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Full text of "Dictionnaire de cas de conscience;"

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University  of  Ottawa 


http://www.archive.org/details/v19dictionnairedeca1847pont 


ENCYCLOPÉDIE 

t  THÉOLOGIQUE, 


ou 
SERIE  DE  DICTIONNAIRES  SUR  TOUTES  LES  PARTIES  DE  LA  SCIENCE  RELIGIEUSE  , 

OFFRANT    EN    FRANÇAIS 

LA  PLUS  CLAIRE,  LA  PLUS  FACILE,  LA  PLUS  COMMODE,  LA  PLIS  VARIÉE 
ET  LA  PLUS  COMPLÈTE  DES  THÉOLOGIES. 

CES   DICTIONNAIRES   SONT  : 

I)  ÉCRITURE    SAINTE,    DE    PHILOLOGIE    SACRÉE,    DE    LITURGIE,    DE    DROIT    CANON,    d'hÉRKSIES    KT 
DE    SCHISMES,    DES    LIVRES    JANSÉNISTES,    MIS    A.    L1NDEX    ET    CONDAMNÉS,    DES    PROPOSITIONS 
CONDAMNÉES,    DE    CONCILES, -DE    CÉRÉMONIES    ET    DE    RITES,    DE   CAS    DE    CONSCIENCE, 
D'ORDRES     RELIGIEUX    (HOMMES    ET     FEMMES),    DE     LÉGISLATION     RELIGIEUSE,    DE 
THÉOLOGIE  DOGMATIQUE  ET  MORALE,  DES  PASSIONS,  DES  VERTUS  ET  DES  VICES, 
D'HISTOIRE    ECCLÉSIASTIQUE,    D'ARCHÉOLOGIE    SACRÉE,  DE    MUSIQUE  RELI- 
GIEUSE,  DE    GÉOGRAPHIE    SACRÉE  ET  ECCLÉSIASTIQUE,    D'HÉRALDIQUE 
ET    DE    NUMISMATIQUE    RELIGIEUSES,    DES    DIVERSES    RELIGIONS, 
DE     PHILOSOPHIE,     DE    DIPLOMATIQUE     CHRÉTIENNE 
ET   DES    SCIENCES  OCCULTES. 

PUBLIÉE 

PAR  M.  L'ABBÉ  MIGNE  , 

ÉDITEUR  DES   COURS    COMPLETS   SUR  CHAQUE   BRANCHE  DE  LA  SCIENCE    RELIGIEUSE. 


50  VOLUMES  IN-4°, 


PKU  1  0  FR.  LE  VOL.  POUR   LE  SOUSCRIPTEUR  A  LA   COLLECTION    ENTIÈRE,  7  FR.,  8   FR.,   ET    MÊME   10   FR.   POUR   i.K 
SOUSCRIPTEUR  A  TEL  OU  TEL  DICTIONNAIRE  PARTICULIER. 


TOME   DIX-NEUVIÈME. 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 

TOilE     SECOND. 
2    \OL.    PRIX   :    14    FRANCS. 

CHEZ  L'ÉDITEUR 

AUX  ATELIERS  CATHOLIQUES  DU  PETIT-MONTROUGE , 

RUÉ    D'AMBOISE  ,    BARRIÈRE    D'ENFER    DE    PARIS. 

1847 


>^rt^^^ftLyu^r(^2<r(^^ 


1501 


BOETII  VITifl  ET  OPP.  DESCRIPTIO  CALLICE  ADOBNATA. 


t: 


plus  de  succès.  Tue  confession  si  sincère  et  une  ré-  A  foi  catholique,  le  protecteur  de  l'innocence  et 
sistanre  si  généreuse  Brent  rougir  ses  ennemis.  Ils 
eurent  home  de  faire  ("2lJ0)  mourir  un  homme  qui 
n'était  convaincu  d'aucun  cnnie,  et  à  qui  on  n'en 
pouvait  imposer  d'autre  que  celui  d'avoir  eu  trop  de 
zèle  pour  le  bien  public  et  pour  l'honneur  du  sénat. 
I!  fallait  le  rendre  odieux  pour  déguiser  l'injustice. 
On  le  charge  i  d'un  crime  infâme,  et  le  rapport  que 
l'ancienne  philosophie  païenne  avait  avec  la  magie 
servit  de  prétexte  aux  ennemis  de  Boccc  de  l'accuser 
d'être  magicien  parce  qu'il  était  philosophe.  Ils  ré- 
pondirent parmi  le  peuple  qu'il  n'était  parvenu  aux 
charges  et  aux  emplois  les  plus  considérables  de 
l'Etal  qu'il  avait  remplis  dès  sa  jeunesse,  que  par 
des  piestiges  et  à  la  laveur  des  démons.  Le  seul 
nom  de  magie  loi  fit  horreur,  car  jamais  homme 
n'avait  été  plus  éloigné  que  lui  de  se  souiller  par 
une  profession  si  détestable.  iVe  vous  souvenez-vous 
pas,  dit-il  a  la  Sagesse,  qu'il    prend    à    témoin,   que 

dès  mes  plus  tendres  années  vous    vous   étiez    insinuée  «  poriionnés.    La  probité  é'.ail   peinte  sur  son  vis 
dans  mon  cœur,  que  vous  vous  en  étiez  rendue  lu  m  i-     et  son  extéri 


lois,  dans  sa  cinquante-cinquième  année,  le  23  o< 
biv  de  l'année  .r>-5.  la  huitième  de  l'empire  de  J 
tin,  la  trente  troisième  du  règne  de  Théodoric,  e 
seconde  du  pontificat  du  pape  Jean  Ier,  sous  le  c. 
sulat  de  Probin  et  de  Pbiloxène.  Ses  travaux,  1' 
plication  continuelle,  l'affliction,  ses  disgrâces, 
horieurs  de  sa  prison,  qui  fut  rie  sep!  mois  et  pe 
être  davantage,  l'avaient  rendu  vieux  avant  le  tem 
comme  il  le  dit  lui-même  (Boct.  Cons.  Phil.  lit 
met.  \).  Ses  cheveux  étaient  tout  blancs,  sa  p 
desséchée  et  marquée  (500)  de  rides.  La  peu 
d'une  mort  prochaine  fut  dans  les  derniers  mois 
sa  vie  la  seule  consolation  qu'il  put  trouver  à 
maux. 

Il  paraît  qu'il  était  d'une  taille  au-dessus  d< 
médiocre.  Il  avait  le  front  large  et  élevé,  les  y 
vifs  et  un  peu  enfoncés,  le  nez  lon^  et  aquilin, 
joues  décharnées,  la  bouc  e  agréable,  les  traits  r 


tresse,  et  que  vous  en  aviez  déraciné  la  convoitise  des 
choses  périt$ables  d'ici-bas.  Que  In  première  leçon  :\re 
vous  ni\nez  donnée  fut  (0.91),  qu'il  était  indigne  de 
vos  disciples  de  se  ménager  la  protection  de  c<s  esprits 
de  ténèbres  si  vils  et  si  méprisables,  et  que  celui  ijue 
vous  fermiez  avec  tant  de  soin  pour  être  élevé  à  ta 
limite  dignité  de  ressemblance  avec  Dieu  par  l'imita- 
tion de  srs  vertus,  ne  'devrait  jamais  perdre  de  vue  ce 
divin  modèle.  Si  cette  vie  innocente  i/m'o»  menait  dans 
Ciniérieur  de  ma  maison,  ce  choix  d'amis  tous  gens  d'une 
probité  reconnue,  n'étaient  pas  capables  de  me  mettre  à 
couvert  du  soupçon  d'un  crime  si  odieux  (Boet.  ib.  1. 1,  pr. 
4),  te  nom  de  Symmaque,  mon  beau-père,  avec  qui  j'ai 
toujours  vécu  dans  l  union  la  plus  intime,  et  sous  les 
yeux  duquel  j' étuis  continuellement,  le  nom,  dis-je,decet 
homme  aussi  respectai  le  que  la  vertu  même,  ne  devai- 
ii  pes  m'en  garantir?  Mais,  par  une  injustice  qui  ne 
peut  se  comprendre ,  on  prend  occasion  de  m' accuser 


eur  même  un:  rimait  du  respect.  G 
ce  qui  se  remarquait  dans  ses  statues  et  dans 
bustes  qui  se  conservaient  à  Itome  lorsque  j'y  c 
en  lG'Jl.  On  en  conservait  une  dans  le  palais  Ju 
niani  sur  laquelle  Wallin  a  l'ait  tirer  le  portrai 
Boéce,  qu'il  a  lait  paver  et  mis  à  la  tête  de 
oeuvres,  lorsqu'il  les  lit  imprimer  en  1656.  L' 
cription  qui  s'y  lisait  marquait  qu'elle  lui  avait 
dressée  lorsqu'il  était  âgé  de  cinquante  ans.  On  i 
trouve  rien  dans  son  llistoiie.  mais  c'élnil-là  ju 
ment  le  temps  de  sa  plus  haute  loi  tune  et  de  sa  i 
grande  élévation;  et  d'ailleurs  un  ancien  aui 
(liaph.  Voltater.)  assure  que  la  pr.ncesse  An| 
sunle,  après  la  mou  de  Théodoric,  sou  pèrt 
relever  dans  (501)  Rome  les  statues  de  Boêce  t 
Symmaque,  qui  avaient  été  renversées  lors  de 
condamnation.  Cela  suppose  qu'on  leur  en  : 
élevé  pendant  leur  vie. 
Quoique  Théodoric  tâchât  de  couvr  r  une  a  n 


de  maléfices  de  ce  que  j'ai  eu  l'avantage  d'être  formé  C  si  odieuse  du  spécieux  prétexte  de  la  ju-ticeq 
dans  votre  école,  ô  Sagesse  toute  aimable!  et  d'avoir 
appris  dr.  lu.rj  ù  /c't/cr  mca  mœui s.  ft'étail-ce  pas 
assez  qu'on  vous  eût  couverte  d'opprobres  et  de  mé- 
pris d  ns  ma  personne  (298),  fallait-il  encore,  pour 
augmenter  ma  douleur,  que  vous  fussiez  déchirée  et 
traitée  aussi  indignement  par  rapport  «  moi  et  aux 
desseins  qu'on  a  formés  contre  ma  vie? 

Noiiàce  que  Boéce  allègue  pour  sa  justification 
et  pour  sa  propre  <  on  -olauon.  .Mais  quoiqu'il  n'y 
eût  pas  de  vraisemblance  dans  l'accusation,  il  ne 
fut  pas  écouté,  on  lui  lerina  la  bouche,  et  Théodoric 
commanda  qu'on  le  mil  à  la  torture.  On  en  inventa 
une  toute  nouvelle  et  des  plus  cruelles.  On  ne  sait 
précisément  si  Théodoric  en  fut  l'auteur  ou  si  elle 
lut  suggérée  par  Cyprien  [Anonym.  Voies,  a,  485, 
n.  50).  Une  grande  roue  Mu  montée  qui  se  tournait 
avec  une  n  ani telle  ,  ou  y  ai  tacha  une  corde  dont 
on  ceignit  la  lète  du  martyr,  et,  à  mesure  que  la 
roue  tournait  la  corde  le  serrait  davantage. 

Ce  tourment  réitéré  ne  put  tirer  aucune  plainte 
de  la  bombe  de  celle  innocente  victime.  Occupe  de 
la  grandeur  des  biens  éternel!  dont  il  allait  entrer 
en  possession,  il  parut  insensible  aux  cruautés  qu'on 
exerçait  sur  son  corps.  Klies  Curent  telles,  que  les 
veux  lui  sortirent  de  la  tête.  On  lui  en  (201»)  lit  suc- 
cède! un  autre  pas  moins  inlàine  ni  moins  doulou- 
reui  il  lut  é  endn  sur  une  poutre,  et,  après  l'y  avoir 
atifcbé,  deux   bourreaux  le  frappèrent  longtemps 

avec  des  bâtons  sur  lontes  les  pi  lies  du  corps,  de- 
puis le  cou  jusqu'à  la  piaulé  des  pieds.  Quelques 
historiens  (Anonym.ut  $up.  Vit.  Pontif,  manuter.  />//>. 
\  al.  Anast.  in  Jouit,  et  Costin.  Baron.)  ont  cru  qu'il 
dans  ce  tourment,  mais  d'autres  en  plus 


expira 


grand  nombre  prétendent,  et  a\ec  bien  plus  de  Ion- 
dément,  qu'il  v  survécut,  et  qu  il  Onll  u  fie  par  la 
hache  ou  par  l'épée.  Ainsi  mounit  ce  grand  homme, 
l'ornement  de  son  siècle,  le  plus  ferme  appui  de  la 


punissait  l'infidélité  prétendue  de  son  minisll 
est  certain  cependant  qu'il  ne  commença  de  lei 
et  ne  prit  la  résolution  de  le  faire  mourir  que  dl 
qu'il  eut  découvert  que  l'empereur  Justin,  pafl 
sollicitations,  avait  ôté  aux  ariens  le  libre  exercil 
leur  religion.  Ce  fut  là  la  cause  de  la  mort  I 
saint  homme,  el  il  n'en  faut  point  chercher  d'à  r 
encore  que  Théodoric  en  lit  publier  de  bien  I 
rentes  pour  ne  pas  donner  occasion  aux  Bomaii 
se  soulever.  C'est  ainsi  qu'en  usa  Julien  l'Api* 
jamais  il  ne  parut  faire  mourir  de  chrétiens  en  li 
de  leur  religion,  il  les  lit  tous  périr  sous  difftk 
prétextes,  el  l'Eglise  n'a  pas  laissé  de  les  boa* 
comme  de  véritables  martyrs,  parce  qu'elle  *: 
persuadée  qu'ils  auraient  été  trouvés  innocent» 
n'avaient  pas  élé  chrétiens  (r,0-2).  C'est  pouài 
l'antiquité  n'a  pas  refusé  à  Boéce  l'honneur  du|a 
lyre  non  plus  qu'au  saint  pape  Jean,  qui  fut  .i\ 
jj  loppé  dans  la  même  conspiration  ,  cl  qui  si 
pour  la  même  cause. 

Boéce  parait  l'avoir  mérité  avec  encore  pi 
justice  que  ce  saint  pape,  car  Théodoric,  avant 
périr  de  misères  le  pape  Jean  dans  la  prisi 
mort  n'a  pis  été  si  violente,  et  on  n'a  pu  dot 
la  maladie  cl  les  fatigues  du  voyage  n'avaiei 
plus  contribué  à  le  faire  mourii  que  la  faim 
mauvais  traitements.  Ce  qui  est  de  particuliel 
Bi  ëce,  et  qui  fait  qu'on  ne  peut  lui  refuseï 
injustice  le  titre  de  martyr,  c'est  qu'on  ne  pei 
convenir  qu'il  est  mort  pour  la  défense  de  la  j 
el  de  la  vérité,  el  que  Cyprien,  Tngutile  <-'i 
gaste  ne  L'ont  fait  poiir  que  par  ressent- men 
les  t  ùl  laisses  tranquillein  nt  opprimer  les  inno 
dévorer  la  substance  des  pupilles  el  des  veuvt 
mais  ils  n'auraieat  pense  à  mai  hnrr  sa  mort, 
pourquoi  les  écrivains  moderne-  comme  Bar  m 
Bollandus  cl  ses  continuateurs.  M  Baillct  même, fit 


ENCYCLOPÉDIE 

THÉOLOGIQUE, 


ou 


SEME  DE  DICTIONNAIRES  SUH  TOUTES  LES  PARTIES  DE  LA  SCIENCE  RELIGIEUSE  , 


OFFRANT    EN    FRANÇAIS 

LA  PLUS  CLAIRE,  LA  PLUS  FACILE,  LA  PLUS  COMMODE,  LA  PLUS  VARIÉE 
ET  LA  PLUS  COMPLÈTE  DES  THÉOLOGIES. 

ces  dictionnaires  sont  : 

d'écriture  sainte,  de  philologie  sacrée,  de  liturgie,  de  droit  canon,  d'hérésies  et 
de  schismes,  des  livres  jansénistes,  mis  a  l'index  et  condamnés,  des  propositions 
condamnées,  de  conciles,  de  cérémonies  et   de  rites,  de  cas  de  conscience, 
d'ordres    religieux   (hommes  et   femmes),  de   législation    religieuse,  de 
théologie  dogmatique  et  morale,  des  passions,  des  vertus  et  des  vices, 
d'histoire  ecclésiastique,  d'archéologie  sacrée,  de  musique  reli- 
gieuse, de  géographie  sacrée  et  ecclésiastique,  d'héraldique 
et  de  numismatique  religieuses,  des  diverses   religions, 
de    philosophie,    de  diplomatique    chrétienne 
et  des  sciences  occultes. 

PUBLIÉE 

*  PAR  M.  L'ABBÉ  MIGNE , 

te 

m  ÉDITEUR  DES   COURS    COMPLETS   SUR  CHAQUE   BRANCHE  DE  LA  SCIENCE    RELIGIEUSE 

3  50  VOLUMES  IN-f . 

iw*        MU  :  G  FR.  LE  VOL.  POUR  LE  SOUSCRIPTEUR  A  LA   COLLECTION    ENTIÈRE,   7  FR.,  8   FR.,  ET    MÊME  10   FR.   POUR   LE 
l("  SOUSCRIPTEUR  A  TEL  OU  TP.L  DICTIONNAIRE  PARTICULIER. 


TOME    DIX-NEUVIEME. 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 

TOME    SECOND. 
2    VOL.    PRIX  :    14   FRANCS. 

CHEZ  L'ÉDITEUR 

KUX  ATELIERS  CATHOLIQUES  DU  PET1T-MONTROUGE  , 

RUE    D'AMBOISE  .    BARRIÈRE    D'ENFER    DE    PARIS. 

Gm.  V 


Jj 


DICTIONNAIRE 


DE 


Ji 


AS  DE  CONSCIENCE 

ou 

DÉCISIONS, 

PAR  ORDRE  ALPHABÉTIQUE, 

DES  PLUS  CONSIDÉRABLES  DIFFICULTÉS 

TOUCHANT 

LA  MORALE  ET  LA  DISCIPLINE  ECCLÉSIASTIQUE, 

tirées  de  l'écriture,  des  conciles,   des  décrétales  des  papes,   des  pères  et  des  pics 
célèbres  théologiens  et  canonistes  tant  anciens  que  modbttnes, 

revu  par  AMORT  revu  par  COLLET  revu  par  VERMOT. 
publié  par  9X.  l'abbé  9Xta,ne, 

EDITEUR    DES   COURS    COMPLETS   SUR   CHAQUE    BIUNC11E   DE    LA    SCIENCE    RELICIEOSE. 

TOME    SECOND. 


2   VOL.   PRIX   :   14   FRANCS. 


CHEZ   L'ÉDITEUR, 

AUX  ATELIERS  CATHOLIQUES  DU  PET1T-MONTROUGE , 
BARRIÈRE  D'ENFER  DE  PARIS. 

18V7 


Paris.—  Imprimerie  Aa  Vrayet  »k  Swçt,  rue  Je  Sèvres,  57. 


DICTIONNAIRE 

DE 

CAS  DE  CONSCIENCE, 

OU 

DÉCISIONS 

DES  PLUS  CONSIDÉRABLES  DIFFICULTÉS 

TOUCHANT    LA    MORALE   ET    LA   DISCIPLINE    ECCLÉSIASTIQUE, 

tihûes  de  l'écriture,  des  conciles,  des  décrétales  des  papes,  des  pères, 
et  des  plus  célèbres  théologiens  et  canonistes. 

fj  (SUITE.) 

JUGEMENT  TÉMÉRAIRE. 

Un  jugement  est  téméraire,  lorsqu'on  croit  et  qu'on  juge  qu'nne  personne  a  dit  ou  fait 
quelque  mal,  quoiqu'on  n'ait  aucune  raison  suffisante,  aucun  motif  assez  fort  pour  déter- 
miner un  homme  prudent  ;  en  effet,  c'est  une  téméri  é  de  croire  le  mal  sans  en  avoir  des 
preuves.  Nolite  judicare  ut  non  judicemini.  Nous  ne  voudrions  pas  que  notre  prochain 
formât  de  nous  une  mauvaise  opinion  sans  sujet;  il  a  le  même  droit  que  nous. 

ïl  y  aurait  péché  mortel  à  s'arrêter,  de  propos  délibéré,  à  un  jugement  téméraire, 
lorsqu'il  serait  en  matière  grave,  réfléchi  et  pleinement  délibéré;  il  blesse  gravement  la 
réputation  d'autrui  et  par  conséquent  la  justice.  Souvent  les  jugement*,  téméraires,  même 
en  matière  grave,  ne  sont  que  véniels,  soit  parce  qu'ils  ne  sont  pas  pleinement  volontaires, 
soit  parce  qu'ils  ne  sont  pasnotablemenltemeraires.il  n'y  a  pas  même  de  péché  véniel 
dans  un  jugement  téméraire,  si  la  volonté  n'y  a  aucune  part;  si  on  le  désapprouve  dès 
qu'on  s'aperçoit  qu'il  est  injuste.  Les  personnes  qui  ont  la  crainte  de  Dieu  ne  doivent 
pas  s'inquiéter  des  jugements  téméraires  qui  s'offrent  sans  cesse  à  leur  imagination;  la 
peine  qu'elles  en  éprouvent,  les  efforts  qu'elles  font  afin  de  s'en  débarrasser  donnent  assez 
a  comprendre  que  ce  sont  de  pures  tentations  auxquelles  elles  ne  consentent  pas. 

Avez-vous  distingué  en  confession  le  jugement  du  doute  et  du  soupçon  téméraire?  Le 
doute  est  une  espèce  de  suspension  qui  tient  notre  esprit  dans  l'équilibre,  sans  qu'il  penche 
ni  d'un  côté  ni  d'un  autre.  Le  soupçon  est  une  disposition  à  consentir,  quoique  faible- 
ment. Le  jugement  enfin  est  un  consentement  ferme  et  déterminé.  Figurez-vous  une 
balance.  Si  la  balance  est  dans  un  parfait  équilibre,  voilà  le  doute;  si  elle  penche  plus 
d'un  côté  que  de  l'autre,  voilà  le  soupçon;  enfin  si  l'un  des  bassins  de  la  balance 
l'emporte  entièrement  sur  l'autre,  voilà  le  jugement  formé;  par  exemple,  vous  pensez 
à  la  probité  de  cet  homme,  vous  ne  la  croyez  ni  bonne  ni  mauvaise,  voilà  le  doute;  vous 
penchez  à  la  croire  mauvaise  plutôt  qu'à  la  croire  bonne,  voilà  le  soupçon;  vous  affirmez 
en  vous-même  qu'elle  est  mauvaise,  voilà  le  jugement.  Saint  Paul  ayant  pris  une  poignée 
de  sarments  pour  la  jeter  dans  le  feu,  une  vipère  qui  s'y  trouvait,  mordit  la  main  du  saint 
apôtre.  Les  habitants  du  pays  portèrent  dans  celte  occasion  un  jugement  téméraire  et 
précipité  contre  saint  Paul,  et  se  dirent  entre  eux  :  Il  faut  que  cet  homme  soit  bien  coupable, 
puisqu  à  peine  échappé  du  naufrage,  la  vengeance  divine  le  poursuit  encore.  Vous  avez 
perdu  quelque  objet, aussitôt  vous  jugez  que  c'est  un  tel  ou  une  telle  qui  l'a  pris.  Quelqu'un 
a-t-il  le  malheur  de  faire  une  faute,  on  l'en  croit  coupable  toute  sa  vie;  il  a  fait  ceci,  donc 
il  est  capable  de  faire  cela. 

Avez-vous  interprété  en  mauvaise  part  les  actions  de  votre  prochain  ?  Sa  dévotion,  l'avez- 
vous  regardée  comme  une  hypocrisie,  sa  modestie  comme  une  affectation,  ses  aumônes 
comme  des  traits  d'amour-propre?  Parce  que  l'œil  est  mauvais,  on  voit  du  mal  partout.  On 
juge  les  autres  méchants,  parce  qu'on  lest  soi-même. 

Il  y  a  plus  de  mal  dans  le  jugement  que  dans  le  doute  et  le  soupçon  téméraire.  Il  faut 
plus  de  raison  pour  juger  que  pour  soupçonner  ;  il  en  faut  plus  pour  soupçonner  que  pour 
douter.  Par  exemple,  »ous  avez  vu  un  homme  voler,  vous  pouvez  sans  témérité  juger  que 
c'est  un  voleur;  vous  l'avez  vu  fuir  d'une  maison  où  l'on  a  fait  un  vol  :  vous  pouvez  sans 
témérité  soupçonner  que  c'est  cet  homme,  mais  vous  n'avez  pas  assez  de  raisons  pour  juger. 
Les  jugements,  les  soupçons,  les  doutes  sont  plus  ou  moins  téméraires,  par  conséquent 
plus  ou  moins  griefs  selon  les  raisons  plus  ou  moins  fortes  qu'on  a  de  juger,  de  douter  ou 
Dictionnaire  de  Cas  de  conscience.  II.  1 


11 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


12 


de  soupçonner.  Pour  connaître  la  témérité  (l'un  jugement,  il  faut  avoir  égard  à  la  nature 
de  l'j  ction,  au\  circonstances  du  temps,  du  lieu,  de  la  personne  et  surtout  à  ce  qui  porte 
à  juger;  si  e'est  l'orgueil,  l'envie,  la  haine,  la  légèreté. 

Déli  ns-nous  des  raisons  que  nous  croirions  avoir  de  juger.  Tel  croit  aujourd'hui  ne 
s'etre  pas  trompé  dans  son  jugement,  qui  demain  en  reconnaîtra  la  témérité.  Si  nous  ne 
pouvons  justifier  l'action  du  prochain,  excusons  du  moins  l'intention.  Si  une  action  avait 
cent  visages,  disait  un  saint  étêque,  il  faudrait  toujours  la  regarder  par  le  plus  beau. 
Jl  vaut  mieux  se  tromper  en  jugeant  favorablement,  que  de  ne  point  se  tromper  en  jugeant 
malignement. 


Cas.  ïilia,  mère  de  famille  très-prudente, 
prend  toutes  sortes  de  précautions  contre  ses 
domestiques,  elle  met  tout  sous  clef.  Fait- 


elle  un  péché  mortel  ? 
R.  Non,  c'est  une  supposition. 


JUIFS. 

Tes  juifs  sont  ceux  qui,  dispersés  parmi  toutes  les  nations,  observent  encore  la  loi  de 
Moïse,  et  rejettent  celle  de  l'Evangile,  ne  reconnaissant  pas  Jésus-Christ  pour  le  vrai 
Messie.  Les  9e  et  10°  titres  du  premier  livre  du  Code  de  Justinien  traitent  des  juifs ,  et  nous 
en  avons  aussi  un  litre  dans  le  cinquième  livre  des  Décrétales.  Dagoberl  ei  Philippe- 
Auguste  chassèrent  les  juifs  de  France.  Louis  Hutin  les  rappela,  en  1315.  Le  parlement 
de  Paris  défendit  par  un  arrêt  rapporté  par  Bouchel,  tom.  I,  p.  751,  qu'aucun  chrétien  ne 
demeurât  en  qualité  de  domestique  dans  les  maisons  des  juifs  qui  pouvaient  encore  être 
restés  secrètement  à  Paris,  et  aux  juifs  d'en  retenir  aucun  chez  eux  :  ce  qui  est  conforme 
à  la  défense  qu'en  fait  Alexandre  III,  dans  cinq  de  ses  Décrétales.  Bart.  Fumus  taxe  mémo 
de  tels  domestiques  de  [  éché  mortel,  en  cas  qu  il  y  ait  danger  de  subversion.  Il  n'est  pour- 
tant pas  défendu  de  trafiquer  avec  eux  dans  le  besoin,  comme  il  est  évident  par  le  ch.  2 
de  Usuris.  Ils  ne  peuvent  être  pourvus  d'aucune  charge,  dignité,  ni  office  public  ;  ils  ne 
peuvent  même  être  admis  en  témoignage,  suivant  le  canon  "23,  II,  q.  7.  Il  leur  est  défendu 
d'acheter  aucuns  fonds  immeubles  dans  le  royaume,  comme  l'observe  Gui-Pape,  qui 
excepte  le  Dauphiné.  Les  juifs  étant  avec  raison  mis  au  nombre  des  infidèles,  on  doit  leur 
appliquer  ce  que  nous  avons  dit  au  titre,  Empêchement  de  la  différence  de  religion.  L'Eglise 
ordonne  d'éviter  avec  soin  de  contracter  mariage  avec  les  juifs,  d'avoir  aucune  familiarité 
avec  eux  ;  et  c'est  pour  cela  que,  selon  Panorme,  une  femme  chrétienne  ne  peut  sans 
péché  être  nourrice  de  l'enfant  d'un  juif,  ni  un  chrétien  se  servir  d'un  médecin  juif  dans 
ses  maladies. 


Cas  1.  Un  souverain  a  chassé  les  juifs  de 
ses  Etals,  et  a  confisqué  les  biens  qu'ils  y 
avaient  acquis  par  usure.  L'a-t-il  pu  faire 
sans  injustice? 

U.  Saint  Thomas,  Opusc.  I,  répond  à  la 
duchesse  de  Brabant  qui  l'avait  consulté  sur 
ce  cas,  qu'un  prince  peut  bien  dépouiller 
les  Juifs  des  biens  qu'ilsontacquis  par  usures, 
mais  qu'il  ne  |  eut  en  conscience  les  retenir, 
à  moins  que  lui-même,  ou  ses  prédécesseurs 
n'aient  ele  contraints  par  le  besoin  de  leurs 
affaires,  de  les  leur  payer;  $t  qu'il  est  tenu 
de  les  restituer  à  ceux  à  qui  ces  mêmes  juifs 
étaient  obligés  de  les  rendre,  li  ajoute  que 
si  l'on  ne  peut  connaître  ceux  à  qui  ces  biens 
appartiennent,  le  prince  les  doit  employer 
en  de  pieux  usages  suivant  le  conseil  de  son 
évéque,  ou  d'autres  personnes  de  probité, 
ou  s  en  servir  pour  le  bien  public,  ou  l'utilité 
commune. 

Cas  11.  Quand  un  magistrat  a  justement 
condamné  un  juif  à  une  amende  pécuniaire 
M  profil  du  prince,  est-il,  au  moins  en  ce  cas, 
permis  au  prince  de  se  l'attribuer,  lorsqu'il 
e>l  i  ortain  que  ce  juif  n'a  point  d'autre  bien 
que  celui  qu'il  a  acquis  par  usure? 

H.  Non;  car  aucun  juge  ne  peut  adjuger 
le  bien  d'aulrui  à  celui  à  qui  il  n'appartient 
pas.  C'est  pourquoi,  puisque  tout  le  bien  de 
èe  juif  appartient  à  ceux  de  qui  il  a  exigé  de» 
usures, le  prince  doitcmplnycrde  lelksamen- 
»i"S  de  la  manière  qui  vient  d'être  marquée 
ci  .us  la  décision  précédente. 

Mai*  parce  qu'on  peut  objecter  eu  faveur. 


du  prince,  que  le  dommage  que  les  juifs 
causent  à  ses  sujets  par  l'exaction  des  usures, 
retombe  sur  lui,  en  ce  qu'il  ne  peut  pas  tirer 
d'eux  autant  de  secours  qu  il  ferait,  si  ces 
exactions  ne  les  appauvrissaient  pas;  le  même 
saint  répond  à  cela ,  que  le  prince  se  doit 
imputer  le  dommage  qu'il  en  souffre,  puis- 
qu'il n'oblige  pas  les  juifs  à  travailler,  comme 
on  fait  en  Italie,  et  qu'il  les  laisse  vivre  dans 
l'oisiveté  et  dans  la  malheureuse  pratique 
d'exercer  l'usure.  Certes,  si  un  prince  souffrait 
que  ses  sujets  vécussent  de  brigandage  et  de 
vol,  il  ne  pourrait  se  couvrir  de  ce  prétexte 
pour  s'attribuer  les  biens  qu'ils  auraient 
ainsi  acquis,  parce  qu'il  devrait  imputera 
son  mauvais  gouvernement  le  dommage  qu'il 
pourrait  souffrir  par  un  tel  désordre. 

Cas  III .  Un  juif,  dont  tout  le  bien  ne  protient 
que  de  ses  usures,  fait  tous  les  ans  un  pré- 
sent au  seigneur  du  lieu  où  il  est  établi,  afin 
de  s'attirer  sa  protection.  Ce  seigneur  peut- 
il  recevoir  ce  présent  ? 

R.  11  ne  peut  le  recevoir  que  dans  le  des- 
sein de  le  donner  à  ceux  a  qui  ce  juif  a  fait 
injustice,  supposé  qu'il  les  connaisse,  ou  de 
l'employer  en  de  pieux  usages,  ou  au  profit 
du  bien  public, sicespersonnesneluisonlpas 
connues.  A  moins  pourtant  que  ces  biens 
usuraires  n'aient  été  donnés  libéralement  ace 
juif  par  ceux  de  qui  il  les  avait  reçus,  et  à 
qui  il  aurait  offert  sérieusement  et  de  bonne 
foi  de  les  restituer,  ainsi  que  l'observe  lt 
mémo  saint  Thomas. 


r. 


Ilili 


JDR 


H 


JUKKK. 


Jaror,  c'est  prendre  .>iou,  (  oinmc  première  et  infaillible  vérité,  pour  témoin  de  ce  qu'on 
dit.  soit  qu'on  l'affirme  ou  qu'on  le  nie,  ou  qu'on  le  promette,  et  le  prier  qu'il  en  fasse  con- 
naître la  vérité,  quand  il  le  jugera  à  propos.  On  peut  faire  un  serment  ou  expressément, 
c'est  à-dire,  en  invoquant  Dieu,  ou  quelqu'un  de  ses  divins  attributs,  soit  de  vive  voix,  par 
écrit,  par  signe,  clc. ,  ou  indirectement,  par  exemple  en  jurant  par. le  ciel,  par  une  tello 
église,  par  l'Evangile,  ou  par  quelque  autre  créature.  On  divise  le  jurement  en  asserloire, 
pu  promissoire  et  en  exécratoire.  Nous  en  expliquerons  ci- api  es  la  nature  et  la  différence. 
Le  jurement  est  licite,  il  est  même  un  acte  de  religion  ;  .mssi  en  voyons-nous  un  grand 
nombre  d'exemples  dans  l'Ancien  et  le  Nouveau  Testament.  En  effet,  le  jurement  est  sou- 
vent nécessaire  pour  établir  la  certitude  de  ce  qu'on  promet,  ou  de  ce  qu'on  se  propose. 
Né  nmoins,  l'usage  fréquent  du  jurement  est  dangereux ,  parce  que  l'habitude  qu'on  cri' 
contracte  fait  aisément  tomber  dans  le  parjure,  et  qu'on  pèc 


la  certitude  de  ce  qu'on  promet,  ou  de  ce  qu'on  se  propose, 
reux,  parce  que  l'habitude  qu'on  en 
on  pèche  mémo  en  jurant,  lorsque  le 
serment  qu'on  fait  n'est  pas  accompagné  des  trois  conditions,  qui  seules  le  peuvent  rendra 
permis.  Nous  expliquerons  bientôt  ces  conditions.  Ceux  qui,  pour  éluder  l'obligation  du 
serment,  se  servent  de  termes' équivoques  ou  de  restrictions  mentales,  trompent  le  prochain 


et  se  rendent  coupables  de  parjure  devant  Dieu,  qui  ne  peuieire  invoque  pour  ictnoin  que 
de  la  vérité  et  de  la  sincérité.  Enfin  l'on  doit  regarder  comme  une  erreur  l'opinion  de  cer- 
tains casuistes  qui  prétendent  qu'en  jurant  sans  avoir  intention  de  jurer, ou  de  s'obliger  par 
le  serment  qu'on  fait,  on  ne  commet  pas  un  parjure,  et  qu'on  n'est  pas  obligé  d'exécuter 
son  serment.  C'est  ce  qui  a  été  condamné  par  le  clergé  de  France  en  1700,  par  la  censure 
des  propositions  suivantes,  qui  sont  du  nombre  des  127  qu'il  proscrivit. 

Propositio  LX.  Cum  causa  licilum  est  jufare  sine  animo  jurandi,  sive  res  sit  le  vis ,  sive 
sit  gravis. 

Propositio  LX1.  Qui  jurandi  inlenlionem  non  habet,  licet  falso  juret,  non  pejerat,ctsi 
alio  crimine  tenetur,  puta  mendacii  alicujus. 

Propositio  LXII.  Qui  jurât  cum  intenlione  non  se  obligandi,  non  obligatur  ex  vi  jura- 
menti.  » 

Censura.  Hœ  propositiones  sunt  temerariœ,  scandalosœ ,  perniciosœ,  bonœ  fidei  illudcnles, 
et  Decalogo  contraria*. 

Propositio  LXIII.   Si  quis  vel  solus,  vei  coram  aliis quOcunque fine  juret,  se  non 

fecisse  aliquid,  quod  rêvera  fecit ,  intelligendo  intra  se  aliquid  aliud  quod  non"  fecit,  vel 
aliam  viam  ab  ea,  in  qua  fecit rêvera  non  mentitur,  nec  est  perjurus. 

Propositio  LX1V.    Causa  justa  utendi  his  amphibologiis  est  quolies  id  necessarium  est 

aut  utile  ad  saltilem  corporis,  honorem,  res  familiares  luendas ita  ut  veiiiatis  occultatio 

censeatur  tune  expediens  et  sludiosa. 

Censura.  Hœ  propositiones  temerariœ  sunt,  scandalosœ, perniciosœ,  illusoriœ,  erfoneœ,  mén- 
I  daciis,  fraudibus  et  perjuriis  viam  aperiunt,  sacris  Scripturis  adversanlur. 

ram  Deo  ,  quia  non  menlior,  disait-il  aux 
Galales.  Or,  dit  saint  Augustin,  in  Ep.  ad- 
Gai.  Qui  dicit  :  Ecce  coram  Deo,  quia  non 
menlior,  jurât  ulique  ;  et  quid  sanctius  hac 
juratione  ? 

Mais  afin  que  le  jurement  soit  licite,  il 
doit  avoir  trois  conditions  :  la  vérité,  le  juge- 
ment et  la  justice.  Jurabis  :  Vivit  Dominus 
in  veritate  et  injudicio,  et  in  justifia ,  Je- 
rem.  iv,  2  :  car  si  le  jurement  se  fait  sans 
jugement, il  est  indiscret  et  imprudent;  si  l'on 
s'en  sert  dans  une  chose  fausse,  c'est  un 
parjure;  et  sans  la  justice,  il  est  illicite  et 
fnjuste.  C'est  suivant  ces  règles  que  Josse  se 
doit  conduire  dans  le  cas  proposé,  pour  ne 
passe  rendre  coupable  de  péché  en'jurant; 
et  surtout  il  doit  bien  prendre  garde  de  ne 
pis  trop  se  flatter  au  sujet  de  la  nécessité  où 
il  croit  être  de  jurer,  en  prenant  une  néces- 
sité apparente  pour  une  véritable. 

Cas  11.  Juvénal  jure  souvent,  mais  il  ne  le 
fait  jamais  quedans  deschoses  très-certaines. 
Pèche-l-il  toujours  mortellement  en  jurant 
ainsi  sans  nécessité? 

R.  Il  n'en  est  pas  du  jurement  comme  du 
parjure  ,  car  le  parjure  renferme  toujours 
un  mépris  de  Dieu,  qui  ne  peut  être  excusé 
de  péché  mortel  ;  au  lieu  que  jurer  la  vé- 
rité, quoique  sans  nécessité  ne  renferme  pas 
toujours  un  mépris  de  Dieu.  Unde,  dit  saint 


Cas  I.  Josse  se  croit  dans  la  nécessité  de 
jurer  en  certains  Cas.  Le  peut-il  faire  sans 
péché? 

R.  Oui,  sans  doute  ;  car  quoique,  selon  le 
Sage,/i'cc/î'.xxin,  celui  qui  est  accoutumé  de 
jurer,  se  remplit  d'iniquité,  et  attire  sur  sa 
maison  les  châtiments  de  Dieu  :  Vir  multum 
jurans  replebitur  iniquitate,  et  non  discedet  a 
domo  illiu's  plag'a;  il  est  néanmoins  quelque- 
fois nécessaire  de  se  servir  du  jurement, 
pour  confirmer  une  vérité  qu'on  fait  diffi- 
culté de  croire  :  Ad  confirmationem  est  jura- 
mentuin.  Hebr.  v;  et  même  dit  saint  Tho- 
mas, 2-2,  q.  83,  a.  2,  le  jurement  est  un  acte 
de  religion,  actus  religionis,  sive  latriœ,  dont 
on  peut  se  servir  comme  d'un  moyen  propre 
à  terminer  les  différends  qui  naissent  entre 
les  hommes.  Soutenir  le  contraire ,  c'est 
tomber  dans  l'erreur  de  Viclef,  dont  le  43*  art* 
réprouvé  par  le  concile  de  Constance,  était  : 
Jurmnenta  illicitd  sunt  quœ  fiunt  ad  robo- 
randum  humanos  coniractus  et  commercia 
civilia.  C'est  encore  condamner  la  conduite 
des  saints  patriarches,  Abraham,  Isaac,  Ja- 
cob et  Moïse,  et  celle  même  de  l'Apôtre,  qui, 
dans  plusieurs  [occasions  ne  s'est  pas  con- 
tente de  dire  simplement  la  vérité,  mais  qui 
l'a  quelquefois  confirmée  par  serment  en 
prenant  Dieu  pour  témoin  de  la  vérité  qu'il 
avançait  :  Quœ  autem  scribo  vobis ,  ecce  co- 


•>     -  -- 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


16 


Thomas,  non  oportel  quod  jurare  sine  causa, 
semper  sit  peccatum  mortale,  sicut  jurare  fal- 
sum.  On  ne  peut  donc  assurer  que  Juvéual 
pèche  toujours  mortellement  dans  le  cas 
proposé. 

—  Cependant  son  péché  pourrait  devenir 
morlel  a  raison  du  mépris,  du  scandale,  etc. 
Voyez  mon  II*  vol.  de  Morale,  en.  4. 

Cas  III.  Pansophius  jure  souvent  sans  né- 
cessité en  ces  termes  :  Par  le  ciel,  ce  que  je 
dis  est  vrai.  Pèche-t-il  ? 

R.  Oui  sans  doute,  s'il  le  fait  sans  les  Irois 
conditions  dont  nous  avons  parlé.  La  raison 
est  que,  commedit  Jésus-Christ, Matth. xxiii  : 
Qui  jurât  in  cœlo,  jurât  in  Ihrono  Dei  et  in 
eo  qui  sedet  super  eum.  Si  ces  paroles  sont 
•lites  sans  inteniion  de  jurer,  il  n'y  a  pas  de 
serment. 

Cas  IV.  Quand  Ursin  jure,  il  dit  seulement  : 
Sur  ma  vie,  ou  sur  ma  tête.  Est-ce  là  un  vé- 
ritable jurement?  et  pèche-t-il,  lorsqu'il  le 
fait  sans  une  juste  nécessité? 

K.  Le  jurement exécraloireest  leplusgrand 
de  tous,  selon  saint  Augustin,  in  Psalm.  vu, 
n.  3.  Or,  quand  Ursin  dit  en  jurant  :  Sur  ma 
vie,  ou  sur  ma  tête,  il  profère  celte  espèce  de 
jurement;  car  c'est  la  même  chose  que  s'il 
disais  :  Je  consens  que  Dieu  m'ôte  la  vie,  si  je 
ne  dis  pas  la  vérité,  ou  si  je  ne  fais  pas  ce  que  je 
promets.  Donc  son  jurement  est  exécratoire, 
et  par  conséquent  condamnable,  puisqu'il  le 
lait  sans  nécessité  et  par  mauvaise  habitude. 
Aussi  Notre-Seigneur  défend-il  très-expressé- 
ment ces  sortes  de  jurements.  Ego  autem  dico 
vobis,  non  jurare  omnino,  neque  per  cœlum... 

neque  per  lerram neque  per  cnpul  tuumju- 

raveris.  Matth.  v. 

Cas  V.  Eude  étant  pris  à  serment  par  son 
supérieur  pour  savoir  la  vérité  d'une  chose 
importante,  dont  il  a  eu  connaissance  ,  mais 
dont  il  ne  se  souvient  pas,  faute  d'y  penser, 
comme  il  le  doit,  jure  qu'il  n'en  sait  rien. 
Est-il  coupable  devant  Dieu  ? 

R.  Il  l'est  ;  parce  que  la  seconde  condition 
requise  pour  un  jurement  licite,  qui  est  le 
jugement  et  la  prudence,  manque  à  son 
jurement,  puisqu'il  jure  le  faux  pour  n'a- 
voir pas  apporté  toute  la  diligence  qu'il  de- 
vait, afin  de  s'assurer  de  la  vérité  avant  que 
de  jurer  ;  et  même  quand  on  jurerait  la  vé- 
rité, on  ne  laisserait  pas  de  pécher,  si  on 
jurait  sans  être  bien  informé,  parce  qu'on 
s'exposerait  par  sa  faute  à  jurer  aussi  bien 
le  faux  que  la  vérité. 

Cas  VI.  Alcime  sait  bien  que,  pour  jurer 
sans  péché,  il  faut  la  vérité,  la  justice  et  la 
discrétion.  Mais  il  demande  en  quel  cas  la 
nécessité  exempte  de  péché  celui  qui  jure  ? 

H.  Saint  Thomas  croit  qu'il  y  a  raison  de 
jurer,  1°  quand  il  s'agit  de  raffermissement 
de  la  paix  ;  2°  pour  conserver  -a  bonne  ré- 
putation; 3°  pour  l'assurance  de  la  fidélité 
à  laquelle  on  e>t  obligé;  k°  pour  autoriser 
l'obéissance  qu'on  doit  à  un  supérieur  ;  5* 
quand  il  est  nécessaire  de  donner  une  plus 
grande  assurance  d'une  chose  qu'on  promet; 
6°  quand  il  est  important  d'attester  une  véri- 
té que  l'on  fait  difficulté  de  croire.  Saint 
Thom.  tect.  k,  in  Epitt.  ad  llcbrœot. 


Cas  VIL  Othon  jure  quelquefois  le  nom  de 
Dieu,  sans  faire  attention  actuelle  à  la  mali- 
ce que  renferment  les  paroles  qu'il  profère. 
Pèche-t-il  en  cela  ? 

R.  Oui,  quoi  qu'en  ait  dit  Layman;  car 
pour  pécher,  il  suffit  qu'on  veuille  la  malice 
du  péché  en  soi,  ou  en  sa  cause.  Or  Olhon 
veut  la  malice  de  son  péché  in  causa,  puis- 
qu'il a  contracté  librement  l'habitude  de  ju- 
rer, à  laquelle  il  n'a  pas  renoncé  comme  il 
devait.  Si  cela  n'était  pas  ainsi,  un  blasphé- 
mateur d'habitude  ne  pécherait  point  en 
blasphémant,  sous  prétexte  qu'il  n'aurait 
aucune  attention  .ictuelle  à  la  malice  des  blas- 
phèmes qu'il  profère;  ce  qu'aucun  théolo- 
gien n'oserait  soutenir. 

Cas  VIII.  Diogène,  en  jurant  qu'il  ferait  une 
certaine  chose  qu  il  pouvait  licitement  faire, 
a  eu  une  autre  intention  que  n'avait  celui  à 
qui  il  a  juré.  Est-il  obligé,  nonobstant  cela, 
d'accomplir  son  serment? 

R.  Oui  et  non.  Oui,  s'il  a  eu  dessein  de 
tromper  ;  car  alors  il  a  péché,  et  en  trom- 
pant son  prochain,  et  en  faisant  à  Dieu  l'in- 
jure de  le  preudre  pour  témoin  et  pour  pro- 
tecteur de  sa  duplicité.  Non,  s'il  a  eu  de 
bonne  foi  une  intention  différente  de  celle  de 
la  personne  à  qui  il  a  juré,  comme  s'il  n'a 
voulu  que  s'engager  à  prêter,  et  que  l'autre 
ail  cru  qu'il  s'eng.igeaii  à  donner. 

Cas  IX.  Papirius  étant  interrogé  par  Rei- 
nier,  s'il  s'était  acquitté  d'une  promesse  qu'il 
lui  avait  faite,  l'a  assuré  qu'il  y  avait  salis- 
fait  ;  quoique  Reinier  parût  en  être  persuadé, 
il  n'a  pas  laissé  de  prendre  Dieu  à  témoin 
de  la  vérité  qu'il  affirmait.  S'est-il  rendu  cou- 
pable de  péché  par  ce  jurement  ? 

R.  Juratrisinjudicio,  c'est-à-dire,  selon 
saint  Thomas,  ex  necessaria  causa  et  discrète. 
Or  dans  l'espèce  proposée,  Pipirius  a  juré 
indiscrètement  et  sans  nécessité,  puisque 
Reinier  n'exigeait  pas  de  lui  qu'il  jurât,  mais 
qu'il  paraissait  persuadé  de  la  vérité  qu'il 
lui  disait.  On  ne  peut  donc  excuser  ce  jure- 
ment de  témérité ,  ni  par  conséquent  de 
péché. 

C\s  X.  Sévère,  homme  fort  solvable,  a 
besoin  d'une  somme  de  3,000  liv.  pour  son 
commerce;  il  la  demande  à  emprunter  à  Ga- 
binius  pour  trois  mois.  Gabinius,  qui  est  riche, 
lui  promet  de  le  faire,  et  confirme  sa  pro- 
messe par  serment  ;  mais  comme  il  n'a  pas 
dessein  de  l'exécuter,  il  se  propose  en  lui- 
même  de  se  faire  dispenser  de  son  serment, 
et  de  ne  point  tenir  sa  parole.  Peut-il  jurer 
avec  celte  intention,  sans  tomber  dans  le 
parjure? 

R.  Non  ,  car  quand  la  chose  sur  laquelle 
on  jure  est  licite,  tant  de  la  part  de  celui 
qui  jure,  que  du  côté  de  celui  à  qui  on 
fait  le  serment  ,  on  est  tenu  de  faire  tous 
ses  efforts  pour  l'exécuter ,  afin  que  le 
serment  no  soit  pas  illusoire.  Or  un  homme 
qui  sans  raison  veut  se  faire  dispenser  de 
son  serment,  est  bien  éloigné  de  faire  tous 
ses  efforts  pour  l'accomplir.  D'ailleurs,  il 
n'a  aucune  raison  de  se  faire  dispenser  ;  et 
sa  dispense,  fût-elle  accordée  par  le  pape , 


" 


Il 


Jltt 


JIH 


18 


serait  nulle,  comme  l'enseigne  sainl  Anto- 
nin,  pari.  Il,  lit.  10,  ch.  G,  §  k.  Voyez  Par- 
jure, cas  Laurent. 

Cas  XI.  Lucilius  a  promis  avec  serment  à 
Justin,  qu'il  ferait  une  chose  avant  le  premier 
jour  de  mars.  Il  n'a  pu  la  faire  alors;  mais 
il  le  pouvait  trois  mois  après.  Y  était-il  tenu, 
quoique  le  terme  fût  expiré? 

R.  11  faut  raisonner  du  serment  comme 
du  vœu;  l'un  et  l'autre  obligent  quelque- 
fois après  le  terme  expiré,  quelquefois  non  : 
et  c'est  ce  qu'on  ne  peut  définir  que  par 
l'intention  de  celui  qu  a  fut  un  serment  ou 
un  vœu.  Si  le  terme  qu'il  a  marqué,  n'a  pas 
été  pour  finir  sou  obligation,  mais  pour  n'en 
pas  différer  l'accomplissement,  cette  même 
obligation  renaît  avec  le  pouvoir  de  la  rem- 
plir. Mais  s'il  a  eu  intention  de  n'être  plus 
obligé  a  rien,  en  cas  qu'il  ne  pût  f.tire  telle 
chose  en  tel  temps,  son  obligation  expire 
avec  le  temps.  C'est  donc  à  Lucilius  à  voir 
ce  qu'il  a  eu  dans  l'esprit,  quand  il  a  fait  sa 
promesse.  Que  s'il  doute  de  sa  propre  inten- 
tion, il  doit  suivre  le  parti  le  plus  sûr  pour 
la  conscience,  qui  est  d'accomplir,  même 
dans  un  autre  temps,  ce  qu'il  avait  promis 
de  faire  dans  un  temps  déterminé.  Au  reste 
l'obligation  d'un  jurement  peut  cesser  par  la 
condonalion  qu'en  fait  celui  à  qui  on  s'est 
engagé.  C'est  pourquoi,  si  Justin  remettait  à 
Lucilius  l'obligation  qu'il  a  contractée  par 
son  serment  de  faire  la  chose  dont  il  s'agit 
avant  le  premier  jour  de  mars,  il  n'y  serait 
plus  obligé. 

Cas  XII.  Pascal,  officier,  a  fait  vœu  d'al- 
ler en  pèlerinage  à  Lorette,  et  a  confirmé 
son  vœu  par  serment.  Le  roi  qui  a  besoin 
de  son  service,  lui  a  défendu  d'y  aller.  Peut-il 
obéir  au  roi  dans  celte  occasion,  sans  se  ren- 
dre coupable  de  parjure  ? 

R.  Le  vœu  n'a  pas  été  institué  pour  être 
un  engagement  d'iniquité.  Comme  donc 
l'exécution  du  vœu  et  du  serment  qu'a  fait 
Pascal,  devient  illicite  parla  défense  de  son 
souverain,  il  n'est  pas  obligé  de  l'accomplir, 
jusqu'à  ce  qu'il  en  ait  ob  enu  la  permission, 
cl  même  il  ferait  mal,  s'il  l'accomplissait 
contre  la  volonté  du  prince.  C'est  la  déci- 
sion de  sainl  Thomas,  qui  dit  que  l'obliga- 
tion du  serment  cesse,  lorsque  sa  matière 
devient  impossible  ou  illicite,  comme  il 
arrive  dans  le  cas  proposé,  2-2,  q.  89,  a.  7. 

Cas  XIII.  Epiménide,  prêtre  savant  et 
pieux,  étant  persuadé  qu'il  n'est  pas  digne 
d'être  élevé  à  aucune  supériorité ,  a  fait 
serment  de  n'en  jamais  accepter  aucune. 
A-t-il  pu  faire  ce  serment,  et  peut-il  ou  doil- 
il  l'exécuter? 

R.  —  Il  a  pu  faire  serment  de  ne  briguer 
aucune  dignité,  et  même  de  faire  de  justes 
efforts  pourqu'on  ne  l'en  chargeât  pas.  Mais 
il  n'a  pas  pu  faire  serment  de  ne  pas  obéir  à 
ses  supérieurs,  en  cas  qu'ils  lui  enjoign  s- 
sent  d'en  accepter  quelqu'une.  Un  tel  ser- 
ment étant  de  re  illicita,  e4  contraire  à  une 
juste  subordination.  Voyez  saint  Thomas, 
in  3,  dist.  39. 

Cas  XIV.  Maximin  a  juré  qu'il  fera  une 
certaine  chose,  qui  est  en  partie  bonne  et  en 


partie  mauvaise,  ou  bien  qui  est  douteuse, 
(jue  doit-il  faire? 

R.  Comme  l'on  est  tenu  à  garder  le  ser- 
ment qu'on  a  fait,  quand  la  chose  jurée  est 
bonne,  et  de  ne  la  pas  accomplir  quand  elle 
est  mauvaise,  de  même  lorsqu'elle  est  en 
partie  bonne  et  en  partie  mauvaise,  on 
est  obligé  de  l'exécuter  en  ce  qui  est 
•bon,  et  de  ne  le  pas  faire  en  ce  qui  est 
mauvais,  pourvu  que  l'un  puisse  être  sé- 
paré de  l'autre.  Mais  quand  il  y  a  du  doute , 
il  faut  avoir  recours  au  supérieur  pour  en 
être  dispensé,  ou  pour  faire  ce  qu'il  ordon- 
nera. Quandoque  aliquid  sub  juramento  pro- 
mittitur,  de  quo  dubinm  est,  utrumsit  licitum 
velillicittim,autsimph'citer,aiil  in  aliquo  caitt, 
et  in  hoc  potest  quilibrt  episcopus  dispen- 
sât e.  Saint  Thomas.  2-2,  8,  a.  9,  ad  3. 

Cas  XV.  Memnas  a  rencontré  des  voleurs 
qui  l'ont  obligé  de  leur  promettre  avec  ser- 
ment ,  qu'il  leur  apporterait  dans  quatre 
jours  30  pisloles  en  tel  endroit.  Est-il  obligé  à 
tenir  celle  promesse  ? 

R.  Cette  promesse  n'oblige  pas  par  elle- 
même,  puisqu'elle  est  extorquée  par  une  in- 
juste violence;  mais  elle  oblige  à  cause  du  ser- 
ment qui  y  a  été  joint,  parce  qu'il  n'est  jamais 
permis  de  prendre  Dieu  à  témoin  du  faux  : 
c'est  pour  cela  que,  selon  Innocent  III,  cap. 
8,  deJurej.  I.  h,  tit.  2-».  Non  esttumm,  quem- 
libet  contra  juramenlum  suum  venire,  nisi 
taie  sit  quod  servatum  vergat  in  intetilwn 
salutis  œternœ.  Cependant  Memnas  peut  ob- 
tenir dispense  de  son  serment ,  et  même 
demander  en  justice  la  restitution  de  ce  qu'il 
a  donné. 

—  Cas  XVI.  Mais  que  dire  si  Memnas 
avait  fait  serment  de  ne  demander  ni  dis- 
pense de  son  premier  serment,  ni  restitution 
en  justice  ? 

R.On  est  partagé  sur  ce  point.  J'ai  dildans 
le  Traité  des  Contrats,  part,  i,  ch.  4.  pig. 
533,  qu'il  faudrait  accomplir  ces  nouveaux 
serments,  parce  qu'ils  sont  de  re  licita,  puis- 
qu'aulremenl  un  homme  ne  pourrait  les 
faire  pour  sauver  sa  vie.  11  n'en  serait  pas 
ainsi  du  serment  de  ne  pis  dénoncer  le  cou- 
pable; parce  que  dit  saint  Thomas,  dont 
Pontas  a  tronqué  le  texte,  taie  juramentum 
vergeret  in  deleriorem  exitum,  2-2,  q.  89,  a. 
k  ;  ce  qui  peut  être  vrai  ou  faux  selon  les 
différentes  circonstances.  Ceux  qui  le  suppo- 
seront toujours  vrai,  doivent  dire  que  je  ne 
puis,  pour  éviter  la  mort,  jurer  à  un  voleur 
qui  m'arrache  une  pi-tole,  que  je  ne  le  dé- 
noncerai jamais  aux  juges. 

Cas  XVII.  Muttus,  juge,  a  obligé  Claude, 
âgé  seulement  de  douze  ans,  à  jurer  comme 
témoin  dans  une  cause  imponante.  L'a-t-il 
pu  faire,  et  le  serment  de  cet  enfant  est- 
il  valide  ? 

R.  Les  enfants  qui  n'ont  pas  encore  l'âge 
de  puberté,  n'ont  pas  l'usage  de  la  raison 
assez  parfait  pour  connaître  l'obiigaiion 
qu'ont  les  hommes  de  respecter,  comme  ils 
le  doivent,  le  sainl  nom  de  Dieu, dont  ils  in- 
voquent le  témoignage  en  jurant  ;  ei  ainsi 
on  ne  doit  ni  les  contraindre  ni  même  les 
admettre  à  faire  serment.  Mulius  n'a  donc 


t9 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


_x) 


pu,  ni  Jû  faire  prêter  sonnent  à  Claude,  quoi- 
que ce  fût  dans  une  affaire  importante,  et 
il  ne  lui  est  pas  permis  de  fonder  le  jugement 
qu'il  doit  prononcer  sur  le  témoignage  de  cet 
enfant,  parce  que  son  serment  doit  être  con- 
sidéré comme  nul. 

—  J'aimerais  mieux  dire  avec  Sylvius  : 
Quod  pueri,  etsi  tinte  annos  œtalis  qualuorde- 
cim  non  possint  compelli  ad  jurandum  ;  si 
tamen  jurai  e  roluerint,  et  sufficientem  ha- 
beanl  discrelionem,  non  sunt  repellendi  a 
juramento  :  ce  qui  suppose  que  leur  serment 
m'est  pas  absolument  nul.  Sylvius  in  2-2,  q. 
89.  a.  10,  p.  664. 

Cas  XVIII.  Guérie,  chrétien,  étant  à 
Pékin,  a  prélé  100  liv.  à  un  païen,  qui  les  lui 
a  déniées  dans  la  suite.  On  demande  si  l'ayant 
appelé  en  justice,  il  peut  exiger  de  lui  qu'il 
prêle  serment,  sachant  bien  qu'il  jurera  par 
ses  faux  dieux. 

R.  Guérie  ne  peut  pas  engager  ce  païen  à 
jurer  par  ses  idoles  ;  mais  si  le  juge  exige 
qu'il  prête  serment,  ou  qu'il  s'y  offre  de  lui- 
même,  Guérie  peut  y  consentir.  Ce  n'est  pas 
là  faire  un  mal,  c'est  le  permettre  comme 
fait  Dieu,  et  s'en  servir.  Cette  décision  est 
de  saint  Augustin,  Epist.  47,  alias  154,  où  il 
la  prouve  par  quelques  exemples  de  l'Ecri- 
ture sainte  (  qui  ,  selon  Suarez  ,  ne  sont 
guère  concluants  ).  C'est  aussi  celle  de  saint 
Antonin,  et  elle  est  communément  reçue. 

Cas  XIX.  Jérôme  ,  chanoine  de  Noli,  a 
fait  serment  à  sa  réccpiion  de  garder  tous 
les  statuts  du  chapitre.  H  a  reconnu  ensuite 
qu'il  y  en  a  un  qui,  quoique  légitime,  n'est 
observé  par  aucun  chanoine  depuis  plus  d'un 
siècle.  Pèche-l-il  contre  son  serment  en  ne 
l'observant  pas  à  l'exemple  des  autres? 

R.  Si  la  transgression  de  ce  statut  ne  ren- 
ferme rien  de  contraire  au  droit  naturel  ou 
divin,  Jérôme  ne  pèche  pas  on  ne  l'observant 
point  ;  parce  que  la  loi  la  plus  solennelle 
peut  cesser  d'obliger  par  un  usage  con- 
traire, lorsqu'il  est  général  ;  etmême,  comme 
le  dit  Justinien,  une  telle  coutume,  lors- 
qu'elle ne  renferme  rien  de  vicieux,  lient 
lieu  d'une  véritable  loi:  Diuturni  mores  con- 
sensu  utent  um  approbati,  legem  imitnnlur. 

Cas  XX.  Avez-vous  pris  Dieu  à  témoin 
d'une  chose  que  vous  saviezou  que  vous  vous 
doutiez  n'être  pas  vraie,  disant  :  Je  jure,  je 
je  le  dis  devant  Dieu,  Dieu  le 


fais  serment 

sait,  ou  en   levant 


la   main   au  ciel,  en  la 


mettant  sur  les  saints  Evangiles?  Parjure, 
péché  mortel,  s'il  y  a  pleine  advertanco  et 
qu'on  ait  l'inlenlion  de  prendre  Dieu  à  té- 
moin. Le  péché  serait  plus  grave  si,  inter- 
rogé par  un  juge  compétent,  vous  affirmiez 
ou  niiez  avec  serment  autre  chose  que  ce  que 


vous  savez  et  que  ce  que  vous  voyez,  i^es 
lois  de  tous  les  peuples  ont  puni  le  parjure 
avec  sévérité;  chez  les  Romains,  il  était  dé- 
claré infâme  ;  le  code  civil  des  Français  dé- 
cerne contre  le  parjure  la  peine  des  travaux 
forcés.  Dieu  le  punit  souvent  dès  ce  inonde 
même. 

Cas  XXI.  Avez-vous  négligé  ou  refusé 
de  faire  une  chose  bonne  que  vous  aviez 
juré  de  faire  ?  Il  n'y  a  pas  de  parjure,  mais 
un  péché  mortel,  si  la  chose  promise  e>t  im- 
portante. N'avez-vous  pas  promis  avec  ser- 
ment quelque  chose,  ayant  l'intention  de  ne 
pas  tenir  votre  promesse  ou  sachant  que 
vous  ne  pouviez  pas  faire  ce  que  vous  pro- 
mettiez ?  Parjure  encore  et  péché  mortel.  Le 
serment,  quand  même  il  a  pour  objet  des 
matières  civiles,  par  exemple,  la  fidélité  à 
une  charte,  est  toujours  un  acte  de  religion  ; 
il  n'y  a  pas  de  serment  civil,  ainsi  que  l'ont 
imaginé  certaines  personnes  qui  voulaient 
calmer  leur  conscience  et  conserver  leur 
place. 

Cas  XXII.  Lorsque  vous  avez  prêté  ser- 
ment, ne  vous  êtes-vous  pas  servi  de  paroles 
équivoques  ou  de  restriction  mentale,  au 
1  eu  de  jurer  selon  l'intention  de  celui  qui 
exigeait  le  serment  ?  Parjure.  Vous  êtes- 
vous  engagé  par  serment  à  faire  une  chose 
mauvaise  ?  vous  avez  péché  mortellement,  si 
la  chose  est  grièvement  mauvaise  ;  par 
exemple,  de  vous  venger,  de  ne  point  par- 
donner ;  en  l'accomplissant  vous  ne  pécheriez 
pas  moins  contre  la  religion,  déplus  vous 
pécheriez  contre  la  charité. 

Cas  XXIII.  Avez-vous  juré  avec  exécra- 
lion,  ou  imprécation,  disant  par  exemple  : 
Que  Dieu  me  punisse,  si  je  ne  dis  pas  la  véri- 
té ;  que  je  ne  voie  jamais  Dieu.  Péché  mortel 
et  parjure,  si  la  chose  affirmée  est  fausse  et 
si  1  on  n'est  point  sûr  qu'elle  soit  vraie.  Le 
péché  ne  serait  que  véniel,  si  l'on  était  mo- 
ralement sûr  que  la  chose  affirmée  fût  vraie, 
ou  si  l'on  ne  prononçait  ces  paroles  exé<  ra- 
toires  que  par  manière  de  parler,  sans  scan- 
dale et  sans  grande  colère. 

Cas  XXIV.  Les  paroles  suivantes  :  Dieu 
sait  si  je  dis  la  vérité...  Dieu  voit  la  chose... 
Dieu  connaît  ma  pensée....  n'étant  profé- 
rées que  pour  mieux  assurer  qu'on  ne  ment 
pas,  ne  renferment  poinl  un  serment  ,  à 
moins  qu'on  n'ait  l'intention  d'invoquer  le 
témoignage  de  Dieu. 

Cas  XXV.  Avez-vous  engagé  quelqu'un 
à  faire  un  faux  serment  ?  Sachant  que  quel- 
qu'un Icrait  un  faux  serment,  l'avez-vous 
exigé  sans  raison?  Il  y  aurait  en  cela  péché 
grave,  si  la  bonne  foi  n'excusait. 

Voyez  Dispense  de  serment,  Parjure. 


JURIDICTION. 

On  appelle  juridiction  la  puissance  légitime  qu'a  un  supérieur  de  gouverner  ceux  qui 
sont  soumis  à  son  autorité,  soit  en  réglant  selon  l'équité  ce  qui  les  regarde,  soit  en  faisant 
'les  lois,  qu'il  estime  nécessaires  pour  les  empêcher  de  mal  faire  ou  pour  punir  ceux  qui  y 
contreviennent  cl  pour  les  contenir  tous  dans  leur  devoir  et  dans  la  paix.  Il  y  a  deux  sortes 
de  juridictions,  l'ecclésiastique  et  la  séculière.  La  juridiction  ecclésiastique  dont  il  s'agit 
principalement  ici,  est  ou  volontaire  ou  contenticuse.  La  première  qu'on  appelle  aussi  yra- 
cicu*ef  s'exerce  sans  procédure  ni  formes  judiciaires.  La  seconde  s'exerce  en  procédant  ju- 
diciairement et  selon  loulcs  les  lormalilés  prescrites  par  le  droit  cl  en  tenant  le  prétoire 


21 


JUK 


JUR 


22 


destiné  a  rendre  la  justice  en  de  certains  jours  déterminés  et  en  de  certains  lieux  fixes  ,  et 
non  autrement.  La  juridiction  contontirusc  ne  peut  être  exercée  ni  licitement  ni  valide- 
nient  hors  l'étendue  du  territoire  qui  dépend  du  jupe  ecclésiastique  ou  séculier.  La  juridic- 
tion volontaire  peut  au  contraire  être  librement  exercée  par  le  supérieur  ecclésiastique 
hors  les  limites  du  propre  territoire.  Ainsi  un  évéque  qui  n'est  pas  encore  sacré,  peut,  hors 
de  son  diocèse,  confesser  son  diocésain,  pourvu  qu'il  soit  prêtre  et  qu'il  ait  été  confirmé  par 
le  pape.  Car  alors  il  acquiert  la  puissance  de  juridiction,  quoiqu'il  ne  soit  pas  encore  consa- 
cré évéque  ;  et  il  la  peut  exercer,  pourvu  néanmoins  que,  comme  l'enseignent  Ducasse  et 
les  autres,  il  ail  auparavant  notifié  ses  huiles  au  cbflpilre  de  sa  cathédrale,  par  la  prise  de 
possession  de  son  évè<  hé,  soit  en  personne  ou  par  procureur.  Il  peut  donner  des  indulgen- 
ces ,  approuver  les  prêtres  pour  la  confession,  conférer  des  bénéfices,  etc. 

La  puissance  de  juridiction  est  ou  ordinaire  ou  déléguée,  ou  subdéléguéc.  La  juridiction 
ordinaire  est  celle  nui  est  attachée  à  la  dignité  qu'on  possède  ;  telle  est  celle  d'un  évéque  ou 
d'un  curé.  La  juridiction  déléguée  est  celle  qu'on  n'exerce  que  parla  commission  de  celui  à 
qui  appartient  la  juridiction  ordinaire  ;  telle  est  celle  d'un  simple  prêtre  approuvé  par  l'évê- 
que.  La  juridiction  subdéléguée  est  celle  qui  est  donnée  par  celui  qui  n'en  ayant  qu'une 
déléguée,  avec  la  faculté  néanmoins  de  subdéléguer,  communique  son  pouvoir  à  un  tiers. 

Non-seulement  la  juridiction  de  l'évêque  est  ordinaire,  mais  celle  de  l'oflicial  et  du  grand 
vicaire  l'est  aussi  ;  l'autorité  de  l'un  et  de  l'autre  étant  la  même.  Autrement  on  pourrait 
appeler  de  l'un  ou  de  l'autre  de  ces  officiers  à  l'évêque,  ce  qui  est  abusifselon  le  ch.  3  de 
Appell.  in  G.  Mais  leur  juridiction  cesse,  1°  par  leur  destitution  ou  par  la  révocation  que  l'é- 
vêque peut  faire  de  leur  pouvoir;  2°  par  la  translation  du  prélat  d'un  siège  à  un  autre; 
3"  par  la  mort  de  l'évêque  (1)  h"  par  la  démission  qu'il  fait  de  son  évêché,  quand  elle  est 
admise  par  le  pape.  Il  n'en  est  pas  ainsi  de  la  juridiction  des  délégués  :  car  lorsqu'ils  ont 
comme  ué  à  connaître  de  l'affaire  dont  la  décision  leur  a  été  commise,  ils  peuvent  la  con- 
tinuer et  la  terminer,  quoique  leur  commettant  vienne  à  mourir,  ainsi  que  le  déclare  Ur- 
bain III,  cap.  20  de  Offic.  etc.  Judicis  deleg.  Néanmoins  le  pouvoir  des  officiaux  et  des  grands 
vicaires  continue  après  sa  moit,  quand  elle  est  arrivée  dans  un  lieu  d'où  l'on  n'en  a  pas 
encore  pu  apprendre  la  nouvelle  :  car  en  ce  cas,  comme  ils  passent  dans  le  public  pour  offi- 
ciers d'un  évéque  vivant,  ce  qu'ils  font  est  censé  légitime,  suivant  cette  maxime  de  droit: 
Circa  faclumerror  communis  facit  jus. 

Cas  I.  Un  monastère  soumis  autrefois  à 
l'évêque  diocésain,  a  prescrit  par  une  pos- 
session pacifique  de  plus  de  70  ans  le  droit 
d'exemption  de  la  juridiction  épiscopale. 
Prudence,  nouvel  évéque,  n'a  pas  laissé  de 
vouloir  faire  la  visite  de  l'église  de  ce  mo- 
nastère ;  mais  le  supérieur  avec  tous  ses  re- 
ligieux s'est  fortement  opposé  à  son  onirc- 
prise.  Ne  peuvent-ils  pas  en-  vertu  de  la 
prescription  continuer  à  s'opposer  à  la  pré- 
tention de  l'évêque,  et  soutenir  contre  lui  le 
procès  qu'il  leur  a  intenté  sur  ce  sujet? 

R.  Ils  ne  le  peuvent  pas.  La  raison  est 
qu  il  y  a  une  grande  différence  entre  la  juri- 
diction qui  appartient  à  l'évêque  et  celle 
dont  jouissent  les  exempts.  Car,  puisque 
c'est  dans  l'évêque  seul  que  réside  la  pléni- 
tude de  la  puissance  ecclésiastique,  sa  juri- 
diction est  si  essentiellement  attachée  à  son 
caractère,  qu'elle  n'en  peut  jamais  être  sé- 
parée par  aucune  prescription  acquise  par 
quelque  longue  possession  que  ce  soit;  au 
lieu  que  Yb  privilège  d'exemption  ,  iondé 
même  sur  un  induit  du  pape  et  sur  le  con- 
sentement de  l'évêque,  peut  être  légitime- 
ment prescrit  par  un  autre  évéque  après  une 
possession  de  40  ans,  étant  à  présumer  que 
les  exempts  qui  n'ont  pas  fait  usaize  pendant 
un  si  long  temps  du  privilège  qui  leur  avait 
été  accordé,  y  ont  véritablement  renoncé. 
Cum  enim  lanto  lempore  contra  indulta  privi- 
légia décimas  soherinl ,  eis  renuntiasse  tacite 


prœsumnntur,  dit  Innocent  III,  cap,  13  de 
Frivileg.  I.  m,  lit.  53.  A  l'égard  des  exem- 
ptions, qui  ne  sont  fondées  sur  aucun  titre  , 
mais  seulement  sur  l'usage,  ce  sont  des  abus 
d'autant  plus  condamnables  que,  comme  le 
dit  saint  Bernard,  1.  m,  de  Considérât,  elles 
ôlent  contre  toute  justice  à  une  église  une 
portion  de  son  troupeau,  c'est-à-dre  mm 
partie  des  membres  dont  elle  est  comp  ée 
pour  se  l'attribuer.  Ceux  qui  voudront  voir» 
cette  matière  traitée  au  long,  consulteront  les 
Mémoires  du  clergé,  lom.  1,  part.  i.  Ils  y  trou- 
veront les  jugements  rendus  contre  l'abbé  et 
les  religieux  de  Sainte-Geneviève,  en  1G63, 
l'abbesse  de  Jouarre  en  1G90,  etc. 

Cas  IL  Luc,  officiai  d'un  évéque,  exerce 
sa  juridiction  en  tout  temps  et  en  tout  lieu. 
Ne  le  peut-il  pas  ? 

K.  Non,  car  quoi  qu'en  ait  statué  Boni- 
face  VIII  cap.  7,  de  Officio  ordin.  /.  i,  tit.  16, 
in  G,  un  oificial  doit  en  France  avoir  des 
jours  et  un  lieu  fixe,  pour  exercer  sa  charge; 
les  choses  dont  il  a  à  traiter,  étant  si  impor- 
tantes, qu'il  est  à  propos  qu'on  puisse  en 
avoir  une  connaissance  juridique.  Voyez  Cu- 
jas  ad  novel.  95. 

Voyez  Absolution,  Approbation,  Confes- 
seur, Confession,  cas  François;  Chapitre, 
cas  Florent  ;  Excommunication,  cas  Marcel- 
lin  ;  Evéque,  cas  Aumond  ;  ivaii  ,  cas  Ama- 
ble;  Religieux  et  Religieuse,  cas  Gabriel  et 
Colomban.' 


(i)  L'auteur  remarque  cependant  d'après  Loiscan, 
1.  m,  ch.  <>,  qu'un  Otiicial  n'e-i  pas  censé  révoqué 
ou  il.  stiuié  de  sa  dignité    ipso  jure,  par  la  mort  de      rendu 
l'évêque,  et  qu'ainsi  si  quelques  chapitres  des  églises      pitre  d 
cathédrales  (fêlaient  pas  en  possession  d'en  nommer      le  siég 
un  autre,  en  ce  cas  l'oflicial  pourrait  continuer 


d'exercer  sa  charge  comme  auparavant.  C'est  ce  qui 

se  trouve  autorisé  par  un  arrêt  du  pari,  de  Toulouse, 

rendu  en  laveur  de  Bernard  Ducasse,  contre  !e  cha- 

deLecioure,  qui  l'avait  voulu  destituer,  lorsque 

c  vaqua  par  la  translation  de  l'évêque. 


£3  DJCTIONNAIRE  UE  CAS  DE  CONSCIENCE.  l\ 


LAMPE  ARDENTE 

Les  curés  doivent  faire  en  sorte  qu'il  y  ait  une  lampe  ardente  devant  le  saint  sacrement. 
One  multitude  d'auteurs  mettent  cet  article  au  rang  de  leurs  obligations.  Pour  en  faire 
un  précepte  absolu  et  général  nous  souhaiterions  quelques  canons.  Collet  a  insisté  irès- 
fort  sur  cet  article,  il  en  fait  une  obligation  grave.  Il  n'est  pas,  il  s'en  faut  beaucoup,  le 
premier  qui  ait  ainsi  pensé.  Nous  sommes  très-disposés  à  seconder  et  appuyer  le  zèle  de 
Collet.  C'est  pourquoi  nous  allons  discuter  les  preuves  et  les  titres  de  celle  obligation,  son 
étendue,  et  qui  sont  ceux  qu'elle  concerne  principalement.  El  d'abord  est-ce  un  article  de 
discipline  générale  et  obligatoire  de  tenir  toujours  une  lampe  ardente  devant  le  saint  sa- 
crement? nous  n'en  voyons  pas  de  preuves  bien  décisives.  On  en  a  à  cet  égard  de  très- 
positives  et  de  très-anciennes  pour  la  célébration  du  saint  sacrifice.  On  en  trouve  pour 
l'exposition  de  l'Eucharistie,  mais  plus  modernes,  parce  que  cette  exposition  l'est  aussi  ; 
et  les  canons,  en  se  bornant  à  demander  des  cierges  allumés  dans  ces  circonstances  ,  et 
lorsqu'on  porte  le  saint  sacrement  aux  malades,  semblent  ne  pas  exiger  absolument  de 
lumière  dans  les  autres  circonstances. 

2°  On  ne  peut  douter  que  l'intention  de  l'Eglise  ne  soit  qu'il  y  ait  toujours  une  lampe 
ardente  jour  et  nuit  devani  le  saint  sacrement;  c'est  même  une  coutume  universellement 
établie ,  coutume  très-sainte  et  très-propre  à  témoigner  le  respect  et  la  vénération  que 
mérite  la  présence  de  Jésus-Christ  dans  ce  mystère.  Mais  celte  coutume  fait-elle  loi  par 
elle-même?  a-t-elle  été  introduite,  s'est-elle  soutenue  dans  ce  dessein?  c'est  ce  qui  n'est 
pas  évident. 

3°  S'il  n'y  a  pas  d'ordonnance  générale  sur  celle  matière,  il  y  en  a  certainement  de  par- 
ticulières et  qui  forment  une  obligation  véritable  dans  les  lieux  où  elles  sont  reçues.  Obser- 
vons néanmoins  que  ces  lois  ne  sont  pas  uniformes.  Les  unes  n'ont  été  portées  que  par 
forme  d'exhortation;  d'autres  sont  plus  positives  et  renferment  un  précepte  véritable; 
telle  est  celle  de   plusieurs  conciles,  de  ceux  surtout  qui  se  sont  tenus  depuis  le  concile 

Je  Trente.  ...  , 

i  4°  Ces  lois  ne  disent  pas  que  ce  soit  une  charge  de  la  cure  et  du  curé;  au  contraire, 
c'est  la  fabriqua  ou  la  paroisse  à  son  défaut  qu'elles  en  chargent.  Le  devoir  du  curé  se 
borne  uniquement  à  faire  ses  efforts  pour  procurer  et  soutenir  cet  établissement;  et  lors- 
qu  il  s'en  est  acquitté,  on  ne  peut  lui  faire  aucun  reproche  légitime.  Il  y  a  plusieurs  pa- 
roisses où  cette  lampe  ardente  est  fondée.  Il  naît  évidemment  de  celte  fondation  une  obli- 
gation étroite  de  l'acquitter  et  pour  le  curé  d'y  donner  tous  ses  soins. 

o°  S'il  n'y  a  dans  La  paroisse  aucune  fondation  pour  cet  objet,  c'est  à  la  fabrique  à  y 
pourvoir.  Le  devoir  du  curé  n'est  ici  que  d'y  exhorter  ,  de  s'adresser  à  l'évéque  dans  le  cas 
de  besoin  et  de  veiller  à  l'observation  de  ce  que  le  prélat  aura  ordonné.  Lorsque  la  fabrique 
est  pauvre,  il  n'y  a  d'autre  moyen  d'y  suppléer  que  par  des  quêtes  ,  et  ce  moyen  réussit 
toujours,  lorsque  le  curé  donne  le  premier  l'exemple.  Après  tout,  si  c'est  dans  le  diocèse 
une  obligation  positive,  dans  la  paroisse  un  usage,  au  défaut  des  autres  secours,  celui 
qui  est  tenu  par  état  d'y  pourvoir,  d'y  veiller,  nous  paraît  conséquemmenl  tenu  de  fournir 
à  la  dépense ,  quand  il  le  peut  aisément  et  que  les  autres  moyens  manquent. 

Ces  diverses  obligations  sont-elles  graves?  Quelques  théologiens,  Collet  en  particulier, 
le  pensent,  du  devoir  en  lui-même,  et  quant  à  son  objet,  d'avoir  jour  et  nuit  une  lampe 
ardente  dan<  les  églises  où  le  saint  -acrement  est  conservé;  et  l'on  n'en  peut  douter,  lors- 
nue  cette  obligation  est  portée  par  une  fondation,  ou  par  une  loi  diocésaine  communément 
pratiquée,  et  qui  en  fait  un  objet  important,  ou  par  l'usage  du  lieu  soutenu  et  confirmé  par 
les  ordonnances  parlicu  ières  des  évoques.  Comme  dans  les  églises  pauvres,  personne  n'y 
est  directement  obligé,  on  ne  peut  en  faire  un  grand  péché  quand  on  y  manque,  mais  seu- 
lement exhorter  à  la  remplir. 

INous  n'ajouterons  pas  que  laisser  un  seul  jour  la  lampe  éteinte,  comme  le  prétendent 
qu<  lunes  théologiens,  c'est  une  faute  grave  et  mortelle.  Nous  ne  voyons  rien  dans  la  nature 
de  la  faute,  ni  dans  les  ordonnances  de  l'Iiglise  qui  autorise  cette  décision  rigide.  C'est  à  la 


prudence  du  confesseur,  dans  ces  sones  de  matières  généralement  prescrites,  à  juger  de  la 
gravité  d-  la  négligence,  par  les  circonstances,  la  multiplication  des  actes,  la  qualité  du 
motif,  le  principe  du  devoir,  l'engagement  qu'on  a  pris  de  le  remplir.  El  nous  n'excuse- 
rions i  as  de  faute  griève  un  curé  qui  ,  trouvant  cet  usage  établi  dans  son  église,  quand 
même  il  ne  serait  que  l'effet  d'une  piété  libre,  le  laisserait  tomber  par  nonchalance,  ou 
pouvant  aisément  l'introduire  ou  le  rétablir  n'aurait  pas  le  zèle  d'y  travailler;  car  au  moins 
c'e  t  la  pari  que  leur  donnent  les  conciles  dans  l'accomplissement  d'une  loi  si  juste  et  si 

raisonnable. 

LEGS. 

Le  legs  est  un  don  qu'un  homme  fait  par  son  testament  à  une  autre  personne.  Personne 
ne  peut  faire  de  legs  valide,  1°  s'il  n'a  droit  de  faire  un  testament.  Ainsi,  un  impubère,  un 
insensé,  un  sourd  el  muet,  un  religieux  profès,  un  criminel  mort  civilement  ,  ou  un  homme 
interdit  en  justice,  n'en  peuvent  faire,  parce  qu'ils  ne  peuvent  tester:  et  à  l'égard  du 


|S  I.I.C  f.FG  26 

teslamcnl  d'un  impubère,  il  demeure  nul, même  après  qu'il  a  atteint  l'âge  de  puberté  , 
suivant  cette  règle  de  droit  :  Quod  initio  ritiosum  est,  tract u  temporis  non  potest  conrale- 
serre.  Mais  le  testament  d'un  homme  insensé,  fait  avant  sa  démence,  serait  valide;  2"  si 
celui  à  qui  il  le  l'ait,  n'est  pas  habile  à  en  profiter,  etc.;  3°  si  les  choses  léguées  ne  sont 
pas  do  nature  à  le  pouvoir  être;  c'  est-à-dire,  si  «lies  ne  sont  pas  en  commerce  parmi  les 
pommes:  ainsi  l'on  ne  peut  léguer  une  chose  publique,  ni  une  chose  sacrée,  telle  qu'est  un 
cimetière.  On  peut  néanmoins  léguer  une  maison  où  il  y  a  une  chapelle  domest  que,  parce 
qu'une  telle  chapelle  n'est  qu'un  accessoire  de  la  maison,  comme  un  droit  de  patronage  est 
censé  l'accessoire  d'une  terre  qu'on  a  léguée  ou  vendue.  On  peut  léguer  une  même  chose, 
comme  une  terre  ou  une  rente  à  plusieurs  personnes;  cl  alors  si  les  porlions  ne  sont  pas 
distinguées  ,  elles  partagent  cnlr'cllcs  la  chose  léguée,  ou  sa  juste  valeur  par  égales  por- 
tions. Un  légataire,  à  qui  le  testateur  a  fait  plusieurs  legs,  peut  accepter  ceux  qu'il  lui 
plait,  cl  répudier  les  autres,  à  moins  que  le  legs  qu'il  répudierait  ne  l'obligeât  à  quelque 
charge;  car  il  ne  pourrait  en  accepter  un  qui  serait  exempt  de  charges,  sans  être  en  même 
temps  tenu  des  charges  de  Paulrc.  Nul  legs  ne  doit  êlre  délivré  qu'après  toutes  les  dettes 
passives  du  testateur  payées  ;  et  il  en  est  de  même  de  toute  autre  donation  à  cause  de  mort  : 
c'est  pourquoi  si  le  testateur  a  laissé  plus  de  dettes  que  de  biens  ,  les  legs  deviennent 
caducs. 

Toutes  les  causes  qui  peuvent  rendre  indigne  un  homme  de  la  qualité  d'héritier,  rendent 
pareillement  un  légataire  incapable  du  legs  qui  lui  a  été  fait.  Outre  ces  causes  qu'on  expli- 
quera au  mot  Testament,  il  y  a  un  cas  par  iculier  où  le  légataire  perdrait  son  legs,  quoi- 
qu'il l'eût  déjà  reçu.  C'est  si  ce  légataire  s'inscrivait  en  faux  contre  le  testament,  et  qu'il 
accusât  injustement  l'héritier  institué  de  l'avoir  fabriqué.  L'inhabilité  à  recevoir  un  legs 
ne  s'entend  pas  d'un  legs  alimentaire.  Car  puisque  les  aliments  sont  nécessaires  à  la  vie  de 
l'homme,  l'équité  veut  qu'on  puisse  faire  un  tel  legs  à  toutes  sortes  de  personnes  qui  en 
ont  besoin.  Ainsi  on  le  peut  taire  à  un  homme  mort  civilement. 

Un  testateur  peut  laisser  un  legs,  1°  à  une  personne  inconnue,  par  exemple  à  celui  qui 
aidera  son  héritier  à  débrouiller  les  affaires  de  la  succession  qu'il  lui  laisse;  encore  qu'il 
ne  sache  pas  celui  dont  son  héritier  se  servira  ;  2°  à  une  ville,  ou  à  une  communauté  ecclé- 
siastique ou  laïque  dûment  établie. 

Si  un  testateur  léguait  une  chose  qui  fût  propre  au  légataire,  le  legs  serait  nul;  car  on 
doit  présumer,  que  si  le  testateur  eût  su  que  celte  chose  appartenait  au  légataire  ,  il  ne  la 
lui  eût  pas  léguée:  d'où  il  suit  que  l'estimation  de  la  chose  ne  lui  esl  pas  même  due. 

— L'auteur  décide  en  partie  le  contraire,  cas  Eustatius. 

Quand  le  testateur  lègue  une  chose  qu'il  avait  mise  en  gage,  son  héiitier  est  tenu  de 
payer  au  créancier  la  somme  pour  laquelle  elle  était  engagée  ,  et  de  délivrer  ensuite  le  legs 
au  légataire;  ou  en  cas  que  la  chose  engagée  eût  été  vendue,  lui  en  payer  l'estimation  : 
Nisi  contraria  defunctt  voluntas  ab  harede  ostendatur,  dit  la  loi  6,  ff.  de  Fideicom.  1.  u.  lit.  42. 

On  peul  léguer  une  chose  qui  n'est  pas  encore  existante;  par  exemple  les  fruits  que 
produiront  les  arbres  d'un  jardin.  Mais  si  le  testateur  avait  spécifié  une  telle  quantité  de 
grains  ou  de  vin,  à  prendre  sur  un  tel  fonds,  et  qu'il  s'y  en  trouvât  moins ,  le  légataire 
n'aurait  pas  droit  d'exiger  le  surplus  de  l'héritier. 

—  L'auteur  fera  une  exception  à  cette  exception,  cas  Amable. 

Quand  un  testateur  lègue  une  chose  comme  à  lui  appartenante,  v.  g.  nn  lel  cheval ,  une 
telle  montre,  et  qu'à  son  décès  cette  chose  ne  se  trouve  pas  dans  ses  effets  ,  parce  qu'il  l'a 
aliénée  ou  perdue,  le  legs  demeure  caduc,  et  le  légataire  n'en  peut  exiger  la  valeur.  Ce 
serait  tout  le  contraire  s'il  n'avait  pas  spécifié  la  chose,  comme  lui  étant  propre,  et  qu'il 
eût  seulement  légué  en  termes  généraux  un  cheval  ou  une  monlre.  U  y  a  des  accessoires 
qui  suivent  si  naturellement  la  chose  léguée,  qu'on  ne  les  en  peul  retrancher;  comme  la 
boîte  à  l'égard  d'une  montre,  quand  même  elle  serait  de  plus  grand  prix  que  la  montre  ; 
le  harnais  d'un  attelage  de  chevaux  de  carrosse,  etc.  Mais  lorsque  le  principal  vient  à  périr, 
le  légataire  n'a  aucun  droit  sur  les  accessoires.  Par  exemple  si  ces  deux  chevaux  viennent 
à  mourir,  les  harnais  n'appartiennent  plus  à  celui  à  qui  ils  avaient  été  légués.  U  y  a  d'autres 
sortes  d'accessoires  qui  nesuivent  pas  la  chose.  Tels  sont  les  meubles  d'une  maison  léguée, 
sur  lesquels  le  légataire  n'a  rien  à  prétendre,  à  moins  que  le  testateur  ne  les  ait  compris 
en  termes  formels  dans  son  testament:  mais  les  clefs  de  la  maison,  la  cour,  le  jardin  alié- 
nant, et  ses  autres  dépendances,  sont  un  vrai  accessoire,  et  par  conséquent  doivent  appar- 
tenir au  légataire  ,  quoique  le  testateur  n'en  ait  fait  aucune  mention.  Les  augmentations 
faites  par  un  testateur  sur  un  fonds  qu'il  a  légué,  soit  en  bâtiments  ,  en  plans  ,  en  plus 
grande  étendue  d'un  nouveau  terrain,  demeurent  au  légataire,  comme  si  c'était  un  véri- 
table accessoire,  quand  le  testateur  n'a  rien  changé  à  sa  première  disposition. 

A  l'égard  des  legs  pieux,  c'est-à-dire,  de  ceux  qu'on  destine  à  quelque  œuvre  de  piété 
et  de  charité,  soit  qu'ils  regardent  le  spirituel  ou  le  corporel,  ou  tous  les  deux  ensemble  ; 
si  le  testateur  n'a  nommé  personne  pour  les  exécuter,  ni  les  curés,  ni  l'évéque  même,  n'ont 
en  France  aucun  droit  d'exiger  les  sommes  léguées  ,  mais  ils  doivent  veiller  sur  leur  exé- 
cution. Quand  un  testateur  a  légué  une  somme  pour  bâtir  un  hôpital  ou  une  église  pa- 
roissiale, et  que  depuis  son  testament  fait,  l'un  et  l'autre  a  été  exécuté  par  un  liers  ,  ou 
qu'il  se  trouve  aue  le  bâtiment  n'est  nus  jugé  utile,  le  legs  ne  laisse  pas  d'avoir  lieu,  et  la 


27  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  28 

somme  doit  êlre  employée  en  d'aulres  œuvres  pieuses  en  faveur  de  cet  hôpital  ou  de  cette 
église. 

Quand  un  teslaleur  a  deux  choses  de  même  nom  et  d'une  valeur  différente,  comme 
une  montre  d'or  et  une  d'argent,  et  qu'il  en  lègue  une  sans  distinguer  laquelle  des  deux, 
le  choix  appartient  à  l'héritier,  qui  peut  s'acquitter  du  legs  en  donnant  celle  d'argent; 
car  il  est  jusie  de  présumer,  à  moins  qu'il  n'y  ait  des  circonstances  qui  prouvent  le  con- 
traire, nue  le  testateur  a  eu  intention  de  favoriser  plus  son  héritier  que  le  légataire.  Cepen- 
dant s'il  s'agissait  de  plusieurs  choses  de  même  nature,  comme  de  plusieurs  chevaux  de 
différents  prix,  l'héritier  pourrait  à  la  vérité  relenir  le  meilleur,  mais  il  serait  de  l'équité 
qu'il  ne  donnât  pas  le  pire  de  tous  an  légataire  ,  mais  un  d'un  prix  moyen.  Si  un  teslaleur 
avait  légué  un  de  ses  deux  chevaux  à  Jean,  à  qui  il  en  aurait  laissé  le  choix  ,  et  que  l'héritier 
eût  fait  sommer  Jean  d'opter  ;  si  Jean  était  en  demeure  d'en  faire  l'option  ,  et  que  le  cheval 
vînt  à  périr  dans  ces  enlre-ten.ps  sans  la  faute  de  l'héritier,  la  perte  en  tomberait  sur  le 
légataire  en  peine  de  son  retardement  ;  et  il  pourrait  même  êlre  condamné  en  un  juste 
dédommagement  qui  serait  dû  à  l'héritier,  leg.  6  de  Optione,  etc.  I.  xxxiii,  lit.  5.  On  doit  dire 
la  même  chose  de  l'héritier,  si  le  testateur  lui  avait  déféré  le  choix,  et  qu'ayant  été  sommé 
d'opter  par  le  légataire ,  il  eût  refusé  ou  négligé  de  le  faire,  ou  que  d'ailleurs  il  y  eût  du 
dol  de  sa  part,  soit  pour  avoir  tenu  caché  le  testament  pour  ne  pas  payer  les  legs,  ou  autre- 
ment. Quand  les  deux  choses,  dont  l'une  était  léguée  à  Jean,  viennent  à  périr  après  la  mort 
du  testateur  ,  et  avant  le  choix  fait,  elles  périssent  pour  le  légataire  comme  pour  l'héri- 
tier, soit  que  le  choix  fût  déféré  au  premier  ou  au  second,  lorsqu'on  n'en  peut  imputer  la 
pe  te  ni  à  l'un  ni  à  l'autre.  Un  légataire  ne  peut  validement  faire  un  choix  avant  que  l'hé- 
ritier ail  déclaré  qu'il  accepte  l'hérédité.  Optione  legata  ,  placet  non  posse  ante  aditam  hœ- 
rerlitatem  optari  ;  et  nihil  agi,  si  optalur.  Leg.  Optione,  16,  ff.  eod.  lit.  Quand  un  testateur, 
entre  plusieurs  choses,  en  a  donné  quelques-unes  à  choisir  à  un  de  ses  légataires,  et  le  resle 
à  un  autre  ,  si  le  premier  re  use  le  legs,  l'autre  en  profite.  Mais  si  ce  premier  légataire  vient 
à  mourir  avant  le  choix  fait,  son  droit  est  transmis  par  sa  mort  à  son  héritier.  Leg.  17  ,  ff. 
de  Optione. 

Il  y  a  des  legs  qui  produisent  des  intérêts  et  des  fruits  qui  en  sont  l'accessoire;  comme 
quand  l'héritier  doit  une  somme  d'argent  au  légataire,  et  qu'il  manque  de  la  lui  payer  aprè9 
une  sommation  faite;  car  ils  ne  sont  jamais  dus  que  du  jour  de  la  demande.  Les  fruits  d'un, 
fonds  légué,  qui  sont  pendants  parles  racines,  appartiennent  au  légataire,  comme  étant  un 
accessoire  de  son  legs  ;  mais  ceux  qui  en  ont  été  séparés  avant  la  mort  du  testateur  appar- 
tiennent à  l'héritier  seul.  Selon  notre  jurisprudence,  ces  fruits  sont  dus  du  jour  de  la  som- 
mation ou  de  la  demande,  qui  tient  lieu  de  contestation  en  cause,  que  les  lois  romaines 
exigeaient. 

On  legs  conçu  en  termes  absolus  et  sans  condition  est  acquis  au  légataire  dès  l'instant  du 
décès  du  testateur  ;  mais  quand  il  est  conditionnel,  il  ne  lui  est  acquis  que  par  l'événe- 
ment de  la  condition.  Mais  il  faut  observer,  1°  qu'un  legs  n'est  pas  toujours  conditionnel, 
quand  le  teslaleur  s'est  servi  du  mot  condition;  car  souvent  ce  terme  se  prend  pour  une 
charge  imposée  au  légataire  ;  mais  on  appelle  condition  proprement  dite,  celle  de  l'événe- 
ment de  laquelle  le  testateur  fait  dépendre  la  validité  du  legs  qu'il  fait.  Comme  si,  par 
exemple  il  disait,  Je  lègue  à  Paul  mon  pré,  à  condition  que  Pierre  y  aura  passage.  Voilà  une 
simple  charge  imposée  à  Paul.  Si  au  contraire  il  disait  :  Je  lègue  ma  maison  à  Paul,  en  cas 
qu'il  soit  marié  au  jour  de  mon  décès,  ce  serait  alors  une  vraie  condition.  D'où  il  suit  que, 
dans  le  premier  cas,  le  légataire  à  qui  le  legs  est  acquis,  le  transmet  à  son  héritier  par  sa 
morl  ;  mais  dans  le  second  cas,  le  legs  ne  lui  appartient  pas,  s'il  n'est  pas  encore  marié  lors 
du  décès  du  testateur  ;  2°  Que  si  le  testateur  avait  apposé  quelque  condition  injuste,  impossi- 
ble, ou  contre  les  bonnes  mœurs,  d'où  il  eût  voulu  faire  dépendre  la  validité  du  legs,  le  legs 
serait  censé  pur  et  simple;  une  telle  condition  ne  pouvant  obliger  à  rien  le  légataire. 

Quand  celui  à  qui  le  locateur  fait  un  legs  est  déjà  mort,  ou  bien  qu'il  vient  à  mourir 
avant  le  testateur,  son  héritier  n'y  a  aucun  droit  de  quelque  nature  que  soit  le  legs.  Quand 
il  parait  par  la  nature  d'un  legs,  ou  par  les  termes  du  testament,  que  le  teslaleur  n'a  eu  in- 
tention de  le  destiner  qu'à  la  seule  personne  du  légataire;  celui-ci  venant  à  mourir  après 
le  testateur,  ne  le  transmet  pas  à  son  héritier,  mais  il  est  éteint  par  sa  mort.  Tels  sont  les 
legs  d'un  usufruit  et  d'une  pension  viagère,  lesquels  ne  passent  jamais  à  l'héritier  du  léga- 
taire, à  moins  que  le  contraire  ne  paraisse  par  les  termes  du  testament. 

L'héritier  qui  est  en  possession  d'une  chose  léguée,  doit  prendre  un  soin  exact  de  la 
conserver;  de  sorte  que,  si  elle  vient  à  périr  ou  à  se  perdre  par  sa  faute  ou  par  sa  négli- 
gence, il  en  est  tenu  envers  le  légataire;  mais  il  ne  répond  pas  d'une  chose  qu'il  ne  possédait 
pas  encore  quand  le  testateur  est  mort.  Il  n'est  pas  non  plus  tenu  à  la  garantie  du  legs, 
quand  le  légataire  en  est  évincé.  Par  exemple  :  Jules  lègne  à  Jacques  un  bois  taillis,  qu'A 
<  roit  lui  appartenir.  Jaques,  après  s'en  être  mis  en  possession,  en  est  évincé  par  Antoine. 
L'héritier  de  Jules  n'esi  pas  tenu  à  donner  à  Jacques  un  autre  bois,  ni  l'estimation  de  celui 
qui  avait  été  légué;  car  on  doit  présumer  que  Jules  n'eût  pas  légué  ce  boh,  s'il  avait  sa 
qu'il  M  lui  appartenait  pas.  Il  faudrait  dire  tout  le  contraire,  si  Jules  ayant  partagé  se» 
bieas  entre  ses  enfants,  il  avait  donné  à  un  d'eux  ce  bois  taillis  ;  car  celui  qui  en  serait 
évincé  dans  la  suite,  aurait  son  recours  de  garantie  contre  \Bi  autres;  parce  que  Jules 
avait  eu  intention,  en  faisant  un  tel  partage,  que  celui-là  eût  sa  portion  de  l'hérédité  comme 


S.) 


U.C. 


LtG 


50 


les  autres.  Cependant  siJa  sentence  d'éi iclitMi  portail  que  le  prix  qui  avait  élé  payé  serait 
reinlu,  comme  il  peut  arriver  dans  le  cas  d'une  ven(e  f.ii'c  à  faculié  de  rachat,  ou  d'un  fonda 
qui  est  du  dnmaiuc  du  roi,  le  prix  qu'on  restituerait  appartiendrait  au  légataire  cl  non  à 
l'héritier.  Un  legs  conditionnel  ou  payable  à  uu  t  rmc  non  encore  échu  peut  être  paye  par 
l'héritier  du  testateur;  car  il  est  le  maître  de  dé(  h  irgcr  le  légataire  de  la  condition  cl  de 
son  effet,  pourvu  que  ce  ne  soit  pas  au  p:éjudicc  d'un  tiers,  comme  cela  pourrait  être  à 
l'égard  d'une  personne  substituer. 

Un  legs  devient  caduc,  1"  par  la  mort  du  légataire,  soit  antérieure  ou  postérieure  à  la 
date  du  testament,  et  avant  celle  du  testateur;  à  moins  qu'il  ne  contînt  quelque  charge, 
connue  de  donner  une  telle  somme  ou  une  telle  chose  à  un  tel;  car  le  legs  subsisterait  à  l'é- 

§ard  de  celte  charge,  parce  qu'on  la  doit  considérer  comme  un  autre  legs  diffé;cnt;  2" le  legs 
evient  encore  caduc,  quand  le  testateur  l'a  révoqué  expressément,  et  la  révoca'ion  même 
tacite  le  rend  sans  effet  ;  fr  par  la  répudiation  que  le  légataire  en  a  faite,  et  quand  la  chose 
léguée  a  changé  de  nature;  tel  que  serait  le  legs  d'un  arpent  de  terre,  qui  dans  la  suite 
aurait  été  changé  en  un  cimetière;  4  e  par  le  paiement  d'une  somme  léguée.  Ainsi,  si  je  lègue 
à  Claude  i  ,000  livres  qu'il  me  doit,  le  legs  devient  caduc  dès  que  j'en  ai  reçu  dans  la  suite 
le  paiement  ;  5'  par  l'aliénation  que  le  testateur  fait  ensuite  de  la  chose  léguée.  Mais  si 
celte  chose  n'est  qu'engagée,  le  legs  subsiste,  comme  il  subsiste  aussi  à  l'égard  de  la  par- 
tie qui  resle,  qua>d  le  total  n'a  pas  été  aliène  ;  6°  quand  la  chose  léguée  change  de  forme 
ou  d'état,  quoique  la  matière  demeure  toujours  la  même.  Ainsi,  lorsque  Jérôme  a  légué  à 
Marcel  une  telle  pièce  de  drap,  et  que  dans  la  suile  il  en  a  fait  faire  des  habits,  Marcel  n'a 
plus  rien  à  prétendre  à  ce  legs  ;  7°  par  celle  même  raison,  si  le  testateur,  après  avoir  légué 
Un  fonds,  en  retranche  une  partie  pour  agrandir  son  parc  ou  ses  bâtiments,  le  legs  est 
diminué  d'autant  ;  et  même  si  tout  le  fonds  légué  avait  été  employé  au  même  usage,  le  legs 
qui  en  aurait  été  fait  deviendrait  caduc  pour  le  total. 

Un  homme  qui  s'est  déclaré  héritier  pur  et  simple  est  lenu  à  payer  tous  les  legs,  quoi- 
qu'ils excèdent  la  valeur  de  l'hérédité.  Du  reste  les  legs  souffrent  des  retranchements,  quand 
les  successions  ne  sulfisenl  pas  pour  acquitter  les  dettes,  et  satisfaire  aux  droils  des 
héritiers. 

Le  légataire  à  litre  universel  sera  lenu  comme  le  légataire  universel,  des  délies  et  charges 
de  la  succession  du  testateur,  personnellement  pour  sa  part  et  porlion,  et  hypothécaire- 
ment pour  le  lout. 

Les  droits  d'enregistrement  seront  dus  par  le  légataire,  à  moins  qu'il  n'en  ait  été  ordonné 
autrement  par  le  testament.  Le  légataire  à  litre  particulier  ne  sera  point  lenu  des  dcltes  de 
la  succession,  sauf  la  réduction  du  legs.  Lorsque  le  legs  sera  d'une  chose  indéterminée, 
l'héritier  ne  sera  pas  obligé  de  la  donner  de  la  meilleure  qualité,  et  il  ne  pourra  l'offrir  de  la 
plus  mauvaise.  Le  legs  fait  au  créancier  ne  sera  pas  censé  en  compensation  de  la  créance, 
ni  le  legs  fait  au  domestique  en  compensation  de  ses  gages. 

Cas  I.  Hervé  demeurant  dans  le  diocèse  de 


Paris,  lègue  par  son  testament  à  Denys,  l'un 
de  ses  héritiers, quatre  bœufs  el  un  troupeau 
de  moutons  par  préférence  aux  autres,  avec 
lesquels  il  veut  néanmoins  qu'il  partage  le 
r^stc  de  l'hérédité  par  égale  portion.  Denys 
accep  e  le  legs,  et  veut  partager  le  surplus 
de  la  succession  d'Hervé  avec  ses  cohéritiers  ; 
mais  ceux-ci  soutiennent  que  son  legs  lui 
doit  tenir  lieu  de  porlion.  Leur  opposition 
est-elle  juste  ? 

R.  Klle  ne  le  serait  pas  selon  le  droit  ro- 
main, elle  ne  l'est  pas  non  plus  selon  la  loi 
qui  nous  régit;  c'est  ce  que  l'on  appelle  un 
préciput  hors  part. 

Cas  IL  Adolphe  a  fait  à  Gustave  un  legs 
conçu  en  ces  termes  :  Je  prie  Titius,  mon  hé- 
ritier, de  donner  1,0*30  liy.  à  Gustave.  Titius 
est-il  lenu  de  donner  ce  legs  au  légataire, 
quoique  Adolphe  ne  le  lui  ait  pas  expressé- 
ment ordonné ,  mais  qu'il  s'est  seulement 
contenté  de  l'en  prier? 

R.  Il  y  e>t  tenu.  Car  de  quelque  manière 
qu'on  les  aleur  exprime  sa  volonté,  l'héri- 
tier csl  obligé  de  l'accomplir,  comme  s'il  le 
lu:  av  il  ordonné  en  termes  formels  :  Omne 
VH'bum  signi/itans  te.-tatoris  légitimant  sen- 
ti ./;/»,  legure  vel  fideicommittere  volentis,  utile 
aique  catidum  est  ;  sive  direciie  verbis,  quale 
est,  jubeo  forte;  siv&prçcariis  atatur  testalor, 


quale  est,  rogo,  volo  ,  mando,  fideicom- 
mitto  :  Nos  enim,  non  verbis,  sed  ipsis  rébus 
leges  imponimus,  leg.  2,  Cod.  lib.  vi,  lit.  43. 

Cas  llf.  Théochilde ,  femme  riche  de  plus 
de  300,000  liv.  de  rente,  a  fail  son  testament 
huit  jours  avant  sa  mort,  par  lequel  elle  a 
lait  plusieurs  legs  assez  considérables,  et 
entre  autres,  un  de  1,000  liv.  à  son  confes- 
seur, un  de  6,000  liv.  à  son  avocat,  un  de 
3,000  liv.  à  son  procureur,  et  un  de  4,000 
liv.  à  son  médecin  ,  ou  son  apothicaire. 
Paul,  unique  héritier  de  celle  dame,  prétend 
faire  déclarer  ces  quatre  legs  nuls,  comme 
ayant  été  suggérés  par  des  personnes  que 
les  lois  ne  jugent  pas  capables  d'en  profiter. 
Ce  procédé  n'est-il  point  injuste? 

R.  1°  11  y  a  des  arrêts  pour  et  contre  les 
legs  faits  aux  confesseurs.  Ainsi,  on  n'en 
peut  tirer  aucune  règle  certaine  pour  la  con- 
science. Ricard,  dans  son  Traité  des  dona- 
tions, dit  que  dans  celle  diversité  d'arrêls 
il  suivrait  volontiers  l'opinion  de  ceux  qui 
déclarent  nuls  ces  sortes  de  legs,  particu- 
lièrement, lorsque  le  legs  est  considérable,  et 
qu'il  est  fait  par  une  personne  faible  et  sus- 
ceptible  d'impression.  Il  aurait  fallu  ajoulcr, 
et  qu'il  y  a  preuve  que  le  confesseur  a  usé 
de  suggestion.  Le  président  Fabert,  juris- 
consulte très-éclairé,  lient  qu'on  peut  non- 
seulement  faire   un  legs  à  son  directeur, 


UICTïONNAIfiE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


mais  encore  qu'un  lel  legs  doit  être  privilé- 
gié. Et  ^  entablement  si  ce  legs  a  pu  lui  être 
fait  sans  incommoder  les  héritiers,  il  doit 
êire  confirmé  dans  tontes  sortes  de  tribu- 
naux, nonobstant  les  injustes  plaintes  dos 
héritiers  avides,  qui  pour  la  plupart  ne  sont 
jamais  contents  des  riches  successions  dont 
ils  profitent,  et  qui  souvent  même  parleurs 
mauvaises  chicanes,  contraignent  de  pau- 
vres et  anciens  domestiques  à  se  contenter 
au  plus  de  la  moitié  de  ce  qui  leur  a  été  lé- 
gué par  reconnaissance  ou  par  charilé  ,  du- 
reté doni  nous  avons  des  exemples  récents, 
que  la  prudence  nous  oblige  de  supprimer. 
II  est  vrai  que  si  un  confesseur  s'était  ou- 
blié, jusqu'à  induire  un  testateur  à  lui  lais- 
ser un  legs,  et  qu'on  l'en  pût  convaincre, 
il  mériterait  d'en  être  privé,  et  d'être  traité 
comme  un  lâche  mercenaire  ;  mais  quand  on 
ne  peut  lui  reprocher  ni  suggestion,  ni  dol , 
il  n'est  pas  au  pouvoir  d'un  juge  de  lui  ôler 
ce  qui  lui  a  été  libéralement  donné,  puis- 
qu'il n'est  aucune  loi  du  prince  qui  défende 
aux  testateurs  de  faire  un  tel  don,  ni  qui 
rende  un  confesseur  inhabile  à  le  recevoir. 

2'  A  l'égard  des  legs  faits  à  un  médecin  ou 
à  un  apothicaire,  les  parlements  les  ont 
déclarés  nuls  ,  et  même  le  parlement  de 
Bourgogne,  le  21  juin  1564,  déclara  nulle  la 
donation  faite  par  un  homme  malade  d'un 
cancer,  à  une  femme  noble  ,  qui  ne  l'avait 
p-'nsé  que  par  un  pur  esprit  de  charité.  On  a 
cependant  maintenu  ces  legs  en  deux  cas  : 
lu  quand  le  légataire  était  parent  du  testa- 
teur; 2°  quand  le  médecin  n'est  pas  le  mé- 
decin ordinaire  du  malade  qui  lui  a  fait  le 
legs  ,  mais  qu'il  est  seulement  son  ami.  Or, 
ce  que  la  jurisprudence  des  arrêts  approuve 
dans  ces  deux  cas,  ne  nous  paraît  pas  moins 
juste  en  tout  autre,  où  il  n'y  a  ni  fraude  ni 
induction  de  la  part  du  médecin  ou  de  l'apo- 
thicaire ,  et  lorsque  la  personne  qui  a  fait  le 
legs,  n'y  a  été  portée  que  par  une  pure  gé- 
nérosité ou  par  une  ju^te  reconnaissance; 
parce  qu'il  n'y  a  aucune  loi  qui  les  rende 
inhabiles  à  en  recevoir,  et  que  les  ordonnan- 
ces et  la  coutume  de  Paris  ,  art.  276,  n'ex- 
cluent que  les  tuteurs,  curateurs,  baillis- 
tres',  pédagogues  et  administrateurs, à  cause 
de  la  trop  grande  autorité  qu'ils  ont  sur 
leurs  mineurs  et  autres  qui  leur  sont  soumis. 
C'est  à  peu  près  le  raisonnement  quefit Orner 
Talon  en  1665,  en  faveur  d'un  chirurgien  lé- 
gataire, à  qui  l'arrêt  de  la  cour  fut  favorable. 

.'{'  Les  arrêts  ont  toujours  été  plus  favo- 
rable ■>  aux  avocats  et  aux  procureurs. 
Cependant,  quand  le  parlement  de  Paris,  par 
son  arrêt  du  22  juin  1700,  confirma  à  Fran- 
çois Pilon,  procureur  au  Cltâlelet,  le  legs 
universel  qu'on  prétendait  être  de  150,000 
liv.  que  lui  avait  fait  la  dame  de  Buat  par 
un  testament  olographe,  dont  il  était  lui- 
même  le  dépositaire,  quoiqu'il  fût  prouvé  au 
procès  que  Pilon  occupait  actuellement  pour 
celle  dame,  lors  de  la  date  du  testament, 
M.  le  premier  président,  après  l'arrêt  pro- 
noncé, déclara  de  la  part  de  la  cour,  qu'elle 
ne  prétendait  pas  autoriser  les  donations  fai- 
tes au  profit  de  ceux  qui  ont  l'administra- 


tion des  affaires  d'autrui  ;  qu'elle  ne  venait 
d'adjuger  à  Pilon  le  legs  qu'on  lui  avait  con- 
testé, que  parce  que  sa  probité  était  recon- 
nue de  tout  le  monde.  Si  l'on  en  pouvait 
dire  autant  de  tous  les  autres,  on  ne  se 
plaindrait  plus,  comme  on  fait  quelquefois, 
de  tant  de  suggestions  indignes,  qu'on  est 
obligé  de  réprimer  par  les  arrêts. 

Nous  concluons  de  tout  ceci,  que  les  qua- 
tre legs  queThéochilde  a  faits,  doivent  être 
payés  aux  légataires,  et  que  Paul  ne  peut 
sans  injustice  leur  en  refuser  la  délivrance, 
à  moins  qu'il  n'ait  des  preuves  positives  , 
qu'il  y  a  eu  de  leur  part  du  dol,  ou  une  sug- 
gestion capable  de  diminuer  considérable- 
ment la  liberté  que  doit  avoir  un  testateur  : 
joint  à  cela  que  1rs  quatre  legs  ne  se  mon- 
tent qu'à  la  somme  de  quatorze  mille  livres, 
unefois  payée,  qu'on  ne  peut  regarder  comme 
une  libéralité  exorbitante  à  l'égard  d'une 
personne  de  qualité, qui  a  plus  de  trois  cent 
mille  livres  de  rente,  et  qui  par  conséquent 
en  laisse  encore  plus  de  vingt-neuf  mille  à 
son  héritier. 

La  loi  est  maintenant  positive.  Les  doc- 
teurs en  médecine  ou  en  chirurgie,  les  of- 
ficiers de  santé  qui  auront  traité  une  person- 
ne pendant  une  maladie  dont  elle  meurt,  ne 
pourront  profiler  des  dispositions  entre-vifs 
ou  teslamentaires  qu'elle  aurait  faites  en 
leur  faveur  pendant  le  cours  de  cette  mala- 
die. Sont  exceptées  les  dispositions  rémuné- 
ratoires  faites  à  litre  particulier.  Les  mêmes 
règles  sont  applicables  au  confesseur  du  do- 
nateur pendant  sa  dernière  maladie. 

Cas  IV.  Chéron  a  légué  trois  mille  livres 
à  Léodegonde,  sa  nièce,  en  cas  qu'elle  en- 
trât en  religion.  Cette  fille  y  est  entrée  ;mais 
après  y  avoir  passé  six  mois,  elle  en  est  sor- 
tie et  a  demandé  son  legs  que  l'héritier  du 
défunt  lui  a  refusé  ,  sous  prétexte  qu'elle 
n'a  pas  accompli  la  condition  sous  laquelle 
Chéron  le  lui  avait  fait.  Cet  héritier  peut-il 
en  conscience  persister  dans  son  refus? 

B.  Si  celte  fille  est  entrée  de  bonne  foi  en 
religion  et  dans  le  dessein  d'y  faire  profes- 
sion, et  qu'elle  n'en  soit  pas  sortie  par  sa 
faute,  mais,  par  exemple  à  cause  de  sa  com- 
plexion  trop  faible,  le  legs  qu'on  lui  a  fait 
sous  une  telle  condition  lui  est  acquis,  et 
l'héritier  ne  peut  sans  injustice  lui  en  refuser 
le  paiement,  puisqu'elle  a  accompli  la  con- 
dition autant  qu'elle  l'a  pu.  Mais  si  elle  n'é- 
tait entrée  en  religion  que  dans  le  dessein 
d'avoir  son  legs,  et  qu'elle  en  fût  sortie  par 
sa  faute  et  sans  qu'on  la  congédiai,  le  legs 
ne  lui  serait  pas  dû  ;  car  elle  serait  censée 
n'avoir  pas  accompli  la  condition  sous  la- 
quelle le  legs  lui  aurait  été  fait. 

Cas  V.  Augustin,  âgé  de  vingt  ans,  se 
voyant  au  lit  de  la  mort,  a  fait  son  testa- 
ment par  lequel  il  a  lègue  à  Paulin,  son  tu- 
teur, une  somme  de  mille  livres  en  recon- 
naissance des  soins  qu'il  a  pris  do  lui  cl  de 
ses  biens.  Ses  frères  prétendent  qu'il  n'a  pu 
faire  <e  legs  à  son  tuteur.  Ont-ils  raison? 

II.  Oui,  car  François  I",  dans  son  ordon- 
nance du  mois  d'août  1539,  parle  ainsi,  art. 
131    :   Nous   déclarons    toutes     disposition» 


33 


LEG 


LEG 


Zi 


d'entrr-vifs  ou  testamentaires,  qui  seront 
ci-après  faites  par  les  donateurs  ou  testateurs 
ait  profit  et  utilité  de  leurs  tuteurs,  curateurs, 
gardiens^  baillis trts,  et  autres  leurs  adminis- 
traUurt,  être  nulles  et  de  nul  effet  et  valeur. 
l'A  Henri  II,  dans  sa  Déclaration  du  mois  de 
février  1549,  ajoute  que  telles  dispositions 
faites  à  des  personnes  interposées  par  les- 
diis  tuteurs  pendant  leur  administration, 
sont  pareillement  nulles,  soit  qu'elles  soient 
faites  entre-vifs  ou  à  cause  de  mort.  Il  en 
est  donc  de  ces  sortes  de  personnes  comme 
des  bâtards,  des  étrangers  et  des  personnes 
condamnées  à  mort,  que  la  loi  a  déclarées 
inhabiles  àsuccéderà  leurs  parents,  soit  ab 
intestat  ou  autrement. 

D'après  le  code  civil,  le  mineur  devenu 
majeur  ne  pourra  disposer,  soit  par  donation 
entre-vifs,  soit  par  testament  au  proût  de 
celui  qui  aura  été  son  tuteur,  si  le  compte 
définitif  de  la  tutelle  n'a  été  préalablement 
rendu  et  apuré. 

Cas  VI. Pierre  a  fait  un  legs  de  deux  mille 
livres  pour  être  employées  par  Isaac,  son 
héritier,  à  un  certain  usage  déterminé.  Mais 
Isaac  trouve  à  l'employer  à  un  autre  usage 
beaucoup  plus  utile  et  plus  important.  Ne 
peut-il  pas,  sans  péché,  changer  cette  des- 
tination? 

R.  Il  ne  le  peut  de  sa  propre  autorité, 
parce  qu'un  héritier  n'a  aucun  droit  à  la  suc- 
cession des  biens  d'un  défunt,  qu'à  la  char- 
ge d'exécuter  sa  dernière  volonté.  Néan- 
moins, comme  il  peut  y  avoir  quelquefois 
de  justes  causes  défaire  ce  changement,  le 
juge  séculier  le  peut  ordonner  sur  la  requête 
de  l'héritier  à  l'égard  des  legs  profanes,  et 
le  supérieur  ecclésiastique  à  l'égard  des  legs 
pieux,  cap.  3,  de  Testamentis,  etc.  Mais  en 
cas  de  litige,  le  juge  séculier  connaît  aussi 
des  legs  pieux  selon  no're  usage. 

Cas  VII.  Aumond  a  légué  cinq  mille  livres 
pour  la  construction  d'une  salle  dans  l'hô- 
pital de  la  ville  où  il  demeurait;  mais  cette 
salle  a  été  bâtie  par  les  libéralités  d'une  au- 
tre personne,  ou  bien  les  administrateurs 
ont  déclaré  qu'elle  était  inutile.  Gervais, 
héritier  d'Aumond,  a  voulu  profiter  de  ce 
legs,  puisqu'il  ne  pouvait  avoir  son  effet; 
mais  ces  administrateurs  prétendent  qu'il 
doit  délivrer  la  somme  léguée,  pour  être  em- 
ployée aux  autres  besoins  des  pauvres.  Peu- 
vent-ils justement  l'y  obliger? 

R.  Oui \  car  il  est  constant  qu'Aumond  a 
voulu  distraire  cette  somme  des  biens  qu'il 
laissait  à  son  héritier,  et  la  consacrer  au 
soulagement  des  pauvres;  et  l'on  doit  pré- 
sumer avec  raison,  que  s'il  eût  prévu  qu'un 
autre  eût  fait  bâtir  la  salle  dont  il  s'a- 
git, etc.,  il  eût  destiné  la  même  somme  à 
secourir  les  pauvres  de  cet  hôpital  d'une  au- 
tre manière  plus  utile.  Or,  on  doit  suivre 
exactement  la  volonté  des  testateurs,  quand 
elle  e-t  suffisamment  connue  :  Semper  vesti" 
gia  voluntatis  sequimur  teslatorum ,  dit  la 
loi  5,  cod.  de  Necess.  servis,  etc.  En  un  mot, 
cette  somme  ayant  été  consacrée  à  Dieu  en 
la  personne  des  pauvres,  l'héritier  ne  peut, 
sans  une  espèce  de  sacrilège,   la  retenir. 


Elle  doit   donc    être    employée  à  procurer 
d'autres  secours  à  cet   hôpital,  de  l'avis; de 
ceux  nui  sont  préposés  pour  le  gouverner. 
Cas  VIII.  Philologue  a  légué  1,000  livres  à 
une  communauté  religieuse,  pour    bâtir  un 
dortoir,  et  a  déclaré  qu'il  voulait  que  cette 
somme  ne  fût  pas  payée  par  son  héritier  au 
cas  qu'elle  ne  fût  pas  employée  à  cet  usage. 
Cette  communauté  n'est  pas  capable  de  re- 
cevoir ce  lejjs  ,    parce  qu'elle    n'a  point  de 
lettres  patentes.  L'héritier   peul-il   en   con- 
science retenir  à  son  profit  les  1,0.10  livres? 
R.  Il  ne  le    peut    pas,   parce  que  les  legs 
pieux   ont    cela  de   favorable,  que   s'ils  ne 
peuvent  être  appliqués  à  l'usage  auquel  ils 
avaient  été  destinés  par  le  testateur,  le  su- 
périeur ecclésiastique  comme  interprèle  de 
la  volonté  des  testateurs  défunts,  a  droit  d'en 
faire  une  autre  destination,  quelque  clause 
que  contienne  au  contraire    le    testament; 
une  telle  clause  étant  contraire  au  droit  ec- 
clésiastique, comme   il  est   évident  par  ces 
paroles  de  Grégoire  IX  ,  cap.  17,  de  Te  tam  : 
Cumin  omnibus  piis  voluntatibus  sit  per  o- 
corum  episcopos  providendum,  ut  secundum 
defuncti  voluntatem  universa  procédant  ,  li- 
cel  etiam  a  testatorihus    id    contingrret   in- 
terdici,  mandamus,   etc.  Mais    quand    nous 
disons  que  le  seul  érêque  est  l'interprète  de 
la  dernière  volonté  des  défunts,  cela  se  dit 
entendre  des  cas  où  il  n'y  a  point  de  litige 
formé  sur  le  fond.  Car,  quand  il  y  a  litige, 
c'est  selon  la  jurisprudence  de  France,  au 
juge  royal  à  en  décider,  nonobstant  ce  qu'en 
a  statué  le  concile  de  Trente,  sess.  22,  c.  8, 
dont  le  décret  sur  ce  point  n'est  pas  reçu 
dans  ce  royaume. 

Cas  W.Gentien  ayant  légué  50  livres  de 
rente  à  l'hôpital  de  S.  pour  faire  apprendre 
un  métier  à  de  pauvres  enfants,  à  condition 
que  ceux  de  sa  famile  soient  préférés;  An- 
toinette, pauvre  femme,  proche  parente  du 
testateur,  a  obtenu,  par  grâce  de  l'adminis- 
trateur de  cet  hôpital,  la  jouissance  de  cette 
rente  sa  vie  durant,  du  consentement  de  ses 
autres  parents,  et  a  subsisté  par  ce  secours 
pendant  plusieurs  années,  après  quoi  elle  eu 
a  fait  remise  au  même  hôpital,  ayant  profité 
d'une  pette  succession  qui  lui  est  éi  hue. 
On  demande  sur  cela,  1°  si  l'administrateur 
a  pu  accorder  la  jouissance  de  cette  rente  à 
Antoinette,  au  préjudice  des  pauvres  enfants 
en  faveur  desquels  ce  legs  avait  été  fait,  et 
contre  l'intention  de  Genlien;  2°  si,  supposé 
qu'il  ne  l'ait  pu  faire  sans  péché,  il  est  tenu 
à  la  restitution  de  tout  ce  qu'Antoinette  a 
touché  de  la  rente  depuis  qu'elle  en  jouit, 
en  cas  que  cette  femme,  qui  y  est  obligée  la 
première,  ne  fasse  pas  cette  restitution;  3°  si 
Antoinette  y  était  obligée,  et  ne  le  pouvant 
plus  faire  à  cause  d'une  donation  qu'elle  a 
faite  à  ses  héritiers  présomptifs  de  la  plus 
grande  partie  de  la  succession  qui  lui  était 
échue,  elle  est  tenue  de  faire  casser  celle 
donation,  si  elle  le  peut,  afin  de  se  mettre 
en  état  de  faire  la  restitution  ;  4*  enfin ,  sup- 
posé qu'elle  ne  puisse  faire  casser  cette  dona- 
tion, à  quoi  est-elle  obligée  pour  mettre  sa 
conscience  en  sûreté? 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


H.  M.  de  S.  B.  consulté  sur  ce  cas,  y  ré- 
pond que  l'administrateur  de  cet  hôpital  n'a- 
vait pu,  sans  une  injustice  visible,  accorder 
la  jouissance  de  ces  50  livres  à  Antoinette, 
quoique  pauvre  et  parente  du  testateur, 
puisqu'il  ne  lui  était  pas  permis  de  changer 
de  son  autorité  particulière  la  destination 
de  ce  legs,  sans  frauder  la  volonté  du  testa- 
teur, et  sans  faire  une  injustice  évidente 
aux  pauvres  enfants  à  qui  ce  legs  apparte- 
nait. 11  faut  donc  dire,  1°  qu'Antoinette  est 
tenue  la  première  à  faire  la  restitution  de 
tout  ce  qu'elle  a  reçu  de  celle  rente,  et  de 
l'employer,  conformément  à  l'intention  de 
(rentier.,  à  faire  apprendre  un  métier  aux 
pauvres  enfants  de  la  famille  de  ce  défunt, 
s'il  y  en  a,  ou  à  d'autres,  à  leur  défaut;  et 
que  par  conséquent  elle  doit  se  servir  de 
tous  les  moyens  possibles  pour  accomplir 
cette  obligation;  soit  en  révoquant  la  dona- 
tion qu'elle  a  faite  à  ses  héritiers  présomptifs, 
s'il  est  encore  en  son  pouvoir  de  le  faire;  soit 
en  représentant  à  ces  mêmes  héritiers  qu'elle 
n'a  pu  en  conscience  leur  céder  ce  bien,  et 
les  exhortant  à  faire  la  restitution  à  laquelle 
elle  es!  tenue;  ou  enfin  en  cas  qu'ils  refu- 
sent de  la  faire,  en  épargnant  tout  ce  qu'elle 
pourra  pour  la  faire  elle-même,  au  mons  en 
partie,  s'il  ne  lui  est  pas  possible  de  la  faire 
entière;  2°  en  cas  qu'Antoinette  ne  puisse 
pas  restituer,  ou  que  le  pouvant,  elle  ne  le 
veuille  pas,  ni  ses  héritiers  présomptifs  non 
plus-,  ^administrateur  de  l'hôpital  y  est  obligé 
à  leur  défaut,  puisque  c'e^t  lui  qui  est  la 
principale  cause  de  l'injustice  qui  a  été  faite 
aux  pauvres  enfants  ,  au  profit  desquels 
seuls  les  50  livres  de  rente  devaient  tourner. 

—  S'il  n'y  avait  point  eu  actuellement 
d'autres  pauvres  enfants  que  les  parents 
du  testateur,  Antoinette  ne  serait  obligée  à 
rien,  parce  que  tous  ses  parents  avaient  con- 
senti. Je  crois  aussi  qu'on  devrait  compter 
pour  quelque  chose  le  consentement  pré- 
sumé des  autres  pauvres,  qui  aiment  mieux 
souffrir  pour  un  temps,  que  voir  souffrir  la 
proche  parente  de  leur  bienfaiteur.  Knfin,  je 
crois  que  dans  de  petits  cantons,  où  il  y 
a  peu  de  lumières,  la  bonne  foi  peut  beau- 
coup diminuer  la  faute  et  l'obligation  de  l'ad- 
ministrateur; et  plus  encore,  s'il  a  consulté 
le  juge. 

Cas  X.  Terlullus  ayant  légué  à  Mainfroi 
2,000  livres  en  ces  truies  :  Je  donne  2,000 
livres1  à  Mainfroi,  pur  ce  (fu'li  n  prit  de  grands 
soins  en  lu  poursuite  du  procès  que  Jeun  m'a 
intenté,  et  qu'il  me  défendit  l'année  démine 
contre  des  voleurs,  etc.  Mainfroi  a  demandé 
à  l'héritier  la  délivrance  de  son  legs.  Mais 
l'héritier  ayant  en  main  des  preuves  que  co 
légataire  ne  s'est  point  mêlé  du  procès  de 
Terlullup,  et  qu'il  n  était  pas  avec  lui  dans 
le  temps  qu'il  fut  attaqué  par  I  s  voleurs  , 
lui  en  refuse  le  payement.  Ne  le  peut-il 
pas  en  conscience  ,  puisque  les  dru  »  mo- 
tifs du' legs  énoncé  dans  le  testament  sont 
faux? 

H.  Il  ne  le  peut.  Car  quand  un  testateur 
s'est  exprimé  nettement  au  sujet  d'un  lè{£8 
qu  il  luit,  sa  disposition  ne  laisse  pas  de  sub- 


sister, quoiqu'il  y  ajoute  des  motifs  pour  les- 
quels il  semble  l'avoir  faite,  et  que  ces  mo- 
tifs se  trouvent  faux.  La  raison  est  que  la 
volonté  seule  du  testateur  suffit  indépen- 
damment de  tout  molif,et  que  le  motif  qu'il  a 
bien  voulu  y  ajouter,  marque  seulement,  ou 
qu'il  s'est  trompé  en  l'y  ajoutant,  ou  qu'il  a 
voulu  faire  honneur  au  légataire,  et  rendre 
sa  disposition  plus  favorable  :  Falsam  cau- 
sam  legato  non  obesse  verius  est,  dii  la  loi  72, 
ff.  de  Conditionib.,  etc. ,  quia  ratio  legandi 
legato  non  cohœret.  Mais  ce  serait  le  con- 
traire, si  le  testateur  avait  exprimé  son  mo- 
tif de  manière  à  en  faire  une  condition,  de 
laquelle  il  voulait  faire  dépendre  l'effet  de  sa 
disposition.  Par  exemple,  s'il  avait  dit  :  Je 
donne  2,000  livres  à  Mainfroi,  en  cas  qu'il  se 
trouve  qu'il  m'ait  aidé  dans  la  poursuite  du 
procès  que  Jean  m'a  suscité.  C'est  ce  que  dit 
Justinien,  §  31,  de  tegatis,  1.  il,  lit.  20. 

—  Si  l'héritier  prouvait  solidement  , 
comme  ce  serait  à  lui  de  le  faire,  que  le  les- 
taleurn'a  légué  que  parce  qu'il  croyait  vraies 
les  raisons  dont  il  a  motivé  son  legs,  le  legs 
ne  tiendrait  pas,  selon  Ferrière.  V.  Legs 
fait  pour  quelque  cause,  pag.  155.  Que  si  le 
testateur  avait  légué  à  Jean,  son  cousin,  et 
qu'il  ne  le  fût  pas,  le  legs  tomberait  encore 
plus  aisément. 

Cas  XI.  Pamélius  ayant  engagé  une  mai- 
son qu'il  avait  léguée  par  son  testament,  à 
Caïus  pour  tenir  lieu  d'hypothèque  de  la 
somme  de  sept  mille  livres  qu  il  avait  en- 
suite empruntée  de  Thierri,  et  ayant  même 
stipulé  que  celle  maison  demeurerait  propre 
à  Thierri,  en  cas  qu'il  ne  lui  rendît  pas 
cette  somme  dans  deux  ans,  il  est  venu  à 
mourir  un  an  après  l'emprunt  l'ai1.  Caïus 
a  demandé  la  délivrance  de  ce  legs  à  l'héri- 
tier du  défunt,  qui  le  lui  a  refusé,  soutenant 
que  le  testateur  avait  assez  fait  connaître 
par  son  engagement  avec  Thierri,  qu'ilavait 
eu  intention  dans  la  nécessité  de  ses  afiaires 
de  révoquer  son  legs.  Cel  héritier  n'a-t-il  pas 
raison  ? 

11.  Non,  car  quand  la  chose  engagée  ap- 
partient encore  au  testateur  dans  le  temps 
qu'il  vient  à  mourir,  le  légataire  en  devient 
le  maître.  Or  la  maison  dont  il  s'agit  ap- 
partenait encore  à  Pamélius,  lorsqu'il  est 
décédé  :  elle  doit  donc  passera  Caïus,  à  qui 
il  l'avait  léguée.  Car  l'aliénaiion  n'étant  pas 
encore  arrivée,  et  la  propriété  de  celle  mai- 
son étant  demeurée  au  test  ilcur  jusqu'au 
momenl  de  sa  mort,  son  héritier,  qui  n'a  pu 
accepter  l'hérédité  sans  S©  charger  en  même 
temps  des  dettes  qui  y  sont  attachées,  est 
tenu  de  dégager  la  maison  et  de  la  délivrer 
franche  (hj nitle  à  Caïus,  légataire.  C'est  ain- 
si que  le  Droit  l'a  décide,  leg.  3',  Cod.  de  Le- 
gaiis.  Ce  qui  se  doit  entendre,  supposé  quo 
1  héritier  ail  d'ailleurs  profilé  par  la  succes- 
sion d'autres  biens  suliisants  pour  payer  à 
Tliiem  les  7,000  livres  qui  lui  sont  dues. 

C\s  £l\\  Carpophofe  a  légué  sa  maison  à 
Théolime.  Iitant  revenu  en  convalescence, 
il  en  a  fait  abattre  cl  r<  faire  une  partie;  six 
mois  après,  il  fait  la  même  chose  à  l'égard 
de  l'autre  partie,  en  sorte   qu'en  deux  ans 


T7 


LEO 


de  temps  la  maison  se  Irouve  toulo  rebâtie 
à  neuf.  Il  meurt  ensuite  sans  avoir  rien 
changea  son  testament.  Théo ti me  demande 
à  son  héritier  la  délivrance  de  son  legs  : 
l'héritier  soutient  qu'il  n'est  pas  a  présumer 
que  celui  qui  lègue  une  maison  qui  menace 
ruine,  ait  dessein  que  son  légataire  en  ail 
une  neuve.  L'héritier  n'cst-il  pas  bien  fondé 
dans  son  refus? 

R.  Non,  parce  que  le  changement  des  par- 
ties qui  composent  un  tout,  n'empêche  pas 
que  ce  tout  ue  doive  être  considéré  comme  le 
même  ;  et  nue  par  conséquent  celle  maison, 
refaite  entièrement  à  différentes  reprises  et 
par  parties,  nesoit  censéeêlre  la  même  mai- 
son. Si  domus  fuerit  legata,  licet  particula- 
tim  ita  refecta  sit,  ut  nihilex  pristina  maté- 
riel super si t,  tamen  dicimus  utile  manere  le- 
gatum,  dit  la  loi  15,  ff.  de  L^gatis  1.  Ainsi,  il 
en  est  de  celte  maison  comme  d'un  troupeau 
de  moutons  qui,  depuis  qu'il  a  été  légué,  est 
tellement  renouvelé  qu'il  n'en  reste  au  temps 
delà  mort  du  testateur  aucun  de  ceux  qui 
le  composaient.  Car  comme  ce  troupeau, 
quoique  lout  à  fait  changé  successivement, 
est  toujours  censé  le  même  et  appartiendrait 
à  un  légataire  à  qui  il  aurait  été  légué  avant 
ce  changement,  de  même  la  maison  dont  il 
s'agit,  etc. 

Cas  XIII.  Aristobuîe  ayant  fait  un  legs  de 
quatre  mille  livres  à  l'église  de  S.  à  la  charge 
que  le  curé  et  les  marguilliers  en  feront  l'em- 
ploi en  un  contrat  de  deux  cents  livres  de 
rente  pour  payer  l'honoraire  d'une  messe 
basse  ;  Conrad,  exécuteur  du  testament  et 
héritier  du  défunt,  offre  de  leur  compter  cette 
somme  à  cette  condition  ;  mais  le  curé  ef  les 
marguilliers  répudient  ce  legs.  Conrad  peut- 
il,  sur  leur  refus,  retenir  pour  lui  les  quatre 
mille  livres? 

R.  Si  Aristobuîe  n'a  par  spécifié  dans  son 
testament    ou    déclaré    au  moins  de   vive 
voix,  que  Conrad  pourrait  retenir   pour  lui 
les  quatre  mille  livres  sur  le  refus  que    le 
curé  et  les  marguilliers  feraient   d'accepter 
ce  legs,  il  est  obligé  d'employer  celte  somme 
en  d'autres  œuvres  pieuses.  1°   Parce  qu'il 
se  peut  faire  que  ledéfunl  ait  ordonné  qu'elle 
serait  employée  en  cette  bonne  œuvre  pour 
s'acquitter  de  quelques    restitutions  incer- 
taines  auxquelles  il  se  croyait  obligé  de  sa- 
tisfaire en  cette  manière;  auquel  cas  l'hé- 
ritier, qui  n'est  censé  qu'une  même  person- 
ne avec  le  défunt,  en  ce  qui  regarde  ses  obli- 
gations, serait  également  tenu  comme  lui. 
2°  Parce   que,    quoique  Arislobule  ne  fût 
obligé  à  aucune   restitution,   son   intention 
présomptive  a  été  que  cette  somme  lut  en  ce 
cas  employée  à  quelque  autre  œuvre  pieuse 
pour  le  soulagement  de  son  âme.   Cet  héri- 
tier ne  peut  donc  pas,  sans  pécher  contre  la 
justice,  retenir  à  son  profit  ce  que  ce  défunt 
avait  retranché  du  bien  qu'il  lui  laissait  et 
qu'il  avait  consacré  à  Dieu  et  à  l'Eglise.  Il 
doit  même  s'acquitter  promplement  de  celte 
obligation,  puisque,  selon  saint   Antonin  , 
ceuxquidiffèrentà  payer  les  legs  pieux, com- 
mettent une  espèce  de  sacrilège. 
—  Dans  ce  cas.  H  fut  r\i  diminuer    les 


LEG  58 

charges,  ou  porter  à  une  église  pauvre  ce 
qu'une  église  plus  riche  ou  déjà  trop  char- 
gée, ne  veut  pas  accepter.  Le  meilleur  est 
d'agir  de  concert  avec  les  supérieurs. 

Cas  \IV.E radius  ayant  fait  son  testament 
par-devant  le  curé  de  sa  paroisse,  en  pré- 
sence seulement  de  deux  témoins,  et  ayant 
légué  tiois  cents  livres  aux  pauvres,  son  hé- 
ritier refuse  d'acquitter  ce  legs,  soutenant 
que  le  testament  est  nul,  puisque,  selon 
les  ordonnances,  un  testament  reçu  par  le 
curé  du  testateur,  n'est  valide  que  lorsqu'il 
y  a  quatre  témoins.  Cel  héritier  n'a  -l-il  pas 
raison? 

R.  Il  aurait  raison  à  l'égard  de  tout  autre 
legs  qui   ne  serait  pas  fait  pour  une  cause 
pieuse.  Mais  ce  legs  ayant  été   fait  pour  une 
telle  cause,   c'esl-à-dire  en  faveur  «les  pau- 
vres, il  est  obligé,  en  conscience,  à  l'acquit* 
ter;  car  un  legs  fait  pour  unecau->e    pieuse 
par  un  testament    reçu  par  le  curé,  en  pré- 
sence  de  deux   témoins,  ne    doit  pas  être 
moins  favorable  que  celui  quiesl  fait  par  le 
testament  d'un   homme  de  guerre.   D'après 
nos  lois,  les  curés  n'étanl  plus  aplcs   a  re- 
cevoir les  testaments,  il  est   bien   clair  que 
le  testament  en  question  est  nul  au   for  ex- 
térieur. Mais  au  for  intérieur,  Kradius  n'est- 
il  pas  obligé  d'acquitter  ce  legs  fait  aux  pau- 
vres ?  C'est  ce  qui  est  controversé.  Or  celui- 
ci   n'a  pas   besoin  de  sept  témoins,  quoique 
les  lois  les  exigent  en  tout  autre    testament. 
C'est  pourquoi  Alexandre  III,  cap.  2,  de  Tes- 
tament., etc.,  enjoint  aux  juges  de  re  onnaî- 
tre  pour  valides  les  dispositions  testamen- 
taires, quoiqu'il  n'y  ait  assisté  que  deux  ou 
trois  témoins.  Nos  meilleurs  jurisconsultes, 
comme  Carondas,  Ménard,  Papon,  Momac, 
etc.,  sont  de  ce  sentiment.  Cabassut,  qui  les 
cite,  lib.  vi,  c.  20,  n.  5,  ajoute,  1°  que  les  legs 
pieux  ne  doivent  pas  être  sujets  à  la   Falci- 
die  ni  à   la  Trébellianique,  ainsi   qu'il   est 
porté   par   l'authentique   Similiter,  Cod.  de 
Leg.  Falcid.  ;2°  qu'encore  que  selon  le  droit 
romain,  les  legs  ne  doivent  êlre  payé-,  qu'a- 
près  que  l'héritier  s'est  déclaré  tel,  les  legs 
pieux  doivent  être  payés   etiam  non  aditcu 
hœreditate,  ainsi  que  l'enseignent    liartole  * 
Balde  ,  Gui-Pape,    et  les  autres  juriscon- 
sultes, î 
Cas  XV.  Ce'cilius  ayant  fait  un  legs  con- 
çu en  ces  termes  :  Je  lègue  à  l'Eglise  et  aux 
pauvres  la  somme  de  six  mille  livres  à  parla* 
ger  par  moitié.  Le  curé  du   lieu  prétend  que 
ces  termes  se  doivent  uniquement  entendre 
de   l'église  et  des   pauvres  de  sa  paroisse  * 
mais  l'héritier  de  Cécilius  soutient  qu'il  lui 
est  libre  d'appliquer  ce  legs  à  telle  église  et 
à  tels  pauvres  qu'il  voudra  choisir.  Ce  choix 
appartient-il  à  l'héritier? 

R.  On  doit  présumer  que  l'intention  du 
testateur  a  été  de  favoriser  l'église  et  les 
pauvres  de  son  domicile.  On  peut  même 
ajouter  que  ,  quand  Cécilius  n'aurait  eu 
qu'une  intention  indéterminée,  l'église  et  les. 
pauvres  de  sa  paroisse  seraient  préférable* 
à  tous  autres.  C'est  la  décision  de  Justinienr 
Novel.    136  ,  c.  9  ;  et  elle  est  suivie  par  M. 

Domat,  part.  2,  liy.  iv,  lit.  2   «r«.  G   n.  foi 


59 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


40 


Il   n'y  a  en  France  aucune  loi  qui  y   soit 
contraire. 

Cas  XV!  etXVil.  Probus  ayant  légué  à 
Thomas  centécus,  et  Thomas  n'ayant  sur- 
vécu à  Probus  que  d'un  quart  d'heure,  ses 
héritiers  ont-ils  droit  d'exiger  ce  legs? 

R  Oui,  car  dès  qu'un  legs  rst  acquis  à  un 
légataire,  il  îe  transmet  à  ses  héritiers,  ainsi 
qu'il  est  porlé  par  la  loi  39,  iT.  quando  dies, 
etc.,  lib.  xxxvi,  lit.  2,  qui  dit  :  Si  post  diem 
Jegati  cedentem  legatarius  decesserit,  ad  hœ- 
redem  suum  transfert  le qatum.  Ce  serait  autre 
chosesi  le  legs  eûtété  fait  sousune  condition 
qui  ne  fût  pas  encore  accomplie  lorsqu'il 
est  décédé  ;  car,  en  ce  cas,  le  legs  ne  lui  se- 
rait pas  acquis  par  la  mort  de  Probus,  ex- 
cepté si  c'était  sous  condition  qu'il  vînt  à 
avoir  dos  enfants  ;  car  si  en  mourant  après 
le  testateur,  il  laissait  sa  femme  enceinte, 
les  cent  écus  lui  seraient  véritablement  ac- 
quis, et  il  en  transmettrait  la  propriété  à 
l'enfant  qui  viendrait  à  naître,  selon  la  loi, 
Js  cui,   18,  eod.  tit.  lib.  xxxvi,  tit.  2. 

—  Tout  ce  que  je  vois  de  jurisconsultes 
décident  que  le  legs  non  pieux  n'appartient 
au  légataire,  que  post  aditam  hœreditatem. 
Ainsi,  en  cas  que  cela  ne  fût  pas  encore,  je 
consulterais  les  juges.  A  l'égard  de  l'enfant 
qui  naît  après  la  mort  de  son  père,  il  est 
sûr  qu'il  remplit  la  condition  :  Si  pater  pro- 
lem  habeat.  La  loi  Is  cui,  18,  eod.  lit.  y  est 
formelle,  ls  cui  ita  legatum  est,  quando  li- 
beros  habuerit,  si  prœgnante  uxore  relicta 
decesserit,  intelligitur  explela  conditione  de- 
cessisse,  et  legatum<valere,  si  tamen  posthu- 
mus vivus  natus  fuerit.  L'auteur  l'a  inutile- 
ment répété,  cas  L1X. 

Cas  XVIII.  Fortunat  ayant  légué  à  Sé- 
bastien une  somme  de  mille  livres,  et  Sébas- 
tien étant  mort  une  demi-heure  seulement 
avant  Fortunat,  l'héritier  de  ce  légataire 
prétend  que  celui  de  Fortunat  lui  doit  payer 
cette  somme.  Lui  est-elle  due? 

R.  Point  du  tout,  parce  qu'un  legs,  et  par 
conséquent  le  droit  de  le  transmettre,  n'est 
acquis  au  légataire  qu'au  moment  de  la  mort 
du  testateur.  Or  le  testateur  n'est  mort  , 
comme  on  le  suppose  ici,  qu'après  le  décès 
du  légataire.  Donc,  etc.  Si  eo  tnnpore,  quo 
alicui  legatum  ascribebalur,  in  rébus  huma- 
nit  non  erat,  pro  non  scripto  hoc  habebitur, 
leg.  k,  ff.  de  his  quœ  pro  non  scriptis,  etc., 
lib.  xxxiv,  tit.  8. 

Cas  XIX.  Macé  ayant  légué  à  Michel  sa 
maison  et  généralement  tout  ce  qui  s'y  trou- 
verait au  temps  de  sa  mort,  il  s'y  est  trouvé 
deux  sacs  de  mille  livres  chacun,  et  un  con- 
trat de  trois  cents  livres  de  rente,  avec  quel- 
ques dettes  actives.  Michel  prétend  que  tout 
cela  lui  appartient.  Se  lrompe-l-il? 
•  R.  Il  est  vrai  que  ce  legs  contient  toutes  les 
choses  mobilières  qui  se  trouvmt  dans  la 
i  maison  au  temps  de  la  mort  du  testateur, 
sans  excepter  les  deux  sacs  de  1000  lîv.  cha- 
cun; mais  le  contrat  de  300  liv.  de  rente 
n'est  pas  censé  y  être  compris,  non  plus  que 
les  titres  des  dettes  actives,  ni  de  tous  les 
autres  droits.  La  raison  est  que  les  droits  cl 
les  dettes  actives   ne  consistent  pas  vérita- 


blement dans  les  papiers  qui  en  contiennent 
les  titres,  et  qu'on  ne  peut  pas  dire  qu'ils 
soient  situés  dans  un  lieu  déterminé,  comme 
le  sont  les  choses  corporelles.  C'est  la  déci- 
sion de  Domat,  et  elle  est  fondée  sur  la  loi 
86,  ff.  de  Legatis  II. 

Cas  XX.  Atticus  ayant  légué  à  Léonard 
sa  maison  de  Paris  avec  tout  l'ameublement 
qui  s'y  trouvera,  il  s'y  est  trouvé  une  ten- 
ture de  tapisserie  que  le  testateur  avait  en- 
fermée dans  un  garde-meuble,  dans  le  des- 
sein de  la  vendte,  ou  d'en  meubler  sa  mai- 
son de  campagne,  ce  qu'il  n'a  pu  exécuter 
avant  sa  mort.  Léonard  la  demande  avec  lo 
reste  des  meubles  ;  mais  l'héritier  la  lui  re- 
fuse. Quid  juris  f 

R.  Comme  la  volonté  du  testateur  est  la 
loi  qu'il  faut  suivre  en  cette  matière,  et  qu'il 
n'a  pas  légué  sa  maison  avec  tout  ce  qui  s'y 
trouverait  indéfiniment,  mais  qu'il  a  seule- 
ment exprimé  l'ameublement,  Léonard  ne 
peut  prétendre  que  cette  tapisserie  fasse  par- 
lie  de  son  legs,  selon  la  loi  kk,  ff.  de  Lé- 
gat., etc.  III.  Mais  au  contraire,  si  une  ten- 
ture de  tapisserie,  qui  servait  ordinairement 
à  celte  maison,  n'y  était  pas  au  temps  du  dé- 
cès du  testateur,  parce  qu'il  l'aurait  donnée 
à  raccommoder,  ou  qu  il  l'aurait  piêtée  à 
quelque  ;:mi,  elle  serai  due  au  légataire, 
comme  laisant  partie  de  *o\\  legs.  L  beonis 
dislinclionem  vulde  probo,  qui  scrijisit,  nec 
quod  casu  abesset,  minus  esse  Irgatum  ,  nec 
quod  casu  ibi  sit,  mugis  esse  legatum,  leg.  16, 
ibid. 

Cas  XXI.  Sigismond  a  légué  sa  maison 
meublée  à  Bernard,  et  s'est  exprimé  en  ces 
termes  :  Je  lègue  ma  maison  avec  les  nwu- 
bles  à  Bernard.  Item.  Je  l  gue  au  même  Ber- 
nard la  tapisserie  de  Flandre,  qui  est  en  ma 
salle,  et  qui  représente  les  Actes  des  apôtres. 
On  demande,  si  deux  auires  tentures  de  ta- 
pisserie, qui  sont  dans  les  chambres  de  celte 
maison,  doivent  être  comprises  avec  les 
meubles  légués,  comme  le  prétend  Bernard 
contre  le  sentiment  de  l'héritier  du  testa- 
teur? 

R.  Si  le  testateur  avait  dit  :  Je  l'gue  ma 
maison  et  mes  meubles.  Item  :  Je  ligue  mes 
tapisseries,  celte  seconde  clause  ne  change- 
rait rien  à  la  généralité  de  son  legs,  et  on 
la  regarderait  seulement  comme  superflue  : 
mais  puisqu'il  a  spécifié  une  pièce  de  tapis- 
serie, îl  est  censé  avoir  voulu  exclure  les 
autres,  et  ne  léguer  que  sa  maison  avec  les 
autres  meubles.  Legûta  supelleclili  cum  spe- 
cies  ex  abundanti  per  imper itiam  enumeren- 
tur,  gciicrali  legalo  non  derogalur.  Si  tamen 
spre  es  rerti  numeri  demonstratœ  fuerint,  mo- 
ilus  generi  datas  in  his  >pcciebus  inlelligi- 
lur,  (I  l  la  loi  0,  ff.  de  Supell.  I.  xxxiu,  lit. 
10.  C'est  aussi  la  décision  du  célèbre  M. 
Domat. 

Cas  XXII.  Flavius  ayant  acheté  un  jar- 
din voisin  pour  l'utilité  de  sa  maison,  il  l'a 
léguée  à  Valérius,  sans  faire  mention  du  jar- 
din. Valérius  demande  à  l'héritier  le  jardin, 
aussi  bien  que  la  maison.  L'héritier  le  lui 
refuse,  sur  ce  que  le  testament  n'en  fait 
aucune  mention.  Le  peut-il  sans  injus'icc? 


-il  LEG 

H.  Non;  car  la  maisoQ,  qui  est  le  princi- 
pal,étant  léguée,  le  jardin  qui  ou  est  I  acces- 
soire, comme  il  parait,  s'il  y  a  une  porte 
de  communication,  ost  aussi  cotise  légué;  <  I 
il  n'est  pas  plus  nécessaire  de  le  spécifier 
que  la  cour  el  les  autres  commodités  qui 
sont  jointes  à  la  maison.  La  loi  91,  IT.  de  l.c- 
golii,  III,  y  ost  formelle,  si  le  propriétaire 
arfitiim  in  hortutn  per  domum  habuït.  C'est 
par  celte  raison  qu'en  léguant  un  Fonds,  on 
lègue  les  augmentations  qui  y  ont  été  faites 
depuis  la  clôture  du   testament. 

Cas  XXIII.  Romain  faisant  commerce  d'é- 
piceries à  Bordeaux  et  à  Rouen,  et  ayant  fait 
un  fonds  particulièrement  affecté  pour  le 
commerce  de  chacune  de  ces  deux  villes,  a  lé- 
gué ses  biens  à  ses  deux  neveux,  Jean  et  Jac- 
ques. Il  a  donné  à  Jean  le  fonds  du  commerce 
de  Rouen,  et  à  Jacques  celui  de  Bordeaux. 
L'un  et  l'autre  s'étaot  rendus  sur  les  lieux, 
Jean  a  reconnu  par  le  livre-journal  du  dé- 
funt, que  son  oncle  avait  envoyé  un  mois 
avant  sa  mort,  à  Bordeaux,  12,000  liv.  en  ar- 
pent, pour  payer  des  marchandises  qu'il 
avait  fait  acheter  en  cette  ville-là  pour  son 
commerce  de  Rouen,  où  elles  devaient  être 
envoyées  et  débitées.  Sur  quoi  il  a  écrit 
a  Jacques  qu'il  devait  lui  tenir  compte  de 
cette  somme.  Jacques  lui  a  répondu  que, 
puisque  les  marchandises  achetées  n'étaient 
pas  encore  payées  ni  livrées,  elque  les  12,000 
liv.  s'étaient  trouvées  actuellement  à  Bor- 
deaux au  temps  de  la  mort  de  leur  oncle, 
ces  effets  devaient  être  censés  faire  partie  du 
fonds  de  son  commerce,  et  non  pas  de  celui 
de  Rouen.  Jacques  n'a-t-il  pas  raison? 

R.  Jacques  est  obligé  de  tenir  compte  à 
Jean  des  marchandises  qui  sont  à  Bordeaux 
et  que  son  oncle  avait  destinées  pour  son 
commerce  de  Rouen;  et  si  ces  marchandises 
n'avaient  pas  encore  été  achetées  à  Bordeaux, 
Jacques  serait  tenu  de  renvoyer  iesl2,000liv. 
à  Jean,  puisque  cette  somme  fait  partie  du 
fonds  du  commerce  que  le  défunt  faisait  à 
Rouen,  el  qu'il  ne  l'avait  pas  destinée  pour 
celui  de  Bordeaux  qui  a  été  légué  à  Jacques. 
Ce  cas  est  ainsi  décidé,  leg.  35,  ff.  de  Jlœre- 
dil.  instit.  On  ne  peut  trop  remarquera  celte 
occasion,  que  la  première  règle  qu'on  doit 
suivre  dans  l'interprétation  des  ambiguïtés 
qui  se  peuvent  trouver  dans  un  testament, 
est  la  volonté  du  testateur,  dont  la  connais- 
sance ne  dépend  pas  seulement  des  termes 
clairs  dont  il  s'est  servi,  mais  encore  des  con- 
séquences sûres  qu'on  en  peut  tirer,  ou  même 
des  conjectures  bien  fondées  qu'on  peut 
former.  Leg.  5,  Cod.  de  Necess.  servis,  etc., 
lib.  vi,  lit.  27. 

Cas  XXIV.  Hidulphe  a  légué  à  Gabriel 
l'usufruit  de  sa  maison  et  de  toutes  les  choses 
qui  s'y  trouveront  au  jour  de  son  décès,  à 
l'exception  de  l'argent  comptant.  Hidulphe 
étant  mort,  on  y  a  trouvé  pour  2,000  écus  de 
marchandises,  dont  il  faisait  commerce.  Ga- 
briel prétend  que  ces  marchandises  font  par- 
lie  du  legs  :  l'héritier  soutient  le  contraire, 
Qui  des  deux  a  raison? 

R.  C'est  l'héritier;  parce  que  le  testateur 
ne  doil  être  présumé  avoir  légué  à  Gabriel 

îhCTIONNAlBE   DE    CiS    DF.    CONSCIENCE. 


LEG  ;2 

que  l'usufruit  des  choses  qui  étaient  d<  stinées 

à  meubler  ou  à  orner  la  maison,  ou  à  y  de- 
meurer pour  toujours  ;  et  que  des  man  liau- 
dises  qu'il  n'avait  que  pour  les  vendre  n'é- 
taient pas  de  cotte  espèce.  Leg. 32,  ff.  de  (Jm 
cl  Utufructiif  lib.  m,  lit.  2. 

C\s  XXV.  Marcrtlin  ayant  deux  maisons 
continues,  en  a  légué  une  à  Raimond,  cl  l'au- 
tre à  Médéric.  Un  an  après,  Raimond  a  voulu 
élever  sa  maison  ,  ce  qu'il  ne  pouvait  faire 
sans  Mcv  beaucoup  de  jour  à  celle  de  Médé- 
ric, lequel  s'y  est  opposé.  Ce  peut-il  faire  »?i  o 
justice?  J)e  plus,  Raimond  voyant  que.  le  mur 
sur  lequel  les  deux  maisons  sont  appuyées 
avait  besoin  d'être  refait,  prétend  obliger  Mé- 
déric à  porter  la  moitié  de  la  dépense,  à  quoi 
Médéric  ne  veut  pas  consentir.  Peut-il  en- 
core sans  injustice  contraindre  Médéric  de 
contribuera  cette  dépense? 

R.  1°  Raimond  ne  peut  élever  sa  maison  de 
manière  à  ôtor  le  jour  nécessaire  à  celle  de 
Médéric.  Car  on  doit  présumer  que  le  testa- 
teur n'eût  pas  voulu  qu'il  rendit  inutile,  ou 
très-incommode,  la  maison  qu'il  a  léguée  à 
l'autre  légataire;  2°  Raimond  peut  obliger 
Médéric  à  porter  la  moitié  de  la  dépense  né- 
cessaire pour  la  réfection  du  mur  dont  il  s'a- 
git; car  ce  mur,  qui  avant  le  legs  n'apparte- 
nait qu'à  un  seul  propriétaire,  est  devenu 
commun  aux  deux  légataires,  en  conséquence 
de  la  disposition  qu'a  faite  le  testateur.  D'où 
il  suit  qu'Us  sont  tenus  de  porter  chacun  par 
moitié  les  frais  qu'il  faut  faire  pour  le  réta- 
blir. La  première  partie  de  celle  décision  se 
trouve  leg.  20,  ff.  de  Servit,  urban.  prœd. 
La  seconde  leg.  k,  ff.  de  Servit,  légat. 

Cas  XXVI.  Hypparque  a  légué  à  Clément  le 
tiers  du  revenu  d'une  maison  affermée  1,500 
liv.  depuisdixans.Ainsicetle  porliondoi:  pro- 
duire 500  liv.  par  an  à  Clément.  L'héritier 
d'Hypparque  vend  cette  maison  42,000  liv. 
Cléiuent  prétend  quecethéntier  lui  doitpayer 
son  tiers  sur  le  pied  de  l'intérêt  que  doit 
produire  celte  somme,  c'est-à-dire  700  liv. 
au    lieu  de   500.  L'héritier  y   est-il  obligé? 

R.  Non;  car  un  legs  assigné  sur  un  fonds 
ne  doit  être  réglé  que  sur  la  valeur  du  reve- 
nu de  ce  fonds,  et  non  eu  égard  à  l'intérêt 
que  peut  produire  le  prix  de  vente  du  même 
fonds,  parce  que  le  testateur  n'a  eu  d'autre 
intention  qua  de  léguer  ce  que  pourrait  va- 
loir chaque  année  celte  portion.  C'est  la  dé- 
cision de  la  loi  22,  ff.  de  Annuis  legatis,  lib. 
xxxin,  lit.  1. 

— Cependant  si  l'héritier  avait  loué  la  mai- 
son 2,000  liv.,  il  aurait  été  obligé  de  donne  : 
plus  de  500  livr.  au  légataire. 

Cas  XXVIJ.  Nicandre  ayant  fait  son  tes- 
tament double,  et  tous  les  deux  étant  sans 
défaut  et  signés  par  le  testateur,  il  s'est 
trouvé  que  par  l'un  il  léguait  100  écus  à 
René,  et  que  par  l'autre  il  lui  léguait  230 
écus.  René  demande  200  écus  à  l'héritier, 
qui  prétend  au  contraire  ne  lui  donner  que 
100  écus.  De  quel  côté  est  la  justice? 

R.  L'héritier  ne  doit  à  René  que  100  écus: 
1"  parce  que  dans  les  cas  obscurs  comme  est 
celui-ci,  il  faut  suivre  la  règle  :  In  obscuris 
minimum  est  sequendum;  vu  surtout  que  la 

II.  a 


l~ 


DICÏIONNAIKE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


il 


condition  d'un  ïiéri lier  est  naturellement  plus 
favorable  que  celle  d'un  légataire;  2°  parce 
que  l'héritier  qui  est  le  débiteur  en  peut  user 
dans  celte  occasion  comme  il  lui  serait  per- 
mis de  faire  dans  le  cas  où  le  legs  serait  con- 
çu en  ces  termes  alternatifs,  c'est-à-dire, 
comme  si  le  testateur  avait  dit  :  Mon  héri- 
tier donnera  100  écus  ou  200  écus  à  René  : 
or  en  ce  cas  il  serait  au  choix  de  l'héritier  de 
lui  donner  laquelle  des  deux  sommes  il  lui 
plairait,  suivant  celle  autre  règle  de  droit: 
In  alternativis  debitoris  est  eleclio,  et  suffi- 
cit  altcrum  adimpleri.  Cet  e  difficulté  est  ainsi 
décidée,  leg.  hl,  ff.  de  Legalis,  etc.,  II. 

Cas  XXVIII.  Ferdinand  a  légué  loO  liv. 
de  pension  viagère  à  Rodolphe,  qui  était  con- 
damné aux  galères  perpétuelles.  L'héritier 
de  Ferdinand  prétend  que  ce  legs  est  nul, 
parce  que  Rodolphe  est  mort  civilement^  N'a- 
git-il point  en  cela  contre  la  justice? 

R.  Oui  sans  doute,  parce  que  l'humanité 
et  les  lois  autorisent  une  pension  alimentaire 
faite  à  des  malheureux  qui  sont  dans  le  der- 
nier besoin ,  et  qu'ils  peuvent  les  exiger  pour 
le  passé  et  pour  l'avenir,  quand  le  prince 
leur  fait  grâce.  Is  cui  annua  alimenta  rrlicla 
f aérant ,  in  metallum  damnatus  indulgent ia 
principis  restitutus  est.  Rcspondi,  ewn  et  prœ- 
cedinlium  recte  cepisse  alimenta  et  sequentium 
deberiei.  lien  serait  de  même  d'un  étran- 
ger à  qui  on  aurait  légué  une  pension  ali- 
mentaire; car  il  n'y  a  pas  plus  de  raison  pour 
l'un  que  pour  l'autre. 

Cas  XXIX.  Falcidius  ayant  légué  à  Cosme 
200  liv.  de  pension  viagère,  à  en  commencer 
le  payement  au  1er  avril  1705,  et  Cosme  étant 
mort  le  1"  mai  1707  après  avoir  été  payé  des 
deux  années  précédentes,  Sempronius  son 
héritier  veut  obliger  l'héritier  du  testateur  à 
lui  payer  200  liv.  pour  la  troisième  année; 
parce  que,  dit-il,  une  pension  se  doit  payer 
par  avance,  et  qu'ainsi  la  troisième  année 
étant  commencée,  lorsqu'il  entre  dans  les 
droits  du  défunt  en  qualité  de  son  héritier, 
il  en  doit  profiter.  Cela  est-il  juste? 

R.  Oui  ;  car  la  règle  générale  est  quo  le 
legs  d'une  pension  alimentaire  annuelle  est 
acquis  au  légataire  dès  que  l'année  est  com- 
mencée, cl  qu'ainsi  la  somme  léguée  est  due 
tout  entière  dès  que  l'année  commence  à 
courir,  à  moins  que  le  testateur,  pour  mé- 
nager son  héritier,  lui  eûl  seulement  or- 
donné de  payer  la  pension  au  légataire  par 
avance,  de  quartier  en  quartier  jusqu'au 
jour  de  son  décès.  Cela  est  ainsi  statué  par 
les  lois  :  Si  quotannis  rit  legutum,  mihi  vide- 
tur  etiam  in  hoc  initium  cujusqac,  anni  spec- 
tiivdum,  nisi  forte  evidens  sit  voluntas  tesfu- 
foris  in  annuas  pensioncs  ideo  dividentis  ; 
r/uoniam  non  legatario  consultum,  sed  hœredi 
proêpectum  volait,  ne  urgeretur  ad  snlutio- 
ncm.  Leg.  12,  §  V,  ff.  Quand o  dics,  etc. 

Cas  XXX.  Thibaud^  ayant  légué  à  Robert 
la  somme  annuelle  de  300  liv.,  par  forme  de 
pension  alimentaire,  Robert  a  trouvé  quel- 
que temps  aprè^  tous  r>es  besoins,  et  même 
une  pension  de  :i00  liv.,  dans  la  libéralité  de 
son   oncle.    L'héritier    de   Thibaud     est-il  , 


malgré  cela,  tenu  à  lui  continuer  celte  pen- 
sion ? 

R.  Oui  ;  parce  que,  quoique  le  premier 
motif  du  tesalcur  ail  été  de  donner  à  Robert 
de  quoi  subsister,  c'est  néanmoins  une 
charge  qu'il  a  imposée  à  son  héritier  en  lui 
laissant  ses  biens,  de  laquelle  il  n'est  p.^s  en 
son  pouvoir  de  s'affranchir;  et  l'équité  na- 
turelle ne  permet  pas  qu'une  personne  pro- 
file d'un  bien  qui  a  élé  donné  à  un  autre,  et 
sur  lequel  elle  n'a  aucun  droit. 

—  Le  testateur  n'impose  pas  plus  de 
charge  à  son  héritier  qu'il  ne  s'en  était  im- 
posé à  lui-même.  Or  j'ai  peine  à  croire  que 
s'il  avait  promis  à  Robert  300  liv.,  unique- 
ment pour  lui  donner  du  pain,  il  y  fût  resté 
obligé  après  que  Robert  n'aurait  plus  eu 
besoin  de  ce  secours.  Il  semb'e  donc  que  ce 
cas  doit  se  décider  par  l'intention  justement 
présumée  du  testateur,  à  laquelle  Pontas 
nous  renvoie  si  souvent.  Au  reste,  la  loi  3, 
Cod.  de  Hœreditariis,  et  la  loi  10,  ff.  de  Ali- 
mentis,  sur  lesquelles  ce  docteur  s'appuie, 
ne  prouvent  rien  pour  lui. 

Cas  XXXI.  Papinien  lègue  à  Sulpice,  son 
domestique,  six  mois  d'aliments,  d'entretien 
et  de  logement.  Sulpice  a  élé  nourri,  logé  et 
entretenu  chez  son  père  pendant  ces  six 
mois  ;  ensuite  de  quoi  il  a  demandé  à  l'héri- 
tier de  Papinien  qu'il  lui  payât  la  juste  va- 
leur de  ses  aliments  et  du  reste.  L'héritier  y 
csl-ii  obligé? 

R.  Oui,  parce  qu'il  est  clair  que  l'intention 
du  testateur  a  été  de  faire  une  grâce  au  lé- 
gataire, et  que  la  petite  fortune  qui  lui  est 
venue  ne  doit  pas  l'en  priver. 

Cas  XXXII.  Théotime,  homme  riche,  qui 
donnait  300  liv.  tous  les  ans  à  Barnabe,  son. 
cousin,  pauvre  écolier,  lui  a  légué  en  mou- 
rant une  pension  viagère,  mais  sans  spéci- 
fier de  quelle  somme  elle  serait.  L'héritier  de 
Théotime  est-il  obligé  à  lui  payer  300  liv. 
de  pension  alimentaire? 

R.  Lorsqu'il  y  a  quelque  chose  d'obscur 
dans  un  testament,  il  faut  avoir  recours  aux 
présomptions  qui  peuvent  servir  à  découvrir 
la  volonté  du  testateur.  Puis  donc  que  Théo- 
timeavait  coutume  de  donner,  chaque  année, 
300  liv.  à  Barnabe  pour  le  faire  étudier  ,  il 
est  à  présumer  que,  s'il  était  encore  vivant, 
il  voudrait  lui  continuer  celte  pension,  sur- 
tout eu  égard  à  ce  qu'il  était  riche,  que 
Barnabe  était  pauvre  et  qu'il  était  son  pa- 
rent :  et  ainsi,  l'héritier  du  défunt  ne  doit 
pas  refuser  à  Barnabe  les  300  liv.  annuelles 
qu'il  lui  demande  ;  et  c'est  ce  que  décide  la 
loi  IV,  ff.  de  annuis  Lrgatis,  1.  xxxui,  tit.  1, 
qui  dit  :  Si  cui  annuum  fuerit  rclictum  sine 
adjectionr  samnur...  rrrior  est  Nervœ  senten- 
tia,  qaod  testator  prœstare  solitas  fuerat,  id 
ri  (h  ri  rrlictnm. 

(', \s  XXXIII.  Yves  institue  par  testament 
son  héritier  Mœvius,  son  fils  aîné,  sans  faire 
aucune  mention  de  Cassius,  son  second  fils, 
parce  qu'il  était  très-mécontent  de  sa  con- 
duite. Il  ordonne  néanmoins  verbalement  à 
Ma'vius  de  lui  donner  une  somme  considé- 
rable, ce  que  Mirvius  promet  de  faire.  Deux 
ans  après,  Cassius  meurt   chargé  de  dettes, 


45 


LEG 


MÎG 


4T, 


contractées  presque  (ouïes  par  ses  débau- 
ches ordhnalfes.  M&vius,  qni  jusqu'alors  no 

lui  a  donné  qu'une  fort  pelile  partie  de  la 
somme  dont  Yves  son  père  l'a  chargé,  de- 
mande 1  si  dans  la  rigueur  il  est  tenu  de 
payer  ce  legs  verbal,  dont  il  n'est  fait  au- 
cune mention  dans  le  testament;  -2°  si  en  ras 
qu'il  y  fût  obligé,  il  est  tenu  de  payer  les 
«lottes  que  Cassias  son  frère  a  laissées,  jus- 
qu'à la  concurrence  de  ce  qui  lui  reste  entre 
les  mains? 

R.  Ma>vius  est  obligé  d'exécuter  la  der- 
nière volonté  d'Yves,  comme  il  le  lui  a  pro- 
mis, en  donnant  à  son  frère  la  somme  or- 
donnée par  son  père,  en  la  manière  qu'il  le 
lui  avait  prescrit.  Mais  comme  Yves  n'avait 
fait  ce  legs  à  Cassius  que  pour  le  faire  sub- 
sister, et  qu'il  a  pu  le  faire  en  deux,  maniè- 
res, c'est-à-dire  en  ordonnant  à  Maîvius  de 
lui  donner  d'abord  toute  la  somme  et  de  lui 
en  laisser  la  libre  disposition,  ou  bien  de  ne 
la  lui  donner  que  par  parties,  et  autant  qu'il 
en  aurait  besoin  pour  vivre  ,  il  e>t  constant 
que  dans  le  premier  cas  Maîvius  n'ayant  pas 
délivré  toute  la  somme  léguée  à  Cassius 
avant  sa  mort,  il  est  tenu  d'employer  le  res- 
tant à  acquitter  les  dettes  qu'il  a  contrac- 
tées, ses  créanciers  étant  entrés  dans  ses 
droits.  Mais  il  n'est  pas  dans  la  même  pbli- 
gation  dans  le  second  cas,  c'est-à-dire  si  ssn 
père  lui  avait  ordonné  de  ne  donner  à  Cas- 
sius cette  somme  que  par  parties  et  pour 
subvenir  à  la  nécessité  où  il  le  verrait  ré- 
duit ;  car  en  ce  cas  ses  créanciers  n'auraient 
aucun  droit  sur  le  restant  de  la  somme  qui 
serait  demeuré  entre  ses  mains.  C'est  !e  sen- 
timent de  S.  B.,  t.  3,  cas  106. 

—  Selon  l'art.  1  de  l'oidon.du  mois  d'août 
1735,  toutes  les  dispositions  testamentaires, 
ou  à  cause  de  mort,  qui  ne  seraient  faites  que 
verbalement,  sonlnulles.  Reste  à  savoir  si  la 
promesse  de  celui  qui  accepte  la  disposition 
verbale  est  aussi  nulle.  Je  ne  vois  pas  pour- 
quoi elle  serait  réputée  telle,  jusqu'à  ce  que 
la  loi  l'ait  statué. 

Cas  XXXIV.  Aurélius,  ayant  légué  une 
maison  à  Prosper,  à  condition  qu'il  donne- 
rait à  Philémon  500  liv.  par  forme  de  legs, 
avant  tju'il  s'en  mît  en  possession,  et  Philé- 
mon  étant  décédé  un  jour  avant  Aurélius, 
Prosper  prétend  que  l'héritier  du  testateur 
le  doit  mettre  en  pleine  possession  de  la  mai- 
son, sans  rien  payer  des  500  liv.  à  personne. 
Sa  prétention  est-elle  juste? 

R.  Très-juste;  parce  que  la  condition  sous 
laquelle  Aurélius  lui  avait  légué  sa  maison, 
étant  devenue  impossible  à  cause  de  la  mort 
de  Philémon,  Prosper  cesse  d'y  être  soumis, 
et  doit  avoir  la  maison  sans  être  obligé  de 
payer  les  500  liv.,  puisqu'un  legs  devient 
éteint  par  la  mort  du  légataire  arrivée  avant 
celle  du  testateur  :  et  il  en  serait  de  môme , 
si  Phihmon,  étant  vivant  après  le  décès  du 
testateur,  refusait  de  recevoir  les  500  liv. 
qui  lui  auraient  été  léguées;  car  Prosper 
profiterait  dans  ce  cas,  comme  dans  le  pre- 
mier, de  la  somme  qu'il  était  chargé  de  don- 
ner à  Philémon,  comme  le  porte  la  loi  1  de 
Condit.,  etc.,  Instit.  I.  xxvm,  lit.  7. 


Cas  XXXV.  Satyrus t  te  voyant  près  do 
mourir,  h  donne  200  liv.  à  Rarbe  sa  liileule, 
pour  loi  faire  apprendre  un  métier,  et  a  mis 
cette  somme  entre  les  mains  de  Catherine, 
mère  «le  cette  tille.  Deux  jours  après  Satyrus 
meurt,  et  Rarbe  deux  mois  après.  On  de- 
mande si  le  legs  appartient  à  Catherine, 
comme  héritière  de  sa  fille,  ou  si  elle  est  te- 
nue de  restituer  les  200  liv.  aux  héritiers  de 
Satyrus? 

li.  Si  Catherine  se  trouve  dans  une  cou- 
tume, comme  celle  de  Paris  et  beaucoup 
d'autres,  où  père  et  mère  succèdent  à  leurs 
enfants,  nés  en  loyal,  mai  iage,  s'ils  vont  de  vie 
à  trépas,  sans  hoirs  de  leurs  corps,  aux  meu- 
bles, acquêts  et  conquêts  immeubles  ,  elle  peut 
retenir  celte  somme.  D'après  nos  lois  ac- 
tuelles, la  mère  hérite  de  sa  fille  morte  sans 
postérité. 

—  Cette  décision  est  étrangère  à  la  diffi- 
culté. Il  ne  s'agit  pas  de  savoir  si  une  mère 
doit  hériter  de  sa  fille  ,  mais  de  savoir  si, 
quand  un  legs  a  été  fait  sous  une  condition 
qui  ne  peut  être  remplie,  ou  plutôt  pour  une 
fin  qui  ne  peut  avoir  lieu,  il  subsiste  tou- 
jours. Si  Satyrus  avait  de  son  vivant  donné 
les  200  liv.  à  Catherine  pour  faire  apprendre 
un  métier  à  Barbe,  et  que  celle-ci  fût  morte 
deux  jours  après,  Catherine  pourrait-elle  re- 
tenir cette  somme  ans  un  nouveau  consen- 
tement du  donateur?  Or,  l'héritier  n'a  pas 
moins  de  droit  que  son  auteur. 

Cas  XXXVI.  Népotien  a  chargé,  par  son 
testament,  Félix,  son  héritier,  de  donner  à 
Lambert  son  domestique  de  quoi  iui  fairo 
apprendre  un  métier.  Félix  ne  peut-il  pas 
choisir  le  métier  dont  l'apprentissage  coûtera 
le  moins  ? 

R.  Il  est  de  l'équité  pour  lui  et  pour  Lam- 
bert, qu'il  ne  choisisse  ni  un  métier  trop 
coûteux,  ni  un  métier  pour  lequel  Lambert 
n'aurait  ni  goût  ni  disposition.  11  faut  donc 
qu'ils  s'arrangent  tous  deux  ex  œquo  et  bono, 
ou  qu'ils  s'en  rapportent  à  un  sage  arbitre,  et, 
à  la  rigueur,  au  juge  Ainsi  réglé,  leg.  12, 
ff.  de  Legatis,  etc.,  m. 

Cas  XXXV II.  Mélétius,  ayant  légué  à  Su- 
zanne, sa  nièce,  's00  liv.,  en  ces  termes:  Je 
lègue  400  liv.  à  Suzanne,  ma  nièce,  jusqu'à  ce 
quelle  soit  mariée,  Suzanne  prétend  que 
cette  somme  lui  soit  payée  chaque  année  par 
l'héritier,  jusqu'à  ce  qu'elle  se  marie.  Mais 
l'héritier  prétend  que  ce  legs  nedoit  être  que 
de  cette  somme  une  fois  payée,  puisque  Mé- 
létius n'a  pas  marqué  que  ce  dût  être  une 
pension  annuelle.  Que  dire? 

R.  L'héritier  doit  payer  cette  somme,  cha- 
que année,  jusqu'à  ce  que  Suzanne  se  marie. 
Car  il  est  à  présumer  que  le  teslateura  voulu 
donner  à  sa  nièce  un  fonds  qui  fût  capable 
de  la  faire  subsister  jusqu'à  ce  qu'elle  fût 
établie  ;  ou,  en  cas  qu'elle  eût  assez  de  bien 
pour  fournir  à  sa  subsistance,  lui  donner 
par  cette  pension  le  moyen  d'augmen;er  son 
propre  fonds,  afin  de  trouver  un  parti  plus 
avantageux.  C'est  ainsi  que  le  décide  la  loi 
15,  fl.  de  Légat,  annuis,  I.  xxxm,  lit.  1. 

Cas  XXXVIII.  Agnè<,  ayant  légué  200  liv. 
de  pension   annuelle   à   Marie,  à   condition 


47 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


48 


qu'elle  demeurerait  avec  Marlhe,  sa  fille,  et 
Marie  y  étant  allée  demeurer,  Marlhe  est 
morte  trois  mois  après.  L'héritier  d'Agnès  a 
payé  50  liv.  à  Marie  pour  les  trois  mois 
qu'elle  a  demeuré  avec  Marthe,  et  prétend 
qu'il  n'est  plus  obligé  de  lui  rien  payer  à 
l'avenir.  A-t-il  raison? 

R.  Non  :  car  les  termes  d'Agnès  étant  ab- 
solus, et  la  condition  mise  par  elle  ayant  été 
remplie,  on  doit  présuncr  que  sa  véritable 
intention  a  été  que  cette  pension  lui  fût 
payée  pendant  toute  sa  vie,  pourvu  qu'elle 
demeurât  avec  Marthe,  sa  fille,  jusqu'à  sa 
mort;  ce  qui  a  été  en  effet  exécuté,  leg.  13, 
ff.  de  annuis  Legatis,  1.  xxxin,  fit.  1. 
j  Cas  XXXIX.  Aristr,  ayant  deux  arpents 
de  vignes,  qu'on  nommait  la  Plante,  et  en 
ayant  planté  depuis  six  autres  arpents,  à  qui 
l'on  a  donné  le  même  nom,  a  déclaré  par  son 
testament  qu'il  lègue  à  Jules  sa  vigne,  appe- 
lée la  Plante,  sans  distinguer  entre  l'an- 
cienne et  la  nouvelle.  Laquelle  des  deux 
l'héritier  est-il  obligé  de  donner  à  Jules? 
{  R.  Comme  il  est  juste  de  présumer  que  le 
testateur  n'a  pas  plus  voulu  de  bien  au  léga- 
taire qu'à  son  héritier,  celui-ci  peut  donner 
la  moins  considérable  des  deux  vignes, selon 
cette  loi  27,  §  1 ,  ff.  de  Legatis,  etc.  Si  de  certo 
fundo  sensit  testator,  nec  apparcat  de  quoco- 
(fitaeit,  clectio  hœredis  crit,  quem  velit  dare. 
Il  ne  faut  cependant  pas  étendre  cette  loi 
jusqu'à  blesser  la  bienséance.  C'est  pourquoi 
si  le  testateur  avait  Ic^ué  un  de  ses  chevaux 
à  Jules  l'héritier  ne  pourrait  pas  l'obliger  à 
prendre  un  cheval  poussif;  car  il  n'y  a  aucune 
apparence  qu'A  isie  lui  eût  voulu  faire 
un  legs  de  celle  nalure.  Ainsi  il  faudrait 
alors  garder  un  milieu,  i.  «.,  ne  donner  ni  le 
meilleur  cheval,  ni  le  plus  mauvais.  Id  ob- 
servandum,  dit  la  même  loi,  ne  optimus  tel 
pessimus  accipiatur. 

Cas  XL.  Nicolas  lègue  à  l'exécuteur  de 
son  testament  une  montre  d'or  et  un  dia- 
mant qu'il  avait,  et  conçoit  ce  legs  en  ces 
termes  :  Je  lègue  à  Magloire,  exécuteur  de 
mon  testament,  ma  montre  d'or  et  mon  dia- 
mant. Quelque  temps  après  il  change  sa 
montre  contre  une  pendule,  et  on  lui  vole 
son  diamant,  après  quoi  il  meurt  sans  avoir 
rien  changé  dans  son  testament.  L'héritier 
rst-il  lenu  de  payer  à  Magloire  la  juste  va- 
leur de  ce  legs? 

R.  Point  du  tout  :  car  quand  un  testateur 
spécifie  les  choses  qu'il  lègue,  comme  étant 
à  lui,  le  legs  n'a  lieu  qu'au  cas  où  les  choses 
se  trouvent  en  nature  dans  les  effets  de  la  suc- 
cession qu'il  laisse  à  son  héritier.  Spccics 
nominalim  legatœ,  dit  la  loi  31,  ff.  de  Légat. 
ir,  si  non  omnia  reperiantur,  nec  dolo  hœredis 
déesse  pmbevtur,  peti  ex  eodem  testament o 
non  possunt.  Mais  si  Nicolas  se  fût  expliqué 
en  termes  indéfinis  :  Je  lègue  une  montre  d'or 
tl  un  diamant  à  Magloire,  ce  legs  serait  dû 
au  légataire,  en  sorte  néanmoins  que  s'il  se 
rencontrait  plusieurs  montres  d'or  cl  plu- 
sieurs diamants  dans  les  biens  de  l'hérédité, 
ce  légataire  ne  pourrait  pas  choisir  ce  qui 
serait  plus  précieux,  à  moins  que  le  testa- 
teur ne  lui  en  eût  donné  le  pouvoir,  ni  l'hé- 


ritier lui  donner  le  moindre;  mais  le  legs 
devrait  être  modéré  selon  l'équité,  comme 
nous  avons  déjà  dit. 

Cas  \LI.  Fabricius  ayant  prêté  250  liv. 
à  Philibert,  dont  il  avait  pris  un  billet,  a  fait 
ensuite  son  testament ,  par  lequel  il  lui  a 
légué  celle  somme,  en  ordonnant  que  son 
billet  lui  serait  rendu.  Mais  quelque  temps 
après,  ayant  eu  besoin  d'argent,  il  s'en  est 
fait  payer  et  lui  a  rendu  son  billet,  après 
quoi  il  est  mort  dans  l'année  même,  sans 
avoir  rien  changé  dans  son  testament.  Son 
héritier  est-il  tenu  de  donner  250  livres  à 
Phi  ihert? 

R.  Non  :  parce  qu'il  y  a  ici  une  révoca- 
tion tacite,  qui  suffit  pour  anéantir  la  pre- 
mière disposition,  laquelle  d'ailleurs  était 
moins  de  donner  250  liv.  à  Philiher!,  que  de 
ne  les  pas  exiger  de  lui.  C'est  ce  que  dit  la 
loi  7,  ff.  de  Libérât,  leg.  lib.  xxxiv,  lit.  3  :  Li- 
beratio  debitori  legnla  ita  demum  efj'eclum 
habet,  si  non  fuerit  exaction  id  a  debitore, 
dum  vivat  testator.  Il  faut  dire  la  même 
chose,  1°  si  le  testateur  vend  ou  aliène  ce 
qu'il  avait  légué.  Car  puisqu'il  s'en  dépouille 
lui-même,  il  a  privé  à  plus  forte  raison  le 
légataire  du  droit  qui  lui  eût  été  acquis  par 
sa  mort;  2*  si  le  testateur,  après  avoir  légué 
une  cho>e,  la  donne  à  un  autre  qu'au  léga- 
taire. Car  c'est  une  preuve  qu'il  a  changé  de 
volonté,  cl  qu  il  a  voulu  préférer  le  dona- 
taire au  légataire  Rem  legatam  si  testator 
vivus  alii  donaverit,  omnimodo  exstinguitur 
legatum,  leg.  38,  ff.  de  Adimendis,  etc. 

Cas  XL11.  Gabriel,  après  avoir  légué  à 
Roland  une  maison  avec  quatre  arpents  de 
terre  labourable,  joignant  au  verger  de  la 
maison  où  il  demeure,  a  ajouté  un  an  après 
ces  quatre  arpcnls  à  son  verger  pour  l'a- 
grandir, et  les  a  même  fait  enclore  de  mu- 
railles. Etant  décédé  un  mois  après,  Roland, 
outre  la  maison,  demande  les  quatre  ar- 
pents de  terre,  conformément  à  la  teneur  du 
testament.  L'héritier  les  lui  refuse,.  Son  refus 
n'esl-il  point  injuste? 

R.  Non  :  car  quand  le  testateur,  sans  alié- 
ner le  fonds  qu'il  a  légué,  en  retranche  une 
portion  et  la  joint  à  un  autre  fonds  pour 
l'agrandir  ou  pour  l'embellir,  ce  retranche- 
ment diminue  le  legs  d'autant;  parce  que  la 
portion  retranchée  devient  partie  d'un  autre 
fonds,  auquel  le  légataire  n'a  aucun  droit, 
le  testateur  faisant  voir  par  là  qu'il  a  eu  in- 
tention de  diminuer  le  legs.  Ainsi  décidé, 
leg.  3,  ff.  de  Legatis,  etc.,  i. 

Cas  XLIII.  Apronius  ayant  légué  à  Titius 
une  de  ses  maisons  de  campagne,  avec  un 
enclos  de  dix  arpents  de  vignes,  a  fait  dé- 
molir celte  maison  un  an  après  avoir  fait 
son  testament,  dans  le  dessein  d'en  faire 
bâtir  une  plus  belle  ,  et  est  mort  dans  le 
temps  qu'on  commençait  à  la  réédilier.  Ti- 
tius n'a-l-il  pas  droit  de  demander  à  l'héri- 
tier la  valeur  de  la  maison,  puisque  l'inten- 
tion d'Aprouius  était  même  de  lui  en  laisser 
une  d'un  prix  beaucoup  plus  considérable? 
II.  L'héritier  ne  doit  à  Titius  que  les  ma- 
tériaux de  la  maison  qui  se  trouveront  sur 
les  lieux,  et  l'enclos  de  dix  arpents  de  vi~ 


49 


LEG 


LfcG 


5U 


gnei.  Car  comme  les  améliorations  que  !o 
testateur  aurait  laites  dans  la  maison  léguée 
auraient  tourné  au  profit  du  légataire,  il  est 
juste  qu'ii  porte  la  diminution  faite  par  le 
testateur.  D'ailleurs  on  doit  présumer  quo 
le  testateur  n'a  pas  eu  intention  que  son 
héritier  lut  chargé  d'un  tel  dédommagement 
envers  le  légataire}  puisqu  il  ne  l'a  pas  dé- 
claré dans  son  testament. 

Cas  XLIV.  Bernard  a  légué  cinq  arpents 
iV  pré  à  Joseph  son  cousin.  Six  mois  après, 
il  a  légué  par  un  codicille  les  mêmes  cinq 
arpents  à  Ambroise  son  neveu,  sans  faire 
mention  du  premier  legs  qu'il  en  avait  fait  à 
Joseph.  Peu  de  temps  après,  Ambroise  est 
mort  avant  le  testateur,  qui  est  aussi  moi  t 
un  mois  après  ce  second  légataire.  On  de- 
mande si  le  premier  legs  fait  en  laveur  de 
Joseph  doit  avoir  son  effet,  ou  si  l'héritier 
de  Bernard  en  doit  profiter? 

H.  Quand  un  testateur  fait  un  second  acte, 
par  lequel  il  transfère  à  un  second  légataire 
la  chose  qu'il  avait  léguée  à  un  autre,  le 
legs  qu'il  avait  fait  au  premier  devient  révo- 
qué par  rapport  à  lui  ;  de  sorte  que,  quoique 
le  second  vienne  à  mourir  avant  le  testateur, 
le  premier  n'y  a  plus  aucun  droit.  Ainsi 
puisque  Ambroise  est  décédé  avant  le  testa- 
teur, les  cinq  arpents  de  pré  reviennent  à 
l'héritier  du  défunt,  et  Joseph  n'y  peut  rien 
prétendre.  Leg.  8,  ff.  de  Adimendis....  legatis. 
■'-  Cas  XLV.  Gilles,  fripier,  étant  fort  ma- 
lade, a  légué  à  Godefroi,  son  ami,  quatre 
pièces  de  drap  qu'il  avait  dans  son  magasin. 
Etant  revenu  en  santé,  il  a  fait  faire  des  ha- 
bits de  ce  drap.  Un  mois  après  il  est  mort. 
Godefroi  demande  son  legs  à  l'héritier,  et 
dit  que  !e  drap  dont  ces  habits  ont  été  faits, 
étant  encore  en  nature,  quoique  employé  en 
habits  ,  il  doit  au  moins  avoir  ces  habits 
jusqu'à  la  'concurrence  de  la  juste  valeur  du 
drap. 

R.  Godefroi  a  tort,  1°  parce  que  qui  lègue 
du  drap  ne  lègue  pas  des  habits,  comme 
qui  lègue  de  la  laine  ne  lègue  pas  l'étoffe 
qui  s'en  est  laite,  leg.  8,  ff.  de  Legatis,  etc.,  ni; 
2°  parce  qu'il  est  clair  que  le  testateur  a 
changé  de  volonté,  puisqu'il  n'avait  fait  faire 
ces  habits  que  pour  les  vendre.  Et  c'est  à 
quoi  on  s'en  tient  en  France. 

Cas  XLVI.  Fabius  a  légué  à  Sempronius 
une  maison  qui  a  été  consumée  par  le  feu 
du  ciel  la  veille  de  la  mort  du  testateur. 
Sempronius  prétend  que  la  cour,  le  jardin 
attenant  et  la  place  de  cette  maison  lui  ap- 
partiennent comme  accessoire  de  son  legs, 
et  les  demande  à  l'hériter  du  défunt.  Sa  pré- 
tention est-elle  juste? 

—  M.  Domat  croit  que  l'accessoire  n'étant 
dû  que  quand  le  principal  est  dû,  et  le 
principal,  ne  pouvant  être  dû  quand  il  est 
détruit,  la  cour,  le  jardin  et  l'aire  de  la 
maison  appartiennent,  dans  l'espèce  pro- 
posée, à  l'héritier  et  non  au  légataire.  Nam 
quœ  accessionum  locum  obtineni,  exstinguun- 
tur,  cum  principales  res  perempiœ  fucrint, 
dit  la  loi  -2,  ff.  de  Peculio  letjato ,  1.  xxxm, 
lit.  8.  M.  P.  trouve  le  sentiment  contraire 
assez  conforme  à  l'équité.  Pour  moi,  en  par- 


tant de  l'intention  légitimement  présumée 
du  testateur,  je  le  trouve  seul  raisonnable. 
Peut-on  présumer  qu'un  .uni  n'ait  rien  voulu 
légmr  à  son  ami,  parce  qu'un  incendie  a 
détruit  une  partit;  de  ses  bonnes  intentions? 
Mais  ce  n'esl  pas  au  tribunal  des  théolo- 
giens, c'est  à  celui  des  juges,  que  ces  sortes 
de  contestations  sont  terminées. 

Cas  XLVII.  Altale  ayant  légué  à  Symplio- 
rien  deux  munis  de  vin  qui  étaient  en  sa 
cave,  son  héritier  a  négligé  d'en  prendre  le 
soin  nécessaire,  en  sorte  que  pendant  l'ab- 
sence de  Symphorien  les  cerceaux  s'étant 
pourris,  le  vin  s'est  entièrement  perdu  avant 
le  retour  de  ce  légataire.  Sur  qui  en  doit 
tomber  la  perte? 

R.  Sur  l'héritier;  parce  que  tandis  que  la 
chose  léguée  demeure  en  sa  puissance,  il  est 
obligé  de  veiller,  même  avec  un  soin  exact, 
à  sa  conservation,  jusqu'à  ce  qu'il  l'ait  dé- 
livrée au  légataire.  Si  culpa  hœredis  res  pe- 
rierit,  statim  damnandus  est.  Culpa  aulem 
qualiter  sit  œstimanda  videamus.  An  non  so- 
tum  ea  quœ  dolo  proxima  sit ,  verum  etiam 
quœ  levis  est  ?  An  nunquid  et  diligentia  quoque 
ex'ujenda  est  ab  hœrede't  quod  verius  est,  leg. 
i7,  ff.  de  Légat,  i.  Ce  serait  autre  chose,  si 
le  vin  était  perdu  avant  la  mort  du  testateur, 
ou  qu'après  sa  mort  il  se  fût  perdu,  sans 
qu'il  y  eût  de  la  faute  de  l'héritier.  Si  id 
postea  sine  dolo  <t  culpa  hœredis  perierit,  de- 
terior  sit  legalarii  condilio,  leg:  26,  eod. 

Cas  XLYill.  Samuel  ayant  légué  à  Michel 
deux  muids  de  vin  qui  étaient  en  sa  cave,  ce 
vin  s'est  aigri  avant  que  l'héritier  du  testa- 
teur l'ail  livré  à  Michel.  A  qui  est-ce  à  en 
supporter  la  perte? 

R.  Si  Michel  a  demandé  la  délivrance  de 
son  legs,  et  que  l'héritier  ait  négligé  de  la 
lui  accorder,  et  que  dans  cet  intervalle  la 
vin  se  soit  gâté,  c'est  à  l'héritier  seul  à  en 
supporter  le  dommage,  parce  que  mora  sua 
cuilibet  est  nociva;  à  moins  qu'il  n'ait  eu  de 
jusles  raisons  d'en  différer  la  délivrance  : 
Non  est  in  mora,  qui  polcst  exceptione  légi- 
tima se  tueri.  Mais  si  l'héritier  a  offert  à  Mi- 
chel de  lui  délivrer  son  legs,  et  que  ce  léga- 
taire ait  négligé  de  le  recevoir,  c'est  à  lui 
seul  à  en  porter  la  perte,  et  non  pas  à  l'hé- 
ritier; parce  <;ue,  imputari  non  débet  ei,  per 
quem  non  stat,  si  non  faciat  quod  per  eum 
fuerat  faciendum,  Reg.  il,  in  6. 

Cas  XL1X.  Genebaud  étant  mort ,  on  a 
trouvé  que  de  deux  chevaux  de  selle  qu'il 
avait,  il  en  léguait  un  à  Louis,  sans  marquer 
lequel  ,  et  en  laissait  le  choix  à  son  héritier. 
Un  de  ces  chevaux  est  venu  à  mourir.  L'hé- 
ritier esl-il  tenu  de  donner  celui  qui  reste  ? 
R.  II  y  est  tenu  ,  à  moins  qu'il  n'eût  déjà 
destiné  à  Louis  celui  qui  est  mort.  La  raison 
est  que  l'intention  du  testateur  a  été  que  le 
légataire  eût  un  cheval  ;  et  que  comme  son 
héritier  no  peut  plus  choisir  ,  il  faut  qu'il 
donne  celui  qui  reste. 

—  On  nous  a  ci-dessus  répété  plusieurs 
fois  que  la  condition  de  l'héritier  est  plus 
favorable  que  celle  du  légataire  :  il  est  vrai 
que  le  testateur  voulait  que  le  légataire  eût 
un  cheval;  mais  il  \oulait  aussi  que  sou  hé- 


Si 

rilieren  eût  un,  et  même  le  meilleur,  puis- 
qu'il lui  en  donnaii  le  choix.  Ainsi  matière 
à  procès. 

Cas  L.  Protogène  ayant  deux  cousins  ger- 
mains qui  portent  tous  deux  le  nom  de 
Tilius,  a  fait  un  leg>;  conçu  en  ces  termes  : 
Je  donne  et  lègue  à  Titius,  mon  cousin  ger- 
main, la  maison  où  je  loge.  Chacun  des  deux 
cousins  prétend  que  le  legs  lui  appartient. 
Mais  1  héritier  du  défunt  soutient  que,  puis- 
qu'on ne  peut  connaîlre  la  volonté  du  testa- 
teur, il  doit  profiter  de  cette  maison.  Quid 
turis  ."' 


R.  Selon  les  lois,  ce  legs  est  nul,  à  moins 
qu'on  ne  puisse  reconnaître,  par  quelque 
ci; constance,  auquel  des  deux  le  défunt  a  eu 
intention  de  le  faire.  La  raison  est  que  l'hé- 
ritier ne  doit  qu'un  seul  legs,  et  ne  le  doit 
qu  à  un  des  deux.  Or,  ni  l'un  ni  l'autre  ne 
'iur.it  prouver  qu'il  soit  véritablement 
légataire.  Il  est  donc  plus  conforme  à  l 'équité 
qu'un  legs  si  mal  expliqué  demeure  nul,  que 
d'obliger  l'hérilier  de  le  délivrer  à  l'un  des 
deux,  qui  peut-être  ne  serait  pas  celui  que 
le  défunt  aurait  eu  intention  de  gratifier.  In 
dando,  si  non  apparent  cui  datum  rit,  dice- 
mus  neutri  legatum,  leg.  3,  de  Adhn.  légat.,  et 
certes  le  testament  même  serait  nul  en  pa- 
reil cas.  (Juoties  non  apparet  quis  hœres  insti- 
tutus  sit,  dit  la  loi  61,  fî.  de  Hœredib.  instit., 
1.  xx vin,  tit.  o,  institutio  nihil  valet.  Pula, 
si  testalor  complures  amicos  eodem  nomine 
habeat,  et  ad  designationem  nominis  singu- 
lari  nomine  ulatur,  nisi  ex  aliis  apcr(issi>»is 
probalionibus  furit  revelalwn  pro  qua  per- 
sona  testator  sensent.  Ces  deux  cousins  ne 
pourraient  même  convenir  entre  eux  de 
partager  l'hérédité  au  préjudice  de  l'héritier 
ab  intestat,  puisque  l'un  des  deux  profiterait 
de  sa  moitié  contre  la  volonté  du  testateur. 
Domal,  I.  m,  sect.  1,  n.  26. 

Cas  LI.  Népotien  é'ant  mort,  on  a  trouvé 
parmi  ses  papiers  un  testament  par  lequel 
il  léguait  à  Gaspard  un  troupeau  de  deux 
cents  moutons  ,  qui  lui  a  été  délivré  p aï 
l'héritier  du  défunt.  Six  mois  après,  un  ami 
du  défunt,  étant  de  retour  d'un  voyage,  a 
produit  un  second  testament  qui  révoquait 
le  legs  fait  à  Gaspard.  On  demande  à  Gas- 
pard la  restitution  des  deux  cents  moutons, 
mais  il  répond  et  prouve  qu'ils  sont  tous 
morts  de  la  picole;  on  lui  en  demande  au 
moins  la  valeur,  mais  il  la  refuse  aussi.  Ne 
peut-on  pas  le  contraindre  à  la  payer? 

R.  On  ne  le  peut,  parce  qu'un  possesseur 
de  bonne  fai ,  que  sa  possession  n'a  pas 
rendu  plus  riche,  n'est  pas  tenu  des  cas  for- 
tuits qui  la  lui  enlèvent;  mais  si  l'héritier 
avait  demandé  la  restitution  du  troupeau 
avant  qu'il  eût  péri,  et  que  Gaspard  eût  re- 
fusé ou  négligé  de  le  rendre,  il  serait  tenu 
d'eu  restituer  la  valeur  à  l'héritier,  quoique 
< •(■  troupeau  eût  péri  sans  sa  faute.  Leg.  13  et 
leg.  15,  ff.  de  Itci  vindie.,  I.  vi,  tit.  1. 

Cas  LU.  Valentinien  a  légué  un  troupeau 
de  moulons  à  Chrysologue,  et  l'héritier  de 
Valentinien  le  lui  ayant  mis  entre  les  mains, 
il  l'a  rendu  de  bonne  foi,  huit  jours  api  es  à 
un  très-bas  prix,  parce  qu'il  avait  besoin 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DU  CONSCIENCE.  52 

d'argent.  Huit  jours  après,  l'héritier  ayant 
trouvé  un  codicille  du  défunt  par  lequel  il 
révoquait  ce  legs,  il  a  sommé  Chrysologue 
de  lui  rendre  les  moutons  ou  leur  juste  va- 
leur. Chrysologue  y  est-il  obligé? 

B.  Il  n'est  obligé  qu'à  rendre  le  prix  qu'il 
a  reçu  de  la  vente  des  moutons,  quoiqu'il  les 
ait  vendus  à  un  fort  vil  prix.  Leg.  26,  ff.  de 
Condict.  indeb.  Il  faudrait  dire  le  contraire 
s'il  avait  connu  la  révocation  de  son  legs, 
parce  qu'alors  ,  étant  possesseur  de  mau- 
va  se  foi,  il  serait  tenu  à  restituer  la  juste 
valeur  du  troupeau. 

Cas  LUI.  Hyacinthe,  ayant  cinq  chevaux, 
savoir  :  deux  de  carrosse,  deux  de  selle  et  un 
à  deux  mains,  lègue  ses  chevaux  de  carrosse 
à  Jean  et  sis  chevaux  de  selle  à  François, 
sans  autre  désignation.  Après  sa  mort,  cha- 
cun des  légataires  demande  celui  qui  et  à 
deux  mains,  avec  les  autres  qu'il  doit  avoir. 
Auquel  des  deux  doit-il  appartenir? 

R.  Le  cheval  à  «'eux  mains,  c'est-à-dire 
qui  sert  quelquefois  au  carrosse  et  qu'on 
monte  aussi  quelquefois  ,  doit  appartenir 
conjointement  aux  deux  légataires  ,  parce 
qu'une  chose  de  deux  espèces  qui  se  trouve 
léguée  doit  appartenir  à  ceux  à  qui  la  même 
espèce  appartient.  Voyez  la  loi  36  de  Lega- 
tis,  etc.,  II. 

Cas  LIV.  Evandre  ayant  légué  une  mai- 
son à  Baudouin  et  à  Maxime,  et  Baudouin 
ayant  refusé  d'accepter  ce  legs  ,  ou  bien 
s'étanl  trouvé  incapable  d'en  profiter  parce 
qu'il  était  condamné  à  mort  ,  l'héritier 
d'Evandre  et  Maxime  disputent  à  qui  profi- 
tera de  la  portion  que  Baudouin  devait 
avoir  ;  l'un  et  l'autre  prétendent  l'avoir  par 
droit  d'accroissement,  comme  il  se  pratique 
entre  des  cohéritiers.  Lequel  des  deux  doit 
en  profiter? 

B.  C'est  Maxime,  parce  que  quand  une 
chose  est  léguée  conjointement  à  deux  per- 
sonnes, dont  l'une  n'en   veut  ou  n'en  peut 


pas  profiler,  elle  va  à  l'autre  par  droit  d'ac- 
croissement. Il  faudrait  dire  le  contraire  si 
le  testateur  avait  assigné  sa  portion  dans  la 
chose  à  chaque  légataire;  car  alors  la  por- 
tion dont  l'un  des  deux  serait  incapable  ac- 
croîtrait à  l'héritier.  *  Voyez  les  Instit.  de 
Juslinien,  de  Legatis,  §  8,  lib.  Il,  lit.  20,  et 
Ferrière,  ib  d. 

1  Cas  LV.  Il  suit  de  là  que  si  Archambaud. 
en  léguant  à  Marin  et  à  Benoît  six  arpents 
de  vigne,  a  marqué  à  chacun  les  trois  ar- 
pents qu'il  devait  avoir,  c'est  l'héritier  du 
testateur,  cl  non  le  colégatairc.  qui  doit  suc- 
céder à  Marin  en  cas  que  celui-ci  soit  con- 
damné à  un  bannissement  perpétuel  avant 
la  mort  d'Archamhaud.  Leg.  1,  ff.  de  Usu- 
fruit tu,  lib.  vu,  lit.  2. 

Cas  LVI.  Abel  a  fait  un  legs  à  Gautier  et 
à  Gabriel,  ses  neveux,  en  ces  termes  :  Je  le- 
(juc  à  Gautier  et  à  Gabriel,  mes  neveux,  la 
tomme  de  8,000  livres  une  fois  payée.  Gaulicr 
est  mort  quelques  jours  avant  Abel.  Gabriel 
veut  que  l'héritier  d  Abri  lui  paie  le  legs 
entier;  mais  l'héritier  ne  veut  lui  en  payer 
que  la  moitié,  parce  que  Gautier  étant  mort 
avant  le  testateur,  le  legs  est  devenu  caduc 


13 


LEG 


LEf. 


U 


à  son  égard,  comme  il  le  lerail  à  l'égard  de 

tOUS    1rs    deQX    s'ils    fussent    décèdes    ;iv;int 
AI  cl   L'héritier  n'a-t-il  pas  raison.' 

H.  Non  ;  Ol  pour  entendre  ceci,  il  faul  ob- 
server qu'un  testateur  peut  joindre  les  léga- 
taires, ou  re  simplement,  comme  quand  il 
le  ue  une  chose  à  Jean,  et  qu'ensuite,  par 
un  autre  article  de  son  testament,  il  lè^ue  la 
même  chose  à  Jacques;  ou  re  et  rerbis, 
quand  il  joint  ensemble  les  deux  légataires, 
non-seulement  par  rapport  à  la  chose  léguée, 
mais  encore  par  l'expression,  comme  dans 
l'espèce  proposée,  où  Abel,  dans  le  même 
article,  fait  Gautier  et  Gai  riel  conjointe- 
ment légataires  de  la  somme  de  .'1,000  livres; 
ou  enfin  quand  il  ne  joint  les  légataires  que 
par  les  ternit  s  et  qu'il  distingue  les  portions 
que  chacun  d'eux  doit  avoir,  comme  s'il  di- 
sait :  Je  lègue  à  Jean  et  à  Jacques  la  somme 
de  3,000  livres  par  portions  égales.  Or,  dans 
les  deux  premiers  cas,  le  droit  d'accroisse- 
ment va  d'un  légataire  à  l'autre,  Instit.  de 
Legatis,  §  8;  et  cette  jurisprudence  a  lieu  en 
France,  ainsi  que  l'enseignent  Ricard,  Hen- 
rys.Domat  cl  autres,  qui  le  prouvent  par 
plusieurs  arrêts.  Donc,  puisque  Abel  a  légué 
les  3,000  livres  conjointement  re  et  verbis  à 
Gautier  et  à  Gabriel,  c'est  Gabriel  qui  doit 
profiter  de  la  portion  de  Gautier  décédé 
avant  Abel;  et  ce  serait  encore  à  lui  à  en 
profiler,  quand  Abel,  après  avoir  dit  dans  le 
premier  article  de  «on  testament  :  Je  lègue, 
ma  maison  à  Gautier,  aurait  dit  dans  le  der- 
nier :  Je  lègue  la  même  maison  à  Gabriel; 
secus,  s'il  avait  dit  :  Je  lègue  le  premier  étage 
à  l'un  et  le  second  à  l'autre. 

Cas  LVII.  Octave  ayant  chargé  par  son 
testament  Cœcilius,  son  héritier,  de  donner 
les  œuvres  de  saint  Augustin  en  8  vol.  in- 
folio à  Tilius,  et  Tilius  étant  éloigné  de  plus 
de  cent  lieues  du  lieu  où  Oclave  est  mort, 
Caecilius  doit-il  faire  transporter  à  ses  frais 
ces  livres  jusqu'au  lieu  où  demeure  Tilius? 

B.  Non,  à  moins  que  le  testateur  ne  l'en 
ait  expressément  chargé.  Si  res  alibi  fit  quam 
ubi  petitur,  constat  esse  prœstandam  ubi  re- 
licta  est,  nisi  alibi  testator  prœstari  voluit, 
leg.  hl,  ff.  de  Legalis,  etc.,  i. 

Cas  LVIII.  Nicomède  ayant  trente  volume- s 
de  différents  livres,  en  a  légué  dix  à  Bonar, 
avec  pouvoir  de  choisir  ceux  qu'il  lui  plai- 
rait, et  a  donné  le  re-te  à  Berlin.  Bonar  ré- 
pudie ce  legs  ;  l'héritier  prétend  que  son 
droit  lui  est  dévolu,  et  qu'il  peut  choisir  et 
retenir  à  son  profit  les  dix  volumes  que  ce 
légataire  a  relusés  ;  Berlin  prétend  que  tous 
les  trente  volumes  lui  appartiennent.  De 
quel  côté  est  la  justice? 

R.  Du  côté  de  Berlin  :  car  le  testateur,  en 
ordonnant  qu'il  aurait  ce  que  Bonar  ne 
voudra  pas,  est  censé  avoir  voulu  lui  laisser 
le  tout  en  cas  que  Bonar  refusât  d'accepter 
la  portion  qu'il  lui  avait  destinée.  Cum  optio 
duorum  servorum  Tilio  data  sit,  reliqui  Mœ- 
vio  legati  sint;  cessante  primo  in  electione, 
rtli quorum  appellatione,  omnes  ad  Mœvium 
pertinent,  leg.  17,  ff.  de  Optione,  etc.,  lib. 
xxxiii,  lit.  5.  Voyez  DomatJ.iv,  lit.  23, n. H. 

Cas  L1X.  Bonar,  à  qui  Nicomède   avait 


légué  dix  volumes  à  son  choix  sur  les  trente 
qu  il  avait,  cl  les  autres  vingt  restant  à  Ber- 
lin, étant  mort  avant  que  d'avoir  usé  de  sun 
droit,  son  héritier  prétend  lui  succéder  dans 
ce  droit;  mais  l'héritier  de  Nicomède  dit  que 
ce  droit  lui  est  acquis  par  la  mort  du  léga- 
taire, qui  ne  l'a  pas  exercé.  Qui  a  raison  des 
deux? 

15.  C'est  l'héritier  de  Bonar  :  car  quoique, 
celui-ci  soit  mort  avant  que  d'avoir  usé  du 
droit  de  choix  qu'il  avait,  ce  droit  lui  était 
néanmoins  pleinement  acquis,  indépendam- 
ment du  choix,  dès  l'instant  de  la  mort  du 
testateur.  Si  post  diem  legali  cedenlcm  lega- 
tarius  decesserit,  ad  hœredem  suum  transfert 
legatum,  dit  une  loi  citée  avec  plusieurs  au- 
tres par  Domal,  ibid.,  n.  15. 

Cas  LX.  Eustochius,  homme  veuf  et  sans 
enfants,  a  fait  lldefonse  son  légataire  uni- 
versel, à  condition  de  payer  quelques  legs 
qu'il  a  faits  à  d'aulrcs  personnes.  Un  an 
après,  ayant  épousé  Salvine,  il  en  a  eu  un 
enfant;  après  quoi,  il  est  mort  sans  avoir 
changé  son  testament.  Les  legs  qu'il  avait 
faits  subsistent-ils  toujours? 

B.  Non  :  car  le  meilleur  testament  de- 
vient nul ,  à  l'égard  de  l'institution  d'un 
héritier  ou  d'un  légataire  universel,  par  la 
naissance  d'un  enfant.  Testamentum...  rum- 
pitur,  dit  la  loi  1,  ff.  de  Injusto...  testant., 
Hv.  xxvin,  tit.  3,  ex  quo  hwres  existere  pote- 
rit...  agnatione  sui  hœredis;  et  celte  disposi- 
tion s'élend,  selon  le  droit  romain,  même  à 
un  fils  adoptif  et  aux  petits-fils  légitimes. 
Instit.  lit.  17,  Quibus  modis  testam.  infirm., 
%  1.  Mais  il  faul  que  l'enfant  né  au  testateur 
vive  quand  son  père  est  décédé;  car  sans 
cela  il  serait  censé  avoir  repris  sa  première 
volonté,  puisqu'il  ne  l'aurait  point  révo- 
quée. Leg.  12,  ff.  de  Jrrito...  testam. 

Cas  LXI.  Fulgose  a  légué  à  Lselia,  sa 
nièce,  2,000  écus,  pour  lui  être  payés  par 
Caïus,  héritier,  le  jour  qu'elle  se  mariera. 
Laelia  est  entrée  en  religion  ;  et  étant  prête  à 
faire  profession,  elle  demande  à  Caïus  le 
payement  de  son  legs.  Caïus  le  lui  refuse, 
parce  qu'il  ne  lui  a  été  fait  par  Fulgose  qu'en 
cas  qu'elle  se  mariât  et  pour  lui  tenir  lieu 
d'une  dot.  N'a-t-il  pas  raison? 

B.  Non  :  car  la  loi  présume  que,  puisque 
le  testateur  a  laissé  un  legs  en  faveur  du 
mariage,  il  l'eût  fait  encore  plus  volontiers 
en  faveur  de  la  religion,  s'il  avait  cru  que  la 
fille  à  qui  il  le  faisait  l'aurait  voulu  embras- 
ser préférablement  au  mariage;  et  quand 
même  le  testateur  n'aurait  pas  eu  celte  vo- 
lonté présomptive,  le  législateur  suppléerait 
à  ce  défaut  par  sa  loi.  Vide  Novel.  123  de  SS. 
Epiicopis,  col.  9,  tit.  6,  c.  37.  Sylvius,  Bar- 
bosa,  Sylvestre,  sont  de  ce  sentiment. 

—  Cependant,  si  le  testateur  avait  for- 
mellement exclu  la  religion,  comme  il  le 
peut  faire,  soit  pour  empêcher  une  personne 
inconstante  de  la  déshonorer,  soit  pour  con- 
server une  famille  i  lustre,  on  ne  profiterait 
pas  du  legs  en  substituant  un  état  à  l'autre. 

Cas  LXII.  Enstatius  a  légué  à  Damien  une 
pendule  exposée  en  vente  ,  dont  ce  légataire 
avait  acquis  le  domaine  avanl  quelle  lui  eût 


55 


DICTIONNAIKE  DE  C 


<jté  léguée  ;  Damien  peut-il  exiger  île  l'héri- 
tier d'Ëuslaiius  la  valeur  du  legs? 

R.  Il  ne  le  peut,  s'il  en  a  acquis  la  pro- 
priété à  titre  gratuit  ;  mais  s'il  l'a  acquise  à 
titre  onéreux  .  connue  est  l'achat,  l'héritier 
doit  lui  en  rendre  le  prix,  pane  que  c'est  là 
la  gratification  que  l<*  lesiateura  voulu  lui 
faire.  Inslit.  lih.  11  de  Legatis,  til.  20. 

Cas  LXIII.  Jean  et  Pierre  ,  héritiers  de 
Jacques  ,  se  sont  mis  en  possession  de  tous 
ses  hiens  après  sa  mort.  Quatre  légataires 
ont  demandé  aux  deux  héritiers  la  délivrance 
de  leurs  legs  ;  mais  les  biens  du  défunt  ne 
suffisent  pas.  Ces  héritiers  sont-ils  tenus  d'y 
suppléer  de  leur  propre  bien? 

R.  Si  ces  deux  héritiers  ont  eu  la  précau- 
tion ,  en  acceptant  l'hérédité ,  de  faire  un 
bon  inventaire  des  biens  dont  elle  était  com- 
posée ,  ils  ne  sont  pas  tenus  de  contribuer  de 
leur  propre  bien  à  l'entier  payement  des  legs 
f.<its  par  le  défunt  :  mais  s'ils  y  ont  manqué, 
ils  y  sont  tenus  en  puniliou  de  leur  négli- 
gence, même  dans  le  for  de  la  conscience,  au 
moins  après  qu'ils  y  auront  été  condamnés 
par  le  juge  :  c'est  ce  que  porte  la  loi  fin. 
cod.  de  Jiae  lib.,  I.  VI.  lit.  30,  qui  les  oblige 
aussi  à  payer  en  ce  cas  toutes  les  autres  det- 
tes ,  et  cela  avant  que  de  rien  prendre  de 
l'hérédité,  ni  pour  eux-mêmes ,  ni  pour  les 
légataires. 

Cas  LX1V.  Démétrïus  ayant  légué  1,000 
écus  à  Publius  et  autant  à  Maevius  ,  son  hé- 
ritier ne  leur  offre  que  la  moitié  de  leur  legs, 
parce  que  les  biens  de  la  succession  ne  suf- 
fisent pas  à  acquitter  toutes  les  dettes,  Lsl-il 
tenu  de  payer  le  tout ,  sans  pouvoir  compo- 
ser avec  eux? 

R.  S'il  ne  s'est  porté  héritier  que  par  béné- 
fice d'inventaire,  il  est  en  droit  de  composer 
avec  ces  deux  légataires ,  et  sur  leur  refus  il 
doit  être   reçu   en   justice   à  faire  diminuer 

leur  legs.  Si  vero  non  fecerit  inventurium 

non  relinebit  Falcidiam,  scd  complebit  lega- 
tai  ios...  licetpurœ  subslantiœ.morienlis  trans- 
cendât mensuram  legatorum  dalio,  Novel.2, 
c.2,  §.  1. 

Cas  LXV.  Liébaud  ayant  légué  à  Jérôme 
quatre  muids  de  vin  à  prendre  sur  la  pro- 
chaine vendante  qui  se  fera  de  ses  vignes  , 
il  est  arrivé,  par  une  grêle,  qu'on  n'en  a  re- 
cueilli que  deux.  L'héritier  de  Liébaud  doil- 
il  suppléer  d'ailleurs  les  deux  autres 
muids  ? 

fi.  Non  :  car  un  tel  legs  doit  s'entendre 
sous  la  condition  tacite,  que  la  vigne  pro- 
duise les  quatre  muids.  Si  guis  legaverit  ex 
illo  dolio  amplioras  deeem  ;  et  si  non  deeem, 
sed  pauciores  inveniri  possint,  non  exslingui- 
ttir  legalum;  sedlioc  tonlummodo  accipit  guod 
invenitur,  dit  la  lois,  fi',  de  Légat,  il.  Mais  si 
le  testateur  avait  légué  purement  et  simple- 
ment quatre  mu  ds  de  v  in  à  Jérôme  ,  sans 
marqui  r  qu'il  les  prendrait  sur  la  vendange 
de  telle  vigne  ,  l'héritier  serait  tenu  de  lui 
donner  les  quatre  muids  ,  quand  même  il 
n'en  aurait  recueilli  aucun,  Lcg.  3,  lï.  de 
Tritico,  etc.,  lib.   \xxin.  lit.  fi. 

Cas  LXVI.  Amablc  a  légué  à  Conrade  l'u- 
sufruit de  deux  arpent»  de  vignes,  à  la  charge 


AS  DE  CONSCIENCE.  5o 

de  donner  tous  *es  ans  à  Corneille  un  muid 
de  vin  qui  en  proviendra.  Conrade  ayant  re- 
fusé ce  legs  ,  l'héritier  d'Amable  prétend 
qu'il  ne  doit  pas  à  Corneille  le  muid  de  vin 
que  Conrade.  lui  eût  dû,  s'il  eût  accepté  le 
le^s  ;  parce  que,  dit-il ,  le  legs  étant  devenu 
caduc  par  la  répudiation  de  Conrade,  la  con- 
dition sous  laquelle  Ainable  le  lui  avait  fait 
doit  être  aussi  censée  anéantie. 

R.  L'héritier  doit  acquitter  ce  legs  :  parce 
qu'il  est  sûr  que  le  testateur  a  \oulu  que 
Corneille  eût  un  muid  de  son  bon  vin,  et 
que  l'héritier  ne  peut  succéder  aux  biens  et 
aux  droits  du  défunt,  sans  succéder  en 
même  temps  à  ses  dettes  et  aux  charges 
qu'il  a  imposées  sur  ses  biens.  C'est  ainsi  que 
l'a  défini  la  loi  20,  ff.  de  Usu,  etc.,  I.  xxxin, 
lit.  1.  A  quoi  il  faut  ajouter  ,  que  si  les  deux 
arpents  de  vigne  ne  produisaient  rien  une 
année,  le  muid  de  vin  légué  à  Corneille  no 
laisserait  pas  de  lui  être  dû  par  l'héritier  , 
pourvu  que  les  récolles  des  autres  années  y 
puissent  suffire  ,  et  que  le  testateur  n'eût 
rien  ordonné  de  contraire  :  c'est  ce  que  sta- 
tue la  loi  17  de  annttis  Legatis  ,  etc. 

Cas  LXVII.  Riguier  a  légué  une  maison  à 
Lambert .  à  la  charge  qu'il  donnera  500  liv.  à 
Romain.  C  ■  legs  étant  devenu  caduc  par  la 
mort  de  Lambert ,  arrivée  avant  celle  du  tes- 
tateur ,  Romain  a-t-il  droit  de  demander  les 
500  liv.  à  l'héritier  du  testateur  défunt  ? 

R.  La  caducité  du  legs  de  la  maison  fait 
que  l'héritier  du  testateur  en  doit  profiler  , 
parce  que  la  maison  était  retournée  à  Ri- 
quier  par  la  mort  du  légataire  prédécédé  : 
mais  la  charge  que  le  testateur  y  avait  im- 
posée n'est  pas  anéantie  par  la  mort  de  ce 
légataire;  car  cette  charge  n'est  autre  chose 
qu'un  second  legs  ,  qui  doit  subsister  indé- 
pendamment du  legs  principal.  C'est  pour- 
quoi l'héritier  doit  payer  les  500  liv.  à  Ro- 
main ;  et  ce  cas  est  ainsi  décidé,  Leg.  un. 
Cod.  de  Caducis  ,  etc.  Nous  croyons  même 
que  si  un  testateur  avait  chargé  un  léga- 
taire ,  qui  se  trouvât  déjà  mort  au  temps  du 
testament,  de  donner  sur  son  legs  une 
somme  à  une  tierce  personne,  l'héritier  ,  ou 
celui  qui  doit  profiter  de  la  chose  léguée  , 
serait  tenu  de  satisfaire  à  cette  charge, 
comme  tenant  lieu  d'un  second  legs  que  le 
testateur  a  voulu  faire,  et  dont  la  validité 
est  indépendante  de  celle  du  legs  principal  : 
il  faut  cependant  avouer  que  la  jurispru- 
dence romaine  a  un  peu  varié  là-dessus. 

CasLXVIU.  Ariste  a  légué  à  César  1,000 
liv.  à  condition  qu'il  achètera  une  maison  de 
la  valeur  de  700  liv.  dans  son  village  ,  pour 
y  loger  un  de  ses  parents.  César  n'ayant  pu 
acheter  telle  maison  ,  parce  qu'il  n'en  a 
point  trouvé  à  vendre,  ou  parce  qu'on  lui 
en  voulait  vendre  une  deux  fois  plus  qu'elle 
ne  valail  ,  l'héritier  d'Ariste  lui  refuse  les 
1,000  liv.  parce  qu'il  <i'a  pas  accompli  la 
condition  sous  laquelle  le  testateur  lui  avait 
légué  cette  somme.  César  prétend  que  co 
legs  lui  est  dû  ,  parce  que  ce  n'est  pas  sa 
faute  s'il  n'a  pas  rempli  la  condition.  Quid 
jurit  f 

R.  L'intention  d'Ariste,  en  faisaut  ce  legs 


;,7  LKL 

.1  César  ioul  la  condition  mentionnée,  n'a 
n'a  pas  été  de  l'obliger  à  une  chose  impos- 
sible) on  «i ii  il  ne  pût  exécuter,  sans  payer 
un  prix  injuste.  C'est  pourquoi  L'héritier  du 
testateur  esi  tenu  de  lui  payer  les  1,000  liv., 
à  condition  néanmoins  qu'il  donnera  au  pa- 
rent d'Ariste  la  somme  que  doit  justement 
valoir  la  maison  qui  lui  serait  convenable  , 
c'est-à-dire,  700  liv.  qui  est  le  prix  fixé  par 
le  testateur  même,  C'est  la  décision  de  l.i  loi 
IV  ,  lï.  de  Légat,  ni.  11  y  a  cependant  des 
COndi  ions  ,  dont  le  défaut  ,  quoiqu'involon- 
laire,  rendrait  un  legs  caduc. 

Cas  LX1X.  Epiphane  ayant  fait  un  testa- 
ment olographe  ,  il  ne  s'y  est  trouvé  qu'un 
seul  legs  ronço  en  ces  termes  :  A  Germain 
500  liv.,  sans  que  le  testateur  y  eût  mis  au- 
paravant :  Je  donne  et  lègue.  Ce  legs  est-il 
nul  ? 

R.  Non,  et  l'héritier  doit  l'acquitter;  parce 
qu'il  est  clair  que  les  mots  :  Je  donne  et  lègue 
ont  été  omis  par  oubli.  C'est  par  «elle  rai- 
son que  ,  si  un  testateur  avait  omis  le  mot 
d'héritier  dans  son  testament,  en  disant  seu- 
lement :  J'institue  un  tel  ,  le  testament  ne 
laisse  pas  de  subsister.  Leg.  7,  Cod.  de  Tes- 
tant, I.  vi,  lit.  23. 

Cas  LXX.  Jules  ayant  fait  un  legs  de 4,000 
liv.  à  Hilde\ert  ,  son  héritier  qui  a  cru  qu'il 
ne  pouvait  pas  s'exempter  de  le  payer  ,  et 
qui  d'ailleurs  se  piquait  de  faire  honneur  à 
la  mémoire  du  défunt ,  s'y  est  engagé  par 
écrit  :  mais  huit  jours  après  il  a  reconnu 
que  le  legs  fait  par  Jules  à  Hildevert  était 
contraire  à  la  loi  ,  et  qu'il  lui  a  légué  la 
moitié  plus  qu'elle  ne  lui  permettait.  C'est 
pourquoi  il  veut  revenir  contre  la  conven- 
tion qu'il  a  signée,  comme  ne  l'ayant  faite 
que  par  erreur.  Hildevert  au  contraire  la 
soutient  valide,  comme  ayant  été  faite  sans 
fraude  ni  contrainte.  Qu'en  est-il? 

K.  Si  l'erreur  de  droit  était  la  seule  cause 
de  la  convention  qu'a  faite  l'héritier,  cette 
convention  serait  nulle,  parce  que,  selon  la 
loi  SdeJuris  et  facti  ignorA.  vm,  lit.  6,  Juris 
en  or  in  damnis  amittendœ  rei  suce  non  nocet. 
Mais  comme  il  paraît  que  l'héritier  a  eu  un 
autre  motif  de  sa  convention  que  l'erreur  , 
et  qu'il  l'a  faite  pour  faire  honneur  au  dé- 
funt et  à  lui-même  ,  et  qu'au  moins  Hildevert 
le  peut  présumer  ainsi ,  il  faut  raisonner 
autrement;  parce  que  la  convention  n'est 
alors  que  l'effet  de  la  volonté  de  celui  qui  l'a 
faite. 

—  J'aimerais  mieux  l'opinion  contraire  ; 
au  moins  est-elle  hier?  plus  probable,  à  en 
juger  ex  communiler  contingentions.  Il  est 
rare  qu'on  donne  de  gaieté  de  cœur  2,000  1. 
à  un  homme  à  qui  elles  ne  sont  pas  dues.  On 
veut  faire  honneur  au  défunt  en  payant  sans 
délai  tout  ce  qu'on  doit  de  son  bien,  mais 
non  en  payant  du  sien  propre. 

Cas  LXXI.  Eléonore  a  légué  à  Béalrix  un 
collier  de  perles,  qu'elle  avait  engagé  pour 
cent  écus  ,  que  Mœvius  lui  avait  prèles  :  son 
héritier  prétend  que  c'est  à  Beatrix  à  le  dé- 
gager ,  en  payant  ce  qui  est  dû  à  Mœvius. 
Béalrix  au  contraire  veut  que  l'héritier  paye 


LEG 


'..•* 


les  cent  ccus  a  MfiBVius  sur  les  biens  de  L'hé- 
rédité. Ya-l-elL-  pas  raison? 

h.  Oui  :  car  quand  un  testateur  lègue  une 
chose  qu'il  avait  engagée  à  un  créancier, 
sans  obliger  expressément  le  légataire  à 
payer  la  somme  de  rengagement,  c'est  à 
l'héritier  à  la  payer;  et  même  si  Mœvius 
avait  l'ail  vendre  le  collier  pour  recevoir  son 
payement,  le  même  héritier  serait  tenu  d'en 
payer  le  prix  à  la  légalricc.  l'rœdiaobligata, 
per  legulum  vcl  (ideicommissum  reliclu  ,  luc- 
res lucre  debet...  Si  vero  a  crcdilore  dis- 
traclu  surit ,  pretium  fue'res  cxsohere  cogitur, 
nisi  contraria  defuneti  voluntus  ab  l.œrede 
ostendalur,  Leg.  8,  de  Fideicom. 

Cas  LXXIl.  Eléazar  a  fait  deux  legs  à 
Gaston.  Le  premier  d'une  montre  d'or  qu'il 
lui  a  léguée  purement  et  simplement  en  ces 
termes  :  Je  lègue  ma  montre  d'or  à  Gaston  , 
pour  la  bonne  amitié  que  j'ui  pour  lui.  Le  se'- 
coud  de  500  liv.,  à  la  charge  qu'il  prendra 
soin  de  faire  juger  un  procès  qu'il  a  contre 
Georges.  Gaston  a  déclaré  à  l'héritier  d'i> 
léazar,  qu'il  acceptait  le  premier  legs;  mais 
qu'il  ne  voulait  pas  accepter  le  second ,  à 
cause  de  l'embarras  que  lui  causerait  la 
poursuite  de  ce  procès.  L'héritier  demande 
s'il  est  obligé  de  lui  délivrer  le  premier  legs, 
quo  qu'il  refuse  d'accepter  le  second,  avec 
la  charge  qui  y  est  attachée  ? 

R.  Il  n'y  est  pas  obligé  :  car  quoiqu'un 
légataire  à  qui  l'on  a  fait  différents  legs 
pui.se  accepter  ceux  qu'il  veut,  et  répudier 
les  autres  lorsqu'ils  lui  sont  tous  faits  sans 
aucune  charge  ,  il  n'en  est  pas  de  même, 
quand  il  y  en  a  quelqu'un  qui  renferme 
quelque  charge.  Car  en  ce  cas,  en  acceptant 
celui  qui  est  fait  purement  et  simplement , 
il  est  tenu  aux  charges  de  l'autre.  Duobus 
legalis  reliclis  ,  unum  quidem  repudiare  ,  a/- 
terum  vero  amplecti  posse  respondelur.Sed  si 
unum  ex  legalis  onushabel,  et  hoc  repellatur, 
non  idem  dicendum  :  Leg.  5,  ff.  de  Fideicom. 
I.  xxxi,  lit.  1.  VA  certes  l'équité  demande 
que  celui  à  qui  l'on  fait  quelque  bien  ne 
s'en  rende  pas  indigne  par  le  défaut  de  gra- 
titude ;  outre  que  l'on  peut  présumer  que  le 
testateur  ne  lui  aurait  pas  fait  le  premier 
legs ,  qui  était  sans  charge ,  s'il  avait  pu  pré- 
voir qu'il  eût  refusé  d'accomplir  la  con- 
dition sous  laquelle  il  lui  faisait  le  second. 

Cas  LXXII1.  Ludislas  et  Honorine  s'étant 
épousés ,  une  cousine  d'Honorine  lui  a  laissé 
par  sa  mort  tout  son  bien,  qui  ne  consistait 
qu'en  meubles,  comme  argent  comptant, 
pierreries,  tapisseries,  linge,  et  autres 
semblables.  Ladislas  s'en  étant  mis  en  pos- 
session, commemaîlrede  la  communauté,  en 
a  disposé  par  son  testament,  et  en  a  fait  plu- 
sieurs legsen  faveur  de  ses  propres  parents, 
contre  la  volonté  d'Honorine,  qui  voulait 
qu'au  moins  il  eu  fit  aussi  part  à  sesproches. 
Ces  legs  ne  sont-ils  pas  injustes? 

IL  Ils  le  sont  :  car  un  mari  ne  peut,  sans 
le  consentement  de  sa  femme  ,  disposer  de  la 
propriété  des  biens  meubles  qui  lui  sont 
échus  (constante  matrimonio)  du  côté  de  sa 
dite  femme  ;  parce  que,  comme  dit  Sylvius, 
v.    Maritus ,    le    mari    n'est    pas    maître, 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


00 


mis  simple  administrateur    des   biens   qui 
choient   par  succession   à  sa  femme.  C'est 


m; 

échoient  par  succession  à  sa  femme.  C'est 
pourquoi  Ilonorius  III,  dans  sa  décrétaleaux 
Rochellois  (c.  20  de  Consuet.  I.  i,  lit.  i.), 
condamne  comme  injusleia  coutume  de  leur 
pays,  selon  laquelle  le  mari  pouvait  dispo- 
ser à  son  gré  des  biens  ,-lant  meubles  qu'im- 
meubles de  sa  femme  ,  sans  son  consente- 
ment. 

Cas.  LXXIV.  Aristarque  ayant  légué  une 
maison  à  Pascase,  à  la  charge  de  donner  cent 
écus  à  l'hôpital  du  lieu,  et  Pascase  ayant 
déjà  donné  une  pareiiie  somme  à  cet  hôpital 
par  une  pure  libéralité  ,  et  sans  avoir  con- 
naissance du  legs  d'Aristarque  ,  demande  ce 
legs,  et  prétend  avoir  déjà  rempli  la  condi- 
tion qui  y  est  exprimée.  Mais  l'héritier  veut 
l'obliger    de    donner  cent  autres   écus   au 


même  hôpital.  Pascase  y  est-il  obligé? 

R.  Oui  :  car  les  premiers  cent  écus  qu'il  a 
donnés  à  cet  hôpital  ne  doivent  être  consi- 
dérés que  comme  une  pure  charité,  et  non 
pas  comme  un  effet  de  la  volonté  du  testa- 
teur ,  puisqu'il  n'en  avait  alors  aucune  cou: 
n  i  sance.  C'est  pourquoi  l'on  ne  peut  dire 
qu'il  ait  accompli  par  là  la  charge  qu'Aris- 
tarque  lui  a  imposée  :  ce  qui  paraît  d'autant 
plus  véritable  ,  que  la  condition  portée  par 
ce  legs  marque  évidemment  qu'il  a  voulu 
que  ce  don  vînt  de  son  bienfait.  Ut  paruisse 
guis  condition!  videatur  ,  etiam  scire  débet 
hanc  conditionem  insertam.  Nain  si  fato  fecc- 
rit  ,  non  videlur  oblemp'rasse  voluntati.  Leg. 
17,  ff.  de  Condit.  etc.,  I.  xxxm,  lit.  1. 

Voyez  Donation,  Héritier  ,  Testament. 


LÉSION. 

Lorsque  dans  un  contrat  commuta  if ,  l'une  des  parties  ne  reçoit  pas  l'équivalent  de  ce 
qu'elle  donne,  il  y  a  ce  qu'on  appelle  lésion.  La  lésion  ne\icie  les  conventions  que  dans 
certains  contrats  et  à  l'égard  de  certaines  personnes.  Une  lésion  quelconque  rend  un  con- 
trat injuste  et  oblige  au  for  intérieur  à  la  restitution.  Cependant,  au  for  extérieur,  si  le  ven- 
deur a  été  lésé  de  plus  de  sept  douzièmes  dans  le  prix  d'un  immeuble,  il  a  le  droit  de  de- 
mander la  rescision  de  la  vente,  quand  même  il  aurait  expressément  renoncé  dans  le  con- 
trat à  la  faculté  de  demander  cette  rescision  et  qu'il  aurait  déclaré  donner  la  plus 
value. 

Pour  savoir  s'il  y  a  lésion  de  plus  de  sept  douzièmes ,  il  faut  estimer  l'immeuble  suivant 
son  état  et  sa  valeur  au  moment  de  la  vente.  La  demande  n'est  plus  recevable  après  l'expi- 
ration de  deux  années,  à  compter  du  jour  de  la  vente.  La  preuve  de  la  lésion  ne  pourra 
être  admise  que  par  jugement  ,  et  dans  le  cas  sculemeut  où  les  faits  articulés  seraient  assez 
vraisemblables  et  assez  graves  pour  faire    présumer  1    lésion. 

Au  for  extérieur  la  rescision  pour  lésion  n'a  pas  lieu  en  faveur  de  l'acheteur  ;  elle  n'est 
pas  admise  non  plus  pour  la  vente  des  meubles  ;  mais  au  for  de  la  conscience  les  droits  de 
I  arquéreur  sont  les  mêmes  que  ceux  du  vendeur:  il  n'y  a  pas  de  différence  au  tribunal  de 
la  conscience  entre  la  vente  d'un  immeuble  et  celle  d'un  meuble;  il  n'est  pas  nécessaire 
non  plus  que  la  lésion  dans  le  contrat  ait  été  des  sept  douzièmes  :  il  suffit  pour  qu'un  ven- 
deur ou  un  acheteur  soit  obligé  de  restituer ,  que  dans  la  vente  il  n'y  ait  pas  en  une  juste 
proportion  entre  le  prix  et  la  valeur  de  la  chose  vendue.  Ainsi  lorsqu'un  immeuble  ou  un 
meuble  a  été  vendu  ou  acheté  au  delà  ou  au-dessous  de  sa  juste  valeur,  le  vendeur  ou 
l'acheteur  ont  droit  ,  en  conscience,  ou  à  la  rescision  delà  vente,  ou  à  une  indemnité.  La 
loi  n'admet  pas  la  rescision  dans  le  contrat  d'échange  ;  mais  la  conscience  l'admet  et  ne  met 
point  de  différence  entre  la  lésion  dans  les  échanges  et  celle  qui  a  lieu  dans  les  ventes. 

Dans  le  partage  ,  même  au  for  extérieur,  il  y  a  lieu  à  rescision  ,  lorsqu'un  des  cohéritiers 
établit  à  son  préjudice  une  lésion  de  plus  du  quart;  ainsi  dans  une  succession  de  quarante- 
huit  mille  francs  par  exemple,  à  partager  entre  trois  héritiers,  chacun  des  héritiers  doit 
.avoir  16,000  fr.;  si  l'un  d'eux  ne  recevait  que  12,000  fr.,  il  y  aurait  lésion  de  plus  d'un 
quart  et  le  partage  pourrait  être  rescindé. 

Lu  mineur  ne  peut  revenir  dans  les  engagements  qu'il  a  contractés  qu'autant  qu'il  en  a 
éprouvé  quelque  lésion.  Il  n'est  pas  même  restituable  pour  cause  de  lésion  ,  lorsqu'elle  ne 
résulte  que  d'un  événement  casucl  et  imprévu. 

LETTRE  DE  CHANGE. 

C'est  l'écrit  par  lequel  un  négociant  donne  ordre  à  un  de  ses  correspondants  d'une  ville 
autre  que  celle  où  il  réside,  de  payer  à  la  personne  qu'il  lui  dénomme,  ou  à  son  ordre,  une 
certaine  somme  au  terme  qu'il  désigne.  Pour  la  validité  de  la  lettre  de  change  elle  doit  : 
1"  être  tirée  d'un  lieu  sur  un  autre;  2°  elle  doit  être  datée  ;  .'{"elle  doit  énoncer  la  somme  à 
payer;  h"  le  nom  de  celui  qui  doit  payer;  .'>"  l'époque  et  le  lieu  où  le  paiement  doit  s'effec- 
tuer ;  6°  la  valeur  fournie  en  espèces,  en  marchandises,  en  compte  ,  ou  de  toute  autre  ma- 
nière ;  7"  elle  est  à  l'ordre  d'un  tiers,  ou  à  l'ordre  du  tireur  lui-même  ;  8"  enfin  si  clic  est 
lirée  à  plusieurs  exemplaires  ,  chacun  d'eux  doit  porterie  numéro  de  la  série. 

De  quelque  manière  que  soit  fixée  l'échéance  d'une  lettre  de  change  ,  le  délai  fixé  pour 
le  payement  doit  être  toujours  liane,,  c'est-à-dire,  que  le  jour  de  la  date  ne  compte  pas. 
La  propriété  d'une  lettre  de  change  se  transmet  par  la  voie  de  l'endossement.  Tous  ceux  qui 
ont  signé  ,  accepté,  ou  endossé  une  lettre  de  change  sont  tenus  à  la  garantie  solidaire  en- 
vers le  porteur,  et,  par  l'effet  de  celle  solidarité)  ic  |  oiteur  a  le  droit  de  s'adresser  à  celui 
d'entre  eux  qu'il  veut  choisir,  sans  que  celui-ci  puisse  lui  opposer  le  hem  lice  de  division  ou 
de  discussion.  Une  lettre  de  change  doit  être  payée  dans  la  monnaie  qu'elle  indique.  Celui 


01 


LET 


LIT 


f.2 


qui  paye  uno  lettre  de  change  avant  son  échéance  osl  responsable  de  la  validité  du  p.-iyc - 
ment.  Si  le  porteur  d'une  lettre  de  change  non  acceptée  vieni  à  la  perdre,"il  peut  en  pour- 
suivre le  payement  sur  une  deuxième,  troisième.,  quatrième.  Il  n'en  est  pas  de  même  de 
celle  qui  est  revêtue  de  l'acceptation  ;  si  elle  vieui  à  l'égarer,  le  j  nyement  ne  peut  dans  co 
cas  être  exigé  sur  une  seconde  ,  troisième  ,  quatr  ème  ,  «pic  par  ordonnance  du  juge  ,  et  en 
donnant  caution.  Le  propriétaire  d'une  lettre  de  change  égarée  est  obligé,  s'il  veul  s'en  pro- 
curer une  seconde  ,  de  s'adressera  son  endosseur  immédiat,  qui  esl  tenu  de  lui  prêter  sou 
nom  et  ses  soins  pour  agir  envers  son  propre  en  osseur,  et  ainsi  en  n  moulant  d'endos- 
seur à  endosseur  ,  jusqu'au  tireur  de  la  lettre.  Le  propriétaire  de  la  lettre  de  change  sup- 
porte les  frais  que  celle  lettre  nécessite.  Si,  malgré  tous  les  soins  qu'il  a  pu  se  donner,  il 
n'est  pas  parvenu  à  se  procurer  une  seconde  lettre  de  change  ,  il  petit  demander  le  paye- 
ment delà  lettre  perdue  et  l'obtenir  par  ordonnance  du  ju'/e  ,  en  justifiant  de  sa  propriété 
par  les  livres  et  en  donnant  caution,  Le  relus  de  payement  d'une  leltr*'  de  <  hange  doit  être 
constaté,  le  lendemain  du  jour  de  l'échéance,  par  un  acte  qu'on  nomme  protêt  [unie  île  paie- 
ment. La  clause  de  retour  sans  frais  apposée  sur  une  lettre  de  chantre  est  valable  c<  dis- 
pense le  porteur  de  faire  protêt  pour  conserver  son  recours  en  garantie  contre  les  endos- 
seurs. De  plus,  celte  clause  insérée  dans  le  corps  d'une  lettre  de  change  doit  étie  entendue 
dans  le  sens,  non  d'une  simple  dispense  ,  mais  d'une  prohibition  de  protêt.  La  loi  donne  au 
propriétaire  de  la  lettre  le  droit  d'exiger,  et  impose  conséqucmmcnlau  tireur  l'obligation  de 
procurer  l'engagement  personnel  du  tiré  de  payer  la  lettre  de  change  à  son  échéance  :  c'est 
cet  engagement  qui  est  connu  sous  le  nom  d'acceptation.  Celui  qui  accepte  une  lettre  de 
change  contracte  l'obligation  d'en  payer  le  montant;  l'accepteur  n'est  pas  restituable  contre 
son  acceptation,  quand  même  le  tireur  aurait  failli  à  son  insu  avant  qu'il  eût  accepté.  Le 
refus  d'acceptation  est  constaté  par  un  acte  qu'on  nomme  protêt  d'acceptation. 

LITRES. 

On  appelle  litres  ou  ceintures  funèbres,  des  bandes  de  peinture  noire  d'environ  deux  pieds 
de  largeur,  qu'on  trace  en  dehors  et  trop  souvent  en  dedans  d'une  église,  avec  les  armes 
du  patron,  en  signe  du  deuil  de  sa  morl,  quoique  souvent  il  ne  lui  ait  rendu  d'autre  service 
que  celui  de  la  vexer,  ou  de  lui  donner  d'assez  mauvais  pasteurs.  On  va  proposer  quelques 
cas  sur  cette  matière,  qui  suffiront  pour  l'éclair cir. 

Cas  I.  Luc,  curé,  n'a   pour  église  qu'une      ces  deux  savants  hommes.  Il  esl  vrai  qu'ils 


espèce  de  grange,  qui  n'est  ni  décente,  ni 
commode  pour  les  divins  offices.  Maximilien, 
nouveau  seigneur  du  lieu,  s'offre  d'en  bâtir 
une,  à  condition  qu'après  sa  mort  on  mettra 
ses  armes  en  dehors  ei  en  dedans,  avec  une 
ceinture  funèbre  en  signe  de  reconnaissance. 
Le  curé  peut-il  s'y  prêter  dans  un  pays  où 
cela  n'est  point  en  usage? 

R.  Comme  un  théologien  pourrait  être  sus- 
pect sur  celte  difficulté,  on  ne  la  résoudra 
que  d'après  les  jurisconsultes.  Claude  deFer- 
rière,  dans  son  beau  traité  des  droits  de  pa- 
tronage, pag.  mihi  o'+k,  dit  que  cet  ornement 
de  vanité  liie  son  origine  des  païens,  qui 
niellaient,  dans  le  lieu  !e  plus  élevé  du  leni- 
p'e,  les  images  de  leurs  ancêtres.  11  ajoute 
que  ce  n'est  que  par  abus  qu'on  souffre  la 
même  chose  dans  les  églises,  qui  sont  des 
lieux  saints  ;  que  l'ambition  des  hommes  s'est 
venue  placer  jusque  sur  le  sanctuaire, ela  voulu 
assujettir  les  choses  les  plus  saintes  à  une  es  - 
pècedeservitude,donl  elles  doivent  être  exemp- 
tes; et  que  si  par  le  reproche  d'un  bienfait, 
nous  en  perdons  le  mérite,  ceux  qui  affectent 
ces  sortes  d'honneurs  superstitieux  et  ridicules, 
les  préfèrent  à  des  récompenses  infinies,  dont 
Dieu  reconnaîtrait  leur  libéralité  envers  l'E- 
glise. Maréchal  ne  condamne  pas  l'usage  des 
lilres  avec  moins  de  force.  Il  dit  que  l'abus 
est  allé  si  loin,  que  quelques-uns  ont  fait 
noircir  les  croix,  qui  sont  la  marque  de  la 
dédicace  dis  temples,  et  qui  ont  été  consa- 
crées par  l'évêque.  Si  c'estuncrime,  poursuit 
cet  auteur,  d'effacer  les  armes  du  prince,  c'en 
est  un  bien  plus  grand  d'effacer  ces  croix  qui 
sont  signa  Dei,  et  un  encore  plus  énorme  de 
les  couvrir  par  des  armoiries.  Ainsi  parlaient 


croyaient  en  Jésus-Christ ,  et  qu'aujourd'hui 
bien  des  gens  croient  faire  grâce  à  Dieu  en 
admettant  son  existence.  En  attendant  le  jour 
funeste  qui  leur  dessillera  les  yeux,  nous  di- 
sons qu'un  curé,  quand  il  en  est  le  maître, 
doit  tenir  ferme  contre  une  pratique  superstU 
tieuse,  ridicule,  introduite  par  l'ambition, 
etc.,  et  qu'il  vaut  mieux  faire  le  service  di- 
vin dans  une  grange,  à  l'exemple  des  pre- 
miers fidèles,  que  de  le  faire  dans  une  église 
assujettie  a  une  indigne  servitude.  Des  prêtres 
d'or  ont  autrefois  célébré  avec  des  calices  de 
bois  ;  ils  peuvent  encore  célébrer  dans  des 
églises  couvertes  de  chaume. 

Cas  II.  Lucien  dessert  une  église  où  il  y  a 
des  litres  de  tout  temps.  Le  seigueur  actuel 
veut  les  renouveler,  et  y  mettre  ses  armes, 
qui  sont  une  Vénus  échevelée,  ou  une  si- 
rène, etc.  Lucien  peut-il  le  souffrir? 

R.  11  serait  honteux  qu'un  temple  où  le 
Dieu  de  pureté  réside  jour  et  nuit,  fût  désho- 
noré par  d  s  armoiries  aussi  indécentes. 
Lucien  doit  donc,  après  avoir  fait  de  très- 
humbles  et  de  très-vives  remontrances  au 
seigneur,  implorer  b>  secours  du  magistrat, 
qui,  fùl-il  Turc,  ne  souffrira  pas  un  pareil 
abus.  A  son  défaut,  l'évêque  doit  interdire 
l'église. 

Cas  III.  Marins,  seigneur  usufruitier  do 
Uury,  prétend  avoir  droit  de  litres  ;  et  en  con- 
séquence il  veut  empêcher  que  Fulvie,  qui 
a  donné  une  bannière  à  l'église,  n'y  fasse 
mettre  ses  armes.  A-t-il  raison  ? 

R.  Marius  se  trompe  dans  le  principe  et 
da^  la  conséquence. Dans  le  principe,  parce 
que  l'usufruitier  n'a  point  droit  de  litres  . 
dans  !a  conséquence,  parce  que  le  patron 


6".  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  Ci 

même  et  le  haui-jusUcier,  qui  auraient  ce 
droit,  ne  peuvent  empêcher  ceux  qui  don- 
nenl  des  bannières  ou  autres  ornements,  ou 
qui  l'ont  bâtir  une  cliapelle,  d'y  faire  mettre 
leurs  armes. 

Cas  IV.  Gaston,  gentilhomme,  ayant  été 
enterré  dans  la  chapelle  de  Saint-Pierre,  son 
fils  a  fait  mettre  une  litre  d'étoffe  autour  de 
celte  chapelle  ;  le  patron  et  le  seigneur  du 
lieu  peuvent-ils  s'y  opposer? 

R.  Non;  parce   que  les    nobles,   quoique 

LIVRES  DEFENDUS. 

La  Rible  est  le  premier  et  le  plus  saint  de  tous  les  livres.  Il  y  en  a  un  grand  nombre  d'au- 
tres qui  sont  très-bons;  mais  il  en  est  un  nombre  beaucoup  plus  grand  de  mauvais  et  d'inu- 
tiles. Nous  ne  parlons  dans  ce  litre  que  des  livres  hérétiques,  de  ceux  qui  Iraitent  de  l'art 
de  deviner,  de  ceux  qui  tendent  à  corrompre  le  cœur  et  la  pureté  des  mœurs,  tels  que  sont 
les  livres  de  coules  obscènes,  les  romans  et  les  intrigues  d'amour,  les  comédies,  et  autres 
de  ce  "enre. 


non  seigneurs,  peuvent  mettre  litres  d'étoffe 
ou  de  velours,  et  écu9sons  en  la  cliapelle, 
piliers  et  endroits  où  ils  sont  enterrés,  dans 
les  paroisses  de  village,  pendant  l'année  seu- 
lement, sans  que  le  patron  ou  le  seigneur 
puisse  s'y  opposer.  Après  quoi,  l'étoffe  ap- 
partient a  1  église.  Voyez  les  Mémoires  du 
clergé,  tom.  XII,  pag.323,  34-2  et  suiv.  Voyez 
aussi  le  nouveau  Dictionnaire  de  droit  canoni- 
que par  M.  Durand,  v.  Litres. 


Cas  I.  Thomas,  docteur  habile,  et  curé  de 
N.  où  il  y  a  encore  plusieurs  calvinistes,  avec 
lesquels  il  se  trouve  souventobligé  de  parler 
de  religion,  lit  les  livres  de  Calvin  et  de  plu- 
sieurs ministres  de  la  religion,  dans  le  des- 
sein de  procurer  leur  conversion.  Le  peut-il 
faire  sans  la  permission  du  pape  ou  de  son 
évéque  ? 

R.  11  le  peut  par  la  seule  autorité  qu'il  a 
reçue  lorsqu'il  a  élé  créé  docteur  ;  car  il  n'est 
pas  possible  de  réfuter  des  erreurs  qu'on  ne 
connaît  pas,  ni  de  les  connaître  sans  lire  les 
livres  qui  les  enseignent.  C'est  le  sentiment 
iVAlphonsus  a  Castro,  que  suit  l'auteur  des 
Conférences  d'Angers  de  mai  ,1723. 

Cas  IL  Firmin,  simple  prêtre,  ayant  des- 
sein d'apprendre  la  controverse,  lit  plusieurs 
livres  hérétiques ,  avec  la  seule  permission  de 
son  évéque.  Est-il  en  sûreté  de  conscience 
sur  cela? 

R.  Oui  ;  parce  que  les  évoques  de  France 
se  sont  toujours  maintenus  dans  leur  ancien 
droit  d'accorder  celte  permission.  C'est  la  dé- 
cision de  S.  R.  suivi  et  cité  par  l'auteur  des 
Conf.  d'Angers. 

Cas  111.  Ckarles  a  quelques  livres  de  chiro- 
mancie et  pyromancie,  qu'il  ne  garde  que 
parce  qu'ils  sont  rares,  et  par  pure  curiosité, 
étant  très-résolu  de  n'en  point  abuser.  Ne 
pè<  he-t-i!  point  ? 

R.  Il  pèche;  1"  parce  que  ces  sortes  de  lec- 
tures sont  vaines  cl  même  dangereuses,  sur- 
tout aux  jeunes  gens,  et  à  ceux  qui  n'ont  pas 
un  grand  fonds  de  religion  et  de  piété;  2° 
pane  que  les  fidèles  d'Ephèse,  qui  avaient 
de  semblables  livres,  ne  crurent  pas  que  ce 
lût  assez,  pour  meltre  leur  conscience  en  sû- 
reté, de  ne  vou'oir  plus  s'en  servir,  mais  ils 
les  regardèrent  comme  une  pierre  de  scan- 
dale, et  comme  une  occasion  dangereuse, 
qui  pouvait  les  faire  retomber  dans  leurs 
premiers  crimes  :  et  c'est  pour  cela  qu'ils 
les  jetèrent  tous  au  feu.  Act.xix;  3  parce 
que  plusieurs  conciles,  comme  ceux  de 
Tours  et  de  Bordeaux,  en  1583,  ordonnent 

qu'on  les  brûle.  Néanmoins  si    Charles  était 

d'un  caractère  cl  d'une  profession  qui  l'en- 
gageât à  réfuter  par  la  prédication  OU  dans 
le  sacré  tribunal,  ou  uutreinrn(,  ce  qui  est 

contenu  dans    ces   mauvais  livres,    et  qu'il 


n'eût  d'autre  fin  que  de  convaincre  les  im- 
pics des  faussetés  qui  s'y  trouvent,  il  lui  se- 
rait permis  en  ce  cas  de  les  retenir  el  de  les 
lire,  pendant  le  temps  qui  serait  nécessaire 
à  son  dessein,  et  non  autrement. 

Cas  IV.  Iphigénie  se  récrée  souvent  à  lire 
des  romans,  où  sont  décrites  des  intrigues 
d'amour  ingénieuses  et  plaisantes,  mais  où 
il  y  a  aussi  des  expressions  qui  choquent  la 
pudeur.  Cependant,  comme  elle  est  chasle,  ces 
lectures  ne  font  pas  d'impression  sur  sou 
cœur,  et  satisfont  seulement  son  esprit.  Sou 
confesseur  veut  qu'elle  brûle  ces  livres, 
quoiqu'elle  en  ait  pour  vingt,  écus.  Elle  s'en 
défend  sur  ce  qu'elles  ne  l'ont  portée  jusqu'à 
présent  à  aucun  dérèglement  contre  la  pu- 
reté. Est-elle  obligée  d'obéir  à  son  con- 
fesseur? 

R.  Oui,  et  très-obligée;  car  sans  parler  de 
la  perte  du  temps  qu'elle  emploie  à  ces  mau- 
vaises lectures,  et  de  l'impuissance  où  elle 
est  de  prier,  pendant  qu'elle  a  l'imagination 
remplie  d'idées  malhonnêtes,  il  est  sûr,l°que, 
quoi  qu'elle  en  pense,  elle  ne  peut  avoir  le 
cœur  bien  pur,  pendant  que  son  esprit  se 
repatl  du  malheureux  plaisir  qu'elle  trouve 
dans  ce  tissu  d'intrigues  et  d'amourettes; 
2"  parce  qu'en  aimant  le  danger,  elle  s'expose 
à  périr.  '  H  en  a  fallu  moins  pour  en  perdre 
bien  d'autres.  C'est  pourquoi  le  célèbre  Cer- 
son,  serm.  3  de  Adventu,  dit  :  Difficile  est  lé- 
gère libros  movenles  ad  luxuriant,  guin  sit 
peccatum  mortalc  :  et  hi,  qui  cos  retinent,  do- 
uèrent compelli  per  eorum  confessores  ad 
vomburendos  eos,  aut  lacerandos ;  ne  ipsi  tel 
alii  amplius  peccent.  Lire  ces  sortes  de  livres 
avec  une  délectation  charnelle,  serait  un  pé* 
ché  mortel;  mais  ceux  qui  ne  les  lisent  que 
[iar  curiosité,  ou  par  manière  de  récréation, 
lie  pèchent  que  véniellcmenl,  à  moins  qu'il 
n'y  ail  danger  prochain  d'une  délectation 
criminelle. 

Ouanl  à  certaines  tragédies,  certains  ro- 
mans qui  ne  sont  pas  très-immoraux,  quoi- 
qu'on puisse  les  lire  sans  péché  mortel,  quand 
il  n'y  a  ni  grand  scandale,  ni  danger  de  con- 
senlement  honteux,  ils  ne  laissent  pas  que 
d'être  fort  nuisibles.  L'expérience  appreud, 
dit  Yernicr,  que  de  la  lecture  de  ces  ouvrages 
nuit  une  incapacité  de  s'appliquer  à  un  Ira- 


f.5 


MV 


loi 


rr, 


que  commetteot  ceui  qui  les  lisent.  Quant 

à  ses  excuses  prétendues,  elles  sont  toutes 
frivoles.  En  effet,  la  première  servira  à  jus- 
tifier un  peintre,  qui  vend  les  tableaux  les 
plus  obscènes,  ou  un  propriétaire,  qui  no 
pouvant  autrement  louer  sa  maison,  la  loue 
pour  les  plus  criminels  usages.  La  seconde 
ne  vaut  pas  mieux  :  toutes  les  approbations 
du  monde  ne  peuvent  faire  qu'un  livre  pro- 
pre à  exi  iler  et  à  nourrir  l'impureté,  ne  soit 
pas  essentiellement  mauvais;  et  le  privilège 
du  prince  ne  justifie  pas  plus  la  comédie  que 
les  comédiens.  La  troisième  revient  à  la  pre- 
mière. Il  vaut  mieux  perdre  ses  pratiques 
et  une  partie  de  son  bien,  que  de  perdre  son 
;lmc.  Au  reste,  s'il  y  a  eu  des  casuisles  assez 
impurs  pour  autoriser  les  [dus  grands  excès, 
il  peut  bien  y  en  avoir  qui  passent  ce  genre 
de  commerce.  Mais  nue  ocut-on  en  conclure 
devant  Dieu  ? 


rail  soutenu,  et  l'extinction  de  l'esprit  de 
ferveur  et  de  piété. 

Cas  V.  Cattor,  libraire,  débite  plusieurs 
sortes  de  contes,  romans,  comédies  et  autres 
livres  remplis  d'bistoires  amoureuses,  d'ex- 
pressions équivoques,  capables  de  porter  à 
l'impureté  les  jeunes  gens,  et  ceux  qui  n'ont 
qu'une  vertu  médiocre.  Son  confesseur  veut 
qu'il  les  brûle,  ou  qu'il  les  mette  au  pilon. 
Mais  il  s'en  excuse,  1°  parce  qu'il  ne  peut 
en  sacrifier  une  édition  entière,  sans  en  souf- 
frir une  perle  considérable  ;  2"  parce  que  tous 
ces  livres  sont  approuvés  du  censeur  royal, 
et  munis  de  l'autorité  du  prince;  3°  parce  que 
ses  pratiques  le  quitteraient,  et  iraient  cbez 
les  autres  libraires,  qui  font  ce  commerce 
au  su  de  leurs  confesseurs,  et  sous  les  yeux 
du  magistrat.  Que  lui  dire? 

R.  lue  seule  ebose  :  c'est  qu'il  est  en  état 
de  damnation,  s'il  ne  détruit  tous  ces  livres, 
parce  qu'il  est  la  cause  de  tous  les  péchés 

LOI. 

La  loi  est  un  précepte  porté  par  une  autorité  légitime  pour  le  bien  public.  Il  y  a 
plusieurs  soties  de  lois  :  savoir,  1°  la  loi  éternelle  qui  est  la  souveraine  raison,  selon 
laquelle  Dieu  gouverne  toutes  les  créatures;  2°  la  loi  naturelle,  qui,  quoiqu'elle  ne  soit 
pas  écrite,  est  née  avec  nous,  et  que  Dieu  a  inspirée  à  tous  les  hommes,  en  l'imprimant 
en  l'âme  de  chacun  d'eux.  Ses  deux  principaux  préceptes  sont  l'amour  de  Dieu  et  du  pro- 
chain. Cette  loi  oblige  tous  les  hommes,  dès  le  moment  qu'ils  ont  assez  de  raison  pour  discer- 
ner le  bien  et  le  mal;  3J  la    loi  positive,  qui  est  ou  divine  ou   humaine. 

La  loi  positive  divine  est  celle  que  Dieu  a  donnée  aux  hommes  dans  le  temps,  à  la  diffé- 
rence de  la  loi  naturelle  qui  est  née  avec  nous.  Telle  est  celle  que  Dieu  donna  à  Moïse, 
laquelle,  en  ce  qui  concernait  les  préceptes  cérémoniaux,  ne  regardait  que  le  seul  peuple 
juif;  et  celle  que  nous  a  donnée  Jésus-Christ,  qui  oblige  tous  les  chrétiens,  1°  à  croire 
tous  les  mystères,  et  tous  les  points  de  foi  que  Dieu  a  révélés  à  son  Eglise;  2°  à  connaître 
tous  les  sacrements,  les  dispositions  avec  lesquelles  nous  devons  les  recevoir,  et  le  temps 
où  nous  y  sommes  obligés  ;  3°  à  remplir  les  préceptes  moraux  qu'elle  contient,  et  que 
Jésus-Christ  nous  a  expliqués  plus  clairement  que  n'avait  fait  Moïse. 

La  loi  positive  humaine  est  ecclésiastique  oucivile.Lapremière  dirige  lesactions  des  chré- 
tiensàla  béatitude  éternelle, conmeàleurfin  ;et  elle  renferme  la  foi, 'les  mœurs  etla  discipline. 
Celle-ci  peut  changer;  mais  la  foi  et  la  règle  des  mœurs  sont  invariables.  La  loi  civile  est 
celle  qui  est  faite  par  le  prince.  Mais,  pour  être  valide  et  pour  obliger,  1°  il  faut  qu'elle  ne 
contienne  rienqui  soit  évidemment  injuste;2°  qu'elle  ait  pourobjetlebien  commun;  3*  qu'elle 
ait  été  légitimement  publiée.  Alors  on  est  obligé  en  conscience  d'y  obéir. 

Nous  ne  parlerons  point  des  lois  romaines  en  parliculer,  parce  qu'elles  n'ont  d'autorité 
en  France,  qu'autant  qu'elles  sont  conformes  à  l'équité  naturelle  et  aux  édils,  déclarations 
et  ordonnances  de  nos  rois,  qui  nous  tiennent  lieu  de  lois,  ainsi  que  nos  coutumes  dans  les 
pays  coutumiers. 

Tout  législateur  ne  peut  mieux  autoriser  ses  lois,  que  par  l'exemple  qu'il  donne  à  ses 
peuples  en  s'y  conformant;  puisque,  comme  dit  saint  Grégoire  le  Grand,  les  bons  exemples 
persuadent  beaucoup  mieux  que  ne  le  font  les  paroles  :  aussi  est-ce  ainsi  que  se  conduisirent 
Lycurgue,  Thémislocle,  Augusie  et  plusieurs  autres  sages  législateurs  ou  souverains. 

Cas  I.  Plusieurs  ecclésiastiques  ayantagité      tienne.  Pour  ce  qui  est  des   préceptes  judi- 


la  question  s'il  y  a  quelques  préceptes  de  la 
loi  ancienne  que  les  chrétiens  puissent  ou 
doivent  même  observer,  les  uns  ont  soutenu 
l'affirmative,  et  les  autres  la  négative.  Que 
doit-on  en  penser? 

R.  La  loi  ancienne  avait  trois  «or'es  de 
préceptes  :  les  moraux,  les  cérémoniels  et 
les  judiciels.  Les  préceptes  moraux,  c'est-à- 
dire,  selon  saint  Thom;is,  ceux  qui  sont  fon- 
dés sur  le  droit  naturel,  obligent  dans  la  loi 
nouvelle,  comme  dans  l'ancienne.  Ma  s  il 
n'en  est  pas  ainsi  des  préceptes  cérémoniels; 
car  comme  ils  n'étaient  établis  que  pour  an- 
noncer aux  Juifs  que  le  Messie  naitrait  un 
jour,  (  l  que  ce  Messie  est  venu,  on  ne  pour- 
rait les  observer  sans  préjudice  de  la  foi  chr^- 


ciels,  il  est  certain  que  leur  obligation  a 
cessé  par  la  venue  du  Messie.  Mais  comme 
ils  n'é  aient  pas  établis  pour  signifier  qu'il 
devait  venir,  ils  n'ont  pas  tellement  cessé  par 
sa  venue,  qu'on  ne  pût  encore  à  présent  les 
observer  sans  péché,  si  un  prince  en  faisait 
une  loi,  pourvu  que  ce  ne  fût  pas  à  dessein 
de  les  ordonner  comme  tirant  leur  vertu  de 
I  institution  de  l'antenne  loi.  Car  cette  in- 
tention serait  péché  mortel,  non-seulement 
à  l'égard  du  prince  qui  les  aurait  ordonnés, 
mais  encore  à  l'égard  de  ceux  qui  les  obser- 
veraient dans  cet  esprit.  Tout  cela  est  lire  de 
saint  Thomas,  1-2,  q.  103  et  104. 

Cas  11.  Le  pape  a  fait  publier  et  afficher 
à  Rouie  une  loi  qui  règle  un  point  de  disci- 


67 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


G8 


pline  à  l'égardde  toutes  sortes  de  «chanoines. 
Ceux  de  Bordeaux,  à  qui  on  en  a  envoyé  de 
Home  un  exemplaire,  refusentde  s'ysoumet- 
Ire.  Pèchent-ils? 

R.  Les  lois  pontificales  n'ohligent  en 
France  que  quand  elles  y  sont  dûment  pu- 
hliées.  Et  cela  est  juste,  parce  qu'il  peut  ar- 
river que  ce  qui  convient  en  Italie  ne  con- 
vienne pas  ailleurs,  ou  qu'il  soit  contraire 
à  des  usages  qu'on  ne  peut  ni  ne  doit  abolir. 
Ainsi  puisque  la  loi  dont  il  s'agit  n'a  pas  été 
publiée  en  France  par  l'auiori'é  royale,  elle 
n'oblige  pas  ces  chanoines  sous  peine  de 
péché  :  ils  peuvent  donc  persister  dans  leur 
ancien  usage,  pourvu  qu'il  ne  soit  pas  con- 
traire aux  bonnes  mœurs. 

Cas  111.  Le  roi  a  fait  une  loi  dont  le  peuple 
est  bim  informé.  Hubert  prétend  n'être  point 
obligé  à  y  obéir,  jusqu'à  ce  qu'elle  ait  été 
publiée.  N'est-il  pas  dans  l'erreur? 

R.  Non  ;  car  aucune  loi  n'oblige,  si  elle 
n'est  connue  de  ceux  pour  qui  elle  a  été 
faite';  et  el'c  n'est  censée  connue,  que  par  la 
publication  juridique  qui  s'en  fait.  Il  n'est 
cependant  pas  nécessaire  que  chaque  par- 
ticulier entende  cete  publication;  il  suffit 
que  lesuns  <  n  soient  instruits  par  d'autresqui 
en  ont  été  témoins.  Dans  les  grands  Etats,  la 
publication  qui  se  fait  dans  la  capitale  ne 
suffit  pas.  El  l'on  sait  qu'en  France,  une  loi 
n'oblige  que  ceux  du  ressort  du  parlement  où 
elle  a  été  vérifiée. 

Cas  IV.'  Victor  est  informé  qu'un  grand 
nombre  de  désordres  régnent  dans  son  Etat. 
Est-il  tenu  de  faire  des  lois  qui  les  défendent 
tous  sous  de  justes  peines? 

R.  Non  ;  car  le  prince  doit  tolérer  certains 
maux  pour  en  empêcher  de  plus  grands  :  et 
il  aurait  bientôt  désolé  tous  ses  Etats,  s'il 
voulait  punir  tous  les  désordres.  Il  lui  suffit 
donc  de  faire  des  lois  pour  empêcher  ceux 
qui  sont  les  plus  dommageables  à  la  société, 
et  dont  la  plus  grande  partie  des  hommes 
peuvent  s'abstenir,  tels  que  sont  les  assas- 
sinais,les  vols,  les  sacrilèges,  et  semblables. 
De  là  ce  mot  de  saint  Augustin  :  Au  fer  mere- 
trices  de  rebut  humann,  lurbaveris  omnia 
libidinibus,  lib.  de  Qrdine.  Tout  ceci  est  en- 
core de  saint  Thomas. 

Ca9  V.  Narcisse  a  souvent  violé  une  loi 
qui  n'es!  que  pénale.  A-t  il  péché  mortelle- 
meir.,  s'il  paraît  par  ses  ternies  que  l'inten- 
tion du  législateur  est  d'obliger  sous  peine 
de  péché  mortel  ses  sujets  à  l'observer? 

R.  On  ne  doit  p  s  ec  régler  sur  l'intention 
d'un  législateur,  pour  connaître  si  la  loi 
oblige  sous  peine  de  péché  grief,  ou  de  péché 
léger.  Car  quand  la  loi  est  d'une  grande 
importance  au  bien  public  ,  c  le  oblige 
toujours  sous  •;c'nc  de  pô<  hé  mortel,  quand 
même  le  législateur  n'aurait  pas  intention 
qu'elle  y  obligeât  ;  el  au  con'niire,  si  la  loi 
n'est  pas  importante,  elle  n'oblige  que  sous 
peine  d'un  péché  léger,  quoique  le  législa- 
teur ail  eu  intention  qu'elle  obligeât  sous 
peine  de  péché  mortel.  La  raison  est  que 
toute  véritable  loi  doit  être  juste.  Or  elle  ne 
serait  pas  juste,  si,  lorsqu'elle  est  peu  im- 
portante, elle  obligeait  sous  peine  de   péché 


mortel  ;  ou  si  étant  fort  importante,  elle  no 
commandait  une  chose  que  sous  peine  de 
péché  véniel.  C'est  pourquoi,  si  la  loi  que 
Narcisse  a  violée  est  de  peu  d'importance 
au  bien  public,  son  péché  n'est  que  véniel, 
en  quelques  termes  qu'elle  soit  conçue.  Au 
reste,  lorsqu'une  loi  défend  une  chose  sous 
peine  d'amende,  on  n'évite  pas  le  péché  eu 
la  transgressant, quoiqu'on  veuillebiens'ex- 
poserà  la  payer  ;  à  moins  que  cette  loi  ne 
soit  pénale,  mixte  disjunclive,  comme  si  elle 
portait  qu'on  fera  telle  chose,  ou  qu'on 
payera  telle  amende.  Car  lorsqu'elle  n'est 
pénale  que  mixte  conjunctive,  comme  si  elle 
portait  qu'on  fera  telle  chose  sous  peine  de 
telle  amende,  on  pèche  en  la  violant,  outre 
qu'on  s'expose  au  payement  de  l'amende. 

—  Nota.  1°  Ce  cas  est  mal  proposé.  Pour- 
quoi appeler  purement  pénale  une  loi  qu'on 
suppose  portée  avec  intention  d'obliger  sous 
peine  de  péché  mortel? 2°  Je  crois  fort  qu'en 
matière  grave  le  législateur  peut  vouloir 
n'obliger  que  sub  venioli,  comme  il  pourrait 
conseiller,  au  lieu  de  commander.  Yoy.  mon 
Traité  des  Lois,  ch.  5,  p.  nunc  272.  3°  Nous 
n'avons  point  de  preuves  qu'en  France  il  y 
ait  des  lois  purement  pénales. 

Cas  Yl.Juvénal  voyant  qu'une  loi  que  son 
prince  a  fait  publier,  n'est  pas  observée  par 
la  plus  grande  partie  de  ses  sujets,  prétend 
qu'il  la  peut  enfreindre  sans  péché.  Ne  pè- 
che-t-il  pas  en  la  transgressant  ? 

R.  Une  loi  n'oblige  plus,  quand  elle  est 
abrogée  par  l'usage  ;  et  elle  est  censée  l'être, 
quand  la  plus  grande  et  la  plus  saine  partie 
des  sujets  ne  l'observe  pas,  el  que  le  prince, 
qui  le  sait,,  ne  réclame  point.  C'est  par  celle 
raison  qu'un  grand  nombre  de  lois  que  l'E- 
glise même  a  faites  dans  les  siècles  passés  , 
ont  cessé  d'obliger,  l'usage  contraire  ayant 
prévalu. 

Cas  VIL  Chinimond  a  commis  un  parricide 
secret.  Peut-il  garder  son  bien,  quoiqu'il  y  ait 
dans  le  p;iysuue  loi  qui  en  depou  i\\v  ipso  fado 
les  parricides. 

R.  11  le  peut,  parce  que  ces  sortes  de  lois 
ne  sont  regardéesquecomme  comminatoires, 
et  n'obligent  à  la  peine  qu'après  la  sentence 
du  juge,  à  moins  que  la  loi  ne  prescrivît  IV. r- 
mellemcnt  le  contraire  ;  comme  il  parait  par 
celle  qui  oblige  les  bénéficiers  qui  ne  récitent 
pas  l'office  à  restituer  les  fruits  de  leurs 
bénéfices,  sans  qu'il  soit  besoin  d'aucuno 
sentence  qui  les  y  condamne. 

Cas  Vlll.  Amédc'e  a  fait  une  loi  pour  le 
bien  de  son  Etat.  Est-il  soumis  lui-même 
à  sa  loi? 

R.lln'j  est  pas  soumis  quant  àla  force  coac- 
tive,  parce,  qu'étant  souverain  il  n'a  point  de 
supérieur  qui  puisse  lepunir.Mais  il  y  est  sou- 
mis quant  à  la  force  directive.  Car,  comme  dit 
la  loi  IV, Cad. do  Legib.  :  Digua  vox  maj estait 
rtgnanlù  est,  legibus  alligatum  se  principe* 
j.rn/iirri.  Ainsi  ce  qu'on  dit  que  le  prince  est 
au-doMUl  de  la  loi,  ne  se  doit  entendre  que 
du  pouvoir  qu'il  a  d'en  dispenser  ou  de  la 
changer,  quand  il  le  trouve  expédient  pour 
l'utilité  publique.  Saint  Thomas,  1-2,  q. 
96,  a.  5. 


(59  LOT  LOU  70 

LOTERIE. 

La  loterie  esl  une  espèce  de  jeu  usité,  selon  les  uns,  dès  le  temps  des  Romains,  selon 
d'autres,  depuis  le  xv  siècle.  Ce  jeu  consiste  en  certains  billets  chiffrés,  où  l'on  écrit  tel 
mot  qu'on  veut,  et  qui,  après  avoir  été  mêlés  ensemble,  sont  tirés  au  hasard  au  profit 
de  celui  dont  la  sentence  et  le  numéro  s'y  trouvent  écrits.  Le  premier  cas  va  expliquer 
cette  matière. 


Cas  1.  Vohjcrate  et  Gabinius  ont  mis  cha- 
cun une  pistolc  à  une  loterie  que  Caïus  a 
faite,  et  y  ont  gagné  lo  gros  lot.  1°  Caïus 
n'a-t-il  point  péché  en  faisant  cette  loterie? 
2*  Ceux  qui  ont  eu  des  lots  ont-ils  acquis  lé- 
gitimement ce  qu'ils  ont  gagné  ? 

H.  Ces  loteries  quoique  sujettes  à  beau- 
coup d'inconvénients  ne  sont  point  mauvai- 
ses par  elles-mêmes;  puisque  c'est  une  es- 
pèce de  jeu,  qui  n'est  condamné  ni  par  le 
droit  naturel  ni  par  le  droit  divin,  ni  par  les 
lois  de  l'Eglise  ou  de  l'Etat.  Elles  sont  ce- 
pendant injustes  ,  1°  si  on  relient  plus  d'ar- 
gent qu'il  n'en  faut  pour  les  Irais  nécessai- 
res; 2*  si  par  fraude  on  fait  échoir  de  bons 
billets  aux  personnes  qu'on  veut  gratifier  ; 
ou  lorsqu'on  ne  tire  pas  fidèlement  au  sort 
tous  les  billets  ;  3  si  on  les  fait  de  son  au- 
torité privée  ,  et  sans  l'autorité  du  supé- 
rieur. *  À  moins  qu'il  ne  s'agisse  de  choses 
peu  considérables.  Cela  posé,  si  la  loterie 
faite  par  Caïus  a  été  dans  toutes  les  règles  , 
ceux  qui  y  ontgagné  ontlégilimement  gagné. 
Et  il  leur  était  aussi  permis  de  le  désirer  , 
qu'à  un  commerçant  qui  ne  met  sur  mer 
que  dans  l'intention  de  faire  du  profit,  et  qui 
d'ailleurs  altend  tout  de  la  Providence,  et 
rien  du  hasard.  *  A  quoi  il  faut  ajouter  que, 
quand  il  s'agit  d'une  loterie  en  faveur  d'une 
église,  d'un  hôpital,  ou  même  d'un  particulier 
qui  perdrait  beaucoup  sur  ses  denrées  s'il 


tention  d'un  vrai  chrétien  est  de  contribuer 
à  la  bonne  œuvre. 

Cas  II.  TMophane  a  fait  une  loterie  dont 
le  fonds  était  composé  de  différentes  pièces 
d'étoffes.  .Matthieu  a  eu  un  lot,  pour  la  dé- 
livrance duquel  il  a  été  obligé  de  le  faire 
assigner  par-devant  le  juge  de  police.  Que 
doit  faire  ce  magistrat? 

11.  Il  y  a  trois  sortes  de  loteries.  Les 
unes  sont  défendues  ;  les  autres  sont  per- 
mises par  le  prince  ,  ou  par  le  magistrat  ; 
et  les  autres  sont  seulement  tolérées. 
Lorsqu'elles  sont  défendues,  le  juge,  loin  d'é- 
couicr  ceux  qui  y  ont  intérêt,  doit  punir  et 
relui  qui  a  fait  la  loterie,  et  ceux  qui  y  ont 
mis  leur  argent,  par  la  confiscation  des  de- 
niers qui  y  ont  été  portés.  Quant  aux  lote- 
ries qui  se  font  avec  permission,  ceux  à 
qui  des  billets  noirs  sont  échus,  ont  action 
pour  se  faire  payer  ;  parce  que  le  prince,  ou 
le  magistrat  qui  autorise  une  lo'crie,  doit 
donner  les  sûretés  dont  ont  besoin  ceux  qui 
y  mettent.  A  l'égard  des  loteries  qui  sont 
seulement  tolérées,  elles  tombent  dans  le  cas 
des  jeux  de  hasard  défendus  en  général. 
C'est  pourquoi  un  particulier  n'a  point  d'ac- 
tion en  justice  pour  la  délivrance  de  son  lot; 
et  s'il  l'intente,  il  s'expose  à  la  confiscation 
de  son  lot,  et  le  maître  de  la  loterie  à  la  con- 
fiscation des  deniers  ou  effets  qui  y  ont  été 
mis,  et  qui  lui  restent  entre  les  mains,  ou 
au  moins  à  une  amende  arbitraire. 


était  obligé  de  les  vendre,   la  première   in 

LOUAGE. 

Le  louage  est  un  contrat  par  lequel  on  donne  pour  un  certain  temps  les  fruits  ou  l'usage 
de  quelque  chose  à  quelqu'un  pour  une  somme  d'argent,  ou.  pour  quelque  autre  profit. 
Nous  disons,  1*  pour  un  certain  temps,  parce  que  si  ce  contrat  était  perpétuel,  ce  serait  une 
vente  ;  2°  ou  l'usage,  par  où  il  diffère  encore,  et  de  la  vente  où  l'on  cède  la  propriété  avec 
l'usage,  et  du  prêt  qu'on  appelle  mutuum;  3°  ou  de  quelque  autre  chose  :  car  outre  les  biens 
immeubles,  on  peut  louer  un  cheval,  des  bœufs,  et  même  une  personne  pour  en  retirer  le 
service  nécessaire.  Mais  il  y  a  des  choses  qu'on  ne  peut  louer,  comme  une  maison  à  un 
usurier  public  ;  ni  une  servitude  d'un  champ,  tel  qu'est  le  droit  qu'on  a  de  passer  par  la  terre 
de  son  voisin  pour  aller  à  la  sienne. 

Pour  rendre  juste  le  louage  de  la  pari  du  locateur,  il  faut;  1°  qu'il  demeure  chargé  du 
péril  de  la  chose  qu'il  loue,  comme  en  étant  le  propriétaire,  excepté  le  cas  où  la  chose 
viendrait  à  périr  par  la  faute  du  locataire,  ou  lorsque  le  locateur  s'en  serait  chargé  ;  2* 
que  le  locateur  fasse  toutes  les  réparations  nécessaires  à  l'entretien  de  la  chose  louée,  à 
moins  que  le  locataire  ne  l'en  ait  déchargé  ;  3°  que  le  locateur  avertisse  le  locataire  des  dé- 
fauts nuisibles  qui  peuvent  se  rencontrer  dans  la  chose  louée  ,  tel  qu'est  le  vice  d'un  che- 
val ombrageux  ;  autrement,  il  serait  tenu  du  dommage  causé  au  locataire  par  ce  défaut,  soit 
qu'il  l'ail  connu  ou  qu'il  ait  négligé  de  le  connaître;  car,  comme  le  dit  saint  Antonin  ,  In 
hoc  eliam  contractu  venit  culpa  levis,  cum  gralia  utriusque  celebretur  ;  et  il  y  a  même 
quelques  cas  où  ce  contrat  admet  une  cause  très-légère  ;  4°  que  le  locateur  fasse  jouir  lo 
locataire  de  la  chose  louée  pendant  tout  le  temps  convenu,  faute  de  quoi  il  doit  l'indemniser. 
Néanmoins  cette  dernière  règle  n'a  pas  lieu,  quand  le  locataire  ne  paye  pas  ïe  prix  convenu, 
et  quand  il  fait  un  mauvais  usage  de  la  chose  qu'if  tient  à  louage;  comme  s'il  s'en  sert 
pour  des  causes  réprouvées  par  les  lois. 

Le  locataire  a  aussi  ses  engagements  envers  le  locateur.  Car  1°  il  ne  lui  est  permis  de  se 
servir  de  la  chose  louée,  que  pour  l'usage  dont  il  est  convenu  avec  le  locateur  ;  et  s'il  en 
agit  autrement,  il  est  tenu  de  tout  le  dommage  qui  en  peut  arriver  ;  2*  il  ne  peut  quitter  la 
chose  qu'il  lient  à  louage,  qu'à  la  fin  du  terme  convenu,  à  moins  qu'il  n'y  soit  contraint  par 
quelque  cause  juste-,  auquel  cas  il  doit  en  avertir  le  locateur,  s'il  lui  esl  possible;  3*  il  doit 
user  de  la  chose  en  bon  père  de  famille,  c'est-à-dire,  la  conserver,  et  faire  les  réparations 


71  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  72 

portées  par  le  bail  on  par  la  coulume  ;  h?  il  est  oblige  de  payer  exactement,  cl  dans  le  temps 
convenu  le  prix  du  louage  au  locateur;  5°  il  doit  aussi  répondre  et  de  ses  faits,  et  de 
ceux  de  ses  sous-locataires,  domestiques,  enfants  et  semblables. 

Ouo  que  plusieurs  des  règles  précédentes  puissent  s'appliquer  aux  baux  à  ferme,  il  est  bon 
d'e^i  traiter  un  peu  plus  en  détail.  On  appelle  Bail  à  ferme,  le  louage  d'un  fonds  de  lerrequi 
produit  des  fruits  en  le  cultivant,  comme  un  vignoble;  ou  sans  qu'on  le  cultive,  comme  un 
bois  taillis,  un  pré,  un  étang,  en  quoi  ces  sortes  de  fonds  diffèrent  des  maisons  et  des 
autres  choses  qu'on  donne  à  loyer,  et  qui  ne  produisent  aucuns  fruits.  Comme  les  fruits 
d'une  terre  affermée  sont  incertains,  on  ne  fait  un  bail  que  sur  la  considération  de  l'espé- 
rance qu'à  le  fermier  d'une  abondante  récolle,  et  du  péril  où  il  s'expose  de  n'en  avoir 
qu'une  très-médiocre:  et  c'e^t  pour  cela  que  le  bailleur  peut  stipuler  avec  le  preneur,  qu'il 
ne  pourra  prétendre  aucune  diminulion  en  cas  d'une  mauvaise  récolle. 

Le  bailleur  est  lenu,  comme  dans  un  autre  louage,  de  faire  jouir  le  preneur,  sous  peine 
de  lui  payer  ce  qui  sera  convenu,  ou  ordonné,  pour  ses  dommages  et  intérêts  ;  comme  il  y 
est  tenu  sous  la  même  peine,  en  cas  que  le  preneur  soit  évincé  de  la  possession.  Quand  un 
bail  à  ferme  est  fini,  et  que  le  fermier  continue,  du  consentement  du  bailleur,  à  explorer 
la  ferme,  le  bail  est  censé  renouvelé  pour  un  certain  temps  ;  c'est  ce  qu'on  appelle  tacite 
reconduction  ;  et  elle  doit  durer  au  moins  une  année  ou  plus,  selon  la  volonté  des  contrac- 
tants, cl  l'usage  communément  observé.  Mais  alors  si  le  fermier  a  donné  une  caution  au 
bailleur  pour  sûreté  du  prix  convenu,  la  caution  n'esl  pas  censée  renouvelée,  non  plus  que 
l'hypothèque  du  propriétaire  sur  les  biens  du  fermier  ;  ainsi  il  ne  reste  alors  au  bailleur 
que  l'hypothèque  naturelle  qu'il  a  sur  les  fruits  provenant  de  son  fonds;  à  moins  qu'elle  ne 
soit  faite  par-devant  notaires,  auquel  cas  même  l'hypothèque  n'a  lieu  que  du  jour  de  sa 
date,  comme  l'observe  Domat. 

Le  fermier  a  aussi  plusieurs  engagements  envers  le  bailleur.  Car,  1°  il  doit  jouir  du  fonds 
qu'il  tient  à  ferme  en  bon  père  de  famille,  sans  le  détériorer,  et  observer  toutes  les  clauses 
de  son  bail.  Ainsi,  si  ce  sont  des  terres  labourables,  il  ne  peut  ensemencer  celles  qui  doivent 
demeurer  en  guéret,  ni  semer  du  froment  quand  on  n'y  doit  semer  que  de  menus  grains; 
2°  quand  le  bail,  fait  pour  plusieurs  années,  porte  que  le  propriétaire  aura  une  certaine 
portion  des  fruits  pour  le  prix  de  son  bail,  au  lieu  d'argent,  le  fermier  doit  fournir  de  sa  part 
les  frais  des  semences  et  de  la  culture  ;  et  comme  un  tel  bail  tient  de  la  nature  d'une  société, 
où  chacun  luisarde  de  son  côté,  il  doit  porter  les  cas  fortuits  à  cet  égard,  sans  pré  endre 
aucun  dédommagement  contre  le  propriétaire,  quand  même  le  fonds  n'aurait  produit 
aucuns  fruits  ;  mais  quand  le  bail  est  fait  pour  un  an  à  prix,  d'argent,  le  fermier  est 
exempt  de  payer  le  prix  convenu,  quand  il  ne  recueille  point  de  fruits  par  un  cas  fortuit , 
comme  d'une  grêle  ou  d'une  irruption  de  gens  de  guerre,  à  moins  qu'il  ne  se  fut  obligé  par 
son  bail  à  porter  ces  sortes  de  cas;  3°  quand  le  fermier  dont  le  bail  n'est  que  pour  une  année, 
ne  souffre  que  de  légères  pertes  ,  soit  par  la  petite  quantité  ou  par  la  mauvaise  qualité  des 
fruits,  il  ne  peut  prétendre  aucune  diminution  du  prix  qu'il  s'est  obligé  de  payer  au  proprié- 
taire. Si  néanmoins  le  dommage  était  considérable,  il  serait  juste  que  le  propriétaire  ac- 
cordât au  fermier  quelque  diminution,  dont  l'un  et  l'autre  peuvent  convenir ,  ou  qui  doit 
être  réglée  par  le  juge  ou  par  un  arbitre  équitable,  quand  même  le  bail  serait  de  plusieurs 
années.  Si  le  fermier  abandonne  la  culture  de  sa  ferme,  le  propriétaire  a  droit  de  le  pour- 
suivre pour  ses  dommages  et  intérêts.  Le  propriétaire  est  tenu  de  rembourser  au  fermier 
les  améliorations  que  celui-ci  a  faites,  sur  le  fonds  affermé,  quand  il  les  a  faites  sans  y 
être  obligé  par  son  bail  ;  comme  s'il  a  planté  un  bois  taillis,  ou  une  vigne  dans  quelque 
terrain  infei  tile,  etc. 

On  appelle  bail  à  loyer  celui  des  maisons  et  celui  des  meubles  ;  loyer  le  louage  du  travail 
ou  du  service.  Les  devis,  marchés,  prix  faits  pour  l'entreprise  d'un  ouvrage  moyennant  un 
prix  déterminé  sont  aussi  un  louage,  lorsque  la  matière  est  fournie  par  celui  pour  qui  l'ou- 
vrage se  fait.  On  peut  louer  toutes  sortes  de  biens,  meubles  et  immeubles  ;  sont  exceptées 
les  choses  qui  se  consomment  par  l'usage;  elles  ne  se  louent  pas.  On  peut  louer  ou  par 
écrit,  ou  verbalement.  Voyez  Bail.  La  promesse  de  bail  vaut  bail  lorsqu'il  y  a  consente- 
ment réciproque  des  deux  parties  sur  la  chose  cl  sur  le  prix.  Le  preneur  a  le  droit  de  sous- 
louer  et  même  de  céder  son  bail  à  un  aulre,  si  celle  facullé  ne  lui  a  pas  été  interdite  pour 
le  tout  ou  partie  :  celle  clause  est  toujours  de  rigueur.  Si  le  locataire  sous-louc  malgré  la 
défense  qui  lui  en  est  faite,  par  une  clause  de  son  bail,  il  s'expose  à  la  résiliation.  Si  la  lo- 
cation est  verbale  ,  comme  il  n'y  a  pas  d'interdiction  prononcée,  le  locataire  conserve  son 
droit  de  sous-louer.  Le  propriétaire  no  doit  connaître  que  le  principal  locataire  qui  est  tou- 
jours garant  ,  non-sr-ulemenl  du  prix  du  loyer  de  la  chose  qu'il  a  sous-louée  ,  mais  encore 
des  dégradations  que  pourraient  faire  les  sous-locataires.  Le  locataire  ne  peut,  à  moins 
d'autorisation  écrite  du  propriétaire,  sous-louer  à  des  personnes  exerçant  une  profession 
prohibée,  ou  qui  ne  pourrait  convenir  à  l'usage  auquel  la  maison  aurait  servi  jusque-là. 
Les  obligations,  droits  et  privilèges  du  principal  locataire  envers  les  sous-locataires  sont  les 
mêmes  que  ceux  du  propriétaire  envers  le  principal  locataire.  Le  locataire  principal  est  le 
m  ul  que  doive  connaître  le  sous-locataire,  à  moins  que  le  propriétaire  n'établisse  envers 
lui  sa  qualité  par  une  signification  d'acte.  Lorsque  le  principal  locataire  ne  paye  point  au 
propriétaire  le  prix  de  la  location,  les  sous-locataires  ne  sont  tonus  de  payer  le  propriétaire 
que  s'il  lait  entre  leurs  mains  des  saisies-arrêts,  et  f-'il  fa 1 1  ordonner  par  justice  qu'ils  se- 


7S 


LOU 


LOU 


74 


roui  tenus  de  le  payer.  Au  surplus,  les   obligations  et  droits   des   sous-locataires  vis-à-vis 
du  principal  locataire  sont  1rs  mômes  que  ceux  du  locataire  \  is-à-vis  du  propriétaire. 

Dans  tous  les  cas,  le  locataire  peut  emporter  les  meubles  et  les  ouvrages  de  menuiserie 
qu'il  aurait  fait  sceller  dans  les  murs,  sauf  à  remettre  ces  murs  dans  leur  état  primitif.  H 
ne  peut  dégrader  ni  ji'iicr  les  peintures  qu'il  a  fait  faire  sur  les  murs  ;  de  même  il  ne  peut 
arracher  les  papiers  qu'il  a  colles  sur  le  mur  ni  les  dégrader  ,  quand  môme  le  propriétaire 
08  voudrai!  pas  lui  en  payer  la  valeur.  Si  pendant  la  durée  du  bail,  la  chose  louée  a  besoin 
de  réparations  urgentes,  et  qui  ne  puissent  être  différées  jusqu'à  sa  fin,  le  locataire  doit  les 
souffrir ,  quelque  incommodité  qu'elles  causent  el  quoiqu'il  soit  privé,  pendant  qu'elles  se 
font,  d'une  partie  de  la  chose  louée  ;  mais  si  ces  réparations  durent  plus  de  quarante  j  >urs, 
le  prix  du  bai!  sera  diminué  à  proportion  du  temps  et  de  la  partie  de  la  chose  louée  dont  il 
BUia  été  prive;  si  les  réparations  sont  de  telle  nature  qu'elles  rendent  inhabitable  ce  qui  est 
nécessaire  au  logement  du  locataire  et  de  sa  famille,  celui-ci  pourra  faire  résilier  le  bail.  Si 
le  locataire  a  été  irouhlé  dans  sa  jouissance  par  suite  d'une  aciion  concernant  la  propriété 
du  fonds  ,  il  a  droit  à  une  diminution  proportionnée  sur  le  prix  du  bail,  pourvu  qi;c  le 
trouble  et  l'empêchement  aient  été  dénoncés  au  propriétaire.  Le  locataire  répond  des  dé- 
gradations qui  arrivent  pendant  sa  jouissance ,  à  moins  qu'il  ne  prouve  qu'elles  ont  eu  lieu 
sans  sa   faute.  11  répond  de  l'incendie.  Voyez  Incendie. 

Le  locataire  à  qui  le  propriétaire  demanderait  payement  de  plusieurs  termes  et  qui  ne 
pourrait  produire  de  quittance  ne  serait  pas  admis  à  prouver  par  témoins  qu'il  a  payé,  cl  le 
propriétaire  serait  cru  sur  serment. 

Avant  le  code  civil,  le  bai  leur  pouvait  faire  résilier  le  bail,  s'il  voulait  occuper  lui-même 
sa  maison  ou  cultiver  lui-même  ses  terres  ;  aujourd'hui,  le  bailleur  ne  peut  exercer  un  pa- 
reil droit  que  lorsqu'il  a  été  formcllcm  ni  stipulé  par  le  bail.  Le  preneur  ne  peut,  à  raison 
de  la  vente,  demander  la  résiliation;  seulement  il  peut  exiger  que  l'acquéreur  déclare  de 
6iiite  s'il  entend  ou  non  entretenir  le  bail.  Que  le  bail  soit  ou  non  authentique,  qu  il  ail  ou 
n'ait  pas  date  cet  laine,  l'acquéreur  ne  peul  expulse!  le  locataire  de  maison,  boutique  ou 
appartement  qu'en  l'avertissant  au  temps  d'avance  usité  daus  le  lieu  pour  les  congés;  el  le 
fermier  des  biens  ruraux  qu'en  l'ave  lissant  au  moins  un  an  d'avance.  Voyez  Bail. 

Les  obligations  de  ceux  qui  sous-louent  en  g>rni  leurs  appartements  sont  les  mêmes  que 
celles  des  maîtres  d'hôtels  garnis,  aubergistes,  logeurs  de  profession. 

Cas  I.  Laurent  a  loué  20  arpents  de  terre      entendre  d'un  louage  fait  à  prix  d'argent; 


labour,  ble  à  Janvier,  pour  cinq  années:  à  la 
troisième  année  ces  terres  sont  entièrement 
ravagées  par  une  inondation,  ou  devenues 
inutiles  par  une  grande  stérili  é.  Laurent 
esl-il  obligé  à  porter  ce  dommage? 

R.  11  doit  le  porter,  selon  (irégoire  IX,  c.3, 
de  Locaio,  et  selon  la  jurisprudence  de  ce 
royaume.  Au  fond,  un  pauvre  fermier  est  as- 
sez a  plaindre  quand  il  perd  ses  semences  et 
le  fruit  de  ses  travaux,  sans  être  encore 
obligé  à  payer  le  prix  des  fruits  qu'il  n'a  pas 
perçus,  et  sur  la  récolte  disquels  ce  prix 
est  néanmoins  foi. dé.  On  convient  pourtant 
avec  Papon  qu'ordinair.  meut  on  n'accorde 
pas  de  diminution  au  (êimier,  quand  son 
bail  e^t  de  Irois  ans,  et  à  plus  forle  raison 
quand  il  est  de  cinq  ou  plus;  parce  qu'on 
suppose  a^ec  raison  que  l'année  qui  ne  lui 
est  pas  avantageuse  est  assez  compensée 
par  l'abondance  des  précédentes  et  des  sui- 
vantes; m.is  on  en  doit  juger  autrement, 
lorsque  le  bail  n'est  que  pour  une  année,  ou 
quelquefois  même  pour  deux. 

11  faut  néanmoins  observer,  !"  que  si  le  lo- 
cateur el  le  locataire  avaient  fait  une  con- 
vention coniraire,  ou  que  les  tenes  affer- 
mées fus  eni  sujettes  à  la  slérilié,  comme 
sont  celles  qui  sont  situées  le  long  d'une  ri- 
vière qui  les  inonde  souvent,  le  locataire 
n'aurait  pas  droit  de  demander  une  diminu- 
tion, parce  qu'avant  pu  et  dû  prévoir  la  sté- 
rilité ordinaire  d'un  lei  fonds,  il  est  censé 
avoir  bien  voulu  en  courir  les  risques,  et 
que  par  celte  raison  il  a  moins  loué  les  terres 
qu'il  ne  les  eût  louées,  si  elles  avaient  été 
exemples  du  danger  de  cet  accident  ;  2°  que 
ce  que  nous  venons  de  dire  se  doit  seulement 
Dictionnaire  de  Cas  oe  conscience. 


car ,  si  le  locateur  et  le  locataire  étaient  con- 
venus qu'ils  partageraient  le  profil  ou  la 
perte,  le  locataire  n'aurait  alors  aucun  droit 
d'exiger  aucune  indemnilédulocalcur.Leg.5, 
ff.  Locali,  etc.,  lib.  xix,  tit.  2. 

Cas  H.  Vundel  a  donné  à  ferme  pour  5  ans 
une  métairie  à  Aquidan.  Après  que  les  blés 
ont  éle  engrangés,  ils  ont  élé  consumes  par 
le  feu  du  ciel.  Aquidan  demande  à  Vandel 
une  diminution  de  la  moitié  du  prix  annuel 
de  son  bail.  Vandel  est-il  oblige  d'entrer 
dans  cette  perle? 

R.  Pendant  que  les  blés  sont  encore  sur 
pied,  le  maître  du  fonds  doit  suppoilcrunc 
partie  du  dommage  qui  leur  arrive,  parce 
qu'alors  ils  sonl  censés  faire  partie  du  fonds, 
et  qu'un  fermier  ne  contracte  l'obligation  de 
paierie  prix  convenu  au  maître  du  fonds, 
qu'enconséquencede  la  perception  des  fruits. 
Mais  quand  les  blés  sont  enlevés,  c'est  le 
fermier  seul  qui  en  devi  ni  le  maître,  sous 
la  condition  de  payer  ce  qu'il  a  promis  â  ce- 
lui qui  est  propiiétaire  du  fonds:  d'où  il  suit 
que  la  père  des  blés  que  le  fermier  a  re- 
cueillis, arrivée  par  un  cas  purement  fortuit, 
doit  tomber  uniquement  sur  lui,  cl  non  sur 
le  propriétaire  de  la  terre;  quoique  la  cha- 
rité veuille  que  le  maître  entre  alors  dans 
une  partie  ne  la  perte  que  le  fermier  a  souf- 
ferte, un  tel  accident  élant  capable  de  le  rui- 
ner de  fond  en  comble. 

Nota.  La  loi  et  la  coutume  n'accordent  au 
fermier  le  privilège  d'exiger  une  diminution, 
en  cas  d'accidents  lortuits,  qu'à  l'égard  des 
fruits  industriels,  c'esl-à-dire  de  ceux  qui  ne 
sont  produits  que  par  la  culture  et  les  peines 
des  hommes.  Car  si  les  fruits  naturels,  tels 
II.  3 


75 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


76 


que  sonl  les  foins  et  les  bois,  viennent  à  pé- 
rir par  l'incursion  des  ennemis,  ou  autre- 
ment, le  fermier  seul  en  doit  porter  toute  la 
perte,  et  ne  peut  avoir  d'autre  recours  qu'à 
la  seule  charité  de  son  maître. 

Cas  III.  Euslnse  a  loué  pour  sis  ans  une 
métairie  à  Bernard,  et  est  convenu  avec  lui, 
dans  le  bail,  qu'il  serait  payé  de  cette  somme 
entière,  nonobstant  les  cas  fortuits  qui  pour- 
raient arriver  pendant  le  cours  de  six  an- 
nées. Quatre  ans  après,  la  guerre  venant  à 
être  déclarée,  lorsqu'on  y  pensait  le  moins, 
les  armées  ont  consommé  tous  les  grains  et 
autres  fruits  de  cette  métairie.  Bernard  pré- 
tend s'excnupler  de  payer  l'année  à  Eustase; 
celui-ci  veut  élre  payé,  puisqu'il  est  porté 
par  le  bail  que  les  cas  fortuits  tomberont 
sur  Bernard,  et  que  sans  cela  il  lui  aurait  af- 
fermé bien  plus  cher  sa  métairie,  d'où  il  a 
tiré  un  profit  considérable  les  trois  premiè- 
res années.  Qui  a  raison? 

B.  Une  règle  en  toutes  sortes  de  conven- 
tions est  que  les  clauses  qu'on  y  met  ne  doi- 
vent jamais  être  étendues  à  des  choses  qui 
vraisemblablement  ne  devaient  pas  venir 
dans  la  pensée  des  contractants.  Jniquumest, 
dit  la  loi  9,  ff.  de  Transact.,  perimi  paclo  id  de 
quo  cogitatum  non  docetur.  Or,  les  cas  for- 
tuits, mentionnés  dans  le  bail  dont  il  s'agit, 
ne  se  doivent  naturellement  entendre  que  de 
ce  à  quoi  l'on  peut  s'attendre,  tels  que  sont 
la  grêle,  la  gelée,  la  pluie  continuelle  et  au- 
tres pareils  accidents,  et  non  pas  de  ce  qui 
peut  arriver  par  le  fait  des  hommes,  comme 
par  une  guerreou  par  une  violence,  qui  sont 
des  choses  où  les  contractants  ne  sont  pas 
présumés  avoir  dû  s'attendre.  Donc  Bernard 
a  raison  de  vouloir  s'exempter  de  la  perle 
causée  par  le  cas  fortuit  dont  il  s'agit  ici. 
C'est  la  décision  de  Fcrrière,  de  Domat  et  de 
Ménard  qui  le  prouve  par  arrêt. 

Cas  IV.  Odon,  ayant  affermé  à  Landri  une, 
métairie  p  >ur  cinq  années,  moyennant  400 
liv.  par  an,  Landri  est  troublé  dans  la  jouis- 
sance de  cette  ferme  par  Godcfroy.  Ce  fer- 
mier a-t-il  son  recours  contre  Odon,  non- 
seulement  pour  élre  déchargé  du  prix  du 
bail,  mais  encore  pour  ses  dommages  et  in- 
térêts? 

EL  Si  Odon  peut  empêcher  ce  trouble,  et 
qu'il  ne  le  fasse  pas,  la  perte  du  prix  du  bail 
doit  tomber  sur  lui,  et  il  est  en  outre  tenu 
de  tous  les  dommage!  et  intérêts  envers  son 
locataire,  cl  de  tout  le  profil  que  cet  homme 
eût  pu  faire  pendant  le  reste  de  son  bail. 
Mais  s'il  ne  le  peul  pas,  il  eu  est  quitte  en 
remettant  au  locataire  le  pris  du  bail,  à  pro- 
portion de  li  non-jouissance,  sans  être  tenu 
du  profil  qu'il  aurait  fait  en  jouissant.  Leg. 
23  et  '±\,  ff.  Lornli,  etc. 

<1  s  V.  Vatroclc  a  loué  sa  maison  à  Syl- 
vain. Celui-ci  a  ru  querelle  avec  un  voisin, 
qui  a  mis  le  feu  à  sa  grange,  laquelle  a  été 
consumée  avec  tous  le,s  grains  dont  elle  était 
remplie.  Palrorle  veut  obliger  Sylvain  à  re- 
bâtir sa  grange.  Sylvain  prétend  n'être  p  as 
même  tenu  de  la  perle  des  grains,  parce  que 
c'est  un  cas  fortuit.  Sur  lequel  des  deux  doit 
tombei-  le  dommage? 


B.  11  doit  tomber  sur  Sylvain,  s'il  s'est  at- 
tiré cet  orage  par  sa  fauteet  son  imprudence; 
parce  que,  qui  occasionem  prœstat,  damnum 
fecisse  videtur.  Mais  si  le  voisin  a  été  l'injuste 
agresseur,  et  qu'on  ne  puisse  imputer  au- 
cun tort  à  Sylvain;  si,  v.  g.  dans  un  procès 
intenté  par  un  autre  contre  ce  voisin,  Syl- 
vain a  été  contraint  de  déposer  contre  lui,  et 
que,  pour  s'en  venger,  il  ait  brûlé  la  grange 
de  Sylvain,  ce  cas  doit  être  considéré  comme 
purement  fortuit,  et  par  conséquent  il  n'en 
serait  pas  responsable,  mais  le  dommage  du 
bâtiment  de  la  grange  tomberait  uniquement 
sur  le  locateur.  Voyez  le  cas  Cyprien. 

Cas  VI.  Prosper,  ayant  affermé  vingt  ar- 
pents de  terre  à  Bénigne,  pour  neuf  ans,  à 
condition  que  Bénigne  lui  paiera  120  bois- 
seaux de  froment ,  la  stérilité  a  été  si  grande 
la  dernière  année,  que  Bénigne  n'a  presque 
rien  recueilli  ;  sur  quoi  il  demande  à  Prosper 
un  dédommagement,  tant  pour  ses  semences 
que  pour  son  labourage,  ce  que  Prosper  lui 
refuse.  Lequel  des  deux  a  raison  ? 

B.  Quand  un  bail  à  ferme  est  fait  pour  un 
temps  si  long,  non  en  argent,  mais  en  cer- 
taine portion  de  fruits,  et  qu'il  arrive  dans 
quelques-unes  de  ces  années  des  pertes  cau- 
sées par  des  cas  fortuits  qui  ne  sont  pas  ex- 
traordinaires, elles  doivent  tomber  sur  le  lo- 
cataire, et  non  sur  le  locateur.  La  raison  est 
que,  comme  dans  une  année  très-fer'ile  le 
locataire  ne  doit  rien  de  p  us  que  ce  dont  il 
est  convenu,  de  même,  d  ns  une  annép  de 
stérilité,  il  ne  doit  rien  de  mùin^  Si  n  hil  ex- 
tra consuetudinem  accident,  drtnnvm  colotù 
est.  Leg.  15,   Locali,  etc 

Cas  VIL  Geofroi,  ayant  loué  }  our  sept  an« 
45arpcnls  de  terre  à  Vincent,  ce  lermier  *eot 
ensemencer  tous  les  ans  ces  terres  de  fro- 
ment. Geofroi  prétend  qu'il  n'en  d-».t  ense- 
mencer que  le  tiers,  et  l'autre  tiers  de  menus 
grains,  et  laisser  le  reste  en  guéret  ou  ja- 
chère, sans  y  rien  semer.  A-t-il  raison? 

B.  Oui  ,  pourvu  que  cela  soit  porté 
par  les  conventions  du  bail,  ou  réglé  par  l'u- 
sage général  du  pays;  car,  au  défaut  des 
conventions  du  bail,  le  locataire  est  obligé 
de  s'y  conformer  comme  à  une  loi  qu'il  doit 
suivre.  Nam  diuturni  mores  consensu  uten- 
tium  comprobati  legem  iniitantur,  dit  Jusli- 
nien,  Jnslit.  1.  i,  lit.  2. 

Cas  VIII.  Gratien  a  affermé  pour  cinq  ans 
une  métairie  à  Berlin,  qui  y  a  fait  de  son 
chef  des  améliorations  considérables,  ayant 
planté  une  vigne  dans  un  lieu  qui  était  au- 
paravant inculte.  Le  bail  étant  fini,  et  Gra- 
tien ne  voulant  pas  le  lui  continuer,  lui  a  de- 
mandé le  remboursement  des  dépenses  qu'il 
y  a  faites,  Gratien  lui  a  répondu  qu'il  les 
avait  laites  sans  son  ordre,  et  qu'ainsi  il  ne 
devait  pas  lui  en  tenir  compte.  Ce  proprié- 
taire (  st-il  bien   fondé  dans  son  refus? 

B.  Si  ce  locataire  était  obligé  par  son  bail 
à  l'aire  ces  améliorations,  Gratien  n'est  tenu 
à  lui  en  faire  aucun  remboursement  ;  mais 
s'il  ne  s'y  est  pas  obligé  par  son  bail,  et  qu'il 
ail  augmenté  par  là  le  revenu  de  la  métai- 
rie, (iratien  est  tenu  de  le  désintéresser.  C'est 
ainsi  quolcdécide  la  loi  1r>,  cod.  de  Eviction. t 


77  LOU 

I.  vin,  lit.  13,  qui  «lit  :  Imprimas,  quas  ad  mc- 
li<  randam  rem  vos  crot/assc  rcnstilcrit , habita 
fructuiim  ra'iotir,  restitui  robis  jubcbit  (Pra- 
sel  proviuri;r).  Gfes  paroles  habita  fructuum 
rationr  marquent  que  ceci  doit  s'entendre 
comme  dans  l'estimation  des  dépenses  qu'un 
acquéreur,  évincé  d'un  héritage,  aurait  faites 
pour  l'améliorer,  <  t  qui  en  auraient  aug- 
menté.le  revenu;  de  sorte  que  si  les  jouis- 
sauce-  de  ces  fruits  étaient  suffisantes  pour 
acquitter  le  principal  et  les  inleièts  légitimes 
les  avances  faites  pour  l'amélioration  du 
fonds,  il  n'en  serait  point  dû  de  rembourse- 
ment, l'acheteur  ne  perdant  rien  en  ce  cas  ; 
et  si  au  contraire  elles  étaient  moindres,  le 
remboursement  du  surplus  lui  serait  dû, 
parce  qu'il  ne  doit  rien  perdre.  C'est  ainsi 
que  Mi  Domat  décide  la  difficulté  proposée, 
i,  lit.  2,  sect.  10,  n.  17. 

—  Molina,  Lugo,  Lopez,  etc.,  expliquent 
ces  lois  du  cas  ou  le  locateur  consent  tacite- 
ment à  ces  sortes  d'amélioration-,  ou  bien  de 
celui  où  elles  ne  lui  sont  pas  fort  onéreuses. 
S  us  cela  un  homme  pourrait  à  force  de  dé- 
penses utiles  ruiner  son  maître,  ou  du  moins 
rester  malgré  lui  dans  sa  terre,  quoiqu'il  s'y 
lût  rendu  odieux  à  tout  le  canton. 

Cas  IX.  Célcstin  ayant  loué  sa  maison  a 
Martin  pour  cinq  ans,  moyennant  1000  liv. 
âc  loyer  par  an,  et  Martin  l'ayant  sous-Iouée 
1200  liv.  à  Jean;  un  an  après,  Célcstin  la 
veut  réparer  et  l'agrandir  ,  et  demande  à 
Martin  qu'il  ia  lui  remette  vide  :  Martin  le 
refuse,  à  moins  qu'il  ne  le  dédommage  du 
tort  qu'il  en  souffrirait.  Céleslin  doit-il  ce 
dédommagement? 

R.  S'il  y  a  une  véritable  nécessité  de  ré- 
parer la  maison,  comne  si  elle  menace  une 
prochaine  ruine  ,  on  doit  regarder  cela 
Comme  un  cas  fortuit,  que  le  locataire  doit 
subir  sans  qu'il  puisse  prétendre  aucun  dé- 
dommagement de  Céleslin,  qui  est  seulement 
obligé  à  décharger  son  locataire  du  loyer 
qu'il  était  convenu  de  lui  payer.  Mais  s'il  n'y 
a  point  de  vraie  nécessité,  Célcstin  est  obligé 
à  dédommager  Martin  de  tout  le  profit  qu'il 
faisait,  et  même  de  faire  cesser  à  ses  Irais  le 
trouble  que  le  sous-ioca'.aire  lui  pourrait 
faire  à  cause  de  l'interruption  du  bail  que 
Martin  lui  a  fait.  Tantum  ei  prœstabis,  dit  la 
loi  33,  ff.  Locati,  etc.,  quanti  ejus  interfuerit 
fi  ni,  in  quo  ctiam  lucrum  ejus  continebiiur. 
Néanmoins  si  dans  le  cas  de  nécessité,  la  ré- 
paration se  peut  faire  en  peu  de  temps  et 
avec  une  légère  incommodité  du  locataire,  il 
est  de  l'équité  qu'il  la  souffre,  sans  en  pré- 
tendre de  dédommagement,  ainsi  qu'il  est 
porté  par  la  loi  27,  eod.  til. 

Cas  X.  Christophe  a  loué  pour  six  ans  sa 
maison  cà  Jacques.  Un  an  après  voulant  oc- 
cuper lui-même  sa  maison,  il  a  demandé  à 
Jacques  la  résolution  du  bail  qu'il  lui  en 
avait  fait.  Jacques  s'est  par  crainte  désisté 
de  son  bail,  quoiqu'il  en  souffre  un  dom- 
mage fort  considérable.  N'y  a-t-il  pas  d'in- 
justice dans  le  procédé  du  propriétaire? 

R.  11  n'y  en  a  point,  pourvu  que  le  loca- 
teur veuille  de  bonne  foi  habiter  dans  ;>a 
maison,  et  qu'il  n'ait  pas  renoncé  expressé- 


I.OU 


78 


ment  a  son  droit  par  le  bail  qu'il  en  a  fail  . 
Jacques,  l.a  raison  est  qu'un  propriétaire 
n'est  censé  louer  sa  maison,  que  sous  la  con- 
ilition  tacite,  qu'en  cas  qu'il  en  ait  besoin,  le 
locataire  sera  tenu  de  la  lui  rendre  :  Nisi 
propriis  usibus  do  min  us  eam  necessariam  esse 
probaverit,  dit  la  loi  3,  cod.  de  Locâto,  etc. 

—  La  loi  dit  moins  que  Pontas.  Il  faut 
qu'un  locateur  soit  nécessité  à  occuper  sa 
maison,  et  même  qu'il  n'ait  pas  prévu  cette 
nécessité,  quand  il  l'a  louée.  Ce  qu'il  peut 
faire  pour  se  loger,  il  le  peut  faire  pour  loger 
son  père,  sa  mère,  ou  ses  enfants.  S'il  avait 
une  autre  maison  qui  lût  libre  ,  il  semble 
qu'il  n'aurait  pas  droit  de  congédier  son  lo- 
cataire. Cependant  on  juge  le  contraire  au 
Chàtelet.  Voyez  Domat. 

Celte  loi  a  été  abrogée  par  le  code  civil; 
aujourd'hui  le  bailleur  ne  peut  exercer  un 
pareil  droit  que  lorsqu'il  a  été  formellement 
stipulé  par  le  bail. 

Cas  XI.  Arision  ayant  loué  sa  maison  à 
Basile  pour  cinq  ans,  peu  de  mois  après  un 
voisin  a  fait  bâtir  tout  proche  une  haute 
muraille,  qui  en  diminue  notablement  les 
jours.  Sur  quoi  Basile  demande  «à  Arision  la 
résolution  de  son  bail,  ou  un  dédommage- 
ment proportionné  à  l'incommodité  qu'il  en 
souffre.  Ce  locateur  lui  refuse  l'un  et  l'autre, 
et  dit  pour  raison  que  c'est  un  cas  fortuit 
qui  n'est  pas  de  son  fait.  Lequel  a  raison  des 
deux? 

IL  C'est  le  locataire  ;  car  dès  que  l'usage 
d'une  chose  qu'on  n'a  louée  que  pour  s'en 
servir  vient  à  cesser  par  un  cas  imprévu, 
ce  changement  ne  doit  tomber  que  sur  le 
propriétaire.  Sivicino  œdificante  ohscurenlur 
lumina  canaculi,  dit  la  loi  23,  ff.  eod.,  tenerï 
locatorem  inquilino.  Certe  quin  liceat  colono 
vel  inquilino  relinquerc  conductionem,  nulla 
dubitatio  est. 

Cas  XII.  Roch  ayant  loué  sa  maison  pour 
huit  ans  à  Pascal,  l'a  vendue  à  Julien  trois 
ans  après  le  bail  commencé.  Julien  est-il 
tenu  de  laisser  achever  le  bail,  ou  peut-il 
sans  injustice  en  déloger  le  locataire? 

IL  Un  bail  ne  finit  pas  seulement  par 
l'expiration  du  temps  pour  lequel  il  a  été 
fait,  mais  encore  lorsque  le  fonds  loué  change 
de  maître.  Car  le  nouveau  propriétaire  n'est 
pas  obligé  à  tenir  le  contrat  passé  enlre  son 
vendeur  et  le  locataire,  ainsi  que  le  décide 
la  loi  9,  cod.  d?  Lucato,  etc.,  en  ces  termes  : 
lïmyloremfundi  neeesse  non  est  stare  colono, 
cui  prier  dominus  locavit,  nisi  ea  leqe  émit. 
L'hérilier  particulier  du  locateur  n'y"  est  pas 
même  obligé,  parce  qu'il  ne  représente  pas 
la  personne  du  défunt,  comme  fait  l'héritier 
universel.  Et  c'est  par  celte  raison  que  celui 
qui  succède  à  un  bénéfice  vacant  par  mort 
ou  par  démission  n'est  pas  obligé  à  conti- 
nuer au  fermier  le  bail  des  fruits  du  béné- 
fice fait  par  son  prédécesseur.  Néanmoins  le 
locataire  ou  fermier  expuisé  par  l'acheteur 
a  son  recours  contre  le  locataire  pour  les 
dommages  que  l'interruption  de  son  bail  lui 
peut  causer,  leq.  14,  ff.  Locati,  etc.  , 

La  jurisprudence  n'est  plus  la  même  à  cet 
égard.  L'acquérrur    ne    peut  expulser  le  lo- 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


79 

cataire  do  maison,  boutique  ou  appartement, 
qu'en  l'avertissant  au  temps  d'avance  usité 
dans  le  lieu  pour  les  congés  ;  et  le  fermier  des 
biens  ruraux,  qu'en  l'avertissant  au  moins 
un  an  d'avance,  s'il  n'y  a  pas  de  bai!  écrit; 
s'U  y  en  a  un,  aux  termes  du  bail. 

Cas  XIII.  Ennius  ayant  loué  une  maison 
pour  six  ans,  est  mort  un  mois  après  le  bail 
commencé.  Son  héritier  peut-il  sans  injus- 
tice obliger  le  locataire  à  quitter  la  maison; 
ou  bien  ce  locataire  est-il  tenu  à  continuer 
ce  bail? 

R.  L'héritier  n'étant  qu'une  même  per- 
sonne avec  le  défunt,  il  entre  dans  ses  obli- 
gations comme  flans  ses  droits.  Il  doit  donc 
continuer  !e  bail  fait  par  sou  auteur:  et  le 
locataire  par  la  même  rai.-on  est  obligé  de 
s'y  tenir.  C'est  la  disposition  de  la  loi  10 
cod.  de  Locuto,  etc. 

Cas  XIV.  Philémon  a  loué  sa  maison  à 
Enguerrand  pour  cinq  ans,  sur  le  pied  de 
500  liv.  par  an,  au  lieu  de  800  liv.  qu'il  eût 
pu  la  louer;  mais  à  condition  que.  si  la 
maison  vient  à  périr  par  quelque  cas  fortuit, 
Enguerrand  sera  tenu  de" la  rétablir.  Ce  cas 
est  arrivé.  A  quoi  est  tenu  le  locataire? 

R.  En  général  c'est  au  locateur  à  sup- 
porter les  cas  for  lui  s,  quia  res  péril  domino. 
Mais  quand  le  locataire  s'en  est  chargé  par 
une  convention  juste  comme  dans  l'exposé, 
il  en  est  tenu.  C'est  aussi  ce  que  dit  la  loi  Si 
g  is  ff.  locnti,  etc.,  en  ces  termes  :  Julia- 
nus....  dicit  :  Si  quis  fundttm  loi  averti  ca  leqe 
nt  si  quid  vi  majore  arcidisset,  hoc  li  prœsta- 
retur,  pacto  stand um  es  e. 

Cas  XV.  il  suit  de  cette  décision  que  l'au- 
teur se  trompe,  cas  Fou'ques,  quand  il  dit 
qu'un  homme  n'a  pu  louer  à  20  sous  par 
jour  un  cheval  qu'il  Lue  ordinairement  40, 
à  condition  que  le  locataire  lui  répon- 
drait du  cheval,  de  quelque  manière  qu'il 
vint  à  périr.  Et  en  effet  cette  sorte  d'assu- 
rance, quand  elle  est  bien  payée,  n'est  pas 
contre  la  rature  du  louage  :  Esl  prœler,  non 
autem  contra  naturam  locaHonis. 

Cas  XVI.  François  a  une  maison  qu'il  n'a 
pu  louer  depuis  plus  de  dix-huit  mois,  quoi- 
qu'il n'ait  aucun  aulre  revenu  pour  subsis- 
ter. Peut-il,  uniquement  pour  vivre,  la  louer 
à  I.uciuc,  qu'il  connaît  et  qui  est  connue 
pour  femme  de  mauvaise  vie? 

H.  Cet  homme  ne  peut  sans  un  grief  pé- 
ché louer  sa  maison  à  Lucine,  ni  à  toute 
autre  personne  qui  ne  la  prendrait  que  pour 
s'en  servir  à  des  usages  criminels.  Car  il  en 
est  de  lui  comme  d'un  homme  qui  vendrait 
ou  qui  prêterait  une  épée  à  celui  qu'il  croit 
probablement  s'en  devoir  servir  pour  se 
ba'tre  en  duel.  Or  ce  dernier  pé»  lierait  mor- 
tellement, quoiqu'il  n'eût  aucune  aulre  in- 
tention en  la  vendant,  que  d'en  n  tirer  de 
quoi  vivre.  C'est  pourquoi  saint  Charles  ne 
veut  pas  qu'un  confesseur  donne  l'absolu- 
tion à  ceux  qui  tiennent  des  maisons  prépa- 
rées pour  jouer  aux  caries  ou  aux  dés,  qu'ils 

(I)  Si  ceit'-  maison  n'est  pas  située  de  manière  ;'» 
fournir  une  plus  grande  occasion  de  pé.  lié  cl  qu'elle 
ne  p"i>>c  pas  èirc  lou  e  à  d'autres,  François  peut  la 
lyucr  à  co  Qllei  de  mauvaise  «vie,  pourvu  qu'elles 


80 


ne  renoncent  auparavant  à  cette  mauvaise 
pratique.  Or  le  péché  de  ceux  qui  tiennent 
des  académies  de  jeu,  n'est  pas  si  odieux  que 
celui  d'une  femme  qui  fait  un  commerce  pu- 
blic de  débauche.  Disons  donc  avec  sa  ni 
Jérôme.  I.  ni,  in  Mallh.  ftlclius  est  ut  emo- 
lumenlis  cainalibus  careas,  quam  dum  vis 
lucrifacere,  causam  habeas  rainarum.  Cepen- 
dant, dit  Sylvius,  in  2-2,  q.  77,  a.  4,  si  le 
prince  ou  ses  magistrats  permettaient  aux 
femmes  débauchées  de  se  retirer  dans  un 
certain  quai  lier  de  la  ville,  comme  le  permit 
Charles  VI  par  son  ordonnance  du  14  sep- 
tembre 1420,  les  proprié  ares  des  maisons, 
qui  en  ce  cas  ne  pourraient  le^  louer  à  d'au- 
tres personnes,  pourraient  les  leur  louer  , 
afin  de  pourvoir  à  leurs  besoins  par  le  prix 
du  lover  qu'ils  en  retireraient,  pourvu  qu'ils 
délestassent  sincèrement  la  mauvaise  vie  de 
ces  femmes  perdues.  Voyez  le  cas  sui- 
vant (1). 

Cas  XVII.  Clément  a  loué  un  appartement 
à  une  femme  qu'il  croyait  sape,  mais  qu  il  a 
reconnue  pour  débauchée.  Est-il  tenu  de 
l'en  faire  déloger,  quoique  sa  débauche  soit 
secrète. 

R.  Oui  ;  parce  que  c'est  favoriser  le  vice, 
que  de  retenir  chez  soi  ceux  qu'on  sait  être 
dans  la  débauche;  et  un  véritable  chré  ien 
n'oserait,  sans  rougir,  soutenir  qu'il  peut 
protéger  les  personnes  dont  la  vie  est  si 
honteuse  et  si  criminelle.  Cette  décision  doit 
ère  modifiée  par  ce  que  nous  avons  ajouté 
au  cas  précéd-nl. 

Cas  XVIII.  Hilaire  qui  n'a  que  l'usufruit 
d'une  maison,  l'a  louée  à  Ju'ien,  qui  y  a  fait 
des  dépenses  considérables  en  réparations. 
Hilaire  étant  mon  avant  la  fin  du  bail,  Ju- 
lien a-t  il  droit  de  répéter  sur  le  propiiétaire 
de  celle  maison  les  dépenses  qu'il  a  laites? 

R.  Quand  le  loca'eur  n'est  qu'usufri  i:ier 
de  la  maison  qu'il  loue,  s'il  vient  à  mourir 
avant  que  d'avoir  dédommagé  le  locataire, 
celui-ci  ne  peut  pas  répéter  le  prix  des  ré- 
parations qu'il  y  a  faites,  parce  qu'il  devait 
juger  que  l'usu  fruitier,  son  locateur,  |  ou  va  il 
mourir  avant  l'expiration  de  son  bail,  e:  que 
son  droit  de  répétition  cesserait  par  celle 
mort.  C'est  pourquoi,  puisqu'il  a  bien  voulu 
subir  le  danger  de  celle  per  e,  il  n'a  pas  lieu 
de  s'en  plaindre.  C'esl  la  décision  de  Domnt. 

Cas  XIX.  Damase  a  loué  sa  maison  à 
Baudouin  pour  un  an,  moyennant  300  liv. 
liaudouin  craignant  qu'une  maladie  conta- 
gieuse ne  se  communiquât  dans  le  lieu  où 
est  celle  maison,  s'en  est  relire  six  mois 
après  le  bail  commencé,  et  a  cmojé  150  liv. 
à  Damase  sans  l'avoir  averti  de  sa  retraite. 
Damase  prétend  qu'il  lui  doit  payer  les 
.100  liv.  en  entier,  parce  que  ne  l'ayant  pas 
averti  qu'il  abandonnait  sa  maison,  il  est 
cause  qu'il  ne  l'a  pas  louée  à  un  aulre.  Quid 
juris  ? 

H.  Un  locataire  doit  ne  quitter  la  chose 
louée  qu'à  la  fin  du  terme  convenu,  à  moins 

ne,  nuisent  pas  gravement  aux  voisins  lionnèles.  Tel 
psi  le  sentiment  desainl  Li^uori,  de  Suarès  et  d.- 
beaucoup  d'autres. 


ll 


LOU 


qu'il  n'en  ait  un  juste  sujet  de  la  part  de  la 
chose  même  qu'il  a  prise  à  louage;  et  en  ce 
cas  même,  il   est  tenu  d'avertir  le  locateur, 

s'il  lui  est  possible,  pour  ne  lui  pas  oler  le 
moyen  de  trouver  un  autre  locataire.  Ainsi 
Baudouin  doit  dédommager  Damase,  s'il  n'a 
pu  louer  sa  maison.  Mais  il  n'y  sera  il  pas 
tenu,  s'il  n'avait  pu  l'avertir  de  si  retraite, 
comme  il  pourrait  arriver  ''ans  une  incur- 
sion subite  d'ennemis,  à  la  violence  desquels 
il  ne  serait  pas  en  état  de  ré  ister.  Tout  cela 
est  si  connu  par  l'usage,  qu'il  serait  inutile 
de  le  prouver  par  les  lois. 

Cas  XX.  Ci/prien  ayant  loué  sa  maison  à 
Gilbert,  le  l'eu  y  a  pris  et  en  a  consumé  une 
partie. Qui  des  deux  doit  porter  ce  dommage? 

It.  Si  le  feu  a  pris  à  la  maison  par  la  faute 
du  locataire  ou  de  ceux  dont  il  devait  ré- 
pondre, r.  g.  de  ses  enfants,  domestiques  et 
même  sous-locataires,  toute  la  perte  doit 
tomber  sur  lui;  mais  si  l'incendie  est  arrivé 
sans  qu'il  y  ait  eu  de  sa  faute,  comme  si  c'a 
été  par  le  feu  du  ciel  ou  par  la  malice  d'un 
incendiaire,  c'est  à  Gyprien  seul  à  en  sup- 
porter tout  le  dommage,  parce  que  res  périt 
domino  rei.  Il  en  est  de  même  de  toutes  I<s 
autres  choses  qu'on  peut  louer,  à  l'exception 
de  celles  qui  ont  été  appréciées  au  temps 
qu'on  les  a  loué°s,  comme  si,  ayant  loué  un 
cheval,  je  suis  convenu  avec  le  locateur  de 
l'estimation  de  ce  cheval  à  20  pi  loles  ;  car 
en  ce  cas,  s'il  vient  à  périr,  même  par  cas 
fortuit,  je  suis  obligé  à  en  payer  la  valeur, 
parce  que  celte  estimation  tient  lieu  de  vente. 

—  Les  lois  qui  rendent  un  maître  respon- 
sable du  fait  de  ses  domestiques  supposent, 
ou  qu'il  les  a  mal  choisis,  ou  qu'il  n'a  pas 
veillé  sur  eux.  /'lacet  ut  conductor  culpam 
etiam  eorum  quos  induxit,  prœslet  nomine 
suo...  si  tamen  culpam  in  in<lucendis  a'hnit- 
tit,  quod  taies  habuerit  tel  suos,  rel  hospites. 
Leç.  11,  ff.  Locati,  etc.  Ainsi  M.  Domat  va  au 
delà  des  termes  de  la  loi.  Au  surplus  le  Sca- 
laire a  son  recours  contre  le  sous-iocataire 
en  cas  d'incendie  ou  d'autres  détérioraiions. 

Cas  XXI.  Altin,  s 'étant  Joué  à  Démétrius 
pour  lui  bâtir  une  maison,  en  a  déjà  fait  les 
fondements,  après  quoi  il  vient  à  mourir. 
Démétiius  veut  obliger  les  héritiers  d'Altin 
d'exécuter  le  marche  que  le  défunt  avait  fait 
avec  lui.  Le  peut-il? 

H.  La  loi  13,  cod.  de  Contran...  stipulât., 
1.  vin,  lit.  38,  veut  que  toutes  les  promesses 
qu'on  a  f.iites  de  donner  ou  d'exécuter  quel- 
que chose,  ou  tout  ensemble  de  donner  et 
de  faire,  passent  aux  héritiers,  sans  qu'il  soit 
nécessaire  que  cela  ait  été  expressément  sti- 
pulé. Démétrius  peut  donc  obliger  les  héri- 
tiers d'Altin  à  tenir  le  marché  que  le  défunt 
avait  fait  avec  lui;  et  de  même,  si  Déméirius 
était  venu  à  mourir  avant  qu'Altin  eût  achevé 
le  bâtiment,  celui-ci  aurait  action  contre  les 
héritiers  de  Démétrius,  et  pourrait  les  con- 
traindre à  tenir  le  marché  qu'il  aurait  l'ait. 

—  Ainsi  donc  les  enfants,  les  frères,  les 
sœurs  d'Altin,  qui  ne   connaissent  rien,  ni 

(1)  D'après  le  code  civil,  le  contrat  de  louage 
d'ouvrage  est  dissous  par  Va  mort  de  l'ouvrier,  de 
l'architecte  ou  de  l'entrepreneur;  mais  le  propriétaire 


fur  si 

en  architecture,  ni  en  architectes,  seront 
obligés  de  faire  continuer  ce  bâtiment.  Juge/ 
de  la  bonté  de  l'ouvrage  (1). 

Cas  XXII.  Ariste  s'est  loué  à  Pierre  pour 
couper  trois  arpents  de  bois  taillis,  moyen- 
nant 18  livres  seulement,  parce  qu'il  croyait 
pouvoir  achever  ce  travail  en  vingt-quatre 
jours ,  ce  qui  lui  aurait  produit  15  sous  par 
jour,  salaire  ordinaire  des  bûcherons.  Mais 
parce  <iue  ce  bois  était  fort  épais,  il  ne  l'a 
pu  couper  qu'en  trente-six  j>urs.  Pierre  est- 
il  obligé  à  payer  à  Ariste  ce  qu'il  aurait  ga- 
gné en  travaillant  ailleurs  s'il  ne  s'élail  pas 
trompé  dans  son  marché? 

R.  Il  en  est  de  l'erreur,  dans  le  louage 
comme  de  l'erreur  dans  la  vente.  Or  il  n'est 
jamais  permis  d'acheter  une  chose  moins 
qu'elle  ne  vaut,  quoique  le  vend  ur  se  soit 
trompé  ou  qu'il  en  ait  ignoré  la  ju4e  va  eur. 
On  ne  peul  donc  aussi  se  prévaloir  de  l'er- 
reur ou  de  l'ignorance  d'un  manœuvrier 
qu'on  loue, et  l'on  doit  lui  augmenter  le  prix 
de  son  travail  à  proportion  du  temps  qu'il  y 
emploie  de  plus  :  Si  quis...  pir  (lolum  oblirja- 
tus  est,  compelit  et  exceptio...  etsi  nullus  do~ 
lus  in'ercessit  stipulant is,  sed  ipsa  re<  in  sa 
dolam  habet.  Leg.  36,  ff.  de  Verd.  oblig.}\. 
xlv,  lit.  1. 

11  faut  pourtant  observer,  1°  que  si  Pierre, 
en  concluant  son  marché  avec  Ariste,  était 
absolument  disposé  à  ne  pas  faire  plus  de 
dépense  qu'il  n'est  convenu  avec  le  bûche- 
ron, et  qu'autrement  il  n'eût  pas  fait  laire 
l'ouvrage,  il  ne  serait  pas  obligé,  dans  la 
rigueur,  à  un  supplément  de  payement:  2* 
qu  si  l'ouvrier  a  été  obligé  par  un  cas  for- 
tuit, comme  par  un  mauvais  temps,  à  em- 
ploi er  plus  de  journées  qu'il  ne  croyait  pour 
achever  son  travail,  celui  qui  l'a  loué  n'est 
pas  obligé  non  plus  à  augmenter  le  prix 
convenu,  parce  que  si  cet  ouvrier  en  avait 
employé  beaucoup  moins,  à  cause  que  le 
temps  lui  aurait  été  très-favorable,  il  ne  se- 
rait pas  obligé  de  rien  diminuer  de  la  somme 
à  lui  promise. 

—  Un  bûcheron  ne  peut-il  pas  et  ne  doit-il 
pas  examiner  l'ouvrage  qu'on  lui  propose? 
Je  vois  le  cas  où  ipsa  tes  in  se  dolum  habet, 
dans  une  montagne  qu'un  homme  entre- 
prend de  couper,  et  où  lui  ni  personne  ne 
soupçonnai'  point  de  roche,  mais  je  ne  le 
vois  point  dans  le  cas  du  bûche  on.  J'avoue 
cependant  qu'il  est  de  l'équité  d'avoir  égard 
à  son  erreur. 

Cas  XX111.  Fullon  a  loué  d  x  hommes 
pour  une  semaine,  à  raison  de  12  sous  par 
jour,  pour  s'en  servir  à  sa  moisson;  mais 
une  affaire  imprévue  l'ayant  obligé  de  par- 
tir pour  un  vovage  sans  leur  avoir  laissé  ses 
ordres,  ils  ont  passé  le  premier  jour  sans 
travailler,  parce  qu'ils  l'a  tendaient  tou- 
jours. Fullon  doit-il  leur  payer  ce  premier 
jour  comme  les  autres? 

R.  Oui,  à  moins  qu'ils  n'aient  travaillé 
pour  eux-mêmes  ou  pour  d'autres.  Qui  ope- 
ras  suus  locavit,  dit  la  loi  38,  ff.  Local.,  tottus 

est  tenu  de  payer  en  proportion  du  prix  porté  par  lr. 
convention,  à  leur  succession,  la  valeur  des  ouvrages 
laits. 


DICTIONNMIU:  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


84 


lemporis  merccdvm  nccipere  débet;  si  per  eum 
Don  stelit,  qnominus  opéras  prœstaiet.  Nota. 
Si  ces  dix  hommes  avaienl  été  payés  d'avance 
et  qu'ils  n'eussent  pas  voulu  travailler,  ils 
seraient  obligés  de  restituer  au  locateur 
l'argent  reçu,  et  même  de  le  dédommager  du 
lort  qu'ils  lui  auraient  causé. 

Cas  XXIV.  Matthieu,  après  avoir  loué 
pour  un  an  Oclavien,  peintre,  moyennant 
200  livres,  avec  sa  nourriture,  à  condition 
qu'il  lui  ferait  un  certain  nombre  de  ta- 
bleaux, s'est  dégoûté  de  la  peinture  six  mois 
après  et  a  congédié  sans  autre  raison  Ocla- 
vien, en  ne  lui  donnant  que  100  livres  pour 
les  six  mois.  En  est-il  quitte  pour  cela? 

R.  Si  Oclavien  est  demeuré  sans  travail 
pendant  les  six  mois  restants,  Matthieu  lui 
doit  payer  les  200  livres,  parce  que  les  con- 
tractants sont  obligés  à  observer  fidèlement 
ce  dont  ils  sont  convenus  :  c'est  ce  que  dit 
formellement  la  loi  38,  lî.  Locali.  C'est  pour- 
quoi aussi,  s'il  arrive  par  la  faute  de  celui 
qui  s'est  loué  qu'il  ne  rende  pas  le  service 
qu'il  a  promis,  il  est  tenu  du  dommage  qu'en 
souffre  celui  qui  l'a  loué. 

Cas  XXV.  Faron,  voilurier  par  eau,  s'é- 
lant  chargé  de  transporter  quatre  colonnes 
de  marbre  moyennant  la  somme  de  30  livres, 
en  a  brisé  une  en  les  déchargeait  sur  le 
port,  lin  doit-il  porter  la  perle? 

R.  Oui,  si  la  colonne  s'e^t  brisée  par  la 
faute  de  Faron  ou  de  ceux  dont  il  s'est  servi 
pour  la  décharger;  mais  si  lui  el  les  autres 
ont  apporté  tout  le  soin  qu'on  doit  attendre 
des  personnes  les  plus  prudentes  el  les  plus 
entendues,  le  dommage  n'en  doit  pas  tomber 
sur  lui.  Qui  columnam  transportandam  con- 
duxit,  si  eu,  dum  tollitur,  aut  porlalur,  aut 
reponitur,  fracta  sit;  ita  id  pericuiu  u  prœ- 
stat,  si  qua  ipsius,  eorumque  quorum  opéra 
ulertlur,  culpa  acciderit.  Culpa  aulem  abest, 
si  omnia  facta  sunt  quœ  diligentissinai;  quis- 
que  observaturus  fuisset.  Leg.  25,  ff.  Locat. 

Cas  XXVI.  Michel  s'est  chargé  de  garder 
le  cheval  de  Claude,  à  condition  que  Claude 
lui  payerait^  livres  par  mois.  Quelque  temps 
après,  le  cheval,  paissant  dans  une  prairie 
un  peu  éloignée,  a  été  volé.  IiM-il  tenu  de 
payer  le  prix  du  cheval? 

R.  Oui  ;  car  celui  qui  esl  payé  pour  g  ir- 
der  une  chose  esl  oblige  à  la  conserver  avec 
tout  le  soin  dont  les  personnes  les  plus  vigi- 
lantes sont  capables;  et  si  par  le  défaut  d'un 
tel  soin  la  chose  vient  à  périr,  même  par  un 
cas  fortuit  qu'il  eût  pu  éviter,  il  en  demeure 
responsable  envers  le  propriétaire.  Or  Mi- 
chel n'a  pas  apporté  tout  le  soin  qui  étail 
possible  aux  plus  vigilants,  puisqu'il  a  mis 
ce  cheval  dans  un  pâturage  éloigné,  sans 
qu'il  y  eût  personne  à  le  garder  :  donc,  etc. 
Cas  XXVII.  Sabinicn,  pauvre  garçon,  ne 
pouvant  trouver  le  moyen  de  gagner  sa  vie, 
prie  instamment  Gautier  de  le  recevoir  riiez 
lui  en  qualité  de  valet,  lui  promettant  de  lui 
rendre  autant  de  service  pour  dix  écus  par 
an  que  lui  en  rendent  les  aulres,  à  qui  il  on 
donne  vingt.  Gautier  peut-il  le  louer  à  si  bas 
orix? 

H.  Il  en  est  du  louage  comme  de  l'achat, 


ainsi  que  le  dil  Juslinien,  lib.  m,  !u>tit.,  tit. 
2.  O.i  ne  peut  donc  pas  plus  louer  un  do- 
mesrique  qu'où  ne  peut  acheter  une  chose 
au-dessous  de  son  prix;  cependant,  comme 
on  peut  acheter  une  chose  moins  qu'elle  ne 
vaut  qu<  nd  on  n'en  a  pas  besoin  el  qu'on  ne 
la  prend  que  pour  faire  plaisir  au  vendeur, 
sic  et  in  locaiione.  C'est  sur  ce  principe  que 
Caulier  doit  se  décider. 

Cas  XXV111.  Saturnin,  ayanl  besoin  de 
deux  chevaux  pour  conduire  de  Paris  à  Bor- 
deaux une  charrette  chargée  de  marchandi-» 
ses,  s'adresse  à  Landri;  el  alin  de  les  avoir 
à  meilleur  marché,  il  feint  qu'il  en  a  besoin 
pour  lui  el  pour  un  valet,  pour  aller  à  peti- 
tes journées  à  Lyon,  où  il  dit  qu'il  séjour- 
nera huit  jours,  et  de  là  à  Toulouse,  où  il 
suppose  qu'il  séjournera  quelques  semai- 
nes; après  quoi  il  reviendra  à  Paris  et  lui 
payera  le  louage  des  deux  chevaux  sur  le 
pied  de  3  livrer  par  jour  pour  les  deux.  Lan- 
dri livre  ses  chevaux  à  Saturnin,  qui  s'en 
sert  à  l'usage  qu'il  avail  projeté.  On  de- 
mande, 1°  s  il  peut  sans  péché  faire  servir 
ces  deux  chevaux  à  tirer  la  charrette  char- 
gée, sans  le  consentement  de  Landri,  qui, 
l'ayant  su,  les  auraîl  peul-être  voulu  louer 
davantage?  2°  Si,  en  cas  que  cela  ne  lui  soit 
pas  permis,  il  est  obligé  à  quelque  restitu- 
tion envers  Landri? 

R.  Saturnin  est  un  trompeur  qui  se  sert  du 
bien  d'aulrui  contre  la  volonté  légitime  du 
maîlre,  el  qui  fait  tort  à  Landri  en  fatiguant 
beaucoup  plus  ses  chevaux  qu'il  ne  loi  a  fait 
entendre  ;  par  conséquent  il  lui  doit  un  sup- 
plément, (el  qu'il  l'aurait  pu  exiger  selon  le 
jugement  qu'en  feraient  des  personnes  sages 
et  désintéressées. 

Cas  XXIX.  Léovigil  a  loué  pour  quinze 
jours  un  cheval  de  Narcisse,  pour  aller  de 
Paris  à  Orléans.  Ce  cheval  s'étant  déferré, 
Léovigil  a  négligé  de  le  faire  ferrer;  d'où  il 
est  arrivé  qu'il  a  eu  le  pied  entièrement 
gâté,  (jui  des  deux  doit  porter  cette  perle? 

R.  C'est  Léovigil,  puisqu'un  locataire  doit 
user  de  la  chose  louée  en  bon  père  de  fa- 
mille ;  ce  qu'il  n'a  pas  fait,  en  négligeant 
une  chose  aussi  essentielle  que  celle  de  faire 
terrer  un  cheval  qui  a  besoin  de  l'être. 

Cas  XXX.  Arislot  a  loué  deux  bœufs  pour 
un  mois  à  Marcel,  à  raison  de  2,">  sous  par 
jour,  mais  à  condition  que  si  Marcel  ne  les 
lui  rendai:  pas  le  lendein  in  du  mois  expiré, 
il  serait  obligé  de  les  garder  et  de  lui  eu 
payer  la  valeur  sur  le  pied  de  00  livres. 
Marcel  ne  les  a  reuvoyés  à  Ari>tot  que  trois 
jours  après  le  terme  stipulé.  Celui-ci  veut 
que  Marcel  lui  paye  les  90  livres  et  qu'il 
garde  les  bœufs.  Arisiol  peut-il  on  conscience 
y  obliger  Marcel,  prineipalemcnl  s'il  ne  lui 
a  pas  redemandé  ses  bœufs? 

H.  H  le  peut;  parce  qua  celte  convention 
n'a  rien  d'injuste,  et  que  le  jour  dont  on  est 
convenu  dans  le  contrai  esl  censé  sommer 
sutlisammenl  le  débiteur,  sans  que  le  créan- 
cier soit  obligé  de  l'on  avertir  :  6"um  in  hoc 
rata  die*  ttatula  pro  domino  inierpellet.  Gre- 
gor.  IX,  cap.  (in.,  <!c  Conduct.,  etc.,  I.  m, 
lit.  IN. 


85 


LOI) 


C, \s  XXXI.  9 «mi  loue  pour  'i  ans  a  Hennit 
six  bœufs,  estimés  chacun  à  VO  liv.,  et  dix 
vaches,  estimées  chacune  à  -2.")  liv.,  a(in  qu'il 
s'eo  serve  pour  labourer  et  engraisser  ses 
terres;  à  condition  :  1*  que  Hennit  lui  payera 
une  mesure  de  blé  par  an,  valant  50  ou  (>0 
sous  pour  chaque  vache,  et  deux  pour  chaque 
bœuf;  2*  que  les  fruits  que  porteront  les 
vaches  seront  partagea  entre  eux  par  égale 
portion  ;  .'5  que  chacun  d'eux  portera  par 
moitié  la  perte,  tant  naturelle  que  fortuite, 
qui  pourra  arriver  des  botes  ;  sans  quoi  Hemi 
pourrait  tirer  de  ce  louage  une  quantité  de 
blé  beaucoup  plus  grande,  si  Benoît  ne  se 
chargeait  pas  également  de  la  perte  comme 
Rémi ,  tant  parce  que  Benoît  trouve  un  grand 
avantage  en  ce  contrat,  qu'à  cause  que  les 
bêles  que  Rémi  lui  loue,  dépérissent  et  s'u- 
sent notablement  par  le  travail.  Ce  contrat 
n'est-il  pas  juste? 

B.  Ce  contrai,  qui  s'appelle  de  gazaille  ou 
louage  de  bétail,  est  injuste;  parce  que  la 
troisième  condition  détruit  la  nature  du  con- 
trat de  louage  et  de  celui  de  société,  dans 
lesquels  le  bailleur  demeure  toujours  pro- 
priétaire des  animaux  qu'il  donne  à  louage 
ou  en  société,  et  doit  par  conséquent  en 

LOUANGE. 
Louer  une  personne  c'est  parler  d'elle  avec  éloge  et  à  son  avantage.  11  n'y  a  d'ordinaire 
que  les  personnes  peu  sensées  qui  se  louent  elles-mêmes,  quoiqu'on  puisse  quelquefois  se 
glorifier  dans  le  Seigneur  des  grâces  qu'il  nous  a  faites.  On  ne  doit  jamais  louer  que  celui 
qui  est  digne  de  louange;  et"  il  n'est  pas  à  propos  d'en  donner  souvent  à  ceux  qui  en  mé- 
ritent. Constantin  s'irrita  contre  un  prélat,  qui  lui  dit  qu'il  était  le  seul  qui  fût  digne  de 
commander  sur  la  terre  :  Sapiens  cum  in  ore  laudatur,  in  aure  flagellatur,  et  conîristatur  in 
mente,  dit  saint  Grégoire. 


L1  X 

porter  seul  la  perle,  lorsqu'il!  viennent  a 
périr  sans  la  faute  du  preneur  qui  n'est  tenu 
que  de  la  perte  des  hèles  qui  pi  rissent  par 
>a  malice  OU  par  sa  négligence.  Hemi  ne  peut 
donc,  sans  injustice  charger  Benoit  de  la 
moitié  de  la  perte  des  bœufs  ou  vaches  qui 
viendraient  à  mourir  sans  qu'il  y  eût  aucu- 
nement de  sa  f iule.  Il  peut  donc  bien  retirer 
une  plus  grande  quantité  de  blé  «lu  louage 
de  ses  bêles  si  la  coutume  générale  du  pays 
est  d'en  tirer  un  plus  grand  profit  ;  mais  il  ne 
peut  pas,  sous  prétexte  qu'il  en  lire  un  plus 
médiocre,  obliger  Benoît  à  une  chose  qui  dé- 
truit la  nature  du  contrat  qu'il  a  fait  avec  lui. 

—  L'auteur  soutient,  cas  Pliilémon,  qu'un 
homme  peut,  en  louant  sa  maison  au-des- 
sous de  sou  prix,  charger  le  locataire  des 
cas  fortuits.  11  serait  à  souhaiter  qu'il  nous 
eût  dit  pourquoi  un  homme  qui  loue  à 
moindre  prix  ses  bœufs  et  ses  vaches  no 
peut  charger  le  preneur  y  consentant,  des 
mêmes  cas  fortuits,  quand  la  diminution  ac5 
tuelle  et  réelle  est  proportionnée  à  la  charge 
(ju'il  impose. 

Voyez  Compensation,  Gages,  Seignet  h  or: 
Paroisse,  cas  Hwjues. 


Cas  I.  Sirice,  homme  savant  et  d'une  vie 
exemplaire,  se  donne  lui-même  des  louanges 
au  sujet  de  sa  capacité  ou  de  sa  conduite.  Le 
peut-il  faire  quelquefois  sans  aucun  péché? 

B.  11  est  très-rare  que  l'on  puisse  se  louer 
soi-même  sans  pécher  par  vanité,  tant  la 
faiblesse  de  l'homme  est  grande.  On  le  peut 
cependant  :  1°  quand  tenlé  de  désespoir,  on 
se  rappelle,  pour  se  fortifier  dans  la  con- 
fiance en  Dieu,  les  bonnes  œuvres  qu'on  a 
faites  avec  sa  grâce;  2  lorsqu'il  est  utile  au 
salut  du  prochain  qu'il  sache  quelque  chose 
de  ce  qu^  nous  avons  fait  de  bien.  C'est  par 
cette  raison  que  saint  Paul  a  quelquefois 
fait  son  éloge.  V.  S.  Thomas  in  il  Cor.  n, 
lect.  5. 


Cas  II.  Constance,  femme  de  cour,  donne 
souvent  des  louanges  à  des  dames  en  leur 
présence.  Le  peut-elle  sans  péché? 

R.  Oui,  si  elle  a  une  jusle  raison  de  le 
faire,  et  une  intention  pure  en  le  faisant. 
Par  exemple,  si  elle  veut  empêcher  une  amie 
de  tomber  dans  l'abattement  ou  lui  faire 
aimer  la  vertu.  Mais  si  elle  loue  d'une  action 
mauvaise,  ou  par  un  pur  esprit  de  flatterie, 
ou  prévoyant  bien  qu'elle  donnera  de  la 
vanité,  on  ne  peut  l'excuser.  Or  c'esl  là  le 
style  trop  ordinaire  de  la  cour,  où  l'on  ne  se 
souvient  guère  de  ces  paroles  de  l'Apôtre  : 
Si  adhuc  hominibus  placèrent,  Christi  sert-us 
non  essem.  Galat.  i. 


LUXURE. 

Péché  capital,  qu'on  appelle  le  vice  honteux,  le  vice  infâme,  le  vice  déshonnête,  le  vice 
mauvais. 

Vice  honteux,  parce  qu'il  a  pour  objet  des  actions  ou  des  désirs  qu'on  a  le  plus  de  honte 
d'accuser  en  confession  ;  des  actions  qu'on  aurait  houle  de  commettre  à  la  vue  du  monde, 
et  dont  une  personne  d'honneur  rougirait  d'être  seulement  soupçonnée. 

Vice  infâme,  parce  qu'il  couvre  d'infamie  celui  qui  s'y  livre. 

Vice  déshonnête,  parce  qu'il  avilit  l'honnête  homme.  Il  le  rend  tout  animal,  il  ne  lui  laissa 
qu'un  cœur  de  bête. 

Vice  mauvais,  par  le  coup  mortel  qu'il  donne  toujours  à  l'âme.  C'est  pour  cela  que  les 
pensées  impures  sont  appelées  mauvaises  pensées.  Cependant  les  pensées  et  les  tentations 
impures,  que  l'on  a  sans  sa  faute,  par  surprise  et  malgré  soi,  ne  sont  point  péchés.  Si  vous 
êtes  négligent  à  y  renoncer,  il  y  a  péché  au  moins  véniel,  si  vous  les  avez,  si  vous  les  re- 
tenez, si  vous  les  continuez  volontairement  dans  l'esprit,  c'est-à-dire  avec  connaissance 
et  avec  une  complaisance  sensuelle,  elles  sont  péchés  mortels;  les  théologiens  ne  recon- 
naissent poinl  de   légèreté  de  matière  en  fait   de  luxure  voulue  directement  et  en   elle- 


ST  DICTIONNAIRE  DE  CVS  DE  CONSCIENCE.  88 

iiiéuie.  Le  péché  est  toujours  mortel  qoand  il  y  a  pleine  adverlance  ou  consentement  par- 
tait, niais  ce  péché  est  beaucoup  plus  grave  dans  un  acte  de  luxure  parfaite  que  dans  un 
acte  de  luxure  imp  tr  faite. 

Dans  tous  les  actes  de  l'âme,  bons  ou  mauvais,  la  pensée,  ledé-ir,  la  volonté,  les  actions 
et  l'intention  ne  sont  pas  la  même  chose,  et  9onl  des  actes  d  stincls.  Plusieurs  personnes, 
éclairées  d'ailleurs,  les  confondent,  en  voici  L'explication  :  La  pensée  est  une  idée  ou  un 
souvenir,  ou  une  représentation  dans  l'esprit.  Le  désir  est  une  demi-volonlé.  La  volonté, 
c'est  lorsqu'on  le  veut  en  effet.  Les  actions,  ce  sont  quelques  actes  extérieurs  que  l'on  l'ait. 
L'intention  c'est  la  fin  on  le  motif  qu'on  se  propose. 

La  pensée  est  comme  le  premier  pas  et  le  moindre  degré  du  bien  au  mal.  Si  l'objet  auquel 
on  pense  est  bon  et  saint,  la  pensée  est  bonne  et  sainte.  Si  l'objet  est  mauvais,  dangereux, 
ou  défendu,  la  pensée  volontaire  est  un  péché  p'us  ou  moins  grand,  selon  que  le  cœur  s'at- 
tache à  cet  objet;  le  désir  est  un  plus  grand  péché  que  la  pensée;  la  volonté  un  plus  grand 
que  le  désir;  l'action,  toute  proportion  gardée,  plus  grand  péché  que  la  seule  volonté. 
Tous  les  actes  sont  plus  ou  moins  criminels  selon  l'intention  qu'on  se  propose  et  selon 
qu'il  y  a  pius  ou  moins  de  délibération. 

Remarquons  que  la  pensée  volontaire  n'est  pas  la  volonté  de  faire  ce  que  l'on  pense. 
La  pensée  est  vo'ontaire,  lorsqu'on  veut  avoir  cette  pensée,  qu'on  y  prend  garde  et  qu'on 
la  retient  dans  son.esprit  avec  connaissance.  Si  l'on  ne  veut  pas  celte  pensés',  elle  n'est  ni 
volontaire,  ni  péché.  La  pensée  volontaire  d'impureté  est  un  péché  plus  ou  moins  grief, 
selon  les  acli jus  et  les  objets  auxquels  on  pense.  Les  personnes  qui  vivent  dans  la  crainte 
de  Dieu,  qui  veillent  sur  elles-mêmes,  qui  n'aiment  ni  les  idées  impures,  ni  les  discours 
obscènes,  ni  le  occasions  du  péché,  peuvent  croire  que  les  pensées  et  les  tentations  qui 
les  attaquent,  même  souvent,  ne  sont  point  volontaires  ;  elles  ne  doivent  pas  s'en  inquiéter, 
elles  doivent  les  mépriser,  s'en  humilier  devant  Dieu,  employer  même  très-peu  de  temps 
à  s'examiner  sur  celle  matière,  et  se  confesser  en  peu  de  mots  de  quelques  négligences  dont 
elles  se  sentiraient  coupables  sur  ce  point  ;  si  elles  s'examinaient  longtemps  sur  celle  ma- 
tière, elles  ne  feraient  qu'irriter  leur  imagination  et  s'attirer  par  là  de  nouvelles  et  de  plus 
fréquentes  tentations.  .Mais  si  vous  vivez  dans  la  dissipation,  si  vous  donnez  toute  liberté  à 
vos  sens,  si  vous  vous  échappez  facilement  et  fréquemment  en  paroles  libres,  si  vous  aimez 
les  lec  ures  de  romans,  vous  devez  craindre  que  vos  pensées  impures  ne  soient  volontaires, 
n'est-ce  pas  les  vouloir  que  d'en  aimer  la  cause  et  l'occasion? 

Pour  juger  si  une  pensée  est  volontaire,  on  doit  d  sliuguer  trois  choses  :  la  sugeestion 
ou  la  représentation  de  l'objet;  la  délectation  ou  le  plaisir  qu'on  éprouve  à  se  représenter 
l'ob  et,  et  le  consentement  qu'on  donne  à  ce  plaisir.  La  suggestion  ou  la  représentation  est 
la  première  idée  du  mal  qui  se  présente  à  l'esprit;  elle  n'est  point  en  elle-même  un  péché. 
La  délectation  est  le  plaisir  charnel  qu'.  ccasionne  la  pensée  du  mal;  si  on  ne  rejette  pas  ce 
plaisir  aussitôt  qu'on  s'aperçoil  qu'on  ne  peut  s'y  arrêter  sans  péché  et  qu'on  s'y  complaise 
de  propos  délibéré,  il  v  a  péché  mortel;  si  la  volonté  ne  consentait  qu'a  demi,  si  el'.e  résis- 
tait, ne  fût-ce  que  médiocrement,  le  péché  ne  serait  que  véniel. 

Il  ne  faut  pas  confondre  le  consentement  de  la  volonté,  ni  avec  la  pensée,  ni  avec  le 
plaisir  ou  là  délectation  qui  accompagne  ordinail émeut  la  pensée  impure.  Ce  plaisir  peut 
subsister  sans  que  la  volonté  y  soit  pour  rien  ;et  lani  que  la  volonté  n'y  prend  aucune  part, 
qu'elle  n'y  adhère  point,  il  ne  peut  y  avoir  de  péché;  ce  n'est  plus  qu'une  tentation  qui 
dévie,  t  un  sujet  de  mérite  pour  nous. 

Avcz-vous  arrêté  en  votre  cœur  un  désir  impur?  Péché  mortel  :  désirer  une  chose,  c'est 
la  vouloir  avec  une  certaine  ardeur;  le  désir  impur  renferme  donc  un  consentement  volon- 
laire,  une  adhésion  de  la  voionlé  à  l'action  déshonnéle  que  l'on  désire;  si  on  ne  la  commet 
pas,  c  ■  n'est  que  l'occasion  ou  les  moyens  qui  manquent;  le  crime  est  donc  déjà  consommé 
dans  le  cœur.  Quel  dé  uge  d'iniquités  sont  sorties  d'un  co'ur  où  une  flamme  impure  a  sé- 
journé pendant  des  années  entières!  Voyez  Rjbgabds,  PAKor.i:s.  Danses,  Comedibs,  Livrrs, 
Fornication. 


m 


MAGNÉTISMF. 

Sans  discuter  sur  le  magnétisme  en  lui-même,  nous  examinerons  seulement  s'il  est  per- 
mis ou  non  de  magnétiser  ou  de  se  faire  magnétiser.  11  serait  aujourd'hui  difficile  de  déci- 
der absolument  la  question  prise  en  général;  cependant  nous  a voos  de  Home  deux  déci- 
sions qui  pourraient  nous  diriger  pour  les  cas  particuliers  :  la  première  est  une  réponse 
à  une  consultation  adressée  à  la  sacrée  pénitenreric,  par  M.  Fnntana,  chancelier  de  l'évê- 
Ché  de  Lausanne  cl  Genève,  en  mai  18V1.  Voici  dite  consultation  : 

«  Eminbntissimr  Domink, 

«  Cum  bactenus  responsa  cire  a  magnetismum  animaient  minime  sullicere  videantur, 
ftilque  magnopere  oplandura  ut  lulius  magùque  uniformiter  solvi  queanl  casus  non  raro 
incidentes  i  infra  nignalus  Kminen  iajVestrœ  humililersequentia  exponit. 

«  Peisonamagnelisala,  qu;e  plerumquc  sexus  cslfeminei.ineumsl  ilum  soporis  ingreditur, 


:j  MAG  MA(i  90 

dielum  iûmiuunàutismum  magne ticum,  tara  alte,  ut  nec  maximua  fragor  ad  ejus  aures,  nec 
ferri,  ignisve  ulla  veheiaentia  illam  rascilare  valeant.  A  solo  magnetitatorê  cui  eonsensnm 

suum  «ledit  (consensus  enim  est  neceaaarius)  ad  illud  cxstasia  genua  addocitur,  sive  va ■  ii ^ 
palpnlionibua,  gesticulalionibusve,  qaando  ille  adest,  sivc  limplici  mandaio  eodemqnc  in- 
lerno,  cum  vd  pluriboa  leucia  disi.it. 

*  Tune  vl va  voce  se u  menlaliter  do  suo  abaenliomqup,  penitus  igno'orum  libi,  morbo 
inlerrogata,  hsec  persona  rvidenter  indocla  illico  medicoa  acienlia  longe  superal  ;  rcs  ana- 
iomicas  aecuratissime  enuntial  ;  mnrborum  iniernorum  in  humano  corpore,  qui  cogniln 
definiiuque  peritis  diffirillimi  aunl,  cauaam,  aedem,  naiaram  indigit'it  ;  roraradem  pr  geg- 
sus,  variationes,  oomplica  iones«»volvit,idque  proprin  lerminis,  icepe  eliara  diclorum  mor- 
boram  diuturniiatcm  exacte  preenunlial,  reinudiaquc  Biinplicissima  cl  eflicacissimn 
pracipit. 

«  Si  adest  persona  de  qna  magnetisata  consulilur,  relalionem  inler  ulramque  per  conla- 
ctuin  insliluit  magnelisalor.  Cum  veroabe-l,  cincinnus  e\  ejus  essarie  eani  supplot  ae,  suf- 
fici'.  Hoc  enim  cincinno  tantum  ad  palmam  magnétisais  admoto, confeslira  deciarare  qnid 
sit  (quin  aspiciat  o  tilis)  cojus  sint  capilli,  ubinara  versetur  nu  ne  peraon?  ad  quam  perli- 
net,  qnid  rernin  ngat  ;  circaque  eus  inorbum  omnia  supra  dicta  documenta  ininistrare, 
hand  aliter  atque  si(medicorom  more,  corpus  ipsa  inlrnspiceret. 

«  Postremo  magnetisata  non  oculh  cernit.  Ipsis  velalis,  qnidquid  erit,  illud  leget,  legendi 
nescia,  seu  librum,  aeu  manuscriptum  vel  aperium  vel  clauaum,  auo  capiti  vel  ventri  im- 
positum.  Eliam  ex  hrtc  reg'one  ejus  verba  egredi  videnlur.  Hoc  autem  statu  educla,  vel  ad 
jussum  eliam  internum  magnelisanlis,  vil  quasi  aponte  sua,  ipso  lemporia  punclo  a  so 
pi83nunii.ro,  nihil  oinnino  de  rébus  in  paroxysmo  pi  radis  sibi  conscire  videlur  quantum- 
vis  ille  duraveril  :  quamam  ab  ipsa  peila  fuerinl,  quee  vero  responderit,  quœ  perlulerit, 
hase  omnia  nuilam  in  ejus  iniellectu  ideam,  nec  minimum  in  memoria  vesligium  reli- 
querunt. 

«  Iiaque  orator  infra  scriptus,  tam  validas  cernons  rationes  dubitandi  an  simpliciter 
naturalea  sint  taies  effectua,  quorum  oicasionalis  tam  parum  com  eis  proporlionata  de- 
monstratur  enixe,  veliemeniissimeque  Veslram  Eminentiararogat  ut  ipsa,  pro  sua  sapientia, 
ail  majore  m  Omnip  nteutia  gioriam,  neenon  ad  majua  animarum  bonum,  qua3  a  Domino  re- 
demptœ  tanli  consliterunt,  decernere  velit  an,  posita  prœfatorum  verilale,  cunfessarius 
parocbusve  tuto  possit  pœnitentibus  aui  parochianis  suis  permiliere  : 

«  1°  Ut  magnetiaraum  animalcm  illis  ebaracteribus,  aliisque  similibus  prsedictum  exer- 
ceani,  tanquam  artem  mediçinsB  auxiiiatricem  alque  suppleloriam. 

«  2°  Ut  se  illum  in  statum  somnambulismi    magnetici   demitlendos  consentianl. 

«  3*  Ut  vel  de  se  vel  de  aliis  pet  sonas  consulant  illo  modo  magnelisalas. 

«  4°  Ut  unum  de  tribus  prœdclis  suscipiant,  liabiia  prius  caufela  formaliler  ex  animo  re- 
nuniiandi  cuilibet  diabolit  o  pacio  explicilo  vel  implicilo,  omni  eliam  salanicae  inlervenlioni, 
quoniam  hac  nonohslanie  cautione,  a  nonnullis  ex  magnelismo  hujusmodi  vel  iidem  vel 
aliquot  efleelus  obtenii  jam  fuerunt.  » 

Il  fut  répondu  à  celle  consultation  par  la  sacrée  pénilencerie,  comme  il  suit  : 

«  Sacra  pœniteniiaiia,  mature  perpensis  expositis,  respondendumcensel  prout  respondet  : 
Usum  magne;ismi,  prout  in  casu  exponitur,  non  licere.  Dalum  Komae  in  pœnilentiaiia  die 
1  julii  1841. 

«Gard.  Castracane,  m.  p 

«  P. H.  Pomella  S.  P.,  sccrelarius. 

voilà  donc  la  ebose  décidée  pour  ce  cas  particulier  ;  il  n'est  permis  ni  de  magnétiser,  ci i 
de  se  faire  ou  laisser  magnétiser  de  la  manière  exposée  à  la  pénilencerie  par  M.  Foutana. 
Mais  celle  décision  de  la  pénilencerie  n'est  ni  générale  ni  absolue;  et  Mgr  l  art  hevêque  de 
Reims,  en  18V2.  consulta  aussi  le  souverain  pontife;  il  demanda  à  Sa  Sainteté,  si  sepositis 
rei  abusibus  rejectoque  omni  cum  dœmone  fœdere,  il  est  permis  de  magnétiser  ou  de  recou- 
rir au  magnélisme  comme  à  un  remède.  Et  voici  ce  que  le  même  cardinal  Castracane  ré- 
pondit à  Mgr  l'archevêque  de  Reims,  le  2  septembre  1843  : 

a  Monseigneur, 

«  J'ai  appris  par  Mgr  de  Brimont  que  Votre  Grandeur  attend  de  moi  une  lettre  qui  lui 
fasse  savoir  si  la  sainte  inquisition  a  décidé  la  question  du  magnétisme. 

«  Je  vous  prie,  Monseigneur,  d'observer  que  la  question  n'est  pas  de  nature  à  être  dé- 
cidée de  sitôt,  si  jamais  elle  l'est,  parce  qu'on  ne  court  aucun  risque  à  en  différer  la  décision, 
et  qu'une  décision  prématurée  pourrait  compromettre  l'honneur  du  saini-siége  ;  que  lant 
qu'il  a  été  question  du  magnélisme  et  de  son  application  à  quelques  cas  particuliers,  le  saint- 
siége  n'a  pas  hésité  à  se  prononcer,  comme  on  l'a  vu  par  celles  de  ses  réponses  qui  ont  élé 
rendues  publiques  par  la  voie  des  journaux. 

«  Mais  à  présent  qu'il  ne  s'agii  pas  de  savoir  si,  dans  tel  ou  tel  cas,  le  magnétisme  peut 
être  permis  ;  mais  que  c'est  en  général  qu'on  examine  si  l'usage  du  magnétisme  peut  s'ac- 
corder avec  la  foi  et  les  bonnes  mœurs,  l'importance  de  cette  question  ne  peut  échapper  ni 
à  votre  sagacité,  ni  à  l'étendue  de  vos  connaissances.» 

On  voit  par  cette  réponse  du  grand  pénitencier  que  si  le  magnétisme,  ou  plutôt  l'appli- 


91  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  92 

cation  qu'on  eu  fait  dans  certains  cas  peut  être  et  a  été  plus  ou  moins  condamnée  ,  la  pé- 
niiencerie  n'a  rien  décidé  sur  la  question  du  magnétisme  en  général;  il  serait  donc  impru- 
dent à  un  simple  prêtre  de  condamner  ou  d'autoriser  le  magnétisme,  il  est  donc  prudent  de 
le  tolérer  jusqu'à  ce  que  la  décision  de  Rome  ait  tranché  la  question. 

«  En  disant,  ajoute  Mgr  Gousset,  qu'un  confesseur  doit  tolérer  l'usage  du  magnétisme, 
nous  supposons  premièrement,  que  le  magnétiseur  et  le  magnétisé  sont  de  bonne  foi,  qu'ils 
regardent  le  magnétisme  animal  comme  un  remède  naturel  et  utile;  secondement  qu'ils  ne 
se°per!nellent  rien  ni  l'un  ni  l'autre,  qui  puisse  blesser  la  modestie  chrétienne,  la  vertu  ; 
troisièmement,  qu'ils  renoneent  à  toute  intervention  de  la  part  du  démon.  S'il  en  était  au- 
trement, on  ne  pourrait  absoudre  ceux  qui  ont  recours  au  magnétisme.  Nous  ajouterons 
qu'un  confesseur  ne  doit  ni  conseiller  ni  approuver  le  magnétisme,  surtout  entre  personnes 
de  différent  sexe,  à  raison  de  la  sympathie  trop  grande  et  vraiment  dangereuse  qui  se  forme 
le  plus  souvent  entre  le  magnéliseur  et  la  personne  magnétisée.  » 

MAITRES  ET  MAITRESSES. 

Ils  doivent  à  leurs  domestiques,  ainsi  que  les  pères  et  mères  à  leurs  enfanis,  les  soins 
temporels  et  les  soins  spirituels. 

Soins  temporels:  Avez-vous  traité  vos  domestiques  avec  durelé,  exigeant  d'eux  des  ser- 
vices au-dessus  de  leurs  forces  et  dont  vous  n'étiez  pas  convenu?  Leur  avez-vous  refusé 
une  nourriture  convenable  et  proportionnée  à  leur  âge,  à  leur  tempérament,  à  leurs  fati- 
gues ?  Maîtres  impitoyables,  dit  à  ce  sujet  saint  Chrysostome,  prenez-vous  donc  vos  do- 
mestiques pour  des  statues  de  pierre,  qui  n'aient  besoin  ni  de  boire  ni  de  manger? 

En  avez-vous  eu  soin  dans  leurs  maladies,  ou  les  avez-vous  renvoyés  dès  qu'ils  sont 
devenus  malades?  Si  c'est  par  votre  faute  qu'ils  sont  devenus  malades,  parce  que  vous  les 
avez  fait  trop  travailler  ou  parce  que  vous  les  avez  trop  mal  nourris,  vous  êtes  obligés  par 
justice  de  leur  fournira  vos  frais  les  remèdes  et  les  soulagements  nécessaires;  et  quand 
même  il  n'y  aurait  pas  de  votre  faute,  la  charité  chrétienne,  une  compassion  toute  natu- 
relle demande  de  vous  que  vous  en  preniez  soin,  les  païens  mêmes  nous  donnent  l'exemple. 
Un  domestique  tomba  malade  au  service  d'un  officier  païen.  Que  fit  le  maître  tout  païen 
qu'il  était.  Le  mit-il  dehors  pour  s'en  débarrasser?  Non,  il  le  garda  chez  lui,  il  en  eut  tout  le 
soin  possible;  ayaqt  entendu  parler  des  miracles  que  faisait  Jésus-Christ  pour  la  guérison 
des  malades,  il  vint  lui-même  en  demander  un  pour  son  domestique.  Que  répondront  à 
cet  exemple  tant  de  maîtres  chrétiens  qui,  après  avoir  épuisé  un  domestique,  l'avoir  rendu 
malade  par  leur  dureté,  le  laissent  languir  misérablement  dans  un  coin  de  la  maison,  sans 
lui  donner  ni  soulagement  ni  consolation?  A  peine  daignc-l-on  lui  parler  une  fois  le  jour, 
et  encore  lui  dit-on  des  choses  capables  d'aigrir  son  mal.  Pour  qui  auriez- vous  de  la  cha- 
rité, si  vous  n'en  avez  point  pour  ceux  qui  sacrifient  leur  liberté  pour  vous  servir?  Ne 
soyez  pas,  dit  le  Sage,  semblable  à  un  lion  furieux  dans  votre  maison,  renversant  tout,  ac- 
cablant vos  domestiques  d'injures  et  faisant  gémir  sous  un  joug  de  fer  ces  malheureux  que 
la  Providence  vous  a  soumis. 

Si  la  maladie  des  domestiques  est  longue  ou  contagieuse,  les  maîtres,  s'il  n'en  sont  pas 
la  cause,  ne  sont  pas  obligés  de  les  garder  chez  eux;  ou  s'ils  les  gardent,  ils  peuvent  retenir 
sur  leurs  gages  les  dépenses  qu'ils  font,  soit  pour  la  nourriture,  soit  pour  les  remèdes,  à 
moins  que  les  domestiques  ne  soient  vraiment  pauvres.  Lorsque  les  dépenses  ne  sont  qu> 
faibles,  Antoine  et  Collet  font  aux  maîtres  une  obligation  de  charité  de  les  payer.  Heri 
tenentur  ex  charilaîe  minores  morbi  impensas  solvere. 

Avez-vous  renvoyé  vos  domestiques  avant  le  terme  convenu  sans  raison  légitime,  les 
décriant  ensuite  et  faisant  connaître  sans  nécessité  leurs  défauts?  Péché  d'abord  contre 
la  charité  et  ensuite  contre  la  justice.  Maîtres,  dit  l'Apôtre,  souvcnez-\ous  que  vous  avez 
un  maître  qui  est  dans  les  cieux,  qui  ne  fail  acception  de  personne,  qui  vous  traitera 
comme  vous  aurez  traité  vos  serviteurs  ;  pardonnez-leur,  s'ils  s'échappent  quelquefois 
comme  vous  voudriez  qu'ils  vous  pardonnassent,  si  vous  étiez  à  leur  place  ;  traitez-les 
comme  vous  voudriez  être  traité  vous-mêmes.  Ce  domestique  est  votre  frère  selon  la  reli- 
gion; il  est  l'enfant  de  Dieu  comme  vous;  il  a  droit  comme  vous  au  royaume  des  cieux; 
peut-être  sa  petitesse  actuelle  relèvera  dans  le  ciel,  et  votre  grandeur  vous  précipitera  dans 
l'abîme. 

Lorsque  les  domestiques  ont  été  renvoyés  avant  le  temps  et  malgré  eux  sans  raison,  Ml 
ont  en  conscience  droit  au  salaire  entier  de  l'année;  cependant  s'ils  trouvaient  sans  délai 
d'autres  mai  rea  qui  leur  donnassent  les  mêmes  gages,  tellement  qu'ils  ne  souffrissent  au- 
cun dommage  de  la  faute  de  celui  qui  les  a  injustement  renvoyés,  ils  ne  pourraient  pas  en 
conscience  exiger  le  gage  entier  qui  leur  était  promis. 

Avez-vous  fait  payer  à  vos  domestiques  des  dommages  casucls  dont  vous  n'étiez  pas  con- 
venus? Vous  ètes-vous  acquittés  envers  eux  de  vos  promesses  pour  habits,  linges,  gratifi- 
cations? Leur  avez-vous  retenu  ou  fait  attendre  sous  de  mauvais  prétextes  une  partie  de 
leur  salaire?  C'est  un  péché  qui  crie  vengeance,  contre  le  ciel.  On  voit  des  maîtres  riches 
qui  profitent  do  l'empire  qu'ils  ont  sur  certains  domestiques  ou  delà  misère  où  ils  les  voient 
pour  les  avoir  à  meilleur  compte.  C'est  une  barbarie  ;  si  le  prix  qu'on  donne  à  un  domestique 
est  bion  au-dessous  du  bas  prix,  il  y  a  injustice  manifeste  et  obligation  de  restituer.  Pri- 


D"  M  VI  MAL  94 

limii  jiotnit  'liicatiunis  jiinuiluriim    crnsctur  t/uod  t  ommuntltr   loris    in  illis  dan    solct  ,    ni 
OUod,  uno  icatxiulc,  stiitim  ab  Mo  adinttlitur ,  hubct  t<tm<n  lutiludincm.  P.  Antoine 

Soins  spirituels.  Avez-vous  instruit  ou  fait  instruire  vos  domestiques  des  \  erilés  de  la 
loi  nécessaires  au  salut?  S'ils  les  ignorent  par  une  négligence  grave  de  vojre  pari,  vous  pé- 
ehei  mortellement.  Quand  vous  les  avez  vus  offenser  Dieu  gravement  par  des  Blasphèmes  , 
des  paroles  ou  des  actions  deshonnôtes,  les  avez-vous  repris  ou  corrigés?  Vos  domestiques 
sont  vos  serviteurs  pour  ce  qui  regarde  le  corps;  mais  vous  êtes  les  leurs  pour  ce  qui  re- 
garde l'âme.  Négliger  gravement  de  le*  corriger,  lorsque  vous  le  pouvez  à  propos  ci  utile- 
ment, c'est  un  péché  mortel.  >'ils  refusent  de  se  corriger  surtout  des  outrages  qu'ils  font  à 
Dieu,  il  est  un  moyen  bien  simple,  c'est  de  les  congédier. 

Les  ayez-vous  renvoyés  lorsqu'ils  étalent  pour  vos  enfants  ou  pour  vos  autres  domesti- 
ques une  occasion  de  pécher, et  que  vos  corrections  leur  étaient  inutiles?  C'est  pécher  mor- 
tellement que  de  retenir  à  son  service  des  domestiques  dangereux.  On  peut  pour  des  rai- 
sons légitimes  en  différer  l'expulsion.  Le  grand  Constantin  écartait  de  son  palais  tous  les 
officiers  sans  religion,  en  disant  :  comment  seront-ils  (idoles  à  leur  prince,  s'ils  sont  infi- 
dèles à  leur  Dieu?  Avez-vous  veillé  sur  leur  conduite,  vous  êtes-vous  assurés  s'ils  rem- 
plissent les  devoirs  de  la  religion,  s'ils  vont  à  confesse,  à  la  messe  le  dimanche?  Pourda- 
loue  prêchant  à  la  cour,  crut  devoir  instruire  les  grands  du  soin  qu'ils  doivent  à  leurs  do- 
mestiques. Assez  de  prêtres  se  chargeront  de  vos  consciences,  envoyez-moi  vos  domesti- 
ques. 

Avez-vous  eu  soin  de  les  éloigner  des  occasions  funestes  à  leur  salut,  des  danses,  des 
maisons  dangereuses,  des  fréquentations  avec  des  personnes  de  différent  sexe?  Péché  mor- 
tel, si  votre  négligence  est  grave,  et  que  ce  soit  une  occasion  prochaine  de  pécher  mortel- 
lement. N'avez-vous  pas  été  vous-mêmes  pour  vos  domestiques  une  occasion  de  pécher, 
soit  en  les  sollicitant  au  mal,  soit  en  leur  en  donnant  l'exemple?  Avez-vous  pris  garde  à 
v  os  discours  sur  la  religion,  sur  les  mœurs  et  sur  le  prochain  ?  Sj  vos  domestiques  vous  en- 
tendent traiter  de  fable;  les  vérités  de  la  religion,  vous  serez  les  premiers  à  éprouver  les 
suites  de  ces  maximes  impies;  si  la  crainte  d'une  au;re  vie  ne  les  relient  pas,  craindront-ils 
de  vous  faire  tous  les  loris  qu'ils  pourront  vous  faire  impunémentdans  cette  vie?  a  Attendez 
que  je  ferme  la  porte,  disail  Voltaire  discourant  avec  ses  amis  contre  la  religion;  si  mes 
domestiques  nous  entendaient,  ils  pourraient  hieu  cette  nuit  venir  m 'assassiner.  »  S 'ils 
vous  entendent  déchirer  la  répulaliou  d'aulrui,  bientôt  ils  déchireront  la  vôtre.  Mais  quel 
crime,  si  vous  en  faisiez  les  objets  ou  les  ministres  des  infâmes  passions  ou  de  ves  intri- 
gues! Cruel  vautour,  vous  dévorez  une  faible  colombe  qui  était  venue  chercher  dans  votre 
maison  un  asile  à  sa  misère  et  à  sa  vertu  !  Vous  devez  en  vous  confessant,  faire  connaître 
que  c'est  votre  domesiique  que  vous  avez  porté  au  mal.  Celte  circonstance  doil-étre  décla» 
réc  en  concession.  Sœpe,  dit  Vernier,  in  confessions  hanc  circnmstantiam  lacent  heri  et  do- 
mina;. Petenda  semper  proinde,  maxime  cum  deimpudicitiis  agitur,  etsi  famuli  priorcs  solli- 
citaverint. 

N'avez-vous  point  négligé  d'appeler  un  prêtre  auprès  de  vos  domestiques  malades  ?  S'ils 
sont  morts  sans  sacrements  par  votre  faute,  vous  avez  péché  mortellement. 

Souvenez-vous  que  les  bons  maîtres  font  les  bons  domestiques.  On  ne  mérite  pas  d'avoir 
des  domestiques  quand  on  ne  les  fait  pas  vivre  en  chrétiens.  Les  protestants  rendent  hom- 
mage à  l'Eglise,  en  préférant  les  serviteurs  catholiques,  à  raison  disent-ils  de  la  confession 
qui  assure  leur  probité  et  conserve  leuis  mœurs. 

MALÉDICTION. 

La  malédiction  ou  imprécation  est  un  souhait  qu'on  fait  qu'il  arrive  du  malheur  à  quel- 
qu'un, ou  à  soi-même,  ou  à  quelque  autre  chose.  On  peut  maudire,  quoique  dans  un  sens 
moins  propre,  des  créatures  sans  raison,  comme  un  cheval,  une  terre,  etc.,  et  alors  la  ma- 
lédiction regarde  indirectement  le  Créateur  même,  contre  la  Providence  duquel  on  se  ré- 
volte, ou  le  prochain,  dont  on  souhaite  le  dommage  par  la  malédiction  qu'on  donne  à  ce 
qui  \u\  appartient;  d'où  vient  que  ces  sorles  d'imprécations  ne  peuvent  être  excusées  de 
péché.  Les  païens  mêmes,  comme  Platon,  les  ont  eues  en  horreur.  Les  effets  en  sont  tou- 
jours à  craindre,  quelque  injustes  qu'elles  soient.  Saint  Augustin,  serm.  332,  en  rapporte 
un  célèbre  exemple,  en  parlaul  d'une  mère  qui,  outrée  de  douleur  contre  sept  garçons  et 
trois  filles,  ses  enfants,  qui  l'avaient  offensée, eu  ce  que  l'aîné  l'ayant  frappée,  les  autres  ue 
s'y  étaient  pas  opposés,  alla  faire  sur  les  fonts  de  baptême  de  si  horribles  imprécations 
contre  eux,  qu'ils  furent  lous  à  l'instant  frappés  d'un  tremblement  de  tout  le  corps,  qui  les 
obligea  de  quitter  leur  pays  pour  é»iter  la  honte  publique  dont  ils  se  trouvaient  couverts. 
Ce  Père  ajoute  que  deux  d'entre  eux,  savoir  Paulus  elPalladia,  sa  sœur,  furent  miraculeuse- 
ment guéris,  lorsqu'on  célébrait  la  translation  des  reliques  de  saint  Elienue  ;  plus  heureuv 
que  leur  malheureuse  mère,  qui  se  pendit  elle-même,  voyant  l'effet  de  sa  malédiction  ac- 
compli. Cependant  les  saints,  parlant  par  l'esprit  de  Dieu,  ont  quelquefois  fait  des  impréca- 
tions contre  de  certains  pécheurs  ;  témoin  saint  Pierre  qui  dit  à  Simon  le  magicien,  Act.  vin  : 
Que  ton  aryent  périsse  avec  toi.  Témoin  encore  cet  ordre  de  Dieu  même  :  Maiedivite  haO.ta- 
tori'jus  ejus.  Mulcdiçile  terrœ  Meroz.  Judic.  v. 

Mais  parce  qu'il  n'y  a  que  Dieu,  qui,  infiniment  juste,  puisse  maudire  ses  créatures,  ces 
exemples  ne  peuvent  autoriser  personne  à  maudire  son  prochain,  ni  ce  qui  lui  appartient 


DICTIONNAIRE  DK  CAS  DE  CoNSClKNCK. 


<:.', 


Au  contraire  Jésus-Christ  nous  ordonne  de  bénir  ceux  qui  nous  maudissent.  Ce  que  prati- 
quaient en  effet  les  apôtres,  comme  l'assure  saint  Paul,  qui  dit: Malerlicimur, et  benedicimus, 
1  Corint,  iv. 


an  prochain  même;  2  si  en  les  maudissant, 
il  les  con-idère  précisément  comme  des  créa- 
tures de  Dieu  ;  car  alors  c  est  un  blasphème. 
Mais  son  péché  peut  n'éire  que  véniel,  s'il 
n'a  pas  celte  vue.  et  que  le  mal  qu'il  désire 
à  cette  créature  ne  puisse  piéjudicier  au 
proch  lia.  C'est  ce  que  oit  saint  Thomas,  qui 
ajoute  :  Mnledic-re  rébus  inationalibus.  in 
quantum  sunt  crenlurœ  Dei ,  est  peccatum 
blasphemiœ;  maledicere  autant  eis,  secmidum 
se  onsideratis,  e  t  otiosum  et  vanum,  et  per 
conse'/uens  HUcitum.  2-2,  q.  76,  a  2. 

Cas  III.  \v(  z-vous  maudit  des  personnes? 
si  c'est  seulement  à  cause  de  leurs  défauts, 
par  colère  ou  par  indignation  et  non  comme 
créatures  de  Dieu,  il  n'y  a  pas  de  blasphème, 
mais  péché  contre  la  charité,  lequel  serait 
m  >  tel,  si  l'on  donnait  de  grandes  malédic- 
tions, telles  que  celles-ci  :  Que  le  démon  tous 
emporte,  que  le  tonnerre  vous  éirnse,  et  que 
l'on  désirât  que  la  chose  arrivât.  Quoique 
Dieu  condamne  les  malédictions,  il  lese.vauce 
souvent  dans  sa  justice. 


Cas  I.  Oronce  profère  Quelquefois  des  pa- 
roles de  malédiction.  Pèche-t-il  toujours 
mortellement  à  chaque  fois? 

R.  S  le  mal  qn'Oronce  désire  an  prochain 
est  not  ble  ,  et  que  son  intention  soit  qu'il 
lui  arrive,  il  pèche  mortellement  toutes  les 
fois  qu'il  prononce  C'S  malédictions.  Mais  si 
le  mal  n'est  pas  considérable,  ou  que  l'étant, 
il  n'ait  pas  intention  qu'il  arrive,  ou  qu'il  ne 
profère  ces  sortes  de  paroles  que  par  manière 
de  divertissement  ou  par  une  précipitation 
si  grande,  quYIlo  prévienne  sa  volonté,  son 
péché  ne  do  t  é  re  censé  que  comme  véniel, 
pourvu  qu'il  s'elTorce  d'en  rétracter  l'habi- 
tude. 

Cas  II.  Hnnulfe  profère  quelquefois  des 
malédictions  contre  des  créatures  irraison- 
nablss.  Pèche-t-il  en  cela  moi  tellement , 
lors  ue  le  mal  qu'il  leur  souhaite  est  fort 
no'able,  et  qu'il  le  fait  avec  une  pleine  déli- 
bération? 

H.  Il  pèche  mortellement  :  1°  s'il  désire  du 
mal  à  ces  créalur.  s,  en  tant  qu'elles  sont  le 
bien  du  prochain,  parce  que  c'est  en  désirer 

MALÉFICE. 

On  entend  ici  par  maléfice  une  opération  par  laquelle  on  procure  du  dérangement  ou  du 
mal  aux  hommes,  au\  animant,  aux  fruits  de  la  terre,  en  employant  ou  des  moyens  natu- 
rels, comme  le  prison,  ou  des  moyens  pris  du  démon,  comme  la  magie  et  le  sortilège.  Il 
y  a  un  maléfice  qu'on  nomme  amilorium,  tel  qu'était  celui  dont  parle  S.  Jérôme,  dans  la 
Vie  de  S.  Hilarion;  l'autre  qu'on  appelle  vnieficnm,  tel  qu'était  celui  dont  se  servaient  les 
bergers  de  Brie,  et  dont  on  trouvera  le  récit  dans  [Histoire  critique  des  pratiques  suprrsti- 
tieuses,  par  le  P.  le  lîrun.  On  prouvera  la  réalité  du  sortilège  au  moi  SonciER  :  quant  à  la 
manière  de  le  dé:ruire,  nous  en  avons  parlé  à  l'art.  Empêchement  de  l'impi  issance. 

MANDAT. 

Le  mandat  ou  procuration  est  un  acte  par  lequel  une  personne  donne  à  une  autre 
le  pouvoir  de  f  lire  quelque  chose  pour  le  mandant  ei  en  son  nom.  Ce  contrat  ne  se  forme 
que  par  l'acceptation  du  mandataire.  Le  mandat  peut  élre  donné  ou  par  acte  public  ou  par 
éiril  sous  seing  privé,  même  par  lettre.  Il  peut  aussi  être  donné  verbalement  ;  l'accepta- 
tion du  mandai  peut  n'être  que  tacite,  et  résulter  de  l'exécution  qui  lui  a  été  donnée  par  le 
mandataire.  Le  mandat  est  gratuit  s\l  n'y  a  convention  cou  raire.  Le  mandat,  conçu  en 
termes  généraux,  n'embrasse  que  les  actes  d'administration  ;  s'il  s'agit  d'aliéner  ou  d'hy- 
pothéquer, ou  de  quelque  acte  de  propriété,  le  mandat  doit  être  exprès. 

Le  manda  aire  ne  peut  rien  faire  au  delà  de  ce  qui  est  porté  dans  son  mandat;  le  pouvoir 
de  transiger  ne  ren'erme  pas  celui  de  com  iromeltre.  Le  mandataire  esl  tenu  d'accomplir  le 
mandat  tant  qu'il  en  demeure  chargé,  et  répond  des  dommages-intérêts  qui  pourraient  ré- 
sulter de  son  inexécution  :  il  est  lenu  même  d'achever  la  chose  commencée  au  décès  du  man- 
dant, s'il  y  a  péril  en  la  demeure;  il  repond,  non-seulement  du  dol,  mais  enc  >re  des  fautes 
qu'il  commet  dans  sa  gestion.  Néanmoins  la  respons  ibili  é  r  I  ilive  aux  fautes  est  appliquée 
moins  rigoureusement  à  celui  dont  le  mandai  est  gratuit  qu'à  celui  qui  reçoit  un  salaire. 
Tout  mandataire  est  lenn  de  rendre  compte  de  sa  gestion  et  de  faire  raison  au  mandant 
de  tout  ce  qu'il  a  reçu  en  vertu  de  sa  procuration,  quand  même  ce  qu'il  aurait  reçu  n'eût 
point  été  dû  au  mandant;  il  répond  de  celui  qu'il  s'est  substitué  dans  sa  gestion,  1"  quand 
iln'a  pas  reçu  le  pouvoir  de  se  substituer  quelqu'un  ;  2'  quand  ce  pouvoir  lui  a  été  con- 
féré sans  désignation  d'une  personne,  et  que  celle  dont  il  a  lait  choix  était  notoirement  in- 
capable ou  insolvable.  Il  n'y  a  de  sol  darile  entre  les  mandataires  qu'autant  qu'elle  a  été 
exprimée.  Le  mandataire  dot  l'intérêt  des  sommes  qu'il  a  employées  à  son  usage,  et  de 
celles  dont  il  est  reliqualaire.  Il  n'est  lenu  d'aucune  garantie  envers  celui  avec  qui  il  con- 
tracte en  qualité  de  mandat  lire,  s'il  ne  s'y  est  personnellement  soumis. 

Le  mandant  est  lenu  d'exécuter  les  engagements  c  m'ractés  par  le  mandataire  conformé- 
ment au  pouvoir  qui  lui  a  été  donné;  il  n'est  tenu  de  ce  qui  a  pué  re  fait  au  delà,  qu'au- 
tant qu'il  l'a  ra'ifie  expressément  ou  tacitement.  Il  doit  rembourser  au  mand  Maire  les  frais 
et  avances  que  celui-ci  a  faits  pour  l'exécution  du  mandai;  lui  payer  ses  salaires  lors- 
qu'il en  a  été  promis  ;  l'indemniser  des  perles  qu'il  a  essuyées  à  l'occasion  de  sa  gestion 
sans  imprudence  qui  lui  soit  imputable;  lui  payer  l'intérêt  des  avances  qu'il  a  laites  à 
dater  du  jour  des  avances  constatées. 


07  J| AN  M  \R  98 

Le  mandat  finit  par  la  révocation  du  roandalaire,  par  la  renonciation  de  celui-ci  au 
mandat,  parla  mort  naturelle  ou  civile,  l'interdiction  ou  la  déconfiture  ,  so;l  du  mandant, 
soit  du  mandataire. 

MANIPULE. 

C'est  on  dos  ornements  nécessaires  pour  dire  la  messe.  Mais  s'il  s'agissait  de  célébrer 
afin  de  pouvoir  administrer  un  mourant,  ou  pour  procurer  1 1  messe  à  une  paroisse  entière, 
un  jour  de  dimanche,  plu  ieurs  théologiens  pensent  qu'on  pourrait  la  due  sans  manipule. 
Mai*  hors  le  cas  de  nécessité  y  aumit-il  péché  mortel  a  célébrer  sans  manipule?  Les  uns 
disent  que  oui,  les  autres  disent  qne  non.  Ce  dernier  sentiment  est  assez  probable,  car 
l'omission  du  manipule  ne  nous  paraît  pas  matière  grave,  ni  en  elle-même  ni  dans  Si  s  suites. 
Il  est  à  présumer  que  les  fidèles  n'en  seraient  pas  scandalisés;  peut-être  même  ne  le  re- 
marqueraient- ils  pas. 

Le  manipule,  ainsi  que  lesaulres  ornements  sacerdotaux,  doit  être  bénit  ou  par  l'évéque 
ou  par  son  délégué.  Il  perdrait  si  bénédiction  en  perdant  la  matière  ou  la  forme  sous  la- 
quel  e  il  a  été  bénit,  quand,  en  le  raccommodant,  on  y  a  mis  tant  de  nouvelles  pièces,  que 
le  neuf  l'emporte  sur  le  vieux.  Il  n'en  serait  pas  ainsi  si  on  le  raccommodait  peu  à  peu  ;  les 
premières  parties  feraient  sur  les  dernières  ce  que  fait  l'eau  bénite  sur  ce. le  qu'on  y  ajoute 
en  moindre  quantité.  Lorsqu'un  manipule  est  double  et  qu'il  a  été  bénit  des  deux  cotes,  le 
côté  qui  reste  en  entier  et  qu'on  sépare  de  l'autre,  qui  est  bors  d  étal  de  servir,  conserve  sa 
bénéd. clion.  Quand  la  doublure  du  manipule  est  déchirée,  on  se  contente  de  la  réparer, 
sans  faire  bénir  l'ornement. 

MANUFACTURE. 

ijeu  destiné  pour  la  fabrication  de  certains  ouvrages  qui  se  font  à  la  main.  La  contre- 
façon des  marques  particulières  que  tout  manufacturier  ou  artisan  a  ie  droit  d'appliquer 
su  des  objets  desa  fabrication  donnera  lieu  à  des  dommages-intérêts  envers  celui  dont 
la  marque  aura  été  contrefaite;  la  marque  sera  considérée  comme  contrefaite  quand  on  y 
aura  inséré  ces  mots  :  f.içon  de. ,  et  à  la  suite  le  nom  d'un  autre  fabricml  ou  d'une  au- 
tre ville.  Tout  fabricant  qui  voudra  pouvoir  revendiquer  par  la  suite,  devant  le  tribunal  de 
commerce,  la  propriété  d'un  dessin  de  sou  invention  sera  tenu  d'en  déposer  aux  archives 
du  conseil  de  prud'hommes  un  échantillon  plié  sous  enveloppe,  revêtue  de  ses  cachet  et 
signature,  sur  laquelle  sera  également  apposé  le  cachet  du  conseil  de  prud'hommes. 

En  déposant  son  échantillon  le  fabricant  déclarera  s'il  entend  se  réserver  la  propriété 
exclusive  pendant  une,  trais,  ou  cinq  années,  ou  à  perpétuité.  Usera  tenu  note  de 
cette  déclaration.  En  cas  de  contestation  entre  deux  ou  plusieurs  fabricants  sur  la  pro- 
priété d'un  dessin  ,  le  conseil  de  prud'hommes  procédera  à  l'ouverture  des  piquets  qui 
auront  été  déposés  parles  parties  ;  il  fournira  un  certificat  indiquant  le  nom  du  fabricant 
qui  aura  la  priorité  de  date. 

Les  fabricants  de  quincaillerie  et  de  coutellerie  sont  autorisés  à  frapper  leurs  ouvrages 
d'une  marque  particulière,  assez  distincte  des  autres  marques  pour  ne  pouvoir  être  confon- 
dues avec  elles  ;  la  propriété  de  cette  marque  ne  sera  assurée  qu'à  ceux  qui  l'auront  fait 
empreindre  sur  des  tables  communes,  déposées  à  cet  effet  dans  l'une  des  salles  du  chef-lieu 
de  la  sous-prérei  turc.  Il  seradélivié  un  litre  qui  en  constatera  le  dépôt.  Les  objets  c  ni're- 
faits  seront  confisqués  au  pr.  Gt  du  pro,  riélaire  de  la  marque  ;$e  tout  sans  préjudice  des 
dommages-intérêts  qu'il  y  aura  lieu  de  lui  adjuger. 

Il  a  été  fait  en  18V1  une  loi  relative  au  travail  des  enfants  employés  dans  les  manufac- 
tures et  ateliers.  Les  manufacturiers  ne  peuvent  les  enfreindre  sans  manquer  à  la  charité 
el  peut-être  même  à  la  justice,  s'ils  les  faisaient  travailler  au  delà  du  temps  déterminé  par 
la  loi  el  sans  augmentation  du  salaire  ordinaire. 

MARAUDAGE. 

Nom  d'une  espèce  de  vol  qui  s'applique  surtout  à  la  soustraction  frauduleuse  des  pro- 
ductions de  la  terre.  Quiconque  maraudera,  dérobera  des  productions  de  la  terre,  qui  peu- 
vent servir  à  la  nourriture  des  hommes  ou  d'autres  productions  utiles,  sera  condamné  à 
une  amende  égale  au  dédommagement  dû  au  propriétaire  ou  fermier;  pour  vol  de  récoïle 
fait  aveedespaniersoudes  sacs,  ou  àl'aide  des  animaux  de  charge,  l'amende  sera  dudouble 
du  dédommagement. 

MARCHAND.  Voyez  Achat,  Société,  Vente. 

MARCHÉS  et  FOIRES.  Voyez  Dimanches  et  Fêtes,  cas  V,  XI  et  XII. 

MARIAGE. 

TITRE    PREMlEn. 

Mariage  contracté  sous  condition. 

Dieu  voulut  être    l'auteur  du  mariage  dès  le  commencement  du    monde;    mais  il    avait 

formé  de  toute  éternité  le  desseind'unealliance  infiniment  plus  noble,  je  veux  dire  do  l'union 

de  Jésus-Christ,  son  Fils,  avec  l'Eglise,  et  il  la  voulut    signifier    par    le    mariage    corporel 

d'Adam  el  d'Eve.  Celui-ci,  qui  ne  fut  consommé  qu'après  le  oéché   ne  devait    nroduire  quo 


M 


.DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


100 


des  enfants  charnels  ;  au  lieu  que  les  enfants  qui  devaient  naître  du  mariage  mystique  de 
Jésus-Christ  cl  de  l'Eglise  devaient  être  enfants  de  grâce  et  d'adoption,  parle  moyen  du 
baptême;  sur  quoi  saint  Augustin  dit,  serin.  209  :  Duo  parentes  nos  genuerunt  ad  mortem  ; 
duo  parentes  nos  genuerunt  ad  vitam. 

La  fin  du  mariage  est  d'avoir  des  enfants  et  d'entretenir  l'union  entre  les  époux  et  leurs 
diverses  familles.  C'est  pourquoi  les  infidèles  mêmes  ont  toujours  regardé  le  mariage  comme 
une  chose  sainte,  et  qu'ils  ont  puni  ceux  qui  le  violaient.  Mais  les  Juifs  ont  poussé  plus 
loin  leur  vénération  pour  l'alliance  conjugale,  parce  qu'ils  savaientque  le  Messie  devait 
naître  de  la  postérité  d'Abraham,  et  que  chacun  d'eux  espérait  qu'il  pourrait  naître  de  sa 
famille  ;  et  c'est  dans  celle  vue  qu'ils  épousaient  plusieurs  femmes.  Non  victi  libidine,  sed 
ducti  pietate,  dit  saint  Augustin. 

Le  mariage  chrétien  est  infiniment  plus  saint  que  tous  les  autres;  1°  parce  qu'il  ne 
souffre  jamais  la  polygamie  dans  quelque  cas  que  ce  soit;  2°  parce  qu'il  e*t  un  véritable  sa- 
crement et,  comme  tel,  une  source  de  grâces  à  ceux  que  Dieu  y  appelle,  lorsqu'ils  ne  s'y 
engagent  qu'avec  les  dispositions  nécessaires  pour  mériter  que  Dieu  les  leur  accorde;  3"  parce 
que  son  lien  devient  si  indissoluble  par  la  consommation,  qu'il  ne  peut  finir  que  par  la 
mort  du  premier  décédant. 

Le  mariage  peut  être  considéré  ou  comme  un  simple  contrat  civil,  tel  qu'est  celui  des  in- 
fidèles ;  et  alors  on  le  définit  :  Contractus  guo  légitima?  seu  habiles  personœ  corporum  suo- 
rum  dominium  mutuo  traduntel'accipiunt  :  ou  comme  un  sacrement  ;  et  dans  ce  sens  on  ledéfinit  : 
Novœ  legis  sacramenlum,  guo  vir  et  millier  baptizati  corporum  suorum  dominium  mutuo 
tradunt  et  accipiunt.  On  divise  le  mariage  en  ratifié,  ratum,  c'est-à-dire  quia  été  ratifié  par 
l'Eglise,  et  en  consommé,  consummatum,  quia  été  suivi  de  l'usage  qu'en  ont  failles  époux. 
Le  lien  du  premier  peut  élre  dissous  par  la  profession  religieuse;  le  second  n'admet  aucun 
cas  de  dissolution. 


Cas  I.  Tharasius  et  Mœvia  ont  contracté 
mariage  sous  condition.  Ce  mariage  est— il 
valide  ? 

R.  Il  y  a  des  conditions  honnêtes,  comme 
celle-ci  :  Si  tnon  père  y  consent.  Il  y  en  a  d'il- 
licites; et  de  celles-ci,  les  unes  sont  contre 
la  substance  du  mariage,  et  l'un  des  trois 
biens  qui  lui  sont  essentiels,  savoir  proies, 
la  génération  des  enfants  ;  (ides,  la  foi  conju- 
gale ;  sacramentnm,  le  sacrement  qui  en  pro- 
duit l'indissolubilité.  Les  autres,  quoique 
d'ailleurs  criminelles,  ne  sont  pas  contrai- 
res à  ces  trois  sortes  de  biens,  comme  si  on 
disait  :  Je  vous  épouse  si  vous  voulez  m'ai- 
der  à  voler.  Le  mariage  contracté  sous  une 
condition  honnête  esl  valide  quand  la  condi- 
tion s'accomplit,  pourvu  que  les  parties  ne 
s'en  soient  pas  désistées  auparavant. Celui  qui 
esl  contracté  sous  une  condition  criminelle, 
mais  non  contraire  au  bien  du  mariage,  est 
aussi  valide ,  parce  que  cette  condition  est 
regardée  dans  le  droil comme  non  apposée; 
mais  celui  qui  esl  fait  sous  une  condition  il- 
licite et  en  même  temps  contraire  à  la  sub- 
stance du  mariage  esl  nul  ;  parce  qu'alors 
on  ne  consent  pas  à  ce  genre  de  société  con- 
jugale ,  qui  esl  propre  à  la  loi  de  1  Evan- 
gile. 

—  Nota,  t*  L'auteur  a  lorl  de  dire  indéfi- 
niment qu'il  est  libre  aux  contractants  de 
renoncera  la  conditionapposée,  vuquequand 
elle  est  juste,  ils  ne  le  peuvent  sans  cause 
raisonnable  ;  2°  si  celui  des  deux  qui  a  appo- 
se une  condition  illicite,  quoique  non  con- 
traire aux  biens  du  sacrement,  n'avait  voulu 
consentir  qu'en  cas  que  cette  condition  s'ac- 
complit, le  mariage  serait  nul  ,  parce  que 
le  droil  peut  lien  annuler  certaines  condi- 
tions, mais  il  ne  peut  suppléer  le  défaut  de 
contentement 

Cas  IL  Annlolicn  a  épousé  Marie  sous  cette 
condition  :  .St  mon  prie  y  donne  son  consni- 
trmcnt.lsC  père  s'est  d'abord  opposé  à  ce  ma- 
riage ;  mais,  gagné  enfin   par  les   prières   de 


son  fils,  il  y  a  consenti.    Le  mariage  est-il 
valide  en  ce  cas  ? 

II.  Il  l'est,  pourvu  que  les  deux  contrac- 
tants aient  toujours  persévéré  dans  leur  pre- 
mier consentement;  mais  il  faut  que  le  con- 
sentement du  père  soit  donné  devant  le  curé 
et  des  témoins  ,  parce  que  sans  cela  ils  ne 
pourraient  pas  attester  la  validité  de  ce  ma- 
riage. 

—  La  première  partie  de  cette  décision  est 
fausse,  selon  Sanchez,  I.  5,  disp.  7,  n.  8, 
parce  que  dès  que  le  père  a  une  fois  refusé 
son  consentement,  la  condition  a  manqué. 
Pour  remédier  à  loul  il  suffit  que  les  parties 
donnent  un  nouveau  consentement  absolu  ; 
et  il  le  faut  faire  coram  parocho  et  lestibus, 
comme  dit  l'auteur. 

Cas  III.  Si,  dans  le  cas  précédent,  le  père 
d'Analolien  garde  le  silence  sans  s'opposer 
el  sans  aussi  consentir,  le  mariage  esl-il 
valide? 

—  Je  le  crois  valide  avec  Sanchez  ;  parce 
que  les  contractants,  dans  le  train  commun, 
n'ont  d'autre  intention  que  de  ne  pas  faire 
un  mariage  qui  soit  désapprouvé;  ce  qui  a 
lieu,  quand  un  père  qui  peut  parler  ne  se 
plaint  pas. 

Cas  IV.  Si  Similis  contracte  mariage  sous 
la  condition  que  son  père  y  consente,  le  ma- 
riage esl-il  valide  s'il  sait  que  son  père  est 
mort? 

\\.  Si  M.rvius  a  vraiment  consenti  au  ma- 
riage, il  esl  valide  r  parce  que  la  condition 
du  consentement  de  son  père  était  alors  im- 
possible, el  qu'une  telle  condition  se  regarde 
comme  non  apposée  dans  un  contrat,  ainsi 
que  le  déclare  Grégoire  1\,  c.  7,  de  tondit, 
appos.  (Jue  si  Mœviua  ignorait  que  son  père 
fui  mort,  et  qu'il  n'eût  pas  l'intention  de  con- 
tracter actuclleneui,  de  prœsenti,  mais  seu- 
lement de  ne  consentir  au  mariage  qu'en 
cas  que  son  pi  re  >  donnât  son  agrément,  le, 
mariage  serait  nul,  selon  Sylvestre  rrrbo 
Matrimonium,  8,  gu.  I. 


f  BIBLIOTHECA  J 


tôt 


M.\R 


MAR 


11,9 


—  Eti  général  ceUiqui  le  marient. «i<fr  benc- 
nlacito  palrts  n'ont  d'au  Ire  intention  que 
de* ne  rlert  faire  qui  lui  déplaise  :  puis  donc 
qu'ils  ne  peuvent  déplaire  à  un  père  qui  n'est 
plus,  il  faut  préjuger  pour  leur  mariage. 

Cas  Y.  Lorsque  Baudouin  époUsa  décile, 
cdle  n'y  consent-il  que  sous  colle  condition  : 
Que  vous  viriez  avec  moi  comme  avec  votre 
sœur,  ainsi  que  vdus  me  l*atiet  promis,  et  en 
cas  que  vous  ne  soyez  pas  sincèrement  dans 
celle  volonté',  je  ne  prétends  nullement  contrac- 
ter avec  vous,  quoique  je  dise  de  Louche  que 
/<  contracte.  1"  Ce  Mariage  est-il  Valide,  étant 
ainsi  contracté  ?  2"  le  serait-il,  s'il  élait  con- 
tracté sous  cette  autre  condition  :  Je  vous 
épouse  à  condition  que  vous  vous  obligiez 
par  vau  à  faire  nu  plus  tôt  profession  de  reli- 
gion, ou  â  condition  que  vous  ne  consomme- 
rez jamais  le  mariage  avec  moi,  comme  vous 
me  l'avez  promis? 

R.  Nous  croyons  le  mariage  nul  dans  ces 
trois  cas  ,  parce  qu'une  condition  ,  quelque 
honnête  qu'elle  soit,  qui  est  contraire  à  ce 
qui  est  essentiel  au  mariage  ,  le  rend  inva- 
lide, selon  ce  mot  de  Grégoire  IX  :  Si  con- 
diliones  contra  substantiam  malrimonii  in- 
frantur....  matrimoniales  contractas  caret 
rffiriu.  Or ,  les  conditions  exprimées  dans 
l'espèce  proposée,  quoique  honnêtes,  sont 
autant  contraires  à  ce  qui  est  essentiel  au 
mariage  que  le  sont  celles  qui  sont  contre  les 
bonnes  mœurs.  On  ne  doit  donc  point  mettre 
de  différence  à  cet  égard  entre  les  unes  et  les 
autres.  C'est  le  sentiment  de  saint  Thomas, 
in  4,  disl.  28,  q.  un.  a.  4,  qui  répond  à 
l'exemple  de  la  sainte  Vierge,  qu'on  pouvait 
lui  objecter,  ou  qu'elle  ne  fit  un  vœu  absolu 
de  virginité  qu'après  avoir  contracté  ma- 
riage, ou  que,  si  elle  l'avait  fait  auparavant, 
elle  avait  donné  à  saint  Joseph  pouvoir  sur 
son  corps,  étant  très-sûre,  par  une  révéla- 
lion  divine,  qu'il  n'userait  point  de  ce  pou- 
voir, et  qu'il  était  dans  les  sentiments  où  elle 
était  de  garder  la  virginité. 

—  Je  crois  cette  décision  fausse,  et  je  sou- 
haite que  les  supérieurs  la  regardent  au 
moins  comme  douteuse,  et  que  par  consé- 
quent, au  lieu  de  prononcer  toul  d'un  coup 
qu'un  tel  mariage  est  nul,  ils  engagent  les 
oarties   à  un   nouveau   consentement.    Ces 


sortes  de  conditions  renferment  toujours 
cette  aulrc  condition  tacite  :  A  moins  que 
Dieu  ne  fasse  connaître  qu'il  ne  veut  pas  que 
je  continue  de  garder  la  virginité.  Or,  dès 
lors,  il  y  a  vera  ITaditlO  dominii  in  corpus. 
Hugues  de  Sainl-\  Ictof,  que  Cite  l'auteur, 
v>\  bodlre  Itli.  Voyez  mon  Traité  des  dis- 
1>cnscs,  tonrié  III,  lelt.  17. 

Cas  VI.  Tristan  a  épousé  Henriette  ,  sa 
parente  au  quatrième  degré,  sous  cette  con- 
dition :  Si  le  pape  nous  accorde  là  dispense 
nécessaire,  etc.  Le  mariage  est-il  devenu  va- 
lide par  l'obtention  de  la  dispense? 

R.  Non,  et  il  faut  qu'ils  consentent  de 
nouveau,  après  la  dispense  obtenue,  parce 
que  leur  premier  consentement  n'a  pas  été 
légitime,  puisqu'ils  étaient  alors  inhabiles  à 
conlracter.  C'est  le  sentiment  de  Sylvestre  et 
de  plusieurs  autres  canonistes. 

—  Il  serait  aisé  de  combattre  celle  déci- 
sion, si  la  chose  en  valait  la  peine.  Yoyei 
mon  quatorzième  volume  ,  cap.  3,  n.  92.  Ce- 
pendant la  Kote  a  souvent  suivi  le  sentiment 
de  l'aulcur. 

Cas  VrJi.  Artémius ,  en  contactant  ma- 
riage avec  Julienne,  n'y  a  consenti  que  sous 
cetle  condition  :  Si  te  virginem  invenero.  Ce 
mariage  est-il  valide?  *i 

R.  Si  Arlémius  n'a  voulu  conlracter  qu'à 
condition  que  Julienne  serait  trouvée  vierge 
par  la  visile  qu'en  foraient  quelques  femmes 
honnêtes,  le  mariage  est  devenu  valide, 
après  qu'elle  a  été  reconnue  vierge  par  ces 
femmes,  parce  que  la  condition  n'est  pas 
d'une  chose  illicite,  et  qu'Artémius  peut  avoir 
eu  en  vue  d'éviter  la  bigamie  ou  le  déshon- 
neur qui  lui  pourrait  arriver,  si  la  vérité 
venait  à  êlre  connue  dans  la  suite  ;  mais  si 
Arlémius  a  entendu  ,  par  celte  condition  , 
qu'il  voulait  l'éprouver  lui-même  per  copu- 
lam  carnalem,  avant  que  de  la  reconnaître 
pour  sa  femme ,  le  mariage  est  valide,  non- 
obstant cette  condition  ,  parce  qu'elle  est 
contre  les  bonnes  mœurs  et  qu'elle  doit  par 
conséquent  êlre  réputée  nulle. 

—  Toul  cet  article  est  assez  inutile.  Un  curé 
ne  pourrait ,  que  dans  des  cas  très-extraor- 
dinaires, prêter  son  ministère  à  des  mariages 
conditionnels,  comme  je  l'ai  remarqué  tom. 
XIV,  pag.  553  et  suiv. 

TITRE    DEUXIÈME. 

On  examine,  dans  le  premier  de  ces  deux  titres ,  l'âge,  les  qualités  et  les  dispositions 
de  ceux  qui  se  marient  ;  et  dans  le  suivant ,  1°  en  quoi  consiste  la  forme  essentielle  du 
mariage,  et  qui  en  est  le  ministre  ;  2°  si  le  mariige  contracté  par  des  mineurs  ,  sans  le 
consentement  de  leurs  pères  et  mères  ou  tuteurs,  est  valide  dans  le  for  de  la  conscience,  etc. 
On  y  examine  encore,  1°  la  nécessité  du  consentement  des  deux  contractants,  et  si  des  signes 
extérieurs  ou  même  un  silence  respectueux  peuvent  en  tenir  lieu  dans  quelques  cas  ;  2°  à 
quoi  sont  tenus  ceux  qui  ont  feint  de  consentir  au  mariage  qu'ils  ont  contracté  à  l'extérieur; 
3°  si,  en  fait  de  promesse  de  mariage,  on  peut  stipuler  une  peine  pécuniaire  contre  celui 
des  contractants  qui  voudrait  s'en  désister;  4°  si  le  mariage  contracté  par  un  homme 
condamné  à  mort  est  valide;  5°  si  un  mariage  peut  être  contracté  par  procureur,  etc. 

Cas  I.  Siran,  n'ayant  pas  encore  quatorze  R.  Ad  1.  Ce  mariage  est  nul,  à  moins  que 
ans  accomplis  ,  et  Gabrielle ,  qui  n'en  a  pas      ces  deux  jeunes  personnes  ne  soient  déjà  , 


douze,  ont  été  mariés,  à  la  sollicitation  de 
leurs  parents.  On  demande,  1°  si  ce  mariage 
est  valide?  2°  S'ils  pèchent  mortellement, 
pour  s'être  mariés  avant  l'âge  requis  par  les 
canons  ? 


parla  force  du  tempérament,  en  état  d'avoir 
des  enfants;  car  alors  il  sérail  valide,  ainsi 
que  le  décide  Alexandre  III ,  cap.  deDespons. 
impub.  I.  iv,  lit.  2.  Sur  quoi  il  faut  remar- 
querque  si  un  garçon  de  quatorze  ans  ou  une 


103 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


iOi 


tille  de  douze  ans  accomplis ,  n'était  pas 
encore  en  état  de  pouvoir  consommer  le  ma 
riage,  à  cause  d'une  complexion  trop  faible, 
leur  mariage  serait  nul  de  droit  naturel, 
quoiqu'il  fût  présumé  légitime  dans  le  for 
extérieur;  c'est  pourquoi  il  serait  nécessaire 
de  le  renouveler  après  la  parfaite  puberté  , 
en  observant  la  for/ne  prescrite  par  l'Eglise 

Ad.  2.  Ces  deux  jeunes  personnes  ont  pé- 
ebé  mortellement,  en  contractant  avant  l'âge 
dél  rminé  par  les  canons,  s'ils  l'ont  fait  avec 
une  connaissance  suffisante,  parce  qu'ils 
ont  violé  la  défense  que  l'Eglise  a  faite  sur 
cela  avec  beaucoup  de  justice  et  dans  une 
matière  de  très-grande  conséquence,  puisque 
n'étant  pas  encore  capables  d'avoir  des  en- 
fants, comme  nous  le  supposons,  ils  se  sont 
jetés  dans  un  péri  1  certain  de  commettre  plu- 
sieurs péchés  contre  la  pureté  ,  sous  un  faux 
prétexte  de  mariage.  Ma's  la  faute  de  ceux 
qui  ont  procuré  un  tel  mariage,  et  qui  doivent 
être  p  us  instruits  des  lois  de  l'Eglise,  est 
bien  plus  énorme. 

—  1°  11  n'est  point  sûr  qu'un  mariage 
contracté  par  des  impubères  en  qui  lu  malice 
supplée  l'âge  fût  regardé  en  France  comme 
valide,  quoiqu'on  ne  dût  pas  séparer  ceux 
qui  l'auraient  contracté,  si  on  savait  qu'ils 
l'eussent  consommé,  mais  le  leur  faire  re- 
nouveler, quand  ils  seraient  devenus  pubères. 
2"  Il  est  faux  que  le  mariage  de  deux  pu- 
bères qui  ne  pourraient  encore  en  venir  à 
la  consommation  fût  nul  ,  parce  que  ce  ne 
serait  là  qu'une  impuissance  temporelle  , 
comme  l'observe  Rciffensluel. 

Cas  II.  Gcrasime,  âgé  de  douze  ans  seu- 
lement, a  épousé  Jeanne,  âgée  de  quinze  ans, 
à  cause  de  ses  grands  biens,  .le. unie,  qui  s'en 
est  dégoûtée  peu  de  temps  après,  demande 
si  cl  e  est  obligée  d'attendre  qu'il  ait  l'âge  de 
quatorze  ans  accomplis,  sans  pouvoir,  dans 
cet  entre-temps ,  en  épouser  un  autre? 

I».  G'*  mariage,  (ou!  nul  qu'il  est  (à  moins 
qu'il  n'eût  été  <  élébré  avec  la  dispense  de 
l'évoque),  ne  laisse  pas  d'avoir  la  force  et 
l'ellel  de  fiançailles  ,  et  ob'ige  par  consé- 
quent Jeanne  à  attendre  que  Géra  si  me  soit 
parvenu  à  une  parfaite  puberté. .C'est  le  sen- 
timent de  Navarre.  *  Et  ce  qui  vaut  beaucoup 
mieux,  c'est  la  décision  d'Innocent  III,  cap. 
fin.  de  liespons.  impub.  I.  îv,  lit.  2. 

Cas  III.  liarnahê,  âgé  de  trente  ans,  est 
devenu  insensé  dès  l'âge  de  dix  ;  il  a  néan- 
moins lous  les  mois  de  bons  intervalles  de 
deux  ou  trois  jours  de  suite,  pendant  l'un 
desquels  il  veut  épouser  Angèle  qui  y  con- 
sent. Le  curé  doit-il  les  marii  r  ? 

R.  H  ne  le  doit  pas  ,  parce  qu'un  homme 
presque  toujours  insensé  n'est  pas  capable 
de  bien  élever  ses  enfants.  Cependant  s'il  |le 
mariait  dans  un  de  ses  bons  moments,  le 
mariage  sérail  valide.  S.  Thomas  in  Y,  dist. 
34-,  q.  un.,  a  4. 

Cas  IV.  Gabinius,  sourd  et  muet  de  nais- 
sance ,  fait  entendre  par  signes  à  son  curé 
qu'il  veut  épouser  Barbe,  qui  y  consent.  On 
ilemaude,  1"  si  le  père  de  Gabinius  doit  con- 
u'uiir  à  ce  mariage?  S  si  le  curé  peut  les 


marier?  3J  s'il  le  pourrait  encore,  en  cas 
qu'outre  cela,  Gabinius  fût  aveugle? 

K.  1*  Le  père  de  Gabinius  ne  se  doit  pas 
opposer  à  ce  mariage,  à  moins  qu'il  n'ait 
d'autres  raisons  de  refuser  son  consente- 
ment. 2°  Le  curé  peut  le  marier,  comme  l'a 
décidé  Innocent  lit ,  c.  23  de  Sponstl.  sur  ce 
que  sur  dus  et  munis  quod  verbis  non  p  'lest , 
signis  valent  d'clarare.  3e  Mais  si  Gabinius 
était  tout  à  la  fois  sourd  ,  muet  et  av  ugle  , 
le  curé  ne  le  pourrait  pas  admettre  au  ma- 
riage, *  non  pour  la  raison  qu'en  donne  Pon- 
tas,  mais  parce  qu'il  n'aurait  aucune  i.lée  du 
sacrement,  et  qu'on  ne  verrait  en  lui  qu'un 
instinct  de  brûle. 

Cas  V.  Philostrate  a  encouru  l'excommu- 
nication majeure  a  jure  ou  ab  homine.  Peut- 
il  ,  sans  péché  mortel ,  contracter  mariage  en 
cet  état? 

R  Non, parce  qu'il  ne  peut  recevoir  la  grâce 
du  sacrement  pendant  qu'il  est  dans  le  péché 
mortel ,  dont  il  ne  peut  être  absous  qu'après 
l'avoir  été  de  cette  censure.  Et  quand  même 
il  n'aurait  encouru  que  l'excommunication 
mineure,  il  ne  pourrait  encore  contracter  li- 
citement mariage,  parce  que  celle  censure 
prive  celui  qui  en  est  lié  du  droit  de  participer 
à  aucun  sacrement,  jusqu'à  ce  qu'il  en  ait  été 
absous,  ainsi  que  le  déclare  Grégoire  IX,  c. 
20  de  Cler.  excom. 

Cas  VI.  Il  s'est  élevé  une  dispu'e  entre  t'ix 
curés,  savoir  si,  dans  quelque  cas  pressant, 
une  personne  peut  se  marier  sans  crime, 
étant  dans  le  péché  mortel  el  dans  le  dessein 
d'y  persévérer.  Scveiin  a  soutenu  1  affirma- 
tive. N'est-il  pas  dans  l'erreur? 

R.  11  y  est ,  parce  qu'il  n'est  jamais  permis 
de  recevoir  un  sacrement  tel  qu'est  le  ma- 
riage, quand  on  est  el  qu'on  veut  demeurer 
dans  t'eial  du  péché  moi  Ici. 

—  Une  personne  qui  ne  pourrait  sans 
scandale  se  dispenser  de  se  marier  ni  se  ré- 
concilier actuellement,  v.  g.  à  cause  d'un  cas 
réservé  (réserve  que  différents  diocèses  ont 
sagement  olée  dans  la  con  oncture  du  ma- 
riage) ,  serait  obligée  de  faire  un  bon  acte  de 
contrition,  comme  un  p  être  qui  est  o  digé 
de  célébrer  el  qui  n'a  point  de  confesseur. 

Cas  VII.  Barbe  sachant  que  son  fiancé, 
qui  est  en  péché  mortel,  ne  veut  pas  se  con- 
fesser avant  que  de  se  m  nier,  peut-elle 
l'épouser  sans  coopérer  au  sacrilège  qu'il 
est  disposé  de  commettre? 

R.  Elle,  le  peut;  el  elle  n'est  pas  plus  cou- 
pable de  son  péché  que  celui  qui,  dans  une 
juste  nécessilé,  reçoit  les  sacrements  de  soo 
curé ,  qu'il  sait  être  actuellement  engagé 
dans  Le  crime.  C'est  la  décision  de  Lilgo, 
dis  p.  14  de  Pan. 

Cas  MIL  Lombard,  jeune  gentilhomme 
qui  n'a  aucun  bien,  a  épousé  Diane,  veuvt» 
rnturière  àgee  de  plus  de  soixante  ans,  et 
son  unique  fin  a  été  «le  profiter  de  plus  de 
20,000  ecus  qu'elle  lui  a  donnés  par  son 
contrai  de  mariage.  A-l-il  péché  mortelle- 
ment en  l'épousant  par  ce  seul  motif?  Et 
Diane  n'a-l-clle  pas  aussi  péché  morlelle- 
menl  en  se   mariant  dans  un  âge  si  avancé? 

R.  Lombard  a  péché  mortellement  en  se 


105 


MAK 


MAR 


mr, 


mariaiil  par  la  seule  vue  d'un  intérêt  tem- 
porel ;  car  il  en  est  de  loi  comme  de  celui 
qui  recevrait  le  baptême  ou  un  autre  sacre- 
ment uniquement  pour  gagner  une  somme 
d'argent  qu'on  lui  aurait  promise  à  cette 
condition.  L'un  el  l'autre  font  une  profana- 
tion manifeste  du  sacrement  qu'ils  reçoivent 
dans  cette  seule  vue. 

A  l'égard  de  Diane  ,  quoique  son  âge 
avance  l'ait  mise  hors  d'état  d'avoir  des  en- 
fants, qui  est  la  principale  fin  du  mariage, 
il  suffit  qu'elle  y  ait  consenti,  in  retnediitm 
auœ  libidinis,  parce  que  celle  seconde  fin  esl 
légitime  el  suffit  pour  la  mettre  à  couvert 
de  péché  mortel  ,  comme  nous  le  disons 
ailleurs. 

Cas  IX.  Cossien  et  Paule  voulant  se  marier 
dans  un  temps  que  l'église  était  interdite  en 
vertu  d'un  interdit  général,  le  curé  demande 
s'il  lui  est  permis  de  les  y  marier? 

R.  Il  est  vrai  que  la  constitution  de  Boni- 
face  V1I1,  qui  règle  ce  qui  est  permis  en  ce 
temps-là,  ne  parle  point  du  mariage.  Cepen- 
dant saint  Anlonin  el  tant  d'autres  croient 
que  le  mariage  est  permis  dans  ce  cas;  qu'on 
ne  peut  raisonnablement  contester  cette  dé- 
cision, du  moins  à  l'égard  de  la  validité  du 
mariage. 

—  L'auteur  semble  insinuer  que  ce  ma- 
riage pourrait  bien  même  être  permis.  H  a 
dit  formellement  le  contraire.  Voyez  Inter- 
dit, Cas  IVr.  Pour  lever  toute  difficulté,  il 
faudrait  avoir  recours  à  l'évêque,  à  aui  il 
appartient  de  décider  dans  ces  cas  ambigus. 
:  Cas  X.  Fuldrade  a  béni  solennellement  le 
mariage  qu'un  jeune  homme  contractait 
avec  une  veuve.  L'a-t-il  pu? 

R.  Non,  parce  que  cela  est  défendu  par 
l'Eglise  :  Vir  et  mulier,  ad  biyamiam  trans- 
iens,non  débet  a  presbytero  benedici;  quia 


cum  hIkis  btnedieti  sint ,  coi  tun  benediclio  ité- 
rait non  débet,  dit  Alexandre  III,  c.  1  de  te- 

CUtld.  Xiiptits.  Saint    Thomas   explique   cela 
plus  au  long.  q.  <>•'{,  suppl.,  a.  ±.  On    peut    le 

lire  aussi  bien  que  Navarre,  cap.  22, Ma- 

nutd.  n.  H.'{. 

Cas  XL  A'/ilbrrt  étant  sur  le  point  de  se 
marier  avec  Luce,  est-il  obligé  à  lui  déclarer 
qu'il  est  chargé  de  déliés? 

R.  Si  Àgilbert,  étant  interrogé  par  Luce 
ou  par  ses  parents  sur  l'état  de  son  bien  et 
de  ses  dettes,  a  faussement  soutenu  qu'il  ne 
devait  rien,  ou  (ce  qui  est  plus  condamna- 
ble) s'il  a  supposé  avoir  du  bien  qu'il  n'avait 
pas,  et  sans  quoi  ils  ne  consentiraient  pas  à 
son  mariage  avec  Luce,  son  confesseur  le 
doit  obliger  à  leur  déclarer  la  vérité  avant 
de  lui  donner  l'absolution  ;  mais  si  ni  Luce 
ni  ses  parents  ne  s'en  sont  point  informés,  le 
confesseur  ne  lui  doit  pas  refuser  l'absolu- 
tion, pourvu  toutefois  qu'il  ait  un  bien  suffi- 
sant pour  la  sûreté  de  la  dot  que  lui  doit 
apporter  son  épouse.  C'est  la  décision  de 
Rail,  page  W5,  qui  la  fonde,  1°  sur  ce  qu'un 
marchand  n'est  pas  tenu  de  découvrir  tous 
les  défauts  de  sa  marchandise,  quoiqu'il  ne. 
puisse  les  nier  quand  on  l'interroge;  2' sur 
ce  qu'on  n'oblige  pas  la  fille  à  découvrir  ses 
chutes  passées. 

—  J'aurais  peine  à  suivre  celle  décision. 
Si  un  marchand  voyait  que  l'acheteur  se 
trompe  dans  un  marché  très-important,  ou 
par  simplicité,  du  parce  qu'il  compte  émi- 
nemment sur  la  bonne  foi  du  vendeur,  je  ne 
le  croirais  pas  en  sûrelé  de  conscience  s'il 
ne  l'avertissait  pas.  L'exemple  de  la  fille, 
qui  n'est  pas  tenue  de  révéler  sa  turpitude, 
ne  conclut  rien  ;  elle  peut  plaire  à  son  mari, 
élever  bien  ses  enfants,  etc. 


TITRE    TROISIEME. 


Cas  1.  Maclou  a  assisté  au  mariage  de 
deux  de  ses  paroissiens  sans  prononcer  ces 
paroles  ordinaires  :  Ego  conjunf/o  vos  in 
matrimonium,  in  nomine  Patris,  etc.  Ce  ma- 
riage est-il  valide? 

—  L'auteur  croit  avec  raison  que  ce  curé 
a  grièvement  péché  parcelle  omission,  parce 
qu'il  s'est  écarté  de  la  loi  de  l'Eglise,  qui 
prescrit  ces  paroles  dans  tous  les  Rituels,  et 
qu'en  matière  controversée,  comme  celle-ci, 
il  faut  suivre  le  parti  le  plus  sûr;  mais  il 
croit  en  même  temps  que  ce  mariage  est 
valide,  parce  qu'il  est  persuadé  avec  saint 
Thomas,  dont  la  doctrine  a  été  louée  par 
plusieurs  saints  pontifes,  que  les  contrac- 
tants sont  les  ministres  de  ce  sacrement. 
J'ai  prouvé,  tom.  XIV,  ch.  V,  que  celte  opi- 
nion est  plus  que  douteuse;  el  de  lies-habi- 
les thomistes  ,  comme  Bannez  ,  Combefis  , 
Conlenson,  Alexandre  et  Drouiu,  sonl  du 
même  avis.  11  faut  s'en  tenir  là  dans  la  pra- 
tique. 

Cas  IL  Louis  demandant  à  Nicole,  lorsqu'il 
la  mariait,  si  elle  prenait  Jean  pour  son  légi- 
time époux,  elle  ne  lui  fil  qu'une  simple  ré- 
v  rence.  Il  craint  aujourd'hui  que  ce  ma- 
riage ne  soit  pas  un  véritable  sacrement. 

Dict/pnn  uke  ue  Cas  de  conscience, 


R.  Ce  curé  a  eu  tort,  et  il  devait  faire  par- 
ler Nicole.  Cependant  le  mariage  est  valide, 
parce  que  les  signes,  tels  que  sont  une  révé- 
rence, une  inclination  de  tête,  etc.,  peuvent 
suppléer  aux  paroles;  et  même  si  la  fille, 
étant  interrogée  par  le  curé,  ne  répond  rien 
et  que  ses  parents  répondent  pour  elle,  le 
mariage  est  bon,  pourvu  qu'elle  ne  donne 
aucune  marque  d'improbation,  son  silence 
étant  en  ce  cas  équivalent  à  un  consente- 
ment formel,  suivant  celle  règle  du  droit  : 
Qui  tacet,  consentire  videtur. 

Cas  III.  Luce,  à  la  vériié,  n'a  point  contre- 
dit à  son  père,  qui  répondait  pour  elle;  mais 
elle  n'a  pas  consenti  intérieurement  au  ma- 
riage. Le  consentement  de  son  père,  contre 
lequel  elle  n'a  pas  réclamé,  supplée-l-il  au 
défaut  du  sien  dans  ce  cas? 

R.  Quoiqu'on  doive  présumer  que  la  fille 
qui  gardo  le  silence  en  présence  de  son  père, 
qui  répond  pour  elle,  consent  intérieure- 
ment, néanmoins,  si  elle  ne  consent  pas  in- 
térieurement, le  mariage  est  nul,  puisqu'il 
ne  peut  y  avoir  de  contrai  entre  deux  per- 
sonnes sans  leur  consentement  réciproque. 
C'est  pour  cela  que  les  Rituels  ordonnent 
que  le  curé  fasse  toujours  exprimer  le  con- 

II.  '* 


H,7 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


810 


sentemcnt  des  contractants  par  des  paroles, 
oa,  en  cas  que  l'un  des  deux  soit  muet,  par 
quelque  signe  extérieur.  Cela  est  si  vrai, 
que,  quand  môme  la  personne  prononcerait 
des  paroles  qui  exprimassent  son  consente- 
ment, le  mariage  ne  laisserait  pas  d'être  nul 
si  elle  ne  consentait  point  intérieurement. 
Saint  Thomas,  in-k,  dist.  17,  q.  1,  a.  2. 

Cas  IV.  Philémon,  pour  éviter  un  très- 
grand  dommage,  a  feint  de  consentir  à  son 
mariage  avec  Honorine,  qui  est  d'nne  con- 
dition égale  à  la  sienne.  Peut-il  en  contrac- 
ter un  autre,  au  moins  validement? 

R.  Celui  qui  a  épousé  une  femme  avec  un 
consentement  feint  est  obligé,  régulièrement 
parlant,  à  le  renouveler  sincèrement,  et  il 
ne  peut  en  conscience  en  épouser  une  autre 
à  son  préjudice,  1  parce  que  dans  le  contrat 
do  ut  des,  tel  qu'est  le  mariage,  quand  un  a 
donné,  l'autre  est  tenu  par  justice  à  en  faire 
autant;  2"  parce  qu'autrement  la  femme  en 
souffrirait  beaucoup  par  rapport  à  ses  biens, 
sa  réputation  et  sa  liberté.  Car,  comme  il  ne 
lui  serait  pas  possible  de  prouver  la  fiction 
de  cet  homme,  elle  ne  pourrait  pas  se  pour- 
voir par  un  second  mariage  ;  et  quand  même 
elle  le  pourrait,  ce  ne  serait  pas  avec  avan- 
tage, puisque  son  divorce  avec  lui  ne  serait 
pas  exempt  de  tout  soupçon  d'incontinence 
entre  lui  et  elle.  11  y  a  cependant  quelques 
cas  où  celui  qui  a  donné  un  consentement 
feint  n'est  pas  lenu  d'y  suppléer,  comme  on 
le  dira  dans  la  suite.  Du  reste,  si  un  mari 
n'a  pas  consommé,  animo  conjuijali,  le  ma- 
riage qu'il  a  contracté  avec  fiction,  il  peut 
validement  contracter  avec  une  autre,  quoi- 
qu'il ne  le  puisse  faire  sans  pécher  griève- 
ment et  sans  être  obligé  à  réparer,  judicio 
viri  prudenlis,  tout  le  tort  qu'il  a  causé  à 
celle  qu'il  a  trompée. 

Cas  V.  Bénigne,  grand  seigneur,  voulant 
tromper  Elisabeth  ,  fille  d'un  paysan  ,  l'a 
épousée  selon  les  formes  prescrites  par 
l'Eglise, et,  après  avoir  vécu  quelques  jours 
avec  elle  comme  mari,  il  a  déclaré  au  curé 
qu'il  n'avait  eu  aucune  intention  de  la  pren- 
dre pour  femme,  et  le  lui  a  prouvé  par  une 
déclaration  qu'il  avait  déposée  entre  les 
mains  du  curé  même,  après  lavoir  cache- 
tée. Il  refuse  de  renouveler  son  consente- 
ment et  soutient  qu'il  n'y  est  pas  obligé,  à 
cause  de  la  grande  disproportion  qu'il  y  a 
entre  sa  qualité  et  celle  de  celle  fille,  Que 
doit  faire  le  curé  si  Bénigne  se  présente  au 
tribunal  de  la  pénitence? 

R.  Quoique  Bénigne  soit  très-criminel  de- 
vant Dieu,  pour  avoir  trompé  Elisabeth  et 
commis  un  sacrilège,  néanmoins  les  théolo- 
giens conviennent  qu'on  ne  doit  pas  obliger 
absolument  un  homme  d'une  naissance  si 
élevée  au-dessus  de  celle  de  la  fille  à  repa- 
rer l'injure  qu'il  lui  a  faite, par  le  renouvel- 
lement de  son  consentement,  parce  qu'on 
doit  présumer  avec  raison  que  la  fille,  qui 
connaissait  la  qualité  de  cet  homme,  a  bien 
voulu  se  tromper  elle-même,  et  qu'en  l'obli- 
geant à  retenir  une  telle  fille  pour  sa  femme, 
il  serait  fort  à  craindre  qu'il  ne  continuât  de 
vivre  avec  elle  danb  le  même  esprit  qu'il  a 


eu  en  feignant  de  l'épouser,  ou  qu'après 
avoir  renouvelé  son  consentement,  un  ma- 
riage si  inégal  n'eût  de  très-mauvaises  sui- 
tes. Tout  ce  que  le  curé  de  Bénigne  peut 
donc  exiger  de  lui  dans  l'espèce  proposée 
est,  1°  qu'il  fasse  une  sévère  pénitence  de  sa 
fraude,  de  l'abus  qu'il  a  fait  du  sacrement, 
et  des  péchés  qu'il  a  commis  avec  Elisabeth, 
sous  le  prétexte  du  mariage;  2"  qu'il  fasse 
déclarer  par  le  juge  de  l'Eglise  la  nullité  de 
son  mariage;  3°  qu'il  fasse  en  sorte,  par  une 
somme  d'argent,  que  celte  fille  soit  aussi 
bien  mariée  qu'elle  l'eût  été  auparavant. 

—  Je  crois  que  s'il  n'y  avait  pas  de  grands 
maux  à  craindre,  le  juge  d'Eglise  et  le  ma- 
gistrat devraient  agir  avec  toute  la  sévérité 
possible  contre  un  scélérat  qui  fait  sen  ir  les 
sacrements  mêmes  à  ses  crimes.  Qu'on  ait 
peu  d'égard  à  une  paysanne  qui  succombe  à 
la  promesse  de  mariage  que  lui  fait  un 
grand  seigneur,  rien  de  plus  naturel  ;  mais 
qu'un  infâme  épouse  à  la  face  des  autels  une 
fille  très-sage,  qui  n'a  consenti  qu'après  les 
plus  vives  sollicitations,  etc.,  cela  ne  paraît 
guère  raisonnable  :  et  combien  de  gentils— 
hommes  épousent  tous  les  jours  des  filles 
qui  ne  valent  pas  mieux  que  des  villa- 
geoises! 

Cas  VI.  Alcuin  ayant  f»int  d'épouser  Amé- 
lie, a  refusé  ensuite  de  consommer  le  ma- 
riage par  le  remords  de  sa  conscience.  Il  a 
même  contracté  un  second  mariage,  auquel 
il  a  donné  un  véritable  consentement.  Amé- 
lie l'a  fait  venir  devant  le  juge  d'église,  qui 
l'a  condamné,  sous  peine  d  e\<  ommunica- 
lion,  ipso  facto,  à  habiter  avec  elle.  Que 
doit-il  faire? 

B.  Quoique  ce  juge  n'ait  pas  rendu  un 
jugement  injuste,  parce  qu'il  n'a  pu  ni  dû 
juger  que  sur  les  preuves  qui  paraissaient 
au  dehors,  Alcuin  est  néanmoins  obligé  de 
souffrir  plutôt  humblement  l'excommuni- 
cation, que  d'habiter  avec  une  personne  qui 
n'est  pas  sa  femme,  ou  prendre  le  parti  de 
se  retirer,  s'il  le  peut,  dans  un  pays  éloigné 
où  il  puisse  vivre  sans  scandale  avec  sa 
femme  légitime.  Débet  potins  ercommuniea- 
tionem  sustincre,  qvam  ad  primam  uxorem 
accédât;  vcl  débet  in  alias  regiones  remotas 
fwjcre,  dit  saint  Thomas  in-V,  dist.  27,  q. 
Innocent  III  décide  la  même  chose,  c.  20,  de 
Sponsol.,  etc. 

Cas  VU.  Poterne,  après  avoir  épousé  Ca- 
therine sans  consentir  au  mariage,  a  eu  en- 
suite commerce  avec  elle,  affectu  fornicario, 
et  sans  la  regarder  pour  sa  femme,  après 
quoi  il  l'a  quittée.  Son  confesseur  veut  l'o- 
bliger à  renouveler  son  consentement,  pour 
réparer  le  tort  qu'elle  souffrirait.  Mais  il 
refuse  de  le  faire,  sur  ce  qu'il  n'a  ainsi  feint 
de  l'épouser,  que  sur  ce  qu'elle  l'avait  as- 
suré qu'elle  était  vierge,  ce  qu'il  a  appris 
certainement  être  faux.  Que  doit  faire  le 
confesseur? 

B.  En  supposant  la  vérité  des  faits,  le 
confesseur  ne  doit  pas  contraindre  Paterne 
à  renouveler  son  consentement;  1"  parce 
qu'il  est  juste  que  la  tromperie  de  celle  fille 
entre  en  compensation  avec  celle  qu'il  lui  a 


|U0 


mak 


mai; 


no 


l.iile    :    Cutn     pnriu     crimin<i     tOpipUMatiOM 

vmiua  (Ul4anturt  c.  (in.  de  Ariuif.;  2°  parce 
qu'étant  elle-même  la  cause  du  tort  qu'elle 
souffre,  elle  n'a  pas  droit  de  s'en  plaindre, 
ni  de  l'imputer  à  Paterne  ,  suivant  cette 
régie  203  du  droit  romain:  Quod  quis  ex 
rausu  sua  damnum  sentit,  non  intclliyitur 
(lanintim  srntire.  Mais  dans  es  cas,  il  faut 
avoir  recours  au  juge  ecclésiastique,  et  en 
obtenir  une  sentence  de  séparalion,  sans 
quoi  le  public  regarderait  Paterne  ou  comme 
un  scandaleux,  s'il  vivait  dans  le  désordre  ; 
OU  comme  un  adultère,  si  de  son  autorité 
privée  il  prenait  une  autre  femme.  Au  sur- 
plus, il  ne  faut  pas  en  croire  aisément  un 
homme,  qui  prétend  n'avoir  pas  consenti  à 
son  mariage.  Car  celui  qui  confesse  qu'il  a 
eu  l'impudence  de  mentir  publiquement  à 
l'Eglise,  ne  mérite  guère  qu'on  ajoute  foi  à 
ses  paroles,  à  moins  qu'il  ne  donne  des  preu- 
ves suffisantes  de  ce  qu'il  avance. 

—  Je  ne  vois  guère  de  preuves  suffi- 
santes en  ce  point,  que  celle  qu'on  peut  tirer 
de  la  crainte.  L'inégalité  de  condition,  le 
serment  même  dans  un  homme  qui  ne  passe 
point  pour  parjure,  et  moins  encore  le  prompt 
changement  d'inclination,  quoique  approu- 
vés de  Sylvius  ,  ne  me  rassureraient  pas 
beaucoup. 

Cas  VIII.  Gosselin  et  Jeanne  se  sont  pro- 
mis de  s'épouser  dans  trois  mois,  sous  peine 
à  celui  des  deux  qui  le  refusera,  de  payer  à 
l'autre  500  liv.  Gosselin  ayant  changé  de 
sentiment,  Jeanne  l'a  fait  assigner  par-devant 
le  juge  pour  lui  payer  la  somme  stipulée. 
Y  est-il  obligé  en  conscience,  surtout  si  le 
juge  l'y  condamne? 

R.  L'ancienne  jurisprudence  contraignait 
par  la  voie  des  censures  ceux  qui  refusaient 
d'accomplir  les  promesses  de  mariage  qu'ils 
avaient  faites,  ainsi  qu'on  le  voit,  cap.  10 
de  Sponsal.  Mais  cet  usage  a  entièrement 
cessé,  à  cause  que  l'expérience  a  fait  voir 
que  les  mariages  faits  avec  contrainte 
avaient  ordinairement  de  très  -  mauvaises 
suites.  Ct<m  coactiones  difficiles  solcant  exitus 
fréquenter  habere,  dit  Luce  III,  cap.  17,  eod. 
Ainsi,  quoique  Gosselin  soit  obligé  d'exé- 
cuter sa  promesse,  s'il  n'a  point  de  juste 
cause  qui  l'en  dispense,  le  juge  ne  doit  pas 
l'y  contraindre  par  le  paiement  de  500  liv. 
qui  ont  été  stipulées  comme  peine,  de  peur 
qu'il  ne  donne  lieu  par  celte  rigueur  à  un 
plus  grand  mal;  vu  surtout  qu'il  ne  fait 
aucun  tort  à  Jeanne,  puisqu'il  est  de  son 
intérêt  spirituel  et  temporel  de  ne  pas 
épouser  un  homme  qui,  en  déclarant  publi- 
quement qu'il  ne  la  veut  pas  prendre  pour 
femme,  marque  qu'il  n'a  pour  elle  ni  estime, 
ni  amour.  D'ailleurs  la  stipulation  de  ces 
sortes  de  peines  est  réprouvée  par  le  droit, 
tant  canonique, c. 24,  eod.  lit.,  que  civil.  Leg. 
134,  ff.  de.  Verb.  obligat.,  et  la  jurisprudence 
des  arrêts  y  est  conforme.  Et  qu'on  ne  dise 
pas  qu'une  si  noire  inGdélité  doit  être  punie. 
Carl°  c'est  au  juge  civil  et  non  à  l'official 
à  adjuger  des  dommages  et  intérêts,  et  il  le 
fait,  quand  le  cas  l'exige  ;  2°  lorsque  l'homme 
fausse  sa  promesse,  il  perd  les  bagues  elles 


joyaux  qu'il  a  donnés  à  sa  fiancée;  '1°  l'of- 
ficial prononçant  contre  la  partie  qui  viole 
sa  promesse  sans  raison,  la  condamne  tou- 
jours aux  dépens  du  procès,  et  de  plus  à. 
une  somme  d'argent  en  forme  d'aumône, 
applicable  à  quelque  o'iivre  pieuse;  ce  qui 
est  autorisé  par  le  parlement  de  Paris.  Voyez 
Dneassede  la  Jurisd.  content,  ch.  2,  §  1,  n.  V. 

Cas  IX.  Timanle  recherche  en  mariage 
Julie  qui  lui  est  égale  en  condition  [et  en 
biens,  et  dont  les  mœurs  9ont  pures.  Pau- 
line, mère  de  Limante,  refuse  depuis  plus  de 
six  mois  d'y  consentir  par  une  pure  anti- 
pathie qu'elle  a  pour  cette  fille;  et  elle  a 
même  étroitement  défendu  à  Timante  de  la 
voir.  Limante  n'a  pas  laissé  de  lui  rendre 
fréquemment  des  visites  secrètes  par  la  fa- 
cilité que  Laurence,  mère  de  cette  fille,  y  a 
donnée,  dans  l'espérance  que  le  mariage 
s'accomplirait.  Pauline  qui  l'a  su,  s'est  fort 
emportée  contre  son  fils,  et  contre  Laurence 
et  Julie,  et  leur  a  dit  des  injures  fort  offen- 
santes. Leur  curé  instruit  de  tout  cela  a 
cxborté  Pauline  à  consentir  au  mariage,  et 
Laurence  à  ne  plus  permettre  que  Timante 
fréquente  sa  fille.  Mais  l'une  et  l'autre  ont 
refusé  de  suivre  son  conseil.  On  demande, 
1°  si  ce  curé  peut  absoudre  Pauline,  quoi- 
qu'elle persiste  dans  son  refus?2°  si  Timante, 
persuadé  que  la  fille  lui  convient,  peut  con- 
tinuer à  la  voir  malgré  sa  mère,  et  si  le 
curé  doit  sur  son  refus  lui  dénier  l'absolu- 
tion? 3°  s'il  doit  obliger  Laurence,  par  le 
refus  de  l'absolution,  à  ne  plus  favoriser  les 
visites  que  Timante  rend  à  sa  fille  contre  la 
défense  de  Pauline? 

R.  Ad  1.  Si  Timante  a  trente  ans,  il  est 
en  droit  de  se  marier,  nonobstant  l'opposi- 
tion de  sa  mère;  et  il  suffit,  pour  éviter  l'ex- 
hérédation,  qu'il  lui  fasse  par  écrit  des  som- 
mations respectueuses.  Mais  s'il  n'a  pas 
encore  trente  ans,  il  ne  peut  épouser  Julie 
sans  l'agrément  de  sa  mère,  qui  peut  le  lui 
refuser,  étant  à  présumer  qu'elle  en  a  de 
justes  raisons;  et  en  ce  cas  le  curé  ne  doit 
pas  la  contraindre  à  y  consentir;  1°  à  cause 
que  la  dissension,  qui  est  déjà  entre  Pauline 
et  Laurence,  pourrait  par  là  s'augmenter 
beaucoup  au  lieu  de  s'éteindre  ;  2°  parce  que 
d'ordinaire  Dieu  ne  bénit  pas  les  mariages 
des  enf;mls  faits  contre  la  volonté  de  leurs 
parents  ;  3"  parce  que  Pauline  peut  avoir  une 
très-juste  raison  de  ne  pas  permettre  que 
son  fils  épouse  Julie,  et  que  le  précepte  de 
la  charité  l'empêche  de  la  déclarer  au  curé; 
4°  parce  qu'aucune  ordonnance  n'oblige  les 
parents  en  aucun  cas  à  consentir  au  mariage 
de  leurs  enfants  avant  l'âge  de  trente  ans. 

Ad  2.  Timante,  mineur  de  trente  ans,  ne 
peut  continuer  à  rendre  des  visites  à  Julie, 
ln  parce  que  les  bonnes  mœurs  de  cette  fille 
ne  sont  pas  une  raison  qui  le  dispense  de 
l'obéissance  que  le  droit  naturel  l'oblige  de 
rendre  à  sa  mère,  qu'il  irriterait  encore 
beaucoup  plus  à  l'avenir,  lorsqu'elle  appren- 
drait qu'il  est  réfractaire  à  ses  volontés,  et 
par  où  enfin  il  pourrait  s'attirer  la  malédic- 
tion de  Dieu;  parce  que  est  matedictus  a 
Peo  qui  exaspérât  matrem,  Eccli.  ni;  2° parée 


111 


DICTIO.YNAiUt:  DE  CAS  DL  CONSCIKNŒ. 


qu'en  continuant  à  voir  celle  fille,  l<i  dissen- 
sion en'.re  les  deux  familles  dépendrait  plus 
éclatante.  11  doit  donc  obéir  à  sa  mère,  et 
regaider  l'opposition  qu'elle  a  à  ce  niariage 
comme  un  effet  de  la  Providence  qui  y  l'ait 
naître  cet  obstacle  :  el  s'il  refuse  de  le  faire, 
\e  cu'é  ne  lui  doit  pas  accorder  l'absolution. 
Ad  3.  Le  curé  doit  en  oser  de  même  en- 
vers Laurence,  puisque  c'est  elle  seule  qui 
est  la  cause  de  la  désobéissance  de  'limante, 
et  de  la  discorde  qui  par  là  est  survenue 
entre  les  deux  familles.  Elle  ne  trouverait 
pas  bon  que,  ma'gré  elle,  Timanle  vît  sa 
fille.  Elle  ne  doit  donc  pas  trouver  bon  que 
Timante  la  voie  malgré  sa  mère. 

—  Nota,  1°  En  général,  il  faut  préjuger  en 
faveur  des  parents,  qui  ont  plus  d'expé- 
rience et  moins  de  passion;  2°  M.  Pontas 
charge  très-souvent  ses  propositions  de  cas 
de  circon>tances  auxquelles  il  ne  louche 
point  dans  la  réponse.  Ici  il  en  met  de  con- 
tradictoires. 11  suppose  q  ie  Pauline  ne  s'op- 
pose au  maiigede  son  fils  que  par  anti- 
pathie, satis  aucune  autre  raison,  c'est-à-dire 
par  un  pur  caprice;  et  dans  la  réponse  il  lui 
suppose  de  justes  et  très-justes  raisons,  que 
son  confesseur  même  sera  obligé  de  présu- 
mer, quoiqu'il  puisse  voir  ce  que  voit  tout 
le  monde,  je  veux  dire  beaucoup  d'cntêle- 
rcent,  et  rien  de  plus.  Au  reste  les  raisons 
de  l'auteur  bien  évaluées  prouveraient  que 
Timante  ne  pourrait  à  trente  ans  se  marier 
maigre  sa  mère;  puisque  la  loi  humaine  qui 
l'y  autorise  ne  peut  le  dispenser  du  respect 
gue  le  droit  naturel  et  divin  l'oblige  de  rendre 
à  sa  mère,  ni  empêcher  les  dissensions  que 
ce  mariage  produira  entre  les  deux  familles. 
Concluons  de  là  qu'il  y  a  des  parents  et  des 
enfanl>  bien  à  plaindre,  et  que  le  cas  pro- 
posé, comme  un  million  d'autres,  ne  peut  se 
décider  que  par  les  circonstances. 

Cas  X.  Eunomins,  âgé  de  vingt-  !eux  ans,  a 
épousé  Olympia,  fille  de  famille. âgée  de  vingt 
ans,  sans  que  ni  l'un  ni  l'autre  aient  même  de- 
mandé le  consentement  de  leurs  pères.  On 
demande,  1°  si  leur  mariage  est  valide;  2"  s'ils 
ont  péché  mortellement  en  contractant  ainsi? 

—  L'auteur  qui  traite  au  long  celte  ques- 
tion, y  répond,  1°  que  le  mariage  des  mi- 
neurs était  nul  selon  les  premières  lois  ini- 
péria'es  :  Nuutiœ  consistire  non  possunt,  dit 
la  loi,  1T.  de  liitu  nupt.  1.  33,  lit.  '2,  nisi  con- 
senlianl  omnes,  iri  esi,  nui  coeunt,  quorumijuc 
in  polestaie  sunt;  2°  que  l'Eglise  adopta  ces 
lois,  selon  ce  mot  de  Tcrlullicn,  I.  ad  Uxor. 
Nec  in  terris  filii  sine  consensu  purcnlwn  rile 
el  jure  nubunt  ;  8"  que  celle  louab  e  disci- 
pline changea  dès  le  xi  siècle,  tant  à  cause 
de  la  grande  ignorance  de  ce  temps,  qu'à 
cause  des  démêles  des  papes  et  des  empe- 
reurs; ce  qui  fui  cause  que  la  plupart  des 
Etals  de  l'Europe  négligèrent  les  lois  ro- 
maines, cl  s'en  firent  de  nouvelles,  à  qui 
saint  Thomas,  in-k,  dist.  1S,  a.  3,  donna  un 
grand  poids,  lorsqu'il  se  déclara  pour  la  li- 
bellé que  doivent  avoir  les  cillants  de  eh  isi r 
un  étal  de  vie,  où  ils  croieul  que  Dieu  les 


112 

appelle,  quoiqu'il  soit  de  leur  devoir  de 
consulter  leurs  parents,  et  de  déférer  aux 
conseils  salutaires  qu'ils  peuvent  leur  don- 
ner; 4°  que  malgré  le  souhait  du  concile  tie 
Cologne,  en  1536,  et  les  vœux  de  trois  de 
nos  rois,  le  concile  de  Trente,  sess.  2i,  c.  1, 
de  Re format.,  déclara  que  ces  mariages, 
quoique  très-répréliensibles  ,  étaient  néan- 
moins valides;  5°  que  Louis  Xlll  ayant  dé- 
claré ces  mariages  non  valablement  contrac- 
tés, déclara,  à  la  prière  du  clergé  de  France, 
que  ces  mots  ne  pouvaient  être  aucunement 
pris  que  par  rapport  au  contrat  civil.  Ce  qui 
est  en  effet  arrivé  plusieurs  fois,  comme 
l'auteur  le  prouve  par  treize  arrêts;  quoi- 
qu'il avoue  que  la  jurisprudence  n'a  pas 
toujours  été  uniforme  sur  ce  point.  Après 
cela  Pontas  dit  qu'il  ne  regarde  néanmoins 
pas  comme  incontestable  l'opinion  qui  sou- 
tien! que  ces  mariages  sont  valides  in  gen<rc 
s<(cramenti,  quoiqu'il  ne  blâme  point  ceux 
qui  la  défendent.  Et  il  finit  par  souhaiter 
que  le  prince  s'explique  plus  clairement  là- 
dessus. 

J'ai  aussi  traité  cette  matière  avoc  étendue 
dans  mon  IV  vol.,  ch.  3,  art.  3.  Je  ne  crois 
pas  qu'il  soit  tout  à  fait  bien  sûr  que  les  lois 
romaines  aient  déclaré  nuls  les  mariages 
dont  il  s'agit.  Je  doute  encore  que  l'ignorance 
ail  été  aussi  grande  dans  le  dixième  el  le  on- 
zième siècle,  que  le  dit  P.  et  cenl  autres  avec 
lui  (1).  Enfin,  je  crois  que,  si  jamais  l'Eglise 
change  sa  discipline  sur  ce  poini,  elle  aura 
soin,  eu  procurant  le  juste  respect  qui  est  dû 
aux  parents,  de  prendre  des  mesures  pour 
empêcher  qu'ils  n'abusent  de  leur  autorité; 
et  que  comme  ils  forcent  trop  souvent  une 
fille  qui  leur  déplaît,  à  prendre  le  parti  du 
c  oître,  ils  ne  la  forcent  par  ambition  ou  au- 
trement à  prendre  un  mari  qu'elle  déleste. 
Au  reste,  j'avoue  avec  P.  que,  régulièrement 
parlant,  les  enfants  mineurs  ne  peuvent, 
sans  péi  hé  mortel,  se  marier  contre  la  vo- 
lonté de  leurs  parents.  On  ne  peut  trop  agir 
de  concert  dans  une  affaire  qui,  comme 
celle-ci,  décide  du  repos  dans  le  temps,  et  du 
salut  dans  l'éternité.  Mais  si  un  père  voulait 
faire  épouser  à  sa  fille  un  homme  sans  loi, 
un  hérétique,  etc.,  elle  ne  serait  point  tenue 
à  lui  obéir. 

Cas  XL  l\(acédonius,  âgé  de  22  ans,  se 
trouvant  dans  un  pays  étranger,  on  lui  offre 
un  très-bon  parti  en  mariage  ;  mais  ne  pou- 
vant le  la  re  savoir  à  son  père  sans  une  fort 
grande  incommodité,  à  cause  de  la  distance 
des  lieux,  el  craignant  de  manquer  ce  ma- 
riage, en  le  différant  trop  longtemps,  il  l'a 
Contracté  de  son  autorilé  privée.  L'a— t— il  pu 
faire  licitement? 

II.  Il  Ta  pu  I aire,  s'il  a  eu  lieu  de  présumer 
le  consentement  de  son  père;  autrement  il 
faudrait  due  que  le  jeune  Tobie  pécha  en  se 
mariant  suis  que  sou  père  en  sût  rien.  On  a 
raison  de  croire  qu'un  père  consent  au  vrai 
bien  île  son  fils. 

Cas  XII.  Ilrrmri,  âgé  de  28  ans,  s'clant 
enrôlé  à  Colmar,  déserta  six  mois  après  ;  et 


(1)  Voyez-en  la  preuve  dans  le  8«  tome  de  ma  Morale,  pari.  I,  cli.  I,  P*g.  098  cl  suiv. 


il 


M  A  H 


M\K 


)  I  . 


s'ctahl  relire  à  dix  lieues  de  là,  il  y  débau- 
cha Radegonde,  sous  la  promesse  qu'il  lui  lit 
avec  serinent  de  l'épouser.  Depuis  ce  temps, 
il  |  erre  pendant  trois  ans  avec  eelte  fille. 
Etant  à  MAcon,  il  a  prie  un  curé  de  le  ma- 
rier. Col ■•  i-ci  n'a  p.is  voulu  le  faire  sans  une 
dispense  de  domicile  et  le  consentement  du 

père  de  la  file.  La  dispense  est  arrivée,  m;>is 
le  consentement  n'arrivant  point,  Hermcl  est 
parti  pour  Montargia  avec  Radegonde,  et  ils 
y  séjournent  depuis  un  mois,  dans  le  dessein 
d'y  demeurer.  Là,  Hennel  se  présenta  encore 
a  Mœvius,  curé,  pour  se  marier.  Ce  curé,  qui 
a  enfin  reçu  le  consentement  du  père  de  la 
lille,  demande  si,  sur  la  dispense  de  bans  et 
de  domicile,  accordée  par  L'évoque  de  Mûcon 
et  le  consentement  du  père  de  la  fille,  il  peut 
célébrer  ce  mariage,  ou  s'il  a  encore  quel- 
ques autres  mesures  à  prendre. 

R.  Il  f  i ut  supposer,  1°  qu'un  garçon  ne  se 
peut  marier  sans  le  consentement  de  son 
père,  avant  qu'il  ail  trente  ans  accomplis,  ni 
une  lille.  avant  l'âge  de  vingt-cinq  ans  aussi 
accomplis;  2°  que  les  enfants  de  famille  qui 
contreviennent  en  cela  aux  ordonnances 
peuvent  être  exhérédés  par  leurs  pères  et 
mères,  et  privés  même  des  donations  et  des 
autres  avantages  qu'ils  pourraient  leur  avoir 
faits  auparavant.  C'est  ce  qui  est  porlé  par 
plusieurs  ordonnances,  et  surtout  par  celle 
de  1697,  qui  les  confirme  en  ce  j  oint  ;  3°  que 
le  curé  du  lieu  où  il  se  trouve  des  vagabonds 
et  gens  sans  domicile  ne  peut  sans  pécbé  les 
marier,  nisi  re  ad  ordinarium  delala,  ab  eo 
licentiam  idfaciendi  oblinuerint/ï rid.  sess.4, 
c.  7, de  Réf.;  quoique,  dans  la  rigueur,  le  ma- 
riage ne  laissât  pas  d'être  valide,  encore 
qu'il  fût  illicite  de  la  part  du  curé;  que  quoi- 
que les  contractants  n'aient  pas  un  domicile 
aussi  long  que  le  demandent  les  statuts  d'un 
diocèse,  ils  peuvent  contracter  validement, 
quoique  illicitement,  pourvu  qu'ils  l'aient 
établi  de  bonne  foi  et  non  en  fraude. 

Cela  posé,  nous  disons,  1°  que,  quoique 
Hermel  et  Radegonde  n'aient  eu  jusqu'à 
présent  aucun  domicile  suffisant ,  puisque 
depuis  trois  ans  ils  ne  font  qu'errer  de  ville 
en  \ille,  on  peut  les  regarder  tous  deux 
comme  en  ayant  à  présent  un  fixe  et  de 
bonne  foi  dans  la  ville  où  ils  sont  actuelle- 
ment, puisqu'ils  ont  le  dessein  dy  rester 
pour  travailler;  2°  que  si  on  les  considère 
comme  n'ayant  aucun  domicile,  comme  n'en 
ont  en  effet  aucun  tous  les  vagabonds,  qui 
ne  s'arrêtent  ordinairement  dans  un  lieu  que 
pour  s'y  reposer,  le  curé  du  lieu  où  ils  se 
trouvent  actuellement  est  censé  éire  leur 
propre  curé,  et  peut  les  marier,  comme  il 
peut  leur  administrer  les  autres  sacrements 
dont  ils  ont  besoin,  en  observant  néanmoins 
à  l'égard  du  mariage  les  règles  prescrites 
sur  ce  sujet  par  les  édi  s  du  roi,  par  le  Rituel 
d'j  diocèse,  ou  par  les  ordonnances  de  l'é- 
vêque,  de  qui  il  doit  obtenir  une  permission 
expresse  de  célébrer  un  tel  mariage,  ainsi 
que  l'ordonnent  le  concile  de  Trente  et  les 
Rituels  diocésains,  quoique  à  la  rigueur  le 
mariage  célébré  sans  cette  permission  fût 
valide,  quoique  illicite  de  la  part  du  curé; 


'■>  que  si  en  les  regarde  comme  ayant  à  pré- 
sent établi  leur  domicile  de  bonne  loi  dano  le 
lieu  où  ils  sont,  quoique  ce  ne  soit  que  de- 
puis peu,  et  qu'ils  ne  soient  peul-clrc  pas 
même  dans  le  dessein  d'y  demeurer  pour 
toujours,  le  curé  peut  assistera  leur  mariage, 
puisqu'il  l'tl  suffisamment  leur  propre  p;«s- 
leur  à  cet  égard; mais  il  ne  le  peut  faire  lici- 
tement qu'avec  la  permission  de  son  évoque,  > 
et  après  avoir  obtenu  de  lui  toutes  les  dis- 
penses nécessaires,  soit  du  défaut  du  temps 
requis  de  domicile,  soit  de  la  publication  des 
bans,  et  en  observant  ce  qui  est  porlé  par 
les  ordonnances,  r.  g',  de  se  faire  repré>en- 
ler  le  consentement  des  parents,  etc.  En  ef- 
fet Hermel,  ayant  actuellement  trente  ans 
accomplis,  ne  court  d'autre  risque  que  celui 
de  l'exbérédation  ,  et  à  l'égard  de  Rade- 
gonde, il  n'y  a  nulle  difficulté,  puisqu'elle  a 
obtenu  le  consenleinenldeson  père  en  bonne 
forme. 

—  11  n'est  point  sûr  que  le  mariage  des 
vagabonds,  fait  sans  dispense  de  domicile  ac- 
cordée par  l'évêque,  soit  valable  ;  et  les  rai- 
sons de  l'auteur  des  Conférences  de  Paris, 
qui  soutient  le  contraire,  tom.  111,  pag.  32i, 
ne  sont  point  indignes  d'un  théologien.  L  me 
paraît  encore  moins  sûr  qu'un  homme,  qui 
commence  à  acquérir  un  domicile,  puisse 
être  traité  comme  n'en  ayant  point.  Un  curé 
doit  donc  toujours  recourir  à  l'évêque;  c'est 
le  seul  moyen  d'éviter  de  grandes  fautes. 

Cas  XIII.  Métro,  enfant  de  famille,  âgé  de 
18  ans,  peut-il  sans  pécbé  contracter  ma- 
riage, sans  requérir  ni  attendre  le  consente- 
ment de  son  père,  lorsqu'il  l'a  fait  éman- 
ciper? 

R.  La  loi  25,  ff.,  de  Ritu  nuptiar.,  permet 
aux  enfants  émancipés  de  se  marier,  eliam 
sine  consensu  pal  ris  ;  mais  en  France  l'éman- 
cipation n'a  point  cet  effet.  Les  ordonnances 
royales  défendent  à  tous  mineurs  de  se  ma- 
rier sans  le  consentement  de  leurs  pères  et 
mères.  Que  si  le  père  approuve,  et  la  mère 
non,  aut  vice  versa;  c'est  toujours  le  père 
qui  doit  l'emporter. 

Cas  XIV.  Farule,  âgé  de  2i  ans,  épousa, 
il  y  a  six  ans,  sans  le  consentement  de  sa 
mère,  une  fille  âgée  pour  lors  de  26  ans, 
dont  il  a  eu  quatre  enfants.  Sa  mère,  le 
voyant  fort  malade,  s'est  disposée  à  faire  an- 
nuler son  mariage,  s'il  venait  à  mourir.  Fa- 
rule,  revenu  en  santé,  demande  ce  qu'il  doit 
faire  pour  prévenir  la  mauvaise  Yoionté  où 
elle  est? 

R.  M.  de  S.  B.  dit  que  cet  homme,  qui  est 
aujourd'hui  majeur,  doit  présenter  requête  à 
L' officia!  pour  obtenir  de  lui  la  permission  de 
procéder  de  nouveau  à  la  célébration  du  ma- 
riage, après  avoir  requis  par  écrit  sa  mère 
d'y  consentir;  parce  qu'en  ratifiant  son  ma- 
riage dans  les  formes  prescrites  par  l'Eglise 
et  par  l'ordonnance,  il  préviendra  les  suites 
d'un  procès  qui  pourrait  être  funeste  et  à 
ses  enfants  et  a  sa  femme  ,  puisque,  suivant 
l'ord.  de  1629,  la  mère  de  Farule  pourrait 
poursuivre  sa  femme  en  cause  de  rapt,  pour 
avoir  suborné,  étant  majeure,  son  fils  qui 
était  mineur;  et  comme  le  crime  de  rapt  ne 


IIS 


se  prescrit  que  par  le  laps  de  vingt  ans,  il 
est  très-important  que,  pour  assurer  l'état 
de  ses  enfants  après  sa  mort,  il  prenne  la 
précaution  île  ratifier  son  mariage  de  la  ma- 
nière qu'il  a  été  marqué. 

—  Il  faudra  aussi  persuader  à  l'official 
et  au  curé  que  le  premier  mariage  est  nul, 
ou  qu'on  peut  remarier  une  seconde  fois 
ceux  qui  ont  déjà  été  bien  mariés. 

Cas  XV.  Médard,  âgé  de  trente  ans  passés, 
et  Batilde,  âgée  de  vingt-cinq  ans  accomplis, 
se  sont  mariés  malgré  leurs  pères.  Ceux-ci 
sont-ils  obligés  en  conscience  à  les  doter, 
comme  ils  ont  fait  à  leurs  autres  enfants? 

R.  Oui,  si  Médard  et  sa  femme  ont  requis 
leur  consentement,  selon  l'art.  41  de  l'Edit 
de  Blois;  mais  s'ils  y  ont  manqué,  ils  peu- 
vent être  déshérités. 

Cas  XVI.  Guérie,  condamné  à  mort  pour 
on  homicide,  s'étant  échappé  et  retiré  d  ins 
un'  province  éloignée,  s'y  est  marié.  Son 
mariage  est-il  valide?  La  raison  d'en  douter 
est  que  cet  homme,  n'ayant  plus  la  disposi- 
tion ni  de  son  corps,  qui  est  confisqué  par  la 
sentence  prononcée  contre  lui,  ni  de  sa  vo- 
lonté, il  est  incapable  de  tout  contrat  civil, 
et  par  conséquent  de  celui  du  mariage. 

R.  Il  est  vrai  que  ceux  qui  sont  condamnés 
à  une  peine  qui  emporte  la  mort  civile  ne 
sont  plus  dans  le  pouvoir  de  disposer  de 
leurs  corps,  ni  de  leur  volonté,  par  rapport 
aux  effets  civils  ;  mais  leur  mariage  ne  laisse 
pas  d'être  valide  en  ce  qui  regarde  le  sacre- 
ment, l'Kglise,ni  les  lois  desprinces  n'ayant 
jamais  déclaré  ces  sortes  de  personnes  inha- 
biles au  mariage,  et  personne  ne  devant  y 
être  censé  inhabile,  s'il  n'en  est  expressé- 
ment exclu  :  Quicumr/ue  non  prohibeiur,  per 
consequentiam  admittilur.  Innocent  111,  c.  23 
deSponsalib.  11  n'y  a  donc,  dans  laûlle  qui  a 
épousé  Guérie,  qu'une  simple  erreur  de  sa 
qualité,  qui,  de  l'aveu  de  tout  le  monde, 
n'annule  point  le  mariage.  Par  une  raison 
à  peu  près  semblable,  un  homme  qui  se  ma- 
rie, après  avoir  été  publiquement  dénoncé 
excommunié,  se  marie  validement.  Mais  on 
l'a  déjà  dit,  celte  validité  ne  regarde  point 
les  effets  civils: c'est  pourquoi  les  enfants  de 
Renée  Charbonnière,  qui,  après  avoir  été 
condamnée  au  feu,  avait,  par  commutation 
de  peine,  été  condamnée  à  une  prison  perpé- 
tuelle, et  s'était  remariée,  furent  déclarés  in- 
habiles à  lui  succéder,  par  arrêt  du  \h  jan- 
vier 1561.  *  L'auteur  en  rapporte  d'autres, 
qu'on  trouvera  chez  Looet  et  chez  Brodeau. 
Cas  XVII.  Punie,  âgée  de  33  ans ,  s'est  ma- 
riée, sans  avoir  requit  le  consentement  de 
son  père.  Ce  père  peut-il  lui  refuser  sa  dot, 
ou  même  la  priver  de  son  hérédité? 

R.  '  Il  le  peut  dans  ce  royaume  où  la  loi 
soumet  à  l'exliéredation  les  enfants  qui,  à 
quelque  âge  que  ce  soil,  se  marient  sans  re- 
quérir le  consentement  do  leurs  pères,  etc. 
rayes  Ferrièrc,  v.  Sommations  rem-ic- 
ti  i  usks,  et  ce  que  j'en  dirai  sous  ce  titre. 

Cas  XVIII.  Alexandre,  gentilhomme,  qui 

a  peu  de  bien,  a  u\\  fils  ol  cinq  filles.  Le  fils 

aura,  après  la  mort  de  son  père,  tout  le  bien 

aternel.  Les  cinq  filles  sont  déjà  nubiles; 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  110 

mais  il  ne  les  peut  marier  à  des  gentilshom- 
mes, parce  qu'il  ne  peut  leur  donner  de  dot. 
Les  deux  plus  âgées  sont  recherchées  en  ma- 
riage par  deux  roturiers  qui  sont  passable- 
ment bien  dans  leurs  affaires. Mais,  parce  que 
ce  sont  ses  vassaux  ,  Alexandre  refuse  d'y 
consentir,  et  veut  envoyer  ses  filles  en  Amé- 
rique,  où,  comme  bien  d'autres,  elles  trou- 
veront aisément  des  maris.  Sont-elles  obli- 
gées à  lui  obéir? 

R.  La  puissanee  d'un  père  sur  ses  filles  ne 
va  pas  jusqu'à  lui  donner  droit  de  les  en- 
voyer malgré  elles  en  des  pays  étrangers, 
sous  prétexte  qu'elles  y  trouveront  l'occasion 
de  se  marier.  Ce  serait  violer  le  plus  naturel 
de  tous  les  droits,  qui  est  la  liberté  que  Dieu 
même  laisse  à  l'homme,  quelque  usage  qu'il 
en  fasse.  Si  donc  Alexandre  n'a  pas  le  moyen 
de  donner  une  dot  convenable  à  ses  filles,  et 
qu'elles  veulent  bien  épouser  des  roturiers, 
il  ne  doit  pas  les  en  empêcher,  de  peur  de  se 
rendre  responsable  des  péchés  où  elles  tom- 
beraient par  la  fragilité  si  naturelle  à  l'hom- 
me ,  et  surtout  aux  personnes  de  leur  sève. 

Cas  XIX.  Vigitius,  absent,  a  épousé  Seni- 


pronia  par  procureur.  1"  Ce  mariage  est-il 
valide?  2°  Est-il  sacrement? 

R.  Tout  le  monde  convient  qu'il  est  valide 
comme  contrat  ,  et  de  hoc  non  dubitatur,  dit 
la  Glose.  Or  dès- lors  il  doit  être  valide  com- 
me sacrement;  f°  parce  que,  selon  le  décret 
d'Eugène  IV,  le  mariage  des  chrétiens,  quand 
il  est  validement  contracté,  est  un  sacrement. 
2°  Parce  qu'il  n'y  manque  rien  du  côté  de  la 
matière,  de  la  forme  et  du  ministre.  Ce  qu'on 
objecte  que,  selon  ce  sentiment,  celui  qui 
contracte  étant  absent,  pourrait  recevoir  la 
grâce  en  dormant,  n'est  pas  solide;  car  si 
un  enfant  que  l'on  baptise  ,  ou  un  moribond 
qui  reçoit  l'extrême-onction  sans  connais- 
sance ,  sont  capables  de  recevoir  la  grâce  , 
un  homme  qui  dort  en  est  aussi  capable. 

Mais  pour  qu'un  mariage  soil  validement 
contracté  par  procureur,  il  faut  1°  que  ce 
procureur  ait  une  commission  spéciale  ad 
hoc,  cap.  fin.  de  Procurât. ,\n(');L2'  qu'il  l'exé- 
cute lui-même,  à  moinsqu'il  n'ait  un  pouvoir 
très-exprès  de  le  faire  exécuter  par  un  au- 
tre, id.  ibid. ;3'quc  la  procuration  n'ait  point 
été  révoquée,  même  à  son  insu  ;  %"  qu'elle 
porte  pouvoir  d'épouser  telle  personne  en 
particulier;  5*  que  le  procureur  exécute  à  la 
lettre  toutes  les  conditions  à   lui  prescrites. 

Nous  ajoutons  avec  Sylvius,  1°  qu'un  hom- 
me peut  à  la  rigueur  charger  une  femme  de 
sa  procuration,  quoiqu'il  soil  plus  décent 
que  chacun  prenne  une  personne  de  son 
sexe  ;  2°  qu'il  n'est  pas  absolument  nécessaire 
que  la  procuration  soit  donnée  par  écrit  ; 
3  qu'un  mariage  se  peut  faire  par  lettres 
entre  «les  personnes  absentes,  pourvu  que 
f's  parties  déclarent  par  ces  lettres,  qu'elles 
se  prennent  pour  mari  et  femme,  et  qu'on  en 
fasse  la  lecture  en  présence  de  témoins  et  du 
propre  curé  de  l'un  des  Contractants,  et  aussi 
de  la  partie  avec  qui  la  personne  absente 
contracte,  ou  de  son  procureur;  V  qu'il  est 
bien  à  propos  de  réitérer  ces  socles  de  ma- 
riages quand  les  parties  sont  présentes;  parce 


117 


M  A-Il 


M  A  II 


Mfi 


que  les  docteurs  partisans  de  l'une  et  de  l'au- 
Ire  opinion  conseillent  de  les  réitérer,  atten- 
du qu'il  n'est  pas  indubitable  qu'un  Ici  ma- 
riage soit  véritablement  sacrement  ;  et  que 
d'ailleurs  il  se  pourrailfaire  qu'une  des  par- 
lies  contrai  tantes  eût  révoqué  son  consente- 
ment avant  qu'il  eût  été  contracté  par  pro- 
cureur; auquel  cas  le  mariage  serait  nul  : 
inconvénient  qu'on  lève  en  faisant  réitérer  le 
mariage  par  les  parties  présentes. 

—  Ce  dernier  inconvénient  ,  que  Sanchez 
l'ait  aussi  valoir,  ne  nie  loucbe  pas  beaucoup; 
parce  qu'on  peut  savoir  de  celui  quia  donné 
procuration,  s'il  a  persisté  dans  son  senti- 
ment. J'ajoute  que  pour  éviter  tout  péril 
d'une  mauvaise  réitération  du  sacrement,  on 
peut  user  et  faire  user  les  parties  de  paroles 
conditionnelles. 

Cas  XX.  Paul,  ayant  donné  sa  procuration 
à  Pierre  pour  épouser  Madeleine,  est  tombé 
le  lendemain  en  démence.  Pierre  ,  qui  igno- 
rait cet  accident,  a  exécuté  sa  commission  en 


épousant  Madeleine  au  nom    de   Paul.   Co 
mariage  est-il  valide? 

—  H.  Basile  Ponce  le  nie,  liv.  n,  cap.  15  ; 
parce  qu'il  faut  que  le  consentement  du  man- 
dant suhsistc.jusqu'au  moment  de  la  célébra- 
tion, et  flùe  dans  le  droit  la  démence  est  com- 
parée à  la  mon.  Sanchez,  Cahassut  et  d'au- 
tres que  Pierre  a  suivis,  le  croient  valide; 
parce  que  le  Consentement  qui  a  d'abord  été 
donné  n'a  point  été  révoqué.  Pour  moi  je  di- 
rais :  ou  la  démence  est  passagère,  ou  elle 
est  perpétuelle.  Dans  le  premier  cas  ,  point 
de  difficulté  sur  la  validité.  Dans  le  seconde, 
j'en  douterais  beaucoup,  non  à  cause  des  rai- 
sons de  Ponce,  mais  parce  que  la  partie  pré- 
sente ne  peut  raisonnablement  être  censée 
avoir  consenti ,  je  ne  dis  pas  dans  la  suppo- 
sition d'un  changement  quelconque,  je  ne  dis 
pas  même  d'un  changement  considérable, 
mais  d'un  changement  aussi  énorme  :  mais 
il  y  a  de  l'apparence  que  ce  dénoûment  dé- 
plaira plus  à  d'autres,  qu'il  ne  m'a  plu  à  moi- 
même. 

TITRE    QUATRIÈME. 

Il  ne  s  agit  dans  ce  titre  que  de  la  manière  dont  un  mariage  nul  peut  être  réhabilité,  c'est- 
à-dire,  en  quel  cas  on  doit  contracter  derechef  en  présence  du  propre  curé  et  des  témoins, 
et  quand  il  suffit  de  renouveler  intérieurement  son  consentement.  On  peut  voir  le  reste 
dans  les  titres  où  nous  avons  traité  des  empêchements  de  mariage;  mais  pour  être  instruit 
à  fond  des  formalités  qui  s'observent  en  France  à  l'égard  des  mariages,  on  doit  voir  les 
ordonnances  de  nos  rois,  et  surtout  celle  de  1639. 

Cas  I.  Anselme  ayant  épousé  Antoinette      consentement  par   paroles  "ou  par  quelque 


sans  aucun  consentement  intérieur  au  ma- 
riage ,  qu'il  a  consommé  dans  la  même  dis- 
position, demande  si,  pour  réhabiliter  ce  ma- 
riage, il  doit  contracter  de  nouveau,  ou  s'il 
sulûl  qu'il  consente  seulement  intérieure- 
ment, sans  autre  formalité  ? 

R.  Il  suffit ,  pour  réhabiliter  ce  mariage  , 
qu'Anselme  y  consente  véritablement;  parce 
que,  comme  dit  saint  Antonin,  pag.  3,  tit.  1, 
n.  7,  quamvis  tacitus  consensus  per  se  non  suf- 
fxceret,  lumen  sufpceret  cum  expressione  exte- 
riori  quœ  prœcessit.  Au  fond,  il  ne  manquait 
à  ce  mariage  que  le  consentement  d'Anselme, 
il  suffit  donc  de  l'y  suppléer. 

Cas  II.  Auguste  et  Jeanne,  veuve  de  Pierre, 
ont  contracté  un  mariage,  nul  par  un  empê- 
chement dirimant.  Ils  en  ont  ensuite  obtenu 
dispense.  Suffit-il  qu'ils  renouvellent  secrè- 
tement entre  eux  leur  consentement  mutuel 
pour  réhabiliter  leur  mariage? 

R.  Il  est  sûr  qu'après  l'exécution  de  la  dis- 
pense, les  parties  doivent  de  nouveau  expri- 
mer leur  consentement ,  soit  par  paroles  ou 
par  des  signes  équivalents  ;  parce  que  toute 
la  vertu  de  la  dispense  est  seulement  de  ren- 
dre habiles  à  contracter  ceux  qui  y  étaient 
auparavant  inhabiles.  Cela  posé,  ou  l'empê- 
chement était  public,  ou  il  était  occulte.  S'il 
était  public,  il  faut  que  les  parties  contractent 
de  nouveau  en  présence  du  curé  et  de*s  té- 
moins. S'il  était  secret,  et  qu'il  ne  pût  être 
prouvé  dans  le  for  extérieur  ,  il  faut  distin- 
guer. Car,  ou  il  était  connu  aux  deux  parties, 
ou  seulement  à  l'une  des  deux.  S'il  était 
connu  aux  deux  parties,  il  suffit  qu'après  la 
dispense  obtenue  et  exécutée  par  le  confes- 
seur, les  deux  contractants  renouvellent  leur 


signe  extérieur,  sans  qu'il  soit  besoin  ni  du 
curé  ni  des  témoins  ;  parce  que  ce  mariage 
passant  pour  valide,  il  n'y  a  rien  à  craindre 
des  mauvaises  suites  de  la  clandestinité.  Mais 
si  l'empêchement  n'est  connu  que  d'un  des 
contractants,  il  faut  non-seulement  qu'il  re- 
nouvelle son  consentement,  mais  encore  qu'il 
tire  adroitement  le  consentement  de  l'aujre, 
qui  n'en  a  pas  de  connaissance,  s'il  le  peut 
faire  sans  le  scandaliser.  Car  puisque  le  con- 
sentement de  l'un  et  de  l'autre  a  été  invalide 
dans  le  temps  qu'ils  ont  contracté,  il  est  né- 
cessaire de  réparer  ce  défaut  essentiel  par 
un  consentement  réitéré  ;  parce  que  l'erreur 
est  contraire  à  la  validité  du  consentement, 
Cum  nullus  sit  errantis  consensus,  dit  la  loi. 
Mais  comment  tirer  ce  consentement?  Voici 
les  moyens  que  propose  Sylvius,  Suppl.  q. 
45,  art.  1.  Primum  est  ut  persona ,  quœ  est 
impedimenti  conscia  ,  dicat  alteri  se  in  prius 
matrimonium  non  consensisse ,  defectu  bonœ 
instructions ,  et  propterea  petere  ut  consen- 
sum  suum  ambo  rénovent  :  cum  enim  consen- 
sus fuerit  invalidus,  apparet  posse  appellari 
non  consensum.  Secundum,  sufficere  sinovus 
consensus  procédât  ex  cognitione,  non  quidem 
expressa,  nullitatis  matrimonii,  sed  œquiva- 
lenti ;  veluti,siconscius  impedimenti  sollicitet 
alium  in  sui  amorem,  et  dicat  :  Ita  tibi  afficior, 
ut  si  non  esset  internos  matrtnonium,nihilo- 
minus  le  acciperem,  et  jam  de  facto  ita  te  ac- 
cipio.  Numquid  tu  similiter?  Si  respondeat, 
quod  sic ,  vel  eo  affectu  se  cognosemt,  matri- 
monium convalescil;  quia  ignarus  impedimenti 
non  solum  intendit  permanere  in  matrimonio 
prius  conlracto;  sed  eliam  inire  novum,  si 
prius  non  fuerit  validum. 


119 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


Mais  si  celui  qui  sait  l'empêcheraenl  ne 
peut  lirer  de  l'autre  son  consentement,  sans 
s'exposer  au  danger  d'une  séparation  qu'il 
ferait  peut-être,  s'il  savait  être  en  pouvoir 
de  la  faire,  la  difficulté  devient  beaucoup 
plus  embarrassante.  Car  enfin  puisqu'un 
consentement  donné  par  erreur  est  nul,  il 
faui  que  la  partie  qui  ignore  la  nullité  du 
mariage  en  soit  informée,  pour  donner  un 
consentement  légitime.  Et  c'est  ce  qu'exige 
la  pénitencerie  par  celle  clause  si  connue, 
mais  si  difficile  :  Cum  ipso  latore  dispenses, 
tmiliere  de  nullilate  prioris  consensus  certio- 
rata,  scd  ita  caute,  ut  latoris  deiictum  nus- 
guam  iletegatur.  '  J'ai  dit  au  liv.  m  du  Traité 
des  dispenses,  ch.  2,  n.  29,  ce  que  j'ai  pu  dé- 
terrer de  meilleur  sur  cette  matière.  J'en  suis 
si  peu  content,  que  je  n'ose  le  répéter  ici. 
C'est  dans  de  semblables  cas  qu'un  confes- 
seur doit  joindre  le  jeûne  à  la  prière. 

Cas  III.  Evremond  et  Berte,  alliés  au  4<  de- 
gré, ont  contracté  mariage  de  mauvaise  foi 
en  présence  du  curé  et  de  deux  lémoins,  qui 
savaient  que  le  mariage  était  nul.  Faut-il, 
pour  le  réhabiliter,  qu'Kvremond  et  Berle 
conlractent  de  nouveau  devant  le  curé  et  les 
témoins  ,  après  avoir  obtenu  dispense  sur 
l'empêchement;  ou  suffit-il  que  les  parties 
renouvellent  de  concert  leur  consentement 
en  secret? 

R.  Il  faut  qu'ils  renouvellent  leur  consen- 
tement devant  le  curé  et  les  témoins;  puis- 
que ceux-ci  ne  peuvent  sans  cela  certifier 
la  validité  du  mariage,  qu'ils  ne  peuvent  re- 
garder que  comme  nul.  Il  en  serait  de 
même  quand  il  n'y  aurait  qu'un  témoin  qui 
connaîtrait  la  nullité  du  mariage. 

—  S  il  y  avait  d'ailleurs  assez  de  témoins 
pour  constater  la  validité  de  ce  mariage,  il 
suffirait  de  le  réitérer  devant  le  curé  et  ce 
témoin.  On  ne  voit  pas  qu'il  soit  nécessaire 
d'apprendre  à  trois  personnes  le  crime  des 
contractants  qu'elles  ne  connaissent  pas, 
supposé  qu'elles  ne  puissent  le  connaître 
dans  la  suite.  C'est  ce  que  me  paraît  dire 
Sylvius  par  ces  paroles  que  l'auteur  cite  au 
cas  suivant  :  Quamvis  ul  tollatur  scandai  uni, 
site  parochi,  site  testis  qui  conscius  est  im- 
pedimenli,  debeal  illi  impetrutio  dispensalio- 
nis  tignificari. 

Cas  IV.  Le  curé  ou  les  témoins  ont  ignoré 
l'empêchement  diiimanl  qui  était  entre  Bau- 
douin cl  Cécile  dans  le  temps  qu'ils  ont  con- 
tracté mariage;  mais  ils  l'ont  connu  après  la 
célébration.  N  est-il  pas  nécessaire,  en  ce 
cas,  qu'ils  contractent  derechef  après  l'ob- 
lenlion  de  la  dispense  eu  présence  de  ce 
curé  et  de  ces  lémoins  ? 

1\.  Si  l'empêchement  qui  a  rendu  nul  ce 
mariage  peut  être  prouvé  dans  le  for  exté- 
rieur, on  ne  le  doit  pas  considérer  comme 
occulte,  et  il  faut  que  Baudouin  et  Cécile 
contractent  derechef  en  présence  du  cure  et 
des  lémoins.  Mais  si  cet  empêchement  est  si 
secret  qu'il  ne  puisse  être  prouvé  dans  le  for 
extérieur,  il  suffit  que  les  parties  renouvel- 
lent secrètement  entre  elles  leur  consente- 
ment réciproque,  sans  que  la  présence  du 
m  ré  et  des  témoins  soit    nécessaire,   parce 


120 

qu'elles  ont  satisfait  en  cela  au  précepte  de 
l'Eglise  d'une  manière  à  ne  pouvoir  être 
convaincues  du  contraire  dans  la  supposi- 
tion que  nous  faisons  que  l'empêchement 
est  et  demeurera  toujours  entièrement  ca- 
ché. C'est  le  sentiment  de  Sylvius  in  Suppl. 
q.  V5,  arl.  2,  p.  185  ;  et  la  congrégation  du 
concile  a  décidé  annuente  Pio  V,  quod  in  hu- 
jusmodi  impedimentis  occultis ,  quando  ma- 
irimonium  est  renorandum,  possit  hoc  fieri 
inter  conjuges  secrète,  et  quod  non  sit  neces- 
saria  prœsentia  parochi  vel  testium. 

—  Sylvius  ajoute  qu'un  mariage  ainsi  re- 
nouvelé ne  peut  être  un  sacrement;  et  cela 
est  clair  dans  le  sentiment  de  ceux  qui  font 
le  prêtre  ministre  du  mariage.  Cela  posé, 
puisqu'il  faut  que  la  dispense  soit  exécutée 
par  un  prêtre,  ne  vaut-il  pas  mieux  que  ce 
même  prêtre,  muni  de  pouvoirs  légitimes, 
bénisse  ces  sortes  de  mariages?  Puisque 
cette  cérémonie,  aussi  serrète  que  la  con- 
fession dont  elle  est  la  suite  ,  ne  peut  avoir 
que  le  très-bon  effel  de  conférer  la  grâce  du 
sacrement. 

Cas  V.  Hilarion,  ayant  épousé  de  bonne 
foi  et  en  présence  du  curé  et  de  plusieurs 
lémoins,  Victoire,  dont  il  est  allié  ex  concu- 
bitu  forvicario  ,  a  obtenu  dispense  de  cet 
empêchement.  Faut-il  que.  pour  réhabiliter 
ce  mariage,  les  parties  contractent  de  nou- 
veau en  présence  du  curé  et  des  témoins,  si 
leur  dispense  porle  celte  clause  :  Contrahere 
possint,  servata  eoneilii  Trid.  forma. 

R.  Non  ;  *  parce  que  le  sens  de  celle  clause 
est  qu'ils  doivent  avoir  gardé  les  formalités 
prescrites  par  le  concile  avant  que  de  se 
marier;  cl  c'est  ce  qu'ils  ont  fait  en  faisant 
publier  leurs  bans,  en  se  présentant  à  leur 
curé  avec  des  témoins  ,  etc.'  Il  serait  aussi 
court  de  dire  que  cette  clause  ne  se  met  que 
dans  les  dispenses  ad  contrahendum  prima 
vice. 

Cas  VI.  Auguste  et  Julite  ont  contracté 
mariage;  mais  Julite  n'a  consenti  que  par 
une  crainte  griève.  Suffit-il  que,  pour  réha- 
biliter ce  mariage,  elle  y  consente  secrète- 
ment, et  même  sans  en  rien  témoigner  à 
Auguste. 

R.  Cela  suffit,  pourvu  qu'Auguste  n'ait 
pas  révoqué  son  consentement,  comme  il 
est  à  présumer.  La  raison  est  :  1°  qu'il  ne 
manquait  à  ce  mariage  que  le  consentement 
de  Juliic,  et  qu'elle  le  donne;  2°  qu'il  n'est 
pas  nécessaire  que  les  deux  consentements 
se  donnent  simul  et  semel ;  comme  il  n'est 
pas  nécessaire  que  l'absolution  suive  aus- 
sitôt la  confession  ;  3*  que  quand  celle  simul- 
tanéité de  consentement  serait  nécessaire, 
clic  se  trouverait,  puisque  Julite  donne  son 
consentement  pendant  qu'Auguste  persé- 
vère dans  le  sien.  C'est  la  décision  de  saint 
Antonio  ,  de  Navarre,  de  Tolel,  de  Syl- 
vius, etc. 

Cas  VII.  Jérôme  sait  seul  la  nullité  de  son 
mariage  ;  il  veut  renouveler  son  consente- 
ment de  concert  avec  sa  femme  ;  mais  elle 
lui  témoigne  une  opposition  formelle,,!  cause 
d'un  meconteniemeut  qu'elle  a  de  sa  con- 
duite. Que  doit-il  faire,? 


!2I  MAIl 

H.  Il  doit  s'abstenir  do  demander  le  de- 
voir à  s.i  femme  qui,  étant  dans  celte  dispo- 
sition, ne  le  lui  rendrait  apparemment  que 
purée  qu'elle  croirait  ranasement  y  être 
obligée<  Mais  il  peut  le  lui  rendre,  affeeiu 
eonjuyali ,  lorsqu'elle,  le  désirera;  parce 
qu'en  le  lui  demandant,  elle  est  censée  le 
demander  aussi,  anima  conjugali,  et  renou- 


MAS 


\rt 


vêler  par  conséquent  son  premier  consen- 
tement. Il  serait  néanmoins  encore  plus  sûr 
pour  sa  conscience,  qu'avant  que  de  le  lui 
rentre,  il  l'obligeât  par  des  termes  d'amitié 
de  répondre  d'une  manière  qui  marquât 
qu'elle  le  lui  demande  comme  à  son  légitime 
mari. 

Voyez  Opposition  ai;  Maiuaci:. 

MARTYRE. 

Le  martyre  est  un  acte  de  la  force  chrétienne  qui  nous  fait  souffrir  la  mort  pour  la  dé- 
fense de  la  foi  ou  d'une  autre  vertu  comme  de  la  chasteté.  Il  y  a  un  martyre  incomplet,  qui 
ne  va  pas  jusquà  la  mort,  soit  que  Dieu  l'empêche  par  un  miracle,  ou  que  les  tourmenta 
ne  soient  pas  assez  forts  pour  la  causer.  Les  petiis  enfants  sont  martyrs  quand  on  leur  fait 
souffrir  la  mort  en  haine  de  la  religion.  Mais  ceux  qui  ont  l'usage  de  la  raison  ne  peuvent 
l'être  qu'en  acceptant  volontairement  celle  qu  on  leur  fait  souffrir  en  haine  de  Jésus- 
Christ,  etc. 


Cas  1.  On  a  demandé  dans  une  compagnie 
s'il  y  a  des  cas  où  le  marlyre  soit  nécessaire 
de  nécessité  de  salut.  Ceecilius  a  soutenu 
qu'il  y  en  a  plusieurs.  An  bene? 

H.  Oui.  certes;  car  quand  un  chrétien  se 
trouve  dans  un»  pays  infidèle  ou  hérétique, 
et  qu'il  est  interrogé  juridiquement  sur  sa 
religion,  il  est  ohligé,  sous  peine  de  damna- 
tion, de  professer  la  vraie  foi,  quoiqu'il  soit 
assuré  de  ne  le  pouvoir  faire  sans  perdre  la 
vie.  11  en  est  de  même,  quand  on  se  trouve 
engagé  à  faire  un  péché  mortel  ou  à  souf- 
frir la  mort.  C'est  la  doctrine  de  saint  Tho- 
mas, Quodl.  iv,  art.  20. 

Cas  II.  Maxime,  missionnaire  dans  le  Tun- 
kin,  étant  animé  du  désir  du  martyre,  est 
dans  le  dessein  d'inciter  les  païens  à  lui 
raire  souffrir  la  mort  pour  Jésus-Christ.  Le 
peut-il  en  conscience? 

R.  Non,  parce  qu'il  les  inciterait  par  là  à 
faire  un  crime;  ce  qui  ne  peut  jamais  être 
permis.  Saint  Thomas,  2-2,  q.  12'*,  a.  1. 

—  Cas  III.  Mais  ce  prêtre  ne  peut-il  pas 
au  moins  se  présenter  aux  tyrans  pour  jouir 
plutôt  de  Jésus-Christ. 

R.  Sans  une  inspiration  très-spéciale,  telle 
que  l'ont  eue  quelques  saints,  et  dont  il  ne 
faut  point  se  flatter,  un  chrétien  doit  se  dé- 
rober sagement  aux  persécuteurs,  jusqu'à 
ce  que  les  moments  que  Dieu  a  marqués 
pour  sa  gloire  arrivent.  C'est  l'avis  que  le 
Sauveur  a  donné  lui-même  à  ses  disciples 


par  ces  paroles,  Matth.  x  :  Cnm  persequm- 
tur  vos  in  is(a  civitatc,  fugite  in  aliam.  On 
sait  que  saint  Paul ,  qui  disait  bien  sincère- 
ment :  Cnpio  dissohi,  a  fui  plus  d'une  fois 
ses  persécuteurs. 

Cas  IV.  Marc ulfe,  missionnaire  à  Siam,  est 
résolu,  s'il  se  voit  entre  les  mains  des  bour- 
reaux, de  se  jeter  lui-même  dans  le  feu  qui 
lui  serait  préparé,  ou  même  de  se  précipiter, 
afin  d'éviter  de  plus  longs  tourments.  Le 
pourrait-il  sans  péché? 

R.  L'histoire  ecclésiastique  nous  fournit 
des  exemples  de  saints  dont  le  zèle  est  allé 
jusqu'à  prévenir  ainsi  la  rage  des  bour- 
reaux. Nous  avons  même  encore  l'épître 
que  saint  Ignace  écrivit  aux  fidèles  de  Rome 
avant  son  martyre,  où  il  leur  dit  :  Ulinam 
fruar  bestiis,  quœ  mifti  sunt  prœparatœ;  quod 
sivenire  noluerint ,  eqo  vim  faciam;  ego  me 
urgebo  ut  dévorer.  Mais  en  général  il  n'est 
permis  à  personne  de  se  donner  la  mort; 
el  ainsi  les  saints,  dont  on  cite  l'exemple, 
ont  été  excités  par  le  Saint-Esprit  à  préve- 
nir leurs  bourreaux,  tant  pour  la  gloire  du 
vrai  Dieu  que  pour  mieux  affermir  les  fidè- 
les dans  la  foi  chrétienne.  Augustin,  1.  vi, 
de  Civ.  D.  Thomas  in-i,  dist.  49 ,  q.  5,  art.  3, 
quœst.  2.  Marculfe  ne  pourrait  donc  sans 
péché  accélérer  sa  mort  dans  le  cas  dont  il 
s'agit,  sans  y  être  poussé  par  le  Saint-Es- 
prit, ce  qu'on  ne  doit  pas  aisément  pré- 
sumer. 


MASQUE. 

Un  masqne  est  un  faux  visage  qui  sert  à  une  personne  à  couvrir  le  sien  pour  le  déguiser. 
François  I'r  et  Henri  III  ont  défendu  les  masques  ;  et  l'ordonnance  du  dernier,  en  1579, 
était  si  rigoureuse,  que  ceux  qui  tuaient  des  gens  masqués  n'avaient  pas  besoin  de  lettres 
de  grâce.  Le  parlement  de  Pans  défendit,  en  1514,  de  vendre  des  masques.  Voyez  Grég.  do 
Toulouse,  lib.  xxxix  de  Larvis  et  Personatis. 


Cas  I.  Valérien  s'est  déguisé  en  bergère, 
Lydie,  sa  sœur,  en  vieillard,  ayant  chacun 
des  masques,  et  sont  allés  en  cet  équipage 
chez  leurs  amis.  Ont-ils  commis  en  cela  un 
péché  grief? 

R.  Oui  :  1°  parce  que  l'Ecriture  défend  ce 
travestissement  comme  une  chose  abomi- 
nable. Denier,  xxii ,  5.  Non  induelur  millier 
vest>>  viril i,  nec  vir  uletur  veste  feminea:  abo- 
viinabilis  enim  est  qui  facil  hœc  ;  2°  parce  que 
les  Pères,  et  parmi  eux  saint  Augustin,  trai- 
tent d'infâmes  ceux  qui  se  déguisent  ainsi  ; 
3°  parce  qu'il  *v  a  toujours  à  perdre  pour  la 


pudeur  et  pour  la  pureté  dans  ces  indignes 
mascarades.  Saint  Thomas,  2-2,  q.  169, 
art.  1. 

Cas  IL  Claude,  déguisé  en  paysan, et  Jeanne 
en  dame  de  qualité,  vont  masqués  au  temps 
ducarnaval.  Edouard, leur  maître, qui  le  voit, 
ne  s'y  oppose  point.  Pèche-t-il  en  cela,  ces 
deux  domestiques  ayant  gardé  les  habits 
de  leur  sexe? 

R.  Comme  ces  déguisements  portent  aisé- 
ment à  des  paroles  et  à  des  actions  qui  bles- 
sent la  pudeur,  surtout  dans  un  temps  de 
débauche  tel  qu'esl  eelui  du  carnaval ,  ce  qui 


125 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


121 


peut  encore  arriver  plus  facilement  à  des 
gens  qui  manquent  souvent  d'une  bonne  édu- 
cation ,  le  maître  de  ces  domestiques  se 
rend  coupable  de  tous  les  péchés  qu'ils  com- 
mettent, puisqu'il  est  chargé  devant  Dieu 
de  leur  conduite  et  de  leur  salut,  suivant  cette 
terrible  sentence  de  l'Apôtre,  1  Timolh.  v:  Si 
quis  suorum  et  maxime  domesticorum  cu- 
rant non  habet,  fidem  negavit,  et  est  infideli 
deterior. 

Cas  III.  OEdipe  gagne  sa  vie  à  faire  des 
masques,  tels  qu'on  les  porte  au  carnaval.  11 
prétend  le  pouvoir  faire,  1°  parce  que  ce  mé- 
tié  est  autorisé  par  les  lois  civiles  ;  1°  parce 
qu'il  ne  consent  pas  au  péché  de  ceux  qui 
vont  en  masque;  3e  parce  qu'il  n'a  que  ce 
rnelicr-1 1  pour  nourrir  sa  femme  et  ses  en- 


fants. Son  confesseur  ne  peut-il  pas  l'absou- 
dre? 

R.  Non,  parce  qu'on  ne  peut  absoudre  un 
homme,  quand  sa  profession  est  mauvaise 
par  elle-même,  ou  qu'elle  donne  occasion 
de  péché  mortel  au  prochain.  Or  tel  est  le  mé- 
tier qu'exerce  OEdipe.  Et  les  raisons  dont  il 
se  sert  pour  s'excuser,  peuvent  toutes  être 
employées  par  un  sculpteur  chrétien,  qui 
étant  au  Mogol  voudrait  continuer  à  faire  des 
idoles  pour  les  gens  du  pays.  On  peut  lire 
sur  cela  Terlullien,  Lib.  de  Jdololatria.  Je 
me  contente  de  rapporter  ce  que  dit  saint 
Augustin  sur  le  psaume  xvm,  n.6.  Audent  fe- 
neratores  dicere  :  Non  habeo  aliud  unde  vi- 
vam.  Hoc  ?nihi  et  falro  diceret,  deprehensu* 
in  fauce.  Hoc  mihi  et  leno  diceret,  emens  puel- 


las  ad  prostitutionem,  etc. 
MATINES  ET  LAUDES. 
Les  rubriques  veulent  que  le  prêtre  récite  matines  et  laudes  avant  que  de  dire  »a  sainte 
messe;  mais  cette$disposition  des  rubriques  oblige-t-elle  sous  peine  de  péché  mortel?  Saint 
Antonin  et  après  lui  beaucoup  de  théologiens  soutiennent  que  oui.  Saint  Liguori  et  d'au- 
tres  modernes  après  lui  disent  que  non.  Us  prétendent  que  le  prêtre  qui  sans  raison  monte 
à  l'autel  sans  avoir  préalablement  dit  matines  et  laudes  ne  pèche  que  véniellement;  et  que 
pour  peu  qu'il  ait  de  motifs,  il  ne  pèche  point  du  tout.  «  Excusabit,  dit  saint  Alphonse, 
quœlibel  mediocris  causa  rationabilis,  puta  si  dans  eleemosynam  (  l'honoraire  de  la  messe), 
postulet  ut  statim  celebretur;  si  exspectet  populus,  aut  aliqua  persona  gravis  ;  si  superior 
praecipiat;   iempus  celebrandi  transeat;  vel  instet  commoditas  studii,  itineris  et  similia.  » 

MECHANT. 

On  entend  ici  par  méchant  celui  qui  est  dans  l'habitude  du  crime  et  qui  s'en  fait  un  jeu 
et  un  plaisir.  Tout  bon  chrétien  ne  doit  avoir  aucun  commerce  avec  ces  gens-là,  si  ce  n'est 
dans  l'espérance  bien  fondée  de  contribuer  à  leur  conversion,  et  pourvu  qu'on  ne  s'expose, 
en  les  fréquentant,  à  aucun  danger  de  se  laisser  corrompre  par  leurs  mauvais  exemples.  11 
n'est  point  de  si  méchant  homme  qui  ne  fasse  quelque  bonne  œuvre,  comme  il  n'est  point  de 
juste  qui  n'en  lasse  quelque  mauvaise.  Non  potest  malus  in  omnibus  malus  este,  sed  habet 
aliqua  bona,  dit  saint  Chrysostome,  cité  can.  48,  de  Pœnit.,  dist.  3. 

Cas  I.  Peut-on  regarder  un  homme  comme     da>ns  le  for  extérieur,  dont  les  présomptions 


méchant,  à  cause  qu'on  a  été  très-souvent 
témoin  de  plusieurs  crimes  qu'il  a  commis? 
H  semble  qu'on  le  peut,  suivant  cette  règle 
de  droit  :  Semel  malus  semper  prœsumilur  esse 
malus.  Il  semble  aussi  qu'on  ne  le  doit  pas, 
puisqu'il  peut  s'être  converti. 

R.  1°  En  général  on  ne  doit  pas  regarder  un 
homme  comme  méchant  parce  qu'il  a  été  par 
le  passé  dans  l'habitude  du  crime,  puisqu'il 
peut  s'être  converti  cl  être  peul-ètrc  actuel- 
lement plus  agréable  à  Dieu  que  celui  qui 
forme  ce  jugement  c  nlre  lui;  2  on  doit  en- 
core bien  moins  juger  ainsi  de  celui  qu'on 
sait  n'être  tombé  que  par  la  violence  impré- 
vue de  quelques  passions,  puisqu'il  lui  a 
été  encore  plus  aisé  de  Faire  pénitence, 'et  que 
la  charité  qu'on  doit  au  prochain,  doit  por- 
ter à  former  de  lui  un  jugement  favorable, 
quand  des  raisons  convaincantes  ne  portent 
pas  à  en  juger  autrement;  3"  la  règle  qu'on 
oppose  ne  dit  pas  qu'un  homme  qui  a  été 
une  fois  méchant  doit  être  toujours  regarde 
comme  méchant;  mais  qu'il  e>t  présumé  tel 


sont  souvent  fausses,  et  d'où  l'on  ne  peut  ti- 
rer   aucune  conséquence   qui  soit  certaine. 

—  On  doit  laisser  cet  homme  pour  ce  qu'il 
est  au  jugement  de  Dieu.  Mais  on  peut  s'en 
défier  pour  le  genre,  où  l'on  sait  qu'il  a  été 
méchant. 

Cas  II.  Valcri  fréquente;  deux  hommes, 
dont  l'un  est  débauché  aux  femmes,  et  l'au- 
tre est  un  blasphémateur  d  habitude.  11  veut 
même  aller  demeurer  avec  eux  :  le  peut-il 
en  conscience? 

R.  S'il  est  ferme  dans  la  vertu,  et  qu'il  ait 
lieu  d'espérer  qu'en  demeurant  quelque 
temps  avec  ces  deux  hommes,  il  contribuera 
à  leur  conversion,  il  peut  dans  cette  vue  les 
fréquenter  et  même  demeurer  avec  eux. 
Mais  s'il  est  lui-même  faible,  ou  qu'ils  refu- 
sent de  delerer  à  ses  charitables  avis,  il  ne 
peut  en  conscience  les  fréquenter.  Au  reste 
(tans  le  doute  où  il  pourrait  être,  il  doit  sui- 
vre le  conseil  de  son  pasteur  ou  d'un  con- 
fesseur éclairé. 

V oi/cz  (,u muté,  Haine. 


MEDECIN. 

La  profession  d'un  vrai  médecin,  c'est-à-dire  d'un  homme  qui  possède  l'art  de  rendre  la 
santé  aux  malades  ou  de  les  soulager  dans  leurs  maux,  est  respectable;  et  l'Ecriture  la  loue, 
Kccli,  xxxviii.  Le  médecin  (toit  être  pavé  de  sel  peines  avant  tous  les  autres  créanciers,  mais 
après  les  frais  funéraires  ;  ce  qui  néanmoins  ne  s'entend  quo  de  la  maladie  dont  est  mort 
le  malade,  cl  non  du  salaire  dû  pour  les  autres  maladies  précédentes,  à  raison  desquelles 


MED 


MED 


1-2r> 


le  médecin  a  pti  ériger  son  payement  s'il  l'a  voulu.  Tout  médecin  est  incapable  de  legs  à  lui 
faits  par  le  défunt.  Il  ne  peut,  sans  un  grand  péché,  faire  des  expériences,  dont  le  succès 
puisse  être  dangereux  au\  malades,  et  il  se  doit  toujours  conduire  selon  les  anciennes  rè- 
gles de  son  art  ;  car  il  y  i  de  nouvelles  expériences,  telle  qu'est  celle  de  la  transfusion  du 
sang,  qui  leur  ont  été  défendues  par  un  arrêt  du  parlement  de  Paris  du  2  janvier  1G70.  Nul 
ecclésiastique  ou  religieux  ne  peut  exercer  la  médecine,  si  ce  n'est  par  charité,  sans  inté- 
rêt, et  en  observant  tous  les  préceptes  de  cet  art.  Un  médecin  ne  peut  sans  crime  négli- 
ger d'avertir  les  malades  du  péril  de  mort  où  il  croit  qu'ils  sont,  afin  qu'ils  se  mettent  en 
état  de  recevoir  les  sacrements;  et  si  quelque  raison  de  prudence  ne  lui  permet  pas  de 
le  déclarer  aux  malades  mêmes,  il  doit  en  avertir  leurs  plus  proches  parents,  ou  leurs  pasteurs 
ou  confesseurs.  La  charité  l'oblige  aussi  d'assister  gratuitement  les  pauvres,  et  principale- 
ment quand  il  est  gagé  dans  une  ville  pour  servir  le  public.  Il  est  indigne  d'un  médecin  de 
conveuir  avec  un  malade  qu'il  lui  donnera  une  somme,  en  cas  qu'il  le  guérisse  :  et  les  lois 
romaines  le  défendaient  avec  raison.  Leg.  9  Cod.,  de  Professorib.,  etc. 
Cas  I.   Yves  sait  que  plusieurs  médecins      des  qui   ont  le  moyen  de  le   payer  de  ses 

soins.  Cependant,  puisqu'il  est  seul  médecin 
de  la  ville,  il  ne  peut  en  conscience  refuser 
son  ministère  à  cet  homme;  1'  parce  que  la 
charité  chrétienne  veut  qu'on  assiste  dans 
un  si  pressant  besoin  un  homme  même  qui 
en  est  indigue;  2°  parce  qu'il  a  action 
contre  lui  et  contre  ses  héritiers  après  sa 
mort,  pour  se  faire  payer  de  ce  qui  lui  est 
dû. 

—  L'action  qu'a  le  médecin  pour  se  faire 
payer  se  prescrit  au  bout  d'un  an  depuis  la 
dernière  visite.  On  ne  s'en  rapporte  plus 
alors  à  son  serment,  mais  à  celui  du  malade 
ou  de  ses  héritiers.  Voyez  l'art.  125  de  la 
Coutume  de  Paris. 

Cas  IV.  Philon ,  après  avoir  exercé  la 
médecine  pendant  quinze  ans ,  veut  se 
faire  prêtre.  Le  peut-il  sans  dispense  ? 

R.  Oui,  s'il  l'a  exercée  selon  les  règles  de 
son  art.  Et  cela  est  vrai,  encore  que  plu- 
sieurs de  ses  malades  soient  morts  ;  parce 
que  non  est  in  medico  semper  relevetur  ut 
œger.  Mais  s'il  est  assuré  ou  même  s'il  dou- 
te avec  un  fondement  raisonnable  d'avoir 
coopéré  par  sa  faute  à  la  mort  de  quelqu'un 
de  ses  malades,  il  se  doit  regarder  comme 
irrégulier,  et  ne  peut,  pendant  que  son  dou- 
te subsiste,  se  présenter  aux  ordres,  selon 
ce  mot  de  Clément  III,  c.  7,  de  Mlale,  etc., 
lib.  i ,  tit.  \k.  Si  super  prœmissis  conscientia 
tua  le  remordeat,  ad  majores  ordines  de  nostro 
consilio  nonascendas. 

—  On  pourrait  obtenir  dispense  dans  ces 
cas  de  doute.  Mais  si  un  médecin  était  sûr 
d'avoir  causé  la  mort  d'un  seul  de  ses  ma- 
lades par  malice,  il  n'y  aurait  point  de  dis- 
pense à  espérer,  parce  que  l'Eglise  n'en  ac- 
corde point  pour  l'homicide  volontaire. 

Cas  V.  Pompone ,  médecin  ,  ayant  été 
mandé  pour  une  femme  putmonique  depuis 
trois  ans,  et  l'ayant  trouvée  dans  un  état  à 
ne  pouvoir  pas  encore  vivre  quatre  jours  , 
n'a  pas  laissé  de  lui  ordonner  plusieurs  re- 
mèdes qu'il  savait  certainement  devoir  lui 
être  inutiles.  Les  héritiers  de  la  défunte  lui 
ont  donné  dix  livres  pour  les  soins  qu'il 
avait  pris  d'elle.  Celte  somme  lui  est-elle  bien 
acquise? 

R.  Les  soins  que  donne  un  médecin  pour 
une  maladie  qu'il  sait  être  incurable,  et  les 
visites  qu'il  fait,  ne  laissent  pas  d'être  esti- 
mables à  prix.  Ainsi,  il  peut  se  les  faire  payer, 
pourvu,  dit  saint   Antonin,   qu'il  avertisse 


veulent  se  mettre  sous   sa  conduite  ;  il  de 
mande  sur  quoi  il  doit  principalement  les 
interroger. 

II.  Ce  confesseur  doit  avoir  une  idée  géné- 
rale des  obligations  d'un  bon  médecin.  Or  un 
médeen  doit  :  1°  avoir  une  science  compé- 
tente, et  on  peut  savoir  de  ceux  qui  sont  ha- 
biles et  vertueux,  s'il  l'a  en  effet;  2'  ne  point 
recevoir  aux  degrés  ceux  qui  n'en  sont  pas 
capables  :  en  quoi  on  manque  souvent,  sur- 
tout quand  il  ne  s'agit  que  des  médecins  fo- 
rains ;  ,'l°  être  éloigné  de  la  crapule  et  de 
tous  les  défauts  qui  font  faire  des  quiproquo 
dans  une  matière  essentielle;  4*  être  plein 
de  religion,  pour  avertir  les  malades  de  re- 
courir aux  sacrements,  ne  les  pas  dispenser 
trop  aisément  du  jeûne  ou  de  l'abstinence, 
ne  leur  donner  aucun  remède  défendu  par 
la  loi  de  Dieu,  puta  in  casu  abortits.  Les  cas 
suivants  apprendront  ses  autres  obligations. 
Voyez  mon  5e  vol.  de  Morale,  part.  7. 

Cas  II.  Aleaume,  médecin  assez  mal  ac- 
commodé dans  ses  affaires,  étant  quelque- 
fois invité  à  secourir  des  pauvres  dans  leurs 
maladies,  le  refuse;  parce  qu'il  sait  bien  que 
ses  visites  ne  lui  seraient  pas  payées.  Pèche- 
t-il  en  cela? 

R.  Saint  Antonin,  p.  3,  tit.  7,  cl,  dit 
qu'un  médecin  est  obligé  par  le  précepte  de 
la  charité  à  secourir  les  pauvres  dans  leurs 
maladies  pressantes,  et  qu'il  se  rendrait  cou- 
pable d'une  espèce  d'homicide,  si  un  pau- 
vre venait  à  mourir  pour  ne  l'avoir  pas  voulu 
visiter.  Et  en  effet,  il  est  alors  aussi  coupable 
qu'un  homme  riche  qui  refuse  l'aumône  à 
un  pauvre  dans  sa  pressante  nécessité.  Ceci 
doit  néanmoins  s'entendre  en  cas  que  tel 
pauvre  ne  puisse  être  secouru  par  d'autres, 
ou  qu'il  n'ait  pas  le  temps  d'y  r  courir  sans 
s'exposer  au  danger  de  mort.  C'est  la  res- 
triction du  même  saint  Antonin. 

Cas  III.  Dorylce,  seul  médecin  dans  une 
petite  ville,  où  il  y  a  plusieurs  pauvres  ma- 
lades qu'il  a  soin  de  visiter,  ayant  été  ap- 
pelé en  différents  temps  par  Alexandre, 
homme  riche,  dangereusement  malade,  a  re- 
fusé de  l'aller  visiter,  parce  qu'il  lui  a  tou- 
jours refusé  son  salaire.  Peut-il  persévérer 
dans  son  refus  sans  péché? 

R.  11  semble  d'abord  que  Dorylée  ne  pèche 
pas  dans  le  cas  proposé.  Car  puisqu'il  a  fait 
beaucoup  de  dépense  pour  se  rendre  habile, 
il  est  juste  qu'il  en  retire  une  récompense 
proportionnée,  surtout  de  la  part  des  mala- 


ceux  qui  ont  soin  du  malade,  qu'il  travailla 


1 27 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1*2* 


cins  de  voir  les  malades  après  (rois  jours  , 
s'ils  refusent  de  se  confesser.  L'auleur  qui 
rapporte  ce  décret  aurait  dû  remarquer 
qu'il  n'a  pas  lieu  en  France,  non  plus  que 
la  peine  d'infamie  et  de  dégradation  qui 
y  est  portée.  Et  même,  si  la  retraite  du  mé- 
decin ne  pouv;iil  être  que  très  funeste  au 
malade,  il  ne  faudrait  pas  l'abandonner.  Tel 
qui  aujourd'hui  ne  veut  pas  entendre  parler 
de  Dieu,  peut  dans  la  suite  devenir  un  mo- 
dèle de  pénitence. 

Cas  Vil.  George  s'entretient  quelquefois 
avec  ses  amis  de  certaines  maladies  de  ceux 
qu'il  traite.  Le  pourrait-il  sans  péché  ? 

R.  Il  le  peut,  qwand  ce  sont  des  maladies 
qui  ne  peuvent  déshonorer,  comme  la  fièvre, 
la  pulmonie,  etc.  Mais  il  ne  le  peut,  quand 
ce  sont  des  maladies  capables  de  diffamer 
ceux  qui  le*  ont  gagnées.  De  là  ce  juste  sta- 
tut de  la  faculté  de  médecine  :  /Egrorum  ar- 
cana,  visa,  audita,  intellecta,  nemo  eliminet. 
Eh  !  combien  de  personnes  aimeraient  mieux, 
périr  que  de  voir  leur  mal  transpirer  dans 
le  public?  Jecrois  mêm^,  mais  sauf  meilleur 
avis,  qu'il  vaudrait  mieux  n'avertir  point 
une  honnête  fille  du  mal  de  celui  qui  la  re- 
cherche, que  de  faire,  en  le  manifestant,  un 
scandale  public  et  ôter  la  confiance  à  la  mul- 
titude. 


en  pure  perte  et  qu'il  n'ordonne  point  de  dé- 
penses superflues.  Il  épargne  au  moins  à  un 
malade  le  trouble  où  il  pourrait  être  s'il  se 
voyait  abandonné. 

Cas  VI.  Agobard .  traitant  Anselme  en 
danger  de  mort,  ne  s'applique  qu'à  prescrire 
les  médicaments  qu'il  lui  croit  nécessaires, 
laissant  le  soin  du  reste  au  confesseur  et 
aux  parents  d'Anselme.  Est-il  coupable  de- 
vant Dieu,  si  ce  malade  vient  à  mourir  sans 
confession? 

R.  Oui,  sans  doute,  1°  parce  qu'il  trans- 
gresse les  lois  de  l'Eglise,  qui  lui  ordonne 
par  plusieurs  constitutions, par  ses  conciles, 
et  nommément  par  celui  de  Paris,  tenu  en 
1 V29, etc., d'avertir  ses  malades,  ou  ceux  qui 
en  ont  soin,  d'avoir  recours  au  médecin 
spirituel  ;  2°  parce  qu'il  pèche  contre  la  cha- 
rité qu'il  doit  à  son  prochain, au  moins  dans 
des  cas  si  pressants  ;  3°  parc  que  les  ma- 
ladies étant  quelquefois  la  peine  du  pé  hé, 
comme  le  dit  Innocent  III,  cap.  13,  de  Pœ- 
nit.  et  Remiss.,  il  peut  arriver  qu'en  étant  la 
cause  par  une  bonne  confession,  on  ôte 
aussi  l'effet.  Ajoutez  que  l'extrême-onction 
peut  beaucoup  contribuer  au  rétablissement 
de  la  santé. 

—  Pie  V,  par  sa  constitution  Super  gre- 
gem,  du  8  mars  1566,  §  3,  défend  aux  méde- 

MÉDISANCE. 

La  médisance  est  un  péché  par  lequel  on  noircit  la  réputation  d'autrui  en  secret  et  in- 
justement. En  secret,  c'est-à-dire  en  l'absence  de  celui  dont  on  parle  ;  car  ce  serait  conlu- 
mélie  que  de  le  faire  face  à  face.  Injustement,  car  il  est  permis  de  découvrir  les  défauts 
d'autrui  pour  de  justes  raisons  ;  par  exemple,  d'avertir  un  prêtre  ou  tout  autre  qu'une  fille 
qu'il  veut  prendre  à  son  service  est  débauchée  ou  voleuse. 

On  peut  commettre  le  péché  de  médisance  ou  plutôt  de  détraction  ,  en  cinq  ma- 
nières. 1°  En  imposant  au  prochain  un  mal  qu'il  n'a  pas  fait,  et  alors  c'est  calom- 
nie. 2°  En  exagérant  celui  dont  il  est  coupable.  3  En  révélant  celui  qui  n'était  pas  connu 
à  la  personne  à  qui  on  parle,  i*  En  se  taiant  malignement  lorsqu'on  le  loue,  ou  en  di- 
minuant le  bien  qu'on  en  dit,  de  vive  voix  ou  par  signes.  5*  En  interprétant  ses  bonnes  ac- 
tions en  mauvaise  part. 

Le  péché  de  médisance  est  mortel  de  sa  nature  et  ne  peut  devenir  véniel  que  par 
la  légèreté  de  la  matière  ou  par  des  circonstances  qui  en  diminuent  notablement  la 
grièveté.  Pour  bien  connaître  cette  différence,  il  faut  surtout  avoir  égard  à  l'importance 
de  la  détraction,  à  la  qualité  de  la  personne  dont  on  a  médit,  aux  effets  qu'elle  a  pro- 
duits et  à  l'intention  qu'on  a  eue  en  médisanl.  Puisque  le  larcin  oblige  à  restituer  ce 
qu'on  a  dérobé,  la  médisance  oblige  à  plus  forte  raison  à  restituer  la  réputation  qu'on  a 
ôtée  au  prochain. 

Non-seulement  le  médisant  pèche,  mais  encore  celui  qui  l'écoute  avec  complaisance 
ou  avec  curiosité  ;  c'est  pourquoi  s'il  n'est  pas  en  droit  d'imposer  silence  au  médisant, 
il  doit  au  moins  lui  marquer  sur  son  visage  qu'il  ne  l'écoute  que  par  contrainte.  Celui  qui 
omet  de  reprendre  le  médisant  quand  son  devoir  ou  son  état  l'y  oblige  ou  le  lui 
permet,  est  encore  plus  coupable.  Celui  qui  médit  de  soi-même  commet  un  plus 
»rand  péché  que  quand  il  médit  d'un  antre,  parce  que  le  précepte  de  la  charité  nous 
oblige  à  nous  aimer  plus  que  le  prochain.  Au  reste  le  péché  de  la  médisance  est 
si  universel,  que,  comme  dit  saint  Jérôme,  ceux  mêmes  qui  sont  exempts  des  autres  vices, 
le  commettent  fort  souvent. 

Cas  I.  Oldradc  vit  dans  une  débauche  se- 
crète ;  Simon,  qui  le  sait,  le  déclare  à  l'on- 
cle d'OIdrade  dans  le  seul  dessein  de  con- 
certer avec  lui  le  moyen  d'y  remédier.  L'a-t- 
il  pu  sans  péché? 

IL  Oui,  s'il  a  vu  qu'il  ne  pouvait  par  lui 
seul  procurer  l'amendement  du  coupible; 
car,  en  ce  cas,  il  n'a  agi  que  pour  son  vrai 
bien  ,  et  il  a  usé  du  seul  moyen  qu'il  eût  d'y 
réussir.  C'est  la  décision  de  saint  Rasile  et 
de  saint  Thomas,  2-2,  q.  73.  O 


Cas  IL  Nc'mius  sait  qu'Oclavia,  fille  ver- 
tueuse, mais  simple,  reçoit  de  fréquentes  vi- 
sites de  Gabinius  ,  jeune  homme  fort  liber- 
tin. Peut-il,  après  lavoir  avertie  inutilement 
d'éviter  sa  compagnie,  lui  déclarer  la  débau- 
che secrète  où  il  vit  avec  une  femme,  afin  de 
la  porter  à  le  fuir? 

H.  Il  le  peut  et  il  le  doit,  parce  que  le  sa- 
lut d'Octavia  doit  lui  être  plus  cher  que  la 
réputation  deGabinius.  Car  on  n'est  pas  obli- 
gé de  conserver  l'honneur  d'un  libertin   au 


1*0 


Mi.-n 


mi;i» 


r,o 


préjudice  du  salut  'et  Me  la  réputation  d'uno 
personne  innocente.  C'est  par  cette  raison 
que  Notre-Seignear  avertit  ses  disciples  de 

I  hypocrisie  des  pharisiens  dont  la  réputa- 
tion était  néanmoins  forl  grande  parmi  les 
Juifs,  ei  que  saint  Paul  découvre;  à  Timolhcc 
les  crimes  d'Hi menée  el  d'Alexandre. 

Ou  peut  encore  déclarer  les  plus  grands 
défauts  du  prochain  lorsqu'ils  nous  causent 
un  dommage  fort  notable,  et  que  nous  le 
huons  pour  piendre  conseil  et  pour  trouver 
le  moyen  de  nous  en  garantir,  la  loi  natu- 
relle voulant  que  l'on  commence  par  soi- 
même  à  exercer  la  charité,  préférahlement 
à  celle  qu'on  doit  au  prochain. 

Cas  111.  Paie  on,  sachant  qu'une  tille  de 
famille  de  son  voisinage  est  accouchée  se- 
crètement, en  a  fait  confidence  à  sa  femme 
ou  à  un  intime  ami,  à  qui  il  a  forl  recom- 
mandé de  n'eu  parler  à  personne.  A-l-il  pé- 
ché en  cela  ? 

R.  Oui,  certainement,  car  quoiqu'il  n'ait 
pas  entièrement  ôié  la  réputation  de  cette 
fllle,  puisqu'il  n'a  découvert  sa  faute  qu'à 
une  seule  personne,  il  l'a  pourtant  détruite 
en  partie  ,  ce  qui  suffit  pour  le  rendre  cou- 
pable, à  moins  qu'il  n'ait  eu  une  juste  rai- 
son de  ledécouvrir,  comme  s'il  l'avait  déclaré 
à  sa  femme,  afin  qu'en  son  absence  elle  em- 
pêchât ses  propres  filles  de  fréquenter  celle- 
là  dont  la  compagnie  leur  pourrait  être 
dangereuse  ou  exposer  leur  réputation.  C'est 
donc  ici  qu'on  doit  se  souvenir  de  cette  pa- 
role du  Saint-Esprit  (Eccli.  ,  xix)  :  Audisti 
verbum  adversus  proximum  tuum,  commo- 
riatur  in  te.  On  peut  lire  sur  celle  matière 
saint  Chrysosiome  ,  Homil.  3  ad  populum 
Antioch.,  où  il  se  moque  de  ceux  qui  exi- 
gent le  secret  en  commençant  à  le  violer 
eux-mêmes. 

Cas  IV.  Faustin  a  déclaré  à  Paul  par  lé- 
gèreté et  par  une  trop  grande  démangeai- 
son de  parler,  une  chose  qui  diminue  fort 
la  réputation  de  Fabius,  sans  néanmoins 
avoir  eu  aucune  intention  de  lui  nuire.  A-t- 
il  péché  mortellement? 

R.  Pour  décider  ce  cas,  il  faut  se  souvenir, 
1°  que,  selon  saint  Thomas,  la  médisance 
est  péché  moi  tel  de  sa  nature,  et  que  c'est 
pour  cela  que  l'Apôtre  dit,  Rom.  i,  que  Dieu 
hait  les  médisante  :  Detractores  Deo  odibiles; 
2°  que  par  cette  raison  on  ne  doit  pas  consi- 
dérer une  médisance  rumine  un  péché  léger, 
quoique  proférée  par  imprudence,  lorsqu'elle 
cause  un  dommage  notable  au  prochain; 
3#  que,  si  elle  ne  peut  faire  qu'un  tort  léger, 
et  qu'elle  soit  échappée  sans  aucune  mau- 
vais •■  intention,  on  peut  l'excuser  dépêché 
mortel  ;  k°  que  comme  le  dit  Gerson,  on  peut 
l'excuser  de  tout  péché,  lorsqu'on  ne  dit  du 
mal  d'autrui  que  pour  procurer  un  bien  ; 
pourvu  qu'on  ne  dise  rien  que  de  vrai,  qu'on 
n'ajoute  point  de  mauvaises  interprétations  ; 
qu'on  n'ait  point  de  mauvaises  intentions, 
et  qu'enfin  le  rapport  qu'on  fait  du  défaut 
du  prochain  ne  lui  soit  pas  plus  nuisible, 
qu'il  ne  peut  être  utile  à  ceux  à  qui  on  parle. 
Voyez  les  résolutions  de  Cicrson ,  tom.  I, 
pari.  2,  q.  1. 


—  Tout  cela  estbien  imparfait;  car,  I  l'in- 
advertance peut  bien  excuser  a  mort  ait, 
jnais  non  la  démangeaison  de  parler ,  laquelle 
n'exclut  pas  le  volontaire  ;  '2'  on  peut  rap- 
porter tant  de  défauts  du  prochain,  que, 
quoique  chacun  soit  léger  en  soi,  la  totalité 
lui  fasse  un  tort  considérable ,  comme  on 
peut  faire  mourir  un  homme  à  force  de  coups, 
dont  chacun  n'eût  pu  avoir  cet  effet;  S*  ce 
qui  nuit  peu  à  un  enfant,  à  un  valet,  par 
exemple  qu'il  est  colère,  vain,  menteur,  etc., 
p ;ut  être  très-grave  par  rapport  à  un  évé*- 
que,  un  magistrat,  etc.  Voyez  sur  cette  ma- 
tière mon  Traité  de  Justifia,  de  la  dernière 
édilion. 

Cas  V.  Antoine  s'esl  trouvé  dans  une  com- 
pagnie, où  on  a  fait  une  médisance  fort  no- 
table contre  l'honneur  d'une  dame,  sans 
qu'il  s'y  soit  opposé.  A-t-il  péché  mortelle- 
ment? 

R.  Si  Antoine  a  pris  plaisir  à  la  médisance, 
il  a  péché  grièvement,  et  son  péché  a  même 
été  mortel,  si  ce  plaisir  venait  de  la  haine 
qu'il  avait  contre  la  personne  dont  on  dé- 
tractait, ou  qu'il  ait  incité  à  la  délraclion  ce- 
lui qui  parlait  mal  d'elle;  mais  il  n'a  com- 
mis aucun  péché,  si,  n'ayant  pas  droit  d'im- 
poser silence  au  détracteur,  il  a  fait  paraître 
à  l'extérieur  qu'il  n'y  donnait  aucun  consen- 
tement. Du  reste  on  ne  peut  s'opposer  à  la 
médisance,  en  traitant  de  faux  ce  qui  se  dit 
de  mal,  puisqu'il  est  véritable;  mais,  ou  en 
représentant  à  la  personne  qu'elle  blesse 
la  charité,  ou  en  faisant  connaître  par  une 
contenance  triste  qu'on  n'entend  ce  qui  se 
dit  qu'avec  peine 

—  11  n'y  a  guère  que  ceux  qui  ont  auto- 
rilé  sur  le  médisant,  qui  puissent  lui  faire 
une  utile  leçon.  Tool  autre  les  rend  plus  fu- 
rieux et  les  anime  à  dire  encore  plus.  11 
faut,  s'il  est  possible,  changer  la  conversa- 
lion,  ou,  après  avoir  gémi  en  général  sur  la 
misère  humaine,  témoigner  par  son  extérieur 
qu'on  est  affligé  de  voir  déchirer  un  absent. 

Cas  VI.  Arnaud  a  fait  une  noire  calomnie 
contre  Eutrope,  son  curé,  en  présence  de 
trois  personnes,  en  l'accusant  d'un  mauvais 
commerce  avec  une  femme.  Eutrope  veut 
souffrir  avec  patience  cette  injure,  quoiqu'il 
voie  le  grand  tort  que  cela  fait  à  sa  réputa- 
tion. Ses  iimis  lui  soutiennent  qu'il  est  obli- 
gé en  conscience  de  poursuivre  Arnaud  en 
réparation  d'honneur.  Quel  parti  doit-il 
prendre.  , 

R. Quoique  Jésus-Christ  nous  recommande 
de  tendre  la  joue  gauche,  après  avoir  reçu 
un  soufllet  sur  la  droite,  il  y  a  cependant  des 
occasions  où  un  chrétien  doit  se  justifier,  et 
cela  a  lieu,  surtout  quand  l'intérêt  de  la 
multitude  et  celui  du  coupable  le  demandent; 
ce  qui  arrive  dans  le  cas  présent,  où  un  curé 
ne  pourra  ni  reprendre,  ni  faire  aucun  bien, 
tant  qu'il  passera  pour  un  débauché.  De  là 
ce  mol  de  saint  Augustin,  can.  10,  XI,  q.  1  * 
Conscientia  necessaria  esttibi,  famaproximo 
luo  ;  qui  fidens  conscientia  sua,  neyligitfa-> 
mam,  crudelis  est.  C'est  pour  cette  raison 
que  saint  Jean,  c'est-à-dire  l'apôtre  de  la 
charité,  voulut  faire  connaître  la   malignité 


131 


DICTIONNAIRE  DE  C 


îles  médisances  de  Diotrephe,  qui  lâchait  de 
diminuer  sa  réputation  dans  l'esprit  des  fi- 
dèles. C'est  pour  cela  aussi  que  saint  Paul, 
I  Cor.  x  ,  défend  sa  réputation  contre  ceux 
qui  s'efforçaient  de  la  détruire.  Mais  de  plus 
il  y  va  du  bien  du  calomniateur  d'être  con- 
fondu, parce  que  souvent  c'est  presque  le 
seul  moyen  de  le  rendre  plus  sage,  et  de 
soustraire  l'innocence  à  ses  fureurs.  Cepen- 
dant comme  il  y  a  des  détractions  qui  ne 
déshonorent  que  celui  qui  les  fait,  il  vaut 
mieux  alors  le  vaincre  par  la  douceur  et  la 
patience,  que  den  poursuivre  la  punition. 
Cas  VII.  Murius,  en  arrivant  de  Lyon  à 
Paris,  a  conté  à  dix  ou  douze  Lyonnais  une 
très-mauvaise  histoire  arrivée  à  Lucie  dans 
leur  ville,  et  dont  ceux-ci  n'avaient  aucune 
connaissance.  L'a-t-il  pu  sans  péché? 

R.  Si  la  faute  de  Lucie  était  secrète  à  Lyon, 
ou  si,  quoique  connue  d'un  nombre  de  per- 
sonnes, elle  devat  naturellement  demeurer 
inconnue  à  ceux  que  Murius  en  a  instruits, 
on  ne  peut  l'excuser  de  péché;  mais  s'il  était 
moralement  impossible  qu'ils  ne  la  sussent 
quelque  temps  après ,  on  ne  croit  pas  que 
la  publication  anticipée  qu'il  en  a  faite,  puisse 
ordinairement  être  regardée  comme  un  mal, 
si  ce  n'est  à  raison  de  la  haine  qui  l'a  fait 
parler,  ou  du  tort  qu'il  a  fait  ou  voulu 
faire  à  celte  personne.  En  général  on  ne  se 
repent  guère  de  s'être  tu,  et  on  se  repent 
souvent  d'avoir  parlé.  Il  est  même  quelque- 
fois contre  la  charité  de  découvrir  dans  un 
lieu  éloigné  un  crime  qui  est  notoire  de 
droit  dans  un  autre.  Faut-il  qu'un  malheu- 
reux, parce  qu'il  a  été  flétri  dans  une  ville, 
ne  puisse,  quoique  bien  converti,  traîner, 
quelque  part  qu'il  aille,  que  la  douleur  et 
l'infamie? 

Cas  VIII.  Lucienne  se  fait  aucune  peine 
dedireque  Marti  ls  est  dix  fois  battu  en  duel, 
pareeque  Marlial  s'en  fait  gloire.  Celte  raison 
suffit-elle  pour  disculper  Lucien? 

R.  De  bons  théologiens  ne  trouvent  là  que 
peu  ou  point  de  péché,  parce  que  ces  sortes 
de  gens  cèdent  en  ce  point  le  droit  qu'ils  au- 
raient à  leur  réputation.  J'avoue  que  j'y 
trouve  de  la  difficulté,  1"  parce  qu'il  sera 
permis  par  la  même  raison  de  raconter  les 
criminelles  galanteries  d'un  jeune  homme; 
ce  qui,  quoique  permis  par  R.,  paraît  peu 
conforme  à  la  piété,  et  peut  faire  grand  lort 
à  la  fortune  de  celui  dont  on  parle,  comme 
je  l'ai  vu  ;  2°  parce  que  les  gens  de  bien  re- 
gardent les  duellistes  et  les  gens  à  préten- 
dues bonnes  fortunes,  comme  des  esclaves 
du  démon;  3°  parce  que  ces  désordres  sont 
souvent  applaudis,  au  moins  secrètement, 
par  ceux  qui  en  entend,  ni  le  récit,  et  que 
cela  le;,  engage,  contre  l'intention  du  récita- 
teur,  à  en  faire  autant.  Il  est  vrai  que  la 
piété  a  quelquefois  fait  raconter  bien  des 
misères,  comme  on  le  voit  par  les  Confes- 
sions de  l'ancien  et  du  nouvel  Augus'in. 
Mais  pour  en  venir  là,  il  faut  être  conduit 
par  des  voies  peu  communes.  En  général  je 
puis  plus  sur  ma  réputation  qu'un  étranger. 
Voyez,  sur  celle  matière  deux  Traites,  l'un 
de  la  fiait et^e,  et  l'autre  de  la  médisance,  et 


AS  DE  CONSCIENCE.  « 

ce  que  j'en  ai  dit  dans  le   Traité  de  la  jus- 
tice. 

Cas  IX.  Ne  vous  êtes-vous  point  rendu 
coupable  de  médisance  en  révélant  les  mau- 
vaises actions  ou  les  défauts  cachés  de  votre 
prochain  sans  raison  suffisante?  Péché  mor- 
tel, si  c'est  en  matière  grave  et  avec  délibéra- 
tion, parce  qu'elle  blessegrièvementla  grande 
loi  de  l'amour  du  prochain  ;  elle  lui  enlève  ce 
qu'il  a  le  plus  à  cœur  de  conserver,  cet  hon- 
neur dont  il  est  pour  lui-même  le  plus  jaloux, 
ce  bien  dont  rien  ne  peut  le  dédommager. 

Pour  juger  de  la  grièveté  de  votre  médi- 
sance, examinez  :  1°  si  le  mal  que  vous  avez 
dit  est  bien  grave,  bien  secret,  bien  diffamant, 
comme  un  vol  ou  un  autre  grand  péché,  un 
défaut  de  naissance  ,  un  crime  d'un  père  ou 
d'une  mère,  une  maladie  humiliante,  quoique 
naturelle.  2°  Quelles  ont  été  les  suites  de  votre 
coup  de  langue?  A-t-il  nui  notablement  à  vo- 
tre prochain?  lui  a-t-il  été  le  crédit  dont  il 
avait  besoin  pour  son  commerce,  la  confiance 
qui  lui  était  nécessaire  pour  exercer  son  étal? 
3  Quelle  passion  vous  animait  lorsque  vous 
avez  médit.  Etait-ce  la  haine  ou  la  jalousie? 
Aviez-vous  l'intention  de  nuire,  par  exemple, 
d'empêcher  un  établ  ssement  avantageux , 
une  succession  qu'on  espérait?  N'eussiez- 
vous  pas  réussi  dans  vos  désirs,  vous  ne  lais- 
sez pas  que  d'être  coupable  devant  Dieu,  qui 
sait  tout,  kf  Quelle  était  la  qualité  de  la  per- 
sonne dont  vous  avez  médil.  Etait-ce  un  prê- 
tre, un  supérieur,  un  père,  une  personne  re- 
ligieuse? Une  médisance  légère  envers  un 
laïque  peut  être  grave  à  l'égard  d'une  per- 
sonne religieuse  ou  dévote.  5°  Quel  était  le 
nombre  des  personnes  devant  qui  vous  avez 
médil.  Plus  il  y  en  a,  plus  le  déshonneur  se 
multiplie,  se  répand  :  il  y  a  autant  de  médi- 
sances distinctes  que  de  personnes  présentes 
à  la  médisance  Toutes  ces  circonstances 
peuvent  être  plus  ou  moins  aggravantes,  et 
doivent  être  déclarées  en  confession. 

Cas  X.  Avez-vous  médit  par  rélicence? 
Ecoulez  cet  envieux,  cet  orgueilleux  ;  com- 
ment s'y  prend-il  pour  médire?  Un  tel  est  un 

honnête  homme,  dit-il,  mais Un  tel  fait 

bien  ses  affaires,  mats  cependant El  cette 

langue  de  vipère,  écoutez-la  :  Une  telle  a  de 
la  vertu,  dit-elle,  une  telle  conduit  bien  son 

ménage,  mais Mais  cruel,  plus  meurtrier 

qu'un  coup  d'épée  1  Celui-ci  a  l'air  de  ne 
médire  que  malgré  lui;  il  soupire,  il  affeele 
un  air  compatissant ,  un  visage  triste  :  J'ai 
bien  regret,  dit-il ,  de  ee  qu'a  fait  un  tel ,  je 
l'aimais  beaucoup.  Je  ne  m'explique  pas  da- 
vantage, dit  celui-là,  en  voilà  assez.  Il  vaut 
mieux  se  laire  quede  médire.  Médisant  1  dites 
donc  tout  ce  que  vous  pensez,  déchirez  de 
toutes  vos  forces  la  réputation  que  vous  al- 
laquez.  La  fureur  dont  on  vous  verra  animé 
fera  poul-êtrc  qu'on  ne  vous  croira  pas,  tan- 
dis que,  par  votre  espèce  de  retenue,  vous 
donnez  à  croire  tout  <  e  que  l'on  voudra. 

Cas  XL  Pou  content  de  vous  taire  écouter, 
ne  vous  èles-vous  point  fait  en  quelque  sorte 
prier  de  médire?  Si  vous  saviez,  dit  adroite- 
ment  ce  méditant, 4i  je  pouvais  vous  instruire. 
5i  jene  craignait  d'offenser  Pieu,  si  je  ne  crai- 


r- 


MF,n 


MFD 


134 


onail  /)  H  fu'4l  répétât  mes  paroles.  Ainsi,  !c 
médisant  voulait  p, naître  moins  coupable,  et 
il  le  devient  davantage  en  excitant  la  curio- 
sité .  en  Misant  partager  à  autrui  sa  fureur. 
On  lui  rend  confidence  pour  confidence.  Voilà 
donc,  répond-on  alors,  voilà  ce  que  signi- 
fiaient certains  discours;  voilà  la  raison  de 
certaines  démarches,  voilà  le  motif  de  tels 
entreliens  ;  on  répète  ce  qu'on  a  ouï  dire,  on 
réveille  le  souvenir  de  quelques  aventures, 
de  quelques  anecdotes  oubliées.  Ainsi  se 
forme  un  enchaînement  de  médisances,  ainsi 
se  fait  le  honteux,  trafic  des  réputations;  on 
en  livre  une  pour  le  prix  d'une  autre. 

Cas  XII.  N'avez-vous  point  inédit  en  vous 
taisant  lorsque  vous  deviez  parler?  Devant 
vous,  on  louait  une  personne  de  ses  bonnes 
qualités,  vous  ave/  gardé  un  silence  qui  a 
paru  une  désapprobation.  On  révélait  les  dé- 
fauts de  votre  prochain,  vous  deviez  parler, 
on  s'y  attendait  ;  vous  avez  gardé  le  silence, 
vous  êtes  un  médisant.  Si  c'est  en  matière 
grave,  vous  avez  péché  mortellement. 

Cas  XIII.  Avez-vous  médit  des  morts? 
Même  péché  que  si  c'était  des  vivants.  Les 
morts  ont  droit  à  la  réputation  qu'ils  s'étaient 
acquise  pendant  leur  vie.  Le  mal  que  l'on 
dit  d'eux  peut  nuire  à  leurs  parents  vivants. 

—  Mais  je  n'ai  dit  que  la  vérité.  —  C'est 
pour  cela  que  vous  êtes  un  médisant;  si  vous 
aviez  inventé  ce  que  vous  dites,  vous  seriez 
un  calomniateur,  et  la  calomnie  est  un  péché 
plus  grand  encore  que  la  médisance.  Voyez 
Calomnie.  Vous  n'avez  dit  que  la  vérité,  mais 
toute  vérité  n'est  pas  bonne  à  dire.  Et  seriez- 
vous  bien  réjoui,  vous,  si  l'on  vous  disait 
tout  ce  qu'il  y  a  de  vrai  sur  votre  compte?  — 
Mais  je  n'ai  dit  que  ce  que  tout  le  monde  dit. 

—  Je  conviens  qu'il  y  a  une  différence  à  faire 
si  ce  qu'on  dit  est  connu  ou  s'il  ne  l'est  pas  ; 
mais,  quelque  connu  qu'il  soit,  ne  croyez  pas 
être  toujours  innocent,  lorsque  vous  vous  en 
entretenez.  Combien  de  faux  bruits  dans  le 
monde!  Est-il  rare  de  voir  tout  un  public 

.  trompé?  Vous  vous  exposez  donc  à  l'erreur 
en  croyant  au  public  et  à  la  calomnie,  en 
parlant  comme  lui.  Vous  allez  même  aug- 
menter le  mal  :  on  n'osait  pas  encore  ajouier 
foi  à  ces  bruits  qui  se  débitaient  sans  auteur, 
mais,  après  que  vous  aurez  parlé,  on  n'aura 
plus  de  doute,  votre  nom  servira  de  preuve 
contre  l'innocence  de  votre  frère;  on  citera 
votre  témoignage  pour  justifier  les  discours 
publics,  tandis  que,  si  vous  vous  y  fussiez 
opposé,  vous  les  eussiez  peut-être  arrêtés. 
Mais  le  bruit  public  n'est  que  irop  bien  fondé, 
je  le  suppose  ;  plus  il  est  fondé,  plus  vous  de- 
vez en  être  louché  et  affligé,  plus  vous  devez 
souhaiter  que  le  souvenir  en  périsse,  et  con- 
tribuer, par  votre  silence,  à  l'assoupir.  Plus 
la  faute  est  publique,  plus  la  situation  du 
coupable  est  triste,  et  elle  devrait  exciter 
volrecompassion  bien  plus  que  vos  censures. 
El  faut-il  accabler  un  malheureux  et  lui  jeter 
la  pierre,  parce  que  les  autres  la  lui  jettent? 
Auriez-vous  bonne  grâce  de  venir  ensuite 
vous  glorifier  de  ce  que  vous  n'avez  pas  été 
dupe,  et  que  vous  avez  toujours  bien  dit  que 
tôt  ou    lard   il  en  viendrait  là.  Prophète  si 


juste  sur  la  deslince  des  autres,  soyez  pro- 
phète sur  vous-même,  et  soyez  sûr  que  le 
Seigneur  vous  traitera  avec  la  même  sévérité 
dont  vous  aurez  usé  à  l'égard  du  prochain. 
—  Mais  la  personne  à  qui  j'ai  révélé  celte 
chose  est  prudente.  —  Je  le  veux,  et  je  veux 
même  que  celte  personne,  ayant  plus  de  cha- 
rité que  vous,  garde  mieux  le  secret  que 
vous;  n'est-ce  rien  de  diffamer  quelqu'un 
dans  l'esprit  d'une  seule  personne  prudente? 
Plus  elle  est  prudente,  plus  on  doit  faire  cas 
de  son  estime,  plus  par  conséquent  vous  nui- 
sez en  la  faisant  perdre. 

Cas  XIV.  Avez-vous  écouté  le  médisant, 
l'avez-vous  interrogé,  applaudi?  Vous  ôies- 
vous  réjoui  de  ce  qu'il  médisait?  Celui  qui 
écoute  la  médisance  est,  à  celui  qui  la  fait , 
ce  que  les  receleurs  sont  aux  voleurs.  Bien 
plus,  quand  il  n'y  aurait  plus  de  receleurs  , 
il  pourrait  y  avoir  des  voleurs;  au  lieu  que, 
si  personne  n'écoutait  la  médisance,  per- 
sonne ne  médirait.  Si  vous  avez  pu  prévoir 
que  la  médisance  que  vous  encouragiez  se- 
rait grave,  vous  êtes  coupable  de  scandale  à 
l'égard  du  médisant  que  vous  avez  fait  pé- 
cher, et  vous  avez  manqué  de  charité  à  l'é- 
gard de  celui  de  qui  l'on  médit. 

Mais  est-il  possible  de  ne  pns  entendre  ceux 
qui  parlent?  Oui,  souvent.  Qui  vous  oblige 
de  rester  dans  ces  cercles,  de  rechercher  ces 
sociétés  où  l'on  n'a  d'aulre  occupation  que 
de  médire?  Qui  vous  oblige  de  recevoir  chez 
vous  cette  personne  qui  n'y  va  jamais  sans 
porter  quelque  histoire  sur  le  compte  et  au 
désavantage  du  prochain?  Mais,  si  vous  ne 
pouvez  éviter  ceux  qui  médisent,  vous  pou- 
vez du  moins  ne  prendre  aucune  part  à  leur 
médisance.   Voici  la  règle  que   vous  devez 
suivre  à  cet  égard  :  si  vous  êtes  supérieur  à 
celui  qui  médit,  vous  devez  user  de  voire  au- 
torité pour  interrompre  son  discours  et  lui 
fermer  la  bouche.  Si  vous  êtes  seulement  égal 
ou  même  inférieur,  vous  n'avez  pas  le  même 
droit  de  résister  en  face  ,  mais  vous  pouvez, 
par  un  air  grave  et  sérieux  ,  faire  connaître 
que  vous  n'approuvez  point  ce  qu'on  dit , 
couper  la  conversation  et  la  détourner  peu  à 
peu  sur  d'autres  sujets  ;  vous  pouvez  excuser 
et  justifier  la  personne  dont  on  parle,  adou- 
cir le  mal  qu'on  en  dit  ;  vous  pouvez  au  moins 
vous  taire  et  désapprouver  intérieurement. 
Quand  on  parle  sur  voire  compte  ou  sur  le 
compte  d'une  personne  à  qui  vous  êtes  atta- 
ché, vous  prenez  feu  d'abord,  sans  bien  exa- 
miner si  celui  qui  parle  est  inférieur  ou  non  ; 
vous  lui  dites  hardiment  qu'il  s'est  trompé, 
qu'il  est  mal  informé.  Si  vous  ne  pouvez  nier 
le  fait ,  les  adoucissements  sortent  de  voire 
bouche  comme  par   torrent;  vous  trouvez 
mille  détours  pour  éluder  la  chose.  Pourquoi 
êtes-vous  moins  ingénieux  quand  il  s'agit  des 
autres?  C'est  que  vous  êtes  moins  charitable. 
Médire,  c'est  ternir  la  réputation  du  pro- 
chain injustement;  si  donc  vous  aviez  des 
raisons  légitimes  de  dire  le  mal  que  vous  sa- 
vez du  prochain,  vous  pourriez  le  dire  sans 
péché.  Ces  raisons  sont  le   bien  public,  le 
bien  de  celui  dont  on  dit  le  mal ,  de  celui  à 
qui  on  le  dit ,  ou  de  celui  qui  le  dit 


l.~5 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


ISG 


vous  devez  tirer  de  votre  bourse  et  dedom 
mager  votre  prochain.  En  sorle  qu'il  ne  faut 
qu'un  seul  coup  de  langue  pour  ruiner  un 
médisant. 

Avez-vous  réparé  le  lort  que  votre  médi- 
sance a  fait  à  la  réputation  de  votre  pro 
chain?  Il  n'est  pas  en  notre  pouvoir  de  rap- 
peler une  parole  échappée.  Si  c'est  une  ca- 
lomnie, vous  devez  vous  dédire  auprès  de 
tous  ceux  dont  vous  avez  dit  du  mal  et  de 
tous  ceux  qui  l'ont  appris.  Mais  le  mal  serait- 
il  entièrement  réparé?  Mentez,  calomniez  , 
disait  l'impie  Voltaire,  mentez,  calomniez 
contre  la  religion,  il  en  reste  toujours  quel- 
que chose;  si  le  mal  que  vous  avez  dit  est 
vrai,  vous  ne  pouvez  pas  vous  dédire;  vous 
mentiriez,  et  le  mensonge  est  toujours  dé- 
fendu. Quand  vous  avez  médit,  on  a  regardé 
vos  discours  comme  le  langage  de  la  vé- 
rité; la  réparation,  on  l'attribuera  à  un  sen- 
timent de  charité,  elle  ne  détruira  pas  l'effet 
de  la  médisance  ;  on  lui  a  donné  cours,  il  ne 
dépend  pas  de  vous  de  l'arrêier.  Plus  elle  est 
griève ,  plus  constamment  elle  se  retient  et 
devient  plus  irréparable  à  mesure  qu'il  est 
plus  nécessaire  de  la  réparer.  Ce  que  nous 
pouvons  dire  en  général,  c'est  que  vous  devez 
publier  le  bien  que  vous  savez  de  la  personne 
dont  vous  avez  mal  parlé,  lui  donner  des 
marques  d  estime,  lui  faire  des  excuses,  si  elle 
sait  que  vous  avez  mal  parlé  d'elle,  la  prier 
de  vous  pardonner  l'injure  que  vous  lui  avez 
faite  ,  et  de  vous  exempter  de  la  réparer.  ' 


ï"  Vous  n'avez  pas  péché  si  vous  avez  fait 
connaître  un  homme  qui  tâche  de  pervertir 
les  autres,  un  incendiaire;  souvent  même  il 
est  du  devoir  de  faire  connaître  des  personnes 
aussi  dangereuses. 

1'  Avez-vous  appris  à  un  père,  à  une  mère 
les  vices  de  leurs  enfants,  aux  maîtres  ceux 
de  leurs  domestiques,  afin  qu'ils  les  corrigent 
et  qu'ils  y  apportent  remède?  Vous  n'avez 
pas  péché. 

3*  Vous  n'avez  pas  péché  en  avertissant  un 
ami  que  tel  ne  lui  convient  pas  pour  domes- 
tique, que  tel  autre  est  une  compagnie  dan- 
gereuse. Un  père,  une  mère  ne  pèchent  pas 
en  parlant  entre  eux  des  vices  de  leurs  en- 
fants ou  de  leurs  domestiques, en  vue  du  bien 
et  de  l'ordre  de  la  famille.  Par  la  même  rai- 
son,  vous  ne  pécheriez  pas  non  plus  en  dé- 
couvrant à  un  ami  l'incapacité  d'un  avocat, 
d'un  médecin  qu'il  se  proposait  d'employer. 

4°  Injustement  accusé,  vous  pouviez,  sans 
pécher,  dévoiler  les  mauvaises  intentions  de 
vos  accusateurs,  si  cela  était  nécessaire  pour 
votre  justification ,  pour  prévenir  un  dom- 
mage considérable ,  ou  pour  demander  un 
avis  ou  du  secours.  Mais,  dans  tous  ces  cas, 
il  faut  avoir  grande  attention  :  1°  de  ne  pas 
dunn  r  des  conjectures  ni  des  soupçons  pour 
des  choses  incontestables,  2"  de  ne  dire  que 
ce  qu'il  faut,  3°  à  qui  il  faut,  V  dans  une 
bonne  intention. 

Cas  XV.  Vous  étant  rendu  coupable  de 
médisance  ,  avez-vous  réparé  le  lort  qu'elle 
a  fait  au  orochain?  Si  c'est  dans  ses  biens, 

MÉLANGE. 

On  dislingue  deux  sortes  de  mélanges  :  la  commixtion  et  la  confusion.  La  commixlion  est 
le  mélange  des  choses  sèches  ;  la  confusion,  le  mélange  des  choses  liquides.  S  il  arrive  que 
des  troupeaux  se  mêlent,  que  des  grains  appartenant  à  différents  propriétaires  se  confon- 
dent, chacun  des  éléments  du  mélange  conservant  son  existence  concrète,  il  n'y  a  pas  de 
communauté;  chacun  peut  reprendre  son  bétail  ou  retirer  du  mélange  une  quantité  de  grains 
de  même  nature  et  bonté  que  celle  qu'il  a  versée  dans  la  réunion  volontaire  ou  fortuite. 
S'il  s'agit  de  la  fusion  de  deux  matières  liquides,  et  que  la  matière  appartenant  à  l'un  des 
propriétaires  soit  de  beaucoup  supérieure  à  l'autre  par  la  quantité  et  le  prix,  en  ce  cas  le 
propriétaire  de  la  matière  supérieure  pourra  réclamer  la  chose  provenue  du  mélange  en 
remboursant  à  l'autre  la  valeur  de  sa  matière. 

Si  aucune  des  matières  qui  sont  entrées  dans  le  mélange  ne  peut  être  considérée  comme 
principale  dans  le  sens  que  nous  venons  de  dire,  il  faut  distinguer  :  ou  les  matières  peuvent 
être  séparées,  ou  elles  ne  peuvent  plus  l'être,  du  moins  sans  inconvénient.  Dans  le  premier 
cas,  celui  à  l'insu  duquel  les  matières  ont  été  mélangées  peut  eu  demander  la  division.  Dans 
le  cas  contraire,  le  composé  est  acquis  en  commun  aux  propriétaires  des  matières  consti- 
tutives, dans  la  proportion  de  la  quantité  et  de  la  valeur  des  matières  appartenant  à  chacun 
d'eux  :  «  Lorsque  la  chose  reste  en  commun  entre  les  propriétaires  des  matières  dont  elle  a 
été  formée,  elle  doit,  selon  le  code,  être  licitée  au  profil  commun.  » 

On  comprend  que,  dans  tous  les  cas  où  le  propriétaire  de  l'une  des  deux  matières  em- 
ployées peut  réclamer  la  propriété  de  celle  matière,  il  doit  avoir  le  choix  de  demander  la 
restitution  de  la  matière  en  même  nature  ,  quantité ,  poids ,  mesure  et  bonté ,  ou  sa  valeur. 
Il  est  encore  évident  que  ceux  qui  auront  employé  des  matières  appartenant  à  d'autres  ,  et 
à  leur  insu  ,  pourront  aussi  être  condamnés  a  des  dommages  et  intérêts,  s'il  y  a  lieu  ,  sans 
préjudice  des  poursuites  par  voies  extraordinaires,  s'il  y  echol.  Y  oyez  Accession. 

MENSONGE. 

Le  mensonge  est  une  fausse  signification  do  quelque  chose,  accompagnée  du  dessein  de 
tromper.  Ainsi  le  meilleur  affirme  une  chose  contraire  à  sa  Déniée,  soit  de  paroles,  par  écrit 
ou  par  quelque  signe  extérieur.  Il  s'onsuil  de  là  que  mentir  et  dire  faux  sont  deux  choses 
différentes  :  car  on  ne  peut  mentir  sans  dire  une  chose  fausse,  ou  sans  la  croire  telle;  au 
lieu  qu'on  peut  dire  une  chose  fausse  sans  mentir,  lorsqu'on  la  croit  vraie.  Nemo,  cl î C  saint 
Augustin,  can.  V,  XXII,  q.  2,  mentiens  judi catulus  tel  qui  dicit  faltum,  quod  pulat  rcrum; 
quoniam  quantum  in  ip<o  est,  non  fallit  ipac,  sed  [ullilur.  11  y  a  trois  principales  espèces  du 


137 


IIEN 


Mi.N 


158 


mensonge;  savoir  :  le  joyeux,  l'officieux  et  le 
kire  :  les  dcu\  autres  ne  sont  d'ordinairo  que 
Comme  nous  le  dirons  plus  bas. 

Cas  !.  Palantède  «lit  qu'il  a  vu  passer 
Alexis  par  la  rue,  au  lieu  que  c'était  Paul. 
A-t-il  fait  en  cola  quelque  pèche,  s'il  a  cru 
dire  vrai? 

II.  Il  n'y  a  là  qu'un  mensonge  matériel , 
puisque  Palamède  n'a  point  voulu  tromper, 
et  qu'il  n'a  dit  que  ce  qu'il  croyait  vrai.  '  Il 
pourrait  cependant  y  avoir  trop  de  précipi- 
tation. 

Cas  II.  Polybe  a  promis  de  faire  une  chose. 
Kst-il  coupable  de  mensonge,  lorsqu'il  y 
manque? 

H.  Non,  s'il  a  eu  intention  d'accomplir  sa 
promesse,  puisqu'alors  il  ne  parle  pas  contre 
sa  pensée  ;  mais  il  pèche  contre  la  fidélité 
lorsqu'il  ne  l'accomplit  pas.  Car,  dit  saint 
Augustin,  I.  de  Doct.  Christ,  n.  40:  Otnnis  fi- 
dei  violator  iniquus  est,  à  moins  cependant, 
ou  que  la  chose  promise  ne  soit  mauvaise,  ou 
qu'il  n'arrive  un  changement  qui  le  dispense 
de  tenir  sa  parole. 

Cas  III.  Gaïus  ne  dit  rien  de  faux  ,  mais 
6ans  parler,  il  fait  entendre  par  signe  ou  par 
aclion  une  chose  qu'il  sait  élre  fausse.  Lst-il 
coupable  de  mensonge? 

R.  Oui  ;  puisqu'il  veut  tromper.  Ille,  dit 
saint  Augustin,  1.  de  Mendacio,  c.  3,mentilur 
quiuliud  kabel  in  anima,  et  aliud  verbis  vcl 
quibuslibet  signifiôationibus  cnuntiat  :  unde 
duplex  cor  dicitur  esse  mentientis.  Et  saint 
Thom.  2-2,  q.  110,  art  i  :  Cum  dicitur  quod 
mendacium  est  falsa  vocis  siynificatio,  nomine 
vocis  intelligitur  omne  signum.  Unde  ille  qui 
aliquid  falswn  nutibus  significare  intenderet , 
non  esset  a  mendacio  immunis. 

Cas  IV.  Sébastien  dit  une  chose  fausse  en 
plaisantant,  et  sans  aucune  intention  delà 
faire  croire.  Par  exemple,  il  dit  en  riant  qu'il 
a  parcouru  les  quatre  parties  du  monde,  etc. 
Fait-il  un  mensonge? 

R  R.  Non,  quoiqu'en  pense  la  morale  de 
Grenoble  :  car,  dit  saint  Augustin,  le  men- 
songe e-l  une  fausse  signification  d'une  chose 
faile  à  dessein  de  tromper  :  Mendacium  est 
falsa  significatio  cum  volttntate  fallendi.  Or  il 
n'y  a  rien  de  pareil  dans  le  fait  de  Sébastien. 
11  n'est  donc  pas  coupable  de  mensonge, 
quoiqu'il  puisse  l'être  de  vanité  ou  de  légè- 
reté. 

Cas  V.  Landri  a  payé  à  Martial  1,000  écus 
qu'il  lui  devait,  dont  il  a  lire  quittance  ;  mais 
l'ayant  perdue,  et  Martial  étant  mort,  les 
héritiers  du  défunt  lui  ont  demandé  le 
payement  de  cette  somme.  Landri,  pour  évi- 
ter un  procès  dont  ils  le  menaçaient,  a  si 
bien  contrefait  la  signature  de  Martial, 
qu'ayant  fait  une  quittance  nouvelle,  ils  l'ont 
crue  véritable  et  l'ont  laissé  en  repos.  Lan- 
dri n'a-t-il  rien  à  se  reprocher? 

R.  Landri  s'est  rendu  coupable  de  faus- 
selé  et  de  mensonge;  puisque  selon  saint 
Aug.  in  Psal.  v,  il  n'est  pas  permis  de  men- 
tir pour  sauver  sa  vie,  ni  même  pour  pro- 
curer le  salut  éternel  du  prochain.  Ad  sem- 
pilernam  salutem  nnllus  ducendus  est  opitu- 
iante  mendacio,  1.  de  Mcnd.  n.  V2.  La  propo- 

DlCTlOMXAlRE    DE    Cas    DF.    CONSCIENCE. 


pernicieux.    Ce  dernier    est  mortel  do  sa    na- 
véniels.  On    nienl  en  se  servant  d'équivoque, 

silion  contraire  à  ce  que  nous  soutenons  ici 
a  été  condamnée  dans  A.  Gnimenias  en  1(>G5 
par  la  Fac.  de  théol.  de  Paris  sous  celte 
note  :  litre  doctrina  falsu  est,  scandnlosa,  et 
reipublicœ  perniciosa.  Voyez  saint  Thomas 
2-2,  q.  110,  art.  2. 

Cas  VI.  Valier,  portier  d'un  seigneur,  ré- 
pond à  ceux  qui  viennent  demander  son 
maître  dans  le  temps  qu'il  ne  veut  voir  per- 
sonne, qu'il  n'est  pas  à  la  maison,  ou  il  ré- 
pond d'une  manière  équivoque,  en  disant 
qu'il  est  sorti,  sous  prétexte  qu'il  était  sorti 
le  malin.  1°  Cet  homme  est-il  coupable  d'au- 
tant de  mensonges,  qu'il  fait  de  telles  ré- 
ponses? 2°  Son  maître,  qui  a  besoin  de  tout 
son  lenips  pour  des  affaires  pressées,  ne. 
peut-il  pas  lui  donner  cet  ordre,  vu  qu'il 
vient  chez  lui  des  personnes  de  qualité,  à 
qui  on  ne  pourrait  dire,  sans  les  offenser 
beaucoup,  qu'il  est  a  la  maison,  mais  qu'il 
ne  veut  voir  personne. 

P.  Tout  mensonge  étant  contre  la  loi  de 
Dieu  ;  et  dire  qu'un  homme  n'y  est  pas  quand 
il  y  est  élant  un  mensonge,  Valier  doit  plu- 
tôt s'exposer  à  être  congédié,  qu'obéir  à  son 
maître  dans  le  cas  présent. 

—  Je  pense  bien  différemment,  persuadé 
que  ces  mois  :  M.  n'y  est  pas,  selon  un  dic- 
tionnaire introduit  par  l'usage  connu  et  ap- 
prouvé ne  sont  qu'une  manière  honnête  de 
dire,  non  que  le  maître  n'y  est  pas  absolu- 
ment, mais  qu'il  ne  peut  actuellement  voir 
personne.  Ce  serait  autre  chose  dans  un 
pays  où  cet  usage  ne  serait  point  établi.  A 
l'égard  des  équivoques,  j'en  ai  ajouté  un 
petit  article  sous  leur  propre  mol. 

Cas  VIL  Théodulphe,  religieux,  a  dit  plu- 
sieurs mensonges  officieux  ou  joyeux  en 
présence  de  plusieurs  séculiers  qui  en  ont 
été  scandalisés.  A-t-il  péché  mortellement 
s'il  a  connu  qu'il  leur  donnait  du  scan- 
dale ? 

R.  Saint  Thomas  2-2,  q.  110,  a.  h,  dit  que, 
quoique  ces  sortes  de  mensonges  ne  soient 
que  véniels  de  leur  nature,  ils  peuvent  pour- 
tant devenir  mortels  par  accident,  à  causo 
du  scandale  nolable  qui  en  provient,  ou  du 
dommage  considérable  qu'  il  peuvent  causer 
au  prochain.  Il  semble  donc  qu'on  peut  dire 
que  Théodulphe  a  péché  mortellement,  si 
ayant  connu  qu'il  causait  un  scandale  con- 
sidérable par  ses  mensonges,  il  a  continué, 
sans  se  mettre  en  peine  du  mauvais  effet 
qu'ils  produisaient. 

—  Un  mensonge  joyeux  ne  peut  souvent 
être  un  mensonge,  que  devant  des  imbéci- 
les ;  parce  que,  comme  dit  saint  Aug.  I.  de 
Mendacio,  c.  2,  habet  evidentissimam  ex  pro- 
nuntiatione  atque  ipso  jocantis  affectu  signi- 
ficalionem  animi  ncquaquam  fatlentis  ,  etsi 
non  vera  enuntiantis.  Cependant  il  faut  avoir 
égard  à  l'imbécillité.  Vous  me  demande/ 
d  où  je  viens  aujourd'hui,  et  je  vous  ré- 
ponds, de  Rome.  Ce  n'est  pas  un  mensonge, 
parce  que  vous  connaissez  ma  pensée. 

Cas  VIII.  Briand  a   usé  de  dissimulation 
II.  s 


1 


159  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 

pour  délivrer  un  ami  d'un  mal  considérable 
dont  il  était  menacé.  Sa  dissimulation  est- 
elle  un  mensonge? 

R.  Saint  I  homas  ,  après  «voir  prouvé 
qu'il  n'est  jamais  permis  do  faire  le  plus  lé- 
ger mensonge,  sous  quelque  prétexte  que  ce 
soit,  ajoute,  ibid.  a.  3  :  Lied  tumen  verita- 
tem  occultare  prudenter  sub  aligua  dissimu- 
latione.  On  ne  peut  donc  condamner  Briand 
de  mensonge,  précisément  parce  qu'il  a  usé 
de  dissimulation,  pourvu  qu'il  n'ait  rien  dit 
ou  fait  contre  la  vérité;  mais  s'il  s'e»t  servi 
de  termes  ou  de  signes  capables  de  faire 
croire  le  contraire  de  la  vérité,  on  ne  peut 
l'excuser  de  mensonge,  suivant  cette  sen- 
tence de  saint  Aug.  Mentiri....  nuvquam  li- 
cet.Ergo  necoccullare  menliendo,\.de  Mend.f 
c.  17. 

Cas  IX.  Berlin,  diacre,  pour  engager  une 
fille  au  péché  lui  a  assuré  qu'il  n'était  pas 
dans  les  ordres  sacrés,  et  qu'il  pouvait  l'é- 
pouser si  elle  devenait  enceinte.  11  s'est  con- 
fessé de  son  péché  sans  s'accuser  de  son 
mensonge,  qu'il  n'a  regardé  que  comme  vé- 
niel. 

R.  Le  mensonge  de  Berlin  renferme  la 
plus  noire  malignité  par  la  fin  criminelle 
qu'il  s'est  proposée  en  le  faisant,  et  par  con- 
séquent il  est  mortel.  Donc  sa  confession  n'a 
pas  été  entière,  en  supprimant  un  men- 
songe si  pernicieux,  et  il  doit  la  recom- 
mencer. 

Cas  X.  Adrien,  qui  a  une  haine  mortelle 
contre  Joseph,  ne  se  rend-il  pas  coupable  du 
péché  de  mensonge  toutes  les  fois  qu'il  dit  : 
JHmitle  nobis  débita  nostra,  sicut  et  nos  di- 
mi  aimas  débit  or  ibus  nostris? 

11.  Saint  Thomas,  2-2,  q.  83,  croit  qu'il 
n'y  a  point  là  de  mensonge,  tant  parce  qu'un 
ennemi  qui  récite  cette  prière  parle  au  nom 
de  l'Eglise,  que  parce  qu'il  n'a  pas  intention 
de  tromper  Dieu.  S.  Aug.  serm.  49,  alias  217 
de  Tempore,  pense  différemment,  Interrogo  : 
dicitis,  annon  dwitis?  Odisti  cl  dicis,  dimitte 
nobis,  etc.  Ergo  si  dicis,  menliris  ;  si  non 
dicis,  niftil  mercris.  Mais  que  ce  soit  un  men- 
songe ou  non,  c'est  sûrement  une  grande 
irrévérence  ,  et  une  espèce  d'imprécation 
contre  soi-même. 


I4Q 

Cas  XI.  A\cz-vous  fait  du  tort  à  quel- 
qu'un en  mentant.  C'est  ce  que  l'on  appelle 
mensonge  pernicieux;  si  c'est  en  matière 
grai  e  et  avec  délibération,  il  y  a  poché  mor- 
tel et  obligation  de  réparer  le  dommage 
qu'on  a  occasionné.  C'est  du  mensonge  per- 
nicieux que  l'Ecriture  sainte  vous  a  dit  :  «  La 
bouche  qui  ment  tue  l'âme  du  menteur; 
vous  perdrez,  Seigneur,  tous  ceux  qui  pro- 
fèrent des  mensonges.  »  C'est  un  mensonge 
très-pernicieux  que  de  tromper  un  malade 
sur  le  danger  de  mort  où  il  est.  parce  qu'on 
est  cause  qu'il  ne  met  ordreni  à  sa  conscience 
ni  à  sa  famille.  Il  ne  faut  affliger  un  malade 
que  le  moins  qu'on  peut,  mais  faut-il  le  lais- 
ser mourir  sans  qu'il  y  ait  pensé? 

Avez-vous  menti  en  confe-sion,  et  en  ma- 
tière nécessaire  à  accuser?  C'est  un  men- 
songe pernicieux  à  votre  pauvre  âme,  c'est 
une  profanation  du  sacrement  de  pénitence, 
un  horrible  sacrilège.  Mais  j'ai  déjà  bien 
pleuré  mon  péché,  suis-je  encore  obligé  de 
l'accuser?  Toutes  vos  larmes,  si  vous  n'ac- 
cusez  pas  votre  péché,  ne  vous  exempte- 
ront pas  d'aller  brûler  en  enfer.  Mais  c'est 
la  circonstance  qui  me  fait  horreur  :  ruse  du 
démon.  Cette  circonstance  n'est  peut-être 
pas  nécessaire  à  déclarer;  mais  enfin,  puis- 
qu'elle vous  tourmente,  dites-la.  Vous  y  êtes 
obligé,  sinon  vous  ne  recouvreriez  pas  la 
paix.  Quand  on  ôte  une  épine,  il  faut  en  ar- 
racher jusqu'à  la  pointe. 

Tous  les  mensonges  ne  sont  pas  égale- 
ment criminels  ;  il  faut  donc  bien  prendre 
garde  de  faire  en  ceci  de  fausses  consciences 
aux  enfants.  Ne  leur  dites  pas  qu'ils  seront 
damnés  s'ils  mentent;  on  n'est  pas  damné 
pour  avoir  dit  un  petit  mensonge.  Cepen- 
dant faites  tous  vos  efforts  pour  préserver 
vos  enfants  du  mensonge;  ce  vice  moins  ex- 
cusable que  la  gourmandise  est  du  plus  mau- 
vais augure.  On  ilil  que  la  vérité  est  sur  les 
lèvres  de  l'enfant  :  qu'on  lui  apprenne  donc 
de  bonne  heure  à  en  connaître  la  1  cauté  et 
combien  elle  est  digne  d'être  aimée.  Rien 
n'est  beau  que  le  vrai,  le  vrai  seul  est  ai- 
mable. 

Voyez  Ahsolution,  cas  IX;   Accusé,  cas 


1,  II,  III  et  VI. 
M  i;  KIT  K  II. 

Le  mérite  se  prend  ici  pour  une  œuvre  digne  do  récompense.  On  distingue  deux  sortes 
démérites:  l'un  de  congrue,  qui  n'est  digne  de  récompense  que  ex  decenlia  et  gatuita  ft- 
beralitate  ;  l'autre  de  condigno,  à  qui  la  récompense  est  due  à  litre  de  justice,  pourvu  toute- 
fois qu'on  ne  prenne  pas  ce  mot  dans  un  sens  rigoureux;  car  le  mérite  de  l'homme  est 
principalement  fondé  sur  la  grâce;  et  ainsi  Dieu,  en  couronnant  nos  bonnes  œuvres,  cou- 
ronne ses  dons,  comme  l'a  dit  saint  Augustin.  Le|  cinq  conditions  du  mérite  de  condigno 
seront  expliquées,  Cas  1. 

Cas  I.  Pascal,  dans  une  disputo  a  sou- 
tenu que  p»iur  mériter  il  suffisait  de  faire 
une  bonne  action  par  le  molif  d'une  chariié 
imparfaite.  Paul  soutient  que  l'étal  de  grâce 
est  nécessaire. 

R.  Paul,  a  raison  ;  car  pour  qu'une  œuvre 
soit  méritoire  de  <ondign>,  il  faut  1°  qu'elle 
soit  libre;  2"  qu'elle  soil  faile  avant  la  mort  : 
quia  post  liane  vitnm  non  est  status  mcrrmh, 
dilsaintThomas,q.7r/<'  Wo,a.l1;3"qu'clle 
ail  la  grâce  pour  principe;  k»  qu'elle  soil  faite 


en  état  de  grâce;  5°  qu'elle  se  fasse  au 
moins  virtuellement  par  le  motif  de  la  cha- 
nte. 

—  On  peut  lire  sur  la  troisième  et  la  cin- 
quième de  ces  conditions  ce  que  j'en  ai  dii 
dans  le  Traité  des  actes  hutnains,  c.  k. 

C\s  II.  Jacques,  homme  charitable,  a  cou- 
tume de  passer  les  apiès-dinées  à  servir  les 
pauvres  malades;  mais  il  fait  souvent  ces 
a<  lions  sans  pensera  les  rapporter  à  Dieu. 
Il  en  est  de  même  de  Grégoire,  pendant  qu'il 


Ut  MES  MES  li2 

Conteste  louto  la    matinée.    Leurs    actions  fait  avec  un   esprit  de  libéralité;  le  second, 

sont-elles  méritoires  ?  BWC  répugnance.  Qui  des  deux    mérite   da-> 

K.  Pour  que  ces  actions  soient  méritoires,  vantage  '.' 

il  n'est  pas  nécessaire  qu'on  les  rapporte  ac-  \\.  Si  Antoine  l 'efforce  de  vaincre  la  répu- 

tuellement  à  Dieit,   mais  il  suffît  qu'on  les  y  gnance  naturelle  qu'il  a  à  donner,   son  au- 

rapporte   virtuellement;   c'est-à-dire    qu'on  mône  es!  plus  méritoire.  Mais  s'il  n'a  «il  «pin 

les  offre  à   Dieu  en   les  commençant,  parce  par  une  espèce  de  contrainte,  et  sans  amour 

que  cette  première  ohlatiou  influe   dans   tout  de  Dieu,  il  faut  raisonner  différemment  ;  puis- 

lc  cours  de  la  bonne  touffe.   Que  si   on    l'in-  que,  comme  le  dit  saint  Thomas,  in    .'{,  <|;st. 

lerrompt  pour  une  autre  espèce  d'action,  il  ï\.  a.  .'{,  le  martyre  même   ne  peut  être  mé~ 

faut  alors,  selon  saint  Honaventure,  renou-  riloire  que  quand  on    le  souffre  par   le  mu- 

vêler  sa  première  intention.  Au  reste  nous  lifde  l'amour  de  Dieu.   Quod  sit  werilo)  ium 

supposons  que  ces  deux  hommes  sont  en  état  (Martyrium)  liochubel  ex  chnritnte,  sicut  qui- 

dc  grâce.  libet  virlutis  actus,  et  ideo  sine  charilate  non 

Cas  III.  Prosper  et  Antoine  donnent  cha-  valet. 
cun  un  écu  à  deux  pauvres.  Le  premier  le 

MESSE. 

Messe,  en  latin  Missa,  vient,  selon  d'anciens  auteurs,  du  mot  Missio,  envoi  ;  parce  que, 
disent-ils,  le  prêtre  tient  lieu,  à  l'égard  des  fidèles,  de  leur  envoyé  ou  ambassadeur  auprès 
de  Dieu,  à  qui  il  offre  le  sacrifice  pour  eux.  Mais  nous  croyons  que  c'est  un  mot  purement 
hébraïque,  qui  signifie  ohlatiou  et  sacrifice,  cl  il  a  été  ainsi  traduit,  Deuter.  c.  xvi ,  v.  10, 
par  les  calvinistes  mêmes,  au  moins  en  vingt  et  une  éditions  de  leurs  Bibles.  La  messe  est 
le  sacrifice  non  sanglant  du  corps  et  du  sang  de  Jésus-Christ  sous  les  espèces  du  pain  et  du 
vin.  Depuis  la  chute  d'Adam  il  y  a  toujours  eu  des  sacrifices,  mais  ils  ont  tous  été  abolis  et 
consommés  par  celui  de  la  croix,  qui  se  perpétue  dans  l'Eglise  par  le  sacrifice  que  les 
prêtres  offrent  à  la  messe,  et  dont  la  vertu  est  appliquée  aux  fidèles  vivants  et  aux  morts  qui 
sont  dans  le  purgatoire.  Il  n'est  pas  permis  1°  de  changer  ni  d'omettre  les  cérémonies  ins- 
tituées par  l'Eglise,  ni  d'en  ajouter  de  nouvelles  de  sa  propre  autorité  ;  2°  d'ajouter  des 
oraisons  privées  ;  3°  de  célébrer  la  messe  sans  être  à  jeun,  excepté  dans  quelques  cas  dont 
on  parlera  dans  la  suite  ;  k°  de  célébrer  plus  d'une  fois  par  jour,  régulièrement  parlant  ;  5« 
de  célébrer,  soit  hors  du  lieu  ou  du  temps  prescrit,  soit  sans  répondant  ou  sans  les  orne- 
ments destinés  à  cet  usage,  soit  avec  d'autre  pain  que  de  celui  de  froment ,  ou  d'autre  vin 
que  celui  de  vigne. 

Tous  les  fidèles  sont  tenus,  sous  peine  de  péché  mortel,  d'assister  de  corps  et  d'esprit 
à  la  messe  les  dimanches  et  fêtes,  si  quelque  juste  cause  ne  les  en  excuse;  ils  doivent 
même  assister  à  la  messe  paroissiale  les  dimanches  et  les  fêtes  principales  de  l'année,  pour 
entendre  les  instructions  de  leurs  curés,  les  publications  de  bans,  l'annonce  des  jeûnes,  les 
moniloires,' etc.  Les  curés  doivent  aussi  célébrer  (au  moins)  les  dimanches  et  les  fêtes 
pour  leurs  peuples.  Voici  quatre  propositions  que  le  clergé  de  France  condamna  en  1700, 
relativement  à  cette  matière. 

Prop.  LXXV1.  Satisfacit  prœcepto  Ecclesiœ  de  audiendo  sacro,  qui  duas  ejus  partes,  imo 
quatuor  simul   a  diversis  celebranlibus  audit. 

Censura.  Hœc  propositio  absurda  est,  scandalosa,  illusoria,  communique  Christianorum 
sensui  répugnât. 

Prop.  LXXVII.  Nullus  in  foro  conscientiae  parochiae  snse  intéresse  tenetur,  nec  ad  an- 
nuam  confessionem,  nec  ad  missas  parochiales,  nec  ad  audiendum  verbum  Dei,  etc.  Voyez 
la  note  après  le  cas  LXVII. 

Prop.  LXXVIII.  Talem  legem  in  hac  materia,  nec  episcopi,  nec  concilia  provinciarum, 
nec  nalionum  sancire,  nec  delinquentes  aliquibus  pœnis  aut  ecclesiasticis  censuris  mullare 
possunt. 

Prop.  LXXJX.  Plebs  virtute  concilii  Tridentini  cogi  non  polest  censuris  et  pœnis  eccle- 
SfSSlrcis,  Ut  eat  ad  suam  parochiam  diebus  dominicis  ad  audiendam  missam  (parochialem 
Rcilicet). 

Censura.  H  arum  propositionum  doctrina  falsa  est,  temeraria,  scandalosa,  jam  a  clero 
Gullicano  graviter  condemnata,  sacris  canonibus,  concilio  Tridentino  et  apostolicœ  tra- 
didoni  contraria,  dicente  Apostolo  :  Non  deserentes  collectionem  nostram,  sicut  consuetu- 
dinis  est  quibusdam.  Hebr.  X. 

Cas  1.  Didier  a  quelquefois  célébré  la  messe  observée  dans   toute  l'Eglise.  Je   ne  citerai 

après  avoir  pris  deux  gouttes  de  liqueur  à  que  ce  canon  du  VIP  concile  de  Tolède  en 

cause  de  sa  grande  faiblesse  d'estomac  ;  et  646  :  Nullus  post  cibum  potumque  quemlibet 

d'autres  fois  après  avoir  avalé  par  hasard  minimum  sumptum  missas  facere  prœsumat. 

quelques  gouttes  d'eau  en  rinçant  sa  bouche,  Si  quis  hœc  temerare  prœsumpserit,  excom- 

ou   quelques  petits   restes  de   pain   qui   lui  municutionis  sententiam  sustinebit.  Celte  me- 

étaienl  demeurés  entre  les  dents  depuis  la  nace  de  la  peine  la  plus  terrible  de  l'Eglise 

veille.  A-l-il  péché  mortellement?  marque  la  grandeur  du  péché.  Il  n'en  est  pas 

R.  '  N'en  déplaise  à  M.  Gibert,  il  a  péché  de  même  ni  de  quelques  gouttes  d'eau  qu  on 

mortellement  dans  le  premier  cas,  parce  qu'il  avale    par    inadvertance  en    se   rinçant   la 

a  violé  une  loi  très-importante,  et  rigidement  bowche,  ni  des  petits  restes  de  viande  qui 


U3 


DICTIONNAIRE  DE  «AS  DE  CONSCIENCE. 


m 


sont  demeurés  entre 'les  dents  depni-  le  soir 
et  qu'on  avale  par  inadvertance  avec  la  salive 
le  leudemain  matin;  parce  que  le  jeûne  na- 
turel n'est  pas  censé  rompu  par  là,  suivant 
le  sentiment  de  saint  Thomas,  parce  qu'on 
ne  les  prend  pas  comme  nourriture,  et  que  cet 
accident  est  inévitable. 

Cas  II.  Justin,  ne  croyant  pas  être  obligé 
de  célébrer,  a  avalé  une  go.gée  d'eau,  après 
quoi  on  est  venu  l'avertir  qu'un  de  ses  pa- 
roissiens demandait  le  viatique  avec  beau- 
coup d'empressement.  Ce  curé,  qui  n'avait 
point  d'hosties  consacrées,  a-t-il  pu  célébrer 
sans  péché,  alin  d'en  consacrer  une  pour  ce 
moribond? 

R.  Il  ne  l'a  pu  sans  un  grand  péché;  parce 
que  la  loi  n'excepte  nulle  part  ce  cas,  et 
qu'un  malade  n'est  pas  alors  obligé  à  rece- 
voir le  viatique.  Mais  ce  curé  est  bien  cou- 
pable pour  n'avoir  pas  eu  soin  de  conserver 
des  hosties  consacrées  pour  communier  ses 
malades  dans  le  besoin. 

—  Benoît  XIV  s'est  fortement  déclaré  pour 
cette  opinion  liv.  n,  de  Sacrificio,  etc.  11  y  a 
cependant  de  très-bons  théologiens  qui  pen- 
sent le  contraire.  Régulièrement  parlant,  je 
penserais  comme  l'auteur,  mais  je  ne  con- 
damnerais pas  ceux  qui,  après  y  avoir  bien 
pensé  devant  Dieu,  croiraient  devoir  f  i ire 
autrement,  et  je  ferais  comme  eux,  si  le  ma- 
lade, dans  l'excès  de  sa  douleur  ou  de  la 
tentation,  n'avait  d'autre  ressource  que  l'eu- 
charistie. 

—  Cas  III.  Parla  même  raison  et  dans  les 
mêmes  conjonctures,  si  j'étais  averti  avant 
la  première  ablution  qu'il  faut  p  rler  le 
viatique  à  un  malade,  et  qu'il  n'y  eût  point 
d'hostie  consacrée,  je  ne  croirais  pas  faire 
un  mal  si  je  commençais  une  seconde  messe. 
L'auteur,  cas  Gervuis,  où  il  suit  l'opinion 
contraire ,  avoue  que  cette  répétition  de 
messe  a  été  très-longtemps  fort  commune 
dans  l'Eglis',  et  qu'elle  est  approuvée  par 
deux  conciles  de  Langres.  A  quoi  j'ajoute 
l'autorité  de  saint  Antonin,  de  Sylvestre,  le 
plus  savant  des  BOmmisles,  de  Navarre  et  des 
Salamanques.  Il  est  vrai  qu'il  oppose  à  cela 
la  coutume  contraire  et  la  crainte  du  scan- 
dale. Mais  la  coutume  ne  prouve  rien  pour 
des  cas  qui  n'arrivent  pas  une  fois  dans  un 
siècle;  et  le  scandale,  surtout  dans  les  cam- 
pagnes où  l'on  ne  philosophe  guère,  est 
bientôt  levé  par  une  bonne  instruction. 

—  Cas  IV.  Au  rote,  on  convient,  et  Hc- 
nott  XIV  en  convenait  comme  les  autres, 
qu'un  prêtre  qui  n'a  point  de  confesseur, 
peut  célébrer  sans  se  réconcilier,  pour  don- 
ner le  viatique  à  un  malade. 

Cas  V.  Clair  a  pris  par  inadvertance  l'ab- 
lution en  célébrant  à  Noël  la  messe  de  mi- 
nuit. S'il  ne  célèbre  pas  celle  du  jour,  il 
causera  un  grand  scandale,  parce  qu'étant 
seul  prêtre,  les  deux  t i •  rs  do  ses  paroissiens 
perdront  la  messe.  Ne  peut-il  pas  célébrer  en 
ce  cas,  au  moins  la  troisième  messe? 

R.  Non;  parce  qu'il  n'y  a  point  de  vraie 
raison  de  célébrer  en  ce  cas  :  le  scandale  que 
l'on  craint  est  imaginaire,  puisqu'une  pa- 
reille inadvertance  peut  arriver  à  l'homme 


le  plus  saint,  et  que  les  habitants  se  doivent 
considérer,  en  ce  cas,  comme  s'ils  n'avaient 
point  de  curé  et  lâcher  cependant  d'aller  en- 
tendre la  messe  dans  une  paroisse  voisine, 
si  cela  se  peut.  Voyez  les  Décisions,  18,  19 
et  22. 

Cas  VI.  Merri,  après  avoir  pris  les  ablutions, 
s'aperçoit,  étant  encore  à  l'autel  ou  déjà 
dans  la  sacristie,  qu'ii  est  resté  quelque  par- 
celle de  la  sainte  hostie  sur  la  patène.  Peut- 
il  sans  péché  la  consommer,  quoiqu'il  ne  soit 
plus  à  jeun? 

R.  Il  le  peut  s'il  est  encore  à  l'autel.  La 
rubrique,  que  P.  aurait  dû  citer,  le  dit  for- 
mellement. La  raison  est  que  la  consomption 
de  ces  parcelles  appartient  au  même  sacrifice, 
et  qui  n'est  point  censé  en  ièicment  achevé 
jusqu'à  ce  que  le  prêtre  ait  quitté  l'autel. 
Mais,  comme  son  ministère  est  accompli 
lorsqu'il  s'est  retiré  de  l'autel,  et  qu'il  ren.re 
dans  la  sacristie,  il  ne  lui  est  pas  permis  de 
les  y  consumer,  si  ce  n'est  qu  i»  ne  pût  pas 
les  conserver  pour  un  autre  jour,  sans  un 
danger  évident  d'irrévérence. 

—  Benoît  XIV  dit  dans  son  Traité  de  Sa- 
crificio, qu'on  peut  prendre  ces  parcelles 
dans  la  sacristie,  quand  on  n'a  pas  encore 
quitté  sesornements;  et  jem'en  tiendrais  là,  à 
cause  du  danger  que  ces  précieux  fragments 
ne  se  perdissent,  comme  il  n'arrive  que  trop 
souvent. 

—  Cas  VIL  Mais  si  Merri,  après  les  ablu- 
tions communes,  avait  pris  quelque  liqueur 
pour  se  fortifier,  pourrait-il  encore  prendre 
ces  parcelles? 

R.  Il  ne  le  pourrait  sans  péché  mortel.  On 
ne  permet  de  prendre  les  parcelles  avec  les 
ablutions,  que  parce  que  ceiles-ci  son  :  censées 
faire  un  tout  moral  avec  la  communion.  Ce 
qui  n'aurait  pas  lieu  dans  le  cas  présent. 
Voyez  mon  Traite  des  saints  mystères,  ch. 
3,  h.  17. 

Cas  VIII.  Baudouin,  après  avoir  pris  la 
première  ablution,  a  aperçu  quelques  gout- 
tes de  vin  allachées'au  bord  de  la  coupe.  Doit- 
il  les  regarder  comme  consacrées  ,  ou  se 
contenter  de  les  essuyer  avec  le  purificatoire? 

R.  Si  ces  gouttes  sont  attachées  au  dehors 
de  la  coupe,  Baudouin  doit  se  contenter  de 
les  essuyer  avec  le  purificatoire;  mais  si 
elles  son:  en  dedans  de  la  coupe,  l'opinion  la 
plus  commune,  et  qui  paraît  la  plus  vérita- 
ble, eal  que  si  ce  p  être  n'a  pas  eu  l'intention 
particulière  de  les  consacrer,  elles  ne  sont 
pas  consacrées,  parce  que  l'intention  com- 
mune de  L'Eglise,  que  chaque  piètre  est  pré- 
sumé avoir  en  consacrant  le  calice,  est  de 
ne  consacrer  que  le  vin  qui  y  est  contenu, 
per  modum  untus.  ainsi, quoiqu'il  soit  beau- 
coup plus  sûr  de  consumer  ces  gouttes,  avec 
l'ablution, on  ne  doit  pourtant  p  is  condamner 
Baudouin  s'il  se  contentait  de  les  essuyer 
avec  le  purificatoire,  sans  croire  mal  faire. 
Cependant  un  prêtre  doit  toujours,  dans  ce 
cas,  consumer  ces  gouttes  en  prenant  la  pre- 
mière, ou  au  moins  la  seconde  ablution. 

Cas  IX.  André  prend  du  tabac  par  le  nez, ou 
en  machicatoire.  avant  de  célébrer.  Viole-l-U 
le  jeûne  naturel? 


14-: 


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MKS 


Uii 


K.  Le  jeûne  naturel  ne  se  rompt,  que  lors- 
qu'on reçoit  quelque  chose  dans  I  estomac 
par  l<i  bouche,  soit  par  manière  de  nourriture 
mi  de  médicament,  comme  dit  Sylvius.  Or  lo 
tabac  pris  par  le  nez  ne  pénètre  pas  dans 
l'estomac.  Kt  il  en  est  de  même  des  feuilles 
de  la  bac,  dont  on  use  en  machicatoire  ;  car 
on  n'avale  pas  le  suc  de  ces  feuilles,  ni  les 
eaux  qu'elles  attirent;  on  s'en  donne  mémo 
fort  de  garde  à  cause  de  l'âcreté  de  cette 
piaule  bt  quand  on  en  avalerait  un  peu  par 
inadvertance!  ce  ne  ycrait  toujours  que  par 
la  saliv;',  et  comme  ou  avale  quelques  gout- 
tes d'eau  lorsqu'on  se  lave  la  bouche.  Au 
reste,  quand  on  prend  du  tabac  avec  la  pipe-, 
et  que  par  hasard  on  en  avale  de  la  fumée, 
le  jeûne  naturel  est  rompu,  et  l'on  ne  peut 
plus  célébrer,  ni  toute  autre  personne  laïque 
communier  ce  jour-là. 

—  1"  Je  ne  crois  pas  qu'une  personne,  qui 
avalerait  volontairement  une  cuillerée  de 
sang,  qui  viendrait  du  cerveau  ou  des  gen- 
cives, pût  communier,  quoique  cela  ne  fût 
point  entré  par  la  bouche.  2'  Si  ce  qu'on 
avale  du  suc  des  feuilles  de  tabac  pris  eu 
machicatoire  s'avale  toujours  par  manière 
de  salive,  pourquoi  l'auteur  dit-il  plus  bas, 
d'après  l'aul  Zichias,  que  si  quelque  parcelle 
de  feuille  de  tabac  mâché  entrait  dans  la 
bouche,  on  ne  pourrait  pas  communier? 
Certainement  on  n'avale  pas  plus  volontiers 
ces  follicules  que  le  suc  même  qui  s'en  ex- 
prime. 3°  Il  est  difficile  d'apercevoir  pour- 
quoi la  fumée  de  tabac  qu'on  avale  par  ha- 
sard rompt  le  jeûne  naturel.  Est-ce  seulement 
pour  celui  qui  fume?  est-ce  aussi  pour  ceux, 
qui  lui  parlent,  ou  qui  ont  le  malheur  de 
voyager  avec  lui?  La  fumée  de  tabac  rompt- 
elle  plus  le  jeûne  que  celle  des  viandes  d'une 
cuisine,  etc.?  Au  reste,  sans  traiter  de  soldats 
ceux  qui,  avant  que  de  célébrer,  mâchent 
du  tabac,  il  est  beaucoup  mieu*  de  s'en 
abstenir,  aussi  bien  que  du  tabac  en  poudre, 
quand  on  le  peut.  Mais  il  y  a  des  gens  que  la 
pituite  étouffe,  et  d'autres  qui,  ne  pouvant 
dire  la  messe  que  tard,  ne  peuvent  plus  sans 
une  mortelle  inquiétude  se  passer  de  tabac. 
11  semble  au  moins  que  c'est  un  article  sur 
lequel  l'Eglise  s'est  adoucie.  Voyez  sur  toute 
celte  matière  le  Traité  des  saints  Mystères, 
ch.  5. 

—  Cas  X.  Salvi  a  avalé  une  balle  de 
plomb,  ou  un  demi-louis,  qu'il  avait  mis 
dans  sa  bouche.  Peut-il  célébrer? 

U.  Je  crois  qu'il  le  peut ,  parce  que  cela 
n'est  capable  ni  d'être  digéré  ,  ni  de  nourrir 
en  aucun  sens  ,  et  je  dirais  la  même  chose 
d'un  osselet  extrêmement  dur.  Mais  je  n'ose- 
rais le  dire  de  la  craie  ,  du  charbon  ,  de  la 
l;  rre  et  autres  choses  semblables  que  certai- 
nes femmes  mangent  quelquefois  ;  parce 
qu'il  s'y  trouve  un  peu  d'humeur  nutritive  , 
el  que  cela  se  peut  digérer.  Ibid.  n.  6. 

Cas  XI.  Satuste  se  trouve  obligé  de  célé- 
brer parce  qu'il  est  fêle  et  qu'un  moribond 
oemande  le  viatique.  Mais  le  marguillier  a 
emporté  la  ciel  des  ornements  ;  peut-il,  dans 
un  cas  si  pressant,  célébrer  sans  chasuble  ? 

R.  Non;  el  il  pécherait  contre  ,1e  respect 


qui  est  dû  à  un  si  auguste  mystère,  s'il  la 
faisait.  C'est  le  sentiment  de  saint  Antonio  , 
de  Sylvius,  clc.  Dans  ce  cas  ,  ni  un  homme 
sain  n'est  obligé  de  dire  ou  d  entendre  la 
messe,  ni    un  malade  de  communier. 

—  Cas  XII.  Mais  le  manipule,  l'amict,  la 
ceinture  bénite  sont-ils  si  essentiels  qu'on  nu 
pût  jamais  s'en  passer? 

R.  Oçi  pourrait  (délirer  sans  ces  petits 
ornements  s'il  y  avait  plus  d'indécence 
à  ne  célébrer  pas  qu'à  célébrer  sans  eux. 
Mais  on  ne  le  pourrait  s'il  y  avait  plus  d'in- 
décence à  célébrer  sans  eux  qu'à  ne  point 
célébrer.  Ainsi,  on  pourrait  célébrer  sans 
manipule  pour  donner  le  viatique  à  un  ma- 
lade, el  on  ne  le  pourrait  pour  dire,  un  jour 
ouvrier,  la  messe  à  de  pieux  pèîerins  qui 
voudraient  bien  en  avoir  une.  Voyez  ibid. 
et  le  litre  Ornements,  cas  dernier. 

Cas  XIII.  Lenlulus  s'etant  trouvé  un  jour 
de  fête  obligé  de  dire  la  messe  pour  plusieurs 
personnes,  qui  autrement  l'auraient  man- 
quée,  la  célébrée  sans  cierges  allumés.  L'a- 
t-il  pu  sans  péché  ? 

R.  Non  ;  la  coutume  inviolable  de  l'Eglise, 
la  peine  de  déposition  exécutée  par  ordre  du 
pape  Hormisdas  sur  un  prêtre  qui  célébrait 
sine  iyne  el  aqua  ,  le  sentiment  presque  una- 
nime des  docteurs,  prouvent  qu'on  ne  peut 
célébrer  sans  lumière.  Sylvius  ajoute  qu'il  y 
aurait  le  même  péché  à  ne  se  pas  servir  de 
cire.  Ubi  tamen,  poursuit-il,  haberi  non  pos- 
set  lumen  ex  cera,  et  scandulum  abesset,  pro- 
bable est  quod  sufficeret  lampas,  aut  lucerna 
ex  oleo  ;  non  similiter  candela  sebacea  ,  nisi 
fort*  magna  esset  celebrandi  nécessitas  ,  nec 
haberi  posset  lumen  ex  cera  vel  oleo. 

—  Cas  XIV.  Avarxc  ne  fait  allumer  qu'un 
cierge  pour  ses  messes  basses.  Jean  en  fait 
allumer  quatre  aux  mêmes  messes.  Quid 
juris  ? 

R.  Il  n'y  a  qu'une  grande  pauvreté  qui 
puisse  excuser  un  prêtre  dans  le  premier 
cas,  qui  cependant  n'est  pas  rare  dans  un 
certain  diocèse.  La  rubrique  demande  deux 
cierges,  et  la  coutume  de  tous  ceux  qui  crai- 
gnent Dieu  en  fait  une  loi.  Mais  la  congré- 
gation des  Rites  a  décidé  ,  le  7  août  1627  , 
qu'un  vicaire  général ,  fût-il  notaire  aposto- 
lique ,  n'a  pas  droit  d'avoir  quatre  cierges 
allumés,  si  la  solennité  de  la  fêle  ne  l'exige. 

Cas  XV.  Sidonius  n'ayant  point  d'hostie 
consacrée,  ni  personne  qui  lui  pût  servir  la 
messe  ,  l'a  célébrée  sans  minisire  afin  d'y 
consacrer  une  hostie  pour  un  malade  qui 
était  en  danger  de  mort.  L'a— t— il  pu? 

R.  Régulièrement  parlant,  un  prêtre  no 
peut  pas  célébrer  sans  répondant.  Non  enim 

solus  presbyter  missarum  solemnia potesl 

sine  ministri  suffragio  celebrare,  dit  Alexan- 
dre III,  c.  G,  de  Fil.  presbyt.  et  c'est  ce  que 
plusieurs  conc-les  ont  ordonné.  Cependant 
de  graves  théologiens  croient  qu'on  peut 
célébrer  seul  dans  des  cas  bien  moins  im- 
portants que  celui  dont  il  s'agit.  Et  ils  le  per- 
mettent à  un  reclus  ou  à  un  prêtre  qui  sans 
cela  perdrait  !a  messe  un  jour  de  fête.  Na- 
varre, Azor,  etc.  ,  sont  de  ce  sentiment  ,  et 
S.  B.  les  a  suivis,  lom.  III,  cas  VIII. 


147 


KCTIOXNAluE  DE  C.\8  DE  CONSCIENCE. 


148 


—  Uenoil  XIV  dit  aussi  qu'on  peut  célé- 
brer sans  servant  pour  donner  le  \ialique  , 
pour  faire  cnten  Ire  la  messe  à  une  paroisse 
qui  murmurera  si  elle  la  perd,  cl  enfin  quand 
le  servant  se  retire.  Alors  Mérati  ne  croit 
pas  qu'il  faille  que  le  prêire  soit  déjà  au 
canon.  Je  n'admettrais  point  le  cas  du  reclus, 
à  moins  qu'il  n'eût  une  dispense  du  pape.  Il 
y  en  a  quelques  exemples  ,  mais  ils  sont 
rares.  Voyez  le  Traité  des  SS.  Myst.  ch.  12  , 
nu  7. 

Cas  XV.  Hubert  a  consacré  le  calice  où  il 
avait  mis  le  tiers  ou  la  moitié  d'eau  avec  le 
vin.  L'a-t-il  pu  sans  un  grand  péché? 

H.  Il  n'a  pu,  sans  un  grand  péché,  mettre 
la  moitié  d'eau  ,  parce  qu'il  a  été  contre  la 
coutume  générale  de  l'Eglise  ,  et  que  ce  mé- 
lange ,  en  portions  égales  ,  ne  fait ,  à  pro- 
prement parler,  ni  vin  ni  eau.  11  a  moins 
péché  s'il  n'en  a  mis  qu'un  tiers  ,  selon  l'u- 
sage de  l'Eglise  d'Orient.  Mais  il  a  toujours 
fait  une  faute,  parce  que  le  décret  d'Eu- 
gène IV  ne  permet  que  modicissima  aqua,  ce 
que  Gamachc  et  d'autres  entendent  dt:  quel- 
ques gouttes  d'eau.  Il  est  vrai  que  le  concile 
de  Tribur  sembla  prescrire  uue  troisième 
partie  d'eau  ;  mais  c'est  que  le  vin  du  Rhin, 
dont  on  use  dans  ce  pays-là,  est  d'une  force 
extraordinaire. 

—  Le  P.  le  Brun,  tom.  I  de  son  Explica- 
tion littérale,  pag.  309,  dit  qu'on  ne  doit 
point  avoir  de  scrupule  ,  quand  on  n'a  mis 
qu'un  tiers  d'eau;  et  je  le  crois  fort ,  quand 
le  vin  est  bon  et  qu'il  a  du  corps. 

Cas.  XVI.  Titius  se  ressouvient  qu'il  n'a 
pas  mis  d'eau  avec  le  vin  dans  le  calice;  que 
doit-il  faire? 

R,  11  doit  en  mettre,  quoiqu'il  ait  déjà  con- 
sacré l'hostie  ,  s'il  n'a  pas  encore  consacré 
le  calice  ;  mais  s'il  Va  consacré,  il  doit  conti- 
nuer sans  ajouter  l'eau ,  parce  que  le  mé- 
lange d'eau  n'est  pas  esseniiel  au  sacrifice  , 
et  que  l'Eglise  n'a  commandé  que  d'ajouter 
l'eau  au  vin  ,  et  non  pas  au  sang  de  Jésus  - 
'ùhrist  qui  est  alors  dans  le  calice.  C'est  la 
décision  de  saint  Thomas  ,  de  la  rubri- 
que, etc. 

—  Quand  le  prêtre  met  après  coup  de 
!'eau  dans  le  calice,  il  ne  doit  point  faire  de 
nouvelle  oblation.  Traité  des  SS.  Myst. 
ch.  ik,  n°3. 

Cas.  XVII.  Delphius  s'est  aperçu,  après  la 
consécration,  qu'il  n'avait  mis  que  de  l'eau 
dans  le  calice.  Qu'a-t-il  dû  faire? 

—  R.  S'il  s'est  aperçu  de  son  erreur  avant 
la  communion  de  l'hostie  ,  il  a  dû  ,  selon  la 
rubrique  de  Paris,  non  pas  ôter  l'eau  du  ca- 
lice ,  a  cause  de  la  parcelle  qu'il  y  a  mise  à 
hœc  commixtio,  mais  mettre  du  vin  sur  l'eau 
en  quantité  suffisante  et  le  consacrer.  Mais 
s'il  ne  s'en  est  aperçu  qu'après  avoir  con- 
sumé l'hostie  ,  il  a  dû  prendre  un  nouveau 
pain  ;  et  après  avoir  mis  le  vin  et  l'eau  dans 
le  calice,  consacrer  et  ensuite  prendre  l'un 
et  l'autre.  C'est  ce  que  prescrit  la  rubrique  , 
qui  ajoute  cependant  :  Si  missa  eclebretur  ni 
loco  publico,  ubi  plurcs  adsirit,  ad  rvitandum 
scandalum  polerit  apponcre  vinuin  cum  aqua  ; 
et  facta  oblatione,  sallcm  menlali,  consecrareT 


ac  statitn  sumere.  J'ajoute  que  la  rubrique 
qui  prescrit  la  consécration  d'une  nouvelle 
hostie  est  très-difficile  ,  parce  qu'elle  semble 
détruire  l'unité  du  sacrifice.  Voyez  le  Tr. 
des  SS.  Myst.  ch.  h,  n.  11. 

Cas  XVIII.  Gaspard  s'aperçoit,  en  célé- 
brant, qu'il  y  a  une  araiguée  dans  le  calice  ; 
que  doit-il  faire  ? 

H.  S'il  s'en  aperçoit  avant  la  consécra- 
tion, il  doit  prendre  d'autre  vin  pour  le  con- 
sacrer, après  avoir  ôté  celui  où  est  l'araignée 
et  avoir  essuyé  le  calice.  S'il  ne  s'en  aperçoit 
qu'après  la  consécration  .  il  doit  retirer  du 
calice  l'insecte  qui  y  est.  le  laver  et  le  brûler 
ensuite,  et  mettre  l'ablution  et  les  cendres  in 
sacrario.Quv  si  l'araignée  étant  morte  dans  le 
calice  avait  communiqué  son  venin  à  l'es- 
pèce consacrée,  ou  qu'il  y  eût  quelqu'aulre 
poison  dans  le  calice,  il  ne  serait  pas  obligé 
de  prendre  le  sang  consacré,  mais  il  faudrait 
le  verser  dans  un  vase  propre  et  le  garder 
dans  un  lieu  saint  jusqu'à  ce  que  l'espèce 
da  vin  fût  entièrement  altérée  ;  et  afin  que  le 
sacrifice  ne  demeurât  pas  imparfait,  il  serait 
nécessaire  qu'il  prît  d'autre  vin  et  qu'il  le 
consacrât  en  répétant  la  forme  de  la  consé- 
cration du  calice.  Tout  cela  est  de  saint  Tho- 
mas, p.  3,  q.  83,  a.  6,  et  la  rubrique  l'a 
suivi. 

—  La  rubrique,  en  parlant  du  cas  où  une 
mouche  est  tombée  dans  le  calice  après  la 
consécration,  ajoute  :  Si  autem  non  fuerit  ei 
nausea,  nec  ullum  periculum  timeat ,  sumat 
cum  sanguine.  Je  crois  que  quand  on  aper- 
çoit dans  le  calice  une  petite  mouche  avant 
la  consécration  ,  il  sufût  de  l'ôter,  et  qu'il 
n'est  pas  absolument  nécessaire  de  mettre 
d'autre  vin. 

Cas  XIX.  Charles  étant  fort  occupé,  célè- 
bre tantôt  avant  le  jour,  tantôt  à  midi  et  un 
quart;  le  peut-il? 

R.  La  rubrique  du  Missel  romain  permet 
de  dire  les  messes  privées  depuis  l'aurore 
jusqu'à  midi.  Les  étrangers  croient  qu'on 
satisfait  à  cette  loi  quand  ,  ayant  commencé 
la  messe  pendant  la  nuit ,  on  la  finit  à  l'au- 
rore ,  c'est-à-dire  à  cette  lumière  naissante 
qui  annonce  ,  de  plus  ou  de  moins  loin  ,  la 
naissance  du  soleil.  En  France ,  et  dans 
quelques-uns  des  pays  voisins,  il  est  d'usage 
de  commencer  en  hiver  la  messe  dès  quatre 
heures  ;  et  c'est  un  grand  bien  pour  les  ou- 
vriers qui  ont  de  la  piété.  Quoiqu'on  ne 
puisse  différer  à  célébrer  la  messe  après 
midi,  autant  de  temps  qu'on  peut  l'anticiper 
le  matin  ,  il  est  pourtant  permis  de  la  com- 
mencer après  midi  sonné  lorsqu'on  en  a 
quelque  cause  légitime  comme  :  1°  quand  il 
faut  consacrer  des  hosties  pour  la  commu- 
nion des  malades;  2°  à  la  cérémonie  d'un 
enterrement  qui  n'a  pu  se  faire  plus  loi; 
.'!  lorsque  dans  un  jour  solennel  il  y  a  un 
sermon  qui  n'a  fini  qu'à  midi  ou  après  ; 
li°  lorsqu'on  sait  qu'il  y  a  du  monde  qui  n  a 
pu  entendre  la  messe;  ii  quand  un  prêtre 
«lui  se  trouve  en  voyage  un  jour  de  fêle  n'a 
pu  célébrer  plus  toi.  comme  Navarre  dit  qu'il 
l'a  souvent  pratiqué.  Il  y  a  même  des  cas  où, 
à  cause  de  certaines  processions  très-Ion- 


W0 


MES 


MRS 


ISO 


■UPI,  on  no  commença  la  messe  que  vers  les 
trois  heures  ,  ou  même  vers  les  six  In  mes 
du  soir. 

—  S3 lvius  croit  que  la  latitude  du  midi 
va  jusque  vers  une  heure,  sccluso  scandulo. 
Le  meilleur  est  de  se  régler  sur  l'usage  des 
lieux.  Je  ne  me  rerais  point  de  scrupule  de 
commencer  la  messe  à  une  heure  et  demie, 
dans  un  voyage,  pour  ne  la  pas  manqu*  r  un 
jour  de  fête,  à  moins  que  la  coutume  locale 
n'\  résistai.  Tout  cela  est  plus  développé 
Bans  (e  Traite  des  SS.  Mystères.  J'y  renvoie 
un  fois  pour  loules. 

Cas  XX.  Patrice,  célébrant  la  messe  de 
paroisse  le  jour  de  la  Féle-Dieu  ,  s'est  res- 
souvenu que  la  sainte  hostie  qu'il  devait  por- 
ter en  procession  avait  été  consacrée  deux, 
mois  auparavant;  c'est  pourquoi  il  l'a  con- 
sumée, et  a  mis  en  sa  place  celle  qu'il  ve- 
nait de  consacrer.  N'a-t-il  point  péché? 

R.  Le  célébrant  doit  communier  sous  les 
espèces  mêmes  du  pain  et  du  vin  qu'il  a  con- 
sacrés. Patrice  a  donc  commis  un  grand  pé- 
ché, en  consumant  une  autre  hostie  que  celle 
qu'il  venait  de  consacrer;  puisque  celle  an- 
cienne hoslie  n'appartient  pas  au  sacrifice 
qu'il  offre  actuellement.  Voyez  Sylvius,  in  3, 
p.  q.  83,  a.  h. 

Cas  XXI.  Flour  étant  averti  qu'un  malade 
demandait  le  viatique  ,  et  n'ayant  qu'une 
seule  petite  hostie  à  consacrer,  a  communié 
à  sa  messe  sous  l'espèce  du  viu  seulement, 
ayant  réservé  la  sainte  hostie  pour  le  mala- 
de. L'a-t-il  pu  faire  sans  péché  mortel? 

R.  Non;  parce  que  celui  qui  offre  la  vic- 
time doit  y  participer.  Certum  est ,  dit  le 
douzième  concile  de  Tolède,  can.  5,  quod  hi, 
qui  sacrifîcontcs  non  edunt,  rei  sunt  dominici 
sacramenti....  Ergo  modis  omnibus  tenendum 
est  ul  quotiescunque  sacrificans  corpus  et 
sanguinem  Domini  nostri  J .  C.  in  altari  im- 
molât, toties  perceptions  corporis  et  sangui- 
vis  D.  N.  J.  C.  particip.em  se  prœbeat.  Cer- 
tainement, c'est  aux  prêtres  qu'il  a  été  dit  : 
Manducate  ex  hoc  omnes.  Bibite  exeo  omnes. 
C'est  pourquoi  quand,  par  un  accident  ino- 
piné, le  célébrant  ne  peut  pas  le  faire  ,  un 
autre  prêtre  supplée  à  son  défaut ,  quand 
même  il  ne  serait  pas  à  jeun,  comme  on  va 
le  voir  dans  le  cas  suivant. 

Cas  XXII.  Vincent,  célébrant  la  messe,  est 
demeuré  hors  d'état  de  l'achever.  Un  autre 
prêtre  a  achevé  la  messe,  quoiqu'il  ne  fût  pas 
à  jeun.  L'a-t-il  pu  ou  dû  faire? 

R.  Si  cet  accident  est  arrivé  avant  la  con- 
sécration, le  second  prêtre  n'a  dû  ni  pu  ache- 
ver celte  messe.  Mais  s'il  est  arrivé  après  la 
consécration  du  corps  de  N.  S.  et  avant  ce'le 
du  sang,  ou  après  l'une  et  l'autre,  il  a  pu  et 
dû  l'achever,  en  commençant  où  Vincent 
avait  Gni.  C'est  la  décision  du  septième  con- 
cile de  Tolède,  can.  2.  Et  il  n'y  a  qu'une  voix 
là-dessus,  parce  que  de  droit  divin  le  sacri- 
fice doit,  si  cela  se  peut,  être  fini  quand  il  a 
commencé. 

Cas  XXIII.  Lucien,  qui  répondait  seul  à  la 
messe  de  Vincent,  n'a  pu  assurer  si  l'acci- 
dent de  mort  est  arrivé  au  célébrant  devant 
ou  après  la  consécration.  Que  faire  en  ce  cas? 


\\.  Saint  Thomas  in  k  ditt.  et  q.  8,  a.  V, 
veul  qu'en  ce  cas  on  recommence  la  messe 
a  ca)iile,  et  cela  avec  une  nouvelle  hostie,  en 
mettant  à  pari  celle  qui  est  sur  l'autel  ,  et 
qui  peut  avoir  été  consacrée.  Kt  cette  hoslie, 
il  faut  la  consumer  après  la  communion  du 
précieux  sang.  Saint  Antonin  est  du  même 
avis. 

—  Ce  sentiment  est  difficile  en  ce  que  ce 
n'est  pas  là  achever  le  sacrifice  commencé  , 
mais  en  offrir  un  nouveau.  Il  me  semble 
qu'en  consacrant  la  même  matière  sous  con- 
dition on  remédierait  à  tout.  C'est  la  déci- 
sion de  Suarez,  disp.  85,  sect.  1  ,  paq.  mihi 
1057,  col.  2.  11  veut  que  dans  ce  cas  d'incer- 
titude, on  reprenne  a  capile  canonis.  Et  il 
suffit  que  la  condition  soit  mentale. 

—  Cas  XXIV,  XXV  et  XXVI.  On  demande 
encore,  1°  jusqu'à  quel  temps  on  peut  conti- 
nuer la  messe  d'un  homme  qui  n'a  pu  la  fi- 
nir ;  2°  si  en  cas  qu'il  tende  à  la  mort,  c'est 
de  l'hostie  même  qu'il  a  consacrée  qu'il  faut 
le  communier  ;  3°  si,  en  fait  d'acquit  de  mes- 
ses, c'est  l'intention  du  mourant,  ou  de  celui 
qui  le  remplace,  qui  doit  prévaloir. 

R.  Ad  1 .  Nous  croyons  que,  si  on  ne  trouve 
point  de  prêtre  qui  puisse  continuer  dans 
l'espace  d'une  heure  ou  d'  ux  ,  il  ne  faut  p,;s 
continuer.  Une  interruption  si  longue  semble 
ôter  la  continuité  de  l'action  du  sacrifice, 
quoique  quelques  théologiens  aient  cru 
qu'on  le  pouvait  continuer  durant  toute  la 
journée,  et  même  vingt-quatre  heures  après 
l'accident  du  célébrant. 

Ad  2.  11  paraîtrait  fort  naturel  de  le  com- 
munier de  l'hostie  même  qu'il  a  consacrée  , 
afin  qu'il  participât  à  son  propre  sacrifice. 
Cependant  la  rubrique  insinue  clairement  le 
contraire.  El  la  raison  que  j'alléguais  tout  à 
l'heure  prouverait  qu'il  faut  le  communier 
sous  les  deux  espèces  ;  ce  qui  est  contre 
l'usage. 

Ad  3.  Je  crois  que  c'est  l'intention  de  ce- 
lui qui  a  consacré.  Mais  comme  cela  n'est 
pas  sans  difficulté,  celui  qui  supplée  au  dé- 
faut d'un  autre-doit  toujours  se  charger  de 
son  intention. 

—  Cas  XXVII.  Mais  s'il  ne  se  trouve  pour 
suppléer  qu'un  prêtre  qui  soit  en  mauvais 
état,  que  doit-il  faire? 

R.  Il  doit  faire  un  bon  acte  de  contrition, 
comme  on  le  dira  dans  le  cas  suivant.  Que 
s'il  est  attaché  au  péché,  il  ne  peut  suppléer; 
mais  il  en  commet  un  nouveau  très-grief,  en 
laissant  par  sa  faute  le  sacrifice  imparfait. 

Cas  XXVIII.  Orosius,  curé,  coupable  de 
pécl  é  mortel,  et  qui  n'a  ni  confesseur  ni 
vicaire,  peut-il  sans  un  nouveau  crime  cé- 
lébrer la  messe  en  cet  état,  lorsque  le  peu- 
ple s'assemble  pour  y  assister  un  jour  de  di- 
manche ou  de  fêle  ,  ou  doit-il  feindre  quel- 
que excuse  qui  paraisse  légitime,  afin  de 
s'en  dispenser? 

R.  Ce  curé  peut  célébrer  en  ce  cas  ,  mais 
après  qu'il  aura  formé  un  acte  de  contrition 
parfaite,  et  une  résolution  sincère  de  se  con- 
fesser, dès  qu'il  en  aura  la  commodité.  C'est 
la  décision  du  concile  de  Trente  ,  qui .  après 
avoir  dit,  sess.  13,  c.  7,  qu'aucun  prêtre  ne 


ir.i 


MCÏ10NNA1UE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


i-A 


se  doit  jamais  approcher  de  la  communion 
sans  se  confesser,  lorsqu'il  se  sent  coupable 
de  péché  mortel,  et  qu'il  peut  trouver  un 
confesseur.  Quantumvis  sibi  conlritus  videa- 
tur,  excepte  le  cas  de  nécessité  ,  à  condition 
néanmoins  que  quamprimum  confiteatur ; 
lesquelles  paroles  contiennent  un  véritable 
précepte,  et  un  précepte  qui  doit  s'accomplir 
au  plus  tôt  ,  comme  il  paraît  par  la  censure 
que  fit  en  16GG  Alexandre  VII  ,  de  ces  deux, 
propositions,  n.  38  et  39.  Mandalum  Tridni- 
tini .  factam  sneerdoti  sacrificanti  ex  neces- 
sitate  cum  peccato  mortali,  confitendi  quam- 
primum, est  consilium,  non  prœcepium...  Illa 
parlicula,  quamprimum,  inlelUgitur,  cum  sa- 
cerdos  suo  tempore  confitebitur. 

Cas  XXIX.  Y  (dent  in  ayant  commencé  la 
messe  se  ressouvient  qu'il  est  en  péché 
mortel  ,  ou  qu'il  est  excommunié,  ou  qu'il 
n'est  pas  à  jeun.  One  doit-il  faire  pour  la 
sûreté  de  sa  conscience  ?  Doit-il  se  retirer  de 
l'autel,  au  moins  dans  les  deux  derniers  cas? 

EL  S'il  ne  s'en  souvient  qu'après  la  con- 
sécration, il  doit  continuer,  après  s'être  hu- 
milie devant  Dieu,  parce  que  l'imperfection 
du  sacrifice  est  un  énorme  sacrilège,  comme 
le  dit  saint  Thomas.  Mais  s'il  s'en  souvient 
avant  la  consécration  ,  le  môme  saint  doc- 
teur croit  qu'il  est  plus  sûr  pour  lui  de  quit- 
ter l'autel ,  surtout  quand  il  est  excommu- 
nié ,  ou  qu'il  n'est  pas  à  jeun  ;  nisi ,  dit-il  , 
grave  scandalum  timeictur,  ou,  comme  dit  la 
rubrique,  nisi  scandalum  timealur  ;  ce  qui 
ne  laisse  pas  d'être  plus  mitigé.  Cependant 
comme  saint  Thomas  ne  décide  pas  absolu- 
ment ;  que  d'ailleurs  un  prêtre,  même  seul 
avec  son  répondant,  ne  peut  manquer  de  le 
scandaliser ,  et  par  lui  bien  d'autres  ,  et 
qu'enfin  le  péché  mortel  est  le  plus  grand 
des  maux,  et  que  néanmoins  on  peut,  selon 
saint  Thomas,  y  parer  par  un  grand  acte  de 
contrition,  nous  croyons  que  ce  même  acte 
suffirait  à  Valentin  dans  tous  les  cas  dont  il 
s'agit. 

—  On  pourrait  plus  aisément  quitter  l'au- 
tel pour  n'être  pas  à  jeun  que  dans  les  deux 
autres  cas,  parce  qu'il  peut  arriver  à  l'hom- 
me le  plus  sage  d'oublier  qu'il  a  pris  quel- 
que chose  depuis  minuit.  Mais  comme  le 
peuple,  souvent  assez  mauvais  ,  pourrait 
soupçonner  que  ce  n'est  là  qu'un  prétexte, 
je  crois  qu'il  n'y  a  guère  qu'an  homme  dont 
la  réputation  est  bien  établie  et  qui  esl  aimé 
qui  puisse  sans  danger  quelconque  alléguer 
qu'il  se  souvient  de  n'être  pas  à  jeun.  Dans 
le  doute  si  l'on  n'a  rien  pris  depuis  minuit 
annoncé  par  la  meilleure  horloge  ,  il  faut 
s'abstenir  de  célébrer.  L'excommunié  qui 
continuerait  le  sacrifice  dans  l'espèce  pro- 
posée d 'encourrait  point  l'Irrégularité. 

C,\s  XXX.  Toussaint  est  averti  en  celé— 
br.int  que  les  ennemis,  qui  sont  hérétiques, 
paraissent,  et  que  s'il  ne  s'enfuit ,  il  va  être 
massacré.  Peut-il  en  ce  cas  quitter  l'autel  , 
quoiqu'il  ait  déjà  consacré? 

H.  Il  le  p.eul  en  communiant  promptemenl 
et  en  omettant  tout  ce  qui  reste.  Il  le  pour- 
rail  encore  si  l'église  menaçait  une  très- 
prompte  ruine  ;  dans  ce  cas  il  faudrait  ,  s'il 


était  possible,  emporter  la  sainte  hostie  et  le 
calice  sur  un  autre  autel,  pour  y  achever  la 
messe  ,  supposé  qu'il  y  en  eût  un  ,  où  une 
pareilb1  ruine  ne  fût  pas  à  craindre.  Que  s'il 
ne  peiit  communier,  il  peut ,  selon  Tolet , 
s'enfuir  pour  sauver  sa  vie,  et  laisser  le  sa- 
crifice imparfait.  Si  tamen,  dit  Sylvius,  p.  3, 
q.  83,  a. 6,  in  fidei  covtemptum  vellet  quis  <um 
occidere  ,  nisi  a  sacro  desisleret,  teneretur 
continuare  et  mortem  subirc. 

Cas  XXXI.  Marsi  ayant  commencé  la 
messe  un  jour  de  fêle,  et  allant  «réciter  l'é- 
pîlre,  on  vient  le  prier  de  la  part  d'un  sei- 
gneur d'attendre  qu'il  soit  arrivé  à  l'église. 
Marsi  al'end  près  de  deux  heures  ;  après 
quoi  ce  seigneur  é'anl  enfin  arrivé,  il  conti- 
nue la  messe,  ou  même  la  recommence.  A-t- 
il  pu  sans  péché  interrompre  le  sacrifice  d.ins 
une  telle  occasion  ? 

R.  Non;  car  excepté  le  cas  d'une  pressante 
nécessité,  la  messe  doit  toujours  être  célé- 
brée sans  interruption,  ainsi  qu'il  est  or- 
donné par  le  septième  concile  de  Tolède  tenu 
en  Gi(»  ;  et  si  l'interruption  esl  grande,  comme 
elle  l'est  dans  l'espèce  proposée,  le  péché 
est  çrief.  Sylvius  croit  néanmoins  que  quand 
un  évêque  ou  un  prince  demande  cette  grâce, 
le  prêtre,  lorsqu'il  n'en  est  pas  encore  à  I  é- 
vangile,  peut  interrompre  ou  recommencer. 
Mais  cela  ne  prouve  rien  en  faveur  d'un  sim- 
ple seigneur  de  paroisse  ,  qui  doit  montrer 
l'exemple  aux  habitants  par  son  exactitude 
à  se  rendre  au  service  divin  aux  heures  ré- 
glées. Joint  à  cela  qu'il  est  moralement  im- 
possible que  plusieurs  de  ceux  qui  sont  pré- 
sents ne  murmurent  dans  une  telle  occa- 
sion ,  <  t  que  si  les  curés  se  mettaient  sur  le 
pied  d'avoir  une  telle  déférence  pour  les  sei- 
gneurs, il  y  en  a  plusieurs  qui  en  abuse- 
raient au  préjudice  du  public  ,  ce  qu'il  est 
très-important  d'empêcher. 

—  Charles  IX  ,  par  son  ordonnance  de 
1571,  a.  3,  défend  très-expressément  aux  sei- 
gneurs et  autres  de  contraindre  les  curés  ou 
leurs  vicaires  de  changer  ou  différer  les  heures 
ordinaires  du  service  divin.  Un  bon  curé  peut 
quelquefois  commencer  par  son  prône,  pour 
attendre  an  seigneur  à  qui  il  est  survenu 
une  affaire  imprévue.  Mais  je  ne  voudrais 
pas  qu'il  interrompît  sa  messe,  même  pour 
attendre  un  évoque  ou  un  prince.  Voyez  le 
Traite  du  devoir  des  pasteurs,  ch.  6,  §  5. 

Cas  XXXII.  Eustat,  étant  près  de  com- 
mencer le  canon,  est  averti  qu'on  vient  d'ap- 
porter à  l'église  un  enfant  qui  est  dans  un 
danger  évident  de  mort.  Peut-il  aller  le  bap- 
tiser, puis  achever  la  messe? 

R.  Il  le  peut,  et  il  le  pourrait  encore  pour 
confesser  un  moribond,  OU  pour  lui  donner 
l'cxtrème-onction.  Ces  cas  où  il  s'agit  du 
salut,  sont  exceptés  de  la  règle  générale. 
Nullus,  dit  le  concile  septième  de  Tolède  . 
ubsque  provenlu  patentis  molestiœ  minister, 
rrl  sacerdos,  cum  enrperit  ,  imperfeclu  officia 
prœsumat  omnino  relinquere.  Mais,  api  es  la 
consécration,  un  prêtre  ne  peut  interrompre, 
même  pour  peu  de  temps,  le  sacrifice  ,  sous 
quelque  prétexte  que  ce  soit. 

—  Ce  sentiment  esl  très-faux.  Un  prêtre 


r,:.  HK9 

en  laissant  quelqu'un  «devant  le  saint-sacre* 
mont,  ou  après  ravoir  enfermé,  pourrait 
donner  les  sacrements  nécessaires  au  salut; 
comme  je  l'ai  «lit  dans  le  Traité  îles  suints 
mystères,  ch.  13,  n.  6,  avec  filérati,  qui  dit 
que  c'est  le  sontimenl  commun. 

Cas  XXXIII.  Martin  a  omis  quelques  priè- 
res du  canon,  qui  n'étaient  pas  de  l'essence 
du  sacrifice  ,  afin  d'assister-  un  moribond; 
L'a-t-il  pu  sans  péché,  à  cause  de  la  néces- 
sité où  il  se  trouvait  de  secourir  son  parois- 
sien? 

II.  Il  ne  l'a  pu  sans  une  faute  griôve.  Gra- 
viter perçut ,  dit  saint  Thomas,  qui  scienter 
omittit  atiquid  de  accidentalibus.  '  Voyez  la 
remarque  sur  le  cas  pré  édent. 

Cas  XXXIV.  Aurélius,  se  trouvant  dans 
un  pays  où  le  vin  est  fort  cher,  fait  souvent 
les  deux  ablutions  avec  de  l'eau  seule. 

R.  Tout  prêtre  est  obligé  de  faire  toujours 
la  première  ablution  avec  le  vin  seul,  et  la 
seconde  avec  le  vin  môle  d'eau;  et  il  ne 
peut  faire  autrement  sans  un  péché  grief; 
parce  qu'il  irait  contre  la  coutume  de  toute 
l'Eglise. 

—  Un  prêtre  dans  le  cas  d'Aurélins  doit 
obtenir  dispense  du  saiul-siége  pour  la  pre- 
mière ablution.  Pour  ce  qui  est  de  la  se- 
conde, il  y  a  en  Italie,  comme  ailleurs,  d'ha- 
biles gens  qui  croient  qu'on  peut,  sans  dis- 
pense, ne  s'y  servir  que  d'eau,  bien  loin 
qu'ils  y  admettent  un  péché  mortel.  Il  y  a 
des  rubriques  qui  ne  sont  que  directives  et 
on  peut  regarder  comme  telles,  en  vertu  de 
l'mlerprét  ition  commune,  celles  mêmes,  qui 
de  leur  nature  seraient  préceptives.  Malgré 
cela,  sans  approuver  le  rigorisme  de  Pontas, 
je  ne  voudrais  point  du  tout  m  éloigner  de 
l'usage  commun  ,  sans  l'avis  de  l'évéque.  Et 
je  suis  sûr  que  celui-ci  n'y  consentirait  que 
pour  des  raisons  sérieuses. 

Cas  XXXV.  La  coutume  immémoriale  de 
l'église  de  S.,  où  l'on  suit  l'usage  romain,  est 
que  celui  qui  célèbre  la  messe  canoniale  ne 
donne  point  la  bénédiction  à  la  fin.  Le  doyen 
du  chapitre,  soutenu  par  huit  chanoines  et 
par  l'évéque,  veut  abolir  cet  usage,  comme 
contraire  à  celui  qui  s'observe  dans  toutes 
les  autres  églises,  et  qui  a  été  prescrit  par  les 
conciles  d'Agde  en  506,  d'Orléans  en  51 1,  etc. 
Mais  quarante-deux  chanoines  prétendent 
maintenir  l'ancienne  coutume.  Le  peuvent- 
ils  sans  péché? 

R.  Oui,  1°  parce  que  cette  bénédiction  n'est 
pas  bien  ancienne  ,  puisqu'elle  ne  se  trouve 
dans  aucun  ancien  Missel,  ni  dans  YExposi- 
tiu  Missœ  qui  est  dans  la  bibliothèque  des 
Pères;  2"  parce  que  le  peuple  était  congédié 
par  ces  paroies,  Ile  missa  est  ;  et  que  la  bé- 
nédiction qui  les  suivait  ne  consistait  pas 
comme  aujourd'hui  dans  un  signe  de  croix 
fait  sur  le  peuple,  mais  dans  les  prières  de  la 
post-communion;  comme  il  est  évident  par 
Raban-Maur  et  par  Amalarius.  Cette  déci- 
sion fut  donnée  en  Sorbonne,  le  17  août  1670. 

Cas  XXXVI.  Auxilius  célèbre  souvent 
pour  avoir  de  quoi  subsister  par  le  moyeu 
de  l'honoraire  qu'on  lui  donne.  Pèche-t-il? 

R.  Oui,  et  mortellement,  si  le  gain  est  son 


MRS 


l.l 


intention  principale:  non,  si  sa  principale 
vue  est  d  honorer  Jésus-Christ ,  quoiqu'il 
ail  aussi  dessein  «le  vivre  de  l'autel.  '  S'il  ne 
disa  t  point  la  messe,  quand  il  n'a  point 
d'honoraire,  sou  intention  serait  bien  sus- 
pecte; quoiqu'un  piètre  infirme  puisse,  pour 
secourir  au  plus  vile  ceux  qui  l'ont  stipen- 
dié, dire  la  messe,  qu'il  ne  dirait  pas  à  cause 
de  sa  langueur,  s'il  ne  s'y  était  pas  obligé. 
Le  fond  de  celte  décision  est  de  saint 
Thomas. 

Cas  XXXVII.  Fabien  a  reçu  12liv.  de  dif- 
férentes personnes,  pour  célébrer  vingt-qua- 
tre messes  à  leur  intention  ;  mais  parce  que 
l'honoraire  de  chaque  messe  est  à  15  sols 
dans  le  diocèse,  et  qu'il  devrait  avoir  18  liv., 
il  se  contente  d'en  dire  seize.  Peut-il  sans 
péché  s'en  tenir  là  ? 

R.  Il  et  obligé,  ex  debito  justitiœ,  à  célé- 
brer les  vingt-quatre  messes,  puisqu'il  a  ac- 
cepté les  12  liv.  de  rétribution  à  la  charge 
de  s'en  acquitter  :  1"  parce  qu'il  faut  obser- 
ver les  conventions  qu'on  a  faites,  selon 
celle  règle  de  droit  :  Contractus  ex  conven~ 
tiune  leyem  accipere  diunoscuntur ;  2"  parce 
que  la  sacrée  congrégation  l'a  plusieurs  fois 
décidé,  et  avant  elle,  saint  Anl onin  et  tous 
les  vrais  théologiens. 

Cas  XXXVIII.  Albert  ayant  reçu  six  hono. 
raires  fort  modiques  de  Bertrand  ,  pour  dire 
six  messes,  n'en  a  dit  qu'une,  persuadé  que 
le  sacrifice  étant  d'un  prix  infini,  une  seule 
messe  opère  le  même  effet  que  plusieurs. 
A-t-il  péché  mortellement  contre  la  justice? 

R.  Oui,  1°  parce  qu'il  a  trompé  son  pro- 
chain en  matière  grave;  2°  parce  qu'Alexan- 
dre VII  a  condamné,  le  24-  septembre  1665, 
cetle  proposition  :  Non  est  contra  justitiam 
pro  pluribus  sacrifiais  stipendium  accipere, 
et  sacrificium  unum  offerre,  etc.;  3°  parce 
que,  quoique  le  sacrifice  de  la  messe  soit 
d'une  valeur  infinie  en  lui-même,  il  ne  s'ap- 
plique, comme  celui  de  la  croix,  que  d'une 
manière  limitée.  *  On  trouvera  ceci  autre- 
ment expliqué  dans  mon  Traité  des  saints 
mystères,  ch.  16 ,  n.  6,  et  dans  le  IXe  vol.  de 
ma  Morale,  où  sans  penser  comme  Pontas, 
quant  au  principe,  je  pense  comme  lui  et 
comme  tous  les  autres  quant  aux  consé- 
quences. 

Cas  XXXIX.  Victor  a  reçu  de  deux  per- 
sonnes deux  honoraires  pour  deux  messes. 
Ne  peul-il  pas  s'en  acquitter  par  une  seule , 
en  appliquant  à  l'une  le  fruit  spécial  qui  lui 
revient  du  sacrifice  en  qualité  de  célébrant? 

H.  Non;  et  l'Eglise  a  réprouvé  cetle  pro- 
position plus  digne  d'un  démon  que  d'un 
théologien  :  Duplieatum  stipendium  potest 
sacerdos  pro  eadem  missa  licite  acripere,  ap- 
plicando  petenti  partent  etiam  specialissimam 
f  îiclus  ipsimet  celebranli  correspondentem; 
idque  post  decrelum  Urbani  VIII.  '  Voyez  le 
Traité  îles  SS.  Mystères,  ch.  18,  n.  9. 

Cas  XL.  Demos  a  reçu  un  écu  pour  célé- 
brer quatre  messes  qu'il  a  fait  dire  par  un 
autre  prêtre  à  qui  il  n'a  donné  que  2  liv.,  les 
20  sols  restants  lui  appartiennent-ils? 

R.  Comme  ce  gain  est  manifestement  indi- 
gne, honteux  et  injuste,  on  ne  peut  excuser 


155 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


15G 


de  péché  Démos,  ni  lous  ceux,  qui  font  ce 
commerce,  qui  sent  si  lorl  l'avarice.  Aussi 
Alexandre  Vil  a-t-il  condamné  celte  propo- 
sition :  Posl  decretwn  Urbani  VJII,  potest 
sacerclos  cui  mis$œ  celebrandœ  (faduntur ,  per 
alium  salisfueere,  collato  illi  minore  stipen- 
dia, alia  parte  itipendii  sibi  retenta.  La  Fa- 
culté de  théologie  de  Paris  l'avait  déjà  cen- 
surée comme  fausse,  scandaleuse,  etc. 

Il  suit  de  là  que  ,  comme  l'a  décidé  la 
sacrée  congrégation,  ceux  qui  font  acquitter 
les  messes  dans  les  églises,  no  peuvent  re- 
tenir aucune  partie  de  la  rétribution,  même 
sous  le  prétexte  de  la  dépense  du  pain  ,  du 
vin,  du  luminaire,  etc.,  à  moins  que  ces 
églises  n'aient  pas  d  ailleurs  un  revenu  suf- 
fisant pour  soutenir  ces  dépenses,  auquel  cas 
même  on  ne  peut  retenir  sur  chaque  hono- 
raire que  ce  qui  est  précisément  nécessaire 
pour  y  fournir. 

—  Cas  XLI.  Si  le  prêtre  à  qui  Démos  cède 
ses  messes,  instruit  de  tout,  consentait  à  les 
acquitter  minori  slipendio ,  Démos  ne  serait- 
il  pas  en  sûreté  de  conscience? 

R.  Oui,  si  ce  prêtre  y  consent  volontiers  ; 
car  puisqu'il  pourrait  les  acquitter  pour 
rien,  il  peut  bien  les  acquitter  pour  moins. 
Mais  s'il  n'y  consent  que  dans  la  crainte  de 
n'avoir  point  du  tout  d'honoraire,  Démos 
n'est  pas  exempt  de  péché,  parce  qu'une  re- 
mise extorquée  ne  vaut  ni  devant  Dieu,  ni 
devant  l'Eglise. 

Cas  XLII.  Servitis  a  plus  de  cent  messes 
basses  d'ancienne  fondation  à  célébrer  cha- 
que année,  dont  la  rétribution  n'est  que  de 
5  sols  pour  chacune.  Ce  curé  ne  peut  trouver 
aucun  prêtre  pour  les  acquitter  à  moius  de 
10  sols.  Ne  peut-il  pas  au  lieu  de  cent  n'en 
faire  dire  que  cinquante? 

R.  Non  ;  car  il  n'y  a  que  l'évéque  qui  ait 
droit  de  faire  une  pareille  réduction,  comme 
étant  à  cet  égard  seul  interprète  de  l'inten- 
tion des  fondateurs  défunts,  et  l'exécuteur  de 
leurs  pieuses  volontés,  ainsi  que  le  dit  Gré- 
goire IX,  c.  17,  de  Testant.,  etc.,  et  Justinien 
Aulh.  131  c  11,  col.  5.  Ce  qui  s'enUnd  en 
France  des  cas  où  il  n'y  a  point  de  litige 
formé  au  sujet  de  la  validité  d'un  testament 
ou  d'une  fondation;  car  alors  notre  usage 
est  que  le  juge  royal  en  connaisse.  Servius 
a  donc  dû  s'adresser  à  son  évoque,  lui  expo- 
H  r  le  fait  tel  qu'il  est,  et  lui  demander  cette 
réduction. 

Cas  XLIII.  Théophile  a  une  chapelle  dont 
le  titre  de  la  fondation  porte  simplement  que 
le  titulaire  dira  la  messe  les  dimanches  à  six 
heures  du  malin,  sans  marquer  à  quelle  in- 
tention. Ne  peut-il  pas  la  dire  pour  lui,  ou 
pour  d'aulres  qui  lui  en  donnent  l'hono- 
raire? 

H.  Non  ;  car  dans  ces  matières  on  doit 
avoir  égard  à  ce  qui  se  pratique  le  plus  com- 
munément, et  à  ce  qui  paraît  le  plus  con- 
forme à  la  justice  et  à  la  charité,  suivant 
jette  règle  de  droit  :  Jnspicimus  in  obscuris 
quod  est  verisimilius.  Or  1°  il  est  beaucoup 
plus  vraisemblable  que  l'intention  du  fonda- 
teur a  été  quo  les  messes  qu'il  a  fondées  lui 
fussent  appliquées  ;  2"   il   n'est    pas    moins 


certain  que  la  coutume  générale  de  ceux  qui 
font  de  semblables  fondations  est  d'imposer 
aux  titulaires  l'obligation  de  célébrer  pour 
eux,  afin  d'obtenir  plus  aisément  par  celle 
voie  les  biens  spirituels  et  éternels.  D'ail- 
leurs, par  quelle  raison  serait-ii  permis,  dans 
le  cas  du  doute,  à  Théophile  de  décider  en 
sa  faveur,  puisqu'il  ne  le  peut  faire  sans 
s'exposer  à  pécher  en  même  temps  contre 
la  charité  et  contre  la  justice? 

—  La  sacrée  congrégation  a  ainsi  décidé 
ce  cas,  et  elle  a  ajouté  qu'un  bénéficier  peut 
recevoir  une  nouvelle  lélribution,  lorsqu'il 
est  expressément  marqué  dans  l'acte  de 
fondation  qu'il  ne  sera  pas  tenu  de  célébrer 
pour  ceux  qui  l'ont  faild. 

Cas  XL1V.  11  y  a  un  statut  dans  un  ordre, 
portant  qu'il  sera  dit  tous  les  jours  une  messe 
basse  de  la  Vierge  dans  chaque  monastère. 
Marculfe,  chargé  par  son  supérieur  de  célé- 
brer cette  messe  dans  son  monastère,  la  dit 
pour  lui  ou  pour  d'aulres,  parce  que  ce  sta- 
tut ne  parle  point  de  l'application  du  sacri- 
fice. Le  peut-il  en  conscience? 

R.  Non;  parce  que,  comme  le  remarque 
Sylvius,  verbo  Religiosus,  17,  on  doit  présu- 
mer que  l'intention  de  ceux  qui  ont  fait  ce 
s'atut  n'est  pas  seulement  que  la  sainle 
Vierge  soit  honorée  dans  chaque  monastère 
de  l'ordre;  mais  aussi  pour  obtenir  de  Dieu, 
par  son  intercession,  les  grâces  dont  ont 
besoin  les  religieux  qui  y  sont,  tant  à  l'égard 
du  spirituel  que  du  temporel. 

Nota.  Si  ce  statut  était  conçu  en  termes 
généraux,  l'on  ne  pourrait  s'y  conformer,  en 
sorte  qu'on  célébrât  une  messe  votive  de  la 
Vierge  tous  les  jours  de  l'année,  sans  excep- 
liou  d'aucun,  puisque  autrement  il  faudrait 
la  célébrer  le  jour  même  de  Pâques.  On  ne 
doit  donc  l'entendre  que  d'une  manière  qui 
soit  conforme  aux  règles  de  l'Eglise. 

Cas  XLV.  Adélaïde,  religieuse  d'un  cou- 
vent, qui  n'a  pas  le  moyen  de  faire  dire  lous 
les  jours  la  messe,  ayant  su  que  son  père 
voulait  en  fonder  une  quotidienne  à  perpé- 
tuité, elle  l'a  prié  de  la  fonder  dans  ce  nio- 
naslère.  Le  testament  de  ce  père  porte  qu'il 
veut  qu'en  considération  de  sa  fille  il  soit 
fondé,  dans  l'église  du  couvent  où  elle  est, 
une  messe  basse  tous  les  jours  à  perpétuilé, 
et  en  outre  deux  obits  solennels  pour  le  re- 
pos de  son  âme  et  de  celles  de  ses  parents 
défunts.  Ces  religieuses  ne  peuvent-elles  pas 
faire  appliquer  celte  messe  pour  d'aulres, 
vu  que  le  fondateur  n'a  pas  stipulé  qu'elle 
fût  appliquée  pour  lui,  comme  il  l'a  fait  par 
rapport  aux  deux  obits ,  et  que  d'ailleurs  il 
a  voulu  satisfaire  à  la  piété  de  sa  fille,  qui 
demandait  une  messe  quotidienne,  sans  s'in- 
quiéter de  l'application. 

H.  Le  vrai ,  l'unique  parti  à  prendre,  est 
d'appliquer  celle  messe  pour  l'âme  du  fon- 
dateur, parce  que  n'ayanl  pas  expressément 
consenti  que  l'application  en  lût  libre,  on 
peut  cl  on  doil  sagement  présumer  que  son 
intention  n'a  pas  été  différente  do  celle 
qu'ont  ordinairement  lous  ceux  qui  font  de 
pareilles  fondations.  Ajoulez  que  ce  père 
Hait  disposé  à  fonder  ces  messes  dans  une 


«57 


MES 


MKS 


1S8 


autre  église,  et  qu'il  n'a  consenti  a  les  fonder 
d.ius  ce  couvent  qu'afin  que  la  communauté 
cûi  plus  d'affection  pour  sa  lille.  Qr  s'il 
avait  fait  celle  fondation  en  toute  autre 
église,  on  n'eût  jamais  prétendu  faire  appli- 
quer les  messes  pour  d'autres  que  pour  lui. 
On  ne  peut  dune  douter  qu'il  n'aii  eu  la 
même  intention  dans  le  cas  proposé.  Sylvius, 
trerbo  Miss  \,  S. 

Cas  XL VI.  Arcudiut  est  chargé  do  dire 
tous  les  lundis  une  messe  de  requiem.  Mais 
comme  il  arrive  quelquefois  en  ce  jour-là 
une  fête  double,  il  dit  la  messe  du  jour  à 
l'inteniion  des  défunts.  Le  peut-il  sans  pé- 
ché ? 

H.  Arcudius  ne  peut  les  jouis  d'office  dou- 
ble dire  des  messes  de  Requiem.  Et  il  satisfait 
à  son  obligation  en  disant  celles  du  jour,  qui 
se  disent  communément  avec  moins  de  rou- 
tine, et  où  les  mérites  et  l'intercession  du 
saint  remplacent  bien  les  oraisons  qui  sonl 
dans  les  messes  de  Requiem.  Dans  les  simples 
ou  les  somi-doubles  on  peut  dire  des  messes 
de  Requiem,  mais  on  satisfait  aussi  parcelles 
du  jour  ,  et  comme,  à  parler  en  général,  il 
est  mieux  de  dire  la  messe  du  saint  dont  on 
a  fait  l'office,  les  fidèles  sonl  censés  y  con- 
sentir, quand  ils  demandent  des  messes  pour 
les  défunts.  Si  quelques-uns  étaient  dans 
l'erreur  sur  ce  point,  ce  serait  aux  pasteurs 
à  les  instruire. 

Cas  XLVII.  Basile,  chargé  de  dire  tous 
les  mardis  une  messe  de  Requiem  à  un  autel 
privilégié,  peut-il  dire  la  messe  du  jour  sans 
préjudicier  à  l'indulgence  ? 

R.  Oui,  si  le  privilège  du  pape  accorde 
l'indulgence  en  faveur  d'un  défunt  pour  qui 
on  célébrera  la  messe,  parce  qu'on  peut  ap- 
pliquer aux  défunts  la  messe  du  jour  aussi 
bien  que  celle  de  Requiem.  Mais  s'il  porte  que 
le  pape  l'accorde  en  faveur  du  défunt  pour 
qui  on  dira  la  messe  de  Requiem,  il  faut  abso- 
lument la  dire  de  Requiem,  parce  que  les  in- 
dulgences lantum  prosunt  prout  verba  so- 
rtant. Celte  décision  csl  de  Fagnan,  et  des 
Conf.  de  Condom. 

— Elle  n'est  pas  juste.  J'ai  rapporté  dans 
le  Traité  des  SS.  Mystères,  ch.  18,  n.  17, 
trois  décrets  qui  déclarent  que  les  messes  du 
jour,  quand  l'office  ne  permet  pas  d'en  dire 
de  Requiem,  gagnent  l'indulgence,  soit  que 
les  aulels  soient  privilégiés  inperpetuum,  ou 
ad  seplennium,  non  omnibus  ,  sed  aliquo  vel 
aliquibus  tantum  hebdomidœ  diebus. 

Cas  XLVIII.  Isidore,  voyant  que  les  habi- 
tants d'un  hameau  dépendant  de  sa  cure  se 
contentaient  d'enlendre  les  dimanches  une 
messe  basse  dans  la  chapelle  de  ce  hameau, 
a  résolu,  du  consentement  de  celui  qui  re- 
présente le  fondateur,  de  la  faire  célébrer  le 
mercredi,  afin  de  les  obliger  par  là  de  venir 
à  la  paroisse  et  d'y  assister  aux  instructions. 
A-t-il  pu  faire  ce  changement  de  son  auto- 
rité, et  le  successeur  du  fondateur  a-t-il  pu 
y  consentir? 

R.  Le  curé  n'a  pas  droit  de  changer  les 
fondations,  et  ceux  qui  succèdent  au  fonda- 
teur n'ont  d'autre  droit  que  celui  de  les  faire 
exécuter.  Isidore  devait  donc  se  contenter  de 


faire  connaître  à  ses  habitants  que  celle 
messe  n'ayant  été  fondée  .pie  de  peur  qu'ils 
ne  perdissent  II  messe  dans  le  mauvais 
temps,  ils  élaient  tenus  de  se  rendre  a  lé* 
glise  paroissiale,  lorsqu'ils  le  po  ivaient, 
pour  y  assister  à  la  grand'mcsso  et  aux  in- 
structions ;  al  en  cas  qu'ils  eussent  abuse  et 
ses  avis,  avoir  recours  à  son  évéque  et  s  • 
conformer  à  ses  ordres.  S.  IL  loin.  -L  ras  IL 

Cas  XLIX.  Célestin,  charge  d'une  fonda- 
tion de  trois  messes  par  semaine,  peul-il  les 
dire  d'avance  ou  les  différer,  lorsqu'il  prévoil 
qu'il  ne  pourra  les  célébrer  pendant  quel* 
ques  semaines? 

R.  On  ne  peut  l'excuser  de  péché,  s'il  dif- 
fère ces  messes  sans  cause  légitime  ,_  parce 
qu'en  les  retardant  il  cause  un  préjudice  î'.o- 
table  aux  vivants  et  aux  morts  pour  les- 
quels il  est  tenu  de  les  offrir.  Mais  on  ne  le 
peut  blâmer  de  les  avancer,  s'il  prévoit  qu'il 
ne  les  pourra  célébrer  dans  le  temps  porté 
p;ir  la  fondation  (  pourvu  toutefois  que  la 
fondation  n'ait  pas  de  clause  contraire)  ;  car 
un  débiteur  qui  paye  ce  qu'il  doit  avant  le 
temps  marqué  csl  digne  de  louange. 

Cas  L  et  LI.  Aponius  ayant  reçu  de  Paul 
l'honoraire  de  trois  messes  dont  il  l'avait 
chargé,  pour  obtenir  de  Dieu  les  lumières 
nécessaires  dans  le  jugement  d'un  procès 
qui  devait  être  jugé  six  jours  après,  a  différé 
plus  d'un  mois  à  les  célébrer,  après  quoi  il 
a  su  que  Paul  avait  perdu  son  procès  ou 
qu'il  l'avait  terminé  par  un  accommodement. 
Aponius  est-il  obligé  de  restituer  à  Paul  les 
trois  honoraires  qu'il  a  reçus  ? 

— Le  même  Aponius,  crainte  de  manquer 
de  messes,  comme  il  lui  est  souvent  arrivé  , 
en  accepte,  quand  il  en  trouve,  un  si  grand 
nombre,  qu'il  ne  peut  de  longtemps  les  ac- 
quitter toutes.  Cela  est-il  lien  dams  la  règle? 

R.  1°  Ce  prêtre  est  obligé  de  restituer, 
parce  qu'il  a  trompé  la  juste  espérance  de 
Paul,  qu'il  l'a  privé  d'un  bien  auquel  sa 
charité  lui  donnait  droit,  '  et  que  d'ailleurs 
il  a  manqué  à  la  parole  qu'il  avait  donnée 
au  moins  implicitement. 

—2°  On  ne  peut  sans  péché  se  charger  de 
tant  de  messes,  qu'on  ne  les  puisse  acquit- 
ter de  longtemps,  ainsi  que  l'a  décidé  la 
sacrée  congrégation  le  21  juillet  1621.  On  re- 
garde comme  un  temps  trop  long  celui  qui 
irait  au  delà  de  deux  mois,  à  moins  que  ce- 
lui qui  donne  les  messes  ne  consente  au 
délai.  Et  je  ne  crois  pas  qu'on  soit  censé  y 
consentir  quand  on  donne  un  grand  nombre 
de  messes  à  une  nombreuse  communauté. 
On  ne  la  préfère  que  parce  qu'on  croit 
qu'elle  aura  plus  tôt  tout  acquitté  qu'une  au- 
tre. Voyez  le  Traité  des  SS.  Mystères,  ch.  18, 
n.  H. 

Cas  LU.  Euprepius  n'ayant  que  les  hono- 
raires de  sa  messe  pour  subsister,  en  dit 
d'avance  pour  ceux  qui  lui  en  donneront 
dans  la  suite,  quand  il  n'en  a  point  actuel- 
lement. Peut-il  recevoir  l'honoraire  qu'on 
lui  donne  après  coup  ? 

R.  Celle  pratique,  qui  fail  dire  des  messes 
selon  l'intention  de  gens  qui  n'ont  encore 
aucune  intention,  est  très-mauvaise  et  a  été 


1o9 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


toû 


condamnée  par  Paul  V  et  par  Clément  VIII. 
Ce  dernier  ordonne  môme  aux  évêques  et 
aux  généraux  d'ordres  de  se  servir  de  la 
voie  de  l'excommunication  pour  l'abolir, 
i  Cas  LUI.  L'hôpital  de  Saint-Jean  ayant  été 
fondé  pour  y  recevoir  les  pauvres  du  lieu, 
sous  la  condition  qu'il  y  serait  dit  une 
messe  tous  les  jours,  et  les  revenus  n'ayant 
pu  suffire  à  ces  deux  obligations,  à  cause 
du  grand  nombre  de  pauvres  dont  il  a  été 
surchargé,  on  s'est  réduit  depuis  un  an  à  y 
faire  dire  la  messe  les  dimanches  et  les  fêles. 
Les  supérieurs  de  cet  hôpital  ont-ils  pu  en 
user  de  cette  sorte  ? 

R.  Ils  ne  l'ont  pu,  selon  Sylvius,  verbo 
Missa,  3,  q.  2  ;  et  comme  ils  ont  violé  l'in- 
tention des  fondateurs,  ils  doivent  y  suppléer 
s'ils  le  peuvent,  en  faisant  acquitter  les 
messes  omises. 

— Les  administrateurs  ne  devaient  rien 
faire  sans  l'aveu  de  l'ordinaire.  Mais  je  crois 
que  l'ordinaire  aurait  pu  décider  autrement 
que  Sylvius.  L'hôpital  n'a  pas  été  fondé 
pour  la  messe  ,  mais  la  messe  fondée  pour 
les  pauvres  qui  devaient  se  trouver  dans 
l'hôpital.  Ne  vaut-il  pas  mieux  supprimer 
pour  un  temps  une  messe  liasse,  que  laisser 
sans  secours  vingt  malheureux  dans  leur 
chaumière  ? 

— Cas  LIV.  Marc  ayant  lu  dans  Solo  que 
Dieu  est  trop  miséricordieux  pour  laisser  une 
âme  dans  le  purgatoire  plus  de  dix  ans,  a 
ce>sé  de  dire  la  messe  pour  Jean,  qui  en  1302 
en  avait  fondé  une  à  perpétuité ,  et  il  l'a 
appliquée  à  ceux  de  la  famille  de  cet  homme, 
qui  subsiste  encore. 

R.  Marc  s'est  trompé  aussi  bien  que  Solo. 
Les  jugements  de  Dieu  sont  un  abîme,  et  ce 
n'est  pas  à  l'homme  à  prescrire  des  bornes  à 
sa  justice,  non  plus  qu'à  sa  miséricorde.  C'est 
donc  avec  raison  qu'Alexandre  VII  con- 
damna en  1GG6  celte  proposition  téméraire: 
Annuum  legatum  pro  anima  relictum  non 
durât  plus  quam  per  decem  annos. 

Cas  LV.  Emilie,  femme  turque,  ayant 
embrassé  la  religion  chrétienne,  prie  Landri 
d'offrir  le  sacrifice  de  la  messe  pour  son  mari 
qui  s'opinialre  dans  le  mahometisme.  Landri 
le  peut-il  ? 

R.  Il  le  peut  ;  puisque  saint  Paul  voul  >it 
qu'on  priai  pour  les  princes,  qui  de  son  temps 
étaient  pires  que  les  mahomélans.  C'est 
aussi  ce  qu'en  soignent  saint  Chrysoslome, 
Hom.  6,  in  c.  n,  Èp.  I  ad  Timoth.  et  le  pape 
gain!  Céleslin,  Kp.  ad  episc.  Gai.  c.  8,  où  il 
dit  :  Prœsules  lola  secum  coiujemisccnte  Ec- 
clesia  postulant  et  precantur ,  ut  infide'ibu: 
donetur  (ides  ;  ut  idololatrœ  ab  impietatis  suce 
liberentur  erroribus,  utJudœis,  ablato  coi  dis 
velamine,  lux  veritalis  apparent.  C'est  pour- 
quoi Rellarmin,/.  de  Missa,  c.  G,  dit  :  Exis- 
tirnu  id  licere,  modo  nihil  a/ldalur  ad  mis- 
sam;  sed  solum  per  intentionem  sacerdotis 
(ijiplicelur  sacrificium  convei  sioni  infultlium, 
sive  hœieticorum.  Id  enim  mulli  fnciunl  riri 
]>ii  et  docli,  (/uos  reprrhi nde.rr  non  poitumut. 

—  Cas  LV  1.  Landri  pourrait-Il  aussi  offrir 
la  messe  pour  un  hérétique  ou  tout  autre 
excommunié? 


R.  Non  ,  et  même  si  l'excommunié  était 
dénoncé,  il  encourrait  l'excommunication 
mineure  en  célébrant  pour  lui,  comme  l'en- 
seignent Navarre,  Besomes,elc.  ;  mais  ce  qu'il 
ne  peut  faire  au  nom  de  l'Eglise,  il  le  peut 
faire  en  son  propre  nom,  au  mémento  des  vi- 
vants. Absit  tamen  ut  etiam  pro  lalibus ,  etsi 
pulam  non  prœsumimus  ,  tel  in  cordibus 
noslris  orare  cessemas. 

C\s  LVIL  Lampadius  vit  depuis  dix  ans 
dans  une  habitude  de  péché  mortel,  et  il  a 
toujours  eu  la  volonté  d'y  persévérer.  Il  a 
entendu  la  messe  les  dimanches  et  les  fêtes 
dans  cet  état.  A-t-il  péché  en  y  assistant  ?  et 
n'aurait-il  pas  dû  se  dispenser  d'y  assister, 
pour  ne  pas  commettre  un  nouveau  péché  ? 

R.  II  a  péché  en  y  assistant  dans  la  vo- 
lonté où  il  élait  de  persévérer  dans  le 
crime,  et  il  a  dû,  non  pas  s'en  dispenser, 
puisqu'il  était  ob  igé,  sous  peine  de  péché 
mortel,  d'y  assister,  mais  y  assister  dans  un 
esprit  de  pénitence,  en  renonçant  à  sa  mau- 
vaise vie.  On  peut  justement  le  comparer  à 
un  enfant  dénaturé  qui,  après  avoir  fait  les 
plus  grands  outrages  à  son  père,  se  vient 
jeter  à  ses  genoux,  et  lui  marque  à  l'exté- 
rieur son  repentir,  pendant  que  dans  le  fond 
du  cœur  il  est  toujours  disposé  à  le  traiter 
avec  le  même  outrage  qu'auparavant.  Voyez 
les  Conf.  de  la  Rochelle,  57,  etc. 

Cas  LVIII.  Dorothée,  veuve  d'un  seigneur, 
est  demeurée  depuis  le  décès  de  son  mari  20 
jours  dans  sa  maison  sans  aller  à  la  messe, 
selon  la  coutume  des  personnes  de  sa  qua- 
lité, établie  dans  le  pays  où  elle  élait.  Celte 
coutume   l'cxcuse-'.-elle  de  péché   mortel  ? 

R.  Saint  Antonin,  Cajetan,  et  même  saint 
Charles  lolèrent  cette  coutume  dans  les 
lieux  où  elle  est  établie  ,  et  on  peut  la  con- 
firmer par  l'usage  de  l'Eglise  d'Orient , 
qui  est  que  la  femme  accouchée  d'un  garçon 
n'entre  dans  l'église  que  quarante  jours 
après  ses  couches,  ou-quatre-vfngls  jours, 
si  elle  est  accouchée  d'une  tille.  Nouscroyons 
cependant  que  cet  usage  doit  être  condamné, 
comme  il  l'a  déjà  élépar  un  concile  de  Lima 
en  1585.  La  raison  est,  1°  qu'il  est  contraire 
à  la  loi  de  l'Eglise;  2°  qu'il  n'est  fondé  que 
sur  la  vanité  des  grands,  à  qui  leur  religion 
devrait  apprendre  aussi  bien  qu'au  commun 
dts  fidèles,  que  toutes  leurs  démonstrations 
<le  deuil  sont  inutiles  pour  le  soulagement  de 
Ciiu  dont  ils  pleurent  la  mort,  et  qu'il  n'y 
a  (jue  les  œuvres  de  piété  qui  leur  puissent 
être  de  quelque  utililé.  Au  reste  l'usage  de 
l'Eglise  d'Orient  n'est  pas  une  règle  qu'on 
doive  suivre  en  celle  d'Occident  ;  joint  à  cela, 
qu'il  est  permis  dans  celle  Eglise-là,  aux 
femmes  accouchées  de  sortir,  dès  que  leur 
santé  le  leur  permet,  pour  voir  leurs  amis  , 
OU  pour  vaquer  à  leurs  affaires,  ce  qu'il  est 
difficile  d'accorder  avec  la  défense  de  ne  pas 
aller  à  l'église,  dès  qu'elles  le  peuvent  ,  pour 
y  rendre  a  Dieu  les  actions  de  grâces  qu'elles 
loi  doivent,  préféra blement  à  loutes  autres 
affaire*. 

Cas  MX.  Ilrrculus,  qui  n'est  arrivé  à  l'é- 
glise que  lorsqu'il  y  avait  déjà  un  tiers  de  la 
messe  dit  ,  a-t-il  satisfait  au  précepte  en  en- 


lf.l  MRS 

fendant  le  reste,  ou  a-t-il  péché  mortelle- 
ment? 

H.  Saint  Antonin  regarde  comme  coupable 
de  pèche  mortel  celui  qui  manque  le  tiers  do 
la  messe.  Un  grand  nombre  de  théologiens  en 
oxeusent  COQS  nul  l'entendent  depuis  l'é- 
piire.  Sylvius  dit'  Illi  excusari  passant  a 
trnntgrettione  pr,vcepii,  qui  mi$tam  audiunt 
ab  inilio  evunqelii,  imo  et  a  fine,  si  per  eos  non 
stet  quomintis  unam  aluun  audiaiit.  Mais 
comme  ces  opinions  ne  sont  pas  certaines, 
on  doit  toujours  s'eiïorccr  d'assister  à  la 
messe  dès  le  commencement. 

— Selon  le  P.  Alexandre,  un  homme  qui 
sans  raison  sortirait  de  l'église  pendant  la 
consécration,  ne  satisferait  p.'is  au  précepte. 
Il  en  serait  de  même  de  celui  qui  pour  lors 
serait  volontairement  distrait.  Voyez  mon 
\  •  vol.  de  Morale  sur  le  3"  commandement 
du  Décalogue,  art.  2,  sect.  1. 

Cas  LX.  Germain  a-t-il  rempli  le  précepte 
d'entendre  la  messe, en  se  confessant  jusqu'à 
la  préface  ? 

R.  Non  ;  car  l'attention  qu'on  a  en  se  con- 
fessant est  tout  à  fait  différente  de  celle  qui 
est  requise  pour  le  sacrifice  de  la  messe: 
celle-ci  doit  être  par  manière  de  prière  ,  au 
lieu  quecelle-là  est  de  déclarer  le  nombre, 
l'espèce  et  les  circonstances  de  ses  péchés  , 
de  s'appliquer  à  les  faire  entendre  au  prêtre, 
à  lui  répondre  sur  les  demandes  qu'il  juge  à 
propos  de  faire,  etc.  Voyez  Cabassut ,  iiv.  n, 
c.  32. 

Cas  LXI.  Hélène ,  qui  a  son  mari  très- 
malade,  peut-elle  pour  le  veiller,  n'ayant  per- 
sonne qui  la  remplace,  manquer  la  messe  le 
jour  de  Pâques  ? 

R.  Oui;  parce  que  dans  le  cas  où  deux 
différentes  lois  obligent  en  même  temps  ,  il 
faut  toujours  obéir  à  la  plus  importante.  Or, 
la  loi  de  la  charité  qu'on  doit  à  son  prochain 
dans  une  si  grande  extrémité  est  bien  plus 
importante  que  celle  d'entendre  la  messe  les 
dimanches  et  les  fêles;  puisque  la  première 
est  de  droit  naturel ,  et  que  la  seconde  n'est 
que  de  droit  ecclésiastique.  C'est  la  décision 
de  saint  Antonin,  qui  dit  qu'il  en  est  de  même 
de  toutes  les  personnes  qui  ont  des  empê- 
chements légitimes,  ou  des  affaires  qu'elles 
ne  peuvent  abandonner  sans  un  scandale 
considérable ,  ou  sans  en  souffrir  un  dom- 
mage notable. 

Cas  LX1I.  Vauberl a  soutenu  qu'il  est  plus 
à  propos  qu'un  prêtre  célèbre  fréquemment 
que  de  le  faire  rarement  ;  Gervais  a  prétendu 
le  contraire. 

R.  Le  sentiment  deVaubertesl  celui  qu'un 
prêtre  doil  suivre  dans  la  pratique,  pourvu 
qu'il  n'ait  pas  de  raison  légitime  de  s'abste- 
nir de  célébrer;  qu'il  n'ait  aueune  affection 
pour  le  péché  véniel,  et  qu'il  le  fasse  par  un 
grand  aaiour  pour  Dieu.  Les  raisons  qui 
doivent  l'y.  porter  sont,  selon  saint  Antonin, 
p.  3,  lit.  13,  c.  6,  1°  l'excellence  de  ce  grand 
sacrifice,  où  Jésus-Christ  est  la  victime  im- 
molée, où  l'on  reçoit  un  gage  du  salut  éter- 
nel, etc.;  2°  l'utilité  qu'en  relire  le  ministre. 
Quelles  leçons  d'amour,  de  respect,  d'humi- 
lité  ne   lui  fait  pas  un  Dieu  anéanti   entre 


MKS 


1G2 


ses  mains!  3'  l'amour  tendre  que  se  procure 
un  prêtre  qui  célèbre  dignement  ,  de  la  part 

de   Jésus-Christ  cl  de   l'Eglise,  son    épouse, 

comme  devenant  médiateur  entre  l'un  et 
l'autre;  VQ  les  grands  avantages  qu'en  re- 
tirent les  fidèles  qui  assistent  à  ce  divin  sa- 
crifice, ou  pour  qui  un  l'offre.  Ajoutez  à  cela 
l'énorme  différence  qu'on  remarque  en'rc 
deux  prêtres  dont  l'un  célèbre  souvent  ,  et 
le  fait  avec  piété;  l'autre,  sous  prétexte  de 
respect,  ne  célèbre  presque  jamais,  (le  der- 
nier se  confesse  rarement,  déchire  par  reli- 
gion ses  supérieurs,  se  dispense  aisément  de 
porter  les  marques  de  son  état,  etc. 
;;  Cependant  un  prêtre  peul  quelquefois  s'ab- 
stenir de  célébrer  par  un  motif  d'humilité,  et 
pour  se  mieux  disposer  à  le  mieux  fa.ire. 
Zachéc  n'honorait  pas  moins  Jésus-Christ 
en  se  reconnaissant  indigne  de  le  recevoir 
en  sa  maison,  que  le  centenier  qui  le  con- 
viait de  venir  chez  lui. 

Cas  LX1II.  Jean  dit  les  secrètes  et  le  ca- 
non à  haute  voix.  Pierre  dit  tout  si  bas,  qu'à 
peine  peut-on  l'entendre.  Que  dire  de  l'un 
et  de  l'autre? 

R.  Qu'ils  ont  tort  tous  les  deux  ,  parce 
que  tous  deux  vont  contre  les  lois  et  la  cou- 
tume de  l'Eglise  \  Il  est  vrai  que  ceux  qui 
pensent  comme  Jean  en  appellent  à  l'an- 
cienne discipline.  Mais  le  P.  le  Rrun,  qui  no 
doit  pas  leur  être  aussi  suspect  qu'un  autre, 
les  a  très-solidement  réfutés  sur  ce  point.  On 
peut  lire  sa  dissertation  ,  que  j'ai  tâché  de 
fortifier  encore  un  peu  dans  le  Traite'  des 
SS.  Mystères,  ch.  15,  où  de  plus  j'ai  prouvé, 
par  M.  Duguet,  que  quand  la  loi  du  secret 
ne  serait  établie  que  depuis  un  jour,  il  fau- 
drait s'y  conformer.  Pour  ce  qui  est  de 
Pierre  ,  il  pèche  aussi  ;  et  Quarti,  qui  n'était 
pas  rigide  ,  croit  que  son  péché  serait  mortel, 
s'il  prononçait  les  paroles  de  la  consécration 
si  bas  qu'il  ne  pût  s'entendre. 

— Cas  LX1V.  Marc  ayant  vu  à  Paris  un 
bon  nombre  de  simples  préires  qui  gardaient 
la  calotte  jusqu'à  l'offertoire  a  cru  pouvoir 
faire  comme  eux.  A-t-il  pu  se  rassurer  sur 
leur  exemple  ? 

R.  On  ne  peut  porter  la  calotle  à  l'autel 
que  par  dispense  (si  ce  n'est  dans  le  cas 
d'une  pressante  et  subite  nécessité);  et  celto 
dispense  est  si  grave  aux  yeux  du  saint- 
siége,  qu'il  n'y  a  que  le  pape  qui  puisse 
l'accorder,  et  que  les  abbés  généraux  ne  la 
peuveul  donner  à  leurs  religieux.  Facilitas 
concedendi  us  uni  pileoli  in  missa  spectal  ad 
papam ,  S.  R.  Congregalio,  2'*  Apr.  1626. 
Ainsi  Marc  a  dû  juger,  ou  que  ces  prêtres 
avaient  une  dispense,  qui  selon  nos  usages 
peut  s'accorder  par  l'évêque,  ou  qu'ils  pé- 
chaient par  ignorance. 

Cas  LXV.  Alexis  s'abstient  de  célébrer 
depuis  trois  ans  par  un  motif  d'humilité. 
Pèche-t-il  en  cela? 

R.  Un  prêtre,  étant  choisi  de  Dieu  pour 
offrir  le  saint  sacrifice,  pèche  contre  l'engage- 
ment qu'il  a  contracté,  lorsque  sous  prétexte 
d'humilité  il  s'en  abstient  longtemps.  Le 
concile  de  Trente  recommande  aux  évêques 
d'avoir  soin  que   les   prêtres   célèhrenl  au 


idZ 


DICTIONNAIRE  DE  C 


moins  tous  les  dimanches  et  les  fêtes  solen- 
nelles. 'Curet  episcopus,  ut  sacerdoles  saltem 
Uïcbus  dominicis  et  festis  solemnibus,  si  au- 
tem  curam  habuerint  animarum,  tam  fréquen- 
ter ut  suo  muneri  sulisfaciant,  missas  célè- 
brent. Saint  Charles  ordonne  la  même  chose; 
et  longtemps  auparavant,  Innocent  111  di- 
sait :  Sunt  qui  missirum  solemnia  vix  célé- 
brant qualer  m  anno...  hœc  iyiiur  etsimiïia 
sub  pœna  suspensioui<  penilus  inhibemus , 
cap.  0,  de  Célébrât,  miss.  On  ne  peut  donc 
excuser  Alexis  d'un  péché  grief,  en  ne  célé- 
brant jamais.  . 

Cas  LXYl.  Peccal-ne  mortaliter  qui  lorni- 
catoni  presbyleri  missa)  scienler  assislil  ? 

K.  Cum  S.  Thoma,  p.  3,  q.  82,  art.  9, 
affirin.  si  presbyler  is  sit  nolonus  ,  vel  per 
senteniiam,  quœ  ferlur  in  conviclum  ,  vel  per 
confessionem  in  jure  factam  ;  secus,  si  occul- 
tus  sit.  El  hoc  sensu  passim  inlelligunlur  , 
tum  décréta  Nicolai  11,  el  Alexandri  11  ,  cap. 
5  et  6,  dist.  32,  tum  et  id  concilii  Londin.  an. 
1138.' Prcsbyleros...  concubinarios  ecciesia- 
sticis  officits  el  bmeficiis  privamus  :  uc  ne 
quis  eorum  missam  audire  prœsumal,  aposto- 
lica  auctoritnle  proliibemus*  Lab.  tom  X  , 
pag.  996. 

Cas  LXVI1.  Flavien  va  presque  toujours 
par  dévotion  entendre  la  messe  les  diman- 
ches et  fêles  chez  des  religieux.  Son  confes- 
seur veut  l'obligera  assister  à  la  grand'raesse 
de  paroisse,  au  moins  les  dimanches  et  les 
fêtes  solennelles.  At-il  raison  ? 

R.  Le  confesseur  d  Flavien  ne  doit  pas 
lui  refuser  l'absolution,  s'il  ne  s'absente  de 
sa  paroisse,  ni  par  mépris  pour  son  pasteur, 
ni  sans  causes  légitimes,  bans  cela,  un  pa- 
roissien est  très-coupable  ,  parce  qu'il  viole 
une  loi  importante  de  l'Eglise.  Moneat  epi- 
scopus populum  diligenter,teneri  unumquem- 
que  parochiœ  suce  interesse,  ubi  commode  id 
fieri  polest,  ad  audiendum  verbum  Dei,  dit  le 
concile  de  Trente,  sess.  24-,  de  Réf. ,  c  4  :  et 
vers  l'an  1V78,  Sixte  IV  avait  défendu  aux 
religieux  mendiants,  sous  peine  d'excommu- 
nication ,  de  prêcher  c  outre  l'obligation  où 
sont  les  fidèles  d'assister  à  la  messe  dans 
leurs  paroisses  les  dimanches  et  les  fêles. 
Cum  jure  sit  cuulum,  dit-il,  diebus  illis  parœ- 
cianos  leneri  audire  missam  in  eorum  parce- 
ciuli  ecclesia,  nisi  forsan  ex  causa  lionesla  ab 
ipsa  ecclesia  se  absenturent.  Un  grand  nom- 
bre de  conciles  en  France,  el  hors  de  lïance, 
ont  très-cxpressémcnl  déclaré  la  moine  chose; 
et  l'assemblée  générale  s'y  conforma  en 
1025. 

Nota,  il  est  évident  qu'en  France  dans 
presque  tous  les  diocèses  il  y  avait,  avant  la 
révolution  dc9.'I, obligation  pour  tous  les  fidèles 
d'assister  au  moins  de  trois  dimanches  l'un  à 
la  messe  paroissiale;  cette  obligation  venait 
non  pas  d'une  loi  générale  de  l'Eglise,  mais  des 
ordonnances  particulières  du  clergé  de  Franco 
et  des  divers  statuts  diocésains. 

11  est  évident  encore,  que  dans  plusieurs 
diocèses  ces  ordonnances  n'ont  point  été 
formellement  abrogées  par  des  règlements 
contraires,  et  que  les  statuts  n'ont  point  été 
précisément   ni   changés    ni    modifiés.   Mais 


AS  DE  CONSCIENCE.  10 l 

ont-ils  été  suffisamment  abrogés  parla  cou- 
tume? c'est  ce  qu'il  serait  prudent  d'exami- 
ner avant  que  de  décider  absolument  que 
dans  tel  et  tel  autre  diocèse  l'obligation  "d'as- 
sister à  la  messe  paroissiale  n'existe  plus. 

«  Malgré  les  règlements  de  plusieurs  con- 
ciles particuliers,  dit  Mgr  Gousset,  et  les  con- 
stitutions synodales  des  différ<  nls  diocèses  de 
France,  où  il  est  ordonné  d'entendre  la  messe 
de  paroisse  au  moins  de  trois  dimanches  l'un, 
sous  peine  de  péché  mortel,  un  grand  nom- 
bre de  fidèles,  et  dans  les  villes  et  dans  les 
paroisses  où  il  y  a  plusieurs  messes  le  di- 
manche, croient  satisfaire  au  précepte  de 
l'Eglise  en  entendant  une  autre  messe  que  la 
messe  paroissiale.  D'ailleurs  les  temps  et  les 
choses  sont  changés  :  aujourdhui,  vu  l'af- 
faiblissement d  •  la  foi  et  de  la  piété  parmi 
nous,  il  y  aurait  de  graves  inconvénients  à 
vouloir  renouveler  ou  à  maintenir  la  rigueur 
des  anciens  règlements  particuliers  aux  égli- 
ses de  France  concernant  la  messe  de  pa- 
roisse; ce  serait  mettre  en  danger  le  salut 
des  faibles,  dont  le  nombre  n'est  malheureu- 
sement que  Irop  grand. 

u  Non  polest,  dit  Benoit  XIV,  a  nimia  se- 
veritate  excusari  synodalis  constitutio,  adi- 
gens  sseculares  ad  missam,  Deiiiue  verbum 
audiendum  in  ecclesia  parochiali,  omnibus 
dominicis,  aliisque  feslis  diebus.»  Et  au  rap- 
port de  ce  pape,  une  constitution  semblable 
ayant  été  soumise  à  la  sacrée  congrégation 
du  concile  de  Trente,  il  a  été  décidé  par  cette 
congrégation  qu'on  devait  se  contenter 
d'exhorter  les  fidèles  à  assister  à  la  messe 
el  à  l'instruction  dans  l'église  paroissiale, 
sans  les  y  obliger  :  Conclusum  fuit  ejusmodi 
consliluliouem  ita  mitigandam,  ut  per  eana 
monerentur  quidem,  non  autem  <  ogercn- 
lur  fidèles  missse  el  concioni  in  parochiali 
ecclesia  adesse.  Aussi  déjà  depuis  quelque 
temps  plusieurs  évoques  de  France  se  sont 
montres  moins  sévères  que  leurs  prédéces- 
seurs sur  l'article  dont  il  s'agit.  Tout  en  rap- 
pelant à  ceux  qui  sont  chargés  de  la  direc- 
tion des  âmes  qu'ils  doivent  engager  les  fi- 
dèles à  fréquenter  la  messe  paroissiale,  ils 
ajoutent  qu'il  faut  s'en  tenir  à  une  simple 
exhortation  et  s'abstenir  de  tout  ce  qui  pour- 
rail  leur  faire  croire  qu'il  y  a  obligation  , 
ou  du  muins  obligation  grave  d'assister  à 
la  messe  de  paroisse. 

Celte  messe  est  certainement  d'obligalion 
pour  ceux  qui,  ignorant  les  principales  vé- 
rités de  la  religion,  n'ont  pas  d'autres  moyens 
de  s'en  instruire  que  la  parole  de  Dieu  qu'on 
y  annonce;  y  manquer  dans  ce  cas  par  sa 
laute  est  un  péché  plus  ou  moins  grave,  selon 
(iue  le  besoin  que  l'on  a  de  s'instruire  est 
lui-même  plus  ou  moins  grand.  Aujourd'hui 
que  l'ignorance  en  matière  de  religion  est  si 
grande,  on  ne  saurait  trop  engager  les  fidèles 
a  assister  de  préférence  à  la  meJBQ  du  prcine. 
Quel  plus  beau  spectacle  que  de  voir  des 
hommes  unissant  leurs  voix,  leurs  cœurs 
pour  faire  monter  tous  ensemble  vers  le  ciel 
leurs  vœux  el  leurs  louanges  ?  Que  sont  tous 
les  fidèles  ainsi  rassembles,  qu'une  armée 
rangée   en  bataille  qui  fait  à  Dieu  une  vio- 


îc: 


M  F.  S 


M  RU 


166 


lence  qui  lui  est  agréable?  Malheur,  dit  l'E- 
criture, à  celui  qui  est  seul  :  il  n'a  personne 
pour  le  soutenir  ou  lo  relever.  Où  deux  ou 
trois  personnes,  dit  Jésus-Christ,  se  trouvent 

rassemblées  eu  mou  nom,  je  suis  au  milieu 
d'elles,  j'y  suis  par  l'assistance  de  mon  esprit. 
Jésus-Chrisl  y  est  même  par  sa  présence 
réelle,  puisiju  au  mil  eu  du  sacrifice  il  des- 
cend sur  l'autel  pour  se  H) élire  à  la  tèlc  de 
nos  hommages,  les  rendre  dignes  de  Dieu, 
et  aussi  pour  nous  combler  de  ses  dons. 

Un  des  grands  objets  des  assemblées  do 
paroisse,  c'est  l'instruction  ,  la  parole  de 
Dieu.  'Jue  celle  parole  semhle  vénérable 
îorsqQe  le  piètre  descend  de  l'autel  comme 
du  riel  même;  qu'il  n'interrompt  le  saint  sa- 
crifice que  pour  instruire,  du  haut  des  chai- 
res chrétiennes,  au  nom  de  Jésus-Christ,  et 
comme  si  Jésus-Christ  nous  parlait  par  sa 
bouche!  Il  y  a  des  exemples  de  prodiges  opè- 
res par  un  seul  passage  des  divines  écritures 
entendues  dans  les  églises.  Le  père  el  le  mo- 
dèle des  solitaires,  saint  Antoine,  perdit  de 
bonheur  ses  parents.  Possesseur  de  grands 
biens  et  jeune  encore,  il  entra  dans  l'église 
au  moment  où  on  lisait  ces  paroles  de  l'E- 
vangile :  Si  vous  voulez  être  parfait,  allez, 
vendez  ce  que  vous  avez,  donnez-le  aux  pau- 
vres, et  vous  aurez  un  trésor  dans  le  ciel. 
Antoine  regarde  ces  paroles  comme  dites  à 
lui-même;  il  se  les  applique  et,  de  retour 
chez  lui,  il  ne  diffère  pas  d'un  moment  et  met 
d'abord  en  pratique  ce  qui  n'est  qu'un  con- 
seil d'une  grande  perfection.  On  dit  la  même 
chose  de  saint  Siméon  Slylite  :  un  seul  pas- 
sage des  divines  Ecritures  :  Bienheureux 
ceux  qui  ont  le  cœur  pur!  une  seule  étincelle, 
et  le  cœur  de  saint  Siméon  est  embrasé. 
Qu'une  seule  semence  tombe  dans  une  terre 
bien  préparée,  et  elle  y  produit  des  fruits  de 
grâce  extraordinaires.  Toujours  l'instruc- 
tion a  été  employée  utilement  pour  ramener 
les  peuples  à  la  justice,  à  la  paix,  à  l'union 

MEUBLES 

Les  biens  sont  meubles  par  leur  nature  ou  par  la  détermination  de  la  loi  ;  sont  meubles 
par  leur  nature,  les  corps  qui  peuvent  se  transporter  d'un  lieu  à  un  autre,  soit  qu'ils  se 
meuvent  par  eux-mêmes,  comme  les  animaux,  soit  qu'ils  ne  puissent  changer  de  place  que 
par  l'effet  d'une  force  étrangère,  comme  les  choses  inanimées; sont  meubles  parla  détermi- 
nation de  la  loi  ,  les  obligations  et  actions  qui  ont  pour  obp\t  des  soimmes  exigibles  ,  ou  des 
effets  mobiliers, les  actions  ou  intérêts  dans  les  compagnies  de  finance, de  commerce  ou  d'in- 
dustrie ,  encore  que  des  immeubles  dépendants  de  ces  entreprises  appartiennent  aux  com- 
pagnies. Ces  actions  ou  intérêts  sont  réputés  meubles  à  l'égard  de  chaque  associé  seule- 
ment tant  que  dure  la  société.  L'argent  esl  meuble.  Sont  aussi  meubles  par  la  détermina- 
tion de  la  loi  les  rentes  perpétuelles  ou  viagères,  soit  sur  l'Etat ,  soit  sur  des  particuliers. 

Les  bateaux,  bacs,  navires,  tous  les  bâtiments  de  mer  ,  moulins  et  bains  sur  bateaux  ,  et 
généralement  tout  s  usines  non  fixées  par  des  piliers  ,  et  ne  faisant  point  partie  de  la  mai- 
son, sont  meubles  ;  les  matériaux  provenant  de  la  démolition  d'un  édifice  ,  ceux  assemblés 
pour  en  construire  un  nouveau,  sont  meubles  jusqu'à  ce  qu'ils  soient  employés  par  l'ouvrier 
dans  une  construction;  cependant  les  matériaux  provenant  de  la  démolition  d'un  édifice 
conservent  la  qualité  d'immeubles  lorsqu'ils  n'ont  été  séparés  de  l'édifice  que  momentané- 
ment et  pour  y  être  replacés. 

Le  mot  meuble,  employé  seul  dans  les  dispositions  de  la  loi  ou  de  l'homme,  sans  autre  ad- 
dition ni  désignation,  ne  comprend  pas  l'argent  comptant,  les  pierreries,  les  dettes  actives, 
les  livres,  les  médailles,  les  instruments  des  sciences,  des  arts  et  métiers,  le  linge  de  corps, 
les  chevaux  ,  équipages  .  armes  ,  grains  ,  vins  ,  foin  el  autres  denrées  ;  il  ne  comprend  pas 
non  plus  ce  qui  fait  l'objet  d'un  commerce. 

Les  mots  meubles  weublants  ne  comprennent  que  les  meubles  destinés  à  l'usage  et  à  l'or- 
nement des  appartements,  comme  :  tapisseries,  lits,  sièges,  glaces,  pendules,  labiés,  porce- 


des  eu'urs  el,  par  conséquent,  à  leur  propre 
boni  eur.  On  voit  fréquemment  des  réconei<- 

lialiom  sincères,  des  restitutions,  de  pieux 
exercices,  succéder  à  l'indifférence  pour    les 

devoirs  religieux.  On  voit  de  jeunes  person- 
nes, lui  (-es  ,i  tout  coque  le  monde  a  déplus 
séduisant,  sortir  des  églises  sérieuses  et  oc- 
cupées enfin  de  la  grande  affaire  de  leur 
salut. 

L'Eglise  nous  appelle  à  la  messe  parois- 
siale comme,  à  la  fêle  de  la  charité  pour  res- 
serrer les  lien»  de  la  fraternité  qui  doivent 
nous  unir.  C'est  de  celte  assemblée  qu'il  faut 
dire  avec  le  Psalmisle  :  Qu'il  esl  bon,  qu'il 
est  doux  et  agréable  que  des  frères  vivent 
dans  une  union  intime  1  C'est  bien  là  que 
Dieu  a  donné  à  ses  bénédictions  de  pleuvoir 
et  de  descendre  sur  nous. 

Les  pasleurs,  les  prédicateurs,  ne  peuvent 
donc  Irop  insislcr  sur  celle  importance  d'as- 
sislerà  la  messe  paroissiale. 

Cas  LXVIIL  Artus,  assistant  à  la  messe 
les  dimanches,  s'y  tient  presque  toujours 
debout,  excep'é  à  l'élévation  de  l'hostie  et 
du  calice,  et  sans  faire  aucunes  prières  ;  il  ne 
s'occupe  pendant  la  plus  grande  partie  de 
la  messe  qu'à  regarder  ça  et  là.  Peut-on 
dire  que,  quoiqu'il  pèche  en  cela,  il  satis- 
fasse néanmoins  dans  la  rigueur  au  pré- 
cepte ? 

R.  Non,  sans  doute.  Car,  au  contraire,  il 
ressemble  aux  Juifs  qui  fléchissaient  les  ge- 
noux devant  Noire-Seigneur  pour  l'insulter, 
et  aux  soldats  qui  étaient  présents  au  sacr.- 
lice  que  Jésus-Christ  offrait  pour  le  salut  de 
lous  les  hommes,  mais  qui  ne  songeaient  à 
rien  moins  qu'à  profiler  de  la  morl  du  Sau- 
veur. Artus  les  imite  en  cela.  Il  est  présent 
de  corps  à  la  messe  où  il  n'assisterait  pas  si 
l'Eglise  ne  le  lui  commandait  ,  mais  il  n'y  est 
que  comme  simple  spectateur,  sans  foi,  sans 
piété,  sans  religion. 


167  •'  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  168 

laines  rt  autres  objets  de  colle  nalure.  Les  tableaux  et  les  statues  qui  font  partie  des  meu- 
bles d'un  apparlement,  y  sont  aussi  compris,  mais  non  les  collections  de  tableaux  qui  peu- 
vent être  dans  les  galeries  ou  pièces  particulières  :  il  en  est  de  même  des  porcelaines;  celles 
seulement  qui  font  partie  de  la  décoration  d'un  appartement  sont  comprises  sous  la  déno- 
mination de  meubles  meublants.  L'expression  biens  meubles  ,  celle  de  mobilier  ou  d'effets 
mobiliers  ,  comprennent  généralement  tout  ce  qui  est  censé  meuble  d'après  les  règles  ci- 
dessus  établies.  La  vente  ou  le  don  d'une  maison  meublée  ne  comprend  que  les  meubles 
meublants.  La  vente  ou  le  don  d'une  maison  avec  tout  ce  qui  s'y  trouve,  ne  comprend  pas 
l'argent  comptant  ni  les  dettes  actives  et  autres  droits  dont  les  litres  peuvent  être  déposés 
dans  la  maison  ;  tous  les  autres  effets  mobiliers  y  sont  compris. 

Cas.  Armant  a  fait  un  testament  par  lequel  meubles  meublants.  Si  cette  assertion  de  Jo- 
il  donne  à  Antoine  son  mobilier  sans  autre  seph  était  constante,  Antoine  ne  pourrait  ré- 
explication  ;  Antoine  s'est  emparé  en  consé-  péter  que  les  meubles  meublants;  car,  en 
quence  de  ce  testament  de  l'argent  comp-  bonne  justice,  en  conscience  .  on  doil  suivre 
tant  et  des  billets  ;  en  avait-il  le  droit?  Assu-  l'inlcmion  du  testateur  plutôt  que  la  lettre 
rément;  mais  Joseph,  neveu  d'Armant,  dit  à  du  testament;  l'argenterie,  les  dettes  actives 
Antoine  que  parle  mot  mobilier  son  oncle  appartiendraient  de  droit  aux  héritiers  d'Ar- 
n'avait   intention  de  ne  lui  donner  que  ses      mant. 

MILITAIRE. 

Les  publications  de  mariage  des  militaires  et  employés  à  la  suite  des  armées  seront  faites 
au  lieu  de  leur  dernier  domicile  ;  elles  seront  mises  en  outre,  vingt-cinq  jours  avant  la  célé- 
bration du  mariage,  à  l'ordre  du  jour  du  corps, pour  les  individus  qui  tiennent  à  un  corps; 
et  à  celui  de  l'armée  ou  du  corps  d'armée,  pour  les  officiers  sans  troupe  et  pour  les  em- 

fdoyés  qui  en  font  partie.  Immédiatement  après  l'inscription  sur  le  registre  de  l'acte  de  cé- 
ébration  du  mariage  ,  l'officier  chargé  de  la  tenue  du  registre  en  enverra  une  expédition  à 
l'officier  de  l'Etat  civil  du  dernier  domicile  des  époux. 

Les  testaments  des  militaires  et  des  individus  employés  dans  les  armées  pourront,  en 
quelque  pays  que  ce  soit,  être  reçus  par  un  chef  de  bataillon  ou  d'escadron  ou  par  tout  au» 
tre  olficier  d'un  grade  supérieur  en  présence  de  deux  témoins  ,  ou  par  deux  commissaires 
des  guerres,  ou  par  un  de  ces  commissaires  en  présence  de  deux  témoins.  Ils  pourront  en- 
core, si  le  testateur  est  malade  ou  blessé,  être  reçus  par  l'officier  de  santé  en  chef,  assisté  du 
commandant  militaire  chargé  de  la  police  de  l'hospice.  Les  dispositions  des  articles  ci-des- 
sus n'auront  lieu  qu'en  faveur  de  ceux  qui  seront  en  expédition  militaire  ,  ou  en  quartier  , 
ou  en  garnison  hors  du  territoire  français,  ou  prisonniers  chez  l'ennemi,  sans  que  ceux  qui 
seront  en  quartier  ou  en  garnison  dans  l'intérieur  puissent  en  profiter,  à  moins  qu'ils  ne  se 
trouvent  dans  une  place  assiégée  ou  dans  une  citadelle  dont  les  portes  seraient  fermées.  Le 
testament  fait  ainsi  sera  nul  six  mois  après  que  le  testateur  sera  revenu  dans  un  lieu  où  il 
aura  la  liberté  d'employer  les  formes  ordinaires. 

MINEUR,  MINORITE. 

C'est  l'individu  de  l'un  et  de  l'autre  sexe  qui  n'a  pas  atteint  l'âge  de  vingt  et  un  ans  ac- 
complis. Tout  individu  mineur  non  émancipé  est  incapable  de  contracter,  ou  du  moins  tou- 
tes conventions  par  lui  faites  sont  considérées  comme  non  avenues  lorsqu'il  s'agit  de  l'exé- 
cution de  sa  pari  ;  cependant  la  loi  accorde  le  bénéfiee  du  toutes  contentions  faites  par  lui 
avec  une  personne  majeure. 

Le  mineur  non  émancipé  a  une  hypothèque  légale  sur  tous  les  immeubles  de  son  tuteur. 
Aucun  mineur  ne  peut  être  adopté.  Le  mineur  non  émancipé  est  placé,  pendant  le  mariage, 
sous  l'administration  légale  du  père  ;  après  la  dissolution  du  mariage  ,  il  est  en  lutè'.e.  Le 
domicile  de  droit  du  mineur  est  chez  son  luteur. 

Le  mineur  est  toujours  représenté  par  son  tuteur  dans  tous  les  actes  de  la  vie  civile,  ex- 
cepté dans  les  trois  cas  suivants  :  1  pour  le  mariage  ;  2*  pour  les  conventions  matrimonia- 
les ;  3"  pour  le  testament. 

L'émancipation  est  indispensable  au  mineur  pour  faire  le  commerce  ;  elle  lui  fait  re- 
prendre l'exercice  de  ses  a.  lions  el  l'administration  de  ses  biens;  il  agit  en  son  nom  et  ne 
peut  cire  valablement  assigné  dans  la  personne  de  son  curateur.  Cependant  la  loi  pose  cer- 
taines limites  à  celte  liberté  de  contracter  ,  et  elle  distingue  les  actes  qu'il  peut  faire  seul , 
ceux  qu'il  peut  faire  avec  l'assistance  de  son  curateur,  el  enfin  ceux  qu'il  ne  peut  faire 
qu'en  suivant  ks  formalités  prescrites  aux  mineurs  en  lutèle. 

Il  peut  faire  seul  ,  les  baux  en  général ,  pourvu  que  la  durée  de  ces  baux,  n'excède  pas 
neuf  ans;  il  p<ut  recevoir  ses  revenus,  donner  décharge  OU  quittance  des  fermages  ,  loyos 
et  de  toute  espèce  de  revenus.  Il  ne  peut  faire  de  baux  par  anticipation  ,  ni  stipuler  à  son 
profil  le  payement  par  avance  des  neuf  années  du  bail  qu'il  aurail  consenti.  Il  ne  peut  faire 
aucun  emprunt,  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit,  tant  une  délibération  du  conseil  de  famille. 
Il  traite  valablement  pour  la  réparation  et  l'amélioration  de  ses  biens  ;  il  a  capacité  pour 
vendre  l'excédant  de  cheptel,  le  renouveler  ,  vendre  les  denrées  ,  les  coupes  de  bois  ordi- 
naires réputées  fruits  ,  la  pêche  des  élangs  cl  en  recevoir  le  prix  ,  compromettre  et  transi- 
ger sur  ces  objets. 

A  l'exception  de  ses  capitaux,  le  mineur  émancipé  peut  valablement  aliéner  le  mobilier 


fM  MIS  MIT  179 

qu'il  possède  ;  ««.lis  il  "«  peut  en  disposer  entre-vifs  à  litre  gratuit.  Le  mineur  mime  éman- 
cipé est  restituable  pour  les  ventes  ou  acquisitions  de  choses  mobilières, lorsque  les  ventes 
eu  acquisitions  excèdent  les  bornes  d'une  bonne  administration.  Il  ne  peut  seul  recevoir 
son  compte  de  tutelle,  le  remboursement  de  ses  capitaux, en  donner  décharge  et  en  opérer 
le  remploi.  Dans  aucun  cas  il  ne  peut  donner  décharge  d'un  capital  mobilier  ,  même  .si  ce 
capital  provient  d'épargnes  laites  sur  ses  dépenses.  Le  mineur  émancipé  peut  accepter  une 
donation  avec  l'assistance  de  son  curateur. 

Le  mineur  émancipé  ne  peut  faire,  qu'en  suivant  les  formalités  prescrites  pour  les  mi- 
neurs en  tutelle,  les  emprunts  ,  les  ventes  ,  aliénations  d'immeubles  ,  les  affectations  hypo- 
thécaires, les  acceptations  cl  répudiations  de  succession,  les  transferts  de  toute  inscription 
au-dessus  de  50  francs  de  renie. 

Le  mineur  émancipé,  comme  le  mineur  en  tutelle,  ne  peut  faire  aucune  donation  entre» 
rifs  ,  excepté  par  contrat  de  mariage  et  avec  l'assistance  des  personnes  dont  le  consente- 
ment est  nécessaire  au  mariage.  Le  mineur  émancipé  ne  peut  disposer  par  testament  que 
pour  la  quotité  disponible  au  mineur  en  tutelle.  Entin,  le  mineur  émancipé  ne  peut  luire 
aucun  acte  autre  que  ceux  de  pure  administration,  san.9  observer  les  formalités  prescrites 
par  le  mineur  émancipé. 

Le  fils  qui  n'a  pas  atteint  l'âge  de  vingt-cinq  ans  accomplis  ,  la  fille  qui  n'a  pas  atteint 
l'âge  de  vingt  et  un  ans  accomplis,  ne  peuvent  contracter  mariage  sans  le  consentement  de> 
leurs  père  et  mère  :  en  cas  de  dissentiment,  le  consentement  du  père  suffit.  Voyez  Capahli:, 
Enfants  ,  Ace. 

Le  mineur,  quoique  parvenu  à  l'âge  de  seize  ans,  ne  pourra  disposer,  que  par  testament 
cl  jusqu'à  concurrence  seulement  de  la  moitié  des  biens  dont  la  loi  permet  au  majeur  de 
disposer;  il  ne  pourra  même,  par  testament,  disposer  au  profit  de  son  tuteur;  même  de- 
venu majeur,  il  ne  pourra  disposer,  soit  pardonalion  entre-vifs, soit  par  testament,  au  pro- 
fit de  celui  qui  aura  été  son  tuteur,  si  le  compte  définitif  de  la  tutelle  n'a  été  préalablement 
rendu  et  apuré  ;  sont  exceptés  dans  les  deux  cas  ci-dessus  les  ascendants  des  mineurs. 

MISSEL. 

Un  prêtre  peut-il  dire  la  messe  sans  missel?  Non,  quelque  sûr  qu'il  puisse  être  de  sa  mé- 
moire. Cependant  un  prêtre  qui  pourrait  bien  compter  sur  sa  mémoire  ne  pécherait  proba- 
blement pas,  en  disant  sans  missel  une  messe  qu'il  saurait  par  cœur,  si  d'ailleurs  il  n'y 
avait  pas  de  missel  à  sa  disposition  et  qu'il  y  eût  quelque  nécessité  de  célébrer. 

Un  prêtre  aveugle  qui  sait  par  cœur  les  prières  d'une  messe  peut  célébrer;  mais  il  lui  faut 
une  permission  spéciale  du  souverain  pontife.  L'évêque  pourrait  la  donner  provisoirement, 
quand  il  y  aurait  de  graves  raisons,  sauf  à  la  faire  ratifier  par  le  saint-siége  qui  se  l'est 
réservée. 

Le  missel  dont  on  se  sert  pour  dire  la  messe  doit  être,  autant  que  possible,  conforme  au 
bréviaire.  Dans  les  voyages,  on  prend  le  missel  romain,  si  on  le  trouve,  sinon,  le  missel  du 
diocèse  par  lequel  on  passe. 

Un  prêtre  séculier  ou  un  aumônier  d'une  communauté  de  religieuses  qui  ne  se  servent 
pas  du  bréviaire  romain,  peut-il  dire  la  messe  du  saint  don!  elles  font  l'office,  quand  il  fait 
lui-même  l'office  d'un  autre  saint?  Oui,  pourvu  qu'il  se  serve  du  missel  romain  et  qu'il  dise 
la  messe  du  commun,  quoique  cet  ordre  en  ait  une  propre  au  saint  dont  il  célèbre  la  mé- 
moire. Ce  que  nous  disons  de  la  nécessité  du  missel  ne  s'applique  point  aux  tableaux  ou  ca- 
nons d'autel  qui  contiennent  quelques  prières  de  la  messe;  quoique  vraiment  utiles,  ils  ne 
sont  pas  nécessaires  pour  la  célébration  des  saints  mystères. 

MITOYENNETÉ. 

C'est  la  propriété  de  deux  voisins  sur  un  mur,  un  fosse,  une  haie  qui  les  sépare.  C'est  un 
principe  que  nul  n'est  tenu  de  demeurer  dans  l'indivision,  et  que  le  partage  peut  être  tou- 
jours provoqué,  nonobstant  prohibitions  et  conventions  contraires.  Cependant  les  rapports 
de  voisinage  ont  fait  admettre  à  cette  règle  une  exception  forcée,  qui  résulte  de  la  nature 
des  choses.  C'est  ce  qui  arrive  par  rapport  aux  clôtures  diverses  qui  séparent  deux  hérita- 
ges. Il  est  essentiel  de  rédiger  par  écrit  les  conventions  qui  ont  pour  but  la  mitoyenneté 
des  murs,  des  haies  et  fossés  ;  car  l'objet  de  ces  conventions  étant  d'une  valeur  indéterminée, 
la  preuve  testimoniale  ne  serait  pas  admise. 

Dans  les  villes  et  les  campagnes,  tout  murTservant  de  séparation  entre  bâtiments  jus- 
qu'à l'héberge,  ou  entre  cours  et  jardins,  et  même  entre  clos  dans  les  champs  ,  est  présumé 
mitoyen,  s'il  n'y  a  titre  ou  marque  du  contraire.  11  y  a  marque  de  non-mitoyenneté  lorsque 
la  sommité  du  mur  est  droite  et  à  plomb  de  son  parement  d'un  côté  et  présente  de  l'autre  un 
plan  incliné;  lors  encore  qu'il  n'y  a  que  d'un  côté  ou  un  chaperon  ou  des  filets  et  corbeaux 
de  pierre  qui  y  auraient  été  mis  en  bâtissant  le  mur.  Dans  ces  cas,  le  mur  est  censé  appar- 
tenir exclusivement  au  propriétaire  du  côté  duquel  sont  l'égout  ou  les  corbeaux  et  filets  de 
pierre.  Voy.  Mur. 

Tous  fossés  entre  deux  héritages  sont  présumés  mitoyens,  s'il  n'y  a  litre  ou  marque  du 
contraire.  Il  y  a  marque  de  non-mitoyenneté  lorsque  la  levée  ou  le  rejet  de  la  terre  se 
trouve  d'un  côté  seulement  du  fossé.  Le  fosse  est  censé  appartenir  exclusivement  à  celui 
du  côté  duquel  le  rejet  se  trouve.  Voy.  Fossé. 

Dictionnaire  de  Cas  de  conscience,  H  6 


171 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


172 


Toute  haie  qui  sépare  des  héritages  ect  réputée  mitoyenne,  à  moins  qu'il  n'y  ait  qu'un 
Feul  des  héritages  en  état  de  clôture,  ou  s'il  n'y  a  litre  ou  possession  suffisante  du  contraire. 
Voy.  Haie. 

MODE. 

Mode  se  prend  ordinairement  pour  signifier  la  vogue  qu'un  pays  ou  une  nation  donne  à 
certaines  choses  qui  regardent  la  manière  de  se  vêtir  et  de  s'ajuster.  Quoiqu'on  ne  puisse 
voir  tous  les  vains  ajustements  des  gens  du  monde,  et  surtout  ceux  des  personnes  du  sexe, 
sans  en  gémir  devant  Dieu,  ce  serait  néanmoins  une  témérité  à  un  particulier  de  les  vou- 
loir réformer,  parce  qu'il  n'y  réussirait  pas.  Les  sages  sont  môme  obligés  de  suivre  l'usage 
communément  reçu.  11  y  a  80  ans  qu'on  eût  traité  de  ridicule  un  ho  urne  qui,  comme  un 
Espagnol,  eut  porté  un  chapeau  à  forme  plate  et  basse;  et  l'on  regarderait  aujourd'hui 
comme  extravagant  celui  qui  en  porLraii  un  poin'u,  comme  nous  avons  vu  à.  Pans  que 
tout  le  monde  le  portait  alors.  Mais  on  ne  doit  se  conformer  à  une  mode  nouvelle  que  par 
degrés,  et  le  plus  tard  que  l'on  peut,  et  il  y  en  a  que  l'on  ne  doit  jamais  suivre.  Voyez  Pa- 
rlue  el  Sein;  Messe,  cas  Dorothée. 

MONASTÈRE. 

Un  monastère,  ou  couvent,  est  le  lieu  où  des  personnes  religieuses  vivent  sous  une  même 
règle  approuvée  par  l'Eglise  ou  par  le  pape.  Aucune  communauté ,  de  quelque  ordre  que 
ce  soit,  ancien  ou  nouveau,  ne  se  peut  établir  en  France  sans  la  permission  du  roi,  donnée 
par  des  lettres  patentes,  vérifiées  au  parlement,  suivant  la  déclaration  du  21  dot.  1029. 
Tout  monastère  en  France  est  lenu,  par  l'art.  27  de  l'ordonnance  de  Blois,  de  reconnaître 
une  congrégation  de  son  ordre.  L'article  suivant  de  la  même  ordonnance  porte  :  Que  ceux 
et  celles  gui  veulent  faire  profession,  ne  pourront  disposer  de  leurs  biens  directement,  ni  in- 
directement, en  faveur  d'aucun  monastère,  c'est-à-dire  ni  de  l'ordre  où  ils  veulent  entrer,  evi 
d'un  autre.  Ainsi  jugé  par  arrêt. 


Cas  I.  Plusieurs  séculiers  demeurant  dans 
la  basse-cour  d'un  monastère  exempt  de  la  ju- 
ridiction épiscopale,  prétendent  être  compris 
dans  celte  exemption,  et  refusent  de  recon- 
naître pour  leur  pasteur  le  curé  de  la  pa- 
roisse où  il  est  situé.  Le  supérieur  régulier 
les  soutient,  et  ne  permet  pas  au  curé  de 
leur  administrer  aucun  sacrement  ,  sous 
prétexte  qu'étant  aux  gages  des  religieux  , 
ils  sont  exempts  comme  eux.  Qui  a  raison? 

R.  C'est  le  curé  ;  car  tous  les  séculiers , 
soit  ecclésiastiques  ou  laïques,  qui  sont  lo- 
gés dans  les  dehors  de  ce  monastère  ,  sont 
véritablement  ses  paroissiens  ,  1°  parce  que 
les  confesseurs  du  monastère  n'ont  aucun 
pouvoir  de  confesser  les  séculiers  sans  la 
permission  de  l'évêque  ;  et  quand  ils  l'au- 
raient obtenue,  cela  n'empêcherait  pas  que 
ces  mêmes  séculiers  ne  fussent  toujours  pa- 
roissiens du  curé  du  lieu  pour  tout  le  reste, 
t.  t.  pour  le  mariage,  le  viatique,  lYxtrême- 
onclion  ;  2'  parce  que  telle  est  en  France 
la  jurisprudence  des  cours  souveraines , 
comme  il  paraît  par  l'arrêt  du  5  mai  1089, 
rendu  à  Paris  en  faveur  d'un  curé  contre 
les  re  igieusts  de  Notre-Dame  du  Rricol,  au 
sujet  d'une  tourière  du  même  monas.crc,  par 
lequel  il  est  ordonné  qu'à  l'avenir  les  tou- 
rtrrrs  et  autres  domestiques  qui  ne  sont  point 
renfermés  dans  l'intérieur  de  V abbaye,  ve- 
nant à  décéder,  seront  enterrés  dans  l'église 
paroissiale,  où  ils  seront  tenus  pendant  leur 
vie  de  satisfaire  au  devoir  de  la  paroisse , 
comme  les  autres  paroissiens. 

—  Celle  décision,  bien  prise,  n'a  rien  de 
conlrairo  à  celle  de  Clément  \  dans  sa  Imlle 
§Upema,oil  il  dit  que  les  Réguliers  peuvent, 
sans  l'approbation  de  l'évêque,  audire  con- 
fessiones  iljiorum  sœculariutn.  <iui  inibi  tunt 
vere  de  fnnilia,  et  continui  commensales,  non 
aulem  illorum,  qui  tantum  ipsts  deserviunt. 
Henno,  de  Parût.,  pag.  255,  prétend  que  les 


domestiques  sont  continui  commensales.  Syl- 
vius  le  nie. 

Cas  IL  Le  monastère  de  S.  C,  voulant  se 
soustraire  de  la  juridiction  de  l'évêque  dio- 
césain ,  s'agrégea  ,  il  y  a  80  ans  ,  à  une 
congrégation  d'un  autre  ordre.  L'évê  |Ue  a- 
t-il  perdu  par  là  sa  juridiction  sur  ce  mona- 
stère? 

R.  Non  ;  car  1°  il  n'y  a  que  les  seuls  mo- 
nastères exempts  à  qui  il  soit  libre  de  se 
mettre  en  congrégation  ,  Trid.  sess.  25,  de 
Iiegul.,  c.  8.  2°  Ce  n'est  pas  encore  assez 
qu'un  monastère  soit  exempt,  pour  se  mettre 
en  congrégation  ,  il  faut  qu'il  s'agrège  à  un 
qui  soit  du  même  ordre,  Trident.,  ittid.  3"  Ces 
deux  choses  ne  suffiraient  pas  encore  pour 
rendre  l'agrégation  légitime  ;  car  il  fau- 
drait, selon  notre  jurisprudence,  qu'elle  eût 
été  l'aile  dans  l'année,  après  la  tenue  des 
Etats  de  Blois,  où  le  décret  de.  Trente  fut 
publié  ,  ainsi  qu'il  fut  statué  en  1025  par 
l'assemblée  du  clergé.  Ainsi,  malgré  cette 
réunion  informe,  1  evêque  conserve  sur  ce 
monasère  toute  l'autorité  que  le  droit  com- 
mun lui  donne,  à  moins  qu  il  n'eût  consenti 
à  ladite  réunion  ;  el  même,  outre  ce  con- 
sentement, il  faut  encore  que  1  autorité  du 
saint-siège  et  celle  du  roi  interviennent  , 
comme  l'enseignent  IMondcau  et  M.  de 
Marcs,  lib.  ni,  de  Concordia,  etc.,  cap.  10. 

G  \s  III.  Le  monastère  de  N.  a  une  bulle  de 
1562,  par  laquelle  le  pape  le  met  sous  la  pro- 
tection de  saint  Pierre  el  de  saint  Paul.  Cela 
ne  suffit-il  pas  pour  l'exempter  de  la  juridic- 
tion épiscopale? 

R.  Non;  il  ne  suffirait  pas  même  qu'en 
reconnaissance  de  cette  grâce  ce  monastère 
pavât  un  cens  annuel  au  saint-siége.  C'est  la 
dérision  de  Grégoire  l\  qui,  c.  8  de  Pririlr- 
giis,  etc.,  dit  que  non  omnes  censualcs  (lic- 
clesis  romanes]  ah  episeoporum  subjcciione 
hiihenlur  immuncs,  etc. 


173 


MON 


MON 


171 


Cas  IV.  Octnvicn,  archevêque,  ayant  ap- 
pris (ji'c  la  clôture  «lu  monastère  de  cer- 
taines religieuses  n'était  pas  régulière,  y 
est  entré  d'à  Ut  or  i  lé  pour  en  faire  la  visita, 
quoique  ce  couvent  dépende  d'un  autre  su- 
périeur,  dont  ce  prélat  ne  conteste  pas  la 
juridiction,  et  duquel  néanmoins  il  n'a  pas 
même  requis  le  consentement.  N'a-t-il  pas 
encouru  ['cxcornniunitalioQ  portée  par  lo 
concile  de  Trente  eontre  ceux  qui  entrent 
ainsi  dans  les  monastères  de  tilles,  sess.  25, 
c.  .">.  de  Hegul. 

B.  Non  ;  car  quand  il  s'agit  de  clôture, 
un  évoque  est  supérieur  né  de  toutes  les 
maisons  séculières  et  régulières  qui  sont 
dans  son  diocèse.  Ainsi,  il  y  entre  de  droit, 
et  par  conséquent  son  action  mérite  des 
louanges  et  non  des  censures  ;  et  quand 
même  il  agirait  par  un  mauvais  motif,  il  ne 
les  aurait  pas  encourues,  parce  que  les  évo- 
ques n'y  sont  compris  que  quand  ils  sont 
nommés  expressément  ,  comme  l'a  décidé 
Innocent  IV  dans  le  1"  concile  de  Lyon, 
cap.  i,  de  Sent,  excom.  Or,  le  concile  de 
Trente  ne  fait  pas  sur  ce  sujet  une  mention 
expresse  des  évèques.  DoncOctavien  n'a  pu 
en  encourir. 

Il  faut  observer  ici  qu'on  ne  convient 
pas  si  un  évêque  peut  entrer  dans  un 
monastère  ex  mpt  pour  confesser  une  re- 
ligieuse. Navarre  et  plusieurs  écrivains 
le  nient.  D'autres  pensent  différemment.  * 
Le  plus  sûr  pour  la  paix  et  pour  la  con- 
science e»t  que  la  religieuse  obtienne  de 
son  supérieur  les  pouvoirs  nécessaires. 
J'ajoute  avec  l'auteur  que  la  bulle  In  dubiis 
de  Grégoire  XIII,  en  1581,  selon  laquelle  les 
évêques  qui  entrent  dans  les  monastères  sans 
cause  légitime,  sont  interdits  de  l'entrée  de 
l'église  pour  la  première  fois,  suspens  des 
fendions'  pontificales  et  de  toutes  celles 
qu'on  appelle  divines  pour  la  seconde  fois, 
et  enfin  excommuniés  ipso  facto,  pour  la 
troisième,  n'a  jamais  été  publiée  en  France. 

Cas.  V.  Cajetan,  évêque,  prétend  avoir 
droit  sur  le  monastère  des  religieuses  de  B., 
quoiqu'il    soit    soumis    immédiatement   au 

f>ape;  et  comme  il  a  voulu  l'exercer,  1°  par 
a  visite  du  saint  sacrement,  des  saintes 
huiles  et  de  la  clôture  des  lieux  réguliers  ; 
2°  en  voulant  faire  le  scrutin  pour  une  élec- 
tion ;  3°  en  défendant  à  la  supérieure  d'ad- 
mettre à  l'avenir  aucune  fille  à  la  vêturc, 
sans  qu'auparavant  il  l'ait  examinée,  etc. 
La  supérieure  s'oppose  à  toutes  ses  pré- 
tentions en  vertu  de  son  exemption.  Le  peut- 
elle? 

R.  Si  ce  monastère  n'est  pas  en  congré- 
gation ,  ou  qu'il  ne  s'y  soit  pas  réuni  un  an 
après  l'ordonnance  de  Blois,  il  n'est  pas  vé- 
ritablement exempt  de  la  juridiction  de  l'é- 
véque.  Mais  s'il  est  en  congrégation,  l'évêque 
n'yadroit  qu'en  certains  cas,quisont,ldeles 
contraindre  à  se  soumettre  aux  censures  et 
interdits  qu'il  a  prononcés,  Trid.  sess.  25, 
c.  12;  2°  de  leur  faire  garder  les  fêles  du 
diocèse;  3  de  punir  ceux  et  celles  qui  cau- 
sent du  scandale,  en  cas  que  leurs  supé- 
rieurs   négligent  de  le  faire,   ibid.,  c.   li; 


i  de  punir  veux  et  eellcs  qui  demeurent 
hms  de  leurs  monastères,  sans  avoir  une 
obédience  en  Tonne  et  par  écrit  de  leurs 
supérieurs  ;  !>"  de  donner  aux  religieuses  , 
U)ôme  exemples  ,  des  confesseurs  extra- 
ordinaires deux  ou  trois  l'ois  l'année ,  ibid. 
cap.  10;  (r  de,  juuer  avec  le  supérieur  si 
ceux  qui  réclament  contre  leurs  vœux  ont 
raison  de  le  faire,  ibid.,  c  19;  7°  d'ap- 
prouver les  prédicateurs,  même  des  églises 
exemptes,  sess.  24,  c.  V  de  lirform.;  S'd'en- 
trer  dans  les  lieux  réguliers,  soit  pour  en 
visiter  la  clôture,  mm.  '-25,  c.  5,  à  quoi  est 
conforme  l'ordon.  de,  Blois,  art.  31  ;  soit 
pour  faire  le  scrutin.  9°  Il  peut  encore  avec 
plus  de  raison  visiter  le  suint  sacrement,  les 
saintes  huiles,  les  images,  les  fonts,  ainsi 
que  le  permet  la  jurisprudence  du  conseil 
du  roi.  10°  Il  a  aussi  droit  de  faire  l'examen 
pour  la  réception  des  filles  à  la  vêture  et  à 
la  profession,  puisqu'il  lui  est  accordé  par 
le  concile  de  Trente,  sess.  25.  c.  17.  Mais  ce 
décret  n'est  pas  observé  partout  d'une  ma- 
nière uniforme  ;  car  il  y  a  des  diocèses  où  il 
est  libre  de  s'adresser  à  V évêque  ou  au  supé- 
rieur de  l'ordre,  selon  la  disjonclive  de  l'art. 
27  de  l'ordon.  de  Blois. 

Nous  finissons  en  disant,  1"  qu'à  l'égard 
de  l'entrée  ou  sortie  des  pensionnaires  dans 
un  monastère  exempt,  l'évêque  n'a  que  le 
simple  droit  d'inspection  en  cas  d'abus; 
2°  qu'à  l'égard  des  femmes  mariées  ou  au- 
tres parentes  qui  voudraient  entrer  dans  les 
monastères  exempts,  l'évêque  est  en  droit  de 
leur  en  empêcher  l'entrée  sans  sa  permis- 
sion, ou  celle  du  supérieur  régulier;  et 
même  si  ce  supérieur  l'accordait  sans  une 
juste  nécessité,  l'évêque  serait  en  droit  d'en 
empêcher  l'effet,  conformément  au  décret  du 
concile,  sess.  25,  et  à  l'ord.  de  Blois.  Cette 
décision  est  de  S.  B. ,  tom.  III,  cas  CLII  ;  et 
on  y  voit  jusqu'où  s'étend  le  pouvoir  des 
évêques  en  pareil  cas. 

Cas  VI.  Les  religieuses  de  S. -G.  faisant 
réédifier  leurs  murs  de  clôture,  plusieurs 
séculiers  sont  entrés  par  la  brèche  dans  les 
lieux  réguliers,  du  consentement  même  de 
la  supérieure,  fondés  sur  la  coutume  qui  le 
permet  en  ce  cas.  Cette  coutume  n'est-elle 
point  abusive? 

B.  I  lie  l'est,  et  ne  peut  être  autorisée  par 
les  supérieurs  des  monastères  :  Consuetudo, 
quœ  canonicis  obviât  institutis,  nullius  débet 
esse  momenti ,  dit  Innocent  III,  c.  3,  de 
Consuel.  Le  concile  de  Trente  .  sess.  25  de 
Reguf.,  c.  5,  défend  sous  peine  d'excommu- 
nication ipso  facto  à  tout  séculier,  cujascun- 
queconditionis,  sexus  rel  œlatis  fuerit,  d'en- 
trer, hors  le  cas  de  nécessité,  dans  l'intérieur 
des  couvents,  et  aux  supérieurs,  de  le  leur 
permettre.  Cependant  ceux  qui,  ignorant  la 
défense  de  l'Hglise,  y  entreraient  de  bonne 
foi,  ne  tomberaient  pas  dans  la  censure,  et 
ne  seraient  pas  même  coupables,  supposé 
qu'ils  fussent  dans  la  disposition  de  n'y  pas 
vouloir  entrer,  s'ils  croyaient  qu'il  y  eût  du 
péché. 

Cas  VII.  Athénor,  prêtre  d'un  vrai  mérite, 
étant  prié  par  la  supérieure  d'un  couvent, 


17: 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


176 


où  il  avait  une  tante  religieuse,  d'entrer  dans 
ce  monastère  pour  donner  les  derniers  sa- 
crements à  cette  fille,  y  est  entré  et  resté  un 
temps  considérable,  partie  auprès  de  la  ma- 
lade, partie  à  s'entretenir  avec  quelques  re- 
ligieuses de  ses  amies.  A-t-il  péché?  et  la 
supérieure  est-elle  coupable  pour  l'avoir 
prié  d'entrer  dans  l'infirmerie? 

R.  1°  S'il  n'y  avait  alors  personne  qui  pût 
administrer  la  malade,  Atbénor  a  pu  entrer 
dans  la  maison,  parce  que  le  précepte  de  la 
charité,  qui  est  de  droit  divin,  doit,  dans  une 
nécessité  aussi  pressante,  l'emporter  sur  le 
précepte  de  la  clôture,  qui  n'est  que  de  droit 
positif;  2°  Athénor  n'a  pu  sans  péché  y  de- 
meurer plus  que  ne  l'exigeait  son  ministère, 
et  ainsi  il  n'a  pu  rendre  visite  aux  religieuses 
de  sa  connaissance.  C'est  le  sentiment  de 
S.  B. ,  tomel,  cas  xvn. 

—  Je  ne  crois  pas  qu'il  y  eût  du  mal  à 
s'arrêter  quelques  minutes  à  voir  un  beau 
tableau ,  un  réfectoire  comme  celui  de  Poissy. 
Mais  puisque  Diana  lui-même  croit  qu'un 
quart  d'heure  de  temps  fait  un  trop  long 
séjour,  il  faut  plutôt  rétrécir  le  terrain,  que 
l'élargir.  Voyez  mon  Ve  volume  de  Morale  , 
page  192. 

Cas  VIII.  Le  monastère  de  S.-B.  dépen- 
dant immédiatement  du  sainl-siége,  Amé- 
dée,  qui  en  est  le  visiteur,  a  confessé,  sans 
l'approbation  de  l'évêque,  les  religieuses,  et 
y  a  célébré  sans  sa  permission  :  l'évêque 
lui  a  défendu  de  continuer,  avec  menace  de 
le  punir.  Lequel  des  deux  a  raison  ? 

R.  C'est  Amédée;  car  la  18e  bulle  de  Gré- 
goire XV,  qui  veut  que  les  confesseurs  des 
religieuses,  même  exemptes,  soient  approu- 
vés par  l'évêque  dioc,  n'a  pas  été  reçue  en 
France.  C'est  pourquoi  les  visiteurs  de  ces 
religieuses  peuvent,  comme  ils  le  pouvaient 
avant  cette  bulle,  confesser  ces  religieuses 
sans  l'approbation  de  l'évêque.  Ils  peuvent 
aussi  célébrer  dans  l'église  ou  les  chapelles 
du  monastère  seulement,  sans  la  permis- 
sion de  l'évêque.  S.  H.,  loin.  111,  cas  cxxxn. 

Cas  IX.  Didace,  confesseur  de  religieuses, 
demande  comment  il  se  doit  comporter  au 
sujet  de  la  clôture,  qui  ne  lui  paraît  pas  as- 
sez bien  gardée  dans  leur  maison,  où  la 
coutume  est,  1"  d'y  faire  entrer  de  petits  en- 
fants des  deux  sexes,  depuis  trois  ans  jus- 
qu'à sept,  lesquels  sont  proches  parents  de 
quelques-unes  des  religieuses,  qui  les  bai- 
sent sans  scrupule,  2°  des  enfants  pauvres, 
garçons  et  filles,  pour  leur  essayer  des  ba- 
bils que  les  religieuses  leur  donnent  par 
charité;  3"  des  pauvres  blessés,  hommes  ou 
femmes ,  pour  être  pansés  gratuitement  par 
deux  religieuses  qui  savent  saigner;  cl  le 
reste  qu'on  marquera  dans  la  réponse. 

R.  1°  On  ne  peut  sans  péché,  sous  aucun 
prétexte,  faire  entrer  des  enfants,  tels  que 
sont  ceux  dont  il  s'agit,  dans  les  monastères 
de  filles,  sans  la  permission  du  supérieur, 
principalement  lorsque    les    caresses    que 


leur  font  les  religieuses  leur  peuvent  être 
un  sujet  de  tentation,  à  cause  de  la  faiblesse 
de  leur  sexe.  Il  y  a  même  des  théologiens 
qui  soutiennent,  qu'indépendamment  de  tout 
mauvais  effet,  les  religieuses  qui  font  en- 
trer les  enfants  dans  les  lieux  réguliers,  en- 
courent l'excommunication;  '  sur  quoi  on 
peut  voir  Comitolus,  I.  vi,  q.  22;  2°  à  plus 
forte  raison,  est-il  défendu  d'y  faire  entrer 
des  enfants  plus  âgés,  sous  prétexte  de  leur 
essayer  des  habits  ;  il  n'y  a  qu'aie  faire  faire 
par  des  domestiques  :  et  il  y  a  des  auteurs 
qui  soutiennent  que  cela  est  défendu  aux  re- 
ligieuses sous  peine  d'excommunication  ; 
3U  il  est  encore  moins  permis  d'y  introduire 
les  pauvres,  hommes  ou  femmes,  sous  pré- 
texte de  les  médicamenter  ou  de  panser 
leurs  plaies  (1),  quelque  abandonnés  qu'on 
les  suppose  ,  parce  que  la  charité  qu'on 
leur  doit  ne  doit  jamais  préjudicier  aux 
constitutions  de  l'Eglise  qui  regardent  le 
bien  commun  de  la  religion,  et  que  ces  pau- 
vres peuvent  être  secourus  par  des  domes- 
tiques du  dehors,  qu'on  peut  former  à  cet 
effet;  ku  on  doit  dire  la  même  chose  à  l'é- 
gard des  parents  qui  désirent  de  voir  leurs 
parentes  malades  à  l'extrémité,  parce  que 
celte  consolation  ne  peut  élre  mise  au  nom- 
bre des  cas  nécessaires  ;  5°  à  l'égard  de  ceux 
qui  entrent  dans  le  monastère  avec  la  juste 
permission  du  supérieur,  et  qui  en  prennent 
occasion  de  rendre  visite  à  des  religieuses,  à 
causer  avec  elles  pendant  un  temps  considé- 
rable, nous  estimons,  contre  quelques  au- 
teurs ,  qu'à  la  vérité  ils  n'encourent  pas 
l'excommunication  par  là;  mais  que  néan- 
moins ils  pèchent  grièvement  en  abusant 
d'une  permission  qui  ne  leur  a  été  accordée 
que  pour  les  choses  nécessaires.  11  suit  de 
tout  cela,  que  le  confesseur  de  ces  religieu- 
ses est  obligé  de  s'opposer  à  tous  ces  abus, 
en  les  avertissant  qu'elles  sont  tenues  de  les 
abolir;  et  en  cas  de  refus,  leur  suspendre 
l'absolution,  et  cependant  exciter  le  supé- 
rieur à  y  mettre  ordre  :  et  en  cas  que  ses 
remontrances  soient  inutiles,  il  doit  renon- 
cer à  son  emploi.  Le  conseil  d'Etal  du  roi 
cassa  en  1696  un  arrêt  du  parlement  de 
Bretagne,  qui  permel  l'entrée  dans  les  cou- 
vents de  filles,  sans  la  permission  de  l'or- 
dinaire. 

Cas  X.  Il  y  a  à  N.  deux  couvents  de  reli- 
gieuses de  différents  ordres  qui  sont  si  près 
l'un  de  l'autre,  que  les  religieuses  de  l'un 
parlent  à  celles  de  l'autre.  Le  supérieur  d'un 
de  ces  monastères  l'ayant  appris,  a  ordonné 
qu'on  mural  les  fenêtres  qui  sonl  vis-à-vis 
de  l'aulre  couvent,  à  quoi  la  communauté 
s'est  opposée.  On  demande,  1"  si  les  religieu- 
ses qui  parlent  ainsi  à  celles  du  couvent 
voisin  pèchent;  2°  si  le  supérieur  est  oblige 
de  faire  boucher  ces  fenêtres,  nonobstant  l'op- 
position des  religieuses  ? 
d*  R.  Ces  religieuses  ne  peuvent  s'entretenir 
ainsi,  1"  parce  qu'il  est  défendu  par  presque 


(1)  Ce  mol  peut  élre  de  Irop.  On  pourrai!  ouvrir 
la  porle  d'un  monasiere  à  un  homme  qui  va  être  lue 
j>ar  son  ennemi,  si  on  ne  le  dérobe  à  sa  fureur,  ou 


qn  on  ne  pourrait    secourir  autrement,   in  exlr.   nc- 
cessitaie  morbi, 


r 


MON 


MON 


17* 


toutes  les  constitutions  des  ordres  religieux, 
et  par  plusieurs  conciles  ,  de  parler  aux 
externes  ailleurs  qu'au  tour  ou  à  la  grille, 
9  parce  que  de  tels  entretiens  choquent  la 
modestie  religieuse,  en  ce  qu'ils  ne  se  peu- 
vent faire  sans  élever  la  voix  au  delà  du  Ion 
convenable  à  des  filles  cloîtrées;  .'{parce 
qu'une  telle  liberté  pourrait  dégénérer  en  de 
très-grands  abus.  Ainsi,  le  supérieur  doit 
être  Ferme  à  ôlor  aux  religieuses  cette  com- 
munication, et  à  faire  même  qu'elles  ne  puis- 
sent ni  voir,  ni  être  vues,  comme  saint  Char- 
les l'ordonna  dans  son  premier  concile  de 
Milan,  lit.  9</c  Clausura. 

Cas  XI.  Les  religieuses  d'un  monastère  vi- 
vent dans  un  grand  relâchement,  l*  en  ce 
que  l'abbesse  règle  de  sa  seule  autorité  la 
réception  des   fiiles  au  noviciat  et  à  la  pro- 
fession, et  loute  l'adminislralion  des  reve- 
nus de  la  maison;  2°  on  n'y  reçoit  les  filles 
à  la  profession  que  moyennant  des  dots  très- 
forlcs,  quoique  le  monastère  n'en  ait  aucun 
besoin;  3"  les  religieuses  vivent  chacune  en 
particulier,  ce  qui   les  occupe  du   soin    de 
leur  subsistance,  pour  laquelle  la  supérieure 
ne  leur  donne  que  très-peu  de  chose.  On  de- 
mande, lu  si  plusieurs  de  ces  religieuses  qui 
désirent  la  réforme  de  ces  abus,  sont  obli- 
gées de  solliciter  la  supérieure,  et  à  son  dé- 
faut, ceux  qui  ont  droit  d'y  remédier  pour 
l'obtenir,  ou  si  elles  peuvent  se  contenter 
d'être  disposées  à  la  recevoir  lorsqu'on  vou- 
dra la  rétablir;  2°  si  lorsqu'étant  au  chapi- 
tre elles  savent  qu'on  y  propose  des  filles  à  la 
profession,  après  qu'on  a  fait  avec  leurs  pa- 
rents des  conventions    simoniaques ,  elles 
sont  tenues  de  déclarer  leur  sentiment, quoi- 
qu'elles soient  assurées  que  si  elles  parlent 
librement,  elles  encourront  l'indignation  de 
l'al/besse  ;  3°  si  elles  peuvent,   pour  éviter 
une  persécution  certaine,  souscrire  aux  let- 
tres que  les  autres  religieuses  écrivent,  soit 
à  des  gens  de  qualité  pour  les  remercier  de 
certaines  choses  qui  sont  préjudiciables  à  la 
régularité ,  soit  à  leur  supérieur  pour  lui  de- 
mander des  confesseurs  qu'elles  savent  n'être 
propres  qu'à  entretenir  le  relâchement;  k°  si 
leurs  confesseurs  dépendants  de  la   supé- 
rieure, et  entrant  pour  lui  plaire,  dans  ses 
maximes,  elles  doivent  leur  obéir,  quand  ils 
les  portent  à  obéir  à  l'aveugle,  sans  s'informer 
si  ce  qu'on  leur  commande  est  bon  ou  mau- 
vais; 5*  si  contre  les  statuts  de  l'ordre  qui 
défendent,  sous   de  rigoureuses  peines,  de 
découvrir  aux  externes  ce  qui  se  passe  au 
dedans  du  monasière,  elles  peuvent  déclarer 
à  quelques  externes  le  dérèglement  des  au- 
tres, pour  les  exhorter  à  y  apporter  le  re- 


mède dont  ils  seraient  capables,  principale- 
ment en  excitant  les  supérieurs  d'y  pour- 
voir; 6"  si  lorsqu'elles  sont  nommées  à  un 
office,  elles  peuvent,  selon  l'usage  introduit 
dans  la  maison,  faire  un  présent  à  l'abbesse, 
soit  de  confitures,  soit  d'autres  choses  d'une, 
valeur  assez  notable. 

H.  1"  Ces  bonnes  religieuses  sont  obligées 
de   solliciter  l'abbesse,  et   à   son  défaut,  les 
supérieurs,  d'arrêter  ces  abus  relies    peu- 
\ent  cl  doivent  agir  sans  craindre  dépêcher 
contre  l'obéissance  qu'elles  doivent  à  leur  su- 
périeure, parce  qu'elles  ne  sont  pas  obligées 
de  lui  obéir  en  ce  qui  est  contraire  au  bien 
spirituel  de  leurs  sœurs,  et  à  leur  propre 
salut;  2°  elles   doivent  déclarer  leur  senti- 
ment dans  le  chapitre,  lorsqu'il  s'agit  de  quel- 
que chose  qui  est  contre  les  règles   cano- 
niques, quoiqu'elles  soient  persuadées  qu'on 
n'aura  aucun   égard  à  leur  avis,  et  que  la 
liberté  respectueuse  avec  laquelle  elles  par- 
leront, leur  attirera  de  mauvais  traitements  : 
car  elles  ne  peuvent  trahir  la  vérité,  pour 
quelque  considération  que  ce  soit;  3°  elles 
ne  peuvent  donc  souscrire  aux  lettres  dont 
il  est  parlé  dans  la  troisième  demande,  puis- 
qu'elles ne   le  peuvent  faire  sans  faire  un 
mensonge  par  écrit,  qui  est  même  préjudi- 
ciable au  bien  du  monastère  ;   k°  à  l'égard 
des  confesseurs,  tels  qu'on  les  dépeint,  elles 
peuvent  se  défier  des  maximes  qu'ils  avan- 
cent, sans  blesser  l'obéissance,  et  les  croire 
fausses;  telle  que  l'est  celle  qui  suppose  que 
des  religieuses  sont  toujours  obligées  d'obéir 
à   leurs  supérieurs,  sans  se  mellre  en  peine 
si  ce  qu'ils  leur  ordonnent  est  conforme  ou 
non  à  la  loi  de  Dieu  ;  5*  elles  peuvent,  sans 
violer  leur  vœu  d'obéissance,  prendre  con- 
seil de  quelques  personnes   du  dehors   qui 
soient  capables  de  le  leur  donner,  après  néan- 
moins qu'elles  se  sont  adressées  inutilement 
à  leurs  supérieurs,  parce  que  le  statut  qui 
leur  défend  de  déclarer  aux   étrangers  les 
affaires  du  monastère,  ne  se   doit  entendre 
que  d'une  révélation  faite  sans  nécessité,  ei 
non  du  cas  où  il  s'agit  du  propre  salut  de  la 
personne  qui  veut  prendre  conseil,  et  du  bien 
commun  du  monastère;  6°  la  coutume  de 
faire  un  présent  à  l'abbesse  est  contraire  à 
l'esprit  de  pauvre  té,  dont  la   supérieure  a 
fait  vœu  comme  toutes  les  autres.  C'est  pour- 
quoi celles  dont  il  s'agit,  ne  peuvent  en  con- 
science s'y  conformer.  Si  la  supérieure  en 
prend  occasion  de  donner  ces  emplois  à  des 
filles  qui  en    sont  incapables,  elle  ne  fera 
qu'ajouter  un  nouveau  compte  à  celui  dont 
elle  est  déjà  chargée. 

Voyez  Religieux,  Religieuses. 


MONITOIRE. 

On  appelle  monitoire,  les  lettres  par  lesquelles  le  juge  d'église,  après  avoir  exprimé  le  fait 
dont  la  partie  complaignante  demande  justice,  ordonne  aux  fidèles  de  sa  juridiction,  qui  en 
ont  une  connaissance  certaine,  de  le  déclarer,  sous  peine  d'excommunication,  soit  quelle 
soit  portée  parle  monitoire  même,  soit  qu'elle  en  soit  séparée.  Le  monitoire  se  doit  publier 
en  trois  ditlérents  jours  de  dimanches  consécutifs,  et  porter  un  terme  après  la  troisième 
monition,  lequel  expiré,  ceux  qui  y  ont  désobéi,  encourent  sur-le-champ  l'excommunica- 
tion, quand  elle  est  ainsi  portée  par  le  monitoire  même,  comme  elle  l'était  anciennement  ; 
ou  bien  le  juge  rend  et  fait  publier  la  sentence  qui  la  déclare. 

Le  concile  de  Trente,  sess.  25,  c.  3,  de  Reformat,  reconnaît,  qu'à  moins  que  les  éveques 


179 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


180 


n'usent  de  l'excommunication  avec  grande  circonspection,  elle  vient  à  être  méprisée,  et  de- 
vient même  nuisible  au  salut  des  fidèh  s  par  le  mépris  qu'ils  en  font.  C'est  pourquoi  les 
Pérès-  'o  ce  concile  renient,  1"  qu'on  n'en  frappe  aucun  pécheur,  qu'après  lui  avoir  fait  les 
munitions  canoniques  ;  2"  qu'on  ne  décerne  aucun  monitoiro  que  pour  une  cause  impor- 
tant q   i  soit  suivie  de  contumace,  etc. 

Les  proches  parents  ou  alliés  ne  sont  pas  obligés  à  déposer  sur  un  monitoire  qui  con- 
cerne leurs  parents  ou  alliés.  11  en  est  de  même  de  celui,  qui  ayant  été  consulté,  a  donné 
un  bon  conseil.  Tout  monitoire  doit  exprimer  le  nom  et  la  qualité  de  celui  qui  l'a  décerné, 
;  fin   qu'on  connaisse  la  juridiction  ordinaire  ou  déléguée  qu'il  a  en  celte  matière. 

Cas   I.   Julien,  nommé  depuis  peu  à  une      hérétique.  L'a-t-il    pu   faire  sans  un  péché 


cure  où  il  se  publie  assez  souvent  des  mo- 
nitoires,  demande  ce  qu'il  doit  faire  a  cette 
occasion? 

H.  Pour  s'acquitter  mieux  de  son  devoir, 
que  ne  font  plusieurs  autres,  1°  ce  curé  fera 
connaître  à  son  peuple  combien  une  excom- 
municalion,  même  inju.lc,  esta  craindre; 
et  pour  cela  il  faut  qu'il  ait  au  moins  une 
notion  du  Traité  des  censures,  matière  très- 
ignorée  d'un  grand  nombre  d'ecclésias- 
tiques ;  2°  il  s'élèvera  contre  ceux  qui  pour 
des  pertes  que  les  pauvres  mêmes,  quand  ils 
sont  un  peu  chrétiens,  souffrent  patiemment, 
obligent  l'Eglise  à  employer  ses  peines  les 
plus  formidables;  3°  s'il  sait  que  le  moni- 
toire a  élé  obtenu  sous  un  exposé  faux,  il  en 
avertira  l'ofûcial  ;  h'  il  ne  suspendra  jamais 
de  sa  propre  autorité  le  cours  des  publica- 
tions, voyez  le  eus  \  II;  5°  il  ne  publiera  pas, 
sans  un  ordre  spécial,  les  monitoires  dans 
les  fêtes  les  plus  solennelles  ;  6°  il  lira  le  mo- 
nitoire à  haute  et  intelligible  voix,  afin  que 
chacun  puisse  bien  saisir  tous  les  articles 
qui  y  sont  énoncés  ;  1°  en  recevant  les  dé- 
posions, il  empêchera  qu'on  en  fasse  qui 
soient  étrangères  au  fait  dont  il  s'agit  ;  8'  il 
désabusera  le  peuple  de  l'erreur  où  il  est, 
qu'il  suffit  de  révéler  avant  le  terme  marqué 
pour  encourir  la  censure;  \i°  enfin  il  avertira 
que  ceux  qui  ,  faute  de  révéler,  auraient  le 
malheur  de  tomber  dans  l'excommunication, 
ne  pourront,  quand  ils  iraient  s'établir  dans 
un  autre  diocèse,  en  être  absous  que  par  l'é- 
vèque,  de  l'autorité  duquel  s'est  porté  le  mo- 
nitoire. Sur  quoi  voyez  le  dernier  Cas  que 
j'ai  ajouté  à  ce  titre. 

Cas  II.  Puterne  a  obtenu  un  monitoire  pour 
mi'  affaire  où  il  ne  s'agissait  que  de  la  pu- 
nition d'un  crime  ;  ce  qui  a  été  défendu  par 
une  bulle  de  Pie  V.  A-t-il  péché  en  cela?  et 
le  supérieur  ecclésiastique  l'a-t-il  pu  accor- 
der contre  la  défense  de  ce  pape  ? 

lt.  La  bulle  de  Pie  V  n'a  point  élé  reçue 
en  France,  et  on  y  suit  l'ancien  droit  établi 
dans  lei  ch.  k  et  S,  de  Teslibus,  etc.  lit  rien 
«h;  plus  juste;  puisque  sans  cela  les  <  rimes 
les  plus  énormes,  comme  ceux  de  lèse-ma- 
jesté, de  rébellion, etc. demeureraientsouvenl 
impunis  par  défaut  de  preuves  :  ce  qui  serait 
dommage  Ù\e  au  bien  public,  à  l'Lglise  et 
à  ses  mi ii i  1res  qu'on  pourrait  opprimer  im- 
punément. C'est  sur  ce  fondement  que  l'or- 
donnance de  1070  au  sujet  des  matières  cri- 
minelles, porte  que  1rs  révélations  qui  ont 
élé  reçues  pur  1rs  curés  ou  vicaires  seront  en- 
voyées par  eux  cachetées  au  greffe  de  la  juri- 
diction, où  le  procès  sera  pendant. 

Cas  III.  Dumie»,  évéque,  a  accordéun  mo- 
niloiresur  une  affaire  importante  à  Uarlulfe, 


grief? 

R.  Non  ;  car  les  lo;s  civiles  mêmes  déten- 
dent d'accorder  des  grâces  à  ceux  qui  ne 
font  pas  profession  de  la  religion  catholique. 
L'Eglise  de  France,  quia  un  peu  souffeit  en 
sa  discipline  dans  le  temps  ou  l'hérésie  était 
tolérée  dans  le  royaume,  s'est  pourtant  sou- 
tenue en  ce  point  autant  qu'elle  l'a  pu  ,  puis- 
qu'elle n'a  jamais  accordé  aucun  monitoire 
en  faveur  des  calvinistes,  que  sous  le  nom 
du  procureur  du  roi,  qui  seul  pouvait  le  re- 
quérir pour  eux. 

Cas  IV.  Serait-il  aussi  défendu,  soit  au  juge 
laïque  de  demander,  soit  au  juge  ecclésias- 
tique d  accorder  un  monitoire  en  faveur  d'un 
excommunié  dénoncé? 

U.  Oui  ;  car  un  homme  publiquement  re- 
belle à  l'Eglise,  et  qui  a  mieux  aimé  être  re- 
tranché de  son  corps,  comme  un  membre 
pourri,  que  de  lui  obéir,  est  indigne  de  sa 
protection-  .Cum  frustra  Ecclesiœ  implorel 
uuxilium,  qui  commit  lit  in  i/;sam,  dit  Clé- 
ment III,  c.  25,  de  Sent,  excom.  Et  certes 
un  homme,  qui  par  sa  faute  mérite  d'être 
traité  en  païen,  ne  peut  prétendre  d'être 
secouru  comme  un  enfant  docile.  Si  un  homme 
infâme  ne  peut  être  admis  à  servir  de  témoin, 
cap.  7,  de  Teslibus  coqendis,  il  pont  encore 
moins  être  admis  à  être  principal  acteur. 

Cas  V.  JEcolan.  hérétique,  a  une  fille  âgée 
de  onze  ans,  qui  voulait  embrasser  la  reli- 
gion catholique.  Cet  homme  l'ayant  su  l'a 
chassée  de  sa  maison  à  orwe  heures  du  soir. 
Elle  s'est  réfugiée  chez  Thomasse,  femme 
catholique.  Le  père  a  obtenu  un  monitoiro 
à  la  requête  du  procureur  du  roi,  par  le- 
quel il  est  enjoint  à  ceux  q  ni  savent  où  est 
celle  fille,  de  le  déclarer.  Thomasse  est-elle 
obligée,  pour  obéir  à  l'Egli»e,  de  déclarer  le 
lieu  où  elle  l'a  depuis  envoyée  ? 

R.  Non  ;  car  l'intention  du  juge  n'est  que 
d'obliger  à  révélalion  ceux  qui  ont  enlevé 
ou  suborné  cette  fille,  ou  qui  la  retiennent 
injustement.  Or  Thomasse  n'a  ni  enlève  ni 
Miborne  la  fille.  Elle  a  fait  au  contraire  une 
charité  en  la  retirant  dans  l'état  d'abandon 
où  elle  se  trouvait  au  milieu  de  la  nuit,  et 
en  lui  procurant  le  moyen  de  ne  plus  re- 
tomber entre  les  mains  d'un  père  injuste. 
La  femme  i  qui  Thomasse  l'a  envoyée,  a 
partiel pé  à  celte  même  omvre  de  charité,  et 
n'est  pas  non  plus  obligée  d'aller  à  révé- 
lation. Cependant  pour  parer  aux  inconvé- 
nients de  celle  procédure,  il  est  à  propos  que 
Thomasse  déclare  au  juge  catholique,  qu'elle 
n'a  ni  enlevé  ni  séduit  celle  fille,  et  que  de 
son  propre  choix  elle  veut  embrasser  la  re- 
ligion catholique;  ei  que  pour  cet  effet  elle 
lui  demande  sa  protection,  laquelle  oe  juge 


181 


MON 


MON 


1S-2 


no   lui  pont  refuser,  suivant  les  edits  et  les 
arrêts. 

C^  VI.  Calltnic.i  volé  1,000  livres  à  Pu- 
liliu  ,  (jiii  a  fait  publier  un  monitofrc  pouf 
en  découvrir  l'auteur.  Callinic  es!-il  obligé 
de  déclarer  qu'il  a  l'ait  ce  uii  T 

H.  Il  est  tenu  de  réparer  le  torl  qu'il  a  fait, 
mais  nondese  découvrir  tui-môme.  Car  1°  le 
droit  naturel  veut  que  chacun  ait  soin  de 
conserver  son  honneur el  sa  vie;  el  il  exemple 
même  de  rien  déposer  sur  un  mouiloire,  qui 
puisse  nuire  à  ses  p  oches  parents,  tels  que 
sont  le  père,  I  i  mère,  le  frère,  la  sœur,  etc.  ; 
8°  ce  n'est  pas  l'intention  du  supérieur  qui  a 
décerné  le  monitoire,  lequel  pour  eetle  rai- 
son ajoute  souvent  celle  exception  :  Excepta 
Î)(irtr  et  cjus  consilio.  Kl  c'est  ainsi  que  selon 
jouchel,  il  fut  jugé  par  arrêt  rendu  au  sujet 
d'un  rapt,  le  6  juin  15-iG.  Il  en  est  de  même 
de  celui  qui  est  complice  du  crime.  El  cela 
a  au  si  lieu  dans  les  matières  purement  ci- 
\  iles  ;  et  ainsi  pour  éviter  l'excommunica  ion 
il  suffit  que  celui  contre  qui  on  publie  le 
monitoire,  rende  à  la  partie  complaignante 
la  justice  qui  lui  csl  due,  avant  que  la  cen- 
sure ait  été  prononcée,  s'il  est  en  son  pouvoir 
de  le  faire. 

—  Il  y  a  deux  remarques  à  faire  ici  :  la 
première,  qui  est  de  Gibert,  dans  ses  Usages, 
etc.,  page  593,  c'est  que  les  parents  sont  dis- 
pensés de  révéler  dans  la  ligne  directe  à  l'in- 
fini, et  dans  la  ligne  collatérale  jusqu'au 
quatrième  degré.  Il  en  est  de  même  des  alliés 
selon  le  sang;  car  l'alliance  spirituelle  n'en 
exempterait  pas.  La  seconde  qui  est  d'Eveil- 
lon,  ch.  22,  p  ge  mihi  2i0,  c'esl  que  l'Eglise 
n'entend  excommunier  ceux  qui  ont  fait  le 
mal  dont  est  question,  s'il  n'est  dit  expressé- 
ment par  la  sentence  ou  monitoire. 

Cas  VII.  Il  suit  de  là  qu'un  neveu,  un 
cousin,  etc.,  qui  sait  que  son  parent  a  tué 
Lambert,  n'est  pas  tenu  d'aller  le  révéler, 
parce  qu'outre  que  la  honte  d'un  parent  fait 
le  déshonneur  de  l'autre,  et  que  ces  sortes 
de  révélations  armeraient  une  partie  de  la 
famille  contre  l'autre,  elles  seraient  en  pure 
perte,  puisque,  selon  l'ordonnance  tic  16G7, 
tit.  22,  art.  11,  les  parents  et  les  alliés  des 
parties,  jusqu'aux  enfants  des  issus  de  ger- 
mains inclusivement ,  ne  peuvent  être  témoins 
en  matière  civile,  pour  déposer  en  Iciir  faveur 
ou  contre  eux,  ni,  à  plus  lorte  raison,  en  ma- 
tière criminelle.  Le  cardinal  Le  Camus  n'ex- 
cepte de  cette  loi  que  le  crime  de  lèse-ma- 
jesté et  celui  de  l'hérésie  qu'on  sème  secrè- 
tement. Il  y  a  apparence  que,  sous  le 
crime  de  lèse-majesté,  il  comprend  cefui  de 
trahison  de  l'Etat,  d'une  ville,  etc. 

Cas  VIII.  Evodius  ayant  publié  un  moni- 
toire au  sujet  d'un  vof  fait  à  Baudouin,  Ma- 
coldc,  veuve,  qui  en  est  coupable,  est  venue 
se  confesser  à  lui,  et  l'a  prié  d'offrir  en  son 
nom  à  Baudouin  la  somme  volée,  avec  tous 
les  inlérêls  qui  lui  sont  dus;  et  cependant 
l'a  supplié  de  surseoir  aux  deux  autres  pu- 
blications. Le  peut-il  ? 

B.  Comme  la  justice  doit  prévaloir  à  la 
charité,  Evodius  est  obligé  de  continuer  les 
deux  autres  publications,  jusqu'à   ce  que 


Macoldo  ail  pleinement  réparé  tout  le  dom- 
mage qu'elle  a  cause.  La  raison  csl,  i* qu'il 

n'est    pas  au    pouvoir   des    curés    de  jamais 

suspendre  la  publication  des  monftoires  ;  et 

que  s'ils  le  faisaient  sans  l'ordre  exprès  du 
supérieur,  ou  au  moins  sans  le  consente- 
ment «le  la  partie  intéressée,  iis  s'exposeraient 
à  y  être  contraints  par  la  saisir;  de  lt  ur  tem- 
porel, comme  il  est  porté  par  l'ordonnance 
rie  1(170,  qui  en  cela  n'a  pas  sui\i  la  disci- 
pline du  concile  de  Trente,  ten,  25,  de  Re- 
format., et  à  être  en  outre  punis  par  l'éve- 
que,  soit  par  la  suspense,  ainsi  que  le  por- 
tent quelques  statuts  diocésains,  soit  autre- 
ment; 2°  parce  que,  sous  prétexte  d'une 
promesse  que  le  confesseur  ne  pourrait 
prouver,  on  manquerait  des  preuves  juri- 
diques qu'on  ne  peut  avoir  dans  lous  les 
temps;  3e  pirce  que  cela  a  été  ainsi  jugé  à 
Dijon  en  KiOS.et  à  Paris  en  16:J0,  conformé- 
ment au  ch.  2  de  Officio  jud.  ordin. 

Cas  IX.  Hervé  a  fait  un  larcin  considéra- 
ble à  Simon.  Celui-ci  fait  publier  un  moni- 
toire. Vincent,  qui  est  témoin  du  vol,  est-il 
obligé,  avant  d'aller  à  révélation,  d'avertir 
Hervé  en  secret,  pour  le  porier  à  restituer? 

B.  Si  le  larcin  est  si  occulte,  qu'Hervé 
n'en  soit  aucunement  soupçonné,  Vincent  est 
tenu  d'observer  le  précepte  de  la  correction 
fraternelle,  en  l'exhortant  en  secret  à  resti- 
tuer, avant  de  déposer  contre  lui.  iMais  si 
Hervé  passe  déjà  pour  coupable,  soit  par 
quelque  demi-preuve,  ou  par  des  conjectu- 
res violentes,  Vincent  peut  aller  à  révéla- 
tion, sans  avertissement  préalable,  puisque 
le  coupable  a  déjà  perdu  sa  répu.taiion  dans 
l'esprit  du  public.  Au  resie,  celui  qui,  dans 
la  vue  de  sauver  la  réputation  du  coupable, 
veut  prendre  le  parti  rie  l'avertir  en  secret, 
doit  bien  prendre  girde  qu'au  lieu  d'en  pro- 
filer, il  ne  s'en  serve  pour  détourner  les 
preuves  qui  seraient  contre  lui,  ou  pour 
prendre  d'autres  mesures  préjudiciables  à 
celui  qui  a  obtenu  le  monitoire;  car,  en  ce 
cas,  il  serait  obligé  d'aller  d'abord  à  révéla- 
tion sans  avertissement  préalable.  Conf. 
d'Angers. 

Cas  X.  Pompone  a  reçu  cent  livres  pour 
ne  pas  révéler  sur  un  vol  donl  il  esl  com- 
plice. Peut-il  les  retenir,  ou  est-il  obligé  de 
les  rendre,  et  de  révéler  ce  qu'il  sait  ;  et  s'il 
avail  négligé  de  déposer  pendant  une  année, 
demeurerait-il  toujours  dans  lamémeouliga- 
tion? 

B.  Cet  homme  ne  peut  retenir  les  100  liv. 
qu'il  a  reçues  pour  ne  pas  révéler,  il  n'est 
pas  néanmoins  tenu,  étant  complice  du  vol, 
d'aller  se  déclarer,  puisqu'il  y  va  de  son 
honneur,  et  peut-être  de  sa  vie;  mais  il  est 
tenu  de  restituer  le  voi,au  défaut  du  princi- 
pal .luteur,  qui  y  est  obligé  le  premier.  Que 
si  n'étant  pas  complice,  il  a  négligé,  par 
ex.,  un  an,  depuis  la  fulmination  de  l'ex- 
com.,  de  révéler,  il  n'est  pas  tenu  rie  le  faire, 
à  cause  de  l'ignominie  qu'il  encourrait  pour 
ne  l'avoir  pas  fait  dans  le  temps  qu'il  y  c'ait 
obligé;  mais  il  est  tenu  de  mettre  en  usage 
toas  les  moyens  de  la  pru  lence  chrétienne, 
pour  obliger  celui  qui  a  profilé  du   vol,  à 


1S5 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 
S.B., 


181 


restituer,  ou  de  !e  -faire  à  son  défaut 
tom.  III,  ras  196. 

Cas  XI.  Joachim,  Obligé  de  faire  cession 
par  le  mauvais  état  de  ses  affaires  causé 
par  le  seul  malheur  des  temps,  en  a  fait 
confidence,  sous  le  secret,  à  Corneille,  son 
ami,  ou  à  son  avocat,  ou  à  son  notaire, 
pour  prendre  conseil  d'eux.  Ou  a  publié  un 
monitoire  contre  lui  et  contre  ceux  qui  en 
ont  eu  connaissance.  Corneille  ,  l'avocat 
et  le  notaire  peuvent-ils  se  dispenser  de  dé- 
clarer ce  qu'ils  en  savent? 

R.  Oui  ;  et  il  en  est  de  même  des  docteurs 
médecins,  chirurgiens,  apothicaires,  sages- 
femmes,  à  qui  on  a  eu  recours  dans  certains 
besoins.  La  raison  est  que,  comme  le  dit 
saint  Thomas,  2-2,  q.  70,  a.  1,  l'obligation 
de  garder  le  secret  étant  de  droit  naturel, 
prévaut  à  toutes  les  lois  humaines,  lorsqu'il 
s'agit  d'une  chose  qui  n'est  pas  directement 
contraire  au  bien  public  ;  de  sorte  qu'aucun 
supérieur  ne  peut  obliger  à  révéler  ce  qu'on 
ne  sait  que  par  cette  voie.  Ajoutez  que  les 
supérieurs  n'ont  pas  réellement  celte  inten- 
tion, qui  irait  à  fermer  la  voie  à  la  confiance 
et  à  toute  consultation. 

On  doit  pourtant  excepter  deux  cas  de 
cette  règle  :  le  premier,  lorsqu'il  s'agit  d'un 
crime  projeté  ei.  non  exécuté,  qui  tend  au 
dommage  spirituel  ou  temporel,  même  d'un 
particulier;  le  second,  quand  il  s'agit  de  la 
révélation  d'un  empêchement  dirimant  du 
mariage,  comme  le  marque  Eveillon. 

—  J'ai  suivi  ce'  sentiment  dans  le  Traité 
des  censures,  partie  à  cause  des  suites  fu- 
nestes d'un  mariage  invalide,  qui  sont  le 
concubinage,  la  profanation  d'un  sacre- 
ment, le  transport  du  bien  d'une  famille  à 
des  bâtards,  etc.  ;  partie  à  cause  de  l'autorité 
du  sage  Eveillon,  etc.  J'avoue  que  j'y  trouve 
aujourd'hui  bien  de  la  difficulté.  Si  on  était 
bien  persuadé  qu'un  chirurgien  ou  une 
&age-femme  peuvent  trahir  le  secret  d'une 
fille  qui  s'est  confiée  à  eux,  combien  y  en  a- 
i-il  qui  aimeraient  mieux  courir  et  faire 
courir  à  leur  fruit  les  risques  de  la  vie,  que 
de  s'exposer  à  être  diffamées?  D'ailleurs, 
comment  un  seul  témoin  prouvera-t-il  ce 
qu'il  avance?  Et  puis,  le  mal  d'un  mariage 
nul  n'est-il  pas  réparable?  Je  soumets  néan- 
moins très-volontiers  ces  réllexions  à  celles 
du  lecteur,  comme  en  toute  autre  matière. 

Cas  XII.  liérard,  ayant  été  obligé  de  faire 
banqueroute,  et  tous  ses  biens  ayant  été 
saisis,  s'est  caché  dans  la  maison  d'Alexan- 
dre, son  ami,  ce  que  deux  de  ses  voisins  ont 
su.  On  publie  un  monitoire,  qui  ordonne  à 
tous  ceux  qui  ont  connaissance  de  cette  af- 
faire, de  venir  à  révélation.  Alexandre  est- 
il  obligé  de  déclarer  qu'il  lui  a  donné  re- 
traite, et  ses  deux  voisins  y  sont-ils  tenus  à 

son  défaut*? 

R.  Si  la  retraite  que  l'ami  de  Bérard  lui  a 
donnée  est  préjudiciable  aux  créanciers;, 
parce  qu'il  sait,  par  exemple,  qu'il  a  sous- 
trait une  grosse  somme  d'argent  in  fraudem 
il  est  obligé  d'aller  à  révélation  ;  mais  s  il 
n'a  aucune  connaissance  qu'elle  leur  soit 
dommageable,  il  n'y  est  pas  tenu,  ni  les  deux 


voisins  non  plus  en  ce  cas,  La  raison  qu'en 
donne  S.  B.  est  qu'il  est  de  droit  naturel  d'as- 
sister les  malheureux  ,  et  que  l'Eglise  n'a 
pas  intention,  en  accordant  un  monitoire, 
d'obliger  personne  à  violer  un  devoir  de  cha- 
rité si  essentiel,  lorsque  le  prochain  n'en 
souffre  aucun  dommage. 

Cas  XIII.  Guérin,  étant  près  de  faire  ces- 
sion, donne  à  René  400  liv.  qu'il  lui  devait, 
et  une  pareille  somme  pour  Jacques  à  qui 
il  la  devait  aussi,  le  tout  de  ses  deniers 
comptants.  René  remet,  dès  le  jour  même,  à 
Jacques  ladite  somme,  et  lui  déclare,  sous 
le  secret,  la  cession  que  Guérin  va  faire.  La 
cession  faite,  les  créanciers  de  Guérin  font 
publier  un  monitoire ,  enjoignant  à  tous 
ceux  qui  savent  ce  qui  s'est  passé  dans  la 
cession,  de  le  déclarer  sous  peine  d'excom- 
munication. René  et  Jacques,  intimes  amis 
de  Guérin,  et  qui  ont  été  payés  au  préjudice 
des  autres  créanciers,  sont-ils  tenus  d'aller 
révéler  qu'ils  ont  été  payés  dans  le  temps 
même  que  Guérin  avait  résolu  sa  cession  ? 

R.  Non  ;  parce  qu'ils  ne  pourraient  décla- 
rer qu'ils  ont  été  payés  immédiatement  avant 
la  cession  à  eux  connue,  sans  en  souffrir  in- 
justement un  dommage  considérable;  car 
dans  le  for  extérieur,  on  présumerait  de  la 
fraude  de  leur  part;  et  par  cette  raison,  ou 
les  obligerait  à  rapporter  à  la  masse  des  ef- 
fets délaissés  par  Guérin  les  sommes  qu'ils 
ont  reçues  ;  à  quoi  ils  ne  sont  aucunement 
tenus  en  conscience ,  puisque  ces  sommes 
leur  étaient  dues  par  le  cessionnaire  qui  les 
leur  a  payées,  non  de  l'argent  d'aulrui, 
mais  de  ses  propres  deniers,  sur  lesquels  il 
n'y  avait  point  de  saisie  de  la  part  des  au- 
tres créanciers  ;  ce  que  j'ajoute,  parce  que 
quand  les  biens  ont  été  saisis  sur  le  débiteur 
par  autorité  de  la  justice,  un  créancier  qui 
en  a  été  payé  do  t  rapporter  à  la  masse  com- 
mune ce  qu'il  en  a  reçu,  ainsi  qu'il  est  porté 
par  la  loi  G  ss.  (Juœ  in  fraudem,  etc. 

Cas  XIV.  Galeris,  près  de  faire  banque- 
route, va  trouver  Firmin,  son  ami ,  et,  sans 
lui  déclarer  son  dessein,  le  prie,  sous  un 
prétexte  spécieux,  de  lui  prêter  son  nom 
pour  mettre  quelque  bien  à  couvert.  Firmin 
y  consent,  sans  avoir  intention  de  nuire  à 
personne.  Huit  jours  après,  Firmin  déclare 
en  confidence  à  Denys  qu'il  a  ainsi  prêté 
son  nom  à  Galeris  qui  venait  de  faire  sa 
banqueroute  frauduleuse.  On  publie  un  mo- 
nitoire à  la  requête  des  créanciers  pour  dé- 
couvrir ce  qui  s'est  passé.  Firmin  et  Denys 
sont-ils  obligés  d'nller  à  révélation? 

H.  Firmin  y  est  obligé,  et  Denys  à  son  dé- 
faut; parce  qu'il  y  va  du  dommage  considé- 
rable des  créanciers  de  Galeris,  qui  seraient 
frustrés  de  leur  bien,  si  celte  fausse  suppo- 
sition n'était  pas  découverte;  que  si  Denys 
savait  que  Firmin  eût  été  à  révélation,  il  ne 
serait  pas  oblige  d'y  aller,  vu  que  sa  déposi- 
tion serait  alors  inutile.  S.  B.,  tom.  III, 
cas  136. 

C  \s.  XV.  Bertille,  servanlo  de  Lucien, 
sait  que  son  maître  a  fait  une  banqueroute 
frauduleuse,  au  sujet  de  laquelle  ses  créan- 
ciers font  publier  un  monitoire.  Peut-elle  , 


18.-, 


MON 


MON 


I8d 


«  mi  encourir  l'eicoinmunictiion,  ne  pas  .il 

1er  à  révélation  ? 

K.  De  graves  auteurs,  tomme  S.  B.  le  canl. 
Lo  (liimus,  Babin,  Oibert,  clc.cn  exemptent 
I»s  domestiques  :  1  parce  que  la  justice  n'a 
punit  d'égard  à  leur  témoignage,  et  qu'ainsi 
lotir  révélation  est  inutile;  2'  parce  qu'il  est 
rare  qu'ils  le  puissent  faire  sans  un  dom- 
mage considérable;  3°  parce  qu'ils  sont  obli- 
ges au  secret  pour  tout  ce  qui  se  passe  dans 
la  maison  de  leurs  maîtres  ;  4°  parce  que 
l'intention  de  l'Eglise  n'est  pas  de  les  obliger 
à  témoigner  contre  leurs  maîtres.  Eveillon 
pense  autrement,  à  moins  que  la  révélation 
ne  les  exposât  à  quelque  mal  considérable. 
Et  les  raisons  des  autres  ne  sont  pas  assez 
fortes  pour  nous  ranger  de  leur  parti.  Car 
1  quand  un  domestique  ne  serait  pas  reçu  à 
accuser  son  maître  d'un  crime,  ce  qui  n'est 
pas  universellement  vrai,  le  juge  ne  laisse- 
rait pas  de  se  servir  utilement  des  indices 
qu'il  lui  aurait  donnés.  Par  exemple,  si  Ber- 
tille déclarait  que  son  maître  a  mis  dans  un 
tel  lieu  la  plus  grande  partie  de  ses  effets,  le 
juge  se  servirait  de  cette  découverte  en  fa- 
veur des  créanciers  ;  2"  il  est  rare  qu'il  arrive 
un  dommage  notable  au  domestique  qui  dé- 
pose contre  son  maître,  et  surtout  dans  le 
cas  que  nous  examinons;  car  ce  n'est  pas 
un  dommage  considérable  que  le  maître  con- 
gédie ce  domestique;  3*  il  est  vrai  qu'un  do- 
mestique, régulièrement  parlant,  ne  doit  pas 
révéler  les  secrets  de  son  maître;  mais  cela 
se  doit  entendre  des  cas  où  un  tiers  n'en 
souffre  point  de  dommage.  Or  ici  le  silence 
de  Bertille  est  très-dommageable  aux  créan- 
ciers de  son  maître,  qui  recouvreraient  le 
bien  qu'il  leur  vole,  si  elle  déclarait  la  vé- 
rité; k°  c'est  sans  preuve  que  ces  auteurs 
ajoutent  que  l'intention  de  l'Eglise  n'est  pas 
d'obliger  les  serviteurs  d'aller  à  révélation 
contre  leurs  maîtres  ,  puisqu'il  ne  se  trouve 
aucune  loi  ecclésiastique  qui  les  en  exempte, 
comme  il  y  en  a  qui  en  dispensent  les  proches 
parents.  Bertille  est  donc  tenue  de  déclarer 
ce  qu'elle  sait  ;  et  ne  le  faisant  pas,  elle  en- 
court l'excommunication. 

—  lu  Un  domestique  n'encourrait  au  moins 
pas  l'excommunication  dans  les  diocèses  de 
Grenoble,  de  Comdom,  d'Angers  et  autres, 
où  le  supérieur  déclare  qu'il  n'entend  pas 
l'obliger  à  révélation  ;  2°  il  est  très-faux 
qu'un  domestique  ne  soit  que  rarement  ex- 
posé à  un  mal  considérable,  pour  avoir  dé- 
posé contre  son  maître.  Je  suis  sûr  qu'il  ne 
trouverait  presque  pas  une  maison,  qui  vou- 
lût le  recevoir,  et  qu'il  ne  serait  pas  même 
reçu  dans  celles  en  faveur  desquelles  il  au- 
rait déposé.  Cependant  si  on  supposait  qu'il 
n'eût  rien  à  craindre,  je  crois  qu'on  pour- 
rais revenir  au  sentiment  d'Eveillon,  sinon 
quant  à  la  censure,  au  moins  quant  à  l'obli- 
gation de  révéler. 

Cas  XVI.  Raoul,  bourgeois  de  Paris,  étant 
allé  passer  deux  jours  à  Versailles,  y  a  ouï 
publier  un  monitoire  sur  un  fait,  dont  il  a 
connaissance,  lequel  n'a  point  été  publié 
dans  sa  propre  paroisse.  Est-il  obligea  révé- 
ler ce  qu'il  sait  sur  ce  fait? 


Il  <  Mu,  quoi  qu'en  pense  S.  B.,  tom.  Il,  cas 
173,  parce  que  ce  n'est  pas  le  curé,  mais 
l'évéque  qui  décerne  le  monitoire,  et  qu'il 
est  conçu  en  termes  généraux,  qui  lient 
tous  les  diocésains  de  quelque  paroisse 
qu'ils  soient. 

—  Cas  XVII.  Simon,  religieux  d'un  ordre 
exempt,  a  connaissance  d'un  crime  pour  le- 
quel on  public  un  monitoire.  Doit-il  aller  d 
révélation? 

R.  Oui,  parce  que  ces  sortes  de  réguliers 
sont  soumis  à  l'ordinaire,  quant  aux  censu- 
res, comme  quant  aux  fêtes.  Trid.  sess.  25,  de 
HeauL,  cap.  12,  et  celte  discipline  est  d'usage 
en  France.  Cibert,  pag.  389. 

Cas  XVIII.  Jlené  ayant  connaissance  d'une 
affaire  pour  laquelle  on  a  publié  un  moni. 
toire,  n'a  été  révéler  qu'après  la  troisième 
publication,  quoiqu'il  l'eût  pu  faire  dès  la 
première.  A-t-il  péché? 

B.  Oui,  quoi  qu'en  pense  le  peuple  :  1' 
parce  qu'un  (ils  respectueux  doit  obéir  à  «a 
mère,  dès  le  premier  commandement  qu'elle 
lui  fait;  2°  parce  qu'il  est  de  l'intérêt  de  celui 
qui  a  obtenu  un  monitoire,  qu'on  révèle 
promptement  ce  qu'on  sait  du  tort  qu'on  lui 
a  fait;  et  qu'en  différant  plusieurs  semaines 
de  le  faire,  on  lui  ôte  quelquefois  le  moyen 
d'obtenir  la  réparation  qui  lui  est  due,  en 
donnant  le  temps  de  cacher  une  chose  volée, 
ou  de  corrompre  les  témoins,  ou  parce  que 
le  coupable  peut  en  cet  entre-temps,  deve- 
nir insolvable  ou  s'enfuir;  outre  qu'on  est 
cause  qu'il  fait  de  plus  grands  frais  par  les 
procédures  qu'il  est  obligé  de  continuer. 
Ainsi,  Benéaeu  grand  tort,  et  il  est  respon- 
sable devant  Dieu  de  tout  le  dommage  que 
le  complaignant  en  a  pu  souffrir. 

—  J'ai  prouvé,  tom.  IV  de  ma  Morale, 
pag.  232,  que  celui  qui  ne  révèle  pas  en  con- 
séquence d'un  monitoire  est  tenu  à  restitu- 
tion.C'est  le  sentiment  ducardinalLe  Camus, 
des  Conf.de Paris,  des  Bésolutions  past.  de 
Genève,  etc. 

Cas  XIX.  l'évéque  de  N.  a  fait  publier  un 
monitoire  au  sujet  (Pun  vol,  avec  injonction 
à  ceux  qui  en  avaient  connaissance  de  le 
déclarer  sous  peine  d'excommunication 
ipso  facto,  si  dans  l'espace  de  six  jours  sui- 
vants, ils  ne  venaient  a  révélation  ;  cet  évê- 
que  est  mort  deux  jours  après  la  dernière 
publication.  Sa  mort  empêche-t-elle  que 
Jean,  qui  sait  l'auteur  de  ce  vol  et  qui  ne 
l'a  pas  encore  déclaré,  n'encoure  l'excom- 
munication après  le  sixième  jours  écoulé? 

B.  Elle  l'empêche  ;  parce  qu'un  évéque,  ou 
son  officiai,  ne  décerne  pas  un  monitoire  en 
qualité  de  législateur,  mais  seulement  comme 
juge  particulier.  Or,  la  juridiction  d'un  juge 
expire  par  sa  mort.  Un  tel  monitoire  cesse 
donc  d'obliger  dès  le  moment  que  celui  par 
l'autorité  duquel  il  a  été  publié  vient  à  mou- 
rir ou  h  être  déposé  ;  et  l'obligation  d'y  obéir 
ne  peut  revivre  que  par  l'autorité  de  son 
successeur,  ou  par  celle  du  chapitre,  à  qui 
la  juridiction  épiscopale  est  dévolue  pendant 
la  vacance  du  siège.  C'est  le  sentiment  de 
Sylvestre,  de  Cabassut,  I.  v,  c.  15,  n.  On,  etc. 

Cis  XX.  Guillaume  saU  qu'Olivier,  qui  a 


137 


DICTIONNAIRE  DE  CAS 


fait  publier  un  moniloire  pour  découvrir 
l'auteur  d'un  vol,  a  déjà  plus  de  preuves 
qu'il  ne  lui  en  faut  contre  le  voleur.  Doit-il, 
nonobsiant  cela,  faire  sa  déposition? 

R.  Il  y  est  obligé,  1°  parce  que  l'Eglise,  qui 
commande  de  révéler,  ne  peutêtrecensée  ex- 
cepter le  cas  où  la  déposition  est  avantageuse 
au  complaignant;  2°  parce  que  ce  n'est  pas 
à  un  particulier  à  juger  si  les  preuves  du 
complaignant  sont  suffisantes,  ou  non  ;  et 
qu'il  doit  obéir  simplement  à  l'Eglise;  3° 
parce  qu'encore  qu'Olivier  ait  déjà  de  fortes 
preuves  contre  l'auteur  du  vol,  celles  que 
Guillaume  peut  donner  de  nouveau  lui  peu- 
vent être  très-nécessaires;  parce  qu'il  ne 
sait  si  l'accu-é  ne  trouvera  pas  le  moyen 
d'infirmer  les  premières,  par  la  voie  de  ré- 
cusation, ou  autrement;  attendu  que  la  chi- 
cane élude  souvent  les  preuves  qui  parais- 
sent 1rs  plus  incontestables;  4-°  parce  que 
sa  déposition  servira  au  moins  à  for  Hier 
les  autres  et  à  les  rendie  plus  dilfic.les  à 
détruire. 

Cas  XXI.  Coriolan  ayant  semé  secrète- 
ment une  doctrine  hé:étique,  et  perverti 
deux  ou  trois  personnes,  l'official  a  fait  pu- 
blier un  monitoire  pour  en  découvrir  l'au- 
teur. Paul  qui  le  connaît  sait  aussi  qu'il 
travaille  actuellement  à  désabuser  ceux 
qu'il  a  pervertis.  Est-il  obligé  dans  ce  cas  à 
,  révéler  contre  Coriolan,  sous  peine  de  l'ex- 
communication qui  doit  être  fulminée  le  di- 
manche suivant? 

R.  Non  ;  car  l'intention  de  l'Eglise  dans 
les  menaces  d'excommunication  qu'elle  fait, 
ou  qu'elle  exécute,  n'est  autre  que  de 
porter  les  pécheurs  à  rentrer  dans  leur  de- 
voir. Puis  donc  que  Coriolan  a  accompli 
d'avance  ce  que  l'Eglise  demandait  de  lui, 
Paul  doit  garder  un  secret  inviolable  sur  ce 
fait;  l'excommunication  qui  sera  fulminée, 
ne  tombera  ni  sur  Coriolan ,  ni  sur  lui. 
.  Néanmoins  si  ce  crime  était  devenu  public, 
ou  que  le  monitoire  eût  été  décerné  sur  la 
requête  de  la  partie  publique,  c'e-t-à-dire 
du  procureur  du  roi,  il  faudrait  alors  révé- 
ler, puisqu'on  ces  cas  la  conversion  du 
coupable  n'est  pas  le  seul  motif  qu'a  le  juge, 
mais  aussi  la  punition  de  son  crime,  et  la 
réparation  du  scandale  qu'il  a  causé 

Cas  XXII.  Alexis  a  lue  secrètement  An- 
toine ;  Pierre  qui  en  a  été  témoin  oculaire, 
mais  qui  sait  qu'il  ne  peut  pas  même  y  avoir 
de  soupçon  contre  Alexis,  et  qu'ainsi  son 
seul  témoignage  ne  suffira  pas  pour  le  faire 
condamner,  demande  si  en  ce  cas  il  doit  ré- 
véler ce  qu'il  a  vu,  sur  le  monitoire  publié  à 
la  requête  du  procureur  du  roi. 

R.  I ierre  doit  garder  le  silence,  comme 
l'enseigne  Eveillon  d'après  Navarre  cl  plu- 
sieurs autres,  et  il  n'a  point  de  censure  à 
craindre;  parce  que  sa  (-déposition  serait 
sans  effet  ,  selon  cette  maxime  du  droit  : 
Unus  testis,  nullus  testis,  qui  vM  fondée  sur 
ces  paroles  du  Deuler.  c.  xix  :  Non  s'abil  unus 
testis  contra  uliquem,  quidquid  illud  peccati 
et  fncino>is  fuml. 

Cas  X X III.  Ly  sandre,  û^é  de  12  à  13  ans, 
ft  VU  enlever  une  fille  de  famille.  On  public 


DE  CONSCIENCE.  188 

un  monitoire,  pour  avoir  des  preuves  de  ce 
rapt.  11  demande  s'il  est  tenu  à  révélation; 
un  homme  qui  était  alors  avec  lui,  ayant 
déjà  fait  sa  déposition.  Que  doit-on  lui  ré- 
pondre? 

EL  L'église  d'Afrique  ne  voulait  point  de 
témoin  qui  n'eût  \\  ans,  Can.  I,  IV,  q.  2. 
Mais  l'oidounance  de  1070  qui  sert  de  règle 
en  France,  porte,  lit.  G,  arl.  2,  que  les  en- 
fants de  l'un  et  l'autre  se.re,  (/no  qu  au  des- 
sous de  l'âge  de  puberté,  pourront  e't;e  rrçns 
à  déposer  ;  et  on  ne  peut  nier  que  leur  révé- 
lation ne  soit  avantageuse  aux  complai- 
gnanls,  par  les  lumières  qu'ils  en  peuvent 
lirer. 

Cas  XXIV.  Ithace  poursuivi  en  justice 
pour  un  vol  de  3,000  liv.  ayant  pria  la  fuite, 
a  été  condamné  à  mort  par  contumace,  et 
ses  biens  ont  été  confisqués  ,  la  somme  de 
3,000  livres  préalablement  prise  pour  être 
restituée  à  celuià  qui  il  l'avait  volée.  Publius, 
son  domestique,  à  qui  il  devait  200  livies  a 
trouvé  le  moyen  de  s'emparer  secrètement 
d'une  pareille  somme  que  son  maitre  avait 
cachée  dans  sa  paillasse.  Mais  comme  on  a 
publié  un  monitoire  qui  menace  d'excom- 
munication ipso  facto  tous  ceux  qui  ont 
de  l'argent,  ou  d'autres  effets  appartenant 
à  Ithace,  Publius  demande  s'il  est  obligé 
d'aller  déclarer  qu'il  s'est  saisi  de  cette 
somme  pour  se  payer  par  ce'te  voie  ,  et  si 
en  ne  le  déclarant  pas,  il  encourra  l'excom- 
munication. 

R.  Il  n'y  est  pas  obligé,  parce  que  l'inten- 
tion de  l'Eglise  dans  les  monitoires  est  seule- 
ment d'obliger  les  fidèles  à  restituer  aux 
complaignanls  ce  qui  leurapparlient  avec  ju- 
stice. Or,  Publius  ne  retient  pas  injustement 
les  200  livres  qu'il  a  prises  à  son  maître,, 
puisque  cette  somme  lui  était  due,  et  qu'il 
l'a  pu  prendre  justement  de  son  autorité 
privée,  dans  l'impossibilité  où  il  était  d'en 
être  payé  autrement.  C'est  ce  qu'enseigne 
Eveillon,  avec  un  grand  nombre  d'autres, 
qui  tous  conviennent  que  dans  un  pareil 
cas  il  n'y  a  aucune  obligation  de  révéler, 
quand  même  le  supérieur  aurait  compris 
ceux  qui  se  seraient  emparés  de  quelque 
chose  par  la  voie  d'une  juste  compensation  , 
parce  que  celte  clause  serait  injuste,  et  con- 
traire à  ce  que  permet  le  droit  naturel.  D'où 
il  s'ensuit  que,  si  d'autres  savent  que  Pu- 
blius n'a  pris  les  200  livres  que  pour  une 
compensation  légitime,  ils  ne  sont  non  plus 
que  lui  obligés  à  aucune  révélation  sur  cela. 
Cas  XXV.  Martes,  seigneur,  qui  seul  a 
droil  de  colombier,  sachant  qu'un  paysan 
tue  souvent  ses  pigeons,  a  obtenu  un  moni- 
toire pour  eu  avoir  des  preuves  et  le  faire 
punir.  Jude  et  Simon,  voisins  de  ce  paysan, 
l'ont  plusieurs  fois  trouvé  sur  le  fait.  Sonl- 
ils  obligés  de  déposer  la  vérité?  cl,  s'ils  ne  le 
faisaient  pas  ,  encourraient-ils  l'excommu- 
nication portée  après  les  trois  monilions  or- 
dinairea ? 

IL  Ce  paysan  pèche;  et  quoi  qu'en  pense 
le  vulgaire,  il  pèche  dans  une  matière  con- 
sidérable, en  lua.il  des  oiseaux  qui  n'ap- 
parlicncnl  pas  moins  à  <  e  seigneur,  que  ses 


1- 


MON 


MON 


100 


|1IIU,,H  et  ses  canards.^.nsi,  rKgl.se  quoi 
,UV„  ail  pensé  Gcrson,  ayant  dn.it  «I,  s, 
ïrïir  de  censures  pouf  Ww  réparer  un 
;1()imn,,,  temporel,  quand  il  es  notable, 
jude  el  Simon  ne  peuront,  sous  le  Faut 
'"éiexie  que  la  malière  esttrop  légère,  se 
dispenser  d'aller  à  révélation,  sans  quoi  ils 
encourent  »s  censuré,  si  ail»  est  fuhnmée. 

CâS  \WI.    Mphmdc    ayant  entendu    pU- 

nll(M.  un  monitoire  par  lequel  il  était  com- 
mandé à  lous  ceux  qui  savaient,  pour  avoir 
vu  ou  ouï  dire,  qui  était  l'auteur  d  un  homi- 
cide demandeàson  curé  si  elle  est  tenue  de 
déclarer  qu'elle  a  ouï  dire  à  plusieurs  per- 
sonnes du  lien    que  Fulbert  en  était  lau- 

1  R  Quoiqu'on  soit  tenu  de  déclarer  ce  qu'on 
a  ou',  dire  do  positif  à  dés  peu  sonnes  dignes 
de  loi     lorsqu'elles-mémes  ne  lont  par  ré- 
vélé, on  n'v  est   pas  tenu   quand  on    ne  la 
ouï  dire  qu'a  des  personnes  qu.  ne  le  disent 
une  sur  des  bruits  communs  et  incertains; 
parce  que  ces  sortes  de  bruits  ne  méritent 
pas  de  loi.   11  en  est  de  môme  si  on    ne  la 
ouï   dire  qu'à  des  gens   qui  ne  parlent  que 
par   légèreté,  ou   qu'on  connaît    pou.  men- 
teurs ou  médisants,  ou  même  à  ceux  qu  on 
croit  dignes  de  loi,  mais  qui  sont  inconnus 
ou  dont  on  a  oublié  le  nom,  et  que,  pa.  con- 
séquent, l'on  ne   peut  indiquer;  carte  juge 
ne   pourrait  faire  aucun   fond  sur  de   telles 
dépositions.  Si  donc  Alpha.de  n'a  poiu  cl  au- 
tre!  connaissance  du  fait  dont  il  s  agit    son 
curé  peut  lui  dire  qu'elle  n'est  pas  obligée 
d'aller  à  révélation  ;  mais  que  si  néanmoins 
il  v  a  quelque  fondement  de  douter  de  1  nu- 
tililé  ou  de  l'utilité  de  sa  déclaration,  elle  la 
doit  faire,  sauf  au  juge  à  en  fane  tel  usage 
qu'il  jugera  à  propos.  La  raison  est  que  la 
loi  qui  ordonne  la  révélation  étant  certaine, 
on  ne  peut  se  dispenser  d'y  obéir,  quand  la 
cause  qui  en   pourrait  dispenser  n  est  pas 
également  évidente;  d'ailleurs  sa  déposition 
étant  jointe  à  d'autres  conjectures  violentes, 
peut  devenir   utile   au  juge,   Suivant   ce  te 
maxime  :  Quœ  non  prosunt  singula,   mulla 
jurant. 

Cas  XX VU.  Parrasius  ayant  intente  ac- 
tion contre  Jourdain  sur  une  malière  pure- 
ment civile,  a  obtenu  un  monitoire,  alin 
d'avoir,  les  preuves  qu'il  ne  peut  avoir  par 
une  autre  voie.  Le  juge  laïque  a-l-il  pu  en 
permettre  l'obtention,  el  le  juge  ecclésias- 
tique a-t-il  pu  l'accorder  ? 

R   Quoi  qu'en  aient  cru   quelques  juris- 
consultes français,  il  s  observe,  dit  revret, 
liv.  vu,  c.2,  n.30,  presque  en  tous  les  parle- 
ments du  royaume  qu'es  causes  civilement  in- 
tentées et  poursuivies,  on  peut  demander  mo- 
nitoire  pour  la  preuve  de   directions  et  spo- 
liations   prétendues   des  biens   héréditaires , 
meubles,  titres  et  papiers  de  l'hérédité  ou  so- 
ciété contentieux.  Ce  que  cet  auteur  prouve 
p.ir  un  grand  nombre  d'arrêts.  Mais  il  tant 
toujours  que  la  matière  soit  considérable, 
au  moins  à  raison  des  circonstances,  non 
alias  quant  ex  re  non  vulgari  ;  sans  quoi  le 
juge  qui  demande  et  celui  qui  accorde  sont 


fort   coupables  ,  en  prodiguant  .es  censures 

de  l'Eglise.  .  ., 

Cas  XXV11I. féminins  à  quillrestc    une 
troisième  publication  d'un  monitoire A  faire 
demande  s'il  la  peut  faire  le  jour  dePâqursî 
II.  i/intention  de  l'Eglise  n'esl  pas  M"  on 
fasse  une  telle  publication  les  jours  de  Pâ- 
,,„,.<  de  la  Pentecôte,  de  la  Nativité  de  No- 
lre-8eignéur,  lorsqu'elle   arrive  le  diman- 
che, et  surtout  quand  cette  troisième  publi- 
cation porte  l'excommunication  ipso  facto 
La    raison   est  qu'il  ne  contient   pas  que.. 
des  fours  ou  l'Eglise  ne  s'occupe  que  de  la 
ioie  spirituelle  que  lui  cause  l  accomplisse- 
ment des   plus  grands  mystères  de  la   re  li- 
non, on    mêle  l'affliction  la   plus  sensible 
dont  elle   puisse  être  pénétrée  par   a  con- 
damnation de  ses  membres,  dont  elle  a  le 
salut  si  fort  à  cœur.  Aussi, est-ce  ce  qu.  s  ob- 
serve   dans   la  province  de  Mi  an l  el   dans 
d'autres  églises,  comme  en  celle  d  Angers, 
où  la  coutume  est  de  différer  celte  pub  .ca- 
tion au  jour  suivant,  où  l'on  diffère  aussi  le 

P'cas  XXIX.  Lazare  qui  accuse  Gautier  de 
lui  avoir  volé  pour  0000  liv.  de  billets,  a  as- 
,ez  de  preuves  pour  l'en  convaincre  ;  mais, 
afin  qu'il  soit  puni  par  l'Eglise  aussi  bien 
que  par  le  juge  séculier,  il  demande  al évo- 
que un  monitoire.  L'evêque  instruit  de  cela 
doit-il  le  lui  accorder?  . 

R.  Non,  car  on  ne  doit  recourir  a  la  voia 
des  censures  que  quand  on  ne  peut  s  en  pas- 
ser. C'est  pourquoi  Louis  le  Grand,  dans  son 
édit  de  1095,  art.  20, dit  :  Les  évoques  et  leurs 
ofi.riaux  ne  pourront  décerner  des  monitoi- 
res  que  pour  des  crimes  graves  et  scandales 
publics,  et  nos  juges  n'en  ordonneront  la 
publication  que  dans  les  mêmes  cas,  et  lors- 
qu'on   n'eu    pourrait    avoir    autrement    la 

Cas  XXX.  Odilun  à  qui  on  a  volé  vingt 
louis  a  obtenu  un  monitoire.  Jean  qui  a  oui 
dire  à  Pierre  que  Paul  les  a  volés  en  sa  pré- 
sence est-il  obligé  d'aller  en  révélation, 
quoiqu'il  sache  que  Pierre  l'a  révèle  I 

l\  Non;  parce  que  la  déposition  de  Jean 
ne  donnerait  point  au  juge  d'autre  lumière 
que  celle  qu'il  a  reçue  de  Pierre. 

Cas  XXXI.    Poli,  de  Langres,  s  étant  re- 
tiré à  Dole,  a  appris  qu'on  avait  publie  un 
monitoire  à  Langres  au  sujet  d  un  crime  sur 
lequel  il  peut  déposer  plusieurs  faits  impor- 
tants. Est-il  obligé,  quoique  absent,  de  révé- 
ler ce  qu'il  en  sait  ?  , 
R    1°  Si  Poli  éiait  encore  à  Langres,  quana 
on  a  fait  la  première  publication  du   moni- 
toire, il  est  tenu  d'y  obéir,  quand  même  H 
aurait  fixé  son  domicile  à  Dole,  parce  qu  il 
était  sujet  au  commandement  de     «vique, 
lorsque  celui-ci  l'a  fait;  2'  s.  Poli  était  déjà 
hors  du  diocèse  de   Langres  quand  la  pre- 
mière publication  s'est  faite,   il   n  e*t  point 
tenu  .Je  révéler,  quand   même  il  ne  sera,    a 
Dole  que  pour  peu  de  temps,   P°urY»   *"   ' 
ne  rentre  pas  dans  le  diocèse  de  Langres 
avant  le  moment  précis  du  terme  porte  par 
la  dernière  publication,  parce  qu  un  acte  de 
juridiction  ne  peut  obliger  que  ceux  qui  sont 


491  D1CTI0NNAIKE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE 

dans  le  territoire  du  juge  qui  l'exerce;  3°  si 
cependant  Poli  est  coupable  ou  complice  du 


19-2 


crime  qui  a  donné  lieu  au  monitoire,  il  est 
obligé  d'y  obéir  en  restituant,  quoiqu'il  ait 
élé  publié  depuis  qu'il  est  sorti  du  diocèse  où 
il  l'avait  commis  et  où  il  était  domicilié;  s'il 
ne  s'en  était  absenté  que  pour  un  temps, 
sans  avoir  fixé  son  domicile  dans  l'autre  dio- 
cèse, et  s'il  n'y  obéit  pas  aussitôt  qu'il  en  a 
connaissance,  il  encourt  l'excommunication 
qui  a  été  fulminée  par  l'autorité  de  l'évéque. 

—  Il  semble  que  l'auteur  du  crime  serait 
toujours  sujet  à  la  censure,  quoiqu'il  eût 
transporté  son  domicile  ailleurs  parce  qu'on 
est  censé  être  ficlione  juris  dans  le  lieu  où 
on  a  délinqué  ,  et  que,  ubi  delictum  ,  ibi  fo- 
rum. Ce  que  dit  l'auteur  dans  ce  même  cas, 
qu'un  Parisien,  qui  dans  un  voyage  séjourne 
deux  ou  trois  jours  à  Mantes,  n'est  pas  tenu 
d'obéir  à  un  monitoire  qui  s'y  publie,  est 
contesté  par  Gibert.  Ce  qu'on  ne  peut  nier, 
c'est  que  cet  homme  est  tenu  de  droit  natu- 
rel à  révéler  ce  qu'il  sait.  Or,  s'il  s'en  ac- 
quitte, il  n'y  a  plus  de  difficulté. 

—  Cas  XXX11.  Basile,  natif  d'Angerset  y 
demeurant,  lorsqu'on  y  fulmina  en  1745  un 
monitoire,  ne  voulut  pas  aller  à  révélation. 

MONNAIE. 

La  monnaie  est  une  pièce  de  métai  qui,  sous  l'autorité  du  prince,  sert  de  prix  aux  choses 
qui  sont  dans  le  commerce.  Il  n'y  a  que  le  souverain  qui  ait  droit  de  faire  battre  monnaie  ; 
et  jl  est  défendu,  sous  peine  de  la  vie,  à  tous  ses  sujets,  de  le  faire.  En  France,  celui  qui 
altère  de  la  monnaie  ou  qui  en  expose  d'autre  que  celle  du  roi,  fût-elle  de  bon  aloi,  est 
puni  de  mort  comme  faussaire.  Un  particulier  est  censé  faux  monnayeur  :  lu  quand  il  fait 
dé  la  monnaie  en  se  servant  d'une  fausse  matière,  comme  de  cuivre  doré  ou  d'étain  ar- 
genté, pour  de  véritable  or  ou  de  véritable  argent;  et  en  ce  cas  il  se  rend  coupable  du 
crime  de  lèse-majesté,  quand  même  le  prince  lui  aurait  accordé  le  pouvoir  de  forger  de  la 
monnaie;  2e  quand  la  monnaie,  quoique  de  bon  aloi,  n'est  pas  du  poids  légitime,  ou  qu'é- 
tant d'un  poids  conforme  à  l'ordonnance,  l'aloi  en  est  altéré  ;  3"  quand  il  débite  sciemment 
de  la  fausse  monnaie  pour  de  la  bonne,  quoiqu'on  ne  l'ail  pas  faite.  Un  ecclésiastique  faux 
monnayeur  perd  son  privilège  de  cléricature ,  et  n'est  justiciable  que  du  seul  juge  séculier, 
suivant  l'ordonnance  de  François  I"  de  15'rO. 


Il  y  a  dix  ans  qu'il  demeure  à  Lyon.  Peut-il 
être  absous  en  vertu  des  pouvoirs  de  l'ar- 
chevêque de  cette  ville  ? 

II.  Non  ;  parce  qu'une  censure  portée 
comme  celle-ci  dans  le  for  contentieux,  et 
qui  est  réellement  ab  homme  per  sententiam 
specialem,  ne  peut  être  levée  que  par  le  su- 
périeur qui  l'a  portée,  et  dont  le  coupable  a 
formellement  méprisé  le  commandement  per- 
sonnel. C'est  ce  que  j'ai  prouvé  dans  une 
dissertation  particulière  qui  a  été  approuvée 
par  six  évêques ,  quatre  docteurs  de  Sor- 
bonne,  plusieurs  autres  de  l'université  d'An- 
gers, etc.  On  ne  pourrait  donc  aller  contre, 
sans  s'exposera  prendre  un  parti  beaucoup 
moins  sûr  en  matière  de  sacrement.  Voyez 
le  3'  vol.  des  Dispenses  sur  la  fin. 

—  Cas  XXXI11.  Mais  si  Basile  était  du  dio- 
cèse de  Lima,  que  devrait-il  faire  ? 

R.  Ecrire  au  premier  supérieur  des  évê- 
ques, et  en  obtenir  les  pouvoirs  nécessaires. 
Que  si  la  guerre  ou  d'autres  embarras  ne 
permettaient  pas  d'écrire  à  Rome,  l'évéque 
diocésain  pourraitl'absoudreparleministère 
de  ceux  à  qui  il  confie  ses  pouvoirs. 

Voyez  Excommunication. 


Cas  I.  Gustave,  souverain,  ayant  rabaissé 
la  monnaie  dans  ses  Etats,  et  même  décrié 
certaines  espèces,  les  habitants  d'une  pro- 
vince éloignée  ont  continué  à  s'en  servir 
dans  leur  commerce  sur  l'ancien  pied.  Le 
peuvent-ils  en  conscience  ? 

R.  Non,  car  les  lois  des  princes,  quand 
elles  sont  justes,  obligent  leurs  sujets  en 
conscience  ,  selon  ce  mot  de  saint  Paul, 
Rom.  xiii  iQuiresistit  potestali,  Bti  ordina- 
tion* resislit.  Qui  autem  resislunt,  ipsi  sibi 
damnalionem  acquirunt.  Or  les  lois  qui  re- 
gardent le  fait  de  la  monnaie,  sont  justes,  et 
il  n'y  a  que  le  prince  seul  qui  ait  droit  de 
déterminer  la  valeur  de  chaque  espèce  de 
monnaie.  Ces  habitants  pèchent  donc  ,  à 
moins  que  le  souverain  ,  en  étant  informé  , 
n'y  consente  au  m  tins  tacitement.  Il  est 
vrai,  comme  le  dit  Gràtien,  dist.  h,  §  Leges, 
que  les  lois  deviennent  plus  fortes  lorsque  le 
peuple  les  met  en  usage  :  firmantur,  cum  mo- 
ribui  ulenljum  approbanlur  ;  mais  cela  n'em- 


pêche pas  qu'elles  ne  soient  de  véritables 
lois  ,  indépendamment  de  l'acceptation  du 
peuple,  dès  qu'elles  ont  été  légitimement  pu- 
bliées :  Leges  inslituuniur,  cum  promulgan- 
tur. 

Cas  IL  Jean,  homme  de  qualité,  et  réduit 
dans  une  extrême  nécessité,  fait  de  la  fausse 
monnaie,  qui  est  pourtantde  bon  aloi,  cldont 
il  ne  retire  que  le  profit  qu'en  retirerait  le 
prince.  Pèchc-t-il  ? 

R.  Oui,  sans  doute;  1*  parce  que  la  loi  qui 
défend  aux  particuliers  de  monnayer  de  l'ar- 
gent, étant  très-importante  au  prince  et  au 
public,  on  est  obligé,  sous  peine  de  péché 
mortel,  d'y  obéir;  2°  parce  qu'on  ne  peut 
s'exposer  volontairement  à  perdre  la  vie 
par  le  dernier  supplice.  Or  c'est  à  quoi  s'ex- 
pose celui  qui,  de  son  chef,  fait  de  la  mon- 
naie, même  de  bon  aloi;  3"  parce  que  les 
lois  de  l'Eglise  ont  déclaré  les  f.mx  mon- 
nayeurs  maudits  et  excommuniés.  Voyez  le 
conc.de  Lalrau  de  1123.  can.  15. 


MONOPOLE. 
Ee  nom  de  monopole,  qui  dans  son  origine  n'était  pas  odieux,  se  prend  aujourd'hui  pour 
une  convention  faite  de  concert  entre  plusieurs  marchands,  ou  le  dessein  formé  par  un  seul, 
de  n'acheter  les  marchandises  qu'à  un  certain  prix  pour  les  revendre  à  un   prix  beaucoup 


lift  MOU  MOU  194 

plus  h, ml,  «ni  grand  préjudice  du  public  et  surtout  des  pauvres,  <|ui  sont  obligea  de  s'adres- 
ser à  eux.  On  appelle  aussi  monopole  la  convention  par  laquelle  les  artisans  d'un  lieu 
fixent  de  concert  à  tel  prix  leur  travail,  et  refusent  d'en  recevoir  un  moindre,  ou  arrêtent 
entre  eux  qu'aucun  n'achèvera  le  travail  commencé  par  un  autre.  Cette  espèce  de  mono- 
pole est  défendue,  sous  peine  de  bannissement  perpétuel,  par  l'ord.  de  François  !•*  du  mois 
d'août  1539.  Il  y  a  encore  monopole  quand  des  marchands  1*  empêchent  par  fraude  que 
certaines  choses  ne  viennent  d'ailleurs,  dans  le  dessein  de  vendre  plus  chèrement  les  leurs  ; 
2"  lorsqu'une  chose  se  vendant  par  décret,  celui  qui  la  veut  avoir,  donne  une  somme  à  un 
autre  pour  l'empêcher  d'enchérir.  Le  monopole  est  pourtant  licite  à  des  particuliers  à  qui 
le  prince  permet  de  vendre  seuls,  à  l'exclusion  de  tous  autres,  des  marchandises  qu'ils  ont 
fait  venir  de  pays  éloignes,  ou  d'autres  choses  qu'ils  ont  inventées  pour  l'utilité  publique; 
afin  que  le  privilège  qu'il  leur  accorde  leur  tienne  lieu  de  la  récompense  qu'ils  ont  méritée 
par  leur  adresse,  ou  des  frais  qu'ils  ont  avancés.  Le  monopole  injuste,  fait  pour  s'enrichir 
au  dépens  du  public  et  principalement  des  pauvres,  est  un  crime  des  plus  criants.  C'est  pour 
cela  que  saint  RaimonJ  traite  ces  sortes  de  gens  de  bêtes  malfaisantes,  et  dit  qu'il  les  faut 
détester. 

Cas  I.  Cléon  et  Vincent  achetèrent  de  con-  Cas   II.    Les  compagnons  maçons  qui  se 

cert  au  mois  de  novembre  presque  tout   le  trouvent  à  Tours  sont  convenus  entre  eux  : 

blé  des  lieux  circonvoisins,  dans  le  dessein  1°  qu'aucun  d'eux  ne  travaillerait  à  l'avenir 

d'obliger  les  particuliers  qui  l'ont  vendu  par  pour  les  maîtres,  à  moins  qu'au  lieu  de  15  s. 

nécessité  à  en  venir  acheter  chez  eux,  prin-  qu'ils  gagnaient  par  jour,  ils  ne  leur  en  don- 

cipalement  pendant  les  trois  mois  qui  précè-  nent  20;  2°  qu'aucun  d'eux  n'achèvera  un 

dent  la  moisson  où  le  blé  se  vend  plus  cher,  ouvrage  commencé  par  un  autre.   Les  gar- 

Ils  nele  leur  vendent  pourtant  pas  au  delà  du  çons  tailleurs  et  autres  en  ont  fait  de  même, 

juste  prix  que   les  théologiens  appellent  le  Y  a-t-il  là  du  péché  ? 

plus  haut,  et  ne  s'entendent  avec  aucun   au-  R.  Oui  sans  doute  ,  puisqu'il  y  a  monopole 

tre  marchand  pour  le  faire  enchérir.  Pèchent-  dans  une  convention  qui  oblige  les  maîtres  de 

ils  en  cela?  ne  payer  qu'au  plus  haut  prix  ce  que  sans 

R.  Ces  deux  marchands  commettent  un  vé-  cette  convention  ils  paieraient  à  un  prix  plus 

ritable  monopole  contraire,  et  à  la  charité,  et  libre  et  plus  raisonnable.  Aussi  ces  conspi- 

à  la  justice,  et  ils  sont  obligés  de  réparer  les  rations  sont  défendues  par  l'art.  181  de  l'Ord. 

dommages  qu'ils  ont  causés  à  ceux  qui  ont  de  François  Ier,  sous  peine  de  confiscation  de 

été  contraints  d'acheter  d'eux  le  blé  à  plus  corps  et  biens.  Ce  qui  est  conforme  à  la  loi 

haut  prix   qu'ils  ne  l'auraient  acheté   sans  Jubemus,  Cod.  de  Monopol.                            i 

leur  monopole.  Car  quoiqu'ils  ne  le  vendent  — CAslII.Les  maîtres  tailleurs,  pourréduire 

pas  au-dessus  du  plus  haut  prix  qui  est  alors  les  garçons  qui  avaient  fait  l'inique  complot 

courant,  ils  le   vendent  toujours  plus  cher  dont  on  a  parlé,  se  sont  engagés  entre  eux  à 

qu'ils  ne  l'auraient  vendu,  s'ils  n'en  ava  ent  donner  à  leurs  ouvriers  un  quart  moins  que 

pas  fait  amas  exprès  pour  le  vendre  à  ce  prix,  de  coutume.  L'ont-ils  pu  ? 

*  Ajoutez  qu'il  n'est  pas  permis    d'ôter  aux  R.  Oui,  parce  que  leur  dessein  n'a  été  que 

citoyens  la  liberté  d'acheter  medio  vel  infimo  de  mettre  les   garçons  à  la  raison.  Mais  si 

pretio,  et  de  les  forcer  à  n'acheter  queprelio  ceux-ci  se  désistent  de  leur  complot,  il  faut 

rigoroso.  que  les  maîtres  renoncent  au  leur. 

MORT  CIVILE. 

C'est  l'état  d'une  personne  qui  est  privée  de  toute  participation  aux  droits  civils.  Par  elle- 
même,  la  mort  civile  n'est  point  une  peine,  mais  le  résultat  de  certaines  condamnations  : 
1°  la  peine  de  mort;  2°  les  travaux  forcés  à  perpétuité  ;  3°  la  déportation  :  dans  ce  dernier 
cas,  le  gouvernement  peut  accorder  au  déporté,  dans  le  lieu  de  la  déportation,  l'exercice 
des  droits  civils  ou  quelques-uns  de  ces  droits.  Les  lois  françaises  devant  seules  régir  l'état 
du  Français  ,  la  mort  civile  ne  peut  résulter  en  France  de  condamnations  prononcées  par 
un  tribunal  étranger  contre  un  Français.  La  mort  civile  commence  du  jour  de  l'exécution 
de  la  peine  pour  les  condamnations  contradictoires,  soit  réelles,  soit  par  effigie.  La  mort  ci- 
vile, quant  aux  condamnations  par  contumace,  n'a  lieu  que  cinq  ans  après  l'exécution  du 
jugement  par  effigie,  et  pendant  lesquels  le  condamné  peut  se  présenter. 

L'effet  de  la  mort  civile  consiste  dans  la  privation  de  tous  droits  civils  :  ainsi  le  mort  civi- 
lement perd  le  droit  d'adopter,  celui  d'être  expert  ou  arbitre,  sa  puissance  paternelle,  quoi- 
que la  loi  ne  lui  ait  pas  interdit  ses  droits  par  une  disposition  expresse.  Il  conserve  le  droit 
d'acquérir  à  titre  onéreux,  de  posséder,  de  faire  le  commerce,  de  faire  un  concordat  en  cas 
de  faillite,  de  recevoir  ou  remettre  le  montant  d'une  obligation.  Par  la  mort  civile,  le  con- 
damné perd  la  propriété  et  l'usufruit  de  tous  les  biens  qu'il  possédait.  Cependant  le  service 
des  renies  viagères  doit  être  continué  pendant  sa  vie  naturelle,  soit  au  mort  civilement  lui- 
même,  si  elles  ont  été  constituées  à  titre  d'aliments,  soit  à  ses  héritiers,  si  elles  ont  un  autre 
litre,  à  la  charge  de  lui  remettre  la  portion  nécessaire  à  sa  subsistance.  . 

Le  mort  civilement  ne  peut  ni  recevoir  de  successions,  ni  disposer  soit  entre-vifs,  soit  par 
testament,  des  biens  qu'il  a  acquis  depuis  sa  condamnation  :  ces  biens  appartiennent  à  l'Etat 
à  sa  mort  naturelle.  Néanmoins  il  est  loisible  au  roi  de  faire,  au  profit  de  la  veuve,  des  en- 
fants ou  parents  du  condamné,  telles  dispositions  que  l'humanité  lui  suggérora. 


195 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


19G 


S'il  existe  des  créanciers  dont  le  titre  soit  anlérieur  à  la  mort  civile,  ils  peuvent  en  pour- 
suivre l'exécution  sur  les  biens  acquis  postérieurement. 

La  tutelle  étant  une  institution  de  droit  civil,  le  mort  civilement  ne  peut  ni  être  nommé 
tuteur  ni  concourir  aux  opérations  de  la  tutelle.  11  ne  peut  être  admis  comme  témoin  dans 
un  acte  solennel  cl  authentique,  ni  être  admis  à  porter  témoignage  en  justice,  si  ce  n'est 
pour  donner  de  simples  renseignements. 

Il  lui  est  interdit  de  procéder  en  justice  ni  en  demandant,  ni  en  défendant,  que  sous  le 
nom  et  par  le  ministère  d'un  curateur  spécialement  nommé  à  cet  effet  par  le  tribunal  où 
l'action  est  portée.  La  mort  civile  enlève  au  condamné  le  droit  de  domicile,  et  par  cela  même 
le  juge  du  domicile  de  l'adversaire  est  compétent,  sort  que  le  mort  civilement  demande,  soit 
qu'il  défende.  Le  mort  civilement  est  incapable  de  contracter  un  mariage  qui  produise  au- 
cun effet  civil  ;  le  mariage  qu'il  avait  contracté  précédemment  est  dissous  quant  à  ses  effets 
civils.  L'époux  et  les  hériiiers  du  mort  civilement  peuvent  exercer  respectivement  les  droits 
et  actions  auxquels  sa  mort  naturelle  donnerait  lieu. 

La   mort  civile  cesse  de  deux  manières  :  1°  par  la  restitution  légale;  2°  par  la  grâce. 

La  restitution  légale  s'opère  :  1"  lorsqu'une  disposiion  nouvelle  rend  la  vie  civile  à  cer- 
taines personnes  qui  en  étaient  privées  par  une  loi  antérieure  ;  2"  quand  un  contumace  re- 
paraît en  justice  avant  que  sa  peine  soit  prescrite  afin  d'y  subir  un  nouveau  jugement;  et 
si  ce  nouveau  jugement  le  condamne  à  une  peine  emportant  la  mort  civile,  il  ne  perd  la  vie 
civile  que  du  jour  de  son  exécution,  et  tout  ce  qu'il  a  fait  antérieurement  à  cette  dernière 
condamnation  concernant  les  droits  civils  est  valable.  3°  La  mort  civile  cesse  de  plein  droit 
lorsque  le  nouveau  jugement  a  prononcé  une  peine  qui  n'entraîne  pas  la  mort  civile.  Enfin 
la  grâce  peut  faire  cesser  la  mon  civile.  Cependant,  lorsque  la  condamnation  a  été  exécutée, 
elle  ne  peut  en  faire  cesser  les  effets  pour  le  passé  :  elle  ne  saurait  détruire  les  droits  acquis 
à  des  tiers ,  et  faire  rentrer  en  la  possession  du  gracié  des  biens  qui  ont  été  partagés. 

MOULIN. 
11  y  a  plusieurs  sortes  de  moulins.  Mais  il  ne  s'agit  dans  ce  titre  que  de  ceux  qui  sont 
propres  à  moudre  les  grains,  et  dont  les  uns  sonl  à  eau,  pistrina  aquaria  ;  les  autres  à  vent, 
pislrina  venlilata  ou  (data  ;  les  autres  à  bras,  molœ  Irusatiles.  Les  moulins  à  eau  ne  peuvent 
être  bàiis  sur  les  rivières  navigables,  sans  la  permission  du  roi,  et  à  condition  que  le  public 
n'en  reçoive  aucun  dommage  ;  mais  il  e>t  permis  à  tout  particulier  de  bâtir  un  moulin  sur 
les  petites  rivières  non  navigables,  pourvu  que  ce  soit  vis-à-vis  de  sa  propre  terre,  et  hors  des 
limites  d'une  seigneurie  ayant  droit  de  moulin  banal,  et  qu'il  ne  cause  aucun  dommage  no- 
table aux  lerr  s  de  ses  voisins  par  quelque  inondation  causée  par  la  retenue  des  eaux.  Il 
y  a  pourtant  des  coulumes  qui  exigent  le  consentement  du  seigneur  haut-justicier  ;  ce  que 
d'autres,  comme  celle  de  Nivernais,  n'exigent  qu'au  cas  que  le  seigneur  ait  droit  de  bana- 
lité. Mais  pour  élever  des  moulins  à  vent,  il  faut  en  obtenir  la  permission  du  seigneur  du 
lieu.  Tous  les  moulins  à  eau  et  à  vent  sont  réputés  immeubles  dans  la  coutume  de  Paris  , 
art.  90,  et  en  celle  de  Normandie,  ari.  515  ;  dans  plusieurs  autres,  comme  en  celles  d'Elam- 
pes,  de  Berri,  etc.  ils  sont  censés  meubles. 

donc  Jules  se  trouve  dans  un  de  ces  pays,  il 
e^t  obligéde  faire  celte  réforme.  Mais  s'il  n'y 
est  pas,  il  peut  s'en  tenir  à  son  ancien  usage", 
à  moins  que  le  roi  n'en  statue  autrement, 
*  ou  que  la  charité  jointe  au  malheur  des 
temps  ne  l'oblige  à  l'adoucir. 

Cas  IL  Péri  ,  seigneur  d'une  terre  en 
Normandie,  a  un  moulin  avec  le  droit  de 
banalité,  suivant  lequel  ses  vassaux  payent 
à  son  meunier  la  seizième  partie  de  la  Et  ri  ne 
qui  en  provient.  1°  Ce  droil  est-il  juste? 
2"  Les  vassaux  qui  font  moudre  [leurs  blés  à 
d'autres  moulins,  sont-ils  sujets  à  quelques 
peines? 

IL  1»  Le  droit  de  banalité,  quoiqu'in- 
connu  dans  l'ancien  droit,  est  aujourd'hui 
légitimement  acquis  aux  seigneurs  féodaux 
qui  en  sont  en  possession,  et  dont  le  moulin 
est  sur  une  rivière,  dont  les  deux  rives  sont 
de  leur  fief,  comme  le  demande  la  coût,  de 
Normandie,  art.  H.  Mais  dans  celte  pro- 
vince, comme  à  Paris,  il  laut  un  titre  exprès, 
c'est-à-dire  un  contrai  fait  avec  les  vas- 
saux qui  aient  bien  voulu  s'imposer  celte 
servitude  pour  des  raisons  légitimes  :  au 
lieu  qu'en  Bretagne,  dans  le  Maine,  etc.  la 
coutume  seule  suffit  pour  ce  droit.  Or  ce 
droit  de  banalité,  1    prive  les  vassaux  de  la 


Cas  I.  Jules,  seigneur  de  trois  paroisses,  a 
trois  moulins  à  eau,  qui  sont  de  tout  temps  à 
pointearré, c'est-à-dire,  dontles  meules  -ont 
enfermées  dans  des  ais  à  figure  carrée. Son  curé 
veut  l'obliger  à  les  fairemettreen  point  rond, 
en  faisant  entourer  les  meules  d'ais  en  figure 
ronde;  parce  que  les  meuniers,  outre  leur 
droit  de  moulure,  profitent  de  toute  la  farine 
qui  se  répand  dans  les  quatre  carrés  du  mou- 
lin, au  préjudice  des  particuliers  qui  sont 
obligés  de  faire  moudre  à  ces  moulins,  et  que 
Jules  en  relire  aus-i  un  grand  avantage  en 
ce  qu'il  les  afferme  plus  cher  que  s'ils  étaient 
à  point  rond.  Jules  répond  ;  1*  qu'il  est  en 
possession  immémoriale  de  ces  moulinscar- 
rés;  ±'  que  les  droits  de  moulure  sont  moin- 
dres aux  moulins  carrés,  qu'ils  ne  le  sont  à 
ceux  qui  sonl  à  point  rond  ;  II"  que  les  par- 
ticuliers ne  s'en  plaignent  point.  Ces  raisons 
l'excnscnl-elles  d'injustice? 

IL  Dansles  pavsoù  lacoulumequi  lientlieu 
de  loi,  porte  que  les  moulins  seront  à  point 
rond;  ou  qui  n'ayant  point  de  coutume  qui 
en  parle,  suivent  celle  de  la  province  voisine, 
qui  est  expresse,  comme  le  sont  celles  de 
Nivernais,  du  Bourbonnais,  du  Poitou,  etc., 
les  propriétaires  des  moulins  canes  ont 
obligés  de  les  faire  mettre  à  point  tond.  Si 


|07  MOU  MUR  i  If 

libe  té  devoir  des  moulins,  des  fours,  ou  des  villages,  ses  snjcis,  de  faire  moudre  à   ma 

pressoirs  particuliers,  comme  il  a  été  jugé  â  moulin  ;  ce  Qu'ils  refuseut:  1°  parce  que  de- 

Dijon  le  5  mars  1580;  8°  i1  s'étend  même  a  lu  puis  fort  longtemps)  ils  sont  en  possession 

monta re  des   b&s  que  les  vassaux  auraient  de  choisir  tels  moulins  qu'il  leur  plaît;  2" 

achetés  ailleurs,  el  gardés  seulement  ±\  heu-  parce  que  les  chemin*  qui  conduisent  de  ces 

res  clic/   eux,    pour  en  l'aire  commerce,    ou       Villages  au    moulin    banal    sont  trcs-dilliri- 

pour  en  faire  du  pain  et  le  vendre,  ainsi     les,  surtout  dans  les  temps,  de  pluies.  Valen- 

qu'il  a  été  jugé  par  plusieurs  arrêts;  3U  en     lin  ne  blesse-t-il  pas  (a justice? 

supposant  que  Péri  possède  ce  droîl  légili-         IL  Si  la  plus  grande  partie  des  tenanciers 

mentent  ,  ses  vassaux  ne  peuvent  moudre  de  Valenlin  S2  reconnaissent  sujets  au  ban 
leurs  Mes  ailleurs,  sans  être  obligés  à  resli-  de  son  moulin,  les  autres  doivent  aussi  s'y 
lUlion  cm  ers  le  meunier  de  Péri,  à  moins  soumettre,  à  moins  qu'ils  ne  produisent  des 
qu'ils  n'aient  quelque  excuse  Légitime  qui  preuves  de  leur  exemption.  Ainsi  ugé  plu- 
ies en  exempte;  comme  sont  lia  trop  grande  sieurs  fois  à  Koucn.  Quintaux  mauvais  ("lie- 
distance  du  moulu  ;  car,  quoique  quelques  mi  s,  c'est  au  seigneur  à  les  faire  réparer  à 
coutumes  ne  l'aient  pas  lixée,  La  plupart  des  ses  dépens,  comme  le  pari,  de  Bretagne  le 
aulres  l'ont  déterminée  à  la  banlieue;  2°  le  jugea  le  11)  octobre  1G20. 
mauvais  état  du  moulin,  soit  que  les  meules  Cas  IV.  Gcorgr,  paysan,  veut  faire  un 
soient  tiop  usées,  ou  que  l'eau  manque;  3J  moulin  à  blé  de  son  autorité  privé»  sur  une 
l'impuissance  de  moudre  en  2V  heures  â  rivière  sur  les  rives  de  laquelle  il  a  deux 
cause  du  trop  grand  concours,  ainsi  qu'il  a  cents  arpents  de  terre.  Ceia  lui  est-il  per- 
de jugé  à   Toulouse  et  à  Dijon-,  h" quand  lo  mis  ? 

vassal  qui  a  acheté  ailleurs  du  blé,  l'a  fait  H."  l°Si  celle  rivière  est  navigable,  George 
moudre  hors  des  limites  de  la  seigneurie  ;  5"  n'y  peut  construire  un  moulin  sans  li  per- 
1  •  curé  résidant  en  son  preshytère  est  aussi  mission  du  roi;  2°  quoiqu'il  ait  la  permis- 
exempt  du  droit  de  banalité,  quant  aux  di-  sion  du  roi,  il  doit  laisser,  selon  les  ordon. 
mes,  et  celles  mêmes  qu'il  lève  dans  l'élen-  la  largeur  de  huit  toises  au  droit  fil  de  l'eau, 
due  du  fief  du  seigneur.  Mais  il  y  est  sujet  à  et  ôter  les  gonds,  ancres,  et  tout  ce  qui  peut 
l'égard  du  b'é  qui  provient  des  terres  de  son  empêcher  la  libre  navig  tion  :  ainsi  qu'il  a 
patrimoine,  ou  de  cel!es  qui  ont.  été  aumô-  été  jugé  par  trois  arrèls  du  pari,  de  Paris;3^ 
nées  à  sa  cure  ou  à  icelle  acquises  par  quel-  si  la  rivière  n'est  pas  navigable,  George 
qu'un  de  s  >s  prédécesseurs;  parce  que  les  peut  y  construire  un  moulin,  puisqu'il  ne 
donateurs  ou  les  vendeurs  n'ont  pu  préjudi-  bâtit  que  sur  son  propre  fonds;  i°  si  néan- 
cier  aux  droiis  du  seigneur.  A  l'égard  des  moins  il  y  a  un  seigneur  (usiicier  en  la  ju- 
peincs  portées  conte  ceux  q-;i  fraudent  le  ridiction  duquel  passe  cette  rivière,  George 
droit  de  banalité,  elles  ne  sont  pas  uni'or-  ne  peut  y  faire  un  moulin  sans  son  conseil- 
mes.  Dans  les  coutumes  du  Boulenois  et  ie  tcaienl,  à  moins  que  ses  terres  ne  relèvent 
Ponthieu,  le  seigneur  peut  confisquer  la  fa-  d'un  fief  qui  lui  appartienne.  Car  alors  ce 
ri  ;e,  le  pain,  et  même  les  harnais.  Celle  de  seigneur,  quand  même  il  aurait  droit  de  ba- 
Normandic  ne  lui  donne  que  la  confiscation  nalilé,  ne  serait  pas  en  droit  de  l'en  empê- 
du  blé  et  de  la  farine.  cher,  suivant  un  arrêt  ren  iu  à  Rouen  le  26 

Cas  111.  Valentin,  ayant  le  droit  de  moulin  juin  153i,  au  sujet  d'un  moulin  à  vent, 
banal,  veut  obliger  les  habitants    de  trois 

MUR. 

Il  y  a  plusieurs  espèces  de  murs  :  1°  le  mur  de  clôture,  qui  sert  à  renfermer  les  cours, 
jardins  ,  parcs ,  etc.  Le  mur  mitoyen  ,  qui  sépare  deux  héritages  contigus,  et  qui  appartient 
en  commun  aus  propriétaires  des  deux  héritages.  Le  mur  de  face  est  celui  qui  est  à  la  facg 
du  bâtiment.  Le  mur  de  refend  est  celui  qui  sépare  les  p  èces  du  dedans  du  bâtiment.  On  ap- 
pelle mur  iVappui  celui  qui  n  est  élevé  qu'à  la  hauteur  d'appui  environ  97  centimètres  ;  enfin 
l'on  désigne  sous  le  nom  général  de  gros  murs  ceux  de  face,  de  refend,  les  pignons. 

Dans  les  villes  el  les  campagnes,  tout  mur  servant  de  séparation  entre  bâtiments  jusqu'à 
l'héberge,  ou  entre  cours  el  jardins  ,  et  même  entre  enclos  dans  les  champs,  est  présumé 
mitoyen, s'il  n'y  a  titre  ou  marque  du  contraire.il  y  a.  marque  de  non-mitoyenneté  lorsque 
la  sommité  du  mur  est  droite  et  à  plomb  de  «on  parement  d'un  côté,  et  présente  de  l'autre  un 
plan  incliné  pour  servir  dégoût  aux  eaux  pluviales  qui  alors  ne  tombent  que  d'un  côté.  L'on 
ne  peut  présume  que  ie  propriétaire  du  côté  duquel  les  eaux  s'écoulen:  eût  consenti  à  les 
recevoiren  totalité, si  le  mur  eût  été  commun.  Il  y  a  aussi  marque  de  non-miiO)enneté  lors- 
qu'il n'y  a  que  d'un  côté  ou  un  chaperon,  ou  des  filets  et  corbeaux  de  pierre  qui  y  auraient 
été  mis  en  bâtissant  le  mur.  Le  chaperon  est  le  sommet  du  mur  présentant  un  pan  incliné  ; 
le  filet  est  une  ligne  eu  tuile  un  peu  sai.lante  au  bas  du  chaperon  pour  rejeter  les  eaux  hors 
le  parement  du  mur;  on  entend  par  corbeaux  des  pierres  saillantes,  ordinairement  destinées 
à  supporter  une  poutre  ou  autre  fardeau.  Llles  sont  plates  en  dessus  et  arrondies  en  des- 
sous, ce  qui  forme  une  ligne  courbe,  appelée  corbe  dans  l'ancien  langage,  d'où  l'on  a  fait 
corbeau.  Dans  ces  cas,  le  mur  est  censé  appartenir  exclusives  ni  au  propriétaire  du  côté 
duquel  sont  l'égout  ou  les  corbeaux  et  filets  de  pierre.  La  réparation  et  la  reconstruction 
du  mur  mitoyen  sont  à  la  charge  de  tous  ceux  qui  y  ont  droit,  et  proportionnellement  au 
droit  de  chacun.  Cependant  tout  copropriétaire  d'un  mur  mitoyen  peut  se  dispenser  de  con- 


19fl  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  200 

Iribucr  auxVéparations  cl  reconstructions  en  abandonnant  le  droit  de  mitoyenneté,  pourvu 
que  le  mur  mitoyen  ne  soutienne  pas  un  bâtiment  qui  lui  appartienne. 

Tout  copropriétaire  peut  faire  bâtir  contre  un  mur  mitoyen  et  y  faire  placer  des  poutres 
ou  solives  dans  toute  l'épaisseur  du  mur,  à  54  millimètres  près,  sans  préjudice  du  droit  qu'a 
le  voisin  de  faire  réduire  à  l'ébauchoir  la  poutre  jusqu'à  la  moitié  du  mur,  dans  le  cas  où  il 
voudrait  lui-même  asseoir  des  poutres  dans  le  même  lieu,  ou  y  adosser  une  cheminée. 

Tout  copropriétaire  peut  faire  exhausser  le  mur  mitoyen  ;  mais  il  doit  payer  seul  la  dé- 
pense de  l'exhaussement ,  les  réparations  d'entretien  au-dessus  de  la  clôture  commune  ,  et 
en  outre  l'indemnité  de  la  charge  en  raison  de  l'exhaussement  et  suivant  la  valeur  ;  si  le  mur 
mitoyen  n'est  pas  en  état  de  supporter  l'exhaussement,  celui  qui  veut  l'exhausser  doit  le 
faire  reconstruire  en  entier  à  ses  frais,  et  l'excédant  d'épaisseur  doit  se  prendre  de  son 
côté.  Le  voisin  qui  n'a  pas  contribué  à  l'exhaussement  peut  en  acquérir  la  mitoyenneté  en 
payant  la  moitié  de  la  dépense  qu'il  a  coûté,  et  la  valeur  de  la  moitié  du  sol  fourni  pour 
l'excédant  d'épaisseur,  s'il  y  en  a.  Tout  copropriétaire  joignant  un  mura  de  même  la  f  icullé 
de  le  rendre  mitoyen  en  tout  ou  en  partie,  en  remboursant  au  maître  du  mur  la  moitié  de 
sa  valeur,  ou  la  moitié  de  la  valeur  de  la  portion  qu'il  veut  rendre  mitoyenne,  et  moitié  de 
la  valeur  du  sol  sur  lequel  le  mur  est  bâti. 

L'un  des  voisins  ne  peut  pratiquer  dans  le  corps  d'un  mur  mitoyen  aucun  enfoncement, 
ni  y  appliquer  ou  appuyer  aucun  ouvrage  sans  le  consentement  de  l'autre,  ou  sans  avoir,  à 
son  refus,  fait  régler  par  experts  les  moyens  nécessaires  pour  que  le  nouvel  ouvrage  ne  soit 
pis  nuisible  aux  droits  de  l'autre. 

Chacun  peut  contraindre  son  voisin,  dans  les  villes  et  faubourgs  ,  à  contribuer  aux  con- 
structions et  réparations  de  la  clôture  faisant  séparation  de  leurs  maisons,  cours  et  jardins 
assis  ès-dites  villes  et  faubourgs  :  la  hauteur  de  la  clôture  sera  fixée  suivant  les  règlements 
particuliers  ou  les  usages  constants  et  reconnus;  et  à  défaut  d'usage  et  de  règlements,  tout 
mur  de  séparation  entre  voisins,  qui  sera  construit  ou  rétabli  à  l'avenir,  doit  avoir  au  moins 
trente-deux  décimètres  (dix  pieds)  de  hauteur,  compris  le  chaperon  ;  dans  les  villes  de  cin- 
quante mille  âmes  et  au-dessus,  et  vingt-six  décimètres  (huit  pieds)  dans  les  autres. 

Lorsque  différents  étages  d'une  maison  appartiennent  à  divers  propriétaires  ,  si  les  titres 
de  propriété  ne  règlent  pas  le  mode  de  réparations  et  reconstructions,  elles  doivent  être 
faites  ainsi  qu'il  suit  : 

Les  gros  murs  et  le  toit  sont  à  la  charge  de  tous  les  propriétaires,  chacun  en  proportion 
de  la  valeur  i'e  l'étage  qui  lui  appartient.  Le  propriétaire  de  chaque  étage  fait  le  plancher 
sur  lequel  il  marche.  Le  propriétaire  du  premier  étage  fait  l'escalier  qui  y  conduit  ;  le  pro- 
priétaire du  second  étage  fait,  à  parlir  du  premier,  l'escalier  qui  conduit  chez  lui,  et  ainsi 
de  suite. 

Lorsqu'on  reconstruit  un  mur  mitoyen  ou  une  maison,  les  servitudes  actives  et  passives 
se  continuent  à  l'égard  du  nouveau  mur  et  de  la  nouvelle  maison,  sans  toutefois  qu'elles 
puissent  être  aggravées,  et  pourvu  que  la  reconstruction  se  fasse  avant  que  la  prescription 
soit  acquise.  Voyez  Mitoyenneté,  Haie,  Fossés. 

MUTILER. 

Voyez  Irrégularité,  cas  LXXX.  LXXXI,  XC1X,  C,  CL  Cil,  CV,  C VI,  et  C VII;  Sourd  et 

Miet;  Tuen,  cas  XIV. 

MYSTÈRES. 

Les  principaux  mystères  de  la  religion  sont  le  mystère  de  la  sainte  Trinité,  de  l'incarna- 
tion et  de  la  rédemption.  La  foi  explicite  à  ces  mystères  est  nécessaire  au  salut;  mais  celte 
foi  est-elle  nécessaire  de  nécessité  de  moyen?  Cela  est  controversé  et  n'tst  pas  certain;  il 
parait  même  plus  probable  qu'elle  n'est  nécessaire  que  de  nécessité  de  précepte;  c'est  l'opi- 
nion de  plusieurs  théologiens,  entre  autres  de  Mgr  l'archevêque  de  Heims;  mais  saint  Li- 
guori  soutient  le  sentiment  contraire,  et  qu'il  est  plus  probable  que  cette  foi  explicite  est  né- 
cessaire de  nécessité  de  moyen  ;  dans  la  pratique  ,  c'est  à  ce  dernier  sentiment  que  l'on  doit 
s'en  tenir;  c'est  ici  le  cas  de  prendre  le  parti  le  plus  sûr  ,  car  une  probabilité  ne  pourrait 
pas,  quelle  qu'elle  fût,  suppléer  ce  qui  serait  absolument  nécessaire  au  salut;  qu'on  regarde 
cette  foi  comme  nécessaire  de  nécessité  de  moyen,  ou  comme  nécessaire  de  nécessité  de  pré- 
cepte, on  ne  peut  absoudre  le  pénitent  qui  ignore  ces  principaux  mystères.  Les  souverains 
pontifes  ont  condamné  cette  proposition  :  Absolulionis  capax  est  homo,  quanlumvis  laboret 
ignorant ia  mysteriorum  fidei,  et  etimnsi,  per  neijlitjenliam  ctiam  incul  publient,  nesciut  ntysff- 
rium  sanctissimœ  Trinitatis  et  incarnntionis  I).  V.  Jrsu  Christi.  Mais  avant  que  de  refuser 
l'absolution  pour  cause  d'ignorance  de  ces  mystères,  un  confesseur  doit  s'assurer  si  cette 
ignorance  est  réelle,  et  si  elle  est  coupable,  et  s'efforcer  d  instruire  cet  ignorant,  lui  faire 
faire  des  actes  de  foi  et  le  mettre  dans  le  cas  d'être  absous  au  plus  tôt.  Yoy  Foi,  Ignorance, 
Absolution. 

Cas.  Avez-vous  cherché  à  approfondir  les  A  Ire  esprit,  mais  à  votre  soumission.  Ils  ces- 
mystères  par  une   vaine  curiosité?  Dans  les      sciaient  délrc  mystères  s'ils  pouvaient  être 
objet!   de   la   foi,   le    pourquoi   et    le    corn-      compris  ;  un  mystère  expliqué  est  un  mys- 
ment  sont  la  source    des  hérésies.    Dieu    ne      1ère  anéanti. 
propose  pas  les  mystères  à  l'examen  de  vo-  Dieu,  dil  saint  Augustin,  a  fait  annoncer 


2<H 


NAN 


par  (1rs  hommes  Irès-simplcs  à  des  hommes 
très-écli nrés,  des  choses  infiniment  au-des- 
sus  de  la  raison  ;  et  ces  hommes  très-éclai- 
rés  les  ont  ernes.  De  là  deu\  conséquences  : 
donc  ces  hommes  Irès-siinples  ont  confirmé 
leur  prédication  par  des  miracles;  donc  ces 


NAtl  20=2 

choses  infiniment  au-dessus  de  la  raison 
ne  sont  pourtant  pas  contre  la  raison.  Si 
elles  l'étaient  ,  des  hommes  très-éclairéi 
l'eussent  bien  vu,  par  conséquent  n'eusseu» 
pas  cru.  Voyez  Foi. 


N 


NANTISSEMENT. 

Le  nantissement  est  un  contrat  par  lequel  un  débiteur  remet  une  chose  à  son  créancier 
pour  sûreté  de  la  dette;  c'est  un  contrat  réel,  qui  ne  peut  avoir  lieu  que  par  la  tradition  de 
la  chose.  Le  nantissement  d'une  chose  mobilière  s'appelle  gnge.  V.  Gage.  Celui  dune  chose 
immobilière  s'appelle  antichrèse.  Voyez  Anticuhèse. 

Celui  qui  ne  peut  pas  trouver  une  caution  est  reçu  à  donner  à  sa  place  un  gage  en  nan- 
tissement suffisant. 

NAPPES. 
L'autc.  doit  être  couvert  de  trois  nappes,  ou  au  moins  ae  aeux,  dont  une  soit  en  double. 
ues  rubriques  exigent  ce  nombre  afin  quc&ile  précieux  sang  venait  à  se  répandre,  il  ne 
pénétrât  pas  jusqu'à  l'autel.  De  ces  trois  nappes,  une  au  moins  doit  couvrir  tout  l'aiilel,  les 
deux  autres  peuvent  être  plus  courtes;  il  suffit  qu'elles  couvrent  exactement  la  table  de 
l'autel,  ou  la  pierre  sacrée.  Les  nappes  doivent  être  de  lin  ou  de  chanvre  ;  elles  doivent  être 
bénites  par  l'évêque  ou  son  délégué;  cependant  on  pourrait  se  servir  de  nappes  ordinaires 
dans  un  cas  de  nécessité,  pour  ne  pas  priver  une  paroisse  entière  de  messe  un  jour  de  di- 
manche ou  de  fêle,  ou  pour  pouvoir  administrer  les  sacrements  à  un  moribond.  Du  reste  si 
ces  nappes  devaient  demeurer  au  service  de  l'église,  le  prêtre,  présumant  pour  ce  cas  de  la 
permission  de  l'évêque,  pourrait  les  bénir. 

NAUFRAGE. 

Le  naufrage  est  la  perte  d'un  bâlirnent  de  mer,  brisé  contre  un  rocher,  ou  englouti  sous 
les  eaux  avec  les  marchandises,  en  tout  ou  en  partie.  Selon  nos  maximes,  quand  par  la 
crainte  du  naufrage  on  jette  en  mer  des  marchandises,  les  propriétaires  ont  deux  mois 
pour  en  poursuivre  le  recouvrement,  après  quoi  les  plongeurs  ont  le  tiers  de  ce  qu'ils  reli- 
rent  de  la  mer;  un  autre  tiers  appartient  au  fisc,  et  l'autre  à  l'amiral  de  France.  Il  faut 
consulter  l'ordon.  de  1681.  liv  îv,  lit.  19,  sur  cette  matière. 


Cas  I.  Trophime  et  Germain,  marchands, 
et  dix-huit  autres,  ayant  en  commun  un 
va;sseau  chargé  de  marchandises,  une  tem- 
pête a  contraint  d'en  jeter  à  la  mer  une  bonne 
partie,  appartenant  à  Trophime  et  Germain 
en  particulier.  Ceux-ci  prétendent  que  les 
18  autres  doivent  porter  une  partie  de  la 
perte.  Ces  derniers  le  refusent.  Quid  juris  ? 

R.  Lorsque  dans  un  péril  de  naufrage  on 
jette  à  la  mer  une  partie  de  la  charge  du 
vaisseau  pour  sauver  le  reste,  ceux  dont  les 
effets  ont  été  sauvés  doivent  porter  chacun 
leur  part  de  la  perle  de  ce  qui  a  été  jeté 
pour  l'intéréteommun  de  tous.  C'est  ce  que  dit 
la  loi  i,  de  Lege  Rhodia.  Or,  quoi  qu'en  dise 
la  loi  2,  rod.  tit.,  nous  croyons  que,  comme 
l'estimation  des  choses  sauvées  se  doit  faire 
sur  le  pied  de  ce  qu'elles  pourront  être  ven- 
dues, puisque  c'est  celle  valeur  qui  a  été 
sauvée  du  péril,  il  est  juste  que  celles  qui 
n'ont  été  jetées  à  la  mer  que  pour  sauver  le 
reste  soient  aussi  estimées  sur  le  même 
pied;  et  que  la  condition  de  ceux  qui  ont 
perdu  leurs  marchandises  ne  doit  pas  être 
pire  que  celle  des  autres,  dont  les  marchan- 
dises ont  été  sauvées ,  puisque  celles-là  n'ont 
été  jetées  à  la  mer  que  pour  sauver  celles-ci, 
et  qu'il  n'y  avait  pas  plus  de  raison  d'y  jeter 
les  unes  que  les  autres.  Mais  celte  estima- 
tion se  doit  faire  judicio  viri  prudentis,  et 
uon  pas  absolument  sur  le  pied  du  prix  que 
Dictionnaire  de  Cas  de  conscience. 


les  marchandises  restées  seront  vendues, 
ét.int  moralement  impossible  de  savoir  au 
juste  ce  qu'elles  seront  vendues  par  tous 
ceux  à  qui  elles  appartiennent ,  puisque  sou- 
vent elles  ne  sont  pas  vendues  au  port  où 
elles  arrivent,  et  qu'on  les  transporte  ail- 
leurs avec  de  nouveaux  frais  et  même  avec 
de  nouveaux  dangers. 

Pour  éclaircir  celte  matière,  il  faut  obser- 
ver, l°que  tout  ce  qui  est  sauvé  du  naufrage 
par  la  décharge  du  vaisseau  doit  porter  la 
contribution  selon  sa  valeur  et  sans  avoir 
égard  à  sa  pesanteur;  car  c'est  la  valeur 
qui  pouvait  périr  et  qui  a  été  sauvée  que 
l'on  doil  considérer,  Leg.  2.  cit.;  2°  que  les 
provisions  qui  ne  sont  dans  le  vaisseau  que 
pour  êlre  consommées  pendant  la  naviga- 
tion ne  doivent  point  entrer  dans  la  contri- 
bution, comme  le  marque  la  même  loi;  3" 
que  le  maître  d'un  vaisseau  qui  dans  la 
tempête  a  perdu  des  mâts,  des  ancres,  elc, 
n'a  aucun  droit  de  prétendre  un  dédomma- 
gement de  cette  perte  de  ceux  à  qui  appar- 
tiennent les  effets  qui  sont  dans  le  vaisseau; 
4°  que  si  les  marchandises  d'un  des  contri- 
buants viennent  à  être  gâtées,  après  que  les 
autres  ont  été  jetées  à  la  mer,  ou  par  les 
flots  qui  les  ont  pénétrées,  ou  autrement,  le 
dommage  en  doit  être  porté  par  la  contrihu 
lion,  comme  une  suite  de  la  première  perle. 

Cas  IL  Un  vaisseau  charge  ds  marchaudi- 

II.  7 


203 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


104 


rés  de  la  mer,  qu'après  un  au  entier,  à 
compter  du  jour  du  naufrage;  2  que  l'année 
étant  expirée  sans  que  personne  ail  réclamé 
ces  effets,  le  tiers  seulement  lui  appartient, 
l'autre  tiers  au  roi,  et  l'autre  tiers  à  I  ami- 
ral, ainsi  que  le  porte  l'art.  20  du  même  éd. t. 
La  barbare  coutume  de  piller  les  débris  de 
ceux  que  la  mer  avait  déjà  si  maltraités  a 
été  condamnée  par  plusieurs  conciles  et  par 
plusieurs  saints  pontifes. 

Cas  IV.  Une  barque  appartenant  à  Hubert 
a  fait  naufrage  sur  les  côles  d'une  province 
dont  la  coutume  attribue  aux  seigneurs  dis 
lieux  les  débris  que  la  mer  jette  à  bord;  le 
seigneur  du  lieu  s'est  saisi  de  plusieurs  ef- 
fets qui  y  étaient.  Tout  cela  lui  appartient- 
il,  quoique  Hubert  le  réclame  daus  l'an  et 
jour? 

R.  Point  du  tout  ;  car  une  telle  coutume 
ne  peut  avoir  force  de  loi;  parce  qu'elle  est 
contraire  au  droit  naturel,  qui  veut  qu'on 
rende,  quand  on  le  peut,  les  choses  qu'on 
trouve,  à  leur  maître,  qui  n'en  a  pas  aban- 
donné volontairement  le  domaine. 


ses  qui  appartiennent  à  Nicolas,  à  Josepb  et 
à  dix  autres,  qui  tous  ont  acheté  et  équipé 
ce  vaisseau  à  commun  frais,  a  été  pris  par 
un  pirate  et  rançonné  pour  10,000  liv,  ou 
bien  ce  pirate  en  a  enlevé  toutes  les  mar- 
chandises qui  étaient  à  Nicolas  et  à  Joseph, 
et  laissé  le  reste.  On  demande  si,  dans  le 
premier  cas,  les  dix  autres  sont  obligés  à 
porter  chacun  leur  part  delà  perte;  et  dans 
le  second,  à  contribuer  tous  au  dédomma- 
gement de  Nicolas  et  de  Joseph  ? 

H.  Dans  le  cas  du  vaisseau  rançonné,  la 
perte  doit  tomber  sur  tous  les  associés,  à 
proportion  des  effets  qu'ils  ont  conservés. 
Mais  dans  le  cas  des  marchandises  enlevées, 
h  perte  ne  tombe  i  ue  sur  ceux  à  qui  elles 
appartenaient.  Leg.  2,  ff.  de  Lege  Uhodia. 

Cas  111.  Un  vaisseau  étranger  ayant  fait 
naufrage  sur  les  côles  de  France,  Isidore  a 
retiré  de  la  mer  un  coffre  où  il  y  avait  pour 
10,000  écus  de  diamants.  Cela  u'est-il  pas  à 
lui? 

K.  H  faut  dire,  selon  l'édit  de  Henri  III, 
du  mois  de  mars  158i,  1°  que  personne  ne 
peut  profiter  en  rien   des  effets  qu'il  a  reli- 

NOTAIUE. 

Un  notaire  est  un  officier  public  qui  reçoit  les  conventions  de  ceux  qui  contractent,  ou 
les  testaments  et  antres  actes  publics  dont  il  garde  les  minutes,  c'est  à-dire  les  originaux. 
Les  offices  de  notaires  sont  héréditaires,  suivant  ledit  de  mars  1671. 

Un  notaire  est  obligé  à  garder  le  secret  dans  toutes  les  choses  qui  le  demandent ,  soit  qu'il 
s'agisse  d'un  acte  qu'il  a  passé,  ou  d'un  conseil  qu'on  lui  a  demandé.  C'est  pourquoi,  1"  les 
no'aires  ne  peuvent  communiquer  leurs  registres,  livres  et  protocoles,  ni  délivrer  aucunes 
grosses  des  actes  qu'ils  passent,  qu'aux  parties  contractantes,  ou  à  leurs  héritiers  ou  au- 
tres à  qui  le  droit  en  appartient  notoirement,  à  moins  qu'il  ne  leur  soit  ordonné  en  jus- 
lice  ;  2°  qu'ils  sont  dispensés  de  déposer  en  justice  sur  tout  ce  qui  regarde  le  fait  de  leurs 
charges,  comme  il  a  été  jugé  par  deux  arrêts  du  parlement  de  Paris. 

Il  n'est  jamais  permis  à  un  notaire  de  recevoir  ou  de  passer  aucun  acte  contraire  à  la 
religion  ou  aux  bonnes  mœurs,  ou  qui  soit  prohibé  par  les  lois. 

Tout  contrat  fait  et  dressé  en  l'absence  du  notaire  est  nul  ,  quoiqu'il  l'ait  signe.  Il  faut 
donc  qu'il  le  rédige  par  écrit  en  présence  des  parties  et  des  témoins  ,  et  qu'il  leur  en  fasse 
la  lecture  avant  qu'elles  le  signent. 

Les  notaires  sont  tenus  par  l'ordonrfance  de  Blois  d'exprimer,  dans  les  contrats  qu'ils 
passent,  la  maison  où  ils  ont  été  passés,  la  qualité  des  parties,  leurs  paroisses,  et  même  de 
marquer  si  le  contrat  a  é<é  passé  devant  ou  après  midi.  11  leur  a  été  défendu  par  arrêt  du 
parlement,  du  5  septembre  1080,  sous  peine  d'interdiction,  de  passer  aucun  acte,  par  lequel 
les  hommes  et  les  femmes  déclarent  qu'ils  se  prennent  pour  mari  et  femme.  Un  notaire  qui, 
dans  le  fait  de  sa  charge,  fait  un  faux  aetc,  est  condamné  aux  galères,  selon  la  jurispru- 
dence de  ce  royaume.  Les  notaires  apostoliques,  dont  les  offices  ne  sont  pas  unis  aux 
charges  des  notaires  royaux,  n'ont  aucun  pouvoir  d'instrumenter  dans  tout  ce  qu  concerne 
directement  les  affaires  séculières,  comme  contrats  de  vente,  testaments  et  semblables  ;  ils 
ne  peuvent  se  mêler  que  de  ce  qui  concerne  les  expéditions  de  cour  de  Home. 

Cas  I.  Mnunulrp,  notaire,  a  passé  un  con-      à  intérêt,  pèche,   et   que  c'est  en  sa  faveur, 


trat  entre  Fulbcil  et  Anthime,  lequel  il  sa- 
vait être  usuraire  par  rapport  à  Fulbert. 
A-t-il  péché  en  cela  ? 

H.  Oui,  et  péché  mortellement  :  1°  parce 
qu'il  a  été  le  principal  ministre  de  l'injustice 
que  Fulbert  a  commise  ;  2  parce  qu'il  a  violé, 
et  le  serment  qu'il  a  prêté,  lors  île  sa  rérep- 
lion,  de  ne  passer  aucun  (outrai  usuraire,  ci 
la  loi  du  prince,  qui  défend  à  tous  notaires 
de  recevoir  aucuns  contrats  usuraires  ,  sous 
peine  d'amende  et  de  privation  de  leuis  offi- 
ces ,  ce  que  l'assemblée,  du  clergé  le  MM  à 
Melun  en  1570,  et  plusieurs  conciles  ont  aussi 
détendu.  Il  est  vrai  que  celui  qui,  dans  la 
nécessité,  emprunte  à  intérêt  d'un  usurier, 
ue  pèche   [tas  ;  mais  comme  celui  qui  prête 


et  pour  lui  donner  action,  que  se  fait  le  cou 
Irai,  le  notaire  ne  peut  sans  crime  y  prêter 
son  ministère. 

Cas  11.  Li/simr,  qui  possédant)  le  pays  pour 
un  usurier  public,  ayant  été  condamné  pour 
lel,  vient  chez  Daniel  pour  faire  passer  à  son 
profil  une  obligation  de  1,000  liv.  qu'il  dit 
avoir  prêtée  à  llcnaud  ,  qui  vienl  avec  lui 
pour  la  ligner.  Daniel,  persuadé  que  Lysime 
n'a  pas  prèle  gratuitement  celte  somme  à  Ke- 
naiid.  attendu  la  réputation  ou  il  est,  peut-il 
sans  péché  passer  cette  obligation  ? 

H.  In  officier  public  étant  obligé  à  prêter 
son  ministère  à  lou^  cvux  qui  l'en  requiè- 
rent ,  il  le  doit  accorder  dans  loules  les  cho- 
ses <iui  lui  paraissent  justes.  C'est  pourquoi 


2o: 


NOT 


M)Y 


>; 


r 


si  Daniel  no  reconnaît  rien  d'usurairc  dans 
l'obligation  qne  Lyime  le  requiert  de  passer, 
il  doil  la  passer  nonobstant  la  mauvaise  ré- 
putation Se  cet  homme,  Car,  quoique  dans 

le  f  r  extérieur  il  pqisst'  èlre  présumé  usu- 
ier,  su  vaut  la  règle  :  Sniwl  malus  srmpcr 
inrsiuiiitu'  ts$e  maïut ,  ce  n  csl  pas  à  un  par- 
ticulier a  faire  un  tel  jugement  contre  lui , 
lorsqu'il  n'a  point  de  preuve  que  ce  qu'il  fait 
est  crlml  >el.  La  charité  veut  au  contraire 
que  dans  le  doute  On  juge  bien  «te  son  pro- 
chain, lui  effet  Lysimc  a  pu  se  convertir  de- 
puis qu'il  a  été  condamné  comme  usurier  ; 
et  quand  même  il  ne  serait  pas  converti,  il 
peut  avoir  quelque  liaison  particulière  avec 
Renaud  qui  l\ im pêche  d'exiger  d  i  fui  désinté- 
rêts usuraires.V.  S.  B.,  tom.  III,  cas  CXLIVr. 
Cas  111.  Nazar,  notaire,  condamné  par  ar- 
rêt comme  faussaire,  a  passé  un  contrat  de 
vente  entre  Jean  et  Jacques.  Ce  contrat  est- 
il  valide? 

H.  Si  le  notaire  a  passé  l'acte  avant  qu'il 
eûi  été  condamné  comme  faussaire,  quoique 
accusé,  cet  acte  est  valide,  puisqu'il  n'est 
pas  interdit  de  son  ministère.  Mais  s'il  l'a 
passé  après  et  nonobstant  l'arrêt  qui  l'a  con- 
damné, il  est  nul  ;  supposé  néanmoins  que 
sa  condamnation  ait  été  prononcée  contre 


lui  pour  avoir  commis  une  fausseté  en  ce 
qui  regarde  son  ollice  ,  el  non  pas  pour  un 
autre  sujet  :  1.  12,  cod.  de  Suscrptor.,  etc. 

C\s  IV.  Ilildc,  diacre,  exrc.r  depuis  un 
an  I  office  dp  notaire  ;  son  confesseur  le  veut 
obliger  de  s'en  défaire.  Ilildc  est-il  obligé  do 
lui  obéir  en  cela  ? 

\\.  ( lui  ;  car,  I"  Innocent  III,  cap. 8, ne  Cle- 
rici,  I.  3,  I,  .')(),  ordonne  à  l'evêque  de  con- 
traindre tous  lai  clercs  in  sarr is  de  renon- 
cer au  notariat,  et  de  priver  de  leurs  l>é- 
nefiecs  ceux  qui  refuseront  de  le  faire; 
2J  le  tabelliounagc  csl  une  espèce  de  com- 
merce qui  ne  convient  jpas  aux  ecclésiasti- 
ques; 3°  celui  qui  s'est  cou  acre  pour  tou- 
jours à  Jésus-Christ  el  à  son  Eglise  ne  doit 
pas  embrasser  un  état  qui  l'engage  au  siè- 
cle. Nemo  militans  Deo  implicat  se  negotiis 
sœcularibus.  11  Timoth.  n  ;  k°  un  notaire  est 
appelé  dans  le  droit,  Leg.  1,  ff.  de  Magistr. , 
etc.,  l'esclave  du  public  ;  ce  qui  ne  convient 
pas  à  un  ministre  sacre,  non  plus  que  du 
s'occuper  à  passer  des  obligations,  des  con- 
trats, des  quittances,  des  transactions  ,  des 
proteslaiions  ,  des  partages  de  bien-,  ou  à 
faire  des  inventaires  ,  etc. 

Yoyi'z  Dimanches  et  Fétus,  Restitution 
cas  Damicn,  Marcoul,  etc. 


NOVATION. 

On  appelle  novation  l'acte  par  lequel  on  substitue  une  nouvelle  dette  à  l'ancienne  qui  se 
trouve  entièrement  éteinte.  Ainsi  j"  m'étais  engagea  vous  payer  cent  francs  ,  au  lieu  de 
ces  cent  francs,  je  m'oblige  ensuite  à  vous  livrer  vingt  mesures  de  blé  ;  si  vous  acceptez 
ces  vingt  m  sures  de  b  é,  je  suis  déchargé  de  ma  dette  de  cent  francs.  Tel  est  le  contrat  que 
l'on  appelle  novation.  Non  intnest  qualis  prœcessit  obligatio,  seu  civilis,-  seu  naturalis  ; 
qualiscunque  sit  novari  potest,  dwnmodo  sequens  obligatio  civiliter  leneat  aut  natura- 
liter. 

La  novation  s'opère  de  trois  manières  :  1°  lorsque  le  débiteur  contracte  envers  son  créan- 
cier une  nouvelle  dette  qui  est  substituée  à  l'ancienne,  laquelle  est  éteinte  ;  2*  lorsqu'un 
nouveau  débiteur  est  substitué  à  l'ancien,  qui  est  déchargé  par  le  créancier;  3Torsque,  par 
l'effet  d'un  nouvel  engagement,  un  nouveau  créancier  est  substitué  à  l'ancien,  envers  le- 
quel le  débiteur  se  trouve  déchargé.  La  novation  ne  peut  s'opérer  qu'entre  personnes  ca- 
pables de  contracter. 

La  novation  ne  se  présume  point;  il  faut  que  la  volonté  de  l'opérer  résulte  clairement 
de  l'acte.  La  novation  par  la  substitution  d'un  nouveau  débiteur  peut  s'opérer  sans  le  con- 
cours du  premier  débiteur.  La  délégation  par  laquelle  un  débiteur   donne  au  créancier  un 
autre  débiteur  qui  s'oblige  envers  le  créancier,  n'opère  point  de  novalion.  si  le  créancier 
n'a  expressément  déclaré  qu'il  entendait  décharger  son  débiteur  qui  a  fait  la  délégation. 
Le  créancier  qui  a  déchargé  le  débiteur  par  qui  a  été  faite  la  délégation  n'a  point  de  re- 
cours contre  ce  débiteur,  si  le  délégué  devient  insolvable,  à  moins  que   l'acte  n'en  con- 
tienne une  réserve  expresse,  ou  que  le  délégué  ne  fût  déjà  en  faillite  ouverte  ou  en  décon- 
fiture au  moment  de  la  délégation.  La  simple  indication  faite  par  le  débiteur  d'une  person- 
ne qui  doit  payer  à  sa  place  n'opère  point  novation.   Lorsque    la  novalion  s'opère  par  la 
substitution  d'un  nouveau  débiteur,  les  privilèges   et  hypothèques  primitifs  de   la   créance 
ne  peuvent  point  passer  sur  les  biens  du  nouveau  débiteur.   Lorsque  la    novalion  s'opère 
entre  le  créancier  el  l'un  de  ses  débiteurs  solidaires,  les  privilèges  el  hypothèques  de  i'an- 
cienne  créance  ne  peuvent  être  réservés  que  sur  les  biens  de  celui  qui  contracte  la  nou- 
velle dette.   Ainsi  Paul  vous  doit  solidairement  avec  deux  autres  personnes  une  somme   de 
deux  mille  francs  ;  votre  créance  est  assurée  par  les  hypothèques  que  vous  avez  prises  sur 
}  les  biens  de  Paul  et  de  ces  deux  autres  personnes.  Paul  s'engage  à  vous  livrer  deux  cents 
mesures  de  vin,  si  vous  voulez  remplacer  la  première  dette  par  celle-ci  ;  vous  y  consenti/, 
dès   lors  cette     délie,    pour  laquelle    deux     personnes  s'étaient    portées    cautions    so- 
lidaires de  Paul,  s'éteint,  et  avec  elle  les  hypothèques  qui   la  garantissaient.  Vous   n'avez 
plus  pour  sûreté  de  celte  nouvelle  dette  de  deux  cents   mesures   de  vin  que   les    hypothé- 
quai qui  pesaient  sur  les  biens  de  Paul.  Par  la  novation   faite  par  le  créancier  el  l'un   des 
débiteurs    solidaires,  les    codébiteurs  sont    libérés.  La   novation    opérée  à  l'égard   du  dé- 
biteur principal  libère  les  cautions.  Néanmoins  si   le  créancier  a  exi^c  dans  le  premier  cas 
l'accession  des  codébiteurs,  ou  dans  le  second,  celle  des  cautions,  l'ancienne  créance  sub- 
siste ,  si  les  codébiteurs  ou  les  cautions  refusent  d'accéder  au  nouvel  arrangement. 


2«>7 


DICTIONNAIRE  DL  CAS  DE  CONSCIENCE. 
NOVICE. 


208 


On  appelle  novice  celui  ou  celle  qui,  ayant  embrassé  l'état  religieux,  a  commencé  l'an- 
née de  la  probalion  que  l'Eglise  a  prescrite,  avant  que  de  pouvoir  faire  profession  de  reli- 
gion. L'année  du  noviciat  doit  se  compter  du  jour  de  la  prise  d'habit,  et  être  entièrement 
accomplie,  sans  qu'il  y  ait  eu  aucune  interruption,  si  ce  n'est  pour  quelque  cause  impor- 
tante, approuvée  du  supérieur.  Un  novice  doit  avoir  seize  ans  accomplis,  suivant  l'art.  28 
de  l'ordonnance  de  Blois,  avant  que  de  pouvoir  être  admis  à  la  profession.  Dans  le  cas  de 
la  translation  d'un  religieux  qui  a  déjà  tait  dans  un  autre  couvent  une  année  de  noviciat , 
on  admet  le  bref  du  pape,  qui  réduit  son  second  noviciat  à  six  mois,  ainsi  que  l'ont  jugé  le 
grand  conseil  et  le  parlement.  Toute  profession  tacite  ,  qui  consiste  à  avoir  porté  l'habit  de 
novice  longtemps  après  le  noviciat  fait,  est  nulle,  selon  notre  jurisprudence,  qui  en  cela  est 
contraire  aux  décrétales.  Un  novice  peut  disposer  de  ses  biens  avant  sa  profession,  c'est-à- 
dire  dès  l'âge  de  seize  ans  accomplis  (à  moins  que  la  coutume  n'exige  un  âge  plus  avancé)  ; 
mais  il  ne  le  peut  faire  en  faveur  du  monastère  où  il  est.  Les  novices  ne  peuvent  se  ré- 
server sur  leur  bien  aucune  pension  viagère,  parce  que  cela  serait  contraire  au  vœu  de 
pauvreté  qu'ils  se  proposent  de  faire.  Un  novice  n'est  obligé  sous  aucun  péché,  ni  peine 
canonique,  à  garder  les  règles  et  statuts  de  l'ordre  où  il  est  entré,  mais  seulement  à  obéir 
à  son  supérieur  et  à  observer  'tout  ce  que  la  règle  prescrit  aux  novices.  Les  actes  des 
noviciats  et  des  professions  doivent  être  écrits  de  suite,  sans  aucun  blanc,  et  signés  par  le 
supérieur  ou  la  supérieure  du  monastère  et  par  celui  qui  aura  pris  l'habit  ou  fait  profession, 
et  par  deux  de  ses  plus  proches  parents  ou  amis,  qui  auront  assisté  à  la  cérémonie  ;  le  regis- 
tre où  sont  écrits  ces  actes  doit  être  paraphé  par  premier  et  dernier  par  l'évéque  diocésain 
ou  par  lesdits  supérieurs  et  supérieures,  ainsi  que  le  porte  l'ordonnance  du  mois  d'août  1667. 

Cas  I.  Le  siège  abbatial  du  monastère  de  quitter  son  habit  et  sans  autre  interruption 
M.  étant  vacant ,  Marie  s'est  présentée  pour 
prendre  l'habit  de  novice;  l'évéque  diocé- 
sain, sous  la  juridiction  duquel  est  cette  ab- 
baye, le  lui  a  donné  de  sa  seule  autorité. 
L'a-t-il  pu? 

R.  Non  ;  parce  qu'il  ne  doit  admettre  au- 
cune Allé  à  prendre  l'habit  qu'après  qu'elle 
y  a  été  reçue  par  la  communauté.  Or  celle- 
ci  n'a  pas  droit  de  recevoir  les  filles  à  l'ha- 
bit, lorsque  le  siège  abbatial  est  vacant.  L'é- 
véque devaitdoncaltendrequ'ily  eûtunenou- 
velIeabbesse.roy.S.B.,tom.H,casCLXXIX. 

Cas  IL  Florin,  novice  depuis  dix  mois  dans 
un  couvent,  ne  pouvant  supporter  la  rigueur 
de  la  règle,  s'en  est  enfui  chez  un  ami,  dans 
la  résolution  de  quitter  l'habit  religieux,  dès 
qu'il  en  aurait  un  séculier.  Le  supérieur 
l'ayant  trouvé  trois  heures  après  sa  sortie 
du  monastère  ,  l'a  persuadé  d'y  rentrer  ;  ce 
qu'il  a  fait  avec  un  sincère  regret  de  sa  faute. 
Doit-il  recommencer  les  dix  mois  qu'il  avait 
faits  de  noviciat? 

R.  Il  est  plus  sûr  et  plus  vrai  de  dire  que 
Florin  a,  par  cette  fuite,  mis  fin  au  noviciat 
qu'il  avait  commencé,  puisqu'il  y  a  renoncé  de 
cœur  et  de  fait,  en  s'enfuyanl  dans  l'inten- 


tion de  se  dépouiller  de  son  habit  religieux. 
C'est  l'opinion  de  Sylvius,  v.  Novitius,  3.  Le 
parum  pro  nihilo  reputatur  n'a  pas  lieu  dans 
leschoses  déterminées  par  le  droit.  C'est  ainsi 
qu'un  novice  à  qui  il  ne  manquerait  qu'une 
heure  ou  de  noviciat,  ou  pour  avoir  seize  ans, 
ne  ferait  pas  une  profession  valide. 

J'ai  rapporté,  lom.  V  de  ma  Morale,  une 
décision  de  la  sacrée  congrégation,  qui  ap- 
puie beaucoup  ce  sentiment.  Si  Florin  avait 
fait  profession  après  les  deux  mois  qui  lui 
restaient,  je  me  contenterais  de  lui  faire  ré- 
péter ses  vœux  dix  mois  après,  devant  toute 
la  communauté. 

Cas  111.  Romuald,  ayant  fait  neuf  mois  de 
noviciat  dans  un  monastère,  et  s'y  déplai- 
sant, est  allé  de  son  chef  à  six  lieues  de  là  . 
dans  une  autre  maison  du  même  ordre,  sans 


que  de  six  heures  ;  et  y  ayant  demeuré  trois 
autres  mois,  y  a  été  admis  à  la  profession. 
Sa  profession  est- elle  valide? 

R.  Non  ;  car  on  demande  un  an,  et  pour 
que  le  novice  puisse  éprouver  la  religion,  et 
pour  que  les  supérieurs  de  la  religion  puis- 
sent éprouver  le  novice.  Or  peut-on  bien 
éprouver  un  homme  qu'on  ne  voit  que  trois 
mois?  Celle  décision  est  de  Navarre  1.  3, 
Consil.  Cons.  17. 

—  Cas  IV.  Etienne,  après  trois  mois  de 
noviciat,  a  été  renvoyé  par  l'iniquité  d'un 
des  capitulants.  Un  mois  après,  le  supérieur 
mieux  informé  lui  fait  proposer  de  rentrer. 
Il  l'accepte.  Faut-il  qu'il  recommence  tout 
son  noviciat? 

R.  Non  ;  parce  que  l'injustice  qu'il  a  es- 
suyée ne  doit  point  lui  porter  de  préjudice, 
selon  la  maxime  :  Hem  quœ  culpd  caret ,  in 
damnum  vocari  non  convenit.  Les  Salamau- 
ques  croientmémequ'on  doit  lui  tenir  compte 
du  temps  qu  il  a  passé  dehors.  Mais  les  au 
ires  sont  d'un  avis  contraire,  et  il  faut  s'y 
tenir  dans  la  pratique. 

Cas  X.  Genius,  voulant  se  faire  religieux 
dans  un  monastère,  y  est  entré  le  \"  janvier, 
et  y  a  lait  toutes  les  pratiques  des  novices 
pendant  six  mois,  en  portant  néanmoins  son 
habit  séculier,  qu'il  n'a  quitté  que  le  1  'juillet 

riour  prendre  l'habit  religieux,  qu'il  a  porté 
e  reste  de  l'année  :  1°  doit-il  être  censé  avoir 
fait  une  année  de  noviciat,  en  sorte  qu'il 
puisse  faire  une  profession  valide  ?  2°  serait-il 
aussi  censé  l'avoir  faite,  si  ayant  porté  l'ha- 
bit religieux  pendant  six  mois,  et  ayant 
passé  trois  mois  dans  le  siècle,  il  rentrait 
dans  le  même  monastère,  et  y  portait  encore 
siv  autres  mois  l'habit  de  novice? 

Ad.  1.  Les  premiers  six  mois  que  Génial  a 
passés'dans  le  monastère  avec  son  habit  sé- 
culier ne  peuvent  être  comptés  comme  par- 
tie du  temps  requis  pour  le  noviciat,  quoi- 
qu'il en  ait  pratiqué  les  règles.  Car  il  est  or- 
donné par  le  concile  de  'Trente ,  sess.  25, 


109 


NOV 


r.  15,  qu'on  ne  sera  reçu  à  la  profession, 
qu'on  D'ail  passé  au  moins  un  an  entier  dans 
le  noviciat,  après  avoir  pris  l'habit  reli- 
gieux. Ce  qui  est  reçu  dans  le  royaume  par 
['ordonnance  de  Bloii ,  art.  28. 

Ad.  2.  Le  temps  du  noviciat  a  été  établi  : 
lcn  faveur  du  novice,  afin  qu'il  voie  s'il 
sera  capable  de  remplir  tous  les  devoirs  de 
la  religion;  2° en  faveur  du  monastère  qui 
se  propose  de  le  recevoir.  Or  quand  il  y  a 
un  intervalle  considérable  entre  le  com- 
mencement et  la  fin  d'un  noviciat,  tel  qu'est 
celui  de  trois  mois,  l'épreuve  n'a  lias  ce  dou- 
ble effet.  Certes  un  couvent  peut  bien  mieux 
s'assurer  des  bonnes  qualités  d'un  novice, qui 
demeure  un  an  de  suite  sous  les  yeux  des 
religieux,  que  quand  il  n'y  est  pendant  le 
même  temps  qu'à  différentes  reprises. 

—  La  plupart  des  réguliers  feraient  ici 
l'exception  que  j'ai  marquée  cas  IV. 

Cas  VI.  Spiridion,  novice,  trouvant  que 
le  maître  des  novices  le  traite  avec  trop  de 
sévérité  dans  la  confession,  voudrait  bien 
se  confesser  à  un  autre  Père  du  même  mo- 
nastère ,  qui  est  approuvé  par  l'évcque.  Ne 
le  peut-il  pas? 

R.  Clément  VIII ,  par  sa  bulle  84 ,  défend 
cela  ;  et  il  n'accorde  pas  même  au  supérieur 
la  liberté  de  confesser  les  novices,  ni  de  leur 
donner  un  autre  confesseur,  si  ce  n'est  une 
ou  deux  fois  seulement  dans  l'année. 

Cas  VIL  Eugénie  ayant  commencé  son 
noviciat  dans  le  monastère  de  N.  a  été  con- 
trainte d'eu  sortir  six  mois  après  avec  quel- 
ques autres  religieuses,  à  cause  de  l'appro- 
che de  l'armée  ennemie  ;  ce  qu'elle  n'a  pour- 
tant fait  que  du  consentement  de  l'évêque  et 
de  la  supérieure,  et  en  demeurant  toujours 
sous  son  obéissance.  Mais  comme  la  guerre 
a  duré  une  année  dans  le  pays,  et  que  cette 
fllle  n'a  pu  pendant  ce  temps  achever  son 
noviciat  dans  le  monastère,  on  demande  si 
après  l'année  écoulée  elle  peut  être  admise 
à  la  profession,  sans  recommencer  un  autre 
noviciat,  ou  sans  achever  les  six  mois  qui 
lui  restaient  à  faire  de  celui  qu'elle  avait 
commencé? 

R.  Elie  le  peut  ;  car  quoique,  selon  le  con- 
cile de  Trente,  un  novice  ne  soit  censé  avoir 
achevé  son  noviciat,  qu'après  une  année  de 
probation  ,  ce  n'est  pourtant  pas  une  néces- 
sité absolue  qu'il  passe  tout  ce  temps-là  dans 
le  monastère  même  ;  mais  il  suffit  qu'il  porte 
toujours  l'habit  de  novice  ,  qu'il  demeure 
sous  l'obéissance,  et  qu'il  ne  s'absente  du 
monastère  que  pour  une  cause  juste  et  ap- 
prouvée du  supérieur.  C'est  ainsi  que  Navarre 
répondit  à  une  difficulté  semblable,  dont  la 
décision  lui  fut  renvoyée  par  la  congréga- 
tion du  concile  de  Trente,  1.4,  cons.  cont.  22. 
Suarès,  Sylvius ,  Barbosa,  etc.,  sont  du  même 
avis. 

—  Cas  VHI.  Paulin  et  Amedor  sont  entrés 


NUL  5t0 

le  même  jour  au  noviciat.  Le  premier  a  eu 
une  lièvre  avec  délire  pendant  cinq  semaines. 
Le  second  a  eu  une  attaque  de  démence  qui 
a  duré  neuf  mois.  Ils  ont  très-bien  fait  leur 
devoir  après  avoir  recouvré  la  santé.  Peut- 
on  au  bout  de  l'année  les  recevoir  à  la  pro- 
fession .' 

11.  On  peut  recevoir  Paulin.  Mais  quoi  qu'en 
pensent  les  Salamanques,  il  faut  faire  sup- 
pléer à  l'autre  le  temps  qu'il  a  passé  hors 
de  lui-même;  car  s'il  est  vrai  qu'il  a  été 
douze  mois  au  noviciat,  il  n'est  point  vrai 
qu'il  ait  fait  douze  mois  de  noviciat. 

—  Cas  IX.  Une  communauté  doute  si  elle 
peut  admettre  à  la  profession  deux  novices  , 
dont  l'un  ne  se  porte  bien  que  depuis  deux 
mois  ;  l'autre  n'a  commencé  à  être  bien  ré- 
gulier que  depuis  neuf  ou  dix  semaines.  Peut- 
elle,  pour  se  mieux  assurer  de  ces  deux  su- 
jets, proroger  leur  temps  d'épreuve? 

R.  Dans  le  cahier  présenté  à  Charles  IX  par 
le  clergé  de  France  vers  1574,  l'art.  37  dit  : 
Le  temps  du  noviciat  achevé,  il  faut  que  les 
supérieurs  reçoivent  à  faire  profession  ceux 
qu'ils  trouveront  habiles  et  idoines,  ou  qu'ils 
les  mettent  hors  du  monastère.  Et  Roderig  pa- 
raît être  de  ce  sentiment,  tom.  III,  qq.  »  Re- 
gular.  q. ,  15,  a.  10  in  fine.  Flavius  Chérubin, 
dans  son  Compendium  du  Bullaire,  totn.  III , 
pag.  mihi  114,  est  d'un  autre  avis,  et  cite  une 
déclaration  des  cardinaux.  Cela  parait  si  juste, 
que  sans  une  loi  précise,  je  ne  pourrais  pen- 
ser différemment. 

Cas  X.  Euthalie,  après  avoir  pris  le  voile, 
est  demeurée  si  infirme,  qu'il  n'y  a  aucune 
apparence  qu'elle  puisse  jamais  observer 
toutes  les  règles  de  la  religion.  Elle  demande 
néanmoins  avec  instance  d'être  admise  à  la 
profession,  et  offre  une  plus  forte  dot  que 
celle  qu'elle  avait  promise,  dans  la  seule  in- 
tention de  n'être  pas  à  charge  à  la  maison. 
La  supérieure  et  ses  sœurs  peuvent-elles  la 
recevoir  malgré  son  infirmité  et  Poffrequ'elle 
fait  d'une  augmentation  de  dot  ? 

R.  Si  celle  novice  a  d'ailleurs  des  qualités 
capables  de  compenser  ses  infirmités ,  et 
qu'elle  mène  une  vie  édifiante,  la  supérieure 
peut  la  recevoir  à  la  profession ,  quand  même 
il  paraîtrait  certain  que  ses  infirmités  fussent 
incurables  ;  car  cela  ne  l'empêcherait  pas  de 
garder  l'essentiel  de  ses  vreux,  ni  même  d'ob- 
server une  partie  des  règles.  L'offre  qu'elle 
fait  d'une  augmentation  de  dot,  non  dans  la 
vue  d'être  reçue  par  ce  moyen  ,  mais  dans 
l'intention  de  n'être  pas  à  charge  au  monas- 
tère, n'est  pas  vicieuse,  si  ce  monastère  n'est 
pas  en  état  de  se  passer  de  ce  secours.  Car  il 
est  juste  qu'une  fille  infirme,  et  qui  paraît  le 
devoir  être  toujours,  supplée  à  sa  dot,  à  pro- 
portion de  la  dépense  que  ses  infirmités  oc-, 
casionneront.  V.  S.  B. ,  tom.  1,  cas  L. 

Voyez  Abbé,  cas  IV  et  V  ;  Abbesse,  cas  I 
et  II  ;  Approbation  ,  cas  XV. 


NULLITÉ, 

C'est  de  la  nullité  dans  les  contrats  qu'il  s'agit  dans  cet  article.  On  distingue  les  nullités 
absolues  et  les  nullités  relatives,  les  nullités  radicales  et  les  nullités  de  plein  droit;  les  nul- 
lités absolues  sont  fondées  sur  le  bien  public,  les  nullités  relatives  sur  le  bien  particulier. 
Ainsi  les  mariages  entre  parents  sont  déclarés  nuls  à  certains  degrés  ,  voilà  une  nullité  ab- 


Î41  DIC/riONNAinE  DE  CAS  DF  CONSCIENCE.  212 

Bolue  et  fondée  sur  le  bien  public;  les  mariages  faits  sans  le  consentement  des  parents  sont 
nuls,  d'une  nullité  relative  et  qui  importe  à  tel  ou  tel  particulier;  les  nullités  absolues  peu- 
vent être  provoquées  par  le  ministère  public,  et  les  nullités  relatives  par  ceux  seulement 
qui  ont  intérêt  à  faire  annuler  un  contrat.  La  nullité  de  plein  droit  est  celle  qu'il  n'est  pas 
lécessaire  de  faire  prononcer  en  justice;  telle  esl ,  relativement  aux  effets  civils  ,  la  nullité 
l'un  mariage  contracté  par  celui  qui  est  mort  civilement.  La  nullité  radicale  est  celle  qui 
•jffeHe  le  contrat  dès  son  origine  ;  telle  est,  par  exemple,  celle  qui  résulte  d'une  erreur  sub- 
stantielle; la  nullité  de  plein  droit  est  toujours  radicale;  mais  la  nullité  radicale  n'est  pas 
tou/mrs  de  plein  droit.  Souvent  elle  a  besoin  d'être  prononcée;  car  comme  la  cause  d'une 
nullité  peut  être  fausse,  elle  doit  être  prouvée  el  prononcée  en  justice. 

Tous  actes  portant  donation  entre  vifs  seront  passés  devant  notaires,  dans  la  forme  ordi- 
nale des  contrats,  el  il  en  restera  minute  sous  peine  de  nullité.  Cette  nullité  a-l-elle  lieu 
an  for  df  la  conscience  ?  c'est  ce  qui  est  controversé.  Voyez  Formalités.  Si  un  testament 
olographe  n'est  pas  écrit  en  entier,  daté  et  signé  delà  main  du  testateur,  il  serait  nul  au  for 
extérieur,  le  serait-il  en  conscience?  également  controversé.  Voyez  Testament  et  Fohma- 
litês.  Voyez  Cause,  Consentement,  Erreur,  Dol. 

o 

OBEISSANCE. 
L obéissance  est  une  vertu  qui  porte  à  exécuter  les  commandements  du  supérieur.  On  est 
tenu  d'obéir  en  toul  ce  qui  est  juste  aux  supérieurs,  tant  ecclésiastiques  que  laïques; 
et  cela,  comme  dit  saint  Paul,  Rom.  xm,  1107}  solum  propter  iram,sed  etiam  pr opter conscien- 
tiam.  Ainsi  un  Gdèle  doit  obéir  en  tout  ce  qui  concerne  son  âme,  à  son  confesseur,  son  curé 
ou  son  évéque  ;  ainsi  que  les  religieux  à  leurs  supérieurs,  en  tout  ce  qui  concerne  l'obser- 
vance régulière  ;  les  enfants  cà  leurs  parents,  les  serviteurs  cà  leurs  maîtres;  les  sujels  aux 
lois  du  prince  et -aux  ordres  de  ses  officiers.  On  va  expliquer  en  quels  cas  on  peut,  selon 
saint  Th  mas,  ne  pas  obéir  à  ses  supérieurs. 


Cas  I.  Un  curé  demande  si  l'inférieur  est 
toujours  obligé  à*qbéir  à  son  supérieur. 
Quelle  réponse  solide  peut-on  lui  faire? 

IL  11  faut  lui  dire  avec  saint  Thomas  ,  2-2, 
q.  104,  a.  2,  que  quoiqu'à  parler  en  général 
on  doive  obéir  à  sou  supérieur,  on  est  cepen- 
dant dispensé  de  le  faire  :  1°  lorsque  le  supé- 
rieur du  supérieur  le  défend.  C'est  pourquoi  si 
un  curé  commande  quelque  chose,    quoique 
juste,  à  son  vicaire,  et  que  Tévêque  la  lui  dé- 
fende, il  nedoit  pas  obéir  à  *pn  curé,  mais  à 
son  évéque.  De  même  si  le  prieur  d'un  ordre 
commande  une  chose  à  un  religieux,  et  que 
son  général  lui  commande  le  contraire,  il  doit 
obéir  à  son  général,  comme  étant  supérieur 
de  tous  les  autres  supérieurs  du  même  or- 
dre ;  2°  lorsque  le  supérieur  commande  quel- 
que chose  en  quoi  l'inférieur  ne  lui  est  pas 
soumis.  Par  celte  raison,  si  je  suis  enfant  de 
famille,  mon  père  n'a  pas  droit  de  m'empê- 
cher,  ou   de  me  marier,  à  moins   qu'il  n'en 
;>it  quelque  juste  raison,  ou  de  me  consacrer 
à   Dieu   par   un  vœu  de  virginité    ou   autre- 
ment.   Mais  tant   qu'il    ne   me  commandera 
rien   qui  soit  contre  les  lois,  et  qui  ne  tombe 
ions  sa  supériorité,  je  serai  tenu  de  lui  obéir. 
Cas  IL  Emile,  super  cur  ecclésiastique  de 
i  11  rie,   lui  cou, mande  une  chose,  que  le  su- 
,  icur  laïque    lui    défend.   Auquel  doit-il 

ir  ? 
P,  .  Comme  ces  deux  puissances   viennent 
Dieu  ,  la   séculière  n'est  soumise  à   l'cc- 
1       wis  ique  qu'autant  que  Dieu  l'y  a  sou- 
mise. Or    il  ne   l'y  a    soumise   que  dans  les 
choses  qui  regardent  le  salut.  Ainsi  Pierre 
cl  tout  autre  doit  obéir  au  supérieur  laïque 
uans  les  choses  qui  sont  de  son  ressort. 5.  Th. 
n  2  sent.  dist.  ïV,  </..  2. 
Cas  III.  FJoacc  est-il  obligé  par  son  vœu 


d'obéissance  d'obéir  à  son  supérieur,  qui  lui 
commande  une  chose  conlre  la  règle,  ou  dont 
la  pratique  est  plus  rigoureuse  que  la  règle 
ne  le  porte? 

R.  Non;  car  dans  ces  deux  cas  le  su- 
périeur abuse  de  son  autorité.  Ainsi,  lorsque 
la  règle  porte  simplement  que  les  religieux 
jeûneront  deux  fois  la  semaine,  ils  ne  sont 
pas  obligés  d'en  jeûner  quatre,  ni  de  jeû- 
ner même  les  deux  au  pain  et  à  l'eau, 
encore  que  leur  supérieur  le  leur  com- 
mandât. C'est  encore  la  doctrine  de  saint 
Thomas. 

—  C'est  aussi  celle  de  saint  Bernard  qui, 
dans  son  traité  de  Prœvepto  et  Disp.,  dit  : 
Nihil  me  praiaius  proliibeat  horum  uuœ  pro~ 
misi,  nec  plus  exigai  quant  promisi.  Les  régu- 
liers enseignent  même  que  le  pape,  quoique 
premier  supérieur,  ne  peut  rien  commander 
au-dessus  de  la  règle. 

Cas  IV.  Basile  a  commandé  à  un  de  ses 
religieux  une  cho-e  sur  laquelle  il  doute 
qu'il  soit  obligé  d'obéir.  Que  doit-il  faire  dans 
ce  doute? 

K.  Si  son  doute  regarde  la  personne  du 
supérieur,  en  ce  qu'il  a  sujet  de  doute  qu'il 
soi)  légitime  supérieur,  il  doit  se  conformer 
à  l'opinion  la  plus  commune  des  autres  reli- 
gieux; de  soi  te  que  si  la  plus  grande  partie 
le  lient  pour  légitime  supérieur,  quoique 
quelques-uns*  d'eux  ne  le  croient  pas  tel,  il 
est  tenu  de  lui  obéir,  parce  que  commuais 
opinio  facit  jiu,  Mais  si  le  doute  de  ce  reli- 
gieux régarde  la  chose  même  qui  lui  est 
commandée,  il  doit  déposer  son  doute  1  t  se 
dire  à  lui-même  que,  puisqu'on  le  dépose 
tous  les  jours,  en  vertu  de  la  décision  d'un 
étranger,  on  doit  encore  plus  le  faire  en 
vertu  de  celle  d'un  supérieur,  qui  a  de  plus 


ti3 


UliK 


ont; 


-214 


l'autorité  et  la  possession  de  commander. 
}  oyei Cahassut,  I.  i,  c.  21,  n.  17. 

Cas  V.  Un  abbé  a  commandé  de  certaines 
<  bnse>  à  ses  religieux  que  l'évéque  diocé- 
s  In  leur  a  défendues.  Auquel  des  deux  doi- 
\.  nt-ils  01  ê'f  '.' 

15.  Saint  I  bornas,  ibid.,  repond  à  cela,  que 
les  moi  es  sont  plus  obligés  d'obéir  à  leur 
abbé  qu'à  l'évéquc,  en  c  •  qui  regarde  les 
Statuts  réguliers  ;  mais  qu'ils  sont  plus  obli- 
gés d'obéir  à  l'évéque  qu'à  leur  aube,  dans 
ce  qui  concerne  la  discipline  ecclésiastique. 
Si  donfi  l'évéque  ordonnait  qu'on  observât 
une  fêle  dans  son  diocèse,  cl  que  l'abbé  d'un 
monastère  qui  y  est  situé  le  détendît  à  ses  re- 
ligieux, ils  seraient  obligés  d'obéir  à  l'évé- 
que et  non  pas  à  l'abbé.  Mais  si  l'évéque  or- 
donnait quelque  chose  de  contraire  a  l'obéis- 
sance régu  ière,  le  religieux  devrait  obéir 
plutôt  à  son  supérieur  qu'à  l'évéque  qui,  par 
etàt,  est  tenu  de  soutenir  la  régularité,  au 
lieu  d'y  nuire.  Trid.  ses*.  25,  c.  1. 

Cas  VI.  Hidulplie,  religieux  réformé,  vou- 
lant quelquefois  écrire  à  l'évéque  diocésain 
sous  la  juridiction  duquel  est  son  monastère, 
l'abbé  le  lui  défend,  à  moins  qu'il  ne  lui 
montre  ses  lettres  avant  que  de  les  envoyer 
au  prélat,  et  les  réponses  ou'il  en  reçoit.  Ce 
religieux  est-il  obligé  d'obéir  en  cela  à  son 
supérieur? 

R.  Non  ;  car  puisque  cet  é\êquc  est  supé- 
rieur du  monastère,  il  est  juste  que  les  reli- 
gieux aient  une  pleine  liberté  de  l'informer, 
soit  des  désordres  qui  pourraient  y  arriver, 
et  auxquels  le  supérieur  ne  pourrait  ou  ne 
voudrait  pas  remédier,  soit  des  mauvais 
traitements  qu'ils  reçoivent  d'un  supérieur  , 
à  qui  ils  <nt  le  malheur  de  déplaire.  Hidul- 
pbe  n'est  donc  pas  plus  obligé  à  montrer 
ses  le  très  à  son  abbé,  qu'il  ne  serait  obligé 
de  montrer  au  prieur  celles  qu'il  écrirait  à 
cet  abbé,  s'il  éiail  absent. 

Cas  VII.  Joseph,  religieux  et  procureur, 
se  confessant  à  Jérôme,  s'est  accusé  d'avoir 
disposé,  de  son  chef,  d'une  somme  qu'il  s'é- 
tait réservée.  L'abbé,  qui  l'en  soupçonnait, 
a  commandé  à  Jérôme  de  lui  déclarer  ce 
qu'il  en  savait.  Jérôme  a  refusé  d'obéir, 
quoique  Joseph  lui  eût  permis  de  le  déclarer 
à  l'abbé,  s'il  le  jugeait  à  propos.  On  demande 
si, supposé  cette  permission, il  n'est  pas  tenu, 
en  vertu  de  l'obéissance,  de  dire  la  vérité  à 
son  abl.é? 

R.  La  permission  donnée  à  Jérôme  ne  l'o- 
blige point  à  révéler  le  péché  de  Joseph,  sur- 
tout lorsqu'il  ne  le  connaît  que  par  la  con- 
fession. 1  peut  donc  refuser  d'obéir  à  son 
abbé,  et  cela,  quand  même  Joseph  serait 
fortement  soupçonné  de  ce  péché  par  plu- 
sieurs autres,  et  que  le  bruit  qui  s'en  répan- 
drait, le  diffamât;  mais  si  Jérôme  le  savait 
d'ailleurs,  soit  de  visu,  soit  de  certo  nuditu,  il 
pourrait  alors  le  déclarer  (pourvu  qu'il  n'y 
eût  point  de  scandale  à  craindre).  C'est  la 
décision  de  saint  Antonin. 

Cas  VIII.  Aihnnase,  soupçonnant  un  de  ses 
religieux  d'un  péché  grief* contre  le  vœu  de 
pauvreté,  commande  à  Théophile,  qui  sait 
que  ce  religieux  eu  est  coupable,  de  lui  dé- 


clarer ce  qu'il  en  sait.  Théophile  csl-il  obligé 
d'obéir? 

R.  Si  le  péché  de  ce  religieux  est  si  secret 
que  personne   n'en  ait  de  connaissance;,  son 

supérieur  n'a  pas  droit  de  commander  à  ce- 
lui qui  le  sait  de  le  lui  déclarer,  parce  que 
son  commandement  sérail  contraire  à  celui 
de  Notrc-Seignrur  qui,  prescrivant,  Mnlih. 
xviii, l'ordre  de  la  correction  fraternelle,  veut 
qu'on  corrige  en  secrel  son  prochain,  quand 
son  péché  est  caché  ;  et  qu'on  ne  le  déclare 
à  l'Eglise,  c'est-à-dire,  aux  supérieurs,  qu'a- 
près qu'il  a  méprisé  l'avertissement  qu'on 
lui  a  donné  en  particulier.  Mais  si  ce  péché 
est  venu  à  la  connaissance  de  plusieurs  au- 
tres, au  moins  par  un  soupçon  bien  fondé, et 
qu'il  en  soit  ai  rivédu  scandale,  alors  comme 
le  péché  n'est  pas  seulement  nuisible  au  cou- 
pable, mais  encore  à  ceux  qui  ont  pris  occa- 
sion de  s'en  scandaliser,  cl  que  le  bien  com- 
mun est  préférable  au  bien  particulier,  celui 
qui  a  une  connaissance  certaine  de  ce  pé- 
ché doit  obéir  au  supérieur,  afin  qu'il  y  re- 
médie par  les  voies  convenables.  Que  s'il 
s'agissait  d'un  péché  qui  fût  dommageable 
à  la  communauté,  tel  qu'est  l'hérésie,  le  lar- 
cin, etc.,  celui  qui  en  aurait  connaissance, 
serait  tenu  de  le  déclarer  au  supérieur,  avant 
toute  correction  secrète,  à  moins  qu'il  ne 
fût  persuadé  qu'il  y  remédierait  parun  aver- 
tissement secret.  Tout  ceci  est  de  saint  Tho- 
mas, 2-2,  q.  33,  a.  7;  et  quodl.  V,  q.  8. 

Cas  IX.  Florent,  religieux,  en  ayant  ac- 
cusé un  autre  en  plein  chapitre,  d'un  péché 
considérable  contre  un  de  ses  vœux  ,  le  supé- 
rieur commande  à  tous  ceux  qui  en  savent  la 
vérité,  de  la  lui  déclarer.  Est-il  en  droit  de 
les  y  obliger? 

R.  Il  a  ce  droit  ;  et  il  l'a  encore,  1°  si  prœce- 
dat  infamia  ;  2°  quand  il  s'agit  de  découvrir 
un  péché  qu'on  sait  être  projeté  et  qui  n'est 
pas  encore  commis.  Car,  si  l'on  prévoit  qu'il 
doive  être  dommageable  à  plusieurs,  par 
rapport  au  spirituel  ou  au  temporel,  il  faut 
d'aboid  en  avenir  le  supérieur,  quand  même 
on  n'en  sérail  pas  requis  par  lui  ;  et  c'est  de 
celle  espèce  de  péché  que  saint  Thomas  en- 
tend ces  paroles  de  saint  Jérôme  :  Non  débet 
occultari  eu  pa  unius  in  prœjudicium  multo- 
rum.  Sur  quoi  il  dit  :  Tune  enim  non  oportet 
ailmonitioneiii  secretam  exsppclare,sed  statim 
pericu'o  occurrere.  Unde  tl  Dominus  non  di- 
cit  :  Si  peccare  intendat,  in  futuro  ;  sed,  si 
peccaverit,  in  prœterito.  Quodl.  i,  art.  26. 

Cas  X.  Maurice,  visiteur  d'un  monastère 
de  tilles,  ayant  un  juste  fondement  de  soup- 
çonner une  religieuse  d'avoir  commis  un  pé- 
ché grief  contre  un  de  ses  vœux,  lui  com- 
mande de  lui  déclarer  la  vérité.  Est-elle 
obligée  de  lui  obéir? 

R.  Non  ;  car  il  n'est  ni  juste  ni  raisonnable 
d'exiger  d'une  fille  qu'elle  déclare  hors  le  iri- 
bunal  de  la  pénitence  un  péché  secret.  C'est 
au  moins  en  ce  sens  que  saint  Grégoire  dit  : 
Admonendi  sunt  subditi.  ne.  plus  quam  eocpc+ 
dit.  sint  subj-cii.  Can.  57,  XXL  q.  7. 

Cas  XL  Yindon,  curé,  ayant  fait  une  cor- 
rection fraternelle  à  Jean  q ui  vivait  dans  le 
concubinage,  et  ayant  par  là  procuré  sa  con- 


r<: 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCF. 


•2  if, 


version  ,  l'évoque  mande  ce  curé  pour  en  sa- 
voir la  vérité.  Le  curé  s'en  excusant,  l'évé- 
que  lui  commande  de  lui  déclarer  ce  qu'il  en 
sait.  Est-il  obligé  de  lui  obéir? 

R.  Gerson,  I.  de  (orr.  proximi,  dit:  Pecca- 
tum  de  quo  f rater  pécaris  fuit  secrète  correp- 
tus,  et  de  quo  se  emendavit,  potest  dici  prœ- 
lato  prœcipienti  per  obedientinm.  Mais  la  cha- 
rité ne  permettrait  pas  de  le  faire,  l°en  pré- 
sence de  ceux  à  qui  ce  désordre  passé  serait 
inconnu;  2°  si  la  curiosité  seule,  et  non  le 
désir  de  promouvoir  la  bonne  œuvre,  était 
le  motif  du  supérieur,  un  inférieur  n'étant 
obligé  d'obéir  que  quand  son  supérieur  lui 
tient  la  place  de  Dieu  en  ce  qu'il  lui  com- 
mande ,  ce  qu'on  ne  peut  dire  de  celui  qui 
ne  veut  qu'on  lui  découvre  la  vie  du  pro- 
chain que  par  une  vaine  curiosité. 

Cas  XII.  Robert  est-il  obligé  d'obéir  à  son 
père,  qui  lui  ordonne  quelquefois  de  dire  la 
messe  pour  lui,  avant  de  se  mettre  eu 
voyage;  ou  peut-il  sans  péché  ne  la  pas  cé- 
lébrer, quoiqu'il  n'ait  aucune  cause  qui  l'en 
empêche? 

R.Robert  peut  pécher  contre  la  charité, 
mais  on  peut  dire  qu'il  ne  pèche  pas  contre 
l'obéissance.  Car  les  ecclésiastiques,  quoique 
tenus  d'obéir  à  leurs  parents  dans  les  autres 
choses,  ne  sonl  pas  tenus  de  leur  obéir  dans 
les  choses  qui  concernent  les  fonctions  sa- 
crées ou  les  autres  obligations  de  leur  état  ; 
et  ils  peuvent  leur  dire  avec  le  plus  tendre 
(ils  qui  ait  jamais  été  :  Quid  m  hi  et  tibi  est, 
mulier?  Joan.  n,  4.  Ainsi,  quoique  Robert 
ne  se  juge  pas  en  péché  mortel,  il  peut  néan- 
moins se  trouver  dans  l'indévolion  ou  dans 
quelque  scrupule  dont  il  veut  être  éclairci 
avant  que  de  célébrer.  11  ne  peut  donc  le 
faire  par  complaisance  pour  son  père. 

Cas.  XIII.  Ègbert  commande  à  son  laquais 
de  le  su  ivre  chez  Julie,  où  il  va  pour  pécher.  Ce 
domestique,  qui  déteste  dans  son  cœur  l'ac- 
tion de  son  maîire, demande  si,  pour  se  con- 
server dans  sa  condition  qui  est  très-bonne, 
il  peut  obéir  à  Egbert  ? 

R.  Ce  laquais  est  obligé  de  quitter  le  ser- 
vice d'Egbert,  s'il  ne  peut  se  dispenser  de 
l'accompagner  chez  Julie;  1°  parce  qu'il  coo- 
père au  péché  de  son  maître;  puisque, 
comme  on  le  suppose,  il  n'irait  pas  seul  chez 
elle  ;  2"  parce  qu'en  attendant  son  mailre, 
pendant  qu'il  sait  qu'il  pèche,  il  s'expose  au 
danger  d'offenser  Dieu  par  de  mauvaises 
pensées  ou  par  des  désirs  criminels  ;  3*  par- 
ce que  l'évêque  de  Namur  censura  dans  son 

OBLIGATION. 

Ce  mot  se  prend,  ou  dans  un  sens  étendu,  et  alors  il  est  synonyme  au  terme  de  devoir,  et 
il  signifie  les  obligations  dont  une  personne  n'est  comptable  qu'à  Dieu,  ou  dans  un  sens 
plus  resserré,  et  alors  les  jurisconsultes  le  définissent,  d'après  la  loi  3,  fT.  deObligat.,  un 
lien  de  droit  qui  nous  engage  envers  un  autre,  soit  à  lui  donner  quelque  chose,  soit  à  la 
faire,  ou  à  ne  la  pas  faire.  Yoy.  le  savant  T raité  des  Obligations,  en  deux  vol.  m-12,  im- 
primé chez  Debnre  aîné. 

On  distingue  les  obligations  naturelles,  les  obligations  civiles  et  les  obligations  mixtes. 
L'obligation  naturelle  est  celle  qui  oblige  dans  le  lor  de  la  conscience,  pour  l'exécution  de 
laquelle  la  loi  civile  ne  donne  point  d'action  ;  en  sorte  que  celte  exécution  ne  dépend  que 
de  la  probité  de  celui  qui  est  oblige.  L'obligation  civile  est  celle  qui  n'est  appuyée  que  sur 
l'autorité  des  lois  civiles  et  sur  celle  de  la  conscience.  Telle  serait  l'obligation  de  celui  qui 
'est  injustement  condamné  par  un  jugement  en  dernier   ressort  à  payer  ce  qu'il  ne  doit 


synode  de  1659,  dix-seul  propositions  de  mo- 
rale, dont  l'une  excusait  un  domestique  dans 
le  cas  dont  il  s'agit. 

—  L'auteur  aurait  pu  citer  la  cinquante- 
unième  proposition  quecensuralnnocent  XI, 
le  2  mars  1679.  Viva  en  conclut  qu'un  cocher 
ne  peut  mener  son  maître  dans  un  mauvais 
lieu,  ni  un  laquais  porter  des  présents  à  une 
concubine  :  Quiamunuscula  liœc  fovent  tarta- 
reum  ignem.  Cependant  il  n'est  pas  assez 
ferme  sur  ce  dernier  article. 

Cas  XIV.  Alphonse,  âgé  de  seize  ans  ,  de- 
mande à  son  père  la  permission  d'entrer  en 
religion  ;  il  lui  défend  absolument  de  le  faire 
avant  l'âge  de  dix-huit  ans.  Alphonse  est-il 
obligé  d'obéir? 

R.  Alphonse,  après  avoir  humblement  de- 
mandé à  son  père  celle  permission,  peut, 
nonobstant  son  refus,  suivre  l'ailrait  de  la 
grâce  qui  le  porte  à  une  vie  plus  sainte. C'est 
le  cas  où  ont  lieu  ces  paroles  de  Moïse  :  Qui 

dixil  pat  ri  suo  et  matri  suœ:  Nescio  vos , 

hicustodierunt  cloquium  tuxun,  etc.  Deuter.  m  ; 
et  ces  autres  de  Noire-Seigneur,  Mallh.  x, 
17  :  Qui  amat  patrem  aut  matrem  plus  quam 
me,  non  est  me  dignus.  \  oyez  l'épître  143  de 
sainl  Augustin  à  Lœtus. 

Cas  XV.  Polyxène,  âgée  de  vingt  ans,  re- 
çoit ordre  de  son  père  de  choisir  la  religion 
ou  un  mariage  qu'il  lui  propose.  Est-elle  obli- 
gée de  faire  l'un  ou  l'autre? 

R.  Non  ;  car  quoique,  selon  saint  Augu- 
stin, Ep.  20,  n.  98,  les  parents  doivent  inspi- 
rer à  leurs  enfants  d'embrasser  l'état  qu'ils 
jugent  le  plus  convenable  à  leur  salut,  ils  ne 
doivent  jamais  les  obliger  à  embrasser  ni  la 
religion,  ni  le  mariage;  parce  que,  comme 
dit  l'Apôtre,  1  Cor.  vu,  b'nusquisque  donum 
proprium  habet  exDeo  ;  alius  quidem  aie,  al  tus 
vero  sic.  Disons  donc  avec  saint  Thomas, 
2-2,  q.  104,  a.  5  :  Non  tenentur  nec  serti  do- 
minis,  nec  filii  parentibus  obedire  de  ma- 
trimonio  contrahendo  ,  vel  virginilate  ser- 
ran da. 

Cas  XVI.  Mathurin,  supérieur  de  Claude, 
lui  défend  de  continuer  une  bonne  œuvre 
qu'il  a  commencée.  Esl-il  obligé  de  lui 
obéir? 

R.  Non,  si  cette  bonne  œuvre  est  d'une 
obligation  indispensable.  Mais  si  elle  n'est 
pas  d'une  obligation  étroite,  il  peut  quelque- 
fois être  obligé  à  la  discontinuer,  pour  ne 
pas  pécher,  en  la  continuant,  contre  l'obéis- 
sance. Voyez  saint  Thomas,  2-2,  q.  104, a.  3, 
ad  3,  où  il  donne  celle  décision. 


,Î17  OBL  OBL  218 

point.  Il  est  contraint  de  payer,  quoiqu'il  ne  doive  rien  en  conscience.  L'obligation  mixte 
est  celle  qui  est  fondée  sur  l'équité  naturelle,  cl  qui  csl  autorisée  par  les  lois.  Lllc  oblige  au 
for  extérieur  et  au  for  intérieur. 

L'obligation  est  conditionnelle  lorsqu'on  la  l'ail  dépendre  d'un  événement  futur  et  incer- 
tain, soit  en  la  suspendant  jusqu'à  ce  que  l'événement  arrive,  soit  en  la  résiliant,  selon  oue 
l'événement  arrivera  OU  n'arrivera  pas.   Voyez  Condition. 

Obligation  à  terme.  Le  terme  diffère  de  la  condition,  en  ce  qu'il  ne  suspend  point  l'enga- 
gement t'ont  il  retarde  seulement  l'exécution.  Ce  qui  n'est  dû  qu'à  terme  ne  peut  être  exigé 
avant  l'échéance  du  terme;  mais  ce  qui  a  été  payé  d'avance  ne  peut  être  répété.  Le  terme 
est  toujours  présumé  stipulé  en  faveur  du  débiteur,  à  moins  qu'il  ne  résulte  de  la  stipula- 
tion ou  des  circonstances  qu'il  a  été  aussi  convenu  en  faveur  du  créancier. 
Obligation  alternative.  V.  Alternative. 

Obligation  solidaire.  L'obligation  est  solidaire  entre  plusieurs  créanciers,  lorsque  le  titre 
donne  expressément  à  chacun  d'eux  le  droit  de  demander  le  payement  du  total  de  la  créance, 
et  que  le  payement  fait  à  l'un  d'eux  libère  le  débiteur,  encore  que  le  bénéfice  de  l'obliga- 
tion soit  partageable  et  divisible  entre  les  divers  créanciers.  Il  est  au  choix  du  débiteur  de 
payera  l'un  ou  à  l'autre  des  créanciers  solidaires,  tant  qu'il  n'a  pas  été  prévenu  par  les 
poursuites  de  l'un  d'eux.  Néanmoins,  la  remise  qui  n'est  faite  que  par  l'un  des  créanciers 
solidaires  ne  libère  le  débiteur  que  pour  la  part  de  ce  créancier.  Tout  acte  qui  interrompt 
la  prescription  à  l'égard  de  l'un  des  créanciers  solidaires  profite  aux  autres  créanciers. 

Il  y  a  soldarilé  de  la  pai  t  des  débiteurs,  lorsqu'ils  sont  obligés  à  une  même  chose,  de  ma- 
nière que  chacun  puisse  être  contraint  pour  la  totalité,  et  que  le  payement  fait  par  un  seul 
libère  les  autres  envers  le  créancier.  L'obligation  peut  être  «solidaire,  quoique  l'un  des  dé- 
biteurs soit  obligé  différemment  de  l'autre  au  payement  de  la  même  chose:  par  exemple,  si 
l'un  n'est  oblige  que  condilionnellement,  tandis  que  l'engagement  de  l'autre  est  pur  el  sim- 
ple, ou  si  l'on  a  pris  un  terme  qui  n'est  point  accordé  à  l'autre.  Le  créancier  d'une  obliga- 
gation  contractée  solidai;  cment  peut  s'adresser  à  celui  des  débiteurs  qu'il  veut  choisir,  sans 
que  celui-ci  puisse  lui  opposer  le  bénéfice  de  division.  Les  poursuites  faites  contre  l'un  des 
débiteurs  n'empêchent  pas  le  créancier  d'en  exercer  de  pareilles  contre  les  autres.  Si  la 
chose  due  a  péri  par  la  faute,  ou  pendant  la  demeure  de  l'un  ou  de  plusieurs  des  débiteurs 
solidaires,  les  autres  codébiteurs  ne  sont  point  déchargés  de  l'obligation  de  payer  le  prix 
de  la  chose;  mais  ceux-ci  ne  sont  point  tonus  des  dommages  el  intérêts.  L'obligation  con- 
tractée solidairement  envers  le  créancier  se  divise  de  plein  droit  entre  les  débiteurs  qui 
n'en  sont  tenus  entr'eux  que  chacun  pour  sa  part  el  portion.  Le  codébiteur  d'une  dette  so- 
lidaire, qui  l'a  payée  en  entier,  ne  peut  répéter  contre  les  autres  que  les  part  el  portion  de 
chacun  d'eux.  Si  l'un  d'eux  se  trouve  insolvable,  la  perle  qu'occasionne  son  insolvabilité 
se  répartit,  par  contribution,  entre  tous  les  autres  codébiteurs  solvables  et  celui  qui  a  faille 
payement. 
Obligations  divisibles  et  indivisibles.  Voyez  Indivisible. 

Obligation  avec  clause  pénale.  La  çlau-e  pénale  est  celle  par  laquelle  une  personne,  pour 
assurer  l'exécution  d'une  convention,  s'engage  à  quelque  chose,  en  cas  d'inexé*  ution.  La 
nullité  de  l'ob'igation  principale  entraîne  cède  de  la  clause  pénale:  la  nullité  de  celle-ci 
n'entraîne  point  celle  de  l'obligation  principale.  Le  créancier,  au  lieu  de  demander  la  peine 
stipulée  contre  le  débiteur  qui  est  en  demeure,  peut  poursuivre  l'exécution  de  l'obligation 
principale.  La  clause  pénale  est  la  compensation  des  dommages  et  intérêts  que  le  créancier 
souffre  de  l'inexécution  de  l'obliga;ion  principale.  11  ne  peut  demander  en  même  temps  le 
principal  et  la  peine,  à  moins  qu'elle  n'ait  été  stipulée  pour  le  simple  retard,  soit  que  l'obli- 
gation primitive  contienne,  soit  qu'elle  ne  contienne  pas  un  terme  dans  lequel  elle  doive 
ê!re  accomplie,  la  peine  n'est  encourue  que  lorsque  celui  qui  s'est  obligé,  soil  à  livrer,  soit 
à  prendre,  soit  à  faire,  est  en  demeure.  La  peine  peut  être  modifiée  par  le  juge,  lorsque 
l'obligation  principale  a  été  exécutée  en  partie. 

Lorsque  l'obligation  primitive,  contractée  avec,  une  clause  pénale,  est  d'unechose  indivi- 
sible, la  peine  est  encourue  par  la  contravention  d'un  seul  des  héritiers  du  débiteur  ,  Cl  elle 
peut  être  demandée,  soil  en  totalité  contre  celui  qui  a  fail  la  contravention,  soit  contre  cha- 
cun des  cohéritiers,  pour  leur  part  et  portion,  eohypothécairement  pour  le  tout,  sauf  leur 
recours  contre  celui  qui  a  fail  encourir  la  peine. 

Lorsque  l'obligation  primitive,  contractée  sous  une  peine,  est  divisible,  ta  peine  n'est  en- 
courue que  par  celui  des  héritiers  du  débiteur  qui  contrevient  à  cette  obligation,  et  pour  la 
part  seulement  dont  il  était  tenu  dans  l'obligation  principale,  sans  qu'il  y  ait  d'action  contre 
ceux  qui  l'ont  exécutée.  Cette  règle  reçoil  exception  lorsque,  la  clause  pénale  ayant  été 
ajoutée  dans  l'intention  que  le  payement  ne  pûl  se  faire  partiellement,  un  cohéritier  a  em- 
pêché l'exécution  de  l'obligation  pour  la  totalité  :  en  ce  cas,  la  peine  entière  peut  être 
exigée  contre  lui  et  contre  les  autres  cohéritiers,  pour  leur  portion  seulement,  sauf  leur 
recours. 

Les  obligations  s'éteignent  par  le  payement,  V.  Payement;  par  la  novation,  F.Novation; 
parla  remise  volontaire,  V.  Remise;  par  la  compensation,  V.  Compensation;  par  la  con- 
fusion, F.  Confusion;  par  la  perle  de  la  chose,  V.  Perte;  par  la  nullité  ou  la  resci- 
sion, par  l'effet  de  la  condition  résolutoire,  V.  Résolutoire  ;  par  la  prescription,  V.  Pre- 
scription. 


319 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


»0 


OBSERVANCE  VAINE. 

Espèce  de  superstition  par  laquelle  on  se  sert  de  moyens  frivoles,  qui  n'ont  point  natu- 
rellement la  verlu  de  produire  l'effet  qu'on  en  attend. 


Cas.  Avezvous  employé,  pour  guérir  cer- 
taines maladies,  de*  paroles,  dis  signes,  des 
actions  ou  des  remèdes,  qui  n'ont  aucune 
verlu  pour  produire  cet  effet.  Pir  exemple, 
faire  usaije  des  herbes  cueillies  la  veille  de 
la  Saint-Jean,  cueil  ies  par  une  personne  a 
jeun,  pliées  d'une  telle  manière;  lier  une 
branche  d'arbre  pour  la  plaie  qu'on  veut 
guérir;  planter  le  1er  dont  on  s'est  blessé 
dans  un  arbre  de  certaine  espèce  ;  péché 
grave,  si  la  bonne  foi  n'excusait,  comme 
cela  arrive  ordinairement. 

Avez-vous  cru  qu'il  est  dangereux  d'êire 
treize  à  table  ?  Le  premier  président  du  p  >r- 
lement  de  Rouen  ne  pouvait  se  résoudre  à  se 
mettre  à  table,  parce  qu'il  était  le  treizième; 
il  fallut  adhérer  à  la  superstition  et  faire  ve- 
nir une  autre  personne,  afin  qu'on  lût  qua- 
torze; a  ors  il  soupa  tranquillement  ;  mais 
à  peine  fut-il  sorti  de  table  qu'il  fut  saisi 
d'une  apoplexie  dont  il  mourut  sur-le-champ. 

Aveî-vous  cru  que.  certaine  rencontre, 
que  le  cri  d'un  corbeau,  qu'une  salière  ren- 
versée, etc.,  portaient  malheur;  qu'il  y  a  des 
jours  heureux  ,  des  jours  malheureux  , 
comme  le  vendredi?  Ces  croyances  sont  plu- 
tôt des  préjugés,  des  faiblesses  d'esprit,  que 
de  vraies  superstitions;  elles  ne  sont  ordi- 
naire ment  que  des  fautes  vénielles  ;  elles  ne 
seraient  mortelles  qu'autant  qu'on  voudrait 
en  faire  des  règles  de  conduite.  Les  plus  su- 
perstitieux de  tous,  ce  sont  les  incrédules  : 
Diderot,  d'Alembert,  croyaient  au  sortilège; 
le  comte  de  Roulainvilliers,  qui  s'est  acquis 


un  nom  par  son  impiété,  étudiait  sérieuse- 
nvnt  les  secret*  de  la  sorcellerie.  Hobbes, 
incrédule,  ne  couchait  jamais  seul  la  nuit, 
crainte  des  revenant».  Le  roi  de  Prusse,  cé- 
lèbre parson  incrédul  te,  déplaçait  lui-même 
les  c  u  eaux  et  les  foun  belles  qu'il  voyait  en 
croix  sur  la  table,  les  regardant  comme  un 
signe  de  malheur.  Sa  s  i  ur,  qui  affectait 
aussi  de  paraître  incrédule,  se  faisait  dire  la 
bonne  aventure,  et  la  moitié  de  la  cour  de 
ce  Frédéric  croyait  à  la  femme  blanche  qui, 
armée  de  son  grand  balai,  apparaissait  dans 
une  salle  du  château,  et  balayait  de  toutes 
ses  forces  quand  il  devait  mourir  quelqu'un 
de  la  famille  royale. 

Il  est  vrai  cependant  de  dire  qu'il  y  a  des 
jours  heureux;  ce  sont  ceux  que  vous  avez 
passés  dans  la  vertu,  et  les  jours  malheureux 
sont  ceux  où  vous  avez  péché. 

Ne  vous  êles-vous  pas  aussi  servi  de  cer- 
tains jeux  de  caries,  de  dés  diversement  ar- 
rangés, des  premiers  mots  qui  se  présen- 
taient à  l'ouverture  des  livres  saints?  Avez- 
vous fait  tourner  un  crible,  un  tamis,  pour 
connaître  des  choses  futures,  cachées  ou 
perdues.  Si  c'est  pour  s'amuser,  ou  avec  une 
certaine  bonne  foi;  péché  véniel  tout  au 
plus;  mais  la  vaine  observance  est  péché 
mortel,  toutes  les  fois  qu'elle  est  accompa- 
gnée de  l'invocation  expresse  du  démon;  il 
n'y  aurait  pas  de  péché  pour  un  fidèle  qui 
par  ignorance  ne  regarde  pas  telle  ou  telle 
observance  comme  superstitieuse,  quoi- 
qu'elle soit  vraiment  vaine  et  illicite. 


OCCASION  PROCHAINE  DU  PÉCHÉ  MORTEL. 

On  entend  par  occasion  du  péché  tout  ce  qui  nous  y  porte  :  Illud  omne,  dit  saint  Charles, 
quodpeccali  causam  administrât.  H  y  a  des  occasions  de  péché  (mortel),  qui  sont  éloignées, 
qui  ne  nous  mettent  pas  dans  un  danger  prochain  de  pécher,  dans  lesquelles  on  pèche  ra- 
rement; il  n'est  pas  possible  de  les  éviter  toutes  ;  autrement  il  faudrait  sortir  du  monde.  H 
y  a  des  occasions  de  péché  qui  sont  prochaines  ;  ce  sont  celles  qui  mellent  dans  un  danger 
probable,  moral,  prochain  de  pécher;  ce  qui  fait  que  celui  qui  s'y  trouve  tombe  fréquem- 
ment dans  le  péché.  In  en  positus  fréquenter  peccat,  ainsi  qu'on  s'exprime  dans  l'école  ;  et 
au  contraire,  qui  sœpe  versatur  in  occasione  remola,  raro  peccat. 

J'ai  dit:  fréquenter  et  non  semper ,  parce  que,  pour  juger  que  l'occasion  est  prochaine,  il 
n'est  pas  nécessaire  qu'elle  fasse  toujours  tomber. 

J'ai  dit:  fréquenter  et  non  aliqunndo ,  parce  que  celui  qui  ne  tombe  que  quelquefois, 
dans  une  occasion  où  il  se  trouve  souvent,  n'est  pas  encore  dans  l'occasion  prochaine. 

Enfin  j'ai  dit  fréquenter;  ce  qui  est  ordinairement  vrai  ;  il  peut  cependant  y  avoir  quelques 
cas  exceptés,  où,  à  raison  des  circonstances,  une  seule  chute  peut  rendre  l'occasion  pro- 
chaine; comme  si  une  personne,  déjà  fort  portée  d'elle-même  au  mal,  se  trouvait  toujours 
avec  son  séducteur  qui  a  beaucoup  d'ascendant  sur  elle. 

Cette  définition  est  celle  de  la  Méihode  de  Kesançon  ;  nous  l'avons  citée  littéralement, 
telle  qu'il  est  facile  de  la  lire  à  la  page  2o7  du  premier  vol.,  chap.  7,  art.  2,  §  1,  édition  de 
Besançon,  1822,  chez  Petit. 

Or,  nous  lisons  à  la  page  373  t.  II  de  la  Thc'oloyie  morale,  de  monseigneur  Gousset  celte 
singulière  remarque  :  «  La  Méthode  de  direction,  par  un  dire»  leur  du  séminaire  de  Besan- 
çon, définit  les  occasions  prochaines  celles  qui  nous  niellent  dans  un  danger  probable,  mo- 
ral et  prochain  de  pécher  ;  ce  qui  fait  que  c  lui  qui  s'y  trouve,  tombe  presque  toujours 
•'ans  le  péché:  In  ea  positUI  srrpius  pecCat  i  ainsi  qu'on  s'exprime  dans  l'école.  »  Ch.  7, 
art.  2,  §  1.  «  Nous  n'admettons  point  cette  notion,  continue  monseigneur  Gousset,  quoiqu'on 
la  trouve  dans  plusieurs  théologiens  ;  pour  que  I  'oceasion  du  péché  loit  prochaine,  il  suffit 
que  celui  qui  s'y  Irouvc  tombe  fréquemment,  supe,  fréquenter,  <  onmie  le  dit  saint  Al- 
phonse. Toutefois  nous  sommes  loin  d'accuser  l'auteur  de  celte  méthode  d'avoir  voulu  favo 
ïiser  le  relâchement  pour  l'absolution  de  ceux  qui  sont  dans  l'o<  casion  prochaine  du  péu 


?»l  ou:  OCC 

«ht*  ;  car  cil.int  d'une  manière  incomplète  et  quelquefois  inexacte  les  avertissements  de  saiul 
Charlei  ;mx  confesseurs,  il  se  montre  plus  lëvèt 0 encore  que  M  grand  archevêque,  auquel 
certainement  personne  ne  reprochera  d'avoir  élé  lro|)  indulgent.  » 

,>lle  citation  de  monseigneur  (îou^scl  nous  étonne,  nous  ne  pouvons  nous  en  rendre 
compte  qu'.n  supposant  que  ce  «-avant  an  hevèque  a  un  exemplaire  de  ta  Méthode  tout  à  fait 
particulier;  en  le  pflfisagé  incriniiné  ne  se  trouve  pas  dans  les  d  VOTÉ  exemplaire!  que  nous 
avons  parcourus;  nous  n'y  avons  lu  que  fréquenter  el  non  le  presque  toujours  qu'on  lui 
prêle;  elle  n'enseigne  sous  ce  rabpdft  fine  ce  que  (lisent  saint  Liguori  elle  bienheureux 
Léonard  de  Paul  Maurice  ;  «  Occasio  pro.rimo,  dit  saint  Alphonse,  per  se  est  illa  in  qua  ho- 
mmes commuuilcr ,  ut  plurinnnn,  peccanl  :  proxirna  per  m  cidens  est  lllfl  que  •  licet  per  se 
respeetu  âliorum  non  si)  prolJrtiB  eoquod  nonsitapta  de  sua  nalura  cotnmuniter  inducere 
hommes  ad  peecalum,  tamen  respeetu  alieujus  est  pioxima  :  vel  quia  hic  in  i  la  occa- 
sione, etsi  non  feré  semper,  hec  frequrulius,  fréquenter  tamen  cecidil  ;  vel  quia  speclala  ejus 
praMcrita  fragMilatc,  prinlenter  limelur  ipsius  lapsus.  Unde  perperarn  dicunl  Navarrus, 
Lugo  el  Viva  cuni  allia  non  esse  in  occasione  proxirna  adolescentes,  qui  laborando  cuin 
feminis  peccanl  consensu  ,  verbis  aut  laclibus,  eo  quod,  ul  dicunt,  non  fere  semper  in  talibus 
occasionibus  peccanl  ;  nain,  ul  diximus,  ad  occasionem  proximam  consliluendam  sufficil  ut 
bomo  fréquenter  in  ea  labatur.  Nolandum  vero  quod  aliquando  occasio,  quœ  respeetu  âlio- 
rum est  proxirna,  respeclu  hominis  valde  pii  etcauti  poterit  esse  remota.  Ex  praemissis  in- 
ferlur  esse  in  occasione  proxirna,  1e  qui  domi  retinet  mulierem  cum  qua  sœpe  peccavil.  Et 
hic  nolandum  quod  si  quis  non  habet  ad  suam  dispnsilionem  mulierem,  cum  qua  peccat, 
sed  cum  ea  peccat  semper  ac  accedit  in  illius  domum,  tune  illuc  accedere  erit  occasio 
proxirna,  eiiamsi  semel  in  anno  accederel  ;  2°  qui  in  ludo  fréquenter  labilur  in  blasphemias 
vel  fraudes  ;  3°  qui  in  aliqua  domo,  caupona  aut  conversatione,  fréquenter  incidit  in  ebrie- 
tatem,  rixas,  verba  aut  gestus  laseivos.  » 

Suivant  le  bienheureux  Léonard  de  Port-Maurice ,  «  on  donne  communément  le  nom 
d'occasion  prochaine  à  celle  où,  attendu  les  circonstances  de  la  personne,  du  lieu  et  de 
l'expérience  passée,  on  pèche  toujours  ou  presque  toujours,  ou  du  moins  fréquemment. 
C'est  ce  qui  la  dislingue  de  l'occasion  éloignée,  dans  laquelle,  eu  égard  aux  mêmes  cir- 
constances, on  ne  pèche  que  rarement.  Ainsi  l'occasion  prochaine  n'est  jamais  telle  que 
quand  elle  a,  d'une  manière  absolue  ou  relative,  une  union  fréquente  avec  le  péché.  Tel  est 
le  caractère  propre  qu'assignent  les  théologiens  pour  distinguer  l'occasion  prochaine  de 
l'occasion  éloignée.  Mais  il  est  à  propos  de  remarquer  que  nous  n'entendons  pas  ici  que  la 
fréquence  des  chutes  soit  toujours  absolue  quant  au  temps  et  quant  aux  actes,  de  sorte  que 
pour  constituer  l'occasion  prochaine  il  soit  nécessaire  de  pécher  lous  les  jours  ou  presque 
tous  les  jours,  on  de  commettre  dans  le  même  espace  de  temps  un  certain  nombre  de  pé- 
chés. Non,  mais  il  suffit  qu'elle  soil  relative  au  nombre  de  fois  qu'on  s'est  exposé  à  l'occa- 
sion. Ainsi  un  homme  ne  tient  pas,  à  la  vérité,  dans  sa  propre  maison,  la  personne  avec 
laquelle  il  a  coutume  de  pécher,  mais  encore  il  l'entretient  ailleurs  dans  sa  dépendance,  le 
concubinage  serait  trop  évident.  Mais  il  la  visile  dans  une  maison  qui  ne  lui  appartient 
pas,  el  pour  cacher  son  intrigue,  et  tromper  les  regards  de  ceux  qui  épient  ses  démarches, 
il  ne  la  visite  qu'une  seule  fois  par  mois,  el  même  plus  rarement.  11  esl  certain  que  s'il  pè- 
che le  plus  souvent,  quand  il  se  rend  dans  celle  maison,  si  de  douze  fois  l'année  il  n'en 
passe  pas  cinq  ou  six  sans  tomber,  il  doit  être  i  failliblement  réputé  dans  l'occasion  du 
péché.  Quelquefois  encore  il  ne  faudra  pas  s'attacher  au  nombre  matériel  des  chutes,  mais 
plutôt  à  examiner  quelle  esl  1  influence  de  l'occasion  sur  le  péché  et  jusqu'à  quel  point  le 
péché  dépend  de  l'occasion.  Toutes  ces  considérations  sont  abandonnées  à  la  prudence  du 
confesseur,  qui  pèsera  mûrement  le  faSt  avec  ses  circonstances. 

11  y  a  des  occasions  prochaines,  nécessaires  ou  involontaires  ;  ce  sont  celles  qu'un  mal- 
heureux pécheur  ne  peut  ni  éviter  ni  détruire  ;  c'est  par  exemple  un  homme  qui  esl  en 
prison  avec  la  personne  avec  laquelle  il  p  che.  Dans  ce  cas  on  ne  peut  ôter  la  circonstance 
extérieure  qui  constitue  l'occasion  prochaine  ;  il  faut  donc  affaiblir  le  danger  prochain 
produit  par  la  propension  intérieure  à  pécher,  et  ainsi  faire  que  l'occasion  qui  est  pro- 
chaine par  elle-même  devienne  éloignée.  Celui  qui  s'y  trouve  donne-t-il  des  signes  d'une 
contrition  spéciale  ou  d'autres  indices  de  ses  bonnes  dispositions  intérieures,  absolvez-le 
en  lui  indiquant  les  préservatifs  suffisants  pour  affaiblir  le  danger;  mais  si  l'on  ne  voit  pas 
de  marques  sur  lesquelles  on  puisse  fonder  un  jugement  prudent  de  la  réalité  de  ses  bon- 
nes dispositions  intérieures,  et  surtout  si  après  avoir  élé  averti  deux  ou  trois  fois,  il  n'a 
pas  donné  de  signes  d'amendement,  ce  serait  une  grande  imprudence  de  lui  donner  l'abso- 
lution. Le  confesseur  doit  la  lui  différer  en  lui  assignant  les  moyens  propres  à  affaiblir  le 
danger  prochain.  Si  le  pécheur  obéit  et  qu'il  se  corrige  à  l'aide  de  ces  pratiques,  on  doit 
l'ahsoudre.  Sion  ne  voit  aucun  signed'amendement,  on  doit  le  juger  incapable  d'absolution 
car  dans  ce  cas,  remarquez-le  bien,  l'occasion,  de  nécessaire  devient  volontaire. 

L'occasion  prochaine  volontaire  est  celle  qu'on  peut,  mais  qu'on  ne  veut  pas  quitter.  Il 
faut  distinguer,  avec  saint  Charles,  celle  qui  esl  prochaine  de  sa  nature  el  celle  qui  ne  l'est 
qu'accidentellement.  Le  saiul  archevêque  entend  par  occasions  prochaines  de  leur  nature 
les  fréquentations  criminelles  qui  ont  lieu  dans  la  propre  maison,  la  lecture  des  livres  im- 
moraux, les  statues,  les  tableaux  immodestes. 


9S  DICTIONNAIRE  DK  C 

Cas  I.  Un  libertin  a  placé  le  portrait  d'une 
personne  aimée  criminellement,  dans  l'ap- 
partement  où  il  se  trouve  souvent  et  qu'il 
peut,  s'il  veut,  enlever  sur-le-champ;  une 
domestique  entraînée  au  mal  par  son  maître 
peut  aussitôt  quitter  la  maison;  à  coup  sûr 
en  pareil  cas  on  doit  refuser  l'absolution 
jusqu'à  ce  qu'on  ait  été  l'occasion. 

Cas  II.  Un  maître  a  dans  sa  maison  une 
personne  qui  est  pour  lui  une  occasion  pro- 
chaine de  péché;  mais  il  n'y  a  ni  scandale  ni 
soupçon,  l'un  et  l'autre  jouissent  d'une  bonne 
réputation  dans  le  public;  si  dans  un  temps 
de  mission  le  confesseur  persiste  à  refuser 
l'absolution  à  ce  maître,  s'il  ne  renvoie  aus- 
sitôt sa  servante,  le  renvoi  subit,  dans  un 
moment  de  pénitence  publique,  peut  faire 
naître  des  soupçons  ;  dans  ce  cas  quel  moyen 
trouvera  le  confesseur  pour  procurer  le  bien 
du  pénitent,  sans  charger  sa  propre  con- 
science ? 

R.  Je  vais  dire  comment  se  conduisit  un 
habile  confesseur  en  pareille  circonstance  : 
«  Ecoutez,  mon  fils,  dit-il  à  son  pénitent,  en 
réalité,  je  ne  devrais  pas,  je  ne  pourrais  pas 
vous  absoudre,  mais  parce  que  je  vous  vois 
si  contrit  et  si  résolu  à  renvoyer  cette  per- 
sonne et  que  vous  vous  confessez  avec  tant 
de  douleur  de  tous  les  péchés  que  vous  avez 
commis,  je  veux  croire  qu'il  n  y  a  point  de 
feinte  de  votre  part  et  que  vous  parlez  dans 
toute  la  sincérité  de  votre  cœur  ;  je  ne  le 
croirais  pas  dans  un  autre  temps  que  celui 
de  la  mission  et  si  je  ne  vous  voyais  pas  aussi 
contrit.  Je  vous  absoudrai  donc,  à  condition 
que  vous  me  promettiez  de  renvoyer  cette 
domestique  quinze  jours  après  que  la  mission 
sera  finie,  et  jusqu'à  ce  temps-là,  de  ne  la 
laisser  jamais  entrer  dans  votre  chambre 
quand  vous  êtes  seul,  de  ne  pas  lui  parler, 
si  ce  n'est  pour  des  choses  nécessaires.  De 
plus,  pendant  ces  quinze  jours,  confessez- 
vous  au  moins  deux  fois,  pour  rendre  au 
confesseur  compte  de  votre  conduite  ;  faites 
naître  pendant  ce  temps-là  quelque  circon- 
stance favorable  pour  la  renvoyer  aussitôt 
après  les  quinze  jours.  Passé  ce  terme,  vous 
ne  devez  pas  même  la  garder  une  heure.  » 
Ce  moyen  terme,  dicté  par  la  prudence  dans 
une  circonstance  où  il  y  a  une  espèce  d'im- 
possibilité morale  de  faire  autrement,  mérite 
d'être  loué  jusqu'à  un  certain  point.  Mais  il 
ne  faut  pas  en  faire  usage  avec  toute  sorte 
de  pénitents  ni  dans  toute  occasion  ;  soyez 
donc  sur  vos  gardes,  si  vous  ne  voulez  pas 
être  trompé;  tenez  pour  règle  générale  que 
dans  l'occasion  prochaine  de  sa  nature  in 
es*e,  il  faut  employer  le  fer  et  le  feu  surtout 
en  deux  matières,  l'injustice  et  l'impureté. 
Lorsque  l'habitude  est  forte,  la  tentation 
pressante  et  l'inclination  vive,  m?  vous  en 
rapportez  pas  aux  belles  promesses,  mais  ar- 
mez-vous d'une  sainte  rigueur  et  dites  en 
deux  mots:  Allez,  ôlez  l'occasion  et  venez 
recevoir  l'absolution.  Si  le  pénitent  objecte 
l'impossibilité  morale,  ne  le  croyez  pas  sur 
parole  ;  mais  mesurez,  examinez  attentive- 
ment celle  difficulté  qu'il  grossit.  Bien  sou- 
vent vous  reconnaîtrez  qu'elle  n'est  pas  plus 


AS  DE  CONSCIENCE. 


224 


grande  que  celle  que  rencontrait  Abraham  à 
chasser  son  esclave. 

Les  occasions  qui  ne  sont  prochaines 
qu'accidentellement  per  arcidens,  et  non  de 
leur  nature,  exigent  moins  de  rigueur  et 
autorisent  plus  de  condescendance  ;  elles 
consistent  à  fréquenter  les  maisons  de  jeu, 
les  assemblées  de  divertissements,  les  ba!s, 
les  cabarets.  Suivant  l'avis  de  saint  Charles, 
lorsque  le  pénitent  engagé  dans  de  pareilles 
occasions  promet  sincèrement  de  les  quitter, 
on  peut  l'cibsoudre  au  moins  deux  ou  trois 
fois,  supposé  toujours  que  le  confesseur 
connaisse  qu'une  semblable  promesse  sort 
d'un  cœur  résolu  et  contrit  ;  s'il  a  déjà  pro- 
mis d'autres  fois  sans  se  corriger,  le  saint 
archevêque  veut  qu'on  lui  refuse  l'absolu- 
tion jusqu'à  ce  qu'il  ait  entièrement  quitté 
l'occasion. 

Avant  de  terminer  celte  matière  de  l'oc- 
casion prochaine,  je  dois  faire  remarquer 
que  beaucoup  de  confesseurs  mettent  un  ?é* 
ritable  zèle,  non-seulement  à  séparer,  maïs 
encore  à  éloigner  leurs  pénitents  de  toute 
occasion  prochaine  de  péché  contre  la 
chasteté,  mais  négligent  de  leur  faire  quitter 
les  autres  occasions  trop  nombreuses  de  pé- 
cher contre  les  différents  commandements 
de  Dieu.  Saint  Charles  a  bien  soin  de  faire 
celte  remarque.  Or,  parmi  les  occasions  qui 
ne  sont  prochaines  qu'accidentellement,  il 
compte  celles  où  se  trouvent  un  grand  nom- 
bre de  personnes  qui  en  exerçant  leur  pro- 
fession tombent  fréquemment  dans  des  fau- 
tes très-graves  :  blasphèmes  ,  calomnies, 
haines,  fraudes,  parjures  et  autres  sembla- 
bles. Il  veut  qu'on  leur  diffère  l'absolution, 
lorsque,  avertis  deux  ou  trois  fois,  ils  ne 
donnent  pas  de  signes  d'amendement  ;  bien 
plus,  si  après  des  avertissements  réitérés,  ils 
ne  se  corrigent  pas,  on  doit  les  obliger  à 
quitter  ces  professions  qui  sont  pour  eux 
une  occasion  prochaine  de  péché.  Mais 
avant  d  en  venir  à  celte  résolution  extrême, 
il  faut  employer  beaucoup  de  précautions  et 
de  moyens  de  prudence. 

Le  saint  archevêque  veut  qu'on  use  d'une 
bien  plus  grande  rigueur  avec  ceux  qui  vont 
au  bal,  qui  fréquentent  les  spectacles,  qui 
hantent  les  cabarets,  qui  sont  pour  eux,  du 
moins  relativement,  des  occasions  prochaines 
de  péché,  puisqu'à. raison  de  leur  mauvaise 
disposition,  ils  y  tombent  fréquemment  dans 
des  fautes  très-graves.  Ainsi  ,  continue  le 
saint,  on  ne  doit  pas  les  absoudre,  s'ils  ne 
commencent  par  promettre  de  s'en  éloigner  ; 
cl  si,  après  avoir  promis  deux  ou  trois  fois, 
ils  retombent,  il  veut  qu'on  leur  refuse  l'ab- 
solution jusqu'à  ce  qu'ils  aient  éloigné  l'oc- 
casion. Tout  ce  que  nous  venons  de  dire  est 
fondé  sur  les  décisions  de  L'Eglise,  qui  ful- 
mine sa  censure  contre  celui  qui  ose  en- 
seigner qu'on  peut  absoudre  le  pécheur  qui 
vit  dans  l'occasion  prochaine  du  pèche. 

Cas  III.  On  doit  encoreconduire  selon  les 
maximes  qu'on  vient  de  proposer  ceux  qui 
donnent  aux  aulres  occasion  de  péché;  lois 
sont  les  comédiens  ,  les  chefs  de  famille  qui 
tiennent  chez  eux  dos  assemblées  de  jeunes 


£*ii 


Ot'.C 


occ 


246 


gens,  où  l'on  se  permet  des  libertés,  aes 
cli.i ii siuis ,  di's  paroles  déslionnèles  ;  les  li- 
brairei  qui  vendent  on  qui  louent  de  mau- 
vais livres,  Ceux  qui  les  impriment  ou  qui 
les  prêtent,  ceux  qui  exposent  des  tableaux 
ou  des  statuts  déslionnèles,  les  receleurs, 
les  cabaretiers  qui  ne  suivent  pas  les  rè- 


gles de  leur  état,  les  maires  et  adjoints  qui 
ne  répriment  pas  les  désordres  publics  au- 
tant qu'ils  le  peuvent  ;  les  personnes  de 
l'autre  sexe  qui  s'habillent  immodeslement. 
Voyez  Absolution,  cas  XIII,  XIV,  XV, 
XVI,  XVII,  XVIII,  XIX,  XX,  XXI,  XXII. 


OCCUPATION. 

L'occupation  fut  le  premier  moyen  d'acquérir  la  propriété  d'une  chose.  Mais  le  partage 
des  biens  étant  fait,  ce  moyen  d'acquérir  ne  dut  néanmoins  pas  cesser,  puisqu'il  resta  en- 
core un  grand  nombre  de  choses  en  commun  et  qui  n'étaient  pas  divisées,  comme  les  bêles 
dans  les  forêts,  les  oiseaux  dans  l'air,  les  poissons  dans  les  mers  ou  les  fleuves,  les  pierres, 
les  coquillages  au  fond  ou  sur  les  bords  de  la  mer,  les  trésors  dans  le  sein  de  la  terre.  Or, 
il  est  admis  chez  tous  les  peuples  que  les  choses  qui  n'appartiennent  à  personne  sont  au  pre- 
mier occupant,  à  moins  que  des  lois  particulières  n'en  règlent  la  propriété;  car  alors 
elles  donnent  à  celui  en  faveur  de  qui  elles  ont  statué,  un  droit  qu'on  ne  saurait  violer 
sans  injustice.  Or,  le  code  civil  a  déclaré  que  les  biens  qui  n'ont  pas  de  maître  appar- 
tiennent à  l'Etat  ;  mais  qu'il  est  des  choses  qui  n'appartiennent  à  personne  et  dont  l'usage 
est  commun  à  tous,  et  que  des  lois  de  police  règlent  la  manière  d'en  jouir.  Telles  sont  les 
lois  sur  la  chasse  et  sur  la  pêche  ;  ces  lois  observées,  les  oiseaux  qui  volent  librement  dans 
l'air,  les  poissons  qui  nagent  dans  la  mer  sont  au  premier  occupant. 

Il  faut  distinguer,  lorsqu'il  est  question  de  l'occupation  des  animaux,  ceux  qui  sont  do- 
mestiques, de  ceux  qui  sont  sauvages  ou  apprivoisés.  Les  animaux  sauvages  sont  au  pre- 
mier occupant,  pourvu  qu'ils  soient  dans  leur  liberté  naturelle  et  que  l'on  se  conforme 
aux  lois  qui  déterminent  le  mode  d'occupation.  Mais  quand  l'occupation  doit-elle  être  re- 
gardée comme  réelle?  Cela  est  assez  diflicile  à  déterminer;  cependant  on  peut  dire  en  gé- 
néral que  l'occupation  est  réelle  quand  l'animal  est  dans  un  état  tel  qu'il  ne  peut  moralement 
pas  échapper  à  celui  qui  s'en  empare  ;  ainsi  une  bête  appartient  a  celui  qui  l'a  blessée  de 
telle  sorte  qu'elle  ne  peut  lui  échapper,  et  qu'en  la  poursuivant  il  a  la  certitude  morale  de 
la  prendre;  mais  s'il  a  cessé  de  la  poursuivre,  parce  qu'il  juge  difficile  de  l'atteindre,  ou 
paice  qu'il  ignore,  où  elle  a  fui,  elle  doit  être  regardée  comme  abandonnée,  et  elle  appar- 
tiendra au  premier  occupant  :  si  elle  n'a  pas  été  blessée  au  point  de  ne  pouvoir  échapper, 
elle  appartient  à  celui  qui  la  prend,  car  alors  elle  est  en  pleine  liberté  ;  à  plus  forte  raison 
si  elle  n'a  pas  été  blessée,  lors  même  qu'elle  serait  poursuivie  par  quelqu'un  qui  aurait  la 
certitude  de  l'atteindre,  car  nonobstant  cette  certitude,  il  est  toujours  vrai  que  la  bêle  n'a 
pas  encore  été  prise,  qu'elle  est  dans  sa  liberté  naturelle,  et  qu'elle  est  au  premier  occu- 
pant. 


Cas  I.  Jean  a  rencontré  sur  son  chemin 
des  filets  dans  lesquels  une  bête  était  prise, 
il  s'en  est  emparé.  A-t-il  le  droit  de  la  rete- 
nir? 

R.  Si  celte  bête  était  tellement  prise 
qu'elle  ne  pouvait  échapper,  elle  apparte- 
nait à  celui  qui  avait  tendu  les  pièges;  Jean 
n'avait  donc  le  droit  ni  de  s'en  emparer  ni 
de  la  retenir  ;  mais  si  elle  était  à  même 
d'échapper,  Jean  a  le  droit  de  la  retenir.  Il 
y  a,  comme  le  dit  monseigneur  Gousset,  un 
grand  nombre  de  fidèles,  dans  la  campagne 
surtout,  qui  se  font  facilement  illusion  sur 
ce  point  ;  ils  s'approprient  sans  scrupule  le 
gibier  ou  le  poisson  dont  un  autre  n'a  pas 
encore  pris  immédiatement  possession.  Nous 
pensons  que  les  confesseurs  ne  doivent 
point  lés  inquiéter  à  cet  égard  :  il  est  pru- 
dent à  notre  avis  de  les  laisser  dans  leur 
bonne  foi. 

Cas  IL  Alcibiade  a  tendu  des  filets  dans  la 
vigne  de  Jean,  qui  s'est  emparé  du  gibier 
nui  s'y  trouvait.  Le  pouvait-il  en  con- 
science? 

R.  La  chose  est  controversée  ;  il  en  est  qui 
pensent  qu'il  le  pouvait,  parce  que,  diseni- 
ils,  ce  gibier  n'était  pas  encore  au  pouvoir 
du  chasseur,  et  que  le  propriétaire  du  fonds 
avait  le  droit  de  l'empêcher  d'y  pénétrer, 
afin  de  s'en  emparer.  Pothier  pense  que 
dans  ce  cas  le  gibier  ne  serait  pas  adjugé  par 


les  tribunaux  à  celui  qui  a  tendu  les  filets. 
Cependant  nous  pensons,  dit  Carrière,  que 
le  gibier  dans  ce  cas  appartient  à  celui  qui 
a  tendu  les  filets  ;  car  une  bête  sauvage  , 
quoiqu'elle  soit  sur  le  fonds  de  quelqu'un, 
ne  lui  appartient  pas  pour  autant,  mais  elle 
est  encore  dans  la  communauté  négative  ; 
si  donc  elle  est  prise,  on  ne  fait  point  d'in- 
justice au  maître  du  fonds,  à  moins  qu'on  ne 
viole  le  droit  qu'il  avait  que  personne  n'en- 
trât dans  sa  propriété,  ou  qu'il  n'ait  eu  la 
certitude  de  prendre  cet  animal  ;  rien  n'em- 
pêche donc  que  dans  le  cas  proposé  le  chas- 
seur n'acquière  le  domaine  de  celte  bête  par 
occupation  ;  qu'on  ne  dise  pas  qu'il  ne  peut 
pas  entrer  dans  la  propriété  d'autrui  pour 
s'en  emparer;  car  si  quelqu'un  avait  attaché 
un  cheval  sur  la  propriété  d'un  autre  malgré 
lui,  en  perdrait-il  pour  cela  la  propriété?  11 
pourra  le  reprendre  en  indemnisant  le  pro- 
priétaire. Cependant  comme  on  lui  fait  une 
sorte  d'oulrage,  il  ne  serait  pas  surprenant 
que  la  loi  n'accordât  pas  contre  lui  d'actions 
à  celui  qui  a  mis  les  filets,  sans  prétendre 
néanmoins  le  dépouiller  deson  droit.  D'après 
Carrière,  Jean  ne  pourrait  donc  pas  en  con- 
science retenir  le  gibier  pris  dans  les  lacets, 
quoique  posés  sur  son  terrain,  à  moins  que 
la  loi,  ou  une  coutume  ayant  force  de  loi,  ne 
s'y  opposât. 
Cas  III.  NisiuSj  en  poursuivant  un  lièvre, 


ÎÎ7 


l'a  fait  tomber  dans  des  filets  tendus  par  Anni- 
bal  qui  l'a  saisi  et  emporté  ;  Nisius  le  ré- 
clame. En  a-t  il  le  droit  ? 

R.  D  lugo,  Gerdil,  pensent  que  le  lièvre 
appartient  à  Annibal  ;  parce  que,  quoi  que 
le  chasseur  ait  pu  faire  en  le  poursuivant,  il 
ne  l'a  néanmoins  pas  atteint;  il  n'a  donc 
perdu  sa  liberté  naturelle  que  dans  le  filet  ; 
donc  il  appartient  à  celui  qui  a  tendu  les 
piégea.  Billuart,  Lessius,  veulent  que  pour 
conserver  les  règles  de  l'équité,  le  gibier  soit 
partagé  en  pareils  cas  entre  le  chasseur  qui 
poursuit  et  celui  qui  a  mis  les  lacets.  D'au- 
tres disent  tout  simplement  qu'il  appartient 
au  chasseur  qui  le  poursuit,  parce  qu'il  a 
été  nris  par  son  industrie  ;  seulement  il  s'est 


DlCTIONNAlREtDE  CAS  DE  CONSCIENCE.  2*8 

servi  de  l'instrument  d'autrui,  ce  qui  n'em- 


pêche pas  qu'il  n'ait  droit  de  recueillir  le 
Truil  de  son  industrie.  Ce  sentiment  para'»1. 
assez  probable  à  Carrière. 

Cas  IV.  Anaslase  avait  renfermé  plusieurs 
lièvres  dans  une  ménagerie  ;  ils  se  sont 
échappés,  Joseph  les  a  poursuivis  et  les  a 
tués  ;  Anaslase  les  réclame.  Lui  apparliei? 
nent-ils? 

R.  Non,  ils  ont  cessé  de  lui  appartenir  dès 
le  moment  de  leur  fuite;  ayant  recouvré 
leur  liberté,  ils  sont  devenus  la  propriété  du 
premier  occupant,  par  conséquent  de  Jo- 
seph. Le  droit  de  propriété  sur  les  animaux 
sauvages  ne  dure  pas  plus  longtemps  que 
l'occupation. 


OFFICE  DU  BREVIAIRE. 

L'office  se  prend  ici  pour  certaines  prières  publiques  ou  particulières  que  les  ecc'é- 
siasliques,  soit  engagés  dans  les  ordres  sacrés,  soit  bénéficiers,  ou  religieux  profès,  sont 
obligés  de  réciter  tous  les  jours,  à  certaines  heures.  Le  nombre  de  ces  heures  qu'on 
nomme  canoniales,  est  aujourd'hui  de  sept,  qui  sont  Matines  et  Laudes,  Prime,  Tierce, 
Sexte,  None,  Vêpres  et  Coroplies.  Cet  office  ne  comprend  pas  le  Petit  Office  de  la  Vierge, 
qui  se  chante  au  chœur  en  quelques  églises,  mais  qui  n'est  pas  d'obligation  à  ceux  qui  di- 
sent le  bréviaire  en  particulier,  non  plus  que  l'Office  des  morts,  qui  n'oblige  que  le  deux  de 
novembre,  auquel  se  célèbre  la  Commémoration  de  tous  les  fidèles  défunis. 

Tout  prêtre,  diacre,  ou  sous-diacre  est  obligé  de  réciter  l'office,  à  moins  qu'il  n'en  soit 
dispensé  par  maladie  ou  par  une  cause  qui  le  mette  hors  d'état  de  s'en  acquitter.  Il  en  est 
de  même  de  ceux  qui  ont  un  bénéfice  :  et  ces  derniers  sont  en  outre  obligés  à  la  restitution 
des  fruits,  jusqu'à  concurrence  de  ce  qu'ils  en  ont  profilé  pendant  le  temps  qu'ils  ont  omis, 
parleur  faule,  l'office  divin,  comme  on  le  dira  dans  la  suile. 

Cas  I.  Luc,  sous-diacre,  omet  quatre  ou  Cas  III.  André,  diacre,  a  omis  none  par  sa 
cinq  fois  par  an  de  réciter  son  bréviaire  sans      faute.  A-t— il  péché  mortellement 


cause  légitime.  Pèche-t-il  mortellement,  et 
autant  de  fois  qu'il  y  manque? 

R.  Oui,  sans  contredit.  Cela  se  prouve, 
1°  parleconsenlemenl  unanime  des  docteurs; 
2°  par  un  grand  nombre  de  conciles.  Celui  de 
Latran,  en  1215,  se  plaignant  des  ecclésiasti- 
ques qui  ne  s'acquittaient  pas  avec  piété  de 
la  récitation  de  l'office,  dit  :  Hœc  et  similia 
sub  pœna  suspensionis  penitus  inhibemus, 
dislricte  prœcipientes  in  lirtute  obedientiœ, 
ut  divinum  officium,  noclurnwn  panier  et 
diurnum,  quantum  eis  dederit  Deus,  studiose 
célèbrent  pariter  et  dévoie,  cap.  9,  de  Celebr. 
Miss.  La  suspense,  dont  «  e  concile  menace 
ceux  qui  négligent  un  si  juste  devoir,  prouve 
qu'il  les  juge  coupables  de  péché  mortel,  l'E- 
glise n'usant  pas  de  celle  censure  pour  des 
péchés  légers. 

Les  bénéficiers  sont  dans  la  même  obliga- 
tion, ainsi  que  l'ont  défini  Boniface  VIII,  cap. 
fin.  de  Rescriplis,  in  6;  saint  Pie  V,  dans  sa 
135*  bulle,  etc.  La  maxime  Bencficium  pro- 
pler  Officium  n'est  ignorée  de  personne. 

Cas  IL  Gerbera,  par  négligence,  omis  un 
jour  son  bréviaire.  A-l-il  commis  autant  do 
péchés  mortels  qu'il  y  a  d'heures  qui  le  com- 
posent? 

R.  Le  sentiment  le  plus  commun  est  qu'il 
n'y  a  là  qu'un  péché  mortel,  à  moins  qu'on 
ne  réitère  plusieurs  fois  la  volonté  de  nu  pas 
remplir  ce  devoir.  '  Celte  question  est  assez 
inutile,  parce  que  le  seul  péché  qu'on  com- 
met équivaut  à  autant  de  péchés  qu'il  y  a 
d'heures,  qu'on  ne  peut  omettre  sans  pécher 
mortellement,  ainsi  que  l'observe  Suarès, 
cap.  2>,  n.  18. 


R.  Oui  :  il  y  a  même,  selon  Navarre  et  Pa- 
ludanus,  péché  mortel  à  omettre  la  moitié 
d'une  petite  heure;  mais  quoi  qu'il  en  soit  de 
cette  opinion,  qui  parait  fort  rigoureuse,  le 
sentiment  commun  est  qu'on  ne  peut  sans 
péché  mortel  omettre,  sans  cause,  aucunedes 
heures  canoniales;  1°  parce  que  Pie  V,  par 
sa  135'  bulle,  oblige  celui  qui  a  manqué  un 
jour  à  réciter  matines  à  restituer  la  moitié 
des  fruits  qu'il  aurait  perçus  co  jour-là  de 
sou  bénéfice,  s'ils  étaient  distribués  par  cha- 
que jour,  et  la  6'  partie  pour  l'omission  d'une 
seule  petite  heure:  ce  qui  prouve  que  ce  saint 
pape  a  jugé  cette  omission  griève,  puisqu'il 
veut  qu'elle  soit  punie  par  une  peine  consi- 
dérable^0 parce  qu'en  omettant  une  petite 
heure,  on  détruit  la  signification  mystique 
de  l'office,  qui  est  de  représenter  les  princi- 
paux mystères  de  la  passion  de  Noire-Sei- 
gneur, en  marquanl  les  différentes  heures 
auxquelles  il  a  souffert  :  ce  qui  est  exprimé 
par  ces  vers  : 

Hoc  sunt,  srptenis  propler  qufB  psa'inunshoris. 
Maïutlna  H'i'ii  Christ/mi,  qui  crimina  sofvtt. 
Prima  replet  spniis.  ('nusain  dul  Terlia',mor{is. 
Sexla  Cru*  »  tifclit.  I.alits  tiut  NOM  i  biprrlil. 
Vespera  detwnit.  Tumulo  t'.ontLilcia  rcpcnU 

—  Pour  le  défaut  de  signification,  il  y  a 
des  théologiens  qui  croient  qu'on  ne  pour- 
rait omettre,  sans  péché  mortel,  les  vêpres 
du  samedi  saint  :  cela  est  bien  fort.  Mais  en- 
fin l'unique  sûr  est  de  ne  rien  passer. 

tiàft  IV.  Quentin,  Interrompu  à  une  heure 
OÙ  il  a  C  'Uluinedr  dire  mal  mes,  les  a  oubliées. 
A-t-il  péché? 

II.  Non;  parce  que  l'oubli  totalement  in- 


Î20 


OFF 


OFF 


i30 


Volontaire  équivaut  à  l'ignorance  invincible. 
Ce  sérail  autre  chose,  si  Qnentln  ayant 
aperçtl  qu'il  oublia  l  son  office  en  certaines 
occasions,  n'avait  pris  aucunes  mesures  pour 
v  remédier.  Car  si,  par  exemple,  en  disant 
\  êprél  avant  midi  pendant  le  carême,  je  in'a- 
perç  is  que  j'oublie  aisément  cnmplics,  je 
«•uis  coupable,  si  je  ne  fais  rien  pour  éviter 
dans  la  suite  cette  omission. 

Cas  V.  Auguili  a  reçu  le  sou^-diaconat 
entre  onze  benres  et  midi;  esl-il  obligé  à  ré- 
citer tout  l'office  du  jour,  ou  à  dire  seule- 
ment none,  vêpres,  etc.  ? 

il.  Il  suffit  qu'il  récite  l'heure  qui  répond 
au  temps  où  il  a  été  ordonné,  l'Eglise  ne  l'o- 
bligeant à  rien  pour  le  temps  qui  est  déjà 
écoulé. 

Cas  VI. Si  Augusteayant  étéordonnésous- 
di'icre  à  midi,  avait  déjà  récité  none,  vêpres, 
etc.,  serait-il  quitte  de  son  obligation  pour  ce 
jour-là? 

R.  Il  serait  obligé  à  répéter  cette  partie 
de  l'office  qu'il  aurait  anticipée  ;  1  '  parce 
qu'on  ne  paye  point  une  dette  qu'on  n'a  pas 
encore  contractée;  2*  parce  que  la  réci'alion 
de  l'office  est  un  payement  qui  se  fait  à  Dieu 
au  nom  de  l'Eglise  par  celui  qui  y  est  obligé. 
Or  ce  payement  ne  peut  être  valable  avant 
l'ordination  ,  puisque  celui  qui  n'est  pas  en- 
core ordonné  ministre  de  l'Eglise  ne  peut 
satisfaire  celle  dette  au  nom  de  l'Eglise. 

Cas  VII.  Lœlius,  curé,  n'a  eu  aucun  loisir 
de  réciter  son  office  pendant  tout  le  joue  de 
Pâques, à  cause  de  ses  fonctions  continuelles: 
ille<  ommence  à  dix  heures  et  demie  du  soir; 
on  l'avertit  qu'il  y  a  une  grande  querelle 
entre  trois  de  ses  paroissiens,  et  qu'il  y  a  un 
danger  évident  de  quelque  grand  désordre, 
s'il  n'y  va  pour  les  mettre  d'accord.  Peut-il 
y  aller  et  laisser  là  son  bréviaire  ? 

R.  Il  le  peut  ,  parce  que  de  deux  devoirs 
qu'on  ne  peut  remplir  tous  deux,  il  faut  pré- 
férer le  plus  essentiel,  qui  dans  le  cas  pré- 
sent e9t  celui  de  la  ch  rite.  Par  la  même  rai- 
son, s'il  faut  administrer  le  baptême  à  un 
enfant,  le  via'ique  à  un  moribond,  etc.,  on 
doit  sacrifier  son  office,  si  on  ne  peut  le  dire 
et  remplir  ces  obligations.  Et  même  un  pré- 
dicateur qui  n'a  pu  apprendre  le  sermon 
qu'il  doit  prêcher  le  lendemain  à  une  fête 
solennelle,  peut  en  ce  cas  omettre  son  office  ; 
1*  parce  que  l'omission  du  sermon  auquel  le 
public  s'attend  et  où  ce  prédicateur  est  en- 
gagé, ne  pourrait  être  sans  scandale  et  même 
sans  faire  un  grand  tort  à  sa  réputation  ; 
2°  parce  qu'en  ce  cas  l'Eglise  n'est  pas  pré- 
sumée avoir  intention  d'obliger  à  la  récita- 
tion de  l'office. 

Nota  1°  que  quand  on  peut  prévoir  une 
grande  occupation,  on  est  tenu  d'anticiper 
les  heures  du  bréviaire,  lorsqu'il  est  possible; 
2  qu'on  ne  doit  pas  se  charger  de  fonctions 
incompatibles  avec  l'office,  quand  on  n'y  est 
pas  obligé  par  son  devoir,  puisqu'on  serait 
censé  consentir  sans  nécessité  à  l'omission 
du  bréviaire. 

—  L'office  prend  si  peu  de  temps  hors  du 
chœur,  qu'il  est  rare  qu'un  sermon  à  appren- 
dre  puisse  en  dispenser 


Cas  VIII.  Ars'trr.  doute  s'il  a  récité  vêpres. 
Doit-ll  les  réciter  sur  les  on/e  heures  du  soir, 
où  Ce  doute  lui  survien1  ? 

\\.   Oui,  s'il  ne  peut  déposer  son  doute  p:ir 

quelque  r.iison  fort  probable.  La  r-iisnn  psi, 

1°  que    in   tluhio   polior   est  COflditio   pot  i 

dentii  :  01  en  ce  cas  pot$ettio  ttnt  pro  pro&~ 

Cepto:  2  que  dam  ledou'e  bien  fondé, on  doit 
toujours  suivie  le  1  lus  sûr.  In  dubiii  temila  n 
dcbcmiis  eliycr c  lutiorem,  dit  Clément  III.  Or 
le  plus  sûr  est  de  dire  ce  qu'on  peut  avoir 
manqué. 

Cas  IX.  Fréculfe  a  résigné  son  prieuré  à 
Bernard,  clerc  tonsuré,  qui  en  a  les  provi- 
sions il  y  a  quatre  mois,  sans  en  avoir  voulu 
prendre  possession.  Bernard  est-il  obligé  à 
l'office,  au  moins  depuis  qu'il  a  reçu  ses  pro- 
visions? 

R.  Non;  parce  qu'avant  sa  prise  de  pos- 
session, il  n'a  ni  les  fruits,  ni  les  droits  du  bé- 
néfice, '  et  que  son  résignant,  qui  continue 
à  en  jouir,  continue  aussi  à  dire  l'office.  Ce 
serait  autre  cho>e,l°s'il  s'agissait  de  certains 
bénéfices,  dont  on  perçoit  les  gros  fruits  dès 
avant  la  prise  de  possession,  pourvu  qu'on  la 
prenne  dans  un  certain  temps  ;  parce  que  qui 
sentit  commodum,  débet  onus  sentira;  2°  si  le 
bénéfice  é  ait  vacant;  car  alors  celui  qui  né- 
glige d'en  prendre  possession  ne  peut  être 
exempt  du  bréviaire;  parce  que,  selon  la 
règle  25  in  Q,mora  sua  cuilibet  est  nociva. 

Cas  X.  Chryson,  religieux  profès.  qui  n'est 
point  d.ins  les  ordres,  et  Damien,  novice,  qui 
n'est  nïinsacris.  ni  bénéficier,  manquent  quel- 
quefois à  dire  i'office. Pèchent-ils? 

R.  Le  novice  n'est  point  obligé  au  bré- 
viaire; mais  les  profès  députés  au  !  hœurysont 
tenus  sub  wortali.d  stle.  sentiment  très-com- 
mun des  bons  théologiens,  et  il  est  fondé  sur 
la  coutume  qui  seule  suffirait  pour  en  faire 
une  loi,  et  sur  les  statuts  de  la  plupart  des 
ordres  religieux,  et  sur  les  décisions  de  plu- 
sieurs conciles. 

Cas  XL  Chrysan,  religieux,  qui  n'a  ni  or- 
dre sacré,  ni  bénéfice,  a  été  expulsé  de  son 
monastère.  Est-il  toujours  obligé  à  l'office, 
et  y  serait-il  obligé,  s'il  était  retourné  dans 
le  siècle  par  dispense  du  pape? 

R.  Ad  1.  Soto,  Cabassut  et  d'autres  sa- 
vants auteurs  croient  qu'un  religieux  chnssé 
n'est  plus  tenu  au  bréviaire.  Nav.ir.  (Man. 
c.  7,  n.  20)  pense  le  contraire;  1"  parce  qu'il 
n'est  pas  juste  qu'un  mauvais  moine  rem- 
porte pour  prix  de  son  dérèglement,  l'exem- 
ption de  l'obligation  qu'il  a  contractée  par  sa 
profession  ;  2°  parce  que,  quoiqu'il  soilchassé 
du  monastère,  il  ne  cesse  pas  d'être  religieux, 
et  peut  même  de  facpn  ou  d'autre  y  rentrer, 
s'il  le  veut,  après  s'être  converti.  Si  cette 
dernière  opinion  n'est  pas  la  plus  véritable, 
elle  est  au  moins  la  plus  sûre  pour  la  con^- 
science  ;  et  si  quelqu'un  doil  la  suivre,  c'est 
surtout  un  mal  heureux  qui,  tiré  de  son  en  Ire, 
a,  plus  que  personne,  besoin  de  miséricorde. 

—  Ad  2.  Navarre  croit  encore  qu'un  reli- 
gieux à  qui  le  pape  permet  de  vivre  dans  le 
siècle  n'est  dispensé  de  l'office  que  quand 
il  l'est  de  ses  vœux,  et  que  par  exemple  on 
lui  a  permis  de  prendre  une  femme;  la  rai- 


231 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


iô* 


son  est  toujours  la  même,  9avoir  que  dans  le 
dernier  cas  il  n'est  plus  religieux,  et  qu'il  l'est 
toujours  dans  le  premier.  Ce  sentiment  me 
paraît  Irès-plausible.  Pour  éviter  tout  incon- 
vénient, il  n'y  a  qu'à  demander  le  sens  et 
l'étendue  de  la  dispense  à  celui  qui  l'a  accor- 
dée. A  quoi  bon  des  probabilités,  quand  on 
peut  avoir  de  la  certitude  ? 

Cas  XII.  Vigile  était  profès  pour  le  chœur: 
il  est  devenu  convers  par  dispense.  Est-il 
toujours  obligé  à  l'office? 

jfc.  Non;  1"  parce  que  contrariorum  contra- 
riœsuntrationes;  et  que  si  de  convers  on  l'avait 
fait  profès  ad  chorum,  il  y  serait  obligé; 
2°  parce  qu'il  en  est  de  lui  comme  d'un  clerc, 
qui  en  renonçant  à  son  bénéfice  perd  le  seul 
tilre  qui  l'engageait  au  bréviaire. 

Cas  XIII.  l'olydor  demande  s'il  peut  absou- 
dre une  religieuse  qui  ne  dit  point  le  grand 
office,  parce  qu'elle  est  chez  son  père,  à  cause 
que  son  monastère  a  été  brûlé  ? 

R.  Il  peut  l'absoudre  ;  1  parce  que  les  re- 
ligieuses ne  sont  tenues  aux  observances 
de  la  religion  que  tant  que  la  communauté 
subsiste;  2°  parce  que  Cabassut  1.  i,  c.  21,  in 
fine,  dit  qu'il  a  vu  ainsi  décider  cette  difficulté 
par  des  évêques  et  par  des  prélats  réguliers. 
Si  néanmoins  il  se  trouvait  quelque  ordre 
religieux  de  filles,  qui  les  obligeât  en  ce  cas 
par  quelque  règle  particulière  à  la  récitation 
de  l'office,  cette  religieuse  serait  obligée  à 
s'y  conformer. 

—  Je  crois  cette  décision  très-mauvaise. 
Ce  n'e^t  pas  l'existence  d'un  couvent  qui  fait 
les  religieuses,  c'est  la  profession  d'une  règle, 
et  toutes  ses  suites.  Le  moins  qu'on  pût  faire 
en  pareil  cas,  ce  serait  d'avoir  recours  au 
sainl-siége. 

Cas  XIV.  Batilde,  chanoinesse  séculière, 
est-elle  tenue  à  l'office,  quand  elle  est  hors 
de  Mons  ou  de  Remiremonl? 

R.  Les  mauvais  casuisles  disent  que  non, 
les  meilleurs  disent  que  oui.  Tels  sont  Mal- 
derus ,  évèque  d'Anvers,  Wigers,  docteur  de 
Louvain,  L.  B.  Loth,  savant  dominicain,  le 
P.  Thomassin,  Lamet.  Voyez  Chanoinessk, 
cas  H.  Il  faut  les  suivre,  comme  je  l'ai  prouvé 
dans  le  Traité  de  l'Office  divin,  part.  1,  ch.  2, 
n.  10, où  j'ai  remarqué  que  Lessius,  quoique 
plus  indulgent,  n'ose  prononcer  que  celles 
qui  manquent  leur  office  en  particulier  pen- 
dant une  semaine  soient  exemptes  de  péché 
mortel. 

Cas  XV.  Basile,  ayant  été  déclaré  suspens 
de  ses  ordres  ,  et  ensuite  excommunié,  se 
considère  à  présent  comme  un  simple  laïque, 
et  ne  récite  plus  l'office  divin.  Peut-il  s'en 
dispenser? 

R.  Non;  parce  qu'il  n'est  pas  juste  qu'un 
criminel  tire  avantage  de  son  crime,  et  que 
l'Eglise, en  le  punissanlparloutes  ces  peines, 
n'a  d'autre  vue  que  de  le  porter  à  une  sincère 
conversion,  et  non  de  le  décharger  de  l'obli- 
gation qu'il  a  contractée  par  son  ordination* 
Il  esl  donc  ail  contraire  obligé  de  s'en  acquit- 
ter avec  plus  de  ferveur  que  jamais,  puisqu'il 
a  un  plus  pressant  besoin  d'attirer  sur  lui  la 
miséricorde  de  Dieu  par  des  prières  olus  fer- 
ventes. 


Cas  XVI.  Lazare  a  récité  matines  et  laudes 
dès  le  matin,  par  un  pur  motif  de  dévotion 
envers  la  sainte  Vierge,  et  dans  le  dessein 
formé  de  les  réciter  une  seconde  fois  pour 
remplir  le  précepte  de  l'Eglise.  Est-il  obligé, 
sous  peine  de  péché,  de  les  réciter  une  se- 
conde fois? 

R.  Non  ;  1*  parcequelaloi  obligesenlement 
à  faire  la  chose  commandée,  et  que  ce  prê- 
tre l'a  faite  en  disant  matines  ;  2°  parce  qu'un 
homme  qui  entend  la  messe  dans  le  dessein 
formel  d'en  entendre  une  seconde  pour  rem- 
plir le  précepte,  n'y  est  pas  obligé;  puisqu'il 
a  fait  tout  ce  que  l'Eglise  demande  de  lui. 

— L'auteur  avoue  que  Navarre,  Médina  et 
Azor  pensent  le  contraire  :  il  aurait  pu  y 
joindre  Ledesma,  Habert,  etc.  Je  pense, 
comme  eux,  que  si  pour  obéir  à  un  précepte, 
il  n'est  pas  nécessaire  de  vouloir  y  obéir, 
il  faut  du  moins  ne  pas  vouloir  n'y  point 
obéir.  Ainsi  un  homme  qui  voit  qu'il  peut 
changerde  résolution  fera  toujours  très-bien 
de  ne  s'engagerque  condiiionnellement  à  ré- 
péter. Voyez  le  Traité  de  V Office,  part.  1, 
ch.7,  n.G. 

Cas  XVII.  Bénigne,  enfant  de  12  à  13  ans, 
ayant  accepté  un  prieuré  par  la  seule  crainte 
de  son  père,  ne  récite  point  l'office;  parce 
qu'il  croit  n'y  être  pas  tenu,  élant  bénéficier 
malgré  lui.  A-l-il  raison? 

R.  Si  la  crainte  de  cet  enfant  n'a  été  que 
légère,  elle  n'a  détruit  ni  sa  liberté,  ni  son 
obligation  à  l'office;  mais  si  elle  a  été  griève, 
comme  serait  celle  d'être  envoyé  aux  îles, 
frappé  violemment,  etc.,  il  n'est  pas  tenu  à 
une  charge  qu'on  lui  a  imposée  malgré  lui. 
Mais  en  ce  cas  il  faut  qu'il  renonce  à  son 
bénéfice  aussitôt  qu'il  le  pourra,  et  qu'il 
n'en  perçoive  pas  les  fruits;  parce  que  qui 
sentit  commoditm,  par  est  ut  sentiat  ouus.Reg. 
55,  Juris,  in  6. 

Cas  XVIII.  Géran,  pourvu  d'un  prieuré  de 
1,000  livres  de  revenu,  ne  sait  pas  dire  son 
bréviaire,  et  est  dans  un  pays  où  il  ne  peut 
trouver  personne  qui  l'instruise.  En  esl-il 
excusé  par  là? 

R.  1e  II  ne  devait  pas  accepter  ce  bénéfice, 
s'il  prévoyait  qu'il  ne  pourrait  moralement 
en  acquitter  les  charges;  2°  il  doit  au  inoins 
dire  son  bréviaire  du  mieux  qu'il  pourra,  en 
attendant  qu'il  soit  instruit;  3  et  pour  cela 
il  doit  chercher  et  même  gager  quelqu'un 
qui  le  mette  au  fait;  4"  si,  faute  de  génie  ou 
autrement,  il  ne  pouvait  venir  à  bout  de 
dire  son  office,  il  serait  tenu  de  quitter  son 
prieuré. 

Cas  XIX.  liona,  devenu  aveugle,  esl-il 
obligé  à  chercher  quelqu'un  par  le  secours 
duquel  il  puisse  réciter  son  office? 

R.  In  prêtre  aveugle  doit,  1  réciter  ce 
qu'il  sait  par  ctrur,  comme  celui  qui  durant 
le  carême  ne  peut  jeûner  lous  les  jours  doit 
jeûner  quand  il  peut;  2"  s'il  peut  aisément 
trouver  un  ami  qui  veuille  bien  lui  aider 
gratis  à  réciter  tout  l'office,  il  doit  s'en  ser- 
vir cl  remplir  le  mieux  qu'il  pourra  ce  de- 
voir de  religion;  3°  s'il  est  bénéficier  et  que 
les  revenus  de  sou  bénéfice  soient  suffisants, 
il  est  obligé  de  gager  quelqu'un  pour  reciter 


188  on 

avec  lui;  *  parce  que  celui  qui  est  tenu  à  la 
fin  par  justice,  <ist  tenu  aux  moyens,  quand 
il  le  peut  sans  se  gêner  considérablement. 

C\s  \\.  Miné,  bénéficier,  malade  de  la 
lièvre  tierce  depuis  trois  mois,  se  croit  dis— 
penié  do  bréviaire.  Ne  se  flatte— t— il  pas? 

R,  Il  s'est  trop  flatté;  car  on  n'est  exempt 
de  l'office  que  lorsqu'on  est  dans  l'impossi- 
bilité physique  ou  morale  de  s'en  acquitter: 
or  la  lièvre  tierce  ne  peut  pas  empêcher  de  le 
dire  le  jour  qu'on  a  d'intervalle,  ni  même  le 
jour  de  l'accès,  quand  il  ne  dure  pas  tout  le 
jour,  ou  que  l'on  peut  anticiper  le  temps,  en 
récitant  par  exemple  matines  et  laudes,  dès  le 
soir  précédent.  ('(Ile  décision  est  du  iv*  conc. 
de  Milan,  sous  saint  Charles.  Il  est  bon  d'a- 
jouter que  si  Aimé  ne  pouvait  réciter  qu'une 
partie  de  l'office,  il  y  serait  obligé,  en  dépit 
des  casuistes,  dont  Innocent  XI  censura,  en 
1(>79, cette  assertion,  n.  5V  :  Qui  non  potest  re- 
cilare  matutinuni  et  laudes,  potest  aulem  reli- 
quat horas,  ad  niltil  tenetur  ;  </uia  major  pars 
trahit  ad  se  minorent  ;  proposition  que  ce 
pape  condamna  comme  scandaleuse  cl  perni- 
cieuse dans  la  pratique,  etc. 

Cas  XXI.  Arsène  doute  que  sa  maladie 
soit  assez  considérable  pour  l'exempter  de 
l'office,  et  son  médecin  même  n'a  pas  voulu 
résoudre  son  doute.  Pèchc-t-il  s'il  ne  le  ré- 
cite pas  ? 

R.  Oui;  parce  que  la  récitation  de  l'office 
est  une  loi  de  rigueur  dont  l'Eglise  n'est 
censée  dispenser  personne  sans  une  cause 
qui  paraisse  certaine  et  réelle.  Or,  dans  l'es- 
pèce proposée,  l'infirmité  n'est  pas  certaine, 
puisqu'elle  n'est  fondée  que  sur  un  doute 
que  l'amour  de  la  santé  peut  causer,  et  qui 
paraît  si  faible  au  médecin,  quoiqu'il  ne 
pense  point  à  fatiguer  le  malade,  qu'il  ne 
veut  pas  s'en  charger.  11  y  a  plus  :  c'est  que 
quand  l'avis  du  médecin  irait  à  l'exempter 
de  l'office,  il  ne  pourrait  y  déférer  sans  être 
intérieurement  persuadé  que  le  médecin  a 
raison;  car  le  jugement  d'un  médecin  n'est 
pas  toujours  la  règle  qu'on  doit  suivre,  à 
moins  qu'on  ne  soit  assuré  qu'il  est  éclairé 
et  craignant  Dieu,  puisqu'il  n'est  que  trop 
de  médecins  qui  sont  trop  faciles  à  dispenser 
des  commandements  de  l'Eglise. 

—  Sylvius  veut  que  dans  un  doute  bien 
fondé,  si  le  jeûne  ne  nuira  point  considéra- 
blement à  une  personne,  on  l'en  dispense  : 
j'en  dis  de  même  de  l'ofûce.  Si  la  mollesse  en 
abuse,  ce  n'est  pas  ma  faute. 

Cas  XXII.  Eupren  récite  vêpres  et  com- 
piles dans  la  matinée,  pour  être  plus  libre 
dans  l'après-dînée,  pour  étudier  ou  pour  re- 
cevoir des  visites,  etc.  Pèche-t-il  ? 

R.  Si  Eupren  a  quelque  juste  raison  de 
réciter  vêpres,  etc.,  dès  le  malin,  il  ne  pèche 
pas;  mais  s'il  le  fait  sans  cause  légitime,  il 
pèche  grièvement,  parce  qu'il  s'éloigne  beau- 
coup de  la  coutume  universelle  de  l'Eglise, 
et  qu'il  ne  suit  pas  l'intention  qu'elle  a  eue  en 
attachant  certaines  parties  de  l'office  à  cer- 
taines heures  du  jour  pour  honorer  les  my- 
stères qui  se  sont  passés  à  peu  près  dans  ces 
mêmes  heures.  Cependant,  comme  cet  ordre 
n'est  pas  d'une  loi  essentielle  pour  ceux  qui 

DICTIONNAIRE    DE    CAS    DE    CONSCIENCE, 


OFF 


2*,i 


récitent  hors  du  chœur,  le  péché  d'Kupren  ne 
va  pas  au  mortel.  Sylvestre,  Navarre,  etc. 

Cas  XXIII.  Gérard,  curé,  diffère  souvent 
ses  matines  jusqu'à  8  ou  !>  heures  du  soir.  Sa 
raison  est  qu'il  est  alors  plus  en  repos  qu'il 
ne  l'est  dans  tout  le  jour.  Cette  raison  l'ex- 
cuse-l-clle? 

H.  Non,  comme  il  paraît  par  les  raisons  de 
la  décision  précédente.  Cependant  il  ne  pè- 
che pas  mortellement  ;  car,  comme  dit  saint 
Antonin,  part,  il,  lit.  13,  c.  4,  $  \  :  Non  vi- 
detur  de  se  esse  mortule  ,  quandocunque  quis 
tarde  dirat  officium,  modo  non  tratueat  dies, 
qui,  quantum  ad  hoc,  videtur  terminuri  circa 
mediam  noctem.  Navarre  et  tous  les  autres 
disenl  la  même  chose. 

Cas  XXIV.  Ani  a  souvent  dit  la  messe 
avant  d'avoir  récité  matines  et  laudes.  A-t-il 
péché? 

R.  1°  Ce  prêtre  a  pu  célébrer  sans  avoir 
dit  matines,  s'il  a  eu  des  raisons  légitimes  de 
le  faire;  par  exemple  si,  dans  le  temps  où  il 
avait  résolu  de  les  dire,  il  a  fallu  qu'il  secou- 
rût un  malade  et  qu'il  n'ait  pu  différer  sa 
messe;  2°  il  a  péché  s'il  l'a  fait  sans  aucune 
bonne  raison,  puisqu'il  a  violé  et  les  rubri- 
ques et  la  coutume  universellement  obser- 
vée dans  l'Eglise,  et  celte  loi  très-forte  d'In- 
nocent IV  (du  6  mars  1254)  :  Sacerdotes... 
missam  celebrare,  priusquam  officium  matuli- 
nale  compleverint,  non  prœsumant;  3°  si,  dans 
le  doute  qu'il  y  eût  un  péché  moi  tel  à  célé- 
brer dans  ce  cas,  il  n'a  pas  laissé  de  célébrer, 
il  a  péché  mortellement;  4°  hors  de  ce  cas 
nous  ne  croyons  pas  que  son  péché  ait  été 
mortel,  parce  que  la  coutume  qui  fait  le 
principal  motif  de  l'opinion  contraire  ne  pa- 
raît pas  avoir  été  reçue  sous  une  peine  si 
terrible  *,  non  plus  que,  dans  le  cas  précé- 
dent, celle  de  ne  dire  complies  qu'après  midi. 
Je  prie  qu'on  lise  sur  cette  question  mon 
Traité  des  saints  Mystères,  ch.  2,  n.  1. 

Cas  XXV.  Frobert,  récitant  son  ofiice,  est 
interrompu  par  lavisite  d'une  personne  beau- 
coup supérieure  au  moment  qu'il  va  com- 
mencer le  3e  nocturne  de  matines  ou  le  der- 
nier psaume  de  vêpres.  Doit-il  recommen- 
cer cette  heure,  ou  suffit-il  qu'il  l'achève  après 
l'interruption  finie,  en  commençant  par  où  il 
avait  cessé? 

R.  Frobert  est  tenu  de  recommencer  l'of- 
fice, 1°  si  l'interruption  a  été  d'un  temps  fort 
notable,  v.  g.  d'une  ou  de  plusieurs  heures  ; 
2°  il  y  est  même  obligé,  quoique  l'interrup- 
tion ait  été  moins  considérable,  s'il  n'a  pas 
eu  une  juste  cause  de  la  faire;  et  nous  ne 
croyons  pas  qu'une  visite  fût  une  excuse  suf- 
fisante devant  Dieu,  à  moins  qu'elle  ne  fût 
fort  courte,  ou  que  la  personne  qui  la  lui 
rendrait  ne  fût  tellement  au-dessus  de  lui 
qu'il  ne  pût  la  faire  attendre  jusqu'à  ce  qu'il 
eût  fini  :  auquel  cas,  qui  est  celui  de  l'ex- 
posé, il  ne  serait  pas  obligé,  dans  la  rigueur, 
à  recommencer;  3°  que  si  son  interruption 
était  d'un  temps  fort  notable  et  sans  une. 
juste  cause,  il  pécherait  grièvement,  et  que 
son  péché  pourrait  même  être  mortel  s'il  ne 
recommençait  pas  l'heure  ou'il  avait  com- 
mencée. 

II.  8 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


23G 


—  J'ai  prouvé  dans  le  Traité  de  l'Office 
divin,  ch.  6,  n.  9,  qu'on  peut  séparer  un 
nocturne  de  l'autre,  au  moins  pendant  trois 
heures.  Ainsi  Pontas  a  tort  de  comparer  ab- 
solument matines  avec  vêpres. 

Cas  XXVI.  Eutrope  dit  quelquefois  tierce 
avanl  prime,  ou  complies  avant  vêpres,  sans 
cause  légitime.  1°  Pèche-t-il  en  cela;  2°  est-il 
obligé  à  répéter  l'heure  qu'il  n'a  Das  dite  en 
son  ordre? 

R.  Il  a  péché,  puisque  sans  raison  il  a  agi 
contre  l'esprit  et  la  coutume  générale  de 
l'Eglise.  Néanmoins  il  n'est  pas  obligé  à  ré- 
péter l'heure  qu'il  a  dite,  et  il  suffit,  pour 
l'exempter  de  péché  mortel,  qu'il  récite  prime 
et  vêpres  qu'il  a  omis  de  réciter  dans  l'ordre 
convenable.  Et  cette  inversion  n'est  que  vé- 
nielle, parce  qu'en  ce  cas  on  accomplit  tou- 
jours la  substance  du  précepte  de  l'Eglise  : 
il  n'y  aurait  même  aucun  péché  pour  celui 
qui  aurait  quelque  juste  raison  d'en  user 
ainsi;  telle  que  l'aurait  un  chanoine  qui, 
n'ayant  pu  se  rendre  au  chœur  pour  assister 
à  prime,  y  entre  quand  on  va  commencer 
tierce;  *  car,  selon  saint  François  de  Sales, 
ce  chanoine  fait  mieux  de  prendre  où  en  est 
le  chœur  quand  il  y  entre. 

Cas  XXVII.  Anat,  diacre,  qui  récite  ses 
petites  heures  pendant  la  messe  d'obligation, 
en  est-il  quitte  devant  Dieu? 

R.  Oui  ;  car  les  prières  de  l'office  et  l'as- 
sistance au  sacrifice  de  la  messe  ne  sont  pas 
deux  choses  incompatibles  :  au  contraire, elles 
se  rapportent  toutes  deux  à  une  même  fin, 
qui  est  de  louer  Dieu,  le  prier  et  accomplir 
le  précepte  de  son  Eglise.  C'est  le  sentiment 
deTolet,  de  Sylvius,  de  Cabassut,l.n,ch.32. 
Il  est  cependant  bien  mieux  d'accomplir  cha- 
que précepte  en  son  temps. 

—  Je  ne  condamnerais  pas  beaucoup  un 
homme  à  qui  il  arriverait  une  fois  ou  deux 
de  dire  son  office  pendant  la  messe  d'obliga- 
tion; mais  s'il  voulait  continuer,  je  le  prie- 
rais de  s'adresser  à  un  autre.  Car,  outre  que 
les  raisons  de  l'auteur  sont  faibles,  ab  imrin- 
seco,  il  y  a  dans  celte  conduite  tant  de  tié- 
deur, et  si  peu  de  libéralité  envers  Dieu, 
qu'on  ne  peut  la  tolérer.  Je  ne  voudrais  pas 
non  plus  qu'on  fît  sa  pénitence  pendant  la 
messe,  quand  ou  peut  absolument  la  faire 
dans  un  autre  temps. 

Cas  XXVIII.  Sirte,  curé,  s'oc-upe  quel- 
quefois à  des  actions  extérieures  en  récitant 
son  bréviaire.  N'est-il  pas  obligé  à  le  recom- 
mencer ou  à  restituer,  en  cas  qu'il  ne  le  re- 
commence pa  ? 

U.  Si  les  ai  lions  auxquelles  Sixte  s'occupe 
sont  compatibles  avec  l'attention  requise  à 
l'office,  comme  sont  celles  de  marcher,  de  sa- 
luer un  passant,  etc.,  il  ne  pèche  point,  ou 
son  péché  n'est  que  véniel,  et  il  n'est,  par 
conséquent,  obligea  aucune  restitution;  mais 
si  ces  actions  sont  incompatibles  avec  l'at- 
tention qu'il  doit  avoir,  comme  serait  celle 
de  regarder  d'une  fenêtre  lous  ceux  qui  pas- 
sent,  il  pèche  mortellement  s'il  s'y  occupe  un 
temps  notable,  et  est  obligé  à  restituer  les 
fruits  de  son  bénéfice  au  prorata  du  temps 
que  dure  sa  distraction. 


Cas  XXIX.  Arnaud,  diacre,  a  perdu  son 
bréviaire  par  sa  faute,  dans  un  pays  où  il 
n'en  peut  trouver  d'autre.  L'omission  de 
son  olfice  le  rend-elle  coupable  de  péché 
mortel  ? 

R.  Si  Arnaud  a  perdu  exprès  son  bréviaire 
pour  s'exempter  de  le  dire  dans  la  suite,  il  a 
commis  un  péché  morlel;  mais  s'il  ne  1*1 
perdu  que  par  oubli  ou  par  inadvertance,  il 
n'est  coupable  d'aucun  péché  si  son  inadver- 
tance est  sans  péché;  ou  son  péché  n'est  que 
véniel  si  son  inadvertance  n'est  que  vénielle. 
C'est  le  sentiment  de  Sylvestre,  v.  Hora  7, 
q.  4,  qui  ajout.'  qu'en  ce  cas  on  est  pour- 
tant len .!,  quand  on  est  bénéficier,  à  sup- 
pléer au  défaut  de  l'office  par  d'autres  prières, 
à  l'égard  desquelles  il  avertit  qu'on  ne  doit 
pas  être  trop  scrupuleux,  parce  qu'on  n'y 
est  pas  obligé  par  le  précepte  de  l'Eglise,  mais 
seulement  par  l'équité. 

—  Reste  à  savoir  si  le  précepte  de  l'équité 
naturelle  est  beaucoup  au-dessous  du  pré- 
cepte positif  de  l'Eglise. 

Cas  XXX.  Alban  récite  son  bréviaire  d'un 
ton  si  bas  qu'il  ne  s'entend  pas.  Satisfait-il  à 
son  devoir? 

R.  Oui,  s'il  articule  distinctement  tous  les 
mots.  La  raison  qu'en  donne  Sylvius,  c'est 
1°  que  bien  des  pieux  et  savants  ecclésiasti- 
ques récitent  ainsi  ;  2°  que  pour  qu'une  prière 
soit  vocale,  il  n'est  pas  nécessaire  que  celui 
qui  la  fait  s'entende;  3°  qu'autrement  ceux 
qui  ont  l'oreille  dure  seraient  obligés  de  par- 
ler fort  haut,  et  que  ceux  mêmes  qui  l'ont 
bonne  seraient  presque  obligés  de  crier 
quand  ils  récitent  dans  un  lieu  où  il  y  a  beau- 
coup de  bruit.  Cependant  il  est  bien  plus 
conforme  à  l'esprit  de  ('Eglise  et  même  plus 
utile  à  celui  qui  prie  de  parler  d'un  ton  à 
s'entendre,  s'il  n'est  pas  sourd;  puce  que 
l'ouïe  et  la  vue,  concourant  ensemble,  aident 
beaucoup  à  mieux  saisir  le  sens  des  paroles 
qu'on  prononce. 

Cas  XXXI.  Sébastien,  curé,  récite  mati- 
nes et  laudes  sur  les  quatre  heures  du  soir 
pour  le  jour  suivant,  afin  de  célébrer  de 
bonne  heure  et  de  vaquer  ensuite  plus  com- 
modément à  ses  autres  fonctions.  Pèclu-t-il 
par  cette  anticipation? 

R.  Non;  parce  qu'elle  est  permise  quand 
on  ne  la  fait  que  pour  une  bonne  fin,  et  non 
pour  dormir  ou  se  réjouir  plus  à  son  aise, 
comme  dit  saint  Thomas.  Quodl.  5,  a.  '28. 

—  La  plupart  des  docteurs  regardent  au- 
jourd'hui le  pouvoir  de  dire  matines  dès  la 
veille  comme  une  chose  de  droit  que  i'E- 
glise  accorde  sans  condition.  On  peut  com- 
mencer matines  quand  le  soleil  a  passé  le 
milieu  de  sa  course  depuis  midi.  Ainsi,  à  Pa- 
ris, on  les  peut  dire  un  peu  :près  deux  heu- 
res, depuis  le  1  >  décembre  jusqu'au  2">  jan- 
vier: cl  le  8  juin  seulement  à  qualre  heu- 
res, etc.  Voyez  mit  pela  mon  Traité  de  l'Of- 
fice divin,  p.ut.  i,  ch.  ;>,  n.  0  et  suiv. 

Cas  XX XII.  Epi  a  récité,  par  inadver- 
l;une  ou  de  dessein  prémédite,  un  autre  of- 
fice au  lieu  de  celui  du  jour.  Est-il  obligé  à 
recommencer  et  à  réciter  l'office  du  jour,  ne 


OFF 

s'en  olant  ressouvenu  que  sur  les  deux  hou- 
res  du  soir? 

K.Outlqucs  auteurs  mèmecélèbrcs,  comme 
Caietao,  Tolet,  Sjlvealre,  etc.,  soutiennent 
gu  il  n'v  a  que  péché  véniel  à  réciter  un  of- 
titf  pour  un  autre.  Cette  opinion  nous  pa- 
rait fausse,  1  parce  qu'elle  tend  à  détruire 
l'uniformité  que  l'Eglise  veut  qu'on  observe 
dans  l'office  divin  comme  dans  toutes  les  cé- 
rémonies ecclésiastiques; 2" parce  que, quand 
l'Eglise  ordonne  la  récitation  de  l'office,  elle 
l'ordonne  en  déterminant  tel  et  tel  office  pour 
être  dit  tel  et  tel  jour,  comme  il  parait  par  la 
distribution  de  chaque  office  marqué  dans 
tous  les  bréviaires  ;  3  parce  que  l'opinion 
contraire  donnerait  occasion  aux  ecclésias- 
tiques peu  scrupuleux  de  réciter  très-sou- 
vent, et  même  toujours,  un  office  fort  court 
au  lieu  d'un  autre  beaucoup  plus  long;  ce 
qu'Alexandre  VII  a  défendu,  sous  peine 
d'excommunication,  en  censurant  celle  as- 
sertion :  In  die  palmarum  récitons  officium 
jxttchalc  satisfacit  prœccpto.  Nous  n'osons 
cependant  pas  affirmer  qu'on  péchât  mortel- 
lement si  cela  n'arrivait  que  rarement,  Quia, 
dit  Navarre,  hujusmodi  mutatio  tamraranon 
videtur  ita  notabiliter  contraire  menti  insti- 
tuioris  breviarii,  ut  ad  culpammortalem  per- 
veniat.  Et  même  il  nous  semble  qu'on  n'est 
pas  obligé  à  la  rigueur  de  recommencer 
l'office  lorsqu'on  en  a  dit  un  autre  par  inad- 
vertance, surtout  quand  la  différence  des 
deux  n'est  pas  fort  considérable;  comme  si 
j'avais  dit  aujourd'hui  l'office  d'un  martyr 
qui  n'échoit  que  demain,  au  lieu  de  celui 
d'un  confesseur  que  je  devais  dire  aujour- 
d'hui; car,  en  ce  cas,  il  suffirait  que  je  réci- 
tasse demain  celui  du  confesseur.  Ce  serait 
autre  chose  s'il  y  avait  une  grande  différence 
entre  les  deux  offices. 

—  1°  Quand  on  a  fait  d'un  martyr  pour  un 
confesseur,  il  faut  au  moins  répéler  ce  qui 
différencie  les  deux  offices,  comme  les  an- 
tiennes, les  hymnes,  etc  ;  2°  quand  on  a  fait 
aujourd'hui  d'un  confesseur  qui  n'échoit  que 
le  lendemain,  il  faut  en  faire  une  seconde 
fois  le  lendemain.  Une  premier  •  erreur  ne 
donne  pas  droit  d'en  faire  une  nouvelle  en 
changeant  l'ordre  que  l'Eglise  a  établi.  Voyez 
mon  Traité  de  l'Office,  p.  i,  ch.  4,  n.  k  et  5. 
Cas  XXXIII.  Arnou,  curé  dans  le  diocèse 
de  Paris,  a  toujours  récité  le  bréviaire  ro- 
main. L'a-t-il  pu? 

R.  Non;  parce  que  chacun  est  tenu  de  ré- 
citer l'office  du  diocèse  auquel  il  est  spécia- 
lement attaché  :  Justum  est,  dit  le  xr  concile 
de  Tolède  (can.  13,  dist.  12),  ut  sedes  quœ 
unicuique  sacerdotalis  dvjnitatis  est  mater, sit 
ecclesiasticœ  magistra  rationis.  Mais  il  esl  li- 
bre à  ceux  qui  ne  sont  ni  bénéûciers  ni  at- 
tachés au  service  d'aucune  église,  de  pren- 
dre l'olfice  de  leurdiocèseou  le  romain.  Il  est 
néanmoins  plus  à  propos,  selon  Bellarmin, 
qu'ils  préfèrent  au  romain  l'office  du  diocèse 
où  ils  se  trouvent  le  plus  ordinairement, 
pourvu  toutefois  que  la  coutume  de  dire  cet 
office  soit  ancienne  de  plus  de  200  ans,  saint 
Pie  V  ayant  abrogé  tous  les  autres  bréviaires 
moins  anciens. 


OFF 


C\s  XXXIV.  Bucktr,  demeurant  ordinai- 
rement à  Parift,  possède  ui\  prieuré  simple 
dans  le  diocèie  de  Mois.  Elt-il  obligé  de  dire 
le  bréviaire  de  P.lois? 

H.  Non;  mais  il  doit  dire  l'office  selon  l'u- 
sage du  diocèse  de  Paris  où  il  a  son  domicile 
ordinaire,  suivant  cet  axiome  : 

Si  liions  RomtDS,  rom&DO  vlvitO  moro. 
Si  l'uoiis  llibl,  v i v 1 1 o  sicul  ibi. 

La  raison  est  qu'un  homme  qui  vit  à 
Paris  doit  en  suivre  les  lois,  et  non  celles 
d'un  autre  diocèse,  qui  n'ont  aucune  force 
extra  limites  territorii  proprii.  Que  si  Eu- 
cher  n'était  à  Paris  que  comme  un  passant, 
et  qu'il  n'y  demeurât  pas,  majori  anniparte, 
il  no  serait  pas  sujet  au  bréviaire  de  Paris. 
Voyez  le  cas  XXXVI. 

Cas  XXXV.  Sibert,  Lyonnais, habitué  dans 
une  collégiale  d'Auxcrre,  récite  toujours  en 
son  particulier  le  bréviaire  de  Lyon,  qui  est 
différent  de  celui  d'Auxerre.  Pèche-t-il  en 
cela? 

R.  Oui  ;  puisqu'il  viole  les  lois  d'une  église 
dont  il  est  devenu  membre,  et  qu'il  détruit 
l'uniformité  que  les  églises  sont  si  jalouses 
de  garder,  tant  dans  l'office  divin  que  dans  les 
rites  ecclésiastiques. 

Cas  XXXVI.  Mcnandre,  diacre  d'Arras, 
étant  venu  à  Paris  pour  y  étudier  trois  ans, 
avec  dessein  de  s'en  retourner  ensuite,  peut- 
il  pendant  ce  temps-là  continuer  de  dire  le 
bréviaire  d'Arras,  ou  bien  doil-il  prendre  ce- 
lui de  Paris  ou  le  romain? 

R.  Selon  la  maxime  que  saint  Augustin 
avait  apprise  de  saint  Ambroise,  la  règle  la 
plus  raisonnable  et  la  plus  sûre  est  de  se 
conformer  à  l'église  où  l'on  se  trouve.  Voici 
ses  paroles,  Ep.  5i  :  Nec  disciplina  ulla  est 
in  his  melior  gravi  prudenlique  christiano, 
quam  ut  eo  modo  agat,  quo  agere  viderit  ec- 
clesiam,  ad  quameunque  forte  devenerit. 

Ainsi  Ménandre  et  tout  autre  clerc,  béné- 
ficier ou  non,  qui  doit  demeurer  dans  un 
autre  diocèse  un  temps  considérable,  comme 
l'est  celui  de  plusieurs  années,  doit  se  con- 
former à  l'usage  de  l'église  où  il  a  fixé  son 
domicile  et  en  dire  le  bréviaire,  puisqu'alors 
il  devient  membre  du  clergé  de  cette  même 
église:  sans  cela  il  réciterait  quelquefois  l'of- 
fice de  la  férié  lorsqu'on  célébrerait  à  Paris 
une  fête  de  patron  ou  quelque  autre  solen- 
nelle. 

Il  suit  de  là  qu'un  ecclésiastique  qui  en 
passant  a  assisté  dans  un  autre  diocèse  à  une 
ou  à  plusieurs  heures  de  l'office,  différent  de 
celui  de  son  propre  diocèse,  n'a  pas  satisfait 
à  ces  heures,  et  qu'il  doit  les  répéter  en  par- 
ticulier, puisque  ne  se  trouvant  que  pour 
peu  de  temps  dans  ce  diocèse  il  n'en  peut 
suivre  l'usage. 

— 1°  L'auieursecontredit,  puisqu'il  permet- 
tait, cas  XXXIII,  à  tout  ecclésiastique  qui 
n'est  ni  bénéficier,  ni  attaché  à  une  église, 
de  dire  ou  le  romain,  ou  le  bréviaire  de  son 
propre  diocèse-  Si  cela  est  permis  à  un  Pari- 
sien à  Paris,  cela  i'est  bien  plus  encore  a  un 
Artésien  qui  n'y  esl  que  pour  ti  ois  ans.  2°  Il 
n'y  a  pas  plus  d'inconvénient  pour  un  étran- 
ger de  faire  de  la  férié,   pendant  qu'à  Paris 


•230 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


340 


on  tait  un  ofûce  double,  que  pour  un  grand 
nombre  de  communautés  qui  y  font  le  ro- 
/niin.  Si  la  raison  de  P.  avait  lieu,  il  suffi- 
rait de  passer  trois  ou  quatre  semaines  dans 
un  lieu  pour  être  obligé  d'en  prendre  le  bré- 
viaire. 3°  La  congrégation  des  Rites  a  décidé, 
en  1602,  qu'un  chanoine  fait  mieux  de  dire 
le  bréviaire  de  son  église  que  de  dire  celui 
d'un  diocèse  étranger  danslequel  il  se  trouve. 
4°  Ce  qu'ajoute  Pontas  de  celui  qui,  en  pas- 
sant dans  une  église,  y  a  chanléavecle  chœur 
quelques  heures  différentes  des  siennes,  est 
combattu  par  l'auteur  des  Conférences  de  la 
Rochelle,  et  selon  lui,  par  tous  ceux  qui  ont 
traité  cette  matière.  Je  prie  qu'on  lise  le  cha- 
pitre 3,  déjà  cité,  du  Traité  de  lOffice.  Il 
faut,  malgré  que  j'en  aie,  supprimer  ici  et 
presque  partout  bien  des  choses  nécessaires, 
mais  qui  demanderaient  plusieurs  volumes. 

Cas  XXX VII.  Malius  ne  dit  presque  jamais 
son  office  à  genoux,  mais  assis.  Ne  pèche-l-il 
point? 

R.  Non  ;  car,  comme  dit  saint  Augustin, 
1.  il,  ad  Simplic,  q.  h,  il  n'est  point  com- 
mandé en  quelle  situation  de  corps  oh  doit 
offrir  ses  prières  à  Dieu,  pourvu  qu'en  les 
lui  offrant  on  ait  une  sincère  intention  de  lui 
plaire  :  Nam  et  slantcs  oramus,  sicut  scriptum 
esf.Luc.xvni  :  Publicanusautem  de  longe  sta- 
bat.  Et  fixis  genibus,  sicut  inActibus  aposto- 
lorum  le/jimus.  Act.  vu  et  xx.  Et  sedentes 
sicut  David  et  Elias. 

Cas  XXXVIII.  Deux  pourvus  d'un  même 
bénéfice  sont-ils  tenus  au  bréviaire,  titulo 
beneficii,  jusqu'à  la  fin  du  procès  qu'ils  ont  à 
celle  occasion? 

R.  Quoique  tous  deux  aient  pris  posses- 
sion, ils  n'y  sont  tenus  ni  l'un  ni  l'autre,  si 
leur  droit  est  véritablement  incertain  ,  puis- 
que cette  possession  deviendra  inutile  à  l'un 
des  deux.  Mais  si  l'un  des  deux  est  morale- 
ment sûr  de  son  droil,  soit  par  l'avis  des  avo- 
cats éclairés  ou  autrement,  il  y  est  obligé.  Il 
en  est  de  même  de  celui  à  qui  la  réeréance 
a  été  adjugée,  parce  qu'il  perçoit  les  fruits. 
Si  les  fruits  du  bénéfice  litigieux  apparte- 
naient au  bénéficier  futur  dès  le  jour  de  la 
vacance,  celui  des  coniendants  à  qui  il  se- 
rait adjugé  ne  pourrait  profiter  de  ceux  qui 
seraient  échus  avanl  le  gain  de  cause  s'il 
n'avait  pas  récité  son  bréviaire,  mais  il  se- 
rait tenu  de  les  employer  aux  besoins  de  son 
église  ou  des  pauvres. 

Cas  XXXIX.  Lœvius,  clerc  tonsuré,  a  une 
chapelle  qui,  n'étant  que  de  100  liv.  de  re- 
venu, m1  suffit  pas  pour  son  honnête  entre- 
tien. Est-il  obligé  a  réciter  tous  les  jours  le 
grand  office? 

R.  Oui  ;  1°  parce  que  Léon  X  et  saint  PieV 
disent,  en  général  :  Quicun/ue  habens  benc- 
fîcium  cum  cura,  vcl  sine  cura,  ad  officium 
tenctur;  or,  le  mot  quicunque  n'admet  point 
d'exception;  2*   parce   que  les  conciles  de 


Reims  et  de  Bordeaux,  en  1583,  ne  font  point 
de  distinction  enlre  les  grands  ou  les  petits 
bénéficiers  ;  3  parce  que  c'est  le  sentiment 
de  saint  Antonin,  de  Sylvestre,  de  Navarre 
et  d'un  grand  nombre  de  célèbres  docteurs  ; 
k°  parce  que  ce  n'est  ni  le  revenu,  ni  la  quan- 
tité du  revenu  qui  oblige  à  l'office;  puisque 
autrement  celui  qui  ne  reçoit  rien  de  son  bé- 
néfice cette  année,  ou  qui  en  a  plusieurs, 
serait  ou  dispensé  de  son  office,  ou  obligé  à 
plusieurs  bréviaires.  C'est  donc  le  titre  du 
bénéfice  et  l'obligation  de  servir  Dieu  qui  en 
résulte,  qui  engage  les  bénéficiers  à  lui  ren- 
dre le  tribut  de  louanges  que  la  coutume  a 
prescrit.  D'où  il  suit  qu'un  chanoine  qui  ne 
relire  rien  de  sa  prébende  la  première  année, 
ne  laisse  pas  d'être  tenu  à  l'office  par  cela 
seul  qu'il  a  accepté  le  bénéfice. 

—  En  France,  dit  M.  Babin,  les  évêques 
sont  en  possession  de  commuer  la  récitation 
du  grand  office  en  celle  du  pelit  office  de  la 
Vierge;  mais  ils  ne  le  font  que  lorsque  le 
revenu  du  bénéfice  ne  va  pas  à  la  valeur  du 
titre  clérical  fixé  par  les  statuts  de  leur  dio- 
cèse. Voyez  le  Traité  ci- dessus  cité,  p.  î, 
ch.  2,  n.  6. 

Cas  XL.  Hardouin,  bénéficier  d'une  église 
où  l'on  dit  de  tout  lemps  l'olfice  romain,  se 
contente  de  dire  le  second  jour  de  novembre 
celui  de  l'octave  de  la  Toussaint,  sans  y  ajou- 
ter celui  des  défunts.  Pèche-t-il  mortelle- 
ment par  celte  omission? 

R.  Oui;  parce  que  cet  office  fait  partie  de 
l'office  de  ce  jour-là,  comme  le  dit  saint  Tho- 
mas, Quodl.  6,  a.  8.  La  même  chose  a  lieu  à 
Paris  et  peut-être  dans  tout  l'Occident.  Or  la 
matière  est  assez  grave  pour  induire  un  pé- 
ché mortel. 

Cas  XL1.  Un  évêque  de  France  a  changé 
le  bréviaire  qui  était  de  temps  immémorial 
dans  son  diocèse.  L'a-t-il  pu  de  son  chef,  et 
quelques  chapilres  ont-ils  pu  appeler  comme 
d'abus  de  son  ordonnance? 

R.  Suivant  notre  jurisprudence,  un  évêque 
ne  peut,  de  sa  seule  autorité,  réformer  le 
bréviaire;  mais  il  lui  faut  le  consentement 
duchapilrc  de  sa  cathédrale  cl  des  leltres- 
pateoles  du  roi  :  c'est  pourquoi  les  chapilres 
dont  il  s'agit  ont  pu  se  pourvoir  conlre  son 
ordonnance  sans  se  rendre  coupables  de  déso- 
béissance, cet  évêque  ayant  oulrc-passé  son 
pouvoir.  Ainsi  jugé  en  1G03  contre  Charles 
Miron,  évêque  d'Angers.  Les  raisons  sont: 
1  que  le  roi  étant  le  protecteur  des  églises 
de  son  royaume,  il  a  droil  d'empêcher  qu'il 
ne  s'y  fasse  aucun  changement  considérable 
dans  la  police  extérieure  sans  son  consen- 
tement ;  2°  que  le  changement  de  bréviaire 
occasionne  de  grandes  dépenses;  3°  qu'on 
peut  y  innover,  et  que  les  innovations  arbi- 
traires peuvent  être  fort  dangereuses. 

Voyez  Bénéficier,  Chanoine,  Pénitence 
enjointe,  Pension. 


OFF1CIAL, 


Uofficial  est  celui  qui  exerce  la  juridiction  ecclésiastique  conlenlieusc  en  la  place 
l'évêque.  En   France,  le  vicaire  général  n'a  pouvoir  que  d'exercer  la  jurisprudence  vole 
taire,  et  l'official,  la  seule  jurisprudence  contcnticusc.  Tout  officiai,  même  forain,  doit  è 
Français  de  naissance,  prêtre  et  gradué,  ».  c.  au  moins  licencié  en  droit  canon.  La  charge 


de 
ou- 
tre 


211 


OFF 


on 


d'official  ne  peut  être  vendue.  Un  religieux  peut  être  officiai.  Rebaffe  en  excepte  néan 
moins  les  mendiants;  nous  en  parlerons,  v.  Religieux.  Il  n'y  a  d'ordinaire  qu'un  offi- 
ciai dans  un  diocèse:  néanmoins,  lorsqu'il  est  trop  grand,  il  peut  y  en  avoir  deux:  l'un 
pour  la  ville  épiscopalc,  qui  peut  avoir  sous  lui  un  vice-gérant  ,  nommé  par  l'évéque  ; 
l'autre,  qu'on  appelle  foranens,  dans  une  autre  ville  du  même  diocèse.  Il  en  faut  même 
deux,  quand  un  diocèse  est  dans  le  ressort  de  deux  parlements,  afin  que  les  appels  comme 
d'abus  no  soient  pas  portés  à  un  autre  parlement.  Voyez  la  déclaration  du  11  mai  1<>80. 
[/officiai  fl  une  jurisprudence  ordinaire.  Tous  les  ecclésiastiques  in  saciis  sont  ses  justi- 
ciables pou»- les  actions  purement  personnelles ,  telles  que  sont  celles  qui  concernent  le 
service  divin  et  l'administration  des  sacrements,  et  qui  ne  sont  pas  accompagnées  d'un 
scandale  public  :  encore  y  a-l-il  plusieurs  cas  qui ,  à  l'égard  du  mariage,  sont  du  ressort  du 
juge  laïque. 

L'official  n'a  pas  droit  de  condamner  à  l'amende  ou  au  bannissement,  ni  de  connaître 
des  inscriptions  en  faux,  des  dommages  ou  intérêts,  des  saisies  de  meubles,  etc.  I!  ne  peut 
en  matière  criminelle  que  condamner  au\  peines  canoniques,  v.  <j.  au  jeûne,  à  ce  laines 
prières.  La  sentence  d'un  officiai  est  exécutoire  par  provision  jusqu'à  lo  livres,  et  il  peut 
passer  outre,  nonobstant  l'appel  qu'on  en  interjetterait,  quand  il  ne  s'agit  que  de  la  cor- 
rection des  mœurs,  ou  d'un  fait  de  pure  discipline.  Il  faut  trois  choses  dans  toute  procé- 
dure pour  qu'elle  soit  légitime;  la  comparution  devant  le  juge  par  l'autorité  duquel  on 
a  été  cité,  la  contestation  des  parties,  elle  jugement  rendu.  Ceux  qui  prétendent  à  l'em- 
ploi d'official ,  doivent  être  bien  instruits  de  la  procédure  criminelle,  dont  le  fondement  est 
une  information  préalable  faite  par  le  juge  ecclésiastique  à  la  requête  du  promoteur,  qui 
seul  a  droit  de  demander  la  punition  du  clerc  coupable.  Quand  le  juge  royal  a  prononcé  sur 
le  possessoire  d'un  bénéfice  ,  on  ne  peut  plus  se  pourvoir  sur  le  pélitoire  par-devant  l'offi- 
cial. Un  officiai  ne  peut  décerner  aucun  décret  contre  un  laïque,  sous  prétexte  même  d'un 
scandale  causé  dans  l'église:  cela  est  de  la  compétence  du  juge  laïque.  Il  ne  peut  faire  au- 
cun acte  judiciaire  hors  de  sa  juridiction.  L'évéque  étant  récusé  ,  l'official  l'est  aussi  :  mais 
lorsque  l'official  est  récusé,  l'évéque  ne  l'est  pas,  et  peut  nommer  ad  hoc  un  autre  juge. 
Le  pouvoir  d'un  officiai  finit  par  la  mort  de  celui  qui  la  établi,  et  par  la  révocation  de  ses 
provisions. 


Cas  1.  11  y  a  dix  ans  qu'Ymelin,  chanoine 
très-habile,  fut  créé  officiai ,  quoiqu'il  n'eût 

S  oint  de  degrés.  1°  Peut-il  exercer  cet  of- 
ce?  2°  Les  sentences  qu'il  a  rendues  sont- 
elles  valides  ? 

R.  Il  est  vrai  que,  selon  le  concilede  Trente, 
sess.  2i,  c.  16,  de  Reform.,  il  suffit,  à  la  ri- 
gueur, qu'un  officiai  soit  capable  de  cet  em- 
ploi. Mais  en  France  on  ne  reconnaît  pour 
légitimes  officiaux  que  les  docteurs,  ou  li- 
cenciés en  droit  canon,  ou  en  théologie, 
comme  il  paraît  par  les  déclarations  du  26 
janvier  et  du  22  mai  1680.  Néanmoins  les 
sentences  rendues  par  un  tel  officiai  sont 
censées  valides  ;  comme  l'est  ,  selon  Alex. 
III,  c.  19,  de  Jure  patron.,  la  présentation  à 
un  bénéfice  faite  par  celui  qui,  étant  en  pos- 
session d'y  présenter,  en  passe  pour  patron, 
quoiqu'il  ne  le  soit  pas.  C'est  la  décision  de 
Fevret,  1.  iv,  c.  3,  n.  k.  La  raison  de  ceci  est 
le  repos  public ,  et  le  désir  que  les  tribunaux 
supérieurs  ont  d'empêcher  les  procès  qui 
renaîtraient,  si  l'on  pouvait  se  pourvoir 
contre  les  sentences  d'un  homme  qui  passait 
pour  juge  légitime. 

— Cas  IL  Gaston  ,  évêque  ,  a  nommé  un 
officiai,  et  puis  l'a  destitué.  1°  L'a-t-il  pu? 
2°  Doit-il  déclarer  les  raisons  de  sa  révoca- 
tion ? 

K.  Ad  1.  On  a  longtemps  douté  si  un  évê- 
que pouvait  destituer  un  officiai  par  lui 
nommé.  Mais  cela  ne  souffre  plus  de  diffi- 
culté. Le  roi,  par  sa  déclaration  du  17  août 
1700,  ayant  maintenu  les  évoques  au  droit 
qui  leur  appartient  de  destituer  les  officiaux, 
'/  quelque  titre  et  de  quelque  manière  qu'ils 
aient  été  pourvus ,  quand  même  c'aurait  été 
■1  litre  onéreux. 

Ad  2.  L'auteur  des  notes  sur  Fevret,  ubi 


supra,  établit  ces  trois  règles:  1°  L'évéque 
n'est  pas  obligé  d'énoncer  aucune  cause  de 
destitution  ;  2°  il  est  à  propos  qu'il  n'en  énonce 
aucune;  car  s'il  lui  est  permis  de  destituer, 
il  lui  est  défendu  de  diffamer  ceux  qu'il  des- 
titue; 3°  ceux  qui  auraient  été  pourvus  à 
titre  onéreux,  ont  droit  de  demander  en  jus- 
tice le  remboursement  de  leurs  avances. 
Note  K,  p;ig.  327,  tom.  I. 

Cas  III.  Mais  un  évêque  peut-il  donc  ven- 
dre la  charge  d'official? 

— R.  11  paraît  par  la  déclaration  que  je 
viens  de  citer,  que  cela  s'est  quelquefois  pra- 
tiqué; mais  Louis  XIV  y  ajoute  qu'il  est 
persuadé  que  les  évêques  ne  pourvoiront 
aucun  officiai  à  titre  onéreux,  au  préjudice 
des  constitutions  canoniques.  En  effet,  comme 
le  prouve  fort  bien  l'auteur,  cas  Léundre, 
cette  vente  est  simoniaque,  puisque  le  pou- 
voir d'un  officiai  consiste  à  juger  les  per- 
sonnes ecclésiastiques  et  séculières  dans  des 
matières  [jurement  spirituelles  ,  à  décerner 
des  censures,  à  lier  et  à  délier  des  âmes. 
C'est  pourquoi  Alexandre  111 ,  dans  le  m* 
concile  général  de  Latran,  défend  cet  indigne 
trafic,  et  veut  ut  qui  de  cœtcro  hoc  prtesump— 
serit ,  officij  suo  privetur  ;  et  episcopus  con- 
ferendi  hoc  officium  potestatem  amiltat,  cap. 
1.  Xe  Prœlati,  etc.  Voyez  le  nouveau  Dic- 
tionnaire canonique  ,  v.  Officiai ,  pag.  357. 

Cas  IV.  Bios,  prêtre,  est  accusé  devant 
l'official  d'un  homicide;  l'official  ne  pouvant 
en  avoir  de  preuves  suffisantes  qu'en  décer- 
nant un  monitoire,  demande  s'il  le  peut  faire 
sans  crainte  d'irrégularité;  puisque  Dios,  en 
étant  convaincu,  sera  condamné  à  mort  par 
le  juge  royal? 

H.  En  Italie,  on  ne  décerne  des  monitoires 
que  pour  des  intérêts  civils.  En  France  on 


243 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


244 


les  décerne  pour  des  matières  criminelles  , 
suivant  l'art.  16  de  l'édit  de  1095  ;  sans  quoi 
H  y  a  de  grands  crimes  qui  resteraient  im- 
punis; et  il  n'y  a  point  là  d'irrégularité  à 
craindre,  parce  que,  pour  l'encourir,  il  faut 
être  la  cause  prochaine  de  la  mort  du  crimi- 
nel, et  que,  dans  l'espèce  proposée,  l'official 
n'en  est  que  la  cause  éloignée;  la  partie  cri- 
minelle, le  juge  qui  le  condamne,  et  l'exé- 
cuteur en  étant  seuls  la  cause  prochaine. 

Cas  V.  Syren,  prêtre  de  Tours  ,  passant 
par  Blois  ,  y  commet  un  crime,  pour  lequel 
il  est  déclaré  suspens  de  ses  ordres  par  l'of- 
ficial  île  Blois.  Est-il  véritablement  suspens, 
n'ayant  été  déclaré  tel  ni  par  son  évêque 
d'origine,  ni  par  celui  de  son  domicile  ou  de 
son  bénéfice? 

R.  Il  l'est;  parce  qu'un  étranger  devient 
sujet  à  la  juridiction  du  juge  du  lieu  où  il  a 
commis  son  délit  :  Ibi  semper  causa  agalur, 
ubi  crimen  admiititur,  dit  un  ancien  canon  , 
(fin.  111.  q.  6).  Charles  IX,  dans  son  ordon- 
nance de  Moulins  de  1566,  art.  35,  veut  que 
la  connaissance  des  délits  appartienne  au  juge 
des  lieux  où  ils  auront  été  commis,  nonobs- 
tant que  le  prisonnier  ne  soit  surpris  en  fla- 
grant délit.  A  quoi  est  conforme  celle  de 
Louis  le  Grand  de  1670,  art.  1,  titre  1.  Et 
cela,  1°  parce  que  le  juge  du  lieu  où  le  déiit 
a  été  commis  peut  avoir  une  plus  prompte 
et  plus  parfaite  connaissance  du  crime  et  des 
complices,  et  procéder  à  moins  de  frais  que 
celui  qui  est  plus  éloigné;  2U  parce  qu'il  est 
de  l'intérêt  public  que  le  scandale  soit  ré- 
paré dans  le  lieu  où  le  délit  a  été  commis. 

Cas  VI.  Biaise  a  obtenu  par  ses  instances 
un  monitoire  de  l'offli  ial,  pour  contraindre, 
par  la  voie  de  l'excommunication,  Arten  à 
lui  rendre  justice  au  sujet  d'une  succession, 
et  quatre  témoins  à  déposer  la  vérité  dont 
ils  ont  connaissance.  Arten  a-t-il  pu  en  con- 
science en  appeler  comme  d'abus,  dans  l'u- 
nique dessein  d'empêcher  que  la  vérité  ne 
soit  connue,  et  de  se  mainienir  dans  l'injuste 
possession  decettesuccession?et  les  témoins 
n'encourronl-ils  pas  la  censure  ,  s'ils  man- 
quent à  révéler  ? 

R.  Quoique  Arten  soit  coupable  d'une 
noire  usurpation,  il  peut  cependant  appeler 
comme  d'abus  du  monitoire,  parce  qu'il  n'a 
nu  être  accordé  a  la  simple  requête  de  Biaise. 
La  raison  est  que  dans  les  instances  civiles 
ou  criminelles  qui  sont  pendantes  dans  le 
tribunal  séculier,  un  officiai  ne  peut,  sans 
abus,  accorder  de  monitoire,  à  moins  que  la 
partie  qui  le  demande  n'ait  obtenu  du  juge 
royal  la  permission  de  l'obtenir.  C'est  pour- 
quoi le  parlement  do  Dijon  défendit,  en  101 1, 
a  l'official  d'Autun,  et  à  tous  autres  du  même 
ressort,  d'octroyer  aucun  monitoire  tans  /' or- 
donnance préalable  du  juge  laïque  ,  comme  lo 
dit  Fevret,  I.  v 1 1 , c  h.  2,  n.  7.  D'où  il  suit,  que 
pendant  que  l'appel  demeure  indécis  ,  les 
quatre  témoins  ne  sont  pas  tenus  ,  en  vertu 
du  monitoire,  d'aller  à  ré\élalion,  quoiqu'ils 
soient  obligea  de  déposer  la  vérité  ,  si  Biaise 
les  a  fait  assigner  à  cet  effet. 

—  Voyez  mon  Traité  des  Cens.  p.  2H. 


Cas  Vil.  Epigen  étant  mort  après  avn'r 
eu  un  enfant  d'Irène  ,  Edouard,  son  frère,  a 
prétendu  en  être  héritier,  s'offrant  de  prou- 
ver que  le  défunt  avait  épousé  Irène  avec 
un  empêchement  dirimant  et  sans  dispense,, 
quoique  l'un  et  l'autre  l'eussent  connu ,  et 
qu'ainsi  l'enfant  était  illégitime  ;  sur  quoi  il 
a  procédé  par-devant  l'official,  comme  étant 
le  seul  juge  du  lien  du  mariage;  mais  le  tu- 
teur de  l'enfant  s'est  pourvu  par-devant  le 
juge  royal.  Qui  des  deux  juges  doit  connaî- 
tre de  ce  procès  ? 

R.  L'official  est  le  seul  juge  de  fœdere  ma- 
trimonii,  comme  il  l'est  de  ce  qui  concerne 
la  foi  ,  les  sacrements  et  toutes  les  autres 
matières  purement  ecclésiastiques.  Mais  cela 
ne  se  doit  entendre  que  d'un  mariage  ac- 
tuellement subsistant ,  et  non  de  celui  dont 
le  lien  a  été  dissous  par  la  mort  de  l'une  des 
parties,  sur  la  succession  de  laquelle  il  y  a 
contestation  ;  car  alors  l'affaire  devient  tel- 
lement séculière,  qu'il  n'est  que  le  seul  juge 
laïque  qui  en  puisse  connaître  ,  comme  il 
paraît  par  l'art.  3i  de  l'édit  de  1695.  Ainsi  , 
le  tuteur  est  bien  fondé  à  procéder  par-devant 
le  juge  séculier,  qui  seul  a  droit  de  connaî- 
tre de  cette  affaire. 

Cas  VIII.  Terius  ,  accusé  devant  l'évêque 
ou  l'official ,  a  une  raison  de  récuser  l'évê- 
que pour  juge.  L'official  peut-il  juger  ?  Et  si 
Terius  a  récusé  l'official  ,  l'évêque  peut-il 
connaître  de  la  même  affaire  en  nommant 
un  autre  officiai  ? 

R.  Quand  l'évêque  est  récusé  ,  son  grand 
vicaire  et  son  officiai  le  sont  aussi,  cap.  25, 
de  Offic.  jud.  deleg.  Mais  quand  ces  officiers 
sont  récusés,  l'évêque  n'est  pas  censé  l'être. 
La  raison  est,  que  l'évêque  ne  dépend  point 
de  ses  officiers  ,  et  que  ceux-ci  dépen- 
dent de  lui ,  pouvant  en  être  destitués  ;  d'où 
il  suit  qu'il  serait  à  craindre  qu'ils  n'entras- 
sent trop  dans  ses  sentiments. 

Cas  IX.  Cliryston  ,  curé  ,  prisonnier  dans 
l'officialité  d'Agde ,  a  été  déclaré  suspens  a 
divinis  par  l'official,  sur  les  conclusions  du 
promoteur,  qui  seul  était  sa  partie  ,  et  a  été 
condamné  à  jeûner  trois  fois  la  semaine,  et 
à  garder  prison  pendant  trois  mois  ;  il  a  in- 
terjeté appel  de  cette  sentence  par-devant  le 
métropolitain.  El  comme  il  fallait  qu'il  fût 
transféré  ,  avec  toutes  les  pièces  de  la  pro- 
cédure ,  sous  bonne  garde ,  à  Narbonnc  , 
l'official  veut  l'obliger  à  fournir  aux  frais  de 
son  transport.  Ce  procédé  est-il  juste  ? 

R.  Non  ;  car  quand  un  procès  criminel  a 
été  intenté  par  le  promoteur,  c'est  à  l'évê- 
que à  fournir  tous  les  frais  jusqu'à  la  sen- 
tence du  métropolitain,  saui'à  lui  de  les  ré- 
péter contre  l'accusé  s'il  est  solvable.  C'est 
ce  qui  a  été  jugé  par  plusieurs  arrêts,  comme 
on  le  voit  dans  Fevrel,  I.  If,  eh.  8,  n.  9k.  La 
raison  en  est  peut-être  que  ,  comme  dans  le 
for  séculier  le  juge  criminel  est  obligé  de 
faire  transférer  à  ses  Irais  un  criminel  con- 
damné et  appelant ,  il  en  doit  êtro  de  même 
dans  le  for  ecclésiastique. 

Cas  X.  Thcot,  officiai,  ayant  commencé  à 
procéder  contre  un  curé,  et  l'affaire  étant  sur 
le  point  d'être  jugée,  l'évêque  a  été  déclaré 


243 


OIF 


OIT 


UG 


excommunié.  Théol   peut-il  .   malgré   cela, 
continuer  la  procédure  ? 

R.  Non  ;  parce  que,  comme  dit  Cabassut, 
I.  i,  ch.  13,  n.  il.  toute  la  juridiction  d'un 
grand  vicaire  et  d'un  officiai  n'étant  qu'une 
participation  de  celle  de  l'évoque  qui  en  est 
la  source  ;  dès  que  celle  source  est  tarie  , 
celle  participation  cesse  entièrement.  Le 
même  auteur  enseigne  que,  quand  l'évoque 
est  notoirement  suspens  ,  inlerdil  ,  ou  ex- 
communié ,  sa  juridiction  est  dévolue  au 
chapitre  de  m  cathédrale,  comme  si  le  siège 
épiscopal  était  vacant  par  mori,  jusqu'à  ce 
que  le  prélat  ait  été  absous,  ou  qu'on  lui  ait 
donné  un  successeur. 

Cas  \1.  Yves,  curé  et  ofûcial,  sait,  sous  le 
secret,  un  crime  dont  un  de  ses  paroissiens 
est  accusé  par-devant  lui.  Peut-il,  ou  doit-il 
porter  un  jugemen'  ? 

R.  Cet  officiai  étant,  en  qualité  de  curé  , 
le  père  spirituel  de  ses  paroissiens  ,  doit 
s'abstenir  de  prononcer  sentence  contre  eux, 
de  peur  de  se  rendre  odieux  à  ceux  qu'il  se- 
rait obligé  de  condamner  ;  et  cela  est  en- 
core plus  vrai,  lorsqu'il  connaît  le  crime 
dont  il  s'agit  par  la  voie  du  secret.  Ainsi  , 
quoiqu'à  la  rigueur  Yves  puisse  rendre 
son  jugement  dans  ce  cas  ,  il  est  de  la  pru- 
dence qu'il  le  laisse  prononcer  à  un  autre. 
Voyez  S.  B.,  tom.  I,  cas  5. 

Cas  XII.  Valeri ,  diacre  ,  ayant  été  con- 
vaincu d'un  crime,  l'official  l'a  condamné  à 
une  peine  canonique  et  à  sortir  du  diocèse  , 
avec  défende  d'y  revenir.  Est-il  obligé  d'obéir 
à  ce  jugement  ? 

H.  Oui ,  quant  à  la  peine  canonique,  mais 
non  quant  à  l'exil,  que  les  juges  ecclésias- 
tiques n'ont  pas  pouvoir  de  prononcer  con- 
tre un  clerc,  quelque  coupable  qu'il  soit  , 
i"  parce  que  les  juges  d'église  n'ont  point  de 
territoire  ;  2"  parce  que  le  bannissement  est 
une  peine  afflictive  qu'ils  ne  peuvent  pas  in- 
fliger *.  Voyez  Ducasse  ,  ch.  dernier  ,  n.  14  , 
p.  mihi  237. 

Cas  XIII.  Si  Valeri  était  d'un  autre  dio- 
cèse, l'official  ne  pourrait-il  pas  l'obliger  à 
sortir  du  diocèse  où  il  a  scandalisé  ? 

R.  Quoiqu'un  officiai  ne  puisse  bannir  per- 
sonne ,  ni  punir  d'aucunes  peines  infaman- 
tes, il  peut  ordonner  à  un  ecclésiastique 
étranger  de  se  retirer  dans  son  propre  dio- 
cèse, sous  peine  d'ôlre  procédé  contre  lui  par 
les  voies  de  droit;  et  en  cela  il  ne  fait  que  sui- 
vre les  canons  et  l'ordon.  de  Blois,  qui  obli- 
gent les  ecclésiastiques  à  servir  dans  leurs 
diocèses ,  à  moins  qu'ils  n'aient  ailleurs  un 
établissement  qui  les  en  empêche.  Ainsi  jugé 
à  Paris  le  15  juillet  1731. 

Cas  XIV.  Maxime,  ofûcial ,  voyant  qu'un 
usurier  public  ne  youlait  pas  se  corriger,  l'a 
excommunié  sans  lui  avoir  fait  les  monitions 
canoniques.  A-t-il  péché  en  cela? 

R.  Oui,  puisqu'il  a  violé  l'ordre  établi  par 
l'Eglise  qui  ,  dans  le  ive  conc.  de  Latran  , 
(  c.  48,  de  Sent,  excom.  )  veut  que  toute  sen- 
tence d'excommunication  soit  précédée  de 


trois  monitions  faites  par  intervalles  compé- 
tents quel'usagea  réduits  à  six  jours  francs 
entre  chaque  monition.  Ducasse,  ch,  8,  §  3, 
n.  5. 

Cas  XV  .  Ebcrt  a  promis  ,  par  écrit,  d'é- 
pouser Marie  ;  l'ayant  ensuite  refusé,  l'offi- 
cial l'a  condamné  à  ut\n  amendé  de  50  liv.  au 
profit  de  l'évêque,  cl  à  une  antre  de  :2()0  liv. 
adjugée  à  Marie,  pour  ses  dommages  et  inté- 
rêts, et  à  4  liv.  applicables  à  I  hôpital  du 
lieu.  Ebert  en  a  appelé  comme  d'abus.  Bst- 
il  bien  fondé  ? 

R.  L'official  peut  condamner  à  une  au- 
mône envers  l'hôpital  ou  une  église,  mais 
il  ne  peut  condamner  à  une  amende  pécu- 
niaire envers  l'évêque,  ni  aux  dommages  et 
intérêts  de  la  partie  adverse  ;  parce  qu'il  n'y 
a  que  le  juge  royal  qui  ait  droil  de  pronon- 
cer sur  cet  article.  Tout  cela  a  été  décidé  par 
un  grand  nombre  d'arrêts.  Il  y  en  a  cepen- 
dant un  du  parlement  de  Paris,  en  1670,  qui 
autorise  l'official  à  condamner  un  clerc  à 
l'amende  et  à  des  dommages  envers  sa  par- 
tie adverse,  parce  que  les  clercs  sont  comme 
tels  justiciables  du  juge  d'église. 

Nota.  Quand  l'official  diocésain,  celui  de 
la  métropole  et  celui  de  la  primatie  ont  jugé 
uniformément  une  même  cause,  il  n'y  a 
plus  lieu  à  l'appel,  même  comme  d'abus, 
comme  le  remarque  Fevret,  1.  ix,  ch.  3; 
comme  l'a  jugé  le  parlement  de  Paris  le  16 
janv.  1610. 

Cas  XVI.  Le  curé  et  les  marguilliers  d'une 
paroisse  plaidant  à  l'officialifé  au  sujet  d'une 
affaire  de  la  fabrique,  l'official  a  rendu  sa 
s  ntence  conformément  aux  conclusions  du 
curé  :  et  parce  qu'il  savait  que  les  marguil- 
liers étaient  des  chicaneurs,  il  a  ordonné 
qu'elle  serait  par  eux  exécutée,  nonobstant 
opposition  ou  appellation  quelconque.  Les 
marguilliers  n'ont  pas  laissé  d'en  appeler  à 
l'ofiicial  métropolitain.  L'ont-ils  pu? 

R.  Si  les  marguilliers  sont  lésés,  ils  ont 
non-seulement  pu  appeler  au  métropolitain, 
mais  appeler  même  comme  d'abus  au  parle- 
ment; parce  que,  selon  notre  jurisprudence, 
un  juge  d'église  ne  peut  prononcer  que  son 
jugement  sera  exécuté,  nonobstant  appella- 
tions quelconques  ;  sinon,  lorsqu'il  s'agit 
d'un  fait  de  correction  et  de  discipline  ecclé- 
siastique ,  comme  d'un  trouble  arrivé  dans 
l'église,  ou  au  sujet  d'une  procession;  car 
alors  le  juge  peut  dire  que  sa  sentence  sera 
exéculée,  nonobstant  appel. 

Cas  XVII.  Deux  curés  ayant  eu  un  démêlé 
pour  une  affaire  qui  était  du  ressort  de  l'of- 
iicial qui  avait  déjà  commencé  à  procéder  , 
ce  juge  leur  est  devenu  également  suspect  ; 
c'est  pourquoi  ils  ont  demandé  à  l'évêque 
l'archidiacre  ou  un  avocat  pour  juge.  L'évê- 
que peut-il  le  leur  accorder  ? 

R.  Non;  car  les évéques  s'étanldépouillés  de 
leur  juridiction  contentieuse  entre  les  mains 
de  leurs  offleiaux,  il  n'est  plus  en  leur  pou- 
voir de  déléguer,  en  pareil  cas,  aucun  autre 
juge,  si  ce  n'est  que  l'official  fût  absent  ou 
malade ,  ou  qu'il  fût  récusé  dans  les  formes 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  1>E  CONSCIENCE. 


248 


par  l'une  des  parties  (1)  ,  autrement  il  y  au- 
rait lieu  d'appeler  comme  d'abus  de  leur  ju- 
gement ,  comme  le  prouve  Mornac  par  un 
arrêt  de  la  cour. 

L'évêque  ne  pourrait  pas  non  plus,  quand 
même  son  officiai  serait  récusé,  nommer  un 
avocat  ni  un  autre  laïque,  parce  qu'il  serait 
indécent  qu'un  séculier  fût  nommé  par  un 
évêque  pour  juger  des  ecclésiastiques;  et 
c'est  aus>i  ce  que  le  parlement  'de  Toulouse 
jugea  'e  20  mars  1708. 

Cas  XVIII.  Euphémien  et  Flour,  curés  , 
ayant  eu  un  grand  différend  ensemble  ,  Eu- 
phémien  a  fait  assigner  Flour  par-devant 
l'official;  mais  parce  que  Flour  n'est  pas  bien 
dans  l'esprit  de  ce  juge,  il  a  prié  l'official 
métropolitain  d'évoquer  la  cause.  Ce  dernier 
officiai  le  peut-il  ? 

R.  Non;  car  le  métropolitain  n'est  juge 
des  sujets  de  ses  suffragants  qu'en  cas  d  ap- 
pel légitime,  comme  le  déclare  Innocent  IV, 
c.  ?,  de  AppeU.  Ainsi  jugé  à  Paris,  le  18  avril 
1578. 

Cas  XIX.  Anther,  officiai,  ayant  été  choisi 
pour  arbitre  par  Jean  et  Jacques,  a  prononcé 
sa  sentence  arbitrale.  Jean,  qui  s'est  cru  lésé, 
refusant  d'y  aquiescer,  Jacques  l'a  fait  assi- 
gner par-devant  le  même  officiai.  Jean  a  re- 
fusé de  comparaître  et  a  fait  assigner  Jacques 
par-d  evant  1 1  jug^  royal.  L'a-t-il  pu  ? 

R.  Oui;  car  Jacques  n'a  droit  de  deman- 
der l'exécution  de  la  sentence  arbitrale  que 
devant  le  juge  séculier.  La  raison  est  1°  que 
c'est  le  prince  qui  a  autorisé  les  arbitrages  , 
et  de  qui  par  conséquent  en  dépend  l'entéri- 
nement ;  2°  que  celui  qui  a  été  arbitre  entre 
les  parties  n'en  peut  être  le  juge,  tant  parce 
qu'il  est  suspect  à  la  partie  qui  se  plaint  de 
son  jugemeut,  que  parce  qu'il  ne  manque- 


rait pas  d'y  persister;  et  qu'ainsi  celui  qui  se 
croit  lésé  ne  trouverait  aucune  ressource  en 
lui. 

Cas  XX.  Philos  ayant  des  preuves  que 
Gautier,  ci-devant  son  vicaire,  avait  exigé 
de  l'argent  de  ceux  à  qui  il  administrait  les 
sacrements,  au  scandale  de  plusieurs  parois- 
siens, il  l'a  fait  assigner  par-devant  l'offi- 
cial ;  celui-ci,  après  avoir  instruit  l'affaire,  a 
si  longtemps  différé  de  juger,  que  Philos  en 
a  enfin  appelé  comme  de  déni  de  justice. 
L'official,  ayant  été  condamné,  s'est  offert  à 
juger  ;  mais  Philos  n'a  plus  voulu  de  lui.  N'y 
a-t-il  rien  là  d'injuste  ? 

R.  Non  ;  1°  parce  que,  selon  l'ordonnance 
d'avril  1657,  litre  25, a.  1,  tous  juges  son:  tenus 
de  procéder  au  jugement  des  procès,  dès  qu'ils 
sont  en  état  d'être  jugés,  à  peine  d'en  répondre 
en  leur  nom,  et  des  dépens,  dommages  et  in- 
térêts des  partie*  ;  2"  parce  qu'en  cas  de  refus, 
ou  de  négligence  de  juger,  il  est  permis  de 
les  faire  sommer  de  le  faire,  ibid.  a.  2;  3* 
parce  que  tout  ce  que  cet  officiai  pourrait 
désormais  faire  en  celte  cause,  serait  nul  de 
plein  droit,  selon  cet  art.  5  de  ladite  ordon.  : 
Le  juge  qui  aura  été  intimé,  ne  pourra  être 
juge  du  différend,  à  peine  de  nullité  et  de  tous 
dépens,  dommages  et  intérêts  des  parties;  si  ce 
n'est  qu'il  n'ait  été  follement  intimé,  ou  que 
Vune  et  l'autre  des  parties  consentent  qu'il 
demeure  juge,  etc.  D'où  il  suit  que  le  procès 
dont  il  s'agit  ne  peut  être  jugé  que  par  le 
vice-gérant  de  l'officialité,  ou  par  un  autre 
officiai  nommé  spécialement  à  cet  effet  par 
l'évêque. 

Voyez  Accusé,  cas  V  ;  Appel,  cas  VII  et 
VIII;  Dispense  de  Mariage,  cas  IV,  XXI, 
XXVI  et  XXVII;  Excommunication  ,  cas 
XXXLXetXLU. 


OFFRANDE 

Les  offrandes  sont  des  dons  volontaires  que  font  les  fidèles  aux  ministres  de  l'autel.  Ces 
offrandes  sont  principalement  dues  au  curé,  et  n'entrent  ni  dans  les  portions  congrues,  ni 
dans  le  tiers  dû  pour  les  réparations.  Un  curé  n'a  aucune  action  conlre  ceux  qui  refusent 
de  faire  des  offrandes.  Ainsi  jugé  à  Paris  par  arrêt  du  7  juin  1632.  Cependant  s'il  ne  pou- 
vait subsister,  on  serait  obligé  de  contribuer  par  des  offrandes  à  ses  besoins.  Ce  qui  est 
très-important,  c'est  que  les  fidèles  fassent  toujours  à  Dieu  l'offrande  de  leur  esprit,  de  leur 
cœur  et  de  leurs  biens. 


Cas  I.  Domit,  curé,  et  Josse  son  vicaire, 
ont  tiré  une  somme  considérable  des  offran- 
des. Peuvent-ils  en  disposer  en  présents  faits 
à  leurs  amis,  ou  bien  en  divertissements 
honnêtes  ? 

R.  Saint  Thomas  2-2,  q.  86,  a.  2,  veut 
qu'un  prêtre  emploie  les  offrandes,  1°  pour 
sa  subsistance,  étant  juste  que  ceux  qui  ser- 
vent à  l'autel  vivent  de  l'autel;  2"  pour  l'en- 
trelien  du  culte  divin  ;  3°  pour  le  soulagement 
des  pauvres.  Voilà  le  seul  usage  que  Domit 
ni  Josse  doivent  faire  des  offrandes.  Mais 
sous  ce  nom  nous  ne  comprenons  pas  les 
présents  qu'un  prêtre  reçoit  des  fidèles  à  titre 
de  reconnaissance;  ceux  qui  les  lui  font 
n'ayant  d'autre  intention  que  de  l'en  rendre 
propriétaire. 

Cas  IL  Pompée  ayant  l'ait  bâtir  une  cha- 


pelle dans  son  château,  les  paysans  qui  y 
viennent  le  jour  du  patron  y  font  leurs  of- 
frandes,-que  le  chapelain  s'attribue  depuis 
plus  de  vingt  ans  que  cette  chapelle  est  bâtie. 
Mais  le  nouveau  curé  soutient  qu'elles  sont 
à  lui.  Oui  à  raison  des  deux  ? 

H.  C'est  le  chapelain  :  car,  1°  les  paysans 
qui  font  des  offrandes  ne  pensent  pas  même 
au  curé  en  les  faisant,  et  n'ont  d'autre  in- 
tention ,  sinon  qu'elles  tournent  au  profit 
de  celui  qui  leur  dit  la  messe.  û°  Les  prêtres 
qui  desservent  des  chapelles  domestiques  ne 
sont  pas  de  pire  condition  <uc  des  religieux 
qui,  selon  saint  Thomas,  peuvent  s'attribuer 
les  offrandes  qu'on  leur  fait,  non-seulement 
quand  ils  sont  curés,  mais  encore  quand  ils 
desservent  une  chapelle.  3°  Parce  que  la 
possession  où   est   le  chapelain  depuis  plus 


(1)  Les  Evèques  de  Provence  se  sont  conservés  dans  le  droit  d'exercer  leur  juridiction  en  personne, 
>u  rapport  de  Durasse,  pari.  n.  cli.  J,  m.  \. 


149 


<>:  i 


OFP 


-ir,n 


de  vingt  ans,  lui  suffit,  solon  plusieurs  sa- 
vants jurisconsultes. 

—  L'auteur  du  nouveau  Dictionnaire  de 
droit  canonique  dit,  v.  Oblatimi,  pag.  332, 
que  les  dons  <jn i  se  font  aux  oratoires  non 
consacrés  appartiennent  aux  curés,  et  qu'il 
n'y  a  que  le  tiers  des  offrandes  la  les  dans 
les  oratoires  consacrés  qui  appartiennent 
auxdits  cures. 

Cas  III.  Il  y  a  une  confrérie  dans  la  pa- 
roisse de  S.  (i.  Ma'vius.  qui  en  est  curé, 
prétend  que  toutes  les  offrandes  qui  se  font 
a  la  messe  haute  ,  qui  se  chante  tous  les 
dimanches  avant  celle  de  paroisse,  lui  appar- 
tiennent. I  es  confrères  soutiennent  qu'elles 
doivent  tourner  au  profil  de  leur  chapelain, 
ou  de  la  confrérie  même,  pour  aider  à  la  dé- 
pense des  ornements,  du  luminaire,  etc.  De 
quel  côté  est  la  justice  ? 

R.  M.  de  S.  B.,  lom.  III,  cas  U2,  répond 
que,  régulièrement  parlant,  toutes  les  of- 
frandes qui  se  font  dans  une  église  pa- 
roissiale appartiennent  de  droit  au  curé,  à 
moins  qu'il  n'ait  dérogé   à  ce   droit    par  un 


traité  contraire,  ou  que  le  long  usage,  légi- 
timement prescrit,  ne  soit  d'employer  cer- 
taines offrandes  à  l'avantage  de  l'église  ou 
des  pauvres,  (lest  sur  ce  principe  qu'il  faut 
décider  la  question. 

—  Cas  IV.  Marin  ,  curé  primitif  d'une 
paroisse,  prétend  en  partager  les  offrandes 
avec  h'  vicaire  perpétuel,   \-t-il  ce  droit? 

H.  La  déclaration  du  30  juin  1690  nsout 
celle  difficulté,  en  disant  que  les  curés  pri- 
mitifs pourront,  s'ils  en  ont  litre  ou  pos- 
session valable,  continuer  de  faire  le  service 
divin  aux  quatre  fêles  solennelles  et  le  jour 
du  patron,  et  percevoir  la  moitié  des  of- 
frandes qui  se  feront  ces  jours-là,  pourvu 
toutefois  qu'ils  fassent  actuellement  le  ser- 
vice, et  non  autrement.  Voyez  le  tom.  III  des 
Mémoires  du  clerqé,  pag.  050  et  782.  Voyez 
aussi  les  pages  139,  202,  785,  où  il  y  a  une 
exception  importante  en  faveur  des  curés 
primitifs,  qui  étaient  en  possession  constante 
de  recevoir  ces  sortes  d'oblations,  quand  les 
vicaires  perpétuels  ne  sont  pas  réduits  à  la 
simple  portion  congrue. 


AUTRE    CONSULTATION    SUR    LES    OFFRANDES. 


Elle  regarde  les  offrandes  qui  se  font  à 
l'église  par  le  peuple.  Vous  me  demandez, 
1°  si  leur  institution  est  ancienne  ;  2°  si  celles 
qui  se  font  à  un  mariage  dans  un  prieuré  qui 
est  sur  voire  territoire,  vous  appartiennent, 
ou  si  elles  appartiennent  au  prêtre  qui  fait 
la  cérémonie  avec  votre  permission  ;  3°  si  en 
cas  qu'elles  soient  à  vous,  il  faut  juger  de 
même  de  celles  qui  se  font  à  deux  petites 
chapelles  qui  sont  aussi  dans  l'étendue  de 
votre  paroisse.  Ces  trois  questions  ne  sont 
pas  difficiles  à  résoudre. 

Je  réponds  donc  à  la  première,  que  les 
oblations  qui  se  font  aux  ministres  du  Sei- 
gneur sont  de  la  plus  haute  antiquité,  et 
d'institution  divine. 

Il  en  est  parlé  plusieurs  fois  dans  les  livres 
de  Moïse.  Ce  premier  législateur,  qui  était 
d'autant  plus  respectable  qu'il  ne  parlait 
qu'au  nom  de  Dieu,  dit  au  chapitre  vu  du  Lé- 
vilique,  que  comme  le  peuple  offre  unehoslie 
pour  le  péché,  il  en  offre  aussi  une  pour  le 
délit,  et  que  l'une  et  Vautre  appartiennent  au 
préire  qui  l'aura  offerte  (1).  Et  au  chapitre 
xxm  du  même  livre,  y  10,  le  Seigneur  dit  lui- 
même  :  Quand  vous  serez  entré  dans  la  terre 
que  je  vous  donnerai ,  et  que  vous  aurez  com- 
mencé à  faire  la  moisson,  vous  porterez  une 
poignée  des  prémices  au  sacrificateur,  qui  la 
présentera  au  Seigneur,  afin  quelle  lui  soit 
agréable.  Or  cette  ohlalion,  ainsi  que  toutes 
les  autres,  appartenait  aux  prêtres,  et  non 
à  des  laïques,  quels  qu'ils  fussent.  Toutes 
les  prémices  qu'offrent  les  enfants  d'Israël, 
appartiennent  au  prêtre,  et  tout  ce  que  cha- 
cun offre  pour  être  consacré  à  Dieu,  .era  au 

(1)  Sicul  pro  peccato,  iia  et  pro  delicto,  ad  sa- 
cerdotem  pertinei  hostia  ;  sancta  sanctorum  est.  Le- 
vil.  xiv.  y  11.  Voyez  le  cliap.  vu.  y  7.  Le  péché, 
quand  il  est  distingué  du  délit,  se  prend  (tour  une 
taule  commise  avec  connaissance,  prudeuter  et  scien- 
ter.  Par  délit  on  entend  une  faut*-  d'ignorance  ou 


prêtre  qui  l'aura  offert.  Ce  sont  les  termes  de 
la  loi    (2),  ils  ne  peuvent  être  plus  décisifs. 

Ce  n'est  pas  que  le  peuple  ne  fît  des  dons 
pour  l'entretien  du  temple  :  mais  comme  les 
prêtres  ne  voulaient  ni  ne  pensaient  à  s'em- 
parer de  ceux-ci,  les  trésoriers  du  temple 
ne  pouvaient  s'emparer  des  oblations  que  le 
peuple  faisait  à  Dieu  par  le  ministère  des 
prêtres;  ce  qui  avait  été  offert  sur  l'autel 
demeurait  à  l'autel,  c'est-à-dire  à  ses  mi- 
nistres (3). 

Cette  disposition  qui  porte  l'homme  à  of- 
frir au  Seigneur,  à  titre  de  reconnaissance, 
quelque  partie  des  bims  qu'il  a  reçus  de  sa 
libéralité,  subsiste  dans  la  loi  nouvelle.  Elle 
était  déjà  parfaitement  établie,  quand  saint 
Paul  disait  aux  ûdèles  que  tout  pontife  choisi 
d'entre  les  hommes  est  chargé  par  son  état 
d'offrir  à  Dieu  des  dons  et  des  victimes  pour 
les  péchés;  et  que  ceux  qui  se.  vent  à  l'autel 
doivent  vivre  de  l'autel  (i).  II  n'ignorait  pas 
que  l'eucharistie  est  le  grand  sacrifice  des 
chrétiens,  mais  il  savait  aussi  que  les  sa- 
crements ne  sont  jamais  plus  utiles  à 
l'homme  que  quand  il  accomplit  toute 
justice,  et  qu'en  reconnaissant  les  dons  de 
Dieu  par  ceux  qu'il  lui  offre,  il  se  fait  un 
devoir  de  prévenir  les  besoins  de  ceux  qui 
sont  chargés  de  lui   annoncer  l'Evangile. 

C'est  sur  ces  principes  que  les  plus  anciens 
docteurs  de  l'Eglise,  comme  saint  Justin, 
saint  Cyprien,  saint  Optai  de  Milève,  les 
conciles  d'Elvirc  et  de  Gangres,  les  Liturgies, 
etc.,  parlent  de  la  pratique  des  oblations 
comme  d'un  usage  inviolablement  observé 
dans    toutes   les  lïglises  ,  et   que   bien  loin 

û  oubli.  Menochius  hic,  y   1. 

(2)  Omnes  primitive  quas  offerunt  filii  Israël,  ad 
sacerdotem  pertinent,  etc.  Humer,  v,  8. 

(3)  Voyez  le  liv.  IV  des  Mois,  en.  xu,  f  16,  etc. 

(4)  Hebr.  v,  y  1.  Ibid.  m.  y  3.  et  I.Cor.  ix,15. 


251 

d'exhorter  les  chrétiens  à  y  être  fidèles,  ils 
ne  pensent  qu'à  exhorter  les  pasteurs  à  re- 
jeter hautement  relies  qui  seraient  faites 
par  des  excommuniés ,  des  énergumènes, 
des  gens  qui  ne  s'approcheraient  point  de  la 
table  sainte,  qui  opprimeraient  les  pauvres, 
etc.  Vous  trouverez  tout  cela  solidement 
prouvé  dans  un  ouvrage  qui  a  pour  titre  : 
Traité  des  oblations,  oit  défenses  du  droit 
imprescriptible  des  curés  sur  les  oblations  des 
fidèles....  Par  M.  Gui  Drapier,  curé  de  Saint' 
Sauveur  deBeauvais.  Paris,  163i. 

Je  dis  en  second  lieu,  que  quand  vous 
permettez  à  un  prêtre,  quel  qu'il  soit,  de 
bénir  un  mariage  sur  votre  territoire,  ou 
d'y  faire  toute  antre  fonction  suivie  d'une 
offrande,  cette  offrande  vous  appartient  en 
entier,  à  l'exception  de  la  messe,  dont  celui 
qui  célèbre  doit  avoir  la  rétribution.  La  rai- 
son en  est  que  le  droit  honorifique  que  vous 
lui  cédez  par  pure  grâce,  ne  doit  point  tour- 
nera votre  préjudice,  et  que  la  libéralitéqu'on 
fait  à  un  curé  dans  une  circonstance  extraor- 
dinaire n'est  pas  tant  une  récompense  de 
la  peine  qu'il  prend  actuellement,  que  de 
celle  qu'il  se  donne  pendant  tout  le  cours 
de  l'année.  Aussi  est-ce  l'usage  constant  des 
diocèses  bien  disciplinés.  J'ai  consulté  là- 
dessus  des  personnes  en  état  de  le  savoir, 
qui  me-l'ont  certifié. 

Mais  à  qui  doivent  appartenir  les  offran- 
des qui  se  font  dans  des  paroisses  où  il  n'y  a 
que  des  vicaires  perpétuels  ?  Est-ceà  eux,  ou 
bien  aux  curés  primitifs? 

R.  Ou  ces  vicaires  perpétuels  sont  réduits 
à  la  portion  congrue,  où  ils  tirent  de  leur 
curé  un  revenu  convenable  pour  leur  entre- 
tien. Dans  le  premier  cas,  il  est  porté  par 
les  déclarations  du  30  juin  et  du  19  juillet 
16!!0,  comme  aussi  par  l'article  5  de  la  dé- 
claration du  15  janvier  1731,  que  les  curés 
primitifs  pourront,  s'ils  en  ont  litre  ou  pos- 
session valable,  continuer  de  faire  le  service 
divin  aux  quatre  fêtes  solennelles,  et  le  jour 
du  patron;  et  qu'alors  ils  auront  le  droit  de 
recevoir  la  moitié  desoffrandes  qui  se  feront 
ces  jours-là,  tant  en  argent  qu'en  cire;  droit 
qu'ils  ne  pourront  exiger  que  lorsqu'ils  fe- 
ront actuellement  le  service,  et  non  autre- 
ment. 

Mais  si  les  curés  ou  vicaires  perpétuels 
ont  dans  leurs  bénéfices  de  quoi  subsister 
honnêtement ,  les  curés  primitifs  peuvent 
encore  aujourd'hui  percevoir  toutes  les  of- 
frandes en  argent, en  cire,  etc.,  qu'ils  étaient 
en  possession  de  percevoir  avant  ces  mêm  s 
déclarations.  Cela  leur  a  été  confirmé  pu 
plusieurs  arrêts,  soit  du  grand  conseil,  soit 
du  parlement  de  Paris.  Ce  dernier,  par  un 
arrêt  du  5  mai  1087,  a  maintenu  les  patrons 
et  les  curés  primitifs  dans  leur  ancienne  pos- 
session de  percevoir  la  partie  des  offrandes, 
oblations  et  luminaires  comme  avant  la  dé- 
claration du  29  janvier  1<>86,  lorsque  les  cu- 
res n'ont  pas  faitoption  delà  portioncongrue. 
Voyez  les  Mémoires  du  cleryé,  tom.  111,  pag. 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  252 

i*S,  650,  78-2 ,  etc.,  et  tom.  XII,  pag.    395  et 
suiv. 

A  l'égard  des  offrandes  qui  se  font  dans 
les  chapelles  de  votre  district,  si  nous  nous 
en  tenions  aux  conciles,  l'affaire  serait  bien- 
tôt décidée.  Le  synode  d'Excester,  en  1237, 
ordonne,  ebap.  9,  «  que  dans  les  chapelles 
qui  ont  été  bâties  sur  le  terrain  des  églises 
matrices,  c'est-à-dire  baptismales  ou  parois- 
siales, il  ne  se  fasse  rien  au  préjudice  de  ces 

mêmes    églises C'est   pourquoi  ,  dit-il , 

nous  ordonnons  que  les  prêtres  qui  desser 
viront  ces  chapelles  rendront  au  curé  de 
l'église  matrice  toutes  les  oblations  qui  s'y 
font  ;  et  pour  que  cela  s'exécute  avec  plus 
de  sûreté,  nous  voulons  que  ces  prêtres  s'y 
engagent  par  serment,  n'étant  pas  juste  que 
la  permission  qu'un  curé  a  donnée  de  bâtir 
ces  chapelles  tourne  à  son  désavantage.  » 

Saint  Charles  dit  la  même  chose,  et  sans 
restriction.  Voici  ses  paroles  :  Si  l'offrande 
se  fait  dans  l'église  paroissiale  ou  autre  située 
dans  l'étendue  de  la  paroisse,  que  tout  ce  qui 
y  aura  été  donné  ou  offert  appartienne  au  cu- 
ré. Lib.  ni,  tit.  de  Paroch.  et  Paroch.  jurib. 
n.  65. 

Mais  ces  dispositions  ne  seraient  pas  suivies, 
au  moins  universellement,  dans  ce  royaume. 
Le  parlement  de  Bretagne  jugea  ,  le  13 
février  1602,  que  les  offrandes  faites  dans 
une  chapelle  qui  n'était  pas  consacrée,  ap- 
partenaient au  curé.  Tournet ,  qui  rapporte 
cet  arrêt,  ajoute  que  si  la  chapelle  eût  été 
consacrée ,  et  quelle  eût  dépendu  de  quel- 
que bénéfice  ,  il  y  eût  eu  moins  de  difficulté; 
parce  que  le  chapitre,  Cum  inter,  29  extra 
de  verborum  significat.,  tit.  iO,  donne  seule- 
ment en  ce  cas  le  tiers  des  oblations  aux  rec- 
teurs, en  considération  de  l'autorité  qu'ils  ont 
d'ins  leur  paroisse  ,  etle  surplus  auchapelain, 
et  pour  les  ré  pat  allons  nécessaires  (1).  Ce- 
pendant il  fut  jugé  par  arrêt  du  parlement 
de  Paris,  le  3  août  1643,  en  faveur  du  cha- 
pelain de  la  chapelle  de  Notre- Dame-de- 
l'Ermitage  ,  contre  le  curé  du  lieu  ,  que  les 
oblations  qui  se  font  dans  une  chapelle  par- 
ticulière, mais  consacrée,  et  où  il  y  a  un 
chapelain  pour  la  desservir,  appartiennent 
au  chapelain,  à  l'exclusion  du  curé.  Je  ne 
sais  si  celte  rè^le  serait  suivie  partout.  Ce 
qui  est  sûr,  c'est  que  M.  l'archevêque  de 
Bordeaux  ayant  ordonné  que  toutes  les  obla- 
tions fussent  partagées  entre  le  curé  et  les 
marguillicrs  au  sujet  d'une  chapelle  de  saint 
Yves,  qui  est  dans  l'église  d'Audenge,  le  par- 
lement de  llordcaux  déclara,  le  8  mars  1066, 
qu'il  y  avait  abus  dans  la  sentence  du  pré- 
lat. M.  de  la  Combe,  v.  Ohlalion  ,  cite  BQ 
arrêt  du  parlement  do  Paris,  par  lequel  une 
semblable  partition  fui  confirmée,  le  19  marc 
11)37,  contre  un  curé  qui  prétendait  à  tou- 
tes les  oblations  d'une  chapelle  particulière  , 
sous  prétexte  qu'elle  et.nl  dans  leslimiles  de 

sa  paroisse.  C'est-à-dire  qu'on  plaidera,   et 
qu'on  pourra  perdre  ou  gagner. 

«  La  règle  absolue  en  celle  matière,  dit  le 
même  auteur ,  et  avec  lui  M.  de  Maillane, 


(1)  Tournet,  letl.  0,  eu.  4,  Mémoires  du  Clergé,  lom.  111,  pag.  234  et  suiv. 


Î.S5 


OFF 


OFF 


254 


eod.  veroo,  pag.Xll,  pour  décider  à  qui  doi- 
vent appartenir  let  offrandes,  est,  qu'encore 
que  de  dr  >it  commun  elles  appartiennent  au 
curé,  il  faut  se  déterminer  par  la  volonté 
présumée  de  ceux  qui  les  font,  s'il  n'y  a  ti- 
tre légitime  ou  possession  immémoriale  au 
contraire;  et  même  quand  cette  volonté  pa- 
raît clairement,  elle  doit  prévaloir  à  tous  les 
titres,  a  toute  possession  qttolqtt'immémo- 
riale,  et  a  toutes  dispositions  de  droit.  Cardi» 

nal.  de  l.uca,  discursu  10,  de  derimis.  V an- 
T.spen,  Jur.  Eccl.  part,  m,  Ut.  9,  n.  15.  C'est 
que,  comme  dil  Ponlanus  :  In  his  quœ  meœ 
sunt  voluntatis,  et  ex  pur  a  liheralitate  profi- 
ciscuntur  ,  non  potest  idlo  tempore  induci 
pnvscriptio  nec  consuetudo,  seu  in  futurum 
obligatio;  et  que  chai  un  est  maître  d'appo- 
ser à  sa   libéralité  telle  condition   que    bon 

lui  semble,    et  de  l'appliquer   où  il  veut 

Ainsi  ce  qui  est  mis  dans  les  troncs  doit  êlre 
appliqué  à  L'usage  destiné.  Les  oblalious 
considérables  et  fréquentes  qui  sont  faites  à 
quelques  images  ou  reliques,  appartiennent 
à  la  chapelle  où  elles  sont  :  parce  que  les 
oblalions  sont  censées  faites  a  l'image  ou  à 
la  relique,  ut  sumpt'iosa  ecclesia  construatur, 
ac  dotetur,  et  exornetur,  non  aulem  ad  do- 
nandum  parocho,  tel  episcopo,  seu-  nlteri  prœ- 
hito  adprivatam utilitatem. Card.dc  Lucajoco 
cit.  n.  11  ;  Van-Espen  ubi  supra,  n.  18.  Mais 
quoique  le  curé  soit  privé  de  certaines  obla- 
tions,  il  doit  être  appelé  à  la  dispensation 
qui  s'en  fait,  s'il  n'en  est  exclu  par  le  titre 
même  de  la  libéralité.  Van-  JEspen,  ibid. 
n.  2i.  » 

Je  finis  cette  matière  par  quelques  remar- 
ques, qui  pourront  n'être  pas  inutiles.  La 
première  est  que  les  oblalions  qui  appar- 
tiennent au  curé  ou  prieur,  ne  sont  pas  com- 
prises dans  les  revenus  qui  doivent  contri- 
buer aux  réparations  de  l'église  et  à  la  four- 
niture des  ornement^.  Ainsi  jugé  par  arrèl, 
le  31  juillet  1599  ,  et  le  4  janvier  1610. 

La  seconde  que,  quoiqu'à  parler  en  géné- 
ral, toutes  les  offrandes  qui  se  font  dans  des 
chapelles  qui  nesont  point  succursales,  n'ap- 
partiennent pas  toujours  aux  curés,  cepen- 
dant ils  doivent  être  préférés  à  tous  autres 
prêtres  pour  y  dire  la  messe  pendant  la  se- 
maine, à  l'exception  des  dimanches  et  des  fê- 
tes ;  et  ils  doivent  alors  recevoir  la  rétribu- 
tion réglée  par  l'ordinaire.  Ainsi  jugé,  par 
arrêt,  le  11  août  1693,  ce  qui  s'entend,  dit  M. 
de  la  Combe,  V.  Offrandes,  des  chapelles  où 
il  n'y  a  pas  de  chapelain  en  titre,  et  qui  ne 
sont  pas  érigées  en  titre  de  bénéfice. 

La  troisième,  qu'il  ne  faut  pas  confondre 
les  offrandes  avec  les  honoraires  qui  se  don- 
nent aux  curés  pour  l'administration  des  sa- 
crements :  personne  ne  partage  ces  obla- 
lions avec  le  curé  de  la  paroisse.  Dict.  cano- 
nique, 332. 

La  quatrième  est  que  ,  dans  un  siècle 
comme  celui  où  nous  vivons,  un  curé  ne 
pourrait  faire  une  instruction  sur  les  offran- 
des qu'avec  beaucoup  de  précaution.  Quoi- 


qu  il  ne  parlât  réellement  que  pour  le  bien 
de  son  peuple,  la  malignité  el  l'injustice  ne 
manqueraient  pas  de  dire  qu'il  parle  pour 
lui-même.  Un  homme  libéral  enver9  les  pau- 
vres aurait  eu  ce.  point  undroil  qu'un  avare 
ou  un  homme  de  bonne  chère  n'iurait  pas. 
Il  y  a  dans  le  Traité  de  la  Messe  de  paroisse , 
imprimé  à  Paris,  en  1G7Î>,  p  ut.  n,  chap.  12, 
art.  8,  un  niorce  m  qui  pourrait  lui  9ervir. 
Sans  doute  qu'il  n'oublierait  pas  ce  mol  de 
l'Ecriture  :  Non  apparebil  f/uispiam  ante  Do- 
minumvacuus,  sed  ofleret  unnsquitquc  secun- 
dum  i>uod  habuerit,  juxtu  beneilietiouem  Do- 
mini  Uei  sui,  quam  dederit  ei.  Dealer,  xvi, 
v.  16. 

Mais  il  faut  surtout  qu'un  pasteur  évite  les 
procès,  dont  un  zèle  un  peu  trop  vif  ne  le 
garantit  pas  toujours.  11  y  a  des  abus  qu'on 
ne  peut  tolérer  (1)  ;  mais  il  y  en  a  d'autres 
qu'il  esl  impossible  de  retrancher.  Rien  de 
plus  commun  aujourd'hui  que  de  voir  dans 
le  chœur  d'une  église  le  seigneur  de  la  pa- 
roisse, sa  femme  et  leur  compagnie.  Rjen 
cependant  de  plus  opposé  aux  lois  primiti- 
ves. Tout  le  monde  sait  que  le  grand  Théo- 
dose, après  sa  réconciliation,  étant  resté  dans 
le  chœur,  lorsqu'il  eut  fait  son  offrande, 
saint  Ambroise  lui  fit  dire  par  le  premier  de 
ses  diacres  que  c'était  là  la  place  des  minis- 
tres de  l'autel,  et  non  pas  la  sienne,  parce 
que  la  pourpre  qui  fait  les  empereurs  ne  fait 
pas  les  prêtres  (2).  On  sait  aussi  que  ce  grand 
prince  se  rendit  avec  une  docilité  qui  fut 
aussi  admirée  que  la  fermeté  de  saint  Am- 
broise. 

Théodose  le  jeune,  son  petit-fils,  héritier 
de  sa  piété  aussi  bien  que  de  sa  couronne, 
fil  avec  Valentinien  un  édit  pour  ordonner 
que  l'empereur  précéderait  le  peuple  vers 
l'autel  et  hors  du  sanctuaire,  et  qu'il  serait 
précédé  par  les  prêtres.  Nous-mêmes,  dit-il, 
qui  par  le  droit  de  l'empire  sommes  toujours 
environnés  de  gardes,  quand  nous  sommes 
près  d'entrer  dans  le  temple  de  Dieu,  nous 
laissons  nos  armes  dehors,  et  nous  déposons 
même  notre  diadème;  et  plus  nous  faisons 
voir  que  notre  empire  est  soumis  à  Dieu,  plus 
nous  espérons  qu'il  en  fera  éclater  la  (jloire  et 
la  majesté.  Nous  ne  nous  approchons  des 
sacrés  autels  que  pour  y  offrir  nos  présents, 
et  dès  que  nous  sommes  entrés  dans  le  sanc- 
tuaire, nous  en  sortons  aussitôt,  elc. 

Il  me  serait  aisé  de  faire  voir  par  les  con- 
stitutions apostoliques,  et  par  un  bon  nom- 
bre de  conciles  d'une  très-haute  antiquité, 
que  l'Eglise  entière  observa  cette  conduite 
dans  ses  plus  beaux  jours.  Le  dédain  que 
témoigne  notre  siècle  pour  ces  siècles  anti- 
ques, qui  cependant  n'ont  d'autre  défaut  que 
celui  d'avoir  marché  avec  simplicité  sur  les 
pas  des  hommes  apostoliques  ,  me  dispense 
de  ces  citations.  Il  ne  fiut  cependant  pas 
croire  que  l'exemple  deTbéodose,  de  ses  en- 
fants, et  de  tant  d'empereurs  qui  leur  ont 
succédé,  n'ait  fait  aucune  impression  de  nos 
jours.  Ce  que  des  hommes  très-nouveaux  ne 


(1)   Voyez  mon  Traité  des  Devoirs  d'un  Pasteur, 
chap.  9,  §.  n.  3.  586  de  la  sixième  édition. 


(2)  Theodoret,  lib.  v  Hisl.  Eccl.,  cap.  27;  Sozom.. 
lib.  tu,  cap.  25. 


2S5  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  S56 

feraient  aujourd'hui  qu'après   plusieurs   ju-  était,,  et  gouverneur  de  la  province,  il  se    te- 

gements  des  tribunaux  séculiers ,   des  hom-  nait  dans  la  nef  avec  les  autres  dans  le  dépar- 

mes  d'une  naissance  distinguée  l'ont  fait  dès  tement  des  hommes  ;  et,    semblab.le  au   plus 

qu'on  leur  a  fait  connaître    les  lois  de  l'E-  saint  des  rois  d'Israël,  il  disait,  plus  d'action 

glise.  Le  duc  de   Liancourt   avait  son  banc  que  de  parole  :  Je  m'avilirai  devant  le  Sei- 

dans  le  chœur  :  aussitôt  qu'il  eut  appris  de  gneur  qui  m'a  fait  ce  que  je  suis;  et  jene  serai 

son  curé  et  du  célèbre  M.  Bourdoise,    que  jamais  plus  petit  à  mes  yeux  que  quand  je 

cela  était  contre  les  règles,  il  le  fit  mettre  serai  plus  grand  aux  jeux  de  la  multitude, 

dans  une  chapelle  qui  était  à  côté;et  M.  de  Qu'un  curé  se  serve  de  ces  exemples  quand 

Guiry  fil  la  même  chose  à  son  exemple.  M.  les  circonstances  du  temps,   du  lieu  et  des 

le  prince  de  Conti  offre    un    modèle  que  la  personnes  lui  permettront  de  les  faire  valoir; 

dignité  de  son  origine  rend  encore  plus  frap-  mais  qu'il  ne  s'en  serve  jamais  pour  mettre 

pant.  //  allait  tous  les  ans  passer  quinze  jours  le   trouble   dans   sa  paroisse.  Un   des   plus 

«  Alet  avec  madame  sa  femme.   11    demanda  grands  malheurs    qui   puissent  lui  arriver  , 

permission  à  l'évêque  du  lieu,  Nicolas   Pa-  c'est  de  ne  vivre  pas  en  paix   avec  son   sei- 

villon,  d'entrer  dnns  le  chœur  de  l'église  pen-  gneur.  Ce  qu'il  y   a  de  fâcheux   et  d'infini- 

dant  le  service  divin;  mais  il  ne  put   jamais  ment  fâcheux,  c'est  qu'il  y  a  des  seigneurs 

l'obtenir.  Eclata-t-il  en  murmures,  se  plai-  avec  qui  on  ne  peut  bien   vivre   sans    vivre 

gnit-il  qu'on   manquait  aux  justes  égards  mal  avec  Dieu, 
qui  lui  étaient  dus?   Non;    tout  prince  qu'il 

OFFRES  RÉELLES. 

Les  offres  réelles  sont  celles  qui  sont  accompagnées  de  l'exhibition  ou  représentation 
effective  des  deniers  ou  autres  choses  qu'on  offre,  soit  que  ces  offres  réelles  soient  faites  par 
un  officier  ministériel,  soit  qu'elles  soient  faites  sur  le  barreau. 

Tout  débiteur  peut  se  libérer,  en  payant  ce  qu'il  doit  ;  mais  si  le  créancier  refuse  de  re- 
cevoir son  payement,  le  débiteur  peut  lui  faire  des  offres  réelles,  et,  au  refus  du  créancier 
de  les  accepter,  consigner  la  chose  ou  la  somme  offerte.  Les  offres  réelles,  suivies  d'une 
consignation,  libèrent  le  débiteur  ;  elles  tiennent  lieu  à  son  égard  de  payement,  lorsqu'elles 
sont  valablement  faites,  et  la  chose  ainsi  consignée  demeure  aux  risques  du  créancier.  Pour 
que  les  offres  réelles  soient  valables,  il  faut  :  i"  qu'elles  soient  faites  au  créancier  ayant  la 
capacité  de  recevoir  ou  à  celui  qui  a  le  pouvoir  de  recevoir  pour  lui  ;  2°  qu'elles  soient  faites 
par  une  personne  capable  de  payer;  3°  qu'elles  soient  de  la  totalité  de  la  somme  exigible, 
des  arrérages  ou  intérêts  dus ,  des  frais  liquidés  ei  d'une  somme  pour  les  frais  non  liquidés, 
sauf  à  la  parfaire;  h"  que  le  terme  soit  échu,  s'il  a  été  stipulé  en  faveur  du  créancier  ; 
5°  que  la  condition  sous  laquelle  la  dette  a  été  contractée  soit  arrivée  ;  G0  que  les  offres  soient 
faites  au  lieu  dont  on  est  convenu  pour  le  payement,  et  que,  s'il  n'y  a  pas  de  convention 
spéciale  sur  le  lieu  du  payement ,  elles  soient  faites  ou  à  la  personne  du  créancier,  ou  à  son 
domicile,  ou  au  domicile  élu  pour  l'exécution  de  la  convention  ;  7°  que  les  offres  soient  faites 
par  un  officier  ministériel  ayant  caractère  pour  ces  sortes  d'actes. 

Tant  que  la  consignation  n'a  point  été  acceptée  par  le  créancier ,  le  débiteur  peut  la 
retirer;  et  s'il  la  retire,  ses  co-débiteurs  ou  ses  cautions  ne  sont  point  libérés.  Lorsque  le 
débiteur  a  lui-même  obtenu  un  jugement  passé  en  forme  de  chose  jugée  ,  qui  a  déclaré  ses 
offres  et  sa  consignation  bonnes  et  valables,  il  ne  peut  plus,  même  du  consentement  du 
créancier,  retirer  sa  consignation  au  préjudice  de  ses  co-débiteurs  ou  de  ses  cautions. 

Le  créancier  qui  a  consenti  que  le  débiteur  retirât  sa  consignation  ,  après  qu'elle  a  été 
déclarée  valable  par  un  jugement  qui  a  acquis  force  de  chose  jugée,  ne  peut  p!us,  pour  le 
payement  de  sa  créance,  exercer  les  privilèges  ou  hypothèques  qui  y  étaient  attachés;  il  n'a 
plus  d'hypothèque  que  du  jour  où  l'acte  par  lequel  il  a  consenti  que  la  consignation  fut 
retirée  aura  été  revêtu  des  formes  requises  pour  emporter  l'hypothèque. 

OLOGRAPHE  (Testament). 

Le  testament  olographe  ne  sera  point  valable,  s'il  n'est  écrit  en  entier,  daté  et  signé  de 
la  main  du  testateur  ;  il  n'est  assujetti  à  aucune  autre  forme.  Un  seul  mot  écrit  d'une  main 
étrangère  dans  le  corps  du  testament  le  rendrait  nul  ;  il  peut  être  écrit  sur  du  papier  non 
timbré.  La  date  qui  est  nécessaire,  sous  peine  de  nullité,  peut  se  mettre  en  chiffre;  sa  place 
n'est  point  déterminée,  il  suffit  qu'elle  soit  avant  la  signature.  Il  n'est  pas  nécessaire 
d'indiquer  le  lieu  où  le  testament  a  été  fait.  Sans  la  signature,  la  disposition  ne  peut  être 
regardée  que  comme  le  projet  d'un  testament;  mais  il  n'est  pas  nécessaire  de  faire  mention 
de  la  signature,  de  dire  par  exemple  que  le  testament  a  été  signé  de  sa  main.  La  signature 
doit  être  placée  à  la  fin  de  l'acte;  tout  ce  qui  vient  après  la  signature  n'est  pas  censé  être 
dans  l'acte,  et  doit  être  regardé  comme  non  avenu. 

Si  un  testament  olographe  contenait  des  dispositions  dont  .es  unes  ne  fussent  pas  datées 
ou  pas  signées  et  les  autres  signées,  celles-ci  seraient  valables  cl  les  autres  nulles.  On  peut, 
dit  Toulier,  les  regarder  comme  autant  de  testaments  différents  :  la  nullité  des  uns  n'entraîne 
pas  la  nullité  des  autres. 

Le  testament  olographe  n'est  point,  comme  ceux  émanés  des  notaires,  exempt  de  la  vé- 
rification, c'est-à-dire  que  les  héritiers  du  testateur,  pour  en  suspendre  l'oxéculion,  n'ont 
besoin  que  de  déclarer  qu'ils  n'en  connaissent  point  l'écriture,  sans  être  tenus  de  s'inscrire 


-2.N7  OPI  on  î 

eu  faux.  I.<*  testateur  a  toutefois  un  moyen  d'éviter  celle  entrave;  ce  moyen  consiste  à 
déposer  le  testament  dans  L'élude  duo  notaire,  et  faire  dresser  acte  de  ce  dépôt.  La  signa- 
ture ne  pouvant  plus  être  con lestée,  si  elle  se  trouvait  conforme  à  celle  apposée  par  le 
testateur  sur  l'acte  de  dépôt,  elle  deviendrait  aussi  authentique  que  celle-ci.  Voyez  TES- 
TA MI.NT. 

OPINION. 

On  donnera,  dans  le  premier  cas ,  la  définition  cl  la  division  de  l'opinion.  11  suffira  donc 
de  rapporter  ici  les  indignes  maximes  des  mauvais  casuistes,  que  le  clergé  de  France  cen- 
sura en  1700. 

Prop.  CX VII.  Puto  omnia  esse  hodie  melius  examinata,  et  banc  oh  rem  in  omni  ma'eria, 
et  prsscipue  in  morali,  libentius  juniores,  quun  anliquiores,  lego  et  sequor,  etc. 

Censura.  Bac  propositio  temeraria  <st,  scandalosa,  perniciosa ,  erronea ,  etc. 

Prop.  CXVIII.  Ex  aucloritate  unius  tanlum  polest  quis  opinionem  in  praxi  amplecli,  licet 
a  principiis  intrinsecis  fais. m  et  improbabiiem  existimet. 

Trop.  CXIX.  lliec  propositio  :  Sexdecim  ad  |>robabiliia(em  requirunlur,  non  est  proba- 
bilis.  Si  sufGciunt  sexdecim,  sufGciunt  qualuor.  Si  sufficiiinl  quatuor,  sufficit  unus....  ad 
probabilitatem  sufGciunt  quatuor  :  sed  quatuor,  imo  viginti  et  supra  testantur  unum  suffi- 
cere  :  ergo  sufticit  unus. 

Censura.  Hœ  propositiones  fals;c  sunt  ,  scundalosœ  ,  perniciosœ  ,  etc. 

Prop.  CXX.  Si  liber  kit  alicujus  moderni,  débet  opiniocenseri  probabilis  ;dum  non  constat 
rejectam esse  a  Sede  aposlolica,  tanquam  improbabiiem  (27.  Alex.  VII). 

Prop.  CXX1.  Non  sunt  scandalosa)  aui  erronés  opinioncs  quas  Ecclesia  non  corrigit. 

Censura.  Hœ  propositiones,  quatenus  silentium  et  lolerantiampro  Ecclesiœ  vel  Sedis  apost. 
approbaiionc  statuunl,  falsœ  sunt,  sca  da'osœ,  saluli  animarum  noxiœ,  etc. 

Prop.  CXX1L  Generalim  dum  probabilitate,  sive  intrinseca,  sive  evlrinseca,  quan- 
tumvis  tenui ,  modo  a  probabilitatis  finibus  non  exeaiur,  confisi  aliquid  agimus,  semper 
prudenler  agimus. 

Censura.  Hœc  propositio  falsa  est ,  temeraria  ,  scandalosa  ,  perniciosa  ;  novam  morum  ré- 
gulant novumque  prudentiœ  genus ,  cum  magno  animarum  periculo  ,  statuit. 

Prop.  CXX111.  Si  quis  vult  sibi  consuli  secundum  eam  opinionem  ,  quse  sit  favenlissima, 
peccat  qui  non  secundum  eam  consulit. 

Censura.  Hœc  propositio,  quœ  docet  blanda  et  adulatoria  consilia,  et  contra  jus  exquirere, 
et  contra  conscienliam  dure  ,  falsa  est ,  temeraria  ,  scandalosa  ,  in  praxi  perniciosa  ,  viamque 
deceptionibus  aperit. 

Prop.  CXXIV.  Non  est  illicitum  in  sacramentis  conferendis  sequi  opinionem  probabilem 
de  valore  sacramenti ,  relicla  lutiore,  nisi  id  vetet  lex  ,  convenlio  ,  aut  periculum  gravis 
damni ,  etc. 

Prop.  CXXV.  Probabiliter  existimo,  judicem  posse  judicare  juxla  opinionem  etiam  minus 
probabilem. 

Prop.  CXXVl.  Ab  inGdelitate  excusabitur  infidelis  non  credens,  ductus  opinione  minus 
probabili. 

Prop.  CXXVII.  In  morte  mortaliter  non  peccas,  si  cum  altritione  tanlum  sacramentum 
suscipias,  quamvisactum  conlritionis  lune  omittas  libère;  licet  enim  unicuique  sequi  opi- 
nionem minus  probabilem,  relicla  probabiliori. 

Censura.  Doctrina,  fus  propositionibus  contenta,  est  respective  falsa  ,  absurda,  perniciosa, 
erronea,  probabilitatis  pe^simus  f.  uctus. 

Plaise  à  Dieu  d'arrêter  enfin  le  cours  de  ces  misérables  et  monstrueuses  opinions  1 

Cas  I.  Sylvain  a  lu  plusieurs  auteurs  qui  l'est  davantage,  soit  que  l'excès  soit  grand 
soutiennent,  1°  qu'on  peut,  sans  péché,  suivre      ou  qu'il  soil  petit. 

une  opinion  probable,  quoiqu'elle  ne  soit  L'opinion  comparée  à  la  conscience  et  au 
peut-être  pas  sûre  ;  2°  qu'on  la  peut  suivre,  salut,  ou  est  plus  sûre  ou  l'est  moins.  Plus 
même  en  concurrence  d'une  autre  plus  pro-  sûre  ,  comme  si  je  jeûne  ou  si  je  restitue, 
bable;  3°  qu'entre  deux  opinions  également  quand  j'ai  certaines  raisons  de  croire  que  je 
probables,  on  peut  choisir  celle  qu'on  veut,  n'y  suis  pas  obligé.  Moins  sûre,  dans  la  sup- 
11  demande  si  cette  doctrine  est  saine?  position  contraire. 

R.  1°  On  appelle  opinion  probable  le  ju-  Cela  posé,  Sylvain  ,  pour  se  bien  décider, 
gement  que  l'esprit  porte  de  la  bonté  ou  de  n'a  presque  qu'à  prendre  le  contepied  des 
la  malice  d'une  action  ,  en  verlu  d'un  motif  mauvais  casuistes  qu'il  a  lus.  Il  doit  donc  se 
qui  lui  paraît  solide,  mais  non  jusqu'à  ex-  Lien  persuader,  1°  qu'il  n'esl  jamais  permis 
clure  la  crainte  de  se  tromper.  Si  ce  motif  est  de  suivre  une  opinion  moins  sûre  et  en  même 
tiré  de  l'autorité  d'un  ou  plusieurs  docteurs  temps  moins  probable,  en  concours  d'une 
sages  et  éclairés,  il  forme  la  probabilité  ex-  autre  qui  est  à  la  fois  et  plus  sûre  pour  le 
trinsèque  ;  s'il  est  tiré  de  raisons  prises  du  salut  et  plus  probable;  et  même,  dans  ce 
fond  même  de  la  chose  ,  il  forme  la  probabi-  cas,  l'opinion  la  moins  probable  ne  mérile 
lité  intrins/xjue.  pas  le  nom  de  probable  ;  2°  qu'il  n'esl  pas 

— 2°  L'opinion  comparée  à  une  autre  opinion  permis  de  prendre,  entre  deux  opinions  éga- 
ou  est  moins  nrobable,  ou  l'est  également,  ou     lement  probables ,  celle  qui  est  moins  sûre  , 


259  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  -260 

et  qui  favorise  la  liberté  au  préjudice  de  la  a  été  censurée  par  Alexandre  VIII,  en  1630; 

loi;  3   qu'une  foule  d'auteurs  relâchés  ont  mais  si  elle  n'a  que  quelque  petit  degré  de 

traité  de  probables  des  opinions  dont  un  bon  vraisemblance  au-dessus  de  celle  qui  n'ex- 

musulman  aurait  eu  honte.  Il  ne  faut,  pour  pose  à  aucun  péché,  il  faut  toujours  s'en 

s'en  convaincre,  que  jeter  les  yeux  sur  les  tenir  à  cette  dernière.  Dans  un  cas  où  tout 

propositions  qu'on  vient  de  rapporter,  est  à  peu  près  égal,  c'est  assurément  Dieu  et 

—  Cas  II.  Mais  un  simple  fidèle,  ou  un  di-  sa  loi  qui  méritent  la  préférence.   Je    prie 

recteur,  ne  peut-il  pas  au  moins  suivre  une  qu'on  lise  sur  cette  matière  un  bon  Traité  de 

opinion  qui  n'est  pas  la  plus  sûre,  quand  elle  la  conscience  ;  car  comme  on  est  souvent 

est  plus  probable?  obligé  de  douter,  ce  n'est  que  par  les  règles 

R.  Si  elle  est  beaucoup  plus  probable,  on  d'une  probabilité  bien  entendue  qu'on  peut 

peut  la  suivre  ,  et  c'est  pour  cela  que  celle  se  tirer  d'affaire.  Il  serait  à  souhaiter  qu'on 

proposition  de  Sinnich  :  Non  licet  sequi  opi-  enseignât  dans  tous  les  séminaires,  une  fois 

nionem  vel  inter  probabiles  probabilisHmam,  par  an ,  le  traité  de  Conscienlia. 

OPPOSITION. 

C'est  un  acte  dont  l'objet  est  d'empêcher  qu'on  ne  fasse  quelque  chose  au  préjudice  de  la 
personne  à  la  requête  de  qui  il  est  fait. 

Opposition  aux  scellés.  11  y  a  deux  sortes  d'oppositions  aux  scellés  :  l'une  qui  tend  à 
empêcher  entièrement  l'opération,  l'autre  qui  ne  tend  qu'à  la  conservation  des  droits  que 
les  opposants  prétendent  dans  la  succession.  La  première  exige  qu'il  en  soit  référé  au  pré- 
sident du  tribunal;  mais  l'autre,  n'étant  qu'un  simple  acte  conservatoire,  est  écrite  parle 
greffier  au  procès-verbal  d'opposition  ,  après  quoi  le  juge  de  paix  continue  son  opération. 
De  quelque  manière  que  l'opposition  soit  faite,  elle  doit  contenir,  à  peine  de  nullité, 
1°  élection  de  domicile  dans  la  commune  ou  dans  l'arrondissement  de  la  justice  de  paix  où 
le  scellé  est  apposé,  si  l'opposant  n'y  demeure  pas  ;  2°  renonciation  précise  de  la  cause  de 
l'opposition. 

Opposition  à  une  vente  de  meubles.  Celte  opposilion  peut  être  faite  j)ar  tous  ceux  qui  pré- 
tendent avoir  quelque  droit,  soit  de  propriété,  soit  de  privilège,  sur  les  meubles  saisis. 
Celui  qui  se  prétend  propriétaire  des  objets  saisis  peut  s'opposer  à  la  vente,  par  exploit 
signifié  au  gardien,  et  dénoncé  au  saisissant  et  au  saisi,  contenant  assignation  libellée  et 
renonciation  des  preuves  de  propriété,  à  peine  de  nullité.  Le  réclamant  qui  succombe  est 
condamné,  s'il  y  échet ,  aux  dommages-intérêts  dus  au  saisissant.  Les  créanciers  du  saisi, 
pour  quelque. cause  que  ce  soit,  même  pour  loyers,  ne  pourront  former  opposition  que  sur 
le  prix  de  la  vente  ;  leurs  oppositions  en  contiendront  les  causes  ;  elles  seront  signiliées  au 
saisissant  et  à  l'huissier  ou  autre  officier  chargé  de  la  vente ,  avec  élection  de  domicile  dans 
le  lieu  où  la  saisie  est  faite ,  si  l'opposant  n'y  est  pas  domicilié  :  le  tout  à  peine  de  nullité  des 
oppositions  et  des  dommages-intérêts  contre  l'huissier,  s'il  y  a  lieu. 

Le  privilège  que  la  loi  accorde  au  propriétaire  sur  les  meubles  de  son  locataire,  pour 
ce  qui  lui  sera  dû  en  exécution  du  bail ,  ne  lui  donne  point  la  faculté  de  s'opposer  à  la  vente 
de§  meubles,  bien  que  celte  vente  puisse  nuire  à  l'entretien  du  bail  ;  il  ne  peut,  en  aucun 
cas,  exercer  son  privilège  que  sur  le  prix  des  meubles. 

Tout  créancier  qui  n'aura  pas  été  payé  intégralement  de  la  créance  en  principal,  in- 
térêts et  frais,  cl  toute  autre  partie  intéressée,  pourront,  pendant  la  durée  de  l'affiche, 
former  opposilion  à  la  réhabilitation  par  simple  acte  au  greffe,  appuyé  des  pièces  justifi- 
catives, s'il  y  a  lieu. 

Opposition  au  mariage.  C'est  un  empêchement  que  quelqu'un  forme  à  la  célébration  d'un 
mariage  projeté  entre  deux  personnes,  soit  par-devant  le  curé,  pour  le  mariage  religieux, 
soit  par-devant  l'officier,  pour  le  mariage  purement  civil. 

Pour  le  mariage  religieux  ,  le  propre  pasteur  est  juge  de  l'empêchement  qu'on  oppose  ; 
chacun  a  le  droit  non-seulement ,  mais  est  obligé  de  révéler  les  choses  qui  pourraient  être 
un  empêchement  prohibant  ou  dirimant. 

Pour  le  mariage  civil,  le  droit  de  former  opposilion  à  la  célébration  appartient  à  la  per- 
sonne engagée  par  mariage  avec  l'une  des  deux  parties  contractantes.  Le  père,  et  à  défaut 
du  père,  la  mère,  et  à  défaut  de  père  et  mère  ,  les  aïeux  el  aïeules ,  peuvent  former  oppo- 
sition au  mariage  de  leurs  enfants  el  descendants,  encore  que  ceux-ci  aient  vingt-cinq 
ans  accomplis.  A  défaut  d'un  ascendant,  le  frère  ou  la  sœur,  l'oncle  ou  la  tante  ,  le  cousin 
ou  la  cousine  germains  ,  majeurs ,  ne  peuvent  former  aucune  opposilion  que  dans  les  deux 
cas  suivants  :  1°  lorsque  le  consentement  du  conseil  de  famille,  requis  par  la  loi ,  n'a  pas 
été  obtenu  ;  2°  lorsque  l'opposition  est  fondée  sur  l'état  de  démence  du  futur  époux  :  cette 
opposition  ,  dont  le  tribunal  pourra  prononcer  main-levée  pure  et  simple  ,  ne  sera  jamais 
reçue  qu'à  la  charge  par  l'opposant  de  provoquer  l'interdiction  et  d'y  faire  statuer  dans  le 
délai  qui  sera  fi\é  par  le  jugement.  Dans  les  deux  cas  prévus  par  le  précédent  article,  le 
tuteur  ou  curateur  ne  pourra,  pendant  la  durée  de  la  tutelle  ou  curatelle,  former  opposition 
qu'autant  qu'il  y  aura  été  autorisé  par  un  conseil  de  famille  qu'il  pourra  convoquer.  Si  l'op- 
position est  rejetée,  les  opposants,  aulres  néanmoins  que  les  asccndanls,  pourront  être 
condamnés  à  des  dommages-intérêts. 

Cas  I.  Innocent  allant  célébrer  un  mariage  de  la  part  d'un  homme  de  néant,  qui  no  l'a 
le  juor  du  mardi  gras,  reçoit  une  opposition     faite  que  pour  gagner  30  sous,  qu'un  ennemi 


du  futur  époux  lui  a  promis,  pour  le  chagri- 
ner.Ce  curé,  qui  es'  très-assuré  de  cette  ven- 
geance, est-il  obligé  de  suspendre  son  minis- 
lèreî 

II.  Quand  il  y  a  une  opposition  faite  à  un 
mariage)  dans  les  tonnes,  il  n'est  jamais  per- 
mis à  un  curé,  quelque  sûr  qu'il  soit  de  l'In- 
justice, de  passer  outre,  avant  que  les  par- 
ties ne  l'aient  l'ai!  lever  par  sentence  de  l'of- 
fieial.  Innocent  doit  donc  surseoir  à  la  célé- 
bration dès  la  première  opposition.  Le  scan- 
dale qui  |  eut  en  arriver  n'est  que  passif  de 
la  part  du  curé  qui  a  les  mains  liées. 

—  ('as  11.  Si  l'opposition  n'était  que  ver- 
bale, un  «uré  devrait- il  y  avoir  égard? 

11.  Il  le  devrait,  si  elle  venait  du  père  ou 
rU>  la  mère,  du  tuteur  ou  du  curateur;  parce 
qu'on  ne  peut  marier  les  enfants  de  famille 
malgré  eux.  Si  elle  venait  d'un  étranger,  qui 
ne  voulût  pas  la  signer,  Ducasse,  part,  u,  ch. 
3,  sect.  2.  n.  1,  dit  que  le  curé  pourrait 
passer  outre;  sans  cela  il  pourrait  être  pris 
à  partie  par  les  cpnl raclants,  qui  d'ailleurs 
ne  sauraient  contre  qui  agir.  Que  si  cet 
étranger  ne  s'opposait  qu'en  révélant  un  em- 
pêchement dirimant,  et  assez  probable,  il 
faudrait  avoir  recours  à  l'évéque  et  prendre 
ses  ordres.  Si  ce  prétendu  empêchement  n'é- 
tait appuyé  que  sur  une  calomnie  évidente, 
il  faudrait  le  mépriser.  Voij.  les  Conf.  d'An- 
gers. 

Cas  III.  Après  la  première  publication  du 
mariage  futur  entre  Ferdinand  et  Hélène, 
Josepb,  frère  de  Ferdinand, a  fait  signifier  au 
cure  une  opposition.  Ferdinand  a  fait  assi- 
gner Joseph  devant  le  juge  royal,  et  l'a  fait 
débouter  de  son  opposition,  avec  injonction 
au  curé  de  célébrer  le  mariage.  Le  curé  le 
peut-il? 

R.  Non;  car  ce  n'est  pas  au  juge  royal, 
mais  au  juge  ecclésiastique  à  connaître 
de  la  matière  du  mariage.  C'est  pourquoi  le 
parlement  de  Paris  déclara,  en  1692,  que  les 

ORAISON. 

Oraison  dominicale.  Il  y  a  obligation  à  tout  chrétien  qui  a  l'usage  de  la  raison,  de  savoir 
l'oraison  dominicale  au  moins  en  substance.  On  peut  excuser  de  péché  ceux  qui,  par  défaut 
de  mémoire,  ne  peuvent  retenir  les  paroles  de  l'oraison  dominicale,  pourvu  qu'ils  sachent 
les  choses  que  ces  paroles  signifient  numenl  et  simplement,  ce  qu'on  appelle  savoir  en  sub- 
stance. Toutefois  un  confesseur  ne  doit  pas  se  contenter  qu'un  pénitent  ne  sache  l'oraison 
dominicale  qu'en  substance;  il  doit  l'exhorter,  l'aider  même  à  l'apprendre  de  mémoire;  et 
si  le  pénitent  en  a  déjà  été  averti  et  qu'il  ait  négligé  de  l'apprendre,  le  pouvant  aisément, 
le  confesseur,  selon  le  conférencier  d'Angers,  doit  lui  différer  l'absolution  jusqu'à  ce  qu'il 
l'ait  apprise  en  langue  vulgaire. 


juges  do  Vi(ry-lc-Francais  avaient  en  pareil 
cas  nullement  cl  incompéternment  procédé, 
et  renvoya  les  parties  à  leur  curé;  et  en  cas 
de  refus,  à  leur  évoque,  [tour  être  procédé  à 
leur  mariage,  si  faire  se  devait,  après  avoir 
reçu  la  pénitence  salutaire. 

— Cette  décision  prise  en  général  contre- 
dirait les  prénotions  de  l'auteur.  Quand  il  s'a- 
git d'empêchement  établi  par  l'Eglise,  c'est 
au  juge  ecclésiastique  à  en  connaître.  Quand 
il  est  question  d'intérêts  civils,  d'inégalité  de 
condition,  de  déni  de  consentement  du  père, 
de  la  mère,  etc.,  cela  regarde  le  juge  civil. 
C'est  la  règle  que  celui  qui  a  fait  des  notes 
sur  Févret,  donne,  t.  Il,  pag.  319.  H  y  a  ap- 
parence que  la  discipline  en  ce  point  n'est 
pas  uniforme, 

—  Cas  IV.  Luc,  qui  avait  formé  une  oppo- 
sition juridique  au  mariage  de  Pierre  avec 
Marie,  s'en  est  désisté.  Le  curé  peut-il  les 
marier? 

R.  LesConf.  de  Chartres,  pag.  27,  disent 
que  quand  l'opposition  est  portée  au  for  con- 
tentieux, un  simple  désistement,  qui  suffirait 
en  d'autres  occasions,  ne  peut  suffire;  et  qu'il 
faut  en  outre  une  signification  de  la  sentence, 
qui  donne  main-levée  de  l'opposition.  M.  Dar- 
gentré,  pag.  163,  dit  à  peu  près,  que  si  l'op- 
position n'était  fondée  que  sur  l'intérêl  de 
celui  qui  l'a  faite,  comme  si  Titiuss'est  opposé 
au  mariage  de  Livie,  sur  ce  qu'elle  lui  avait 
promis  de  l'épouser,  alors  le  simple  désis- 
tement suffit,  parce  que  chacun  peut  renon- 
cer à  son  droit  personnel  :  mais  que  si  elle 
était  fondée  sur  un  empêchement,  comme  si 
Tilius  avait  soutenu  que  Livie  était  fiancée 
ou  mariée  à  un  autre,  le  désistement  ne  suf- 
fit pas,  parce  que  Tilius  peut  avoir  été  cor- 
rompu pour  le  faire.  Le  card.  Le  Camus  veut 
qu'en  fait  d'opposition  on  ne  fasse  rien  sans 
consulter  l'évéque;  et  cela  est  juste. 

Voyez  Payer,  cas  I 


Cas.  Arnaud  sait  très-bien  l'oraison  domi- 
nicale, il  la  récite  même  avec  une  certaine 
componction  ;  mais  il  ne  sait  pas  la  formule 
des  actes  de  foi  d'espérance  et  de  charité  :  sa- 
tisfait-il  au  préceole  de  faire  ces  actes  de 
temps  en  temps? 

R.  Assurément,  car  l'oraison  dominicale 
renfermeéquivalemment  ces  trois  actes,  dont 
il  n'est  pas  nécessaire  de  savoir  ni  de  réciter 
les  formules. 

Les  oraisons  qu'on  dit  sans  approbation 
de  l'Eglise  pour  guérir  certaines  maladies 
des  hommes  et  des  bêtes,  ou  pour  conjurer 
les  insectes,  ont  rapport  aux  vaines  obser- 


vances. La  plupart  sont  ridicules,  mal  diri- 
gées, cl  toutes  sont  suspectes  de  supersti- 
tion. Si  elles  opèrent  quelque  effet  merveil- 
leux, on  ne  peul  dire  sans  une  témérité  cri- 
minelle, qu'elles  le  produisent  par  l'institu- 
tion de  Dieu  ou  par  celle  de  l'Eglise,  puisque 
nous  n'en  trouvons  rien  ni  dans  les  saintes 
Ecritures,  ni  dans  la  tradition,  et  qu'elles 
n'ont  point  élé  approuvées  par  l'Eglise  ;  on 
doit  donc  juger  qu'elles  supposent  quelque 
pacte  avec  le  démon;  mais  la  bonne  foi  ex- 
cuse le  plus  souvent  ceux  qui  emploient  ces 
sortes  de  prières. 

Quand  même  on  attendrait  de  Dieu  seul 
l'effet  de  ces  oraisons,  ce  ne  serait  que  par 


263 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


264 


forme  de  miracle;  or  c'est  tenter  Dieu  de  lui 
demander  des  miracles  continuels  :  on  ne  doit 
donc   point  souffrir  ces   sorles  d'oraisons, 


quoiqu'elles  paraissent  pieuses  et  composées 
de  paroles  qui  sont  prises  de  la  sainte  Ecri- 
ture. 


ORDINATION. 

L'ordre  pris  en  général  est  un  sacrement  qui  confère  à  un  clerc  la  grâce  habituelle  et 
une  puissance  spirituelle,  par  rapport  à  la  consécration  de  l'Eucharistie,  et  aux  fonctions 
qui  la  regardent.  Il  y  a  sept  ordres,  dont  les  quatre  premiers,  qu'on  appelle  mineurs,  sont 
ceux  de  portier,  de  lecteur,  d'exorciste  et  d'acolyte.  Les  trois  autres,  qu'on  nomme  majeurs 
ou  sacrés,  sont  ceux  du  sous-diaconat,  du  diaconat  et  de  la  prêtrise,  auxquels  saint  Isidore 
ajoute  l'épiscopat,  dont  on  a  parlé  à  l'art.  Evêqce.  Chaque  ordre  a  sa  matière  et  sa  forme. 
L'évêque  en  est  le  ministre  ordinaire.  Outre  la  grâce,  l'ordre  produit  dans  l'âme  un  carac- 
tère qui  suppose  nécessairement  celui  du  baptême,  et  celui  de  la  conûrmation  de  néces- 
sité de  précepte. 

On  ne  peut,  sans  dispense  de  Rome,  recevoir  les  ordres  sacrés  qu'aux  Quatre-Temps,  ni 
avant  l'âge  prescrit  par  les  canons.  Outre  cet  âge,  il  faut  être  de  bonne  vie,  et  n'avoir  au- 
cun empêchement  canouique,  tels  que  sont  la  bigamie,  les  censures,  etc.  Mais  il  faut  surtout 
une  vocation  bien  éprouvée  ;  car  c'est  un  très-grand  malheur  de  s'engager  dans  les  ordres  par 
des  vues  basses  ou  criminelles,  comme  foni  ceux  qui  n'en  ont  d'autres,  que  de  parvenir  à 
des  bénéûces  ou  de  couvrir  la  bassesse  de  leur  naissance,  elc.  Point  de  maxime  qu'un 
jeune  homme  doive  plus  méditer,  et  peut-être  qu'il  médite  moins,  que  celle-ci  :  Nec  quis- 
quam  sumit  sibi  honorem;  sed  qui  vocatur  a  Deo,  tanquam  Aaron,  etc.  Hebr.  v.  On  peut 
recevoir  les  quatre  mineurs  en  un  même  jour,  mais  non  deux  ordres  majeurs.  On  ne  peut 
les  recevoir  per  sultum.  Ceux  qui  reçoivent  un  ordre  sacré  avant  l'âge  prescrit,  sont  sus- 
pens jusqu'à  ce  qu'ils  soient  relevés  par  leur  évêque. 

Cas  I.  Un  évêque  peut-il  en  quelque  cas      Le  Camus  :  ce  qui  n'est  pas  bien  conforme 


ordonner  le  sujet  d'un  autre  évêque? 

R.  Il  y  a,  selon  le  droit  nouveau,  trois  évê- 
ques  qui  peuvent  donner  les  ordres  :  savoir, 
celui  d'origine,  celui  du  domicile  et  celui  du 
bénéfice.  Par  l'évêque  d'origine,  on  entend 
ou  celui  dans  le  diocèse  duquel  le  père  de 
l'enfant,  ou  l'enfant  lui-même  est  né.  L'évê- 
que du  domicile  est  celui  dans  le  diocèse  du- 
quel un  homme  réside,  et  a  intention  de 
résider.  L'évêque  du  bénéfice  est  celui  dans 
le  diocèse  duquel  un  clerc  possède  un  béné- 
fice. Le  clergé  de  France,  en  1655,  souhaita 
qu'il  n'y  eût  désormais  d'autre  évêque  pour 
les  ordres  que  celui  d'origine,  et  que  s'il  se 
présentait  des  personnes  avec  des  rescrits 
de  Rome,  portant  pouvoir  de  se  faire  or- 
donner en  d'autres  diocèses,  on  ne  les  reçût 
pas  même  à  la  tonsure,  à  moins  qu'ils  ne 
fussent  munis  de  lettres  de  leur  évêque  d'o- 
rigine, qui  attestassent  de  leurs  mœurs  et 
capacité.  Cela  posé,  nous  disons  que  l'évê- 
que dont  il  s'agit,  n'a  pu,  sans  un  grand  pé- 
ché, et  sans  encourir  la  peine  portée  par  le 
concile  de  Trente  qui  est  reçu  en  France,  à 
cet  égard, ordonner  un  homme  d'un  autre  dio- 
cèse, à  moins  qu'il  n'ait  été  son  commen- 
sal pendant  trois  ans  consécutifs  et  sans 
fraude,  ou  qu'il  ne  possédât  actuellement  un 
bénéfice,  ou  il  résidât  dans  son  diocèse,  ou 
qu'il  n'y  eût  acquis  un  domicile  légitime, 
c'est-à-dire  de  dix  ans,  avec  dessein  d'y 
rester  :  encore  faudrait-il  que  dans  les  deux 
derniers  cas  ce  prélat  eût  une  pressante 
raison  de  se  départir  de  l'usage  établi  dans 
le  royaume. 

—  11  y  aurait  bien  des  remarques  à  Faire 
ici.  On  les  trouvera  fort  au  long  dans  mon 
Traité  de  l'Ordre,  pari.  î,  cap.  6 ,  a  nuwi. 
161.  En  voici  quelques-unes.  1  Rien  des  ha- 
biles gens  regardent  encore  comme  évêque 
d'origine  celui  dans  le  diocèse  duquel  un 
homme  est  rené  par  le  baptême  ;  et  c'est 
le  sentimcnlquc  parait  avoir  suivi  le  cardinal 


au  décret  Speculatores  d'Innocent  XII ,  du 
lk  novembre  1694;  2°  le  diocèse  où  un  enfant 
est  né  ex  accidenti  occasione,  nimirum  itine- 
ris,  officii,  legationis,  n'est  point  son  docèse 
d'origine  ,  selon  la  même  constitution  ; 
3°  dans  les  lieux  où  l'origine  du  père  fait 
aussi  l'origine  du  fils,  on  n'a  point  égard  à 
celle  de  la  mère,  à  moins  qu'il  ne  s'agisse 
d'un  enfant  illégitime,  etc.  Voyez  l'endroit 
cité. 

Cas  IL  Tiburce,  originaire  de  Nîmes,  et 
chanoine  à  Montpellier  depuis  un  mois,  est 
depuis  quatre  ans  secrétaire  de  l'évêque 
de  Carcassonne.  Il  pense  à  recevoir  les  or- 
dres mineurs  et  majeurs,  et  d'aller  ensuite 
desservir  son  canonicat.  Par  lequel  de  ces 
trois  évêques  peut-il  licitement  se  faire  or- 
donner ? 

R.  Il  peut  choisir  celui  des  trois  qu'il  vou- 
dra :  et  1°  l'évêque  de  Nîmes,  puisqu'il  est 
né  dans  son  diocèse;  2°  l'évêque  de  Mont- 
pellier, puisqu'il  est  son  évoque  de  bénéfice, 
pourvu  toutefois  qu'il  n'ait  pas  obtenu  ce 
bénéfice  en  fraude,  et  pour  se  soustraire  à 
la  juridiction  de  son  évêque  d'origine;  car 
nemini  fraus  et  dolus  palrocinari  debent  ; 
3°  enfin  l'évêque  de  Carcassonne,  puisqu'il 
est  son  domestique  depuis  quatre  ans;  tout 
évêque  ayant  droit  d'ordonner  son  commen- 
sal après  trois  ans  de  service,  suivant  le 
concile  d<-  Trente,  sess.  23,  c.  9,  de  lie  for  m. 
qui  est  suivi  en  France.  S.  R.,  lomel,  cas  12 
et  13.  Voyez  plus  bas  le  cas  IX. 

Cas  III.  Bertrand,  natif  d'Anvers,  ayant 
été  pendant  quatre  ans  secrétaire  de  l'évê- 
que de  Namur,  celui-ci  lui  a  conféré  le  sous- 
diaconat,  après  quoi  son  successeur  lui  a 
donné  le  diaconat  cl  la  prêtrise,  le  tout  sans 
dimissoirc  de  l'évêque  d'Anvers.  Cela  est-il 
canonique? 

R.  Bertrand  a  pu  être  ordonné  par  l'évê- 
que qu'il  avait  servi,  mais  non  par  son  suc- 
cesseur, parce  que  le  privilège  du  premier 


165 


ORD 


OUI) 


266 


no  passo  point  au  second.  Néanmoins  si  llcr- 
.rand  était  dans  le  dessein  de  rester  à  Na- 
mur,  il  aurait  pu  y  être  ordonne  ratione  do- 
Hiciliti  autrement  il  a  encouru  la  suspense 
el  l'irrégularité,  s'il  a  célébré  en  cet  état.  Il 
pourrait  toutefois  en  être  relevé  par  son 
évéque,  si  le  fait  était  occulte.  *  La  bonne 
foi  pourrait  plus  aisément  excuser  le  secré- 
taire que  celui  qui  l'a  ordonné. 

—  Cas  IV, Marc  avait  servi  Louis  dix-huit 
mois  avant  qu'il  fût  nommé  à  l'épiscopat.  Il 
l'a  servi  dix-buit  autres  mois  depuis  qu'il 
est  evéque.  Cela  suffit-il  pour  les  trois  ans 
de  familiarité  que  prescrit  le  concile  de 
Trente,  sess.  23 ,  c.  9? 

R.  Oui;  cl  même  il  suffirait  absolument 
qu'il  l'eût  servi  trois  ans  avant  sa  consécra- 
tion, parce  qu'il  a  aussi  bien  pu  connaître 
ses  mœurs  avant  d'être  évéque,  que  depuis 
qu'il  l'a  été.  La  Congrégation  l'a  ainsi  défini 
plusieurs  fois. 

—  Cas  V.  Si  Marc  avait  servi  le  grand 
vicaire  de  Louis ,  ou  Louis  lui  même,  «nais 
bors  de  sa  maison,  en  sorte  néanmoins  qu'il 
eût  été  nourri  aux  dépens  du  prélat  ,  cela  le 
rendrait-il  commensal  ad  effectum  ordina- 
tionis? 

R.  II  le  serait  dans  le  premier  cas,  pourvu 
que  le  grand  vicaire  fût  commensal  de  l'é- 
vêque,  cl  que  Marc  le  fût  aussi,  parce  qu'il 
est  alors  fort  aisé  à  l'évêque  de  connaître  ce 
qu'il  vaut  ou  ce  qu'il  ne  vaut  pas.  Mais  dans 
le  second  cas,  l'évêque  par  une  raison  con- 
traire ne  pourrait  l'ordonner. 

Cas Vl.Appius, d'Orléans, a  recules  ordres 
de  l'évêque  de  Cahors,  après  lui  avoir  servi 
trois  ans  d'aumônier. Cet  évéque  est-il  obligé 
à  lui  donner  un  bénéfice  statim  après  l'a- 
voir ordonné,  comme  le  veut  le  concile  de 
Trente,  sess.  23,  cap.  9  de  Reform.? 

R.  Si  Appius  a  de  quoi  vivre,  l'évêque  ne 
lui  doit  rien,  parce  qu'alors  il  n'est  pas  ex- 
posé à  une  indécente  mendicité  ,  dont  le 
concile  a  voulu,  le  garantir.  Mais  s'il  n'a 
pas  assez  de  quoi  vivre,  cet  évéque  doit  lui 
donner  un  bénéfice  ou  un  emploi  suffisant, 
en  attendant  qu'il  puisse  le  pourvoir  d'un 
bénéfice.  C'est  la  décision  du  inp  concile  de 
Latran,  cap.  h,  de  Prœbendis.V oyez  l'ordon- 
nance d'Orléans,  article  12. 

—  Innocent  XII  a  décidé  que  le  statim  du 
concile  de  ïrenledoit  s'exécuter  saltem  inlra 
terminum  unius  mensis  a  die  factœ  ordinatio- 
nis.  D'où  il  suit  que  dans  les  lieux  où  la  dis- 
position de  ce  pontife  fait  loi,  celui  qui  ne 
peul  donner  de  bénéfice,  ne  doit  pas  ordon- 
ner sans  dimissoire  du  propre  évéque  :  ce 
même  pape  veut  que  ce  bénéfice  suffise  ad 
vitam  sustenlandam,  autant  qu'un  titre  clé- 
rical. Vouez  sur  tout  cela  mon  Traité  de 
l'ordre,  part.  1,  ch.  6. 

Cas  VIL  Honoré,  natif  d'Angers,  est  allé 
s'établir  à  Rennes,  et  y  a  fixé  son  domicile 
perpétuel.  Peut-il  se  faire  ordonner  par  l'é- 
vêque de  Rennes  sans  diuiissoire  d'Angers  , 
quoiqu'il  n'y  ait  que  peu  de  temps  qu'il  en 
soit  sorti? 

R.  Puisqu'il  a  fixé  de  bonne  foi  pour  tou- 
jours son  domicile  à  Rennes,  sans  vue  de  se 
Dictionnaire  de  Cas  de  conscience. 


soustraire  frauduleusement  à  la  juridiction 
de  son  évéque  d'origine,  il  doit  être  censé 

diocésain  de  Hennés,  et  peut  recevoir  les 
ordres  do  l'évêque  de  relie  ville,  sans  le 
consentement  de  celui  d'Angers.  Certes ,  la 
notion  du  mot  domicile  est  la  même  dans  le 
droit  canonique  que  dans  le  droit  civil.  Or, 
celui-ci  ne  demande  pour  un  vrai  domicile, 
que  la  résolution  de  demeurer  dans  le  lieu 
où  on  l'a  établi  ,  Leg.7,(/c  Incolis, etc.  C'est 
le  sentiment  commun  des  canonislcs  ;  et  le 
clergé  de  France  qui  souhaitait  avec  rai- 
son, en  lfc'55,  qu'on  ne  reconnût  pour  pro- 
pre évéque  que.  celui  de  l'origine,  se  con- 
tenta de  la  simple  voie  d'exhortation,  sans 
exclure  absolument  les  deux  autres. 

Cas  VIII.  Evrard,  clerc  de  Rlois,  où  il  de- 
meure actuellement,  a  une  chapelle  simple 
de  100  livres  de  revenu  dans  celui  de  Poi- 
tiers. Peut-il  se  faire  ordonner  par  l'évêque 
de  Poitiers,  comme  étant  son  évéque  de  bé- 
néfice? 

R.  Il  ne  le  peut;  car  Roniface  VIII  ne  ré-» 
gla  que   l'évêque  du  bénéfice  serait   censé 

ftropre  évéque  du  bénéficier,  que  parce  que 
es  bénéfices  grands  ou  petits  demandant 
alors  résidence,  l'évêque  du  bénéfice  pou- 
vait être  mieux  informé  que  l'évêque  d'ori- 
gine des  mœurs  et  autres  qualités  du  bénéfi. 
cierqui  demandait  les  ordres.  Et  il  était  plus 
de  son  intérêt  d'en  être  bien  instruit,  puis- 
qu'il était  destiné  à  servir  l'Eglise  sous  son 
autorité.  Or,  ces  raisons  n'ont  plus  lieu  au- 
jourd'hui dans  le  cas  des  bénéfices  simples, 
puisqu'ils  n'attachent  plus  à  l'église  où  on 
les  possède.  Donc,  un  bénéficier  simple  qui 
réside  à  Rlois  ne  peut,  malgré  le  bénéfice 
qu'il  j  ossède  à  Poitiers,  s'y  faire  ordonner. 
—  Ce  sentiment  est  très-raisonnable  et 
très-conforme  aux  vœux  du  clergé  de  France 
en  1655.  Cependant,  dans  le  fa:t,  il  pour- 
rait bien  être  faux;  car  il  très -'faux  que  du 
temps  de  Roniface  VIII,  tout  bénéfice  de- 
mandât résidence. Il  y  avait  longiemps  qu'on 
connaissait  les  bénéfices  simples.  Il  est  en- 
core faux  qu'il  y  eût  beaucoup  de  risque  à 
courir  en  ordonnant  un  bénéficier  comme 
Evrard,  puisque,  selon  Innocent  II, l'évêque 
du  bénéfice  ne  peut  ordonner  un  bénéficier, 
même  double,  sans  lettres  testimoniales  de 
son  évéque  d'origine;  et  que,  comme  le  dit 
Fagnan  :  Si  clericus  beneficium  in  fraudem 
sibi  conferri  curavit,  ut  éludât  examen  etju- 
dicium  sui  ordinarii ,  remanet  suspensus  ub 
exsecutione  ordinum.  Voyez  le  même  chap.  G 
du  Traité  de  l'ordre,  n.  201. 

Cas  IX.  Fasti,  clerc,  natif  de  Rordeaux  et 
chanoine  de  Toulouse ,  où  il  réside  depuis 
dix  ans,  ayant  reçu  la  tonsure  et  les  mi- 
neurs de  l'archevêque  de  Toulouse,  pense 
à  recevoir  les  ordres  majeurs  de  l'archevé- 
]ue  de  Rordeaux,  comme  étant  son  prélat 
l'origine.  Le  peut-il  sans  dimissoire  de  ce- 
lui de  Toulouse? 

R.  Non;  car  quand  un  homme  qui  a  plu- 
sieurs évêques  d'ordre  en  a  choisi  un,  et 
qu'il  a  reçu  de  lui  quelque  ordre  que  ce  soit, 
il  s'est  par  là  tellement  soumis  à  sa  juridic- 
tion, qu'il  ne  plus  s'en  soustraire.  Il  en  est 
IL  S 


267 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


268 


de  mémo  do  celui  qui,  ayant  servi  trois  ans 
cliez  un  évêque,  a  reçu  par  ses  mains  la  ton- 
sure, ou  quelque  ordre.  Ctr  il  ne  peut  plus 
après  '•■ela  se  faire  ordonner  sans  dimissoire 
par  un  autre  évêque.  C'est  la  décision  de 
Cabassut ,  1.  iv,  c.  2,  n.  h,  de  Barbosa ,  etc. 
—  Il  ne  manque  à  cette  décision  que  des 
preuves.  11  est  faux,  selon  l'auteur  même, 
su/.ra,  cas  Tiburce,  qu'un  homme  ordonné 
dans  un  lieu  ne  puisse  l'être  dans  un  autre. 
Et  pourquoi  un  Angevin  qui  a  reçu  la  ton- 
sure de  son  évêque,  ne  pourra-t-il  recevoir 
les  ordres  à  Blois,  où  il  est  lié  en  qualité  de 
chanoine  pour  le  resle  de  ses  jours.  C'est  la 
réflexion  de  Gibert  sur  l'endroit  qu'on  a  cilé 
de  Cabassut. 

Cas  X.  Firmin,  archevêque  de  Naples  ,  se 
trouvant  dans  le  diocèse  d'un  de  ses  suffra- 
ganls.  y  a  ordonné  un  diacre  sans  le  consen- 
tement de  l'évêque.  L'a-t-il  pu  sans  en- 
courir aucune  peine  canonique? 

R.  Il  a  encouru  la  suspense  portée  par  le 
concile  de  Trente,  sess.  23,  c.  8  :  Si  secus 
(iat,'>rdinansacol!atione  ordinwn  per  anmm 
et  ordin  ttus  a  susceptorum  ordinum  exsecu- 
tione,  quandiu  propno  or  dinar  io  videbilur 
expedire,  sit  suspensus. 

Cas.  XL  Manlius,  cterCj  exclu  pour  tou- 
jours par  son  évêque  des  ordres,  à  cause  de 
son  indignité,  ayant  ensuite  obtenu  en  cour 
de  Home  une  cure  dans  le  diocèse  de  cet 
évêque  ,  qui  lui  a  refusé  le  visa  ,  il  s'est 
pourvu  vers  le  métropolitain  qui  le  lui  a  ac- 
cordé. Comme  il  est  obligé  d'être  prêtre 
dans  l'an  pour  conserver  sa  cure,  le  métro- 
politain le  peut-il  ordonner  sur  le  refus  de 
l'é\êque? 

H.  Il  ne  le  peut  sans  encourir  la  suspense, 
parce  que  l'évêque  ne  reconnaît  aucun  su- 
périeur en  ce  qui  est  de  la  juridiction  volon- 
taire, tel  qu'est  le  pouvoir  de  donner  ou  de 
refuser  les  ordres.  Le  pape  même  ne  peut  en 
France  se  réserver  le  pouvoir  d'ordonner 
celui  à  qui  il  confère  un  bénélice. 

Néanmoins  si  Manlius  avait  été  ainsi  or- 
donné par  le  métropolitain  en  conséquence 
du  tiêa  qu'il  lui  a u i  ail  accordé  sur  le  refus 
de  l'évêque,  cet  évêque  ne  pourrait  défendre 
aux  parussions  de  le  reconnaître  pour  curé, 
puisqu'on  doit  reconnaître  pour  tel  tout 
homme  qui  ayant  été  canoniquement  pourvu 
par  le  pape,  a  obtenu  un  visa  de  celui  qui 
avait  droit  de  le  lui  donner  sur  le  refus  de  son 
évêque,  et  qui  a  pris  possession  de  sa  cure 
dans  les  formes  proscrites.  Mais  l'évêque 
peut  et  doit,  1°  lui  défendre  de  faire  aucune 
fonction  de  ses  ordres,  à  cause  de  la  sus- 
pense qu'il  a  encourue  pour  s'élrc  fait  or- 
donner par  un  autre  évêque  sans  dimis- 
soire, cl  de  l'irrégularité  qu'il  a  contractée, 
s'il  a  exercé  en  cet  étal  quelqu'un  de  ses 
ordres  fttti  r<  s  ;  2"  défendre  «à  ses  paroissiens 
de  recourir  à  lui  pour  les  sacrements  ou 
pour  les  autres  fonctions  pastorales  ;  3*  com- 
mente un  prêtre  à  sa  place  pour  exercer 
h  |  (ourlions  curialcs  ;  ol  après  avoir  fait 
dûment  signifier  ces  défenses  ,  il  les  doit 
faire  exécuter  ,  nonobstant  loul  ce  que  le 


métropolitain  pourrait  entreprendre  au  con- 
traire. 

Nota.  En  France  il  n'y  a  point  d'appel 
comme  d'abus  pour  le  refus  d'un  visa  et  des 
ordres ,  même  nécessaires  pour  posséder  un 
bénéfice.  Ainsi  jugé  au  conseil  du  roi  le 
7  décembre  1677. 

Cas  XII.  Aërins,  hérétique  et  excommunié, 
a  conféré  les  ordres  à  plusieurs  clercs.  Ces 
clercs  sont-ils  validement  ordonnés  ? 

—  Le  P.  Morin  croit  que  ces  sortes  d'or- 
dinations peuvent  être  nulles.  Le  P.  Antoine 
Sbaralea  ,  religieux  conventuel  de  Sainte 
François  que  j'ai  vu  a  Rome  on  1757,  a  été 
plus  loin;  et  dans  son  livre  intitulé,  Dispu- 
taiio  de  sacris  pravorum  ordinal ionibus,\m~ 
primé  à  Florence  en  1750,  il  rejette  comme 
nulles  toutes  les  ordinations  des  excommu- 
niés, des  intrus,  etc.  Ce  sentiment  est  au- 
jourd'hui si  décrié,  qu'il  ne  doit  plus  don- 
ner d'inquiétudes.  Comme  il  demande  beau- 
coup de  discussion,  on  peut  voir  celle  que 
nous  en  avons  faite  dans  le  Traité  de  Tordre, 
part.  2,  chap.  10,  a  pagina  203,  ad  payinam 
438.  J'ajoute  avec  l'auteur  que,  comme  ceux 
qui  sachant  être  excommuniés  reçoivent  un 
ordre  sacré,  encourent  la  suspense  réservée 
au  pap' ,  CQUx-là  l'encourent  aussi,  qui  se 
font  ordonner  par  un  évoque  notoirement 
excommunié,  suspens,  interdit ,  schismali- 
que  ou  hérétique  dénoncé. 

!  Cas  XIII,  Èmiliuè  a  été  ordonné  prêtre 
par  son  évêque,  qui  lui  a  donné  à  toucher  le 
calice,  dans  lequel  on  n'avait  mis  ni  vin,  ni 
eau.  Qnid  juris? 

K.  Cette  ordination  est  nulle,  1°  parce  que 
selon  saint  Thomas,  in  suppl.  q.  37,  art.  5  , 
in  ipsa  dalione  calicis  sub  forma  verborum  de- 
tenninata  character  sacerdolalis  imprimilur. 
Or,  le  calice  ne  se  présente  point  »ans  vin; 
2°  parce  que,  selon  le  célèbre  décret  d'Eu- 
gène  IV  :  Presbyleratus  tradilur  per  calicis 
cum  vino  ,  et  patenœ  cum  pane  porreclionem  ; 
3°  parce  que,  comme  dit  Bellarmin,  c.  9  de 
Ord.,  il  est  croyable  que  Jésus-Christ  n'a 
institué  qu'en  général  les  différentes  ma- 
tières des  ordres,  et  qu'il  a  laissé  à  son 
Eglise  le  pouvoir  de  les  déterminer  ;  et 
qu'ainsi,  dès  qu'elle  a  prescrit  le  calice  avec 
du  vin,  l'un  et  l'autre  sont  essentiels.  Èiiii- 
lius  doit  donc  prier  son  évêque  de  l'ordon- 
ner de  nouveau  ,  comme  l'enseigne  Fagnan 
in  cap.  unie,  de  Sacra  Unctione,  après  qua 
lor/o  célèbres  canonistos. 

—  Les  nouveaux  théologiens  croient  corn- 
munéir.enl  que  l'imposition  des  mains  est  l.i 
seule  matière  de  la  prêtrise.  J'ai  pmuvé,  bien 
ou  mal,  part.  1 ,  f/r  Ord.t  c.  »,  a  num.  127,  que 
cela  n'est  pas  sans  quelque  difficulté.  Pou* 
aller  au  plus  sûr,  un  homme  dans  le  cas 
d'Emilius  ,  cas  qui  est  autrefois  arrivé  à 
Chartres,  doit  s  abstenir  de  célébrer,  non 
pas  jusqu'à  Ce  qu'il  ait  été  réordonné  par  son 
évéqUe ,  mais  pis  qu'à  ce  que  son  évoque 
eaute  tûpplevtfit  quod  incaute  omissumtsî', 
ce  qu'il  no  peut  faire,  selon  Grégoire  IX  , 
o.  .'!,  de  Suer, nu.  non  ilerandis,  que  staluta 
teiii/ion  ad  m  dînes  conferendos ,  et  par  con- 
solident ce  qui    pourrait   se   faire   le  jour 


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570 


même  d*>  l'ordination  ,  si  on  s'apercevait  de 
l'erreur  avant  qu'il  fût  écoulé* 

Cas  XIV.  Liait i  en  recevant  la  préirise, 
n'a  rail  qu'approcher  la  main  des  initrumenti 

qui  lui  oui  été  présentés,  sans  les  loucher. 
Sun  ordination  est-elle  valide? 

—  H.  Suivant  l'opinion  qui  fait  la  tradi- 
tion des   instruments,  matière  partielle  de 

cet  ordre,  l'ordinalion  dont  il  s'agit  est  au 
moins  douteuse,  1  parce  que,  comme  dit 
saint  Thomas,  q.  8fr,  a.  •">,  ipta  vtrèa  fnrmœ 
[accipêhoc  rcl  illud)  videntur  osiendere quod 
realis  taetus  materia  sit  de  essentia  sacra* 
menti;  8"  parce  que  la  tradition  qui  est  rela- 
tive à  l'action  de  recevoir  doit  être  phvsi- 
que;  •>  parce  qu'il  faut  un  contact  physique 
dans  les  autres  sacrements;  V'  parce  que 
l'opinion  contraire  fut  corrigée  dans  les 
aphorismes  d'Emmanuel  Sa. 

—  Cas  XV.  L'dit  a  bien  touché  le  calice  , 
mais  ce  calice  n'é  ait  pas  consacré,  ou  avait 
perdu  sa  consécration.  One  dire? 

R.  Ledosin  i,  Solo,  ol  bien  d'autres  croient 
cette  ordination  valide,  1°  parce  que  .lésus- 
Christ  lui-même  a  consacré  dans  des  vases 
ordinaires;  2"  parce  que  le  calice  et  la  patène, 
quoique  non  consac  es,  ont  assez  de  rapport 
au  sacifice,  etc.  Sylvestre  et  d'autres  pen- 
sent différemment,  parce  que  des  vases  non 
consacrés  ne  sent  point  ecclésiastiques,  et 
que  n'ayant  pas  plus  de  relation  au  sacrifice 
que  toute  autre  sorte  de  vase  ils  ne  sont  pis 
propres  à  signifier  le  pouvoir  d'offrir  le  saint 
sacrifice.  Comme  il  y  a  là  du  doute,  il  fau- 
drait prendre  le  parti  de  répéter  cette  ac- 
tion. 

—  Cas  XVI et  XVII.  Eustard,  en  recevant 
la  prêtrise,  n'a  touché  que  le  calice  et  le  pain 
qui  était  sur  la  patène,  s;ins  avoir  touché  la 
patène  même;  ou  bien  il  a  louché  la  patène, 
sans  avoir  touché  le  pain.  Son  ordination 
est-elle  valide  dans  ces  deux  cas  ? 

R.  Oui  ;  elle  l'est  dans  le  premier,  parce 
que  la  consécration  du  pain  n'a  aucun  rap- 
port nécessaire  à  la  patène,  sans  laquelle 
on  peut  la  faire  absolument.  Sylvius,  V. 
Presbyleratus  ,  cite  onze  auteurs  pour  ce 
sentiment. 

—  Elle  l'est  aussi  dans  le  second  cas, parce 
qu'on  est  autant  censé  toucher  le  pain  en 
touchant  la  patène,  que  le  vin  en  louchant 
le  ca'ice,  qui  est  destiné  à  le  contenir. 

Cas  XVIII.  Raymond,  en  recevant  le  dia- 
conat, n'a  pas  touché  les  choses  que  l'évêque 
présente  aux  ordinands.  Est-il  validement 
ordonné? 

R.  Les  théologiens  ne  sont  pas  d'accord  sur 
la  matière  et  la  forme  du  diaconat.  Les  uns 
prétendent  que  la  seule  imposition  des  mains 
en  est  la  matière,  et  que  la  prière  de  l'é- 
vêque en  est  la  forme.  Les  autres  veulent 
que  l'imposition  vies  mains, l'étole  et  la  dal- 
matique,  avocla  Iradition  du  livre  des  Evan- 
giles soient  la  matière;  et  que  la  forme  con- 
siste dans  les  p  iroles  que  prononce  l'évêque 
en  donnant  ce  livre  à  louche*.  Cette  diversité 
d'opinions  produit  un  doute  ;  et  nous  croyons 
que  dans  ce  doute  Raymond,  qui  d'ailleurs 
est  tenu  de  se  conformer  à  l'usage  de  l'E- 


i.lise,  doit  recourir  à  son  évêque  ;  cl  après 
lui  aTOir  expose  le  fait,  le  prier  de  suppléer 
Ce  qui  A  été  «nuis,  suivant  celle  r'j^lc  d'In- 
nocent i||  ei  de  Grégoire  IX  :  Ciuifr  sn/tpltn- 
dain  guod  incaute  jirr  nrrr  m  filtrai  pnr- 
(rnni<sain,  cap.  1,  etc.,  liw.de  Sicramenlii 
iidii  iterandii, 

C\s  XIX.  Vital,  en  recevant  le  sous- 
diaconat,  n'a  pas  touché  les  instruments 
propres  à  cet  ordre? 

—  H.  L'auteur  prouve  fort  au  long  que 
le  sous-diaconat  n'a  été,  pendant  les  onze 
premiers  siècles,  qu'un  ordre  mineur.  Ur- 
bain Il  ne  le  regardait  assurément  pas 
comme  un  ordre  sacré,  lorsqu'il  flfsai'  en 
1091  :  Sacros  ordincs  diacon  iium  dicimu*  et 
presbyteralum  ■  hos  siquidem  solos  primi- 
liva  kcclesia  legitur  habuisse.  De  là  M.  P. 
conclut  qu'on  peut  soutenir  que  Vital  est 
bien  ordonné,  parce  qu'on  peut  dire,  avec 
de  savants  docteurs,  que  le  sous-di.  conat 
n'étant  pas  un  vrai  sacrement,  il  n'a  ni  ma-, 
tière,  ni  forme  qui  lui  soient  essentielles. 

Mais  celle  conséquence  paraît  fort  singu- 
lière. Un  homme  scra-t-il  donc  validement 
tonsuré  par  toutes  sortes  de  rites,  parce  que 
la  tonsure,  n'é  ant  pas  un  vrai  sacrement, 
n'aura  ni  matière  ni  forme  instituée  par 
Jésus- Christ?  El  l'Eglise,  en  établissant  un 
ordre,  ne  peut-elle  pas,  ne  doit-ele  pis 
même  établir  des  cérémonies  don!  l'omission 
le  rendra  nul?  Disons  donc,  et  mieux  que 
l'auteur,  que,  comme  dans  un  doule  qui  re- 
gardeun  rite,  soi! sacramentel,  soit  purement 
ecclésiastique,  il  faut  ton  ours  suivre  le  plus 
sûr,  Vital  doit  prier  l'évêque  qui  l'a  ordonné 
de  supp  éer  en  secret  ce  qui  a  clé  omis,  sui- 
vant la  règle  :  Caute  supp/endum,  etc. 

Cas  XX.  Fnyé  a  reçu  tous  les  ordres, 
quoiqu'il  n'ait  pas  été  baptisé.  Peut-il  en 
faire  les  fonctions,  après  qu'il  aura  reçu  la 
baptême? 

H.  Non;  car  personne  ne  peut  recevoir 
validement  aucun  sacrement  avant  celui  du 
baptême  :  Siquis  pr<sby'er  ordinatus  depre- 
h  nlerit  se  non  esse  baptizatum,  baptizetur, 
et  iterum  ordinetur,  dit  un  concile  de  Com- 
piègne,  cap.  1  de  Presbyl.  non  baptizalo. 

Cas  XXI.  Patrice  a  contraint  par  une 
crainte  griève  son  neveu,  qui  est  acolyte, 
à  rteevo  r  les  ordres  sacrés.  Son  ordination 
est-elle  valide. 

R.  Elle  l'est ,  s'il  a  intérieurement  con- 
senti, quoique  par  crainte,  selon  Inno- 
cent III,  c.  3  de  Bapt.,  etc.,  lib.  n,  lit.  42. 
Mais  s'il  n'y  a  donné  aucun  consentement, 
il  n'a  rien  reçu,  comme  le  dit  le  même  pape, 
i'jid. 

Cas  XXII.  Aubert  a  reçu  les  ordres  mi- 
neurs et  majeurs  sans  s'être  fait  tonsurer. 
N'a-t-il  pas  encouru  la  suspense,  ipso  facto, 
pour  s'être  ain-i  fait  ordonner  per  saltum  ? 
et  n'esi-il  pas  tombé  dans  l'irrégularité  par 
l'exercice  de  ses  ordr<  s? 

R.  Il  n'a  encouru  ni  l'un  ni  l'autre,  parce 
que  la  tonsure  n'étant  pas  un  ordre,  il  n'a 
pas  été  ordonné  en  sautant  un  ordre. 

—  La  Congrégation  a  décidé  le  contraire 
en  1588;  et  de  savants  hommes,  comme  Sayr, 


£71 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


272 


Pirhing,  etc.,  prétendent  qu'en  ce  cas  il  y  a 
suspense.  Je  m'en  tiendrais  là,  à  moins  que 
la  coutume  des  lieux  n'en  eût  disposé  autre- 
ment. Mais  sur  quelle  coutume  tabler  dans 
des  cas  si  rares?  Voyez  le  peu  que  j'en  ai 
dit,  lom.  IV,  part.  2,  c.  2,  de  Suspensione, 
pag.  nunc  267. 

Cas  XXIII.  Euloge  a  reçu  la  tonsure  et  les 
mineurs  avant  d'avoir  été  confirmé  ;  ce  qu'il 
a  celé,  de  crainte  d'être  remis  à  une  autre 
ordination.  A-t-il  péché? 

R.  Oui,  et  grièvement,  puisqu'il  a  violé 
cette  loi  du  concile  de  Trente,  sess.  23,  c.  h  : 
Prima  tonsura  non  initientur  qui  sacramen- 
tum  confirmationis  non  susceperint ,  et  que 
pour  se  consacrer  à  Dieu  dans  l'état  ecclé- 
siastique, il  faut  être  parfait  chrétien;  ce 
qu'on  ne  devient  que  par  la  confirmation. 
Cependant  il  a  été  validemenl  ordonné,  la 
confirmation  n'étant  préalablement  néces- 
saire que  de  conqruentia,  et  non  de  necessi- 
tate.  Saint  Thomas  in  k  dist.  23  q.  1. 

—  Tolet,  Halier,  Babin  et  quelques  autres 
croient  qu'il  y  a  là  un  péché  mortel.  Mais  en 
France  il  n'y  a  point  d'irrégularité.  Voyez 
mon  Traité  de  l'ordre,  part,  i,  c.  7,  n.  33. 

Cas  XXIV.  Théos  a  ordonné  prêtre  un  es- 
clave dont  il  ignorait  la  condition.  Cette  or- 
dination est-elle  valide? 

R.  Elle  l'est,  quoiqu'elle  soit  illicite  de  la 
part  de  celui  qui  l'a  reçue.  Servus ,  dit  saint 
Thomas,  qui  non  hobet  potestatem  sui,  non 
potest  ad  orclines  promoveri.  Si  lamen  pro- 
movetur,  ordinem  suscipit;  quia  liber  tas  non 
est  de  necessitate  sacramenli,  licel  sit  de  né- 
cessitais prœcepti,  in  4,  dist.  25,  q.  2. 

Cas XXV.  Mœvias,  insensé,  a  reçu  la  prê- 
trise en  se  mêlant  à  l'ordination  avec  les 
diacres.  Est-il  véritablement  prêtre,  et  pour- 
rait-il en  faire  les  fonctions^  s'il  revenait  en 
son  bon  sens? 

R.  Il  faut  raisonner  d'un  insensé  comme 
d'un  enfant.  Or,  selon  saint  Thomas,  un  en- 
fant est  capable  d'une  ordination  valide  , 
quoiqu'on  ne  puisse  sans  crime  la  lui  con- 
férer. Le  catéchisme  du  concile  de  Trente  dit 
la  même  chose  ;  Fagnan,  Harbosa  et  plu- 
sieurs autres  sont  du  même  avis. 

—  Je  crois  cet  avis  très-douteux  et  très- 
mal  prouvé  ab  inlrinseco.  Et  dans  ce  doute 
il  faudrait  réitérer  l'ordination  sous  condi- 
tion. Voyez  mon  Traité  de  l'Ordre,  p.  1  ,  c. 
7,  a  num.  35. 

Cas  XXVI.  Urfin,  âgé  de  six  ans  ,  a  reçu 
la  tonsure  et  les  mineurs  de  son  évoque 
Celui-ci  a-t-il  pu  les  lui  donner? 

R.  Il  l'a  pu,  selon  saint  Thomas,  si  néces- 
sitas aderat  et  spes  profectus;  c'est  plutôt  dire 
qu  il  ne  l'a  pas  pu. 

Cas  XXVII  et  XXVIII.  Maxim;  évèquc, 
ne  pouvant  trouver  assez  de  sujets  dignes 
des  ordres,  pour  servir  plusieurs  églises  de 
son  diocèse,  peut -il  ,  sans  péché  mortel,  en 
ordonner  quelques-uns  qui  soient  indignes 
du  sacerdoce  par  leurs  mauvaises  mœurs,  en 
attendant  qu'il  en  puisse  trouver  d'autres  ? 
Ne  pourrait-il  pas  au  moins  en  ordonner  de 
très-ignorants,  mais  qui  sont  fort  vertueux  ? 

K.  Ad  1.  Maxime  ne  peut  ordonner  des 


sujets  dépravés,  parce  qu  il  causerait  par  là 
un  très-grand  préjudice  à  l'Eglise  et  à  l'hon- 
neur qui  est  dû  à  Dieu,  et  qui  ne  lui  peut 
être  rendu  que  par  de  dignes  ministres.  C'est 
pourquoi  saint  Paul  disait  à  Timothée  :  Ma- 
nus  cito  nemini  imposueris,  neque  communia 
caveris  peccatis  alienis.  C'est  donc  à  Maxime 
à  prier  le  Père  de  famille  qu'il  envoie  de  bons 
ouvriers  dans  sa  vigne,  et  à  se  bien  persua- 
der que  dix  bons  prêtres  font  plus  de  bien 
que  cinquante  qui  n'édifient  pas  ,  ou  plutôt 
que  ces  derniers  ne  peuvent  guère  faire  que 
du  mal. 

Ad  2.  Cet  évéque  ne  peut  non  plus  ordon- 
ner des  ignorants  ,  quelque  vertueux  qu'ils 
soient.  La  raison  est  qu'il  ne  peut  ordonner 
aucun  sujet  indigne.  Or  tels  sont  les  igno- 
rants, que  Dieu  lui-même  exclut  par  ces  pa- 
roles :  Quia  tu  scienliam  repulisti ,  repellam 
te,  ne  sacerdolio  fungaris  mihi.  Osée  '*.  Di- 
sons donc  de  l'un  et  l'autre  cas  ,  avec  saint 
Léon,  Epist.  87  :  Non  est  hoc  consulere  po- 
pulis,  sed  nocere  ;  nec  prœstare  regimen  ,  sed 
au  gère  discrimen. 

—  Quelques  docteurs  de  Paris  ont,  dit-on, 
défini  qu'on  pouvait  ordonner  prêtre  un 
homme  qui  n'aurait  pas  la  science  compé- 
tente, mais  qui  aurait  beaucoup  de  vertu,  et 
ne  prétendrait  faire  d'autres  fonctions  que 
celle  d'olïrir  le  saint  sacrifice.  11  en  serait  de 
même  du  religieux  d'un  ordre  destiné  ,  com- 
me le  disait  M.  de  Rancé,  à  ne  servir  l'Eglise 
que  par  ses  prières  et  par  ses  jeûnes.  J'ai 
fait  voir,  tome  V  de  la  Morale,  page  10 ,  que 
dans  ce  cas-là  même  ces  sortes  de  prêtres 
seraient  encore  obligés  à  savoir  bien  des 
choses.  J'ai  parlé  au  long  de  la  science  d'un 
curé,  dans  le  Traité  du  devoir  des  pasteurs  , 
ch.  2.  Voyez  dans  Hallier,  ou  au  nions  dans 
mon  Traité  de  l'Ordre,  t.  II,  p.  kti,  l'impor- 
tant morceau  que  j'ai  rapporté  de  lui. 

Cas  XXIX.  Hilarin,  diacre,  âgé  de  vingt- 
cinq  ans,  pourvu  d'une  cure  depuis  dix  mois, 
et  par  conséquent  obligé  de  recevoir  la  prê- 
trise au  plus  tôt,  se  présente  publiquement 
avec  les  autres  pour  être  ordonné  ,  après 
avoir  été  admis  par  le  grand  vicaire.  L'évé- 
que  qui  sait  qu'il  a  commis  un  homicide  se- 
cret, demande  s'il  peut  l'ordonner  nonobstant 
cela,  ou  s'il  le  doit  refuser,  pour  ne  pas  don- 
ner à  l'Eglise  un  pasteur  si  indigne,  puisque 
l'ordination  est  un  acte  de  sa  juridiction  vo- 
lontaire, dont  il  ne  doit  rendre  compte  qu'à 
Dieu  seul 

R.  Comme  un  curé  ne  peut  refuser  la  com- 
munion à  un  pécheur  secret,  lorsqu'il  la 
demande  en  public,  de  même  l'évêquc  dont 
il  s  agit  ne  peut  refuser  d'ordonner  Hilarin, 
si  d'ailleurs  il  est  capable,  puisqu'il  ne  le 
pourrait  refuser  sans  le  diffamer.  Quia  ,  dit 
Alexandre  III,  c.  i  de  Temp.  ordin.,  pecca- 
tum  occultum  est,  si  promoveri  voluerit,  cum 
non  debes  aliqun  rations  prohiba  e.  Que  si 
cet  évêque  peut  avertir  en  secret  Hilarin,  ou 
le  refuser  sous  quelque  prétexte  vraisem- 
blable, il  est  obligé  de  le  faire. 

Cas  XXX.  Symmaque  ayant  été  refusé  à 
l'examen  pour  la  prêtrise,  s'est  glissé  parmi 
les  ordinands,  et  l'évêque  ayant  déclaré  que, 


WS  OHD 

si  quelqu'un  de  ceux  qui  avaient  é(é  refusés 
avait  eu  le  témérité  d<>  s'être  introduit  parmi 
les  autres,  il  n'avait  aucune  intention  de  lui 
conférer  l'ordre,  Svmmaque  n'a  pas  laissé 
do  recevoir  la  prêtrise.  Est-il  véritablement 
ordonné? 

H.  Oui,  pourvu  que  ce  prélat  ail  révoqué 
tacitement  sa  déclaration  générale,  comme  il 
est  censé  l'avoir  fait  par  ['intention  actuelle 
qu'il  a  eue  en  l'ordonnant  prêtre,  n'étant  pas 
à  présumer  qu'il  voulût  appliquer  la  forme 
à  la  matière  du  sacrement,  sans  avoir  inten- 
tion de  le  conférer,  puisqu'autrement  il  se 
rendrait  coupable  de  sacrilège  par  la  profa- 
nation qu'il  en  ferait.  Cela  peut  se  confirmer 
1*  par  Innocent  III,  c.  5i  de  Appellat.,  où  il 
déclare  qu'une  pareille  protestation  devient 
nulle,  dès  que  celui  qui  l'a  faite  y  renonce 
par  un  acte  contraire;  2°  parce  qu'autre- 
ment l'ecclésiastique  ainsi  ordonné  ne  con- 
sacrerait, ni  n'absoudrait  jamais  validement. 
conséquences  terribles  qu'un  évèque  voudra 
toujours  écarter. 

—  Tout  cela  est  admirable.  J'y  ajoute,  1° 
qu'un  évèque  ne  doit  point  faire  de  pareilles 
protestations,  nisi ,  dit  le  cardinal  Lugo,  gra- 
vissima  existente  causa  ;  comme  si  étant 
parmi  des  anabaptistes  ou  des  jacobites,  il 
y  en  a  qui  sous  le  masque  de  la  catholicité  , 
viennent  ,  quoique  pleins  de  fureur  pour 
l'hérésie,  à  chaque  ordination ,  lui  dérober 
les  saints  ordres  ;  2*  que  si  l'on  doutait  de 
l'intention  de  l'évéque  qui  a  fait  ces  sortes 
de  protestations  ,  il  faudrait  le  faire  expli- 
quer, ou  ceux  qui  savaient  sa  pensée  ;  3"  que 
s'il  déclarait,  comme  le  lit  un  certain  évè- 
que, qu'il  a  voulu  ne  point  ordonner  ceux 
qui  seraient  en  tel  cas,  il  faudrait  les  réor- 
donner absolument ,  supposé  qu'ils  eussent 
changé  de  sentiments  ;  4"  que  si  on  ne  pou- 
vait savoir  au  net  son  intention  ,  il  faudrait 
les  réordonner  sub  conditione  ,  ainsi  que  l'a 
déclaré  la  congrégation  du  Concile  en  1586, 
1710  et  1743.  Voyez  Benoît  XIV  ,  de  Sacripl- 
cio,  etc.,  lib.  m,  c.  10  ;  et  à  son  défaut,  mon 
Traité  de  l'ordre,  part.  2,  c.  8,  a  n.  81. 

Cas  XXXI.  Baudry,  diacre  de  Nice  ,  s'est 
fuit  ordonner  prêtre  par  l'évéque  d'Albe  , 
sans  dimissoire  de  son  évèque.  A-t-il  encouru 
quelque  peine  canonique? 

R.  Le  concile  de  Trente,  sess.  23  de  Re- 
form.,  c.  8,  décide  la  question  en  ces  termes  : 
Si  secus  fiât,  ordinans  a  collatione  ordinum 
per  annum,  et  ordinatus  a  susceptorum  ordi- 
num exseculione,  quandiu  proprio  ordinarip 
videbitur,  fil  suspensus.  En  France,  l'abso- 
lution de  cette  censure  n'est  point  réservée 
au  pape,  ainsi  que  l'enseignent  Cabassut, 
Ducasse,  etc. 

Cas  XXXII.  Jovius,  diacre,  âgé  de  vingt- 
trois  ans  et  vingt  jours  seulement ,  s'est  lait 
ordonner  prêtre  ,  ayant  falsifié  son  extrait 
haplistaire.  A-t-il  encouru  par  là  quelque 
peine? 

R.  Selon  le  concile  de  Trente ,  sess.  23,  c. 
12,  et  l'édit  de  Blois,  art.  2,  il  faut  vingt- 
deux  ans  commencés  pour  le  sous-diaconat, 
vingt-trois  aussi  commencés  pour  le  diaco- 
nat, vingt-cinq   de  même  pour  la  prêtrise, 


<mr> 


27  i 


en  France  vingl-sepl  pour  l'épiscopnt.  Celui 
qui  se  lait  ordonner  avant  cel  Age,  est  sus- 
pens ;  cl  sa  lUspenie  ,  en  vertu  de  la  bulle 
Cum  ex  iacrorum  de  Pie  II,  dure  lors  même 
qu'il  a  atteint  l'Age  nécessaire,  et  ne  peut  , 
si  le  fait  est  public  ,  être  lewe  que  par  h; 
pape.  Sur  quoi  il  faut  remarquer,  I"  que 
L'évéque  qui  ordonne  quelqu'un  avant  l'Age 
est  lui- même  suspens  ou  mérite  de  l'être  , 
comme  dit  Fagnan  in  cap.  IV,  de  Trmp.  or- 
din<it.,  13;  2°  que  celui  qui  a  de  bonne  foi 
reçu  un  ordre  avant  l'âge,  n'est  pas  sus- 
pens ;  '  3  mais  qu'il  ne  peut  cependant  en 
faire  les  fonctions,  à  moins  qu'il  n'ait  atteint 
l'âge  nécessaire.  Voyez  mon  Traité  de  Irré- 
gularité lom.  IV,  part.  2,  cap.  k. 

Cas  XXXIII.  Mais  suffit-il  bien  que  les 
années  requises  pour  les  ordres  sacrés  soient 
commencées  ? 

R.  Cela  suffit  de  l'aveu  de  tous  les  doc- 
teurs, et  selon  l'usage  ,  parce  que  ,  comme 
dit  la  Loi,  Iiempublicam,  ff.  de  Muneribus  , 
ele.  'Hoc  inhonoribus  favoris  cousu  conslitu- 
tum  est,  ut  pro  plenis  inchoatos  annos  acci- 
piamus. 

—  Mais  pour  cela,  il  faut  compter  le  jour 
de  plus  qu'a  l'année  bissextile.  11  paraît 
même  qu'il  faut  compter  outre  les  365  jours, 
les  six  heures,  qui  tous  les  quatre  ans  for- 
ment l'année  bissextile.  Voyez  Fagnan  sur  le 
ch.  Ad  noslrum,  8  de  Régulai.,  n.  35,  ad  5. 

Cas  XXXIV.  Gentien  n'étant  que  diacre  , 
s'est  fait  sacrer  évèque,  et  a  depuis  ordonné 
des  prêtres.  Son  ordination  et  celles  qu'il  a 
faites  sont-elles  valides? 

R.  Non,  parce  que  la  puissance  que  l'évé- 
que r.çoit  par  sa  consécration  sur  le  corps 
mystique  de  Jésus-Christ,  qui  sont  les  fidèles, 
a  pour  fondement  la  puissance  qu'il  a  sur  la 
corps  naturel  de  ce  divin  Sauveur,  qu'il  peut 
consacrer.  Or  il  n'a  celte  puissance  que  par 
l'ordre  de  prêtrise;  donc, sans  ce  fondement, 
il  ne  peut  y  avoir  de  véritable  épiscopat. 

Cas  XXXV.  Félicien  a  conféré  le  diaconat 
à  Mathurin  ,  le  jour  des  Rois  ,  qui  était  un 
jeudi.  A-l-il  péché  mortellement ,  et  Mathu- 
rin a-l-il  encouru  quelque  peine? 

R.  Un  évèque  peut  bien  donner  les  mineurs 
les  jours  de  dimanches  et  de  fêtes  ;  mais  il  ne 
peut  donner  les  ordres  sacrés  qu'aux  Qua- 
tre-Temps,  ou  le  samedi  de  la  Passion,  ou  la 
samedi  saint  ;  et  cela  sub  mortali.  Celui  qui 
a  été  ainsi  ordonné  extra  tempora  sans  dis- 
pense du  saint-siège  ,  est  aussi  suspens  ab 
exseculione  ordinis  sic  suscepti.  C'est  ainsi 
que  le  décident  les  ch.  3  et  8,  de  Temp.  ordi~ 
nat.  La  raison  est  que  l'ordonnant  et  l'or- 
donné violent  la  loi  de  l'Eglise  dans  un  point 
fort  important. 

—  Cas  XXXVI.  André  s'est  trouvé  fort 
mal  après  avoir  ordonné  les  diacres.  Il  a  re- 
mis l'ordination  des  prêtres  au  matin  du  di- 
manche suivant.  L'a-t-il  pu? 

R.  Oui ,  pourvu  qu'il  ail  continué  le  jeûne 
du  samedi;  parce  qu'alors  propter  continua- 
tionem  jrjunii  fictione  canonica,  vespera  cum 
mane  ad  eumdem  diem  pertinere  censetur,  cap. 
13  de  Temp.  ordinal.  Or  je  crois  qu'en  ce  cas 


575 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  D 
mon 


CONSCIENCE. 


276 


le  jeûne  ecclésiastique  suffit.     Voye 
Traité  de  l'ordre,  p.  1,  c.  6,  n.  266. 

—  Cas  XXXVII.  André  ne  pourrait-il  pas 
sur  ce  principe  ordonner  prêtre,  le  dimanche 
matin,  celui  qu'il  aurait  fait  diacre  le  sa- 
medi? 

R.  Non,  et  c'est  par  le  même  principe  qu'il 
ne  le  pourrait  pas  ;  car  il  n'est  pas  permis  de 
donm  rdeux  ordres  sacrés  le  même  jour.  Or, 
d;ms  le  cas  présent  .  le  samedi  et  le  diman- 
che ne  sont  qu'un  même  jour,  p  r  une  (ici  ion 
de  droit  fondée  sur  ces  paroles,  Gen.  1  :  Fa- 
ctum  est  ttospere  et  marie  dies  anus. 

Cas  XXXVIII.  llorle»  a  reçu  les  mineurs 
en  péché  mortel.  1°  A-t-il  commis  par  là  un 
nouveau  péché  mortel  ?  2*  En  a-t-il  aussi 
commis  un,  s'il  a  fait  en  cet  état  quelque 
fonction  de  ces  ordres? 

R.  La  décision  de  cette  difficulté  dépend 
de  la  qoeolion  si  h  s  mineurs  sont  sacre- 
ments Car  s'ils  sont  sacrements,  on  ne  les 
p  ut  recevoir  en  péché  mortel,  sans  faire  un 
sacrilège  mortel.  Or  on  est  partagé  sur  cette 
question.  Saint  Thomas,  saint  Ronaventurc, 
et  plusieurs  célèbres  théolo  iens  ,  sont 
pour  l'alfirmative.  D'autres,  et  surtout  les 
nouveaux  do-  leurs  ,  pensent  le  contraire. 
Comme  le  sentiment  de  saint  Thomas  nous 
paraît  plus  conforme  au  décret  d'Eugène  IV, 
et  au  cou  ile  de  Trente,  sess.  23,  ch.  3.  nous 
croyons  qu'Horlen  doit  au  moins,  ad  (utius, 
se  regarder  comme  coupable  de  sacrilège,  et 
s'en  <•<  n  fesser. 

A  l'égard  de  l'exercice  de  ces  ordres,  si 
Horten  l'a  fail  ex  officia,  il  a  péché  mortel- 
lement, selon  l'opinion  de  saint  Thomas, 
puisqu'il  a  fail  indignement  les  fonctions 
d'un  sacrement.  Mais  s'il  ne  les  a  faites,  que 
comme  les  font  tous  les  jours  de  simples 
tonsurés  ou  même  des  laïques,  il  n'a  Das 
péché  grièvement. 

—  M.  P.  se  trompe,  en  faisant  dépendre 
sa  décision  de  la  qualité  des  mineurs.  La 
tonsure  n'est  pas  un  sacrement;  et  cepen- 
dant M.  Millier,  le  P.  Alexandre,  et  plusieurs 
au'res  croient  qu'on  ne  peut  la  recevoir  en 
péché  mortel,  sans  en  commettre  un  nouveau. 
J'ai  <  ru,  p.  1,  c.  3,  n.  114-,  tract,  de  Ordine, 
pouvoir  en  excepter  le  cas  où  un  jeune 
homme,  trompé  par  la  leciure  de  quelque 
Berlaud,  a  cru  pouvoir  remettre  sa  confes- 
sion après  la  <  éiémonie. 

Cas  XXXIX.  Constants,  curé,  visitant  avec 
soin,  trente  ans  après  son  ordination  ,  ses 
le  Iras  d'ordres,  n'y  trouve  point  celle  du 
diaconat;  et  ne  pouvant  se  ressouvenir  s'il  a 
été  ordpnpé  diacre,  et  par  quel  évèque,  il 
outre  dans  un  grand  scrupule,  et  il  envoie  à 
Home,  d'où  il  reçoil  un  rexril  adresse  à  son 
évèque;  mais  parce  que  le  pape  ne  permet 
par  ce  rescrit  a  l'évèque  de  l'absoudre,  que  : 
Dummodo  fru<  tus  beneficii  non  prrccpn  il ,  et 
qu'il  a  toujours  pciçu  les  fruits  de  sa  cure, 
l'évèque  fait  difficulté  de  l'exécuter.  On  de- 
mande :  1"  si  Constans  doit  présumer  qu'il 
n'a  pas  été  ordonné  diacre?  2°  Si,  supposé 


qu'il  fût  certain  de  n'avoir  pas  été  ordonné 
diacre,  il  ne  pourrait  être  absous  cl  relevé 
que  par  le  pape;  3J  Si  la  clause  dummodo 
fructus.  elc,  doit  en  ce  cas  empêcher  l'évè- 
que d'exécuter  ce  rescrit  du  pape? 

R.  1°  Le  doute  de  Constans  n'e>t  pas  assez 
bien  fondé  pour  qu'il  doive  présumer  qu'il 
n'a  pas  reçu  le  diaconat;  et  ainsi  il  n'avait 
pas  besoin  d'un  rescrit  de  Rome,  puisqu'on 
n'en  a  besoin  que  quand  on  a  des  preuv  s 
certaines,  ou  du  moins  fort  apparentes  du 
vice  de  l'ordination,  cap.  un.  De  Clerico  per 
sait,  etc.,  preuves  qu'on  n'a  pas  pour  ne 
point  trouver  une  pièce  qui  a  pu  s'égarer, 
surtout  quand  la  conscience  n'a  jamas  rien 
reproché;  2"  quand  il  serait  sûr  de  n'avoir 
pas  été  ordonné,  il  ne  s  rail  pas  nécessaire 
qu'il  recourût  à  Rome;  car  la  chose  étant 
occulte,  son  évêque  pourrait  l'absoudre  de 
sa  suspense,  et  lever  l'irrégularité  qu'il  au- 
rait contractée.  Trid.  sess.  2i,  c.  6;  3°  à  l'é- 
gard de  la  clause  :  Dummodo  fructus  beneficii 
non  perceperit,  puisque  c'est  une  condition 
apposée  expressément,  il  faut  obtenir  un 
nouveau  bref,  qui  porle  :  Etiam  fruclibus 
perceptis,  suppose  que  lecrime  soit  public  (l), 
à  moins  que  ce  eue  n'eût  perçu  que  ce  qui 
lui  était  nécessaire  pour  son  enrelien;  cela 
lui  étant  dû  de  droit  naturel  pour  avoir  des- 
servi le  bénéfice,  ou  bien  qu'ayant  perçu  da- 
van  âge,  il  l'eût  donné  à  l'Eglise  ou  aux 
pauvres. 

Cas  XL.  Thiéri,  religieux  dans  un  couvenl 
de  Viviers,  a  reçu  le  diaconat  à  Ni  mes,  sui' 
le  dimissoire  de  son  supérieur.  Est-il  légiti- 
mement ordonné? 

R.  Si  Thiéri  est  d'un  monastère  où  il  y  ait 
stabilité,  il  n'a  pas  été  légitimement  ordonné 
par  l'évèque  de  N.  à  moins  qu'outre  le  di- 
missoire de  son  supérieur,  il  n'ait  eu  celui 
de  l'évèque  de  Viviers;  ou  du  moins  celui  de 
son  évèque  d  origine.  Mais  s'il  est  d'une 
maison  où  il  n'y  ail  point  de  stabilité, comme 
sont  les  mendiants,  il  a  pu  être  ordonné  par 
l'évèque  de  N.  sur  le  dimissoire  de  son  supé- 
rieur, en  cas  que  l'évèque  de  Viviers  ait  été 
absent,  ou  qu'il  ne  fit  pas  l'ordination.  Ainsi 
réglé  par  le  clergé  de  France,  art.  16.  Voyez 
S.  B.,  t.  II,  cas  12. 

—  L'évèque  d'origine  ne  fait  rien  ici.  Voyez 
mon  Traité  de  l'ordre,  p.  1,  ch.  6,  o  n.  222, 
ad  ».  ±11. 

—  Cas  XLI.  Marin  est  d'un  monastère 
nulliu*  diœccsis.  Son  supérieur  ne  peut-il 
pas  l'envoyer  à  tel  évèque  qu'il  jugera  à 
propos? 

R.  Non,  c'est  l'évèque  le  plus  voisin  qui 
est  alors  l'évèque  de  l'ordination.  Mais  le 
pus  voisin  n'est  pas  celui  dont  le  territoire 
l'est  davantage,  mais  celui  dont  la  «allié— 
drale  est  plus  proche  de  l'église  abbatiale 
ou  prioralc  du  monastère.  C'est  ainsi  que 
cela  H  été  plusieurs  fois  décidé  à  Rome  par 
di  vers  es  congrégations. 

Cas  XLII.  l'umien,  proies  du  monastère 
de  S.  n'ayant  pu  obtenir  de  son  supérieur  la 


(1)  Le  sentiment  le  plus  commun  est  que  la  coinlonation  des  fruits  est  réservée  au  pape,  lors  même  qui 
le  crime  est  secret. 


permission   <!o   recevoir  les  ordres,  à  cause. 
de  sa  conduite  peu  réglée,  a  trouvé  le  moyen 


077  OhD  OHD  ^78 

ligioius,  16,  ajoute  qoe  il  le  monastère,  de 
la  profession  avait  an  privilège  ou  quelque 
d'être  envoya  par  son  provincial  dans  un  constitution  eon traire,  ce  religieux  1  qui  y 
monastère,  dont  le  supérieur  lui  a  permis  aurait  contrevenu,  sciait  punissable  par  II 
de  se  ftitre  ordonner  par  l'évéque  du  diocèse     supérieur. 

où  ce  second  monastère  çsl  situe  Huit  mois         Cas  XL! 11.  Diane,  âgée  de  vingt  ans,  a  si 
;i|trés  il  est  retourné  dans  le  premier  inonas-      bien  celé  son  s-\e,  qu'on    lui  .1  donné,  tous 
1ère,  dont  le  supérieur  veut  le  SUSpendro  de      les  ordres.  Les  a-l-.l  0  reçus  validemenl? 
l'exercice  de  ses  ordres,  sur  CO  qu'il  s'est  l'ait  R.  Non  :  c'est  la  doctrine  de  toute  l'Kglise, 

èrdonm  r  par  l'évéque  d'un  autre  diocèse,  à  qui  n'a  été  combattue  que  par  les  pépuziens 
qui  il  a  fait  entendre,  contre  la  vérité,  qu'il  et  les  cataphrygiena.  Bl  certes,  si,  selon  la 
était  religieux  de  son  diocèse.  Ce  supérieur  règle  2,  ff.,  les  femmes  sont  inhabiles  aux 
n'a-l-il  pas  raison?  offices  civils,  elles  le  sont  bien  plus  à  recè- 
le Non;  car  ce  religieux  résidant  actuelle-  voir  et  à  exercer  les  saints  ordres. 
ment  dans  le  second  monastère,  avec  la  per-  —Je  crois  avoir  solidement  prouvé  contro 
mission  du  provincial,  lorsqu'il  a  reçu  les  IMisson  et  ses  anciens  confrères,  que  l'ordi- 
ordres,  il  était  alors  du  corps  de  ce  même  nation  de  la  papesse  Jeanne  n'est  qu'une 
monastère,  fit  par  conséquent  il  pouvait  être  fable  des  plus  mal  inventées.  Tr.  de  Ord. 
ordonné  par   l'évéque  du    lion.   C'est  ainsi  tom.  I,  pair.  7*3. 

qu'il  a  éié  défini  lo  *2.'i  mars  1G96  par  la  cou-  Voyez  Lvêqle,  Dimissoire,  Suspense. 
gregaliou  des   réguliers.  Sylvius,  verbo  lie- 

MÉMOIRE    SLR    L'ORDINATION    DES    PRETRES. 

Ce  Mémoire  fut  présenté  sur  la  fin  de  l'an  1739  à  M.  Robuste,  évéque  de  Nitrie.  Un  hnbili 
homme  que  fai  consulté  là-dessus  a  <ru  qu'on  pouva'l  le  donner  au  public,  parce  qu'il  s'il 
trouve  des  recherches  et  une  certaine  érudition,  quoique  quelquefois  un  peu  obscure.  On 
jugera  peut-être,  comme  lui,  que  l'éloge  de  l'Eglise  romaine  par  où  il  finit  g  est  assez  dé- 
placé. Mais  j'ai  cru  ne  devoir  rien  changer  dans  un  écrit  qui  ne  m'appartient  pas.  Le  voici 
donc  tout  entier. 

On  demande  si  un  prêtre  ordonné  de  la  manière  suivante  peut  être  assuré  de  la  validité 
de  son  ordination  pour  exercer  les  fondions  en  toute  sûreté  de  conscience  ;  et,  supposé 
qu'il  n'ait  pas  toute  la  certitude  nécessaire  pour  la  pratique,  comment  il  doit  se  conduire? 
Voici  comme  la  chose  se  passa  (apparemment  dans  un  pays  où  les  ordinations  sont  bien 
rares). 

11  est  certain  que  la  première  imposition  dps  mains,  qui  se  fait  sans  rien  dire,  fut  d'abord 
omise  et  par  l'évéque,  et  par  les  prêtres  assistants.  Il  est  encore  certain  que  ceux-ci  man- 
quèrent d'étendre  la  main  sur  les  ordinands,  quand  l'évéque  dit  au  temps  ordina  re  et 
selon  l'ordie  marqué  dans  le  pontifical  romain  les  deux  oraisons  :  Oremus,  fratres  charissi- 
mi,  etc.,  et  Exaudi  nos,  quœsumus,  Domine,  etc.  Au  regard  de  l'évéque,  il  est  seulement 
douteux  s'il  étendit  les  mains  sur  les  ord  nands,  quand  il  dit  ces  deux  oraisons, 

Longtemps  après,  c'est-à-dire  après  lout  le  temps  dont  l'évéque  eut  besoin  ponr  faire  ce 
qui  est  marqué  dans  le  pontifical  romain  pour  l'ordination  des  prêtres  (je  crois  que  nous 
étions  au  nombre  de  dix-sept  prêtres)  et  pour  dire  la  messe  jusqu'au  Pater,  l'évéque  inter- 
rompant le  canon  en  cet  endroit  suppléa  à  ce  qui  avait  été  omis.  Il  fil  d'abord  la  première 
imposition  tactu  corporali,  que  les  prêtres  firent  aussi  de  la  même  manière.  Ensuite  ils 
firent  la  seconde  tous  ensemble,  et  l'évéque  aussi;  mais  l'évéque  ne  dit  alors  que  la  pre- 
mière oraison  :  Or  émus,  fratres  charissimi,  etc. 

D'ailleurs  la  troisième  imposition  des  mains  ne  fut  pas  faite  tactu  corporali.  Cependant  le 
chap.  Presbyter  de  3  Sacramentis  non  iterandis,  suppose  que  l'imposition  doit  être  faite 
ainsi  aux  prêtres  et  aux  diacres;  mais  lorsque  l'évéque  dit  ces  paroles  :  Accipe  Spiritum 
sanctum  :  quorum  remiserilis  peccata,  etc.,  il  s'en  fallait  d'un  pied  ou  environ  que  ses  mains 
ne  touchassent  la  tête.  L'imposition  fut  faite  de  la  même  manière,  lorsque  ie  reçus  le  diaconat. 

b-ÉPONSE. 

On  assure  d'abord  qu'il  n'y  a  aucune  difficulté  sur  la  validité  de  l'imposition  des  mains 
faite  par  l'évéque  ,  quoique  non  tactu  corporali;  mais  par  suspension  de  ses  mains  absque 
tactu  corporali,  quand  il  a  prononcé  ces  paroles,  Accipe  Spiritum  sanctum,  etc.;  ce  qui  dis- 
pense ici  d'examiner  si  c'est  par  cette  imposition  des  mains  prescrite  par  le  pontifical  et  par 
ces  paroles  dont  l'évoque  l'accompagne,  Accipe  Spiritum  sanctum,  etc.,  que  les  prêtres  re- 
çoivent le  pouvoir  d'absou  ire,  ou  s'iis  ont  déjà  reçu  ce  pouvoir  précédemment  avec  celui  de 
consacrer,  el  s'il  se  trouve  que  les  prêtres  dont  il  s'agit  dans  le  mémoire  n'ont  pas  reçu 
alors  le  pouvoir  de  remettre  les  péchés  par  ces  mêmes  paroles,  Accipe  Spiritum,  etc. 

La  validité  de  celte  imposition  des  mains  pratiquée  ici  par  l'évéque  ne  saurait  être  dou- 
teuse. Il  faut  dit  c  la  même  chose  de  l'imposition  des  mains  employée  dans  l'ordination  des 
diacres  dont  p. rie  le  mémoire.  C'est  un  principe  unanimement  reconnu  qu'en  fait  de  sacre- 
ment, un  changement  accidentel  dans  la  matière  ou  la  forme  n'empêche  pas  que  le  sacrer 
ment  ne  soit  réellement  et  validement  conféré,  can.  Retulerunt,  86;  de  Consecral.,  dist.  4. 
Saint  Thom.,  3,  p.  q.  60,  art.  7,  ad.  1  et  3,  et  art.  8,  in  corp.  et  ad.  3.  Voyez  dans  Bonnal, 
n"  Sacrement,  q.  8.  Or  tout  le  reproche  qu'on  saurait  faire  jamais  au  changement  qui  se 
trouve  ici  dans  cette  imposition  des  mains,  c'est  que  ce  changement  est  accidentel. 


i79  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  230 

En  effet,  dans  le  cours  ordinaire  il  faut  prendre  les  paroles  dans  le  sens  où  les  hommes 
les  entendent,  can.  Humanœ  XXII,  q.  5.  JJumanœ  aures  verba  nostra  talia  judicant  ,quulia 
foris  sonant;  et  la  Glose,  in  c.  Si  poslquam,  de  elect.  et  elect.  potestate,  in  6,  v.  Mente,  dit  : 
Verba  eivili  modo  ,  non  autem  captiose  sunt  intelligenda;  et  sur  le  chap.  Ex  litteris  1,  de 
Sponsalib.,  elle  dit  encore  :  Communi  usu  nomina  sunt  intelligenda.  Saint  Thomas,  locis  ci- 
tatis,  fait  voir  combien  dans  les  sacrements  on  doit  avoir  égard  aux  paroles  ,  quantum  ad 
sensum  quem  faciunt  ;  et  le  P.  Alexandre,  sur  le  même  sujet,  dit  :  Qua  de  re  ex  communi  ho- 
mimim  sensu  judicium  ferendum  est,  Théologie  dogmatique  et  morale,  tome  1,  page  194- 
col.  1,  A. 

Or,  par  imposition  des  mains,  on  entend  non-seulement  l'application  des  mains  sur  la  tête 
d'une  personne,  mais  aussi  la  suspension,  ou  l'élévation,  ou  l'extension  des  mains  sur  celle 
personne.  Etendre  ses  mains  vers  quelqu'un  ,  dit  dom  De  Vert,  ou  les  imposer  sur  quelqu'un, 
c'est  tout  un,  et  l'un  vaut  Vautre.  Explicat.  des  cérémon.,  lom.  II,  pag.  14-0,  édit.  de  1710. 

1°  On  en  trouve  une  preuve  évidente  et  sans  réplique  dans  le  sacrement  de  confirmation, 
où  l'imposition  des  mains  est  prescrite.  Cependant  l'évêque  n'impose  pas  les  mains  tactu 
corporali  sur  la  tête  de  chacun  de  ceux  qu'il  confirme,  il  étend  seulement  ses  mains  vers 
eux.  Le  pontifical  romain  porte  :  Tune  extensis  versus  confirmandos  manibus  ,  oremus,  etc. 
Aussi,  suivant  la  remarque  de  dom  De  Vert,  voit-on  qu'à  V endroit  où  le  Pontifical  romain 
d'aujourd'hui  s'explique  de  cette  manière,  le  Sacramentaire  de  saint  Grégoire  et  l'Ordre  romain 
mettent  indifféremment,  elevata;  ou  bien,  elevala  et  imposita  manu  sua  super  capita  om- 
nium. Imponit  eis  manum,  dit  le  sacramentaire  de  Gélase,  dans  Thomass.,  pag.  8i,  édit. 
de  1680.  Et  elevata  manu  sua  super  capita  omnium,  dit  le  sacramentaire  de  saint  Grégoire, 
dans  Ménard,  pag.  74,  édit.  de  1642.  Voyez  aussi  les  différents  ordres  pour  la  confirmation 
dans  Martène,  de  antiq.  eccl.  Ritibus,  tom.  I,  cap.  2,  art.  k. 

2"  Le  chap.  Presbyter  extra,  de  Sacramenlis  non  iterandis,  celui  même  qu'on  objecte, 
parce  que  Grégoire  IX  s'y  explique  ainsi  :  Presbyter  et  diaconus  cum  ordinantur ,  manus 
impositionem  tactu  corporali  (ri tu  ab  apostolis  introducto)  recipiunt  ;  ce  chapitre ,  dis-je, 
fournit  même  une  preuve  que  la  suspension  des  mains  est  réellement  une  imposition  des 
mains,  comme  l'application  des  mains  sur  la  tête  ;  car  il  y  a  à  la  fin  :  Suspensio  autem  ma- 
nuum  débet  fieri,  cum  oratio  super  caput  effunditur  ordinandi.  Ce  qui  fait  voir  que,  quand 
Grégoire  IX  a  dit  au  commencement,  manus  impositionem  tactu  corporali ,  ces  mots  tactu 
corporali  sont  mis  enuntiative  et  expositive,  non  pas  essentialitcr  et  privative,  quasi  impositio 
manuum  absque  tactu  corporali  privaretur  effèctu.  L'application  des  mains  tactu  corporali  et 
la  suspension  des  mains  sont  deux  manières  d'imposer  les  mains  ;  et  c'est  dans  le  temps  de 
la  suspension  des  mains  que  Grégoire  IX  enjoint  de  dire  la  prière  qui  est  la  forme  de  l'or- 
dination. Cette  suspension  des  mains  est  donc  une  véritable  imposition  des  mains,  c'est-à- 
dire,  véritablement  la  matière  à  laquelle  la  forme  doit  être  jointe. 

Il  serait  inutile  de  relever  que  dans  quelques  exemplaires,  au  lieu  de  suspensio,  on  lit  im- 
positio. Car,  comme  la  note  marginale  a  soin  de  le  marquer,  dans  le  plus  grand  nombre  et 
les  plus  anciens  exemplaires  ,  il  y  a  suspensio,  à  quoi  la  Glose  est  favorable.  D'ailleurs  de 
ce  que  dans  les  différents  exemplaires  on  a  transcrit  et  laissé  indifféremment  impositio 
ou  suspensio,  c'est  une  preuve  que  par  suspension  on  a  entendu  une  vraie  imposition  des 
mains. 

3°  Les  ordres  manuscrits  d'ordination  montrent  que,  soit  l'élévation  des  mains,  soit  l'ap- 
plication des  mains  surlesordinands,  quelle  que  soit  l'une  de  ces  manières  que  lévêquc  em- 
ploie pour  imposer  les  mains  ,  elle  est  une  véritable  imposition  des  mains.  Un  manuscrit  de 
Corbie  d'environ  800  ans  veut  que  l'évêque  impose  les  mains  sur  la  tete  du  prêtre  ordinand, 
et  que  les  prêtres  tiennent  leurs  mains  sur  ses  épaules  (1).  Voilà  donc  l'évêque  obligé  à  im- 
poser les  mains  sur  les  ordinands,  sur  la  tète  des  ordinands.  Cependant  ce  qu'un  manuscrit 
d'Auxerrc  d'environ  400  ans,  et  ce  qu'un  autre  de  Sens  d'environ  300  ordonnent,  c'est  que 
tant  l'évêque  que  les  prêtres  aient  les  mains  levées  sur  les  ordinands  :  règlement  qu'un  ma- 
nuscrit de  Noyon  du  même  siècle  que  celui  d'Auxerre  présente  pour  être  observé  par  les 
prêtres  assistants.  Ces  ordres  d'ordination  regardent  donc  également  l'application  des  mains 
cl  l'élévation  des  mains  sur  la  tête  comme  une  véritable  imposition  des  mains. 

Pour  mettre  le  comble  à  la  force  de  ces  preuves,  il  faut  rappeler  ici  ce  qu'un  pontifical 
romain  manuscrit  delà  bibliothèque  de  M.  Golbert  (2),  n°  M60,  d'environ  300  ans,  prescrit 
pour  l'ordination  des  prêtres.  Litania  vero  canlalur,  ut  supra,  sinon  est  caniatu  lune  in  or- 
dinalione  diaconorum.  JJeinde  eis  inclinatis  (presbyteris  ordinnndis),  importât  pontifex  sin- 
gulis  ambas  manus  super  caput  eoruin,  et  omnes  preshytrri  qui  adsunt  eum  eo.  nihil  dicendo, 
et  Me  dal  sine  milra  orationem  super  eos,  tenens  clrvatas,  ticui  qutmdo  dicuntttr  oratiofits  in 
Diis.ui,  manus  (ceci  est  bien  à  remarquer  et  aura  dans  la  suite  une  application  bien  impor- 
tante). Quando  episcopus  incipit  orationem  ad  btnedicendum  sacerdotem,  presbyteri  qui  in 
primo  tangebant  caput,  debent  éleva)  e  manus  tuai,  ila  qaod  non  tangant  caput  ordinandi,  sed 
teneunl  eas  suspensus  super  caput  cjus.  L'évêque  qui  a  ainsi  ses  mains  élevées  .  récite  tout 
de  suite  la  préface  (c'est  le  terme  du  même  pontifical,  Oninus  dilectiêsimi,  etc.,  la  prière, 
Oremus,  etc.,  Exaudi  nos,  etc.,  la  préface,  Vert  dignum  et  justum  est,  etc.,  Honorum,  etc., 

(1)  KoyM'Mtrtène,  de  antiq.  cal.  liitib.,  loin.  Il,  (i)  Marlcnc,  ibid.  pag.  434.  D.  K  r 

pag.  262.  8.  C.  edit,  Anlverp,  I7">«.  in-lol. 


>2si  onr>  ori) 

c'est-à-dire  que  l'évôqoe  récite,  non  .es  mains  appliquées  sur  la  lél€  des  ordinands,  mais 
les  mains  élevées,  récite,  dis-je,  la  prière  quelle  qu'elle  soit  qui  est  la  forme  du  sacrement 
tic  l'ordre |  suivant  l'aveu  (le  tous  les  théologien!,  qoi  reconnaissent  la  prière  pour  forme  de 
ce  sacrement.  Ce  qui  justifié  que  cette  élévation-là  dei  mains  en  est  la  matière,  c'est-à-dire, 
une  véritable  et  légitime  imposition  des  mains. 

De  plus  on  voit  dans  cet  endroit  de  ce  même  pontifical  romain  toutes  les  différentes  sortes 
d'imposition  des  mains.  On  voit  l'application  des  mains  sur  la  léte,  imponat  pontifex  sinyuli$ 
(imbus  manui  super  caput  rorum,  et  omîtes  j>reshi/teri ,  etc.  On  voit  l'élévation  des  mains, 
mantu  elevcUm  :  debeni  elevare  manui  suas;  et  même  avec  exclusion  de  l'attouchement  de  la 
tète,  ila  quod  non  tanqant  caput  ordinandi.  Enfin,  on  voit  que  cette  élévation  des  mains  est 
aussi  une  suspension  OU  une  extension  des  mains,  eus  suspensas.  Il  est  donc  incontestable 
que  chacune  de  ces  différentes  manières  d'imposer  les  mains  est  une  véritable  imposition  des 
mains,  et  véritablement  la  matière  du  sacrement  de  l'ordre.  L'extension  des  rnuins,  dit  dom 
De  Vert  (1),  parlant  de  l'ordination,  n'est  donc  point  ici,  non  plus  que  dans  le  sacrement  de 
confirmation,  une  cérémonie  différente  de  l'imposition  des  mains.  Extension,  élévation  ou  im- 
position des  mains,  ce  sont  toutes  façons  de  parler  réciproques,  et  qui  rentrent  l'une  dans  l'au- 
tre; ainsi,  il  est  clair  que  du  coté  de  l'impositiondes  mains  employée  par  l'évêque,  pronon- 
çant ces  paroles,  Accipc  Spiritum  sanctum,  etc,  il  n'y  a  aucune  difficulté  dans  l'ordination 
dont  il  s'agit. 

C'est  par  un  autre  endroit  qu'il  paraît  y  avoir  une  grande  difficulté.  Voici  des  circonstan- 
ces qui  sont  certaines  suivantle  mémoire: 

1  L'imposition  des  mains  que  l'évêque  elles  prêtres  présents  doivent  faire  sans  rien  pro- 
noncer, appliquant  leurs  deux  mains  sur  la  tête  des  prêtres  ordinands,  à  la  fin  de  cet  aver- 
tissement de  l'évêque,  Consecrandi,  fdii  dilectissimi,  etc.,  cette  imposition  muette,  dis-je, 
prescrite  par  le  pontifical  romain,  fut  alors  omise  par  l'évêque  et  les  prêtres  qui  y  assis- 
taient. 

•2°  A  la  vérité  l'évêque  prononça  dans  le  temps  ordinaire  ces  paroles,  Oremus,  fralres  cha- 
rissimi,  etc.,  et  cette  prière  qui  les  suit,  Exaudi  nos,  quœsumus,  etc.-,  mais  alors  les  prêtres 
assistants  détendirent  pas  leurs  mains  droites  sur  les  prêtres  ordinands.  11  est  douteux  si 
l'évêque  lui-même  étendit  alors  la  sienne  sur  les  mêmes  ordinands. 

3°  L'évêque  ayant  continué  la  cérémonie  jusqu'au  Pater ,  il  interrompit  le  canon  en  cet 
endroit;  et  pour  suppléer  à  ce  qui  avait  été  omis,  il  fit  l'imposition  des  mains  tactu  corpo- 
rali  sur  la  tête  des  prêtres  qu'il  ordonnait.  Les  prêtres  assistants  la  firent  de  même  après 
lui  ;  et  tout  de  suite  lévêque  et  ces  prêtres  étendirent  leurs  mains  droites  sur  les  ordinands. 
Mais  alors  l'évêque  se  borna  à  dire  ces  paroles:  Oremus,  fratres  charissimi,  etc.;  il  ne  dit  pas 
l'oraison  Exaudi  nos,  etc.,  ni  la  préface  qui  est  à  la  suite,  Honorum  auctor,  etc. 

ka  L'évêque  étendit  seulement  ses  mains  vers  les  ordinands,  et  n'appliqua  pas  ses  mains 
sur  leur  tête,  lorsqu'il  prononça  ces  paroles  :  Accipe  Spiritum  sanctum,  etc.;  mais  ce  point 
a  déjà  été  discuté  et  résolu;  il  n'en  est  plus  ici  question.  ». 

Si  .la  tradition  des  instruments  était  seule  la  matière  du  sacrement  de  l'ordre,  comme  on 
ne  fait  sur  cet  article  aucun  reproche  à  l'ordination  des  prêtres  dont  il  s'agit,  il  n'y  aurait 
nulle  difficulté;  mais  nonobstant  les  raisons  des  théologiens  qui  soutiennent  ce  sentiment, 
et  malgré  la  censure  dont  Vasquez  frappe  la  doctrine  qui  y  est  contraire,  si  un  prêtre  avait 
été  ordonné  sans  nulle  imposition  des  mains,  et  avec  la  seule  tradition  des  instruments,  on 
ne  croit  pas  qu'il  se  trou\âl  un  seul  théologien  qui  eût  l'intrépidité  de  conseiller  à  ce  prêtre 
de  célébrer,  du  moins  sans  une  réordination  conditionnelle. 

La  sûreté  et  la  validité  du  sacrement  de  l'ordre  demandent  donc  l'imposition  des  mains, 
jointe  à  la  prière  qui  y  répond.  Or  on  ne  peut  jamais  dire  que  toute  la  prière  qui  est  essen- 
tielle pour  la  forme  de  l'ordination  des  prêtres,  consiste  uniquement  dans  ces  paroles,  Ore- 
mus, fratres  charissimi,  etc.,  sans  l'oraison  Exaudi  nos,  quœsumus,  ou  sans  la  préface  qui  la 
suit,  Honorum  auctor,  etc.;  ces  paroles,  Oremus,  fratres  charissimi,  etc.,  ne  sont  qu'invita- 
toires  et  préparatoires  à  faire  une  prière  pour  l'ordination  des  prêtres,  Oratio  ad  ordinan- 
dum  presbyterum,  disent  dans  cet  esprit  d'anciens  pontificaux  manuscrits,  et  les  sacramen- 
taires  du  pape  Gélase  et  de  saint  Grégoire  (2).  En  d'autres  pontificaux,  ces  paroles,  Oremus, 
fratres  charissimi,  etc.,  ont  pour  litre,  Prœf.  de  presbyteris,  Prœf.  presbyterorum,  Prœf.  pres- 
byleri  ;  après  quoi  il  y  a  en  litre,  Sequilur  oratio  (3).  Cette  oraison,  cette  prière,  c'est  Exaudi 
nos,  quœsumus,  etc.,  prière  qui  se  trouve  partout  jointe  à  ces  paroles,  et  même  elle  les  pré- 
cède dans  le  pontifical  manuscrit  de  l'Eglise  de  Besançon,  accommodé  à  l'usage  de  l'Eglise 
de  Tours.  Il  faut  donc,  à  ces  paroles,  Oremus,  fralres  charissimi,  elc,  joindre  de  plus  avec 
l'imposition  des  mains  une  prière  pour  la  forme  de  l'ordination  presbytérale.  Mais  quand 
l'évêque  recommença  l'imposition  muette  et  l'exlension  des  mains  avec  les  prêtres  assistants, 
il  ne  prononça  que  ces  seules  paroles,  Oremus,  fratres  charissimi,  etc.;  il  n'ajouta  ni  l'orai- 
son Exaudi  nos,  quœsumus,  etc.,  ni  la  préface  Honorum  auctor,  etc.  Si  alors  l'évêque  eût 
continué,  et  qu'il  eût  récité  cette  oraison  et  celle  préface  avec  l'imposition  des  mains,  il  n'y 
aurait  aucune  difficulté;  mais  il  ne  l'a  pas  fait  :  et  quand  la  première  fois  et  dans  le  temps 

(1)  Explieat.  des  cérém.,  pag.  141.  14(j  et  191. 

(2)  Voyez  Marténe,  ibid.  pag.  100.  110.  179.  Tlio-  (3)  Martène,  pag.  157,  146,  191. 
niass.  ibid.  pag.  00  ei  404.  Ménard,  ibid.    pag.  157, 


283  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  284 

ordinaire  il  prononça  ces  paroles,  Oremus,  fraires  churissimi,  etc.,  et  l'oraison  Exaudi  nos, 
quœsumus,  etc.,  il  est  douteux  si  alors  il  étendit  les  mains  sur  les  piètres  ordiuands.  De  sorte 
que  si  la  prière  essentielle  pour  la  forme  est  l'oraison  Exaudi  nos,  quœsumus,  etc.;  dans  le 
premier  cas  que  l'on  vient  de  déduire,  c'est-à-dire,  en  recommençant,  l'évèque  ne  joignit 
point  la  forme  à  la  ma  ière  ;  et  dans  le  second  cas,  il  est  douteux  s'il  joignit  la  matière  à  la 
forme.  Voilà  la  difficulté  qui  parût  véritablement  grande. 

Pour  la  résoudre,  il  faut  consulter  elle  pontifical  romain  d'aujourd'hui,  et  les  anciens 
avec  les  sacrameniaires.  On  serait  bien  embarrassé  à  la  lever,  si  on  ne  consultait  nue  les 
scolastiques,  et  si  on  s'en  tenait  à  ce  qu'ils  rapportent  de  l'ordination,  il  est  rare  de  les  voir 
décrire,  avec  une  exactitude  parfaite,  tous  les  rites  importants  de  cette  cérémonie. 

On  ne  s'arrête  point  ici  aux  théologiens  qui  donnent  la  tradition  des  instruments  pour  la 
seule  matière  du  sacrement  de  l'ordre.  On  fixe  son  attention  sur  les  Ihéologiens  qui  recon- 
naissent l'imposition  des  mains  pour  la  matière  ou  unique,  ou  partielle  de  l'ordination  près* 
bvtérale,  et  on  en  fait  ici  deux  clauses. 

Les  uns,  regardant  comme  une  seule  imposition  des  mains  l'imposition  muette  que  l'évè- 
que et  les  prêtres  assistants  font  d'abord,  et  celle  où  tout  de  suite,  et  sans  la  moindre  inter- 
ruption, ils  étendent  leurs  mains  droites  sur  les  prêtres  ordi:iands,  pendant  que  l'évêquc 
récite  ces  paroles,  Oremus,  fratres  churissimi,  etc.,  ne  reconnaissent  que  deux  impositions 
des  mains,  savoir  celle  qu'on  vient  de  rapporter,  et  celle  que  l'évèque  fait  après  la  commu- 
nion, quand  il  dt  :  Accipe  Spiritum  sanctum. 

Les  autres,  distinguant  l 'imposition  muette,  d'avec  c  lie  qui  la  sut  immédiatement,  pré* 
sentent  trois  impositions  des  mains,  l'imposition  muette,  cellequi  se  fait  tout  de  suite,  etcelle 
qui  se  fa  t  à  la  fin  avec  ces  paroles,  Accipe  Spiritum  sanctum. 

Mais  si  on  lit  le  pontifical  romain,  l'évèque,  après  avoir  prévenu  le  clergé  et  le  peuple, 
Et  les  avoir  mène  interrogés  sur  la  promotion  des  pré  res  qu'il  va  ordonner,  adresse  le  dis- 
cours à  ceux-ci.  Dès  que  ce  discours  est  achevé,  l'évèque  se  lève,  met  Ds  deux  mains, 
sans  rien  dire,  sur  la  tète  successivement  d  ■  chaqu  '  prêtre  ordinand.  Les  prêtres  qui  sont 
là  et  revêtus  au  moins  d'une  étole,  font  la  même  chose  ;  et  tout  de  suite,  sans  aucune  in- 
terruption que  celle  qu'il  faut  pour  donner  le  temps  aux  prêtres  revêtus  de  l'étole  de  finir 
leur  tour  et  de  se  ranger,  l'évèque  et  ces  prêtres  étendent  leurs  mains  droites  sur  les 
prêtres  ordinands;  et  alors  l'evêqueseul  prononce  ces  paroles,  Oremus,  fraires  churissimi,  etc. 
Lorsqu'elles  sont  finies,  l'évèque  se  tourne  du  côté  de  l'autel,  et  dit  Oremus.  Les  ministres 
disent  :  Flectamus  genua.  Levate.  Puis  l'évèque  se  tourne  vers  les  prêtres  ordinands,  et  ré- 
cite l'oraison  Exaudi  nos,  quœsumus,  etc.  Ici,  ce  qui  est  digne  de  remarque,  le  Pontifical 
romain  ne  dit  rien  du  tout  de  la  situation  où  doivent  être  les  mains  de  l'évèque.  Mais  après 
tes  paroles  de  la  même  prière  ejusdem  Spiritus  sancli  Deus,  et  avant  celles-ci  de  la  préface 
qui  la  suit,  per  omnia  sœcula  sœculorum,  etc.,  le  Pontifical  enjoint  en  termes  exprès  à  l'é- 
vèque d'étendre  ses  mains  devant  sa  poitrine.  Tum  exte  isis  manibus  ante  pectu*,  dicit  :  Per 
omnia  sœcula,  et  le  reste.  Voilà  une  extension,  une  imposition  des  mains  qui  est  Dieu,  for- 
mellement ordonnée,  et  néanmoins  que  ces  deux  classes  île  théologiens  omettent  do 
rapporter. 

Cependant  c'est  dans  cette  imposition  des  mains,  jointe  à  cette  préface,  que  se  trouve  la 
solution  de  la  difficulté.  Qu'on  ouvre  les  anciens  pontificaux  romains,  on  verra  qu'ils  no 
présentent  ces  paroles,  Oremus,  fratres  charissiini,  etc.,  même  celte  oraison,  Exaudi  nos 
quœsumus,  etc.,  que  comme  quelque  chose  de  pieusement  préparatoiro  à  la  consécration 
qui  va  se  faire.  On  verra  que  la  consécration  consiste  uniquement  dans  la  préface  llono- 
rum  auclor,  etc.  Pour  en  instruire,  et  pour  ne  laisser  sur  tout  cela  aucun  doute,  les  sacra* 
mentaires  du  pape  Célase  et  de  s  iint  Grégoire,  et  les  pontificaux,  ceux  même  qui  ont  donné 
à  ces  paroles,  Oremus,  fraires  churissimi,  etc.,  ce  titre, Oralio  ad  ordinnndumpresbyterum.ou 
les  autres  titres  qu'on  a  rapportes  ;  les  pontificaux,  dis-je,  et  ce*  sacramenlairos,  après  l'orai- 
son,  Exaudi  nos,  quœsumus,  etc.,  ont  un  soin  exact  de  mettre  ce  litre-ci,  Consecralio  presby- 
Icii  à  celte   préface    llonorum  auclor,  etc.,  ce  qui  est  décisif  (1  ). 

Il  y  adansun  pontifical  eu  cet  endroit,  sequitur  bnwdivtio.  en  d'antres  consecratio, dans  celui 
delà  bibliothèque  de  M .  Cullicrl,  pxrfatio,  terme  qui  signifie  ici  consécration,  ainsi  qu'un 
pontifical  de  Cambrai  de  500  ans  a  la  ponctualité  de  le  marquer  positivement.  On  y  voit  en 
titre    Prœfutio  presl yleri ,    puis   on    lit:    Oremus,    dilalisstmi,    Jhum    Pairem   omnipoten- 

lem etc.,  cum  tcdutnH  orulione  et  prœfatiove,  teu  consécration ,  ul  in  pontificali  rumuno. 

La  lorine  de.  l'ordination  sacerdotale  est  donc,  la  préface  llonorum  auclor,  etc.  Ce  n'est  point 
l'orai-on  fc'aoïki»,  etc.,  can?e»tpâi  BOB  plos  11  prière,  O«u««anclt/lcaljonttmow*tttmott«l««  .etc., 
récitée  par  I  évèque  après  avoir  fait  la  cérémonie  fie  donner  l'habit  sacer  lotâl  aux  piètres 
qu'il  ordonne  ;  cérémonie  qui  succède  à  la  préface  llonorum  auclor,  etc. Cette  prière,  Deus 
sancli ficalionum,  etc.,  ne  se  disait  pas  dans  l'ËglUe  de  Itome  (2)  suivant  le  sacramenlaire 
de  saint  Grégoire,  ni  dans  l'tëglise  do  Noyon  suivant  un  pontifical  d'environ  800  ans  (i); 
elle  n'est  intitulée  que  de  bénédiction,  cl  cela  encore  dans  les  pontificaux  qui  qualifient 
<!e  consécration  la  préface  llonorum  auctor,  elc. 

(I)  Voijci  le  MCram.  de  Gélase  parThomass.  pajr.  (-)   Voyen  Menard,  ibid.  ;  Maricne,  eodem  tomo, 

ôi);  de  saint  Grégoire  par  Menard,  \™%.  23"  et  $58;  pai,  159  et  197. 

Vbniène,  loin.  II., pag.  100  et  146;  Mabtllon,  Lilûrg.  [f)  M-iriem-.  pat;.  101,  1-22,  128,  210. 
gpllic,  pag.  lot». 


28T»  ORD  ORD 

11  est  vrai  que  deux  do  ces  pontificaux  qualifient  aussi  de  consécration  celle  pnere  Drus 
tancti/icationum,  etc.,  mais  ces  deux  pontificaux,  comme  les  antres,  ne  la  présentent  à  l'é- 
Vêque  à  lire  qu'après  qu'il  a  rew  lu  de  la  chasuble  ou  de  l'habit  licerdotal  les  prêtres  qu'il 
ordonne  ;  ce  qui  prouve  que  ceux-ci  onl  déjà  reçu  le  caractère  du  sacerdoce  dans  le  temps 
de  celle  prière. 

Cependant  il  est  vrai  aussi  qii'\  suivant  deux  autres  pontificaux,  cette  prière  doit  èlre 
pécilec  avant  la  cérémonie  dfl  donner  la  chasuble.  Mail  ils  fournissent  eux-mêmes  la  ré- 
ponse à  la  difficulté.  Car,  comme  on  a  dit,  ils  qualifient  la  prière  ou  préface,  Honorum 
auclor,  etc.,  do  consécration,  COnsecratÎQ  l  cl  ils  donnent  ensuite  à  la  prière  Deus  sanclt/ica- 
tiotuun  omnium  auctor,  etc.,  simplement  le  titre  de  bénédiction,  bénédictin. 

Cette  bénédiction  ou  prière  a  pour  objet  originairement  d'achever  les  cérémonies  de  l'ordi- 
nation presbvtcrale,  en  demandant  les  grâces  qui  sont  nécessaires  au  nouveau  prêlre 
pour  bien  remplir  son  ministère  et  se  bien  acquitter  de  ses  devoirs,  ;. insi  que  le  déclarent 
même  des  pontificaux.  Consummatio  presbglcri...  item  benediclio  ad  con  wnmandum  prrs- 
bytcraïus  officium.  Aussi  dans  dos  pontificaux  celte  prière  ne  se  lrouvc-l-elle  qu'après 
celle-ci,  Bénédictin  Dei...  ut  sitis  bemdicti...  o (ferai is  placabiles  hostias,  elc,  et  n'esl-elle 
que  la  dernière  prière  de  toute  l'ordination  sacerdotale.  [Voij.  le  sacram.  de  (îélase  de  Tbo- 
mass..  p.  SI.  Miss,  franc,  ibid.  p.  -'i()o.  Marlène,  p.  111,  122,  181,210.  ) 

Il  e>l  donc  constant,  par  les  anciens  pontificaux, que  la  forme  de  celle  ordination  ne  con- 
siste, ni  dans  l'oraison  Kxaudi  nos,  (juœsumu*,  etc.,  ni  dans  l'orais  m  Deus  sanclificatio- 
num  auclor,  elc.  On  peut  encore  s'en  convaincre  par  le  pontifical  romain  d'aujourd  hui.  11 
ne  prescrit  rien  touchant  la  situation  où  l'évoque  doit  tenir  ses  mains,  quand  il  prononce 
l'une  et  l'autre  de  ces  oraisons.  Si  elles  étaient  la  forme  de  l'ordination  des  prêtres,  le 
pontiQcaj  laisserait-il  là  une  liberté  ou  un  embarras  à  l'évéque  sur  la  situation  de  ses 
mains?  Ne  marquerait-il  pas  dans  ces  endroits,  exactement  comme  dans  lous  les  autres  où 
cela  est  nécessaire,  que  l'évéque  doit  joindre,  l'imposition  ou  l'extension  des  mains  à 
la  prière  ? 

D'ailleurs,  à  l'égard  de  l'oraison  Deus  sanctificationum,  etc.,  le  pontifical  romain  d'au- 
jourd'hui esl  aussi  formel  que  les  anciens  sur  le  temps  où  elle  doit  être  prononcée.  Il 
ordonne  positivement  que  ce  soit  aptes  que  l'évéque  aura  revêtu  les  prêtres  de  la  chasuble, 
el  il  enjoint  à  l'évéque  de  les  en  revéir  immédiatement  après  la  préface,  Honorum  uuc- 
lor,  etc..  c'est-à-dire  après  la  conclusion  Per  eumdem  D.  N.,  etc.,  Par  là  le  poniifical 
montre  clairement  qu'il  les  regarde  comme  prètr>  s  aussitôt  que  l'évéque  a  achevé  la  pré- 
lace,  Honorum  auctor,  etc.,  ei  avant  la  récitation  de  la  prière,  Deus  sanctificationum,  elc. 

Il  fait  bien  voir  que  ce  sont  deux  prières  différentes  ;  car  il  les  termine  loules  les  deux 
par  des  conclusions  particulières  à  chacune  d'elles,  et  non  sous  une  seule  conclusion  . 
Elles  ne  sont  point  une  seule  et  même  prière  ou  préface  qui  soit  seulement  coupée  el  in- 
terrompue par  la  cérémonie  de  donner  les  babi  s  sacerdotaux,  comme  la  préface  pour  la 
consécration  desévêques,  Uonor  omniu  n  dignitatum,  etc.,  est  entrecoupée  parla  cérémonie 
de  l'onction  de  la  têie,  et  reprise  par  ces  paroles,  hoc,  Domine,  elc,  el  dont  ces  deux  par- 
ties, quoiqu'ainsi  coupées,  sont  terminées  sous  la  même  conclusion  per  eumdem  Domi- 
num,  <  te.  Après  celte  prélace  Honor  omnium,  dignitatum,  etc.,  qui  est  qualifiée,  dans  des 
pontificaux,  de  consécration  de  l'évéque,  consecralio  episcopi,  et  qui  s'est  dite  autrefois 
tout  de  suite  jusqu'à  ces  paroles,  possit  esse  dévolus  ;  per  eumdem,  etc.,  et  sans  être  inter- 
rompue par  la  prière  d'aucune  onction,  ni  même  par  aucune  onction  (1)  ;  après  cette  pré- 
face, d  s-je,  immédiatement  suivie  aujourd'hui  de  l'onction  des  mains,  on  donne  à  l'évé- 
que consacré  des  ornements  pontificaux. 

On  voit  la  même  chose  dans  l'ordination  des  diacres.  La  préface  Honorum  dator,  etc., 
que  d'anciens  pontificaux  qualifient  aussi  de  consécration  du  diacre  (2),  consecralio,  et  qui 
s'est  dite  sans  interruption  (3)  jusqu  à  ces  paroles  :  Potiora  mercatur;  per  eumdem,  etc. 
l'éfèque  la  coupe  et  l'interrompt  aujourd'hui  par  une  imposition  de  sa  main  droite,  accom- 
pagnée d'une  prière,  sur  la  tête  de  ciiaque  diacre  ordinand.  Puis  il  reprend  cette  préface, 
qui  est  la  même,  continuée  par  ces  paroles,  emitte  in  eum,  elc,  avec  l'extension  de  sa  main 
drôle,  el  il  termine  ces  deus.  parties  de  cette  préface  sous  la  même  conclusion  per  eum- 
dem, elc  Ce  n'est  non  plus  qu'après  cette  préface,  Honorum  dator,  etc.,  entièrement  ache- 
vée par  ces  paroles,  per  eumdem,  etc.,  qu'il  est  enjoint  à  l'évéque  de  revêtir  les  diacres  i!es 
habits  du  diacre  ;  el  deux  p m  ificaux  marquent  expressément  que  c'est  après  que  les  dia- 
cres auront  été  consacres,  qu'ils  seront  revêlus  de  la  dalmalique  :  Cum  vero  consecrati  fue- 
rint  induantur  dalmalica.  Quand  le  diacre  reçoit  cet  babil  de  son  ordre,  il  en  a  donc  déjà 
le  caractère.  Quand  l'évéque  consacré  reçoit  de  la  main  de  l'évéque  consécraleur  des  orne- 
ments pontificaux,  après  la  préface  entière,  Honor  omnium  dignitatum,  etc.,  per  eumdem 
Dominum,  etc.,  l'évéque  consacré  a  déjà  aussi  le  caractère  de  I  episcopat  ;  el  de  même  le 
prêtre  ,  quand  il  reçoit  l'habit  sacerdotal  avant  la  récitation  de  la  prière.  Deus  sanctificatio- 


(1)  On  trouvera  la  preuve  de  tout  ce  qui  est  dit  rranc.  ibid.  pag. 401.  Sacram.  S.  Gregor.  apud  Me- 

ici   dans  le  Sacram.  de  Gelase  chez  Tliomass.  pag.  nard.  pag.  'loti.  Marlène,  eod.  loin.  Il,  pag.  120, 137. 

153,  Miss.  Franc,  ibid.  pag.  408.  Sacraui.  S.  Greg.  145,  100. 

de  Mcuard,  pag.  259.   Marlène,  ubi  supra,  pag.  123,  (5)  Sacram.  Gelas.,  pag.  52.  Mis$.  Franc,  ibid. 

liiy,  181.  elc.  pag.  401.  Sacram.  S.  Greg.  pag.  23b.  Marlène,  pag. 


287  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  288 

num,  etc.,  a  déjà  le  caractère  du  sacerdoce.  Celle  prière  n'est  donc  pas  la  forme  de  l'ordina- 
tion sacerdotale. 

El  à  l'égard  de  la  prière  Exaudi  nos,  quœsumus,  etc.,  .e  pontifical  romain  d'aujourd'hui 
suppose  manifestement  que,  pendant  la  récitation  de  celte  prière,  l'évèque  n'a  pas  les 
mains  levées  ou  étendues  ;  car  c'est  à  la  fin  de  celte  prière,  après  ces.mols,  Spiritus  sancti 
Deus,  qu'il  ordonne  à  l'évèque  d'étendre  ses  mains  devant  sa  poitrine  :  Tum  extensis  manibus 
anle  pectus  dicit  :  Per  omnia  sœcula.  etc.,  et  la  préface.  L'évèque  est  donc  supposé  n'avoir 
pas  eu  les  mains  étendues  pendant  l'oraison  Exaudi  nos,  quœsumus,  etc. 

Or,  cette  injonction  que  le  pontiGcal  d'aujourd'hui  fait  à  l'évèque  de  joindre  l'imposition 
ou  l'extension  des  mains  à  la  préface  Honorum  auctor,  etc.,  l'attention  expresse  qu'ont 
eue  les  anciens  pontificaux  d'intituler  ainsi  cette  préface  Consécratt on  des  prêtres,  ce  qui 
est  dans  la  vérité  déclarer  que  ce  sont  là  les  paroles  de  cette  consécration  :  tout  cela  réuni 
prouve  que  cette  préface  ou  prière,  Honorum  auctor,  etc.,  est  la  forme  de  l'ordination  pres- 
bytérale,  et  que  le  pontifical  romain  d'aujourd'hui,  comme  les  anciens,  la  regarde  en  effet 
comme  telle. 

Il  faut  présentement  prendre  garde  que  le  Mémoire  ne  dit  rien  de  l'évèque  touchant  la 
préface  Honorum  auctor,  etc.,  ni  touchant  l'extension  des  mains  qui  doit  l'accompagner, 
ce  qui  fait  juger  qu'on  n'y  a  rien  trouvé  à  redire.  Ainsi  il  faut  regarder  comme  constant 
que  l'évèque  a  prononcé  cette  préface  conformément  à  l'ordre  du  pontifical,  c'est-à-dire 
étendant  les  mains  devant  la -poitrine,  exlensis  manibus  ante  pectus.  Il  est  même  si  naturel, 
et  l'habitude  est  si  grande,  d'élever  ou  d'étendre  ses  mains  devant  la  poitrine  quand  on  dit 
une  préface,  qu'alors  les  mains  prennent,  pour  ainsi  dire,  d'elles-mêmes  cette  position. 
Il  n'est  donc  pas  douteux  que,  pendant  cette  préface,  l'évèque  n'ait  eu  les  mains  étendues 
anle  pectus  ;  or,  on  voit  par  le  pontifical  romain  de  M.  Colbert  ce  qu'on  doit  penser  de  cette 
extension-ci.  Ce  pontifical,  comme  on  l'a  remarqué,  prescrit  à  l'évèque,  lorsqu'il  récite 
successivement  Or  émus  t  dileclissimi,  Deum  Palrem  omnipotentem,  etc.,  Exaudi  nos,  quœsu- 
mus, etc.,  Honorum,  etc.,  d'avoir  les  mains  élevées  comme  quand  on  dit  les  oraisons  à  la 
messe,  et  Me  dicit  sine  mitra  orationem  super  eos,  tenens  mnnus  elevalas,  sicut  quando  di- 
cuntur  orationes  in  missa.  Ce  qui  démontre,  ainsi  qu'on  l'a  déjà  dit,  que  l'extension  des 
mains  ou  l'élévation  des  mains  (ce  qui  est  la  même  chose)  est  une  véritable  imposition  des 
mains.  Autrement,  puisqu'il  esl  incontestable  que  la  forme  de  l'ordination  consiste  dans 
une  de  ces  trois  formules,  et  que,  pendant  la  récitation  de  toutes  les  Irois,  il  faut,  suivant 
ce  pontifical,  que  les  mains  de  l'évèque  soient  élevées  de  la  même  manière  qu'à  la  récita- 
tion des  oraisons  de  la  messe  ;  si  celte  élévation  des  mains  n'en  était  pas  une  vraie  imposi- 
tion ,  jamais,  suivant  le  même  Pontifical,  la  matière  ne  se  trouverait  jointe  à  la  forme  dans 
l'ordination  sacerdotale.  Il  faut  donc  reconnaître  que  d'y  réciter  la  préface  Honorum  au- 
ctor, etc.,  les  mains  étendues  devant  la  poitrine,  c'est  appliquer  la  forme  à  la  matière,  et 
que  l'évèque  l'ayant  fait  dans  l'ordination  dont  il  s'agit,  il  y  a  réellement  consacré  les  prê- 
tres qu'il  y  a  ordonnés (1). 

On  a  appris  que  l'évèque  qui  a  fait  celte  ordination,  consulté  sur  ces  doutes,  les  a  dés- 
approuvés, et  qu'il  est  vertueux  et  éclairé.  Tout  ce  qu'on  vient  de  dire  donne  en  effet  une 
opinion  avantageuse  de  la  vertu  et  des  lumières  de  cet  évêque,  qu'on  ne  connaît  pas  d'ail- 
leurs. On  estime  que,  par  des  principes  de  religion,  se  mettant  au-dessus  d'une  mauvaise 
honte,  et  sans  égard  à  l'idée  humiliante  qu'il  pouvait  donner,  il  a  pris  le  parti,  dès  qu'il 
s'est  aperçu  de  L'omission,  de  suppléer  exactement  tout  ce  qui  avait  été  omis.  On  estime 
encore  qu'ayant  ces  diverses  connaissances  qu'on  vient  de  recueillir,  soit  du  chap.  Près- 
byt.  de  Grégoire  IX,  extra  de  Sacramenlis  non  ilerandis,  soit  des  anciens  ordres  romains  , 
soit  du  pontifical  rom<:«:n  d'aujourd'hui,  ce  prélat  s'est  borné  à  faire  l'imposition  muette  et 
l'extension  des  mains  avec  les  prêtres,  et  à  prononcer  dans  le  temps  de  cette  extension 
ces  paroles  :  Oremus,  fratres  charissimi,  etc.,  il  s'en  est  tenu  là  sans  aller  plus  avant.  11  n'a 
point  recommencé  l'oraison  Exaudi  nos,  quœsumus,  etc.,  parce  qu'il  l'avait  dite,  et  peut- 
être  avec  les  mains  étendues  ou  élevées  ;  el  que,  quand  il  ne  les  aurait  pas  tenues  alors 
dans  cette  situation,  il  n'aurait  rien  fait  contre  l'ordre  du  pontifical  qui  ne  marque  rien,  qui 
ne  dit  rien  du  tout  sur  ce  sujet.  Ubi  enim  non  est  lex,  nec  prœvaricatio.  11  n'a  point  recom- 
mencé la  préface  Honorum  auctor,  etc.,  parce  qu'il  l'avait  dite  aussi,  gardant  sans  doute 
l'ordre  que  le  même  pontifical  prescrit,  d'avoir  alors  les  mains  étendues  devant  la  poitrine, 
et  qu'ayant  dit  de  la  sorte  cette  préface,  il  avait  joint  la  forme  à  la  matière  de  l'ordination 
presbytérale.  Motif  qui  l'a  oblige  à  se  bien  donner  de  garde  de  recommencer  ce  rit  particu- 
lier, pour  ne  pas  réitérer  un  sacrement  qui  imprime  caractère.  11  y  a  des  grâces  délai,  et 
les  soins  de  la  Providence  sont  singulièrement  admirables  dans  les  occasions  impor- 
tantes (2). 

(t)  On  aura  toujours  peine  à  concevoir  comment  mieux    de  dire  que  l'imposition  îles  mains  qui   a 

L'évoque   impose  les    mains  sur  des  gens  à  qui  il  précédé,  s'y  trouve  Jointe  moralement,  ce  qui  suf- 

tourne  le  dos.  Jusqu'ici  on  n'a  point  cru  que  les  pre-  fil  dans  un  lout  moral  de  la  nature  de  celui  de  l'or- 

tres,  en  disant  la  Préface,  imposassent  les  mains  sur  din.uion. 

le  peuple.  On  dirait,  avec  beaucoup  plus  de  raison,  (2)  Malgré  toutes  ces  grâces  d'élat,  je  crois,  disait 

qu'ils  les  imposent  a.lors  sur  l'autel.  Eh  supposant  un  habile  nomme,  qu'il  n'y  :>  point  d'ecclésiastique 

donc  que  ces  mots,  Honorum  auctor,  sont  la  forme  qui  ne  fui  irès-laclié  d'avoir  été  ordonné  d'une  ma- 

dc  la  consécration   sacerdotale,    il  sera    peut-être  nicre  si  décousue  cl  si  peu  complète. 


889 


WV 


015F 


•MO 


Avant  que  do  finir  ,  un  insiste  sur  celle  réflexion  que  Cfl  sont  les  pontificaux  romains, 
les  ordres  de  l'Eglise  de  Home,  les  anciens  sacramentairesde  cotte  Eglise,  (|ui  déclarent  (1) 
que  l'ordination  des  prêtres  consiste  dans  les  paroles  de  Celle  prière  ou  préface  ,  llonorum 
tmetor  et  distributor  omnium  dK/nitutum,  etc.  Celte  doctrine  enseignée  dans  ce*  sacrainen- 
laires,  dans  ces  ordres  ,  dans  ces  pontificaux  ,  en  matière  si  importante,  ne  saurait  être  que 
la  doctrine  de  l'Eglise  de  Rome (2).  Ce  qui  tranche  absolument  la  difficulté,  à  cause  de  l'au- 
torité de  l'Eglise  de  Rome,  qui  est  la  mère  et  la  maîtresse  de  tontes  les  Eglises  (3),  la  co- 
lonne et  l'appui  solide  de  la  vérité  (\),  Eglise  qui  représente  l'Eglise  universelle  (5),  et  qui 
est  connue  le  tout  de  toutes  les  Eglises  (6),  et  dont  saint  Irénée  dit  (7)  que  comme  il  serait 
trop  long  de  faire  l'énumération  de  toutes  les  Eglises,  quand  nous  exposons  la  tradition  et 
la  foi  de  cette  Eglise  fondée  par  les  glorieux  apôtres  saint  Pierre  et  saint  l'aul,  nous  con- 
fondons tous  ceux  qui  s'égarent  de  quelque  manière  que  ce  soit ,  parce  que  c'est  avec  cette 
Eglise  que  toutes  les  Eglises  et  tous  les  fidèles  qui  sont  par  toute  la  terre  ,  doivent  s'accor- 
der à  cause  de  sa  principale  et  excellente  principauté,  et  que  c'est  en  elle  que  ces  mêmes 
fidèles,  répandus  par  toute  la  terre,  ont  conservé  la  tradition  qui  vient  des  apôtres.  Eglise 
enfin  au  sujet  de  laquelle  les  évéques  de  France,  s'expliquant  dans  un  concile  de  Limo- 
ges (8)  en  1031  ,  ajoutèrent  comme  un  fondement  incontestable,  dit  M.  Bossuet ,  p.  60  du 
Sermon,  168-2.  p.  39,  édit.  in-i°,  dont  nous  avons  tiré  la  traduction  du  passage  de  saint  Iré- 
née ,  que  le  jugement  de  toule  l'Eglise  paraît  principalement  dans  le  siège  apostolique  de 
Home.  Judicium  enim  totius  Ecclesiœ  maxime  in  apostolien  Romana  sede  constat.  Ainsi 
quand  on  sait  quelle  est  la  foi  de  l'Eglise  de  Home,  on  sait  quelle  est  la  foi  de  l'Eglise  ca- 
tholique, parce  que  (comme  dit  encore  M.  Bossuet,  Ser.,  1682,  p.  18),  la  foi  romaine  est  tou- 
jours la  foi  de  l'Eglise ,  et  la  foi  catholique  ne  sera  jusqu'à  la  /m*  des  siècles  que  la  foi 
romaine  \9). 

'     ORFÈVRE  et  JOAILLIER 

L'orfèvre  qui  trompe  l'acheteur  sur  le  titre  des  matières  d'or  et  d'argent  pèche  contre  la 
justice,  et  il  est  passible  d'un  emprisonnement  de  trois  mois  à  un  an,  et  d'une  amende  de 
50  fr.  au  moins,  et  au  plus  du  quart  des  restitutions  et  dommages  intérêts. 

Tous  les  ouvrages  d'or  et  d'argent  sont  assujettis,  par  la  loi  du  19  brumaire  an  vi,  à  des 
titres  fixés  et  soumis  à  un  droit  de  garantie  perçu  par  l'administration  des  contributions 
indirectes. 

La  tolérance  des  titres  pour  l'or  est  de  trois  millièmes  ;  celle  des  titres  pour  l'argent  est  de 
cinq  millièmes. 


Cas  I.  Eloi,  orfèvre,  met  dans  ses  ouvra- 
ges d'or  ou  d'argent  une  si  grande  quantité 
d'alliage,  qu'ils  ne  sont  plus  au  titre  légal  ; 
quelquefois  même  il  met  du  plomb  dans  les 
vides ,  pour  donner  plus  de  poids  à  ses  ou- 
vrages. 

R.  Il  est  dans  l'un  et  l'autre  cas  évidem- 
ment coupable  ,  il  pèche  mortellement  si  la 
matière  est  grave,  et  véniellemenl  si  la  ma- 
tière est  légère  ;  c'est  vendre  du  plomb  ou 
d'autre  matière  pour  de  l'or  et  de  l'argent. 
Il  est  tenu  à  restituer  tous  les  dommages 
qu'il  a  causés. 

Cas  II.  Polybe,  orfèvre,  pour  ne  pas  payer 


l'impôt,  s'abstient  de  mettre  le  poinçon  on 
la  marque  publique  du  gouvernement  sur 
plusieurs  de  ses  ouvrages  ;  pèche-t-il? 

R.  Assurément.  Il  pèche  d'abord  contre  la 
loi  qui  prescrit  de  payer  les  impôts,  et  en- 
suite contre  celle  qui  défend  aux  orfèvres 
d'exposer  en  vente  aucun  ouvrage  d'or  ou 
d'argent  qui  ne  soit  revêtu  de  leur  uoiucon 
distinclif. 

Cas  III.  Alix,  joaillier,  a  vendu  des  dia- 
mants composés  pour  des  diamants  natu- 
rels ;  il  a  donné  à  des  diamants  naturels  uue 
couleur  qui  les  a  fait  paraître  plus  beaux. 
Quid  juris  ? 


(1)  Martène,  ibid.  pag.  92,  100,  108,  H0,  118, 
121,  125,  127,  131,  138.  143,  191,206,  209.  Sacr. 
Gelas,  sup.  Sacr.  Greg.  sup. 

(2)  Suivant  le  chap.  quis  nesciat,  disp.  11,  et  le 
cliap.  ad  abolendam  extra  de  hœreticis,  s'appuyant  sur 
ce  dernier  chap.  la  glose  in  cap.  super  eo  extra  de 
cognât,  spirit.  verbometropolitana,  faisant  mention  de 
forma  Sacramentorum,  dit,  quam  quiiibct  tenelur  ser- 
vare  et  credere,  prout  tenet  Romana  Ecclesia,  et  cela 
ne  peut  êire  révoqué  en  doute. 

(3)  Si  quis  dixerit  in  Ecclesia  Romana,  quœ  om- 
nium Ecclesiarum  mater  est  et  magistra,  etc.  Concil. 
Trid.  disser.  7  de  Bap.  can.  3. 

(4)  Omnes  et  singuli,  lum  clerici,  tum  laici  am- 
plectantur,  et  aperta  prolessione  eam  fidem  pronun- 
tient,  quam  sancta  Romana  Ecclesia  magistra,  co- 
lumua  et  lirmarnenium  veritatis  profitetur  et  colit. 
Ad  liane  enim  ....  necessum  est  omnem  convenire 
Ecclesiam.  Convemus  Melodunus,  Cler.  Gall.  1579, 
deFidei  calholirœ  profes.,  p.  87.,  col.  1. 

(^  Romana  Ecclesia  univers;ilem  Ecclesiam  re- 
présentât,  quod   nulli  alteri  Ecclesiae   particulari, 


nisi  universali  concilio  competit.  Petrus  de  Alliaco 
citatus  ab  Alex.  Hist.  Ecoles,  fol.  7,  pag.  453,  col. 
1.  A. 

(6)  Romana  Ecclesia  quasi  tolum  est  omnium, 
cœterœ  Ecclesiae  quasi  ejus  partes  .  .  .  quodam  res- 
pectu  sedes  Romana  est  genus  et  tolum  omnium  Ec- 
clesiarum. Lanfrancus  apudAlex.  ibid.,  t.  6,  p.  811, 
col.  1.  A.  B. 

7)  Quoniam  valde  longum  est .  .  .  omnium  Eccle- 
siarum enumerare  successiones.  . .  confundimus  eos 
qui  quoquomodo  .  . .  praeterquam  quod  oportei  colli- 
gunt,  etc.  Iren.  I.  m,  cap.  4. 

(8)  Toi»  IX  Concil.  pag.  209.  Alex.,  ibid.,  loin. 
VI,  col.  2,  p.  408.,  A. 

(9)  Intérim  quae  sedis  apostolicœ  majestaiem 
decerent,  et  certa  traditione  constarent,  asserui  cla- 
rius  quam  ut  in  dubium  revocari  possint,  nempe  in 
sede  apostolica  semper  vivere  ac  vielurum  Petruin 
fidei  ;  principein,  neque  successionem  ejus  a  lide 
abrumpendun,  et  caiholicam  fidem  ad  finem  usque  sce- 
cuti  non  aliam  quam  Romanam  futuram.  Diss.  Cler. 
Gall.  p.  405  et  406. 


291  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  20Î 

R.  Dans  le  premier  cas  il  a  péché  contre  pierre  fausse  vendue  pour  fine,  sera  puni  de 

la  justice,  et  le  contrat  est  nul.  Dans  le  se-  l'emprisonnement    pendant   trois   mois    au 

cond  cas,  s'il  vend  le  diamant  beaucoup  au-  moins  et  un  an  au  plus,   et  d'une  amende 

dessus  du  prix  qu'en  aurait  donné  Tache-  qui  ne  pourra  excéder  le  quart  des  restilu- 

teur  sans  celle  fraude  ,  il  pèche  aussi  contre  lions,   ni  dommages-intérèls  ,    ni  être   au- 

la  justice,  à  proportion  de  l'excédant  du  dessous  de  50  fr.  Les  objets  du  délit,  s'i  s  ap- 

jusle  prix.  parliennent  encore  au  vendeur,  seront  con- 

Quiconque  aura  trompé  l'acheteur  sur  le  fisqués 
titre  d'or  ou  d'argent,  sur  la  qualité  d'une 

ORGUEIL. 

L'orgueil  est  un  amour  excessif  de  sa  propre  excellence,  une  estime  déréglée  de  soi^- 
même.  L'orgueil,  quoique  péché  mortel  de  sa  nature,  resle  très-souvent  dans  le  nombre  des 
péchés  véniels,  par  défaut  de  consentement  et  surtout  par  légèreté  de  malière.  Mais  c'est 
de  tous  les  vices  le  plus  à  craindre,  parce  qu'il  est,  selon  la  parole  du  Sage,  l'origine  de 
tous  les  péchés.  C'est  l'orgueil  qui  a  perdu  le  démon,  le  premier  homme,  et  qui  a  séduit 
les  [lus  grands  personnages;  c'est  néanmoins  le  vice  qu'on  se  pardonne  le  plus  aisé- 
ment. 

Saint  Thomas  fait  connaître  douze  défauts  dont  les  uns  sont  des  actes  d  orgueil ,  les  au- 
tres en  sont  des  effets  : 

1°  La  curiosité.  Le  désir  de  s'instruire  est  une  curiosité  louable  et  non  un  acte  d  orgueil. 
Mais  ayez-vous  cherché  à  contenler  votre  amour-propre  ,  à  salisfaire  vos  sens?  C'est  un 
acte  d'orgueil  et  une  curiosité  blâmable  ;  ce  n'est  cependant  qu'une  faute  vénielle,  si  c'est 
en  malière  légère. 

Avez-vous  laissé  égarer  vos  yeux,  avez-vous  élé  d'un  extérieur  peu  réglé,  d'une  dissipa- 
tion continuelle  au  dehors?  Effet  de  la  curiosité.  Avez-vous  voulu  tout  voir,  tout  lire,  tout 
eniendre,  savoir  tous  les  secrets  d'aulrui?  Autre  effet  de  la  curiosité.  Avez-vous  aimé  le 
luxe  , -souhaité  de  paraître  avec  un  extérieur  brillant,  d'êlre  admiré  par  la  parure  ,  par  la 
beauté,  par  voire  train  ,  par  des  ameublements  rares  et  précieux, par  des  repas  somptueux? 
Le  luxe  est  aujourd'hui  poussé  si  loin,  il  est  si  généralement  répandu,  qu'on  a  peine  à  con- 
naître ,  à  la  mise,  les  d Tférents  rangs  de  la  société;  la  servante  veut  briller  comme  sa  maî- 
tresse ;  la  bourgeoise  comme  la  femme  de  condition  ;  l'ouvrier,  le  journalier ,  le  domesli- 
que.emploie  à  sa  parure  tout  le  produit  de  son  travail  ,  de  ses  journées ,  de  ses  gages.  Ayez- 
vous  aimé  à  vous  produire  dans  les  grandes  assemblées, djns  les  compagnies  distinguées? 
Troisième  effet  de  la  curiosité.  Si  cette  curiosité  n'a  pas  pour  objet  des  choses  gravement 
illicites,  ce  n'est  que  poché  véniel. 

2°  La  légèreté  d'esprit.  Avez-vous  ,  avec  beaucoup  de  défauts  ,  montré  une  bonne  opinion 
de  vous-n.éme,  tandis  que  vous  n'avez  bonne  opinion  de  personne.  Avez-vous  cru  facile- 
ment et  avec  complaisance  tout  le  mal  que  vous  avez  entendu?  Avez-vous  pris  des  airs  de 
petits-maîtres  ?  N'èles-vous  point  de  ces  génies  sufiisants,  de  ces  railleurs  habituels  qui 
tournent  tout  en  ridicule?  Si  vous  avez  causé  beaucoup  de  peine  aux  autres  ,  outre  l'or- 
«nieil,  il  y  a  péché  mortel  contre  la  charité.  Si  ces  railleries  sont  en  matière  de  religion  , 
c'est  impiété ,  et  un  scandale  énorme.  N'éles-vous  point  de  ces  grands  parleurs  qui,  pour  se 
faire  valoir,  raisonnent  et  décident  de  tout  ,  qui  censurent  tout ,  qui  vélillent  et  chicanent 
sur  lout?  Ces  esprits  légers  et  vétilleurs  sont  appelés  par  saint  Paul  ,  esprits  superbes  et 
ignorante.  Si  ce  n'est  qu'en  matière  de  peu  d'importance  ,  péché  véniel. 
3  Peu  attentif  sur  vos  défauts,  vous  éles-vous  imaginé  que  personne  n'y  prenait  garde? 
Ignorant  et  petit  génie,  avez-vous  voulu  passer  pour  habile  et  pour  savant?  Mauvais  ou- 
vrier et  apprenti  ,  avez-vous  prétendu  en  savoir  autant  que  vos  maîtres;  rougissant  de  votre 
age  et  voulant  paraître  jeune  ,  avez-vous  relevé  votre  prétendue  beauté  par  le  fard  et  la 
parure  ;  homme  de  basse  condition  et  de  petite  fortune  ,  avez  vous  voulu  passer  pour  noble 
et  pour  rîôhe  ?  Légèreté  d'esprit  ,  péché  véniel  ordinairement.  Mais  ce  qui  sérail  indigne  et 
contraire  au  quatrième  commandement ,  ce  serait  de  mépriser  ses  parents,  parce  qu'ils 
sont  pauvres  et  roturiers. 

3  La  joie  sotte.  Vous  éles-vous  livré  comme  ces  esprits  bouffons  qui  veulent  se  distin- 
guer par  des  badinages  ridicules  et  puérils,  qui  se  font  une  habitude,  un  mérite  et  une 
gloire  de  divertir  les  autres  par  de  fades  plaisanteries,  par  des  éclats  de  rire  indiscrets  et 
sans  retenue  ,  par  des  contenances  et  des  gestes  dissolus?  Péché  véniel.  L'insensé  ,  dit  lo 
Saint-Esprit  ,  fait  éclater  sa  voix  par  des  rires  excessifs  ;  mais  l'homme  sage  à  peine  l'cn- 
ti  nd-on  lire  ? 

k"  La  jactance.  Vous  y  éles-vous  vanté  d'avoir  des  biens,  des  avantages  que  vous  n'aviez 
pas?  Péché  véniel,  si  c'est  en  maière  légère  ;  si  c'est  en  matière  grave  cl  avec  un  désordre 
notable,  péché  mortel.  Voyez  .IaCta^ck. 

5#  La  sinijulurué.  Vous  éles-vous  fait  un  sujet  de  mérite  de  vous  conduire  autrement  que 
les  autres,  de  n'être  presque  jamais  du  sentiment  d'aulrui?  Péché  véniel,  si  cette  singula- 
rité n'est  pas  accompagnée  de  désordre  extraordinaiie  :  par  exemple,  si  vous  aviez  cru 
descendre  de  votre  rang  en   vous  trouvant  avec  le  commun  des  fidèles  dans   les  exercices 

ublics  de  la  religion,  si  vous  aviez  prétendu  vous  distinguer  en  affectant  du  mépris  pour 

es  lois  de  1  Eglise. 


I 


$95  ORO  ORG  894 

Avor-vous  préféré  une  fêle  de  dévotion  à  une  fête  de  commandement?  Avez-vous 
laissé  les  pratiques  ordinaires  «le  piété  pour  vous  faire  un  plan  de  vie  selon  voire 
espfil    particulier?  Péché    véniel,  si   cela    n'attaque  pas  les  choses    eiacnlieUèi  de  la 

rt)i|  on. 

(>•  L'arrogance.  Vous  étes-vous  arrogé  dea  droits,  des  préséances,  des  honneurs  qui  ne 
vous  étaient  pas  dus?  Vous  étes-vous  arrogé  le  droit  de  juger  et  do  mépriser  les  décisions 
des  premiers  pasteurs,  préférant  vos  sentiments  aux  sentiments  de  l'Eglise  ?  Péché  mortel, 

si  la  légèrelé  de  matière  n'excuse. 

7°  Ln  présomption.  Avez-vous  entrepris  des  œuvres  au-dessus  de  vos  forces  ou  de  vos 
talents?  Pèche  ténia!  ,  à  moins  qu'il  n'en  résulte  un  mal  considérable  pour  vous  OÙ  pour 
les  autres.  Avez-vous  cru  que  vous  aviez  assez  de  force  pour  ne  pas  succomber  dans  les 
occasions  périlleuses  auxquelles  vous  vous  exposiez  témérairement?  Avez-vous  cru  (|ue 
sans  la  prière  vous  auriez  tous  les  secours  du  ciel  dont  vous  avez  besoin  pour 
remplir  vos  devoirs?  Orgueilleuse  présomption  ,  que  tu  as  fait  d'apostats  et  perdu 
d'âmes  ! 

8°  Lexcust  de  ses  pêches.  Avez-vous  refusé  une  réparation  légitime  à  un  innocent  que 
vous  axez  maltraité,  disant  que  vous  ne  lui  aviez  point  fait  de  tort  et  qu'il  a  mérité  ces 
mauvais  traitements?  Avez-vous,  pour  vous  disculper,  accusé  malicieusement  une  personne 
innocente  d  une  laute  que  vous  aviez  vous-même  commise?  Orgueil,  mensonge,  impudence 
et  injustice. 

Avez- vous  défendu  vos  erreurs,  ou  soutenu  des  sentiments  condamnés  par  l'Eglise? Qui 
\uus  a  donné  le  droit  de  réclamer  contre  une  autorité  souveraine  qui  décide?  Avez-vous  le 
droit  de  condamner  l'Lglisc  qui  vous  juge,  et  de  juger  l'Eglise  qui  vous  condamne?  Vou9 
étes-vous  obstiné  dans  un  mauvais  parti,  sans  vouloir  reconnaître  que  vous  êtes  prévenu 
ou  que  a  ous  vous  abusez,  et  malgré  les  remontrances  des  personnes  judicieuses  ?  Avez-vous 
persisté  dans  *os  idées,  vous  persuadant  que  les  autres  se  trompeni  ou  qu'ils  sont  préve- 
nus? Ce  péché  est  très-commun.  On  ne  voit  que  irop  de  gens  entêtés  ,  qui  avant  pris  un 
sentiment  dangereux  ou  mauvais  n'en  reviennent  jamais. 

Pères  et  mères  ,  chefs  de  f  imillc,  n'avez-xous  point  méprisé  les  avis  qu'on  vous  donne 
au  sujet  des  scandales  qui  sont  dans  votre  maison  ;  et  malgré  les  avertissements  des  pas- 
leurs  et  des  personnes  sensées,  avez-vous  soutenu  les  dérèglements  de  voire  famille,  en 
disant  qu'on  n'y  fait  point  de  mal  ?  Plus  vous  êtes  élevés ,  plus  vous  devez  craindre  d'auto- 
riser le  désordre  par  votre  silence  et  par  vos  exemples. 

Pour  justifier  vos  désordres  ,  n'avez-vous  point  accusé  les  autres  d'en  faire  autant?  Tel 
fut  Luther.  Tels  sont  ces  voluptueux  effrénés  qui  ,  pour  s'autoriser  les  uns  les  autres  et 
séduire  les  personnes  du  sexe  ,  disent  avec  effronterie  qu'il  n'y  a  point  de  mal  et  que  tout  le 
monde  en  fait  autant.  Péché  grave. 

9°  Lai  eu  de  ses  fautes  avec  dissimulation.  Ne  vous  êtes-vous  point  abaissé  afin  d'être 
élevé,  parlant  de  vous  avec  mépris ,  avouant  votre  ignorance  ,  votre  méprise,  pour  donner 
le  change  et  recevoir  des  louanges  ?  Un  solitaire  qui  faisait  paraître  une  profonde  humilité 
vint  un  jour  chez  l'abbé  Sérapion;  ce  bon  vieillard  l'invita  ,  selon  sa  coutume,  à  offrir  avec 
lui  sa  prière  à  Dieu.  Mais  le  solitaire  répondit  qu'il  avait  commis  tant  de  péchés  qu'il  s'esti- 
mait indigne  de  cet  honneur  et  même  de  respirer  l'air  commun  à  tous  les  hommes.  Il  ne 
voulut  aussi  s'asseoir  qu'à  terre  et  non  sur  le  même  siège.  Il  fit  encore  plus  de  résistance 
lorsqu'on  voulut  lui  laveries  pieds.  Enfin  lorsqu'ils  furent  sortis  de  table ,  Sérapion  lui 
ayant  donné  quelques  avis  ,  avec  toute  la  douceur  possible,  s'aperçut  du  mauvais  effet  de 
sa  remontrance.  «Eli  quoi,  mon  fils  ,  lui  dit  alors  le  bon  vieillard,  vous  disiez,  il  n'y  a  qu'un 
moment,  que  vous  aviez  fait  tous  les  crimes  imaginables  ,  d'où  vient  donc  qu'un  simple 
avertissement  que  je  vous  donne,  qui  n'a  rien  d'offensant  et  que  vous  devriez  même  rece- 
voir comme  un  gage  de  ma  tendre  affection,  vous  contriste  si  fort ,  que  je  vois  éclater  sur 
voire  visage  le  chagrin  ,  le  dépit  et  l'indignation  la  plus  étonnante  ?  Avouez-le  ,  mon  frère  , 
vous  attendiez  l'éloge  de  votre  humilité  apparente  ;  vous  auriez  été  fort  content  que  je  vous 
eusse  répondu  par  ces  paroles  du  livre  des  Proverbes  :  Le  juste  commence  son  discours  par 
s'accuser  lui-même.  La  vraie  humilité  ne  consiste  pas  à  s'imputer  de  grands  crimes  que 
personne  ne  croira ,  mais  à  souffrir  en  paix  et  à  savoir  estimer  les  injures  qu'on  nous  fait, 
même  sans  aucun  fondement  !  » 

Mais  le  plus  grand  crime  en  ce  genre  c'est  quand  on  accuse  ses  fautes  avec  dissimulation 
dans  le  tribunal  de  la  pénitence.  O  homme  aveuglai  En  déguisant  vos  fautes  à  un  confes- 
seur ,  les  cacheiez-vous  à  Dieu  qui  doit  vous  juger? 

10°  La  désobéissance.  Avez-vous  résisté  à  l'autorité  légitime  qui  vous  commande?  Avez- 
vous  désapprouvé  les  ordres  de  vos  super  eurs,  a\ez-vous  mal  interprété  leurs  intentions  ? 
Quelle  impudence,  dit  saint  15ernard,  que  l'homme,  un  petit  ver  de  terre,  ose  refuser  de  se 
soumettre,  tandis  que  Jésus-Christ  s'est  soumis  à  un   pauvre  artisan  1 

11°  La  liberté.  Etes-vou>  de  ces  orgueilieuxqui  ne  peuvent  pas  souffrir  qu'on  les  reprenne, 
encore  moins  qu'on  les  corrige,  qui  ne  veulent  ni  dépendance,  ni  subordination  ,  ni  supé- 
rieur, ni  égal?  Emporté  par  esprit  hautain  el  domin  ni  ,  n'avez-vous  point  voulu  être 
maître  a\ec  vos  égaux,  parier  et  agir  toujours  en  maître? 

12*  Lltubilude  de  pécher.  L'homme  qui  pèche  mortellement  par  coutume  porte  l'orgueil 
contre  Dieu,  jusqu'à  dire  par  sa  conduite  qu'il  se  moque  de  Dieu,  qu'il  se  soucie  peu  de 


Î95 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


290 


Claire  à  Dieu  et  de  retourner  â  lui,  pourvu  qu'il  se  contente.  L'habitude  ae  pécner,  dit  saint 
humas  ,  renferme  un  mépris  de  Dieu. 

Ce  qui  dans  cette  matière  serait  un  péché  mortel ,  s'il  y  avait  pleine  adverlance  ,  ce  serait 
ae  vous  attribuer  à  vous-même  vos  vertus  ,  vos  bonnes  qualités  et  tout  ce  que  vous  avez 
reçu  de  Dieu. 

ORNEMENTS  D'EGLISE. 
On  entend  ici  par  ornements,  les  habits  sacerdolaux  ,  le  corporal,  les  nappes  d'autel, etc. 
Plusieurs  de  ces  ornements  doivent  être  bénits  par  l'évêque,  tels  que  sont  l'amict,  l'aube  , 
la  ceinlure ,  la  chasuble,  l'élole,  le  manipule,  les  nappes  et  le  corporal;  nul  no 
pouvant  les  bénir  sans  sa  permission  ,  s'il  n'a  un  privilège  ,  tel  qu'ont  les  supé- 
rieurs de  plusieurs  ordres  religieux  pour  leur  usage  ,  ou  en  vertu  d'une  coutume  légitime- 
ment prescrite. 


Cas  I.  Paul  ayant  voulu  célébrer,  on  lui  a 
présenté  une  aube  qui  n'avait  pas  été  bénite. 
Comme  c'était  un  jour  de  Pentecôte  ,  et  qu'il 
n'aurait  pu  entendre  la  messe,  il  a  cru  pou- 
voir se  servir  de  cette  aube.  L'a-t-il  pu  sans 
péché? 

R.  Non  ,  et  il  ne  l'aurait  même  pu  pour 
donner  le  saint  viatique  à  un  mourant.  La 
raison  est  qu'on  ne  peut  célébrer  avec  des 
ornements  profanes,  sans  violer  le  respect 
qui  est  dû  à  Jésus-Christ  qui  y  est  offert  en 
sacrifice  par  le  prêtre;  puisque  l'Eglise,  qui 
ne  se  conduit  que  par  l'esprit  de  ce  même 
Sauveur,  n'a  institué  la  bénédiction  des 
choses  qui  servent  à  cet  auguste  mystère 
que  pour  marquer  mieux  ce  respect  ,  et  en 
même  temps  la  grâce  qu'il  produit  par  la 
vertu  de  la  Passion  deNotre-Seigneur.  C'est 
le  raisonnement  de  saint  Thomas,  part.  3, 
q.  85,  a.  6.  Ainsi  Paul  devait  plutôt  ne  pas 
célébrer;  et  le  précepte  d'entendre  la  messe 
ce  jour-là  cessait  à  son  égard. 

Cas  IL  Arisle  ayant  une  chasuble,  dont  un 
côté  était  rouge,  et  l'autre  blanc,  l'a  fait  dé- 
coudre ,  et  a  lait  ajouter  à  chacune  une  dou- 
blure ,  pour  s'en  servir  séparément.  Peut-il 
célébrer  avec  ces  ornements  sans  les  faire 
bénir  de  nouveau? 

R.  Il  le  peut ,  parce  qu'ils  n'ont  pas  perdu 
leur  bénédiction  par  ce  changement;  car 
quand  une  chasuble  est  double  ,  on  la  bénit 
des  deux  côtés  :  et  ainsi,  lorsqu'on  sépare 
une  partie  de  l'autre,  chacune  conserve  tou- 
jours sa  bénédiction.  Il  en  est  de  même  de 
l'élole  et  du  manipule  double. 

Cas  III.  Nicaise ,  curé  d'une  pauvre 
église,  n'ayant  que  des  aubes  et  des  chasu- 
bles fort  usées,  les  a  fait  raccommoder.  Faut- 
il  qu'il  les  fasse  bénir  de  nouveau  ? 

R.  Si  ces  ornements  sont  si  usés  ou  rom- 
pus,qu'on  ne  puisse  pluss'en  servir  avec  dé- 
cence ,  comme  s'il  a  fallu  mettre  une  autre 
manche  à  l'aube,  ils  ont  perdu  leur  bénédic- 
tion. Mais  ils  la  conserveraient,  s'ils  n'é- 
taient pas  si  défectueux,  comme  s'il  n'y  avait 
que  quelque  chose  de  décousu  ,  ou  quelque 
pièce  peu  considérable  à  y  mettre 


gion  voulant  qu'on  n'applique  jamais  à  des 
usages  profanes  ce  qui  a  été  ainsi  consacré 
au  culte  divin.  11  n'est  pas  même  permis  do 
s'en  servir  à  ensevelir  les  morts;  ainsi  qu'il 
est  porté  par  le  canon  iO  de  Consecrat. 
dist.  1. 

—  Ces  canoni  joignaient  aux  linges  ,  les 
ustensiles  de  métal  ,  comme  les  chandeliers. 
L'usage  y  a  dérogé  en  ce  point. 

Cas  V.  Christine  a  donné  à  son  curé  des 
rideaux  de  lit  ,  dont  il  a  fait  une  chasuble. 
L'a-t-il  pu  sans  péché? 

R.  Quoi  qu'en  aient  pensé  saint  Antonin 
et  la  Glose  ,  il  l'a  pu,  comme  le  disent  un 
grand  nombre  de  théologiens  exacts  ,  qui  le 
prouvent  avec  Sylvius  :  1°  par  la  coutume 
où  l'on  est  d'en  user  ainsi  ;  2  par  l'exemple 
de  l'ancien  tabernacle  qui  fut  fait  de  choses 
qui  avaient  servi  à  l'usage  des  hommes  et 
des  femmes  ;  3°  parce  que,  si  l'on  a  même 
consacré  des  temples  d'idoles  au  culte  de 
Dieu,  pourquoi  serait-il  défendu  de  se  ser- 
vir d'étoffes  profanes  pour  faire  des  orne- 
ments d'église  ? 

Cas  VI.  Dorothée,  seigneur,  ayant  fait 
faire  une  chasuble,  deux  tuniques,  etc.,  y 
a  fait  mettre  ses  armes.  Le  curé  refuse  de 
s'en  servir,  et  prétend  que  des  armes  comme 
cela  vont  bien  sur  le  dos  d'un  mulet,  mais 
non  sur  la  chasuble  d'un  prêtre.  A-t-il  rai- 
son ? 

R.  On  peut  faire  mettre  ses  armes  sur  des 
ornements  par  vanité;  on  peut  les  y  faire 
meltre  pour  porter  sa  famille ,  ou  d'autres  ,  à 
faire  du  bien  à  l'église  ;  pour  n'être  pas  ou- 
blié dans  les  prières  du  ministre  qui  célèbre, 
etc.  Cet  usage  n'est  donc  point  mauvais  par 
lui-même.  De  grands  prélats ,  et  même  saint 
Charles  2orrom.ee,  l'ont  suivi.  Ainsi,  comme 
dans  le  doute  même  il  faut  toujours  inter- 
préter en  bonne  part  les  intentions  secrè- 
tes, 1«  curé  peut  et  doit  même  accepter  ces 
ornements  ;  pourvu  que  cet  usage  ne  soit 
pas  défendu  par  l'évêque  ,  que  ces  armoiries 
n'aient  aucune  ligure  indécente,  cl  qu'elles 
soient  placées  au  bas  seulement  de  la  cha- 
suble. 11  ne  faut  point  irriter  un   seigneur 


Cas  lVr.|  liarthol,  ayant  des  aubes  si  usées      par  un  refus  opiniâtre,  étant  constant  qu'il 

>~n~..    „~    „„....„„»   _i..„    „„_..:_    A  „'ui i   .i„„ _~.._    a  ..„  ....«a  .l'Ai  _„  i._^..:  1 1 .'.   •>.,„,. 


qu'elles  ne  peuvent  plus  servir  à  célébrer, 
en  a  donné  les  morceaux  à  sa  sœur  ,  pour 
s'en  faire  du  menu  linge.  L'a-t-il  pu  sans 
péché? 

H.  Non:  car  les  saints  canons  ordonnent 
que  ces  vieux  ornements  soient  brûlés  ,  el 
les  cendres  mises  en  un  lieu  de  L'église,  où 
l'on  ne  puisse  les  fouler  aux  pieds  •  la  reli- 


esl  dangereux  a  un  curé  d'être  brouillé  avec 
lui. 

—  Voyez  sur  cet  article  un  beau  morceau 
de  M.  de  la  Palluellc;  ou  chez  lui,  part.  2, 
pag.  2V 1  ;  ou  dans  mon  Traité  des  saints 
Biyi  très,  ch.  10,  n.  10. 

Cas  VII.  Paeôme  pc.il-il  se  servir  d'une 
élolc  pour  ceinture,  et  d'un  manipule  fort 


21)7 


OKN 


ouv 


•OR 


grand  pour  étole,  dans  la  nécessité  où  il  est 
de  célébrer  un  jour  de  fêté? 

R,  Il  le  peut  ,  j)  ircc  quo  ,  comme  dit  saint 
Aulouin,  I  étole  qu'il  f>il  servir  de  ceinlurc 

et  le  manipule  sont  consacrés  par  la  bénédic- 
tion de  l'évèquc.  Sylvius  cite  trois  auteurs 
qui  di>en(  la  même  chose. 

, — Cas  VIII.  André  prend  quelquefois  des 

ornements  dont  la  couleur  ne  convient  pas  à 
l'office  ,  par  exemple  du  blanc  ,  quand  il  a 
fait  d'un  martyr.  Pèche-t-il  en  cela,  et  quel 
est  son  pêche  .' 

R.  Il  ne  pèche  pas,  et  même  il  fait  mieux, 
s'il  en  agit  ainsi  pour  se  conformer  à  la  cou- 
leur dont  se  sert  l'église  dans  laquelle  il  cé- 
lèbre; sans  cela  on  verrait,  dans  une  église 
où  célèbrent  plusieurs  prêtres  étrangers , 
des  ornements  de  toutes  couleurs  à  tous 
les  autels,  bigarrure  qu'on  doit  éviter,  et 
qu'on  évite  toujours  à  Notre-Dame  de  Paris. 
Hors  de  ce  cas  ,  il  pèche;  mais  sa  faute  n'est 
que  vénielle,  à  moins  qu'il  n'y  eût  du  scan- 
dale, comme  s'il  prenait  du  noir  le  jour  de 
Pâques. 

—  Cas  IX .  Arbognste,  curéd'un  gros  bourg, 
pour  se  donner  du  relief,  prend  ses  orne- 
ments sur  l'autel  comme  les  évéques.  Ne  le 
peut-il  pas? 

R.  Non  :  tout  prêtre  particulier  doit  pren- 
dre les  ornemenîs  à  la  sacristie.  S  il  n'y  en  a 
point,  ni  de  crédence  non  plus,  il  d.iit  les 
prendre  sur  l'autel,  non  pas  au  milieu,  mais 
in  cornu  Evangelii. 

—  Cas  X.  AudentiuSy  prélat  régulier,  ne 
peut-il  pas  prendre  les  ornements  au  m. lieu 
de  l'autel  toutes  les  fois  qu'il  célèbre? 

R.  Non;  il  ne  le  peut  que  quand  il  doit  cé- 
lébrer poniificalcment.  Pftèlati  episcopis  in- 
fëriores,  disait  en  1059  la  congrégation  des 
Rites,  sacras  ves'es  ex  altari  sumere  non  pos- 
sunt,nisi  pontifica'iter  s'a  cris  vacaturi.  Apud 
Meraii  in  Indice,  num.  3V7. 

—  Cas  XI  et  XII.  Pierre  se  trouvant  dans 
une  paroisse  de  campagne,  on  lui  a  donné 
un  corporal  très-sale.  A-l-il  pu  s'en  servir 
pour  dire  la  messe?  Le  même,  la  disant  dans 
la  chapelle  d'un  seigneur  où  il  ne  s'est  point 
trouvé  de  purificatoire, en  a  fait  un  d'un  linge 
propre,  mais  qui  n'était  point  bénit.  Peut-on 
l'excuser  dans  ces  deux  cas? 

R.  Ad  1.  Si  on  peut  excuser  un  prêtre  qui, 
pour  de  justes  raisons,  célèbre  avec  un  cor- 
poral fort  sale,  on  ne  peut  en  aucune  manière 
excuser  un  curé  qui  a  assez  peu  de  religion 
pour  mettre  le  corps  du  Fils  de  Dieu  sous  un 
linge  qu'il  n'oserait  présenter  à  table  au 
dernier  paysan  de  son  village.  Ce  serait  faire 
tort  à  la  p. été  que  de  vouloir  prouver  une 
chose  si  évidente. 


l'autel  ;  mais  celte  bénédiction  n'os*  pas  ab- 
solument nécessaire,  et  on  l'omet  en  quel- 
ques diocèses.  Pierre?  a  donc  pu  se;  faire  un 
purificatoire  d'un  linge  commun;  mais, 
quand  il  s'en  est  une  l'ois  servi,  il  doit  être. 
traité  avec  respect,  et  n'être  louché  par  les 
séculiers  qu'après  avoir  été  lavé  par  un  mi- 
nistre sacré.  Voyez,  ci-dessus,  le  cas  Bar» 
lliol,  nombre  IV. 

—  Cas  XIII.  Philomélor ,  curé  d'une  pa- 
roisse très- pauvre,  et  <|ui  est  lui-même  fort 
éloigné  d'être  riche,  demande  comment  il  doit 
s'y  prendre  pour  fournir  d'ornements  son 
église,  qui  en  a  un  très-grand  besoin? 

R.  Un  curé  doit,  autant  qu'il  lui  est  possi- 
ble ,  ménager  son  p  uple,  eu  ce  qui  regarde 
son  église  et  les  ornements  qui  y  sont  néces- 
saires. Saint  Vincent  de  Paul  trouva,  sans 
qu'il  en  coulât  rien  à  ses  paroissiens,  le 
moyen  de  bâlir  de  fond  en  comble  l'église  de 
Clichy,  dont  M.  le  cardinal  de  Bérule,  son 
directeur,  l'avait  obligé  de  prendre  la  <  on- 
duiie.  Mais  comme  tous  les  curés  n'ont  pas 
le  crédit  de  ce  saint  prêtre',  et  que  ceux  qui 
vivraient  aussi  bien  que  lui  ne  s  >nt  pas  lous 
à  la  porte  de  Paris,  où  il  y  a  de  grandes  res- 
sources p  >ur  le  bien  comme  pour  le  mal,  la 
règle  générale  est  :  1"  que  les  ornements 
soient  fournis  par  les  fabriques  ;  2°  que,  lors- 
qu'elles n'ont  pas  assez  de  revenu  pour  cela, 
ils  soient  fournis  par  les  bénéficiées  qui  jouis- 
sent des  dîmes,  et  subsidiairement  par  ceux 
qui  possèdent  les  dîmes  inféodées.  Voici 
comme  s'en  explique  l'édil  de  IG'Jo,  art.  21  : 
«  Les  ecclésiastiques  qui  jouissent  des  dîmes 
dépendantes  des  bénéfices  dont  ils  sont  pour- 
vus, et  subsidiairement  ceux  qui  possèdent 
des  dîmes  inféodées,  seront  tenus  de  réparer 
et  entretenir  en  bon  état  le  chœur  des  ég'ises 
paroissiales  dans  l'étendue  desquelles  ils  lè- 
vent lesdiles  dîmes,  et  d'y  fournir  les  calices, 
ornements  et  livres  nécessaires,  si  les  reve- 
nus des  fabriques  ne  suffisent  pas  pour  cet 
effet.  Enjoignons  à  nos  baillis  et  sénéchaux... 
d'y  pourvoir  soigneusement,  et  d'exécuter 
par  toute  voie,  même  par  saisie  et  adjudica- 
tion desdites  dîmes....  les  ordonnances  quo 
les  archevêques  et  évéques  pourront  rendre 
pour  les  réparations  desdiies  églises  et  achat 
desdits  ornements  dans  le  cours  de  leurs  vi- 
sites, elc.  » 

Le  même  édit  porte,  art.  38,  que  «  les  ap- 
pellations comme  d'abus,  qui  seront  interje- 
tées des  ordonnances  ou  jugements  rendus 
par  les  archevêques  ,  évéques  e.  juges  d'é- 
glise, pour  la  célébration  dû  service  divin  , 
réparations  des  églises,  achats  d'ornements... 
n'auront  effet  suspensif,  mais  dévolutif.  » 
Voyez,  sur  cette  matière,  les  Mémoires  du 
Clergé,  loin.  VI,  pag.  232,  239  et  suivantes. 


Ad  2.  Il  est  à  propos  que  le  purificatoire 
soil  bénit  avec  les  autres  linges  qui  servent  à 

OUVERTURE  DE  TESTAMENT  ET  DE  SUCCESSION 
L'ouverture  du  testament  est  un  procès-verbal  que  le  juge  dresse  de  l'apport  qui  lui  est 
fait  d'un  testament  olographe,  el  de  l'ouverture  qu'il  en  a  faite,  en  conséquence  du  réqui- 
sitoire de  celui  qui  le  lui  a  mis  entre  les  mains.  Après  quoi ,  il  est  fait  mention  uu'il  a  été 
déposé  chez  un  tel  notaire. 

L'ouverture  de  succession  arrive  par  la  mort  ou  naturelle  ou  civile  de  celui  à  qui  une 
personne  doit  succéder.  La  succession  est  ouverte  en  faveur  d'un  enfant  déjà  conçu,  quoique 

IVlCTIOMVAIRr.     OE    CAS    DE    CONSCIENCE.    II.  10 


299  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  300 

non  encore  né.  Quia  <7!"  SHnt  în  utero  pro  jam  vafis  habentur,  quoties  de  eorum  cmmodis 
igitur.  Voyez  Fenières  sur  le  liv.  m  des  Instantes,  tit.  1,  §  8. 

OUVRIERS. 

P  >r  le  mot  ouvriers,  on  entend  les  travailleurs  qui  vivent  de  salure.  Li  s  ouvr  ers  peuvent 
être  distingués  en  :  1°  apprentis;  2'  ouvriers  proprement  dits,  travaillant  i  liez  un  ma  le,  et 
quelquefois  désignés  sous  le  nom  de  compagnons  ou  garçons;  3°  artisans  travaillant  dans 
leur  domicile  pour  leur  propre  compte  ou  pour  le  compte  d'un  maître. 

Tous  ces  ouvriers  peuvent  être  en  rapport  :  1°  avec  les  agents  de  l'autorité;  2  av  c  les 
m  a  lires  ou  fabricants;  3°  avec  les  consommateurs  ou  acheteurs. 

Tout  ouvrier  travaillant  en  qualité  de  <  oui  pa.  non  <>u  gaiçon  doit  être  pourvu  »i'un  livret. 
Le  livret  a  été  établi  pour  maintenir  la  dépendance  de  l'ouvrier  vis-à-vis  du  maître,  et  pour 
faciliter  la  surveillance  qu'exerce  l'autorité.  Nul  ne  pourra  recevoir  un  ouvr  er  s'il  n  est 
porteur  d'un  livret  portant  le  certificat  d'acquit  de  ses  engagements,  délivré  i  ar  celui  de  chez 
qui  il  sort.  La  loi  ne  prononce  pas  de  peine  contre  le  m  litre  qui  n'exécute  pas  cette  pres- 
cription; elle  l'oblige  seulement  à  payer  des  dommages-intérêts  au  maître  précèdent,  si  l'ou- 
vrier reçu  sans  livret  n'avait  pas  rempli  ses  engagements.  L'ou vrier  qui  aura  reçu  des  avan<  es 
sur  son  salaire,  ou  contracté  l'engagement  de  travailler  un  certain  temps,  ne  pourra  esiuer 
la  remise  de  son  livret  et  la  délivrance  de  son  congé  qu'après  avoir  •  cquilté  ses  dettes  par 
son  travail  et  rempli  ses  engagements,  si  son  maître  t'exige.  Mais,  si  le  maître  refuse  à  l'Ou- 
vrier du  travail  ou  son  salaire,  il  ne  peut  pas  le  retenir,  et  il  doit  lui  remettre  son  livret  et 
son  congé,  quoique  les  avances  ne  soient  pas  remboursées.  Il  peut  seulement  mentionner 
la  dette  sur  le  livret.  Dans  ce  cas,  le  maître  qui  emploie  ensuite  l'ouvrier  fai  une  retenue 
sur  le  salaire  pour  payer  celte  dette.  La  retenue  ne  peut  dépasser  deux  cinquièmes  du  «alaire 
joi  rnalier.  Lorsque  la  délie  est  acquittée»  le  maître  en  fait  mention  sur  le  livret.  Il  avertit, 
le  créancier  et  lui  remet  le  montant. 

L'homme  ne  peut  pas  aliéner  complètement  sa  liberté;  et,  bien  que  les  ouvriers  ne  jouis- 
sent p  s  d'une  libellé  véritable,  puisqu'ils  ne  peuvent  attendre,  dans  un ■•  inaction  momen- 
tanée ,  qu'on  leur  accorde  de  bonnes  conditions  de  travail ,  cependant  la  loi  a  pose  pour 
principe  que  l'ouvrier  ne  peut  engager  ses  services  qu'à  temps  ou  pour  une  entreprise  dé- 
terminée. L'engagement  d'un  ouvrier  ne  peut  excédt  r  un  an,  à  moins  qu'il  ne  soit  contre- 
maître, conducteur  des  autres,  ouvriers,  ou  qu'il  n'ait  un  traitement  et  des  conditions  sti- 
pulées par  un  acte  exprès.  L'ouvrier  répond  des  accidents  qui  arrivent  par  la  défectuosité 
de  son  trava  l  ou  par  l'ignorance  des  règles  de  son  art,  lorsqu'il  travaille  à  l'entreprise  ; 
mais,  s'il  irav ai  le  a  la  journée,  il  n'est  pas  tenu  de  sa  mal-façon.  L'ouvrier  est  oî  l  gé  d'a- 
chever l'ouvrage  qu'il  a  commencé  sous  peine  de  dommag<  s-intéréls,  s'il  y  a  lieu,  à  moins 
qu'il  ne  prouve  qu'il  en  a  été  empêché  par  un  l'ail  indépendant  de  sa  volonté,  et  auquel  il 
n'a  pu  résister.  Si,  dans  le  cas  où  l'ouvrier  fournit  la  matière,  la  chose  vient  à  |  eiir,  de 
quelque  manière  que  ce  soil,  avant  d'être  livrée,  la  perle  en  est  pour  l'ouvrier,  à  moins  que 
le  maître  ne  fût  en  demeure  de  recevoir  la  chose,  c'est-à-dire  à  moins  que,  l'époque  de  li- 
vrer étant  venue,  l'ouvrier  n'ait  offert  la  chose  au  maître  suivant  les  conventions.  Dans  le 
cas  où  l'ouvrier  fournit  seulement  son  travail  ou  sou  industrie,  si  la  chose  vient  a  périr, 
l'ouvrier  n'est  tenu  que  de  sa  faute;  dans  ce  même  cas,  si  la  chose  vient  à  périr,  quoique 
sans  aucune  faute  de  la  part  de  l'ouvrier,  avant  que  l'ouvrage  ail  élé  reçu  et  sans  que  le 
maître  fût  en  demeure  de  le  vérifier,  l'ouvrier  n'a  point  de  salaire  à  réel  mer,  à  moins  que 
la  chose  n'ait  péri  par  le  vice  de  la  matière.  S'1  s'agit  d'un  ouvrage  à  plusieurs  pièces  ou  à 
la  mesure,  la  vérification  peut  s'en  faire  par  parties;  elle  est  censée  l'aile  par  toutes  le>  par- 
lies  payées  si  le  maître  paye  l'ouvrier  en  proportion  de  l'ouvrage  fait. 

Le  maître  peut  résilier,  par  sa  seule  volonté,  le  marché  à  forfait,  quoique  l'ouvrage  soit 
déjà  commencé,  en  dédommageant  l'ouvrier  de  toutes  ses  dépenses,  de  tous  ses  travaux,  et 
de  tout  ce  qu'il  aurait  pu  gagner  dans  celle  entreprise. 

Quand  un  ouvrier  est  chargé,  par  le  chef  d'une  manufacture,  des  fonctions  de  chef  d'ate- 
lier ou  conlre-matire,  il  est  assujetti  à  certaines  obligations  qui  son!  de  la  nature  du  manda- 
taire salarié.  Voyez  SIandat 

Quand  il  s'agit  du  salaire  de  l'ouvrier,  c'est  la  conscience,  l'équité  naturelle,  la  loi  de  Dieu 
qui  doit  nous  diriger,  car  la  loi  civile  est  presque  mueltc;  elle  ne  pose  aucun  principe  clair 
el  précis  :  elle  emploie  presque  indifféremment,  et  sans  les  définir,  les  nu  ts  ouvriers,  arti- 
sans, gens  de  journée,  gens  de  travail,  de  service.  Et  pourtant,  dans  certains  cas,  c'est  sur 
l'usage  d'un  de  ces  mots  qu'est  fondée  toute  une  série  de  privilèges.  Nous  ne  pouvons  donc 
expliquer  comment  se  règlent  et  se  payent  les  salaires.  Chaque  profession  a  sa  coutume  : 
les  uns  sont  payés  à  l'heure  ou  à  la  journée;  les  autres  à  la  pièce  ou  à  la  lâche;  d'autres 
sont  payés  à  la  semaine,  au  mois  ou  à  l'année.  L'époque  du  payement  el  le  mode  d'eslima- 
lion  du  travail  varient  à  l'infini. 

Si  le  maître  ne  paye  pas  les  ouvriers,  ils  ont  contre  lui  une  action  p<rsonnelle,  el  ils  peu- 
vent aussi  se  faire  payer  sur  les  biens  mobiliers  el  immobiliers  du  maître,  ^ur  la  fabrique  et 
les  objets  fabriqués,  ils  sont  dans  la  même  position  que  les  autres  créanciers;  mais  n'onl- 
ils  pas  droil  a  une  position  plus  lavorab  e?  L'équité  veut  que  ,  dan-  les  conditions  actuelles 
de  la  produc  ion  el  de  la  répartition  des  produits,  l'homme  dont  le  travail  et  l'intelligence 
ont  contribué  à  la  production  d'un  objet  quelconque  ail  droit  à  une  part  d  ms  le  prix  de  la 


30»  OUt  PAI  2u2 

■ 

Tonte  dp  ni  obj  I,  N  que  1;i  confiante  forcée  de  l'ouvrier  pnnr  le  fabricant  qui  l'emploie  no 
soit  jamais  trompée.  Quant  l'ouvrier  a  fail  au  fabricant  l'a?  nnre  &t  >on  temps  et  (le  Bfl  peine, 
il  ,i  nci|<  il  au  paicm<  ni  de  non  salaire  ut\  droit  non  moini  sarré  que  Celui  qui  résulte  de  l'a- 
vance Wte  •'<"  fabricant,  soil  on  capitaux,  soi!  on  fournitures,  et,  île  plus,  il  a  droit  à  la  pré- 
len  ino  que  l'équité  doit  assurer  à  celui  qui  H  donne  tout  son  travail,  tout  son  temps,  sur 
r<  lui  qui  n'a  donne  qu'une  parlie  de  son  bien.  La  loi  lui  aecordo-i-elle  colle  préférence?  Loi 
jurisconsultes  ne  sont  pas  d'ace. ird  à  cet  égard.  Des  arrêtés  de  cours  royales  ont  été  rendus 
t  ii  s'  ns  contraire  :  les  uns  disent  oui,  les  autres  disent  non.  Les  ouvriers  n'ont  aucune  rer- 
lilude,  car  les  arrêts  ne  sont  pas  des  lois;  et  une  loi  seule  pourrait  régler  leurs  droits  d  une 
manière  certaine. 

Quant  aux  matières  qui  sont  confiées  à  un  ouvrier  pour  les  façonner,  il  est  certain  qu'il 
peut  les  retenir  si  on  lui  rc'use  le  paiement  de  la  façon;  mais  il  a  été  jugé  plusieurs  fois 
qu'il  n'a  pas  le  droit  d  retenir  une  matière  pour  garantie  le  payement  des  façons  données  à 
d'. mires  matières  qu'il  a  antérieurement  liviées.  L'ouvrier  qui,  en  payement  du  pris  do  ré- 
para ions  par  lui  faites  à  un  objet  mobilier,  accepte  un  billet  à  ordre,  fait  novation  à  sa 
cie.in  e,  ci  perd  par  suite  tout  privilège  sur  l'objet  réparé 

Si  les  maçons,  eliarpentiers  et  autos  ouvriers  ont  été  employés  pour  la  construction  de 
quelque  éiliïice,  la  loi  ne  bur  accord»'  un  privilège  sur  ces  travaux,  c'est-à-dire  le  dro  l  d'être 
payés  n?anl  les  antres  créanciers,  qu'autant  que,  par  un  expert  nommé  d'office  par  le  tri- 
bun il,  i  aura  été  dressé  préalablement  procès-verbal  pour  constater  l'état  des  lieux  relati- 
vement aux  ouvr.gos  que  le  propriétaire  aura  déclaré  avoir  le  dessein  de  faire,  et  que  les 
Ouvrages  aient  été.  da  s  les  six  i::ois  au  plus  de  leur  perfection,  reçus  par  un  expert  égale- 
ment rumine  d'o.lice  L'action  des  ouvriers  et  gens  de  travail  pour  le  payement  de  leurs  jour- 
nées, fournitures  et  salaires,  est  prescrite  par  six  mois  ;  mais,  au  for  intérieur,  la  conscence 
veut  que  l'ouvrier  reçoive  son  salaire,  même  quand  il  a  été  assez  tolérant  pour  ne  pas 
l'exiger  pendant  plusieurs  mois. 


P 


PAIEMENT. 

C  est  l'acquittement  d'une  dette  ou  d'une  obligation.  Tout  paiement  suppose  une  dette. 
Ce  qui  a  été  payé  sans  être  dû  est  sujet  à  répétition.  La  répétition  n'est  pas  admise  à  l'é- 
gard des  obligations  naturelles  qui  ont  été  volontairement  acquittées.  Une  obligation  peut 
eire  ac  initiée  par  toute  personne  qui  y  est  intéressée,  telle  qu'un  obligé  ou  une  caution  : 
L'obligation  peut  même  éire  acquittée  par  un  tiers  qui  n'y  est  point  intéressé,  pourvu  que 
ce  tiers  agisse  au  nom  et  en  l'acquit  du  débiteur,  ou  que,  s'il  ag.l  en  son  nom  propre,  il  ne 
soit  pas  subrogé  aux  droits  du  créancier.  L'obligation  de  faire  un  paiement  ne  peut  être 
acquittée  par  un  tiers  contre  le  gré  du  créancier,  lorsque  ce  dernier  a  intérêt  qu'elle 
soit  remplie  par  le  débiteur  lui-même.  Pour  payer  valablement,  il  faut  être  propriétaire  de 
la  chose  donnée  en  paiement  et  capable  de  l'aliéner.  Néanmoins,  le  paiement  d'une  somme 
en  argent,  ou  autre  cliose  qui  se  consomme  par  l'usage,  ne  peut  être  répété  contre  le 
créancier  qui  l'a  consommée  de  bonne  foi,  quoique  le  paiement  en  ait  é:é  fait  par  celui 
qui  n'eu  était  pas  propriétaire  ou  qui  n'était  pas  capable  de  l'aliéner.  Le  paiement  doit  être 
fait  au  créancier  ou  à  quelqu'un  ayant  pouvoir  de  lui,  ou  qui  soit  autorisé  par  la  justice 
ou  p.ir  la  loi  à  recevoir  pour  lui.  Le  |  aiemeni  fait  à  celui  qui  n'aurait  pas. pouvoir  de  rece- 
voir pour  le  créancier  est  valable,  .si  celui-ci  le  ratifie  ou  s'il  en  a  profilé.  Le  paiement  fait 
de  bonne  foi  à  ceiui  qui  est  en  possession  de  la  créance  est  valable,  encore  que  le  posses- 
seur en  soit  par  la  suiie  évincé.  Le  paiement  fait  au  créancier  n'est  point  valable,  s'il  était 
incapable  de  le  recevoir,  à  moins  que  le  déLileur  ne  prouve  que  la  ebose  payée  a  tourné 
au  p  ofit  du  créancier. 

Le  créancier  ne  peut  être  contraint  de  recevoir  une  autre  chose  que  celle  qui  lui  est  due, 
quoique  la  valeur  de  la  chose  offerte  soil  égale  ou  même  plus  grande.  Le  débiteur  ne  peut 
point  lorcer  le  créancier  à  recevoir  en  pailie  le  paiement  d'une  dette  même  divisible.  Le 
débiteur  d'un  cor;  s  certain  et  déterminé  est  libéré  par  la  remise  de  la  chose  en  l'état  <>ù 
elle  se  trouve  lors  de  la  livraison,  pourvu  que  les  «iéiérioralions  qui  y  sont  survenues  ne 
viennent  point  de  son  fail  ou  de  sa  faut.1,  ni  de  celle  des  personnes  dont  il  est  responsable, 
ou  qu'avant  ces  détériorations  il  ne  lut  pas  en  demeure.  Si  la  délie  est  d'une  chose  qui  ne 
soil  déterminée  que  par  son  espèce,  le  débiteur  ne  sera  pas  tenu,  pour  être  libéré,  de  la 
donner  de  la  meilleure  espèce,  mais  il  ne  pourra  l'offrir  de  la  plus  mauvaise.  Le  paiement 
doh  êlre  exécuté  dans  le  lieu  désigné  par  la  convention;  si  le  lieu  n'y  esl  pas  désigné,  le 
paiement,  lorsqu'il  s'agit  d'un  corps  certain  et  déterminé,  doit  être  fail  dans  le  lieu  où  élait, 
au  temps  de  l'obligatio  u,  la  cho>e  qui  en  fail  l'ol'jel  :  hors  c>s  deux  cas,  le  paiement  doit 
être  fail  au  donne  le  du  débiteur.  Les  frais  du  paiement  sont  à  la  charge  du  débiteur.  Si  le 
paiement  se  fail  en  argctil,  il  doit  l'être  en  espèces  ayant  cours  à  l'époque  du  paiement,  et 
non  au  couis  qu'elles  avaient  à  l'époque  où  le  bail  a  été  fait.  Dans  les  paiements  en  pièces 
d'argent  de  sommes  de  51)0  francs  et  au-dessus,  le  débit  'ur  esl  tenu  de  fournir  le  sac  et 
la  ficelle.  La  valeur  des  sacs  sera  payée  par  celui  qui  reçoit,  ou  la  retenue  en  sera  exercé'1 
par  celui  qui  paie,  sur  le  pied  de  15  centimes  par  sac. 


$05  DICT10NNAIKE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  304 

Le  débiteur  de  plusieurs  dettes  a  le  droit  de  déclarer,  lorsqu'il  paie,  quelle  dette  il  en- 
tend acquitter;  mais  le  créancier  peut,  de  son  côté,  refuser  le  paiement,  s'il  peut  nuire  à  ses 
in'érêts.  Le  débiteur  d'une  dette  qui  porte  intérêt  ou  produit  des  arrérages  ne  peut  point, 
s  i ii .s  le  consentement  du  créancier,  imputer  le  paiement  qu'il  fait  sur  le  capital  par  préfé- 
rence aux  arrérages  ou  intérêts.  Le  paiement  fait  sur  capital  et  intérêts,  mais  qui  n'est 
point  intégral,  s'impute  d'abord  sur  les  intérêts.  Lorsque  le  débiieur  de  diverses  dettes  a 
accepté  une  quittance  par  laquelle  le  créancier  a  imputé  ce  qu'il  a  reçu  sur  l'une  de  ces 
dettes  spécialement,  le  débiteur  ne  peut  plus  demander  l'imputation  sur  une  dette  différente, 
à  moins  qu'il  n'y  ait  eu  dol  ou  surprise  de  la  part  du  créancier.  Lorsque  la  quittance  ne  porte 
aucune  imputation ,  le  paiement  doit  être  imputé  sur  la  dette  que  le  dei  ileur  avait  pour 
lors  le  plus  d'intérêt  d'acquitter  entre  celles  qui  sont  pareillement  échues;  sinon,  sur  la 
dette  échue, quoique  moins  onéreuse  que  celles  qui  ne  le  sont  point.  Si  les  dettes  sont  d'égale 
nature,  l'imputation  se  fait  sur  la  plus  ancienne;  toutes  choses  égales,  elle  se  fait  propor- 
tionnellement. 

Lorsque  le  créancier  refuse  de  recevoir  son  paiement,  le  débiteur  peut  lui  faire  des  offres 
réelles,  et  au  refus  du  créancier  de  les  accepter,  consigner  la  chose  ou  la  somme  offerte. 
Voyez  Offres  réelles. 

Un  débiteur  est-il  déchargé  de  l'obligation  de  payer  ses  dettes  par  la  cession  de  ses  biens? 
Voyez  Cession  des  mens. 

Comme  les  dettes  sont  de  différentes  natures,  qu'il  y  en  a  de  privilégiées,  d'hypothécai- 
res, de  chirographaires,  il  y  a  aussi  des  règles  différentes  a  garder  dans  le  paiement,  aûu 
de  ne  pas  s'exposer  à  les  payer  deux  fois.  Voyez  Dettes,  Jurer,  Promesse. 

Cas  I.  Landrade  ayant  donné  à  Gatien  une     quoi  Tilius  voulant  exiger  les  intérêts  de  la 


procuration  pour  recouvrer  plusieurs  som- 
mes qui  lui  étaient  dues,  et  ayant  révoqué 
sa  procuration  un  mois  après,  Gatien  s'en 
est  encore  servi  pour  recevoir  300  livres  que 
Jean  devait  à  Landrade.  Jean  en  est-il  quitte 
envers  Landrade,  même  dans  le  for  de  sa 
conscience? 

H.  Si  Jean  a  connu  la  révocation  faite  par 
Landrade  de  sa  procuration,  il  a  mal  payé 
les  300  livres  à  Gatien;  mais  s'il  l'a  ignoiée, 
il  est  quille  envers  Landrade,  même  dans  le 
for  de  la  conscience.  Landrade  devait  faire 
connaître  à  Jean,  son  débiteur,  sa  révoca- 
tion :  c'est  la  décision  de  la  loi  12,  §  2,  ff.  de 
Solutionibus,  etc.,  liv.  xlvi,  tit.  3  :  Si  quis 
mandatent ,  dit-elle,  ut  Titio  solvam,  deinde 
vetuerit  eum  aciipere  :  si  ignorons  prohibi- 
tum  fuisse  eum  accipere,  solvum,  UOerabor. 
Sed  si  sciero,  non  liberabor.  Le  code  civil  y 
est  conforme. 

Cas  IL  André  doit  à  Tilius,  1",  500  livres 
d'argent  prêlé,  2*,  iOO  livres  sous  la  caution 
de  Mœvius,  3,  5C0  livres  hypothéquées  sur 
sa  maison,  k\  kOO  livres  qui  portent  iinérét 
en  verlu  d'une  sentence  que  Tilius  a  fait 
rendre  contre  lui.  Sur  toutes  ces  sommes, 
André  a  payé  ')00  livres  sans  les  imputer 
sur  aucune    somme   en    particulier.    Après 

PALE. 

La  pale,  destinée  à  couvrir  le  calice,  se  compose  de  deux  linges  qui  enveloppent  un  car- 
ton. Elle  doit  être  de  toile  de  lin  ou  de  chanvre,  unie,  sans  broderie,  du  moins  à  la  partie 
qui  touche  le  calice,  et  assez  grande  pour  pouvoir  être  placée  et  déplacée  facilement.  Elle 
doit  être  bénite  par  l'évèquc  ou  par  son  délégué  avant  que  de  servir  au  saint  sacrifice  • 
l'usage  illicite  qu'on  en  aurait  lait  pour  la  célébration  des  saints  mystères  ne  tiendrait  pas 
lieu  de  la  bénédiction. 

PAPE. 

Le  pape,  étant  le  chef  de  l'Eglise  universelle,  peut  faire  des  lois  qui  obligent  tous  les 
enréliens  au  for  de  la  conscience;  de  droit  ordinaire,  il  peut  dispenser  de  toutes  les  lois 
ecclésiastiques  ou  canoniques,  même  de  ce  qu'ont  établi  les  apôtres,  en  ce  qui  n'est  pas  de 
foi  et  avec  juste  cause;  il  ne  peut  accorder  des  dispenses  sur  les  choses  de  droit  divin, 
mais  il  peut  les  déclarer  et  interpréter  avec  juste  cause;  sur  le  droit  positif,  il  peut  acco 
der  indistinctement  toute*  portes  de  dispenses  pour  cause. 

Le  pape  peut  dis  eoser  des  xeux  el  des  serments,  pourvu  que  les  motifs  soient  légiti- 
mes, et  jamais  au  préjudice  d'un  tiers,  si  ce  n'est  pour  de  grandes  causes  ;  mais  il  est  obli"' 


susdi'.c  somme  de  403  livres,  André  refuse 
de  les  payer,  soutenant  que  .-on  rembourse- 
ment doit  être  imputé,  1°  sur  la  somme  qui 
porte  intérêt,  2°  sur  celle  pour  laquelle  la 
maison  est  hypothéquée.  A-t-il  raison? 

R.  La  prétention  de  Tilius  n'est  pas  juste. 
La  loi  1,  ff\  de  Solut.,  etc.,  porte  que  quand 
un  débiteur  donne  à  compte  et  indéfiniment 
une  somme  d'arg  nt  sur  plusieurs  qu'il  doit, 
il  peut  imputer  ce  qu'il  paye  sur  une  telle  de 
ces  sommes  qu'il  lui  plaît  et  en  la  même 
manière  que  le  ferait  le  créancier  s'il  était 
en  sa  place,  lequel  voudrait  sans  d  »ule,  s'il 
était  débiteur  ,  faire  l'imputation  sur  les 
sommes  qui  lui  seraient  plus  à  charge,  c'est- 
à-dire  acquitter  d'abord  celles  qui  porte- 
raient intérêt  ou  qui  seraient  hypothécaires  : 
Constat,  quones  indistincte  quid  stlvilnr,  in 
grariorem  causant  videri  solulmn,  dit  la  loi  5, 
cod.  tit.  Voyez  Dette,  Hypothèque,  Resti- 
tution. Le  code  dit  que  le  débiteur  d'une 
dette  qui  porte  intérêt  ne  peut  point,  sans 
le  consentement  du  créancier,  imputer  le. 
paiement  qu'il  fait  sur  le  captai  par  préfé- 
rence aux  arrérages  ou  intérêts  :  le  paie- 
ment qui  n'est  point  intégral  s'impute  d'a- 
bord sur  les  intérêts. 


•• 


503  l'Ail  »'\K  SOC 

lui-même  par  son  propre  serment.  Iïh  accordant  la  dispense  ilos  vœux  et  «les  serments,  le 
p.pe  ik>  \a  pas  contre  Le  «Iroit  divin,  mais  il  «lelruit  la  base  «le  l'obligation,  comme  à  peu 
pi  es  ta  c  ream  ier  dispense  son  débiteur  de  l'obligation  de  payer  ce  qu'il  doit,  en  lui  faisant 
remit*  de  sa  dette. 

le  pape  doit  garder  fidèlement  les  constituions  de  ses  prédécesseurs,  mais  il  a  le  droit 
de  les  changer,  même  les  décrets  dei  conciles  généraux  qui  ne  regardent  pas  la  foi. 

Le  pape  seul  a  le  droit  d'absoudre  de  certains  cas  d excommunication  et  de  suspense, 
d'ériger  nue  église  en  cathédrale  el  une  catbéilrale  en  métropole,  de  juger  un  évéque,  unir 
deux  évêchés,  conférer  deux  évérhés  à  un  seul  évéque,  de  permettre  à  un  simple  prêtre  de 
confirmer  et  de  reconcilier  une  église  consacrée,  d'accorder  l'exemption  de  la  puissance 
ordinaire  el  épiscopale,  «les  indulgences  plénières;  lui  seul  accorde  la  permission  d'ordon- 
ner un  clerc  bois  les  temps  lixés  pour  cela,  de  donner  les  ordres  sacrés  à  ceux  qui  n'ont 
pas  atteint  l'Age.  Le  pape  seul  approuve  les  onlrcs  et  les  instituts  des  «>rdrcs  religieux;  le 
pape  seul  peut  canoniser  l«>s  saints.  Il  ne  peut  rien  faire  ni  rien  commander  d'injuste. 

PARAPHKKNAUX  (BIENS). 

Le  mot  parapbernal  signifie  extra-dotal.  Tous  les  biens  de  la  femme  qui  n'ont  pas  été 
constitues  en  dot  sont  paraphernaux.  Si  tous  les  biens  de  la  femme  sont  paraphernaux,  et 
s'il  n'jf  a  pas  de  comention  dans  le  contrat  pour  lui  faire  supporter  une  portion  «les  Char- 
tes du  mariage,  la  femme  y  contribue  jusqu'à  la  concurrence  du  tiers  de  ses  revenus.  La 
femme  a  l'administration  et  la  jouissance  de  ses  biens  paraplx'rnaux ,  mais  elle  ne  peut  les 
aliéner  ni  paraître  en  jugement  à  raison  desdils  biens  sans  l'autorisation  du  mari, ou, à  son 
refus,  sans  la  permission  de  la  justice.  Si  la  femme  donne  sa  procuration  au  mari  pour  ad- 
minMrer  ses  biens  paraphernaux,  avec  charge  de  lui  rendre  compte  des  fruits,  il  sera  tenu 
vis-à-vis  d'elle  comme  tout  mandataire.  Si  le  mari  a  joui  «les  biens  paraphernaux  de  sa 
femme  sans  mandat,  et  néanmoins  sans  opposition  de  sa  part,  il  n'est  tenu,  à  la  dissolution 
du  mariage  ou  à  la  première  demande  de  la  femme,  qu'à  la  représentation  des  fruits  exis- 
tants, el  il  n'est  point  comptable  de  ceux  qui  ont  été  consommés  jusqu'alors.  Si  le  mari  a 
joui  des  biens  paraphernaux  malgré  l'opposition  constatée  de  la  femme,  il  est  comptable 
envers  «  Ile  «le  tous  les  fruits  tant  existants  que  consommés.  Le  mari  qui  jouit  des  biens  pa- 
raphernaux est  tenu  de  toutes  les  obligations  de  l'usufruitier. 

il  est  d'usage,  en  adoptant  ce  régime,  de  stipuler  une  société  d'acquêts,  qui  est  une  véri- 
table communauté  qui  ne  se  compose  que  des  acquêts  faits  par  les  époux,  ensemble  ou  sé- 
parément, pendant  le  mariage,  et  provenant  tant  de  l'industrie  commune  que  des  écono^ 
mies  faites  sur  les  fruits  et  revenus  des  biens  des  deux,  époux. 

PARCELLES. 

Cas.  Mqnlius,  après  les  dernières  ablu-  sacristie  et  qu'il  aurait  quitté  les  ornements 

lions,  a  aperçu  sur  la  nappe  de  l'autel,  sur  sacerdotaux,  s'il   ne  pouvait  les  conserver 

la  patène  et  sur  le  corporal,  des  parcelles  de  décemment;  et  s'il  n'était  pas  encore  désha- 

filusieurs  hosties  qu'il  avait  consacrées;  il  bille,  suivant  Benoit  XlVr,  il  pourrait  pren- 

es  a  prises,  quoiqu'il  ne  fût  plus  à  jeun.  A-  dre  ces  parcelles  comme  complément  du  sa- 

l-il  péché?  crifice  qu'il  vient  d'offrir.  Si  ces  parcelles 

R.  Non-seulement  il  n'a  pas  péché,  mais  il  venaient  de  la  messe  d'un  autre,  et  qu'il  eh 

a  suivi   la   rubrique,  qui  prescrit  d'en  agir  fût  sûr,  il  devrait  les  conserver  décemment, 

ainsi,  parce  que,  d i :  — e Ile,  ces  parcelles  ap-  Ordinairement  il  est  difficile  de  distinguer  si 

pat  tiennent  au  même  sacrifice.  Il  pourrait  les  parcelles  qu'on  aperçoit  appartiennent  à 

même  les  prendre  lorsqu'il  serait  rentré  à  la  la  dernière  ou  à  l'avant-dernière  messe. 

PARCOURS,  PATURE  (VAINE). 
Le  propriétaire  qui  veut  se  clore  perd  son  droit  au  parcours  et  vaine  pâture  en 
proportion  du  terrain  qu'il  y  soustrait.  Par  le  droit  de  parcours  on  entend  le  droit  que  les 
habitants  de  plusieurs  communes  ont  de  mener  paître  leurs  bestiaux  sur  le  territoire  les 
unes  des  autres.  La  vaine  pâture  est  le  droit  que  les  habitants  d'une  même  commune  exer- 
cent sur  les  propriétés  les  uns  des  autres.  Le  droit  de  parcours  et  le  droit  simple  de  vaine 
pâture  ne  p-uvent  en  aucun  cas  empêcher  les  propriétaires  de  clore  leurs  héritages;  el 
tout  le  temps  qu'un  héritage  est  clos,  il  ne  peut  être  assujetti  ni  à  l'un  ni  à  l'autre.  La  clô- 
ture affranchit  du  même  droit  de  vaine  pâture  réciproque  entre  particuliers,  si  ce  droit  n'est 
pas  fondé  sur  un  titre.  Dans  aucun  cas  et  dans  aucun  temps,  le  droit  de  parcours  ni  celui 
«le  vaine  pâture  ne  peuvent  s'exercer  sur  les  prairies  artificielles,  et  ne  pourront  avoir  lieu 
sur  aucune  terre  ensemencée,  ou  couverte  de  quelque  production  que  ce  soit,  qu'après  la 
récolte.  Dans  les  pays  de  parcours  ou  de  vaine  pâture  soumis  à  l'usage  du  troupeau  en 
commun,  tout  propriétaire  ou  fermier  pourra  renoncer  à  celte  communauté  et  faire  garder 
par  troupeau  séparé  un  nombre  de  tètes  de  bétail  proportionné  à  l'étendue  des  terres  qu'il 
e\i  loilera  dans  la  paroisse.  Néanmoins,  loul  chef  de  famille  domicilié  qui  ne  sera  ni  pro- 
priétaire ni  fermier  d'aucun  des  terrains  sujets  au  parcours  ou  à  la  vaine  pâture,  el  le 
propriétaire  ou  fermier  à  qui  la  modicité  de  son  exploitation  n'assurerait  pas  l'avantage 
qui  va  être  déterminé,  pourront  mettre  sur  lesdils  terrains,  soit  par  troupeau  séparé,  soit 
en  troupeau  commun,  jusqu'au  nombre  de  six  bêtes  à  laine  et  d'une  vache  avec  son  veau  ~J 


SOT  blCHOVNAlKk  UK  CAS  l>k  CONbClKiSCE.  :.  ^ 

•ans  préjudiciel  aux  droils  desdile»  personnes  sur  les  terres  communales,  s'il  y  en  a  dans 
la  commune,  el  sans  entendre  rien  innover  aux  lois,  coutumes  ou  usages  locaux  et  de  temps 
Immémorial  qui  leur  accorderaient  un  plus  grand  avantage  Les  propriétaires  ou  fermiers 
exploitant  des  terres  sur  les  commun»'»  sujette»  au  parcours  ou  à  I  !  vaine  pâture,  et  dans 
lesquelles  ils  ne  seraient  pas  domiciliés,  auront  le  même  droit  de  mettre  dans  le  troupeau 
commun,  ou  de  faire  garder  par  troupeau  séparé,  une  quantité  de  têtes  de  bétail  propor- 
tionnée à  I  étendue  de  leur  exploitation;  mais  dans  aucun  cas  ces  propriétaires  ou  fermiers 
ne  pourront  céder  leurs  droits  à  d'autres. 

Quand  un  propriétaire  d'un  p?iys  de  p  ireours  ou  de  vaine  pAtu-e  aura  clos  une  partie  de 
sa  propriété,  le  nombre  des  têtes  de  bétail  qu'  I  pourra  envoyer  dans  le  troupeau  commun, 
ou  par  troupeau  séparé  .sur  les  terres  particulières  des  habitants  de  la  commune,  sera  res- 
treint proportionnellement  et  suivant  les  dispositions  de  la  loi. 

PARESSE. 

La  paresse  est  un  amour  déréglé  du  repos,  un  dégoût  de  nos  devoirs  et  une  crainte  ex- 
cessive de  la  peine.  On  distingue  la  paresse  corporel  e  el  la  paresse  spirituelle. 

La  paresse  corporelle.  Cas.  N'êtes-vous  point  de  ces  paresseux  qui  passent  leurs  jours 
dans  l'oisiveté,  le  repos,  au  jeu,  à  table,  circulant  de  maison  en  maison  pour  apprendre  pé- 
niblement ce  qui  s'y  passe,  négligeant  vos  affaires  el  l'économie  de  tolre  maison,  n'osant 
meilre  la  ma  n  à  rien,  lai-saut  lou  dans  le  désordre,  dans  la  malpropreté  sur  vous  comme 
chez  vous?  Pcclié  véniel,  à  moins  que  l'omission  des  devoirs,  qui  est  l'effet  de  la  paresse,  ne 
•oit  grave;  mais  alors  celle  omission  même  serait  péché  grave. 

N'êtes-vous  point  de  ces  ouvriers  lenls,  pesants  dans  leurs  travaux,  qu'il  faut  toujours 
presser,  aig>  illonner;  qui  ne  travaillent  que  sous  1  :  il  du  maître,  et  qui,  a  la  fin  de  la  jour- 
née ne  sonl  guère  plus  avancés  qu'au  commencement?  Si  vous  ne  proportionnel  pas  voira 
travail  au  salaire  que  vous  recevez,  vous  êtes  coupab'e  d'injustice  el  tenu  à  restitution. 
N'»iis  devons  tous  travailler,  les  uns  d'une  manière,  les  autres  d'une  autre,  tous  conformé- 
ment à  l'étal  dans  lequel  la  Providence  nous  a  placés.  Celui  qui  ne  travaille  pas  sur  celle 
terre  ne  fait  que  de  la  surcharger  d'un  fardeau  inutile.  L'Espnl-Sainl  renvoie  l'homme  à  la 
fourmi  pour  apprendre  d'elle  à  s'occuper. 

Les  ciioies  de  Sodome  furent,  dil  un  prophète,  une  suite  de  l'oiive'é.  On  peignait  les 
dames  romaines  un  fuseau  à  la  main.  Cornaient  faudrait-il  peindre  aujourd'hui  quelques- 
unes  de  nus  dames?  Au  milieu  d'un  attirail  de  toilette,  ou  ies  caries  à  la  main. 

Paresse  spirituelle.  Avez-vous  négligé,  par  crainte  de  1 1  peine  ou  par  amour  du  repos,  de 
taire  valo  r  les  talents  qu*'  Dieu  vous  a  donnés?  Si  par  là  vous  vous  êtes  mis  dans  l'impos- 
sibilité de  remplir  les  obligations  grave»  de  v<>:re  état  ;  pèche  mortel.  Si  celle  paresse  ne 
vous  a  pas  fait  ome'tre  des  devoirs  notables  ;  péché  véniel. 

Avez-vous  négligé  les  choses  du  salut,  trop  différé  de  vous  approcher  des  sacrements,  de 
remercier  Dieu  de  ses  bienfaits?  Péché  véniel,  à  moins  qu'on  n'en  vienne  à  négliger  quel- 
ques devoirs  graves  commandés  par  la  religion. 

Vous  êtes-vous  dégoûté  de  la  vertu,  la  croyant  trop  difficile  et  ennuyeuse?  C'est  une  illu- 
sion de  l'esprit  de  mensonge  qui  nous  trompe.  La  veitu  a  des  douceurs;  mais  quand  il  ne 
s'y  Irouverail  ni  plaisir,  ni  consolation,  elle  n'est  pas  moins  nécessaire.  Dieu  la  cumulande 
si  expressément,  que  sans  velu  on  n'est  point  sauvé.  La  paresse  qui  vous  empêche  de 
vous  y  ivrer  est  un  péché  véniel,  à  moins  qu'elle  ne  vous  détourne  de  l'accomplissement 
de  quelques  devoirs  essentiels 

Menez- vous  une  vie  molle,  cherchant  en  tout  vos  aises,  vos  satisfactions,  vos  plaisirs, 
voulant  vous  «ontenlcr  en  lout,  ri  fusant  de  vous  gêner,  de  souffrir,  de  vous  incommoder, 
de  vous  faire  violence  pour  réprimer  voire  humeur  et  vos  passions?  On  ne  peut  pa<  diro 
qu'il  y  ail  en  cela  un  péché  gravi* ,  à  moins  qu'on  ne  se  laisse  aller  par  p  iresse  à  «les  sal  s- 
faclions  ou  à  des  plaisirs  illi<  îles.  Mais  comh  en  une  telle  vie  est  dangereuse  pour  le  s  a  I  u  1 1 

N'êtes-vous  point  dans  l'habitude  de  faire  l'œuvre  de  Dieu  avec  nonchalance,  ne  tombant 
pas  a  la  vérité  dans  des  faut  s  mortelles,  mais  n'ayaul  aucun  soin  n'avancer  dans  la  venu; 
vous  confias  «a  Ht  el  communiant  même  assez  souvent,  sans  vous  mettre  en  peine  <l\n  nrer 
du  f.  uil  el  de  vous  i  n  corriger  ;  vous  souciant  peu  du  pèche ,  poun  u  qu'il  ne  soil  pas  mor- 
tel ;  tombant  volontairement,  fréquemment  et  sans  remords  dans  des  taules  légères?  Pa- 
resse, péché  véniel,  à  moins  qu'elle  n'expose  au  danger  prochain  el  prévu  de  commel  ri- 
des fautes  graves.  Craignez,  âmes  tièdes,  que  Dieu  ne  vous  vomisse  de  sa  bouche  et  ne 
vou 9  rejette  enfin  pour  toujours. 

Faites-vous  vos  bonnes  œuvres  à  contre-temps,  sans  ordre  cl  sans  règle,  en  ne  suivant 
que  votre  fantaisie?  Imperfection,  péché  véniel;  c'est  une  marque  qu'on  ne  veut  ni  assu- 
jettissement ni  contrainte.  Suivre  une  rè^le  exactement,  c'e  l  au  contraire  1 1  marque  d'une 
âme  courageuse,  cl  fervenle.  Vivre  par  r.  gle,  dit  un  saint  l'ère,  c'est  vivre  pour  Dieu  »  l  se- 
lon Dieu;  vivre  sans  règle,  c'esl  le  caractère  des  âmes  léchai  el  paresseuses,  qui  ne  suivent 
que  leurs  caprices  et  qui  ne  vivent  que  p  ur  elles-mêmes. 

A  force  de  réllexions  dans  les  choses  qui  regardant  Dieu  ou  le  prochain,  avez-vous  ap- 
préhendé de  prendre  une  détermination  dans  la  crainte  d'échouer?  Pusill  inimité,  imperfec- 
tion ;  péché  véniel.  Faites  vos  réflexions  avec  sagesse,  avec  conseil  el  maturité;  confiez- 


309 


PAU 


PAR 


iiO 


roua  ensuite  à  la  divine  Providence;  enlrepicncz  avec  courage,  cl  allcnilez  de  Dieu  le 
Slirrès. 

'in  in  nous  placerons  parmi  les  défauts  qui  sont  une  toile  «le  la  paresse  le  décourage- 
men  cl  l'inqui  lu  le  auxquels  se  livre  une  personne  pieuse  A  la  vue  «le  ses  imperfections, 
de  ses  iccliiiies.  île  ses  fréquentes  tentations,  de    ses    pênes  incricures  et  de  9cs  scrupules. 

\li!  pauvre  fond  vous  crojea  Jésus-Ghriel  bien  loin,  tandis  qu'il  est  bien  près  do  vous.  Vos 
faiblesses  ne  doivent  jamais  vous  décourager;  elles  doivent  servir  a  vous  animer,  à  vous 
rel' ver.  à  veiller  si  r  Vitus.  (Juanl  aux  scrupules,  le  meilleur  remède  c'est  la  soumission 
.nmg  e  au  directeur  de  wolro  conscience,  lui  ou  deux  avis  doivent  vous  suliire  :  plus  vous 
demandez  lia  e  nseils  en  ronsulltnt  différants  confesseurs ,  plus  VOO  i  aigrissez  voire  mal. 
Craignez  le  péché ,  mais  sans  tourmenter  votre  conscience,  lin  malade  qui  s'inquiète  et  qui 
l'agita  ne  fait  qu'augmenter  son  mal  :  il  en  c>l  de  même  du  scrupuleux. 

PARI. 

La  loi  n'accorde  aucune  action  pour  le  payement  d'un  pari;  mais  dans  aucun  cas,  le 
perdant  ne  peut  répéter  ce  qu'il  a  volontairement  payé,  à  moins  Qu'il  n'y  ail  eu  de  la  part 
iln  gagnait!  dol,  supercherie.  11  y  a  dune  une  obligation  naturelle  de  la  part  du  perdant; 
elle  devient  oblLat  on  de  justice  et  de  conscience  quand  le  pari  et  accompagné  des  cir- 
conslauccs  requises.  Voyez  GaQBUH5< 

BAUJURE. 

Se  parjurer,  c'est  jurer  en  affirmant  comme  vraie  une  chose  fausse,  ou  violer  son  ser-< 
rue n>.  On  peut  commettre  le  parjure,  non-seulement  en  affirmant  une  chose  fausse,  mais 
encore  en  nanl  une  chose  vraie.  Comme  on  distingue  Irois  sortes  de  jurements,  qu'on  ap- 
pelle asserloriuin,  promis$orium  *"  eomminal  or  tutti  i  c'esl-a-dire  celui  qu'on  fait  en  affir- 
mant ou  en  niani,  celui  qu'on  fait  en  promettant,  et  celui  qu'on  fait  eu  menaçant;  de 
même  l'on  se  peut  rendre  coupahlc  de  parjure  en  ces  trois  manières. 

Le  parjure  peut  regarder  une  chose  présente,  ou  une  chose  à  venir  qu'on  promet  ou 
qu'on  menace  de  laire.  Quand  il  s'agit  d'une  chose  présente,  c'est  toujours  un  péché,  p  nce 
qu'on  jure  actuellement  contre  la  vérité.  S'il  s'agit  d'une  chose  à  venir,  qu'on  n'a  p.ss  in- 
tention d'accomplir,  ou  commet,  à  I  heure  même  qu'on  par  e,  le  crime  de  parjure  ;  et  si  on 
jure  avec  le  dessein  de  l'exécuter,  on  ne  l'encourt  qu'au  moment  qu'on  change  de  volonté 
et  qu'on  refuse  de  l'accomplir,  lorsqu'on  le  pcul  faire  sans  offenser  Dieu  ou  san3  omettre 
une  action  plus  sainte  et  plus  méritoire.  Car  si,  par  exemple,  un  avait  juré  de  commettre 
un  péché,  soit  mortel,  soil  véniel,  il  ne  serait  pas  permis  d'accomplir  son  serment.  De  même 
si  la  chose  qu'on  a  juré  de  faire  empêche  qu'on  ne  fasse  un  plus  grand  bien,  le  serment 
n'obligerait  pas.  Cependant,  en  ce  cas  comme  en  ceux  où  le  serment  n'a  été  fait  que  par 
crainte  ou  par  violence,  le  plus  sûr  pour  la  conscience  est  d'obtenir  du  supérieur  légitime 
la  dispense  >'u  serment  uu'on  a  fait,  ou  que  la  personne  à  qui  l'on  a  fait  la  promesse  eu 
remette  volontairement  l'obligation. 


Cas  I.  Ménalippe  étant  interrogé  s'il  est 
allé  se  promenar,  répond,  contre  la  vérité, 
qu'il  n'y  est  pas  allé,  et  confirme  son  men- 
songe par  un  serment.  Commet-il  en  cela 
un  pèche  mortel,  surtout  en  jurant  avec 
équivoque  ou  avec  quelque  résine  ion  men- 
tale, le  sujet  pour  lequel  il  jure  faux  étant 
très -léger  ? 

H.  On  ne  peut  excuser  Ménalippe  de  pé- 
ché morte!.  La  raison  est  que  tout  parjure 
est  de  soi-même  un  péché  mortel,  et  quoi- 
que fail  pour  une  chose  légère,  il  renferme 
un  grand  mépris  de  I.) ■eu,  et  une  irrévérence 
notable  contre  son  saint  nom,  puisque  c'est 
appeler  Dieu  pour  témoin  d'une  fausseté.  Il 
semble  mente,  dit  saint  Th.  2-2.  q.  98.  a.  3. 
que  plus  la  chose  pour  laquelle  on  jure  est 
legè'e,  plus  la  faute  est  grande  par  le  peu 
de  cas  que  l'on  fait  du  nom  de  Dieu  :  Hic 
qui  jucose  pejerat,  dit-il,  non  évitai  divi- 
nam  i  reierenliani,  sed  quantum  ad  aliquid, 
mtiyU  nuyet.  Aussi  le  pape  Innocent  XI,  par 
son  décret  du  2  mars  1079,  a  condamné  celle 
proposition,  n.  2i  :  Vacare  Deum  in  testent 
wtndticit  lecis,  «f<n  est  tama  irt  evei  entia, 
piu/ter  yuan  velit  uut  possit  Deus  damnai  e 
U, ,i>u  tient. 

!..\quivuque  dont  on  se  servirait  n'excu- 
serait pas  de  péché  mortel  ;  car,  comme  dit 


saint  Augustin,  ep.  125,  n.  k  :  Perjuri  sunt 
qui ,  servulis  verbts ,  exspectationem  eorum 
quibus  jwaixm  est  deceperunt.  C'est  confor- 
mément a  celte  doctrine  qu'Innocent  Xi  a 
encore  condamné,  par  le  môme  décret,  cette 
proposition,  qui  est  la  20'  :  «  Si  quelqu'un 
étant  seul  ou  avec  d  autres  personnes,  soit 
qu'on  l'interroge  ou  qu  il  parle  de  son  |  ro- 
pre  mouvement,  par  récréation  ou  par  quel- 
que autre  motif  que  ce  soil,  jure  qu'il  n'a 
pas  fait  une  chose  qu'il  a  véritablement 
faite,  en  entendant  en  lui-même  quelque, 
autre  chose  qu'il  n'a  pas  faite  ,  ou  une  au- 
tre manière  que  celle  dans  laquelle  il  l'a 
laite,  ou  quelque  autre  addition  véritable, 
il  ne  ment  pas  et  n'est  pas  parjure.  »  Celle 
proposition  el  la  supérieure  furent  défen- 
dues sous  peine  d'excommunication  t,>io 
facto  réservée  au  saint-siège  ,  exceple  à 
l'article  de  la  mort. 

—  L'inadvertance  et  le  défaut  de  délibé- 
ration pourraient  cependant  ne  rendre  que 
véniel  le  parjure  de  Ménalippe;  mais  cela 
est  rare. 

Cas  H.  Jialtltazar,  étant  interrogé  par  le 
juge,  affirme  avec  serment  qu'une  cliose 
elail  vrjie,  et  qui  l'était  en  effet,  mais  qu'il 
croyait  cependant  élre  fausse.  Est-il  coupa- 
ble  de  parjure? 


"11 


IMtiTIONNAIRE  DE  CAS  l»E  CONSCIENCE 


M5 


R.  Tout  mensonge  confirmé  par  serment 
c?t  un  parjure.  Or,  Rallhazar  a  fait  un  men- 
songe ;  car  mentir  c'est  parler  contre  sa 
pensée  et  sa  conscience,  soit  que  la  chose 
qu'on  a'firme  so  t  vraie  ou  fausse  :  llle  men- 
titur,  dit  s  tint  Aug. ,  de  Mend. ,  c.  3,  qui 
ni  ud  habet  in  animo,  et  aliud  verbis  vel  qui- 
buslibei  rignificalionibuà  enuntiat. 

Cas  III.  Dominique,  juge  d'un  procès  qui 
est  entre  Claude  et  Alban,  peut-il  sans  pé- 
cher exiger  le  serment  de  Claude  sur  la  ré- 
quisition d'Alban,  lorsqu'il  est  moralement 
assuré  qu'il  se  parjurera  comme  il  a  déjà 
l'ait  ? 

R.  Dominique  peut  exiger  le  serment  de 
Claude,  car,  comme  juge,  il  est  une  per- 
sonne publique,  et  obligé  à  procéder  selon 
la  forme  prescrite  par  les  lois,  et  par  con- 
séquent on  ne  peut  pas  dire  qu'il  soit  la 
cause  du  parjure  de  celui  de  qui  il  exige  le 
serment;  étant  vrai  de  dire  qu'à  proprement 
parler,  ce  n'est  pas  lui  ,  mais  Alban  qui 
l'exige,  c'est  la  décision  de  saint  Th.,  2-2, 
q.  98,  art.  k. 

—  Le  juge  doit  néanmoins  faire  ce  qu'il 
pourra  sans  manquer  au  devoir  de  sa  charge, 
pour  qu'on  n'en  vienne  point  à  la  préda- 
tion de  serment,  soit  en  conviant  le  deman- 
deur à  se  relâcher  sur  cet  article,  soil  en 
av  Hissant  celui  dont  on  désire  le  serment, 
de  quelle  conséquence  il  est  de  jurer  à  faux. 
Le  juge  doit  en  outre  observer  (  selon  les 
Conférences  d'Angers,  p.  258  )  de  faire  prê- 
ter le  serment  avant  que  d'avoir  entendu  les 
témoins  produits  par  la  partie  adverse  ;  et 
de  ne  jamais  exiger  le  serment  des  deux 
parties  sur  le  même  fait.  Cela  est  sévère- 
ment défendu  par  le  concile  m  de  A'alence 
de  855,  can.  11,  parce  que  cela  ne  se  peut 
faire  qu'il  n'y  ait  une  des  parties  qui  se  par- 
jure. 

Cas  IV.  Pélilien  ayant  prêté  sans  billet 
500  liv.  à  Tristan  ,  et  lui  en  ayant  demandé 
le  payement  un  an  après,  Tristan  a  refusé 
de  le  payer,  et  lui  a  même  déclaré  que  s'il  le 
faisait  assigner,  il  affirmerait  avec  serment 
qu'il  ne  lui  doit  rien.  Pétilien  qui  sait  que 
Tristan  jurera  devant  le  juge,  peut-il  néan- 
moins sans  péché  l'appeler  en  justice,  et  le 
prendre  à  son  sermen'  ? 

R;  I><  lilien  ne  peut  sans  péché  mortel  exi- 
ger de  Tristan  qu  il  prête  serment  en  justice 
dans  le  cas  proposé;  car  quoiqu'un  juge, 
comme  personne  publique,  puisse  exiger  le 
serment  d'un  homme  qu'il  sait  devoir  jurer 
faux,  il  n'en  est  pas  de  même  d'un  particu- 
lier qui  n'a  pas  les  mêmes  raisons,  et  qui 
doit  empêcher,  autant  qu'il  le  peut,  et  l'in- 
jure que  Dieu  recevrait  d'un  tel  serment,  et 
le  dommage  spirituel  qu'en  recevrait  le  pro- 
chain. C'est  la  décision  de  saint  Thomas,  2, 
3,  q.  98.  (trt.  V,  qui  cite  l'autorité  de  saint 
Augustin,  serm.  180.  c.  10. 

—  Ajoutez  :  1°  que  ce  serment  est  absolu- 
irv  ni  inutile  ;  2°  que  le  concile  de  Mâcon  de 
581,  eau.  7,  wul  que  ceux  qui  commettent 
cette  faute,  soient  privés  de  la  communion 
jusqu'à  la  lin  de  leur  vie.  Néanmoins,  saint 
Thomas  observe,  in  8,  dist.  39;  q.  1,  art.  5, 


q.  2,  ad  2,  que  si  le  juge  séant  actuellement 
dans  son  tribunal  ,  exige  d'office  le  serment 
selon  l'ordre  accoutumé  de  la  juslic*  ,  il 
n'est  pas  au  pouvoir  du  demandeur  de  re- 
mettre le  serment  au  défendeur,  et  il  peut 
au  contraire  le  recevoir  et  s'en  servir,  parce 
qu'il  est  de  l'intérêt  public  que  l'ordre  de  la 
justice  soit  observé. 

Cas  V.  Fabien  étant  actionné  par  Sempro- 
nius  pour  lui  payer  200  livres,  quoiqu'il  ne 
lui  doive  que  100  livres,  a  répondu  au  juge 
avec  serment  qu'il  ne  devait  point  200  livres 
à  Sempronius,  sans  ajouter  qu'il  ne  lui  en 
devait  que  cent.  Est-il  coupable  de  parjure? 

R.  Fabien  serait  coupable  de  parjure  s'il 
avait  affirmé  qu'il  ne  devait  rien  à  Sempro- 
nius, puisqu  il  lui  doit  véritablement  100  li- 
vres. Mais  en  affirmant  simplement  qu'il  ne 
lui  doit  pas  les  200  livres,  il  n'affirme  rien 
contre  la  vérité;  c'était  au  juge  de  l'interro- 
ger d'une  manière  plus  précise,  et  il  n'était 
obligé,  en  vertu  de  l'ordre  du  juge,  que  de 
répondre  à  la  demande  qu'il  lui  faisait.  Celte 
décision  est  de  Ralde. 

Cas  VI.  Elie  a  promis  avec  serment  de  faire 
une  chose  qu'il  ne  peut  plus  exécuter  sans 
une  très-grande  difficulté.  Tombe-t-il  dans 
le  parjure  en  omettant  de  l'accomplir? 

R.  Quand  on  jure  de  faire  une  chose,  on 
doit  toujours,  dit  saint  Thomas,  2-2,  q.  98, 
art.  2,  ad  3.  sous-entendre  cette  condition, 
pourvu  que  la  chose  soit  non-seulement  li- 
cite et  honnête,  mais  encore  praticable,  et 
sans  une  trop  grande  difficulté.  On  ne  peut 
donc  regarder  Elic  comme  parjure,  puisque 
la  chose  qu'il  a  promise  ne  peut  plus  se  faire 
sans  une  très-grande  difficulté. 

Cas  VII.  Luce  promet  avec  serment  à  Ra- 
sile  de  ne  point  lui  redemander  une  terre  sur 
laquelle  sa  dot  est  assignée,  et  que  son 
époux  Ménandre  lui  a  vendue.  Après  la  mort 
de  Ménandre,  Luce  apprend  d'un  avocat 
qu'on  ne  peut  aliéner  la  dot  d'une  femme, 
quelque  consentement  qu'elle  y  donne,  et 
qu'elle  peut  revenir  contre  l'aliénation  que 
son  maria  faite  delà  sienne.  Peut-elle  cou 
tre  son  serment  répéter  cette  terre  ? 

R.  Non,  parce  qu'on  est  obligé  d'accom- 
plir son  serment  toutes  les  fois  qu'il  n'est 
pas  fait  contre  la  justice  ou  conlic  la  con- 
science. Or,  le  serment  de  Luce  n'est  ni 
contre  la  justice,  ni  contre  la  conscience. 
Elle  ne  peut  donc  dans  le  for  de  la  con- 
science rentrer  dans  la  jouissance  de  celte 
terre  ,  quoiqu'elle  le  puisse  dans  le  for  sé- 
culier. C'est  la  réponse  d'Innocent  III,  cap 
2S  île  Jurej.t  I.  ii,  (if.  2^,  à  une  semblable 
difficulté  :  Mulieres  ipso1,  dit-il  ,  servure  da- 
bent  hiijusmotli  juramenta  ,  sine  vi  et  dolo 
sponle  pr<rslita.  Il  est  bon  d'observer  qu'il 
ne  f.iut  pas  conclure  de  ces  paroles  qu'on  ne 
doit  pas  garder  son  serment  lorsqu'on  l'a 
fait  par  dol  ou  par  contrainte,  mais  seule- 
ment que  si  le  serment  n'avait  pas  été  bien 
libre,  on  serait  en  droit  de  s'en  faire  dis- 
penser par  le  supérieur,  cl  de  demander  en- 
suite dans  le  for  extérieur  la  rescision  du 
contrat  qui  aurait  été  fait  en  conséquence 
d'un  tel  serment. 


513 


l'Ait 


l'Ait 


m 


l,as  VIII.  (  fritte  a  juré  qu'il  ne  ferait  pas 
l'aumône  pend, ml  un  certain  temps  ou  qu'il 
n'entrerait  poiul  en  religion (  comme  il  l'a- 
v.ui  résolu,  Kst  ii  obligé  de  garder  son  Ser- 
ment ? 

IL  Non;  et  il  fera  beaucoup  mieux  de  ne 
p;is  l'observer.  La  raison  est  qu'on  n'esi  pas 
obligé    d'exécuter  un  serment   qu'on  a  l'art 

d'une  chose  mauvaise,  comme  de  ne  pas 
donner  l'aumône,  ou  qui  en  empêche  une 
bonne,  c  tome  d'entrer  eu  religion.  Si  (juin 
jurct,  dit  sa  ni  Thomas,  2-2;  </.  89,  art.  7,  se 
factururti  alit/iiod  peccalum  ,  et  perçai  ju- 
Tuivio,  et  peccat  juramrnlum  sert  and o.  Si 
qui  s  mile  m  jurât  se  non  faciurum  aliquod 
melius  bonttm  quod  tamen  fucere  non  tenttur: 
peccat  quiéem  jurando  in  quantum  ponil 
ob'cem  Spiritui  s  incto,  qui  est  boni  propo- 
siti  inspimtor ;  non  lumen  peccat  juramen- 
tum  senandu;  sed  multo  melius  f'acii  si  non 
servet.  Cyrille  a  donc  mal  fait  en  faisant  son 
serment;  et  il  ferait  encore  mal  s'il  l'obser- 
vait quant  à  ce  qui  regarde  l'aumône.  Pour 
ce  qui  est  de  l'entrée  en  religion,  il  pour- 
rait l'observer;  mais  il  fera  mieux  de  ne  pas 
l'observer,  de  p<  ur  qu'il  ne  meilc  un  obsta- 
cle aux  inspirations  du  Saini-lîspril. 

Cas  IX.  Sostrate,  s'étaul  engagé  par  ser- 
ment à  son  maître  de  donner  des  coups  de 
bâtoi:  à  un  p  iy$an,  a  changé  de  volonté,  et 
ne  l'a  pas  voulu  faire.  Est-il  devenu  par- 
jure ? 

R.  Non  ;  il  a  péché  en  faisant  re  serment, 
puisqu'il  a  juré  contre  la  justice,  et  il  au- 
rait péché  grièvement  s'il  l'avait  exécuté, 
parce  que  le  serment  ne  dot  point  être  un 
lien  d'iniquité.  Sinon  implenl  quod juravit 
Wicitum ,  in  hoc  perjurium  non  incurrit,  quia 
hoc  non  eral  laie  quid,  quod  sub  juramento 
cadere  po<se\,  dit  saint  Thomas  ,  2-2,  q.  98, 
art.  2,  ad  1. 

Cas  X.  And>onicns  jure  faux  par  précipi- 
tât on  de  parler.  Est  il  coupable  de  parjure 
et  de  péché  mortel  ? 

R.  Si  Andionicus  s  aperçoit  qu'en  parlant 
il  jure,  et  que  ce  qu'il  jure  est  faux,  son  po- 
ché est  mortel,  parce  qu'il  renferme  un  mé- 
pris de  Dieu,  dont  il  outrage  le  saint  nom. 
Mais  s'il  parle  avec  tant  de  prérip*italion 
qu'il  n  i  s'aperç  >ive  pas  qu'il  jure  et  qu'il 
jure  f iux,  et  que  ce  i  e  soit  pas  l'effet  d'une 
habitude  formée,  qu'il  n'aurait  pas  combat- 
tue, son  péché  peut  n'être  que  véniel  par  le 
défaut  d'une  entière  délibération.  C'est  la 
réponse  de  saint  Thomas,  2-2,  q.  98,  art.  3, 
ad  2. 

Cas  XI.  Grégoire,  pour  éviter  un  procès, 
une  vexation,  la  mort,  dont  Baudouin  le 
mena,  ail  souvent,  lui  a  promis  avec  ser- 
ment de  lui  donner  300  livres.  Esl-il  obligé 
d'aci  omplir  sa  promesse,  ou  de  s'en  faire 
d.spenser  par  l'Église? 

R.  Toui  jurement,  fait  même  par  une 
crainte  griève  (  pourvu  cependant  qu'elle 
n'ait  pas  entièrement  ôté  la  délibération  de 
la  volonté)  oblige,  et  doit  être  religieuse- 
ment observé;  lorsque  ce  qu'on  a  promis 
n'est  pas  contraire  au  salut  de  celui  qui  a 
juré.  La  raison  est  que  par  le  jurement  on 


contracte  une  obligation  particulière  à  l'é- 
gard de  Dieu  même,  dont  on  a  invoqué  le 
saint  nom  on  jurant,  el  que  celle  obligation 
lie  dans  le  f«»r  intérieur  celui  qui  l'a  con- 
tractée, en  sorte  qu'il  doit  plutôt  souffrir  un 
dommage  temporel  que  de  manquer  à  l'ac- 
complir, c  est  le  raisonnement  de  saint  Tho- 
mas, l~-l.  q.  H»),  art.  7,  ad  3.  Grégoire  ne 
peut  donc  sans  péché  mortel  se  dispenser 
d  arcompl  r  sa  promesse;  m;iis  il  peut  s'a- 
dn  sser  à  l'Eglise  avant  d'avoir  accompli 
son  serment,  pour  en  être  dispensé  ;  et  s'il 
avait  déjà  donné  la  chose  qu'il  avail  pro- 
mise par  loi  ce,  il  aurait  droit  de  la  répéter. 

Il  est  bien  vrai  que  le  vœu  extorqué  par 
une  crainte  griève  n'oblige  pas  ;  mais  c'est 
parce  que  le  vœu  a  beso  n  d'être  accepté  de 
Dieu,  el  que  Dieu  n'accepte  pas  des  pro- 
messes forcées.  Au  lieu  que  le  serment  se 
l'ait  par  une  simple  interpellation  du  nom  de 
Dieu,  qui  n'a  pas  besoin  d'être  acceptée,  et 
qui  souvent  ne  peut  l'èire. 

—  Les  Conférences  d'Angers  sur  le  Déca- 
logue,  disent  que  l'opinion  contraire  parais- 
sant fondée,  le  plus  sûr  el  le  plus  prudent 
est  de  recourir  à  l'autorité  ecclésiastique 
pour  obtenir  la  dispense  d'un  vœu  simple 
forcé  comme  d'un  serment  forcé.  A  la  bonno 
heure. 

Cas  XII.  Laurent,  ayant  juré  de  donner 
500  livres  à  Lucien  pour  se  délivrer  d'une 
injuste  et  rude  persécution,  n'a  confirmé 
par  serment  sa  promesse  que  dans  l'inten- 
tion de  s'en  faire  dispenser,  et  par  consé- 
quent de  ne  lui  rien  donner  après  sa  dis- 
pense obtenue.  Ne  s'esl-il  point  parjuré? 

R.  Non;  car  il  n'a  rien  lait  qui  fût  préci- 
sément contraire  à  son  serment,  puisque, 
pour  être  exempt  de  parjure,  il  suffit  d'avoir 
intention  de  faire  tout  ce  qu'on  est  tenu  de 
faire  en  verlu  du  jurement.  Or,  Laurent  sa- 
vait bien  qu'il  ne  serait  plus  obligé  à  ac- 
complir son  seiment  dès  que  la  dispense 
qu'il  avait  en  vue  lui  aurait  été  accordée. 
Donc  il  a  pu  jurer  avec  l'intention  de  de- 
mander dispense  de  son  serment,  quand 
même  i  ta  ùrait  juré  de  ne  la  pas  demander, 
un  tel  jurement  étant  contraire  à  la  jus- 
tice putilique.*  Voyez  Jurer,  cas  Memnas 
XV,  où  je  ne  pense  pas  comme  l'auteur. 

Cas  XIII.  Posthumius  a  juré  avec  colère 
qu'il  châtierait  son  fils  pour  une  faute  qu'il 
avait  faite.  Mais  son  fils  lui  ayant  demandé 
pardon  et  promis  de  se  corriger,  il  le  lui  a 
accordé,  dans  l'espérance  qu'il  a  eue  qu'il 
se  corrigerait.  L'a-t-il  pu  faire  sans  se  ren- 
dre coupable  de  parjure? 

R.  Le  jurement  comminatoire  cesse  d'o- 
bliger quand  la  raison  pour  laquelle  on  l'a 
fait  a  cessé  ou  est  changée.  Or,  la  cause  est 
réputée  avoir  cessé  ou  être  changée,  quand 
celui  contre  qui  les  menaces  ont  été  faites 
s'est  corrigé  de  ses  fautes,  ou  au  moins  en 
a  demande  pardon,  et  marqué  être  dans  le 
dessein  de  se  corriger.  Posthumius  a  donc 
pu  sans  parjure  pardonner  à  son  fils,  sur- 
tout élanl  persuadé  que  l'indulgence  lui  se- 
rait plus  profitable  que  le  châtiment 

Cas  XIV.  Philonide,  voulant  faire  entrer 


:i5 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


510 


avant  lui  Joachim  dans  sa  ninison,  Jonohim 
a  juré  qu'il  ne  passerai!  paa  le. premier.  Ce- 
pendant, pressé  par  les  instances  <le  Philo- 
n  de,  il  y  esi  entré  le  premier,  S'esl-il  rendu 
coupable  de  parjure  ? 

H.  On  ne  peut  excuser  Joachim  de  péché 
ri  de  parjure,  car  tout  jurement,  pour  être 
licite,  doit  voir  trois  conditions,  savoir:  la 
ér  té,  le  jugement  et  la  justice.  Sans  vérité 
i  est  faux;  sans  jugement  il  est  indiscret; 
sans  justice  il  est  injuste.  Or,  quoique  la 
justice  se  puisse  trouver  dans  le  jurement 
de  Jnachim,  parce  qu'il  jure  pour  une  chose 
qui  n'est  ni  injuste  ni  deshonnéle  ,  il  man- 
qua cependant  de  vérité,  et  ce  défaut  fait  que 
son  péclié  devient  un  parjure  véritable;  nu- 
ire cela  il  n'est  point  accompagné  de  ju:e- 
mont,  puisqu'il  n'y  avait  am  une  nécessité 
qu'il  jurât  dans  une  pareille  occas  on,  et 
qu'il  semble  ne  l'avoir  fait  que  par  la  faci- 
lité et  l'habitude  qu'il  a  contractée  de  jurer 
sans  raison  ;  ce  qui  le  rend  encore  plus 
coupable  devant  Dieu,  et  son  parjure  plus 
condamnable. 

—  Cajetan  et  d'autres  casuisles  regardent 
le  serment  de  Joacbim  comme  une  espère  de 
compliment  qu'une  personne  inférieure  fait 
à  celui  qui  lui  veut  déférer  un  honneur 
qu'elle  ne  croit  pas  mériter,  et  q"i  renferme 
toujours  cette  condition  :  à  moins  que  je  ne 
me  rende  trop  importun.  Mais  si  par  là  on 
peut  excuser  ces  sortes  de  jureurs  a  tnnto, 
on  aura   Uen  de  la  peine  à  les  excuser  a 


toto.  Point  d'avis  plus  sage  et  en  même 
temps  plus  négligé  aujourd'hui  que  celui-ci  : 
Nominaiio  Dei  non  sit  assidun  in  ore  tno... 
(juoninmnan  ens  immuni*.  Pccli.  xxiu,  10. 

Cas  XV.  Pierius  a   cédé,  moyennant   une 
somme,  à   Sein   ronius  une  créance  de  3,000 
livres  qu'il   avait  sur  les  bè>M  de  M  evius. 
Sempronius  exiue  que  Pierius  lui  garantisse 
la  vente  de  sa  créance,  qu'il  lui  garde  le  se- 
cret, et  qu'il  souffre  qu'il  continue  sous  son 
nom  les  procédures  qu'il  a  commencées.  Le 
procès  étant  prêt  à  finir,  Sempronius  avertit 
Pierius  qu'il  faut  pour  obtenir  la  délivrance 
des  3,000  livres,  qu'il  aille  affirmer  devant  le 
juge  (tue  celte  somme  lui  est  légitimement 
due;  Pierius  peut  il  sans  parjure  faire  celte 
alirmalion  ,  quoiqu'il  ail  vendu  sa  créance. 
H.   11   le   peut  ;  1°   parce   que  le  droil  de 
Sempronius  et  le  sien   ne  sonl  dans  le  fond 
qu'un    eul  et  même  droit  dont  il  a  garanti 
Il  vérité  et  la  justice  à   Sempronius  par  le 
transport  qu'il  lui   a  fait.    Son   serment    ne 
sera  donc  pas  faux,   en  affirmant  que  .Mœ- 
vius   lui   est  redevable  de  cette   somme,   la 
cession   qu'il    en  a    faite   n'empêchant    pas 
qu'il   ne    soit  très-vrai  que   Mœvius   la    lui 
doit:  2°  parce  que  l'unique  intention  du  juge 
n'est  que  de  savoir  de  Pierius  si  le  titre  en 
vertu  duquel  il  demande  les  3,000  livres   à 
Mœvius    est    véritable,   c'est-à-dire     s'il  est 
vrai  qu'il  lui  doive  véritablement   la  somme 
portée  par  ce  litre;  ce  qu'il    peut  cerlilier 
sans  mensonge  et  sans  en  imposer  au  juge. 


PAROISSE. 

Le  concile  de  Latran  ne  dit  pas  précisément  que  c'est  dans  sa  paroisse  qu'un  fidèle  doit 
communier  au  temps  de  Pâques;  il  I  insinue  seulement:  mais  les  décisions  du  saint-siége, 
les  rituels  et  les  conciles  provinciaux  le  commandent  expressément.  Sonl  exceptés  1'  les 
étrangers,  les  voyageurs  qui  ne  peuvent  se  rendre  commodément  dans  leur  paroisse  pour 
le  temps  pascal;  2°  les  pèlerins  et  les  vagabond-.;  3'  (eux  qui  oui  la  permission  de  l'évé- 
que,  du  curé  ou  du  chef  de  l'iiglise;  k"  les  prêtres  accomplissant  le  devoir  pascal  dans  les 
lieux  où  ils  disent  la  messe;  il  en  serait  autrement  s'ils  ne  la  disaient  pas;  5°  les  élèves 
des  grands  et  jelils  séminaires  des  collèges  el  autres  établissements  d'éduc.ilion,  à  qui  les 
é venues  permettent  as*cz  généralement  da  communier  dans  leurs  chapelles  ;  G»  les  sœurs 
Iiosj  i  abères,  les  infirmes,  les  vieillards,  les  domestiques  même  et  généralement  toutes 
les  personnes  qui  sonl  (ians  les  hôpitaux;  7°  les  religieux  et  religieuses,  monachi  et  mo- 
niales. 

Ceux  qui  ont  plusieurs  domicile*  communieront  à  volonté  ou  dans  celui  où  ils  passent 
la  plus  grande  partie  de  l'année,  ou  dans  celui  où  ils  se  trouvent  pendant  la  quinzaine  de 
Pâques. 


Cas  I.  ffisitif,  chaque  année,  va  commu- 
nier à  la  cathédrale  pendant  le  temps  pas- 
cal .  et  ne  communie  pas  dans  sa  paroisse, 
parc  qu'il  croit  que  la  cathédrale  est  la  pa- 
roisse "'c  chacun  ? 

R.Nisius  n'accompli!  pas  du  tout  le  devoir 
pascal  en  communiant  dans  la  paroisse  de 
la  cathédrale  a  laquelle  il  n'appartient  pis. 
Il  se  (rompe  quand  il  croit  que  la  Cathédrale 
•Si  la  paroisse  de  tout  le  diocèse.  Les  étran- 
gers ne  peuvent  y  remplir  le  devoir  pascal  , 

A  moins  que  l'usage  ou  la  permission  de  IV- 

.    que  n'y  autorise. 
<  ki  II.  Alluma  e    curé  Irès-inslruil,  admet 

à  la  communion  ,  dans  na  paroisse ,  loua  les 

étrangers  qui  s'y  pies  nient  dans  la  quin- 
zaine de  l'àqu<  s  comme  dans  lotit  Outre 
temps.  Un  prêtre  de  ses  voisins  lui  en  a  fait 
un  reproche  ;  il  a  même  dit  à  Jean,  son   pa- 


roissien ,  qu'il  lui  était  défendu  de  commu- 
nier ailleurs  que  dans  sa  paroisse  pendant  la 
quinzaine  de  Pâques.  Ce  prêtre  avait-il  rai- 
son de  faire  un  reproche  à  son  confrère  et  à 
son  paroissien  ? 

H.  Il  n'avait  droit  de  faire  un  reproche  ni 
à  l'un  ni  a  l'autre.  Jean  pouvait,  s'il  le  dé- 
sirait ,  communier  d  ms  telle  paroisse  qu'il 
logeai!  à  propos,  même  dans  la  quinzaine  de 
Pâques.  Il  sulfisaii  que,  pendant  celle  quin- 
zaine ,  il  communiât  une  fois  dans  sa  pa- 
roisve.  Alhanase  n'avait  pis  le  droil  de  lui 
refuser  la  communion, quoiqu'il  lui  étranger, 
parce  qu'il  devait  présumer  que  Jean  avait 
déjà  la  Us  fa  l  ou  satisferait  p  us  lard  au  de- 
voir pascal  en  communiant  dan*  sa  |  ropPB 
parc  sse .Quoris ttmpote Putcha  i  dit  Rilluart, 
nln/iosi  passant  per  se  tel  per  suceracles  «es  u- 
tares  in  suis  eccle<i\s,  eueharistiatn  minisinnc 


517 


PAft 


PAR 


M  8 


petcntibus  ex  dévot ione,  H  constat  sttlis[eci$s« 
(iiitsutisfntiiiiK  e$ii  l>i  (t'icpto  tn  mki/i  noclua. 

Si  on  nom  objectait  les  conciles  particu- 
liers ou  Im  ordonnances  épiicopHle»  qui  dé» 

rt  ndent  aux  fidèles    de    communier   Milieu  s 

que  li.uis  leun  paroisses,  nous  répondrions 
(;u'il  ne  s'agit  dans  coi  ordonnances  <j ne  de 
la  communion  pascahi  si  h  >■» ,  ces  ordon- 
nance! seraient  inconciliables  avec  la  pr«itw 
que  générale  de  l'Eglise  ei  avec  le  vu*u  du 
concile  de  Trente,  qui  souhaite  que  tous 
étrangers  et  paroissiens  coinniunient  quand 
ils  assistent  à  la  messe  :  .\unc  non  exii/ilur, 
dit  Mgr  Bouvier  i  schadulû  confeaioni»  ut 
tribuntur  communia  tempora  Pascholi,  nec 
ext  rancis  ad  tueront  mensam  accèdent  bus  de- 
tte ijntur  :  quia  pitcsumilur  cos  lienttam  a 
p  .store  suo  obiinusse,  tel  m  p.trocltia  sua 
jam  communicusse,  aut  unie  fuam  pascltilis 
commun  caluros  esse  :  nec,  jnxla  rituidis 
prœ<criptionem,  describunlur  no  mina  vorum 
qui  prœcepto  non  s:ilisfecerunt,  ut  ad  episco- 
pinn  deferantwr. 

Cas  111.  Bénigne,  désirant  pour  dos  rai- 
sons de  conscience,  faire  sa  communion  pas- 
cale dans  une  paroisse  voisine  de  la  sienne, 
n'ose  en  demander  la  permission  à  son  curé, 
dont  ii  craint  les  brusqueries  et  la  trop 
giandc  susceptibilité,  va  communier  dans 
cette  parois  e  étrangère  i  nmodi alement 
après  s'être  confessé  :  Alype,  curé  de  celte 
paroisse,  connaît  les  dispositions  de  lien  gne 
à  l'égard  do  sou  confrère.  Doit-il  l'obi  ger  à 
faire  nue  autre  communion  dans  sa  propre 
paroisse,  el  Bénigne  ne  la  faisant  pas,  sa- 
lisiail-il  au  devoir  pascal  ? 

R.  Alype  n'est  pas  obligé  d'avertir  Béni- 


gne dp  eommunier  une  seconde  fois  dans  sa 
paroi  se;  car  Bénigne  a  salisfa  tau  précepte, 

el    il  doit  présuim  r    si    non  «le  I  intention  «lu 

nuré,  du  moins  du  c  msonleinenl  de  s  m  évè- 
que.  Car,  comme  le  remarque  M^r  Gou  Bel, 
I  esprit  de  l  Eglise  e^t  de  faciliter  à  ses  en» 
fauta  l'accomplissement  de  leurs  devoirs  en 
matière  de  disci  I  ne;  le  prélrt  éclairé  le  co  • 
pre  d,  et  ne  «on  fond  point  les  intérêts  de  la 
religion  gvee  I   S  intérêts  de  I  amour-propre. 

Cas  IV.  Batile,  cure  de  Balia,  a  fan  faire 
la  première  communion  a  Alexis  de  la  pat* 
roisse'de  Gerson  qui  n'était  venu  passer  à 
Balis  le  temps  prescrit  par  les  ordonna n  es 
diocésaines,  que  p  ur  ne  pas  la  faire  à  lier- 
son.  Basile  le  pouvait-il  ? 

H.  11  le  pouvait;  car  il  n'a  rien  fait  qui 
soit  contraire  aux  ordonnances  de  son  dio- 
cèse. L'enfant  qui  réside  ailleurs  que  dans 
son  domicile  d  •  droit  peut  faire  si  première 
Communion  dans  la  paroisse  où  il  a  un  do» 
inii  ile  de  fait;  el  pour  avoir  acquis  ce  domi- 
cile de  fait,  il  faut  y  avoir  p  isse  six  mois,  et 
même  moins  de  temps,  dans  d'autres  dio- 
cèses. Un  enfant  qui  n'aurail  pas  encore 
passé  dans  une  paroi  se  louile  lemps  pres- 
crit p.ir  les  règlements  diocésains,  pourrait 
néanmoins  y  faire  sa  première  communion, 
si  ses  parents  avaient  l'intention  de  l'y  lais- 
ser, el  si  son  nouveau  curé  le  jugeait  su  fi- 
s  minent  disjOvé;  quand  un  enfant  a  un 
domicile  de  fait,  il  conserve  la  liberté  de 
faire  sa  première  c  mununion  dans  son  domi- 
cile d'origine  ou  de  droit  ;  quand  il  a  comme 
se>  parents  deux  domiciles,  il  peul  taire  sa 
première  communion   de   la  main  du  curé* 


qui  1  aura  instruit. 
PAROISSIALE  (MESSE).  Voyez  Messe. 
PAUOLES  ET  CHANSONS  DÉSHONiNÈTES. 
On  entend  par  discours,  paroles  désbonuêtes,  celles  qui  blessent  la  sainte  vertu  de  purelé. 

l'intention,  quelle  qu'elle  soit,  empêche-t-elle 
que  ce  poison  ne  donne  la  mort;  ainsi  quelle 
que  soil  votre  intention,  vos  mauvaises  pa- 
roles n'en  sonl  pas  moins  capables  de  donner 


Cas  I.  Avcz-vous  dit  des  paroles  équivo- 
ques ,  à  double  sens  ,  ou  même  ouvertement 
impures?  N'avez-vous  point  fait  des  narra- 
tions voluptueuses?  Si  c'est  avec  un  plaisir 
impur,  ou  dans  1  intention  de  porter  une  per- 
sonne au  libertinage,  ces  paroles  sont  certai- 
nement des  péchés  mort  ls.  Si  c'était  sans 
aucune  intention  de  \  olupté,  sans  scandale  et 
par  légèreté,  le  péché  ne  sérail  que  véniel; 
mais  ordinairement  il  y  a  péril  de  scandale 
e'  de  délectation  charnelle.  Si  ce  n'est  pas 
par  plaisir,  comme  vous  le  dites,  que  vous 
proferez  ces  paroles,  pourquoi  donc  en  pro- 
fér  z-vous  sa'  souvent?  Quand  on  p  i  rie  vo- 
lontiers d'une  chose,  n'esl-ce  pas  une  preuve 
qu'elle  fait  plaisir,  ou  du  moins  qu'on  n'eu 
a  aucune  horreur?  Et  comment  nous  persua- 
denez-vous  que  le  vice  impur  ne  lïui  pas  les 
honteuses  délices  de  votre  <œur,  lorsq  ic 
vous  en  tenez  si  souvent  le  langage  ?  —  Mais 
c'est  sans  y  penser?  Une  personne  raisonna- 
ble d  .il  elle  donc  prier  san^  penser  à  ce 
qu'elle  dit?  El  Dieu  ne  vous  ordouue-t-i)  pas 
d'y  .penser',  de  faire  attention  à  toutes  vos 
paroles,  crainte  que  w>us  ne  pé  liiez  par  vo- 
ire langue?  —  C'est  sans  mauvaise  intention. 
—  Quand  on  donne  du  poison  à  quelqu'un, 


la  mort  à  I  âme  de  ceux  qui  les  entendent. 
—  Mais  ce  n'est  que  pour  rire.  —  Quel  dé- 
testable amusement  l  C'e  t  bien  le  cas  de  dire 
avec  Jésus-Christ  :  Malheur  à  vous  qui  riez, 
parce  que  vous  pleurerez  un  jour  bi<  n  amè- 
rement. —  Mais  nous  n'y  pensons  point  de 
mal.  —  Que  voulez-vous  dire  par  là?  Que 
vou>  n'avez  point  de  mauvaises  pensées  eu 
proférant  ces  paroles?  Mais  cela  ne  vient-il 
point  de  ce  qu'étant  déjà  familial  isés  avec 
loues  sort  s  de  pensées  el  de  désirs  impurs, 
vous  ne  vous  apercevez  pas  de  ceux  que  vous 
avez  en  tenant  des  discours  déshonnèles.  Ce- 
lui qui  s'est  habitué  à  respirer  un  mauvais 
air  n'y  prend  pu-  garde,  tandis  que  ce  mau- 
vais air  ferait  peut-être  évanouir  une  per- 
sonne délicite  qui  le  sentirait  pour  la  pe- 
m  ère  fois.  De  même  quand  u.i  habit  esl  bien 
blanc,  on  y  aperçu, t  .oui  ce  qui  peul  en  ter- 
nir l'écla  ;  s'il  »  si  sale,  on  y  remarque  à 
peine  les  p  us  grandes  taches.  Cicéron  aver- 
tissait sou  fila  de  s'abstenir  de  tout  discours 
capable  de  blesser  les  oreilles  chastes,  et 


319 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


ZlO 


Quintilien  voulait  qu'on  s'abstint  de  toutes 
paroles  qui  signifieraient  quelques  obscénités. 
Des  chrétiens  doivent  donc,  à  bien  plus  forle 
raison,  s'en  abstenir. 

Cependant,  les  paroles  déshonnêles  que 
l'on  <iit  •  n  plaisantant,  par  légèreté  ou  par 
manière  de  récréation  ne  sont ,  suivant  saint 
Li^uori,  que  des  péchés  véniels  :  Loqui  tur- 
piu  ob  vanu.-n  solatium,  sive  jocum  de  se  non 
est  mortnle,  nisi  aud, entes  tint  ita  dibi'es  spi- 
ritu  ut  scnndalum  palianlur  ;  mit  nisi  verba 
sint  nimis  lascivo.  Hinc  dicleria  txirpia  ijuœ 
prtiferuntur  a  messoribus  ,  vendemiatorib  is, 
mulionibus  non  sunt  mortalia.  Sed  non  excu- 
sât iir  a  mortali  quiabsque  causa  nominat  pu- 
denda  olterius  sexus.  Quand  même  de  telles 
paroles  seraient  dites  par  légèreté  el  en  plai- 
san'ant. 

A^ez-vons  causé  du  scandale  par  vos  pa- 
roles déshonnêles?  Les  avez-vous  pronon- 
cées en  présence  de  quelques  jeunes  gens, 
et  d  vaut  beaucoup  de  personnes?  Péché  de 
scandale  plus  ou  moins  grave,  selon  que  les 
propos  qu  on  a  tenus  éiaient  plus  ou  moins 
obscèn'  s.  Langues  empoisonnées  ,  plus  dan- 
gereuses que  ce  le  du  serpent  ,  qui  guérira 
les  plaies  que  vous  faites  à  l'âme  de  ceux  qui 
vous  entendent?  Si  Dieu  rendait  ces  âmes 
visibles,  je  vous  en  ferais  voir  peut-être  plu- 
sieurs qui  ne  doivent  qu'à  vos  discours  ob- 
s  ènes  l'étal  de  mort  où  elles  gémissent  de- 
vant Dieu.  Vous  étiez  peul-êire  le  seul  de  la 
compagnie  qui  tinssiez  de  mauvais  propos, 
peut-être  même  n'avez-vous  lâché  qu'une 
seule  parole;  n'importe, celte  seule  parole  in- 
^pir  ni  à  vos  auditeurs  une  foule  de  pensées 
impures  ,  a  enGn  donné  la  mort  à  leur  âme. 

—  Mais  ceux  devant  qui  je  parle  ne  sont  pas 
capables  de  se  scandaliser. — Hé  !  mon  Dieu, 
y  a-i-il  des  saints  qui  n'aient  pas  été  capa- 
bles de  se  .se  .filialiser?  —  Mais  ce  ne  sont 
pas  des  jeunes  gen».  —  Tant  mieux;  mais  le 
penchant  an  vice  honteux  esl-il  inconnu  aux 
vieillards,  même  l<  s  plus  débiles?  Ne  semble- 
t-il  pas,  au  contraire,  se  nourrir  sous  les 
glaces  de  la  vieillesse?  —  Mais  ce  sont  des 
gens  qui  savent  de.  quoi  on  parle.  —  Ils  n'en 
sont  (jue  plus  portés  au  mal  ;  vous  ne  leur 
ôlerez  pas  la  chasteté  puisqu'ils  l'ont  déjà 
perdue  ,  mais  vous  les  rendrez  plus  lascifs, 
de  luxurieux  qu'ils  éiaient  déjà. 

Ceux  qui  ont  entendu  vos  discours  obscè- 
nes n'ont  pas  été  scandalisés,  je  le  veux  ; 
c'est  un  effet  de  leur  vertu  et  de  la  protection 
de  D,eu  qui  ne  vous  rend  pas  innocent;  vous 
avez  préparé  le  poison,  vous  avez  présenté 
la  cou;  e  qui  eti  était  pleine,  personne  n'y  a 
voulu  boire,  en  êles-vous  moins  coupanle  ? 

—  Mais  mes  paroles  ne  sont  ni  grossières,  ni 


ouvertement  obscènes.  —  Llles  peuvent  être 
moins  dangereuses;  mais  du  poison  mêlé  dans 
le  miel  est  toujours  du  poi»ou  ;  il  est  souvent 
plus  dangereux  que  si  on  le  présentait  à  dé- 
couvert. 

Avez-vous  chanté  des  chansons  lascives? 
Ti'Ut  ce  que  nous  \cnons  de  dire  des  paroles 
do  t  s'entendre,  à  p  us  forte  ra  son,  des  chan- 
sons déshonnêles;  elles  sont  même  plus  dan- 
gereuses,  parce  que  l'air,  la  musique  et  la 
voix  amollissent  le  cœur  et  le  rendent  plus 
susceptible  de  mauvaises  impre  sions  ,  et 
parce  que  vous  n'oseriez  pis  dire  dans  la 
conversation  ce  que  vous  osez  chanter.  Avez- 
vous  communiqué,  fait  copier  ces  chansons? 

Avez  vous  écoulé  avec  plaisir  des  paroles 
ou  des  chansons  déshonnêles?  Ceux  qui  pa- 
raissent approuver  des  paroles  ou  des  chan- 
sons ia^cives  se  rendent  coupables  comme 
ceux  qui  les  disent  ou  qui  les  chaulent. 
Ceux-ci  ont  le  démon  impur  dans  la  bouche, 
et  ceux  qui  les  écoutant  l'ont  dans  les  oreil- 
les, et  ils  coopèrent  au  péché  de  ceux  qui  les 
disent. Que  dans  une  compagnie  un  impudent 
vienne  à  lâcher  une  obscénité,  plusieurs  à 
l'instant  en  sonl  révoltés  ou  en  rougissent; 
mais  vous,  peut-être,  qui  tenez  le  premier 
rang,  el  qui  par  conséquent  devriez  donner 
le  bon  exemple,  vous  en  riez,  vous  y  applau- 
dissez; chacun  vous  imite  ou  par  faiblesse, 
ou  par  respe; l  humain,  el  le  scandale  devient 
général  ;  c'esl  voire  ouvras".  Un  autre  a  mis 
le  feu ,  peul-étre  par  mégarde  ,  mais  vous 
l'avez  soufflé  et  vous  êtes  souvent  plus  que 
lui  coupab  ede  tout  l'incendie. Si  vous  aimii  z 
la  sainle  vertu  de  pureté,  pourriez-vous  rire 
si  facilement  en  la  voyani  ainsi  mépri  ée? 
Si  vous  aimiez  votre  prochain,  lui  applaudi- 
riez-vous  quand  il  pèche  ou  qu'il  se  donne 
la  morl?  Si  \ous  aimiez  Jésus-Christ,  ririez- 
vous  en  le  voyant  outragé  ?  Si  ces  paroles 
blessaient  votre  réputation  ou  celles  de  vos 
proches  ,  malgré  l'enjouement  qu'on  met- 
trait à  les  dire,  vous  vous  garderiez  bien  d'en 
rire. 

Cas  IL  Que  doit  faire  celui  qui  entend  des 
discours  licencieux? 

H.  Les  faire  cesser  s'il  le  peut;  s'il  ne  le 
peut  pas,  il  doit  garder  le  silence,  les  désap- 
prouver dans  son  cœur,  faire  son  possible 
pour  détourner  adroitement  la  conversation. 
Si  on  a  autorité  sur  celui  qui  parle,  si  c'est 
un  enfant,  un  domestique,  on  est  obl'gé  en 
rigueur  de  lui  imposer  silence,  el  de  le  cor- 
riger, s'il  ne  veut  pas  écouter  les  avis  qu'on 
lui  donne.  Use-t-on  de  politesse  avec  un  pes- 
tiféré? C'est  pour  avoir  lié  conversation  avec 
le  serpent  qu'Kvc  a  perdu  le  genre  humain. 


PARRAIN. 

Un  parrain  est  celui  qui  tient  un  enfant  sur  les  fonts  de  baptême.  Il  en  est  le  second  père 
selon  l'esprit,  il  confesse  la  foi  au  nom  de  l'enfant;  il  s'en  rend  garant  envers  l'Kglise,  et  il 
est  obligé  en  celte  qualité  de  prendre  soin  do  son  instruction,  au  défaut  de  ses  parents  nalu- 
rels.  C'est  pour  ci  la,  1°  que  les  religieux  et  religieuses  ne  peuvent  être  parra  ns  ou  mar- 
raines, pane  que,  vivant  sous  l'obéissance,  ils  ne  peuvent  donner  leurs  soius  quand  il  est 
nécessaire  à  l'instruction  de  ces  petits  entants;  2*  qu'on  ne  doit  admettre  à  cet  office  que 
des  personnes  catholiques  el  instruites  des  principaux  mystères  de  la  religion. 

Le  parrain  et  la  marraine  contractent  une  alliance  avec  le  père  et  la  mère  de  l'enfant,  et 


aîl 


p.\n 


PAR 


Mi 


avec  l'enfant  même.  El  afin  que  ces  alliantes  spirituelles,  qui  sont  dos  empêchements  il i ri  — 
mania  du  mariage,  lorsqu*elles  le  précèdent,  ne  se  mullipltenl  pas  trop  parmi  tel  fidèles,  le 
concile  de  Trente,  $e»t.  2»,  c  2,  de  Reform  *t.  matrim.,  veut  qu'on  n'admette  qu'un  seul  par- 
rain, ou  loul  au  plus  un  parrain  et  une  marraine. 

Cas  I.  ffoi'l  ayant  tenu  sur  1rs  fonts  de  hap-      srcrut.,  qui  est  tiré  d'un  concile  d'Auxerrc, 


ténu»  un  enfant,  ei  cet  enfant  ayant  perdu 
son  père  et  sa  mûre  à  l'âge  de  huit  ans  ,  il  a 
négligé  d'en  prendre  soin.  A-l-il  commis  en 
cela  un  péché  grief? 

H.  Si  l'enfant  que  Noël  a  lenu  sur  les  fouis 
de  baptême  était  tellement  abandonné  Que 
personne  ne  pi  11  soin  de  L'instruire  des  cho- 
ses qui  regardent  le  salut,  il  était  absolument 
obligé  de  se  charger  de  son  instruction;  el  il 
s'est  rendu  coupable  de  péché  en  ne  le  fai- 
sant pas  :  llle  qui  sxiscepil  aliquem  de  sacro 
fonte,  ass  unit  sibi  offtciwn  pœ<layo(ji,A\i  saint 
Thomas  ,  3  p.  q.  (17  .  art.  8.  et  ideo  obligatur 
ml  habendam  curam  de  ipso  ,  si  nécessitas  im- 
mineret.  Mais  si  les  parents  de  cet  enfant,  le 
cure,  ou  quelque  autre  maître  d'écoic  l'in- 
struisent suffisamment,  celle  obligation  cesse 
alors  à  l'égard  du  parrain  el  de  la  marraine, 
comme  l'observe  le  même  saint  Thomas,  ce 
qui  arrive  forl  souvent,  el  presaue  toujours 
parmi  les  fidèles. 

—  Quoique  celle  obligation  des  parrains 
à  l'égard  île  leurs  filleuls  ne  dure  que  jusqu'à 
ce  qu'ils  so  enl  en  élat  de  se  conduire  eux- 
mêmes,  il  serait  pourtant  de  l'ordre  qu'ils  fis- 
sent plus  que  des  étrangers  pour  les  ramener 
à  la  voie  quand  ils  s'en  écartent,  s'il  y  avait 
apparence  d'y  réussir. 

Cas  11.  Appollunius  a  admis  trois  parrains 
ou  marraines  au  baplèine  d'un  enfant.  A-l-il 
péché  en  cela? 

H.  Oui;  car  il  a  violé  la  défense  expresse 
du  concile  «le  Trente.  11  a  multiplié  par  là 
l'empêchement  dirimant  de  la  parenté  spiri- 
tuelle contre  l'intention  de  l'Eglise,  qui  l'a 
voulu  éviter  par  le  décret  de  ce  saint  concile, 
sess.  2i,  de  Reform.  mitrim.,  c.  2. 

—  Bonacina  ,  Hurtado  el  plusieurs  autres 
soutiennent  contre  Sauchez  que  ce  péché  est 
mortel.  Zerola  ajoute  que  l'évêque  ne  peut 
dispenser  en  ce  point,  parce  qu'il  ne  peut  al- 
ler contre  la  loi  d'un  concile  général.  Et  c'est 
ainsi  que  l'a  résolu  la  congrégation  du  même 
COncilè.  Voyez  mon  Traité  du  Baptême,  loin. 
Vil,  ch.  6,  ou  celui  des  Pasteurs,  ch.  6,  n.  3. 

Cas  III.  Mais  tous  les  parrains  ont-ils  con- 
tracté l'alliance  spirituelle? 

R.  Je  le  crois  ainsi  avec  Navarre,  Man.  c. 
22,  Ledesma,  Sylvius  et  autres,  comre  Saïr; 
parce  que  ,  quoiqu'ils  aient  été  admis  contre 
la  règle,  il  est  toujours  vrai  qu'ils  l'ont  été; 
el  que  infantem  de  sacro  fonte  susceperunt. 

Cas  IV.  Nazàrius  étant  appelé  pour  bapti- 
ser deux  enfants,  trouve  à  l'église  un  reli- 
gieux qui  se  présente  pour  être  parrain  du 
premier,  et  un  prêtre  bénéficier  pour  l'être 
du  second.  Peut-il  les  admettre? 

R.  Nazàrius  ne  peut  admettre  ce  religieux 
pour  élre  parrain.  Le  can.  103,  disl.  k,deCon- 

PARTAGE. 

L'action  en  partage  d'une  succession  s'ouvre  à  la  mort  naturelle  ou  civile  ;  personne  ne 
pouvant  élre  contraint  de  demeurer  dans  l'indivision  ,  le  partage  et  division  des  biens  qui 
composent  la  succession  peut  toujours  être  provoqué,  nonobstant  prohibition  et  conventions 


qn 
le  défend  expressément  en  ces  Ici  mes  :  Non 
Hat  iibbati ,  vel  monacho  de  baptitmo  tn*ci- 

pei  e  (ilios.  vel  counnatrrs  fiabn  e.C<  le  di  f  n>-e 

est  réitérée  par  le  Rituel  romain  ,  cl  par  l'E- 
glise de  France  assemblée  à  Melon  en  ][')"!'.). 
L'intention  de  l'Eglise  en  cela  est  d'ôler  aux 
religieux  toute  occasion  d  dissipation  et  de 
familiarité  avec  les  femmes,  sous  prétexte 
des  qualités  de  compère  et  de  commère. 

—  On  ne  suit  pas  le  canon  non  licet ,  par 
rapport  aux  religieux  qui  sontévéques.  Ou 
admet  même  dans  plusieurs  pays  les  abbés 
pour  être  parrains.  Mais  on  doit  prendre 
garde  qu'il  n'en  arrive  do  scandale.  A  l'égard 
des  ecclésiastiques  séculiers  ,  quelques  con- 
ciles ont  exclu  de  la  fonction  de  parrain  les 
clercs  dans  1  s  ordres  sacrés  et  les  bénéliciers, 
ce  qui  est  suivi  dans  plusieurs  diocèses.  On 
n'admettra,  dit  l'ordonnance  synodale  d'An- 
gers de  1703,  à  tenir  sur  les  fonts  de  baptême 
aucun  ecclésiastique  es— ordres  sacré  ;  ce  que 
nous  déf  ndons  expressément.  Celle  règle  n'a 
lieu  ni  à  P.iris,  ni  dans  beaucoup  d'autres 
endroits.  Ainsi  Nazàrius  doit  se  conformera 
l'usage  de  son  diocèse.  Il  faut  suivre  cette 
décision;  Ponias  ne  répond  pas  au  cas  pro- 
posé. 

Cas  V.  Eusèbe  ne  pouvant  trouver  aucun 
parrain  catholique,  a  admis  un  hérétique 
pour  tenir  sur  les  fonts  de  baptême  un  enfant 
qu'il  fallait  baptiser  promplement.  Celle  né- 
cessité pressante  l'excuse-t-ele  de  pé'hé? 

R.  Ce  curé  a  péché  mortellement.  L'assem- 
blée de  Melun,  les  conciles  tenus  en  France 
depuis  le  conci'e  de  Trenle,  et  les  statuts  des 
diocèses  particuliers  défendent  d'admettre 
pour  parrains  ou  marraines  les  infidèle-,  les 
hérétiques  ou  ceux  mêmes  qui  sont  suspects 
d'hérésie,  les  schismatiques,  les  excommu- 
niés el  les  pécheurs  publics,  et  ceux  qui  igno- 
rent les  choses  nécessaires  au  salut.  Ces  sor- 
tes de  personnes,  dont  la  foi  est  pervertie  ou 
les  mœurs  corrompues,  ne  sont  pas  capables 
de  donner  une  éducation  sainte  à  leurs  fil- 
leuls. 

—  Nota  1°  Que  par  les  excommuniés  on 
entend  ceux  qui  sont  nommément  dénoncés, 
selon  les  Conférences  d'Any.  p.  189  ;  2°  que 
comme  on  ne  peut  admettre  un  hérétique 
pour  être  le  parrain  de  l'enfant  d'un  catho- 
lique, un  catholique  ne  doit  point  aussi  ser- 
vir de  parrain  pour  le  baptême  de  reniant 
d'un  hérétique.  Quoique  l'un  et  l'autre  se 
puissent  également  faire  dans  l'Allemagne, 
comme  l'enseigno  Layman,  Tr.  de  Bap.  c.  9'. 
Utrum  bene?  Non  disputo  ,  dil  Grand  in  , 
p.  192  ;  at  in  Gallia  nostra,  ac  prœsertim  bis 
in  partibus  fieri  non  posset  absque  gravi 
scandale.  Voyez  Baptême. 


3Î3  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  ■     324 

contraires.  Cependant  il  peut  être  quelquefois  utile  à  tous  les  héritiers  que  le  partage  soit 
dilléré  et  se  fasse  dans  un  le  ps  piutôl  que  dans  un  aulre;  mais  la  convention  do  suspendre 
le  partage  ne  peu!  être  oblige  loir  «  au  delà  de  cinq  ans.  Si  tous  les  héritiers  sont  présents  et 
majeurs,  l'apposition  des  scellés  su:  les  c  (Te l s  de  la  succession  n'est  pas  nécessaire  cl  le  par» 
tage  peut  être  fait  dans  la  forme  cl  par  tel  acte  que  les  parties  intéressées  jugent  con- 
venable. 

Si  l'un  des  cohéritiers  refuse  de  consentir  au  partage,  le  tribunal  prono-cc  comme  en  ma 
lièie  sommaire.  Dans  la  formation  et  composition  des  lots,  on  doit  é>itcr  ,  autant  que  pos- 
sible, de  morceler  les  héritages  et  de  diviser  les  exploitations  ,  et  il  convient  de  faire  entrer 
dan»  ch  'que  loi,  s  il  se  peut,  la  même  quant  té  de  meubles,  d'immeubles,  de  droits  et  créances 
de  même  nature  et  valeur.  Avant  de  procé  1er  au  tiragedes  lots, chaque  copart  igeant  est  admis 
à  proposer  ses  réclamations  contre  leur  formation.  Chacun  des  cohéritiers  peut  demander  sa 
part  en  u.-.ture  des  meubles  et  i  umeubles  de  la  succession  ;  néanmoins  s'il  y  a  des  créanciers 
saisissant^  et  opposants,  ou  si  la  majorité  des  cohéritiers  |iige  la  vente  nécessaire  pour  l'ac- 
quit des  dettes  et  chaiges  de  la  succession,  les  meubles  sont  vendus  publiquement  en  la 
forme  ordinaire.  Les  héritiers  sont  tenus  des  dettes  et  charges  de  la  succession  personnelle- 
ment pour  leur  part  cl  portion  virile,  contre  les  cohéritiers  ou  contre  les  légataires  univer- 
sels, à  raison  de  la  pari  pour  laquelle  ils  doivent  y  conlribu  r. 

Chaque  cohéritier  est  censé  avoir  succède  seul  el  immédia'ement  à  tous  les  effets  compris 
dans  son  loi  ou  à  ui  échus  sur  lie  talion,  et  n'avoir  jamais  eu  la  propriété  des  autres  effets 
de  la  succession  ;  c'est  pour  celle  r.iison  que  le  partage  est  qualifié  déclaratif  par  les  auteurs, 
et  non  translatif  de  propriété.  Un  autre  effet  du  partage  est  que  les  cohéritiers  demeurent 
respectivement  garant,  les  uns  envers  les  autres  des  troubles  et  évictions  seulement  qui 
procèdent  d'une  cause  antérieure  au  partage.  La  garantie  n'a  pas  lieu,  si  l'espèce  d'éviction 
soufferte  a  é:é  acceptée  par  une  clause  particulière  et  expresse  de  l'acte  de  partage;  elle 
cesse,  si  c'est  par  sa  faute  que  les  cohéritiers  souffrent  l'éviction. 

Les  partage"  peuvent  être  rescindés  pour  cause  de  violence  ou  de  dol  :  il  peut  y  avoir  lieu 
à  rescision  lorsqu'un  des  cohéritiers  établit  qu'il  y  a  eu  à  son  préjudice  lésion  de  plus  du 
quart.  L'erreur  est  encore  une  cause  de  rescision  de  partage;  il  faut  distinguer  l'erreur  de 
fait  et  l'erreur  de  droit;  la  première  était  une  cause  de  rescision  dans  l'ancienne  jurispru- 
dence, mais  sous  le  <  ode  civil  elle  se  confond  avec  la  lésion;  de  sort-  que  la  simple  omis- 
sion d'un  objet  de  la  succession  ne  donne  pas  ouverture  à  l'action  en  rescision,  mats  seule- 
ment à  un  supplément  à  1  aclc  de  partage.  Pour  juger  s'il  y  a  lésion,  on  estime  les  choses 
suivant  leur  valeur  à  l'époque  du  partage.  La  frau  ie  dont  parle  le  code  civil  consiste  dans 
la  seule  dissimulation  de  la  valeur  réelle  de  la  succession  de  la  part  d'une  des  parties  qui 
la  connaissait  parfaitement.  Le  cohéritier  qui  a  aliéné  son  lot  en  tout  ou  en  partie  n'est  plus 
recevable  à  intenter  l'action  en  rescision  pour  dol  ou  violence,  si  l'aliénation  qu'il  a  faite 
est  postérieure  à  la  découverte  du  dol  ou  à  la  cessation  de  la  violence. 

Les  père  et  mère  et  autres  ascendants  pourront  faire  entre  leurs  enfants  et  descendants, 
la  distribution  et  le  partage  de  1  urs  biens*  Ces  partages  pourront  être  faits  par  actes  entre- 
vifs ou  testamentaires  a\ec  les  formalités,  conditions  et  règles  prescrites  pour  les  donations 
entre-vils  et  lest  aments.  Les  partage*  faits  par  avance  entre-vils  ne  pourron  a\oirpour 
oljet  que  les  hiens  présents;  si  tous  les  biens  que  l'ascendant  laissera  au  jour  de  son  décès 
n'ont  pas  été  compris  dans  le  partage,  ceux  de  ces  biens  qui  n'y  auront  pas  été  compris  se- 
ront partages  conformément  à  la  loi.  Si  le  partage  n'est  pas  Fil  entre  tous  les  enfants  qui 
existeront  à  l'époque  du  décès  et  les  descendants  de  ceux  prédécédés,  le  partage  sera  nul 
pour  le  tout.  Il  en  pourra  èlre  provoqué  un  nouveau  dans  la  forme  légale.  Le  partage  fat 
par  l'ascendant  pour. a  cire  attaqué  pour  cause  de  lésion  de  plus  du  quart;  il  pourra  l'être 
aussi  dans  le  cas  où  il  résulterait  du  partage  et  des  dispositions  faites  par  préciput,  que  l'un 
des  coparlagés  aurait  un  avan'age  plus  grand  que  la  loi  ne  le  permet.  L'enfant  qui,  pour 
une  des  caiis<  s  qui  nous  renom  d'einciiiter,  attaquera  le  partage  fait  par  l'ascendant,  devra 
faire  l'avance  des  frais  de  l'estimation,  et  il  les  supportera,  en  définitive,  ainsi  que  les  dé- 
penses de  la  contestation,  si  la  réclamation  n'est  pas  fondée. 

IWUl'UK. 

Nous  pailerons  Ici  spécialement  de  la  parure  des  femmes  ,  dont  la  passion  ordinaire  est 
de  s'orner  d  tus  le  dessein  de  paraître  agréables  ou  de  se  faire  aimer  des  hommes.  Nous  fe- 
i  uns  voir,  1°  qu'une  tille  et  une  femme  peuvent  en  certains  cas  se  parci ,  sans  se  rendre  cri- 
minelh  s  devAnt  Dieu  ;  2J  que  les  personnes  du  sexe  pèchent  toujours,  lorsque  la  corruption 
du  leur  cœur  ou  le  dérèglement  de  leurs  imr.urs  les  porte  A  se  parer.  I  "//'*  I'ard. 

«  On  doit,  dit  Mgr  Gousset,  remanier  ro  i  me  Immodestes'  certaines  parures,  certaines 
modes  capable*  d'alarmer  la  vérin.  »  Mais  n'e-l-il  pas  permis  à  une  Femme,  continue  ce 
docte  an  h<  \ci|u  \  de  se  parer  pour  plaire  cl  relever  les  grâces  qu'elle  a  reçues  de  la  nature  ? 
C  m.-,  répondrons,  d'après  sami  ThomM,  en  distinguant  les  femmes  mariées  et  celles  qui 
ne  le  s  ut  pas  La  femme  qui  se  pare  pour  plaire  a  son  man  ne  pèche  pas,  si  d'ailleurs  sa 
parure  n'a  rirn  qui  puisse  scandaliser  le  prochain.  Ce  motif  est  honnête,  et  quelquefois  né- 
(  ssa  re  pour  prévenir  le  dégoût  du  mari  et  empêcher  qu'il  ne  se  laisse  séduire  par  uue 
beauté  cira  gère. 

Mais  les  femmes  non  mariées  et  qui  ne  pensent  point  au  mariage  ne  peuvent  sans  péché 


3î.'.  PAR  PAR  &SC 

rherrher  I  plaire  aux  hommes  pour  Bt!  faim  désirer,  parce  nue  ce  serai!  leur  donner  uuo 
occason  de  pécher;  et  si  elles  se  parent  dans  l'intention  de  provoquer  les  autres  à  I  l  COIl- 
<ii|)i>eenre,  elles  pèchent  m  irlellemenl.  Si  elles  nu  le  lotit  <|iie  par  vanité  OU  par  légèreté, 
leur  i  éche  n'est  pas  toujours  mortel,  il  est  quelquefois  véniel. 

Onani  à  celles  qui,  n'et.int  pas  mari  es,  pensent  sérieu  einenl  au  mariage,  elles  peuvent 
eei  laineinent  chercher  à  plaire  par  leur  parure,  pourvu  loulcf  is  qu'elles  ne  se  permettent 
'ien  nui  mit  contraire  à  la  décerne,  à  la  modestie  chrétienne.  «  On  permet  [>  Uï  d'affiq  cts 
■  aux  fi  les,  dit  s  a  i  'il  François  do  Sales,  parce  qu'elles  peuvent  Iniiiblomcnt  désirer  d'agréer 
I  à  plus  cuis,  quoique  ce  ne  soit  qu'alin  d'en  gagner  un  par  un  légitime  mariage.  » 

Du  reste,  en  conda  niant  les  parures  et  les  modes  indécentes,  un  cure,  un  prédicateur, 
un  c  mfrsseur  dot  éviter  avec  soin  de  comprendre  dans  sa  censure!  ou  ses  rcprimand'  s  les 
modes  qui,  n'ayant  rien  de  contraire  à  la  modestie,  n'ont  d'autre  inconvénient  que  d'être 
nouvelle*.  C'est  un  écm  il  contre  lequel  les  prêtres  encore  jeunes  ou  peu  instruits  ne  se 
tiennent  pas  toujours  suffisamment  en  garde.  AJulier  aliquantulum  ni, cru,  délayent,  dit 
samt  Ivguori,  non  pecent  graviter  per  se  loquendo,  el;amsi  forte  inde  tjenei  alun  altt  icandali- 


sentnr. 

Cas  I.  Fré  lé  /onde,  femme  mariée,  se  pare 
selon  la  coutume  du  temps  et  du  pays  pour 
se  rendre  |  lus  agréebte  à  son  mari  et  pour 
panier  la  bienséance  que  demande  sa  condi- 
tion. Pèche-l-elle  en  cela? 

R.  Non  ;  car  on  ne  pi  ut  condamner  de  pé- 
ché les  ornements  d'une  Ien  nie,  quand  (die 
ne  s'en  sert  que  pour  l'une  ou  l'autre  de  ces 
dent  li  s.  i'insi  que  l'enseigne  saint  Thomas; 
mais  si  l'iéde^-indc  se  pat  ail  d'une  manière 
qui  scandalisât  le  prochain  ,  elle  pèt  lierait  ; 
et  le  commandement  même  de  son  mari  nj 
l'excuserait  pas,  le  scandale  actif  étant  dé- 
fendu par  la  loi  de  Dieu.  Il  faut  dire  la  même 
chose  si  elle  se  parait  pour  se  rendre  agréa- 
ble   u  monde,  parce  q   e  ce  motif  est  vicieux. 

C*s  II.  Florence,  veuved'un  comte,  n'ayant 
aucun  dessein  de  se  remarier  ,  continue 
néanmoins  à  se  parer  aussi  inagnifiijm  ment 
qu'elle  faisait  du  vivant  de  son  mari.  Est- 
elle coupable  de  péché  en  cela,  sans  que  sa 
qualité  l'excuse. 

R.  Celte  femme  étant  d'une  condition  re- 
levée, peut  sans  péché  continuer  à  se  parer 
comme  elle  faisait  avant  le  décès  de  son 
mari,  s'il  n'y  a  rien  dans  sa  parure  qui 
excède  l'état  d'une  femme  de  sa  condition, 
ni  qui  blesse  la  pudeur  et  la  modestie  chré- 
tienne, pourvu  qu'elle  ne  le  fasse  pas  par 
un  esprit  de  vanité,  mais  seulement  pour 
conserver  la  bienséance  établie  par  l'usage 
entre  les  femmes  de  son  rang  :  Servata  recta 
intention* ?,  cunswtudtne  pa/rite  et  con  litiune 
.status,  non  est  peccatum,  dit  saint  'l'huma--, 
2-2,  q.  169,  art.  2.  Si  au  contraire,  ajoute 
saint  Thomas,  elle  se  pare  dans  un  esprit  de 
vaine  gloire,  elle  n'est  pas  exemple  de  pé- 
ché, et  son  péché  serait  mortel,  si  son  inten- 
tion élaii  d'exciter  par  là  quelqu'un  à  l'amour 
impudique. 

—  Florence  fera  bien  de  lire,  et  encore 
mieux  de  pratiquer  ce  nue  saint  Paul  prés- 
ent aux  veuves,  /  Timoth.  V,  v.  kel  5,  et  de 
se  souvenir  que  :  Quœ  in  deliciis  est  vidua, 
t«W4v  s  mnrlwi  est. 

Cas  111.  Alilius  a  inventé  une  nouvelle 
mode  d'étoffes  qui  a  tellement  plu  aux  fem- 
m  s.  que  de  simples  bourgeoises  en  veulent 
porter,  dans  le  dessein  de  se  par  r  plus  ma- 
gn  fiqucmenl.  A-t-il  péché  en  cela,  et  les 
femmes  peuvent-elles  en  porter  sans  pé- 
ché ? 

R.  Quoiqu'il   puisse   arriver  que  ceux  qui 


inventent  de  nouvelles  modes  pèchent  par 
les  mauvais  effets  qu'elles  produisent,  sur- 
tout quand  es  modes  sont  immodestes  et 
capabl.  s  d'inspirer  l'impureté,  nous  pen- 
sons cependant  qu'Atilius  n'a  point  péché 
dans  le  cas  proposé,  si  sou  intention  n  était 
pas  mauvais,-  ;  parce  que  ce  n'est  pas  de 
soi  un  péché  que  dinventei  des  étoffes  riches 
et  somptueuses  ,  et  des  modes  nouvelles, 
pourvu  que  l'on  n'ait  pour  \  ue  principale 
que  le  léglime  ornement  des  femmes.  La 
raison  est  qu'il  est  permis  aux  femmes  de 
se  parer  selon  leur  çlat.  Une  princesse,  une 
duchesse  ne  doit  pas  être  \ètue  comme  une 
simple  bourgeoise,  et  par  conséquent  ceux 
qui  inventent  leurs  parures  raisonnables, 
ne  se  rendent  pas  eu  cela  coupables  de  pé- 
ché; ainsi  que  l'enseigne  saint  Thomas 
2-2,  q.  1C9,  art.  2  :  Quia  enjo,  dit-il,  mu  ie- 
res  licite  se  postant  ornare,  velut  conservent 
decenlinm  sui  status,  tel.  eliam  uliquid  supe- 
raddere  ut  p'aceani  viris,  co,  sequens  est  quod 
artifices  tulium  ornamentorum  non  pecamt 
in  usu  t  .lis  arlis 

Il  s  ensuit  de  là  que  les  femmes  dont  il  est 
question  dans  l'expose  ne  sont  pas  criui  - 
n<  Iles  quand  elles  ■  e  parent  dans  le  cas  dont 
nous  venons  de  parler,  pourvu  que  leur  iu- 
tenlion  soit  droite  et  ebréli  nue,  que  leur  pa- 
rure soit  modérée,  et  qu'elle  n'aille  pas  jus- 
qu'à un  excès  qui  cause  du  scandale. 

—  Saint  Charles  Borromée  enseigne  qu'el- 
les pèchent  mortellement,  quand  •  lies  font 
des  de,  enses  excessives  dans  leurs  habits, 
qui  ruinent  leur  famille,  ou  qui  l'endettent 
considérablement,  qui  causent  de  la  dissen- 
sion entre  leurs  maris  et  elles.  Il  en  est  de 
même  quand  elles  portent  des  babils  qui  sont 
notablement  au-dessus  de  leur  condition , 
eu  égard  à  la  couiume  du  pays  où  elles 
sont. 

(Il  enseigne  encore  qu'une  personne  pè- 
che mortellement  dans  la  manière  de  se  pa- 
rer, quoique  la  dépense  qu'elle  l'ail  n  excède 
ni  sa  condition  ni  son  i  ien,  si  sa  parure 
porte  d'elle-même  à  l'impureté,  ou  qu'un  lu 
regarde  cou  me  \  dunnauJ  occasion;  ou  s< 
elle  se  pare  ayant  lieu  de  jug-  r  qu'elle  d-  n- 
nera  parla  de  la  passion  pour  elle  à  quel- 
qu'un, ou  qu'elle  o  casiounera  qu  'que  pé- 
ché, quand  même  sa  liante  n'aurait  «ien  de 
déshonncle  par  elle-même.) 

Cas  IV;    Valenline,    étant  recherchée  en 


5Î7 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DM  CQSSŒNCE, 


323 


mariage  par  Alexandre,  se  pare  au«si  ma- 
gnifiquement que  sa  condition  le  lui  peut 
permelire,  dans  le  dessein  de  lui  plaire. 
Peut-on  l.i  condamner  de  péché? 

R.  Non,  pourvu  qu'elle  n'ait  aucune  inten- 
tion de  provoquer  par  sa  parure  Alexandre 
à  l'amour  impur,  et  qu'elle  n'ait  -l'autre  des- 
sein, en  lui  voulant  pi  lire,  que  de  le  por- 
ter à  la  désirer  pour  femme,  et  de  l'em- 
pêcher par  ses  agréments  de  s'attacher  à 
une  autre.  C'est  la  décision  de  saint  Thomas 
in  cap.  3.  Isai.,  in  fin. 

Cas  Y.  Quœrilur  an  percent  mulieres  ad  mi 
ornatum  ubera  dénudantes.  Cette  question  est 
proposée  par  saint  L'guori;  voici  comment 
il  y  répond  :  Cum  ego  munus  concionatoris 
gessi,  p'uries  etiam  hune  prrniciosum  usum 
fortiter   conatus  sum  exprobrarc  ;  sed   cum 
hic  of/icium  agam  scriptons  de  scientia  mo- 
rali,  oportet  ut  dicam  quod  juxti  veritatem 
sentio,  et  qnod  a  doctoribus  didici.  Non  negof 
1"  qnod  illœ  [émince  qux  hune  morem  alicubi 
introducerenl,  sane  graviter  peccarent.  Non 
nego,  2°  quod  denudatio  pectons  posset  esse 
ita  immoderata,  ut  per  se  non  posset  excusari 
a  scandalo  gravi,  tanquam  valde  ad  lasciviam 
provucans.   Uico  vero,  3°  quod  si  denudatio 
non  essrt  taliter  immoderata  et  alicubi  adesset 
consuetudo,  ut  mulieres  sic  incederent ,  esset 
quidem  erprobranda,  sed  non  omnino  dam- 
nanda  de  peccalo  mortali.    Yidelur  huic  ad- 
hœrere  sanclus   Thomas,  ubi  loquens  de  or- 
nalu  superfluo  mulierum  sic  ait  :  Et  si  quidem 
hac  intentione  se  ornent,  ut  aiios  provocent 
ad  concupisrentiam,  mort  aliter  peccant.   Si 
autem  ex  quadam  levitate,  vel  etiam  ex  qua- 
dam  vanitate  propter  jactnntiam  quamdum, 
non  semper  est  peccatum  murtule,  sed  quan- 
doque  veniale.  Deinde  addit  :  In  quo  casu  ta- 
men  possent  aliquœ  a  peccalo  excusari  q  mndo 
hoc  non  fierel  ex  ali/na  vanitate,  sed  propter 
contrnri  nn    consuetudinem  ,    quamvis    talis 
consuetudo  non  sit  laudubiUs. 

Deridet  autem  Roncaglia  hanc  ralionem 
consuctudinis  excusantis  dicens  :  Potestne 
qucedum  consuetudo  darejus  ad  id  quod  aiiis 
de  sua  nntura  prcebet  grarem  occasionem  pec- 
candi?  Sed  immerilo  deridet  (c'est  saint  Li- 
guori  qui  continue),   nain  palet  quod  con- 

PASSAGE. 

Le  propriétaire  dont  les  fonds  sont  enclavés  et  qui  n'a  aucune  issue  sur  la  voie  publique, 
peut  réclamer  un  passage  sur  les  fonds  de  ses  voisins  pour  l'exploitation  de  son  héritage,  à 
la  charge  d'une  indemnité  proportionnée  au  dommage  qu'il  peut  occasionner.  Le  passage  doit 
régulièrement  être  pris  du  côté  où  le  trajet  est  le  plus  court  du  fonds  enclavé  à  la  voie  publi- 
que. Néanmoins  il  doit  être  fixé  dans  l'endroit  le  moins  dommageable  à  celui  sur  le  fonds 
duquel  il  est  accordé.  Le  passage  doit  être  continue,  quoique  l'action  en  indemnité  ne  soit 
plus  recevable. 

PATERNITÉ. 

L'enfant  conçu  pendant  ie  mariage  a  pour  père  le  mari;  celle  maxime  Pater  is  est  quem 
nuplice  drmonslrant,  ne  regarde  que  le  for  extérieur.  Le  mari  ne  pourra  désavouer  (enfant, 
même  pour  cause  d'adultère,  à  moins  que  la  naissance  ne  lui  ail  été  cachée,  auquel  cas  il 
sera  admis  à  proposer  lous  les  faits  propres  à  justifier  qu'il  n'en  est  pas  le  pèie.  La  légii imité 
de  l'enfant  né  trois  cents  jours  après  la  dissolution  du  mariage  pourra  être  contestée.  Dans 
les  divers  cas  où  le  mari  est  autorisé  à  réclamer,  il  devra  le  faire  dans  le  mois,  s'il  se  Irouve 
sur  les  lieux  de  la  naissance  de  l'enfant  ;  dans  les  deux  mois  après  son  relour  si,  à  la  mémo 
époque,  il  est  absent  ;  dans  les  deux  mois  après  la  découverte  de  la  fraude,  si  on  lui  avait  ca- 
ché la  naissance  de  l'enfant. 


suetudo  sic  incedendi,  non  quidem  det  jus  ad 
id  quod  est  contra  jus  nntura  le,  se  I  bene  di- 
minuât vim  concupi^entiœ;  ubi  enim  non  est 
mos,  majus  scandalum  dabunt  illœ  mulieres, 
quT   brachia  aut    mira   oslcn<1enl,   quam  eœ 
quee  pectus,  modo  denudatio  sit  moderato,  ubi 
tulis  viget    consaetuilo,  quia  assue[actio  e[  i- 
xit,  ul  viri  ex  tali  visu  minus   moveantur  ad 
concupis  entiam,  prout    experientia  constat. 
Sancti  Patres  autem  aut   modo  concionaiorio 
sunt  locuti,  vel  de  usu  immoderato.   Cœteium 
non  dubito,  quin  oporleat  ut  prudens  con[es- 
sarius  senlentia  supra  relata  magna  cum  dis- 
crelione  utatur,  ne  indulgent  nimiœ  mulierum 
licentiœ  quœ  libidinem  iuvoli et,  cum  pie  vi- 
ventes  non  sic  incedant.  Ilinc  non  dubito  quin 
hujusmodi  indecens  mos  a  prœdiealoribus  et 
con[essariist  quantum  fieri  polest,  coercendus 
sit  etexstirpandus.  Audiutur  id  quod  ducel  D. 
Antonin.  :  Si  enim  de  usu  patrice  est,  ut  mu- 
lieres   déferont   ves  es  versus    collum  scis-sas 
usque  ad    osienlationrm   mamillarum,  val  le 
turpis  et  impudicus  est  talis  usus,  et  ideo  non 
servandus.  Sienioi  mulier  ornel  sp  secundum 
decenticun  sui  status  et  morem  palriœt  et  non 
sit  ibi  multus  excessus,  et  ex  hoc  aspicientes 
rapiantur  ad   c  >ncuptscenlium  ejus,  eril  ibi 
occasio  putius  accepta  quam  data,    unde  non 
mulieri,  sed  ei  soli  qui  ruit,  imputubiiur  ad 
mortale.  Polerit  autem  esse  tanius   excès  us, 
quod  eril    occasio  etiam  data.   Ex  prœdictis 
igilur  videtur  diceudum,  quod  ubi  in  hujus- 
modi ornatibus  con[e>sjr  invenil  clare  et  \n- 
dubilanler  mortale,  talem  non  absolvut,  nisi 
proponat  abstinere  a  tali  crimme.  Sivero  non 
potest  clare  percipere  utrum  sit  mortale,  non 
videtur  tune  prœcipitandu  senlentia,  sedicet 
ut  deneget  propter  hoc   abso'utiomm,  vel  illi 
[acial  conscieniiam  de  mortali   quia  [aciendo 
postea  contra   Mud,  eliamsi   iiud  non  esset 
mortale,    ei  erit  mortale,  quia  omne  quod  est 
contra   conscientiam  ,  œdificat  al  gehennum. 
Faleor  tamen  quod  et  prœdicatores  in  prœdi- 
cando,  et  conf  ssons  in  audienlia  conf(Ssio- 
num  debent  lalia    deiestari  et   persuadere  ad 
demiltendumy  cum  sint  nimic*.   et  exe  essiva  ; 
non  tamen  ita  distincte   asserere   esse  mor- 
talia. 


nso 


PAT 


vu: 


r.T»o 


En  conscience  lors  même  que  l'adultère  n'est  pat  prouvé  devant  les  li  inunanx,  ceux  qui 
l'onl  commis  ne  sont  pas  moins  obligés  solidairement  de  fournir  les  aliments  a  l'enfant  né 
du  crime  el  d'eu  reparer  les  suites  iis-à-vis  l'époux  innocent,  ou  ses  enfants  légitimes. 
Pans  le  doufe  si  un  enfant  est  né  do  l'adultère,  la  restitution  doit  se  faire  au  prorata  du 
dmite.  La  recherche  de  la  paternité  est  interdite;  elle  exposerait  les  hommes  les  plus  ver- 
tueux aux  attaques  les  plus  scandaleuses. 

PATURAGE. 
PAturagi  ou  pacage  est  le  lieu  où  le  bétail  va  paître.  Voici  les  principales  règlei  qui 
concernent  le  pâturage.  Si  les  bestiaux  gardés,  ou  non  gardés,  vont  paître  dans  un  lieu  où 
l'usage  du  droit  de  pacage  n'est  pas  permis,  le  maître  des  bestiaux  est  tenu  du  dommage 
qu'ils  y  ont  cause.  Le  droit  de  pâturage  peut  s'acquérir  :  1"  par  titre,  28  par  la  prescription 
d'un  temps  immémorial,  en  preuve  néanmoins  de  laquelle  les  habitants  qui  y  sont  intéressés 
ne  peuvent  être  admis  pour  témoins.  Il  n'est  pas  permis  d'envoyer  pailre  ses  bestiaux  dans 
son  propre  pré,  avant  que  la  première  herbe  soit  fauchée  dans  le  temps  convenable,  ainsi 
que  l'a  jupe  le  parlement  de  Dijon,  le  h  juillet  1G79. 

Cas  I.  Les  habitants  d'une  paroisse  ayant      mettent  d'en  avoir  un,  deux,  plus  ou  moins  , 

par  arpent  de  terre  en  labour  qu'il  possède 
dans  une  paroisse  :  il  faut  se  conformer  à  cea 
coutumes.  A  l'égard  des  chevaux  et  des  bélei 
à  cornes,  il  n'y  a  point  de  règle  particu- 
lière établie,  et  il  faut  suivre  ce  que  dit  ici 
Pontas;  mais  il  faut  que  les  bestiaux  soient 
pour  l'usage  de  l'habitant  qui  les  envoie 
paître  ,  car  ce  droit  n'est  pas  pour  ceux  qui 
feraient  commerce  de  bestiaux.  L'usage 
même  ordinaire  est  que  les  moulons  n'aillent 
pas  paître  dans  les  pâturages  où  vont  le* 
bêles  à  cornes,  surtout  quand  ce  sont  de* 
prés. 

Cas  IL  Berlin  envoie  ses  troupeaux  dans 
ses  prés;  le  seigneur  du  lieu  s'y  oppose  et 
prélend  qu'il  ne  le  peut  faire  qu'après  la 
première  herbe  coupée.  Cela  est-il  juste? 

IL  La  prétention  du  seigneur  est  juste, 
comme  il  parait  par  un  arréi  du  k  avril  1G07 
du  parlement  de  Dijon,  rendu  contre  plu- 
sieurs particuliers  qui  prétendaient  être  les 
maîtres  de  faire  pâturer,  quand  il  leur  plai- 
dait, sur  leurs  propres  terres.  Cela  n'est 
vrai  que  quand  un  pré,  ou  une  autre  pièce 
de  terre,  est  clos  de  murailles  ou  entouré 
de  haies  vives  el  de  fossés,  suivant  plusieurs 
arrêts  qui  autorisent  cette  exception. 

Voyez  les  moditicalions  apportées  par  le 
code  au  mot  Parcours  et  vaine  Pâture. 


60  arpents  de  terre  de  pâturages  communs, 
trois  riches  laboureurs  ont  chacun  un  trou- 
peau de  iOO  moulons  qu'ils  y  font  paître 
malgré  les  plaintes  des  autres  habitants,  qui 
disent  que  leurs  bêtes  ne  trouvent  plus 
d'herbes  aprè<  les  moulons,  et  que  ces  la- 
boureurs ne  doivent  pas  mettre  leurs  trou- 
peaux dans  ce  pat  âge  commun,  ou  qu'ils 
doivent  du  moins  en  diminuer  le  nombre. 
Ont-ils  raison  en  cela?  Le  seigneur  du  lieu 
est-il  obligé  de  contraindre  ces  laboureurs, 
qui  sont  ses  fermiers,  à  diminuer  leurs  trou- 
peaux? 

R.  Ces  pâturages  étant  communs  ,  ils  doi- 
vent être  également  partagés,  ex  œquo  et 
bono,  entre  tous  ceux  à  qui  ils  appartien- 
nent. D'où  il  s'ensuit  que  ces  trois  laboureurs 
commettent  une  injustice,  el  doivent  dimi- 
nuer le  nombre  des  moulons  qu'ils  y  mettent 
paître,  en  sorte  que  les  autres  aient  à  pro- 
portion assez  de  pâturage  pour  leurs  va- 
ches. Et,  en  cas  de  refus,  le  seigneur  du  lieu 
doit  faire  régler  par  son  juge,  sur  la  requête 
de  son  procureur  fiscal,  la  quantité  qu'ils  en 
doivent  avoir.  Cette  décision  est  fondée  sur 
la  loi  Jmperatores  ff.  de  Servitutibus  prœdio- 
rwn  rusiie.  I.  n,  tit.3. 

—  Les  coutumes  ont  réglé  ce  qu'un  labou- 


reur doit  avoir  de  moulons.  Elles  lui  per 

PÉCHÉ. 

Le  Péché,  pris  dans  un  sens  général,  est  le  violement  de  la  loi  de  Dieu,  et  une  désobéis- 
sance à  ses  saints  commandements.  Tout  péché  est  originel  ou  personnel.  L'originel  est 
celui  avec  lequel  nous  naissons,  privés  de  la  grâce  originelle,  et  que  nous  lirons  de  celui 
d'Adam  :  le  personnel  ou  actuel  est  celui  que  nous  commettons  actuellement  par  aclion, 
par  parole,  par  pensée  ou  par  désir.  On  distingue  encore  deux  sortes  de  péchés  actuels  : 
savoir  le  mortel  et  le  véniel.  Le  mortel  prive  l'âme  de  la  grâce,  en  détruisant  la  charité,  qui 
en  est  la  vie.  Le  véniel  ne  produit  pas  ces  funestes  effets,  parce  qu'il  ne  fait  que  diminuer 
la  charité.  Le  péché  véniel  peut  devenir  mortel  en  six  manières,  selon  saint  Thomas,  1-2, 
q.  88.  1°  Ratione  finis  ullimi,  quand  on  aime  mieux  offenser  Dieu  mortellement,  par  exemple, 
manquer  la  messe  un  jour  de  dimanche,  que  de  s'abstenir  d'un  péché  qui  de  sa  nature 
n'est  que  véniel,  tel  qu'est  un  entretien  inutile  ;  2"  Ratione  finis  mortalis,  comme  quand  on 
dit  à  une  fille  une  parole  llaiteuse  dans  le  dessein  de  la  porter  au  crime  ;  3°  Ratione  conscien- 
tiœerroneœ,  comme  lorsqu'on  dit,  que  l'on  fait  ou  que  l'on  omet  quelque  chose,  croyant 
qu'il  y  a  péché  mortel,  quoiqu'il  n'y  en  ait  point  ou  qu'il  ne  soit  que  véniel;  k"  Ratione 
contemptus,  comme  lorsqu'on  commet  un  péché  véniel  par  mépris  de  la  loi  qui  le  défend  ; 
5"  Ratione  periculi,  comme  lorsque,  malgré  l'expérience  de  sa  propre  faiblesse,  on  ne  dit 
qu'une  parole  badine  à  une  femme  qu'on  sait  être  disposée  à  la  séduction  ;  6°  Ratione 
scandait,  comme  quand  un  directeur,  ou  un  religieux,  dit  ou  fait  quelque  chose  qui,  quoi- 
que léger  en  soi,  est  capable  de  scandaliser  notablement  ceux  qui  en  sonl  témoins. 

Lue  chose  qui  mérite  beaucoup  d'attention  et  à  quoi  on  en  l'ail  très-peu,  ce  sont  les  péehés 
d'omission  et  les  péchés  d'aufrui.  Chaque  état,  depuis  le  trône  jusqu'à  la  pius  vile  cabane  a 
Dictionnaire  dk  Cas  de    conscience.    IL  li 


331  .  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENT"?.  332 

ses  obligations.  On  n'y  pense  presque  point;  cl  pourvu  qu'on  s'abstienne  des  pécîiôs  de 
commission,  on  se  croit  innocent.  C'est  cependant  pour  des  devoirs  omis  que  Dieu  condam-* 
nora  une  infinité  de  personnes.  Xon  collegistis  me;  non  cooprruistis  me;  non  visitas  fis  me. 
Pour  ce  qui  est  des  péchés  d'autrui  dont  on  est  la  cause  pour  les  avoir  commandés,  con- 
seillés, approuvés,  inspirés  par  ses  mauvais  exemples,  combien  avons-nous  raison  de  dire 
svoc  le  roi  prophète  :  Ab  alienis  peccatis  parce  servo  tuo,  Psal.  xvm,  li. 
Cas  I.  Toute  parole  oiseuse  est-elle  péché      tulante  mendacio,  dit  saint  Aug.  /.  de  M  end. 


réniel? 

R.  On  n'en  peut  douter,  puisque  Jésus- 
Christ  dit  en  saint  Mallh.  c.  xn  :  Omne  ver- 
bum  otiosum,  quod  locuti  fverint  homines , 
reddent  rationem  de  eo  in  die  judieii.  Il  est 
bon  cependant  d'observer  avec  saint  Tho- 
mas, in  2  sent.  dist.  40,  art.  5,  ad  8,  que  par 
paroles  oiseuses  on  ne  doit  entendre  que  ce 
qu'on  profère  sans  avoir  une  droite  inten- 
tion, ou  sans  une  juste  nécessité,  et  que  par 
conséquent  on  dit  souvent  des  paroles  plai- 
santes par  divertissement,  qui  ne  sont  pas 
pour  cela  oiseuses,  ni  péché  :  ce  qui  arrive 
surtout  lorsque  ces  paroles  ne  sont  ni  im- 
pies, ni  offensantes,  ni  tendantes  à  l'impu- 
reté; mais  qu'au  contraire  elles  n'ont  pour 
fin  que  d'entretenir  l'amitié,  en  rendant  les 
personnes  qui  les  profèrent  agréables  et  ai- 
mables à  ceux  à  qui  elles  parlent. 

Cas  II.  Un  péché  véniel  peut-il  quelque- 
fois devenir  mortel?  Par  exemple,  Jean  dé- 
robe un  sou  à  un  homme  riche,  ce  qu'il  fait 
tous  les  jours.  Ce  péché  peut- il  devenir 
mortel? 

R.  Un  péché  qui  n'est  que  véniel  de  sa 
nature  ne  peut  jamais  devenir  mortel.  Ce- 
pendant celui  qui  le  commet  peut  devenir 
coupable  de  péché  mortel  par  les  circon- 
stances qui  l'accompagnent.  C'est  ainsi  que 
les  petits  larcins  de  Jean  peuvent,  par  leur 
multiplicité,  le  rendre  coupable  de  péché 
mortel  ;  parce  qu'en  les  répétant  souvent,  il 
deviendra  enfin  coupable  d'une  injustice  no- 
table à  l'égard  du  prochain,  et  détenteur  in- 
juste d'une  somme  suffisante  pour  faire  un 
péché  mortel  ;  et  en  ce  cas  son  péché,  qui 
hors  de  ces  circonstances  ne  serait  que  vé- 
niel, devient,  lorsqu'elles  y  -  sont  jointes, 
certainement  mortel.  C'est  la  doctrine  de 
saint  Thomas,  1-2,  q.  88,  art.  k. 

Cas  III.  Lœliuê,  âgé  de  six  à  sept  ans, 
ment  déjà  pour  s'excuser.  A-t-il  assez  de 
raison  à  cet  âge  pour  pécher? 

R.  Ladius  pèche  par  les  mensonges  qu'il 
fait,  s'il  a  assez  de  jugement  pour  connaître 
que  le  mensonge  est  défendu  par  la  loi  de 
.Dieu  :  autrement  il  ne  pèche  pas. 

—  Il  est  difficile  qu'un  enfant  élevé  chré- 
tiennement ignore  à  six  ou  sept  ans  que  le 
mensonge  est  un  péché.  C'est  une  des  pre- 
mières leçons  que  lui  font  ses  parents,  au 
sortir  de  la  plus  tendre  enfance. 

Cas  IV.  Victor  peut-il  faire  un  péché  \é- 
niel  pour  empêcher  Maevius  d'en  commettre 
un  mortel  '.' 

R.  Il  n'est  jamais  permis  de  faire  un 
mensonge,  quelque  léger  qu'il  puisse  élro, 
et  quelque  bien  qu'il  puisse  produire,  quand 
même  celui  qui  ment  procurerait  à  son  pro- 
chain la  vie  éternelle  par  son  mensonge.  Ad 
sempiternam  salutem  nul  lus  ducendus  est  opi- 


n  et  42. 

Cas  V.  Hiérotimr,  profès  d'un  ordre  qui 
oblige  tous  les  religieux  à  jeûner  le  vendredi, 
n'a  pas  jeûné  la  veille  de  Saint-Matthieu,  qui 
arrivait  le  vendredi  des  Qualre-Temps.  A-t-il 
commis  par  cette  seule  omission  un  double 
péché  qu'il  doive  spécifier  dans  sa  con- 
fession? 

R.  La  multiplication  des  péchés,  quant  à 
l'espèce,  se  doit  prendre,  non  pas  précisé- 
ment des  différents  précepte*  contre  lesquels 
on  pèche,  mais  des  différents  motifs  par  les- 
quels ils  ont  été  faits.  Or  Hiérotimé,  par  son 
omission,  a  violé,  deux  préceptes,  dont  les 
motifs  sont  différents,  savoir  :  le  précepte  de 
l'Eglise  dont  le  motif  est  l'abstinence;  et  le 
précepte  de  sa  règle  dont  le  motif  est  la 
vertu  de  religion.  Il  a  donc  commis  un  double 
péché  qu'il  a  dû  exprimer  distinctement  dans 
sa  confession. 

11  n'en  serait  pas  de  même  d'un  séculiei' 
qui  n'aurait  pas  jeûné  ce  même  jour,  quoi- 
qu'il eût  violé  deux  préceptes.  Parce  que 
l'Eglise  en  faisant  ces  deux  préceptes  n'a  eu 
qu'un  motif  principal,  qui  est  l'abstinence. 
Ce  séculier  n'aurait  donc  pas  commis  un 
double  péché  qu'il  dût  spécifier  dans  sa  con- 
fession. 

—  La  même  raison  qui  fait  qu'Hiérolime 
commet  deux  péchés  ferait  que  celui  à  qui 
son  confesseur  aurait  ordonné  de  jeûner  le 
samedi,  en  commettrait  deux,  si  ce  jour-là  il 
mangeait  de  la  viande. 

Cas  VI.  Raoul  a  fait  un  mensonge  léger, 
et  s'est  enivré  un  jour  de  dimanche.  Ces 
deux  péchés  sont-ils  plus  griefs  que  s'ils  les 
avait  commis  un  autre  jour? 

R.  Le  mensonge  n'est  pas  plus  grief  pour 
l'avoir  fait  un  jour  de  dimanche,  parce  que, 
comme  dit  saint  Thomas,  2-2,  q.  122,  art.  k, 
ad  3  :  Peccatum  veniale  non  excludii  sancti- 
tatem.  Mais  le  péché  qu'il  a  commis  en  s'en- 
ivrant  devient  plus  grief  par  la  circonstance 
de  la  sainteté  du  jour;  quia  magis  fiomo  im- 
peditur  a  rébus  divinis  per  opus  peccati , 
ajoute  saint  Thomas,  quant  per  opus  licitum, 
quamvis  sit  corporale.  Raoul  doit  donc  ex- 
pliquer la  circonstance  du  jour  du  dimanche 
en  confessant  son  péché. 

—  Celle  décision  est  très-importante  et 
très-peu  suivie  dans  la  pratique.  Je  prie 
qu'on  lise  ce  que  j'en  ai  dit,  tom.  III.  de  ma 
Morale,  p.  1,  cA.  Ut,  dans  YAppcndix  de  Cir- 
cwnslanliis. 

Cas  VII.  Aubcrt  forme  le  dessein  de  dé- 
rober 300  liv.  à  Jean,  et  sur-le-champ,  ou 
deux  heures  après,  il  exécute  sa  résolution. 
Commet-il  en  cela  deux  pèches  différents, 
l'un  de  pensée,  l'autre  d'action,  qu'il  doive 
tpécifier  eo  confession? 

R.  Si  Aubert  exécute  son    dessein  immé- 


"51 


PEC 


diatemeol  après  l'avoir  formé, fl  ne  commet 
qu'un  seul  péché;  mais  s'il  ne  l'exécute  que 
dans  un  autre  temps,  et  qu'il  y  ait  eu  une 
interruption  morale  outre  le  dessein  el  l'c\e- 

cution,  il  a  commis  un  double  péché  qu'il 
doit  spécifier  en  confession.  La  raison  qu'en 
donne  saint  Thomas,  in  1  sent,  ilist.  'i>,  q.  1, 
art.  -1,  est  que  la  multiplication  numérique 
des  péchés  §e  doit  compter  par  la  multiplica- 
tion des  actes  intérieurs  de  la  volonté  mora- 
lement interrompus  et  discontinués.  Ainsi, 
quand  après  avoir  Tonné  le  dessein  de  com- 
mettre un  péché,  on  en  remet  l'exécution  à 
UD  autre  temps  qu'on  jupe  plus  commode, 
on  est  alors  coupable  de  deux  péchés,  l'un 
de  la  volonté  et  l'autre  de  l'action. 

Cas  VIII.  Caprasius,  demeurant  en  Angle- 
terre, a  été  menacé  d'une  m  rt  prochaine  s'il 
ne  promettait  de  ne  plus  exhorter  les  catho- 
liques de  ce  pays,  et  de  découvrir  les  prê- 
tres qui  les  exhortaient.  La  crainte  griève 
dont  il  a  été  saisi  a  fait  qu'il  a  promis  et 
qu'il  a  exécuté  ce  que  ces  persécuteurs  lui 
demandaient.  Cette  crainte  l'excuse-t-elle  de 
pèche? 

11.  Quoique  la  crainte  griève  excuse  de 
péché,  quand  il  s'agit  de  choses  qui,  n'étant 
pas  essentiellement  mauvaises,  ne  le  sont 
que  parce  qu'elles  sont  défendues  par  quel- 
que précepte  positif;  elle  ne  peut  cependant 
excuser  quand  il  s'agit  de  faire  ou  de  con- 
tribuer à  ce  qui  est  défendu  par  le  droit  na- 
turel et  divin,  comme  il  l'est  de  ne  pas  trahir 
les  intérêts  de  l'Eglise  de  Jésus-Christ  et  de 
ne  pas  livrer  ses  fidèles  ministres  à  la  fureur 
et  à  la  haine  de  ses  ennemis;  c'est  ce  qu'en- 
seigne saint  Thomas,  2-2,  q.  125,  art.  3.  Ca- 
prasius  a  donc  péché  grièvement  en  décou- 
vrant aux  hérétiques  les  prêtres  cachés  dans 
le  pays.  A  l'égard  de  la  promesse  qu'il  a 
faite  de  ne  plus  exhorter  les  autres  fidèles, 
elle  ne  l'a  pas  rendu  criminel;  parce  qu'il 
n'était  pas  obligé  de  le  faire  au  danger  de  sa 
vie,  quand  même  l'évêque  le  lui  aurait  com- 
mandé, à  moins  qu'il  n'y  fût  d'ailleurs  obligé 
par  le  caractère  de  pasteur  qu'il  n'a  pas. 

PÉCHEUR  PUBLIC 
On  appelle  pécheur  public  celui  qui  a  été  déclaré  Jel  par  un  jugement  légitime,  ou  dont 
e  péché  est  connu  à  un  si  grand  nombre  de  personnes,  qu'il  ne  lui  est  pas  possible  de  Je 
nier  ou  de  s'en  excuser  :  l'Eglise,  dans  les  premiers  temps,  faisait  passer,  quoiqu'avec  di- 
versité, les  pécheurs  scandaleux  par  des  épreuves  très-rigoureuses,  qui  allaient  par  de- 
grés. Le  premier  était  celui  des  pleurants,  qui  se  tenaient  à  genoux  hors  la  porte  de  l'é- 
glise, comme  indignes  d'y  entrer;  le  second  était  celui  des  écoutants,  qui  y  entraient  pour 
entendre  les  instructions  qu'on  leur  faisait ,  mais  qui  se  tenaient  au  bas  et  ne  participaient 
point  aux  prières  publiques  ;  le  troisième  était  des  prosternés,  qui  participaient  aux  prières 
publiques  et  même  à  la  messe  jusqu'à  l'évangile  seulement;  mai-,  avant  que  de  sortir  de 
l'église,  le>prêtre  faisait  sur  eux  quelques  prières  durant  lesquelles  ils  se  tenaient  pro- 
sternés à  la  vue  du  public  ;  le  quatrième  enfin  était  celui  des  consistants,  lesquels  étaienf 
admis  aux  divins  offices,  et  même  à  la  sainte  messe,  sans  pouvoir  néanmoins  communier, 
qu'après'  le  temps  prescrit  dans  ce  degré.  Telle  était  à  cet  égard  la  sévérité  de  la  disci- 
pline des  premiers  siècles;  et  tel  était  le  zèle  et  la  piété  des  pécheurs,  qui  s'y  soumettaient 
avec  joie  pour  être  réconciliés  à  Dieu.  Mais,  quoique  l'Eglise,  t mciiée  de  la  faiblesse  de  ses 
enfants,  ait  bien  voulu  se  relâcher  de  son  ancienne  sévérité,  son  esprit  a  toujours  subsisté, 
comme  il  paraît  par  ce  sage  décret  du  concile  de  Trente,  sess.  24,  c.  4  :  Apostolus  monet 
publiée  peccantes  palam  esse  corripiendos  :  quando  igitur  ab  aliquo  publiée  et  in  multorum 
conspeclu  crimen  commissum  fuerit,  unde  alios  scandnio  off<nsns,  commotosque  fuisse  non  sit 
dubilandutn;  huic  condignam  pro  modo  culpœ  pwnitentiam  publiée  injungi  oporlet;  ut  quot 
exemnlo  suo  admaios  mores  provocavit,  suœ  emendaiionis  lestimonio  ad  rectam  revocet  rftam. 


PKC  |53| 

Cas  IX.  Sélut  peut-il  obtenir  la  rémission 
d'un  péché  véni  I  dont  il  se  repcnl,  pendant 
qu'il  est  coupable  «l'un  péché  mortel,  sans 
penser  à  s'en  repentir  ? 

IL  Non;  car,  comme  dit  saint  Thomas, 
'5  p.  q,  'M,  n.  V,  on  ne  peut  Obtenir  la  rémis- 
sion d'aucun  péché,  que  par  l'infusion  de  la 
grâce;  or  cell  -<  i  esl  incompatible  avec  le 
péché  mortel. 

C\s  \.  Leufroi,  ayant  reçu  l'absolution 
de  plusieurs  pèches  mortels,  y  est  retombé 
un  mois  après.  Ses  précédents  péchés  revi- 
vent-ils, quant;»  la  coulj.e? 

II.  Les  théologiens  enseignent  que  les 
bonnes  œuvres  mortifiées  par  le  péché  re- 
vivent par  la  vertu  de  la  pénitence  suivante  ; 
mais  il  n'en  esl  pas  de  même  des  péchés  qui 
ont  été  effacés  par  l'absolution,  parce  qu'ils 
ont  été  entièrement  éteints  :  il  est  néanmoins 
certain  que  ce  péché  où  l'on  retombe  ren- 
ferme en  soi  un  plus  grand  mépris  de  Dieu 
cl  de  sa  miséricorde,  et  qu'il  devient  par  là 
beaucoup  plus  grief;  ainsi  l'on  peut  dire  en 
ce  sens  avec  saint  Thomas,  3.  p.  q.  88, 
art.  1,  que  les  péchés  revivent  virtuellement 
par  le  nouveau  péché  mortel  qu'on  commet, 
a  cause  de  l'ingratitude  dont  le  pécheur  se 
rend  coupable  envers  Dieu  en  le  commet- 
tant. Voyez  Communion,  cas  Maurice. 

—  Quoique  la  justice  ne  soit  pas  inamis- 
sible,  il  y  a  bien  des  cas  où  il  est  fort  à 
craindre  qu'un  pénitent  qui  retombe  au 
bout  d'un  mois,  n'ait  eu  qu'une  contrition 
bien  équivoque. 

Cas  XL  Jean  prétend  que  Dieu  peut  per- 
mettre le  péché;  Paul  le  nie.  Lequel  des  deux 
a  raison? 

R.  Jean  ne  soutient  que  la  doctrine  des 
théologiens  après  saint  Augustin,  qui  dit, 
Enchirid.,deFide,  etc.,  c.27,seun.8sub  fin., 
que  Dieu,  par  sa  sagesse  infinie,  a  jugé  plus 
convenable  à  sa  gloire  de  tirer  le  bien  du 
péché  qu'il  permet,  que  de  n'en  permettre 
aucun.  Meliusenim  judicavit  demalis  benefa- 
cere,  quam  nulla  mala  esse  permittere. 


355 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


336 


Episcopns  tamen  publicœ  hoc  pœnitpntiœ  genus  in  aliud  secretum  poterit  commutare,  quando 
ita  magis  judieaverit  expedire. 

C'est  dans  ce  même  e>prit  que  M.  Vialard,  évêque  de  Châlons-sur-Marne,  dont  le  nom 
est  si  cher  au\  évéqnes  de  France  ot  aux  pasteurs  inférieurs,  ordonna  par  son  instruction 
de  1GGÎ  que  tous  les  curés  et  tous  les  confesseurs  s  unissent  pour  observer  la  même  con- 
duite à  l'égard  des  pécheurs  publies,  soit  blasphémateurs,  concubinaires,  femmes  de  mau- 
vaise vie,  ivrognes  scandaleux  ou  autres  semblables  qui  se  présenteraient  à  eux  dans  le 
tribunal  de  la  pénitence,  sans  s'en  relâcher  par  des  considérations  humaines  et  par  fai- 
blesse; à;quoi  il  ajouta  cette  exception  :  qu'en  des  cas  extraordinaires,  comme  de  duels, 
d'inimitié  entre  les  proches,  de  divorce,  où  souvent  les  confesseurs  sont  embarrasses  pour 
régler  et  faire  accepter  aux  coupables  la  pénitence  qu'ils  leur  doivent  imposer,  ils  n'agis- 
sent qu'après  avoir  pris  ses  avis.  C'est  en  effet  ainsi  qu'on  en  doit  user  en  ces  sortes  de  cas, 
où  il  serait  trop  dangereux  que  chacun  se  conduisit  par  ses  propres  lumière-,  en  négli- 
geant d'avoir  recours  à  son  évêque  dan*  un  point  de  discipline  d'une  si  grande  importance  ; 
principalement  dans  ce  siècle  où  l'on  trouve  dans  les  pécheurs  si  peu  de  religion,  d'obéis- 
sance et  de  piété,  et  où,  par  conséquent,  on  a  besoin  d'une  charitable  condescendance  et 
de  douceur  pour  les  gagner  à  Dieu  et  les  ramener  à  leur  devoir 

Cas  I.  Héber,  usurier  public,  connu  de-      doit  1°  avertir  charitablement  en  particulier 


puis  plusieurs  années  pour  tel  de  toute  la 
ville,  al  même  noté  par  deux  sentences  du 
magistrat,  s'est  confessé  à  Pâques  au  ricaire 
de  sa  paroisse,  qui,  sur  la  promesse  qu'il 
lui  avait  faite  de  ne  plus  jamais  commettre 
d'usure,  lui  a  accordé  l'absolution,  après 
quoi  il  s'est  présenté  à  la  sainte  table  avec 

fdusieurs  autres  communiants;  mais  le  curé 
ui  a  refusé  la  communion,  quoiqu'il  sût 
bien  qu'il  venait  de  se  confesser.  L'a-t-il  pu 
faire? 

R.  Il  l'a  pu  et  dû,  à  moins  que,  sur  l'inter- 
rogation qu'il  lui  doit  faire  auparavant,  il 
n'ait  déclaré  publiquement  qu'il  s'est  con- 
fessé et  qu'il  a  renoncé  pour  toujours  à  son 
métier  d'usurier  ;.car,  pour  admettre  un  pé- 
i  heur  pubiic  à  la  participation  de  l'eucha- 
ristie, ce  n'est  pas  assez  qu'il  ait  reçu  l'ab- 
solution :  il  est  en  outre  nécessaire  qu'il  ré- 
pare par  quelque  satisfaction  publique  le 
scandale  public  qu'il  a  causé  ;  sans  quoi  on 
lui  doit  refuser  non-seulement  la  commu- 
nion, mais  encore  l'absolution,  s'il  n'est  dis- 
posé à  l'accomplir.  C'est  la  décision  de  saint 
Thomas,  p.  in  q.  80,  n.  6,  qui  la  fonde  sur 
celle  de  saintCyprien.On  connaît  ces  paroles 
de  saint  Chrysoslome,  Hom.  83.  in  Matlh.  : 
Non  parva  imminet  pœna,  si  quem  aliqua  im- 
probilale  teneri  scientes,  et  hujus  mensœ  par- 
ticipa tionem  permiitalis.  Sanguin  rnim  ex 
montons  requiritur  vestris.  Sed  unde,inq n'es, 
ego  illum,  al  que  illum  qualis  sit,  cognoscere 
possum?  Non  de  ignolis,  sed  de  nolis  hœe  dit' 
puto.  On  ne  connaît  pas  moins  la  fameuse 
décision  donnée  par  trente  docteurs  de  Sor- 
bonne,  à  la  réquisition  de  M.  Pavillon,  evè- 
qued' Alais.  J'ajoute  avccM.de  S. H.,  loin.  111, 
cas   15,   qu'un   curé,  avant   d'en    venir  là, 


un  tel  pécheur  du  scandale  qu'il  cause,  et 
l'exhorter  à  changer  de  vie  ;  2°  condamner 
en  ses  prônes  l'abus  sacrilège  que  font  ces 
sortes  de  personnes  de  la  sainte  commu- 
nion, en  s'en  approchant  sans  changer  de 
vie;  ce  qu'il  ne  d  il  néanmoins  faire  qu'en 
termes  généraux;  sans  jamais  désigner  per- 
sonne en  particulier  ;  3°  consulter  son  évo- 
que sur  ce  qu'il  doit  faire  en  pareil  cas,  et 
exécuter  fidèlement  ses  ordres. 

as  II.  Ernest,  qui  a  été  pendant  dix  ans 
un  concubinaire  public,  est  enfin  mort,  sans 
avoir  voulu  se  confesser.  Son  curé  demande 
s'il  ne  doit  pas  lui  refuser  la  sépulture 
ecclésiastique,  ou  au  moins  feindre  de 
la  lui  refuser,  pour  intimider  d'aulres  pé- 
cheurs publics  de  sa  paroisse  ;  ou  enfin  s'ab- 
senter, afin  de  le  laisser  enterrer  par  quel- 
que autre  prêtre,  avec  ordre  à  ce  prêtre  de 
l'enterrer  sans  luminaire,  sans  eau  bonite  et 
sans  croix? 

K.  Ernest  ne  peut  passer  pour  un  pécheur 
public,  quant  aux  peines  que  l'Eglise  a  dé- 
cernées contre  de  tels  pécheurs  ;  car  il  fau- 
drait pour  cela  qu'il  eût  été  déclaré  tel  par 
une  sentence  juridique.  C'est  pourquoi  Jé- 
rôme ne  peut,  de  son  chef  et  sans  l'autorité 
de  son  évêque,  lui  refuser  la  sépulture  ecclé- 
siastique. 11  doit  donc  l'enterrer  avec  les  cé- 
rémonies ordinaires,  sans  s'absenter  ni  fein- 
dre; mais,  dans  ces  occasions,  il  est  du  de- 
voir d'un  curé  de  consulter  son  évêque,  soit 
de  vive  voix  ou  par  écrit,  s'il  lui  est  possi- 
ble, et  de  suivre  exactement  ses  ordres,  afin 
de  n'avoir  rien  à  se  reprocher.  S.  B.  , 
lom.  111,  cas  10. 

Voyez  Absolution,  ADULTÈnE,  CONFESSION, 
l'i  nitbnce  enjointe. 


PÉNITENCE  ENJOINTE. 

La  troisième  partie  du  sacrement  de  pénitence  consiste  dans  la  satisfaction  que  le  pécheur 
fait  à  Dieu,  par  le  commandement  du  confesseur,  pour  expier  la  peine  temporelle  qui  reste 
après  la  rémission  de  la  coulpc  du  péché  ,  et  de  la  peine  éternelle  qu'il  avait  méritée  en 

péchant  ,,..., 

Tout  confesseur  est  étroitement  obligé  d'ordonner  a  celui  qu  il  veut  absoudre  une  péni- 
tence convenable,  et  qui  soit  en  quelque  manière  proportionnée  au  nombre  et  à  l'énoruiité 
de  ses  péchés,  ainsi  que  le  déclare   e  concile  de  Trente,  sess.  14,  c.  «S. 

On  doit  accomplir  la  pénitence  enjointe  aussitôt  qu'on  le  peut,  autrement  on  se  rendrait 
coupable  par  la  négligence  qu'on  aurait  à  s'en  acquitte!  On  doit  aussi  l'accomplir  en  é  al  de 
grâce  autant  qu'il  est  possible  ,  ou  du  moins  dans  des  sentiments  de  componction  ,  et  sans 
avoir  aucune  affection  au  péché  morte?  :  celui  qui  a  une  telle  affection  ne  pouvant  jamais 


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être  censé  vouloir  apaiser  la  colère  de  Dieu.  Il  De  faut  point  prescrire  pour  pénitence  un 
grand  nombre  de  prières  différentes,  de  craints  que  le  péuitent  n<'  les  oublie.  Il  fant  aussi 

alors  avoir  en  vue  l'effet  qu'il  cal  nécessaire  que  les  pénitences  produisent,  qui  est  de  ser- 
vir de  remède  pour  le  passé  et  de  préservatif  pour  l'avenir,  comme  l'enseigne  le  concile  do 
Irenle  ,  ibid.t  et  ne  pas  imposer  presque  toujours  les  mêmes  à  toutes  sortes  de  personnes  , 
comme  plusieurs  confesseurs  le  font  loi  t  mal  à  propos. 
Ca<.  1.  Le  confesseur  de   l'Ivlométor  lui      gnes  de  sa  miséricorde,  ni  d'imposer  des  pé- 


ayant  imposé  quatre  jours  de  jeûne  pour  pé- 
nitence ,  il  a  négligé  d'y  satisfaire.  Doit-on 
Condamner  de  péché  mortel  cette  omission? 

R.  Manquer  volontairement  et  sans  cause 
légitime  à  accomplir  sa  pénitence  ,  c'est  de 
soi  un  péché  mortel,  à  cause  de  l'injure  que 
l'on  fait  par  celle  omission,  et  à  Dieu,  à  qui 
on  néglige  de  satisfaire,  et  au  sacrement,  qui 
n'a  pas  toute  sa  perfection  ,  et  à  i'Kglise  ,  à 
qui  l'on  désobéit  dans  la  personne  de  son 
ministre;  et  c'est  ce  qui  est  vrai ,  surtout 
quand  la  pénitence  est  notable,  comme  l'est 
celle  de  Philomélor,  et  qu'elle  a  été  imposée 
pour  des  péchés  mortels.  11  faudrait  encore 
dire  la  même  chose,  quand  même  celte  péni- 
tence n'aurait  été  imposée  que  pour  des  pé- 
chés véniels,  s'ils  étaient  tels  de  leur  nature, 
qu'ils  disposassent  beaucoup  le  pénilent  au 
péché  mortel ,  et  le  missent  en  danger  d'y 
tomber.  Mais  si  la  pénitence  est  fort  légère 
et  que  les  péchés  confessés  ne  soient  que 
véniels  et  ne  disposent  pas  notablement  au 
péché  mortel ,  alors  son  omission  ,  pourvu 
qu'elle  ne  soit  pas  accompagnée  d'un  mépris 
formel,  n'est  pas  mortelle,  quoique  ce  soit 
un  péché  grief;  car  il  est  difficile  qu'une 
omission  qui  rend  le  s  crement  imparfait  et 
le, prive  de  sa  partie  intégrante  soit  un  pé- 
ché léger.  C'esi  la  décision  de  Navarre,  Mon. 
c.  21,  n.  i3.  Nous  avons  dit  :  manquer  sans 
une  cause  légitime.  Car  si  sans  aucune  négli- 
gence on  l'avait  entièrement  oubliée,  ou  que 
le  pénitent  se  fût  trouvé  dans  l'impossibilité 
physique  ou  morale  d'y  satisfaire,  il  n'y  au- 
rait alors  aucun  péché  dans  cette  omission  , 
ou  tout  au  plus  un  péché  véniel. 

—  Ajoutez  1°  que  si  le  pénitent  a  oublié 
de  faire  sa  pénitence  pour  avoir  trop  différé  à 
l'accomplir,  <jon  omission  est  morielle  quand 
le  délai  et  la  négligence  sont  notables,  et 
qu'elle  a  été  imposée  pour  des  péchés  mor- 
tels; et  elle  n'est  que  vénielle,  si  le  délai 
n'est  pas  considérable;  2°  que  de  bons  théo- 
logiens croient  que  l'omission  d'une  péni- 
tence légère  est  d'elle-même  un  péché  mor- 
tel, parce  que,  ditSimonet,  pag.  299,  Gra- 
vem  sneramento  injuriam  facit ,  qui  ipsum 
subslantiaU  complemento  privât.  Cependant, 
dans  une  matière  si  obscure  ,  il  ne  faudrait 
pas  aisément  mettre  le  trouble  dans  l'esprit 
d'une  personne  où  il  y  a  plus  d'une  espèce 
de  bonne  foi  que  de  malice. 

Cas  H.  Irénée,  s'étant  accusé  de  quinze  ou 
vingt  péchés  mortels,  le  confesseur  lui  a  im- 
posé pour  toute  pénitence  de  réciter  cinq 
fois  le  Pater  et  Y  Ave  pendant  I  rois  jours.  Est- 
il  obligé  de  s'imposer  à  lui-même  une  péni- 
tence plus  proportionnée  au  nombre  de  ses 
péchés  ? 

R.  Il  n'est  pas  au  pouvoir  d'un  confesseur 
de  dispenser  des  œuvres  satisfacloires  que 
Dieu  exige  des  pécheurs  pour  les  rendre  di- 


nitencei  très-légères  pour  de  grand-,  crime-). 
Mais  il  doit  faire  en  sorte,  dit  le  concile  de 
Trente  ,  sess.  14  ,  c.  8  ,  qu'il  y  ail  de  la  pro- 
portion entre  la  satisfaction  du  pécheur  et 
l'offense  qu'il  a  commise.  C'est  là  l'esprit  de 
l'Eglise  dans  ses  conciles,  dans  ses  rituels  et 
dans  les  écrits  des  Pères,  qui  enseignent  tous 
que  la  pénitence  doit  être  plus  ou  moins 
grande,  selon  que  les  péchés  sont  plus  ou 
moins  considérables  ,  et  que  le  nombre  en. 
est  plus  ou  moins  grand.  Pœnitentia  crimine 
minor  m  n  sit ,  dit  saint  Cyprien,  de  Lapsis. 
Nec  tibi  blandiaris  ,  ajoute  saint  Pierre  Da- 
mien  ,  si  graviter  peccanti  levior  pœnitentia 

vel  a  nesciente,  vel  a  dissimulante  dicatur 

quia  dignos  panitentiœ  fructus  quœrit  Aitissi- 
mus.  11  est  donc  nécessaire  qu'lrénée  s'impose 
à  lui-même  des  œuvres  de  pénitence  propor- 
tionnées à  ses  fautes  ,  puisque  son  confes- 
seur a  manqué  de  l'y  obliger  ,  ou  par  igno- 
rance ,  ou  par  lâcheté  ,  et  que  le  péché  doit 
être  nécessairement  puni. 

—  Un  confesseur  a  d'autant  plus  de  tort 
que  la  satisfaction  par  laquelle  les  pénitents 
suppléent  à  celle  qu'il  aurait  dû  enjoindre 
n'étant  pas  sacramentelle,  a  moins  d'effet. 
Une  bonne  pratique  des  confesseurs  ,  c'est , 
après  avoir  enjoint  une  juste  pénitence,  de 
donner  encore,  à  ce  titre,  tout  ce  que  le  pé- 
nitent pourra  faire  de  bien  jusqu'à  sa  pre- 
mière confession,  et  de  continuer  toujours  à 
en  agir  ainsi. 

Cas  111.  Le  confesseur  de  Veran  ,  prêtre  , 
lui  a  enjoint  pour  pénitence  de  réciter  les 
heures  canoniales.  Peut-il  satisfaire  à  sa  pé- 
nitence en  les  récitant  avec  un  compagnon , 
comme  il  le  pourrait  en  récitant  sou  bré- 
viaire? 

R.  Non,  s'il  le  faisait  sans  le  consentement 
de  son  confesseur,  parce  qu'un  pénitent  est 
un  coupable  qui  prie  en  son  propre  et  privé 
nom  quand  il  accomplit  sa  pénitence.  Mais 
quand  il  récite  son  bréviaire,  il  prie  au 
nom  de  toute  l'Eglise  et  pour  le  salut 
des  fidèles;  d'où  vient  qu'un  seul  ou  plu- 
sieurs ensemble  peuvent  fort  bien  s'ac- 
quitter de  cette  obligation.  D'ailleurs  Ve- 
ran aurait  moins  de  peine  à  réciter  les 
heures  canoniales  avec  un  autre,  qu'il  n'eu 
aurait  à  les  réciter  seul.  Or,  on  ne  doit  pas 
présumer  que  le  confesseur  ait  eu  intention 
de  le  décharger  d'une  partie  delà  peine  qu'il 
lui  a  imposée;  il  est  donc  tenu  de  réciter  le 
tout,  seul. 

Eas  IV.  Nicaise,  n'ayant  pas  accompli  sa 
dernière  pénitence,  quoique  juste  et  propor- 
tionnée à  ses  fautes  ,  prie  Onufre  ,  son  nou- 
veau confesseur  ,  de  la  lui  changer.  Onufre 
le  peut-il? 

R.  Onufre  ne  peut  changer  la  pénitence  de 
Nicaise  s'il  demande  ce  changement  sans  rai- 
son, et  seulement  pouren  avoir  une  plus  facile 


3S0 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


340 


et  p. us  douce.  Mais  si  la  demande  de  Nicaise 
est  fondée  sur  quelque  raison  ,  et  qu'Onufrc 
remarque  que  sa  première  pénitence  lui  est 
devenue  ou  impossible,  ou  Irop  difficile  ,  ou 
moins  utile  ,  et  qu'il  soit  persuadé  qu'une 
autre  lui  sera  plus  salutaire  ,  il  peut ,  en  ce 
cas,  la  lui  prescrire  à  la  place  de  ia  pre- 
mière, pourvu  qu'elle  soit  proportionnée  à 
ses  pochés. 

—  Ajoutez  1°  que  pour  en  juger  il  faut  que 
Nicaise  les  confesse  de  nouveau  à  Onufre  , 
ou  du  inoins  qu'il  lui  en  donne  une  connais- 
sance générale;  2°  qu'Onufre  ferait  encore 
mieux  de  renvoyer  ce  pénitent  à  son  premier 
confesseur,  qui  pourrait  faire  un  lel  chan- 
gement sans  lui  faire  recommencer  sa  con- 
fession. 

Cas  V.  Sédulius  ne  pouvant  plus  faire  les 
jeûnes  que  son  confesseur  lui  avait  ordon- 
nés pour  pénitence,  il  l'a  prié  de  la  lui  chan- 
ger en  quelque  aumône.  L'a-t-il  pu  faire  hors 
le  tribunal  de  la  pénitence  ? 

K.  Comme  c'est  exercer  un  acte  de  la  juri- 
diction intérieure  du  sacré  tribunal  que  d'im- 
poser une  pénitence  ou  de  changer  en  une 
aulre  celle  qu'on  a  déjà  imposée,  un  prêtre 
ne  peut  l'exercer  légitimement  que  dans  ce 
l  ibunal  même.  C'est  pour  cela  que  si  le  pé- 
nitent avait  entièrement  oublié  celie  qui  lui 
a  été  imposée  ,  il  doit  réitérer  la  confession 
pour  en  recevoir  une  autre. 

—  Pontas  a  tort  de  dire  ici  en  général 
qu'on  ne  peut  changer  une  pénitence  sans 
faire  réitérer  la  confession.  Cela  n'est  né- 
cessaire que  quand  on  s'adresse  à  un  autre 
confesseur  ,  ou  que  le  même  confesseur  n'a 
aucune  idée  de  l'état  de  son  pénitent  qui  de- 
mande ce  changement.  Voyez  la  décision 
précédente,  et  ce  que  j'en  ai  dit  ,  tom.  V, 
p.  114  de  la  Morale,  in-8°. 

Cas  VI.  Julia  ayant  obtenu  un  bref  de  dis- 
pense sur  un  vœu  simple  qu'elle  avait  fait,  son 
confesseur,  en  exécutant  ce  bref,  in  ipso  nctu 
confessionis,  lui  a  enjoint  de  réciter  tous  les 
jours  le  petit  office  de  la  Vie  gc,  quoique  le 
bref  n'en  fil  aucune  mention.  Peui-clle  faire 
changer  cette  pénitence  par  un  aulre  con- 
fesseur? 

11.  Julià  ne  peut  pas  faire  changer  sa  pé- 
nitence dans  ce  cas.  La  raison  est  qu'à  pro- 
prement parler  ce  n'est  pas  simplement  par 
pénitence  qu'on  lui  a  enjoinl  celle  récitation, 
mais  c'a  *  lé  en  commutation  de  vœu,  et  en 
vertu  (lu  pouvoir  que  son  confesseur  a  reçu 
du  pape  et  qu'il  a  exercé  en  qualité  de  son 
délégué.  Julia  ne  [eut  donc  être  déchargée 
par  un  autre  confesseur  de  ce  qui  lui  a  été 
imposé  suivant  celle  règle,  2(i,  in  (J  :  EaquÛB 
puni  ajuâice,  si  ad  ejui  von  spectant  offi- 
cium,  vtribus  non  subsistunt. 

—  Je  doute  fort  de  celte  décision.  Il  ne 
parail  guère  probable  que  le  pape  veuille 
qu'on  recoure  à  lui  quatre  fois  en  quatre  ou 
cinq  ans,  si  des  circonstances  graves  exigent 
qu'on  change  autant  de  fois  la  pénitence 
qu'un  confesseur  mort  ou  absent  croyail 
avoir  sagement  imposée.  On  ne  recourl  point 
au  pape  pour  un  vœu  dont  la  matière  qui 
lui    était  réservée    a  élé    changée  en  uue 


aulre  qui  ne  lui  est  point  réservée.  Pour- 
quoi y  recourir  dans  le  cas  présent  ? 

Cas  VII.  Ëwèbe ,  trouvant  sa  pénitence  trop 
légère  et  ne  sachant  où  trouver  son  confes- 
seur ,  l'a  changée  lui-même  en  une  autre 
plus  rigoureuse.  Est-il  quille  de  celle  aui  lui 
a  été  imposée  ? 

R.  Non;  car  un  pénitent  ne  peut  jamais 
changer  sa  pénitence  de  sa  propre  autorité  , 
étant  indispensablement  obligé,  devant  Dieu, 
d'accomplir  celle  qu'un  confesseur  précèdent 
lui  a  ordonnée,  et  qui  seule  peut  être  sacra- 
mentelle. 

Cas  VIII.  Rolland,  bénéficier,  a  négligé  de 
réciter  son  bréviaire  deux  jours  de  fêle.  Son 
confesseur  doit-il  lui  enjoindre  pour  péni- 
tence de  réciler  l'office  de  ces  deux  jours ,  ou- 
tre celui  du  jour  où  il  se  confesse,  afin  de  le 
mieux  punir  de  sa  négligence? 

1\.  Saint  Thomas,  quocllib.  3,  q.  13,  arl.  29, 
répond  qu'il  faut  enjoindre  à  celui  qui  a  né- 
gligé de  réciler  sou  office  d'aulres  prières, 
comme  le  psautier,  ou  une  partie  seulement, 
selon  la  qualité  de  son  péché.  Autrement, 
ajoutc-t-il ,  il  pourrait  arriver  qu'on  dirait 
au  temps  de  Pâques  l'office  de  la  Passion  qu'il 
aurait  omis,  ou  qu'on  réciterait  matines  au 
temps  de  vêpres  ou  une  autre  heure,  dans  un 
temps  qui  ne  serait  pas  convenable.  Or  dans 
la  récitation  de  l'office  on  doit  se  conformer  à 
l'ordre  et  à  l'usage  de  l'Eglise.  Le  confe-scur 
de  Rolland  ne  doit  donc  pas  enjoindre  une 
telle  pénitence. 

—  Si  elle  avait  été  enjointe,  il  faudrait  la 
faire.  On  peut  en  tout  temps  s'occuper  de  la 
passion  du  Sauveur,  et  je  ne  crois  pas  qu'on 
blâme  un  séculier  qui,  par  dévotion,  réci- 
tera matines  hors  du  temps  marqué  par  l'E- 
glise pour  les  offices  qui  se  disent  en  son 
nom. 

Cas  IX.  Emilien  a  enjoint  à  Quentin  pour 
pénitence  d'entrer  en  religion  ;  ce  qu'il  n'a 
accepté  qu'avec  une  grande  répugnance.  Emt- 
lien  a-t-il  pu  lui  prescrire  cetle  pénitence? 

K.  Saint  Th.  in  k,  dist.  16,  observe  qu'il  y  a 
d'anciens  canons  qui  marquent  cette  sorte 
de  pénitence;  mais  il  ajoute  que  ces  canons 
se  doivent  plutôt  entendre  d'un  conseil  que 
d'un  commandement,  et  que  comme  l'entrée 
en  religion  doit  être  entièrement  volontaire, 
un  confesseur  ne  peut  pas  l'enjoindre  pour 
pénitence  à  celui  qui  ne  se  sent  pas  disposé 
à  l'accepter.  Inlroiius  in  religionetn  ,  dit-il , 
iimisii  voluntarius,  nonpotesl  alicui  injutu/i. 
D'ailleurs  il  faut  pour  cela  une  vocation  bien 
marquée,  et  un  confesseur  ne  la  donne  pas. 

Cas  X.  Le  confesseur  ûcTijrsus  lui  ayant 
enjoint  pour  pénitence  de  réciter  plusieurs 
prières,  il  a  prié  un  saint  religieux  de  les 
faire  à  sa  place,  parce  qu'il  croit  qu'il  sera 
plutôt  exaucé  que  lui.  Est-il  quille  de  sa  pé- 
nitence? 

K.  Non  ;  parce  que  l'obligation  de  la  sa- 
lisfaction  n'est  pas  moins  personnelle  que 
celle  des  autres  actes  du  pénilcnl,  savoir:  la 
contrition  el  la  confession,  qui  ne  peuvent 
être  suppléées  par  un  aulre.  Ce  qui  serait  éga- 
lement vrai,  quand  même  le  confesseur  con- 
senlirail  que  le  pénilcnl  dût  accomplir  sapé- 


511 


PEN 


V  EN 


3i2 


iiitopi  o  par  un  autre  ;  car  la  pénitence  qui 
st>  tait  par  un  autre,  l'étant  pas  l'action  pro- 
l>re  du  pénitent,  ne  peut  être  sacramentelle; 
comme  le  inarque  Sylvius  ,  in  Sup.  q.  13, 
art.   2. 

C\s  XI.  Knporius  a  enjoint  pour  toute 
pénitence  à  un  prélre  d'offrir  à  Dieu  en  sa- 
tisfaction de  ses  péchés  l'office  divin,  qu'il  est. 
obligé  de  réciter  le  jour  même  do  sa  confes- 
sion. I.'a-l-il  pu  faire  ? 

11.  Il  y  a  sur  cela  deux  opinions.  La  pius 
sûre  dans  la  pratique,  cl  qui  nous  para  il  la 
plis  véritable,  est  celle  de  ceux  qui  soutien- 
nent qu'Emportas  n'a  pu  enjoindre  pour  pé- 
nitence à  ce  prêtre  une  œuvre  à  laquelle  il 
était  déjà  indispensabiemcnl  obligé  par  le 
précepte  de  l'i'glise.  '  11  y  a  cependant  des  cas 
où  l'on  peut  sans  contredit  satisfaire  par  une 
action  commandée.  Si  nvm  confesseur  m'a 
enjoint  de  donner  un  écu  aux  pauvres,  je 
satisferai  en  le  donnant  à  un  malheureux 
qui  est  dans  l'extrême  nécessite  Ce  serait 
autre  chose,  si  je  le  donnais  à  quelqu'un  à 
qui  il  fût  du  par  justice. 

—  Quoique  ce  sentiment  ne  soit  pas  dé- 
montré, il  faut  le  suivre  dans  la  pratique;  et 
c'est  ce  que  font  d'ordinaire  les  confesseurs. 

Cas  XII.  AnniOal ,  à  qui  soi:  confesseur  a 
donné  pour  pénitence  les  sept  psaumes  à 
dire  tous  les  dimanches,  les  a  récités  pen- 
dant la  messe  d'obligation.  Est-il  quitte  de 
sa  péuitence  devant  Dieu  ? 

H. Sylvius  croiique  cela  peut  se  faire  ainsi: 
Comme  on  peut,  dit-il,  réciter  son  office  pen- 
dant la  messe  d'obligation.  Mais  nous  croyons 
qu'il  est  plus  convenable  et  plus  sûr  de  laire 
chaque  chose  en  son  temps.  Quand  serons- 
nous  libéraux  envers  Dieu,  si  nous  ne  le 
sommes  pas  lorsqu'il  nous  remet  toutes  nos 
dettes  ? 

Cas  XIII.  Alain  a  prescrit  à  Antoine,  pour 
toute  pénitence,  de  supporter  avec  patience 
et  d'offrir  à  Dieu  en  expiation  de  ses  pé- 
chés, de  grandes  afflictions  qui  lui  sont  sur- 
venues, ou  de  grandes  douleurs  qu'il  souf- 
frait. Celte  pénitence  est-elle  suffisante  ? 

H.  Une  telle  pénitence  peul  tenir  lieu  d'une 
satisfaction  légitime  dans  le  cas  proposé  ;  et 
il  est  même  très-à-propos  d'enjoindre  ces 
sortes  de  pénitences  aux  personnes  qui  se 
trouvent  dans  l'état  de  maladie  ou  d'afflic- 
tion. Car,  dit  sainl  Thomas,  in  4,  disl.  51, 
q.  2,  art.  i,  quœst.S  :  Quamvis  Ma  flagella  non 
sint  omnin)  in  nostrapolestate,  tamen  quan- 
tum ad  aliquid  sunl  ;  cum  scilicet  eis  patien- 
ter utimur,  et  sic  homo  facit  de  necessitate 
virtiilem;  unde  et  meritoria  et  satisfactoria 
esse  possunt. 

Cas  XIV.  Uranius  s'étant  confessé  de  quel- 
ques péchés  qui  n'étaient  pas  fort  griefs,  son 
confesseur  lui  a  voulu  enjoindre  une  péni- 
tence très-rigoureuse  et  longue;  mais  il  s'est 
excusé  de  l'accepter  sous  prétexte  que  ses 
péchés  n'en  méritaient  pas  une  telle.  L'a-t-il 
pu  faire  ? 

K.  C'est  une  obligation  slricte  pour  un  pé- 
nitent d'accepter  la  pénitence  qu'on  lui  en- 
joint ,  et  il  n'y  a  qu'une  erreur  manifeste 
dans  le  procédé  du  confesseur,  qui  soit  ca 


pable  d'excuser  celui  qui  la  refuse.  Uranius 
n'a  donc  pu  refuser  celle  qu'on  a  jugé  à  pro- 
pos de  lui  imposer.  Son  confesseur  est  son 
juge  dans  le  tribunal  de  la  pénitence,  et  il 
n'a  pas  seulement  en  vue  la  peine  qui  est  due 
aux  pèches  qu'on  lui  a  déchues  ,  mais  en- 
core le  remède  qu'il  juge  nécessaire  d'y  ap- 
porte: pour  L'etBpécber  d'y  retomber.  J'œni- 
nili'iis,  cui  major  COtldigtlQ  pœnili mi tfl  H*- 
juncln  c«/,  dit  saint  Thomas,  ml,  disl.  20, 
q.  1,  art.  2,  t/wrst.  2,  n.  2,  tenetur  eam 
explore  ex  sacerdotis  injunctione ,  qui  non  so- 
lum  debitum  pœmr  considérai,  sed  prccclo  re- 
mediuin  adhibel.  Il  esl  cependant  permis  à 
un  pénitent  de  faire  une  respectucus;:  re- 
montrance au  confesseur  sur  la  trop  grande 
rigueur  de  la  pénitence,  ou  sur  la  trop  grande 
difficulté  qu'il  trouve  à  l'accomplir.  Mais  si 
le  confesseur,  après  avoir  pesé  ses  raisons  , 
ne  juge  pas  à  propos  d'y  avoir  égard,  ce  pé-< 
nitenl  se  doit  soumettre  humblement  à  ca 
qui  lui  sera  ordonné. 

Cas  XV.  Marim  s'étant  confessé  d'avoir 
commis  une  fois  le  péché  de  fornication,  son 
confesseur  l'en  a  absous,  ei  lui  a  enjoint  une 
pénitence  convenable.  Six  mois  après,  il  s'est 
confessé  d'avoir  encore  commis  le  même  pé- 
ché avec  une-  autre  personne,  ce  même  con- 
fesseur l'en  a  encore  absous  cl  lui  a  encore 
enjoint  la  même  pénitence.  A-t-il  satisfait  en 
cela  à  son  devoir? 

H.  l'oint  du  tout  ;  car,  1°  il  n'a  pas  dû  ab- 
soudre M  a  rien  la  seconde  fois  sans  une  rai- 
son considérable,  et  il  a  dû  lui  différer  l'ab- 
solution pour  éprouver  par  ce  délai  si  sa 
douleur  était  plus  sincère  ;  2°  il  devait  lui  im- 
poser une  pénitence  plus  sévère.  Car  quoi- 
que ces  deux  péchés  soient  d'une  même  es- 
pèce, il  esl  pourtant  certain  que  la  rechute 
rend  Marien  plus  criminel  devant  Dieu,  et 
qu'un  sage  confesseur  doit  avoir  égard  en 
imposant  une  pénitence.,  à  la  rechute  du  pé- 
cheur, comme  aux  autres  circonstances  de 
son  péché.  Lonsidcret  qualilatem  criminis  in 
lempore,  in  perseverantia,  in  voluntate  per- 

sonœ et  in  ipsius  vitii  mulliplici  exsecu- 

tione,<\\l  sainl  Augustin, Cité  can.  I  dePœnit. 
disl.  5. 

Cas  XVI.  Adrien  n'a  accompli  sa  pénilencc 
qu'après  être  retombé  dans  le  péché  mortel. 
Kst-il  obligé  de  la  recommencer? 

R.  Ou  Adrien  avail  encore  de  l'attache  et 
de  l'affection  pour  son  pèche  dans  le  temps 
qu'il  a  accompli  sa  pénitence,  ou  il  s'en 
repentait  sincèrement.  Dans  le  premier  cas, 
il  est  obligé  de  recommencer  sa  péuilcm  e,  s'il 
veut  qu'elle  lui  suit  utile.  Ce  n  est  pas  satis- 
faire à  Dieu,  mais  l'insulter,  que  de  lui  de- 
mander pardon  d'un  péché  que  l'on  aime  en- 
core, et  que  l'on  est  résolu  de  commettre  à 
la  première  occasion.  C'e>l  dans  ce  sens  que 
sainl  Thomas,  Supp.  q.  li,  att.  2,  dit  :  nec 
satisfaclio  uliquu  est  cum  peccaio  mortali.  La 
raison  esl  que  la  satisfaction  est  une  œuvre 
de  pénitence  :  or  il  n'y  a  point  de  pénitence, 
quand  on  conserve  de  l'affection  aux  péchés 
que  l'on  a  commis. 

Mais  si  Adrien  ,  avant  d'accomplir  sa  pé- 
nitence, a  conçu  une  douleur  sincère  du  pc- 


Si! 


DICTIONNAIRE  f>E  CAS  bK  CONSCIENCE. 


ché  mortel  où  il  est  retombé,  il  est  nécessaire 
h  la  vérité  qu'il  la  réitère  après  avoir  recou- 
vré la  grâce,  pour  satisfaire  à  la  justice  de 
Dieu,  s'il  veut  obtenir  la  rémission  de  la 
peine  pour  laquelle  elle  lui  avait  été  enjointe; 
parce  que  la  pénitence  doit  être  faite  en  état 
de  gfâce,  pour  ôter  ou  pour  diminuer  la 
peine  qu'on  a  méritée  par  ses  péchés  passés,. 
Mais  il  n'est  pas  dans  l'obligation  de  la  re- 
commencer par  rapport  à  l'Eglise,  et  il  en 
est  quille  à  cet  ég;ird,  dès  qu'il  ne  l'a  pas  ac- 
complie in  actu  vfl  u/J'eclii  peccati  mortalis, 
comme  l'enseigne  saint  Thomas,  I.  iv,  ad 
Annibald,  dist.  15,  q.  an.  art.  2,  ad  k.  La  rai- 
son est  que,  comme  nous  le  supposons  ici, 
le  confesseur  ne  lui  a  pas  prescrit  de  la  faire 
en  état  de  grâce. 

—  Nous  ajoutons,  1°  que  la  satisfaction 
faite  dans  l'état  de  péché  mortel ,  mais  avec 
une  vraie  douleur  de  l'avoir  commis,  est  tou- 
jours utile  pour  le  pénitent,  soit  parce  que 
l'Eglise  l'a  toujours  regardée  comme  telle, 
soit  parce  qu'elle  le  dispose  à  recevoir  la 
grâce  dans  le  sacrement  ;  2°  qu'il  est  à  pro- 
pos de  donner  au  pénitent  une  pénitence  dont 
il  puisse  remplir  quelque  partie  presque  en 
sortant  du  tribunal;  3J  que  lorsqu'on  voit 
qu'il  a  fait  sa  dernière  pénitence,  plus  ou 
moins,  après  être  retombé  dans  le  péché 
mortel,  il  est  très-bon  de  lui  en  imposer  une 


Voyez  sur  celte  matière,  qui  n'est  point  aisée, 
ce  que  j'en  ai  dit,  ton.  XI  de  ma  Morale,  p  2, 
chap.  G,  art.  2. 

Cas  XVII.  Vn  confesseur  peut-il  n'enjoin- 
dre qu'une  pénitence  secrète,  mais  sévère,  à 
celui  qui  s'est  accusé  de  quelques  péchés  pu- 
blics et  scandaleux  ? 

R.  La  discipline  de  l'Eglise  dans  l'imposi- 
tion de  la  pénitence  publique  étant  de  tradi- 
tion apostolique,  et  fondée  sur  ces  paroles 
de  l'A  poire,  I  ad  Tim.  v,  20  :  Peceantes  coram 
omnibus  argue,  nt  cœteri  timorem  habeant;  et 
le  concile  de  Trente,  sur  les  instances  des 
évêques  de  France  et  des  ambassadeurs  du 
roi  Charles  IX,  par  le  trentième  article  de 
leurs  demandes,  l'ayant  remise  en  vigueur 
par  ces  paroles  de  la  session  2i,  c.  8,  de  Refor. 
Unie  (peccatori  publico)  condignampro  modo 
culpœ  pœnitentiam  publiée  injungi  oportet;  il 
est  constant  qu'un  simple  confesseur  ne  peut 
de  son  autorité  privée  en  exempter  de  tels 
pécheurs  en  leur  enjoignant  seulement  des 
pénitences  secrètes,  quelque  sévères  qu'elles 
soient.  Il  est  néanmoins  obligé  auparavant 
de  consulter  l'évéque  pour  savoir  de  lui  s'il 
est  à  propos  de  l'imposer  ou  de  la  changer 
en  une  pénitence  secrète.  Episcopus  tamen, 
ajoute  le  concile,  publicœ  hoc  pœnitenliœ  ge- 
nus  in  aliud  secretum  poterit  commulare , 
(juando  ila  mugis  judicaverit  expedire. 

Voyez  Absolution;  1°  Confesseur,  cas  III 
et  X  ;  Jubilk. 


plus  grande,  selon  qu'il  aura  plus  ou  moins 
accompli  de  la  dernière  dans  l'état  de  péché 

PÉNITENCIER. 

Le  Pénitencier  est  un  prêtre  que  l'évéque  commet  dans  son  église  cathédrale  pour  ab- 
soudre de  certains  péchés  dont  lui  ou  ses  prédécesseurs  se  sont  réservé  l'absolution.  Au- 
trefois les  premiers  évêques  exerçaient  par  eux-mêmes  celte  fonction  ;  dans  la  suite  ils 
choisirent  un  prêtre  pour  remplir  ce  saint  ministère,  et  ce  prêtre  était  le  vicaire  général 
qu'on  appelait  chorévêque,  et  qui  était  tout  ensemble  ce  qu'on  appelle  aujourd'hui  grand 
vicaire,  officiai,  pénitencier  et  théologal,  parce  qu'il  exerçait  seul  toutes  les  fonctions  do 
ces  différents  offices.  On  verra  dans  la  première  décision  quelle  est  aujourd'hui  la  juridic- 
tion du  pénitencier. 

Cas  I  et  IL  L'évéque  de  N.  a  défendu  à  Ni- 
costrale,  pénitencier  prébende,  d'absoudre 
davantage  des  cas  réservés.  Nicostrale  a  con- 
tinué d'en  absoudre,  prétendant  que  l'évéque 
ne  pouvait  pas  lui  ôter  son  pouvoir.  Ses  ab- 
solutions sont-elles  valides? 

H.  Fagnan  fa  c.  grave  29  de  Prœb.  et  dign. 
n.  10  et  11,  enseigne  qu'un  pénitencier  en 
titre,  établi  dans  une  cathédrale  pour  tout  un 
diocèse,  en  vertu  du  décret  du  concile  de 
Trente,  sess.  24  c.  8,  de  Refor.,  a  une  juridic- 
tion ordinaire  pour  tout  le  diocèse,  et  ne 
peut  être  interdit  par  l'évéque  sans  cause.  Il 
ajoute  qu'il  en  est  d'un  tel  pénitencier  comme 
d'un  officiai.  Or,  un  officiai,  dit-il,  ne  peut 
être  destitué  ad  nutum  par  l'évéque.  Et  c'est 
eu  effet  ce  qui  a  été  autrefois  jugé  par  plu- 
î>ieurs  arrêts. 

Nous  croyons  au  contraire  qu'un  péniten- 
cier, même  titulaire,  n'a  pas  une  juridiction 
ordinaire,  mais  seulement  déléguée,  cl  qu'il 
dépend  tellement  de  son  évêque,  qu'il  ne 
peut  absoudre  validement  ni  des  cas  réser- 
vés, ni  dô  ceux  qui  ne  le  sont  pas,  sans  sa 
permission.  Cette  décision  est  de  Navarre, 
qui  était  lui-même  pénitencier  de  Home,  le- 
quel, parlant   des  pénitenciers  en   général  , 


sans  faire  aucune  dislinction  entre  ceux  qui 
sont  titulaires  et  ceux  qui  ne  le  sont  pas, 
dit  1.  v  cous.  20  de  Pœnit.  et  Remis.,  que 
Pœnitentiarius  clectus  ad  formnm  sacri  con- 
cilii  non  potest  absolverc  a  casibus  reservaiis. 
La  sacrée  congrégation,  selon  le  témoi- 
gnage de  Bail,  sous-pénitencier  de  Paris,  a 
décidé  la  même  chose,  le  17  juillet  1597,  eu 
ces  termes  :  Pœnitmtiarius  non  potest  absol~ 
vere  quemguam  a  casibus  quos  episcopus  sibi 
expresse  reservaverit,  ni  si  ipsemet  episcopus 
hanc  illi  specialim  dederit  faculfattm  :  nec 
suf/icil  i/uivcungw  prœsumptio.  Et  en  effet, 
si  un  pénitencier  irait  pouvoir  d'absoudre 
des  cas  réservés,  indépendamment  de  l'évé- 
que qui  suies  est  réserves,  il  s'ensuivrait 
de  là,  I*  que  la  réserve  faite  par  l'évéque 
serait  imparfaite,  puisqu'un  antre  que  lui 
pourrait  en  absoudre  sans  sa  permission  : 
2°qu'i!  y  aurait  à  cet  égard  deux  puissances 
égales  dans  un  même  diocèse;  ce  qui  serait 
contre  l'ordre  cl  la  discipline  général  de 
l'Eglise.  In  eudein  civitalc,  vel  diœcei  essent 
ai  solidum  duo  capita  qunsi  monstrwn,  dit 
Pa norme,  in  cap.  13  de  Foro  compet.,  t.  il, 
lit.  •-',  eo  parlant  de  ceux  qui  prétendent  mal 
ù  propos  exercer  une  juridiction  ordinaire. 


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540 


—  Le  pape  BeDOtl  XIV  enseigne  la  même 
chose  dans  son  traite  de  Synode  diuc.  p.  <>ii  1 . 

Ouaul  aux  oliiciaux  il  est  Constant,  sur- 
tout depuis  la  déclaration  du  17  août  1700 
qu'ils  peuvent  être  destitués  ;  et  c'est  ce  qui 
av.int  celle  déclaration  avait  été  jugé  par 
plusieurs  arrêts,  quoique  que  quelques  au- 
tres eussent  jugé  le  contraire. 

Cependant  un  pénitencier ,  tant  que  ses 
pouvoirs  subsistent,  peut  subdéléguer.   Car 

l.i  maxime:  Icln/alus  dclct/ai  e  nuit  pote.it, 
n'a  lieu  que  par  rapport  à  ceux  qui  sont  dé- 
légués ad  nudum  aliquod  ministerium.  Ci  st 
pourquoi  Panorme  in  c.  17,  de  Accusât.,  dit  : 
Delcyntus  ad  uuivcrsitatem  causarum  crnsc- 
tur  quasi  ordinarius.  Ce  qu'il  faut  entendre 
en  ce  sens  qu'un  pénitencier  peut  commettre 
tel  ou  tel  prêtre  pour  exercer  une  partie  de 
son  ministère.  Car  il  ne  peut  déléguer  au- 
cun prêtre  pour  être  pénitencier  comme 
lui. 

Cvs  III.  Fulbert,  pénitencier,  a  continué 
d'absoudre  des  cas  réservés  après  la  mort 
de  l'évéque.  L'a-t-il  fait  validemenl? 

R.  La  juridiction  du  pénitencier,  quoique 
déléguée,  ne  finit  pas  à  la  mort  de  l'évéque, 
parce  que  ce  n'est  pas  la  personne  de  l'évéque 
qu'il  représente;  mais  il  est  dépositaire  de 
l'autorité  épiscopale  qui  subsiste  toujours. 
El  c't  st  en  conséquence  de  ce  principe  que 
tous  les  pénitenciers  du  pape  continuent 
d'exercer  leur  ministère  après  sa  mort, 
ainsi  que  le  déclare  Clément  V.  Clem.  2,  §  1 
de  Elect.  Et  certes,  puisque  les  cas  réservés 


ne  finissent    pas  a   la  mort  de  l'évéque  ,    il 

est  juste  et    nécessaire  qu'il    y    ait  toujours 
quelqu'un  qui  ail  le  pouvoir  d'en  absoudre. 
Cas  IV.  Cyr,  pénitencier,  confesse   pen- 
dant la    messe  et  les  petites   heures  :  doit-il 

être  tenu  pour  présent  au  ducur,  et  gagner 

les  distributions  quotidiennes  ? 

R.  Le  pénitencier  est  censé  présent  à  l'of- 
fice du  chœur,  lorsqu'il  exerce  son  mini- 
stère de  grand  pénitencier.  C'est  la  décision 
du  concile  de  'trente  sess.  1k  c.  28  de  Re- 
form.,  qui  dit  :  Pomilentiaritu...  dum  con- 
fesnioneê  in  eeclesia  audit,  intérim  jirmsens 
in  choro  censralur.  Ce  qui  est  vrai,  soit  qu'il 
confesse  dans  l'église  même,  ou  qu'il  soit 
appelé  en  ville  pour  entendre  en  confession 
des  malades  ,  ou  que  les  chanoines  soient 
occupés  à  faire  quelque  enterrement.  Car, 
quoique  le  décret  du  concile  ne  dise  rien  de 
ces  deux  derniers  cas  ,  la  congrégation  du 
Concile  l'a  ainsi  décidé  de  l'avis  du  pape,  au 
rapport  de  Fagnan,  in  c.  licel  38  de  Prœb. 
n.170. 

—  Cas  V.  Daniel  a  résigné  sa  pénilencerie 
en  faveur  de  Jean.  Cette  résignation  est-elle 
valable? 

R.  Il  serait  bien  à  souhaiter  que  non.  Ce- 
pendant les  pénilenceries  sont  sujettes  aux 
résignalions  et  aux  expectatives.  Heureu- 
sement l'évéque,  qui  ne  peut  refuser  le  béné- 
fice, peut  et  doit  souvent  refuser  la  juri- 
diction, qui  sans  contredit  est  la  plus  im- 
portante du  ministère.  Voyez  le  tome  X  des 
Mémoires  du  clergé. 


PENSÉE. 

La  pensée  est  l'action  de  l'esprit  qui  pense,  ou  l'idée  d'une  chose  qui  nous  vient  dans 
l'imagination.  Toute  pensée  est  bonne  ou  mauvaise,  selon  la  qualité  de  son  objet  ;  mais 
quelque  mauvaise  qu'elle  soit,  elle  n'est  jamais  péché,  à  moins  qu'elle  ne  soit  accompagnée 
de  quelque  volonté. 

et  il  est  certainement  morlel.  C'est  ce  qu'en- 
seigne saint  François  de  Sales,  dans  son  In- 
troduction à  la  vie  dévote,  part,  iv,  chap.  6. 

—  Cas  IL  Renée  est-elle  obligée  de  décla- 
rer en  confession,  non-seulement  ses  pen- 
sées, mais  encore  leur  objet? 

R.  Oui,  sans  doute,  il  y  a  plus  de  mal  à 
s'entretenir  dans  l'idée  d'un  mauvais  com- 
merce avec  un  parent  qu'avec  un  étranger, 
avec  une  personne  consacrée  au  Seigneur, 
ou  mariée,  qu'avec  une  personne  libre  ;  et 
ces  pensées  seraient  encore  plus  criminelles 
dans  une  personne  qui  serait  elle-même  ma- 
riée, ou  qui  aurait  fait  vœu  de  chasteté. 

Cas  III.  Madeleine  a  souvent  dans  l'esprit 
des  pensées  impures,  et  souffre  en  son  corps 
des  mouvements  déréglés  qui  lui  viennent 
sans,  qu'elle  s'y  excite?  elle  ne  va  pas  jus- 
qu'au mauvais  désir  et  ne  s'attache  pas 
même  à  la  délectation  sensible  qu'elles  lui 
causent.  Mais,  connaissant  qu'elles  sont  mau- 
vaises, elle  néglige  seulement  de  les  rejeter 
pour  ne  pas  trop  gêner  son  esprit.  Pèche-t- 
elle  en  cela? 

R.  Elle  pèche  par  cette  seule  morosité  et 
par  sa  négligence  à  ne  pas  renoncer  à  ces 
mauvaises  pensées.  Car,  dit  saint  Thomas, 
1-2,  a.  1b,  art.  G,  le  péché  d'une  délectation 
morose  se  commet,  non-seulement  lorsqu'on 


Cas  I.  Renée  s'entretient  quelquefois  avec 
plaisir  dans  des  pensées  impures.  Pèche-t- 
elle  mortellement,  quoiqu'elle  n'ait  aucun 
désir  de  commettre  le  péché  auquel  elle 
pense  avec  plaisir? 

R.  Renée  pèche  mortellement,  même  dans 
celte  supposition  ;  comme  il  paraît,  1°  par 
les  paroles  du  Sage,  Prov.  xv,  26  :  Perversœ 
cogitaiiones  séparant  a  Dca.  Abominatio  Do- 
mini  cogitationes  malœ;  2°  parce  que,  dit  saint 
Augustin  ,  I.  xu  de  Trinit.  cap.  12  :  Totus 
damnobitur  homo,  nisi  Itœc  quœ  sine  volun- 
tate  operandi,  sed  tamen  cum  volunlate  ani- 
mum  lalibus  (blectandi,  solius  coyitalionis 
sentiuntur  (sse  peccala,  per  Mediatoris  yra- 
tiain  remittantur.  La  difficulté  est  de  con- 
naître si  l'on  a  véritablement  consenti  à  ces 
pensées.  Pour  cela  il  faut  distinguer  trois 
différents  mouvements  de  la  concupiscence; 
le  premier,  qui  prévient  entièrement  la  vo- 
lonté, ei  qui  n'étant  pas  libre,  n'est  pas  pé- 
ché. Le  second,  qui  n'est  pas  entièrement 
libre,  parce  que  la  volonté  s'y  oppose;  mais 
parce  qu'elle  n'y  résiste  pas  assez  fortement, 
elle  est  censée  y  donner  un  consentement 
imparfait,  et  le  péché  n'est  que  véniel.  Le 
troisième  est  celui  qui  est  pleinement  libre, 
parce  que  la  volonté  s'y  porte  avec  connais- 
sance sans  nécessité,  et  même  avec  affection, 


347  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  343 

s'excile  a  la  pensée   mauvaise,  mais  encore  advertit,  non  removet;  2"  qu'on  peut   quel- 

quand  après  avoir  reconnu  qu'on  en  est  oc-  quefois  ne  vouloir  combattre  ces  sortes  de 

cupé,  on  continue  de  s'y  arrêter,  et  de  s'en  pensées  qu'çnles  méprisant,  parce  que  que!- 

entret^nir,  au  lieu  de  la  rejeter.  quefois  un  combat  direct  et  réfléchi  les  rend 

—  Il  faut  remarquer,  1°  que  la  délectation  plus  opiniâtres,  en  sorte  qu'il  en  est  d'elles 

morose   se  nomme  ainsi,  non  a  mora  tempo-  comme  de  certains  moucherons,  qui  ne  fati- 

ris,  puisqu'il  ne  faut  qu'un  instant  pour  con-  guent  jamais   plus  que  quand  on  les  chasse 

sentir  à  une  pensée  infâme  ;  mais  a  mora  ra-  avec  plus  de  vivacité. 

fi  ont  a    rjuœ  malam  delectationem,  statim  ut  Voyez  Péché. 

PÈRES  ET  MÈRES. 

Devoirs  des  pères  et  mères.  Soins  temporels,  soins  spirituels. 
1°  Des  soins  temporels.  Avez-vous  fait  quelque  chose  qui  ait  nui  ou  qui  ait  pu  nuire 
à  la  vie  île  vos  enfants  avant  leur  naissance,  comme  de  courir,  danser,  travailler  avec  excès, 
porter  des  fardeaux  trop  iourds,  faire  de  trop  longs  voyages,  se  livrer  à  la  colère ,  à  l'em- 
portement, manger  des  choses  nuisibles  à  la  vie,  à  la  santé  ou  à  la  perfection  naturelle  de 
vos  enla  ils  ?  Péché  grave,  si  ce  que  vous  avez  fait  était  de  nature  à  nuire  notablement  à 
leur  santé. 

Après  la  naissance  de  vos  enfants  et  pendant  leur  enfance,  avez-vous  négligé  d'éloigner 
d'eux  les  accidents  qui  pouvaient  les  faire  périr,  'es  estropier  ou  les  rendre  difformes,  les 
laissant  seuls  quand  ils  sont  encore  trop  faibles,  au  péril  de  se  jeter  dans  le  feu  ou  de  faire 
deschules  dangereuses,  leur  donnant  de  mauvais  coups  ?  Une  négligence  grave  en  ceci  est 
péché  mortel. 

Avez-vous  fait  coucher  avec  vous  ou  avec  quelques  autres  personnes  des  enfants  dans 
leurs  premières  années,  au  risque  de  les  étouffer  ou  de  les  laisser  tomber  du  lit,  ce  qui 
n'arrive  que  trop  souvent?  Dans  plusieurs  diocèses  cela  est  défendu  gravement,  alors  il  y  a 
péché  grave;  de  même  lorsque  vous  avez  négligé  de  prendre  les  précautions  nécessaires 
pour  prévenir  tout  accident. 

Quand  vous  avez  été  légitimement  dispensée  d'allaiter  vos  enfants,  soit  par  la  faiblesse  de 
de  votre  tempérament,  soit  par  la  volonté  de  votre  mari,  leur  avez-vous  choisi  des  nourrices 
Baines  et  de  bonnes  mœurs  ?  Si  par  votre  faute  vous  leur  en  avez  donné  de  gravement  nui- 
sibles, vous  avez  péché  gravement.  Les  enfants  sucent  avec  le  lait  les  inclinations  de  leurs 
nourrices.  Saint  Grégoire  le  Grand  blâme  fortement  la  coutume  de  mettre  les  enfants  en 
nourrice   sans  raisons  légitimes. 

Avez-vous  été  assez  dénaturé  pour  exposerquelqu'un  de  vos  enfants  dans  un  lieu  public? 
Péché  grave  contre  les  lois  divines  et  humaines.  N'en  avez-vous  point  envoyé  dans  les  hô- 
pitaux sans  raison  urgente?  Péché  mortel  si  l'enfant  est  légitime.  S'il  était  illégitime  et  que 
vous  soyez  riche,  d'après  plusieurs  théologiens,  \ous  devez  dédommager  l'hôpital  et  faire 
en  sorte  de  pouvoir  reconnaître  votre  enfant,  de  pourvoir  à  son  éducation  et  de  veiller  à  son 
salut.  Aujourd'hui  en  France,  ce  sont  les  départements  qui  entretiennent  les  hôpitaux;  le 
sentiment  de  ceux  qui  exemptent  même  les  riches  de  dédommager  les  hôpitaux  qui  ont  reçu 
un  enfant  illégitime  peut-être  plus  facilement  suivi. 

Avez-vous  refusé  à  vos  enfants  la  nourriture,  le  logement,  l'habillement  selon  leur  étal, 
les  remèdes  dans  une  maladie  grave,  lorsqu'ils  ne  peuvent  se  les  procurer  ?  Péché  mortel. 
Avez-vous  négligé  de  faire  apprendre  à  vos  enfants  une  profession  qui  devait  leur  être  ué- 
cessaiic  à  l'avenir  ?  Péclié  mortel.  Leur  avez-vous  procuré  un  établissement  sortable  et  qui 
ne  puisse  nuire  à  leur  salut?  Une  négligence  grave  en  ce  point  est  un  péché  mortel.  Les  pa- 
rents suaient  bien  coupables  s'ils  alliaient  leurs  enfants  à  des  familles  sans  religion,  ou 
s'ils  les  contraignaient  d'épouser  des  personnes  pour  lesquelles  ils  n'ont  point  d'inclination. 
Que  de  mariages  malheureux  par  la  faute  ou  la  cupidité  des  pères  et  mères  l 

Ne  vous  êtes-vous  point  mis  par  votre  mauvaise  conduite,  votre  paresse,  vos  jeux  et  vos 
plaisirs,  dans  l'impossibilité  d'établir  convenablement  vos  enfants  ?  Péché  mortel.  Les  pères 
et  mères  laisseront  à  leurs  enfants,  dit  saint  Chrysoslome,  des  trésors  infinis,  s'ils  leur  lais- 
sent Dieu  pour  curateur  et  Jésus-Christ  pour  cohéritier. 

Devoirs  spirituels.  L'amour;  il  est  prescrit  par  la  nature  ainsi  que  par  la  religion.  Avez 
eu  de  la  haine  contre  vos  enfants?  Péché  mortel,  si  la  haine  est  grave  et  délibérée.  Les 
avez-vous  gravement  maltraités,  frappés,  chassés  de  la  maison  paternelle  sans  raison  suf- 
fisante? Péché  mortel.  Avez-vous  maudit  vos  enfants  ou  fait  contre  eux  des  imprécations? 
Si  le  mal  qu'on  leur  souhaite  est  grave,  qu'on  désire  qu'il  leur  arrive,  et  qu'il  y  ait  délibé- 
ration. Péché  mortel.  N'avez-vous  point  témoigné  trop  d'amitié  à  l'un  de  vos  enfants  et 
excité  par  là  la  jalousie  des  autres  ?  Le  péché  «il  nlus  ou  moins  grave  selon  le  trouble 
qu'excite  dans  une  famille  une  telle  indiscrétion.  On  connaît  les  suites  de  la  prédilection  de 
Jacob  pour  Joseph. 

L'éducation.  Cette  expression,  élever  des  enfants,  est  dans  la  bouche  ue  tout  le  inonde; 
mais  combien  peu  en  comprennent  le  sens  l  Pères  et  mères,  quelle  éducation  avez-vous 
donnée  â  vos  enfants?  Est-ce  une  éducation  chrétienne  ?  Ecarter  la  religion  de  l'éducation 
est  une  idée  qui  fait  frémir,  disait  un  oraleur  devant  le  tribunal  en  Pan  X.  Avez-vous  in- 
struit ou  fait  instruire  vos  enfants  des  premiers  mystère!  de  la  loi.  du  symbole  des  apôtres, 
de  l'oraison  dominicale,  des  commandements  de  Dieu  et  de  l'Eglise,  ainsi  que  des  sacrements 


PI  II  PER  3^0 

qu'ili  dcvnieDt  recevoir?  Vous  y  ôlei  lenus  s  >us  peine  de  péché  Brave.  Voui  devez  de  plus 
leur  inspirer  l'horreur  do  vice,  l'amour  de  la  ferla,  les  accoutumer  Bai  exercice!  df  la  re- 
ligion, à  aller  à  la  mette,  à  confesse,  à  prier  l > i t> u  matin  ci  soir,  ci  sn i (oui  lenr  donner  celle 

crainte  de  Dieu  qui  pont  seule  arrêter  la   longue   des  pas-ions.  La  crainte  de  Dieu,  dil  saint 

Cypri  u,  '  si  la  plus  sûre  gardienne  de  l'innocence.  Dieu,  Ame,  religion, éternité :la  science 

de  ces  quatre  mois,  RUpérieure  à  celle  des  langues  el  des  plus  beaux  arls,  devrait  êlre  fa- 
milière a  m»s  enfanta  avant  l'âge  dea  passions. 

Ave/- vous  confie  vos  enfants  :'i  des  instituteur!  sans  religion  ou  sans  imimiis,  capable! 
de  les  pervertir  par  leurs  principes  ou  par  leurs  mauvais  exemples?  Péché  mortel.  Com- 
prenez cette  parole,  pères  cl  mères  :  A  quoi  la  science  sort -elle  sans  la  crainte  de  Dieu  ? 

I '/. '/.'<i  ce.  A\e/-vous  veille  au  salut  de  l'àme  de  vos  enfants?  Los  avez-vons  fait  baptiser 
au  plus  tôt?  Si  vous  avez  différé  sans  raison  légitime  au  delà  de  huit  à  dix  jours,  selon  saint 
Liguori,  vous  avez  péché  mortellement.  La  bcMne  foi  cependant    peut  vous  excuse-. 

A\c/-\o.is  veillé  à  ce  que  vos  enfants  remplissent  tous  les  devoirs  de  la  reli  ion?  Leur 
en  avez-vous  laissé  le  temps  ?  Avez-vous  fait  ce  que  vous  avez  pu  peui  les  faire,  confesser 
au  moins  une  lois  l'an  ?  Vous  êles-vous  assurés  s'ils  l'ont  fait  véritablement?  s'ils  ont  as- 
sisté à  la  messe  hs  saints  jours  de  dimanche?  Si,  par  U.ne  négtige*nfe  grave  de  votre  part, 
ils  ont  Irangrosso  quelques-uns  des  devoirs  «  sseiîtiels  de  la  re  i  io,\  vous  êtes  grièvement 
coupah  os:  veniellcmcnt,  si  votre  négligence  n'a  pasélé  grave.  Vous  êtes-vo  is  informés  <jui 
vos  enfants  fréquentent,  où  ils  vont,  ce  qu'ils  font,  lorsqu'ils  sont  hors  de  la  maison  pa- 
ternelle ?  Les  avez-vous  laissés  sortir  do  nuit?  Avez-vous  veillé  sur  leurs  lectures,  sur 
leurs  conversations,  sur  leurs  récréations,  sur  leurs  amusements,  sur  les  tableaux  et  les  gra- 
vures que  vous  a\ez  dans  vos  maisons,  sur  les  livres  que  vous  gardez  dans  vos  biblolhè- 
ques  et  qui,  quoique  places  sous  clef  pendant  votre  \io,  finiront  par  devenir  votre  héri- 
tage? Avez- vous  veille  sur  leur  modestie  dans  leurs  manières,  dans  leur  toilette?  Une 
jeune  fille,  dit  le  Sage,  est  pour  son  père  l'objet  d'une  surveillance  continuelle.  Avez-vous 
veille  sur  leur  innocence?  lille  doit  être  l'objet  perpétuel  de  votre  sollicitude.  Avez-vous 
éloigné  d'eux  tout  ce  qui  pouvait  leur  apprendre  ou  leur  faire  commettre  le  mal  dans  leur 
enfance  ?  Combien  d'enfants  perdent  leur  innocence  à  l'âge  de  trois  ou  quatre  ans  par 
le  défaut  de  vigilance  ou  de  précautions  de  la  part  de  leurs  parenls  qui  les  lai  sent  jouer, 
s'amuser  avec  des  amis  pervers,  ou  qui  les  confient  indiscrètement  à  des  domestiques  qu'ils 
connaissent  peu  !  Les  parents,  dit  le  rituel  de  Toulon,  doivent  avoir  soin  de  séparer  eurs 
enfants  de  différent  sexe,  même  dans  leurs  amusements;  les  mères  devraient,  .Lion  l'avis 
de  saint  Jérôme,  apprendre  à  leurs  filles  à  ne  s'amuser  avec  leurs  frères  qu'avec  crainte. 
Ils  doivent  encore  être  plus  soigneux  de  ne  pas  confier  leurs  enfants  à  des  domestiques  do 
différent  sexe  :  le  défaut  de  celle  précaution  est  d'une  très-dangereuse  conséquence.  Avez- 
vous  été  assez  imprudent  pour  laisser  coucher  ensemble  des  enfants  de  différent  sexe,  ou 
pour  les  mettre  dans  le  lit  conjugal,  lorsqu'ils  ont  à  peine  un  an,  au  risque  de  les  étouffer? 
Ce  dernier  cas  est  réservé  dans  plusieurs  diocèses. 

Lorsqu'il  a  été  question  d'un  établissement,  votre  vigilance  devrait  être  plus  grande 
encore.  Leur  avez-vous  permis  de  trop  longues  assiduités  avec  des  personnes  de  différent 
sexe,  même  en  vue  d'un  mariage?  Alors  les  avez-\ous  laissés  seul  à  seul?  Les  péchés 
que  commettent  les  enfants  dans  ces  fréquentations  sont  imputables  aux  pères  et  mères  qui 
manquent  de  vigilance. 

Avez-vous  laissé  aller  vos  enfants  aux  bals,  aux  speclacles,  aux  assemblées  de  jeu,  au 
service  dans  des  maisons  sans  religion  et  sans  mœurs,  où  leur  salut  était  en  danger?  Péché 
mortel.  Quoiqu'un  enfant  soit  au  service,  ses  parenls  ne  laissent  pas  que  d'être  obligés  de 
veiller  sur  sa  conduite. 

La  correction.  Avez-vous  laissé  vivre  vos  enfants  à  leur  volonté,  n'osant  ni  les  repren- 
dre, ni  les  punir  ?  De  combien  de  desordres  cette  mollesse  des  parenls  n'est-elle  pas  la 
cause  ?  Quand  vous  avez  reconnu  en  eux  des  penchants  vicieux,  qu'avez-vous  fait  pour  les 
corriger  et  les  détruire?  La  négligence  des  parents  à  cet  égard  peut-être  souvent  un  péché 
mortel.  Les  bons  el  les  mauvais  penchants  commencent  dès  la  plus  tendre  enfance,  et 
Montaigne,  qui  connaissait  l'homme,  a  dit  :  Notre  principal  gouvernement  est  dans  la  main 
des  nourrices.  C'est  dès  le  bas  âge  que  vous  devez  corriger  vos  enfants. 

Quand  vous  avez  appris  que  vos  enfants  avaient  offensé  Dieu,  n'av  z-vous  point  négligé 
de  les  corriger,  de  les  punir  même,  si  vous  le  pouviez  avec  succès?  Péché  mortel,  si  le 
péché  commis  par  les  enfants  est  grave  et  que  l'indifférence  des  parents  le  soit  aussi.  Le 
châtiment  du  grand  prêtre  Héli,  qui,  connaissant  le  désordre  de  ses  enfants,  ne  les  avait  pas 
punis  el  corrigés,  doit  faire   Ire  i.bler  les  pères  et  mères  trop  indulgents. 

N'avez-vous  point  corrigé  vos  enfants  avec  trop  de  sévérité,  par  caprice,  avec  emporte- 
ment, les  frappant  trop  rudement,  de  manière  à  provoquer  les  enfants  à  de  grandes  colères 
ou  à  leur  nuire  notablement  ?  Péché  mortel.  Un  personnage  distingué  s'était  relire  en  pro- 
vince pour  s'y  cons  crer  sans  distraction  à  l'éducation  d'un  fils  unique  qu'il  aimait  ten- 
drement. Cet  enfant  annonçait  un  esprit  extraordinaire.  On  ne  remarquait  en  lui  qu'un 
seul  défaut  ;  il  était  extrêmement  obstiné.  Un  jour  il  montra  ce  défaut,  mais  dans  un  degré 
si  déraisonnable,  que  son  père  crut  devoir  employer  des  moyens  violents  pour  le  corriger; 
il  menace,  l'enfant  de  dix  ans  persiste.  On  fait  paraître  deux  hommes  armés  de  verges,  on 
n'obtient  rien  ;  le  père  ordonne  de  sai  ir  l'enfant,  qui  pleurait,  qui  criait,  et  de  le  fustiger  ; 


551  bJCTIONNAlRt:  DE  CAS  DE.CONSCIENCE.  3S2 

on  obéit;  pendant  celle  exécution,  l'enfant  devient  pâle,  cesse  de  crier,  ses  larmes  s'arrê- 
tent; aux  éclats  de  sa  colère  succède  tout  à  coup  un  silence  morne,  une  effrayante  immobi- 
lité. On  le  regarde  avec  élonnement,  on  l'interroge,  point  de  réponse;  sa  physionomie  dé- 
composée n'offrait  plus  que  l'expression  du  saisissement  et  l'empreinte  de  la  stupidité. 
Par  une  révolution  funeste  et  qui  fait  frémir,  il  venait  de  perdre  toutes  ses  facultés  men- 
tales, et  il  ne  les  a  jamais  recouvrées,  il  est  resté  iml.écile.  Pères  et  mères,  corrigez  vos 
enfant-  à  propos  et  jamais  dans  le  moment  de  la  passion. 

N'avez-vous  point  forcé  vos  enfants  à  prendre  un  état  contraire  à  leurs  goûts  et  à  leurs 
dispositions?  Si  c'est  l'état  ecclésiastique  ou  religieux,  et  même  si  c'est  l'état  du  mariage  et 
que  vous  n'ayez  pas  de  fortes  raisons  pour  les  y  forcer,  il  y  a  péché  mortel.  Les  parenls 
peuvent,  quand  il  y  a  des  raisons,  engager  avec  bonté  leurs  enfants  à  se  marier. 

Le  bon  exemple.  Un  proverbe  dit  :  Leçon  commence,  exemple  achève.  Les  enfants  ne  font 
que  ce  qu'ils  voient  faire  ;  votre  vie  est  pour  ainsi  dire  tout  leur  évangile.  Si  vous  êtes  bons , 
ils  seront  bons  ;  si  vous  êtes  licencieux,  sans  religion,  ils  vous  ressembleront:  tel  père, 
tel  fils;  telle  mère,  telle  fille.  Que  serviraient  vos  leçons,  si  elles  étaient  démenties  par  des 
exemples  contraires  ?  si  ce  n'est  à  faire  penser  que  celui  qui  les  donne  se  joue  de  la  cré- 
dulité de  l'enfance.  Celui  qui  ne  fait  pas  ce  qu'il  dit,  ne  le  dit  jamais  bien.  N'avez-vous  donc 
point  donné  de  mauvais  exemples  à  vos  enfants,  par  votre  éloignement  des  sacrements,  des 
églises,  des  devoirs  de  la  prière,  par  des  propos,  des  railleries  contre  la  religion  et  ceux  qui 
la  pratiquent,  par  vos  emportements  et  vos  blasphèmes,  par  votre  travail  et  vos  profana- 
tions du  dimanche,  par  vos  disputes  avec  votre  épouse  ou  avec  d'autres,  par  vos  haines 
et  vos  débauches,  par  vos  manières  trop  libres  et  peu  réservées  ;  en  leur  apprenant  des 
histoires,  des  contes  scandaleux  ,  en  mangeant  des  aliments  gras  les  jours  défendus,  en 
leur  commandant  des  choses  contraires  à  la  loi  de  Dieu  ou  à  celle  de  l'Église  ?  Péché  mor- 
tel, si  le  scandale  est  grave.  Saint  Cyprien  ne  craint  pas  d'appeler  parricides  les  parenls 
qui  donnent  de  mauvais  exemples  à  leurs  enfants. 

PERTE  D'UNE  CHOSE. 

Lorsque  le  corps  certain  et  déterminé,  qui  était  l'objet  de  l'obligation,  vient  à  périr,  est 
mis  hors  du  commerce,  ou  se  perd,  de  manière  qu'un  en  ignore  absolument  l'existence, 
l'obligation  est  éteinte,  si  la  chose  a  péri  ou  a  été  perdue  sans  la  faute  du  débiteur  et  avant 
qu'il  fût  en  demeure.  Lors  même  que  le  débiteur  est  en  demeure  ,  et  s'il  ne  s'est  pas  chargé 
des  cas  lorluils,  l'obligation  est  éteinte  dans  le  cas  où  la  chose  eût  également  péri  chez  le 
créancier,  si  elle  lui  eût  été  livrée.  Lorsque  la  chose  a  péri,  mise  hors  du  commerce  ou 
perdue  sans  la  faute  du  débiteur,  il  est  tenu,  s'il  y  a  quelques  droits  ou  actions  en  indem- 
nité par  rapport  à  celte  chose,  de  les  céder  à  son  créancier. 

De  quelque  manière  que  la  chose  volée  ail  péri  ou  ait  été  perdue,  sa  perte  ne  dispense 
pas  celui  qui  l'a  soustraite  de  la  restitution  du  prix  ;  mais,  dil  Duranlon,  l'intérêt  étant  la 
mesure  des  actions,  le  propriétaire  de  la  chose  volée  ne  peut  en  réclamer  le  prix,  lors- 
qu'elle aurait  dû  périr  chez  lui,  si  elle  ne  lui  eût  pas  été  ravie  ;  car,  dans  celte  hypothèse, 
le  vol  ne  lui  ayant  fait  aucun  lort,  ce  serait  vouloir  s'enrichir  aux  dépens  d'aulrui.  La  dis- 
position du  coile  civil  ne  regarde  donc  que  le  for  extérieur  ;  elle  a  été  faite  en  haine  du  vol 
et  de  la  violence  ;  mais  plusieurs  théologiens  pensent  qu'en  conscience  le  voleur  n'est  pas 
obligé,  avant  la  sentence  du  juge,  de  payer  le  prix  de  la  chose  qu'il  a  volée  et  qui  n'a  péri 
entre  ses  mains  que  comme  elle  aurait  péri  entre  les  mains  du  propriétaire  ;  par  consé- 
quent litius.  qui  retenait  injustement  un  champ  qui  a  été  ravagé  par  une  inondation,  n'est 
pas  tenu  en  conscience  à  payer  la  valeur  qu'il  avait  avant  l'inondation,  mais  seulement  à 
le  rendre  l  I  qu'il  est. 

PERRUQUE  ET  CALOTTE. 

Cas.  Agatmige,   vieillard  de  soixante-dix  1°  Un  concile,  tenu   a  Rome  sous  ie  papo 

ans,  porie  habituellement  une  perruque;  il  Zacharie,  en  743,  défend  à  qui  que  ce  soit  de 

la  laisNe  sur  sa  tête  pendant  qu'il  célèbre  le  monter  à  l'autel,  la  tète  couverte,  veluto  ea- 

saint  sacrifice  de  la  messe.  Pèche-l  il?  pile;   celle  défense  s'est  toujours    entendue 

R.  Oui,  il  pèche,  s'il  na  pas  obtenu  la  per-  comme  un  ordre  de  ne  célébrer  que  capite 

mission  de  célébrer,    portant  sa   perruque,  penitus  delect). 

Une  certaine  bonne  foi    pourrait    peut-être  2  La  congrégation  des  Evoques  ctcelle  des 

l'excuser.  11  est  nécessaire  qu'il  demande  la  Rites  ont  plusieurs  fois  décidé  qu'il  n'y  a  que 

permission  à  son  évêque.  Cependant  Collet  le  pape  qui  puisse  permettre  l'usage  de  la  per* 

prétend  que  le  pape  seul  peut  dispenser  un  roque  ou  de  la  calotte.  Un  décret  d'Urbain 

prêtre  à  l'effet  de  porter  la  calotte  ou  la  per-  \  III    porte  :  Omnibus  prohibelur  sucrificare 

ruque  pendant   la    messe.   On  ne  veut  pas  cum  ptleolo,  .sine  dispensatione  apostolica;  et 

dire  cependant  qu'un  prêtre  attaque  subite-  le  Missel  romain  :  Ncmo  audeai  uii  pileolo  in 

ment  d'un  gros  rhume  ne  puisse  sans  dis-  celebi  ationc  missa\tsint  ex  pressa  licenlui  sedis 

pense  porter  la  calotte  à  l'autel:  Sylvius  et  apostolicœ.  Saint  Alphonse  de  Liguori  ajoute: 

(iilicrt  pensent  qu'il   le   peut;  mais  il    s'agit  Senerlus  sacei doits  et   loci  humor,  nul  hie- 

ici  d'une  dispense  habituelle  et  qui  s'accorde  m  de  tnnpus,  tel  etiam  nolabile  ineommnlum, 

hors  d'un  besoin  pressant  :  voici  les  raisons  non  tuni  rûlioMi  celebrandi  (cum  pileolo)  in 

sur  Iesuu'  lies  se  fonde  Collet.  loco  publico,  sine  dispensatione.  Navarre  et 


159  PFH  PHA  354 

quelques  autres  disent  (\no  l'évèquc  peut  dis-  soin,  sans  lei obliger  de  la  quitter  comme  la 

penser  de  porter  la  calotte  jusqu'au  canon  ou  calotte,  pendant    le  temps   du  canon    de   la 

numoinsjusqu'à  la  secrèteet  après  lacommn-  messe,    la   formate  rapportée  dans   la  note 

Dion  ;  et  le  pape  dépoli  le  canon  jusqu'à  la  apostolique  est  ainsi  conçue  :  N...,archevê- 

eommunion  inclusivement.  Selon  Durand, on  que  de  V,  permettons  à  N.  de  célébrer  la 

est  en  usage   en  France,  OÙ  les  décisions  de  sainte  messe  avec  une    perruque    modeste, 

congrégations  de  cardinaux  n'ont  aucune  an-  tant  que  dureront  ses  infirmités.  Dans  plu- 

torité  p.irtll(>s-mèmes,de  s'adresser  pourl'ob-  sieurs  diocèses  cette    permission  se  donne 

teniraux  évoques  qui  permettent  aussi  l'usage-  verbalement, 
de  la  perruque  aux  prêtres  qui  en  ont  bc- 

PERSONNE  INTERPOSÉE. 

On  appelle  ainsi  la  personne  qui  prête  son  nom  à  une  autre  qui  serait  incapable  de  re- 
cevoir par  elle-même  uni;  libéralité.  Quand  la  loi  a  créé  une  prohibition,  elle  doit  veiller  à 
ce  qu'on  ne  puisse  l'éluder  au  moyen  d'une  fraude.  C'est  pour  cela  qu'après  avoir  établi  les 
incapacités  de  recevoir  par  donation  ou  testament,  elle  annule  tout  acte  qui  aurait  pour 
but  de  se  soustraire  à  ses  dispositions.  Ainsi  le  code  civil  porte  :  «  Toute  disposition  au  pro- 
fit d'un  incapable  sera  nulle,  soit  qu'on  la  déguise  sous  la  foroie  d'un  conlr  il  onéreux,  soit 
qu'on  la  fasse  sous  le  nom  de  personnes  interposées.  L'incapacité  de  recevoir  n'existe  que 
par  la  force  de  la  loi,  et  on  ne  saurait  l'étendre  ;  car.  en  fait  de  nullité,  il  n'est  pas  pennis 
d'ajouter  pour  les  cas  d'incapacité.  Sont  réputées  personnes  interposées  les  père  et  mère, 
les  enfants  et  descendants,  et  l'époux  de  la  personne  incapable.  La  loi  comprend  les  père 
et  mère,  les  entants  et  descendants,  légilimesou  naturels,  sans  distinction.  Les  ascendants, 
autres  que  les  père  et  mère,  se  trouvent  exceptés.  Toute  libéralité  faite  aux  personnes  dé- 
signées en  cet  article  se  trouve  nulle  de  plein  droit.  Il  y  a  une  présomption  légale  qui  dis- 
pense de  toute  preuve  celui  au  profit  duquel  elle  existe,  cl  nulle  preuve  ne  peut  même  être 
admi>c  contre  la  présomption  de  la  loi  lorsque,  sur  le  fondement  de  cette  présomption, 
elle  annule  certains  actes.  Quand  la  présomption  légale  n'existe  pas,  il  faut  nécessaire- 
ment le  secours  de  fait  pour  prouver  l'interposition.  Pour  les  établissements  publics  ou  com- 
munautés, l'interposition  serait  facile  à  établir,  si  la  libéralité  était  faite  à  un  ou  plusieurs 
membres  de  ces  établissements  ou  communautés. 

À  l'égard  des  donations  entre  époux,  qui  excéderaient  la  limite  fixée,  le  législateur  pro- 
nonce aussi  la  nullité,  lorsqu'il  y  a  interposition  des  personnes  ;  mais  dans  ce  cas  la  pré- 
somption d'interposition  n'est  pas  restreinte  aux  personnes  ci-dessus  désignées.  Sont  ré- 
putées faites  à  personnes  interposées  les  donations  de  l'un  des  époux  aux  enfants  ou  à  l'un 
des  enfants  de  l'autre  époux,  issus  d'un  autre  mariage,  et  celles  faites  par  le  donateur  aux 
parents  dont  l'autre  époux  sera  héritier  présomptif  au  jour  de  la  donation,  encore  que  ce 
dernier  n'ait  point  survécu  à  son  parent  donataire.  Quoique  l'époux  qu'on  veut  gratifier 
indirectement  ne  survive  pas  à  son  parent  donataire,  la  donation  est  nulle  ;  car  en  prin- 
cipe de  droit,  ce  qui  est  nul  dès  l'origine  ne  peut  devenir  valable  ensuite. 

Une  règle  générale,  qui  s'applique  à  toutes  les  personnes  interposées,  c'est  qu'elles  ne 
sont  point  incapables  par  elles-mêmes,  mais  seulement  à  l'occasion  d'une  autre  à  qui  la  do- 
nation est  présumée  faite  par  leur  intermédiaire.  Ces  dispositions  de  la  loi  civile  étant  faites 
dans  l'intérêt  des  mœurs,  sont  obligatoires  au  for  intérieur  comme  au  for  extérieur.  Toute- 
fois nous  remarquerons  que  ces  nul  ités  de  donations  ne  sont  portées  par  la  loi  que  quand 
ces  dons  sont  faits  en  faveur  des  personnes  frappées  d'incapacité.  Mais  une  donation  simu- 
lée, sous  la  forme  d'une  vente  par  exemple,  ne  serait  point  nulle,  si  elle  était  faiteen  faveur 
d'une  personne  capable  de  recevoir. 

PHARMACIEN. 

Le  pharmacien  ne  peut  exercer  nulle  part,  faire  aucune  vente,  commencer  aucuns  tra- 
vaux, avant  d'avoir,  dans  le  délai  d'un  mois,  exhibé  son  titre  d'admission  à  l'autorité  com- 
pétente, devant  laquelle  il  prê'.e  le  serment  d'exercer  son  art  avec  probité  et  fidélité.  Il  doit 
exercer  personnellement  sa  profession,  toute  location  ou  cession  lui  étant  interdite,  sous 
quelque  prétexte  et  à  quelque  titre  que  ce  puisse  être,  il  est  défendu  au  pharmacien  de  dé- 
biter et  livrer  des  préparations  médicales  ou  drogues  composées  quelconques,  autrement 
que  sur  la  prescription  d'un  docteur  en  médecine  ou  d'un  officier  de  santé.  Il  doit  se  con- 
former aux  formules  insérées  et  décrites  au  Codex  medicamentarius,  dont  il  est  obligé  de  se 
pourvoir.  L'infraction  est  punie  de  500  fr.  d'amende.  Le  pharmacien  ne  peut  vendre  aucun 
remède  secret,  sous  peine  de  25  à  600  fr.  d'amende  ;  à  l'exception  toutefois  de  ceux  dont 
la  distribution  serait  permise  par  le  gouvernement.  Il  doit  avoir  le  plus  grand  soin  de  tenir 
dans  des  lieux  sûrs  et  séparés,  dont  lui  seul  a  la  clef,  sans  qu'un  autre  puisse  en  disposer, 
les  substances  vénéneuses.  Aux  termes  de  la  loi,  les  pharmaciens  qui  auront  traité  une 
personne  dans  une  maladie  dont  elle  meurt,  ne  pourront  profiter  des  dispositions  entre 
vifs  ou  testamentaires  qu'elle  aurait  faites  en  leur  faveur  pendant  le  cours  de  celle  mala- 
die. Sont  exceptées  les  dispositions  rémunératoires  faites  à  titre  particulier,  eu  égard  aux 
facultés  du  disposant  et  aux  services  rendus;  les  dispositions  universelles,  dans  le  cas  de 
parenté  jusqu'au  quatrième  degré  inclusivement,  pourvu  toutefois  que  le  décédé  n'ait  pas  de 
parents  en  ligne  directe,  à  moins  que  celui  au  profit  de  qui  la  disposition  a  été  faite  ne 


iR  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  fô0 

suit  lui-même  du  nombre  de  ces  héritiers.  Les  créances  relatives  aux  frais  de  la  dernière 
maladie,  par  con  équent  cette»  des  pharmaciens  sont  privilégiées  en  troisième  ligue  sur  les 
■teuhles  4«  la  succession.  Les  pharmaciens,  dépositaires  par  étatdes  secrets  qu'on  leur 
confie,  qui,  liors  le  cas  où  la  !oi  les  oblige  à  se  porter  dénonciateurs,  auront  révélé  ces  se- 
crets, pèchent  contre  la  1  i  divine,  la  loi  naturelle  et  même  contre  la  loi  civile,  qui  les  con- 
damne à  l'emprisonnement  ou  à  l'amende.. 

On  s'est  beaucoup  occupé  dans  ces  derniers  temps  de  la  responsabilité  médicale  :  ceux 
qui  adoptent  l'affirmative  pour  les  dommages-intérêts,  se  fondent  1"  sur  un  article  du  code 
ainsi  conçu  :  «  Quiconque,  par  maladresse,  imprudence,  inattention,  négligence  ou  inob- 
servation des  règlements,  aura  commis  involontairement  un  homicide,  ou  en  aura  involon- 
tair<  ment  été  la  cause,  sera  puni  d'un  emprisonnement  de  trois  mois  à  deux  ans,  et  d'une 
amende  de  50  à  600  francs  ;  »  2°  sur  un  autre  article  du  code  :  «  Tout  fait  quelconque  de 
l'homme  qui  cause  à  autrui  un  dommage  oblige  celui  par  la  faute  duquel  il  est  arrivé  à  le 
réparer;  »  3°  enfin  sur  cet  article  du  même  code:  «  Chacun  est  responsable  du  dommage 
qu'il  a  causé,  non-seulement  par  son  fait,  m;iis  encore  par  sa  négligence  ou  par  son 
imprudence.  Mais  on  s'accorde  à  dire  que  la  responsabilité  est  plutôt  morale  et  toute  de 
conscience. 

Les  pharmaciens  doivent  donc  avoir  les  connaissances  qui  sont  propres  à  leur  état,  de  la 
préparation  des  remèdes,  des  drogues,  des  simples  qui  y  entrent,  de  leur  vertu,  de  la  di>se 
sous  laquelle  on  peut  les  donner,  de  la  manière  d'en  faire  usage.  Pour  acquérir  ces  connais- 
sances, ii  est  un  temps  d'apprentissage  et  des  examens  prescrits  par  la  loi  :  ceux  qui  sont 
chargés  de  présider  à  ces  examens  seraient  très-coupables  s'ils  en  recevaient  qui  n'eussent 
pas  la  capacité  nécessaire,  quand  même  ils  auraient  accompli  entièrement  le  temps  d'ap- 
prentissage, qui  n'<  st  fixé  que  pour  la  faire  acquérir. 

Les  pharmaciens  doivent  bien  prendre  garde  de  donner  de  mauvaises  drogues  sophisti- 
quées, de  vieux  sirops  qui  ont  perdu  une  partie  de  leur  vertu;  et  si  la  cire  entre  dans  la 
composition  d'un  remède,  il  leur  est  défendu  de  mêler  delà  vieille  cire  à  la  nouvelle;  ils 
pécheraient  contre  la  charité,  et  ils  seraient  obligés  à  restituer  et  à  réparer  les  dommages; 
ce  qui  peut  aller  fort  loin,  en  pareille  matière,  par  l'inutilité  du  remède,  le  retardement  de 
la  guérison,  l'augmentation  de  la  maladie  qui  peut  être  est  devenue  incurable,  ou  a  con- 
duit à  la  mort,  parce  qu'un  remède  mal  conditionné  n'a  pas  produit  d'effet  dans  un  temps 
critique  et  décisif. 

C'est  un  principe  de  saint  Thomas  que  tout  homme  qui  vend  une  marchandise  est  obligé 
d'en  découvrir  les  vices  cachés  qui  peuvent  être  nuisibles  à  l'acheteur;  que  sans  cela  Ta 
vente  est  frauduleuse,  et  qu'on  est  responsable  des  suites.  Le  vice  des  drogues  qui  entrent 
dans  la  composition  d'un  remède  est  certainement  un  vice  caché  pour  celui  qui  s'en  sert. 

Dans  les  villes,  où  le  choix  des  drogues  ne  dépend  pas  ordinairement  du  pharmacien,  il 
il  est  tenu  de  suivre  ce  qui  a  été  ordonné  et  prescrit  par  le  médecin,  sans  pouvoir  en  sub- 
stituer d'autres,  sous  prétexte  qu'elles  sont  équivalentes.  S'il  y  a  néanmoins  dans  l'ordon- 
nance une  erreur  manifeste,  le  pharmacien  ne  peut  légitimement  l'exécuter,  mais  il  doit  en 
avertir  le  médecin  pour  qu'il  y  fasse  le  changement  nécessaire.  Il  doit  tenir  la  même  c  in- 
duite, lorsqu'il  a  sujet  de  douter  s'il  n'y  a  point  quelque  autre  méprise  qui  puisse  être  pré- 
judiciable au  malade. 

Il  est  défendu  aux  pharmaciens  de  vendre  des  poisons,  sinon  à  ceux  qu'ils  sont  sûrs 
n'en  pouvoir  faire  mauvais  usage.  La  conscience  des  pharmaciens  y  est  essentiellement 
intéressée. 

Nous  ne  dirons  rien  du  prix  des  drogues  :  lés  mémoires  d'apothicaires  sont  un  peu  sus- 
pects et  sujets  à  réduction  ;  il  peut  y  avoir  du  préjugé  ;  il  y  a  toujours  ici  le  même  principe  de 
conscience  ;  le  prix  doit  être  proportionné  à  la  \alcur  de  la  marchandise,  mais  il  y  a  de 
plus  la  composition,  des  peines  particulières  à  payer,  qui  sont  certainement  estimables  à 
prix  (/argent. 

PK1EONS 

Les  pigeons  qui  passent  dans  un  autre  colombier  appartiennent  au  propriétaire  du  co- 
lombier, pourvu  qu'i  s  n'y  aient  pas  été  attirés  par  fraude  et  artifice. 

«  Il  y  a,  dit  Malloille,  des  pigeons  privés,  comme  il  y  en  a  de  sauvages;  c'est  de  ces 
derniers  seulement  que  cet  article  du  iode  parle;  et  si  des  pigeons  de  volière  allaient  se 
joindre  à  ceux  du  voisin,  il  n'y  a  pas  de  doute  que  le  premier  propriétaire  ne  fût  en  droit  de 
les  réclamer,  comme  son  coq  et  ses  potées,  »  à  cet  égard,  nous  lisons  dans  le  code  com- 
menté la  remarque  suivante  :  «  Comme  les  pigeons,  fle  quelque  espèce  qu'ils  soient,  sont 
sauvages  de  leur  nature  et  que  nous  n'en  conservons  la  possession  qu'autant  qu'ils  sont 
apprivoisés  par  l'habitude  qui  les  rappelle  dans  la  retraite  qui  leur  est  préparée,  ils  c  ssent 
de  leur  appartenir  dès  qu'ils  ont  perdu  l'esprit  de  retour,  et  deviennent  la  propriété  de 
celui  dans  le  colombier  duquel  ils  ont  contracte  l'habitude  de  se  retirer.  On  présume  qu'ils 
ont  perdu  l'esprit  de  retour,  lorsqu'ils  manquent  deux  ou  trois  fois  de  revenir  à  l'heure  ac- 
coutumée dans  leur  ancienne  demeure. 

Les  pigeons  doivent  être  renfermés  pendant  la  scmaille  et  les  moissons. 'et  durant  ce 
temps  ils  sont  regardés  comme  gibier,  et  chacun  a  le  droit  de  les  tuer  sur  son  terrain  et 
de  .«.'en  emparer.  Hors  ce    «as    il  est  défendu  soit  de  tirer  sur   les  pigeons  d'aulrui,  soit   de 


r.'.-j 


rr.\ 


POL 


.8 


les  prendre  avec  les  filets  ou  do  toute  autre  manière.  Là  loi  qui  permet  de  s'emparer  des 
pigeons  qu'on  a  tués  sur  ses  propriétés  peut  être  suivie  en  conscience  aussi  bien  qu'au  fur 
extérieur. 

PLANTATION. 
Toute  plantation  sur  un  terrain  ou  dans  l'intérieur  est  présumée  faite  par  le  propriétaire 
A  ses  frais  et  lui  appartenir,  si  le  contraire  n'est  prouvé;  sans  préjudice  de  la  propriété  qu  un 
tiers  pourrait  avoir  acquise  ou  pourrait  acquérir  par  prescription.  Le  propriétaire  du  sol 

qui  a   l'ail    des  plantations  avec  des  arbres  qui  no  lui  appartenaient   pas,  doit  en  payer  la 

valeur  ;  il  peut  aussi  être  condamné  à  des  doinmagcs-inléréls,  s'il  y  a  lieu  ;  mais  le  pro- 
priétaire des  arbres  n'a  pas  le  droit  de  les  enlever,  s'il  ont  poussé  des  racines  ;  ils  de- 
viennent I  accessoire  du  fonds  ;  on  a  seulement  droit  à  une  indemnité.  Mais  s  il  n'en  ont 
pas  encore  pousse,  on  peut  les  réclamer  ;  car  il  n'y  a  pas  encore  incorporation  ;  et  la  ré- 
clamation ne  nuit  ni  au  sol  ni  à  la  plante. 

POISSON. 

Les  poissons  qui  passent  dans  i  étang  d'un  autre  appartiennent  au  propriétaire  de  cet 
étant;,  à  moins  qu'ils  n'y  aient  été  attirés  par  fraude  et  artifice;  la  pêche  des  rivières  non 
navigables  appartient  aux  propriétaires  riverains  ;  le  droit  de  pêche  dans  les  fleuves  ou 
rivières  n'appartient  qu'au  fermier  de  la  pêche  et  à  ceux  qui  sont  munis  d'une  permission  ; 
tout  autre  individu  n'a  le  droit  de  pêcher  qu'à  la  ligne.  Les  anciennes  ordonnances  per- 
mettent la  pêche  sur  la  mer  à  tous  les  sujets  du  royaume.  On  est  obligé  en  conscience  de  se 
conformer  aux  lois  qui  ont  été  faites  sur  la  pêche. 

POLLUTION. 

Pollutio  est  roluntaria  seminis  resolit(io}  facta  extra  copulam  carnalem.  Voluntaria,  in- 
uum,  in  se,  vel  in  causa  culpabili.  On  ajoute  :  snninis,  c'est-à-dire,  tam  virilis  quam  feminei. 
e  terme  resolutio  se  doit  entendre,  ctiamsi  absit  (in  feminis)  effluxio  extia  membrum  géni- 
tale. Ce  péché  est  mortel  quand  il  est  volontaire  in  se,  vel  in  causa  culpabili.  Cependant  l'im- 
perfection de  l'acte  de  la  volonté,  ou  la  légèreté  de  la  cause,  peut  quelquefois,  quoique  ra- 
rement, le  rendre  seulement  véniel. 

—  Il  est  à  souhaiter  que  les  confesseurs  substituent  à  ce  terme  choquant  celui  d'inconti- 
nence secrète,  et  celui  d'illusion  pour  les  accidents  du  sommeil. 

Cas  I.  Pcccanlne  qui  fluxum  seminis,  aut 
numoris,  seminis  similitudinem  referentes,  in- 


'{'. 


viti  patiuntur? 

Quœstionem  liane  solvit  sanclus  Thomas, 
3.  p.,  q.  80,  »rt\  7.,  his  verbis  :  «  Causa  cor- 
poralis  (Pollutionis),  quandoque  estsine  pec- 
cato  ;  pula  cum  est  ex  infirmitale  naturae. 
Un;!e  et  quidam,  etiam  in  vigilando  absque 
peccalo  fluxum  seminis  patiuntur;  vel  etiam 
si  sit  ex  supeitluiiate  naturse.  Sicut  enim 
contigit,  sanguinem  fluere  absque  peccato, 
ila  et  semen,   quod  est  superlluitas  sangui- 

nis Quandoque    vero  esi    cum   peccato, 

pula  cum  provenii  ex  superfluilate  cibi,  vel 
potus:  et  hoc  etiam  potest  esse  veniale,  vel 
moi  laie.  »  fcrit  dubio  proeul  mortale,  si  quis 
ei  prœbuerit  vohintariam  causam  per  sensua- 
les  feminarum  aspeclus,  alfocutiones,  amorem 
inordinatum,  morosas  lurpium  rerum  cogita- 
tiones,  tactas,  aliave  similia.- 

Cas  II.  Pollutio  quœ  inter  dormiendum  ac- 
cidil,  estne  peccatum? 

R.  Pollutimiem,  secundum  se  consideratam, 
quœ  dormientibus  accidit,  non  esse  peccatum  : 
quandoquidem  tune  homo  liber  non  est.  Si 
tamen  fuit  volita,  tel  ri  causa  ei  data  est  per 
ebrietatem,  aut  cu'pabilem  cogitationem,  erit 
peccatum  mortale.  Potest  aulem  pollutio  esse 
volita  in  se  et  directe,  vel  indirecte  et  in  causa. 
Est  volita  in  se  et  directe,  quando  guis  poilu- 
tionem  ipsam  expresse  vàluit,  aut  de  illa  pro- 
babiliter  futura  deleclatus  est.  Est  volita  in- 
directe et  in  causa,  quando  quis,  etsi  pollutio- 
nein  expresse  noluil,  causam  tamen  voluit  ex 
qua  banc  secuturam  esse  prœvidebat,  vel  prœ- 


videre  debebat;  et  tune  si  causa  est  inhonesla 
et  illicita,  pollutio  est  peccatum  mortale,  si  ■ 
contingat  dormienli ,  uli  docet  sanctus  Tho- 
mas, 2-2.,  q.  154,  art.  5  Cum  vero  causa  ho- 
nesta,  jusla  et  licita  est,  pollutio  quœ  inde  se- 
quitur,  non  est  peccatum,  dummodo  omnis 
cohibealur  in  ejus  deieclationem  consensus. 
Quare  nec  chirurgus  qui  in  pudendis  suam 
artem  exercet,  nec  confessarius  qui  impudito- 
rum  confessiones  audit,  nec  viator  qui  ad  iter 
agendum  equitat,  ab  istis  rébus  abstinere  te- 
nentur,  etsi  Us  prœler  intentionem  pollutio 
accidat.  Altamen  tenentur  cohibere  consensum 
in  fœdam  delectationem. 

Cas  III.  Pollutio  quœ  incipil  in  somnis  et 
finit ur  in  vigilia  estne  peccatum  mortale? 

R.  Si  talis  pollutio  ante  somnum  non  fuit 
volita  nec  in  se,  nec  in  sua  causa,  et  displicuit 
in  vigilia,  non  est  peccatum.  Potest  tamen 
conliogere,  ait  sanctus  Thomas  in  h.  dist.  9, 
q.  1,  art.  k.,  quœst.  1.  ad  5.,  quod  in  ipsa  evi- 
gilatione  peccatum  orialui  ;  si  nempe  pollu- 
tio propler  deieclationem  placeat,  quod  qui- 
dem  peccatum  erit  veniale,  si  sit  ex  suhre- 
plione  talis  placenlia;  mortale  autem  si  sit 
cum  deliberaloconsensu...  ;  si  autem  placeat, 
ut  nalurœ  exoneratio  vel  alleviatio,  pecca- 
tum non  creditur.  Ilactenus  sanctus  doctor 
cujus  poslrema  verba  nonnihil  difficultés 
habent. 

Cas  IV.  An  tenetur  qui  evigilat,  dutn.  semi- 
nis fluxum  patitur,  eum  cohibere  si  portes!  ? 

R.  Tenetur,  tum  quia  actus  ille  ahiquid  lui- 
bet  inordinati,  tum  quia  inde  immimet  perieu 


559 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE 


SCO 


iitm  consensus.  Negant   tamen  eum  Gersone      hœc  ex  prudentis  confe$§ariitquandoque  etianx 
nlures  id  nccessario  faciendum  este,  si  fieri      et  medir.i  judicio  definienda  este  arbitror. 
>ion  possit  extra  grave  incommodum.  Verum  Voyez  Commimon.  cas  II  ;  Eglisb,  cas  XV. 

POSSÉDÉ. 

On  appelle  possédé,  en  latin  dœmoniacus  ou  a  dœmonio  nbsessus,  celui  qui  esl  tourmenté 
corporellement  par  le  démon.  Le  démon  parle  souvent  par  la  bouche  des  possédés;  de  sorte 
qu'il  est  quelquefois  difficile  de  distinguer  si  c'est  le  possédé  même  ou  le  démon  qui  parle. 
Il  y  a  pourtant  plusieurs  moyens  de  le  discerner.  Voici  les  principaux  :  1°  lorsqu  il  dit  des 
choses  ou  prolère  des  paroles  dont  l'intelligence  surpasse  la  portée  du  démoniaque  ou  de 
ceux  qui  l'entendent;  2°  quand  il  déclare  des  choses  secrètes  qu'on  ne  peut  savoir  à  cause 
de  la  grande  distance  des  lieux  ou  d'autres  circonstances  ;  *  3°  quand  il  obéit  à  des 
commandements  purement  intérieurs;  V°  quand  la  personne  passe,  dans  un  moment, 
de  l'état  d'une  faiblesse  extrême  à  une  force  extraordinaire,  ou  des  abois  de  la  mort 
à  une  santé  parfaite  et  robuste.  Voilà  les  principaux  indices  par  où  l'on  peut  discerner 
la  possession  démoniaque  d'avec  une  maladie  naturelle,  et  surtout  des  vapeurs  noires  et 
malignes  qui  brouillent  la  tête  et  uâlent  l'imagination  de  ceux  qui  en  sont  attaqués,  au  point 
qu'ils  s'imaginent  être  possédés  ou  obsédés  du  démon.  11  leur  cause  même  quelquefois  des 
contorsions  si  violentes  et  si  extraordinaires,  que  personne  ne  douterait  presque  de  leur 
possession. 


—  Cas  I.  Luciits  a  été  appelé  pour  secou- 
rir une  personne  de  quarante-cinq  ans 
qu'on  disait  possédée.  Son  peuple  l'y  a  enfin 
entraîné  malgré  lui.  Il  a  fait  à  celle  femme 
des  commandements  intérieurs  auxquels  elle 
a  obéi.  Il  lui  a  parlé  latin  et  grec,  et  elle  lui  a 
répondu  en  ces  deux  langues,  quoiqu'elle  ne 
sache  pas  lire.  Il  lui  a  vu  faire  des  mouve- 
ments qui  l'ont   étrangement  surpris.  H  se 


les  prétendus  esprits  forts  en  conviennent 
comme  les  autres,  et  que  toute  leur  res- 
source est  de  nier  intrépidement  ce  qui  est 
constaté  par  un  nombre  presque  infini  de  lé- 
moins  de  la  plus  éclairée  et  de  la  plus  sévèro 
probité;  5°qu  il  n'est  point  surprenani  qu'un 
vrai  possédé  entendeaujourd'hui  etqu'il  n'en- 
tende pas  demain,  qu'il  parle  bien  un  jour  et 
qu'il  parle  Irès-mal  le  jour  d'après  ;  qu'après 


disposait  à  faire  lesexorcismes,  lorsque  deux  avoirdécouvertunsecretilparaisseselromper 
beaux  esprits  du  temps  lui  ont  dit  qu'il  allait 
se  donner  en  spectacle;  que  les  possessions 
n'étaient  que  des  songes-creux  ;  que  les  mou- 
vements dont  il  se  disait  témoin  n'avaient 
rien  de  plus  surprenani  que  ceux  qu'on  a  vus 
dans  les  convulsionnâmes,  et  qu'il  n'attri- 
buait cependant  pas  au  démon.  Ces  raisons 
ne  l'ayant  pas  loul  à  fait  ébranlé,  il  est  re- 
tourné chez  la  malade,  où  il  y  avait  beau- 
coup de  monde.  Ses  agitations  étaient  aussi 
étonnantes  que  la  veille;  mais  elle  n'a  plus 
obéi  aux  ordres  qu'il  lui  donnait  intérieure- 
ment ;  et  loul  lclalin  qu'elle  lui  a  parlé  s'est 
réduit  à  quelques  paroles  qu'elle  avait  enten- 
dues dans  l'Eglise,  et  où  il  n'y  avait  ni  sens, 
ni  raison;  ce  qui  a  fait  dire  à  un  plaisant  de 
la  compagnie,  que  son  diable  clait  incongru. 
Que  doit  faire  le  curé,  pour  ne  blesser  ni  la 
bienséance,  ni  la  religion? 

B.  Il  doit  poser  pour  pr  ncipe  :  1°  qu'il  y  a 
eu  des  possessions,  et  qu'il  peut  encore  y  en 
avoir;  2°  qu'il  y  en  a  une  infinité  qui  n'ont 
de  réel  que  la  simplicité  ou  la  fourberie  de 
ceux  qui  s'en  croient  atteints,  ou  qui  font 
semblant  de  le  croire;  3"  que  c'est  principa- 
lement aux  médecins  à  juger  si  tels  mouve- 
ments ou  telles  dispositions  du  corps  sont  du 
ressort  de  la  nature  ;  quoiqu'il  y  en  ail  dont 
tout  le  monde  peut  juger  (1  ;  4"  que  l'obéis- 
sance auxeommandements  intérieurs,  et  l'art 
d'entendreoude  parler  une  langue  qu'on  n'a 
jamais  apprise,  sont  des  preuves  certaines  de 
l'opération  d'une  intelligence  étrangère  ;  que 


(t)  Les  possédés  font  quelquefois  des  choses  si 
supérieures  aux  lois  de  la  nature,  qu'on  ne  peut  s'y 
méprendre.  Ce  n'éiaii  pas  selon  les  règles  de  la  phy- 
sique, que  leCocliincliinois,  dont  p;irlc  M.  de  la  Court 
dans  sa  Lettre  à  M.  Winsow,  fut  trumporté  dans  un 
clin  d'œil  au  vlanclur  de  l'Eglise  ;  qu'il  y  resta  pen- 


sur  l'autre;  parce  que,  outre  qu'il  n'est  point 
nécessaire  que  la  possession  soit  continue, 
il  esl  très-important  au  démon  de  répandre 
de  l'obscurité  sur  son  propre  ouvrage,  soit 
pour  empêcher  la  gloire  qui  en  revient  à 
Dieu,  soit  pour  déconcerter  les  ministres  de 
l'Eglise,  soit  pour  rendre  suspecls  les  dogmes 
de  l'Eglise,  en  faisant  juger  par  une  impos- 
ture réelle  ou  apparente  que  tout  ce  qu'on  a 
dit  en  ce  genre  n'est  qu'une  pure  illusion. 
Au  reste,  comme  il  y  a  beaucoup  de  précau- 
tions à  prendre  dans  cet  examen,  un  curé  y 
doit  procéder  mûrement,  calmer  l'imagina- 
tion de  ses  paroissiens  que  la  contagion  de 
l'exemple  pourrait  infecter,  ne  rien  faire  sans 
l'avis  de  son  évêque  ;  et,  supposé  qu'il  en 
vienne  aux  exorcismes,  se  souvenir  qu'il  est 
un  genre  de  démons  qu'on  ne  peut  chasser 
que  par  le  jeûne  et  la  prière. 

Cas  II.  Àchilles,  possédé  par  le  démon  , 
fait  des  jurements,  des  blasphèmes  et  des 
actions  criminelles.  Pèchc-t-il  mortellement 
en  cela  ? 

H.  Ackillcs  n'est  pas  coupable  de  ce  qu'il 
dit  et  fait  en  cet  état,  parce  qu'il  n'est  pas 
libre,  et  que  c'est  le  démon  même  qui  se  sert 
de  sa  bouche  et  de  sa  langue  pour  proférer 
les  jurements  et  les  blasphèmes  qu'il  pro- 
nonce, et  qu'il  fait  en  cet  homme  les  actions 
criminelles  dont  il  est  parlé  dans  l'ex- 
posé. C'est  la  décision  de  S.  Th.  1,2,  q.  89, 
art.  30. 

Cas  III.    Baliluifar  a  dans  sa  paroisse  un 

dant  plus  d'une  demi-heure,  tes  pieds  collés  et  la  tête 
m  t'as  ;  et  que  par  ordre  de  l'exorciste,  le  démon  le 
jeta  «le  là  ii  les  pieds,  sans  lui  faire  de  mal.  Voyet 
la  lettre  de  ce  *;ige  ci  vertueux  preire  des  Missions 
Etrangères;  loin.  Il,  de  ma  petiio  Sihvlattiqve, 
pag.  -loi. 


3flt 


FUS 


POS 


30  i 


homme  possédé  qui  est  dangereusement  ma- 
lade. IVul-il  l»i  donner  le  saint  viatique  qu'il 
demande  ? 

II.  Saint  Thomas  ajoute  qu'il  faut  raisonner 
des  possédés  comme  de  ceux  qai  sont  privés 
de  l'usage  de  raison,  c'est-à-dire  que  s'ils  ont 
quelques  dons  intervalles  et  qu'ils  aient 
témoigné  de  la  dévotion  envers  le  saint  sa- 
crement, on  doit  leur  donner  la  communion. 
Il  excepte  néanmoins  ceux  qui  seraient  cer- 
tainement tourmentés  par  le  démon  en  pu- 
nition de  quelque  crime  qu'ils  auraient  com- 
mis :  Nisi  forte  certum  sit,  quod  pro  criminë 
aliqno  a  diabolo  torqucantur.  Ce  qui  doit 
s'entendre  de  ceux  qui  n'auraient  pas  expié 
leur  péché  par  une  pénitence  sincère. 

—  Cas  IV.  Mais  y  a-t-il  donc  des  possédés 
qui  ne  le  soient  pas  en  punition  de  leurs 
péchés? 

H.  11  y  en  a  eu  sans  doute,  et  il  peut  encore  y 
en  avoir.  La  possession  n'est  qu'un  genre 
d'affliction,  et  celui  qui  a  livré  Job  à  toute 
la  rage  extérieure  du  démon  ,  uniquement 
pour  taire  éclater  sa  vertu,  peut  permettre 
qu'un  innocent  soit  intérieurement  tour- 
menté   par  cet  ennemi  du  genre  humain. 


Il  parait  même  qu'il  y  a  eu  des  saints  qui 
ont  demandé  à  Dieu  ce  genre  d'épreuve  pour 

se  garantir  de  l'orgueil  el  s'avilir  aux  yenx 
des  hommes.  \  oyez  le  Triomphe  ((<■  lu  Croix, 
ouvrage  du  savant  et  vertueux  II.  M.  Mou- 
don,  pnij.  198  ri  $uiv.,  ou  la  Vie  de  ce  grand 
Serviteur  de  Dieu,  tom.  Il,  p.  "J.'IN  et  suiv. 

—  Cas  v.  Martin,  exorcisant  un  possédé, 
l'a  adjuré  en  présence  du  saint  sacrement  de 
dire  vrai  :  puis  il  lui  a  di  mandé  si  c'était 
Pierre  qui  l'avait  volé,  si  Jean  n'était  pas 
un  maléficier,  etc.;  à  quoi  le  possédé  a  ré- 
pondu affirmativement.  Martin  ne  peut-il  pas 
l'en  croire  ? 

R.  Ce  prêtre  a  eu  grand  tort,  et  dans  le 
serment  qu'il  a  exifjé,  et  dans  les  questions 
qu'il  a  faites;  et  il  ne  peut  en  croire  le  dé- 
mon qui  est  le  père  du  mensonge.  Si  une  fois 
cette  porte  était  ouverte,  les  plus  gens  de  bien 
ne  seraient  pas  en  assurance,  vu  que  c'est  à 
eux  principalement  qu'il  en  veut.  Ce  sont  les 
termes  de  la  décision  que  donnèrent,  le  10 
février  1620,  MM.  Du  val,  Harnaches  et  Isam- 
bert  au  sujet  de  la  possession  de  Loudun; 
son  infidèle  historien  la  rapporte,  p.  195. 


POSSESSEUR,  POSSESSION. 

La  possession  est  la  détention  ou  la  jouissance  d'une  chose  ou  d'un  drott  que  nous  tenons 
ou  que  nous  exerçons,  par  nous-mêmes  ou  par  un  autre  qui  la  tient  ou  qui  l'exerce  en 
notre  nom.  On  peut  avoir  la  possession  d'une  chose  sans  en  avoir  la  propriété  :  Niliil  com- 
mune habet  proprietas  cum  possessione.  Pour  pouvoir  prescrire,  il  faut  unei  possession  con- 
tinue el  non  interrompue,  paisible,  publique,  non  équivoque  et  à  titre  de  propi  iélaire.  On 
est  toujours  présumé  posséder  pour  soi  et  à  litre  de  propriétaire,  s'il  n'est  prouvé  qu'on  a 
commencé  à  posséder  pour  un  autre.  Quand  on  a  commencé  à  posséder  pour  autrui,  on 
est  toujours  présumé  posséder  au  même  titre,  s'il  n'y  a  preuve  du  contraire.  Les  acies  de 
pure  faculté  et  ceux  de  simple  tolérance  ne  peuvent  fonder  ni  possession  ni  prescription  ; 
les  actes  de  violence  ne  peuvent  non  plus  fonder  une  possession  capable  d'opérer  a  pres- 
cription. La  possession  utile  ne  commence  que  quan  .  la  violence  a  cessé.  Le  possesseur 
actuel  qui  prouve  avoir  possédé  anciennement  est  présumé  avoir  possédé  dans  le  temps 
intermédiaire,  sauf  la  preuve  du  contraire.  Pour  compléter  la  prescript  on,  on  peut  joindre 
à  sa  possession  celle  de  son  auleur,  de  quelque  manière  qu'on  lui  ait  succédé,  soit  à  titre 
universel  ou  particulier,  soit  à  titre  lucratif  ou  onéreux. 

Le  simple  possesseur  ne  fait  les  fruits  siens  que  dans  le  cas  où  il  possède  de  bonne  foi; 
dans  le  cas  contraire,  il  est  tenu  de  rendre  les  produits  avec  la  chose  au  propriétai  e  qui 
la  revendique.  Celui  qui  a  vendu  la  chose  qu'il  possédait  de  bonne  foi  n'est  ob  igé  (îe 
restituer  que  le  prix  de  la  vente,  mais  non  les  fruits,  qu'ils  soient  consommés  ou  non,  qu'ils 
soient  civils,  naturels  ou  industriels,  qu'ils  proviennent  d'une  hérédité  ou  d'autre  part  :  la 
loi  parle  en  général  et  sans  distinction.  Le  possesseur  est  de  bonne  f.i  quand  il  possède 
comme  propriétaire,  en  vertu  d'un  litre  translatif  de  propriété  dont  il  ignore  les  vices. 
Il  cesse  d'être  de  bonne  foi  du  moment  où  ces  vices  lui  sont  connus.  Celui  qui  doute  réel- 
lement si  la  chose  qu'il  possède  lui  appartient,  cesse  d'être  de  bonne  foi.  La  bonne  foi 
seule  nesufût  pas  pour  acquérir  irrévocablement  la  propriété  du  bien  d'autrui.  Si  le  pos- 
sesseur de  bonne  foi  de  la  chose  volée  ou  perdue  l'a  achetée  dans  une  foire,  ou  dans  un 
marché,  ou  dans  une  vente  publique,  ou  d'un  marchand  vendant  des  choses  pareilles,  le 
propriétaire  originaire  ne  peut  se  la  faire  rendre  qu'en  remboursant  au  possesseur  le  prix 
qu'elle  lui  a  coûté.  Cependant  le  possesseur  est  obligé  de  rendre  la  chose  d'autrui  dans 
l'état  où  elle  se  trouve  lorsque  la  bonne  foi  vient  à  cesser.  S'il  l'a  consommée  durant  la 
bonne  foi,  sans  en  être  devenu  plus  riche,  il  n'est  obligé  à  rien  :  s'il  est  devenu  plus  riche, 
il  est  obligé  de  restituer  à  raison  de  ce  dont  il  est  devenu  plus  riche.  Le  possesseur  de  bonne 
foi  n'est  tenu  à  rien,  lors  même  que  la  chose  périrait  entre  ses  mains,  de  quelque  ma- 
nière que  cette  perte  arrive.  Il  serait  aussi  exempt  de  restitution  si,  ayant  reçu  la  chose 
gratuitement,  il  en  a  disposé  au  même  litre  en  la  donnant  à  quelqu'un;  probablement 
même  il  serait  exempt  de  restituer  ce  qu'il  aurait  acheté  d'un  voleur  et  revendu  au  même 
prix,  la  bonne  foi  durant. 

En  fait  de  meuble,  la  possession  vaut  titre.  Si  le  vendeur  avait  vendu  de  mauvaise  foi  le 
fonds  d'autrui,  il  sera  obligé  de  rembourser  à  l'acquéreur  toutes  les  dépenses,  même  vo- 
lupluaires  ou  d'agrément,  que  celui-ci  aurait  faites  au  fonds. 

Le  possesseur  de  mauvaise  foi  est  tenu  de  restituer  la  chose  à  qui  d^  droit;  si  elle  ne 
Dictionnaire  de  Cas  de  conscience    H.  12 


363 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


subsiste  plus,  il  en  doit  la  valeur.  Il  est  tenu  en  un  mot  à  réparer  tout  le  dommage  qu'il  a 
causé  à  celui  dont  il  retenait  la  propriété  de  mauvaise  foi;  mais  il  a  droit  à  ce  qu'on  lui 
tienne  compte  de  toutes  les  dépenses  nécessaires  et  utiles  qu'il  a  faites  pour  la  conse  valion 
de  la  chose.  Il  doit  restituer  la  chose  dans  l'état  où  elle  est,  lors  même  qu'elle  aurait  beau- 
coup augmenté  de  valeur  depuis  qu'elle  est  entre  ses  mains. 

Cas  I.  Aristide  possédait  de  bonne  foi  une         R.  Il  est  très-probable  que  oui,  et  qu'on 
montre  ,  qu'il   a  revendue  dans   la    même     peut  raisonner  de  la  bonne  foi  comme  <le  la 


bonne  foi  à  Evandre  ;  celui-ci  a  disparu  : 
Narcisse  a  découvert  que  cette  montre  est 
réellement  celle  qui  lui  fut  volée  il  y  a  quel- 
que temps  ;  il  ne  peut  avoir  recours  sur 
Evandre,  qui  a  disparu  ;  a-t-il  son  recours  sur 
Aristide? 

R.  Non;  Aristide  ne  doit  rien  à  Narcisse, 
qui  ne  peut  exercer  son  retours  que  contre 
celui  qui  avait  volé  la  montre.  Il  n'est  pas 
juste  qu'Aristide ,  qui  est  de  bonne  foi,  soit 
v  ctirae  de  l'injustice  commise  par  un  autre; 
c'est  du  moins  un  sentiment  très-pro- 
bable. 

Cas  II.  Grwsius  a  joui  de  bonne  foi  d'une 
terre  d'un  très-grand  revenu,  laquelle  ap- 
partenait à  Crisias  ;  il  lui  a  rendu  sa  terre 
au  moment  où  il  a  reconnu  qu'elle  lui  ap- 
partenait; peut-il  en  conscience  suivre  le 
Code  civil  qui  lui  en  accorde  les  revenus? 


prescription  :  la  possession  de  bonne  f  >i  a 
les  mêmes  effets  que  la  propriété  :  Bonn  firfes 
tantum  prœslat  possidenti  quantum  verilas. 

Cas  III.  Sabinien  possède  de  bonne  foi, 
mais  sans  titre,  une  terre  ou  autre  chose  ; 
doit-il  y  être  maintenu  contre  celui  qui, 
n'ayant  point  aussi  de  titre,  le  trouble  dans 
sa  possession?  en  serait-il  de  même  d'un 
bénéfice? 

1\.  Sabinien  doit  être  maintenu  dans  sa 
possession  ,  pourvu  que  la  chose  soit  de  la 
qualité  de  celles  qui  entrent  dans  le  com- 
merce. C'est  ce  qui  est  porté  par  la  règle 
65  in  6  ,  qui  dit  :  In  pari  causa....  potior  est 
conditio  possidentis.  Et  cela  doit  avoir  lieu 
jusqu'à  ce  que  celui  qui  trouble  un  posses- 
seur fasse  voir  par  des  titres  évidents  qu'il 
est  le  seul  et  véritable  propriétaire  de  la  chose 
que  l'autre  possède. 


PRÉCAIRE. 

Le  précaire  est  un  prêt  à  usage,  qui  est  révocable  à  la  volonté  de  celui  qui  le  fait, 
comme  quand  je  prête  un  cheval  à  Sempronius  pour  autant  de  temps  qu'il  me  plaira. 
Le  précaire  finit,  1°  quand  celui  qui  a  prêté  la  chose  demande  qu'on  la  lui  rende;  2»  par  sa 
mort,  et  en  quelque  temps  qu'elle  arrive  après  le  précaire.  Il  ne  serait  pourtant  pas  de 
l'équité  de  redemander  sur-le-champ  une  chose  qu'un  homme  ne  pourrait  rendre  sans  un 
notable  dommage.  On  appelle  aussi  posséder  par  précaire ,  quand  on  ne  possède  pas 
comme  propriétaire.  Ainsi  une  veuve  ne  possède  que  par  précaire  un  douaire  qui  est  ré- 
versible aux  héritiers  de  son  mari. 


Cas.  I.  Liminius  ayant  prié  Tullius  de  lui 
prêter  quelques  pièces  de  vaisselle  d'argent, 
à  condition  de  les  lui  rendre  dès  qu'il  lui 
plairait,  et  une  tenture  de  tapisserie  pour 
s'en  servir  durant  trois  mois  ;  Tullius  est 
mort  quinze  jours  après  :  Liminius  doit-il 
rendre  incessamment  celte  vaisselle  et  la 
tapisserie  aux  héritiers  du  défunt,  ou  peut-il 
9'en  servir  jusqu'à  la  fin  des  trois  mois? 

R.  Liminius  est  obligé  à  rendre  incessam- 
ment la  vaisselle  d'argent  aux  héritiers  de 
Tullius,  parce  que  c'est  un  précaire  qui  finit 
par  la  mort  de  celui  qui  l'a  prêté.  A  l'égard 
de  la  îenture  de  tapisserie ,  il  peut  s'en 
servir  jusqu'à  la  fin  du  temps  convenu  , 
parce  que  c'est  un  commodal  qui  ne  finit  pas 

f>ar  la  mort  de  celui  qui  prête,  comme  nous 
'avons  dit  ailleurs.  '  Le  terme  d'incessam- 
ment se  doit  entendre  ex  œquo  et  bono>  comme 


—  Cas  IL  Marius  a  perdu,  par  une  faute 
légère,  une  chose  que  Jean  lui  avait  prêtée 
titulo  precarii.  Est-il  tenu  à  restituer? 

R.  Il  faut,  en  fait  de  précaire,  ce  que  le 
droit  appelle  culpa  lata,  pour  induire  l'obli- 
gation de  restituer;  au  lieu  que  dans  le 
commodat,  une  faute  très-légère  suffit.  La 
raison  est  que  le  précaire  pouvant  être  ré- 
voqué à  tout  moment,  est  fort  onéreux  de  ce 
côté-là  à  celui  qui  le  reçoit  ;  au  lieu  que  le 
prêt  à  usage  ne  pouvant  être  révoqué  qu'a- 
près le  temps  convenu,  est  en  ce  sens  oné- 
reux à  celui  qui  le  fait.  Ainsi,  notre  décision 
est  fondée  sur  la  justice  d'une  cortaine  com- 
pensation. Dans  le  cas  du  précaire,  le  pre- 
neur souffre  plus,  il  est  donc  tenu  à  moins. 
Dans  le  cas  du  commodat,  il  souffre  moins, 
il  est  donc  tenu  à  plus.  Voyez  la  Règle  33, 
ff.  Juris  antiqui,  et  le  ch.  1,  extrade  Com- 
me dato. 


on  l'a  insinué  dans  les  prénolions. 

PRÊCHER. 

Prêcher,  c'est  annoncer  en  public  la  parole  de  Dieu  aux  fidèles.  Un  prédicateur  doil  avoir 
quatre  qualités  outre  celle  de  la  science  :  1*  l'humilité,  et  une  intention  pure  pour  ne  cher- 
cher que  la  gloire  de  Dieu,  cl  non  pas  les  applaudissements  des  hommes,  ou  l'intérêt  ; 
2°  une  vie  exemplaire  et  édifiante;  3°  la  pratique  de  l'oraison  et  la  méditation  des  vérités 
de  la  religion;  i°  la  prudence,  pour  ne  rien  dire  qui  ne  soit  certain,  et  capable  d'iustruire 
et  d'édifier  le  public. 

Un  curé,  suit  séculier,  soit  régulier,  a  toujours  droit  de  prêcher  lui-même  dans  son 
église,  s'il  le  veut,  prélérablemenl  à  tout  prédicateur  nommé  par  les  marguilliers  ;  il  en  est 
de  même  des  théologaux  dans  leurs  églises,  comme  il  est  porté  par  l'art.  12  de  l'édit  de  16!>5. 
Selon  lo  même  édit,  tout  prédicateur  doit  obtenir  sa  mission  du  supérieur  légitime.  Un 
religieux  ne  pout  prêcher  hors  son  monastère  sans  la  permission  de  l'évéquo,  ni  même 


5i>5 


PRE 


dam  son  église,  s.ms  s'être  présenté  à  loi  pour 
par  li  même  ordonnance,  art.  1<>. 

Cai  I.  (incirn  ne  veut  point  prêcher,  quoi- 
qu'il en  soit  très-capable.  Pèctie-l-il  en  cela? 

\\.  Celte  omission  n'est  pas  on  péché  pour 
en,  j  moins  qu'il  ne  soit  enga  ê  A  prê- 
cher par  son  ministère,  ou  par  le  comman- 
d   ciiout  de  son  évéque. 

—  Quia  raltlc  difficile  est  purgatum  se 
ouemlibit  liasse  eognote  rs  (queinadmodum 

/.Mi/-  s,  (/ni  mtfft  laluii,  utile  per  allai  is  cal- 
enluin  se  purgatum  vidit),  preedicationis  of- 
Acium  taii'is  déclina  tur,  <lii  sant  Thomas, 
2  S,  (|.  188,  a.  i.  Cependant  il  faut  aussi 
cri  indre  d'enfouir  les  lalenis  que  Dieu  a 
donnes.  On  sail  la  triste  récompense  du  ser- 
viteur inutile. 

Cas  11.  Aritaulil  prétend  avoir  droit  de  pré- 
dit r,  par  sa  seule  qualilédc  docteur,  sans  per- 
mission i  e  L'évéque  diocésain.  A-t-il raison? 

R.  La  prétention  u'Arnauld  est  mal  fondée, 
ainsi  que  renseigne  saint  Thomas,  quodlib. 
12,  art.  27,  à  quoi  l'éditde  1606  est  entière- 
ment conforme,  art.  2. 

Cas  III.  Guillebaud  est  souvent  en  état  de 
péché  mortel  lorsqu'il  annonce  la  parole  de 
Dieu.  Pèohe-l-il  en  cela? 

R.  Si  le  péché  de  Guillehaud  est  puhlic,  il 
ne  doit  pas  prêcher  publiquement.  S'il  est 
oi  culte,  il  peut  prêcher  en  cet  élat,  sans  of- 
fenser Dieu,  pourvu  qu'il  ail  une  contrition 
sincère  de  son  péché.  Car  s'il  ne  l'avait  pas, 
il  ne  le  pourrait  faire  sans  irriter  la  colère 
de  Dieu.  C'est  ce  qu'enseigne  saint  Thomas, 
in  Ps.  il,  sur  ces  paroles  terribles  :  Pecca- 
toii  dixit  Deus  :  Qitare  tu  enarras  justifias 
meas?  '  Il  est  difficile  de  supposer  qu'un 
homme  qui  est  souvent  eu  étal  de  péché  mor- 
tel, en  ait  souvent  une  contrition  bien  sin- 
cère. 

Cas  IV.  Roger  prêche  dans  la  vue  princi- 
pale de  tirer  du  gain  de  ses  sermons,  ou  de 
s'attirer  l'applaudissement  du  public.  Pèche- 
t-il  en  cela  ? 

R.  Oui,  très-grièvement  ;  puisque  sa  fin 
principale  doit  être  la  gloire  de  Dieu  et  le 
salut  des  âmes.  Quisquis,  dit  saint  Grégoire, 
nom.  17,  ideo  prœdicat,  ut  hic  tel  laudes,  vel 
tnunerit  mercedem  recipiat,œlerna prucul  du- 
bio  mercede  se  privât.  Car  encore  que  son 
intention  expresse  ne  soit  pas  de  recevoir 
l'argent,  précisément  comme  le  prix  de  la 
parole  de  Dieu,  elle  ne  laisse  pas  d'être  si- 
moniaque,  puisque  le  gain  en  est  le  princi- 
pal motif;  ce  qui  suffit  pour  la  rendre  telle, 
comme  il  paraît  par  la  censure  de  la  45* 
proposition  qu'Innocent  XI  condamna  le 
"2  mars  1679.  D'où  il  faut  conclure  qu'un  pré- 
dicateur ne  doit  pas  prêcher  pour  avoir  de 
quoi  subsister,  mais  qu'il  doit  seulement  re- 
cevoir ce  qu'on  lui  donne  pour  être  en  état 
de  prêcher  :  Sed  ideo  mercedem  r<  cipere  (de- 
bel)  ut  prœdicare  subsistât,  aiusi  que  le  dit 
saint  Grég.  ibid. 

Cas  V.  Adelphius  prêche  le  carême  dans 
une  ville  dont  tous  les  habitants  exercent 
publiquement  l'usure.  Peut-il  recevoir  d'eux 
des  aumônes  oour  la  rétribution  de  ses  ser- 
mons? 


PRE  7,CC 

recevoir  sa  bénédiction,  comme  il  est  porlé 

R.  Si  Adelphius  exhorte  dans  scssermoi.s 

ces  usuriers  à  r<  sliluer  ce  qu'ils  ont  acquis 
par  des  voies  usuraircs.  et  qu'il  ne  soit  pas 
assuré  que  tout  leur  bien  ail  été  acquis  de 
cette  manière,  il  peut  sans  scrupule  re<  o- 
Toir  d'eux  ce  qu'ils  lui  offrent  pour  sa  sub- 
sistance :  Qui  prœdicat  usinants,  et  monet 
eus  restituer/1,  huic  licitum  est  aaipere,  dit 
saint  Thomas,  quodlib.    12,  art.  29. 

Cas  VI.  Gennade,  prêchant  dans  un  élat 
voisin  de  la  France,  a  reçu  ordre  du  prince 
de  s'abstenir  de  la  prédication,  ou  bien  le 
peuple  s'oppose  à  son  ministère.  Doit-il  ces- 
ser de  prêcher? 

R.  Saint  Thom.,  quodlib.  12,  art.  28,  ré- 
pond que  si  le  prince  défend  à  Gennade  de 
prêcher,  et  que  plusieurs  d'enre  le  peuple 
désirent  de  l'entendre,  il  ne  doit  pas  cesser 
de  prêcher,  parce  qu'une  telle  défense  est 
injuste  et  tyrannique;  mais  il  doit  continuer, 
en  prenant  néanmoins  de  justes  et  sages  me- 
sures pour  se  mettre  à  couvert  de  la  persé- 
cution; comme  l'ont  fait  les  apôtres,  et 
comme  le  font  encore  aujourd'hui  les  mis- 
sionnaires de  Tunkin,  et  des  autres  pajs  où 
la  liberté  de  la  religion  chrétienne  n'est  pas 
permise.  Mais  si  le  peuple  est  de  concert 
avec  le  prince,  alors  le  prédicateur  doit  cé- 
der à  la  force  et  se  retirer  ailleurs,  moins, 
ajoute  saint  Thomas,  qu'il  n'y  soit  oblige  d'of- 
fice, parce  qu'il  a  charge  d'àmes.  Car  alors 
il  doit  demeurer  avec  les  fidèles  du  salut 
desquels  il  est  chargé,  quand  même  il  ne  le 
pourrait  faire  qu'au  péril  de  sa  vie,  pourvu 
qu'en  demeurant  avec  eux  il  leur  puisse 
être  utile. 

Cas  VII.  Eléazar,  religieux  mendiant,  a 
prêché  dans  son  couvent  avec  la  permission 
de  son  supérieur,  mais  contre  la  défense  de 
l'évéque  diocésain.  Peut-il  être  déclaré  in- 
terdit de  la  prédication,  ou  puni  autrement 
par  l'évéque? 

R.  L'évéjue  peut  punir  et  interdire  Eléazar. 
Il  y  est  autorisé  par  le  concile  de  Trente, 
sess.  24,  de,  Refor.  c.  h.  et  par  l'assemblée 
générale  du  clergé  de  1625,  qui  a  reçu  le  rè- 
glement de  ce  concile.  Enfin  cette  discipline 
a  étéaussi  confirmée  par  le  brefd'InnocenlX, 
du  14  mai  1648. 

Cas  VIII.  Hubert  qui  n'est  encore  que 
sous-diacre,  ou  diacre,  désire  de  prêcher.  Ee 
peut-il  selon  l'esprit  de  l'Eglise? 

R.  Si  Hubert  est  diacre,  il  peut  prêcher 
avec  la  permission  de  l'évéque,  parce  qu'il  ! 
ce  droit  par  son  ordination  même,  dans  la 
cérémonie  de  laquelle  il  est  dit  :  Oporlet  dia 

conum prœdicare.   Mais    s'il    n'est   que 

sous-diacre,  il  ne  le  peut  faire  sans  avoir  une 
permission  très-spéciale  de  l'évéque.  Celte 
décision  ne  regarde  que  l'Eglise  latine  ;  car 
dans  celle  d'Orient,  il  n'est  pas  permis  aux 
diacres  de  prêcher,  ni  même  de  catéchiser 
dans  l'Kglise. 

—  On  dit  ailleurs  qu'un  clerc  même  qui 
prêcherait  proprio  motu,  quoiqu'il  p<:cuâTt 
n'encourrait  point  l'irrégularité. 


367  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  508 

PRÊCIPUT. 

Le  mot  préciput  vient  deoeux  mots  latins  qui  signifient  prélever,  prendre  au  delà.  Il  y  a 
deux  sortes  de  préciputs  :  le  préciput  hors  part  et  le  préciput  conventionnel. 

Préciput  hors  part.  L'égalité  entre  héritiers  est  la  base  fondamentale  en  matière  de  suc- 
cession :  aussi  tout  héritier  venant  à  une  succession  doit  rapporter  à  la  masse  tout  ce  qu'il 
a  reçu  du  défunt  par  donation  entre-vifs,  directement  ou  indirectem  nt.  Mais  il  n'est  pas 
tenu  à  rapporter  si  les  dons  et  legs  lui  ont  été  fails  expressément  par  préciput  et  hors  part 
ou  avec  dispense  du  rapport.  Ainsi  !e  préciput  est  l'avantage  accordé  à  un  héritier  en  sus  de 
sa  part  héréditaire,  avec  dispense  d'en  faire  le  rapport  à  ses  cohéritiers.  Si  les  dons  et  legs 
dépassent  la  quotité  disponible,  le  préciput  ne  s'exerce  que  jusqu'à  concurrence  de  celte 
quotité;  l'excédant  est  sujet  à  rapport.  Si  le  don  est  d'un  immeuble,  il  peut  se  faire  que  le 
retranchement  ne  puisse  s'opérer  commodément;  alors  dans  ce  cas,  si  l'excédant  est  de  plus 
de  moitié  de  la  valeur  de  l'immeuble,  le  donataire  doit  rapporter  l'immeuble  en  totalité, 
saufà  prélever  sur  la  masse  la  valeur  de  la  portion  disponible;  si  cette  portion  excède  la 
moitié  de  la  valeur  de  l'immeuble,  le  donataire  peut  retenir  l'immeuble  en  totalité,  sauf  à 
moins  prendre  et  à  récompenser  ses  cohéritiers  en  argent  ou  autrement. 

Pour  qu'il  y  ait  préciput,  il  n'est  pas  indispensable  qu'on  se  serve  des  termes  hors  part, 
dispense  de  rapport  ;  il  suffit  que  la  volonté  du  donateur  ou  testateur  soit  clairement  exprimée. 
il  n'est  pas  non  plus  indispensableque  la  déclaration,  que  le  donou  legs  est  à  titre  de  préciput, 
soit  faite  dans  l'acte  qui  contient  le  don;  elle  peut  avoir  lieu  par  un  acte  postérieur  dans  la 
forme  des  dispositions  entre-vifs  ou  testamentaires.  La  dispense  de  rapport  des  frais  de 
nourriture,  d'entretien  ,  d'éducation,  d'apprentissage,  d'équipement  ordinaire,  de  noces  et 
présents  d'usage,  n'est  pas  envis.igée  comme  un  préciput,  mais  comme  une  obligation  natu- 
relle qui  ne  diminue  en  rien  la  quotité  disponible. 

Préciput  conventionnel.  Les  époux  peuvent,  par  contrat  de  mariage,  convenir  que  le  sur- 
vivant prélèvera  une  certaine  somme  ou  une  certaine  quantité  d'effets  mobiliers  en  nature. 
Ce  droit  de  prélèvement  est  le  préciput  conventionnel ,  lequel  ne  peut  se  prendre  que  sur 
les  biens  de  la  communauté.  En  règle  générale,  la  femme  survivante  ne  peut  l'exercer  que 
lorsqu'elle  accepte  la  communauté,  à  moins  que  le  contrat  de  mariage  ne  lui  ait  réservé  ce 
droit  en  renonçant. 

Le  préciput  s'ouvre  par  la  mort  civile  comme  par  la  mort  naturelle,  et  non  par  la  sépara- 
tion de  corps.  Dans  ce  dernier  cas,  l'époux  qui  a  obtenu  la  séparation  de  corps  conserve  seul 
ses  droits  en  cas  de  survie.  Si  c'est  la  femme,  la  somme  ou  la  chose  qui  constitue  le  préciput 
reste  toujours  provisoirement  au  mari  à  la  charge  de  donner  caution. 

Le  préciput  est  une  convention  et  non  un  avantage.  Il  peut  être  établi  en  faveur  d'un  seul 
époux,  et  sans  cas  de  survie,  et  comprendre  telle  quotité  de  biens  de  la  communauté  qu'on 
juge  à  propos;  car  les  conventions  de  mariage  sont  illimitées.  Mais  en  cas  d'existence  d'en- 
fants d'un  précédent  mariage,  il  y  aurait  réduction  s'il  en  résultait  un  avantage  qui  dépas- 
serait la  portion  disponible.  En  cas  d'absence  d'un  époux  déclarée  par  jugement,  quand  le 
préciput  porte  sur  des  effets  mobiliers,  il  est  utile  de  bien  s'expliquer  ;  car  le  doue  est  con- 
traire au  préciput.  Cette  observation  est  importante.  Une  d  fférence  entre  les  deux  préciputs 
hors  part  el  conventionnel,  c'est  que  le  premier  se  prend  sur  la  quotité  disponible  et  que  le 
second  n'y  porte  aucune  atteinte.  La  loi  sur  les  préciputs  regarde  le  for  intérieur  de  même 
que  le  for  extérieur. 

PRESCRIPTION. 

La  prescription  est  l'acquisition  de  la  propriété  d'une  chose  qu'on  a  possédée  de  bonne 
foi  sans  interruption,  durant  le  temps  déterminé  par  la  loi.  Quand  il  s'agit  de  prescrip  ion, 
on  doit  se  conformer  en  France  au  Code  civil.  Une  longue  absence  pour  les  affaires  publi- 
ques, ou  causée  par  captivité,  ou  toute  cause  légitime,  empêche  la  prescription. 

La  prescription  est  un  moyen  d'acquérir  ou  de  se  libérer  par  un  certain  laps  de  temps  et 
sous  les  conditions  déterminées  parla  loi.  On  ne  peut  d'avance  renoncer  à  la  prescription; 
on  peut  renoncer  à  la  prescription  acquise.  La  renonciation  à  la  prescription  est  expresse 
ou  tacite;  la  renonciation  tacite  résulte  d'un  l'ail  qui  suppose  l'abandon  du  droit  acquis. 
Celui  qui  ne  peut  aliéner  ne  peut  renoncer  à  la  prescription  acquise.  La  prescription  peut 
être  opposée  en  tout  état  de  cause,  à  moins  que  la  partie  qui  n'aurait  pas  opposé  le  moyen 
de  la  prescription  ne  doive,  par  les  circonstances,  être   présumée   y  avoir    renoncé.  Ou  ne 

f>cut  prescrire  le  domaine  des  choses  qui  ne  sont  point  dans  le  commerce;  par  conséquent, 
es  églises,  les  cimetières,  les  places  publiques,  les  rues,  ne  peuvent  s'acquérir  par  prescrip- 
tion. La  prescription  se  compte  par  jour  et  non  par  heure;  elle  est  acquise  lorsque  le  der- 
nier jour  du  terme  est  accompli.  Toutes  les  actions,  tant  réelles  que  personnelles,  sont  pres- 
crites par  trente  ans,  sans  que  celui  qui  al  ègue  cette  prescription  soit  obligé  d'en  rappor- 
ter un  litre,  ou  qu'on  puisse  lui  opposer  lYxeculion  déduite  de  la  mauvaise  foi,  au  for  ex 
téricur  ;  «car,  comme  le    disent  les  théologiens  et    les  jurisconsultes,  la   mauvaise  foi  qui 

Ï>eut  survenir  pendant  la  prescription  est,  ainsi  que  le  remarque  Bigot  de  Préameneu ,  un 
ait  personnel  à  celui  qui  prescrit;  la  conscience  le  condamna;  aucun  motif  ne  peut,  au  for 
intérieur,  couvrir  son  usurpation.  Les  lois  religieuses  ont  dû  employer  toute  leur  force 
your  prévenir,  l'abus  qu'on  pourrait  faire  de  la  loi  civile.  » 


WS  l'KK  PRE  570 

•  Au  for  intérieur,  dit  Delvincourt,  on  ne  peut  invoquer  ou  opposer  la  prescription 
qu'autant  qu'on  ;>  été  de  bonne  foi  pendant  tout  le  lempi  requis  pour  la  prescription.  » 

n  Dans  le  for  intérieur,  dit  Malleville,  il  est  bien  constant  que  celui  qui  sait  que  la  cuose 
De  lui  appartient  pas,  ne  peut  la  prescrire  par  quelque  temps  que  ce  soit.  » 

La  bonne  foi  nécessaire  pour  qu'on  puisse  en  conscience  user  dr  la  prescription,  consiste 
a  Tire  persuadé  que  la  chose  dont  on  prend  ou  dont  on  conserve  la  possession  nous  appar- 
tient. Un  doute  prudent,  fonde,  et  qu'on  ne  peut  déposer,  empêche  d'user  de  la  prescrip- 
tion au  for  de  la  conscience. 

Celui  qui  acquiert  de  bonne  foi  et  par  juste  titre  un  immeuble,  en  prescrit  la  propriété 
par  dix  ans,  si  le  véritable  propriétaire  habile  dans  le  ressort  de  la  cour  royale  dans  l'éten- 
due de  laquelle  l'immeuble  est  situé;  par  vingt  ans,  s'il  est  domicilié  hors  dudit  ressort.  Si 
le  véritable  propriétaire  a  eu  son  domicile  en  différents  temps,  dans  le  ressort  et  hors  du 
ressort,  il  faut,  pour  compléter  la  prescription,  ajouter  ci  ce  qui  manque  aux  dix  ans  de  pré- 
sence, un  nombre  d'années  d'absence  double  de  celui  qui  manque  pour  compléter  les  dix 
ans  de  présence. 

Après  dix  ans,  l'architecte  et  les  entrepreneurs  sont  décharges  de  la  garantie  des  gros 
ouvrages  qu'ils  ont  faits  ou  dirigés.  L'action  des  maîtres  et  instituteurs  des  sciences  et  arts, 
pour  les  leçons  qu'ils  donnent  au  mois  ;  celle  des  hôteliers  et  des  traiteurs,  à  raison  du  lo- 
gement et  de  la  nourriture  qu'ils  fournissent;  celle  nés  ouvriers  et  :^ens  de  travail,  pour  le 
payement  de  leurs  journées,  fournitures  et  salaires,  se  prescrivent  par  six  mois.  L'action  des 
médecins,  chirurgiens  et  apothicaires,  pour  leurs  visites,  opérations  et  médicaments  ;  cello 
des  huissiers  |  our  le  salaire  des  actes  qu'ils  signifient,  et  des  commissions  qu'ils  exécutent; 
celle  des  marchands,  pour  les  marchandises  qu'ils  vendent  aux  particuliers  non  marchands; 
celle  des  maître»  de  pension,  pour  le  prix  de  la  pension  de  leurs  élèves  ;  et  des  autres  maîtres 
pour  le  prix  de  l'apprentissage  ;  celle  des  domestiques  qui  se  louent  à  l'année,  pour  le  paye- 
ment de  leur  salai  e,  se  pre  crivent  par  un  an.  L'action  des  avoués,  pour  le  payement  de 
leurs  frais  et  salaires  se  prescrit  par  deux  ans,  à  compter  du  jugement  du  procès,  ou  de  la 
conciliation  des  parties,  ou  depuis  la  révocation  desdits  avoués.  A  l'égard  des  affaires  non 
terminées,  ils  ne  peuvent  former  de  demandes,  pour  leurs  frais  etsalaires,  qui  remonteraient 
à  plus  de  cinq  ans.  La  prescription,  dans  les  cas  ci-dessus,  a  lieu,  quoiqu'il  y  ait  eu  conti- 
nuation de  fournitures,  livraisons,  services  et  travaux.  Elle  ne  cesse  de  courir  que  lorsqu'il 
y  a  eu  compte  arrêté,  cédule  ou  obligation,  ou  citation  en  justice  non  périmée.  Tout  cela 
ne  doit  s'entendre  que  du  for  extérieur;  car  pour  tous  les  cas  que  nous  venons  d'exposer,  la 
prescription  ne  peut  être  opposée  que  quand  il  y  a  eu  bonne  foi.  Néanmoins,  au  for  extérieur, 
ceux  auxquels  ces  prescriptions  seront  opposées  peuvent  déférer  le  serment  à  ceux  qui  les 
opposent  sur  la  question  de  savoir  si  la  chose  a  été  réellement  payée.  Les  juges  et  avoués 
sont  déchargés  des  pièces  cinq  ans  après  le  jugement  des  procès.  Les  huissiers,  après  deux 
ans  depuis  l'exécution  de  la  soumission  ou  la  siguilication  des  actes  dont  ils  étaient  chargés, 
en  sont  pareillement  déchargés. 

Les  arrérages  de  rentes  perpétuelles  et  viagères,  ceux  des  pensions  alimentaires,  les 
loyers  des  maisons,  et  le  prix  de  ferme  des  biens  ruraux  ;  les  intérêts  des  sommes  prêtées, 
et  généralement  tout  ce  qui  est  payable  par  année  ou  à  des  termes  périodiques  plus  courts, 
se  prescrivent  par  cinq  ans.  Les  prescriptions  dont  il  s'agit  courent  contre  les  mineurs  et 
les  interdits,  sauf  leur  recours  contre  leurs  tuteurs. 

Outre  la  bonne  foi,  il  faut  pour  la  prescription  que  la  possession  procède  d'un  juste  titre» 
c'est-à-diie  d'un  litre  qui  soit  de  nature  à  transférer  la  propriété;  tel  serait  un  contrat  de 
vente,  une  donation,  un  échange  ;  cependant  il  n'est  pas  nécessaire  d'avoir  un  titre  pour  la 
prescription  des  immeubles  qui  s'opère  par  une  prescription  de  trente  ans;  mais  on  ne  peut 
prescrire  par  dix  et  vingt  ans  qu'au  moyen  d'un  titre  valable  et  translatif  de  la  propriété. 
Le  titre  nul  par  défaut  de  forme  ne  peut  servir  pour  la  prescription  de  dix  et  vingt  ans; 
mais  il  n'empêche  pas  la  prescription  trentenaire. 

Pour  compléter  la  prescription,  on  peut  joindre  à  sa  possession  celle  de  son  auteur,  de 
quelque  manière  qu'on  lui  ait  succédé  ;  ceux  qui  possèdent  pour  autrui  ne  piescrivent  ja- 
mais par  quelque  laps  de  temps  que  ce  soit.  Ceux  à  qui  les  fermiers,  dépositaires  et  autres 
détenteurs  précaires,  ont  transmis  la  chose  par  un  titre  translatif  de  propriété,  peuvent  la 
prescrire;  on  ne  peut  prescrire  contre  son  titre  en  ce  sens  que  l'on  ne  peut  point  se  chan- 
ger à  soi-même  la  cause  et  le  principe  de  sa  possession;  on  peut  prescrire  contre  son  litre 
en  ce  sens  que  l'on  prescrit  la  libération  de  l'obligation  que  l'on  a  contractée. 

La  prescription  peut  être  interrompue  ou  naturellement  ou  civilement;  il  y  a  interrup- 
tion naturelle,  lorsque  le  possesseur  est  privé  pendant  plus  d'un  an  de  la  jouissante  de  la 
chose,  soit  par  l'ancien  propriétaire,  soit  même  par  un  tiers.  Une  citation  en  justice,  un 
commandement  ou  une  saisie,  signiGés  à  celui  qu'on  veut  empêcher  de  prescrire  forment 
l'interruption  civile. 

La  citation  en  justice  donnée,  même  devant  un  juge  incompétent,  interrompt  la  prescrip- 
tion :  si  l'assignation  est  nulle  par  défaut  de  forme,  si  le  deman  leur  se  désiste  de  sa  de- 
mande, s'il  1  isse  périmer  l'instance,  ou  si  sa  demande  est  rejelée,  l'interruption  est  regar- 
dée comme  non  avenue.  La  prescription  est  interrompue  par  la  reconnaissance  que  le  dé- 
biteur ou  le  possesseur  fait  du  droit  de  celui  contre  lequel  il  prescrivait. 

L'interpellation  faite  légalement  à  l'un  des  débiteurs  solidaires,  ou  sa  reconnaissance,  in- 


371  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  572 

icrrompt  la  prescription  contre  tous  les  autres,  môme  contre  leurs  héritiers.  L'interpellation 
faite  à  l'un  des  héritiers  n'interrompt  pas  la  prescription  à  l'égard  des  autres  cohéritiers, 
quand  même  la  créance  serait  hypothécaire,  si  l'obligation  n  est  indivisible.  L'interpella- 
tion faite  au  débiteur  principal,  ou  sa  reconnaissance,  interrompt  la  prescription  contre  la 
caution. 

La  prescription  court  contre  toutes  personnes,  à  moins  qu'elles  ne  soient  dans  quelque 
exception  éta Mie  par  une  loi.  «  Ni  la  guerre,  ni  la  este,  ni  aucune  autre  calamité,  ne  peu- 
vent suspendre  la  prescription,  parce  qu'elles  ne  sont  point  exceptées  par  la  lui  civile.  »  Les 
canonistes  ont  prétendu  le  contraire;  mais  comme  c'est  la  loi  qui  règle  la  prescription,  on 
doit  en  ceci  pour  le  for  intérieur  s'en  rapporter  à  la  décision  des  inlerprèies  de  la  loi  civile. 

La  prescription  ne  court  as  contre  les  mineurs  et  les  interdits,  à  l'exception  de  quelques 
ca<  déterminés  par  la  loi  :  la  prescription  au  contraire  court  en  leur  faveur;  elle  court  cou- 
tre  les  absens  et  1  s  prodigues  ,  elle  ne  court  point  entre  époux  ;  elle  court  contre  la  femme 
mariée,  encore  qu'elle  ne  soit  point  séparée  par  contrat  de  mariage  ou  en  justice,  à  l'égard 
de-  biens  dont  le  mari  a  l'administration,  sauf  son  recours  contre  le  mari.  La  prescription 
est  pareillement  suspendue  pendant  le  mariage,  dans  le  cas  où  l'action  de  la  femme  no 
pourrait  être  exercée  qu'après  une  option  à  fai  e  sur  l'acceptation  ou  renonciation  à  la 
communauté,  et  dans  le  cas  où  le  mari,  ayant  vendu  le  bien  propre  de  la  femme  sans  son 
consent'  ment  est  garant  de  la  vente,  et  dans  les  autres  cas  où  l'action  de  la  femme  réfléchi- 
rait cotre  le  mari.  La  prescription  ne  court  point  à  l'égard  d'une  créance  qui  dépend 
d'una  condition,  jusqu'à  ce  que  la  condition  arrive;  à  l'égard  d'une  action  en  garantie, 
jusqu'à  ce  que  l'éviction  ail  lieu  ;  à  l'égard  d'une  créance  à  jour  fixe,  jusqu'à  ce  que  ce  jour 
soit  arrivé.  Elle  ne  court  pas  contre  l'héritier  bénéficiaire,  à  l'égard  des  créances  qu'il  a  con- 
tre li  succession  ;  elle  court  contre  une  succession  vacante,  quoique  non  pourvue  de  cura- 
teur; elle  court  encore  pendant  les  trois  mois  pour  faire  inventaire,  et  les  quarante  jours 
pour  délibérer. 

Enfin  nous  posons  en  principe  qu'au  for  intérieur  il  est  permis  d'user  de  la  prescription 
dès  qu'elle  est  autorisée  au  for  extérieur,  pourvu  qu'il  y  ait  eu  bonne  foi,  pendant  tout  le 
temps  exigé  pour  la  prescription 


Cas  I.  Àgathon  a  possédé  de  bonne  foi  un 
bien  pendant  le  temps  fixé  par  la  loi.  Peut-il 
en  conscience  user  du  droit  de  prescription, 
pour  ne  pas  le  rendre  au  propriétaire,  et  en 
serait-il  de  même  d'un  possesseur  de  mau- 
vaise foi  ? 

R.  Saint  Raymond  et  quelques  théologiens 
de  son  temps  ont  révoqué  en  doute  la  jus- 
tice du  droit  de  prescription;  mais  il  est 
constant  que  le  possesseur  de  bonne  foi  peut 
user  de  ce  droit,  après  qu'il  a  possédé  la 
chose  pendant  le  temps  fixé  par  la  loi,  qui 
est,  à  l'égard  des  immeubles,  celui  de  dix 
ans,  inter  prœsentes,  de  vingt,  inter  absentes, 
quand  on  possède  en  vertu  d'un  titre  proba- 
ble, comme  de  vente,  de  donation  ,  ou  d'é- 
change ,  ou  de  trente  ans  sans  titres  ;  et  en- 
fin de  quarante  contre  les  églises,  les  mo- 
nastères et  les  hôpitaux;  et  à  l'égard  des 
meubles  celui  de  trois  ans,  ou  plus,  comme 
il  est  réglé  par  les  lois.  Ainsi  Agathon,  ayant 
possédé  an  bien  le  temps  fixé  par  la  loi,  n'est 
point  obligé  de  le  rendre  à  celui  à  qui  il  ap- 
partenait, parce  qu'il  en  est  devenu  le  pro- 
priétaire par  la  prescription  :  c'est  la  doc- 
trine de  saint  Thomas.  Si  quis  pnvscribat  , 
dit-il,  quo'lib.  12,  art.  \k,bona  fide  jwssi- 
dedo,  non  tenetur  ad  restitutionem,  etiamsi 
sciât  ulienum  fuisse,  post  prœsrripiionem  ;  quia 
lex  potesl  pro  peccato  et  negligenlia  punire 
in  rc  sua,  et  illam  aiteri  dare.  Saint  Augustin 
enseigne  la  même  chose,  Up.  153,  n.  26. 
Nous  supposons  que  la  prescription  d'Aga- 
thon,  outre  la  bonne  foi  et  le  temps  fixé  par 
les  lois,  a  encore  es  trois  autres  conditions 
rapportées  par  Cabassnt,  l.  vi,  c.  22,  n.  G, 
dont  la  première  est,  conlinuata  possessio. 
Sine  possessione  enim,  ajoute-l-il,  non  currit 
prœseriptio,  Reg.  8,  in  6.  La  seconde  :  jKci 
aapacitas,  ut  prœicribi  possit ,  qualem,  dit-il, 


non  habent  res  sacrœ,  res  sanctœ,  res  pubîicœ, 
jura  ecclesiastica.  Unde  fit,  ut  laici  non  pos- 
sint  prœscriberc  jus  cognoscendi ,  aut  judi- 
candi  causas  Ecclesiœ,  jura  decin.arum,  pri- 
mitiarum,  oblatimiu-n  ,  aliaque  spiritualia  , 
cap.  Gausam  de  Prœscriptiovibus.  La  troi- 
sième, tiluiu  probabiliier  prœsumptus. 

Cas  IL  Artus  possède  de  bonne  foi  depuis 
plus  de  vmgt  ans  un  bien  appartenant  à  Phi- 
lippe, qui  l'ignorait,  et  qui  par  conséquent 
ne  peut  être  censé  coupable  de  négligence. 
Artus  peut-il  se  servir  du  droit  de  prescrip- 
tion pour  retenir  ce  bien? 

R.  Il  le  peut,  si  sa  possession  est  fondée 
sur  un  litre  d'achat.  La  raison  est  que  l'es- 
prit des  lois  n'est  pas  seulement  de  punir  la 
négligence  de  ceux  contre  lesquels  la  pres- 
cription court;  mais  aussi,  et  principale- 
ment, de  remédier  aux  troubles  qui  pour- 
raient naître  sur  l'incertitude  «les  domaines, 
et  d'empêcher  que  la  propriété  des  biens  ne 
demeurât  incertaine,  liono  publico  usucapio 
introducla  est,  ne  scilicet  quanimdam  rttum 
diu  et  fere  semper  dominia  incerta  essent,  dit 
la  loi  1,  tt.  de  Usurputionib.  et  Usucaj).,  lib. 
xli,  tit.  3. 

—  Le  litre  d'achat  n'est  bon  dans  ce  cas 
qu'à  embarrasser.  Le  sentiment  le  plus 
suivi  est  uue  la  prescription  a  lieu  dans  les 
biens  possédés  à  lilro  gratuit,  comme  dans 
ceux  qu'on  possède  à  litre  onéreux.  La  loi 
cl  la  raison  de  la  loi  militent  pour  l'un  comme 
pour  l'autre. 

Cas  III.  Pelage  possède  de  bonne  foi,  de- 
puis neuf  ans,  à  liire  de  donation,  une  mai- 
son appartenant  à  Jean  ,  J.icques,  et  à  trois 
autres.  Jean,  ayant  découvert  par  un  litre 
qu'il  avait  part  a  celle  maison,  a  fait  sa  de- 
mande en  justice  contre  Pelage,  sans  que  les 
autres  soient   intervenus    au    procès    que 


875 


NIE 


PRK 


..  I 


quinze  mois  après.  On  demande  si  la  posses- 
sion do  Pélagt,  qui  a  été  troublée  par  Jean 
a\ani  les  dix  ans,  l'a  été  aussi  en  faveur  tics 
aulrcs  qui  n'ont  fait  leur  demande  qu'après 
les  di\  ans? 

11.  Par  la  seule  demande  de  Jean,  Pelage  a 
cessé  d  être  possesseur  do  bonne  foi ,  non- 
MMilenient  à  son  égard,  mais  encore  à  l'é- 
gard de  tous  les  autres  copropriétaire!  ;  et 
par  conséquent  dès  ce  Moment  il  n'a  pu  pres- 
crire légitimement.  C'est  la  décision  de  la 
loi  10,  cod.  de  Acquit  l'tid.  vrl  rctin.,  etc.,  Iil>. 
vu,  lit.  32.  La  raison  est  que  c'est  le  droit 
entier  qui  a  été  demandé  par  Jean  pour  être 
ensuite  possédé  en  commun  par  tous  les  pro- 
priétaires. 

Cas  IV.  Pépin,  tuteur  d'Arnould,  lui  a  re- 
mis après  sa  majorité  tout  son  bien,  excepté 
deux  arpents  de  pré  attenant  aux  siens. 
Pépin,  croyant  que  ces  deux  arpents  lui  ap- 
partenaient, en  a  joui  do  bonne  foi,  en  les 
affermant  avec  les  siens  pendant  plus  de 
trente  ans.  Arnould,  ayant  découvert  qu'ils 
étaient  à  lui,  les  demande  à  Pépin,  qui  refuse 
de  les  rendre,  quoiqu'il  les  possède  sans  ti- 
tre, et  lui  oppose  la  prescription  de  trente 
ans.  Quid  juris? 

R.  Pépin  peut  en  conscience  se  servir  du 
droit  de  prescription  pour  retenir  les  deux 
arpents  du  pré  d'Arnould,  parce  que  le  droit 
qui  s'acquiert  par  une  possession  de  bonne 
loi  non  interrompue  pendant  le  temps  fixé 
par  les  lois,  est  un  moyen  légitime  d'acqué- 
rir, dont  les  tuteurs  ne  sont  exceptés  par 
aucune  loi  ni  civile  ni  canonique. 

Cas  V.  Constantin  a  acheté  de  Clément,  il 
y  a  plus  de  vingt  ans,  trois  arpents  de  vigne, 
appartenant  à  un  mineur  âgé  seulement  de 
cinq  ans  pour  lors.  Ce  mineur  à  sa  majorité 
en  a  demandé  la  restitution.  Constantin,  qui 
a  été  dans  la  bonne  foi ,  peut-il  opposer  le 
droit  de  prescription? 

R.  Non  ;  parce  que  les  lois  n'accordant  pas 
aux  mineurs  l'administration  de  leurs  biens, 
la  prescription  ne  court  point  contre  eux 
pendant  tout  le  temps  de  leur  minorité.  Ea 
enitn  (praescriptio)  tune  currere  incipit,  quan- 
do  ad  majorent  celatem  dominus  rei  pervenerit, 
dit  la  loi  3,  cod.  QUtbus  non  objicitur,  etc.,  /. 
vu,  til.  35. 

D'où  il  s'ensuit  que  si  un  fonds  ou  quelque 
droit,  comme  de  servitude,  ou  autre,  appar- 
tenait par  indivis  à  un  majeur  et  à  un  mi- 
neur, il  ne  pourrait  pas  élre  prescrit  ;  parce 
que  ce  bien  doit  être  possédé  en  entier  par 
l'un  et  parl'autre,  et  que  le  mineur  n'en  peut 
pas  perdre  la  propriété  par  une  prescription 
qui  aurait  couru  pendant  sa  minorité  :  Si 
communem  fundum  ego  et  pupillus  haberemus, 
dit  la  loi  10,  ff.  Quemadmodum,  etc.,  lib.  vin, 
lit.  9,  licet  uterque  non  uteretur;  tamen  pro- 
pter  pupillum  et  ego  vium  retineo.  Mais  si  le 
tonds  avait  été  partagé,  le  majeur  aurait 
perdu  son  droit,  sans  que  le  mineur  perdit 
le  sien. 

Cas  Vl.Salvius  ayant  joui  pendant  neuf  ans 
d'une  maison  qui  lui  avait  été  léguée  ,  et  qui 
appartenait  à  Jacques,  l'a  laissée  par  sa  mort 
à  Bernard,  son  héritier,  qui  ne  s'en  est  mis 


eil  possession  que  dix  mois  après  le  décès 
de  Salvius.  Après  en  avoir  joui  trois  mois, 
laoqdei  1 1  lui  demande.  Bernard  peut-il  la 
garder  par  le  droit  de  prescription ,  et  n'a- 

l-elle  point  été  interrompue  pendant  l'inter- 
valle de  dix  mois  qu'il  ne  l'a  pas   possédée? 

R.  Homard  peut  garder  cette  maison,  parce 
que  tout  intervalle  sans  possesseur  n  inter- 
rompt point  le  cours  de  la  prescription.  Ainsi 
un  héritier  qui  est  absent,  ou  qui  Ignore  que 
l'hérédité  est  vacante,  ou  qu'il  y  a  droit,  et 
qui  n'entre  en  possession  que  quelque  temps 
après  <|ue  la  succession  est  ouverte,  ne  laisse 
pas  d'être  en  droit,  non-seulement  de  join 
dre  sa  possession  à  celle  du  défunt,  mais  en- 
core tout  l'intervalle  du  temps  qui  a  été  en- 
tre l'ouverture  de  la  succession  el  celui  de  sa 
possession  :  Vacuum  lempus,  quod  ante  adi- 
tam  hœrcditatem  ,  tel  pust  aditam  intercessit, 
ad  usucapionem  hœredi  procedit ,  dit  la  loi 
31,  §  5,  ff.  de  Usucapionibus. 

Cas  Vil.  Josselin,  ayant  possédé  de  bonne 
foi  à  titre  d'achat  pendant  neuf  ans,  un  bois 
taillis,  l'a  laissé  en  mourant  à  Olivier  son 
héritier,  qui  en  a  joui  deux  ans  :  après  quoi 
un  voisin,  à  qui  ce  bois  appartenait,  en  a  de- 
mandé la  restitution  à  Olivier,  attendu  que 
n'en  ayant  joui  que  deux  ans  ,  il  ne  pouvait 
opposer  la  prescription.  Olivier  est-il  obligé 
de  le  rendre? 

R.  Non  ;  parce  nue  quand  un  possesseur 
de  bonne  foi  vient  a  mourir  avant  qu'il  ait 
acquis  la  prescription  d'un  fonds,  et  que  son 
héritier  continue  aussi  de  le  posséder  de 
bonne  foi ,  on  doit  joindre  ensemble  le  temps 
de  ces  deux  possessions;  et  si  ce  temps  fait 
celui  qui  est  fixé  par  la  loi  pour  prescrire, 
la  prescription  est  acquise  à  l'héritier.  Ce 
qu'on  doit  entendre  également  de  la  posses- 
sion du  légataire  jointe  à  celle  du  testateur, 
de  celle  de  l'acheteur  et  du  vendeur, "et  de 
celle  du  donataire  et  du  donateur;  pourvu 
néanmoins  que  la  bonne  foi  s'y  trouve.  C'est 
la  décision  formelle  de  la  loi  li,  §  1,  ff.  de  Div. 
temp.  prœscr.y  1.  xuv,  tit.  3  ,  qui  dit  :  Plant 
tribuuntur  (accessiones  possessionum  )  Mi 
qui  in  locum  aliorum  succedunt,  site  ex  con- 
tractu,  sive  voluntate.  Hœredibus  enim  et  his 
qui  successorum  loco  habentur,  datur  accès- 
sio  testatoris. 

Cas  VIII.  Samuel  possède  de  bonne  foi , 
depuis  six  ans,  des  terres  qui  lui  ont  été  lé- 
guées. Cyrille  prétend  qu'elles  lui  appartien- 
nent, et  fait  assigner  Samuel  pour  les  avoir; 
après  quelques  procédures,  il  a  cessé  de  le 
poursuivre.  Samuel  demeure  donc  encore 
quatre  ans  dans  la  possession  de  ces  terres. 
Ces  dix  années  lui  suffisent-elles  pour  ac- 
quérir le  droit  d'une  prescription  légitime, 
malgré  le  trouble  qui  lui  a  été  suscité  par 
Cyrille? 

R.  Nous  répondons,  1°  que  si  Samuel  n'a 
pas  cessé  d'être  possesseur  de  bonne  foi  pen- 
dant l'instance  formée  et  depuis ,  le  temps 
de  la  prescription  a  toujours  couru  en  sa 
faveur,  nonobstant  le  trouble  qui  lui  a  été 
suscité  par  Cyrille.  La  raison  est  qu'on  doit 
considérer  ce  trouble  comme  non  avenu  ,  Cy- 
rille ayant  laissé  périr  l'instance  qu'il  avait 


375 
commencée 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


370 


faute  de  poursuites  pendant 
trois  ans  ,  conformément  à  ces  termes  de 
l'ordonnance  de  Roussillon  de  Jooi.  La  pres- 
cription aura  son  cours  ,  comme  si  ladite 
instance  n'avait  été  formée ,  ni  introduite  ,  et 
(uns  qu'on  puisse  prétendre  ladite  prescription 
\ivoir  été  interrompue.  Ce  qui  a  été  confirmé 
par  une  autre  ordonnance  de  Louis  XIII. 

2"  Si  depuis  ou  pendant  l'instance,  quoi- 
que périmée  par  le  laps  de  trois  ans,  Samuel 
est  devenu  possesseur  de  mauvaise  foi,  avant 
les  dix  ans  écoulés,  il  ne  peut  prescrire 
dans  le  for  intérieur,  parce  que  la  bonne  foi 
est  nécessaire  pour  prescrire,  comme  nous 
l'avons  déjà  dit. 

3*  Si  Samuel  a  été  dans  un  doute  bien 
fondé,  qui  ail  troublé  sa  bonne  foi  pendant 
ou  depuis  l'instance,  quoique  périe  par  le 
laps  de  trois  ans  de  négligence,  cela  n'empê- 
che pas  qu'il  ne  se  puisse  prévaloir  du  drùit 
de  prescription  dans  le  for  de  la  conscience. 
La  raison  est  que,  quo  que  la  bonne  foi  soit 
absolument  nécessaire  pour  commencer  la 
prescription,  elle  n'est  pourtant  pas  formel- 
lement requise  pour  la  continuer;  et  il  suffit 
que  le  possesseur  ne  soit  pas  dans  la  mau- 
vaise foi  dans  le  cours  du  temps  requis  pour 
la  prescription.  Quid  si  dubitat,  dit  la  Glose, 
in  cap.  Quoniam,  fin.  de  Prœscrip.,  I.  n,  lit. 
26,  an  res  sit  sua,  et  habet  justam  causain 
dubitationit  ?  Adhuc  dicitur  bonœ  fidei  pot- 
stssor,  et  utitur  fructibus,  et  in  hoc  casu  prœ- 
icribit,  licel  habeal  conscientiam  dubiam.  Et 
en  effet,  celui  qui  est  entré  de  bonne  foi  en 
possession  d'une  chose  ,  la  regarde  comme 
tienne,  et  ainsi  il  n'est  pas  obligé  de  l'aban- 
donner sur  un  simple  doute  suivant  la  règle 
de  droit  :  In  dubi»  melior  est  conditio  pas- 
sidentis. 

—  Je  suis  bien  éloigné  de  croire  que  la 
eondition  de  celui  qui  commence  à  douter 
avec  fondement  si  tel  bien  lui  appartient, 
est  meilleure  jusqu'au  point  de  faire  qu'il 
puisse  sans  scrupule  tout  retenir  pour  lui. 
Je  renvoie  à  ce  que  j'en  ai  dit  dans  mon 
Traité  de  Jure,  etc.,  p.  1,  cap.  2  ,  et  surtout 
dans  la  dixième  édition  à  num.  352,  p.  206. 

Cas  IX.  Chaumond  a  laissé  en  mourant  à 
Etienne,  son  fi ls  et  unique  héritier,  un  dia- 
mant qu'il  avait  volé  à  Lucien.  Etienne  l'a 
possédé  de  bonne  foi  pendant  plus  de  30  ans  ; 
après  quoi  Lucien  l'a  reconnu  el  demandé  à 
Etienne.  Ne  peut-on  pas  lui  opposer  la  pres- 
cription? 

R.  Etienne  est  obligé  à  rendre  le  diamant 
à  Lucien.  La  raison  est  que  l'héritier  uni- 
versel est  censé  la  même  personne  avec  le 
défunt,  et  en  succédant  à  tous  ses  biens,  il 
entre  aussi  dans  toutes  ses  charges.  Ainsi 
l'obligation  où  était  Chaumond  de  restituer 
le  diamant  a  pas>é  à  son  fils,  qui  par  consé- 
quent n'a  pu  prescrire,  comme  le  porle  la  loi 
11, ff.de  Dit.  temp.prœscr.,e\.c.  11  faut  dire  la 
même  chose  du  donataire  ou  légataire  uni- 
versel. Mais  il  n'en  est  pas  de  même  du  do- 
nataire ou  légataire  particulier.  Et  si  le  dia- 
mant avait  élé  donné  ou  légué  à  Etienne,  il 
pourrait  opposer  '•>  droit  de  prescription. 
C'«  t  en  ce  sens  qu'où  cuLnd  ce;,  paroles  de 


la  loi  5,  tbid.  Denique  usucapere  possum  guou 
auclor  meus  usucapere  non  potuit. 

Cas  X.  Uippolyte  a  acheté  de  bonne  foi 
d'Ursin  une  chose  qu'il  avait  volée,  et  l'a 
vendue  ensuite  à  Théodule,  qui  l'a  pos  édée 
de  bonne  foi  le  temps  requis  pour  prescrire. 
Théodule  en  est-il  le  propriétaire  légitime 
par  la  prescription? 

R.  Théodule  ayant  possédé  le  temps  requis 
par  les  lois  la  chose  volée  par  Ursin,  il  a  pu 
légitimement  la  prescrire;  parce  qu'il  a  un 
litre  coloré  et  apparent,  et  que  d'ailleurs  son 
vendeur  est  aussi,  comme  lui,  dans  la  bonne 
foi.  Ce  qui  se  prouve  par  ine  loi  de  Justi— 
nien,  I.  n,  InstU.,  til.  6,  de  Usucap.,  etc.,  §  7, 
qui  dit  :  Si  malœ  fidei  possessor,  alii  bona  fide 
accipienli  Iradiderit,  poterit  ei  louga  posses- 
sione  res  acquiri. 

—  Cette  loi  fait  voir  quePontas  a  tort  d'ex- 
poser et  de  répondre  qu'ilippoly  te  ayant  acheté 
la  chose  de  bonne  foi,  Théodule  qui  l'a  aussi 
achetée  de  bonne  foi,  a  pu  la  prescrire.  Dès 
que  l'acheteur  est  do*  bonne  foi,  il  peut  pres- 
crire; et  il  prescrit  en  trois  ans  de  droit 
commun, s'il  s'agit  d'un  effet  mobilier, comme 
le  dit  Justinien,  Inst.,  1. il,  lit. 6,  dans  le  texte 
même  que  P.  a  cité. 

Cas  XL  Gustave  possède  depuis  plus  de  50 
ans  un  quartier  de  terre  qui  faisait  autrefois 
une  partie  du  cimetière.  Peut-il  opposer  la 
prescription  à  son  curé,  qui  lui  demande 
cette  terre? 

R.  Non;  parce  que  l'on  ne  peut  prescrire 
que  ce  qui  peut  appartenir  aux  particuliers, 
et  non  point  les  choses  sacrées,  comme  les 
églises  et  les  chapelles  ;  ni  les  choses  reli- 
gieuses, comme  les  cimetières;  ni  celles  que 
les  lois  romaines  appellent  saintes,  comme 
les  chemins  publics,  les  murailles,  les  portes 
de  villes,  et  généralement  tout  ce  qui  sert  à 
l'usage  public;  ainsi  qu'il  est  porté  par  la 
loi  8,  §  1,  ff.  de  Divers,  rerum  quai.  Il  en 
serait  de  mï'tne  d'une  rente  affectée  pour  l'ac- 
quit de  fondations  pieuses,  comme  de  priè- 
res, etc.  Car  quand  on  aurait  été  p!usde50ans 
sans  la  payer,  les  arrérages  en  sont  toujours 
dus  depuis20ans  selon  notre  usage,  el  on  doit 
en  faire  l'emploi  pour  augmenter  la  rente. 

Il  est  bon  cependant  d'observer  qu'on  peut 
acquérir  ou  perdre  indirectement  par  la 
prescription,  des  choses  qui  sont  hors  du 
commerce,  en  acquérant  ou  perdant  celles 
auxquelles  elles  sont  annexées;  par  exemple, 
si  j'acquiers  par  le  droit  de  prescription  une 
terre  à  laquelle  le  droit  de  patronage  est  at- 
taché, en  prescrivant  la  terre,  je  prescris  en 
conséquence  le  droit  de  patronage  ;  ainsi  que 
le  dit  sur  un  autre  sujet  la  loi  62,  ff.  de  Acq. 
ter.  dom.,  1.  xu,  lit.  1. 

Cas  XII.  Ennodius  el  son  père  ont  joui 
depuis  près  de  80  ans  d'un  bois.  Les  officiers 
du  domaine  du  roi  lui  en  demandent  la  resti- 
tution, en  lui  faisant  voir  que  ce  bois  en  fait 
partie.  Peut-il  se  servir  de  la  prescription? 

\\.  Non;  car  on  ne  peut  prescrire  ce  que 
les  lois  déclarent  imprescriptible;  or  loul  ce 
qui  est  du  domaine  du  roi  est,  en  Franre,de 
celle  nature,  quelque  temps  qu'on  l'ait  pos- 
sède; i  uioiui,  «lit  l'ordonp.  de  François  I" 


57" 


IKK 


F'RtL 


17R 


du  8  juin  1539,  que  la  jouissance  n'excédât 
cent  mu. 

Cas  XIII.  Un  prince  no  pout-il  pas  par  son 
autorité  donner  au  possesseur  de  mauvaise 

foi  le  domaine  de  la  chose   qu'il  a    possédée 
pendant  le  temps  requis  par  les  lois? 

R.  Non,  la  raison  e'  l'équité  s'y  opposent  : 
Verum  est ,  dit  -aiul  Thom.  qnodlib.  12, a.  2&, 
tjuod  otnnia  funt  principum  ad  gubernandum, 
non  ad  retinendum  sibi,  vtl  ad  dandutn  <iliis. 

Cas  XIV,  Midard  ayant  possède  dix  ans 
un  demi— arpent  de  terre,  dont  Penaud  était 
le  véritable  proprié  aire,  Penaud  n'a  sommé 
juridiquement  Medard  de  le  lui  rendre  que 
le  soir  du  dernier  jour  qui  renda.l  les  dix 
ans  accomplis.  Médard  soutient  qu'il  doit 
jouir  du  droit  de  la  prescription,  parce  qu'il 
ne  s'en  fallait  que  cinq  à  six  heures  que  le 
temps  fixé  par  la  loi  ne  lût  accompli.  Qui  a 
raison  ? 

R.  Médard  ne  peut  refuser  à  Renaud  la 
restitution  du  demi-arpent  qu'il  réclame; 
parce  que  la  demande  faite  le  dernier  jour 
contre  la  prescription  en  interrompt  le  cours 
jusqu'à  ce  que  le  dernier  moment  de  ce  jour 
soit  expiré:  In  omnibus  temporalibu*  actio- 
nibus,  dit  la  loi  6,  (T.  de  Oblig.,  I.  xuv,  tit.  7, 
nût  rtovinimus  totus  diet  compleatur,  non 
finit  obi  gaiionem.  C'est  par  cette  raison 
qu'un  ecclésiastique  ne  peut  sans  crime,  et 
sans  encourir  les  peines  canoniques,  recevoir 
les  ordres  sacrés  avant  que  le  dernier  jour 
du  temps  prescrit  par  l'Eglise  soit  entière- 
ment expiré.  Ainsi  la  maxime  de  saint  An- 
ionin  :Quod  parum  deest,  nihil  déesse  vide- 
tur,  n'a  pas  lieu  dans  les  choses  de  droit 
rigoureux,  et  mo  ns  encore  dans  celles  où  la 
loi  est  pré  -ise. 

Cas  XV.L'évéque  d'Agen  a  découvert  qu'il 
avait  droit  de  conférer  le  doyenné  de  l'église 
cathédrale  sur  l'élection  du  chapitre,  et  de 
donner  au  doyen  curam  eccles  œ  et  anima- 
rum,  dont  néanmoins  son  métropolitain  est 
en  possession  depuis  plus  de  cent  ans.  L'é- 
véque  a-t-il  perdu  son  droit  par  la  prescrip- 
tion? 

R.  Il  l'a  perdu ,  parce  qu'une  église  peut 
prescrire  contre  une  autre  par  une  posses- 
sion de  kO  ans,  et  même  contre  celle  de  Rome 
f>ar  une  de  cent  ans;  pourvu  cependant  que 
a  prescription  ait  toutes  les  conditions  né- 
cessaires pour  être  légitime.  C'est  la  décision 
d'Alex.  III,  c.  8,  de  Prœsrript.,  1.  n,  tit.  16. 

Cas  XVI.  Pai  taléon,  abhé,  ayant  vendu  à 
Vital  un  hois  de  son  abbaye  sans  garder  les 
formalités  nécessaires,  e>  Vital  ayant  ensuite 
vendu  ce  bois  à  Robert,  le  successeur  de  Pan- 
ta  éon  demande  aujourd'hui  à  Robert  la  res- 
titution de  ce  hois  qu'il  possède  de  bonne  foi 
depuis  plus  de  40  ans ,  sous  prétexte  que  le 
contrat  de  la  première  vente  est  vicieux. 
Robert  doil-il  le  rendre? 

R.  Il  n'y  est  point  obligé;  car  nonobstant 
tous  los  défauts  du  litre  d'un  premier  acqué- 
reur, un  tiers  acquéreur,  qui  a  possède  de 
bonne  foi  un  loen  d'église  pendant  kO  ans, 
>  eut  en  conscience  user  du  droit  de  prescrip- 

on  ,  comme  l'observe  M.  Perrière  sur  les 
.;  ovelUs^tom.  1,  tit.  de  l'alienatiou  des  biens 


de  l'Eglise,  n.  7.  C'est  ce  qui  s'ohserve  au 
parlement  de  Toulouse  ;  et,  dans  un  procès 
évoqué  du  parlement  d'Aix  à  celui  de  Gre- 
noble, les  gens  du  roi  de  ce  dernier  attestè- 
rent par  un  acte  authentique  que,  selon  l'an- 
cien usage,  les  ti  is  possesseurs  de  bonne 
foi  d'un  bien  «l'église  qui  avait  été  aliéné 
sans  les  formalités  requises,  étaient  à  i  o  i- 
verl  de  tout  trouble  après  V()  ans  de  posses- 
sion. 

Cas  XVII.  Fuldfade,  seigneur  bas  justi- 
cier en  Normandie,  ayant  laissé  échoir  six 
années  d'arrérages  d'une  renie  seigneuriale, 
son  vassal  Guilbert  ne  lui  en  veut  payrque 
trois,  alléguant  le  droit  de  prescription  pour 
les  autres.  A-t-il  raison? 

R.  Il  est  vrai  que  selon  la  coutume  de 
Normandie,  art.  31,  les  seigneurs  bas  justi- 
ciers n'ont  droit  d'exiger  que  les  arrérages 
de  tro.s  années  de  rentes  seigneuriales  qui 
leur  sont  due9  par  leurs  vassaux,  5**7  n'y  a 
compte  ou  condamnation ,  ou  quil  n'apparaisse 
de  lu  première  fieffé  par  hypothèque  générale. 
Kl  c«la  à  la  différence  des  seigneurs  hauts 
justiciers,  qui  ont  droit  selon  la  même  cou- 
tume d'en  demander29.  Il  pourrait  cependant 
se  faire  que  Fuldrade  fût  en  droit  en  certains 
cas  de  demander  les  six  années.  Pour  en- 
tendre ceci,  il  faut  observer  que  dans  cette 
province  il  y  a  eu  autrefois  deux  sortes  de 
contrats  d'inféodation.  Les  uns  étaient  exé- 
cutoires en  tout  temps;  les  autres,  au  con- 
tr  lire,  limitaient  le  temps  à  trois  années 
seulement.  11  faut  donc  s'en  tenir  aux  clauses 
du  contrat  primitif,  si  Fuldrade  peut  le  re- 
présenter. S'il  n'a  que  la  possession  sans  titre, 
Gilbert  peut  se  servir  de  la  prescription,  s'il 
est  dans  la  bonne  foi;  c'es'-à-dire,  s'il  n'a 
point  demandé  du  temps  à  Fuldrade  pour  le 
payer.  La  raison  est  qu'il  peut  se  faire  que 
le  contrat  original  d'inféodation  porte  que  le 
rentier  ne  sera  tenu  que  de  payer  trois  an- 
nées d'arrérages.  Or,  dans  un  doute  bien 
fondé,  Gilbert  peut  le  présumer  ainsi  en  sa 
faveur,  jusqu'à  ce  que  Fuldrade  lui  prouve 
le  contraire  selon  la  loi  56,  ff.  de  Reg.  juris, 
qui  dit  :  Semper  in  dubiis  benigniora  prœfe- 
renda  sunt. 

—  Je  déciderais  la  même  chose,  mais  sur 
ce  principe  qu'il  n'y  a  ici  qu'un  doute  né- 
gatif, et  que  c'est  à  un  créancier  à  prouver 
sa  dette  active.  Mais  si  dans  tout  un  grand 
canton  il  n'y  avait  que  des  contrats  d'inféo- 
dation du  premier  genre,  je  ne  serais  pas  si 
tranquille. 

Cas  XVIII.  Félicien  doit  à  Gautier,  son  sei- 
gneur 3  1.  de  rente  seigneuriale.  Gautier  a 
été  38  ans  sans  en  demander  le  payement. 
Après  quoi  Félicien  n'a  voulu  lui  payer  que 
21)  années  d'arrérages, selon  les  ordonnances, 
parce  que  le  surplus  était  prescrit.  Félicien, 
qui  a  toujours  su  qu'il  devait  cette  rente, 
doit-il  payer  les  neuf  années  de  surplus? 

R.  Une  rente,  ou  toute  autre  chose  due  de 
droit  naturel,  ne  peut  être  prescrite,  à  moins 
que  le  débiteur  ne  soit  dans  la  bonne  foi. 
Félicien  ne  peut  donc  opposer  la  prescrip- 
tion, puisqu'elle  est  accompagnée  de  mau- 
vaise loi;  à  moins  qu'il  ne  prouve   que  le 


57<J 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


580 


litre  primordial  de  l'inféodalion  fixe,tpar 
une  convention  réciproque  du  seigneur  etdu 
Tassa!,  un  temps  déterminé  de  prescription; 
comme  il  s'en  trouve  plusieurs  dans  la  cou- 
tume de  Normandie,  ainsi  qu'on  l'a  vu  dans 
la  réponse  précédente. 

Il  n'en  est  pas  de  même  des  rentes  consti- 
tuées et  qui  ne  sont  pas  dues  ex  natura  rei, 
mais  seulement  par  l'autorité  du  prince,  à 
laquelle  les  contractants  se  sont  mutuelle- 
ment soumis,  et  qui  pour  l'intérêt  public  les 
a  fixées  à  un  certain  nombre  d'années,  au 
delà  duquel  l'obligation  cesse  '.Avons  ordonné 
et  ordonnons,  dit  Louis  XII,  que  (es  acheteurs 
de  telles  rentes  (constituées  à  prix  d'argent, 
volantes,  pensions,  hypothèques  ou  rentes  à 
rachat)  ne  pourront  demander  que  les  arré- 
rages de  cinq  ans  ou  moins;  et  si  outre  cinq 
ans  aucune  année  d'arrérages  était  échue,  dont 
ils  n'eussent  fait  question,  ni  demande  en  ju- 
gement, ne  seront  reçus  à  la  demander....  et 
en  ce  ne  sont  compris  les  rentes  foncières,  por- 
tant seigneurie  directe  ou  censive.  D'où  il  suit 
que  la  loi  déchargeant  entièrement  les  débi- 
teurs des  arrérages  accumulés  après  les  cinq 
ans,  ces  débiteurs  en  sont  par  conséquent 


leur  obligation  ne  tirant  sa  force  que  de  la 
loi,  qui  ne  les  oblige  pas  au  delà  du  temps 
qu'elle  marque. 

Si  on  nous  objectait  qu'on  doit  juger  des 
arrérages  dus  d'une  rente  constituée  à  priv 
d'argent,  commodes  gages  des  domestiques, 
et  de  ce  qui  est  dû  à  un  boulanger,  bon- 
cher,  etc.,  qu'on  ne  peut  prescrire  dans  le 
for  de  la  conscience,  quoiqu'on  n'en  demande 
le  payement  qu'après  le  temps  porté  par  les 
ordonnances,  nous  répondrions  qu'il  y  a  une 
grande  différence  entre  ces  espèces  de  délies. 
Les  secondes  sont  dues  de  droit  naturel  ou 
divin;  au  lieu  que  les  arrérages  d'une  rente 
qui  n'est  pas  foncière,  mais  seulement  con- 
stituée à  prix  d'argent,  ne  sont  dus  que  de 
droit  humain,  c'est-à-dire  par  la  loi  du 
prince,  qui  a  fixé  le  temps  pendant  lequel  on 
pourrait  en  exiger  les  arrérages.  D'où  il 
s'ensuit  qu'encore  que  la  somme  d'argent 
qu'on  a  donnée  en  constitution,  soit  due  de 
droit  naturel,  l'intérêt  qu'elle  produit  n'est 
pourtant  dû  qu'en  conséquence  de  la  loi  du 
prince,  conformément  aux  conditions  qu'elle 
prescrit. 

Voyez  Restitution,  cas  V,  VII,  VIII. 


jviez  vous  sauver,  sans  trequenler  les  sacrements  ei  les  eguses  c  î^e  vous  eies-vous  point 
îardi  à  péchor ,  pensant  que  tous  obtiendriez  aussi  aisément  le  pardon  de  plusieurs  pé- 
is  que  d'un  seul,  et  qu'il  ne  vous  en  coulerait  pas  plus  d'en  confesser  dix  que  de  n'en  con- 
»er  qu'un  ?  N'avez-vous  point  différé  voire  conversion,  présumant  qu'aux  approches  de  la 


quittes,  même  dans  le  for  de  la  conscience; 

PRÉSOMPTION. 
Péché  contre  l'espérance.  Ne  vous  êles-vous  point  dallé  de  vous  sauver  sans  faire  aucune 
bonne  œuvre?  ou  vous  êles-vous  imaginé  qu'en  faisant  beaucoup  de  bonnes  œiiTres  vous 
pouviez  vous  sauver,  sans  fréquenter  les  sacrements  et  les  églises?  Ne  vous  étes-vous  point 
enhardi 
chés 

fesser  qu'un  Y  N'avez-vous  pi 

mort  vous  auriez  assez  de  temps  ;  disant  :  Dieu  est  bon  ;  il  ne  m'a  pas  fait  pour  me  damner, 
un  bon  repentir  en  mourant  effacera  tout?  Péché  mortel,  à  moins  qu'une  certaine  bonne 
foi  n'excuse  ;  c'est  se  fonder  sur  la  bonté  de  Dieu  pour  l'outrager. 

Présomptions  en  droit.  Les  présomptions  sont  des  conséquences  que  la  loi  ou  le  magistrat 
lire  d'un  fait  connu  à  un  fait  inconnu;  on  distingue  les  présomptions  légales  et  les  sioiples 
présomptions.  La  présomption  légale  est  celle  qui  est  attachée  par  une  loi  spéciale  à  certains 
actes  ou  à  certains  laits;  tels  sont  :  1"  Les  actes  que  la  loi  déclare  nuls,  comme  présumés 
faits  en  fraude  de  ses  dispositions,  d'après  leur  seule  qualité;  2°  les  cas  dans  lesquels  la  loi 
déclare  la  propriété  ou  la  libération  résulter  de  certaines  circonstances  déterminées  ;  3°  l'au- 
torité que  la  loi  attribue  à  la  chose  jugée  ;  4°  la  force  que  la  loi  attache  à  l'aveu  de  la  partie 
ou  à  son  serment.  La  présomption  légale  dispense  de  toute  preuve  celui  au  profit  duquel 
elle  existe.  Nulle  preuve  n'est  admise  contre  la  présomption  de  la  loi,  lorsque  sur  le  fonde- 
ment de  cette  présomption  elle  annule  certains  actes  ou  dénie  l'action  en  justice,  à  moins 
qu'elle  n'ait  réservé  la  preuve  contraire.  Les  présomptions  simples  sont  abandonnées  à  la 
prudence  et  aux  lumières  du  magistrat,  qui  ne  doit  admettre  que  des  présompiions  graves, 
précises  et  concordantes,  et  dans  les  cas  seulement  où  la  loi  admet  les  preuves  testimoniales, 
a  moins  que  l'acte  ne  soit  attaqué  pour  cause  de  fraude  ou  de  dol. 

Lois  fondées  sur  une  présomption  de  droit  ou  de  fait.  Les  lois  fondées  sur  une  présomption 
de  droit  obligent  en  conscience,  même  dans  les  cas  où  les  inconvénients  que  la  loi  a  voulu 
prévenir  n'existent  pas.  Mais  les  lois  fondées  sur  une  présomption  de  fait  n'obligent  que 
quand  le  fait  a  eu  lieu.  Vous  avez  été  condamné,  par  exemple,  »  réparer  un  do  .mage  ca  se 
à  un  voisin  par  une  fausse  présomption  du  juge;  vous  n'êtes  pas  tenu  en  conscienc.  à  faire 
celte  réparation,  si  vous  pouvez  vous  y  soustraire,  ou  si  dans  une  occasion  vous  pouvez 
user  de  compensation. 


Cas.  Germainà  négligé  défaire  l'invenlairc 
d'une  succession  qui  lui  est  arrivée  et  qu'il  a 
acccplée  purement  et  simplement;  il  se 
trouve  dans  cet  héritage  plus  de  dettes  que 
de  biens  ;  par  les  tribunaux  il  a  été  con- 
damné à  payer  toutes  les  dettes:  peut-il  en 

PRÊT ,  Mutuum. 


conscience  user    de  compensation    envers 
quelques  débiteurs? 

R.  Oui  ;  il  n'a  été  condamné  à  payer  les 
dettes  que  sur  la  fausse  présomption  de  ce 
fait  ,  qu'il  y  avait  assez  de  bien  pour  les 
payer:  en  conscience  il  n'y  est  pas  oblige. 


Le  Prêt  est  un  contrat  par  lequel  une  personne  transporte  gratuitement  à  uno  autro  le 
maine  d'une  chose  qui  se  consume  par  l'usage,  tels  que  sont  l'argont,  le  blé,  le  vin,  etc. 


doma 


5N1 


PRK 


m 

nalurc  dans   le 


à  la  charge  d'eu   rendre  la  valeur  en  chose  de  même  qualité  et  de  méui 
temps  convenu. 

Le  i  rét  diffère  du  prit  à  otage  ,  commodatum ,  par  lequel  on  ne  transfère  pas  le  domaine 
de  la  chose  empruntée.  II  doit  être  gratuit  de  sa  nature,  quoiqu'on  [misse  néanmoins  en  re- 
tirer  quelque  profil  en  certains  cas  où  l'on  souffre  du  dommage,  ou  dans  lesquels  on  man- 
que de  faire  un  profil  légitime.  Tout  cet  article  doit  être  modifié  sur  les  décisions  de  la  oéni- 


Cas  1.  Samson  a  prêté  2,000  1.  pour  deux 
ans  à  Landulfe.  11  en  a  exigé  l'intérêt,  à  rai- 
son du  denier  vingt:  1*  parce  qu'il  a  un  Irès- 
jusle  fondement  de  craindre  que  Landulfe  ne 
lui  rende  pas  celte  somme,  si  ce  n'est  long- 
temps après  le  temps  convenu;  21'  parce  qu'il 
est  fort  probable  qu'il  fera  un  profit  considé- 
rable avec  cet  argent.  Samson  peut-il  sans 
usure  recevoir  cet  intérél  ? 

R.  Non  ;  parce  que  quand  une  action  est 
mauvaise  de  sa  nature  et  défendue  par  le 
droit  naturel  et  par  toutes  les  lois  divines  et 
humaines,  il  n'y  a  aucune  circonstance,  ni 
condition  qui  puisse  l'excuser  de  péché,  à 
moins  que  cette  circonstance  ne  change  la 
nature  de  cette  action.  Or,  le  doute  et  le  dan- 
ger de  n'être  pas  payé  de  son  principal  ne 
peuvent  pas  changer  la  nature  de  l'action 
par  laquelle  on  exige  un  intérêt  usuraire,  et 
île  mauvaise  qu'elle  est  la  rendre  bonne.  Ils 
ne  peuvent  donc  aussi  excuser  du  péché  d'u- 
sure celui  qui  par  cette  raison  exige  un  tel 
intérêt.  Ideo,  dit  saint  Thomas,  opusc.  73, 
de  Usur.,  c.  G,  quia  dubium  et  periculum  de 
sua  natura  non  tollunt  hanc  vitiositatem 
[usuraej  a  muluo,  quando  fit  spe  lucri,  nec  du- 
bium, ner  periculum  excusarc  possunt  vitium 
usures.  Et  en  effet  si  la  prétention  de  Samson 
était  jusse,  on  pourrait  avec  plus  de  raison 
exiger  des  intérêts  des  pauvres  que  des  ri- 
ches :  ce  qui  est  l'usure  la  plus  criante. 

On  doit  raisonner  à  peu  près  de  même  à 
l'égard  du  profit  que  Landulfe  doit  faire.  Ce 
profit  du  débiteur  ne  donne  à  son  créancier 
aucun  droit  d'en  rien  exiger  au  delà  de  son 
capital,  parce  que  si  cet  argent  vient  à  pé- 
rir, c'est  au  seul  débiteur  à  en  porter  la  perte, 
comme  c'est  à  son  industrie  seule  qu'il  doit 
ce  proût  ;  parce  que  l'argent  est  stérile  de  sa 
nature,  et  qu'il  ne  produit  que  quand  on  le 
met  en  œuvre. 

Cas  11.  Jean  offre  de  prêter  1,000  1.  à  Jac- 
ques fort  pauvre,  il  lui  donne  le  choix  ou  de 
lui  donner  une  caulion  solvable,  ou  de  lui 
payer  cinq  pour  cent  d'intérêt.  Jacques  con- 
sent de  payer  cet  intérêt,  ne  pouvant  faire 
autrement.  Jean  peut-il  le  recevoir? 

R.  Il  ne  le  peut  pour  les  raisons  que  nous 
avons  alléguées  dans  la  réponse  précédente. 

Cas  111.  Saturnin,  ayant  en  main  la  dot  de 
sa  femme,  qui  est  de  3,000  1.,  les  parents  de 
sa  femme  l'ont  obligé  de  la  mettre  entre  les 
mains  d'un  marchand  pour  en  tirer  de  quoi 
supporter  les  charges  du  mariage,  comme 
Innoc.  III,  c.  7,  de  Donat.  inter  virum  etux.y 
1.  iv,  lit.  20,  semble  le  permettre.  Cela  est-il 
juste? 

R.  Point  du  tout;  et  il  n'y  a  que  la  voie 
d'une  société  légitime  faite  avec  ce  mar- 
chand, par  laquelle  Saturnin  puisse  faire 
profiter  cette  femme.  Et  c'est  là  le  sens  de  la 
décrétale  d'Innocent  111  sur  laquello  la  Glose 


parle  ainsi  :  IS'on  tenetur  (maritus)  fenemri 

dolcm,  et  de  usuris  ulcre  uxorem srd  con- 

vertat   eûm  in   socictatem  ftonestam,  vel  ali- 
qwxl  commercium. 

Cas  IV.  Cécilius  a  cent  écus  blancs  qui 
doivent  diminuer  de  cinq  sous  à  la  fin  du 
mois.  Sempronius  les  lui  demande  à  em- 
prunter pour  deux  mois.  Il  les  lui  prête  avec 
pacte  qu'il  les  lui  rendra  en  cent  pièces  pa- 
reilles et  25  liv.  de  plus  pour  le  supplément 
du  rabais.  Ce  pacte  est-il  usuraire? 

R.  Ce  pacte  n'est  pas  usuraire;  car  Céci- 
lius n'a  pas  intention,  par  ce  pade,  de  ga- 
gner en  vertu  du  prêt,  mais  seulement  d'évf- 
ter  une  perle  qu'il  souffrirait  s'il  gardait  son 
argent,  ce  qui  n'est  pas  défendu.  Aliud  est, 
dit  saint  Thomas,  opusc.  73,  de  Usur.,  c.  14, 
viture  damnum,  et  aliud  sperare  lucrum...  nec 
in  hoc  damnificatur  qui  mutuum  accipit,  quia 
non  ad  hoc  accipit  ut  ipsum  usque  ad  illud 
tempus  conservet,  in  quo  verisimiliter  minus 
valitura  essel  pecunia,  sed  ut  ipsa  statim  ute- 
retur. 

—  M.  P.  ajoute  que  si  ce  débiteur  offrait 
de  rendre  les  100  écus  à  Cécilius  avant  le 
jour  du  décri.  celui-ci  ne  pourrait  en  con- 
science les  refuser.  Mais  cela  serait  faux  si 
Cécilius  avait  eu  occasion  de  les  employer 
avant  le  décri  et  qu'il  en  eût  averti  Sempro- 
nius. Il  y  aurait  là  darhnum  emergens. 

Cas  V.  Hervé  a  emprunté  1,000  livres  à 
Bernard  ;  en  sortant  avec  cet  argent  on  le  lui 
a  volé.  Oui  des  deux  doit  porter  cette  perle? 

R.  C'est  Hervé,  parce  qu'il  est  devenu  pro- 
priétaire de  cet  argent  dès  l'instant  du  prêt. 
Or,  suivant  la  maxime  commune,  res  périt 
domino  rei  :  c'est  aussi  ce  qu'enseigne  Jus- 
tinien,  /.  iii,  fnst.,  tit.  15,  §  2,  en  ces  termes  : 
ls  quidem,  qui  mutuum  accepit,  si  quolibet 
fortuito  casu  amiserit  quod  accepit,  veluti  tn- 
cendio,  ruina,  naufragio,  aut  latronum  hos- 
tiumve  incursu  ,  nihilominus  obliqatus  re- 
manet. 

Cas  VI.  Phile'mon  ayant  prêté  au  mois  de 
décembre  un  muid  de  vin  à  Guibert,  à  con- 
dition qu'il  le  lui  rendrait  au  premier  jour 
de  juin  de  l'année  suivante,  et  Guibert  ne 
l'ayant  pas  rendu  au  jour  convenu,  il  l'a  fait 
assigner  pour  le  faire  condamner  à  lui  eu 
payer  la  valeur.  Guibert  offre  d'en  payer  le 
prix  sur  le  pied  qu'il  valait  quand  il  l'a  em- 
prunté. Philémon  veut  qu'il  le  paye  sur  le 
pied  du  prix  courant,  parce  que  le  vin  est 
augmenté.  De  quel  côté  est  la  justice? 

R.  Si  le  muid  de  vin  a  été  pris  par  Guibert 
à  l'estimation  pure  et  simple  qui  en  a  été 
faite  lorsque  Pliilémon  le  lui  a  livré,  Philé- 
mon ne  peut  en  conscience  rien  prétendre 
au  delà,  quoique  le  vin  soit  devenu  beaucoup 
plus  cher  dans  la  suite,  parce  que  dans  ce 
cas  l'estimation  d'une  chose  en  fait  la  venle. 
Mais  si  l'estimation  du  vin  n'a  pas  été  faite 


J85 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


sa 


dan*  le  temps  même  du  prêt,  elle  doit  être 
sur  le  pied  du  prix  qu  il  vaut  au  temps  qu'il 
dgit  être  rendu,  et  dans  le  lieu  où  il  le  doit 
être,  parce  qu'il  est  dû  en  ce  temps  et  en  ce 
lieu.  C  est  la  décision  de  la  loi  fin.  ff.  de 
Cond.  trilic,  1.  xm,  tit.  3.  Si  merx  aliqua, 


quœ  certo  die  dari  debebat ,  peiita  sit,  velutt 
vinum,  oleum,  frumenlum,  tond  litem  œsti- 
mandam  Cassius  ait,  quanti  fuisset  fo  die  (/uo 
debuit  :  si  de  die  nihil  conte  it ,  quan'i  tune 
cum  judicium  acciperetur.  Voyez  Usurb. 


PRÊT  A  USAGE,  Commodatum. 

Le  prêt  à  usage  est  un  contrat  par  lequel  on  accorde  gratuitement  à  un  autre  le  simple 
usage  d'une  chose  pour  une  fin  et  pour  un  temps  déterminé,  après  quoi  il  doit  la  rendre  en 
individu. 

Le  commodat  diffère  1*  du  louage  qui  n'est  pas  gratuit;  2°  du  simple  prêt,  parce  qu'il  ne 
transfert'  pas  la  propriété  de  la  chose,  mais  seulement  l'usage;  3°  du  précaire,  dans  lequel 
on  ne  détermine  ni  le  temps,  ni  le  lieu,  ni  l'usage.  Celui  à  qui  on  fait  le  prêt  à  us  ;ge  ne 
peut  se  servir  de  la  chose  prêtée  que  pour  l'usage  convenu,  et  il  est  obligé  de  la  rendre  au 
temps  marqué  e!  celui  qui  l'a  prêtée  ne  peut  aussi  la  redemander  avant  ce  temps.  Quand 
le  commodat  n'a  été  fait  q  e  pour  la  seule  utilité  de  celui  qui  l'a  reçu,  il  est  tenu  d'une 
faute  très  légère,  c'est-à-dire  pour  avoir  omis  la  diligence  ou'un  homme  !rès-prudent  a 
coutume  d'apporter  dans  ses  propres  affaires,  cap.  1,  extra,  de  Commodato,  lib.  m,  tit.  15; 
mais  il  n'est  pas  tenu  d'un  cas  fortuit  s'il  ne  s'en  est  chargé,  ou  qu'il  y  ait  donné  occasion, 
ou  qu'enfin  il  n'ait  pas  rendu  la  chose  au  temps  convenu. 

Cas  I.  Jules  a  prêté  son  cheval  à  Victorien      remment  si  Martial  savait  que  l'intention  de 


pour  quinze  jours.  Huit  jours  après  il  l'a  de 
mande  à  Victorien,  qui  a  refusé  de  le  lui  ren- 
voyer. Victorien  a-t-il  péché  en  cela? 

R.  Non  ;  parce  que  comme  dit  la  loi  2,  §  6, 
ff.  Depos.  vel  contra,  1.  xvi ,  tit.  3,  contra- 
ctus  legem  ex  conventione  accipiunt.  Or  nous 
avons  dit  que  le  prêt  à  usage  est  une  con- 
vention par  laqueile  on  donne  gratuitement 
à  quelqu'un  une  chose  pour  s'en  servir  à 
certain  usage  et  pour  un  temps  déterminé, 
après  lequel  la  chose  même  sera  rendue  à 
celui  qui  l'a  prêtée.  Victorien  n'est  donc  pas 
obligé  de  rendre  le  cheval  avant  les  quinze 
jours  dont  on  était  convenu  avec  lui. 

—  On  n'estimerait  guère  un  homme  qui 
ne  renverrait  pas  le  cheval  d'un  ami  qui  n'en 
a  point  d'autre  pour  aller  chez  son  père,  qui 
est  à  l'extrémité.  Je  crois  même  que  des  cas 
aussi  urgents  sont  exclus  par  épikie  des  con- 
ventions gratuites. 

Cas  II.  Hilaire  a  prêté  un  cheval  à  Bar- 
thélemi,  qui  lui  a  été  enlevé  dans  le  che- 
min par  des  voleurs.  Sur  qui  doit  tomber  cette 
perte  ? 

R.  Elle  doit  tomber  sur  le  prêteur,  parce 
que  celui  à  qui  on  prête  une  chose  pour  son 
usage  n'est  pas  tenu  du  cas  fortuit  qui  ar- 
rive sans  sa  faute,  tel  que  sont  les  vols,  les 
inc  ndies,  les  inondations.  C'est  la  décision 
de  la  loi  5,  §  k,  ff.  Commodati,  vel  contra, 
qui  dit  :  Quod...  vi  latronum  ereplum  est, 
aut  quid  simile  accidit,  dicendum  est,  nihil 
eorum  esse  imputandum  ei,  qui  commodatum 
accepil  ;  nisi  aliqua  culpa  ivlerveniat. 

Cas  III.  Martial  a  prié  César  de  lui  prêter 
«on  cheval  pour  aller  de  Paris  à  Versailles. 
Martial  s'en  est  servi  à  son  insu  pour  allerde 
Paris  à  Orléans.  A-t-il  pu  en  user  ainsi  sans 
péché? 

R.  Martial  a  péchégrièvementpar  la  fraude 
qu'il  a  commise,  et  il  est  obligé  à  réparer 
tout  le  domm  ge  qu'il  a  pu  causer  par  là  à 
César,  soit  par  la  perle  ou  par  la  détériora- 
tion du  cheval  Qui  alias  re  commodata  uti- 
tur,  non  solum  eommodati,  verum  furti  quod- 
qut  lenclur,  dit  la  loi  rapportée  dans  la  ré- 
ponse précédente.  Il  faudrait  raisonnor  diffé- 


César  était  de  lui  laisser  son  cheval  à  sa  dis- 
crétion. Si  permissurum  rei  dominum  cre- 
dant,  extra  crimen  videntur,  dit  Justinien, 
Inst.  lib.,  iv,  tit.  i,  §  7. 

—  Cette  permission  peut  se  présumer  en- 
tre bons  amis  ;  mais  il  ne  faut  ni  s'y  mépren- 
dre, ni  en  abuser. 

Cas  IV.  Caius  a  laissé  périr,  par  une  négli- 
gence très-légère,  uu  cheval  que  Brice  lui 
avait  prêté.  Qui  doit  en  porter  la  perle? 

R.  C'est  Caïus  :  Cum  gratiasui  tatitûm  quis 
commodatum  accepit,  de  levissima  etiam  culpa 
tenetur,  dit  Grégoire  IX,  cap.  1,  de  Commod. 
D'où  il  faut  conclure  que  si  Caïus  avait  em- 
prunté le  cheval  de  Brice  pour  leur  utilité 
commune,  il  ne  serait  chargé  de  la  perte  que 
pour  une  faute  grande  ou  légère,  tata  aut 
levis. 

Cas  V.  Constantin  a  prié  Gervais  d'aller  à 
Rouen  pour  y  prendre  soin  de  ses  intérêts, 
et  il  lui  a  prêté  son  cheval  pour  faire  le 
voyage.  Ce  cheval  a  été  volé  par  la  faute  de 
Gervais.  Gervais  doit-il  le  payer? 

R.  Comme  Gervais  n'a  pas  emprunté  ce 
cheval  pour  sa  propre  utilité,  si  sa  faute  n'a 
été  que  très-légère,  levissima,  ou  sa  négli- 
gence seulement  légère,  la  perte  du  cheval 
doit  tomber  uniquement  sur  Constantin.  Si 
mca  causa  dedi  (rem)  dum  volo  pretium  ex- 
quirere,  dolum  mihi  tantum  prœstabit,  dit  la 
loi  10,  §  i,  ff.  Commod.  vel  contra. 

Cas  \  I.  Mathieu  et  Clément,  associés, ayant 
une  dette  commune,  sont  convenus  que  Ma- 
thieu iraitla  solliciterel  queCléinent  lui  prê- 
terait son  cheval.  Maihieu,  en  revenant,  à 
laissé  périr  le  cheval  par  sa  faute.  Est-ce  à 
lui  seul  à  en  porter  la  perte? 

R.  Quand  le  prêt  à  usage  a  été  fait  pour 
l'intérêt  commun  de  celui  qui  prête  et  de  ce- 
lui qui  emprunte,  relui  à  qui  le  prêt  est  fait 
est  non-seulement  responsable  du  dommage 
qui  arrive  par  sa  mauvaise  foi,  mais  encore 
de  celui  qui  est  causé  par  sa  faute  et  sa  né- 
gligence, tutti  <  t  levi,  connue  il  est  porté  par 
la  loi  5,  §  10,  ff.  Com.  tel  contra,  qui  dit:  ubi 
ulililus  utriusque  vertitur,  ut  in  localo...  do- 
lus  si  culpa  prtstatur. 


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180 


Cas  VII.  Frrdinanii  a  prête  H  r*aul  un  lit. 
Le  feu  ayant  pr  s  à  la  maison  de  Paul,  ce  lit 
a  été  bralé,  parce  que  Paul  a  mieui  aine 
««amer  ion  bien  que  ce  lit.  Doil-il  le  payera 
Ferdinand  ? 

K.  Oui  ;  la  raison  est  que  quand  le  commo- 
ilalaire  peut  éviter  la  perle  de  la  chose  qu'il 
i  empruntée,  quoique  aui  dépens  de  ce  qui 
lui  appartient,  il  est  responsable  du  dommage 
causé  même  par  ce  cas  fortuit  envers  celui 
qui  la  lui  a  prêtée  :  Proinde  rtsi  incendio,vel 
ruina  aliquid  contigit,  vel  aliquid  fatale  dam- 
vwn,  n<>n  tenebitur,  niti  forte  cum  rei  com- 
modaïas  salins  facere  posset,  suas  prœtulit. 
dit  la  loi  5.  IT.  Coimnodali,  etc.  La  Glose  ex- 
cepte cependant,  avec  raison,  les  cas  où  le 
oommodataire  ne  pourrait  sauver  le  bien  du 
préteur  qu'en  laissant  périr  le  sien  qui  se- 
rait d'un  prix  beaucoup  plus  considérable  ". 
Un  homme  sa^e  ne  laissera  pas  brûler  son 
cheval  de  50  pisloles  pour  sauver  l'âne  que 
lui  a  prêté  son  voisin,  et  qui  ne  vaut  pas  10 
ecus. 

C*s  VIII.  Anastase  ayant  prêté  son  cheval 
à  Louis  pour  aller  à  Bordeaux,  ce  cheval 
s'est  trouvé  détérioré  de  moitié  après  son  re- 


tour.  Sur    qui    doit    tomber   ce    dommage? 

H.  Si  Louis  a  nourri  et  ménagé  Ifl  cheval 
comme  il  te  devait,  et  qu'il  ne.  se  soit  trouvé 
détérioré  que  par  l'otage  qu  il  avait  droit 
d'en  faire,  il  n'est  tenu  à  rien  envers  An  is- 
tase  :  Si  commodavsro  tibi  equitm  qao  ute.re- 
ris  usque  ad  iur<um  locum,  si  nulla  culpa  tua 
intrrvmiente,  in  ipso  itinrre,  d'tcrior  equus 
faclus  sit,  non  teneberii  commodaii.  Aamrgo 
in  culpa  ero,  qui  in  tain  loiigum  iter  commo- 
davi,  qui  laburem  sustinerc  non  putuit,  dit  la 
loi  10,  ff.  Coin,  vel  contra. 

Cas  IX.  Almachius  a  prié  Luc  de  lui  prêler 
son  cheval  pour  aller  à  Grenoble^  Luc,  avant 
de  le  lui  mettre  entre  les  mains,  a  voulu  quo 
l'estimation  en  fût  faite.  Le  cheval  est  péri 
par  un  cas  fortuit.  Sur  qui  doit  en  tomber 
la  perte? 

K.  Elle  doit  lomber  sur  Almachius  seul  ; 
parce  que  l'estimation  d'une  chose  est  une 
espèce  de  vente  qu'on  en  fait,  et  Luc  ne  l'a 
exigée  que  pour  s'assurer  de  son  cheval  con- 
tre toutes  sortes  d'événements,  ou  de  sa  juste 
valeur  en  cas  qu'il  vint  à  périr  de  quelque 
manière  que  ce  lût.  C'est  encore  la  décision 
de  la  loi  5  déjà  citée. 


PRÊT  A  PRÉCAIRE.   Voyez  Précaire. 
PRIÈRE. 

Prier  est  exposer  à  Dieu  ses  propres  besoins  ou  ceux  au  prochain,  avec  le  désir  d'obtenir 
par  Jésus-Christ,  de  sa  bonté,  les  secours  qu'on  lui  demande.  On  distingue  surtout  deux 
séries  de  prières  :  la  vocale,  qui  ne  mérite  le  nom  de  prière  que  quand  le  cœur  est  joint 
aux  paroles;  et  la  mentale,  qui  est  une  élévation  de  l'esprit  et  du  cœur  à  Dieu,  à  qui  l'on 
demande  intérieurement  les  secours  dont  on  a  besoin.  Toute  prière  doit  être  faite  avec  un 
esprit  de  pénitence  pour  être  agréable  à  Dieu,  quoiqu'il  ne  soit  pas  absolument  nécessaire 
d'être  en  état  de  grâce.  Saint  Augustin,  in  ps.  118,  nous  apprend  aussi  qu'on  peut  prier 
Dieu  en  quelque  situation  du  corps  qu'on  soit,  c'est-à-dire  couché,  à  genoux,  assis  ou  de- 
bout, pourvu  que  l'attention  s'y  trouve. 


Cas  I.  Malchion  a  avancé  que  la  prière  est 
de  précepte  divin  en  plusieurs  occasions. 
Cela  est-il  vrai ,  et  quelles  sont  ces  occasions  ? 

R.  La  nécessité  de  la  prière  nous  est  mar- 
quée par  ces  paroles  de  Jésus-Christ,  Matth. 
c.  vu  :  Petite  et  dabitur  vobis  ;  paroles  qui, 
selon  saint  Thomas,  renferment  un  vrai  pré- 
cepte :  Petere,  dit  ce  saint  docteur,  2-2, q.  83, 
art.  3,  cadit  sub  prœcepto  religionis  quod 
quidemprœceptum ponitw,  Matth.  \n,ubidi- 
citur  :  Petite  et  accipietis  *.  C'est  pour  cela 
que  l'Eglise,  avant  de  chanter  à  la  messe 
l'oraison  dominicale,  proteste  que  c'est  sui- 
vant l'instruction  qu'elle  a  reçue  do  Dieu,  et 
pour  obéir  à  ses  commandements,  qu'elle 
ose  dire  Notre  Père:  Prœceptis  salutaribus 
moniti,  etc. 

Or,  les  principales  occasions  où  ce  précepte 
ob.ige,  sont  :  1°  le  temps  de  la  maladie,  de 
la  persécution,  d'une  calamité  particulière 
ou  publique;  2°  cel  i  d'une  tentation  vio- 
lente, d'un  grand  danger  du  salut  du  pro- 
chain; 3°  quand  on  est  en  péché  mortel  et 
qu'on  »st  en  danger  de  perdre  la  vie;  k*  quand 
il  s'agit  d'exécuter  quelque  grande  entre- 
prise pour  la  gloire  de  Dieu,  le  bien  de  l'E- 
glise, etc. 

Cas  11.  Josse  interrompt  de  temps  en  temps 
le  canon  de  la  messe  pour   ajouter  et  faire 


des  prières  particulières.  Sa  dévotion  est-elle 
condamnable? 

R.  11  n'est  pas  permis  à  un  célébrant  d'a- 
jouter aucunes  prières  part  eu  lié  es  au  ca- 
non de  la  messe,  excepté  au  temps  du  Mé- 
mento, où,  selon  les  rubriques,  il  e  t  permis 
d'en  faire  quelques-unes  pour  ceux  en  fa- 
veur desquels  on  offre  le  saint  sacrifice,  pour 
tous  les  fidèles  en  général,  et  pour  leurs  be- 
soins particuliers.  Ma  s  elles  doivent  être 
très-courtes,  comme  le  portent  les  mêmes 
rubriques,  oret  aliquantulum,  et  jamais  faites 
dans  un  autre  endroit  du  canon  :  1°  afin  de 
ne  pas  faire  naître  par  une  trop  grande  lon- 
gueur l'ennui  dans  le  cœur  des  assistants  ; 
2U  parce  qu'on  ne  pourrait  interrompre  si 
souvent  le  canon  de  la  messe  sans  se  dis- 
traire de  l'attention  qu'on  doit  avoir  aux  sens 
des  paroles  qu'on  récite;  3°  parce  que  ce  se- 
rait aller  contre  l'usage  sagement  établi,  et 
se  laisser  emporter  à  un  zèle  hors  de  saison 
et  peu  éclairé;  ce  que  l'Eglise  n'a  jamais 
approuvé,  dit  le  cardinal  Bona,  1.  n,  ch.  2, 
en  ces  termes:  Hujusmodi  inlerposiliones... 
inconsulta  qu orumdam  devotione  inlroduc(as> 
nuhquam  approbavit  Ecclesia. 

Cas  III.  Ferrand  demande  à  Dieu  qu'il  lui 
donne  plus  de  biens  qu'il  n'en  a.  Pèche-t-il  en 
cela? 

R.  Nous  devons  demander  à  Dieu  dans  nos 


387 


prières  la  vie  éternelle,  et  tout  ce  qui  est  un 
moyen  nécessaire  pour  y  arriver.  Quant  aux 
rhops  temporelles ,  nous  ne  pouvons  les 
souhaiter  ni  les  demander  à  Dieu  qu'autant 
qu'il  connaît  qu  ell  s  nous  conduiront  à  lui, 
ei  qu'elles  contribueront  à  noire  salut.  Ainsi, 
si  Ferrand  désire  et  demande  des  biens  uni- 
quement pour  eux-mêmes,  il  pèche,  parce 
qu'il  se  propose  deux  fins  dernières,  comme 
l'enseigne  saint  Thomas  :  Temporalia  autem 
îicel  desiderare,  non  quidem  princip  liter,ut 
in  eis  finem  conslituamus,  sed  siùvt  quœdam 
adminiculn,  quibus  adjucamur  ad  tendendum 
in  bea'.itudinem,  în  quantum  per  ea  vita  cor- 
poralis  sustentatur,  et  in  quantum  nobis  or- 
ganice  deserviunt  ad  actus  virtutum,  2-2, 
q.83,  n.6. 

Cas  IV.  Séverin  est  tombé  dans  un  péché 
mortel,  il  s'en  repent  aussitôt;  mais  sa  con- 
trition n'étant  pas  parfaite,  il  demeure  tou- 
jours criminel  devant  Dieu.  Sa  prière  peut- 
elle  être  agréable  à  Dieu  dans  cet  état? 

R.  Il  est  vrai  que  Dieu  n'exauce  point  un 
pécheur  qui  veut  demeurer  dans  son  péché  , 
mais  il  exauce  celui  qui  y  renonce  sincère- 
mont.  Séverin  peut  donc  fa  re  une  prière 
agréable  à  Dieu,  et  quoiqu'elle  ne  soit  pas 
méritoire,  elle  peut  néanmoins  fléchir  le  Sei- 
gneur :  El  quamvis  ejus  oratio  non  sit  meri- 
toria,  dit  saint  Thomas,  2-2,  q.  83,  art.  16, 
potcst  lamen  esse  impetrativa  ,  quia  meritum 
innitilitr  justitiœ;  sed  impelratio  innitilur 
gratiœ.  Sans  cela  comment  un  pécheur  re- 
vienirait-il  à  Dieu  ?  Cer  es,  dit  saint  Augus- 
tin, tract.  44,  inJoan  ,  n.  13  :  Si  Deus  pecca- 
toresnon  exaudiret,  frustra  illepublicanus... 
pectus  suum  percutiens,  diccret  :  Domine, 
propitius  esto  mihi  peccatori. 

Cas  V.  Théorien,  ministre  converti,  croit 
qu'il  n'est  pas  nécessaire  de  s'adresser  aux 
saints  pour  obtenir  les  grâces  dont  il  a  be- 
soin, mais  seulement  à  Dieu  :  il  est  néan- 
moins dans  la  disposition  d'obéir  à  ce  que 
son  confesseur  lui  ordonnera.  Est-il  con- 
damnable? 

R.  Quoique  les  saints  ne  puissent  rien  nous 
accorder  par  eux-mêmes,  ils  peuvent  ce- 
pendant nous  obtenir  par  leurs  intercessions 
les  grâces  dont  nous  avons  besoin.  C'est 
pourquoi  il  est  bon  et  utile,  comme  l'ensei- 
gne la  faculté  de  théologie  de  Paris  dans  son 
Corps  de  doctrine,  art.  55,  «  d'invoquer  la 
Mère  de  Dieu  et  les  saints  qui  rognent  dans 
le  ciel  comme  des  intercesseurs  auprès  de 
Dieu  par  le-  mérites  de  Jesus-Christ,  et  on 
ne  peut  condamner  celte  invocation  sans  er- 
reur. »  Ainsi,  si.Théurien  ne  regarde  pas  la 
pratique  d'invoquer  les  saints  comme  une 
erreur,  et  qu'il  soit  disposé  à  les  invoquer, 
si  on  le  lui  ordonne,  comme  une  chose  bonne 
et  utile,  on  ne  doit  pas  le  condamner,  quoi- 
qu'il pense  d'ailleurs  que  cette  invocation 
n'est  pas  nécessaire. 

—  Henri  Hoblen  dit  la  même  chose  dans 
«on  Analyse  de  la  loi,  lib.  Il,  cap.  7;  et  M. 
Camus,  évéque  doBelley,  dansi'Avoisinement 
des  protestants,  tit.  2,  seel.  11,  n.  17.  Cepen- 
dant il  y  aurait  une  affectation  suspecte  à  ne 
jamais  invoquer  les  saints,  et  il  serait  élon- 


DICTÏONNA1RE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  3SS 

nant  qu'on  ne  leur  dit  rien  en  célébrant  leurs 
fêtes. 

—  Cas  VI.  Marie  prie  souvent  pour  les 
âmes  qui  sont  en  purgatoire,  et  les  prie  en 
même  temps  de  prier  pour  elle.  Jeanne,  qui 
ne  doute  point  que  les  enfants  qui  meurent 
après  leur  baptême  ne  soient  tous  des  saints, 
les  invoque  très-souvent.  N'y  a-t-il  rien  à  re- 
dire dans  ces  dévolions? 

R.  Il  n'y  a  sûrement  rien  à  reprendre  dans 
la  dévotion  de  Jeanne,  puisque  ces  bienheu- 
reux enfants  sont  les  amis  de  Dieu  pour  tou- 
jours, et  qu'ils  sont  pleins  de  charité  pour 
les  voyageurs  dont  ils  connaissent  les  com- 
bats et  les  dangers.  Il  n'est  cependant  pas 
permis  de  leur  rendre  un  culte  public,  parce 
que  l'Eglise  ne  le  rend  qu'à  ceux  dont  Dieu 
manifeste  la  sainteté  par  des  miracles 

Il  y  a  plus  de  difficulté  dans  ce  qui  regarde 
la  conduite  de  Marie.  Je  crois  avec  Bellar- 
min,  Lessius,  Sylvius,  Henri  de  Saint-Ignace, 
et  plusieurs  autres,  qu'il  n'y  a  >  ien  là  de  ré- 
préhensible  :  1°  parce  que  saint  Grégoire 
rapporte  dans  ses  Dialogues,  1.  îv,  eh.  k,  que 
les  âmes  de  Paschase  et  de  Séverin,  quoique 
encore  en  purgatoire,  faisaient  des  miracles 
sur  la  terre.  Or,  des  miracles  ne  se  font  com- 
munément qu'en  conséquence  des  prières  de 
ceux  qui  les  obtiennent  ;  2°  parce  qu'on  peut 
croire  pieusementque  ces  saintes  âmes  prient 
pour  ceux  qui  prient  pour  elles  :  n'y  ayant 
rien  que  de  très-louable  dans  ce  commerce 
de  charité.  Or,  pourquoi  ne  pas  prier  pour 
ceux  qui  prient  pour  nous  ;  3°  parce  que  rien 
n'empêche  qu'elles  ne  connaissent  nos  priè- 
res, ou  par  leurs  bons  anges,  ou  par  les  nô- 
tres, et  que  d  ailleurs  il  n'est  pas  nécessaire 
qu'elles  ou  les  saints  qui  sont  dans  le  ciel 
connaissent  nos  prières,  puisqu'ils  peuvent 
prier  pour  ceux  qui  les  invoquent  sans  les 
connaître  en  particulier.  Remarque  impor- 
tante et  qui  détruit  l'objection  qu'un  calvi- 
niste croyait  pouvoir  me  tirer  de  l'espèce 
d'omniscience  qu'il  croyait  que  nous  attri- 
buons aux  saints.  Voyez  le  tom.  II  de  ma  Mo- 
raie,  in-S°,  part.  2,  de  Helig.,  cap.  ~2,a  num.9D, 
où  j'ai  ajouté  qu'il  est  dit  de  Jerémie,  qui 
était  encore  dans  les  limbes  :  flic  est  qui  mul- 
tum  oral  pro  populo,  etc.,  II  Mâcha!),  xvu. 

Cas  VII.  Avez-vous  passé  un  temps  consi- 
dérable dans  l'oubli  do  Dieu,  sans  faire  au- 
cune prière? 

R.  Des  auteurs  estimables  pensent  que  l'o- 
mission de  la  prière  pendant  un  mois  entier 
est  un  péché  morlel.  Quand  les  prières  ces- 
sent, dit  un  saint  prêtre  de  Dieu,  les  secours 
de  Dieu  cessent  aussi,  cl  l'on  tombe  soin  eut 
dans  dos  fautes  graves.  L'usage  semble  faire 
une  loi  de  prier  mati  i  et  soir,  mais  seulc- 
meni  sous  peint  de  péché  véniel. 

C'était,  dit  un  pieux  auteur,  la  pratiqua 
d'un  enfant  do  qualité  d'offrir  son  cœur  à 
Dieu  tous  les  matins  avec  beaucoup  de  fer- 
veur, ce  qui  é  ait  comme  l'âme  de  toutes  les 
actions  qu'il  faisait  pendant  le  jour.  «  Si  je 
manque,  disail-il,  à  ce  devoir,  comme  il 
m'est  arrive  quelquefois,  je  suis  dissipé  tout 
lereste  do  la  journée.  »Cosaintenfanln'ayant 
pas  encore  l'âgodc  douze  ans,  mourut  avec  les 


389  PRI 

•entimenti  d'une  rare  .piété.  «  Mon  Dieu,  s'é- 
criait-il  de  tempi  en  temps,  étant  près  d'ex- 
pirer, je  voos  al  fait  presque  tous  les  jours 
un  sacrifiée  de  mou  cœur,  je  vous  en  fais  un 
maintenant  de  ma  propre  vie.  »  Imitons  eo 
piena  enfant,  et  soyons  exacts,  comme  lui, 
;i  offrir  tous  les  matins  notre  COBUr  a  Dieu, 
afin  de  mourir,  comme  lui,  dans  les  senti- 
ments d'une  vraie  piété. 

l'n  auteur  non  suspect,  cl  qui  a  écrit  sous 
l'influence  de  la  philosophie  du  dix-huitième 
siècle,  Saint-Foix,  a  fait  la  réflexion  sui- 
vante :  »  Chez  les  Romains,  en  se  mettant  à 
tahle,  le  maître  de  la  maison  prenait  une 
coupe  de  vin  et  en  versait  quelques  poulies 
à  terre  :  ces  libations  étaient  un  hommage 
qui  s  rendaient  à  la  Providence.  De  tous 
temps,  les  chrétiens,  avanl  et  après  le  dîner 
et  le  souper,  ont  fait  une  prière  à  Dieu  pour 
le  remercier  du  repas  qu'ils  allaient  prendre 
ou  qu'ils  avaient  pris.  N'est-il  pas  bien  con- 
damnable et  t  n  même  temps  bien  ridicule 
qu'en  France,  depuis  cinquante  ans,  cet  acte 
si  naturel  de  reconnaissance  et  de  religion 
ait  été  regardé  par  les  personnes  du  grand 
monde  comme  une  petite  cérémonie  puérile, 
une  vieille  mode  que  le  nouveau  bel  usage 
doit  proscrire?Nos  inférieurs, en  devenant,  à 
notre  exemple,  ingrats  envers  Dieu,  s'habi- 
tuent à  l'être  envers  nous.  » 

Cas  VIII.  L'omission  du  Benedicite  et  des 
Giâces  sans  scandaleet  sans  mépris  n'est  pas 
un  péché  :  vous  feriez  mieux  d'omettre  ou 
de  dire  secrètement  ces  prières,  que  d'expo- 
ser la  religion  à  de  mauvaises  plaisanteries. 

R.  Les  distractions  même  volontaires 
dans  les  prières  ne  sont  péché  mortel  qu'au- 
tant qu'elles  seraient  accompagnées  de  mé- 
pris, ou  que  ces  prières  seraient  d'obliga- 
tion. 


lia 


ii>0 


Cas  1\.  Ne  vous  êtes  vous  point  tenu  dans 
des    postures   peu    décentes?    Avcz-vous    ri, 

badiné,  en  taisant  votre  prière? 

K.  S'il  n'y  a  pas  grand  scandait!,  si  c'esl 
sans  mépris  pour  Dieu  par  pure  légèreté  : 
pèche  véniel. 

Les  Turcs  sont  si  attentifs  dans  leurs  pr  è- 
rcs,  si  modestes  ei  si  composés  a  l'extérieur, 
qu'ils  semblent  plutôt  être  dos  religieux  que 
des  barbares.  Ils  entrent  nu  -  pieds  dans 
leurs  mosquées,  les  mains  jointes,  les  yeux 
baissés.  Ils  se  mettent  à  genoux  avec  un 
profond  respect,  cl  ils  donnent  plusieurs  fois 
du  front  en  terre  pour  s'humilier  en  la  pré- 
sence de  Dieu.  Pendant  lout  le  temps  qu  ils 
sont  en  prières,  vous  ne  les  verrez  jamais 
tourner  la  tête  :  c'est  un  crime  que  de  dire 
un  mot  à  un  autre  ;  aussi  est-ce  chose  inouïe 
que  de  voir  deux  Turcs  parler  ensemble 
pendant  le  temps  de  l'oraison.  Quelque 
chose  que  l'on  dise  à  un  Turc  pendant  qu'il 
est  en  prières ,  il  ne  répond  pas  ;  on  le  mal- 
traiterait, qu'il  ne  regarderait  pas  qui  l'a 
frappé  1  Ah  !  que  ces  inlidèles  donneront  un 
jour  de  confusion  aux  chrétiens  qui  font 
leurs  prières  avec  si  peu  d'attention  et  avec 
tant  d'immodestie. 

On  demanda  un  jour  à  saint  Antoine 
quelle  était  la  meilleure  manière  de  prier;  il 
répondit  :  C'est  lorsque  vous  priez  sans  qu'on 
s'en  aperçoive;  c'esl-à-dirc  qu'en  priant  il 
faut  éviter  loule  affectation  et  toute  singu- 
larité 1 

Cas  X.  Ne  priez-vous  jamais  pour  les  âmes 
du  purgatoire,  principalement  pour  celles 
de  vos  parents?  Péché  mortel.  Avcz-vous  de- 
mandé à  Dieu  des  biens  temporels  ,  dans  des 
vues  gravement  criminelles?  Il  y  a  péché 
mortel  dans  une  semblable  prière. 


PRIVILÈGE. 

Ce  terme  signiGe  la  préférence  que  la  loi  accorde  à  un  créancier  sur  les  autres,  non  pas 
eu  égard  à  l'ordre  des  hypothèques,  mais  à  la  nature  des  créances  et  selon  qu'elles  sont  plus 
ou  moins  favorables.  On  voit  par  là  qu'il  existe  une  différence  essentielle  entre  le  privilège 
et  l'hypothèque  :  celle-ci  n'a,  en  général,  d'autre  fondement  que  la  convention;  son  rang 
n'est  déterminé  que  par  la  date  de  l'inscription.  Les  privilèges  peuvent  être  sur  les  meu- 
bles ou  sur  les  immeubles.  Entre  les  créanciers  privilégiés,  la  préférence  se  règle  par  dif- 
férentes qualités  de  privilèges  ;  les  créanciers  qui  sont  dans  le  même  rang  sont  payés  par 
concurrence.  Les  privilèges  généraux  sur  les  immeubles  sont  ceux  qui  frappent  sur  l'uni- 
versalité des  meubles  appartenant  au  débiteur;  les  créances  auxquelles  cette  espèce  de  pri- 
vilège est  attachée  sont  ci-après  exprimées,  et  s'exercent  dans  l'ordre  suivant  :  1°  les  frais 
de  justice  ;  2°  les  frais  funéraires;  3°  les  frais  quelconques  de  la  dernière  maladie,  concur- 
remment entre  ceux  à  qui  ils  sont  dus;  4°  les  salaires  de  gens  de  justice,  pour  l'année 
échue  et  ce  qui  est  dû  sur  l'année  courante;  5°  les  fournitures  de  subsistances  faites  au 
débiteur  et  à  sa  famille,  savoir,  pendant  les  six  derniers  mois  ,  par  les  marchands  en  dé- 
tail, tels  que  boulangers,  bouchers  et  autres;  et  pendant  la  dernière  année  par  les  maîtres 
de  pension  et  marchands  en  gros.  Les  fournitures  de  subsistances  ne  sont  privilégiées  que 
par  le  motif  que  c'est  par  elles  que  le  débiteur  a  vécu  :  on  entend  par  la  famille  du  débi- 
teur ses  enfants,  frères  et  autres  parents  qui  vivent  habituellement  avec  lui,  ainsi  que  les 
domestiques  qui  lui  sont  nécessaires,  suivant  son  état. 

Les  créances  privilégiées  sur  certains  meubles,  sont:  1°  les  loyers  et  fermages  des  im- 
meubles, sur  les  fruits  de  la  récolte  de  l'année,  et  sur  le  prix  de  tout  ce  qui  garnit  la  mai/- 
son  louée  ou  la  ferme,  et  de  tout  ce  qui  sert  à  l'exploitation  de  la  ferme.  Voyez  Louage, 
Loyer.  2*  La  créance  sur  gage  ;  3°  les  frais  faits  pour  la  conservation  de  la  chose  ;  4°  le  prix 
d'effets  non  payés,  s'ils  sont  encore  en  possession  du  débiteur,  soit  qu'il  ait  acheté  à  terme 
ou  sans  terme.  Si  la  vente  a  été  faite  sans  terme,  le  vendeur  peut  même  revendiquer  ces 
effets,  tant  qu'ils  sont  en  possession  de  l'acheteur,  et  en  empêcher  la  revente,  pourvu 
que  la  revendication  soit  faite  dans  la  huitaine  de  la  livraison,  et  que  les  effets  se  trou- 


SOI  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  3^2 

vent  dans  le  même  état  dans  lequel  celte  livraison  a  été  faite.  Le  privilège  du  vendeur  ne 
s'exerce  toutefois  qu'après  celui  du  propriétaire  de  la  maison  ou  de  la  ferme,  à  moins  qu'il 
ne  soit  prouvé  que  le  propriétaire  avait  connaissance  que  les  meubles  et  autres  objets  g  r- 
nissant  sa  maison  ou  sa  ferme  n'appartenaient  pas  au  locataire.  5°  Les  fournitures  d'un 
aubergiste,  sur  les  effets  du  voyageur  qui  ont  été  transportés  dans  son  auberge;  6°  les 
frais  de  voiture  et  les  dépenses  accessoires  sur  la  chose  voiturée;  7*  les  créances  rés allant 
d'abus  et  prévarications  commis  par  les  fonctionnaires  publics  dans  l'exercice  de  leurs 
fonctions,  sur  les  fonds  du  cautionnement  et  sur  les  intérêts  qui  en  peuvent  être  dus. 

Privilèges  sur  les  immeuble*.  Le  premier  privilège  spécial  est  accordé  au  vendeur  sur 
l'immeuble  vendu  pour  le  payement  du  prix,  s'il  y  a  plusieurs  ventes  successives,  dont  le 
prix  soit  dû  en  tout  ou  en  partie,  le  premier  vendeur  est  préféré  au  second,  le  deuxième 
au  troisième,  et  ainsi  de  suite. 

Le  second  privilège  tur  les  immeubles  est  accordé  à  ceux  qui  ont  fourni  les  deniers  pour 
l'acquisition  d'un  immeuble,  pourvu  qu'il  soit  authentiquement  constaté  par  l'acte' d'em- 
prunt, que  la  somme  était  destinée  à  cet  emploi,  et  par  la  quittance  du  vendeur,  que  ce 
payement  a  élé  fait  des  deniers  empruntés.  Le  troisième  privilège  est  accordé  aux  cohéri- 
tiers sur  les  immeu  les  de  la  succession  pour  la  garantie  des  partages  faits  ente  deux  et 
des  soulles  au  retour  de  lot.  11  résulte  de  cette  dispositi  >n,  que  le  privilège  du  cohéritier 
lui  donnant  droit  d'être  payé  par  préférence  à  tous  autres  créanciers  de  son  cohéritier 
pour  le  remplir  de  sa  portion  héréditaire,  est  conservé  par  une  inscription  dans  les 
soixante  jours  de  la  consommation  du  partage,  quelle  que  soil  l'époque  de  l'ouverture  de 
la  succession,  et  quoique  les  créanciers  du  cohéritier  aient  pris  des  inscriptions  anté- 
rieures. 

Un  quatrième  privilège  spécial  est  accordé  aux  architectes,  entrepreneurs,  maçons  et  au- 
tres ouvriers  employés  pour  édiûer,  construire  ou  réparer  des  bâtiments,  canaux  ou  au- 
tres ouvrages  quelconques.  Ceux  qui  ont  prêté  les  deniers  pour  payer  ou  rembourser  les 
ouvriers  jouissent  du  même  privilège,  >  ourvu  que  cet  emploi  soit  aulhentiqueme.it  con- 
staté par  l'acte  d'emprunt  et  par  la  quittance  des  ouvriers,  ainsi  qu'il  a  été  dit  ci-dessus 
pour  ceux  qui  ont  prêté  les  deniers  pour  l'acquisition  d'un  immeuble. 

Entre  les  créanciers,  les  privilèges  ne  produisent  d'effet  à  l'égard  des  immeubles  qu'au- 
tant qu'ils  sont  rendus  publics  par  inscription  sur  les  registres  du  conservateur  des  hypo- 
thèques, et  de  la  manière  déterminée  par  la  loi,  el  à  compter  de  la  date  de  cette  inscrip- 
tion. Sont  exceptées  de  la  formalité  de  l'inscription  les  créances  énoncées  ci-dessus. 

On  appelle  encore  privilège  un  droit  particulier  accordé  par  le  prince  contre  le  droit 
commun.  Il  est  ou  personnel,  sans  pouvoir  être  étemlu  à  d'autres  qu'à  la  seule  personne  à 
qui  il  a  été  accordé  ;  ou  réel  et  transmissible  à  ses  héritiers  après  son  décès. 

Quand  quelque  privilège  est  donné  contre  quelque  loi,  il  est  absolument  nécessaire. 

Lorsqu'un  privilège  a  été  donné  à  un  corps,  tel  qu'est  celui  qui  a  été  donné  aux  ecclé- 
siastiques, aucun  membre  particulier  de  ce  corps  n'y  peut  renoncer  ;  car  il  ne  lui  appar- 
tient pas,  mais  au  corps.  Quoique  un  privilège  puisse  être  révoqué,  il  ne  doit  cependant 
pas  l'être  sans  raison;  et  bien  moins  encore  quand  il  a  été  accoidé  à  uni1  province  ou  à 
une  ville,  et  qu'il  a  été  confirmé  par  un  long  usage.  C'est  une  règ  e  d>  droit,  que  Pri- 
vilegium  meretur  amittere,  qui  permissa  sibi  abutitur  auctorilate,   eau.  7,  dist.  74. 

Cas  1.  jEnée  et  Sylvain  prétendent,  l'un  souverains  qui  puissent  en  accorder;  ils 
que  le  pouvoir  d'accorder  des  privilèges  peuvent  même  donner  de  certains  privilèges 
n'appartient  qu'au  pape,  l'autre  qu'au  seul  aux  églises  particulières  et  aux  ecclésiasli- 
priuee  séculier.  Qui  a  raison  des  deux?  ques,  dans  les  choses  qui  dépendent  d'eux 

R.  Tons  ceux  qui  peuvent  établir  des  lois  et  qui  concernent  l'avantage  de  1  église.' 
peuvent  aussi  accorder  à  ceux  qui  leur  sont  —  Cas  II.  Léopold,  prince  souverain,  a 
soumis  des  privilèges  qui  les  exemptent ,  donné  sans  raison  quelconque  de  grands 
parce  qu'un  privilège  n'est,  à  proprement  privilèges  à  deux  particuliers.  Ces  privilé- 
parler,  qu'une  loi  f  lile  en  faveur  de  certai-  ges  ne  sont-ils  pas  nuls? 
nés  communautés  ou  personnes  parliculiè-  K.  Léopold  a  péché,  parce  qu'une  grâce 
res,  qui  les  exemple  de  la  loi  commune,  accordée  sans  cause  marque  un  vice  d'ac- 
l/où  il  s'ensuit  que  le  pape  n'ayant  un  plein  ception  de  personnes,  aussi  bien  que  de  pro- 
pouvoir dans  toute  l'Eglise  que  pour  le  spi-  digalité,  et  qu'elle  est  toute  propre  à  exciter 
rituel,  il  ne  peat  accorder  des  privilèges  que  de  la  jalousie  el  des  murmures;  cependant 
dans  les  cho  es  spirituelles,  et  non  pas  dans  ce  privilège  est  valable,  parce  que  le  légis- 
tes temporelles  (si  ce  n'est  dans  les  Etats  lalcur  peut  validemenl  relâcher  sa  loi  en 
qu'il   possède  souverainement);   et  ce  |,ou-     tout  ou  en  partie. 

voir,  selon  notre  usage ,  doit  être  réglé  par  Cas  111.  André,  acolyte,  ayant  maltraité 
les  sainls  canons,  et  il  n'a  lieu  en  France,  Julien,  celui-ci  l'a  fait  assigner  par-devant 
en  matière  de  privilèges,  comme  en  beau-  le  juge  royal.  André,  en  vertu  de  son  privi- 
coup  d'autres  choses,  qu'en  conséquence  des  lége  île  clérical ure,  n'a-t-il  pas  droit  de  de- 
letircs  patentes  du  roi ,  dûment  enregistrées  mander  son  renvoi  par-devant  l'offw  ial? 
au  parlement.  IL  André  n'a  pas  ce  droit.  Il  faut,  selon  le 

A  l'égard  des  privilèges  qui  regardent  le  décret  du  concile  de  Trente,  tes».  23  de  In- 
temporel, il  n'y  a  que  les  rois  et  les  princes     form.,  c.6(reçuen  France  à  cet  égard),  jour 


593 


MU 


l'i.i 


r.o-i 


jouir  du  privilège  du  f < > r ,  qu'un  clore  ait 
reçu  l'ordre  du  sons-diaconat,  ou  qu'il  pos- 
sède un  bénéfice,  ou  qu'enfin  il  soit  attaché 
par  l'ordre  de  son  évéquea  quelque  église, 
où  il  eierc  s  les  fonctions  ecclésiastiques. 
Celte  discipline  a  été  autorisée  par  les  or- 
donnances de  nos  rois,  et  surtout  par  celles 
de  Roussillon  de  1503,  art.  "21. 

Il  faul  néanmoins  observer,  1°  que  tout 
clerc  qui  exerce  une  charge  de  judicature 
no  peut  so  prévaloir  du  privilège  clérical,  et 
qu'il  osi  soumis  à  la  justice  royale,  quand  il 
vient  à  commettre  quelque  faute  digne  de 
punition  dans  l'exercice  de  sa  charge  ;  2°qu'un 
clerc  qui  so  môle  de  commercer  ne  peut  al- 
léguer le  privilège  clérical  pour  se  sous- 
traire à  la  juridiction  séculière  en  ce  qui 
concerne  son  commerce.  Yoy>z  Dlpuis  , 
dans  son  commentaire  sur  l'art.  39  des  liber- 
tés de  1'Lglise  gallicane,  et  d'Hericourt,  Loi* 
cal.,  c  19. 

Cas  IV.  Le  czar  a  fait  une  loi  par  laquelle 
il  condamne  lous  les  calonini.Ueu.s  à  rece- 
voir dos  coups  de  bâlon  :  quelque:,  ecclé- 
siastiques, qui  sont  tombés  dans  le  cas  de 
cette  loi,  oui  renoncé  au  privilège  qui  les  eu 
exempte,  et  consentent  à  recevoir  ce  châti- 
ment par  esprit  de  pénitence.  Sonl-ils  loua- 
bles eu  cela  ? 

R.  Ces  ecclésiastiques  n'ont  pu  en  con- 
science renoncer  au  priviégequi  les  exempte 
de  subir  la  peine  dont  il  s'agit,  pa  ce  qu'il 
n'est  pas  permis  à  un  particulier  de  renoncer  à 
uu  privilégequiappartienlà  toullecurpsdont 
il  est  membre.  C'est  la  décision  d'Innocent  111, 
cap.  30,  etc.,  et  cap.  Si  diligenti,  12,  de  t'oro 
competenti.  11  n'en  serait  pas  ainsi  d'un  pri- 
vilège attaché  simplement  à  la  personne  : 
Cum  quilibet  ad  renuntiaadutn  juri  suo  libe- 
ram  habeal  facultate.-n,  dit  le  même  pontife, 
cap.  fin.  de  Crimine  falsi. 

—  Il  y  a  plusieurs  cas  où  l'on  ne  peut  re- 
noncer à  un  privilège  personnel;  comme, 
1°  si  ce  privilège  met  en  élat  de  remplir  un 
précepte.  Aiusi  celui  qui  a  un  privilège 
pour  entendre  la  messe  dans  le  temps  d'un 
interdit  est  obligé  de  l'entendre  les  jours  de 
ftte,  etc.;  2°  quand  on  ne  peut  renoncer  au 
privilège,  sans  nuire  à  soi-même  ou  au  pro- 
chain. Celui  qui  sera  condamné  à  mort,  s'il 
ne  produit  son  privilège,  doit  en  user;  celui 
qui  est  exempt  de  la  dîme  doit  ne  la  pas 
paver,  si,  en  le  faisant,  il  se  met  hors  d'é- 
tal de  payer  ses  créanciers. 
'  Cas  V.  Syran  a  obtenu  du  prince  un  pri- 
vilège dont  les  termes  peuvent  être  pris  dans 
divers  sens;  peut— il  s'en  servir  en  l'interpré- 
tant en  sa  laveur  et  dans  un  sens  aussi 
éleudu  qu'il  le  pont  être? 

R.  Syran  doit  se  régler  sur  les  maximes 
suivantes,  dans  l'interprétation  de  son  pri- 
vilège. 1°  Les  privilèges,  généralement  par- 
lant, ne  doivent  être  expliqués  que  dans  un 
sens  très-étroit,  parce  que  c'est  une  loi  par- 
ticulière qui  déroge  souvent  au  droit  com- 
mun et  qui  le  blesse.  2'  Quand  un  privilège 
n'est  pas  contraire  an  droit  commun,  mais 
seulement  à  la  coutume  ou  à  un  statut  p  r- 
ticulier,  il  peut  êlre  pris  dans  un  sens  étendu. 

DlCTION-SAIR!:    DE    CAS    DE    CONSCIENCE. 


3*  Quand  lei  termes  d'un  privilège  sont  am- 
bigus, c'est  à  celui  qui  l'a  donné  qu'il  ap- 
partient de  l'expliquer.  V'  Si  es  termes  ne 
sont  ni  obscurs,  lli  ambigus,  il  faut  s'en  te- 
nir à  I  i  lettre.  5"  Quand  il  y  a  quelque  doute, 
il  faul  avoir  plus  d'égards  aux  sein  des  pa- 
roles qu'aux  ternies  mêmes.  6e  '  Lorsque  le 
privilège  est  favorable  et  qu'il  ne  déroge  ni 

au  droit  commun,  ni  au  droit  d'aucun  parti- 
culier, on  peut  lui  donner  toute  l'étendue 
dont  il  est  raisonnablement  susceptible,  se- 
lon celle  maxime  d'Innocent  111,  c.  6,  de 
Donat.,  I.  3,  lit.  23  :  In  beneficii»  plenissima 
est  interpréta  io  adliibenda.  Mais  quand  il  est 
odieux,  ou  qu'il  prejudicie  à  un  lieis,  il  faul 
le  restreindre. 

—  Cas  \  I.  Philippe  et  d'aulros  ont  obtenu 
de  leur  évéque  différents  privilèges,  peu- 
vent-ils s'en  servir  hors  de  son  territoire? 

R.  Ils  no.  le  peuvent  pas,  si  c'est  un  privi- 
lège local.  Ainsi,  si  lévèque  a  permis  de 
mangerdesœufs, durant  lecarême.à  ceuxqui 
étaient  éloignés  de  la  mer  de  dix  lieues,  Phi- 
lippe,quiétaiten  ce  cas, elqui  va  passer  quinze 
jours  dans  un  port  de  mer,  ne  peut  y  man- 
ger des  œufs.  Mais  si  le  privilège  est  per- 
sonnel, celui  qui  l'a  obtenu  peut  quelquefois 
s'en  servir  partout,  et  quelquefois  non. 
Ainsi,  si  à  Paris  j'ai  permission  de  manger 
de  la  viande  les  jours  maigres,  ou  de  porter 
la  calotte  à  l'autel,  j'en  userai,  sauf  le  scan- 
dale, dans  un  long  voyage  où  je  change  de 
diocèse  tous  les  jours  ;  parce  qu'une  per- 
mission qui  relâche  le  droit  commun  est 
comme  donnée  au  nom  de  toule  l'Eglise. 
Mais  si  j'ai  à  Paris  permission  de  lire  les  li- 
vres défendus,  je  n'oserai  lire  ceux  qui  le 
sonl  à  Sens  par  un  statut  particulier;  quoi- 
que je  crusse  pouvoir  lire  ceux  qui  le  se- 
raient par  une  loi  générale.  Voyez  mon 
Traité  des  lois,  ch.  8,  p.  i04,  où  cela  est  un 
peu  plus  développé. 

Cas  VIL  Sosthène,  ayant  obtenu  du  roi  un 
privilège  particulier,  est  mort  huit  jours 
après.  Ses  héritiers  peuvent-ils  en  jouir? 

R.  Si  le  privilège  de  Sosthène  était  per- 
sonnel, il  ne  peut  passer  à  ses  héritiers,  se- 
lon celte  règle  7,  in  G  :  Privilegium  pe> -sonate 
personam  seguitur,  et  eastinguitur  cam  per- 
sona.  Mais  s'il  était  réel,  il  n'est  point  éteint 
par  sa  mort,  et  il  doit  passer  à  ses  enfants 
ou  à  ses  successeurs  :  or  un  privilège  est 
personnel  quand  il  s'accorde  uniquement  à 
la  personne,  en  considération  de  son  mérite 
particulier  ;  et  il  est  réel  quand  il  s'accorde 
directement  à  l'emploi,  la  dignité,  le  lieu,  etc. 
Ainsi,  l'exemption  de  tu  elle  accoidoe  à  un 
officier,  parce  qu'il  a  bien  servi  le  roi,  est 
un  privilège  personnel;  mais  si  e  le  était 
donnée  pour  une  de  ses  lerres,  ou  à  un 
corps  entier,  comme  Io  droit  deCommittimus 
à  un  chapitre,  ce  serait  un  privilège  réel. 
Quand  le  roi  fait  noble  un  roturier,  c  est 
une  grâce  qui  passe  à  ses  enfants,  sans  pas- 
ser à  ses  collalér.iux. 

Cvs  VIII.   Pollion   a  prêté  l!\000   lîv.  à 

René  pour  bâtir  une  maison:  Rustique  lui 

eu  a  piété  autant,  trois  moisapès,  pour  la 

fini>\  Cette  maison  ayant  été  ensuite  saisie 

IL  13 


o9o  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  590 

réellement,  Rustique  prétend  qu'il  doit  en-  les  créanciers  de  cet  acheteur  ont  fait  saisir 

trer  avec  Pollion  en  concurrence  d'un  paye-  cette  maison.  Caton  prétend  qu'il  doit  être 

nient  égal,  parce  qu'il  est  également  privi-  payé  avant  les   créanciers  de  Raoul.  Cela 

légié,  Pollion  prétend  qu'il  doit  avoir  la  pré-  est-il  juste? 

férence.  Qui  des  deux  a  raison?  R.   Caton  a  un   privilège  qui  lui  donne 

R.  C'est  Rustique  :  parce  que,  comme  dit  droit  d'être  payé  du  prix,  de  sa  maison,  pré- 
la  loi  17,  ff.  de  Privil.  cred.\.  iv,  tit.  6,  férablement  à  tous  les  autres  créanciers. 
Priiilegia  non  tempore  œstimantur,  sed  ex  Celui  qui  vend  une  chose  n'est  censé  en 
causa  :  et  si  ejusdem  tituli  fuerint,  concur-  transférer  le  domaine  à  l'acheteur,  que  sous 
runt ;  licet  diversitates  temporis  in  his  fue-  la  condition  qu'il  en  payera  le  prix.  Cepen- 
rint.  La  Glose  sur  cette  loi  fait  une  excep-  dant  s'il  n'était  pas  porté  par  le  contrat  que 
tion  à  l'égard  des  deux  doles  qui  seraient  Caton  n'a  pas  été  payé,  et  qu'il  eût  donné 
établies  sur  un  même  fonds;  car  alors  la  quittance  à  l'acheteur,  en  conséquence  d'un 
première  est  préférable  à  la  seconde  ;  et  simple  billet ,  il  aurait  par  là  anéanti  son 
c'est  en  ce  cas  comme  en  quelques  autres  droit  de  préférence,  la  seule  novation  de  ti- 
qui  ne  regardent  pas  celte  matière,  qu'a  lieu  tre  éteignant  son  hypothèque;  sans  cela, 
cette  règle  51,  in  6.  Qui  prior  est  tempore,  ceux  qui  prêtaient  de  l'argent  à  l'acheteur 
potior  est  jure.  pourraient   être    trompés.    Voyez    Domat  , 

Cas   IX.   Caton  a  vendu    une  maison  à  liv.  m,  tit.  1,  sect.  5,  et  dans  ces  sortes   de 

Raoul,  qui  ne  la  lui  a  pas  payée  :  peu  après  cas,  consultez  des  gens  de  oalais  éclairés. 

PRORABILISMEï 

J'ai  cru  devoir  mettre  ici  un  décret  qui  prouve  à  la  fois,  et  qu'il  y  a  toujours  de  faux  Ihéoi 
logiens  qui  soutiennent  les  plus  mauvaises  opinions,  et  que  le  sainl-siége  se  fait  un  devoir 
de  les  proscrire  quand  elles  lui  sont  déférées. 

Decretdm  S.  Romance  et  univ.  inquisilionis  confirmatum  a  SS.  D.  N.  Clémente  papa  Xlll% 
quo  prohibentur  thèses  circa  probabilismum  expositœ  publicœ  disputationi  anno  prœterito  1760. 
Avisii  in  diœcesi  Tridentina. 

Feria  V,  die  26  februarii  1761.  Per  suas  litteras  ad  congregationem  S.  Romance  et  univer* 
salis  inquisitionis ,  labenle  superiori  anno  datas,  dolenter  nimium  conquestus  est  Anton iua 
Cheselii,  Tridentinœ  Ecclesiœ  canonicus  decanus,  thèses  quasdam  de  probabilismo  a  parocho 
Avisiensi  diœcesis  tridentinœ.  in  œdibus  canonicalibus  jam  pridem  propuynalas ,  postmodum 
sine  nota  loci  et  auctoris  obscuro  prelo  fuisse  casas  et  vulyatas,  non  sine  reliyionis  detri- 
mento  et  bonorum  offensione ,  prœsertim  ecclesiasticorum,  quorum  pars  suo  est  reyimini  et 
vigilantiœ  concredita.  Postulante  itaque  eodem  decano  conyruum  adhiberi  remedium  inyruenti 
malo ,  ne  laiius  serpat,  theologicœ  censura:  de  more  subjectœ  fuerunt  prœdictœ  thèses  unico 
contentœ  folio  impresso.  cujus  ténor  ita  se  habet. 

Probabilismus.  Publicœ  disputationi  ven.  clero  Avisiensi  exercitii  gratia  expositus  contra 
probabiliorismum  stricte  talent,  ut  pote  negotium  perambulans  in  tenebris. 
Pro  die  10  junii  1760  œdibus  canonicalibus  Avisii. 

Utinam  observaremus  mandata  Domini  eertal  quid  nobis  tanta  sollicitudo  de  dubiisf 
Celeberrimus  P.  Const.  Roncaglia,  1.  n,  c.  3. 

I.  Probabilismus  noster  versutur  circa  hœc  tria: 

Licet  sequi  probabiliorem  pro  libertate,  rclicla  minus  probabili  pro  lege. 
Licet  sequi  œque  probabilnn  pro  libertate,  relicla  œque  probabili  pro  lege. 
Licet  sequi  minus  probabilem  pro  libertate,  relicta  probabiliori  pro  leye. 
Ex  us  deducunlur  sequentia  paradoxa  . 

II.  Usus  probabilismi  maxime  tutus  :  Usas  probabiliorismi  maxime  periculosus. 

III.  Usus  genuini  probabilismi  minime  in  laxitalem  degrnerare  poiest 
Usus  probabiliorismi  stricte  talis  in  rigorismum  excurrrre  débet. 

IV.  Probabilioristas  qua  taies,  qui  ex  consilio  probabiliora  sequuntur,  laudabilissime  ope~ 
rari  affirmant  us. 

V .  Probabili oristis  stricte  talibus,  qui  ex  prœcepto,  quod  nunquam  dure  probant,  se  ipsos 
et  alios  ad  probabiliora  imprlhmt,  merito  rigorîstarum  nomen  imponanus. 

VI.  Qui  nullatcnus  ad  Christianam  perfeelionem  tendere  possunt,  nisi  sequendo  probqbi" 
lissima. 

VII.  Abusas  probabViorismi  stricte  talis  non  solum  licentiœ  frenum,  sed  licentiœ  calcar  est  ; 
quod  Gatlorum  tesiimonio  comprobamns. 

VIII.  Genuinus  itaque  noster  probabilismus,  </u,i  nec  morum  corruplrlum  inducit ,  nec  a 
S.  Sed»  unijuam  mole  fuit  notatus,  origine  sua  Thomislicus,  progressa  œtatis  Jcsuiticus ,  ut 
pôle  a  quo  arclutus,  enu  ndatus,  et  contra  Junsenianos  furores  propugnalus  fuit. 

IX.  Qui  ergo  habitai  in  adjutorio  fundatissimi probabilismi ,  sub  proteclione  plurimorum 
ex  omnibus  orbi»  Chris tiani  nationibus  prœstantissimorum  thcologorum  proteclione  commora- 
bitnr  securus. 

"Ex  HlSTOBli  Critica.  X.  Hinc  sine  alla  laxismi  nota,  Renignistnum  ctiam  vocamus,  sed 
legitimum  quem  iuadet  utraque  Ux  Cœsaria  et  Ponlificia  :  sed  Dominicanwn  quem  illuslris 
Dominicanorunt  ordojam  a  primis  Icmporibns  est  ample x us;  sed  Pium  qui  (liristianam  pic- 
tatem  fovet  ;  sed  Thomislicum  quem  S.  Thomas  in  amoribus  habuit ,  qui  ducentas  cl  pluree 


MIT 


PRO 


PRO 


308 


opiniones  librrtati  faventcs  tn  suis  S<  nlcntiarum  libris  docct;  scd  Chrisliinum  qui  Chris  to 
Domino  summc  famdiaris  fuit. 

().  A.  M.  I).  cl  Y.  G. 

Pro  Coronide.  Probabilismus  noslcr  itans  pro  libcrtalc  est  notabilitcr  probnbilior  ipso 
probabiliorismo  stunte  pro  lege. 

Cum  rrro  thrscs  hujusmodi  notœque  théologien?  expansœ  fuerint  in  congregatione  qenerali 
habita  in  palatio  apostolico  (Juirinidi  coram  tandis*  Domino  nostro  Clémente  papa  XIII f 
Sanctitus  sua,  auditis  cmivrnt issimoriun  dominoium  S.  R.  K.  cnrdinnltam  in  loin  republica 
Christmna  contra  larrctivam  pravitati  m  gencralinm  ini/uisitorum  a  S.  sedc  apostolica  specia- 
litcr  deputalorum  sujfragiis ,  fol i ion  prœdictum  et  thèses  in  dlo  e.rposilas  prohih'ndus  ac 
damnandas  esse  censuil ,  prout  pra'<enti  derreto  damnai  et  prohibet  tanquam  conlinenlia  pro- 
positiones ,  quarum  <diqn<r  sunt  respective  fidsœ,  temerariœ  et  piarum  aurium  offensivœ,  illam 
veto  excei ptatn  a  numéro  x,  nempe  probnbilismum  qui  Christo  Domino  summc  familiaris  fuit, 
proscrilxndam  uti  erroneam  et  nœresi  proximam. 

Pra:  fatum  itaque  folium  sive  thèses,  ut  supra  exscriplas  sic  damnatas  et  prohibitas  sanctis- 
simus  Dominas  noster  vetat  ne  quis,  cujuscunquc  sit  status  et  condilionis,  ullomodo  sub  quo- 
cunque  prœtcxtu,  quovis  idiomate  imprimer e  ac  imprimi  facere  vel  transcribere ,  aut  jam  im- 
pression, sive  impressas  apud  se  retinerc  et  légère,  sive  privatim ,  sive  publiée  pro pugnare 
audeat,  scd  illud  vel  illas  ordinariis  locorum  vel  hœreticœ  pravitatis  inquisitoribus  tradere  et 
consignare  teneatur  sub  pœnis  in  Indice  librorum  prohibitorum  contentis. 

Benedictus  Veterani,  Assessor. 

PROBABILITÉ.  Voyez  Opinion. 

PROCÈS 

Procès  est  un  différend  entre  deux  ou  plusieurs  personnes,  qui  se  termine  par  les  voies 
de  la  justice.  Les  véritables  chrétiens  doivent  éviter  avec  un  soin  extrême  tous  procès.  C'est 
pour  cela  que  l'Eglise  demande  tous  les  jours  à  Dieu  la  concorde  et  l'anéantissement  des 
procès,  exstingue  fïammas  Utium,  et  que  l'Apôtre  disait  aux  premiers  fidèles  qu'ils  devaient 
plutôt  souffrir  avec  patience  le  tort  et  l'injustice  qu'on  leur  faisait  que  de  susciter  un  procès 
à  leur  prochain.  Il  n'est  pas  de  notre  dessein  de  parler  ici  des  procédures,  nj  de  la  manière 
de  procéder;  c'est  aux  procureurs  à  en  être  instruits. 

Cas  I.  Toxotius  soutien^  qu'on  peut  aisé-     son  est  qu'on  ne  peut  sans  péché  S'exposer 


ment  plaider  sans  péché.  Berlin,  son  curé, 
soutient  le  contraire.  Qui  à  raison? 

R.  Quoiqu'il  se  trouve  encore  de  vérita- 
bles chréîiens  qui  ne  plaident  que  par  néces- 
sité et  sans  violer  les  règles  de  la  justice  et 
de  la  charilé,  ils  sont  néanmoins  si  rares, 
qu'on  peut  dire,  généralement  parlant,  que 
les  procès  sont  des  maux  qui.  viennent  d'une 
source  empoisonnée,  comme  le  dit  l'apôtre 
saint  Jacques,  iv,l.  Unde  lellaet  lites  in  vobis, 
nonne  hinc  ex  concupiscentiis  vestris  quœ  mi- 
litant in  membris  vestris?  Et  c'est  ce  qui  jus- 
tifie clairement  le  sentiment  de  Berlin.  Ce 
qu'il  y  a  de  fâcheux,  c'est  que  les  plaideurs 
qui,  contre  leurs  propres  lumières,  ont  en- 
trepris des  procès  injustes,  ne  pensent  jamais 
à  réparer  le  dommage  qu'ils  ont  causé  à  leurs 
parties  adverses ,  et  se  trouvent  même  fort 
lésés  lorsque  le  juge  les  a  condamnés  à  quel- 
que somme  pour  les  dépens,  quoiqu'elle  n'aii 
aucune  proportion  à  tout  ce  qu'il  en  a  coulé 
à  leur  partie  adverse. 

Cas  IL  Césaire  sollicite  fortement  les  juges 
en  faveur  de  ceux  qui  lui  sont  recommandés, 
tant  pour  des  affaires  criminelles  que  pour 
des  affaires  civiles.  Ne  pèchc-t-il  point  en 
cela? 

R.  Césaire  peut  faire  auprès  des  juges  des 
sollicitations  en  faveur  des  criminels,  pourvu 
qu'elles  ne  soient  pas  contre  l'esprit  do  la  loi 
ni  préjudiciables  à  la  partie  qui  poursuit  l'ac- 
cusé, en  ce  qui  regarde  les  dommages  et  in- 
térêts. Mais,  quand  il  s'agit  d'affaires  civiles, 
il  ne  peut  sans  pécher  faire  des  sollicitations, 
à  moins  qu'il  ne  soit  assuré  de  la  justice  de 
la  cause  de  ceux  pour  qui  il  sollicite.  La  rai- 


au  danger  de  procurer  une  injustice  au  pro- 
chain. 

Cas  III.  Avez-yous  intenté  des  procès  par 
esprit  de  chicane, envie,  animosité?Qu'avez- 
vous  fait  pour  les  soutenir?  Fausses  dénon- 
ciations, fausses  signatures,  tentatives  pour 
gagner  juges  et  témoins,  emportements,  dis- 
putes, refus  d'accommodement,  etc.  Dans  cent 
livres  de  procès,  pas  une  once  de  charité,  di- 
sait saint  François  de  Sales.  Que  vous  reste- 
t-il  après  ces  combats  dispendieux?  De  pau- 
vres papiers,  une  haine  implacable,  le  cour- 
roux et  les  vengeances  du  ciel.  Faut-il  donc 
laisser  perdre  son  droit?  Non;  mais  plaidez 
d'abord  à  un  tribunal  où  il  ne  vous  coûtera 
rien  :  à  votre  conscience.  Si  vous  êtes  forcé 
de  plaider  ailleurs ,  que  ce  soit  honnêtement 
et  avec  droiture. 

Cas  IV.  Avez-vous  entrepris  un  procès 
sans  avoir  au  moins  une  certaine  probabilité, 
fondée  sur  des  motifs  de  conscience  et  non  sur 
les  chicanes  du  droit,  que  ce  que  l'on  de- 
mande ou  qu'on  refuse  est  juste  et  qu'on  peut 
le  prouver  juridiquement.  Dans  le  cours  du 
procès,  avez-vous  retenu  les  titres?  Les  avez- 
vous  supprimés,  altérés?  En  avez-vous  pro- 
duit de  faux?  Avez-vous  usé  de  chicanes,  de 
pièges  pour  faire  succomber  votre  partie  ad- 
verse ou  allonger  la  procédure?  Avez-vous 
pris  des  actes  de  voyage  ou  de  séjour  qui 
n'ont  point  pour  but  le  fait  du  procès,  mais 
des  affaires  particulières  ou  seulement  de 
solliciter  vos  juges? 

Après  le  procès  ,  par  dépit  et  entêtement , 
avez-vous  appelé  d'une  sentence  juste?  Avez- 


vous  abusé  de  la  taio.cssc  ou  de  la  timidité 
de  votre  adversaire  pour  l'amener  à  un  ac- 
commodement où  il  est  évidemment  lésé?  On 


599  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  100 

se  félicite  quand  on  a  gagné  un  procès;  mais 
combien  d'arrêts  sont  des  arrêts  de  mort  et 
de  damnation  pour  ceux  qui  les  obtiennent! 

PROCUREUR 

On  appelle  procureur  aux  causes  l'officier  qui  a  droit  de  représenter  la  partie  dont  il  défend 
les  intérêts  en  juslice.  Oulre  ces  officiers,  dont  le  nombre  futGxé  à  +00  pour  le  parlement  de 
Paris  en  1639,  il  y  en  a  de  plus  considérables,  savoir  :  le  procureur  général  du  roi,  le  procu- 
reur du  roi  et  le  procureur  fiscal. 

11  y  a  encore  un  procureur  mandatarius ,  qui  est  celui  qui  est  fondé  de  procuration  pour 
agir  au  nom  d'un  autre,  e!  veiller  sur  ses  intérêts.  C'est  de  celui-ci  que  nous  parlerons  dans 
ce  titre.  Tout  mandataire  doit  suivre  à  la  lettre  les  termes  et  les  clauses  de  sa  procuration. 
Il  peut  la  refuser  quand  on  la  lui  offre,  pourvu  qu'il  déclare  sou  refus,  re  adhuc  intégra. 
Autrement,  si  après  l'avoir  acceptée,  ou  avoir  négligé  d'en  déclarer  son  refus,  le  constituant 
en  souffrait  quelque  dommage,  il  serait  en  droit  d'agir,  actione  mandati,  contre  son  manda- 
taire. A  l'égard  d'un  procureur  en  matière  ecclésiastique,  on  appelle  procuration  ad  resi- 
gnandum  l'acte  par  lequel  un  bénéficier  se  démet  de  son  bénéfice  entre  les  mains  du  supé- 
rieur légitime  en  faveur  d'un  particulier,  et  il  sert  de  pouvoir  au  banquier  qu'on  charge  de 
solliciter  à  Rome  et  d'obtenir  les  provisions  du  bénéfice.  Cet  acte  doit  être  insinué  avant 
l'envoi. 


Cas  I.  Cassandre  a  constitué  ses  procureurs 
Norbert  et  Landri,  avec  pouvoir  de  transiger 
avec  André,  sa  partie  adverse.  Norbert  a  fait 
seul  la  transaction.  Oblige-t-elle  Cassandre? 

R.  Cette  transaction,  n'ayant  pas  été  faite 
conjointement  par  les  deux  procureurs  ,  est 
nulle  et  n'oblige  point  Cassandre.  Diligvnter 
igitur  mandati  fines  custodiendi  surit.  Nnm 
qui  excessit,  aliud  quid  facere  videtur,  dit  la 
loi  5,  lï.  Mandati  vel  contra,  I.  xvu,  lit.  1. 
Voyez  Domat,  1.  vm,  tit.  15,  sect.  3,  n.  14. 

Cas  II.  Claude,  ayant  été  constitué  procu- 
reur de  Julien,  est  mort  peu  après.  Eienne , 
son  fils,  a  exécuté  la  commission  dont  son 
père  était  chargé.  Julien  est-il  obligé  de  rati- 
fier ce  qu'Etienne  a  géré  pour  lui  ? 

R.  Non,  régulièrement  parlant,  parce  que 
le  pouvoir  du  procureur  finit  par  sa  mort  :  Si 
adhuc  integro  mandata,  mors  altcrutriui  in- 
tervenerit,  id  est  vel  ejus  qui  mandavrrit,  vel 
illius  qui  mandatum  susceperit,  solvitur  man- 
datum,  dit  Justinien,  I.  m,  inst.  tit.  27,  de 
Mandato,%  10.  Si  cependant  Etienne  avait 
agi  dans  la  bonne  foi ,  et  à  l'avantage  de  Ju- 
lien, celui-ci  ne  doit  pas  désapprouver  ce 
qu'il  n'a  fait  que  pour  l'avancement  de  ses 
affaires. 

C\s  III.  Aventin  a  commis  Thomas  pour 
aller  à  Grenoble  et  y  faire  juger  un  procès. 
Thomas,  à  son  retour,  a  demandé  à  Aventin 
le  remboursement  de  400  liv.  qu'il  a  dépen- 
sées dans  son  voyage.  Avenlin  ne  veut  lui 
payer  que  300  liv.,  parce  qu'il  n'aurait  pas 
dépensé  davantage  s'il  y  avait  élé.  A-l-il 
raison  ? 

R.  Quoiqu'Aventin  eût  plus  ménagé  que 
Thomas,  il  doit  lui  p  jet  tout  ce  qu'il  a  dé- 
pensé raisonna  (dément.  Impendia  mandati 
ex*e</uendi  gratin  facta,  si  bona  /ide  fa<  tu  sunt, 
resiitui  o  iniino  d$bent  :  n'-c  ad  rem  pertintt 
guod  »>',  qui  man  lasset,  potuisset,  si  ipse  ne- 
gotium  geréret,  minus  impendere.  Leg.27,  §  ff. 
Mandati  vrl  contra.  On  ne  peut  donc  retran- 
cher, dans  ces  sortes  d'occasions,  que  les  dé- 
pénseï inutiles  et  laites  in voluptatem, comme 
le  dit  la  loi  10  ibid. 

Cas  IV.  Alu  n,  ayant  donné  à  Barnabe  une 
procuration  pour  aller  vendre  une  terre,  est 
i/ioi  t  après  le  départ  de  Barnabe,  qui,  ne  sa- 


cnant  pas  cette  mort,  a  venau  la  terre.  Celle 
vente  est-elle  valide? 

R.  Elle  est  valide.  Utilitalis  causa  recepium 
est,  dit  Just. ,  1.  m,  Inst.  tit.  27,  de  Mand.  , 
§10,  si  eo  mortuo  ,  qui  tibi  mandaverat ,  tu 
ignorons  eum  decessisse,  exsecutus  fueris  man- 
datum, posse  te  agere  mandati  actione. 

Cas  V.  Victor,  Vital  et  Valenlin  ont  com- 
mis Godard  pour  aller  à  Nantes  prendre  soin 
de  leurs  intérêts  communs.  Godard  ,  à  son 
retour,  demande  à  Victor  seul  le  rembourse- 
ment de  ce  qu'il  a  dépensé,  sauf  son  recours 
sur  les  associés.  Victor  ne  veut  lui  payer  que 
sa  pari.  A-t-il  raison? 

R.  Paulus  respondei,  dit  la  loi  59,  §  3,  ff. 
Mandati,  etc.,  unum  ex  rnandatoribus  in  so~ 
lidum  eliyi  posse,  eliamsi  non  sit  conceptum 
in  manduto.  Victor  ne  peut  donc  refuser  do 
rembourser  à  Godard  toute  la  dépense  rai- 
sonnable qu'il  a  avancée.  Remarquez  que, 
selon  la  loi  Cl,  eod.  tit.,  deux  hommes  qui 
ont  élé  chargés  ensemble  de  la  même  affaire 
en  sont  tenus  solidairement. 

Cas  VI.  Maurille  a  constitué  Sigebert  son 
procureur  paur  régir  ses  biens.  Six  mois 
après,  il  a  donné  une  pareille  procuration  à 
Liébaud,  sans  en  rien  dire  à  Sigebert,  qui  le 
savait  néanmoins  d'ailleurs  ,  et  qui  a  vendu 
les  fruits  de  la  terre  à  Mauril  c  Liébaud  les 
a  vendus  à  un  autre.  Laquelle  de  ces  deux 
ventes  doit  prévaloir? 

R.  Sigebert  n'a  pas  eu  droit  de  faire  cette 
vente,  dès  qu'il  a  eu  connaissance  de  la 
seconde  procuration.  C'est  la  décision  de  la 
loi  31,  ff.  de  Procur.  et  D  f.  1.  m,  tit.  3.  Mais 
elle  serait  valide  s'il  l'avait  ignorée. 

Cas  VU.  Ilenri  a  donné  à  Landulfe  une 
procuration  générale  pour  administrer  tous 
ses  biens  pendant  son  absence.  Landulfe  a 
transigé  avec  Charles  sur  les  droits  quo 
Henri  prétendait  avoir  sur  une  succession. 
Il  lui  a  aussi  aliéné  un  fonds  pour  acquitter 
une  dette.  Ilenriesl-il  obligé  de  ratifier  cequi 
a  été  fait? 

IL  Henri  n'y  est  pas  oblige;  car  une  pro- 
curation générale,  portant  pouvoir  de  gérer 
les  affaires  d'un  homme  absent,  et  d'admi- 
nistrer ses  biens,  n'est  pas  suffisante  pour 
autoriser  le  procureur  à  transiger  sur  les 


i'It 


PRO 


pno 


40  i 


ilroill  de  son  commettant,  j>u  à  aliéner  son 
fonds  ;  mais  il  faut  pour  l'un  et  pour  l'autre 
qu'il  ait  une  procuration  spéciale,  qui  lui 
donne  un  pouvoir  expiés  d  \  le  faire.  C'esl  la 
décision  do  la  loi  60  *  de  Proeur.  C.  l)ercn~ 
fur.  et  de  la  loi  63,  eod.  lit.  La  raison  de  cei 
lois  est  que  généralement  on  diminue  le  lieu 
il ii  constituant,  par  les  transactions  et  les 
aliénations.  Or  un  procureur,  qui  ne  l'est 
qu'en  général,  ne  peut  rendre  pire  la  condi- 
tion de  celui  qui  l'a  constitue  ;  Ignoranlis 
domini  conditio  deterior  per  procuratorem 
fieri  non  débet,  dit  la  loi  'i!*,  eod.  til.  Cepen- 
dant une  procuration  générale  suffit  pour 
vendre  les  fruits  ou  autres  choses  qu'on 
ne  pourrait  garder  sans  qu'elles  dépérissent. 
En  les  vendant,  un  homme  sage  ne  fait  pour 
le  mandant  que  ce  qu'il  ferait  pour  lui- 
même. 

Cas  VIII.  Marius,  qui  a  très-bien   fait  et 


Nu  pendant  trois  ans,  voyant  qu'il  ne  le  ré- 
compensait point,  et  n'osant  s'en   plaindre  , 

s'est  secrètement  paye  par  ses  mains.  L'a-t-il 
pu  en  conscience  '.' 

H.  Le  mandat,  comme  tel,  est  gratuit,  et 
c'est  par  là  qu'il  diffère  de  ce  qu'on  appelle 
locatio  operanim.  Mais  on  doit  présumer 
qu'un  homme  s'est  loué,  quand  il  n'est  ni 
d'humeur,  ni  de  fortune  à  travailler  gratui- 
tement pour  un  autre  homme.  Ferrière  dit 
même,  v.  Procuration,  qu'un  mandai  ire 
peut  non-seulement  recevoir  la  récompense  de 
$es  peines  ,maîs  même, en  cix  de  refus,  <n  faire, 
la  demande  en  itsticr.  M.  Argou,  I.  m,  c.  37, 
dit  au  contraire  assez  clairem  nt,  que  le  con- 
stituant ne  peut  être  poursuivi  en  justice 
que  quand  il  a  promis  un  salaire.  C'est  à 
chacun  à  bien  examiner  ses  conventions. 
Mais  un  confesseur  sage  ne  doit  point  per- 
mettre qu'on  se  paye  par  ses  mains. 

Voyez  Possession;  Restitution,  cas  Scius. 


avec  heaucouu  de  peine  les  affaires  de  Ti- 

PROFESSION  RELIGIEUSE 

Pour  faire  une  profession  religieuse  qui  soit  valide,  il  faut  1*  avoir  une  année  de 
noviciat  ;  2°  avoir  accompli  la  seizième  année  de  son  âge  ;  3°  y  être  admis  par  les 
deux  tiers  des  suffrages  des  religieux  ou  des  religieuses  ,  qui  composent  le  chapitre 
régulier  (1). 

Un  mineur  peut  faire  profession  nonobstant  toute  opposition  de  la  part  de  ses  père  et 
mère,  comme  il  a  été  jugé  par  arrêt  du  parlement  de  Paris  du  23  juillet  168B  :  ce  qui  n'a 
lieu  à  l'égard  des  filles,  que  quand  l'ordinaire  ou  son  grand  vicaire  juge  que  la  personne 
novice  a  une  vocation  légitime,  et  que  la  i  rofession  qu'elle  veut  faire  est  entière- 
ment libre. 

On  peut  en  certains  cas  réclamer  contre  la  profession  solennelle:  mais  il  le  faut  faire 
dans  les  cinq  premières  années.  Et  si  on  avait  déjà  quitté  l'habit,  on  ne  serait  reçu  à  ré- 
clamer que  quand  on  serait  rentré  dans  son  couvent.  On  ne  peut  sans  simonie  rien  exi- 
ger pour  la  profession  religieuse.  Cependant  saint  Thomas  enseigne  que  quand  le  monas- 
tère est  pauvre  et  hors  d'état  de  nourrir  une  personne  qui  s'y  pré  ente,  il  est  permis  en  ce 
seul  cas  de  demander  qu'on  pourvoie  à  sa  subsistance,  pourvu  qu'on  n'exigepas  plus  que  ce 
qui  est  nécessaire  à  cet  effet. 


Cas  I.  Navigius,  sourd  et  muet,  se  présente 
pour  être  reçu  novice  dans  un  monastère. 
Peut-on  l'y  admettre,  et  ensuite  à  la  profes- 
sion solennelle,  du  consentement  de  la  com- 
munauté ? 

R.  On  peut  faire  la  profession  religieuse 
en  trois  manières  :  1°  de  vi*e  voix  ;  2°  par 
écrit  ;  3°  par  signe.  Aucn  canon  ne  dit  que 
les  paroles  soient  absolument  nécessaires. 
Ainsi  nous  estimons  que  Navigius  peut  faire 
légitimement  profession.  Omnes  admittuntur 
qui  non  expresse  prohibentnr,  dît  la  glose  in 
c.  25,f/e  Spons.et  Matrim.  v.  Prohibitorium. 

—  L'auteur  confirme  cela  par  l'exemple  du 
mariage  dont  un  sourd  et  muet  est  capable. 
J'ai  peine  à  croire  que  celte  parité  soil  bien 
concluante.  Au  moins  faudra-t-il  supposer 
que  Navigius  conçoit  assez  les  engagements 
de  l'état  qu'il  veut  embrasser. 

Cas  II  et  III.  Flodoad  a  été  admis  par 
l'abbé  d'un  monastère  à  y  faire  profession 
solennelle,  et  l'a  faite  contre  le  sentiment  de 
toute  la  communauté.  Cette  profession  est- 
elle  valide? 

R.  Elle  l'est,  si  l'abbé  a  seul  le  droit  d'ad- 


mettre à  la  profession  par  les  constitutions 
de  l'ordre,  ou  par  une  coutume  légitime- 
ment prescrite  sur  les  religieux  par  ses  pré- 
décesseurs, ou  enfin  par  un  privilège  authen- 
tique. Mais  elle  est  nuUe  s'il  n'a  pas  ce  droit 
seul,  à  l'exclusion  des  religieux.  C'est  !a  ré- 
ponse de  Fagnan  in  c.  Porrectum  deRegul.  , 
n.  22,  et  elle  suit  de  ces  paroles  de  Bonilace 
VIII,  cap.  fin.  de  Reçjularib.  in  G.  Si  ad  so- 
lumabbatem pertineal  creatio  monaeh)rum,eo 
defunclo,  nequibit  novus  monachus  aconven- 
tu  creari  :  alias  poterit,  si  eorum  creatio  spec- 
tat  in  simul  ad  utrumque. 

—  On  a  remarqué  ailleurs  qu'il  serait  bien 
plus  sûr  pour  un  "abbé  de  ne  rien  faire  que  de 
l'aveu  de  ses  religieux. 

De  là  il  suit  que  la  profession  d'un  novice 
est  quelquefois  valide  pendant  la  vacance  du 
siège  abbatial,  et  quelquefois  non. 

Cas  IV.  Aurélins  a  été  admis  par  toute  la 
communauté  à  f.iire  la  profession  solennelle 
entre  les  mai:is  di  sunérieur,  dont  l'élection 
a  été  juridiquement  déclarée  nulle  six  mois 
après.  Cette  profession  est-elle  valide  ? 

R.  Cette  profession,   quoique   approuvée 


(t)  Par  édit  du  mois  de  mars  1768,  aucun  sujet      accomplis  ;  le  roi  se  réserve  après  le  terme  de  dix 
du  roi  ne  peut  s'eng;iger  par  profession  monastique      années  d'expliquer  de  nouveau  ses  intentions  à  ce 
s'il  n'a  atteint,  à  l'égard  des  hommes,  l'âge  de  21  ans 
pccomplis,  et  à  l'égard  des  tilles,  celui  de   18  ans 


sujet. 


403 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


404 


par  la  communauté,  est  nulle  ;  parce  que  le 
religieux  qui  l'a  reçue  au  nom  du  monastère 
n'a  pu  l'accepter  validement  par  le  défaut 
d'une  autorité  légitime  ,  puisqu'il  n'était  pas 
véritablement  supérieur.  C'est  encore  la  dé- 
cision de  Fagnan,  loc.  cit.  n.  18. 

—  Si  c'était  l'abbé  seul  qui  reçût  à  la  pro- 
fession comme  dans  le  cas  précédent,  cette 
décision  me  paraîtrait  hors  de  doute.  Mais 
dès  que  c'est  l'abbé  avec  la  communauté,  et 
que  par  le  texte  qu'on  vient  de  citer  de  Bo- 
niface  VIII,  la  communauté  peut  recevoir 
quand  il  n'y  a  point  d'abbé ,  on  ne  voit  pas 
bien  clair  pourquoi  l'admission  d'Aurélius 
est  nulle.  Mais  enfin  il  sera  toujours  plus 
sûr  de  tenir  un  nouveau  chapitre  et  de  le 
recevoir. 

Cas  V.  Ladislas,  après  six  mois  de  novi- 
ciat, ayant  été  averti  par  les  religieux  de 
sortir  du  monastère  et  de  reprendre  ses  ha- 
bits séculiers,  y  a  néanmoins  demeuré  sans 
avoir  quitté  l'habit  religieux,  par  la  protec- 
tion du  provincial  ;  il  a  même  été  admis  au 
bout  de  six  autres  mois  à  faire  profession. 
Est-elle  valide  ?  et  son  noviciat  n'a-l-il  pas 
été  interrompu  par  la  déclaration  qu'on  lui 
a  faite  qu'on  l'excluait  ? 

R.  Sy.lvius,  Resol.  var.  v.  Prof.  Mon.  6, 
décide  que  la  profession  de  Ladislas  est  va- 
lide ,  parce  qu'encore  qu'on  lui  eût  déclaré 
qu'il  eût  à  sortir  du  monastère,  il  y  est  néan- 
moins demeuré  sans  avoir  quitté  son  habit 
de  novice.  Ainsi,  on  ne  peut  pas  dire  aue  son 
noviciat  ait  été  interrompu. 

Cas  VI.  Scipion,  hérétique  caché,  a  fait 
profession  solennelle  de  religion.  Son  hérésie 
la  rend-elle  nulle  ? 

II.  Sylvius,  loc.  sup.  cit.,  répond  qu'il  n'y 
a  que  l'hérésie  publique  qui  rende  la  profes- 
tion  nulle,  à  moins  qu'ell;  ne  fût  déclarée 
telle  par  les  statuts  de  l'ordre  approuvés  du 
saint-siége  ,  ou  que  le  supérieur  qui  l'inter- 
roge sur  sa  foi  ne  lui  déclarât  que  l'inten- 
tion du  monastère  n'est  pas  de  le  recevoir  à 
la  profession,  s'il  n'est  véritablement  ca- 
tbolique. 

Cas  VII.  Vigilius,  ayant  été  admis  à  la 
profession  par  le  supérieur,  sous  condition 
qu'il  n'était  point  attaqué  du  mal  caduc,  dont 
il  avait  été  assez  souvent  atteint  pendant  son 
noviciat,  mais  sans  qu'on  s'en  fût  aperçu  , 
y  est  tombé  cinq  ou  six  fois  l'année  sui- 
vante. Le  supérieur  veut  le  mettre  hors  du 
monastère  sous  prétexte  que  sa  profession 
est  nulle.  Le  peut-il  ? 

R.  Une  profession  ne  peut  être  valide  si 
elle  n'est  légitimement  acceptée  par  le  supé- 
rieur. Ainsi,  celle  de  Vigilius  ne  l'ayant  pas 
été,  le  supérieur  peut,  sans  injustice,  le  ren- 
voyer. C'est  la  doitrine  des  canonislcs  et 
des  théologiens  et  entre  autres  de  Sylvius, 
loc.  sup.  cit. 

Cas  VIII.  Bernard,  qui  a  une  descente,  a 
fait  avec  trois  autres  profession  entre  les 
mains  du  supérieur,  qui  avant  que  de  l'ac- 
cepter, a  dit  :  Diclaro  quod  nullalenus  vclim 
vos  incorporare  conventui ,  si  habratis  a!i- 
qunm  infirmitatem  occultam,  tel  morbum  vobis 
cognitum  vcl  incognilum.  Celle  déclaration 


empêche-t-elle  la  validité  de  la  profession  de 
Bernard,  qui  a  celé  son  mal  ,  et  peut-il 
aujourd'hui  après  douze  ans  quitter  son  mo- 
nastère, en  observant  les  formalités  requises? 
— R.  M.  P.,  consulté  sur  cette  difficulté  en 
1716,  y  répondit  que  cette  profession  était 
valide,  tant  du  côté  de  Bernard,  que  du  coté 
du  supérieur  :  1°  du  côté  de  celui-ci,  puis- 
qu'il était  légitime  et  qu'il  doit  être  censé 
avoir  renoncé  à  sa  déclaration,  <n  faisant  le 
moment  d'après  un  acte  qui  y  était  contraire, 
c'est-à-dire,  en  acceptant  en  termes  absolus 
l'engagement  où  entrait  Bernard,  et  enga- 
geantréciproquement  le  monastèreenverslui 
par  l'acceptation  actuelle  des  vœux  qu'il  pro- 
nonçait; 2°  du  côté  de  Bernard,  puisqu'il  a  fait 
ses  vœuxà  l'âge  prescrit,  et  avec  une  liberté  si 
pleine,  qu'il  a  été  jusqu'à  cacher  son  mal,  de 
peur  qu'il  ne  fût  un  obstacle  à  sa  réception. 
Ajoutez  1°  qu'une  descente  ne  rend  pas  un  hom 
me  inhabile  à  la  religion  ni  à  l'observance 
régulière,  puisque  Bernard  la  remplit  depuis 
douze  ans  ;  2°  qu'il  est  à  croire  que  depuis  ce 
temps  il  a  plusieurs  fois  renouvelé  ses  vœux, 
et  qu'ainsi  ce  ne  peut  être  que  par  une  dan- 
gereuse tentation  qu'il  cherche  aujourd'hui 
le  moyen  d'y  renoncer;  3°  que  s'il  ne  les 
croyait  pas  valides,  il  ne  devait  pas  tant  tar- 
der à  réclamer  contre  ,  et  qu'il  n'y  a  aucun 
tribunal  où  une  réclamation  pareille  fût  ad- 
mise. L'auteur  renvoie  à  une  difficulté  pa- 
reille. Voyez  Ordres,  cas  XXV. 

Je  renvoie  aussi  aux  remarques  que  j'ai 
faites  sur  cette  décision  ,  et  je  crois  qu'il  n'y 
a  point  d'ordre  assez  insen>é  pour  faire  dé- 
pendre en  général  la  validité  d'une  profession 
religieuse  d'une  maladie  inconnue  :  ce  serait 
exposer  bien  des  religieux  à  la  plus  dange- 
reuse incertitude.  Combien  de  gens  dont  les 
médecins,  même  habiles,  assureraient  qu'ils 
ont  eu  dès  leur  enfance  le  germe  du  scorbut, 
de  l'asthme  et  d'autres  semblables  maux, 
dont  ils  sont  actuellement  atteints.  Quelle 
apparence  que  le  saint-siége,  sans"  l'appui 
duquel  de  pareilles  irritations  de  vœux  ne 
peuvent  avoir  de  force,  y  ait  consenti  1 

A  l'égard  de  certaines  maladies,  comme  est 
celle  dont  il  s'agit  dans  l'exposé,  et  quicxclul 
absolument  de  l'ordre  des  chartreux.il  pour- 
rail  se  faire  qu'une  communauté  ne  consentit 
aucunement  à  l'admission  de  ceux  qui  en  se- 
raient atteints,  et  qu'elle  fût  dûment  auto- 
risée à  les  rejeter. Or  en  ce  cas  je  croirais  ses 
vœux  très-nuls.  Kl  il  me  paraîtrait  fort  ridi- 
cule de  dire  avec  P.  que  le  supérieur,  en 
admettant  un  homme  qui  le  trompe,  a  re- 
noncé pratiquement  à  la  déclaration  qu'il 
venait  de  faire  de  n'en  vouloir  point,  puisque 
de  l'aveu  de  cet  auteur  cl  du  droit  :  tfikii  tum 
contrai  ium  est  consensui  guam  error;  et  que 
c'est  en  partie  sur  ce  principe  qu'il  a  rejeté 
la  profession  de  Vigilius  dans  le  cas  précé- 
dent. Mais  tout  statut,  même  légitime,  d'un 
ordre,  ne  suffirait  pas  pour  irriter  des  vœux, 
comme  on  v;i  le  voir  dans  la  décision  suivante. 

C\s  IX.  Les  soccolanti  onl  un  statut  en 
vertu  duquel  tout  enfant  i. légitime,  ou  né 
d'un  père  infâme,  est  inhabile  à  la  profes- 
sion. Les  minimes  en  onl  un  autre,  qui  ex- 


m 


PRO 


PRO 


ion 


dut  ceux  qui  sont  néf  do  raco  juive.  Mi- 
chel, (jui  était  dans  le  premier  cas, et  Paul  qui 
était  dana  le  lecund,  et  qoi  oui  eu  grand  soin 
de  n'en  rien  dire,  ont  l'ait  profession,  l'un 

dans  le  premier  de  COI  deux   ordres,  l'autre 

dans  le  second.  Cet  engagement  e-t-il  valide? 

R.  Il  ne  l'est  pas  :  et  c'est  ainsi  que  j'en  ju- 
geai, il  y  a  quelques  années,  I'  avec.  l'es  pre- 
miers su  |iérieurs  de  Toi  lire,  ,2"  avec  les  l>u  II  istos 
d'Avignon,  8°  avec-  les  théologiens  les  plus 
instruits  do  ces  matières.  Mais  il  faut  pour 
cela  que  ce  statut  ait  été  non-seulement  ap- 
prouve du  pape,  mais  qu'il  ait  été  en  vigueur 
et  observé  dans  l'ordre  en  laveur  de  qui  il 
est  fait.  C'est  pourquoi  le  second  cas  s'étant 
présente  chez  les  RR.PP.  minimes,  la  S. con- 
grégation, et  le  pape  qui  approuva  son  dé- 
cret, déclarèrent  eos  qui  sic  projessi  fuerant, 
habendos  esse  profssos,  née  ejici  debere,  cum 
nemo  hactenus  en  de  couva  fueril  ejeelus.  C'est 
ce  que  rapporte  Fagnan  in  cap.  Qui  presbyte- 
runi  2,  de  Pcrnitenl.  cl  remiss.  num.  123, Ub. 
v,  Ht.  38.  Voyez  le  tome  111  des  Dispenses, 
lett.  27. 

Cas  X.  Hipparque,  n'étant  âgé  que  de  15 
ans,  est  entré  dans  un  monastère  où  l'habit 
des  novices  n'e-t  point  distingué  de  celui  des 
profès.  Il  y  a  demeuré  non-seulement  un  an, 
mais  encore  une  seconde  année,  pendant 
laquelle  il  a  fait  avec  pleine  connaissance 
les  exercices  propres  aux  profès.  Est-il  censé 

fiar  là  avoir  fait  une  profession  tacite  et  va- 
able? 

R.  Il  nous  parait  plus  probable,  quoi  qu'en 
pense  Navarre,  que  le  concile  de  Trente  a 
abrogé  toutes  les  professions  tacites.  Mais 
du  moins  il  est  certain  qu'en  France  on  ne 
les  reconnaît  pas,  ainsi  que  l'observent  Du- 
moulin et  le  commentateur  de  Louet,  qui  se 
fondent  sur  l'art.  55  de  l'ordonnance  de  Mou- 
lins, qui  veut  que  les  professions  de  religion 
soi  nt  reçues  par  écrit  et  non  par  témoins. 
Ce  point  de  discipline  est  si  étroitement  ob- 
servé dans  le  royaume,  que  le  parlement  de 
Paris,  au  rapport  de  Cabassut,  1. 1 ,  c.  20,  n. 
10,  confirma  comme  légitime  le  testament 
fait  par  un  homme  qui  avait  porté  l'habit 
religieux  pendant  28  ans,  parce  qu'il  n'avait 
jamais  fait  profession  expresse.  Hipparque 
n'est  donc  pas  lié  par  cette  espèce  de  profes- 
sion tacite.  C'est  la  décision  de  S.  B.  I.  I,  cas 
WS;  et  t.  III,  cas  120. 

Cas  XI.  Faustin  ayant  fait  une  profession 
solennelle  nulle,  et  l'ayant  ratifiée  un  an 
après,  a  obtenu  ensuite  un  rescrit  de  Rome 
pour  être  restitué  contre  ses  vœux.  Peut-il 
le  mettre  en  exécution? 

R-  Non,  si  quand  il  l'a  ratifiée,  il  en  con- 
naissait la  nullité;  parce  que  c'est  au  moins 
en  ce  sens  qu'il  faut  entendre  cette  clause 
desrescrits  de  Home:  Dummodo  professionem 
hujusmodi  tacite  vel  expresse  non  ralifica- 
vetit;  mais  s'il  ne  l'a  ratifiée  que  dans  le 
temps  qu'il  n'en  connaissait  pas  la  nullité, 
et  que  dès  qu'il  l'a  connue,  il  ail  réclamé 
contre,  une  telle  ratification  ne  le  peut  priver 
du  droit  de  réclamer,  quoi  qu'en  dise  Fa- 
gnan.  C'est  le  sentiment  d'un  grand  nombre 
de  théologiens  et  de  canonistes,  et  entre  au- 


tres de  DUdaSie,  traité  de  la  Jurid.  cont.  cil. 
(i,  g  3.  La  raison  est  <\u  Frrantis  nullus  est 
ConteniUt,  leg.  non,  coït,  dr  Jtiris  iqnor.  1.  u, 
lit.  1H.  '  El  c'est  pour  Cela  que  dans  les  dis- 
penses qn'aecorde  la  pénitencerie  pour  un 
empêchement  qui  n'est  connuque  d'une  par- 
lie,  elle  exige  toujours  que  pan  impeâimenti 
nescia  de  nullitate  prions  consensus  certio- 

rrtur. 

Cas  XII.  Claire,  ayant  été  admise  à  la  pro- 
fession solennelle  après  un  an  de  noviciat  pat 
une  conclusion  capitulaire  signée  du  supé- 
rieur du  monastère,  de  la  supérieure  et  d'elle, 
tomba  malade  deux  jours  après,  et  demanda 
à  faire  profession  avantdc  mourir;  cequi  lui 
fut  accordé.  File  recouvra  ensuite  la  santé, 
et  fut  traitée  pendant  près  d'un  an  comme  les 
autres  professes.  Mais  ayant  demandé  à  la 
supérieure  de  renouveler  ses  vœux  solennel- 
lement, elle  y  consentit,  à  condition  que  son 
père  ferait  un  présent  de  1,000  1.  au  couvent: 
ce  que  le  père  de  Claire  ayant  refusé,  la  supé- 
rieure ordonna  verbalement  à  ses  religieuses 
d'ôter  le  voile  et  l'habit  à  Claire,  et  de  la  faire 
sortir  de  la  maison,  so  s  prétexte  que  cette 
fille  n'avait  pas  prononcé  distinctement  ses 
vœux 

L'on  demande,  1°  si  la  profession  de  Claire 
est  valide  ;  2*  si  elle  doit  renouveler  ses  vœux  ; 
3°  si  la  communauté  a  pu,  sans  l'autorité  du 
supérieur,  révoquer  l'acte  capitulaire  de  ré- 
ception; k'  si  l'ordonnance  verbale  de  la  su- 
périeure est  juste;  5°  si  on  ne  peut  pas  en 
appeler  comme  d'abus. 

R.  1°  On  ne  peut  douter  que  Claire  ne  soit 
véritablement  religieuse  professe,  puisque 
sa  profession,  quoique  faite  dans  sa  maladie, 
a  toutes  les  conditions  nécessaires  pour  être 
valide  :  savoir  l'âge,  la  probation  d'une  an- 
née, le  consentement  juridique  de  la  maison. 
D'où  il  suit,  1°  quelle  ne  doit  point  renouve- 
ler solennellement  ses  vœux  ;  2°  que  la  supé- 
rieure et  la  communauté  entière  n'ont  pas  eu 
droit  de  lui  ôter  le  voile  et  de  la  congédier; 
3°  que  l'ordonnance  verbale  de  la  supérieure 
est  injuste  ;  k°  qu'on  doit  s'adresser  à  l'évêque 
pour  la  faire  supprimer. 

Cas  XIII.  Lœvius,  après  avoir  fait  son  no- 
viciat, étant  forcé  par  les  menaces  de  son 
père,  a  fait  ses  vœux  en  apparence  et  de  bou- 
che seulement,  ayant  trouvé  le  moyen  de  faire 
et  signer  une  protestation  en  forme  contre 
sa  profession.  Il  n'a  point  ratifié  ses  vœux,  et, 
à  la  cinquième  année  il  a  réclamé  contre. 
L'évêque  diocésain,  sous  la  juridiction  du- 
quel est  le  monastère,  peut-il  de  son  autorité, 
et  malgré  le  supérieur  régulier,  le  faire  sor- 
tir du  couvent? 

R.  La  profession  de  Lœvius  est  certaine- 
ment nulle,  et  le  concile  de  Trente,  sess.  25 
de  Reg.  et  Mon.  c.  19,  attribue  à  l'évêque,  con- 
jointement avec  le  supérieur  régulier, la  con- 
naissance de  la  nullité  d'une  profession.  C'est 
donc  principalement  à  lui  à  décider  de  celle 
de  La;vius,  le  supérieur  néanmoins  présent 
ou  dûment  appelé,  et  le  provincial  peut  faire 
la  même  chose  dans  les  monastères  qui  dé- 
pendent de  lui.  Voyez  Sylvius,  Resol.  var.  y. 
Professiomonastica,  5. 


407 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE 


408 


Cas  XI  Vr.  Gn^a/i'n  a,  sur  an  faux  extrait 
de  baptême,  fail  profession  solennelle  à  l'âge 
de  15  ans  et  demi.  Est-il  obligé  d'embrasser 
ailleurs  l'état  monastique,  ou  «le  recommen- 
cer son  noviciat  dans  le  même  couvent? 

R.  La  profession  de  Gaîéalin  est  nulle  et 
ne  l'engage  point  à  embrasst  r  l'état  religieux 
dans  aucun  ordre.  C'est  la  décision  expresse 
du  concile  de  Trente,  sess.  25,  de  Re;j.  c.  15 
de  Rrf.  Si  cependant  sa  profession  était  nulie 
par  une  autre  raison  que  par  ie  défaut  d'âge, 
comme  s'il  l'avait  faite  dans  un  o  dre  qu'il 
croyait,  mais  faussement,  approuvé  par  le 
saint-siége,  nous  estimons  qu'il  serait  plus 
sûr  pour  lui  de  se  faire  religieux  ailleurs. 

—  Je  croirais  assez  volontiers  le  contraire 
avec  Fagnan,  in  cap.  Consulli  20,  de  Régula- 
n6.,n.52.  Car  outre  que,  comme  le  remarque 
ce  canouisie,  il  n'y  a  point  là  de  réception 
valide  a  l'habit,  on  peut  fort  bien  vouloir 
prendre  parti  dans  un  ordre,  dont  l'institut 
et  les  sujets  sont  assortis  à  notre  caractère, 
et  ne  vouloir  point  du  tout  s'engager  dans 
un  autre.  Ce  qu'on  pourrait  dire  de  plus, 
c'est  que  Gaîéalin  est  tenu  à  la  chasteté; 
parce  que  si  non  vovit  ut  voluit,  voluit  ut 
potuit.  Et  c'est  de  quoi  je  douterais  beau- 
coup. On  peut,  en  se  croyant  à  l'abri  des 
occasions,  renoncer  à  une  ressource  qui  se 
trouve  nécessaire,  quand  on  est  dans  le 
monde. 

Cas  XV.  Aurélie,  voulant  faire  profession 
dans  une  maladie  danger  use  et  avant  de 
mourir,  la  prieure,  au  défaut  de  l'abliesse, 
la  lui  ût  faire  de  son  autorité.  Cette  abbesse 
étant  morte,  la  nouvelle  prétend  qu'Aurélie 
n'est  pas  professe,  et  veut  la  congédier.  Le 
peut-elle? 

R.  Elle  le  peut,  parce  que  cette  profession 
est  nulle.  Une  prieure  n'a  pas  le  pouvoir  d'ac- 
cepter les  vœux  solennels  d'une  novice  pen- 
dant quel'abbessc  est  vivante, ni  même  après 
sa  mort,  n'ayant  aucun  droit  de  supériorité 
à  cet  égard.  C'est  la  décision  de  Sylvius,  Res. 
var.  v.  Prof.  mon.  D'où  il  suit  qu'Aurélie 
peut  aussi  sortir  du  monastère,  quand  l'ab- 
besse  et  tout  le  monastère  voudraient  l'y  re- 
tenir. 

—  Cela  parai;  indubitable,  si  l'abbesse  n'a 
point  été  informée  de  ceile  profession.  Mais, 
si  elle  l'a  été,  comme  il  y  a  toute  apparence, 
cela  peut  souffrir  de  la  difficulté,  parce  que 
rali  hnbilationem  retrotrahi,  et  manduto  non 
est  du'jium  comparait.  Reg.  10,  in  G. 

Cas  XVI.  Fabiole  a  été  contrainte  par  les 
mauvais  traitements  de  son  père  de  se  faire 
religieuse.  Il  y  a  cinq  ans  et  demi  qu'elle  a 
fait  profession.  Ne  peut-elle  pas,  à  présent 
que  son  père  est  mort,  réclamer  contre  ses 
vœux  ? 

H.  La  profession  de  Fabiole.  faileseulcmcnt 
pour  éviter  les  mauvais  traitement*  de  son  pè- 
re, est  certainement  nulle.  Cependant,  n'ayant 
point  réclamé  contre  ses  vœux  dans  les  cinq 
ans,  ainsi  qu'il  est  marqué  dans  le  décret  du 
concile  de  Trente,  sess.  25,  de  R  g.,  elle  est 
obligéeen  conscience  à  nsUrdans  son  mona- 
stère, ot  À  y  vivre,  à  l'extérieur,  comme  ai  elle 
étai'  véritablement  religieuse,  Cette  décision 


est  fondée  sur  la  jurisprudence  du  royaume, 
où  l'on  soit  à  la  lettre  le  décret  du  concile, 
ainsi  que  l'enseigne  Fevret,  traité  de  1  Abus, 
1.  v,  c.  3,  n.  25. 

Si  cependant  Fabiole  avait  été  empêchée 
de  réclamer  par  violence  (ce  qu'on  ne  sup- 
pose pas  ici),  ell*>  serait  recevable  à  faire  sa 
plainte,  metu  cessante,  même  après  les  cinq 
années. 

Cas  XVII.  Paxue,  qui  a  été  forcée  par  son 
père  de  faire  profession,  n'ayant  su  que  vers 
la  tin  de  la  cinquièm  •  année  qu'elle  avait 
droit  de  réclamer,  n'a  pu  obtenir  un  rescrit 
de  Home  qu'au  commencement  de  la  sixième 
année  de  sa  profession.  Mais  elle  a  eu  soin, 
avant  les  cinq  ans,  de  réclamer  contre  ses 
vœux  par-devant  deux  notaires,  ou  en  pré- 
sence de  l'ordinaire  et  de  sa  supérieure. 
Peut-elle  après  cela  se  servir  de  son  rescrit? 

R.  Il  n'est  pas  absolument  nécessaire  que 
le  rescrit  de  Rome  ait  été  obtenu  avant  les 
cinq  ans  expirés,  et  il  suffit  que  Paule  ait 
déduit  ses  raisons  dans  les  cinq  ans  devant 
son  supérieur  et  en  présence  d  >  l'évêque  du 
lieu  où  le  monastère  est  situé,  ainsi  que 
l'ordonne  le  concile  de  Trente.  La  raison  est 
que  le  concile  n'exclut  la  personne  reli- 
gieuse du  droit  de  réclamer  après  les  cinq 
ans  passés,  que  parce  qu'il  présume  que, 
quand  elle  a  laisse  passer  ce  temps  sans  ré- 
clamer, elle  a  ratifié  ses  vœux.  Or  cette  pré- 
somption n'a  pas  lieu,  quand  on  a  déclaré 
par  un  acte  authentique,  comme  a  fait  Paule, 
qu'on  ne  veut  pas  demeuier  dans  l'état  reli- 
gieux. \\  faut  néanmoins  observer,  l'qu'afin 
de  se  mettre  plus  en  règ  e,  il  est  à  propos 
d'obtenir  un  bref  et  d'y  faire  ajouter  la  res- 
tiiu  ion  du  laps  de  cinq  années,  celte  resti- 
tution étant  reçue  en  ce  cas,  et  autorisée  par 
la  jurisprudence  des  parlements;  2°  que  si  la 
protestation  n'était  que  verbale,  ou  qu'étant 
faite  par  écrit,  elle  ne  fût  pas  laite  par-devant 
la  personne  qui  est  supérieure  du  monastère 
et  l'évêque  diocésain,  et  signifiée  à  tous  les 
deux,  elle  serait  nulle,  comme  n'ét  ni  pas 
conforme  au  droit  établi  par  le  concile  de 
Trente.  Voyez  Ducasse,  part.  Il,  ch.  (5,  n.  ko. 

Cas  XVIII.  Jacques  et  Marcelline,  ayant 
été  forcés  par  leur  père  d'entrer  en  religi  m, 
se  sont  adressés  à  l'évêque  diocésain,  qui, 
après  les  formalités  requises,  a  déclare  nuls 
leurs  vœux.  En  sont-ils  par  là  déchargés, 
quoiqu'ils  n'aient  pas  obtenu  de  rescrit  de 
Rome? 

R.  Il  (  st  aujourd'hui  nécessaire  en  France 
d'obtenir  un  rescrit  de  Rome,  quand  ou  veut 
réclamer  contre  une  profession  solennelle, 
ainsi  que  l'enseigne  Pyn  bus  Corradus,  prax. 
dtip.,  I.  v,  ch.  ïi.  Les  parlements  ne  sou- 
tiendraient pas  les  olïiciaux  qui  rendraient 
des  jugements  sur  celte  matière,  de  leur  seule 
autorité  et  sans  un  rescrit,  non  de  la  con- 
grégation des  réguliers,  car  il  serait  regardé 
comme  abusif,  mais  du  pape  même.  Ainsi 
Jacques  et  Marctlline  ne  se  doivent  pas  con- 
sidérer comme  sûrement  et  incontestable- 
ment relevés  de  leurs  vœux. 

Cas  XIX.  Amélie,  ayant  été  admise  d'une 
commune  voix  à  la  profession,  l'abbesse, la 


ma 


PRO 


PHO 


il'. 


reoiêl  dépoli  plus  de  six   mois  il.  (air. 
ximi\.  pèciie-i-ilic  en  celai 

H.  Si  ï'abbesse  n'a  aucune  juste  raison  de 
différer  la  profession  d'Amélie,  elle  pèche, 
pu  ce  qu  elle  lui  fait  une  injustice  ft  qu'elle 
agit  contre  ce  décret  du  concile  de  Trente, 
.s  ta,  25  de  Reg,%  eh.  10  \  Finit'o  tempore  no- 
rituittis,  mptriores  novitios,  (/nos  hab  les  în- 
venerint,  ad  profitendutn  admitlunt,  mit  e 
nwi.asierio  90»  rjicK.nl.  Ge  Serait  anlre  chose, 
si  Amélie  avait  un  mal  dont  il  fallût  voir  les 
suites;  si  elle  ne  fournissait  pas  la  dot  juste- 
ment exigée,  etc. 

—  M.  P.  dit  au  commencement  de  ce  cas 
que  ï'abbesse  dont  il  s'agit  va  directement 
contre  le  décret  du  c  ncile  de  Trente;  et  à  la 
fin,  que  ce  décret  ne  regarde  que  les  seuls 
noc  ces  religieux,  et  non  pas  les  filles. 

Cas  XX.  Majorien  a  été  admis  à  faire  sa 
yrofession  un  jour  avant  que  s<  n  noviciat 
eût  été  entièrement  accompli.  La-t-il  pu 
faire  validement  ?  L'aurait-il  pu  faire,  s'il 
n'avait  manque  que  peu  d'heures  à  l'année 
de  son  noviciat  ? 

H.  La  profession  de  Majorien  est  nulle, 
quand  même  il  n'aurait  manqué  qu'une 
heure  à  l'année  de  son  noviciat  11  faut  s'en 
tenir  aux  termes  précis  de  la  loi  qui  est  reçue 
en  France  et  qui  est  coniorme  au  décret  du 
concile  de  Trente,  sess.  15,  de  Reg.  ch.  15, 
aux  décrétales  et  entre  autres   à  cclie  d'A- 


marquenl  nettement  que  l'année  de  proba- 

lion  doit  être  entièrement  révolue,  avant 
(pie    le  novice    puisse;  faire    une    profession 

valide.  Fagnan  in  cit.  c.  n,  •'{.'»,  assure  que 
c'a  cie  le  sentiment  de  la  sacrée  congrégation 
du  concile  en  deux  occ  .mous  différentes,  où 
celle  question   a  été  proposée,  quoiqu'elle 

n'a  l  pas  ugé  a  propos  d'en  donner  une  dé- 
ci  ion  publique,  pour  éviter  I  s  troubles 
qu'elle  aurait  causé-,  en  plusieurs  maisons 
religieuses,  où  il  se  trouvait  îles  religieux 
qui  étaient  dans  la  bonne  loi  sur  la  profes- 
sion qu'ils  av. tient  faite  aulrem  ni. 

Cas  XXL  Sélécus  a  pris  l'habit  de  no\ice 
le  premier  janvier.  Peut-il  fane  profession 
le  dernier  jour  de  décembre  suivant?  11  croit 
le  pouvoir  :  parce  que  cette  année  étant  bis- 
sextile, le  31  décembre  fait  le  300,  et  par 
conséquent  un  jour  presque  entier  au  delà 
de  l'année  ordiuaire,  qui  n'est  que  de  305 
jours  et  quelques  heures. 

H.  Selccus  est  dans  l'erreur;  car  dans 
l'année  bissextile  les  deux  jours  2i  et  27  fé- 
vrier ne  sont  comptés  que  pour  un  seul  et 
méi  e  jour  :  Id  bidu«m,  dit  la  loi,  98,  iï.  de 
Verb.  stg.  1.  l,  tit.  16,  pi  0  uno  die  habetur. 
El  hoc,  ajoute  la  glose,  quantum  ad  œtutes... 
et  anni  terminum. 

Voyez  Abbesse,  cas  1  et  IX;  Dispense  des 
voeux  en  général,  depense  des  voeux  des 
religieux,  Religieux,  Religieuse,  Voeu. 


lex.   lii,  ch.  8,  de  liegul.,  1.  m,   tit.  31,  qui 

PROMESSE. 

La  promesse  est  un  engagement  de  parole,  contracté  volontairement  et  avec  délibéra- 
tion, par  lequel  on  s'engage  à  une  chose  possible  et  agréable  à  quelqu'un,  ou  de  faire  ou 
de  ne  pas  faire  une  chose  que  peut  faire  celui  qui  promet. 

On  est  obligé  en  conscience  et  en  honneur  d'accomplir  sa  promesse,  quelque  simple 
qu'elle  scit.  à  moins  qu'il  n'arrive  quelque  changement  notable.  Car  si  celui  à  qui  j'aurais 
promis  300  1.  devenait  mon  persécuteur,  ou  si  uies  afL  ires  venaient  à  tomber  eu  déca- 
dence, mon  obligation  cesserait. 

C\s  1.  Cyrille,  mineur,  a  promis  à  Eudoxe 
de  l'épouser,  et  Eudoxe  lui  a  fait  la  même 
promesse.  Mais  avant  souffert  facilement 
certaines  libertés  avec  lui,  il  craint  qu'elle 
n'ait  eu  la  même  faiblesse  avec  d'autres,  et 
ne  veut  plus  l'épouser,  quoique  elle  ait  re- 
fusé un  parti  avantageux  dans  l'espérance 
de  contracter  avec  loi.  Cyrille  a-i-il  raison? 

R.  Cyrille  est  obligé  à  épouser  Eudoxe, 
dont  la  trop  grande  familiarité  qu'elle  a  eue 
av<  c  lui  ne  prouve  rien  de  semblable  a\cc 
d'autres.  Si  cependant  ses  parents  s'y  oppo- 
saient, il  ne  le  pourrait  faire  sans  péché  : 
parce  qu'il  et  défendu  aux  enfants  de  se 
marier  sans  le  consentement  de  leurs  pa- 
rents sous  peine  d'exhérédation.  Au  reste, 
on  ne  peut  à  la  ligueur  les  obliger  d'y  con- 
sentir, mais  seulement  les  y  exhorter,  en 
cas  qu'ils  n'aient  pas  de  justes  raisons  de  s'y 
opposer. 

Cas  IL  Gaston  a  promis  de  donner  1,000 
livres  à  Léonide,  qui  a  accepté  sa  promesse; 
mais  il  ne  lui  en  a  donné  que  la  moitié. 
N'est-il  pas  obligé  à  donner  le  reste? 

R.  Gaston  deil  exécuter  entièrement  sa 
promesse,  à  moins  qu'il  n'ait  une  juste  cause 
qui  l'en  dispense.  La  raison  est  qu'une 
chosG  promise  est  due  de  droit  naturel   el 


se'on  Dieu,  qu  :nd  elle  est  li<  iîe  :  Si  licitum 
est  et  possibile  quod  promittit,  dit  saint  An- 
tonio, 2  /.,  lit,  10,  c.  1,  §  k,  vnn  servando, 
cum  potes',  inique  peccat  :  quia  omne  pro- 
missum  debitum  jure  naturali  servai  dum  est. 

Cas  111  ei  IV.  Domnole  a  promis  à  Pierre, 
son  neveu,  de  lui  donner  15,000  livres,  avee 
intention  qu'après  sa  mort  cette  somme  re- 
tournerait à  Paul,  frère  de  Pierre.  Do.nnole 
n'a  point  fait  connaître  cette  intention  dans 
le  temps  de  la  promesse  verbale,  mais  seu- 
lement quand  il  a  voulu  délivrer  la  somme. 
Pierre  alors  n'a  point  voulu  la  recevoir  à 
celle  condition*  et  il  prétend  que  Domuole 
la  lui  avant  promise  sans  condition,  il  doit 
la  lui  donner  de  même.  Domnolc  soutient  au 
contraire  qu'il  n'est  plus  obligé  à  tenir  sa 
promesse,  1°  parce  que  Pierre  s'en  est  rendu 
indigne  par  son  ingratitude  tt  ses  mauvais 
procédés;  2°  parce  que  depuis  la  promesse 
verbale  qu'il  lui  a  faite,  l'état  de  son  bien  est 
diminué  de  plus  ue  moitié,  et  qu'il  ne  pour- 
rait l'exécuter  sans  priver  son  autre  neveu, 
qui  a  une  grosse  famille,  du  peu  de  bien  qui 
lui  reste  ;  et  qu'enfin  il  se  mettrait  dans  l'im- 
possibilité de  faire  les  legs  pieux  qu'il  a  pro- 
jeté  de  faire  à  l'église  et  aux  pauvres. 

R,  ^'obligation  contracte  par  une  pro- 


411 

messe  faite  et  acceptée  cesse,  lorsqu  il  sur- 
vient quelque  changement  considérable 
qu'on  n'avait  pas  prévu  dans  l'état  des  cho- 
ses ou  des  personnes,  et  qui  aurait  empêché 
qu'on  eût  promis,  si  on  l'avait  prévu.  Par 
exemple,  si  on  ne  le  peut  plus  faire  sans 
préjudicier  au  prochain  ou  sans  en  souffrir 
soi-même  un  grand  dommage,  ou  sans  violer 
une  juste  défense  faite  par  un  supérieur; 
ou  bien  si  celui  à  qui  on  a  promis  quelque 
chose  s'en  et  rendu  indigne  |  ar  son  ingra- 
titude, etc.  C'est  ce  qu'enseigne  saint  Tho- 
mas, 2-2,  q.  110,  art.  9,  par  ces  paroles  :  Ad 
hoc  quod  liomo  tenealur  facere  quod  promisit, 
requiritur  quod  omnia  immutala  permaneant  : 
alioquin  nec  fuit  mendax  in  promittendoy 
quia  promisit  quod  liabebat  in  mente  subin- 
tellectis  debitis  conditionibus ;  nec  etiam  est 
infidelis,  non  implendo  quod  promisit  ;  quia 
eœdem  conditiones  non  exstant.  Ainsi  la  dimi- 
nution qui  est  survenue  dans  les  revenus  de 
Domnole  suffit  seule  pour  le  dispenser 
d'exécuter  sa  promesse,  quand  même  il  l'au- 
rait faite  sans  aucune  condition.  Mais  l'ayant 
faile  sous  condition,  elle  ne  pourrait  l'o- 
bliger que  quand  celte  condition  serait  ac- 
complie. D'ailleurs  l'ingratitude  que  Pierre 
a  fait  connaître  par  ses  mauvais  procédés 
est  encore  une  raison  pour  justifier  Dom- 
nole. Enfin  il  est  juste  qu'avant  tout  Dom- 
nole pourvoie  aux  besoins  de  ses  parents, 
et  qu'il  emplo  e  une  partie  de  son  bien  en 
legs  pieux  pour  le  soulagement  de  son  âme 
après  sa  mort. 

Cas  V.  Alypius  a  promis  à  Benoît  de  lui 
donner  600  liv.  sans  avoir  intention  d'exé- 
cuter sa  promesse.  Doit-il  l'accomplir? 

II.  11  n'y  est  point  obligé,  quia  vis  obli- 
gandi  nascitur  ex  intentione,  comme  le  di- 
sent les  théologiens  avec  saint  Thomas,  2-2, 
q.  116,  a.  3.  Cependant  il  a  péché  contre  la 
sincérité  et  la  bonne  foi,  en  promettant  ce 
qu'il  ne  voulait  pas  donner.  Et  même,  si  en 
manquant  à  sa  parole,  il  avait  causé  quel- 
que dommage  à  Benoît,  il  serait  tenu  de  le 
réparer. 

Cas  VI.  Julien  a  promis  à  un  voleur  ,  qui 
le  voulait  tuer,  2001.,  dans  l'intention  néan- 
moins d'en  poursuivre  la  restitution  en  jus- 
lice.  Julien  doit-il  tenir  sa  promesse,  et  a-t-il 
menti  en  la  faisant  ? 

B.  Celle  promesse  ayant  été  faile  par  une 
crainte  griôve,  elle  ne  peut  produire  aucune 
obligation.  Illequi  vim  intulifti\'\[  saint  Tho- 
mas,  2-2,  q.  89,  art.  7,  ad  3,  hoc  merelur  ut  ei 
promissum  non  servetur.  Le  même  saint  Tho- 
mas enseigne  qu'on  ne  peut  aussi  condamner 
Julien  de  mensonge,  parce  qu'il  a  véritable- 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  +12 

ment  voulu  douner  l'argent  pour  éviter  la 
mort.  Tune  vult  dare ,  sed  postea  vult  rtpe- 
tere  vel  saltem  judici  denuntiare,  si  promisit 
se  non  petiturum  reslitutionem.  Idem  in  k, 
dist.  20,  q.  l,art.  k. 

Cas.  VU.  Anatolius  a  emprunté  1,000  liv. 
de  Manlius  ,  à  qui  il  a  promis  verbalement 
d'en  payer  l'intérêt  à  raison  de  dix  pour 
cent.  Est-il  obligé  d'en  payer  ces  intérêts  , 
qu'il  n'a  promis  que  par  la  crainte  où  il  élait 
de  voir  périr  son  commerce,  et  perdre  sa  ré- 
putation faute  de  ce  secours? 

B.  Anatolius  n'est  pas  obligé  à  payer  ces 
intérêts  usuraires.  Debitores  ad  solvcndasusu- 
ras  ,  in  quibus  se  oblig  irerant ,  cogi  non  de- 
bent ,  dit  Alex.  III  ,  cap.  6  ,  de  Jurej.  ,  1.  n  , 
tit.  -1\.  La  raison  qu'en  donne  la  Glose  est 
que  la  promesse  étant  injustement  obtenue  , 
il  n'y  a  nulle  obligation  de  l'accomplir.  Ce 
serait  autre  chose  si  la  crainte  était  fondée 
sur  un  motif  juste,  comme  si  je  promettais 
dix  louis  à  quelqu'un  pour  me  garantir  des 
voleurs  qu'on  dit  être  dans  un  bois  par  où 
ie  dois  passer. 

Cas  VIII.  Scévole  a  promis  100  liv.  à  Tho- 
mas s'il  tuait  ou  s'il  battait  son  ennemi. 
Thomas  l'a  fait.  Scévole  doit-il  lui  donner 
les  100  livres? 

B.  Il  n'y  est  obligé,  ni  devant  Dieu,  ni  de- 
vant les  hommes.  In  malis  promissis  (idem 
non  cxpedil  observare  y  dit  Boni  face  VI II,  Reg. 
69,  in  6.  Celte  promesse  même  n'obligerait 
pas, quand  elle  aurait  été  confirmée  par  ser- 
ment. Celte  doctrine  ,  appuyée  sur  les  lois , 
semble  être  dictée  par  le  droit  naturel  qui 
n'approuve  pas  que  de  mauvaises  actions 
soient  récompensées.  Ce  serait  enhardir 
et  autoriser  les  scélérats  à  les  commettre 
dans  l'espérance  de  la  récompense.  Et  c'est  à 
quoi  les  los  ont  voulu  remédier  en  défen- 
dant de  payer  ce  qu'on  a  promis  pour  ré- 
compense d'un  crime  qu'on  a  commis. 

Cas  IX.  Jourdan  a  promis  six  louis  d'or  à 
une  femme  débauchée  ,  pour  le  prix  de  soi: 
péché.  Est-il  obligé  à  les  lui  donner  ? 

\\.  Jourdan  a  péché  en  promettant,  et  il 
pécherait  en  exécutant  sa  promesse,  surtout 
s'il  le  faisait  dans  la  vue  de  continuer  dans 
le  crime.  La  Glose  dit  même  qu'il  n'est  pas 
permis  de  donner  à  une  prostituée  ,  affcclio- 
nis  causa.  En  effet,  cela  n'est  propre  qu'à 
former  des  liaisons  dangereuses  ,  ou  bien  à 
entretenir  dans  le  crime.  De  là  ce  mol  de 
saint  Thomas  :  Augustinus  dicit  supra  Joan- 
nem  ,  quod  donare  res  suas  histriouibus  ,  vi- 
tiitm  est  immanc ,  nisi  forte  aliquis  histrio  es- 
set  inextrema  necessitate. 


PBOMOTEUR. 


lc  promoteur  est  l'officier  de  l'Eglise  qui,  en  ce  qui  regarde  la  juridiction  ecclési 
fait  les  fonctions  qu'exercent  dans  le  barreau  les  procureurs  du  roi  ,  en  requérant 
qu'il  soit  informé  ou  décrété  contre  les  clercs  coupables  de  quelques  fautes  punissa 
donnant  leurs  conclusions  sur  les  affaires  qui  sont  portées  par-devant  l'ollicial,  en 
soin  de  soutenir  les  droits ,  les  libertés  et  immunités  de  L'Eglise ,  cl  en  maintenant 

jline  ecclésiastique  dans  sa  vigueur  ;  autrement  il  y  aurait  lieu  à  appeler  comme  d 

eurs  procédures,  ainsi  que  le  marque  Fevrct,  l.  iv,  c.  3,  n.  2'.). 

—  Le  règlement  dressé  par  la  chambre  ecclésiastique  des  Etats  de  1614  porte  que  les 


!; 


astique, 
d'office 
blés ,  en 
prenant 
a  disci- 
'abus  de 


413 


PR(* 


PRO 


414 


promoteurs  seront  gradués  et  personnes  de  savoir.  Uu  religieux  ne  peut  être  oromoleur , 
VU  moins  en  France.  Le  promoteur  n'est  pas  obligé  do  prêter  tonnent 


—  CasI.  L'évoque  de  X.  a  pris  pour  pro- 
Diotrur  un  curé  de  son  diocèse.  L'a-t-il  pu  ? 

IL  Non, si  co  curé  a  son  bénéfice  hors  de  la 
ville,  parce  que  cela  l 'empêcherait  de  rési- 
der. .Ma  s  si  sa  cure  est  clans  la  ville, on  a  pu 
le  choisir,  s'il  n'y  a  point  de  quoi  trop  le  dis- 
traire. Mais  il  ne  conviendrai!  pas  qu'un 
(  uré  lit  l'office  de  promoteur  à  l'égard  de  ses 
paroissiens.  Voyez  les  Mém.  du  clcryé  , 
loin.  Vil,  p.  239  et  suiv. 

Cas  11.  Itomilius  peut-il  être  tout  à  la  fois 
promoteur  cl  pénitencier? 

R.  Ces  deux  dignités  ne  peuvent  être  pos- 
sédées par  la  même- personne  ,  ainsi  qu'il  a 
été  juge  par  un  arrêt  du  parlement  de  Paris, 
du  15  mars  1611 , et  rapporté  dans  les  Mémoi- 
res du  cler-zé,  tom.  Il, p.  407, lequel  ordonna 
qu'un  pénitencier  d'Angers  ,  nommé  à  la 
fonction  de  promoteur,  oplerait  dans  un  mois 
l'une  OU  l'autre  de  ces  deux  dignités. 

Cas  l\l.  Sextius,  promoteur, ayant  informé 
d'office  contre  Gautier, et  ayant  fait  assigner 
trois  de  ses  paroissiens  ,  a  assisté  à  l'infor- 
mation et  à  l'interrogatoire  de  ce  curé  ,  et 
même  nu  récolement  des  témoins  ,  pour  1rs 
empêcher  de  déguiser  la  vérité.  A-t-il  péché 
contre  les  formes  de  la  justice? 

R.  Un  promoteur  ne  peut  assister  aux  in- 
formations faites  contre  les  accusés,  ni  à  leur 
interrogatoire,  ni  au  récolement  et  confron- 
tation des  témoins  ,  ainsi  que  l'observe  Jf. 
Rrillon,  v.  Promoteur,  n.  3 ,  parce  que  la 
procédure  criminelle  doit  être  secrète, et  que 
le  promoteur,  étant  partie  publique,  ne  peut 
être  juge.  C'est  un  peint  de  jurisprudence  si 
constant,  qu'il  ne  souffre  pas  de  difiiculté. 

Cas  IV.  Russin  ,  promoteur,  sait  certaine- 
ment qu'Alexis  est  coupable  d'un  crime  oc- 
culte. Doit-il  demander  à  l'official  qu'il  lui 
soit  permis  d'informer  contre  lui? 

R.  Le  promoteur  est  en  droit  de  faire  or- 
donner qu'il  soit  informé  des  crimes  mani- 
festes et  publics.  Mais  il  est  nécessaire, à  l'é- 
gard de  ceux  qui  sont  occultes  ,  qu'il  en  ait 
des  indices  si  forts, qu'il  ne  puisse  raisonna- 
blement s'en  dispenser.  En  France,  lorsqu'il 
s'agit  d'une  accusation  d'un  crime  occulte  , 
on  oblige  le  promoteur  à  avoir  un  dénoncia- 
teur qui  puisse  répondre  des  dommages  et 
intérêts  de  l'accusé  en  cas  de  besoin.  Et  si 
l'accusé  état  déclaré  innocent,  on  peut  faire 
sommer  le  promoteur  de  déclarer  son  dé- 
nonciateur ;  et  le  promoteur  est  obligé  de  le 


nommer,  comme  le  dit  Fevret,  /.  iv,  c.  3,  n. 
.'12  ,  autrement  il  en  serait  responsable  en 
son  propre  et  privé  nom. 

—  Cas  V.André,  promoteur,  qui  D6  douto 
de  rien,  a  accorde  des  monitoir  s  ,  prononcé 
d  s  censures,  absous  ceux  qu'il  en  avait 
Frappés,  Tout  cela  est-il  bien  ? 

R.  Tout  cela  a  été  défendu  au\  promoteurs 
par  le  concile  de  Rouen  «le  1581.  La  raison 
est  que  ,  comme  on  l'a  déjà  dit  ,  ils  ne  sont 
que  parties  et  non  pas  juge-;.  Or  ,  décerner 
des  moniloires ,  des  cen>ures  ,  etc.  ,  sont  des 
fonctions  déjuges.  C'est  la  raison  du  même 
concile.  Voyez  les  Mém.  du  clergé,  ibid.,  pug. 

—  Cas  VI.  Gradius  ,  promoteur,  informé 
quo  Pierre  et  Marie  ont  contracté  un  ma- 
riage défectueux,  les  a  fait  assigner  pour  re- 
présenter les  actes  de  la  célébration  de  leur 
mariage.  L'a-t-il  pu  ? 

R.  Les  cours  séculières  ne  permettaient 
pas  autrefois  aux  promoteurs  de  troubler  uu 
mariage  paisible  et  concordant  ,  et  qu'au- 
cune partie  civile  ne  demandait  être  déclaré 
nul.  Ils  ont  un  peu  plus  de  liberté  depuis  la 
déclarât,  du  15  juillet  1697.  Ils  peuvent  donc 
faire  assigner  par-devant  les  archevêques  ou 
évoques  les  contractants  dont  le  mariage  est 
nul, pour  avoir  été  célébré  par  un  autre  prê- 
tre que  leur  curé,  et  seuement  en  ce  cas. Et 
cela,  pourvu  qu'ils  agissent  dans  la  première 
année  de  la  célébration  dudit  mariage,  et  au 
cas  que  les  officiers  royaux,  ou  les  parties  in- 
téressées ne  fassent  aucune  diligence  pour 
obliger  les  contractant*  à  se  retirer  par  devers 
leur  évêque  pour  réabUiter  leur  mariage.  Mém. 
du  clergé,  tom.  V,  pag.  1129  et  1130. 

Cas  VIL  Rothode,  chanoine  et  promoteur, 
prétend  être  tenu  présent  au  chœur  ,  et  ga- 
gner franc  ses  distributions.  Le  chapitre  a-t- 
il  droit  de  s'y  opposer? 

R.  L'assemblée  générale  du  clergé  ue 
France  ,  du  26  septembre  1635  ,  a  ordonné 
que...  les  officiaux  et  promoteurs  faisant  les 
visites  et  fonctions  de  leurs  charges...  joui- 
ront de  tous  les  revenus  de  leurs  dignités,  of- 
fices et  prébendes  ,  tant  du  gros  que  t'es  dis- 
tribution'! manuelles  et  journalières ,  comme 
s'ils  étaient  présents  à  l'église,  pourvu  qu'ils 
soient  actuellement  servants  et  employés  aux 
fonctions  de  leurs  charges.  Les  «rrê'.s  du 
parlement  y  sont  conformes  ,  comme  l'ob- 
serve Fevret,  1.  iv,  c.  3.  Voyez  Officul. 


PROPRIÉTÉ 

La  propriété  est  le  droit  de  jouir  et  de  disposer  des  choses  de  la  manière  la  plus  absolue, 
pourvu  qu'on  n'en  fasse  pas  un  usage  prohibé  par  les  lois  ou  par  les  règlements.  Nul  ne 
peut  être  contraint  de  céder  sa  propriété,  si  ce  n'est  pour  cause  d'utilité  publique,  et  moyen- 
nant une  juste  et  préalable  indemnité. 

Lors  donc  que  la  convention  nationale  supprima  les  rentes  féodales  sans  indemnité  ,  elle 
viola  évidemment  le  droit  de  propriété.  L'abolition  des  rentes ,  dit  Toullier,  ayant  été  jugée 
nécessaire  au  bien  de  l'Etat  et  aux  progrès  de  l'agriculture,  l'assemblée  constituante  en  per- 
mit le  rachat;  en  cela  elle  n'excéda  point  ses  pouvoirs.  Les  propriétaires  de  ces  rentes  ne 
pouvaient  justement  se  plaindre,  puisqu'ils  recevaient  une  ju>te  et  préalable  indemnité. 
Mais,  en  supprimant  ces  mêmes  renies  sans  indemnité,  la  convention  fit  un  acte  d'injus- 
tice ;  elle  viola  la  loi  sacrée  de  la  propriété,  base  fondamentale  des  sociétés.  Elle  ne  put  dé- 
truire l'obligation  naturelle  de  payer  ou  de  rembourser  ces  reaies,  qui  étaient  le  prix  des 


415  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  44<ï 

héritages  possédés  par  les  débiteurs.  Or,  si  la  loi  qui  a  supprime  le9  rentes  sans  indemnité 
fit  nue  injustice,  comme  on  eu  convient  généralement,  la  loi  qui  les  rétablirait  ne  serait 
qu'un  retour  à  la  justice,  pourvu  qu'elle  ne  rétroagît  point  sur  le  passé.  Les  propriétaires 
des  terres  affectées  à  des  rentes  anciennement  féodales  ne  pourraient  raisonnablement  se. 
plaindre  que  la  loi  leur  retirât  un  don  gratuit  qui  leur  avait  été  fait  en  1793,  dans  un  temps 
où  les  principes  de  justice  étaient  oubliés  ou  violés  ouvertement;  leurs  plaintes  seraient 
d'autant  plus  mil  fondées,  qu'ils  ont  déjà  gagné  plus  de  vingt  années  d'arrérages. 

D'après  ce  principe,  qui  n'est  contesté  par  personne,  nous  ferons  remarquer  avec  Mgr 
Gousset,  1°  que  l'obligation  de  payer  lesdites  renies  est  personnelle  à  ceux  qui  en  ont  pro- 
filé, c'est-à-dire  à  ceux  qui  étaient  possesseurs  des  biens  affectés  à  ces  sortes  de  renies, 
lorsque  la  loi  les  a  abolies.  Soit  qu'ils  possèdent  encore  ces  biens,  soit  qu'ils  les  aient  alié- 
nés, ils  sont  obligés,  eux  ou  leurs  héritiers,  d'entrer  en  arrangement  avec  leurs  créanciers. 
Quant  aux  terre-  qui  ont  été  vendues  libres  de  toutes  rentes,  soit  par  l'Etat,  soit  par  les 
anciens  propriétaires,  elles  ne  sont  plus  sujettes  auxdiles  r -n'es,  et  ceux  qui  les  ont  ac- 
quises depuis  la  loi  de  1793  ne  sont  pas  obligés  en  conscience  de  les  payer;  2°  que  l'obli- 
gation dont  il  s'agit  peut  s'éteindre  par  la  prescription  de  trente  ans;  mais  cette  prescrip- 
tion n'a  lieu,  au  for  intérieur,  que  lorsqu'elle  est  fondée  sur  la  bonne  foi,  et  que  la  bonne 
foi  a  duré  pendant  tout  le  temps  nécessaire  pour  prescrire. 

PROVIDENCE, 

Vous  êtes-vous  déGé  de  la  Providence,  craignant  de  manquer  des  choses  nécessaires  à  la 
vie,  d'avoir  un  trop  grand  nombre  d'enfants?  Si  vous  contrariez  les  desseins  delà  Provi- 
dence, la  Providence  contrariera  les  vôtres,  et  vous  ne  réussirez  pas,  et  vous  serez  malheu- 
reux, maudit  de  Dieu.  Il  bénit  au  contraire  les  familles  où  les  enfants  sont  nombreux;  pour 
récompenser  Abraham  de  sa  fidélité,  il  lui  promit  une  nombreuse  postérité:  s'il  fournit  la 
nourriture  aux  oiseaux,  abandonnera  t-il  les  enfants  des  hommes?  N'avez-vous  compté 
que  sur  vous,  sur  vos  efforts,  sur  votre  industrie,  sur  les  autres  hommes,  et  non  sur  Dieu? 
On  ne  peut  manquer  de  tomber  quand  on  a  de  si  faibles  soutiens. 

PRUD'HOMMES  (Conseil  de). 

On  appelle  ainsi  une  juridiction  composée  de  marchands  fabricants,  de  chefs  d'atelier, 
de  contre-maîtres  et  d'ouvriers  patentés,  pour  juger  les  différends  entre  maîtres  et  ouvriers, 
et  maintenir  la  police  des  ateliers.  Les  conseils  de  prud'hommes  sont  établis  sur  la  de- 
mande motivée  des  chambres  de  commerce  ou  des  chambres  consultatives  des  manufactures. 

Le  conseil  de  prud'hommes  est  institué  :  1°  pour  terminer  par  la  voie  de  conciliation  les 
petits  différends  qui  s'élèvent  journellement,  soit  entre  des  fabricants  et  des  ouvriers,  soit 
entre  des  chefs  d'atelier  et  des  compagnons  ou  apprentis;  2°  pour  juger  entre  les  mêmes 
personnes  toutes  les  contestations,  quelle  qu'en  soit  la  valeur,  qui  n'ont  pu  être  terminées 
par  la  voie  de  conciliation,  lis  statuent  définitivement  et  sans  appel,  quand  la  demande 
n'excède  pas  cent  francs;  et  au-dessus  de  celte  somme,  à  charge  d'appel  devant  le  tribu- 
nal de  commerce  de  l'arrondissement,  ou  à  défaut  de  tribunal  de  commerce,  devant  le  tri- 
bunal civil  de  première  instance. 

Leurs  jugements,  jusqu'à  concurrence  de  300  francs,  sont  exécutoires  par  provision, 
nonobstant  l'appel  et  sans  qu'il  soit  besoin  de  fournir  caution;  au-dessus  de  cette  somme, 
ils  sont  exécutoires  par  provision  en  fournissant  caution.  Les  conseils  de  prud'hommes  sont 
chargés  de  veiller  à  l'exécution  des  mesures  conservatrices  de  la  propriété,  des  marques 
empreintes  aux  différents  produits  de  la  fabrique;  ils  sont  arbitres  «te  la  suffisance  ou  in- 
suffisance de  différence  entre  les  marques  déjà  adoptées  et  les  nouvelles  qui  seraient  déjà 
proposées,  ou  même  entre  celles  déjà  existantes.  Les  prud'hommes  ont  aussi  des  attribu- 
tions en  matière  de  police. 

PUISSANCE  PATERNELLE. 

'enfant,  à  tout  âçe,  doit  honneur  et  respect  à  ses  père  et  mère.  Il  reste  sous  leur  au- 
torité jusqu'à  sa  majorité  ou  son  émancipation.  Le  père  seul  exerce  cette  autorité  durant  lo 
mari  ge.  L'enfant  ne  peut  quitter  la  maison  paternelle  sans  la  permission  de  son  père,  si 
ce  n'est  pour  enrôlement  volontaire,  après  l'âge  do  dix-huit  ans  révolus.  Le  père  qui  aura 
des  sujets  de  mécontentement  très-graves  >ur  la  conduite  d'un  enfant  aura  les  moyens  de 
correction  suivants.  Si  l'enfant  est  âgé  de  moins  de  seize  ans  commencés,  h4  père  pourra  le 
faire  détenir  pendant  un  temps  qui  ne  pourra  excéder  un  mois;  et  à  cet  effet,  le  président 
du  tribunal  d'arrondissement  devra,  sur  sa  demande,  délivrer  l'ordre  d'arrestation.  Depuis 
l'âge  de  seize  ans  commencés  jusqu'à  la  majorité  ou  l'émancipation,  le  père  pourra  seule- 
ment requérir  la  détention  de  son  enfant  pendant  six  mois  au  plus  ;  il  s'adressera  au  pré- 
sident dudit  tribunal,  qui,  après  en  avoir  conféré  avec  le  procureur  du  roi,  délivrera  l'or- 
dre d'arrestation  ou  le  refusera,  et  pourra,  dans  le  premier  cas,  abréger  le  temps  de  la  déten- 
tion requis  par  le  père. 

Le  père  est  toujours  maître  d'abréger  laduréede  ladétention  par  lui  ordonnée  ou  requise.  Si, 
après  sa  sortie,  l'enfant  tombe  dans  de  nouveaux  écarts,  la  détention  pourra  être  do  nouveau 
ordonnée  de  la  manière  prescrite  aux  articles  précédents,  Si  le  père  est  remarié,  il  sera 


417  l'Ult  OUA  4t8 

tenu,  pour  faire  détenir  son  enfant  du  premier  lit,  lors  même  qu'il  serait  âgé  de  moins  du 
seize  ans,  de  se  conformer  à  l'article  de  la  loi  mentionne  |  lus  liant. 

La  mère  snr\  i\  ante  et  non-remanee  ne  pourra  faire  détenir  un  «  niant  qu'avec  le  concours 

des  deux  plus  proches  parents  paternels,  et  par  voie  de  réquisition  an  procureur  du  roi. 

L'enfant  détenu  pourra  adresser  un  mémoire  au  procureur  général  près  la  cour  royale. 
Celui-ci  se  fera  rendre  compte  par  le  procureur  du  roi,  et  fera  son  rapport  au  président  do 
la  cour  royale,  qui,  après  en  avoir  donne  «i vis  au  père  ci  après  avoir  recueilli  tous  les  ren- 
seignements, pourra  révoquer  OU  modifier  l'ordre  délivré  par  le  président  «lu  tribunal  de 
première  instance.  Ces  dispositions  légales  sont  communes  aux  pères  et  mères  des  enfants 
naturels  légalement  reconnus. 

PURIFICATOIRE. 

C'est  un  petit  linge  ohlong  qui  sert  à  essuyer  les  doigts  du  prêtre  et  le  calice.  Il  doit  élre 
d'un  tissu  de  (il  de  lin  ou  de  chanvre.  Il  n'est  p.:s  permis  de  se  servir  d'un  purificatoire  de 
colon.  Les  uns  veulent  que  le  purificatoire  soit  bénit;  les  autres  pensent  avec  p'us  de  fon- 
dement que  celte  bénédiction  n'est  pis  nécessaire,  car  elle  n'est  prescrite  nulle  pari  Ce- 
pendant comme  les  purificatoires  touchent  immédiatement  le  calice,  il  est  con\enable  de 
les  bénir  avant  de  les  affecter  au  culte  divin.  Les  laïques  ne  doivent  point  toucher  les  pu- 
rificatoires qui  ont  servi  à  la  célébration  des  saints  mystères,  à  moins  qu'il  n'y  ait  néces- 
site, ou  qu'ils  n'aient  reçu  de  l'evcque  la  permission  de  les  toucher.  Mais  celui  qui  les  tou- 
cherait sans  qu'il  y  eût  mépris  de  sa  part  ne  pécherait  que  véniellement. 


0 


jUASI-CONTRATS. 

Certains  engagements  se  forment  sans  qu'il  intervienne  aucune  convention,  ni  de  la  part 
de  celui  qui  s'oblige,  ni  de  la  part  de  celui  envers  lequel  il  est  obligé.  Les  uns  résultent  de 
l'autorité  seule  de  la  loi,  les  autres  naissent  d'un  fait  personnel  à  celui  qui  se  trouve  obligé. 
Les  premiers  sont  les  engagements  formés  involontairement,  tels  que  ceux  enlre  proprié- 
taires voisins,  ou  ceux  des  tuteurs  ou  des  autres  administrateurs  qui  ne  peuvent  refuser 
la  fonction  qui  leur  est  déférée.  Des  engagements  qui  naissent  d'un  fait  personnel  à  celui 
qui  se  trouve  obligé,  résultent  ou  des  quasi-contrats,  ou  des  déiits  ou  quasi-ilélits.  Si  le  fait 
est  licite,  il  y  a  quasi-contrat  ;  s'il  est  illicite,  ou  il  a  été  commis  avec  l'intention  de  nuire,  et 
alors  il  y  a  délit  ;  ou  sans  intention  de  nuire,  par  imprudence,  alors  il  y  a  quasi-délit. 

Les  quasi-contrats  sont  les  faits  purement  volontaires  de  l'homme,  dont  il  résulte  un  en- 
gagement quelconque  envers  un  tiers,  et  quelquefois  un  engagement  réciproque  des  deux 
parties. 

Lorsque  volontairement  on  gère  l'affaire  d'autrui,  soit  que  le  propriélaire  connaisse  la 
gestion,  soit  qu'il  l'ignore,  celui  qui  gère  contracte  l'engagement  tacite  de  continuer  la  ges- 
tion qu'il  a  commencée  et  de  l'achever  jusqu'à  ce  que  le  propriétaire  soit  en  état  d'y 
pourvoir  lui-même;  il  doit  se  charger  également  de  toutes  les  dépendances  de  cette  même 
affaire. 

Il  se  soumet  à  toutes  les  obligations  qui  résulteraient  d'un  mandat  exprès  que  lui  aurait 
donné  le  propriétaire.  Ainsi,  Joseph  est  absent  de  son  domaine;  le  moment  des  moissons 
arrive;  Jean,  un  de  ses  amis,  qui  est  sur  les  lieux,  fait  faucher  les  moissons,  il  contracte 
ainsi  l'engagement  tacite  de  les  faire  recueillir,  de  battre  les  gerbes,  d'apporter  les  soins  né- 
cessaires à  la  conservation  du  blé. 

Il  est  obligé  de  continuer  sa  gestion,  encore  que  le  maître  vienne  à  mourir  avant  que  l'af- 
faire soit  consommée,  jusqu'à  ce  que  l'héritier  ait  pu  en  prendre  la  direcli  n. 

Il  est  lenu  d'apporter  à  la  gestion  de  l'affaire  tous  les  soins  d'un  bon  père  de  famille.  Néan- 
moins, les  circonstances  qui  l'ont  conduit  à  se  charger  de  l'affaire  peuvent  exempter  de 
réparer  tous  les  dommages  qui   résulteraient  des  fautes  ou   de   la  négligence  du  gérant. 

Le  maître,  dont  l'affaire  a  été  bien  administrée,  doit  remplir  les  engagements  que  le  gé- 
rant a  contractés  en  son  nom,  l'indemniser  de  tous  les  engagements  personnels  ou'il  a 
pris  et  lui  rembourser  toutes  les  dépenses  utiles  ou  nécessaires  qu'il  a  faites. 

Celui  qui  reçoit  par  erreur  ou  sciemment  ce  qui  ne  lui  est  pas  dû,  s'oblige  à  le  restituer 
à  celui  de  qui  ii  l'a  indûment  reçu.  Ainsi,  lorsqu'une  personne,  qui  par  erreur  se  croyait  débi- 
trice, a  acquitté  une  dette,  elle  a  le  droit  de  répétition  contre  le  créancier.  Néanmoins  ce 
dro't  cesse  dans  le  cas  où  le  créancier  a  supprimé  son  litre  par  suite  du  payement,  sauf  le 
recours  de  celui  qui  a  payé  contre  le  véritable  débiteur.  S'il  y  a  eu  mauvaise  foi  de  la  part 
de  celui  qui  a  reçu,  il  est  lenu  de  restituer  tant  le  capital  que  les  intérêts  ou  les  fruits,  du 
jour  du  payement. 

Si  la  chose  indûment  reçue  est  un  immeuble  ou  un  meuble  corporel,  celui  qui  l'a  reçue 
s'oblige  à  la  restituer  en  nature,  si  elle  existe,  ou  sa  valeur,  si  elle  est  périe  ou  détériorée 
par  sa  faute;  il  est  même  garant  de  sa  perte  par  cas  fortuit,  s'il  l'a  reçue  de  mau- 
vaise foi. 

Si  celui  qui  a  reçu  de  bonne  foi  a  vendu  la  chose,  il  ne  doit  restituer  que  le  prix  de  la 


419 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DiS  CONSCIENCE. 


-i2n 


vente.  Celui  auquel  la  chose  est  resliluée,  doit  tenir  compte,  même  au  possesseur  de  mau- 
vaise foi,  de  toutes  les  dépenses  nécessaires  et  utiles  qui  ont  été  faites  pour  la  conserva- 
lion  de  la  chose. 

Celui  qui  par  erreur  a  donné  en  payement  une  chose  qu'il  ne  devait  pas  et  qui  veut  la 
réclamer  après  qu'il  s'est  aperçu  de  son  errenr,  n'a  d'action  que  contre  celui  à  qui  il  l'a 
donnée.  Si  celui-ci  l'a  vendue,  le  maître  ne  peut  attaquer  l'acquéreur  pour  faire  résilier  la 
vente  et  restituer  la  chose  vendue;  il  ne  peut  répéter  que  le  prix.  Exemple  :  Alexis  hérite 
de  Joseph,  on  trouve  un  testament  par  lequel  Joseph  me  lègue  une  maison.  Alexis  me  la 
livre;  ensuite  je  la  vends  de  bonne  foi  à  Ernest  510,000  francs.  Un  an  après,  on  trouve  un 
testament  postérieur  qui  révoque  le  legs  fait  en  ma  faveur.  Dans  ce  cas  Alexis  n'a  pas  le 
droit  d'attaquer  Ernest  acquéreur,  il  ne  peut  que  s'en  prendre  à  moi  pour  me  redemander 
le  prix  de  20,000  francs.  Il  ne  peut  imputer  qu'à  lui  seul  le  malheur  d'avoir  livré  une  mai- 
son qu'il  ne  devait  pas.  Mais  si  celui  qui  réclame  l'immeuble  n'est  pas  celui  qui  l'a  livré, 
il  a  droit  de  le  reprendre  et  peut  ne  pas  se  contenter  du  prix.  Ainsi,  je  trouve  dans  la  suc- 
cession de  mon  oncle  une  terre  qu'il  avait  usurpée  à  Francise,  je  la  possède  quelque  temps 
et  je  la  vends  de  bonne  foi  à  Claudius.  Francise  a  le  droit  de  la  réclamer  à  Claudius  avant 
la  prescription,  et  Claudius  aura  recours  contre  moi.  Ce  n'est  pas  Francise,  légitime  pro- 
priétaire, qui  a  fait  l'erreur,  il  ne  doit  pas  en  souffrir,  cl  je  ne  pouvais  vendre  ce  qui  ne  m'ap- 
parlenail  pas.  C'est  le  cas  d'appliquer  le  principe  de  droit  :  Neino  plus  juris  in  alium  trans* 
ferre  potest  quam  hubet. 

Celui  qui  ayant  vendu  la  chose  qu'il  avait  reçue  en  payement  sans  être  due  en  aurait 
consommé  le  prix  de  bonne  foi,  n'est  obligé  en  conscience  de  restituer  que  ce  dont  il  est 
devenu  plus  riche. 

C'est  par  suite  d'un  quasi-contrat  que  ceux  qui  exercent  des  charges  publiques,  comme 
les  magistrats,  les  juges,  les  avocats,  les  notaires,  les  médecins  et  autres,  sont  tenus  de  s'ac- 
quitter avec  fidélité  des  devoirs  de  leurs  charges  et  de  réparer,  même  avant  la  sentence  du 
juge,  tout  le  dommage  qui  résulterait  d'une  transgression  volontaire  ou  d'une  négli- 
gence gravement  coupable  de  leurs  devoirs 

QUERELLE. 


Cas.  N'êtes-vous  point  la  cause  des  que- 
relles, de  la  désunion,  du  troub'e  qui  règne 
dans  votre  famille?  Souvent  tel  se  dit  chré- 
tien qui  vit  sans  ménagement,  sans  retenue, 
sans  douceur  envers  ses  frères,  qui  se  livre  à 
toutes  les  saillies  de  sa  mauvaise  humeur, 
à  toutes  les  bizarreries  de  sa  propre  volonté  ; 
qui  est  piquant  dans  ses  paroles,  fier  dans 
ses  commandements,  emporté  dans  ses  co- 
lères, fâcheux  et  importun  dans  toute  sa 
conduite.  Ainsi,  demandezà ce  pèrede  famille 
de  quelle  religion  il  est,  il  répondra  qu'il  est 
chrétien;  il  se  croit  en  effet  bon  chrétien, 
parce  qu'il  remplit  certains  devoirs  du  chris- 
tianisme qui  ne  sont  pas  difficiles  à  remplir; 
mais  demandez-lui  :  N'y  a-t-il  pas  de  que- 
relles dans  votre  famille  ?  et  nous  verrons 
bientôt  qu'il  n'est  chrétien  que  de  nom. 
Pourquoi  cela?  Parce  qu'il  a  une  conduite, 
des  sentiments  tout  opposés  à  ceux  de  Jésus- 
Christ  ;  parce  qu'il  n'a  ni  douceur,  ni  charité; 
parce  que  c'est  un  homme  amateur  de  lui- 
même  et  opiniâtre  dans  ses  sentiments,  qui 
exige  des  autres  ce  qu'il  ne  \eut  pas  faire, 
ce  qu'il  devrait  faire  lui-même.  11  prétend 
qu'on  le  ménage  et  il  ne  veut  ménager  per- 
sonne; sans  avoir  aucune  complaisance  pour 
ceux  de  sa  famille,  il  veut  que  lous  en  aient 
pour  lui,  qu'on  lui  accorde  tout,  qu'on  se 
rende  à  toutes  ses  raisons,  qu'on  passe  par 
toutes  ses  décisions,  qu'on  s'en  tienne  à  tout 
ce  qu'il  dit,  que  chacun  quitte  ses  propres 
sentiments  pour  entrer  dans  les  siens. 

Allez  dans  cette  autre  famille,  vous  y  trou- 
verez une  femme  qui  vous  racontera  de  la 
manière  la  plus  touchante,  la  vie  triste  qu'elle 
mené,  les  disputes,  les  clameurs,  les  querelles 
qui  arrivent  chaque  jour  dans  sa  famille;  à 
l'entendre,  vous  diriez  qu'elle  est  la  femme 


du  monde  la  plus  douce  et  la  plus  patiente, 
qu'elle  passe  partout  où  l'on  veut;  elle  ce- 
pendant qui  manque  aux  égards  et  aux  pré- 
venances les  plus  nécessaires,  elle  qui  n'est 
jamais  de  bonne  humeur,  qui  pour  un  rien 
qui  lui  déplaît  se  répand  en  paroles  aigres 
et  mordantes  ;  elle  dont  il  faut  toujours  étu- 
dier les  volontés  ou  plutôt  les  caprices,  qui 
ne  sait  ce  que  c'est  que  de  céder  en  aucune 
occasion,  qui  n'avoue  jamais  sa  faute,  qui  la 
soutiendra  par  des  mensonges,  des  impostu- 
res qui  déconcerteraient  et  impatienteraient 
un  an^e.  Quel  christianisme  1 

Mais  les  personnes  avec  lesquelles  j'ai  à 
vivre  sont  si  bizarres  ;  on  serait  tous  les  jours 
exposé  à  leur  mauvaise  humeur,  si  on  les 
laissait  faire I  Abus,  erreur  très-dangereuse, 
qui  ne  tend  à  rien  moins  qu'à  perpétuer  la 
désunion  dans  voire  famille.  Prenez  plutôt  le 
parti  que  vous  inspire  la  charité,  celui  du 
silence  et  de  la  patience.  Saint  Athanase  con- 
fia à  une  dame  d'Alexandrie  un  de  ces  ca- 
ractères brusques  et  intraitables,  qui  croient 
faire  grâce  lorsqu'ils  ne  disent  que.  des  inju- 
res. A  quelques  jours  de  là,  le  saint  lui  de- 
manda comment  elle  s'accommodait  de  sa 
compagne  :  Très-bien,  répondit  la  sainle 
veuve,  il  y  a  lieu  de  croire  qu'a*ec  l'aide  de 
Dieu  et  de  celte  femme,  je  ferai  quelques  pro- 
grès dans  la  patience. 

Supportez  tout,  vous  n'aurez  bientôt  plus 
rien  à  supporter,  Saint  Sabas  disait  :  Com- 
battez les  démons  et  cédez  aux  hommes.  Que 
gagné-t-on  à  résister?  à  force  de  suppôt t, 
au  contraire,  on  gagne  à  Dieu  les  hommes 
les  plus  farouches;  devant  une  parole  douce, 
l'homme  colère  s'avoue  vaincu.  Mais  pour- 
quoi celle  personne  ne  se  corrige-t-cllc  pas? 
Llle  le  devrait   sans  doute,  c'est  son  affaire; 


«1  QUI  RAC  422 

la  votre,  c'est  de  la  supporter  quoiqu'elle  ne  crie,  qu'il  s'omporic  tant  qu'il  voudra,  co 

se  corrige  pas.  Faitei  ce  que  la  charité  vous  n'est  point  là  ce  qu'on  appelle  qoerelle.  Il  y 

prescrit,   n'examinez   point  il    les  BU  Ires  le  aura  du  bruit,  mais  non  une  querelle,  si  vous 

font,  et  vous  aurez  la  paix.  Que  quelqu'un  ne  repondez  rien. 

QUITTANCE. 

On  appelle  de  renom  une  occlaration  faite  par  écrit  qu'on  a  reçu  une  chose  qui  était 
due,  soit  un  prix  ,  soit  une  chose  individuelle.  I  ne  quittance  peut  être  donnée  loui  seing 
privé  ou  devant  notaire.  Sous  l'une  ou  l'autre  forme,  elle  opère  la  libération  du  débiteur,  si 
le  créancier  qui  l'a  Consentie  était  capable  de  recevoir.  Cependant  il  est  certains  cas  où 
la  loi  exige  que  la  quittance  soit  passée  devant  notaire,  par  exemple,  lorsqu'il  y  ,7 
■abrogation  du  préteur  dans  les  droits  du  créancier.  La  quittance  du  capital ,  donnée  sans 
réserve  des  intérêts,  en  fait  présumer  le  payement,  et  en  opère  la  libération.  Le  débiteur  de 
plusieurs  dettes  a  le  droit  de  déclarer,  lorsqu'il  paye,  quelle  dette  il  entend  acquitter.  Si  la 
quittance  n'énonce  que  la  cause  de  la  deUe,  sans  exprimer  la  somme  payée  ,  elle  fait  loi  du 
payement  de  tout  ce  qui  était  dû  auparavant  pour  la  cause  énoncée.  Quand  une  quittance 
n'énonce  ni  la  somme  payée,  ni  la  cause  de  la  dette,  elle  s'étend  à  tout  ce  que  pouvait  alors 
exiger  du  débiteur  le  créancier  qui  l'a  donnée  ;  mais  elle  ne  s'étend  pas  aux  dettes  qui  n'é- 
taient pas  exigibles  au  temps  de  la  date  de  la  quittance. 

Quelquefois  une  quittance  est  valable  sans  qu'elle  ait  été  passée  devant  notaire,  et  signée 
du  créancier  :  c'est  ce  qui  a  lieu  dans  le  cas  où  un  marchand  écrit  sur  son  registre  le  paye- 
ment qu'il  a  reçu,  et  lorsque  le  créancier  écrit  la  même  chose  au  dos  de  l'obligation.  Les 
frais  de  passation  de  la  quittance  sont  à  la  charge  du  débiteur.  Celui  qui  veut  avoir  une 
quittance  sur  paple.'  timbré  doit  fournir  le  papier.  Celui  qui  la  reçoit  sur  papier  libre  s'ex- 
pose à  une  amende  clans  le  ca>  où  il  est  obligé  d'en  faire  usage  eu  justice. 

Les  quittances  devant  notaire  sont,  comme  tous  les  autres  actes,  sujettes  au  timbre  sans 
nulle  distinction.  Quant  aux  quittances  sous  seing  privé  entre  particuliers,  elles  sont  éga- 
lement sujettes  au  timbre,  excepté  celles  des  sommes  non  excédant  10  fr.,  quand  il  ne  s'agit 
pas  d'un  compte  ou  d'une  quittance  finale  sur  une  plus  forte  somme.  Cependant  il  peut  être 
donné  plusieurs  quittances  sur  une  même  feuille  de  papier  timbré  pour  à-compte  d'une  seule 
et  même  créance,  ou  d'un  seul  terme  de  fermage  ou  de  loyer.  Toutes  autres  quittances  qui 
seraient  données  sur  une  même  feuille  de  papier  timbré  n'auraient  pas  plus  d'effet  que  si 
elles  étaient  sur  papier  non  timbré. 

Il 

RACHAT. 

La  faculté  de  rachat  ou  de  réméré  est  un  pacte  par  lequel  le  vendeur  se  réserve  de 
reprendre  la  chose  vendue  moyennant  la  restitution  du  prix  principal  et  le  remboursement 
des  frais  et  loyaux  coûts  de  la  vente,  des  réparations  nécessaires  et  de  celles  qui  ont  aug- 
menté la  valeur  du  fonds,  jusqu'à  concurrence  de  cette  augmentation.  De  son  côté,  l'acqué- 
reur est  tenu  envers  le  vendeur  de  toutes  les  dégradations  arrivées  par  sa  faute.  La  faculté 
de  rachat  ne  peut  être  stipulée  pour  un  terme  excédant  cinq  années;  si  elle  a  été  stipulée 
pour  un  terme  plus  long  ,  elle  est  réduite  à  ce  terme.  Le  terme  fixé  est  de  rigueur  ;  et  faute 
par  le  vendeur  d'avoir  exercé  son  action  de  réméré  dans  le  terme  prescrit  ,  l'acquéreur 
demeure  propriétaire  irrévocable  sans  qu'il  soit  tenu  de  mettre  le  vendeur  en  demeure  ou 
d'obtenir  jugement.  Lorsque  le  vendeur  rentre  dans  son  héritage  par  l'effet  du  picle  do 
rachat,  il  le  reprend  exempt  de  toutes  les  charges  et  hypothèques  dont  l'acquéreur  l'aurait 
grevé  ;  mais  il  est  tei.u  d'exécuter  les  baux  faits  sans  fraude  par  l'acquéreur. 

Lorsque  le  vendeur  ne  veut  pas  être  dépouillé  pour  toujours  de  l'objet  qu'il  vend  ,  lors- 
qu'il espère  qu'une  situation  plus  heureuse  lui  permettra  d'en  redevenir  propriétaire  ,  il 
vend  à  réméré.  Mais  d'un  autre  côté  ,  les  prêteurs  de  mauvaise  foi  trouvent  dans  celle 
clause  la  facilité  de  dépouiller  à  vil  prix  un  emprunteur  gêné  et  hors  d'état  de  résister  à 
leurs  exigences  injustes.  Ces  dangers  sont  d'autant  plus  à  redouter,  que  l'action  en  resci- 
sion pour  lésion  de  sept  douzièmes  ou  de  plus  de  moitié  dans  le  prix  ne  dure  que  deux 
années,  et  que  ce  délai  n'est  pas  suspendu  pendant  la  durée  du  temps  stipulé  pour  le  pacto 
de  rachat;  en  sorte  que,  à  son  expiration,  le  vendeur,  qui  se  laisse  bercer  de  faus  es  espé- 
rantes, est  irrévocablement  dépouillé  d'une,  propriété  pour  laquelle  il  n'a  reçu  peut-être 
qu'une  valeur  illusoire.  On  peut  toutefois  paralyser  les  effets  désastreux  de  cette  clause  en 
stipulant  que  le  vendeur  aura  le  droit,  s'il  n'est  pas  en  position  de  rentrer  dans  sa  propriété, 
de  requérir  la  revente  aux  enchères  dans  les  formes  qui  seraient  convenues  et  déter- 
minées dans  l'acte. 

Pour  que  ce  contrat  dit  de  réméré  soit  licite  au  for  intérieur,  il  faut  ln  que  le  prix  de  la 
vente  soit  proportionné  à  la  valeur  de  la  propriété  considérée  comme  grevée  de  la  faculté 
de  rachat;  2"  que  l'acheteur  soit  regardé  comme  propriétaire  de  l'objet  vendu  avec  le  droit 
d'en  retirer  les  fruits;  3°  que  l'acquéreur  n'ait  pas  la  liberté  de  se  désister  de  l'achat. 


123  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  424 

Cas.  Ayant  fait  des  ventes  à  rachat,  aviez-  à  rachat?  Li  chose  était-elle  aux  risques  et 
vous  l'intention  de  vendre  ou  d'acheter?  périls  de  l'acquéreur?  celui-ci  jouissait-il  des 
L'acquéreur  avait-il  la  liberté  de  se  désister  revenus  jusqu'à  ce  que  le  rachat  ail  été  fait? 
de  l'achat  ?  ce  serait  un  véritable  prêt.  Le  Au  moment  où  il  a  eu  lieu,  la  chose  était- 
prix  de  la  vente  était-il  proportionné  à  la  elle  dans  le  même  état  que  quand  elle  fut 
valeur  de  la  chose  considérée  comme  vendue  vendue  ? 

RAILLERIE. 

Les  railleries  sont  dos  signes  ou  des  paroles  par  lesquelles  on  tourne  en  ridicule  certai- 
nes personnes  ou  certaines  choses.  Il  est  des  railleries  innocentes,  il  en  est  de  criminelles, 
et  d'antres  qui  sont  impies.  Celles  qui  se  font  pour  le  bien  de  la  personne  qu'on  raille  ou 
par  badinage,  et  qui  ne  peuvent  f;;ire  de  peine  à  personne,  sont  innocentes;  encore  ne 
faut-il  en  user  qu'avec  précaution,  car  rien  n'est  plus  propre  à  troubler  la  paix  et  à  exciter 
des  inimitiés.  Celles  qui  sont  capables  de  faire  de  la  peine  au  prochain,  qui  lui  causent  de 
la  confusion,  sont  pèches  plus  ou  moin-  graves,  selon  que  la  raillerie  est  plus  ou  moins 
piquante  et  que  l'intention  qui  accompagne  ces  railleries  est  plus  ou  moins  mauvaise.  Celles 
qui  blessent  la  religion  ,  ses  ministres,  la  piélé  et  les  choses  saintes,  sont  impies  et  péchés 
contre  le  premier  commandement.  Rien  cependant  n'est  plus  commun  aujourd'hui  :  on 
croit  acquérir,  par  de  f.ides  plaisanteries,  le  tilre  de  bel-esprit,  et  on  ne  mérite  que  celui 
d'esprit  borné  et  de  libertin;  au  lieu  de  montrer  son  esprit,  on  ne  montre  que  la  corrup- 
tion de  son  cœur.  Il  est  aisé  de  faire  rire  les  sols  quand  on  ne  veut  que  faire  rire  et  qu'on 
ne  respecte  rien. 

Cas.  Avez-vous  écouté  avec  plaisir  les  rail-  ment  ou  détourner  les  discours,  et  imposer 

leries  des  impies  ?  Vous  êtes  aussi  coupable  silence  même,  s'il  le  faut,  à  ceux  qui  auraient 

qu'eus.  On    ne  raille  guère   que  pour  être  l'indiscrétion  ou  l'impolitesse  d'enlamer  et 

applaudi.  Trompons  l'attente  des  railleurs  en  de  continu'  r  devant  elles  ces  entretiens.  Une 

leur  opposant  un  froid  et  dédaigneux  silence  réponse  nette,  qui,   en  faisant  voir  un  alta- 

qui  les  oi.lige  à  se  taire.  Les  femmes  honné-  clienient  inébranlable  à  la  r  ligion,  oltlige  le 

tes  surtout  doivent  rejeter  sévèrement  tout  railleur  à  se  taire  ,  vaut  mieux  qu'une  dis- 

ce  qui  tend  à  l'irréligion  ;  rompre   brusque-  cussion  et  fait  infiniment   plus    d'honneur. 

RAPPORT. 

Faire  des  rapports,  c'est  redire  à  quelqu'un  ce  qu'un  autre  a  dit  ou  fait;  une  chose  pro- 
pre à  aigrir  ou  à  mettre  de  la  division.  Les  rapporteurs  sont  la  peste  des  familles  et  des 
sociétés,  ce  sont  des  caractères  odieux  qui  semblent  être  à  gage  pour  divi-er  tout  le  inonde 
et  qui  malheureusement  n'y  réussissent  que  trop;  selon  la  doctrine  de  saint  Thomas  ,  les 
rapports  sont  des  péchés  plus  grands  que  la  médisance,  et  entraînent  après  eux  l'obligation 
de  réparer  tous  les  torts  qu'ils  ont  occasionnés  dans  la  réputation  ou  la  fortune;  aussi 
ceux  qui  font  des  rapports  sont-ils  maudits  de  Dieu,  et  l'on  peut  dire  maudits  du  monde,  qui 
les  déteste.  Défiez-vous  de  leurs  discours;  ils  vous  disent  du  mal  d'une  personne,  en  vous 
quittant  ils  iront  en  dire  de  vous. 

Des  rapports  pour  les  successions  ou  pour  les  partages.  Tout  héritier,  même  bénéficiaire, 
venant  à  une  succession,  doit  rapporter  à  ses  coh  riliers  loul  ce  qu'il  a  reçu  du  défunt  par 
donation*  entre- vifs,  directement  ou  indirectement;  il  ne  peut  retenir  les  dons  ni  réclamer 
les  legs  à  lui  faits  par  le  défunt  à  moins  que  les  legs  ou  dons  ne  lui  aient  été  faits  expressé- 
ment par  précipul  et  hors  part,  ou  avec  dispense  <lu  rapport. 

Dans  le  cas  même  où  les  dons  et  legs  auraient  été  faits  par  préciput  ou  avec  dispense  du 
rapport,  L'héritier  venant  à  pai  lage  ne  peut  les  retenir  que  jusqu'à  concurrence  de  la  quo- 
tité disponible  ,  l'excédant  est  sujet  à  rapport.  L'héritier  qui  renonce  à  la  succession  peut 
cependant  retenir  le  don  entre-vifs  ou  réclamer  le  legs  à  lui  t'ait  jusqu'à  concurrence  de  la 
poi  lion  disponible. 

Le  rapport  est  dû  de  ce  qui  a  été  employé  pour  l'établissement  d'un  des  cohéritiers  ou 
pour  le  payement  de  ses  délies. 

Les  frais  ('e  nourriture  ,  d'entretien,  d'éducation,  d'apprcntissa«e,  les  frais  ordinaires  d'é- 
quipement, ceux  de  itoces  et  présents  d'usage,  ne  doivent  pas  être  rappo  lés.  Il  en  est  de 
même  des  profils  que  l'bérétier  a  pu  retirer  de  conventions  passées  avec  le  défunt,  si  ces  con- 
ventions ne  présentaient  aucun  avantage  indirect  lorsqu'elles  ont  été  faites.  Pareillement 
il  n'est  pas  dû  de  rapport  pour  les  associations  faites  sans  fraude  entre  le  défunt  et  l'un  de 
ses  h  liiurs,  lorsque  les  conditions  ont  été  réglées  par  un  acte  authentique. 

L'immeuble  qui  a  péri  par  <a>.  Fortuit  et  sans  la  faute  du  donataire  n'est  pas  sujet  à  rap- 
port. Le*  fruits  et  les  intérêts  des  choses  sujettes  a  rap  ort  ne  sont  dues  qu'à  compter  du 
jour  de  I  ouverture  de  1 1  suc  e«si  m. 

Le  rapport  se  fui  en  nature  ou  en  moins  prenant;  il  peut  êire  exigé  en  nature  à  l'égard 
des  immeubles,  loules  les  lo  s  que  l'immeuble  donné  n'a  pas  été  aliéné  par  le  donataire,  et 
qu'il  n'y  a  pas  dans  la  succession  d'immeuble  de  ôme  nature  ,  valeur  et  bonté,  dont  on 
puisse  former  des  lois  à  peu  près  égaux  pour  les  cohéritiers.  Le  rapport  n'a  lieu  qu'en 
ii  oins  prenant,  quand  le  donataire  a  aliéné  l'immeubl  avant  l'ouverture  de  la  succession; 
i  es|  dû  de  la  râleur  de  l'immeuble  à  l'époqne  de  l'ouverture.  Dans  tous  les  cas,  il  doit  être 
tenu  compte  au  donataire  des  impenses  qui  ont  améliore  la  chose  .  eu  égard   à   ce  dont  sa 


42  û  ftAP  HE»  426 

valeur  se  trouve  augmentée  au  moment  «tu  partage.  Il  doit  être  pareillement  tenu  compte 
au  donataire  des  impenses  nécessaires  qu'il  a  faites  pour  la  conservation  de  la  chose,  encore 
qu'elles  n'aient  point  amélioré  le  fonds.  Le  donataire  ,  de  son  côté,  doit  tenir  compte  des 
dégradations  et  détériorations  qui  ont  diminué  la  valeur  de  l'immeuble,  par  son  fait  ou  par 
.sa  faute  et  négligence. 

Lorsque  le  don  d'un  immcuhlo  fait  à  un  succcssiblc  avec  dispense  <lu  rapport  excède  la 
portion  disponible,  le  rapport  de  l'excédant  se  fait  en  nature  ,  si  le  retranchement  de  cet 
excédant  peut  s'opérer  commodément.  Dans  le  cas  contraire  ,  si  l'excédant  est  de  plus  de 
moitié  de  la  valeur  de  l'immeuble,  le  donataire  doit  rapporter  l'immeuble  en  totalité,  sauf  à 
prélever  sur  la  masse  la  valeur  de  la  portion  disponible  ;  si  cct'e  portion  excède  la  moitié 
de  la  valeur  de  l'immeuble  ,  le  donataire  peut  retenir  l'immeuble  en  totalité  ,  sauf  à  moins 
prendre  et  à  récompenser  ses  cohéritiers  en  argent  ou  autrement.  Le  cohéritier  qui  fait  le 
rapport  en  nature  d'un  immeuble  peut  en  retenir  la  possession  jusqu'au  remboursement 
effectif  des  sommes  qui  lui  sont  ducs  pour  impenses  ou  améliorations. 

Le  rapport  du  mobilier  ne  se  fait  qu'en  moins  prenant.  Il  se  fait  sur  le  pied  de  la  valeur 
du  mobilier  lors  de  la  donation  d'après  l'état  estimatif  annexé  à  l'acte  ;  et  à  défaut  de  cet 
acte,  d'après  une  estimation  par  experts  ajuste  prix  et  sans  crue.  Le  rapport  de  l'argent 
donné  se  fait  en  moins  prenant  dans  le  numéraire  de  la  succession.  En  cas  d'insuffisance  , 
le  donataire  peut  se  dispenser  de  rapporter  du  numéraire  en  abandonnant  jusqu'à  due  con- 
currence du  mobilier,  et  à  défaut  de  mobilier,  des  immeubles  de  la  succession. 

On  demande  si  un  herit  er  est  obligé  de  rapporter  ce  que  son  père  ou  si  mère  ont  dépensé 
pour  l'exempter  de  la  conscription  ?  Il  y  est  obligé  s'il  était  majeur  et  qu'il  ait  coopéré  lui- 
même  aux  traités  qui  se  sont  faits.  S'il  était  mineur  et  que  le  père  ait  fait  connaître  l'inten- 
tion que  son  fils  fît  rapport  de  ces  dépenses  ,  il  doit  les  rapporter.  Si  le  père  ne  s'est  pas 
expliqué,  il  faut  avoir  égard  aux  circonstances  :  peut-être  le  père  avait-il  un  intérêt  grave  à 
faire  remplacer  ce  fils  qui  lui  était  nécessaire  pour  son  commerce.  Dans  ces  circons'.ances 
et  d'autres  semblables  ,  le  rapport  de  l'argent  dépensé  à  l'occasion  de  la  conscription  ne 
devrait  pa<  être  exigé  ;  sans  ces  circonstances  particulières  la  qualité  de  mineur  ne  peut 
être  un  obstacle  au  rapport.  Mais  nous  ferons  remarquer  ,  avec  Mgr  Gousset ,  que  cette 
question  fort  délicate  étant  laissée  à  l'appréciation  des  tribunaux,  les  confesseurs  n'inquié- 
teront point,  au  tribunal  de  la  pénitence,  les  cohéritiers  qui  exigeraient  le  rapport  du  prix: 
qu'aurait  coulé  le  remplacement  de  leur  frère  qui  était  appelé  au  service  militaire. 

RAPT.   Voyez  Empêchement. 

RECELEUR. 

On  appelle  receleur  celui  qui  protège  un  voleur  qu'il  connaît  comme  tel ,  qui  le  retire 
chez  lui,  qui  garde  les  choses  qu'il  sait  avoir  été  volées.  Si  par  là  il  porte  ce  voleur,  ou  à 
commettre  de  nouveaux  dommages  ,  ou  à  ne  pas  réparer  ceux  qu'il  a  commis  ,  le  receleur 
se  rend  lui-même  injuste,  et  il  est  solidairement  obligé  à  restituer. 

Cas.  Démétrius,  au  moment  de  la  banque-  Mais  si  cet  aubergiste  ne  recevait  le  voleur 

route  d'Oresle,  son  ami,  a  reçu  et  caché  dans  et  les  choses  qu'il  a  volées  qu'à  raison  de  sa 
sa  maison  des  meubles,  du  linge,  de  l'argen-  profession  ou  parce  qu'il  est  son  parent  ou 
terie  et  d'autres  effets  qu'il  savait  être  sous-  son  ami  ,  il  ne  devrait  pas  être  considéré 
traits  à  l'inventaire  et  injustement  enlevés,  comme  receleur  ni  obligé  à  restituer ,  non 
Doit- il  être  considéré  comme  receleur?  plus  que  celui  qui,  par  pitié  ou  par  des  sen- 

R.  Oui  ;  et  il  est  tenu  solidairement  à  res-  liments  d'humanité  .  aiderait  le  voleur  à 
tituer  la  valeur  de  ces  effets  aux  personnes  échapper  à  la  poursuite  des  gendarmes.  Non 
lésées  par  cette  soustraction  frauduleuse.  On  tenetur ,  dit  saint  Liguofi,  qui  post  furtum 
doit  en  dire  autant  des  aubergistes  et  autres  juvat  furem  ad  fugiendum  ,  modo  non  influât 
personnes  qui  achètent  ou  font  vendre  les  ad  damna  futura ;  car  le  service  qu'il  lui  a 
cho  es  qu'ils  savent  être  volées  par  des  do-  rendu  n'influe  en  rien  sur  l'action  criminelle 
mestiques,  des  ouvriers  ou  des  enfants.  de  ce  voleur. 

RÉCONCILIATION. 
Avez-vous  refusé  de  faire  les  premières  démarches  de  réconciliation  quand  vous  étiez 
l'agresseur  et  que  votre  offense  était  grave?  Péché  mortel.  Si  l'offense  est  mutuelle,  c'est  à 
l'inférieur  ou  à  celui  qui  a  fait  la  plus  grave  injure  à  faire  les  premières  démarches.  Si  vous 
êtes  d'une  condition  égale  et  que  l'offense  soit  égale  de  part  et  d'autre  ,  vous  n'êtes  pas 
obligé  de  demander  pardon  à  l'autre,  cependant  vous  devez  vous  réconcilier. 

REGARD. 
On  appelle  regard  l'action  de  jeter  la  vue  sur  un  objet.  L'on  va  examiner  dans  ce  litre 
combien  il  est  dangereux  de  donner  trop  de  licence  à  ses  yeux. 

Cas  I.  Algasie  regarde  souvent  avec  eu-     réglés  qui  s'élèvent  dans  elle  à  cette  oc- 
riosité  des  nudités  dans  les  tableaux  et  dans      casion  ? 

les  statues  qu'elle  voit.  Pèche-t-elle,  lors-         R.  Algasie  pèche    non-seulement  par  les 
qu'elle  ne  donne  pas  de  consentement  aux      mouvements  déréglés  que  produisent  en  elle 
mauvaises  pensées  et  aux  mouvements  dé-     ses  regards,  mais  encore  à  cause  du  danger 
Dictionnaire  oe  Cas  de  conscience.   H.  H 


427 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE 


4Î8 


évident  où  elle  s'expose  de  pécher  encore 
plus  grièvement.  Dœmonnudœ  figures  assidet, 
dit  saint  Chrysostome  in  psalm.  cxxin.  Saint- 
Augustin  déclame  avec  force  contre  ces 
mêmes  tableaux  dont  il  n'avait  que  trop 
connu  la  funeste  impression.  Saint  Charles 
Borromée  voulait  qu'on  les  bannît  non  seu- 
lement des  églises,  où  on  ne  peut  les  placer 
sans  une  sacrilège  indécence,  mais  des  mai- 
sons séculières ,  ou  du  moins  qu'on  les  ré- 
formât. 

Cas  II.  Soslènes  jette  souvent  des  regards 
avec  plaisir  sur  Christine,  d'où  s'élèvent  en 
lui  de-,  mouvements  déréglés.  Pèche— i-il  en 
cela,  lorsqu'il  ne  passe  pas  plus  avant? 

R.  II  pèche  grièvement ,  non-seulement 
parce  qu'il  consent  à  un  plaisir  qu'il  ne  lui 


est  pas  permis  de  se  donner ,  mais  encore 
parce  qu  il  s'expose  au  danger  évident  de  se 
laisser  aller  jusqu'au  désir  du  péché.  Sec  di- 
catis  vos  habere  animos  pudicos  ,  si  habeatis 
oculos  impudicos ,  dit  saint  Augustin,  Ep. 
211,  o/i'as  109,  n.  10,  quia  impudicus  oculus 
impudici  cordis  est  nuntius. 

Cas  III.  Possuntne  conjuges  citra  peccatum 
mortale  sese  mutuo  turpiter  nudos  xmpicere  , 
voluptatis,  soliusve  curiositalis  animo? 

R.  Aspeclus  hujitsmodi  extra  matrimonii 
sanctitalem  penitus  versantur  ;  proindeque 
sine  i,ravi  cutpa ,  saltem  veniali ,  fieri  ne- 
queunt  :  talia  igitur  carnalis  voluptatis  inci- 
tamenta  a  prudente  quovis  confessario  iunt 
omnino  prohibenda. 

Voyez  Devoir  conjugal  ,  Mariage. 


REHABILITER. 

C'est  lever  l'empêchement  qui  prive  un  ecclésiastique  du  droit  d'exercer  ses  fonctious  ou 
du  pouvoir  d'être  pourvu  à  un  ordre  supérieur.  Voyez  Dispense  de  l'irrégularité. 

RELIGIEUX. 

On  appelle  religieux ,  à  proprement  parler,  celui  qui  a  fait  profession  solennelle  des 
vœux  de  chasteté,  de  pauvreté  et  d'obéissance  dans  une  religion  approuvée  par  l'Eglise  ou 
par  le  pape.  On  donne  cependant  aussi  le  nom  de  religieux  aux  simples  novices  qui  en 
portent  l'habit.  Un  religieux  est  mort  au  monde  et  ne  doit  s'occuper  que  du  culte  divin  et 
de  son  salut ,  sans  se  mêler  des  affaires  séculières.  Il  est  pouriant  vrai  que,  selon  plusieurs 
auteurs  de  réputation ,  on  a  admis  des  religieux  à  exercer  des  charges  et  des  dignités  ecclé- 
siasiiques,  telles  que  sont  celles  de  grand  vicaire  et  d'olticial.  Un  religieux  peut  aussi  être 
exécuteur  d'un  testament ,  avec  la  permission  de  son  supérieur.  Le  religieux  bénéficier 
peut ,  sans  violer  son  vœu  de  pauvrelé  ,  disposer  des  fruits  de  son  bénéfice,  selon  l'esprit 
de  l'Eglise. 


Cas  I  et  II.  Pammaque  a  des  enfants  en  bas 
âge  ,  qui  ont  besoin  de  ses  soins  pour  leur 
éducalion  ,  ou  un  père  et  une  mère  qui  n'ont 
d'autre  ressource  pour  vivre  que  le  fruit  de 
son  travail.  Peut-il  abandonner  les  uns  et  les 
auires  aux  soins  de  la  Providence,  en  se  fai- 
sant religieux? 

11.  Si  Pammaque  n'a  ni  parents  ni  amis 
qui  puissent  ou  qui  veuillent  se  charger  de 
pourvoir  à  l'éducation  et  aux  besoins  de  ses 
enfants  et  de  se*  parents,  il  ne  peut  les  aban- 
donner pour  entrer  en  religion  ;  il  pécherait 
alor*  contre  un  précepte  de  droit  naturel,  qui 
l'oblige  de  pourvoir  aux  besoins  de  ceux  à 
qui  il  a  donné  la  vie  ou  desquels  il  l'a  reçue. 
C'est  la  décision  de  saint  Thomas,  2-2,  q. 
189,  art.  6,  el  q.  101,  art.  »,  ad  hy  et  saint 
Paul  l'avait  donnée,  I  Timolh.  v,  par  ces 
paroles  :  Si  quis  suorum...  curam  non  habet , 
fidem  negavit.  Saint  Thomas  dit  pourtant  : 
quodl.  10,  art.  9,  que  si  un  homme  ne  pou- 
vait rester  dans  le  monde  sans  tomber  dans 
le  péché  mortel,  il  pourrait,  dans  les  cas 
exposés,  entrer  en  religion.  Cum  magis  te- 
neatur  saluti  animœ  suœ  providere,  quam  cor- 
porali  necessilati  parenlum. 

—  C'est  à  un  sage  directeur  à  comparer  les 
risques  qu'un  homme  fragile  court  en  restant 
dans  le  siècle  avec  les  besoins  de  sa  famille, 
à  éprouver  si  la  prière,  la  fréquentation  des 
sacrements,  le  jeûne,  ne  peuvent  point  ra- 
lentir le  feu  qui  le  dévore ,  à  bien  peser  qu'il 
est  beaucoup  plus  dangereux  de  laisser  à  la 
merci  du  loup  une  jeune  fille  de  treize  ou 
quatorze  ans,  qu'un  garçon  du  même  âge. 


Voyez  ce  que  j'ai  dit  là-dessus  ,  tom.  VI  de 
la  Mor. ,  t'n-8°,  pag.  28. 

Cas  III.  Scipion,  chargé  de  dettes,  peut-il 
entrer  en  religion  avant  de  les  avoir  payées.! 
s'il  a  de  quoi  y  satisfaire?  ou,  ne  l'ayant  pas, 
est-il  obligé  de  demeurer  dans  le  siècle,  pour 
travailler  à  procurer  le  payement  de  ce  qu'il 
doit  à  ses  créanciers? 

R.  Scipion  doit  commencer  par  acquitter 
toutes  ses  dettes,  s'il  le  peut;  mais  s'il  n'a 
pas  de  quoi  y  satisfaire  ,  il  suffit  qu'il  cède 
à  ses  créanciers  tout  le  bien  qu'il  possède,  et 
il  n'est  pas  obligé  de  demeurer  dans  le  siècle, 
pour  satisfaire  au  surplus  par  son  travail  ou 
par  son  industrie;  c'est  ce  qu'enseigne  saint 
Thomas,  2-2,  q.  189,  art.  6,  ad  3.  Si  tamen 
debeat  aliquam  pecuniam,  dil-il ,  et  non  ha- 
beat  unde  reddat ,  tenetur  facere  quod  potrstt 
ut  scilicet  cedat  de  bonis  suis  crédit ori...  unde 
licite  potest,  exhibitis  rébus  suis,  religionem 
intrare,  nec  tenetur  in  sœculo  r émaner e ,  ut 
procuret  unde  debiium  reddat. 

—  Gerson  ,  les  docteurs  de  Paris  ,  Molina  , 
Suarès  et  plusieurs  autres  que  j'ai  suivis 
dans  le  premier  volume  de  ma  Morale,  part. 
n,  c.  2,  a.  G,  n.  708,  enseignent  au  contraire 
qu'un  homme  qui  peut,  en  restant  dans  le 
siècle ,  payer  ses  délies ,  ne  peut  entrer  en 
religion  ,  non  plus  qu'un  homme  qui  a  cor- 
rompu une  vierge,  sous  promesse  de  ma- 
riage, ou  un  esclave  qui  se  doit  à  son  mailre. 
An  tond,  la  religion  ,  à  parler  en  général, 
n'est  que  de  cuise  I:  au  lieu  que  l'obligation 
de  rendre  le  bien  d  autrui  est  de  précepte 
rigoureux. 


420 


IIEL 


REL 


43o 


On  peut  expliquer  saint  Thomas  de  celui 
i|ui  n  a  aucune  ou  du  moins  qui  n'a  qu'une 
très  petite  espérance  de  pouvoir  jamais  payer 
ses  délies,  en  restant  dans  le  monde,  ou  qui 
est  moralement  sûr  de  s'y  damner,  s'il  y 
resta 

—  Cas  IV.  Pierre  et  Marc  ont  fait  la  pro- 
fession religieuse  ,  quoiqu'ils  eussent  tous 
ileux  beaucoup  de  délies.  Le  premier  avait 
déclaré  les  siennes  à  son  supérieur  ,  le  se- 
cond n'eu  avait  rien  dit  au  sien.  On  demande, 
1  si  la  profession  de  l'un  el  de  l'aulre  est 
yalide;  2°  si  la  communauté  doit  payer  eu 
leur  place. 

K.  Sixte  V,  en  1587,  déclara  nulles  les 
prof  ssions  de  ceux  qui  étaient  chargés  de 
grosses  dettes.  Clément  VIII  tempéra  la  ri- 
gueur do  ce  décret,  et  quoiqu'il  regardât  ces 
sories  de  professions  comme  très-illégitimes 
dans  le  second  cas,  il  ne  voulut  pas  qu'elles 
lussent  annulées.  Elles  subsistent  donc  au- 
jourd'hui ,  à  moins  que  la  communauté  ne 
les  rejette  spécialement,  el  encore  faudrait-il 
voir  comment  cet  article  s'est  toujours  en- 
tendu et  pratiqué.  Quant  à  l'obligation  de 
payer  les  mêmes  délies,  le  monastère  en  est 
chargé  dans  le  premier  cas,  el  ainsi  il  doit  les 
acquitter  ou  permettre  à  son  religieux  de  le 
faire.  Mais  il  n'en  est  pas  ainsi  dans  le  second 
cas,  puisqu'une  communauté  n'est  pas  cou- 
pable pour  avoir  été  trompée.  Cependant  il 
est  alors  même  d'une  certaine  équité  de  per- 
mettre à  un  religieux  de  restituer  autant 
qu'il  le  pourra,  sans  manquer  au  devoir  de 
son  état  Kl  même  s'il  avait  donné  quelque 
chose  au  couvent  à  litre  gratuit,  cela  devrait 
êire  remis  aux  créanciers ,  parce  que  res 
transit  cum  onere. 

Cas  V.  Mais  que  dire,  si  la  dette  de  Pierre 
ou  de  Marc  n'était  fondée  que  sur  une  pro- 
messe tjraluite? 

R.  Quoiqu'un  honnête  homme  doive  tenir 
sa  parole  ,  cependant  un  changement  consi- 
dérable ,  tel  que  peut  être  celui  d'une  voca- 
tion marquée,  l'en  dispense.  Il  serait  néan- 
moins mieux  de  remplir  sa  promesse,  si  on 
le  pouvait  faire  sans  beaucoup  d'incommodité 
el  de  délai  ;  et  ce  devoir  serait  encore  plus 
urgent,  si  celui  à  qui  on  fail  une  promesse  se 
fût  engagé  dans  certaines  dépenses ,  parce 
qu'il  comptait  sur  son  exécution. 

Cas  VI.  Sigisbert,  religieux,  manque  assez 
souvent  aux  observances  extérieures  por- 
tées par  la  règle  de  l'ordre.  Pèche-t-il  mor- 
tellement? 

R.  Sigisbert  se  rend  coupable  de  péché 
mortel,  si  les  observances  qu'il  omet  regar- 
dent directement  l'essentiel  de  sa  profession, 
c'est-à-dire  quelqu'un  de  ses  trois  vœux  de 
pauvreté  ,  de  continence  et  d  obéissance  : 
Uorum  enim  transgressio,  quantum  ad  ea  quœ 
cadunt  sub  prœcepto,  obligat  ad  mortale ,  dit 
saint  Thomas,  2-2,  q.  186,  art.  9.  Mais 
quoique  Sigisbert  soit  encore  tenu  d'observer 
les  règles  ou  constitutions  de  son  monastère, 
on  ne  doit  cependant,  ajoute  saint  Thomas, 
condamner  ses  omissions  que  de  péché  vé- 
niel ,  quand  même  elles  seraient  fréquentes, 
à  moins  qu'elles   ne   soient   accompagnées 


d'un  mépris  formel,  ou  que  ces  observances 
ne  lui  soient  commandées  avec  raison  par 
son  supérieur  ou  par  quelque  statut  de  l'or- 
dre, sous  peine  de  péché  mortel.  Il  faut  ce- 
pendant avouer  que  la  fréquente  rechute  est 
une  disposition  au  mépris,  et  que  l'état  de 
ceux  qui  sont  dans  ces  dispositions  est  bien 
dangereux. 

—  Voyez  sur  ce  point  les  Lettres  Théo- 
logiques et  Morales  du  P.  L  imi ,  bénédictin. 
Quoique  son  sentiment  paraisse  trop  rigou- 
reux, il  mérile  bien  qu'un  religieux  y  pense. 

Cas  VII.  Théodat ,  religieux  de  l'ordre  do 
Saini-Dominique,  et  Corneille,  de  l'ordre  de 
Saint-Benoit,  manquent  quelquefois  à  ob- 
server leurs  règles  et  leurs  statuts.  Pèchent- 
ils  toujours,  au  moins  véniellement,  lorsque 
cela  leur  arrive  par  indévotion  ou  par  né- 
gligence? 

R.  Saint  Thomas,  2-2,  q.  186.  art.  9,  ad  1, 
répond  qu'un  religieux  de  l'ordre  de  Saint- 
Dominique  ne  pèche  ni  mortellement,  ni  vé- 
niell  ment ,  en  manquant  aux  choses  por- 
tées par  les  statuts  :  1*  lorsqu'elles  ne  sont 
pas  essentielles  aux  trois  vœux  solennels  ; 
2°  quand  elles  ne  lui  sont  pas  expressément 
commandées  par  son  supérieur;  3°  lorsqu'il 
ne  les  viole  pas  par  mépris.  Mais  il  n'en  est 
pas  de  même  d'un  religieux  de  l'ordre  de 
Saint-Benoît;  car  encore  qu'il  ne  pèche  pas 
en  manquant  contre  la  règle  de  son  ordre 
dans  les  choses  qu'elle  n'exprime  qu'en 
manière  de  règlement  et  de  conseil,  il  est 
pourtant  certain  qu'il  pèche  dans  l'omission 
des  choses  qu'elle  exprime  par  manière  de 
précepte.  Néanmoins  son  péché  n'est  que 
véniel  dans  le  cas  proposé.  Mais  si  à  sa  né- 
gligence et  à  son  indévolion  ,  il  joignait  le 
mépris,  quand  même  ce  ne  serait  que  dans 
une  chose  qui  de  sa  nature  serait  indifférente, 
son  péché  serait  mortel.  Ubique  enim  et  cul- 
pabilis  neglectus  ,  et  contemptus  damnabilis 
est  ,  dit  saint  Bernard ,  Tract,  de  Prœcepto 
et  Dispensât,  cap.  8. 

—  Chaque  religieux  doit  mieux  savoir  que 
personne  à  quoi  sa  règle  l'oblige  ;  mais  on 
croit  souvent  ne  point  faire  des  fautes,  quand 
on  en  fait  de  très-réelles  :  point  de  règle  plus 
violée  que  celle  du  silence.  Cependant  on  ne 
la  vio  e  que  par  des  paroles  oiseuses,  dont 
il  faudra  rendre  compte  au  tribunal  du  sou- 
verain juge. 

Cas  VIII.  Placide  ,  religieux  bénédictin  , 
a  quelquefois  mangé  de  la  chair,  quoiqu'il 
ne  fût  pas  malade.  A-t-il  péché  mortellement 
en  cela? 

R.  Saint  Thomas,  quodl.  1,  art.  '20,  ré- 
pond ainsi  à  cette  difficulté  :  Abstinere  a  car- 
nibus  non  ponitur  in  régula  bcati  Benedicti 
ut  prœceptum,  sed  ut  statutum  quoddam;  unde 
monachus  comedens  carnes  non  ex  hoc  ipse 
peccat  mortaliler,  nisi  in  casu  propter  inobe- 
dienliam  vel  contemptum.  11  faut  ajouter  : 
vel  scandalum ,  et  observer  que  celte  déci-* 
sion  n'a  pas  lieu  par  rapport  aux  congréga- 
tions des  bénédictins  qui  ont  fait  un  précepte 
formel  de  ce  point  de  discipline. 

Cas  IX.  Gonlran,  qui  n'est  point  encore 
dans  les  ordres,  cl  qui  travaille  à  un  ouvrage 


*:i 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE» 


432 


utile  à  l'Eglise,  ne  peut-il  pas  omettre  la  ré- 
citation du  bréviaire,  au  moins  lorsqu'il  est 
hors  du  monastère? 

R.  Non  ;  car  tout  religieux  profès  d'un 
ordre  député  ad  cliorum  est  tenu  au  bré- 
viaire, et  il  ne  peut  sacrifier  cette  obligation 
qui  est  de  précepte  à  une  étude  qui  est  pure- 
ment volontaire  et  de  subrogation. 

Cas  X.  Auxilius  ,  religieux  ,  se  mêle  quel- 
quefois des  affaires  temporelles  de  ses  amis 
qui  ont  des  procès,  et  pour  lesquels  il  solli- 
cite. Le  peut-il  sans  péché? 

R.  Oui,  s'il  n'agit  que  par  l'esprit  d'une 
charité  pure  et  désintéressée,  et  avec  la  per- 
mission de  son  supérieur.  Causa  caritatis 
se  negotiis  sœcularibus  cum  débita  mouera- 
tione  ingerere  possunt  (  monachi  ) ,  secundum 
superioris  licentiam  in  ministrando  et  diri- 
gendo,  dit  saint  Thomas  ,  2-2,  q.  187,  art.  2. 

Cas  XI  et  XII.  Joseph  ,  religieux  ,  reçoit 
par  ses  mains,  et  dispose,  sans  ia  permis- 
sion de  son  supérieur,  d'une  pension  que  son 
père  lui  constitua  lorsqu'il  fit  sn  profession. 
Pèche-t-il  en  cela?  Ne  pourrait-il  pas  re- 
mettre celte  pension  à  son  père,  s'il  en  avait 
besoin? 

R.  Dans  le  premier  cas ,  Joseph  pèche 
mortellement,  parce  que  l'essence  de  la  pau- 
rreté  religieuse  consiste  à  ne  posséder  aucun 
bien  ni  meuble,  ni  immeuble,  et  à  ne  pou- 
voir disposer  de  rien  ,  sans  la  permission  du 
supérieur.  C'est  la  décision  de  Sylvius,fteso/. 
vnr.  v.  Religiosus  3,  qui  ajoute  que,  dans  le 
second  cas ,  il  ne  pourrait  même  céder  cette 
pension  à  son  père ,  sans  le  consentement 
exprès  de  son  supérieur  ;  ce  qui  est  con- 
forme au  décret  du  concile  de  Trente,  sess.  25, 
de  Reg.  et  Mon.  c.  2.  La  raison  est  qu'une 
pension  assurée  à  un  religieux  est  devenue 
le  bien  de  son  monastère,  et  qu'aucun  reli- 
gieux ne  peut  disposer  d'aucun  bien  tempo- 
rel ,  sans  la  permission  de  son  supérieur. 

Cas  XIII.  Théophane ,  procureur,  prend 
quelquefois  de  l'argent  pour  se  donner  des 
choses  fort  nécessaires  ,  telles  que  sont  la 
nourriture,  les  vêtements,  les  médicaments. 
1"  Pèche-t-il  quand  il  le  fait  sans  la  permis- 
sion du  supérieur?  2°  Pécherait-il  encore, 
si ,  la  lui  ayant  demandée,  il  ne  la  pouvait 
obtenir? 

R.  Cabassut,  1.  i ,  c.  22,  répond  que  Théo- 
phane pèche  mortellement  dans  le  premier 
cas  :  Tum  ratione  furli,  tum  ratione  sacri- 
iegii,  contra  paupertatis  votum,  usurpundo 
sibiproprietntem  et  <lominium.  Mais  il  ajoute 
qu'if  ne  pécherait  pas  dans  le  second  cas, 
parce  qu'alors,  le  supérieur  lui  refusant  ses 
besoins  contre  la  justice  et  conire  la  raison, 
il  peut,  par  le  seul  droit  naturel,  y  pourvoir 
de  son  autorité  privée. 

—  Ce  qu'un  procureur  pourrait  faire  pour 
lui  ,  il  le  pourrait  faire  pour  un  confrère  qui 
serait  dans  le  même  cas;  mais  comme  cela 
eM  dangereux ,  et  que  l'amour  du  bien-aise 
voit  de  grandes  nécessités  où  il  n'y  en  a 
point,  le  meilleur  dans  ces  tristes  conjonc- 
tures est  de  recourir  à  l'autorité  des  premiers 
supérieurs  ,  et  de  leur  exposer  sans  exagé- 
ration l'élat  des  choses.  Il  y  a  des  supérieurs 


locaux  et  peut-être  plus  encore  des  supé- 
rieures qui  ne  se  refusent  rien ,  ni  à  leurs 
parents,  et  qui  refusent  tout  aux  personnes 
qui  n'ont  pas  le  bonheur  de  leur  plaire. 

Cas  XIV.  Athanase,  supérieur,  donne  tant 
par  an  à  chaque  religieux  pour  son  entre- 
tien ;  Clément  par  ses  épargnes  a  amassé 
200  liv.  qu'il  a  gardées  pour  s'en  servir  dans 
ses  besoins.  Doit-il  les  donner  à  son  supé- 
rieur qui  les  lui    demande  ? 

R.  Oui,  et  quand  même  son  supérieur  ne 
les  lui  aurait  pas  demandées  ,  il  serait  au 
moins  obligé  d'avo  r  sa  permission  pour  les 
garder,  et  d'être  dans  la  sincère  disposition 
de  les  lui  remettre  entre  les  mains,  dès  qu'il 
en  serait  requis  ,  sans  en  pouvoir  faire 
usage  de  son  autorité  privée  ;  autrement  il 
violerailsonvœu  de  pauvretéct  d'obéissance, 
ainsi  que  l'enseigne  Sylvius,  resol.  var.  v. 
Religiosus  5,  ce  qui  est  conforme  au  concile 
de  Trenie,  sess.  25,  de  Reg.  et  Mon.,  c.  2. 

—  Celle  pratique  de  donner  tant  par  an 
pour  le  vestiaire  ,  quoique  commune  ,  soit  à 
cause  de  la  pauvreté  des  maisons ,  soit  à 
cause  de  la  dissipation  de  certains  religieux, 
n'est  pas  la  meilleure.  Il  vaudrait  bien 
mieux  fournir  à  chacun  ce  dont  il  a  vérita- 
blement besoin,  et  faire  languir  ceux  qui,  ne 
ménageant  rien  ,  oublient  qu'ils  sont  de 
vrais  pauvres. 

Cas  XV.  Théophile,  religieux  et  confes- 
seur, étant  mort  subitement  ,  on  a  trouve 
dans  sa  cellule  1,000  liv.  Doit-on  le  jutjer 
coupab  e  du  crime  de  propriété  et  exhumer 
son  corps  ;  et  que  doit-on  faire  de  cet  ar- 
gent? 

R.  Dans  le  doute,  on  doit  toujours  juger 
favorablement  du  prochain.  Or,  on  n'a  pas  de 
preuves  qui  excluent  tout  doute  que  Théo- 
phile ait  été  propriétaire;  parce  qu  il  se  peut 
faire  que  cet  argent  soit  un  dépôt  qu'un  de 
ses  pénitents  lui  a  confié,  ou  une  somme 
pour  re>lituer  ,  etc.  Ou  ne  peut  donc  le  con- 
damner comme  propriétaire,  ni  par  consé- 
quent l'exhumer.  Quant  à  l'emploi  de  cet 
argent,  il  faut  attendre  un  temps  considéra- 
ble, par  exemple,  un  an,  pour  voir  si  per- 
sonne ne  le  réchmera,  après  quoi,  si  per- 
sonne ne  se  présente,  on  pourra  l'employer 
en  œuvres  pieuses.  C'est  la  décision  de  Syl- 
vius, resol.  var.  v.  Religiosus  2. 

Cas  XVI.  Isidore  ,  supérieur  ,  peut-il  per- 
mettre à  un  de  ses  religieux  de  disposer  par 
un  testament  de  ses  livres,  meubles,  etc., 
en  faveur  d'un  de  ses  amis? 

H.  Non;  car  un  supérieur  ne  peut  per- 
mettre à  un  religieux  de  devenir  proprié- 
taire :  Nec  œstimet  abbas,  dit  Inn.  111,  cap. 
Cum  ad  monast  0,  de  Statu  mon.,  etc.,  I.  m, 
n.  35,  guod  super  habenda  propnrlnte  possit 
cum  aliguo  monacho  dispensais.  Or  c'est  ce 
que  ferait  Isidore  s'il  permettait  à  son  reli- 
gieux de  faire  un  legs  ,  puisqu'il  ne  le  pour- 
rait faire  qu'en  qualité  de  propriétaire. 
C'est  aussi  ce  qu'enseigne  Navarre  in  can. 
Non  dicatis,  11,  q.  1,  n.  22,  qui  d'ailleurs  a 
soutenu  plusieurs  opinions  très-relâchées 
sur  la  propriété  que  le  concile  de  Trente  dé- 
fend aux  personnes  religieuses. 


13 


l;i  I. 


H  EL 


4j4 


Cas  XVII.  l.tctitiwi,  prieur  claustral,  peut, 
s'il  le  veut,  élblir  la  réforme  dans  son 
monastère.  V  est-il  obligé  en  conscience? 

H.  Il  n')  rsl  pas  obligé,  si  s<s  religieux 
gardent  la  régularité  el  observent  toutes  les 
règles  et  les  statut!  du  monastère  non  ré- 
formé, où  ils  ont  fait  leur  profession.  La  rai- 
son «-si  qu'ils  ne  sont  pas  obligés  à  une  ré- 
forme ,  a  laquelle  ils  n'ont  eu  aucune  inten- 
tion de  s'engager  en  se  faisant  religieux.  Et 
quand  même  la  régularité  ne  serait  pas  exac- 
tement observée,  Liébaud  ne  serait  pas  en- 
core obligé  à  établir  la  réforme  ;  à  moins 
que  cela  ne  fût  absolument  nécessaire  pour 
réta  lir  l'observance  des  règles  ,  à  laquelle 
ses  religieux  se  sont  engagés  dans  leur  pro- 
fession. Car,  en  ce  cas,  il  ne  pourrait  se  dis- 
penser de  se  servir  de  cette  voie,  pour  ne 
se  pas  rendre  responsable  devant  Dieu  des 
péchés  de  ses  inférieurs.  C'est  la  décision  de 
Sainte-Beuve,  I.  Il,  cas  70. 

Cas  XVIII.  Alexis,  religieux  non  réformé, 
a  fait  une  convention  avec  les  religieux  nou- 
vellement reformés  de  son  monastère  ,  de 
n'assistera  l'office  que  les  dimanches  et  les 
fêtes,  et  de  recevoir  une  pension  de  500  liv. 
qui  le  suivra  partout  où  il  ira.  Alexis  a  ob- 
tenu depuis  un  office  claustral  dans  un  au- 
tre monastère  qui  fournit  à  tous  ses  besoins. 
On  demande  :  1°  si  Alexis  pouvait ,  en  vertu 
de  cette  convention  ,  n'assister  à  l'office  que 
les  dimanches  et  fêles  ;  2"  s'il  peut  exiger  le 
payement  de  sa  pension,  quoiqu'il  possède 
l'oifice  claustral  dans  un  autre  monastère? 

R.  Alexis  ne  peut  pas  en  conscience  se 
prévaloir  du  traité  qu'il  a  fait  avec  les  ré- 
formés ,  pour  se  dispenser  de  l'obligation  où 
il  est  d'assister  tous  les  jours  à  l'office  cano- 
nial ;  les  réformés  n'ayant  pas  pouvoir 
d'exempter  par  aucune  convention  un  reli- 
gieux d'un  devoir  auquel  il  est  tenu  ,  non- 
seulement  en  vertu  de  sa  profession  reli- 
gieuse ,  mais  encore  parce  qu'il  lire  du 
monastère  sa  nourriture  et  tous  ses  autres 
besoins.  Alexis  ne  peut  aussi  exiger  le  paye- 
ment de  sa  pension  depuis  qu'il  a  obtenu 
l'office  claustral,  puisqu'il  a  dans  son  nou- 
veau monastère  tout  ce  qui  lui  est  néces- 
saire pour  subsister.  C'est  la  décision  d'In- 
nocent III ,  cap.  2  ,  de  Relig.  domib.,  I.  m, 
lit.  36,  qui  dit  :  Prohibemus  ne  quis  in  diver- 
sis  monasteriis  locum  monachi  hubere  prœsu- 
mal;  à  quoi  est  conforme  la  jurisprudence 
du  royaume,  comme  l'enseigne  Rebuffe , 
prax.  Benef.  p.  n,  tit.  de  disp.  cum  Reg. 
facta,  §  8:  Licet  monachus  et  regularis  pos- 
sit  unum  ha'iere  beneficium  regulare ,  dit-il, 
tamen  duo  habere  non  polest  ,  nec  quidem 
capellam  ,  vel  pensionem  aut  portionem  mo- 
nachalem  cum  beneficio. 

Cas  XIX.  Les  religieux  mendiants  peuvent 
ils  aller  quêter  dans  un  diocèse,  sans  1? 
permission  de  l'évêque  de  ce  diocèse? 

R.  Non  :  cela  leur  a  été  défendu  par  le  rè- 
glement de  l'assemblée  générale  du  clergé 
de  16io  ,  afin  d'empêcher  que  des  quêteurs 
supposés  ne  volent  aux  vrais  pauvres  les 
aumônes  des  personnes  charitables.  Nuls 
religieux  ,  disent  les  prélats  de  cette  illustre 


assemblée ,  ni  peuvent  tenir  êeolet  pour  les 

séculios  dans  leurs  COUVent$t  ni  s'ingérer  de 
quêter  dans  leur  diocèse  ,  suus  la  ]>ermissiou 
de  l'évéoue  diocésain. 

Cas  XX.  Fabien,  religieux,  a  administré 
le  sacrement  de  l'cxtrême-oiu  lion  à  un  mo- 
ribond ,  parce  que  l'on  ne  pouvait  trouver 
d'autre  prêtre  à  qui  l'on  pût  avoir  recours. 
N'a-t-il  pas  encouru  l'excommunication  ipso 
facto,  portée  par  la  constitution  de  Clé- 
ment V. 

R.  Non  :  l'intention  de  l'Eglise  n'est  pas 
qu'on  prive  ses  enfants  d'un  secours  si  né- 
cessaire ,  et  la  constitution  de  Clément  V 
tend  seulement  à  réprimer  la  témérité  des 
religieux  qui  voudraient  sans  nécessité  usur- 
per les  fonctions  des  curés  :  Qui...  prœsum- 
pserint.  Tolet  el  Navarre,  qui  enseignent  le 
contraire  ,  sous  prétexte  que  l'extrême-onc- 
tion  n'est  pas  nécessaire  ,  ne  doivent  pas 
être  suivis.  Car  quand  ce  sacrement  ne  se- 
rait nécessaire  dans  aucun  cas  ,  ce  qui  n'est 
pas  vrai  ,  il  suffit  qu'il  soit  très-utile,  pour 
qu'on  ne  doive  pas  supposer  que  l'Eglise  , 
sans  des  raisons  invincibles  ,  ait  voulu  en 
priver  ses  enfants. 

Cas  XXI.  Cyprien,  supérieur  d'un  cou- 
ven!  ,  a  exposé  le  saint  sacrement  sans  la 
permission  de  l'évêque.  A-l-il  péché  en 
cela? 

R  Oui  ;  parce  qu'il  est  défendu  par  le  se- 
cond article  du  règlement  des  réguliers  fait 
par  le  clergé  de  France  ,  à  lous  ecclésiasti- 
ques ,  tant  séculiers  que  réguliers,  d'expo- 
ser le  saint  sacrement  à  découvert ,  sous 
quelque  prélexte  que  ce  soit,  Si  ce  n'est  par 
ordre  et  du  consentement  de  l'évêque  diocé- 
sain. Voyez  les  Mémoires  du  clergé,  tom.  I, 
p.  536. 

Cas  XXII.  Bénigne  s'est  relire  pour  tou- 
jours de  son  couvent  sans  obédience  et  à 
l'insu  de  son  supérieur,  el  s'en  est  allé  dans 
une  province  éloignée,  sans  néanmoins 
avoir  quitté  son  habit.  Est-il  coupable  d'a- 
postasie? 

R.  Si  Bénigne  n'est  pas  entré  dans  un  au- 
tre couvent ,  pour  s'y  soumettre  au  supé- 
rieur qui  le  gouverne  ,  et  pour  en  observer 
la  règle  ,  on  ne  peut  pas  douter  qu'il  ne  soit 
tombé  dans  l'apostasie  ,  quoiqu'il  n'ait  pas 
quitté  l'habit.  C'est  la  décision  d'Innocent 
IV,  c.  fin.,  de  Renuntiatione  ,  1.  i,  lit.  9.  Si 
recedit  (sine  licenlia  superioris)  fugitivus  est 
et  apostata. 

Cas  XXIII.  Pacôme  a  sollicilé  plusieurs 
religieux  de  lui  donner  leurs  voix  pour  être 
élu  supérieur.  Sa  brigue  a  réussi  el  il  a  été 
élu.  A-t-il  péché  en  cela  ? 

R.  Oui  ;  parce  qu'il  n'est  pas  permis  de  de- 
mander pour  soi  un  bénéfice  à  charge  d'â- 
mes ,  ni  par  conséquent  une  place  de  supé- 
rieur. D'où  il  s'ensuit  que  ceux  qui  ont  élu 
Pacôme  ,  devant  être  persuadés  qu'il  était 
indigne  de  cette  place  par  son  ambition,  il  y 
a  tout  lieu  de  croire  qu'ils  n'ont  pas  eu  en 
vue  alors  son  seul  mérite,  mais  qu'ils  ne  lui 
ont  donné  leur  suffrage  qu'à  cause  de  ses 
prières  et  de  ses  intrigues  ,  et  qu'ainsi  ils 
ge  sont  rendus  coupables  de  simonie,  sui- 


43: 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


4  :,c 


vant  cette  maxime  de  S.  Th.,  ink,  dist.  25, 
9.9, art.  3,  adk  :  Qui  dataliquod spirituelle... 
si  principnliler  moveatur  fatore  precum... 
qu  ntum  ad  judicium  divinum  simoniam  com- 
mittit  et  rogatus  et  rogans,  si  hoc  intendat  , 
sive  aVouis  pro  seroget,  sive  pro  alio. 

Cas  XXIV.  Palémon  et  Ignace  sont  conve- 
nus de  se  donner  réciproquemen'  leurs  suf- 
frages, l'un  pour  la  supériorité,  l'autre  pour 
la  charge  de  provincial.  Celte  convention 
est  elle  permise? 

R.  Elle  est  vicieuse  et  renferme  une  es- 
pèce de  simonie.  Car  il  y  a  simonie  quand 
on  ne  donne  pas  gratuitement  une  chose 
spirituelle.  Or  ces  charges  sont  spirituelles; 
et  si  elles  étaient  conférées  en  vertu  de  cette 
convention,  elles  ne  seraient  pas  données 
gratuitement,  puisque  l'un  et  l'autre  y  se- 
raient élevés  parle  moyen  d'un  service  qu'ils 
se  rendraient  réciproquement.  C'est  pour- 
quoi la  faculté  de  Paris  a  censuré,  le  16  juil- 
let 1658,  celte  proposition  comme  fausse  et 
contraire  au  droit  canonique  :  Donnez-moi 
votre  voix  pour  me  faire  étire  provincial,  et 
je  vous  donnerai  la  mienne  pour  vous  faire 
prieur.  Laquelle  censure  a  été  confirmée  par 
plusieurs  évêques. 

Cas  XXV.  Oldimir,  prémontré  et  prieur- 
curé,  voulant  faire  des  fondations  pieuses, 
amassa  par  ses  épargnes  3,000  liv.  qu'il  em- 
ploya avant  sa  mort  sans  le  consentement  de 
son  supérieur,  en  l'achat  d'une  métairie 
qu'il  donna  en  fief  à  un  paysan  moyennant 
150  liv.  de  rente  annuelle.  Ensuite  il  affecta 
par  son  testament  la  moitié  de  cette  rente 
pour  l'établissement  d'une  maîtresse  d'éole , 
et  l'autre  moitié  pour  célébrer  des  messes 
pour  le  repos  de  son  âme  après  sa  mort. 
Oldimir  a-t-il  pu  faire  cet  acquêt  légitime- 
ment ,  et  disposer  de  ce  fonds  comme  il  a 
fait  ?  et  son  successeur  est-il  tenu  à  acquitter 
les  messes  portées  par  son  testament? 

R.  Oldimir  a  violé  son  vœu  de  pauvrelé  : 
1*  En  faisant  cette  acquisition  de  son  auto- 
rité privée;  2°  en  donnant  ensuite  celte  mé- 
tairie en  fief  à  un  paysan;  3°  En  ordonnant 
par  testament  que  les  150  liv.  de  rentes  se- 
raient employées  aux  deux  fondations  qui  y 
sont  exprimées,  parce  qu'il  a  a»i  dans  tout 
ee'a  en  propriétaire,  contre  la  défende  que 
l'Eglise  a  faite  à  tous  les  religieux  de  possé- 
der comme  propres  aucuns  biens  immeubles 
ou  meubles  de  quelque  minière  qu'il  les  ait 
acquis ,  ni  d'en  disposer  en  maître  et  à  sa 
volonté  par  testament,  donation  ou  autre- 
ment. Oldimir  a  donc  commis  un  grand  pé- 
ché ,  puisqu'il  n'a  amassé  et  gardé  une 
somme  si  considérable,  que  dans  un  dessein 
formé  d'en  disposer  A  sa  volonté  et  sans  con- 
sulter son  supérieur.  lia  mérité  parla  d'être 
privé  de  la  sépulture  ecclésiastique,  ainsi 
que  le  déclare  Clément  III,  in  c.  sup.  h.  de 
Stalumonach.  Son  testament  est  outre  cela 
nul  et  injuste,  et  son  successeur  n'est  pas 
Obligée  acquitter  les  mer.scs  fondées;  mais 
il  don  faire  ordonner  par  le  juge  (car  l'évê- 
que ne  peut  le  faire  en  France)  que  les  ISO 
liv.  soient  converties  en  telles  œuvres  de 
piélé  qu'il  jugera  êlrc   les  plus  nécessaires, 


soit  pour  instruire  les  enfants ,  soit  pour  se- 
courir les  pauvres.  C'est  la  décision  d'Em- 
manuel Rodriguez,  tom.    III.  IV,  69,  art.  2. 

—  M.  P.  va  nous  dire  dans  le  cas  suivant 
qu'un  religieux  bénéficier  peut  indubilable- 
ment  disposer  des  fruits  de  son  bénéfice, 
comme  un  bénéficier  séculier.  Or,  celui-ci 
pouvait  amasser  une  somme  pour  en  faire 
une  fondation  véritablement  utile  à  sa  pa- 
roisse, ou  pour  augmenter  le  revenu  de  son 
bénéfice,  qui  ne  donnerait  pas  une  honnête 
subsistance.  L'autoriié  de  Rodriguez  qui  fait 
la  grande  preuve  de  Pontas,  et  qui  ne  serait 
pas  bien  décisive,  est  ici  fort  déplacée,  puis- 
qu'il ne  dit  pas  un  mot  du  cas  dont  il  s'agit. 
On  peut  le  consulter,  pag.  205. 

Cas  XXVI.  Nicodcme,  pourvu  d'un  béné- 
fice-cure qui  est  dans  l'enceinte  du  monas- 
tère même  où  il  est  religieux,  dispose,  de  son 
autorité  privée  et  sans  la  permission  de  son 
supérieur,  du  revenu  casuel  de  cette  cure. 
Le  peut-il? 

R.  Navarre,  Comment,  de  Begular.,  q.  10 
et  1 1,  tom.l,  répond  que  c'est  une  vérité 
dont  on  ne  doit  pas  douter|  qu'un  bénéficier 
régulier  peut  disposer  des  fruits  de  son  bé- 
néfice ,  comme  un  bénéficier  séculier,  ce 
qu'il  prouve  par  l'autorité  de  Clément  V  qui 
dit,  Clem.  2,  de  Vita  et  Honest.  cleric. ,  I.  m, 
tit.  1,  que  la  différence  qu'il  y  a  entre  un 
simple  régulier  et  un  bénéficier  régulier  est 
que  celui-ci,  el  non  l'autre,  a  droit  d*e  dis- 
poser en  œuvres  pieuses  des  revenus  de  son 
bénéfice,  sans  qu'il  ait  besoin  d'aucune  per- 
mission de  son  supérieur;  ce  qu'il  dit  sans 
faire  aucune  distinction  entre  les  bénéfices 
qui  sont  hors  le  monastère,  et  ceux  qui  sont 
dans  son  enceinte;  au  lieu  que  le  simple  ré- 
gulier ne  peut  disposer  d'aucune  chose  de 
son  autorité  privée  et  sans  le  consentement 
de  son  supérieur.  C'est  aussi  le  sentiment  de 
Sylvius,  resol.  var.  v.  Religiosus  1. 

Cas  XXVII.  Lucien,  religieux,  pourvu 
d'une  cure  attachée  à  un  monastère  exempt 
de  la  juridiction  épiscopale,  et  dont  il  est 
profès,  ayant  commis  une  faute  au  sujet  de 
l'administration  du  sacrement  de  pénience  , 
l'évêque  l'a  déclaré  juridiquement  suspens 
pour  un  an.  L'a-t-il  pu  faire  justement  ? 

R.Oui;  tout  curé,  quel  qu'il  soit,  est  soumis 
de  droit  à  la  juridiction  de  l'évêque,  qu  ique 
sa  cure  soit  régulière  et  même  annexée  à 
un  monastère  exempt.  Cela  se  trouve  décidé 
par  une  décrélale  d'Innocent  III,  c.  17,  de 
Privil.  et  Excès.  priv.,\.  ni.til.  3,  et  confirmé 
par  le  concile  de  Trente,  sess.  25,  de  Reg.  it 
Mon.,  c.  11.  Cette  jurisprudence  s'observe 
aussi  en  France,  comme  on  le  peut  voir  par 
l'arrêt  que  rendit  le  parlement  de  Paris,  en 
1668,  contre  les  dominicains  de  Sainl-Ma\i- 
min  en  Provence,  au  sujet  de  la  juridiction 
sur  une  cure  qui  était  unie  à  leur  couvent, 
el  sur  les  religieux  qui  la  desservaient. 

— Cas  XXVIII.  Monian,  curé,  religieux,  a 
fait  une  faute  très-griève  contre  les  mœurs. 
L'évêque  du  lieu  a  voulu  le  punir:  mais  ses 
supérieurs  réguliers  ont  prétendu  que  c'é- 
tait à  eux  à  le  faire.  Quid  jurisf 

R.  Cette  punition  appartient  à  l'évêque 


457 


KKI 


RKL 


438 


lTn  arrêt  du  parlement  de  Paris,  du  \  niai 
I(')'i6,  condamna  les  prémonlrés  de  Notre- 
Dame  de  Sylli  à  réintégrer  es  priions  de  l'e- 
véqte  un  religieux  du  même  ordre,  ruré  du 
Repos,  et  maintint  l'évèque  au  droit  de  con- 
naître de  toutes  les  fautes  et  crimes  commis 
par  les  religieux-curés  dans  son  diocèse. 
Voyez  les  Mémoires  du  clergé,  tome  III, 
page  801. 

—  Cas  XXIX.  Adrien,  prémonlré,  ayant 
commencé  à  publier  les  bans  d'un  de  ses 
paroissiens,  le  supérieur  de  ce  religieux  lui 
a  défendu  de  passer  outre.  N'a-t-il  point  lui- 
même  outrepassé  ses  pouvoirs  ? 

R.  Oui ,  et  c'est  ainsi  que  le  jugea  le  par- 
lement de  Paris,  le  12  juin  1691,  contre  le 
prieur  de  Flabmont.  Voyez  les  Mémoires  du 
clergé,  tome  III,  page  817. 

Cas  XXX.  Amédée  est  sorti  de  son  monas- 
tère, sans  avoir  obtenu  d'obédience,  et  sert 
de  vicaire  à  un  curé.  L'évèque  diocésain, 
qui  a  juridiction  sur  ce  monastère, l'a  lait  ar- 
rêter prisonnier  pour  le  punir  sans  la  par- 
ticipai ion  de  son  supérieur,  qui  l'a  réclamé. 
L'évèque  a-t-il  ce  droit? 

R.  L'évèque  peut  non-seulement  punir 
ce  religieux  désericur,  mais  il  y  est  même 
obligé  en  conscience  :  Qui  sine...  mandato, 
in  scriptis  obtento,  repertusfuerit,  ab  ordina- 
riis  locorum,  tanquam  desertor  sui  instituti 
puniatur,  dit  le  concile  de  Trente,  sess.  25, 
de  Reg.  et  Mon. ,  c.  k.  D'ailleurs,  le  monas- 
tère étant  soumis  à  la  juridiction  de  l'évè- 
que, ce  religieux  est  son  justiciable.  Et  si  ce 
religieux  prétendait  que  sa  profession  fût 
Mille,  il  serait  tenu  d'en  déduire  les  raisons, 
non-seulement  devant  son  supérieur  régu- 
lier, mais  encore  devant  l'évèque  diocésain, 
à  qui  il  appartient  d'en  juger.  Voyez  Sil- 
viis,  v.  Fugitivus. 

Cas  XXXI.  Panthène  a  commis  un  crime 
énorme,  mais  il  offre  d'en  faire  telle  péni- 
tence qu'on  jugera  à  propos  de  lui  imposer. 
Plusieurs  religieux  veulent  l'expulser  du 
couvent ,  d'autres  s'y  opposent.  Peut-on  le 
chasser? 

R.  Saint  Thomas,  quodl.  fin.,  art.  un.,  ré- 
pond qu'on  ne  peut  chasser  un  tel  religieux 
sans  pécher  contre  la  charité  :  Non  débet 
religio  infligere  talem  pœnam  quandiu  vult 
corrigi;  quoniam  sicut  est  excommunicatio 
in  Etclesia,  ila  est  expulsio  a  religione;  et 
ideo  dicendum  quod  nullus  est,  nisi  propter 
contumaciam  ,  expellendus '.  D'ail'eurs,  ce 
n'est  pas  en  chassant  un  homme,  et  en  l'aban- 
donnant à  lui-même  ,  qu'on  préviendra  ses 
rechutes;  c'est  au  contraire  le  moyen  de  les 
lui  faciliter. 

Cas  XXXII.  Olympe  a  été  condamné  par 
son  supérieur,  selon  les  règles  dé  l'ordre,  à 
être  dépouillé  de  l'habit  régulier,  et  à  te- 
nir prison  pendant  un  an  pour  un  crime 
énorme;  mais  il  s'est  sauvé,  et  a  porté  l'ha- 
bit séculier  pour  se  mieux  cacher.  A-t-il  pu 
le  faire? 

R.  Olympe  ayant  été  justement  condamné, 
il  n'a  pu  sans  péché  se  sauver  de  la  prison  à 
laquelle  il  a  été  condamné,  et  il  est  tenu 
d'y  retourner,  à  moins  qu'on  ne  lui  refusât 


les  besoins  nécessaires  à  la  vie.  Cependant  il 
ne  commet  pas  un  nouveau  péché  en  por- 
tant lliahit  séculier  pour  se  mieux  ca- 
cher, puisque  la  sentence  porte  qu'il  sera 
dépouillé  de  l'habit  religieux  comme  indigne 
de  le  parler. 

Cas  XXXIII.  Télamon,  étant  poursuivi 
criminellement  dans  toutes  les  formes  re- 
quises par  son  provincial,  et  Craign  i nt  d'être 
condamné  injustement,  veut  implorer  l'au- 
toriié  de  l'évèque  diocésain  ,  ou  interjeter 
appel  comme  d'abus  au  parlement  des  p  o- 
cédures  fai'cs  contre  lui.  Peut-il  faiie  l'un 
et  l'autre  sans  encourir  l'excommunication 
portée  par  le  statut  du  monastère  contre 
tout  religieux  de  l'ordre,  qui,  pour  se  sous- 
traire aux  procédures  ,  voudrait  se  pour- 
voir par  appel,  ou  autrement,  par-devant 
aucun  supérieur  séculier,  ecclésiastique  ou 
laïque? 

R.  Si  le  cas  dont  il  s'agit  est  du  nombre  de 
ceux  dont  la  connaissance  appartient  de 
droit  à  l'évèque  diocésain,  Télamon  peut 
s'adresser  à  lui;  mais  s'il  n'est  pas  lel  et 
qu'il  ne  s'agisse  que  d'un  fait  concernant  la 
discipline  purement  régulière  et  claustrale, 
il  ne,  peut  s'y  adresser  sans  encourir  l'ex- 
communication porée  par  les  statuts  de  son 
monastère,  supposé  que  ces  statuts  aient  été 
autorisés  par  des  lettres-patentes  enregis- 
trées au  parlement  de  la  province  où  est  si- 
tué le  monastère. 

II  faut  cependant  observer  que  s'il  était 
arrivé  du  tumulte  ,  une  sédition,  ou  un 
grand  scandale  à  l'occasion  du  procès  in- 
tenté contre  ce  religieux,  ou  qu'il  se  trouvât 
dans  les  procédures  fail-s  contre  lui  un 
abus  manifeste  par  quelque  contravention 
aux  ordoni.ances  royales ,  ou  même  aux; 
propres  statuts  de  l'ordre,  alors  les  parle- 
ments auraient  droit  d'en  connaître,  et  Té- 
lamon pourrait  s'y  adresser.  Cette  jurispru- 
dence a  été  confirmée  par  plusieurs  arrêts 
rapportés  par  M.  d'Héricourt,£,ois  ecclésias- 
tiques, page  74,  première  édit. 

Cas  XXXI V,  XXXV  et  XXXVI.  Christo- 
phe veut  quitter  son  monastère  pour  passer 
dans  un  autre,  parce  que  son  supérieur,  in- 
justement prévenu  contre  lui,  le  maltraite. 
Le  peut-il  laire  pour  cette  raison?  El  a-t-il 
besoin  delà  permission  de  ce  supérieur? 

R.  Christophe  peut  sans  pé'hé  exécuter 
son  dessein.  Cependant  si  l'ordre  où  il  veut 
entrer  n'est  pas  plus  austère  que  celui  où  il 
est, il  est  nécessaire  qu'il  demande  et  qu'il  ob- 
tienne même  la  permission  de  son  supérieur, 
ainsi  que  l'enseigne  Sylvius,  resol.  var.,  v. 
Religiosns  9,  après  Sylvestre,  etc.  Mais  si 
le  monastère  où  il  veut  entrer  était  plus 
austère,  il  lui  suffirait,  après  avoir  obtenu 
du  pape  son  bref  de  translation,  d'en  avoir 
demandé  la  permission  à  son  supérieur, 
quoiqu'il  ne  l'eût  pas  obtenue  ,  ainsi  que  la 
déclare  Innocent  III ,  cap.  18  de  Regularibus, 
1.  m,  lit.  at. 

—  Un  simple  religieux  n'a  pas  besoin 
d'un  bref  de  translation  pour  passer  ad 
strictiora.  Cela  lui  est  permis  de  droit  com- 
mun, et  par  le  chapitre  même  que  cite  l'au* 


4~>'  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE, 

teur.  Il  est  aisé  de  conclure  la  même  chose      le  faire   et  a-t-il 


de  Durasse,  part,  u,  chap.  6,  sect.  k.  Voyez 
aussi  le  Notaire  apostolique,  t.  II,  liv.  ix, 
cl».  3,  art.  l,où  il  remarque  que  dans  l'u- 
sage les  mendiants  recourent  à  Home  pour 
passer  ad  stricliorem.  C'est  que  la  plupart 
des  religieux  prétendent  avoir  des  privi- 
lèges qui  défendent  à  leurs  sujets  cette  trans- 
migration. 

11  s'ensuit  de  là,  1°  qu'un  religieux  d'un 
ordre  moins  sévère  peut  entrer  dans  un 
autre  plus  austère,  quoique  son  supérieur 
s'y  oppose,  pourvu  néanmoins  qu'il  lui  en 
ail  demandé  la  permission,  et  qu'il  n'ait 
d'autre  motif  de  changer  que  le  désir  l'une 
plus  grande  perfection.  Car,  ajoute  Inno- 
cent III,  le  supérieur  ne  peut  justement  re- 
fuser son  consentement  :  Prœlatus  subdito 
sine  difficullate  et  pravitate  quolibet  débet 
transeundi  licentiam  indulgere,  ne  videalur 
proposition  impedire  diiinitus  inspiratum. 

■  Il  s'ensuit,  2°  qu'on  peut  exciter  un  reli- 
gieux, qui  esldans  un  ordre  moins  rigide  ,  à 
le  quitter,  pour  embrasser  la  règle  d'un  or- 
dre plus  austère,  ainsi  que  l'enseigne  saint 
Thomas,  2-2,  q.  189,  art.  9 ,  ad  3,  lequel 
ajoute  que: Non  potest  induci  ad  minorent  re- 
ligionem...  nisi  ex  speciali  causa  evidenti ,  et 
hoc  cum  dispensatione  superioris. 

Cas  XXXVII.  Philostrate,  d'un  ordre  ré- 
formé, étant  devenu  fort  infirme,  peut-il  sans 
péché  passer  dans  un  autre  moins  austère 
sous  prétexte  de  son  infirmité? 

R.  Il  le  peut,  selon  saint  Thomas,  2-2,  q. 
889,  art.  S,  in  cap.,  si  son  infirmité  le  met 
hors  d'état  d'observer  les  règles  de  la  reli- 
gion dont  il  a  fait  profession,  et  qu'il  puisse 
garder  celle  de  la  religion  moins  austère,  où 
il  désire  d'être  transféré.  Mais  ce  change- 
ment ne  peut  se  faire  que  par  une  dispense 
du  pape,  ainsi  que  l'enseigne  Cabassut , 
lib.  i,  c.  23,  n.  4  :  Eliamsi  ex  infirmitate  ac 
debilitale  corporis  regu'am  suam  servare  non 
possit.Voyez  le  concile  de  Trente, sess.  25  de 
Jlegular,,  tap.  19. 

Cas  XXXVIII.  Eustache  yeut  quitter  son 
monastère  où  il  et  mal  venu  de  la  plus 
grande  partie  de  la  communauté,  et  où  le  re- 
lâchement s'est  introduit,  pour  entrer  dans 
un  autre  plus  réglé,  mais  plus  doux.  Peut-il 


440 
d'un  rescrit  de 


besoin 

Rome? 

R.  Eustache  a  deux  causes  justes  qui  l'au- 
torisent à  exécuter  son  dessein.  La  première 
est  l'aversion  que  la  plus  grande  partie  de  la 
communauté  a  conçue  contre  lui  ,  la  se- 
conde,  et  qui  est  seule  suffisante,  est  le  re- 
lâchement de  son  monastère.  Si  in  aliqtia  re- 
ligione  arctiori  incipi  nt  religiosi  remissius 
vitere,  dit  saint  Thomas,  2-2,  q.  18,  art.  8, 
laudabiliter  transit  aliquis  ad  religionem, 
etiam  minorem,  si  melius  obervetur.  Mais  il 
ajoute  qu'un  religieux  doit  avant  tout  con- 
sulter son  supérieur  et  suivre  son  jugement, 
pour  ne  pas  se  tromper  en  suivant  ses  pro- 
pres idées...  requirilur  superioris  judicium. 
11  faut,  outre  cela,  selon  notre  usage  ,  obte- 
nir un  rescrit  de  Rome,  qui,  sur  le  consen- 
tement du  supérieur  qu'on  quitte,  et  du  mo- 
nastère où  l'on  veut  entrer,  soit  entériné  par 
l'official  diocésain  en  présence  du  supérieur 
du  religieux. 

Cas  XXXIX.  Martial  veut  sortir  de  son 
couvent  pour  aller  secourir  par  son  travail 
son  père  qui  est  dans  une  grande  misère.  Le 
peut-il  faire  ? 

R.  Saint  Thomas  répond  qu'un  religieux 
est  délivré,  par  le  vœu  solennel  qu'il  a  fait,  de 
la  loi  qui  l'obligeait  avant,  à  secourir  cor- 
porellement  ses  parents,  et  qu'il  n'est  obligé 
qu'à  les  secourir  spirituellement  :  Ille  vero 
qui  jam  est  in  religione  professus,  dit-il,  2-2, 
q.  101,  art.  k,  ad  k,  reputatur  jam  quasi  mor- 
tuus  nundo.  Unde  non  débet  occasione  sus- 
tentalionis  parenlum  exire  claustrum...  tene* 
tur  tamen,  salva  sui  prœlati  obedientia  et  suœ 
religioms  siatu,  pium  sludium  adhibere  quali- 
ter  ejus  pnrentibus  subveniaiur. 

—  En  traitant  celte  matière,  tom.  V,  p.  l'*kt 
j'ai  adopté  ces  paroles  de  Sylvius,  2-2,  q.  101, 
art.  h  :  Si  parentum  nécessitas  esset  lam  ur- 
gens,  ut  proxime  accederet  ad  extremam  ,  fif- 
queullo  modo  foret  verisimile  quod  aliter  pos- 
set  eis  succurri  quum  per  egressum  filii  e  mo- 
nasterio,  veluti...  quod  alioquin  sint  famé  mo- 
rituri;  videtur  quod  tune  petila,  quamvis  non 
obtenta  licentia,  posset  tantisper  egredi,  dum 
ejusmodi  nécessitas  transierit. 

Voyez  AppnoBATiON  ,  cas  X  ;  Ai  mo.ni  , 
cas  XII  ;  Confession,  cas  XXXUI;  Dispensa 
des  vœux  des  religieux  ,  Puofession  reli- 
gieuse ,  Religieuse,  Voeu. 


RELIGIEUSE. 

On  appelle  Religieuse  celle  qui  est  entrée  dans  quelque  ordre  religieux  et  qui  en  porte 
l'habit.  Les  religieuses  en  général  ont  été  soumises  à  la  clôture  par  le  concile  de  Trente 
cl  par  les  ordonnances  royales.  Il  ne  leur  est  jamais  permis  de  sortir  de  leur  couvent  sans 
une  juste  cause  approuvée  de  l'évéque.  Le  môme  concile  veut  qu'on  leur  donne,  Irois  ou 
quai  .  lois  l'année,  des  confesseurs  extraordinaires.  Les  religieuses  ont  des  supérieures 
perpétuelles,  ou  seulement  triennales.  Les  perpétuelles  sont  les  abbesses,  qui  sont  presque 
toutes  aujourd'hui  à  la  nomination  du  roi.  Les  triennales,  soit  abbesses,  prieures  ou  aulres, 
sont  toutes  électives  et  élues  par  les  suffrages  secrets,  en  présence  du  visiteur,  qui  étant  à 
la  grille,  confirme  l'élection.  Elles  doivent,  suivant  le  concile  de  Trente,  être  âgéesj  de  qua- 
ran  c  ans,  cl  avoir  huit  ans  de  prolession  ,  ou  du  moins  de  trente  avec  cinq  ans  de  pro- 
fession. 

C'est  à  la  supérieure  à  donner  les  charges  inférieures  du  monastère.  Il  est  défendu,  sous 
peine  d'excommunication,  de  faire  entrer  une  fille  malgré  elle  en  religion.  Nous  ne  dirons 
rien  ici  de  la  quesliou  délicate  qui  regarde  la  dot  des  religieuses,  quand,  en  quel  cas  et 


441 


litL 


sous  quelles  conditions  elles  peuveul  faire  q 
treni.  Nous  en  parle  ons  au  lilre  SiMOlfiB. 

Cas  i.  Un  confesseur  peal-il  absoudre  «les  re- 
ligieuses qui  manquent  souvent  aux  heurei 
canoniales,  <t  qui  refusent  île  lui  promet- 
tre d'y  assister  plus  régulièrement,  croyant 
qu'elles  n'y  sont  pas  obligées  sous  peine  de 
péché  grief? 

R.  Les  religieuses  du  chœur  sont  obligées 
à  la  récitation  des  heures  canoniales,  à  inoins 
qu'elles  n'en  soient  dispensées  par  quelque 
cause  légitime,  telle  qu'est  celle  de  la  mala- 
die ;  et  si  elles  y  manquent,  on  ne  peut  les 
absoudre.  C'est  le  sentiment  commuu  des 
docteurs  et  surtout  de  Cabass.,  I.  i ,  c.  21. 
Comme  nous  avons  traité  celte)  question 
au  mot  Office,  etc.,  nous  n'en  dirons  rien 
ici  de  plus. 

Cas  II.  Marthe,  qui  a  toutes  les  qualités 
nécessaires  pour  être  abbesse  du  monastère 
où  elle  est,  peut-elle  faire  quelques  sollici- 
tations pour  y  réussir? 

R.  Non  ;  car  dès  lor>  elle  se  jugerait  capa- 
ble de  conduire  les  autres;  ce  que  l'humi- 
lité ne  lui  permet  pas  d  •  penser.  C'est  le  sen- 
timent de  Sainte-Beuve,  t.  III,  c.  19. 

—  Il  y  a  des  cas  où,  pour  é  iler  la  nomi- 
nation d'un  très-mauvais  sujet,  on  peut  dire  : 
Ecce  ego,  mille  me.  Mais  en  général  cela  est 
bien  dangereux  el  ne  doit  se  faire  que  sur 
l'avis  el  presque  par  l'ordre  d'un  sage  di- 
recteur. 

Cas  II I.  Scolastique  ne  peut  se  résoudre  à 
se  confesser  au  confesseur  ordinaire  du  cou- 
vent, quoiqu'elle  n'ait  rien  à  redire  contre 
ses  mœurs.  Sa  supérieure  est-elle  obligée  en 
conscience  à  lui  permettre  de  s'adresser  à  un 
autre? 

R.  La  supérieure  ne  doit  pas  permettre  fa- 
cilement à  Scolastique  de  changer  de  confes- 
seur, de  peur  qu'un  tel  exemple  n'autorisât 
les  autres  religieuses  à  en  changer  aussi.  Il 
suffit  qu'elle  la  renvoie  au  confesseur  ex- 
traordinaire, quoiqu'il  ne  vienne  confesser 
dans  le  couvent  que  trois  ou  quatre  fois  l'an- 
née ;  el  cependant  el!e  doit  l'exhorter,  aussi 
bien  que  le  confesseur  extraordinaire,  à  dé- 
poser ses  préventions  contre  le  confesseur. 
Et  si  elle  ne  peul  rien  gagner,  elle  fera  bien 
de  consulter  quelques  directeurs  expérimen- 
tés dans  la  conduite  des  âmes,  avant  de  pren- 
dre sa  dernière  résolution. 

Cas  IV.  Iduberge  et  Honorine  sont  reli- 
gieuses d'un  c  (uvent  où  l'on  a  changé  l'an- 
cien usage  de  manger  de  la  chair  les  same- 
dis d'après  Noël.  Sont-elles  obligées  de  se 
conformer  aux  autres  religieuses  qui  font 
maigre  actuellement? 

R.  Ces  deux  religieuses  doivent  se  confor- 
mer aux  autres,  parce  qu'en  faisant  autre- 
ment, elles  scandaliseraient  leurs  sœurs  par 
leur  singularité.  Joint  à  cela  que  l'on  ne  peut 
manger  de  la  viande  ces  jours-là,  que  quand 
la  coutume  d'en  manger  est  en  vigueur.  6'o- 
tnedere  carnes  sabbato  ,  ubi  non  est  consue- 
tudo,  estmortale,  dit  Sylvestre  de  Prière.  \  .Je- 
jumum. 

Cas  V.  Fare,  délibérant  au  chapitre  sur  la 
réception  d'une  fllle,  pense  différemment  de 


KKL  442 

uelques  donations  au  monastère  ou  elles  en- 

sa  supérieure,  qui  prétend  qu'on  doit  s'en 
rapporter  à  elle.  Pare  rit-elle  obligée,  pour 
lui  obéir  plus  parfaitement,  de  renoncer  à 
Ses  propres  lumière!  ? 

H.  Fare  doit  «lire  librement  son  avis.  Au- 
trement il  serait  inutile,  de  tenir  chapitre. 
Une  simple  religieuse,  devant  qui  une  no- 
vice est  moins  en  garde,  peut  voir  bien  des 
choses  qu'une  supérieure  ne  voit  pas  ;  et 
celle-ci  peut  aussi  avoir  des  vues  moins 
pures. 

Cas  VI.  Eléonore  scandalise  depuis  long- 
temps son  monastère,  et  veut  en  sortir;  et 
sur  le  refus  qu'on  lui  en  fait,  elle  ne  va 
plus  nia  confesse,  ni  à  la  messe,  ni  aux 
exercices  de  la  communauté.  La  supérieure 
doit-elle  la  punir  par  la  prison,  ou  autre- 
ment? 

R.  On  doit  regarder  Eléonore  comme  ayant 
l'esprit  blessé,  et  la  traiter  avec  beaucoup 
de  douceur.  Et  si  son  monastère  peut  la  met- 
tre dans  une  autre  maison,  ce  sera  une 
grande  charité  de  le  faire,  afin  de  guérir  son 
esprit.  Mais  s'il  ne  le  peut ,  il  est  de  la  cha- 
rité de  la  supérieure  de  la  ménager  autant 
qu'elle  le  pourra,  de  peur  d'achever  de  ren- 
verser son  esprit.  C'est  la  décision  de  S.-B., 
t.  1,  c.  19. 

Cas  VII.  Marcelle  est  religieuse  d'un  mo- 
nastère où  la  coutume  immémoriale  est  d'exi- 
ger 8,000  1.  de  dot  de  toutes  les  filles  qui  y 
font  profession,  soit  qu'elles  soient  surnu- 
méraires ou  non.  Peut -elle  négliger  de 
s'instruire  de  la  matière  de  la  simonie,  et 
donner  son  suffrage  pour  leur  réception  ? 

R.  Marcelle  est  obligée  de  se  faire  instruire 
sur  la  matière  de  la  simonie ,  parce  que  des 
religieuses  sont  tous  les  jours  exposées  au 
danger  de  tomber  dans  ce  crime,  et  qu'en  ce 
cas  son  ignorance  serait  volontaire.  D'ail- 
leurs elle  sait  qu'on  exige  la  dot  de  8,000  liv. 
des  filles  mêmes  qui  ne  sont  pas  surnumé- 
raires ,  c'est-à-dire  de  celles  que  le  monas- 
tère peut  recevoir  sans  dot,  ce  qui  ne  peut 
être  excusé  de  simonie,  ou  tout  au  moins 
d'une  exaction  illicite  et  scandaleuse,  et  qui 
ne  i  eut  jamais  être  justifiée  par  la  coutume. 

Cas  VIII.  Godeberte,  fille  riihe,  mais  in- 
firme, voulant  se  faire  religieuse,  a  offert  à 
un  monastère  20,000  liv.  pour  y  être  reçue 
en  qualité  de  bienfaitrice,  laquelle  somme, 
la  communauté  a  acceptée,  et  a  reçu  ensuite 
cette  fille  à  la  profession  solennelle  en  cette 
qualité.  Celle  réception  n'esl-elle  pas  vi- 
cieuse et  simoniaque  ? 

H.  On  ne  doil  recevoir  personne  à  la  pro- 
fession ,  à  moins  qu'elle  ne  soit  en  état  de 
vivre  comme  les  autres.  Ainsi,  si  Godeberte 
n'est  pas  dans  ce  cas,  elle  n'a  pu  être  reçue 
comme  bienfaitrice  à  cause  des  20,000  liv. 
qu'elle  a  données.  Cependant  on  a  pu  la  re- 
cevoir gratuitement  à  la  profession  par  dis- 
pense, en  apportant  une  dot  suffisante  pour 
n'être  point  à  charge  au  monastère,  sans  exi- 
ger d'elle  rien  de  plus,  et  en  laissant  entiè- 
rement à  sa  liberté  le  don  qu'elle  s'était 
proposé  de  faire;  pourvu  que  d'ailleurs,  en  la 


443 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


4U 


recevant  à  la  profession,  on  n'ait  stipulé  avec 
elle,  ni  avec  d'auires  personnes  pour  elle, 
aucune  dispense  sur  la  pratique  des  règles 
de  la  religion.  C'est  la  décision  do  S.-B.,  qui 
ne  se  trouve  pas  d  ins  l'endroit  citée  par  l'au- 
teur, et  qui  n'est  pas  trop  claire. 

Cas  IX.  Pélagie,  a\ant  passé  volontaire- 
ment de  son  monastère  dans  un  autre,  on 
demande  si  la  pension  viagère  de  400  liv. 
qu'elle  avait  apportée  pour  lui  tenir  lieu  de 
dot  dans  ce  premier  monastère,  doit  la  sui- 
vre dans  le  second  ? 

R.  Non  ;  car  le  premier  monastère  ayant 
acquis  un  droit  entier  et  parfait  sur  celte 
pension  parla  profession  de  Pélagie,  il  ne 
peut  plus  en  être  privé,  parce  que  son  chan- 
gement étant  purement  volontaire,  il  ne  doit 
pas  préjudirier  au  monastère  qu'elle  veut 
quitter.  Je  dis  volontaire;  car  s'il  ne  l'était 
pas,  et  qu'elle  eût  été  expulsée  en  peine  de 
sa  mauvaise  conduite ,  ou  qu'on  l'envoyât 
ailleurs  pour  s'en  défaire,  son  premier  cou- 
vent serait  alors  obligé  à  lui  fournir  les  ali- 
ments nécessaires  à  la  vie.  La  raison  qu'en 
donne  Sylvius,  resol.  var.  v.  Dos  Monia!.,est 
que,  non  est  cequurn  ut  unum  monasterium 
admittat  alterius  monasterii  rebelles  et  inobe- 
dientes  cum  suo  onere.  Toute  cette  décision 
est  de  Navarre,  Comment.  4,  de  Regular., 
n.  24. 

Cas  X.  Firmine  a  porté  pour  dot  dans  le 
monastère  où  elle  a  fait  profession,  une  pen- 
sion viagère  de  six  cents  livres,  à  condition 
que  si  elle  changea. t  de  monastère,  cette  pen- 
sion la  suivrait.  Un  an  après,  du  consente- 
ment de  ses  supérieures,  elle  est  entrée  dans 
un  autre  monastère  où  elle  a  porté  sa  pen- 
Bion  ;  et  comme  elle  n'y  paie  que  trois  cents 
livres,  elle  prêle  les  autres  trois  cents  à  son 
nouveau  monastère.  Elle  se  réserve  néan- 
moins quelque  petite  somme  dont  elle  fait 
des  gratifications  à  quelques  religieuses. 
Tout  cela  est-il  dans  l'ordre? 

R.  1°  Firmine  a  été  contre  l'esprit  de  l'E- 
glise en  stipulanlque  sa  pension  la  suivrait, 
parce  que  cette  clause  tend  ouv«  rie  ment  à  la 
rendre  propriétaire.  2"  Elle  a  péché  contre 
le  vœu  de  pauvreté  en  disposant  à  sa  volon- 
té de  sa  pension,  parce  qu'elle  exerce  un 
acte  de  propriété.  3°  Elle  ne  peut  pas  même 
toucher  par  ses  mains  l'argent  de  sa  pen- 
sion, et  il  ne  doit  être  reçu  que  par  la  dépo- 
sitaire du  monastère  où  elle  a  fait  sa  profes- 
sion, laquelle  en  doit  payer  la  pension  de 
trois  cents  livres  à  la  maison  où  Firmine 
s'est  reli.ée  ,  et  retenir  les  autres  trois  cents 
livres  au  profit  du  premier  monastère,  con- 
formémentà  la  décision  d'Innocent  III,  in  c. 
7,  de  Officio  judicis  delcgali,  lib.  ni,  lit.  35. 

Il  s'ensuit  de  là  que  Firmine  ne  peut  dis- 
poser du  surplus  de  sa  pension,  soit  en  le 
prêtant,  soit  en  faisant  des  gratifications  ,  ni 
môme  stipuler  qu'en  cas  qu'on  ne  le  lui  rende 
pas,  on  lui  en  fasse  une  fondation  de  messes 
après  sa  mort  ;  car  ce  serait  agir  en  tout  cela 
Comme  propriétaire. 

—  Si  la  première  partie  de  cette  décision 
est  vraie,  elle  u'est  pas  trop  bien  prouvée. 
Je  stipule  que  ma  pension  me  suivra  non 


pour  la  plus  posséder  en  propre  dans  le  se- 
cond monastère  que  dans  le  premier,  mais 
pour  n'être  pas  plus  à  charge  à  l'on  que  je 
ne  l'étais  à  l'autre.  Ce  qu'il  y  aurait  plus  à 
craindre,  c'est  qu'en  vertu  d'un  tel  pacte  on 
ne  ménageât  trop  une  mauvaise  religieuse, 
de  peur  de  perdre  une  bonne  pension. 

Cas  XI.  Bernardine  a  des  parents  riches 
qui  lui  donnent  quelquefois  de  l'argent  pour 
être  employé  à  ses  besoins;  elle  le  remet 
aussitôt  entre  les  mains  de  la  dépositaire, 
qui  lui  en  tient  compte  quand  elle  veut  en 
disposer  avec  la  permission  de  la  supérieure. 
Cette  conduite  est-elle  réptéhensible? 

R.I1  est  dfficil  •  de  ne  pas  condamner  Ber- 
nardine, puisque  ses  pirents  ne  lui  donnent 
de  l'argent  que  pour  en  disposer  à  sa  volon- 
té, et  qu'il  parait  qu'elle  le  reçoit  avec  cette 
intention.  Pour  qu'elle  fût  à  couvert  de  pé- 
ché, il  faudrait  qu'elle  ne  reçût  rien  de  ses 
parents  sans  la  pe  mission  expresse  de  sa 
supérieure  ;  qu'elle  ne  regardât  en  aucune 
manière  ce  qu'elle  reçoit  comme  propre,  et 
qu'elle  fût  entièrement  disposée  à  fo  voir 
employer  pour  l'utilité  et  l'usage  commun 
du  monastère  ,si  la  supérieure  le  jugeait  à 
propos.  La  raison  est  que  cet  argent  appar- 
tient au  monastère  et  non  pas  à  Bernardine, 
qui  par  son  vœu  de  pauvreté  est  hors  d'é- 
tat de  rien  recevoir,  de  rien  donner  et  de 
rien  posséder  en  propre,  suivant  cette  ma- 
xime :  Quidquid  acquirit  monachus,  acquirit 
monaslerio.  Cette  décision  paraîtra  peut-être 
trop  rigide,  mais  elle  est  de  saint  Augus- 
tin can.  Non  dicatis  11,  XII,  q.  1. 

—  Quand  une  religieuse  a  une  pension  ou 
que  ses  parents  donnent  quelque  chose  en 
sa  faveur  au  monastère,  la  supérieure  doit 
d'abord  s'en  servir  pour  pourvoir  aux  be- 
soins de  cette  religieuse,  e!  puis  se  servir  du 
reste  pour  l'usage  de  toute  la  maison.  C'est 
ainsi  que  l'a  décidé  la  sacrée  congrégation 
dont  le  décret  est  cité  par  Fagnan  sur  le 
cîiap.  Monachi  2,  de"  Statut,  monachorum, 
num.  61. 

Cas  XII.  Ântigonus  a  reçu  des  présents 
considérables  d'une  religieuse.  Lui  sont-ils 
légitimement  acquis? 

IL  Clément  VIII  ,  par  sa  bulle  du  10 
juin  1504,  défend  étroitement  à  toutes  sortes 
de  personnes  religieuses,  à  l'exception  des 
religieux    militaires,   de  faire  des  présents  : 

Univcrsis  et  singulis regularibus  pcr$o~ 

nis  utriusque  sexus  quameumque  largitionem 
et  missionem  munerum  penitu*  intcrdicinnis. 
Il  n'excepte  que  leviora  esculcnta,  aut  po- 
culenta,  seu  ad  devotionem  vel  religionem 
perlinentia,  encore  veut-il  qu'on  ne  les  fasse 
qu'au  nom  du  monastère  et  du  consente- 
ment des  supérieurs  et  de  celui  même  de  la 
communauté  :  (,'ommuni  (antum,  nunquam 
rcro  particulari  nomini ,  ubi  superiori  de 
consensu  conventus  videbitur,  tradenda.  Il 
déclare  enfin  qu'eu  cas  de  contravention, 
ceux  à  qui  les  présents  auront  été  laits  n'en 
Acquièrent  point  le  domaine,  et  sont  par  con- 
séquent obligés  en  conscience  à  en  faire  la 
restitution,  et  que.»  cas  de  refus,  on  leur 
doit  refuser  l'absolution 


44K 


MA, 


RIT 


UQ 


—  M.  Pontas  n'a  pas  assez  fait  sentir  que 
Urbain  VIII  a  beaucoup  adouci  la  constitu- 
tion de  Clément  VIII.  Car,  1'  il  a  permis  aux 
personnes  religieuses  des  deux  sexes  do 
faire  des  présents  aux  séculiers,  soii  pour 
reconnallre  les  services  qu'ils  ont  rendus  à 
l'ordre  on  au  couvent,  soil  pour  lui  conci- 
lier leur  bienveillance  ou  pour  la  conserver, 
pourvu  toutefois  que  ces  présents  soient  mo- 
dèles cl  faits  avec  discrétion,  2"  Il  n'a  de- 
mandé, outre  le  consentement  du  supérieur 
local,  que  celui  de  la  plus  grande  partie  de 
la  maison,  et  cela  seulement  dans  les  or- 
dres où  ce  consentement  est  requis  de  droit 
ou  par  les  statuts,  ou  par  la  coutume.  3"  Il 
n'a  demandé  qu'un  consentement  verbal  et 
non  par  écrit,  pour  les  petits  présents  qui 
regardent  le  manger  ou  le  boire,  tel  que  le 
prescrit  le  droit  commun,  et  ubi  concurrit 
ambilionis  sutpicio. 

Cas  XIII.  Pauline  a  obtenu  de  l'évêque 
diocésain  la  permission  de  faire  des  ouvra- 
ges de  broderie,  etc.,  et  de  les  vendre  ou 
donner  à  qui  il  lui  plaira.  Peut-elle  se  servir 
de  cette  permission? 

R.  Pauline  ne  peut  user  d'une  telle  per- 
mission qui  est  nulle, un  évêque  D'ayant  pas 
le  pouvoir  de  l'accorder,  ni  de  dispenser 
dans  les  choses  qui  sont  essentielles  à  la  pro- 
fession religieuse  ;  puisque  le  pape  Inn.  III, 
c.  Cum  ad  monaslerium  G  eod.,  reconnaît  que 
c'est  une  matière  indispensable.  On  ne  pour- 
rait dune  absoudre  Pauline,  si  elle  s'obstinait 
à  vouloir  se  servir  de  cette  permission.  Celle 
même  de  la  supérieure  ne  la  pourrait  mettre 
à  couvert  de  tout  péché, puisque  la  supérieu- 
re ne  la  lui  peut  pas  donner  valablement  et 
sans  offenser  Dieu,  à  moins  qu'elle  n'en  eût 
une  raison  juste  et  qui  concernât  le  bien  du 
monastère.  C'est  la  décision  de  Sainte-Beuve, 
t.  III,  cas  170  et  177.  'Elle  résulte  de  la  déci- 
sion précédente  bien  entendue. 

Cas  XIV.  Geneviève  et  Murcelline  ont  en- 
gagé leur  abbesse  à  conférer  un  bénéfice 
simple  à  leur  frère  dans  l'espérance  et  sur 
sa  parole  qu'il  lui  en  laisserait  toucher  le 
revenu,  pour  l'employer  à  leurs  besoins  et 
à  l'ornement  de  l'église.  Sont-elles  condam- 
nables en  cela  ? 

R.  1°  Ces  deux  religieuses  sont  très-con- 
damnables dans  la  conduite  qu'elles  ont 
tenue.  2°  Llles  ne  peuvent  sans  péché  tou- 
cher le  revenu  du  bénéfice  qui  doit  être  em- 
ployé, selon  les  saints  canons,  soit  à  soula- 
ger les  pauvres,  soit  à  l'ornement  de  la  cha- 
pelle du  bénéfice,  et  non  aux  prétendus  me- 
nus besoins  de  quelques  religieuses  ou  de 
leur  église.  A  quoi  il  faut  ajouter  que,  dans 
le  cas  proposé,  il  se  trouve  une  simonie 
confidentielle  dont  les  peines  portées  par  les 
saints  canons  sontplus  rigoureuses  que  celles 
de  la  simple  simonie. 

Cas  XV.  Henri,  évéque,  veut  obliger  des 
religieuses  à  garder  la  clôture  dont  elles 
n'ont  lait  aucune  mention  dans  leur  profes- 
sion. Ne  peuvent-elles  pas,  sans  blesser  leur 
conscience,  s'en  défendre  et  demeurer  dans 
la  possession  où  elles  sont  de  temps  immé- 
morial de  n'être  .point  cloîtrées? 


H.  Les  évéques  peuvent,  du  moins  comme 
délégué!  du  sainl-siége,  obliger  les  reli- 
gieuses, même  exemptai,  a  garder  la  clô- 
ture. Boni  face  Vlll  c.  Perieulo$ot  unie,  de 

Statu  rei/uL,  lit),  m,  lit.  10,  leur  ordonne 
de  tenir  la  main  à  (exécution  de.  sa  consti- 
tution, par  laquelle  il  dit  que  univcrsns  et 
eingulai  moniales,  pratêttltet  ati/ue  futur  ut 
cujusntsciimt/ue  relit/ionis  rrl  ordinis,  in  (/iti~ 
buslibet  mundi  purtihus  cxislenles,  sub  per- 
pétua in  suis  monasieriis  delxrc  de  cœtero 
perntunere  cluusura.  Le  concile  de  Trente 
sess.  25,  de  Jieijulur.,  a  renouvelé  et  confir- 
mé celle  constitution.  Nous  observerons  en 
passant  que  la  clôture  et  la  grille  n'ont  ja- 
mais pu  être  établies  à  la  célèbre  abbaye  du 
Roncerai  à  Angers. 

—  Je  n'ai  jamais  vu  ces  dames  sortir. 
Mais  je  crois  qu'elles  reçoivent  dans  une 
salle  les  étrangers,  sans  en  être  séparées  par 
une  grille. 

Cas  XVI.  Hector,  gouverneur  d'une  pro- 
vince, avant  accoutumé  de  se  servir  d'un 
pressoir  renfermé  dans  la  clôture  d'un  mo- 
nastère, le  supérieur  a  défendu  aux  religieu»- 
ses  de  le  souffrira  l'avenir. Hector,  pour  s'en 
venger,  a  en\oyé  des  soldats  dans  les  fermes 
du  monastère,  qui  y  font  du  dégât  et  mena- 
cent d'en  faire  encore  plus,  si  on  refuse  l'u- 
sage du  pressoir.  Le  supérieur  peut-il  l'ac- 
corder, quoique  la  clôture  du  monastère  soit 
violée  par  là? 

R.  Si  ce  supérieur  a  un  juste  fondement  de 
craindre  qu'Hector  ne  continue  de  causer  de 
si  grands  dommages  au  monastère ,  il  peut 
sans  péché  se  désister  de  la  défense  qu'il  a 
faite  à  ces  religieuses  et  dispenser,  dans  ce 
cas,  de  la  loi  qui  ordonne  la  clôture,  ou  tout 
au  moins  dissimuler  le  violement  qu'en  fait 
Hector  par  la  violence  dont  il  use,  étant  à 
présumer  que  le  concile  de  Trente  et  les 
papes  n'entendent  pas  obliger  à  l'observer 
dans  un  cas  où  il  y  va  de  la  ruine  de  ce  mo- 
nastère. C'est  la  décision  de  Sylvius  ,  resol- 
var.  v.  Clausura  0,  qui  dit  :  Leges  humanœ 
ovdinarie  non  obligant,  quando  servari  non 
possunt  absque  gravi  jactura  bonorum. 

Cas  XVII.  Marguerite ,  religieuse  d'un 
couvent  exempt  de  la  juridiction  de  l'ordi- 
naire, veut  passer  dans  un  autre.  Son  pré- 
lat régulier  a-t-il  droit  de  lui  en  accorder  la 
permission  de  sa  seule  autorité? 

R.  Le  prélat  régulier  ne  peut  accorder  une 
pareille  permission  qu'avecle consentement 
de  l'ordinaire.  Cette  décision  est  conforme 
au  décret  du  concile  de  Trente,  sess.  25,  de 
Regul.  et  Mon.  c.  5,  et  à  l'édit  du  mois  d'a- 
vril 1095,  art.  19,  qui  veut  «  que  les  reli- 
gieuses ne  puisspnt  sortir  des  monastères 
exempts  ou  non  exempts,  sous  quelque  pré- 
texte que  ce  soit  et  pour  quelque  temps  que 
ce  puisse  être,  sans  cause  légitime  qui  ait 
été  jugée  telle  par  l'archevêque  ou  évêque 
diocésain  qui  en  donnera  la  permission  par 
écrit.  »  Mais  les  abbés  de  Cîtcaux  préten- 
dent qu'ils  peuvent  donner  ces  permissions 
de  leur  seule  autorite,  ils  ont  déjà  plusieurs 
arrêts  pour  eux. 

—  L'article  'A  de  la  déclaration  du  10  fé- 


447 


DICTIONNAIRE  DK  CAS  bfcl  CO.NSCIfcNCE. 


4+8 


vfier  17+2,  veut  que  les  dispositions  del'art. 
19  de  l'édit  de  1695  soient  exécutées  «  selon 
leur  forme  et  teneur,  nonobstant  tous  privi- 
lèges ou  exemptions  dequelquenature  qu'ils 
soient,  et  à  l'égard  rie  tous  les  ordres  mo- 
nastiques on  congrégations  régulières,  môme 
de  l'ordre  de  Fontevraull,  de  Saint-Jean  de 
Jérusalem  ,  ou  autres  de  pareilles  qua- 
lité-   » 

Cas  XVIII.  démence  ,  infirme  ,  voudrait 
quitter  son  couvent,  parce  que  selon  le  sen- 
timent des  médecins  ,  l'air  du  lieu  où  il  est 
situé,  est  tout  à  fait  contraire  à  son  tempé- 
rament. Le  supérieur  peut-il  pour  cette  rai- 
son lui  permettre  de  changer? 

R.  Le  supérieur,  conjointement  avec  l'é- 
vêque,  peut  permettre  à  Clémence,  à  cause 
de  *es  infirmités,  de  quiiter  son  monastère 
pour  entrer  dans  un  aulre.  Il  est  vrai  que 
S.  Pie  V,  dans  sa  bulle  du  1"  février  1569, 
n'admet  que  trois  causes  légitimes  pour 
changer  de  monastère,  savoir  un  grand  in- 
cendie, la  lèpre  et  le  mal  caduc  ;  mais  cette 
bulle  n'a  jamais  été  publiée  ni  reçue  en 
France. 

—  Pontas  ,  v.  Religieux,  cas  XXI,  p.  369, 
décide  que  si  l'ordre  où  l'on  veut  entrer  est 
moins  austère,  il  faut  une  dispense  du  pape. 
Voyez  le  cas  XX  ci-après. 

Cas  XIX.  Augustine  est  sortie  de  son  cou- 
vent pour  aller  -voir  ses  parents.  Son  supé- 
rieur a-t-il  pu  lui  donner  cette  permission, 
et  elle  s'en  servir  sans  pécher  mortellement  ? 

R.  Nous  ne  croyons  pas  qu'Augustine  ait 
péché  mortellement  en  sortant  de  son  cou- 
vent, encore  que  la  raison  qu'elle  a  proposée 
pour  sortir  soit  légère  ;  car  puisque  son  su- 
périeur l'a  approuvée,  elle  a  été  en  droit  de 
croire  qu'elle  pouvait  s'en  servir.  Mais  il  n'en 
est  pas  de  même  du  supérieur,  qui  ne  peut 
ignorer  que  l'envie  d'aller  voir  ses  parents 
n'e«l  pas  une  raison  suffisante  pour  permettre 
à  une  religieuse  de  sortir  de  son  monastère 
C'est  la  décision  de  Sainte-Beuve,  tome  II, 
cas  130  et  U2. 

—  On  peut  la  regarder  comme  douteuse, 
quanta  la  première  partie.  Une  religieuse 


est  bien  neuve,  si  elle  ne  sait  pas  que  la 
tendresse  humaine  a  ses  dangers ,  que  l'air 
du  monde  est  cont;igieux,  etc.  Ainsi,  elle 
pourrait  bien  être  aussi  coupahle  que  son 
supérieur,  à  moins  qu'on  ne  la  suppose  dans 
une  honne  foi  assez  slupide. 

Cas  XX.  Rufine  veut  passer  dans  un  ordre 
plus  austère.  Son  al  besse  s'y  oppose.  Le  peut- 
elle  malgré  son  opposition? 

R.  Oui  ;  parce  'que  ce  qui  est  permis  aux 
religieux  est  censé,  selon  le  droit  commun, 
être  aussi  accordé  aux  religieuses.  Or,  les 
religieux  ont  la  liberté  de  sortir  de  leur  mo- 
nastère pour  entrer  dans  un  autre  »jui  est 
plus  austère. 

Il  faut  cependant  observer  qu'il  est  néces- 
saire, suivant  la  discipline  qui  s'observe  au- 
jourd'hui, que  le  supérieur  de  la  religieuse 
donne  son  consentement  à  la  translation,  et 
que  la  translation  se  fasse  en  conséquence 
d'un  bref  du  pape,  et  dans  la  compagnie  de 
personnes  sages,  sans  faire  aucun  séjour 
ailleurs  que  dans  les  lieux  où  il  est  néces- 
saire de  loger  en  chemin  ;l°que  les  religieuses 
du  nouveau  monastère  aient  consenti  à  sa 
réception  par  voie  de  scrutin  ;  2°  qu'il  ne  soit 
plus  permis  de  retourner  dans  le  monastère 
d'où  elle  est  sortie. 

—  Fagnan,  qui  donne  celte  décision  sur 
le  ch.  Recolentes,  de  slalu  monachorum,  n°  i8, 
pagemi/ii  183,  aurait  dû  nous  apprendre,  ou 
Pontas  pour  lui,  ce  que  deviendra  cette  re- 
ligieuse transférée,  si,  malgré  tous  ses  efforts, 
elle  ne  peut  supporter  l'austérité  du  nouvel 
état  qu'elle  voudrait  embrasser.  D'ailleurs 
comme  la  bulle  Decori,  sur  laquelle  se  fonde 
Fagnan  pour  demander  le  consentement  du 
pape  dans  le  cas  même  où  une  religieuse  veut 
passer  à  une  observance  plus  sévère,  n'a,  de 
l'aveu  de  Pontas,  jamais  été  publiée  ni  reçue 
en  France,  il  pourrait  bien  arriver  que  ce 
consentement  n'y  fût  point  nécessaire,  et  que 
celui  de  l'évêque  fût  suffisant.  Mais  c'est  à 
l'usage  à  décider  ces  sortes  de  questions. 

Voyez  Profession,  Religieuse,  Monas- 
tère, Voeu.  Mais  voyez  aussi  mon  traité  des 
Devoirs  de  la  vie  religieuse. 

RELIGION 

La  religion  est  une  vertu  morale  qui  porte  la  volonté  d'une  créature  intelligente  à  rendre 
à  Dieu  le  culte  de  latrie  qui  lui  est  dû.  Nous  ne  parlerons  dans  ce  titre  que  de  la  religion 
chrétienne,  et  nous  examinerons  en  quel  cas  on  peut  celer  sa  religion,  et  quand  on  est 
dans  l'obligation  de  la  déclarer. 


Cas  1.  Marcellin,  catholique,  se  trouvant 
dans  un  pays  hérétique,  a  pris  grand  soin 
de  ne  pas  se  déclarer  catholique  dans  plu- 
sieurs occasions.  Est-il  pour  cela  criminel 
devant  Dieu  ? 

R.  Comme  le  précepte  de  professer  sa  foi, 
en  tant  qu'il  est  affirmatif,  n'oblige  pas  tou- 
jours, mais  seulement,  dit  saint  Thomas,  2-2, 
o.  3,  art.  2,  quand  il  y  va  de  la  gloire  de 
Dieu,  ou  du  salut  cl  du  bien  spirituel  du 
prochain  ;  quanrlo  scilicet  per  omissionrm 
hujus  confessonis  sublraheretur  fionor  débi- 
tas Deo.  aut  iliam  utililas  prorimis  impen- 
dentla;  Marcellin  n'est  pas  obligé  de  déclarer 
sa  r.  ligion  en  toutes  sortes  de  temps,  d'occa- 
sions et  de  circonstances,  mais  seulement 


quand  la  foi  est  en  danger,  soit  pour  en  in- 
struire les  autres,  soit  pour  les  rassurer,  ou 
pour  réprimer  l'insolence  des  infidèles. 

Cas  II.  André,  pasteur  d'une  église,  voyant 
la  persécution  s'animer  contre  les  catho- 
liques, a  pris  la  fuite  pour  s'y  soustraire,  et 
a  emmené  avec  lui  deux  séculiers  dont  il 
connaissait  la  timidité.  N'a-t-il  point  violé  le 
précepte  de  confesser  sa  foi? 

R.  Le  rigide  Tertullien  a  prétendu  dans  son 
livre  de  Fuga,  etc.,  que  ce  n'était  qu'aux 
apôtres  seuls  qu'il  a  été  dit ,  Matth.  x  :  Quand 
un  vous  ])crs  entera  dans  une  ville,  fuyez  dans 
une  autre.  Mais  ila  été  combattu  par  les  Poly- 
, carpe,  les  Cyprien,  et  surtout  par  saint 
Alhanase.  Ceoendanl,  ce  qui  est  permis  aux 


449 


R-EI. 


IUA. 


m 


brebis,  n'est  pas  toujours  permis  au  pasteur. 
11  faut  donc  voir  si  la  persécution  n'en  veut 
qu'à  lui,  ou  si  elle  .attaque  en  même  temps 

le  troupeau.  Dans  le  premier  cas,  il  peut  fuir, 
pourvu  que  son  peuple  ne  demeure  pas  sans 
les  secours  dont  il  pourrait  avoir  besoin. 
Dans  le  second,  il  doit  se  souvenir  que  le  hou 
pasteur  donne  sa  vie  pour  ses  brebis,  cl  qu'il 
n'y  a  qu'un  mercenaire  qui  les  abandonne 
au  loup.  Un  séculier  dont  la  présence  serait, 
au  défaut  de  prêtres,  nécessaire  pour  affer- 
mir le  peuple,  entrerait  dans  la  même  obli- 
gation. 

C*s  III.  Valère ,  catholique  et  juridique- 
ment interrogé  sur  sa  religion,  peut-il,  pour 
sauver  sa  vie,  la  dissimuler  ou  se  servir  d'é- 
quivoques dans  ses  réponses? 

R.  Valère  est  obligé  de  déclarer  au  juge 
clairement  et  sans  équivoque  sa  religion  et 
sa  foi.  Le  précepte  négatif  de  la  professer 
oblige  en  tout  temps ,  el  il  n'est  jamais  per- 
mis, même  pour  conserver  sa  vie,  de  la  nier 
ou  de  feindre  qu'on  est  d'une  autre.  Qui  ne- 
gaverit  tue  coram  hominibus,  dit  Jésus-Christ, 
Ifatth.i  x,  negabo  et  ego  eum  coram  Paire 
meo  qui  est  in  ccelis.  C'est  donc  avec  bien  de 
la  justice  qu'Innocent  XI  condamna  en  1679 
cette  indigne  proposition  (num.  18)  :  Si  a 
potestate  publiai  guis  inlerrogelur  ,  fidem  in- 
génue confiteri,  ut  Deo  et  fidei  gloriosum  con- 
sulo:  tacereutpeccaminosumpersenondamno. 
En  effei,  dit  saint  Augustin,  serm.  279  ;  Quid 
prodest  corde  credidisse  ad  justitiam ,  xi  os 
dubitet  proferre  quod  corde  conctpium  est. 

Cas  IV.  Gordius ,  obligé  de  voyager  dans 
un  pays  hérétique,  a  pris  des  habillements 
pareils  à  ceux  des  ministres  hérétiques,  afin 
qu'on  le  crût  ministre,  pour  éviter  la  persé- 
cution. L'a-t-il  pu? 

R.  Gordius  a  péché  très-grièvement  ;  car 
quoiqu'il  soit  permis  de  s'habiller  à  la  mode 
de  la  nation  infidèle  parmi  laquelle  on  de- 
meure, on  ne  le  peut  jamais  faire  dans  le 
dessein  de  paraître  professer  sa  mauvaise 
religion.  C'est  pourquoi  on  ne  peut  porter  ni 
le  turban  qui  caractérise  les  Mahomé  ans, 
ni  le  chapeau  jaune  qui  spécifie  un  juif  à 
Home.  On  peut  voir  II  Mâcha  b.  vi,  avec  quelle 
fermeté  Eléazar,  âgé  de  quatre-vingt-dix  ans, 
refusa,  non  pas  de  violer  la  loi,  mais  de  pa- 
raître la  violer. 


—  Cas  V.  tondit  prince  idolâtré,"  voulant 
faire  périr  tons  les  chrétiens, a  fait  une  loi  qui 
les  oblige  tons  à  porter  un  chapelet  au  cou. 
Quatre  d'entre  eux  qui  en  ont  mis,  ont  sur- 
le-champ  été  exécutés  ;  les  autres  qui  n'en 
ont  point  porte,  craignent  d'avoir  tacitement 
abjuré  leur  religion  par  là.  Que  dire? 

II.  C'jctan,  2-2,  g.  3,  art.  2,  a  cru  qu'il  y 
avait  là  une  abjuration  de  la  foi  ,  parce  que, 
disait-il,  on  est  tenu  de  la  professer,  quand 
l'autorité  publique  l'exige,  comme  il  arrive 
ici.  Mais  ce  savant  s'est  trompé,  comme  l'ont 
fait  voir  Malderus,  Bannes,  Tolel,  etc.  Car, 
1"  une  loi  vraiment  injuste  n'oblige  pas,  et 
même  les  lois  humaines  justes  n'obligent  pas 
ordinairement,  sous  peinede  mort.  Or,  quelle 
loi  plus  injuste  que  celle  qui  oblige  un  in- 
nocent à  courir  au-devant  d'une  mort  cruelle, 
qu'il  n'a  pas  méritée;  2°  il  est  faux  et  très- 
faux  qu'une  telle  loi  ait  force  d'une  interro- 
gation juridique.  Un  prince  n'a  pas  droit 
d'inventer  chaque  jour  de  nouveaux  moyens 
d'interroger,  en  vertu  desquels  chaque  fidèle 
soit  obligé,  sous  peine  de  d  imnation,  d'aller 
bien  vite  se  faire  brûler  tout  vif.  Autrement 
il  pourrait  aussi  statuer  que  quiconque  fui- 
rait d'un  lieu  dans  un  autre  serait  censé 
avoir  renié  sa  foi.  Paradoxe  inouï  et  ré- 
prouvé par  le  sens  commun. 

—  Cas  W.Lucien  a  vu,  sans  s'y  opposer,  des 
infidèles,  dont  les  uns  blasphémaient  contre 
Jésus-Christ,  les  autres  brisaient  de  saintes 
images.  La  crainte  grave  qui  lui  a  fait  garder 
le  silence,  l'excuse-l-elle  de  péché? 

R.  Ce  cas  ne  peut,  comme  bien  d'autres, 
se  dé .ider  nue  par  les  circons  ances.  Si  un 
infidèle  séduisait  les  chrétiens,  ou  qu'on 
pût  empêcher  efficacement  la  profanation 
qu'il  veut  faire,  on  serait  très-obligé  d'agir. 
Mais  si  en  agissant,  on  ne  peut  qu'augmen- 
ter la  fureur  d'un  idolâtre,  exciter  une  per- 
sécution plus  générale,  être  cause  que  bien 
des  chrétiens  faibles  renient  la  foi,  il  faut 
souffrir  ce  qu'on  ne  peut  empêcher.  Ad  ac- 
tum  inutilem,  et  à  plus  forte  raison  ,  ad  ac- 
tum  noxium  nemo  tenetur.  Voyez  sur  cetto 
matière  ce  que  j'en  ai  dit,  tome  V,  part,  i, 
de  Fide,  a  num.  98. 

Voyez  Empêchement  de  la  différence  db 
religion,  Foi,  Monastère,  Profession,  Re- 
i.igjeux,  Religieuse. 


RELIGION,   SA  NÉCESSITÉ. 

Rendre  à  Dieu  le  respect  et  le  culte  qui  lui  sont  dus,  c'est  la  religion.  Dieu  ne  pouvait 
s'abstenir  de  prescrire  une  religion  à  l'homme,  il  se  le  devait  à  lui-même  :  ses  perfections 
l'exigent  ;  il  le  devait  à  l'homme,  sa  condition  le  demande.  Dieu  est  essentiellement  l'ami 
de  l'ordre;  il  veut ,  il  approuve,  il  commande  tout  ce  qui  est  conforme  à  la  rai  on. Or,  il  est 
dans  la  nature  des  choses  que  la  créature  dépende  du  Créateur,  et  s'il  ne  peut  se  dépouiller 
de  sa  qualité  de  maître  suprême,  il  ne  peut  nous  dépouiller  de  notre  qualité  de  sujets.  Son 
domaine  sur  nous  est  inaliénable  ;  il  ne  peut  s'en  dessaisir  sans  cesser  d'être  Dieu.  Une 
femme  du  monde,  qui,  comme  bien  d'autres,  ne  savait  pas  trop  ce  que  c'est  que  la  religion, 
el  même  n'en  tenait  pas  grand  compte,  se  plaignait  vivement  de  sa  fille  devant  un  mission- 
naire. —  Mais,  Madame,  lui  dit  le  missionnaire,  est-ce  qu'il  y  a  des  rapports  entre  une 
mère  et  sa  fille,  en  sorie  qu'une  fille  soit  obligée  de  respecter  sa  mère  et  de  lui  obéir?  — 
Comment,  Monsieur,  est-ce  que  je  ne  suis  pas  sa  mère?  Quel  que  soit  son  âge,  n'est-elle  pas 
ma  fille?  N'est-ce  pas  de  moi  qu'elle  tient  tout?  N'est-elle  pas  toujours  obligée  de  me 
respecter  et  de  m'aimer?  Faites,  Monsieur,  que  je  ne  sois  pas  sa  mère  el  qu'elle  ne 
soit  pas  ma  fille;  les  droits  d'une  mère  sont  inaliénables  :  ils  sont  fondés  sur  sa 
qualité  de    mère.  —   Vous  croyez    donc  bien,    Madame,    qu'entre  vous  el  votre  fille 


451  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  4oi 

il  y  a  des  rapports  nécessaires;  que  vous  avez  le  droit  de  lui  commander;  qu'elle 
est  obligée  de  vous  obéir,  de  vous  respecter,  de  vous  aimer;  que  si  elle  y  manque, 
elle  est  coupable, vousle  croyez  bien?  —  Si  je  le  crois  bienl  — Eh  bienl  Madame,  changez  le» 
noms  :  à  votre  place  mêliez  Dieu  ;  à  la  place  de  votre  fille,  mettez-vous  vous-même,  et 
vous  comprendrez  que  la  religion  est  nécessaire. 

Cependant,  avez-vous  dit  que  Dieu  est  trop  grand  pour  s'occuper  de  nous,  et  que  peu 
lui  importe  ce  que  nous  faisons?  Péché  mortel.  Sans  doute  il  y  a  entre  le  Créateur  et  la 
créature  une  dislance  infinie  ;  mais  si  cette  distance,  celle  grandeur  ne  l'a  pas  empêché  de 
nous  créer,  pourquoi  l'empêcherait-elle  de  s'occuper  de  nous  ?  Ce  second  bienfait  n'est-il 
pas  la  suite  du  premier  ?  Les  ouvrages  de  Dieu  sont-ils  donc  si  méprisables,  qu'il  ne  daigne 
plus  y  jeter  un  regard?  Il  nous  a  faits  à  son  image,  et  nous  lui  sommes  devenus  chers, 
comme  l'ouvrage  est  cher  à  l'ouvrier.  Aussi  pas  un  siècle,  pas  un  peuple  qui  n'ait  cru  que 
Dieu  prescrit  et  récompense  la  vertu,  qu'il  interdit  et  punit  le  vice.  Vous-même  vous  avez 
pu  offenser  Dieu  sans  pudeur,  mais  vous  n'avez  pu  l'outrager  sans  remords. 

Avez-vous  dit  qu'il  suffit  d'être  honnête  homme  pour  se  sauver?  Non,  cela  ne  suffit  pas. 
Honnête  homme  tanl  qu'il  vous  plaira,  vous  remplirez  vos  devoirs  envers  vos  semblables  , 
mais  vos  premiers  devoirs,  vos  devoirs  envers  Dieu,  vous  ne  les  remplirez  pas.  Mais  est— il 
possible  d'être  honnête  homme  sans  religion?  Oui,  peut-être,  en  public,  et  quand  la  vanité 
parle,  et  pour  sauver  les  apparences;  mais  que  vous  soyez  honnête  homme,  que  vous  ayez 
du  moins  des  motifs  assez  forts,  assez  puissants  pour  l'être  aux  dépens  de  votre  vanité, 
de  vos  plaisirs  ?  Non!  si  vous  le  dites,  c'est  mensonge  ou  jactance,  et  si  vous  l'êtes,  c'est 
inconséquence  ou  folie.  Un  mauvais  chrétien  se  vantait  de  ce  titre  d'honnête  homme  en 
présence  de  saint  François  de  Sales.  «  Hé  bien  !  lui  dit  le  serviteur  de  Dieu,  vous  ne  serez 
pas  pendu,  mais  c'est  tout  ce  qu'il  vous  en  reviendra. 

2°  L'homme  est  fait  pour  vivre  en  société;  or,  point  de  société  sans  religion;  aucun 
Etat,  dit  Rousseau,  ne  fut  fondé  que  la  religion  ne  lui  servît  de  base.  Parlout  où  il  y  aura 
une  société  établie,  une  religion  sera  nécessaire,  a  dit  Plutarque  :  une  ville,  ajoute-t-il,  se 
passerait  plutôt  dusoleil  que  d'un  culte,  et  l'on  bâtirait  plutôt  une  ville  en  l'air,  que  de 
fonder  une  ville  sans  religion.  César  s'étant  permis  devant  le  sénat  une  expression  qui 
tendait  à  l'irréligion,  Cicéron  et  Caton  se  levèrent  et  l'accusèrent  hautement  d'avoir  laissé 
échapper  une  parole  funeste  à  la  République. 

Nos  prélendus  philosophes  se  sont  exprimés  comme  les  philosophes  anciens.  Diderot 
convient  que  s'il  était  possible  de  former  un  peuple  sans  religion,  il  trouverait  sa  mort  au 
sortir  du  berceau,  dans  le  vice  même  de  sa  constitution.  Bayle,  cel  homme  bizarre,  qui  ré- 
voquait toul  en  doute,  avoue  que  parlout  où  il  y  a  une  société,  une  religion  est  nécessaire. 
«  Il  est  absolument  nécessaire  pour  les  princes  et  pour  les  peuples,  dit  Voltaire,  que  la 
religion  soit  gravée  dans  les  esprits.  «  Que  voulait  J.-J.  Rousseau?  qu'on  dressât  une  for- 
mule de  foi  civile  par  laquelL'  tout  citoyen  ferait  serment  de  professer  une  religion;  que 
celui  qui  refuserait  d'y  souscrire  fût  banni  comme  insociable,  et  que  celui  qui,  après  avoir 
prêté  ce  serment,  y  serait  infidèle,  fût  puni  de  mort.  J'ose  dire,  affirme  Machiavel,  que  le 
mépris  de  la  religion  est  la  seule  cause  de  la  ruine  des  Etats  ;  celait  aussi  le  sentiment  de 
Montesquieu.  Partout  où  la  licence  d'allaquer  la  religion  a  un  libre  cours,  l'autorité  y  est 
chancelante  et  sujette  à  de  grandes  révolutions,  dit  Mirabeau.  Fabricius,  un  des  généraux 
les  plus  distingués  de  l'ancienne  Rome,  se  trouvait  à  la  table  du  roi  Phyrrhus  avec  le  phi- 
losophe Cinéas,  celui-ci  s'exprimait  comme  le  ferait  un  incrédule  moderne  ;  le  général  ro- 
main, pour  qui  cette  doctrine  était  nouvelle,  la  trouva  si  odieuse  que,  frappant  de  la  main 
sur  la  table  avec  force,  il  s'écria  :  «  Puissent  nos  ennemis  suivre  une  telle  doctrine  pendant 
qu'ils  nous  feront  la  guerre.  »  Un  illustre  général  de  noire  époque  qu'on  n'accusera  pas  de 
prévention  à  cet  égard,  Wasmglon,  en  résignant  sa  place  de  président  des  Etats-Unis  d'A- 
mérique, disait  :  «  La  religion  est  la  base  de  toutes  les  dispositions  et  de  toutes  les  habitu- 
des qui  procurent  le  bonheur  public.  »  Cherchez  ,  dit  Hume ,  un  peuple  qui  n'ait 
point  de  religion,  si  vous  le  trouvez,  soyez  sûr  qu'il  ne  diffère  pas  beaucoup  des  bêtes 
brutes.  » 

Avez-vous  dit  que  la  religion  est  une  invention  des  prêtres?  Pour  qu'il  y  eût  des  prêtres 
il  fallait  qu'auparavant  il  y  eût  déjà  une  religion  :  autant  vaudrait  dire  que  les  hommes 
ont  inventé  l'air,  parce  que  l'air  est  nécessaire  à  la  vie. 

Avez-vous  lit  que  la  reliai  m  n'est  bonne  que  pour  le  peuple  ?  Mais  pourquoi  la  religion 
est-elle  bonne  pour  le  peuple?  Parce  qu  elle  est  un  frein  pour  ses  passions.  Mais  n'est-ce 
pas  au  sein  des  conditions  les  plus  élevées  que  les  passions  sont  plus  impérieuses,  et  vous 
voulez  rompre  la  digue  du  côté  où  les  eaux  se  portent  a\ec  plus  de  fureor!  «  S'il  n'était 
pas  utile,  d.t  Montesquieu,  que  les  sujets  eussent  de  la  religion,  il  serait  utile  que  les  prin- 
ces en  eussent  et  qu  ils  blanchissent  d'écume  le  seul  frein  qui  reste  à  ceux  qui  ne  crai- 
gnent pas  les  lois  humaines.  »  Je  ne  voudrais  pas,  dii  Voltaire,  avoir  affaire  à  des  princes 
sans  religion  ;  s'ils  trouvaient  leur  plaisir  à  me  f.iirc  piler  dans  un  mortier,  je  suis  bien 
sûr  que  je  serais  pilé.  »  Frédéric,  quoique,  incrédule,  assurait  que  s'il  voulait  punir  une 
province,  il  lui  enverrait   d  s  hommes  sans  religion  pour  la  gouverner. 

Avez-vous  dit  qu'il  suffit  d'adorer  Dieu  eu  esprit?  Si  l'homme  était  un  pur  esprit  comme 
les  anges,  il  adorerait  et  servirait  Dieu  à  leur  manière  cl   seulement  en  esprit;   mais    il  a 


4.S3  hEL  IŒL  454  t 

un  corps  dont  il  doit  à  Dieu  l'usage  comme  de  son  Ame.  Pourquoi  ne  ferait-il  pas  concou- 
rir ce  corps  à  l'honneur  et  à  la  gloire  de  Dieu? 
Avei-voui  dit:  J'ai  de  la  religion,  maii  ma  religion  est  dans  mon  cœur?  La   religion  du 

couir  8*1  la  religion  de  ceux  qui  n'en  <>nt  pas  el  n'en  veulent  point  av<  ir.  Celui  «pu  n'a 
que  la  religion  ducœur  l'aur.i  bientôt,  comme  le  dit  l'impie  déjà  cilé,  reléguée  dans  le 
paya  de  la  lune. 

\\ez-vous  attaqué  les  pratiques  et  les  cérémonies  extérieures   de  la  religion  ,  disant  que 
c'est  du  fanatisme  et  <|ue  Dieu  n'a  pas  besoin  de  toutes  ces  cérémonies?  Non,  Dieu  n'a  pas 
-,  besoin  des  hommages  de  nos  corps,  ni  même  de  ceux  de  nos  cœurs,  mais  c'est  nous   qui  en 
avons  besoin  pour  nous  élever  jusqu'à  lui. 

Avez-vous  dit  que  toutes  ces  cérémonies  ne  sont  bonnes  que  pour  le  peuple?  Ici  tous  les 
hommes  lOnt  peuple,  et  depuis  le  plus  grand  génie  jusqu'à  l'esprit  le  pus  b««rné,  il  n'en 
est  pas  un  qui  ne  soit  soumis  à  l'influence  des  choses  qui  frappent  les  sens.  Un  protestant 
célèbre  de l' Angleterre,  assistant  dans  le  palais  de  nos  rois  à  la  célébration  des  divins  mys- 
tères, é  rouva  un  saisissement  involontaire  au  moment  où  Louis  XIV  et  sa  cour,  dans  un 
silence  majestueux,  s'abaissaient  devant  l'hostie.  J  -J.  Rousseau  lui-même, oubliant  se-  faux 
arguments  contre  nos  cérémonies  sacrées,«ie  fut-il  pas  ému  jusqu'à  verser  des  larmes  en 
entrant  dans  nos  églises  ?  Montaigne  avait  raison  lorsqu'il  dit  qu'il  n'y  a  «  âme  si  r^  véche 
qui,  à  l'église,  dans  les  grandes  fêles,  ne  soit  touchée  du  chant  et  du  son  révérencieux  des 
oigues.  » 

«  L'enthousiasme  de  la  multitude  à  la  processsion  de  la  Fête-Dieu,  dit  Diderot,  me  ga- 
gne moi-mêne  ;  je  n'ai  jamais  vu  cette  longue  file  de  prêtres  en  habits  sacerdotaux,  ces 
jeunes  acolytes  vêtus  de  leurs  aubes  blanches,  ceints  de  leur  longue  ceinture  bleue,  et  je- 
tant des  Heurs  devant  le  saint  sacrement,  cette  foule  qui  les  précède  el  qui  les  suit  dans  un 
silence  religieux,  tant  d'hommes  le  front  prosterné  contre  la  terre;  je  n'ai  jamais  entendu 
ce  chant  grave  et  pathétique  entonné  par  les  prêtres  et  répondu  affectueusement  par  une 
infinité  de  voix  d'hommes,  de  femmes,  de  jeunes  enfants  sans  que  mes  entrailles  s'en  soient 
émues,  en  aient  tressailli,  el  que  les  larmes  m'en  soient  venues  aux  yeux.  J'ai  connu, 
ajouie-t-il,  un  protestant  qui  avait  fait  un  long  séjour  à  Rome  et  qui  convenait  qu'il  n'a- 
vait jamais  vu  le  souverain  pontife  officier  dans  Saint-Pierre,  au  milieu  des  cardinaux  el  de 
toute  la  prélature  romaine,  sans  se  croire  pour  un  moment  catholique.  » 

«  A  la  Fête-Dieu,  j'allai  à  la  messe,  dit  une  femme  du  très-grand  monde  et  qui  a  beau- 
coup écrit,  quand  la  processon  rentra  dans  l'église  avec  le  saint  sacrement  porté  sous  un 
dais  magnifique,  entouré  de  jeunes  filles  vêtues  de  blanc  et  voilées ,  escorté  d'un  nombreux 
clergé  et  de  troupes  dont  la  musique  à  la  fois  guerrière,  religieuse  et  triomphante,  faisait 
retentir  lis  voûte-,  j'éprouvai  une  sensation  inexprimable  d'enthousiasme  et  d'attendrisse- 
ment; j'ai  toute  ma  vie  ressenti  dans  celte  occasion  une  inconcevable  émotion,  la  seule 
véritablement  délicieuse  sur  la  terre,  car  elle  détache  de  tout  ce  qui  est  matériel,  elle 
r<  mplit  l'âme  tout  entière  et  la  fait  jouir  avec  ravissement  de  toutes  ses  facultés  immor- 
telles. » 

Il  est  vrai  que  ces  cérémonies  ne  sont  que  des  dehors,  que  l'écorce  de  la  religion  ;  mais 
dépouillez  un  arbre  de  son  écorce,  de  ses  feuilles,  pourra-t-il  ensuite  porter  du  fruit  et  se 
conserver  lui-même?  de  même  si  vous  ôtez  de  la  religion  ses  solennités,  ses  pompes  et  ses 
cérémonies,  bientôt  il  n'en  restera  plus  rien.  Que  signifie  donc  le  langage  du  misanthrope 
Roussi  au  déclamant  contre  nos  temples  sur  un  ton  qui  passait  alors  pour  sublime  et  qui 
n'était  que  ridicule.  «  Les  hommes,  disait-il,  ont  relégué  la  Divinité  dans  un  sanctuaire; 
les  murs  d'un  temple  bornent  sa  vue,  elle  n'existe  point  au  delà.  Insensés  que  vous  êtes, 
détruisez  ces  enceintes  qui  rétrécissent  vos  idées;  élargissez  Dieu.  »  Comme  si  la  religion 
n'enseignait  pas  dans  ses  livres  les  plus  élémentaires  que  Dieu  est  partout,  bien  qu'il 
rende  sa  prést  nce  plus  sensible  dans  un  lieu  que  dans  un  autre.  «  Rien,  dit  Montesquieu, 
n'est  plur,  consolant  pour  les  hommes  qu'un  lieu  où  ils  trouvent  la  Divinité  plus  présente, 
el  où,  tous  ensemble,  ils  font  parler  leurs  faiblesses  et  leurs  misères.  »  Cependant  Dieu 
n'accepte  jamais  de  notre  pari  le  culte  extérieur  et  sensible,  à  moins  que  notre  cœur  ne 
soit  d'accord  avec  nos  sens. 

RELIQUES. 

On  doit  avoir  de  la  vénération  pour  les  reliques  des  saints,  puisqu'on  ne  saurait  nier  que 
Dieu  lui-même  les  a  bien  voulu  honorer  par  les  miracles  et  par  les  prodiges  éclatants  qu'il 
a  faits  par  leur  moyen.  Pour  en  être  convaincu,  on  n'a  qu'à  lire  ce  qu'en  disent  les  sain- 
tes Ecritures,  en  parlant  des  ossements  du  prophète  Elisée  ;  du  manteau  qu'EIie  laissa  à  ce 
même  prophète,  son  disciple,  lorsqu'il  fut  enlevé  vers  le  ciel  dans  un  chariot  de  feu;  de  la 
résurrection  d'un  homme  mort,  que  Dieu  opéra  par  l'attouchement  des  ossements  du  corps 
de  ce  même  prophète  Elisée,  et  de  lanl  d'autres  qu  il  fit  par  les  prophètes,  par  les  apôlr«  s 
et  par  les  saints  qui  les  ont  suivis. 

Mais  comme  le  culte  qu'on  rend  aux  saints  doit  être  uniquement  rapporté  à  Dieu,  comme 
à  celui  à  qui  appartient  toute  la  gloire  qu'il  a  bien  voulu  leur  communiquer,  de  même  la 
vénération  qu'on  a  pour  leurs  ossements  est  relative  aux  saints  mêmes,  qui  sont  les  ouvra- 
ges de  sa  grâce  toute-puissante. 

Le  concile  de  Trente  défend  d'exposer  publiquement  dans  les  églises  aucunes  nouvelles 


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DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


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reliques,  qu'après  que  l'évêque  les  a  reconnues  et  approuvées  pour  telles,  nisi  eodem  reco- 
gnoscenle  et  approbante  episcopo,  en  apportant  toute  la  diligence  el  toutes  les  précautions 
nécessaires  pour  être  suffisamment  informé  de  leur  authenticité. 

Cas  I.  Casimir,  curé,  a  exposé  de  son  au- 
torité privée  des  reliques  qu'il  a  apportées 
de  Rome,  à  la    vénération  des  fidèles.  L'a- 


t-il  pu  faire  ? 

R.  Casimir  a  agi  contre  la  défense  expresse 
du  concile  de  Trente,  qui  dit,  sens.  25,  decr. 
de  reliq.  S  S.  Nemini  licere....  in  ecclesia.... 
ullam  insolitam  ponere,  vel  ponendam  curare 
imayinem,  nisi  ab  episcopo   approbata  fue- 

rit nec  notas   reliqnias  recipiendas,  nisi 

eodem    recognoscente    et    approbante    epis- 
copo. 

—  Les  religieux,  même  exempts,  ne  peu- 
vent exposer  aucune  relique  sans  l'approba- 
tion de  l'évêque  par  écrit.  Voyez  les  Mémoi- 
res du  clergé,  tom.  VI,  pag.  1421. 

Cas  II.  Léon,  curé,  a  pris  furtivement 
dans  la  châsse  d'une  église  l'ossemeut  du 
bras  d'un  saint  pour  le  mettre  dans  la  sienne. 
Est-il  obligé  à  le  restituer? 

R.  Léon  a  non-seulement  commis  un  pé- 
ché grief  en  volant  celte  relique;  mais  il 
ne  peut,  sans  se  rendre  coupable  d'un  nou- 
veau crime,  la  retenir  ;  et  il  a  fait  un  nou- 
veau péché  en  l'exposant  de  sa  seule  auto- 
rité dans  son  église. 

Il  est  vrai  que  quelques  moines  bénédic- 
tins français  enlevèrent  le  corps  de  saint 
Renolt  qui  reposait  au  mont  Cassin,  et  l'ap- 
portèrent au  monastère  de  Saint-Benoît-sur- 
Loire,  où  il  est  encore  actuellement.  Mais  ils 
ne  le  firent  que  Deo  révélante ,  et  parce  que  le 
mont  Cassin  était  abandonné  et  désolé  par 
les  Lombards. 

Cas  III.  Le  curé  de  S.-D.  prétend  qu'une 
relique  qui  est  dans  l'église  du  curé  de  S.  G. 
lui  appartient  :  peuvent-ils,  pour  éviter  un 
procès,  convenir  entre  eux  de  partager  en- 
semble les  offrandes  qui  s'y  font  ? 

R.  Les  curés  de  ces  deux  paroisses  ne  peu- 
vent en  conscience  terminer  leur  procès  par 
une  telle  convention.  Les  reliques  sont  une 
chose  sainte  qu'on  ne  peut  sans  crime  faire 
entrer  dans  aucune  espèce  de  commerce,  ni 
donner  de  l'argent  pour  les  avoir  ou  pour 
les  retenir.  Ils  doivent  recourir  à  l'auto- 
rité de  l'évêque  et  se  conformer  à  son  juge- 
ment. 


Cas  IV.  11  suit  de  là  qu'un  curé  n'a  pu  ac- 
corder à  un  autre  curé  le  chef  d'un  saint, 
moyennant  une  rente  annuelle.  Car,  puis- 
que les  reliques  sont  des  choses  saintes, 
cette  convention  est  simoniaque.  Reliquias 
vendere  vel  emere  est  simoniacum,  dit  sa  ni 
Anlonin,  3.  p.,  tit.  13,  c.  8.  Les  empereurs 
Honorius  et  Théodose  en  ont  fait  une  loi  ex- 
presse, qui  dit,  selon  le  grec  :  Nemo  sancto- 
rum  reliquias  mercelur. 

—  Cas  V.  Un  évêque  ayant  indiqué  une 
procession  très-solennelle,  les  moines  de  S. 
qui  ont  de  belles  châsses  ont  voulu  les  y  por- 
ter. Mais  le  prélat  le  leur  a  défendu.  L'a-t-il 
pu,  ces  reliques  étant  très-authentiques  ? 

R.  Il  a  été  jugé  par  arrêt  du  conseil  d'Klat 
du  6  mai  1693  c  nlre  le  chapitre  d'Auxcrre, 
que  les  chapitres  même  exempts  n'ont  pas 
droit  de  faire  porter  processionnellement 
leurs  châsses  sans  l'ordre  spécial  i!e  l'évê- 
que ,  même  dans  les  occasions  de  néces- 
sité publique.  Voyez  les  Mémoires  du  clergé, 
tom.  VI,  pag.  Hi7,  142i  et  .suit.  Ce  qui 
décide  la  question  par  rapport  aux  régu- 
liers. 

—  Cas  VI.  Le  peuple  de  Fréjus  ayant  beau- 
coup de  dévotion  à  saint  Antoine,  les  reli- 
gieux de  N.  qui  en  ont  une  relique,  la  por- 
tent aux  malades.  C<la  esl-il  dans  l'ordre? 

R.  L'article  1  des  lettres  patentes  du  roi 
données  au  mois  d'avril  17i6,  au  sujet  des 
contestations  entre  les  curés  et  les  réguliers 
du  ressort  du  pari.  d'Ai\,  porte  que  ceux-ci 
pourront  porter  les  reliques  aux  malades, 
qui  y  auront  dévotion;  mais  que  cela  se  fera 
sans  aucune  cérémonie  extérieure;  et  que  le<~ 
di's  réguliers  étant  dans  la  chambre  des  ma- 
lades, pourront  y  prendre  Véi oie  pour  y  faire 
révérer  et  toucher  les  reliques  aux  malades,  et 
dire  sur  eux  les  oraisons  des  saints  dont  ils 
présenteront  les  reliques  ;  que  la  même  chose 
pourra  se  faire  pour  ceux  qui  seront  de 
quelque  confrérie  dûment  autorisée,  sans 
que  tout  ce  qui  se  passera  à  cet  égard  puisse 
donner  aux  réguliers   le  droit  de  s'attribuer 

aucune  juridiction La  même  chose  avait 

été  déjà  jugée  au  sujet  des  curés  et  des  reli- 
gieux du  diocèse  d'Embrun. 


RENTE. 

Revenu  ou  rapport  annuel  d'un  fonds,  d'un  capital  quelconque.  On  peut  stipuler  un 
intérêt  moyennant  un  capital  que  le  prêteur  s'interdit  d'exiger;  dans  ce  cas,  le  prêt  prend 
le  nom  de  constitution  de  rente.  Cette  rente  peut  être  constituée  de  deux  manières  en  per- 
pétuel ou  en  viager.  La  rente  perpétuelle  est  essentiellement  rachetable.  Les  partie-  peu- 
vent seulement  convenir  que  le  rachat  ne  sera  pas  fait  avant  un  délai  qui  ne  pou  ra  excé- 
der dix  ans,  ou  sans  avoir  averti  le  créancier  au  terme  d'avance  qu'elles  auront  déterminé. 
Le  débiteur  d'une  rente  constituée  en  perpétuel  peut  être  contraint  au  rachat  1°  s'il  cesse  de 
remplir  ses  obligations  pendant  deux  années;  2°  s'il  manque  à  fournir  au  préleur  les  sûretés 
promises  par  le  contrat.  Le  capital  de  la  rente  constituée  en  perpétuel  devient  aussi  exigi- 
ble en  cas  de  faillite  ou  de  déconfiture  du  débiteur. 

Lorsque  le  débiteur  d'une  rente  rembourse  ou  est  forcé  de  rembourser  le  capital,  il  n'a 
pas  droit  de  réclamer  les  intérêts  qu'il  a  payés  jusqu'alors;  car  le  créancier  lésa  perçus 
en    vertu   d'un  litre  légitime 

La  rente  constituée  en  viager  ou,  comme  l'on  dit,  la  rente  viagère,  est  une  rente  dont  la 
durée  est  bornée  au  temps  de  la  vie  d'une  ou  de  plusieurs  personnes.  Elle  est  un  contrat 
essentiellement  aléatoire,  c'csl-à-dire  qu'il  faut   absolument  qu'il  y  ait  chance  de  profit  et 


45?  REM  "IN  158 

do  perles  de  1.1  part  des  deux  pailicsjq rie  l'acquéreur  soit  exposé  à  payer  moins  ou  plus  q  ne  la  va- 
leur de  l'objet  acquit,  et  que  le  vendeur  soit  Biposé  a  recevoir  plus  ou  moins  que  le  prix  de  la 
chose  qu'il  rend; cela  est  si  vrai  qu'en  droit  on  ne  considère  plus  connue  une  renie  viagère: 
le  contrit  par  lequel  une  partie  vend  une  chose  pour  une  renie  qui  n'excède  pas  l'intérêt 
ou  le  revenu  annuel  de  cette  chose.  Comme  il  n'y  a  dans  cette  hypothèse  aucune  chance  do 
perle  de  I  '  part  de  l'acquéreur,  qui  en  sera  quille  en  remettant  au  vendeur  les  revenus  do 
l'obiet  vendu,  ce  contrat  n'est  plus  qu'une  donation  de  la  nue-propriété  de  cet  objet. 

La  renie  viagère  peut  être  consiituéc  à  litre  onéreux,  moyennant  une  somme  d'argent  ou 
pour  une  chose  mobilière  appréciahlc.  ou  pour  un  immeuble.  Elle  peut  èire  aussi  consti- 
tuée, à  titre  purement  gratuit,  par  donation  entre-vifs  ou  par  testament.  Klle  doit  être  alo.s 
revêtue  des  formes  requises  par  la  loi  ;  et  elle  est  réductible,  si  el  e  excède  ce  dont  il  est 
permis  de  disposer;  elle  est  nulle  si  elle  est  au  prolit  d'une  personne  qui  est  incapable  de 
recevoir. 

La  rente  viagère  peut  élre  constituée  soit  sur  la  télé  de  celui  qui  en  fournit  le  prix,  soit 
sur  la  lélc  d'un  tiers  qui  n'a  aucun  droit  d'en  jouir;  elle  peut  élre  constituée  au  profit  d'un 
tiers,  quoique  le  prix  en  soit  fourni  par  une  autre  personne.  Dans  ce  dernier  cas,  quoi- 
qu'elle ait  les  caractères  d'une  libéralité,  elle  n  est  point  assujettie  aux  formes  requises 
pour  les  donations,  sauf  les  cas  de  réduction  et  de  nullité.  Tout  contrat  de  rente  viagère 
créée  sur  la  tète  d'une  personne  qui  était  morte  au  jour  du  contrat  ne  produit  aucun  effet; 
il  en  est  de  mène  du  contrat  par  lequel  la  rente  a  été  créée  sur  la  tête  d'une  personne 
atteinte  de  la  maladie  dont  elle  est  decédéedans  les  vingt  jours  de  la  date  du  contrai,  encore 
bien  que  les  parties  auraient  connu  la  maladie.  Il  résulte  de  là  que  la  mort  accidentelle, 
d.ms  les  vingt  jours,  de  la  personne  désignée  dans  l'acte,  et  la  mort,  après  les  vingt  jours, 
de  celle  personne  quand  elle  aurait  été  malade  au  moment  du  contrat,  n'annulent  pas   la 

rente  viagère. 

On  a  demandé  si  la  rente  constituée  sur  la  tête  d'une  femme  enceinte,  morte  en  couches 
dans  les  vingt  jours  du  contrat,  élait  nulle.  Les  auteurs  anciens  et  modernes  ont  tous  pensé 
qu'elle  était  valable,  parce  qu'au  dire  des  médecins  la  grossesse  d'une  femme  n'est  pis  une 
maladie.  Il  est  à  observer  que,  lorsque  la  rente  est  constituée  sur  plusieurs  têtes,  la  mort 
de  l'une  des  personnes  désignées,  dans  les  vingt  jours  du  contrat,  par  suite  d'une  maladie 
dont  elle  était  atteinte  lors  de  l'acte,  n'annule  pas  la  rente. 

Il  n'est  pas  nécessaire  à  la  validité  de  la  rente  viagère  à  titre  onéreux  qu'elle  soit  consti- 
tuée par  acte  notarié;  ele  peut  l'être  par  acte  sous  seing  privé. 

La  rente  viagère  peut  élre  constituée  au  taux  qu'il  plaît  aux  parties  contractantes  de 
Bxer.  Ce  contrat  ne  peut  jamais  être  considéré  comme  usuraire.  Le  taux  ordinaire  est  de 
10  pour  %,  mais  on  prend  toujours  en  considération  l'âge  et  la  santé  du  créancier.  Si  la 
rente  ne  représentait  que  l'iniérét  à  5  pour  %.  ou  au-dessous,  il  y  aurait,  comme  m  us  l'a- 
vons dit  tout  à  l'heure,  donation  et  non  constitution  de  rente  viagère.  La  rente  perpétuelle 
ne  peut  excéder  l'intérêt  légal,  qui  est  le  cinq  pour  cent. 

La  rente  viagère  peut,  comme  tous  les  autres  contrats,  être  résiliée  dans  le  cas  où  le  dé- 
bi'eur  ne  donne  pas  toutes  les  sûretés  promises  :  dans  le  cas,  par  exemple,  où  il  aurait  con- 
féré une  hypothèque  sur  des  biens  qu'il  aurait  déclarés  libres,  et  qui  cependant  seraient  grevés 
d'autres  hypothèques  antérieures.  Mais  à  la  difTé  ence  de  la  rente  perpétuelle,  le  su!  défaut 
te  payemi  ni  des  arrérages  de  la  rente  pendant  deux  ans  n'autorise  point  celui  en  faveur  de 
qui  elle  e»l  constituée  à  demander  le  remboursement  du  capital,  ou  à  rentrer  dans  le  fonds 
par  lui  aliéné  :  il  u'a  que  le  droit  de  saisir  el  de  faire  vendre  les  biens  de  son  débiteur,  et  de 
taire  ordonner  ou  consentir  sur  le  produit  de  la  vente  l'emploi  d'une  somme  suffisante 
pour  le  service  des  arrérages  ;  on  peul  cependant  stipuler  que  le  défaut  de  payement  des 
arrérages  résoudra  le  contrat. 

A  la  différence  encore  des  autres  ren'es,  le  débiteur  de  la  rente  viagère  ne  p°ut  se  libérer 
du  payement  de  la  ren'e  en  offrant  de  rembourser  le  capi  al  et  en  renonçant  à  la  répétition 
des  arrérages  payés;  il  est  tenu  de  servir  la  rente  pendant  toute  la  durée  de  la  vie  de  la 
personne  ou  des  personnes  sur  la  tète  desquelles  la  renie  a  été  constituée,  quelque  oné- 
reux qu'ait  pu  devenir  le  service  de  la  rente. 

La  rente  viagère  n'est  acquise  au  créancier  que  dans  la  proportion  du  nombre  de  jours 
qu'il  a  vécu  ;  cependant,  s'il  a  été  convenu  qu'elle  serait  payée  d'avance,  le  terme  q  i  a  dû 
être  payé  lui  est  acquis  du  jour  où  le  payement  a  dû  être  fait.  La  mort  civile  ne  l'éteint  pas  ; 
la  renie  en  ce  cas  se  paye  jusqu'à  la  mort  naturelle,  soit  au  créancier  si  elle  esl  alimentaire, 
soit  à  ses  héritier»  dans  les  autres  cas. 

Elle  s'éteint  par  la  piescription  de  trente  ans.  Pour  éviter  cet'e  prescription,  le 
créancier  doit  avoir  soin  de  demander,  aux  approches  de  la  trentième  année,  un  titre 
nouveau. 

Le  créancier  a  aussi  à  craindre  la  prescript:on  de  cinq  ans.  Les  arrérages  des  rentes 
viagères  se  prescrivant  en  effet  par  cinq  ans,  il  ne  faut  pas  qu'il  néglige  de  se  faire  payer 
pendant  plus  de  cinq  années. 

La  rené  viagère  constituée  pour  prix  d'un  immeuble  ne  s'éteint  pas  par  la  destruction 
de  cet  immeuble;  c'est  une  obligation  personnelle. 
Le  créancier  d'une  rente  viagère  ne  peut  en  demander  le  payement  qu'en  justifiantde  son 
Dictionnaire  de  Cas  de  conscience.  II.  15 


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DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE, 


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existence  ou  de  celle  de  la  personne  sur  la  têle  de  laquelle  elle  est  constituée;  à  cet  effet 
les  notaires  et  les  maires  soni  autorisés  à  délivrer  des  certificats  d  >  vie.  Le  placement  en 
rente  viagère  est  ce  qu'on  appelle  communément  placement  ou  vcnle  à  fonds  perdus. 


Cas  I.  Siméon  a  une  renie  qui  a  été  con- 
stituée au  denier  12,  selon  l'ordinaire,  qui 
était  alors  en  vigueur,  et  avant  la  déclara- 
tion de  1665,  qui  a  fixé  toutes  les  rentes  au 
denier  20.  Il  en  a  encore  constitué  une  sur 
le  même  pied  en  Normandie,  où  ladite  décla- 
ration n'a  pas  été  enregistrée.  Peut-il  les  re- 
cevoir ? 

R.  Si  la  première  rente  de  Siméon  a  été 
constituée  en  vertu  d'une  ordonnance  qui 
permeitait  de  le  faire  au  denier  douze,  il  peut 
légitimement  eu  jouir,  parce  que  la  déclara- 
tion de  1665  ne  parle  que  des  rentes  qui  se- 
ront constituées  à  l'avenir,  et  non  point  de 
celles  qui  ont  été  autrefois  constituées  à  un 
denier  plus  fort. 

Il  faut  dire  la  même  chose  de  la  seconde 
rente,  s'il  est  vrai  que  la  déclaration  du  roi 
ne  soit  point  suivie  en  Normandie,  et  qu'on 
s'y  soit  maintenu  dans  l'ancien  usage  de 
constituer  les  rentes  au  denier  douze;  le  roi 
le  sachant  et  ledissimulant. 

Cas  II.  Cœcilius  doit  à  Publius  6,000  liv. 
11  offre  de  lui  en  faire  un  contrat  de  300  liv. 
de  rente,  au  lieu  de  le  payer  en  argent  comp- 
tant. Publius  peut-il  l'-ccepler? 

R.  Il  le  peut,  pourvu  qu'il  n'y  ait  ni  inté- 
rêts, ni  arrérages  qui  lassent  partie  de  et  ca- 
pital de  6,000  liv.  Car  en  ce  cas  il  ne  le  pour- 
rait pas,  parce  que  les  lois  défendent  de  ti- 
rer 1  intérêt  de  l'intérêt.  Les  bulles  1  et  3,  til. 
de  Empt.,  extrav.  com.,  ne  sont  point  con- 
traires à  notre  décision.  Car  je  paye  devant 
Dieu  argent  comptant  6,000  liv.  quand  j'en 
laisse  le  domaine  à  celui  qui  me  les  doit.  Ces 
deux  papes  n'ont  voulu  exclure  que  des 
rentes  sans  titre  réel.  V.  Navarre,  Comment. 
de  Usuris,  88. 

Cas  111.  Sergius  a  constitué  une  rente  via- 
gère à  un  denier  plus  fort  que  l'ordinaire. 
Est-elle  licite? 

R.  Celte  rente  est  licite:  elle  n'est  con- 
traire ni  à  l'ordonnance,  ni  à  la  justice  Ce 
serait  autre  chose  si  le  prince  avait  défendu 
à  certains  corps,  sous  peine  de  nullité,  d'ac- 
cepter de  pareilles  rentes,  et  que  sa  loi  fût 
en  vigueur  (1). 

Cas  IV.  Yves  a  constitué  une  rente  sur  ses 
biens,  et  le  conirat  porte  qu'elle  lui  sera 
payée  d'avance.  Cela  est-il  permis? 

R.  Celte  clause  est  vici<  use  et  défendue 
expressément  par  saint  Pc  V  en  sa  70-  bulle, 
où  il  dit  :  Solutiones  quas  vulgo  anticipatas 
appellant,  fieri,  aut  inpactum  deduci  prohi- 
bemus.  *  La  raison  est  que  celui  qui  en  don- 
nant k,000  1.  commence  par  en  recevoir  200, 
n'en  donne  réellement  que  3,800  (2j. 

Cas  V.  Philippe  a  prêté  10,000  1.  à  con- 
stitution à  l'oter,  à  condition  qu'il  sera  obli- 
gé de  l'avertir  deux  mois  avant  que  de  lui 
rembourser  le  principal.  Cette  clause  est- 
elle  juste? 

(1)  Sous  L'empire  du  code  civil,  il  n'est  pas  per- 
mis de  porter  la  rente  constituée  au-dessus  du  cinq 
pour  cent 


R.  Nous  estimons  qu'on  ne  doit  point  in- 
sérer celte  clause  dans  les  contrats  de  rentes 
constituées  ;  elle  n'est,  comme  l'observe  S.  R. 
tom.  I,  cas  203,  que  tolérée,  et  contre  la  li- 
berté que  doit  avoir  le  débiteur  de  s'acquit- 
ter quand  il  lui  plaît.  Néanmoins  on  ne  vou- 
drait pas  dire  que  cette  condition  soit  si  in- 
juste, qu'elle  rende  un  contrat  passé  de  la 
sorte  illégitime.  On  ne  peut  même  guère 
condamner  qu'on  prenne  des  précautions 
pour  n'être  pas  remboursé  à  la  veille  d'un 
clécri  des  monnaies,  ou  dans  un  temps  où 
l'on  ne  pourrait   placer  son  argent  ailleurs. 

Cas  N I.  Hêrennius  a  constitué  sur  lui  et 
sur  ses  biens  meubles  une  rente  de  500  liv. 
pour  10,000  liv.  au  profit  de  Noël  :  est-elle 
légitime,  surtout  n'étant  établie  sur  aucun 
bien  immeuble? 

H.  Il  est  vrai  que  Pie  V,  en  1569,  défendit 
par  sa  70e  bulle  de  créer  des  renies  à  prix 
d'argent  sans  les  assigner  sur  des  fonds; 
mais  celle  bulle  n'ayant  été  ni  reçue  ni  pu- 
bliée en  ce  royaume,  elle  n'y  a  pas  été  sui- 
vie, d'autant  plus  que  ce  saint  pape  ne  con- 
damnait pas  ces  rentes  comme  usuraires. 
L'usage  contraire  est  généralement  reçu  en 
France  comme  légitime,  et  approuvé  par  un 
grand  nombre  de  do;  leurs,  qui  soutiennent, 
avec  le  sage  Sylvius,  que  comme  un  homme 
peut  selon  les  lois  donner  à  louage  son  tra- 
vail et  son  industrie,  il  peut  aussi  établir 
une  rente  sur  ce  même  fond9.  Le  concile 
provincial  de  Rordcaux,  qui  avait  statué  le 
contraire,  n'a  pas  été  suivi  dans  sa  province 
même,  et  les  rentes  personnelles  y  sont  en 
usage. 

Cas  VIL  Antoine  prête  1,000  I.  à  Florent,' 
à  condition  qu'il  lui  en  fera  la  rente,  et  qu'il 
ne  pourra  la  racheter  par  le  remboursement 
du  capital.  Ce  conirat  est-il  licite? 

R.  Ce  contrat  est  injuste,  parce  que  toute 
rente  constituée  doit  nécessairement  être  ac- 
compagnée de  celte  condition,  que  le  débi- 
teur de  la  rente  puisse  en  tout  temps  se  dé- 
charger de  l'obligation  de  la  payer,  en  rem- 
boursant le  sort  principal  pour  lequel  la 
rente  a  été  constituée.  C'est  ce  qu'ont  for- 
mellement décidé  Martin  V  et  Calixte  111,  c.  1 
et  2  de  Empt.,  in  exlrav.  comm.;  et  cela  et 
admis  par  tous  les  docteurs. 

Cas  VIII.  lilandin  a  fait  un  contrat  de 
rente  perpétuelle  à  Landri ,  à  prendre  sur 
une  maison  qu'il  lui  a  hypothéquée,  sans 
lui  hypothéquer  aucun  autre  bien  en  particu- 
lier, ni  en  terme»  généraux.  Depuis,  celte 
maison  a  été  brûlée  par  des  gens  de  guerre. 
Rlandin  doit-il  encore  la  rente? 

R.  Si  le  contrai  que  Rlandin  et  Landri  ont 
fait  ensemble  a  été  passé  en  France,  Rlan- 
din doit  encore  payer  sa  rente,  parce  que 
les  notaires,  et  surtout  dans  l'étendue  ou 
parlement   de  Paris ,  ajoutent  toujours  la 

(-1)  Celte  anticipation  du  payement  des  arrérages 
esi  admise  aujourd'hui. 


461 


HEP 


MT 


A«ï 


clause  de  l'hypothèque  générale  à  l'hypo- 
thèque spéciale,  à  peu  près  eu  ors  termes  : 

Lequrl  débiteur,  pour  l'effet  des  présentes,  a 
hypothéqué  et  hypothèque  généralement  t<>us 
et  un  chacun  de  s-s  biens  présents  et  <)  renir, 
noms,  misons  «t  actions;  et  spécialement  une 
maison,  sise,  etc.,  .«jus  que  l'hypothèque  géné- 
rale déroge  à  la  spéciale,  ni  la  spéciale  à  la 
Générale.  Et  quand  même  colle  clause  de 
hypothèque  générale  n'aurait  pas  élé  ajou- 
tée par  les  notaires  à  l'hypothèque  spéciale, 
le  créancier  no  laisserait  pas  d'avoir  une  hy- 
pothèque générale  tacite  sur  tous  les  biens 
du  débiteur,  dans  toute  retendue  du  6ceaa 

REPRÉSENTATIONS  DE  COMÉDIES  ET  TRAGÉDIES  DANS  LES   COMMUNAUTÉS. 


dont  le  contint  est  scellé.  Ainsi  si  c'est  un 
sool  royal,  (els  que  sont  ceux  du  parlement^ 
du  ChAlelol  de  Paris  et  des  consuls,  l'hypo- 
thèque générale  a  alors  lieu  sur  tous  les 
biens  du  débiteur  ;  et  si  c'est  seulement  un 
scel  seigneurial  ,  l'hypothèque  a  lieu  sur 
tous  les  biens  situés  dans  l'étendue  de  la 
seigneurie.  Voilà  quelle  est  noire  jurispru- 
dence. Dans  les  pays  où  clic  n'est  pas  «uivie, 
il  faut  se  conformer  aux  lois  et  aux  cou- 
tumes. 

Nota.  Ce  que  nous  avons  dit  plus  haut  ré- 
sout nettement  celte  difficulté. 


J'ai  presque  honte  de  revenir  encore  sur 
celte  matière,  après  en  avoir  parlé  deux  fois 
dans  le  Traité  des  devoirs  des  religieuses. 
Cependant,  comme  la  chose  est  importante, 
cl  que  l'autorilé  de  M.  Gibert  peut  faire  im- 
pression ,  je  crois  qu'on  voudra  bien  me 
fiermctlre  d'en  dire  encore  un  mot.  Voici 
e  cas  comme  on  le  lui  avait  proposé  : 

«  Dans  un  monastère  de  province  on  avait 
coutume  de  faire  chaque  année  deux  repré- 
sentations de  comédies  ou  do  tragédies  : 
c'était  un  ancien  usage  pour  la  récréation  et 
pour  l'instruction  des  pensionnaires.  Le  su- 
jet en  était  toujours  pris  de  la  vie  de  quel- 
que saint  de  l'Ancien  ou  du  Nouveau  Testa- 
ment. On  évitait  tout  déguisement  de  sexe, 
il  n'y  avait  point  de  personne  externe  qui 
fût  actrice  ou  spectatrice.  Les  jeunes  reli- 
gieuses les  plus  sages  et  les  pensionnaires 
les  plus  avancées  y  déclamaient  les  pièces. 
On  prenait  si  bien  son  temps,  qu'on  n'omet- 
tait aucun  exercice  régulier.  Comme,  à  la 
faveur  de  ces  précautions,  on  croyait  parer 
à  tous  les  inconvénients  que  ces  sortes  de 
spectacles  peuvent  avoir,  on  les  croyait  in- 
nocents. Mais  un  nouveau  confesseur,  qui 
avait  dirigé  d'autres  religieuses  à  qui  ces 
représentations  avaient  beaucoup  nui,  vou- 
lut absolument  les  retrancher,  il  profita  de 
la  première  confession  de  chaque  religieuse 
et  de  chaque  pensionnaire,  pour  leur  inspi- 
rer de  l'horreur  de  toute  représentalion  de 
théâtre.  11  tâcha  de  leur  faire  comprendre 
que  celte  espèce  de  jeu  ne  convenait  ni  à  des 
religieuses,  ni  à  des  pensionnaires,  dont 
plusieurs  aspirent  à  l'état  religieux.  La  plu- 
part se  rendirent,  mais  il  trouva  dans  l'ab- 
hesse  aulant  de  résistance,  qu'il  avait  trouvé 
de  docilité  dans  les  autres.  Sur  ce  il  résolut 
de  lui  refuser  l'absolution  ;  mais  avant  que 
d'en  venir  là,  il  crut  devoir  consulter;  et  M. 
Gibert  fut  du  nombre  de  ceux  à  qui  il  s'a- 
dressa. » 

Ce  fameux  canoniste  (1)  répondit  en  sub- 
stance que  les  représentations  dont  jil  s'agit 
peuvent  avoir,  et  ont  ordinairement  de  mau- 
vaises suites.;  que  l'auteur  de  ces  pièces , 
lors  même    qu'il  traite  un  sujet  édifiant, 

(1)  Consultations  sur  la  Pénitence,  tom.  Il,  con- 
siilt.  1 2,  pag.  240.  Jean  Pierre  Gibert  a  donné  douze 
«olaincs  de  Consultations,  et  beaucoup  d'autres 
Ouviages.  Son  corps  de  droit  canon,  en  3.  vol.  in 


ï, 


pense  plus  à  divertir  qu'à  édifier;  qu'il  y  a 
dans  chacune  d'elles  des  endroits  qui  flattent 
la  chair  et  nourrissent  la  cupidité  ;  que  les 
dus  saintes  se  trouvent  d'ordinaire  dans  les 
ivres  où  il  y  en  a  beaucoup  qui  ne  sont  pas 
innocentes,  et  qu'ainsi  on  expose  bien  des 
personnes  au  danger  de  les  lire  ;  que  quand 
même  elles  se  trouveraient  dans  des  bro- 
chures détachées  ,  elles  pourraient  toujours 
avoir  de  mauvais  effets,  et  qu'il  serait  tou- 
jours à  craindre  qu'elles  ne  fussent  une 
source  féconde  de  distractions  au  temps  de 
la  prière,  soit  pour  les  religieuses  qui  se 
forment  à  la  déclamation,  soit  pour  les  pen- 
sionnaires qui  y  sont  formées,  et  que  ce 
danger  est  d'autant  moins  à  mépriser,  qu'il 
parait  plus  volontaire,  puisqu'il  n'y  a  au- 
cune nécessité  de  faire  ces  représentations, 
attendu  qu'il  y  a  d'autres  moyens  d'instruire 
et  de  récréer  les  pensionnaires. 

Ce  docteur  cite  ensuite  quatre  sortes  de 
canons,  desquels  il  croit  pouvoir  tirer  des 
preuves  contre  les  spectacles  dont  il  s'agit. 
Quand  il  n'y  en  aurait  aucun  qui  fût  bien 
décisif,  je  n'en  serais  pas  surpris.  Il  est  de 
principe  dans  le  droit  qu'on  ne  fait  pas  des 
lois  pour  les  cas  qui  n'arrivent  presque 
point  (2).  Or,  je  suis  bien  persuadé  que  les 
anciennes  religieuses  s'occupaient  plus  à 
pleurer  leurs  péchés  et  les  péchés  du  peu- 
ple, qu'à  jouer  ou  à  faire  jouer  des  comé- 
dies. 

Mais  quelle  est  enfin  la  décision  de  notre 
canoniste?  La  voici  claire  ou  moins  claire, 
car  j'ai  mes  raisons  pour  n'y  rien  changer. 
«  Il  s'ensuit  de  ce  qui  a  été  dit,  que  si  l'ab- 
besse,  n'ayant  pour  elie  aucune  consultation 
et  ayant  ou  celle-ci  on  d'autres  semblables, 
persévère  dans  la  volonté  de  ne  pas  abolir 
les  abus  de  faire  représenter  des  comédies 
dans  le  monastère,  le  confesseur  doit  lui  re- 
fuser les  sacrements;  mais  que  si  elle  a  quel- 
que consultation  favorable,  capable  de  la. 
mettre  dans  la  perplexité,  et  qu'elle  soit  dans 
la  disposition  de  se  soumettre  à  ce  que  l'é- 
vêque  ordonnera  là-dessus,  il  doit  lui  don- 
ner l'absolution.»  11  soit  de  là  que,  quoi 
qu'en  pensent  bien  des  gens;  une  supérieure 


fol.,  n'est  pas  le  plus  mauvais.  Il  mourut  le  21  dé- 
cembre 1736,  à  76  ans. 

(2)  Pro  raro  contiDgenlibus   non  consiituunlur 
leges. 


463  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 

ne  doit  ni  établir  ces  sortes  de  jeux  dans  sa 
maison,  quand  ils  n'y  sont  pas,  ni  prendre 
sur  e.le  de  les  y  continuer  quand  ils  y  sont. 
Un  homme  du  monde,  c'est  le  fameux  de 
Bussi  -  Kabutin,  aurait  été  pour  le  moins 
aussi  sévère,  lui  qui,  fondé  sur  sa  propre  ex- 


464 

périence,  défendait  les  baîs  même  en  général, 
et  qui  croyait  qu'on  n'y  doit  point  aller 
quand  on  est  chrétien,  et  que  les  directeurs 
feraient  leur  devoir,  s'ils  exigeaient  de  ceux 
dont  ils  gonvernmt  les  consciences,  qu'ils  n'y 
allassent  jamais  (1). 


RÉSIDENCE  DES  ÉVÊQUES. 

On  appelle  résidence  la  demeure  continuelle  que  fait  un  bénéficier  dans  le  lien  où  est  si- 
tué son  bénéfice,  afin  qu'il  soit  toujours  prêta  le  desservir. 

Les  évéques  sont  obligés  à  résider  dans  les  évéchés,  comme  le  sont  les  autres  bénéficiers, 
qui  soni  curés  ou  chanoines,  ou  qui  possèdent  des  bénéfices  à  charge  d'âmes,  ou  qui  y 
sont  tenus  par  le  titre  de  leur  fondation. 

Le  concile  de  Trente,  sess.  23  de  Réf.,  c.  1,  ordonna  qu'un  évéque  ne  pourrait  s'absen- 
ter de  son  diocèse  plus  de  deux  ou  trois  mois  dans  une  année  ,  à  moins  qu'une  absence 
plus  longue  ne  fû  fondée  sur  quelque  cause  just<*  et  urgente,  c'est-à-dire  sur  la  chante,  la 
nécessité,  l'obéissance  ou  l'utilité  évidente  de  l'Eglise.  (Ce  qui  regarde  aus>«i  les  curés.) 
Louis  XI,  par  une  déclaration  du  mois  de  janvier  14-75,  enjoignit  aux  archevêques  et  évè- 
qu'S  de  se  retirer  >  ans  leurs  diocèses  et  d'y  résider.  François  11  fit  ausNi  un  édit  qui  enjoi- 
gnait la  résidence  aux  évéques  ;  Charles  IX  renouvela  cet  édit  en  1560,  et  le  parlement,  eu 
enregistrant  cet  édit,  posa  pour  principe  que  la  résidence  dans  les  évéchés  était  de  droit 
divin. 


Cas  I.  Nicandre ,  évéque,  prévoit  une 
prochaine  et  violente  persécution  de  la  part 
des  Turcs  ou  des  hérétiques.  Est-il  obligé  de 
résider  dans  son  diocèse,  même  au  péril  de 
sa  vie? 

H.  La  nécessité  de  la  résidence  est  trop 
incontestable  pour  qu'on  puisse  la  révoquer 
en  doute;  et  chacun  sent  que  demander  si 
un  pa-leur  doit  résider  dans  le  I  eu  où  Dieu 
la  placé,  c'est  dem  nder  si  un  médecin  peut 
abandonner  ses  malades  ,  ou  un  pilote  le 
gouvernail  du  vaisseau.  H  est  donc  inutile 
de  citer  des  canons  pour  prouver  que  le» 
évéques  et  les  autres  pasteurs  qui  ont  charge 
d'âmes  sont  obligés  par  le  droit  divin  et  par 
le  droit  ecclésiastique  à  résider  sous  peine 
de  péché  mortel.  Il  suffit  de  lire  le  fameux 
décret  du  concile  de  Trenie,  sess.  23,  c.  1  , 
Cum  prœcepto  divino  manda tum  sit  omni- 
lus,  etc.,  dans  lequel  il  déclare  que  ceux 
qui  y  manquent  pèchent  mortellement,  et 
sont  en  outre  obligés  à  la  restilut  on  des 
fruits  de  leurs  bénéfices,  à  proportion  du 
temps  de  leur  absence. 

Nicandre  ne  peut  donc  abandonner  son 
troupeau  60us  prétexte  des  malheurs  qui  le 
niei  acenl:  Aon  débet  pùstor,  dit  S.  Th.,  2-2, 
q.  183,  art.  5,  personaliter  suum  gregem  de- 
se< ère,  negue  propter  aliguod  incommodum 
temporale,  neque  ettam  propter  aliquod  perso- 
nale  piriiulum  imminens  ;  cum  bonus  pasior 
animam  su<>m  ponere  tenca  urpro  ovibus  suis. 
C'est  même  u.iis  le  temps  de  la  persécution 
que  sa  présence  est  plus  nécessaire  pour 
confirmer  les  fidèles  dans  la  foi. 

Si  cependant  la  persécution  ne  regardait 
que  la  personne  même  de  Nicandre,  et  qu'il 
pût,  par  de  dignes  grands  vie  ires,  pourvoir 
aux  heso  us  de  bon  tioupeau,  non-seulement 
il  pourrait  s'en  ebs<  nier,  mais  il  semble 
même  qu'il  le  devrait  foire  pour  'e  b  en  des 
Gdèlcs  qui  sont  sous  sa  conduite,  et  revenir 


après  que  l'orage  serait  dissipé.  C'est  le  sen- 
timent de  saint  Thomas,  qui  poursuit  ainsi  : 
Si  vero  subdiiorum  saluti  passif  snf\cienter  in 
absenlia  pastoris  per  alium  provideri ,  t>nc 
lie  t  pastori,  vel  propter  aliquod  commodum 
eccisiœ,  vel  persanœ  swb  periculum,  gregem 
deserere  :  unde  Auyustinus  diat  in  epislola 
218,  ad  Honoratum  :  «  Fugiant  de  civitale  in 
civitalem  servi  Chrisli,  quando  eoru  n  quis- 
piam  a  persecutonbus  specialiler  qua3itur, 
sic  ut  ab  aliis  qui  non  ita  qu.truntur,  non 
descratur  ecclesia.  » 

Cas  IL  Le  pape  a  consacré  Jérôme  évé- 
que pour  aller  dans  une  ile  réunir  à  l'E- 
glise romaine  des  Grecs  s<  hismatiques.  Mais 
depuis  si\  mois  qu'il  y  est,  il  n'a  éprouvé 
qu'une  opposition  générale  de  la  part  de  tous 
les  habitants  et  des  magistrats  qui  l'ont  mal- 
traie  et  lui  ont  défendu  «le  ne  jamais  parler, 
soit  en  public,  soit  en  particulier  ,  de  la 
religion  grecque.  Jérôoie  dans  ce  cas  est-il 
obligé  de  résider  dans  cette  ile  ? 

IL  II  v  serait  ab>olument  obligé  s'il  y  avait 
quelques  catholiques,  pour  veiller  à  leur 
salut.  Mais  comme  on  suppose  qu'il  n'y  eu  a 
point,  et  que  sa  personne  est  non-seulement 
inutile  aux  schématiques,  mais  qu'elle  leur 
est  même  une  occasion  de  commettre  de 
nouveaux  péchés,  il  peut  se  retirer  ailleurs. 
C'est  le  sentiment  «  e  (iraiien,  post  can.  Ad- 
versités, 48,  7,  q.  1,  qui  le  pmuve  par  ces 
paroles  de  saint  Grégoire,  lib.  n  Dialog.,  c. 
3  :  Ibi  adunati  aquonimiler  porlavdi  sunl 
mtdi,  ubi  inieniuniur  a  iqui  qui  adjuvenlnr 
boni:  vam  ubi  omnimoUo  de  bonis  (ructus 
deest ,  fit  aligumuto  de  mulis  labor  superva- 
cuu>,  <lc.  C'est  pour  cela  que  saint  Paul 
et  saint  Barnabe  dirent  aux  Juifs,  Acl.  xui, 
k6  :  (Juoniam  repelluis  iltud  (vetbum  Dei)... 
eccc  convertimar  ad  gentes:  sic  *mm  prœccpit 
nobis  VominuSf  etc. 


(1)  Vouez  1rs  Discours  du  comte  de  Bussi-Nabulin  à  bcs  enfants  sur  le  bon  usage  des  adversités,  etc. 
Porli,  174fi,  i>ag.  2.0  ci 291 


RES 


RES 


JiGG 


RÉSIDENCE  DES  CURÉS. 


L'ob'i<Mtion  de  résider  est  plus  indispensable  à  l'égard  d'un  curé  qu'à  l  égard  de  tout  an- 
Ire  à  cause  du  besoin  continuel  que  ses  paroissiens  peuvent  avoir  de  son  ministère. ,  Le 
concile  de  Trente,  m*.  23,  c.  1,  de  liefmm.,  n'admet  aucune  cause  d\.bsrncc,  que  que  legi- 
limf  qu'elle  paraisse,  à  moins  que  l'évéqUQ  diocésain  ne  In  juge  telle  :  causa  pri  s  per  cpi- 
sropnni  cgnita  et  probuta,  et  cetle  absence  ne  doit  pas  être  pins  longue  que  de  deux  mois, 
sans  une  cuis.»  très-importante  :  Discedendi  liontiam...  ultra  biiuestre  tnnpus,  visi  ex  cmvi 
ciu*n.  non  obtin  ont.  Kl  alors,  ajoute  le  concile.  Virai  iumidoncum  ab  tpso  çrdxnano  oppro- 
bauLum,  cum  débita  mercedis  assigualione,  rclinquant. 

sanctification  pour  être  pins  capables  do 
sanctifier  les  aures  ,  ce  qu'ils  ru:  peuvent 
mieux  faire  qne  par  une  retraite  annuelle, 
il  n'est  pas  douteux  qu'Amahle  ne  puisse 
quitter  sa  paroisse  pour  la  faire  ,  pourvu 
néanmoins  que  des  maladies  ou  autres  rai- 
sons ne  demandent  point  sa  présence;  car 
alors  il  faudrait  sacrifier  la  retraite:  Su- 
prema  lex  sains  populi  esta. 

Cas  IV.  Ro<  h  a  requis  une  cure  en  vertu, 
de  ses  grades,  et  en  a  pris  possession.  Est-il 
o' lige  d'y  résider,  sachant  que  d'autres 
plus  anc  ens  çradés  que  lui  pourront  la  re- 
q  érir  dans  les  six  mois?  Y  serait-il  encore 
obligé,  s'il  était  acluel'ement  troublé  par 
Jacques,  quoique  la  récréance  lui  eût  été  ad- 
jugée? 

R.  Roch  est  obligé  de  desservir  sa  cure 
d  ns  ces  deux  cas.  Dans  le  premier,  parce 
que  son  sel  litre  de  possession  paisible  lui 
donne  droit  de  percevoir  les  fruits  du  béné- 
fice. Or  les  fruits  d'un  bénéfice  ne  sont  dus 
au  bénéficier  qu'à  raison  du  service  qu'il 
rend  au  bénéfice.  11  y  sérail  encore  plus 
obligé  dans  le  second  cas,  puisque  sa  prise 
de  possession  serait  soutenue  par  l'autorité 
de  la  justice,  c'est-à-dire  par  une  sentence 
de  récréance.  Celte  décision  est  confirmée 
par  un  concile  tenu  à  Rouen  en  1581,  dont 
voici  les  termes  :  Plerùftie  ne  resideant,  prœ- 
texunt  litigia,  aut  suscitant  ipsimei  dévo- 
lu ta  t  ne  videantur  sua  bénéficia  pacifiée  pos- 
sidere.  Verum  quisquis  beneficio ,  vel  ejis 
fructibus  gaudet ,  aut  res  dent,  aut  frurtns 
n  n  percipiat,  qnos  suos  sine  residentia  facere 
non  pot  est,  et  aliis  derreli  pœnis  subjacent. 
Cas  V.  Juslinien,  homme  très-savant, 
a  été  choisi  par  son  évêque  pour  officiai, 
ou  pour  grand  vicaire,  l'eul-il  retenir  sa 
cure,  en  mettant  à  sa  place  un  vicaire  pour 
la  desservir? 

R.  Les  théologiens  conviennent  qu'un  curé, 
qui  ne  peut  exercer  les  fonctions  de  secré- 
taire, d' officiai,  de  grand  vicaire,  sans  se 
mettre  hors  d'état  de  résider  dans  sa  pa- 
roisse, ou  d'y  résider  d'une  manière  pro- 
poriionnée  au  beso  n  de  son  peuple,  doit  eu 
conscience  quitter  'un  ou  l'autre  de  ces  deux 
emplois.  El  cela  est  d'autant  pins  juste,  que 
l'évêqie  ne  manque  pas  de  sujets  pour  ces 
sortes  d'emplois,  ou  qu'il  peut  donner  d'au- 
tres bénéfices  à  un  curé  dont  il  a  besoin 
Voyez  S.  R.,  tom.  III,  cas  75. 

Cas  VI.  Antonin  s'e*t  absenté  un  mois  de 
sa  paroisse,  parce  qu'il  craignait  de  mourir 
de  la  maladie  contagieuse  qui  y  régnait. 
A-l-il  péché? 

R.  Antonin  n'a  pu  en  conscience,  régu- 
lièrement parlant,  laisser  ses  ouailles  sans 


Cas  1  Sert  ius  s'absente  de  sa  paroisse 
chaque  année  pend  mt  deux  mois  ,  qo'il 
passe  ch'Z  ses  parents.  Pèche- t-il  mortelle- 
ment? Ne  peul- 1  pas  prendre  ses  vacances 
comme  un  chanoine  ? 

R.  Nous  estimons  que  Servais  ne  se  peut 
absenter  de  sa  cure  pendant  deux  mois,  et 
selon  l'opinion  de  plusieurs  docteurs,  pen- 
dant mémo  un  mois,  pour  aller  voir  ses  pa- 
rents, ou  sous  un  prétexte  aussi  léger,  sans 
péi  her  mortellement.  C'est  le  sentiment  de 
Cahassnt,  /.  m,  c.  i.  n.  k,  qui  dit  -.  Siquis  tn- 
inen  par o chus  sine  justa  causa,  ctiam  u  inns 
duo'ms  meus  bus  absit,  peccat  mortaliter,  nisi 
sit  jiarvi  tttnporis  ubsentia,  qualis  posset  esse 
quindecim  aut  ad  summum  vininti  dierutn... 
modo  reliquerit  idoneum  substitutum.  Un 
curé  ne  peut  donc  s'atisen'er  de  sa  piroisse 
que  pour  des  causes  nécessaires  ;  et  pour  le 
fiiiie  alors  en  sûreté  de  conscience,  il  doit 
laisser  un  vicaire  capable  de  suppléer  à  son 
défaut,  et  oblenir  la  permission  de  son  évo- 
que, à  qoi  il  appartient  de  juger  si  la  eau  e 
est  suffisante  ou  non.  Ce  qui  ne  doit  s'en- 
tendre que  d'une  absence  notable,  et  des  cas 
où  il  n'est  pas  empêché  par  quelque  accident 
soudain  et  imprévu  de  recourir  au  supé- 
rieur. 

—  Cahassnt  soutient  avec  Navarre  qu'un 
curé  qui  pour  de  bonnes  raisons  s'absente 
de  sa  paroisse  pendant  deux  mois,  n'a  pas 
besoin  de  l'approbation  de  son  évêque,  et 
que  sa  conscience  lui  suffit:  mais  qu'après 
les  deux  mois  écoulés,  il  est  obligé  de  les 
exposer  au  prélat  et  d'obtenir  sou  agrément. 
Biais  voyez  le  Trailé  des  devoirs  d'un  pas- 
teur, etc.,  pag.  122.  Il  est  inutile  d'insister 
sur  la  différence  qu'il  y  a  entre  un  chanoine 
et  un  curé.  Un  chanoine  n'a  point  de  parois- 
siens à  instruire,  de  malades  à  confesser,  de 
sacrements  à  administrer,  etc. 

Cas  11.  Edouard  a  un  procès  de  consé- 
quence qui  est  sur  le  point  d'être  jugé. 
Peut-il  s'absenter  pour  solliciter  ses  juges  ? 
R.  Edouard  doit  consulter  son  évêque,  et 
s'il  lui  permet  d'aller  poursuivre  le  jugement 
de  son  orocès  ,  il  pourra  s'absenter  pendant 
le  temps  qu'il  lui  sera  convenable,  en  mel- 
tanl  à  sa  place  un  prêtre  capable  d'exercer 
dig  émeut  ses  fonctions  pastorales.  Cette 
dé<  is  on  est  coufoime  au  dé<  ret  du  concile 
de  Tr<  n'e  qut*  nous  avons  déjà  cité. 

Cas  III.  Amable  peut-il  s'abs  nier  de  sa 
paroisse  uix  ou  douze  jours  tous  les  ans  pour 
faire  une  retraite? 

R.  Comme  il  est  très-impor'ant  à  tous 
ceux  qui  sont  ch  trgés  de  la  conduite  et  du 
salut  des  Gdèles  et  consequemment  au  bien 
de  l'Eglise,  qu'ils  travaillent  à  leur  propre 


467  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 

secours,  dans  un  temps  où  elles  en  avaient 
plus  de  besoin,  en  préférant  sa  vie  corpo- 
relle au  salut  de  le.irs  âmes,  et  en  les  expo- 
saut  par  sa  retraite  à  leur  perte  éternelle. 
Et  il  est  obligé  à  la  restitution  des  fruits  au 
prorata  du  temps  de  son  absence.  Voyez 
Ccré,  cas  Théodule. 

Cas  VII.  Théolime  est  haï  de  son  seigneur, 
qui  a  menacé  et  tenté  de  le  tuer  :  peut-il 
s'absenter  pour  quelque  temps,  afin  d'éviter 
la  fureur  de  son  ennemi?  Pourrait-il  aussi 
le  faire,  si,  étant  infirme,  les  médecins  lui 
conseillaient  dechangei  d'air  pendant  un  mois 
ou  deux? 

R.  Ces  raisons  sont  suffisantes  pour  excu- 
ser Tbéotime  de  péché,  pourvu  qu'il  obtienne 


4C8 

la  permission  de  son  évêque,  et  qu'il  laisse 
à  sa  place  un  prèlre  capable  de  desservir  sa 
cure.  C'est  le  sentiment  du  cardinal  Tolet, 
qui  dit,  Inst.  sacerd.,  1.  v,  c.  8  :  Cum  pericu- 
lum  imminet  episcopi  vitœ ,  nisi  discedat  ab 
ecclesia ,  vel  ob  infirmitatem,  tel  ob  persecu- 
tionem  alicujus  tyranni,  vel  aliqui  simili 
causa  :  lune  potest  ad  tempus  recéder e  .  dum- 
modo  tamen  non  sequatur  spiritale  detrnmm- 
tum  gregis.  Saint  Thomas  avait  dit  la  même 
chose,  2-2,  q.  183,  art.  5,  en  ces  termes: 
Si  subditorum  saluti  possit  sufficienter  in 
absentia  pastoris  per  alium  providen ,  fane 
licet  pastori,  vel  propler  uliquod  commodum 
ecclesiœ,  vel  personœ  peiioulum,  corporaliter 
gregem  deserere. 


RÉSIDENCE  DES  CHANOINES. 

L'obligation  de  résider  est  moins  étroite  à  l'égard  des  chanoines  qu'elle  ne  l'est  à  l'égard 
des  curés  :  et  il  y  a  de*  causes  d  absence  autorisées ,  même  par  le  droit  canonique,  qui  ne 
sont  pas  légitimes  à  l'égard  des  curés,  et  qui  le  peuvent  être  à  l'égard  des  chanoines.  Ceux- 
ci  au  reste  ne  sont  censés  résider  que  quand  ils  assistent  au  chœur,  et  qu'ils  remplissent 
toutes  leurs  autres  obligations. 

Tout  chanoine  qui,  sans  cause,  ne  réside  point  et  n'assiste  point  au  chœur,  et  profite 
des  fruits  de  sa  prébende,  est  obligé  à  restituer,  et  cela  au  prorata  du  temps  de  l'absence. 

Cas  I.  Sylvius,  professeur  en  théologie  à     personœ  meritum,  in  utilitatem  ecclesiœ  ces- 


Douai,  possède  un  canonicat  de  l'église  de 
Tournay,  où  il  ne  réside  pas  :  est-il  en  sû- 
reté de  conscience? 

H.  Les  professeurs  qui  enseignent  la  Ihéo-» 
logic  ou  le  droit  canonique  dans  une  uni- 
ver,  ilé  sont  dispensés  de  la  résidence  pen- 
dant qu'ils  enseignent.  C'est  ce  qui  est 
expressément  porté  par  la  fameuse  décré- 
tai d'Honorius  III  Super  spécula  fin.,  de 
Magistris  ,  où  ce  pape  dit  :  Docentes  in  Iheo- 
loqica  facultute,  dum  in  scholis  docuerint  et 
sludentes  in  ipsa,  intègre  per  annos  quinque 
percipiant....  proventus  prœbendarum  et  bene- 
/iciorum  suorum,  non  obstante  aliqua  alla 
consueiudine  vel  slâtuto.  Celte  constitution 
a  été  confirmée  par  le  concile  de  Trente, 
sess.  5,  c.  1,  de  Reform. 

Cependant,  comme  l'intention  de  i'Eglhe 
est  seulement  de  fournir  à  la  subsistance 
nécessaire  de  ceux  qui  enseignent,  il  semble 
que  si  un  professeur  avait  des  émoluments 
considérables,  il  ne  pourrait  pas  se  servir 
de  ce  privilège. 

Cas  11.  René y  âgé  de  seize  ans,  jouit  du 
revenu  de  son  canonlcàt,  quoiqu'il  soit 
absent  pour  finir  ses  éludes  :  le  peut  il  faire? 

R.  La  décrélale  et  le  concile  de  Trente, 
que  nous  avous  cités  dans  la  décision  précé- 
dente, accordent  aux  chanoines  qui  étudient 
en  théologie  le  même  privilège  qu'aux  pro- 
fesseurs; et  l'usage  est  que  les  jeunes  cha- 
noines jouissent  de  ce  privilège  quand  ils 
éludienl  dans  une  université  laineuse  ,  eu 
philosophie,  en  droit  canon,  et  même  dans 
les  humanités,  avec  la  permission  du  cha- 
pitre et  celle  de   l'évêque,  au  moins  tacite. 

Ce  que  nous  avons  dit  des  chanoines  étu- 
diants ne  se  doit  pas  étendro  aux  curés, 
parce  que  leur  résidence  est  bien  plus  né- 
cessaire, comme  l'observe  Fagnan,  in  c. 
Super  spécula,  de  Magistris,  n.  17.  Le  concile 
de  Bordeaux  lit,  en  1024,  le  même  règle- 
ment, avec  cette  exception  toutefois  ,  nisi  id 


surum  exigere  comprobetur. 

—  Il  est  de  l'équité  qu'un  jeune  chanoine  , 
à  qui  la  pauvreté  ou  d'autres  raisons  ue 
permettent  pas  d'étudier  dans  une  univer- 
sité, soit  traité  à  peu  pies  comme  ceux  qui 
y  étudient.  Et  il  en  est  de  même  pour  le 
temps  du  séminaire.  Voyez  mon  Traité  de 
l'Office    divin,  part,  il,  chap.   5,    num.  .'). 

—  Cas  III.  Si  René  n'avait  encore  ni  fait 
son  stage,  ni  pris  possession  personnelle  de 
son  canonicat,  aurait-il  le  même  droit  de 
recevoir  les  gros  fruils  de  son  canonicat? 

R.  Il  l'aurait  dans  le  premier  cas;  et  cela 
est  juste, 'puisque  le  stage  couperait  un  cours 
d'études  qu'il  est  important  de  finir  sous  le 
même  professeur  Mais  il  ne  l'aurait  pas 
dans  le  second  cas,  ni  même  un  conseiller 
clerc.  Ces  deux  questions  ont  été  décidées 
par  arrêt.  Voyez  le  même  Traité,  iuid., 
page  425. 

Cas  IV.  Quatre  chanoines  d'une  église 
où  il  n'y  a  que  douze  prébendes,  ayant  ob- 
tenu la  permission  du  chapitre,  sont  allés 
étudier  à  Bordeaux,  sans  avoir  demandé 
celle  de  l'évêque  ;  l'évêque  veut  les  con- 
traindre à  revenir  :  1°  parce  qu'ils  ne  lui 
ont  pas  demande  la  permission  de  s'absenter; 
2°  parce  qu'ils  ne  peuvent  s'absenter  quatre 
tout  à  la  fois ,  sans  que  le  culte  divin  en 
souffre.  Sont-ils  obligés  d'obéir? 

R.  Nous  répondons,  1°  que  ces  chanoiues 
devaient  aussi  obtenir  la  permission  de  s'ab- 
senter de  leur  évéque,  à  qui  il  appartient 
de  juger  de  la  validité  de  leurs  raisons.  C'est 
ce  qu'enseignent  le>  canonistes,  et  entre 
autre»  Fagnah,  d'après  une  bulle  de  Pie  IV 
du  24  novembre  1564.  Declaravit  Pius  IV, 
BU-il,  in  c.  Cum  siul,  de  Cler.  non  resid.,  n.  5, 
liai  dispenxitiones  de  non  rcsidendof  ac  de 
fructibus  prœbendarum  et  beneficiorum  in  ab- 
sniin,  studiorum  causa,  percipiendis.  .  .  . 
tiequaquam  hujusmodi  absentibus  suffi àgarjt 
nisi  singulu)  uni  ordtnui  iui'um   locorum ,  <** 


469 


RLS 


BES 


470 


quilnts  singala  bénéficia  fiujusmodi  consistant, 
consensus  gratis  prœstandus  ad  id  accédât. 

2°  Ces  chanoines  sont  obliges  d'obéir  a. 
leur  évéque,  qui  peut  les  contraindre  par  des 
peines  canoniques  a  venir  desservir  leur 
église,  qui  soutTro  de  leur  absence  par  lo 
défaut  de  minisires  suffisants.  C'est  ainsi 
que  Ta  déclaré,  dans  un  cas  pareil,  Gré- 
goire IX,  in  c.  Cum  sint,  16,  de  Cler.  non 
resid.,  I.  n,  tit.  k:  Mandamus,  dit-il,  quate- 
nus  non  obstantibus  apostolicis  indulgentiis, 
et  prœdecessorum  tuorum  lieentia,  absentes 
canonicos....  revoces  ad  residendxm  in  eccle- 
sia  supradicta.  Et  si  non  venerint,  tu  de  ip- 
sorum  benrficiis,  dum  absentes  fuerint,  ipsi 
ecclesiœ  facias  congrue  deservire. 

Il  faut  dire  la  même  chose,  si,  au  lieu  do 
vaquer  à  l'étade,  ils  perdaient  leur  temps. 
Cas  V.  Pierre  elPaul,  chanoines  de  la 
cithédrale  de  Tool,  étant  employés  par  l'é- 
voque au  gouvernement  de  son  diocèse, 
peinent-ils.  quoique  absents,  jouir  des  fruits 
de  leurs  prébendes? 

R.  Honoré  III,  c.  Ad  audientiam,  15  per- 
met à  1  évéque  de  choisir  deux  chanoines  de 
sa  cathédrale  pour  l'aider  en  ses  fonctions, 
et  les  dispense  de  la  résidence  :  Decernitnus, 
dit  ce  pape  écrivant  à  l'évêque  de  Meaux, 
ut  duo  ex  canonici8  ecclesiœ  memoratœ,  in 
tuo  servitio  existent  es ,  suarum  fiuctus  intègre 
percipiant  prœbendarum  :  cum  absentes  dici 
non  debeant ,  sed  prœsenles,  qui  tecum  pro 
tuo  et  ipsius  ecclesiœ  servitio  commorantur. 
Le  pape  en  excepte  les  distributions  quoti- 
diennes, ce  qu'il  fait  encore,  cap.  32,  de 
pr œb endis, èlc, '  e\  la  congrégation  du  Concile 
l'a  décidé.  Néanmoins  il  y  a  quelques  églises 
où  l'usage  contraire  a  prévalu,  et  il  faut  le 
suivre  s'il  est  bien  autorisé.  A  l'égard  des 
distributions  manuelles,  c'est-à-dire  de  celles 
qui  se  donnent  aux  obit9,  les  deux  chanoines 
que  l'évéque  emploie  dans  le  gouvernement 
de  son  diocèse  ne  les  reçoivent  point. 

—  L'ancienne  jurisprudence  des  arrêts 
n'adjugeait  pas  les  distributions  quotidiennes 
aux  chanoines  commensaux;  mais  elle  leur 
est  devenue  plus  favorable  dans  la  suite,  selon 
les  Mémoires  du  clergé,  tom.  Il,  pag.  388  et 
suiv. 

—  Cas  VI.  Gaston, qui  a  un  grand  diocèse, 
a  pris  trois  chanoines  commensaux,  dont 
l'un  a  une  dignité  dans  la  cathédrale;  les 
deux  autres  ne  sont  chanoines  que  d'une 
collégiale  :  doivent-Jls  tous  être  réputés 
présents? 

R.  Ud  chanoine  de  collégiale  peut  être  de 
comitatu,  et  par  conséquent  privilégié  comme 
un  chanoine  de  cathédrale.  Celui-ci  peut 
aussi  être  pris  parmi  les  dignitaires,  si  quel- 
que raison  spéciale,  tirée  des  devoirs  par- 
ticuliers de  la  dignité,  ne  s'y  oppose.  Mais 
comme  les  canons  -Oe  parlent  que  de  deux 
commensaux,  le  choix  d'un  troisième  pour-  . 
rait  souîTrir  de  la  difficulté,  à  moins  que  la 
maladie  de  l'évêque, ou  quelque  autre  raison 
semblable  n'intercédât  pour  lui.  Voyez  les 
Mémoires  du  clergé,  tom.  Il,  pag.  986  et 
suivantes. 

Cas  VII.  Le  chapitre  d'Auch  a  dépoté  un 


chanoine  pour  aller  à  Bordeaux  gérer  les 
affaire!  communes  ;  peut-il  gagner  les  gros 
fruits  de  sa  prébende  et  les  distributions 
quotidiennes  ? 

R.  C'est  la  coutume  générale  des  chapitres 
qu'on  laisse  jouir  et  des  gros  fruits  et  des 
distributions  quotidiennes,  et  autres  revenus 
de  son  bénéfice,  un  chanoine  qui  est  député 
pour  aller  prendre  soin  d'une  affaire  pen- 
dante dans  un  parlement,  laquelle  intéresse 
le  corps.  Cette  coutume  est  autorisée  par  le 
concile  de  Trente,  sess.  23,  c.  de  Réf.,  qui 
dispense  de  résider,  cum...  evidens  Ecclesiœ 
vel  reipublicœ  utilitas...  exigunt. 

On  doit  à  plus  forte  raison  dire  la  même 
chose  :  1°  d'un  chanoine  qui  est  député  du 
diocèse  pour  travailler  au  règlement  des  dé- 
cimes; 2°  de  ceux  qui  sont  députés  à  l'as- 
semblée générale  du  clergé;  3*  des  archi- 
diacres pendant  le  cours  de  leurs  visites  ; 
4°  d'un  chanoine  qui,  par  l'ordre  exprès  de 
son  évéque,  prêche  lavent,  le  carême  ou 
l'octave  du  saint- sacrement ,  ou  qui  est  em- 
ployé dans  une  mission;  5°  enfin  de  celui 
qui  est  obligé  de  s'absenter  pour  soutenir 
un  procès  injuste  qui  lui  est  intenté  par  le 
chapitre.  *  Voyez  sur  l'art,  de*  Missions  ce 
que  j'en  ai  dit  dans  le  même  Traité  de  l'Of- 
fice divin,  p.  ii,  ch.  k,  n.  7. 

Cas  VI11  et  IX.  Léopold,  chanoine,  des- 
sert une  cure  par  l'ordre  exprès  de  son 
évéque,  qui  n'a  pu  trouver  un  autre  ecclé- 
siastique capable.  Est-il  dispensé  de  la  rési- 
dence? Le  serait-il  aussi  s'il  s'absentait,  ou- 
tre le  temps  qui  lui  est  permis,,  pendant 
trois  semaines,  pour  aller  secourir  un  ami 
qu'il  sait  être  en  danger  de  son  salut,  ou 
pour  terminer  un  grand  différend  entre 
deux  personnes  considérables? 

11.  1"  Léopold  est  exempt  de  résider  et  de 
desservir  sa  prébende  dans  le  premier  cas. 
Celte  exemption  est  fondée  sur  la  constitu- 
tion de  Boniface  VIII,  cap.  unie,  de  Cler. 
non  resid.,  in  6,  qui  déclare  que  evidens 
Ecclesiœ  utilitas  est  une  cause  d'absence 
qui  est  légitime  devant  Dieu.  Or,  on  ne 
peut  disconvenir  que  ce  ne  soit  une  chose 
très-utile  à  l'Eglise  que  de  desservir  une 
paroisse  abandonnée,  et  plus  importante 
que  d'assister  aux  heures  canoniales. 

Dans  le  second  cas,  Léopold  es1  aussi  dis- 
pensé de  résider.  Le  concile  de  Trente,  en 
confirmant  la  même  constitution  de  Boni- 
face  VIII,  dit,  sess.  23,  c.  1,  que  la  charité 
chrétienne,  chrisliana  char i tas,  excuse  de  la 
non-résidence,  c'est-à-dire,  comme  l'expli- 
que le  cardinal  Tolet,  Inst.  sacerd.,  I.  v,  c. 
4,  n.  3,  qu'un  chanoine  peut  s'absenter  pour 
secourir  son  prochain,  assister  des  pauvres, 
réconcilier  des  personnes  ennemies,  termi- 
ner des  procès  importants,  mettre  la  paix 
dans  une  famille,  et  pour  d'autres  sem- 
blables bonnes  œuvres;  surtout  quand  il  ne 
se  trouve  personne  pour  les  faire. 

Cependant  ces  taisons  ne  pourraient  au- 
toriser Léopold  à  recevoir  les  distributions 
quotidiennes  pendant  son  absence ,  puis- 
qu'elles ne  sont  dues  qu'à  ceux  qui  assis- 
tent actuellement  aux  divins  ofGçes  ;  car  la 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


471 

loi  que  l'Elise  a  faite  au  sujet  des  distribu- 
tions doit  être  pri<e  à  la  lettre  et  expliquée 
à  la  rigueur.  C'est  le  moy^n  de  rappeler  un 
homme  à  son  devoir  aussitôt  qu'il  est  pos- 
sible. 

Cas  X.  Candide,  dont  le  canonicat  ne  vaut 
que  100  îi v.,  aide  un  curé  à  des  ervir  sa 
cure,  afin  de  gagner  de  quoi  subsister.  Peut- 
il  s'absenter  de  «on  église  au  delà  du  temps 
que  le  concile  de  Trente  permet  aux  cha- 
noines ? 

R.  Alexandre  III,  cap.  6,  de  Clericis  non 
resid.,  déclare  qu'un  ecclésiastique  n'est  pas 
dispensé  de  rendre  en  personne  le  service 
qn'ildoil  à  i.on  église,  et  d'y  résider,  sous 
prétexte  que  son  bénéfice  ne  lui  fournit  pas 
un  revenu  capable  de  le  nourrir  et  de  l'en- 
tretenir. Et  en  effet  il  n'est  pas  juste  de  per- 
cevoir les  fruits  d'un  bénéfice  qu'on  ne  «tes  — 
sert  pas;  et  en  l'acceptant,  on  accepte  en 
même  temps  les  charges. 

Cas  XI.  Jérôme  a  passé  une  année  à  faire 
des  pèlerinages,  et  après  son  retour  il  a  été 
encore  une  année  sans  assister  au  chœur. 
Est-il  obligé  de  restituer  les  gros  fruits  de  sa 
prébende  qu'il  a  reçus? 

R.  Les  gros  fruits  de  la  prébende  de  Jé- 
rôme ne  lui  appartiennent  pas;  il  ne  peut 
les  gagner  qu'en  assistant  à  l'office ,  au 
moins  pendant  neuf  mois  chaque  année;  et 
le  concile  de  Trente,  sess.  2i,  c.  12,  déclare 
abusive  toute  coutume  contraire,  en  ces  ter- 
mes :  Non  liceat  vigore  cujuslibet  statuti  aut 
eonsuetudinis ,  ultra  très  menses  ab  iisdem 
ecclesiis  quolibet  anno  abesse;  salvis  nihilo- 
minus  earum  erclesiarwn  constitutionibus  , 
quœ  lonyius  servit, i  tempus  re/uirunt.  Ainsi, 
Jérôme,  pour  se  dispenser  de  restituer,  ne 
pourrait  se  prévaloir  de  la  coutume  des 
Eglises,  tant  de  France  que  d'Espagne,  d'I- 
talie, etc.,  qui  exempte  les  chanoines  de  ré- 
sidence à  l'égard  de  leurs  gros  fruits.  Ces 
coutumes  sont  des  abus  que  l'Eglise  désap- 
prouve, et  qui  ne  pourraient  devenir  légi- 
times, même  par  la  tolérance  du  pape  ou 
des  évéques. 

Cas  XII.  Théodose  a  été  nommé  par  le 
prince  pour  aller  en  Portugal  en  qualité 
d'ambassadeur.  Peut-il  gagner  lesgros  fruits 
de  sa  prébende  ? 

R.  Nous  avons  déjà  dit  que  le  concile  de 
Trente,  sess.  25,  c.  1,  déclare  que  l'utilité  de 
l'Eglise  et  de  l'Etat  est  une  cause  légitime 
d'altsence  :  evidens  Ecclesiœ  vel  reipublicœ 
utilitas.  Ainsi,  comme  Théodore  pourrait 
s'absenter  de  son  église  pour  en  défendre 
les  droits,  ou  pour  assister  à  un  concile 
même  provincial,  il  le  peut  aussi  lorsque 
son  prince  le  juge  capable  de  faire  les  fonc- 
tions d  ambassadeur.  Il  fera  sûrement  plus 
de  bien,  s'il  peut  empêcher  la  guerre,  ou 
moyenner  la  paix,  qu'il  n'en  ferait  en  as- 
sistant au  chœur. 

Cas  XIII.  Libérius  et  Publius  ,  aumôniers, 
chapelains  ou  clercs  de  chapelle  chez  le  roi 
ou  la  reine,  jouissi  ni  chacun  d'un  canoni- 
cat sans  le  desservir,  sous  prétexte  qu'ils 
sont  au  service  du  roi.  Sont-ils  en  sûreté 
de  conscience? 


472 

R.  Ces  chanoines  peuvent  jouir,  même 
sans  résider,  des  gros  fruits  de  leurs  prében- 
des, pendant  le  temps  seulement  qu'ils  sont 
actuellement  en  service,  comme  aussi  avant 
et  après,  pendant  autant  de  jours  qu'il  leur 
en  faut  pour  se  rendre  du  lieu  de  leur  rési- 
dence à  la  cour,  et  pour  retourner  de  la 
cour  au  lieu  de  leur  résidence.  Ce  pri vil  e 
a  été  accordé  à  nos  mis  par  plusieurs  bulles 
des  papes  qui  sont  citée*  par  Fevret,  I.  m, 
de  l'Abus,c.  1,  n.  13.  EII'S  ont  été  autori  ées 
par  des  lettres  patentes  de  nos  rois,  et  n'ont 
point  été  révoquées  par  le  concile  de  Trente, 
puisque  nos  rois  en  sont  demeures  en  pos- 
session depuis  ce  «oncile. 

Il  faut  cependant  observer  :  1°  que  ces  of- 
ficiers ecclésiastiques  ne  gagnent  pas  les 
distributions  quotidiennes  ,  parce  que  les 
bulles  des  papes  ne  les  leur  accordent  pas  ; 
2°  que  dans  les  chapitres  où  il  n'y  a  que 
douze  chanoines,  il  n'y  en  a  que  deux  qui 
puissent  être  privilégiés;  3°  qu'on  ne  peut 
jouir  de  ce  privilège  quand  on  possède  de 
ces  prétendes  qui,  par  leur  fondation,  re- 
quièrent un  service  personnel  et  actuel  à 
l'autel,  comme  est  ce  ui  de  chanter  tous  les 
jours  l'épître  ou  l'évangile  à  la  messe  ca- 
noniale. 

—  Cas  XIV.  Marin,  qui  jouit  d'une  très- 
bonne  santé,  et  qui  n'a  point  d'affaires, 
prend  exactement  deux  mois  de  vacances, 
selon  l'us'ige  de  son  église.  Il  se  fonde  sur 
le  concile  de  Trente.  Ce  concile  est-il  aussi 
approbalif  qu'il  se  l'imagine? 

R.  Non,  sans  doute  :  le  concile  défend 
bien  de  s  absenter  plus  de  tros  mois,  mais 
il  ne  permet  point  de  s'absenter  trois  mois. 
Quand  saint  Pie  V  disait  :  Ceux  qui  ne  réci- 
teront pas  leur  bréviaire  après  six  mois  de 
paisible  possession  dfun  bénéfice  seront  tmus 
d'en  restituer  les  fruits  ,  il  ne  disait  point  du 
tout ,  ni  ne  pouvait  dire  :  Ceux  qui  y  man- 
queront pendant  les  six  premiers  mois  ne  se- 
ront tenus  à  rien.  Voyez  ce  que  j'ai  dit  sur 
cet'e  matière  dans  le  Traité  de  i'Of.ice  di- 
vin, ch.  5,  u.  6,  où  je  n'ai  fait  que  suivre 
le  sentiment  de  Vasquez,  de  Wigers  ,  de 
MM.  La  met  et  Fromageau.  Voyez  Chanoine, 
cas  VIII. 

Cas  XV.  lïyparque,  religieux,  a  été  pourvu 
d'un  prieuré  simple,  dont  les  charges  sont 
de  célébrer  trois  messes  basses  par  semaine. 
Est-il  obligé  d'y  aller  résider? 

R.  Hyparque  ne  pourrait  sans  péché  aller 
résider  dans  son  prieuré,  parce  que  le  troi- 
sième concile  de  Lalran,  cap.  Monacbi  ,  2, 
de  Statu  Mon.,  I.  m,  lit.  35,  défend  aux  re- 
ligieux de  demeurer  seuls  hors  leur  cou- 
vent. Honoré  lll,  dans  une  décrélale  qu'il 
adresse  à  l'archevêque  de  Bordeaux  au  su- 
jet des  religieux  de  son  diocèse,  qui  demeu- 
raient seuls  dans  les  prieurés  dont  ils  étaient 
titulaires,  veut  qu'il  les  contraigne,  p  ir  la 
voie  des  censures,  à  retourner  dans  leurs 
cloîtres,  à  moins  qu'ils  n'aient  d'antres  <e- 
ligicux  avec  eux.  Hyparqne  doit  donc  fairo 
doservir  son  bénéfice  per  clericos  sœculares, 
comme  le  dit  ce  même  pape  ,  cap.  4-,  de  C'a- 


473  HES  HES  474 

pellis  monachorum,  etc.,  lib.  m,  Ht.  37.  Au  gieux  bénéficiers  se  relâchent  de  leurs  de- 
lond  on  ne  s.'iil  que  trop,  à  la  honte  «le  la  voirs  essentiel!,  et  deviennent  plus  sécu- 
re.ijzion    en  combien  peu  de  temps  ces  reli—      liers  que  les  séculiers  mômes. 

RESPONSABILITÉ  CIVILE. 

C'est  l'obligation  de  répondre  d'un  fait  et  de  réparer  le  préjudice  qui  en  est  résulté.  Toute 
personne  qui  a  souffert  on  dommage  par  suite  d'un  délit  peut  intenter  l 'action  en  répara- 
lion.  L'application  de  la  responsabilité  par  suite  d'iinperitic  a  lieu  pour  les  notaires,  avoués, 
grefliers,  huissiers. 

Quoique  les  pères  et  mè'es  soient  responsable*»,  la  partie  lésée  n'en  obtient  pas  moins 
condamnation  contre  le  m  neur,  sauf  à  exécuter  le  ugement  sur  les  biens  qui  >ui  atten- 
dront par  la  sniie  ou  qui  peuvent  déjà  lui  appartenir.  Dans  le  cas  d'insolvabilité  <u  d'ex- 
cuse de  la  p  rt  des  parent1*,  on  conçoit  que  celle  condamnation  devient  indispensable. 

La  condamnation  aux  frais  en  matière  crimine  le,  quand  elle  est  prononcée  contre  l'ac- 
cusé <>u  prévenu,  est  plutôt  une  restitution  qu'une  peine;  en  conséquence  le  père  dont  le 
(ils  mineur  encourt  une  condamnation  correctionnelle  est  responsable  des  frais  ou  dépens 
envers  la  p.irlie  pub'ique,  comme  il  le  sérail  des  dommages-intérêts  envers  la  partie  civile; 
il  ne  peut  être  affranchi  qu'au  cas  où  il  prouverait  qu'il  n'a  pu  empêcher  le  fait  qui  donne 
lieu  à  sa  responsabilité.  Les  patents  eux-mêmes,  soit  dans  leur  compte  de  tutelle,  lors- 
qu'ils ont  à  leur  en  rendre,  soit  sur  les  biens  personnels  de  leurs  enfants,  sont  en  droit  de 
se  faire  indemniser  par  ceux-ci  des  sommes  qu'ils  ont  été  obligés  de  débourser  pour  eux. 

Les  maîtres  et  les  commettants  sont  responsab'es  du  dommage  cause  par  leurs  domes- 
tiques et  préposés  dans  les  fonctions  auxquelles  ils  les  ont  employés,  parce  qu'ils  ont  à  so 
reprocher  d'avoir  pris  à  leur  service  des  hommes  méchants,  maladroits  ou  imprudents. 
Toutefois  ,  à  l'égard  des  dé  ils  ou  quasi-délits  que  commettent  les  domestiques  et  préposés 
en  dehors  de  leurs  fonctions,  les  maîtres  n'en  sont  nullement  responsables,  à  moins  qu'il 
ne  fût  établi  que,  en  ayant  eu  connaissance  et  pouvant  les  empéi  lier,  ils  ne  l'ont  pas  fait. 

Pour  savoir  si  les  maîtres  sont  fondés  à  exercer  un  recours  contre  leurs  domestiques  et 
préposés  à  raison  des  condamnations  intervenues,  il  faut  distinguer  enhe  les  faits  domma- 
geables. Si  le  fait  a  été  expressément  commandé  au  domestique  ou  préposé,  il  est  évident 
qu'il  est  personnel  et  uniquement  imputé  au  maître,  contre  lequel  seul  la  condamnation 
doit  être  prononcée,  à  moins  que  le  fait  commandé  ne  constituât  en  lui-même  un  crime  ou 
délit,  ce  qui  tendrait  le  domestique  lui-même  non  rtcevable  à  exercer  contre  son  maître 
une  action  en  garantie. 

Daus  le  cas  au  contraire  où  il  s'agit  d'un  fait  nuisible  arrivé  par  la  faute,  la  négligence 
ou  la  maladresse  du  domestique  ou  préposé  dans  l'exercice  de  ses  fonctions,  la  responsa- 
bilité civile  du  maître  vis-à-vis  des  liers  n'est  qu'accessoire,  et  ce  dernier  a  toujours  contre 
l'auteur  du  dommage  un  recours  en  garantie,  qu'il  peut  exercer  en  retournant,  par  exem- 
ple, les  gages  et  salaire  dont  il  se  trouve  débiteur. 

Les  instituteurs  et  artisans,  pendant  tout  le  temps  que  leurs  élèves  et  apprentis  «ont 
sous  leur  surveillance,  exercent,  en  quelque  sorte,  à  leur  égard,  la  puissance  paternelle; 
ils  doivent,  par  conséquent,  comme  les  pètes  et  mères,  répondre  de  leurs  actions.  Comme 
ceux-ci,  les  instituteurs  et  artisans  cessent  d'être  garants  envers  les  tiers  lorsqu'ils  prou- 
vent qu'il  ne  leur  a  pas  é'é  possible  d'empêcher  le  fait  dommageable. 

Quoique  le  décret  du  15  novembre  1811  réserve  à  l'instituteur  son  recours  contre  les 
père  ou  mère  ou  tuteur,  en  établissant  qu'il  n'a  pas  dépendu  de  lui  de  prévenir  ou  d'empê- 
cher le  délit,  M.  Toullier  n'en  décide  pas  moins  que  l'action  récursoire  n'est  pas  admis- 
sible. 11  se  lomle  sur  ce  que  la  disposition  du  décret  n'a  pu  ni  déroger  au  code  civil,  ni  l  ab- 
roger. 

De  plus  la  responsabilité  s'étend  aux  artisans  de  différentes  professions  :  par  exemple, 
lorsqu  un  charretier  ayant  mal  rangé  des  pierres  sur  sa  charrette,  la  chute  d'une  des  pier- 
res cause  des  dommages,  il  en  répond. 

\-  Les  commissionnaires  de  transport  et  les  voiluriers  doivent  veiller  à  la  conservation  des 
marchandises  pendant  le  voyage,  et  les  rendre  dans  le  même  état  qu'ils  les  ont  reçues.  Leur 
responsabilité  commence  à  I  instant  même  où  les  marchandises  ont  été  remises  à  eux  ou  à 
leurs  préposés.  Ils  doivent  faire  tout  ce  qui  est  nécessaire,  non-seulement  pour  les  char- 
ger convenablement  et  les  conserver,  tel  que  des  réparations  à  des  tonneaux  qui  fui- 
raient, mais  encore  ils  sont  tenus  d'accomplir  les  formalités  et  conditions  exigées  par  les 
lois  ou  règlements  locaux,  sauf  à  se  les  faire  rembourser  par  l'expéditeur  ou  le  desina- 
taire. 

Le  code  rural  déclare  les  maris  responsables  des  délits  commis  par  leurs  femmes;  à  l'é- 
gard des  délits  ruraux,  il  n'est  pas  douteux  que  si  la  femme  s'était  rendue  coupable  de  dé- 
lit ou  quasi-délit  dans  l'exercice  des  fonctions  auxquelles  elle  aurait  spécialement  été  »  m- 
p  oyée  par  son  mari,  celui-ci  serait  tenu  de  la  même  responsabilité  que  tout  autre  commet- 
tant. La  même  responsabilité  est  encourue  quand  le  mari  est  en  faute  de  n'avoir  pas  dirigé 
sa  femme  lorsqu'il  pouvait  empêcher  et  n'a  pas  empêché  le  dommage  causé. 

La  simple  imprudence  entraîne  responsabilité  du  dommage  causé,  au  for  extérieur,  mais 
non  au  loi*  de  la  conscience.  Il  y  a  imprudence  donnant  lieu  à  responsabilité  au  for  exté- 
rieur, et  peut-éire  aussi  au  for  intérieur,  dans  le  fait  de  porter  un  fusil  chargé  dans  une 


475  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.)  476 

direction  (elle  que,  s'il  vient  à  partir,  même  par  accident  .imprévu,  il  puisse  atteindre  des 
tiers. 

Celui  qui  néglige  d'accomplir  les  conditions  nécessaires  à  l'exercice  de  se9  droits,  ou  de 
prendre  des  renseignements  qui  en  auraient  assuré  l'existence,  estjresponsable  de  son  fait, 
en  ce  sens  qu'il  se  prive  de  l'action  qu'il  aurait  pu  exercer.  La  responsabilité  imposée  aux 
architectes  par  le  code  civil  ne  s'étend  pas  aux  vices  qui  ne  seraient  que  la  conséquence 
d'une  erreur  commune.  Une  compagnie  d'assurance  n'est  pas  responsable  des  faits  des 
sous-agents  qui,  sans  pouvoirs  émanés  d'elle,  s'entremettent  entre  les  assurés  et  les 
ageuts  de  cette  compagnie. 

Le  maître  n'est  pas  responsable  du  dommage  que  son  domestique  a  causé  par  imprudence 
à  un  tiers  dans  un  travail  que  celui-ci  était  chargé  de  faire  avec  le  domestique  moyennant 
salaire. 

Un  médecin  est  responsable  des  accidents  arrivés  à  la  suite  de  ses  opérations,  lorsqu'il 
est  établi  que  ces  accidents  sont  le  résultat  de  sa  négligence,  de  sa  faute  lourde  et  de  l'état 
d'abandon  dans  lequel  il  a  laissé  le  malade. 

Un  confesseur  qui,  par  une  négligence  ou  un  autre  motif  coupable,  omet  d'avertir  son 
pénitent  de  l'obligation  de  restituer,  est-il  obligé  de  faire  cette  restitution  à  défaut  de  ce 
pénitent,  qui  ne  s'en  accuse  pas  et  qui  même  ne  le  consulte  pas  ?  Mgr  Gousset  répond  ainsi 
dans  ce  cas  :  «  Les  théologiens  sont  partagés  sur  cetteîquestion  :  les  uns  obligent  le  con- 
fesseur à  restituer,  les  autres  le  dispensent  de  toute  restitution.  Ce  second  sentiment  nous 
paraît  beaucoup  plus  probable  que  le  premier.  Fn  effet,  sur  quel  fondement  peut-on  obliger 
ce  confesseur  à  restituer  ?  Sur  sa  qualité  de  confesseur  ?  Comme  tel  il  est  sans  doute  obligé 
par  le  devoir  de  sa  charge,  le  %x  officio,  de  donner  à  son  pénitent  tous  les  secours  spirituels 
qui  dépendent  de  son  ministère  ;  il  pèche  bien  certainement  s'il  néglige  de  l'avertir  de  ses 
devoirs  envers  le  prochain.  Mais  sur  quel  titre  se  fondera-l-on  pour  l'obliger  par  justice  à 
s'occuper  des  intérêts  temporels  d'un  tiers,  c'est-à-dire  du  créancier  de  son  pénitent  ?  Cette 
obligation  ne  peut  résulter  que  d'un  contrat  ou  d'un  quasi-contrat.  Or,  il  n'existe  ni  con- 
trat ni  quasi-contrat  entre  un  confesseur  considéré  comme  tel,  ei  les  créanciers  de  ceux 
qu'il  dirige  au  tribunal  delà  pénitence.  Le  confesseur  n'est  donc  point  tenu,  dans  le  cas 
dont  il  s'agit,  de  restituer  à  défaut  du  pénitent  ;  ce  qui  s'applique  même  au  confesseur  qui 
a  charge  d'âmes.  »  Tel  est  aussi  le  sentiment  de  saint  Liguori,  de  Mgr  Bouvier,  de  Suarez,  de 
Billuart,  de  Bonacina  et  d'une  foule  d'autres  théologiens. 

RESTITUTION. 

Restituer  n'est  rien  autre  chose  que  rendre  à  une  personne  ce  qui  lui  appartient,  soit 
qu'on  l'ait  de  son  gré,  comme  dans  le  cas  du  prêt  ou  du  dépôt  ;  soit  qu'on  la  possède  malgré 
elle,  comme  dans  le  cas  du  larcin  ;  et  alors  il  ne  suffit  pas  de  la  rendre,  mais  il  faut  encore 
réparer  le  dommage  que  le  prochain  a  souffert  par  sa  privation. 

Quand  plusieurs  sont  complices  d'une  action  contraire  à  la  justice,  tous  sont  obligés  soli- 
dairement à  restitution.  L'injuste  détenteur  de  la  chose  y  est  obligé  le  premier  ,  et  ensuite 
ceux  qui  ont  eu  part  à  l'injustice,  ou  au  dommage  causé  au  prochain,  soit  par  commande- 
ment, par  conseil  ou  par  quelque  autre  complicité.  On  duit  restituer  sitôt  qu'on  le  peut;  et 
on  doit  restituer  non-seulement  lacbose  qu'on  relient  injustement,  mais  encore  réparer 
tous  les  dommages  qu'on  a  causés.  Le  délenteur  de  la  chose  est  le  premier  obligé  à  resti- 
tution, ensuite  ceux  qui  ont  concouru  à  l'injustice  par  commandement ,  conseil,  etc.  Quand 
on  ne  connaît  pas  la  personne  à  qui  on  a  fait  tort,  il  faut  restituer  aux  pauvres.  L'honneur 
doit  se  restituer  aussi  bien  que  l'argent.  Cette  importante  matière  va  s'éclaircir  dans  !es  dé- 
cisions suivantes.  Voici  trois  propositions  relatives  à  ce  sujet,  que  le  clergé  de  France  con- 
damna en  170). 

Proposition  XLY/ll.  Ts'on  lenetur  quis  sub  pœna  peccati  mortalis  reslitucre  quod  abla- 
tiini  est  per  pauca  fur  la,  quaniumcunque  sil  magna  summa  totalis. 

Censura  :  Hxc  proposilio  l'alsa  est,  perniciosa,  <àl  fur  ta  etiam  gravia  approbat. 

Proposition  XL1X.  Quid  alium  movet  aul  inducit  ad  ferendum  grave  damnum  tertio,  non 
tcmlur  ad  restilulioncm  istius  damni  illali. 

Proposition  L.Eliamsidonatario  perspeclum  sit,  bona  sibi  donata  aquopiam fuisse ea  mente 
ut  créditons  fruslrcnlur,  non  (enetur  restiluerc  ,  tiisi  cura  doualionem  suaserit,  vel  ad  eam 
induxerit. 

Censura  :  Ha'c  propositiones  falsœ  sunl,  tcmerariic,  fraudibus  et  dolis  patrocinantur ,  el 
justitia)  regulis  répugnant. 

Cas  I.  llomulus  a  vendu  àServiusun  che-  R.  Dans  le  premier  cas,  llomulus  doit  dé- 
val  qu'il  ne  lui  a  pas  encore  livré,  el  auquel  dommager  Servius,  si  la  maladie  survenue 
il  est  survenu  incontinent  après,  parla  faute  au  cheval  est  arrivée  par  sa  laule  notable  ou 
du  même  llomulus,  une  maladie  qui  en  a  même  légère  :  Cuêtodiam  talem  venditor  pnfr 
diminué  de  beaucoup  la  valeur  ;  ou  bieu  le  store  tenrtur ,  qumn  prœstant  hi  qui  bus  res 
cheval  est  venu  à  périr  par  un  cas  purement  eommodata  est  ,  dil  l.i  lui  3,  tî.  de  Perirulo 
fortuit;  uu  enfin  il  a  été  saisi  et  confisqué  et  commode  roi  vcn<hi<r,  liv.  xvm,  lit.  0. 
pour  un  délit  qu'avait  commis  llomulus  avant  2°  A  l'égard  du  cas  fortuit,  llomulus  en  es' 
qu'il  l'eût  livre.  One  dire  dans  lous  ces  cas?     encore  tenu  ,  si  le  cheval  n'a  cle  vendu  que 


477 


rn-s 


RES 


478 


bous  condition,  et  que  le  cas  dont  il  s'acit 
dans  l'exposé  soit  arriva  avant  l'accomplis- 
sement de  la  condition,  la  raison  est  qu'un 
contrat  fait  sous  condition  n'est  censé  par- 
fâil  quequand  la  condition  est  accomplie. Mais 
si  la  vente  est  absolue,  c'est  l'acheteur  qui  est 
tenu  des  cas  fortuits  :Cwn  specicm  venditam, 
/>  r  violemiamignis  absumptam  dicas,  si  vm- 
ditionem  nulla  conditio  suspenderat,  amissce 
rei  périrai um  non  te  astringit ,  dit  encore  la 
loi  .'),  IT.  (  jd.  lit. 

3"  Si  Uomulus  n'ayû.it  point  encore  livré 
son  cheval  à  Servius,  il  venait  ù  être  saisi 
entre  ses  mains,  pour  qi.clque  délit  qu'il  au- 
ra t  commis,  et  à  être  confisqué,  par  l'anlo- 
lité  dn  juge,  ce  serait  à  Uomulus  à  en  por- 
ter la  perte,  puisque  l'acheteur  ne  doit  pas 
souffrir  d'un  délit  dont  il  est  innocent. 

Enfin,  Uomulus  serait  encore  tenu  du  cas 
fortuit,  s  il  avait  négligé  de  rendre  le  cheval 
dans  le  temps  convenu,  puisqu'il  serait  en 
demeure  par  sa  faute.  Si  au  contraire  l'ache- 
teur était  en  demeure  de  prendre  son  che- 
val, Uomulus  ne  serait  plus  responsable  du 
mal  qui  p  ut  rail  lui  arriver,  pourvu  qu'il  n'y 
eût  point  de  dol  de  sa  part. 

Il  est  encore  bon  d'observer  ici  que  la 
vente  des  choses  qui  se  vendent  au  poids,  à 
la  mesure,  ou  en  nombre,  n'est  pas  réputée 
parfaiie  que  ces  choses  n'aient  été  pesées, 
mesurées  et  comptées.  Ainsi  la  perle  et  la 
détérioration  qui  y  arriveraient  auparavant, 
même  par  un  cas  fortuit,  regardent  le  vendeur, 
à  moins  que  les  choses  n'aient  été  vendues 
en  gros,  et  sans  aucune  énonciation  de  poids, 
de  nombre  et  de  mesure.  Il  en  serait  de 
même  si  l'acheteur  avait  acheté  tant  de  muids 
de  vin  à  tant  le  muid,  à  condition  qu'il  le 
goûterait;  car  si  le  vin  venait  à  se  gâter 
avant  qu'il  l'eût  goûté,  ce  senit  sur  le  ven- 
deur que  tomberait  le  dommage,  quoique 
l'acheteur    y  eût    déjà    apposé  sa  marque. 

Voyez  Vente,  cas  XXI,  ou  l'auteur  parle 
plus  juste  qu'il  ne  fait  ici,  au  moinsdans  mon 
édition. 

Cas  II.  Hubert  a  acheté  de  Marc  du  blé,  à 
condition  d'en  payer  le  prix  dans  un  mois. 
Hubert  n'a  pas  payé  dans  le  temps  convenu, 
ce  qui  a  causé  un  dommage  de  1,000  livres 
à  Marc,  qui  n?a  pu  faire  avec  cet  argent, 
sur  lequel  il  comptait,  le  payement  d'un  achat 
sur  lequel  il  aurait  gagné  ladite  somme.  A 
quoi  est  tenu  Hubert? 

R.  Hubert  n'est  obligé  qu'à  payer  le  prix 
du  blé  qu'il  a  acheté,  et  dans  la  rigueur  à 
l'intérêt  légitime  de  la  somme  principale,  et 
non  pas  aux  dommages  et  intérêts  de  Marc, 
parce  qu'il  ne  l'a  pas  porté  à  s'engager  dans 
l'achat  où  il  a  manqué  de  gagner  1,000  liv. 
C'est  ainsi  que  l'ordonnerait  tout  juge  équi- 
table, et  c'est  ce  qui  est  porté  par  la  loi  Ven- 
ditor,  fin.  ff.  de  Periculo  et  corn,  rei  vendit te, 
en  ces  termes  :  Venditori,  si  emptor  in  prclio 
solvendo  moram  fecerit,  usuras  duntaxal  prœ- 
stabit,  non  omne  omnino  quodrenditor,mora 
non  facta  consequi  poluil  ;  veluti  si  negotia- 
tor  fuit,  et  prelio  soluto  ex  mercibus  plus 
quam  ex  usuris  quœrere  poluit.  Voyez  Achat, 
cas  1 


Cas  III  et  IV  Théatme.  a  acheté  un  dia- 
mant qu'il  savait  avoir  été  voir,  et  dont  il  a 
fait  présent  à  un  ami.  Il  a  au^-si  acln  té  une 
monlro  qu'il  jugeait  probablement  avoir 
été  dérobée.  A  quoi  est-il  tenu? 

H.  Dans  le  premieT  cas,  Tliéotitne  a  com- 
mis une  injustice,  et  ainsi  il  est  obligea  res- 
tituer le  diamant  :  Talis  emptor  tenetur  ad 
reslilutionem  ,  sicul  fur  ,  dit  Sylvius ,  in  2-2, 
q.  G2,  art.  6,  q.  1,  concl.  b\ 

Dans  le  second  cas,  il  a  péché  mortellement, 
parce  qu'il  s'e»l  exposé  volontairement  à 
commettre  une  injustice ,  et  il  est  obligé  de 
f  tire  des  recherches  exactes  pour  découvrir 
la  vérité  du  fait  ;  et  s'il  reconnaît  que  la  mon- 
tre a  été  volée,  il  est  obligea  la  restituer  ou 
sa  valeur,  de  quelque  manière  qu'il  en  eût 
disposé  par  donation,  venle  ou  autrement, 
ou  qu'on  la  lui  eût  dérobée  dans  la  suite. 
C'est  encore  la  décision  de  Sylvius,  eod.  hco% 
q.  3,  concl.  1  ;  saint  Haimond ,  liv.  u,  til.  de, 
Haploribas,  §  22,  ajoute  :  Unde  nec  pretium 
quod  dédit,  poteril  repelere  ab  illo  cujus  res 
est,  nec  expensas  quas  ibi  fecit  ;  et  omnem  uti- 
litatcm,  quam  ox  tlla  re  habuit,  tenetur  resli- 
tuere.  Si  restituât  elium  rem  deteriorem,  quam 
ad  ipsum  pervenit,  non  liberatur. 

—  Si, après  un  ju9te  examen, le  même  doute 
subsistait,  il  faudrait  restituer  pro  rata  parts 
dubii.  Un  possesseur  de  mauvaise  foi  n'est 
pas  tenu  à  restituer  tout  le  fruit  qui  lui  vient 
à  l'occasion  de  la  chose  volée,  par  exemple 
le  gros  lot  qu'il  a  eu  à  une  loterie  où  il  avait 
mis  un  écu  dérobé  :  c'est  ce  que  dit  ce  mot 
connu  :  Nummus  ex  furto,non  est  furtivus. 

Cas  V  et  VI.  Samson  a  acheté  de  bonne  foi 
une  écritoire  que  Brulus  avait  volée,  et  il  l'a 
donnée  peu  après  à  un  ami,  ou  il  la  lui  a  ven- 
due, ou  il  l'a  perdue  par  un  cas  fortuit. 
Après  quoi  il  apprend  qu'elle  a  été  volée. 
Est-il  obligé  à  restituer  ?  Que  dire  s'il  l'avait 
vendue  plus  qu'il  ne  l'a  achetée? 

R.  Dans  le  premier  cas,  Samson  n'est 
obligé  à  aucune  restitution.  Bonœ  Mei  em- 
ptor, dit  saint  Haimond ,  liv.  u,  lit.  b,  si  du- 
rante bona  fide  ipsius,  res  periil,  restituera 
non  tenetur.  Idem  credo,  si  alienavit  durante 
similiter  bona  fide.  La  raison  est  que  celui 
qui  a  possédé  de  bonne  foi  n'a  ni  acquis,  ni 
ne  relient  injustement  le  biend'aulrui.  Ainsi 
il  n'est  tenu  à  restituer,  ni  ralione  injustœ 
arceptionis,  ni  ratione  rei  acceptée. 

Dans  le  second  cas,  Samson  est  obligé  à 
restituer  au  propriétaire  le  gain  qu'il  a  fait 
e  i  vendant  l'écritoire  plus  qu'il  ne  l'avait 
achetée.  C'est  la  décision  de  Cabassut,  liv.  vi, 
c.  17,  n.  8,  qui  dit  :  Si  guis,  dum  bona  fide 
possidrbat  rem  alienam  atieri  vendiderit,  ad 
ié  solum  tenebitur ,  quod  amplius  acceperit, 
juxta  S.  Tkomam,  2  2,  q.  62,  a.  6.  Que  si 
Samson  avait  fait  présent  de  l'écritoire  à 
quelqu'un  qui  par  reconnaissance  lui  eût 
l'ail  un  présent  égal,  il  sérail  obligé  à  resti- 
tuer la  valeur  de  ce  présent  :  '  parce  que  ce 
serait  une  espèce  de  payement  honnête  de 
son  présent,  et  qui  lui  en  tiendrait  lieu.  C'est 
encore  la  décision  de  Cabassut ,  ibid. 

Cas  Vil.  Ogier,  entremetteur,  a  adressé 
Paul  à  Lucien,  marchand,  à  qui  il  a  vendu, 


479 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


430 


sur  la  parole  d'Onier,  des  marchandises  à 
crédit.  Lucien  a  f  if  ensuite  un-  banqr  "roule 
frauduleuse,  et  Paul  a  toul  perdu.  A  quoi  est 
tenu  Ogier  envers  Paulî 

R.  Oui  r  n'est  pas  tona  à  dédommag-r 
Tan',  parce  qu'un  en'.remetleur,  quoique  paye 
de  ses  d  oits.  ne  oit  point  par  sa  profession 
répondre  de  la  solvabilité  de  ceux  à  qui  il 
fait  vendre  à  crédit,  ou  prêter.  C'est  la  déci- 
sion de  la  loi  2,  (T.  de  Proxenelis,  liv.  l,  lit.  14. 
Ce  serait  autre  chose  s'il  commettait  que1— 
que  fa u  e  prospère  dans  son  entremise  :  par 
exemple,  s'il  donnait  comme  bons,  des  gens 
dont  il  ne  connaîtrait  ni  la  probité,  ni  1.  s 
affaires. 

Cas  VIH.  Fabrice,  marchand  joaillier-cour- 
tier, est  chargé  par  Paulin  de  lui  vendre  un 
diamant  6,000  liv.  s'il  le  peut.  Fabrice  le 
porte  à  Barna' é,  qui  ne  lui  en  offre  que  4,500 
livres,  et  sur  le  refus  que  fait  Paulin  de  l'a- 
ba  donner  à  ce  prix,  il  revient  le  lend  main 
lui  dire  qu'on  lui  en  offre  4,500  liv.  Paulin 
consent,  quoique  avec  peine,  à  le  céder 
pour  ce  prix-là,  et  lui  dit  qu'il  le  fasse  en- 
core voir  à  d'antres  marchands,  pour  lâcher 
d'en  tirer  5  OJ0  livres,  ou  au  moins  4  800 
livres,  el  qu  •  cependant,  v'il  ne  peut  en 
trouver  un  plus  haut  prix,  il  le  donne  pour 
les  4,500  liv  res.  Fabrice,  c  nsidérant qu'il  est 
joaillier,  aussi  bien  que  Barnabe,  et  étant 
persuadé  qu'il  pourra  vendre  dans  la  suite 
ce  diamant  4,800  1  vrcs  au  moins,  le  relient 
secrètement  pour  son  propre  compte,  sur  le 
pied  de  4,500  livres,  qu'il  paye  de  ses  deniers 
à  Paulin,  de  qui  il  reçoit  140  livres  pour  son 
droit  de  courtage.  Huit  jours  après  il  re- 
tourne chez  Barnabe,  à  qui  il  déclare  que 
Paulin  veut  absolument  avoir  4,800  livres  de 
son  diamant.  Barna  lé  en  conclu  i  donc  le  mar- 
ché à  ce  prix,  et  donne  à  Fabrice  pour  son 
droit  de  courtage  la  somme  de  60  livres,  de 
sorte  que  Fabrice  se  trouve  avoir  gagné  SCO 
livres.  Mais  comme  il  n'a  pas  fait  connaître 
à  Paulin  que  c'était  lui-même  qui  était  l'a- 
cheteur, parce  qu'il  ne  lui  aurait  rien  donné 
pour  ses  peines,  et  que  d  ailleurs  il  a  né- 
gligé de  f «ire  voir  le  diamant  à  d'autres 
marchands,  comme  Paulin  le  lui  avait  en- 
joint, il  craint  que  son  procédé  ne  soit  pas 
ju  te,  el  il  demande,  1°  s'il  a  pu  acbe  er  le 
diamant  pour  son  compte,  en  étant  chargé 
par  commission  ;  2°  s'il  a  pu  dans  ce  cas  exi- 
ger et  rerevoir  les  *200  livres  pour  son  droit 
de  cour  a^e;  3°  et  au  cas  qu'il  soit  obligé  à 
quelque  restilut  on,  à  qui  doit-il  la  faire,  et 
com. lien  doit-il  restituer? 

R.  Il  esl  clair  que  le  procédé  de  Fabrice  est 
rempli  de  mauvaise  foi,  el  qu'il  n'a  cherché 
qu'à  tromper  Paulin.  Or,  comme  il  n'est  ja- 
mais permis  de  profiter  de  sa  fraude,  il  doil, 
1*  restituera  Paulin  les  140  liv.  qu'il  a  reçues 
pour  son  droil  de  courtage,  parce  qu'il  a  re- 
nom é  à  sa  qualité  do  commissionnaire,  en 
se  rendant  lui-même  l'acheteur,  et  qu'il  n'est 
pas  juste  qu  il  reçoive  des  émoluments  pour 
un  emploi  qu'il  n'a  pas  exercé.  D'ailleurs 
Paulin  ne  lui  a  donné  celte  somme  que  parce 
qu  il  ne  le  croyait  pas  acheteur,  et  qu'il 
croyait  au  contraire  qu'il  avait  exécute  la 


commission  dont  il  l'avait  chargé;  2J  il  doit 
encore  lui  restituer  les  300  liv.  qu'il  s'est 
rendues  propres  au  préjudice  de  Paulin,  pirs- 
quM  savait  bien  que  Pau  in  n'a  consenti  à. 
donner  son  diamant  pour  4,500  liv.  que  dans 
le  cas  qu'on  ne  oût  en  trouver  davantage,  et 
que  réellement  Fabrice  en  pouvait  tirer  a- 
vantase,  puisqu'il  l'a  vendu  300  liv.  de  ni  us; 
3°  il  c'o  t  aussi  r  stituer  à  Barnabe  les  60  liv. 
qu'il  a  reçues  de  lui  comme  courtier,  puis- 
qu'il ne  faisait  pas  vis-à-ris  de  lui  le  person- 
nage de  cou  lier,  m  is  celui  de  marchand. 

Cas  IX.  el  X.  Cassien,  avant  reçu  un  louis 
d'or  faux,  a  ordonne  à  sa  femme  de  le  passer 
avec  d'autres.  Le  même  a  reçu  des  louis  d'or 
qui  n'étaient  pas  de  puds.  et  il  les  a  donnés 
de  bonne  foi  à  des  marchands  qui  les  pas- 
saient aussi  comme  de  poids,  sans  qu'on  les 
pesât.  A  quoi  est-il  tenu? 

R.  Dans  le  premier  cas,  Cassien  et  sa 
femme  sont  solid  virement  nbliués  à  In  resti- 
lut on,  puisque  tous  deux  sont  la  rau  e  de 
l'injustice  et  du  dommage  qu'a  souffert  celui 
à  qui  le  faux  ouis  d'or  a  été  dom.é.  Voyez  le 
cas  Caninius. 

Dans  le  second  cas,  nous  ne  croyons  pas 
que,  quand  la  cou  urne  générale  est  de  ne 
point  peser  la  monnaie  d'  r  ,  mais  qu'on  la 
reçoit  et  qu'on  la  pa«se  communément  dans 
le  commerce,  on  doive  inquiéter  ceux  qui  en 
ont  ainsi  passé  de  bonne  fui,  ni  par  co  sé- 
quent  obliger  Cassien  à  restitution  pour 
l'a* oir fait.  Laraisonest  quecelus  ige  est  fon» 
dé  sur  un  consentement  tacite  général,  tant 
de  ceux  qui  la  passent  que  de  ceux  qui  la 
reçoivent,  et  du  prince  même,  qui  ne  man- 
querait pas  de  s'y  opposer,  s'il  jugeait  qu'il  y 
allât  de  l'intérêt  de  l'Etat  ou  tic  celui  du 
public. 

Cas  XI.  C'est  un  usage  universel  dans  le 
Piémont,  et  autorisé  par  les  juges,  de  prêter 
son  argent  pour  un  an  à  trois  pour  cent  d'in- 
téiôt.  Amédée,  qui  était  dans  la  bonne  foi, 
déclare  à  son  confesseur  qu'il  ne  veut  plus 
prêter  de  celte  manière  à  l'avenir.  Peut-on  le 
dispenser  de  restituer  les  intérêts  qu'il  a  pris 
auparavant? 

R.  tin  général  celui  qui  s'est  enrichi  des 
intérêts  usuraires,  qu'  I  a  reçus  même  dans 
la  bonne  foi,  est  tenu  à  es  restituer.  Néan- 
moins S.  B.,  t.  II,  cas  131,  pense  que  dans  le 
cas  dont  il  s'agit,  le  confesseur  d'Amédéa 
le  peut  dispenser  de  la  restitution  dans  les 
circonstances  mentionnées,  parce  que  l'usage 
étant  universel  de  prendre  ces  intérêts,  et 
étant  de  tout  temps  autorisé  par  les  juges,  il 
semble  que  ceux  qui  payent  ces  intérêts 
doivent  è  re  censés  en  transférer  avec  un 
plein  consentement  le  domaine  à  leurs  créan- 
ciers. Cependant,  comme  l'usure  esl  défen- 
due de  droit  naturel,  divin  et  canonique,  le 
confesseur  aurait  sans  doute  suivi  la  voie  la 
plus  sûre,  s'ii  avait  obligé  son  pénitent  à  res- 
tituer ce  qu'il  n'avait  pas  consumé  dans  la 
bonne  foi. 

—  Il  faut  s'en  tenir  à  ce  dernier  genti- 
ment. Le  prétendu  plein  consenti  ment  de 
ceux  qui  empruntent  a  intérêt  est  imaginai- 
re. Ils  ne  conseillent  que  parce  qu'ils  ne 


4SI 


FILS 


IIKS 


4S2 


peuvent  ovotr  de  l'argent  gratuitement.  Ce- 
pendant  nu  abus  semblable  ayant  longtemps 
■ubhislé  dans  «me  province,  on  s'en  tint  à 
une  espèce  de  eondoiiatinn  mu  uc'lc  consen- 
tie parle*  habi  nuis,  et  l'évoque  jugea  qu'il 
fallait  prendre  des  mesures  pour  l'avenir,  et 
ne  point  donner  d'inquiétude  pour  le  passé. 

Cas  XII.  lldefonse  ayant  prèic  31)0  liv.  à 
Théophile  pour  un  ho,  les  redemande  après 
ce  loups  pour  les  Faire  profiter  dans  son  com- 
merce. Théophile,  voulantaussi  tirer  du  pro- 
fit di*  cet  argent,  dont  il  trafique  fcluelle- 
meni,  le  garde  encore  deux  ans.  Doit-il  res- 
tituer à  lldefonse  le  profil  qu'  l  a  lire  de  ces 
300  1 1 v.  les  deui  dernières  «innées  ? 

H.  —  Ce  n'est  pas  le  profit  qu'a  fait  Théo- 
phile q  i  doit  régler  sa  restitution,  car  il 
pourrait  n'en  avoir  point  fait,  et  être  obligé  à 
restituer;  il  pourrait  aussi  en  avoir  fait 
beaucoup,  et  n'éire  pas  obligé  à  tout  resti- 
tua. Il  doit  donc  restituer  non  pas  lout  co 
qu'IldiTouse  aurait  pu  gagner  absolument, 
mais  tout  ce  qu'on  a  coutume  de  gagner,  ou 
ce  qu'ont  gagné  les  auires  dans  le  commerce 
qu'il  voulait  faire;  pen>ato  tubore  et  infortu- 
uiis  etiam  quœ  in  lucro  accidei  e  alias  passent. 
(Juin  tucrum  non  eau  ainr  tanium  ex pecunia, 
sed  ex  industriel  et  labore.  S.  Thom.,  in  <V, 
dist.  15,  q.  1.  art.  2  qu.  2,  ad  4. 

Cas  XIII.  Juvénal  a  emprunté  le  cheval 
d'Alexis  pour  aller  à  Orléans;  et  quoiqu'il 
fût  dangereux  de  passer  la  forêt  pendant  la 
nuit,  il  n'a  |  as  laissé  de  la  traverser  et  les 
voleurs  le  lui  ont  pris.  Doit-il  en  porter  la 
perle? 

R.  Nous  avons  dé<  idé,  au  litre  Vrét  commo- 
DAT,caslv',que  le  cnnnnod.. taire  était  lenudu 
cas  fortuit  qu  arrive  par  sa  faute,  même 
très-léiière.  Or  Juvénal  est  en  faute. 

Cas  XIV.  Aubin  a  charge  Conrad  de  reme- 
ner a  Damien  un  cheval  qu'il  lui  avait  prêté. 
Des  voleurs  le  lui  ont  enlevé  dans  le  chemin. 
Aubin  doit-il  porter  celle  perle? 

IL  Il  n'y  est  p. .s  tenu,  parce  qu'il  n'est  cou- 
pable ni  de  faute,  ni  même  d'impiudence,  en 
le  renvoyant  par  un  homme  sûr  et  connu, 
et  que  le  commodataire  n'est  pas  tenu  du 
cas  fortuit.  Araenium  commodutnm,  si  ido» 
neo  servo  meo  tradidis&em  ad  le  perfermdum, 
ut  non  debuerit  unis  œslimare  futurum,ut  a 
quibusdatnmulis  hominib  sdiriperelur;  tuum, 
non  neum  detrimenium  erit,  si  id  malt  domi- 
nes intercepissent ,  dit  la  loi  20,  ff.  Connno- 
duti,  etc.  Viy.  Cabassul ,  I.  vi,  c.  25,  n.  5. 

Cas  XV.  Paterne  a  prêté  deux  fl. imbeaux 
d'argent  à  Ju  ien,  qui  les  a  enfermés  avec  sa 
propre  argenterie  dans  un  coffre  fermant  à 
clef,  qui  était  dans  une  salle  basse  sur  le 
devant  de  la  maison.  Des  voleurs,  ayant  arra- 
ché deux  baireaux  de  fer  de  la  fenêtre,  sont 
entrés  la  nuit,  et  uni  emporté  lout  ce  qui 
était  dans  ce  colTre.  Julien  est-il  obligé  de 
restituer  le  prix  des  flambeaux? 

IL  Il  par.iii  évident  que  Julien  est  tout  au 
moins  coupable  d'une  faute  très-légère.  Or 
dans  le  contrat  de  prêt  appelé  commodulum , 
celui  pour  l'avantage  duquel  seul  il  a  été  fait 
est  tenu  du  dommage  arrivé  par  sa  faute, 
quoique  très-légère.  Is  qui    utendum  acce- 


pit,  dit  Jusiinien,  Inst.  I,  xvi,  Quibut  modis, 
etc.,  saur  quidem  exact am  diligentiatn  eustu- 
dtnxlr  ici  preestare  jubetnr  ;  nec  suffictt  ei 
tantam  diligentiam  adhibuisse ,  quantum  suis 
rclnn  adhibere  s  litus  est,  si  modo  alius  dili- 
gentior  pottrat  ram  eustodire, 

—  Une  pouvait  faire  do  mieux  un  homme 
très-sage,  que  d'enfermer  sous  la  clef,  et 
dans  un  lieu  qu'on  jugeait  très-sûr,  d  ux 
flambeaux  avec,  son  argenterie,  qui  valait 
peut-être  dix  ou  vingt  fois  plus? 

Cas  XVI.  Landri  ayant  un  petit  voyage  à 
faire,  Germain  lui  a  préié  son  cheval,  afin  de 
l'exercer.  Le  cheval  est  devenu  malade  «les 
avives  en  chemin.  Germain  a  négligé  de  s'a- 
dresser à  un  maréchal  qu'il  avait  trouvé  à  un 
quart  de  lieue  de  la  ville  où  il  allai',  croyant 
qu'il  pourrait  y  arriver  à  temps ,  et  y  trouver 
un  maréchal  plus  expérimenté.  Mais  le  che- 
val est  mort  avant  son  arrivée.  Qui  doit  en 
porter  la  p»  rie?  P 

R.  Landri  n'est  pas  tenu  de  la  perte  du  che- 
val ;  car  ne  devant  pas  par  sa  profession 
connaître  ces  sortes  de  maladies  extraordi- 
naires qui  arrivent  aux  chevaux',  sa  faule 
n'est  que  très-légère.  Or,  quand  le  commoiat 
se  fait  à  t'avantage  de  celui  qui  pré  e  et  du 
commodataire  tout  ensemble,  le  commoda- 
taire qui  n'est  coupab  e  que  d'une  faute  très- 
légère  n'est  pas  tenu  du  dommage  qui  ar- 
rive à  la  chose  prêtée,  leg.  18,  B.Commodati 
vel  contra.  Ce  serait  autre  chose  si  sa  faute 
eût  été,  je  ne  dis  pas  grossière,  mais  simple- 
ment légère;  c'esl-a-dire  qu'il  eûl  omis  ce 
que  des  gens  intelligents  dans  la  matière 
dont  il  s'agit  n'auraient  pas  omis. 

Cas  XVII  et  XVI IL  Aurélius  a  prêté  à  ti- 
tre de  précaire  un  man  eau  et  des  meubles  à 
Bernaid.à  qui  on  les  a  volés  deux  jours 
aprùs,  par  son  imprudence.  Ou  bien  Auré- 
lius les  a  redemandés  un  mois  après  au 
même  Bernard,  qui  n'a  pas  voulu  les  rendre, 
et  quatre  jours  après  des  voleurs  les  ont  em- 
portes, ou  le  feu  du  ciel  les  a  consumés.  Qu,d 
juris  dans  ces  deux  cas? 

IL  Dans  le  premier  cas,  si  les  meubles 
qu'on  a  volés  à  lierna  d  n'ont  été  perdus 
que  par  sa  faute  irès-legère,  ou  même  par  sa 
faute  lécè/C,  culpalevi.  il  n'e-t  point  obligé 
d'en  restituer  le  prix  à  Aurélius;  parce  que 
dansleprécai  e  on  n'est  tenu  que  du  do!,  mj 
d'une  faute  notable,  et  non  d'une  faute  liès- 
légère,  ni  niémede  celle  qu'on  appelle  légère, 
comme  on  le  serait  en  pareil  cas  dans  le 
commodat.  La  d  fféren  e  vient  de  ce  que  le 
précaire  peut  être  révoqué  quand  il  plaîl  à 
celui  qui  a  donné  la  chose,  soit  qu'il  en  ait 
besoin  ou  non.  *  Or,  comme  cet  e  condition 
est  très-dure  du  côté  de  celui  qui  emprunte, 
elle  fat  qu'il  doit  être  moins  responsable 
qu'un  commodataire.  El  d'un  autre  côté  elle 
fait  que  le  préleur  à  pi  é<  aire  doit  plus  aisé- 
ment s'imputer  la  négligence  qu'il  a  eue  de 
ne  pas  retirer  des  effets  qu'il  pouvait  ré\o- 
querd'un  moment  à  l'autre. 

Dans  le  second  cas,  Bernard  est  obligé  à 
la  restitution  du  prix  de  lous  les  meubles, 
parce  qu'ayant  refusé  sans  juste  raison  de 
les  rendre  à  Aurélius,  il  est  teuu  de  tous  les 


4*3 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE, 


484 


cas  fortuits, dont  il  est  censé  s'être  charge.  VU 
morotn  fjuis  feceril  preccrio,  omnem  causam 
debebit  constitue'  e,  dit  la  loi  8,  fJf.  de  Preca- 
rio,  I.  xliii,  lit.  2G. 

Cas  XIX.  Matthieu,  depuis  vingt  ans,  re- 
çoit 1,000  livres  pnr  an  de  Roger,  pour 
20,000  livres  qu'il  lui  a  prêtées,  croyant 
qu'il  pouvait  recevoir  cet  intérêt  sans  péché, 
n'ayant  point  d'autre  bien  pour  vivre.  Son 
confesseur  lui  a  déclaré  qu'il  était  obligé  à 
la  restitution  de  tous  les  intérêts  qu'il  avait 
reçus.  Est-il  tenu  à  cette  restitution,  qui  le 
réduirait  à  la  misère? 

R.  Comme  l'on  suppose,  dans  l'exposé,  1° 
que  Matthieu  a  toujours  été  dans  la  bonne 
foi  eu  recevant  ces  intérêts;  2°  qu'il  s'en  est 
servi  pour  vivre,  et  que  par  conséquent  il 
les  a  consumés  dans  la  bonne  foi  ;  3°  et  qu'il 
n'en  est  pas  devenu  plus  riche,  nous  pensons 
qu'il  ne  doit  rien  restituer  à  Roger.  La  rai- 
son est  que,  quoiqn'en  général  on  soit 
obligé  de  restituer  les  intérêts  usuraires 
qu'on  a  reçus,  on  peut  cependant  en  être 
dispense  quand  ces  trois  circonstances  se 
trouvent  ensemble.  Mais  si  une  seule  de  ces 
conditions  manque,  on  est  obligé  à  restituer. 
Ainsi  il  y  serait  obligé  du  moment  où  on 
l'aurait  averli  que  ces  intérêts  étaient  usu- 
raires,  ou  du  moment  où  sa  bonne  foi  aurait 
été  interrompue  par  le  doute.  Il  en  serait 
néanmoins  excusé  si  Roger  lui  en  faisait  doo 
par  une  pure  et  simple  libéralité,  laquelle 
on  présumerait  a'sément  en  lui,  si,  voyant 
qu'il  est  le  maîl>  e  absolu  de  les  payer  ou  de 
ne  les  payer  pas,  il  continuait  à  les  payer. 
Vo?/ezS.R.,t.l,casXClX,CXXlII,CXXXI; 
loin-  II,  cas  X,  etc. 

Cas  XX.  François  a  acquis  par  des  voie* 
usuraires  6.000  liv.  de  biens  qu'il  voudrait 
restituer.  11  doit  d'ailleurs  4,000  liv.  pour 
des  marchandises,  et  il  n'a  que  8,000  liv. 
pour  tout  bien.  Doit-il  restituer  les  6,000  liv. 
usuraires  avant  ses  autres  dettes  ? 

R.  François  doit  payer  les  V,000  liv.  des 
dettes  qu'il  a  contractées  par  de9  emprunts 
ou  d'antres  voies  licites,  préférablement  aux 
gains  usuraires.  La  raison  est  que  la  justice 
veut  qu'on  restitue  plutôt  le  bien  à  celui  qui 
n'a  point  consenti  d'en  être  dépouillé  qu'à  ce- 
lui qui  y  a  donné  quelque  sorte  de  consen- 
tement. Or,  il  est  constant  que  celui,  par 
exemple,  qui  a  vendu  ses  marchandises, 
est  censé  n'avoir  point  consenti  à  en  perdre 
la  valeur,  et  au  contraire  celui  qui  a  payé  des 
intérêts  usuraires  à  son  créancier  a  bien 
voulu,  quoiqu'à  regret,  se  soumettre  à  en 
être  privé.  C'est  le  raisonnement  de  saint 
Ant.,  2  p.,  tit.2,  c.  1.  François  ne  doit  cepen- 
dant préférer  le  payement  de  ses  autres  det- 
tes à  la  restitution  des  usures,  que  sous'lcux 
conditions  :  la  première,  qu'il  ne  possède 
plus  en  nature  les  effets  usuraires,  si,  par 
exemple,  on  lui  avait  donné  des  étoffes  au 
lieu  d'argent;  la  seconde,  qn'il  ne  soit  pas 
devenu  hors  d'état  de  restituer  les  usures 
par  des  dettes  qu'il  avait  contractées  depuis 
qu'il  les  a  reçues  ;  car  alors,  dit  Cajclan,  in 
Summa,  v.  Rôtit. ,  c.  8,  il  faudrait  qu'il  com- 


mençât à  restituer  les  usures  avanê  se9  au- 
tres dettes. 

—Si  les  créanciers  n'ont  ni  privilèges,  ni 
hypothèques,  il  n'y  a  aucune  solide  raison 
de  payer  l'un  plutôt  que  l'autre,  ,et  chacun 
doit  être  payé  à  proportion  de  ce  qui  lui  esl 
dû.  Ponlas,  cas  Attalus,  87,  et  selon  notre 
ordre  158,  veut  que  les  dettes  ex  furto  soient 
payées  les  premières;  et  v.  Usure,  il  nous 
fera  entendre  qu'un  malheureux  usurier  qui 
suce  le  sang  du  peuple  est  un  voleur.  Voyez 
cette  question  amplement  traitée  dans  la 
dixième  édition  de  mon  traité  de  Jure,  etc., 
part,  il,  c.  2,  a  num.  573. 

Cas  XXI.  Pierre  a  emprunté  de  Matthieu 
3,000  liv.  dont  il  lui  paye  l'intérêt.  Le  con- 
fesseur de  Matthieu  lui  ordonne  de  restituer 
aux  pauvres  les  intérêts  qu'il  a  reçus,  pré- 
tendant que  Pierre  ne  mérite  pas  qu'ils  lui 
soient  restitués,  parce  qu'il  ne  devait  pas 
les  payer.  Le  confesseur  a-t-il  raison? 

R.  Cette  restitution  n'est  due  qu'à  Pierre, 
qui  mérite  d'autant  moins  de  la  perdre,  qu'il 
n'a  péché  ni  contre  la  conscience,  ni  contre 
la  loi  en  payant  ces  intérêts  usuraires  à  Mat- 
thieu ;  puisqu'il  est  permis  dans  un  pressant 
besoin  d'emprunter  d'un  homme  qui  ne  veut 
prêter  qu'à  intérêt.  C'est  la  décision  de  saint 
Thomas,  2-2,  q.  62,  art.  5,  ad  2. 

Cas  XXII.  Eméric,  ayant  reça  nn  rem- 
boursement de  10,000  liv.  quelques  jour9 
avant  le  décri  des  monnaies,  et  craignant 
d'y  perdre  beaucoup,  donna  cette  somme  à 
un  agioteur  pour  des  billets  sur  les  receveurs 
généraux  des  finances.  Justin,  qui  se  trou- 
vait pressé  de  payer  uue  somme  qu'il  devait, 
s'offrit  de  lui  prendre  ces  billets  selon  leur 
valeur  intrinsèque,  et  lui  en  fil  un  contrat 
de  constitution  de  500  liv.  de  rente,  quoique 
ces  billets  fussent  tellement  décriés,  qu'on  y 
perdait  le  tiers.  Justin  a  employé  ces  billets 
à  payer  ce  qu'il  devait  ;  mais  il  a  assuré  dans 
la  suite  à  Eméric  qu'il  y  avait  perdu  le  tiers 
de  leur  valeur,  et  l'a  prié  de  lui  en  faire  jus- 
tice. Eméric  est-il  oldigé,  1°  à  croire  Justin; 
2°  à  réduire  sa  rente  de  500  liv.  aux  deux 
tiers  seulement  ;  3  à  lui  tenir  compte  du  tiers 
des  1,000  liv.  qu'il  a  déjà  reçues  pour  les 
deux  premières  années? 

R.  Les  docteurs  sont  partagés  sur  ce  point. 
En  posant  pour  principe,  que  locupletai  i  non 
débet  aliquis  cumalterius  injuria  vcl  jnctura, 
nous  disons,  1°  que  si  Eméric  a  donné  à  l'a- 
gioteur les  10,000  liv.  d'argent  pour  des 
billets  d'une  pareille  somme  y  contenue,  et 
selon  leur  valeur  intrinsèque,  il  a  pu  (puis- 
qu'il n'y  a  rien  gagné)  les  donner  à  Justin  à 
constitution  sur  le  pied  de  500  liv.  de  rente. 
Si  Justin  a  perdu  dans  la  suite  sur  l'emploi 
des  billets,  ce  n'est  pas  la  faute  d'Eméric, 
qui  par  conséquent  n'est  pas  tenu  à  le  dé-  i 
dommager  de  cette  perle  ;  2°  que  si  Eméric 
a  reçu  de  l'agioteur,  par  exemple,  15,000  liv. 
en  billets,  sous  prétexte  qu'alors  on  y  per- 
dait le  tiers  il  n'est  pa9  juste  qu'il  profite  de 
ce  tiers  sur  Justin,  qui  y  a  perdu  autant.  Et 
dans  ce  cas  il  doit  réduire  la  rente  aux  deux 
tiers,  et  rendre  «i  Justin  le  tiers  des  1 ,000  liv.; 
3°  qu'Emeric  n'est  pas  obligé  de  croire  Jus- 


4x: 


uns 


nEs 


4KG 


tin  sur  sa  parole,  à  moins  qu'il  ne  soit  con- 
vaincu lui-même,  par  de  solides  raisons,  que 
Jusiin  lui  dit  la  vérité  ;  V  que,  suppose  qu'B- 
môrtC  ait  reçu  pour  15,000  liv.  de  billets  pour 
les  10.000  livres  d'argent  qu'il  a  données  à  l'a- 
gioteur, et  qu'il  lésait  employées  sans  perte, 
et  qu'il  ne  soit  tenu  a  rien  envers  Justin,  il 
m  laisse  pas  pour  cela  d'être  obligé  à  la  res- 
tiiulion  de  ce  tiers  envers  celui  qui  aurait 
lait  la  perte,  si  la  personne  peu!  être  connue, 
ou  à  ce  défaut,  l'employer  en  aumônes  ou 
,eu  d'autres  lionnes  œuvres. 

Cil  XXIII.  In  avocat  s'est  charge  de  plai- 
der une  cause  qu'il  sav  ul  être  injuste,  et  il 
l'a  gagnée  par  son  éloquence.  A  quoi  est- il 
tenu? 

Rr.  Cet  avocat  a  péché,  et  il  est  obligé  à 
restituer  tout  ce  qu'il  a  reçu  pour  plaider 
celle  cause,  et  à  réparer  tout  le  dommage 
qu'il  a  causé  à  la  partie  adverse,  au  défaut 
île  celui  qui  a  gagné  injustement  son  procès. 
C'est  la  décision  de  saint  Thomas,  2-2,  q.  71, 
an. 3.  Advocatus  defendens  causam  ir  instant, 
dit-il.  impio  prœbct  auxilium.  Ergo  peccando 
nain  1)<i  nicrelur...  et  ad  restitutionem  dam- 
ni,  quod  altéra  pars  incurrit,  tenetur. 

Cas.  XXIV.  Un  avocat  a  conseillé  à  son 
client  de  nier  un  fait  qui  lui  aurait  fait  per- 
dre son  procès,  s'il  l'avait  avoué  au  juge.  Il 
l'a  nié  cl  a  gagné  son  procès.  A  quoi  est 
tenu  l'avocat? 

K.  Il  est  solidairement  obligé  avec  son 
client  à  réparer  le  dommage,  si  le  client 
manque  à  le  faire.  Celui  qui  conseille  un  lar- 
cin en  est  coupable  comme  s'il  l'avait  fait  lui- 
même.  Si  tua  culpa  datum  est  dannum...  ju- 
re super  eo  satisfaeere  te  oportet,  dit  Gré- 
goire IX,  cap.  fin.  de  Injuriis,  etc. 

Cas  XXV.  Amable  a  donné  par  avance  100 
liv.  à  un  avocat  pour  se  préparer  à  défendre 
sa  cause.  L'avocat  s'est  préparé;  mais  il 
meurt  avant  d'avoir  pu  plaider.  Ses  héritiers 
doivent-ils  rendre  les  100  liv.? 

R.  Les  héritiers  de  l'avocat  ne  doivent  pas 
rendre  les  100  liv.,  parce  qu'ayant  fait  tous 
les  frais  nécessaires  pour  s'instruire  et  pour 
plaider,  il  a  mérité  son  honoraire.  Advocati, 
si  per  cas  non  steterit ,  quominus  causam 
ayant,  honomria  reddere  non  debent,  dit  la 
loi  38,  fl.  Locati,  etc.,  I.  xix,  lit.  2.  *  Il  faut 
cependant  qu'il  conste  que  ce  travail  a  été 
fait.  Il  peut  se  faire  qu'un  avocat  chargé  de 
causes  n'ait  pas  encore  jeté  l'œil  sur  telle  ou 
telle  qu'il  a  entre  les  mains  depuis  deux 
mois. 

i  Cas  XXVI.  Damien,  notaire,  a  passé  une 
obligation  entre  Cilles  et  Paul,  qui  ne  sa- 
vaient ni  lire  ni  écrire,  par  laquelle  Gilles 
s'obligeait  de  payer  une  usure  exorbitante 
à  Paul.  Damien  doit-il,  au  défaut  de  Paul, 
restituer  à  Gilles? 

R.  Si  Damien  a  eu  connaissance  de  l'usure; 
régulièrement  parlant,  il  est  obligé  à  resti- 
tuer au  défaut  de  Paul,  et  mérite  d'être  puni, 
selon  l'ordonn.  de  1510,  parce  qu'il  a  co- 
opéré efficacement  à  l'usure,  puisque  Gilles  et 
Paul  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire,  et  ne  pou- 
vant contracter  sous  leurs  seings  privés, 
l'acte  qu'a  passé  ce  notaire  a  autorisé  l'u- 


sure cl  l'a  rendue  exigible  par'lc  créancier. 
H  ne  serait  cependant  tenu  à  rien,  1°  s'il  n'a- 
vait passé  celte  obligation  <|u'à  la  prière  de 
Cilles,  (jui  n'avait  pas  d'autre  moyen  de  se 
tireF  d'une  nécessité  pressante,  que  d'em- 
prunter de  celle  façon.  C'est  la  décision  de 
saint  An tonin,  2  p.,|iil.  1 ,  C.  9, $  6,  qui  ajoute: 
l'rccarct  tamen  moi  (aliter,  hoc  fuenns  (nola- 
rius),  quia  perjuriam  mcurrerrl,  facims  in- 
strumentum  fahnm  et  in  fraudent  usurarum. 

■1"  Saint  Antonin  dit  encore  qu'il  ne  serait 
pas  obligé  à  restituer,  si  l'usure  était  expres- 
sément portée  par  l'acte  qu'il  passerait, 
parce  qu'alors  celui  qui  a  promis  ('usure 
par  un  tel  acte  peut  s'en  faire  relever  en  jus- 
tice, à  moins  que  la  coutume  du  pays  n'au- 
torisât l'action  d'une  telle  usure;  car  alors 
il  serait  encore  tenu  à  restitution  au  défaut 
de  l'usurier. 

Enfin  nous  ajoutons  avec  Sainte-Beuve,  t. 
I,  cas  143,  et  t.  Il,  cas  146,  que  quand  les 
contractants  savent  lire  et  écrire,  et  que  Io 
notaire  a  passé  l'acte  à  leur  réquisition,  sans 
qu  il  ait  sollicité  l'usurier  à  prêter  à  usure, 
il  semble  qu'on  ne  doit  pas  le  condamner  à 
restitution  ,  puisqu'en  ce  cas  il  n'est  pas  la 
cause  efficace  de  l'usure,  les  contractants  la 
pouvant  exercer  sans  son  ministère  par  un 
simple  billet,  signé  du  débiteur. 

— Un  simple  billet  n'est  point  exécutoire, 
ni  n'emporte  hypothèque,  comme  un  acte 
passé  par-devant  notaire.  Celui-ci  peut  donc 
en  plusieurs  cas  être  la  cause  efficace  du 
payement  des  intérêts  usuraires.  J'ajoute, 
sur  la  seconde  remarque  de  saint  Antonin, 
que  le  notaire  serait  au  moins  obligé  à  res- 
tituer les  frais  qu'il  faudrait  faire  pour  se 
pourvoir  en  justice.  D'ailleurs  un  pauvre 
paysan  peut-il  toujours  se  pourvoir  contre 
un  notaire,  à  qui  il  doit,  par  exemple,  ou 
dont  il  dépend  ? 

Cas  XXVII.  Marcoul,  notaire,  a  causé 
quelque  dommage  à  Julien,  pour  n'avoir  pas 
bien  couché  par  écrit  un  acte.  Doit-il  répa- 
rer ce  dommage? 

R.  11  y  est  tenu  ex  quasi  delicto  ,  parce 
qu'il  ne  se  doit  pas  mêler  d'exercer  une  pro- 
fession, s'il  ne  peut,  ou  s'il  ne  veut  pas  s'en 
acquitter  dignement.  Voyez  Juge,  Notaire, 
cas  Manlius,  cas  David  et  cas  Thucydide. 

— Je  propose  ici  un  cas  sur  lequel  j'ai  été 
consulté.  Un  notaire  habile  et  très-homme  de 
bien,  par  une  de  ces  distractions  dont  l'hom- 
me le  plus  sage  est  capable,  met,  lit  et  relit 
constamment  dans  un  acte  deux  mille  livres 
pour  dix  mille.  Il  n'est  point  coupable  devant 
Dieu.  Le  serait-il  devant  les  hommes,  s'ils  ne 
jugeaient  pas  sur  une  présomption  de  faux? 
Je  sais  que  dans  la  profession  de  notaire, 
comme  dans  bien  d'autres,  une  faute  juridi- 
que suffit.  Mais  au  moins  faut-il  qu'elle  ne 
soit  pas  invincible. 

Cas  XXVIII  et  XXIX.  Timoléon,  appelé  en 
justice  pour  déposer  sur  un  vol,  n'a  pas  dé- 
posé tout  ce  qu'il  en  savait,  et  a  été  cause 
par  là  que  tout  le  tort  n'a  pas  été  réparé, 
ou  bien,  interrogé  par  le  juge  sur  un  fait 
ancien,  par  un  défaut  de  mémoire  il  a  dé- 
posé faux,  en  croyant  dire  la  vérité  sur  une 


487 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


48* 


circonstance  qui  cause  300  liv.  de  perte  à  la 
parlie  innocente.  Quid  juris  dans  ces  deux 
ca<  ? 

R.  Dans  l«  premier  cas,  Timoléon  est  obli- 
gé de  faire  une  entière  restitution  au  défaut 
du  princinal  auteur  du  vol ,  parce  qu'en  qua- 
lité de  témoin  il  exerçait  une  espèce  d'of- 
fice qui  l'engageait  à  concourir  avec  le  juge 
à  rendre  la  justice  à  qui  elle  était  due.  C'est 
la  décision  oc  suint  Tlernardin,  serm.  3k,  in 
Dom.  h  quadrag.  *  Mutus  est  mis  par  tous  les 
théologiens  au  nombre  de  ceux  qui  doivent 
restituer. 

Dans  le  second  cas,  si  le  défaut  de  mémoire 
de  Timoléon  est  purement  naturel,  et  qu'a- 
près un  examen  suflisant  il  ait  é  é  persuadé 
qu'il  disait  la  vérité,  on  doit  l'excuser  de  res- 
titution, dit  saint  Antonio,  2  p.,  t.  1,  c  19.  Si 
dans  la  suite  il  reconnaissait  la  fausseté  de  sa 
déposition,  il  serait  obligé,  sous  peine  de  res- 
titution, d'enaverlir  le  juge,  pourvu  qu'il  le 
pût  faire  sans  un  danger  notable  :  sur  quoi 
il  serait  à  propos  qu'il  prît  avis  d'un  ou  de 
plusieurs  avocats  éclairés. 

Cas  XXX.  Pothin  a  reçu  six  livres  pour 
avoir  déposé  devant  le  juge.  Est-il  obligé  à 
les  restituer? 

R.  11  y  est  obligé,  s'il  les  a  reçues  unique- 
ment pour  sa  déposition,  parce  qu'il  n'est 
pas  plus  permis  à  un  témoin  de  se  faire 
payer  une  somme  pour  le  prix  de  son  té- 
mognage,  qu'à  un  joge  de  se  faite  payer 
de  son  jugement.  Cependant,  comme  Poltiin 
n'est  pas  obligé  de  rendre  témoignage  à  ses 
propres  dépens,  sa  peine,  son  temps  et  les 
frais  qu'il  a  faits  lui  doivent  être  rembour- 
sés par  celui  qui  l'a  fait  citer  pour  déposer. 
Il  en  est  alors  de  lui  comme  du  juge  qui , 
quoiqu'il  soit  obligé  à  rendre  la  justice  gra- 
tuitement, peut  néanmoins,  s'il  n'e^t  pas 
suffisamment  gagé  du  prinre  ou  du  public, 
recevoir  et  même  exiger  ce  qui  lui  est  juste- 
ment dû  p  >ur  ses  peines. 

Cas  XXXI.  H  y  gin  a  tué  Paul  :  Pierre  et 
Jacques  en  sont  seuls  témoins.  Assignés  pour 
déposer  d  vant  le  juge,  ils  n'ont  point  ebargé 
Hygin  de  ce  crime.  Sont-ils  tenus  à  restitu- 
tion envers  le  fisc,  à  qui  auraient  appartenu 
îes  biens  d'Hygia,  après  qu'il  aurait  été  con- 
damné à  mort? 

K.  Ils  nv  sont  pas  obligés,  parce  que  la 
loi  pénale  du  prince,  qui  adjuge  au  fi>c  les 
b  eus  d'un  homme  condamné  à  mort,  n'a 
lieu  et  n'est  en  usage  nulle  pari,  jusqu'à  ce 
que  la  sentence  ail  été  prononcée  par  le 
juge.  C'est  ainsi  que  Navarre  décide  celle 
question,  Mon.  c.  25,  n.  15.  D'ailleurs  un 
dédommagement  éloigné  et  extrinsèque  n'est 
pas  dû  comme  celui  qui  est  intrinsèque, 
comme  il  paraît  par  la  loi  2,  IT.  de  Act.  ex 
exempt,  et  tendit.,  1.  xix  ,  M.  1.  *  Trunsrat. 

Ca»  XXX1L  Théodrmir,  juge  civil  et  cri- 
minel, n'empêche  pas  Julien,  tuteur,  d'u- 
Mnp'T  le  bien  de  son  pupille.  E«l-ii  obligé  à 
réparer  le  nommage  que  souffre  ce  pupille? 

R.  Il  y  est  obigé  solidairement  avec  Ju- 
lien. La  raison  est  que  ceux  qui  sonl  obligés 
par  le  devoir  de  leurs  charges  à  réprim.  r  les 
malfaiteurs,  à  protéger  les  veuves  et  les  pu- 


pilles, et  à  conserver  la  justice ,  sont  tenus 
à  réparer  tousles  dommages  quiarrivent  par 
leur  faute  et  par  leur  négligence.  Facientis 
culpam  procid  dubio  habet,  dit  le  pape 
Jean  VIII,  qui  quod  potest  corrigere,  ne- 
gliqit  emendare,  cap.  3,  dist.  36. 

Cas  XXXIII.  Tribonien.  juge,  sachant  que 
ses  conirères  sonl  disposés  à  rendre  un  ju- 
gement injuste,  s'est  absenté  du  tribunal,  de 
peur  qu'en  opinant  contre  leur  sentiment, 
il  ne  leur  déplût,  quoiqu'il  fût  persuadé 
qu'il  les  eût  peut-être  pu  convaincre  par  ses 
raisons.  Est-il  tenu  à  réparer  le  dommage 
causé  par  le  jugement  injuste  à  la  partie 
lésée  ? 

R.  Il  y  est  tenu  solidairement  avec  ceux 
qui  ont  rendu  le  jugement ,  non-seulement 
parce  qu'il  ne  s'est  pas  opposé,  comme  son 
devoir  et  sa  conscience  l'y  engageaient ,  à 
l'injustice  qu'il  savait  bien  qu'ils  allaient 
commettre,  mais  encore  parce  qu'il  était  ca- 
pable de  l'empêcber  par  la  force  de  ses  rai- 
sons. C'est  le  sentiment  de  Sylvius,  in  2-2,  q. 
62,  art.  7,  qui  dit  :  In  moralibus...  is  qui 
potest  ac  débit  malum  impedire,  censetur  il- 
lius  causn,  si,  ipso  non  impe  liente,  eveverit. 
11  en  serait  de  même  si  T-ibonien  ayant  as- 
sisté au  jugement,  et  s'étant  vu  seul  de  son 
avis,  avait,  opiné,  contre  son  sentiment, 
comme  les  autres  et  pour  leur  complaire. 

Cas  XX  XIV.  Lysidius  et  Mœvius  a>ant 
procès  ensemble  au  sujet  de  la  propriété 
d'une  maison,  les  sept  juges,  ennemis  de 
Lysidius,  l'ont  adjugée  à  JWœvius  contre  l'é- 
quité et  leur  conscience.  On  convient  que 
l«s  quatre  qui  ont  opiné  les  premiers  sont 
obliges  àrestiluer;  mais  les  trois  derniers  pré- 
lenuenl  qu'ils  n'y  sont  point  obligés,  p  <rce 
que  Lysidius  aurait  également  élécondamne, 
quand  même  ils  auraient  opiné  eu  sa  fa- 
veur. Ont-ils  raison? 

R.  Les  trois  derniers  juges  sont  également 
obligés  à  la  restilution,  pa  ce  qu'ils  étaient 
tenus  à  s'opposera  l'injustice  ,  ci  à  persua- 
der aux  autres  que  la  maison  appartenait  à 
Lysidius. 

—  Nous  avons  suivi  ce  sentiment,  tom.  I, 
p.  282,  quoique  autrefois  assez  combattu; 
et  en  cflel  ces  trois  derniers  opinants  ont 
contribué  réellement  à  l'injustice,  à  peu 
près  comme  un  homme  qui  se  joindrait  à 
deux  autres  qui  en  assassinent  un  troisième, 
quoique  les  deux  fussent  suffisants  pour  le 
tuer.  A  la  bonne  heure  que  les  derniers  ju- 
ges n'eussent  pu  empêcher  l'iniquité  des 
premiers;  mais  ils  auraient  au  moins  empê- 
ché que  l*'  nique  sentence  n'eût  été  ponee 
d'une  manière  si  triomphante,  et  surtout 
qu'elle  n'<  ûl  été  souscrite  en  leur  nom. 

Cas  XXXV.  Alphtus  a  reçu  30  liv.  pour 
faire  une  chose  à  laquelle  il  était  d'ailleurs 
obligé.  Doit-il  les  restituer?        ?*J 

R.  11  le  doit,  s'il  était  oblige  à  faire  la 
chose  par  justice,  par  exemple,  si  étant  juge 
il  a  reçu  cette  somme  pour  rendre  une  scu- 
teucc  ;  si  ayant  trouvé  quelque  chose,  il  re- 
fuse de  le  rendre,  à  moins  qu'on  ne  lui 
donne  cette  somme,  etc.  La  raison  est  que 
ce  qu'où  a  ainsi  reçu  n'a  été  donné  qu'invo- 


AS!» 


RES 


uta 


400 


lontairement  ci  pour  se  racheter  d'une  in- 
iuatc  vexation  ;  el  qu'à  proprement  parler 
celui  qui  reçoit  on  <e  ims,  vend  ce  qui  ne 
lui  appartient  pas.  Il  s'ensuit  do  là  qu'on 
est  également  obligé  à  restituer  ce  qu'on  a 
reçu  pour  ne  pas  l'aire  une  chose  dont  on 
était  obligé  de  s'abstenir  par  les  lois  de  la 
justice;  el  mémo  quand  on  n'y  serait  oblige 
que  par  le  devoir  de  la  charité,  celui  qui  a 
donné  serait  en  droit  de  répeler  l'argent 
qu'on  a  exigé  do  lui,  leg.  1,  ff.  de  Condict. 
ob  turpem  caus.,  1.  xu,  ht.  .'>. 

—  On  convient  que  lorsqu'une  chose  due 
par  charilé  peut  se  faire  sans  peine,  celui 
qui  a  exigé  de  l'argent  pour  la  faire,  doit  le 
rendre;  comme  s'il  en  demande  pourm'indi- 
quer  le  lieu  où  un  voleur  a  porlé  quelqu'un 
de  mes  effets.  Mais  on  ne  convient  pas  qu'on 
soit  obligé  de  restituer,  lorsque  le  service 
dû  par  charilé  n'a  été  rendu  qu'avec  des 
peines,  et  en  se  donnant  de  certains  mouve- 
ments. Voyez  le  Trailé  de  Jure,  etc.,  p.  3, 
c.  1,  art.  3. 

Cas  XXXVI  et  XXXVII.  Caprasius,  curé 
et  confesseur  de  Titius,  l'a  obligé  de  resti- 
tuer 300  liv.,  quoiqu'il  n'y  fût  pas  obligé.  Le 
même  a  confessé  "Gérard,  malade  à  l'extré- 
mité, et  qui  était  excommunié  en  vertu  d'ura 
monitoire  pour  un  vol  de  1,000  liv.  qu'il 
avait  fail  à  Gabriel.  Il  lui  a  donné  l'absolu- 
lion  de  l'excommunication  et  de  ses  péchés, 
sur  la  promesse  qu'il  lui  a  faite  qu'il  resti- 
tuerait à  Gabriel  les  1,000  liv.  et  les  frais  de 
la  procédure;  mais  étant  mort  quelques 
heures  après,  il  n'a  pu  exécuter  sa  pro- 
messe. A  quoi  est  obligé  Caprasius  dans  ces 
deux  cas? 

R,  Dans  le  premier  cas,  Caprasius  est 
obligé  à  dédommager  Titius  du  tort  qu'il  lui 
a  fait,  en  l'obligeant  mal  à  propos  de  resti- 
tuer, s'il  l'a  fait  par  malice,  par  une  igno- 
rance coupable,  ou  enfin  par  une  impru- 
dence non  excusable.  La  raison  est  que  les 
confesseurs  étant  préposés  à  la  conduite  des 
âmes,  ne  peuvent  justement  s'excuser  sur 
leur  ignorance  ou  sur  leur  négligence,  parce 
qu'ils  n'ont  dû  ni  pu  s'engager  dans  le  mi- 
nistère qu'ils  exercent ,  s'ils  n'avaient  au 
moins  une  science  compétente.  Si  Caprasius 
l'a,  celle  science,  et  telle  que  doit  l'avoir 
communément  un  homme  de  celle  profes- 
sion, il  n'est  pas  obligé  à  réparer  l'injustice 
qu'il  a  commise  de  bonne  foi,  pourvu  qu'il 
ail  eu  soin  de  consulter,  s'il  l'a  pu,  des  per- 
sonnes d'une  science  éminente. 

Dans  le  second  cas,  il  a  péché  grièvement 
contre  la  justice  et  contre  son  devoir.  Il  ne 
devait  pas  absoudre  Gérard  de  l'excommu- 
nication, qu'après  l'avoir  obligé  à  réparer 
le  lort  qu'il  avait  fail,  ou  du  moins  à  donner 
des  sùrelés  nécessaires,  comme  l'ordonne 
Innocent III,  in  cap.  ex  parte  23  de  Verborum 
signif.,  1.  v,  lit.  fin.,  et  ne  l'ayant  pas  fait, 
il  est  devenu  l'unique  cause  par  son  impru- 
dence et  sa  trop  grande  facilite  du  dommage 
qu'a  souflert  Gabriel,  et,  par  conséquent, 
il  est  obligé  de  le  réparer  tout  entier. 

—  11  suit  de  celle  décision  qu'un  confes- 
seur qui  manque  à  faire  restituer  celui  qui 

DïCTlONNAIHE    DE    CAS    DE    CONSCIENCE 


y  est  tenu,  doit  le  faire  pour  lui  (à  moins,  dit 
Habert,  qu'il  no  l'ait  oublié  par  une  inadver- 
tance non   coupable,  ou  qu'il  fût  justement 

persuadé  que    son  pénitent  le  ferait    «le    lui— 

même).   Cependant  Lcdesma,   Daëlman  et 

d'autres  ci  oient  qu'un  confesseur  n'y  est 
point  obligé ,  parce  que  son  ministère  tout 
spirituel  n'a  point  le  temporel  pour  objet; 
mais  celle  raison  est  la  faiblesse  même.  Le 
ministère  du  prêtre  regarde  le  salut  de  l'âme, 
et  on  ne  peut  souvent  la  diriger  que  relati- 
vement au  temporel,  soit  «lu  pénitent,  soit 
d'un  autre.  H  faut  donc  s'en  tenir  au  senti- 
ment contraire,  qui  est  de  sainl  Bernardin, 
d'Angelus  de  Clavasio,  de  Navarre,  etc. 

Cas  XXXVIII.  Atnauri,  curé,  a  vu  dissi- 
per les  biens  de  son  église  par  les  marguil- 
liers,  satiss'y  opposer, craignant  de  se  brouil- 
ler avec  eux.  Doit-il  restituer  à  leur  défaut? 
R.  Amauri  étant  le  premier  administra- 
teur du  bien  de  son  église,  était  tenu 
d'office  d'empêcher  sa  dissipation,  soit  eu 
s'adressant  à  son  évéque,  soit  en  prenant 
d'autres  moyens;  cl  ne  l'ayant  pas  fait,  il  est 
censé  avoir  été  cause  de  l'injustice,  suivant 
celte  maxime  du  cardinal  d'Ostie,  in  cap.,  10 
de  Reg.  juris  apud  Grcg  :  IX.  Pastor  qui  lacet 
vel  dissimulât,  consentire  videlur.  11  est  donc 
tenu  solidairement  avec  les  marguilliers  à  la 
reparution  du  dommage  qu'ils  ont  causé  a. 
son  église. 

Cas  XXXIX.  Cassius  a  appris,  depuis 
son  mariage,  que  la  dot  qu  il  a  reçue  de  sa 
femme  provenait  uniquement  des  usures  de 
son  père.  Doit-il  restituer  celte  dot  el  les  in- 
térêts qu'il  en  a  perçus,  quoiqu'il  l'ait  reçue 
et  qu'il  en  ait  joui  dans  la  bonne  foi  jusqu'à 
présent? 

11.  Cassius,  ayant  élé  dans  la  bonne  foi, 
n'est  pas  obligé  de  restituer  les  intérêts 
qu'il  a  tirés  de  la  dot  de  sa  femme,  ou  la 
partie  du  fonds  de  la  dot  qu'il  aurait  con- 
sumée pendant  sa  bonne  foi;  mais  depuis 
qu'elle  a  cessé,  il  est  obligé  de  restituer  le 
principal  ou  son  reste  qu'il  a  entre  les  mains, 
et  les  intérêts  qu'il  aurait  perçus  depuis  qu'il 
a  eu  connaissance  de  la  manière  injuste 
dont  ce  bien  avait  élé  acquis;  et,  comme  il 
n'a  aucun  droit  de  disposer,  sans  le  consen- 
tement de  sa  femme,  des  biens  dolaux  qu'elle 
lui  a  apportés  en  mariage,  sans  s'exposer 
au  danger  de  les  rendre  à  ses  héritiers,  si 
elle  venait  à  mourir;  il  doit  lui  proposer  de 
faire  conjointement  la  restitution  de  sa  dot 
aux  propriétaires,  ou  aux  pauvres,  ou  à 
l'église.  Si  elle  n'y  veut  point  consentir,  il 
suffit  que  Cassius,  puisqu'il  ne  peut  faire 
.iulrement  sans  s'exposer  à  une  perte  consi- 
dérable dont  il  n'est  poinl  tenu,  répudie  celle 
dot  el  la  laisse  entre  les  mains  de  sa  femme, 
sauf  à  elle  à  en  faire  l'acquit  de  sa  con- 
science? 

Cas  XL.  Isabelle  doute  que  sa  dot  ne  pro- 
vienne d'usure,  parce  qu'elle  a  oui  dire,  ou 
même  elle  est  certaine  que  Martin,  son  père, 
a  acquis  une  grande  partie  de  son  bien  par 
celte  voie.  On  demande,  1°  si  dans  le  doule 
elle  doit  s'informer  de  la  vérité  du  fait  ;  2°  si, 
en  étant  assurée,  elle  doit  restituer  sa  dot; 

>  Il,  16 


4*M 


OICTIONNAIKE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


in 


suppose  que  son  père,  qui  esl  encore  vi- 
vant, ne  restitue  pas;  3°  si,  dès  à  présent, 
elle  doit  prier  son  mari  de  consentir  à  celle 
restitution,  ou  l'ordonner  par  son  testament; 
k°  si  son  père  n'ayant  acquis  du  bien  par 
usure  qu'ap;  es  avoir  payé  sa  dot,  elle  est  en- 
core obligée  à  quelque  restitution? 

R.  Isabelle,  étant  seulement  dans  le  doute 
mal  fondé  si  son  père  a  du  b  en  d'autrui, 
n'est  point  tenue  de  s'informer  du  fait  : 
elle  a  lieu  de  présumer  que  sa  dot  fait  par- 
tie d'un  bien  légitime,  le  seul  bruit  qui 
court  au  désavantage  de  Martin  ne  mériiant 
pas  qu'on  y  ajoute  foi,  suivant  ces  paroles 
de  saint  Augustin,  Ep.  185,  alias  50,  n.  k  : 
Facile  est  homini  s  eu  vera,  sen  falsa  de  attero 
homine  credere.  Dans  le  second  cas,  elle  n'est 
tenue  de  restituer  après  la  mort  de  son  père 
que  selon  la  coutume  du  pays;  c'est-à-dire 
que  si  elle  est  tenue  des  dettes,  avec  ses  co- 
héritiers, elle  n'est  obligée  à  faire  la  resti- 
tution qu'au  prorata  de  ce  qu'elle  a  reçu  en 
dot,  et  de  sa  portion  de  l'hérédité,  dont  elle 
pourrait  en  outre  avoir  profité.  Dans  le  troi- 
sième cas,  elle  doit,  du  consentement  de  son 
mari,  prendre  des  mesures  pour  faire  la  res- 
titution même  sur-le-champ,  si  elle  y  est 
obligée.  Si  son  mari  n'y  consent  pas,  elle 
doit  l'ordonner  par  son  testament.  Dans  le 
quatrième  cas,  elle  n'est  tenue  à  aucune 
restitution  pour  sa  dot.  Mais  après  la  mort 
de  son  père,  elle  serait  tenue  à  la  restitution 
du  bie  ;  mal  acquis  à  proportion  de  ce  qu'elle 
pro'  ferait  de  l'hérédité,  si  elle  se  portait  hé- 
ritière, et  non  autrement.  C'est  la  décision 
de  Sainte-Beuve,  t.  III,  tas  2i8. 

Cas  XLI.  Hermulaûs  a  exigé  de  Probus 
des  intérêts  usuraires  qu'il  ne  veut  pas  res- 
tituer; sa  femme  peut-elle  les  restituer  à  son 
insu  et  contre  sa  volonté? 

K.  Non  ;  la  raison  est  que  le  mari  est  le 
seul  maître  de  la  communauté  des  biens  qui 
est  entre  lui  et  sa  femme.  El  ainsi  il  n'est  pas 
permis  à  la  femme  d'Hermoiaùs  d'en  disposer 
à  son  gré  et  à  t'insu  de  son  mari,  sous  le 
spécieux  prétexte  de  faire  une  bonne  œuvre 
à  laquelle  elle  n'est  point  obligée  devant 
Dieu,  et  qui  serait  inutile  au  salut  de  son 
mari,  puisqu'il  conserverait  toujours  égale- 
ment la  volonté  de  retenir  ce  bien  mal  ac- 
quis. 11  est  vrai  que  l'auteur  de  l'opuscule 73, 
de  Usuris ,  croit  que  la  femme  pourrait  resti- 
tuer à  l'insu  de  son  mari,  au  cas  qu'il  ne  le 
lui  eût  pas  défendu.  Mais  on  peut  dire  que  la 
volonté  où  elle  sait  qu'il  esl  de  ne  pas  res- 
tituer, est  pour  elle  une  défense  tacite  de  le 
faire. 

Cas  XL1I.  Catherine  a  appris,  après  la 
mort  de  son  mari,  qu'il  avait  gagné'20  )  livres 
par  des  usures-  Est-elle  obligée  à  les  res- 
tituer? 

R.  Si  Catherine  a  renoncé  à  la  commu- 
nauté d'entre  clic  et  son  mari  ,  et  qu'elle 
n'ait  retiré  que  son  propre  bien  après  sa 
mort,  elle  n'est  obligée  a  aucune  restitution. 
Mais'si  ,  oulrc  sa  dot  ,  elle  possède  le  bien 
de  son  mai  i  ou  une  partie,  elle  doit  employer 
tout  ce  qu'elle  en  a  pour  restituer;  clic  se- 
rait même  obligée  de  le  faire  aux  dépens  de 


son  propre  bien  ,  si  elle  avait  profilé  de  ces 
usures  du  vivant  de  son  mari.  Mais  si  le  bien 
qu'elle  avait  apporté  en  mariage  était  suffi- 
sant pour  la  nourrir  et  pour  l'entretenir,  et 
qu'ainsi  elle  ne  soit  pas  devenue  plus  riche 
par  l'usage  de  ce  bien  usuraire  ,  elle  n'est 
oi.li  ée  à  rien.  Uxor  usurarii  tenetur  ad  r#- 
stitutionem  pro  marito  defuncto  secunium 
guod  ad  eam  bona  maie  acquisita  devolula 
sunt  ;  tel  in  quantum  ipsa,  vivente  marito,  la- 
libus  bonis  usa  est,  dit  I'auleur  de  l'opuscule 
75,  de  Usuris,  cap.  17. 

Cas  XLIII.  Elpidius  et  Mœvius  ont  hérité 
de  leur  père  mon  dans  la  réputation  d'avoir 
amassé  de  gros  biens  par  des  voies  injustes 
dans  les  affaires  du  roi.  Sont-ils  obligés  de 
donner,  par  forme  de  restitution,  une  partie 
de  l'hérédité  aux  pauvres,  ne  connaissant 
pas  les  particuliers  à  qui  leur  père  pourrait 
avoir  fait  quelque  tort? 

R.  Elpidius  et  Meevius  peuvent  raisonna- 
blement présumer  que  leur  père  a  acquis 
son  bien  par  des  voies  légitimes,  s'ils  n'ont 
point  de  preuves  convaincantes  du  contraire  ; 
et  puisqu'ils  ne  soul  que  dans  un  doute  peut- 
être  mal  fondé  et  uniquement  sur  un  bruit 
vague,  on  peut  leur  appliquer  cette  règle  du 
droit  :  Melior  est  conditio  passiéentis.  C'est 
la  décision  de  Sainte-Beuve,  t.  111,  cas  197. 

—  Quand  le  doute  n'est  fondé  que  sur  des 
bruils  vagues,  il  faut  le  mépriser.  Quand  il 
y  a  quelque  chose  de  plus,  il  faut  l'appro- 
fondir, comparer  motifs  à  motifs,  se  souvenir 
que  la  règle  qui  dit  :  In  dubio  melior  est. con- 
ditio poss.dentis,  ne  dit  pas  :  In  dubio  totum 
est  possidentis  ;  et  par  conséquent  donner  à 
ceux  qui  sont  l'objet  du  doute  une  partie  de 
ce  qui  pourrait  bien  leur  appartenir  tout  en- 
tier. Je  crois  que  ce  système,  qu'on  ne  trou- 
vera point  mauvais  à  l'heure  do  la  mort, 
peut  très-bien  s'admettre  pendant  la  vie. 

Cas  XL1V.  Fuldrade,  femme  veuve,  a  dé- 
claré aux  enfants  que  feu  son  mari  avait 
eus  d'un  premier  mariage  que  la  commu- 
nauté d'enire  elle  et  leur  père  était  redevable 
de  3,000  livres  à  la  succession  de  Landri,  qui 
leur  avait  prêté  cette  somme  sans  billet.  Ful- 
drade a  même  commencé  à  restituer  i,50U 
livres  pour  sa  part,  ayant  moitié  dans  la 
communauté.  Ces  enfants  ,  sur  cette  simple 
déclaration,  sont- ils  obligés  à  restituer, 
quoique  le  juge  les  en  ait  déchargés? 

R.  La  déclaration  de  Fuldrade  paraissant 
sincère,  il  semble  qu'on  ne  peut  raisonna- 
blement dispenser  les  enfants  de  restituer. 
C'est  la  décision  de  Sainte-Beuve,  cas  213. 

—  En  effet  ,  si  on  conçoit  bien  qu'une 
femme,  pour  favoriser  un  enfant  dont  el!e 
esl  folle,  peut  jeler  du  soupçon  sur  la  légi- 
timité de  l'autre,  on  ne  conçut  pas  que, 
pour  favoriser  la  succession  d'un  étranger, 
elle  veuille  se  dépouiller  de  son  bien,  et  en 
dépouiller  ses  propres  enfants  et  ceux  que 
son  mari  avait  eus  d'un  autre  lit.  On  pour- 
rail  néanmoins  diminuer  cette  restitution  ,  si 
le  mari  de  Fuldrade  faisait  de  temps  en 
temps  des  choses  importantes  ,  sans  l'en 
averMr  :  mais  cela  esl  contre  l'exposé,  où 


403 


RES 


«ES 


-m 


l'on  dil  que  Fuhlrade   Ml   assurée  que  relie 
tomme  n'a  point  été  rendue. 

dvs  \LV.  Constùntine  a  un  enfant,  né 
d'adultère,  lequel  passe  pour  légitime  avec 
ses  autrëâ  enfants.  Son  confesseur  doit-il 
l'obliger  de  déclarer  la  vérité  à  son  mari  ou 
à  cet  enfant,  afin  <le  remédier  à  l'injustice 
que  les  autres  en  souffriront,  ou  sous  quelles 
Conditions  la  doit-il  absoudre? 

\\.  Constamine  n'est  obligée  à  déclarer  son 
péché  ni  à  sou  mari,  ni  à  son  enfant  illé- 
gitime, ni  à  d'autres;  car,  régulièrement 
parlant,  on  n'est  pas  tenu  de  restituer  les 
biens  d'un  ordre  inférieur,  quand  on  ne  le 
peut  faire  sans  perdre  un  bien  d'un  ordre 
supérieur;  Or,  le  bien  de  la  réputation  est 
d'un  degré  beaucoup  supérieur  aux  biens 
temporels  et  domestiques,  suivant  celte  pa- 
role du  Sage,Prov.  xxn.  t  :  Melius  est  nomen 
bomvm  quant  divitiv  multœ.  Le  confesseur  ne 
doit  donc  pas  engager  Constanline  à  déclarer 
son  crime.  C'est  la  décision  d'Innocent  III  , 
cap,  9.  de  Pœnit.  et  Remis.,  I.  v,  lit.  38,  qui 
dit  :  iWttticri  qfiec  ,  i'/nurante  marito  ,  de 
ndultcno  prolem  ttiscepit,  qUdtnvis  id  viro 
suo  timeat  confiteri ,  non  est  pœnîtentia  de- 
neganda...  sed  competens  salis factio  per  dis- 
cretum  sacerdotem  ei  débet  injungi.  D'ail- 
leurs, comme  l'enfant  adultérin  serait  tou- 
jours jugé  légitime  dans  le  for  extérieur, 
ainsi  que  l'enseigne  la  Glose  in  cap.  ci!.  , 
cette  déclaration  serait  iuulile,  cl  n'aurait 
d'autre  effet  que  de  déshonorer  celle  qui  la 
fait,  de  faire  tomber  sa  honte  sur  son  mari 
»  l  sur  sa  famille,  et  de  produire  la  discorde, 
la  haine  ,  la  jalousie  et  d'autres  maux  sem- 
blables. 

—  Pontas  devait  ajouter  que  celte  f-mme, 
pour  réparer  son  injustice  ,  doit  redoubler 
son  travail  et  ses  soins ,  épargner  sur  ses 
habillements  et  ses  autres  dépenses  d'ailleurs 
honnêtes,  el  si  elle  a  des  biens  dont  elle 
puisse  disposer  selon  la  loi,  en  avantager 
ses  enfants  légitimes,  au  préjudice  de  l'a- 
dultérin ;  voir  si  celui-ci  est  propre  à  la  re- 
ligion, etc.  J  v  n'ai  point  rapporté  ce  que  dit 
saint  Antonin,  qu'une  femme,  d'ailleurs  vio- 
lemment soupçonnée  ,  pourrait  avouer  sa 
faute  à  un  mari  vertueux.  Pontas  a  raison  de 
dire  qu'un  confesseur  ne  doit  jamais  pres- 
crire ni  conseiller  une  pareille  démarche. 
Une  infidélité  certainement  connue  aigrit  la 
vertu  la  plus  pure,  et  nous  savons,  dit-il, 
ce  qu'il  en  a  coûté  à  des  femmes  imprudentes 
pour  avoir  trop  compté  en  ce  cas  sur  la  pré- 
tendue vertu  de  leurs  maris. 

Cas  XL VI.  Andrée,  femme  veuve,  mère 
de  cinq  enfants,  les  fait  venir  avant  sa  mort, 
et  leur  déclare  qu'il  y  en  a  un  d'entre  eux 
qui  est  né  d'adultère,  et  leur  demande  s'ils 
veulent  consenlir  qu'elle  le  déclare ,  ou  s'ils 
aiment  mieux  se  remettre  réciproquement 
le  tort  que  celui-là  causera  aux  autres  :  ils 
concluent  à  ce  que  Andrée  ne  déclare  pas 
l'adultérin.  Cet  expédient  est-il  à  suivre? 

H.  Alciat,  L  ni,  de  Proesumpt.  ,  rapporte 
que  ce  l'ait  arriva  de  son  temps  à  Avignon,  et 
il  appouve  cet  expédient.  Nous  croyons  ce- 
pendant devoir  préférer  le  sent  ment  do  Co- 


varruvias,  qui  condamna  la  conduite  de  celle 
veuve.  La  raison  qu'il  en  donne,  t.  I,  llelcct. 
cap.  ,  peccatum  de  Beg.  juris  in  <>,  part..  1, 

est  (|ii  une  telle  remise  n'est  pas  sulïisauiir,  Mit 

libre  de  la  part  de  ceux  qui  sont  légitimes, 
parce  qu'elle  n'a  pour  raison  que  la  crainte. 

Or,  dit  la  Glose  in  eau.  i,  xv,  q.  (i  :  Canon  flic 
tria  (vtjuipiv  ut ,  rim,  melum  <t  fraudera. 

—  On  aurait  dû  ajout*  r  que  ce  moyen  est 
dangereux  ,  en  ce  qu'il  peut  faire  concevoir 
de  faux  soupçons  sur  la  naissance  des  en- 
fants légitimes,  à  cause  de  certains  traits  de 
visage  ou  de  quelque  autre  ressemblance  , 
et  par  là  occasionner  des  haines  et  des  dis— 
scnsiohs. 

Cas  XLVII.  Ferrand  a  eu  par  adultère  un 
enfant  de  Rerthe,  femme  de  Théodore.  Lsl-il 
obligé  en  conscience,  au  défaut  de  la  mère, 
à  réparer  le  tort  que  cet  enfant  causera  ou 
a  déjà  causé  à  Théodore  et  aux  enfants  ou 
aux  héritiers  légitimes  de  celte  femme  et  de 
son  mari  ? 

R.  Ferrand  est  obligé  à  réparer  tous  les 
dommages  que  souffriront  ou  qu'ont  déjà 
soufferts  Théodore  et  ses  enfants  ,  ou  ceux 
qui ,  à  leur  défaut  ,  sont  ses  héritiers,  soit  à 
raison  des  dépenses  nécessaires  que  Théo- 
dore a  faites  pour  nourrir  et  entretenir,  ou 
pour  établir  l'enfant  adultérin  ,  ou  à  causo 
de  la  paît  que  ce  même  enfant  a  prise  ou 
qu'il  prendra  dans  l'hérédité  de  Théodore  : 
quia  ,  dit  saint  Anton.  2  p.  (il.  •>,  c.  7,  §  4, 
causant  efficacem  dedil  tali  damno.  Ce  saint 
ajoute  que  si  l'homme  adultère  a  une  juste 
raison  de  douter  que  l'enfant  vienne  de  lui 
ou  du  mari,  ou  de  quelque  autre,  on  ne  doit 
alors  obliger  cet  homme  à  aucune  resti- 
tution. 

—  Je  continue  à  croire  qu'on  est  alors 
obligé  à  restituer  pro  rata  par'.e  dubii.  Pour- 
quoi se  traiter  en  innocent,  quand  on  a  au- 
tant de  raison  de  se  croire  coupable?  Ce 
qu'ajoute  Ponlas,  que  cet  homme  n'est  oblige 
à  la  restitution  qu'au  défaut  de  la  femme, 
parce  qu'elle  y  est  obligée  la  première  ,  et 
et  que  par  conséquent  si  elle  a  des  biens 
suffisants  dont  elle  puisse  disposer,  elle  est 
obligée  devant  Dieu  à  les  y  employer  ;  que. 
si  elle  n'en  a  pas,  elle  n'est  tenue  qu'à  faire 
pénitence,  et  à  exhorter  le  pète  de  l'enfant 
adultérin  à  satisfaire  à  son  défaut  :  cette  ad- 
dition ,  dis-je,  est  fausse;  car  enfin  l'adul- 
tère n'est  pas  moins  cause  du  dommage  que 
la  femme,  et  même  il  en  est  ordinairement 
p'us  cause  qu'elle,  parce  que  c'est  lui  d  or- 
dinaire qui  (  onseilie  le  crime,  qui  y  sollicite, 
qui  l'extorque  par  ses  importunités.  El  dans 
ce  cas,  s'il  n'est  pas  obligé  à  tout,  comme  le 
veut  Sylvius,  il  est  au  moins  obligé  à  quel- 
que chose  de  plus  que  la  femme,  puisqu'il 
est  à  la  fois  consul  ms  el  exsecutor. 

Cas  XLVIII  et  XLIX.  Alexandre  ayant  eu 
un  enfant  adultérin  ,  veut  réparer  le  dom- 
mage qu'il  a  causé  aux  autres  enfants  légi 
limes,  pendant  que  leur  père  est  encore  en 
vie,  et  avant  que  l'enfant  adultérin  ait  par- 
tagé I  hérédité  ;  mais  il  ne  sait  comment  et  à 
qui  faire  la  restitution.  S'il  la  fait  au  père 
putatif,  et  qu'il   vienne   à  mourir,   l'enfant 


495 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


49G 


adultérin  profitera  d'une  parlie  de  la  resti- 
tution. S'il  la  fait  aux  enfants  légitimes,  ce 
sera  peut-être  mal  à  propos,  parce  que  cet 
enfant  adultérin  venant  à  mourir  avant  le 
père  putatif,  il  n'aurait  point  de  part  à  l'hé- 
rédité, et  en  ce  cas,  le  dommage  serait  bien 
moindre  ,  puisqu'il  n'irait  qu'à  la  seule  dé- 
pense de  la  nourriture  et  de  l'entretien  de 
l'enfant  jusqu'au  jour  de  son  décès.  Quel  avis 
un  confesseur  doit-il  donner  à  Alexandre,  et 
surtout  s'il  est  moribond? 

11.  Il  doit,  1°  obliger  Alexandre  à  réparer 
le  dommage  certain,  c'est-à-dire  à  restituer 
aux  enfants  légitimes  toute  la  dépense  rai- 
sonnable que  le  père  putatif  a  faite  jusqu'a- 
lors, soit  pour  l'éducation,  soit  pour  l'éta- 
blissement et  le  mariage  de  l'enfant  adul- 
térin. 2*  A  l'égard  du  dommage  douteux ,  et 
qui  pourrait  arriver  dans  le  cas  que  l'enfant 
adultérin  survivant  vînt  à  partager  l'hérédité 
avec  les  autres,  il  doit  obliger  Alexandre  à 
en  faire  la  réparation  aux  enfants  légitimes 
suivant  l'estimation  qu'en  ferait  un  homme 
sage,  intelligent,  désintéressé,  par  rapport 
au  doute  qu'il  y  a  si  ce  dommage  sera  plus 
ou  moins  grand.  Si  prœfata  persona  est  mor- 
tis  periculo  propinqua ,  dit  Navarre,  Man., 
c.  16,  n.  50,  relinquat  aliis  filiis,  non  tantum 
quantum  deberelur  eis,  sijam  hœreditatem 
acquisivisset  una  cum  Mis  filius  putativus  ; 
sed  tanto  minus,  quanto  minoris  œstimari  de- 
bent  bona  post  patris  putativi  mortem  Mi 
quœrenda,  ob  illom  dubietatem  an  acquisitu- 
rus  sit,  nec  ne  :  ideoque  facere  poterit  melio- 
rando,  ut  jurisconsultorum  vulgus  loquilur, 
alios  filios  de  Ma  bonorum  parte,  quam,  qui- 
cunque  volet,  libère  potest  relinquere  juxta 
varias  variorum  regnorum  leges.  Voilà  ce  que 
peut  faire  de  mieux  Alexandre  avant  que  de 
mourir. 

Cas  L.  Geruntius  ayant  eu  un  enfant  d'une 
fille,  il  l'a  fait  mettre  à  l'hôpital  pour  éviter 
le  scandale.  A  quoi  esl-il  tenu? 

R.  Si  Geruntius  est  pauvre,  il  n'est  oblige 
à  rien;  s'il  est  en  état,  il  est  obligé  de  resti- 
tuer à  1  hôpital  toute  la  dépense  nécessaire 
qu'il  fera  pour  l'enfant.  C'est  la  décision  do 
saint  Antonio,  p.  2,  tit.  1,  c.  lk. 

—  On  peut  ajouter  que,  lorsque  cet  enfant 
gagnera  autant  ou  plus  qu'il  ne  dépense,  son 
père  ne  lui  devra  plus  rien  de  ce  côlé-là,  quoi- 
que comme  père  il  doive  toujours  veiller  sur 
ses  mœurs,  et  même  lui  procurer  une  res- 
source contre  les  besoins  probables. 

Cas  Ll.  Daniel  a  débauché  Jeanne  sous  de 
fausses  promesses  de  mariage  et  par  de  vio- 
lentes sollicitations.  Lst-il  tenu  à  quelque 
restitution,  celle  débauche  étant  publique? 
Y  serait-il  tenu  aussi,  s'il  n  avait  usé  ni  de 
fraude  ni  de  violence  ? 

R.  Si  la  promesse  de  Daniel  était  sérieuse 
et  sincère,  et  qu'il  eût  usé  envers  Jeanne  de 
ces  sollicitations  importun*  s  et  pressantes 
qui  tiennent  lieu  de  contrainte  et  de  (loi,  il 
serait  obligé  en  conscience  de  réparer  tout  le 
préjudice  qu'il  lui  a  fait  soil  en  l'épousant  si 
elle  le  veul,  et  que  l'inégalité  de  sa  condition 
ne  soil  pas  Irop  grande,  soit  en  lui  donnant 
une  somme  pour  sa  dot.  '  (II  est  encore  tenu 


de  faire  une  réparation  aux   parents  pour 
l'injure  qu'il  leur  a  faite.) 

Mais  si  Daniel  n'a  usé  ni  de  dol,  ni  de 
fraude,  ni  de  contrainte,  et  que  la  fille  ait 
consenti  à  être  déshonorée,  ou  si  la  promesse 
devait  paraîlre  feinte,  et  faite  sans  le  dessein 
de  l'accomplir,  comme  il  arrive  quand  un 
homme  d'une  condition  fort  élevée  promet  à 
une  fille  de  basse  naissance  de  l'épouser 
pour  l'engager  de  consentir  à  son  mauvais 
dessein,  il  n'est  obligé  envers  elle  à  aucune 
restitution,  n'ayant  pas  péché  en  cela  contre 
la  justice,  suivant  cette  maxime  :  Scienti  et 
consentienti  non  fit  injuria. 

—  Cette  décision  est  imparfaite.  11  fallait 
examiner  si,  dans  ce  dernier  cas,  Daniel  ne 
doit  rien  aux  parents  de  celle  fille.  Or  j'ai  dit, 
tom.  I,  p.  3,  ch.  2,  n.  182,  qu'il  doit  réparer 
le  tort  qu'il  leur  a  fait  en  les  obligeant,  par 
exemple,  à  donner  une  plus  forte  dot  à  leur 
fille  pour  la  marier  selon  sa  condition;  car  il 
est  vrai  qu'il  a  violé  le  droit  qu'ont  les  pa~ 
rentssur  une  Glle  quiest  sous  leur  puissance. 
Et,  si  elle  a  pu  céder  son  droit,  elle  n'a  pu 
céder  le  leur.  Ainsi  pensent  le  P.  Antoine, 
Azor,  Navarre,  Daëlman,  pag.  32G,  etc. 

Cas  LU.  Aristide  a  excité  Tullius  à  débau- 
cher une  fille;  à  quoi  est-il  tenu  envers  Tul- 
lius? 

R.  Il  doit  réparer,  autant  qu'il  est  en  lui , 
le  dommage  spirituel  qu'il  a  causé  à  Tullius, 
en  le  portant  à  la  pénitence,  en  priant  et 
faisant  prier  Dieu  pourobtenirsa  conversion. 
C'est  la  décision  du  docteur  subtil  et  de  l'au- 
teur des  Conf.  de  Pcrigueux  .*  A  l'égard  de 
Tullius,  il  doit  suivre  les  autres  décisions 
que  nous  venons  de  donner,  et ,  s'il  ne  le 
peut,  Aristide  doit  le  faire  pour  lui. 

Cas  LUI.  Henriette,  ayant  été  déshonorée 
par  la  violence  de  Martial,  l'a  forcé,  en 
le  menaçant  de  le  poursuivre,  à  lui  donner 
2,000  écus  pour  lui  tenir  lieu  de  dol.  Comme 
le  crime  était  secret,  elle  ne  s'en  est  pas  ma- 
riée moins  avantageusement.  Est-elle  obligée 
à  restituer  les  2,000  écus? 

H.  Henriette  n'y  est  point  obligée,  quoiqu'il 
soit  vrai  que,  si  elle  n'avait  pas  encore  reçu 
cet  argent,  elle  ne  serait  pas  en  droit  de  se 
le  faire  payer,  puisqu'elle  n'a  souffert , 
comme  on  le  suppose,  aucun  dommage  ni  en 
son  honneur  ni  en  ses  biens  par  le  crime  de 
Martial.  C'est  le  sentiment  de  Rodriguez,  de 
Navai*.,  I.  u,  de  Rest.,  k  parte,  c.  3,  et  des 
C  on  fer.  d'Angers. 

—  Je  ne  crois  pas  qu'on  doive  admettre 
entièrement  celle  exception,  1°  parce  qu'une 
vieige  opprimée  a  essuyé  une  injure  person- 
nelle qui  doit  être  réparée  autant  que  faire 
se  peut;  2°  parce  que,  si  Ti  ius  a  brûlé  ma 
maison  et  que  Pierre  ,  par  amitié  pour  moi 
seul,  l'ait  fait  rebâtir,  Tilius  me  doit  toujours 
un  dédommagement.  Voyez  co  que  j'ai  dit  là 
dessus,  tom.  I,  p.  3,  ch.  2. 

Cas  LIV.  Fuldrade,  voulant  engager  Eu- 
sèbe  à  épouser  une  de  ses  parentes,  l'a  assuré 
qu'elle  avait  6,000  Ivres  de  dot.  lùisèbc  a 
consenti  de  l'épouser,  en  déclarant  cependant 
que,  si  elle  n'avait  pas  ce  bien,  il  ne  l'épou- 
serait pas.  Eusèbe  n'ayant  reçu  que  2,000  \\- 


un 


Kl  S 


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408 


vrcs  pour  la  dol|  il  demande  à  Fuldrade  qu'il 
lui  restitue  lei  fc,000  lif.  que  la  Bile  avait  de 
moins.  Fnldrade  y  est-il  lennî 

R.  Foldrade,ayant  (rompe Kusèbe, s'est  ren- 
in  coupable  d'injustice,  et  il  est  obligé  à  rcsli- 
.uer  à  Eusèbe  les  h',000  liv.  Si  culpa  tua  da- 
lu  m  est  damnum.*.  jure  super  hii  salisf.icrre  te 
oporttttà\\  Grég.  IX,  cap.  fin.  tf  6 /n/uriù,  etc., 
1.  v,  lit.  30.  A  quoi  est  conforme  la  loi  30,  11. 
I.  i\,  lit.  2,  où  il  est  dit  :  Qui  occiisioncm  prœ- 
siat,  datnnum  [crisse  videtur. 

C  \s  LV.  Ru//in0,après  la  mort  de  son  mari, 
a  détourné  plusieurs  effets  des  biens  de  la 
communauté,  par  le  secours  d'Angélique,  à 
uui  elle  a  donne  dix  louis  d'or  pour  récom- 
pense. A  quoi  est  tenue  Angélique? 

R.  Angélique  ayant  concouru  à  l'injustice, 
elle  doit,  1"  restituer  les  dix  louis  d'or;  2*  ré- 
parer (si  elle  le  peut)  au  défaut  de  Kulline 
tout  le  dommage  qu'ont  souffert  les  héritiers; 
3°  si  elle  ne  le  peut,  exhorter  fortement  Ruf- 
Gne  à  le  faire,  et  commencer  toujours  par 
faire  tomber  les  dix  louis  dans  les  mains  de 
ceux  à  qui  elle  a  fait  tort.  Les  deux  textes 
cités  dans  la  décision  précédente  démontrent 
la  justesse  de  celle-ci. 

Cas  LVI.  Henri,  ayant  prêté  2,000  liv.  à 
Laurent  et  ayant  appris  qu'il  allait  faire 
banqueroute,  a  retiré  ses  2,000  liv.  en  le 
favorisant  pour  détourneras  effets  au  préju- 
dice de  ses  créanciers.  A  quoi  est  tenu  Henri? 

R.  Henri ,  ayant  fait  tort  aux  créanciers  par 
sa  connivence,  est  obligé,  au  défaut  de  Lau- 
rent, de  h  s  dédommager  jusqu'à  la  concur- 
rence de  ce  qu'ils  auraient  eu  des  effets  ,  s'ils 
n'avaient  pas  été  détournés.  Outre  cela  ,  s'il 
était  prouvé  en  justice  qu'il  eût  reçu  ladite 
somme,  il  serait  condamné  à  la  rapporter 
pour  être  partagée  entre  tous  les  créanciers, 
et  il  serait  puni  comme  complice  de  la  ban- 
queroute, conformément  à  ledit  du  mois  de 
msi  de  l'an  1609.  C'est  la  décision  de  S.  B.  , 
t.ill,  cas  228. 

Cas  LVII.  Aristarque  a  prêté  2,000  liv.  à 
Thibaud  pour  acquitter  une  dette  qu'il  devait 
à  Léandre.  Quelques  jours  après,  Thibaud  est 
mort  insolvable.  Aristarque  prétend  que 
Léandre  doit  lui  rendre  les  2,000  liv.,  qu'il 
n'avait  prêtées  à  Thibaud  que  pour  les  obli- 
ger tous  les  deux.  Léandre  doit-il  les  rendre? 

R.  Non.  Dès  le  moment  qu'un  argent  est 
prêté  â  quelqu'un,  celui  qui  l'a  emprunté  en 
devient  le  véritable  propriétaire.  Ainsi  Thi- 
baud n'a  payé  Léandre  que  d'un  argent  qui 
lui  appartenait;  par  conséquent,  Aristarque 
n'a  aucun  droit  de  le  répéter  sur  Léandre. 

Cas  LVII1.  Huit  créanciers,  ayant  fait  sai- 
sir réellement  une  terre  sur  Mœvia,  l'ont  af- 
fermée 2,200  liv.  par  bail  judiciaire.  Tilius, 
l'un  d'eux,  chagrin  de  ne  pouvoir  la  faire 
vendre,  à  cause  des  lettres  d'Etal  obtenues 
par  Mœvia  et  de  ses  chicanes ,  lui  offrit  de  la 
lui  faire  adjuger  pour  i0,000  liv.  à  l'insu  des 
autres  créanciers,  sous  le  nom  de  Caïus,  qui 
lui  donnerait  une  contre-lettre  pour  sa  sû- 
reté. Mœvia,  pour  engager  Titius  à  exécuter 
ce  projet,  s'obligea  ,  par  un  écrit  sous  seing 
privé,  de  se  désister,  à  son  égard  seulement, 
de  la  demande  qu'elle  avaitfailedesonduuaire 


COUtlimier,  qui  était  de  15,000  liv.  de  capital, 

et  de  consentir  que  la  terre  de  s.'K.,  ci-devant 

achetée  par  lui, et  sur  laquelle  elle  avait  aussi 
droit  de  répéter  son  douaire,  lui  demeurât  à 
pur  et  à  plein,  se  réservant  à  exercer  ce  droit 
sur  une  autre  terre  qui  était  aussi  saisie 
réellement,  et  qui  n'était  pas  vendue. 

Titius  s'arrangea  si  bien  ,  qu'au  moyen  de 
plusieurs  faux  enchérisseurs,  il  lit  adjuger 
pour  ri0,000  liv.  la  terre  à  Caïus,  interposé 
par  Mœvia.  Les  autres  créanciers  se  plaigni- 
rent de  celte  vente,  qui  s'était  faite  en  leur 
absence,  tirent  faire  une  descente  sur  les 
lieux, et  obtinrentun  monitoire.  Mais, crainte 
de  nouveaux  frais  et  du  crédit  de  Mœvia,  ils 
en  restèrent  là,  et  la  terre  demeura  à  M;evia. 
Mais  le  receveur  des  consignations,  à  qui  on 
ne  put  payer  le  prix  de  l'adjudication  ,  fit 
vendre  derechef  la  terre  sur  Caïus,  et  elle 
fut  achetée  par  un  duc  qu'elle  accommodait, 
et  qui  en  donna  G0,000  liv. ,  et  en  outre  une 
pension  viagère  de  2,500  liv. 

Mœvia,  non  contente  de  ces  avantages,  se 
fil  colloquer  pour  son  douaire  sur  la  terre  qui 
restait  à  vendre.  Mais,  en  vertu  de  la  cou- 
tume, elle  ne  fut  colloquée  qu'au  rang  des 
derniers  créanciers,  et  elle  ne  fut  pas  mémo 
payée  faute  de  fonds.  Là-dessus  elle  revint 
contre  Titius,  et,  malgré  son  écrit  sous  seing 
privé,  elle  le  fit  enfin  consentir  à  recevoir 
7,000  liv.  comptant ,  dont  il  chargea  sa  con- 
science.Mœvia  lui  répondit  que  le  total  même 
lui  était  dû,  et  qu'elle  ne  lui  cédait  le  surplus 
que  parce  qu'elle  savait  qu'ayanldouze  mille 
livres  de  créances  postérieures  aux  autres 
créanciers,  il  n'en  serait  pas  payé  faute  de 
fonds.  Néanmoins  Titius,  se  voyant  poursuivi 
au  sujet  de  ce  douaire,  avait  trouvé  le  moyen 
de  se  faire  payer,  sur  d'autres  biens  de  Mœvia 
non  saisis ,  de  la  somme  de  15,000  liv. ,  sans 
que  Mœvia  ni  aucun  créancier  le  sût;  et  par 
là  il  était  payé  de  tout  ce  qui  lui  était  dû,  en 
vertu  de  sa  créance  antérieure  aux  autres 
créanciers,  et  même  de  8,000  liv.  de  plus,  à 
déduire  sur  les  12,000  qui  lui  étaient  dues  par 
une  créance  postérieure. 

Cela  posé,  Tilius  demande,  1°  s'il  est  res- 
ponsable envers  les  autres  créanciers  de  ce 
que  la  terre  a  été  vendue  moins  qu'elle  ne 
valait;  2°  s'il  est  obligé  à  restituer  les  8,000 
liv. restantes,  et  qui  fontparlie  du  douaire  de 
Mœvia. 

H  en  doute  fort  :  1°  parce  que  la  collusion 
dont  il  a  usé  avec  Mœvia  a  été  pour  le  profit 
des  autres  créanciers  comme  pour  le  sien  ; 
car, depuis  six  ans, Mœvia  leur  avait  fait  tant 
de  chicanes,  qu'il  avait  été  impossible  de 
vendre  sa  terre,  qui  dépérissait  tous  les 
jours,  el  qui,  probablement,  sans  cette  con- 
vention, sérail  encore  à  vendre  ;  2°  parce  que 
le  douaire  coulumier  de  Mœvia  étant  insai- 
sissable, elle  pouvait  le  donner  en  tout  ou  en 
partie  à  qui  il  lui  plairait;  et  ainsi  elle  a  pu 
lui  en  remettre  une  partie,  sans  que  les  au- 
tres créanciers  eussent  droit  de  l'empêcher; 
3"  parce  que  les  autres  créanciers  ne  peuvent 
trouver  mauvais  qu'on  laisse  de  quoi  vivre  à 
une  femme  accablée  de  dettes,  el  qu'ainsi  la 
collusion  n'était  pas  injuste;  k°  parce  que  ce 


409 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


500 


n'est  que  par  un  bonheur  inopinéque  Maevia 
a  trouvé  un  seigneur  qui  a  pris  sa  terre  à  si 
haut  prix,  et  que  jamais  elle  n'eût  monté  si 
haut  si  elle  avait  élé  vendue  par  décret; 
5°  parce  que,  quand  la  lerre  aurait  élé  ven- 
due sans  collusion  jusqu'à  55,000  livres,  ce 
qui  n'est  pas  à  croire,  Maevia  avait  toujours 
droit  d'en  retenir  15, ODOliv.  pourson  douaire, 
et  il  n'en  fût  par  conséquent  resté  que  i-0,000 
liv.  à  partager  entre  tous  les  créanciers. 

R.  Nous  croyons  Titius  obligé  à  restituer 
aux  autres  créanciers,  i*  le  tort  qu'il  leur  a 
fait  ;  et  ce  jusqu'à  concurrence  de  la  somme 
à  laquelle  la  terre  aurait  pu  monter  par  une 
adjudication  faite  de  bonne  foi,  de  l'as  is  des 
autres  créanciers  ;  2°  les  frais  qu'ils  ont  faits 
inutilement  pour  revenir  contre  l'adjudica- 
tion frauduleuse  dont  Titius  est  le  principal 
auteur.  Et  l"s  raisons  qu'il  apporte  pour  s'en 
défendre  ne  le  justifient  pas. 
1     Car,  1°  ce  que   les  autres   créanciers  ont 
louché  est  beaucoup  au-dessous  de  ce  qu'ils 
auraient  reçu,  si  la  terre  avait  été  vendue  sa 
jusie  valeur;  ce  qui  n'est  pas    arrivé,  puis- 
qu'elle a  été  revendue  quelque  temps  après 
presque  la  moilié  plus  qu'elle  n'avait  coûté 
a  Maevia  sous  le  nom  de  Caïus.  D'ailleurs, 
quoique  cette    terre  fût  en  désordre,  et  que 
peut-être  elle   eût  été   longtemps  sans   être 
vendue,  Titius  ne  laisse  pas  d'être  en  faute , 
parce  qu'il  ne  pouvait  agir  de  son  chef,   et 
que  selon  la  règle  27  du  Sexle  :  Quod  omnes 
tangit,  débet  ab  otnnibus  approbari. 
1     2°  La  remise  de   8,000  liv.,  que  Maevia  a 
faite  à  Titius,  ne  l'excuse  pas,  parce  que  ce 
n'est  pas  une  pure  libéralité,  mais  une  suite 
de  l'injuste  et  frauduleuse  convention  qu'il 
avait  faite  avec  elle  au  préjudice  de  ses  au- 
tres créanciers.  De  plus, puisque  leurs  créan- 
ces étaient  antérieures  à  la  sienne,  il  n'avait 
point  droit  d'être  payé  avant  eux  d<  s  12,000 
livres,  au  sujet  desquelles  il  a  reçu  de  Maevia 
7,000  I.  comptant  :  et  celle  indemnité  pour  lui 
est  une  perte  pour  les  autres. 

3°  Quoiqu'on  ne  puisse  refuser  de  quoi  vi- 
vre à  une  personne  dont  les  biens  sont  saisis, 
ce  n'était  pas  à  Titius  seul,  mais  à  lous  les 
créanciers  à  faire  cet  arrangement.  Non  est 
sine  culpa,  qui  ni  quœ  ad  eum  non  perlinet, 
se  immisce t,  Heg.  19,  in  6,  joint  à  cela  que 
l'avantage  qu'il  lui  procurait  allait  bien  au 
delà  du  juste  nécessaire,  comme  il  paraît  par 
l'exposé. 

k°  Parce  que  c'est  sans  fondement  qu'on 
attribue  à  Maevia  l'accident  ou  le  bonheur 
d'avoir  trouvé  un  homme  puissant  qui  avait 
besoin  de  sa  terre.  Ce  seigneur,  qui  en  avait 
envie,  aurait  au  moins  fait  ses  enchères  avec 
les  autres,  si  elle  eût  élé  mise  loyalement  en 
vente,  lit  il  se  peut  faire  que  ce  soit  faute 
d'argent  qu'il  ail  été  si  longtemps  à  se  dé- 
clarer. 

*  5°  C'est  encore  sans  raison  que  Titius 
suppose  que  la  terre  dont  il  s'agit  n'aurait 
tout  au  plus  monté  qu'à  55,000  liv.,  puisque 
réellement  et  de  fait  elle  a  été  portée  beau- 
coup plus  loin,  et  qu'il  ne  pouvait  deviner 
l'avenir. 

Au   reste,    quand  même  Titius  aurait  agi 


avec  une  sorte  de  bonne  foi,  et  sans  croire 
faire  tort  aux  autres  créanciers,  il  ne  serait 
pas  pour  cela  à  l'abri  d'une  juste  restitu- 
tion, parce  que  le  dommage  que  souffre  une 
personne  par  le  fait  d'une  autre,  soit  qu'il 
soit  arrivé  par  fraude,  ou  par  quelque  faute, 
même  légère,  doit  être  réparé  par  celui  qui 
en  est  l'auteur,  suivant  ces  paroles  de  la  loi 
5,  §  l,ff.  ad  legem  Aquiliam,  l.ix,  lit.  32  :  In- 
juriant hic  accipere  nos  oportet,  non con- 

tumeliam  quamdam,  sed  quod  non  jure  faclum 
est,  hoc  est  contra  jus.  Jlaque  injuriam  hic 
accipimns,  culpam  datam,  eliam  ab  eo  qui  no» 
cere  noluit. 

Cas  L1X.  Emilien,  ayant  500  1.  en  argent 
et  prévoyant  que  les  écus  allaient  être  ré- 
duits par  des  décris  prochains,  et  voulant 
éviter  la  perle  de  150  liv.  qu'il  aurait  faite 
par  le  rabais,  a  prié  Jean  de  prendre  cet  ar- 
gent pour  payer  ceux  à  qui  il  devait  quel- 
que chose  ;  à  condition  de  lui  remettre  la 
même  somme  après  le  décri.  Le  temps  où 
Jean  devait  remettre  les  500  1.  étant  arrivé, 
il  les  mit  exprès  dans  un  sac  pour  les  ren- 
dre à  Emilien  sitôt  qu'il  le  verrait.  Mais  dès 
le  lendemain  les  écus  qui  étaient  fixés  à  3 
liv.  10  s.  montèrent  derechef  à  k  liv.  Ainsi 
le  profit  fut  d'environ  50  liv.  A  qui  de  Jean 
ou  d'Emilien  appartient-il  ? 

K.  Le  profit  appartient  à  Jean,  1°  parce 
qu'en  se  chargeant  des  500  liv.  il  s'est  chargé 
de  tous  les  décris  qui  pouvaient  arriver,  et 
quand  même  les  écus  auraient  été  réduiis  à 
trois  livres,  il  eût  toujours  été  obligé  à  ren- 
dre les  500  I.  à  Emilien;  2  quoiqu'il  eût  mis 
cet  argent  dans  un  sac  pour  le  rendre,  il  en 
conservait  toujours  le  domaine  ;  et  comme  il 
eût  élé  obligé  de  le  rendre  à  Emilien,  si  on 
lui  avait  volé  le  sac,  de  même  il  est  juste 
qu'il  profite  de  l'augmentation  des  monnaies 
qui  est  survenue. 

Cas  LX  et  LXI.  Lactance  prêta  1,000  liv. 
en  1680  à  Joseph,  qui  lui  en  fit  son  billet  daté 
en  chiffres  et  reconnu  par-devant  notaire. 
Joseph  étant  mort  sans  avoir  rendu  les  1,000 
livres,  et  Laclance  craignant  que  Jacques, 
son  fils,  absenl  depuis  12  ou  15  ans,  ne  lui 
opposât  la  prescription,  au  lieu  de  1080  mit 
1G89,  faisant  du  zéro  un  neuf  :  Laclance  ne 
doit-il  pas  restituer  au  fils  de  Joseph?  Si  Jac- 
ques ayant  connu  la  fraude  de  Lactance,  et 
voulanl  se  servir  de  la  prescription,  s'était 
inscrit  en  faux  conlre  le  billet,  et  qu'après 
un  long  procès  il  eût  été  débouté  de  son 
inscription  en  faux,  et  condamné  à  payer 
les  1,000  1.  et  000  1.  de  dépens  et  intérêts, 
Lactance  serait-il  obligé  alors  de  restituer 
ces  dépens  et  ces  intérêts  ?  Pourrait-il  allé- 
guer que  Jacques  ne  l'étant  inscrit  en  faux 
que  dans  le  dessein  de  lui  faire  perdre  ce 
qu'il  lui  dcvail,  sous  prétexte  qu'il  y  avait 
prescription,  il  doit  s'imputer  la  perte  du 
procès  qu'il  a  entrepris  injustement? 

11.  lu  II  esl  certain  que  Laclance  a  commis 
un  péché  irès-grief  en  changeant  la  vérita- 
ble date  du  billet  ,  et  que  Jacques,  étant  dans 
la  bonne  toi,  et  ignorant  l'étal  des  affaires 
de  son  père,  eût  pu  sans  péché  se  servir  du 
droil  de  prescription   pour  s'exempter  de 


BOt 


RES 


RES 


BO* 


paver  les  1,000  I.  Nous  croyons  néanmoins 
que  Lactance  n'est  pas  obligé  de  les  rendre; 
pane  que  celte  soimne  lui  est  légitimement 
due  de  droit  naturel,  el  que  la  fausse  date 
qu'il  .1  faite  n'a  p«i s  détruit  la  vérité  du  litre 
qu'il  avait,  mais  qu'elle  pouvait  seulement 
empêcher  Jacques  de  se  servir  de  la  voie  de 
prescription. 

2°  Quoique  Lactance  ne  soit  pas  obligé  de 

rendre  les  1,000  liv.,  il  doit  néanmoins  dans 
le  second  cas  restituer  à  Jacques  les  000  liv. 
de  dépens  et  intérêts  qu'on  lui  a  adjugés,  et 
tous  les  Irais  que  Jacques  a  faits  pour  sou- 
tenir son  inscription  en  faux.  La  raison  est 
qu'ayant  été  la  cause  du  procès  par  sa  fausse 
date,  il  n'en  doit  pas  tirer  avantage,  selon 
Cette  maxime  si  connue  d'Innoc.  111  :  Ffaus 
et  dolus  alicui  pxiti  ocinari  non  debent.  Le 
procès,  à  la  vérité,  est  juste  à  l'égard  tle 
Lactance,  mais  il  n'est  jamais  permis  de 
soutenir  un  procès,  quelque  juste  qu'il  soit, 
par  des  voies  injustes.  Et  c'est  en  quoi  Lac- 
tance est  condamnable,  puisqu'il  soutenait 
comme  vraie  la  fausse  date  qu'il  avait  lui- 
même  faite. 

—  Ce  cas  est  assez  mal  proposé.  Car  1° 
Joseph  n'a  pu  de  son  viyant  prescrire  la 
somme  à  lui  prêtée  par  Lactance,  puisqu'il 
n'y  a  point  de  prescription  sans  bonne  foi, 
et  qu'il  ne  peut  y  avoir  de  bonne  foi  dans  un 
homme  qui  est  lié  par  son  billet.  2°  Le  fils 
de  Joseph  n'a  pu  non  plus  prescrire,  puis- 
qu'il n'a  pas  eu  pour  cela  le  temps  statué 
par  la  loi,  qui,  dans  les  biens  meubles,  est  de 
trente  ans,  quand  on  n'a  point  de  titre. 

Cas  LXlLT.-itj'enaprétéà  constitution  20,000 
liv.  à  Jacques  sur  le  pied  du  denier  vingt,  et 
Jacques  lui  en  a  payé  la  rente  de  1 ,000  livres 
pendant  cinq  ans  ;  après  quoi  il  l'a  éteinte 
par  le  remboursement  du  capital.  Ni  l'un 
ni  l'autre,  pendant  ce  temps,  n'ont  pensé  au 
dixième  denier  que  les  propriétaires  étaient 
alors  obligés  de  payer  au  roi,  et  Jacques  ne 
l'a  point  déduit  en  payant.  A  qui  Tatien 
doit-il  donner  ce  dixième  de  cinq  années  ? 
Est-ce  à  Jacques,  est-ce  au  roi  ? 

R.  L'édit  de  création  du  dixième  porte  que 
tous  les  particuliers  payeront  au  roi  la 
dixième  partie  de  leurs  biens,  et  qu'ils  pour- 
ront la  déduire  à  leurs  créanciers  sur  les 
rentes  qu'ils  devront,  lorsqu'ils  en  payeront 
les  arrérages.  Ce  dixième  n'ayant  pas  été 
payé  au  roi  ni  par  Tatien,  ni  par  Jacques, 
faute  d'avoir  été  demandé  par  celui  qui  en  fai- 
sait la  recette,  Tatien  doit  être  dans  la  dispo- 
silion  de  le  payer  au  roi  dès  qu  il  le  lui  de- 
mandera. Que  si  Jacques  l'avait  payé  pour 
Tatien,  qui  n'aurait  pas  compris  celle  rente 
dans  la  déclaration  de  ses  biens,  ce  serait  à 
Tatien  à  lui  en  tenir  compte,  parce  qu'il  au- 
rait payé  pour  un  bien,  c'est-à-dire  pour 
un  revenu  annuel  qui  appartenait  à  Ta- 
tien. 

Cas  LXIII.  Génésius ,  intendant  d'un 
prince,  a  reçu  50,000  liv.  pour  payer  les  ga- 
ges des  domestiques.  11  s'en  est  servi  peu 
dant  trois  mois,  et  en  a  retiré  4,000  liv.  de 
profil,  l'eul-il  retenir  ce  profit,  ou  doit-il  le 
restituer  à  son  mailre  ? 


Cas  LXIV.  Le  même  propose,  à  un  tailleur 
que  s'il  \eul  lui  faire  gratuitement  ses  ba- 
bils et    ceux  de  sa  femme,   il  |i  i    procurera 

la  pratique  de  son  m  iltre.  Le  lailfenr  a  ac- 
cepté et  exécuté  ia  condition.  Doit-il  resti- 
tuer, el  à  qui  ! 

H.  Dans  le  premier  cas  Génésius  peut  rete- 
nir sans  injustice  le  profit  qu'il  a  tiré  d* 
l'argent  de  son  maître,  pourvu  qu'en  le  l'ai 
sanl  valoir,  il  ne  lui  ait  causé,  ni  à  ses  do- 
mestiques, aucun  dommage.  La  raison  est 
1°  que  Ce  lucre  doit  être  uniquement  atlribué 
à  son  industrie,  el  non  pas  à  l'argent  même, 
qui,  étant  stérile  de  sa  nature,  ne  peut  rien 
produire;  2"  que  ces  sortes  d'officiers  sont 
responsables  des  sommes  qu'ils  reçoivent, 
el  c'est  pour  cela  qu'on  exige  ordinairement 
d'eux  des  cautions;  3°  que  leurs  maîtres 
sonl  présumés  consentir  tacitement  à  ces 
commerces  qu'ils  n'ignorent  pas.  C'est  la  dé- 
cision de  saint  Anton.,  2  p.,  lit.  1,  qui  ob- 
serve 1°  que  si  le  maître  était  chargé  du  pé- 
ril de  la  perle  de  l'argent,  alors  le  profit  lui 
appartiendrait,  selon  celle  maxime  de  droit, 
1.  ni,  Inst.,  lit.  24,  de  Empt.et  Ven.,  §  3.  Corn* 
modum  ejus  esse  débet,  cujus  periculum  est: 
2°  Que  si  les  domestiques,  au  payement  des- 
quels l'argent  était  destiné,  avaient  souffert 
quelque  dommage,  pour  n'avoir  pas  été 
payés  dans  le  temps,  Génésius  serait  obligé 
a  réparer  ce  dommage. 

Dans  le  second  cas,  il  ne  devait  rien  exi- 
ger du  tail  eur  en  lui  procurant  la  pratique 
de  son  maître  ;  parce  que  le  profit  qu'il  en  a 
retiré  est  ce  qu'on  appelle  turpe  lucrum. 
Nous  ne  croyons  pas  cependant  qu'il  ait  en 
cela  violé  la  justice,  1° parce  qu'il  n'était  pas 
obligé  de  le  préférer  aux  autres  tailleurs; 
2'  parce  qu'il  n'a  usé  d'aucun  dol,  pour  l'in- 
duire à  accepter  la  proposition  qu'il  lui  a 
faite.  11  n'est  donc  obligé  a  aucune  restitu- 
tion envers  ce  tailleur,  ni  envers  son  maî- 
tre. Celte  décison  est  de  Sainte-Beuve,  t.  111, 
cas  224,;  et  nous  ne  l'adoptons  qu'en  suppo- 
sant que  Génésius  ail  été  exact  à  ne  pas 
souffrir  que  ce  tailleur  ait  rien  exigé  au  delà 
de  ce  qui  était  légitimement  dû  pour  la  fa- 
çon et  pour  les  fournitures  des  habits  ;  car 
s'il  y  avait  eu  de  la  collusion  entre  eux  à 
cet  égard,  ils  seraient  tous  deux  obligés  so- 
lidairement à  restitution. 

—  Pontas  nous  décidera  bientôt  que  ce 
qu'il  appelle  ici  turpe  lucrum  est  un  gain 
non-seulement  illicite,  mais  encore  injuste. 
Voyez  les  cas  LXV  et  LXVI. 

Cas  LXV.  Douze  associés  dans  une  nouvelle 
manufacture  voulant  obtenir  du  roi  un  pri- 
vilège, proposent  à  Juvénal,  qui  est  de  leur 
société,  de  prier  une  duchesse  de  le  deman- 
der au  prince,  en  la  priant  d'agréer  un  pré- 
sent de  15,000  liv.  Juvénal  fait  la  proposi- 
tion à  cette  dame,  et  lui  fait  entendre  qu'il 
espère  qu'elle  voudra  bien  lui  faire  part  du 
présent.  La  dame  accepte  la  proposition  sous 
ces  conditions.  Elle  obtient  la  grâce,  reçoit  le 
présent,  et  en  donne  3,000  livres  à  Juvénal 
comme  une  pure  grat.ficalion.  Celte  somme 
lui  est-elle  bien  acquise  ?  11  le  croit  :  1°  parce 
qu'il  n'est  pas  obligé   d'employir  gratis  le 


r»i>: 


Iiir.TIONNAlIlK  DE  CAS  (>F!  CONSCIENCE. 


:;o* 


rrédil  qu'il  ;i  auprès  de  colle  dame;  2°  parce 
que  la  compagnie  a  donné  absolument  les 
15,000  livres,  et  peu  lui  importe  qui  en  pro- 
file ;  3°  parce  qu'il  s'est  donné  bien'  des  pei- 
nes et  a  fait  des  dépenses;  i°  parce  que  c'est 
l'usage  que  ceux  qui  reçoivent  de  pareils 
présents  en  fassent  part  à  celui  qui  les  leur 
procure.  Quid  juris  Y 

R.  On  ne  doit  regarder  Juvénal  dans  l'es- 
pèce proposée  que  comme  un  commission- 
naire ou  mandataire  de  la  société,  qui  se 
charge  volontairement  de  procurer  gratui- 
(emenl  l'intérêt  commua  de  ceux  qui  la  com- 
posent avec  lui.  Or,  un  tel  commissionnaire, 
ou  procureur  volontaire,  est  obligé,  en  con- 
science, à  ménager  l'intérêt  de  ses  associes, 
et  de  le  faire  gratuitement.  Mandatant  nisi 
graluitwn,  nuttum  est,  dit  la  loi ,  obligatio, 
§  4çff.  Mandati,  I.  vu,  lit.  l,nam  originemex 
officio  atque  amicilia  trahit.  Juvénal  a  donc 
dû  déclarer  à  sa  compagnie  que  la  duchesse 
s'était  contentée  de  12,000  livres  ;  et  les  as- 
sociés n'auraient  pas  manqué  de  lui  faire 
remettre  les  3,000  liv.  dans  la  caisse  de  la 
société.  A  quoi  il  aurait  été  condamné  dans 
tous  les  tribunaux,  où  l'on  ne  souffre  pas 
qu'il  y  ait  de  l'inégalité  entre  les  associés, 
conformément  à  celte  maxime  de  la  Glose  : 
in  can.  1,  26.  g.~î  :  Iniquum  est  inter  socios, 
quod  unus  conscquaturplus  cjuam  aller. 

Les  raisons  qu'oppo  e  Juvénal  ne  sont  pas 
recevables  :  I  11  n'était  pas  à  la  vérilé 
obligé  de  se  charger  de  la  commission  ;  mais 
l'ayant  acceptée,  il  devait  l'exécuter  gratui- 
tement ;  2-  il  est  faux  que  sa  compagnie  ait 
consenti  à  l'aliénation  des  15,000  liv.  d'une 
manière  absolue  ;  3°  quoique  sa  compagnie 
doive  lui  payer  les  frais  légitimes  qu'il  a 
faits,  ces  frais  néanmoins  n'ont  aucun  rap- 
port avec  la  somme  qu'il  s'est  réservée  se- 
crètement; k'  l'usage  de  vendre  son  crédit, 
pour  obtenir  une  grâce  du  prince,  est  un 
usage  illicite  et  injuste,  car  il  est  certain 
que  le  crédit  n'est  pas  de  la  nature  des  cho- 
ses qui  peuvent  entrer  en  commerce,  et  que 
ceux  qui  en  font  trafic  en  le  vendant,  n'en 
retirent  que  ce  qu'on  appelle  turpe  lucrum  , 
et  qu'ils  sont  obligés  à  en  faire  la  restitu- 
tion, ainsi  que  l'a  déclaré  la  faculté  de  théo- 
logie de  Paris,  par  son  89"  article  de  doc- 
trine conçu  en  ces  termes  :  Qui  gratta  et  au- 
Cloritale  gua  pollcnt  apud  magnâtes,  mugis- 
(ratas ,  aliosve  abulunlur  ad  quœslum  ,  ut 
aliis  dignilates,  munia,  honoris  gradus,  vel 
aligna  officia  procurent,  peccant  et  rcstilu- 
tionit  lege  tenentur.  D'où  l'on  doit  conclure 
que  Juvénal  n'a  pu,  sans  injustice,  entrer 
dans  ce  commerce  illicite,  puisqu'il  devait  la 
fidélité  à  sa  compagnie,  et  qu'il  était  obligé 
à  en  ménager  les  intérêts  communs,  cl  à  lui 
décliner  sincèrement  que  la  dame  s'était 
contentée  de  la  somme  de  12,000  liv.;  après 
quoi,  si  les  associés  lui  avaient  offert  les 
3,000  liv.  par  forme  de  gratification,  il  eût 
pu  les  retenir,  conformément  à  la  loi  si  remit- 
ntrandif  6,  ff.  Mandati,  etc. 

Cas  LWL  Craitu,  riche  partisan,  ayant 
éle  taxé  à  800,000  liv.  par  la  chambre  de 
justice,  s'est  adressé  à  Pauline,  et  lui  a  pro- 


posé U),000  liv.  si  elle  voulait  lui  obtenir  la 
remise  de  la  moitié  de  la  taxe.  Elle  fa  obte- 
nue par  son  crédit.  Peut-elle  justement  re- 
cevoir les  40,000  liv.  de  Crœsus,  surtout  si 
elle  est  pauvre,  et  qu'elle  ait  besoin  de  son 
crédit  pour  fournira  ses  besoins? 

R.  C'est  un  principe  cerlain  qu'on  ne  peut 
vendre  ni  acheter  que  les  choses  qui  tom- 
bent dans  le  commerce  ordinaire  des  hom- 
mes. Or,  la  faveur,  le  crédit  et  les  grâces 
n'entrent  point  dans  le  commerce.  On  ne 
peut  donc  ni  les  vendre,  ni  les  acheter,  ainsi 
que  nous  l'avons  déjà  établi  dans  la  précé- 
dente décision.  Nous  ne  croyons  donc  pas 
que  Pauline,  dans  le  cas  proposé,  ail  pu  re- 
cevoir les  40;000  liv.,  et  que,  les  ayant  re- 
çues, elle  puisse  les  retenir,  suivant  les  pa- 
roles de  l'article  de  doctrine  que  nous  avons 
cité  dans  la  réponse  au  cas  précédent  :  pec- 
cant, et  restilutionis  lege  tenentur,  etc.  La 
pauvreté  de  Pauline  ne  fait  rien  à  la  ques- 
tion et  ne  peut  l'autoriser  à  metlre  en  com- 
merce une  chose  qui  n'y  peut  entrer.  D'ail- 
leurs il  est  à  présumer  que  Crœsus  a  mérité 
de  porter  celle  laxe,  soit  par  les  exactions 
injustes  qu'il  a  faites  sur  le  peuple  ou  par  des 
profils  peu  légitimes. 

On  doit  raisonner  de  même  d'un  inten- 
dant de  grand  seigneur  qui,  moyennant  ce 
qu'on  appelle  pot-de-vin ,  procure  à  quel- 
qu'un une  recelte,  une  ferme,  un  emploi  ou 
une  commission,  et  ainsi  d'une  infinité  d'au- 
tres personnes.  Etant  constant  que  de  tels 
grains  sont  illicites  et  injustes,  et  qu'ils  obli- 
gent par  conséquent  ceux  qui  les  ont  faits  à 
en  faire  la  restitution  à  qui  il  appartient. 

—  Voyez  ci-dessus  la  réponse  au  cas  LXIV, 
où  nous  avons  observé  que  Pontas  enseigne 
mal  à  propos  le  contraire. 

Cas  LXVII.  Amand,  tuteur,  a  tiré  des  in- 
térêts usuraires  des  prêts  qu'il  a  faits  de  l'ar- 
gent de  son  pupille.  Doit-il  restituer  ces  in- 
térêts de  ses  propres  deniers? 

R.  Amand  était  obligé,  selon  l'art.  102  de 
l'ordonnance  de  1500,  à  faire  valoir  d'une 
manière  licite  l'argent  de  son  mineur.  Ne 
l'ayant  pas  fait,  il  est  en  faute,  et  doit  resti- 
tuer de  ses  propres  deniers  les  intérêls  usu- 
raires qu'il  a  perçus,  \oyez  ce  que  nous  di- 
rons des  tuteurs  sous  leur  propre  article. 

Cas  LX.YII1.  Falcidius  a  emprunté  400  liv. 
de  Quentin,  cl  lui  a  donné  pour  sûreté  de  sa 
dette  une  montre  d'or.  Quelques  mois  après 
cette  montre  a  été  enlevée  par  des  voleurs. 
La  perle  de  ce  gage  doit-elle  lomber  sur 
Quentin  ? 

IL  Non  ;  il  n'était  tenu  ni  du  cas  fortuit  ni 
de  la  faute  très-légère,  parce  que  nonobstant 
l'engagement,  Falcidius  était  toujours  de- 
incuré  le  maître  de  la  montre,  et  que  res  pé- 
rit domino.  Si  la  perle  était  arrivée  par  la 
faute  notable  ou  légère  de  Quentin,  alors  il 
devrait  en  répondre,  parce  que  le  contrat  de 
gage  est  favorable  aux  deux  parties,  cl  que 
dans  ces  contrats  on  est  tenu  du  dol  el  de  la 
faute  notable  et  légère,  comme  le  dil  Justi— 
nien,  I.  îv,  /fis/.,  lit.  15,  quib.  modis  contrait. 
abiuj.  §  v. 

Cas  LXIX.  Gabinius,  qui  n'a  que  2,000  liv 


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en  argent  pour  tout  bien,  ayant  promis  à 
Gabriello  de  l'épouser,  lui  a  donné  manuel- 
lement 1,000  llv.  pour  gagei  do  sa  promesse. 
Ayant  changé  depuis  d'inclination,  il  n  de- 
mandé ses  1,000  liv.  à  Gabrielle,  l'offrant 
d'ailleurs  à  lui  payer  pour  les  intérêts  ce  qui 
serait  ordonné  par  le  juge  ou  par  dis  arbi- 
tres. Gabrielle  prétend  qu'elle  no  doit  rien 
rendit',  parce  qu'elle  est  toute  prèle  à  exé- 
cuter sa  promesse.  A-t-olle  raison? 

K.  Gabrielle  n'est  pas  obligée  à  rendre 
les  1,000  liv.  Gabinius  ne  lui  a  donné  celle 
somme  que  comme  un  pane  et  une  sûrelé  de 
sa  promesse.  Or,  celui  qui  donne  un  gage  de 
sa  promesse  est  censé  consentir  de  I»;  per- 
dre en  cas  que,  sans  une  juste  cause,  il  man- 
que de  l'accomplir.  Ainsi  Gabinius,  étant  seul 
en  faute,  doit  s'imputer  la  perte  de  son 
argent 

—  Les  peines  conventionnelles  sont  dé- 
fendues en  fait  de  promesses  de  mariages, 
pour  n'en  pas  blesser  la  liberté.  Cependant 
les  arrhes  y  sont  permises  ;  mais  pour  ne 
pas  retomber  dans  l'inconvénient  des  peines 
conventionnelles,  elles  doivent  être  modé- 
rées ;  et  plus  encore  dans  les  pays  où  l'ac- 
tion du  double  et  même  du  quadruple  a  lieu. 
Ce  serait  donc  au  juge  à  voir  si  un  homme 
qui  n'a  que  2,000  livres  pour  tout  bien  n'a 
poini  trop  promis  quand  il  s'est  engagé  à  en 
donner  la  moitié.  Voyez  ce  que  j'en  ai  dit 
t.  XIV,  c.  3,  à  n.  197. 

Cas  LXX.  Nebridius  et  Licinius  ayant  fait 
une  société  de  tous  leurs  biens  meubles  et 
immeubles  présents  et  à  venir,  sans  excep- 
tion, peu  après  un  ami  de  Nebridius  lui  a 
laissé  par  leslament  une  maison,  dont  il 
s'est  attribué  le  revenu  pendant  cinq  à  six 
ans.  Licinius  prétend  que  la  maison  doit 
être  mise  dans  le  fonds  de  la  société,  et  qu'il 
doit  avoir  la  moitié  des  revenus  perçus.  La 
possession  de  bonne  foi  de  Nebridius  ne 
l'exempte-t-elle  pas  au  moins  de  la  restitu- 
tion des  fruits  perçus  depuis  ce  temps-là? 

H.  Nebridius  doit  mettre  la  maison  dans 
le  fonds  de  la  société,  et  sa  bonne  foi  ne 
peut  l'exempter  de  restituer  à  Licinius  la 
moitié  des  loyers  qu'il  a  perçus  dans  celte 
bonne  foi.  La  raison  est  que  sa  bonne  foi, 
n'eiant  fondée  que  sur  une  erreur  de  droit, 
n'était  pas  un  litre  suffisant  pour  jouir 
de  la  portion  de  son  associé.  C'est  la  décision 
de  la  loi  73,  ff.  pro  Socio,  I.  xvn,  lit.  2. 

Cas  LXXI.  Pusandre,  à  qui  son  père  ne 
donnait  que  330  liv.  par  an,  ayant  éludié 
deux  ans  en  philosophie  dans  une  univer- 
sité, se  trouva  à  la  fin  de  son  cours  hors 
d'élat  de  payer  à  son  professeur  l'honoraire 
de  2î  éeus,  selon  l'usage.  Depuis,  ilesldevenu 
assez  riche  pour  satisfaire  à  ses  dettes.  Est- 
il  obligé  de  restituer  aux  héritiers  de  feu  son 
professeur  les  'lk  écus  ? 

R.  Non;  parce  que  ce  droit  n'est  dû  aux 
professeurs  que  par  ceux  qui  ont  le  moyen 
de  le  payer,  et  qu'à  l'égard  des  autres, 
comme  Pysandre,  ils  doivent  les  considérer 
comme  pauvres  et  les  enseigner  gratuite- 
ment. 11  est  inutile  d'objecter  qu'il  est  au- 
jourd'hui en  état  de  payer.  Car,  puisqu'il  n'y 


a  pai  été  tenu  alors,  il  ne  doit  pas  y  être 
tenu  à  présent,  suivant  celle  maxime  <lu 
droil  :  Ouligatio  tetnel  exttineta  non  revivii* 
cit.  Ajoute/  que  ce  professeur,  ne  lui  ayant 
jamais  rien  demandé,  lui  a  assez  fait  enten- 
dre qu'il  le  regardait  comme  hors  d'étal  de 
lui  payer  cet  honoraire.  Le  troisième  con- 
cile de  l.alran,  cap.  1,  de  Magittrii,  défend 
aux  maîtres  de  rien  demander  aux  écoliers 
qui  n'ont  pas  le  moyen  de  payer,  ne  paupe- 
ribus  legendi  et  pro  (ici  end  i  facilitas  subira- 
hatur. 

Cas  LXXII.  Athanase,  homme  très-pau- 
vre, et  feignant  d'être  prisonnier  pour  detles, 
s'est  mis  en  prison  de  concert  avec  le  geô- 
lier, dans  le  temps  qu'on  délivre  des  prison- 
niers; il  a  représenté  aux  dames  de  charité 
qu'il  élait  détenu  pour  300  liv.  Il  leur  a  en 
même  temps  présenté  un  homme  aflidé,  et 
son  prétendu  créancier,  qui  a  consenti  à  son 
élargissement  moyennant  150  liv.  que  ces 
dames  lui  ont  comptées.  Athanase  est  sorti 
de  prison,  et  cet  homme  lui  a  remis  150  liv. 
Athanase  est-il  obligé  de  restituer  cette 
somme,  et  à  qui  ? 

R.  Athanase  a  péché  mortellement,  et  il 
a  commis  une  injustice  en  profilant  par  son 
mensonge  de  150  liv.  qu'on  n'a  eu  intention 
de  lui  donner  qu'en  qualité  de  prisonnier,  et 
non  pas  en  qualité  de  simple  pauvre.  11  doit 
donc  restituer  cette  somme  en  l'employant  à 
la  délivrance  des  prisonniers,  selon  I inten- 
tion des  personnes  qui  ont  fait  cette  aumône. 
Locupletari  non  débet  aliquis  cum  allerius 
injuria  vel  jactura,  dit  la  48e  règle  in  6.  Or, 
Athanase  s'est  enrichi  au  préjudice  des  pri- 
sonniers qui  eussent  été  délivrés. 

Cas  LXX11I.  Vinebaud,  fameux  fainéant, 
qui  a  de  quoi  vivre  selon  son  étal,  fait  pro- 
fession de  gueuser  pour  éviter  de  travailler. 
Esl-il  obligé  à  restituer  ce  qu'il  a  amassé 
par  celte  voie?  Comment,  et  à  qui  ? 

R.  Vinebaud  est  obligé  à  restituer  ;  parce 
qu'il  n'a  acquis  que  par  fraude  tout  ce  qu'il 
a  reçu  d'aumônes.  Furtum  facerevidentur,  dit 
le  Catéchisme  du  concile  de  Trente,  p.  3,  de 

8  Prwcepto qui  fallaci  mendicitate  pecu- 

niam  extorquent.  Et  comme  les  personnes 
qui  lui  ont  fait  l'aumône  ont  eu  l'intention 
formelle  de  se  dépouiller  du  domaine  de  ce 
qu'ils  donnaient,  en  faveur  des  véritables 
pauvres,  c'est  à  eux  que  Vinebaud  doit 
donner  tout  ce  qu'il  a  amassé. 

Cas  LXXIV.  Léon  a  trouvé  une  bourse 
où  il  y  avait  dix  louis,  peut-il  les  retenir 
pour  lui,  ne  sachant  à  qui  cet  argent  ap- 
partient? 

R.  Léon  ne  peut  retenir  la  bourse  qu'il  a 
trouvée.  La  raison  est  qu'il  n'en  est  pas 
des  choses  qui  n'oni  jamais  eu  de  maître, 
telles  quesonl  les  pierres  précieuses,  ou  les 
perles,  etc.,  que  la  nature  a  formées,  et 
qu'on  trouve  sur  le  bord  de  la  mer,  comme 
des  choses  trouvées,  et  qui  appartiennent 
à  quelqu'un.  On  peut  retenir  les  premières, 
pourvu  néanmoins  que  le  prince  ne  se  les 
ait  pas  réservées.  Mais  quand  on  trouve  les 
secondes,  on  ne  peut  les  retenir,  que  dans 
le  dessein   de  les  restituer  au  propriétaire 


Ï07 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


S  08 


quand  on  le  connaît.  Autrement  on  se  rend 
coupable  de  vol  :  Si  quid  invenisli,  et  non 
rerldtdisli  ,  rapuisti,  dit  saint  Aug.  serm. 
178,  alias  19.  Saint  Thomas  enseigne  aussi 
la  même  chose,  2-2,  q.  G2,  arl.  5,  et  il  ajoute 
que  si  on  ne  <onnaît  pas  celui  à  qui  on  doit 
faire  la  restitution  de  la  chose  trouvée,  on 
doit  la  faire  de  la  manière  qui  est  possible, 
en  donnuil,  par  exemple,  l'aumône  aux 
pauvres,  à  l'intention  de  celui  à  qui  elle  ap- 
partient, soit  qu'il  soit  vivant,  ou  qu'il  soit 
mort.  Ainsi  Léon  doit  faire  une  exacte  re- 
cherche du  propriétaire  de  la  bourse  qu'il  a 
trouvée;  el  s'i!  ne  peut  le  découvrir,  il  peut 
donner  l'argent  à  un  hôpital  ,  ou  à  une 
église ,  afin  qu'on  l'emploie  à  des  œuvres  de 
piété  qui  puissent  être  utiles  à  l'âme  de  ce- 
lui à  qui  il  appartient. 

L'auteur  de  l'opuscuIc73,  de  U suris,  c.  16(1), 
avertit  qu'on  peut  encore  prendre  une  autre 
précaution,  qui  est  que  l'hôpital,  ou  l'église, 
à  qui  l'on  restitue  le  bien  qu'on  a  trou\é, 
s'oblige  de  le  rendre  à  celui  qui  l'avait  perdu, 
s'il  vient  à  se  faire  connaître. 

Si  Léon  était  lui-même  véritablement 
pauvre,  il  pourrait  s'appliquer  la  chose 
trouvée  ;  ma  s  pour  évi'er  l'illusion  de  la  cu- 
pidité, il  ne  doit  rien  taire  sans  avoir  pris 
l'avis  de  son  confesseur,  ainsi  que  l'ensei- 
gnent saint  Antonin  et  saint  Raimond. 
.  Cas  LXXV.  Mais  que  dire,  si  Léon  après 
avoir  fait  une  exacte  information,  avait 
donné  la  bourse  de  louis  d'or  a  l'hôpital  et 
qu'il  vînt  quelques  mois  après  à  en  décou- 
vrir le  propriétaire? 

IL  Cabassul,  1.  vi,  c.  22,  n.  11,  répond  que 
tous  les  docteurs  conviennent  qu'alors  Léon 
ne  serait  point  obligé  à  lui  rien  restituer, 
parce  qu'ayant  pris  toutes  les  précautions 
qu'on  devait  prendre  pour  l'avantage  du 
maître  de  cette  bourse,  il  en  aurait  disposé 
avec  prudence,  et  sans  en  avoir  retiré  au  un 
profit.  Si  cependant  la  chose  trouvée  et  don- 
née à  l'hôpital,  ou  aux  pauvres,  existait  en- 
core en  nature,  il  faudrait  la  rendre. 

On  peut  dire  la  même  chose  de  celui  qui, 
ayant  été  d'abord  possesseur  de  mauvaise 
foi,  veut  ensuite  restituer;  et  après  avoir 
fait  tous  les  efforts  possibles  pour  découvrir 
le  maître,  n'ayant  pu  en  venir  à  bout,  a  tout 
distribué  en  œuvrai  pies.  Car  sa  mauvaise 
foi  ayant  cessé  parle  repentir,  sa  condition 
devient  semblable  à  celle  des  possesseur,  de 
bonne  foi.  On  évite  tous  ces  inconvénients 
quand,  selon  l'avis  de  l'auteur  23  de  l'o- 
puscule 73,  de  Usuris,  on  donne  à  un  hôpi- 
tal, sous  condition  de  restituer  en  cas  que 
le  maître  vienne  à  paraître. 

—  Cas  LXXVL  Natal  a  trouvé  un  tur- 
ban garni  d'emeraudes,  qui  appartenait  sû- 
rement à  quelque  musulman  qu  il  n'a  ja- 
mais pu  déterrer.  Ne  peut-il  pas  le  retenir, 
pu'squil  est  inutile  de  prier  Dieu  pour  l'âme 
d'un  Turc,  ou  d'un  hérétique,  mort  dans  la 
fausse  religion? 

H  11  faut  encore  dans  ce  cas  suivre  le 
principe   général,    et    employer    la    chose 


trouvée  en  œuvres  pies.  Si  les  bonnes  œu- 
vres ne  servent  pas  à  un  Turc  qui  est  mort, 
elles  pourront  servira  ses  héritiers ,  ou  à 
obtenir  de  Dieu  que  les  chrétiens  soient 
moins  vexés  par  les  infidèles:  ut  tranquit- 
Inm  vitnn  agmnus.  disait  l'Apôtre,  qui  ne 
comptait  apparemment  pas  beaucoup  que 
les  Nérons  pour  qui  il  voulait  au'on  priât, 
se  convertissent. 

Cas  LXXV1L  Jacques,  ayant  perdu  un 
diamant ,  promit  par  un  placard  qu'il  don- 
nerait 300  liv.  à  celui  qui  le  lui  rendrait. 
Corenlin,  qui  l'avait  trouvé,  vint  lui  dire 
qu'il  était  prêt  de  le  lui  donner  s'il  voulait  lui 
payer  d'avance  les  300  livres,  sans  quoi  il 
le  garderait.  Corenlin  a-t-1  pu  exiger  el 
recevoir  les  300  livres  ? 

R.  Corentin  n'a  pu  exiger  ni  ne  peut  re- 
tenir les  300  liv.  de  Jacques.  La  raison  est 
que  personne  ne  peut  sans  crime  retenir  le 
bien  d'autrui,  invito  domino.  Or,  il  est  évi- 
dent que  Corentin  retenait  le  diamant  de 
Jacques  contre  sa  volonté;  il  ne  pouvait 
donc  sans  crime  se  dispenser,  sous  aucun 
prétexte,  de  le  lui  rendre,  quand  même  il 
n'aurait  rien  promis.  Il  est  vrai  que  Jacques 
a  promis  une  récompense  ;  mais  on  ne  peut 
pas  dire  qu'il  l'ait  promise  librement,  puis- 
que la  crainte  de  perdre  son  diamant  en  a 
été  l'unique  motif,  étant  bien  certain,  que 
s'il  avait  cru  pouvoir  le  recouvrer  sans  une 
telle  promesse,  il  n'eût  eu  garde  de  s'y  en- 
gager. Mais  quoiqu'on  ne  puisse  justement 
exiger  une  récompense  pour  rendre  à  leurs 
maîtres  les  choses  trouvées,  on  peut  rece- 
voir ce  que  le  maître  offre  librement  :  on 
peut  encore  exiger  le  remboursement  de  la 
dépense  qu'on  a  faite  pour  la  conservation 
el  la  garde  de  la  chose  trouvée. 

Cas  LXXVIIL  Cxissus,  cureur  de  retraits, 
a  trouvé  en  travaillant  quarante  louis  d'or 
dans  une  boîte  de  cuivre.  Est-il  obligé  de  les 
restituer,  supposé  qu'il  les  ait  employés  à 
ses  propres  besoins  ? 

11.  Crassus  est  obligé  de  restituer  les  qua- 
rante louis  d'or,  s'il  a  été  persuadé  qu'ils  ne 
lui  étaient  pas  légitimement  acquis,  ou 
même  s'il  en  a  seulement  été  dans  un  doute 
bien  fondé.  Mais  s'il  a  été  persuadé  qu'ils  lui 
appartenaient,  et  qu'il  les  ait  consommés  de 
bonne  loi,  il  n'est  pas  tenu  à  en  faire  la  res- 
titution, à  moins  qu'il  n'en  soit  devenu  plus 
riche.  Car  alors  il  serait  obligé  à  restituer 
ce  surplus,  quand  même  il  ne  le  pourrait 
faire  sans  s  incommoder.  C'est  la  doctrine 
de  saint  Thomas.  C'est  aussi  la  décision  de 
S.-1L,  t.  Il,  cas  137. 

C4S  LXXIX.  Mélellus,  ayant  trouvé  une 
somme  d'argent  qui  appartenait  à  Fabrius, 
l'a  lui  a  envoyée  par  un  domestique,  à  qui 
deux  voleurs  l'ont  enlevée.  Mélellus  est-il 
tenu  de  ce  cas  fortuit  ? 

Il  Non;  parce  qu'il  n'a  commis  aucune 
faute,  même  très-légère.  Or  quand  on  n'est 
coupable  d'aucune  faute,  on  n'est  pas  tenu 
du  cas  fortuit  qui  arrive  :  Quoties  omni  dt- 
bttoris  culpa  seclusa,  res  débita  petit,  domino 


il)  Lo  P.  Ecliard  attribue  ce  petit  ouvrage  à  Gilles  de  Lcbsinc,  dominicain,  qui  vivait  vers  127& 


Boy 


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lu:  s 


510 


iuo  périt  <  dit  Grégoire  IX,  cap.  I,  de.Com- 
vioduto,  li'o.  in,  tit.  (.').  Ce  serait  a  aire  chose, 
si  Mt'U'Il us  avait  renvoyé  celte  tomme  par 
un  inconnu,  ou  par  un  homme  Lres-pauvret 

qui  s'en  lut  emparé;  parce  qu'il  aurait  alors 
commis  une  faute  très-notable. 

i'vx  i.\\\.  Alexandre ,  nommé  par  lé 
roi  gouverneur  d'une  province,  garde  pour 
lui  2, 000  l;v.  qui  avaient  été  assignées  pour 
les  gages  «J ii  capitaine  des  gardes  de  ce 
gouverneur;  pI  cela  parce  qu'il  a  nommé  un 
gentilhomme  qui  est  à  son  service,  pour  ca- 
pitaine de  ses  gardes.  Jioit-il  restituer  à  ce 
gentilhomme? 

On  demande  la  même  chose  à  l'égard  d'un 
intendant  des  finances,  ou  de  quelqu'autre 
officier  semblable,  qui  relient  à  son  profit 
1,200  livres  dégages,  qui  sont  assignées  à 
son  premier  commis,  et  payées  par  le  roi  ;  et 
cela  sous  prétexte  de  les  employer  à  payer 
d'autres  commis  qu'il  prend,  et  qu'il  est  tenu 
de  payer  de  ses  deniers,  par  rapport  à  sa 
charge. 

R.  Le  gouverneur  doit  restituer  à  son 
capitaine  des  gard;  s,  parce  qu'il  y  a  tout 
lieu  de  présumer  que  l'intention  du  roi  est 
que  ce  capitaine  en  profite,  et  non  pas  le 
gouverneur,  qui  a  de  gros  appointements,  et 
à  qui  il  est  d'ailleurs  aussi  honteux  qu'in- 
juste de  s'approprier  les  gages  d'un  officier 
inférieur.  11  faut  raisonner  de  môme  de  l'in- 
tendant des  finances.  Sainte-Beuve,  t.  III, 
cas  209. 

Cas  LXXXI.  Démétrius,  gouverneur  d'une 
ville  frontière,  levait  par  ordre  du  prince 
des  contributions  sur  les  paysans  des  envi- 
rons, pour  les  frais  du  guet  qui  s'y  faisait 
jour  et  nuit  pendant  la  guerre.  Après  la 
paix,  il  a  continué  à  faire  payer  les  mêmes 
contributions,  quoique  le  guet  ne  s'y  fît  plus 
que  pendant  la  nuit,  et  que  la  dépense  soit 
devenue  moindre  qu'auparavant.  Dé  nétrius 
peut-il  r.  tenir  le  surplus  de  la  contribution 
a  son  profit? 

R.  Démétrius  ne  peut,  sans  une  injustice 
visible,  profiler  du  surplus  qui  lui  reste  de 
la  contribution  dont  il  s'agit,  et  il  est  obligé 
à  restituer  ce  qu'il  en  a  reçu.  11  doit  regar- 
der à  présent  comme  injuste  celle  imposition 
sur  le  pied  qu'elle  est,  et  par  conséquent 
l'abolir,  ou  au  moins  la  diminuer,  s'il  a  le 
pouvoir  de  le  faire;  et  s'il  ne  l'a  pas,  faire 
ses  représentations  au  prince  pour  y  réussir. 
C'est  la  décision  de  S.-R.,  t.  111,  cas  208. 

Cas  LXXX1I.  Epiménides,  sachant  qu'un 
de  ses  amis  avait  fait  Lœlius  son  légataire 
universel,  l'a  si  fortement  sollicité,  qu'il  lui 
a  fait  changer  son  testament  et  s'est  lait 
nommer  lui-même  légataire  universel.  Est- 
il  obligea  restitution  à  l'égard  de  Lœlius? 

R.  Non  :  1°  parce  qu'il  n'a  usé  ni  de  vio- 
lence, ni  de  fraude,  ni  de  menaces  envers 
son  ami,  pour  l'obliger  à  changer  sa  dispo- 
sition testamentaire;  2°  parce  que  Lœlius 
n'a/ait  aucun  droit  acquis  aux  biens  que 
ce  testateur  avait  dessein  de  lui  laisser  après 
son  décès  ;  3°  parce  qu'enfin  le  testateur 
avait,  une  pleine  liberté  de  révoquer  son 
testament  et  d'en  changer  les   dispositions. 


Itcilitueiult  nul!<i  ineit  (ibli'ju(ii),  dit  Cabas- 
sut,  I.  vi,  c.  15,  in  ro  qui  preeibtu,  blan- 
diiffus  o/fniis  ,  buI  frequtnti  adhoviationt 
titra  rim  <t  mendacium,  menltm  alicujui 
avertit  ah  inttituendo  M  m»  lu  redetn ,  fuem 
priuê  intendebat,  aut  a  reiinquendô  hgnlo, 
Vi  I  douai  tour  faciendu.  Mais  il  n'i  n  serait 
pas  de  mé  i  e,  1'  si  Epiménides  av. ni  joint  la 
violence  ou  la  fraude  à  ses  sollicitations; 
2e  si  Lœlius  avait  eu  droit  à  (a  choie  léguée, 
soit  en  vertu  d'une  promesse,  d'un'  stipula- 
tion ou  de  tout  aulre  contrai.  Car  alors, 
quoiqu'on  ne  se  fût  servi  que;  de  prières  pour 
empêcher  le  succès  de  l'affaire,  on  serait 
tenu  à  restituer,  si  on  l'avait  empêché  sans 
de  justes  raisons. 

Cas  LXXXIII.  Eustase  a  prêté  00  liv.  à 
Rodolphe  par  une  obligation  signée  d'un 
seul  notaire  et  sans  témoins.  Le  créancier  et 
le  débiteur  étant  morts,  l'obligation  s'est 
trouvée  parmi  les  papiers  de  Rodolphe  dé- 
biteur. Godefroi,  son  exéculeur  L  slamen- 
laire,  l'a  souslraite  et  l'a  mise  entre  les 
mains  de  Jean,  fils  d'Euslase.  Jean  a  con- 
sulté sur  cela  son  procureur,  qui  lai  a  dit, 
que  s'il  ne  se  trouvait  point  de  quittance 
par  laquelle  on  justifiât  que  celte  obligation 
élait  acquittée,  il  pouvait  sans  difficulté  la 
faire  payer  par  les  héritiers  de  Rodolphe; 
mais  qu'il  fallait  avant  la  faire  signer  en 
second  par  un  aulre  notaire,  ce  que  Jean  a 
fait,  quoiqu'il  y  eût  dix  ans  que  l'obi  galion 
avait  été  passée;  et  a  fait  payer  ensuite 
les  500  liv.  par  les  héritiers  de  Rodolphe,  en 
vertu  d'une  sentence  de  condamnation  qu'il 
a  oblenue  contre  eux. 

Sur  quoi  l'on  demande,  1°  si  Godefroi  a  pu 
en  conscience  remettre  celte  obligation  à 
Jean;  2°  si  Jean  a  péché,  en  suivant  de 
bonne  foi  le  conseil  de  son  procureur;  3"  s'il 
est  obligé  à  restituer  les  500  livres  qu'il  s'est 
fait  payer,  et  les  frais  qu'on  a  faits  pour  se 
défendre  de  les  lui  payer;  4°  si  le  notaire 
qui  a  signé  l'obligation  en  second,  l'a  pu  faire 
sans  péché  et  à  quoi  il  est  tenu  ;  5°  si  Gode- 
froi est  tenu  à  quelque  restitution?  GJ  sup- 
posé même  que  l'obligation  se  fût  trouvée 
signée  de  deux  notaires  parmi  les  papiers  de 
Rodolphe,  Jean,  fils  d'Euslase,  qui  aurait 
lieu  de  croire  que  Rodolphe  l'aurait  acquil- 
lée, ou  qu'Eustase  la  lui  aurait  remise  gra- 
tuitement, serait-il  obligé  en  ce  cas  à  rendre 
aux  héritiers  de  Rodolphe  les  5)0  livres  qu'il 
aurait  reçues  d'eux,  et  à  son  défaut  Godefroi, 
qui  la  lui  a  mise  entre  les  mains,  serail-il 
obligé  à  leur  en  faire  la  reslilulion? 

R.  Godefroi  a  péché  contre  la  justice  en 
donnant  à  Jean  l'obligation  dont  il  s'agit.  Il 
devait  juger  que  Rodolphe  l'avait  acquittée, 
ou  qu'Eustase  la  lui  avait  remise  gratuite- 
ment ;  puisque  autrement  il  ne  s'en  serait  pas 
trouvé  saisi.  D'où  il  suit  que  Jean  est  obligé 
à  restituer,  non-seulement  les  500  livres  aux 
héritiers  de  Rodolphe,  de  qui  il  les  a  exi- 
gées en  vertu  d'un  acte  informe,  qui  n'eût 
/pas  été  reçu  en  justice,  s'il  n'y  avait  ajouté 
la  fausseté,  mais  encore  à  leur  restituer  lous 
les  frais  qu'il  leur  a  fait  faire,  cl  tous  les 
dommages  qu'ils  ont  pu  souffrir  d'ailleurs  à 


SI  i 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


512 


celle  occasion.  Au  défaut  de  Jean,  le  no- 
taire, et  ensuite  Godefroi,  sont  obligés  soli- 
dairement à  la  même  restitution  pour  avoir 
concouru  à  l'injustice.  Enfin  on  peut  dire 
que,  quand  même  cette  obligation  se  fût 
trouvée  signée  par  deux  notaires  parmi  les 
papiers  de  Rodolphe,  Godefroi  n'aurait  encore 
pu,  sans  injustice,  la  donner  à. Jean,  parce 
que,  comme  nous  l'avons  observé,  il  devait 
présumer  qu'elle  était  acquittée.  Cette  déci- 
sion est  de  Sainte-Beuve,  tom.  111,  cas  203. 
Cas  LXXXIV.  Giraud,  laquais,  a  volé 
plusieurs  bouteilles  de  vin  à  son  maître,  et 
les  a  bues  avec  ses  camarades.  Doit-il  res- 
tituer? 

B.  Giraud  est  tenu  à  la  restitution,  ainsi 
que  ses  camarades  complices  de  son  vol. 
C'est  la  décision  de  saint  Thomas,  quodl.  12, 
art.  15,  et  de  la  raison  qui  veut  qu'on  res- 
titue le  bien  d'autrui,  quand  on  l'a  pris,  invito 
domino,  et  consumé  de  mauvaise  foi. 

Cas  LXXXV.  Blesile,  servante,  a  volé  et 
donné  deux  pintes  de  vin  par  semaine  au 
garçon  de  la  boutique,  outre  la  portion  qui 
lui  était  due.  Qui  doit  restituer? 

R.  Le  garçon  doit  restituer  le  premier,  et 
la  servante  à  son  défaut.  La  raison  est  que 
celui  qui  possède  une  chose  volée  est  tenu 
à  restituer  le  premier,  et  qu'on  est  censé 
posséder  encore  ce  qu'on  a  consumé  de 
mauvaise  foi  :  Pro  possessore  habetur,  qui 
dolo  de*iit  possidere.  Reg.  26,  in  6. 

Cas  LXXXVI.  Gabriel  et  plusieurs  autres 
domestiques  ont  de  concert  volé  à  plusieurs 
fois  500  liv.  à  leur  maître.  Gabriel  est-il 
obligé  à  restituer  toute  la  somme,  et  ne 
peut-il  pas  présumer  que  les  autres  ont 
restitué? 

R.  Quand  plusieurs  ont  commis  quelque 
injustice  de  concert,  chacun  d'eux  est  soli- 
dairement obligé  à  la  réparer.  Ainsi  il  ne 
suffit  pas  que  Gabriel  restitue  la  part  du 
vol  dont  il  a  profité,  il  est  obligé  à  la  resti- 
tution du  total,  si  les  complices  ne  restituent 
pas  chacun  leur  part.  C'est  donc  à  lui  à  s'in- 
former et  à  s'assurer  si  la  restitution  a  été 
faite  par  quelqu'un  de  ses  complices  et  à 
suppléer  à  ceux  qui  ne  pourraient,  ou  ne 
voudraient  pas  restituer  leur  part  du  vol.  La 
présomption  qu'il  a  que  les  autres  auront 
restitué,  ne  fait  pas  une  preuve  concluante 
en  sa  faveur,  et  il  peut  mieux  présumer  le 
contraire;  car  il  est  rare  que  ceux  qui  ont 
volé,  et  qui  même  se  proposent  de  restituer, 
le  fassent.  11  est  rare  que  des  domestiques, 
qui  ne  volent  souvent  que  pour  fournir  à 
leurs  débauches,  puissent  restituer,  maie 
parla,  maie  dilabuntur. 

Cas  LXXXVIJ.  Victoric,  banquier,  ne 
donne  que  200  liv.  à  Claude,  son  commis. 
Claude,  qui  travaille  pour  le  moins  autant 
que  Paul,  autre  commis  de  Victoric  à  qui  il 
donne  400  livres,  retient  par  an  200  livres 
des  deniers  qu'il  louche  jusqu'à  la  concur- 
rence de  kOi)  livres.  Kst-il  obligé  de  restituer 
ce  surplus  qu'il  s'attribue  chaque  année? 

R,  Quelques  casuisles  ont  enseigné  que 
des  domestiques  qui  sont  dans  ce  cas  ne  sont 
obligés   à  aucune    restitution   envers   leurs 


maîtres.  Mais  celte  doctrine  a  été  condamnée 
par  l'université  de  Louvain,  en  1657,  par  le 
clergé  de  France,  en  1700,  et  par  la  faculté 
de  théologie  de  Paris,  qui  s'en  est  expliqaée 
en  ces  termes  :  Les  serviteurs  qui  prennent 
secrètement  le  bien  de  leurs  maîtres,  croyant 
que  leur  service  mérite  un  plus  grand  salaire, 
sont  coupables  de  larcin.  Ainsi  Claude  doit 
restituer  à  Victoric  tout  ce  qu'il  a  retenu  au 
delà  du  salaire  dont  il  est  convenu  avec  lui. 
Qu'il  aille  chez  un  autre,  s'il  ne  se  trouve 
par  bien  chez  Victoric. 

Cas  LXXXV1II  et  LXXXIX.  Berlulfe 
ayant  joui  d'une  maison  et  d'un  demi-arpent 
de  vigne  pendant  deux  ans,  et  en  ayant  perçu 
les  fruits  et  le  loyer,  Raimond  lui  a  intenté 
un  procès  qui  a  duré  un  an,  et  l'a  évincé  en 
vertu  d'une  sentence  par  laquelle  il  a  été  dé- 
claré le  véritable  propriétaire.  Berlulfe  est-il 
obligé,  1°  de  restituer  les  fruits  de  la  vigne  et 
le  loyer  de  la  maison  qu'il  a  perçus  avant  le 
procès?  2°  doit-il  aussi  restituer  les  fruits  et 
le  loyer  de  la  troisième  année? 

B.  Berlulfe  n'est  pas  obligé  à  la  restitu- 
tion des  fruits  de  l'arpent  de  vignes  et  du 
loyer  de  la  maison  qu'il  a  perçus  durant  tout 
le  temps  qu'a  duré  sa  bonne  foi,  comme  nous 
l'avons  dit  dans  la  réponse  au  cas  IV  du 
titre  Prescription.  Mais  sa  bonne  foi  doit  être 
censée  avoir  cessé  à  compter  du  jour  de  la 
demande  faite  par  Baimond.  Ainsi  il  doit  le 
produit  de  la  troisième  année.  Bemarquez 
que  quand  il  s'agit  de  revenus  qui  viennent 
successivement,  comme  ceux  d'un  bac,  d'une 
maison,  etc.,  ce  qui  est  échu  au  jour  de  la 
demande  faite  en  justice  appartient  au  tiers 
détenteur  de  bonne  foi,  et  la  suite  à  celui  par 
qui  il  est  évincé. 

Cas  XC.  Aspais  ayant  possédé  de  bonne 
foi,  en  vertu  d'une  donation,  quatre  arpents 
de  terres  labourables  pendant  trois  ans,  Bo- 
rnait», qui  en  est  le  propriétaire,  l'a  sommé 
juridiquement  de  les  lui  rendre  dans  le 
temps  de  la  moisson,  et  lorsqu'il  avait  déjà 
coupé  les  blés  de  la  moitié  des  quatre  ar- 
pents. Aspaïs  a  été  évincé  dans  la  suite  par 
Romain,  qui  lui  a  demandé  la  restitution  de 
tous  les  grains  de  l'année.  La  doil-il  faire? 
B.  Il  n'y  a  pas  de  difficulté  à  l'égard  du  blé 
des  deux  arpents,  qui  n'était  pas  encore 
coupé  lors  de  la  demande  faite  par  Bomain. 
Car  comme  les  fruits  font  partie  du  fonds, 
lorsqu'ils  y  sont  attachés,  Aspaïsélantévincé, 
est  obligé  de  les  restituer  avec  les  quatre 
arpents.  Mais  il  n'en  est  pas  de  même  de 
celui  des  deux  arpents,  qu'il  avait  coupé 
avant  que  Bomain  lui  eût  intenté  action.  Car 
dès  le  .moment  que  les  fruits  sont  séparés  du 
fonds,  ils  ne  sont  plus  réputés  en  faire  partie. 
Ainsi  le  blé  coupé  appartient  à  Aspaïs,  puis- 
qu'il en  était  encore  possesseur  de  bonne  foi 
au  temps  qu'il  l'a  coupé.  Ce  qui  est  véritable, 
quoique  ce  blé  lût  encore  sur  le  champ  en 
gerbes,  et  qu'Aspaïs  ne  l'eût  pas  enlevé; 
conformément  à  la  loi  Honœ  fidoi  ri8,  ff.  de 
Acq.,  etc.,  I.  xi.i,  lit.  2,  qui  dit  :  Jîliam  prius- 
quam  (fruclus)  percipiat,  stalim  ut  a  solo  se- 
parati  su»/,  botuc  fidei  cmploris  fiunt. 

—  Pontas,  dans  la  réponse  suivante,  dé- 


Si: 


RES 


iu:s 


.14 


cide  le  contraire,  et  explique  la  loi  :  Bonn 
fidei.  Nous  avons  dit,  t.  I,  p,  2Y0,  que  le  pos 
lesseaf  <!c  bonne  foi  doit  restituer  les  fruits 
s'il  les  a  encore,  sinon  il  doit  restituer  ce  en 
quoi  il  est  devenu  plus  riche. 

Cas  XCI.  Aleuin  jonit  de  bonne  foi  depuis 
deux,  ou  trois  ans  de  deux  arpents  de  terre 
labourable,  de  quatre  arpents  de  bois  taillis, 
de  six  vaches,  qui  appartiennent  à  Théo- 
gène, comme  il  l'a  reconnu  depuis  un  omis 
en  çà.  Voyant  qu'il  ne  peut  plus  en  jouir, 
il  oiïre  à  Théogène  de  lui  restituer  le  tout  ; 
mais  Théogène  prétend  en  outre  qu'Ai' 
cuin  lui  restitue  les  fruits  qu'il  en  a  perçus 
depuis  qu'il  en  jouit  :  peut-il  s'en  exempter? 

Et,  Il  faut  savoir,  pour  résoudre  (elle  dif- 
ficulté, qu'il  y  a  deux  sortes  de  fruits;  les 
uns  sont  naturels  et  les  autres  d'industrie. 
Les  fruits  naturels  sont  ceux  que  les  fonds 
produisent  d'eux-mêmes,  sans  qu'il  soit  né- 
cessaire de  les  cultiver.  Tels  sont  les  bois, 
les  pâturages  des  montagnes,  des  landes,  ou 
des  autres  lieux  champêtres,  que  la  terre 
produit  sans  aucune  culture;  les  pommes  ou 
poires,  le  gland,  les  autres  fruits,  qui  tom- 
bent d'eux-mêmes  des  arbres  plantés  dans 
les  champs  ou  dans  les  vergers,  qui  ne  de- 
mandent aucun  autre  soin  que  celui  de  les 
ramasser  ou  recueillir.  Ceux  qu'on  appelle 
d'industrie  sont  ceux  que  les  fonds  ne  peu- 
vent produire  d'eux-mêmes  sans  les  cultiver. 
Tels  sont  les  grains,  le  vin,  le  lail  et  la  laine 
des  animaux,  parce  que  ces  derniers  fruits 
ne  sont  produits  que  par  l'hébergement,  la 
nourriture  et  la  garde  des  animaux.  2°  Il 
faut  encore  savoir  que,  lorsqu'un  homme 
possède  des  fruits  naturels,  sans  aucun  titre, 
ou  avec  un  titre  gratuit,  comme  celui  de  la 
donation,  il  n'en  acquiert  pas  le  domaine  par 
la  simple  possession  ;  mais  s'il  les  possède 
avec  un  titre  onéreux,  ayant  acheté  le  fonds 
qui  les  a  produits,  il  en  acquiert  la  propriété 
pendant  seulement  qu'il  possède  ce  fonds  de 
bonne  foi.  Cela  posé,  nous  répondons  que  si 
Aleuin  possède  les  choses  mentionnées  dans 
l'exposé,  sans  litre,  ou  avec  un  titre  seule- 
ment gratuit,  tel  qu'est  celui  de  la  donation, 
il  n'a  pas  acquis  le  domiine  du  bois  qu'il  a 
coupé  :  cette  espèce  de  fruit  étant  un  fruit 
purement  naturel,  et  n'exigeant  aucun  autre 
soin  que  celui  de  la  coupe.  Mais  si  sa  pos- 
session est  fondée  sur  un  titre  onéreux,  tel 
qu'est  celui  d'achat,  il  en  a  acquis  le  do- 
maine, étant,  comme  on  le  suppose,  posses- 
seur de  bonne  foi.  Mais  si  sa  bonne  foi  a  cessé 
avant  la  perception  des  fruits  qu'il  a  relit  es 
de  ce  bois  taillis,  il  n'a  pu  les  faire  siens,  et 
doit  h  s  restituer  avec  le  fonds  à  Théogène 
qui,  en  ce  cas,  en  est  le  véritable  proprié- 
taire. Que  si  ayant  coupé  le  bois  dans  la 
bonne  foi,  il  ne  l'a  pas  consumé,  il  est  encore 
obli»é  à  le  restituer  avec  le  fonds,  à  moins 
qu'il  ne  l'ait  gardé  trois  ans  entiers,  étant 
toujours  dans  la  bonne  foi,  parce  qu'alors 
il  pourrait  user  de  la  voie  de  la  prescription. 

Pour  ce  qui  est  des  fruits  qu'Alcuin  a  re- 
tirés des  deux  arpents  de  terres  labourables 
et  de  six  vaches  durant  le  temps  de  sa  bonne 
foi,  nous  pensons  que,  s'ils  sont  encore  en 


nature,  et  qu'il  ne  les  ait  pas  possédés  trois 
ans  entiers  dans  la  même  bonne  foi,  il  est 
plus  sûr  et  même  plus  probable,  quoique  le 
sentiment  contraire  puisse  se  soutenir,  de 
dire  qu'il  n'en  a  pas  acquis  un  domaine  ab- 
solu et  irrévocable,  non  plus  que  des  fruits 
naturels,  et  qu'il  est  obligé  à  les  restituera 
Théogène,  dès  que  sa  bonne  loi  vient  à 
cesser;  ou  qu'en  cas  qu'il  les  ail  consumés, 
il  est  obligé  à  restituer  ce  dont  il  est  dev'cnu 
plus  riche. 

—  M.  Pontas  n'est  pas  clair  dans  cette  dé- 
cision, et  on  ne  sait  trop  ce  qu'il  veut  dire. 
Il  dit  d'abord  qu'on  n'acquiert  pas  le  do- 
maine d'une  chose  par  une  possession  fondée 
sur  un  titre  gratuit,  mais  par  une  possession 
fondée  sur  un  titre  onéreux.  11  ne  fait  point 
celte  distinction  au  litre  Prescription.  Il  dit 
encore  que  si  Aleuin  possède  les  bois  et  les 
terres  sans  titre  ou  avec  un  litre  gratuit  de 
donation,  il  n'acquiert  pas  le  domaine  des 
fruits,  et  dans  la  réponse  précédente  il  dé- 
cide qu'Aspaïs  a  acquis  le  domaine  et  ne 
doit  pas  restituer  des  gerbes  qui  ne  sont  pas 
encore  enlevées  d'un  champ  qu'il  ne  possé- 
d  lit  qu'à  titre  de  donation.  Enfin  il  dit  dans 
ses  observations  préliminaires  qu'il  faut  rai- 
sonner différemment  d'une  possession  fondée 
sur  un  titre  onéreux,  que  de  celle  qui  est 
fondée  sur  un  titre  gratuit,  pour  régler  la 
restitution  des  fruits,  et  dans  la  suite  de 
la  réponse  il  conclut  le  contraire,  en  déci- 
dant que  si  Théoiiène  avait  coupé  dans  la 
bonne  foi  les  bois  taillis  qu'il  possédait  à 
titre  d'achat,  il  est  obligé  à  le  restituer  avec 
le  fonds,  s'il  ne  l'a  pas  consumé;  ce  qui  est 
contraire  à  sa  seconde  observation  et  à  la 
décision  du  cas  précédent.  Pour  moi  je  re- 
marque d'abord  que  Pontas  ne  cite  aucune 
loi  qui  parle  du  possesseur  à  titre  gratuit 
autrement  que  du  possesseur  à  titre  oné- 
reux ;  2°  qu'au  contraire  les  lois  font  la  con- 
dition de  l'un  et  l'autre  parfaitement  égale. 
Voici  les  termes  de  Juslinien  cités  par  Pon- 
tas même  dans  le  cas  présent  :  Si  quis  a  non 
domino,  quem  dominum  esse  crediderit,  bona 
fide  fttndum  emerit,  tel  ex  donatione,  attaque 
qunlib?t  justa  causa,  œque  bona  fide  acceperil, 
naturali  ratione  placuit,  fruclus  quos  perce- 
pit,  ejus  esse  pro  cultura  et  cura.  Si  ces  der- 
nières paroles  font  une  difficulté  à  l'égard 
des  fruits  naturels,  c'est  à  Pontas  comme 
à  un  autre  à  la  résoudre,  puisqu'elle  tombe 
sur  le  possesseur  a,  litre  onéreux,  comme  sur 
celui  qui  l'est  à  titre  gratuit. 

Cas  XC1I.  Bertrand  a  possédé  de  bonne  foi, 
pendant  deux  ans,  20  arpents  de  bois  taillis, 
et  un  étang  appartenant  à  Barnabe.  Ber- 
trand a  retiré  de  la  coupe  du  bois  et  de  la 
pêche  de  l'étang  1,200  l.,avec  lesquelles  il  a 
gagné  par  le  commerce  400  1.  Bertrand  doit- 
il  restituer  non-seulement  les  1,200  I.  dont 
il  est  devenu  plus  riche,  mais  encore  les  W0 
liv.  qu'il  a  gagnées  par  le  moyen  de  ces 
1,200  liv.,  et  que  Barnabe  redemande  avec 
son  fonds. 

R.  Dès  que  Bertrand  est  devenu  plus  riche 
par  les  i ,200  liv.,  il  doit,  comme  nous  l'avons 
dit  dans  la  précédente  réponse,  selon  l'opi- 


)13 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


510 


MOU  la  plus  sûre  et  la  plus  probable,  les 
restituer.  Mais  il  n'en  est  pas  de  même  des 
!iv.  qui  sont  le  fruit  de  sa  seule  indus- 
trie et  non  pas  le  fruit  dos  1,200  liv.,  parce 
que,  comme  l'enseigne  saint  Th.,  l'argent  est 
stérile  de  sa  nalure,  et  cela  aurait  lieu, 
quand  même  Bertrand  aurait  clé  possesseur 
de  mauvaise  foi.  Ajou'ez  que  Bertrand  a 
droit  de  dédure  !es  dépenses  légitimes  qu'il 
a  faites  pour  recueillir  ces  fruits,  aussi  bien 
que  la  juste  récompense  qui  est  due  à  son 
travail  et  à  ses  soins. 

Cas  XCIil.  Marin  possède  de  mauvaise  foi 
quatre  arpents  de  vignes  appartenant  à  Ho- 
noré. Il  les  a  beaucoup  améliorés.  Il  veut 
aujourd'hui  les  restituer.  Doit-il  restituer 
tous  les  fruits  qu'il  a  perçus,  ou  seulement 
ceux  qu'Honoré  aurait  perçus  en  l'état  où 
était  la  vigne  avant  qu'il  l'eût  usurpée? 

R.  Il  semble  qu'il  est  et  plus  sûr,  et  même 
p'us  probable,  que  Marin  est  obligé  de  resti- 
tuer tous  les  fruits,  qu'il  a  perçus  parcelle 
amélioration.  La  raison  est  que  celle  amé- 
lioration est  attachée  au  fonds,  dont  elle  est 
une  partie  inséparable.  Ainsi  elle  n'appar- 
ti  ni  pas  moins  au  maître  du  fonds  que  le 
fonds  même.  Or  le  droit  naturel  voulant  que 
tout  fonds  fructifie  pour  celui  qui  en  est  le 
propriétaire,  il  doit  fructifier  avec  l'amélio- 
ration à  Honoré.  Cependant  Marin  peut  dé- 
duire sur  le  prix  de  ces  fruits  les  frais  néces- 
saires et  les  dépenses  utiles  qu'il  a  faites 
pour  cultiver  et  améliorer  cette  vigne. 

—  Cette  décision  souffre  beaucoup  de  diffi- 
cultés ,  quant  à  l'article  de  la  répétition  des 
dépenses  utiles  ou  même  nécessaires.  Elle 
est  combattue  par  l'ancien  synodicon  de  l'E- 
glise de  Nîmes,  par  saint  Raimond,  etc.  ;  et 
en  effet,  si  P«rre  fume  mon  champ  sans  mon 
aveu  ou  contre  ma  volonté,  je  ne  suis  pas 
obligé  par  justice  à  lui  en  tenir  compte. 
Cependant  je  uTcn  tiendrais  au  sentiment 
de  l'auteur,  parce  qu'il  est  le  plus  suivi  ;  et 
que  si  le  propriétaire  doit  recouvrer  son 
bien,  il  ne  doit  pas  profiter  de  celui  d'un 
autre  avant  la  sentence  du  juge.  Voyez  mon 
traité  de  Jure,  part.  2,  clwip.  2,  édit.  x",  à 
num.  275. 

Cas  XCIV.  Nébridius  possède  de  mauvaise 
foi  un  arpent  de  terre  ou  de  vigne,  dont  il 
n'a  pcinl  retiré  de  fruit,  l'ayant  laissé  in- 
culte. Doit-il  restituer  à  Justin ,  qui  en  est  le 
matl.ro,  et  l'arpent  et  les  fruits  qu'il  en  au- 
rait retirés,  s'il  en  avait  joui. 

B.  Aébridius  doit  restituer  et  l'arpent  de 
terre  et  tous  les  fruits  que  Justin  en  aurait 
légitimement  retirés  (deduclis  expensis),  s'il 
l'avait  eu  en  sa  disposition.  Constat  aniinud- 
vcrli  debere,  non  an  malœ  firfei  possessor 
fruitus  sit,  sed  an  petitor  fini  poluerit,  si  ei 
possidere  licuisset,  dit  la  loi,  Si  navis,  02,  §  it 
ff.  de  Rei  vindicat.  Si  cependant  il  paraissait 
certain  que  Justin  même  n'eût  tiré  aucun 
profit  de  son  arpent  de  terre,  on  ne  pourrait 
obliger  Nébridius  qu'à  restituer  les  fruits 
(]u'il  aurait  retires. 

Cas  XCV.  Aubert  et  Jacques,  étant  héritiers 
d'Arnoul,  et  Aubert  étant  absent,  Jacques, 
croyant  qu'il  était  mort,  a  joui  seul  depuis 


deux  ans  de  toute  la  succession.  Doit-il  res- 
tituer à  Aubert,  qui  est  de  retour,  sa  por- 
tion de  l'héritage  et  les  fruits  qui  en  sont 
provenus? 

U.  La  bonne  foi  de  Jacques  ne  l'exempte 
pas  de  restituer  à  son  cohéritier,  non-seule- 
ment sa  portion  de  l'béréd.té,  mais  encore 
toutes  les  jouissances  qu'il  en  a  reçues  (r/e- 
ductis  expensis).  C'est  ainsi  que  l'ordonne  la 
loi  17,  Cod.  famil.  erciscundœ,  1.  m,  lit.  30. 
La  raison  est  que  le  titre  d'un  héritier  ne  lui 
donne  droit  qu'à  sa  seule  portion,  et  que 
celle  de  son  cohéritier  s'augmente  par  les 
fruits  qui  en  proviennent.  Fructibus  augelur 
ksrr éditas,  cum  ab  eo  posside'.ur,  a  quo  petiy 
scu  repeti  potest;  ibid.  leg.  2. 

Cas  XCVI.  Epimaqne,  ayant  gagné  beau- 
coup de  b  en  par  des  prêts  usuraires,  qu'il 
croyait  très-permis,  Daniel,  un  de  ses  fils, 
qui  depuis  six  ans  a  hérité  de  ses  biens, 
craint  qu'il  ne  soit  tenu  à  quelque  restitu- 
tion. Cependant  il  se  rassure,  l' parce  que  son 
père  a  toujours  reçu  ces  intérêts  dans  la 
bonne  foi,  et  étant  persuadé  par  les  principes 
de  sa  religion,  qui  est  celle  des  protestants, 
que  cela  était  permis.  Or  la  bonne  foi  est  un 
titre  légitime  de  posséder.  Donc  il  les  a  faits 
siens  ;  2°  parce  que  les  intérêts  sont  des  biens 
mobiliers.  Or  le  possesseur  de  bonne  foi  ac- 
quiert la  propriété  de  ces  biens  par  une 
possession  triennale.  Donc  Daniel  et  ses  co- 
héritiers, qui  les  possèdent  dans  la  lionne 
foi,  depuis  six  ans,  les  ont  légitimement 
prescrits; 3° parce  qu'il  est  très-vraisemblable 
qu'Rpimaque  a  perçu  plusieurs  intérêts  avec 
justice,  et  qu'il  n'est  pas  possible  de  discer- 
ner la  justice  ou  l'injustice  des  intérêts  qu'il 
a  tirés.  Daniel  demande  si  ces  raisons  peu- 
vent l'exempter  de  la  restitution? 

B.  Danie  ne  doit  pas  dans  le  cas  présent 
se  servir  du  droit  de  la  possession  triennale 
de  bonne  foi;  parce  qu'on  ne  peut  pas  s'eu 
prévaloir  à  l'égard  des  fruits  usuraires,  ainsi 
que  l'en  eigne  S.-B.,  t.  II,  c.  liO,  avec  plu- 
sieurs autres,  dont  l'opinion  est  plus  sûre. 
Cependant  comme  il  paraît  dans  l'espèce 
proposée  qu'il  est  très-difficile  de  savoir  si 
Daniel  est  effectivement  obligé  à  quelque 
restitution,  le  plus  sage  et  le  plus  salutaire 
conseil  qu'on  lui  puisse  donner,  est  qu'après 
sa subsislancenccessairc,  préalablement  prise 
sur  les  biens  dont  il  a  hérité  de  son  père,  il 
fasse  îles  aumônes  du  reste  qui  n'est  pas  du 
pur  nécessaire,  dans  l'esprit  de  la  restitution, 
à  laquelle  il  pourrait  être  obligé  devant  Dieu. 

—  L'auteur  avoue  que  l'opinion  de  S.-B., 
qui  nie  que  la  possession  triennale  ail  lieu 
en  lait  de  biens  usuraires,  est  conti édite  par 
d'autres  théologiens,  qui  prétendent  qu'elle 
a  lieu,  comme  en  toute  antre  matière;  parce 
que  ubi  lex  non  distingua,  neque  nos  distin- 
(jucre  debemus.  Il  résulte  donc  de  là  un  doulo 
dans  lequel  on  n'est  pas  tenu  à  une  restitu- 
tion entière.  Il  semble  néanmoins  que  la 
bonne  foi  d'un  protestant,  qui  n'est  fondée 
que  sur  une  erreur  volontaire,  ne  peut  guère 
obtenir  grâce  que  dans  le  cas  où  un  catho- 
lique pourrait  s'en  prévaloir. 

Cas   XCN1I.  Kpiphane  possède  de   bonue 


M7 


RES 


RES 


518 


foi  un  hjéi  liage  que  Baudouin, don!  il  a  hfcrilé, 
possédait  de  mauvaise  foi.  Sa  possession  «  1  ** 
lionne   loi  ne  l'exempte-t-elle  pas   au    moins 

de  in  restitution  des  fruits,   principalement 

si  son  industrie,    et    ses  soins  onl   eu  ld  plus 

grande  pari  à  leur  production  ? 

l\.  La  bonne  fui  d'l\piphane  no  peut  pis 
l'exempter  de  la  restitution  des  fruits  qu'il 

a  perçus,  non   plus  que  de    l'héritage  même, 
parce  que  'a  mauvaise  foi  a  passé  à  lui  avec' 
l'héritage:  Vitia  posseisorum   a    majoribus 

contracta  perdurant,  et  sncccssorcm  auctoi  is 
tui  culpa  c  tmtatur,  leg,  il,  cod.  de  Acquit. 

passes.,  lib.  vu,  lit.  32. 

—  Il  faut  remarquer  que  tout  héritier,  le 
fû!-il  avec  plusieurs  antres  cohéritiers,  est 
dans  le  cas  de  celle  décision.  Il  en  est  de 
même  d'un  légataire  et  d'un  donataire  uni- 
versel; mais  non  du  légataire  ou  donataire 
particulier,  suit  qu'il  le  soit  par  testament, 
ou  par  disposition  entre  vifs.  Voyez  Pres- 
cription, cas  Chaumond ,  et  mon  I"  vol.  de 
M»r.  p.  I,  chip.  2,  à  num.  334-. 

Cas  XCVIII.  Théodai  et  FlavieJi,  s'élant 
déclares  héritiers  de  leur  père  par  bénéfice 
d'inventaire,  onl  déjà  acquitté  des  dettes  au 
delà  des  biens  de  la  succession  donl  ils  ont 
profilé.  Ils  viennent  de  découvrir  que  le  dé- 
funt «i\ ai!  reçu  500  liv.  d'intérêts  usurairès 
de  différents  particuliers.  Sont-ils  obligés  de 
restituer  ces  500  liv? 

R.  Non;  parce  que  quand  les  enfants  se 
sont  portés  héritiers  par  bénéfice  d'inven- 
taire, ils  ne  sont  tenus  au  payement  des 
dettes  du  défunt  qu'autant  qu'ils  ont  prolité 
de  sa  succession.  Sainl-Reuve,  t.  III,  cas  232. 

—  Ceux  à  qui  ils  auraient  payé  des  legs 
purement  graluils,  devraient  les  restituer  en 
proportion  de  la  dette,  parce  qu'ils  seraient 
ex  œre  alieno 

Cas  XCIX.  Sempronia  ayant  servi  sa  mère 
sans  récompense,  mais  avec  promesse  réi- 
térée de  lui  en  faire  une ,  et  voyant  que  celte 
mère  qui  venait  de  tomber  en  apoplexie  lui 
serrait  la  main,  s'est  persuadée  qu'elle  lui 
voulait  faire  entendre  par  ce  signede  prendre 
30  louis  d'or,  à  l'insu  de  ses  sœurs.  Peut-elle 
les  garder? 

H.  Sempronia  doit  restituer  à  ses  sœurs  la 
part  des  louis  qui  leur  devaient  revenir 
puisqu'ils  ne  lui  appartenaient  pas  plus  qu'à 
ses  sœurs.  Le  signe  qu'elle  dit  que  Mœvia  lui 
a  fait  est  trop  équivoque,  pouvant  le  faire 
par  une  simple  marque  d'amitié,  ou  même 
par  un  mouvement  convulsif.  Les  services 
qu'elle  a  rendus  à  sa  mère  ne  lui  peuvent 
pas  servir  de  prétexte,  1°  parce  qu'une  fille 
est  obligée  à  rendre  gratuitement  à  sa  mère 
tous  les  services  donl  elle  a  besoin;  2"  parce 
qu'il  y  a  apparence  que  ses  sœurs  auront 
aussi  rendu  dans  la  maison  des  services, 
quoique  peut-être  moins  considérables. 

—  Il  semble  que  si  Sempronia  a  manqué, 
e.i  servant  sa  mère,  de  faire  le  même  gain 
que  faisaient  ses  sœurs  par  leur  travail,  son 
zèle  pour  sa  mère  ne  devrait  pas  lui  éire 
préjudiciable.  J'ai  dit  ailleurs,  d'après  Ca- 
bassut,  qu'un  fils  de  famille  peut  en  certains 
cas   gagner   dans   la   maison  de  son  père, 


nomme  un  ouvrier  étranger,  selon  ce  mot  de 
de  la  pénult.  loi  IT.  de  Objequio,  etc., pielatetn 
lib  ri  parctitibus,  non  opéra»  debent.  Voy>  le 
loin.  I,  de  ma  Mor.  p.  1,  c.  2,  n.  2,  où  j'ai 
remarqué  que  la  coutume  des  lieux  en  dis- 
pose quelquefois  autrement,  comme  en  Rrc- 
lagne. 

Cas  C.  Hyacinthe,  riche  de  40,000  livres  do 
bien  légitimement  acquis  cl  de  H), 000  livres 
de  bien  mal  acquis,  a  laissé  en  mourant 
10,000  h vi os  à  Hubert,  son  tils  puîné,  cl  ie 
reste  à  .Inde,  son  fils  aîné.  Hubert  demande 
si,  au  relus  de  son  frère,  il  csl  tenu  à  resti- 
tuer les  10,000  livres  en  entier  ou  seulement 
une  partie,  au  prorata  de  ce  qu'il  a  reçu. 

11.  Hubert  cl  Jude  sont  obligés  à  restituer 
selon  la  disposition  de  la  coutume  du  pays 
où  ils  demeurent.  Or  la  coutume  de  Paris, 
dans  l'étendue  de  laquelle  se  trouve  la  suc- 
cession, porte  que  «  les  héritiers  d'un  dé- 
funt en  pareil  degré,  tant  en  meubles  qu'im- 
meubles ,  sont  tenus  personnellement  de 
payer  et  acquitter  les  délies  de  la  su<  ces- 
sion, chacun  pour  telle  part  et  portion  qu'ils 
sonl  héritiers  (l'icelui  défunt...  Toutefois, 
s'ils  sont  détenleurs  d'héritages  qui  aient 
appartenu  au  défunt,  lesquels  aient  élé  obli- 
gés et  hypothèques  à  la  délie  par  ledit  dé- 
funt, chacun  desdits  héritiers  est  obligé  à 
payer  le  tout,  sauf  son  recours  contre  ses 
cohéritiers.  »  D'où  il  s'ensuit  que  Hubert 
n'est  pas  obligé  en  conscience  à  payer  le  to- 
tal du  bien  mal  acquis  qui  se  trouve  dans  la 
succession  du  défunt  :  la  dette  n'étant  pas 
hypothécaire,  mais  seulement  personnelle. 

Cas  Ci.  Numérien  a  légué  en  mourant 
deux  arpents  de  vignes  à  un  couvent.  Après 
son  décès,  Zénobe,  son  fils,  se  saisit  du  tes- 
tament, le  tint  caché,  et  jouit  pendant  sa  vie 
des  deux  arpents  de  vignes.  Prêt  à  mourir,  il 
fit  venir  Jacques  et  Julien,  ses  deux  fils,  à 
qui  il  fit  lire  le  testament,  en  leur  comman- 
dant de  l'exéculer ,  et  le  remit  entre  les 
mains  de  Jacques.  Après  la  mort  de  Zénobe, 
ses  enfants  n'eurent  point  d'égard  au  lesla- 
ment  et  partagèrent  la  succession,  où  durè- 
rent les  deux  arpents  de  vigne,  qui  échurent 
à  Julien.  Julien  étant  mort,  ces  deux  arpents 
passèrent  à  un  des  cohéritiers  de  Jacques. 
Enfin  Jacques,  prêt  à  mourir,  voudrait  faire 
satisfaction  aux  religieux;  mais  il  y  trouve 
de  la  difficulté,  parce  qu'il  n'est  pas  posses- 
seur des  deux  arpents  de  vignes  et  qu'il 
trouve  de  l'opposilion  de  la  pari  de  celui  à 
qui  ils  sont  tombés  en  partage.  Il  demande, 
1°  ce  qu'il  doit  faire;  2°  s'il  ne  pourrait  pas 
donner  une  somme  d'argent  aux  religieux,  à 
condition  qu'ils  diraient  quelques  messes 
pour  le  défunt;  3°  s'il  est  tenu  solidairement 
à  la  restitution;  4°  s'il  doit  restituer  tous  les 
fruits  perçus. 

R.  Jacques,  avant  toutes  choses,  doit  dé- 
poser chez  un  notaire  public  l'original  du 
testament  olographe,  afin  que  le  procureur 
du  couvent  puisse  s'en  faire  délivrer  une  co- 
pie collationnce. 

2°  Il  ne  suffit  pas  de  restituer  les  deux  ar- 
pents de  vignes,  il  faut  encore  restituer  tous 
les  fruits  perçus  [deductis  exoensis)  depuis  la 


519 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


520 


mort  de  Numérien.  On  ne  peut  faire  aucun 
accommodement  avec  les  religieux  sans  leur 
déclarer  la  vérité  du  fait,  ni  les  contraindre 
à  acquitter  des  mes>es  ou  leur  imposer  d'au- 
tres charges;  mais  on  doit  leur  laisser  le 
choix  d'accepter  les  deux  arpents  ou  d'ac- 
cepter la  somme  qui  leur  sera  offerte  pour 
leur  juste  valeur  et  pour  celle  des  fruits  per- 
çus à  leur  préjudice. 

3°  Jacques  est  obligé  solidairement,  avec 
les  détenteurs  des  deux  arpents,  à  la  restitu- 
tion entière  qui  est  due  aux  religieux,  sui- 
vant celle  décision  du  pape  Grégoire  IX  :  Si 
culpa  tua  dàtum  est  damnum,  tel  injuria  ir- 
rogala,  seu  aliis  irrogantibus  opem  forte  tu- 
Usti...  jure  super  fus  te  satisfacere  oportet.  A 
quoi  il  faut  ajouter  que  Zénohe,  son  père, 
ayant  joui  injustement  de  la  même  vigne,  il 
est  encore  obligé  à  restitution  envers  les  mê- 
mes religieux,  pro  rata  portione  hœredilatis, 
c'est-à-dire  à  proportion  du  profit  qui  lui  en 
est  revenu  lorsqu'il  a  partagé  avec  Julien, 
son  frère,  les  biens  de  Zénobe,  leur  père. 
Voyez  Cession  de  biens,  cas  Hipparque. 

Cas  CI I .  Jean  et  Pierre  ont  hérité  des  biens 
de  leur  père,  qui,  avant  sa  mort,  avait  volé 
cent  écus  à  Placide,  et  qu'il  a  dissipés.  Jean 
et  Pierre  sont-ils  obligés  à  restituer? 

II.  Ils  sont  obligés  à  restituer  les  cent  écus, 
quoiqu'ils  n'eu  aient  pas  profité.  C'est  la  dé- 
cision expresse  de  saint  Thomas,  q.  4,  de 
Malo.,  art.  8,  resp.  ad  arg.  15.  Il  en  est  de 
même  des  profils  usuraires,  ainsi  que  je  dé- 
clare Alexandre  III,  cap.  9,  de  Usuris,  1.  v, 
tit.  19,  par  ces  paroles  :  Filii  ad  restituent 
dos  usuras  ea  sunt  districtione  cogendi}  qita 
parentes  sut,  si  virèrent,  cogerentur. 

Cas  CI1I.  Optât  a  trouvé  une  montre  d'or 
dans  les  effets  de  la  succession  de  Gilbert, 
dont  il  est  héritier  et  à  qui  il  ne  l'avait  ja- 
mais vue.  II  est  dans  un  doute,  assez  bien 
fondé,  que  le  défunt  a  volé  celte  montre. 
Est-il  obligé  d'en  restituer  le  prix  aux  pau- 
vres? 

R.  Optât  doit  faire  toutes  les  perquisitions 
nécessaires  pour  éclaircir  le  fait,  el  s'il  ne 
peut  reconnaître  que  Gilbert  ail  volé  la 
montre  d'or  dont  il  s'ngit,  il  doit  être  censé, 
dans  le  for  intérieur,  possesseur  de  bonne 
foi,  et  peui,  en  déposant  son  doule  comme 
mal  fondé,  la  retenir  comme  une  chose  qui 
lui  appartient,  suivant  la  règle  de  droit  : 
Polior  est  conditio  possiilentis.  Si  cependant, 
après  ces  recherches,  il  doulail  encore  avec 
raison  qu'il  lui  fût  permis  de  la  retenir,  il  ne 
le  pourrait  pas,  parce  qu'alors  il  agirait 
contre  sa  conscience. 

—  Il  faut,  dans  ces  occasions,  proposer  à 
des  personnes  sages  les  raisons  qu'on  a  de 
douter.  Si  elles  les  trouvent  de  force  égale, 
il  faut  partager  le  différend. 

Cas  CIV.  Claire  sait  avec  certitude  qu'une 
partis  de  la  succession  de  son  père  provient 
de  gains  usuraires  qu'il  a  faits  peut-être  de 
bonne  foi.  Lst-cllc  obligée  à  restituer  à  ceux 
qui  assureront  que  son  père  a  exigé  d'eux 
des  usures?  Ne  pourrait-elle  pas  les  donner 
à  mu  couvent,  pour  payer  sa  dot? 

R.  Si  Claire  connaît  quelques  particuliers 


qui  aient  payé  des  intérêts  usuraires,  elle 
doit  les  leur  rendre;  elle  n'est  pas  cependant 
obligée  de  s'en  rapporter  à  leur  témoignage, 
à  moins  qu'elle  ne  fût  bien  convaincue  de 
leur  bonne  foi.  Si  elle  ne  connaît  point  les 
personnes  qui  les  ont  payés,  elle  peut  don- 
uer  son  bien  au  couvent  où  elle  veut  se  faire 
religieuse,  quand  même  elle  serait  assurée 
qu'une  partie  est  provenue  d'usure,  puis- 
qu'en  l'employant  ainsi  elle  l'emploie  en  des 
œuvres  véritablement  pieuses,  comme  on  le 
doit  faire  quand  on  ne  sait  à  qui  restituer. 
S.-B.,  tom.  III,  cas  19. 

Cas  CV  et  CVI.  Adrien  a  loué  à  Berlaud 
des  futailles  qu'il  savait  être  gâtées.  Bertaud 
y  ayant  mis  son  vin,  il  s'y  est  corrompu. 
Est-il  obligé  de  restituer  le  dommage  à  Ber- 
taud? Que  dire  si  Adrien  croyait  que  ses  fu- 
tailles étaient  sans  défaut? 

B.  Dans  le  premier  cas,  Adrien  a  péché 
mortellement  et  est  obligé  de  restituer  à  Ber- 
taud tout  le  dommage  qu'il  a  souffert  :  Qui 
sciens  vasa  viliosa  commodavit,  dit  la  loi  18, 
ff.  Commodali,  etc.,  si  ibi  infusum  vinum... 
corruptum,  effusumve  est,  condemnandus  eo 
nomine  est.  Bien  de  plus  juste,  puisqu'il  est 
la  cause  du  dommage  qu'a  souffert  son  pro- 
chain. 

Dans  le  second  cas,  si  Adrien  a  loué  ses 
futailles  croyant  qu'elles  étaient  bonnes,  en 
avertissant  cependant  qu'il  ne  les  avait  pas 
éprouvées  et  qu'il  ne  les  garantissait  pas,  il 
n'est  tenu  à  rien  qu'à  ne  pas  recevoir  ou  à 
rendre  le  prix  convenu.  Si  au  contraire  il 
les  a  louées  comme  bonnes,  il  est  tenu  à  la 
même  restitution  que  dans  le  premier  cas, 
s'il  n'a  pas  apporté  toute  la  diligence  qu'un 
homme  prudent  aurait  apportée  pour  les 
éprouver,  parce  qu'il  est  tenu,  comme  le  dit 
saint  Antonin,  d'une  faute  légère  :  In  hoc  lo- 
cationis  contracta  venit  culpa  levis,  cum  gra- 
tia  utriusque  celebretur.  Saint  Antonin,  p.  2, 
tit.  2,  c.  15. 

Cas  CV11.  Romain,  maître  d'un  vaisseau 
marchand  chargé  de  marchandises  apparte- 
nant à  Jérôme  et  à  Balde,  ayant  voulu  con- 
duire lui-même  le  vaisseau,  pour  épargner 
la  dépense  d'un  pilote,  a  échoué  contre  un 
rocher.  Kst-il  obligé  à  réparer  la  perle? 

B.  Oui.  La  loi  13,  ff.  Locati,  y  est  formelle  : 
Si  magister  navis  sine  gubernalore  in  (lumen 
nirrm  immiserit,  et  tempestale  or  ta...  navem 
perdiderit,  veclores  habebunt  adversus  eum  ex 
lociito  actionem.  Il  en  serait  de  même  si,  pou- 
vant choisir  un  pilote  habile,  il  en  avait  pris 
un  ignorant. 

Cas  CV1I1  et  CIX.  Scmpronius ,  marinier, 
conduisant  une  barque  chargée  pour  le 
compte  de  Nico'as,  en  divertit  un  sac  de  dia- 
mants. La  barque  ayant  coulé  à  fond,  il  se 
jeta  à  l'eau  .ivec  le  sac,  qu'il  fut  obligé  d'a- 
bandonner. Doil-il  restituer  ces  diamants? 

B.  Comme  Sempronius  n'est  pas  la  cause 
efficace  de  la  perte  du  sac  où  étaient  ces  dia- 
mants, puisqu'il  n'eût  pas  laissé  de  périr 
quand  il  ne  l'eût  pas  dérobé  et  qu'il  l'eût 
laissé  dans  la  barque,  il  n'est  pas  oblige  a  en 
restituer  la  valeur. 

—  M.  P.  dit  lo  contraire,  cas  Fulcirtius, 


m 


ri:  s 


215.  La  meilleure  raison  qu'on  puisse  en 
donner,  c'est  que  dès  qu'un  voleur  prend  el 
a  entre  ses  mains  le  bien  d'autrui ,  il  se 
charge  tic  tous  les  cas  fortuits,  et  il  est  tou- 
jours in  mont.  Quoique  ce  sentiment  soil 
dur,  j'ai  cru  le  devoir  suivre,  ton».  Il  Moi*., 
part.  2,  eh.  1,  art.  5,  sec  t.  '1.  Mais  quoique,  le 
savant  Daëlman  dise  qu'il  est  aujourd'hui 
commun  parmi  les  théologiens,  cependant, 
comme  il  n'est  appuyé  que  sur  des  preuves 
qu'on  peut  absolument  résoudre,  je  n'oserais 
en  ce  cas  ni  prescrire  ni  exiger  une  restitu- 
tion entière. 

("as  CX.  Adolphe  a  mis  le  feu,  dans  un 
temps  calme,  au  chaume  qui  était  sur  son 
fonds.  Un  vent  subitement  élevé  a  poussé  les 
flammes  sur  le  blé  de  son  voisin  el  l'a  con- 
sumé. Est-il  tenu  de  ce  cas  fortuit? 

R.  Les  lois  exemptent  de  réparer  un  tel 
dommage,  lorsque  celui  qui  a  mis  le  feu  à 
son  chaume  a  pris  les  précautions  nécessai- 
res pour  empêcher  que  le  feu  ne  se  commu- 
niquai à  la  maison  voisine  :  Si  omnia,  quœ 
oportuit,  observavit,  vel  subita  vis  lonyius 
ignem  produxit,  caret  culpa,  dit  la  loi  10,  §  3, 
ft.  ad  leg.  Aquiliam.  Nous  ne  pouvons  néan- 
moins approuver  une  telle  indulgence.  Adol- 
phe pouvait  et  devait  prévoir  un  pareil  événe- 
ment ;  il  doit  réparer  le  dommage  :  Si  egres- 
sus  ignis  invenerit  spinas,  el  comprehenderit 
acervos  frugum,  site  stantes  segetes  in  agris, 
reddet  damnum  qui  ignem  succenderit,  dit  le 
législateur  des  Juifs,  Exodi,  216.  Voyez  le 
cas  suivant. 

Cas  CXI.  Nicaise  ayant  par  sa  négligence 
laissé  prendre  le  feu  à  de  la  paille  qui  était 
dans  le  grenier  de  Juvénal,  la  maison  a  été 
consumée.  Est-il  tenu  de  ce  dommage,  si  sa 
faute  n'a  été  que  très-légère? 

R.  Quoique  Nicaise  fût  condamné,  dans  le 
for  extérieur,  à  réparer  tout  le  dommage 
dont  il  a  été  la  cause,  nous  ne  pensons  pas 
qu'il  y  soit  tenu,  dans  le  for  de  la  conscience, 
avant  qu'il  y  ait  été  condamné  par  le  juge, 
parce  que  sa  faute  étant  (elle  qu'un  homme 
juste  et  sage  peut  y  tomber,  et  étant  comme 
indélibérée,  ne  peut  exiger  une  aussi  grande 
peine.  Néanmoins,  puisque  sa  faute  a  donné 
occasion  à  l'incendie,  il  semble  que  l'équité 
naturelle  demande  qu'il  répare  une  partie 
du  dommage,  selon  le  jugement  d'un  homme 
intelligent,  par  rapport  à  la  qualité  et  aux 
circonstances  de  sa  faute. 

—  Cette  décision  s'accorde  assez  mal  avec 
la  précédente.  Un  homme  juste  et  sage  peut 
dans  un  temps  très-calme  ne  pas  prévoir  un 
ouragan  qui  vient  subitement.  Je  crois  donc 
que  cela  ne  peut  se  décider  que  par  les  cir- 
constances. Si  le  chaume  de  l'un  était  très- 
voisin  du  blé  de  l'autre  ;  si  le  temps  n'était 
pas  bien  sûr;  si  après  avoir  mis  le  feu  au 
chaume,  on  n'a  pas  veillé  dessus  ,  la  faute 
mérite  une  toute  aulre  peine  que  dans  des 
circonstances  opposées.  Outre  que  les  lois 
judiciaires  de  Moïse  ne  prouvent  que  pour 
les  lieux  où  elles  seraient  en  vigueur,  Syl- 
vius  et  les  interprèles  expliquent  celle  qu'on 
objecle  du  cas  où  il  est  intervenu  une  cou- 
pable négligence. 

Dictionnaire  de  Cas  de  conscience. 


KES  •>;- 

Cas  CXII.  Des  particuliers,  voyant  le  feo 
prêt  à  se  communiquera  d'autres  maisons, 
ont  abattu,  pour  le  couper,  celle  de  Titius, 

qui  est  intermédiaire.  Sont-ils  oMiLiés  à  res- 
titution envers  Titius  ? 

R.  Non;  parce  que  ces  sortes  d'événements 
doivent  être  considérés  comme  des  cas  pure- 
ment fortuits  ,  dont  le  dommage  doit  tomber 
sur  ceux  qui  y  sont  intéressés,  ainsi  qu'il  est 
porté  par  la  loi  40,  §  1,  IT.  ad  leg.  Aquiliam, 
I.  ix,  (it.  2.  Cependant  ,  régulièrement  par- 
lant, on  ne  doit  point  aballre  de  maisons  sans 
l'ordre  des  officiers  de  police,  à  moins  qu'ils 
ne  soient  absents  et  que  le  danger  ne  soit  (rès- 
pressant,  au  jugement  de  la  multitude' qui 
est  présente.  Cette  décision  peut  se  confirmer 
par  la  loi  29,  ff.  cod.  lit.,  où  il  esl  dit  que  si 
un  vaisseau  est  jeté  par  un  coup  de  vent  sur 
les  cordages  des  ancres  d'un  autre  vaisseau, 
et  que  le  maître  du  premier  vaisseau  ne 
puisse  le  dégager  qu'en  les  coupant,  il  n'est 
pas  tenu  à  réparer  ce  dommage.  Et  il  en  est 
de  même  quand  une  barque  est  jetée  sur  les 
filets  des  pêcheurs. 

Cas  CXI  II.  Médard  a  mis  une  planche  soli- 
dement attachée  au  dehors  de  sa  fenêtre,  sur 
laquelle  étaient  des  pots  de  fleurs.  Un  coup 
de  vent  a  renversé  le  tout  sur  un  homme  qui 
a  été  fort  blessé  Médard  est-il  tenu  de  cet 
accident?  Que  dire  si  sa  servante  avait  jeté 
imprudemment  par  la  fenêtre  quelque  chose 
qui  eût  gâté  la  robe  des  passants? 

R.  Dans  le  premier  cas,  Médard  doit  répa- 
rer le  dommage  quele  blessé  a  souffert,  parce 
qu'il  a  péché  contre  les  lois.  Mais  il  n'y  est 
obligé  qu'après  le  jugement  qui  sera  rendu 
con'.re  lui  ;  parce  que  ces  lois  n'éianl  que 
pénales,  n'obligent  qu'après  la  condamnatior 
du  juge. 

—  Je  serais  plus  rigoureux.  Un  homme  qui 
met  des  pots  de  fleurs  sur  sa  fenêtre  doit  pré- 
voir que  pendant  deux  ou  trois  mois  qu'ils  y 
restent,  il  peut  arriver  des  venls  impétueux. 
Ainsi  il  est  en  faute,  à  moins  qu'il  n'ait  pris 
des  mesures  insolites  et  qui  n'aient  été  dé- 
rangées que  par  des  cas  les  plus  extraordi- 
naires. 

Dans  le  second  cas,  la  servante  doit  répa- 
rer le  dommage  qu'elle  a  causé, et. à  son  dé- 
faut, Médard;  parce  que  les  lois  rendent  les 
maîtres  responsables  du  dommage  causé  par 
leurs  domestiques  :  llabitaior  suamsuomm- 
que  culpam  ,  etiam  inscienle  domino  commis- 
sam,  prœstare  débet ,  dit  la  loi  6 ,  §  2  ,  ff.  de 
His  qui  effud.,  et ..-.  Mais  il  n'y  sera  obligé 
qu'après  la  sentence  du  juge ,  et  alors  il  aura 
son  recours  sur  sa  servante.  Et  celle-ci  y  est 
obligée  avant  toute  sentence. 

Cas  CX1V.  Conrad  a  fait  creuser  un  puils 
dans  son  jardin,  qui  a  fait  tarir  celui  de  son 
voisin.  E>l-il  tenu  de  dédommager? 

R.Non;  pourvu  qu'il  ne  l'ait  pas  fait  creu- 
ser contre  la  loi,  ou  dans  le  dessein  de  nuire 
à  son  voisin,  et  sans  nécessité  parce  qu'il  a 
usé  de  son  droit.  L<g.  2i,  §  12,  ff.  de  Damno 
infeclo,  I.  xxxix,  lit.  2. 

—  Ceux  qui  ne  trouvent  dans  l'intention 
de  nu  re  au  voisin  qu'une  faute  contre  la  cha- 
rité, veulent  cependant  nue  le  juge  arrête 

ii.  ii 


523 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


524 


cette  mauvaise  volonté.  De  plus ,  si  je  viole 
la  justice  en  arrêtant  par  un  grand  puits, 
qui  m'est  inutile,  l'eau  d'une  partie  d'un  vil- 
lage, ne  la  violé-je  point,  quand  j'arrête  colle 
que  Dieu  avait  donnée  aux  besoins  d'un  au- 
tre? 

Cas  CXV.  Tullius  ayant  trop  différé  d'é- 
tayer  sa  maison,  quoiqu'il  en  fût  averti  par 
son  voisin  ,  elle  est  tombée  et  a  abattu  telle 
du  voisin, où  il  y  avait  des  peintures  et  sculp- 
tures qui  ont  péri.  A  quoi  est  tenu  Tullius? 

R.  Si  Tullius  pouvait  remédier  à  cet  acci- 
dent, il  est  tenu  du  dommage  qu'a  souffert 
son  voisin,  suivant  la  loi  7,  ff.  de  Dam.  inf.; 
mais  s'il  n'a  pu  faire  cette  dépense,  il  n'est 
tenu  à  rien,  pourvu  qu'il  ait  proposé  à  ce 
voisin  défaire  lui-même  la  dépense  nécessai- 
re ,  avec  offre  de  lui  hypothéquer  sa  maison 
pour  la  sûreté  de  ses  avances.  A  l'égard  des 
peintures,  la  loi  kO,  ff.  eod.  tit.,  veut  qu'on 
n'en  estime  pas  le  dommage  à  la  rigueur  ; 

Sarce  que  ces  sortes  de  ch  ses  étant  super- 
ues,  ne  doivent  pas  être  de  la  même  consi- 
dération que  celui  des  choses  nécessaires. 
Ce  qu'on  vient  de  dire  serait  vrai,  quand  une 
mauvaise  maison,  qui  a  endommagé  celle  du 
voisin,  serait  tombée  par  un  cas  fortuit,  v.g. 
par  un  vent  impétueux,  parce  que  le  proprié- 
taire, surtout  quand  il  a  été  averti  de  la  ré- 
parer, devait  la  mettre  en  étal  de  résister  à 
ces  sortes  d'accidents. 

Nota.  Quand  un  particulier  répare  un  mur 
mitoyen  "sur  lequel  le  voisin  avait  fait  faire 
les  peintures  ,  ce  voisin  n'en  peut  prétendre 
aucun  dédommagement,  parce  que  celui  qui 
fait  réparer  le  mur  use  de  son  droit,  et  que 
ces  peintures  périssent  sans  sa  faute. 

Cas  CXVI.  Callistrate  a  tué  Méderic,  qui 
par  son  travail  nourrissait  son  père,  sa  fem- 
me et  un  enfant.  A  quoi  c  t-il  obligé? 

R  II  est  obligé  de  réparer  tout  le  tort  que 
ces  trois  personnes  souffrent  par  la  mort  de 
Méderic,  et  à  pourvoir,  non-seulemen!  pour 
le  présent,  mais  encore  pour  l'avenir,  à  la  né- 
cessité où  elles  se  trouvent  réduites.  Cette 
décision,  qui  est  de  saint  Antonin,  doit  ser- 
vir à  plusieurs  autres  semblables ,  où  l'on 
doit  plus  ou  moins  restituer,  selon  le  plus  ou 
le  moins  de  dommage  qu'on  a  fait  en  tuant 
ou  blessant  quelqu'un.  Ainsi,  si  j'ai  blessé  un 
paysan  à  qui  il  en  a  coûté  cent  livres  pour 
se  faire  traiter,  et  qui  a  perdu  cent  journées 
de  travail,  je  dois  l'indemniser  de  tout  cela. 
Si  j'ai  tué  un  homme  revêtu  d'une  charge 
qu'il  allait  faire  passer  à  son  fils  et  qui  a  été 
perdue  par  sa  mort,  je  dois  indemniser  ce 
fils,  au  moins  à  proportion  de  ce  qu'elle  au- 
rait pu  être  vendue,  si  le  fils  n'en  était  pas 
capable.  Si  j'ai  tué  un  habile  procureur  qui 
allait  gagner  un  procès  qu'on  lui  intentait 
injustement  et  que  sa  veuve  a  perdu,  j'en 
suis  responsable. 

—  Cas  CXV1I.  Méderic  nourrissait  encore 
une  jeune  sœur  et  deux  pauvres  honteux  de 
sa  paroisse.  Son  assassin  doit-il  aussi  les  dé- 
dommager? 

R.  Le  sentiment  le  plus  commun  est  qu'il 
n'y  est  pas  obligé;  parce  qu'on  ne  doit  de  res- 
titution qu'à  ceux  dont  ou  a  violé  le  droit 


strict,  et  que  ni  la  sœur  de  Méderic  ,  ni  les 
pauvres  qu'il  nourrissait  par  pure  charité 
n'avaient  un  droit  strict  sur  son  bien. 

Cas  CXVIII.  Le  même  Méderic  avait  deux 
créanciers  à  qui  il  devait  par  contrat  2,000 
liv.  par  an.  Son  meurtrier  ne  doit-il  pas  les 
payer  pour  lui,  puisqu'elles  étaient  duesj'ure 
strictissimo. 

R.  Molina.  Laymatt,  etc.,  croient  qu'il  y  est 
obligé,  parce  qu'il  est  la  cause  ,  par  son  in- 
juste violence,  que  ces  créanciers  ne  peuvent 
recevoir  ce  qui  leur  est  dû.  Solo,  Lessius  et 
plu  ieurs  autres  pensent  différemment  avec 
Sylvius.  Leurs  raisons  sont,  1"  que  les  créan- 
ciers n'oiit  point  d'action  dans  le  for  exté- 
rieur contre  le  meurtrier;  2°  que  les  créan- 
ciers ont  bien  droit  sur  la  pers  nne  du 
débiteur,  mais  non  sur  tout  autre  étranger, 
relativement  à  ce  même  débiteur;  3°  qu'un 
créancier  n'a  droit  sur  son  débiteur  que  par 
rapport  à  ses  facultés  présentes  <>u  vraisem- 
blablement futures,  s'il  eût  vécu.  Puis  donc 
que  l'assassin  est  obligé  de  restituer  tout  cela 
aux  héritiers  du  défunt,  il  ne  fait  point  d'in- 
jure à  un  créancier  qui  a  son  recours  sur 
eux.  On  voit  par  là  que  la  question  se  réduit 
à  savoir  si  l'assassin  doit  restituer  au  créan- 
cier avant  l'héritier,  ou  vice  versa.  Ce  der- 
nier ordre  paraît  plus  na'urel;  La  Placette 
croit  qu'il  faudrait  s'en  rapporter  au  juge. 
Au  moins  faudrait-il  avertir  les  créanciers  de 
faire  saisir  entre  les  mains  du  débiteur,  si  on 
savait  que  les  héritiers  sont  des  dissipateurs 
qui  ne  payeront  rien? 

Cas  CXIX.  Pisislrate  a  coupé  la  main  à 
Claude;  lui  doit-il  quelque  restitution? En  un 
mot,  en  doit-on  quand  la  chose  qui  semble- 
rait y  obliger  n'est  pas  de  nature  à  pouvoir 
être  restituée  ? 

R.  Il  faut  dire  avec  saint  Thomas,  2-2,  q. 
62,  a.  1,  que  quand  on  ne  peut  restituer  une 
chose  en  elle-même,  il  faut  restituer  comme 
on  peut,  tel  in  pecunia,  vel  in  aliquo  honore, 
considerata  conditione  utriusqùe  personœ  se- 
cundum  arbitrittm  boni  viri.  Et  comme  le  tort 
que  souffre  celui  qui  a  été  mutilé  peut  re- 
tomber sur  sa  famille  et  durer  autant  que  sa 
vie,  celui  qui  est  la  cause  de  ce  tort  doit  en- 
core, après  avoir  payé  la  dépense  faite  pour 
guérir  la  blessure,  réparer  tout  le  tort  que 
la  famille  pourrait  en  souffrir  ,  soit  pour  le 
présent  ou  pour  l'avenir.  *  Voyez  les  cas 
CXIV  et  CXV. 

Cas  CXX.  Protais,  ne  pouvant  corrompre 
Amélie,  lui  acoupé  le  nez.  A  quoi  est-il  obligé? 
II.  11  doit  réparer  le  tort  qu'il  lui  a  causé 
par  une  augmentation  de  dot,  en  sorte  que 
par  là  elle  puisse  trouver  un  parti  aussi  avan- 
tageux qu'elle  l'eût  trouvé  avant. 

Cas  CXXI  et  CXXII.  Eustorge  a  ordonné 
à  Raoul  de  battre  Loltius,  en  lui  défendant  de 
le  tuer  ou  de  l'estropier.  Kaoul  a  passé  la  dé- 
fense, et  a  tué  ou  mutilé  Loltius.  Eustorge 
doit-il  réparer  les  dommages  qui  s'en  sont 
suivis.  Y  serait-il  encore  tenu  ,  s'il  avait  ré- 
voqué son  ordre  ? 

II.  Dans  le  premier  cas,  l'ustorge  est  obligé 
de  restituer  :  Illc  qui  jubet  est  principuliler 
moven»,  dit  s. tint  Thomas,  ibid.  a.  2,  undeipst 


;  &  itr.s 

urinçipoliter  trnc/ur  ud  restittundum  :  et 
■; u <>i(|ii  il  n'eût  pas  ordonné  de  le  tuer,  il  pou- 
vait prévoir  que  cela  arriverait  dans  la  cha 
leur  de  l'attaque  ,  ou  dans  la  nécessité  de  BG 
défendre.  C'est  pour  cela  que  ceux  qui  don- 
nent de  telles  commissions  tombent  dans  l'ir- 
régularité, si  la  mort  ou  la  mutilation  s'en- 
suivent. 

Dans  le  second  cas,  Baoul  seul  serait  tenu 
à  la  restitution  entière  du  dommage  .  parce 
qu'un  ordre  révoqué  n'est  plus  la  cause  du 
dommage. 

Cas  CXXIII,  CXXIV  et  CXXV.  Tarbule, 
jouant  au  mail  dans  une  grande  place,  a  fort 
blessé  à  la  jambe  d'un  coup  de  sa  boule  Ber- 
nard qui  passait  parle  chemin.  Ou  bien  Tar- 
bule, sans  malice  ,  mais  par  imprudence,  a 
blessé  Bernard  d'un  coup  dp  pistolet.  Doit-il 
réparer  le  dommage  qu'il  a  causé  à  Bernard? 
Son  héritier  y  serait-il  tenu  après  sa  mort? 
II.  Dans  le  premier  cas,  Tarbule  est  lenu 
à  répatW  le  dommage  qu'il  a  Causé  à  Ber- 
nard par  son  imprudence,  parce  qu'en  s'oc- 
eupanl  a  un  jeu  qui,  à  raison  du  lieu  où  il  se 
faisait,  pouvait  être  dommageable  au  pro- 
chain, il  doit  être  censé  coupable  :  Lusus 
quoque  noxius  in  culpa  est,  dit  la  loi  10,  ff. 
ad  leg.  Aquil.,  et  cela  est  véritable,  quand 
même  sa  faute  serait  très-légère.  On  raison- 
nerait différemment  si  Bernard,  traversant 
imprudemment  un  jeu  de  mail,  y  avait  reçu 
un  coup  de  boule  déjà  frappée,  parc»'  qu'il 
est  permis  de  jouer  dans  un  mail,  et  qu'il  n'y 
a  du  danger  que  pour  ceux  qui  s'y  fourrent 
mal  à  propos. 

Dans  le  second  cas,  Tarbule  est  encore 
obligé  à  restituer,  quand  même  il  n'aurait 
blessé  Bernard  que  par  une  faute  très-légère, 
ainsi  que  l'enseigne  Panorme  in  cap.  fin.  de 
Injur.  et  Damno  dato. 

—  Si  Tarbule  n'avait  commi  qu'une  faute 
très-légère,  il  ne  serait  lenu  qu'à  quelque 
restituiion  ,  puisque,  sel  n  l'auteur,  cas  i  18, 
(et  chez  lui  177),  un  homme  qui  a  laissé 
prendre  le  feu  à  de  la  paille,  dont  la  maison 
a  été  consumée,  n'est  tenu  qu'à  réparer  une 
partie  du  dommage,  quand  sa  négligence  n'a 
été  que  très-légère 

Dans  le  troisième  cas,  l'héritier  de  Tarbule 
serait  tenu  à  la  même  restitution,  à  laquelle 
le  défunt  était  obligé,  parce  qu'il  succède 
aux  charges,  comme  il  succède  aux  droits. 

Cas  CXXV1.  Alphonse  a  transporté  fort 
loin  des  livres  qu'il  avait  volés  à  ribonius. 
Doit-il,  en  les  restituant,  payer  lousles  frais 
de  voiture  ? 

11  doit  faire  à  ses  frais  la  rest  lulion  d  ins 
le  lieu  même  où  il  a  commis  le  délit,  hans 
cela  Tribonius  perdrait  pour  recouvrer  son 
bien  injustement  enlevé.  F.  le  cas  suivant. 

Cas  CXXVII.  Si  on  ne  pouvait  renvoyer  à 
un  tiers  ce  qui  lui  appartient,  sans  faire 
beaucoup  plus  de  frais  qu  >  la  chose  ne  vv.ut, 
serait-on  obligé  à  les  faire  ? 

—  La  réponse  de  l'auteur  (  cas  189,  chez 
lui  )  est  1"  que  si  no  n'a  pas  celte  chose  par 
uni  voie  injuste,  il  faut,  si  on  ne  peut  la  ren- 
voyer MM  souffrir  une  fort  grande  perle,  la 
mettre  entre  les  mains  d'une  personne  sûre, 


RES 


et  oo  don  ni  r  av  ii  au  propriétaire  ;  2*  que  i 
l 'est  une  chose  me!  acquis*!  on  est  obligé  à 

porter  tous  les  Irais  né< essaircs  pour  la  re- 
mettre entre  les  mains  de  son  maître,  comme 

l'enseigne  Cajetan. 

Je  le  croirais  fort,  s'il  était  question  d'une 

chose  ou  nécessaire  an  maître,  on  dont  il  ne 

poi  te  la  privation  qu'ave*   une  vive  douleur. 

ou  dont  la  perle  I  expose  à  des  dommages 
qui  vont  comme  de  p  tir  avec  le.->  lr?is  néces- 
saires pour  la  restitution.  Sors  de  ces  cas,  je 
crois,  avec  de  savants  docteurs,  qu'on  peut 
différer  de  rendre  jusqu'à  ce  qu'on  puisse  le 
faire  cumminori  incommodo,  ou  qu'on  sache 
du  maître  ce  qu'il  veut  qu'on  lasse  de  la 
chose.  La  vraie  justice  est  toujours  raison- 
nable, toujours  chrétienne.  Ce  cas  est  équi- 
valcmmenl  deux  ou  trois  fois  dans  l'auteur. 

Cas  CXXVIIL  Mncé  a  fait  sommer  Flo- 
rent  de  lui  rendre  400  iv.  qu'il  lui  avait  prê- 
tées. Florent  croyant  son  billet  perdu  a 
désavoué  sa  dette.  Macé,  pour  faire  des  frais, 
ne  l'a  montré  qu'à  L'extrémité  et  a  fait  cou- 
da ner  Florent  à  lui  payer  le  principal  et 
150  liv.  de  dépens.  Macé  qui  n'a  fait  ces 
frais  que  par  malice,  doit-il  rendre  les  150 
liv.  à  Florent  ? 

B.  Quoique  Macé  ait  péché  contre  la  cha- 
rité ,  il  n'est  pas  obligé  à  rien  restituer  à 
Florent,  qui  doit  s'imputer  à  lui-même  son 
dommage.  Cependant  il  n'est  pas  juste  que 
Macé  profile  de  sa  vengeance,  mais.il  doit, 
après  avoir  pris  sur  les  150  1.  les  frais  qu'il 
a  déboursés,  s'il  en  a  fait  quelques-uns  de 
bonne  foi,  restituer  le  reste  aux  pauvres,  ou 
l'employer  en  d'à  u  très  œuvres  pieuses,  comme 
le  doit  être  un  argent  reçu  par  simonie,  dont 
celui  qui  l'a  reçu  doit  être  privé  aussi  bien 
que  celui  qui  l'a  donné,  selon  saint  Thomas, 
2-2,  q.  32,  n.7 

—  Je  conviens  que  deux  simonia  tues  ne 
doivent  pas  se  restituer  l'un  à  l'autre,  parce 
que  cela  paraît  reçu  dans  l'Etat  comme  dans 
l'Eglise;  mais  je  ne  vois  pas  comment  de  sim- 
ples do  leurs  peuvent  privée  de  leur  chef  un 
homme  de  son  bien,  sur  cela  seul  qu'il  s'en 
es  rendu  indigne.  La  translation  du  do- 
maine de  l'uu  à  l'autre  n'appartient  qu'au 
prince. 

Cas  CXXIX.  Guiraud  ayant  fait  une  dé- 
mission pure  et  simple  de  sa  cure,  l'évêque 
en  a  pourvu  Fulerand.  Guiraud  a  engage  les 
marguilliers  à  lui  intenter  un  procès  injuste. 
Après  quelques  procédu.es,Fuleran  1  a  pro- 
posé de  s'en  rapporter  au  jugement  de  l'évê- 
que; mais  les  marguilliers,  avec  le  juge  du 
lieu  et  le  procureur  fiscal,  qui  y  avaient 
donné  leur  consentement,  en  oui  été  détour- 
nés par  Guiraud.  Us  ont  continué  la  procé- 
dure, et  refusé  de  payer  les  honoraires  de 
Nicolas,  vicaire  de  Fulerand,  chez  qui  ce 
vicaire  s'était  mis  en  pension,  moyennant 
150  liv.  Fulerand,  qui  voulait  la  paix,  pré- 
senta aux  marguilliers  uu  mémoire  de  m 
qui  lui  était  dû  ;  ce  qui  montait  à  400  liv. 
à  condition  qu'ils  satisferaient  Nicolas.  Les 
marguilliers  donnèrent  le  mémoire  à  exami- 
ner â  Guiraud  qui  le  réduisit  à  150  liv.  Fu- 
lerand consentit  encore  à  cette  réduction  in- 


KÎ7 
juste 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DL  CONSCIENCE 


o28 


à  la  charge  qu'on  payerait  Nicolas; 
mais  Guiraud  les  empêcha  encore  de  rien 
conclure.  Une  dame  de  piété,  touchée  de  ce 
scandale,  offrit  50  liv.  à  la  fabrique,  pourvu 
qu'on  cessât  de  plaider.  Le  marguillier  en 
charge  accepta  la  somme  sons  cette  condi- 
tion qu'il  n'exécuta  pas.  Enfin  Nicolas,  par 
le  conseil  de  son  curé,  fit  saisir  les  biens  de 
la  fabrique,  et  donna  parole  à  Fulerand 
qu'il  ne  se  désisterait  point  jusqu'à  son  en- 
tier payement.  Cependant  ayant  donné  main- 
levée de  la  saisie,  à  l'insu  de  Fulerand  et  à 
la  sollicitation  de  Guiraud,  qui  lui  fit  tou- 
cher le  quart  de  ce  qui  lui  était  dû,  Fule- 
rand fit  saisir  en  son  nom  sur  les  marguil- 
liers  ce  qui  restait  à  payer  des  honoraires 
dus  à  ce  vicaire  ;  ce  qui  lui  fut  adjugé  par 
une  sentence,  de  laquelle  Guiraud  appela 
comme  d'abus,  et  dont  il  se  désista  dans  la 
crainted'étre  condamné  aux  dépens. Sur  quoi 
on  demande,  1°  si  les  marguiiliers  et  Gui- 
raud ne  sont  pas  obligés  solidairement  à  dé- 
dommager Fulerand  des  [frais  et  des  pertes 
qu'il  a  faits  ;  2*  si  te  marguillier  ne  doit  pas 
restituer  à  la  dame  les  50  liv.  qu'il  en  a 
reçues  ;  3°  si  Nicolas  n'est  pas  tenu  en\ers 
Fulerand  du  tort  qu'il  lui  a  causé  par  son 
désistement  ? 

R.  Guiraud  a  grièvement  péché  contre  la 
charité  et  contre  la  justice  ;  d'où  nous  con- 
cluons, 1°  qu'il  est  obligé  solidairement  avec 
les  marguiiliers,  et  chacun  d'eux  au  défaut 
des  autres,  à  restituer  à  Fulerand  tons  les 
frais  qu'il  a  faits  p  ur  se  défendre  contre 
leur  vexation,  et  tous  les  autres  dommages 
qu'il  en  a  pu  souffrir;  2°  que  cependant  les 
marguiiliers  y  sont  obligés  les  premiers  à 
l'égard  de  tout  ce  qui  a  été  fait  en  leur  nom, 
et  Guiraud  à  leur  défaut,  parce  qu'il  n'a  fait 
que  les  conseiller  ;  3°  que  ces  marguiiliers, 
qui  avaient  le  juge  et  le  procureur  fiscal  à 
leur  tète,  ne  peuvent  s'excuser  sur  leur 
bonne  foi,  puisqu'ils  ne  pouvaient  ignorer 
la  mauvaise  manœuvre  de  Guiraud,  et  qu'ils 
ont  refusé  toutes  les  voies  d'accommode- 
ment ;  k°  qu'ils  doivent  faire  la  restitution 
de  leurs  propres  deniers,  et  non  de  ceux  de 
la  fabrique;  5"  que  le  marguillier  qui  a  reçu 
les  5i)  liv.  de  la  dame  doit  les  lui  restituer, 
puisqu'on  n'a  pas  accompli  la  promesse 
qu'on  lui  avait  faite  ;  G"  enfin  Nicolas  est 
obligé  de  payer  sa  pension,  et  en  outre  de 
dédommager  son  curé  des  frais  qu'il  a  été 
obligé  de  faire,  depuis  qu'il  a  donné  main- 
levée de  la  saisie  qu'il  avait  faite  des  revenus 
de  la  fabrique,  puisqu'il  l'a  donnée  contre  la 
promesse  qu'il  avait  faite  au  curé  ,  à  qui  il 
a  ôle  par  là  l'assurance  de  son  dû  et  la  fa- 
cilité d'en  être  payé. 

Cas  CXXX.  (Jratien  étant  mort  à  Paris  , 
un  ami  de  son  lié  c  l'a  fait  enterrer  et  a 
payé  300  liv.  pour  ses  frais  funéraires. 
L'héritier  du  défaut,  qui  les  trouve  exorbi- 
tants, ne  veui  lui  rendre  que  150  liv.  Peut- 
il  en  conscience  s'en  tenir  là  ? 

R.  Il  doil  restiiucr  les  300  liv.,  s'il  paraît 
parles  circonstances  de  la  qualité  du  défunt, 
du  lieu  ou  il  a  dû  é  rc  enterré,  et  de  l'u- 
sage reçu,  qu'elles  ont  été  employées  avec 


prudence  et  de  bonne  foi.  Sans  quoi  l'héri- 
tier serait  en  droit  de  les  faire  réduire  , 
attendu  qu'il  n'est  pas  juste  qu'on  fasse 
pour  un  gentilhomme  d'un  revenu  médiocre 
ce  qu'on  ferait  pour  un  autre  très-opulent. 
Tout  cela  est  conforme  aux  lois  romaines  : 
Sumpttu  funnis  arbitrantur pro  facultatibus 
vel  dignitnte  defuncti...  ut  neque  plus  impute- 
tur  sumptus  nomine  quant  factum  est,  neyue 
tantum  quantum  factum  est,  si  immodice  fac- 
tum esf.Leg.12  et  14,  ff.  de  Relig.et  Sumptib. 
funerum,  lib,  xi,  lit.  7. 

Cas  CXXXI. Se/us  ayant  accepté  la  procu- 
ration d'Albert,  pour  pren  Ire  gratuitement 
soin  de  ses  affaires,  y  a  toujours  agi  de 
bonne  foi,  mais  avec  quelque  négligence,  ce 
qui  a  été  cause  qu'Albert  a  fait  pour  200  liv. 
de  faux  frais  dans  un  procès.  Séius  doit-il 
les  restituer  à  Albert? 

R.  Oui,parcequ*un  mandataire,  même  gra- 
tuit, est  tenu  d'avoir  les  mêmes  soins  qu'un 
homme  sage  et  diligent  a  coutume  d'appor- 
ter dans  ses  propres  affaires  ,  ainsi  que  le 
décide  la  loi  13,  Cod.  mand.,  etc. 

—  Cela  n'est  ni  bien  prouvé,  ni  assez 
expliqué.  En  général  le  contrat  in  commo- 
dum  solius  dantis  n'oblige  que  ex  dolo  et 
culpa  lala,  mais  les  tutelles,  les  mandats  et 
la  gestion  des  affaires  sont  exceptés  de  celte 
règle,  et, selon  les  lois,  elles  obligent  ex  culpa 
levi  ;  et  quand  le  mandat  ou  la  procuration 
regarde  un  procès,  il  oblige  ex  culpa  levissi- 
ma,  parce  que  les  procèsdemandentbeaucoup 
de  sollicitude.  C'est  ce  que  dit  Bronchorst  in 
Reg.  23,  ff.  pag.  mihi  57. 

Cas  CXXXI1.  Lucius  charge  Titius  de  gé- 
rer ses  affaires  et  de  cultiver  une  terre  de 
Mœvius,  son  ami,  qui  est  absent.  Titius  ac- 
cepte gratuitement  celte  procuration  ;  mais 
dans  la  suite  il  la  néglige  beaucoup,  d'où 
Maevius  souffre  un  dommage  de  1,000  liv. 
Titius  doit-il  les  rendre  à  Mœvius  ? 

R.  Oui  ;  car  il  élail  tenu  de  prendre  soin 
des  intérêts  de  Maevius,  comme  si  Mœvius 
même  l'en  avait  chargé;  1°  parce  que  Lucius 
aurait  donné  celle  commission  à  un  autre 
qui  l'aurait  exécutée  ;  2"  parce  que,  comme 
dit  la  loi  2,  tt.Mandati,  1.  xvn,  t.  1,  Manda- 
tum  inter  nos  contrahilur ,  sive  mea  tantum 
gralia  tibi  mandent,  sive  aliéna  tantum:  veluti 
si  tibi  mandent  ut  Tilii  negotia  géras. 

Mais  tout  ceci  ne  se  doit  entendre  que  des 
commissions  par  lesquelles  on  donne  charge 
en  termes  exprès,  avec  dessein  de  former 
une  convention  qui  ob  ige,  et  non  pas  de  ce 
que  l'on  recommande  par  une  simple  prière, 
par  conseil  ou  d'une  autre  manière,  qui  no 
renfermant  aucune  véritable  convention  , 
laisse  la  liberté  entière  à  celui  à  qui  l'on 
fait  cette  recommandation,  de  faire  ou  de  ne 
pas  faire  ce  qu'on  lui  recommande.  Car  dans 
ce  cas  on  n'est  tenu  à  restituer  que  quand 
il  y  a  du  dol. 

Cas  CXXXIII.  liartolc  a  prié  Gilles  de  lui 
faire  faucher  son  pic  dans  h*  plus  beau  temps 
qu'il  lui  serait  possible.  Gilles  on  a  accepté 
la  commission  ;  mais  au  lieu  d'y  faire  tra- 
vailler au  premier  beau  temps,  à  l'exemple 
de  ses  voisins,  il  a  différé  de  huil  jours  à  le 


BM  HES 

faire  :  dt»  sorte  que  le  temps  étant  devenu 
pluvieux,  le  foin  en  a  é<é  considérablement 
endommagé,  Gilles  doit-il  restituer  ce  dom- 
mage à  Bariole,  quoiqu'il  ne  se  soit  chargé  de 
celte  commission  qu'à  sa  simple  prière. 

R.  La  commission  (te  Bartofe  est  propre- 
ment ce  qu'on  appelle  en  droit  Mandatum; 
or  le  mandataire  est  tenu  îles  fautes  notables 

et  légères,  quoique  le  mandat  soi t  gratuit  ; 
ainsi,  comme  on  ne  peut  excuser  Gilles  d'une 
faute  au  moins  légère,  il  est  obligé  à  réparer 
le  dommage  qu'il  a  causé  parsa  ne  ligence.  ' 

Voyez  la  remarque  sur  le  c.is  Séïtu  CXXXI. 

Cas  CXXXI  Y.  Dracontius,  après  avoir  ac- 
cepté une  procuration  de  Clodius  pour  gérer 
gratuitement  Ses  affaires  ,  s'est  lassé  d'en 
prendre  le  soin.  Clodius  ,  qu'il  n'a  pas  averti 
de  son  changement  de  volonté,  en  a  souffert 
un  dommage  de  800  liv.  Dracontius  doit-il 
lui  restituer  ? 

R.  Un  procureur  est  obligé  de  faire  savoir 
son  changement  de  volonté  à  son  commettant, 
s'il  lui  est  possible,  ainsi  qu'il  est  porté  par 
la  loi  27,  §  2,  ff.  M  and.  tel  contra,  autrement 
il  est  tenu  de  tous  ses  dommages  et  intérêts. 
Si  cependant  il  ne  pouvait  l'avertir,  il  ne 
serait  tenu  à  rien,  comme  le  dit  encore  la 
même  loi. 

—  Si  le  mandataire  avait  prévu  qu'il  ne 
pourrait  avertir  son  commettant,  qui  par 
exemple,  allait  partir  pour  la  Chine,  il  ne 
pourrait  s'excuser  sur  cette  impuissance,  et 

{»ar  conséquent  il  serait  responsable  de  toutes 
es  suites  de  sa  mauvaise  conduite.  Preuve 
qu'il  faut  bien  peser  cette  19=  règle  du 
Sexle  :  Non  est  sine  cidpa,  qui  rei  quœ  ad 
eum  non  pertinet,  se  immiscet. 

Cas  CXXXV.  Setnpronius  voyant  que  la 
maison  d'Eustochius,  son  ami,  et  absent,  me- 
nace ruine, il  la  fait  étayer;  mais  peude  temps 
après  un  ouragan  l'a  renversée,  et  sa  dépense 
est  devenue  inutile.  Peut-il  cependant  se  la 
faire  rembourser? 

H  le  peut.  Si  quis  absentis  negoliagesserit, 
licet  ignorantis,  tammquidquid  utiliter  in  rem 
ejus  impenderit...  hnbeat  eo  nomine  actionem, 
dit  la  loi  2,  ff.  de  Negotiis.  El  cela,  dit  la  loi 
10,  non  sotum  si  efjeclum  habuit  negolium 
quod  gessil,  sed  si  utiliter  gessit,  etsi  effec- 
tum  non  habuit:  et  ideo  si  insulam  (1)  fulsit, 
etiamsi  insula  exusta  est,  aget,  seu  habebit 
actionem  negotiorum  gestorum. 

Cas  CXXXVI.  Probus  a  pris  de  lui-même  la 
défensede  Rolland, son  ami  absent, à  qui  Caïus 
demandait  injustement  2,000  1.  Après  avoir 
soutenu  quelques  mois  le  procès,  et  Rolland 
étant  venu  à  mourir,  il  en  a  abandonné  le 
soin,  et  par  là  a  donné  lieu  à  Caïus  d'obtenir 
les  2,000  livres.  L'héritier  de  Rolland  veut 
rendre  Probus  responsable  des  2,000  I.  et  des 
autres  dommages  qu'a  soufferts  la  succession. 
Probus   n'y  veut  pas  consentir.  A-t-il  tort? 

R.  Il  a  tort;  car,  quoique  les  lois  n'obli- 
geul  personne  à  se  charger  des  affaires  des 
autres,  si  ce  n'est  les  tuteurs  et  semblables, 
il  est  pourtant  vrai  que  celui  qui  s'en  est 
chargé  en  leur  absence   est  tenu  de  finir  ce 


RES 


530 


qu'il  a  commencé,  et  n'est  plus  libre  de  l'a- 
bandonner, selon  ce  mot  de  la  loi2t,§  2,1.  ii, 
lit.  \h  :  Si  vivo  Titio  negotia  ejui  admini- 
strai m  pi,  intermittere,  morluo  eo,  non  de- 
bco...  nam  quœcumque  prions  negotii  expli- 
candi   coûta   gerentur,  nihilum   r$fert,  guo 

trmpore   consumeulur  ;  8td   ÇU0  tnnpore    m- 

choarentur. 

—  Si  Probus  avait  averti  à  temps  l'héritier 

de  Rolland,  cl  qu'il  lui  eût  donné  les  preuves 

qu'il  avait  contre  son  faux  créancier,  je  ne 
crois  pas  qu'on  eût  rien  à  lui  dire.  On  peut 
commencer  de  faire  pour  un  tendre  ami  ce 
qu'on  n'entreprendrait  point  pour  un  autre: 
quoique  la  charité  oblige  toujou  s  a  empê- 
cher qu'il   ne  soil  injustement  lésé. 

Cas  CXXXV1L  Palémon,  ayant  pris  de  lui- 
même  la  défense  de  Valier,  son  ami  absent,  a 
commis  dans  la  poursuite  du  procès,  par  dé- 
faut d'intelligence,  une  faute  notable  ou 
au  moins  légère.  Kst-il  tenu  de  réparer  le 
dommage  qu'il  lui  a  causé? 

R.  Si  les  affaires  de  Valier  fussent  demeu- 
rées abandonnées  sans  les  soins  de  Palémon, 
il  n'est  tenu  que  du  dommag  \  causé  par  une 
faute  griève.  Mais  s'il  avail  un  juste  fonde- 
ment de  croire  que  d'autres  en  auraient  pris 
soin,  il  est  tenu  même  d'une  faute  légère,  et 
même  d'une  très-légère,  s'il  avait  empêché 
un  homme  très-verse  dans  les  affaires  d'en 
prendre  soin.  Nec  sufficit  talem  diligentiam 
adhibere,  qualem  suis  rébus  adhibere  solet,  si 
modo  alius,  diligenlior  eo,  commodius  admi- 
nistraturus  esset.  Inst.  I.  m,  t.  k. 

La  Glose  a  joute  qu'un  homme  serait  tenu  mê- 
me des  cas  fortuits,  1°  s'ils  étaient  arrivés  en 
conséquence  d'une  faute  par  lui  commise;  2' 
s'il  s'était  ingéré  des  affaires  d'un  pupille,  dont 
la  cause  est  toujours  très-favorable;  3"  s'il 
avoit  engagé  ce  tiers,  sans  son  aveu, dans  des 
affaires  extraordinaires,  etc. 

Cas  CXXXV11I.  Ariste,  s'étant  chargé  d  ; 
lui-même  de  défendre  les  intérêts  de  Claude 
absent,  a  été  obligé  par  cette  raison  d'em- 
prunter de  l'argent  à  intérêt.  Claude  esl-il 
obligé  de  lui  rendreet  l'argent  et  les  intérêts 
qu'il  en  a  payés  ? 

R.  Oui;  car  il  n'est  pas  juste  qu'un  ami 
soit  lésé  pour  avoir  fait  les  affaires  de  son 
ami.  Ob  negotium  alienum  gestum  sumpluum 
factorum  usuras  prœstari  bona  fides  suasit, 
dit  la  loi  18,  cod.  de  Negotiis  gestis. 

Cas  CXXXIX.  Tribonins,  maire  de  ville, 
a  reçu  un  présent  do  300  liv.  d'un  fermier 
pour  lui  obtenir  une  diminution  d'un  ancien 
bail  que  la  maison  de  ville  lui  avait  lait. 
Tribonius  peut-il  retenir  ce  présent? 

R.  Non  ;  car  si  la  diminution  que  Tribo- 
nius a  accordée  est  juste,  il  a  dû  l'accorder 
gratuitement  au  fermier,  etsi  elle  est  injuste, 
1°  il  doit  dédommager  la  ville  du  tort  qu'il 
lui  a  causé,  et  le  fermier  est  tenu  à  lui  ren- 
dre l'excédant  de  la  juste  diminution  dont  il 
est  tenu  envers  la  ville;  2°  quant  au  présent, 
comme  par  sa  qualité  de  maire,  il  est  juge 
entre  la  ville  et  le  fermier,  et  qu'un  juge,  se- 
lon saint  Augustin,  epist.  152,  n.  23,  ne  peut 


(I)  Insula,   maison  isolée  qui  ne  lient  à  aucun  autre  bâti ment. 


••-.I 


DICTlONNAlKt   DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


532 


profiler  d'un  présent  qu'il  a  reçu  pour  faire 
une  injustice,  il  est  obligé  à  en  faire  restitu- 
tion à  l'Eglise  ou  aux  pauvres;  parce  que 
celui  qui  a  donné  de  l'argent  ou  un  pré- 
sent, dans  le  dessein  de  corrompre  un  juge, 
mérite  de  le  perdre. 

—  Voyez  la  remarque  sur  le  cas  CXXVUI, 
et  n'y  ayez  point  il'égard,  si  vous  ne  la  trou- 
vez pas  juste. 

Cas  CXL.  Protogène  a  détruit  la  semence  de 
la  terre  de  son  voisin.  Doit-il  restituer  autant 
que  cette  lerr  -  aurait  dû  rapporter,  et  sur  le 
mémo  pied  qu'a  valu  le  blé  à  la  moisson? 

R.  Pour  régler  celte  restitution,  il  faut  s'en 
rapporter  à  l'estimation  d'un  homme  judi- 
cieux et  bon  connaisseur,  *  et  voir  ce  que 
les  champs  yoisinsont  rapporté, et  si  lechamp 
détruit  avait  coutume  de  rapporter  comme 
e  j\.  Voyez  saint  Thomas,  in  k,  dist.  15,  q.  1. 

Cas  CXL!.  Blosius  ayant  commencé  à  rom- 
pre les  ceps  de  la  vigne  de  Christophe,  homme 
haï  d  >ns  le  pays,  quatre  autres  ont  fait  la 
même  chose,  sans  y  être  excités  par  lui.  Tous 
sont-ils  ohligéssolidairement  à  restituer  au 
maître  de  la  vigne  le  dommage  qu'ils  ont 
causé? 

R.  Rlosius  et  les  autres  n'ayant  pas  con- 
couru en  même  temps  au  délit,  mais  succes- 
sivement en  divers  t  raps,  il  semble  que  l'o- 
bligation de  restituer  ne  doit  pasêlre  solidaire 
en-  ce  cas,  et  qu'il  suffit  qu'un  chacun  resti- 
tue à  proportion  du  dommage  qu'il  a  causé, 
ainsi  que  l'enseignent  S.  Raimond  el  S.  Tho- 
mas qu'a  suivis  Caiassut,  l.vi,  c.  26.  Cepen- 
dant il  serait  plus  sûr  pour  la  conscience  que 
chacun  d'eux  se  tint  solidairement  obligé  à 
restitution. 

— Pontas  s'est  étudié  à  embrouiller  ce  cas. 
Pour  le  résoudre  il  faut  savoir  si  l'action  de 
Blosius  a  servi  d'exemple  aux  autres,  ou  non, 
comme  si  pendant  qu'il  ravageait  un  coin  de 
la  vigne,  ils  ravageaient  l'autre,  sans  savoir 
qu'il  le  fit,  ou  très- déterminés  à  le  faire, 
quand  il  ne  l'aurait  pas  fait.  Dam  le  second 
cas,  il  n'y  a  point  d'obligation  solidaire  de 
restituer.  Dans  le  premier  cas,  les  théolo- 
giens ne  sont  pas  d'accord.  Molina,  Sanchez 
et  beaucoup  d'autres  croient  que  le  mauvais 
exemple  n'influant  point  comme  cause  effi- 
ciente dans  le  mal  qui  s'ensuit,  puisqu'il 
n'est  ni  conseil,  ni  moins  encore  commande- 
ment, il  n'y  a  point  d'obligation  i)i  solidum 
de  restituer.  Henri  de  S.  Ignace  et  le  P.  An- 
toine pensent  le  contraire;  parce  que  verbu 
movent,  exempta  trahunt ,  etc.  J'ai  suivi  ce 
sentiment,  lom   !,  p  2,  ch  2,  n.  510. 

Cas  CXEII.  Foulques  et  deux  cents  fanati- 
ques ont  pillé  de  concert  une  ville.  Koulques 
a  eu  pour  sa  part  1,000  liv.  dont  il  veut  laiic 
la  restitution,  ne  pouvant  pas  donner  plus. 
  qui  la  doit-il  faire? 

R.  Il  doit  restituer  aux  pauvres  du  lieu,  ou 
employer  son  argentan  profil  do  la  ville,  se- 
lon l'avis  de  l'évêque  ou  des  magistrats. 
C'est  la  décision  de  sainl  Thomas,  in  k.  Mit, 
H,  q.  1,  art.  5.  Les  autres  demeurent  cepen- 
dant dans  l'obligation  solidaire  de  restituer 
le  surplus.du  domm  ige. 

—Si  Foulques   pouvait  savoir  à  peu  prés 


quel  quartier  il  a  pillé,  il  devrait  y  porter 
le  fort  de  sa  restitution. 

Cas  CXLIII  et  CXLIV.  Eloi  ayant  un  trou- 
peau de  moulons,  dont  le  berger  a  été  pris 
par  force  par  un  capitaine  qui  passait ,  les 
moutons  sont  entrés  dans  une  pièce  de  blé 
appartenant  à  Méiiard  et  l'ont  endommagée. 
Eloi  est-il  tenu  à  restitution?  Y  serait-il  aussi 
tenu  si  ce  berger  s'étant  endormi,  les  mou- 
tons eussent  ravagé  un  plant  de  jeunes  arbres? 

R.  Méd  rd  n'a  pas  tort  de  demander  son 
dédommagement  à  Eloi,  dans  le  premier  cas  ; 
car,  selon  les  lois  canoniques  et  civiles,  le 
maître  des  animaux  qui  ont  fait  du  dégât 
est  obligé  à  le  réparer.  Cependant  il  semble 
que,  selon  l'équité  naturelle,  on  ne  le  doit 
pas  obliger  à  la  réparation  de  ce  dommage, 
du  moins  jusqu'à  ce  qu'il  y  ait  été  condamné 
juridiquement,  puisqu'on  ne  peut  lui  impu 
ter,  ni  à  son  berger,  aucune  faute  ni  aucune 
négligence. 

Dans  le  second  cas,  Eloi  est  obligé  de  ré- 
parer le  dommage  causé  par  son  troupeau. 
Car  il  est  de  la  justice  qu'il  en  réponde,  aussi 
bien  que  du  berger  :  Si  qwidrupes  paupe- 
riem  l'ecisse  dicatur,  aclio  ex  lege  12  tabula- 
rum  descendit,  dit  la  loi  1,  ff.  I.  i\,  t.  1.  Mais 
il  n'y  est  pas  tenu  par  le  seul  fait,  mais  seu- 
lement après  que  le  juge  l'y  aura  condamné; 
parce  que  l'on  n'est  tenu  à  restitulion  qu'à 
raison  du  bien  d'autrui  qu'on  retient  injuste- 
ment, ou  à  cause  du  dommage  injuste  qu'on 
lui  a  causé,  ou  enfin  en  vertu  de  quelque  con- 
trat. Or  il  n'y  a  ni  contrat,  ni  injustice  de  la 
partd'Eloi.  Mais  s'il  était  condamné  par  les 
juges,  qui  sont  les  ministres  des  lois,  à  resti- 
tuerai y  serait  obligé  en  conscience,  sauf  son 
recours  contre  le  berger.  «  La  raison  est  que 
ces  lois  sont  justes  et  établies  pour  la  sûreté 
du  bien  public,  et  les  docteurs  conviennent 
qi,e  les  lois  pénales  obligent  en  conscience 
à  la  peine,  après  la  sentence.  »  Ce  sont  les 
termes  des  Conférences  d'Angers. 

—  Je  ne  crois  pas  qu'un  juge  bien  instruit 
du  fait  osât  condamner  Eloi  à  restituer,  dans 
le  premier  cas;  comme  il  ne  l'oserait  fait  e, 
si  lc-i  ennemis  de  Médard,  après  av-.iir  lie  le 
berger  d'Eloi,  avaient  chassé  son  troupeau 
sur  les  terres  du  même  Médard.  Cependant 
comme  Eloi  aurait  épargné  son  bien,  tandis 
que  sel  moutons  broutaient  celui  d'un  autre, 
il  serait  tenu  de  restituer  ce  dont  il  Serait 
devenu  plus  riche. 

Cas  CXLV  et  CXLVI.  litienne  a  un  tau- 
reau qu'il  sait  èlre  féroce,  et  qui  a  tué  dans 
un  pâturage  le  cheval  de  René.  Le  mémeavait 
aussi  un  loup  qu'il  tenait  entériné  soigneu- 
sement, cl  qui,  l'étant  échappé,  a  causé  du 
dommage  a  un  troupeau  do  moutonsde  Jules. 
A  quoi  est  tenu  Etienne  dans  ces  deux  cas? 

K.  Il  doit,  dans  le  premier  cas,  restituer  à 
René  le  dommage  causé  par  son  taureau, 
avant  même  la  sentence  du  juge;  parce  qu'il 
ne  devait  pas  nmlire,  au  moins  sans  de  justes 
précautions,  un  animal  féroce  dans  les  pâtu- 
rages publics  ,  el  qu'en  voulant  la  cause  du 
mal,  il  est  censé  avoir  voulu  le  mal   même. 

Dans  le  second  cas  ,  il  n'est  pas  tenu  du 
dommage  qu'a  souffert  Jules,  si  le  loup  s'est 


533 


RES 


échappé  sans  sa  fa  Ole,  11  faut  raisonner  dif- 
féremment d'un  animal  domestique,  tel  que 
le  <liion,  que  d'un  animal  féroce,  tel  que  lo 
loup,  l'ours,  etc.  Le  maître  est  toujours  tenu 
du  dommage  que  cause  le  premier,  comme 
nous  avons  dit,  el  il  n'est  pas  responsable  du 
dommage  d'un  animal  férocc,qui  s'est  échappé 
sans  sa  faute.  La  raison  est  que  celui  qui 
possède  le  dernier,  cesse  d'en  être  le  maure 
dès  qu'il  s'est  enfui ,  l'animal  étant  censé 
avoir  recouvré  sa  première  liherté.  C'est  la 
raison  qu'en  donne  la  loi  1,  ff.  Si  Quadrii- 
pes,  etc.  Mais  si  l'animal  s'était  échappé  par 
la  négligence  du  maître  ou  de  celui  qui  en 
doit  répondre,  il  serait  alors  responsable  du 
dommage  causé.  Kl  au  contraire  il  ne  Je  se- 
rait pas  du  dommage  fait  par  son  chien,  s'il 
n'avait  mordu  que  parce  qu'on  l'a  agacé. 

Cas  CXLV1I.  Pamélius,  pour  empêcher  les 
bêtes  fauves  de  manger  ses  grains  ,  a  fait 
des  fosses  dans  un  sentier.  Matthieu  y  est 
tombé  le  soir  el  s'est  rompu  une  jambe.  Pa- 
mélius doit-il  lui  restituer? 

R.  Oui;  parce  qu'il  n'a  pas  droit  de  faire 
des  fosses  dans  un  chemin  public  :  Si  fossam 
feceris  in  silva  publica  ,  et  bas  meus  in  eam 
incident,  agere  possnm  hoc  inte'rdicto  ;  quia 
in  publico  factum  est,  dit  la  loi  7  ,  ff.  Quod  vi 
aut  clam.  Il  est  encore  plus  coupable  d'avoir 
fait  ces  fosses  dans  un  chemin  passant , 
parce  qu'il  devait  en  prévoir  les  conséquen- 
ces. 

Cas  CXLVIII.  Polybe  a  pris  douze  canards 
sauvages  qu'il  a  nourris  pendant  un  mois. 
Ces  canards  s'étant  sauvés  dans  un  étang 
voisin,  Caïus  en  a  tué  six.  Doit-il  les  rendre 
à  Polyhe  qui  les  lui  redemande? 

R.  Non;  parce  que  selon  la  loi  3,  ff.  de 
Acq.  rerum  dom.,  les  animaux  sauvages 
n'ont  plus  de  maître  et  sont  au  premier  oc- 
cupant .  dès  qu'ils  ont  recouvré  leur  pre- 
mière liberté,  et  qu'on  les  a  perdus  de  vue. 

11  est  hon  d'ajouter  qu'on  peut  mettre  au 
rang  des  animaux  sauvages  les  abeilles  , 
dont  par  conséquent  les  essaims  n'appar- 
tiennent à  personne,  jusqu'à  ce  qu'on  les 
ait  enfermés  dans  la  ruche,  et  qui  repren- 
nent leur  premier  état,  dès  qu'ils  s'envolent 
hors  la  ruche,  sans  que  celui  qui  en  était  le 
propriétaire  les  puisse  revendiquer  comme 
une  chose  qui  lui  appartienne. 

—  Cette  addition  est  très-fausse  en  plu- 
sieurs coutumes.  Les  abeilles  y  sont  regar- 
dées comme  des  épaves,  et  se  partagent  en- 
Ire  le  seigneur  et  celui  qui  les  a  prises  , 
pourvu  qu'il  l'ait  averti  à  temps.  Le  temps 
est  de  huit  jours,  selon  la  coutume  de  Tours. 
Voyez  Ferrières  sur  les  Instituts,  1.  n,  lit.  1. 

Cas  CXLIX.  tiralde  voyant  dix  pourceaux 
appartenant  à  Robert ,  qui  ravageaient  son 
blé,  et  ne  pouvant  les  chasser  sans  augmen- 
ter le  dégât,  en  a  tué  deux.  A-t-il  péché  et 
doit-il  restituer  à  Robert? 

R.  Si  le  dommage  est  proportionné  à  la 
valeur  des  deux  pourceaux,  Kralde  n'est  tenu 
à  aucune  restitution  dans  le  for  intérieur 
envers  Robert ,  puisque  Robert  est  tenu  en- 
vers lui  de  ce  dommage.  Mais,  parce  qu'il 
s'est  par  son  action  rendu  juge  en  sa  propre 


RR8 

cause,  il  a  péché  ;  a  moins  que  la  coutume 
de  la  province  ne  permtl  aoi  particuliers  de 
se  faire  justice  à  eux-mêmes  en  pareil  cas, 
comme  cela  s'observe  dans  certains  lieux. 

—  En  général  on  ne  peu!  que  se  saisir  des 
animaux  et  les  garder  jusqu'à  ce  que  le  maî- 
tre ait  repaie  le  dommage  qu'ils  ont  causé. 

Cas  CL.  Silinniut,  ayant  surpris  Lucien 
chassant  sur  ses  t  rres,  ou  tuant  ses  pigeons, 
s'est  saisi  de  lui,  lui  a  été  son  fusil  brisé,  et 
l'a  menacé  de  le  poursuivre  in  justice.  Lucien 
intimidé  lui  a  offert  son  fusil  <>t  deux  pislo- 
les,  ce  que  Sisinnius  a  acceplé.  Doit-il  res- 
tituer à  Lucien  ? 

R.  Sisinnius  ne  peut  légitimement  s'attri- 
buer les  deux  pistoles  de  son  autorité  pri- 
vée, et  avant  que  le  juge  y  ait  condamne  Lu- 
cien, à  moins  qu'il  n'eût  causé  un  dommage 
proportionné  à  celle  somme  ,  pane  qu'une 
amende  n'est  jamais  due  qu'après  qu'elle  a 
été  ordonnée  par  le  juge;  mais  il  n'est  pas 
obligé  de  lui  rendre  son  fusil;  1°  parce  que 
Lucien  n'a  aucun  droit  de  s'en  servir  en  pa- 
reil cas,  el  que  l'ayant  fait,  il  est  censé  avoir 
consenti  suffisamment  à  en  être  privé,  sur- 
tout étant  surpris  in  flagranti  delicto;  2" 
parce  que  l'usage  d'un  fusil  brisé  est  étroite- 
ment prohibé,  et  qu'il  est  même  défendu  de 
l'exposer  en  vente.  De  sorte  que  le  seigneur 
qui  en  trouve  un  paysan  saisi  ,  peut  le  briser 
de  son  autorité  privée.  Néanmoins  si  un  sei- 
gneur en  trouvait  un  chez  un  paysan  ,  qui 
ne  le  garderait  que  pour  sa  propre  défense, 
il  ne  pourrait  le  lui  enlever,  comme  il  fut 
jugé  au  parlement  d'Aix,  le  28  janvier  Î066. 

Cas  CLi.  Etienne  a  empêché  Hildevert 
d'avoir  une  commission,  en  p  riant  celui  de 
qui  elle  dépendait,  de  ne  la  lui  pas  accorder. 
Doit-il  restituera  Hildevert  ? 

R.  Non;  parce  qu'Hildevert  n'avait  aucun 
droit  à  la  commission  qu'il  sollicitait,  et 
qu'Etienne  n'a  usé  ni  de  dol,  ni  d'aucu.ie  voie 
violente  et  injuste,  mais  de  simples  prières 
pour  empêcher  qu'il  ne  l'oblînt.  Cependant 
il  a  péché  contre  la  charité,  s'il  s'est  opposé 
à  l'avantage  de  Hildevert  sans  raison  légi- 
u'me. 

Cas  CL1I.  Patrice,  qui  hail  Thomas,  a  em- 
pêché  un  colla  eur  de  lui  donner  une  pré- 
bende ;  ou  bien  il  en  a  fait  ré  oquer  la  colla- 
tion. Ksl-i!  obligé  à  quelque  restitution  envers 
Thomas  ? 

R.  Patrice  ,  ayant  agi  par  un  esprit  de 
haine,  a  commis  une  injustice  à  l'égard  de 
Thomas.  Mais  pour  régler  la  réparation  qu'il 
lui  doit  faire  ,  il  faut  distinguer,  dit  saint 
Thomas,  2-2,  q.  62,  art.  2.  Car  si  le  présen- 
tateur ou  le  eollateur  n'était  pas  encore  ab- 
solument résolu  de  lui  donn  r  le  bénéfice, 
quoiqu'il  en  lût  digne,  Patrice  qui  l'en  a  em- 
pêché est  obligé  à  quelque  dédommagement 
selon  le  jugement  d'un  homme  sage,  quoi- 
qu'il ne  suit  pas  tenu  à  la  restitution  de  l'é- 
quivalent. Mais  si  Thomas  était  déjà  assuré 
de  la  prébende,  et  que  Patrice  en  eût ,  sans 
une  jiusle  cause,  fait  révoquer  la  présenta- 
tion, il  serait  obligé  envers  Thomas  à  la  ré- 
paration de  l'équivalent  ,  parce  que,  dit  le 
saint  docteur,  idem  est  ac  sijum  habiiam  prœ~ 


DICTI0NNA1KE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


53fi 


bendmn  et  auferret;  et  ideo  tenetur  ad  restitu- 
tionem  œquulis;  tamcn  secundum  suam  facul- 
talem. 

—  Je  croirais  assez  que  quand  une  aumône 
est  simplement,  mais  fermement  destinée  à 
un  pauvre,  celui  qui  par  memces  ou  par  dol 
empêche  qu'il  ne  l'ol  tienne  esl  tenu  à  la 
lui  restituer  tout  enlière,  et  que  quand  il  n'y 
a  ni  dol ,  ni  rien  d'équivalent1,  on  n'est  tenu 
d>*  restituer  que  quand  celui  à  qui  on  a  fait 
tort  avait  jus  ad  rem.  Dans  les  cas  que  les 
circonstances  rendenlobscurs,  il  faut  toujours 
consulter. 

Cas  CLIII.  Pompilius  a  conféré  une  pré- 
bende à  Jacques,  qui  en  esl  fort  peu  digne, 
préférallement  à  Jean  d'un  mérite  singulier, 
qui  la  demandait.  Est-il  obligea  la  restitu- 
tion do  l'équivalent  du  bénéOce  envers  Jean? 

R.  Pompilius  doit  faire  pénitence  du  mau- 
vais choix  qu'il  a  fait;  mais  il  ne  doit  aucune 
restitution  à  Jean,  parce  qu'il  n'a  péché  que 
contre  la  justice  dislribulivc.  Or,  selon  saint 
Thomas  et  tous  les  autres  théologiens  ,  on 
n'est  obligé  à  restitution  que  lorsqu'on  a 
violé  la  justice  commutative.  C'est  le  raison- 
jement  de  Cabassut,  1.  vi,  c.  2. 

—  C'est  sur  ce  principe  que  nous  avons  dé- 
cidé ai. leurs  (tom.  1  Mor.  in  8 ,  cap.  5,  de 
Justilia)  que  ceux  qui  donnent  des  ofGces 
à  gens  indignes  d'en  être  revêtus,  sont  tenus 
à  restitution,  parce  qu'il  ne  se  peut  faire  que 
ces  gens-là  ne  causent  beaucoup  de  dommage 
à  la  république.  Kt  de  là,  grand  Dieu  !  que  de 
restitutions  qui  ne  se  font  jamais. 

Cas  CL1V.  Fulgose  a  donné  au  valet  de 
chambre  d'un  évêque  300  livres  qu'il  avait 
promis  de  lui  remettre  sitôt  qu'il  lui  aurait 
l'ait  donner  une  cure.  Fulgose  doit-il  rendre 
le  bénéfice,  et  le  valet  de  chambre  les  300 
livres  à  Fulgose? 

R.  Fulgose  est  obligé  de  rendre  à  l'Eglise 
le  bénéfice  qu'il  a  acquis  par  cette  voie,  afin 
que  le  collateur  en  puisse  disposer  canoni- 
quement ,  et  le  valet  de  chambre  doit  resti- 
tuer l'argent  qu'il  a  leçu,  non  pas  à  celui 
qui  le  lui  a  donné,  mais  aux  pauvres,  ou 
l'employer  à  d'autres  œuvres  pieuses.  C'est 
la  décision  de  saint  Thomas,  2-2,  q.  100,  art, 
0,  et  elle  est  reçue  partout. 

Cas  CLV.  Artémius,  ayant  joui  pendant 
deux  ans  d'une  prébende  que  son  père  lui 
avait  obtenue  par  simonie,  l'a  remise  au  col- 
lateur sitôt  qu'il  l'a  su.  Doit-il  aussi  restituer 
les  fruits  qu'il  a  perçus  et  consumés  ,  avant 
qu'il  eût  connaissance  de  la  nullité  de  ses 
pro\  isions? 

R.  S'il  a  consumé'les  fruits  de  sa  prébende 
sans  en  être  devenu  plus  riche,  il  n'est  oblige 
à  aucune  restitution  :  Fructui  bonœ  fidei 
possessores  reddere  evgendinon  suni,  niii  e.r 
/it'.s  locitpletiores  exstiierint,  dit  la  loi  1.  Cod. 
de  Perccptionc  hœred.  Mais  s'il  avait  encore 
actuellement  entre  les  mains  le  restant  de 
ces  fiuils,  ou  leur  valeur,  ou  si  en  les  con- 
sumant, il  avait  épargné  et  augmenté  par  là 
soti  propre  bien  ,  il  serait  obligé  à  restituer 
ce  en  quoi  il  serait  devenu  plus  riche. 

—  Ces  mots,  .S'*  par  là  il  avait  augmenté 
son  bien,  peuvent  présenter  un  sens  faux.  Si 


Artémius  avait  mis  à  la  loterie  cent  francs  de 
son  bénéfice,  et  qu'il  eût  eu  un  lot  de  10,000 
livres,  il  ne  serait  pas  tenu  de  le  restituer. 

Cas  CLVI.  Joseph  s'est  fait  réhabiliter  à  un 
bénéfice  qu'il  avait  obtenu  par  une  simonie 
non  coupable.  Doit-il  restituer  les  fruits  qu'il 
a  perçus  de  ce  bénéfice,  et  qu'il  n'a  pas  en- 
core consumés? 

R.  Si  Joseph,  en  se  faisant  réhabiliter,  n'a 
pas  obtenu  du  pape  la  condonation  des  fruits 
qu'il  a  perçus  et  non  consumés ,  il  doit  les 
restituer,  parce  que  sa  réhabilitation  ne  lui 
donne  droit  d'en  jouir  que  pour  l'avenir,  et 
n'a  aucun  effet  rétroactif. 

Cas  CLVII.  Fortunat  ,  prieur,  a  été  six 
mois  sans  réciter  le  bréviaire.  Est-il  obligé  à 
quelque  restitution? 

R.  11  est  obligé  à  restituer  la  moitié  du  re- 
venu de  l'année  ,  à  moins  que  son  prieuré 
n'ait  d'autres  fonctions,  dont  il  se  soit  ac- 
quitté ;  car  il  pourrait  alors  déduire  un  sa- 
laire proportionné  à  ces  mêmes  fonctions  , 
Secundum  arbitrium  viri  prudentis.  Voyez 
Bénéficier,  cas  Ericius. 

Cas  CLVIII.  François  ,  âgé  de  onze  ans  , 
ayant  été  pourvu  de  plusieurs  bénéfices  con- 
tre sa  volonté,  n'a  point  récité  le  bréviaire 
jusqu'à  l'âge  de  seize  ans.  que,  son  père 
étant  mort,  il  s'est  aussitôt  démis  de  ses  bé- 
néfices. Doit-il  restituer  les  revenus  de  ces 
bénéfices,  quoiqu'il  ne  les  ait  pas  touchés  , 
mais  sou  père  qui  en  a  eu  l'administration  ? 
R.  François  ne  paraît  point  obligé  à  resti- 
tuer les  fruits  de  ses  bénéfices  qu'il  n'a  pas 
touchés  ,  puisqu'il  n'a  pu  s'en  démettre,  et 
que  son  père  n'eût  pas  manqué  de  faire  dé- 
clarer nulle  en  justice  la  démission  qu'il  en 
aurait  faite.  Cependant  son  j  ère  ayant  pro- 
filé contre  la  justice  des  fruits  de  ses  bénéfi- 
ces, il  est  tenu  avec  ses  cohéritiers  à  les 
restituer  ,  pro  rata  portione  hœreditatis  , 
comme  il  y  serait  tenu  à  l'égard  des  profils 
usuraires  ou  des  dettes  dont  la  succession 
de  son  père  serait  chargée.  Au  reste  si  , 
comme  on  le  peut  présumer,  François  a  eu 
assez  de  jugement  pour  connaître  la  mau- 
vaise conduite  de  son  père,  nous  no  préten- 
dons pas  excuser  de  péché  son  omission. 

Cas  CL1X.  Bertrand,  chanoine,  a  reçu  les 
distributions  quotidiennes,  quoiqu'il  fût  ab- 
sent, parce  que  ses  confrères  ont  bien  voulu 
lui  en  faire  remise.  Est-il  obligé  à  les  resti- 
tuer ? 

R.  Oui  ;  car  le  concile  de  Trente  ordonne 
que  les  chanoines  obligés  à  l'office  public 
soient  privés  de  leurs  distributions  à  pro- 
poilion  du  temps  qu'ils  s'en  sont  absentés, 
sans  qu'il  soit  permis  à  leurs  confrères  de 
leur  en  faire  remise  :  Reliqui,  quavii  collu- 
sione  aut  remissionc  cxclitsa,  lus  di>tributio- 
nibus  cureant.  Trid.  sess.  2k  ,  de  Reform.  , 
cap.  12. 

Cas  CLX.  Gordius,  chanoine,  a  assisté 
pendant  si\  mois  à  l'office  sans  attention. 
Doit-il  restituer  les  fruits  à  proportion  de  ce 
temps  ? 

R.  Quoi  qu'en  aient  pensé  de  mauvais  ca- 
suistes,  on  doit  dire  que  Gordius, n'ayant  as- 
sisté que  de  corps  à  l'office ,  il  doit  être  con^ 


651 


lis 


RKS 


538 


sidéré  comme  S  il  n'y  avait  pas  assiste  ;  el 
qu'ainsi,  il  est  obligé  à  restituer  au  prorata 
du  temps  qu'il  a  manqué  d'attention.  Quand 

ri^lise  commande  la  confession  et  la  com- 
munion annuelles,  elle  commande  indirecte- 
ment   et    par  une   suite  nécessaire  les  actes 

de  pénitence  el  de  dévotion  avec  lesquels  on 

doit  s'a|-  piocher  de  ces  sacrements.  Mlle 
commande  donc  aussi  l'attention  et  la  piété, 

quand  elle  commande  la  prière:  Studiosc  et 

<lt  voir,  dit  le  conc.  IV  de  Lalran. 

Cas  CLXI.  Dizier,  n'ayant  pu  faire  siens 
les  fruits  d'une  cure,  1°  parce  qu'il  était  ir- 
régnlier  quand  on  la  lui  a  donnée;  2°  parce 
qu'il  ne  l'a  pnint  desservie; 3" parce  qu'il  n'a 
pas  récité  l'office, a  présenté  sa  supplique  au 
pape,  dans  laquelle  il  s'est  contenté  d'expri- 
mer son  irrégularité,  on  deman  ianl  sa  réha- 
bilitation avec  la  condonation  des  fruits  ,  ce 
qui  lui  a  été  accordé.  Est-il  en  sûreté  de 
conscience  ? 

H.  Dizier  ayant  supprimé  dans  sa  suppli- 
que les  deux  raisons  qui  le  rendaient  beau- 
coup plus  coupable  et  plus  indigne  de  la 
grâce  qu'il  demandait, et  qui  auraient  rendu 
le  pape  plus  dilficile  à  l'accorder  ,  son  re- 
scrit  est  subi  eplice  et  nul  pour  la  condona- 
tion des  fruits  :  Jli,  dit  Innoc.  III,  qui  falsi- 
tatem  exprimant,  vel  supprimant  verilatem  , 
in  suœ  perversitatis  pœnam,  nul l uni  ex  illis 
litteris  commodum  consequantar  ,  etc.  Dizier 
est  donc  toujours  obligé  à  restituer  les  fruits 
comme  auparavant.  Tout  ce  qu'où  peut  lui 
accorder,  est  qu'en  vertu  de  son  rescril  il 
commence  d'être  titulaire  légitime  et  de  faire 
siens  les  fruits  à  l'avenir,  à  compter  du 
jour  de  la  date  de  la  grâce  que  le  pape  lui  a 
faite  ;  mais  à  l'égard  de  ceux  qu'il  a  mal 
perçus,  il  ne  peut  sans  un  nouveau  rescrit  lé- 
gitime se  les  attribuer. 

Cas  GLXU.  Sophronius, chanoine  régulier, 
jouissant  d'un  office  claustral  ou  d'un  béné- 
fice, ayant  amassé  3,000  liv.de  ses  épargnes, 
en  a  fait  présent  à  Marguerite  ,  sa  nièce  , 
âgée  de  quinze  ans.  Son  père  a  dissipé  cette 
somme  en  peu  de  mois.  Marguerite  demande 
si  elle  est  obligée  à  restituer  ces  3,000  liv. , 
parcequ'elle  a  ouï  dire  qu'un  religieux  ayant 
fait  vœu  de  pauvreté  ne  peut  rien  donner? 

R.  Il  est  vrai  qu'un  religieux,  qui  jouit 
d'une  pension,  n'en  a  pas  l'administration 
et  n'en  peut  disposer  sans  la  permission  de 
son  supérieur  régulier.  Mais  celui  qui  a  un 
office  claustral  ou  un  bénéfice  peut  dispo- 
ser des  revenus  comme  les  bénéficiers  sécu- 
liers. Cependant, comme  ils  n'en  sont  que  les 
simples  économes  ,  ils  n'ont  droit  de  dispo- 
ser que  de  ce  qui  est  nécessaire  pour  leur 
entretien  ,  le  reste  appartenant  de  droit  à 
l'Eg  ise  ou  aux  pauvres.  Néanmoins  nous 
n'estimons  pas  que  Marguerite  soit  obligée 
à  restituer  les  3,000  liv.  y  supposé  ,  comme  il 
y  a  bien  de  l'apparence,  eu  égard  à  son  âge, 
qu'elle  les  ail  reçues  dans  la  bonne  fui;  parce 
que,  selon  saint  Thomas  el  tous  les  théolo- 
giens,on  n'est  pas  obligé  à  restituer  ce  qu'on 
a  consumé  dans  la  bonne  foi  sans  en  être 
devenu  plus  riche.  Or  ,  Marguerite  est  dans 
ce   cas  ,    puisque  c'est  son  père  qui  a  lout 


consumé.  Vont»  Sainle-B.,  tom.  III,  cas  137. 

Cas  CI.XIII.  liston  obligé  à  restituer  les 
fruits  perçus  d'un  bénéfice  qui  obligea  être 
prêtre  dans  l'an  ,  quand  on  a  négligé  de  se 
faire  ordonner  ? 

H. On  est  Obligé  de  restituer  les  fruits  por- 
çus  depuis  l'année  révolue  ,  parce  qu'on  les 
a  perçus  sans  litre. On  sciait  même  obligé  à 
les  reslilUi  r  tous  ,  si  on  avait  reçu  le  béné- 
fice dans  le  dessein  de  ne  pas  recevoir  la 
prêtrise  dans  le  cours  de  l'année.  C'est  la 
décision  de  Bonifiée  VIII,  cap.  3.'5,  de  Elect., 
in  0.  '  Ce  cas  est  déjà  v.  Pension.  Voyez 
ce  qu'on  y  a  dit  cas  III. 

Cas  CLXIV  et  CLXV.  Odon  a  dit  par  ven- 
geance el  contre  la  verilé  que  Baudouin  l'a- 
vait volé.  Ou  bien  il  a  publié  à  Lyon  ,  où 
Baudouin  travaillait  en  soie, le  vol  réel  qu'il 
avait  commis  à  Amiens, d'où  il  s'était  sauvé, 
el  par  là  il  lui  a  ôté  le  moyen  de  gagner  sa 
vie.  A  quoi  est  tenu  Odon  ? 

El.  Dans  le  premier  cas,  Odon,  de  quelque 
condition  qu'il  soit, est  obligé  à  déclarer  que 
cequ'il  a  dit  contre  Baudouin  est  faux. Il  est 
en  outre  obligé  à  réparer  le  tort  qu'il  pour- 
rait lui  avoir  fait  dans  ses  biens  par  sa  ca- 
lomnie. 

Dans  le  second  cas,  Odon  a  péché  griève- 
ment ,  supposé  qu'il  n'ait  agi  dans  la  vue 
d'aucun  bien  public  ou  particulier.  Néan- 
moins, siBaudouinavail  été  convaincu  de  vol 
en  justice  ,  et  puni  publiquement ,  il  ne  se- 
rait tenu  à  aucune  réparation  pour  l'avoir 
publié,  parce  que  tout  le  inonde  a  droit  d'a- 
voir connaissance  d'un  jugement.  Mais  s'il 
n'y  a  pas  eu  un  tel  jugement,  Odon  doit  ré- 
parer tout  le  dommage  qu'il  lui  a  fait  dans 
ses  biens  et  dans  sa  réputation.  Tune,  dit 
saint  Thomas  ,  2-2  ,  q.  02  ,  a.  2,  tenctur  ad 
restilutïonem  famœ,  quantum  potest , sine  men- 
dacio  timen;  ut  pote  qaod  dicat ,  se  maie 
dixisse  ,  vel  quod  injuste  eum  diffamaverit. 

CasCLXVI  etCLXVH. Lucien  ayanttrouvé 
Manus  à  Luçon  ,  où  il  passait  pour  honnête 
homme  ,  lui  a  r  proche  publiquement  qu'il 
avait  été  marqué  à  Paris  pour  un  vol  do- 
mestique. L'a-t-il  pu  sans  péché?  L'aurail-il 
pu,  s'il  avait  révélé  que  Marius  avait  essuyé 
ce  traitement,  parce  qu'il  était  hérétique  ou 
dangereux  charlatan? 

B.  Lucien  a  grièvement  blessé  la  charité 
dfins  le  premier  cas  ;  parce  qu'il  a  privé  Ma- 
rius d'un  bien  qu'il  possédait  paisiblement 
el  sans  préjudice  de  personne  ,  quoiqu'il  n'y 
eût  pas  un  droit  strict  après  le  flétrissant 
arrêt  qui  avait  été  rendu  contre  lui. 

Dans  le  second  cas  ,  Lucien  a  bien  fait  en 
découvrant  que  Marius  était  un  empoison- 
neur des  âmes  ou  des  corps  ,  supposé  qu'il 
continuât  à  séduire  ou  à  tromper  les  simples 
dans  l'un  ou  dans  l'autre  genre,  Sans  cela  il 
serait  aussi  coupable  que  dans  le  premier 
cas. 

Cas  CLXV11I.  Hippolyte,  ayant  calomnié 
Sabinius ,  a  été  pour  cela  condamné  par  le 
juge,  cl  Sabinius  rétabli  dans  sa  bonne  ré- 
putation. Hippolyle  doit-il  encore  se  rétrac- 
ter et  rembourser  les  frais  que  Sabinius  a 
faits  pour  se  justifier? 


539  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 

R.  S »binius  étant   suffisamment  juslitié  , 


■  m) 


HippoiWe  doit  seulement  lui  restituer  les 
frais  ,  comme  l'enseigne  Sylvius  ,  in  2-2,  q. 
62,  art.  2. 

C as CLXIX.  F arulfe  a  calomnié Théocrile. 
MaisThéocrilelui  a  pardonné, et  l'a  dispensé 
de  lui  faire  réparation.  Doit-il  encor  la  lui 
faire? 

R.  Non  ;  car,  ajoute  Sylvius,  sicut  is,  cui 
est  condonatum  ut  per  furtum  ablaia  non  res- 
tituât, est  liber  u  rcstilutione  ;  ila  etiam  infa- 
mator,cui  infamatus  obligationem  resliluendi 
rationabiliter  condonavit.  Ce  serait  autre 
chose  ,  si  Théocrile  était  un  homme  public  , 
comme  l'est  un  pasteur,  un  magistrat,  parce 
que  ces  sortes  de  personnes  ont  besoin  de 
leur  réputation  pour  le  bien  des  peuples.  'Il 
faut  même  quelquefois  en  agir  rigoureuse- 
ment avec  un  calomniateur  ,  pour  son  pro- 
pre avantage,  c'est-à-dire  pour  lui  appren- 
dre à  êlre  plus  mesuré  dans  la  suite. 

Cas  CLXX.  Clément  et  Jude  ,  marchands , 
d'égale  condition,  se  sont  réciproquement 
calomniés.  Clément  offre  à  Jude  de  réparer 
le  tort  qu'il  lui  a  fait  ,  s'il  veut  réparer  aussi 
le  tort  qu  il  a  reçu  de  lui.  Jude  le  refuse. 
Clément  lui  doit-il  encore  une  réparation  ? 
R.  Clément  et  Jude  étant  d'une  condition 
égale  ,  et  leurs  crimes  égaux ,  l'un  n'est  pas 
plus  obligé  que  l'autre  à  la  réparation,  lit 
Jude  refusant  de  la  faire  ,  Clément  peut  en 
être  dispensé  suivant  ce  mot  d'Innocent  III, 
cap.  fin.,  de  Adullcr,  etc.,  I.  v,  lit.  10  :  Paria 
crimina  compensatiune  mutina  delentur.  Mais 
ils  sont  tous  deux  obligés  de  se  pardonner 
et  de  se  remettre  l'obligation  qu'ils  ont  con- 
tractée l'un  envers  l'autre.  Au  reste,  s'il  y 
avait  une  inégalité  considérable  dans  la 
condition  et  dans  l'accusation  des  crimes  , 
celui  qui  aurait  fait  le  plus  grand  mal  ne 
pourrait  user  du  droit  de  compensation. 

—  Navarre,  Lugo  ,  etc.  ,  pensent ,  contre 
Pontas,que  la  compensation  n'a  pas  lieu  en 
ce  cas ,  parce  que  le  mal  que  Clément  a  dit 
deJude  ne  répare  pas  le  tort  que  l'un  a  souf- 
fert de  l'autre.  Mais  ,  1°  si  j'ai  brûlé  la  mai- 
son de  mon  voisin  ,  et  que  mon  voisin  ait 
brûlé  la  mienne  ,  le  mal  n'est  pas  réparé  ,  et 
cependant  il  y  a  compensation  cœteris  pari- 
bus  ;  2°  il  est  vrai  que  Clément  ne  recouvre 
pas  sa  réputation  formellement ,  eu  ne  ré- 
tractant pas  le  mal  qu'il  a  dit  de  Jude  ;  mais 
il  est  en  voie  de  la  recouvrer, parce  que  Jude 
lui  rendra  justice  pour  l'obtenir.  Heureux 
celui  qui  se  rétracte  par  un  principe  de  pié- 
té 1  il  gagne  plus  devant  Dieu  qu'il  ne  perd 
devant  les  hommes  :  il  ne  perdra  même  rien 
devant  eux,  s'il  commence  à  mener  une  vie 
solidement  chrétienne. 

Cas  CLXXI.  Olivier  élant  accusé  en  jus- 
tice contre  la  vérité  d'avoir  volé  Diodore  , 
Artus,  qui  passe  pour  honnête  homme  ,  a 
confirmé  l'accusation.  Olivier  justifie  qu'Ar- 
tus  a  déjà  rendu  un  faux  témoignage  et  le 
diffame  par  la.  Est-il  obligé  de  réparer  le 
tort  qu'il  a  fait  à  sa  réputation? 

R.  Non  ;  car  élant  opprimé  par  le  faux  té- 
moignage de  cet  homme  ,  il  a  droit  de  pro- 
poser les  raisons  qu'il  a  de  le  récuser,  pourvu 


néanmoins  qu'il  n'ait  pas  d'autre  moyen  de 
se  justifier  ,  et  que  le  crime  d'Anus  soit  de 
nature  à  faire  voir  qu'il  est  un  faux  témoin; 
car  autrement  il  ne  pourrait  pas  le  déclarer 
sans  violer  la  justice  ,  comme  le  remarque 
Sylvius,  in  2-2,  q.  62,  art.  2,  q.  10. 

CA^CLXXlI.Gracî/ien,  sachant  que  Raoul 
a  commis  un  larcin  secret,  le  dénonce  au 
juge  comme  un  voleur,  dans  le  dessein  de  le 
perdre.  Est-il  obligé  à  réparer  le  tort  qu'il 
lui  a  fait  par  vengeance? 

R.  Non,  puisqu'il  n'a  blessé  ni  la  vérité  ni 
la  justice  ,  élant  juste  qu'un  malfaiteur  soit 
puni.  Il  doit  seulement  faire  pénitence  du 
péché  qu'il  a  commis  contre  la  charité. C'est 
le  sentiment  de  Genêt,  loin.  VI,  Ir.  8,  c.  5. 

—  Serait-il  bien  juste  d'aller  dénoncer  au 
juge  un  enfant  de  famille  dont  le  vol  peut 
aisément  ê;re  réparé  et  qu'on  peut  aussi  ai- 
sément mettre  hors  d'état  d'y  retomber  ja- 
mais ? 

—  Cas  CLXXI1I.  Berti,  étant  à  la  question 
et  ne  la  pouvant  soutenir,  s'est  avoué  cou- 
pable d'un  crime  énorme  qu'il  n'avait  pas 
commis  et  dont  la  honte  rejaillit  sur  sa  fa- 
mille. Esl-il  obligé  ,  pour  réparer  son  hon- 
neur et  le  sien  propre,  de  se  rétracter? 

R.  Il  est  sûr  d'abord  que  Berti  a  péché  ', 
parce  qu'il  n'est  jamais  permis  de  mentir, 
pas  même  pour  éuier  les  plus  cruels  et  les 
plus  injustes  supplices.  Mais  il  est  sûr  aussi 
que  ,  dès  que  son  infamie  ne  peut  manquer 
de  porter  coup  ou  à  sa  famille,  ou  à  la  reli- 
gion ,  comme  si  un  prêtre  avait  avoué  qu'il 
était  magicien,  il  doit  absolument  se  dédire. 
Car,  quoique  ce  désaveu  ne  fasse  pas  tout 
à  fait  tomber  la  calomnie ,  il  est  toujours 
vrai ,  qu'étant  fait  par  un  homme  qui  va  pa- 
raître devant  Dieu,  il  en  diminuera  beaucoup 
l'impression.  Savoir  si  un  particulier  qui  ne 
lient  à  personne,  et  dont  la  rétractation  ne 
changera  rien  dans  la  sentence  portée  con- 
tre lui,  peut, comme  maître  de  sa  réputation, 
ne  point  révoquer  la  calomnie  dont  il  s'est 
chargé  pour  éviter  de  nouvelles  lorures  , 
c'est  une  question  sur  laquelle  on  est  par- 
tagé. Je  crois  ,  contre  Lugo  ,  qu'il  faudrait 
parler,  (larder  le  silence  dans  une  sembla- 
ble occasion  ,  c'est  en  quelque  sorte  sceller 
de  son  sang  son  mensonge  et  son  propre 
déshonneur-  J'ai  amplement  traité  cette 
question  dans  mon  premier  tome  de  Mor.  , 
in-8",  p.  3,  ch.  3,  édit.  10,  a.,  n.  155. 

Cas  CLXX1V.  Berthaud  a  tellement  publié 
un  crime  secret  de  Noël,  qu'il  ne  peut  plus 
reparer  la  réputation  qu'il  lui  a  ôtéc  injus- 
tement. Est-il  obligé  de  compenser  le  dom- 
mage par  une  somme  d'argent? 

R.  S.  Th.  2-2,  q.  02,  <i.  2,  dit  que  dans  un 
pareil  cas  la  réparation  se  doit  faire  par  ar- 
gent, ou  bien  en  procurant  quelque  autre 
avantagea  la  personne  diffamée  ;  Co  varru- 
uas  pense  de  même:  Cons<  ntiunt  omnes , 
dit-il,  [amam  possc  pecunia  compensai  t.  C'est 
sur  ce  principe  que,  quoiqu'on  ne  puisse 
rendre  l'équivalent  d'un  bras  qu'on  a  coupé, 
on  dédommage  néanmoins  autant  qu'il  est 
possible. 

Cas  CLXXV.  Cléonic  fil,  il  y  a  trois  ans, 


541 


m:s 


RES 


512 


une  médisance  oonlM  l'honneur  d'une  fille, 
devant  une  de  ses  voisines.  Celte  médisance 
n'a  fa  il  aucun  lOrl  à  la  fille.  Cléonic  «luit-il 
nc.iiimu  di  aller  réparer  sa  médita  ni  e  ? 

II.  Cléonic,  ni  tout  aulre  médisant',  n'est 
point  obligé  à  faire  colle  démarche  :  1°  si  la 
h  eilisance  n'a  l'ail  aucune  impression  sur 
L'esprit  de  I  i  voisine  ;  car  on  n'est  pas  obligé 
à  restituer  un  bien  qu'on  n'a  pas  oie  ;  2'  s'il 
a  lieu  de  croire  que  la  voisine  a  oublié  le 
mal  qu'il  lui  a  dit  de  celle  fille  ;  car  alors  il 
renouvellerait  la  plaie  qu'il  a  laite  à  son  hon- 
neur ;  3"  si  celle  voisine  a  été'  instruite  dans 
la  suite  du  faii  et  qu'il  ne  puisse  la  désabu- 
ser; k*  s'il  ne  pouvait  faire  celte  réparation 
sans  s'exposer  au  danger  de  souffrir  quel- 
que mal  très-considérable  en  sa  personne  ou 
en  ses  biens.  Dans  tous  ces  cas  un  médisant  et 
un  calomniateur  peuventélredispensés  de  ré- 
parer le  tort  qu'ils  oui  fait  au  prochain ,  et  si 
Cléonic  s'y  trouve,  il  n'y  est  pas  obligé;  à 
moins  que  dans  ce  dernier  cis  il  n'y  allât 
aussi  de  la  vie  ou  d'un  bien  égal  du  prochain 
calomnié,  et  qu'on  pût  le  sauver  en  rétrac- 
tant sa  calomnie.  )  oyez  Cabassui  ,  lib.  vi, 
cap.  22,  n.  1. 

Cas  CLXXVi.  Tliéophrasie, supérieur  d'une 
communauté,  ayant  appris  qu'un  de  ses  in- 
férieurs répandait,  malgré  ses  avis,  une  mau- 
vaise doctrine,  l'a  déclaré  à  toute  la  com- 
munauté. Doit— il  réparer  le  lort  qu'il  lui  a 
fait  dans  l'esprit  de  ceux  qui  ne  le  connais- 
s  tient  pas  ? 

R.  Point  du  toul  ;  parce  qu'un  supérieur 
qui  a  inutilement  averti  un  homme  conla-r 
gieux,  doit  le  faire  connaître,  afin  qu'il  n'in- 
fecte pas  les  autres.  C'est  pourquoi  on  peut 
découvrir  à  un  supérieur  le  vice  d'un  de  ses 
inférieurs,  dans  le  dessein  de  prévenir  le 
mal  nui  en  pourrait  arriver.  On  peut  aussi 
avertir  un  particulier,  qui  serait  exposé  au 
danger  de  recevoir  quelque  dommage  du 
commerce  d'un  homme  dont  il  ne  se  délie 
pas.  i  oyez  Sylvius,  in2-2,  q.  62,  et  2,  q.  10. 

Cas  CLXXVI1  Mari  ni ,  chargé  d'écrire  la 
vie  d'un  |  rince,  y  a  mis  des  anecdotes  très— 
infamantes  pour  lui,  et  dont  il  élail  sûr.  11 
croit  pouvoir  le  faire,  non-seulemenl  parce 
que  son  livre  se  vendra  beaucoup  mieux, 
mais  encore  pour  apprendre  aux  dieux  de  !a 
terre,  que  s'ils  ne  marchent  droit  pendant 
leur  vie  ,  ils  seront  couverts  d'opprobre 
après  leur  mon. 

H.  Mai  ici  a  très-grièvement  péché.  11  oVst 
pas  plus  permis  de  priver  les  morts  de  la 
réputation  dont  ils  ont  joui  sans  préjudice 
de  personne,  que  les  vivants.  L'intérêt  lu 
iivre  el  la  scandaleuse  instruction  des  lec- 
teurs sont  d'indigne,  et  frivoles  prétextes. 
Cela  est  d'autant  plus  juste,  qu'on  débi  e 
comme  anecdotes  sûres  des  calomnies  ridi- 
cules. C'est  ainsi  qu'on  écrira  de  sang-froid 
que  ce  fut  pour  se  venger  de  (irandier,  que 
le  cardinal  de  Richelieu  lit  jouer  la  comédie 
des  possédées  de  Loudun ,  comme  si  ce  for- 
midable ministre,  pour  perdre  qu  prêtre  de 
de  ville  ou  de  village,  et  qui  n'était  point 
innocent,  avait  eu  besoin  de  recourir  à  un 
moyen  donl  le  succès  élail  très-douteux.,  et 


dont  cent  mille  âmes  auraient  pu  découvrir 
l'imposture. 

C  v  CLXWIII.  Albert  a  assuré  faussement 
que  son  laqnall  lui  avait  volé  sa  montre. 
Doit-il  lui  en  demander  'pardon ,  pour  réta- 
blir son  honneur  '! 

II.  Non  ;mais  il  sufli'  qu'il  répare  le  tort  qu'il 
lui  a  fait,  $"  en  déclarant  devant  les  mêmes 
personnes,  qu'il  ne  l'a  chargé  du  larcin  de 
sa  montre  que  par  un  soupçon  mal  fondé; 
2  en  le  traitant  d'une  manière  qui  marque 
que,  bien  loin  de  s'en  délier,  il  a  au  contraire 
de  la  confiance  en  lui  ;  3'  en  lui  offrant  de  le 
reprendre  à  son  service,  en  cas  qu'il  l'ait 
déjà  congédié. 

On  peut  raisonner  à  peu  près  de  même  à 
l'égard  de  tout  supérieur,  qui  ne  doit  êlre 
obligé  à  réparer  le  lort  à  celui  qu'il  a  offensé 
en  sa  réputation,  que  par  des  voies  qui  ne 
dérogent  ni  à  sa  qualilé ,  ni  à  son  autorité, 
ainsi  que  l'enseigne  Merbésius.  C'est  en  ce 
sens  que  saint  Augustin,  ep.  21,  n.  14,  disait 
à  ceriaines  supérieures  :  Non  a  vobis  exigi- 
tur  ut  ab  eis  veniam  postuletis,  ne  dum  ni- 
mia  servalur  humMta8,regendi  frangatur  auc* 
tort  las. 

Cas  CLXX1X.  Pierre  a  volé  à  Didyme,  re- 
ligieux proies ,  une  montre.  Quelque  temps 
après  Didyme  lui  a  remis  l'obligation  de  la 
restituer.  En  est-il  déchargé  devant  Dieu? 

II.  La  condonalion  faite  par  Didyme  est 
nulle;  ainsi  Pierre  doit  restituer  la  montre 
au  monastère  de  Didyme  à  qui  elle  appar- 
l.'eul,  parce  qu'un  religieux  profès  ne  peut 
rien  posséder  qu'au  nom  de  son  monastère, 
selon  celte  maxime  :  Quidquid  acquirit  mo- 
nuclius,  acquirit  monasterio. 

Cas  CLXXX.  Candidien  a  donné,  quoique 
avec  beaucoup  de  scrupule,  à  des  religieux 
mendiants  2,500  liv.  pour  faire  admettre  son 
fils  à  la  profession  ,  outre  300  livr.  qu'il  a 
données  pour  l'année  de  son  noviciat.  Les 
religieux  doivent-ils  rendre  celle  somme  à 
Candidien? 

—  R.  Les  religieux  n'ont  pu  sans  simonie 
recevoir  les  2,500  liv .  que  Candidien  n'a  don- 
nées au  couvent  que  sous  la  condition  que 
son  fils  y  serait  reçu  à  la  profession  ;  parce 
que  toul  ce  qui  est  spirituel,  telle  qu'est  la 
profession  religieuse,  doit  êlre  donné  gratui 
lemenl.  Le  monastère,  qui  a  profilé  injuste 
ment  de  cette  somme,  est  donc  obligé  à  la 
restituer?  Kt  comme  Candidien  a  été  dans  la 
mauvaise  foi  en  donnant  celte  somme  con- 
tre sa  conscience,  la  restitution  doit  être 
faite  aux  pauvres,  comme  nous  l'avons  déjà 
dit,  d'après  saint  Thomas.  Mais  si  Candidien 
eût  cru  pouvoir  donner  les  2,500  liv.  sans 
commettre  de  simonie  ,  et  qu'il  eût  été  dans 
la  bonne  foi  ,  alors  la  restitution  devrait  lui 
être  faite. 

CasCLXXXL  Frégaubt,  oncle  el  luteur  de 
Louise,  l'a  forcée  à  se  faire  religieuse. 
A  quoi  est-il  tenu  ? 

K.  La  liberté  étant  un  des  biens  les  plus  pré- 
cieux, Frégault  a  commis  une  grande  injus- 
tice, et,  pour  la  réparer,  il  doit  faire  tout  ce 
qu'ilpourra  pour  procurer  la  liberté  à  Louise, 
et  lui  fournir  le  moyen  de  réclamer  contre 


543 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


544 


ses  vœux,  si  elle  a  fait  profession  contre  son 
gré  ;  et  outre  cela,  il  doit  payer  de  ses  pro- 
pres deniers  tout  ce  qui  a  été  donné  au  cou- 
vent, à  raison  de  la  prise  d'habit,  du  novi- 
ciat ou  de  la  profession  solennelle,  sauf  à 
déduire  ce  qui  lui  en  aurait  coûté  à  l'entre- 
tenir chez  lui,  si  elle  y  était  demeurée. 

CasCLXXXH.  Chrétien  a  engagé  Paul,  re- 
ligieux profès  très-utile  à  sa  communauté  , 
d'entrer  dans  une  autre  plus  douce  avec  dis- 
pense. Est-il  obligé  à  quelque  restitution  en- 
vers le  premier  monastère? 

R.  11  est  obligé  à  dédommager  le  couvent 
dont  il  s'agit,  de  tout  le  tort  qu'il  lui  a  causé, 
soil  pour  le  présent,  soit  pour  l'avenir;  et 
cette  restitution  il  peut  la  faire  ,  soit  en  per- 
suadant à  Paul  de  rentrer,  s'il  le  peut,  soit 
en  procurant  au  monastère  un  autre  reli- 
gieux qui  sache  le  même  métier,  soit  en  éva- 
luant les  pertes  que  fait  le  couvent  et  qu'il 
fera  probablement  dans  la  suite,  deductis  lu- 
men probabilibus  exfensis. 

Cas  CLXXXIII.  Héraclide,  ayant  volé  300 
1.,  s'en  est  servi  au  jeu,  où  il  a  gagné  500  I. 
Doit-il  restituer  avec  les  300  1.  les  500  1.  qui 
proviennent  du  larcin  qu'il  a  fait? 

R.  11  suffit  qu'il  restitue  les  300  I.  qu'il  a 
volées  ,  le  reste  étant  un  fruit  de  son  indus- 
trie ou  de  sa  bonne  fortune.  C'est  la  décision 
de  saint  Thomas,  2-2,  q.  78,  art.  3,  et  les  lois 
y  sont  conformes,  quand  elles  disent  que 
nummus  ex  furto  non  est  fur ti vus. 

Cas  CLXXXIV.  Tullius  vola,  il  y  a  dix 
ans,  mille  écus  à  un  marchand.  Doit-il  res- 
tituer, avec  le  principal,  les  intérêts  de  celle 
somme,  à  raison  du  denier  vingt? 

R.  Il  doit  lui  restituer  tout  le  gain  qu'il  l'a 
empêché  de  faire  et  tout  le  dommage  qu'il 
lui  a  causé  par  son  larcin  ;  et  si  ce  mar- 
chand n'eût  l'ail  aucun  usage  de  son  argent , 
il  suffit  qu'il  le  restitue,  sans  restituer  les 
intérêts. 

Cas  CLXXXV.  Didace,  ayant  commis  grand 
nombre  dé  petits  larcins  envers  différents 
particuliers,  prétend  qu'il  n'est  pas  obligé, 
sous  peine  de  péché  mortel,  de  les  restituer, 
parce  qu'il  n'a  péché  que  vénieliemenl  en  les 
faisant,  et  que  modicum  pro  nihilo  repu- 
tatur. 

R.  Quoiqu'on  n'oit  péché  que  véniellemcnt 
en  prenant  de  petites  choses,  on  pèche  mor- 
tellement en  ne  les  rendant  pas,  lorsqu'élant 
jointes,  elles  font  une  somme  notable.  La  rai- 
son est  que,  quoique  chaque  particulier  ne 
souffre  pas  un  grand  dommage,  et  qu'il  n'ait 
point  d'intention  d'obliger,  sous  peine  de  pé- 
ché mortel,  à  restituer  celui  qui  lui  a  l'ail  ee 
petit  vol  ,  néanmoins  ces  petits  larcins  pris 
ensemble  sont  très- préjudiciables  au  bien 
public,  et  rendent  un  homme  injuste  déten- 
teur d'une  somme  notable  qui  n'est  pas  à  lui. 
Le  Saint-Esprit  dit,  Deuler.  xxv  :  Nonhabebis 
in  sacculo  diversa  pondent,  majUi  et  minus. 
Pourquoi  ?  parce  que  stntera  ilolosa  ubomina- 
tio  csi  npud  Dominutn.  Prov.  \i.  Voyez  dans 
les  prénotions  la  proposition  condamnée  par 
Innocent  XI,  et  concluez  que  Didace  doit 
restituer  aux  particuliers,  s'il  les  connaît, 
sinon  à  l'Eglise  ou  aux  pauvres, 


Cas  CLXXXV1.  Diogène,  étant  dans  uu  be- 
soin extrême,  a  volé  de  la  farine  chez  un 
boulanger.  Doit-il,  maintenant  qu'il  a  de  quoi 
subsister,  restituer  au  boulanger  qui  est 
riche  ? 

R.  Non  ;  parce  qu'il  n'a  pris  que  ce  que  le 
droit  naturel  lui  permettait  de  prendre,  ainsi 
que  l'enseigne  saint  Thomas  ,  2-2,  q.  00, 
art.  7.  Diogène  serait  cependant  obligé  à  res- 
tituer la  farine,  s'il  ne  l'avait  pas  encore 
consumée  dans  le  temps  qu'il  a  commencé  à 
avor  de  quoi  en  acheter. 

—  Cas  CLXXXVII.  Si  la  nécessité  de  ce 
pauvre  paysan  n'eût  été  que  griève,  lui  eût- 
il  été  permis  de  faire  la  même  chose? 

R.  Non  ;  ce  serait  ouvrir  la  porle  au  lar- 
cin. C'est  pourquoi  Innocent  X!  a  condamné 
celte  proposition  ;  Permissum  est  furari,  non 
solum  in  extrema,  sed  etiam  in  gravi  neces- 
sitate. 

Cas  CLXXXVIIL  Anselme  a  volé  à  un  la- 
boureur du  froment  qu'il  destinait  à  ense- 
mencer ses  terres  ,  et  il  n'a  pu,  à  cause  de 
ce  vol,  semer  que  du  blé  commun.  A  quoi  est 
lenu  Anselme? 

R.  Il  doit  réparer  lout  le  dommage  qu'il 
a  causé  par  son  vol  à  ce  laboureur,  selon  le 
chap.  fin.  de  Inj.  et  Damno,  etc.  ,  qu'on  a 
plusieurs  fois  cité. 

Cas  CLXXXIX.  Rémi  a  volé  à  Martin  un 
cheval  qu'il  avait  acheté  300  livres  et  qu'il 
voulait  garder  jusqu'à  un  temps  où  il  l'au- 
rait revendu  500  livres.  Rémi  l'ayant  vendu 
sur-le-champ,  doit-il  restituer  à  Martin  les 
300  livres  et  les  200  livres  qu'il  aurait  ga- 
gnées sur  son  cheval? 

R.Oui,  parce  que  c'est  d'autant  qu'il  lui 
a  fait  tort.  Mais  cela  se  doit  faire,  les  frais 
déduits  et  eu  égard  au  péril,  selon  le  juge- 
ment d'un  homme  sage  et  prudent.  C'est  la 
décision  de  l'auteur  de  l'opuscule  73,  de 
U suris,  c.  30. 

Cas  CXC  Gaspard  a  volé  uneécuelle  d'ar- 
gent qu'il  a  fait  dorer  de  peur  qu'on  ne  la 
reconnût.  Est-il  obligé  de  rendre  la  même 
écuelle  qui  est  améliorée? 

R.  Non ,  et  il  suffit  qu'il  en  restitue  la  va- 
leur avec  ce  qui  en  a  coulé  pour  la  façon. 
Car  la  restitution  est  une  action  de  la  jus- 
tice commutative,  qui  consiste  à  remettre  le 
propriétaire  d'une  chose  dans  le  même  état 
où  il  était  avant  le  vol  commis.  Saint  Tho- 
mas 2-2,  q.  &2,  arl.  5. 

—  Celle  décision  souffre  des  exceplions  à 
raison  de  certaines  circonstances  qui  n'onl 
pas  lieu  dans  notre  exposé. 

Cas  CXCI. Colomban  a  fait  beaucoup  de  dé- 
penses à  une  pendule  qu'il  avait  volée  à 
Claude.  Il  consent  de  la  restituer,  mais  à 
condition  que  Claude  lui  remboursera  lotîtes 
les  dépenses  qu'il  y  a  faites,  tant  nécessaires 
qu'utiles  et  volontaires.  Quid  juris? 

H.  Colomban  peut  se  faire  rembourser  les 
dépenses  véritablement  nécessaires,  comme 
est  celle  d'une  toue  qui  manquait  à  la  pen- 
dule. A  légard  de  celles  qui  sont  seulement 
utiles,  il  les  peul  enlever,  s'il  le  peut,  sans 
détériorer  la  pendule.  Quant  aux  dépenses 
volontaires  et  superflues,  il  est  juste    qu'il 


548 


rw:s 


RKS 


Mfl 


les  perde  :  \ulltun  habeant  repetitionem  j'u- 

res)  dit  la  loi  5,  cod.  de  Hci  rindicat.,  nisi 
necessarios  sumptus  fecei  int.  Sin  autem  utiles, 
liantia  eis  permiftitur  sine  lirsione  prioris 
status  rei  eos  au  ferre.  Que  si  Colnmhan  a  élé 
condamné  en  justice  à  perdre  toute  la  dé- 
pense qu'il  a  faite,  il  est  obligé  «le  se  sou- 
mettre à  celle  condamnation  comme  à  une 
peine  qu'il  ajustement  méritée  par  son  lar- 
cin. *  Voyez  le  cas  Marin  XCI,  et  la  remar- 
que qu'on  y  a  faite.  Pontas  y  permet  la  répé- 
tition des  dépenses  utiles. 

Cas  CXCII.  Théonile  a  dérobé  une  brebis 
qui  lui  a  fait  dans  la  suite  quelques  agneaux. 
l)oit-il  lestituer  les   agneaux  et  la   brebis? 

R.  Oui,  car  on  est  non-seulement  obligé  à 
restituer  la  chose  dérobée,  niais  encore  les 
fruits  qu'elle  a  produits,  lorsqu'elle  est  dune 
nature  fructifiante.  Saint  Thomas,  2-2,  q.68, 
art.  3. 

Cas  CXCIII.  Attale  a  volé  1,000  livres  à 
Germain,  et  il  en  doit  2,000  «à  Théodore.  Il 
n'a  pour  tout  bien  que  2,000  livres.  Est-il 
plus  obiigé  à  restituer  ce  qu'il  a  volé  que  la 
dette  de  Théodore? 

R.  Allale  doit  commencer  par  restituer  la 
somme  qu'il  a  volée,  et  donner  le  reste  à 
Théodore.  La  raison  est  qu'on  ne  peut 
payer  ses  dettes  du  bien  d'autrui,  et  que,  si 
l'on  n'a  pas  en  propre  de  quoi  s'acquitter 
d'une  d<  tte,  l'on  en  est  quille  devant  Dieu. 
Or,  Allale  n'a  en  propre  que  1,000  livres,  les 
autres  mille  livres  appartenant  à  Germain, 
et  non  à  Attale,  qui  n'en  a  jamais  acquis  le 
domaine.  C'est  la  décision  de  saint  Antoine 
et  de  l'auteur  de  l'opuscule  73,  de  Usuris, 
c.  18.  Ce  que  néanmoins  cet  auteur  entend 
du  cas  où  la  restitution  qu'on  est  tenu  de 
faire  est  claire,  certaine  et  déterminée. 

—  J'ai  dit  ci-dessus,  cas  XX,  et  prouvé 
par  Pontas  même,  que  les  dettes  qui  naissent 
du  délit  ne  sont  pas  préférables  à  celles  qui 
naissent  du  contrat.  Je  crois  cependant  avec 
Cajétan  que  si  la  loi  ou  la  coutume  d'un 
pays  en  disposait  autrement,  il  faudrait  s'y 
conformer. 

Cas  CXC1V.  Viclricius  a  volé  à  cinq  per- 
sonnes des  sommes  différentes  qu'il  a  consu- 
mées,  excepié  1,000  livres  qu'il  a  volées  à 
Proculus.  Peut-il  partager  cesl,000  livres  en- 
tre les  cinq  personnes  à  qui  il  a  fait  tort  ? 

R.  Non,  mais  il  doit  ren  !re  les  1,000  li- 
vres à  Proculus ,  puisque  les  ayant  encore 
en  naiure,  il  n'en  a  jamais  acquis  le  do- 
maine, et  ne  peut  par  conséquent  s'en  ser- 
vir pour  payer  les  autres  créanciers.  S'il  a 
d'autre  argent,  il  doit  partager  entre  les 
quatre  autres  à  proportion  du  plus  ou  du 
moins  de  tort  qu'il  leur  a  fait.  Mor.  de  Gre- 
noble, tom.  VI;  Cabassut,  1.  vi,  c.  23. 

Cas  CXCV  et  CXCVI.  Laurent  a  volé  1,000 
livres  à  un  pauvre  et  autant  à  un  riche.  Il 
n'a  que  1,000  livres.  Peut-il  restituer  le  tout 
au  pauvre  ou  le  partager?  Que  dire  si  ces 
deux  hommes  étaient  dans  un  pareil  étal  de 
richesse  ou  de  pauvreté? 

R.  L'auteur  de  l'opuscule  73  veut,  c.  18, 
que  dans  le  premier  cas  on  préfère  le  pauvre 


au  riche,  parce  qu'il  est  plus  lésé  et  qu'il 
souffre  plus. 

Quant  au  second  cas,  il  croit,  el  nous  en- 
core; avec  lai,  que  si  la  condition  des  deux 
est  égale,  el  la  dette  aussi  certaine,  ou  doit 
restituer  à  celui  qui  a  été  volé  le  premier. 
Ce  que  nous  admettons,  parce  que  selon  la 
règle  54  du  Sexte  :  Qui  prior  est  temporc, 
prior  est  jure. 

Si  cependant  le  dernier  volé  avait  de- 
mandé son  hien  ou  fait  d'autres  diligences 
pour  l'obtenir,  il  devrait  alors  être  préféré, 
selon  les  jurisconsultes  el  les  canonisles  , 
parce  que,  dit  Navarre,  Man.  c.  17,  Vigh 
lantibus  jura  subveniunt.  Si  tous  deux  étaient 
dans  une  extrême  nécessité,  nous  pensons 
que  la  restitution  devrait  être  également 
partagée  entre  eux. 

—  Je  crois  bien  que  dans  le  premier  cas 
un  riche  d'il  aller  après  un  pauvre,  quand 
celui-ci  est  dans  une  extrême  nécessité..  Je 
dirai  même  avec  Sylvestre,  Médina  ,  etc., 
que  cela  doit  avoir  lieu  quand  il  est  in  ne- 
cessitate  gravi,  parce  que  l'ordre  de  la  jus- 
tice ne  peut  empêcher  celui  de  la  charité, 
qui  est  la  reine  des  vertus.  Mais  hors  de  ce 
cas,  je  ne  a  ois  pas  comment  la  pauvreté  donne 
plus  de  droit  à  un  pauvre  qu'à  un  riche. 
Dans  le  second  cas,  Lugo  et  d'autres  croient 
que  la  demande  d'un  créancier  ne  lui  donne 
aucun  droit  de  préférence  sur  un  autre,  si 
elle  n'est  faite  en  justice.  Un  sage  confes- 
seur ne  doit  rien  décider  en  tout  ceci,  sans 
consulter  les  légistes  et  la  coutume. 

Cas  CXCVII.  Anatolius  a  voie  o00  livres  à 
un  abbé,  et  autant  à  un  père  de  famille. 
Doit-il  leur  restituer  cette  somme,  sachant 
qu'ils  en  feront  un  mauvais  usage? 

R,  Comme  il  n'est  pas  juste  de  restituer 
son  épée  à  un  homme ,  quand  on  prévoit 
qu'il  veut  s'en  servir  pour  blesser  quel- 
qu'un, on  peut,  ce  semble,  dire  avec  Cajé- 
tan, que  ce  n'est  pas  à  l'abbé  qu'il  faut  res- 
tituer, mais  à  l'Eglise,  à  qui  son  bien  appar- 
tient en  propre.  On  doit  raisonner  de  même 
du  père  de  famille,  et  restituer  à  sa  femme, 
supposé  qu'elle  soit  d'une  sage  conduite, 
parce  que,  dit  Gaugeric  avec  Navarre  ,  Défi- 
ciente viri  prudentia  circa  rem  dômes ticam, 
pertinet  ad  uxorem  de  bonis  communibus  dis- 
ponere. 

—  Tout  cela  dépend  beaucoup  des  cir- 
constances. On  diffère  la  restitution  quand 
il  y  a  lieu  d'espérer  qu'un  débauché  à  qui 
elle  est  due  changera  de  conduite.  Dans  le 
cas  de  l'abbé,  je  restituerais  plutôt  à  de  pau- 
vres ouvriers,  qu'il  fraude  de  leur  salaire, 
qu'à  l'Eglise,  en  prenant  des  mesures  pour 
qu'il  ne  restituât  pas  deux  fois. 

Cas  CXCV1II.  Gilles,  ayant  volé  1,000  li- 
vres à  Louis,  voudrait  les  restituer.  Comme 
Louis  est  mort,  et  qu'il  ne  peut  connaître  ses 
héritiers,  il  s'est  adressé  à  Rolland,  à  qui 
Louis  devait  pareille  somme  de  1,000  livres, 
et  Gilles  lui  a  proposé  que  s'il  voulait  lui 
rcmetire  son  billet,  il  lui  donnerait  500  li- 
vres, et  que  les  autres  500  livres  tourne- 
raient à  son  proût  ou  seraient  employées  en 
œuvres  pieuses  ;  ce  que  Rolland  a  accepté, 


547 


croyant  sa  délie  mal  assurée 
profiler  des  500  livres? 

K.  Non;  car,  puisqu'il  pouvait  restituer  1rs 
1,000  livres,  il  n'a\ail  aucun  droit  de  faire 
une  pareille  transaction  avec  ce  créancier,  à 
qui  la  somme  entière  était  due,  et  qui  ne  se 
contentait  de  la  moitié  que  parce  qu'il  était 
persuadé  qu'il  ne  la  pouvait  pas  retirer 
tout  entière  ,  ou  du  moins  que  très— difGci- 
lement.  Sylvius,  Resol.  var.,  v.  Restit.  1. 

Cas  CXC1X.  Ribier  a  prêté  à  Augustin 
plusieurs  sommes  faisant  ensemble  3,500 
livres.  Augustin  lui  en  a  fait  ses  billets,  et  a 
écrit  sur  son  livre-journal  les  jours  où  il  a 
reçu  chaque  somme.  Six  mois  après  Augus- 
tin a  rendu  à  Ribier  cinq  de  ces  sommes  qui 
faisaient  3,000  liv-,  et  voyant  qu'il  ne  lui  de- 
mandait point  la  sixième  qu'il.avwil  marquée 
comme  les  autres  sur  son  livre  de  compte, 
il  a  dit  à  Ribier  qu'il  la  lui  devait  encore. 
Ribier  a  peine  à  la  recevoir,  parce  qu'il  a 
été'exact  à  garder  tous  les  billets  d'Augustin, 
et  qu'il  ne  Irouve  point  celui-là.  Que  doit  il 
faire? 

R.  Ribier  peut  recevoir  ces  500  livres  quoi- 
qu'il n'en  ait  plus  le  billet  :  1°  parce  que 
cet  arlicle  étant  écrit  sur  le  livre-journal 
d'Augustin, c'est  une  preuve  positive  qu'il  le 
doit  à  Ribier.  Or,  une  preuve  positive  doit 
prévaloir  au  simple  doule  et  au  défaut  de 
mémoire  de  Ribier,  et  que  romme  dit  la 
Glose ,  in  dubio  standum  est  scripturœ  ; 
2°  parce  qu'il  n'est  pas  probable  qu'un 
homme  exact,  comme  on  suppose  Augustin, 
ait  enflé  son  propre  compte. 

Cas  CC.  Martin  passant  dans  une  (orét  a 
rencontré  Renoît  qui  lui  a  demandé  s'il  n'y 
avait  point  de  voleurs;  Martin,  qui  le  haïs- 
sait, lui  a  répondu  que  non,  quoiqu'il  en  eût 
rencontré  trois.  Sur  celte  réponse  Renoît  a 
continué  sa  route,  et  a  trouvé  les  voleurs 
qui  lui  ont  pris  300  livres.  Martin  doit-il  les 
lui  restituer? 

R.  Oui;  car  quoiqu'il  ne  fût  pas  obligé  par 
justice, mais  seulement  parla  charité, à  aver- 
tir Benoit  du  mal  qui  lui  devait  arriver,  si 
cet  homme  ne  l'avait  pas  requis  de  lui  dire 
la  vérité,  il  ne  pouvait  cependant  en  ce  cas 
lui  dire  une  fausseté,  sans  se  rendre  la  cause 
au  moins  morale  de  la  perle  des  300  livres 
que  les  voleurs  lui  ont  enlevées.  Sylvius  , 
Resol.  var.,  v.  Restitulio.  *  Le  fait  est  que 
Benoit  lui  a  donné  équivalemment  un  con- 
seil frauduleux. 

Cas  CCI.  Michel,  Protais,  Siméon  et  Vic- 
tor ont  volé  de  concert  à  Basile  600  livres 
dont  Victor  est  saisi.  Basile  ayani  su  que 
Victor,  son  ancien  ami,  était  un  des  vo- 
leurs et  saisi  de  la  somme,  il  lui  a  remis 
l'obligation  de  restituer.  Les  autres  en  sonl- 
ils  aussi  exempts? 

H.  Quand  celui  qui  possède  la  chose  volée 
a  restitué,  ses  complices,  qui  y  étaient  soli- 
dairement obligés  avec  lui,  en  sont  déchar- 
gés. Or,  dans  l'espèce  proposée,  Victor  est 
dans  le  même  étal  que  s'il  avait  restitué, 
puisque  Basile  lui  a  remis  l'obligation  de  le 
faire. Michel  et  les  aulres  doivent  donc  être 
aussi  censés  déchargés  de  l'obligation  dont 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE 
Gilles  pcul-il 


5i8 


ils  n'étaient  chargés  qu'au  défaut  de  Victor. 
C'est  ce  qui  est  décidé  par  la  loi  16,  ff.  de  Ac- 
ccptilal. 

Cas  CCII.  Par  une  semblable  raison,  si 
Victor  avait  été  la  principale  cause  du  vol, 
parce  qu'il  aurait  commandé  aux  autres  de 
lui  aider,  et  que  Basile  l'eût  dispensé  de  la 
restitution,  les  autres,  qui  ne  seraient  tenus 
qu'à  son  défaut,  en  seraient  aussi  dispensés, 
à  moins  que  quelqu'un  d'eux  ne  possédât 
encore  la  chose  volée. 

Cas  CCIII.  Lorsque  ceux  qui  sont  les  cau- 
ses principales  d'un  vol  ne  peuvent  ou  ne 
veulent  pas  restituer,  et  qu'un  de  ceux  qui 
sont  les  causes  moins  principales  fait  la 
restitution  entière,  les  aulres  ne  sont  plus 
obligés  à  restitution,  mais  seulement  à  dé- 
dommager celui  qui  l'a  faite,  chacun  jusqu'à 
la  concurrence  de  ce  qu'il  aurait  été  tenu  de 
restituer,  si  celui-là  ne  l'avait  pas  faite.  Saint 
Thomas,  2-2,  q.  62,  a.  2. 

Cas  CCIV.  Par  une  raison  contraire,  si  ce- 
lui à  qui  l'on  a  fait  tort  dispensait  de  la 
restitution  une  des  causes  moins  prim  ipaies 
du  dommage  qu'il  a  souffert ,  les  causes 
principales  n'en  seraient  pas  moins  obligées 
à  lout  restituer  comme  elles  l'étaient  avant 
cette  remise;  parce  que  celui  à  qui  elle  a  été 
faite  n'était  tenu  à  restituer  qu'à  leur  défaut. 
Or,  en  fait  de  larcin  ou  d'autre  dommage,  le 
premier  obligé  à  restituer,  c'est  celui  qui  l'a 
commandé,  mandans  ;  le  second,  celui  qui 
l'a  fait  ou  exécuté,  exsecutor;  le  troisième, 
celui  qui  l'a  conseillé,  consulens;  parce  que, 
quoiqu'il  ail  influé  le  premier  comme  cause 
morale  dans  la  perte,  l'exécuteur  y  a  pro- 
chainement influé  comme  cause  physique  et 
efficiente.  Voyez  le  cas  suivant. 

Cas.  CCV.  Caninius  a  commandé  à  Dio- 
mèdede  voler  un  sac  de  1,000  I.  Afraniusl'a 
conseillé.  Diomède  a  remis  le  sac  volé  entre 
les  mains  de  Maevia,  du  consentement  de  son 
mari.  Enfin  Julien,  qui  devail  empêcher  le 
vol,  ne  s'y  est  pas  opposé.  Qui  sont  ceux  qui 
doivent  reslituer  les  premiers? 

R.  1"  Si  Maevia  a  encore  la  somme  volée 
en  elle-même  ou  en  équivalent,  elle  est  obli- 
gée à  restituer  avant  tous  les  aulres. 

2°  Au  défaut  de  Maevia,  Caninius  doit  resli- 
tuer le  premier,  étant  la  principale  cause  du 
vol,  par  le  commandement  qu'il  en  a  fait;  et 
s'il  restitue,  les  autres  ne  sont  plus  tenus  à 
rien.  Au  défaut  des  deux  premiers,  c'est  à 
Diomède  à  restituer; c'est  ensuitcà  Afranius, 
qui  a  conseillé  le  vol  ;  puis  à  Maevia  et  à  son 
mari,  quand  même  ils  n'auraient  plus  la 
chose  volée.  Enfin  Julien  y  est  tenu  au  dé- 
faut des  cinq  aulres.  Tout  ceci  est  de  Cabas- 
sut,  lib.  vt,  cap.  23,  et  admis  communément. 

Cas  CCV1.  Félix  et  Godefroi/,  ayant  volé 
une  montre  d  or,  l'ont  vendue  à  Norbert, 
qui  savait  qu'elle  avait  clé  volée.  Lequel  des 
trois  est  tenu  premièrement  à  restituer 

II.  Comme  Norbert  possède  la  montre, 
il  doit  la  refluer  avant  Félix  et  Godefroi, 
qui  n'y  sont  obligés  qu'à  son  défaut  ;  et  Nor- 
bert restituant,  les  autres  complices  sont 
déchargés  à  l'égard  du  propriétaire. 

— Lesdeux  voleurs  sont  obligés  de  restituer 


149 


KF.S 


RF.fi 


BSÛ 


le  prix  qu'ils  ont  reçu,  a  Norbert,  selon  moi, 
ri    selon  les   principes  de  Pontas,  aux  pan 
\  •  m  ;  parce  que  Norbert  s'en  est  rendu  indigne. 
Cas  CCVII.  Ffamintui  a  \<>lé  1,000  liv.  à 
son  maître.  Voulant  les  restituer,  il  les  a 

remises  à  son  confesseur  pour  les  lui  por- 
ter. Ce  confesseur  s'élanl  noyé  eu  chemin, 
les  1,000  liv.  ont  été  perdues.  Flaininius 
doit— il  porter  celle  perle  ? 

H.  Oui  ;  car  en  malien'  d'une  restitution,  à 
laquelle  on  est  obligé  à  cause  d'un  délit  com- 
mis, on  n'est  jamais  quitte,  jusqu'à  ce  que  la 
chose  qu'on  doil  restituer  soil  parvenue  en- 
tre les  mains  de  celui  à  qui  elle  appartient; 
parce  que  celui  qui  a  causé  le  dommage, 
tenetur  ai  restitutionem  non  solum  ratione 
Ni,   sed  (liam   ration*  injuriosœ    acceptio- 
ns ;  etiamsi  res   apud  ipsum  non  rémanent, 
ainsi  que  parle  saint  Thomas,   2-2,   q.  62, 
art.  2.  Ajoutez  que  le  détenteur  de  mauvaise 
foi  s*1  charge  ipso  suo  facto  de  tous  les  risques. 
Il  faudrait   dire  le  contraire,  si  le  maître 
de  Flamiuius  lui  avait  dit  de    remettre  les 
1,000  liv.  à  ce  confesseur  pour  les  lui  rendre. 
Cvs  CCV1II.  Fulcinius  a  volé  à  Jacques  un 
cheval   fourbu,  cl  qui  est  mort  cinq   heures 
après.  Doil-il  en  restituer  la  valeur  à  Jacques? 
II.  Les  auleurssonl  partagés  sur  ce  cas.  Les 
uns  pensent  que  lorsque  la  chose  eût  péri  in- 
failliblement entre  les  mains  du  propriétaire, 
le  voleur  n'est  pas  obligé  d'en  restituer   la 
valeur.  Nous  pensons  qu'il  est  plus  jusle  et 
plus  sûr   pour   la  conscience  de  dire   avec 
saint  Thomas,  2-2,  q.  62,  a  8,  que  celui  qui 
a  volé  une  chose  est  tenu  à  en  faire  la  resti- 
tution, non-seulement  à  raison  de  la  chose 
même  qu'il  a  volée,  mais  encore  à  raison  de 
l'action  injuste  qu'il  a  commise  en  la  volant. 
Là  faculté  de  théologie  de  Paris,  dans  le  81/ de 
sesarticles  de  doclrine, déclare,  sans  faire  au- 
cune exception,   qu'un   voleur  est  tenu  à  la 
restitution  de  la  chose  qu'il  a  volée, si  elleest 
entre  ses  mains,  ou  de  sa  valeur,  quand  elle 
n'est  plus  en  sa  possession    Furli,  rapinœ  et 
aliorum  contra  justitiamdeliclorumrei...  obli- 
qanturadrestitulionem.  Ajoutez  que  le  voleur, 
pour  s'échapper,  n'aura    pas    manqué    de 
presserlechi  va:  ;  ce  qui  auraaccélérésamort. 
—  Celte  addition  est  élrangère   à  la  diffi- 
culté. 11  s'agit  de  savoir  si,  vous  ayanl  volé 
un  cheval  qui  a  péri  dans  mon  écurie  par  un 
incendie,  qui  a  en  même  temps  consumé  la 
vôtre,  je  suis  tenu  à  vous  le  restituer.  Pon- 
tas dit  ici  que  oui  ;   et  au  cas  Sempronius,  il 
dit  que  non.  Voyez  ce  qu'on  y  a  observé. 

Cas  CC1X.  Guinebaudesi  allé  chez  Nicolas, 
pourlui  volerdu  blé.  llacommandéà  son  ber- 
gerdelui  teniruneéchelle  pour  monter  par  la 
fenêtre,  etde  faire  le  guet.  Guinebaud  étant 
mort  sans  avoir  restitué,  son  berger  y  est-il 
tenu? 

R.  Ce  berger  doil  restituer  le  blé  ou  en 
payer  la  valeur.  Si  duo  pluresve  unum  tig- 
num  furali  sunt,  quod  singuli  lollere  non  po- 
t uerinly  dit  la  loi  21,  §  9,  IT.  de  Furtis,dicendum 
est  omnes  eos  furli  insolidum  teneri.  La  raison 
en  est  claire.  Oui  coopère  à  un  vol  doit  resti- 
tuer, lors  même  qu'il  n'en  a  tiré  aucun  profit. 
Cas  CCX.  Léodebert,  ayant  volé  du  drap, 


l'a  porté  chez  Flavien,  qui  l'a  gardé,  et  le  lui 
8  rendu  huit  jours  après.  Flavien,  qui  sav  !t 
le  vol, doit-il  restituer  ad  défaut  deLeodebei  i? 

H.  Flavien,  comme  receleur,  est  tenu  so- 
lidairement a  la  restitution  du  drap,  avec 
ci  lui  qui  l'a  volé.  Quia  rrrrptores  non  minus 
delinqminl  qiiam  uqqr essores,  dit  la  loi  3, 
ff.  île  Incnd.  C'est  ce  qu'enseigne  saint  Au- 
gustin, ran.  Si  res,  1,  g  .'{,  A  IV ,  q.  6. 

Cas  CCXI.  Noël  a  volé  à  Florus  jusqu'à  la 
quantité  d'un  muid  de  vin,  qu'il  a  bu  en 
plusieurs  collations  avec  trois  de  ses  amis 
qui  ignoraient  ce  vol.  Ces  trais  amis  sont  ils 
obligés  à  restituer,  a  son  défaut,  au  prorata 
de  ce  qu'ils  ont  lu  de  ce  vin? 

H.  Non  ;  car  quand  on  a  consumé  de  bonne 
foi  une  chose  volée,  on  n'est  obligé  qu'à  la 
restitution  du  profit  qu'on  en  a  retiré  en  la 
consumant.  Or  ces  trois  amis  de  Noël 
n'ayant  bu  le  vin  qu'il  a  volé,  que  dans  les 
collations  qu'il  1  ur  a  données  hors  des  re- 
pas ordinaires,  ils  n'ont  fait  aucun  profil, 
puisqu'ils  n'ont  rien  épargné  par  là  de  leur 
propre  vin,  comme  on  le  suppose.  Ce  serait 
tout  le  contraire,  iu  s'ils  avaien  eu  con- 
naissance du  vol  ;  2U  si,  ayant  coutume  de 
boire  du  vin  dans  ces  mêmes  temps,  ils  ont 
épargné  le  leur  en  buvant  celui  de  Florus. 

—  Ne  pourrait-on  pas  dire,  si  Noël  avait 
coutume  de  traiter  ces  trois  amis,  qu'ils  n'ont 
pas  épargné  leur  vin,  mais  le  sien?  Puisque, 
s'il  n'avait  pas  volé,  ce  serait  le  sien  propre 
qu'ilsauraient  bu  chez  lui,  et  non  pas  le  leur. 
Cas  CCXÏI.  Nobilius,  ayant  conseillé  et 
persuadé,  par  plusieurs  raisons,  à  Caïus  de 
dérober  5,000  liv.  à  Jean,  a,  quelque  temps 
après,  lâché  de  le  dissuader  ;  mais  Caïus 
n'a  pas  laissé  de  voler  la  somme  Nobilius 
doit-il  la  restituer,  à  son  défaut  ? 

R.  Comme  Caïus  n'a  fait  ce  vol  que  parce  que 
les  raisons  de  Nobilius  l'y  ont  porté,  ce  pre- 
mier conseil  doit  être  censé  la  véritable 
cause  du  larcin  que  Caïus  a  fait,  et  par  con- 
séquent il  doit  restituer:  Tenetur  consiliator, 
dit  saint  Thomas,  2-2,  q.  62,  art.  "t..., ad  re- 
stitudonem, qundo  probabiliter  œstimari  po- 
test  quod  ex  hujusmodi  causis  fueritinjustauc- 
ceptio  subsecuta.  '  Voyez  la  réponse  suivante. 
Cas  CCX1II.  Sa'omon  et  André  ont  confié 
à  Rarthélemi  qu'ils  allaient  voler  Etienne. 
Barthélemi  a  applaudi  à  leur  dessein  et 
leur  a  même  conseillé  de  l'exécutrr.  Est-il 
tenu  à  restituer  aussi  bien  qu'eux  ? 

R.  On  a  dit  dans  la  réponse  précédente, 
que  tout  conseil  n'oblige  pas  à  reslituer  ; 
mais  seulement,  quando  probabiliter  œsli- 
mari  potest,  quod  (ex  consilio)  fucrit  injusta 
acceptio  subsecuta.  Ainsi,  si  Salomon  et  An- 
dré étaient  déterminés  à  voler  Etienne,  indé- 
pendamment du  consentement  ou  du  con- 
seil de  Barthélemi.  celui-ci  nVsl  obligé  à 
aucune  restitution  ;  mais  il  y  est  obligé  à 
leur  défaut,  s'ils  n'eussent  pas  commis  le  vol 
sans  son  consentement  et  son  conseil.  Dans 
le  doute  si  le  conseil  a  été  la  cause  efficace  du 
vol,  il  est  plus  probable  qu'on  est  tenu  à  re- 
stitution. 
—  Je  continue  à  croire  que  dans  le  cas 


551 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE 


552 


d'un  doute  légitime,  on  doit  moins  que  dans 
le  cas  île  la  certitude. 

Cas  CCX1V.  Ulysse,  ayant  déclaré  à  Jac 
ques  qu'il  voulait  voler  100  louis  à  Pierre, 
il  lui  a  conseillé  de  ne  lui  en  prendre  que 
50;  ce  qu'il  a  fait.  Jacques  est-il  tenu  à 
restituer  ?  Le  serait-il  encore  si,  ayant  dis- 
suadé Ulysse  de  voler  celte  somme  à  Pierre, 
parce  qu'il  est  pauvre,  il  lui  avait  conseillé 
de  la  voler  plutôt  à  Paul  qui  est  riche? 

R.Pierre  n'a  pu,  sans  pécher  contre  la  jus- 
tice, conseiller  à  Ulysse  de  ne  prendre  que 
50  louis;  et  si  son  conseil  a  été  la  cause  du 
vol,  il  doit  restituer  au  défaut  d'Ulysse.  II 
faut  dire  la  même  chose  du  second  cas. 

—  Il  suit  de  là  que,  si  Ulysse  était  déjà 
très-déterminé  à  faire  son  mauvais  coup, 
Jacques,  bien  loin  d'être  obligé  à  restituer, 
aurait  rendu  un  vrai  service  à  l'ierre,  en 
empêchant  la  moitié  de  son  mal,  san<  vouloir 
l'autre.  Grandin  et  Habert  croient  aussi  que 
celui  qui  dirait:  Laissez  ce  pauvre  homme,  il 
y  en  a  de  plus  riches,  ne  serait  tenu  à  rien  ; 
parce  qu'il  n'aurait  pas  intention  de  faire 
voler  les  riches,  mais  de  faire  épargner  un 
pauvre.  Voyez  mon  premier  tome  de  Morale, 
p.  2,  ch.  2,  d.  355  et  suiv. 

3as  CCXV  Théocrite,  ayant  vu  un  homme 
qui  volait  son  voisin,  a  négligé  de  le  chasser, 
quoiqu'il  l'eût  pu  faire  aisément.  Doit-il  resti- 
tuer à  ce  voisin  le  dommage  qu'il  a  souffert? 

R.  Théocrite  a  grièvement  violé  la  cha- 
rité; mais  il  n'est  pas  obligé  à  restituer  le 
dommage,  parce  qu'il  n'était  point  tenu  d'of- 
Cce  à  l'empêcher  ;  c'est  la  doctrine  de  saint 
Thomas,  2-2,  q.  62,  art,  2,  et  des  autres 
théologiens,  à  l'exception  de  Cajétan,  qui 
est  trop  sévère  à  cet  égard. 

—  Il  y  a  de  bons  théologiens  qui  croient 
que  quand  un  homme  s'est  tu,  parce  qu  il 
était  bien  aise  que  son  ennemi  fût  volé,  il 
n'est  pas  exempt  de  restitution.  Ce  sentiment 
souffre  de  la  difficulté. 

Cas  CCXVI.  Fulqose,  prêta  restituera  Fré- 
déric 200  liv.  qu'il'lui  a  volées,  apprend  que 
son  père  est  dans  un  besoin  extrême.  Peut-il 
se  servir  de  ces  200  liv.  pour  le  soulager,  et 
différer  la  restitution? 

R.  11  le  peut  et  le  doit  même,  toutes  les 
choses  étant  communes  alors,  par  le  droit 
naturel  ;  mais,  hors  ce  cas  qui  est  très-rare, 
il  ne  le  peut  pas,  et  doit  restituer.  Voyez 
saint  Thomas,  2-2,  q.  02,  art.  5,  ad  k. 

—  La  nécessité  grave  du  débiteur,  de  son 
père,  de  son  enfant,  est  aussi  une  raison  de 
différer  la  restitution,  quand  celui  à  qui  on 
a  fait  tort  n'est  pas  dans  le  même  hesoin. 

Cas  CCXVII.  Théodore  et  Mœvia  ont  gagné 
chacun  100  écus  par  la  voie  du  péché.  Ne 
sont-ils  pas  tenus  à  les  restituer? 

H.  On  peut  acquérir  de  l'argent  par  la 
voie  du  péché  en  plusieurs  manières  :  1"  en 
le  gagnant  justement,  quoiqu'on  ait  péché 
en  le  gagnant;  par  exemple  ,  si  Théodore  et 
Mœvia  l'avaient  acquis  en  travaillant  les  di- 
manches ,  et  alorsou  n'est  point  tenu  à  resti- 
tuer ;  2'  quand  on  reçoit  de  l'argent  qui  est 
donné  gratuitement  a  (anse  <lu  péché  qu'on 
a  commis  :  par  exemple,  si  Mœvia  a  reçu  les 


cent  écus  de  celui  qui  l'a  débauchée  ;  et  elle 
n'est  point  obligée  à  les  restituer,  parce  qu'il 
n'y  a  point  de  loi  qui  défende  de  donner  de 
l'argent  en  ce  cas,  et  qu'en  le  recevant,  elle 
n'a  pas  violé  la  justice  commulalive.  Cepen- 
dant il  est  bien  plus  sûr  pour  la  conscience 
de  ne  pas  retenir  un  gain  qu'on  a  fait  par  ses 
débauches,  et  de  le  donner  aux  pauvres; 
3°  lorsqu'un  homme  est  convenu  avec  un 
autre  de  lui  donner  une  somme  pour  faire 
une  action  qui  est  un  péché,  celui  qui  l'a 
r  eue  n'est  pas  tenu  à  la  restituer,  à  moins 
que  la  loi  ne  dédire  nulle  ces  sortes  de  con- 
ventions,  ou  qu'elles  ne  soient  contraires  à 
la  justice  commulalive;  k°  lorsqu'une  chose 
est  acquise  par  un  péché  qui  renferme  une 
injustice:  par  exemple,  par  rapine,  par  vol 
ou  par  usure  ,  et  alors  il  faut  restituer  ; 
5°  enfin  il  y  a  des  choses  qu'on  peut  avoir 
acquises  par  certains  péchés,  que  ceux  qui 
les  ont  reçues  ne  peuvent  ni  garder,  ni  ren- 
dre à  ceux  de  qui  ils  les  ont  reçues,  parce 
qu'ils  ne  méritent  pas  qu'elles  leur  soient 
rendues  ;  tels  sont  les  gains  acquis  par  simo- 
nie, dont  la  restitution  doit  être  faite  aux 
pauvres.  Toute  celte  décision  est  de  S.  Th. 
2-2,  q.  31,  art.  70.  C'est  sur  ces  principes 
que  Théodore  et  Mœvia  doivent  juger  s'ils 
sont  obligés  à  restituer  ou  non. 

— Lesconférences  deParis, celles  d'Angers, 
Sainte-Reuve  et  beaucoup  d'autres  ensei- 
gnent qu'une  prostituée  est  tenue  à  resti- 
tuer le  fruit  de  ses  débauches  ,  à  moins  que 
les  lois  ne  les  lui  attribuent ,  c  mime  dans 
les  pays  où  ces  malheureuses  sont  tolérées 
pour  éviter  de  plus  grands  maux.  Sans  les 
obliger  à  une  restitution  bien  exacte  ,  tant  à 
cause  de  l'au'or  lé  de  ceux  qui  les  en  exemp- 
tent, que  parce  que  nos  lois  (à  moi  connues) 
ne  sont  pas  précises  sur  ce  point ,  je  ne  les 
dispense) ais  pas  a  loto;  et  surtout  j'aurais 
soin  qu'en  se  resserrant  beaucoup  sur  la 
dépense,  elles  donnassent  au  moins  par  cha- 
rité ce  qu'elles  pourraient  bien  devoir  par 
justice.  Voyez  mon  vol.  I  où  celte  question 
est  amplement  traitée,  part.  3,  cap.  1,  art. 
h,  num.  88. 

Cas  CCXV11I.  Firflonius  a  volé  à  Jean  une 
écritoire  d'argent,  qu'il  a  donnée  ensuite  à 
Tilius,  qui  savait  que  Fullonius  l'avait  dé- 
robée. Tiiius  l'a  perdue.  Lequel  des  deux 
est  obligea  restituer? 

H.  Fullonius  est  tenu  à  restituer  le  pre- 
mier, rationeinjuriotœ  acceptionis ,  cl  Tilius, 
ratione  rei  accepta; ;  ce  sont  les  termes  de  S 
Th.,  2-2 ,  q.  02,  art.  0,  ad  1.  H  en  serait  de 
même  quand  Ti'.ius  aurait  acheté  l'écri- 
toire  ,  si  Fullonius  ne  pouvait  ou  ne  vou- 
lait pas  la  rendre,  ni  le  prix  à  l'acheteur. 

Cas  CCXIX.  Trémérius  a  volé  100  livres  à 
un  homme  dont  il  ne  connaît  ni  le  nom,  ni 
le  pays.  Que  doit-il  faire  pour  l'acquit  de  sa 
conscience  ? 

H.  Il  doit  d'abord  lâcher  de  déterrer  celui 
à  qui  il  a  fait  tort  et,  s'il  ne  le  peut  décou- 
vrir, faire  des  aumônes  pour  son  salut: 
Sivt  ait  vivus,  sivcmortuus,  dit  S.  Th.,  ibid., 
art.  5. 

Cas  CCXX.  CCXXI  et  CCXX1I.  Clotain 


.:iT. 


m;  s 


ayant  fait  tort  de  3,000  livres  à  Festus,  s'ex- 
cuse de  les  restituer .  hie  tt  hune,  I  "  parce 
(ju  il  ne  le  peut  sans  se  mettre  en  danger  île 
manquer  ilu  nécessaire  lui  et  ses  enfanta  ; 
"1'  parce  que  l'est  us,  qui  est  un  débauché, 
dissip  rail  celle  somme,  s'il  l'avait  ;  .'3  parce 
qu'il  ne  peut  l'aire  celle  restitution  sans  dé- 
couvrir son  péché. 

IL  Clotaire  est  dispensé  de  restituer  ac- 
tuellement dans  ces  trois  cas.  Car,  1°  quand 
un  débiteur  ne  peut  restituer  sans  une  très- 
grande  incommodité,  telle  qu'est  celle  de  se 
réduire  lui ,  ou  ses  enfants,  ou  ses  père  et 
mère,  à  une  grande  pauvreté,  il  est  dans  une 
impuissance  morale  qui  l'excuse  pour  le 
présent  (à  moins  que  le  créancier  ne  soit 
réduit  à  un  pareil  état  par  le  délai  de  la  res- 
titution). La  raison  est  que  dans  ce  cas  d'im- 
puissance le  créancier  est  censé  y  consentir 
selon  les  règles  de  la  charité  chrétienne. 
C'est  la  décision  de  S.  Ant.  H,  p.  lit.  2,  cl  de 
Sylvins,  in  2-2,  <i.  G2,  art,  8,  conc.  k.  il  fau- 
drait dire  la  même  cho^e  si  Clotaire  ne  pou- 
vait restituer  qu'en  vendai  t  son  hien  ou  ses 
marchandises  à  vil  prix,  et  en  souffrant  un 
dommage  considérable.  La  seconde  raison 
de  Clotaire  le  dispense  aussi  de  restituer  ; 
car  dit  S.  Ant.  au  même  endroit,  on  ne  doit 
point  rendre  hic  et  nitnc  à  un  homme  ce  qui 
lui  appartient  ,  quand  il  le  demande  pour 
s'en  servir  à  se  faire  du  mal  à  lui-même,  ou 
au  prochain.  Clotaire  peut  donc  différer  à 
restituer  les  3,000  livres  à  Festus  jusqu'à  ce 
qu'il  ait  changé  de  vie:  il  doit  cependant 
avoir  soin  do  ne  pas  laisser  la  restitution  à 
faire  à  ses  héritiers. 

Enfin  la  dernière  raison  de  Clotaire  est 
enoore>veccvable.  Car  comme  la  réputation 
est  bien  plus  précieuse  que  tous  les  biens 
temporels,  on  est  encore  dispensé  de  resti- 
tuer, selon  ie  même  S.  Antonin,  tant  qu'on 
ne  le  peut  faire  sans  se  diffamer.  On  y  pour- 
voit ordinairement  par  le  ministère  d'un 
sage  confesseur. 

—  Dans  le  second  cas,  si  un  homme  vio- 
lent voulait  me  tuer,  à  moins  que  je  ne  lui 
rende  son  épée,  dont  il  veut  se  servir  pour 
se  battre  en  duel,  je  ne  serais  pas  obligé  de 
me  laisser  assommer  pour  empêcher  son 
crime. 


RES 

Cas  CCXX11I.  Artemid,  notaire.,  n'a  pou- 
tout  bien  qu  ■  &,000  livres  qu'il  doit  à  diffé- 
rents particuliers.  IVul-il  employer  celle 
Somme  pour  assurer  une  pension  alimen- 
taire à  son  fils,  qui  est  en  démence,  preféra- 

blement  au  payement  de  ce  qu'il  doit  à  ses 
créanciers  ? 

K.  Il  le  peut,  selon  Cabassut,  liv.  vi,  eh. 
23,  dont  la  décision  est  confirmée,  p;ir  plu- 
sieurs arrêts  du  parlement  de  Paris,  qui 
adjugea  même,  lel'i  août  loi)!),  aux  deux  filles 
du  sieur  des  Arpentis  une  pension  alimen- 
taire, prélérablcment  aux  créanciers  de  feu 
leur  père  ,  quoiqu'elles  n'eussent  aucune 
infirmité  de  corps  ni  d'esprit. 

Cas  CCXXIV.  Ilildebaud  a  frappé  si  ru- 
dement Henri,  qu'il  en  est  mort.  Le  père  de 
ilildebaud  doit-il  payer  à  la  veuve  de  Henri 
les  frais  du  chirurgien  ,  de  l'enterrement  et 
les  autres  dommages  causés  par  le  crime  de 
son  fils,  et  surtout  ayant  conseillé  à  son  fils 
de  s'évader  de  peur  d'être  puni  comme  ho- 
micide. 

IL  L'Ecriture  dit,  Ezech.xvm  :  Filiuê  non 
porlabit  iniquitn'em  patris,  neque  pater  ini- 
quitalem  fila.  C'est  sur  ce  principe  qu'A- 
lexandre 111,  cap. fin.  de  Deliclis  puaror.  dé- 
clare qu'un  père  n'est  tenu  à  aucune  peine 
pécuniaire  pour  un  homicide  commis  par 
son  fils,  même  impubère,  nonobstant  qu'il  y 
eût  une  coutume  contraire.  Les  lois  romai- 
nes veulent  que  le  coupable  seul  soit  sujet 
à  la  peine  qu'il  a  méritée  par  sa  mauvaise 
action  :  Unusquisque  ex  suo  admisse  sorti 
subjicilur,  nec  alieni  criminis  successor  cons- 
tituilur,  dit  la  loi  20,  ff.  de  Pœnis,  lib.  xlviij, 
lit.  19.  Les  arrêts  du  parlement  de  Paris 
confirment  celle  décision  ,  comme  on  le  voit 
dans  Pélcus,  qq.  Illustres,  q.  k. 

Voyez  Achat;  Âdultèbe,  cas  Léandre  ; 
Avocat,  cas  Camille ,  Salustius,  Lentulus , 
Pomponius,  Capitaine  ;  Contrat,  Compensa- 
tion; Donation  ,  cas  Madeleine  ,  Antonin  , 
Agoard  ,  Eudoxe ,  Orner,  Guerre  ;  Intérêt, 
cas  Edmond,  Casimir,  etc.  ;  Juge,  cas  Man- 
lius ,  Thucidide;  Possession,  cas  dernier; 
Prêt  mutuum,  Prêt  à  usage,  cas  Martial  et 
suiv.;  Société,  Tuteur,  cas  Aris turque,  Sut- 
tine,  Cassandre,  Avircius,  Symmaque,  Elpi- 


dius;  Vente,  Usure. 

RESTITUTION  EN  ENTIER. 

On  définit  la  reslilulion  en  entier  :  Prioris  juris  reintegratio,  et  in  pristinnm  statum  re- 
positio,  judicis  auetoritatt  facta.  On  ne  peut  être  restitué  en  entier  qu'après  avoir  obtenu 
des  lettres  de  chancellerie,  par  lesquelles  le  roi  annule  les  actes  dont  on  était  lésé.  Ces 
lettres  n'ont  d'effet  que  lorsqu'elles  sonl  entérinées.  Les  causes  ordinaires  pour  obtenir  la 
restitution  en  entier  sont  le  dol,  la  crainte,  la  violence,  la  minorité,  la  lésion  d'outre  moi- 
tié de  juste  prix.  11  y  a  aussi  des  causes  qui  soat  laissées  à  la  prudence  du  juge. 

L'Eglise  et  l'Etat  étant  toujours  mineurs,  l'un  et  l'autre  peuvent  avoir  recours  à  la  voie 
d"  icsiitution.  Quand  un  homme  a  été  lésé  d'outre  moitié  dans  une  vente,  il  peut  obtenir 
des  lettres  de  rescision;  mais  l'acheteur  a  le  choix,  ou  de  rendre  le  bien,  ou  de  le  retenir 
en  suppléant  le  juste  prix  excédant.  D'un  autre  côté  la  restitution  n'est  jamais  accordée  à 
l'acheteur,  mais  au  seul  vendeur;  parce  que  l'acheteur  n'est  jamais  nécessité  à  acheter,  et 
que  le  vendeur  peut  être  obligé  à  veiulre  à  vil  prix. 

Lorsqu'il  s'agit  de  droits  successifs  de  biens  meubles,  ou  même  immeubles  vendus  par  un 
décret  forcé,  le  vendeur  n'est  pas  admis  à  la  restitution  en  entier.  Le  droit  de  la  restitu- 
tion en  entier,  quelque  cause  qu'elle  puisse  avoir,  se  prescrit  par  dix  ans  ,  à  compter,  à 
l'égard  des  majeurs,  du  jour  de  l'acte  dont  on  se  plaint,  et  à  l'égard  des  mineurs,  du  jour 
de  leur  majorité. 

DlCT.ONNAIRE    DE    Cas    DE    CONSCIENCE.    II.  -  18 


DICTIONNAlKE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


5-^ 


Cas  I.  Gorgins  ayant  reconnu  ,  après  sa 
majorité,  qu'il  a  été  lésé  dans  une  vente 
qu'il  a  faite  à  Claude  pendant  s:ï  minorité, 
lui  redemande  la  chose  qu'il  a  vendue,  et 
offre  de  lui  rembourser  le  prix  qu'il  a  reçu. 
Doit-on  lui  accorder  le  bénéfice  de  la  resti- 
tution en  entier? 

R.  Si  Gorgias  a  demandé  sa  restitution 
avant  que  les  dix  premières  années  de  sa 
majorité  aient  été  écoulées  ,  il  est  recevable 
en  sa  demande,  en  justifiant  qu'il  a  été  lésé 
dans  le  contrat  de  vente  qu'il  a  fait.  C'est 
ainsi  qu'il  est  porté  par  l'ordonnance  de 
Louis  XII  de  1510.  Au  reste,  Claude  est  tou- 
jours tenu  de  réparer  l'injustice  qu'il  a  com- 
mise en  achetant  à  trop  bas  prix. 

Remarquez  1°  qu'on  accorde  quelquefois 
des  lettres  de  rescision  après  dix  ans  passés, 
comme  lorsquecelui  qui  les  demande  prouve 
que  celui  avec  qui  il  a  contracté  a  usé  de 
dol  à  son  égard  ,  ou  de  violence;  2°  qu'un 
majeur  qui  a  fait  entériner  en  justice  ses 
lettres  de  rescision  ne  peut  plus  s'en  dé- 
sister, à  moins  que  sa  partie  adverse  n'y 
consente. 

Cas  II.  Damicn,  mineur,  ayant  renoncé  à 
une  succession  trop  embarrassée  de  dettes  , 
Léandre,  le  plus  proche  héritier  après  lui, 
l'a  acceptée  et  terminé  toutes  les  affaires  par 
ses  soins.  Damien,  devenu  majeur,  veut  se 
servir  du  bénéfice  de  restitution  eu  entier 
et  reprendre  i'hérédilé.  Le  peut-il? 

R.  Non;  il  est  vrai  que,  selon  les  lois ,  il 
eût  eu  droit  de  se  relever  de  sa  renonciation, 
s'il  l'eût  demandée  pendant  que  les  choses 
étaient  encore  en  leur  entier;  mais  Léandre 
ayantdébarrassé  la  succession  des  dettes  dont 
elle  était  embrouillée,  il  est  juste  qu'il  jouisse 
du  fruit  de  ses  peines.  C'est  la  décision  de  la 
loi' 24-,  §  1.  fi.  de  Minor.  26,  an.  Domat  ob- 
serve que  notre  usage  y  est  conforme  ,  Lois 
civiles,  liv.  îv,  til.  6,  sect.  2,  n.  12. 

Cas  111.  Cestius  ,  mineur,  ayant  accepté 
une  riche  succession,  en  a  acquitté  les  délies. 
Une  grande  partie  de  cette  succession  étant 
venue  à  périr  par  des  cas  fortuits,  Cestius  , 
devenu  majeur  ,  veut  se  faire  relever  de  son 
acceptation  ,  afin  de  se  faire  rembourser  des 
dettes  qu'il  a  payées.  Cela  est-il  juste  ? 

R.  Non.  La  diminution  des  biens  de  l'hé- 
rédité, étant  causée  par  des  cas  fortuils,  ne 
le  met  pas  en  droit  d'obliger  les  créanciers  à 
lui  rendre  ce  qu'il  leur  a  payé,  en  partie  de 
ses  propres  deniers;  parce  qu'ils  n'ont  reçu 
que  ce  qui  leur  était  dû,  et  dont  ils  auraient 
pu  se  faire  payer,  quand  Cestius  n'aurait  pas 
accepté  la  su- cession. 

Cas  IV.  Théodcbert,  mineur,  ayant  ruiné 
par  sa  faute  un  cheval  qu'il  avait  emprunté 
a  Landri,  lui  a  pi  omis  de  le  dédommager. 


Peut-il,  après  sa  majorité ,  se  servir  du  bé- 
néûce de  la  restitution  en  entier,  pour  ne 
pa-3  accomplie  sa  promesse? 

R.  Non.  Les  lois,  qui  accordent  des  let- 
tres de  rescision  aux  mineurs,  quand  ils  ont 
été  trompés,  ne  les  dispensent  pas  de  répa- 
rer le  dommage  qu'ils  ont  cause.  Placet  in 
deliclis  non  subveniri  minoribus,  dit  la  loi  9, 
ff.  de  Minoribus  ,  etc. 

Cas  V.  André,  mineur  ,  a  chargé  Claude 
de  donner  une  pislole  par  mois  pour  la  sub- 
sistance de  son  père.  André  peut-il,  après  >a. 
majorité,  se  servir  de  lettres  de  rescision 
contre  Claude,  pour  ne  pas  le  rembourser  des 
avances  qu'il  a  faites  ? 

R.  André  n'ayant  fait  que  son  devoir  en 
faisant  soulager  son  père,  il  ne  peut  se  ser- 
vir du  bénéfice  de  la  testitu'ion  en  entier, 
qui  n'a  lieu  que  quand  un  mineur  a  été  lésé 
et  trompé.  Leg.  4i,  ff.  de  Minor.  25  an. 

Cas  VI.  Atjapius,  ayant  obtenu  des  lettres 
de  rescision  pour  un  contrat  qu'il  avait  fait 
avec  Antoine  sous  la  caution  de  LOuii  , 
Louis  est-Il  déchargé  de  sa  caution  ? 

R.  Non,  à  moins  que  l'engagement  con- 
tracté par  Agapius  ne  se  trouve  fondé  sur  le 
dol  d'Antoine,  ou  sur  qu  Iqu'aulre  vice  qui 
doive  avoir  le  même  effet,  lel  que  sérail  la 
violence.  Auquel  cas  ïa  restitution  en  entier 
aurait  lieu  à  l'égard  de  Louis,  comme  à  l'é- 
gard d'Agapius.  Leg.  2,cod.  de  Fidcjus.  mi- 
nor. 1.  n  ,  t,  23. 

Cas  VIL  Frédéric,  tuteur  de  Rémi,  ayant 
vendu  à  Samson  une  maison  de  son  mineur 
pour  payer  ses  délies,  Rémi,  devenu  majeur, 
peut-il  se  faire  relever  de  celle  vente  ? 

R.  Si  Frédéric  a  agi  de  son  chef  et  sans 
observer  les  formalités  requises,  quoiqu'il 
ait  agi  de  bonne  foi,  Rémi  a  droilde  se  faire 
relever,  et  il  peut  ;  ctionner  et  son  tuteur  et 
l'acheteur,  ainsi  qu'il  est  porté  par  la  loi  kl, 
ff.  de  Minor.,  etc. 

Cas  VIII.  Gédouin  ayant  été  forcé  par  vio- 
lence de  vendre  une  métairie  à  Jules,  qui  l'a 
ensuite  donnée  en  payement  à  Gautier  ,  a 
obtenu  des  lettres  de  rescision  après  la  mort 
de  Jules ,  et  a  demandé  à  Ca\iticr  la  restitution 
de  sa  métairie.  Gédouin  peut-il  attaquer 
Gautier? 

R.  Oui,  et  il  peu!  rentrer  dans  sa  met  i- 
ric,  en  rendant  le  prix  qu'il  en  a  reçu.  Gau- 
tier n'a  que  son  recours  contre  Jules,  ou 
contre  ses  héritiers.  C'est  la  décision  de  la 
loi  lk,  S  3  ,  ff.  Q  ,od  m  (us  causa.  Il  faut  re- 
marquer que  les  héritiers  de  Gédouin  au- 
raient le  même  droit  que  lui  de  se  servir  de 
rescision.  Onnium,  quiipvi  /itinérant  resti- 
tttiin  inlcijrum,suvve^.  ores  in  integruui  nsli- 
tni  possunl,  Leg.  0,  lï.  de  in  intcjrum  ites.'i- 
tutione. 


RETRAIT. 

C'est  la  faculté  qu'on  a  de  se  faire  subroger  au  lieu  et  place  d'un  acquéreur.  Avant  la 
révolution,  on  en  distinguait  vingt-cinq  espèces  ;  le  code  civil  n  en  reconnaît  plus  que 
trois  :  le  relrail  conventionnel,  connu  sous  le  nom  de  facullé  de  rachat  (voyez  Rachat); 
le  retrait  débilal  ou  de  droits  litigieux,  et  le  retrait  successoral. 

1°  Reirait  de  drotls  lit  gieur.  La  chose  est  censée  litigieuse  dès  qu'il  y  a  procès  et  con- 
testation sur  le  fond  du  droit.  Celui  contre  lequel  on  a  cédé  un  droit  litigieux  peut  s'en 
faire  tenir  quitte  par  I    cossiouaaira  en  lui  remboursant  le  prix  réel  de  la  cession  avec  les 


557  URV  HIT  558 

frais  et  loyaux  coûts  et  avec  les  intérêts  à  compter  du  jour  où  le  cessionnaire  a  payé  le 

Sii\  de  la  cession  à  lui  faite.  Cette  disposition  cesse  dans  le  ras  où  la  cession  a  été  faite 
un  cohéritier  ou  copropriétaire  du  droit  cédé:  2°  lorsqu'elle  u  été  faite  a  on  créancier 
eo  payement  de  ce  qu.  lui  est  dû  ;  38  lorsqu'elle  a  été  faite  an  possesseur  de  l'héritage  sujet 
au  droit  litigieux. 

2" Retrait  successoral .  D'après  le  code  civil,  toute  personne,  même  parente  du  défunt,  <|ui 
n'est  pas  successihle,  et  à  laquelle  un  cohéritier  aurait  cédé  son  droit  à  la  succession  , 
peut  être  écartée  dû  partage,  soit  partons  les  cohéritiers,  soit  par  un  se;  l,  en  lui  rem- 
boursant le  prix,  de  la  cession.  De  nombreuses  questions  se  sont  élevées  sur  l'application 
de  cet  article  dont  le  laconisme  laisse  beaucoup  à  désirer.  Les  bornes  que  nous  nous 
sommes  imposées  ne  nous  permettent  pas  d'autres  développements. 

RhVÉLËR.  Voyez  Courection;  Empêchement  en  général,  cas  VIII  ci  suivants;  Monitoire. 

REVENDICATION. 

Action  par  laquelle  on  réclame  une  chose  qui  nous  appartient  et  qui  est  entre  les  mains 
d'un  autre.  Le  propriétaire  seul  est  fondé  à  l'intenter  ;  mais  il  n'est  pas  nécessaire  que  la 
propriété  du  vendeur  soit  parfaite  ;  il  suffit  d'avoir  un  droit  de  propriété  quelconque  ,  un 
droit  d'emphyteose  par  exemple  ;  elle  doit  être  intentée  contre  celui  qui  possède  la  chose. 
Ta  remonter  au  vendeur  ou  au  bailleur,  lorsque  la  chose  a  été  vendue  ou  donnée  à 
terme.  11  est  un  cas  où  le  demandeur  est  irrecevable  dans  son  action;  c'est  celui  où  un 
effet  mobilier  a  été  acquis  de  bonne  foi  du  non-propriétaire  par  un  tiers,  à  moins  toutefois 
que  et  l  effet  n'ai l  été  perdu  ou  qu'il  n'ait  été  vole. 

Le  vendeur  pourra,  en  cas  de  faillite,  revendiquer  les  marchandises  par  lui  vendues  et  li- 
vrées cl  dont  le  prix  ne  lui  a  pas  étépajé,  dans  les  cas  et  aux  conditions  ci-après  expli- 
quées. 

La  revendication  ne  pourra  avoir  lieu  que  pendant  que  les  marchandises  expédiées  seront 
encore  en  roule,  soit  par  terre,  soit  par  eau,  et  avant  qu'elles  soient  entrées  dans  les  ma- 
gasins du  failli  ou  dans  les  magasins  du  commissionnaire  chargé  de  les  vendre  pour  le 
compte  du  failli.  Elles  ne  pourront  être  revendiquées  si,  avant  leur  arrivée,  elles  ont  été 
vendues  sans  fraude  sur  factures  et  connaissements  ou  lettres  de  voiture. 

La  revend  cation  ne  pourra  être  exercée  que  sur  les  marchandises  qui  seront  reconnues 
être  identiquement  les  mêmes  et  que  lorsqu'il  sera  reconnu  que  les  balles,  barriques  ou  en- 
veloppe* dans  lesquelles  elles  se  trouvaient  lors  de  la  vente  n'ont  pas  été  ouvertes  ;  que  les 
cordes  ou  marques  n'ont  clé  ni  enlevées  ni  changées,  et  que  les  marchandises  n'ont  subi  en 
nature  et  quantité  ni  changement  ni  altération. 

Pourront  être  revendiquées  aussi  longtemps  qu'elles  existeront  en  nature,  en  tout  ou 
en  partie,  les  marchandises  consignées  au  failli  à  titre  de  dépôt,  ou  pour  être  vendues  pour 
le  compte  de  l'envoyeur  :  dans  ce  dernier  cas  même  le  prix  desdites  marchandises  pourra 
être  revendiqué,  s'il  n'a  pas  éîé  payé  ou  passé  en  compte  courant  entre  le  failli  et  l'ache- 
teur. 

Le  commissionnaire  qui  achète  pour  le  compte  du  commettant  une  marchandise  qu'il 
paye  de  ses  deniers  peut  exercer  la  revendication, 

Le  vendeur  non  payé  d'un  fonds  de  commerce  ne  peut  donc  pas  plus,  après  la  faillite  de 
l'acheteur,  agir  par  voie  d'action  en  résolution  qu'il  ne  peut  agir  par  voie  d'action  en  re- 
vendication ;  mais  dans  ee  cas  et  faute  de  payement  des  termes  de  love",  le  vendeur  du 
fonds  de  commerce  qui  a  en  même  temps  cédé  son  droit  au  bail  peut  faire  résilier  cette 
cession.  La  mise  en  gage  des  marchandises  n'exclut  point,  comme  la  vente  qui  en  serait 
faite,  le  droit  de  revendication. 

En  principe,  le  défendeur  est  obligé  de  rendre  les  fruits,  lorsque  le  demandeur  a  justifié 
de  son  droit  de  propriété,  soit  qu'il  s'agisse  d'un  meubie,  soit  qu'il  s'agisse  d'un  immeuble, 
à  moins  que  la  demande  n'ait  pour  objet  que  la  nue  propriété  d'une  chose.  Mais  la  loi  ci- 
vile de  mène  que  la  loi  de  la  conscience  établit  une  différence  entre  le  possesseur  de 
bonne  foi  et  le  possesseur  de  mauvaise  foi.  Le  possesseur  de  mauvaise  foi  est  tenu  de 
restituer  tous  les  fruits  qu'il  a  perçus  durant  sa  jouissance.  Le  possesseur  de  bonne  foi 
au  contraire  fait  les  fruits  siens  jusqu'au  jour  où  une  demande  eu  éviction  a  été  formée 
contre  lui. 

RITE  ET  RITUEL. 

Rit  ou  Rite  ,  c'est  le  nom  qu'on  donne  aux  cérémonies  religieuses  en  tant  qu'elles  sont 
approuvées  et  réglées  par  l'autorité  compétente.  Le  livre  qui  en  contient  le  détail  et  les 
formules  s'appelle  Rituel. 

Jésus-Christ,  en  fondant  son  Eglise,  n'a  institué  qu'un  petit  nombre  de  rites  essentiels  qui 
forment  le  fonds  invariable  de  la  religion  chrétienne.  11  n'a  rien  prescrit  louchant  les  autres 
c  rémonies  accessoires;  il  laissa  ce  soin  à  ses  apôtres  ou  aux  évêques  leurs  successeurs  , 
comme  une  partie  variable  et  qui,  sans  mettre  la  foi  en  danger  ,  pouvait  se  modifier  à  l'in- 
fini selon  les  temps  ,  les  lieux  ,  les  mœurs  ,  les  goûts  et  le  caractère  des  différents  peuples. 
Déclarât  (Tridenlina  synodus)  hanc  potestalcm  prrpetuo  in  Ecclesia  fuisse,  ut  in  sacremento- 
rum  dispensatione.  snlva  eofum  substantia,  ea  statueret  vel  mutaret  quœ  suscipientium  utili- 


559  DICTIONNAIRE  DEGAS  DE  CONSCIENCE.  .  560 

tati  seu  ipsorum  sacramentorum  vener<itioni  pio  rerum,  temporum  et  locorum  varietate  , 
magis  expedire  jud\caret. 

L'Eglise  défend  expressément  non-seulement  aux  simples  prêtres,  ma is  aux  évêques 
eux-mêmes  d'omettre  ou  de  changer  les  cérémonies  prescrites  pour  l'administration  des 
sacrements  :  Si  quis  dixerif,  dit  le  concile  lie  Trente,  receptos  et  approbatos  Ecclesiœ  cutho- 
licœ  ritus  in  solemni  sacramentorum  administralione  adhiberi  consuelos ,  aut  conlemni  ait 
sine  peccato  a  minislris  pro  libito  omitti ,  aut  in  novos  alios  per  quemeunque  ecclesiarum 
pastorem  mutari  po.sse,  anaihema  s.  t. 

Un  grand  nombre  d'éveques  et  de  prêtres  français  ont  témoigné  le  désir,  pour  une  plus 
grande  uniformité,  que  le  Rituel  romain  fût  exactement  suivi  dans  tous  les  diocèses  ;  ce  qui 
pourrait  se  faire  d'autant  plus  facilement,  ainsi  que  le  remarque  Mgr  Gousset,  que  les  Ri- 
tuels particuliers  sont  généralement,  à  peu  de  chose  près,  c  mformes  au  romain  pour  ce  qui 
regarde  les  bénédictions  et  l'administration  des  sacrements.  Paul  V,  en  publiant  le  Rituel 
romain,  émit  le  vœu  qu'il  fût  généralement  suivi  dans  toute  la  chrétienté. 

In  quo  (Riluali)  cum  receptos  et  approbatos  cathulicœ  Ecclesiœ  ritus  suo  ordine  d  gestos  con- 
spexerimus,  illud  sub  nominc  Ritualis  romani  merito  edendum  publico  E<  clesiœ  Dei  bonojudi- 
cavimus.  Quapropter  hortamur  in  Domino  venerabiles  fralres  patriarclias ,  arcfiiepiscapos  , 
episcopos  et  dilectos  filios  eorum  vicarios  ,  nec  non  abbat  s,  parocho-t  nniversos  ub  que  loco- 
rum existentes  et  alios  ad  quos  spectat,  ut  in  poster  um  tanquam  Ecclesiœ  Romanœ  fin,  ejusdem 
Ecclesiœ  om  iummalris  et  magistrœ  auctoritatè  conslduto  rimali  in  sac7i<  funclionibus 
utanlur  et  in  re  iantimomenti,  quœ  calholica  Ecclesiaei  ab  ea probalusjisus  antiquitalis  stuluit, 
inviolate  observent. 

L'evêque  ou  le  prêtre  qui,  volontairement  et  en  matière  grave,  omettrait,  changerait  l'or- 
dre et  les  cérémonies  prescrites  pour  l'administration  des  sacrements  ,  pécherait  mortelle- 
ment. Si  ce  changement,  ou  celle  omission,  sans  êire  en  m  il  ère  grave  ,  était  accompagné 
de  mépris  on  était  de  nature  à  scandaliser  les  fidèles,  le  péché  serait  mortel. 

Jpse  sacerdos  ,  dit  le  Rituel  romain  ,  dum  sacramenlum  uliquod  ministrat ,  singula  ve  ba 
quœ  ad  illius  formum  et  ministerium  pertinent,  attente  ,  distincte  et  pic  otque  clara  voce  pro- 
nuntiabit,  simili  1er  et  r//as  orationes  et  preces  dévote  ac  rcligiose  diect;  nec  memoriœ,  quœ  ple- 
r  umque  la'iitw,  facile  confidet;  sed  omnia  recitabit  ex  libro.  Jîe'iquas  prœterea  cœremonias  ac 
ritus  i'a  decenter  gravique  actione  peiaget,  ut  asiuntes  ad  cœleslium  rerum  cogitaiiones  eri- 
gai  et  attentas  veillât. 

Saint  Augustin,  entraîné  sans  do  île  par  son  respect  pour  l'antique  Iradition,  s'inquiétait 
vies  différences  qu  il  remarquait  de  son  temps  dans  ies  usages  des  Egises  d'Afrique,  et  ceux 
de  R  me,  l'Eglise-Mère  de  toutes  les  Eglises  ;  et  pourtant  il  répond  à  sainte  Monique  ,  qui 
l'avait  consulté  sur  le  jeûne  du  samedi  qu'on  n'observait  pas  à  Milan,  où  elle  demeurait 
alors,  comme  on  le  faisait  à  Tagasle,  sa  patrie  :  «  En  quelque  Eglise  que  vous  soyez,  obser* 
«  vez-cn  la  coutume,  si  vous  voulez  n'être  pour  personne  un  objet  de  scandale,  et  que  per- 
«  sonne  ne  le  soit  pour  vous.  » 

El  quand  un  moine  du  même  nom,  Augustin,  premier  apôtre  et  évêque  d'Angleterre,  tra- 
versait les  Gaules  pour  se  rendre  dans  le  pays  qu'il  allait  soumettre  à  l'empire  de  Jésus- 
Christ,  s'il  fait  remarquer  au  pape  avec  élonnement  la  multiplicité  des  rites  qu'il  trouve  en 
ce  pays ,  le  pape  Grégoire  le  Grand  lui  répond  :«  Ce  qui  attache  votre  cœur  aux  riles 
romains,  c'est  que  vous  les  avez  observés  dès  l'enfance.  Cependant,  que  cette  affection  na 
vous  détourne  pas  des  bonnes  coutumes  que  vous  trouverez  dans  les  Gaules  ou  ailleurs, 
cl  ne  vous  empêche  pas  de  les  transporter  en  A;  glelerre,  où  la  foi  est  nouvelle;  car  il  faut 
aimer  les  choses  pour  leur  valeur  et  non  pour  les  souvenirs  qu'on  y  rattache.  Prenez  donc 
en  chaque  Eglise  ce  que  vous  y  trouverez  de  meill  ur  et  de  plus  capable  de  nourrir  la  piété, 
d'inspirer  résume  et  l'amour  de  la  religion  ,  pois  l'ai  es  de  tous  ces  nies  un  recueil  à  l'usage 
des  Bretons.  »  Si  saint  Giégoire  ,  ce  pape  savant  et  pieux,  qui  lui-même  avait  rélormé 
la  liturgie  romaine  du  pape  Géiasc  ,  parle  ainsi  au  futur  évêque  de  Cantorhéry,  peut-on 
s'étonner  encore  de  la  diversité  des  rites  du  monde  chrétien  ,  cl  songer  à  rétablir  jamais 
une  véritable  unité  dans  les  usages,  quand  on  voit  ,  mène  encore  de  nos  jours,  chique 
Eglise  varier  dans  ses  propres  riles,  cl  Home  elle-même  rejeter  ceux  qu'elle  suivait  autre- 
fo  s  pour  en  adopter  de  nouveaux  plus  conformes  aux  besoins  actuels  des  populations.  Les 
riies  ne  sont-ils  pas  d'ailleurs  la  Si  ule  partie  de  la  religion  qui  puisse  el  qui  doive  même  se 
modifier  à  toutes  ies  diverses  périodes  de  l'histoire?  Il  y  a  loin  duiv  au  x*  siècle  de  l'Eglise, 
et  du  \c  au  xixe  siècle.  Ee  symbole  de  notre  loi  est  resté  lo  même  qu'en  l'an  .'J2>  ,  époque 
du  concile  de  Nicée,  mais  le  pape  Pie  IX  ne  doit  pas  être  le  dernier  des  successeurs  de 
saint  Pierre  qui  verra  de  nouveaux  rites  s'introduire  sans  danger  dans  l'Eglise  confiée  à  sa 
sollicitude  paternelle. 

La  congrégation  des  Riles  ne  reconnaît  cl  n'admet  qu'un  seul  bréviaire  ,  qui  csl  le  bré- 
viaire romain,  pour  tonte  l'Eglise  ;  cependant,  à  cause  des  usages  qui  se  sont  introduits  à 
diverses  époques  dans  plusieurs  diocèses  cl  qui  ont  pas  é  à  l'état  de  loi,  elle  tolère  les  bré- 
v  in  ires  particuliers. 

Nous  croyons  faire  plaisir  à  dos  lecteurs  en  leur  citant  la  lettre  que  Grégoire  XVI  écrivit 
en  1842  sur  n'ite  matiô  e  à  Mgr  l'archevêque  de  Iteims  : 

Studium  pio  prudentique  nntistite  plane  dignum  recognovimus  in  binis  illis  tuis  littcrix, 
(juibas  aputl  nus  querens  varietatem  librorum  lilurgicorumt  quœ  in   militas  Oalliaruin  ttc/c- 


5GI  ROG  RUB  809 

$i  h  m'Iucta  est ,  et  a  nova  prœtertitn  circumtcriptiom  diactiiutn,  novis  porro  non  litiê  iUlr- 
liutn  offensione  auctibu$  erevit.  N<>i>is  quidem  idipuum  tecum  mm  dolentibus  nihit  optabilius 
font,  vtnerabilis  frater ,  quam  ut  serrarentur  ubique  apud  vos  constitutions  S.  iii  V 
imtnortaUs  memoritt  decessoris  nostrit  qui  et  breviario  et  miisati  in  usutn  eccle$inrum  l'on  uni 
ri  tus.  ail  mentem  Tridentini  conci/tï,  emendatius  editis,  eoi  tantum  ub  obligatione  eorum  ieri- 
pitnaorum  exceptas  voiuit,  qui  a  l>i<  centum  saltem  mini*  uti  contuevit  ent  breviario  mit  iwif- 
tali  ab  illis  diva  sa;  ita  vidtlicet,  ut  ipsi  non  t/ui<l>m  commulare  iterum  atque  ilerum  arbitrio 
sua  librot  hujusmodi ,  se  I  quibus  utebantur,  si  vellent ,  retinere  pussent,  lia  igitur  in  rôtis 
esset ,  vtnerubiiis  frater;  verwn  tu  quoque  probe  intelligis  quam  difficile  arduumque  sit  mo- 
rem  Ututn  convelltre,  ubi  longo  apud  vos  letnporis  cursu  inolevit  :  <tt<j  <c  hinc  m, bis ,  graviora 
inde  dissidia  reformidantibus,  abstinendutn  in  prœsens  visum  est  nedum  a  repUnius  urgenda  , 
ted  eiiam  a  peculiaribus  ad  dubiaquœ  proposueras,  responsionibus  edendis.  Cœlerum  cum  quv- 
(lani  ex  rei/no  isto,  venerabilis  frater,  pruaentissima  ralione  idoneaque  occasione  utens,  dirrr- 
sos,  qnos  in  ecclesia  sua  invenerat,  liturgicos  librosnuper  sustulerii,  suumque clerum  uniter- 
sum  ad  Bpmanœ  Ecclesiœ  inslituta  ex  integro  revocaverit ,  nos  prosecuti  illum  sumus  meritis 
laudum  prœconiis,  aejuxla  ejus  petila,  perlibenter  concessimus  induit um  offirii  votiri  plmi- 
bus  per  annunt  diebus,  quo  nimirum  cirrus  ille  bene  cœteroquin  in  animai  um  cura  laborans, 
minus  sœpc  obstringerelur  n</  longiora  in  breviario  Romano  feriarum  quurumdam  officia  per— 
tolvenda.  Confidimus  equidem,  Dca  lencdiccnte,  futur  um  ut  alii  deinceps  atque  alii  Galliarum 
antisixtes %  xnemorati  episcopi  cxcmplu.ni  sequantur;  pr  sertim  vero  ut  periculosissima  illa 
libros  liturgicos  commutandi  facilitas  islhic  peniius  cesscl. 

ROGATIONS. 
Le  mot  Rogations  signifie  les  (rois  jours  de  prières  publiques  qu'on  fait  avant  la  fêle  de 
l'Ascension  de  Notrc-Seigneur  Jésus-Christ,  durant  lesquels  on  garde  l'abstinence  de    la 
viande.  Au  connu  ncemeul  on  jeûnait  pendant  ces  trois  jours;  mais  on  s'est  relâché  peu  à 
peu,  et  l'on  se  contente  aujourd'hui  de  s'abstenir  de  viande. 

Cas  I.  Sigonius, étant  de  retour  d'Italie  en  Cas  II.  Rodolphe,   évoque,  a  fait  un  statut 

France,  a  mangé  de  la  viande  les  trois  jours  synodal  par  lequel  il   a  ordonné  qu'on  jeû- 

des    Rogations,   sans   croire  commettre  un  nâtles  trois  jours  des  Rogations. Les  religieux 

péché.  1°  parce  que  l'on  en  mange  à  Rome;  exempts  de  sa   juridiction,  et  qui  sont  dans 

2°  parce   que  là-dessus   l'Eglise  n'a  fait  au-  l'étendue  de  son  diocèse,  pèchent-ils  en  n'ob» 

cune    loi    qui   oblige   à    l'abstinence.    Quid  servant  pas  ces  trois  jeûnes.;  comme  ils  pé- 

juris?  cheraient  en  ne  gardant  pas  les  fêtes  ordon- 

R.  Sigonius,  étant  suffisamment  instruit  nées  par  cet  évêque,  ou  en  violant  un  in- 
de la  coutume  générale  qui  s'observe  en  terdit  qu'il  aurait  prononcé  contre  la  ville  où 
Fran  e,  a  péché  mortellement  en   la   trans-  ils  seraient  établis? 

gressant:  1°  parce  que  dans  plusieurs  diocè-  U.   Tous  les    religieux,    même   exempts, 

ses  il  y  a  une  loi  qui  oilige  à    l'abstinence,  sont  obligés  par  le  droit  commun  et  par  le 

comme    il   paraît  par   le  concile   d'Orléans,  concile  de  Trente,  sess.  25  de  Regul.,  c.  12, 

de  1511.  qui  dit  :  Rogationes...  plaçait  crie-  d'observer  les  fêtes  commandées  par  l'évê- 

brari  cum  triduano  jejunio;  2°   parce  que  la  que  diocésain  et  de  garJer  son  interdit.  Mais 

coutume  générale   qui    s'observe  dans   tout  on  ne  trouve    nulle    part   dans  le  droit  que 

le  rosaume  dcpu'S  plusieurs  siècles   a  force  des  religieux  exempts  soient  dans  la    même 

de  loi  qui  oblige  en    conscience.  Quœ  longa  obligation  à  l'égard   des  jeûnes  particuliers 

consuetudinc  comprobnta  sunt  ac  per  pluri-  ordonnés    par  les   évêques.   On    peut    donc 

mos  annos  observata  velut  tacita  civium  con-  croire  que,  sauf  le  scandale  qui  ne  manque- 

ventione,    non  minus   quam  ea  quœ  scripta  rait  pas  d'arriver,  ils  n'y  sont  pas  tenus.    A 

sunt  jura  servanltir,  dit  la  loi  35,  ff.  de  Le-  moins  qu'au  défaut  du    droit    cette  obliga- 

gib.,  etc.,  I.  i,  tit.  3.  Voyez  Jeune,  cas  XVI.  tion  ne  fût  induite  par  la  coutume  ancienne 

—  Il  y  a  en    France  des  diocèses,  comme  et  générale  du  lieu  où   le  monastère  est  si- 

celui  de  Nîmes,    où  l'abstinence  des    Roga-  tué;  car  alors,  dit  Sylvius,  in  resol.  y.Roga- 

lions  n'est  pas  en  usage.  Il  y  en  a  en   Italie  tiones,    ils    y    seraient   obligés,   ex   vi  talis 

où  Ton  jeûne,  comme  à  Milan.  Voyez  le  Ca-  consuetndinis  ,   etsi  non  ex  vi  legis  episco- 

téchisme  de  Montpellier.  palis. 

RUBRIQUES. 

Ce  mot  signifie  proprement  une  observation  écrite  en  lettres  rouges  ,  comme  l'étaient 
autrefois  les  titres  et  les  principales  maximes  du  droit  romain.  On  applique  ce  terme  en 
particulier  aux  r'gles  à  suivre  dans  la  liturgie  et  l'office  divin. 

Bnrcbard,  matire  de  cérémonies  de  la  chapelle  papale  ,  joignit  les  rubriques  de  la  messe 
à  un  pontifical  imprimé  à  Rome  en  li85,  et  bientôt  après  l'usage  s'établit  généralement  de 
les  imprimer  en  tète  des  missels.  Ce  fut  le  pape  Pie  V  qui  les  fil  rédiger  dans  l'ordre  où 
elles  sont  aujourd'hui.  On  joignit  de  même  au  bréviaire  les  règle;  à  suivre  dans  la  récita- 
tion de  l'office.  Quelques-unes  de  ces  règles  furent  insérées  dans  l'ordinaire  de  la  messe, 
où,  pour  être  mieux  remarquées,  elles  étaient  imprimées  en  caractères  rouge. 
•  Les  (  éré  nonies  et  les  prières  que  prescrivent  les  rubriques  pour  la  célébration  de  la 
messe  sont  d'obligation.  On  doit  aussi  .^e  conformer  aux  règles  de  la  rubrique  pour  l'ordre 
et  le  temps  de  la  récitation  de  l'office  divin. 


563  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  5C4 

Le  pape  saint  Pie  V,  dans  sa  bulle  de  l'an  1570  qui  se  trouve  à  la  (  'te  du  missel  romain  , 
commande  à  tous  les  prêtres  ,  en  vertu  de  la  sainte  obéissance  ,  do  dire  ou  de  chanter  la 
messe  selon  le  rite  et  la  règle  que  prescrit  le  missel  :  Mandantes,  ac  district  ■  omnibus  et  sin- 
gnlis  ecclesi'jri  m  prœdictnrum  patriarchis,  adminislratoribus,  alisque  personi*  quncunque 
ecclesiastica  dignitote  f'ilgentibus  ,  ctiamsi  cardinales  ,  aut  cujusvis  alierius  gradus  et  prœe- 
nv'nenti r  fuerint,  ittis  in  virtute  snnctœ  obedientir  prœcipientes,  nt  cœteris  omnibus  raltoni- 
bus  et  ritibus  fxaliis  missalibus  qnantumvis  vetuslis  ob&ervari  cousu  tis,  in  ppslerum  penitut 
omissis  ac  plane  rejectis,  missam  juxta  ritum,  mudum  ac  normam  quœ  per  nnssale  hoc  a  nohit 
traditur,  décantent  ac  legant  ;  n>que  in  missœ  celebratione  alias  cœrcmonias  vel pièces,  quam 
que  hoc  missoli  conlinentur,  addere,  vel  recilarc  presumunt. 

Le  concile  de  Trente  dit  annlhèmeà  quiconque  dira  qnc  les  rites  établis  dans  l'Eglise  pour 
l'administration  des  sacrements  peuvent  être  changés  ou  omis  à  volonté  ,  et  veut  que  les 
évêques  décernent  des  peines  contre  les  prèlres  qui  ,  au  mépris  des  règlements  ,  substitue- 
raient d'autres  rites,  d'autres  cérémonies  ou  d'autres  prières  aux  rites  et  aux  prières  approu- 
vés par  l'Eglise.  D'où  il  suit  1°  que  les  rites  propres  à  une  Eglise  particulière  pour  la  célé- 
bration des  s;iints  mystères  et  l'administration  des  sacrements,  ne  peuvent  être  suivis  et 
conservés  qu'autant  qu'ils  ont  pour  eux  une  approbation  spéciale  du  saint-siége  ou  une 
prescription  suffisante. 

2U  Que,  hors  le  cas  de  nécessité,  d'inadvertance  involontaire,  il  y  a  toujours  péché  à  chan- 
ger, à  omettre  la  moindre  règle  prescrite  par  la  rubrique. 

3e  Qu'une  omission  grave  contre  les  rubriques  peut  être  un  péché  mortel.  Quelle 
matière  doit  être  en  ce  genre  regardée  comme  grave?  Il  n'est  pas  facile  de  le  décider. 
Cependant  on  regarde  généralement  comme  faute  grave,  l'omission  volontaire  1°  de  ia  con- 
fession que  fait  le  prêtre  au  i  ied  de  l'autel  ;  2°  de  l'épîlre,  ou  de  l'évangile,  ou  des  collectes 
principales;  3°  de  l'offrande  du  pain  et  du  vin;  l"  de  la  préface;  5°  de  l'une  des  six  oraisons 
qui  composent  le  canon  :  Te  igitur  ,  Hanc  igitur  ,  Quam  oblationem  ,  Uude  et  memores  , 
Mémento  etiam,  Nabis  quoque  pe<  catoribus  ;  (>°  du  Pater  ou  de  la  prière  Libéra  nos  ou  de 
YAgnus  Dei;  7°  du  Domine,  non  sum  dignus  ou  des  trois  oraisons  qui  précèdent  la  commu- 
nion ;  8*  des  prières  qu'on  récite  depuis  la  communion  jusqu'à  la  fin  de  la  messe. 

Pour  juger  de  I  .  gravité  de  l'omission  d'une  cérémonie,  il  fau!  avoi:  égard  à  sa  significa- 
tion. De  ce  principe  on  conclut  communément  qu'il  y  a  péché  mortel  à  négliger  de  mettre  de 
l'eau  dans  leca  ice  avec  le  vin  pour  la  consécration;  2°  de  faire  l'élévation  de  l'hostie  ou  du 
calice  ;  3*  de  rompre  One  parcelle  de  l'hostie  pour  la  mêler  avec  le  précieux  sang;  h"  de 
purifier  le  <■  alice  ou  la  patène. 

Il  est  difficile,  dit  saint  Lig  :ori  ,  d'excuser  de  péché  mortel  le  prêtre  qui  met  moins  d'un 
quart  d'heure  à  dire  la  messe,  lors  môme  qu'il  s'agit  de  la  messe  de  la  sainte  Vierge  in 
sabbato,  ou  d'une  messe  de  Requiem.  Il  est  moralement  impossible,  dit  ce  saint  docteur,  de 
terminer  la  messe  dans  moins  d'un  quart  d'heure  ,  sans  commettre  une  irrévérence  grave 
et  sans  être  la  cause  d'un  grand  scandale  pour  le  peuple;  mais  on  peut  dire  la  m'ssc  en 
vingt  minutes,  et  il  y  aurait  des  inconvénients  graves  ,  surtout  pour  un  curé  ,  de  demeurer 
à  l'autel  plus  d'une  demi-heure  pour  dire  une  messe  basse. 

Ce  serait  une  affectation  répréhensible  de  dire  d'une  voix  assez  forte  pour  qu'elles  fus- 
sent entendues  les  paroles  de  la  consécration  ou  celles  du  cauon  et  antres  prières  qui  doi- 
vent, d'après  la  rubrique,  être  dites  tout  bas  :  Quœ  vero  secrète  dicenda  snnt,  (ta  pronuntiel 
ut  ipsemrt  se  audiat  et  a  circumstanlibus  non  audiatur. 

L'omission  d  s  signes  de  croix  ,  des  inclinations  ,  des  génuflexions  ,  (les  »  lévations  des 
mains  ou  des  yeux,  n'est  pas  par  elle-même  un  péché  mortel  ;  mais  le  prêtre  qui,  h  ibiluel- 
lernent,  omettrait,  comme  oiseuse  ou  inutile,  une  prière,  une  cérémonie  prescrite,  quelque 
peu  importante  qu'elle  fût  en  elle-même,  [lécherait  mortellement ,  car  il  y  auraii  mépris. 
Il  en  serait  de  même  de  celui  qui,  en  célébrant  la  messe,  ne  ferait  aucune  des  inclinations  ou 
des  génuflexions  indiquées  par  la  rubrique.  Voyez  Massa,  Missel. 

C'est  une  faute  de  faire  une  inclination  au  lieu  de  faire  une  génuflexion  ,  de  confondre 
l'inclination  médiocre  avec  l'inclination  simple,  et  l'inclination  profonde  avec  la  médiocre, 
de  faire  le  signe  de  la  croix  en  l'air  sans  se  toucher  le  front ,  la  poitrine  et  les  épaules  ;  de 
tracer  la  croix  sur  sa  poitrine  sans  porter  la  main  à  l'une  cl  à  l'autre  épaule;  de  ne  pas 
baiser  l'autel  lorsqu'on  le  doit;  de  ne  point  élever  les  yeux  aux  endroits  marqués  par  la 
rubrique;  de  ne  pas  tenir  les  mains  jointes  comme  il  le  faut;  de  dire  à  haute  voix  ce  qui 
doit  se  diic  à  voix  médiocre,  et  de  due  à  voix  médiocre  ce  qu'on  doit  dire  à  voix  bisse  ou 
secrète;  de  pla<er  le  corporal  sur  le  voile  du  calice  sans  le  renfermer  dans  la  bourse  so:t 
en  allant  de  la  sacristie  à  l'autel  ,  soit  en  revenant  de  l'autel  à  la  sacristie  ;  de  déplier  le 
<  irporal  tout  entier  au  commencement  de  la  messe;  de  retourner  à  l'autel  sans  avoir  répété 
l'introït,  ou  de  dire  en  allant  du  cô'o  de  l'épttri  à  l'autel  le  Kyrie  r!c  son,  le  Manda  cor  meum 
ou  la  conclusion,  Ifl  post-communion;  de  faire  le  signe  de  la  croix  soit  avec  la  patène  et 
l'hostie,  à  Suscipe,  sanclePaler,  soit  avec  le  calice  a  Offerimu»  libi,  avant  que  d'avoir  achevé 
l'une  et  l'autre  de  ces  prières;  de  dire  pendant  ou  après  l'élévation  les  paroles  tucc  quoties- 
cunque  fecerilis ,  etc.,  car  on  doit  les  dire  immédiatement  après  la  consécration  ,  tandis 
qu'-.n  remet  le  calice  sur  l'autel;  c'est  une  faute  de  s'appuyer  sur  l'autel  à  Domine,  non  sum 
dignus,  ou  de  se  tourner  à  demi  vers  le  peuple  ,  ou  d'étendre  entièrement  le  bras  pour  se 
frapper  la  poitrine,  tandis  qu'on  ne  doit  remuer  (pu4  le  poignet  ;  de  se  tourner  vers  la  croix 


5*8  RUR  RI  R  "r,,; 

à  Ynbum  caro  fnctum  csl  pour  faire  la  génuflexion;  «le  quitter  l'aotel  ou  do  faire  éteindre 
les  cierges  avant  d'avoir  lu  le  dernier  évangile.  Il  y  8  donc  obligation  <le  savoir  les 
rubriques. 

RURAUX.  MENS.  USAGES. 

La  loi  des  '28  septembre  et  6  octobre  1791  contient,  à  l'égard  de  l'agriculture,  di's  dispo- 
sitions qui  obligent  en  conscience  et  qui  sont  d'une  application  journalière  au  for  intérieur. 
1  es  i oicl  en  grande  partie  : 

Tout  propriétaire  peut  obliger  son  voisin  au  bornage  de  leurs  propriétés  continues  à 
moitié  Irais.  Nul  ne  peut  se  prétendre  propriétaire  exclusif  des  eau\  d'un  fleure  ou  d'une 
rivière  navigable  ou  flottable.  En  conséquence,  tout  propriétaire  riverain  peut,  en  vertu  du 
droit  commun,  j  faire  des  peises  d'eau,  sans  néanmoins  en  détourner  ni  embarrasser  le 
cours  d'une  manière  nuisible  au  bien  général  et  à  la  navigation  établie. 

I  e  droit  de  clore  et  de  déflore  ses  héritages  résulte  essentiellement  de  celui  de  propriété,'  I 
ne  peut  être  contesté  à  aucun  propriétaire.  Le  droit  de  parcours  et  le  droit  simple  de  vaine 
pâture  ne  pourront,  en  aucun  cas,  empêcher  los  propriétaires  de  clore  leurs  héritages  ;  cl 
tout  le  temps  qu'un  héritage  sera  clos,  il  ne  pouira  être  assujetti  ni  au  parcours  ni  à  ha 
raine  pâture.  L'héritage  sera  réputé  clos  lorsqu'il  sera  entouré  d'un  mur  de  quatre  pieds 
de  hauteur  avec  barrière  ou  porte,  ou  lorsqu'il  sera  exactement  fermé  et  entouré  de  pa- 
lissades ou  de  treillages,  ou  d'une  baie  vive,  ou  d'une  haie  sèche,  faite  avec  des  pieux  ou 
cordvlée  avec  des  brandies,  ou  de  toute  autre  manière  de  faire  les  haies  en  usage  dans 
chaque  localité,  ou  enfin  d'un  fossé  de  quatre  ]  ieds  de  large  au  moins  à  l'ouverture,  et  do 
deux  pieds  de  pr  fondeur.  Quand  un  propriétaire  d'un  pays  de  parcours  ou  de  vaine  pa- 
tine aura  clos  une  partie  de  sa  propriété,  le  nombre  de  têtes  de  bétai!  qu'il  pourra  con- 
tinuer d'envoyer  dans  le  troupeau  commun,  ou  par  troupeau  séparé,  sur  les  terres  particu- 
lières des  habitants  de  la  communauté,  sera  restreint  proportionnellement. 

Chaque  propriétaire  sera  lilire  de  faire  sa  récoite,  de  quelque  nature  qu'elle  soit,  avec 
tout  instrument  et  au  moment  qui  lui  conviendra,  pourvu  qu'il  ne  cause  aucun  dommage 
aux  propriétaires  voisins.  Cependant,  dans  le  pays  où  le  ban  de  vendange  est  en  usage,  il 
pourra  être  fait  à  tel  égard  un  règlement  chaque  année  par  le  conseil  général  de  la  com- 
mune, mais  seulement  pour  les  vignes  non  closes. 

Les  dégâts  que  les  bestiaux  de  toute  espèce,  laissés  à  l'abandon,  feront  sur  les  pro- 
priétés il'autrui,  soit  dans  l'enceinte  des  habitations,  soit  dans  un  endos  rural,  soit  dans  les 
champs  ouverts,  seront  payés  par  les  personnes  qui  ont  la  jouissance  de  ces  bestiaux  ; 
si  elles  sont  insolvables,  ces  dégâts  seront  payés  par  celles  qui  en  ont  la  propriété. 

Le  propriétaire  qui  éprouvera  les  dommages  aura  le  droit  de  saisir  les  bestiaux,  sous 
l'obligation  de  les  faire  conduire  dans  les  vingt-quatre  heures  au  lieu  du  dépôt  qui  sera 
désigné  pour  cet  effet  par  la  municipalité.  11  sera  satisfait  aux  dégâts  par  la  vente  des  bes- 
tiaux, s'ils  ne  sont  pas  réclamés,  ou  si  le  dommage  n'a  point  été  payé  dans  la  huitaine 
du  jour  du  délit.  Si  ce  sont  des  volailles,  de  quelque  espèce  que  ce  soit,  qui  causent  le 
dommage,  le  propriétaire,  le  délenteur  ou  le  fermier  qui  l'éprouvera,  pourra  les  tuer,  mais 
si  ulement  sur  les  lieux,  au  moment  du  dégât. 

Les  propriétaires  ou  fermiers  des  moulins  et  usines,  construits  ou  à  construire,  seront 
garants  de  tous  dommages  que  les  eaux  pourraient  causer  aux  chemins  ou  aux  propriétés 
voisines,  par  la  trop  grande  élévation  du  déversoir  ou  autrement. 

Les  glaneurs,  les  raideurs  et  grapilleurs.  dans  les  lieux  ouïes  usages  de  glaner,  de  râ- 
teler ou  de  grapiller,  sont  reçus,  n'entreront  dans  les  champs,  prés  et  \  ignés  récoltés  et 
ouverts,  qu'après  l'enlèvement  entier  des  fruits;  le  glanage,  le  ralelage  et  grapillage,  sont 
interdits  dans  tout  enclos  rural. 

Quiconque  aura  déplacé  ou  supprimé  des  bornes  ou  pieds  corniers,  «su  autres  arbres 
plantés  ou  reconnus  pour  établir  les  limites  entre  différents  héritages,  pourra,  en  oulre  du 
payement  du  dommage  et  des  frais  de  replacement  des  bornes,  être  condamné  à  une  amende 
de  la  valeur  de  douze  journées  de  travail,  et  sera  puni  par  une  détention  dont  la  durée 
serait  do  deux  ans  s'il  y  avait  transposition  de  bornes  à  fin  d'usurpation. 

Tout  voyageur  qui  déclora  un  champ  pour  se  fair.  un  passage  dans  sa  route,  payera  le 
d-iimnage  fait  au  propriétaire  et,  de  plus,  une  amende  de  la  valeur  de  trois  journées,  à 
moins  que  le  juge  de  paix  du  canton  ne  décide  que  le  chemin  public  était  impraticable,  et 
alors  les  dommages  et  les  frais  de  clôtnrc  seron    à  la  charge  de  la  communauté. 

Les  gazons,  les  terres  ou  les  pierres  des  chemins  publics,  ne  pourront  être  enlevés,  en 
aucun  cas.  sans  l'autorisation  du  préfet. 

Toute  rupture,  toute  destruction  d'instrumcn's  d'agriculture,  de  parcs  de  bestiaux,  de 
cabanes  de  gardiens,  sera  punie  d'un  emprisonnement  d'un  an  à  cinq. 

Ces  dhers  règlements  du  code  rural  obligent  en  conscience;  outre  l'amende  à  laquelle  les 
délinquants  soin  condamnés,  ils  sont  obligés  à  restituer  tous  les  dommages  qu'ils  ont  causés 
aux  particuliers  ou  à  la  communauté 


507 


DICTIONNAIUE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


5i!S 


SACREMENTS. 

Les  sacrements  sont  des  signes  sensibles  que  Jésus-Christ  a  institués  pour  sanctifier  les 
hommes,  soit  en  leur  donnant  la  vie  de  la  grâce  qu'ils  n'avaient  pis,  et  ceux-ci  s'appellent 
sacremenls  des  morts;  soit  en  augmentant  la  grâce  qu'ils  avaient  déjà,  et  on  les  appel!.1  sa- 
crements 'les  rivants.  Chaque  sacrement  a  sa  matière  et  sa  forme.  La  forme  consiste  dans  les 
paro'e»  que  prononce  le  ministre,  ou  au  moins  dans  d  -s  signes  équivalents.  La  matière  est 
ou  éloig»e'e,  et  c'est  le  siijne  môme  dont  se  sert  le  prêtre  pour  appliquer  la  grâce;  ou  pro- 
chaine, et  c'est  l'action  par  la  i  ne  :  le  ce  signe  est  appliqué.  Ainsi  dans  le  baptême  l'eau  est 
la  matière  éloignée,  et  l'application  de  cette  eau,  ou  l'ablution, est  la  matière  prochaine.  Le 
changement  essentiel  de  Sa  matière  et  de  la  forme  rend  le  sacrement  nul ,  mais  le  change- 
ment accidentel. n'a  pas  le  même  effet.  Outre  la  matière  et  la  forme,  il  faut  encore  l'inten- 
tion du  ministre,  comme  on  l'a  dit.  Voyez  Intention. 

Il  y  a  sept  sacremenls,  et  il  et  lit  digne  de  la  bonté  de  Jésus-Christ  de  les  établir-  On 
naît  enfant  d'Adam  par  le  péché,  et  on  devient  enfant  de  Dieu  par  le  baptême.  La  confir- 
mation donne  de  nouvelles  forces,  l'eucharistie  les  répare.  On  se  relève  de  leur  perte  par 
la  pénitence,  etc. 


Cas  I.  Renaud  sait  que  Félix,  son  curé,  est 
dans  une  habitude  criminelle.  Peut-il  rece- 
voir de  lui  la  pénitence  ou  la  communion,  ou 
même  les  lui  demander? 

R.  Si  Félix  n'est  pas  déclaré  suspens,  ni 
dénoncé  excommunié,  ni  dégradé,  mais  qu'il 
soit  toléré  dans  son  ministère,  on  peut  rece- 
voir de  lui  bs  sacrements,  parce  que  pen- 
dant que  l'Eglise  le  reconnaît  pour  son  mi- 
nistre on  communique  avec  l'Eglise  en  com- 
muniquant avec  lui  ;  c'est  ce  qu'enseigne 
saint  Thomas,  3  p.  h,  6V,  art.  6,  après  Nico- 
las I",  cap.  fin.  xv,  q.  8.  Mais  on  ne  doit  pas 
s'adresser  à  ce  mauvais  prêtre  hors  le  cas 
de  nécessité,  mais  recourir  à  un  autre  :  Nec 
ohstat,  dit  Sylvius,  quod  sit  parochm,  a  quo 
habet  jus  petendi:quiachiritas  dictai  non  esse 
utendumjure  suo,  quando  inde  sequitur  gra- 
vis proximi  lœsio,  et  tua  parum  in'erest,  an 
ab  eo  petas,  an  ab  alio.  Ce  serait  autre  chose 
s'il  y  avait  quelque  juste  raison  de  le  croire 
bien  converti  ',  comme  après  une  bonne 
retraite. 

Cas  II.  Renaud  peut-il  recevoir  un  sacre- 
ment de  son  confesseur  ordinaire,  qui  n'est 
pas  son  curé,  quoiqu'il  le  sache  en  péché 
mortel? 

SACRILEGE. 

Le  sacrilège  est  une  profanation  des  choses  saintes  qu'on  emploie  à  de  mauvais  usages  ou 
à  des  usages  pour  lesquels  elles  ne  sont  pas  destinées.  Les  choses  saintes  sont,  1°  celles  qui  le 
sont  par  elles-mêmes,  comme  l'Ecriture  sainte  et  les  sacrements  ;  ou  celles  qui  sont  con- 
sacrées à  Dieu,  comme  les  vases  sacrés,  etc.  ;  2°  les  personnes  sacrées,  comme  ceux  qui 
sont  dans  les  saints  ordres,  et  les  personnes  religieuses;  3°  les  lieux  sauts,  comme  ceux 
où  les  fidèles  s'assemblent  pour  exercer  leur  relifiion  ou  qui  sont  destinés  à  leur  sépulture. 
Ainsi,  on  commet  un  sacrilège,  1°  en  profanant  l'Ecriture  et  'es  sacr  menta  par  l'abus 
qu'on  en  fait  en  les  recevant  ou  en  les  administrant  indignement,  ou  de  toute  autre  mi- 
nière; 2"  en  traitant  injuricusem eut  la  cro  x,  les  images  de  Jésus-Christ,  de  la  Vierge  ou 
«les  saints,  les  saintes  reliques;  3°  en  faisant  servir  à  des  usages  profanes  les  ornements 
sacré-,  etc.;  k°  en  outrageant  un  ecclésiastique,  ou  bien  un  religieux  ou  une  religieuse, 
auquel  cas  l'on  encourt  l'excommunication  par  le  seul  fait;  ou  enfin  lorsque  ces  sortes  «te 
péri sonnes  commettent  le  crime  d'impureté,  ou  qu'on  le  commet  avec  ell<  s;  5°  par  l'usage 
qu'on  lait  des  églises,  (ies  cimetières,  etc.,  soit  en  faisant  des  actions  contraires  au  respect 
qui  leur  est  dû,  comme  lorsqu'on  y  lue,  ou  qu'on  y  frappe  quelqu'un,  ou  qu'on  y  vole  une 
chose  même  profane,  ou  qu'on  y  lient  des  assemblées  profanes,  ou  qu'on  y  donne  la  sé- 
pulture à  un  excommunié  dénoncé. 

1"  Sacrilège  des  personnes.  Avez-vous  frappé,  outragé,  injurié  des  personnes  consacrées 
h  Dieu,  des  préires  OU  des  religieux?  Les  avez-vous  méprisées,  en  avez-VOUS  mal  parle? 
Pourquoi  celle  fureur  d'une  foule  de  catholiques  contre  les  prêtres?  Est-ce   parce   que   les 


î\.  Sylvius  estime  que  si  ce  prêtre  n'est  lié 
d'aucune  censure,  Renaud  peut,  sans  péché, 
s'adresser  à  lui,  pourvu  1°  qu'il  se  trouve 
dans  l'obligation  de  s'approcher  du  sacre- 
ment, comme  il  arrive  au  temps  de  Pâques 
ou  dans  la  maladie;  2°  qu'il  ne  puisse  re- 
courir à  un  autre  prêtre  qu'il  croit  être  en 
éiat  de  grâce;  3°  que  ce  prêtre  soit  disposé 
à  administrer  le  sacrement  qu'il  lui  de- 
mande :  comme  s'il  est  actuellement  au  con- 
fessionnal. 

—  lin  tout  cela  il  faut  avoir  beaucoup  d'é- 
gard aux  circonstances  du  ministre  et  du  pé- 
nitent. On  recevrait  plus  volontiers  les  sa- 
crements d'un  prêtre  sujet  au  vin,  que  d'un 
curé  incestueux.  On  différerait  moins  à  se 
confesser  sur  la  fin  d'un  jubilé,  ou  quand  on 
doit  se  fortifier  contre  une  occasion  pro- 
chaine de  péché,  que  quand  il  n'y  a  rien  qui 
presse.  La  science  extraordinaire  dq  direc- 
teur, l'espérance  de  le  rappeler  à  Dieu, 
comme  il  arriva  à  sainte  Thérèse,  la  néces- 
sité de  finir  une  confession  pénible  qu'on  a 
commencée  sans  le  connaître,  sont  encore 
des  motifs  qui  méritent  d'être  considères. 

Voyez  Absolution,  Confession  ,  Curé. 


KC9  S\f,  SAC  570 

préires  lenr  ont  donné  le  baptême?  Est-ce  parce  qu'ils  onl  consenti  à  bégayer  arec  eux 
dans  leur  enfance  pour  leur  apprendre  à  connaître  D  eu?  Est-ce  parce  qu'ils  recomman- 

denl  i  iix  hommes  de  l'aimer  les  uns  les  autres?  Est-ce  parce  qu'ils  viennenl  les  assister 
dans  leurs  derniers  moments?  Un  vénérable  ecclésiastique  e  «  appelé  pour  administrer  les 
derniers  sa  renie!  (s  à  un  vieillard.  A  la  vue  du  ministre  de  Dieu,  le  mourant  se  trouble  et 
frémit  :  «  Omon  Père,  s'écrie-l-il,  pouvez-vous  soutenir  ma  vue  et  m'entendre?  Cette  main, 
que  la  mort  saisit  déjà,  a  massacre  trente  «le  vos  confrères!*.. —  Rassurez-vous,  lui  dit  le 
vertueux  prêtre,  il  en  reste  encore  un  pour  roua  consoler.  » 

Les  peuples  les  plus  éclairés  ont  toujours  vu,  dans  les  pontifes  eî  les  prêtres  de  leur  reli- 
gion, une  (lasse  d'homim  s  dignes  d'une  vénération  particulière.  A  Home,  la  puissance  des 
tribuns  avait  quelque  chos  de  bien  redoutable;  n'importe,  un  tribun  fut  condamné  à  nue 
amende  pour  avoir  manq  é  de  respect  à  wn  prêtre  ;  et  \ous ,  catholiques  ,  vous  livrez  vos 
prêtres  à  la  haine  et  au  mépris  ,  vous  les  jouez  sur  le  théâtre ,  vous  les  insultez  dans  les 
journaux  et  les  libelles!  Ch  se  remarquable I  ce  ne  sont  que  les  catholiques  qui  insultent 
leurs  piètres.  Le  mahométan  ,  le  juif,  le  païen,  insullcnt-ils  les  leurs?  Les  protestants  in- 
BUllont-ils  leurs  ministres?  Jama  s,  jamais  ils  n'en  parlent  mal;  toujours  ils  cherchent  à 
justifier  leurs  plus  grands  excès.  Un  missionnaire  se  Irouvail  en  voyage  avec  quatre  jeu- 
nes g  ns  catholiques  et  un  protestant.  A  la  vue  du  prêtre,  ces  jeunes  gens  se  mettent  aussi- 
tôt à  parler  religion,  à  répéter  leurs  plaisanteries  ordinaires.  Le  protestant,  après  quelques 
moments  de  silence,  leur  dit  :  «  M  ssieurs,  sans  dou  e  que  vous  êtes  protestants?  —  Non, 
nous  sommes  catholiques.  — Comment,  vous  êtes  catholiques,  et  vous  insultez  vos  prêtres I 
Ce  n'est  pas  ainsi  que  nous  protestants  nous  traitons  nos  ministres.  »  De  là  que  conclure? 
que  la  religion  catholique  est  divine.  Elle  sera  t  tranquille  comme  les  autres  religi  ns  que 
les  hommes  ont  faites  ,  si  celte  religion  était  l'ouvrage  des  hommes.  «  On  ferait,  dit  Fonte- 
nelle,  une  longue  histoire  des  mauvais  traitements  qu'ont  éprouvés  les  introducteurs  de 
celte  malheureuse  étrangère  qu'on  appelle  la  vérité.  Combien  ils  durent  être  traités  plus 
sévèrement  encore,  ceux  qui  ont  été  apôtres  de  vérités  qui  nous  humilient,  qui  con- 
damnent toutes  nos  passions!  Doit-on  donc  s'étonner  que  dans  tous  les  siècles  les  envoyés 
de  Dieu,  exerçant  le  beau  ministère  d'éclairer  et  de  sanctifier  la  terre  ,  aient  été  si  constam- 
ment et  persécutés  et  calomniés  ?  » 

Que  quelques  piètres  ne  soutiennent  pas  pir  leurs  mœurs  la  dignité  de  leur  vocation, 
c'est  à  l'humanité  seule  que  vous  devez  l'attribuer;  et  loin  de  relever  avec  éclat  des  fautes 
que  la  religion  déplore,  vous  devriez  les  pallier  cl  les  taire.  On  avait  présenté  à  Constantin 
de  nombreux  libelles  con!re  un  évéque;  il  les  jeia  tous  au  feu  sans  les  lire,  ajoutant  :  «  Si 
je  voyais  un  prêtre  commettre  un  crime,  je  le  couvrirais  de  ma  pourpre.  » 

Toutes  ces  inculpations  contre  les  prêtres  ,  quand  elles  seraient  aussi  vraies  que  le  plus 
souvent  elles  sont  calomnieuses  ,  loin  d'affaiblir,  devraient  au  contraire  affermir  notre  foi. 
Un  mahométan,  touché  de  la  beauté  de  la  morale  de  l'Evangile  ,  se  sentit  puissamment  en- 
traîné à  en  embrasser  la  doctrine.  11  en  fit  part  à  un  mahométan  comme  lui.  Celui-ci  vou- 
lut l'en  détourner,  et  n'osant  le  contredire  de  front  ,  il  cr;it  réussir  en  lui  conseillant  de 
faire,  avant  de  se  déterminer,  le  voyage  d'Italie.  11  eut  lieu,  mais  ce  fut  avec  un  :uccès  bien 
d  fièrent  de  celui  qu'en  avait  attendu  le  dangereux  ami.  «  Je  me  fais  chrétien,  lui  écrivit 
le  mahométan,  et  c'est  d'après  ce  que  j'ai  vu;  car  lest  impossible  qu'une  religion,  si  elle 
n'est  pas  divine,  subsiste  a\ec  des  mœurs  si  contraires  à  sa  doctrine.  »  En  effet,  la  barque 
de  Pierre  ,  ou  l'Eglise,  n'a  point  fait  naufrage,  quoique  conduite,  selon  l'incrédule,  par  de 
mauvais  pilotes,  il  faut  donc  qie  ce  soit  une  main  invisible ,  mais  divine,  qui  la  conduise. 
Que  l'on  ne  pense  pas  que  cesoit  pour  notre  intérêt  que  nous  rappelons  le  respect  dû  aux 
piètres  ;  mais  dans  un  temps  où  on  les  insulte,  où  on  les  calomnie  de  toutes  parts ,  il  est 
bien  permis  de  rappeler  aux  peuples  ce  qu'ils  leur  doivent  de  reconnaissance  et  de  respect. 
Alexandre  arrive  à  Jérusalem;  il  avait  conquis  l'univers.  Le  grand  prêtre  Jaddus  va  au-de- 
vant de  lui,  revêtu  des  ornements  pontificaux.  A  sa  vue  ,  le  conquérant  descend  de  cheval 
et  se  prosterne  devan  Jaddus.  Parménion,  favori  du  prince,  s'en  é  tonne  et  lui  en  demande 
la  raison.  Alexandre  lui  fit  cette  réponse  :  «  Ce  n'est  pas  lui  que  j'adore,  c'est  le  Dieu  qu'il 
représente.  » 

Dans  une  paroisse  du  diocèse  de  Besançon ,  à  quelques  lieues  de  cette  ville  ,  il  arriva  un 
événement  surprenant ,  qui  fut  regardé  comme  un  coup  du  ciel  pour  inspirer  le  respect  dû 
aux  piètres.  Deux  libertins  scandalisaient  la  paroisse  par  leurs  desordres;  le  curé  en  étant 
informé,  en  avertit  leurs  pères  ,  qui  reçurent  mal  l'avis  de  leur  pasteur.  L'un  d'eux  eut 
1  insolence  de  lui  répondre.  «  Monsieur  le  curé,  mêlez-vous  de  dire  votre  bréviaii  e,  et  ne  vous 
mêlez  point  de  ce  qui  se  passe  chez  moi  ;  il  faut  bien  que  la  jeunesse  se  passe.  >•  Cet  homme 
publia  dans  toute  la  paroisse  qu'il  avait  si  bien  dit  le  fait  à  son  curé,  qu'il  ne  s'aviserait 
plus  de  lui  faire  des  réprimandes.  C'était  un  samedi,  et  les  deux  libertins  passèrent  le  di- 
manche au  cabaret,  du  consentement  de  leur  père,  et  pour  braver  le  cuvé,  ils  tirent  plus 
de  scandale  que  les  autres  fois.  Le  lendemain  le  ciel  menaçait  d'un  orage  ;  ces  deux  liber- 
tins .  avec  deux  autres  jeunes  gens  vertueux,  court  ut  à  la  tour  de  l'église  pour  sonner  les 
cloches.  Il  se  lit  dans  le  moment  un  si  grand  coup  de  tonnerre,  que  ces  quatre  jeunes  gens, 
saisis  ce  frayeur,  prirent  la  fuite.  Dans  le  temps  qu'ils  descendaient  ,  le  tonnerre  écrasa  les 
deux  libertins,  mais  d'une  manière  qui  fil  comprendre  que  c'était  un  châtiment  de  Dieu.  Le 
tonnerre,  en  tombant ,  après   avoir  fait  plusieurs  circuits  uans  la  tour,  suivit  les  quatre 


571  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  571 

jeunes  hommes  le  Ions  de  l'escalier  ;  il  épargna  le  premier,  qui  était  sage,  et  écrasa  le  se- 
i  o  1,  qui  était  un  des  libertins;  il  ne  Gl  aucun  mal  au  troisième,  el  vint  enfin  frapper  le 
quatrième,  qui  était  l'autre  libertin.  Le  tonnerre  entra  ensuite  dans  l'église  ,  où  était  la 
mère  de  ces  libertins  ;  il  enleva  cette  femme  ,  la  jeta  contre  les  murs,  et  ne  fit  aucun  mal 
aux  autres  personnes  qui  se  trouvaient  dans  le  lieu  saint. 

±  Sacrilège  des  choses.  N'avez-vous  point  profané  des  lieux  sainls,  tels  qu'églises,  cime- 
tières, oratoires,  chapelles,  ;  ar  des  actions  indécentes,  criminelles?  Y  avez-vous  entretenu 
des  pensées,  des  désirs;  vous  y  êtes-vous  permis  des  signes,  des  sourires,  des  regards,  des 
actions  contre  l'amable  vertu?  y  éles-vous  venu  avec  des  parures  immodérés  ,  y  avez-vous 
donné  des  rendez-vous,  y  avez-vous  choisi  un,  place  avec  une  mauvaise  intention?  Le  té- 
mér  Ira  qui  eût  profané  la  sainteté  prétendue  du  temple  des  idoles,  eût  été  frappé  de  mort. 
Les  dames  romaine-  venaient  prier  ,  et  quelquefois  prosternées  devant  leurs  idoles  ,  elles 
purifiaient  les  pavés  du  temple  avec  leurs  cheveux.  Polybe  dit  que  c'était  l'usage  dans  le^ 
temps  de  grandes  calamités.  Un  Charlemagne  embrassait  avec  dévotion  les  pi  iers  mêmes 
des  églises  ;  un  Louis  XIV  n'y  mirait  jamais  sans  en  baiser  respectueusement  le  pavé  ,  ce 
qui  a  d  nné  lieu  à  ces  beaux  vers  de  Racine  : 

Tu  le  vois  ions  le«  jours  devant  toi  prosterné, 
Humilier  ce  front  de  splendeur  couronné, 
Et,  confondant  l'orgueil  par  d' mgustes  exemples, 
Baistr  avec  respect  le  pavé  de  les  temples. 

Et  aujourd'hui  que  voit-on  dans  nos  églises?  des  femmes  hardies,  devant  lesquelles  la 
pudeur  tremblante  baisse  les  yeux  ;  de  jeunes  impies  qui  viennent  y  chercher  un  aliment  à 
leur  cupidité  ,  y  tendre  des  pièges  à  l'innocence,  l'alarmer  par  leurs  démarches  comme  par 
leurs  regards  et  leur  attitude. 

N'avez-vous  point  profané  les  reliques  des  saints,  leurs  images  ou  leurs  tombeaux  ?  L'im- 
pératrice Constance  tenait  à  grande  faveur  d'avoir  un  peu  de  la  poussière  qui  était  tombée 
en  limant  la  chaîne  de  fer  dont  saint  Paul  avait  été  chargé. 

Pendant  la  révolution  ,  n'avez-vous  point  pillé,  contribué  à  piller  nos  églises ,  à  brûler 
les  images,  à  renverser  nos  autels  ?  Avez-vous  profané  les  vases  sacrés,  les  linges  ou  or- 
nements d'égise?  Combien  ces  sacrilèges  n'ont-ils  pas  été  multipliés  parmi  nous  I  Mon 
Dieu,  pardonnez-nous. 

Avez-vous  insulté,  renversé,  aidé  à  renverser  les  croix?  C'est  outrager  Jésus-Christ  lui- 
même.  Quand  nous  révérons  la  croix,  ce  n'est  ni  le  bois  ,  ni  la  pierre  que  nous  adorons, 
mais  Jésus  crucifié.  Que  n'a-t-on  pas  fait ,  que  n'a-t-on  pas  dit  de  nos  jours  con're  la 
croix?  Et  cependant  la  croix  demeure  ,  et  ses  ennemis  ont  été  comme  celte  poussière  q ni 
s'élève,  aveug'e  pour  un  moment,  mais  se  dissipe  bientôt,  tandis  que  la  pyramide  reste. 
Au  sortir  de  notre  révolution  ,  un  respectable  ecclésiastique  travaillait  au  salut  des  âmes 
dans  un  hôpital;  on  lui  parla  d'un  soldat  dont  la  vie  paraissait  un  prodige  dans  l'étal  de 
mutilation  où  il  était.  Il  l'aborde  :  Mon  ami  ,  lui  dit-il,  on  m'a  dil  que  vos  blessures  étaient 
très-graves.  Le  malade  sourit  .'Monsieur,  répondit-il,  soulevez  un  peu  la  couverture;  il  la 
lève  :  ô  Dieul  s'éene-t-il,  eu  reculant  d'horreur  ;  vous  n'avez  plus  de  bras.  Mon  père,  levez 
la  couverture  aux  pieds  :  —  ô  Dieu  1  vous  n'avez  plus  de  jambes  1  —  Je  n'ai  que  ce  que  je 
mérite;  c'est  ainsi  que  j'ai  traité  un  crucifix.  Je  me  rendais  à  l'armée  avec  uns  camarades; 
nous  rencontrâmes  sur  la  roule  une  croix ,  aussitôt  on  se  mil  en  devoir  de  l'abattre.  Je  fus 
un  des  plus  empressés,  je  montai,  et,  avec  mon  sabre  ,  je  brisai  les  bras  et  les  jambes  du 
crucifix  ,  et  il  tomba.  A  mon  arrivée  au  camp,  on  livra  bataille,  et  dès  la  première,  de- 
charge,  je  fus  réduit  où  vous  me  voyez.  Mais,  Dieu  soit  béni  ;  il  punit  mon  sacrilège  en  ce 
monde  pour  m'épargne?  eu  l'autre,  comme  je  l'espère  de  si  grande  miséricorde. 

Ce  triomphe  de  la  croix,  ces  hommages  que  nous  lui  rendons  suffiraient  pour  confondre 
nos  incrédules;  en  effet,  comment  la  coix  dont  tous  avaient  tant  d  horreur,  que  Dieu  même 
avail  maudite  ,  comment  est-elle  devenue  plus  noble  que  les  couronnes,  puisqu'elle  y  a  été 
placée  pour  en  faire  l'ornement?  Un  jeune  homme  s'était  laissé  gâter  par  le  venin  de  l'in- 
crédulité ;  un  de  ses  anciens  amis  s'en  aperçut  et  se  mit  sur  l'heure,  à  travailler  à  sa  guéri- 
son.  Si  l'incrédulité,  lui  dit-il  ,  n'a  pas  altéré  votre  jugement  que  j'ai  connu  si  droit,  voyez 
■vee  quel  éclat  la  croix  brille  sur  nos  autels  ;  les  édifices  religieux  dominent  nos  ci  es,  et 
la  croix  elle-même  domine  ces  superbes  monuments  ;  veuillez  me  dire  comment  cola  a  pu 
se  l'ail  e  ,  et  si,  pour  s'emparer  des  autels,  au  sortir  du  supplice  ,  il  ne  fallut  pas  que  Jésus- 
Clinst  fût  Dieu? 

Ce  raisonnement  si  simple  réduisit  au  silence  ce  jeune  incrédule;  il  réfléchit  ,  et, 
comme  le  cœuf  n'était  pas  encore  vicié,  il  s'estima  heureux  de  revenir  à  ses  anciens  prin- 

bipi  s. 

Ne  vous  èles-vous  point  servi  de  l'habit  ecclésiastique  OU  religieux  ,  peut-être  même  des 
vêlements  sac  rdolaux  ,  pour  des  divertissements  profanes  ,  des  bils  ,  des  comédies,  des 
mascarades?  On  ne  peul  que  déplorer  ces  scènes  scandaleuses  où  dans  res  derniers  temps 
la  icligion  a  été  si  Indignement  traitée.  Que  de  vils  bis  Irions  se  jouenl  des  choses  sacrées  , 
c'est  ce  qu'on  peut  attendre  d'hommes  aussi  méprisables;  mais  que  la  foule  se  presse  pour 
applaudir  à  ees  parodi*  s  saerileges,  c'est  ce  qui  fait  'a  bonis  de  notre  siècle. 

Avez-vous  profané  les  cérémonies  do  l'Eglise  en  les  simulant  par  une  impie  dérision,  ou 
les  tournant  en  ridicule  ? 


573  SAC  SAI  574 

Ayez-vous  l'ail  servir  les  paroles  de  l'Bcritare  s  tinte!  des  plaisanteries .  i  des  .illusions 
indécente!  ;  les  avez-vous  méléei  à  dea  chansons  profanes?  Péché  mortel ,  à  moini  qae  la 

simplicité  OU  la   I»  une  foi  n'excuse. 

On  raconte  de  la  pieuse  mère  da  P.  Le  Jeune,  qu'elle  lui  faisait  faire  chaque  jour  des 
lecture»  dans  l'Evangile;  mais  avant  qu'il  prit  le  volume  sacré,  elle  lui  faisait  laver  les 
mains  pour  lui  en  mieux  faire  connaître  tout  le  prix. 

avez-vous  profané  :  1°  le  sacrement  «le  pénitence  en  déguisant  »  cachant  un  pécbé  mor- 
tel, ou  quelques  circonstances  nécessaires  à  déclarer, en  recevant  l'absolution  sans  contri- 
tion, sans  préparation;  2  le  sacrement  <le  l'autel,  en  communiant  avec  un  péché  mortel 
ou  que  vous  croyiez  mortel  ;  3"  le  sacrement  de  mariage,  It:  recevanl  sans  être  en  état  de 
grâce?  Il  faut,  pour  recevoir  le  sacrement  île  mariage,  être  exempt  de  péché  mortel  ,  de 
même  que  pour  communier.  De  tous  les  sacrements,  celui  du  mariage,  est  celui  auquel  on 
se  prépare  le  moins.  On  ne  se  présente  à  confesse  que  beaucoup  trop  tard,  par  contrainte 
et  pour  obtenir  un  billet  de  confession.  Si  un  confesseur  demande  des  délais  pour  qu'on  ait 
le  temps  de  se  disposer  au  sacrement ,  on  lui  répond  :  tout  est  prêt ,  le  contrat  est  signé, 
les  familles  averties.  Oui  ,  tout  est  pré! ,  excepté  le  cœur  ,  et  l'on  commence  une  alliance 
par  un  sacrilège.  Demandez  ensuite   pourquoi  tant  de  mariages  malheureux. 

Cil  I.   Vitclli^s  a  volé  une  montre  dans  Cas  il.  Polijcarpc,  ayant   laissé  par  son 

une  église.  Ce  larcin  est-il  un   véritable  sa-  testament  300  1.  pour  les  besoins  de  la  fa- 

crilége?  brique,  sou   héritier  a    brûlé  ce  testament, 

P>.   Le  larcin  esf  un  sacrilège  en  trois  cas,  pour  ne  pas   délivrer  celle  somme  à  l'église. 

1*  lorsqu'on  dérobe  une  chose  sacrée  dans  un  Cette   injustice  est-elle   un    sacrilège  qu'il 

lieu  sacre,    tel  qu'est   l'église  ;  2°  quand  on  doive  spécifier  en  confession  1 

d  robe  une  chose  profane  dans  un  lieu  saint,  R.  On  est  un  ;  puisque  c'est  un  vol  d'uno 

qui    est  le  cas  dont   il   s'agit;  3°  lorsqu'on  chose  destinée  au  culte  de  Dieu  :  Saerilegus, 

vole  une  chose  sacrée  dans  un  lieu  profane  :  dit  saint  Isidore,  dieitur,  (juin  sacra  lecj  t,  id 

Sacriler/ium  co-mittitur,  nu  fer  end  o  sacrum  est  furalur.  Et  c'est  ce  que  décide  saint  tiré- 

de  sacro,  vd  non  sacrum  de  sacro,  site  sa-  goire  le  Grand  par  ces  paroles,  ibid.  can.  h. 

crum  de  non   sacro,   dit   Jean  VJ1I,  can.  21,  Sactilegiwm  cl  contra  leges  est,  si  c/uis,  quod 

xvn  q.  i.  Ainsi  le  larcin  de  Yilelliusa  changé  veneraùilibus  locis  relinuiotur,  pravœ  volun- 

d'espèce  par  la  circonstance  du  lieu  où  il  l'a  talis  studiis,  suis  tentaverit  compendiis  reli- 

commis;    et  il   est  obligé  de  la  déclarer  en  nere. 
conlession. 

SAISIE. 

C'est  un  exploit  par  lequel  un  huissier  mot  sous  la  main  de  la  justice  les  biens  ou  effets 
auxquels  le  saisissant  prétend  avoir  droit  ou  qu'il  fait  arrêter  pour  sûreté  de  ses  préten- 
tions. On  ne  peut  procéder  par  voie  de  saisie  sur  les  biens  de  quelqu'un  qu'en  vertu  d'une 
obligation  ou  pour  cause  de  délit.  Pour  saisir  il  faut  être  créancier  ,  soit  de  son  chef,  soit 
de  celui  dont  on  est  héritier. 

On  distingue  plusieurs  sortes  de  saisies  ;  voici  les  principales  :  Saisie-arrêt.  C'est  celle 
que  le  créancier  fait  sur  son  débiteur  entre  les  mains  d'un  tiers  qui  doit  quelque  chose  à 
ce  même  débiteur,  pour  que  ce  tiers  ait  à  ne  poinise  dessaisir  de  ce  qu'il  a  enii;e  ses  mains  au 
préjudice  du  saisissant.  Aux  ternies  de  la  loi  tout  créancier  porieur  de  liiresaulhenliqucs  ou 
privés  peut  saisir,  arrêter  entre  les  mains  d'un  tiers  les  sommes  et  effets  appartenant  à 
son  débiteur,  ou  s'opposer  à  leur  remis  .  Les  traitements  des  fonctionnaires  publics  sont 
saisissantes  jusqu'à  l'entier  acquittement  des  créances  ;  savoir  :  pour  un  cinquième  ,  sur 
les  sommes  non  excédant  1,000  fr.;  pour  un  quart  sur  les  5,000  fr.  suivants,  et  pour  un  tiers 
sur  la  portion  excédanl6,000  fr.  Les  traitements  ecclésiastiques  sont  insaisissables  en  to- 
talité. 

Sont  insaisissables  :  1°  les  choses  déclarées  insaisissables  par  la  loi;  2°  Ces  provisions  ali- 
mentaires adjugées  par  justice  ;  3°  les  sommes  et  objets  disponibles  déclarés  insaisissables 
par  le  testateur  ou  donateur  ;  h°  les  sommes  et  pensions  pour  aliments,  encore  que  le  tes- 
lament,  ou  l'acte  de  donation,  ne  les  déclare  pas  insaisissables.  Les  provisions  alimentaires 
ne  pourront  être  saisies  que  pour  cause  d'alimenls. 

Tout  créancier,  même  sans  titre,  peut  sans  commandement  préalable,  mais  avec  permis- 
sion du  président  du  tribunal  de  première  instance  et  même  du  juge  de  paix ,  faire  saisir  les 
effets  trouvés  en  la  commune  qu'il  habile  appartenant  à  son  deii  eu  forain.  Lorsque  le 
créancier  a  un  lilre  exécutoire ,  il  est  de  son  intérêt  de  prendre  la  voie  de  saisie-exécution  , 
qui  est  plus  expédilive  ;  elle  n'a  pas  besoin  d'élre  autorisée  ni  déclarée  valable  ,  mais  s'il 
n'a  pas  de  titre  ,  ou  si  celui  qu'il  a  n'est  pas  exécutoire,  il  ne  peut  faire  une  saisie  sur  son 
débiteur  forain  qu'en  vertu  de  la  permission  du  juge. 

Le  débiteur  forain  est  celui  qui  se  trouve  dans  une  commune  où  il  n'a  pas  son  domicile. 
Un  débiteur  peut  être  forain  sans  être  marchand,  et  sans  fréquenter  les  foins;  c'est  parce 
qu'il  va  dans  celles  des  communes  où  il  ne  demeure  pas,  et  dans  lesquelles  on  peut  dire 
qu'il  est  étranger  ,  du  dehors,  forain. 

Le  créancier  qui  fait  saisir  les  effets  de  son  déhitcur  forain ,  doit  en  être  gardien  s'ils  sont 
entre  ses  ses  mains,  sinon  il  en  est  établi  un  autre.  Ouel  qu'il  soit,  le  gardien  est  tenu 
par  corps  à  la  représentation  des  effets.  H  ne  peut  être  procédé  à  la  vente  qu'après  que  la 


575  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  576 

saisie  a  été  déclarée  valable  par  le  tribunal  du  lieu  où  elle  est  faite;  el  c  est  également  ce 
tribunal  qui  doit  s  atuersur  toutes  les  actions  qui  s'y  rattachent. 

Saisie-brandon.  C'est  une  voie  d'exécution  forcée  par  laquelle  un  créancier  saisit  les 
fruits  pendants  par  racine,  appirlenant  à  son  débiteur  pour  les  faire  vendre,  et  sur  le  prix 
en  provenant,  être  payé  de  ce  qui  lui  est  dû.  On  ne  .peut  procéder  à  une  saisie-brandon  qu'en 
vertu  d'un  litre  exécutoire,  et  pour  choses  liquides  et  certaines  ;  si  la  dette  exigible  n'est 
pas  d'une  somme  d'argent ,  il  doit  être  sursis,  après  la  saisie,  à  toutes  poursuites  exté- 
rieures, jusqu'à  ce  que  l'appréciation  en  ail  été  faite. 

On  peut  saisir-brandon ner  toutes  sortes  de  fruits  pendants  par  racines ,  comme  blés  , 
foins,  raisins,  légumes  ,  fruits  des  arbres  ,  bois  taillantes.  Tant  que  ces  fruits  sont  pendants 
par  racines,  ils  sont  immeubles;  mais  comme  la  saisie-brandon  n'a  pour  objet  que  de  les 
vendre  séparément  du.fonds  pour  en  to  icber  le  prix,  elle  constitue  une  action  mobi'ière. 
La  saisie-brandon  ne  peut  être  faite  qu<  dans  les  six  semaines  qui  précèdent  l'époque  or- 
din  ire  de  la  maturité  des  fruits.  Si  1rs  fruits  sont  saisis  pour  une  délie  du  propriétaire, 
le  fermier  peut  exciper  de  bail  et  agir  en  ce  point  comme  propriétaire.  Il  en  est  de  même 
pour  le  colon  à  regard  de  la  part  qui   lui  revient. 

La  saisie  est  un  acte  qui  peut  souvent  entraîner  la  ruine  d'un  débiteur  en  perdant  son 
crédii  ;  ce  n'est  donc  qu'avec  la  plus  grande  réserve,  et  après  avoir  apprécié  les  droits  de 
toutes  les  parties ,  que  le  magistrat  doit  permettre  l'emploi  d'une  mesura  aussi  rigou- 
reuse. 

Saisie-exécution.  C'est  une  voie  d'exécution  forcée  par  laquelle  un  créancier  saisit  les 
meubles  et  les  effets  mobiliers  appartenant  à  son  débiteur  pour  les  faire  vendre,  el  sur  le 
pr  x  en  provenant,  être  payé  ce  qui  lui  est  dû.  11  ne  peut  être  procédé  à  une  saisie-exécu- 
tion qu'en  vertu  d'un  titre  exécutoire  et  pour  choses  liquides  el  certaines.  Si  la  dette  exigi- 
ble n'e-t  pas  dune  somme  en  argent,  il  doit  être  sursis,  après  la  saisie,  à  toutes  les  pour- 
suites ultérieures,  jusqu'à  ce  que  l'appréciation  en  ail  été  faite.  Un  tiers  revendiquant  peut 
s'opposer  à  la  vente,  mais  non  à  la  saisie.  L'intérêt  de  l'bun  anilé,  des  lettres,  des  sciences, 
de-,  arts,  de  l'industrie,  a  fait  admettre  à  celte  règle  des  exceptions  qui  sont  d'ordre  public. 
Ne  pourront  être  saisis  :  1°  les  objets  que  la  loi  déclare  immeubles  par  destination;  2'  le 
coucher  nécessaire  des  époux  ,  ceux  de  leurs  enfants  vivant  avec  eux  ,  les  babils  dont  les 
sais:s  sont  vêtus  et  couverts  ;  3°  les  livres  relatifs  à  la  profession  du  saisi,  jusqu'à  la  somme 
de  300  fr.  à  son  eboix  :  k°  Les  machines  el  instruments  servant  à  l'enseignement  pratique 
ou  exercice  des  sciences  et  arls ,  jusqu'à  concurrence  de  la  même  somme  et  au  choix  du 
saisi  ;  5°  les  équipements  des  militaires,  suivant  l'ordonnance  et  le  grade  ;  6"  les  outils  des 
artisans  nécessaires  à  leurs  occupations  personnelles  ;  7°  Les  farines  et  menues  denrées 
nécessaires  à  la  consommation  du  saisi  et  de  sa  famille  pendant  un  mois  ;  8"  une  vache  ou 
trois  brebis,  ou  deux  chèvres  ,  au  choix  du  saisi,  avec  les  pailles  ,  fourrages  et  grains  né- 
cessaires pour  la  litière  el  la  nourriture  desdits  animaux  pendant  un  mois.  Ces  objets  ne 
pourront  êlre  saisis  [tour  aucune  créance,  même  celle  de  1  Etat ,  si  ce  n'est  pour  aliments 
fournis  à  la  partie  saisie  ,  ou  sommes  dues  aux  fabricants  ou  vendeurs  desdits  objets  ,  ou  à 
celui  qui  aura  prêté  pour  les  acheter,  fabriquer  ou  réparer;  pour  fermages  et  moissons  des 
terres  à  la  culture  desquelles  ils  sont  employés,  loyer  des  manufactures ,  moulins  ,  pres- 
soirs, usines,  dont  ils  dépendent  ,  et  le  loyer  des  lieux  servant  à  l'habitation  personnelle 
du  débiteur. 

Celui  qui  se  prétend  propriétaire  des  objets  saisi;,  ou  partie  d'iceux,  pourra  s'opposer  à  la 
vente  par  exploit  signifié  au  gardien  et  dénoncé  au  saisissant  et  au  saisi  ,  contenant  assi- 
gnation libellée  et  renonciation  des  preuves  de  propriété  à  peine  de  nullité.  Si  le  réclamant 
est  reconnu  copropriétaire  des  meubles  saisis,  le  tribunal  ordonne  le  partage  ou  la  vente. 
Les  créanciers  du  saisi ,  pour  quelque  cause  que  ce  soit  ,  même  pour  loyers,  ne  pourront 
former  opposition  que  sur  le  prix  de  la  vente.  La  vente  des  meubles  saisis  ne  peut  être 
effectuée  qu'après  qu'il  s'est  écoulé  huit  jours  au  moins  depuis  la  signification  du  procès- 
verbal  de  saisie  au  débiteur  sa  si. 

Saisie-gagerie.  C'est  une  simple  saisie  d'effets  mobiliers ,   qui  diffère  de  la   saisie-exécu- 
tion, en  ce  que  les  effets  saisis  restent  entre  les   mains  de  la  personne  à  qui   ils  appartien 
lonl,  mais  elle  ne  les  possède  plus  qu'en  qualité  de  dépositaire;  el  c'est  à  ce  litre  seul  que 
l'huissier  saisissant  doit  lui  laisser  les  choses  comprises  dans  son  procès-verbal. 

Les  propriétaires  ou  principaux  locataires  de  maisons  ou  biens  ruraux,  soit  qu'il  y  ait 
bail  ,  soit  qu'il  n'y  en  ait  pas  ,  peuvent  un  jour  après  le  non  mandement,  et  sans  permis- 
lion  du  juge,  fane  saisi r-gager ,  pour  loyer  et  fermages  échus ,  les  effets  el  fruits  étant 
dans  lésai  les  maisons  ou  bâtiments  ruraux  ci  sur  les  terres.  Ils  peuvent  mémo  faire  saisir- 
gagera  l'instant  en  \crln  de  la  permission  qu  ils  en  auront  obte  me,  sur  requête  du  tribu- 
nal de  première  instance.  Ils  peuvent  aussi  saisir  les  meubles  qui  garnissent  la  maison  OU 
la  fermé,  lorsqu'ils  ont  été  déplacés  sans  leur  consentement,  et  ils  onservent  sur  eux  leur 
privilège  ,  pourvu  qu'ils  en  aient  fait  la  revendication  conformément  à  la  loi. 

Saisie  des  renies  constituées  sur  particuliers.  C'est  une  voie  d  exécution  forcée  par  lequel  c 
le  créancier  met  sous  la  main  de  la  justice  la  rente  appartenant  à  son  débiteur  pour  la  faire 
vendre,  et  sur  le  prix  en  provenant,  être  payé  do  ce  qui  lui  est  ni.  Une  renie  viagère  peut  cire 
saisie  aussi  bien  qu'une  rente  perpétuelle,  a  moins  qu/(  Ile  n'ait  été  constituée  à  litre  insai- 
sissable :  vainement  on  prétendrait  que  les  arrérages  seuls  de  la  rente  sonl  insaisissables. 


:,77  SCA  SCA  S7R 

Saisiê-retttnàication.  C'est  la  réclamation  d'un  effet  mobilier  sur  leqnei  on  prétend  avoir  le 
droit  de  propriété  ,  «ni  celui  d'an  gage  privi  égié.  La  chose  déposée  entre  l<*s  mains  d'un 
incapable  de  contracter  peut  être  revendiquée  lanl  qu'elle  existe  cuire  les  mains  <lu  dépo- 
sitaire. Le  vendeur  peut  revendiquer  les  effets  m>:i  payés  qu'il  a  vendus  Bans  terme*  tant 
qu'ils  soni  en  a  possession  il-'  l'acheteur,  et  en  empêcher  la  revente ,  pourvu  que  la  reven- 
dication soil  faite  dans  la  huitaine  de  la  livraison,  et  que  les  effets  se  troui  <miI  dans"  le  même 
état  dans  lequel  celte  livraison  a  été  faite.  Le  propriétaire  peut  revendiquer  les  meubles 
qui  garnissent  sa  maison  ou  sa  ferme,  lorsqu'ils  ont  été  déplacés  suis  son  consenteu  ent,  sa- 
voir :  lorsqu'il  s'agit  du  mobilier  qui  garnissait  une  ferme,  dans  *le  délai  de  quarante  jours, 
et  «laiis  celui  de  quinzaine,  s'il  s'agit  du  mobilier  qui  garnissait  une  maison. 

La  perquisition  domiciliaire  n'a  lieu  qu'en  présence  du  juge  de  paix,  ou,  à  son  défaut,  du 
commissaire  de  police  ,  du  maire  ou  de  son  adjoint.  Le  revendiquant  doit  être  bien  sûr  de 
l'endroit  où  sont  les  effets;  car  la  personne  chez  laquelle  a  été  faite  une  perquisition  sans 
résultat,  peut  suivant  les  circonstances  obtenir  contre  lui  des  dommages-intérêts. 

SCANDALE. 

Le  scandale  est  toute  action  qui  peut  induire  au  péché.  Le  scandale  est  actif,  ou  passif; 
c'est-à-dire  donné  ou  pris.  Le  scandale  actif  consiste  dans  une  action,  ou  même  une  omis- 
sion, propre  à  être  un  sujet  de  chute  à  ceux  qui  en  sont  témoins.  Ce  scandale  est  quelque- 
fois direct,  quand  on  veut  expressément  porter  au  mal  ;  quelquefois  interprétatif,  quand  on 
fait  OU  qu'on  dit  quelque  chose  capable  de  porter  au  mal,  sans  en  avoir  l'intention  formelle. 
Le  scandale  passif  esl  celui  qu'on  prend  en  conséquence  de  ce  que  quelqu'un  dit  ou  fait.  Il  y  a 
deu\  sortes  de  scandale  passif:  l'un  esl  pi  is  et  donné  tout  ensemble;  et  celui-ci  naît  d'une 
action  qui  est  mauvaise;  l'autre  n'est  qu'un  scamlale  seulement  pris  et  non  donné.  Ce  der- 
nier naît  d'une  iciion  nui  ne  devrait  pas  ie  causer,  soit  parce  qu'elle  est  bonne,  soit  parce 
qu'cl  e  est  indifférente.  Quand  le  scandale  vient  de  la  pure  malice  de  celui  qui  le  reç  it,  on 
l'appelle  pharisuîque;  autrement  on  ie  nomme  scandale  des  faibles.  Comme  tout  scandale 
actif,  tant  formel  qu'interprétatif,  est  un  péché  de  sa  natuie  ,  on  est  obligé  de  le  déclarer  en 
confession,  outre  l'action  par  laquelle  on  l'a  causé,  parce  que  c'est  une  circonstance  qui 
augmente  nolab'cmenl  la  malice  d'une  action  mortelle. 

Cas  I.  Un  curé  ayant  entrepris  une  bonne  mase  pour  curé,  et  s'opposent  à  la  prise  de 
œuvre  pour  le  salut  de  ses  ouai  les,  presque  possession  de  Léger,  quoique  son  droit  soit 
tous  ses  paroissiens  s'en  sont  scaud  lises,  incontestable.  Est-il  oblige  de  se  désister, 
en  interprétant  en  mauvaise  part  ce  qu'il  a  lorsqu'il  voit  que  le  scandale  ne  peut  cesser 
dit.  Est-il  obigé  décédera   leur  faiblesse  :      autrement? 

et  s'il  continue  sa  bonne  œuvre,  sera-t-il  R.  Il  y  est  obligé;  1°  parce  que,  selon  saint 
coupable  du  scandale  auquel  il  aura  donné  Thomas,  ibid.  a.  4,  le  scandale  est  un  péché 
lieu?  mortel,  soit  que  celui  qui  eu  est  l'auteur  pè- 

R.  Si  cette  bonne  œuvre  est  de  nécessité  cbe  mortellement  par  l'action  qui  le  cause, 
de  salut,  ce  curé  ne  doit,  ni  ne  peut  s'en  soit  que  seulement  il  méprise  le  salut  de  son 
absteuir  sous  prétexte  de  faire  cesser  le  prochain  en  ne  voulant  pas,  pour  le  conser- 
scandalc  ,  parce  qu'il  pécherait  mortelle-  ver,  s'abstenir  d'une  chose  qui  n'est  pas  né- 
ment ,  et  qu'il  est  plus  obligé  de  pourvoir  à  cessaire  ;  2°  parce  que  si  Léger  devenait  curé 
son  propre  salut  qu'à  celui  de  son  prochain.  malgré  tous  ses  paroissiens,  il  nuirait  plutôt 
Mais  ^i  elle  n'est  qu'utile,  il  faut  voir  si  le  à  l'Eglise  qu'il  ne  la  servirait,  vu  qu'il  est 
scandale  qui  en  naît  vient  de  la  malice  de  moralement  impossible  qu'un  curé  soit  utile 
ceux  qui  s'en  scandalisent  exprès,  pour  à  ses  ouailles,  lorsqu'elles  ont  de  l'aversion 
empêcher  le  bien  qu'elle  peut  produire,  ou      pour  sa  personne,  etc. 

s'il   vient  de    faillisse  et   d'ignorance.   Dans  —  Ici,  comme  ailleurs  ,   il  faut  beaucoup 

le  premier  cas,  il  doit  mépriser  ce  scandale  peser  toutes  les  circonstances.  Si,  par  exem- 
el  continuer  sa  bonne  œuvre;  dans  le  second  pie,  le  peuple  ne  préfère  Damase  que 
cas,  il  doit  la  suspendre,  jusqu'à  ce  qu'il  ait  parce  qu'il  est  un  buveur,  un  homme  qui 
instruit  les  faibles  de  la  juste  raison  qu'il  a  passe  tout  dans  le  tribunal;  qu'il  a  formé 
de  a  faire,  et  qu'il  leur  ait  fait  connaître  le  par  lui  et  par  les  siens  une  cabale  contre 
bien  qu'elle  peut  produire.  Après  quoi,  si  le  Léger,  homme  né  essaire  à  une  parosse  en 
scandale  continue,  il  le  doit  considérer  désordre,  ne  sera-ce  pas  là  scandalum  ex 
comme  l'effet  «le  leur   mauvaise  volonté,  et      malilia  ? 

n'avoir  pas  plus  d'égard   à  leurs  plaintes,  Cas  111.  Aqobard  perçoit  la  dîme  de  cer- 

qu'un  père  sage  n'en  a  aux  murmuri  s  de  tains  fruits  ;  tous  ses  paroissiens  s'en  scan- 
ses  enfants,  lorsqu'il  les  reprend  de  leurs  dé-  dalisent  et  le  décrient  avec  beaucoup  de  mé- 
fauts;  ou  un  médecin  expérimenté  aux  plain-  pris  Comme  un  avare.  Doit-il  renoue  r à  ce 
les  de  son  malade,  à  qui  il  ordonne,  dans  la  bien,  dont  le  droit  esl  fondé  sur  des  litres  lé- 
nécessité,  des  remèdes  violents  ou  degoû-  gitim  s,  ne  pouvant  laire  cesser  autrement 
tanls.  Tout  cela  est  de  saint  Thomas,  2-2,  q.  ce  scandale  qui  dure  depuis  trois  ans  qu  il 
43,  art. 7.  est  curé? 

Cas  II*  Léger  et  Damase,  qui  prétendent  tous  R.  Il  ne  le  doit,  ni  le  peut  ;  parce  qu'il 
deux  avoir  droit  à  la  cure  de  N-,  se  présen-  n'est  pas  le  maître  des  biens  ecclésiastiques 
tent  en  même  temps  pour  en  prendre  pos  •  desa  cure,  mais  dépositaire,  et  que,  comme 
se.-sion.  Tous   les    paroissiens    veulent  Da-      tel,  il  est  tenu  de  conserver  à  ses  successeurs 


$79 


DICTIONNAIRE  DE  CaS  DE  CONSCIENCE. 


5S0. 


le  droit  de  les  percevoir.  Qand  même  il  s'a- 
girail  d'un  bien  propre  ,  il  ne  serait  pas  tou- 
jours obligé  de  le  sacrifier,  mais  seulement 
d'apaiser  par  de  charitables  avertissements 
ls  plaintes  injustes  qu'on  forme  contre  lui. 
La  raison  est  qu'en  cédant  son  bien  dans 
une  telle  occasion,  on  agirait  contre  le  bien 
spirituel  des  particuliers  qui  profiteraient  de 
ce  qui  ne  leur  appartient  pas,  et  contre  le 
bien  commun;  puisqu'on  donnerait  par  là 
occasion  aux  méchants  de  ravir  impuné- 
ment le  bien  d'aulrui.  C'est  ce  qu'enseigne 
saint  Thomas,  ibid.  art.  8,  conformément  à 
ces  paroles  de  saut  Grégoire  :  Quidam,  dum 
temporalia  a  nubis  rapiunt,  solummodo  sunt 
tolerandi  :  quidam  vero  œquitale  servata  pro- 
hibendi,  non  sola  cura  nenosira  subtrahantur ; 
sed  ne  rapic-nles  non  sua,  semetipsos  perdant. 

Cas  IV.  Arnaud,  voyant  l'usure  autorisée 
dans  son  diocèse,  par  un  usage  ancien  et 
général,  a  fortement  prêché  contre  ce  dé- 
sordre dans  le  cours  de  ses  visites.  Un  grand 
nombre  de  personnes,  ayant  regardé  sa  doc- 
trine sur  ce  sujet  comme  une  nouveauté, 
l'ont  rendu  odieux  et  l'ont  empêché  de  faire 
au:an!  de  bien  qu'il  eût  fait  s:ns  cet  in- 
juste scandale.  Peut-il  continuer  à  prêcher 
contre  ce  vice,  ou  doit-il  cesser,  pour  éviter 
un  plus  grand  mal? 

R.  Il  doit  continuer,  parce  que,  comme  dit 
sain!  Grégoire  le  Grand  :  In  quantum  sine 
peccato  possumus  vitare  proximorum  scan- 
dalum,  debemus.  Si  autem  deveritate  scanda- 
lum  sumilur  :  utilius  permiltitur,  nasci  scan- 
dalum,  quam  vert  tas  relinquatur.  Hom.  7  in 
Ezech. 

Cas  V.  Apollo,  juge  royal  ,  s'étant  trouvé 
dans  une  conjoncture  où  il  était  de  son  de- 
voir de  rendre  juslire  sur  une  émotion  popu- 
laire, s'en  est  abstenu,  parce  qu'il  ne  le  pou- 
vait &ans  qu'il  en  arrivât  un  grand  scandale. 
L'a-t-'l  pu  faire? 

R.  S'il  s'agissait  de  punir  un  crime,  et 
qu'Apollo  ait  prévu  qu'en  punissant  les 
coupables  il  en  arriverait  de  plus  grands 
désordres,  il  a  pu,  sans  péché,  s'abstenir  «le 
les  punir ,  étant  souvent  de  la  prudence  d'un 
juge  de  dissimuler  pour  un  temps  un  mal 
qu'il  ne  peut  empêcher  sans  qu'il  en  arriie 
un  plus  grand.  Mais  s'il  s'agissait  de  rendre 
à  ui  particulier  la  justice  qui  lui  est  direc- 
tement due,  le  juge  serait  obligé  de  la  lui 
rendre,  quelque  scandale  qu'il  en  pût  arri- 
ver. Saint  Thomas,  ibid.  a.  7. 

Cas  VI.  Bruirid  voulant  se  faire  capucin, 
sou  père,  sa  mère,  ses  parents  s'en  sont 
scandalisés,  parce  qu'étant  fils  unique  et  de 
qualité,  ils  étaient  sur  le  point  de  le  marier 
richement,  l'eut-il  entrer  en  religion,  mal- 
gré ce  scandale? 

R.  On  serait  justement  scandalisé  de  voir 
entrer  en  religion  un  fils  dont  le  père  indi- 
gent a  besoin  pour  subsister  ;  à  moins  qu'en 
demeurant  dans  le  siècle,  son  s.;lul  ne  lût 
dans  an  danger  évident  ;  parce  qu'un  fils  est 
obligé  par  le  droit  naturel  "de  pourvoir  aux 
besoins  pressants  de  son  père  ou  de  sa 
mère;  mais  puisque  le  père  de  Briand  est 
riche,  on  doit  regard  r  le  scandale  dont  il 


s'agit,  comme  l'effet  du  peu  de  religion  de 
ceux  qui  s'y  laissent  emporter  :  il  peut  donc 
exécuter  sa  résolution,  nonobstant  un  tel 
scandale  qui  n'est  que  passif  à  son  égard. 
Et  même  s'il  avait  fait  vœu  d'entrer  en  reli- 
gion, ce  ne  serait  plus  un  conseil  pour  lui, 
mais  un  précepte  qu'il  sérail  tenu  d'ac- 
complir, quelque  scandale  qu'il  en  pu:  arri- 
ver. Tout  ceci  est  de  saint  Thomas  in  k, 
dist.  33,  q.  2,  a.  h.  *  Le  saint  docteur  l'a  bien 
confirmé  par  son  exemple. 

Cas  VIL  Atenius  uxorem  suam  in  parti'. us 
al'quando  tangit,  Claudio  et  Antonio  tirtu- 
tis  modicœ  viris  prœientibus,  illamque  ipsius 
uxorem  esse  nescientibus.  Quœritur  an  leiha- 
Hier  peccet  Ateniu<-,  peccalo  scandali;  licet 
ad  peccandum  neminem  inducere  intendat. 

R.  Peccat  is  graviter  :  quamvis  mini  forte 
sine  culpa  sic  erga  uxorem  sese  gerere  possety 
ubi  nullus  lestis  adesset ,  modo  id  jieret  in 
ordine  ad  action  conjugalem  ;  non  potesl  ta* 
men  sine  peccalo  scandali  id  agere,  cum  quis 
prœsens  est,  et  attendit.  Ratio  est,  quia  quis 
mortaliter  peccat,  sive  quando  commillil  ac> 
tum  peccati  mortalis;  sive  quando  conlemnit 
salutem  proximi,  ut,  si  pro  ea  conseï  vauda 
non  praelcrmiltal  aliquis  facere  quod  sibi 
libuerit.  lia  sanctus  Ttiotnas.  Hincquanquam 
primis  Ecclestœ  fidelibus  nusquam  vctilum 
fuit  idolis  iminolalas  carnes  edere,  Pau! us 
tainen  iis  vesci  prohibet  ;  ne  <:liis  offendiculo 
sint,  qui  ex  infirmitate  et  ignorantia  judi- 
cani  eos  ;  sic  idolis  cultum  déferre.  I  Cor.  vin, 
9,  etc. 

Cas  VIII.  Louise,  fille  belle  et  sage,  sait 
que  Claude  l'aime  impudiquement  et  qu'il  se 
trouve  souvent  dans  l'église  où  elle  entend 
la  messe,  et  dans  une  promenade,  où  elle  va 
avec  une  de  ses  parentes.  Est-elle  obligée, 
n'ayant  aucun  mauvais  dessein,  do  ne  point 
sortir  de  sa  maison,  pour  éviter  de  causer 
du  scandale  à  Claude,  qu'elle  sait  être  tombé 
dans  le  péché  mortel  presque  toutes  les  f  >is 
.qu'il  l'a  rencontrée? 

R.  Elle  n'y  est  pas  obligée;  car  une  femme 
n'est  pas  responsable  devant  Dieu  des  péchés, 
où  tombe  un  cœur  corrompu,  pourvu  qu'elle 
n'y  donne  aucune  occasion  par  sa  faute. 
Mais  si  elle  affectait  de  jeter  iies  regards  trop 
fréquents  sur  Claude, ou  que  pour  lui  plaire 
davantage  elle  s'ajustât  d'une  manière  im- 
modeste, il  n'y  a  point  de  doute  qu'elle  ne 
péchât  et  qu'elle  ne  participât  au  péché  de 
cet  homme. 

—Il  n'y  a  point  de  doute  non  plus  qu'elle 
ne  fît  très-bien  de  dérouter  cet  homme  cor- 
rompu en  entendant  la  messe  à  un»  antre 
heure,  dans  une  autre  église,  en  jetant  sur 
lui  un  regard  d'indignation,  etc. 

Cas  IX.  Gatus  peut,  en  excusant  Titien, 
par  un  mensonge  officieux  ,  empêcher  yin  très-' 
grand  scandale  qu'une  action  de  ce  dernier 
va  causer.  Ne  le  peut-il  pas,  puisque  de 
deux  maux  il  est  permis  de  choisir  le  moin- 
dre ? 

II.  Tout  mensonge  étant  de  soi  un  péché, 
il  n'est  jamais  permis  d'en  user  pour  quel- 
que bien  que  ce  soit.  Homo,  dit  saint  Tho- 
mas, in-4"  dist.  38   q.  2,  a  2,   utiquud  pec- 


SCA 


SCA 


."82 


r  mm  r<v\nle  Committerc,  ne  alius  prccct  mor- 
tulitcr,  non    temtiir,  )irr    (>rnc  j'uc  t  commit- 

itndo.  Et  ideo  nu  (lus  débet  fattre  petcatwn 

rvtii'i  '<•  m/  ritundttm  scantlalum.  Cotte  maxime 

du  Hr  concile  de  Tolède  .•  Pmo  mala,  licei  tint 
oinnino  cautissime  pr&covenda  ,  futur»  §i 
ptriculi  nécessitas  ex  lus  nnnm  perpetrare 
compulerit,  \d  debemui  ree»tvére,qHoa  mino- 
ri  nescu  noscitnr obligart,  ne  peut  avoir  lieu 
dans  le  cas  présenf,  puisque  rien  ne  con- 
traint Gaïus  lie  mentir,  el  qu'il  lui  est 
libre  de  demeurer  dans  le    silence.   Voyez 

Ml'NSONGl. 

Cas  X.  Adeîar,  ('lundis,  dont  l'office  est  de 

soutenir  son  prince,  lorsqu'il  se  prosterne 
devant  se-  idoles,  s'élant  converti  à  la  foi, 
ih •mande  s'il  peut  continuer  de  l'aire  la  mène 
chose  ? 

11.  C'est  le  cas  de  Naaman,  qui,  rendant  à 
son  maître  le  même  service  dans  le  temple 
de  lleiumon,  eut  peur  de  pécher.  Elisée  qu'il 
consulta  là-dessus,  IV  Reg.  v,  lui  répondit: 
Yui'iein  pace,  c'est-à-dire  ne  vous  inquiétez 
plus  de  votre  scrupule,  et  continuez  à  votre 
roi  le  même  service  ;  car,  dit  Merhesius,  au- 
teur qui  onc  ne  l'ut  suspect  de  relâchement  : 
(Juod  nie  Llisœus  :  )  ade  in  paie,  non  est  vox 
dispensante»,  sed  d  clqramis,  licitum  es  e 
qu  d  faciebal,  La  raison  est  qu'en  tout  ceci 
il  n'y  avait  qu'une  cérémonie  mécanique, 
qui  consistait  à  se  prêter  au  mouvement 
d'un  prince,  lequel  ne  pouvait  se  baisser 
sans  qu'un  homme  sur  lequel  il  était  appuyé 
se  baissât  aussi.  Mais  pour  lors  il  faut  faire 
ce  que  lit  cet  d  (Scier,  c'est-à-dire  déclarer 
qu'on  ne  prétend  point  adorer  l'idole  :  sans 
cela  on  donnerait  (lu  scandale,  ce  qui  n'est 

Scandale,  homicide  spirituel.  Celui  qui  détruit  l'union  qui  existe  entre  l'âme  et  le  corps 
se  rend  coupable  d'homicide  corporel,  de  même  celui  qui  détruit  l'union  de  l'âme  avec  Dieu 
se  rend  coupable  d'homicide  spirituel;  celte  union  de  l'âme  avec  Dieu  consiste  dans  la 
grâce  sanctifiante,  laquelle  est  enlevée  par  le  péché.  Autant  l'âme  l'emporte  sur  le  corps, 
autant  l'homicide  spirituel  est-il  plus  déplorable  que  l'homicide  corporel.  C'est  ce  qu'on 
appelle  scandale.  .Ne  vous  en  ôles-vous  point  rendu  coupable  en  paroles?  N'avez-vous  point 
été  cause,  par  l'indiscrétion  de  votre  langue,  que  dans  cette  compagnie  où  vous  étiez,  on 
s'est  entretenu  successivement  des  défauts  de  plusieurs  personnes,  el  que  plusieurs  péchés 
ont  été  commis  contre  la  charité? 

N'avez-vous  point  tenu  de  mauvais  propos,  fait  des  railleries  contre  la  religion,  la  piété 
et  ceux  qui  la  pratiquent,  méprisant  l<ur  air  modeste,  blâmant  leurs  pieux  exercices, 
donnant  un  mauvais  tour  à  leurs  plus  sain  es  pratiques? 

N'avez-vous  point  dit  des  paroles  équivoques,  à  double  sens,  ou  même  ouve  tement 
impures?  N'avez-vous  point  fait  des  narrations  voluptueuses  ?  Langues  empoisonnées,  plus 
dangereuses  que  celle  du  serpent,  qui  guérira  les  plaies  que  vous  faites  à  l'âme  de  ceux  qui 
vous  entendent?  Si  Dieu  rendait  ces  âmes  visibles,  je  vous  en  ferais  voir,  et  peut-être  d<  ns 
cette  seule  assemblée,  de.  dix,  des  vingt,  que  sais-je  combien,  qui  ne  doivei.tqu'à  rot  dis- 
cours obscènes  l'étal  de  mort  où  elles  gémissent  devant  Dieu.^Oui,  c'est  vous,  malheu- 
reux, qui  avez  donné  la  mort  à  l'âme  de  e?  jeune  homme,  de  cette  jeune  personne;  ('est 
vous  qui  avez  fait  périr  toute  cette  société  où  vous  vous  trouviez,  toute  celte  réunion  d'ou- 
vriers, de  jeunes  gens,  au  milieu  de  laquelle  vous  avez  exhalé  par  vos  paroles  le  poison 
mortel  de  la  volupté.  Vous  étiez  peut-être  le  seul  de  la  compagnie  qui  tint  de  mauvais  pro- 
pos, peut-être  même  aussi  n'avez-vous  lâché  qu'une  seule  parole,  n'importe;  celle  seule 
parole  inspirant  à  vos  auditeurs  une  foule  de  pensées  impures,  a  enfin  donné  la  mort  à  leur 
âme.  J'interrogerais  à  ce  moment  tous  ceux  qui  ont  à  se  reprocher  des  fautes  contraires  à 
l'aimable  vertu,  qu'il  ne  s'en  trouverait  ;  eut-être  pas  un  seul  qui  ne  me  répondît  que  ce 
sont  les  mauvais  discours  qui  l'ont  perdu  ;  el  la  plupart  des  réprouvés,  si  nous  pouvions 
entendre  leurs  cris,  rejetteraient  sur  ceux  qui  disent  des  paroles  obscènes  les  supplices  qu'il-. 
eu  lurent. 

—  Mais  ceux  devant  qui  je  parle  ne  sont  pas  capables  de  se  scandaliser.  —  Hé!  mon  Dieu, 
y  a-t-il  des  sainb  qui  n'aient  pas  éié  capables  de  se  scandaliser  ?  —  Mais   ce  ne  son!  oas 


jamais  permis.  \  injcz  sur  cela  mon  -v  vol., 
par.  308. 

Cas  XI.  S<ivi»,  piètre,  avant  ete  [iris  sur 
nier  par  les  Algériens,  ih  ne  lui  ont  donne, 
pendant  le  carême  que  de  la  vi.indc,  au  mé- 
pris de  sa  religion,  il  en  a   mangé  d'abord, 

el  quelques  fidèles  s'en  sont  se  mdalis'  s  ; 
de\ ait-il  mourir  de  faim  pour  épargner  ce 
scandale? 

H.  Ce  refus  que  lil  Kléazar  ,  Il  Mark,  fi, 
de  manger  de  la  chair  de  porc,  au 
scandale  des  fidèles,  suffit  pour  convaincre 
un  chrétien  qui  se  trouve  dans  le  cas  où  est 
Savin,  qu'il  se  devrait  plutôt  exposer  à  la 
mort,  que  de  causer  un  tel  scandale.  Parce 
que,  comme  dit  saint  Thomas,  Nulins  débet 
scundolum  aciivum  commit tere.  Cependant,  si 
celui  qui  fait  une  chose  qui  paraît  mauvaise 
aux  âmes  faibles,  la  fait  par  une  juste  rai- 
son, il  suffit  qu'il  inst:  uise  ceux  qui  s'en  scan- 
dalisent. One  s'ils  persistent,  il  ne  sera  plus 
obligé  de  s'en  abstenir,  parce  que  ce  ne  sera 
plus  qu'un  scandale  passif,  dont  il  ne  sera 
plus  coupable. 

— Les  chrétiens  de  CI*,  aimèrent  mieux  ne 
m  n  ger  poinl  de  pain,  que  d'user  de  relui 
qui  se  vendait  dans  la  ville,  parce  q«ie  Jul  en 
ravo.it  tout  fait  consacrer  aux  idoles.  Ceux 
d'Antioche  ne  furent  pas  si  scrupuleux, 
comme  on  le  vol  dans  Théodore!,  I.  ni,  Hist. 
eedés.,  c.  15,  el  ils  eurent  raison.  N'auraient- 
ils  pu  boire  de  l'eau,  parce  que  cel  apos- 
tat aurait  consacré  à  ses  dieux  toutes 
les  fontaines,  etc.  Au  resie,  ou  sait  à  Alger, 
comme  en  Fiance,  qu'en  carême  on  mange 
de  la  chair,   quand  on  a   rien  autre  chose. 


583  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  584 

des  jeunes  gens.  — Qu'importe?  Le  penchant  au  vice  honteux  est-il  inconnu  aux  vieillards, 
même  les  plus  débiles  ?  Ne  semblent-ils  pas  au  contraire  quelquefois  se  nourrir  sous  les 
glaces  de  la  vieillesse  ?  -  Mais  ce  sont  des  gens  qui  savent  de  quoi  on  pari-'.  —  Qu'importe 
encore  ?  ils  n'en  sont  souvent  que  plus  portés  au  mal;  vous  ne  leur  ôterez  pas  la  chasteté, 
puisqu'ils  l'avaient  perdue,  mais  vous  les  rendrez  plus  lascifs,  de  luxurieux  qu'ils  étaient 
déjà.  —  Mais  c'est  devant  des  personnes  mariées  que  je  |  arle,  quel  mal  y  a-l-il  ?  Double 
mal  pour  vous  et  pour  eux,  s'ils  prennent  plaisir  à  vos  discours,  parce  que  tout  cola  lient 
de  l'adultère  ;  c'est  une  cironstance  que  vous  dt  vez  déclarer  en  confession.  Ceux  qui  ont 
enlendu  vos  mauvais  discours  n'ont  pas  été  scandalisés,  je  le  veux  ;  c'est  un  effet  de  leur 
ve  lu  et  de  la  protection  de  Dieu  qui  ne  vous  rend  pas  innocent  ;  vous  avez  préparé  le 
poison,  vous  a\ez  présenté  la  coupe  qui  en  était  pleine,  per*o:>ne  n'y  a  voulu  boire,  en 
ètes-vous  moins  coupable  ?  —  Mais  mes  paroles  ne  sont  ni  giossières,  ni  ouvertement  obs- 
cènes. —  Du  poison  mêlé  dans  le  miel  en  est-il  moins  un  poison  ?  En  donne-t-il  moins  la 
mort  ?  N'est-il  pas  plus  dangereux  qu  >  si  on  le  présentait  à  découvert  ? 

Avez-vous  chanté  des  chansons  lascives  ?  Tout  ce  que  nous  venons  de  dire  des  paroles, 
doit  s'entendre  à  plus  forte  ra  son  des  chansons  déshonnêtes  ;  elles  son  même  plus  dange- 
reuses, parce  que  l'air,  la  musique  et  la  voix  amollissent  le  cœur  et  le  rendent  plus  suscep- 
tible de  mauvaises  impres  ions,  et  parce  que  vous  n'oseriez  pas  dire  dans  vos  entreliens 
ce  que  vous  osez  chanier.  Les  avez-vous  communiquées,  les  avez-vous  fait  copier  ! 

N'avez-vous  point,  par  vos  conseils  ou  vos  mauvais  discours,  détourné  quelqu'un  de  ses 
devoirs  de  religion,  de  la  fréquentation  des  sacrements  à  Pâques,  de  l'assistance  à  la  messe 
du  dimanche  ? 

Avez-vous  eu  le  malheur  d'apprendre  le  mal  à  un  enfant  ou  à  quelque  autre  qui  l'igno- 
rait et  qui  peut-être  l'aurait  toujours  ignoré,  sans  vos  funestes  leçons? 

Lavez-vous  fait  commettre  par  vos  mauvais  conseils,  vos  flatteries,  vos  sollicitations  ou 
vos  railleries  ?  N'est-ce  point  à  force  d 'importunités,  de  vaines  promesses,  de  mensonges, 
qu.n  vous  avez  ravi  à  une  jeune  personne  le  précieux  trésor  de  son  innocence?  Ne  vous 
êles-vous  point  vanté  du  mal  que  vous  avez  fait  ou  que  vous  n'avez  pas  fait,  afin  d'y  enga- 
ger les  autres? 

N'avez-vous  point  aidé  quelqu'un  à  faire  le  mal,  facilitant  ses  entrevues  avec  des  per- 
sonnes de  différent  sexe  ,  prêtant  vos  appartements  pour  des  rendez-vous,  des  danses  ou 
des  jeux  criminels,  avertissant,  écivant,  portant  des  lettres? 

N'est-ce  pas  vous  qui  avez  proposé,  commencé  celle  danse,  ce  jeu  indécent,  qui  en  avez 
introduit  l'usage  dans  votre  société?  qui  avez  établi  celle  mode,  cette  parure  immodeste  ? 
N'est-ce  pas  vous  qui  avez  conduit  ou  entraîné  vos  amis  ou  Vos  compagnes  dans  les  bals  et 
les  spectacles  ?  N'en  avez  vous  pas  pris  la  défense,  en  disant  :  il  n'y  a  pas  de  mal  ?  Avez- 
vous  donné  des  bals  ou  des  soirées  dansantes  sans  nécessité  ?  Combien  de  personnes  y 
avez-vous  invitées  ?  Ces  assemblées  de'plaisir  sont-elles  autre  chose,  selon  la  pensée  d'un 
auteur  moderne,  qu'un  carnage  d'âmes?  Un  célèbre  prédicateur  admet  comme  bien  exacte 
ef  bien  noble  cette  idée  que  Nicole  nous  donne  d'une  assemblée  mondaine  ou  d'un  bal.  C'est, 
dit  ce  dernier,  comme  un  champ  de  bataille  :  une  multitude  presque  innombrable  de  per- 
sonnes s'y  rassemblent,  pour  s'entr'égorger  les  unes  les  autres  :  avec  celte  différence  que 
sur  un  champ  de  bataille  on  ne  lue  que  des  corps  ;  ici  ce  sont  des  âmes.  Quel  affreux  car- 
nage s'en  fuit  au  sonde  ces  instruments  d'une  si  douce  harmonie,  au  milieu  de  ces  éclats 
de  joie,  dans  cette  agitation,  ce  tumulle  si  éblouissant  !  Plus  le  plaisir  est  vif,  plus  les  coups 
qui  se  portent  de  toutes  parts  sont  fréquents  et  dangereux.  La  morl,  mais  c'est  la  véritable 
mort,  la  mort  de  l'âme  y  porte  partout  la  désolation;  et  le  vainqueur,  c'est  toujours  le 
démon,  et  on  serait  spectateur  indifférent  de  si  cruels  combats  ! 

Avez-vous  prélé,  communiqué,  lu  à  d'autres  des  livres  impics  ou  immoraux?  En  avez- 
vous  vendu,  imprimé,  on  fait  imprimer?  Péché  grave,  vous  êtes  obligé  de  retirer  tous  les 
exemplaires  qui  restent.  Quelques  années  avant  la  révolution ,  une  marchande  de  livres 
de  Paris,  attirée  par  la  réputation  du  P.  Beauregard,  se  rendit  à  l'église  de  Notre-Dame 
pour  entendre  un  de  ses  sermons.  La  Providence  l'y  avait  conduite  pour  ménager  sa  con- 
version. Le  prédicateur  prononça  ce  jour-là  un  discours  contre  les  mauvais  livres,  et  la 
dame  avait  de  grands  reproches  «à  se  faire  sur  c  t  article.  Touchée  de  la  grâce,  elle  résolut 
à  l'instant  de  renoncer  à  ce  trafic  indigne  d'une  âme  qui  conserve  encore  des  principes  de 
religion  et  de  pudeur.  Le  sermon  fini,  elle  se  rend  chez  le  prédicateur  :  «  Mon  Père,  lui  dil- 
elle,  en  l'abordant  les  larmes  aux  yeux,  vous  venez  de  me  faire  sentir  combien  ic  me  suis 
rendue  coupable  en  vendant  de  mauvais  livres,  et  je  viens  vous  prier  de  vouloir  bien  ache- 
ver la  bonne  œuvre  que  vous  avez  commencée,  en  prenant  la  peine  de  venir  dans  mon 
magasin  pour  en  ôter  tous  les  ouvrages  qui  pourraient  blesser  les  bonnes  mœurs  ou  la  re- 
ligion. Quoi  qu'il  m  en  coûte,  je  suis  déterminée  à  en  faire  le  sacrifice;  j'aime  mieux  me 
priver  d'une  partie  de  ma  fortune,  que  de  perdre  mon  âme.  Hicnlôt  les  mauvais  livres  fu- 
rent extraits  par  le  P.  Beauregard  et  brûlés  les  uns  après  les  autres  par  cette  marchande, 
pour  une  râleur  d'environ  six  mille  francs. 

Ne  conservez-vous  point  imprudemment  dans  votre  bibliothèque  quelques-uns  de  ces 
livres  impies  OU  immoraux?  Nicolas  l-Yrrare,  quelques  jours  avant  sa  morl  ,  pria  son  frère 
de  transporter  hors  de  Bon  cabinet  trois  énormes  paniers  de  livres  qui  se  trouvaient  là  de- 
puis bien  des  années.  «Ce  sont,  dit-il ,  des  comédies,  des  tragédies,  des  poèmes  héroïques 


B8P 


SC  A 


sert 


m 


et  îles  romans.  Qu'on  les  brûle  à  l'inslant  sur  les  lieux  où  fiera  mon  tombeau  ;  quand  vous 
aurez  rempli  mon  désir,  vous  viendrez  me  l'apprendre.  »  On  vint  lui  dire  que  les  flammes 
avaient  (oui  consume;  il  déclara  alors  qu'il  avait  voulu  donner  un  témoignage  du  peu  de 
cas  qu'il  faisait  de  ces  sortes  de  productions  qui  ne  pouvaient  que  corrompre  l'esprit  de 
l'homme  et  dont  tout  bon  chrétien  doit  s'interdire  la  lecture. 

Pères  et  mères,  maîtres  et  maîtresses,  si  vous  voyez  un  mauvais  livre  entre  les  mains  do 
vos  enfants,  de  vos  élèves,  ayez  au  moins  le  zèle  de  l'athée  Diderot  ;  ext-re  trop  démander  ? 
Arrachez,  comme  il  fit,  avec  indignation,  des  mains  de  ce  qui  vous  est  cher,  le  livre  où  la 
religion  ne  serait  pas  respectée.  C'était  son  propre  ouvrage  que  cet  incrédule  ne  put  souf- 
frir un  instant  entre  les  mains  de  sa  tille. 

N'avez-vous  point  exposé  dans  vos  appartements  des  tableaux  ou  des  statues  immodestes, 
monuments  subsistants  du  vice,  qui  ne  devraient  même  pas  se  trouver  dans  une  maison  de 
païens?  En  avez-vous  peint,  vendu,  fait  peindre  ou  sculpter?  Péché  mortel,  si  l'indécence 
est  grande. 

Avez-vous  porté  des  habits  bien  indécents?  Péché  mortel.  S'ils  n'étaient  pas  très-indé- 
cents, mais  que  vous  eussiez  l'intention  de  porter  les  autres  à  offenser  Dieu  grièvement,  il 
y  aurait  aussi  péché  mortel. 

Ne  faites-vous  point  profession  de  retirer  chez  vous  tout  ce  qu'il  y  a  ae  pius  licencieux 
dans  une  paroisse,  pendant  le  temps  des  divins  offices  du  dimanche,  à  des  heures  indues, 
pendant  la  nuit  ? 

N'avez-vous  point  fait  murmurer  tout  un  public  par  vos  assiduités  auprès  de  celte  per- 
sonne, et  par  les  visites  trop  fréquentes  que  vous  vous  obstinez  à  faire  dans  cette  maison, 
malgré  les  avis  qu'on  vous  donne  ? 

N'avez-vous  point  donné  l'exemple  d'un  travail  ou  d'un  trafic  qui  vous  était  défendu  les 
saints  jours  de  dimanches  et  de  fêtes?  Avez-vous  servi  sur  voire  table  cl  fait  servir  à  d'au- 
tres des  aliments  gras  les  vendredis  et  samedis?  N'étes-vous  point  du  nombre  de  lant  d'in- 
fortunés qui  depuis  longtemps  se  sont  excommuniés  eux-mêmes,  ne  paraissant  plus  à  la 
table  sainte  au  temps  de  Pâques  ? 

Vous  deviez,  pères  et  mères,  former  vos  enfants  à  la  vertu  et  à  la  religion  :ne  l'avez- vous 
point  décréditée  par  vos  exemples  et  vos  discours?  Maîtres  indignes  de  ce  nom,  n'êles- 
vous  pas  devenus  les  dépravateurs  d'une  jeune  personne  confiée  à  vos  soins  et  dont  vous 
deviez  être  les  tuteurs  et  les  libérateurs? 

Avez-vous  déclaré  l'espèce  de  péché  occasionné  par  le  scandale,  ainsi  que  le  nombre  dos 
personnes  que  vous  avez  scandalisées  ?  Malheur  à  ceux,  dit  Jésus-^Christ,  par  qui  le  scan- 
dale arrivel 

SCKUPULE. 


Le  scrupule  est  une  perplexité  d'esprit  qui  n' 
peut  précéder,  accompagner  ou  suivre  l'action 
l'àme  des  plus  fâcheuses. 

Cas  I.  Basiline,  femme  très-pieuse,  est  de- 
puis trois  mo'is  souvent  agitée  de  toutes  sor- 
tes de  mauvaises  pensées,  et  surtout  contre 
la  foi,  ou  par  des  blasphèmes  qui  occupent 
longtemps  son  imagination, ou  par  des  crain- 
tes qu'elle  a  d'avoir  péché  mortellement  en 
des  choses  où,  le  plus  ordinairement,  il  n'y  a 
pas  de  péché  véniel  :  ce  qui  l'empêche  de 
communier  deux  fois  la  semaine,  et  même 
en  certains  jours  où  son  directeur  le  lui  a 
commandé.  On  demande,  1°  si  elle  pèche, 
lorsqu'elle  a  l'imagination  remplie  de  ces 
horribles  pensées;  2°  si  elle  fait  bien  de 
s'abstenir  de  la  communion  par  la  persua- 
sion où  elle  est  qu'elle  pécherait  griève- 
ment, si  elle  s'en  approchait  sans  s'être  con- 
fessée ;  3°  si  elle  peut  s'en  priver  sans  péché, 
quand    son   confesseur  la  lui  a  ordonnée. 

H.  Pour  bien  entendre  cette  importante 
matière,  il  faut  savoir  ce  que  c'est  qu'opi- 
nion, doute  et  scrupule.  L'opinion,  dont  nous 
parlons  ailleurs,  est  une  connaissance  qui 
fait  juger  qu'une  chose  est  illicite  ou  per- 
mise; mais  avec  crainte  qu'on  ne  se  trompe 
dans  ce  jugement.  Le  doute  est  la  connais- 
sance qu'on  a  de  deux  choses  contraires, 
sans  pencher  plus  du  côté  de  l'affirmative 
que  du  côté  de  la   négative.  Enfin  le  scru- 

DlCTlONNAlRE    DE    CAS    DE    CONSCIENCE. 


i  aucun  fondement  raisonnable.  Le  scrupule 
qui  en  est  le  sujet.   C'est  une  malade  de 

pule,  pris  comme  nous  le  prenons  pour  une. 
peine  de  conscience,  est  un  doute  accompa- 
gné de  crainte  sans  fondement,  venant  de 
quelques  conjectures  faibles  qui  agitent  l'es- 
prit, et  font  appréhender  le  péché  où  il  n'y 
en  a  pas  :  c'est  pour  cela  que,  quoiqu'on  ne 
doive  jamais  faire  une  chose  que  l'on  doute 
avec  fondement  être  péché,  il  faut  au  con- 
traire agir  contre  le  scrupule,  parce  qu'il 
n'est  fondé  que  sur  des  raisons  frivoles;  et 
cela  est  vrai  ,  soit  que  le  scrupuleux  con- 
naisse, par  son  expérience  passée,  que  son 
doute  est  un  véritable  scrupule,  ou  qu'il  en 
soit  instruit  par  un  directeur  éclairé. 

Lesscrupules  peuventprovenirde  l'homme 
même, de  Dieu,  ou  du  démon.  Ils  viennent  de 
l'homme,  soit  parce  qu'il  est  d'un  tempéra- 
ment mélancolique,  qui  le  dispose  à  la 
crainte  ;  soit  parco  qu'il  s'échauffe  l'imagi- 
nation par  des  jeûnes  ou  des  veilles  exces- 
sives, par  des  lectures  qui  passent  sa  portée, 
par  un  examen  trop  long  de  sa  conscience, 
contre  la  défense  de  ses  directeurs,  etc.  Ils 
viennent  de  Dieu,  qui  se  plaît  tantôt  à  hu- 
milier et  à  perfectionner  des  âmes  choisies, 
par  les  peines  d'esprit,  pour  les  purifier, 
comme  l'or  dans  la  fournaise  ,  comme  il  est 
arrivé  à  saint  Honaventure,  tout  savant  qu'il 

IL  19 


mi 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


588 


était,  à  saint  Dominique,  etc.,  tantôt  à  réveil- 
ler des  cœurs  tièdes,  et  à  les  porter  à  l'amour 
qu'ils  lui  doivent.  Enûnils  viennent  souvent 
du  démon,  qui  s'efforce  par  toutes  sortes  de 
moyens  d'induire  au  péclié  les  âmes  timo- 
rées, ou  du  moins  de  leur  faire  perdre  la 
paix  de  la  conscience,  ou  de  le  tenter  du  dé- 
sespoir de  leur  salut:  et  c'est  en  quoi  il  réussit 
quelquefois,  en  représentant  à  un  entende- 
ment faible  les  choses  tout  autres  qu'elles 
ne  sont. 

11  suit  de  là  qu'un  directeur  doit  bien  exa- 
miner la  cause  des  scrupules  de  son  pénitent, 
et  pour  cela  il  faut  qu'il  étudie  son  tempé- 
rament, son  génie,  ses  inclinations  naturel- 
les, sa  conduite  passée,  si  elle  a  été  réglée 
ou  non;  car  quand  il  reconnaît  que  c'est 
une  personne  naturellement  timide  et  mélan- 
colique, ou  peu  écla  rée,  il  peut  juger  que 
son  tempérament,  ou  sa  conduite  passée,  est 
la  cause  de  ses  scrupules.  Si  c'est  une  per- 
sonne dont  la  vie  est  exemplaire,  dont  le 
tempérament  ne  soit  pas  atrabilaire,  et  qui 
ait  de  l'esprit,  il  y  a  lieu  de  regarder  ses 
scrupules  comme  un  moyen  dont  Dieu  se  sert 
ou  pour  la  sanctifier  de  plus  en  plus,  ou 
pour  lui  faire  mieux  expier  la  peine  due  à 
ses  crimes  passés,  si  sa  vie  a  été  déréglée. 
Enfin,  le  démon  a  souvent  part  aux  scrupu- 
les, de  quelque  cause  qu'ils  proviennent, 
parce  qu'il  met  tout  en  œuvre  pour  nous  per- 
dre, ou  au  moins  pour  nous  priver  de  la  paix 
de  l'âme,  qui  contribue  beaucoup  au  salut 
des  fidèles. 

Cela  posé,  nous  répondons  aux  demandes 
proposées,  Ie  que  Basiline  n'est  aucunement 
coupable  des  horreurs  dont  son  imagination 
est  remplie  malgré  elle,  parce  que  le  consen- 
tement, sans  lequel  on  ne  peut  pécher,  dé- 
pend de  la  volonté,  et  non  pas  de  la  seule 
imagination,  qui  n'est  pas  une  faculté  libre  ; 
2°  qu'elle  n'agit  pas  prudemment  en  se  pri- 
vant de  son  chef  de  la  communion,  ruais 
qu'elle  doit  en  cela,  comme  en  tout  le  reste, 
obéir  fidèlement  à  son  confesseur;  mais  que 
si,  lorsqu'elle  ne  peut  le  consulter,  elle  était 
bien  persuadée  qu'elle  pécherait  mortelle- 
ment en  communiant,  elle  serait  très-coupa- 
ble de  Le  faire,  puisqu'elle  agirait  contre  sa 
conscience;  3'  qu'elle  ne  peut  se  priver  de 
la  communion  contre  l'ordre  de  son  direc- 
teur, et  sans  se  rendre  coupable  de  présomp- 
tion, en  préférant  son  jugement  à  celui  de 
son  supérieur  :  ce  que  nous  ne  disons  qu'en 
supposant  qu'elle  n'est  pas  tombée  dans  un 
nouveau  péché  depuis  l'ordre  qu'elle  a  reçu 
de  son  confesseur. 

Cas  II.  Synesius,  homme  pieux,  mais  fort 
scrupuleux,  craint  d'avoir  oublié  un  péché 
qu'il  croit  mortel,  dans  une  confession  qu'il 
fit  il  y  deux  ans.  Est-il  obligé  de  s'en  con- 
fesser lorsqu'il  ira  à  confesse? 

K.  Si  Synesius  a  apporté  toute  la  diligence 
requise  dans  celte  confession,  comme  sa 
piété  le  fait  supposer,  il  doit  croire  qu'il  a 
confessé  le  péché  nui  cause  son  scrupule, 
et  qu'ainsi  il  n'est  pal  obligé  de  le  déclarer 
derechef  dans  la  première  confession  ;  et, 
en  ce  cas  il  n'agira  pas  contre  sa  conscience, 


mais  uniquement  contre  son  scrupule,  dont 
le  remède  est  qu'il  acquiesce  aux  avis  que 
lui  donnent  les  personnes  éclairées  :  car  cet 
acquiescement  est  véritablement  sa  con- 
science, et  ce  n'est  que  par  là  qu'il  peut 
acquérir  la  paix  :  c'est  la  règle  que  donnent 
Gerson  et  saint  Antonin. 

Cas  III.  H aimon,  que  son  évêque  veut  éta- 
blir confesseur  d'une  communauté  de  filles, 
où  il  y  en  a  plusieurs  tourmentées  de  cruels 
scrupules,  demande,  1°  quelles  doivent  être 
les  qualités  d'un  confesseur  par  rapport  à  ces 
sortes  de  personnes?  2' quels  remèdes  il  doit 
leur  prescrire? 

R.  Comme  l'état  des  personnes  tourmen- 
tées de  scrupules  est  très-digne  de  com- 
passion ,  elles  ont  besoin  d'un  directeur, 
1°  qui  les  traite  avec  beaucoup  de  patience 
et  de  douceur  .  sans  jamais  leur  rien  dire 
qui  fasse  connaître  qu'il  se  lasse  de  leurs  im- 
portunités.  Il  faut,  2°  qu'il  soit  éclairé  et 
qu'il  s'instruise  avec  soin  de  la  matière  des 
scrupules,  et  surtout  de  leur  véritable  cause. 
Pour  ce  qui  est  des  remèdes  qu'il  doit  met- 
tre en  usage  :  le  premier  et  le  plus  sûr  est 
qu'il  persuade  ses  pénitentes  de  la  nécessité 
absolue  d'une  parfaite  obéissance  en  tout  ce 
qui  n'est  pas  manifestement  contre  la  loi  de 
Dieu,  puisqu'il  est  moralement  impossible 
de  guérir  un  scrupuleux  qui  ne  se  soumet 
pas  entièrement  aux  conseils  de  son  direc- 
teur, et  qui  se  donne  la  liberté  d'en  vouloir 
être  lui-même  le  juge.  Un  scrupuleux  doit 
imiter  les  médecins,  qui,  quelque  habiles 
qu'ils  soient,  se  soumettent  dans  leurs  mala- 
dies aux  avis  des  autres  médecins. 

Le  second  est,  que  le  directeur  mette  tout 
en  œuvre  pour  persuader  à  un  scrupuleux 
qu'il  est  véritablement  tel,  parce  que  dès  qu'il 
en  sera  bien  convaincu,  il  sera  beaucoup 
mieux  disposé  à  mettre  en  usage  les  remèdes 
qui  lui  seront  proposés. 

Le  troisième  est  une  grande  confiance  en 
Dieu;  car  souvent  le  scrupule  vient  de  ce 
qu'on  ne  regarde  Dieu  que  comme  un  juge 
qui  ne  sait  pis  pardonner;  au  lieu  qu'on  doit 
toujours  le  considérer  comme  un  père  plein 
de  miséricorde,  qui  est  toujours  prêt  à  re- 
mettre les  plus  grands  crimes  à  ceux  qui  ont 
recours  à  lui  avec  une  sincère  douleur  de 
leurs  péchés. 

Le  quatrième  est  de  ne  se  laisser  jamais 
trop  abattre  par  la  rechute  dans  les  péchés 
véniels,  puisqu'on  peut  aisément  s'en  rele- 
ver par  un  acte  d'amour,  de  foi,  et  que  d'ail- 
leurs ils  ne  privent  pas  de  la  grâce  par  eux- 
mêmes. 

Le  cinquième  esl  de  mépriser  les  scru- 
pules, et  surtout  les  mauvaises  pensées  , 
quand  on  s'en  sont  troublé.  Inttndani  scru- 
putosi,  quoi!  (alla  non  curent,  nrtjuc  multum 
cum  Ids  litigtnt,  ied  potins  irrideant  dicenttê 
cnm  Mo  pâtre  in  Vitis  Patium  :  Immunditia 

TUA  SUPER  TE  DATION  :  DOMINUS  M1UI  ADJUTOfl  ■ 

non  te  timebo.  On  lira  utilement  sur  cette 
matière  9aint  Antonin,  page  1,  lit.  3. 

Cas  IV.  Acnirr,  prêtre  fort  pieux,  mais  fort 
scrupuleux,  se  confessant  à  Ferdinand  de 
plusieurs  choses  qu'il  doutait  être  mau  vaisest 


•580 


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:ie  lui  a  pu  assurer  qu'il  air  forme  sa  con- 
science avant  que  d'agir,  parce  que  tantôt  il 
H3  persuadait  qu'il  taisait  mal,  et  <]ue  lantol 
1  combattait  Ifl  pensée  qu'il  en  avait.  Coui- 
nent se  il o i i  comporter  te  confesseur  avec 
\caire  '.' 

R.  Il  en  est  des  srni|nileu\  comme  de  ceux 
1  ii i  craignent  les  spectres  pendant  les  lénè- 
ires  de  la  nuit;  car,  quoiqu'ils  regardent  la 
•rainle  qu'ils  en  oui  comme  une  faiblesse 
fu'ilS  oui  grand  soin  de  cacher,  il  ne  leur 
>st  pourtant  pas  toujours  possible  «le  vaincre 
eur  frayeur  sans  de  grands  combats;  el  s'ils 
pagne  ni  sur  leur  esprit  de  demeurer  seuls 
tendant  la  nuit, «leur  imagination  ne  laisse 
»as  de  les  troubler  sans  cesse,  comme  si  quel- 
|ue  spectre  allait  paraître  etTectiveinent  de- 
.ant  eux.  C'est  sur  cette  comparaison,  que 
Ferdinand  doit  juger  que  l'embarras  et  la 
.r.iinle  tic  son  pénitent  ne  viennent  pas  du 
léfaut  d'amour  de  Dieu,  mais  de  sa  timidité 
naturelle*  surtout  lorsqu'il  voit  que  ce  prêtre 
isl  gilé  de  la  même  peine  sur  d'autres  su- 
ets  différents;  il  doit  donc  lâcher  de  le  lui 
lersuader,  et  surtout  se  donner  de  garde 
l'approuver  ses  doutes,  mais  au  contraire 
lécider  contre  sa  crainte;  puisque  s'il  agis- 
sait autrement,  il  le  confirmerait  dans  ses 
k  cupules. 

Cas  V.  Laamer,  prêtre  fort  scrupuleux, 
-oulant  faire  une  confession  générale,  inter- 
ompt  souvent  son  ofiice  pour  écrire  des 
îéches  qu'il  se  rappelle  alors.  Pèche-t-il  en 
;ela,  surtout  s'il  est  persuadé  que  ne  les  pas 
jcrire,  c'est  les  vouloir  oublier? 

R.  11  faut  d'abordobserverque  presque  tous 
es  scrupuleux  croient  que  le  remède  sûr  à 
.  eurs  scrupules  est  de  faire  une  confession 
générale,  quoiqu'ils  soient  persuadés  qu'ils 
>nt  apporté  tous  leurs  soins  pour  bien  faire 
leurs  confessions   précédentes.   Et  c'est  en 
juoi  ils  se  trompent  lourdement,  parce  que 
i  eur  conscience  n'en  est  pas  plus  calme,  et 
]ue  souvent  même  leur  trouble  augmente  ; 
|  -/est  pourquoi  un  sage  confesseur  ne  doit  pas 
r  es  y  admettre,  à  moins  qu'il  ne  soit  évidem- 
nent  convaincu  de  la   nécessité  de  le  leur 
)ermeltre.  .'près  cette  observation,  nous  di- 
ions  que  nul  ecclésiastique  occupé  à  réciter 
'office   ne  doit  l'interrompre  pour  écrire  les 
)échés  qui  lui  reviennent  dans   la  mémoire, 
t  même  qu'il  ne  le  peut  sans  péché,  puis- 
pu'il  n'est  jamais  permis  de  se  distraire  vo- 
ontairement  de  l'attention  qui  lui  est  due, 
ious  prétexte  de  faire  quelque  bonne  action, 
orsqu'on  la  peut  faire  dans  un  autre  temps. 
1  est  vrai  que  par  là  on  peut  oublier  quel- 
|u'un  de  ses  péchés,    mais  cela  n'empêche 
>as  qu'ils  ne  soient  pardonnes  avec  ceux  dont 
»n  s'accuse;  parce  que  cet  oubli  est  fondé  sur 
«ne  cause  juste,  et  que  si  un  homme  se  mêl- 
ait ainsi  à  écrire  les  péchés  qui  lui  revien- 
tent  dans  son  office,  le  démon  ne  manque- 
ail  pas  de  les  lui  remettre  en  mémoire  les 
ms  après  les  autres,  pour  lui  ôler  l'applica- 
ion  qui  lui  est  nécessaire  afin  de  bien  prier. 
Cas  VI.  Jsmnherge,  qui  fréquente  les  s,i- 
rements  presque  tous  les   huit  jours,  mais 
ui  est  fort  scrupuleuse,  ne  fait  presque  ja- 


mais  de  confession  ,  qu'elle  ne  retourne 
deux  ou  trois  fois  pour  s'aeetiser  de  quelque 
roule  qu'elle  a  oubliée,  ou  de  quelque  cir- 
(  'iistan  e  qu'elle  croil  n'avoir  pa->  bien  ex- 
pliquée. Son  Confesseur,  qui  le  lui  a  défendu, 
peut-il  la  rentoyCr  sans  l'entendre  .' 

II.  Ce  confe-scur  doit  rappeler  à  s  i  péni- 
tente, 1  "  que  quoiqu'on  soit  obligé  de  s'accu- 
ser dé  tous  lés  péchés  qu'on  ci  oit  être  mortel», 
on  n'y  est  pourtant  pas  obligé  à  l'égard  des 
pèches  véniels  ;  1  qu'il  esl  bien  nécessaire  de 
s'accuser  des  circonstances  d'un  péché  mor- 
tel, lorsqu'elles  en  changent  l'espèce,  ou 
qu'elles  l'aggravent  notablement  ;  mais  qu'on 
n'est  pas  lenu  à  déclarer  celles  qui  nu  sont 
pas  de  ce  Retire;  3°  que  ce  n'est  pas  par  le 
seul  détail  de  ses  péchés  qu'on  en  obtient  le 
pardon,  mais  que  c'est  par  une  véritable 
contrition, el  parun  sincère  bon  propo-.  de  n'y 
plus  relomber  ;  k"  qu'après  avoir  fait  une  con- 
fession précédée  d'un  examen  Suffisant^  elle 
nesedoit  occuper,  ausorlir  du  confessionnal, 
que  des  avis  salutaires  qu'il  lui  aura  donnés, 
et  ne  penser  qu'à  se  préparer  à  faire  une 
digne  communion,  remettant  avec  confiance 
aux  pie  s  du  Sauveur  leut  ce  qu'elle  aurait 
oublié,  sans  s'inquiéter  davantage.  Après 
cela,  son  confesseur  doit  être  ferme  à  lui 
refuser  de  l'entendre,  el  lui  ordonner  d'aller 
recevoir  par  obéissance  et. en  paix  la  com- 
munion. En  se  conduisant  de  la  sorte,  il  agira 
avec  sagesse,  et  il  guérira  plus  aisément 
celte  femme  de  ses  scrupules. 

Cas  VII.  titc'é  esl  si  agitée  de  scrupules 
sur  ses  confessions  passées,  et  même  sur  la 
dernière  générale  qu'elle  a  Fuite  de  son 
mieux,  qu'elle  n'a  aucun  repos  de  conscience 
depuis  six  mois,  el  qu'elle  n'en  espère  avoir 
qu'après  qu'elle  en  aura  fait  une  nouvelle, 
qui  puisse  remédier  aux  défauts  de  toutes  les 
aunes,  où  elle  n'a,  dit-elle,  ni  assez  déc  are 
toutes  les  circonstances  de  ses  péchés,  ni  eu 
une  véritable  contrition.  Son  confesseur  doit- 
il  céder  à  ses  instances,  el  lui  permettre  celte 
nouvelle  confession  ? 

11.  Une  expérience  de  plus  de  cinquante- 
huit  ans  nous  détermine  à  dire  que  ce  con- 
fesseur doit  être  inexorable,  élant  Irès-sûr 
que  bien  loin  que  cette  confession  fût  un  re- 
mède à  ses  scrupules,  ce  serait  un  moyen 
certain  de  les  perpétuer;  el  s'il  avait  la  con- 
descendance de  l'entendre,  il  se  verrait  bien- 
tôt importuné  plus  fortement  que  jamais, 
pour  obtenir  la  liberté  d'en  recommencer 
une  nouvelle.  1!  doit  donc  ne  lui  permettre, 
lu  que  de  continuer  à  faire  ses  con  essions 
ordinaires;  2°  lui  défendre  de  s'y  préparer 
par  de  trop  longs  examens,  11  fera  même 
prudemment  de  lui  limiter  le  temps  qu'elle 
y  doit  employer,  et  au  surplus,  lui  faire 
quelques  interrogations  surles  péchés  où  elle 
pourrait  être  tombée,  s'il  le  juge  à  propos  ; 
3U  il  doit  encore  lui  défendre  expressément 
de  s'occuper  l'espr.t  des  péchés  de  m  vie 
passée,  <el  s  ne  servant  bien  souvent  qu'à 
remplir  l'imagination  d'un  scrupuleux  de 
mille  idées  uui  la  salissent  ou  qui  la  trou- 
blent. 

Néanmoins,  si  une  personne  scrupuleuse 


S91 

était  sujette  à  tomber  dans  des  -péchés  mor- 
tels, et  qu'elle  y  eût  toujours  persévéré  de- 
puis sa  dernière  confession  générale,  le  con- 
fesseur pourrait  (et  devrait)  en  ce  c;is  lui  ac- 
corder d'en  faire  une  nouvelle  pour  suppléer 
à  la  précédente,  qui  pourrait  avoir  été  nulle 
par  le  défaut  de  bon  propos. 

Nota.  Il  y  a  deux  sortes  de  scrupuleux  : 
les  uns  ont  une  conscience  si  timorée,  qu'ils 
ne  \oudraienl  pas  commettre  aucun  péché 
de  propos  délibéré,  et  ceux-ci,  il  faut  leur 
défendre  de  revenir  sur  le  passé  ;  les  autres, 
qui  sont  en  moindre  nombre,  suivent  quel- 
quefois les  mouvements  déréglés  de  leur 
cœur,  tantôt  par  la  simple  fragilité  humaine, 
et  tantôt  par  une  espèce  de  Jdéscspoir.  El  il 
faut  en  agir  de  même  avec  ces  derniers,  lors- 
qu'on reconnaît  que  leurs  doutes  sont  sans 
fondement  raisonnable;  mais  s'ils  se  ressou- 
venaient que,  lorsqu'ils  ont  commis  l'action 
qui  est  le  sujet  de  leur  scrupule,  ils  ne  sa- 
vaient pas  qu'elle  fût  péché  mortel ,  ou  qu'ils 
ignorassent  qu'il  fût  nécessaire  de  déclarer 
en  confession  une  circonstance  qui  faisait 
changer  d'espèce  le  péché,  ou  qui  l'augmen- 
tait considérablement,  et  que  l'ayant  appris 
depuis,  ils  tassent  dans  le  doute  d'être  obligés 
à  s'en  accuser;  il  est  sûr  que  ce  doute  étant 
bien  fondé,  ils  seraient  obligés  de  s'en  accu- 
ser dans  leur  prochaine  confession,  sans 
néanmoins  être  obligés  à  réitérer  les  con- 
fessions qu'ils  auraient  faites  pendant  le 
temps  qu'ils  auraient  été  dans  une  telle  igno- 
rance non  coupable,  ni  encore  moins  de  faire 
une  confession  générale. 

—  Un  directeur  comptera  bien  plus  sur 
une  confession  faite  à  un  homme  exact,  que 
sur  celle  qui  aurait  été  faite  à  gens  qui  pas- 
sent tout,  et  qui  n'éprouvent  point  assez. 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  HP2 

Cas  VIII.  Demia,  religieuse,  est  devenue  si 
scrupuleuse  sur  son  office ,  qu'elle  répèie 
très-souvent  les  mêmes  versets,  et  quelque- 
fois les  mêmes  heures,  croyant  qu'elle  n'a 
pas  eu  l'attention  requise. 

Armand,  prêtre,  est  continuellement  tour- 
menté de  la  même  peine  depuis  six  mois  , 
nonobstant  tout  ce  que  son  confesseur  lui  a 
pu  dire  ;  de  sorte  qu'il  se  trouve  dans  une 
peine  d'esprit  si  violente,  qu'il  en  perd  sou- 
vent le  repos  de  la  nuit.  Doit-on  les  dispen- 
ser de  l'office  ? 

R.  La  supérieure  de  Demia  lui  doit  défen- 
dre absolument  de  rien  répéter  tout  bas,  pen- 
dant qu'elle  récite  l'office  avec  le  chœur.  Que 
si  elle  ne  peut  gagner  sur  elle  de  suivre  le 
chœur  ,  et  que  la  supérieure  juge  à  propos 
de  lui  permettre  de  le  réciter  en  particulier, 
il  faut  qu'elle  lui  donne  pour  aide  une  autre 
religieuse,  et  qu'elle  ordonne  à  cette  scru- 
puleuse de  lui  obéir  exactement,  en  lui  dé- 
clarant qu'elle  la  dispense  de  toute  autre  ré- 
citation. Mais  si  la  violence  |de  la  peine  la 
met  hors  d'état  de  s'acquitter  de  ses  autres 
obligations,  ou  quelle  souffre  une  altération 
dans  son  corps  ou  dans  son  esprit,  la  supé- 
rieure doit  la  dispenser  de  la  récitation  du 
bréviaire,  surtout  avec  le  consentement  du 
supérieur,  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  en  état  de 
le  réciter  avec  la  tranquillité  nécessaire. 

A  l'égard  d'Armand,  s'il  n'est  pas  possible  à 
son  confesseur  de  le  réduire  à  réciter  en  paix 
son  bréviaire,  et  que  sa  peine  ne  cesse  point, 
il  faut  obtenir  de  Rome  une  dispense  de  la 
récitation  de  l'office  ,  laquelle  ce  confesseur, 
ou  un  autre  ayant  les  qualités  requises  par 
le  rescrit ,  exécutera  dans  le  tribunal  de  la 
pénitence  ,  en  lui  enjoignant  des  œuvres  sa- 
lisfactoires  autres  que  la  prière  vocale. 


SECRET. 

Le  secret  a  toujours  ete  regardé  comme  si  important,  que  Foscarini,  doge  de  Venise,  qui. 
ne  l'avait  pas  gardé,  fut  déposé,  sans  que  ses  frères  qui  assistèrent  à  la  délibération  du  sé- 
nat s'y  opposassent,  ni  lui  en  donnassent  avis.  L'obligation  d'y  être  fidèle  est  de  droit  na-> 
turel,  hors  deux  cas  :  le  premier  est  quand  ce  qu'on  sait  sous  le  secret  est  un  crime  que 
quelqu'un  projette  contre  le  prince  ou  contre  le  bien  public,  ou  qui  même  tend  à  la  ruine 
d'un  simple  particulier.  Le  second  regarde  les  empêchements  dirimants  du  mariage.  Mais 
le  secret  de  la  confession  n'admet  aucune  exception,  comme  on  l'a  dit.  Voy.  Confesseur, 2". 

—  On  a  limité  ailleurs  ce  que  dit  ici  l'auteur  sur  l'obligation  de  révéler  un  empêchement 
du  mariage. 


Cas  1.  Genius  sait  que  Mœvius  a  commis 
secrètement  un  crime  qui  n'intéresse  ni  Le 
public,  ni  aucun  particulier  :  son  supérieur  ou 
le  juge,  qui  s'en  doute,  peut-il,  sans  agir  juri- 
diquement, lui  commander  de  le  lui  révéler? 

11.  Non;  et  s'il  le  lui  ordonne,  il  n'est  pas 
tenu  de  lui  obéir.  C'est  la  décision  de  saint 
Thomas,  qui  ajoute  que  si  ce  supérieur  ou 
juge  procède  selon  les  formes  de  la  justice, 
l'inférieur  est  alors  obligé  de  lui  obéir  :  Et 
tune  publicans  peccatum  occultum  vital  majus 
mnlum,  scilicet  disciplina?  juris  cnervationem, 
saint  Thomas,  in  k,  disl.  19,  q.  2,  ail.  o 

Cas  11.  Cortin,  garçon,  riche  de  20,000  écus 
de  bien,  et  qui  n'a  aucunes  délies  passives, 
a  abusé  de  Léogonde  pendant  Irois  ans  ,  et 
en  a  eu  un  enfant,  sans  que  sa  débauche  soit 
devenue  publique,  quoique  plusieurs  l'en 
aient  soupçonné.  Léogonde  s'est  mariée  avec 


Claude,  qui  n'a  encore  rien  su  de  son  aven-- 
turc;  et  elle  en  a  eu  deux  enfants.  Corsin,  se 
voyant  très-mal .  a  mis  entre  les  mains  de 
Gérard,  son  confesseur,  une  bourse  dans  la- 
quelle il  y  avail  kO  louis,  et  après  avoir  obli- 
ge au  secret  Pierre  et  Jean,  ses  amis,  qui 
étaient  présents,  il  l'a  prié  d'en  disposer  se- 
lon l'intention  qu'il  lui  avait  déclarée  en  sa 
confession.  Corsin  étant  mort,  ses  héritiers,' 
qui  lui  avaient  vu  celte  bourse  ,  ne  l'ayant 
point  trouvée,  ont  soupçonné  Guillaume,  bon' 
ami  du  défunt ,  de  l'avoir  volée  :  sur  quoi 
ayant  obtenu  un  monitoirc,  deux  faux  té- 
moins ont  déposé  contre  lui  en  des  termes 
très-capables  de  le  faire  condamner  au  par-' 
lemenl  et  de  le  ruiner  de  biens  et  de  réputa- 
tion. D'un  autre  cote,  le  bruit  s'est  répandu 
que  cette  somme  avait  été  remise  par  le  cure 
a  I  éogondc  .  ce  dont  on  n'a  pu  être  assuré, 


m 


SfcX 


SF.i: 


m 


parce  que  Pierre  el  Jean  ne  la  lui  oui  p.is  vu 
donner,  Il  que  ce  curé  est  mort  sans  avoir 
rien  déclare  sur  ce  lait-.  On  demande  si  ces 
deux  ic-moins  du  dépôt  sont  obligé*  à  garder 
le  secret  qu'ils  ont  promis  à  Corsin,  quelque 
dommage  qu'il  en  puisse  arriver  à  Guillau- 
me ;  ou  s'ils  sont  tenus  de  déclarer  la  vérité  , 
au  hasard  que  le  dommage  ne  retombe  sur 
Leogonde  et  même  sur  son  mari,  qui  pour- 
lonl  tous  deux  être  injustement  condamnés 
à  restituer;  ou  nonobstant  le  danger  qu'il  y 
a  que  les  héritiers  du  curé  défunt  n'en  souf- 
frent de  la  part  de  ceux  deCorsin,  qui  pour- 
ront les  faire  condamner  à  la  restitution  des 
M  louis,  ou  à  déclarer  l'usage  que  le  curé  en 
a  fait,  etc. 

R.  Comme  le  secret ,  quoique  de  droit  na- 
turel, ne  doit  pas  être,  non  plus  que  le  ser- 
ment, un  lien  d'iniquité,  il  n'oblige  point  ici 
au  préjudice  des  préceptes  qui  concernent  la 
justice  ou  la  charité  qu'on  doit  au  public  ou 
au  prochain  en  particulier  :  or  Pierre  et  Jean 
ne  peuvent  garderie  secret  qu'ils  ont  promis 
àCorsin,sans  que  Guillaume  n'en  souffre 
injustement  un  très-grand  dommage ,  tant 
en  son  honneur  qu'en  ses  biens.  Us  péche- 
raient donc  Irès-grièvement  contre  la  justice 
el  contre  la  charité,  en  laissant  accabler  un 
innocent  sous  le  poids  de  la  calomnie  ,  lors- 
qu'ils peuvent,  par  leur  déposition,  le  justi- 
fier en  déclarant  ce  qu'ils  savent.  Et  en  cas 
que  le  juge  les  presse,  à  l'inslance  des  héri- 
tiers, de  déclarer  l'emploi  que  le  curé  défunt 
a  fait  de  cet  argent,  afin  de  se  pourvoir  con- 
tre ses.  héritiers  ou  contre  Leogonde,  déjà 
soupçonnée,  il  leur  suffira  de  répondre  que, 
n'ayant  pas  vu  donner  ce  dépôt  a  Leogonde, 
ni  à  aucune  autre  personne,  ils  n'ont  rien  à 
ajoutera  ce  qu'ils  ont  déjà  déposé;  et  qu'ayant 
toujours  reconnu  Gérard  pour  homme  de 
bien,  ils  sont  persuadés  qu'il  a  fait  son  devoir 
en  exécutant  la  volonté  de  Corsin.  Que  si  le 
juge  les  interroge  sur  ce  qu'ils  savent  au  su- 
jet du  bruit  qui  a  couru  que  Corsin  avait  dé- 
posé les  louis  au  curé  pour  les  donner  à 
Leogonde,  ils  n'ont  qu'à  répondre  qu'ils  n'ont 
point  vu  donner  cet  argent,  que  Gérard  ne 
eur  a  point  dit  quel  usage  il  en  avait  fait,  et 
qu'ayant  reçu  ce  dépôt  en  qualité  de  confes- 
seur du  défunt,  il  n'a  pas  même  dû  le  leur 
léclarer;  et  qu'à  l'égard  du  bruit  qui  a  couru, 
I  a  pu  avoir  été  répandu  témérairement 
:ontre  Leogonde,  comme  bien  d'autres  sem- 
blables. Par  là  ils  ne  feront  aucun  tort  ni  à 
leogonde,  ni  à  leur  conscience;  parce  que, 
ie  sachant  rien  sur  cela  que  par  des  ouï-dire 
agues,  ils  ne  peuvent  s'y  conformer  dans  les 
léposilions.Les  héritiers  deGérard  en  seront 
inities  en  répondant  qu'ils  ne  savent  rien  de 
e  qu'on  leur  demande ,  et  que  si  Gérard  a 
eçu  du  mourant  un  dépôt ,  ils  sont  persua- 
lés  qu'étant  une  suite  de  la  confession  du 
léfunt,  il  aura  exécuté  ses  intentions,  dont 
Is  ne  sont  pas  obligés  de  donner  des  preuves. 

Cas  III.  Emond,  ayant  appris  sous  le  se- 
ra que   Diodore  doit  mettre   le  feu  à   la 
/range  de  son  voisin,  est-il  obligé  de  le  gar- 
er? 

R.  Non  ;  car  lorsque  le  dessein  que  quel- 


qu'un forme  au  préjudice  notable  d'un  tiers 
n'est  pas  encore  exécuté,  on  est  tenu  de  le  dé- 
couvrir, le  préC6ptfl  de  la  eliaiite  étant  aussi 
de  droit  naturel  et  divin,  et  sans  doute  d'une 
plus  étroite  obligation  que  celui  du  secrel. 
Voyez  le  cas  suivant. 

Cvs  IV.  Gentien  étant  résolu  d'aller  s'éta- 
blir au  loin,  dit  sous  le  secrel  à  Paul  que  la 
nuit  suivante  il  volera  à  Gabriel  un  sac  de 
200  louis.  Paul  peut-il,  sans  violer  la  foi  du 
secret,  en  avertir  Gabriel  et  lui  nommer  Gen- 
tien? 

R.  Paul  doit  avertir  Gabriel;mais  il  nepeut, 
sans  un  péché  grief,  lui  déclarer  que  c'est 
Gentien  qui  doit  faire  le  vol.  La  raison  est 
qu'on  ne  peut  révéler  un  secret  dommagea- 
ble au  prochain  que  pour  empêcher  le  dom- 
mage qui  en  doit  naître.  Or  il  est  aisé  à  Paul 
d'empêcher  le  dommage  dont  il  s'agit,  sans 
lui  déclarer  que  c'est  Gentien  qui  le  veut 
faire;  puisqu'il  n'a  qu'à  l'avertir  d'ôter  son 
argent  du  lieu  où  il  l'a  mis,  et  de  le  mettre 
dans  un  lieu  sûr. 

Cas  V.  Pascal  a  déclaré  à  René,  sous  le  se 
cret,  qu'il  ferait  soulever  la  populace  contre 
les  commis  des  fermes.  L'ayant  fait,  il  en  a 
été  soupçonné  et  arrêté  prisonnier;  René, 
qui  a  été  assigné  pour  déposer  sur  ce  fait , 
est-il  obligé  à  découvrir  le  secret  de  Pascal? 

R.  Oui;  parce  qu'un  tel  crime  est  très-don> 
mageablc  au  public  et  injurieux  à  l'autorité 
du  prince,  à  qui  on  ne  peut  disputer  le  droit 
de  lever  des  impôts.  C'est  la  doctrine  de  saint 
Thomas,  2-2,  q.  70,  art.  1.  Il  est  vrai  que 
Firmus,  évéque  de  Tagaste,  répondit  à  ceux 
qui  poursuivaient  un  homme,  qu'il  ne  pou- 
vait ni  le  découvrir,  ni  mentir.  Mais  on  n'en 
peut  rien  conclure  parce  que  cet  hommo 
pouvait  être  innocent ,  ou  seulement  coupa- 
ble d'une  faute  qui  n'était  préjudiciable  ni 
au  public,  ni  à  aucun  particulier.  Si  je  suis 
obligé  d'empêcher  qu'on  insulte  un  inno- 
cent, je  puis  n'être  pas  obligé  à  faire  punir 
celui  qui  l'a  offensé. 

Cas  VI.  Mutius  veut  confier  à  César  un  se- 
cret important ,  à  condition  qu'il  le  gardera 
comme  s'il  l'avait  appris  par  la  confession. 
César,  qui  le  lui  promet,  est-il  obligé  à  le 
garder  avec  la  même  fidélité  que  s'il  l'avait 
appris  par  la  confession? 

R.  Quoiqu'il  rie  soit  pas  à  propos  d'accepter 
unsecretde  cette  manière,  ondoitnéanmoins, 
quand  on  ne  l'a  reçu  que  sous  cette  condition,  r 
le  garder  comme  si  on  l'avait  appris  par  la 
confession  même.  Homo,  dit  saint  Thomas, 
in  4,  dist.  21,  non  de  faciti  débet  recipere  ali- 
quid  hoc  modo  (sub  secrelo  confessionis);  si 
tamen  recipiat ,  ex  promissione  (enelur  hoc 
modo  celare  ,  ac  si  in  confessione  haberet  ; 
quamvis  sub  sigillo  confessionis  non  habeat. 

—  Sylvius  remarque  que  celte  manière  de 
stipuler  le  secret  fait  une  certaine  injure  au 
sacrement  de  pénitence.  Navarre  el  plusieurs 
autres  croient  que  celte  formalité  ne  lie  pas 
plus  que  si  elie  n'y  était  point.  Au  moins  est- 
il  sûr  qu'elle  ne  lie  pas  sacramentellemenl, 
puisque,  de  l'aveu  de  l'auteur,  le  secret  ainsi 
promis  n'oblige  point,  1°  quand  il  s'agit  de 
l'intérêt  de  la  religion  ou  du  bien  public; 


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DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


2'  quand  il  ne  s'agirait  que  du  dommage,  r. 
y.,  d'un  larcin  qu'on  voudrait  faire.  El  c'est 
en  ce  sens,  dit-il,  qu'on  doit  entendre  ces  pa- 
role* de  saint  Ambroise  :  Non  semper  pro- 
missa  omniasolienda  sunt,  lib.  m,  de  Gfficiis. 

Cas  VII.  Vincent.  (  hanoine,  a  déclaré  à  nn 
de  ses  amis  la  manière  méprisante  dont  on 
avait  parlé  de  lui  en  chapitre,  pour  l'exclure 
du  doyenné.  L'a-l-il  pu  sans  violer  le  s'ecret 
du  chapitre? 

R.  Non  sans  do  le  :  1°  p;trce  qu'on  n'ins- 
talle aucun  chanoine  qu'après  qu'il  a  prêté 
serment  de  garder  le  secret  sur  les  choses 
qui  se  disent  ou  qui  se  passent  en  chapitre, 
où  chacun  parle  avec  liberté  sous  la  bonne  foi 


590 
Pèche-t-il  con- 


d« 


ce  secret  ;  •>   parce  qu'autrement  la  timi- 


dité ou  la  politique  emi  êcheraient  des  gens 
qui  pensent  bien  de  déclarer  leurs  véritables 
sentiments  sur  des  choses  importantes  au 
bien  commun  de  leurs  corps.  S.-B.,  tom.  111, 
cas  51. 

Cas  VIII.  'Baile  a  confié  un  secret  impor- 
tant a  Melchior,  religieux  ;  son  provincial 
lui  ordonne  de  le  lui  déclarer.  Peut-il  sans 
péché  le  refuser? 

R.  Non,  s'il  s  agit  d'une  chose  préjudicia- 
ble au  prochain  ;  oui,  s'il  s'agit  de  toute  au- 
tre affaire.  C'est  la  décision  de  saint  Thomas 
quodl.  1,  art.  13,  et  elle  est  conforme  à  celte 
maxime  du  Sage,  Prov.  i,  13.  Qui  ambulut 
fraudulenler,  révélât  arcanu.  Qui  aulem  fidelis 
est  amici,  celai  amici  commissum. 

Cas  IX.  Jérôme,  portier  d'un  séminaire, 
ouvre  par  pure  curiosité  des  lettres  qu'on 


écrit  à  ceux  qui  y  dcmeurenl 
tre  la  loi  du  secret  ? 

U.  Oui  ;  car  comme  dit  Navarre  :  Qui  ape- 
rit  Hueras,  peccutum  injuttitiœ  commillil  : 
tolltt  enim  jus  allerius  ,  scilicet  aperiendi  at- 
tiras ,  tam  miltenli ,  quam  ei  cui  miltuntur. 
Et  même  ce  péché  serait  mortel,  s'il  y  avait 
un  juste  sujet  de  craindre  qu'il  n'en  arrivât 
un  dommage  notable,  dans  la  Réputation  ou 
autrement,  à  celui  qui  les  a  écrites,  ou  à  ce- 
lui à  qui  elles  sont  envoyées.  Dans  les  com- 
munautés on  ouvre  les  lettres,  mais  le  bien 
commun  l'exige,  et  chacun  y  a  consenti.  Un 
particulier  peut  aussi  faire  la  même  chose  , 
soit  du  consentement  présumé  d'un  ami ,  soit 
pour  éviter  quelque  injustice  considérable, 
qu'il  a  une  juste  raison  d'appréhender.  On 
ne  doit  pas  non  plus  condamner  un  mari  qui 
ouvre  les  lettres  de  sa  femme,  ni  un  père  qui 
ouvre  celles  qu'on  adresse  à  ses  enfants  ; 
puisqu'il  est  souvent  fort  important  que  l'un 
et  l'autre  soient  informés  de  ce  qu'elles  con- 
tiennent. 

—  Un  mari  sage  n'ouvre  point  les  lettres 
de  sa  femme,  qui  n'est  point  suspecte,  à 
moins  qu'elles  ne  regardent  la  communauté. 
Un  supérieur  ne  pourrait  lire  les  lettres  de 
consultation  qu'on  écrit  à  un  des  siens,  et 
qui  ont  trait  à  la  conscience.  S'il  le  faisait 
imprudemment,  il  serait  tenu  au  secret, 
comme  celui  qui  est  consulté. 

Voyez    Confesseur  ,   1°  ;    Empêchements 

DE  MARIAGE  EN  GÉNÉRAL  ,   CAS    VIII    et    SUiv.  ; 

Correction  fraternelle,  Momtojre. 


Toute  chose  confiée  dans  l'intention  qu'elle  ne  soit  pas  révélée,  est  un  secret.  Celte  in- 
tention doit  toujours  être  respectée,  parce  que  recevoir  une  confidence,  c'est  contracter  les 
engagements  qu'elle  suppose. 

«  Les  Romains,  dit  un  célèbre  publicisle,  faisaient  une  divinité  du  secret,  et  nous  en  fai- 
sins  un  devoir  sacré,  non-seulement  parce  que  le  secret  est  le  premier  ressort  en  affaires  , 
parce  qu'il  est  le  fondement  de  toute  l;onne  conduite,  de  tout  succès,  de  toute  confiance, 
mais  parce  qu'il  est  indispensable  à  tout  honnête  homme,  parce  qu'il  est  la  base  de  la  pro- 
biié  la  plus  commun  ;  puisque  dire  imprudemment  son  secret,  c'est  sottise;  mais  révéler 
celui  d'aulrui  ,  c'est  perfidie,  c'est  crime.  » 

Avez-vous  violé  un  secret  auquel  vous  étiez  tenu  à  raison  de  votre  état  de  médecin,  d'à- 
vocal,  de  notaire?  l'éché  mortel,  à  moins  que  l'inadvertance  ou  la  légèreté  de  matière  n'ex- 
cuse. 

Le  plus  inviolable  des  secrets  est  celui  de  la  confession.  Nous  ne  pouvons  ni  directement, 
ni  indirectement  faire  mention  ,  je  ne  dis  pas  à  d'autres  ,  mais  à  vous-même  des  pèches  , 
quelque  légers  qu'ils  soient,  que  vous  nous  accusez.  Voire  secret  est  plus  en  sûreté  chez 
votre  confesseur  que  chez  vous.  Vous  êtes  libre  «le  le  révéler,  et  le  confesseur  ne  le  peut 
pas.  Si  nous  élions  interrogés  devant  les  tribunaux  de  la  justice  humaine  sur  les  choses  qui 
nous  auraient  élé  confe>sécs,  nous  pourrions  affirmer  avec  serment,  et  sans  crainte  de  nous 
tromper,  que  nuus  ne  savons  rien  de  ce  qui  nous  a  été  dit  :  aussi  les  juges  des  tribunaux 
n'interrogent  jamais  les  confesseurs  des  accusés.  Fallûl-i!  subir  la  mon,  tous  les  supplices 
imaginables,  nous  devrions  les  endurer  plut  l  que  de  trahir  le  secret  de  la  confession.  Wen- 
ceslas,  roi  de  Bohême,  voulajl  savoir  ce  que  la  princesse  Jeanne  son  épouse  avait  dit  à 
confesse.  Il  employa  les  prières,  les  promesses,  les  menaces  ;  toutes  ses  instances  furent 
inutiles.  Saint  Jean  Népomucène  lui  mis  à  mort,  il  devint  martyr  du  secret  de  la  confession. 

Vous  avez  vu  des  prêtres  lomliés  en  démence,  transportés  par  le  délire  ;  à  l'époque  des 
malheurs  à  jamais  déplorables  de  la  religion,  vous  en  avez  vu  qui  avaient  indignement  ou- 
blié la  sainteté  de  leur  ministère;  i  n  avez  vous  entendu  qui  aient  révélé  les  choses  qui  leur 
avaient  élé  dile^'en  confession?  Aucun.  C'est  un  liait  de  providence  bien  remarquable. 

Quel  bonheur  de  pouvoir  avec  sécurité  et  la  certitude  <ie  n'être  point  trahi,  confier  à  un 
de  ses  semblables  les  secrets  quelquefois  dévorants  de  son  cœur!  Sous  ce  rapport,  et  consi- 
dérée d'une  manière  purement  humaine,  la  confession  serait  déjà  d'une  admirable  ulilile. 
Une  daim,  dévoue  de  remords,  ne  savait  à  qui  confier  le  poids  qui  l'accablait.  Elle  entre 
dans  une  église  ;  elle  ■  perçoit  un  prêtre  entendant  les  confessions  ;  elle  en  connaissait  le  su- 
cre;. Klle  se  présente  et  fait  l'aveu  de  sa  faute.  Son  cœur  est  soulagé;  il  goûte  un  bonheur 
qu'il  ne  connaissait  plus  depuis  longtemps.  Chaque   semaine,   régulièrement,  elle  venait 


I 


BOT  SEC  SEC  S'j8 

prendro  un  remède  dont  elle  s'était  si  bien  trouvée.  1-e  «  lonfOMonv  un  jour  lui  prescrivit  une 
communion  extraordinaire  et  lui  demanda  à  son  retour  si  elle  avail  communié.  Llle  ne  ré- 

uon  I  lien.  —  Avez-vons  communié,  vous  dis-je,  ma  sieur  ?  avez-vous  communié  ,  comme 

je  vous  l'avais  prescril?  —  Non,  mon  |  ère.  —Mais,  pourquoi  n'avez-voui  pai  communié? 

Mon  père,  c'est  qu'on  ne  communie  pas  dans  ma  religion,.  —  <>n  ne  communie  pas  dans 

voire  religion  !  mais  de  quelle  religion  ôles-VOUS  donc?  —  Mon  père,  je  suis  protestante.  — 

Comment,  vous  éles  protestante,  el  vous  venez  vous  confesser  1  —  Oui,  snon  père,  j'avais 
besoin  de  confiera  quelqu'un  le  secret  de  mon  cœur.  Je  ne  trouvais  pas  de  véritable  ami  ; 
j'avais  entendu  parler  du  secret  inviolable  de  la  confession  chez  les  catholiques;  j'y  ai  re- 
couru, ci  ji  m'en  suis  trouvée  si  bien  que  j'ai  dès  lors  continué  à  me  confesser  tous  les 
finit  jours. 

Avez-vous  entendu  par  hasard  la  confession  des  péchés  des  autres  ?  Vous  éles  tenu  à  un 
seor.  I  non  point  sacramentel,  comme  le  confessa  ur  lui-même,  mais  à  un  secret  naturel 
très-rigoureux  :  si  vous  étiez  interrogé  en  justice  sur  ce  que  vous  avez  entendu,  vous  pour- 
ri./, aussi  bien  que  le  confesseur,  repondie  que  vous  ne  savez  rien  de  ce  que  l'on  vous  de- 
mande. Pour  prévenir  ces  inconvénients,  ne  vous  approchez  pas  trop  des  tribunaux,  do  la 
pénitence,  de  manière  à  entendre  ce  que  l'on  y  dil. 

Avez-vous  cherché  à  enteudre  ce  qu'on  disait  à  confesse?  Péché  mortel,  à  moins  que 
l'ignorance,  ou  la  bonne  fol,  ne  vous   excuse. 

ayant  trouvé  écrite  la  confession  d'un  autre,  l'avez-vous  lue?  Péché  mortel,  à  moins  que 
vous  ne  tussiez  assuré  qu'elle  ne  contenait  que  des  péchés  légers.  Vous  êtes  tenu,  à  cet 
égard,  à  un  secret  naturel.  Vous  deviez  brûler  cet  écrit,  ou  le  rendre  à  qui  il  appartenait. 

Avez-vous  répété  ce  qui  vous  avait  été  dit  en  confession  ?  Péché  grave  ,  si  vous  avez  at- 
tire du  mépris  sur  le  confesseur  el  de  l'éioignement  pour  le  sacrement  de  pénitence.  La  pru- 
dence, aussi  bien  que  la  loi  naturelle,  vous  prescrit  à  ce  sujet  la  plus  grande  réserve.  Il  est 
bon  même  que  vous  ne  lassiez  connaître,  ni  la  pénitence  qui  vous  a  été  imposée,  ni  les  avis 
qui  vous  ont  été  donnés  ;  à  plus  forle  raison,  ne  devez-vous  pas  répéter  certaines  interro- 
gations qui  vous  sont  particulières,  et  qui  ne  conviendraient  point  à  d'au  res.  Quand  on 
vous  interroge  sur  certains  péchés,  c'est  que  l'on  présume  avec  raison  que  vous  vous  en 
êtes  rendu  coupable.  Votre  imprudence,  votre  indiscrétion,  peuvent  avoir  les  suites  les  plus 
fâcheuses  pour  la  religion.  Combien  de  prêtres  qui  se  trouvent  compromis  par  l'indiscrétion 
de  quelques  prétendues  dévotes  ,  qui  s'en  vont  s'entretenant  de  confession  et  de  confes- 
seurs, et  répétant  ce  qu'on  leur  dit  ou  qu'on  ne  leur  dit  pas,  el  quelles  comprennent  mal  î 
Cependant  vous  n'auriez  pas  péché,  si  vous  ne  racontiez  que  des  choses  édifiantes,  qui,  loin 
de  décréiiler  le  confesseur  qui  vous  les  a  dites  dans  le  saint  tribunal,  tourneraient  à  sa 
louange  et  lui  attireraient  de  la  confiance. 

Avez-vous  révélé,  sans  raison  suffisante,  un  secret  important  qui  vous  avait  été  confié,  et 
que  vous  aviez  accepté?  Péché  mortel,  s'il  s'ensuil  une  injure  ou  un  préjudice  notable  pour 
la  personne  qui  vous  a  fait  sa  confidence.  Si  le  secret  révélé  n'est  que  de  peu  d'importance, 
et  qu'il  ne  puisse  s'ensuivre  aucuu  dommage  p  ur  celui  qui  vous  a  confie  le  secret;  si  vous 
avez  regardé  de  bonne  foi  ce  secret  comme  peu  important,  votre  indiscrétion  pourrait  n'être 
qu'une  faute  vénielle. 

Avez-vous  ouvert  une  lettre  qui  n'était  point  à  voire  adresse  ou  que  vous  avez  trouvée 
décachetée  et  que  l'on  tenait  cachée?  Péché  mortel,  si  vous  pensiez  que  celte  lettre  con- 
tenait des  secrets  importants  et  que  les  personnes  qui  s'écrivaient  tenaient  beaucoup  à  ce 
qu'ils  ne  fussent  connus  de  personne.  Si  vous  avez  eu  l'intention  de  nuire  par  la  mani- 
festation du  secret  que  vous  parveniez  à  connaître,  (elle  intention  rendrait  votre  péché 
plus  grave  encore.  Ce  ne  serait  toutefois  qu'une  faute  vénielle,  si  vous  pensiez  que  la  lettre 
que  vous  avez  décachetée  ne  contenait  que  des  choses  d'une  médiocre  importance,  décidé 
que  vous  êtes  du  reste  à  garder  le  silence,  si  la  nature  des  choses  le  commandait.  Vous 
n'avez  nullement  péché,  si  vous  n'avez  décacheté  une  lettre  que  d'après  la  présomption  du 
consentement  de  la  personne  qui  écrivait  ou  à  laquelle  on  écrivait 

Les  supérieurs  des  communautés  religieuses,  des  collèges,  les  pères  de  famille  ont  le 
droit  de  décacheter  les  lellres  reçues  ou  envoyées  par  leurs  inférieurs  ou  leurs  enfants,  à 
moins  qu'il  ne  s'agisse  des  lettres  d'un  confesseur  et  qui  ont  rapport  à  la  conscience. 

Le  huitième  commandement  du  Seigneur  s'étend  au  plus  grand  nombre  des  péchés  de  la 
langue.  On  s'étonnera  de  l'idée  que  l'apôtre  saint  Jacques  nous  donne  de  ce  petit  membre 
de  noire  corps.  La  langue,  dit-il,  est  un  feu,  mais  un  feu  qui  tient  de  la  nature  de  celui  de 
l'enfer,  car  il  brûle  sans  consumer  ;  c'est  un  feu  qui  noircit  ce  qu'il  ne  peut  dévorer  et  qui 
n'agit  que  sur  les  âmes.  Si  quelqu'un,1  ajoute  le  même  apôtre,  croit  être  religieux,  et  qu'il 
ne  nielle  pas  un  frein  à  sa  langue,  sa  religion  esl  vaine  et  illusoire.il  n'y  a  bêtes  si  féroces, 
dit  l'Apotre,  ni  animaux  si  sauvages  que  l'homme  ne  puisse  dompter  el  qui  en  effet  ne 
l'aient  été.  Mais  nul  homme  ne  peut  dompter  la  langue.  On  ne  se  cousole  que  dans  la  pen- 
sée que  ce  qui  est  impossible  à  l'homme  est  facile  a  Dieu.  En  faut-il  davantage  pour  que 
nous  pesions  nos  paroles  el  qu'il  n'en  sorte  aucune  de  nos  lèvres  qui  n'ait  été  sérieusr- 
menl  examinée  ? 

SECRÉTAIRE. 
Les  secrétaires  des    évêques  sont   ecclésiastiques  ou  laïques,    el  leur  (onction  esl  de 


fc«9 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


600 


dresser  les  acles  publics  qui  concernent  la  juridiction  épiscopale,  et  d'y  souscrire,  après 
qu'ils  ont  été  signés  par  l'évéque.  On  va  examiner  ce  qui  leur  est  légitimement  dû  pour  sa- 
laire, selon  le  concile  de  Trente  et  les  ordonnances.  Il  y  a  des  secrétaires  d'Etat,  du  roi,  du 
cab'net .  etc. 


Cas  I.  Le  secrétaire  d'un  évêque  exige  de 
grosses  taxes  pour  les  provisions  des  béné- 
fices, pour  des  lettres  de  dimissoirc,  ou  d'or- 
dre, el  pour  le  droit  de  sceau  ,  qu'il  tient  à 
ferme  du  prélat.  Ne  pèchent-ils  point  l'un  et 
l'autre? 

R.  Ils  pèchent  grièvement  tous  les  deux  , 
parce  qu'ils  violent  et  la  loi  du  dernier  con- 
cile, ses*.  21,  cap.  1,  de  Reform.,  et  l'ordon- 
nance de  Blois,  où  le  décret  de  Trente  est 
rendu  par  ces  termes  de  l'art.  20  :  «  Les  évo- 
ques et  autres  collateurs  ordinaires,  ou  leurs 
vicaires  et  officiers,  ne  pourront  rien  pren- 
dre, sous  quelque  couleur  que  ce  soil,  pour 
la  collation  d'aucuns  ordres ,  tonsure  de 
clercs,  lettres  dimissoires  et  testimoniales  , 
soit  pour  lescel.  ou  autres  choses  quelcon- 
quesN  ores  qu'il  fût  présenté  :  sauf  néan- 
moins à  faire  taxe  pour  les  lettres  dimissoi- 


res el  testimoniales  aux  greffiers  pour  leur 
salaire,  qui  ne  pourra  excéder  la  dixième 
partie  d'un  écu  ;  et  ce,  seulement  pour  le  re- 
gard de  ceux  qui  n'ont  aucuns  gages,  etc 

Cas  11.  Lucius,  ayant  obtenu  un  bénéfice 
en  régale ,  demande  si  cette  grâce  doit  être 
signée  par  un  secrétaire  d'Etat? 

R.  Si  Lucius  a  obtenu  son  bénéfice  en  vertu 
d'une  résignation  en  faveur,  il  suffit  que  la 
grâce  soit  signée  d'un  secrétaire  du  roi.  Mais 
s'il  l'a  obtenu  ensuite  d'un  autre  genre  de  va- 
cance, ses  provisions  doivent  être  signées  par 
un  des  quatre  secrétaires  d'Etat;  parce  que 
la  grâce  n'étant  alors  que  du  propre  mouve- 
ment du  roi,  doit  être  signée  de  ceux  qui 
reçoivent  immédiatement  ses  commande 
menls.  Voyez  le  Dictionnaire  de  M.  Durand, 
pag.  714. 

SEIN 

Le  sein,  ou  la  gorge  d'une  femme,  est  une  des  parties  de  son  corps  que  la  pudeur  oblige 
de  tenir  toujours  cachée  ;  el  celle  qui  a  le  front  de  paraître  découverte  ne  doit  être  regar- 
dée, ni  comme  chaste,  ni  comme  honnête. 


Cas  I.  Ayapia,  pour  se  conformer  à  la  cou- 
tume presque  générale  des  dames  de  qualité, 
a  le  soin  fort  découvert.  Peut-elle  être  excu- 
sée de  péché  à  cause  de  la  coulume,  lors- 
qu'elle ne  veut  plaire  qu'a  son  mari,  et  évi- 
ter la  singularité  ? 

R.  Non  ;  car  quoique  la  coutume  puisse 
quelquefois  déroger  au  droit  humain  ,  elle 
ne  peut  j  imàis  déroger  au  droit  naturel  et 
divin.  Or  l'an  et  l'autre  obligent  toutes  les 
femmes  à  garder  les  règles  de  la  pudeur  et 
de  li  bienséance  chrétienne,  à  laquelle  une 
pareille  coutume  est  entièrement  contraire. 
C'est  pourquoi  saint  Antonin  ,  p.  2,  Ut.  k,  c. 
5,  dit  :  Valde  turpis  et  impudicus  est  talis 
usas,  et  ideo  non  servandus.  Il  faut  voir  avec 
quelle  force  Tertullien  s'explique  là-dessus 
dans  son  traité  de  Habita  mulicbri. 

Cas  IL  l.éodie  s'étant  présentée  à  la  com- 
munion, le  sein  fort  découvert,  et  des  mou- 
ches avec  du  fard  sur  le  visage  ,  son  curé  la 


lui  a  refusée  publiquement:  ce  dont  elle  est 
scandalisée, commed'un  affront, et  elle  s'en  est 
plainte  à  l'évéque.  Ce  cure  est-il  coupable  ? 

R.  Non;  il  n'a  fait  que  son  devoir,  et  Léo- 
dic  est  seule  la  cause  du  scandale,  en  insul- 
tant par  des  airs.pleins  de  mondanités  Jésus- 
Christ  dans  un  sacrement  où  il  fait  autant 
éclater  son  humilité  que  son  amour.  Cette 
décision  est  de  saint  Charles. 

—  Cas  111.  Mélinde  est  toujours  très-mo- 
deste en  public.  Mais  elle  parait  le  matin  et 
le  soir  devant  se*  femmes,  presque  sans  pré- 
caution. Est-elle  répréhensible? 

R.  Oui  el  beaucoup;  1°  parce  que,  comme 
dit  un  Père  ,  padicitia  proprios  veretur  aspe* 
dus,  el  à  plus  forte  raison  aspeclus  aliénas; 
2°  parce  que  celte  dame  apprend  aux  autres 
à  faire  ce  qu'elle  fait  elle-même  ;  3°  parce 
qu'une  femme  peut  être  très-dangereuse  à 
une  autre  femme.  Nam  feminœ  eorum ,  etc. 
Rom.  i,  26. 


SÉPARATION  DE  BIENS. 
La  séparation  de  biens  qui  a  lieu  pendant  le  mariage,  s'appelle  judiciaire  ,  parce  qu'elle 
ne  peut  s'opérer  que  par  un  jugement.  Toute  séparation  de  biens  volontaire  est  nulle.  A  la 
femme  seule  appartient  le  droit  de  la  solliciter,  lorsque  sa  dot  est  mise  en  péril,  et  que  le 
désordre  des  affaires  du  mari  donne  lieu  de  craindre  que  les  biens  de  celui-ci  ne  soient 
point  suffisants  pour  remplir  les  droits  et  les  reprises  de  la  femme.  Elle  peut  demander  sa 
séparation  de  biens,  sous  quelque  régime  que  les  époux  soient  mariés.  Il  n'est  pas  néces- 
saire qu'elle  justifie  de  l'apport  d'une  dot,  ou  qu'elle  ail  actuellement  des  droits  et  des  re- 
prises à  exercer  contre  son  mari.  Elle  a  des  raisons  pour  redouter  les  conséquences  do 
la  dissipation  de  celui-ci  dans  l'avenir  ;  cela  lui  suffit  pour  obtenir  la  séparation.  Toute 
séparation  de  biens  doit,  avant  son  exécution ,  être  rendue  publique  par  l'affiche  sur  un 
tableau  à  ce  destiné,  dans  la  principale  salle  du  tribunal  de  première  instance  ;  et  do  plus 
si  le  mari  est  marchand,  banquier  ou  commerçant,  dans  celle  du  tribunal  de  commerce 
du  lieu  de  son  domicile,  el  ce  à  peine  de  nullité  dt;  l'exécution.  La  séparation  de  biens, 
quoique  prononcée  en  justice,  est  nulle  si  elle  n'a  point  été  exécutée  par  le  payement  réel 
•  les  droits  et  reprises  de  la  femme  .  effeclué  par  acte  aulhenlique  jusqu'à  concurrence  des 
biens  du  mari  ,  ou  au  moins  par  des  poursuites  commencées  dans  la  quinzaine  qui  a  suivi 
le  jugement,  et  non  interrompue!  depuis.  Le  jugement  qui  prononce  la  séparation  de  biens, 
remonte,  quant  à  ses  effets,  au  jour  de  la  demande 


Col  SEP  SEP  (>oî 

La  leimhe  qui  a  obtenu  la  séparation  de  biens  doit  contribuer  proportion  nettement  à  ses 
facultés  <• -à  celles  du  mari,  tant  aux  hais  du  ménage  qu'à  cens  d'éducation  des  enfants  com- 
muns. Elle  doit  supporter  entièrement  les  frais,  s'il  ne  reste  rien  au  mari.  La  séparation  de 
biens  ue  dégage  point  non  plus  la  femme  des  liens  de  la  puissance  maritale.  Elle  a  la  libre 
administration  de  ses  revenus  ;  mais  elle  ne  peut  aliéner  ses  immeubles  sans  le  consente- 
ment du  mari,  ou  sans  l'autorisation  de  la  justice  en  cas  de  refus. 

La  loi  permet  aux  époux  séparés  de  biens  de  rétablir  leur  communauté  ;  mais  la  com- 
munauté rétablie  sous  des  conditions  différentes  de  celles  qui  la  réglaient  antérieurement 
est  nulle.  La  séparation  de  biens  n'a  d'autre  effet  que  de  rendre  la  femme  étrangère  à  la 
communauté  cl  de  lui  faire  reprendre,  soit  dans  les  biens  de  celle  communauté ,  soil 
dans   les  biens   personnels   de  son  mari,  sa  dot  et  loul  ce  qu'elle  avait  confié  au   mariage. 

Séparation  de  corps.  La  séparation  de  corps  est  le  droit  que  la  justice  accorde  aux  époux 
de  vivre  séparés  sans  que  le  mariage  soit  dissous.  Le  droit  canonique  introduisit  ée  divorce 
mitigé  dans  la  société  devenue  chrétienne,  comme  un  frein  aux  excès  du  despotisme  domes- 
tique, qui  pesa  si  longtemps  sur  la  femme.  Des  principes  qui  semblaient  s'exclure  se  trou- 
vèrent ainsi  conciliés  ;  et  le  précepte  divin  qui  régit  le  mariage  conserva  son  empire  sans 
dommage  pour  l'humanité.  Proscrit  en  1810,  le  divorce  a  disparu  de  la  loi  française,  et  la 
séparation  seule  est  restée. 

La  séparation  de  corps  doit  se  fonder  sur  des  causes  déterminées  ;  et  devant  la  loi  civile 
ces  causes  sont  l'adullère  de  l'un  des  deux  époux,  les  excès,  les  sévices,  les  injures  graves, 
la  condamnation  à  une  peine  infamante. 

La  puissance  temporelle  peut  bien  régler  ce  qui  a  rapport  aux  effets  civils,  aux  droits 
respectifs  des  époux  sur  les  biens  de  la  communauté  matrimoniale;  elle  peut  bien  slaluer 
sur  le  temporel  du  mariage;  mais  elle  ne  peut  ni  directement  ni  indirectement  porler 
atteinte  au  sacrement  de  mariage  ;  elle  ne  peut  par  conséquent  annuler  le  contrat  naturel 
sans  lequel  il  n'y  a  pas  de  sacrement  :  Prohibitio  leyis  humante,  dit  saint  Thomas,  non  suf- 
ficeret  ail  impedimentum  matrimonii ,  nisi  legi  interveniret  Ecclesiœ  auctoritas,  quœ  idem  in- 
terdiceret.  Le  concile  de  Trente  déclare  généralement  anathème  quiconque  dira  que  les 
causes  matrimoniales  n'appartiennent  pas  aux  juges  ecclésiastiques;  el  il  est  certain, 
comme  l'a  dit  le  pape  Pie  VI,  que  le  canon  du  concile  de  Trente  comprend  non-seulement 
ceux  qui  enseignent  que  les  puissances  souveraines  du  siècle  ont  le  pouvoir  de  faire  des 
lois  sur  le  mariage,  mais  encore  ceux  qui  autorisent  cette  doctrine  par  leurs  actes.  D'après 
un  acte  aussi  important  de  la  part  du  vicaire  de  Jésus-Christ,  dit  Mgr  Gousset ,  il  y  aurait 
au  moins  de  la  témérité  à  soutenir  l'opinion  de  quelques  modernes  qui  accordent  à  la  puis- 
sance civile  le  droit  d'apposer  des  empêchements  dirimants  au  contrat  de  mariage,  et  d'an- 
nuler ainsi  le  sacrement.  Il  faut  certainement  rendre  à  César  ce  qui  appartient  à  César,  mais 
il  faut  également  rendre  à  Dieu  ce  qui  appartient  à  Dieu.  Le  mariage  des  chrétiens  une  fois 
consommé  ne  peut  être  dissous,  ni  par  l'adultère,  ni  par  la  mort  civile  ,  ni  par  quelque 
crime  que  ce  soit. Cependant  l'Eglise  enseigne  qu'il  y  a  plusieurs  causes  qui  permettent  de 
se  séparer  :  quoad  thorum,  seu  quoad  habitationcm;  mais  la  séparation  n'a  lieu  parmi  nous, 
quant  aux  eft'eis  temporels,  que  quand  elle  est  prononcée  par  les  tribunaux  civils. 

La  première  cause  qui  légitime  la  séparation  des  époux  est  l'adultère  de  la  femme  ou  du 
mari  ;  le  droit  canon  met  à  cet  égard  les  deux  époux  sur  le  même  rang  ;  mais  la  loi  civile 
en  France  n'accorde  à  la  femme  le  droit  de  demander  la  séparation  de  corps,  pour  cause 
d'adultère  de  son  mari,  que  quand  il  a  tenu  sa  concubine  dans  la  maison  commune.  Si  le 
mari  s'était  rendu  coupable  d'adultère,  il  ne  peut  pas,  en  morale,  se  séparer  de  sa  femme 
pour  ce  crime,  paria  delictamutua  compensation  delentur.  Il  ne  le  pourrait  pas  non  plus, 
s'il  avait  coopéré  à  sa  prostitution,  ou  s'il  avait  continué  d'habiter  avec  elle,  quoiqu'il  eût 
connaissance  de  ses  désordres. 

La  seconde  cause  de  séparation  admise  par  les  tribunaux  civils  est  reçue  également 
par  le  droit  canon  :  les  époux  pourront  demander  la  réparation  de  corps  pour  excès,  sé- 
vices, ou  injures  graves,  de  l'un  d'eux  envers  l'autre. 

La  troisième  cause  qui  légitime  en  conscience  la  séparation  des  époux,  serait  le  cas  où 
le  mari  s'efforcerait  d'altérer  la  foi  de  sa  femme  el  l'empêcherait  de  pratiquer  sa  religion, 
ou  la  porterait  au  crime. 

La  quatrième  cause  serait  la  crainte  pour  la  femme  d'élre  impliquée  dans  les  crimes  de 
son  mari. 

La  cinquième  serait  la  crainte  de  quelques  accidents  fâcheux. 

La  sixième  serait  la  piété  des  époux  qui,  d'un  commun  consentement,  voudraient  vivre 
dans  la  continence  ;  mais  alors  il  faudrait  que  tous  deux  lissenl  profession  solennelle  dans 
un  ordre  religieux  ,  ou  que  le  mari  reçût,  les  ordres  sacrés,  et  que  la  femme  se  fît  reli- 
gieuse, à  moins  qu'elle  ne  soit  d'âge  à  rester  dans  le  monde  sans  danger,  en  faisant,  vœu 
de  continence.  A  ces  causes,  le  code  en  ajoute  une  qui  n'est  pas  reçue,  dont  le  droit  canon 
ne  dit  rien  :  la  condamnation  de  l'un  des  époux  à  une  peine  infamante. 

Cas  1.  Alybc  a  obtenu   la  séparation  de  R.Non;sonconlesseurferabien  del'yexbor- 

corps    pour   cause  d'adultère  de  sa  femme,      ter,  inaislil  ne  peut  pas  l'y  obliger;  Alybepeut 
Celle-ci  paraîl  convertie  et  repentante;  Alybc      en  conscience  demeurer  séparé  de  sa  femme 
est-il  obligé  de  se  réconcilier  ci  d'habiter  avec      le  reste  de  ses  jours, 
sa  iemrae  ?  Cas   IL  Agathe  a    obtenu  séparation  de 


cos 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  BE  CONSCIENCE. 


604 


corps  <ae  son  mari  qui  est  sujet  à  des  accès 
de  fureur  qui  mettent  ses  jours  en  péril  ;  son 
confesseur  l'exhorte  à  retourner  chez  son 
mari.  Est-elle  obligée  de  suivre  ce  conseil? 

R.  Non  ;  et  le  confesseur  prudemment  de- 
vrait s'abslenir  de  conseiller  une  telle  ré- 
conciliation,  à  moins  que  le  mari  ne  fût  tel- 
lement changé,  que  sa  femme  n'eût  plus  rien 
à  craiiulre. 

Cas  111.  Deux  époux  vivent  séparés  pour 
raison  légitime  sans  avoir  fiit  prononcer  leur 
séparation.  Quid  juris? 

La  femme  qui  a  élé  chassée  peut  être  ad- 
mise aux  sacrements ,  mais  non  le  mari,  s'il 
n'a  pas  fait  prononcer  juridiquement  la  sépa- 
ration, à  moins  que  ce  ne  soit  pour  un  adul- 


tère de  l'un  d'eux  tellement  connu,  qu'il  est 
incontestable  ;  dans  ce  cas  le  coupable  ne 
peut  pas  être  admis  au  sacrement,  qu'il  n'ait 
réparé  sa  faule  et  le  scandale. 

«  On  regardera,  dit  Mgr  Gousset ,  comme 
indignes  d'absolution  les  époux  qui  ,  par 
suite  d'un  mariage  mal  assorti ,  ou  par  cause 
d'incompatibilité  d'humeur,  se  sont  séparés 
de  leur  autorité  privée,  même  d'un  commun 
consentement.  Mais  on  userait  d'indulgence 
à  l'égard  de  celui  qui  aurait  fait  son  possi- 
ble, moralement  parlant,  pour  se  rapprocher 
de  son  conjoint  et  obtenir  de  demeurer  en- 
semble, si  ses  dispositions  et  ses  démarches 
étaient  connues  du  public.  Voyez  Adultère, 
Empêchement,  Ordre. 


eÉPULTUUE. 

Ln  sépulture  a  été  dans  tous  les  temps,  et  même  chez  les  païens,  d'une  très-grande  con- 
sidération ;  et  l'on  a  toujours  regardé  comme  un  grand  opprobre  d'en  être  privé.  C'est  pour 
cela  que  l'Eglise  la  refuse  à  ceux  qui  meurent  dans  l'excommunica'ion.  Sacris  canonibus  in- 
stitulum  est,  dit  Innocent  111,  c.  12,  deSepult.,ul  quibus  non  communicavimusvivis,non  corn- 
municemus  defunctis;  et  ut  careant  ecd estas tica  sepultura,  qui  prius  eront  ecclesiosticu  uni- 
tate prœcisi,  nec  in  arliculo  mortis  Ecclesiœ  reconciliciti  fuerint;  et  les  canons,  pour  faire 
mieux  observer  celte  règle,  veulent  que  le  lieu  saint  où  l'on  a  enterré  un  excommunié 
dénoncé,  ou  une  personne  nommément  interdite,  perde  sa  consécration,  et  qu'on  relire  le 
corps  d'un  tel  homme,  si  on  peut  le  discerner  d'avec  les  corps  des  fidèles. 

Les  curés  peuvent,  sans  simonie,  demander  quelques  droits  de  sépulture,  pour  leur  aider 
à  subsister  ;  en  quoi  l'article  15  de  l'ordonnance  d'Orléans  a  été  révoqué  par  celle  de  Blois. 
Mais  toute  action  sordide  a  toujours  été  Considérée  comme  ressentant  la  simonie.  Toute 
personne  qui  peut  faire  un  testament,  peut  aussi  choisir  le  lieu  de  sa  sépulture  en  quelle 
église  séculière  ou  régulière  qu'il  lui  plaî!.  Mais  s'il  n'a  rien  ordonné,  son  corps  doit  être 
enterré  dans  la  paroisse  du  lieu  où  il  est  mort,  cap.  1  et  2,  de  Sepull. ,  in  6.  Voyez  le  cas  IV. 

Cas  I.  Landri,  connu  depuis  quatre  ans      cimetière  public,  ou  au  cas  d'une  trop  grande 


pour  concubinaire  et  ivrogne  de  profession  , 
est  mort  dans  une  débauche  de  vin,  sans 
avoir  donné  aucun  signe  de  pénitence.  Son 
curé  doit-il  lui  donner  la  sépulture  ecclé- 
siastique comme  à  ceux  qui  meurent  en  bons 
chrétiens  ? 

R.  Ce  curé  ne  peut  refuser  au  corps 
de  cet  endurci  la  sépulture  ecclésiastique 
do  son  autorité  privée*  il  doit  donc,  avant 
de  l'enterrer,  consu  1er  son  évêque,  et  se 
conformer  à  ses  ordres  ;  et  en  cas  qu'il 
ne  puisse  pas  les  recevoir  à  temps,  il  doit 
inhumer  le  défunt  en  terre  sainte,  avec  tou- 
tes les  cérémonies  ace  mlumées.  C'est  qu'en 
France  un  homme  ne  peut  être  traité  comme 
pécheur  public,  à  moins  qu'il  n'y  ait  une 
sentence  déclaraloire  du  juge  ecclésiastique 
contre  le  coupable. 

Cas  IL  Turibe  étant  mort  dans  un  hameau 
delà  paroisse  de  Saint-Gall,  éloigné  d'une 
lieue  de  l'église  paroissiale,  et  dans  le  temps 
le  plus  rude  de  l'hiver,  le  vicaire  l'a  enterré 
dans  un  lieu  qui  n'a  point  été  bénit  par  l'au- 
torité de  l'évéque,  mais  où  on  avait  déjà  in- 
humé plusieurs  habitants  de  ce  hameau, 
parce  que  le  chemin  est  presque  impratica- 
ble en  hiver.  L'a-t-il  pu  faire? 

R.  Non  ;  et  la  tolérance  du  curé  qui  a  souf- 
fert qu'on  y  ait  inhumé  d'autres  fidèles,  ne 
peut  non  plus  être  excusée,  puisqu'il  était 
obligé   do  leur  donner   la  sépulture  dans  le 


difficulté,  obtenir  de  son  évoque  la  permis- 
sion de  bénir  un  nouveau  cimetière  dans  ce 
hameau. 

Cas  III.  Pctron ,  curé  de  N. ,  ayant  droit 
d'enterrer  ses  paroissiens  dans  le  cimetière 
d'une  paroisse  voisine,  a  vendu  son  droit  au 
curé  de  celte  paroisse,  du  consentement  de 
ses  marguilliers.  L'a-l-il  pu  ? 

R.  Non  ;  parce  qu'un  droit  purement  spi- 
rituel, tel  qu'est  celui  de  la  sépulture  ecclé- 
siastique, ne  peut  entrer  dans  le  commerce. 

—  Cas  IV.  Firnun  est  mort  subitement.  Sa 
famille  veut  le  (aire  enterrer  aux  Jacobins. 
Le  cur£  s'y  oppose.  A-t-il  raison  ? 

K.  Ceux  qui  n'ont  point  de  lieu  de  sépul- 
ture dans  aucune  église,  peuvent  s'en  pro- 
curer un\>ù  bon  leur  semble  ;  mais  s'ils  n'ont 
fait  aucun  choix  de  sépulture,  ol  que  leur 
famille  n'en  ait  aucune  d'affectée,  ils  doivent 
être  enterrés  dans  leur  paroisse.  Diction,  de 
droit ,  etc. 

—  Cas  V.  Luce  est  morte  en  couches:  où 
doit-on  enterrer  son  enfant,  qui  n'a  point  élé 
baptisé? 

H.  Si  cet  enfant  n'était  pas  encore  né  ,  il 
faut  l'enterrer  avec  sa  mère,  dont  il  est 
censé  partie.  kMais  s'il  était  né,  on  ne  peut 
l'enterrer  dans  un  lieu  saint.  Il  y  a  en  quel- 
ques endroits  au  bout  dû  cimetière  un  lieu  non 
bénit  où   l'on   enterre  les  enfants  mort  nés. 

Voyez  Cure,  Excommunication,  Simonie, 


SÉQUESTRE. 

Cette  expression  se  pre  d  en  deux  sens  ;  tantôt  elle  signifie  le  dépôt  d'une  chose  conlen- 
licuse  entre  les  mains  d'un  tiers  chargé  de  veiller  à  sa  conservation  ;  tantôt  elle  désigne  le 


cor 


SER 


si.n 


COG 


chargé  du   dépôt.  Le  séquestre  peut  a\oir  lieu   de  trois  manières  :  il  peut 
la  convention  des  parties  ;  2   d'une   sentence  judiciaire  ;  3'  d'un  acte  aduii- 


licri  lui-même 
résulter  :  1  de 
nislralif. 

Le  séquestre  Conventionnel  est  le  dépôt  rail  par  une  QU  plusieurs  personnes  ,  d'une  chose 
contentieusé  entre  les  mains  d'un  tiers  <i ni  s  oblige  de  la  rendre,  après  l>  contestation  ler- 
minée^à  la  personne  qui  sera  jugée  devoir  l'obtenir,  (le  contrat  diffère  du  dépôt  sous  plu- 
sieurs rapports  :  il  exigé  le  concours  d'au  moins  trois  personnes,  le  dépôt  n'en  réclame  que 
deux  ;  il  peut  porter  sur  d«vs  immeubles,  le  dépôt  ne  s'applique  qu'aux  meubles;  il  peul  «t  i  <; 
sa'arié,  le  dépôt  est  ordinairement  gratuit  ;  enfin  le  séquestre  doit  garder  la  chose  jusqu'à 
ce  que  la  contestation  soit  terminée,  le  dépositaire  doit  la  rendre  à  toute  réquisition,  le 
séquestre,  étant  ordinairement  salarié ,  est  tenu  d'apporter  à  la  conservation  de  la  chose  Ut 
plus  grande  diligence. 

Le  séquestré  judiciaire.  La  justice  pont  ordonner  le  séquestre,  1°  des  meubles  saisis  sur 
un  débiteur;  v  d'un  immeuble  ou  dune  chose  mobilière  dont  la  propriété,  ou  la  posses- 
sion, est  litigieuse  entre  deux  ou  plusieurs  personnes;  3°  des  choses  qu'un  débiteur  oITre 
pour  sa  libération;  mais  là  ne  s'arrête  pas  le  pouvoir  du  juge;  il  peut  toujours  prendre 
1  initiative  pour  des  choses  non  comprises  dans  celte  énuméralion. 

L'établissement  d'un  gardien  judiciaire  produit  entre  le  saisissant  et  le  gardien  des  obli- 
gations réciproques.  Le  gardien  doit  apporter  pour  la  conservation  des  ofTots  saisis  les 
soins  d'un  bon  père  de  famille.  L'obligation  du  saisissant  consiste  à  payer  au  gardien 
le  salaire  fixé  par  la  loi,  et  l'on  pense  que  celui-ci  n'aurait  pas  le  droit  de  les  réclamer 
auprès  du  tiers  saisi. 

Le  séquestre  administratif  a  lieu,  lorsqu'en  vertu  d'une  loi ,  ou  en  vertu  d'un  acte  d'ad- 
ministration, les  biens  d'un  particulier  sont  mis  sous  la  garde  de  l'autorité;  tels  furent  les 
biens  des  émigrés,  et  de  nos  jours  les  biens  des  condamnés  par  contumace. 

SERMENT  DE  FIDÉLITÉ. 

Le  serment  de  fidélité  que  les  évoques  prêtent  au  roi,  a  été  fortement  attaqué  par  plu- 
sieurs célèbres  auteurs  français,  mais  mal  à  propos,  puisqu'il  n'a  rien  de  commun  ni  avec  les 
investitures,  tant  de  fois  condamnées,  ni  avec  la  foi  et  hommage  qu'un  vassal  rend  à  son  sei- 
gneur ,  et  qu'il  ne  consiste  qu'à  promettre  au  prince  une  inviolable  fidélité,?,  e.  une 
chose  qui  lui  est  due  par  tous  ses  sujets,  et  dont  ceux  qui  sont  à  la  tète  du  troupeau  doi- 
vent lui  donner  l'exemple. 


Cas  I.  Dans  une  conférence  on  a  demandé, 
1°  si ,  selon  notre  usage,  un  nouvel  évêque 
qui  a  pris  possession  de  son  évéché  en 
vertu  de  ses  bulles,  peul  exercer  tous  les  ac- 
tes de  sa  juridiction,  avant  que  d'avoir  prêté 
au  roi  son  serment  de  fidélité,  et  de  l'avoir 
fait  enregistrer  à  la  chambre  des  comptes  ; 
2°  si  en  cas  que  cette  chambre  refuse  de  l'en- 
registrer ,  la  régale  demeure  toujours  ou- 
verte ;  3°  si  le  roi  étaut  absent  du  royaume, 
il  suffit  de  prêter  ce  serment  entre  les  mains 
de  celui  qu'il  a  établi  son  lieutenant  général, 
ou  régent  du  royaume  ;  k"  si  tous  les  éve- 
ques  du  royaume  sont  tenus  à  prêter  ce 
serment  en  pe. sonne,  pour  clore  la  régale  ; 
5°  si,  lorsque  les  chapitres  sont  seuls  colla- 
teurs  des  prébendes  ,  |la  régale  doit  avoir 
lieu  en  ce  qui  regarde  le  serment  de  fidélité. 

R.  1*  Un  évêque,  en  vertu  de  ses  provisions 
de  Rome  et  de  sa  prise  de  possession,  peul 
exercer  touL  s  ses  fonctions  épiscopales,  et 
faire  tous  actes  de  juridiction  ,  excepté  la 
collation  des  bénéfices  vacants  en  régale,  dont 
il  ne  peut  disposer  qu'après  avoir  prêté  son 
serment  de  fidélité,  et  l'avoir  fait  enregis- 
trer à  la  chambre  des  comptes  de  Paris;  il 
y  a  jusque-là  dans  l'évêque  une  incapa- 
cité purement  politique  de  jouir  de  son  re- 
venu et  des  fruits  de  la  prélature,  dont  les 
collations  font  partie,  mais  nou  pas  une  in- 
habileté canonique  à  en  exercer  les  fonc- 
tions et  à  conférer  les  cures. 

2°  L'évêque  ayant  fait  son  serment  de  fidé- 
lité, et  s'étant  présenté  à  la  chambre  des 
comptes,  la  régale  devient  close  dès  ce 
moment,  encore  que  la  chambre  refuse  de 


l'enregistrer  ;  ce  qui  est  conforme  à  l'équité 
et  à  celle  règle  de  droit  :  Jmputari  non  débet 
et,  per  quem  non  stat,  si  non  faciat  quod  per 
eumerat  faciendum.  Ainsi  jugé  le26  février  1493 
en  faveur  deRené  d'Uliers,  pourvu  del'évêché 
de  Chartres ,  quoiqu'il  n'eût  pas  même  encore 
prêté  le  serment  de  fidélité  au  roi  qui  avait 
refusé  de  le  recevoir,  à  la  charge  néanmoins 
qu'il  le  prêterait,  quand  il  plairait  à  Sa  Ma- 
jesté de  le  recevoir. 

3°  Il  a  été  jugé  dès  le  13  août  1493  que  ce 
serment  doit  être  prêié  au  roi  en  personne; 
cl  qu'en  cas  que  le  roi  soit  absent  volontai- 
rement du  royaume,  il  ne  suifil  pas  de  le  lui 
prêter  entre  les  mains  de  son  lieutenant 
général.  Que  si  le  roi  était  détenu  pr  s  »n- 
nier,  comme  le  furent  le  roi  Jean,  et  Fran- 
çois 1",  alors  la  nécessité  tiendrait  lieu 
de   loi. 

4°  Hors  ce  cas  d'absence  involontaire  du 
roi,  la  régale  est  toujours  ouverte,  jusqu'à 
ce  que  l'évêque  ail  prêté  serment,  et  il  ne 
sulfit  pas  qu'il  le  prêle  par  procureur,  même 
du  consentement  du  roi.  Ainsi  la  règle  72 
juris  in  6  :  Qui  facit  per  alium,  perinde  est  ac 
si  faciat  per  seipsam,  n'a  pas  lieu  en  ce  cas, 
parce  que  les  ordonnances  royales  y  sont 
contraires.  Charles  VII  déclara  en  1451  que, 
nonobstant  la  prestation  de  ce  serment  que 
l'évêque  de  Térouane  avait  fait  par  procu- 
reur, avec  la  permission  de  Sa  Majesté,  il  en- 
tendait continuer  à  conférer  en  régale  les 
bénéfices  qui  vaqueraient,  jusqu'à  ce  qu'il 
lui  eût  prêté  ce  serment  en  personne. 

—  Cas  IL  Thierry  avant  fait  enregistrera 
la  chambre  des  comptes  son  serinent  de  fidé» 


607  blCTIOMMAHŒ  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  608 

lité,  et  pris  possession  de  son  siège  par  procu-  Cas  III.  Fullon  ayant  requis  de  l'évéque 

reur,  a-l-il  clos  par  là  la  régale?  de  G.  un  canonicat  vacant,  en   vertu  d'un 

K.  Quelques-uns  ont  prétendu  que  la  ré-  induit,  ou  d'un  serment  de  fidélité,  l'évéque 

gale  n'était  close  que  par  la  prise  de  pos-  le  lui  a  refusé,  parce  qu'il  l'avait  conféré  à 

session   personnelle.   Mais   ce'la   n'est    pas  ,  Paulin  ;  Fullon  a  formé  opposition  à  la  prige 

comme  on  le  voit,  dans  les   Mémoires  du  de  possession  de   Paulin.    Qui  des   deux   a 

Clergé,  loin.  XI,  pag,  1619  et  1037.  Il  faut  droit  à  ce  canonicat  ? 

cependant,  pour  4a  clore,  que  l'évéque,  après  R.  Il  y  a  une  grande  différence  entre  un 
avoir  fait  enregistrer  l'acte  de  son  serment,  indultaire  et  celui  qui  n'a  qu'un  brevet  de 
et  les  lettres  patentes  de  .main-levée  de  la  serment  de  fidélité.  C'est  pourquoi  si  Fullon 
régale,  ait  levé  cet  arrêt  d'enregistrement ,  est  indultaire,  le  canonicat  qu'il  a  requis  lui 
et  qu'il  l'ait  fait  signifier  avec  l'attache  et  le  appartient  préférablcment  à  Paulin,  puis- 
mandement  des  auditeurs  de  la  chambre,  à  qu'il  n'a  pu  être  prévenu;  mais  s'il  n'a  qu'un 
l'économe,  et  surtout  aux  officiers  et  au  brevet  de  serment  de  fidélité  ou  de  joyeux 
substitut  du  procureur  général  sur  les  lieux,  avènement,  et  que  l'évéque  ait  conféré  la 
sans  quoi  la  régale  subsiste  toujours,  et  un  prébende,  avant  qu'il  le  lui  ait  fait  signifier, 
bénéfice  obtenu  en  cour  de  Rome  le  jour  et  qu'il  ail  requis  le  bénéfice,  Paulin,  pourvu 
même  où  elles  auraient  été  remplies,  serait  par  l'évéque,  a  droit, 
censé  avoir  vaqué  en  régale,  s'il  y  élait  Voyez  Indultaihb. 
sujet. 

SERVITUDES. 

On  entend  ici  par  servitude  une  charge  établie  sur  quelque  héritage  ou  maison,  en  fa1 
veur  de  celui  qui  n'est  pas  propriétaire.  Les  servitudes  sont  urbaines  ou  rurales,  selun 
qu  elles  sont  établies  pour  l'usage  des  bâtiments,  ou  pour  celui  d'un  fonds  de  terre.  Les 
principales  servitudes  urbaines  sont:  l'égout  des  toits,  le  droit  d'appuyer  au  bâtiment,  ou 
de  placer  des  poutres  sur  le  mur  du  voisin,  etc. 

Les  servitudes  rurales  sont  :  le  droit  de  passage  pour  les  personnes,  les  chars  et  les  ani- 
maux; les  aqueducs,  le  puisage  et  le  pacage. 

Les  servitudes  sont  continues  ou  discontinues.  Les  servitudes  continues  sont  celles  dont 
l'usage  est  ou  peut  être  continuel,  sans  avoir  besoin  du  fait  actuel  de  l'homme:  tels  sont  les 
conduits  d'eau,  les  égouts,  les  vues  et  autres  objets  de  cette  espèce.  Les  servitudes  disconti- 
nues sont  celles  qui  ont  besoin  du  fait  actuel  de  l'homme  pour  être  exercées  :  tels  sont  les 
droits  de  passage,  puisage  et  autres  semblables. 

Il  y  a  encore  des  servitudes  apparentes  ou  non  apparentes.  Les  servitudes  apparentes 
sont  celles  qui  s'annoncent  par  des  ouvrages  extérieurs,  tels  qu'une  porte,  une  fenêtre,  un 
aqueduc;  les  servitudes  non  apparentes  sont  celles  qui  n'ont  pas  de  signe  extérieur  de  leur 
existence,  comme,  par  exemple,  la  prohibition  de  bâtir  sur  un  fonds,  ou  de  ne  bâtir  qu'à 
une  hauteur  déterminée.  Le  fonds  qui  est  soumis  à  la  servitude  se  nomme  fonds  servant,  et 
celui  au  profit  duquel  elle  est  établie,  se  nomme  fonds  dominant. 

Les  servitudes  se  transmettent  de  plein  droit  à  tous  les  possesseurs,  soit  activement,  soit 
passivement,  c'est-à-dire  que  de  même  que  le  nouveau  propriétaire  de  l'héritage,  au  profit 
duquel  la  servitude  a  été  établie,  peut  en  user,  quoique  son  contrat  n'en  parle  point,  de 
même  le  nouveau  possesseur  de  l'immeuble  assujetti  doit  en  souffrir  l'exercice,  lors  même 
qu'il  l'aurait  acheté  sans  charges.  Le  vendeur  n'est  même  tenu  d'indemniser  l'acquéreur  , 
que  s'il  a  vendu  l'héritage  libre  de  toutes  charges,  ou  si  celles  qu'il  n'a  pas  déclarées,  sont 
de  nature  à  faire  rescinder  la  vente. 

Le  code  civil  divise  les  servitudes  en  trois  catégories,  qui  rappellent  leurs  différentes  ori- 
gines. La  première  se  compose  de  celles  qui  dérivent  de  la  nature  ou  de  la  disposition  des 
lieux;  la  sçconde  comprend  les  servitudes  établies  par  la  loi  ;  dans  la  troisième  viennent 
se  ranger  celles  qui  naissent  du  faii  de  l'homme  ou  des  conventions. 

Les  obligations  qui  concernent  les  eaux,  le  droit  des  propriétaires  voisins  de  se  con- 
traindre mutuellement  au  bornage  de  leurs  propriétés  conligues,  la  faculté  de  clore  un  hé- 
ritage: telles  sont  les  charges  que  la  loi  range  parmi  les  servitudes  naissant  de  la  situation 
des  lieux.  La  seconde  espèce  de  servitudes  se  compose  de  celles  que  le  législateur  établit 
dans  un  intérêt  général.  Elles  ont  pour  objet  l'utilité  publique  ou  communale,  ou  l'utilité 
des  particuliers.  Elles  sont  indiquées  dans  les  articles  GW  et  fioO  du  code  civil.  C'est  d'abord 
pour  le  propriétaire  d'une  source  l'obligation  de  n'en  pas  changer  le  cours,  lorsqu'elle 
fournit  aux  habitants  d'une  commune,  d'un  village  ou  d'un  hameau,  l'eau  qui  leur  est  né- 
cessaire. Puis  viennent  le?  obligations  concernant  le  marchepied,  au  long  des  rivières 
navigables  ou  flottables  ;  la  construction,  la  réparation  des  chemins  et  des  autres  ouvrages 
publics  ou  communaux,  et  diverses  charges  de  la  même  nature. 

L'utilité  des  particuliers  est  aussi  devenue  le  principe  de  certaines  obligations  restrictives 
du  droit  de  propriété:  celles  de  ces  obligations  que  contient  le  code  civil,  ont  pour  objet 
la  mitoyenneté  des  murs,  celle  des  fossés,  celle  des  baies;  les  distances  à  observer  dans  la 
plantation  des  arbres;  la  construction  des  contre-murs,  etc. 

La  troisième  espèce  de  servitudes  :  celles  qui  dérivent  de  conventions  entre  particuliers 
peuvent  varier  à  l'infini. 

L'usage  dis  servitudes  a  été  de  tout  temps  et  sera  toujours  uue  source  féconde  do  cou- 


609  SFR  8EH  GW 

leslations.  La  code  civil  ne  pouvait  qu'émettre  à  celle  occasion  des  règles  simples  :  ces  rè- 
jries ,  Interprétées  par  la  jurisprudence,  peuvent  se  résumer  «mi  quelques  inaiimei.  Le  pro- 
priétaire de  la  lervilude  aie  droit  «le  faire  tous  lei  nu? ragea  nécessaires  pour  en  user  et 

pour  la  conserver;  mais  il  en  doit  jouir  avec  modération.  Ainsi  celui  qui  a  nn  droil  d'égOUt 
de  ses  toils  sur  le  terrain  «lu  voisin  n'est  pas  autorisé,  à  réunir  les  eaux  dans  une  seule 
gouttière,  pour  les  verser  en  masse.  Le  titulaire  d'un  droit  de  passade  peut  aplanir  le  ter- 
rain, si  la  servitude  n'est  utile  que  de  celle  manière;  mais  la  loi  ne  lui  permettrait  pas  de 
le  Taire  puer,  sous  prétexte  que  l'usage  en  serait  plus  commode  et  plus  agréable. 

Les  ouvrages  que  nécessite  l'établissement  ou  la  conservation  «le  la  servitude  sont  aux 
frais  de  celui  qui  en  jouit,  à  moins  que  le  litre  qui  établit  la  servitude  ne  dise  le  contraire. 
Si  la  servitude  dérive  de  la  situation  des  lieux,  c'est  la  nature  du  «Iroil  qui  en  gouverne 
l'exercice;  si  elle  procède  d'un  litre,  c'est  le  titre  qui  fait  loi.  Ainsi,  s'agit-il  d'un  passage 
dont  l'époque  est  déterminée,  on  ne  peut  changer  celte  époque;  s'agit-il  «l'un  droil  de  prise 
d'eau  pour  tel  héritage,  le  propriétaire  ne  peut  le  cédera  un  autre  héritage.  Le  possesseur 
du  fonds  assujetti  est  de  son  côté  obligé  «le  souffrir  l'usage  de  la  servitude,  sans  rien  en- 
treprendre qui  en  diminue  les  avantages.  Quand  le  titre  constitutif  n'a  déterminé,  ni  lo 
mode,  ni  les  conditions,  chacune  des  parties  peut  contraindre  l'autre  à  un  règlement  ;  et 
c'est  alors  la  justice  qui  intervient  pour  juger  souverainement. 

Les  servitudes  qui  ne  dérivent  pas  de  la  situation  naturelle  des  lieux  ou  des  obligations 
imposées  par  la  loi,  peuvent  être  établies  par  des  actes  émanés  de  la  volonté  des  contra- 
ctants et  de  l'autorité  des  tribunaux  ;  mais  aux  propriétaires  seuls  appartient  la  faculté 
d'en  accorder.  Ainsi  le  simple  possesseur  de  bonne  foi  ne  pourrait  grever  le  domaine  dont 
il  jouit  momentanément  d'une  charge  «|ue  le  véritable  propriétaire  devrait  plus  tard  accep- 
ter et  souffrir.  Le  nu-propriétaire  d'un  fonds  dont  une  personne  a  l'usufruit  peut  y  impo- 
ser des  servitudes  ;  mais  leur  usage  ne  commencerait  qu'après  l'expiration  de  l'usufruit. 
Les  servitudes  seraient  mal  établies  par  un  mineur,  par  un  interdit,  par  l'individu  pourvu 
d'un  conseil  judiciaire,  par  un  tuteur  ou  curateur;  elles  demandent  la  plénitude  des  droits 
île  la  part  de  ceux  qui  les  consentent. 

Toutes  les  personnes  auxquelles  la  loi  reconnaît  la  puissance  de  concéder  des  servitudes, 
peuvent  à  plus  forte  raison  en  acquérir.  Il  y  a  même  des  cas  où  le  droit  d'acquérir  appar- 
lientàdes  individus  qui  n'ont  pas  celui  d'accorder.  Ainsi  les  mineurs,  les  femmes  non  au- 
torisées, les  tuteurs  ont  quelquefois  la  faculté  d'acquérir  une  servitude. 

La  possession  lientenaire  fait  acquérir  les  servitudes  continues  et  apparentes  ;  mais  elle 
ne  fait  acquérir  que  celles-là.  La  raison  en  est  simple  :  pour  être  utile,  selon  la  loi,  la  pos- 
session doit  être  continue;  elle  ne  peut  donc  s'appliquer  qu'à  des  servitudes  qui  ont  ce  ca- 
ractère ;  elle  doit  être  publique  ;  elle  ne  peut  donc  s'appliquer  qu'aux  servitudes  ap- 
parentes. 

La  destination  du  père  de  famille  vaut  aussi  titre  à  l'égard  de  certaines  servitudes.  On 
donne  ce  nom  à  la  disposition  ou  à  l'arrangement  que  le  propriétaire  de  plusieurs  fonds  a 
fait  pour  leur  usage  respectif.  Lorsque  «es  fonds  passent  plus  tard  dans  les  mains  de  diffé- 
rents maîtres,  le  service  qu'un  fonds  tirait  de  l'autre  devient  une  servitude. 

Les  servitudes  peuvent  s'éteindre  de  plusieurs  manières  :  d'abord  elles  cessent,  lorsque 
les  choses  se  trouvent  en  tel  état  qu'on  ne  peut  plus  en  user.  Les  servitudes  revivent,  si  les 
choses  sont  rétablies  de  manière  qu'on  puisse  en  user;  à  moins  qu'il  ne  se  soit  déjà  écoulé 
un  espace  de  temps  sufûsant  pour  faire  présumer  l'extinction  de  la  servitude.  Toute  servi- 
tude est  éteinte  lorsque  le  fonds  à  qui  elle  est  due,  et  celui  qui  la  doit,  sont  réunis  dans  la 
même  main,  suivant  la  maxime  Nemini  sua  res  servit.  Elle  s'éteint  aussi  par  le  non  usage 
pendant  trente  ans.  La  remise  qu'en  fait  celui  à  qui  elle  est  due,  l'abandon  du  fonds  grevé, 
consenti  par  lo  propriétaire  de  ce  fonds,  sont  encore  des  modes  d'extinction  déterminés  par 
le  code  civil. 

Quand  on  établit  une  servitude,  on  est  censé  accorder  tout  ce  qui  est  nécessaire  pour  en 
user  :  ainsi  la  servitude  de  puiser  de  l'eau  à  la  fontaine  d'autrui  emporte  nécessairement 
le  droit  de  passage. 

Cas  I.  Gènes,  ayant  droit  de  passage  avec  moins  qu'il  n'ait  un  litre  qui  y  oblige  Pierre, 

charrois,  par  le  fondsde  Pierre,  veut  l'obliger  ou  une  possession  <jui  en  tienne  lieu, 

à  réparer  le  chemin  qui  est  rompu.  Pierre  C*s  IL  Nizier,  dont  la  maison  est  appuyée 

soutient  que  si  Genès  -veut  se  servir  de  son  par  un   côté   sur   le  mur   d'un  voisin,  veut 

droit,  c'est  à  lui  de  faire  cette  réparation,  l'obliger  à  refaire  à  ses  dépens  co  mur,  qui 

A-l-il  tort  ?  menace    ruine.    Le   voisin     prétend    n'être 

R.  Celui  qui  doit  la  servitude  est  bien  obli-  obligé  qu'à  la  moitié  des  frais  de  la  réfection 
gé  à  souffrir  les  ouvrages  nécessaires  pour  du  mur.  De  quel  côté  est  la  justice? 
l'entretien  des  lieux  asservis;  mais  il  n'est  K.  Le  voisin  doit  porter  la  dépense  en- 
pas  tenu  d'en  faire  les  frais,  à  moins  qu'il  tière  de  la  réfection  de  ce  mur  ;  car  comme 
n'y  soit  obligé  par  îe  litre  même  de  la  servi-  il  est  obligé  de  l'avoir  assez  fort  pour  porter 
tude,  ou  par  une  possession  qui  puisse  lenir  le  côté  de  la  maison  de  Nizier,  il  est  tenu  de 
lieu  de  tilre  à  celui  à  qui  la  servitude  est  l'entretenir  et  même  le  refaire  à  neuf,  en  cas 
due,  leg.  6,  ff.  Si  srrvttus,  etc.  C'est  donc  à  de  besoin  ;  leg.  6,  ff.  Si  servitus,  etc.  Ce  qui 
(ienès   à   faire    la  réparation  nécessaire,  à  se  doit  entendre  au  casque  l'excès  de  la 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


012 


charge  n'ait  pas  endommagé  le  mur;  car 
alors  celui  qui  l'aurait  surchargé  serait  lenu 
de  le  refaii  c  ou  de  le  réparer  à  ses  frais,  et 
ou  outre  aux.  dommages  du  propriétaire  du 
mur  :  h  g.  li,  eod. 

A  légani  d(  s  frais  de  l'appui  de  la  maison, 
ou  même  de  la  démolition  de  la  partie  por- 
tée par  le  mur,  c'est  à  Nizier,  qui  eu  est  le 
propriétaire,  à  en  porter  seul  la  dépense: 
leg.  8  eod. 

—  Cas  III.  Lucien  a  droit  de  poser  les 
poutres  de  sa  maison  sur  le  rnur  de  Jean, 
son  voisin  ;  mais  voyant  que  ce  mur  n'est 
pas  solide,  il  veut  obliger  Jean  à  le  réparer. 
A-t-il  ce  droit? 

II.  Il  y  a  celle  différence  entre  celte  servi- 
tude, qu'on  appelle  tigni  immillendi,  et  celle 
qu'on  nomme  oneri*  ferendi,  dont  on  a  parlé 
dans  le  cas  précédent,  que  celle-ci  oblige  à 
la  réfection  du  mur,  et  que  l'autre  n'oblige 
ni  à  le  réparer,  ni  à  l'entretenir.  Au  moins 
est-ce  ainsi  que  le  dit  Ferrières,  h.  v.  p.825. 

Cas  IV.  Marcel  a  une  maison  dont  le  mur, 
qui  doit  porter  un  bâtiment  de  son  voisin, 
menace  ruine.  Le  voisin  l'a  sommé  de  le  ré- 
parer Marcel,  qui  n'est  pas  en  état  de  faire 
celle  dépense,  offre  an  v  isin  de  lui  aban- 
donner la  propriété  du  fou  ls  sur  lequel  ce 
mur  e-t  bâti.  En  est-il  quitte  pour  cela  ? 

IV.  Oui,  et  très-quitte  ;  car  ce  n'est  pas  la 
personne  de  Marcel  qui  est  asservie  ,  mais 
le  fonds  qu'il  possède;  de  sorte  qu'en  y  re- 
nonçant, on  n'a  plus  rien  à  lui  demander  : 
leg.  6.  cit. 

Cas  V.  Durand,  ayant  la  servitude  d'une 
prise  d'eau  sur  fe  fonds  de  Charles,  l'a  cédée 
à  Paul  son  voisin,  pour  la  somme  de  u20 
tous.  Charles  peut-il  s'opposer  à  celte  ces- 
sion? 


R.  Il  le  peut  ;  parce  que  ce  droit  ne  se 
communique,  ni  par  vente,  ni  par  échange, 
ni  par  une  cession  purement  gratuite;  car 
celui  qui  doit  la  servitude  ne  la  doit  que 
pour  l'utilité  de  celui-là  seul  à  qui  elle  est 
due.  11  y  a  plus,  c'est  que  celui  qui  a  ce  droit 
de  servitude  pour  une  partie  de  son  fonds, 
ne  s'en  peul  pas  servir  pour  une  autre, 
ainsi  qu'il  est  dit,  /e</.2i,  ff.  de  Servit,  prœd. 
rus  t. 

Cas  VI.  PamphUe  a  une  maison  qui  doit 
deux  servitudes  à  Baudoin,  son  voisin.  La 
première  est  de  ne  point  être  élevée  plus 
haut,  pour  ne  lui  pas  ôlersa  vue; la  seconde, 
de  recevoir  le^  eaux  de  celle  même  maison. 
Pamphile  a  racheté  la  première  par  une 
somme  de  300  I.,  sans  avoir  fait  mention  de 
la  seconde.  11  a  ensuiie  exhaussé  sa  maison 
de  deux  étapes;  de  sorte  qu'étant  plus  haule 
que  celle  de  Baudoin,  elle  ne  peul  plus  rece- 
voir les  eaux  de  la  sienne.  Cela  est-il  juste? 

R.  Non  ;  car  le  rachat  ou  la  remise  d'une 
servitude  ne  doit  point  préjudicier  à  l'autre. 
Ainsi,  Pamphile  peut  bien  exhausser  sa  mai- 
son, mais  non  jusqu'au  point  de  ne  pouvoir 
plus  recevoir  les  eaux  du  voisin.  Leg. 21,  ff.de 
Servit,  urban.  prœdior. 

Cas  Vil.  lilaise,  ayant  droit  de  faire  passer 
ses  bêles  par  le  champ  de  René,  a  laissé 
passer  dix  ans  enliers  sans  s'en  servir.  Son 
droit  est-il  prescrit  par  René? 

R.  Le  droil  de  servitude  se  prescril,  quand 
celui  à  qui  il  appartient  cesse  d'en  user,  f  en- 
dant  dix  ans,  entre  ceux  qui  demeurent  dans 
une  même  province,  ou  pendant  vingt  ans, 
entre  ceux  qui  vivenl  en  deux  provinces  d  f- 
férenles,  supposé  toutefois  que  la  coutume 
des  lieux  n'en  ordonne  pas  autrement.  Leg 
13  et  fin.  Cod.  de  Servit. 

Voyez  Dot,  cas  XV. 


SIMONIE. 

La  simonie,  selon  saint  Thomas,  2-2,  q.  100,  a.  1,  est  une  volonté  déterminée  d'acheter 
ou  de  vendre,  c'est-à-dire  d'obtenir  par  un  moyen  non  gratuit,  une  chose  spirituelle,  ou  qui 
es!  allacbée  au  spirituel.  11  y  a  deux  sortes  de  simonies  :  l'une  de  droil  divin,  quand  on 
donne  une  chose  temporelle  pour  en  acquérir  une  qui  de  sa  nature  est  spirituelle,  tels  que 
son!  les  sacrements  ;  ou  qui  est  jointe  à  une  chose  spirituelle,  tels  que  sont  les  bénéfices 
et  les  vases  sacrés  ;  l'autre,  de  droil  ecclésiastique  ,  lorsque  encore  qu'on  ne  donne  pas 
précisément  le  temporel  pour  le  spirituel,  on  fait  néanmoins  quelque  chose  d'ap- 
prochant; comme  quand  on  permule  de  son  autorité  privée  un  bénéfice  contre  un  autre. 

On  subdivise  ces  deux  sorles  de  simonies  en  simonie  mentale,  en  simonie  convention- 
nelle et  en  simonie  réelle.  La  simonie  mentale  est  mi  purement  mentale,  quand  elle  se  ter- 
mine au  simple  désir  ;  el  les  théologiens  ne  s'arrêtent  point  à  celle-ci  ;  ou  non  purement 
mentale,  lorsqu'elle  va  jusqu'à  l'exécution,  mais  sans  aucun  pacte  exprès  ni  tacite  ;  et  c'est 
de  celle-ci  que  nous  parlerons,  sous  le  nom  de  simonie  mentale. 

La  simonie  conventionnelle  est  celle  qui  se  fait  par  une  convention  expresse  ou 
seulement  tacite.  Quand  celte  simonie  n'est  que  purement  conventionnelle,  sans  avoir 
eu  aucune  exécution,  parce  que,  par  exemple,  on  l'a  rétractée;  alors  on  n'encourt  pas  les 
peines  portées  contre  les  simoni aques  ;  mais  si  elle  a  eu  quelque  exécution  de  la  part 
d'une  des  parties,  on  ne  la  regarde  plus  comme  purement  conventionnelle  (1). 

La  simonie  réelle  est  celle  dans  laquelle  on  exécute  de  part  et  d'autre  la  convention  si- 
moni aque  qu'on  a  fait-',  en  donnant  le  temporel  pour  le  spirituel.  On  expliquera  plus  bas 
ce  que  c'est  que  la  simonie,  a  manu,  ab  obsequio,  et  a  litiOua,  dont  parle  saint  Crégoire.  11 
v  aune  dernière  espèce  de  simonie,  qu'on  appelle  Confidentielle;  j'en  ai  parlé  sous  son 
litre.  Voici  trois  propositions  que  le  clergé  de  France  condamna  sur  celle  matière  en  1700. 

Prop.  60.  Non  est  contra  justitiam  bénéficia  ecclcsiasiica  non  lonfe.rrr  gratis,  guia  col- 


(I)  Il  est  sur  qu'en  ce  cas  elle  n'est  pas  purement  conventionnelle  ;  mais  il  n'est  point  sûr  qu'elle  induise 
alors  les  peines  canoniques. 


OIS 


SIM 


SIM 


Gl* 


lator  conférons  Ma  bénéficia,  ptcunia  intèrtenierite,  non  r.riqit  illum  pro  collatione  beneficii, 
sel  celuti  pro  tfHotwntntd  tnnpnrali ,  quod  tibi  eonferre  non  tenebatur. 

Prop.  70.  Dï/fè  temiianile  pro  tpirituali,  non  rsi  siinonia,  qUahdù  temporale  non  datur 
(iii/uinn  prrtium,  serf  dtintàkkt  tanquam  Molivtirri  conferendi,  vel  efficlendi  spirituale,  etc. 

Prop.  71.  Ht  irf  qimque  locum  hu/nl,  ctiamsi  temporal'  sit  principale  motivum  (lundi  spi- 
ritual?; imo,  rtianisi  finis  sit  rr>'  spiritu  rfis,  sic  ut  illurf  phtr  s  œilimetur  quam  re»  tpirUualU. 

Censura.  IIa,pi()pos)tionrst<'!nitnitrs>tnt,  sfandalds'é ,  perniciosœt  érroneœ;  huresim 
siim  niacani,  sacra  Scriptura,  catidnibus  rt  pontificiis  cdnstitutibnibua  reproba  um,  mntato 
tantum  nomine,  par  fhllàVèth  m  mis,  sive  ihtentioni»  directionem  iriâucUni. 

La  première  dé  Cel  proposi  ions  avait  déjà  éfé  condamnée  pat  (es  docteurs  île  Paris  et 
par  le  pape  Alexandre  VII.  La  2*  et  la  .'5e  l'avaient  été  oar  les  docteurs  de  Louvain  des  1057, 
et  le  furent  ensuite  par  Innocent  XI. 


Cas  I.  liasile  a  donné  une  chose  d'un  très- 
pelii  prix  pour  avoir  un  bénéfice,  qu'il  a 
effectivement  obtenu,  La  légèreté  du  pré- 
sent qu'il  a  fait  ne  l'ekctfsè-t-elle  pas  du 
péché;  ou  au  moins  ne  peut-il  pas  croire 
que  ce  péché  n'est  pas  réservé  dans  son  dio- 
cèse, qtsOlque  la  simonie  y  soit  réservée? 

H.  La  simonie'  n'est  jamais  un  péché  sim- 
plement véniel  à  cause  de  la  légèreté  de  la 
matière,  parce  que  tiut  ce  qui  est  spirituel 
est  d'un  grand  prix  devant  Dieu,  et  que 
moins  on  "offre  pour  l'avoir,  plus  on  semh  e 
le  mépriser.  *  Ainsi,  quoi  qu'en  pense  le  cé- 
lèbre GibêW  Uu  tome  Ier  de  ses  Consultations 
sur  la  pénitence,  consult.  18,  la  simonie  qu'a 
commise  Basile,  est  réservée  dans  son  dio- 
cèse; ei  G.bert,  qui  le  nie,  ne  mérite  pas 
plus  de  fol,  que  quand  il  enseigne  qu'on  peut 
dire  la  messe  après  avoir  mangé  «ne  dragée, 
une  pomme,  ou  quelque  antre  semblable  ba- 
gatelle. C'est  une  preuve  qu'un  savant  ca- 
noniste  n'est  pas  toujours  un  exact  théolo- 
gien. 

Cas  IL  Polamon,  évéque,  ayant  un  béné- 
fice à  charge  d'âmes  à  conférer,  et  ne  le 
voulant  donner  qu'au  sujet  le  plus  digne,  a 
dénoncé  un  concours  à  six  prêtres,  dont  le 
plus  capable  doit  l'emporter.  Sédulius,  l'un 
des  six,  qui  appréhende  que  Silvain  ne  l'em- 
porte sur  lui,  à  cause  de  sa  grande  capacité, 
lui  offre  10  louis  pour  qu'il  ne  se  trouve 
point  au  concours;  et  par  là  il  obtient  le 
bénéfice.  V  a-t-il  là  quelque  simonie?  Y  en 
aurait- il,  si  Sédulius  eût  donné  une  somme 
à  un  maître  de  poste,  pour  l'empêcher  de 
fournir  des  chevaux  à  Silvain  ,  qui  aurait 
envoyé  uncourrier  à  Rome,  pour  y  obtenir 
le  bénéfice  avant  le  concours? 

R.  Il  est  clair  que  Sédulius  est  coupable  de 
simonie  dans  le  premier  cas;  puisque  la  si- 
monie consiste  à  donner  de  l'argent,  ou  toute 
autre  chose  estimable  à  prix  d'argent,  soit 
qu'on  la  regarde  comme  prix,  ou  comme 
motif,  ou  comme  compensation  gratuite, 
pour  obtenir  une  chose  spirituelle,  ou  an- 
nexée au  spirituel? 

11  j  a  aussi  de  la  simonie  dans  le  second 
cas;  puisque  Sédulius  n'obtient  le  bénéfice 
que  par  le  seul  moyen  de  l'argent  qu'il 
donne  pour  relarder  l'arrivée  du  courrier.  — 
Injustice  certaine,  simonie  douteuse. 

Cas  III.  Théopon,  élu  évêque  de  Diarbek, 
ne  pouvant  en  exercer  aucune  fonction,  sans 
donner  auparavant  1,000  liv.  au  pacha  qui 
y  commande,  peut-il,  sans  simonie,  se  mettre 
en  possession  de  cet  évêché  par  cette  yoie? 

R.  Ou  Théopon  a  été  légitimement  élu  par 


ceux  qui  ont  le  droit  d'élection,  ou  il  ne  l'a 
pas  été.  S'il  l'a  été,  il  a  un  droit  acquis,  jus 
in  re,  sur  celle  dignité,  et  a  pu, dès  que  son 
élection  a  été  confirmée,  s'en  mettre  en  pos- 
session, et  alors  ce  qu'il  donne  au  pacha, 
n'est  pas  pour  obtenir  la  prélature,  mais 
pour  se  rédimer  d'une  injusie  vexation.  Mais 
s'il  donne  cet  argent  pour  parvenir  à  cet 
évêché,  sans  y  avoir  été  élu  canoniquement, 
il  commet  une  simonie  réelle,  et  encourt 
par  là  toutes  les  peines  portées  par  les  saints 
canons  contre  les  simoniaques,  n'étant  pas 
moins  coupable  que  Jason,  Ménélaus  et 
Lisimache,  qui  achetèrent,  à  beaux  deniers 
comptants,  la  dignité  de  souverain  prêtre 
des  Juifs.  //  Mac.  iv. 

Cas  IV.  Pontien,  prêlre  de  piété  et  de  sa- 
voir, a  été  présenté  à  une  cure  ;  mais  l'é- 
vèque  lui  a  refusé  le  visa,  sous  le  faux 
soupçon  qu'il  n'était  pas  d'une  saine  doc- 
trine. Pontien,  ayant  regardé  ce  refus  comme 
une  vexation  injusie,  s'en  est  rédimé,  en 
donnant  20  louis  au  secrétaire  de  l'évéque 
qui  lui  a  fait  accorder  le  visa.  N'y  a-t-il  point 
là  de  simonie? 

R.  Ce  n'est  pas  assez  d'avoir  droit  de  de- 
mander la  collation  d'un  bénéfice,  ce  qu'on 
appelle  jus  ad  rem,  pour  pouvoir  se  rédimer 
d'une  vexation  injusie.  Car  il  faut  en  outre 
avoir  droit  d'en  jouir,  jus  in  re.  Or  Pontien 
n'a  pas  ce  droit  par  son  acte  de  présenta- 
lion;  ce  droit  ne  pouvant  lui  être  acquis, 
que  par  une  institution  canonique;  i.  e.  par 
la  seule  collation.  Pontien,  que  l'auteur 
fait  si  habile,  n'a  donc  pu  regarder  le  refus 
du  prélat  comme  une  vexation  injuste,  dont 
il  pût  se  rédimer  par  argent  ;  pouvant  d'ail- 
leurs recourir  au  métropolitain  pour  obtenir 
la  justice  qu'on  lui  refusait.  Il  est  donc  si- 
moniaque  réel,  et  il  en  a  encouru  les  peines, 
qu'on  expliquera,  cas  Télémaque. 

Cas  V.  Jude,  ayant  envie  d'une  cure  va- 
cante dont  Juvénal  était  présentateur,  lui  a 
fait  présent  de  30  louis  pour  le  porter  à  la  lui 
donner,  sans  néanmoins  la  lui  demander. 
Juvénal  la  lui  a  en  effet  donnée  par  recon- 
naissance. Jude  est-il  coupable  de  simonie? 

IL  Oui  sans  doute;  car  pour  en  être  cou- 
pable, il  suffit  de  donner  le  temporel  pour  le 
spirituel,  ou  le  spirituel  pour  le  temporel, 
comme  un  motif  qui  engage  à  nous  le  pro- 
curer, ou  comme  une  fin  principale,  ou  non 
gratuitement.  C'est  pourquoi  Innocent  XI 
condamna  en  1679  cette  maudile  proposition, 
n.  45  :  Dure  temporale  pro  spirituali,  non  est 
simoniu,  etc.,  ut  supra,  proposition  qui  avait 
déjà  été  condamnée  dans  Vapologie  des  eu- 


CI5  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 

titistes,  par   la  Sorbonne  et  par  plusieurs 


Gif. 


évêques. 

Cas  VI.  Antoine,  patron  d'une  cure,  l'offre 
à  Landri,  moyennant  50  louis.  Landri  les  lui 
promet  avec  serment,  mais  fort  résolu  de 
n'en  rien  faire.  Antoine  lui  donne  son  acte 
de  présentation,  sur  lequel  il  obtient  ses 
provisions.  Mais  Antoine  lui  demandant 
l'exécution  de  sa  promesse,  il  lui  répond 
qu'il  ne  peut  pas  la  tenir,  parce  qu'on  lui  a 
dit  qu'il  ne  le  pouvait  faire  sans  une  simonie 
qui  rendrait  nulles  ses  provisions.  La  seule 
promesse  de  Landri,  faite  sans  aucun  dessein 
de  l'exécuter,  le  rend-elle  coupable  de  si- 
monie? 

R.  Oui;  car,  selon  saint  Thomas,  2-2,  q. 
100,  l'essence  de  la  simonie  consiste  à  obtenir 
un  bénéfice,  ou  autre  chose  de  spirituel  par 
le  moyen  de  l'argent,  ou  d'une  aulre  chose 
temporelle.  Or  soit  que  l'on  donne  cette 
chose  temporelle,  ou  qu'on  la  promette  seule- 
ment, il  est  toujours  vrai  qu'on  acquiert  le 
spirituel,  par  la  chose  même,  quand  on  l'ob- 
tient en  verlu  de  la  promesse  qu'on  a  faite 
de  la  donner.  C'est  pour  cela  que  le  8e  conc. 
de  Tolède  déclare  excommunié  celui  même 
qui  aurait  offert  quelque  chose  de  temporel 
pour  recevoir  les  ordres. 

—  M.  P.  ne  traite  pas  ici  une  difficulté  im- 
portante, qui  est  de  savoir  si  dans  ce  cas  la 
simonie  induit  les  peines  canoniques.  Je  con- 
tinue à  croire  qu'elle  ne  les  induit  que  lors- 
que de  semi-réelle,  elle  commence  a  devenir 
réelle  par  le  payement  fait  en  tout  ou  en 
partie,  ne  fût-ce  que  d'un  sol.  Voyez  ce  que 
j'ai  dit  là-dessus,  tom.  II,  cap.  5,  pag.  nunc 
kSk.  MM.  de  Sorbonne,  sans  vouloir  décider 
eux-mêmes,  ont  cru  pouvoir  renvoyer  a  ma 
décision.  C'est  un  fait  dont  je  suis  sûr,  et  qui 
donne  du  poids  à  l'opinion  que  j'ai  suivie. 

Cas  VIL  Albert  déclare  à  Louise,  sa  tante, 
qu'il  vient  de  résigner  purement  sa  chapelle 
à  Brunon  son  cousin.  H  l'assure  qu'il  a  fait 
celte  résignation  sans  vue  d'intérêt.  Mais 
huit  jours  après,  il  la  prie  de  lui  prêter  100 
liv.  dont  il  a  besoin.  Louise,  après  avoir 
pris  l'avis  de  son  confesseur,  les  lui  prête. 
On  demande  si  ayant  prêté  cet  argent  à  Al- 
bert dans  le  temps  où  il  pouvait  encore  ré- 
voquer sa  résignation,  clic  n'a  point  commis 
de  simonie? 

H.  Si  Louise  n'a  fait  aucun  pacte  exprès 
ni  tacite  avec  Albert,  et  qu'en  lui  prêtant  les 
100  liv.  elle  ne  l'ait  pas  engagé  à  ne  point 
révoquer  la  résignation  qu'il  venait  de  faire 
à  son  fils,  elle  n'a  commis  ni  simonie,  ni 
péché;  son  intention  ayant  été  droite;  et 
n'ayant  même  fait  ce  prêt  que  sur  l'avis  de 
son  confesseur.  Mais  si  elle  avait  prêté  celle 
somme  à  Albert,  dans  l'intention  de  l'empê- 
cher de  révoquer  sa  résignation,  elle  serait 
coupable  d'une  simonie  mentale,  quoiqu'il 
n'y  eût  aucune  convention  entre  eux;  et  il 
faut  dire  la  même  chose  d'Albert,  s'il  était 
disposé  à  la  révoquer,  en  cas  que  Louise  eût 
refusé  de  lui  prêter  les  100  liv.  Mais  en  ce 
cas,  ni  l'un  ni  l'aulro  n'auraient  encouru 
aucune  des  peines  portées  contre  les  simo- 


niaques;  parce  qu'on  ne  les  encourt  jamais 
pour  une  simonie  qui  n'est  que  mentale 

Cas  VIII.  Alilius  s'est  mis  aumônier  chez 
un  minisire,  dans  la  vue  principale  d'obtenir 
une  abbaye  par  le  crédit  de  ce  seigneur.  Il  a 
bien  fait  son  devoir  pendant  dix  ans,  et 
outre  les  400  liv.  de  gages  qu'il  avait,  il  a 
dépensé  plus  de  1,000  liv.  du  sien,  pour  suivre 
la  cour  avec  ce  ministre,  et  s'entretenir  pro- 


place. Enfin  il  a 
liv.  Mais  il  a  du 


prennent  par  rapport  a   sa 

obtenu  une  abbaye  de  k.OOO 

scrupule  d'y  être  parvenu  par  cette  voie,  et 

demande  s'il  n'y  a  point  de  simonie  dans  son 

procédé? 

R.  On  pourrait  l'en  excuser  si  sa  princi- 
pale intention,  en  entrant  chez  ce  ministre, 
avait  seulement  été  de  s'acquitter  de  tous  les 
devoirs  de  son  état,  quoique  la  seconde  in- 
tention eût  été  de  mériter  un  bénéfice  par  sa 
bonne  conduite.  Mais  sa  vue  principale 
ayant  été,  comme  on  le  suppose,  de  parve- 
nir à  un  bénéfice  par  les  services  qu'il  de- 
vait rendre  à  ce  seigneur,  et  même  par  les 
dépenses  extraordinaires  qu'il  a  faites  pour 
lui  plaire,  et  qu'il  n'eût  pas  faites  sans  l'es- 
pérance qu'il  avait  de  réussir  dans  son  des- 
sein ,  on  ne  doit  pas  douter  que  sa  conduite 
ne  soit  simoniaque.  Car  on  l'est,  soit  qu'on 
donne  de  l'argent  ou  chose  équivalente;  ce 
que  saint  Grégoire  appelle  munus  a  manu; 
soit  qu'on  emploie  les  louanges  et  la  flatte- 
rie, ce  qu'il  appeUcmunus  alingua  ;  soit  qu'on 
donne  ses  services  dans  cette  vue;  ce  que 
ce  même  saint  nomme  munus  ab  oosequio, 
c.  12V,  I.  q.  1. 

Il  est  àobserver,  1°  qu'à  l'égarddes  troises- 
pècesde  simonie  dont  on  vient  déparier,  il  n'y 
a  que  celle  qui  est  a  manu  qui  induise  les  pei- 
nes que  le  droit  a  portées  contre  les  simo- 
niaques;  en  sorte  qu'on  ne  les  encourt  point 
dans  le  cas  d'une  simonie  qui  n'est  que  a 
lingua,  ou  ab  obsequio,  et  qu'alors  les  béné- 
fices ne  sont  pas  impélrables  ;  2U  que  néan- 
moins celui  qui  a  obtenu  un  bénéfice  par  la 
simonie  a  lingua,  ou  ab  obsequio,  n'en  est 
point  vrai  titulaire  dans  le  for  intérieur  ,  et 
qu'ainsi  il  ne  peut  ni  le  résigner,  ni  le  gar- 
der, à  moins  que  son  confesseur  ne  lui  en 
accorde  la  permission  pour  quelque  juste 
raison,  en  vertu  du  droit  qu'a  tout  confes- 
seur de  juger  des  actions  intérieures  de  son 
pénitent. 

—  1  (H'and  ie  munus  ab  obsequio  est  vrai- 
ment estimable  à  prix,  comme  si  un  clerc  se 
chargeait  de  l'éducation  d'un  enfant,  à  con- 
dition que  son  père  lui  donnera  un  bénéfice-, 
ce  genre  de  présent  suffit  pour  la  simonie 
réelle,  comme  le  dit  Lameth,  h.  t.  cas  17. 
2"  Je  ne  vois  pas  comment  un  confesseur 
peut  habiliter  son  pénitent  à  posséder  un  bé- 
néfice dont  il  n'est  pas  validement  pourvu 
devant  Dieu 

Cas  IX.  Lucillus  est  entré  chez  un  évé- 
que  en  qualité  de  grand  vicaire,  ou  de  pré- 
dicateur, dans  la  vue  principale,  qu'en  s'em- 
ployant  en  des  fonctions  purement  spirituel- 
les, il  puisse  obtenjr  quelque  prébende.  Son 
intention  n'est-cllc  point  simoniaque  ou  vi- 
cieuse? 


517 


SiM 


SIM 


>it1 


R.  Elle  l'eitj  parce  que,  comme  dit  saint 
Bernard  :  Qui  evangetizat,  ut  manduc$t, 
perverto  nifuis  ordine  tœlestibus  terrenamer- 
catur,  C'est  pour  cette  raison  que  saint  Tho- 
mas dit  quodl.  5.  a,  21.  Clcricus  qui  vàditad 
teelesiam  principaliter  pr opter  rctributiones 
quos  recipit  tanquam  finem  sui  opsris  com- 
muai simoniam.  .Mais  si  leur  vue  principale 
est  lie  servir  l'Eglise,  en  servant  la  personne 
de  qui  ils  attendent  un  bénéfice,  on  ne  les 
peut  condamner  de  simonie  ,  quoique  leur 
Intention  moins  principale,  inlentio  sectlfl- 
tltiria,  soit  de  parvenir  à  un  bénéfice,  ainsi 
que  lo  dit  le  môme  saint  Thomas,  2:2,  q. 
100,  a.  5. 

Cas  X.  Un  évèque  peut  donc  bien  donner 
un  bénéfice  à  un  aumônier  pour  récompen- 
ser les  services  spirituels  qu'il  lui  a  rendus, 
comme  L'enseigne  saint  Grégoire,  dont  Gra- 
lien  cite  ces  paroles,  can.  G7,  XII  q.  2  :  Ec- 
clesiasticis  utilitatibus  dcsudanles,  ecclesias- 
tica  dignum  est  rémunérations  gaudere,  etc.; 
mais  il  ne  le  peut  pour  récompenser  des  ser- 
vices temporel  .  Si  quist  dit  le  concile  de 
Reims  de  1583,  approuvé  par  Grégoire  XI11, 
beneficium  prop'er  obsequium  ,  vel  impensœ 
servilutis  mercedemeonferat...  simoniacus esse 
censé tur.  C'est  pour  cela  que  saint  Charles 
avertissait  les  évéques  et  tous  ceux  qui  ont 
des  bénéfices  à  donner,  d'assigner  à  ceux 
qui  sont  à  leur  service  des  appointements 
convenables,  ne  Mi  hoc  sUbsidio  destituti,  bé- 
néficia ecclesiaslica  tanquam  suie  operœ  et  la- 
boris prelium  prœcipue sibi  proponant.  Concil. 
Mcdiol.  1.  part.  2. 

Cas  XI.  Sidon,  évèque,  a  donné  une  pré- 
bende de  son  église  à  son  neveu,  et  une  au- 
tre à  son  cousin,  ayant  pour  fin  principale, 
1°  d'avoir  plus  de  crédit  dans  le  chapitre 
dont  quelques  membres  lui  sont  opposés; 
2°  de  rendre  par  là  sa  famille  plus  illustre. 
A-t-il  commis  en  cela  une  simonie  mentale? 

R.  Oui;  car,  comme  dit  saint  Thomas  in 
k,  dist.  25,  q.  3,  a.  3,  Ille,  qui  dando  prse- 
bendam,  intendit  non  gloriatn  Dei,  sed  ali- 
quod bonum  in  seipsum  redundans,  sic  quod 
magnificetur  per  hochet  nobilitetur  d  mus  sua, 
vel  quod  ipse  in  consanguineis  sit  fortior  ;  et 
sic  ipse  aliquid  accipere  sperat,  pro  quo   spi- 

Iritualia  dat,  simoniam  commitlit.  Voyez  la 
décis'on  suivante. 
Cas  XII.  Didace,  doyen  d'une  église,  a  fait 
quelques  biens  temporels  à  trois  chanoines, 
ses  confrères,  mais  dans  le  seul  dessein  de 
procurer  la  gloire  de  Dieu  et  le  bien  du  l'E- 
glise, da:. s  les  délibérations  du  chapitre, 
dans  lesquelles  ces  chanoines  lui  étaient 
souvent  contraires.  N'y  a-t-il  point  là  quel- 
que espèce  de  simonie? 

R.  Point  du  tout;  car,  comme  dit  saint 

Thomas,  opusc.  17  :  Si  qua  bénéficia  lerrena 

i"    alicui  conferantur ,  ut  ex  hoc  ejus  familiari- 

tatc  caplata  provocetur  ad  melius,  non  est  il- 

1    licitum;  esset  aulem  illicilum,  si  aliqua  con- 

ventio  vel  pactio   interveniret  :  alioquin   si 

(       non  liceret  aliquem  per  temporalia  beneficia 

provocare  ad  aliquod  spirituale  bonum,  illi- 

ciium  esset  quod  in  quibusdam  Ecclesiis  quœ- 

Idam  distribuuntur hisqui  ad  officium  divinum 


accédant.  Didaec  n'a  donc  commis  aucune 
simonie  dans  l'espèce  proposée,  où,  comme 
on  le  suppose,  il  n'y  a  eu  aucun  pacte  entre 
lui  et  ceux  à  qui  il  a  fait  du  bien  pour  les 
attirer  dans  sou  parti. 

Cas  XIII.  Alexis  a  une  abbaye,  où  il  y  a 
de  belles  collations.  Comme  il  a  beaucoup  de 
pauvres  parents,  il  a  dessein  de  donner  un 
prieuré  de  mille  écus  à  son  cousin  qu'il  con- 
naît pour  généreux,  dans  l'intention  qu'il 
soutiendra  sa  famille  par  reconnaissance  , 
sans  quoi  il  le  donnerait  à  un  autre.  N'y  a- 
t-il  point  là  quelque  tache  de  simonie? 

R.  Il  est  vrai  que  ce  n'est  pas  une  vérita- 
ble simonie  de  conférer  gratuitement  un  bé- 
néfice à  un  parent,  principalement  à  causo 
de  l'afleclion  qu'on  a  pour  lui,  puisqu'on  ne 
reçoit  rien  de  lui,  et  que  ce  n'est  qu'une  col- 
lation charnelle,  illicita  et  carnalis  collalio, 
ainsi  que  parle  saint  Thomas.  Mais  c'en  est 
une  de  le  conférer  avec  pacte,  ou  même  avec 
intention  principale  que  le  pourvu  assistera 
les  parents  du  collateur.  C'est  la  décision  de, 
saint  Thomas,  2-2,  q.  100,  a.  5,  ad.  2. 

—  II  n'y  aurait  pas  de  mal  à  donner  un 
bénéfice  à  un  homme  vertueux  ,  dans  l'in- 
tention qu'il  en  fasse  unl)on  usage,  et  dans 
la  confiance  qu'il  regardera  ses  parents  vrai- 
ment pauvres  comme  les  premiers  pauvres. 

Cas  XIV.  Argan,  présentateur  de  la  cure 
de  S.  C,  a  nommé  un  prêtre,  uniquement  à 
cause  de  la  recommandation  d'un  ami.  S'est- 
il  rendu  coupable  de  simonie  en  y  nommant 
ainsi,  surtout  si  l'ecclésiastique  en  est  in- 
digne? 

R.  Oui,  selon  saint  Thomas,  ibid.  ad  5  : 
Si  aliquis,  dit-il,  principaliter  favorem  hu- 
manum  intendit,  simoniam  commiltit.  Vide- 
tur  autem  hoc  principaliter  intendere,  qui 
preces  pro  indigno  porrectas  exaudt.  Unde 
ipsum  factum  est  simoniacum.  Si  autem  pre- 
ces pro  digno  porrigantur,  ipsum  factum  non 
est  simoniacum,  quia  subest  débita  causa,  ex 
qua  illi,  pro  quo  preces  porriguntur,  spiri- 
tuale aliquid  conferlur.  Tamen  potest  essesi- 
monia  in  intentione,  si  non  intendatur  ad  di- 
gnitatem  personr,  sed  ad  favorem  humanum. 

Cas  XV.  Jérémie  a  donné  un  bénéfice  à 
Leuffroi,  très-digne  sujet,  dans  la  vue  prin- 
cipale de  s'attirer  les  louanges  qu'il  croyait 
mériter  par  ce  choix.  Le  péché  qu'il  a  com- 
mis par  celte  intention  vicieuse  peut-il  être 
censé  simonie? 

R.  Ce  collateur  a  commis  une  simonie 
mentale,  puisqu'il  n'a  pas  donné  gratuite- 
ment le  bénéfice  à  Leuffroi  :  Qui  dat  aliquod 
spirituale  pro  favore  vel  laude  acquirenda,non 
est  dubium  quin  simoniam  commiltat ,  dit 
saint  Thomas  in  k,  d.  2.  La  raison  est  que, 
comme  le  dit  saint  Grégoire,  ces  sortes  de 
gens,  de  impenso  officio  sanctitatis,  nummum 
exspectant  favoris. 

Cas  XVI.  Junien ,  voulant  obtenir  une 
chapelle  sacerdotale  que  son  oncle  lui  fait 
espérer,  a  reçu  tous  les  ordres  pour  être  eu 
élal  de  l'avoir,  afin  de  vivre  plus  à  son  aise 
Son  intention  est-elle  exempte  de  toute  simo- 
nie? 

R.  Non  ;  car  Junien  et  ceux  qui  l'imitent 
II  20 


619 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


020 


font  clairement  voir,  par  leur  intention  dé- 
réglée, qu'ils  regardent  l'état  ecclésiastique, 
non  comme  un  modèle  de  vertu,  mais  comme 
un  pur  moyen  d'avoir  de  quoi  vivre  com- 
modément; puisque,  comme  dit  le  catéchis- 
me du  concile  de  Trente,  ils  ne  penseraient 
pas  à  entrer  dans  les  ordres,  sans  l'espé- 
rance d'avoir  un  bénéfice.  Fagnan  dit  la 
mi  me  chose  in  cap.  ad  nostramdc  Elect.  ,etc, 
où  il  ajoute  que,  quoique  celte  simonie  men- 
tal.1 n'engage  pas  à  quitter  le  bénéfice  obtenu 
par  cette  voie,  elle  oblige  à  en  faire  une  pé- 
nitence convenable. 

—  Ce  sentiment,  qui  suppose  valide  une 
possession  mentalement  simoniaque,  souffre 
de  la  difficulté.  J'ai  tâché  de  l'établir,  torn.  II 
Tract,  de  Simonia,  c.  5,  pag.  nunc.  507  et 
seq. 

Cas  XVII.  Pallade  offre  de  résigner  sa 
cure  à  Lucius,  à  condiiion  qu'il  lui  rende 
20  livres  qu'il  lui  en  a  coûté  pour  ses  pro- 
visions de  Rome,  et  10J  livres  qu'il  a  payées 
>à  un  procureur  pour  les  frais  d'un  procès 
injuste  qu'on  lui  avait  suscité  au  sujet  de 
son  bénéfice.  Lucius  y  consent.  An  simuniace? 

R.  Oui,  sans  doute  ,  puisque  Pallade  veut 
qu'on  lui  rembourse  un  argent  qu'il  n'a  dé- 
pensé que  pour  sa  propre  utilité  ;  et  que  Lu- 
cius en  le  remboursant,  parât  sibi  per'tempo- 
raleviam  ad  remspiriiualem  obtinendam,  quod 
est  s  moniucum,  dit  saint  Thomas  2-2,  q.100, 
a.  2.  C'est  pourquoi  Alexandre  III ,  c.  k,  de 
Pactis,  rejette  la  convention  qu'avait  faite 
un  ecclésiastique  de  céder  à  des  moines  un 
bénéfice  litigieux,  ea  conditione  quod  eidem 
\>ro  expensis  quas  in  obtinendo  illo  beneficio 
fecerat,  très  marchœ  argenli  solverentur 

Cas  XVIII.  Rutil  a  fait  bâlir  deux  nouvel- 
les chambres  à  son  presbytère,  et  a  achelé 
un  jardin  qu'il  a  affecté  à  la  cure.  11  l'a  en- 
suite réégné  à  César,  à  condition  qu'il  le 
rembourserait  de  600  liv.  qu'il  a  déboursées 
pour  tout  cela.  L'a-t-il  pu  sans  simonie  ? 

R.  Non,  car  les  deux  chambres  et  le  jar- 
din appartiennent  au  bénéfice  et  en  font  par- 
tie. C'est  donc  acheter  le  bénéfice ,  que  de 
donner  de  l'argent  pour  celte  augmentation. 
D'ailleurs,  si  ce  curé  n'a  fait  bâlir  ces  deux 
chambres  que  pour  sa  commodité,  il  ne  peut 
en  prétendre  aucun  remboursement  ;  que  si 
elles  ne  lui  étaient  pas  al» ■  (dûment  nécessai- 
res, c'était  à  ses  paroissiens  à  les  faire  bâtir 
à  leurs  frais,  suivant  l'ordonnance  de  1001 
et  plusieurs  arrêts. 

Cas  XIX.  Slaiy  a  accepté  la  cure  que  son 
omle  lui  a  résignée,  à  condition  qu'il  don- 
nerait 200  liv.  aux  pauvres  de  la  paroisse; 
ce  qu'il  a  exécuté.  Y  a-t-il  là  quelque  si- 
monie? 

R.  11  y  en  a,  1°  parce  que  toutes  sortes  de 
conventions,  à  l'exception  de  celles  qui  re- 
gardent purement  les  charges  du  bénéfice, 
rendent  les  résignalions,  les  permutations  et 
les  démissions  simoniaques;  el  il  n'y  a  que 
le  pape  seul  qui  puisse  les  purger  de  simo- 
nie ;  encore  ne  le  peut-il  pas  toujours  ;  2"  parce 
qu'exiger  qu'un  homme  fasse  telle  ou  telle 
aumône,  c'est  lui  imposer  une  charge  esti- 


mable à  prix;  et  c'est  pour  cela  qu'Alexau- 
dre  III  le  réprouve,  can.  9,  1,  q.  3. 

—  On  peut  cependant  exhorter  un  homme, 
et  même  en  exiger  en  général  qu'il  fasse  un 
saint  usage  des  fruits  de  son  bénéfice. 

Cas  XX.  Telan  et  Saturnin  sont  en  procès 
au  sujet  d'une  cure  à  laquelle  lous  les  deux 
prétendent  avoir  un  droit  que  leurs  avocats 
jugent  incontestable.  Un  ami  commun  leur 
fait  faire  un  traité,  qui  porte  :  1°  que  Telan 
cédera  son  droit  à  Saturnin  pour  une  cha- 
pelle que  Saturnin  ne  possède  pas,  mais 
qu'il  se  charge  de  lui  faire  résigner  par  celui 
qui  en  est  titulaire;  2°  que  Saturnin  don- 
nera en  outre  20  louis  pour  rembourser 
Telan  des  frais  qu'il  a  faits  dans  la  pour- 
suite du  procès.  On  demande  :  1°  si  ce  traité 
est  canonique;  2'  si  on  ne  peut  pas  dire  que 
Saturnin  n'a  donné  les  20  louis,  que  pour 
se  rédimer  de  l'injuste  vexation  que  lui  tai- 
sait Telan  ;  3"  ou,  du  moins,  si  leur  bonne  foi 
les  exemple  des  oeines  portées  contre  les 
simoniaques. 

R.  Ce  traité  est  simoniaque  ;  car  toute 
permutation,  pour  être  canonique,  doit  être 
de  deux  bénéfices,  dont  les  copermuianls 
soient  actuellement  pourvus,  c.  8,  de  Rcrum 
permut.  Or  Salurnin  n'est  pas  pourvu  de  la 
chapelle  dont  il  s'agit.  Ce  n'est  donc  qu'une 
cession  de  droit,  sous  un  pacte  exprès  de 
procurer  un  autre  bénéfice,  et  de  rembourser 
des  frais  qu'on  ne  peut  regarder  comme  le 
fruit  d'une  injuste  vexation,  puisque  le  droit 
de  l'un  et  l'autre  paraissait  sûr  à  des  avocats 
éclairés.  Quant  à  la  bonne  foi  avec  laquelle 
on  suppose  que  les  deux  ont  traité,  elle  ne 
les  excuse  pas  des  peines  portées  contre  les 
simoniaques  par  la  bulle  de  Pie  V,  du  1er 
avril  1560,  qui  sont  l'excommunication,  la 
suspense,  la  nullité  des  provisions,  l'inhabi- 
leté à  posséder  le  bénéfice  au  sujet  duquel 
on  a  traité,  et  l'obligation  de  restituer  les 
fruits  perçus;  car  il  n'y  a  point  de  bonne 
foi  où  il  y  a  une  ignorance  grossière  et  cou- 
pable. 

—  On  pourrai!  la  supposer  dans  déjeunes 
clercs  qui  ne  savent  encore  rien ,  mais  on 
ne  la  pardonne  pas  à  des  gens  qui  plaident 
pour  des  cures. 

Cas  XXI.  Bertin  et  Albert  sont  en  procès 
pour  une  cuie  de  1*2,000  livres  de  revenu. 
Chacun  d'eux  a  pour  soi  la  décision  de  trois 
célèbres  avocats;  mais  parce  qu'Albert  n'a 
pas  le  moyen  de  soutenir  un  long  procès,  il 
propose  à  Bertin  de  lui  céder  son  dr<i',  s'il 
lui  veut  donner  50  pisloles.  Rerlin  le  fait, 
1°  N'y  a-t-il  point  là  de  simonie?  2-  N'y  en  au- 
rait-il poinl,  si  Berlin  cédait  son  droit  à  Al- 
bert ,  à  condition  qu'Albcil  lui  donnerait 
50  pisloles,  sous  prétexte  qu'il  a  desservi  la 
cure  pendant  six  mois,  el  qu'il  n'a  encore 
perçu  aucuns  gros  fruits' 

R.  Le  premier  traité  est  simoniaque. 
parce  que.  le  droit  qu'on  a  à  un  bénéfice  étant 
une  chose  spirituelle,  ne  peut  s'acquérir  à 
prix  d'argent  sans  simonie.  Mais  quoique 
Rerlin  ne  puisse  exiger  les  50  pisloles  en 
vue  de  la  cession  qu'il  fait  de  son  droit  à 
Albert,  il  les  peut  exiger  comme  une  chose 


G2I 


•SIM 


SIM 


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qui  lui  est  duc  pour  avoir  desservi  pendant 
six  mois  la  cure  dont  il  s'agit,  parce  qu'il  est 
juste  qu'il  soit  payé  à  proportion  du  revenu 
de  la  cure.  Il  doit  cependant  céder  son  droit 
purement,  en  se  réservant  néanmoins  la  fa- 
culté  de  se  faire  payer  les  50  liv.  qui  lui 
sont  dues;  et  si  dans  la  suite  Albert  refuse 
de  le  faire,  il  peut  l'y  faire  condamner  par 
les  voies  ordinaires. 

Cas  XXII.  Jacques  a  résigné  à  Jean  la 
cure  de  Saint-André,  avec  la  réservo  d'une 
pension  de  400  liv.  Trois  mois  après,  Pierre, 
curé  de  Saint-Paul,  a  permuté  sa  cure  avec 
Jean,  contre  la  cure  de  Saint-André.  Mais 
afin  que  Pierre  ne  demeurât  pas  obligé  de 
payer  à  Jacques  la  pension  de  400  liv.  après 
la  mort  de  Jean,  en  cas  qu'elle  arrivât  avant 
colle  de  Jacques,  ii  s'est  servi,  en  permu- 
tant, d'un  expédient  qui  était  :  1°  qu'il  se 
réservât  la  somme  de  300  liv.  de  pension 
sur  sa  cure  de  Saint-Paul,  qui  lui  serait 
payée  par  Jean  son  copermulanl;  2°  qu'en 
même  temps  il  consentirait  par  écrit  que 
celte  pension  de  300  liv.  fût  payée,  non  à 
lui,  mais  à  Jacques,  à  la  décharge  de  Jean  ; 
3°  qu'il  s'o'tligerail  par  le  même  billet  de 
payer  en  outre  à  Jacques  par  forme  de  sup- 
plément 100  liv.  par  an;  »°  qu'enfin  Pierre 
consentirait  que  sa  pension  de  300  liv.  ne  lui 
serait  payable  qu'autant  de  temps  que  celle 
de  400  liv.  le  serait  à  Jacques. 

On  demande,  1°  si  ce  traité  n'est  point  si- 
moniaque,  et,  supposé  que  cela  soit,  s'il  est 
nécessaire  que  Jean  et  Pierre  envoient  à 
Rome  pour  obtenir  un  bref  d'absolution  et 
de  condonation  des  fruits,  et  si  cependant 
ils  ne  peuvent  pas  être  absous  par  l'évéque 
à  l'effet  d'exercer  leurs  fonctions,  afin  d'ob- 
vier au  scandale  qui  ne  manquerait  pas 
d'arriver. 

2°  Si,  supposé  qu'il  n'y  ait  point  là  de  si- 
monie, Pierre  ne  doit  pas  payer  à  Jacques  la 
pension  de  400  liv.  sans  attendre  que  Jac- 
ques l'y  fasse  condamner,  non  pas  en  vertu 
du  billet,  mais  seulement  à  cause  qu'étant 
titulaire,  il  faut  qu'il  la  paye,  quoiqu'il  ne 
soit  point  chargé,  par  son  traité  de  permu- 
tation, de  la  payer  tpul  entière,  mais  seule- 
ment le  quart. 

3°  Si  en  cas  qu'il  soit  obligé  à  la  payer, 
Pierre  ne  peut  pas  exiger  la  pension  de 
300  liv.  qu'il  s'est  réservée  sur  la  cure  de 
Saint-Paul;  quoiqu'il  ne  se  la  soit  réservée 
qu'à  condition  qu'elle  fût  payée  à  Jacques 
en  l'acquit  de  Jean  et  de  lui,  qui  tous  deux 
ont  cru  leur  traité  canonique. 

4°  Si  Jacques  ayant  fait  une  remise  vo- 
lontaire de  100  liv,  par  an  sur  sa  pension, 
cette  remise  doit  tourner  au  profit  de  Pierre 
ou  de  Jean,  supposé  que  leur  traité  soit  si- 
moniaque. 

5°  Si  ce  pacte  s'étant  exécuté  de  bonne  foi, 
il  y  a  quelque  restitution  à  faire?  et,  s'il  y 
en  a,  à  qui,  par  qui,  et  comment  doit-elle 
être  faite? 

6*  Pierre  veut  présentement  permuter 
avec  Tilius;  mais  parce  que  Tilius  n'y  veut 
consentir  qu'à  condition  que  Jacques  lui 
fera  la  même  remise  de  100  liv.  qu'il  avait 


laite  à  Jean  et  à  Pierre,  Pierre  demande  s'il 
ne  peut  pas  (lès  à  présent,  el  avant  l'exécu- 
tion de  la  permutation  projetée  entre  eux, 
demandera  Jacques  la  continuation  de  cette 
remise  en  faveur  de  'l'itius,  son  futur  succes- 
seur, et  que  Jacques  lui  en  donne  par  écrit 
une  assurance. 

7-  Si  le  traité  entre  Jean  et  Pierre  est  si- 
moniaque,on  demande  si  Pierre  qui,  seul 
en  a  du  scrupule,  et,  qui  même,  pour  plus 
grande  sûreté,  a  obtenu  d'avance  un  bref 
d'absolution  de  la  pénitenecrie,  est  obligé 
d'avertir  Jean  qui  demeure  toujours  dans 
sa  bonne  foi. 

8°  Supposé  enfin  que  Pù..e  soit  tenu  d'a- 
vertir Jean  de  la  simonie,  s'il  y  en  a,  el  qu'il 
lui  déclare  qu'il  ne  peut  en  conscience  exiger 
les  300  liv.  ou  souffrir  qu'elles  soient  payées 
à  Jacques,  comme  il  était  stipulé  par  l'écrit 
particulier,  on  demande  si  Pierre  peut  rece- 
voir le  payement  de  celte  pension,  ou  souf- 
frir que  Jean  la  paye  à  Jacques  comme  au- 
paravant, en' cas  que  Jean,  par  générosité 
envers  Pierre,  en  veuille  bien  continuer  le 
payement? 

R.  Le  traité  dont  il  s'agit  est  simoniaque, 
puisque  sept  papes  déclarent  simoniaques 
toutes  les  conventions  qui  se  font  dans  les 
présentations  ,  collations  ,  etc.  ,  à  moins 
qu'elles  ne  soient  ratifiées  par  le  saint-siège. 
Cela  posé,  nous  disons  :  1°  que  Pierre  et 
Jean  ont  besoin  de  l'absolution  du  pape,  avec 
la  condonation  des  fruits  qu'ils  ont  perçus, 
et  de  se  faire  réhabiliter  ;  et  qu'en  l'atten- 
dant, leur  évéque  peut,  dans  un  cas  aussi 
pressant,  leur  permettre  de  faire  leurs  fonc- 
tions. 

2°  Que  Pierre  ne  peut  se  dispenser  de 
payer  à  Jacques  la  pension  entière  de  k00  li- 
vres, quoiqu'il  soit  convenu  avec  Jean  qu'il 
n'en  payerait  que  le  quart.  Car  puisque  Jac- 
ques n'a  résigné  sa  cure  de  Sainl-André 
qu'avec  la  réserve  d'une  pension  de  400  li- 
vres, cette  pension  doit  être  prise  sur  les 
fruits  du  bénéfice,  en  quelque  main  qu'il 
passe.  C'est  pourquoi  la  précaution  que 
Pierre  a  prise  avec  Jean  pour  ne  payer  que 
le  quart  de  la  pension,  ne  peut  préjudieier 
au  droit  qu'a  Jacques  de  percevoir  les  400 
livres  en  entier  sur  les  fruits  provenant  de 
la  cure  de  Saint-André. 

3°  Que  le  traité  entre  Pierre  et  Jean,  por- 
tant que  Jean  ferait  une  pension  de  300  liv. 
à  Pierre  sur  la  cure  de  Saint-Paul,  pour  le 
dédommager  en  partie  de  celle  de  400  liv. 
donl  il  demeurerait  responsable  envers  Jac- 
ques, étant  simoniaque  et  nul,  Pierre  n'a 
aucun  droit  d'exiger  de  Jean  le  payement  des 
300  livres;  car,  quoique  Jean  soit  aussi  cou- 
pable que  lui,  il  est  toujours  vrai  que  son 
titre  est  nul,  n'étant  jamais  permis  de  créer 
une  pension  sur  un  bénéfice,  sans  l'autorité 
du  pape.  Si  néanmoins  le  rescrit  que  Pierre 
a  obtenu  à  la  pénitencerie  permettait  à 
Jean  de  lui  continuer  le  payement  des  300 
livres,  Pierre  pourrait  les  recevoir  en  con- 
science. 

4?  Que  la  remise  volontaire  de  100  livres 
par  an,  que  Jacques  a  faite  en  se  contentant 


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DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


624 


de  300  liv.  au  lieu  de  400  qu'il  s'était  réser- 
vées en  résignant  sa  cure  à  Jean,  doit  tour- 
ner au  prolit  de  Pierre  seul ,  puisqu'une  pen- 
sion ecclésiastique  n'est  autre  chose  que  la 
réserve  qu'on  fait  d'une  partie  des  fruits 
d'un  bénéfice  sur  celui  qui  doit  succéder  au 
résignant.  Comme  donc  Pierre  a  succédé  à 
Jacques  dans  la  cure  de  Saint-André,  il  est 
juste  que,  puisque  la  pension  a  été  créée  sur 
les  fruits  qui  en  proviennent,  il  profite  seul 
de  celte  remise.  Néanmoins,  si,  par  le  rescrit 
de  la  pénitencerie,  Pierre  pouvait  exiger  de 
Jean  la  pension  de  300  liv.  en  vertu  de  la 
permission  que  Jean  aurait  par  ce  rescrit 
de  la  lui  payer,  il  serait  de  la  justice  qu'il 
diminuât  à  proportion  celle  que  Jean  lui 
payerait. 

5°  Que  puisque  Pierre,  en  qualité  de  titu- 
laire de  la  cure  de  Saint-André,  était  seul 
chargé  de  la  pension  de  400  liv.  envers  Jac- 
ques, et  qu'il  a  fait  payer  à  Jean  300  livres 
par  an,  sous  prétexte  de  le  dédommager 
d'une  partie  de  cette  pension,  il  est  obligé  à 
restitution,  puisque  le  titre,  en  vertu  duquel 
il  a  exigé  cette  somme,  est  nul,  ainsi  qu'on 
l'a  dit;  mais  comme,  selon  saint  Thomas, 
la  restitution,  en  matière  de  simonie,  doit 
être  faite  aux  pauvres  ou  à  1  Eglise,  Pierre 
ne  la  doit  pas  faire  à  Jean,  mais  l'employer 
on  aumônes,  ou  en  d'aulres  œuvres  de  pieté, 
et  principalement  en  faveur  de  l'église,  ou 
des  pauvres  de  la  paroisse  de  Saint-Paul. 

6°  Que  Pierre  peut  demander  à  Jacques 
qu'il  continue  en  faveur  de  Titius,  avec  le- 
quel il  est  sur  le  point  de  faire  une  permu- 
tation, la  remise  de  100  liv.  qu'il  avait  faite 
par  le  passé  à  son  profit,  celle  grâce  dépen- 
dant absolument  de  Jacques  et  tournant  au 
profit  du  titulaire  et  à  la  décharge  du  béné- 
fice. Néanmoins,  si  Pierre  n'obtenait  celte 
remise  qu'à  condition  d'exécuter  la  permu- 
tation qu'il  a  projeté  de  faire  avec  Titius,  ce 
serait  un  pacte  simoniaque. 

7°  Que  Pierre  est  tenu  d'avertir  Jean  de  la 
simonie  qu'ils  ont  commise.  Autrement  il  le 
laisserait  dans  une  ignorance  inexcusable, 
cl  dans  la  possession  d'un  bénéfice,  dont  il 
n'est  pas  canoniquement  pourvu. 

8"  Qu'enfin  Pierre  ayant  déclaré  à  Jean 
qu'il  ne  peut  recevoir  de  lui  la  pension  de 
300  livres,  ni  consentir  qu'il  la  paye  à  Jac- 
ques, comme  ils  en  étaient  convenus  par 
leur  traité  ;  si  Jean  ne  laisse  pas  d'en  vouloir 
continuer  le  payement  par  générosité,  Pierre 
le  peut  recevoir,  pourvu  que  Jean  la  lui  paye 
de  son  propre  bien,  et  non  pas  aux  dépens 
du  bénéfice,  dont  les  revenus  ne  doivent  être 
employés  qu'en  œuvres  pieuses,  la  nourri- 
ture et  l'entretien  du  titulaire  préalable- 
ment pris. 

Cas  XXIII.  Frodulfe,  religieux,  titulaire 
d'une  chapelle,  dont  le  revenu  n'est  que  de 
200  liv.,  a  obtenu  de  son  abbé  un  prieuré 
de  800  liv.,  en  lui  remettant  sa  chapelle. 
Gilbert,  religieux  du  même  monastère,  l'ayant 
su,  a  offerte  Frodulfe  un  autre  prieuré  de 
1500  liv.  qu'il  possédait  dans  une  province 
éloignée,  à  condition,  1  qu'il  lui  ferait  don- 
ner par  l'abbé  celui  de  800  liv.  qui  était  plus 


à  sa  bienséance;  2"  qu'il  lui  ferait  encore 
300  liv.  de  pension,  pour  vivre  plus  commo- 
dément. Frodulfe  a  fait  agréer  celte  proposi- 
tion à  l'abbé,  à  condition  néanmoins  qu'il 
ne  payerait  pas  la  pension  de  300  liv.,  sur  les 
revenus  du  prieuré  de  1500  liv.  mais  sur 
une  pareille  pension  que  sa  mère  lui  avail 
laissée  en  mourant.  Ils  ont  fait  sur  ce  pied 
leur  traité  par  devant  notaires.  Après  quoi 
l'abbé,  sur  leurs  démissions  pures  et  simples, 
a  donné  à  Gilbert  le  prieuré  de  800  liv.  et  à 
Frodulfe  celui  de  1500  liv.  que  possédait 
Gilbert.  N'y  a-t-il  pas  simonie  dans  ce 
cas? 

R.  Ce  traité  est  simoniaque  en  plusieurs 
manières.  Il  l'est,  1°  en  ce  que  Frodulfe  a 
fait  une  démission  de  sa  chapelle  qui  n'est 
pure  et  simple  qu'en  apparence,  puisqu'il 
ne  l'a  faite  qu'avec  pacte  que  son  abbé  lui 
conférerait  le  prieuré  de  1500  liv.  dont  Gil- 
bert lui  devait  donner  sa  démission,  laquelle 
Gilbert  n'a  aussi  donnée  qu'à  condition  que 
l'abbé  lui  accorderait  le  prieuré  de  800  liv. 
qu'il  avait  promis  à  Frodulfe,  et,  qu'en  ou- 
tre, le  même  Frodulfe  lui  payerait  une  pen- 
sion purement  laïque  de  300  liv.,  en  consé- 
quence de  cet'e  démission  ;  d'où  il  s'ensuit 
que  Frodulfe,  Gilbert  et  l'abbé  ont  tous  en- 
couru les  peines  décernées  contre  les  simo- 
niaques  in  beneficio,  par  la  const.  de  Paul  II, 
du  23  nov.  1465,  laquelle  est  en  usage  en 
France  ;  2°  ce  traité  est  encore  vicieux  à 
cause  de  la  pension  de  300  liv.  qui  y  est  sti- 
pulée; car  la  fin  pour  laquelle  cette  pension 
est  accordée  à  Gilbert,  qui  est  de  vivre  plus 
commodément  ,  c>t  contraire  au  vœu  de 
pauvreté  qu'il  a  fait  à  sa  profession  ;  3°  en- 
fin ce  traité  est  encore  vicieux,  en  ce  que 
Frodulfe  y  dispose  en  maître  du  bien  qui 
appartient  au  monastère. 

Cas  XXIV.  Ausone  a  résigné  sa  cure,  sub 
beneplacito  pcipœ,  à  Siméon,  avec  une  réserva 
de  400  liv.  de  pension,  pour  la  sûreté  de  la- 
quelle Siméon  lui  a  donnéunc  caution  bour- 
geoise. Y  a-l-il  quelque  simonie? 

R.  Quoique,  selon  les  règles  canoniques, 
l'on  ne  doive  jamais  demander  ni  accepter 
des  cautions  pour  sûreté  des  pensions 
créées  sur  des  bénéfices,  néanmoins  quand 
on  ne  les  demande  que  sous  le  bon  plaisir 
du  pape,  on  ne  commet  point  de  simonie. 
Car.  suivant  saint  Thomas,  1-2,  q.  97,  a.  5, 
le  pape  peut  dispenser  en  ce  qui  n'est  que 
de  droit  ecclésiastique.  Or  si  dans  le  cas  pro- 
posé il  y  a  quelque  simonie,  elle  n'esl  que 
de  droit  ecclésiastique. 

Cas  XXV.  Manroy,  clerc,  ayant  fondé  un 
canonicat  dans  une  église,  à  dessein  que  le 
chapitre  le  lui  donnai ,  en  a  élé  en  effet  pour- 
vu. N'y  a-l-il  point  là  de  simonie? 

R.  Il  y  en  a  une  bien  marquée,  puisqu'il 
n'a  donné  un  bien  temporel  que  pour  parve- 
nir à  une  dignité  ecclésiastique.  Il  en  est 
donc  de  lui  comme  de  ceux  qui,  en  entrant 
en  religion,  y  portent  leurs  biens,  dans  le 
dessein  d'obtenir  avec  le  temps  quelque  hé- 
néficc  régulier.  Car,  quoiqu'ils  ne  fassent  au- 
cun paclc,  ils  ne  laissent  pas  de  se  rendre 
coupables  de  simonie  ,  ainsi  que  l'a  décidé  lu 


cc2f; 


SIM 


SIM 


GM 


concile  do  Bâle,  tenu  en  1431.  Ce  serau  au 

(ro  chose  s'ils  donnaient  leurs  biens  sans  au- 
cune inicnlion  de  parvenir  soit  aucanonicat 
soii  au\  prélatures. 

Y  oyez  la  décision  suivante. 

Cas  XXVI.  Polydorei  ayant  envie  d'être 
chanoine  d'une  cathédrale,  et  sachant  que 
Patrice,  chanoine  de  celte  église,  est  disposé 
à  permuter  sa  prébende  contre  un  bénéfice 
simple,  a  fondé,  pour  parvenir  à  son  but, 
une  chapelle  de  600  liv.  de  renie,  et  qui  lui 
a  ensuite  été  conférée.  Après  cela  il  l'a 
permutée  avec  Patrice.  L'a-t-il  pu  sans  si- 
monie? 

H.  Non  ;  puisqu'il  ne  l'a  fondée  que  dans  le 
dessein  de  se  la  faire  conférer,  ce  qui  est  si- 
moniaque,  comme  on  l'a  dit  dans  le  cas  pré- 
cédent. 11  est  encore  condamnable  en  ce 
qu'il  s'est  fait  conférer  celte  chapelle,  qu'il 
n'était  pas  digne  de  posséder.  Car,  pour  être 
digne  d'un  bénéfice,  il  faut  être  dans  la  vo- 
lonté sincère  de  le  desservir,  cap.  29  de 
Prwbend.  Or  Polydore  n'avait  aucun  dessein 
de  desservir  celle  chapelle,  mais  de  la  per- 
muter. Ainsi  jugé  par  arrêt  du  parlement 
de  Provence.  V.  Melchior  Paslor  ,  /.  ni, 
fit.  11. 

Cas  XXVII.  Sempronius,  titulaire  d'une 
chapelle  fondée  dans  la  cathédrale,  ayant 
dessein  de  la  permuter  avecThéodat,  contre 
une  autre  d'un  moindre  revenu,  le  chapitre  , 
qui  est  le  collateur  de  ces  chapelles,  a  refusé 
d'admeltre  la  permutation,  sur  ce  qu'il  a  été 
fait  sous-dacre  sur  le  titre  decette  chapelle. 
Le  père  de  Théodat,  pour  lever  la  difficulté, 
offre  de  constituer  sur  ses  biens  un  titre  à 
Sempronius,  afin  de  rendre  lime  sa  cha- 
pelle. Cette  offre  est-elle  sans  vice  de  si- 
monie? 

R.  Non;  parce  que  le  père  de  Théodat  ne 
fait  cette  offre  d'un  tilre  patrimonial  à  Sempro- 
nius, que  dans  le  dessein  de  procurer  sa 
chapelle  à  son  fils.  Or,  pour  la  simonie,  il 
suffit  qu'un  tiers  offre  le  temporel  pour  faire 
parvenir  quelqu'un  au  spirituel. 

Cas  XXVIII.  Un  ordre  a  cédé  à  un  autre 
or. Ire  un  prieuré  de  3,000  liv.  à  condition 
que  ce  second  ordre  lui  fera  300  liv.  de  rente 
perpétuelle.  Ce  traité  est-il  vicieux? 

R.  Oui, et  très-vicieux  ;  parce  que  le  droit 
qu'a  ce  premier  ordre  sur  le  prieuré  est  une 
chose  purement  spirituelle.  Or  on  ne  peut, 
sans  une  simonie  réelle,  vendre  ni  céder  , 
moyennant  une  somme  d'argent  ou  une 
rente,  une  chose  spirituelle.  Saint  Thomas, 
2-2,  q.  100,  a.  1. 

Cas  XXIX.  Cajetan ,  pourvu  d'une  pré- 
bende de  N.  n'est  admis  par  le  chapitre  à  en 
prendre  possession  qu'après  avo  r  payé  une 
somme  de  200  liv.,  qu'on  appelle  droit  de 
chappe,  et  qui  se  paye  de  tous  temps  en  celle 
église  par  tous  les  chanosnes  avant  leur 
prise  de  possession.  Cajetan  craint  d'avoir 
commis  en  cela  quelque  simonie. 

R.  Cet  abus  a  été  formellement  défendu 
par  le  concile  de  Trente,  sess.  k,  c.  H,  de 
Reform.  Et  il  avait  déjà  été  condamné  com- 
me simoniaque  par  Innocent  II,  can.  fin.  1, 
q.  3,  qui  défend  même  d'exiger  un  repas.  Le 


concile  de  Trente  De  lolôre  une.  telle  coutu- 
me qu'à  condition  que  le  chapitre  emploiera 
ce  qu'il  aura  reçu  m  œuvres  pieuses.  Ce  qui 
fut  jugé  juste  par  arrêt  du  parlement  de  Pa- 
ris, en  1540. 

Cas  \  \\.  Ovide,  pour  obtenir  un  prieur6 
de  Diodore,  que  Lucillus,  ami  de  Diodore, 
l'empêche  d'obtenir,  lève  cet  obstacle  en  lui 
I  istnt  présent  d'une  montre;  après  quoi  il 
obtient  le  bénéfice.  Y  a-l-il  là  simonie? 

K.  M.  P.  soutient  qu'il  y  en  a,  1  parce 
qu'Ovide,  qui  n'avait  aucun  droit  à  ce  prieu- 
re quand  il  a  fait  présent  d'une  montre,  ne 
l'a  réellement  obtenu  que  par  ce  présent; 
2'  parce  que  Lucius  III,  consulté  par  un 
homme,  en  faveur  duquel  un  de  ses  amis 
avait  donné  de  l'argent  à  un  particulier  qui 
s'opposait  à  son  élection,  quoiqu'approuvée 
par  le  plus  grand  nombre  des  capitulants,  lui 
répond  :  Multu-.n  til/i  consulis,  si  administra- 
tionem  celeriter  ac  sponte  dimitlis,  etc. 

Je  crois  avec  Sylvius  cette  décision  fausse. 
Donner  de  l'argent  à  un  homme,  non  pour 
qu'il  parle  en  ma  faveur,  mais  pour  qu'il 
cesse  de  me  calomnier,  ou  de  me  tenir  ren- 
fermé dans  sa  maison  de  peur  que  j'aille  au 
concours,  ce  n'est  pas  acheter  un  droit  au 
bénéfice,  mais  seulement  recouvrer  mon  état 
naturel  et  le  droit  que  j'ai  de  n'être  pas  in- 
justement tyrannisé.  La  décrétale  de  Lucius 
III  ne  fait  rien  ici ,  parce  que  l'achat  de  la 
cessation  de  l'opposition  du  capitulant  qui 
traversait  l'élection,  fut  un  achat  de  son  suf. 
frage  ,  puisqu'il  donna  sa  voix  pour  ,  dès 
qu'il  cessa  d'être  contre.  Voyez  mon  traité 
de  Simonia,  cap.  i,  n.  23,  et  plus  bas,  cas 
Chrétien. 

Cas  XXXI.  Le  chapitre  de  B.  ayant  élu  ca* 
noniquement  Rerthrl  p>ur  évêque  ,  et  cinq 
chanoines  s'étant  opposés  à  sa  prise  de  pos- 
session sans  aucune  raison,  il  leur  a  fait 
donner  50  louis  pour  les  obliger  par  là  à  s'en 
désister;  ce  qu'ils  ont  fait.  Quid  jurU'f 

R.  Pui  que  Berthel  n'a  fait  ce  présent  qu'a- 
près son  élection  légitime,  il  n'a  co  >  mis  au- 
cune simonie;  parce  qu'il  ne  l'a  pas  obtenue 
par  là,  et  qu'il  n'a  fait  que  se  rédimer  d'une 
injuste  vexation.  C'est  la  décision  de  saint 
Thomas,  2-2,  q.  100,  a.  2.  Voyez  la  décision 
suivante  où  celle  dilficul  é  esl  éclaircie. 

Cas  XXXII.  Chrétien  élaut  pourvu  d'une 
cure,  Cécilius  lui  a  suscité  un  procès,  pré- 
tendant y  avoir  droit.  Epigonius,  de  concert 
avec  Cécilius,  lui  en  a  suscité  un  second,  en 
l'accusant  à  faux  d'un  crime  qui  mérite  la 
déposition.  Chrétien  s'est  rédimé  de  cette 
double  vexation,  en  donnant  à  chacun  d'eux 
20  louis.  A-t-il  pèche  ? 

R.  Oui,  si  son  droit  n'était  pas  légitime, 
ou  qu'il  fut  douteux.  Non,  s'il  était  certain; 
et  c'est  ce  que  dit  saint  Thomas  dans  l'en- 
droit que  je  viens  de  cilcr.  La  décrétale  de 
Lucius  III,  citée  cas  Ovide,  ne  prouve  point 
le  contraire;  1"  parce  que  le  capitulant  qui 
s'opposait  à  l'élection  avait  vraisemblable- 
ment des  raisons  pour  le  faire;  2  parce 
que  l'élection  n'étant  pas  encore  confirmée 
ne  donnait  pas  à  l'élu  *jus  in  re,  jus  acqui- 
situm. 


627 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


(\2S 


Il  suit  de  là,  1°  qu'un  gradué,  dont  les 
lettres  sont  en  forme,  peut  donner  quelque 
chose  à  un  greffier  qui  refuse  sans  raison  de 
les  insinuer  ;  2'  qu'un  patron  injustement  dé- 
pouillé de  son  droii  par  les  hérétiques  peut 
se  rédimer  par  argent  de  cette  vexation. 
Mais  comme  on  se  flatte  aisément  dans  une 
matière  si  délicate,  il  est  très  à  propos  de  ne 
se  rédimer  d'aucune  vexation  qu'.iprèsavoir 
pris  le  conseil  de  son  évêque,  comme  le  pres- 
crit saint  Charles ,  conc.  I  prov.  de  Milan. 
J'ajoute,  avec  saint  Thomas  et  saint  Antonin, 
que  si  r.n  homme  à  qui  on  veut  faire  perdre 
son  bénéfice  est  coupable  du  crime  dont  on 
l'accuse,  il  ne  lui  est  pas  permis  de  se  rédi- 
mer par  argent. 

Cas  XXXIII.  Narcisse,  ayant  été  lien 
pourvu  par  l'évêque  d'une  prébende,  Palé- 
mon  lui  a  susci  é  un  procès  injuste,  dont  il 
ne  pouvait  soutenir  les  frais.  L'évêque  a  prié 
Palémon  de  se  désister,  et  lui  a  promis  en  ce 
cas  de  le  faire  son  officiai  :  Palémon  l'a  ac- 
cepté, et  a  laissé  Narcisse  en  repos.  N'y 
a-t-il  rien  de  vicieux  dans  cet  accommode- 
ment? 

K.  Palémon  ne  peut  garder  ces  deux  digni- 
tés, puisqu'elles  sont  spirituelles  et  qu'il  ne 
les  a  eues  quemediante  temporal  i  injuslitia. 
Mais  Narcisse  peut  garder  sa  prébende , 
parce  qu'il  y  avait  un  droit  sûr,  qui  n'était 
troublé  que  par  l'iniquité. 

Cas  XXXIV.  Melchior,  clerc,  retenant  50 
louis  appartenant  à  Titius,  abbé,  '  celui-ci, 
pour  l'engager  à  les  lui  rendre,  lui  a  donné 
un  prieuré  de  500  liv.,  et  Melchior  lui  a  ren- 
du peu  après  les  50  louis»  Titius  a-t-il  pu, 
sans  simonie,  se  servir  de  ce  moyen  pour 
retirer  son  argent? 

R.  Non  ;  parce  que  c'est  donner  une  chose 
spirituelle  pour  obtenir  une  chose  tempo- 
relle. Non  est  dubium,  quod  simoniam  com- 
mitteret,  si  quis  aliquod  spiritualc  debitori 
suo  daret,  ut  quod  suum  est  recuperaret,  dit 
saint  Thomas  in  i,  dist.  25,  q.  3,  a.  3. 

Cas  XXXV.  Vincent,  qui  a  un  prieuré  de 
4000  liv.,  veut  épouser  Marie,  qui  est  sous 
la  tutelle  de  Paul,  son  oncle,  qui  est  prêtre. 
Pour  y  réussir,  il  fait  entendre  à  Paul  qu'il 
lui  résignera  son  prieuré.  Paul,  dans  la  vue 
principale  d'obtenir  ce  bénéfice,  consent  au 
mariage.  Quid.juris? 

R.  Ce  trafic,  quoique  trop  commun,  est 
très-siraoniaque  ;  car  Vincent  n'a  donné 
un  bien  spirituel,  que  pour  se  procurer  un 
avantage  temporel,  ce  qui  est  virtuellement 
Tendie  l'un  pour  l'autre  ;  ce  serait  autre 
chose,  si  Paul,  indépendamment  de  toute 
promesse, avait  été  pleinement  disposé  à  con- 
sentir à  ce  mariage. 

— Relie  à  savoir  si  la  bonne  intention  de 
Paul  rectifierait  celle  de  Vincent. 
i  Cas  XXXVI.  Ticlion ,  ayant  pris  posses- 
sion d'un  canouicat,  a  distribué  une  paire 
de  gants  à  chacun  des  vingt  chanoines  du 
chapitre,  selon  une  coutume  immémoriale 
établie  dans  ce  même  chapitre.  N'y  a-t-il 
point  là  de  simonie? 

H.  Quoique  dans  le  for  extérieur,  l'Eglise 
ne  présume  pas  que  ces  petits  présents  soient 


capables  d'induire  à  donner  un  bénéfice, 
comme  le  dit  AlexandrelII,  c.  18,  deSimoniu, 
néanmoins  si  celui  qui  le  reçoit  est  porté  par 
ce  moyen  à  les  faire,  ou  si  en  les  faisant,  il 
a  dessein  qu'ils  servent  de  motif  au  collateur, 
on  ne  peut  excuser  l'un  et  l'autre  de  simo- 
nie. Ex  intentione  istaconsideranlur,  dit  un 
canoniste.  C'est  pourquoi  celte  coutume  a 
été  réprouvée  par  la  congrégation  du  con- 
cile. Car  quoique  ces  petits  présents  ne  se 
fassent  qu'après  la  prise  de  possession  ,  on 
ne  doit  pas  pourtant  les  considérer  comme 
faits  sans  aucun  pacte;  parce  que  la  cou- 
tume tient  en  quelque  manière  lieu  de  con- 
trainte et  de  pacte. 

Cas  XXXVII.  Sylvain  et  Alexandre,  évê- 
que*, sont  en  dispute  au  sujet  des  droits  de 
co  lalion  et  de  visite  dans  une  église  ,  située 
sur  les  confins  de  leurs  diocèses.  Us  font 
enfin  une  transaction,  qui  donne  à  Sylvain  le 
droit  de  collation,  et  à  Alexandre  c'elui  de 
visite.  Y  a-l-il  quelque  simonie? 

R.  Pour  exempter  une  convention  de  si- 
monie, il  faut  deux  choses  :  1°  l'autorité  du 
supérieur  légitime;  2°  qu'on  ne  donne  point 
une  chose  temporelle  pour  une  spirituelle. 
Or,  ces  deux  conditions  se  trouvent  dans  le 
cas  présent.  Car  ce  sont  les  supérieurs  mêmes 
qui  ont  transigé:  et  l'un  ne  donne  pas  a  l'au- 
tre unechosetemporclle  pour  une  spirituelle; 
le  droit  de  collation  et  celui  de  visite  étant 
tous  deux  purement  spirituels.  Mais  il  y  au- 
rait simonie,  si  l'un  donnait  quelque  chose 
de  temporel  à  l'autre   pour  obtenir  de  lui 
une  chose  spirituelle;  par  exemple  si,  l'évo- 
que et  le  seigneur  étant  en  procès  au  sujet 
du  patronage  de  la  cure  du  lieu  ,  le  seigneur 
cédait  à  l'évêque  le  droit  de  patronage  ,  et 
l'évêque  au  seigneur  un  bois  taillis  qui  dé- 
pend du  bénéfice.  De  même  si  Pierre  et  Paul, 
prétendants  à  un  bénéfice,  conviennent  que 
Pierre  cédera  son  droit  à  l'aul,  à  condition 
que  Paul  lui  fera  avoir  un  annuel  de  messes, 
il  y  a  simonie,  puisque  Pierre  cède  un  droit 
spirituel   pour  une  chose  temporelle  ,  i.   e. 
pour  une  simple  commission  qui  doit  pro- 
duire tantà  celui  qui  en  est  chargé.  De  même 
encore  un  titulaire  d'un  prieuré  simplcd'une 
abbaye,  dont  les  moines  prétendent  qu'un 
tel  trait  de  dîmes   leur  appartient ,  ne  peu- 
vent transiger  entre  eux  que  les  dimes  se- 
ront aux  moines ,  et  que  les  moines  lui  don- 
neront un  bénéfice  qui  vaque;  car,  quoique 
le  droit  de  dîmes  et  un  bénéfice  soient  deux 
choses  spirituelles,  il  faut  que  leur  transac- 
tion soit   faite  sous  le  bon  plaisir  du  supé- 
rieur légitime.  Il  faut  dire  la  même  cfaOse  de 
toutes  les  conventions  qui  portent  que  l'un 
des  prétendants  fera  une  pension  à  l'autre. 
On  peut  par  le  même  principe  décider  beau- 
coup d'autres  difficultés 

xCas  XXX  VIII.  Jean,  ayant  obtenu  un  bé- 
néfice, moyennant  cent  écus  ,  s'en  est  con- 
fessé, et  a  reçu  l'absolution  des  censures.  Ne 
peut-il  pas  retenir  ce  bénéfice;  et  s'il  en  a 
déjà  joui,  a-t-il  fait  les  fruits  siens? 

\\.  Malgré  celte  absolution,  Jean  ne  peut 
ni  retenir  ce  bénéfice,  ni  le  permuter,  ni  la 
résigner,  à  moins  qu'il  n'obtienne  par  dis- 


(i'29 


SIM 


SIM 


G3n 


pense  de  nouvelles  provisions.  Il  est  même 
inhabile  à  recevoir  lout  autre  bénéfice  dans 
la  suite,  selon  la  bulle  Cum  primum  de  Pie  V. 
Et  ceci  a  lieu,  même  à  l'égard  de  celui  qui  a 
été  pourvu  d'un  bénéfice  par  une  simonie 
où  il  n'a  eu  aucune  part:  auquel  cas  néan- 
moins il  n'est  pas  tenu  à  restituer  les  fruits 
qu'il  a  consumés  dans  la  bonne  foi ,  mais 
seulement  ceux  qui  seraient  encore  en  na- 
ture, comme  le  dit  S.  Th.  2-2,  q.  100.  a  C, 
ad  3. 

—  L'inhabilité  ad  quœcunque  alla  benrficia 
deinceps  obtmenda,  décernée  par  Pie  V,  n'a 
lieu  ni  en  France,  ni  en  bien  d'autres  Etats. 
C'esTpourquoi  un  simoniaque,  après  avoir 
été  absous  des  censures  par  lui  encourues 
sur  les  pouvoirs  de  l'évêque,  si  le  fait  est 
occulte,  redevient  capable  de  posséder  des 
bénéfices.  Voyez  mon  Truite  de  Simonia  , 
cap.  5,  n.  35. 

Cas  XXXIX.  Victor,  voulant  procurer  un 
bénéfice  simple  à  Pierre,  son  fils,  a  donné,  à 
son  insu,  de  l'argent  pour  l'obtenir.  Un  an 
aj  rès,  Pierre  a  appris  celte  simonie.  1"  Est- 
il  obligé  à  quitter  son  bénéfice,  ou  à  obtenir 
de  nouvelles  provisions  de  Rome?  2°  A-t-il 
encouru  les  peines  portées  contre  les  simo- 
niaques? 

R.  Pierre  n'a  point  encouru  les  peines , 
puisqu'un  innocent  ne  les  peut  encourir.  Il 
est  pourtant  obligé  à  quitter  son  bénéfice  , 
parce  que  ses  provisions  sont  nulles,  comme 
l'a  décidé  Clément  III,  c.  26  ,  de  Simonia. 
Mais  quoiqu'il  n'y  ait  que  le  pape  seul  qui 
puisse  dispenser  un  simoniaque  volontaire 
à  L'effet  de  retenir  son  bénéfice,  l'évêque 
peut  dispenser  celui  qui  n'a  point  eu  con- 
naissance de  la  simonie;  comme  l'enseigne 
S.  Th.  2-2,  q.  100,  a.  6. 

— L'évêque  le  peut  encore,  quoique  le  bé- 
néfice soil  double,  quand  la  simonie  est  oc- 
culte. Voyez  mon  Traité  de  Disp.,  hic  ,  ch. 
3,n.3  et  k,  pag.  51i. 

Cas  XL.  Urbain  a  été  ordonné  prêtre  par 
une  simonie  commise  à  son  insu:  peut-il 
exercer  les  fonctions  de  ses  ordres  ,  après 
qu'il  a  appris  la  vérité  sur  ce  qui  s'est  passé? 

R.  Non,  selon  S.  Th.  ibid.  a.  6,  parce  que, 
dit-il,  on  ne  peut  retenir  ce  que  l'on  a  reçu 
contre  la  volonté  du  maître. 

— L'auteur  remarque  que  Navarre,  Sayr, 
Suarez ,  sont  d'une  opinion  contraire.  Il 
aurait  pu  y  en  ajouter  beaucoup  d'autres, 
et  je  crois  leur  sentiment  bien  plus  proba- 
ble. La  raison  de  S.  Th.  est  faible.  Si  la  si  - 
monie  de  l'évêque  n'avait  élé  que  mentale  , 
Urbain,  de  l'aveu  du  sai  t  docteur,  ne  serait 
pas  suspens,  et  cependant  l'évêque  l'aurait 
ordonné  contra  Dumini  voluntatem.  Voyez 
mon  Traité  de  Simonia,  ch.  5,  art.  1,  n.  20. 

Cas  XLI.  Clodius,  légitime  titulaire  d'un 
prieuré,  vient  d'en  obtenir  un  second  par 
simonie.  Est-il  privé,  ipso  jure,  du  premier, 
comme  il  l'est  du  second? 

R.  Non,  parce  que  cette  peine  n'est  nulle 
part  portée  dans  le  droit ,  au  moins  d'une 
manière  assez  claire,  et  que  les  meilleurs 
écrivains,  comme  Navarre,  Suarez,  Avila  , 
Cabassut,  elc,  sont  d'une  opinion  contraire. 


—J'ai  prouvé  dans  les  lettres  contre  le  P. 
A.  de  (irazac,  lettre  IV,  p.  28,  que  les  lois 
qui  privent  un  homme  (h-  son  bénéfice  ipso 
jure,  demandent  souvent  une  sentence  dé- 
claratoire.  Voyez  aussi  mon  Traite  de  lit 
ne  fie.  c-  '«•• 

Cas  XLII.  Géfun  étant  sur  te  point  d'avoir 
un  bénéfice,  Jean,  son  ennemi  ,  donne  pour 
l'en  faire  déchoir  de  l'argent  au  collateur  , 
sans  que  Cérun  le  sache  ;  ou,  s'il  le  sait,  il 
s'oppose  à  cette  simonie,  iïst-il  obligé  à 
quitter  le  bénéfice  qu'on  lui  a  ainsi  donné  ? 

R.  Non,  parce  qu'il  n'est  pas  juste  qu'un 
innocent  soit  lésé  par  la  malice  de  son  en- 
nemi. Et  c'est  ce  qu'enseigne  S.  Th.  ib.  a. 
G,  avec  le  pape  Céleslin  111,  c.  27,  de  Simonia. 

Cas  XL111.  Marc  s'est  opposé  à  !a  simo- 
nie par  laquelle  tin  ami  voulait  lui  procurer 
un  bénéfice;  mais  l'ayant  apprise,  quand  il 
en  a  élé  pourvu,  il  a  payé  la  somme  qu'on 
avait  promise  pour  le  lui  procurer.  Que  dire? 

R.  Ou  Marc  a  payé  celle  somme  à  ceux 
qui  l'ont  nommé  au  bénéfice,  et  en  ce  cas 
il  a  encouru  toutes  les  peines  des  simonia- 
ques,  parce  qu'il  a  complété  le  crime  fait  en 
sa  faveur  ;  ou  il  l'a  rendue  à  ceux  qui  l'a- 
vaient avancée,  non  pour  approuver  leur 
indigne  manège,  mais  comme  un  père  qui 
paye  les  de  tes  criminelles  de  son  fils  ,  et 
pour  empêcher  qu'ils  ne  souffrissent  à  sou 
occasion;  et  alors  sa  provision  n'en  souffre 
point. 

Cas  XLIV.  Rolland  a  oblenu,  il  y  a  quatre 
ans  ,  une  cure  par  une  simonie  secrète.  Ne 
peut-il  pas  jouir  du  privilège  de  la  rè^le  De 
triennali  po^sessione,  qui  couvre  les  défauts 
d'un  titre  coloré? 

R.  Non  ;  parce  que  le  cas  de  la  simonie  en 
est  excepte  ,  absque  simoniaco  ingressu.  Ainsi 
il  devrait  quitter  sa  cure,  quand  il  la  possé- 
derait depuis  'i0  ans  et  plus.  Il  doit  aussi  en 
restituer  les  fruits ,  parce  qu'il  n'a  pu  les 
faire  siens  sur  un  titre  nul.  Que  si  la  simo- 
nie avait  été  commise  à  son  insu,  et  qu'il 
l'eût  ignorée  pendant  trois  ans,  il  pourrait 
garder  s  n  bénéfice,  comme  le  dit  ici  l'au- 
teur, après  avoir  dit  ailleurs  le  contraire. 

Cas  XLV\  Un  évêque  qui  se  trouve  cou- 
pable d'une  simonie  occulte,  est-il  obligé  de 
recourir  au  pape,  pour  obtenir  l'absolution 
des  censures  et  la  dispense  de  l'irrégularité? 

R.  Non;  car  il  peut  se  faire  absoudre  et 
dispenser  par  un  prêtre  approuvé  de  lui  ; 
comme  il  peut  par  le  même  prêtre  absoudre 
et  dispenser  tout  autre  de  ses  diocésains 
qui  serait  dans  le  même  cas.  C'est  ce  qui  est 
porté  dans  le  fameux  ch.  Liceat  6,  sess.  24. 
du  concile  de  Trente  *.  Il  est  inutile  d'ajou- 
ter avec  l'auteur  quesaint  Anlonin  excepte  le 
cas  d'une  censure  prononcée  par  un  métro- 
politain contre  son  suffragant,  puisque  ce 
ne  peut  être  un  cas  occulte. 

Cas  XLVI.  Hubert  a  eu  intention  de  don- 
ner 100  livres  pour  un  bénéfice:  cette  simo- 
nie ,  qui  n'a  élé  que  mentale,  parce  qu'elle 
n'a  pas  élé  exécutée,  l'a-t-elle  soumis  aux 
peines  établies  contre  les  simoniaques  ? 

R.  Non;  et  il  ne  les  aurait  pas  même  en 
courues,  quand  il  aurait  obtenu  le  bénéfice  A 


«31 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


63-2 


pourvu  qu'il  n'3f  eût  eu  aucun  paete  ni  ex- 
plicite, ni  implicite.  Quoad  Deum ,  dit  S.  Th. 
ib.,  a.  G,  soin  voluntas  facit  simoniam;  sed 
quoad  pœnam  eccles.  exteriorem,  non  punitur 
ut  simoniacus  ;  ut  abrenuntiare  teneatur,  sed 
débet  de  mala  intentione  pœnitere. 

—Cas  XL VII.  Si  Hubert  avait  reçu  le  bé- 
néfice sous  promesse  de  donner  100  livres  , 
et  que  touché  de  repentir,  il  n'eût  pas  voulu 
les  payer,  serait-il  tombé  dans  les  peines 
canoniques? 

R.  Je  crois  que  non,  quoique  beaucoup 
d'autres  pensent  le  contraire.  Voyez  ce  que 
j'en  ai  dit  à  la  fin  du  cas  V,  et  consultez 
l'endroit  auquel  j'ai  renvoyé. 

Cas  XLViH.  Evandre ,  ayant  donné  20 
louis  à  Bona  pour  une  chapelle,  en  a  fait 
pénitence,  a  pris  de  nouvelles  provisions  de 
Rome,  et  s'est  fait  absoudre  des  censures. 
Bona  a  aussi  été  absous,  et  a  restitué  les  20 
louis  à  Evandre  :  ne  sont-ils  pas  tous  deux 
en  sûreté  de  conscience  ? 

R.  Non;  car  ce  n'est  pas  à  Evandre,  mais 
à  l'Eglise,  ou  aux  pauvres,  qu'il  fallait  faire 
cette  restitution,  ainsi  que  le  prescrit  Alexan- 
dre III,  c.  11,  de  Simonin,  et  que  le  dit  S.  Th. 
2-2,  q.  32,  a.  2  *.  Comme  cela  est  autorisé 
par  le  prince ,  il  faut  s'en  tenir  là. 

Cas  XLIX.  Bercnire,  religieux,  a  acheté 
les  suffrages  de  quelques-uns  de  ses  confrè- 
res, pour  le  provincialat  de  son  ordre.  A- 
t-il  encouru  ipso  fncto  l'excommunication 
majeure,  quoique  ce  ne  soit  qu'une  simple 
charge,  et  non  un  bénéfice? 

R.  11  l'a  encourue  ;  et  son  élection  étant 
nulle,  il  doit  renoncer  à  son  office.  Cela  est 
décidé  par  Paul  II,  extr.  2,  de  Simonin,  où 
celte  censure  (  si  elle  est  connue  )  est  réser- 
vée au  saint-siége  prœterquam  in  mortis  ar- 
ticulo. 

—  On  pense  différemment  des  offices  qui 
sont  révocables  nd  nulum.  Voyez  sur  cette 
matière  Suarez,  de  Censuris,  disD.  22,  sect. 
5,  et  Cabassut,  1.  v,  c.  8,  n.  5. 

Cas  L.  Valérius  a  acheté  une  charge  d'au- 
mônier du  roi,  dans  le  dessein  d'obtenir  une 
abbaye  dans  la  suite.  N'a-t-il  pas  commis 
une  double  simonie,  l'une  réelle,  par  l'achat 
de  cette  charge,  et  l'autre  mentale,  par  l'in- 
tention qu'il  a  eue  de  parvenir  par  ce  moyen 
à  un  hénéfice  ? 

R.Si  on  examine  les  fonctions  de  MM.  les 
aumôniers  du  roi,  et  plus  encore  leurs  pré- 
tentions, il  est  difficile  de  n'y  rien  trouver  de 
spirituel.  Mais  en  supposant  que  ce  n'est 
qu'un  office  temporel,  ceux  qui  ne  l'achètent 
principalement  que  pour  parvenir  à  un  hé- 
néfice par  leur  service ,  ne  sont  pas  moins 
simoniaques  qu'un  chanoine  qui,  en  assis- 
tant à  l'office,  a  pour  fin  principale  de  ga- 
gner de  l'argent;  mais  si  leur  fin  principale 
e>l  de  bien  faire  leur  emploi,  ils  ne  sont  pas 
coupables  de  simonie  en  l'achetant ,  quoique 
leur  fin  seconde  soit  de  parvenir  à  un  béné- 
fice. Valérius  doit  donc  examiner  devant 
Dieu  :  1°  si  en  achetant  celte  charge  il  a  cru 
qu'elle  lui  donnait  droit  d'exercer  des  fonc- 
tions ecclésiastiques  ;  2°  si  son  intention  prin- 
cipale a  été  d'obtenir  par  là  un  bénéfice  ;  car 


dans  l'un  et  l'autre  cas,  il  a  commis  la  simo- 
nie, et  il  est  obligé  de  renoncer  à  sa  charge  ; 
mais  s'il  a  été  persuadé  (comme  il  avait  rai- 
son de  l'être  selon  l'auteur)  qu'il  n'y  avait 
aucunes  fonctions  ecclésiastiques  attachées 
à  cette  charge,  et  qu'il  n'y  soit  pas  entré 
dans  l'intention  principale  d'obienir  un  bé- 
néfice, il  n'est  pas  coupable,  quoique  la  se- 
conde intention  ait  été  d'en  mériter  un  en 
servant  dignement  Dieu  et  le  roi ,  S.  B., 
tom.  II,  c.  53. 

CAsLlet  LU.  Théot  veut  acheter  une  charge 
de  chapelain  du  roi  ou  de  clerc  de  chapelle. 
Ne  le  peut-il  pas  sans  simonie  ? 

R.  Non  ;  car  les  chapelains  du  roi  ayant 
droit  par  leurs  charges  de  célébrer  la  messe 
devant  S.  M.,  leur  charge  est  vraiment  ecclé- 
siastique. Et  il  en  est  de  même  de  la  charge 
de  clerc  de  chapelle,  tant  parce  que  ses 
fonctions  sont  de  servira  l'autel,  que  parce 
qu'il  faut  être  tonsuré  pour  la  posséder. 

Cependant  Théot  n'a  point  encouru  les 
peines  canoniques,  parce  qu'aucune  simonie 
ne  les  induit,  si  ce  n'est  celle  qui  se  commet 
in  ordine,  ingressu  rcligionis,  out  beneficio. 
Or,  une  charge  de  chapelain  n'est  pas  un 
bénéfice.  Il  suifit  donc  que  Théot  se  confesse 
à  son  confesseur  ordinaire  de  son  péché  ;  et 
il  peut  garder  sa  charge,  parce  que  le  droit 
ne  l'y  rend  pas  inhabile.  VoyezS.  B.  tom.  II, 
cas  53. 

—  Il  y  serait  inhabile  de  droit  naturel  , 
parce  que  son  contrat  est  intrinsèquement 
nul.  Ainsi,  il  faut  supposer  que  l'Eglise  veut 
bien  le  valider  en  faveur  de  la  pénitence 
qu'il  fait  de  sa  faute. 

Cas  LUI.  Sylva,  ayant  reçu  la  prêtrise 
moyennant  10  louis,  s'en  est  confessé  et  a 
été  absous.  Peut-il  célébrer  sans  scrupule? 
R.  Celui  qui  reçoit  les  ordres  par  simonie 
encourt  l'excommunication,  la  suspense  et 
l'interdit.  Il  ne  peut  donc  être  absous  de  son 
péché  que  par  un  confesseur  qui  puisse  l'ab- 
soudre de  ces  censures.  Elles  ne  sont  jamais 
réservées  au  saint-siége  quand  elles  sont  oc- 
cultes. 

Cas  LIV.  On  a  agité  la  question,  si  le  pape 
peut  dispenser  de  toute  sorte  de  simonie. 
Qu'en  ju^er? 

R.  Le  pape  peut  dispenser  de  toute  simo- 
nie qui  n'est  que  de  droit  ecclésiastique; 
ainsi,  il  peut  permettre  les  résignations  et 
les  permutations  des  bénéfices;  mais  il  ne 
peut  dispenser  de  la  simonie  qui  est  contre 
le  droit  naturel  ou  divin.  Ainsi,  il  no  peut 
permettre  qu'on  vende  un  bénéfice,  ou  la 
consécration  d'un  autel,  d'un  calice,  etc. 
C'est  pourquoi  saint  Thomas  dit  quodl.  ï,  a. 
13  :  Papa  potest  incurrere  ritium  simoniic, 
sicut  etquilibet  alias  hômo,  puta  si  ncipertt 
pro  aliqua  re  spiriluali  pecumam,  2-2,  q.  100. 
a.  1. 

Cas  LV.  Nicar  et  Gilles  ayant  brigué  d'a- 
bord chacun  pour  soi  un  office  de  sacristain 
auquel  est  al  lâchée  l'obligation  d'adminis- 
trer l'eucharistie  et  l'extrêmc-onction  ,  (iil- 
les  est  ensuite  convenu  avec  Nicar  de  lui 
procurer  les  suffrages  qu'on  lui  avait  pro- 
mis   pour    lui-même,    à   condition  qu'il  lui 


i;:-,:, 


SIM 


SIM 


(154 


donnera  «no  porlion  modique  de  ses  gages. 
On  demande  :  l  s'ils  ont  péché  en  briguant 

ce!  oflœ;  -°  s'il  n'y  a  pas  de  simonie  dans 
leur  convcnlion  ;  3"  si  eu  cas  qu'il  y  ait  là  de 
la  simonie,  ils  ont  duouni  les  peines  '.' 

R,  I"  Ils  ont  péché  en  brigoant  un  office 
auquel  est  attachée  l'administration  des  sa- 
crements;  3°  la  convention  faite  entre  eux 
de  partager  l'honoraire  est  simoniaque  , 
puisqu'il  y  a  une  cession  d'un  droit  spiri- 
tuel pour  le  temporel  ;  3°  ils  n'ont  néan- 
moins pas  encouru  les  peines  canoniques, 
parce  que  ces  peines  ne  s'encourent  que  par 
ceux  qui  sont  coupables  de  simonie  in  or- 
dine,  ou  l'fi  beneficio,  ou  in  ingressy  religio- 
n  i  ;  k°  Nicar  doit  quitter  cet  emploi  si  mal 
acquis,  comme  le  prouve  S.-B. ,  tom.  1, 
cas  3ï. 

C \s  LVI.  Sabin  a  exigé  300  Iiv.  de  Salvi, 
pour  le  recevoir  vicaire  de  sa  paroisse.  A-t- 
il  commis  une  simonie  ? 

IL  Ils  en  sont  tous  deux  coupables  ,  puis- 
que l'un  a  vendu  et  l'autre  acheté  une  fonc- 
tion spirituelle.*  Ainsi,  Salvi  est  obligé  de 
rompre  ce  contrat,  et  de  quiltr  sa  place, 
s'il  est  entré  en  payement;  parce  que  c'est 
alors  une  simonie  réelle  que  l'Eglise  ne  par- 
donne pas. 

Cas  LVII.  Les  chanoines  de  N.  ont  agrégé 
deux  clercs  surnuméraires  par  un  contrat 
en  forme,  pour  avoir  droit  de  participer  aux 
profils  et  aux  emplois  de  leur  église,  et  pour 
en  jouir  chacun  en  leur  rang,  lorsqu'il  va- 
quera quelque  place  d'habitué,  à  condition 
que  chacun  d'eux  payera  à  sa  réception 
200  liv.  au  profit  des  chanoines.  1°  Ce  traité 
et  son  exécution  sont-ils  simoniaques  ?  2°  Le 
serait-il,  si  le  contrat  portait  que  la  somme 
stipulée  servirait  à  augmenter  le  revenu  de 
l'église?  3"  Les  chanoines  peuvent-ils  ex- 
clure ces  deux  clercs  du  revenu  de  leur 
église  ,  ne  les  ayant  reçus  surnuméraires 
qu'à  celle  condition?  k°  Supposé  que  le  con- 
trat soit  simoniaque,  les  hénéfices  des  cha- 
noines sont-ils  dévolulables  ?  5°  Les  autres 
bénéfices  qu'ils  ont  obtenus  depuis  ce  contrat 
le  sont-ils  aussi?  6°  Ces  clercs  doivent-ils 
être  expulsés? 

R.  Nous  disons  avec,  S.-B.,  tom.  III,  cas 
83  :  1°  que  ce  traité  et  son  exécution 
sont  simoniaques,  parce  que  être  incorporé 
à  une  église  pour  y  exercer  les  (onctions 
ecclésiastiques  et  pour  parvenir  à  la  qualité 
d'habitué,  elc,  est  une  chose  purement  spi- 
rituelle, qu'on  ne  peut  vendre  sans  simo- 
nie; 2°  que  ce  contrat  serait  encore  simo- 
niaque et  nul,  quand  il  porterait  que  l'ar- 
gent a  été  donné  pour  augmenter  le  revenu 
de  l'église;  car  il  n'est  pas  permis  de  vendre 
une  chose  spirituelle  sous  quelque  prétexte 
que  ce  soit;  3°  que  ces  chanoines  n'ayant 
reçu  ces  deux  clercs  qu'à  titre  de  surnumé- 
raires, ils  peuvent  les  exclure  de  tous  les 
émoluments  de  leur  église,  puisqu'ils  ne  de- 
vaient les  recevoir  que  lorsqu'ils  seraient 
parvenus  à  la  qualité  d'habitués;  4  que  les 
prébendes  de  ces  chanoines  ne  sont  pas  dé- 
volutables  pour  avoir  fait  ce  Iraité,  parce 
que  leur  simonie  n'est  pas  à   regard  d'un 


bénéflce(  et  qu'il  n'y  a  que  la  simonie  in 
ordine  ou  in  benefieio  qui  rende  un  bénéfice 
sujet  au  dévolut;  fi'  que  par  la  môme  rai- 
son, les  autres  bénéfices  qu'ils  ont  obtenus 
depuis,  ne  sont  pas  non  plus  dévolulables  ; 
fi"  que  ces  deux  clcres  doivent  être  expulsés 
de  l'église  comme  ayant  éié  reçus  eu  v<rtu 
d'un  contrat  sacrilège;  mais  que  néanmoins 
ils  ne  sont  pas  inhabiles  à  recevoir  des  bé- 
néfices dans  la  suite,  puisque  leur  simonie 
n'est  pas  in  beneficio. 

Cas  LVI1I.  Fabien  prend  de  l'argent  lors- 
qu'il administre  les  sacrements  à  ses  pa- 
roissiens. N'y  a-t-il  point  là  de  simonie  ? 

H.  Un  curé  ne  peut  rien  prendre,  ni  pour 
les  sacrements  considérés  en  eux-mêmes, 
parce  que  ce  sont  des  êtres  spirituels,  ni 
pour  le  travail  intrinsèquement  nécessaire 
à  leur  administration,  parce  que  ce  travail 
n'est  que  l'administration  même,  ou  n'est 
estimable  que  par  rapport  à  elle.  Cependant 
comme  il  est  juste  que  le  ministre  qui,  en 
servant  l'autel,  se  met  hors  d'état  de  tirer 
d'ailleurs  sa  subsistance,  vive  de  l'autel,  un 
curé  peut  sans  scuipule  recevoir  ce  qui  lui 
est  adjugé  par  les  ordonnances  de  l'Eglise  et 
par  l'usage  connu  et  approuvé.  C'est  ce  qu'a 
décidé  le  IVe  concile  de  Latran,  cap.  42,  de 
Simunia,  et  ce  qu'a  confirmé  Henri  III,  par 
l'art.  51  de  son  ordonnance  de  Blois.  C'est 
pour  cela  qu'on  peut  recevoir  une  rétribu- 
tion pour  la  messe. 

Cas  LIX.  Jacques,,  curé,  refuse  de  bapti- 
ser un  enfant  si  on  ne  lui  donne  de  l'argent. 
1°  Peut-on  lui  en  donner?  2°  Si  cela  n'est  pas 
permis,  peut-on  alors  faire  baptiser  l'enfant, 
même  en  présence  de  ce  curé,  par  le  pre- 
mier laïque  qui  se  trouvera? 

R.  Saint  Thomas,  2-2,  quest.  100,  art.  2, 
répond  à  celte  difficulté ,  que  comme  il  n'est 
pas  permis  de  donner  de  l'argent  pour  le  prix 
du  baptême,  il  faut  alors  agir  comme  si  le 
curé  n'était  pas  présent;  et  qu'ainsi  si  l'enfant 
est  en  danger  de  mort,  on  le  doit  baptiser  ou 
le  faire  baptiser  par  le  premier  venu,  même 
en  présence  du  curé  ;  mais  que  si  l'enfant 
n'est  pas  en  péril,  il  faut  se  pourvoir  par-de- 
vant le  supérieur.  Le  saint  docteur  ajoute 
que  si  l'on  manquait  d'eau,  il  serait  permis 
en  ce  cas  d'en  acheter  du  curé  même,  l'eau 
n'éiant  qu'un  simple  élément.  Et  sur  ce  que 
l'on  pourrait  objecter  que  l'eau  que  ce  curé 
offrirait  serait  peut-être  consacrée  par  le 
mélange  du  saint  chrême,  et  par  la  béné- 
diction du  prêtre  ,  le  même  saint  répond 
que  l'eau  n'est  pas  d'elle-même  une  chose 
sainte,  et  qu'elle  n'opère  pas  dans  le  bap- 
tême par  la  vertu  de  sa  consécration.  Enfin 
il  ajoute  que  si  c'était  un  adulte  qui  fût 
dans  une  nécessité  pressante,  bien  loin 
qu'il  lui  fût  permis  de  donner  de  l'argent 
pour  se  faire  baptiser,  il  devrait  plutôt  mou- 
rir sans  baptême,  et  se  confier  que  le  désir 
de  le  recevoir  suppléerait  au  défaut  du  sa- 
crement. In  V,  dist.  5,  q.  2,  art.  2. 

—  On  croit  communément  que  comme  on 
peut  donner  de  l'argent  pour  apprendre  la 
théologie,  on  pourrait  en  donner  pour  ap- 


658 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


630 


prendre  la  forme  dn  baptême,  si  on  ne  pou- 
vait la  savoir  que  par  cette  voie. 

Cas  LX.  Riberius,  commis  par  son  évêque 
pour  absoudre  Fabius  des  censures,  loi  a 
fait  payer  pour  cela  trente  livres  ;  l'a-t-il  pu 
sans  simonie  ? 

R  Non,  s'il  a  exigé  de  Fabius  cetle  somme 
pour  l'absolution  ;  mais  s'il  ne  la  lui  a  fait 
payer  que  comme  une  peine  due  au  péché, 
pour  lequel  il  avait  encouru  les  censures,  il 
ne  s'est  pas  rendu  coupable  de  simonie. 

Néanmoins,  comme  celte  pratique  ressent 
la  cupidité,  et  qu  il  en  peut  naître  du  scan- 
dale, elle  n'est  pas  à  approuver;  c'est  pour- 
quoi saint  Thomas  ajoute  :  In  quo  tamen  ca- 
vendum  est,  ne  t  dis  exactio  magis  cupiditati, 
quam  correctioni  ascribatur. 

Cas  LXI.  Polichronius,  évéque,  fait  payer 
un  écu  pour  chaque  dispense  qu'il  accorde  ; 
le  peut-il  sans  simonie? 

R.  Le  concile  de  Trente,  sess.  25,  c.  18, 
ordonne  aux  évêques  de  donner  gratuite- 
ment les  dispenses,  c'est-à-dire  de  n'en  rien 
retirer  qui  tourne  à  leur  profit;  parce  que 
dispenser  est  un  acte  de  la  puissance  spiri- 
tuelle qui  doit  être  exercée  comme  elle  a  été 
donnée,  •*.  e.  gratuitement.  Néanmoins,  un 
évêque  peut  laxer  à  une  somme  raisonna- 
bleceuxquidemandentdesdispenses ;  pourvu 
qu'il  ne  se  la  rende  pas  propre,  ni  qu'il  ne 
l'abandonne  pas  à  ses  officiers,  par  manière 
de  gages,  ou  autrement  ;  mais  qu'il  l'appli- 
que au  profit  de  l'Eglise  ou  des  pauvres  ; 
c'est  la  remarque  de  Cabassutius,  lib.  v,  c.  6, 
hum.  6. 

—  Cette  remarque  est  juste,  puisque  toute 
dispense  fait  une  brèche  à  la  loi,  et  qu'une 
aumône  est  très-propre  à  la  compenser. 

Cas  LXII.  Toussaint  reçoit  un  écu  de  cha- 
que curé  qu'il  examine,  pour  le  temps  qu'il 
y  a  employé.  Y  a-t-il  là  quelque  simonie? 

R.  Il  y  en  a  ;  et  même  le  concile  de  Trente, 
sess.  2V,  c.  18,  déclare  qu'une  telle  simonie 
étant  réelle,  cet  examinateur  doit  quitter 
ses  bénéfices  avant  que  d'être  absous,  sans 
en  pouvoir  posséder  d'autres  à  l'avenir,  et 
il  étend  cette  peine  à  ceux  qui  ont  donné 
de  l'argent  pour  leur  examen.  Caveantque 
(examinalores)  ne  quidquam  prorsus  occa- 
sione  hujus  examinis,  nec  anle,  nec  post  ac- 
cipiant;  alioquin  simoniœ  vitium,  tant  ipsi, 
quam  alii  dantes  incurrunt,  a  qua  absolvine- 
queant,  nisi  dimissis  beneficiis,  quœ  quomodo- 
cumque  etiam  antea  obtinebant  ;  et  ud  alia  in 
poster um  inhabiles  rai  lantur.  Ce  sont  là  les 
termes  du  concile,  sess.  2V,  c.  18. 

C^s  LX1II.  Eustrate,  ayant  un  calice  pe- 
sant trois  marcs,  dont  chacun  vaut  35  I.,  y 
compris  la  façon,  l'a  vendu  116  livres  à  Jé- 
rôme ,  parce  qu'il  était  consacré,  et  que 
Jérôme  eûl  é!é  obligé  de  faire  dix  lieues  pour 
le  faire  consacrer,  s'il  ne  l'eût  pas  été.  Cela 
csl-il  exempt  de  simonie  ? 

R.  Non  ;  car  la  consécration  d'un  calice, 
étant  une  chose  purement  spirituelle,  ne 
peut  en  aucun  cas  tomber  dans  le  commerce. 
Ynsu  tuera',  dit  saint  Thomas,  nullo  modo 
ratione  conse< rufinnis  vtndendn  snnt  :  ut  sci- 
licel  pro  consecratione  eorum  alii/uid  plus 


exigatur.  Tamen  in  necessilate  ecciesiœ  pos- 
sunt  vendi  ex  parle  ejus  quod  in  eis  non  est 
spirituale  :  scilicet  materia  auri  et  argenti. 
Et  tune  si  venduntur  ecclesinsticœ  personœ, 
possunt  intégra  vendi.  Si  autem  venduntur 
aliis  non  ad  usumecclesiœ,  debent  prius  frangi9 
ne  sancta  ab  aliis  tractentur,  quam  a  mi- 
nistris  Ecclesiœ.  In  k,  dist.  25,  q.  3,  art.  2. 

Cas  LXIV.  C'dlipus  ayant  envie  d'un  reli- 
quaire d'argent  plein  de  reliques,  qu'avait 
Marc,  le  lui  a  payé  20  livres.  Celte  vente 
est-elle  siraoniaque? 

R.  Non;  si  ce  reliquaire  n'a  été  vendu  que 
selon  la  valeur  de  la  matière  et  de  la  façon  ; 
oui ,  s'il  a  été  vendu  plus  cher  à  cause  des 
reliques;  car  les  reliques  étant  une  chose 
sacrée,  nn  ne  peut  les  mettre  à  prix  d'argent, 
cap.  fin.  de  Reliquiis,  lib.  ni,  tit.  k'ô.  On  peut 
cependant  acheter  des  reliques  pour  les 
retirer  des  mains  des  infidèles  ou  des  héréti- 
ques, comme  on  peut  donner  de  l'argent 
pour  se  racheter  d'une  vexation  injuste, 
qu'on  souffre  au  sujet  d'un  bénéfice,  dont  on 
est  légitimement  pourvu. 

Cas  LXV.  Germaine  s'él  nt  présentée  à 
un  riche  monastère,  on  lui  a  fait  payer  250 
livres  pour  la  pension  de  son  noviciat.  N'y 
a-t-il  point  en  cela  de  simonie? 

R.  Non;  parce  qu'une  novice  n'a  pas  droit 
d'être  nourrie  aux  dépens  du  monastère, 
où  elle  fait  son  noviciat,  quelque  riche  qu'il 
puisse  être,  ce  droit  ne  s'acquérant  que  par 
la  profession.  Ainsi,  quand  le  concile  de 
Trente  défend  sess.  25,  cap.  18,  de  Rajul.,  de 
rien  donner  avant  la  profession,  il  excepte 
ce  qui  est  nécessaire  pour  la  nourriture  et 
les  habits  pendant  le  noviciat  :  Sed  neque 
ante  professionem  excepto  victu  et  vestitu  no- 
vitii,  vel  noviliœ  illius  temporis  quo  in  pro- 
batione  est,  quoeunque  prœlextu  a  parenti- 
bus,  vel  propinquis  ,  aut  curatoribus  ejus 
monasterio  aliquid  exbonis  ejusdem  tribuatur. 

Cas  LXV1.  Alba  a  été  admise  au  noviciat 
par  la  communauté,  q'ui  a  exigé  de  son  père, 
1°  qu'outre  la  somme  de  300  livres  pour  la 
pension  du  noviciat,  il  payera  les  médica- 
ments qui  lui  seronl  nécessaires,  si  elle  de- 
vient malade  pendant  celle  année-là,  2  que 
si  elle  meurt  pendant  celte  même  année,  il 
donnera  300  livres  au  monastère,  tant  pour 
les  autres  dépenses  de  sa  maladie,  que  pour 
les  frais  de  son  enterrement.  Cette  stipula- 
tion est-elle  pure  de  simonie? 

R.  Oui;  parce  qu'elle  ne  regarde  en  rien  la 
réception  i' Alba  à  la  profession  Bolenneile. 
De  sorte  que  cette  fille  ne  doit  être  considé- 
rée pendant  son  noviciat  que  comme  une 
personne  qui  serait  en  pension  dans  une 
communauté.  Or,  il  serait  juslc  qu'un  père 
payât  à  celle  communauté  le>  dépenses 
faites  dans  la  maladie  de  sa  fille,  et  les  frais 
funéraires,  si  elle  venait  à  y  mourir. 

Cas  LXVTI.  Pctronille,  désirant  se  faire 
religieuse  dans  une  maison  fort  riche,  offre 
de  lui  donner  une  fort  bille  terre,  qui  vaut 
3,000  livres  de  rcnl.e.  La  communauté  accepte 
son  offre,  et  après  son  noviciat,  elle  l'admet 
à  la  profession.  N'y  a  l-il  point  là  de  simonie? 

R.  Non;  parce  que  l'Eglise  n'a  jamais  dé- 


c:»7 


SfM 


SIM 


w, 


tondu  aux  monastères  d'accepter  ce  qui  leur 
es!  offert  volontairement,  par  les  personnes 
qui  entrent  en  religion.  Elle  a  môme  toujours 
approuvé  ces  libéralités  comme  légitimes, 
ainsi  (pi  il  paraît  par  ces  paroles  du  concile 
provincial  de  Keims  de  l.')H.{,  confirmé  par 
Grégoire  XIII,  le  30  juillet  1581  :  Approba- 

mus  ttuncn  et  laudamus  elccmosgnas  ,  etium 
copiosas,  ab  iti'/i  rdientibus  sponte  cnllatas. 
Mais  il  faut  pour  cela,  1  que  Pélronille  n'ait 
pas  intention  de  se  faire  recevoir  pour  le  bien 
qu'elle  offre  ;  2"  que  les  religieuses  ne  la  re- 
çoivent pfts  à  la  profession  à  cause  du  bien 
qu'elle  apporte  au  monastère;  mais  qu'elles 
l'y  reçoivent  gratuitement  en  acceptant  son 
don,  à  cause  de  ses  qualités  suffisantes,  l'B- 
glise  n'approuvant  ces  sortes  de  donations, 
que  lorsqu'elles  sont. faites  dans  cet  esprit. 
Au  reste,  les  personnes  qui  font  de  sembla- 
bles donations,  ne  peuvent  stipuler  qu'elles 
les  suivront,  en  cas  qu'elles  viennent  à  aller 
dans  d'autres  couvents;  car  les  biens  ainsi 
donnés  appartiennent  au  monastère,  et  non 
pas  à  la  personne  qui  les  a  donnés.  C'est 
pourquoi,  si  elle  craint  de  ne  pouvoir  pas  de- 
meurer toujours  dans  la  maison  où  elle  fait 
profession,  elle  doit  ajouter  à  sa  donation 
une  pension  vi  igêre,qui  puisse  lui  être  payée 
dans  le  monastère  où  elle  se  retirera.  Vouez 
Sainte-Heuve,  t.  I,  cas  53. 

—  Gela  ne  se  pourrait  plus  aujourd'hui, 
que  les  gens  de  main-morte  ne  peuvent  ac- 
quérir des  fonds  de  terres,  et  je  doute  que 
cela  eût  passé  partout  dans  le  siècle  dernier  ; 
puisque  par  arrêt  du  6  février  1692,  les  do- 
nations faites  au  profit  d'un  couvent  de  reli- 
gieuses de  tous  meubles  meubhnls,  deniers, 
rentes  et  immeubles,  par  une  fille  âgée  et 
paralytique,  pour  être  nourrie,  logée  et  mé- 
dicamentée  jusqu'à  son  décès,  même  enter- 
rée avec  les  cérémonies  des  religieuses  du 
chœur,  furent  déclarées  nulles  quant  aux 
rentes  et  aux  autres  immeubles.  Voyez  le  Dic- 
tion, de  Droit  canoniqu',  etc.,  au  mot  No- 
vice, p.  32i ,  et  les  Mémoires  du  clergé,  tom. 
IV,  pag.  ion. 

Cas  LXV1II.  Euprépie  n'a  pu  être  admise 
à  la  profession  dans  un  certain  monastère, 
qu'après  avoir  promis  3,000  livres  qu'elle  a 
payées.  Est-ce  une  simonie? 

R.  Quand  un  monastère  est  si  pauvre, 
qu'il  ne  peut  fournir  aux  personnes  qui  s'y 
présentent  les  choses  nécessaires  à  leur  en- 
tretien, il  est  permis  d'exiger  quelque  chose 
de  celles  qui  veulent  y  être  admises,  non  pas 
comme  le  prix  de  l'entrée  en  religion  (car  ce 
serait  alors  une  simonie  réelle),  mais  afin  que 
le  monastère  puisse  par  ce  secours  pourvoir 
à  leurs  besoins.  Pro  ingrrssu  monasterii,  dit 
saint  Thomas,  2-2,  q.  100,  art.  3,  non  licet 
aliquid  exiger e,  tel  accipere  quasi  pretium. 
Licet  tarnm,  si  monaslerium  sit  tenue,  quod 
non  sufficiat  ad  lot  personas  nutriendas,  gra- 
tis quidem  ingressum  monasterii  exhibere,  sed 
accipere  aliquid  pro  victu  personœ  quœ  fue- 
rit  rrcipienda.  Saint  Bonavenlure  enseigne  la 
même  chose  dans  son  Apologie  pour  les  re- 
ligieuses de  Sainte-Claire,  où  il  fait  voir  qu'on 
peut  recevoir  une  personne  avec  de  l'argent, 


sans  la  recevoir  pour  de  l'argent.  Et  c'est  ce 
qu'ont  décidé  les  conciles  de  Sens  en  Ifc28,de 
Milan  en  1560,  ete.  Mais,  si  le  monastère  est 
assez  riche  pour  fournir  au\  besoins  de  tou- 
tes ses  religieuses  ,  alors  la  somme  qu'il 
exige  n'étant  pas  pour  l'entretien  de  la  nou- 
velle professe,  puisqu'il  lui  esl  dû  d'ailleurs, 
est  censée  ne  se  donner  que  pour  sa  profes- 
sion ;  d'où  il  suit  que  la  transaction  qui  s'en 
fait  est  simoniaquej  comme  l'ont  décidé  '»12 
évoques,  au  1V°  concile  de  Latran,  c.  40,  de 
Simonia. 

Mais  comme,  selon  saint  Antonin,  il  arrive, 
par  un  abus  déplorable,  que  plus  les  mona- 
stères sont  riches,  plus  ils  exigent  de  gros- 
ses dois  ,  il  est  bon  de  faire  ici  quelques 
observations,  dont  les  unes  pourront  servir 
à  lever  des  scrupules,  les  autres  à  en  faire 
naîire  de  légitimes.  La  première,  que  selon 
les  canons,  les  supérieurs  des  monastères  de 
filles,  exempts  ou  non  exempts,  sont  tenus 
de  fixer  le  nombre  des  religieuses  sur  les 
revenus  ou  les  aumônes  ordinaires  qui  s'y 
font,  et  dont  elles  peuvent  être  entretenues 
honnêtement.  La  seconde  est  que,  pour  bien 
juger  si  un  monastère  est  ou  n'est  pas  à  son 
aise,  il  faut  absolument  retrancher  les  dé- 
penses superflues,  qui  se  font  pour  les  bâti- 
ments, les  ameublements  trop  beaux,  la  table 
et  même  la  sacristie. 

Cela  fait  et  supposé,  1°  s'il  y  a  quelque 
place  vacante,  on  ne  peut  en  conscience  re- 
fuser une  fille  qui  se  présente  à  la  religion, 
si  elle  a  les  qualités  requises,  quand  même 
elle  n'aurait  ni  dot,  ni  pension;  2°  s'il  n'y  a 
point  de  place  vacante,  la  supérieure  avec 
son  conseil  peut  refuser  la  postulante,  même 
sans  consulter  la  communauté;  mais  on  peut 
la  recevoir,  si  elle  apporte  une  pension,  non 
pas  perpétuelle,  ou  trop  forte,  mais  viagère, 
suffisante  et  sûre,  par  le  moyen  de  laquelle 
elle  ne  soit  pointa  charge  au  monastère  ; 
et  cela,  comme  on  l'a  déjà  dit,  sans  préju- 
dice  de  ce  qui  pourrait  être  offert  volontai- 
rement et  sans  exaction  o;i  stipulation,  au 
monastère,  soit  par  la  fille  même,  ou  bien 
par  ses  parents.  J'ajouleque,  selon  la  déclara- 
tion du  28  avril  1693,  1°  les  monastères  peu- 
vent prendre  500  livres  de  pension  viagère 
à  Paris,  et  350  liv.  ailleurs,  et  non  davantage, 
sous  quelque  prétexte  que  ce  soit,  et  ce  à 
l'égard  des  carmélites,  filles  de  la  Visitation 
et  autres,  établies  depuis  1600;  2  que  les 
religieuses  peuvent  recevoir  2,000  livres 
pour  meubles,  habits  et  autres  choses  néces- 
saires, et  ce  à  l'égard  de  Paris  et  autres  villes 
y  dénommées ,  et  1,200  liv.  ailleurs;  3°  qu'en 
cas  que  les  parents  puissent  assurer  les 
pensions,  il  est  permis  de  recevoir  8,000  li- 
vres au  plus,  ou  la  valeur  en  immeubles,  et 
ce  es- dites  villes,  et  6,000  livres  ailleurs. 

—  11  y  a  quelques  réflexions  à  (aire  ici. 
1°  Quand  une  fille  est  reçue  à  titre  de  surnu- 
méraire, et  qu'en  conséquence  elle  doit  payer 
pension,  il  semble  que  cette  pension  doit  ces- 
ser, lorsqu'il  vient  à  vaquer  une  place ,  parce 
qu'alors  elle  n'est  plus  surnuméraire.  2°  Les 
monastères  peuvent  prendre  500  livres,  non- 
seulement  à  Paris,  mais  encore  dans  toutes 


f^9 

les  villes,  où  il  y  a  des  parlements,  comme 
le  dii  Louis  XIV  dans  sa  Déclaration,  que 
Pontas  a  mutilée.  3°  11  ne  serait  plus  per- 
mis aujourd'hui  de  donner  en  dot  à  une 
fille  des  biens  immeubles,  consistant  en  fonds 
de  terre,  maisons,  droits  ré  ls,  etc.,  sans  ob- 
tenir des  lettres  patentes  dérogatoires. 
Voyez  l'Edit  de  mainmorte,  du  mois  d'août 
17i9,  art.  li  et  18. 

Cas  LX1X.  Denys  a  dortné  mille  écus  qu  on 
exigeait  de  lui  avant  que  de  l'admettre  à  la 
profession  dans  un  monastère,  dont  les  pla- 
ces sont  suffisamment  fondées,  mais  dont  le 
corps  de  l'édiûce  avait  besoin  de  grandes  ré- 
parations, auxquelles  cet  argent  a  été  em- 
ployé. Denys  a  agi  en  cela  de  bonne  foi. 
Cela  l'excuse-t-il  de  simonie,  et  des  censu- 
res qui  en  sont  la  suite  ? 

R.  L'excommunication  ne  s'encourt  que 
par  un  péclié  mortel.  Or  la  bonne  foi  de  De- 
nys l'en  excuse  dans  le  cas  proposé.  11  fau- 
drait raisonner  autrement,  si  son  ignorance 
avait  été  crasse  ou  affectée  ;  parce  qu'il  est 
vrai  qu'une  telle  ignorance  exclut  la  bonne 
foi. 

—  11  me  semble  qu'on  peut  douter  si  un 
monastère  qui  à  8,000  livres  de  rente  pour 
16  religieux  et  trois  ou  quatre  domestiques, 
est  assez  fondé  pour  dix-neuf  ou  vingt  per- 
sonnes, lorsqu'il  lui  faut  faire  une  dépense 
de  kO.OOO  livres  pour  réparer  son  église  ou 
ses  bâtiments  qui  tombent  en  ruine. 

Cas  LXX.  Domitille,  novice,  étant  prête 
à  faire  profession,  la  communauté  demande 
à  Rolland,  son  père,  la  moitié  plus  qu'il  est 
nécessaire  pour  sa  dot,  parce  qu'on  sait 
qu'il  est  riche  et  qu'il  désire  fort  que  sa 
fille  soit  religieuse.  11  accorde  tout,  parce 
qu'il  appréhende  qu'on  ne  lui  renvoie  sa 
fille  qui  a  un  grand  désir  de  faire  profes- 
sion dans  cclie  maison.  Rolland  sait  bien 
que  ces  religieuses  sont  simoniaques.  Il  de- 
mande s'il  l'est  aussi. 

R.  Les  canons  qui  défendent  l'entrée  simo- 
niaque dans  la  religion,  ne  regardent  pas  moins 
ceux  qui  donnent  que  ceux  qui  reçoivent. 
Ainsi,  Rolland  est  coupable  desimonie,  puis- 
qu'il a  don  né  le  double  de  ce  qu'il  savait  être  né- 
cessaire pourladollégitime  desa  fille,  et  qu'il 
n'ignorait  pas  que  ce  que  les  religieuses  exi- 
geaient de  surplus  ne  lui  lûldemandécomme 
le  prix  de  la  réception  de  Domitille,  et  non 
pour  son  entretien. 

—  On  fera  bien  de  lire  sur  cette  matière 
la  Conduite  canonique  de  V Eglise  pour  la 
réception  des  filles  dans  les  monastères,  par 
maître  Antoine  Godefroi ,  et  surtout  la  se- 
conde partie.  Il  est  bien  à  craindre  que  la 
cupidité,  qui  s'insinue  partout,  ne  damne 
bien  des  filles  qui  ont  pris  les  plus  rigou- 
reux moyens  pour  ne  se  pas  damner. 

Cas  LXXI.  Ambroise,  qui  a  un  grand  cré- 
dit sur  l'esprit  de  Gustave,  seigneur  tout- 
puissant  auprès  du  roi,  l'a  supplié  de  lui 
foire  accorder  par  Sa  Majesté  une  place  de 
religieuse  pour  une  de  ses  filles,  dans  un 
monastère  où  ce  prince  a  droit  de  nommer, 
ou  une  abbaye  pour  son  fils,  cl  lui  a  (ait 
entendre  en   mots  couverts    qu'il  lui    ferait 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  640 

présent  d'un  tableau  de  grand  prix,  uustave 
a  obtenu  du  roi  cette  place,  ou  bien  l'ab- 
baye, et  a  reçu  le  tableau.  On  demande  1* 
s'il  a  pu  recevoir  ce  présent  après  que  la 
fille  a  été  reçue  dans  le  monastère  ;  2°  si  en 
cas  qu'il  ne  l'ait  pu,  il  est  obligé  de  le  rendre 
à  Ambroise  ? 

R.  Le  procédé  d'Ambroise  et  de  Gustave 
est  simoniaque,  parce  qu'il  y  a  eu  entre  eux 
un  pacte,  au  moins  tacite,  qui  a  été  exécuté 
par  le  présent  que  l'un  a  fait  à  l'autre.  Gus- 
tave est  donc  obligé  à  la  restitution  du  ta- 
bleau, ou  de  sa  valeur,  non  pas  à  Ambroise, 
parce  qu'il  s'en  est  rendu  indigne  par  sa  si- 
monie, mais  aux  pauvres  ou  à  l'Eglise.  La 
raison  est  qu'on  tombe  dans  la  simonie  en 
quatre  manières  :  1°  quand  le  pourvu  donne 
de  l'argent  au  présentateur  pour  en  obtenir 
une  chose  spirituelle  ;  2°  quand  un  autre  que 
le  pourvu  donne  de  l'argent  pour  faire  obte- 
nir à  celui-ci  un  bénéfice,  ou  chose  sembla- 
ble; 3°  quand  le  pourvu  fait  un  présent,  non 
au  collateur  même,  mais  à  un  tiers,  pour 
obtenir  la  même  grâce  par  son  moyen;  k' 
enfin  quand  l'ami  ou  le  parent  du  pourvu 
fait  un  présent  à  l'ami  du  collateur  pour 
engager  celui-ci  à  gratifier  celui  là.  Tout 
cela  est  de  saint  Thomas,  ibid.  art.  1.  Or  ce 
dernier  cas  est  celui  d'Ambroise  et  de  Gus- 
ta\e;  d'où  il  suit ,  1*  qu'Ambroise  qui  a  donné 
le  tableau  est  coupable  de  simonie;  2°  que 
Gustave  qui  l'a  reçu  est  un  médiateur  de 
simonie;  3°  que  l'un  et  l'autre  ont  encouru 
l'excommunication;  h°  que  s'ils  étaient  ec- 
clésiastiques, ils  seraient  tombés  dans  la 
suspense;  5°  que  la  provision  du  fils  d'Am- 
broise est  nulle,  selon  le  décret  de  Paul  111. 
(Exlr.  Corn.,  lit),  v,  lit.  l.c.  2.) 

On  objecte  contre  cetle  décision,  1°  que  la 
seule  nomination  du  roi  n'est  pas  un  acte 
spirituel-,  mais  qu'il  n'y  a  que  la  seule  col- 
lation du  pape  qui  le  soit,  et  qu'ainsi  on  ne 
commet  pas  de  simonie  pour  se  procurer 
par  argent,  ou  par  présents,  celle,  nomina- 
tion ;  2°  que  les  papes,  et  même  saint  Gré- 
goire, faisaient  confirmer  par  les  empereurs 
leur  élection  à  prix  d'argent. 

Mais  il  n'y  a  rien  là  de  solide.  Car,  lu  si 
le  droit  de  nommer  à  un  bénéfice  n'était 
pas  spirituel,  il  s'ensuivrait,  et  qu'on  pour- 
rait acheter  un  droit  de  patronage  séparé- 
ment de  la  glèbe  à  laquelle  il  est  attaché,  et 
que  les  électeurs  pourraient  vendre  leur 
suffi  âges  lorsqu'il  n'ont  pas  le  droit  de 
conférer,  ce  qui  est  néanmoins  simoniaque; 
2"  outre  qu'il  n'est  point  vrai  que  saint  Gré- 
goire ail  lien  donné  pour  obtenir  sa  confir- 
mation, puisqu'il  fit  ce  qu'il  put  pour  n'ê- 
tre point  consacré,  il  est  sûr  que  quand  il 
aurait  donne  ce  qu'exigiienl  les  rois  Golhs, 
qui  étaient  Ariens,  il  n'eût  point  commis  de 
simonie,  puisqu'ayanl  ét6  élu  canonique- 
ment,  il  était  vrai  pape,  sans  qu'une  telle 
confirmation  lui  lût  nécessaire  pour  élre 
légitimement  consacré;  et  il  n'eût  payé 
la  somme  qu'on  exigeait  alors  de  la 
part  de  l'empereur,  qu'involontairement 
et  pour  se  rédimer  d'une  vexation  in- 
juste. Or  il  n'en  est  pas  de  même  de  la  dilli- 


1.41 


SIM 


SOC 


«44 


cnlié  qu'on  propose  ici  au  sujet  d'Ambroise, 
puisqu'il  fil'  un  tjros  présent  pour  obtenir 
un  litre  qu'il  n'a  pas,  et  qu'il  ne  peut  obte- 
nu- qu'en  faisant  ce  présent. 

—  Cas  LXXII.  Faudrait-il  raisonner  de 
méùie  si  Amhroiso  n'avait  par  ce  moyen 
I  rocuré  à  son  fils  qu'une  pension  ecclélias- 
lique  ? 

R.  Une  telle  pension  est  matière  de  simo- 
nie; puce  nue  c'est  une  portion  <l'un  bien 
spirituel.  Mais  celle  simonie  n'induit  pas  les 
peines  canoniques  ;  parce  qu'elles  ne  s'en- 
courent que  /h  ordine,  benr/icio  d  ingressu 
feligionis,  et  qu'une  pension  n'est  rien  de 
tout  cela.  Il  faut  raisonner  de  môme  des 
prestimonies,  cl  des  commendes  spirituelles, 
qui  ne  sont  point  benelices. 

Cas  LXXII I.  Justine,  ayant  un  procès,  a 
donné  l'aumône  à  des  pauvres,  afin  qu'ils 
priassent  Dieu  pour  l'heureux  succès  de  ses 
affaires.  N'y  a-l-il  point  là  de  simonie? 

H.  Non;  parce  que  Justine  ne  veut  pas 
acbelcr  les  prières  et  qu'elle  ne  fait  que 
suivie  l'ordre  de  Dieu,  qui  veut  que  le  pau- 
vre prie  pour  celui  qui  lui  fait  l'aumône. 
C'est  ce  qu'enseigne  saint  Thomas,  2-2,  q. 
100,  art.  3,  ad.  2,  par  ces  paroles  :  Jlli  qui 
dant  ëleemosynam  pauperibus,  ut  orationum 
ab  ipsis  suff'ragia  impetrent,  non  eo  tenore 
dont,  quasi  intendentes  orationes  emere,  sed 
per  graluitam  beneficentiam  pauperum  ani- 
mas provocant  ad  hoc,  quod  pro  eis  gratis  et 
ex  charitate  orent. 


Cas  LXXIV.  Bauaouint  juge,  axeçu  une 
BOmme  pour  rendu;  une  sentence.  S'est- 
il  rendu  coupable  de  simonie?  Bn  est-il  de 
même  d'un  témoin  qui  prend   <ie   l'argent 

pour  déposer  la  vérité  en  justice,  et  d'un 
avocat  (jui  en  exige  pour  donner  son  avis? 
II.  Il  y  a  une  grande  différence  entre  ces 
trois  sortes  de  personnes.  Car  un  ju^e  est 
tenu,  ex  officio,  de  rendre  la  justice  à   qui 

elle  est  due,  et  il  ne  la  peut  vendre  sans 
crime,  et  même  sans  simonie,  s'il  est  juge 
ecclésiastique.  De  môme  un  lémoin,  étant 
obligé  d'obéir  au  juge  qui  lui  ordonne 
de  dire  la  vérité,  ne  peut  vendre  son  témoi- 
gnage sans  commettre  un  grand  péché.  Mais 
un  avocat  n'est  pas  obligé  (ie  plaider  gratui- 
tement, ni  de  donner  son  avis  à  celui  qui  le 
consulte,  sans  en  recevoir  quelque  rétribu- 
tion. Tout  cela  est  de  saint  Thomas.  Il  ajoute 
cependant  qu'un  témoin  peut  recevoir  de 
l'argent,  non  pour  la  vérité  qu'il  dépose, 
mais  pour  le  salaire  justement  dû  à  ses  pei- 
nes, 2-2,  q.  71,  art.  k.  Voici  ses  paroles; 
Testes  accipiunt  non  quasi  pretium  testimo- 
nii,  sed  quasi  slipmdium  laboris  expensas, 
vel  ab  ulraque  parte,  vel  ah  en  a  qna  indu-* 
cuntur  :  quia  nemo  militât  stipendiis  suis 
unquam,  ut  diciiur  I  ad  Corinthios  ix.  C'est 
sur  ces  maximes  et  sur  celte  distinction 
qu'on  doit  juger  de  Baudouin  et  des  autres 
dont  il  s'agit  dans  l'espèce  proposée. 

VoyJZ    BÉNÉFICE,    BÉNÉFICiEll,    COLLATION, 

Confidence,  Démission,  Dimissoire,  Dévo- 
lut,  Patron,  Permutation,  Résignation. 


SOCIÉTÉ. 

On  appelle  Société,  la  convention  faite  en  choses  permises. entre  plusieurs  personnes 
qui  mettent  ensemble  leur  argent,  ou  tout  autre  chose,  estimable  à  prix  d'argent,  pour  en 
tirer  un  plus  grand  profit.  On  dit,  1°  en  des  choses  permises;  car  la  convention  que  feraient 
deux  voleurs  depar'ager  entreeux  ce  qu'ils  auraient  dérobé,  ne  serait  pas  une  vraie  société, 
étant  contraire  aux  bonnes  mœurs.  Ou  dit  ,  2°  qui  mettent  ensemble  leur  argent,  etc.,  parce 
que  le  fonds  d'une  société  devient  commun  entre  ceux  qui  l'ont  faite  ;  de  sorte  que  chacun 
doit  participer  au  profit  et  à  la  perte;  3'  on  ajoute  :  pour  en  tirer  un  plus  grand  profit; 
ce  qui  marque  la  fin  que  les  associés  se  proposent  en  formant  leur  société. 

On  distingue  deux  principales  espèces  de  société  :  la  premère  se  fait  par  le  commerce 
des  bestiaux  ;  la  seconde  par  argent  qu'on  donne  à  un  marchand,  ou  par  quelqu'autre  chose 
appréciable. 

Il  faut  pour  qu'une  société  soit  légitime,  1°  que  celui  qui  mot  de  l'argent,  ou  autre  chose 
en  société,  coure  le  risque  du  sort  principal  ;  parce  qu'il  est  contre  la  nature  de  la  société 
d'en  retirer  du  profil,  sans  risquer  le  capital  qu'on  y  met;  2°  que  chacun  des  associés 
mette  quelque  chose  d'appréciable  dans  la  société,  soit  argent,  marchandises,  travail,  ele  ; 
3°  que  l'égalité  y  soit  bien  observée  ;  en  sorle  que  l'un  ne  soit  pas  plus  lésé  que  l'autre  ,  et 
que  le  profil,  la  peite  et  les  liais  soient  communs  à  tous  les  associés,  à  proportion  de  ce 
que  chacun  y  a  contribué. 

On  verra  dans  les  trente  décisions  suivantes  d'aulr?s  conditions  qui  sont  requises  dans 
la  société  des  bestiaux,  et  l'on  examinera  la  vaine  subtilité  des  trois  contrats,  inventée 
par  quelques  casuistes.  Voici  cependant  la  proposition  avancée  par  ces  auteurs,  et  la 
censure  qu'en  ont  prononcée  nosseigneurs  du  clergé  de  France,  en  leur  assemblée  de  1700 

Proposition  LIV.  Contractus  Mohalra  (id  est,  ille  contractus  quo  res  a  mercatorc  credilo 
emptSQ  majore  prelio  ,  ab  eodem  ,  stante  eo  contracta  ,  minore  pretio  prœsenti  pecunia 
redimunlur)  licitus  est,  eliam  respeetu  ejusdem  personœ,  et  cum  contractu  retrovenditionis 
prœvie  inilo  ,  cum  intentione  lucri. 

La  censure  de  cette  proposition  et  de  quatre  autres  sur  l'usure,  qui  y  sont  jointes  et 
qu'on  verra  au  titre  Usure,  est  conçue  dans  les  termes  suivants  : 

Censura.  Hœ  propositions,  in  quibus  mutaio  tantum  mutui  et  usurœ  nomine,  liccl  res 
eodem  recidat ,  per  falsas  venditiones  et  alicnaliones  ,  simnlalasque  societates  ,  aliasque  ejus- 
modi  arles  et  fraudes  vis  divinœ  legis  eludilur,  doctrinam  continent  falsam  ,  scandalosam  , 
cuvillutorium  ;  in  praxi  perniciosam  ,  pallinlivam  usurarum;  verbo  Dei  scripto  contruriam; 
ynn  a  clero  gallicuno  reprobatam,  conciliorwn  ac  ponlipeum  decretis  sœpc  damnatam. 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


644 


§48 

Au  reste ,  il  est  important  d'observer  que ,  dans  un  contrat  de  société ,  aucun  des  associés 
ne  peut,  sans  usure,  se  faire  assurer  le  capital  qu'il  y  met  par  ceux  qui  composent  avec 
lui  la  société;  car  alors  ce  n'est  plus,  à  son  égard,  qu'une  société  en  apparence  et  une  usure 
en  effet  déguisée  et  palliée  sous  le  spécieux  nom  de  société,  comme  il  a  déjà  été  dit.  Voyez 
le  cas  V. 


Cas  I.  Reynier,  joaillier,  a  fait  une  société 
avec  Raimond  pour  quatre  ans.  Haimond 
y  a  mis  20,000  livres,  et  Reynier  n'y  a  mis 
que  sa  seule  industrie,  et  a  employé  toute 
celte  somme  en  achat  de  pierreries,  ave<:  le 
consentement  de  Raimond  ,  qui  ne  connaît 
rien  dans  ce  négoce.  Ces  20,000  livres,  ainsi 
employées  ,  ont  produit ,  au  bout  de  quatre 
ans,  un  profit  de  10,000  livres,  qu'ils  ont 
partagé  également  suivant  leur  convention. 
Cette  société  est-elle  légitime?  et  Heynier 
peut-il,  sans  injustice,  partager  avec  Rai- 
mond ce  profit? 

R.  Quelques  légistes  ont  cru  qu'on  ne 
pouvait  pas  faire  cette  espèce  de  société  , 
Ie  parce  que,  disaient-ils,  l'industrie  de  l'un 
ne  peut  valoir  autant  que  l'argent  que  l'autre 
met  dans  le  fonds  de  la  société,  et  que  par 
conséquent  celui  qui  n'y  a  mis  que  sa  seule 
industrie  ne  peut,  sans  injustice,  partager 
également  le  profit  avec  celui  qui  y  a  mis  son 
argent  ;  2°  parce  qu'il  peut  arriver  qu'à  la 
fin  de  la  société,  il  n'y  ait  aucun  profit  ;  au- 
quel cas  celui  qui  aurait  mis  son  argent  le 
retirerait  et  ne  perdrait  rien,  pendant  que 
l'autre  aurait  perdu  son  temps  et  ses  peines, 
en  quoi  il  semble  qu'il  n'y  a  aucune  justice, 
puisque  l'égalité  ne  s'y  trouve  pas.  Mais  ces 
raisons  ne  sont  pas  solides;  car,  1°  bien  loin 
que  l'industrie  d'un  associé  ne  puisse  jamais 
autant  valoir  que  l'argent  de  l'autre  ,  elle  est 
souvent  plus  estimable  que  l'argent  qui  ne 
devient  utile  que  par  l'industrie  et  par  le 
travail  ;  2°  en  cas  de  perle,  celui  qui  a  mis 
Bon  temps  et  son  industrie,  doit  en  porter 
seul  la  perle,  puisque  ces  choses  lui  tiennent 
lieu  de  fonds  dans  la  société,  et  que  res 
périt  domino  rei.  Il  faut  donc  dire  que  celle 
société  est  légitime  par  elle-même;  aussi,  est- 
elle  autorisée  par  le  droit  :  Ha  coiri  passe 
societatem  non  dubitalur,  ut  ut  ter  peeuniam 
conférât ,  aller  non  conférât;  et  lamen  lucrum 
inter  eos  commune  sit.  In* t.  ,  /.  III,  lit-  ^(>  S, 
de  illa  ,  de  Socielnle. 

Cas  II.  Mais  si ,  lorsque  le  temps  de  la  so- 
ciété sera  fini,  il  ne  se  trouve  aucun  profit, 
Rey  nier  n'aura-t-il  pas  droit  de  partager  avec 
Raimond  les  20,000  livres  qu'il  avait  mises 
dans  la  société,  puisque,  sans  ce  a,  il  aura 
perdu  son  temps  et  ses  peines,  et  que  Rai- 
mond n'aura  rien  perdu? 

R.  Pour  qu'une  société  soit  juste,  il  faut 
quatre  choses  :  1°  que  les  associés  mettent 
en  commun  ce  qu'ils  ont  destiné  pour  la  so- 
ciété, soit  argent ,  marchandises,  etc.  ;  2°  que 
la  perte  et  le  profit  soient  communs  aux  as- 
socies ;  .'1°  que  chacun  participe  au  profil 
qu'elle  produit,  à  proportion  de  ce  qu'il  y  a 
mis  ;  kn  que  chacun  subisse  en  particulier  le 
péril  de  la  perte  du  capital  qu'il  a  mis  dans 
la  société.  Cela  posé,  il  faut  due  que  puisque 
l'industrie  de  R<  ynicr  a  été  estimée  avec  li  s 
peines  autant  que  l'argent  mis  par  Raimond, 
et  que  chacun  doit  subir  les  risques  de  la 


perle  de  ce  qu'il  a  mis  dans  la  société,  la 
perte  des  peines  de  Reynier  doit  être  portée 
par  lui  seul,  puisqu'elles  tiennent  lieu  de 
son  capital,  et  par  la  même  raison,  Rai- 
mond a  droit  de  reprendre  la  somme  entière 
qu'il  y  a  mise,  sans  être  tenu  d'en  rien  par- 
tager avec  Reynier.  Ad  societatem  quatuor 
requirunlur,  dit  Cabassutius  ,  lib.  vi ,  cap.  13, 
n.  3,  quarto,  ut  singuli  subeant  damna  et 
expensas  pro  rata  quoque  eorum  quœ  ex 
parte  sua  contulerunt  ;  atque  scorsim  tolani 
incurrant  jacturam  eorum  quœ  in  sortent  con- 
tulerunt ,  ut  qui  peeuniam  contuli'  ,  to'tum 
pecuniœ  suce  periculum  subeat,  si  absque  socii 
culpa,  levi  aut  lata  pereat  :  si  vero  s.ilva  pe- 
cunia  nihil  obveniat  lucri ,  socius  alter ,  qui 
siium  laborem,  tel  induslriam  contubt ,  su- 
beat  solus  jacturam  industriœ  suœ  et  laboris  : 
pecunia  vero  iota  ad  eos  redeat,  qui  eam  con- 
tulerunt. La  raison  est  que  l'argent  qui  a  été 
mis  en  société  appartient  à  celui-là  seul  qui 
l'y  a  mis ,  ainsi  que  l'enseigne  saint  Tho- 
mas, et  après  lui  Soto ,  Cajetan,  Tolel,  Na- 
varre, etc.  Ille  ,  dit  saint  Thomas ,  2-2,  q. 
78 ,  a.  2  ,  qui  committil  peeuniam  suam 
mercatori  ,  vel  artifici  per  modum  socielatis , 
non  transfert  dominium  pecuniœ  suœ  in  illum  : 
sed  remanet  cjus,  ita  quod  cum  periculo  ip~ 
sius  mer  cal  or  de  ea  negoîiaiur ,  vel  arlifex 
operatur.  C'est  pourquoi  si  l'argent  mis  en 
société  périssait  dès  le  premier  jour,  la  perte 
serait  toute  sur  le  compte  de  celui  qui  l'a 
avancé.  Or,  qui  in  una  hypothesi  sentit  o?m>, 
in  alia  commodum  scniire  débet.  A  quoi  il 
faut  ajouter  que  Sixte  V,  dans  sa  quarante- 
einquième  bulle,  a  défini  que  le  capital,  s'il 
reste  après  la  société  finie,  doit  être  rendu  à 
celui  qui  l'a  mis. 

il  faut  pourtant  observer,  1°  que  cela  se 
doit  entendre  après  que  les  dépenses  faites 
pour  le  bien  de  la  société  par  celui  qui  n'y 
a  mis  que  son  industrie  lui  onl  été  rem- 
boursées ,  comme  ce  qui  lui  a  coûté  en 
voyages,  etc. ,  ainsi  que  le  déclare  le  même 
pape  ;  2*  que  si  deux  associés  étaient  con- 
venus que  celui  qui  n'a  mis  dans  la  sociéé 
qu'un  fonds  personnel,  c'est-à-dire  que  ses 
soins  et  son  industrie,  reprendrait  la  moitié 
du  capital  de  l'autre,  ou,  si  tel  était  l'usage 
communément  reçu  dans  le  pays  où  ils  ont 
contracté,  ou  pourrait  exécuter  la  conven- 
tion ou  se  conformer  à  cet  usage.  Sicubi  ta- 
vien  ,  ajoute  Cabassutius,  contraria  vigeret 
eonsuetndo ,  aul  aliter  inter  parles  connue- 
ril  ,  id  poterit  servari ,  dil  Cabassutius,  ibid. 
num.  8, 

—  Cette  convention  ne  peut  être  juste , 
qu'autant  que  l'industrie  est  égale  au  capital 
de  l'autre  associé. 

Cas  III.  Athénodorc  et  Landry  se  sont  as- 
socies pour  une  manufacture.  Le  premier,  q  al 
est  un  habile  ouvrier,  n'a  mis  dans  la  société 
que  son  travail  et  son  industrie;  le  second 
y  a  mis  12,000  livres.  Comme  ils  n'ont  point 


64S 


SOC 


soc 


m 


stipulé  quelle  portion  de  gain  chacun  aurait 
dans  la  société  ,  OU  ,  en  cas  do  perte  ,  ce  que 
chacun  en  devrai!  porter,  Landry  prétend 
qu'il  doit  retirer  les  (rois  quarts  du  profil 
qu'ils  ont  fait,  à  cause  de  l'argent  comptant 
qu'il  a  fourni.  Alhénodore  soutient  que  tout 
ce  profil  doit  être  également  partagé  entre 
cu\  ,  puisque  ,  sans  son  industrie  et  ses 
peines,  l'argent  de  Landry  n'eût  rien  pro- 
duit. Comment  doit  se  faire  ce  parlage? 

R.  Il  se  doit  faire  par  portions  égales, 
puisqu'il  n'y  a  point  eu  de  convention  con- 
traire. La  raison  est  que  l'industrie  de  l'un 
vint  autant  que  l'argent  de  l'autre ,  et  sou- 
vent davantage,  comme  il  paraît  par  la  loi 
de  Justinien  ,  cité*  cas  I. 

Cas  IV.  G  cran  donne  1,000  écus  en  société 
à  Licinius  afin  qu'il  les  fasse  valoir  par  son 
industrie  dans  son  commerce  ordinaire.  Gé- 
ran  espère  que  ce  commerce  leur  produira 
60  pour  100;  mais  comme  il  craint  pour  son 
capital,  il  prie  Licinius  de  le  lui  assurer, 
moyennant  la  somme  de  50  écus.  Après  y 
avoir  bien  pensé,  il  croit  qu'il  vaut  mieux 
pour  lui  d'avoir  un  gain  net  et  plus  petit 
qu'un  gain  plus  grand,  mais  incertain.  11 
propose  donc  à  Licinius  de  ne  lui  donner, 
quand  la  société  finira,  que  25  p  mr  200,  à 
condition  qu'il  lui  répondra  toujours  de  son 
capital,  en  cas  qu'il  vienne  à  périr.  Ce  triple 
contrat  de  société,  d'assurance  et  de  vente 
d'un  moindre  lucre  certain  pour  un  plus 
grand  qui  est  incertain,  est-il  légitime? 

K.  *  Celte  question  mériterait  d'être  trai- 
tée ;;vec  étendue  ,  et  nous  l'avons  fait  dans 
le  Traité  des  contrats,  part,  i,  c.  4.  Il  nous 
sulfîra  de  dire  ici,  1°  que  Navarre  qui  sou- 
tenait la  légitimité  de  ces  trois  contrats,  ayant 
là-dessus  consulté  le  sainl-siége,  Sixte  V  les 
condamna  en  1586,  par  sa  quarante-cin- 
quième bulle,  comme  étant  intrinsèquement 
vicieux  et  usuraires,  ainsi  que  le  remarque 
Benoît  XIV,  tract,  de  Synodo  diœcesana , 
lib.  vu  ,  c.  1  ;  2°  qu'au  fond  ,  on  ne  peut 
excuser  d'usure  celle  sorte  de  contrats,  puis- 
qu'ils dégénèrent  en  prêts  à  intérêt.  Si  Géran 
disait  rondement  à  Licinius  :  Je  vous  prêle 
1,000  écus  ,  à  condition  qu'en  quatre  ans 
vous  m'en  rendrez  1,200,  on  convient  qu'il 
serait  usurier.  Or,  c'est  précisément  ce  qu'il 
fait  par  circuit  dans  le  cas  proposé.  11  donne 
1,000  écùs  à  Licinius;  ces  1,000  écus  lui  sont 
assurés  ,  et  même  sans  qu'il  lui  en  coûte 
rien  que  le  sacrifice  d'un  gain  qui  souvent 
ne  se  fait  pas,  et  que  Licinius  peut  faire  par 
toute  aulre  voie  que  celle  du  commerce, 
puisque  Géran  sera  content,  pourvu  qu'il 
relire  son  fonds  et  l'intérêt  stipulé.  11  n'y  a 
donc  là  qu'un  prêl  simulé ,  et  on  serait  sur- 
pris qu'il  fût  encore  autorisé  dans  de  grandes 
villes  par  certains  docteurs  ,  si  on  ne  savait 
qu'il  n'y  a  presque  point  d'horreurs  que  ces 
mêmes  casuisles  n'aient  rendues  probables. 

Cas  V  elVl.  Mais  que  dire,  si  Géran  s'était 
contenté  du  premier  contrat,  qui  est  celui  de 
société  avec  le  second  ou  le  troisième,  c'est- 
à-dire,  ou  qu'il  se  fûtfait  assurer  son  capital, 
moyennant  une  somme  réellement  payée  , 
sans  exiger  d'autre  profit  que  celui  qui  se 


trouverait  effectivement  à  la  fin  de  la  société, 
et  par  conséquent  sans  en  exiger,  en  cas 
qu'il  n'y  en  eût  point  ;  ou  bien  que,  sans  se 
faire  assurer  son  capital,  il  fût  convenu,  à 
tout  événement,  d'un  profit  (lie  cl  méd  ocre, 
en  renonçant  à  un  profil  qui  probablement 
doit  être  plus  considérable? 

— M.  P.  prétend  que  celle  convention  , 
qu'on  peut  appeler  des  deux  contrats,  est 
aussi  usuraire.  11  le  prouve  par  la  bulle  de 
Sixte  V  que  nous  avons  citée,  el  parce  que 
foute  société  où  le  capital  est  assuré,  cesse 
par  le  seul  fait  d'elre  une  vraie  société, 
puisque  celle-ci  demande  essentiellement 
une  communication  de  gain  el  de  perle  ; 
communication  qui  ne  se  trouve  point  quand 
un  des  associés  esl  sûr  de  son  capit  il,  quel- 
que chose  qui  puisse  arriver.  Je  crois  au 
contraire  que  Sixte  V  n'a  point  prononcé 
sur  cet  article  ;  1°  parce  qu'il  ne  s'agissait  que 
du  sentiment  que  le  docleur  Navarre  soute- 
nait contre  Soto,  c'est-à-dire  que  des  trois 
contrats,  el  qu'alors  on  ne  disputait  point 
sur  les  deux  ;  2°  parce  que  le  gros  des  théo- 
logiens, et  Benoît  XIV  avec  eux,  ne  parlent 
que  de  la  condamnation  des  trois  contrats  ; 
3°  parce  que  Sixte  V  n'a  en  effet  condamné 
que  les  contrats  qu'employaient  les  espa- 
gnols, les  uns  pour  avoir  facilement  de  l'ar- 
gent, les  autres  pour  en  prêter  el  en  tirer  du 
profit  sans  courir  de  risque.  Or  c'est  à  quoi 
n'auraient  pas  beaucoup  servi  les  deux  con- 
trats, etc.  Je  crois  déplus  qu'il  est  fort  pro- 
bable que  ces  deux  contrats  n'ont  rien  de 
vicieux  ex  natura  rei  ;  1*  parce  qu'ils  ne  dé- 
génèrent poinl  en  prêt,  puisque  l'»ssécura- 
teur  ne  peut  se  servir  du  capital  de  son  asso< 
cié  que  pour  le  genre  de  commerce  dont  ils 
sont  convenus,  aGn  que  celui-ci  en  tire  du 
profit  ,  s'il  y  en  a  ;  2"  parce  qu'en  payant 
réellement  et  de  fait  une  certaine  somme 
pour  l'assurance,  il  court  autant  de  danger 
de  perte  que  l'autre.  Voyez  sur  cel  article 
mon  Traité  des  contrats,  ibid. 

De  là  je  conclus  à  bien  pius  forte  raison 
contre  Ponlas  et  Genêt,  tom.  I,  Ir.  4,  ch.  14, 
4,  3,  que  Gérau  [jeut  se  faire  assurer  son  ca- 
pital par  tout  autre  que  son  associé.  Et 
qu'importe  à  mon  associé,  à  qui  je  donne 
100,000  liv.  pour  trafiquer  aux  Indes,  que  je 
me  les  fasse  assurer  en  temps  de  guerre  par 
un  Anglais,  ou  bien  que  mon  père  veu.lle 
bien  me  les  assurer  pour  m'animer  au  com- 
merce. Aussi,  dit  Florent  Decoq  :  Apud  om- 
nes  constat  très  contractus  esse  licitos,  si 
ineantur  cum  diversis  pei  soni<.  Ce  mot  apud 
omnes  est  trop  fort.  Mais  au  moins  est-il  sûr 
que  de  très-grands  el  irès-exacts  théologiens 
pensent  ainsi.  Voyez  les  Conléi  ences  de  Con- 
dom,  tom.  I,  Couler.  18,  sect.  2. 

Cas  Vil.  Maximisa  met  1,000  liv.  en  so- 
ciéféavec  Bertrand,  qui  y  met  pareille  somme: 
Bertrand, qui  ne  connaît  rien  au  commerce  de 
Maximien,  convient  avec  lui  d'une  somme 
que  Maximien  lui  payera  chaque  année, 
quand  même  il  manquerait  de  gagner,  et  cela, 
à  cause  du  risque  qu'il  veut  bien  subir  de 
son  principal.  Bertrand  peut-il,  en  ce  cas,re- 


647 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DC  CONSCIENCE 
est  convenu  avec 


CiS 


O     que  Ce  CUUirai  puuildll  même  eue  ni 

de  la  part  de  Maximien  ,  comme  s'il  do 
fort  peu  à  Bertrand,  lors  même  qu'il  voit 
n'v  a  presque  point  de  risque  à  couri 


cevoir  la  somme  dont  il 
Maximien  ? 

—M.  P.  soutient  que  non,  parce  que  la 
condition  d'une  somme  fixe,  sous  laquelle 
Bertrand  contracte  avec  Maximien,  détruit 
l'essence  de  la  société  qui  ne  peut  subsister,- 
a  moins  que  tous  les  deux  ne  participent  à 
la  perte  comme  au  gain  qui  peut  revenir. 
Or,  dit— il ,  cette  participation  de  perte  et  de 
gain  n'a  pas  lieu  dans  le  cas  proposé,  où  l'in- 
térêt que  recevrait  Bertrand  ne  serait  pas  un 
fruit  du  commerce  où  l'argent  a  été  exposé  ; 
mais  ne  serait  qu'une  somme  effective  que 
Maximien  lui  payerait  pour  l'usage  de  ses 
1.000  liv.  en  quoi  consiste  l'usure,  suivant 
saint  Thomas,  2-2,  q.  78,  a.  1.  Mais  il  me 
semble  1°  qu'il  n'y  a  point  de  prêt  dans  le 
cas  présent,  puisque  Bertrand  reste  maître  de 
son  capital  et  qu'il  en  court  les  risques;  2°  que 
Maximien,  ne  donnant  à  Bertrand  qu'une 
somme  bien  au-dessous  de  celle  qu'il  a  à  espé- 
rer, Bertrand  court  autant  de  risque  que  lui  ; 
3°  que  ce  contrat  pourrait  même  être  injuste 

1  donnait 
itqu'il 

y  a  presque  point  de  risque  a  courir.  La 
bulle  de  Sixte  V  que  Pontas  objecte  ici  ne 
touche  pas  ce  point,  comme  je  l'ai  déjà  fait 
voir. 

Cas  VIII.  Nicandre  a  mis  8,000  liv.  com- 
ptant en  société  ,  et  Pamphile  n'y  a  mis  que 
son  industrie.  Nicandre  peut-il,  sans  usure, 
assurer  à  Pamphile  une  somme  fixe  pour  sa 
part  du  profit  que  produira  la  société? 

R.  Ce  n'est  point  là  une  véritable  société, 
mais  un  pur  contrat  de  louage,  qu'on  ap- 
pelle locatio  operarum,  par  lequel  Pamphile 
loue  à  Nicandre  ses  peines  et  son  industrie  ; 
en  quoi  il  n'y  a  rien  d'illicite,  pourvu  que 
tout  le  risque  qui  pourrait  arriver  ne  tombe 
que  sur  Nicandre,  qui  demeure  toujours  le 
maître  des  8,000  liv.  qu'il  a  fournies.  C'est  la 
décision  de  l'auteur  des  Confér.  de  Condom, 
et  de  Genêt  dans  sa  Morale  de  Grenoble,  tom. 
I,  Traité  V,  chap.  12,  q.  h. 

Cas  IX.  Emmanuel,  chef  d'une  nouvelle 
manufacture  de  tapisserie  ,  doit  à  Marie 
10,000  1.  qu'il  a  empruntées  d'elle  ;  Marie, 
voyant  que  son  argent  ne  lui  produit  rien, 
demande  à  Emmanuel  qu'il  l'associe  avec  lui 
dans  sa  manufacture  à  raison  de  six  deniers 
par  livre  ;  Emmanuel  y  consent  par  un  acte 
sous  seing  privé,  qui  porte  qu'elle  courra 
les  risques  de  la  société  et  qu'elle  portera 
partie  des    pertes  qui  pourront  arriver,  à 

Îiroporlion  de  la  somme  qu'elle  a  mis«  dans 
e  fonds.  Ces  risques  sont  :  1°  que  le  roi  peut 
révoquer  le  privilège  qu'il  a  accordé  pour  la 
manufacture,  auquel  cas  la  société  tomberait 
dans  un  grand  désordre,  à  cause  des  dépen- 
ses qu'Emmanuel  et  ses  autres  associés  ont 
faites  en  bâtiments,  etc.  ;  2°  que  la  guerre 
peut  survenir  et  empêcher  le  débit  de  leurs 
tapisseries;  3°  que  les  étrangers  peuvent 
établir  de  semblables  manufactures  ,  d'où 
s'ensuivrait  la  ruine  presque  entière  de  la 
leur.  Marie  entre  dans  tous  les  risques  :  mais 
ce  qui  lui  (ail  du  scrupule,  c'est  qu'Emma- 
nuel a  fixé,  par  l'acte  qu'il  a  fait  avec  elle, 


le  profit  qu'elle  pourrait  retirer  à  1,200  liv. 
par  an,  et  cela  pour  éviter  l'embarras  d'une 
discussion  difûcile  à  une  femme  qui  n'entend 
rien  dans  le  commerce.  Marie  demande  si 
elle  peut  recevoir  les  1.200  iiv.  chaque  an- 
née ? 

R.  Si  Marie,  en  verlu  de  l'acte  qu'elle  a 
fait,  n'est  tenue  que  de  sa  part  de  la  perte 
qui  pourra  arriver  en  ces  trois  manières,  et 
non  de  celle  qui  arrivera  autrement,  la  so- 
ciété est  injuste  ;  car  il  est  essentiel  à  tout 
contrat  de  société  que  les  associés  participent 
tous  à  la  perte  qui  peut  arriver,  chacun  se- 
lon la  part  qu'il  a  dans  le  fonds  de  la  so- 
ciété, de  sorte  que  le  profit  qu'elle  en  retire- 
rait autrement  serait  usuraire  ;  mais  si  ces 
trois  risques  ne  sont  apportés  que  pour 
exemples,  et  qu'ils  n'excluent  pas  les  autres, 
Marie  peut  sans  scrupule  recevoir  les  1,200 
liv.  par  an,  dont  Emmanuel  est  convenu  avec 
elle,  parce  qu'un  profit  plus  grand  incertain 
peut  sans  injustice  être  déterminé  _à  un 
moindre  profit  certain.  Tout  cela  est  con- 
forme à  la  doctrine  de  saint  Thomas,  de  SyT- 
vius  et  des  autres,  ainsi  qu'à  la  45'  Consf'u- 
tion  de  Sixte  V.  S.  Thomas,  2-2,  q.  78,  art.  2, 
ad  5;  Sylvius,  ibid. 

Cas  X.  Gosselin  et  André  sont  associés 
pour  un  double  commerce,  l'un  de  blé  et 
l'autre  de  vin.  Leur  société,  où  ils  ont  mis 
tous  deux  une  somme  égale,  porte  que  Gos- 
selin aura  les  deux  tiers  du  gain  dans  celui 
du  blé,  el  qu'il  ne  portera  qu'un  tiers  de  la 
perte  qui  pourra  arriver  dans  celui  du  vin. 
Celte  société  est-elle  juste  ?  et  Gosselin  a-t-il 
pu  faire  cette  convention  sans  péché  et  sans 
être  obligé  à  aucune  restitution  envers  An- 
dré ? 

R.  Elle  l'est,  si  l'industrie  de  Gosselin  ou 
les  périls  auxquels  il  s'expose  apportent  de 
grands  avantages  à  la  société,  et  qu'André 
n'y  contribue  que  par  le  seul  fonds  qu'il  y  a 
mis  pareil  à  celui  de  Gosselin  ;  car  le  travail 
de  celui-ci  fait  que  réellement  il  met  plus 
dans  la  société  que  l'autre.  Mais  Gosselin  ne 
peut  s'attribuer  celte  plus  grande  p  ri  du 
gain  que  de  ce  qui  restera  après  la  déduction 
de  toutes  les  pertes  qui  auront  été  faites 
dans  les  deux  différents  commerces  de  leur 
société.  Neque  enim  lucrwn  intclligitar,  nisi 
omni  damno  deducto,  1.  90,  ff.  pro  socio. 

Cas  XL  Oldrad,  Antoine,  Gabriel  et  Ber- 
nard se  sont  associes  pour  dessécher  un 
marais.  Oldrad,  outre  la  portion  égale  à 
celle  des  autres,  qu'il  a  mise  dans  la  société, 
a  fait  dans  la  suite  une  avance  de  15,000  liv. 
à  la  prière  des  trois  autres,  à  condition  quo 
chacun  lui  rembourserait  sa  portion  dans  un 
an  ;  mais  Antoine  étant  devenu  insolvable  , 
Oldrad  prétend  qu'il  doit  retirer  sa  somme 
entière  sur  le  fonds  commun  :  les  deux  autres 
prétendent  en  être  quilles  en  lui  payant  cha- 
cun leur  portion,  sans  porter  leur  part  de 
celle  d'Anloine.  De  quel  côté  est  la  justice  ? 
R.  La  prétention  d'OIdrad  est  juste;  car 
quand  un  des  associés  a  fait  une  avance 
pour  le  bien  commun  de  la  société,  chacun 
d'eux  est  obligé  à  l'indemniser  selon  sa  por- 
tion :  et  quand  un  d'eux  ne  le  peut  pas,  il  a 


fi  40 


SOC 


soc 


f.,i 


il r dit  d'étti  remboursé  sur  .c  fonds  de  la  so- 
ciélôi  ]  uis  i ii c  c'est  pour  elle  qu'il  a  fuit 
colle  avunec,  et  que  les  pertes  comme  les 
pains  se  doivent  partager.  De  sorte  qu'avant 
que  Gabriel  et  Bernard  puissent  retirer  au- 
cun profil  de  la  société,  Oldrad  doit  être 
rembourse  de  ses  15,000  liv.  et  partager  en- 
suite le  profit  restant  avec  ses  deux  autres 
associés.  Si  non  omnes  $ocii  solvendo  sint, 
dit  la  loi  67,  //.  pro  socio,  quod  a  quibuadatn 
servir i  non  potest,  a  vœtcris  débet  ferre  (so- 
cius).  Sed  Proculue  putat,  hue  ad  cœlerorum 
opus  perlinere,  quod  ub  aliquibus  servari  von 
potest:  ralioneque  deffenai  posse,  quoniam 
cnni  societas  conlrafiitur  ,  tant  («cri  quam 
damni  communia  initur. 

Cas  \1I.  F/our,  joaillier,  fait  une  société 
avec  quatre  autres  joailliers  ;  chacun  d'eux 
fournil  au  fonds  commun  de  la  société  pour 
1,000  liv.de  pierreries.  Les  quatre  associés 
chargent  Flour  d'aller  en  Espagne  pour  y 
vendre  leurs  effets  communs  en  la  manière 
qu'il  jugera  la  plus  convenable.  Floury  vend 
à  deux  marchands  pour  23,000  liv.  de  rubis, 
cl  reçoit  en  payement  des  billets  de  change 
à  \  mois  de  terme.  Ces  deux  marchands  qui 
les  lui  ont  faits  font  banqueroute,  Flour 
est-il  tenu  seul  de  cette  perte  ? 

H.  La  vente  que  Flour  a  faite  aux  deux 
marchands  sous  la  condition  d'être  payé  dans 
\  mois  du  contenu  en  leurs  billets,  pouvant 
éire  fort  avantageuse  et  à  lui  et  à  ses  asso- 
ciés, il  est  juste  que  leur  étant  devenue,  sans 
sa  faute,  dommageable  par  la  banqueroute 
survenue,  la  perte  tombe  sur  eux  comme 
sur  lui,  puisque  c'est  un  cas  fortuit,  dont  il 
n'est  pas  responsable,  pourvu  qu'il  n'eût  au- 
cun lieu  de  douter  de  leur  bonne  foi  et  de  leur 
solvabilité.  Leg.  14-,  ff.  de  Paclis,  lib.  il, 
(•I.  Y. 

Cas  XIII.  Lombar  et  Jacques  s'clant  asso- 
ciés pour  un  commerce,  et  Jacques  ayant  en- 
trepris un  voyage  du  consentement  de  Lom- 
b  :r  pour  le  bien  de  leur  société,  des  voleurs 
lui  oui  enlevé  en  chemin  ses  haides  et  l'ar- 
gent de  son  voyage,  et  l'ont  blessé  avec  son 
valet.  Etant  de  retour  il  a  prétendu  devoir 
être  dédommagé,  sur  le  fonds  do  la  société, 
de  la  perle  et  de  l'argent  qu'il  a  mis  à  se  faire 
guérir  lui  et  son  domestique.  Lombar  pré- 
tend le  contraire:  de  quel  côté  est  la  justice  ? 
R.  Puisque  Jacques  a  fait  celte  perte  en 
faisant  les  affaires  de  la  société,  il  est  juste 
qu'il  soil  dédommagé  aux  dépens  du  fonds 
commun  ,  cette  perte  lui  étant  arrivée  sans 
y  avoir  donné  lieu  de  sa  part.  11  faudrait 
raisonner  autrement  s'il  avait  porté  de  l'ar- 
gent pour  ses  propres  affaires,  quoiqu'à  l'oc- 
casion de  la  commodité  que  ce  voyage  lui 
procurait,  et  que  les  voleurs  le  lui  eussent 
enlevé,  car  alors   Lombar  n'en  serait   pas 
tenu.  11  ne  le  serait  pas  non  plus  si  cet  ar- 
gent, quoique  déjà  destiné  à  la  société,  n'y 
avait  pas  encore  é'é  mis  ;  car  en  ce  cas  ce  ne 
serait  pas  encore  un  argent  commun.  Voyez 
la  loi  52  et  58,  ff.  pro  socio,  où  cela  est  ainsi 
décidé  en  ces  termes  :  Item  Celsus  tractât:  si 
pecuniam  contulissemus  ad  mercem  emendam  , 
et  mea  pecunia  periisset,  cui  perierit  ea?  Et 
Dictionnaire  DR  Cas  de  conscience, 


ail  :  Si  post  collationem  evcnit  m  pecunia  ,  i  - 
riret,  quod  non  />/•  /,  niti  toeù  tus  coitaesset, 
ulrique  perire  ;  ut  put  a,  i  pecunia  cum  pet 
qre  por  tare  fur  ad  mer  ce  m  emendam  periil 
rrro  onte  collationem,  poateaquam  eam  desti- 
nante tutic prrii  rit ,  nihii  eo  nomine conseque* 
ris,  inquit,  quia  non  societali periit. 

Cas  XIV.  Guérin  el  Gilles,  marchands  de 
vin,  se  sont  associés  pour  quatre  ans  pour 
le  fait  de  leur  commerce.  Guérin  a  fait  plu- 
sieurs voyages  en  Champagne  et  eu  Bour- 
gogne pour  faire  des  achats  de  vin  au  profit 
de  la  société.  Ses  absences  lui  ont  causé 
pour  plus  de  1,200  liv.  de  perte  dans  ses 
affaires  domestiques,  et  plusieurs  particu- 
liers à  qui  il  fournissait  du  vin  n'ont  plus 
voulu  eu  ach  ter  de  lui,  en  haine  de  la  so- 
ciété qu'il  a  faite  avec  Gilles,  leur  ennemi. 
Gilles  peut-il  lui  refuser  ce  dédommage- 
ment ? 

R.  11  le  peut,  1°  parce  que  si  Guérin,  à 
l'oCcasion  de  ces  voyages,  avait  fait  des  pro- 
fits particuliers,  Gilles  n'aurait  rien  à  y  pré- 
tendre ;  2°  parce  que  Guérin  pouvait  éviter 
ces  pertes  en  ne  s'associant  point  à  Gilles, 
et  qu'ainsi  c'est  à  lui-même  qu'il  les  doit 
imputer.  C'est  la  décision  de  la  loi  60,  §  1,  ff. 
pro  socio,  qui  dit  :  Non  consecutui  um  actione 
pro  socio  Labco  ait,  qui .;  id  non  in  sociclalem, 
quamvis  pr opter  societatem  impensum  sit  : 
sicuti,  si propier  societatem  eumhœrcdem  quis 
instituerc  desisset,  ant  legatum  prœlermisi  set, 
aut  patrimonium  suum  néglige ntius  admi- 
nistrasse t.  Nam  nec  compendium  quod  pr  opter 
societatem  ei  contigisset  ,  veniret  in  mé- 
dium :  celuti  si  propier  socicl<it<>m  hœres 
fuisset  institutus  ,  aut  quid  ei  donatum  es- 
set.  C'est  donc  à  Guérin  seul  à  porter  ces 
sortes  de  pertes  qu'il  pouvait  éviter  en  ne 
s'engageant  point  dans  une  société  avec 
Gilles,  et  qu'il  doit  s'imputer,  puisqu'il  les  a 
prévues  ou  dû  prévoir,  et  que  néanmoins 
il  s'y  est  volontairement  exposé. 

Cas  XV.  Fabricius  et  cinq  autres  associés, 
ayant  un  vaisseau  chargé  de  marchandises, 
dont  il  a  fallu  décharger  dans  une  barque 
une  partie  appartenant  à  Fabricius,  afin  de 
faire  entrer  plus  sûrement  le  vaisseau  dans 
le  porl ,  la  barque  a  péri  par  un  coup  de 
vent.  Fabricius  doit-il  seul  porter  cette 
perte  ,  ou  a-t-il  droit  que  les  marchandises 
qui  sont  restées  dans  le  vaisseau  entrent  eu 
contribution? 

R.  11  a  ce  droit;  car  puisque  la  décharge 
de  ses  marchandises  n'a  été  faite  que  pour  la 
sûreté  commune  de  tous,  il  est  juste  que  la 
perle  de  celles  qu'on  avait  transportées  dans 
la  barque  soit  commune  entre  tous.  C'est 
la  décision  de  la  loi  Navis,  ff.  de  Lege  Rho- 
dia,  qui  dit  :  Navis  onustœ  levundr  causa, 
quia  intrare  flumen  tel  porlum  non  potuerat 
cum  onere,  si  quœdam  me;  ces  in  scapham  tra- 
jectœ  sunt,  ne  aut  extra  (lumen  periclit>(ur, 
aut  in  ipso  oslio  vel  portu.,  eaque  scapha 
submersa  est,  ratio  haberi  débet  inler  eus 
qui  in  nave  merces  salvas  habent,  cum  his  qui 
in  scapha  perdiderint  ;  perinde  tanquam  si 
jactura  facta  esset. 
k  Cas  XVI.  lînoul  et  Samson  ont  fait  une 
II.  21 


651 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


65-2 


société  de  commerce  à  laquelle  il  est  arrivé 
une  perte  considérable  par  l'imprudence  de 
Raoul,  dont  la  faute  n'est  pourtant  que  lé- 
gère. Samson  est-il  obligé  de  porter  une 
partie  de  cette  perte? 

R.  Non;  car  en  fait  de  société  celui  des 
associés  qui  cause  une  perte  par  sa  faute  , 
soit  grossière,  lata  culpa,  soit  légère,  levis 
culpa,  et  qui  est  celle  que  ne  font  pas  ceux 
qui ,  étant  de  la  même  profession,  passent 
pour  intelligents,  comme  quand,  au  lemps 
de  la  moisson ,  on  n'a  pas  soin  de  profiler 
de  quelques  jours  de  beau  temps;  celui-là, 
dis-je,  est  tenu  de  porter  seul  la  perle  qu'il  a 
causée  à  la  société  ,  parce  qu'encore  qu'il 
ne  fût  pas  obligé  à  la  plus  exacte  diligence, 
il  était  pourtant  tenu  de  prendre  autant  de 
soin  des  biens  communs  à  son  associé  el  à 
lui,  comme  des  siens  propres. 

Mais  si  la  faute  de  Raoul  était  seulement 
très-légèrev  culpa  levissima,  c'esl-à-direque  ce 
ne  fût  qu'un  défaut  de  la  plus  grande  exac- 
titude qu'on  n'apporte  pas  ordinairement, 
même  dans  ses  propres  affaires,  Samson  se- 
rait tenu  de  porter  une  partie  de  la  perte, 
parce  que,  comme  le  dit  Justinien  ,  supra, 
§  9,  sufficit  talem  diligentiam  in  communibus 
rébus  adhibere  socium,  qualem  suis  rébus  ad- 
hibere  solet. 

Un  associé  peut  quelquefois  être  respon- 
sable d'un  cas  forluit,  s'il  y  a  donné  lien  par 
sa  négligence  ;  par  exemple,  s'il  a  laissé  dé- 
rober une  somme  commune  à  la  société,  et 
dont  il  n'a  pas  pris  le  même  soin  qu'il  eût 
dû  prendre  de  son  propre  bien,  Loi  52,  ff. 
Pro  socio,  qui  dit  :  Quod  si  a  furibus  subre- 
ptum  sit,  proprium  ejus  detrimentum  est  , 
quia  custodiam  prœstare  debuit,  qui  œslima- 
tum  accepit.  Hœc  vera  sunt,  et  pro  socio  erit 
actio,  si  modo  societatis  contrahendœ  causa 
pascenda  data  sunt,  quamvis  œslimata.  C'est 
aussi  le  sentiment  de  Cabassutius,  lib.  vi, 
cap.  13,  n.  k. 

Cas  XVII.  Paul,  associé  avec  André,  a 
laissé  perdre  par  sa  négligence  un  effet  d>; 
la  société  valant  300  liv.,  de  la  garde  du- 
quel il  s'était  chargé.  André  l'en  veut  rendre 
responsable.  Mais  il  s'en  défend  sur  ce  qu'il 
a  procuré  par  ses  soins  extraordinaires  plus 
de  2,000  liv.  de  profil  à  la  société,  pendant 
qu'il  pouvait  se  donner  moins  de  peine,  et 
faire  par  là  un  gain  beaucoup  plus  médio- 
cre ;  et  qu'ainsi  il  y  a  lieu  d'user  au  moins 
de  compensation.  Quidjuris  ? 

R.  André  peut  à  la  rigueur,  même  dans  ce 
cas,  faire  porter  à  Paul  seul  la  perte  des 
300  liv.,  parce  qu'un  associé  est  tenu  d'ap- 
porter au  fonds  de  la  société  tout  le  profit 
qu'il  lui  est  possible,  sans  prétendre  d'être 
dédommagé  des  pertes  qu'il  lui  cause  par  sa 
faute,  sous  prétexte  des  avantages  qu'il  lui 
a  procurés.  Non  ob  eam  rem  minus  ad  peri- 
culum  socii  pertinct  quod  negligentia  ejus 
periisset,  quod  in  plerisque  aliis  industriel  ejus 
soietas  uucta  fuisset,  dit  la  loi  25,  ff.  Pro 
socio,  lib.  xvn,  lit.  2. 

Néanmoins  ,  si  cette  perle  était  arrivée 
sans  aucune  faute  grossière  de  la  part  de 
Paul ,  el  qu'elle    ùi  légère  par  rapport  au 


grand  avantage  qu'il  a  procure  au  bien  com- 
mun, il  serait  de  l'équité  qu'André  n'eu  agît 
pas  selon  toute  la  rigueur  du  droit,  en  im- 
putant toute  celte  perte  à  son  associé. 

Cas  XVIII.  Méric,  et  trois  autres  tapissiers 
associés  avec  lui,  ont  acheté  tous  les  meu- 
bles meublants  de  deux  personnes  de  qua- 
lité, et  en  ont  vendu  ensuite  une  partie  en 
détail.  Méric  voyant  qu'ils  n'en  faisaient  pas 
un  assez  prompt  débit,  les  a  vendus  publi- 
quement au  vu  de  ses  associés,  sans  qu'au- 
cun s'y  soit  opposé.  Le  tout  vendu,  il  s'est 
trouvé  quelque  perte  que  les  autres  ont 
voulu  lui  faire  porter,  sur  ce  qu'il  avait  agi 
sans  avoir  obtenu  leur  consentement  exprès. 
Méric  soutienl  que,  ne  s'élant  pas  opposés  à 
ce  qu'ils  l'onl  vu  faire,  ils  sont  censés  y  avoir 
consenti,  et  qu'ainsi  la  perte  doit  tomber  sur 
eux  comme  sur  lui.  Méric  est-il  bieu  fondé 
dans  sa  prétention? 

U.  Oui;  car  quoique,  selon  la  loi  28,  ff.  de 
communi  (iividundo,  inre  communi  nemo  do- 
minorum  jure  facere  quidquam  invito  altero 
potest,  il  est  sûr  néanmoins  que,  quand  le 
changem  nt  qu'a  fait  un  des  associés  a  été 
fait  au  vu  et  au  su  de  tous  les  autres,  sans 
qu'ils  y  aient  contredit ,  ils  n'en  sont  pas 
moins  tenus  que  lui,  parce  que,  suivant  la 
33'  règle  in  6,  le  silence  tient  lieu  de  con- 
sentement, lorsqu'on  le  garde  dans  une  oc- 
casion où  l'on  ne  le  doit  pas  ganier,  et  c'est 
ce  que  décide  formellement  la  loi  22,  ff.  Pro 
socio.  Sed  etsi  in  communi,  dit-elle,  prohi- 
beri  socius  a  socio,  ne  quid  faciat,  potest;  ut 
tamen  factum  opus  tollat,  cogi  non  potest  :  si 
cum  prohiberc  poterat,  hoc  prœtermisit.  De 
sorte  que  les  trois  associés  de  Meric  ne  peu- 
vent agir  justement  contre  lui  pour  lui  faire 
porter  la  perte  qui  est  arrivée  par  la  vente 
publique  qu'il  a  faite.  Sin  autem  facientt 
consensit,  nec  pro  damno  hobet  actionem  .  dit 
encore  celle  même  loi,  qui  en  cela  est  con- 
forme à  celle  règle  de  Roniface  VIII  :  Scienti 
et  consentienti  non  fit  injuria  neque  dolus. 
Reg.  27,  in  6. 

Cas  XIX.  Lambert  veul  donner  à  ferme  ou 
en  sociélé  sa  lerre,  qui  est  fournie  de  quatre 
chevaux,  de  si*  bœufs,  de  dix  vaches  et  d'un 
troupeau  de  qualre  cenls  moulons.  Henri 
s'offre  de  la  prendre  à  renie ,  nue  et  sans 
bétail,  pour  le  prix  de  400  écus,  ou  d'en 
payer  1,500  liv.,  à  condition  que  Lambert  y 
laissera  son  bétail  pendant  un  tel  temps  , 
après  lequel  Henri  le  lui  rendra  selon  l'esti- 
mation qui  en  aura  été  faite.  Lamberl  peul- 
il  sans  usure  accepter  celle  seconde  propo- 
sition? 

R.  Non;  parce  qu'il  ne  fait  que  prêter 
son  bélail  à  îlenri,  puisqu'il  en  demeure 
toujours  le  maître,  sans  s'exposer  à  am  un 
risque  ,  comme  il  faudr  il  néanmoins  qu'il 
s'y  exposât,  si  c'était  une  véritable  lociéié, 
Eu  vain  Lambert  dirait-il  que  le  bétail  esl  un 
fonds  fructifiant  aus-i  bien  que  la  lerre,  el 
que  par  conséquent,  si  l'on  peul  donner  une 
terre  à  renie,  on  peut  aussi  donner  du  bé- 
tail moyennant  un  profil  par  mois  ou  par 
année.  Car  il  y  a  une  grande  différence  entre 
un  bail  de  lerres  et  un  bail  de  bélail  .  parce 


<;:.:. 


soc 


qu'un  bail  de  terres  n'est  pas  un  prêt,  le 
bailleur  demeurant  toujours  lollomtMil  pro- 
priétaire des  lerrei  que,  si  elles  venaient  à 
péril1  par  l'inondation  «les  eaux  ,  la  perlo 
D'en  tomberait  que  sur  celui  qui  les  aurail 
données  à  ferme,  et  non  sur  le  fermier  ;  mais 
le  bail  des  bêles  données  à  l'eslimalion  est 
un  pur  prêt  par  lequel  le  domaine  des  bêles 
est  transféré  au  preneur,  qui  en  peut  dispo- 
ser de  la  manière  qu'il  lui  plaii,  en  les 
payant  sur  le  pied  de  l'eslimalion  qui  en  a 
été  laite.  Lambert  aurait  aussi  tort  de  dire 
qu'il  loue  son  bétail  à  Henri,  et  qu'ainsi  il 
adroit  d'en  retirer  un  profil,  comme  on  fait 
d'un  cheval  qu'on  a  donné  à  louage.  Car 
quand  on  loue  un  cheval,  on  esi  obligé  de 
le  rendre  en  individu  ;  mais  quand  on  prend 
des  bêles  à  1  estimation,  on  n'est  pas  obligé 
à  rendre  les  mêmes  individus,  mais  seule- 
ment le  prix  qu'elles  ont  été  estimées,  ou 
d'autres  de  pareille  valeur,  ce  qui  fait  l'es- 
sence du  prêt. 

D'ailleurs  il  y  a  une  grande  différence  à 
faire  entre  un  cheval  qu'on  loue,  et  du  bétail 
qu'on  donne  à  l'eslimalion  ;  car  ce  cheval, 
ou  loule  ;.ulre  cho>e  qu'on  loue,  s'use  en 
servant  pour  celui  qui  le  loue  ;  ainsi  il  est 
jusle  d'en  retirer  do  profit;  mais  des  bêles 
données  à  l'estimation  ne  s'usent  et  ne  dépé- 
rissent jamais  pour  le  bailleur,  puisque  le 
preneur  est  obligé,  en  vertu  de  l'estimation 
laite ,  de  lui  en  rendre  pareil  nombre  de 
pareille  valeur,  ou  le  prix  ûxé  par  l'esli- 
malion. 

Cas  XX.  Lentulus  a  donné  pour  trois  ans 
à  l'estimation  500  moulons  et  20  vaches  à 
un  fermier,  à  condition  qu'il  les  lui  rendrait 
à  la  fin  du  terme,  sur  le  pied  de  l'eslimalion 
(jui  en  a  été  faite,  ou  qu'il  lui  en  payerait  le 
prix  ,  el  qu'en  oulre  il  lui  fournirait  par 
mois  une  certaine  quantité  de  lait,  de  fro- 
mage ou  de  laine.  Ce  traité  est-il  légitime? 
R.  Le  i  onlrat  de  société  de  bestiaux,  qu'on 
appelle  de  tedbestie,  en  latin  redditio  bestiœ, 
esi  injuste,  quand  le  bailleur  ne  court  au- 
cun risque,  en  faisant  une  convention  par 
laquelle  le  preneur  s'oblige  à  lui  rendre  à 
la  fin  du  terme  son  capital  sur  le  pied  de 
l'eslimalion  qui  en  a  été  faite.  Le  bailleur 
ne  peut  donc  alors  rien  recevoir  au  delà  de 
son  sort  principal,  puisque,  dans  une  véri- 
table société,  tous  les  associés  doivent  par- 
ticiper à  la  perle  el  au  proiit  ;  et  par  consé- 
quent le  traité  fait  entre  Lentulus  et  le  fer- 
mier n'est  pas  une  vraie  société.  En  effet, 
ou  ce  contrat  esl  un  prêl,  ou  c'est  une  venle. 
Si  c'esl  un  prêt,  il  esl  usuraire,  puisqu'on  ne 
peut  tirer  aucun  profit  d'un  prêl  sans  usure; 
si  c'est  une  venle,  on  ne  peut  sans  injustice 
retirer  que  le  prix  de  l'estimation.  Or,  on 
peut  dire  que  c'est  un  prêt  pal.ié  sous  le 
nom  de  sociélé.  Car  quand  le  bailleur  donne 
ses  animaux  à  l'estimation,  il  laisse  la  li- 
berté au  preneur  de  s'en  servir  à  son  gré, 
de  sorte  qu'il  peut  même  les  vendre,  et  n'est 
obiigé  qu'à  en  payer  le  prix,  s'il  n'en  veut 
pas  rendre  au  bailleur  un  pareil  nombre 
d'égale  valeur  :  ainsi,  c  esl  comme  si  Le  bail- 
leur prêtait  au  preneur  la  somme  d'argent 


soc  554 

a  laquelle  se  monte  l'eslimalion.  On  peut 
aussi  dire  que  c'est  une  vente,  puisque,  se- 
lon les  lois,  l'estimation  (ait  I  I  vente,  c'est- 
à-dire  qu'elle  y  est  équivalente,  auquel  cas 
le  bailleur  ne  peut  retirer  (|ue  le  prix  de  ses 
bêtes,  sans  aucun  autre  profil. 

Lentulus,  qui  a  donné  à  l'eslimalion  ses 
bestiaux  au  fermier,  ne  peul  donc  rien 
prendre  de  lui  ni  eu  laine  ni  en  autre  chose, 
que  jusqu'à  la  concurrence  de  la  valeur  de 
ses  pâturages,  si  c'est  lui  el  non  le  fermier 
qui  les  fournil  ;  autrement  on  ne  le  peut  ex- 
cuser d'usure. 

Cas  XXI.  Génucius  donne  six  bœufs,  douze 
vaches  et  trente  porcsà  Thierri,qui  les  prend 
pour  rendre  le  fonds  de  ses  terres  meilleur, 
à  condition  ,  1°  qu'il  les  nourrira  et  soigne- 
ra ;  2°  qu'il  donnera  à  Génucius  la  moitié  du 
croît  de  ces  bêtes.  Celte  société  est-elle  usu- 
raire? 

R.  Non,  pourvu  que  Génucius  se  charge 
du  risque*  de  ses  bêles,  en  sorte  que  celles 
qui  périront  sans  la  faute  de  Thierri, périssent 
pour  lui  seul.  Car,  en  ce  cas,  c'esl  une  vé- 
ritable société.  C'est  la  décision  de  saint  Tho- 
mas, 2-2,  qu.  78,  art.  2  ad  5,  et  elle  est  cm 
forme  à  la  constitution  45  de  Sixte  V,  que 
nous  avons  plusieurs  fois  citée,  et  qu'on 
peut  voir  dans  le  second  tome  du  grand  liul- 
laire,  pag.  557. 

Cas  XXII.  Appius  donne  à  Henoît,  labou- 
reur, douze  vaches,  six  chevaux  et  un  trou- 
peau de  quatre  cents  moutons,  à  litre  de  so- 
ciélé, sous  ces  deux  conditions  :  1°  que  Be- 
noît sera  seul  chargé  des  bêtes,  el  qu'à  la 
fin  du  terme  convenu,  il  en  rendra  à  appius 
un  pareil  nombre  de  pareille  valeur,  ou  les 
lui  payera  en  argent,  selon  l'eslimalion  qui 
en  a  élé  faite  ;  2'  qu'attendu  que  Benoît  s'o- 
blige de  rendre  à  Appius  son  capital  à  la  fin 
du  bail  ,  Appius,  pour  le  dédommager,  lui 
cède  beaucoup  plus  du  profit  que  ce  bétail 
produira,  qu'il  ne  lui  en  appartiendrait  sans 
celte  première  condition.  Appius  ne  peut-il 
pas  faire  ce  contrat  légitimement,  puisque 
le  risque  dont  se  charge  Benoît  esi  apprécia- 
ble, el  qu  il  l'en  dédommage  en  lui  laissant 
une  portion  plus  grande  dans  la  sociélé  , 
qu'il  ne  pourrait  autrement  prétendre? 

R.  11  n'y  a  point  là  de  société,  mais  un  vé- 
ritable prêt  dont  Appius  veul  tirer  du  proût, 
et  qui  par  conséquent  est  usuraire.  Que  ce 
soit  un  prêt,  rien  de  plus  clair  ,  puisque  Ap- 
pius, au  moyen  de  l'eslimalion,  transfère  à 
Benoît  le  domaine  des  bêtes  ;  Benoit  étant 
obligé  de  rendre  à  Appius,  non  les  mêmes 
qu'il  a  reçues,  mais  seulemeiitd'autres  de  pa- 
reille valeur  ou  leur  prix  en  argent.  '  En  un 
mol,  il  n'y  a  là  que  les  Irois  contrais  :  so- 
ciété, assur  nce  du  capital,  venle  d'un  plus 
gros  profit  pour  un  moindre  qui  peut-être 
ne  se  fera  pas.  Morale  de  Grenoble,  loui.  1, 
traité  4,  chap.  14,  qu.  14. 

Cas  XX.1I1.  Didier  a  donné  six  bœufs  à 
Pbilbert  pour  cinq  ans,  à  condition,  1°  qu'il 
se  chargera  envers  le  preneur  de  la  perte 
entière  de  ces  ani  aux,  si  elle  arrive  par 
l'incursion  des  ennemis,  par  le  feu  du  ciel  ou 
pa     les  maladies    qui  leur  soi.l  naturelles) 


655 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


656 


2  que  Philbert  répondra  des  autres  accidents 
qui  pourront  arriver,  et  qu'il  sera  tenu  de 
traiter  ces  bœufs  comme  les  siens  propres  ; 
3>  qu'il  donnera  à  Didier  huit  boisseaux  de 
blé  après  la  moisson  pour  chaque  bœuf,  les 
huit  boisseaux  estimés  douze  liv.  ;  k°  qu'a- 
près les  cinq  ans  expirés,  les  six  bœufs  se- 
ront vendus  et  que  le  prix  en  sera  égale- 
ment partagé  entre  les  deux  associés.  Celle 
société  est-elle  légitime? 

R.  Non,  parce  que,  comme  dit  le  1er  con- 
cile de  Milan,  part,  ii,  lit.  68.  In  societate  oni- 
malium,  quœ  inœstimata  alicui  dantur  ad  cu- 
stodiam,  siveut  opéras  prœslet;  omnes  casus, 
etiam  fortuiti,  semper  sint  periculo  ejus  qui 
dederit,  nisi  id  alterius  socii  dolo  vel  maijna 
negligentia  accidisse  constiterit....  Si  autem 
mimalia  devtur  œstimata,  ita   ut  sors  danli 
salva  sit,  nihil  omnino  percipi  possit.  Ainsi 
Didier  est  tenu  de  la  perte  entière  des  bœufs, 
qui  n'arrive  pas  par  le  dol  ou  par  la  faute 
de  Philbert,  à  l'exception  de  ce  que  Philbert 
en  a  acquis,  c'est-à-dire  à    la  réserve  d'un 
cinquième,  après  la  première  année  expirée  ; 
de  deux   cinquièmes   après  la  seconde,  etc. 
Ajoutez  que  le  profit  que  Didier   a  stipulé 
semble  être  exorbitant. Néanmoins,  pour  ju- 
ger sainement  du  juste  profit  qu'il  doit  avoir, 
il   faut  bien   s'en   rapporter    à  des  experts, 
gens  de  bien,  qui  examinent  ce  qui  doit  lé- 
gitimement lui  appartenir  tant   par  rapport 
à  la  vente  que  pour  le  louage,  eu  égard  aux 
frais  et  aux  peines  de  Philbert,   et  aussi  à 
l'avantage  que  celui-ci  a    retiré   des  bœufs 
pendant  les  cinq  années  qu'a  duré  la  société. 
Cas  XXIV.  Ladislas,  homme  riche,  et  Serr 
vais,  laboureur,   font  une  société  d'animaux 
pour  cinq  ans,àcommencer  dans  trois  mois , 
et  conviennent  que  chacun  y  mettra  dix  va- 
ches et  un  troupeau  de  cinq  cents  moutons. 
Servais  n'ayant  pu  fournir  son  contingent  au 
temps  convenu,  Ladislas  s'offre  à  fournir  et 
fournit  en  effet  lui  seul  les  mille  moutons  et 
les  vingt  vaches,  à  condition  que  la  moitié  de 
ce  bélail  qu'il  prête  à   Servais  et  celui  qu'il 
fournit  pour  sa  part,  seront  estimés  à  leur 
juste  valeur  par  des  experts  dont  ils  con- 
viennent. Cela   fail,  Servais    s'oblige,  1°  de 
prendre  soin  de  tout  le  bétail  etdo  le  nourrir  ; 
2°  pour  s'en  dédommager,  il  convient  qu'il 
aura  seul  toutes  les  graisses,  le  labour  et  le 
fumier,  et  qu'à  la  fin  de  la  société,  ils  parta- 
geront  tous  deux   également  le   croît    des 
bestiaux  ;  3°  et  que  la  perle  qui  sera  arrivée 
sans  la  faute  de  l'un  ou  de  l'autre  sera  por- 
tée par  moitié  ;  4°  mais  qu'avant  que  de  voir 
s'il  y  aura  du  croit  et  de  le  partager,    Servais 
rendra  à  Ladislas  les  cinq  cents  moutons  et 
les  dix  vaches  qu'il  lui  a  prêtés,  et  cela  sur 
le  pied  de  l'estimation  faite  au  commence- 
ment de  la  société;  et  qu'au  surplus  le  profit 
qu'il  pourra  y  avoir  sera  partagé  également. 
Cette  société,  qu'on  appelle  chaptel  ou  chep- 
tel, est-elle  exempte  d'usure? 

R.  Oui,  pourvu  que  le  prêt  des  cinq  cents 
moulons  et  des  dix  vachc^,  fait  par  Ladislas, 
l'ait  été  de  bonne  foi.  Car,  puisqu'en  ver- 
tu de  ce  prêt  la  moitié  du  total  de  la  société 
appartient  en  propre  à  Ladislas,  il  est  juste 


qu'avant  de  compter  du  proGt  ou  de  la  per- 
te, il  soit  remboursé  par  Servais  de  ce  qu'il 
lui  a  prêté,  et  qu'ainsi,  si  tout  ce  bétail  a  été 
estimé  douze  cents  écus,  Servais  soit  obligé 
d'en  rendre,  avant  toutes  choses  ,  six  cents 
à  Ladislas  ;  après  quoi,  si  le  fonds  de  la  so- 
ciété monte  à  quatorze  cents  écus,  le  croît 
l'ayant  augmenté  de  deux  cents  ,  Servais  eu 
doit  donner  cent  à  Ladislas  pour  sa  moitié 
du  croît,  et  retenir  les  cent  autres  pour  lui  ; 
et  si  l'estimalion  du  fonds  de  la  société  ne 
monte  qu'à  mille  écus,  Ladislas,  qui  a  retiré 
les  six  cents  écus  qu'il  avait  prêtés,  est  tenu 
de  rendre  à  Servais  cent  écus  pour  sa  moitié 
de  deux  cents  à  quoi  monte  ia  perte  arrivée, 
pendant  les  cinq  années,  au  bétail,  par  des 
cas  purement  fortuits. 

Mais,  nous  dira-t-on,  l'on  ne  peut  tirer  du 
profit  à  cause  du  prêt,  sans  usure.  Or  La- 
dislas, qui  est  le  bailleur  dans  le  cas  pro- 
posé, a  prêté  à  Servais  les  cinq  cents  mou- 
lons et  les  dix  vaches,  qui  composent  sa 
moitié  de  la  société,  ou,  ce  qui  est  la  même 
chose,  il  lui  a  prêté  de  l'argent  pour  ache- 
ter ce  bélail,  et  Servais,  qui  est  ie  prêteur, 
quoiqu'au  moyen  de  ce  prêt  il  fournisse  la 
moitié  du  capital  de  la  société,  s'oblige  en- 
core à  héberger  tout  le  bétail  et  à  prendre 
le  soin  nécessaire  pour  le  faire  fructifier,  et 
néanmoins  le  bailleur  lève  la  moitié  de  tout 
le  profit  en  vertudu  titrede  lasociété. N'est-il 
pas  vrai  que  ce  bailleur  ne  lève  la  moitié  du 
profit  qu'à  cause  du  prêt  de  la  moitié  du  ca- 
pital qu'il  a  fait  à  Servais,  et  que,  puisque 
ce  profit  provient  du  prêt,  on  ne  le  peut  ex- 
cuser d'usure  ? 

Nous  répondrons  à  cela  qu'il  n'est  pas 
vrai  que,  dans  l'espèce  proposée,  le  bailleur 
relire  la  moitié  du  profit  à  cause  du  prêt 
qu'il  a  fait  au  preneur.  Car  il  ne  le  relire  que 
des  bestiaux  qui  lui  appartiennent  et  qu'il  a 
mis  en  société  avec  le  preneur,  auquel  il 
laisse  un  pareil  profil  pour  l'autre  moitié  du 
bétail  que  ce  même  preneur  y  a  mis.  11  n'est 
pas  vrai  non  plus  que  le  preneur  demeure 
seul  chargé  du  soin,  de  la  garde  et  de  la  nour- 
riture des  bestiaux,  puisque  le  bailleur  y 
contribue  de  sa  part,  en  se  priv  ni  du  laita- 
ge, des  fumiers  et  du  labour  qui  se  lire  des 
brebis  cl  des  vaches,  et  en  le  laissant  tout 
entier  au  preneur  qui,  par  ce  moyen,  se  trou- 
ve dédommagé  de  leur  nourriture  et  de  s<  s 
peines.  Que  si  le  preneur  n'était  pas  as^cz 
récompensé  par  la,  le  bailleur  serait  obligé 
envers  lui  à  un  jusle  dédommagement.  Mais 
ce  profit  serait  usuraire  dans  une  prétendue 
société  où  l'un  des  associés  aurait  prête  à 
l'autre  loul  le  fonds  ;  car  en  ce  cas,  étant 
assuré  de  tout  le  capital  par  le  moyeu  du 
prêt  qu'il  aurait  fail,  il  ne  courrait  aucun  ris» 
que  et  ne  pourrait  par  conséquent,  sans  usu- 
re, participer  au  profit  qui,  en  tel  cas,  appar- 
tiendrait tout  entier  au  preneur.  C'est  le 
raisonnenienl  de  l'auteur  des  Conférences  de 
Liiçon,  tom.  II,  conl.  ri0,  q.  2. 

Cas  XXV.  Paterne  donne  six  vaches  et  six 
cavales  à  louage  à  Clémi  ni  pour  Irois  ans, 
à  condition,  1°  que  la  première  année  Pa- 
terne sera  chargé  de  la  perle  ou  do  la  délé* 


657 


SOC 


soc 


f,:;8 


rioration  des  bêtes,  si  elle  arrive  sons  la 
faulc  de  Clément  ;  2° que  les  deux  autres  an- 
nées Clément  portera  tout  le  dommage  qui 
arrivera  môme  sans  sa  faute  ;  3°  qu'en  celte 
considération,  Clément  aura  les  deux  tiers 
du  profil  que  la  société  produira  durant  ces 
deux  dernières  années  pour  lui  tenir  lieu 
de  compensation  du  péril  de  cette  perte  qu'il 
subira. Ce  contrat  peut-il  étretolérédans  une 
province  où  la  coutume  générale  et  les  ju- 
ges l'autorisent  de  tout  temps  ? 

R.  Ce  contrat  est  usuraire  en  ce  que  Pa- 
terne  charge  Clément  de  toute  la  perle  ou 
de  la  détérioration  des  animaux  durant  les 
deux  dernières  années  de  la  société,  quoi- 
qu'elle arrive  par  des  cas  purement  Fortuits 
et  sans  sa  faute.  Car,  puisque  Paterne  en  est 
le  propriétaire,  il  en  doit  seul  courir  toute 
la  perte  qui  arrive  sans  la  faute  du  preneur. 

Aussi  est-ce  sur  ce  fondement  que  SivtcV, 
dans  sa  quarante-cinquième  constitution  que 
nous  rapportons  dans  la  décision  suivante, 
a  réprouvé  cl  condamné  comme  usuraire  une 
k*lle  société  comme  l'avaient  déjà  déclarée 
telle  saint  Charles  en  son  premier  concile  de 
Milan,  tenu  en  1505,  et  lesévêques  de  Fran- 
ce dans  l'assemblée  générale  de  Alelun,  en 
1579.  Le  profit  plus  grand  que  Paterne  cède 
à  Clément  sous  prétexte  de  le  dédommager 
de  la  perte  à  laquelle  il  s'expose,  la  seconde 
et  la  troisième  année,  ne  peut  exempter  d'u- 
sure ce  contrat,  puisqu'il  est  de  l'essence 
de  tout  contrat  de  société,  que  la  chose  pé- 
risse à  celui  qui  en  est  le  propriétaire.  La 
coutume  ne  peut  pas  non  plus  le  purifier  ; 
parce  que  perniciosa  consuetudo  nequaquam 
est  recipienda,  dit  le  quatrième  concile  de 
Tolède,  can.  8. 

—  En  examinant  bien  ce  genre  de  société, 
on  y  trouvera,  1°  un  contrat  de  société  ;  2* 
un  contrat  d'a>surance  pour  les  deux  derniè- 
res années  ;  3°  un  contrat  de  vente  d'un 
moindre  gain  pour  un  plus  grand.  Il  y  a  ce- 
pendaul  celle  différence  entre  ce  contrat  en 
animaux  et  celui  qui  se  fail  en  argent,  que 
le  dernier  produit  toujours  un  gain,  lurs 
même  que  la  société  n'en  produit  point  ;  et 
qu'ici  le  bailleur  n'a  poinl  son  tiers  de  profit, 
quand  il  ne  s'en  trouve  point  à  la  fin  de  la 
société.  D'ailleurs  dans  la  société  en  argent, 
celui  qui  le  reçoit  peut,  à  proprement  parler, 
en  disposercommeil  veut,  parce  que  celuiqui 
le  fournit  est  content,  pourvu  qu'il  reçoive 
son  fonds  avec  un  certain  profit;  au  lieu 
qu'ici  le  gain  indéterminé  ne  peut  venir  que 
des  animaux  mis  en  société.  Cela  posé,  je 
crois  qu'un  confesseur,  qui  arrive  dans  un 
pays  où  ce  trafic  est  en  usage,  ne  doit  pas 
commencer  par  troubler  la  bonne  foi  des 
peuples,  mais  consulter  l'évêque,  et  suivre 
ses  ordres.  La  perfidie  des  preneurs,  qui 
viennent  dire  au  bailleur,  tantôt  que  le  loup, 
tantôt  que  des  soldats,  ont  enlevé  des  mou- 
lons, oblige  quelquefois  à  tolérer  un  moin- 
dre ma!,  pour  en  empêcher  de  plus  ruineux. 
Cas  XXVI.  Valérien  a  donné  à  Paul  en 
société  pour  six  ans,  des  bétes  à  cornes,  à 
condition  ,  1°  que  Paul  sera  obligé  d'en 
prendre  tous   les  soins   nécessaires,   et   de 


donner  à  Valérien  quatre  noisseaux  de  blé 
estimés  quatre  livres,  par  an,  pour  chaque 
béte  ;  2  que  Paul  acquerra  un  douzième  du 
fonds  chacune  de  ces  si\  années;  3"  qu'à  la 
fin  «le  ces  années  le  fonds  et  le  croit  seront 
partagés  entre  eux.  Celle  société  est-elle 
permise  ? 

\{.  Ce  contrat  qu'on  appelle  en  quelques 
provinces  gaxaills  d'arrnjiics,  et  qui  n'est  pas 
une  société  pure,  mais  mixte,  à  cause  qu'elle 
renferme  une  vente,  est  permis  sous  res  trois 
conditions,  1"  que  la  perte  des  bêtes,  qui 
viennent  à  périr  sans  la  faute  du  preneur, 
tombe  uniquement  sur  le  bailleur  ,  sans 
quoi  le  contrat  serait  usuraire  ;  2°  que  le 
preneur  soit  fidèle  à  ne  point  changer  les 
bêtes,  à  les  conserver,  et  à  compter  de  bon- 
ne foi  des  profits  avec  le  bailleur  ;  3°  que  la 
justice  soit  gardée  dans  le  partage  des  pro- 
fils, en  sorte  que  le  preneur  ait  un  profit 
proportionné  à  ses  soins  et  à  sa  dépense,  et 
que  le  bailleur  relire  aussi  une  juste  partie, 
du  profit,  à  cause  qu'il  est  propriétaire  des 
bêles,  et  qu'il  porte  la  perte  de  celles  qui  pé- 
rissent par  accident.  M.  de  S  iinte-Beuve  a 
plusieurs  fois  donné  celte  décision.  Voyez 
loin.  I,  cas  120,  127,  141. 

Cas  XX VU.  Sylvain  ayant  mis  un  trou- 
peau de  400  moutons  en  société  avec  Robert, 
Robert  lui  a  dit  à  la  fin  de  la  société  qu'il 
en  manquait  20,  qui  étaient  morts  de  ma- 
ladie ;  Sylvain  prétend  au  contraire  qu'ils 
ont  péri  par  sa  faute.  Que  dire  ? 

R.  Le  preneur  est  présumé  coupable, 
s'il  ne  peut  prouver  qu'il  est  innocent. 
Qui  enim  excipit,  probare  débet  quod  excipi~ 
tur.  Leg.  Si  paclum.  ff.  de  Probalionibus. 
D'où  nous  pouvons  conclure,  que  si  Robert 
ne  peut  prouver  que  les  20  moutons  ont 
péri  sans  sa  faute,  Sylvain  peut  lui  en  faire 
payer  le  prix,  s'il  n'a  pas  connaissance  du 
contraire.  C'est  la  décision  de  Coquille,  de 
Mauduit  et  de  Sainte-Beuve  d'après  eux, 
lom.  I,  cas  149. 

Cas  XXVIII.  Barnabe  s'étant  associé  avec 
trois  ouvriers,  l'un  d'eux  vient  à  mourir  :  la 
société  finit-elle  par  cette  mort  ? 

R.  Oui  (et  il  en  serait  de  même  de  la  mort 
civile  qui  empêche  également  d'agir)  :  Morte 
unius,  dit  la  loi  65,  ff.  Pro  socio,  societas 
dissolvitur,  etsi  consensu  omnium  coita  sit, 
plures  vero  super sint  :  tiisi  in  coeunda  socie- 
tate  aliter  convenait.  El  en  ce  cas,  par  exem- 
ple, lorsqu'en  contractant  la  société  tous  sont 
convenus  qu'elle  subsisterait  nonobstant 
celle  mort,  l'héritier  du  défunt'  peut,  s'il  le 
veut,  entrer  dans  ses  droits,  et  la  continuer 
selon  la  loi  37,  ibid. 

Il  faut  cependant  remarquer  que,  dans  les 
sociétés,  soit  de  fermiers,  soit  d'entrepre- 
neurs, qui  non-seulement  lient  les  associés 
les  uns  aux  autres,  mais  encore  à  la  per- 
sonne dont  ils  ont  pris  le  bien  à  ferme,  ou 
pour  qui  ils  ont  entrepris  un  ouvrage,  l'en- 
gagement passe  du  défunt  à  ses  héritiers,  et 
ne  peut  être  dissous  par  la  mort  de  l'un 
d'eux.  Sur  quoi,  voyez  Domat,  liv.  1,  lit.  8, 
secl.  6,  art.  5,  et  ce  que  nous  avons  dit  au 
mot  Hicritieh,  et  le  cas  suivant. 


6?9 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


660 


l'héritier  de  l'associé  défunl  demeure  obligé, 
comme  le  survivant,  à  continuer  la  société  et 
à  en  exécuter  les  clauses. 

Cas  XXX.  Galérius  et  Servius  s'élant  as- 
sociés pour  un  commerce  de  laines  ,  sont 
convenus  que  leur  société  serait  continuée 
par  leurs  héritiers  en  cas  de  mort  de  l'un 
des  deux.  Galérius  meurt  six  mois  après. 
Ses  héritiers  sont-ils  tenus,  même  contre 
leur  gré,  de  continuer  la  société  avec  Ser- 
vius ;  ou,  en  cas  qu'ils  veuillent  la  conti- 
nuer, Servius  est-il  obligé  à  la  continuer 
avec  eux? 

R.  Non;  parce  que,  selon  les  lois,  cette 
convention  n'oblige  ni  les  associés  survi- 
vants, ni  les  héritiers  du  défunt  à  continuer 
la  société. Adeomortesocii  solvitur  societas,ut 
nec  ab  tnitio  pacisci  possimus ,  ut  hœres  etiam 
succédât  societati.  Leg.  59,  fî.  Pro  socio.  '  La 
question  est  de  savoir  si  celte  loi  est  en  vi- 
gueur partout. 

Voyez.  Prêt  et  Usures. 


Cas  XXIX.  Patrice  et  Romain  ont  mis 
chacun  1,000  éms  en  société.  Patrice  étant 
il  orl  avant  qu'elle  fût  finie,  Romain  veut 
que  la  société,  qui  réussit  mal,  passe  à 
l'héritier  de  Patrice.  Cet  héritier  le  refuse. 
Qui  a  raison? 

R.  Il  suit  de  ce  qu'on  vient  de  dire  que 
lh  ri  lier  de  Patrice  n'est  point  du  tout  obligé 
à  continuer  la  société,  parce  que  le  contrat 
d'une  telle  société  est  dissous  par  la  mort  de 
l'un  des  asso: iés,  et  que,  régulièrement  par- 
lant, il  ne  passe  point  à  son  héritier,  même 
universel ,  quoique  cet  héritier  doive  entrr 
dans  la  participation  du  profit  ou  de  la  perte, 
comme  le  défunt,  même  en  ce  qui  regarde 
le  passé.  La  raison  qu'en  donne  Justinien, 
1.  m,  Jnstit.,  lit.  26,  §  5,  est  que  celui  qui 
fait  une  société  avec  un  autre,  se  lie  avec 
lui  par  sa  prudence,  sa  capacité,  etc.,  rai- 
sons qu'il  n'aurait  souvent  pas  à  l'égard  de 
son  héritier.  11  y  a  cependant  des  cas  à  ex- 
cepter de  cotte  règle  ;  car,  par  exemple,  dans 
la  perception  des   tributs  dus  au    prince, 

Abordons  maintenant  le  tiroil  des  sociétés  tel  qu'il  résulte  de  la  législation  actuelle. 
Tout  ce  qui  existe  peut  faire  le  sujet  d'une  société,  pourvu  que  la  cause  soit  licite  :  ainsi,  on 
s'associe  p;  ur  acheter,  vendre  ou  louer  quelque  chose;  pour  l'accomplissement  d'une 
entreprise,  l'exercice  d'une  profession,  l'exploitation  d'un  brevet  d'invention  ;  mais  on  ne 
pourrails'associer  pour  faire  la  contrebande, exercer  des  vols,  tenir  une  maison  de  débauche, 
faire  baisser  le  prix  des  marchandises  ;  de  pareilles  associations  sont  nulles  et  ne  produi- 
sent pas  d'actions  entre  les  cointéressés. 

Le  but  de  toute  société  doit  être  l'intérêt  commun  des  associés  ;  celle  qui  tendrait  à 
attribuer  toutes  les  pertes  à  l'un  et  tous  les  gains  à  l'autre,  serait  évidemment  inique  et  ne 
produirait  aucun  effet.  Toutes  personnes  ne  peuvent  pas  former  une  société,  il  faut  pour 
cela  être  capable  :  d'où  il  suit  qu'un  mineur,  à  moins  qu'il  n'eût  reçu  la  permission  de  faire. 
le  commerce,  une  femme  mariée,  à  moins  qu'elle  n'eût  été  autorisée,  ne  pourraient  être  par- 
ties dans  une  association. 

Dès  que  l'acte  est  parfait,  la  société  existe,  et  cette  existence,  bien  que  toute  morale, 
se  produit  dans  le  monde  par  la  raison  sociale  qui  forme  un  véritable  nom.  Cette 
raison  sociale  embrasse  ordinairement  le  nom  d'un  ou  de  plusieurs  associés  ;  elle  ne  peut 
renfermer  que  ceux-là  ;  si  on  y  en  comprenait  d'autres  ,  cela  constituerait  une  véritable 
escroquerie.  De  ce  que  la  s-ocieté  existe,  il  suit  qu'elle  doit  avoir  un  domicile,  et  ce  domicile 
comme  celui  de  tout  citoyen,  est  au  lieu  où  elle  a  son  principal  établissement:  si  la 
société  avait  plusieurs  maisons,  le  domicile  ser  ùt  fixé  d'après  les  circonstances. 

On  divise  les  sociétés  en  civiles  et  commerciales.  Il  est  fort  difficile  de  tracer  entre  ces 
deux  contrats  une  ligne  de  démarcation.  Les  sociétés  civiles  sont  ou  universelles  ou  parti- 
culières. Les  premières  se  subdivisent  elles-mêmes  en  sociétés  de  tous  biens  présents,  et  en 
sociétés  universelles  de  gains.  La  société  universelle  de  biens  présents  est  celle  par  laquelle 
les  parties  mettent  en  commun  tous  les  biens  meubles  et  immeubles  qu'elle*  possèdent  ac- 
tuellement et  les  profits  qu'elles  pourront  en  retirer  ;  elles  peuvent  aussi  y  faire  entrer  toute 
autre  espèce  de  gains,  par  exemple,  ceux  résultant  de  l'invention  d'un  trésor  ;  mais  les 
biens,  meubles  ou  immeubles,  qui  pourraient  leur  advenir  par  succession,  donation  ou 
legs,  n'entrent  dans  cette  société  que  pour  la  jouissance  ;  toute  stipulation  qui  tendrait  à  y 
faire  tomber  la  propriété  est  nulle. 

Les  sociétés  universelles  de  gains  s'étendent  à  tout  ce  qui  est  le  fru  t  de  l'industrie  et  de 
l'épargne;  elles  embrassent  les  produits  des  immeubles  personnels,  les  gains  faits  dans  le 
commerce  ou  dans  une  profession  libérale,  les  meubles  possédés  au  moment  du  contrat. 
Quant  8UI  immeubles,  ils  restent  propres  aux  assoi  iés  et  c'est  celle  circonstance  qui  dislin- 
gue la  société  des  gains,  lie  la  société  universelle. 

Les  sociétés  particulières  sont  beaucoup  plus  fréquentes  que  les  premières:  elles  ont  pour 
objet  des  chose,  déterminées,  et  mises  en  commun,  soit  quant  à  la  propriété,  soit  quant  à 
la  jouissance  seulement.  Si  c'est  la  propriété  qui  «  si  mise  en  commun  et  que  la  chose 
vienne  à  périr  ,  la  perle  est  supporté    par  chacun  des  sociétaires. 

Les  engagements  des  associés  portent  sur  :  1*  le  commencement  et  la  lurée  de  la  lociélél 
2  les  obligation!  des  associés  envers  la  société  ;  3°  les  obhga  ions  do  la  société  envers  les 
associés  ;  k*  la  fixation  des  parti  ;  •">"  l'administration  de  la  société. 

1"  La  société  commencé  à  l'instant  même  du  contrat  ;  elle  dure  le  temps  convenu;  s' il  n'a  rien 
été  stipulé  a  ut  égard  et  qu'il  s'agiat  d'util  association  nniicrsrlir,  elle  est  censée  contrat 
à  ne,  sauf  le  droit  réservé  à  chacun  de  demander  la  dissolution. 


m  soc  SOI.  <  .-. 

2"  Les  obligations  des  associés  envers  , a  société  consistent  :  à  fournu  leur  apport;  à  tenir 
compte  de  06  qu'ils  pourraient  recevoir  du  [omis  commun  ;  ')  mlemniser  lu  société  ilu  tort  qu'ils 
lui  uuruient  cause  par  leur  faute.  VùlSOCié  est  débiteur  dr  son  apport  du  moment  Dt)  la  société 

est  parfaite.  Lorsque  l'apport  consiste,  eu  argent,  l'aesocté  est  débiteur  des  int<  rit»  dt  sa  mise 

île  plein  droit  et  sans  sommation  ;  s'il  e-t  en  demeure,  il  peut  être  m  outre  condamné  à  de 
p'us  amf  les  dommage»  et  intérêts.  L'associé  est  obligé  de  tenir  compte  de.  tout  ce  qu'il  ]ui- 
cevrait  du  fonds  commun. 

GasI.  Il  beat  se  faire  qu'une  personne  soit      débiteur  devint  insolvable,  je  De  pourrai!  pas 
à  la  lois  débitrice  de  la  société  cl  de  l'un  des      garder  l'à-compte  pour  moi  seul,  je  déviais 
associés  en   particulier:  alors  le   payement      le  verser  dans  la  caisse  sociale. 
l'ait  à  l'associé  créancier  particulier  devra         Relativement  aux  soins  que  chaque  asso- 

élre  par  lui  imputé  proportionnellement  sur  cié  doit  aux  affaires  communes,  il  n'est  tenu 
sa  créance  et  sur  celle  de  la  société.  que  de  la  faute  lourde;  car,  disent  les  juns- 

Cas  II.  Si  le  débiteur  de  la  société  m'avait      consultes  romains,  aux  autres  le  soin  de  se 
donné   un   à-compte   correspondant    à    ma      choisir  un  associé  plus  diligent, 
part  dans  cette  créance  et  que  plus   tard   le 

3°  Les  obligation*  de  la  société  envers  chaque  associé  sont  relatives  à  (a  restitution  de  l'ap- 
port et  aux  diverses  indemnités  qui  peuvent  être  (lies  à  l'associé.  Il  est  important  de  savoir  si 
l'apport  a  été  mis  seulement  en  jouissance  ,  ou  s'il  a  été  donné  en  toute  propriété.  Quand  la 
jouissance  seule  a  été  mise  en  commun,  les  risques  sont  à  la  charge  de  l'associé  ;  secus,  dans  te 
cas  contraire.  Pour  les  indemnités  dues  par  la  société  ,  il  faut  placer  d'abord  les  déboursés, 
ensuit-  lis  obligations  contractées  de  bonne  foi,  enfin  les  hasards  courus  par  l'associé,  pourvu 
qu'ils  soient  inséparables  de  sa  gestion. 

h"  C'est  aux  associés  à  régler  la  part  dans  les  gains  et  dans  les  pertes.  Elle  doit  toujours  être 
proportionnelle.  A  défaut  de  fixation  par  les  parties,  la  loi,  présumant  leur  intention,  fait  la 
répartition  des  profits  et  des  pertes  proportionnellement  ù  la  tnise  de  chaque  associé. Si  l'apport 
d'un  des  associés  consiste  dans  son  industrie,  sa  part  est  égale  à  la  moindre. 

5°  L'administration  de  In  société  est  rén'ée  par  les  parties  ou  par  la  loi.  Lorsque  dans  l'acte 
de  société  même  l'administration  a  été  confiée  à  l'un  des  associés,  cette  délégation  de  pouvoirs 
agant  été  une  des  conditions  de  l'association  ,  ne  peut  être  révoquée.  Si  l'administration  n'a- 
vait été  conférée  que  postérieurement,  ce  ne  serait  là  qu'un  simple  mandat  révocable  à  volonté. 
Lrsque  plusieurs  sont  chargés  d'administrer,  si  les  fonctions  ont  été  divisées,  chacun  se  lient 
dans  les  siennes.  Dans  le  cas  contraire,  tous  agissent  concurremment;  mais  si  l'on  a  stipulé  que 
l'un  ne  pouvait  agir  snns  l'autre,  cette  clause  doit  s'observer  rigoureusement.  Si  l'administra- 
tion n'a  pas  été  déléguée,  elle  appartient  à  tous  en  commun.  De  ce  que  l'associé  est  coproprié- 
taire de  la  chose  sociale,  il  suit  qu'il  peut  s'en  servir;  mais  il  ne  peut  employer  cette  chose  qu'à 
sn  destination  et  non  à  son  usage  personnel  ;  il  peut  aussi  contraindre  son  cointéressé  à  faire 
les  dépenses  nécessaires  pour  la  conservation,  et  s'opposer  aux  changements  et  à  l'aliénation 
qu'il  voudrait  <n  faire;  enfin,  chaque  associé  peut  s'adjoindre  un  tiers  pour  ce  qui  regarde  sa 
part  ;  mais  il  ne  peut  l'associer  à  la  société. 

Si  qui-lques  associés  s'engagent  ensemble  à  l'égard  de  qaelqu'un,  l'obligation,  à  moins 
de  conventions  expresses,  n'est  pas  solidaire  ;  si  l'obligation  est  contractée  par  un  seul,  elle 
n'oblige  les  autres  que  quand  le  pouvoir  lui  en  a  été  donné.  Ces  principes  ne  s'appliquent 
pas  aux  société-  commerciales.  Lorsque  plusieurs  associés  se  lient  conjointemeni,  ils  sont 
tenus  chacun  pour  une  part  égale,  encore  que  leur  mise  ne  le  soit  pas  ;  le  contraire  devrait 
être  stipulé.  La  mention  que  lobligation  est  contractée  pour  le  compte  delà  société  ne  la 
rendrait  pas  débitrice,  à  moins  qu'un  mandat  n'eût  été  donné,  ou  que  l'affaire  n'eût  tourné 
au  profit  de  la  chose  commune. 

La  société  finit  :  1°  par  l'expiration  du  temps  pour  lequel  elle  a  été  contractée  ;  2°  par 
l'extinction  de  la  chose  ou  la  consommation  de  la  négociation  ;  3°  par  la  mort  naturelle  de 
quelques-uns  des  associés  ;  k"  par  la  mort  civile,  l'interdiction  ou  la  déconfiture  de  l'un 
d'eux  ;  5U  par  la  volonté  qu'un  seul  ou  plusieurs  expriment  de  n'être  plus  en  société. 

Lorsque  l'un  des  associés  a  promis  de  mettre  en  commun  la  propriété  d'une  chose,  la  perte 
survenue  avant  que  la  mise  en  soit  effectuée,  opère  la  dissolution  delà  société  par  rapport 
à  tous  les  associé'.  La  société  est  également  dissoute  dans  tous  les  cas  par  la  perte  de  la 
chose,  lorsque  la  jouissance  seule  a  été  mise  en  commun  et  que  la  propriété  en  est  restée 
dans  la  main  de  l'associé.  Mais  la  société  n'est  pas  rompue  par  la  perte  de  la  chose  dont  la 
propriété  a  déjà  été  apportée  à  la  société.  La  renonciation  n'est  pas  de  bonne  loi  lorsque 
l'associé  renonce,  pour  se  lapproprier  à  lui  seul,  le  profit  que  les  associés  s'étaient  proposé 
de  retirer  en  commun  ;  elle  est  faite  à  contre-temps  lorsque'les  choses  ne  sont  plus  entières, 
et  qu'il  importe  à  la  société  que  sa  dissolution  soit  différée. 

On  distingue  trois  espèces  de  sociétés  commerciales  :  la  société  en  nom  collectif,  la  so- 
ciété en  commandite,  la  société  anonyme. 

La  société  en  nom  collectif  est  celle  que  contractent  deux  personnes  ou  un  plus  grand 
nombre,  et  qui  a  pour  objet  de  faire  le  commerce  sous  une  raison  sociale.  Les  associés  en 
nom  collectif  indiqué  dans  l'acte  de  société,  sont  solidaires  pour  tous  les  engagements  de 
la  soeiété.  encore  qu'un  seul  des  associés  ait  signé,  pourvu  que  ce  soit  sous  la  raison  sociale. 
La  société  en  commandite  se  contracte  entre  un  ou  plusieurs  associés  responsables  et  soli- 


- 


lUCllONNAlRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


C84 


•laires,  et  un  ou  plusieurs  associés  simples  bailleurs  de  fonds  qu'on  nomme  commanditai- 
res ou  associés  en  commandite;  elle  est  régie  sous  un  nom  social  qui  doit  être  nécessaire- 
mont  celui  de  l'un  ou  de  plusieurs  des  associés  responsables  et  solidaires. 

L'associé  commanditaire  n'est  passible  des  pertes  que  jusqu'à  la  concurrence  des  fonds 
qu'il  a  mis  ou  qu'il  a  dû  mettre  dans  la  société.  L'associé  commanditaire  ne  peut  faire  au- 
cun acle  de  gestion,  ni  être  employé  pour  les  affaires  de  la  société ,  même  en  vertu  de 
procuration. 

La  société  anonyme  n'existe  point  sous  un  nom  social ,  elle  n'est  désignée  par  le  nom 
d'aucun  des  associés.  Ils  ne  sont  passibles  que  de  la  perle  du  montant  de  leur  intérêt  dans 
la  société. 

Indépendamment  des  trois  espèces  de  sociétés  ci-dessus,  la  loi  reconnaît  les  associations 
commerciales  en  participation  :  elles  sont  relatives  à  une  affaire  particulière:  nous 
achetons  des  bœufs  pour  les  revendre;  cette  société  peut  être  faite  verbalement.  Chaque 
associé  demeure  isolé  de  l'autre;  il  se  trouve  à  l'abri  des  poursuites  de  celui  qui  a  contracté 
avec  son  coassocié. 

SODOMIE. 

On  ne  s'arrêtera  point  à  prouver  l'énormité  de  ce  crime.  La  terrible  vengeance  dont 
Dieu  l'a  puni  dans  la  principale  des  villes  qui  lui  a  donné  son  nom,  fait  assez  connaître 
combien  il  est  abominable  à  ses  yeux.  On  se  contentera  de  résoudre  trois  cas  qui,  quoique 
très-rares,  peuvent  cependant  se  présenter  quelquefois. 

Cas  I  et  IL   Marin  et  Lucien,  jeunes   bé-      qui  marquequelabullede  cepontife  est  reçue 


néficiers,  ont  eu  le  malheur  de  céder  à  une 
passion  infâme.  On  demande,  1°  s'ils  sont 
ii réguliers;  2°  si  par  leur  seul  fait  ils  sont 
privés  de  leurs  bénéfices? 

R.  Ad  1.  On  a  déjà  décidé,  Voyez  Irrégu- 
larité, cas  XI  !I,  que  si  leur  péché  est  secret, 
comme  il  l'est  d'ordinaire,  ils  ne  sont  pas 
irréguliers,  parce  que  celte  peine  n'est  nulle 
part  porlée  dans  l'ancien  droit,  et  que  la 
bulle72,  de  Pie  V,  qui  établirait  le  contraire, 
n'a  point  été  publiée  dans  ce  royaume,  où  , 
grâces  à  Dieu,  elle  n'a  pas  besoin  de  l'être, 
et  que  d'ailleurs  elle  regarde  le  for  extérieur; 
comme  je  l'ai  prouvé  d'après  Gibalin,  lom. 
IV  de  ma  Morale,  in-8°,  part.  2,  de  Irregu- 
laritat.,  cap.  6,  pag.  401  et  402. 

Ad  2.  Pie  V  prive  par  la  même 
bulle,  Omnes  et  quoscunque  presbyteros  et 
alios  clericos  sœculares  et  regulares,  cujns- 
cungue  gradus  et  dignitatis,  tain  dirum  nefas 
exercentes,  omni  privilégia  clericali,  omniqae 
officia,  dignitale  et  privilégia.  Or  M.  Duper- 
rai  et  M.  Durand  qui  le  cite,  tom.  II,  p.  758, 
disent  que,  «quoiqu'on  ne  cite  aucun  arrêt. 


en  France,  il  faut  tenir  pour  ceux  qui  croient 
que  cette  peine  a  lieu  dans  ce  royaume,  sans 
qu'il  soit  nécessaire  d'une  sentence.  »  Mais 
si  cette  bulle  n'est  pas  reçue,  ou  qu'elle  ne 
regarde  que  les  cas  relatifs  au  for  extérieur, 
elle  ne  peut  rien  opérer  pour  les  cas  entière- 
ment occultes.  Et  je  crois  qu'on  peut  s'en 
tenir  là.  Ajoutez  que  le  mot  exercentes  sem- 
ble marquer  un  péché  commis  plus  d'une 
fois,  et  en  quelque  sorte  d'habitude. 

Cas  111.  Marin  et  Lucien  se  sont  conver- 
tis :  le  premier  est  devenu  un  modèle  de  pé- 
nitence; Lucien  n'est  ni  froid  ni  chaud. 
Peuvent-ils  recevoir  les  ordres  sacrés? 

R.  A  parler  en  général,  de  tels  coupables 
devraient  être  pour  loujours  exclus  du  sacré 
ministère,  comme  on  le  voit  dans  le  P.  Tho- 
massin,  Discip.  Ecclésiast.,  part.  2,  liv.  il, 
ch.  15,  et  suiv.  Néanmoins  le  besoin  de  su- 
jets, la  parfaite  réforme  des  mœurs  ,  les 
grands  talents,  peuvent  faire  recevoir  Marin. 
Mais  Lucien  fera  très-bien  de  faire  pénitence, 
et  de  rester  in  minoribus. 


SOLLICITEUR.  Voyez  Procès. 
SOMMATIONS  RESPECTUEUSES. 

La  sommation  respectueuse  est  un  acte  fait  par  le  ministère  de  notaires  et  dans  lequel 
un  enfant  requiert  son  père  et  sa  mère,  ou  l'un  deux,  de  consentir  à  son  mariage.  Cette 
formalité  ne  peut  être  employée  que  par  les  enfants  majeurs  qui  remplacent,  par  ces  som- 
mations, le  consentement  que  les  enfants  mineurs  doivent  absolument  obtenir,  à  peine  de 
nullité  de  leur  mariage.  Le  fils  qui  n'a  pas  atteint  l'âge  de  25  ans  accomplis,  la  fille  qui  n'a 
pas  atteint  l'âge  de  21  ans  accomplis,  ne  p  uvent  contracter  mariage  sans  le  consentement 
■  le  leur  père  et  mère;  en  cas  de  dissentiment,  le  consentement  du  père  suffit.  Si  l'un  deux 
est  mort  ou  s'il  est  dans  l'impossibilité  de  manifester  sa  volonté,  le  consentement  de  l'autre 
suffit.  Si  le  père  et  la  mère  sont  morts  ou  s'ils  sont  dans  1  impuissance  de  manifester  leur 
volonté,  les  aïeuls  cl  aïeules  les  remplacent  :  s'il  y  a  dissentim  ni  entre  l'aïeul  et  l'aïeule  de 
la  même  li^ri>e,  il  suffit  du  consentement  de  l'aïeul.  S'il  y  a  dissentiment  entre  les  deux  lignes, 
ce  partage  emportera  consentement,  les  enfants  de  famille  ayant  atteint  la  majorité  fixée 
par  la  loi  sont  tenus  avant  de  contracter  mariage  de  demander,  par  un  acte  respectueux  et 
formel,  le  conseil  de  leur  père  et  de  leur  mère,  ou  celui  de  leurs  aïeuls  ou  aïeules,  lorsque 
leur  père  et  leur  mère  sont  décèdes,   ou   dans  l'impossibilité   de  manifester  leur  volonté. 

Depuis  la  majorité  jusqu'à  l'Age  de  trente  ans  accomplis  pour  les  fils  et  jusqu'à  l'âge  de 
vingt-cinq  ans  accomplis  pour  les  filles,  l'acte  respectueux  prescrit  par  la  loi  et  sur  lequel  il 
n'y  aurait  pas  de  consentement  au  mariage,  sera  renouvelé  deux  autres  fois,  de  mois  en 
mois,  et  un  mois  apr.ès  le  3*  acte  il  pourra  être  passé  outre  à  la  célébration   du   mariage. 


008 


SON 


SON 


m,<; 


Après  l'agi  «i»'  trcnic  ans,  il  pourra  él  re,  à  défaut  de  consentement  sur  un  acte  respectueux, 
passé  outre,  un  mois  après,  à  la  célébration  du  mariage. 

En  cas  d'absence  de  l'ascendant  auquel  eût  «lu  être  fail  l'acte  respectueux,  il  sera  passé 
outre  à  la  célébration  du  mariage,  en  représentant  le  jugement  qui  aurait  été  rendu  pour 
déclarer  l'absence. 

L'usage  des  sommations  respectueuses  remonte  jusqu'au  milieu  du  xvr  siècle.  L'édit  de 
m.irs  idi'7  permettaienl  à'exhéréder  les  enfants  qui  s'étaient  marie-.  sans  avoir  requis  le 
consentement  de  leur  père  et  mère  au  moyen  <l  •  ces  sommations  respectueuses.  Dans  noire 
droit,  le  défaut  d'actes  respectueux  entraîne  contre  l'officier  de  l'Etat  civil  <|ui  a  célébré  re 
mariage  une  amende  et  même  un  emprisonnement,  mais  il  n'influe  en  rien  sur  la  validité 
du  mariage. 

Ne  vous  (Mes-vous  point  marié  sans  raison  légitime,  malgré  vos  pères  et  mères,  avec 
une  personne  qui  ne  vous  convenait  pas  et  qui  ne  pouvait  que,  déshonorer  votre  famille  ? 
Péché  mortel.  Tremblez,  enfants  de  famille,  jusque  dans  ces  sommations  qu'on  appelle  res- 
pectueuses, qui  sont  rarement  sans  révolte  et  qui  sont  presque  toujours  suivies  des  châti- 
ments du  ciel. 

SONGE. 

Le  songe  est  un  mouvement  de  l'imagination  qui,  lorsqu'on  dorl,  représente  aux  sens  un 
objet  qui  cause  quelque  impression  selon  la  nature  de  la  chose  représentée.  Les  songes 
viennent  quelquefois  du  tempérament,  quelquefois  des  traces  que  les  objets  ont  formées 
pendant  le  jour;  quelquefois  du  démon  ;  quelquefois  aussi  de  Dieu,  qui  vcul  faire  connaître 
auv  hommes  sa  volonté.  Quelques  songes,  il  est  vrai,  peuvent  venir  de  Dieu;  l'Ecriture 
Sainte  en  fournit  plusieurs  exemples.  Qui  de  vous  oserait  se  flatter  d'avoir  de  semblables 
songes?  Il  arrive  très-rarement,  dit  saint  Grégoire,  que  Dieu  nous  avertisse  par  des 
songes.  La  foi  aux  songes,  dit  le  Sage,  en  a  trompé  plusieurs  qui  ont  péri  dans  leur  fausse 
confiance;  c'est  ce  qui  arriva  à  ce  misérable  qui,  ayant  aj  -uté  foi  à  des  songes,  se  persuada 
qu'il  vivrait  longtemps  et  se  mit  à  accumuler  des  richesses  dont  il  ne  profita  pas,  étant 
mort  subitement,  dépourvu  de  mérites  et  de  bonnes-œuvres.  Une  autre  personne  crut  voir  en 
songe  les  numéros  qui  devaient  gagner  dans  une  loterie  ;  elle  vendit  tout  ce  qu'elle  avait, 
emprunta  tout  ce  qu'elle  put,afi«  de  jouer  un  plus  gros  jeu,  et  il  ne  sortit  aucun  des  nu- 
méros en  question. 

La  plupart  des  songes  (à  l'exception  de  ceux  qui  sont  inspirés  de  Dieu)  sont  autant  d'idées 
creuses  et  vaines,  sur  lesquelles  on  ne  doit  faire  aucun  fonds.  Ubi  mulla  sunt  somnia,  plu- 
rimœ  sunt  vanitates,  dit  le  Sage,  Eccle.  v,  G,  et  qui  ne  servent  qu'à  tromper  ceux  qui  y 
ajoutent  foi.  Multos  enim  errarc  fecerunl  somnia,  et  exciderunt  sperantes  in  illis.  Eccli. 
xxxiv,  7.  C'est  pour  cela  que  le  prophète  Jérémie  défend  d'y  faire  attention  :  Ne  atlendatis 
ad  somnia  vestraquœ  somnialis,ierem.  xxix,8;  et  que  l'Ecriture  met  au  nombre  des  impiétés 
du  roi  Manassès  la  foi  qu'il  ajoutait  aux  songes  :  Observabat  somnia,  11  Paralip.,  xxxiii, 
t».  Dieu  permet  pourtant  quelquefois  que  les  songes  se  trouvent  vrais  par  l'effet  qui  s'en- 
suit. Et  c'est  pour  cela  que  Socrate,  Néron,  Galba,  Caracalla,  Domilien,  Genséric,  Con- 
slans  et  Aristodamus  curent  des  songes  du  jour  qu'ils  devaient  mourir,  si  on  en  croit  Du- 
pleix  ;  et  que  l'empereur  Maurice  rêva  qu'il  périrait  parla  main  d'un  de  ses  soldats,  ce  qui 
arriva  en  effet.  Yalère-Maxime,  Hérodote  et  d'autres  historiens  en  rapportent  plusieurs 
autres  exemples.  Yespisien,  étant  en  Achaïe,  songea  en  dormant  qu'il  serait  heureux, 
quand  Néron  aurait  perdu  une  den!  :  ce  qui  arriva  par  son  élévation  à  l'empire  peu  de 
temps  après,  comme  le  rapporte  Coëffeleau,  liv.  vu,  llist.  Rom.,  Vie  de  Vespasien.  On 
peut  encore  voir  d'autres  exemples  semblables  dans  Gicéron  et  dans  plusieurs  autres,  qu'il 
est  inutile  de  rapporter. 


Cas  I.  Marsilius  ayant  connu  par  plu- 
sieurs songes  des  choses  qui  lui  sont  arrivées 
dans  la  suite,  ajoute  foi  aux  autres  et  lâche, 
en  lés  interprétant,  de  découvrir  certains 
événements  qu'il  appréhende,  ou  qu'il  dé- 
sire. Fait-il  mal? 

R.  Il  y  a  des  songe;  qui  viennent  de  Dieu. 
Tels  sont  ceux  dont  il  c>t  dit,  Num.  xn,  6  :  Si 
quis  fuerit  inter  vos  propheta  Domini,  in  vi- 
sione  apparebo  ei,  vtl  per  somnium  loquar 
ml  illum;  et  dont  parle  Job,  quand  il  dit, 
cap.  xxxiii,  v.  15,  Per  somnium  in  ri  inné 
nocturna,  quando  irruit  sopor  inter  hommes, 
et  dormiunt  in  leclnlo  ;  tune  aperit  (Deusj 
aures  virorum,  et  erudiens  cos  instruit  disci- 
plina. L'Ecriture  nous  en  fournit  beaucoup 
d'exemples.  Car  le  patriarche  Joseph  connut 
en  songe  qu'il  serait  élevé  au-dessus  de 
ses  frères;  Nabuchodonosor,  ce  qui  lui  de- 
vait arriver;  les  mages,  qu'ils  ne  devaient 
pas  retourner  vers   Hérode. 


Il  y  a  des  songes  qui  viennent  du  tempéra- 
ment, et  qui  d'ordinaire  s'y  trouvent  con- 
formes. 11  y  en  à  qui  viennent  des  pensées 
ou  des  désirs  qui  ont  occupé  pendant  le 
jour.  Enfin  il  y  en  a  qui  viennent  de  la  ma- 
lignité et  de  l'artifice  du  démon.  Ingérant 
daunones  nobis  cogitationes  et  somnia,  dit 
saint  Augustin,  Epist.  3,  n.  3.  C'est  de  ces 
songes,  dont  il  est  dit  Eccli.  xxxiv,  qu'ils 
en  ont  fait  tomber  plusieurs  dans  l'erreur. 
Et  c'est  pourquoi  Dieu  avait  défendu  à  son 
peuple  d'y  ajouter  foi. 

Cela  posé,  il  est  aisé  de  voir  que  les  causes 
des  songes  étant  si  incertaines  à  notre  égard, 
si  différentes  entre  elles,  et  en  si  grand 
nombre,  nous  ne  devons  pas  y  ajouter  foi, 
parce  que  la  seule  véritable,  c'est-à-dire 
celle  qui  vient  de  Dieu,  porte  avec  elle  une 
impression  si  vive  de  lumière,  qu'il  est  mo- 
ralement impossible  de  s'y  méprendre,  et 
qu'ainsi    ceux   où  celte  impression   ne    se 


667 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


608 


vent  du  démon,  ne  peuvent  nuire  à  l'âme,  à 
moins  qu'elle  n'y  consente  après  coup,  ou 
qu'elle  n'y  ait  volontairement  donné  lieu  par 
une  cause  criminelle,  et  qu'elle  n'ait  point 
sincèrement  rétractée  avant  le  sommeil.  Je 
dis  par  une  cause  criminelle.  Car  on  peut 
faire  de  très-mauvais  songes,  qui  provien- 
nent d'une  cause  volontaire,  mais  inno- 
cente; par  exemple  un  médecin,  un  chirur- 
gien, un  confesseur,  qui  auraient  lu  des 
livres,  ou  eu  des  entretiens  qui  ne  tendaient 
uniquement,  qu'à  leur  instruction,  ou  à  la 
guerison  du  corps  ou  de  l'âme  du  prochain  : 
auquel  cas  ces  songes,  ou  les  illusions  cor- 
porelles de  la  nuii,  ne  sont  pas  des  péchés , 
parce  que  la  cause  n'en  est  pas  criminelle.  * 
11  faut  supposer  que  dans  ces  lectures  ils  ont 
pris  les  précautions  nécessaires  devant  Dieu, 
pour  que  leur  cœur  ne  fût  point  entamé. 
Voyez  Superstition. 


trouve  pas,  doivent  é're  attribués  ou  aux 
causes  naturelles,  ou  à  la  malice  du  ilémon, 
comme  le  dit  saint  Grégoire,  1.  fin,  Moral, 
in  c.  vu  Job.  Et  c'est  pour  cela  que  plusieurs 
conciles  défendent  tout"  divination  par  les 
songes.  D'où  il  suit  que  si  Marsiiius  croit 
prévoiries  événements  casuels,-par  les  son- 
ges, il  se  rend  coupable  d'une  divination 
superstitieuse,  criminelle,  condamnée  par 
l'Ecriture,  par  les  conciles  et  surtout  par 
ceux  d'Ancyre  de  31i,  de  I  aris  en  829,  de 
Milan,  sous  saint  Charles  en  1565,  où  il  est 
dit  :   Omnem   ditinatiunem  ex    aère  ,    a/ua , 

terra ex  sortibus,  somniis,  mortuis,  aliis- 

que  rébus,  quibus  per  dœmonum  signipeatio- 

nemincertapro  certi*  affirmant  ur et  hujus 

generis  reliqua  coerceant  et  ejiciant. 

Cas  II.  Lactancc,  homme  fort  chaste,  fait 
souvent  des  songes  contraires  à  la  pureté. 
Ne  pèche-l-il  point  en  cela? 

R.  Ces  mauvais  songes,  qui  viennent  sou- 

SORCIER. 

Un  sorcier  est  celui  qui  s  efforce  de  «aire  quelque  chose  par  des  moyens  diaboliques,  en 
se  servant  d'enchantement  et  de  sortilèges.  Ce  cri. ne  et  celui  de  la  magie  sont  si  abomina- 
bles, que  Dieu  veut,  Deuter.  xvm,  que  ceux  qui  en  sont  coupables  sol  ni  exterminés  comme 
indignes  de  la  vie.  Omnia  enim  hœc  abominatur  Dominus  •  et  propter  istiusmodi  scelera  delrbil 
eos  ininiroitu  tuo. 

Le  plus  fameux  sorcier,  ou  magicien,  dont  il  soit  fait  mention  dans  les  Arles  des  apôtres, 
est  l'enchan'eur  Simon,  natif  de  la  ville  de  Gytla,  qui  se  faisait  voir  à  Rome  élevé  en  l'air 
sur  un  chariot  de  feu,  volant  comme  un  oiseau  ;  qui  se  rendait  invisible  quand  il  le  vou- 
lait ;  qui  formait  dans  les  airs  des  hommes  qui  semblaient  être  vivants;  qui  passait  au  tra- 
vers des  flammes  sans  se  brûler;  qui  paraissait  avec  deux  visages,  comme  un  autre  Ja~ 
nus,  ainsi  que  le  témoigne  l'auteur  des  Constitutions  Apostoliques,  cl  Arnobe  ;  et  qui  enfin 
opérai!  tant  d'autres  prodiges  si  surprenants  par  l'artifice  du  démon,  que  le  sénat  de  Rouie 
le  mit  au  rang  de  ses  dieux,  comme  saint  Justin  et  Terlullicn  le  reprochèrent  à  l'empereur 
et  au  sénat. 

Il  s'en  est  toujours  trouvé  dans  tous  les  temps;  car,  n  y  a  partout  des  hommes  si  perdus, 
qu'ils  abandonnent  Dieu  pour  se  livrer  tout  entiers  à  la  violence  de  leurs  passions,  et  qui 
par  là  méritent  que  Dieu  les  livre  à  l'eschnage  et  à  la  malice  du  démon.  Tels  furent  d'abord 
les  gentils  d'Ephèse  qui,  s'étant  convertis  par  la  prédication  de  saint  Paul,  apporlèrent  à 
cet  apôtre  tous  leurs  livres  de  sortilège  et  de  magie,  comme  les  appellent  le  vénérable  Bède 
et  OEcumenius,  pour  être  brûlés  publiquement,  comme  ils  le  furent  en  effet  par  l'ordre  de 
ce  même  apôtre. 


Cas  1.  Idacius  confesse  un  homme  qui 
s'accuse  d'avoir  evercé  le  sortilège  et  la  ma- 
gie quinze  ou  vingt  fois  depuis  un  an,  et  le 
prie  de  l'interroger  sur  tout  ce  qui  regarde 
<e!ie  matière.  Quelles  inlerro:ali  ns  lui  doit 
I  lire  c>>  confesseur? 

R.  l'Ce  cure  doit  savoir  que  le  mot  de 
sorcier  est  un  terme  fort  général,  qui  con- 
tient plusieurs  espèces  de  sortilège  ou  de 
magie  qui  toutes  sont  renfermées  sous  celle 
définition  qu'eu  donne  s, nul  Roua ve.nture  : 
Sorlilrgium  est  divinatio  per  sortes.  Et  ail- 
jlems:  Divinatio  est  snperstitiosa  investiqu- 
tio  prœscimtiir  futurorum;  2°  que  ces  diffé- 
rentes espèces  sont  :  1  '  l'astrologie  judiciaire, 
par  laquelle  l'homme,  séduit  par  le  démon, 
prétend  persuader  aux  simples  que  leur  des- 
tin, c'est-à-dire  leur  bonne  ou  mauvaise 
fortune,  la  durée  de  leur  vie,  etc.,  dépen- 
dent des  lionnes  ou  mauvai-es  influences  «les 
astres;  2  la  nécromancie,  quœ  est  divina'io 
fada  in  cadnveribus  mortn$rumt  ainsi  que 
parle  saint  Ronavenlurc  ;  a  Nbcron,  qnodcsl 
morluus,  et  Mantïa,  divinatio  ;  3"  la  géoman- 
cie, quœ  est  divinatio  fucia  in  terra;  'i*  l'hy- 


dromancie,  quœ  est  divinatio  facta  in  aqua; 
5"  l'aéromancie,  quœ  est  divinatio  farta  in 
aère  ;  6°  la  pyromancie,  quœ  est  divinatio  facta 
in  igné  ;  7"  qu'il  y  a,  en  outre,  le  maléfice 
qui  s'exerce  par  certaines  ligatures  ,  et  le 
prestige,  par  lequel  on  fait  paraître  de  faux 
objets,  etc.;  8' que  toute  divination  est  cri- 
minelle, et  qu'ele  renferme  un  pacte  exprès, 
ou  tacite  av;  c  le  démon.  C'est  pour  cela  que 
Dieu  exlerni  ua  les  peuples  infidèles  qui  l'ou- 
trageaient en  consultant  les  devins,  les  sor- 
ciers et  les  enchanteurs.  Les  empereurs, 
même  païens  les  punissaient  de  mort.  Leur 
art  diabolique  a  aussi  été  proscrit  par  nos 
rois  dans  plusieurs  ordonnances,  dont  la  plus 
amplo  est  celle  de  1082. 

Ces  vérités  étant  présupposées,  Idacius  doit 
obliger  son  pénitent  d'entrer  dans  le  détail 
de  son  péché,  cl  d'en  déclarer  les  circon- 
stances autant  qu'il  en  sera  capable.  Ensuite 
il  lui  demandera,  1  s'il  n'a  point  fait  quel- 
que pacte  exprès  avec  le  démon?  quel  est  ce 
pacte?  à  quelle  lin,  en  quelle  manière,  pour 
quel  temps  cl  sous  quelles  conditions,  tant 
de  sa  part  que  de  lu  pari  du  démon?   si  ce 


CG!) 


SUR 


SOU 


G70 


pacte  ne  renferma  point  de  blasphème,  d'im- 
piété on  d'hérésie,  cl  l'obliger  à  le  rompre 
en  détruisant  l'acte  où  il  serait  écrit,  en  re- 
nonçant au  démon,  et  en  retournant  à  Dieu 
par  une  sincère  pénitence;  2"  s'il  ne  s'est 
point  servi  de  quelques  choses  saintes  pour 
commettre  le  crime  dont  il  s'accuse?  quelles 
sont  ces  choses?  quel  en  a  été  le  sucrés?  s'il 
n'en  est  point  arrivé  de  dommage  au  pro- 
chain, soit  en  sasanlé  ou  en  ses  biens;  3"  à 
quelles  sortes  de  personnes  il  a  causé  ce 
dommage,  et  de  quels  moyens  il  s'est  servi 
pour  l'exécuter?  V'  s'il  ne  s'est  point  trouvé 
en  quelque  assemblée  d'autres  sorciers?  ce 
qu'il  y  a  fait  et  ce  qui  s'y  est  passé  contre 
Dieu,  contre  la  religion,  contre  l'Eglise,  con- 
tre le  prochain  ou  contre  la  chasteté?  Après 
cela  ce  confesseur  doit  travailler  de  toutes 
ses  forces  à  ramener  à  Dieu  la  brebis  égalée, 
et  à  lui  bien  faire  réparer  ses  crimes  par  une 
longue  et  rigoureuse  pénitence. 

Cas  II.  Flarirn,  prisonnier,  est  accusé 
d'être  sorcier.  Les  preuves  qu'on  a  contre 
lui,  consistent,  f ° dans  la  déposition  de  deux 
de  ses  complices;  2  en  ce  qu'il  a  été  trans- 
porté de  sa  maison  au  sabbat  ;  3°  en  ce  qu'on 
trouve  sur  une  des  parties  de  son  corps  a 
figure  d'un  ongle  imprimée,  et  que  cette  par- 
tie est  insensible.  Maurice,  son  juge,  de- 
mande :  l*  s'il  y  a  de  véritables  sorciers  et 
des  devins  à  présent  :  ce  qu'il  croit  fort  dou- 
teux, puisqu'il  y  a,  dit-on,  des  parlements 
de  France  qui  n'ont  jamais  condamné  per- 
sonne précisément  pour  le  cas  de  sortilège, 
séparé  du  maléfice.  2°  si  les  deux  complices 
de  Flavien  sont  des  témoins  recevables  con- 
tre lui?  ou  si  l'étant  ils  suffisent  en  ce  genre 
de  crime  pour  condamner  un  homme  qui  en 
est  accusé?  3°  si  le  transport  d'un  homme 
d'un  lieu  en  un  autre  est  une  preuve  cer- 
taine de  sortilège?  4°  si  le  signe  de  l'ongle 
qui  est  imprimé  sur  une  pa  lie  du  corps,  et 
qui  la  rend  insensible,  doit  passer  pour  une 
preuve  ou  au  moins  pour  une  dem-preuve 
du  sortilège? 

R.  On  ne  peut  nier  qu'il  n'y  ait  eu  autre- 
fois des  sorciers  et  qu'il  ne  puisse  encore  y 
en  avoir,  puisqu'un  grand  nombre  de  con- 
ciles les  ont  condamnés  d'après  l'Ecriture, et 
que  I  Eglise  les  excommunie  encore  tous  les 
dimanches.  Mas  plus  ce  crime  est  énorme, 
plus  il  faut  de  fortes  preuves  pour  le  con- 
stater. Or,  celles  dont  il  s'agit  ici  ne  sont  pas 
de  ce  genre  ;  car,  1°  quoique  le  démon  puisse 
transporter  un  homme  d'un  lieu  dans  un  au- 
tre, comme  il  paraît,  Matth.  îv,  v.  5  et  8,  il 
est  sûr  que  ce  prétendu  transport  n'est  d'or- 
dinaire quî  l'effet  d'une  imagination  déré- 
glée, ainsi  que  !e  dit  un  ancien  canon  (can. 
12,  xxvi,  q.  5)  et  que  le  soutiennent  beau- 
coup d'habiles  théologiens.  2°  Il  est  vrai  que 
deux  témoins  irréprochables  seraient  d'un 
grand  poids  ;  mais  quel  fond  faire  sur  deux 
hommes  prévenus  du  même  crime,  et  qui 
vraisemblablement  érigent  en  réalités  leurs 
imaginations  ou  les  illusions  du  démon?  3°  La 
figure  d'un  ongle  imprimée  sur  le  corps, 
l'insensibilité  de  la  partie  où  ce  signe  est 
marqué,  ne  peut  être  même  une  demi-preuve 


de  sortilège;  puisque  les  mères  qui,  durant 
leur  grosseiseï  ont  l'imaginatiort  vivement 
frappée  d'un  Objet,  en  communiquent  sou- 
vent le  si^ne  aux  corps  de  leurs  enfants. 
Pour  ce  qui  esi  de  l'insensibilité  de  la  partie 
du  corps  où  est  celle  marque,  cela  regarde 

les  seuls  médecins;  mais  l'expérience  ap- 
prend qu'il  y  a  des  corps  infirmes  dont  quel- 
que partie  est  naturellement  insensible  par 

la  seule  catr  e  de  l'infirmité.  Un  juge  ne  peut 
donc  regarder  celle  insensibilité  comme  une 
preuve  constante  de  sortilège,  à  moins  qu'il 
n'ait  d'ailleurs  d'autres  preuves  incontesta- 
bles qu'elle  vient  de  l'opération  du  démon  : 
mais  nous  ne  voyons  pas  qu'il  puisse  jamais 
trouver  ces  preuves. 

Cette  décision  est  de  Sainte-Beuve,  tom.  NI, 
cas  171. 

—  Tout  cela  est  for!  bien  combattu  dans  la 
Requête  présentée  au  feu  roi  par  le  parlement 
de  Rouen,  qu'on  trouve  à  la  fin  du  Recueil  de 
lettre:;  au  sujet  des  maléfices,  par  le  sieur 
Roissier  (Paris,  1731).  On  y  prouve  que  tous 
les  parlements  du  royaume  ont  reconnu  et 
sévèrement  puni  les  sorciers;  que  le  trans- 
port au  sabbat  n'est  pas  toujours,  à  bien  près, 
le  fruit  de  l'imagination,  etc.  Je  crois  qu'on 
peut  appliquer  ici  la  maxime  de  saint  Ber- 
nard: Non  est  omnibus  credendum,  sed  nec 
decredendum.  Outre  les  deux  pièces  qu'on 
vient  de  cier,  on  peut  lire  le  Traité  sur  la 
magie,  le  sortilège,  etc.  (Paris,  1732),  et  les 
factums  et  arrêts  du  parlement  de  Paris  con- 
tre des  bergers-sorciers,  et  exécutés  en  Brie, 
loin.  IV  des  Pratiques  superstitieuses,  par  le 
P. le  Brun,  p.  451. 

—  Cas  111.  Gilles,  au  moyen  d'une  ba- 
guette découdre,  qui  tourne  dans  ses  mains, 
devine  les  auteurs  d'un  homicide  ou  d'un 
vol,  l'eau  ou  l'argent  caché  sous  terre,  les 
bornes  des  lerres  qui  ont  été  transposées. 
N'y  a-t-il  point  là  de  sortilège? 

R.  La  baguette  divinatoire  dont  se  servit 
en  1G32  Jacques  Aymar,  pour  connaître  les 
assassins  d'un  cabaretier  qui  avait  élé  tué  à 
Lyon  avec  sa  femme,  exerça  beaucoup  les 
savants.  Les  uns,  comme  MM.  Garnier  et 
Chauvin,  médecins,  en  crurent  l'opération 
naturelle.  Les  autres  la  crurent  mauvaise, 
ou  du  moins  suspecte  ;  et  c'est  \  quoi  il 
faut  s'en  tenir  dans  la  pratique.  Car,  1°  l'in- 
tention ne  fait  rien  dans  les  effets  physiques: 
or,  l'intention  faii  beaucoup  par  rapport  à 
la  baguette,  puisqu'elle  a  cessé  de  tourner 
dans  les  mains  de  ceux  qui  ont  prié  Dieu 
qu'elle  n'y  tournât  plus,  en  cas  qu'il  y  eût 
du  mal  dans  ce  tournoiement,  comme  le  P. 
le  Brun  le  prouve  par  plusieurs  exemples  ; 
2*  parce  qu'une  pierre  qui  sert  de  borne  à 
un  champ,  n'a  tien  de  physique  plus  qu'une 
autre  pierre,  et  que  cependant  la  baguette 
tourne  pour  une  borne  quand  on  la  cher- 
che, et  ne  tourne  pas  pour  une  autre  pierre 
qui  est  sur  sa  route  ;  3'  parce  que  quand  on 
cherche  de  l'eau  la  baguette  ne  tourne  point 
sur  les  métaux,  et  quand  on  cherche  de  l'or 
la  baguette  ne  tourne  point  sur  les  sources  : 
preuve  que  son  mouvement  se  règle  sur  la 
volonté  de  celui  qui  la  porle  :  ce  qui  ne  peut 


f)7l 


être  naturel;  ï°  parce  que  de  grands  hom- 
mes, comme  M.  de  Rancé,  réformateur  de  la 
Trappe, -le  P.  Mallebi anche  et  autres  cités  par 
le  P.  le  Brun,  ubi  suprà,  en  ont  condamné 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  C72 

l'usage;  et  que  les  faits  qu  on  vient  d'allé- 
guer supposent  nécessairement  un  pacte  au 
moins  implicite  avec  le  démon.  Voyez  Ba- 
guette. 


SOUPÇON. 

Le  soupçon  est  une  pensée  douteuse  que  l'on  a  de  la  bonne  conduite  ou  de  la  probité  de 
quelqu'un,  et  qui  incline  à  en  former  un  jugement  désavantageux  :  Suspicio  est  intellectus 
propensio  ad  assenliendum.  Par  le  mol  propensio,  on  doit  entendre,  selon  Polman,  un  mou- 
vement imparfait  de  l'entendement,  qui,  à  la  vérité,  ne  donne  pas  son  consentement,  mais 
qui  est  porté  à  le  donner  sur  quelque  apparence  de  vérité.  Motus  imperfectus  intellectus 
non  assentientis,  sed  ad  assentiendum  inciinati;  quia  videt  aliquam  veri  speciem  sublucenlem 
in  una  parte  quœ  in  altéra  non  apparet. 

Les  soupçons  mauvais,  c'est-à-dire  qui  sont  sans  un  fondement  légitime,  sont  condamnés 
par  saint  Paul,  et  mis  au  rang  des  envies,  des  querelles,  des  contentions  et  des  blasphèmes, 
Jnvidiœ,  contentiones,  blasphcmiœ,  suspiciones  malœ,  I  Timot.  vi. 

Il  y  a,  selon  saint  Thomas,  2-2,  q".  60,  a.  3,  trois  sortes  de  soupçons,  ou  trois  degrés  dif- 
férents dans  le  soupçon.  Est  autem  triplex  gradus  mspicionis.  Le  premier  est  lorsqu'on 
commence  à  douter,  sur  de  faibles  indices,  de  la  probité  du  prochain  :  ce  qui  vient  d'une 
fragilité  humaine  qu'il  est  assez  rare  d'éviter.  Le  second  est  lorsqu'on  commence  à  croire  , 
avec  quelque  doute  néanmoins,  comme  une  chose  sûre,  qu'un  autre  est  un  méchant  homme, 
ou  qu'il  a  fait  une  méchante  action,  quoiqu'on  n'en  ait  que  de  faibles  conjectures.  Nous 
rapporterons  le  texte  de  saint  Thomas  sur  ces  deux  premiers  degrés  dans  la  troisième  déci- 
sion. Le  troisième  enfin  est  quand  un  juç,e  condamne  un  accusé  sur  quelque  soupçon  :  ce 
qui  ne  peut  être  excusé  de  péché  mortel.  Tertius  gradus  est,  cum  aliquis  judex  ex  suspicione 
procedil  ad  condemnandum  :  et  hoc  directe  ad  injustitiam  pertinet.  Unde  est  peccatum  mor- 
tale. 

Il  faut  encore  observer  :  1°  qu'un  méchant  homme  juge  aisément  qu'un  autre  est  méchant 
comme  lui;  et  c'est  ce  que  nous  veut  faire  comprendre  le  Sage,  quand  il  dit  :  In  vita  stul- 
tus  ambulans ,  cm»»  ipse  insipiens  sit ,  omnes  stulios  œstimat,  Eccl.  x;  2°  qu'on  est  beaucoup 
plus  enclin  à  soupçonner  celui  contre  qui  on  est  mal  disposé  que  celui  qu'on  aime  ou  qu'on 
estime,  saint  Thomas,  ibid.  Cum  enim  aliquis  contemnit ,  tel  odit  aliquem,  tel  invidet  et,  ex 
levibus  signis  opinatur  mala  de  ipso;  quia  unusquisque  faciliter  crédit  quod  appétit.  Ce  sont 
encore  les  termes  de  saint  Thomas. 


Cas  I.  Bérénice  soupçonne  que  sa  fille,  qui 
est  naturellement  enjouée,  soaffrc  trop  de  li- 
bertés de  la  part  d'un  jeune  homme  qui  pa- 
raît avoir  de  l'attache  pour  elle;  et  sur  ce 
soupçon  ,  dont  elle  n'a  que  de  fort  légères 
preuves,  elle  fait  de  sévères  défenses  à  sa 
fille  de  demeurer  jamais  seule  avec  ce  jeune 
homme,  qui  pourtant  lui  a  toujours  paru  fort 
sage  à  cet  égard.  Ne  pèche-l-elle  point  gtiè- 
vement  par  ce  soupçon  mal  fondé? 

H.  Elle  ne  pèche  pas  même  légèrement , 
puisque  le  soupçon  qui  ne  tend  qu'à  prévenir 
un  mal  n'est  pas  illicite,  et  que  la  précaution 
f  lit  partie  de  la  prudence.  Necessaria  est  cau- 
tio  ad  prudendam  ,  ut  sic  accipiantur  bona  , 
quod  vitentur  mala,  ainsi  que  parle  saint 
Thomas ,  2-2,  q.  29,  art.  8,  in  corp.  :  ce  qui 
est  encore  plus  véritable  lorsque  ce  mal  peut 
arriver  plus  ordinairement.  Malorum  quœ 
liomini  vitanda  occurrunt,  dit  le  docteur  an- 
géliquo,  quœdam  sunt,  quœ  ut  in  pluribus  ne- 
cidere  soient  et  talia  compre/icndi  ralione  pos- 
sunt  :  et  contra  hœc  ordinatur  cautio,  ut  to- 
tal i  ter  vitentur y  vcl  ut  minus  voceant.  Bien 
n'est  plus  ordinaire  que  l'amitié,  mémo  hon- 
nête, que  déjeunes  personnes  de  différent 
sexe  ont  les  unes  pour  les  autres,  quelque 
sages  qu'elles  soient,  dégénèrent  en  peu  de 
temps  en  un  amour  déréglé,  lorsqu'elles  ont 
la  liberté  de  se  trouver  seules  ensemble.  Com- 
ment donc  trouver  mauvais  qu'une  mère  pré- 
serve sa  fille  d'un  danger  qui  a  été  si  funeste 
à  tant  d'autres? 

Cas  II.  l)omitius%  ayant  vu  que  sa  femme 
témoignait  trop  d'amitié  à  son  voisin,  est  en- 


tré si  fort  en  soupçon  contre  elle,  qu'il  veut 
s'en  séparer,  au  moins  de  lit.  Le  peut-il  sans 
péché? 

B.  Il  y  a  trois  sortes  de  soupçons  :  un  té- 
méraire, qui  n'a  point  de  fondement  légitime, 
et  celui-ci  ne  peut  être  excusé  de  péché  ;  un 
probable,  qui  est  appuyé  sur  des  raisons  ca- 
pables de  faire  impression ,  et  celui-ci  peut 
être  exempt  de  tout  mal;  et  un  violent,  qui 
est  fondé  sur  des  conjectures  qui  portent  for- 
tement à  condamner  la  personne  soupçon- 
née. Cela  posé,  si  le  soupçon  de  Domitius  est 
téméraire  ou  seulement  probable,  il  ne  peut, 
sans  péché,  se  séparer  de  sa  femme,  même 
quant  au  lit  ;  mais  si  son  soupçon  est  violent, 
et  qu'il  ne  puisse  obliger  sa  femme  à  garder 
une  conduite  plus  mesurée,  il  peut  sans 
crime  s'en  séparer,  quant  au  lit,  selon  saint 
Jérôme,  in  xix  Mut  th.,  où  il  dit  :  Ubicunque 
est  fornicatio  ,  vcl  fornicationis  suspicio  ,  /<- 
bere  uxor  dimiltitur. 

—  Il  faut  prendre  garde  que  la  jalousie  ne 
grossisse  beaucoup  les  objets,  comme  il  est 
souvent  arrivé. 

Cas  111.  Arsacius,  voyant  que  deux  jeunes 
personnes  de  différent  sexe  ont  ensemble  des 
manières  trop  libres,  se  persuade  ou  entre 
dans  un  violent  soupçon  qu'ils  vivent  dans  le 
desordre  l'un  avec  l'autre.  Ce  jugement  ou 
ce  soupçon  est-il  péché  mortel? 

11.  Le  jugement  désavantageux  qu'on 
forme  de  la  conduite  du  prochain  n'est  pas 
péché,  selon  saint  Thomas, quodl.  12,  ai  t.  M, 
s'il  n'est  entièrement  téméraire.  Mais  lors- 
que, sur  un  fondement  fort  léger,  on  le  forme 


G7S 


SPF- 


spe 


07* 


pai  r.iilomont  dans  q  ne  •matière  importante,  il 
est  péché  mortel,  parce  qu'il  est  contraire  à 
la  charité  qu'on  doit  au  prochain»  Mais  comme 
le  soupçon  n'est  pas  un  vrai  jugement,  mais 
seulement  quelque  chose  qui  n'y  a  qu'un 
rapport  imparfait ,  il  n'est  pas  mortel  de  sa 
nature,  quoiqu'il  le  puisse  devenir,  si  on  le 
l'orme  sans  une  juste  raison  ,  et  sur  un  sujet 
important,  par  envie  ou  par  haine,  puisque 
c'est  alors  notre  propre  passion  volontaire 
qui  nous  empoche  de  connaître  l'injustice  de 
noire  soupçon  et  l'insuffisance  des  raisons 
qui  nous  portent  à  le  former.  Judicium  au- 
tan de  per sortis i  dit  saint  Thomas,  licet  quan- 
éoque  sit  falsum,  non  tamen  souper  est  pecca- 


gères  conjectures ,  on  ne  pourrait  l'excuser 
d'un  péché  loi  t  grief.  Secundui  gradua,  ajoute 
saint  Thomas,  cuffi  uliquit  pra  certo  [uliqua 
tiiimn  hcÊ$itatione  admissa,  ajoute  Caietan) 
malitiam  blterim  uestimat  ex  tevibui  indieiii , 
cl  hoc  si  $it  <lr  dli/jKo  </ravi,  ri  peccalum  mor- 
telle, in  quantum  non  est  sine  conlemptu  pro- 
ximi. 

La  différence  que  nous  faisons  entre  un 
jugement  téméraire  et  un  simple  soupçon  est 
fondée  sur  ce  que  le  jugemeut  téméraire  est 
pleinement  volontaire  ei.  sans  raison  légitime,: 
au  lieu  que  le  soupçon  ne  vient  ordinaire- 
ment que  d'une  erreur  de  l'entendement  qui 
nous    t'ait  croire  que  les   raisons  que  noua 


in  >:  nisi  quand a  est  omnino  temerarium avons  de  soupçonner  qu'une    personne  vit 


>'i/  quando  ex  leci  rc  judicium  procedit  fir- 
mum  in  corde,  aliquando  est  peccalum  mor~ 
taie  :  quia  est  cum  conlemptu  proximi.  Suspi- 
si  autem  est  quid  imper fectum  in  génère  fu- 
dicii  :  et  ideo  est  imperfeetns  motus  :  et  ideo 
non  est  mnrlalc  er  génère  :  quamvis  si  fiât  ex 
odio,  rrit  aliquando  mortale, 

D'où  il  s'ensuit  qu'Arsacius  ne  pèche  pas 
mortellement  par  le  soupçon  qu'il  a  de  la 
mauvaise  conduite  de  ces  deux  jeunes  per- 
sonnes, dont  il  s'agit  dans  l'espèce  proposée, 
s'il  ne  fait  seulement  que  douter;  car,  comme 
dit  le  docteur  angélique,  2-2,  q.  69,  art.  3, 
in  corp.  Primus  (suspicionis)  gradus  est,  ut 
home,  ex  levibus  indiciis  de  bonitae  alicujus 
dubitare  incipiat  :  et  hoc  est  veniale  et  levé 
peccatum  :  pertinet  enim  ad  tentationem  hu~ 
manant ,  sine  qua  vila  ista  non  ducilur.  Ma  s 
si,  outre  ce  soupçon,  il  formait  un  jugement 
fixe  et  déterminé  de  leur  débauche  sur  de  lé- 


mal  suffisent  pour  autoriser  le  doute  que 
nous  en  formons.  On  ne  doit  donc  le  con- 
damner que  de  péché  véniel  lorsque  nos  rai- 
sons ne  sont  pas  assez  fortes,  parce  qu'un  tel 
soupçon  n'est  alors  qu'une  tentation  humaine 
si  ordinaire  aux  hommes,  qu'il  leur  est  pres- 
que impossible  de  l'éviter.  C'est  pourquoi 
saint  Augustin  dit,  Tr.90,  in  Joaru  :  Ignoscu- 
tur  nobis  quod  de  occullis  hominum  aliqw.ndo, 
imo  assidue  non  ver  a  sentimus.  Hoc  enim  ad 
humanam  tentationem  pertinere  arbilror,  sine 
qua  duci  ista  nonpotest  vila....  Quid  enim  tam 
humanum,  quant  non  posse  inspicere  cor  hu- 
manumf  et  ideo  non  ejus  latebras  scruiari;  sed 
plerumque  aliud  quam  id  quod  ibi  agilur,  su- 
spicari?  Si  donc  Arsacius  se  tient  dans  le 
doute,  et  qu'il  suspende  son  jugement  au  su- 
jet du  dernier  désordre,  il  ne  pèche  pas  mor- 
tellement. *  Et  même  point  du  tout,  s'il  no 
juge  que  selon  les  motifs  au'il  a  de  juger. 


SPÉCIFICATION. 

La  spécification  est  la  création  d'un  nouvel  objet  mobilier,  d'un  nouveau  corps  certain. 
S'il  arrive  que  le  spécificaleur  ait  employé  la  matière  d'autrui,  quel  sera  le  propriétaire  do 
la  création  nouvelle?  Celte  question  célèbre  dans  le  droit  romain  avait  amené  trois  opinions: 
les  uns,  amis  de  l'équité  naturelle  qui  ne  veut  pas  que  personne  puisse  être  privé  de  sa 
chose  sans  le  concours  de  sa  volonté,  soutenaient  la  cause  du  propriétaire  de  la  matière; 
les  autres,  logiciens  rigoureux  et  subtils,  prétendaient  au  contraire  que  la  matière  devait 
céder  à  la  forme,  puisque  la  forme  avait  donné  l'être  à  l'espèce  créée.  D<  s  jurisconsultes 
usaient  d'une  distinction  :  «  Ou  la  matière,  disaient-ils,  peut  être  rendue  à  son  premier 
état,  ou  cette  transformation  est  impossible.  Dans  la  première  hypothèse,  qu'importe  une 
forme  transitoire  qu'il  est  si  facile  d'effacer?  Dans  la  seconde,  la  matière,  impuissante  à 
reprendre  son  état  et  son  nom,  se  trouve  anéantie,  consommée.  Au  premier  cas,  l'objet 
manufacturé  appartient  au  propriétaire  de  la  matière,  au  second  à  l'ouvrier. 

Nous  lisons  dans  les  Institules  un  passage  tout  empreint  d'erreurs  et  de  contradictions. 
Tribonien  s'y  propose  cette  question,  dont  il  donne  la  plus  étrange  solution  :  «  Quel  est, 
dans  un  écrit,  l'élément  principal?  A  qui  de  l'écrivain  ou  du  propriétaire  du  papier  l'ou- 
vrage doit-il  appartenir?  »  Le  jurisconsulte  se  décide  pour  le  propriétaire  du  papier.  Pas- 
sant de  l'écriture  à  la  peinture,  il  abandonne  le  principe  dont  il  vient  de  faire  une  rigou- 
reuse application,  et,  prenant  en  main  les  intérêts  de  l'art,  il  proclame  le  privilège  de 
l'artiste.  «  Il  serait  aussi  trop  ridicule,  dit-il,  que  le  pinceau  d'Aoelles  ou  de  Parrhasius 
demeurât  tributaire  d'une  toile  sans  valeur.  » 

Il  ne  faut  pas  appliquer,  sans  quelque  discernement,  la  décision  favorable  aux  beaux 
arts.  Le  travail  peut  être  d'une  telle  médiocrité,  que,  comparativement  à  la  matière  sur 
laquelle  il  est  appliqué,  on  ne  puisse  le  considérer  que  comme  un  accessoire  dommageable. 

Une  pierre  précieuse,  une  table  de  porphyre,  sonl-cllés  la  conquête  d'un  ciseau ,  d'un 
burin  inhabiles,  ou  d'un  grossier  pinceau?  La  question  qui  du  maître  ou  de  l'ouvrier  doit 
rester  propriétaire  du  composé,  à  la  charge  d'une  indemnité,  est,  en  définitive,  une  ques- 
tion de  fait  qui  doit  se  décider  d'après  l'examen  du  travail.  C'est  aussi  ce  que  veut  le  eodô 
civil  :  Si  un  artisan,  dit-il,  ou  une  personne  quelconque,  a  employé  une  matière  qui  ne  lui 
appartenait  pas  à  former  une  chose  d'une  espèce  nouvelle,  soit  que  cette  matière  puisso 
ou  non  reprendre  sa  première  forme,  celui  qui  en  était  le  propriétaire  a  le  droit  de  récla- 
mer la  chose  qui  en  a  été  formée,  en  remboursant  le  prix  de  la  main-d'œuvre.  Le  législa 


675 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


67G 

leur,  admettant  un  tempérament  que  l'équité  réclamait,  ajoute  l'article  suivant  :  Si  ce- 
pendant la  main-d'œuvre  était  tellement  importante,  qu'elle  surpassât  de  beaucoup  la 
valeur  de  la  matière  employée,  l'industrie  serait  alors  réputée  la  partie  principale,  et  l'ou- 
vrier aurait  le  droi;  de  retenir  la  chose  travaillée,  en  remboursant  le  prix  de  la  matière 
première  au  propriétaire.  Ainsi  le  statuaire  devient  maître  de  la  statue  qu'il  a  faite  avec 
une  matière  d'aulrui  ;  mais  il  est  obligé  de  rembourser  au  propriétaire  le  prix  du  marbre 
ou  de  la  matière  dont  il  s'est  servi. 

S'il  arrive  que  le  nouveau  corps  certain  ait  été  formé  d'une  matière  appartenant  en  partie 
au  spécificateur,  quel  sera  le  propriétaire?  Le  spécilicateur,  sans  aucun  doute,  répond  Jus- 
tinien;  n'a-l-il  pas  en  effet  doublement  concouru  à  la  formation,  celui  qui  non-seulement 
adonné  la  forme,  mais  fourni  une  partie  de  la  substance?  Cette  raison  n'est  pas  péremp- 
toire,  car  enfin  toute  la  matière  n'a  pas  été  fournie  par  le  spécificateur.  Le  code  civil  ne 
donne  pas  à  celle  question  une  solution  plus  satisfaisante  :  «  Lorsqu'une  personne,  dit-il, 
a  employé  en  partie  la  matière  qui  ne  lui  appartenait  pas  à  former  une  chose  d'une  espèce 
nouvelle,  sans  que  ni  l'une  ni  l'autre  des  deux  matières  soient  entièrement  détruites,  mais 
de  manière  qu'elles  ne  puissent  pas  se  séparer  sans  inconvénient,  la  chose  est  commune 
aux  deux  propriétaires,  en  raison,  quant  à  l'un,  de  la  matière  qui  lui  appartenait;  quant 
à  l'autre,  en  raison  à  la  fois  et  de  la  matière  qui  lui  appartenait  et  du  prix  de  sa  main- 
d'œuvre  :  ainsi,  par  exemple,  dit  Mgr  Gousseï,  si  la  chose  de  l'espèce  nouvelle  vaut 
3,030  francs,  la  matière  appartenant  à  autrui  1,000  francs  et  la  main-d'œuvre  1,000  francs; 
l'ouvrier  est  propriétaire  de  la  chose  pour  les  deux  tiers,  c'est-à-dire  pour  la  valeur  de 
2,000  francs.  Mais,  comme  le  fait  remarquer  M.  Duranton,  il  est  évident  que,  si  le  prix  du 
travail  était  la  chose  principale,  la  nouvi  Ile  espèce  appartiendrait  au  spécificateur,  puis- 
qu'elle lui  appartiendrait,  alors  même  qu'il  n'aurait  fourni  aucune  matière. 

SOURD-MUET. 

M.  P.  prouve  savamment  ici  qu'il  y  a  des  gens  plus  sourds,  d'autres  qui  le  sont  moins.  11 
ajoute  qu'Attis,  fils  de  Crœsus,  roi  de  Lydie,  quoique  né  muet,  fit  un  si  grand  effort  de  na- 
ture, voyant  un  soldat  ennemi  qui  allait  tuer  son  père,  qui  était  caché  dans  un  lieu  de  son 
palais,  le  jour  que  Gyrus,  roi  de  Perse,  prit  Sardes,  ville  capitale  de  Lydie,  que  sa  langue 
se  délia,  et  qu'il  s'écria  en  prononçant  ces  paroles  :  Arrête,  soldat  ne  porte  pas  la  main 
sur  mon  p  re,  comme  le  rapporte  Aulu-Gelle,  Noct.  Attic.  lib.  v,  cap.  6.  Nous  prouvons 
dans  ce  litre  que  l'Eglise  n'exclut  point  les  sourds-muets  de  naissance  de  la  participation 
des  sacrements  qui  sont  nécessaires  à  leur  salut. 

Cas  I.  Pamphile,  sourd-muet  de  naissance,      seignent  Gibert,  consult.  31,  et  M.  d'Argen- 


étanl  malade  à  l'extrémité ,  son  curé  consi- 
dérant qu'on  ne  peut  être  sauvé  sans  la  foi  , 
et  qu'il  n'en  a  pu  être  instruit,  demande  s'il 
peut  l'absoudre  et  même  lui  donner  le  via- 
tique? 

R.  Si  Pamphile,  ayant  été  baptisé,  a  donné 
quelques  marques  extérieures  de  foi,  comme 
s'il  a  vécu  d'une  manière  catholique ,  en  as  - 
sistant  aux  offices  avec  respect,  son  curé 
peut  sans  témérité  croire  qu'il  a  été  instruit 
par  l'inspiration  divine,  ou  par  le  ministère 
des  anges,  commel'enseignent  saint  Thoma  >, 
Alexandre  de  Hels,  etc.,  et  par  conséquent 
il  doit  lui  donner  l'absolution  ,  principale- 
ment s'il  lui  donne  quelque  signe  de  péni- 
tence. Il  ne  doit  pas  même  lui  refuser  la 
communion,  s'il  fait  paraître  par  des  mar- 
ques d'adoration,  qu'il  discerne  celle  nour- 
riture spirituelle  d'avec  la  matérielle.  On 
sait  que  dans  les  premiers  siècles  L'Eglise 
admettait  à  l'eucharislie  les  enf  mis  mêmes 
qui  étaient  encore  à  la  mamelle,  et  qu'encore 
à  présent  on  accorde  le  viatique  aux  mala- 
des, qui,  après  l'avoir  demandé,  ont  perdu  le 
jugement,  lorsqu'on  le  peut  faire  sans  péril 
d'irrévérence. 

—  Cas  11 .  Mais  ce  curé  ne  pourrait-il  pas, 
hors  ce  cas  de  nécessité,  absoudre  et  com- 
munier un  sourd-muet  de  naissance? 

K.  H  le  pourrait  à  Pâques,  el  même  aux 

grandes  fêtes,  selon  le  degré  de  lumière  et 
de  piété  qu'il  remarquerait  en  lui.  Cela  suit 
•les  mêmes  principes  ;  cl  c'est  aussi  ce  qu'en- 


tré, évéque  de  Tulle,  tom.  I  de  son  Expli- 
cation des  sacrements,  p.  291.  Le  Rituel  de 
Strasbourg  et  les  Instructions  deBlois  disent 
la  même  chose,  pag.  208.  Mais  ils  veulent 
qu'on  ne  fasse  rien  en  ce  cas  sans  consulter 
l'évéque. 

Cas  III.  Clodion,  curé,  a  dans  sa  paroisse 
un  sourd-muet  du  salut  duquel  il  ne  prend 
aucun  soin,  sous  prétexte  qu'il  est  hors  d'é- 
tat d'être  instruit  des  choses  nécessaires  à 
son  salut.  Ne  pèche-l-il  point? 

R.  Il  pèche  très  -grièvement ,  puisqu'on 
peut  suffisamment  instruire  un  homme 
sourd-muet  de  naissance  des  principales  vé- 
rités de  la  religion, en  se  servant  de  différents 
signe>  qui  ont  du  rapport  aux  choses  qu'on 
lui  veut  apprendre.  Or,  le  meilleur  mo\eu 
est  celui  des  images,  et  surtout  de  celles 
qui  représentent  la  création  de  l'homme,  la 
naissance  de  "Jésus-Christ,  les  principaux 
miracles  qu'il  opéra  dans  sa  vie  mortelle, 
l'institution  de  l'eucharislie,  les  principales 
circonstances  de  sa  passion,  sa  résurrection, 
son  ascension  au  ciel,  la  descente  du  Sain- 
Esprit  au  jour  de  la  Pentecôte,  les  quatre 
dernières  fins  de  l'homme  ;  <  n  présentant  au 
sourd-muet  ces  images  l'une  après  l'autre, 
dans  l'ordre  que  nous  venons  de  marquer. 
Il  faut  y  joindre  les  gestes  qui  ont  du  rap- 
port à  chacune,  comme  ccn\  qui  sont  pro- 
pres à  exprimer  des  acles  de  respect,  de 
crainte,  de  joie,  de  douleur  et  autres,  qui, 
étant  joints  à  tout  le  culte  extérieur  qu'ils 
\  oient  qu.1  les  fidèles  rendent  à  Dieu  et   au 


177 


SOU 


sus 


078 


Mini  sacrement,  sont  capables  (le  leur  faire 
asseï  entendre  nos  plus  important!  mystères, 
gvec  te  .secours  de  la  grâce  «jui  ne  leur  man- 
quera pas,  s'ils  n'y  niellent  pas  obstacle. 
Vùyen  les  Conférences  d'Angers  du  mois  de 
juillet  1704. 

Les  sourds-muets  peinent  se  marier  lors- 
qu'ils sont  eu  étal  de  remplir  les  obligations 
de  ce  contrat,  et  qu'ils  peuvent  manifester 
leur  sentiment  d'une  manière  non  équi- 
voque. 

Le  sourd-muet  qui  sait  écrire  peut  accep- 


ter une  donation  lui-même  ou  par  un  fondé 
de  pouvoir.  S'il  ne  sait  pas  écrire,  l'accepta- 
tion doit  être  l'aile  par  un  (orateur.  Il  ne 
peut  disposer  de  ses  biens  qu'autant  qu'il 
sait  écrire. 

.M.  deMalevillo  fait  observer  que,  malgré 
le  point  de  perfection  auquel  M.  l'abbé  Sicard 
a  porté  l'éducation  des  sourds-muets ,  il  est 
constant  que  le  plus  grand  nombre  d'entre 
eux  aurait  encore  besoin  d'un  curateur,  et 
qu'on  doit  les  en  pourvoir  au  besoin,  puis- 
que la  lof  ne  le  défend  pas. 


SOUTANE  kt    SOUTANELLE.  Voyez  Habit  ecclésiastique. 

—  STELLIONAT. 

Le  stellionat  est  une  espèce  de  larcin  qui  se  commet  principalement  par  ceux  qui  ven- 
dent ou  qui  engagent  des  immeubles  qui  ne  leur  appartiennent  fias;  ou  qui  les  hypothè- 
quent comino  francs  et  quittes  quoiqu'ils  ne  le  >oient  pas;  ou  enfin  qui  les  vendent,  ou 
comme  propriétaires  de  la  totalité,  quoiqu'ils  ne  le  soient  que  d'une  parlie,  ou  comme 
possesseurs  absolus  du  fonds,  quoiqu'ils  n'en  soient  qu'usufruitiers,  ou  comme  n'élanl  pas 
substitues,  quoiqu'ils  le  soient  véritablement.  Cujas  dit  que  ce  mot  vient  de  sle.'lio,  espèce 
de  petit  lézard  extrêmement  délié.  Le  stellionat  est  puni,  sous  l'empire  de  notre  code,  par 
la  contrainte  par  corps  ;  le  stellionat  suppose  toujours  de  la  fraude,  a  dit  Portalis;  ainsi 
quand  il  n'y  a  qu'erreur  et  bonne  foi,  il  n'y  a  pas  stellionat. 

—Cas  I.   Alain    s'est    rendu  coupable  de      qu'elle  n'a  pas  bien  connue.  C'est  la  décision 


stellionat  :  son  péché  est-il  mortel  de  sa  na- 
ture? 

R.  11  l'est ,  puisque  ce  péché  est  une  four- 
berie qui  trouble  la  société  civile,  et  le  com- 
merce qui  se  l'ail  par  les  contrats,  et  qui  est 
du  droit  des  gens.  Un  stellionataire  peul 
même  être  poursuivi  criminellement,  quoi- 
que, comme  l'observe  Ferrières,  la  voie  ci- 
vile soit  ordinairement  celle  dont  on  se  sert 
pour  le  poursuivre. 

—  Cas  IL  Marie  a  ven  !u  conjointement 
avec  son  mari,  du  cuivre  doré  pour  de  l'or: 
peut-on, après  la  mort  de  son  mari,  agir  con- 
tre elle  comme  stellionataire? 

R.  Une  femme,  suivant  la  déclaration  de 
f680,  ne  peut  être  réputée  stellionalaire  que 
quand  elle  est  libre.  Le  dol  du  stellionat  est 
donc  censé  l'affaire  de  son  mari,  et  il  ne  se- 
rait pas  juste  qu'on  la  pût  contraindre  par 
corps  pour  une  faute  qu'on  peul  supposer 


de  Ferrières,  qui  ne  serait  pas  bien  juste  dans 
tous   les    cas. 

—  Cas  \\\.  Biniw,  associé  avec  deux  au- 
tres, a  commis  un  slellion.it.  Peut-on  le^ 
poursuivre  aussi  bien  que  lui  ? 

R.  Les  associés  de  Binius  sont  solidaire- 
ment obligés  avec  lui  ;  mais  ils  ne  sont  pas 
tenus  de  son  stellionat,  parce  que  le  stellio- 
nat est  un  crime,  et  que  les  crimes  sont  per- 
sonnels. 

Cas  IV.  Alexis,  diacre,  a  élé  condamné  par 
le  juge  p  >ur  un  fait  de  stellionat.  A-t-il  en- 
couru quelque  peine  ecclésiastique  ? 

R.  Il  est  devenu  irrégulier;  parce  que  la 
condamnation  pour  cause  de  stellionat  em- 
porte l'infamie,  et  que  l'infamie  produit  l'ir- 
régularilé.  Crimen  stellionatus  infamiam  !*»'■ 
rogut,  Leg.  ult.  ff.  de  His  qui  notanlur  in~ 
famiu. 


SUBSTITUTION. 

Le  code  civil  déclare  qu'il  y  a  substitution  dans  toute  disposition  qui  impose  charge  de 
conserver  et  de  rendre,  et  cependant  le  législateur  a  admis  les  donations  aveedroit  de  retour, 
les  legs  souscondition suspensive  ou  résolutoire.  Les  ternies  de  celle  définition  ne  sauraient 
donc  être  acceptés  comme  rigoureusement  exacts.  Quels  sont  donc  les  caractères  particu- 
liers et  distinctifs  qui  différencient  les  dispositions  prohibées  par  le  législateur  sous  le  nom 
de  substitutions,  des  autres  dispositions  qu'il  a  autorisées  et  qui  pourraient  n'avoir  que 
l'apparence  d'une  substitution? 

Le  code  a  déclaré  qu'on  ne  devait  pas  regarder  comme  une  substitution,  bien  qu'elle  en 
eût  porté  le  nom,  1°  la  disposition  par  laquelle  un  tiers  serait  appelé  à  recueillir  le  don, 
l'hérédité  ou  legs,  dans  le  cas  où  le  donataire,  l'héritier  institué  ou  le  légataire  ne  le  recueil- 
lerait pas;  2°  la  disposition  entre-vifs  ou  testamentaire  par  laquelle  l'usufruit  sera  donné  à 
l'un  et  la  nue-propriélé  à  l'autre.  Ainsi  les  substitutions  prohibées  se  réduisent  à  celles 
dites  fidéicommissaires,  qui  se  distinguent  par  ce  double  caractère  :  charge  de  conserver, 
charge  de  rendre,  et  si  on  veut  préciser  celte  définition  trop  vague,  on  s'assure  en  recourant 
à  ce  qui  fut  dit  alors  au  conseil  d'Etat,  que  c'est  de  la  charge  détendre  à  la  mort  de  l'insti- 
tué que  le  code  a  voulu  parler. 

De  ces  principes  on  aurait  tort  de  conclure  que  tous  ies  fidéicommis  tombent  sous  la 
nullité  prononcée  parla  loi;  car  si  toute  charge  de  rendre  constitue  un  fidéicommis,  tout 
fidéicommis  n'est  pas  ce  qu'on  appelle  une  substitution.  Ainsi,  il  y  a  les  fidéicommis  purs  et 
simple*  qui  ne  sont  suspendus  par  aucune  condition,  qui  s'ouvrentde  suite,  qui  ne  font  en- 


079  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  C80 

fin  que  confier  le  soin  de  l'exécuiion  testamentaire.  Il  est  certain   que   la  prohibition    ne 
s'applique  point  à  ces  sortes  de  fidéicommis. 

Les  fidéicommis  à  (erme  qui  n'empêchent   pas  l'héritier  institué  ou  le   légataire   d'avoir 
un  droit  acquis  et  transmissible,  mais  qui  suspendent  l'exercice  de  ce  droit,  ne  sont  pas  en 
veloppés  sous  la  nullité  prononcée  contre  les  substitutions. 

Enfin  il  y  a  le  fidéicommis  conditionnel  qui  est  subordonné  à  un  événement  futur  et  in- 
certain, dont  l'effet  demeura  en  suspens  jusqu'à  l'événement  de  la  condition.  Ainsi,  s'il  est 
certain  que  l'événement  prévu  arrivera,  mais  s'il  est  incertain  s'il  arrivera  du  vivant  de  la 
personne  gratifiée,  la  disposition  est  conditionnelle,  et  dans  ce  cas  elle  est  enveloppée 
dans  la  prohibition  générale.  Dans  le  doute  les  dispositions  ambiguës  doivent  s'interpréter 
dans  le  sens  favorable  à  la  validité  de  l'acte. 

La  loi  qui  défend  les  sub-tilutions  admet  des  exceptions  qui  ne  font  que  confirmer  le 
principe  général  posé  par  l'article  cité  plus  haut.  Elle  autorise  les  pères  et  mères  à  disposer 
par  voie  de  sub  litulion  au  profit  de  leurs  petits-enfants  ou  de  leurs  neveux  et  nièces  :  par 
là  elle  a  donné  au  père  ïe  moyen  d'empêcher  qu'un  fils  ou  un  frère  dissipateur  n'absorbât, 
par  son  inconduite,  le  patrimoine  de  la  succession,  el  ne  laissât  ses  enfants  dans  la  misère. 
Le  mot  de  substitution  ne  se  trouve  pas  dans  cet  article  du  code,  mais  la  disposition  dont 
il  parle  en  réunit  tous  les  caractères  ;  il  y  a  bien  tras mission  successhe  de  la  même  chose 
à  deux  personnes  qui  la  recueillent  l'une  après  le  décès  de  l'autre. 

SUCCESSION. 

Pris  dans  son  acception  la  pius  générale,  le  mot  succession  signifie  la  transmission  des 
droits  el  dettes  d'une  personne  morte  à  une  auire  qui  lui  survit.  Cette  dévolution  de  bieus 
est  réglée  parle  propriétaire  ou  par  la  loi.  Dans  le  premier  cas,  la  succession  est  dite  testa- 
mentaire; dans  le  second,  eile  prend  le  nom  de  légitime  ou  ab  intestat.  Cette  dernière  seule 
fera  l'objet  de  cet  article  :  l'autre  sera  traitée  spécialement  au  mot  Testament. 

Avant  la  révolution  deux  systèmes  de  succession  partageaient  la  France.  Les  pays  de 
droit  écrit  avaient  adopté  le  régime  des  Novelles  ;  dans  les  pays  coutumiers  un  système  plein 
d'originalité  avait  surgi  de  la  fusion  des  anciennes  lois  franques  et  germaniques  avec  les 
principes  du  droit  féodal.  La  législation  des  Novelles  pouvait  se  résumer  dans  cette  idée  : 
transmission  de  tous  les  bieus  au  parent  le  plus  proche  en  degré.  Le  droit  coutumier  ten- 
dait à  conserver  les  familles;  et  ce  but,  éminemment  politique,  éiait  rempli  par  la  règle 
paterna  paternis.  Une  loi  monstrueuse  de  la  révolution  en  vint  tout-à-coup  et  hardiment 
au  nivellement  des  fortunes,  au  morcellement  de  la  propriété  et  par  là  à  l'affaiblissement 
des  familles  antiques.  Le  régime  du  code  civil  revêt  la  physionomie  générale  des  Novelles, 
dans  la  distinction  des  successions  en  régulières  et  irrégulières.  Elie  est  régulière  lorsqu'elle 
est  dévolue  à  des  parents  légitimes,  soit  en  ligne  directe,  soit  en  ligne  collatérale.  Elle  est 
irrégulière  lorsqu'elle  passe  aux  enfants  naturels  à  défaut  d'enfants  légitimes  ;  à  l'époux 
survivant,  s'il  n'y  a  pas  d'enfant  naturel,  et  à  l'Etat  s'il  n'y  a  pas  d'époux  survivant. 

AGn  de  metire  quelque  ordre  dans  celte  matière,  nous  la  diviserons  en  cinq  paragraphes  : 
1°  de  l'ouverture  de  la  succession  déférée  par  la  loi  et  de  la  saisine  des  héritiers  ;  2*  de  l'or- 
dre des  successions  en  général,  du  degré  de  parenté  et  de  la  représentation;  3°  des  suc- 
cessions régulières  ;  4°  des  irrégulières  ;    5°  des  vacantes. 

1°  Les  successions  s'ouvrent  par  la  mort  naturelle  et  par  la  mort  civile.  S'il  est  facile 
ordinairement  de  constater  la  mort  naturelle,  il  ne  l'est  pas  toujours  de  constater  les  cir- 
constances qui  l'ont  accompagnée  et  le  moment  précis  où  elle  a  eu  lieu.  La  loi  a  prévu  le 
cas  :  si  plusieurs  personnes,  respectivement  appelées  à  la  succession  l'une  de  l'autre,  pé- 
rissent dans  un  même  événement,  sans  qu'on  puisse  reconnaître  laquelle  est  décédée  la 
première,  la  présomption  de  survie  est  déterminée  par  les  circonstances  du  fait,  et,  à  leur 
défaut,  par  la  force  de  l'âge  et  du  sexe.  Voyez  IL  hitieh. 

Pour  être  capable  de  succéder  il  faut  exister  au  moment  du  décès  :  c'est  une  conséquence 
de  la  règle  :  Le  mort  saisit  le  vif;  l'enfant  qui  n'est  pas  né  au  moment  du  décès,  mais  qui  est 
seulement  conçu,  est  cependant  capable  de  succéder,  parce  que  l'enfant  qui  est  dans  le  sein 
de  sa  mère  est  réputé  exister  dans  tous  les  cas  où  il  s'agit  de  son  intérêt  :  Qui  in  utero  est 
jampro  nalo  habetur  uuoties  de  commodo  ipsius  at/itur.  Toutefois  cette  capacité  de  succéder, 
accordée  à  l'enfant  qui  est  encore  dans  le  sein  de  sa  mère,  est  éventuelle  et  subordonnée  à 
la  condition  qu'il  naîtra  viable  :  dans  le  cas  contraire  la  capacité  de  succéder  s'évanouit, 
parce  que  celui  qui  n'est  pas  né  viable  est  censé  n'être  jamais  né.  Mais  qui  devra  le  prou- 
ver? Est-ce  celui  qui  soutient  la  viabilité  ou  celui  qui  la  nie?  La  non-viabilité  est  un  acci- 
dent; c'est  à  celui  qui  l'allègue  à  la  prouver.  Il  peut  s'élever  des  douies  sur  l'époque  de  la 
conception.  11  faut  alors  s'en  rapporter  au  code  civil  qui  décide  que  la  légitimité  de  l'en- 
fant né  trois  cents  jours  après  le  mariage  pourra  être  contestée.  Est  encore  incapable  de 
succéder  colui  qui  est  mort  civilement.  Pour  succéder,  il  ne  suffit  pas  d'en  avoir  la  capacité, 
il  faut  encore  ne  pas  s'en  être  rendu  indigue.  Sont  exclus  de  la  succession  comme  indignes: 
1"  celui  qui  serait  condamné  pour  avoir  donné  ou  tenté  de  donner  la  morl  au  défunt  ;  2° celui 
qui  a  porté  contre  le  défunt  une  accusation  Capitale  jugée  calomnieuse;  3  l'héritier  majeur 
qui,  instruit  du  meurtre  du  défunt,  ne  l'aura  pas  dénoncé  à  la  justice.  Mais  le  défaut  de 
dénonciation  ne  peut  être  opposé  aux  ascendants  et  aux  descendants  du  meurtrier,  ni  ù 


68i  suc  sn:  en 

ses  allies  au  même  degré,  ni  à  son  époux  ou  à  son  épouse,  ni  a  ses  frères  et  sœurs,  ni  à 
ses  oncles   et  tantes,  ni  à  ses  neveux  et  nièces. 

Les  héritiers  légitimes  prennent  immédiatement  la  place  du  défunt,  dont  ils  continuent  la 
personne,  BOUS  l'obligation  d'acquitter  loutcs  les  charges  de  la  succession  ;  c'est  à  eux  que 
les  légataires  et  donataires  doivent  s'adresser  pour  obtenir  la  délivrance  des  dons  et  lejjs. 
Les  héritiers  irréguliers  sont-ils  tenus  des  dettes  de  la  succession?  La  loi  garde  le  silence 
à  leur  égard.  Ils  ne  sont  jamais  tenus  des  licites  de  la  succession  ultra  vires.  Il  n'est  pas 
nécessaire  qu'ils  se  portent  héritiers  sous  bénéfice  d'inventaire;  ils  ne  continuent  pas  la 
personne  du  défunt.  Leurs  droits  s'ouvrent  du  moment  de  la  mort;  des  lors  ils  acquièrent 
la  propriété  des  biens  ,  mais  la  possession  du  défunt  ne  se  continue  pas  de  plein  droit  en 
leur  personne  ;  ils  doivent  se  faire  envoyer  en  possession. 

Le  légataire  universel  est-il  tenu  des  dettes  ultravircs  comme  l'héritier  légitime  ?  Au  for 
extérieur,  il  faut  distinguer  :  s'il  n'est  pas  en  concours  avec  des  héritiers  à  réserve,  la  loi  le 
déclare  saisi  de  plein  droit,  il  a  droit  à  l'universalité  de  la  succession  ;  il  représente  donc 
le  défunt  comme  le  feraient  ses  héritiers  naturels,  et  il  est  tenu  envers  les  héritiers  des 
mêmes  obligations.  S'il  y  a  des  héritiers  à  réserve,  ce  n'est  plus  le  légataire  qui  a  la  saisine 
et  qui  représente  les  défunts,  il  n'est  que  successeur  aux  biens.  Conséquemm  nt  il  ne  doit 
être  tenu  des  dettes  que  proportionnellement  à  sa  part  d'émolument.  Au  for  intérieur,  l'hé- 
ritier quel  qu'il  soit  n'est  jamais  tenu  d'acquitter  les  dettes  du  défunt  ultra  vires,  c'est-A-dire 
d'y  mettre  du  sien,  avant  la  sentence  du  juge. 

2°  La  loi  ne  considère  ni  la  nature,  ni  l'origine  des  biens  pour  en  régler  la  succession. 
Parmi  les  parents  qu'elle  appelle  à  succéder  au  défunt,  on  distingue  les  descendants,  les 
ascendants  et  les  collatéraux  ;  de  là  trois  ordres  de  succession;  en  outre  la  manière  dont 
les  successions  sont  déférées  diffère  dans  certains  cas,  suivant  que  les  parents  sont  ger- 
mains, consanguins  et  utérins.  La  loi  divise  les  ascendants  et  les  collatéraux  en  ligne  pa- 
ternelle et  ligne  maternelle. 

Toute  succession  échue  à  des  ascendants  ou  à  des  collatéraux  se  divise  en  deux  parts 
égales  :  l'une  pour  les  parents  de  la  ligne  paternelle,  l'autre  pour  les  parents  de  la  ligne 
maternelle.  Les  parents  utérins  ou  consanguins  ne  sont  pas  exclus  par  les  germains,  mais 
ils  ne  prennent  part  que  dans  leur  ligne  ;  les  germains  prennent  part  dans  les  deux  lignes. 
Cette  première  division  opérée  entre  les  lignes  paternelle  et  maternelle,  il  ne  se  fait  plus  de 
division  entre  les  diverses  branches.  La  moitié  dévolue  dans  chaque  ligne  appariient  à  l'hé- 
ritier ou  aux  héritiers  les  plus  proches  en  degré,  sauf  le  cas  de  la  représentation.  D'où  il 
résulte  qu'il  n'y  a  jamais  que  les  frères  ou  sœurs  germains,  consanguins  et  utérins,  ou  leurs 
descendants,  qui  puissent  avoir  des  parts  inégales  dans  la  succession.  Tous  les  autres  col- 
latéraux au  même  degré,  dans  chaque  ligne,  partagent  par  tête,  et  ont  droit  à  une  portion 
égale. 

La  représentation  est  une  fiction  de  la  loi,  dont  l'effet  est  de  faire  entrer  les  représentants 
dans  la  place,  dans  le  degré  et  dans  les  droits  du  représenté.  La  représentation  n'a  pas  lieu 
en  faveur  des  ascendants  ;  le  plus  proche  dans  chacune  des  deux  lignes  exclut  toujours  le 
plus  éloigné.  En  ligne  collatérale  ,  la  représentation  est  admise  en  faveurdes  entants  et 
descendants  des  frères  et  sœurs  du  défunt,  soit  qu'ils  viennent  concurremment  à  la  succes- 
sion avec  des  oncles  et  des  tantes,  soit  que  tous  les  frères  et  sœurs  du  défunt  étant  prédécé- 
dés,  la  succession  se  trouve  dévolue  à  leurs  descendants  à  des  degrés  égaux  ou  inégaux. 
Dans  tous  les  cas  où  la  représentation  est  admise,  le  partage  s'opère  par  souche. 
Si  même  une  souche  a  produit  plusieurs  branches,  la  subdivision  se  fait  aussi  par 
souche  dans  chaque  branche,  et  les  membres  de  la  même  branche  partagent  entre  eux 
par  tête.  La  représentation  ayant  l'effet  de  mettre  le  représentant  aux  droits  du 
représenté,  l'incapable  et  l'indigne,  qui  sont  sans  droits,  ne  peuvent  être  repré- 
sentés. 

3*  Les  enfants  ou  leurs  descendants  succèdent  à  leurs  père  et  mère,  aïeul  ou  aïeule,  ou 
autres  ascendants  sans  distinction  de  sexe  ni  de  primogéniture,  et  encore  qu'ils  soient 
issus  de  différents  mariages.  Ils  succèdent  par  égales  portions  et  par  tête  ,  quand  ils  sont 
tous  au  premier  degré  et  appelés  de  leur  chef  ;  ils  succèdent  par  souche,  lorsqu'ils  viennent 
tous  ou  en  partie  par  représentation. 

Après  les  descendants  viennent  les  ascendants,  puis  les  collatéraux;  mais,  parmi  les  as- 
cendants, il  en  est  qui  sont  exclus  par  certains  collatéraux.  Les  frères  et  sœurs  excluent 
en  général  les  ascendants. 

Les  père  et  mère  succèdent,  à  l'exclusion  de  tous  autres  ascendanls,  a  leurs  enfants  qui 


On  distingue  deux  classes  de  collatéraux  :  1°  les  frères  et  sœurs   ou  descendants  d'eux; 
28  les  autres  collatéraux.  Si  le  défunt  n'a  laissé  ni  père  ni  mère,  ses  frères,  sœurs  ou  des- 
cendants d'eux  succèdent  à  l'exclusion  des  ascendants  et  des   autres   collatéraux.  Ils   suc- 
cèdent ou  de  leur  chef  ou  par  représentation.  Les  parents  au  delà  du  douzième  degré   ne 
Dictionnaire  pk  Cas  de  conscience.  II.  V  22 


>ȕo  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  084 

succèdent  [>d=.  A  défaut  de  parents  au  degré  successible  dans  une  ligne,  les  parents  de  l'au- 
tre ligne  succèdent  pour  le  tout. 

k"  Successions  irrégulières.  On  appelle  ainsi  la  succession  que  la  loi  défère  quand  elle  ne 
trouve  plus  personne  dans  la  famille  qui  soit  l'héritier  légitime  et  de  droit.  A  défaut  de 
successeurs  légitimes,  elle  se  décide  en  faveur  des  enfants  naturels  reconnus.  La  législation 
coutumière,  rédigée  sous  l'empire  de  la  morale  du  christianisme,  déploya  une  sévérité  in- 
flexible contre  les  enfants  naturels.  La  révolution,  dans  son  esprit  de  réaction,  saisit  avide- 
ment celle  occasion  d'afficher  et  de  propager  un  senlimeni  hostile  à  la  théocratie,  et  la  loi 
du  12  brumaire  an  n  (1"  novembre  1793),  qui  mit  sur  la  même  ligne  les  enfants  naturels  et 
les  enfants  légitimes,  n'eut  pas  d'autre  but  que  d'anéanlir  toutes  les  idées  religieuses  sur 
la  sainteté  du  mariage.  Les  idées  de  morale  avaient  repris  leur  empire  quand  le  code  civil 
fat  discuté  ;  on  choisit  donc  un  système  miligé,  un  moyen  terme  entre  la  rigueur  des  cou- 
tumes et  le  relâchement  absolu  de  la  loi  de  brumaire.  On  consacra  celte  théorie,  d'ailleurs 
forl  obscure  et  fort  ambiguë,  parce  qu'elle  ne  fut  adoptée  qu'à  la  suite  de  nombreux  tâton- 
nements et  de  nombreuses  modifications.  Il  ne  s'agit  point  ici  des  enfants  adultérins  ou 
incestueux  auxquels  la  loi  n'accorde  jamais  que  des  aliments.  Il  ne  peut  même  être  ques- 
tion que  des  enfanis  reconnus  soit  par  acte  volontaire,  soit  par  jugement  :  en  principe  les 
enfants  naturels  ne  sonl  point  hériliers  ;  ils  n'ont  point  d'aïeuls,  ils  n'ont  donc  aucun  droit 
sur  les  biei  s  des  parents  de  leur  père  et  mère.  Les  droits  de  l'enfant  naturel  reconnu  léga- 
lement sont  tarifés  ainsi  qu'il  suit  : 

lin  concours  avec  des  infants  légitimes,  il  n'a  que  le  tiers  de  la  portion  qu'il  aurait  s'il 
était  légitime;  avec  des  ascendants,  ou  frères  ou  sœurs,  sa  part  est  la  moitié  de  celle  d'un 
enfani  légitime,  c'est-à-dire  la  moilié  de  toute  la  succession  ;  il  a  droit  aux  trois  quarts  quand 
le  défunt  ne  laisse  que  des  collatéraux  simples  ;  enfin,  à  défaut  de  parents  il  recueille  tous 
les  biens.  La  présence  d'un  enfant  naturel  ayant  toujours  quelque  chose  de  fâcheux  pour  une 
famille,  la  loi  permet  de  l'éc  ;rtcr  de  la  succession,  lorsqu'il  a  reçu  du  vivant  de  son  père  et 
de  sa  mère  la  moilié  de  ce  qui  lui  est  attribué  par  la  loi.  La  succession  de  l'enfant  naturel  dé- 
cédé sans  postérité  est  dévolue  au  père  ou  à  la  mère  qui  l'a  reconnu,  ou  par  moitié  à  tous 
les  deux,  s'il  a  été  reconnu  par  l'un  et  par  l'autre.  La  mère  d'un  enfant  naturel  qui  ne  l'a 
reconnu  ni  dans  son  acte  de  naissance,  ni  par  aucun  acte  authentique,  peut  néanmoins  lui 
succéder  après  sa  mort  en  faisant  preuve  de  sa  maternité.  Lorsque  les  père  et  mère  de  l'en- 
fant naturel  sont  décédés  avant  lui,  les  biens  qu'il  eu  avait  reçus  et  qui  se  trouvent  dans  sa 
succession  passent  au\  frères  et  sœurs  légitimes,  s'ils  sont  encore  en  nature;  les  actions 
en  reprise,  s'il  en  existe,  ou  le  prix  de  ces  biens  aliènes,  s'il  en  est  encore  dû,  retournent 
également  aux  frères  et  sœurs  légitimes.  «  Les  dispositions  du  code  concernant  les  enfants 
naturels,  adultérins  ou  incestueux,  étant  fondées  sur  les  bonnes  mœurs,  ne  sont  pas  moins 
obligatoires,  dit  Mgr  Gousset,  au  for  de  la  conscience  qu'au  for  extérieur.  Toule  disposi- 
tion frauduleuse  en  faveur  d'un  enfant  illégitime  serait  donc  nulle  au  for  intérieur;  par 
conséquent  les  biens  compris  dans  celte  disposition  continuent  toujours  d'appartenir  au 
père,  et,  à  moins  qu'il  n'en  dispose  autrement  avant  sa  mort,  ces  biens  feront  partie  de  la 
succession  qui  appartient  aux  héritiers  légitimes.  » 

«  Cependant,  continue  ce  savant  archevêque,  comme  on  se  fait  facilement  illusion,  sur- 
tout parmi  les  gens  du  monde,  sur  les  questions  de  la  nature  de  celle  dont  il  s'agit,  nous 
pensons  qu'on  ne  doit  point  inquiéter,  au  tribunal  de  la  pénitence,  l'enfant  illégitime  qui 
croit  pouvoir  retirer  sans  injustice  ce  qu'il  a  reçu  de  son  père  ou  de  sa  mère  ,  lorsque  d'ail- 
leurs il  n'y  a  pas  lieu  d'espérer  qu'il  renonce  à  la  donation  quia  été  faite  illégalement  et 
frauduleusement  en  sa  faveur.  » 

Nous  ferons  remarquer  qu'on  ne  doit  point  regarder  comme  frauduleuse  la  disposition 
par  laquelle  un  père  ou  une  mère  ont  recours,  par  un  contrat  simulé,  à  l'intervention 
d'un  liers,  pour  subvenir  à  l'entretien  d'un  enfant  naturel,  à  l'éducation  duquel  ils  sont  na- 
turellement obligés,  lors  même  qu'ils  ne  l'auraient  pas  reconnu  légalement.  Ceci  s'applique 
aux  enfanis  incestueux  et  adultérins. 

A  défaut  de  parents  au  degré  successible,  d'enfants  naturels,  la  suceossion  est  dévolue  au 
conjoint  qui  survit  au  défunt.  La  séparation  de  corps  ne  serait  plus  aujourd'hui  un  obstacle 
à  la  succession  du  conjoint;  mais  les  causes  d'indignité  sont  pour  le  conjoint,  comme  pour 
les  hériliers  légitimes,  des  causes  d'exclusion. 

Enfin,  à  défaut  de  parents  au  degré  successible,  à  défaut  d'enfants  naturels,  à  défaut  de 
conjoint  survivant,  la  succession  est  acquise  à  l'Élat.  Les  successeurs  irréguliers  n'étant 
pas  saisis  de  plein  droit,  sont  obligés  de  se  faire  envoyer  en  possession  par  la  justice.  Les 
successeurs  irréguliers  sont-ils  tenus  de  prouver  que  le  défunt  n'a  pas  d'héritiers?  Malgré 
l'opinion  contraire  de  M.  Touiller,  il  faut  penser  que  la  loi  ne  l'exigeant  pas,  les  succes- 
seurs irréguliers  sont  dispensés  d'une  preuve  souvent  fort  difficile  à  donner. 

.'j  Enfin,  en  dernier  lieu,  l'Etal  s'empare  de  toute  succession  vacante.  La  succession  n'est 
en  déshérence  que  lorsqu'il  est  certain  qu'il  n'y  a  pas  de  successeur  ni  régulier  ni  irrégu- 
lier ;  mais  il  suffit  pour  qu'elle  soit  vacante  qu'il  ne  s'en  présente  pas,  qu'il  n'y  en 
ait  pas  de  connus,  ou  que  ceux-ci  aient  renoncé,  et  en  outre  que  les  délais  accordés  aux 
héritiers  pour  prendre  qualité  se  soient  écoulés. 

Dk  l'accki'tation.  —  Une  succession  peut  être  acceptée  pu  renient  et  simplement  ou 
sous  bénéfice  d'Inventaire.  Nul  n'est  tenu  d'accepter  une  succession  qui  lui   est  échue.  Les 


m  sur  su*  68G 

fcmincs  mariées  no  peuvent  pas  valablement  accepter  une  succession  sans  l'Autorisât  ion  de 
leur  mari  ou  de  justice.  Les  successions  (•cimes  au v  mineurs  et  aux  interdits  doivent  èlie 
acceptée  p.ir  le  tuteur,  avec  l'aulorisaiion  du  conseil  de  famille.  L'acceplalion  ne  peut  être 
laite  que  sous  bénéfice  d'inventaire.  L'acceptation  petit  être  expresse  OU  Licite;  elle  est 
expresse  quand  on  prend  le  titre  ou  la  qualité  d'héritier  dans  un  acte  aulhenliquo  ou  privé  ; 
elle  est  tacite  quand  l'héritier  fait  Uti  acte  qui  suppose  nécessairement  son  iutention  d'ac- 
cepter, et  qu'il  n'aurait  droit  de  faire  qu'en  sa  qualité  d'héritier1,  Le  majeur  ne  peut  atta- 
quer l'acceptation  expresse  ou  tacite  qu'il  a  faite  d'une  succession  que  dans  le  cas  où  celle 
acceptation  aurait  été  la  suite  d'un  dol  pratiqué  envers  lui  ;  il  ne  peut  jamais  réclamer  sous 
prétexte  de  lésion,  excepté  seulement  dans  le  cas  où  la  succession  se  trouverait  absorbée 
ou  diminuée  de  plus  de  moitié  par  la  découverte  d'un  testament  inconnu  au  moment  de 
l'acceptation. 

De  la  renonciation.  —  En  droit  français  nul  n'est  héritier  qui  ne  veut  :  la  renonciation 
à  une  succession  ne  se  présume  pas  ;  elle  doit  être  expresse  et  non  équivoque  ;  elle  est  faite 
et  inscrite  au  greffe  du  tribunal  dans  l'arrondissement  duquel  la  succession  est  ouverte.  Elle 
doit  être  pure  et  simple  et  ne  comporte  ni  terme  ni  condition.  On  ne  peut  pas,  même  par 
contrat  de  mariage,  renoncer  à  la  succession  d'un  homme  vivant,  ni  aliéner  les  droits  éven- 
tuels qu'on  peut  avoir  à  celte  succession.  L'héritier  a  trente  ans  pour  renoncer  ;  passé  ce 
temps  il  ne  le  peut  plus.  On  est  déchu  forcément  du  droit  de  renoncer  dans  le  cas  de  recel  ou 
de  divertissement  d'effets  de  la  succession.  Voyez  Partage  de  la  succession,  Inventaire. 

SUPERSTITION. 

La  superstition  est  un  péché  par  lequel  on  honore  ou  celui  qui  ne  doit  pas  être  honoré, 
ou  celui  qui  doit  l'être,  d'une  manière  dont  il  ne  doit  pas  l'être.  La  superstition  prise  ainsi 
se  divise  en  idolâtrie,  divination,  vaine  observance  et  magie.  L'id  ulâtné  est  un  culte  divin, 
rendu  intérieurement  ou  extérieurement  à  une  créature  qu'on  regarde  comme.  Dieu,  et  c'est 
ce  qu'on  appelle  idole  ou  fausse  divinité.  La  divination  est  l'art  prétendu  de  deviner  les  cho- 
ses futures  et  contingentes  ,  ou  même  les  choses  cachées  aux  hommes,  et  dont  Dieu  seul 
a  la  connaissance.  L'observance  vaine  consiste  à  se  servir  d'un  moyen  qui  n'a  aucune 
vertu  naturelle,  ni  de  soi,  ni  par  l'institution  divine  ou  ecclésiastique,  pour  produire  l'effet 
qu'on  en  espère.  La  simplicité  peut  l'excuser  a  mortali,  comme  si  un  soldat  ignorant  por- 
tait un  scapulaire  parce  qu'on  l'aurait  assuré  que,  pourvu  qu'il  l'eût  toujours  sur  lui,  il 
ne  serait  jamais  blessé..  Enfin  la  magie  superstitieuse  est  la  science  de  faire,  par  le  moyen 
du  démon,  des  choses  qui  surprennent,  et  qu'un  homme  seul  ne  peut  faire  par  lui*» 
même. 

On  voit  par  là  que  la  superstition  peut  avoir  deux  objets  contraires,  savoir  :  le  culte 
d'une  fausse  divinité,  ou  celui  qu'on  rend  à  Dieu  d'une  manière  indue  et  opposée  à  celui 
qu'il  mérite  qu'on  lui  rende  :  qui  divino  instituto ,  rationique  est  dissentaneus ,  ajoute  Pol- 
man  ;  et  c'est  de  ce  dernier  genre  de  superstition,  considéré  sous  celte  seconde  idée,  qu'il 
s'agit  ici. 

Or  ce  culte  est  ou  faux  ou  superflu.  Le  premier  est  défini  par  les  théologiens  :  veri  Dei 
cullusnon  verus,  parce  que  fatsus  est  in  se,  tel  qu'est  celui  qui  consiste  à  inventer  de  faux 
miracles,  sous  prétexte  d'honorer  ou  de  faire  honorer  Dieu  ;  vel  in  sua  significatione,  comme 
le  serait  celui  où  l'on  observerait  les  anciennes  cérémonies  judaïques  qui  supposent  un 
Messie  à  venir.  Celle  espèce  de  culte  est  toujours  péché  mortel. 

Le  second  est  défini  :  veri  Dei  cultus,  ab  illius  instituto  alienus  ;  c'est-à-dire  un  culte  qui 
est  contre  la  coutu  ne,  la  doctrine  et  l'esprit  de  l'Eglise,  comme  l'est  une  prière  que  l'on  fait 
avec  des  circonstances  vaines,  et  qui  n'ont  point  de  rapport  véritable  à  l'honneur  qu'on 
doit  à  Dieu;  telle  qu'est  celle  que  l'on  suppose  ne  devoir  être  faite  que  dans  de  certains 
jours,  ou  à  de  certaines  heures,  ou  qu'on  s'imagine  n'avoir  son  effet  qu'en  la  répétant  un 
certain  nombre  de  fois,  ou  en  la  commençant  par  la  fin  et  en  la  finissant  par  le  commence- 
ment, ou  enfin  en  la  faisant  dans  une  certaine  situation  de  corps,  ou  en  se  tournant  du  côlé 
de  l'occident  plutôt  que  du  côté  de  l'orient. 

M.  Thiers,  dans  son  Traité  des  Superstilions,  en  quatre  volumes,  rapporte  ,  dans  le  seul 
premier  tome,  trois  ou  quatre  cents  exemples  de  diverses  superstitions,  dont  la  plupart  re- 
gardent la  guérison  des  maladies,  tant  des  hommes  que  des  animaux  ;  lesquelles  consis- 
tent à  faire  certaines  choses  sans  dire  aucune  parole,  et  les  autres,  en  faisant  cer- 
taines prières,  ou  en  prononçant  certains  mots  grecs,  latins,  français,  hébraïques,  ou 
Jntièrement  inintelligibles. 

Généralement  parlant,  toutes  les  superstitions,  de  quelque  espèce  qu'elles  soient,  sont 
défendues  par  le  premier  précepte  du  Décalogue  :  Omnes  superstitiones  intelliguntur  prohi~ 
beri  in  hoc  quod  dicitur  :  Non  habtbis  deos  aliénas  coram  me.  Ce  sont  les  termes  de  saint 
Thomas.  C'est  aussi  ce  que  déclare  le  concile  d'York  de  1^66.  La  raison  est  que  toute  su- 
perstition renferme  nécessairement  un  pacte,  au  moins  implicite  ou  tacite,  avec  le  démon, 
comme  l'enseignent  formellement  saint  Augustin  et  saint  Thomas,  2-2,  q.  121,  a.  2.  Doc- 
trine à  laquelle  s'est  conformée  la  sacrée  Faculté  de  théologie  de  Paris  ,  dans  le  huitième 
article  de  la  censure  du  19  septembre  H98,  rapportée  par  Gerson. 

Cas  I.  Florent,  curé  de  Saint-Pierre,  ap-  sur  la  tête  des  bœufs,  des  chiens  ou  d'autres 
plique  la  clef  de  son  église,  rougie  au  feu,     animaux,  pour   les   préserver  de  la  rage: 


687 

celle  coutume,  qui  se  pratique  en  plusieurs 
provinces,  sans  qu'on  y  trouve  à  redire, 
n'est-elle  pas  superstitieuse? 

K.  EUe  ressent  beaucoup  la  superstition  ; 
car  sur  quel  fondement  peut-on  soutenir  que 
la  clef  dune  église  consacrée  à  Dieu  sous  le 
nom  de  Saint-Pierre  ait  la  vertu  de  préser- 
ver ou  de  guérir  un  animal  de  la  rage,  plu- 
tôt que  celle  d'une  église  dédiée  à  un  autre 
saint?  Pourquoi,  si  elle  a  cette  vertu,  faut-il 
l'appliquer  plutôt  ehaude  que  froide?  Il 
semble  donc  qu'il  n'y  a  là  qu'une  pure  illu- 
sion, qui  n'a  d'autre  principe  que  l'igno- 
rance des  Gdèles,  ou  peut-être  l'intérêt  sor- 
dide de  quelques  ecclésiastiques  qui  profilent 
de  la  simplicité  des  peuples.  Il  en  est  de 
même  de  la  coutume  de  faire  de  la  première 
pièce  qu'on  donne  à  l'offrande  le  vendredi 
saint  un  anneau  pour  se  guérir  de  la  con- 
traction des  nerfs;  et  de  celle  de  se  faire 
toucher  par  un  seplième  enfant  mâle  pour 
être  guéri  des  écrouelles.  Ce  curé  ferait  donc 
sag-  nient  d'abolir  cette  coutume  en  sa  pa- 
roisse; et  pour  y  mieux  réussir  il  devrait 
s'adresser  à  son  évêque.  Néanmoins,  s'il  ne 
lui  est  pas  possible  de  l'abolir  entièrement, 
à  cause  de  l'entêtement  du  peuple,  il  peut  la 
tolérer,  à  cause  de  la  bonne  foi  des  villa- 
geois, que  leur  simplicité  excuse  de  péché. 
C'est  le  sentiment  de  Cajétan,  in  2-2,  q.  96, 
a.  4-,  Sainte-Beuve,  I,  II,  cas  12.  Confér.  de 
Périgueux,  loin.  IV,  Confér.  3,  q.  1. 

Cas  II.  Valentin,  qui  a  la  réputation  d'être 
très-pieux,  a  guéri  quelques  malades  en  ré- 
citant l'Evangile  de  saint  Jean,  In  principio, 
cinq  lois  le  Pater  et  VAve  Maria,  avec  d'au- 
tres prières.  Peut-on  condamner  cela  de  su- 
perstition? 

K.  Il  faut  décider  cette  difûculté  par  un 
principe  qu'établit  saint  Thomas,  2-2,  q. 
96,  art.  k,  ad.  1  :  Etinm  proferre  verba  di~ 
vina  aut  invocare  divinum  numen,  dit  ce  saint 
docteur,  si  respectus  ha  beat  ur  solum  ad  Dei 
reverentiam,  «  qua  exspectatur  effectus,  lici- 
tum  eril.  Si  vero  liabeatur  respectus  ad  ali- 
quid  ultud  vane  observatum  ,  illicitum  erit. 
Et  un  peu  après  :  Kadem  ratio  est  de  porta- 
tione  reliquiarum  :  quia  si  portent  ur  ex  fidu- 
cia  Dei  et  sanctorum  quorum  sunt  rcliquiœ, 
non  erit  illicitum  ;  si  autan  circa  hoc  atten- 
deretur  aliquid  aliud  vanum,  puta  ,  quod  vas 
csset  triangularis,  aut  aliquid  aliud  hujus- 
modi,  quod  non  perlineat  ad  reverentiam  Dei 
et  sanctorum,  esset  supersliliosum.  Ainsi,  si 
Valentin  n'a  d'autres  intentions,  dans  ces 
prières,  que  de  rendre  à  Dieu  le  respect  qu'il 
lui  doit,  et  d'espérer  uniquement  de  sa  bonté 
la  gucrison  des  malades  pour  qui  il  prie,  on  ne 
peut  lecondamner  de  superstition;  mais  il  en 
est  coupable  si,  par  exemple,  il  attend  l'effet 
<le  certaines  prières  plutôt  que  d'autres,  ou 
s'il  l'attend  d'un  certain  nombre  d'oraisons, 
comme  s  il  était  persuadé  qu'un  moindre 
nombre  serait  inutile  pour  l'effet  qu'il  en 
espère.  C  est  pour  cela  que  Pierre  Simon, 
évêque  d'Ypres,  défendit,  comme  supersti- 
tieuse, une  oraison  dont  un  capitaine  se 
servait  pour  guérir  ses  soldats  ,  quoiqu'elle 
lut  fort  pieuse,  en  n'en  considérant  que  les 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.'  ■  688 

termes.  C'est  pour  cela  encore  que  le  parle- 
ment de  Paris  fit  L-rûler  vive,  le  19  janvier 
1577,  Barbe  Doré,  qui  confessa  avoir  guéri 
des  personnes  sur  qui  elle  avait  exercé  des 
maléfices,  en  mettant  sur  leur  poitrine  un 
pigeon  coupé  par  la  moitié,  et  en  prononçant 
ces  paroles,  qu'elle  avoua  avoir  apprises  du 
diable  :  Au  nom  du  Père,  du  Fils,  du  Saint- 
Esprit,  de  iaint  Antoine  et  de  l'ange  saint 
Michel,  puisses-tu  guérir  de  ce  mal.  Voyez 
Bodin,  lib.  m  Dœmonom.,  c.  o.  Ce  n'est  donc 
point  aux  particuliers  à  faire  de  nouvelles 
prières.  C'est  tenter  Dieu,  que  de  croire 
qu'une  telle  formule  d'oraison,  récitée  par 
tel  ou  tel,  aura  la  vertu  de  guérir  un  ma- 
lade. 

Cas  III.  Nicéphore,  homme  de  guerre, 
étant  prêt  à  partir  pour  l'armée,  s'est  fait 
enrôler  dans  la  confrérie  du  Scapulaire,  dans 
la  persuasion  que  tous  ceux  qui,  étant  de 
cette  confrérie,  le  portent,  et  récitent  tous 
les  jours  cinq  fois  le  Pater  et  l'Ave,  ne  meu- 
rent jamais  sans  confession.  N'est-il  point 
coupable  de  superstition? 

R.  Il  l'est;  car  quoique  l'usage  du  scapu- 
laire soit,  comme  celui  du  rosaire,  louable 
et  pieux,  si  on  le  considère  comme  une 
marque  de  dévotion  envers  la  sainte  Vierge, 
et  comme  un  signe  qui  sert  à  se  souvenir  de 
la  résolution  qu'on  a  prise  de  réciter  chaque 
jour  quelques  prières ,  ou  de  faire  d'autres 
œuvres  de  piélé  :  c'est  pourtant  une  erreur 
déplorable,  et  dont  le  démon  se  sert  pour 
précipiter  bien  des  gens  dans  l'impénitence, 
de  s'imaginer  que  le  scapulaire  soit  un 
moyen  assuré  de  n'être  jamais  prévenu  par 
la  mort  sans  s'être  confessé  ;  privilège  pure- 
ment imaginaire,  qui  n'est  fondé  ni  sur  les 
promesses  divines,  ni  appuyé  sur  le  senti- 
ment d'aucun  saint  ni  d'aucun  docteur  or- 
thodoxe, et  qu'enfin  il  n'est  au  pouvoir  ni  du 
pape  ni  de  l'Eglise  même  d'accorder  à  per- 
sonne, Dieu  seul  en  étant  le  maître  absolu. 

C'est  pourquoi  l'on  ne  saurait  trop  déplo- 
rer l'ignorance  crasse  où  sont  une  infinité 
de  gens  grossiers  et  mal  instruits,  qui  ne 
portent  le  scapulaire  que  di»ns  celte  vue  ;  et 
qui,  bien  loin  que  cette  pratique  les  rende 
plus  attentifs  à  éviter  le  péché,  tombent,  au 
contraire,  plus  aisément  et  plus  fréquem- 
ment, par  la  suggestion  du  démon,  qui  les 
flatte  qu'ils  auront  certainement  assez  de 
temps  pour  se  confesser  avant  la  mort,  dont 
ils  se  trouvent  souvent  surpris  au  temps 
qu'ils  y  pensent  le  moins. 

Cas  IV.  Mirocles  a  guéri  Louis,  qui  avait 
la  fièvre,  en  lui  appliquant  une  certaine 
herbe  sur  le  poignet  par  trois  fois,  d'heure 
en  heure.  11  a  aussi  guéri  Antoine,  qui  avait 
une  violente  colique,  en  prononçant  quel- 
ques paroles  en  langue  étrangère,  et  récitant 
le  Pater  ensuite;  et  Pierre,  qui  avait  mal 
aux  dents,  en  faisant  loucher  à  li  dent  qui 
lui  faisait  douleur,  une  dent  qui  avait  été 
arrachée  à  un  autre  pour  pareil  mal.  Irénce 
a  d'autres  secrets,  par  lesquels  il  guérit  les 
chevaux  ,  les  bœufs,  les  vaches,  etc.  Leur 
curé  a-l-il  raison  de  condamner  tout  cela? 

II.  La  règle  dont  il  faut  partir  pour  résou- 


089 


Sl'P 


SUP 


r.oi) 


dre  cent  difficultés  pareilles,  c'est  que  toute 
cause  qui  n'a  de  rapport  ni  naturel,  ni  sur- 
nalurel,  c'est-à-dire  londé  sur  la  volonté  de 
Dieu  ou  sur  l<  jugement  de  l'Eglise,  à  l'effet 
qu'on  en  attend ,  doit  être  regardée  comme 
superstitieuse,  et  comme  venant  d'un  mau- 
vais principe,  Or,  à  l'exception  de  l'herbe 
appliquée  sur  le  poignet,  il  n'y  a  aucun  de 
ces  rapports  entre  les  autres  remèdes  et  la 
guérison  qu'ils  produisent.  Et  c'est  pour 
cela  que  saint  Augustin,  lib.  11  de  Doct.  chr., 
c  20;  saint  Thomas,  2-2,  q.  08,  a.  2  ;  et  plu- 
sieurs conciles  les  condamnent.  Ainsi  le 
curé  de  Mirocles  et  d'Irénée  fait  très-bien  de 
s'y  opposer. 

—  Quand  il  ne  s'agit  que  de  paroles,  que 
l'Eglise  n'a  point  approuvées  ,  et  dont  un 
certain  nombre  fait  le  mérite,  la  supersti- 
tion est  aisée  à  voir.  Quand  il  s'agit  de  re- 
mèdes, c'est  à  d'habiles  médecins  à  en  juger. 
Encore  faut-il  en  consulter  plusieurs,  p  iree 
qu'il  y  en  a  qui  condamnent  ce  qu'ils  n'ont 
pas  trouvé.  Au  reste,  l'auteur  a  raison  d'a- 
jouter que  c'est  une  superstition  de  croire 
que  de  treize  personnes  qui  sont  à  table,  il 
en  meurt  une  dans  l'année;  qu'il  ne  faut 
pas  se  mettre  en  voyage  le  vendredi  ;  qu'un 
enfant  né  coiffé  sera  heureux  ;  qu'un  con- 
valescent évitera  la  rechute,  si  la  première 
fois  qu'il  sort  de  sa  maison  est  un  vendredi  ; 
que  certaines  herbes  n'ont  une  telle  vertu 
que  quand  on  les  cueille  le  jour  de  la  Nati- 
vité de  saint  Jean;  qu'on  ne  doit  pas  partir 
pour  un  voyage  le  jour  que  quelque  tempête 
s'est  élevée,  ou  quand  on  a  vu  la  lune  dans 
un  certain  état;  qu'on  ne  doit  pas  planter 
une  vigne  dans  une  année  bissextile,  et  cent 
autres  observations  vaines  et  extravagantes, 
dont  on  peut  dire,  après  saint  Augustin,  lib. 
x  de  Civ.  Dei,  cil:  Totum  hoc  ad  eosdem 
ipsos  dœmones  periinet,  ludificatores  anima- 
rum  sibimet  subditarum,  et  volupluaria  sibi 
ludibria  de  hominum  erroribus  exhibantes.  En 
effet,  ces  sortes  de  superstitions  ne  sont  au- 
tre chose  qu'un  reste  de  paganisme  et  une 
espèce  d'idolâtrie,  ainsi  que  le  dit  Origène, 
et  saint  Gaudence,  évêque  de  Bresse,  après 
lui  ;  et  l'on  ne  peut  nier  qu'elles  ne  ren- 
ferment au  moins  un  pacte  implicite  avec  le 
démon,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  et 
comme  les  docteurs  de  théologie  de  la  Fa- 
culté de  Paris  le  déclarèrent  le  10  septembre 
1308,  en  ces  termes  :  lntendimus,  pactum 
esse  implicitum  in  omni  superstitiosa  observa- 
tione,  cujus  effectus  non  débet  a  Deo,  vel  a 
natura  rationabililer  exspectari . 

C'est  donc  avec  beaucoup  de  raison  que  le 
troisième  concile  de  Tours  ,  tenu  en  l'année 
813  ,  ordonne  aux  curés  d'avertir  les  fidèles 
de  ne  se  pas  laisser  surprendre  par  ces  sor- 
tes de  superstitions,  et  de  leur  en  faire  con- 
naître la  malice.  Voici  son  décret  :  Admo- 
neant  sacerdotes  fidèles  populos,  ut  noverint , 
maijicas  artes  incantationesque  quibuslibet 
infirmitatibus  hominum  nihil  posse  remedii 
con ferre;  von  animalibus  lunguentibus  clau- 
dicantibusve,  vel  etiam  moribundis,  quidquam 
mederi ,  vel  ligaturas  ossium  ,  vel  herbarum, 
cuiquam  mortalium  adhibitas  prodesse  ;  sed 


fuse  tut  laqutoi  et  intidittt  antisui  hottit,  qui- 

bus  illc  perfidus  qenus  humanum  decipere  ni- 
titur. 

Ceux  qui  souhaiteront  un  détail  encore 
plus  ample  sur  cette  matière  ,  peuvent  con- 
sulter Sylvius,  qui  en  traite  fort  au  long  dans 
une  de  ses  décisions  du  30  novembre  1642  , 
où  ,  après  avoir  rapporté  un  grand  nombre 
de  ces  sortes  de  superstitions  ,  il  dit  :  /lac 
aittem  omnia  rsse  supcrslitiosa  et  magica  do- 
ceri  potesl  ex  ista  régula,  hum  aliqua  fiant 
ad  eos  effectus  habendos,  ad  quoi  neqae  valent 
naturaliler,  neque  ex  Dei  nul  Ecclesiœ  insti- 
tuto  sunt  ad  ejusmodi  ordinata,  procul  du- 
bio  superstitiosa  sunt  et  magica.  Talium  enim 
effectus,  cum  non  exspeelentur  ex  causa,  natu- 
rali  ;  quandoquidem  nulla  sit  causa,  qur  na- 
turaliler valeat  eos  causare  ;  nec  etiam  exspee- 
lentur a  Deo  :  nom  Deus ,  nec  per  se,  nec  per 
Ecclesiam,  quœ  spiritu  Dei  regilur,  talia  or- 
dinavit  ad  habendos  ejusmodi  effectus,  restât 
ut  exspeelentur  a  divmone.  CetL-  rè»le  de  Syl- 
vius, qui  est  suivie  par  Hessellius  ,  par  le 
cardinal  Tolel,  par  Navarre  et  par  le  com- 
mun des  théologiens  et  des  canonistes  ,  peut 
servir  à  décider  toutes  les  autres  difficultés 
semblables  qu'on  peut  former  sur  celle  ma- 
tière. 

Cas  V.  Chrysostome,  craignant  qu'un  chien 
dont  il  a  été  mordu  ne  fût  enragé  ,  a  mangé 
du  pain  bénit  pour  être  préservé  de  la  rage. 
11  en  a  même  donné  à  un  mouton  oui  a  été 
mordu  par  ce  chien  :  l'a-t-il  pu? 

R.  11  a  pu  en  manger ,  parce  que  l'Eglise 
bénit  le  pain  pour  la  santé  du  corps  et  de 
l'âme  des  fidèles  ,  comme  il  paraît  par  les 
termes  dont  elle  se  sert  en  bénissant  :  Ut  om- 
ncs  ex  eo  gustantes  ,  inde  corporis  et  animœ 
percipiant  sanitatem;  mais  il  n'est  pas  per- 
mis d'en  donner  à  une  bêle  ,  le  pain  bénit 
n'étant  destiné  par  l'Eglise  qu'à  l'usage  des 
seuls  fidèles. 

Cas  VI.  Quentin,  matelot,  voyant  des  dau- 
phins sur  la  surface  de  la  mer,  assure  qu'il 
va  bientôt  s'élever  une  tempête;  et  Euphé- 
mien,  ayant  entendu  un  chien  hurler  à  mi- 
nuit à  la  porte  de  sa  maison  et  un  corbeau 
croassant ,  croit  qu'il  mourra  bientôt  quel- 
qu'un de  sa  famille  ou  de  ses  voisins.  Est-ce 
là  une  divination  superstitieuse? 

R.  11  y  a  des  augures  ou  présages  natu- 
rels qui  sont  fondés  sur  l'ordre  établi  do 
Dieu,  et  confirmés  par  l'expérience  des  évé- 
nements qui  les  suivent  :  tel  est  celui  des 
dauphins  par  rapport  à  la  tempête.  11  y  en  a 
qui  ne  sont  fondés  que  sur  l'imagination  ,  et 
qu'on  peut  regarder  comme  un  reste  de  su- 
perstition païenne  :  tels  sont  ceux  du  hurle- 
ment d'un  chien  ,  du  cri  d'un  corbeau  ,  et 
semblables  ,  dont  on  conclut  la  mort  d'un 
voisin,  et  dont  le  démon  se  sert  ad  implican- 
dos  animos  hominum  vanis  opinionibus,  ainsi 
que  parle  saint  Thomas,  2-2,  q.  05,  n.  7.  On 
ne  peut  trop  combattre  ces  derniers  :  saint 
Charles  \oulait  que  les  évèques  punissent 
ceux  qui  y  croyaient.  Voyez  son  premier 
Conc.  prov.  de  Milan  ,  part.  l,c.  10,  où  il 
parle  ainsi  :  Pœnas  sumant  episcopi  de  iis 
omnibus,  qui  m  itineris  suseeptione,  aut  eu- 


501  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE  G92 

jusvts  ret  tnstitutione,  vel  progressione ,  dies,  perstilion  ,  en  se  regardant  comme  indigne 

tetnpora  et  momenta  observantes ,  quadrupe-  d'adresser  à  Jésus-Christ  même  ses  prières, 

dum  voces,  aviwn  garritum  mit  volatum  no-  recourir  à  la  Vierge  ,  et  lui  demander  ,   par 

tantes...  suscipicndi  operis  felicitatem  augu-  son  intercession  auprès  de  son  Fils  ,  qu'elle 

rantur.  Conc.  Mediol.  i,  p.  1,  cnp.  10,  de  ma-  lui  obtienne  do  sa  bonté  les  grâces  dont  elle 

gicis  Àrtibus,  etc.  a  besoin.  Mais  si  elle  négligeait  de  faire  se9 

Os  VII.   Placidie,  très-dévote  à  la  Vierge,  prières  devant  le  9aint  sacrement,  et  qu'elle 

fart  souvent  ses  prières  devant  une  de  ses  mît  son  unique  contiance  en  la  sainte  Vierge, 

images  qu'on  dit  miraculeuse,  et  cela  pen-  elle  se  rendrait  coupable  d'erreur  et  de   la 

dant  même  que  le  saint  sacrement  est  ex-  superstition  la  plus  criminelle. 
posé.    Celte   espèce    de    préférence  est-elle  Voyez  Astrologie  judiciaire;  Empêche- 

exempte  de  superstition  ?  ment  d'impuissance  ,  cas  XVI;  Songe. 

K.  Placidie  peut ,  sans  erreur  et  sans  su- 

SUSPENSE. 
La  suspense  est  une  censure  ecclésiastique  par  laquelle  un  clerc  est ,  pour  quelque  faute 
considérable,  privé  de  l'exercice  de  son  ordre,  ou  de  son  office,  ou  de  l'administration  de 
son  bénéfice.'  Ainsi  il  y  a  trois  sortes  de  suspenses  :  celle  de  Yordre,  qui  prive  des  fonctions 
des  ordies  qu'on  a  reçus  ;  celle  de  Voffice  ,  qui  prive  de  l'exercice  de  la  juridiction  et  de 
touîes  les  autres  fonctions  qui  appartiennent  à  un  clerc  à  raison  de  son  bénéfice  ou  de 
quelque  charge  ecclésiastique  ;  celle  du  bénéfice,  qui  le  prive  absolument  de  tous  les  fruits, 
gros  ou  manuels,  et  des  autres  avantages  qui  sont  attachés  à  ce  bénéfice  ou  à  cette  charge. 
Quand  la  suspense  prive  à  la  fois  de  tous  ces  biens,  on  l'appelle  totale;  autrement  ce  n'est 
qu'une  suspense  partiale.  L'une  et  l'autre  est  pour  un  temps  ou  pour  toujours. 

Une  suspense  ab  ordine  superiore  tantum,  ne  suspend  pas  des  ordres  inférieurs.  Ainsi  un 
prêtre  suspens  seulement  a  celebratione  missœ  peut  exercer  les  fonctions  de  diacre.  Mais 
la  suspense  des  fonctions  d'un  ordre  inférieur  suspend  des  fonctions  de  l'ordre  supérieur  ; 
de  sorte  qu'un  ecclésiastique  suspens  du  diaconat  ne  peut  v.  g.  célébrer  sans  encourir 
l'irrégularité,  selon  celte  rè^le  du  droit  :  Cui  non  licet  quod  minus  est ,  nec  ei  licere  débet 
quodest  majm.  Il  est  cependant  probable  qu'un  prêtre  suspens  du  seul  diaconat  peut  exer- 
cer les  fonctions  de  la  prêtrise  qui  n'y  ont  point  de  rapport,  v.  g.,  prêcher,  administrer  le 
baptême  solennel,  la  pénitence,  la  communion,  etc.  Au  reste,  comme  la  suspense  est  atta- 
chée à  la  personne  d<"  celui  qui  l'a  encourue  ,  elle  le  suit  dans  un  autre  diocèse  où  il  se 
relire;  et  c'est  pour  cela  que  le  concre  d'Antioche  menace  de  peines  très-sévères  l'évêque 
qui  permet  à  un  tel  ecclésiastique  d'exercer  dans  son  diocèse  les  fonctions  des  ordres  dont 
il  a  été  déclaré  suspens  par  son  évêque  diocésain;  et  tel  est  encore  à  présent  l'usage  de 
l'Eglise.  Ce  qui  est  si  vrai,  que  celui  qui  a  été  déclaré  suspens  a  beneficio  par  un  jugement 
juridique,  l'est  par  cette  même  raison  à  l'égard  des  bénéfices  qu'il  possède  dans  un  autre 
diocèse  ;  parce  que  ce  bénéficier  étant  sujet,  à  raison  de  son  domicile,  de  l'évêque  qui  l'a 
déclaré  suspens,  et  cette  suspense  étant ,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  attachée  à  sa  per- 
sonne, il  n'a  pas  plus  de  droit  d'administrer  les  bénéfices  qu'il  a  en  d'autres  diocèses  ,  que 
ceux  qu'il  a  dans  le  diocèse  où  il  réside. 

Il  faut  ajouter  que,  comme  la  résignation,  ou  la  permutation,  suppose  nécessairement  un 
droit  au  bénéfice,  un  bénéficier  suspens  ne  peut,  selon  les  canons,  résigner  ni  permuter, 
puisqu'il  ne  le  peut  faire  sans  exercer  un  droit  de  l'usage  duquel  il  est  privé  par  la  sus- 
pense. Cependant,  selon  la  jurisprudence  des  parlements  de  France,  il  peut  résigner,  quand 
même  il  en  serait  dépouillé  par  sentence,  jusqu'à  ce  qu'il  en  ait  été  privé  par  un  jugement 
définitif.  Cette  même  jurisprudence  autorise  aussi  l'usage  qu'il  fait  des  fruits. 

Un  clerc  devient  suspens  ipso  jure  :  1°  dans  les  diocèses  de  France  où  les  évêques  ont 
statué  cette  peine  contre  ceux  qui  se  sont  fait  ordonner  sous  un  faux  titre  ,  soit  de  béné- 
fice,  soit  de  patrimoine,  autrement  il  ne  l'encourt  pas ,  parce  que  la  bulle  Pontificis  de 
saint  Pie  V  qui  la  décerne  ,  n'est  pas  reçue  en  ce  royaume  ,  comme  l'observe  Cabassnt  ; 
2*  en  recevant  les  ordres  sacrés  avant  l'Age  requis,  ou  hors  le  temps  prescrit  par  les  canons, 
ou  sans  le  dimissoire  de  son  propre  évêque  ;  3"  en  recevant  en  un  même  jour  deux  ordres 
sacrés;  k°  en  recevant  un  ordre  sacré  avant  d'avoir  reçu  l'ordre  sacré  qui  lui  est  inférieur; 
5°  lorsque  étant  cxrommunié  ou  coupable  de  simonie  il  reçoit  quelque  ordre;  <>"  et  7°  on 
l'encourt  encore  en  recevant  les  ordres  d'un  évêque  qu'on  sait  être  excommunié  ,  suspens 
ou  interdit  dénoncé,  ou  de  celui  qui  a  renoncé  à  son  évêcbé  et  aux  fonctions  épiscopalcs  ; 
8*  et  9»  ou  en  le 9  recevant,  soit  après  avoir  substitué  quelqu'un  à  l'examen  en  sa  place  ,  soit 
après  avoir  contracté  mariage,  bien  qu'on  ne  l'ait  pas  consommé;  10'  tout  prêtre  séculier  ou 
régulier  qui  marie  des  personnes  d'une  autre  paroisse,  sans  la  permission  du  curé  ou  do 
l'évêque  dis  contractants,  est  aussi  suspens.  11  y  a  plusieurs  autres  suspenses,  soit  dans  les 
statuts  des  évêques,  soit  dans  le  corps  de  droit.  Voyez  mon  IV'  vol.  de  Morale,  c.  2,  de  Sus- 
pensiune,  art.  k. 

Tous  ceux  qui  étant  suspens  ab  ordine  exercent  quelques  fonctions  de  leur  ordre,  pè- 
chent mortellement,  et  de  plus  ils  encourent  l'irrégularité.  Mais  on  ne  l'encourt  pas,  1"  en 
violant  la  suspense  de  la  juridiction  contcnlicusc,  vu  qu'un  simple  clerc  peut  l'exercer;  2° 
lorsque  étant  suspens  a  beneficio  on  ne  laisse  pas  d'en  recevoir  les  fruits,  d'en  passer  les 
baux  ou  de  faire  d'autres  semblables  offices  qui  y  sont  attachés,  quoiqu'on  ne  le  puisse  faire 


905 


SCS 


M.  S 


G  l 


C< 


sans  pécher  ^thm  rmont.  Navarre  et  le  commun  des  canonisies  assurent  la  même  chose  du 

ni  qui  préVho  quoique  suspens  de  l'office  de  prêcher,  parce  que.  disent  ils,  ce  D)jnjst<  i 
n'est  pas  tellement  attaché  à  l'ordre,  qu'il  ne  puisse   être   quelquefois   coolie   à    un   ijmnlç 
clerc  tonsuré,  comme  nous  l'avons  vu  dans  feu  IM.  l'abbé  Gaillard,  qui,  n'.iyanl  aucun  or- 
dre, a  prêché  avec  permission  de  plusieurs  prélats  de  fiance,  jusqu'à  l'âge  'le  quatre-vingts 
uns,  dans  les  missions  qu'il  faisait  à  ses  dépens. 
Cas  I.  Arehambaud,  évoque  de  Cilta-Nova,      six  mois,  et  dont  il  s  est  réserve 


en  Islrie,  ayant  été  nommément  déclaré  sus- 
pens nb  online  ou  a  jurisdivtione,  pour  avoir 
conféré  le  diaconat  et  la  préirise  (5 ans  un 
même  jour  à  un  sous-diacre,  peul-il  faire 
encore  quelques  fonctions  épiscopales? 

H.  Comme  l'ordre  et  la  juridiction  sont 
deux  choses  fort  différentes,  et  que  les  pei- 
nes canoniques,  étant  une  matière  odieuse, 
ne  souffrent  point  {l'extension,  celui  qui  est 
suspens  ab  ordine  ne  l'est  pas  a  jurisdictione 
[et  vice  versa),  à  moins  que  cette  juridiction 
ne  soit  nécessairement  attachée  à  la  fonction 
de  l'ordre,  comme  elle  l'est  au  sacrement  de 
pénitence,  que  par  conséquent  un  prêtre 
suspens  cb  ordine  ne  peut  exercer.  Si  donc 
Arehambaud  a  été  seulement  suspens  ab  or- 
din\  il  ne  peut  à  la  vérité  célébrer  ponliti- 
calement,  ni  donner  les  ordres,  ni  consacrer 
les  églises  et  les  autels,  parce  que  ces  fonc- 
tions appartiennent  à  la  puissance  de  l'or- 
dre, mais  il  peut  exercer  les  actes  de  la  ju- 
ridiction épiscopale,  tels  que  sont  ceux  de 
conférer  les  bénéfices,  d'approuver  les  con- 
fesseurs, de  prononcer  des  censures  et  d'en 
absoudre  au  for  extérieur  seulement,  parce 
que  toutes  ces  fonctions  ne  sont  pas  des  ac- 
tes d'ordre,  mais  de  juridiction.  Mais  s'il  a 
été  suspendu  a  jurisdictione  seulement,  il 
peut  exercer  toutes  les  fonctions  qui  sont  de 
la  puissance  de  l'ordre  ,  sans  pouvoir  en 
exercer  aucunes  de  celles  qui  ne  sont  que 
de  juridiction.  Mais  il  faut  ajouter  qu'un 
évoque  suspens  a  pontificalibus,  1°  ne  peut 
célébrer  cum  apparatu  pontifîcali ,  quoiqu'il 
le  puisse  faire  comme  les  simples  prêtres, 
c'est-à-dire  sans  mitre,  sans  pallium,  ni  au- 
tres ornements  propres  aux  évêques  ;  2°  qu'il 
ne  peut  ni  confirmer,  ni  ordonner,  ni  consa- 
crer les  églises,  les  autels  ou  les  calices. 
C'est  le  sentiment  de  l'auteur  des  Conféren- 
ces d'Angers,  qui,,  sur  ces  mêmes  principes, 
dit,  1°  que  quand  un  prêtre  est  suspens  a 
célébration*  missœ,  sans  l'être  a  sacerdotio, 
il  peut  administrer  la  pénitence  et  l'eucha- 
ristie, prêcher  et  faire  les  fonctions  de  dia- 
cre, etc.  ;  2'  que  s'il  n'est  suspens  que  ab  ex- 
cipiendis  confessionibus ,  il  peut  célébrer  et 
administrer  les  autres  sacrements;  3°  qu'un 
curé  qui  est  seulement  suspens  de  ses  fonc- 
tions curiales  peut  célébrer  en  sa  paroisse, 
pounu  que  ce  ne  soit  pas  la  messe  parois- 
siale :  il  peut  encore  chanter  l'office  divin 
avec  les  autres,  pourvu  qu'il  ne  préside  pas 
au  chœur,  elc. 

Nota.  Aucune  suspense  ne  tombe  sur  un 
évêque,  à  moins  qu'il  ne  soit  expressément 
nommé. 

Cas  II.  Métrodore,  curé  d'une  paroisse  de 
la  campagne,  esl  entré  dans  un  cabaret  pour 
y  régaler  deux  amis,  contre  l'ordonnance  de 
son  évêque,  qui  le  défend  à  tous  ecclésiasti- 
ques, sous  peine  de  suspense  ipso  facto  pour 


absolu- 
tion, l    ai  il  péché  mortellement?  2"  fst-il 

suspens  de  l'exercice  des  saints  ordres  et  de 
toutes  les  l'oir  lions  cm  iales  ?  .'J  |',,r  qui  peut- 
il  être  absous  dans  le  for  de  la  |  énitence? 

R.  Ce  curé  a  péché  mortellement,  selon  ce 
mot  de  saint  Grégoire  (c.  2,  <{<■  Majoril.)  : 
Si  quis  veneril  contra  decretum  epiiçopi,  ab 
Ecclesia  abjieiatur.  2°  Il  a  encouru  la  sus- 
pense, et  cette  suspense  est  générale,  puis- 
qu'elle est  portée  sans  restriction.  'Y'  Il  n'y 
a,  dans  ce  cas,  que  son   évêque  qui  puisse 
l'en  relever  avant  l'expiration  des  six  mois, 
après  lesquels   la  censure  cesse  de  droit;  et 
ce  curé,  ayant  accompli  ce  qui  lui  avait  été 
prescrit,  remre  dans  son  premier  état,  sans 
qu'il  ait  besoin  d'aucune  absolution  pour  en 
être  relevé.  Mais  il  est  à  observer,  1°  que  si 
la  suspense  n'était  que  ab  ordine,  il  conser- 
verait en  ce  cas  les  autres  pouvoirs  qui  lui 
appartiennent  à   raison  de  son  bénéfice,  et 
pourrait  les  exercer  sans  tomber  dans  l'ir- 
régularité qu'encourent  tous  ceux  qui  vio- 
lent une  censure;  2°  qu'un  prêtre  qui  serait 
suspens    de   l'ordre   de  diacre   serait  aussi 
censé  l'être  de  l'ordre  supérieur,  qui  est  la 
prêtrise,  à  moins  que  le  contraire  ne  parût 
clairement  et  expressément  par  les  termes 
mêmes  de  la  sentence.  La  première  raison 
qu'on  en  peut  donner  est  que  celui  qui  est 
indigne  d'un  ordi  e  inférieur  l'est  encore  plus 
d'un  ordre  supérieur  :  Qui  indignus  est  in- 
feriore  ordine,  indignior  est  superiore.  La 
seconde,  parce  que  toutes  les  fonctions  qui 
sont  propres  à  la  prêtrise  sont  plus  nobles 
et  plus  excellentes  que  ne  le  sont  celles  du 
diaconat,  comme  celles  du  diaconat  surpas- 
sent en  excellence  celles  du  sous-diaconat, 
et  que  par  celte  raison  celui  à  qui  les  fonc- 
tions du  diaconat  sont  interdites  est  censé 
privé  du  droit  d'exercer  celles  du  sacerdoce  : 
Cum  majora  inteUiganturillis  proltibita,  qui- 
bus  vetita  sunt  minora,  ainsi  que  parle  Inno- 
cent III,  écrivant  à  l'évêque  de  Londres  :  ce 
qui  se  doit  néanmoins  entendre  lorsque  ce 
qui  est  plus  grand  a  une  liaison  et  un  rap- 
port nécessaire  avec  ce   qui    est  moindre, 
comme  il  arrive  dans  ce  cas,  où  l'ordre  ma- 
jeur suppose  l'inférieur,  qui  en  est  comme 
le   fondement.   Hoc    tamen   intelligitur ,   dit 
Bonacina,  quando  majus  habet  connexionrm 
cum  minori;  tum  quia  superior  ordo  est  an- 
nexas inferiori,  et.  supponit  inferiorem  tun- 
quam  fundamentum.  Le  cardinal  Tolet,  Say- 
rus  ,  Reginaldus  ,  Ugolinus  ,   Henriquez   et 
plusieurs  autres  disent  la  même  chose,  aussi 
bien  que  les  auteurs  des  savantes  Conféren- 
ces des  diocèses  de  Luçon  et  d'Angers,  et  les 
autres  docteurs  que  nous  venons  de  citer. 

Cas  111.  Dominique,  curé  à  Tréguicr,  a 
mangé  sans  nécessité  au  cabaret,  dans  lo 
diocèse  de  Vannes  ,  conligu,  nonobstant  un 
statut  de  son  propre  évêque,  qui  le  défend  à 


G9£ 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


69G 


tous  prêtres,  sous  peine  de  suspense  ipso 
facto.  A-t-il  encouru  cette  censure? 

R.  Non;  car  un  statut  diocésain  est  une 
loi  qui,  étant  attachée  au  territoire  du  dio- 
cèse, ne  lie  que  ceux  qui  y  sont  actuelle- 
ment ;  de  sorte  que  ceux  qui,  en  étant  de- 
hors, ne  gardent  pas  le  statut,  n'encourent 
point  la  peine  qui  y  est  portée  contre  ceux 
qui  le  trangressenl.  C'est  ce  qui  est  claire- 
ment décidé,  cap.  2,  de  Constit.,  in  6,  où  Bo- 
niface  VIII  dit  que  extra  territoriumjus  di- 
centi  non  paretur  impune.  Il  en  est  de  même 
des  autres  censures. 

—  Si  Dominique,  qui  serait  à  deux  pas  du 
diocèse  de  Vannes,  y  allait  au  cabaret,  in 
fraudem  legis  diœcesanœ,  son  évêque  pour- 
rait lui  défendre  per  mandatant  spéciale,  sous 
peine  de  suspense  ipso  facto  ,  d'y  aller  à 
cette  On;  et  alors,  en  violant  un  ordre  juste, 
il  tomberait  dans  la  censure. 

Cas  IV.  Gérasime,  prêtre  du  Mans,  est  allé 
demeurer  à  Bazas,  où  l'entrée  du  cabaret  est 
défendue  aux  ecclésiastiques,  sous  peine  de 
suspense  ipso  facto.  Après  y  avoir  fixé  son 
domicile,  il  a  pris  ses  repas  dans  un  cabaret 
et  y  a  donné  à  manger  à  un  ami,  ignorant 
celte  défense.  A-t-il  encouru  la  suspense 
portée  dans  ce  diocèse? 

R.  L'ignorance,  tant  du  droit  ecclésiasti- 
que que  du  fait,  excuse  de  toutes  sortes  de 
censures,  quand  elle  n'est  ni  affectée  ni  cou- 
pable, ainsi  que  le  déclare  Boniface  VIII,  cit. 
cap.  La  raison  est  que  la  censure  n'affecte 
que  les  contumaces,  et  qu'on  ne  l'est  pas 
quand  on  est  de  bonne  foi  dans  l'ignorance. 

—  Un  ecclésiastique  qui  s'établit  dans  un 
nouveau  diocèse  ne  doit  pas  différer  beau- 
coup à  en  lire  les  statuts  qui  regardent  son 
état  :  et  c'est  souvent  à  quoi  les  plus  gens 
de  bien  ne  pensent  pas.  Au  reste,  la  décision 
de  l'auteur  est  conforme  à  celle  de  Sylves- 
tre, de  Mozolin,  de  Navarre,  de  Sylvius,  in  1, 
2,  q.76,  art.  l,de  Cabassutius,  lib.  v,  cap.  13, 

mini.  5. 

Cas  V.  JE7^azar,évéque  de  Jaén,  a  fait  une 
ordonnance  portant  en  termes  généraux  dé- 
fense à  ceux  qui  sont  dans  les  ordres  d'aller 
au  cabaret,  sous  peine  de  suspense  ipso 
facto.  1°  Jérôme,  acolyte,  y  a  été.  Est-il  sus- 
pens de  ses  ordres?  2°  Est-il  irrégulier  pour 
en  avoir  ensuite  fait  les  fonctions? 

R.  Régulièrement  parlant,  Jérôme  n'a  pas 
encouru  la  suspense,  ni  par  conséquent  l'ir- 
régularité; parce  que,  selon  le  style  ordi- 
naire, on  ne  regarde  comme  étant  dans  les 
ordres  que  ceux  qui  sont  in  sacris,  et  qu'en 
matière  de  peines,  qui  sont  des  choses  odieu- 
ses, il  ne  faut  pas  étendre  les  termes  au  delà 
de  leur  signification  commune,  suivant  celte 
règle,  25,  in  (5,  Odiarcstringi,  et  fuvores  con- 
vertit ampliari.  Néanmoins,  comme  l'évèque 
peut  comprendre  aussi  les  clercs  mineurs 
dans  une  telle  ordonnance,  le  plus  sûr  est  de 
c  consulter  et  de  se  conformer  à  ce  qu'il  dé- 
c  liera;  car  il  n'y  a  proprement  que  le  lé- 
gislateur qui  ait  droit  d'interpréter  sa  loi, 
comme  il  est  dit  leg.  2,  cod.  de  Legibus. 

—  1°  C'est  au  législateur  à  s'evpliquor 
clairement,  ce  qu'il   ne  fait   pas   toujours. 


2°  Les  mineurs  s'exerçanl  aujourd'hui  pres- 
que partout  par  de  simples  clercs,  et  même 
par  des  laïques,  il  serait  singulier  qu'on 
en  suspendît  un  minoré. 

Cas  VI.  Voconius  s'est  fait  ordonner  dia- 
cre, sans  avoir  subi  l'examen  :  a-t-il  en- 
couru la  suspense  ab  ordine? 

R.  Oui  ;  car,  dit  Céleslin  III,  cap.  3,  de  eo 
qui  furlive,  Sic  ordinati  in  susceptis  ordini- 
bus, de  juris  rigore  ministrare  non  debent. 

—  Cette  suspense  n'est  réservée  au  pape 
que  quand  celte  ordination  furtive  est  dé- 
fendue par  l'évèque  sous  peine  d'excommu- 
nication. En  ce  cas,  si  elle  était  notoire,  l'é- 
vèque n'en  pourrait  dispenser,  à  moins  que 
ceux  qui  auraient  ainsi  été  ordonnés  n'en- 
trassent en  religion  et  y  fissent  bien  leur 
devoir.  Si  ibidem,  nimirum  in  religione , 
laudabiliter  fuerint  conversati ,  processu  lem- 
poris  cum  eis  poteris  de  nostra  licentia  dis- 
pensare,  ut  postmodum  susceptorum  ordinum 
exsecutione  lœtentur,  ajoute  le  même  pontife. 

Cas  VIL  Mummolus ,  du  diocèse  de  Die, 
s'est  fait  ordonner  diacre  par  l'évèque  de 
Grasse,  sous  un  faux  dimissoire  :  est-il  sus- 
pens ab  ordine  ? 

R.  11  l'est  par  la  bulle  7  de  Pie  II,  et  par 
la  91  de  Sixte  V,  que  l'usage  a  si  bien  con* 
Armées  en  ce  point,  qu'elles  ont  force  de  loi, 
ainsi  que  le  remarque  M.  Rabin.  Le  concile 
de  Trente  dit  la  même  chose,  sess.  23,  c.  8, 
en  ces  termes  :  Si  guis  ab  alio  promoveri  pe- 
tat,  nullatenus  id  ei....  permittatur,  yiisi  ejus 
probitas  et  mores  ordinarii  sui  testimonio 
commendentur  :  si  secus  fiât,  ordinans  a  col- 
latione  ordinum,  et  ordinatus  a  susceptorum 
ordinum  exsecutione,  quandiu  proprio  ordi- 
nario  videbitur  expedire,  sit  suspensus. 

Cas  VIII.  Cyriaque,  par  le  moyen  d'un 
faux  extrait  baptislaire,  s'est  fait  ordonner 
prêtre  à  vingt-trois  ans  et  demi.  A-t-il  en- 
couru la  suspense?  et  si  son  crime  est  pu- 
blic, et  qu'il  ait  célébré  en  cet  état,  par  qui 
peul-il  être  absous? 

R.  Il  l'a  encourue,  puisqu'on  ne  peut , 
sans  l'encourir,  recevoir  aucun  ordre  sacré 
avant  l'âge  prescrit  par  les  canons.  Mais, 
quoi  qu'en  pense  Navarre,  si  le  fait  est  oc- 
culte, l'évèque  peut  en  absoudre.  Que  s'il 
est  public,  il  faut  avoir  recours  à  la  daterie. 
Voyez  Cabassut,  I.  v,  c.  16,  n.  6,  et  le  ch. 
liceat  6,  sess.  24,  du  concile  de  Trente. 
Celte  décision  est  fondée  sur  la  7e  bulle  de 
Pie  II,  qui  est  du  17  novembre  1461,  où  ce 
pape  parle  en  ces  termes  :  Auctoritate  apo- 
stolica,  hac  constitutione  perpetuo  valitura 
staluimus  et  ordinamus,  quod  omnes  et  singuli 
gui  absque  dispensalione  canonica  aut  légi- 
tima licentia ante  légitimant  œtatem —  ad 

aliquem  ex  sacris  ordinibus  se  feccrint  pro- 
moveri, a  suorum  ordinum  exsecutione  ipso 
jure  suspensi  sint  :  et  si,  Iiujusmodi  suspen- 
sione  durante,  ineisdem  ordinibus  ministrare 
prœsumpscrint,eo  ipso  irregularitalem  incur- 
vant. Or,  colle  constitution  et  le  décret  du 
concile  de  Trente,  qui  l'a  renouvelée,  sont 
reçus  en  France  à  cet  égard.  Verumtamen, 
dit  Cabassulius,  cit.  lib.  v,  cap.  16,  n.  6, 
Clemcns  VIII  in  bulln  incipiente,  Romanum 


697 


SIS 


SLS 


b«j8 


punlificem  decet,  redi yit  (hancsuspensioncm) 
ad  dispositionem  concilii  Tridentini.  Jtaque 
potest  episcopus  in  hue  suspcnsione,  si  sit  oc- 
culta, dispensare. 

Cas  IX.  Mutins,  acolyte,  s'est  fait  ordon- 
ner 5008 -diacre  par  un  évoque  qui  s'était  dé- 
mis de  son  évéché,  et  avait  renoncé  aux 
fonctions  épiscopales,  et  de  l'évéché  duquel 
un  autre  avait  pris  possession.  A-l-il  encouru 
la  suspense? 

R.  Oui  ,  s'il  n'y  a  pas  été  de  bonne  foi. 
C'est  la  décision  d'Alexandre  111,  qui  dit, 
cap.  1  de  Ordin.  ab  episçopo,  etc.,  I.  i,  t.  15  : 
Si  ab  eodem  (episçopo)  sacros  ordincs  scienlcr 
quis  rveeperit ,  quiaindiynum  sefecit,  exsecu- 
tionem  officii  non  habebit.  Ubi  autem  non 
sci<nter,  poteril  (nisi  crassa  et  supina  fiterit 
iynorantia  )  discret  us  pontifex  dispensare. 
Ducasse  ajoute  qu'un  tel  crime  est  réservé 
au  pape. 

—  11  faut  pour  cela  qu'il  soit  public.  Au- 
jourd'hui un  évoque  renonce  au  lieu,  sans 
renoncer  «  la  dignité,  à  moins  qu'il  ne  soit 
déposé,  ou  qu'il  n'entre  en  religion.  Voyez 
ce  que  j'en  ai  dit  lom.  IV,  c.  2,  de  Suspen- 
sione,  art.  4. 

Cas  X.  Hombert,  natif  du  diocèse  de 
Bàle,  ayant  demeuré  chez  l'évêque  de  Sion 
en  qualité  de  domestique  pendant  huit  ans, 
en  a  reçu  le  sous-diaconat,  sans  avoir  ob- 
tenu de  dimissoire  de  celui  de  Bâle.  L'évê- 
que de  Sion  étant  venu  à  mourir  trois  mois 
après,  Hombert  a  été  choisi  par  son  succes- 
seur pour  son  aumônier  ;  et  après  l'avoir 
servi  deux  ans,  il  a  reçu  de  lui  le  diaconat 
et  la  prêtrise.  Sur  quoi  l'on  demande  ,si, 
ayant  demeuré  dix  ans  avec  ces  deux  évê- 
ques,  il  a  pu,  sans  encourir  la  suspense,  se 
faire  ordonner  par  eux,  sans  le  dimissoire 
de  son  évéque  diocésain? 

R.  U  a  pu  recevoir  le  sous-diaconat  du 
premier  évéque.  Comme  l'auteur  s'est  déjà 
proposé  ce  cas  au  mot  Ordres,  cas  III,  on  se 
conienlera  de  citer  d'après  lui  ce  texte  de 
Navarre,  lib.  î  Consil. ,  de  Temporib.  or- 
dinat.,  cons.  2  :  Per  quœ  probatur  con- 
trahere  quem  domicilium  in  loco,  ubi  consti- 
tua liabitare,  animo  perpetuo  hubitandi ,  tel 
tnanendi  ibi;  eliamsi  parvo  tempore  manseril: 
quia  per  mansionem  talem  quœrilur  domici- 
lium etiam  momento  temporis,  ut  post  alios 
tradil  Philippus  Francus  in  cap.  Nulla,  de 
tempor.  ordinat.,  ubi  loquitur  de  domicilio , 
quod  sufficit  per  illum  textum  ad  effectuai  fa- 
ciendi  se  subditum  episçopo,  ad  hoc,  ut  ordi- 
nari  possit  ab  ipso  ratione  domicilii;  quod 
per  illum  textum  est  unus  modus,  per  quem 
quis  sortitur  forum  et  subjectionem  episcopi 
ad  ordines  suscipiendos.  \  oilà  comme  parle 
Navarre,  conformément  à  la  loi  qui  dit  :  In 
eodem  loco  singulos  habere  domicilium  non 
ambigitur,  ubi  larem  rerumque  oc  forlunarum 
suarum  summam  constituit ,  unde  rursus  non 
sit  discessurus,  si  nihil  avocet.  Leg.  Cives  7, 
Cod.  de  Incolis,  lib.  x,  lit.  39. 

Cas  XI.  Martin,  né  à  Auch,  voulant  éviter 
l'examen  de  son  prélat,  s'est  fait  pourvoir 
d'un  petit  canonicat  à  Aire,  dans  le  dessein 
de  se  faire  ordonner  prêtre  par  l'évêaue  de 


son  bénéfice,  en  fraude  de  la  juridiction  de 
l'archevêque ,  son  ordinaire,  et  de  retourner 
ensuite  à  Auch  ;  ce  qu'il  a  exécuté,  après 
avoir  exerce  son  ordre  et  résigné  sa  pré- 
bende. Est-il  suspens  ? 

H.  Il  l'est,  parce  que  tout  cela  s'est  fait  en 
fraude,  et  que  fruits  et  dolus  aluni  patroei- 
nari  non  drbent,  cap.  \\,  de  Testant.  Kl  c'est 
ce  que  décida  la  congrégation  du  Concile  en 
1(J()2.  Martin  doit  donc  recourir  à  Home  et  y 
exposer  le  temps  durant  lequel  il  a  fait  ses 
fonctions  pour  être  absous  et  réhabilité.  Que 
si  son  péché  est  occulte,  il  peut  être  absous 
de  la  suspense  cl  relevé  de  l'irrégularité  par 
son  propre  évéque,  quant  au  l'or  intérieur 
seulement. 

—  Cas  XII.  Marin,  coupable  de  ce  que  l'E- 
criture appelle  crimen  pessimum,  est-il  sus- 
pens des  saints  ordres? 

II.  11  ne  peut  sans  crime  les  exercer,  si  ce 
n'est  peut-être  après  une  longue  et  sévère 
pénitence.  Mais  il  n'a  encouru  aucune  sus- 
pense ecclésiastique,  parce  que  la  72'  bulle 
de  Pie  V,  qui  la  décerne,  n'est  pas  reçue  en 
France,  où  grâce  à  Dieu,  ces  sortes  d'hor- 
reurs sont  très-rares. 

Cas  XIII.  Manilius ,  prêtre  du  diocèse 
d'Angers,  étant  venu  à  Paris  sans  exeat,  en 
a  fait  un  faux,  sur  lequel  il  a  obtenu  la  per- 
mission de  célébrer,  ce  qu'il  a  fait.  Son  con- 
fesseur croit  qu'il  a  encouru  la  suspense, 
1°  parce  que  faire  un  faux  exeat  est  un  cas 
réservé,  auquel  cette  censure  est  attachée 
dans  le  diocèse  d'Angers  ;  2U  parce  que,  se- 
lon le  12e  article  des  statuts  de  Paris  ,  un 
prêtre  qui  célèbre  dans  ce  diocèse,  quinze 
jours  après  qu'il  y  est  arrivé,  sans  en  avoir 
obtenu  une  permission  légitime,  devient  sus- 
pens ipso  facto.  Or  la  permission  que  Mani. 
lius  a  obtenue  de  M.  l'archevêque  de  Paris 
n'est  pas  légitime,  puisqu'elle  ne  lui  a  été 
accordée  que  sur  un  faux  exeat.  Le  confes- 
seur de  ce  prêtre  n'a-t-il  pas  raison? 

R.  Non;  car  Manilius  n'a  encouru  ni  la 
suspense  portée  à  Angers,  puisqu'un  évê- 
que ne  peut  lier  que  ceux  qui  sont  actuel- 
lement sous  sa  juridiction,  et  que  ce  prêtra 
n'y  était  plus  ;  ni  la  suspense  portée  à  Paris , 
puisqu'il  a  véritablement  obtenu  la  permis- 
sion de  célébrer  à  Paris ,  et  que  la  validité  do 
cette  permission  ne  dépend  pas  de  V exeat 
comme  de  sa  cause;  puisqu'elle  peut  être 
accordée  par  le  supérieur  indépendamment 
de  tout  exeat,  lorsqu'il  le  juge  à  propos.  Il 
est  bien  vrai  que  si  ce  prêtre  avait  une 
fausse  permission,  il  serait  tombé  dans  le  cas 
du  douzième  statut  de  Paris,  et  aurait,  par 
conséquent,  encouru  l'irrégularité,  s'il  avait 
célébré;  parce  qu'alors  il  aurait  célébré 
sans  permission.  Mais  on  n'en  peut  rien 
conclure  contre  notre  décision,  puisque, 
comme  dit  Gratien  :  Proprium  casum,  a  jure 
determinatum  pœnœ  non  excedunl  ;  et  qu'en 
matière  de  lois  pénales,  lorsqu'il  s'agit  de 
crimes  de  différente  espèce  ,  non  valet  aryu- 
mentum  a  minori  ad  majus.  Un  savant  théo- 
logien ayant  formé  quelque  difficulté  sur 
cette  décision,  nous  avons  consulté  nos  su- 
périeure, qui  l'ont  approuvée. 


609 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


700 


—  Pour  moi,  j'en  cloute  encore;  car  1°  un 
faux  exeot,  quoique  fait  hors  du  territoire 
de  l'évêque,  est  fait  M  injariam  de  l'évêque 
et  du  territoire  auquel  un  sujet  veut  se 
soustraire  contre  la  règle  :  ainsi  il  peut  être 
censé  fait  in  ipso  trrrilorio,  comme  le  pé- 
ché d'un  curé  qui  doit  résider  à  Angers,  et 
qui  réside  à  Paris.  2°  J'ai  peine  à  concevoir 
que  l'archevêque  de  Paris  suspende  un  homme 
qui  dit  la  messe  sans  permission,  et  qu'il 
ait  la  bonté  de  ne  rien  dire  à  un  autre  homme 
qui  obtient  cette  permission  par  un  acte 
faux  et  sacrilège.  Ainsi  une  décision  donnée 
dans  un  temps  ne  me  rassurerait  pas  pour 
un  autre. 

Cas  XIV.  Faustin,  prêtre,  ayant  été  dé- 
claré suspens  des  fonctions  du  sacerdoce  par 
une  sentence  de  l'ofQcial,  a  ensuite  exercé 
les  fonctions  de  diacre.  A-t-il  encouru  par 
là  l'irrégularité? 

R.  Quand  on  est  suspens  d'un  ordre  supé- 
rieur, on  ne  l'est  pas  pour  cela  des  ordres 
inférieurs;  et  ainsi  Faustin  n'a  pas  encouru 
l'irrégularité.  La  raison  est  que  la  censure 
étant  odieuse,  on  ne  la  doit  pas  étendre  au 
delà  du  sens  des  termes  dans  lesquels  elle 
est  exprimée;  et  que,  comme  dit  la  loi  fa- 
clum,  ff.  de  Div.  reg.,  1.  l,  lit.  17,  In  pœnali- 
bus  causis  beniynius  inlerpretandum  est.  Na» 
varre  est  de  ce  sentiment  :  Sacerdos,  dit-il, 
suspensus  ab  officiis  sacerdotalibus,  admini- 
slrando  in  ordine  inferiori,  non  peccal,  neque 
est  irrcgularis. 

—  Cas  XV.  Si  Faustin  avait  été  suspens 
de  l'ordre  de  diacre,  le  serait-il  aussi  du  sa- 
cerdoce? 

R.  Oui,  à  parler  moralement.  Cum  majora 
intelligantur  Mis  prohibita,  quibns  vetila  sunt 
minora,  dit  Innoc.  III,  c.  32,  de  Sent,  excom. 
Ce  serait  autre  chose,  1°  si  la  suspense  était 
fondée  sur  des  circonstances  particulières, 
comme  si  un  bon  prêtre  était  suspens  des 
fonctions  de  diacre,  parce  qu'il  fait  rire  en 
chantant  l'évangile;  2"  si  la  loi,  qui  défend 
le  moins,  permettait  le  plus.  C'est  ainsi 
qu'un  évêque  qui  donne  la  tonsure  au  sujet 
d'un  autre,  est  suspens  pendant  un  an  du 
pouvoir  de  donner  la  tonsure,  sans  l'être  du 
pouvoir  de  donner  les  ordres  supérieurs  ;  3"  si 
ce  moins  n'est  pas  lié  avec,  le  plus.  On  défend 
tous  les  jours  de  prêcher  à  un  homme  à  oui 
on  ni'  défend  pas  de  célébrer. 

Cas  XVI.  Octave,  chanoine  ,  a  été  déclaré 
suspens  a  beneficio.  Perd-il  le  titre  de  son  bé- 
néfice par  celle  censure? 

H  Non  ;  il  perd  seulement  le  droii  de,  l'ad- 
ministrer durant  le  temps  de  la  censure,  c'est- 
à-dire,  le  droit  de  l'affermer  et  de  s'en  attri- 
buer les  fruits.  Voyez  le  chap.  10  de  Khct., 
où  Nicolas  III  déchire  que,  si  après  une  élec- 
tion faile,  les  électeurs  ne  délivrent  pas  dans 
huit  jours,  à  ceux  qui  ont  élé  élus,  l'acte  de 
leur  élection  ,  ils  sont  suspens  a  bênejlciis 
pendant  trois  ans;  et  que  s  ils  sont  assez  16- 
inéraires  pour  faire  quelque  chose  au  mé- 
pris de  celle  censure,  illii bemfieiii iëio  jure 
perpetuo  tint  privali;  preuve  certaine  que 
jusqu'alors  ils  en  consci  -veut  le  litre. 

C*s  XVII,  (iui,  curé,  qui  a  élé  déclaré  sus- 


pens a  beneficio  pour  un  an,  voyant  qu'il 
n'en  pouvait  percevoir  les  fruits  pendant  un 
si  lonç  temps,  l'a  permuté  ou  résigné;  l'a- 
t-il  pu? 

R.  De  droit  commun  ,  il  ne  l'a  pu  ,  parce 
que  la  permutation  et  la  résignation  sont  in 
fructu,  c'est-à-dire  regardées  comme  droits  et 
fruits  de  son  bénéfice  ;  et  que  la  suspense  le 
prive  de  tons  les  fruits,  excepié  ceux  dont  il 
a  besoin  pour  vivre,  quand  il  ne  le  peut  d'ail- 
leurs. Mais  en  France,  un  bénéGcier  simple- 
ment suspens  a  beneficio  ,  sans  avoir  été  ni 
déposé,  ni  privé  du  titre  de  son  bénéfice  par 
une  sentence  juridique,  peut  le  résigner  ou 
le  permuter,  en  administrer  les  revenus,  les 
affermer  et  les  percevoir. 

Cas  XVlll.  Eparchius,  curé,  a  été  déclaré 
suspens  ab  officio  par  le  juge  ecclésiastique 
du  diocèse.  Peut-il  encore  percevoir  les  fruits 
de  son  bénéfice? 

R.  11  le  peut ,  1°  parce  que,  selon  les  lois, 
semper  in  dubiis  benigniora  prœferenda  sunt  ; 
2°  parce  qu'il  serait  inutile  de  diviser  la  sus- 
pense en  suspense  ab  officio,  a  beneficio,  etc., 
si  la  première  emportait  toujours  la  seconde; 
3°  parce  que  quand  les  canons  ont  voulu  sus- 
pendre du  bénéfice  et  de  l'office,  ils  ont  dis- 
tinctement exprimé  ces  deux  suspenses , 
comme  on  le  voit,  cap.  11  de  Privileg.,  et 
cap.  9  de  Officio  ordinarii,  in  6  ;  k°  parce 
qu'Innocent  111  veut  qu'un  ecclésiastique 
adonné  au  vin  soit  suspens  ab  officio  vel  be- 
neficio ,  disjonctive  qui  suppose  que  l'une 
n'emporte  pas  l'autre.  Voici  les  termes  de  ce 
savant  pape,  qui  sont  bien  précis  :  A  crapula 
et  ebrietateomnes  clericidiligenter  abstineant: 
unde  vinum  sibi  tempèrent,  et  se  a  vino...  Si 
guis  autem  super  his  se  culpabilem  exhibmrit, 
nisi  a  superiore  commonitus,  satisfecerit ,  ab 
officio  vel  beneficio  suspendatur,  cap.  ht  de 
Vita  et  flonest.  clericor.,  lib.  m,  t.  1. 

Cas  XIX.  Gervais,  curé  à  Meaux  et  prieur 
au  diocèse  de  Paris,  a  été  suspens  par  l'évê- 
que de  Meaux  a  beneficio;  est-il  par  là  aussi 
suspens  de  son  prieuré  qui  ost  dans  un  autre 
diocèse? 

R.  Si  la  suspense  qu'a  encourue  Servais 
vient  a  itatuto  ,  c'est-à-dire  de  la  transgres- 
sion d'un  statut  fait  pour  le  diocèse  de  Meaux, 
elle  n'a  aucun  effet  hors  des  limites  de  son 
territoire.  Si  elle  vient  a  sententia,  et  qu'elle 
soit  indéfinie  et  générale,  elle  lie  le  coupable 
pour  tout,  et  par  conséquent  pour  les  béné- 
fices qu'il  possède  partout  ailleurs. 

—  Tout  cela  n'est  guère  bien  prouvé.  La 
suspense  du  bénéfice,  quand  elic  est  séparée 
des  autres  suspenses ,  ne  s'inflige  que  pour 
les  fautes  touchant  le  bénéfice.  Or  un  homme 
peut  avoir  fait  une  faute  dans  un  bénéfice  et 
l'en  avoir  point  fait  à  l'égard  d'un  autre.  Il 
pourra  donc  être  suspendu  du  premier  sans 
l'être  du  second.  C'e-i  ce  que  dit  Gibert  dans 
ses  Usages,  etc.,  p.  Wl.  M.  Rabin  dit  à  peu 
près  la  même  chose,  tom.  Il,  sur  les  censu- 
res, page  mihi  258,  et  il  ajoute  que,  selon 
plusieurs,  on  doit  présumer  dans  la  pra'ique 
qu'un  évoque  qui  a  suspendu  un  c'erc  de  ses 
bénéfices,  n'a  eu  intention  de  le  suspendre 
que  de  ceux  qu'il  possède  dans  son  «diocèse, 


701 


SUS 


.1  moins  que  les  termes  de  la  sentence  .n'o- 
bligent à  étendre  celle  peine  MX  autres  bé- 
néfices qu'il  posséderait  dans  d'autres  dio- 
cèses. 

C  \s  \\.  Marculfê,  vicaire  à  Lavaur,  ayant 
été  déclaré  suspens  ab  ordinr,  ben<  ficio  et  of- 
ficia, s'rst  retiré  à  Bordeaux,  Hei  de  sa  nais- 
sance.l'eut-il,  n'étant  plus  sous  la  juridiction 
de  Lavaur,  célébrer  sans  tomber  dans  l'irré- 
gulai  ite  | 

H.  La  censure  une  fois  contractée  suit  par- 
tout celui  qui  en  a  été  frappé  ;  comme  il  pa- 
rait par  un  canon  du  concile  d  Anliochc  ,  de 
141,  où  il  est  dit  :  Si  quis  presbyler,  vel  dia- 
conus,  vel  (/uilibet  clericus....  post  evoentio- 
nem  sui  episcopi  nui  obedicrit,  sed  inobediens 
pcrseveraverit;  omnimodo  ab  offîcio  suo  de- 
poni  debere...  si  vero  propter  hanc  culpam  de- 
potilum  alius  rpiscopus  susceperit ,  et  ipse  a 
ronunutu  si/nodo  pœnain  merebitur  inerrpa- 
lionis,  tauqnam  eeclesiastica  jura  dissolvens. 
l'un.  i,  Vll,q.l.  Ainsi  .Marculfê  ne  peut  sans 
crime,  et  sans  tomber  dans  l'irrégularité , 
exercer  aucune  de  ses  fonctions  à  Bordeaux 
ni  ailleurs,  sans  avoir  préalablement  été  ab- 
sous de  la  suspense  dont  il  est  lié. 

Cas  XXL  Eléunor,  prêtre  de  Noyon,  ayant 
été  déclare  suspens  ab  ordine  et  officio  par 
son  évéque,  a  obtenu  une  cure  à  Soissons  : 
la  collation  qui  en  a  été  faite  est-elle  cano- 
nique ? 

M.  Elle  est  nulle;  car  puisqu'une  cure  de- 
mande nécessairement  des  fonctions  d'ordre 
et  d'office  ,  un  homme  qui  est  incapable  de 
les  faire  n'en  peut  être  pourvu.  Non  licet, 
dit  Céleslin  111,  cap.  8,  de  JEtale,  etc.,  eis, 
clericis  suspensis  ,  illa  quœ  habuerunt  béné- 
ficia, vel  quœ  postmodum  sunt  adepti,  aliqua- 
tenus  retineie.  II  est  vrai  que  ce  pape  parle 
des  clercs  qui  étaient  suspens  dénoncés  :  in 
eos  fecit  sententiam  suspensionis  promulgari, 
et  qu'on  prive  de  leurs  bénéfices  par  une  sen- 
tence juridique.  Mais  puisqu'ils  n'obéissaient 
pas  au  souverain  pontife  même,  et  qu'ils 
étaient  contumaces  depuis  trois  ans,  il  était 
nécessaire  de  rendre  un  jugement  qui  les 
condamnât  dans  toute  la  rigueur  qu'ils  mé- 
ritaient. Aussi  ce  pape  ordonne-t-il  que, 
pour  surcroît  de  peine  ,  ils  soient  privés  des 
bénéfices  mêmes  qu'ils  avaient  obtenus  avant 
leur  suspense.  Unde  Baran.  archiepiscopo  de- 
diiuus  in  mandatis,  ut  eos  pro  tanta  perlina- 
cia  et  contemptu  apostolico,  beneficiis  quœ 
Itabent,  non  différât  spoliare;  et  c'est  préci- 
sément et  principalement  pour  cela  qu'il 
fallait  les  en  priver  par  une  sentence  pro- 
noncée dans  les  formes  à  cet  effet,  puisqu'ils 
n'en  étaient  pas  dépouillés  ipso  jure ,  pour 
clic  simplement  tombés  dans  la  suspense. 

Cas  XXII.  Maclou,  curé,  ayant  été  déclaré 
suspens  a  beneficio,  a,  quelque  temps  après, 
obi  nu  un  canonicat.  En  est-il  légitimement 
p  urvu? 

R.  Si  sa  suspense  a  beneficio  a  été  générale 
et  illimitée,  elle  le  rend  inhabile  à  posséder 
un  nouveau  bénéfice,  parce  qu'un  bénéfice 
n'est  donné  que  pour  l'office,  duquel  il  est 
incapable  par  celte  suspense,  quand  même 
elle  serait  occulte.  Mais  s'il  n'a  été  suspens 


SUS  '•"- 

que  de  sa  cure,  sa  nouvelle  provision  est  va- 
lable, puisque  le  supérieur  n'a  pas  eu  inten- 
tion de  l'en  exclure,  '  et  qu'on  souhaite  mê- 
me qu'an  homme  inapte  a  une  <ure  puisse 
trouver  une  ressource  ailleurs.  Voyez  la  lin 
des  remarques  s   rie  cas  XIX. 

Cas  XXIII.  Li'porius,  curé,  suspens  a  bé- 
néficia ,  peut-il  .  en  résignant  sa  cure,  se  ré- 
server une  pension? 

H.  Il  le  peut,  s'il  l'a  méritée  par  ses  servi- 
ces passés  et  s'il  en  a  besoin  pour  subsister 
honnêtement.  La  raison  est  que  la  pension 
ne  demande  aucun  service  dont  un  homme 
suspens  soit  incapable. 

—  Suarôs,  Sayr,  vers  lesquels  Solier  incli- 
ne, croient  qu'un  homme  suspens  a  beneficio 
ne  peut  pas  plus  recevoir  une  pension  qu'un, 
nouveau  bénéfice.  Je  m'en  tiendrais  là  dans 
les  lieux  où  l'usage  contraire  ne  serait  pas 
clairement  établi.  Mais  comme  le  pape,  dans 
les  pensions  accordées  pour  cause  de  rési- 
gnation, absout  toujours  des  censures  ad  ef- 
fectum  (ce  qui  confirme  le  sentiment  de  Sua- 
rès),  il  semble  que  Léporius  doit  être  tran- 
quille. Voyez  le  tom.  IV  de  ma  Morale,  in-8°, 
p.  255  et  256. 

Cas  XXIV.  Pfiilostrate,  après  son  mariage 
avec  Tilia,  s'est  fait  or'onner  sous-diacre  à 
son  insu  :  1"  Est-il  suspens  des  fonctions  de 
ses  ordres?  2"  S'il  l'est,  par  qui  peut-il  en 
être  absous? 

R.  Jean  XXII  déclare,  extrav.  unie,  de 
Voto,  etc.,  que  ceux  qui,  s'élant  mariés, 
prennent  les  saints  ordres,  encourent  ipso 
jure  la  suspense,  tant  de  l'ordre  que  de  l'of- 
fice et  du  bénéfice,  quand  même  leur  mariage 
n'aurait  pas  été  consommé.  Voici  les  termes 
de  celte  constitution:  Auctoritate  apostolica 
dis  trie  tius  inhibentes,  ne  quispiam,  durante 
matrimonio,  nondum  etiam  consummato,  ali- 
quem  de  sacris  ordinibus  prœsumat  suscipere, 
nisi  prout  sanctis  canonibus  noverit  conve- 
nire.Quod  si  secus  a  quoquam  forsilanatlen- 
latum  fuerit,  ordinamus,  quod  nec  matrimo- 
nio  soluto,  in  sic  suscepto  ordine  ministrare, 
nec  ad  aliquod  benefteium  vel  officium  eccle- 
siasticum  valcat  promoveri.  A  quoi  ce  pape 
ajoulequeceux  qui  ont  eu  une  telletémérité, 
lu  ne  peuvent  être  absous  de  la  suspense  que 
par  le  saint-siége,  à  moins  qu'ils  ne  fassent 
profession  de  religion,  s'ils  n'ont  pas  con- 
sommé leur  mariage;  auquel  cas  l'évêque  les 
peut  absoudre  de  la  censure;  2°  que  s'ils  re- 
fusent de  se  faire  religieux,  lévêque  les  doit 
contraindre  par  les  censures  à  consommer 
leur  mariage,  si  la  femme  le  demande.  Voy. 
Sylvius,  in  suppl.,  q.  53,  art.  4,  où  il  ajoute 
que,  généralement  parlant,  un  tel  homme 
n'est  pas  obligé  à  entrer  en  religion,  parce 
qucJean  XXII  se  contente  de  dire  seulement 
qu'il  faut  l'y  exhorter  fortement ,  inslunler 
moncri  prœcepimus ,  cl  que  sur  son  refus  il 
faut  l'obliger  à  consommer  son  mariage,  si 
son  épouse  le  demande  :  Sic  ordinatus,  dit 
ce  théologien,  ante  consummationem  mutri- 
monii ,  potest  libère  ad  religionem  transire  : 
non  videtur  lamen  ad  hoc  obligalus  :  nam 
Joannes  XXII  prœcipit  cum  instanter  mo- 
ncri ad  reliijionis  ingressum;  quod  si  facere 


703 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


.•04 


noluerit,  per  censuras  compclli  ad  reddendum 
uxori  petcnti  debitum.  Au  reste,  Ducasse  re 
connaît  que  cette  suspense  est  réservée  au 
pape;  mais  Sainte-Beuve  estime  que  l'évê- 
que  en  peut  dispenser  en  ce  royaume. 

Cas  XXV.  Bertulfe,  diacre,  a  épousé  au 
loin  une  concubine  qu'il  avait;  est-il  sus- 
pens ? 

R.  Oui  ;  cette  peine  est  portée  par  113  évé- 
ques  assemblés  à  Rome  en  1059.  Voyez  Lab- 
be,  tom.  IX  Conc,  col.  1096.  Le  canon  9, 
dist.  28,  dil  la  même  chose.  Voici  les  termes 
du  concile  romain  :  Quicunque  sacerdotum, 
diaconurum  et  subdiaconorum  ,  post  consli— 
tutum  bealœ  memoriœ  prœdecessoris  nostri 
sanctissimi  Leonis  papœ,  de  Castitate  clerico- 
rum,  concubinam  palam  duxit,  vel  ductam 
non  reliquit,  ex  parte  omnipotentis  Dei,  auc- 
toritate  beatorum  apostolorum  Pétri  et  Pauli 
prœcipimus  ,  et  omnino  conlradicimus ,  ut 
missam  non  cantent ,  neque  evangelium  pro- 
nuniient ,  neque  epistulam  ad  missam  legant , 
neque  in  presbylerio  ad  divina  officia  cunx 
his  qui  prœfatœ  institutioni  obedientes  fue- 
runt,  maneant,  neque  partem  ab  Ecclesia  re- 
eipiant. 

Cas  XXVI.  Nymphius,  prêtre  séculier,  a 
célébré  un  mariage  sans  la  permission  du 

firopre  curé  et  sans  celle  de   l'ordinaire  du 
ieu  :  a-l-il  encouru  la  suspense? 

R.Oui,  selon  le  concile  de  Trente,  sess.  24, 
c.  1  de  Reformat,  matr.,  et  il  n'en  peut  être 
relevé  que  par  l'évéque  du  même  lieu.  Voici 
les  termes  de  ce  décret  :  Si  qnis  parochus 
vel  alius  sacerdos ,  site  regularis  sive  sœ- 
cularis  sit,  etiamsi  id  sibi  ex  privilegio  vel 
immemorabili  consuetudine  licere  contendat, 
alterius  parochiœ  sponsos,  sine  illorum  paro- 
chi  iicentia  malrimonio  cunjungere,  aut  be- 
nedicere  ausus  fuerit,  ipso  jure  tandiu  sus- 
pensus  maneut  quandiu  ab  ordinario  ejus  pa- 
rochi,  qui  malrimonio  intéresse  debebat,seu  a 
quo  benediclio  suscipienda  erat,  absolvatur. 
Les  Rituels  disent  la  même  chose,  *  et  les 
juges  séculiers  ne  s'en  tiennent  pas  là. 

Cas  XXVII.  Parménien,  religieux,  apostat, 
a  reçu  les  ordres  majeurs,  sans  avoir  été 
relevé  do  son  apostasie.  1°  Est-il  suspens? 
2°  par  qui  peut-il  être  absous  ? 

R.  11  a  encouru  la  suspense,  et  elle  est  ré- 
servée au  pape  :  Monachus, dit  Honorius  III, 
c.  fin.  de  Apostatis,  etc.,  aliquein  sacrum  or- 
dinem  in  apostasia  recipiens  ,  quantumli- 
bet  suo  fuerit  reconciliatus  abbati ,  et  rece- 
perit  pœnitentiam,  absque  dispensalione  ro- 
mani pontificis  minislrare  non  poterit  in 
ordine  susceplo.  Voyez  Ducasse,  part.  1, 
ch.  12,  n.  4. 

Cas  XXVIII.  Basile,  diacre,  ayant  été  re- 
fusé à  l'examen  pour  la  prédise,  a  gagné 
par  argent  compte  un  laquais  de  son  évé- 
que,  qui  l'a  fait  admettre.  A-t-il  encouru  la 

sus,, (lise  ? 

R.  Oui,  puisque  Paul  II  dit,  extrav.  2  de 
Simonia,  lib.  v  :  Declaramus  quod  omnes  illi 
qui  simonince  ordinali  fucrint,  a  suorum  sint 
ordinum  exsecutione  iUipenti. Cette  suspense 
est  réservée  au  pape,  cl  l'évéque  n'en  peut 
absoudre,  si  elle  n'est  occulte. 


Cas  XXIX.  Bolésias,  ayant  encouru  l'ex- 
communication pour  avoir  frappé  un  prê- 
tre, s'est  fait  ordonner  sous-diacre  avant 
que  d'en  avoir  été  absous.  A-t-il  encouru  la 
suspense? 

R.  Oui;  car,  comme  dit  Cabassut,  lib.  v, 
c.  16,  n.  14  :  Qui  scienter  ordinem  in  excom- 
municatione  suscepit,  suspensus  est  ab  ordine 
sic  suscepto,  cap.  32,  de  Sent.  excom.,  ubi 
quoqne  hœc  suspensio  reservatur  papœ.  Voici 
en  effet  comme  parle  Innocent  III  dans  cette 
décrélale  :  Si  fuerint  sœculares  clerici,  a  sus- 
ceptis  ordinibus  censemus  in  perpetuumdepo- 
nendos...  Tarn  archiepiscopi  quam  episcopi 
absque  mandato  sedis  apostolicœ  speciali , 
dispensandi  facultatem  se  noverint  non  ha— 
bere  :  quibus  eliam  est  absolutio  talium  in- 
terdicta; cum  majora  intetligantur  illisprohi- 
bita,  quibus  vetitu  sunt  minora.  Sur  lesquel- 
les dernières  paroles  la  Glose  dit  minora 
vocat,  absolulionem;  majora,  dispensationem: 
et  ita  cui  proftibetur  minus,  majus  prohibitum 
intelligitur,  74,  distinct,  (can.)  Jllud. 

Cas  XXX.  Barthélemi,  prêtre  ,  étant  ac- 
cusé d'un  gros  crime,  le  juge  séculier,  ou  le 
juge  ecclésiastique,  a  donné  contre  lui  un 
décret  d'ajournement  personnel,  ou  de  prise 
de  corps.  Peut-il  continuer  ses  fonctions  ec- 
clésiastiques avant  qu'il  se  soit  justifié? 

R.  11  y  a  une  grande  différence  entre  les 
effets  de  ces  deux   sortes  de  décrets.  Car, 
comme  un  décret  de  prise  de  corps  n'est  dé- 
cerné que  pour  un  crime  digne  d'un  rigou- 
reux châtiment,  il  déshonore  tellement  un 
ecclésiastique,  qu'il   le  prive  de  la   liberté 
d'exercer  les  fonctions  de  son   ministère  et 
de  son  bénéfice,  quand  même  il  en  aurait  in- 
terjeté appel,  ou  qu'il  aurait  obtenu  un  ar- 
rêt de  défense,  comme  il   est  porté  par  ces 
paroles  de  l'édit  d'avril  1695,  art.  40  :  Les 
ecclésiastiques  qui  seront  appelants  des  décrets 
de  prise  de  corps  ne  pourront  faire  aucune 
fonction  de  leurs   bénéfices  et  ministère ,  en 
conséquence  des  arrêts  de  défenses  qu'ils  au- 
ront obtenus,  jusqu'à  ce  que  les  appellations 
aient  été  jugées  définitivement,  ou  que  par  les 
archevêques,  évéques  ou  leurs  officiaux,  il  en 
ait    été  autrement  ordonné.  Ils    sont    aussi 
inhabiles  à  être  pourvus  de  bénéfices, comme 
il  fut  jugé  à  Bordeaux  le  18  août  1688.  Mais 
un  clerc  n'encourt  pas  cette  sorte  d'interdic- 
tion par  le  seul  ajournement  personnel,  et 
encore  moins  quand  il  n'est  qu'assigné  pour 
être  ouï  :   l'ajournement  personnel  ne   pro- 
duisant  celle   interdiction  de  droit  qu'à  l'é- 
gard des  juges  séculiers  et  des  officiers  de  jus- 
lice;  ce  qu'on  ne  doit  pas  étendre  à  d'autres 
personnes,  suivant  cette  loi  '+2,  IT.  de  Pcenis  : 
Pœnœ  legum  inOrprelationr  molliendœ  sunt, 
points  quam  exasperandœ.  Il  y  a  néanmoins 
des  diocèses,  tel  qu'est  celui  de  Paris,  où  l'on 
insère,  par  l'ordre  de  l'évéque,   dans  l'acte 
d'ajournement    personnel    qu'on    signifie  à 
un  ecclésiastique,  une  défense  d'exercer  les 
fonctions  de  ses  ordres  ;  auquel  cas  il  se  doit 
considérer  comme  véritablement  suspens,  et 
no   peut  violer  une  telle  défense,  sans  tom- 
ber dans  l'irrégularité. 
—  Du  Pcrray  sur  l'art,  cité  dit  qu'un  dé- 


705 


SUS 


sus 


700 


cret  de  prise  de  corps  contre  un  prêtre  par 
un  tribunal  laïque  n  emporte  pus  interdiction 
île  ses  fonctions,  pince  que  les  séculiers...  ne 
pouvant  donner  l'ordre  ni  l'exécution  de  l'or- 
dre, ils  ne  peuvent  aussi  ni  suspendre  ni  inter- 
dire. Mais,  dit  M.  Durand,  aux  mois  Décret, 
Procédure ,  p.  4-52,  col.  2,  celte  opinion  n'a 
p;is  .été  adopté»',  et  M.  Piales  ,  après  avoir 
rapporté  le  témoignage  de  l'assemblée  du 
clergé  en  173,'i,  dit  que  c'est  chose  jugée, 
qu'un  ecclésiastique  décrété  d'ajournement 
personnel,  même  par  un  juge  séculier,  est 
inlerditde  droit  de  ses  fonctions.  Mémoires  du 
clergé,  tom.  VII,  p.  8i6.  C'est  aussi  chose  ju- 
gée (au  parlement  de  Paris  le  9  août  1735)  , 
qu'un  ecclésiastique  en  cet  étal  ne  peut  être 
valablement  pourvu  d'aucun  bénéfice  ecclé- 
siastique. 

Cas  XXXI.  Pumponius,  curé,  ayant  fait 
quelques  exactions  sordides  pour  des  enter- 
rements, nonobstant  un  statut  du  diocèse 
qui  les  défend,  sous  les  peines  de  droit,  ses 
paroissiens  l'ont  poursuivi  par-devant  l'offi- 
cial,  qui  a  rendu  une  sentence  par  laquelle 
il  a  été  condamné  à  leur  restituer  deux  pis- 
toles,  avec  défense  à  lui  de  célébrer  pen- 
dant un  mois. Celte  défense  est-elle  une  véri- 
table censure,  ensortc  que  s'il  célébrait  avant 
le  mois  expiré,  il  encourût  l'irrégularité? 

R.  L'auleur  des  Conférences  d'Angers  croit 
qu'une  suspense  ad  tempus  n'est  pas  une  vraie 
censure,  parce  que  toute  censure  est  une 
peine  médicinale  imposée  jusqu'à  ce  que  le 
coupable  obéisse  ,  donec  a  contumacia  re- 
cédât ;  et  qu'ici  il  n'y  a  qu'une  peine  pour 
une  faule  passée.  Nous  croyons  au  con- 
traire que  la  suspens*  dont  il  s'agit  est  une 
vraie  censure,  et  qu'on  ne  peut  la  violer 
sans  tomber  dans  l'irrégularité.  Ce  doit  être 
le  sentiment  de  Navarre,  de  ïolet,  de  Sayr  et 
de  tous  les  autres,  qui  divisent  la  suspense 
en  perpétuelle  et  temporelle. 

—  J'ai  dit  ailleurs  (tom.  IV,  p.  260),  contre 
Pontas,que  la  suspense  ad  tempus  n'est  pas 
une  censure  proprement  dite;  et,  contre  Ba- 
bin,  que  celui  qui  la  viole  encourt  l'irrégu- 
larité, parce  que  le  droit  a  pu  l'attacher  et 
l'a  réellement  attachée  au  mépris  d'une  sus- 
pense temporelle,  c.  1  ,  de  Rejudic,  et 
c.  1,  de  Sent,  excom.,  in  6.  C'est  aussi  le 
sentiment  de  Suarès,  de  Giberl,  etc. 

Cas  XXXII.  Olivier,  diacre,  ayant  été  dé- 
claré suspens  de  ses  ordres  pour  trois  mois, 
les  a  exercés  aussitôt  que  les  trois  mois  ont 
élé  expirés,  sans  avoir  reçu  l'absolution  de 
la  suspense.  L'a-t  il  pu  ? 

H.  Il  n'en  est  pas  de  la  suspense  comme  de 
l'excommunication  :  celle-ci  ne  peut  jamais 
ces>er  que  par  l'ai  solution  du  supérieur;  au 
lieu  qu'une  suspense  ad  certum  tempus  finit 
dès  que  ce  lemps  esl  expiré.  C'est  le  senti- 
ment commun  des  docteurs  ,  ainsi  que  le 
remarque  Vau-Espen,  part.  3,  de  Pœnis  ec- 
clesiast.,  elc. 

Cas  XXXIII.  Laurent ,  prêtre  de  Lyon  , 
étant  venu  à  Paiis,  y  est  tombé  dans  la  sus- 
pense, pour  avoir  violé  un  statut  du  diocèse  ; 
après  quoi  il  s'en  esl  allé  demeurer  à  Lyon. 
1°  Peut-il  en  être  absous  par  son  prélat  dio- 

f 


césain,  sans  le  consentement  de  celui  de  Pa- 
ris ?  2°  S'il  est  tombe  dans  l'irrégularité 
pour  avoir  célébré  dans  la  suspense,  faut-il 
nécessairement  qu'il  ail  recours  au  pape? 

H.  Cette  censure  n'étant  pas  ub  ho  mine  per 
sentenliam  specialem,  auquel  cas  elle  serait 
sûrement  réservée  à  celui  qui  l'a  portée,  le 
prélat  diocésain  peut  en  absoudre,  comme 
aussi  dispenser  de  l'irrégularité  encourue 
pour  l'avoir  violée.  Il  y  a  beaucoup  plus  de 
difficulté  sur  la  dispense  de  cette  irrégula- 
rité, quand  elle  est  devenue  publique,  telle 
qu'elle  l'est,  quando  in  tota  vicinia  nullater- 
giversatione  celari  potest  ;  ou  quand  elle  a 
été  porlée  au  for  contentieux.  M.  de  Sainte- 
Beuve  a  varié  sur  ce  poinl.  Mais  enfin  M.  le 
cardinal  de  Noailles,  après  avoir  rapporté  le 
décret  du  concile  de  T rente,  sess.  2'f,  cap.  G, 
s'est  ainsi  expliqué,  sans  faire  aucune  dis- 
tinction enlre  l'irrégularité  occulte  ou  pu- 
blique :  Déclarât  porro  D.  archiepiscopus 
suœ  intenlionis  non  esse,  hanc  iis  delictis  qui- 
bus  in  statutis  synodalibus,  aliisve  decreti» 
suis  censura  aliqua  ipso  facto  incurrenda  ir- 
rogatur,  pœnamimponere,  ut  ii  qui  ob  delicta 
ista  in  censuram  inciderint,  violata  hac,  quod 
absit,  censura,  in  irregularitatem  ejusmodi 
incidant ,  propter  quam  necesse  sit  recurrere 
ad  summum  pontificem  :  quare  ad  D.  archie- 
piscopum  pertinet  in  iis  irregularitatibus  dis- 
pensare,  quœ  exsurgunt  e  violata  censura  ali- 
qua, neque  a  jure,  neque  a  conciliis,  neque  a 
summo  ponlifice,  sed  ab  ipso  D.  archiepiscopo 
lata,  v.  g.  si  quis  sacerdos  non  hujus  diœce- 
seos  ob  missam  in  hac  diœcesi  post  dies  ab 
accessu  suo  quindecim,  absque  licentia  D.  ar- 
chiepiscopi  celebratam,  suspensus  ipso  facto 
rursum  ante  receptam  absolutionem  célébra- 
vit. 

—  Sauf  l'usage  du  diocèse  de  Paris,  cette 
déclaration  ne  paraissait  pas  juste  à  M.  Go- 
hard,  très-habile  en  ces  matières,  parce  que 
si  la  censure  vient  a  statuto  particulari,  l'ir- 
régularité qui  naît  de  sa  transgression  vient 
a  jure  communi ,  dont  M.  de  Noailles  té- 
moigne lui-même  qu'il  n'oserait  dispenser. 
Peut-être  ce  prélat  ne  voulait-il  pas  porter  des 
censures  aussi  rigoureuses  qu'elles  le  sont 
communément. 

Cas  XXXIV.  Jérôme,  curé,  ayant  été  dé- 
claré suspens  de  ses  ordres,  de  son  office  et 
de  son  bénéfice,  par  l'official  diocésain,  en  a 
appelé  au  métropolitain  quelques  jours 
avant  l'ouverture  d'un  jubilé.  Mais  pré- 
voyant que  le  temps  prescrit  pour  gagner  ce 
jubilé  sera  passé  avant  qu'il  puisse  obtenir 
un  jugement  définitif,  et  ayant  néanmoins 
un  sincère  désir  de  le  gagner,  il  demande 
s'il  ne  peut  pas  être  absous  ad  caulelam, 
comme  il  se  pratique  dans  le  cas  de  l'ex- 
communication, afin  qu'il  puisse  célébrer 
à  cet  effet  et  confesser  ses  paroissiens  qui 
autrement  auraient  beaucoup  de  peine  à  ga- 
gner tous  le  jubilé,  à  cause  qu'il  n'a  point  de 
vicaire. 

R.  Ce  curé  peut  êlre  absous  ad  cautelam, 
par  le  métropolitain  ou  par  son  grand  vi- 
caire ,  comme  il  paraît  par  le  ch.  52,  de 
,  Sent,  excom.  Mais  pour  cela  il  doit,  lTepré* 


707 


senler  au  métropolitain  que  la  sentence  por- 
tée contre  lui  est  nulle,  ou  parce  qu'elle 
a  été  prononcée  après  un  appel  légitime , 
supposé  que  cela  soit,  ou  du  moins  proba- 
ble ;  ou  qu'elle  est  fondée  sur  une  erreur 
intolérable;  ou  qu'elle  a  été  décernée  par  un 
supérieur  qui  n'était  pas  son  juge  légitime  ; 
ou  que  s'il  l'était,  il  était  excommunié  ou 
suspens  de  sa  juridiction,  etc.,  et  qu'ensuite 
il  fasse  assigner  sur  ce  sujet  sa  partie  par- 
devant  le  métropolitain.  2°  Il  ne  lui  sufût 
pas  d'exposer  celte  nullité  par  une  requête; 
car  il  faut  en  outre  qu'il  en  donne  une 
preuve,  au  moins  sommaire,  Probatio  semi- 
plena.  Par  exemple,  si  une  sentence  avait 
été  donnée  après  l'appel,  il  faudrait  consi- 
dérer si  cet  appel  serait  véritable ,  ce  qui  se 
doit  prouver  sommairement;  et  s'il  serait  lé- 
gitime, ce  que  le  suppliant  ne  serait  pas 
tenu  de  prouver,  parce  que  cette  circons- 
tance regarde  le  fond  de  la  cause,  sans  le 
jugement  duquel  le  supérieur  majeur  peut 
procéder  à  cette  absolution.  Si  pourtant  la 
partie  assignée  s'opposait  à  l'obtention  de 
l'absolution,  et  qu'elle  prouvât  dans  la  hui- 
taine que  la  censure  a  été  infligée  pro  causa 
manifesta,  le  métropolitain  ne  pourrait  avec 
justice  absoudre  ad  cautelam  le  suppliant. 
3°  11  faut  encore  que  le  suppliant  donne 
une  caution  ou  une  assurance  suffisante, 
qu'en  cas  qu'il  vienne  à  perdre  sa  cause  il  se 
soumettra  à  tout  ce  qui  lui  sera  prescrit, 
tant  pour  expier  son  péché  que  pour  satis- 
faire à  sa  partie  ,  comme  l'ordonne  Inno- 
cent III,  c.  2,  de  Sent,  excom. 

J'ajoute,  à  l'occasion  de  la  présente  diffi- 
culté, que  l'on  peut  aussi  recevoir  cette  sorte 
d'absolution,  lorsqu'il  s'agit  d'un  interdit 
personnel,  pendant  lequel  la  personne  in- 
terdite est  incapable  de  recevoir  les  sacre- 
ments ;  quoiqu'il  n'en  soit  pas  de  même  d'un 


D1CT10NNAIKE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  701 

interdit  décerné  contre  une  ville  ou  contre 
une  paroisse,  lequel  ne  peut  pas  être  levé 
ad  cautelam,  ainsi  que  le  déclare  Grégoire  X, 
cap  10,  ibid.  La  raison  de  cette  différence 
est  que,  dans  un  interdit  général,  il  ne  peut 
y  avoir  de  nécessité  pressante,  comme  dans 
un  interdit  personnel,  parce  qu'on  ne  laisse 
pas  pendant  un  interdit  général  d'adminis- 
trer les  sacrements  nécessaires  au  saint,  et 
de  célébrer  même  les  divins  offices  de  la  ma- 
nière prescrite  dans  le  ch.  Aima,  fin.  de  Sent, 
excom.,  in-6.  Voyez  sur  ces  absolutions  ad 
cautelam,  Ducasse,  part,  i,  cap.  12,  sect.  i, 
n.  k.  *  Cette  citation  est  très-fausse  dans 
Pontas.  Il  y  en  a  mille  pareilles;  mais  com- 
ment les  rectifier  toutes? 

Cas  XXXV.  Aloysius  et  Hilaire  disputent 
si  un  ecclésiastique  peut  quelquefois  être  dé- 
claré suspens  pour  la  faute  d'autrui.  Que 
leur  dire? 

R.  Selon  Honorius  III,  c.  \k,  de  Temp. 
ordin.,  un  enfant  qui,  à  l'âge  de  13  ans, 
avait  été  fait  diacre,  fut  suspens  in  injuriam 
ordinantis  ;  et  selon  Alexandre  III,  c.  1,  de 
Ordinatis  ab  episcopo,  etc.,  ceux  qui  ont 
reçu  de  bonne  foi  le  diaconat  ou  la  prêtrise, 
d'un  évéque  qu'ils  ne  savaient  pas  avoir  re- 
noncé à  sa  dignité,  sont  suspens  de  leurs 
ordres,  et  ne  les  peuvent  exercer  qu'après 
avoir  été  dispensés,  nonobstant  l'ignorance 
non  coupable  dans  laquelle  ils  les  ont  reçus. 
La  règle  23,  in-6,  n'est  point  contraire  à  ce 
sentiment  ;  elle  dit  simplement  :  Sine  culpa, 
nid  subtil  causa,  non  est  aliquis  puniendus. 
Or  il  peut  y  avoir  des  causes  d'interdire  à 
un  clerc  ses  fonctions,  quoiqu'il  ne  soit  pas 
coupable.  Un  homme  peut  faire  un  bien  en 
épousant  une  débauchée,  et  cependant  il  est 
bigame  et  irrégulier. 

Voyez  Abbesse,  cas  V;  Appel,  cas  II  j  In- 
terdit, Ordre,  Titre. 


nr 


TABAC.  Voyez  Messe,  cas  André. 

TABLEAUX. 

Une  personne  sage  ne  peut  contester  que  rien  n'est  pius  capable  de  frapper  l'imagination, 
d'échauffer  les  passions  et  de  corrompre  le  cœur,  que  les  tableaux  et  les  statues  qui  représen-» 
tent  quelque  objet  qui  choque  la  pudeur.  Ce  qui  a  fait  dire  à  saint  Chrysostome  que  le  dé- 
mon y  est  présent,  et  qu'il  y  tient  toujours  sa  séance,  comme  sur  un  trône  et  dans  un  lieu 
qui  lui  est  particulièrement  consacré.  Saint  Augustin  déclame  aussi  fortement  contre  ces 
sortes  de  tableaux  qui  lui  avaient  éié  à  lui-même  une  occasion  do  péché. 

«  Sont  coupables  de  péché  mortel,  dit  Mgr  Gousset,  les  artistes  dont  les  tableaux,  les  gra- 
vures et  les  statues  ne  respectent  point  les  lois  de  la  pudeur  :  quibus  nempe  exhibentur  per- 
sonne grandiores  nudis  parlibus  pudendis.  11  en  est  de  même  de  ceux  qui  les  commandent 
ou  qui  les  exposent  en  public,  dans  un  musée,  par  exemple,  ou  dans  un  jardin.  Nous  avons 
dit  personœ  grandiores  ;  car  on  tolère  et  on  peut  tolérer,  même  dans  les  églises,  les  anges, 
les  génies  qui  sont  représentés  sous  la  forme  de  petits  enfants.  » 

Un  chrétien  ne  peut  en  conscience  garder  dans  sa  maison  des  pointures  et  des  tableaux 
déshonnétes;  cela  est  défendu  par  plusieurs  conciles;  il  ne  suffit  pas  de  les  voiler;  on  doit 
les  brûler  ou  les  rendre  plus  décents,  en  sorte  qu'ils  ne  puissent  exciter  de  mauvaises  pen- 
sées dans  ceux  qui  les  regardent.  Les  confesseurs  qui  les  tolèrent,  exposent  ceux  qui  les 
gardent  au  danger  de  se  perdre  pour  l'éternité. 

Cas.    Titius  a  chez  lui   un    tableau  d'un  Léda  y  parait  couchée  tout  à  fait  nue,  de  la 

grand  prix,  et  qui  ost   l'ouvrage  d'un   célè-  grandeur  des  femmes. 
bre    peintre;  il    représente  les    amours  do         Le  curé  de  la  paroisse  a  averti  Titius  que 

Léda  cl  de  Jupiter  sous  la  figure  d'un  cygne,  ce  tableau  était  infâme  et  qu'il  ne  pouvait  Ifl 


, 


I  AI 


TA1 


MO 


garder  en  conscience  ;  mais  Tilius  répond 
qu'il  ce  se  lait  aucun  scrupule  de  le  conser- 
ver à  cause  de  son  pria  et  de  sa  beauté,  quo 


jamais  ses  COI 


mfesseurs  ne  lui  ont  fait  aucune 
peine  là-dessus,  el  qu'il  en  a  parlé  à  des 
personnes  célèbres  et  d'une  grande  piété 
qui  ut'  l'ont  pas  blâmé;  qu'ainsi  il  lui  pa- 
raît probable  qu'il  peut  garder  ce  tableau 
sans  péché.  Cependant,  comme  il  désir.-  mon- 
trer de  la  déférence  à  l'égard  de  son  curé,  il 
promet  do  le  couvrir  d'un  voile;  mais  il  est 
dans  la  résolution  «le  n'en  pas  faire  davan- 
tage, voulant  le  laisser  à  ses  héritiers, 
comme  il  l'a  reçu  de  ses  pères.  Là-dessus  on 
consulleMM.de  Sorbonne,  et  l'on  demande, 
1"  si  ce  tableau  ne  doit  pas  passer  pour  une 
'peinture  lascive  et  déshonnèle;  •2"  si  Tilius 
en  conscience  peut  le  retenir  et  le  garder 
chez  lui  ;  3°  si  ce  qu'il  dit  que  des  hommes 
célèbres  et  d'une  grande  piélé  ne  l'en  ont 
point  blâmé,  contre  le  sentiment  de  son 
cure,  le  mel  en  sûreté  de  conscience  ;  h"s\  ce 
voile  qu'il  promet  de  mettre  sur  ce  tableau 
sulfit  pour  mettre  sa  conscience  en  sûreté  à 
bel  égard. 

H.  Les  docteurs  en  théologie  consultés  es- 
timent d'abord  que  le  tableau  dont  il  est  fait 
mention  dans  l'exposé,  el  qui  représente  les 
amours  de  Lcda  et  de  Jupiter  transformé  en 
Cjgne,  est  une  peinture  infâme  et  très-dés- 
honnéte,  du  nombre  de  celles  qui  ont  été 
proscrites  par  le  sentiment  unanime  des 
saints  Pères,  fondé  sur  la  doctrine  de  l'Eglise* 
C'est  pourquoi  il  est  surprenant  que  Tilius 
n'ail  pas  été  instruit  là-dessus  par  ses  con- 
fesseurs, qui,  s'il  leur  ef.t  exposé  sincère- 
ment la  chose,  l'auraient  repris  et  lui  au- 
raient exposé  avec  quelle  attention  les  lois 
de  l'Eglise  ont  condamné  ces  sortes  de  ta- 
bleaux, pour  éloigner  des  fidèles  loute  pen- 
sée impure.  Si  l'apôtre  saint  Paul  défend  aux 
chrétiens  tout  ce  qui  peut  être  honteux  et 
obscène,  sera-l-il  permis  de   regarder  des 

TAILLE. 

La  taille  est  une  imposition  mise  par  le  souverain  sur  ses  sujets,  destinée  à  ses  propres 
besoins  et  à  ceux  de  l'Etat. 

L'origine  en  vient  de  saint  Louis,  qui  leva  un  tribut  sur  ses  sujets  dans  les  guerres  d'où-» 
tre-mer  qu'il  entreprit  cii  faveur  de  la  religion  chrétienne;  et  alors  ou  ne  fit  cette  imposi- 
tion que  du  consentement  des  trois  Etats.  Mais  Louis  XI  s'en  rendit  tellement  le  maître, 
que  depuis  les  Etats  n'y  ont  plus  eu  de  part.  Elle  devint  fixe  sous  le  règne  de  Charles  VII, 
à  l'égard  des  personnes  du  tiers-état,  c'est-à-dire  des  roturiers  ;  et  aujourd'hui  ce  sont  les 
chambres  qui  déterminent  la  somme  qui  doit  être  imposée. 

On  ne  peut  douter  de  la  justice  de  ce  tribut;  car  l'Etat  formant  un  corps,  dont  chaque 
pariiculier  est  membre,  il  faut  que  chacun  contribue,  selon  son  pouvoir,  à  ses  besoins  et  à 
ses  dépenses;  telles  que  sont  celles  de  la  guerre,  de  l'entretien  de  la  maison  du  souverain, 
des  ambassades,  des  grands  chemins,  de  la  navigation,  etc. 

On  divise  la  taille  en  personnelle  el  réelle,  que  le  droit  appelle  tribu tum  capilis,  et  que 
paye  chaque  personne  pour  tous  ses  biens  et  pour  son  industrie,  qui  se  lève  sur  des  cotisa- 
tions, dont  l'une  regarde  les  biens  immeubles  et  l'autre  les  biens  industriels ,  pour  lesquels 
on  ne  fait  quelquefois  qu'une  seule  cotisation.  Il  y  a  en  outre  une  autre  espèce  de  taille 
qu'on  nomme  taillon,  qui  n'est  proprement  qu'une  augmentation  de  la  taille  :  Tribuli  ac- 
cessio.  Les  autres  impositions  qui  se  lèvent  sur  le  vin,  le  sel  et  les  autres  denrées,  ele  , 
s'appellent  aides,  entrées,  gabelles,  péages,  traites  foraines,  etc.  Toutes  ces  contributions 
sont  justes  de  leur  nature,  Jésus-Christ  ayant  dit  :  Reddite  eryo  quœ  sunt  Cœsaris  Cœsari. 
C'est  pourquoi  ceux  qui  les  fraudent,  commettent  une  injustice  que  les  lois  romaines  ap- 
pellent crime,  Frnudati  vectigalis  crimen.  Et  nos  ordonnances  punissent  par  la  confiscation 
et  par  d'autres  peines  ceux  qui  se  trouvent  coupables  de  cette  fraude.  Polman  en  donnej 
cette  définition  :  Pensio  taxata  super  rébus  in  provinciam  civitatemve  invectisaut  evectis. 


peintures  déshonnél<s  et  qui  portent  à  l'im- 
pureté, (raillant  pins  que  le  peintre,  par  le 
secours  de  son  art,  s'eit  appliqué  à  repré- 
senter diins  ces  tableaux  les  choses  au  na- 
turel ? 

Saint  Charles  défend  non-seulement  aux 
ecclésiastique!,  mais  encore  aux  laïques 
de  garder  ces  soi  les  de  peintures;  il  com- 
mande qu'elles  soient  ûlees  des  lieux  où 
elles  sont  exposées,  et  veut  qu'à  l'avenir  on 
n'en  fasse  point  de  semblables.  Voici  ses  pa- 
roles :  In  ho)  lis  ac  œdibas,  aliisvc  ecclesias- 
ticorumlocis,  si  signa,  imagines  aut  piclurœ 
sunt,  quœ  procaces,  rel  ull>  alio  modo,  ali- 
guam  obscenitalis ,  lurpitudinisve  speciem 
prœ  se  farunt,itn  reconcinnentur ,ut  offensio- 
nem  oculis  ne  prœberc  possint,  aut  lollanlur, 
deleanturve  ex  omni  toco  ubicunque  (xslant, 
neque  inposterum  liujusmodi  aliquo  modo  ef- 
fmganlur  aut  pingantur.  Itaque  curel  episco- 
pus,  ut  quicunque  laici  homines  id  gemris 
imagines  habent,  tel  tabulis  vel  parielibus 
expressas,  pro  pirtatis  Christianœ  cui  addicti 
esse  debent  studio,  eas  abjiciant ,  vel  plane 
deleant  vel  ad  honestatem  reconcinnent.  Ainsi 
Tilius  doit  comprendre  que  son  curé  ne  lui 
demande  rien  qui  ne  soit  fondé  sur  des  lois 
de  l'Eglise,  et  qu'il  n'est  pas  en  sûreté  de 
conscience,  s'il  ajoute  plus  de  foi  aux  déci- 
sions de  ses  conlesse'urs  ou  d'autres  person- 
nes qui  mollissent  sur  des  lois  du  christia- 
nisme el  auxquels  un  meuble  domestique 
paraît  plus  cher  que  le  salut  éternel  de  celui 
qui  les  consulte,  qu'à  son  propre  curé.  Il 
est  inutile  que  Tilius  promette  de  prendre  la 
précaution  de  couvrir  et  de  voiler  ce  tableau 
obscène,  comme  si  par  là  celte  peinture  in- 
fâme et  déshonnèle,  en  passant  à  ses  héri- 
tiers ou  par  quelque  autre  voie,  en  devenait 
moins  criminelle.  Ainsi  Titius  ne  peut  pren- 
dre ce  parti,  à  moins  qu'il  ne  veuille  couvrir 
son  crime  par  un  autre  crime. 


7H 

Cas  I.  Hombert  et  Arnaud,  pauvres  paysans , 
étant  préposés  pour  l'assiette  de  la  taille,  n'ont 
osé  imposer  Jacques  qu'à  moitié  moins 
qu'il  aurait  dû  payer ,  ce  qui  a  fait  que  les 
autre*  habitants  ont  été  surchargés.  Ces 
deux  hommes  se  croient  exempts  de  péché  et 
d'obligation  de  restituer,  1"  parce  qu'ils  tien- 
nent à  rente  de  Jacques  In  plus  grande  par- 
tie de  leurs  terres;  qu'ils  lui  en  doivent 
deux  années  d'arrérages,  et  qu'il  les  mena- 
çait de  faire  saisir  tout  leur  bien,  s'ils  osaient 
l'imposer  a  une  plus  grande  somme;  2°  parce 
qu'ils  gagnent  leur  vie  à  travailler  ordinai- 
rement pour  lui,  et  qu'il  les  menace  de  ne 
plus  se  servir  d'eux  à  l'avenir,  ce  qui  les  ré- 
duirai' dans  une  fort  grande  nécessité; 
3°  parce  que  ceux  qui  les  ont  précédés  ne 
l'ont  point  imposé  à  une  plus  grossesomme  ; 
k°  parce  que  Jacques  les  menace  de  s'établir 
dans  une  paroisse  voisine  où  il  a  beaucoup 
de  bien;  ce  qui  surchargerait  la  paroisse  de 
la  portion  de  la  taille  qu'il  paye;  5 *  parce 
que  s'il  était  dû  quelque  dédommagement 
aux  autres  habitants,  ce  serait  à  Jacques  à  y 
satisfaire  et  non  à  eux  qui  souffrent  de  sa 
modique  imposition  aussi  bien  que  les  au- 
tres ;  6°  parce  qu'ils  n'agissent  dans  l'assiette 
de  la  taille  qu'en  qualité  de  députés  de  la 
communauté,  qui  sait  bien  que  Jacques  est 
ménagé;  et  qu'il  n'est  pas  à  croire  que  cette 
communauté,  en  les  élisant,  ait  intention  de 
les  obliger  sous  peine  de  restitution  à  aug- 
menter la  taille  de  Jacques,  non  plus  que 
celle  de  quelques  gens  de  justice  taillables, 
qui  n'en  payent  que  cinq  sols,  à  cause  de  la 
crainte  qu'on  a  de  les  offenser.  Ces  raisons 
suffisent-elles  pour  les  justifier  ? 

R.  Non  ;  parce  que  ceux  qui  sont  préposés 
pour  asseoir  la  taille  sont  obligés,  par  les 
édits  et  ordonnances,  d'en  faire  l'imposition 
avec  la  justice  la  plus  exacte  qu'il  leur  est 
possible,  sous  peine  de  restitution  envers 
ceux  qui  ont  été  foulés.  L'ordonnance  d'Or- 
léans, du  mois  de  janvier  1500,  dit  en  pro- 
pres termes,  art.  123  :  «  Toutes  personnes 
contribuables  à  tailles  seront  cotisées ,  le 
fort  portant  le  faible,  et  contraintes  à  payer 
leur  quote-part,  à  peine  de  payer  par  les  as- 
séeurs  et  collecteurs,  les  sommes  desquelles 
nos  pauvres  sujets  seront  surchargés.»  L'or- 
donnance de  lélfc',  art.  13,  ne  veut  pas  qu'au- 
cun des  taillables  soit  exempt,  quand  même 
les  habitants  du  lieu  y  consentiraient  ;  ce 
qui  a  été  confirmé  par  la  déclaration  de 
103V,  art.  35,  où  Louis  XIII  parle  en  ces  ter- 
mes :  «  Nul  ne  pourra  être  exempt  des  tail- 
les par  le  simple  consentement  d'habitants 
des  paroisses,  ni  abonné  par  eux  à  certaines 
sommes  pour  toutes  tailles,  au  préjudice  des 
autres;  chaque  habitant  sera  taxé  selon  ses 
facultés.  » 


D'où  il  faut  conclure  qu'Hombert  et  Ar- 
naud sont  donc  tenus  solidairement,  au  dé- 
faut de  Jacques,  à  dédommager  les  habitants 
qui  ont  été  surchargés  à  cause  de  lui  ;  et  par 
cette  raison  il  est  le  premier  obligé  à  resti- 
tuer aux  surchargés  du  dommage  desquels  il 
a   profilé;   et  envers  Hombert  et   Arnaud, 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  ?ll 

s'ils  ont  déjà  fait  la  restitution,  ou  s'ils  la 
font  dans  la  suite  à  son  défaut. 

Les  raisons  que  ces  asséeurs  apportent  ne 
peuvent  les  excuser  devant  Dieu,  parce  qu'il 
n'est  jamais  permis  de  commettre  une  injus- 
tice. D'ailleurs  ils  pouvaient  se  garantir  de 
l'effet  des  menaces  de  Jacques,  en  faisant 
donner  avis  à  l'intendant  ou  aux  offu  iers  du 
roi,  préposés  pour  les  tailles,  de  l'injustice 
que  souffrent  les  pauvres  habitants,  par  le 
peu  d'imposition  que  Jacques  portait,  afin 
qu'ils  le  taxent  d'office  à  une  somme  juste. 

La  crainte  d'être  obligés  de  payer  ce  qu'ils 
doivent  à  Jacques  et  de  se  voir  persécutés 
par  lui,  ne  leur  peut  servir  d'excuse  ,  puis- 
que l'appréhension  d'un  mal  temporel  ne 
peut  autoriser  personne  à  pécher. 

Pour  ce  qui  est  de  l'exemple  de  ceux  qui 
avant  eux  ont  trop  ménagé  Jacques  et  les 
autres,  ils  ne  pouvaient  s'y  conformer,  puis- 
que cela  est  manifestement  contre  la  justice 
naturelle  et  contre  la  loi  du  prince,  qui  dé- 
fend très-expressément  à  tous  les  asséeurs 
des  tailles,  etc.,  de  favoriser  les  riches  au 
préjudice  des  pauvres. 

A  l'égard  de  la  menace  que  fait  Jacques 
de  sortir  de  la  paroisse,  s'ils  augmentaient 
sa  taille,  on  peut  dire,  1"  que  c'est  souvent 
une  menace  en  l'air  ;  2°  que  quand  cela  ar- 
riverait, ils  ne  seraient  point  responsables 
envers  la  communauté  du  dommage  qui  lui 
en  reviendrait,  puisque  ce  ne  serait  pas  par 
leur  faute,  mais  à  cause  qu'ils  auraient  fait 
leur  devoir. 

C'est  aussi  en  vain  qu'ils  se  flattent  que  la 
communauté  doit  être  présumée  avoir  une 
intention  contraire  ;  car,  dans  la  rigueur,  il 
faudrait,  selon  cette  règle  29,  inO,  quod  om- 
îtes tangit,  (hbet  ab  omnibus  approbari,  qu'ils 
en  fussent  assurés  par  une  délibération  vo- 
lontaire et  signée  de  tous  ceux  qui  la  com- 
posent, et  principalement  des  pauvres  qui 
y  sont  les  plus  intéressés.  Joint  à  cela  que 
l'ordonnance  de  1004-  défend  d'avoir  aucun 
égard  au  consentement  que  la  communauté 
des  habitants  donnerait  en  pareille  occasion. 
Ces  deux  collecteurs  sont  donc  solidaire- 
ment obligés  à  la  restitution  de  tout  le  dom- 
mage qu'ils  ont  causé  aux  autres  habitants, 
au  défaut  de  Jacques,  qui  y  est  obligé  avant 
eux.  C'est  la  décision  de  Sainte-Beuve,  tom.  I, 
cas  155  et  ailleurs. 

Cas  II.  Gérard,  qui  est  le  plus  riche  habi- 
tant de  sa  paroisse,  ayant  coutume,  depuis 
plus  de  quinze  ans,  de  faire  seul  l'imposition 
de  la  taille  sur  chaque  particulier,  et  cela  du 
consentement  de  toute  la  communauté,  a 
taxé  quelques-uns  de  ses  amis  à  la  moitié 
moins  de  ce  qu'ils  devaient  porter.  Pierre  et 
Paul,  qui  sont  les  asséeurs  et  collecteurs  en 
charge,  sont-ils  responsables  devant  Dieu  do 
cette  injustice,  où  ils  n'ont  point  pris  do 
part? 

IL  Oui;  parce  que  ce  sont  les  seuls  as- 
séeurs des  tailles  qui  ont  le  pouvoir  d'en 
faire  l'imposition,  ainsi  qu'il  est  porté  pair 
l'art.  iG  de  l'édit  de  103V,  et  cela  huit  jours 
après  leur  nomination  ,  suivant  la  déclara- 
tion du  12  février  1003.  Ils  ue  devaient  donc 


7*5 

pas  souffrir  que  l'imposition  fût  faite  par 
d 'autres  ;  et  l'ayant  permis,  ils  sont  couses 
avoir  fait  eux-mêmes  les  injustices  que  do- 
rant a  commises,  suivant  la  loi  30,  lï.  ad 
leg.  Aquit.,  qui  <lit  :  Qui  occasionempr<Bstutt 
damnum  fecixse  videtur.  Joint  à  cela  qu'ils 
Étaient  tenus  par  leur  charge  de  s'opposer  à 
celle  iniquité,  ce  qui  les  met  dans  le  cas  du 
non  obstuns.  Semper  qui  non  pfohibet  pro  se 
intervenire  ,  mandare  creditùr)  s  d  et  si  a  lis 

rat  uni  habucrit  quod  gestum  est,  obstringitur 
mandnti  actione.  C'est  une  des  règles  du 
droit  romain,  leg.  60,  1T.  lib.  l,  lit.  17. 

Cas  II!.  Pierre,  étant  en  1760  collecteur 
des  tailles  de  sa  paroisse  avec  Jean  et  Louis, 
s'est  trouvé  dans  la  nécessité  d'aller  au  loin 
travailler  à  la  moisson;  il  a  chargé  avant 
son  départ  un  de  ses  amis ,  qu'il  croyait 
homme  de  bien,  de  suppléer  à  son  défaut 
dans  l'assiette  de  la  taille  ,  et  lui  a  recom- 
mandé de  ne  rien  faire  contre  la  justice  ; 
mais  il  a  trouvé  à  son  retour  que  plusieurs 
pauvres  étaient  fort  surchargés  et  que  des 
riches  étaient  trop  ménagés.  Il  n'a  pourlant 
pu  savoir  si  son  ami  avait  contribué  avec 
Jean  et  Louis  à  cette  injustice,  parce  qu'il 
l'a  trouvé  mort  à  son  retour.  Est-il  obligé  à 
quelque  restitution? 

H.  Non,  puisque  son  absence  était  légi- 
time, et  qu'en  choisissant  un  ami  réputé 
homme  de  bien,  il  a  pris  de  sages  mesures 
pour  qu'elle  n'eût  point  de  mauvaises  sui- 
tes. Il  doit  même  présumer  que  son  ami  n'a 
point  eu  de  part  à  celte  injustice;  ce  qui  suf- 
Gt  pour  la  décharge  de  sa  conscience,  puis- 
que s'il  avait  été  présent,  et  qu'il  eût  déclaré 
sa  pensée,  il  n'eût  pas  été  après  cela  plus 
responsable  de  l'injustice  des  deux  autres 
qu'un  bon  juge  ne  l'est  de  celle  que  ses  col- 
lègues font,  en  rendant  une  sentence  injuste 
contre  son  sentiment.  C'est  la  résolution  de 
Sainte-Beuve,  loin.  III,  cas  214. 

Cas  IV.  11  y  a  quinze  ans  que  dans  la  pa- 
roisse de  N.  les  plus  riches  payent  deu\  fois 
moins  de  taille  qu'ils  ne  devraient,  et  que  les 
pauvres  y  sont  surchargés.  Denys,  héritier 
d'un  collecteur  qui  vivait  il  y  a  dix  ans,  de- 
mande s'il  n'est  point  obligé  à  restituer  aux 
pauvres  habitants  qui  ont  souffert  celte  in- 
justice pendant  que  son  père  a  été  asséeur  ? 

H.  Denys  a  droit  de  déposer  son  doute  et 
de  présumer  que  son  père  a  fait  son  devoir, 
et  que  l'injustice  qui  a  été  alors  commise  a 
été  faite  sans  sa  participation.  Qui  in  alle- 
riuslocumsuccedunt,  dit  la  loi  42,  ff.  de  Reg. 
Jur.  ant.,  justam  habent  causant  ignorantiœ, 
an  id  quod  peleretur ,  deberetur.  Sainte- 
Beuve,  tom.  III,  cas  214. 

—  Ainsi  un  fils  qui  sait  que  son  père  était 
un  homme  sans  conscience,  vendu  à  la  fa- 
veur, etc.,  doit  juger  qu'il  était  plein  d'é- 
quité. J'aimerais  mieux  décider  par  le  ca- 
ractère de  la  personne. 

Cas  V.  Maximin,  à  qui  la  plupart  des  ha- 
bitants doivent,  les  uns  du  blé  qu'il  leur  a 
prêté,  et  les  autres  des  rentes,  ne  paye  que 
20  livres  de  taille,  quoiqu'il  en  pût  aisément 
payer  200  ,  personne  n'osant  l'imposer  à  une 
plus  grosse  somme.  N'esl-il  pas  obligé  de- 

DlCTIONNAIKE   DE   CAS   DE    CONSCIENCE. 


TAl 


714 


vant  Dieu  à  s'imposer  lui-même  à  la  somme 
qu'il  peut  justement  payer,  sous  peine  d'être 
tenu  à  restitution  envers  les  plus  surchargés? 
H.  Puisque,  comme  l'enseigne  Sylvestre, 
eeu\  qui  ne  font  que  cacher  leurs  biens  pour 
éviter  une  plus  grande  taxe  qu'ils  pour- 
raient   payer,  sont  obliges  à  dédommager 

ceux  qui  en  souffrent,  on  ne  peut  excuser  un 
homme  riche  qui  à  peine  p.'iye  la  dixième 
partie  de  ce  qu'il  devrait  payer  selon  la  jus- 
tic-,  et  qui  ne  s'exempte  de  payer  ce  qu'il 
devrait  que  parce  qu'il  se  rend  formidable 
aux  pauvres  par  son  crédit  ou  par  le  mal 
qu'il  leur  peut  faire.  *  Une  telle  remise  n'est 
sûrement  pas  volontaire. 

Cas  VI.  Six  officiers  de  justice  d'une  pe- 
tite ville,  dont  ils  règlent  les  tailles  et  les 
autres  impositions,  ont  changé  depuis  trois 
ans  l'ancienne  coutume  d'imposer  la  taille 
sur  le  bétail  qui  est  nombreux  dans  ce  lieu- 
là,  et  l'ont  imposée  sur  les  terres  seulement. 
Ce  changement  est  fort  dommageable  aux 
habitants  pauvres  qui,  faute  de  moyens,  ne 
peuvent  avoir  ni  chevaux,  ni  vaches,  ni 
moulons  ,  et  est  très-favorable  à  ces  officiers 
et  à  plusieurs  autres  q>ii  sont  riches  en  bes- 
tiaux et  qui  ont  peu  de  terres.  Ont-ils  pu  en 
conscience  faire  un  tel  changement,  et  ne 
sont-ils  pas  tenus  à  dédommager  les  pau- 
vres habitants? 

R.  Si  ces  officiers  ont  fait  ce  changement 
par  une  autorité  légitime,  et  qu'en  le  faisant 
ils  aient  eu  en  vue  le  bien  de  la  communauté, 
on  ne  les  peut  obliger  à  aucun  dédommage- 
ment envers  les  pauvres  habitants  qui  en 
souffrent,  parce  que  le  bien  commun  est 
préférable  à  celui  des  particuliers;  mais  s'ils 
n'ont  agi  que  parce  que  les  habitants  ont 
bien  voulu  se  rapporter  à  eux  de  l'assiette 
de  la  taille,  ils  n'ont  pu  faire  ce  change- 
ment ,  qui  est  conire  la  disposition  de  plu- 
sieurs arréls  de  cours  souveraines,  que  du 
consentement  de  toute  la  communauté,  parce 
que  :  Quod  omnes  tangit,  débet  ab  omnibus 
approbari,  selon  la  règle  29,  in  6.  Néan- 
moins si,  l'ayant  l'ait  sans  consulter  les  ha- 
bitants, ils  ont  agi  de  bonne  foi  et  dans  l'in- 
tention de  faire  le  bien  commun,  on  ne  les 
doit  pas  obliger  à  restitution  envers  ceux 
qui  se  trouvent  lésés,  quoique  par  accident 
ils  y  touvenl  leur  avantage.  Mais  s'ils  ont 
fait  ce  changement  de  leur  autorité  privée  et 
dans  le  dessein  de  se  décharger  sur  les  pau- 
vres des  impôts  qui  étaient  payés  aupara- 
vant sur  les  bestiaux  ,  ils  sont  sûrement  te- 
nus à  dédommager  tous  ceux  qui  en  ont  souf- 
fert, soit  que  ce  soient  des  pauvres  ou  des 
riches. 

—  Il  ne  faut  pas  trois  ans  pour  voir  qu'un 
changement  d'impositions  est  très-nuisible  à 
tous  les  habitants  pauvres.  D'ailleurs  Y  au- 
torité  légitime  s'en  rapporte  d'ordinaire  à 
ceux  qui  sont  à  la  tête  des  paroisses.  Ainsi 
ce  cas,  comme  une  infinité  d'autres,  doit  se 
décider  par  les  circonslances. 

Cas  VIL  Alexandre,  qui  a  un  grand  cré- 
dit à  la  cour,  ayant  obtenu  du  ministre  que 
la  paroisse  dont  il  est  seigneur  ne  payât 
que  1,200  livres  de  taille,  au  lieu  de  2,400 
IL  23 


u 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


756 


livres  qu'elle  payait  auparavant,  a  faii  en- 
tendre aux  collecteurs  qu'en  obtenant  cette 
diminution  il  a  eu  dessein  que  ses  fermiers 
fussent  épargnés.  Sur  quoi  les  collecteurs, 
de  l'avis  d'une  grande  partie  des  habitants, 
ne  les  ont  imposés  qu'à  chacun  30  livres, 
quoiqu'en  participant  à  cette  grâce  ils  eus- 
sent pu  aisément  payer  chacun  100  liv.  Les 
asséeurs  ont-ils  commis  en  cela  quelque  in- 
justice envers  les  autres  habitants  ? 

R.  Oui,  et  ils  sont  tenus  à  restituer,  parce 
qu'ils  ont  agi  contre  l'intention  du  roi  ou  de 
son  ministre,  qui,  en  accordant  cette  dimi- 
nution, a  certainement  été  que  la  réparti- 
tion s'en  fît  selon  la  justice,  et  principale- 
ment en  faveur  des  plus  pauvres,  et  non  pas 
qu"  les  fermiers  de  ce  seigneur  en  profilas- 
sent plus  que  les  autres.  La  reconnaissance 
qui  sert  de  prétexte  à  ces  asséeurs  ne  les 
excuse  pas,  non  plus  que  le  consentement 
de  plusieurs  des  habitants;   car  on   ne  doit 


pas  violer  la  justice  par  une  reconnaissance,  h«««  ™«-F«.  »  »  ■»=  »"•"  ""«« 
quand  d'ailleurs  on  n'a  pas  le  pouvoir  de  la  des  ,do-mestiques  servant  aclu 
faire.   Or,  1»  l'injustice  dans  l'espèce  propo-      Payes,  A™  ^Ses  au  moins  de  6 


sée  est  évidente;  2°  les  asséeurs  n  étaient 
pas  en  pouvoir  de  faire  cette  reconnaissance 
sans  le  consentement  unanime  de  toute  la 
communauté,  et  surtout  des  plus  pauvres  habi- 
tants, comme  y  étant  les  plus  intéressés,  sui- 
vant la  règle  citée  cas  VI.  Ils  sont  donc  obli- 
gés à  réparer  le  tort  qu'ils  ont  fait  par  là 
aux  surchargés,  à  moins  qu'ils  n'obtiennent 
de  tous  les  autres  habitants  la  ratification 
de  la  grâce  qu'ilsont  faite.  Mais  un  collecteur 
n'est  tenu  à  restituer,  1° qu'au  défaulde  ceux 
qui  ont  profité  de  l'injustice;  2J  après  ceux 
qui  par  menaces  ou  autrement  l'ont  con- 
traint de  la  faire.  Et  cette  obligation  est  so- 
lidaire à  l'égard  de  tous  les  asséeurs. 

Cas  VIII.  Rufin,  en  mariant  sa  fille  à  Fran- 
çois, qui  est  un  gentilhomme,  lui  donne  en 
apparence  un  fonds  de  2,000  liv.  de  rente, 
et  prend  de  lui  une  contre-lettre,  par  laquelle 
il  paraît  ne  lui  en  donner  en  effet  que  pour 
1,500  liv.,  et  par  cette  adresse  se  fait  déchar- 
ger de  la  taille  que  le  quart  de  ce  fonds  doit 
porter.  1°  Doit-il  restituer  aux  habitants  du 
lieu?  2°  François  et  le  notaire  qui  a  passé 
la  contre-lettre  y  sont-ils  tenus  à  son  dé- 
faut? Rufin  soutient  qu'il  n'y  est  pas 
obligé,  parce  qu'il  a  beaucoup  de  dettes  et 
qu'il  croit  ponte  r  encore  autant  de  taille 
qu'il  en  doit  payer  :  sur  quoi  François  et 
le  notaire  ne  s'y  croient  pas  non  plus  obli- 
gés ? 

IL  Puisque  Rufin  demeure  propriétaire  du 
fonds  des  500  liv.  de  rente,  il  est  obligé  en 
conscience  à  restituer  aux  habitants  le  quart 
de  la  taille  que  le  fonds  de  2,000  liv.  de  re- 
venu doit  porter.  Car,  selon  le  droit,  Locu- 
plelari  non  débet  aliquis  curn  allerius  injuria 
vdjacturu.  Les  r  isons  de  Rufin  ne  l'excu- 
sent pas,  lu  parce  qu'il  peut  vendre  une 
partie  de  son  fonds  pour  acquitter  ses  det- 
tes ;  2°  parce  que  la  taille  est  une  dette  pri- 
vilégiée et  qui  doit  être  payée  avant  toute 
autre;  3»  parce  qu'il  n'est  pas  juste  qu'il 
soit  juge  en  sa  propre  cause,  selon  ce  mot 


du  droit  :  Lege  generali  decernimus  neminem 
sibi  esse  judicem. 

A  l'égard  de  François  et  du  notaire,  s'ils 
ont  agi  de  bonne  foi  et  sans  prévoir  la 
fraude,  ils  ne  sont  tenus  à  aucune  restitu- 
tion. 

—  Un  notaire,  qui  doit  plus  voir  qu'un 
gentilhomme,  serait  aisément  plus  coupable 
que  lui.  En  fait  de  mariage  les  contre-Litres 
sont  défendues.  Voyez  Ferrière,  au  mot  Con- 
tre-lettres. 

Cas  IX.  Un  prince  du  sang,  dont  les  do- 
mestiques sont  exempts  de  taille  par  grâce 
spéciale  du  roi,  peut-il  sans  injustice  com- 
prendre Antoine  dans  l'état  qu'il  a  envoyé 
à  la  cour  des  aides,  en  lui  donnant  la  quali- 
té de  son  domestique ,  encore  qu'il  l'exempte 
de  tout  service  et  qu'il  ne  lui  donne  aucuns 
gages? 

R.  Il  ne  le  peut,  parce  que  les  officiers  du 
roi  même,  de  la  reine,  etc.,  «  ne  sont  tenus 
pour  exempts,  s'il  ne  sont  couchés  en  l'état 

ellement  et 
60  liv.  appar- 
tenant à  l'office,  sins  fraude,  et  que  le  tré- 
sorier certifiera  sous  son  seing.  »  C'est  ainsi 
que  parle  Charles  IX,  art.  125  de  l'ordon. 
d'Orléans,  et  Louis  XIII,  art.  25  de  l'édit  de 
1614.  La  déclaration  de  1610  ajoute  que  ceux 
qui  se  trouveront  ne  rendre  aucun  service 
doivent  être  mis  à  la  taille  par  les  habi- 
tants. 

Il  y  a  donc  une  vraie  fraude  dans  la  con- 
duite d'Antoine,  et  par  conséquent  obliga- 
tion de  restituer,  1°  parce  qu'il  ne  rend  au- 
cun service  actuel  et  personnel  au  prince 
qui  l'y  a  f.iit  employer;  2°  parce  qu'il  ne  re- 
çoildeluiaucunsgages;  3°  parce  qu'il  ne  peut 
avoir  un  certificat  fidèle,  par  lequel  le  tré- 
sorier du  prince  atteste  avec  vérité  que  cet 
homme  sert  actuellement  et  qu'il  reçoit  des 
gages  :  joint  à  cela  que  le  prince  qui  a  pré- 
tendu lui  faire  cette  grâce,  abuserait  de 
celle  que  le  roi  n'a  intention  d'accorder  qu'à 
ses  véritables  officiers  et  domestiques,  et 
non  pas  à  ceux  qui  ne  le  sont  que  de  nom  ; 
et  par  conséquent  ce  prince  causerait  du 
dommage  aux  habit  ints  du  lieu  où  Antoine 
a  son  domicile,  et  serait  obligé  à  le  réparer, 
ou  forait  tort  à  celui  de  ses  domestiques, 
dont  Antoine  occuperait  injustement  la 
place  sur  cet  état. 

On  dit  à  la  vérité  dans  le  monde,  qu'un 
prince  peut  prendre  qui  bon  lui  semble  pour 
domestique,  et  l'exempter  du  service  actuel, 
en  ne  lui  donnant  point  de  gages.  Mais  nous 
répondons,  1°  que,  dans  ce  cas,  le  prince  ne 
peut  pas  légitimement  donner  dispense  du 
service;  parce  que  cela  est  défendu,  sinon 
en  cas  de  maladie  du  domestique  certi- 
fiée par  le  juge  et  par  le  procureur  du  roi, 
ou  fiscal  du  lieu,  et  par  acte  signé  du  gref- 
fier, ainsi  qu'il  est  porté  par  l'art.  27  de  Le- 
dit de  1614,  et  par  celui  de  1634;  2*  que  ceux 
qui  n'ont  point  de  gages  n'ont  aucun  droit 
de  jouir  de  l'exemption,  ainsi  que  le  portent 
les  édits  et  les  déclarations  que  nous  venon9 
de  citer.  Voyez  Sainte-Beuve  ,  tom.  I,  cas 
110. 


717 


TAI 


TAI 


ïi  , 


Cas  X.  Marcelle,  qui  a  3;>0  liv.  de  rente, 
ui.iis  qui  lui  sont  mal  payées,  ayant  payé  do- 
rant 2V  ans  une  forte  taille  de  100  liv.,  lit  si- 
gnifier aux  collecteurs,  en  1700,  qu'elle  al- 
lait demeurer  chez  Alexis  son  fils,  curé  (l'une 
paroisse  voisine,  et  qu'on  n'eût  plus  à  l'im- 
poser à  la  taille  à  l'avenir,  excepté  l'année 
d'après,  suivant  les  édita.  Elle  la  paya  en- 
core cette  année-là,  et  réitéra  sa  déclaration 
au  syndic  et  aux  habitants  de  la  paroissed'où 
elle  sortait,  et  s'en  alla  chez  son  fils,  qui  la 
fil  imposer  sur  le  rôle  de  sa  paroisse  à  15 
liv.  Alexis  offrit  de  donner  12  liv.  pour  sa 
mère,  pour  servir  avec  d'autres  sommes  à 
réparer  son  église,  à  condition  qu'on  n'irn- 
p userait  plus  sa  mère  à  la  taille.  Les  habi- 
tants, pour  reconnaître  les  soins  de  leur 
curé,  et  les  dépenses  qu'il  avait  faites  pour 
l'église,  y  consentirent  d'autant  plus  volon- 
tiers, qu'ils  savaient  que  leur  curé  allait 
bientôt  prendre  possession  d'une  autre  cure 
où  l'on  ne  payait  point  de  taille,  et  où  Mar- 
celle devait  le  suivre.  1"  Alexis  n'a-t-il  rien 
fait  de  mal  en  cela  ?  2°  Que  dire  de  sa  mère, 
qui  n'a  payé  que  15  liv.  par  an  pendant  dix 
ans  ?  3*  A-t-elle  pu  se  faire  décharger  par  le 
moyen  du  syndic  et  de  ses  autres  amis,  de 
l'imposition  à  laquelle  elle  était  en  la  pre- 
mière paroisse,  quoiqu  elle  n'ait  point  obtenu 
de  sentence  qui  portât  qu'elle  serait  rayée 
durôle.  4*Marcelle  qui, lorsde l'établissement 
du  dixième,  a  donné  un  fidèle  état  de  son 
bien  à  Jacques,  préposé  à  recevoir  telles 
déclarations,  et  à  laquelle  néanmoins  on  n'a 
rien  demandé,   soit    que  sa  déclaration    ne 

Taille.  On  nomme  taille  un  morceau  de  bois  divisé  en  deux  parties,  dont  se  servent 
certaines  personnes  pour  marquer  la  quantité  de  fournitures  qui  ont  été  faites.  A  l'ins- 
tant de  la  fourniture  on  taille  transversalement  les  deux  parties  qu'on  réunit.  La  partie 
que  le  fournisseur  conserve  s'appelle  proprement  la  taille;  celle  qui  est  entre  les  mains  du 
consommateur  s'appelle  échantillon.  Dans  plusieurs  villes,  les  boulangers  se  servent  de 
tailles,  elles  sont  assimilées  aux  actes  sous  seing  privé.  Les  tailles  corrélatives  à  leurs 
échantillons  font  foi  entre  les  personnes  qui  sont  dans  l'usage  de  constater  ainsi  les  four-< 
nitures  qu'elles  font  et  reçoivent  en  détail. 

TAILLEUR  D'HABITS. 
Le  mot  tailleur  a  plusieurs  significations;  car,  1°  on  dit  tailleur  en  terme  de  monnaie.  Il 
y  en  a  un  général  pour  toutes  les  monnaies  du  royaume,  et  d'autres  particuliers  pour  cha- 
que ville  où  l'on  bat  monn  lie.  Le  premier  est  l'officier  qui  fournit  tous  les  poinçons  d'effigie 
et  les  matrices  dont  les  tailUurs  particuliers  doivent  se  servir.  20nappeliv  tailleur  de  pierre, 
celui  qui  taille  les  pierres  et  les  met  en  état  d'être  employées  dans  un  ouvrage  cParehilec- 
lure.  S°  On  nomme  encore  tailleur,  celui  qui  fait  des  habits,  soit  pour  hommes  ou  pour 
femmes,  en  latin  sartor  ou  sarcinator;  et  c'est  uniquement  dans  ce  sens  que  nous  prenons 
le  mot  tailleur  dans  ce  titre,  où  il  ne  s'agit  que  de  ce  qui  est  permis  ou  défendu  aux  tail- 
leurs d'habits.  *, 

Cas  I.  Hubert,  tailleur  d'habits  pour  fem-     habits  à  la  mode  et  être  très-modeste,  comme 


soit  pas  parvenue  jusqu'à  ceux  qui  devaient 
la  taxer,  quoique  Jacques  assure  qu'il  l'a 
donnée,  soit  qu'elle  ait  été  perdue,  a  payé 
seulement  le  dixième  es  autres  lieux  où  elle 
avait  du  bien,  sans  l'avoir  payé  à  l'égard 
du  fonds  de  terre  qu'elle  possédait  dans  le 
lieu  où  elle  a  donné  sa  déclaration.  N'est-ello 
point  obligée  en  ce  cas  à  quelque  restitu- 
tion ? 

H.  Alexis  nous  paraît  hors  d'atteinte,  1* 
parce  qu'il  a  agi  de  bonne  foi  et  sans  aucune 
iraude  ni  autre  voie  fllit-iiefS"  parce  que  les 
habitants  ayant  égard  au  mérite  et  aux  dé- 
penses de  leur  curé,  ont  bien  voulu  lui  en 
marquer  leur  reconnaissance,  en  n'impo- 
sant sa  mère  qu'à  une  somme  fort  modique, 
ce  qui  est  digne  de  louange.  Marcelle  doit 
encore  être  plus  tranquille  à  l'égard  du  di- 
xième, qui,  comme  les  autres  taxes,  doit 
être  demandé  par  celui  qui  est  chargé  d'en 
faire  la  recelte;  car  puisqu'elle  a  donné  sa 
déclaration  à  un  homme  nommé  pour  les 
recevoir,  et  qui  assure  l'avoir  donnée  à  ce- 
lui qui  devait  exiger  d'elle  le  dixième,  elle 
peut  demeurer  dans  la  bonne  foi  avec  la- 
quelle elle  a  agi.  Joint  à  cela  que  le  dixième 
qu'elle  n'a  pas  payé  ne  retombe  point  sur  les 
autres  habitants,  qui  ne  payent  au  roi  que 
celui-là  seul  qui  leur  est  imposé.  Il  faut  ce- 
pendant qu'elle  soit  dans  la  disposition  de  le 
payer,  si  on  le  lui  demande  un  jour.  Quant 
à  ce  que  Marcelle  ne  s'est  pas  fait  déchar- 
ger par  sentence,  ce  n'est  qu'une  omission 
de  formalité,  qui  ne  nous  paraîtpas  regarder 
le  for  intérieur. 


mes,  en  fait  au  moyen  desquels  le  sexe  est 
découvert  d'une  manière  scandaleuse.  Il  s'ex- 
cuse sur  ce  que  sans  cela  il  perdrait  toutes 
ses  pratiques.  Son  confesseur  peul-il  le  pas- 
ser ? 

R.  Il  y  a  des  métiers  si  mauvais  par  eux- 
mêmes,  qu'on  ne  peut  jamais  les  permettre; 
tel  serait  celui  de  faire  des  idoles  pour  quel- 
qu'un qui  voudrait  les  adorer.  11  y  en  a  dont 
ilpeutarriverdumal,  maisquin'y  portentpas 
par  eux-mêmes;  tels  sont  ceux  de  fourbis- 
seur,  d'armurier,  etc.,  et  tel  est  aussi  celui 
de  tailleur.  Car  une  femme  peut  porter  des 


il  y  en  a  beaucoup.  Celles  qui  ne  le  font  pas 
ne  doivent  s'en  prendre  qu  à  leur  vanité  et 
à  la  corruption  de  leurcœur.  Le  fond  de  cette 
décision  est  de  saint  Thomas,  qui  dit,  2-2, 
q.  169,  art.  k,  ad  2  :  Si  qua  ars  est  ad  facien- 
dum  aliqua  opéra  quibus  hommes  uti  non 
possuni  absque  peccalo,  per  consequens  arti- 
fices lalia  faciendo  peccarent,  ut  pote  pr«- 
bentes- directe  aliis  occasionem  peccandi,  puta 
si  quis  fabricaret  idola  vel  aliqua  ad  cullum 
idololatriœ  pertinentia.  Si  qua  vero  ars  fit, 
cujus  operibus  homines  possunt  bene  et  mole 
uti,  sicut  gladii,  sagittœ  et  alia  hujuamodi, 


no 

usus  talium  ortium  non  est  peccatum.  Hubert 
peut  donc  sans  péché  faire  des  habits  de 
femmes,  tels  qu'on  les  porte  depuis  quelque 
temps;  parce  qu'il  est  certain  qu'ils  ne  por- 
tent pas  à  l'impureté  par  eux-mêmes,  et 
qu'ils  n'empêchent  pas  que  les  filles  et  fem- 
mes ne  couvrent  autrement  leur  gorge  , 
comme  elles  le  doivent.  Ainsi  il  ne  faut  pas 
attribuer  précisément  à  leurs  habits  la  nu- 
dité quelles  font  paraître,  mais  à  leur  im- 
modestie, a  leur  vanité  et  à  la  corruption  de 
leur  cœur.  C'est  la  décision  de  Sainl-Beuve, 
tom.  111.  cas  185. 

Cas  W.Serg-',  tailleur,,  achète  quinze  au- 
nes d'étoffe  de  soie  pour  faire  à  Titia  une 
jupe  et  un  manteau.  Comme  il  y  en  a  une 
aune  et  demie  dont  la  teinture  est  défec- 
tueuse, il  rabat  un  écu  au  marchand  sur  la 
totalité  du  prix  convenu;  mais  il  coupe  si 
bien  l'habit,  qu'il  cache  l'étoffe  mal  U  inte 
dans  les  plis  du  manteau.  Peut-il,  au  moyen 
de  celle  adresse,  retenir  l'écu  pour  lui  ? 

R.  Non;  1°  parce  qu'il  s'était  virtuelle- 
ment chargé  d'acheter  une  étoffe  qui  ne  fût 
pas  défectueuse  ;  2°  parce  que  son  industrie 
était  due  à  la  personne  pour  qui  il  a  tra- 
vaillé. 

—  H  faudrait  plutôt  demander  si  Serge 
n'est  point  obligé  à  restituer.  Quand  un  ha- 
bit commence  à  passer,  les  dames  en  font 
souvent  faire  un  autre  moins  important,  soit 
pour  elles,  soit  pour  leurs  femmes  de  cham- 
bre, et  alors  l'étoffe  défectueuse  n'y  ,  peut 
servir. 

En  vain  dirait-on  que  Serge  était  en  droit 
de  retenir  cet  argent,  comme  le  fruit  de  son 
industrie.  Car  il  est  aisé  de  répondre  qu'il 
était  obligé  d'employer  toute  son  industrie, 
en  qualité  de  commissionnaire,  pour  faire  le 
profit  de  la  dame  ;  car  il  paraît  certain  qu'elle 


iie  l'a  employé  à  faire  l'achat  de  son  étoffe 
que  parce  qu'elL'  était  persuadée  qu'un 
homme  de  sa  profession  était  plus  indu- 
strieux et  plus  habile  à  connaître  le  juste 
prix  des  étoffes  que  toute  autre  personne. 
Son  industrie  doit  donc  être  considérée  dans 
celle  occasion  comme  inséparable  de  sa  per- 
sonne ;  il  n'a  donc  pu  s'en  prévaloir  au  pré- 
judice de  cette  dame. D'ailleurs  son  industrie 
n'est  fondée,  dans  le  cas  proposé,  que  sur  la 
fraude  qu'il  a  commise  en  faisant  paraître 
pour  une  étoffe  sans  défaut  celle  qui  était 
véritablement  défectueuse.  Il  ne  lui  a  donc 
pas  été  permis  de  profiter  d'une  telle  indu- 
strie, puisqu'elle  n'avait  pour  fondement  que 
la  fraude  et  l'injustice. 

Cas  111.  Arnoul,  tailleur,  a  fait  un  habita 
Jérôme,  pour  lequel  il  a  fourni  pour  37  liv. 
de  soie,  boutons,  galons,  etc.  ;  mais  il  lui  en 
a  fait  payer  kO  liv.,  tant  à  cause  du  temps 
qu'il  a  mis  à  les  acheter,  que  parce  que  le 
marchand  lui  fait  une  remise,  à  cause  qu'il 
se  fournit  ordinairement  chez  lui.  Quidjuris? 

R.  Un  tailleurqu'uno  personne  difficile  mè- 
nerait de  boutique  en  boutique  et  qui  parla 
perdrait  beaucoup  de  temps,  pourrait  exiger 
un  plus  haut  prix  que  l'ordinaire.  Il  pour- 
rait aussi,  s'il  achetait  les  étoffes  en  çros,  y 
gagner  quelque  chose,  pourvu  qu'il  ne    les 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.        '  720 

vendît  pas  plus  cher  qu'on  ne  les  achète  en 
détail  chez  les  marchands  ;  mais  il  ne  le  peut 
pour  les  raisons  alléguées  dans  l'exposé  ; 
car,  1°  ceux  qui  font  travailler  les  tailleurs 
entendent  toujours  que  leurs  peines  soient 
confondues  dans  le  payement  des  façons  :  ce 
qui  est  si  vrai,  qu'un  tailleur  n'oserait  dire 
qu'il  a  retenu  secrètement  quelque  chose 
pour  la  peine  qu'il  a  eue  à  acheter  les  four- 
nitures^0 c'est  se  tromper  que  de  dire  que 
le  mercier  se  relâche  de  quelque  chose  en 
considération  dos  tailleurs  pour  conserver 
leur  pratique  ;  car  il  trouve  toujours  dans  ce 
prétendu  meilleur  marché  un  profit  raison- 
nable, sans  lequel  il  ne  vendrait  pas,  et  il 
n'est  pas  à  croire  qu'il  refusât  un  pareil  pro- 
fit qui  lui  serait  offert  par  toute  autre  per- 
sonne. 

—  L'auleur  prouve  mal  cette  seconde  par- 
tie de  sa  réponse.  1°  Un  marchand  peut  ven-» 
dre  pretio  infimo  au  tailleur,  elpretio  medio 
à  tous  les  autres,  et  gagner  avec  tous.  2e  11 
est  faux  qu'un  particulier,  qui  ne  lève  de  l'é- 
toffe que  pour  lui,  la  trouve  au  prix  du  tail- 
leur. Je  crois  donc  que  la  remise  du  mar- 
chand est  souvent  une  gratification  volon- 
taire dont  un  tailleur  peut  profiler.  Je  rai- 
sonnerais différemment  du  tailleur  d'une 
grande  et  nombreuse  maison,  qui  seule  fait 
plus  de  consommation  que  vingt  par  icu- 
liers  ;  parce  que  si  le  maîire  achetait  par  lui- 
même  il  aurait,  à  cause  du  grand  débit  qu'il 
fait  faire,  la  remise  que  le  tailleur  a  à  cause 
de  celui  qu'il  procure.  Par  la  même  raison 
je  condamne  les  présents  que  reçoivent  les 
intendants  de  grandes  maisons,  s'ils  passent 
les  bornes  ordinaires  d'une  simple  recon- 
naissance. 

Cas  IV.  Un  tailleur  qui,  au  lieu  d'acheter 
chez  les  marchands  en  détail,  va,  comme  ils 
font,  acheter  chez  les  fabricants  mêmes, 
peut-il  comme  eux  vendre  12  liv.  ce  que  le 
fabricant  donne  à  onze. 

R.  Il  le  peut;  parce  que  c'est  là  un  fruit  de 
son  industrie,  et  que  celui  pour  qui  il  a  fait 
l'emplette  n'aurait  pas  plus  été  chez  le  fabri- 
cant même  que  n'y  vont  tous  les  autres  par- 
ticuliers. Mais  il  faut  qu'il  soit  bien  assuré 
qu'U  n'a  pas  plus  acheté  que  n'achètent  les 
marchands.  On  peut  confirmer  cette  décision 
sur  ce  que  si  l'éloffe  périssait  ou  diminuait 
de  prix,  la  perte  serait  sur  son  compte. 

Cas  V.  love,  tailleur  d'habiis,  a  coutume 
de  retenir  à  son  profit  des  morceaux  qui  lui 
restent  des  étoffes,  et  les  vend  pour  faire  des 
bourses  ,  des  bonnets  d'enfants ,  etc.  Le 
peut-il? 

R.  Non,  parce  que  c'est  un  bien  qui  ne 
peut  lui  appartenir  sans  la  permission  du 
maître.  Il  est  payé  de  sa  façon  et  du  temps 
qu'il  met,  comme  tous  ceux  de  sa  profes- 
sion, à  acheter  les  étoffes  :  ainsi  ce  qu'il 
prend  de  plus  est  un  vol,  qui  va  aisément  au 
mortel  en  certaines  étoffes. 

Cas  VI.  Mathias,  tailleur,  étant  prié  par 
Jean  de  l'accompagner  chez  un  marchand 
pour  lever  dix  aunes  de  drap,  le  mène  chez 
un  qui  lui  vend  l'aune  2  liv.  plus  qu'elle  ne 
vaut  au  plus  haut  prix.  Mathias  souffre  que 


m 


TAR 


TAR  722 

Saint  Thomas,  2-2,  q.77,  art.  3,  donne  équi- 
valemment  cette  décision  en  ces  termes  : 
Fraudent  adhibere  ad  hoc,  quod  aliquid  plus 
iuito  pretio  rendalur,  nmnino  peccatum  est, 
in  quantum  aliquii  decipit  proximumin  dum- 
ntifft  ipsius.  Ainsi,  coiiinic  ce  péché  est  con- 
tre la  justice,  Mathias  est  tenu  à  réparer  le 
dommage  que  Jean  en  a  souffert,  si  le  mar- 
chand, qui  est  le  premier  obligé,  ne  le  répare 
pas.  C'est  la  décision  de.  la  théologie  de  Gre- 
noble, torn.  I,  Traité  3,  q.  fc. 
Voyez  Achat,  cas  XVIII. 


Jean  soit  trompé,  parce  que  le  marchand  est 
de  ses  amis,  ou  parce  qu'il  lui  doit  de  l'ar- 
gent. Ksi— il  obligé  à  restituer  à  Jean? 

R.  Il  y  est  obligé  solidairement  avec  le 
marchand,  parce  qu'il  est  la  cause  du  dom- 
mage que  Jean  à  souffert,  puisqu'on  accep- 
tant sa  prière,  il  s'est  tacitement  obligé  à 
empêcher  qu'il  ne  fût  trompé  dans  son  achat, 
et  que  par  son  silence  il  a  concouru  à  sa  lé- 
sion. Il  est  donc  dans  le  cas  de  celle  règle 
de  (iréeoire  IX  :  Si  tua  cttlpa  dalum  est  dam* 
num....  jure  super  lus  sutisfacere  te  oportet. 

TARIF  ou  TAXE  \ 

Comme  bien  des  gens  qui  ont  recours  à  Rome  pour  en  obtenir  des  dispenses,  se  plai- 
gnent de  ceux  qui  se  chargent  de  les  impéirer,  et  que  là  comme  ailleurs  ,  il  y  a  eu  quel- 
quefois de  la  malversation,  j'ai  cru  devoir  donner  ici  un  tarif  des  sommes  qui  doivent  être 
payées  aux  conseillers  du  roi,  expéditionnaires  de  cour  de  Rome  et  de  la  légation,  y  com- 
pris le  droit  de. vérification,  en  exécution  de  l'édit  du  mois  de  septembre  1691.  Au  reste,  jo 
ne  parlerai  que  de  dispenses  qui  concernent  le  mariage,  parce  qu'elles  intéressent  plus  de 
personnes,  et  que  ceux  qu'elles  intéressent  sont  communément  moins  instruits  de  cette 
matière.  Je  les  prends  dans  le  Traité  de  l'Usage  et  Pratique  de  la  cour  de  Rome,  etc.,  par 
Pérard,  Castel,  tom.  II,  p.  3%,  édition  de  1717.  On  trouvera  chez  lui  le  tarif  de  toutes  les  au- 
tres expéditions. 

Aux  deux  et  quatrième. 


1SPENSES  MATRIMONIALES. 
Au  quatrième  degré. 
Pour  contracter  avec  cause,        6S  1. 
Sans  cause,  95 

Avec  absolution  sciemment,      195 
Avec  absolution  ignoramment,  183 
En  forme  de  pauvres  sciem- 
ment, 78 
En  forme  de  pauvres  ignoram- 
ment, 73 
Au  quatrième  degré  double. 
Pour  contracter  avec  cause,    108 
Sans  cause,                             883 
Avec  cause  pour  nobles,           183 
Avec  absolution  sciemment,      133 
Avec  absolution  ignoramment,  525 
En  forme  de  pauvres  sciem- 
ment,                                  10") 
En  forme  de  pauvres  ignoram-' 
ment,  98 

Aux  trois  et  quatrième  degrés. 
Pour  contracter  avec  cause,  93 
Sans  cause,     ■      '  233 

Avec  absolution  sciemment,     225 
Avec  absolution  ignoramment,  2t3 
En  forme  de  pauvres  sciem- 
ment, 103 
En  forme  de  pauvres  ignoram- 
ment, 93 

Aux  trois  et  quatrième  degrés  dou- 
bles. 

Pour  contracter  avec  cause,    148 
Sont  cause,  883 

Avec  absolution  sciemment,     593 
Avec  absolution  ignoramment,  583 
En  forme  de  pauvres  sciem- 
ment, 113 
En  forme  de  pauvres  ignoram- 
ment, 105 


Pour  contracter  avec  cause,     115  1. 
Sans  cause,  \\->S 

Sans  cause  pour  nobles,  1453 
Avec  absolution  sciemment,  555 
Avec    absolution    ignoram  - 

ment,  23 

En  forme  de  pauvres  sciem- 
ment, 95 
En  forme  de  pauvres  igno- 
ramment, 88 

Au  premier  degré  d'honnêteté  pu- 
blique et  de  justice. 

Pour  contracter  avec  cause,  153 
Sans  cause,  1433 

Avec  absolution  sciemment,     355 
Avec     absolution     ignoram- 
ment, 525 
En  forme  de  pauvres  sciem- 
ment, 95 
En  forme  de  pauvres  igno- 
ramment, 88 

Empêchement  de  crime,  quand  ni 
l'un  ni  l'autre  n'ont  machiné,  ni 
procuré  la  mort,  etc. 

Comme  au  quatrième  sciem- 
ment, 195 

Nonobstant  la  clause  que  le  survi- 
vant gardera  le  célibat. 

Pour  contracter  avec  cause,  85 
Pour  nobles,  105 

Au  troisième  degré. 

Pour  contracter  avec  cause,  185 

Avec  cause  pour  nobles,  163 

Sans  cause,  1 483 

Avec  absolution,  425 

En  rorme  de  pauvres,  65 


Au  troisième  degré  double. 
Pour  contracter  avec  cause,     2C8  1. 
Sans  cause,  2433 

Avec  absolution,  733 

En  forme  de  pauvres,  63 

Au  trois  d'un  côté,  ef  quatre  de 

l'autre. 
Pour  contracter  avec  cause,    233 
Sans  cause,  1683 

Avec  absolution,  653 

En  forme  de  pauvres,  63 

Au  trois  d'un  côté,  et  trois  et  qua- 
tre de  l'autre. 
Pour  contracter  avec  cause,     268 
Sans  cause,  1783 

Avec  absolution,  698 

En  forme  de  pauvres,  65 

Aux  deux  et  trois,  commune  sou- 
che. 
Avec  cause  pour  celle  quina 
point  de  dot,  ou  pour  les 
inimitiés  et  la  confirmation 
de  la  paix,  235 

Et  cause  de  la  dot  avec  aug- 
ment,  ou  de  la  petitesse  du 
lieu,  265 

Avec  cause  pour  les  nobles,     383 
Sans  cause,  2453 

Avec  absolution,  733 

En  forme  de  pauvres,  63 

Aux  deux  ou  trois  degrés  doubles. 
Pour  contracter  avec  cause, 

pour  celle  qui  n"a  point  de 

dot, 
A  cause  de  la  dot,  ou  de  la 

petitesse  du  lieu, 
Avec  cause  pour  les  nobles, 


Sans  cause, 


333 

385 

435 

4555 


*  Depuis  1790  il  n'y  a  plus  de  taxe  pour  la  France. 

Les  dispenses  accordées  par  la  pénitencerie  sont 
gratuites,  senties  frais  d'expédition;  celb-s  qu'ac- 
corde la  d;ilerie  sont  accordées  à  condition  que  les 
parties  feront  une  aumône  proportionnée  à  leur  état 
de  fortune,  aumône  qu'on  prie  l'évêque  de  recevoir 
et  de  lairc  passer  à  Rome. 


Le  recours  à  Rome  est  extrêmement  rare.  Plu- 
sieurs évoques  ont  des  pouvoirs  très-étendus  pour 
dispenser,  et  parout  les  demandes  se  présentent 
aujourd'hui  avec  des  circonstances  qui  permettent 
souvent  à  l'ordinaire  de  l'accorder  lui-même. 
(Sote  de  l'Editeur.) 


723 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


:n 


Avec  absolution,  1233  1. 

En  forme  de  pauvres,  63 

Aux   deux  et  trois  d'un  côté,   et 
quatre  de  l'autre. 

Pour  celle  qni  n'a  point  de 

dot,  ou  à  cause  de  procès,  273 
A  cause  de  la  dot,  ou  de  la 

petitesse  du  lieu,  333 

Avec  cause  pour  nobles,  383 

Sans  cause,  283? 

Avec  absolution,  783 

En  forme  de  pauvres,  63 

Au  second  degré. 
Avec  cause  ou  sans  cause,     4533 
Avec  absolution,  2053 

En  forme  de  pauvres,  143 

Aux  premier  et  second  degrés. 
Lacomponende  est  orbitraire. 
En  forme  de  pauvres,  213 

Compalernilé. 
Pour  contracter  avec  cause,  393 
Avec  cause  pour  nobles,  533 

Sans  cause,  2753 

Avec  absolution,  1353 

En  forme  de  pauvres,  63 

Compalernilé  double. 

Pour  contracter  avec  cause,     733 
Avec  cause  pour  nobles,  935 

Sans  cause  :  la  componende 

est  arbitraire. 
Avec  absolution,  2153 

En  forme  de  pauvres,  63 

TARIF  DE  LA  LÉGATION   D'A- 
VIGNON. 

DISPENSES  MATRIMONIALES. 

Au  qualrièmedegré. 

Pour  contracter  avec  cause 

ou  sans  cause,  41   /. 

Pour  nobles,  64 

Outre  les  droits  exprimés  par  ce 
tarif,  et  qui  reviennent  lant  aux  ofticiers  de 
la  cour  de  Rome  qu'aux  expéditionnaires  de 
France,  il  est  encore  attribué  à  ces  derniers 
pour  les  droits  de  contrôle  établis  par  les 
édits  et  déclaration  du  roi  des  mois  de  juin 
et  3  juillet  1703,  deux  sols  pour  livre  des 
sommes  contenues  au  présent  tarif,  pour 
chaque  expédition,  et  M)  sols  pour  l'envoi 
de  chaque  commission,  à  l'exception  des 
brefs  d'indulgence  et  de  pénitencerie,  le  tout 
non  compris  le  change. 

Je  finiN  cet  article  par  trois  obseï  valions  : 
la  première,  qu'en  France  on  ne  reconnaît 
les  pouvoirs  du  vice-légal  d'Avignon  quo 
par  rapport  à  la  juridiction  spirituelle  ,  el 
seulement  dans  les  quatre  provinces  ecclé- 
siastiques d'Arles,  d'Aix,  de  Vienne  et  d'Em- 
brun,  auxquelles  quelques  écrivains  joignent 
mal  à  propos  la  province  de  Narbonue. 

La  seconde,  qu'il  y  a  dans  ces  tarifs  des 
dispenses  qu'on  obtiendrait  fort  inutilement 
en  France,  où,  par  exemple,  on  n'aime  point 
à  voir  un  oncle  épouser  sa  nièce  ,  et  moins 


158 
165 
175 


45 


Avec  absolution,  48  1. 

En  forme  de  pauvres,  41 

Au  quatrième  degré  double. 
Pour  contracter,  85 

Pour  nobles,  89 

Avec  absolution,  95 

En  forme  de  pauvres  à  cause 
de  la  vérification  de  C at- 
testation, 43 
Aux  trois  d'un  côté,  el  quatrième 

de  l'autre. 
Pour    contracter  avec  cause 

ou  sans  cause, 
Pour  nobles, 
Avec  absolution, 
'En  forme  de  pauvres  à  cause 
de    la  vérification    de   la 
susdite  attestation, 

Aux  trois  et  quatrième,  commune 
souche. 

Se  paye  comme  au  quatrième 
degré,  comme  il  est  mar- 
qué ci-dessus. 

Aux  trois   et  quatrième  doubles. 

Se  paye,  comme  au  quatrième 
degré  double. 

Au  troisième  degré  double. 

Pour  contracter  avec  cause, 

ou  sansetuse, 
Pour  nobles, 
Pour  absolution, 
En  forme  de  pauvres, 
Aux  deux  et  trois  d'un 

troisième  de  l'autre 
Se  paye  comme  ci-dessus,  au 

troisième  degré. 

Compaternité. 

Pour  contracter  avec  cause 
ou  sans  cause, 

Avec  absolution  pour  le  ma- 
riage contracté, 

En  forme  de  muvres, 

double 


158 

143 

143 

41 

côlé,  el 


138 


145 
41 


Compalernilé  double. 

Pour  contracter,  255  1. 

Avec  absolution  pour  le  ma- 
riage contracté,  258 

En  forme  de  pauvres  à  cause 
de  la  vérification  de  l'at- 
testation, 43 

Dispense  sur  l'empêchement  d'hon- 
nêteté publique. 

Aux  premier,  second  el  troisième 
degrés,  se  paye  comme  ci-dessus, 
au  quatrième  degré. 

Parce  qiie  le  vice-légat  d'Avignon 
a  pouvoir  de  dispenser  dans  tes  de- 
gré* ci-dessus,  Sive  duplicibus,  vel 
triplicibus,  il  n'est  pas  nécessaire 
d'exprimer  les  causes. 

Si  le  mariage  a  été  fait  clandesti- 
nement, et  qu'on  demande  l'absolu- 
tion^ clandestinité  el  supergradu 
prohibilo  :  outre  les  frais  de  la 
dispense  sur  ledit  degré,  on  ajoute 
40  1.  pour  l'absolution  a  clandesli- 
niiate,  40  1. 

Empêchement  du  crime,  quand  ni 
l'un  ni  l'autre  n'oni  machiné,  ni 
procuré  la  mort. 

Se  paye  comme  ci-dessus  au  qua 
triante  degré. 

Avec  absolution,  55 

En  forme  de  pauvres,  41 

Dispense  de  l'âge  pour  contracler 
mariage,  laquelle  s'accorde  pour 
dix-huit  mois,  lant  à  l'une  qu'à 
l'autre  partie, 

Pour  nobles,  85 

Pour  ceux  qui  ne  sont  point 

nobles,  65 

Si  l'une  et  l'autre  partie  sont 

nobles,  125 

Si   l'une  et   l'autre  ne   sont 

point  nobles,  105 


La  troisième,  que  je  dois  en  partie  à  M.  Du- 
rand, c'est  qu'Àmydenius,  dans  son  traité  du 
Style  de  la  daterie,  venge  la  cour  de  Rome 
des  imput  liions  d'avarice  que  ses  ennemis 
ont  réitérées  dans  tous  les  temps.  Il  fait  voir, 
li1).  i,  cap.  35,  que,  selon  un  règlement  d'In- 
nocent X,du  premier  novembre  1644-,  tout  le 
produit  des  componendes  sur  les  dispenses 
matrimoniales  est  déposé  au  Mont-de-Piélé, 
pour  y  être  ensuite  employé  en  aumônes  et 
autres  bonnes  œuvres,  telles  que  sont  :  1° 
les  missions  dans  les  pays  étrangers,  où  il 
faut  soutenir  la  foi  dans  ceux  qui  l'ont,  et 
la  faire  germer  dans  ceux  qui  ne  l'ont  pas; 
2°  les  mariages  d'un  grand  nombre  de  tilles 
exposées  à  tous  les  dangers  de  la  jeunesse 
el  de  l'indigence,  etc.  Il  y  a  longtemps  que  le 
respectable  monseigneur  le  cardinal  Cres- 
cenci  m'avait  dil  la  même  chose.  Après  tout, 
comme  chaque  dispense  fait  toujours  une 
brèche  plus  ou  moins  grande  à  la  loi,  il  est 
juste  que  celte  brèche  soit  plus  ou  moins 
réparée  ;  et  elle  ne  peut  l'être  mieux  que 
par  l'aumône. 


encore  une  tante  épouser  son  neveu. 

TÉMOIN 
Un  témoin  est  une  personne  qui  rend  témoignage  de  ce  qu'elle  a  vu  ou  de  ce  quelle  a  oui, 


II. M 


I  I  M 


soit  pour  charger  on  pour  décharger  un  accusé.  Il  est  des  témoins  irréprochables  et  d'au- 
tres auxquels  on  peut  opposer  un  crime  <|iii  emporte  infamie  ,  ou  un  défont  qui  empêche 
«■ne  leor  témoignage  ne  soit  recevable  4  soit  que  ce  défaut  soit  tel ,  ix  naturn  rei ,  Lnl  qu'est 
le  défaut  de  raison;  ou  par  la  disposition  du  droit,  comme  quand  on  prouve  que  ce  témoin 
a  déjà  rendu  un  faux  témoignage  en  justice,  ou  qu'il  a  élé  corrompu  par  argent,  etc.  Tous 
les  procès  criminels  s'instruisent  par  audition  ,  recollement  e!  confrontation  de  témoins. 
Aucun  témoin  ne  peut  élre  récusé  par  un  criminel  qui  ne  l'a  pas  récusé  avant  le  recolle- 
ment ,  c'est-à-dire  quand  après  la  confrontation  il  persiste  en  sa  déposition. 

Les  faux  témoins  étaient  soumis  à  la  peine  du  talion  dans  l'ancienne  loi ,  où  il  est  dit  : 
Omnino  faciitisci  (falso  lesli)  quemndmodum  molitus  fuerat  farcie  fmtri  suo  :  ut  lollas  malum 
<lr  medio  tui.  Les  Egyplienslet  punissaient  de  mort,  au  rapport  de  Diodore  de  Sicile,  fia  Franco 
on  les  punit  aussi  de  mort ,  quand  leur  témoignage  contre  un  innocent  va  à  la  mort  ;  mais 
dans  les  autres  cas  on  les  condamne  à  de  moindres  peines.  Cependant  l'ordonnance  de  Fran- 
çois Ier,  de  l'an  1539,  vérifiée  au  parlement,  porte  la  peine  de  mort  contre  tous  faux  té- 
moins ,  en  quelque  matière  que  ce  soit  ;  maison  ne  l'observe  pas  à  la  rigueur  dans  les 
matières  civiles  ,  où  les  juges  se  contentent  d'ordonner  de  moindres  peines. 

Dans  les  matières  civiles  ,  les  parents  jusqu'au  quatrième  degré  ne  sont  pas  recevables  à 
Tendre  témoignage  ,  tant  dans  le  for  ecclésiastique  que  dans  le  for  séculier,  pour  ou  contre 
leurs  parents,  excepté  dans  le  cas  où  il  s'agit  de  l'âge  ou  de  la  parenté  en  fait  de  mariage; 
cependant  les  juges  ne  laissent  pas  d'y  avoir  quelque  égard  dans  de  certaines  matières  et 
dans  de  certaines  circonstances. 

Un  témoin  qui  n'a  point  été  cité  ,  et  qui  n'a  point  prêté  serment  entre  les  mains  du  juge  , 
de  dire  la  vérité,  ne  doit  jamais  être  admis  à  déposer  en  jugement.  On  excepte  pourtant  de 
cette  règle  le  cas  où  un  homme  ,  qui  se  trouve  actuellement  en  jugement ,  est  interpellé  par 
le  juge  ,  de  déposer  sur  un  fait.  Car  alors  son  témoignage,  quoique  rendu  sans  assignation 
ou  citation  préalable,  n'est  pas  suspect.  En  France  on  contraint,  par  la  saisie  de  leur  tem- 
porel, les  ecclésiastiques  à  déposer  comme  témoins  en  justice  ,  soit  en  matière  civile  ou  en 
matière  criminelle  ,  suivant  l'ordonnance  du  mois  d'août  1670,  lit.  6,  art.  3. 

Un  juge  ne  peut  jamais  condamner  un  accusé  sur  le  simple  témoignage  d'un  seul  té- 
moin; car  il  en  faut  au  moins  deux  ,  suivant  ces  paroles  de  l'Ecriture  :  Non  stabit  teslis 
unus  contra  aliquem,  quidquid  illud  peccali  et  facinoris  fuerit  ;  sed  in  ore  duorum  mit  trium 
testium  stabit  omne  verbum.  (Deutér.  xix).  Mais  deux  témoins  oculaires,  non  suspects,  ni 
reprochés  ,  font  une  preuve  complète.  C'est  aussi  ce  qu'on  observe  exactement  dans  la  ju- 
risprudence tant  ecclésiastique  que  séculière.  Les  païens  mêmes  sont  convenus  de  cette 
maxime  ,  comme  il  parait  par  les  paroles  de  Sénèque  :  Uni  testi,  eliam  de  minore"  scelere  non 
creditur.  Et  même  lorsque  dans  une  matière  criminelle  un  témoin  vient  à  mourir  avant  la 
confrontation  ,  sa  déposition  devient  inutile  :  In  criminalibus  ,  dit  Mornac,  si  testis  ante  re- 
pelitionein  obierit,  irritum  manet  testimonium.  Le  parlement  de  Paris  l'a  ainsi  jugé  par  un 
arrêt  du  20  mars  1510,  rapporté  par  Papou.  Celui  de  Bretagne  l'a  aussi  jugé  de  même  par 
arrêt  du  30  avril  155i,  rapporté  par  du  Fail. 


Cas  I.  Florien  a  tué  Rolland  :  personne  ne 
le  sait  que  son  frère,  sa  femme  et  son  con- 
fesseur; tous  trois  sont  cités  pour  déposer 
contre  lui.  Y  sont-ils  obligés  en  conscience? 

R.  Non  ;  car  comme  un  fils  n'est  pas  tenu 
à  porter  témoignage  contre  son  père  ,  ni  un 
père  contre  son  fils;  de  même  il  est  de  l'é- 
quité naturelle  qu'un  frère  n'accuse  pas  son 
fière,  ni  la  femme  son  mari ,  à  mons  qu  il 
ne  s'agisse  de  cas  privilégiés,  et  que  dans 
ces  cas  ces  sortes  de  personnes  n'y  soient 
absolument  obligées  par  les  lois  du  pays. 
Lege  Julia  publicorum  cavetur,  dit  un  canon 
du  décret  de  Gralien  ,  ne  invito  denuntietur 
ut  testimonium  litis  dicat  adversus  socerum, 
generum  ,  vilricum,  privignum  ,  sobrinum  , 
sobrinam  ,  snbrinovenatum,  eosve  qui  priore 
<jradu  sint.  Can.  3,  iv,  q.  2,  et  3. 

A  l'égard  du  confesseur  ,  il  ne  peut  jamais 
rien  dire  de  ce  qu'il  ne^  sait  que  par  la  con- 
lession  :  1°  parce  qu'il  ne  le  sait  pas  comme 
homme,  mais  comme  tenant  la  place  de  Dieu; 
2°  parce  qu'aucun  juge  n'a  intention  qu'on 
lui  révèle  ce  qu'un  ne  sait  que  par  cette 
voie,  *  et  même  le  juge  ne  pourrait  se  ser- 
vir de  la  connaissance  qu'il  aurait  acquise 
par  là.  Saint  Thomas  ,  qu'on  a  déjà  cité  ail- 
leurs, dit    fort   bien  :  De  illis   quœ  homini 


sunt  commissa  in  secreto  per  confessionem  , 
nullo  modo  débet  testimonium  ferre,  quia  hu- 
jusmodi  non  scit  ut  homo ,  sed  tanquam  Dci 
minister  :  et  majus  est  vinculum  sacramenti 
quolibet  hominis  prœcepto.  On  peut  voir 
là-dessus  avec  combien  de  force  le  cardinal 
du  Perron  a  soutenu  et  établi  celte  vérité 
dans  sa  îéplique  au  roi  de  la  Grande-Breta- 
gne, p.  ti52. 

Cas  IL  Babylas  ,  qui  a  tué  un  mendiant, 
sachant  qu'il  y  a  une  demi-preuve  contre 
lui  ,  consulte  Tullius  ,  avocat ,  pour  savoir 
comment  il  se  doit  comporter  dans  cette  af- 
faire.Tullius, qui  a  été  appelé  en  témoignage 
deux  jours  après,  esl  il  obligé  à  déposer 
contre  Babylas,  à  cause  qu'il  y  a  déjà  une 
demi-preuve  contre  lui. 

R.  Non;  *  ce  serait  fermer  toute  voie  aux 
conseils  que  d'obliger  ceux  qui  les  donnent 
par  état  à  révéler  dans  les  occasions.  Aussi 
est-ce  le  sentiment  de  Navarre  ,  Manual.,  c. 
25,  et  des  meilleurs  théologiens.  Testis,  dit 
Merbesius  ,  part.  3,  q.  192.,  non  lenetur  oc- 
cultum  proferre  crimen  ,  si  illi,  vel  consiiii, 
tel  auxdii  petendi  gratin  patefactum  fuerit, 
ad  procurandam  mal,  factori  vel  animœ  ,  vel 
corporis  ,  vel  utriusque  salutem  ,  quœ  ob  ad" 
missum  crimen periclitnlur,e(iamsi  de  auctorç 


727 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE 


T2S 


esset  infamia  ,  vel  semi-plena  probatio  ,  quœ 
judici  scilicet  probabilem  suspicionem,  sive 
opinionem  deperpetrato  scelere  ingeneraret. 

Cas  III.  Ermel ,  accusé  de  péculat,  a  prié 
Paul  de  ne  point  déposer  contre  lui.  Paul  le 
lui  a  promis  avec  serment.  Doit-il,  nonob- 
stant son  serment,  dire  ce  qu'il  sait ,  quand 
il  est  cité? 

R.  Il  le  doit  :1°  Parce  quel'officede  témoin 
est  de  droit  public,  auquel  un  particulier  ne 
peut  renoncer,  quelque  serment  qu'il  en 
fisse  ,  comme  le  déchire  Innocent  III.,  cap. 
12,  tfe  Foro  compet.  ;  2°  parce  qu'il  est  cou- 
traire  aux  bonnes  mœurs  d'induire  à  cacher 
la  vérité,  qu'il  est  de  l'intérêt  du  public  de 
connaîire  ,  puisque  autrement  plusieurs  cri- 
mes demeureraient  impunis  ,  contre  ces  pa- 
roles du  même  souverain  pontife  :  Cum.... 
publicœ  utilitatis  inlersit ,  ne  crimina  rema- 
neant  impanita  ,  et  per  impunitatis  audaciam 
fîan',  qui  nequam  fuerant,  nequiores. 

Cas  IV.  Auguste,  qui  a  la  réputation 
d'homme  sage  ,  a  commis  secrètement  un 
crime  qui  mérite  au  moins  les  galères.  Jac- 
ques ,  son  voisin,  est  le  seul  qui  en  ait  con- 
naissance ,  et  nul  autre  ne  l'en  soupçonne. 
Le  juge  criminel ,  qui  est  son  ennemi  juré , 
lui  impute  ce  crime  ,  et  fait  assigner  quatre 
de  ses  voisins  ,  dont  Jacques  est  du  nombre  , 
pour  déposer  contre  lui.  Trois  ont  déjà  dé- 
claré qu'ils  n'avaient  aucun  soupçon  qu'Au- 
guste lût  l'autenr  de  ce  crime.  Jacques  de- 
mande s  il  est  obligé ,  devant  Dieu  ,  à  décla- 
rer la  vérité  à  ce  juge  ? 

R.  Non  ;  car  per>onne  n'est  tenu  à  dépo- 
ser contre  un  accusé  ,  que  quand  le  juge 
procède  juridiquement,  c'est-à-dire  lorsque 
la  ebose  sur  laquelle  on  est  interrogé  est 
évidente  ,  ou  au  moins  quand  l'accusé  est 
prévenu  d'infamie  sur  le  fait  dont  il  s'agit  ; 
comme  il  est  évident  par  le  cb.  21,  de  Accu- 
sât. Or  ici  le  crime  est  tout  à  fait  occulte  ,  et 
Auguste  n'est  prévenu  ni  d'infamie,  ni  même 
de  soupçon  ;  le  juge  n'ayant  procédé  contre 
lui  que  parce  qu'il  veut  le  perdre.  Si  exiga- 
tur  ub  eo  testimonium  in  occultis  ,  et  de  qui- 
bus  infamia  non  prœcessit,  non  lenetur  ad 
lestificandum  ,  dit  saint  Thomas  ,  2-2,  q.  70, 
art.  1,  qui  pouitant  excepte  le  cas  où  il  s'a- 
girait de  réparer  un  dommage  fort  notable 
que  le  coupable  aurait  causé  injustement,  ou 
d'empêcher  qu'il  n'en  causât  un,  soit  au  pu- 
blic ou  à  quelque  particulier. 

—  La  thèse  particulière  où  il  s'agit  d'un 
juge  scélérat,  qui  veut  diffamer  un  homme 
qu'il  croit  lui-même  innocent,  ne  souffre 
point  de  difficulté;  mais  il  y  en  a  dans  la 
thèse  générale,  savoir  si  un  témoin  seul  ne 
doit  point  déposer.  Voyez  le  peu  que  j'en  ai 
dit ,  lom.  VI ,  Moral,  sur  le  8*  commande- 
ment, pag.  427.  Dans  des  affaires  aussi  déli- 
cates ,  il  faut  commencer  par  consulter  des 
gens  habiles  et  vertueux  ,  et  surtout  qui 
soient  du  métier. 

Cas  V.  Thomas ,  cité  pour  déposer  sur  un 
fait  au  sujet  duquel  on  procède  contre  Hen- 
ri ,  peut-il  refuser  de  déposer  ,  à  cause  que 
l'accusé  lui  a  confié  ce  qu'il  en  sait  sous  la 
foi  du  secret  ? 


R.  Si  ce  fait  n'est  pas  préjudiciable  au  pu- 
blic ou  à  quelque  particulier,  ou  que  l'étant, 
il  ait  déjà  été  exécuté  par  Henri,  et  qu'il  ne 
s'agisse  plus  que  de  le  punir  ,  Thomas  n'est 
pas  obligé  en  conscience  à  déposer  contre 
lui,  non  plus  que  quand  le  secret  regarde 
une  chose  à  faire,  qui  ne  doit  causer  aucun 
dommage  notable,  ni  au  public  ni  au  pro- 
chain en  particulier.  La  raison  est  que  , 
comme  dit  saint  Th.,  ibid.  :  Servare  fiebm  est 
de  jure  naturali;  nihil  autem  a  superiore  ;;o- 
test  prœcipi  homini contra  idquod  est  de  jure 
naturali.  Cependant  le  témoin  est  alors  obligé 
d'avertir  le  coupable  de  réparer  le  tort  qu'il 
a  fait,  s'il  le  peut ,  en  le  menaçant  de  dépo- 
ser contre  lui  ,  s'il  m  le  fait  pas.  Au  reste 
celle  loi  du  secret  regarde  les  avocats,  pro- 
cureurs, chirurgiens,  sages-femmes  et  sem- 
blables. 

Cas  VI.  Si  Thomas  se  trouve  dans  la  né- 
cessité de  répondre  au  juge ,  qui  sur  son  re- 
fus le  menace  delà  prison  ,  peut-il ,  étant 
obligé  au  secret,  user  de  quelque  restriction 
mentale  dans  cette  extrémité? 

R.  Non  ;  parce  qu'il  trahirait  la  vérité  ,  et 
qu'il  est  obligé ,  en  répondant  à  ce  juge  ,  de 
lui  répondre  dans  le  sens  qu'il  l'interroge. 
Quacunque  arle  verborum,  quisque  juret ,  dit 
le  canon  9,  XXII,  q.  5,  Deus  tamen  qui  con- 
scienliœ  testis  est,ita  hoc  accipit,  sicutillecui 
jurai ur  intelligit.  Ainsi, Thomas  se  trouvant 
danslecasoùileslobligéau  secret, doit  mettre 
en  usage  tout  ce  que  la  prudence  chrétienne 
lui  suggérera  pour  éviler  de  le  déclarer,  soit 
en  déclinant  la  juridiction  de  ce  juge  sous 
quelque  prétexte  apparent,  ou  en  interje- 
tant appel  à  un  autre;  soit  en  se  tcnanl  ferme 
à  répondre  qu'il  n'a  rien  à  déclarer  sur  ce 
qu'on  lui  demande,  ou  en  s'absentant  du 
lieu,  s'il  lui  est  possible.  Mais  s'il  se  voit  en 
danger  évident  d'être  maltraité  à  cause  de 
son  refus,  il  doit  dire  la  vérité,  n'étant  censé 
s'être  obiigé  au  secret  que  sous  la  condition 
tacite  qu'il  le  pourra  taire  sans  en  souffrir 
un  dommage  considérable  :  Quod  quis  man- 
data judicis  facit ,  dolo  facere  non  videtur  ; 
cum  habeut  parère  necesse.  Reg.  24,  ibid.  Voy. 
Cabassut.,lih.  îv,  c.  5,  n.  1. 

—  Gibert,  sur  les  numéros  V  et  VI  du  cli. 
k  de  Cabassulius,  remarque  qu'un  juge,  qui 
interroge  un  témoin  qu'il  sait  être  unique, 
ne  pèche  point  contre  la  loi  divine  ,  et  il  en 
conclut  qu'il  faut  lui  obéir. 

Cas  VII.  Henri,  témoin  oculaire  que  Jé- 
rôme a  tué  Gautier  ,  étant  assigné  pour  dé- 
poser devant  le  jnge,  demande:  1°  s'il  est 
tenu  à  déclarer  la  vérité,  supposé  que  Jérôme 
n'ait  tué  Gautier  que  pour  défendre  sa  pro- 
pre vie;  2"  s'il  serait  obligé  à  déposer,  en 
cas  qu'étant  seul  témoin  d'un  vol  fait  par 
Jean  ,  il  fût  assuré  que  Jean  ne  l'a  fait  qu'à 
titre  d'une  juste  compensation  ? 

R.  Henri  n'est  pas  obligé  à  déposer  en  ces 
deux  cas,  parce  que  ni  Jérôme  ni  Jean  n'ont 
péché  ,  l'un  en  défendant  sa  vie  ,  l'autre  en 
reprenant  ce  qui  lui  appartenait.  Cabassu- 
lius, ibid.  .  c.  5,  n.  1  ,  dit  :  Non  tenetur  ali- 
(juis  teslificari ,  cliam  ra/uisihts ,  citatus,  et 
sub  pana  cxcomtnunicalionis  ohteslalus...  qui 


720 


TEM 


scit  icm  de  qua  inrpiirititr.  factum  fuisse  sine 
culpa  sultan  mortati. 

— 'Gibert  n'a  lait  aucune  remarque  sur 
rot  endroit.  On  pont  inférer  des  réponses 
précédentes  ce  qu'un  témoin  assigné  en  pa- 
reil cas  devrai!  faire  ou  éviter. 

Cas  VIII.  Si  Henri  et  son  frère  ,  seuls  té- 
moins cités  par  lejoge,  <|ui  leur  a  fait  prê- 
ter serment  de  dire  la  vérité,  déposent  sim- 
plement que  Jérôme  a  lue  Gautier ,  sans 
ajouter  qu'il  ne  l'a  tué  que  pour  sauver  sa 
propre  vie, sont-ils  coupables  de  parjure  par 
la  suppression  de  cette  circonstance  ? 

Et.  Oui  sans  doute;  car  l'intention  du  juge 
est  de  les  obliger  à  déclarer  la  vérité  du  fait, 
tant  à  la  charge  qu'à  la  décharge  de  l'accu- 
sé. Car,  comme  dit  saint  Isidore,  cité  cap.  1, 
de  Crimine  falsi  :  U ter  que  reus  est ,  et  qui  ve- 
ritatem  occultât,  et  qui  mendacium  dicit;quia 
et  ille  prodesse  non  vult ,  et  iste  nocive  desi- 
derat.  Par  la  même  raison  ,  ils  sont  tenus  à 
la  réparation  de  tout  le  dommage  qu'ils  ont 
causé  par  la  suppression  de  la  vérité,  puis- 
qu'en  la  supprimant  ils  ont  péché  contre  la 
justice.  C'est  la  décision  de  Cabass.  ,  lib-  iv  , 
cap.  5  ,  n. 2  ,  de  Socin  ,  de  Fagnan,  et  de  la 
raison. 

Cas  IX.  Deux  témoins  accusent  Luc  d'a- 
voir tué  Paul.  Deux  autres  témoins  aussi  ir- 
réprochables le  justifient.  Que  doit  faire  le 
ju»e  ? 

R.  11  doit  alors  absoudre  l'accusé:  Si  in 
tdibus  omnino  discordaverint  testes  actoris 
et  rei,  si  sint  œquales  numéro,  et  pares  digni- 
tate  ,  slatur  pro  reo  :  quia  facilior  débet  esse 
judex  ad  absolvendum  quam  ad  condemnan- 
dum.  Saint  Thomas,  ±-±,  q.  70,  art.  2, ad  2. 
Cas  X.  Deux  témoins  accusent  Félix  d'a- 
voir tué  Paul  :  mais  l'un  dit  qu'il  l'a  tué  le 
lundi  ,  et  l'autre  que  c'est  le  mardi.  Le  juge 
peut-il  là-dessus  condamner  Félix? 

R.  Non  ;  parce  que,  ou  ces  témoins  sont 
des  fourbes,  ou  ils  doivent  être  censés  dépo- 
ser sur  des  faits  différents.  C'est  ce  qu'en- 
seigne saint  I  homas  ,  2-2  ,  q.  70 ,  art.  2,  ad 
2,  par  ces  paroles  :  Discordia  testiumin  ali- 
quibus  principalibus  circumstantiis,  quœ  va- 
riant substantiam  facli:  pu  ta  in  tempore  tel 
in  loco,  vel  in  personis  de  quibus  principali- 
ter  ayitur,  aufert  efficaciarn  testimonii,  quia 
si  discordant  in  (alibits  ,  videntur  singulares 
esse  in  suis  lestimoniis  ,  et  de  diversis  factis 
loqui  :  puta  ,  si  unus  dicat ,  hoc  factum  esse 
lali  tempore  vel  loco;  alius ,  alio  tempore  vel 
loco  ;  non  videntur  de  eodem  facto  loqui. 
Celte  décision  est  conforme  à  la  loi  rappor- 
tée dans  le  décret  de  Gratien,qui  veut  même 
qu'on  punisse  les  témoins  qui  varient  dans 
leurs  dépositions.  Qui  falso  vel  varie  testi- 
monia  dixerunt ,  vel  ulrique  parti  prodide- 
runt  ,  ajudicibns  competenter  puniantur. 
Can.  3 ,  IV  ,  q.  3.  On  sait  comment  Daniel 
prouva  l'imposture  des  deux  accusateurs  de 
Susanne. 

Cas  XI  et  XII.  Jacques  et  Jean,  seuls  té- 
moins qui  chargent  Lucius  d'un  meurtre,  ne 
sont  pas  d'accord  sur  certaines  circonstan- 
ces qui  ne  regardent  pas  la  substance  du 
fait ,  mais  qui  y  ont  du  rapport.  Car  Jacques 


TEM  751) 

dépose  que  quand  Lucius  a  fait  le  coup  ,  le 
temps  étail  pluvieux,  et  que  la  maison  où  il 
a  commis  ce  meurtre  était  neuve  ou  peinte. 
Jean  dépose  au  contraire  ,  qu'il  fa  il  ait  beau 
soleil  et  que  cette  maison  ne  paraissait  pas 
neuve  ni  peinte.  Le  juge  peut-il,  nonobstant 
celte  variété,  condamner  Lucius? 

H.  Il  le  peut  et  il  le  doit  ;  car  comme  ces 
sortes  de  circonstances  sont  Irès-peu  impor- 
tantes au  fait  principal  ,  il  est  assez  rare 
qu'elles  fassent  impression  sur  l'esprit  des 
témoins  ,  qui  d'ailleurs  sont  tout  occupés 
de  l'action  qu'ils  ont  vu  commettre.  C'est  la 
décision  de  saint  Thomas  •,  ibid. ,  a.  2-2  ,  où 
il  ajoute  :  Si  vero  sit  discordia  testimonii  in 
alii/uibns  circumstantiis  nonpertinenlibus  ad 
substantiam  facli  ;  puta, si  tempus  fueritnubi- 
losumvel serenum ,  velsidomusfueritpicta,  aut 
non, au t  aliquidhujusmodi ,  talis discordianon 
pra'judicat  (estimonio,  quia  homines  non  con- 
sueverunt  circa  lalia  multum  sollicitaritunde 
facile  a  memoria  elabuntur.  Quin  imo,  conti- 
nue le  saint  docteur,  aliqua  discordia  in  ta- 
libus  facit  testimonium  credibilius  ,  ut  Chry- 
sostomus  dicil  super  Matlhœum  ;  quia  si  in 
oytinibus  concordarenl ,  eliam  in  nànimis,  vi- 
derenlur  ex  condicto  eumdem  sermonem  pro- 
ferre. Néanmoins  ce  saint  docteur  n'est  pas 
là-dessus  si  attaché  à  son  sentiment ,  qu'il 
ne  s'en  rapporte  à  la  prudence  et  à  la  sa- 
gesse d'un  juge  équitable.  Quod  tamen  pru- 
dentiœ  jucticis  relinquitur  discernendum. 

—  Je  crois  qu'il  a  raison  d'ajouter  cela.  Si 
la  mémoire  se  trompe  sur  la  qualité  du 
temps,  elle  peut  bien  se  tromper  sur  le  jour: 
et  vice  vers  i. 

Mais  si  un  témoin  spécifiait  le  jour, el  que 
l'autre  ne  s'en  souvînt  pas  ,  le  juge  pourrait 
prononcer,  parce  qu'il  n'y  a  point  là  de 
contrariété.  Saint  Thomas,  ibid. 

Cas  XIII.  Pierre  et  Paul,  perdus  de  répu- 
tation, à  cause  des  faussetés  dont  ils  ont  été 
repris  de  justice,  sont  les  seuls  qui  déposent 
contre  Jean  ,  accusé  d'un  homicide.  Le  juge 
peut-il  à  la  rigueur  le  condamner  sur  leur 
déposition  ? 

R.  Non  ;  car  ,  selon  les  lois  de  l'Eglise  et 
de  l'Etat,  les  témoins,  surtout  en  matière 
capitale ,  doivent  être  irréprochables.  C'est 
po  r  cela  qu'on  ne  doit  avoir  aucun  égard  à 
la  déposition  d'un  témoin  corrompu  par  ar- 
gent, complice  du  crime  dont  il  s'agit,  accu- 
sé ,  quoique  non  encore  convaincu  d'un  au- 
tre délit  patent,  etc.  Ce  serait  autre  chose 
s'il  s'agissait  du  crime  de  lèse-majesté  ;  car 
alors  tout  est  admis,  comme  lo  dit  Innocent 
III  ,  c.  31  ,  de  Simonia.  *  Sauf  aux  juges  à  y 
avoir  tel  égard  que  de  raison. 

Cas  XIV.  Y  a-t-il  quelque  cas  où  un  seul 
témoin  puisse  faire  foi? 

R.  Dans  les  choses  portées  au  for  conten- 
tieux, un  seul  témoin  ne  suffit  jamais  puis- 
que, selon  la  parole  de  Jésus-Christ ,  Matth. 
xvm,  16 ,(  il  en  faut  au  moins  deux  :  In  ore 
duorum,vel  triumtestium  ste.t  omne  verbum 
Mais  dans  les  cas  extrajudiciaires,  il  ne  faut 
souvent  qu'un  seul  témoin.  Et  cela  a  lieu, 
1"  quand  personne  n'en  souffre  de  préjudice, 
comme  quand  il  s'agit  de  savoir  si  une  per- 


731 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


sonne  a  été  baptisée  (1)  ;.si  un  malade  a  de- 
mandé un  confesseur  avant  de  perdre  la  pa- 
role; 2°  quand  deux  parties  intéressées  qui 
soni  en  contestation,  ou  dans  un  doute,  s'en 
rapportent  au  témoignage  d'un  tiers  ;  3° 
quand  on  fait  la  correction  fraternelle.  Tout 
cela  est  de  saint  Anlonin  ,  pag.  3,  lit.  9  ,  c. 
11.  *  Qui  aurait  pu  ajouter  qu'un  seul  té- 
moin ,  qui  dénonce  un  empêchement  diri- 
mant ,  peut  quelquefois  arrêter  un  mariage. 
Cas  XV.  Ùlbert ,  homme  haï  de  tous  ses 
voisins  ,  ayant  outragé  Vinebaud,  et  celui- 
ci  l'ayant  poursuivi  criminellement ,  deux  de 
ces  mêmes  voisins,  qui  sont  témoins  de  l'ou- 
trage, sont  allés  déposer  sans  en  être  requis. 
Le  juge  a-l-il  droit  de  le  condamner  sur  leur 
témoignage? 

R.  Non  ;  car,  comme  dit  Bouchel,  voyez 
Témoins,  tout  témoin,  pour  être  rccevable, 
doit,  avant  toutes  choses,  être  ajourné,  pour 
rendre  témoignage  ,  soit  par  le  mandement 
du  juge  ,  soit  par  un  simple  ajournement , 
selon  le  style  de  la  cour,  où  le  procès  est 
pendant.  «  Autrement  il  serait  présumé  en- 
nemi de  celui  contre  lequel  il  s'efforce  de 
déposer,  et  partant  suspect  et  répellable.  » 
Ainsi  son  témoignage  ne  doit  avoir  aucune 
force,  suivant  celte  maxime  du  droit  :  Ea  quœ 
lege  fieri  prohibentur  ,  si  fuerint  fada  ,  non 
soluminutilia,  sed  pro  infectis  etiam  kabran- 
tur.  Leg.  5,  cod.  de  Legib.,  lib.  i,  lit.  ik. 

Cas  XVI.  Aristide  a  déposé  faussement 
que  Justin  avait  tué  Louis  ;  sa  déposition  se 
trouvant  autorisée  par  de  violentes  conjec- 
tures, Justin,  quoiqu'innocent,  va  être  pen- 
du. Ce  faux  témoin  est-il  obligé  en  cons- 
cience à  révoquer  sa  déposition  pour  sauver 
la  vie  à  Justin  ,  quoiqu'il  doive  être  con- 
damné à  mort  comme  faux  témoin. 

K.  Oui  sans  doute  ;  car  quand  le  péril  est 
égal  entre  deux  personnes,  la  condition  de 
l'innocent  est  préférable  à  celle  du  coupable, 
qui  d'ailleurs  s'est  exposé  par  sa  faute  du 
malheur  qui  le  menace.  In  pari  crimine  po- 
tior  est  innocentis  conditio  ,  quam  calumnia- 
loris ,  aul  allerius,  qui  sua  malitia  immeri- 
tum  hominem  in  id  periculum  adegit,  dit  Ca- 
bassut.,  lib.  îv,  cap.  5,  n.  6.  DominicusSolo, 
Médina,  Navarre,  Covarruvias ,  Azorius  et 
Reijinaldus  enseignent  tous  unanimement  la 
même  chose. 

Cas  XVII.  Josselin,  cité  en  justice  pour 
déposer  sur  une  chose  qu'il  savait  n'être 
d'aucune  conséquence,  a  déposé  faux  devant 
le  juge.  Son  péché  est-il  mortel? 

R.  Tout  parjure  qu'un  témoin  fait  devant 
le  juge  est  péché  moi  tel.  Or,  Josselin  a  com- 
mis un  parjure  en  déposant  faux,  parce  que 
le  juge  n'admet  jamais  aucun  témoin  à  dé- 
poser qu'après  lui  avoir  lait  prêter  serment 
de  dire  la  vérité.  D'ailleurs  il  a  violé  la  jus- 
tice et  la  foi  publique. 

—  Falsum  testimonium  coram  judice  aut 
rommissario  est  un  cas  réservé  à  Paris. 

Cas  XV1I1.  Robert  et  Antoine,  assignés 
pour  déposer  en  justice  ce  qu'ils  savent  d'un 


homicide  dont  Pierre  est  accusé,  et  se  trou- 
vant pressés  de  s'embarquer  pour  un  long 
voyage  ,  vont  déposer  chez  un  notaire,  qu'ils 
ont  vu  commettre  ce  crime  par  l'accusé  ;  et 
après  avoir  signé  leurs  dépositions ,  ils  les 
envoient  au  juge  par  un  exprès,  et  s'embar- 
quent. Ce  juge  peut-il  sur  cela  condamner 
Pierre  ? 

R.  Non;  car  la  déclaration  des  témoins, 
quelque  authentique  qu'elle  soit,  n'est  pas 
suffisante  quant  à  l'effet  que  leur  déposition 
doit  avoir  en  justice,  à  moins  qu'elle  ne  soit 
faite  en  la  présence  du  juge  ,  et  que  le  juge 
ne  les  interroge  lui-même  après  leur  avoir 
fait  prêter  serment  de  dire  la  vérité;  ainsi 
qu'il  est  porté  par  l'ordonnance  de  1667.  lit. 
22,  art.  9,  et  par  la  loi  9.  Cod,  de  Testibus, 
qui  dit  avec  raison  :  Alia  est  aucloritas  prœ- 
sentium  lestium ,  alia  testimoniorum  ,  qwv. 
recitari  soient. 

Tout  ce  que  le  juge  doit  donc  faire  dans 
une  pareille  occasion  ,  est  de  se  transporter 
lui-même  au  lieu  où  sont  ces  témoins  ,  s'il 
lui  est  possible  de  les  trouver,  ou  de  com- 
mettre à  un  autre  celte  fonction,  lors  et  de 
la  manière  que  les  lois  du  pays  et  l'usage  le 
lui   permettent. 

Cas  XIX.  11  est  dû  à  Didier  par  Ambroise 
la  somme  de  120  livres,  qui,  n'ayant  point  de 
billet  de  lui,  produit  en  justice  pour  témoins 
de  celte  dette  Godefroi  ,  qui  n'est  encore 
que  fiancé  avec  sa  fille  ,  deux  de  ses  parents 
éloignés  et  un  ancien  domestique:  le  juge 
doit-il  condamner  Ambroise  à  payer  cette 
somme  sur  le  témoignage  de  ces  témoins? 

— R.  1°  En  toutes  choses  excédant  la  somme 
ou  valeur  de  100  livres,  même  pour  dépôts  vo- 
lontaires (et  non  forcés,  comme  ceux  qu'on 
fait  en  casd'incendie),?/  ne  sera  reçu  aucune 
preuve  par  témoins  ;  ordonnance  de  1667, 
lit.  22,  art.  2.  2°  Les  parents  et  alliés  des 
parties,  jusqu'aux  enfants  des  cousins  issus 
de  germain  inclusivement ,  ne  pourront  être 
témoins  en  matière  civile  pour  déposer  en 
leur  faveur  ou  contre  eux,  etc.,  ibid.,  lit.  22, 
art.  11.  Car,  comme  dit  Pussort,  les  parentés 
et  alliances  sont  apud  concordes  excitamenta 
cliaritalis,  apud  irutos  irritamenla  odiorum. 
A  l'égard  des  domestiques  ,  la  même  ordon- 
nance, ibid.,  art.  ï,  ne  les  exclut  point  du 
témoignage;  mais  elle  veut  qu'ils  déclarent 
leur  condition,  afin  que  le  juge  se  décide 
par  les  circonstances.  On  écoute  les  domes- 
tiques, comme  le  dit  l'auteur,  1°  en  fait  de 
crime  de  lèse-majeslé,  ou  de  tout  autre  dom- 
mage au  public;  2*  en  faveur  de  leurs  maî- 
tres ,  quand  il  s'agit  d'un  fait  domestique  , 
qu'il  est  difficile  de  prouver  par  d'autres 
témoins;  3  dans  les  cas  commis  de  nuit  ès- 
maisons  ,  comme  adultères ,  meurtres,  vols 
et  semblables.  Voyez  le  Nouveau  Commen- 
taire sur  l'ordonnance  civile  ,  du  mois  d'atril 
Ki67,  par  M.  Jousse;  et  Ferrière  ,  au  mot 
Preuve    testimoniale  ,  p.  491. 

Cas  XX.  Maugcr ,  habitant  de  N.t  et  Lu- 
perque,  curé  de  la  même  paroisse,  étant  en 


(I)  Ce  ca>  pourrait  fuelquefois  porter  du  préjudice;  comme  si  on  dévolulail  le  bénélice  d'un  homme, 
sur  ce  qu'il  n'aurait  pas  elé  baptisé. 


TEM  TKM  734 

procès  sur  la  propriété  d'un  bois  laillis   dont 

Manger  est  en  |)osscssion  ,  le  jug<-  a  ordonaé 

«I ne  le  possesseur  prouverait  par  témoins  lu 
temps  de  sa  possession.  Quatre  témoins  dé- 
posent qu'il  est  en  possession  de  ce  bois  de- 
puis •'{»>  ans,  et  six  autres,  qu'il  y  a  plus  de 
kO  ans  qu'il  en  jouit.  Le  juge  doit-il,  no- 
nobstant celte  contrariété,  adjuger  le  boisa 
Manger? 

H.  Six  témoins,  toutes  choses  égales,  mé- 
ritent plus  de  foi  que  quatre.  Mais  si  quatre 
mentent  plus  d'égards  pour  leur  probité  , 
leur  bon  jugement,  que  six,  on  doit  les  leur 
préférer.  Car,  dit  Innocent  III,  c.  .'J2,  de  Te- 
itib.t  *lC.  •'  A'I  multitudinem  tantum  respicere 
non  oportet;  sed  ad  testium  qualitutem  et  ad 
ipiorum  deposiCa,  quibus  potius  lux  verilalis 
attit lit.  C'est  sur  ce  principe  que  ce  pape  ,  à 
qui  les  évéques  de  Londres  cl  d'Eli  avaient 
eu  recours,  pour  savoir  ce  qu'ils  avaient  à 
faire  pour  décider  un  différend  qui  était 
entre  un  archidiacre  et  des  religieux,  déclare 
que  si  les  témoins  des  deux  parlies  étaient 
égaux  en  mérite  et  en  probité,  ils  devaient 
juger  en  faveur  de  l'archidiacre,  parce  qu'il 
avait  plus  de  témoins  que  les  moines.  Man- 
damus  uuatenus ,  si  testes  utrinque  producti 
ejusdemhonestalis  etœstimationis  exstilerint  ; 
cuni  constet,  testes  monachorum  esse  testibus 
archidiaconi  numéro  pauciores  ,  pro  arclti- 
diacono  sententiam  feratis  ;  et  si  au  contraire 
ils  estimaient  que  les  témoins  que  les  moines 
produisaient,  quoiqu'en  petit  nombre,  dus- 
sent être  préférés  à  ceux  de  l'archidiacre,  ils 
devaient  prononcer  en  faveur  des  moines. 
Si  vero  testes  ex  parte  monachorum  productif 
tantœ  prœeminentiœ  fuerint,  quod  eorum  auc- 
toritas  aliorum  sit  merito  multitudini  prœfe- 
renda  (laGloseajoute,  tel  sallemcoœquanda) , 
quia  tune  judicubiiar  pro  reo  ab  impetitione 
archidiaconi  absolvatis  eosdem. 

Cas  XXL  Hiérophile  a  célébré  un  mariage 
où  il  n'a  assisté  que  deux  témoins ,  quoique 
l'ordonnance  du  mois  de  mars  1697  déclare 
que  ceux  qui  se  feront  sans  quatre  témoins 
seront  non  valablement  contractés.  Il  pré- 
tend n'avoir  pas  même  commis  un  péché 
véniel,  1°  parce  que  le  concile  de  Trente  , 
dont  ce  point  de  discipline  est  reçu  dans 
tous  les  États  du  roi,  ne  demande  que  deux 
témoins  pour  la  validité  d'un  mariage  ; 
2"  parce  qu'une  loi  purement  humaine,  telle 
qu'est  cette  ordonnance,  ne  peut  obliger 
sous  peine  de  péché  mortel;  3°  parce  qu'un 

Le  témoin  qui  a  une  connaissance  même  certaine  d'un  délit  et  de  son  auteur  n'est  pas 
obligé  par  justice  de  se  présenter  de  son  propre  mouvement  devant  les  juges  pour  faire 
connaître  le  coupable.  11  pécherait  contre  la  charité,  si  sa  déposition  élait  nécessaire 
pour  empêcher  l'innocent  d'être  opprimé;  mais  il  ne  pécherait  point  contre  la  justice.  Il 
en  est  de  même  de  celui  qui  s'éloigne  de  son  pays  pour  n'être  pas  assigné;  licet  possit  ille 
graviter  peccare  contra  charitatem,  dit  saint  Liguori,  non  tamen  peccal  contra  justiliam, 


ecclésiastique  doit  se  régler  sur  les  lois  do 
l'Eglise  et  non  pas  sur  la  loi  civile  qui  s'y 
trouve   Qppolée.  Ces  raisons    ne  l'cxcusen  • 

elles  pas  de  [lèche  mortel  ? 

K.  Ouoiqu'un    mariage   célébré,   selon     i 

forme  du  concile  de  Trente,  en  la  prêtent  e 

du  propre  curé  et  de  deux  seuls  lemoins,  so  I 
valide,  néanmoins  ce  curé  n'a  pu,  sans  p(  - 
ché  mortel,  le  célébrer  ainsi  ,  contre  la  le  ■ 
neur  d'une  ordonnance  qui  est  une  véritable 
loi  du  royaume.  La  raison  est  que  les  lois 
humaines  obligent ,  sous  peine  de  péché  ,  et 
même  de  péché  mortel,  lorsque  la  matière  en 
est  importante,  comme  l'est  celle  où  il  s'agit, 
comme  le  dit  Louis  XIV,  «  d'empêcher  ces 
conjonctions  malheureuses  qui  troublent  le 
repos  et  flétrissent  l'honneur  de  plusieurs 
familles,  par  des  alliances  encore  plus  hou- 
leuses par  la  corruption  des  mœurs  que  par 
l'inégalité  de  la  naissance.  »  Loi  encore,  dont 
la  transgression  est  si  sévèrement  punie  dans 
ceux  qui  la  violent,  qu'ils  sont  mis  au  rang 
des  concubinaires,  et  leurs  enfants  déclarés 
illégitimes  :  suites  funestes  dont  un  curé 
ignorant  ou  présomptueux  est  la  cause.  Les 
plus  savants  pontifes,  comme  Lucius  III  et 
Grégoire  IX,  pensaient  bien  différemment 
de  hicrophile,  puisqu'ils  ont  l'un  et  l'autre 
cassé  des  sentences  ecclésiastiques  ,  parce 
qu'elles  n'étaient  pas  conformes  aux  lois  des 
empereurs,  comme  ou  le  voit,  cap.  2  de 
Arbitris.  C'est  donc  à  tort  que  Hiérophile  pré- 
tend qu'un  ecclésiastique  n'est  pas  obligé  en 
conscience  à  se  régler  sur  la  loi  civile  ,  et 
qu'il  doit  ne  s'attacher  qu'aux  lois  de  l'E- 
glise; car  ai  l'on  excepte  les  lois  qui  sont 
contraires  aux  droits  et  aux  immunités  ou 
privilèges  des  ecclésiastiques  ,  conflrmés  par 
les  souverains,  dont  il  est  fait  une  ample 
meniion  dans  le  troisième  tome  des  Mémoires 
du  clergé  de  France,  il  est  certain  que  tous 
les  gens  d'Eglise  ne  sont  pas  moins  obligés 
d'obéir  aux  lois  civiles  que  les  autres  par- 
ticuliers. En  effet,  quoique  les  ecclésiastiques 
soient  les  ministres  de  Jésus-Christ  et  de  son 
Eglise  ,  ils  ne  laissent  pas  d'être  les  mem- 
bres de  l'Etat  politique,  aussi  bien  que  les 
laïques.  11  est  donc  juste  qu'ils  s'y  rappor- 
tent ,  comme  une  partie  à  son  tout  ,  en  se 
conformant  à  ses  lois  :  Turpis  enim  omnis 
pars  est  suo  universo  non  concordons  ,  dit 
saint  Augustin,  lib.  ni  Confess. 

Voyez  Empêchement  de   Clandestinité  , 
cas  XXV  et  XXVI. 


est  alors  obligé  de  restituer:  «  Mais  nous  regardons  comme  plus  probable, ditMgr.  Gousset 
le  sentiment  de  ceux  qui  le  dispensent  de  la  restitution.  »  11  est  vrai  qu'il  pèche  et  contre 
la  charité  à  l'égard  du  prochain  ,  et  contre  l'obéissance  à  l'égard  des  magistrats  ,  et  même 
contre  la  vertu  de  religion,  s'il  a  prêté  serment  de  dire  la  vérité  ,  mais  on  ne  peut  pas  dire, 
ou  du  moins  ou  ne  peut  pas  prouver  qu'il  pèche  contre  la  justice  commulative. 


::•■.  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  736 

TENTER  DIEU. 

Tcnler  signiûe  quelquefois  dans  l'Ecriture  éprouver  la  fidélité  ou  la  vertu  de  quelqu'un  : 
c'est  dans  ce  sens  qu'il  est  dit,  que  Dieu  tenta  Abraham,  lorsqu'il  lui  commanda  de  lui 
immoler  son  fils  unique.  Ici,  tenter  Dieu,  c'est  faire  ou  dire  une  chose  sans  une  raison 
légitime,  dans  le  dessein  d'éprouver  sa  puissance,  ou  quelque  autre  de  ses  attributs,  et 
sans  vouloir  se  servir  des  moyens  qu'on  a  en  main  pour  y  réussir  ;  ou  c'est  demander  à 
Dieu,  sans  une  juste  cause,  ce  qu'il  n'a  pas  promis  :  comme  si  un  homme  s'exposait  volon- 
tairement à  tomber  dans  un  précipice,  en  laissant  à  Dieu  le  soin  de  l'en  préserver.  C'est  ce 
que  le  démon  suggéra  à  Noire-Seigneur,  lorsqu'il  lui  dit  que  s'il  élait  le  Fils  de  Dieu,  il  se 
jetât  du  haut  du  temple  en  bas;  à  quoi  Jésus-Christ  répondit  :  Scriptum  est  enim  :  Non 
tentabis  Dominum  Deum  tuum.  Malth.  iv. 

Ce  fut  ce  péché  que  commirent  les  Israélites,  quand  ils  dirent  :  Eprouvons  si  Dieu  est 
laut-puissant,  ou  s'il  est  parmi  nous,  ou  non.  D'où  il  arriva  que  le  lieu  où  ils  étaient  alors 
fut  appelé  Tentation  :  Etvocavit  nomen  illius  Tentatio,  quia  tentaverunt  Dominum,  dicentes  : 
Estne  Dominus  in  nobis,  an  non  ?  Crime  dont  ce  peuple  infidèle  et  ingrat  se  rendit  encore 
coupable  en  plusieurs  autres  occasions,  et  en  punition  duquel  il  ne  le  fit  pas  alors  entrer 
dans  la  terre  promise  :  Tentaverunt  me  jam  per  decem  vices.  Non  videbunt  terrain  pro  qua 
\uravi  patribus  eorum.   Num.  xiv,  22  et  23  ? 

C'est  donc  avec  raison  que  les  théologiens  définissent  ce  péché  en  ces  termes  :  Tentatio 
Dei...est  dictum,  vel  factum  ad  capiendum  de  Deo  experimentum  per  extraordinarium  effec- 
tum,  ab  eo  temere  exspectalum.  Polman,  qui  donne  celte  définition,  l'explique  en  disant,  que 
par  ces  termes  :  dictum,  vel  factum,  on  doit  aussi  entendre,  omissio  dicti  vel  facti.  Par  ces 
autres  :  ad  capiendum  de  Deo  experimentum,  on  doit  entendre  les  premiers,  ad  capiendum, 
en  ajoutant,  expresse,  vel  implicite  :  et  ces  autres  :  de  Deo,  en  ajoutant  aussi  ejusve  attri- 
buto;  car  tout  atlribut  divin  n'est  autre  chose  que  Dieu  même.  Ce  dernier  mol  experimen- 
tum renferme  nécessairement  la  fin  qu'on  se  propose  par  celte  expérience,  qui  est  de  sa- 
voir s'il  y  a  véritablement  un  Dieu,  à  qui  tout  soit  connu,  qui  puisse  faire  toutes  choses, 
et  qui  soit  fidèle  dans  ses  promesses.  Ces  autres  paroles  suivantes  :  per  extraordinarium 
effectum,  marquent  qu'on  attend  cet  effet,  non  pas  selon  l'ordre  et  le  cours  ordinaire  établi 
de  Dieu,  mai»  par  un  événement  miraculeux  et  qui  ne  peut  élre  ordinairement  produit  par 
la  créature.  Enfin,  ces  dernières  paroles,  temere  exspectatum,  signifient  qu'on  n'a  aucune 
juste  raison  d'attendre  un  tel  effet;  c.ir  ce  ne  serait  pas  tenter  Dieu,  si  l'on  avait  un  sujet 
légitime  de  l'attendre  :  comme  si,  par  exemple,  on  agissait  par  une  véritable  inspiration 
du  Sainl-Espril,  ou  que  l'on  fût  fondé  sur  sa  promesse,  ou  qu'on  fût  dans  une  indispen- 
sable nécessité  d'agir,  ou  qu'on  eût  obtenu  de  Dieu  le  don  d'opérer  des  miracles,  ou  qu'en- 
fin il  y  allât  de  la  gloire  de  Dieu  ou  de  la  défense  de  la  religion  et  de  celle  de  son  Eglise  : 
ce  qui  demande  un  très-grand  discernement  et  une  vraie  sagesse  pour  ne  se  pas  tromper 
en  ce  qu'on  fait.  Nous  allons  voir  incontinent  quelle  est  la  qualité  de  ce  péché,  et  s'il  peut 
quelquefois  n'être  que  véniel. 


Cas  I.  Scipion,  allant  à  Orléans  par  cu- 
riosité, apprend  que  dans  la  forêt  il  y  a  une 
troupe  de  voleurs  qui  tuent  les  passants.  11 
continue  sa  route,  quoique  sans  armes,  en 
s'abandonnant  à  la  Providence  :  est-ce  là 
tcnler  Dieu? 

K.  Quand  quelqu'un,  dit  saint  Thomas, 
2-2,  q.  37,  s'abandonne  à  la  protection  de 
Dieu  pour  quelque  utilité,  on  ne  peut  dire 
qu'il  lente  Dieu.  Quando  ergo  propler  ali- 
quam  necessitatem  seu  utilitatèm  committit 
se  aliquis  divino  auxilio  in  suis  petilio- 
nibus  vel  factis;  hoc  non  est  Deum  tenture . 
Dicilur  enim  in  II  Paralipomenon  :  Cum 
ignoremus  quid  ageredebcamus ,  hoc  solum 
habemus  residui,  ut  oculos  nostros  diriga- 
mus  ad  le.  Mais,  quand  il  n'y  a  ni  nécessité, 
ni  utilité,  c'est  tenter  Dieu  d'une  manière 
au  moins  interprétative,  puisqu'on  fait  la 
même  chose  que  si  l'on  voulait  expressé- 
ment le  tenter.  Quando  vero,  ajoute  saint 
Thomas,  hoc  agitur  absque  utililate  et  neces- 
sitate,  hoc  est  interprétative  Deum  tenture  : 
Unde  super  illud  Deutcronomii vi,  Non  ten- 
labis  Dominum  Deum  luum  ,  dicit  Glossa  : 
Deum  tentât  qui  habens  quod  facial,  sine 
ralione  commiltit  se  periculo,  experiens 
utrum  possil  liberari  a  Deo.  D'où  il  s'en- 
suit que  ,  puisque  Scipion   pouvait   ne  pas 


continuer  son  chemin,  ou  en  prendre  un 
autre  ,  et  qu'il  s'y  est  exposé  sans  aucune 
utilité,  il  a  tenté  Dieu  ,  et  par  conséquent 
il  a  péché;  puisque,  comme  dit  saint  Tho- 
mas, hic,  a.  1  ;  Manifestum  est  quod  tentait 
aliquem  ad  irreverentiam  eju*  perlinet  : 
nullus  enim  prœsumit  tentare  eum,  de  cujm 
ercellentia  certus  est.  Unde  manifeslum  est 
quod  lenlare  Deum  ,  est  peccatum  religioni 
oppositum. 

Cas  II.  Arnobe,  faisant  une  exhortation 
à  ses  paroissiens  sur  ces  paroles  du  Deuté- 
ronome  :  Non  tentabis  Dominum,  a  dit  que 
tout  homme  qui  lente  Dieu  pèche  mortelle- 
ment  :  cela  est-il   vrai? 

IL  Tenter  Dieu  est  un  péché  qui  de  soi 
est  morlcl,  parce  que  c'est  une  irrévérence 
criminelle  envers  Dieu,  que  de  vouloir  qu'il 
change  les  lois  de  sa  providence  pour  satis- 
faire au  caprice  de  sa  créature.  C'est  pour 
cela,  dit  saint  Augustin  ,  I.  \xn  ,  contra 
l'auslum,  c.  36,  que  Jésus-Christ  voulut 
que  ses  apôtres  eussent  soin  de  fuir  d'une 
ville  en  une  autre,  pour  éviter  leurs  perséru- 
leurs,  quoiqu'il  cûl  pu  les  en  garantir  par 
sa  puissance;  et  qu'il  se  relira  lui-môme  en 
Egypte,  pour  se  souslraire  à  la  fureur  d  Hé- 
rode.  Mais  enfin  ce  péché,  eomme  bien  d'au- 


---  rES  TKS  751 

très   peut  n'être  que  véniel  à  raison  des  cir-  que  c'est  la  tenter  Dieu.  UU  f/'u  unie  orûtio- 

constance!.  '"'"'  animam  »«*a/n  non  prœparat  ,  dtm\lten~ 

'    .   ,                    .,   .«  .  do,   si  auid  advertum  aliquem  habei ,   iW 

Cai  M.  toaiogu;  jeune  bénéficier,  qui  ,»    ad  devotionem  se  nondi,ponendo,non 

depuif    loDRtempi    conserve   de     aversion  fait  quod  in  iè  e$t   ut  exaudiatur  a  Dto  ;  et 

n.nlre    un   .le  ses    conlreres     récite    l  office  J.rf       V               ^  rpretative    tentât    Dum.    Vax 

sans  lacune  préparation.   Ne  peol-on  pas  ff     '      .          {Qn  |era   „aucé  dfl   l)icUf 

direqu  .1  U;nle  Deu  en  cela    puisqu  .1  ne  fait  »,   Qn    ne  ^  rjen  de  cc       .j,             ril 

pas  ce  qu  il  doit   pour  que  D.cu  exauce  sa  j}our  ôlre  exaucé,  c'est  attendre   plus  qu'un 

Prien;-  miracle  sans  raison,  et  par  conséquent  len- 

R.  Saint   Thomas,   2-w2,  q.   97,  aJ,  décide  ter  Dieu. 

TESTAMENT. 

C'est  un  acte  par  lequel  le  leslaleur  dispose,  pour  le  temps  où  il  n'existera  plus,  de  tout 
ou  partie  de  ses  biens,  et  qui!  peut  révoquer.  Un  testament  ne  pourra  être  fait  dans  le 
même  acte  par  deux  ou  plusieurs  personnes,  soit  au  profit  d'un  tiers,  soit  à  titre  de  disposi- 
tion mutuelle  et  réciproque. 

On  distingue  trois  sortes  de  testaments  :  le  testament  olographe,  le  testament  par  acte  pu- 
blic et  le  testament  mystique. 

Le  testament  olographe  ne  sera  point  valable  s'il  n'est  écrit  en  entier,  daté  et  signé  de  la 
main  du  testateur  -,  il  n'est  assujetti  à  aucune  autre  forme.  Néanmoins  cet  acte  n'est  pas, 
comme  ceux  émanés  des  notaires,  exempt  de  la  vérification  d'écriture;  c'est-à-dire  que  les 
héritiers  du  testateur,  pour  en  suspendre  l'exécution  ,  n'ont  besoin  que  de  déclarer  qu'ils 
n'en  connaissent  point  l'écriture,  sans  èlre  tenus  de  s'inscrire  en  faux.  Le  testateur  a, 
toutefois,  un  moyen  d'éviter  celte  entrave  :  ce  moyen  consiste  à  déposer  le  testament  dans 
l'etutle  d'un  notaire,  et  à  faire  dresser  acte  de  dépôt.  La  signature  ne  pouvant  plus  être  con- 
testée, si  elle  se  trouvait  conforme  à  celle  apposée  par  le  testateur  sur  l'acte  de  dépôt,  elle 
deviendrait  aussi  authentique  que  celle-ci. 

Le  testament  par  acte  public  est  celui  qui  est  reçu  par  deux  notaires,  en  présence  de 
deux  témoins,  ou  par  un  notaire,  en  présence  de  quatre  témoins.  Si  le  testament  est  reçu 
par  deux  notaires,  il  leur  est  dicté  par  le  testateur,  et  il  doit  également  être  écrit  par  l'un  de  ces 
notaires  tel  qu'il  est  dicté.  S'il  n'y  a  qu'un  notaire,  il  doit  être  dicté  par  le  testateur  et  écrit 
par  ce  notaire.  Dans  l'un  et  l'autre  cas,  il  doit  en  être  donné  lecture  au  testateur  en  pré- 
sence des  témoins.  11  est  fait  du  tout  mention  expresse.  Ce  testament  devra  être  signé  par  le 
testateur  :  s'il  déclare  qu'il  ne  sait  ou  ne  peut  signer ,  il  sera  fait,  dans  l'acte,  mention  ex- 
presse de  sa  déclaration,  ainsi  que  de  la  cause  qui  l'empêche  de  signer.  Le  testamenldevra 
être  signé  par  les  témoins;  néanmoins,  dans  les  campagnes,  il  suffira  qu'un  des  deux  té- 
moins signe  s'il  est  reçu  par  deux  notaires,  et  que  deux  des  quatre  témoins  signent  s'il  est 
reçu  par  un  notaire.  Ne  peuvent  être  pris  pour  témoins  du  testament  par  acte  public,  ni  les 
légataires,  à  quel  litre  que  ce  soit,  ni  leurs  parents  ou  alliés  jusqu'au  quatrième  degré  in- 
clusivement, ni  les  clercs  des  notaires,  par  lesquels  les  actes  sont  reçus.  Un  curé  ou  un  des- 
servant peut  être  témoin  pour  le  testament  qui  contient  un  legs  en  faveur  de  sa  paroisse, 
lors  même  que  le  testament  prescrirait  des  services  religieux  qui  doivent  être  faits  par  le 
curé  ou  le  desservant,  parce  qu'ils  ne  peuvent  être  regardés  comme  légataires. 

Lorsque  le  testateur  voudra  faire  un  testament  mystique  ou  secret,  il  sera  tenu  de  signer 
ses  dispositions,  soit  qu'il  les  ait  écrites  lui-même  ou  qu'il  les  ait  fait  écrire  par  un  aulre. 
Sera  le  papier,  qui  contiendra  ses  dispositions,  ou  le  papier  qui  servira  d'enveloppe,  s'il  y 
en  a  une,  clos  et  scellé;  le  testateur  le  présentera,  ainsi  clos  et  scellé,  au  notaire  et  à  six 
témoins,  au  moins,  ou  il  le  fera  clore  et  sceller  en  leur  présence.  Ceux  qui  ne  savent  ou 
ne  peuvent  lire  ne  pourront  faire  de  dispositions  dans  la  forme  du  testament  mystique.  Les 
témoins  appelés  pour  être  présents  aux  testaments,  doivent  être  mâles,  majeurs,  sujets  du 
roi  et  jouissant  des  droits  civils.  Les  notaires  ne  peuvent  recevoir  le  testament  de  leur 
cousin  germain  ;  la  jurisprudence  met  à  leur  charge  les  nullités  qui  proviennent  de  leur 
impéritie. 

Ceux  qui  sont  en  expédition  à  l'étranger,  prisonniers  chez  l'ennemi,  assiégés  dans  une 
place  du  royaume,  peuvent  tester,  1°  devant  un  officier  supérieur,  en  présence  de  deux  lé- 
moins  ;  ±>  deux  intendants  militaires,  ou  un  seul  en  présence  de  deux  témoins  ;  3°  un  officier 
de  santé  en  chef,  assisté  du  commandant  de  l'hôpital,  si  le  testateur  est  malade.  Six  mois 
après  le  retour  en  France  ou  le  rétablissement  des  communications,  le  testament  ne  sera 
plus  valable. 

Testameut  maritime  :  il  peut  être  fait,  pendant  le  cours  d'un  voyage,  par  les  marins  ou 
passagers  : 

1°  A  bord  des  vaisseaux  de  l'Etat,  il  est  reçu  par  l'officier  commandant  et  par  deux  offi- 
ciers d'adminislration;  à  leur  défaut,  par  ceux  qui  les  remplacent,  en  présence  de  deux 
témoins.  Il  doit  êlre  signé  par  ceux  qui  le  reçoivent,  les  témoins  et  le  testateur;  il  est  rédigé 
en  double  exemplaire.  Pour  prévenir  toute  perle,  si  le  vaisseau  aborde  dans  un  port 
étranger  où  se  trouve  un  consul  de  France,  un  double  du  testament  est  déposé  à  la  chan- 
cellerie, d'où  on  le  fait  parvenir  au  ministre  de  la  marine,  qui ,  à  son  tour,  le  fera  déposer 
au  greffe  de  la  justice  de  paix  du  domicile  du  testateur.  Au  retour  du  bâtiment  en  France, 


733  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  740 

les  originaux,  ou  celui  qui  restera,  sont  déposés  à  l'inscription  maritime,  pour  l'envoi  au 
ministre  de  la  marine,  et  le  dépôt  au  greffe  avoir  lieu.  Dans  tous  les  cas,  il  doit  être  fait 
mention,  en  marge  du  rôle  d'équipage  où  figure  le  nom  du  testateur,  de  la  remise  qui  aura 
été  faite,  au  consul  et  à  l'inscription  maritime. 

2°  A  bord  des  navires  dp  commerce,  le  testament  est  reçu  par  le  capitaine  et  l'écrivain  du 
navire;  à  leur  défaut,  par  ceux  qui  les  remplacent;  il  est,  pour  le  surplus,  soumis  aux 
mêmes  règles  que  ceux  reçus  sur  les  vaisseaux  de  l'Etat.  Quant  aux  testaments  des  com- 
mandants, capitaines,  etc.,  ils  sont  reçus  par  leur  second.  Tous  ces  testaments  ne  sont  va- 
lables qu'autant  qu'ils  ont  été  faits  à  bord  et  en  mer;  ils  cessent  d'avoir  leur  effet  trois 
mois  après  que  le  testateur  aura  abordé  dans  un  port  où  il  a  pu  tester  dans  la  forme  ordi- 
naire. 

3°  Testaments  faits  dans  un  lieu  contagieux.  La  personne  qui  se  trouve  dans  un  lieu  où 
règne  une  maladie  contagieuse,  peut,  qu'elle  soit  malade  ou  non,  se  présenter  devant  un 
juge  de  paix  ou  un  officier  municipal,  qui,  en  présence  de  deux  témoins,  recevra  son  testa- 
ment. Mais  aussitôt  que  les  communications  seront  rétablies,  six  mois  après,  le  testament 
deviendra  nul. 

h"  Testaments  faits  en  pays  étranger.  Lorsqu'un  Français  se  trouve  en  pays  étranger,  il 
peut  disposer,  par  un  acte  de  dernière  volonté,  de  deux  manières  :  1°  en  la  forme  ologra- 
phe, quand  bien  même  elle  ne  serait  pas  admise  dans  le  lieu  où  est  le  testateur  ;  car  c'est  là 
une  faculté  qui  tient  au  stalut  per->onnel  ;  2°  par  un  acte  authentique,  avec  les  formes  usitées 
dans  le  lieu  où  l'acte  est  passé,  suivant  la  maxime  locus  régit  actum.  Toutefois,  le  testa- 
ment reçu  en  pays  étranger  ne  sera  exécuté  en  France  qu'après  son  enregistrement. 

Trois  causes  empêchent  le  testament  d'avoir  son  effet  :  1°  la  révocation  ;  2°  la  caducité; 
3°  les  nullités. 

1°  La  révocation  provient  d'un  changement  de  volonté  du  testateur;  2°  d'un  fait  particu- 
lier au  légataire.  Le  changement  de  volonté  résulte  d'un  acte  passé  en  bonne  forme  devant 
un  notaire  ou  d'un  testament  poslérieur.  L'acte  de  révocation  sous  seing-privé  serait  nul, 
appliqué  à  un  lesiament  authentique  ;  mais  il  en  est  quî  pensent  qu'appliqué  à  un  testa- 
ment olographe,  il  serait  valable.  Un  testament  postérieur  ne  révoque  celui  qui  le  précè  le, 
à  moins  de  déclarations  expresses,  que  pour  les  dispositions  incompatibles.  Un  homme  peut 
donc  mourir  avec  plusieurs  testaments,  et  l'embarras  naîtra  quand  il  faudra  savoir  quelles 
sont  les  dispositions  incompatibles  ;  de  là  des  procès.  Il  aurait  été  plus  simple  de  suivre  le 
droit  romain,  d'après  lequel  le  dernier  testament  annulait  tous  les  autres.  Le  changement 
de  volonté  peut  encore  résulter  de  la  vente  que  le  testateur  aurait  faite  de  la  chose  léguée  ; 
cette  vente  suffirait  pour  révoquer  la  libéralité,  encore  bien  que  la  chose  aliénée  fût,  au  dé- 
cès du  disposant,  redevenue  sa  propriété.  La  révocation  est  parfaite  lorsque  le  changement 
de  volonté  est  certain.  Peu  importe  donc  que  le  second  testament  soit  nul,  qu'il  reste  sans 
effet  par  suite  de  l'incapacité  ou  du  refus  du  légataire,  cela  ne  fera  pas  revivre  le  premier. 

La  révocation  qui  provient  d'un  fait  particulier  au  légataire  a  lieu  dans  trois  cas  :  1*  lors- 
qu'il n'exécute  pas  les  conditions  qui  lui  ont  été  imposées  ;  2  s'il  a  attenté  à  la  vie  du  tes- 
tateur ;  3°  s'il  s'est  rendu  coupable  envers  lui  de  sévices,  de  délits  et  d'injures  graves. 

2  La  caducité  provient  de  quatre  causes  :  1°  la  perte  de  la  chose  léguée;  2°  le  prédécès 
du  légataire  ;  3°  sa  répudiation  ;  4°  son  incapacité.  Si  la  chose  périt  avant  l'ouverture  du  legs, 
la  disposition  devient  caduque  faute  d'objet  ;  si  elle  périt  après  l'ouverture  ,  sans  la  faute  de 
l'héritier,  la  perte  est  pour  le  légataire  ;  si  l'héritier  est  en  faute,  il  en  doit  la  valeur  :  il  faut 
appliquer  la  théorie  générale  des  fautes,  soit  au  for  inlérieur,  soit  au  for  extérieur.  Le 
prédécès  du  légataire  produit  le  même  effet  dans  un  sens  inverse;  pour  recevoir,  il  faut 
exister.  La  répudiation  du  légataire  produit  le  même  effet  que  sa  mort  ;  celui  qui  refuse  ce 
qu'on  lui  donne  n'existe  pas  pour  la  disposition.  L'incapacité  de  recueillir  résulte  du  danger 
qu'il  y  aurait  à  ce  que  certaines  personnes  fussent  instituées.  Sont  déclarés  incapables  de 
recevoir,  1°  l'enfant  qui  n'est  pas  né  viable  ;  2°  les  individus  morts  civilement,  si  ce  n'est  pour 
causé  d'aliment;  3*  le  tuteur,  à  l'égard  de  son  pupille,  quoique  âgé  de  seize  ans  ,  ou  même 
quoique  devenu  majeur,  si  le  compte  définitif  de  la  tutelle  n'a  pas  été  préalablement  rendu 
et  apuré  :  il  n'y  a  d'exception  dans  l'un  et  l'autre  cas  qu'à  l'égard  des  ascendants  des  mi- 
neurs qui  sont  ou  qui  ont  été  leurs  tuteurs  ;  h*  les  enfants  adultérins  et  incestueux,  au  delà  de 
ce  qui  leur  est  accordé  par  la  loi  ;  5°  les  docteurs  en  médecine  ou  en  chirurgie,  les  officiers  de 
santé  et  les  pharmaciens  ne  peuvent  recevoir  de  la  personne  qu'ils  ont  traitée  pendant  la 
maladie  dont  elle  meurt,  et  qui  testera  en  leur  faveur  durant  cette  maladie;  il  en  est  de 
même  des  ministres  du  culte  qui  l'ont  assistée.  C'est  à  la  qualité  de  directeur  de  la  con- 
science du  donateur,  pendant  sa  dernière  maladie,  que  cet  article  est  applicable.  La  cour  de 
cassation  décida,  en  1807,  qu'un  ministre  de  la  religion  n'est  point  incapable  de  recueillir 
les  dispositions  faites  à  son  profit,  quoiqu'il  soit  continuellement  resté  auprès  d'une  per- 
sonne pendant  la  maladie  dont  elle  est  morte,  lorsqu'il  n'a  point  été  le  confesseur  du  ma- 
lade, lors  mémo  qu'il  lui  aurait  donné,  l'exlrême-onclion. 

3°  Le»  nullités  résultent  de  l'inobservation  des  règles  tracées  par  la  loi  pour  la  perfection 
de  l'acte.  Voici  les  principales  :  Si  deux  testaments  ont  été  faits  dans  un  même  acte;  si  le 
notaire  n'était  pas  compétent;  si  les  témoins  n'étaient  pas  majeurs  ;  s'ils  étaient  parents  du 
testateur  ou  des  légataires;  enfin,  si  les  formalités  substantielles  n'ont  pas  été  remplies. 

Sont  incapables  de  disposer  par  testament,  1°  le  mineur,  âgé  de  moins  de  seize  ans  ;  par- 


U\  TES  TES  m 

Ven  i  à  l'Agé  de  seise  ans,  il  peut  transmettre  par  testament,  mais  lentement  jusqu'à  la  con 
curreuce  dé  Ifl  hnolllé  des  biens  donl  la  loi  pérmel  au  majeur  de  disposer  ;  i   l'interdit ,  dont 
tous  les  .nies  postérieurs  au  jugement  soiii  Frappés  de  nullité)  el  les  actes  antérieurs  peu- 
vent être  annulés  si  la  (anse  de  l'interdiction  exultait  notoirement  à  l'époque  où  ses  actes 
oui  été  faits;  •'!•  celui  (|iii  est  mort  civilement. 

Les  dispositions"  testamentaires  sont  ou  universelles  OU  à  tilrc  universel,  ou  à  tilre  parti- 
culier. Chacune  de  ces  dispositions,  soit  qu'elle  ait  été  faite  sous  la  dénomination  d'inslilu- 
tion  d'héritier,  soit  qu'elle  ait  été  faite  sous  la  dénoruiuation  de  legs,  produira  son  effet 
suivant  les  règles  établies  par  la  loi  pour  les  legs  universels,  pour  les  legs  à  titre  universel, 
et  pour  les  lejjs  particuliers. 


Cas  I.  Titius,  attaqué  de  peste,  a  fait  son 
testament  sans  y  garder  les  formalités  usi- 
tées, parce  qu'il  ne  pouvait  pas  les  observer. 
Le  testament  est-il  valide? 

II.  Titius  devait  se  présenter,  dans  ce  cas, 
devant  un  juge  de  paix  ou  officier  municipal 
qui,  en  présence  de  deux  témoins,  pouvait 
recevoir  son  testament.  Six  mois  après  les 
communications  rétablies,  le  testament  dé- 
tenait nul. 

Cas  II.  Ardouin ,  impubère,  a  légué,  par 
son  testament,  300  liv.  à  Martial.  L'héritier 
d'Ardouin  est-il  tenu  de  les  lui  payer? 

II.  Non;  car,  comme  dit  Juslinien,  lnstit., 
1.  il,  lit.  12,  §  1  :  Testamentum  facere  non 
postant  impubères,  quia  nulluni  eorum  unimi 
judicium  est.  II  y  a  même  plusieurs  couiu- 
mes  qui  ne  permettent  aux  garçons  de  lester 
qu'à  vingt  ans  accomplis,  el  aux  filles  à  dix- 
buil  ans.  Encore,  pour  tester  du  quint  des 
propres,  leur  faut-il  vingt-cinq  ans.  (D'après 
le  Code  civil ,  le  mineur,  âgé  de  moins  de 
seize  ans,  ne  peut  lester.  A  l'âge  de  seize  ans 
il  peut  transmettre  par  testament,  mais  seu- 
lement jusqu'à  concurrence  de  la  moitié  des 
biens  dont  la  loi  permet  au  majeur  de  dis- 
poser.) 

Cas  III.  Diomède,  mineur  au-dessous  de 
seize  ans,  lègue,  par  testament,  1,000  liv.  à 
Luc.  Il  meurt  quatre  ans  après,  ayant  atteint 
l'âge  de  puberté ,  sans  avoir  touché  à  son 
testament.  Est-il  valide? 

R.  Non  ;  parce  qu'un  acte  nul  dans  son 
origine,  à  raison  d'inhabilité  ,  n'est  pas  ré- 
paré par  1  habilité  qui  survient,  selon  cette 
règle  6i,  in  6  :  Non  firmatur  tractu  tempo- 
ris,  quod  de  jure  ab  initio  non  subsista.  Au 
reste,  ce  cas  est  décidé  inspecte  par  la  loi  19 
ff.,  Oui  testamentum  facere  possunt,  etc.  Quod 
initio  viliosum  est,  nonpotesl  tractu  tempo- 
ris  convale-cere.  Ce  qu'on  dit  ici  d'un  impu- 
bère se  doit  entendre  de  tout  autre  qui  n'a 
pas  encore  l'âge  que  le  Code  demande  pour 
lest-  r. 

Cas  IV.  Léandre,  âgé  de 
encore  sous  la  puissance 
légué  à  Gaston  2,000  I.  Ce 
valable? 

H.  Non;  car  les  fils  de  famille,  qui  sont 
encore  sous  la  puissance  paternelle,  n'ont 
aucun  droit  de  tester,  même  avec  la  permis- 
sion de  leur  père,  lnstit. ,  lib.  H,  lit.  12.  II 
leur  est  cependant  permis,  ibid.,  de  disposer 
de  leurs  biens  castrenses  ou  quasi  castrenses, 
mais  non  de  leur  pécule  adventice. 

Cas  V.  Arsénius ,  qui  est  sut  juris,  après 
avoir  achevé  son  noviciat  dans  un  couvent, 
a  fait  son  testament  la  veille  de  sa  profes- 
sion. Ce  testament  est— il  valide? 


vingt  ans,  mais 
de  son  père,  a 
testament  est-il 


II.  Il  l'est;  parce  que  les  religieux  ne  sont 
inhabiles  à  tester  qu'après  avoir  fait  proles- 
sion  solennelle.  Mais  l'art.  28  de  l'ordon- 
nance de  Blois  leur  défend  de  disposer  de 
leurs  biens  au  profit  d'aucun  monastère,  di- 
rectement ou  indirectement. 

Cas  VI.  Freci,  dont  tout  le  bien  provient 
de  ses  bénéfices,  demande  s'il  peut  laisser 
par  testament  ce  qu'il  a  à  ses  parents  ou  à 
ses  amis? 

II.  Il  ne  peut  en  disposer  qu'en  faveur  de 
l'Eglise  ou  des  pauvres,  parce  que  les  béné- 
ficiers  n'en  sont  pas  les  propriétaires  ,  mais 
seulement  les  administrateurs.  Il  est  vrai 
que  la  jurisprudence  de  ce  royaume  permet 
aux  ecclésiastiques  de  disposer  par  testa- 
ment de  tous  leurs  biens  indistinctement,  et 
à  leurs  hériliers  d'y  succéder,  quand  ils 
meurent  ab  intestat.  Mais  ,  comme  l'observe 
Van-Espen,  cet  usage  ,  qui  n'a  été  approuvé 
que  pour  arrêter  les  procès,  ne  peut  justifier 
devant  Dieu  un  bénéficier  qui  n'emploie  pas 
ses  biens  selon  leur  destination. 

Il  faut  pourtant  avouer,  1*  qu'un  évéque 
et  tous  aulreé  bénéficiers  peuvent  sans  pé- 
ché léguer  une  portion  des  biens  de  l'Eglise 
à  ceux  qui  leur  ont  rendu  service,  ainsi  que 
l'a  décidé  le  quatrième  concile  de  Tolède; 
2*  qu'un  ecclésiastique  non  bénéficier,  qui  a 
acquis  son  bien  par  le  service  qu'il  a  rendu 
à  l'Eglise,  de  quelque  manière  que  ce  soit, 
peut  en  disposer  pnr  testament,  parce  que 
ceux  qui  le  lui  ont  donné  n'ont  eu  d'autre 
intention  que  de  l'en  rendre  propriétaire,  et 
que  l'on  ne  doit  considérer  ces  sortes  de 
biens  que  comme  la  récompense  de  ses  tra- 
vaux. Cabassut  dit  la  même  chose  des  biens 
qui  proviennent  des  distributions  manuelles, 
el  il  suit  en  cela  le  sentiment  de  plusieurs 
célèbres  canonisles  qu'il  cite,  lib.  i,  c.  2'*, 
n.6. 

—  Ce  dernier  article  est  contesté.  Au  com- 
mencement de  l'Eglise  il  n'y  avait  que  des 
distributions  manuelles,  i.  e.  des  aumônes 
faites  aux  ministres,  à  raison  des  services 
spirituels  qu'ils  rendaient  aux  peuples.  Et 
dès  lors,  cependant,  le  superflu  était  le  bien 
des  pauvres. 

Cas  VIL  Firmin,  interdit  par  les  juges  , 
parce  qu'il  était  prod  gue,  étant  mort,  on  a 
trouvé  un  testament  par  lequel  il  faisait  des 
legs  à  ses  amis  :  ce  testament  est-il  valide? 

R.  II  est  nul,  si  Firmin  l'a  fait  depuis  son 
interdiction,  ls  cui  lege  bonis  inlerdictum 
est,  testamentum  facere  non  potest,  et  st  fecc- 
rit,  ipso  jure  non  valet,  I.  18,  ff.,  qui  testa- 
mentum, etc.  Quod  tamen,  ajoute  la  même 
loi,  interdictione  vetustius  habitait  testamen- 
tum, hoc  valebit.  En  France,  on  dispute  si 


743 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE 


744 


le  testament  d'un  prodigue,  fait  avant  son 
interdiction,  est  nul.  M.  Domat,  I.  m,  lit.  1, 
sect.  2,  croit  qu'il  doit  l'être,  tant  parce 
qu'un  homme  n'est  interdit  qu'à  cause  de  sa 
mauvaise  conduite  passée,  durant  laquelle 
il  n'était  dès  lors  capable  que  de  disposer 
très-mal  de  son  bien,  que  parce  que.  depuis 
qu'il  aurait  fait  son  testament,  il  pourrait 
être  survenu  dans  sa  famille  des  change- 
ments qui  mériteraient  que  son  testament 
fût  réformé;  ce  qu'il  ne  pourrait  faire  étant 
interdit.  Nous  croyons  qu'on  peut  prendre 
un  juste  milieu,  et  regarder  comme  valables 
les  testaments  faits  avant  son  interdiction  : 
1°  quand  on  est  moralement  sûr  qu'ils  n'ont 
point  été  antidatés,  tels  que  sont  ceux  qui 
ont  été  faits  en  présence  des  officiers  et  des 
témoins  requis  par  les  lois  ;  2°  lorsqu'ils  con- 
tiennent des  disposilions  justes,  et  surtout 
quand  le  testateur  ne  vivait  pas  encore  dans 
la  prodigalité  au  temps  qu'il  a  fait  son  testa- 
ment. La  raison  est  que,  en  ce  cas,  il  n'y  a 
aucun  sujet  de  les  regarder  comme  nuls|,  et 
que  selon  la  loi  85,  ff.  de  Reg.  jur.  ont.  Non 
est  novum,  ut  quœ  semel  utililer  conslitula 
sunt,  durent:  licet  ille  casus  exstiterit,  a  quo 
initium  capere  non  potuerunt. 

Cas  VIII.  jEUus,  tombé  en  démence  de- 
puis deux  ans,  a  quelques  bons  intervalles. 
Il  a  fait  son  testament.  Est-il  valide? 

R.  Oui,  s'il  a  sûrement  été  fait  dans  des 
moments  de  raison  ;  car  il  en  est  de  lui  comme 
d'un  malade,  qui ,  après  sa  frénésie,  revient 
à  son  bon  sens,  et  qui  alors  peut  sûrement 
tester.  Jnstit.,  I.  H,  lit.  12. 

Cas  IX.  Lynn ,  muet  de  naissance,  mais 
non  pas  sourd,  a  fait  son  testament.  On  de- 
mande s'il  est  valide. 

R.  La  loi  10,  Cod.  Qui  testamentum,  dé- 
clare ce  leslament  nul,  à  moins  que  ce  muet 
ne  l'ait  lui-même  écrit.  Et  c'est  ainsi  que  le 
jugea  le  parlement  de  Paris  en  1595.  Cepen- 
dant le  même  parlement ,  en  1683 ,  admit  un 
testament  fait  en  présence  d'un  notaire  et  de 
huit  témoins,  quo;que  le  testateur,  nommé 
P.  Rossignol,  ne  pût  prononcer  que  ces  deux 
paroles  :  oui  et  non. 

—  «  Déclarons  nulles  toutes  disposilions 
qui  ne  seraient  faites  que  par  signes,  encore 
qu'elles  eussent  élé  rédigées  par  écrit  sur  le 
fondement  desdits  signes.  »  Ordon.  de  1735  , 
art.  2. 

Cas  X.  Vindo,  bâtard,  a  légué  par  son  tes- 
tament 2,000  1.  à  un  ami;  m;iis  les  officiers 
du  fisc  refusent  de  les  payer.  Le  peuvent-ils 
sans  injustice? 

R.  La  succession  d'un  bâtard  n'appartient 
au  Gsc  que  quand  il  n'a  point  d 'enfanta  lé- 
gitimes, ou  qu'il  n'a  point  fait  de  disposilions 
testamentaires.  '  Voyez  Livonièrcs,  Règles 
du  droit  français,  pag.  33. 

Cas  XL  Ht  la  ,  après  avoir  fait  son  lesla- 
ment ,  et  par  lui  plusieurs  legs  à  ses  amis ,  a 
élé  condamné  aux  galèros  perpétuelles  avec 
confiscation  de  ses  biens.  Sun  testament  de- 
vient-il  nul  par  là  ? 

R.  Ce  testament  est  nul  si  le  condamné  n'a 
pas  appelé  de  la  sentence  rendue  contre  lui. 
Mais  il  subsiste  toujours  jusqu'à  ce  que  celle 


sentence  ait  été  confirmée  par  un  jugement 
définitif;  et  ainsi,  s'il  vient  à  mourir  avant 
que  l'appel  ait  été  jugé,  le  testament  doit 
avoir  son  effet;  à  moins  qu'il  n'eût  élé  con- 
damné pour  certains  crimes,  tels  que  sont 
ceux  de  lèse-majesté,  de  suicide  ,  etc. ,  dont 
l'accusation  se  poursuit  même  après  la  mort 
du  coupable;  car  alors  il  faudrait  attendre  le 
jugement.  C'est  ce  que  dit  la  loi  20,  ff.  dt 
Accusât.,  etc. 

Cas  XII.  Un  Espagnol,  étant  venu  en 
France,  y  a  fait  son  testament  et  est  mort. 
Ce  testament  est-il  valide? 

R.  Oui  :  d'après  le  Code,  les  étrangers  ont 
en  France  le  droit  de  succéder,  de  disposer 
et  de  recevoir  de  la  même  manière  que  les 
Français  dans  toute  l'étendue  du  royaume. 
Cas  XII!.  Gerber,  né  en  Hollande,  y  fait 
son  testament  ;  trois  mois  après  il  s'établit  à 
Marseille,  où  il  meurt.  Son  héritier  peut-il 
venir  de  Hollande  recueillir  sa  succession  , 
son  testament  étant  antérieur  à  sa  qualité 
d'étranger? 

R.  Cet  héritier  peulbien  recueillir  les  biens 
du  défunt  qui  sont  en  Hollande,  et  ceux  qui 
sont  en  France  aussi. 

Cas  XIV.  Petit,  qui  a  deux  neveux  portant 
tous  deux  le  nom  de  Jean,  fait,  par  son  tes- 
tament, Jean,  son  neveu,  son  légataire.  Après 
sa  mort,  pour  finir  toute  contestation,  les 
deux  neveux  conviennent  de  partager  la  suc- 
cession par  moitié.  Mais  Martin,  qui  a  droit 
de  succéder  ab  intestat  au  défunt,  veut  lout 
prendre.  Quidjuris? 

R.  Si  Ton  peut  juger  par  quelque  indice 
certain  lequel  des  deux  Petit  a  voulu  indi- 
quer, la  succession  lui  appartient.  Et  il  en 
serait  de  même  s'il  ne  s'était  trompé  que  de 
nom  ou  de  surnom,  parce  que,  comme  dit  la 
loi  k,  Cod.  de  Testam.  :  Error  in  no  mine  vcl 
prœnomine,  etr. ,  nihil  officit  veritati.  Mais, 
s'il  n'est  pas  possible  de  connaître  celui  qu'il 
a  eu  intention  d'instituer,  son  acte  est  nul; 
et,  comme  en  donnant  à  l'aîné  l'on  ôlerait 
peut-être  au  cadet  ce  que  le  lestaleur  voulait, 
n'être  qu'à  lui  seul,  il  est  plus  juste  de  don- 
ner lout  à  l'héritier  ab  intestat.  C'est  la  déci- 
sion de  la  loi  62,  ff.  de  Hœredib.  instit. 

—  Je  n'ai  rien  à  dire  à  la  loi  ;  mais  la  rai- 
son de  P.,  qui  doit  étie  celle  de  la  loi,  pour- 
rait se  combattre  par  rétorsion.  Vous  ne  don- 
nez rien  à  deux  personnesj  dont  je  voulais 
sûrement  favoriser  l'une, et  vous  donnez  tout 
à  un  homme  que  je  voulais  exclure.  Cola  est- 
il  bien  conforme  à  l'équité?  Voyez  le  cas 
suivant. 

Cas  XV.  Boni,  ayant  fait  deux  exemplaires 
de  son  testament,  écrits  et  signés  de  sa  main 
dans  un  même  temps,  en  a  déposé  un  entre 
les  utains  d'un  ami  sans  l'avoir  cacheté,  par 
lequel  il  nommait  Malhurin  son  légataire 
universel;  mais  par  I  autre,  qu'il  avait  gardé, 
il  nommait  Médard.  Ce  double  testament  est- 
il  valide?  | 
R.  Ils  lo  sont  tous  deux  ,  et  doivent  êlrc 
regardés  tous  deux  comme  un  seul  et  unique 
testament,  de  sorte  quo  Mathuriu  et  Médard 
doivent  partager  entre  eux  la  succession  j>ar 
égale  portion.  C'est  la  décision  do  Domat,  et 


745 


TES 


1KS 


74». 


elle  est  fondée  sur  la  loi  I,  1T.  de  lïonor.  pos- 
><>•.  lit  si  l'un  répudie  sa  portion,  elle  accroît 
à  l'autre,  comme  l'enseigne  Bonacina. 

('as  XVI.  Dominique  a  ordonné  par  son 
testament  à  Daniel,  l'un  de  ses  héritiers  pré- 
somptifs, de  donnera  Déodat,  son  autre  hé- 
ritier, une  métairie  de  500  livres  de  revenu. 
Daniel  l'ayant  délivrée,  Déodatcnaéléévincé. 
Daniel  doit-il  la  lui  garantir? 

\\.  Oui,  si  elle  a  été  donnée  à  Déodat  par 
forme  de  partage  qui  se  dût  faire  entre  les 
deux  héritiers;  mais  s'il  parait  par  les  ter- 
mes qu'elle  n'est  donnée  à  Déodat  que  comme 
un  simple  legs  ,  Daniel  n'est  tenu  à  aucune 
garantie  après  qu'il  a  mis  Déodat  en  posses- 
sion de  la  métairie  léguée  ,  quelque  éviction 
qu'il  s'ensuive  contre  le  légataire,  1.  77,  ff.  de 
Legutis.  Néanmoins,  si  celui  qui  évince  un 
légataire  est  obligé  de  rendre  le  prix  de  la 
chose  évincée,  le  légataire  en  doit  profiter, 
parce  que  la  volonté  qu'avait  le  testateur  qu'il 
profitât  de  la  chose  léguée  renferme  celle 
qu'il  profile  au  moins  de  ce  prix,  1.  78,  eod. 
tit. 

Cas  XVII.  Mare,  ayant  deux  fils,  savoir  : 
Jean,  âgé  de  25  ans,  et  Gilles,  âgé  de  12,  a 
donné  à  Gilles  une  métairie  de  600  livres  de 
rente,  et  a  chargé  en  outre  l'aîné  de  lui  don- 
ner 3,000  livres  lorsqu'il  sera  devenu  majeur, 
voulant  que  jusqu'à  ce  temps  l'aîné  jouisse 
de  la  métairie,  en  payant  200  livres  par  cha- 
que an  pour  la  pension  de  son  frère.  Jean 
élant  venu  à  mourir,  le  tuteur  de  son  fils 
prétend  que  le  droit  que  Jean  avait  de  jouir 
de  la  métairie  est  transmis  à  cet  enfant  par  la 
mort  de  son  père,  en  payant  les  200  livres 
pour  la  pension  de  Gilles;  mais  le  tuteur  de 
Gilles  soutient  que  la  jouissance  entière  de 
la  métairie  est  acquise  à  son  pupille  par  la 
mort  de  Jean,  son  frère.  Lequel  des  deux  a 
raison  ? 

R.  C'est  le  tuteur  de  Gilles.  La  raison  est  *  : 
1°  qu'un  père  est  censé  vouloir  plus  de  bien 
à  son  fils  qu'à  son  petit-fils;  2°  que  la  jouis- 
sance de  celte  métairie  n'avait  élé  accordée 
à  l'aîné  que  comme  un  bienfait  personnel  at- 
taché au  soin  qu'il  était  tenu  de  prendre  de 
l'éducation  de  son  jeune  frère;  lequel  motif 
cessant,  le  don  doit  aussi  cesser;  3"  parce 
que  ce  cas  est  ainsi  décidé,  1.  21,  ff.  de  An- 
nuis  legalis,  lib.  xxxm,  lit.  1.  Celte  loi  se  suit 
en  France,  selon  Domat;  en  voici  les  termes  : 
Pater  duos  filios  œquis  ex  partibus  instituit 
hœredes, majorent  et  minorem,  qui  etiam  impu- 
tes erat,  et  in  parlent  ejus  certa  prœdia  reli- 
quit,  et  cum  quatuordecim  annos  impleverit 
(cet  âge  était  celui  où  finissait  la  tutelle  selon 
le  droit  romain),  certain pecuniam  ei  legavit, 
idque  fratris  ejus  fidei  commisit ,  a  quo  petiit 
in  hœc  verba  :  A  te  peto,  Sei,  ut  ab  annis  duo- 
decim  aetalis  ad  studia  liberalia  fratris  lui  in- 
feras malri  ejus  annua  lot,  usque  ad  annos 
quatuordecim;  eo  amplius  tributa  fratris  lui 
pro  censu  ejus  dependas,  donec  bona  resti- 
tuas ;  et  ad  le  redilus  prœdiorum  illorum  per- 
lineant,  quoad  perveniat  frater  tuus  ad  annos 
quatuordecim.  Quœsitumest,  defuncto  majore 
fratre  hœrede,  ado  relicto,  ulrum  omnis  con- 
ditio  percipiendi  redilus  fundorum  anniversa- 

DlCTIO.NNAIRE    DE   CAS   DE   CONSCIENCE. 


fia  prœiMur,  alia  quœ  prœsiaturus  es.iet,  si 
rucrr!  Stiut,  ad  hœredem  ejut  trémierint,  an 
vera  ni  omne  protinut  ad  pupillum  ti  tutoies 
tramferri  dtbeat  î  Rtnpondii  îecunàum  va  quœ 
proponerentur,  intelligitur  tettator,qua$i  cum 

tutoie  loCUtUI  ,  ut  (empare ,  quo  lutrin  resti- 
turndd  est  ,  lia-c  quir  pro  annuii  prirstnri  jus- 
sisset ,  percipivn'iisque  fructibus  finiantur  : 
ted  cum  major  fralir  morte  prœventus,  omniti 
quœ  relictu  sunt.,  <ul  pupillum  et  (ut  or  et  eju$ 
confestim  post  murtem  fratris  transisse. 

Cas  XVIII.  Firmilicn,  dont  tout  le  bien 
consiste  en  argent  comptant  <  t  on  effets  mo- 
biliers, a  institué,  par  son  testament,  sa  con- 
cubine sa  légataire  universelle,  au  préjudice 
de  six  parents  mal  à  leur  aise.  Peuvent-ils 
faire  casser  son  testament? 

R.  Ils  le  peuvent,  parce  qu'un  tel  testa- 
ment est  contraire  :  1°  à  l'équité  naturelle  , 
qui  défend  qu'on  préfère  un  étranger  à  ses 
propres  parents  sans  une  grande  raison,  et 
surtout  lorsqu'ils  sont  mal  dans  leurs  affai- 
res; 2°  aux  bonnes  mœurs,  qui  ne  souffrent 
pas  qu'on  récompense  le  crime;  3°  au  droit 
romain,  qui  défendait  aux  soldats  de  rien  lé- 
guer aux  femmes  soupçonnées  de  mener  une 
mauvaise  vie.  Leg.  41,  ff.  de  Test,  militis  : 
Mulier  in  quant  turpis  suspicio  cadere  potesl, 
nec  ex  trstamento  militis  aliquid  capere  potest, 
dit  la  loi.  Mulierem,  dit  une  autre  loi,  quœ 
stupro  cognita  in  contubernio  militis  fuit,  et 
si  sacramento  miles  solutus  intra  annum  mor~ 
tem  obierit,  non  admitli  ad  testamentum  jure 
mililiœ  factum,  et  id  quod  relictum  esty  ad 
fis  cum  perlinere  proxime  tibi  respondit.  Or, 
comme  toute  autre  personne  n'est  pas  moins 
obligée  que  les  soldats  à  se  conformer  aux 
règles  que  prescrivent  les  bonnes  mœurs  et 
l'honnêteté,  il  est  constant  qu'on  doit  étendre 
cette  loi  à  toutes  les  dispositions  testamen- 
taires, par  quelques  personnes  qu'elles  soient 
faites. 

(Suivant  MM.  Merlin,  Grenier,  Roulier,  les 
donations  entre  les  concubinaires  sont  au- 
jourd'hui permises.  La  loi  fixant  d'une  ma- 
nière précise  les  incapacités,  disent-ils,  n'en 
prononce  point  contre  les  concubinaires.  Ce- 
pendant la  cour  royale  de  Besançon  a  jugé  , 
par  arrêt  du  25  mars  1808,  qu'une  concubine 
est  incapable  de  recevoir  soit  par  donation 
directe,  soit  par  disposition  déguisée,  sur~ 
tout  lorsque  le  concubinage  est  de  notoriété 
publique.) 

Cas  XIX.  Marins,  qui  n'a  que  des  cousins 
pour  héritiers ,  demande  s'il  peut  en  cons- 
cience instituer  son  héritier  Appius  ,  qu'il  a 
eu  d'adultère,  constante  matrimonio,  ou  d'un 
inceste  commis  avec  une  parente. 

R.  Ce  père  peut  bien  et  doit  même  four- 
nir à  la  nourriture  et  à  l'entretien  de  son 
fils  ;  mais  le  fils  ne  peut  rien  retenir,  ni  le 
père  rien  donner  au  delà,  parce  que  spurii, 
c'est-à-dire  les  enfants  qui  sont  nés  d'un 
père  et  d'une  mère  qui  ne  pouvaient  pas  s'é- 
pouser au  temps  de  la  naissance  de  ces  en- 
fants, à  cause  de  quelque  empêchement  de 
lien  ou  de  parenté,  sont  exclus  par  les  lois 
de  toutes  sortes  de  grâces,  en  haine  du  crime 
dont  ils  sont  nés.  Qui  ex  damnato  sunt  eoitut 
IL  24 


747 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


748 


ab  emni  prorsus  bénéficia  secludantur,  dit  le 
droit,  Aulhent.  licel,  cod.  de  natural.  Liberis. 
11  est  néanmoins  vrai  que  les  pères  de  tels 
enfants  sont  obligés  par  le  droit  naturel  de 
pourvoir,  autant  qu'ils  le  peuvent,  à  leur 
nourriture,  puisque,  comme  dit  une  autre 
loi,  c'est  en  quelque  manière  les  tuer  que 
de  leur  refuser  les  aliments  nécessaires  : 
Necare  videtur  non  tantum  is  qui  partum  prœ- 
focat,  sed  et  is  qui  abjicit,  et  qui  alimonia  de- 
negat,  leg.  h,  iï.  de  Agnoscendis  tel  alendis 
liberis,  lib.  xxv,  lit.  3.  Aussi  est-ce  ce  que 
leur  recommande  Clément  111,  dans  une  de 
ses  décrélales ,  au  sujet  d'un  homme  qui 
avait  eu  dix  enfants  d'adultère  :  Solliciludi- 
nis  tamen  tuœ  intererit,  dit  ce  pape,  ut  uter- 
que  liberis  suis,  secundum  quoa  eis  suppetunt 
facilitâtes,  necessaria  subministret,  cap.  5,  de 
Eo  qui  duxit  in  malrimonium  quam  polluit 
per  adulterium,  lib.  iv,  lit.  7. 

Cas  XX.  Anatolius,  ayant  fait  un  testa- 
ment par  lequel  il  faisait  Etienne  son  léga- 
taire universel  sous  certaines  conditions,  en 
a  fait  un  second  un  an  après,  par  lequel  il 
a  institué  Antoine  aussi  son  légataire,  à  la 
charge  de  donner  300  liv.  à  Pierre,  600  liv. 
à  Paul.  Antoine,  Pierre  et  Paul  sont  morts 
avant  Anatolius,  qui  est  pareillement  décédé 
trois  mois  après  sans  avoir  rien  changé  à 
son  testament.  On  demande  si  le  premier 
testament  ne  reprend  pas  sa  première  force, 
et  si  par  conséquent  Etienne,  qui  était  lé- 
gataire universel,  ne  doit  pas  jouir  de  cette 
prérogative,  puisque  le  second  testament  est 
demeuré  sans  effet  par  la  mort  de  ceux  en 
faveur  de  qui  Anatolius  l'avait  fait  eu  second 
lieu  ? 

K.  Si  le  second  testament  d'Anatolius  est 
défectueux  dans  la  forme,  il  ne  peut  annuler 
le  premier;  mais  s'il  est  dans  les  formes  re- 
quises, il  l'annule  :  Tune  prius  testamentum 
rumpitur,  dit  la  loi  2,  ff.  de  Injusto  rupto  et 
irrito,  etc.,  cum  poslerius  rite  perfection  est , 
quoique  ce  second  testament  demeure  sans 
exécution  par  la  mort  de  ceux  en  faveur  de 
qui  il  avait  été  fait,  par  leur  renonciation 
ou  par  l'incapacité  d'en  profiler  où  ils  se 
trouvent  au  temps  de  la  mort  du  testateur. 
Ainsi,  le  premierlestament  d'Anatolius  ayant 
été  annulé  par  le  second  qu'il  a  fait  dans 
les  formes  un  an  après,  Etienne,  n'en  peut 
profiter.  La  raison  est  que  la  dernière  vo- 
lonté du  testateur  prévaut  toujours,  selon  la 
loi  6,  ff.  de  Adimendis,  etc.,  excepté  néan- 
moins le  cas  où  le  testateur  ayant  nommé 
par  le  premier  testament  un  autre  héritier 
que  celui  qui  lui  devait  succéder  ab  intestat, 
aurait  institué  cet  héritier  par  le  second  ;  car 
alors  le  second  testament,  quoique  nul.,  ré- 
voque le  premier,  pourvu  qu'il  ait  été  fait 
en  présence  de  cinq  témoins.  Leg.  2,  ff,  de 
Injusto.  C'est  ainsi  que  l'ordonne  uno  loi 
que  nous  avons  déjà  eilee,  à  laquelle  est 
conforme  cette  autre  loi  du  code  :  Nisi  forte 
poslerius,  tel  jure  militari  sit  ftetum;  vel  in 
eo  s  cri  plus  est,  qui  ah  intestate  venire  potesl': 
tune  mini  ff  posttriorr  non  porfeclo  superius 
rumpitur.  Leg.  2,  Cod.  de  /'eslnmentis,  etc. 
Cas  XXI  et  XXII.  Ilidnlphc  fait  sou  testa- 


ment par-devant  notaire,  en  présence  d'un 
ami  qui  seul  y  sert  de  témoin,  par  lequel  il 
lègue  à  Fabien  la  somme  de  50  livres,  et  à 
Noël,  son  ami,  celle  de  100  livres.  Ce  testa- 
teur étant  décédé,  ses  enfants  refusent  de 
pa\er  ces  legs,  à  cause,  disent-ils,  que  le 
testament  est  nul,  la  loi  du  royaume  annu- 
lant un  testament  s'il  n'est  passé  par-devant 
deux  notaires  et  deux  témoins,  ou  en  pré- 
sence d'un  notaire  et  de  quatre  témoins. 

R.  Les  lois  sont  embarrassées  sur  ce  point, 
et  c'est  ce  qui  a  partagé  les  jurisconsultes. 
Néanmoins  celles  qui  établissent  que  tout 
acte  où  la  forme  essentielle  ,  c'est-à-dire 
celle  qui  contient  une  clause  irritanie,  n'est 
pas  gardée,  est  nul  dans  le  for  de  la  cons- 
cience, comme  dans  le  for  extérieur,  nous 
paraissent  plus  précises  :  Imperfection  testa- 
mentum sine  dubio  nullum  est,  dit  l'empereur 
Justinien,  lib.  i,  Institut.,  lit.  17,  §  7.  Non 
subscriptum  a  testibus,  ac  non  signatum  testa- 
mentum pro  infecto  haberi  convenit,  dit  la 
loi  21,  Cod.  de  Testament,  etc.,  qui  n'excepte 
que  le  seul  cas  où  il  s'agit  des  enfants  du 
testateur,  à  l'égard  desquels  un  testament, 
même  imparfait,  doit  avoir  son  effet.  Cepen- 
dant, comme  tout  cela  souffre  des  difficultés, 
on  pourrait  prendre  un  milieu  qui  consiste- 
rait, par  rapport  aux  confesseurs,  à  laisser 
jouir  les  légataires  de  ce  qu'ils  posséderaient 
en  vertu  d'un  pareil  testament,  et  à  permet- 
tre aux  héritiers  d'en  contester  la  validité  en 
justice,  lors  même  qu'ils  seraient  sûrs  de  la 
volonté  du  testateur.  C'est  le  dénouement  que 
donne  Cabassut,  l.vi  ,  c.  3,  n.  5. 

—  Je  crois  que  ce  dénouement  ne  vaut 
rien  en  France,  et  que  les  testaments  décla- 
rés nuls  par  l'ordonnance  de  1735  ne  don- 
nent aucun  droit  à  ceux  en  faveur  de  qui  ils 
sont  faits.  Je  l'ai  prouvé  au  long  dans  mon 
second  volume  sur  les  Contrats. 

11  suit  de  là  que  dans  le  code  ,  qui  veut 
qu'un  testament  qui  n'est  pas  reçu  par  des 
no!  aires  soit  écrit  et  signé  du  testateur,  le 
testament  que  Sixte  a  dicté  à  son  ami,  et  qu'il 
a  lui-même  signé,  n'est  pas  valable.  Ainsi 
qu'il  fut  jugé  à  Paris  par  arrêt  du  8  mars 
1638,  qui  déclare  un  testament  nul  par  le 
défaut  de  la  signature  du  testateur,  quoiqu'il 
fût  attaqué  de  la  peste  dans  le  temps  qu'il  le 
fit,  et  qu'il  l'eût  dicté  aux  notaires  par  la  fe- 
nêtre de  sa  chambre,  à  cause  du  péril  de  la 
contagion. 

Cvs  X X III.  Honoré,  ayant  fait  un  lesta- 
mont  favorable  à  Placide,  son  parent,  a  dé- 
claré ensuite  à  trois  personnes  qu'il  ne  vou- 
lait pas  que  ce  testament  eût  lieu  ;  il  a  com- 
mencé d'en  écrire  un  autre,  mais  il  est  mort 
sans  l'avoir  pu  signer.  Le  premier  testament 
doit-il  avoir  son  effet  à  l'égard  de  Placide, 
contre  la  déclaration  d  Honore  ? 

H.  Oui  ;  parce  que  le  droit  n'autorise  nullo 
part,  ni  une  telle  déclaration,  ni  un  acte  in- 
formo  contre  un  acte  authentique.  Et  même 
Justinien  décide  expressément  le  contraire, 
liv.  n,  t.  17,  noinb.  7.  L'acte  de  révocation 
sous  seing  privé  serait  nul,  appliqué  à  un 
testament  authentique  ;    mais  il  en  est  qui 


7i'i 


TKS 


TKS 


750 


pensent  qu'appliqué  à  un  tcslamcnl  ologra- 
phe, il  serai I  valable. 

Ca»  XXIV.  Siiioiiitts,  (jui  demeure  dans 
i.w  village  à  six  lieues,  et  dani  le  ressort  de 

la  coutume  tic  Paris,  a  fait  son  testament 
par-devant  le  vicaire  de  sa  paroisse,  en  pré- 
sence de  Quatre  (émoi os  irréprochables  <iui 
y  ont  signé,  le  cure  étant  absent  du  lieu  où 
il  n'y  a  point  de  notaire.  Ce  testament  est-il 
valide? 

H.  Non,  assurément.  Aujourd'hui  les  vi- 
caires ni  les  curés  n'ont  aucun  titre  pour 
recevoir  les  testaments. 

Cas  XXV.  HorouaW a  fait  son  testament 
par-devant  un  notaire, et  deux  hommes,  qui 
étaient  alors  sans  reproche,  y  ont  signé 
comme  témoins  ;  mais  un  d'eux  a  depuis, 
pour  un  crime,  élé  condamné  à  mort  ou  aux 
galères  perpétuelles,  et  l'autre  est  devenu 
insensé.  Ce  Icslamcnt  demeurc-t-il  néan- 
moins valide? 

IL  Oui;  car  il  suffit  pour  cela,  selon  la  loi 
±2,  IV.,  Qui  testamrntum,  que  les  témoins,  cum 
ùgnarent,  Iules  fuerint,  ut  adhiberi  pussent, 
licet  quia  postea  cis  contigerit.'  Au  fond,  le 
malheur  qui  est  survenu  n'a  pas  un  effet  ré- 
troactif sur  leur  probité  passée. 

C  vs  XXVI.  Veran,  qui  n'a  que  des  parents 
éloignés,  donne  par  son  testament  plein  pou- 
voir ci  Henri  de  nommer  pour  son  héritier 
qui  il  voudra,  à  la  charge  d'un  legs  pieux. 
Henri  choisit  Benoît,  parent  au  cinquième 
degré  du  défunt.  Ce  testament  est-il  légitime? 

R.  Il  le  serait  en  Espagne,  où  un  homme 
ainsi  commis  peut  nommer  héritier  du  dé- 
funt qui  lui  plaît,  sans  pouvoir  néanmoins 
se  nommer  lui-même.  Mais  en  France  nous 
ne  reconnaissons  de  testament  légitime  que 
celui  où  le  testateur  se  choisit  lui-même  son 
héritier,  sans  s'en  rapporter  à  un  tiers,  qui 
pourrait  abuser  du  pouvoir  qui  lui  aurait  été 
donné.  Nous  suivons  en  cela  ledroit  romain, 
1.  32,  ff.  de  Hœredibus,  etc.,  où  il  est  dit  :  Jlla 
institulio  :  Quos  Titius  voluerit,  ideo  vitiosa 
est,  quod  alieno  arbitrio  permissa  est;  namsa- 
lis  constanter  veteres  decreverunt  testamento- 
rum  jura  ipsa  per  se  fuma  esse  oportere ,  non 
ex  alieno  arbitrio  pendere. 

Cas  XXVII.  Siméon,  établi  dans  la  prévôté 
de  Paris,  ne  trouvant  pas  les  témoins  qu'il 
voudrait  pour  son  testament,  le  fait  écrire 
par  un  notaire  de  son  bourg,  et  y  fait  signer 
pour  témoins  Un  garçon  de  treize  ans,  avec 
deux  femmes.  Ce  testament  est-il  valide? 

IL  Non;  car  les  impubères  et  les  femmes 
sont  incapables  d'être  témoins  dans  un  testa- 
ment :  Neque  mulier,  neque  imputes...  possunt 
in  numéro  testium  adhiberi.  Instit.  deTestam. 
ordin.,  u.  G.  La  coutume  de  Paris,  art.  289, 
demande  des  témoins  idoines,  suffisants,  mâ- 
les et  âgés  de  vingt  ans  et  non  légataires:  ce 
qui  exclut  les  impubères  et  les  femmes,  et 
même  on  tient  aujourd'hui  communément 
que  les  femmes  ne  peuvent  être  témoins  dans 
les  codicilles,  puisqu'ils  sont  chez  nous  des 
actes  aussi  solennels  que  les  testaments. 
*  Au  reste  il  fut  jugé  par  arrêt,  en  1598,  que 
les  témoins  doivent  être  mâles,  dans  les  cou- 
tumes mêmes  qui  n'en  parlent  point. 


Les  témoins   ne  sont   pas  idoines,  quand 

ils  sont  insensés  ,  infâmes,  usuriers  ou  léga- 
taires. Les  religieux  mêmes  ne  peuvent  être 
témoins  ;i  Paris  ,  mais  ils  le  peuvent  être  eu 
pays  de  droit  écrit,  comme   on    le    voit  dans 

Gui-Pape  el  dans  Cambolas. 

<l\s   \X\  III.    Cliri/sfintf  a   défend 0  |    par 

son  testament,  à  Léon,  son  neveu  et  son 
héritier  présomptif,  de  se  déclarer  après  sa 
mort  son  héritier  par  bénéfice  d  inventaire, 
estimant  qu'il  ferait  par  là  déshonneur  à  sou 
nom  et  à  sa  mémoire,  et  il  a  ajouté  qu'en 
cas  qu'il  le  fit,  il  léguait  2,000  livres  à  Hcr- 
trand.  Léon,  s'étant  déclaré  héritier  bénéfi- 
ciaire, Bertrand  lui  demande  son  legs  de. 
2,000  livres.  Léon  est-il  obligé  en  conscience, 
à  le  lui  payer? 

IL  Non;  parce  que  Chrysanle  n'a  pu  im- 
poser à  son  héritier  une  condition  opposée 
aux  lois,  qui  permettent  à  un  héritier  de. 
n'accepter  la  succession  vacante  que  sous 
le  bénéfice  d'inventaire  ,  quand  il  le  juge  à 
propos  pour  son  intérêt.  Nemo  ,  dit  la  loi  , 
§  ff  de  Legatis ,  potest  in  testamento  suo  ca- 
verc ,  ne  leges  in  suo  testamento  locum 
habeant.  Dont  la  Glose  rend  cette  raison  : 
Quia  privati  hominis  voluntatem  plus  habere 
virium  non  oportet,  quam  leges.  Mais  il  n'en 
serait  pas  ainsi  d'une  disposition  testamen- 
taire ,  qui  ne  dérogerait  à  celle  de  la  loi  que 
dans  quelque  circonstance  particulière  où 
l'esprit  de  celle  loi  ne  serait  pas  blessé,  ou 
qui  serait  faite  par  quelque  motif  que  cette 
loi  n'improuverait  pas  :  car  une  telle  dispo- 
sition subsisterait ,  quoiqu'elle  parût  être  en 
quelque  manière  opposée  à  la  lettre  de  la 
loi ,  comme  l'observe  M.  Domat ,  dans  son 
excellent  ouvrage  des  lois  civiles  mises  dans 
leur  ordre  naturel. 

Cas  XXIX.  Leidrade,  gentilhomme,  ayant 
un  fils  aîné,  qui ,  malgré  sa  défense,  a  em- 
brassé la  profession  de  comédien,  l'a  déshé- 
rité par  son  testament ,  et  a  donné  tout  son 
bien  à  son  second  fils.  Celui-ci  peut-il ,  en 
conscience,  retenir  ce  bien  sans  en  faire  part 
à  son  aîné? 

R.  Il  le  peut  ;  parce  qu'un  père  peut  exhé- 
réder  son  fils,  l°dans  le  cas  dont  il  s'agit, 
comme  il  est  porté  par  la  Novelle  115  de 
Justinien  ;  2°  lorsque  ce  fils  s'est  rendu  ac- 
cusateur contre  lui,  pour  un  crime  qui  ne 
regardait  ni  le  prince  ni  l'Etat  ;  3°  si  son  père 
ou  sa  mère  étant  en  prison  ou  en  captivité, 
il  n'a  pas  fait  tout  son  possible  pour  les  en 
délivrer,  ou  qu'il  n'ait  pas  donné  caution 
pour  eux  (caution  qui  ne  regarde  que  les 
garçons  )  ;  V°  si  une  fille  préfère  la  débauche 
au  mariage  ;  5°  si  le  fils  avait  commis  un  in- 
ceste avec  sa  belle-mère;  6°  si  son  père  ou 
sa  mère,  ou  autre  ascendant,  étant  en  dé- 
mence, il  a  négligé  de  les  secourir,  selon  son 
pouvoir  ;  7*  s'il  a  usé  de  mauvaises  voies  pour 
errîpêcher  son  père  ou  sa  mère,  ou  autre 
ascendant ,  de  tester  ;  8°  s'il  abandonne  la  foi 
catholique.  A  quoi,  en  France,  on  ajoute  le 
cas  où  un  enfant  se  marie  malgré  son  père  , 
sa  mère,  son  tuteur  ou  curateur,  à  moins 
que  le  fils  âgé  de  trente  ans  accomplis ,  ou  la 
fille  âgée  do  vingt-cinq,  n'ait  requis  par  écrit 


751 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


752 


leur  consentement.  (  Sous  le  code  qui  nous 
régit ,  Leidrade  ne  pouvait  pas  déshériter 
son  Gis.) 

Cas  XXX.  Sylvain,  fils  légitime  de  Jean 
et  <fe  Marie ,  étant  devenu  riche  parla  voie 
du  commerce,  et  se  voyant  au  lit  de  la  mort, 
a  fait  son  testament,  par  lequel  il  a  déshé- 
rité son  père,  parce  qu'il  a  attenté  à  la  vie 
de  sa  mère  par  le  poison  qu'il  lui  a  donné,  et 
dont  elle  a  pensé  mourir,  ou  parce  qu'il  a 
voulu  la  faire  périr,  l'ayant  accusée  en  jus- 
tice d'un  crime  capital  qui  ne  regardait  ni 
le  prince  ni  l'Etal.  Ces  raisons  sont-elles 
suffisantes  pour  qu'il  puisse,  sans  péché, 
exhéréder  son  père  qui  est  son  unique  héri- 
tier présomptif? 

R.  Ces  deux  causes  sont  également  suffi- 
santes pour  donner  droit  à  Sylvain  de  priver 
son  père  ou  un  autre  ascendant  de  son  héré- 
dité, ainsi  que  le  déclare  l'empereur  Justi- 
nien  ,  dans  sa  Novelle  115,  c.  h  :  Si  conti- 
gerit  autem  virum  uxori  suœ  ad  interitum , 
aut  alienationem  mentis,  dare  venenum ,  aut 
uxorem  marito  ,  vel  alio  modo  alterum  vitœ 
allerius  insidiari  :  taie  quidem  ut  pote  publi- 
cum  crimen  constitutum,  secundum  leges  exa- 
minari  et  vindictam  legitimam  promoveri 
decernimus  ;  liberis  autem  esse  licentiam  nihil 
in  suis  testamentis  de  facultatibus  suis  illi 
personœ  relinqune ,  quœ  taie  scelus  noscitur 
commisisse.  La  deuxième  cause  se  trouve  en- 
core dans  la  même  constitution  comme  légi- 
time. En  voici  les  termes  :  Si  parentes  ad 
interitum  vitœ  liberos  suos  tradiderint ,  titra 
tamen  causam ,  quœ  ad  majestatem  pertinere 
cognoscitur. 

11  en  est  de  même,  1°  si  le  père  a  voulu 
faire  perdre  la  vie  à  son  fils  par  le  poison 
ou  par  quelque  autre  semblable  voie  :  Si 
venenis  aut  maleficiis,  aut  alio  modo  parentes 
filiorum  vitœ  insidiari  probabuntur.  2°  Si  le 
père  avait  commis  un  inceste  avec  la  femme 
de  son  fils  :  Si  paler  nurui  suœ...  sese  immis- 
cuerit.  3°  Si  par  violence  ou  par  quelque 
autre  voie  illicite,  il  a  empêché  son  fils  de 
faire  un  testament  :  Si  parentes  filios  suos 
testamentum  condere  prohibuerint  in  rébus  in 
quibus  habent  lestandi  licentiam.  k'  Enfin  si 
ce  père  ou  la  mère,  ou  autre  ascendant,  a 
abandonné  l'enfant  qui  était  en  démence  ou 
en  captivité  :  Si  liberis,  vel  uno  ex  his  in 
fur  or  e  constituto  ,  parentes  cos  curare  ne- 
glexcrinl...  his  casibus  etiam  cladem  captivi- 
talis  adjungimus. 

Mais  il  est  important  d'observer  qu'en  tout 
cela  ce  n'est  pas  assez  que  !e  testateur  dé- 
clare la  cause  pour  laquelle  il  exhérèdc  celui 
qui  devait  être  son  héritier  légitime  ;  car, 
comme  c'est  une  maxime  constante,  qu'il 
faut  prouver  une  accusation  avant  qu'elle 
soit  reçue,  il  est  absolument  nécessaire  que 
les  causes  d'exhérédation  soient  prouvées  , 
ainsi  que  l'a  très-sagement  ordonné  le  même 
empereur  Juslinien  ,  dans  la  même  Novelle 
qui  contient  toutes  ces  dispositions.  (Sous 
l'empire  du  code,  tout  cet  ancien  droit  est 
aboli  :  un  fils  peut  ne  rien  donner  à  son  père 
par  testament.) 


Cas  XXXI.  Mucius  a  ordonné  par  son  tes- 
tament que  sa  maison  sera  vendue,  et  que  le 
prix  en  sera  tout  employé  en  œuvres  pieuses. 
Gallus,  qui  en  esl  l'exécuteur,  voyant  que 
cette  maison  no  peut  être  vendue  que  la 
moitié  moins  qu'elle  ne  vaut,  à  cause  de  la 
guerre  voudrait  attendre  à  la  vendre  après  la 
paix.  Le  peut-il? 

R.  11  ne  le  peut ,  selon  saint  Thomas 
quodlibet  6,  a.  li,  parce  qu'un  si  long  délai 
retarderait  trop  longtemps  le  secours  dont 
le  défunt  peut  avoir  pressant  besoin.  Ajou- 
tez qu'il  se  peut  faire  que  la  paix  vienne 
beaucoup  plus  tard  qp'il  ne  pense,  et  que  la 
maison  dépérisse,  etc.  Mais  si  enfin  elle  ne 
pouvait  être  vendue  qu'à  très-vil  prix,  faute 
d'acheteurs,  et  que  le  défunt  eût  reçu  d'ail- 
leurs quelques  secours  spirituels,  il  faudrait 
alors,  selon  ce  qu'ajoute  saint  Thomas, 
prendre  le  conseil  de  son  pasteur  ou  d'autres 
personnes  éclairées. 

—  J'avoue  que  je  préférerais  dans  toule 
celle  affaire  ce  dernier  sentiment.  Et  je  ne 
crois  pas  que,  régulièrement  parlant ,  un 
délai  qui  ne  se  fait  que  pour  le  bien  de  l'E- 
glise et  des  pauvres  puisse  être  funeste  à 
quelqu'un. 

Cas  XXXII.  Nicolas,  exécuteur  du  tes- 
tament de  Publius,  parisien  ,  y  voyant  un 
legs  de  3,000  livres  pour  Paulin  ,  l'a  d'abord 
payé.  Mais  Berlin,  héritier  de  Publius  ,  a 
refusé  de  lui  en  tenir  compte  ,  parco  que 
Paulin  avait  été  condamné  à  mort  par  le  par- 
lement de  Bordeaux.  Berlin  a-t-il  droit  de 
faire  ce  refus? 

R.  Oui;  car  outre  qu'un  exécuteur  testa- 
mentaire est  tenu  de  faire  faire  inventaire 
en  diligence ,  sitôt  que  le  testament  est  venu 
à  sa  connaissance,  l'héritier  présomptif  pré- 
sent ou  dûment  appelé,  ce  môme  exécuteur 
ne  doit  pas  payer  les  legs,  sans  L.ïre  con- 
naître à  l'héritier  les  légataires  ;  et  cela 
1°  parce  qu'il  faut  qu'ils  aient  la  capacité  de 
les  recevoir,  capacité  que  n'a  pas  par  exem- 
ple une  femme  à  qui  le  mari  a  fait  un  legs 
contre  la  défense  de  la  coutume;  un  étranger 
ou  un  homme  mort  civilement,  tel  qu'est 
Paulin  dans  l'espèce  qu'on  propose;  2#  parce 
quo  le  testateur  peut  avoir  donné  plus  que 
la  loi  ne  lui  permet;  3°  parce  que  le  testa- 
ment pourrait  avoir  tant  de  legs,  que  la  suc- 
cession en  serait  absorbée,  et  qu'en  ce  cas, 
l'héritier  a  droit  de  les  faire  réduire  en  jus- 
tice; V°  parce  que  l'héritier  peut  avoir  de 
justes  raisons  de  faire  déclarer  nul  le  testa- 
ment du  défunt.  Tout  cela  fait  voir  évidem- 
ment que  Nicolas  a  payé  mal  à  propos  lo 
legs  à  Paulin  ,  et  que  ,  puisque  ce  légataire 
était  inhabile  à  en  recevoir  le  payement,  cet 
exécuteur  doit  s'imputer  la  perle  de  celle 
somme,  Berlin  étant  en  droil  de  lui  refuser 
de  la  lui  allouer  dans  son  c, impie. 

—  Paulin  serait  obligé  de  restituer  celte 
somme  à  Nicolas  ,  s'il  était  en  étal  de  le 
faire.  Il  n'y  aurait  qu'un  malhonnête  hommo 
qui  voulut  profiter  d'une  imprudence  qui  ne 
vient  guère  que  d'un  excès  de  bonne  volonté 
pour  lui. 

C\s  XXXIII.  Emilien,  prêtre  ou  religieux, 


7:,:, 


THF, 


THE 


4 


quo  cela  ne  lui  soil  point  défendu  par  les 
COnititBtloni  do  son  ordre,  et  qu'il  en  ait  la 
permission  de  son  supérieur. 


est  nommé  exécuteur  du  testament  de  Ma>- 
vius.  IVut-il  le  faire? 

R.  Il  lo  peut,  cl  même  un  religieux,  selon 
le  droit  nouveau,  cap.  17,  de  Testant. ,  pourvu 

THEOLOGAL. 

lTn  théologal  est  celui  d'entre  les  chanoines  qui,  étant  docteur  en  théologie,  est  préposé  pour 
annoncer  la  parole  de  Dieu  et  pour  faire  des  leçons  de  théologie  aux  autres  chanoines  qui 
n'y  sont  pas  versés. 

Autrefois,  la  principale  et  la  plus  ordinaire  fonction  des  évêques  était  de  prêcher  :  de 
sorto  que  même  aucun  prêtre  ne  pouvait  monter  en  chaire  en  leur  présence  sans  leur 
permission.  Mais  l'accroissement  prodigieux  du  nombre  des  fidèles,  leurs  grandes  et  con- 
tinuelles occupations  ,  qui  en  sont  une  suite  nécessaire  ,  et  d'autres  causes  légitimes  ,  les 
ont  enfin  obligés  à  se  servir  des  prêtres  pour  exercer  le  ministère  de  la  prédication.  Ils  cru- 
rent même  dans  la  suite  des  temps  qu'il  était  du  bien  des  fidèles  d'en  établir  dans  leurs 
églises  quelques-uns  qui  en  fussent  les  prédicateurs  ordinaires;  e'.  ils  firent  assigner  un 
revenu  nécessaire  pour  leur  subsistance,  comme  il  paraît  par  le  quatrième  concile  de  La- 
Iran,  tenu  en  1215,  cap.  11  ;  par  le  concile  de  Bûle,  sess.  31,  et  par  la  pragmatique  de  Char- 
les Vil,  de  1437. 

Les  prébendes  qui  sont  affectées  aux  théologaux  ,  et  qu'on  appelle  par  cette  raison 
théologales,  sont  sujettes  au  droit  des  gradués,  surtout  depuis  que  le  parlement  de  Paris  l'a 
ainsi  jugé  par  un  arrêt  du  17  février  16V2,  au  sujet  de  la  théologale  de  Beauvais,  comme 
nous  l'avons  déjà  observe  sur  le  titre  Gradué.  Apparemment  que  le  fondement  de  cette 
jurisprudence  est  qu'on  présume  qu'un  gradué  a  la  capacité  requise  pour  la  prédication. 

Au  reste  ,  celui  qui  entreprend  de  faire  les  fonctions  de  théologal  doit  être  non-seule- 
ment savant  dans  la  théologie,  et  surtout  dans  la  morale  ,'roais  encore  avoir  les  autres 
qualités  nécessaires  pour  bien  parler  en  public;  tels  que  sont  une  bonne  constitution  de 
corps,  une  voix  convenable  et  une  mémoire  heureuse;  être  d'une  conduite  édiû.inte  par  la 
probité  de  ses  mœurs  et  par  une  vie  sans  reproches  ,  et  n'avoir  enfin  aucune  vue  d'intérêt 
dans  tout  ce  qui  regarde  un  si  noble  et  si  saint  ministère.  Ce  sont  ces  belles  qualités  que 
le  pape  Honorius  demande  dans  un  docteur,  et  qu'il  exprime  en  ce  r  eu  de  mots  :  Qui  velut 
stellœ,  in  perpétuas  œternitates  mansuri  ,  ad  justitiam  valeant  plurimos  erudire,  c.  fin.  dt 
Magistris. 


Cas  1.  Uranius ,  évêque  d'un  diocèse  de 
France,  ne  trouvant  point  de  docteur  en 
théologie  dans  son  diocèse  qu'il  jugeât  digne 
de  remplir  la  théologale  de  son  Eglise  ,  a 
nommé  Paul,  docteur  en  droit  canon,  homme 
savant  et  vertueux.  L'a-t-il  pu  ? 

R.  A  parler  régulièrement,  un  théologal 
doit  être  docteur  ,  ou  au  moins  licencié  en 
théologie,  comme  il  est  porté  par  le  concile 
de  Bâle,  par  la  pragmatique  ,  par  le  concor- 
dat et  par  l'ordonnance  d'Orléans  ,  et  c'est 
pourquoi  un  théologal  ne  peut  résigner  son 
bénéfice  qu'à  un  docteur  ou  à  un  licencié  ou 
bachelier  formé  en  théologie.  Néanmoins 
Uranius  n'a  rien  fait  contre  l'esprit  de  la  loi, 
puisque  Paul  a  les  qualités  essentielles  pour 
une  telle  place,  et  qu'il  n'a  pu  trouver  en 
son  diocèse  aucun  docteur  en  théologie  qu'il 
en  jugeât  digne.  Mais  ce  cas  paraît  un  peu  mé- 
taphysique ,  surtout  en  France,  où  un  évê- 
que peut  au  moins  trouver  à  Paris  ce  qu'il 
ne  trouve  point  chez  soi.  Sûrement  un  cano- 
nisle  pourvu  d'une  théologale  n'y  serait 
pas  maintenu  au  préjudice  d'un  docteur  ou 
d'un  licencié  en  théologie  qui  se  présenterait. 

—  Le  degré  de  docteur  n'est  pas  néces- 
saire dans  les  chapitres  dont  les  prébendes 
ne  se  donnent  qu'à  des  nobles  ,  comme  à 
Lyon.  Voyez  VAbrégé  des  Mémoires  du 
clergé.  H.  v. 

—  Cas  II.  Michel  a  nommé  pour  théologal 
un  religieux  qui  a  tout  ce  qu'il  faut  pour 
s'acquitter  bien  de  cet  emploi.  L'a-t-il  pu? 

R.  Un  dominicain  qui  était  en  ce  cas  fut 
jugé,  en  1663,  par  arrêt  du  parlement  de  Pa- 


ris ,  ne  pouvoir  occuper  une  théologale. 
Voyez  le  même  Abrégé,  ibid. 

Cas  III.  Fulgence  ,  théologal  ,  s'absente 
cinq  mois  par  an  en  différents  temps.  Sa  rai- 
son est  qu'un  théologal  n'est  pas  obligé  d'as- 
sister au  chœur,  à  cause  de  l'obligation  où 
il  est  de  prêcher  en  certains  jours,  et  d'en- 
seigner la  théologie  Fulgence  est-il  en  sûreté 
de  conscience ,  surtout  lorsqu'il  s'absente 
pendant  l'Avent  ou  le  carême  ,  où  l'évêque 
nomme  des  prédicateurs  étrangers  pour  prê- 
cher pendant  ce  temps-là  ? 

R.  L'article  8  de  l'ordonnance  d'Orléans  , 
conformément  au  concile  de  Bâle,  sess.  31, 
oblige  tous  les  théologaux  à  prêcher  les  di- 
manches et  les  fêtes  solennelles,  et  à  faire 
une  leçon  publique  de  l'Ecriture  trois  fois 
par  semaine  ;  ce  qui  suppose  qu'ils  sont  obli- 
gés indispensablement  à  une  résidence  con- 
tinuelle, et  cela  est  de  droit  si  strict,  qu'An- 
dré Pecquet ,  théologal  de  Soissons,  fut,  le 
ik  novembre  1587  ,  débouté  de  la  requête 
qu'il  avait  présentée  à  la  conr  pour  pouvoir 
demeurer  à  Paris  jusqu'à  la  Purification  sui- 
vante, seulement ,  pour  y  prendre  le  bonnet 
de  docteur.  Ainsi  Fulgence  pèche  en  ne  rési- 
dant pas.  Il  n'en  est  dispensé  que  quand  il 
est  en  effet  occupé  vraiment  au  travail  né- 
cessaire pour  l'acquit  de  ses  fonctions. 

Cas  IV.  Félibien,  théologal,  manque  la  moi- 
tié du  temps  à  l'office  canonial  sous  prétexte 
que  son  bénéfice  l'en  exempte,  à  cause  qu'il 
est  obligé  d'étudier  pour  composer  ses  ser- 
mons. Est-il  en  sûreté  de  conscience  ? 

R.  Si  Félibien  ne  s'absente  du  chœur  que 
lorsqu'il    se  trouve  obligé  d'étudier    pour 


755 

remplir  son  devoir  de  théologal,  il  est  en  sû- 
reté de  conscience  et  doit  être  tenu  présenta 
l'office.  Verumtamen,  dit  le  concile  de  Bâle  , 
sess.  31,  ut  liberius  studio  vacare  possit,  nihil 
perdat ,  cum  absens  fuerit  a  divinis.  Ce  qui 
prouve  qu'un  théologal  doit  recevoir  toutes 
ses  distributions  quotidiennes  quand  il  ne 
s'absente  des  offices  que  pour  étudier.  Et 
Rébuffe  soutient  que  le  statut  qu'un  chapi- 
tre ferait  au  contraire  serait  nul,  ce  qu'il 
prouve  par  deux  arrêts  du  parlement  de  Pa- 
ris. Barbosa  ajoute  que  la  congrégation  du 
concile  a  décidé  la  même,  chose.  M.  de  Sainte- 
Beuve  donne  cette  décision,  tom.  I,  cas  kk. 

Cas  V.  Ferdinand  ,  théologal ,  ayant  pris 
ses  vacances  ordinaires,  a  été  employé  deux 
mois  par  son  évêque  dans  une  mission,  pen- 
dant lequel  temps  il  a  mis  un  prédicateur 
pour  prêcher  à  sa  place  tous  les  dimanches, 
comme  il  est  obligé.  Peut-il  recevoir  les  dis- 
tributions quotidiennes? 

R.  On  ne  doit  excepter  de  la  règle  que 
les  cas  qui  se  trouvent  exceptés  par  le  droit. 
Or  la  loi,  c'est-à-dire  la  pragmatique  et  le 
concordat  n'exceptent  point  le  cas  où  un 
théologal  serait  employé  par  son  évéque  à 
prêcher  hors  de  la  cathédrale.  D'ailleurs  ce 
serait  aller  contre  l'institution  de  l'Eglise  , 
qui,  en  éiablissant  les  théologaux,  les  a  obli- 
gés à  remplir  leurs  fonctions  par  eux-mê- 
mes, comme  il  est  évident  par  les  termes  du 
concile  de  Bâle. 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  '56 

d'Etat  du  roi  en  1640.  Mémoires  du  clergé  , 
tom.  II,  p.  1001. 

Cas  VI.  Lucien  veut  résigner  sa  théolo- 
gale à  son  neveu ,  dont  la  piété  est  connue  , 
mais  qui  n'a  pas  les  talents  pour  enseigner 
ou  pour  prêcher.  Peut-il  le  faire,  étant  sûr 
que  son  neveu  mettra  à  sa  place  de  dignes 
sujets  pour  remplir  ses  devoirs  ? 

R.  Comme   on    ne   pourrait  résigner  une 
cure  à  un  prêtre  très-pieux  qui  n'aurait  ni 
la  science  ni  les  autres  talents  nécessaires  à 
un   pasteur  ,  sous  prétexte  qu'il  ferait  sup- 
pléer à  son  défaut  par  un  habile  vicaire  ,  de 
même  on  ne  peut  résigner  une  théologale  à 
un   homme  qu'on  sait  êire  incapable  d'en 
remplir  les  devoirs  par  lui-même.  Il  ne  sera 
pas  inutile,  pour  autoriser  ce  que  nous  ve- 
nons de  dire,  de  rapporter  ici  les  termes  d'un 
savant  professeur  d'Avignon ,  qui  écrivait  en 
168Î,  et  qui  parle  des  théologaux.  Les  voici: 
Quia  vrro  ,  dicente  Aposlolo  :  Ornnes    quœ 
sua  sunl  ,  quœrunt  ,  non  quœ  Jesu  Chrisli  , 
abusas  passim  in  hoc  regno  invalait ,  ut  his 
provisi  prœbendis  ,  eas  vel  cum  aliis  commu- 
tent ,  vel  cum  onere  pensionum  resignent  in 
eorum  favorem,  qui  munia  docendi  et  prœdi- 
candi,  vel  nunquam,  vel  rarissime  persolvent. 
Meminerinlquicunque  sicagunt,aut  agentibus 
favent   et  opitulantur ,  quale  judicium  apud 
Christum,  Ècclcsiœ   sponsum,    et   animarum 
tremendo   sanguine   redemptarum    zelatorem 
immineat  ,   qui  sanctissimas    œcumenicorum 
conciliorum  provisiones  circa   cleri  et  chris- 
tianœ  plebis  institutionem  per  divini  verbi 
prœdicationem  et  sacrarum  lilterarum  expo- 
sitionem  éludant    et    aboient ,  solo    retento 
theologalis  canonici  nominc  et  slipendiis  sine 
spiritnali  usu   aut   fructu.  Cabassut  ,   1.   It» 
c.  24,  n.  19. 

Voyez  Chanoine,  Distributions. 


—  Si  une  mission  était  extrêmement  né- 
cessaire et  qu'un  théologal  d'un  rare  mérite 
y  lût  essentiel,  on  pourrait  raisonner  autre- 
ment. Au  moins  est-il  sûr  que  des  chanoines 
employés  dans  des  missions  par  l'évêque  de 
Chartres  furent  jugés  présents  par  le  conseil 

THÉOLOGIEN. 
On  donne  le  nom  de  théologien  à  un  homme,  ou  qui  sait  bien  la  théologie,  ou  qui  étudie 
pour  l'apprendre,  ou  qui,  après  en  avoir  fait  le  cours  ordinaire,  veut  perfectionner  ses  con- 
naissances. 

Le  premier  principe  dont  doit  partir  un  jeune  ecclésiastique,  soit  avant  d'entrer  dans  un 
séminaire,  soit  quand  il  y  est  déjà,  c'est  qu'il  est  indispensablemenl  obligé  à  l'élude.  Sans 
cela,  en  effet,  il  commet  une  injustice  contre  Dieu,  parce  qu'il  usurpe  son  sacerdoce  ;  une 
injustice  contre  l'épouse  affligée  de  Jésus-Christ,  dont  il  ne  peut  venger  les  intérêts  dans  les 
temps  de  l'épreuve;  une  injustice  contre  les  peuples,  à  qui  il  n'est  pas  en  état  de  distribuer 
le  pain  qu'ils  sont  en  droit  d'attendre  de  lui  ;  une  injustice  contre  ses  i  arenls,  qui  ne  l'en- 
tretiennent à  grands  frais  dans  les  collèges  pendant  une  longue  suite  d'années,  qu'à  condi- 
tion qu'il  répondra  aux  efforts  qu'ils  font  pour  lui  -,  une  injustice  contre  ses  compétiteurs, 
en  matière  de  degrés  ,  parce  que,  sans  avoir  couru  la  (arrière  prescrite  par  les  lois,  il  leur 
enlève  souvent  des  bénéfices  qui  ne  sont  dus  qu'a  ce»i  qui  ont  rempli  l'esprit  et  la  lettre 
du  concordat  ;  enfin,  une  injustice  contre  lui-même,  parce  qu'il  se  déshonore  dans  ce  monde. 
où  son  ignorance  lcxpose  au  mépris,  et  qu'il  se  perd  dans  l'autre,  où,  pour  être  réprouvé, 
il  suffit  d'avoir  été  un  serviteur  inutile. 

Or,  l'étude  d'un  bon  ecclésiastique  doit  avoir  pour  principal  objet  .  I  l'Kcriturc  sainte  et 
surtout  les  psaumes  qu'il  recile  tous  les  jours,  parce  que  c'est  la  grande  source  où  il  doit 
puiser;  2"  le  dogme,  parce  qu'un  mot  déplacé  ou  impropre  peut  exprimer  ou  insinuer  l'er- 
reur au  lieu  de  la  vérité  ;  8*  la  morale,  parce  que  quiconque  l'ignore  ne  sera  jamais  qu'un 
aveugle  qui  précipitera  d'autres  aveugles  dans  la  fosse  ;  4"  enfin,  la  science  des  saints,  qui 
bc  puise  dans  l'oraison  et  dans  les  livres  de  piété  ;  parce  que,  si  l'on  ne  cultive  celle  der- 
nière avec  soin,  les  autres,  quoique  excellentes  en  clles-mème9,  dessécheront  le  cœur  peu 
à  peu.  Le  philosophe  prendra  insensiblement  ta  place  du  chrétien.  On  éclairera,  dit  saint 
Bernard,  mais  on  ne  sera  pas  en  état  d'échauffer. 

C'est  relativement  à  ces  différente!  espèces  d'étude  que  nous  allons  donner  un  petit  ca- 
talogue des  bons  livres  qu'un  jeune  théologien  peut  se  procurer.  Nous  en  marquerons  plus 


757  THE  THE  758 

que  bien  des  jeunes  gens  n'eu  peuvent  acheter;  mais  outre  qu'on  peut  quelquefois  dans  la 
Mule  ce  qu'on  ne  peut  pas  actuellement,  il  esl  toujours  l>ien  i'i  propos  (le  connaître  un  hou 
ouvragé.  Au  moins  ne  le  laisse-l-on  pas  aller,  quand  on  le  trouve  à  un  prix  modique, 
comme  il  arrive  tous  les  jours  à  Taris  et  dans  les  campagnes;  et  d'ailleurs  mi  se  le  procure 
à  quelque  prix  que  ce  101 1,  quand  on  en  a  uu  pressant  besoin. 

Avant  que  de  commencer,  nous  ajouterons  en  deux  mots  qu'il  faut  étudier,  1  avec  ordre, 
pnur  profiter  ;  ï  a\ec  sagesse,  pour  ne  se  pas  précipiter  ;  3"  avec  courage,  pour  ne  pas  se 
rebuter;  ï"  avec  piété,  pour  attirer  la  bénédiction  de  Dieu  sur  soi  et  sur  son  travail.  Ainsi, 
nous  ne  nous  mettrons  jamais  à  l'étude,  sans  nous  être  jetés  un  moment  aux  pieds  «le  ce- 
lui que  l'Ecriture  appelle  le  Seigneur  des  sciences  et  le  Père  des  esprits  ;  jamais  nous  ne  la 
quitterons,  sans  l'avoir  remercié  du  succès,  s'il  y  en  a, .et  nous  être  humiliés  sous  sa  main, 
s'il  n'y  en  a  pas.  On  trouvera  de  bonnes  règles  dans  l' Instruction  sur  la  manière,  de  l>ien 
étudier,  par  M.  Charles  Gobinct,  vol.  in- 12,  Paris,  17V5.  Berton. 

ÉCRITURE  SAINTE. 

Pour  le  texte  de  l'Ecriture,  les  Bibles  de  Vitré  sont  les  plus  exactes.  L'édition  in-fc*  est  la 
plus  commode. 

Saint  Augustin,  lib.  de  Doctr.  Christ.,  I.  il,  c.  8,  veut  qu'on  lise  d'abord  la  Bible  sans 
commentaire  ;  et  il  est  d'expérience  qu'une  seconde  lecture  dissipe  bien  des  difficultés  qui 
étaient  restées  après  la  première.  La  traduction  française,  dont  il  est  impossible  de  se  pas- 
ser, éclaircit  aussi  bien  des  eboses  :  mais  comme  malgré  cela  il  y  en  a  toujours  qu'on  n'en- 
tend point,  on  pourra  prendre: 

B.  P.  Tirini  Commentarius  in  S.  Scripturam,  2  lom.  fol.  Cet  ouvrage  a  été  imprimé  à 
Anvers,  à  Lyon,  etc.  ;  ou 

H.  P.  Strplnnu  Menocltii  Commentarii  totius  Scripturœ.  La  meilleure  édition  est  celle  du 
P.  de  Tourncmine,  en  2  vol.  in-fol.,  à  Paris,  Guerin,  1719,  à  cause  des  savantes  disserta- 
tions qu'il  y  a  ajoutées.  Le  P.  Lami,  dans  son  Introduct.,  pag.  355,  in-4°,  regarde  le  Corn- 
menlaire  de  Tirin,  ou  de  Ménochius,  ou  de  Valable,  comme  suffisant  pour  l'intelligence  du 
texte  sacré.  J'ajouterais,  1°  pour  l'Ecriture,  en  général  : 

Nicolai  Serrarii  ProlegomcnaBibliaca,  etCommentaria  in  omnes  Ephtolas  Canonicas.  1  vol. 
in-fol.,  Parisiis  170i,  et  alibi.  « 

Analogia  veteris  ac  novi  Testamenti,  Autore  M.  Becano.  1  vol.  in-12  ou  in-8°.  Ce  livre 
est  commun,  négligé  et  très-bon. 

Introduclio  ad  sacram  Scripturam,  et  compendium  Historiœ  Ecclesiasticœ,  ad  usum  Or- 
dinandorum.  vol,  in-12.  , 

Introduction  à  l'Ecriture  Sainte,  parle  P.  Lamy.  H  y  en  a  une  édition  in-4°  et  l'autre  in-12. 

2°  Pour  les  Psaumes,  qu'il  importe  tant  de  bien  entendre,  Denis  le  Chartreux,  Jansénius 
de  Gand,  Genebrard,  ou  Bellarmin,  qui  est  excellent  pour  le  sens  spirituel.  Je  joindrais  à 
quelques-uns  de  ces  auteurs,  et  surtout  au  dernier  , 

Liber  Psalmorum  vulgatœ  editionis  cum  notis,  apud  Lotiin,  etc.,  1729.  L'édition  in-12 
suffit.  Ce  livre  est  commode  et  m'a  paru  très-propre  à  faire  entendre  la  lettre  des  Psaumes. 

Je  conseillerais  encore  ou  le  sens  littéral  des  Psaumes  (par  le  P.  Lallemand),  réimprimé 
en  1728  pour  la  huitième  fois  ,  ou  la  Traduction  de  feu  M.  l'Archevêque  de  Sens,  avec  une 
belle  Instruction  Pastorale;  Paris,  Garnier. 

Bibera,  sur  les  petits  Prophètes,  est  un  excellent  livre. 

3°  Pour  le  Nouveau  Testament,  ceiui  du  même  P.  Lallemand  ;  on  l'a  réimprimé  sans  Ré- 
flexions morales,  mais  avec  des  notes.  7  vol.  in-12. 

Harmonia,  sive  Concordia  quatuor  Emngelislarum,  Autore  Bernardo  Lamy,  apud  Débats 
1701.  Le  sentiment  de  cet  auteur  sur  la  dernière  pâque  de  Notre-Seigneur  n'est  pas  le  plus 
suivi,  et  je  souhaiterais  qu'il  le  fût  encore  moins. 

La  Concordance  de  Jansénius  de  Gand  est  fort  bonne  et  fort  commune. 

Episiolarum  B.  Pauli  triplex  expositio,  Autore  B.  P.  Bernardino  à  Piconio,  apud  Anis- 
son,  Typographiœ  Begiœ  Prœfectum,  1703.  1  vol.  in-fol.  C'est  un  ouvrage  excellent  ,  mais  il 
est  devenu  rare. 

Concordanlia  Bibliorum.  Celle  de  Juilleron,  à  Lyon,  1649,  esl  la  meilleure.  Une  Concor- 
dance est  absolument  nécessaire  à  un  homme  qui  veut  travailler. 

DOGME. 

Aux  livres  dans  lesquels  on  peut  puiser  le  dogme,  nous  ajouterons  quelques-uns  de  ceux 
qui  fournissent  de  plus  beaux  principes,  soit  pour  l'Eglise  en  général,  soit  contre  les  pré- 
tendus réformés  et  les  protestants  en  particulier. 

Concilium  Tridentinum  cum  indicibus  novis  et  adnotationibus  ,  apud  Cl.  Hérissant,  1754. 
Celui  du  P.  Quétif  a  son  mérite  propre ,  comme  on  le  voit  après  la  préface  de  l'index, 
pag.  clix. 

Idem  additis  Declarationibus  Cardinalium  ,  ex  ultima  recognilione  Joannis  Gallemarl.... 
neenon  remissionibus  D.  A.  Barbosœ.  1  vol.  in-8°.  On  ne  peut  faire  aucun  fond  sur  les  pré- 
tendues Déclarations  de  Gallemart,  qui  ont  été  réprouvées  à  Rome.  Mais  les  renvois  ,  re- 
mitsiones,  qui  sont  à  la  fin  des  chapitres,  peuvent  servir  à  un  jeune  théologien. 

Nota.  Quand  on  a  à  traiter  avec  les  hérétiques  ,  il  faut  toujours  prendre  la  doctrine  de 


759  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  760 

l'Eglise  dans  le  concile  de  Trente,  comme  fit  dans  le  Chablais  saint  François  de  Sales.  Quel- 
que réputation  qu'ait  un  théologien,  il  est  bien  au-dessous  de  celte  sainte  assemblée. 

Exposition  de  la  Doctrine  de  VEglise  Catholique  ,  sur  les  matières  de  Controverse.  Par 
M.  Bossuet,  évéque  de  Meaux.  Ce  petit  livre  qui  ,  de  l'aveu  de  MM.  Basnage,  a  fait  plus  de 
peine  à  la  réforme  qu'aucun  autre  ,  a  été  traduit  en  presque  toutes  les  langues  de  l'Europe, 
et  honoré  de  l'approbation  d'Innocent  XI. 

Professio  fidei  catholicœ  :  à  la  fin  de  l'abrégé  ou  plutôt  du  plan  du  grand  ouvrage  de 
MM.deWalembourgh.  Je  le  citerai  plus  bas. 

V avoisinemenl  des  Protestants  ,  par  M.  Camus,  évéque  de  Belley ,  publié  par  M.  Richard 
Simon  ,  sous  le  nom  de  Moyens  de  réunir  les  Protestants.  A  Paris,  1703.  1  vol.  in-12.  Il  y  a 
de  bonnes  choses  dans  ce  petit'ouvrage.  Le  dessein  est  le  même  que  celui  de  l'Exposition  de 
M.  Bossuet. 

Pour  se  former  de  grands  et  de  justes  principes  sur  l'Eglise,  et  contre  les  novateurs  de 
tous  les  temps  ,  il  faut  lire  Tertullien,  de  Prœscriptionibus. 
Saint  Cyprien,  de  UnitateEcclesiœ. 

Commonitorium  Vincenlii  Lirinensis  adversus  Hœrelicos.  Un  homme  d'ailleurs  habile  pré- 
tend que  cet  ouvrage  a  été  fait  contre  saint  Augustin,  et  que  les  règles  données  par  Vincent 
de  Lérins  ne  sont  pas  entièrement  exactes. 

Ces  deux  derniers  ouvrages  sont  renfermés  dans  un  petit  volume  in-12,  sous-ce  titre  gro- 
tesque :  Sandapila  silicernio  quinli  et  sexti  Evangelii  efferendo  humeris  acnisu  valentissimo- 
rum  quatuor  succolatorum  ,  quorum  priores  duo  Tertullianus  in  libro  de  Prœscriptionibus  , 
et  Yincentius  Lirinensis  :  posteriores  duo  ,  Edmundus  Campianus,  et  Leonardus  Lessius. 
Lugduni,  1620. 

Saint  Augustin  a  sur  l'Eglise  tout  ce  qui  est  nécessaire  pour  confondre  les  novateurs  ,  qui 
ont  été  et  qui  seront  jusqu'à  la  fin  du  monde  :  il  faut  surtout  étudier  ses  ouvrages  contre 
les  don  itistes  ,  et  parmi  ceux-ci  lire  et  relire  les   suivants  : 

Epistola  ad  Catholicos  contra  Donatislas,  vulgo  de  Unitate  Ecclesiœ  liber  unus.  Tom.  IX  , 
édit.  nouv.,  p.  377. 
Contra  Cresconium....  Libri  quatuor,  ibid.,  p.  389. 
Contra  Litteras  Petiliani  libri  1res,  ibid.,  p.  205. 
Breviculus  collationis  cum  Donalistis,  ibid.,  p.  5i5. 

On  lira  aussi  très-utilement  la  Lettre  93,  alias  kS,  du  saint  docteur  à  l'évêque  Vincent  , 
et  la  Lettre  185,  alias  50  ,  au  comte  Boniface. 

Quand  on  n'est  pas  destiné  à  écrire,  on  peut  se  contenter  des  anciennes  éditions  des  Pères. 
Saint  Cyprien ,  Tertullien  ,  saint  Chrysoslome  ,  saint  Jérôme  ,  saint  Augustin  ,  saint  Léon  , 
saint  Grégoire  le  Grand  et  saint  Bernard,  si  propres  à  donner  de  l'onction  et  à  rendre  fa- 
milier l'usage  de  l'Ecriture.  La  meilleure  édition  de  ce  dernier  est  celle  de  D.  Mabiilon  ,  se- 
cundis  curis.  Celle  de  saint  Augustin,  dont  l'Epîlre  dédicatoire  a  neuf  lignes  à  la  première 
page,  ne  vaut  rien.  On  a  donné  en  trois  petits  volumes  in-12  presque  tout  le  dixième  tome 
de  l'édition  des  Bénédictins. 

Quant  aux  principes  généraux  contre  les  hérétiques  des  derniers  siècles  ,  ceux  qui  pré- 
voient que  dans  leurs  provinces  ils  auront  à  traileravec  eux,  feront  bien  de  se  munir  d'une 
partie  des  livres  suivants  : 

L'Eglise  Bomaine  reconnue  toujours  des  Luthériens  et  des  Prétendus-Béformés,  pour  vraie 
Eglise  de  J.  C.t  en  laquelle  chacun  peut  faire  son  salut ,  par  le  P.  Bernard  Meynier.  Vol 
in-4°.  Paris,  Muguet,  1680. 

Bé futation  du  Catéchisme  du  ministre  Ferry  ,  par  M.  Bossuet.  1  vol.  in-12. 
Instructions  Pastorales  sur  les  promesses  de  l'Eglise,  par  le  même.  Il  y  en  a  deux  ,  qu'on 
a  réimprimées  en  1726.  1  vol.  in-12. 

Histoire  des  variations,  avec  tes  Avertissements,  h-  vol.  in-12. 

Conférences  avec  M.  Claude.  1  vol.  in-16.  On  y  peut  ajouter  les  autres  ouvrages  de  con- 
troverse du  même  prélat,  a\ ce  les  Préjugés  légitimes  contre  les  Calvinistes,  les  Prétendus- 
Béformés  convaincus  de  schisme,  et  le  Traité  de  l'Unité  de  l'Eglise.  Je  n'y  joins,  ni  le  Benver- 
sement  de  la  Morale  ,  ni  le  Calvinisme  convaincu  de  nouveau  ,  parce  que  de  savants  catholi- 
ques prétendent  qu'ils  portent  à  faux. Voyez  la  Réplique  à  M.  Arnaud,  par  M.  le  Fèvre,  doc- 
leur  en  théologie  de  la  Faculté  de  Paris.  A  Lille,  1695. 

Trois  Traités  de  Controverse.  I.  La  Méthode  pacifique,  etc.,  par  M.  Maimbourg.  1682. 
De  Controversiis  Tractatus  générales  conlracti  per  Adr.  et  Pet.  deWalemburch,  Batavos. 
Coloniœ  ,  1682  ,1  vol.  in-16. 

Traité  de  l'Infaillibilité  de  l'Eglise,  par  M.  l'abbé  de  Cordcmoy.  Paris  ,  Barrois,  1713.  On 
y  joint  d'ordinaire  un  Traité  de  l'Eternité  des  peines  de  l'Enfer ,  contre  les  Sociniens,  parle 
même.  Coignard  ,  1697. 

A  propos  de  sociniens,  deux  protestants  les  ont  admirablement  combattus  sur  le  point  de 
la  divinité  du  Verbe,  l'un  par  l'Ecriture  ,  et  c'est  Josué  de  la  Place  ,  l'autre  par  la  tradi- 
tion, et  c'est  George  Bullus,  mort  en  1710,  évéque  de  Saint-David.  L'ouvrage  du  premier, 
qui  m'a  paru  divin,  est  en  trois  vol.  in-i"  ;  les  titres  de  ebaque  volume  sont  différents  et 
reviennent  à  celui-ci  :  Disputaliones  de  teslimoniis....  quibus  probalur  D.  N.  J.  C  esse  Dcum 
prœditum  essenlin  divina....  sub  prœsidio  D.  Josue  Placœi.  Salmurii ,  an.  1649,  1651,1657. 
Le  second  est  connu  sous  le  nom  de  Defensio  fidei  Nicœnœ.  Il  devient  inutile  par  le   nouvel 


7GI  THE  THE  762 

ouvrage  do  D.  Prudence  Maran  :  Bivinitas  1).  N.J.  C.  manifesta  in  ScripCuris  et  Tradilione, 
vol.  in  fol. 

On  peut  encore  lire  le  Traite  contre  les  Socîniem ,  ou  la  conduite,  qu'a  tenue  V  Eglise  dans 
les  trois  premiers  siècles,  en  parlant  delà  Trinité  et  de  l'Incarnation,  par  M.  de  Cordemoy. 
1  vol.  in-12.  Paris,  Coignard. 

Réflexions  sur  les  différends  de  la  religion  ,  par  1M.  Pélisson.  'i  vol.  in-12  ,  en  y  joignant 
celui  de  la  Tolérance  des  Religions  ,  qui  en  est  la  suite. 

Recueil  des  Ouvrages  composés  par  feu  M.  Papin,  en  faveur  de  la  Religion.  Paris  ,  Y.  Koul- 
land,  172'}, .'{  vol.  in-12.  On  ne  combat  jamais  mieuv  un  parti  que  quand  on  t'a  quitté  par 
conviction  qu'il  était  mauvais.  Les  livres  de  M.  Papin  en  sont  une  bonne  preuve,  aussi  bien 
que  ceux  de  M.  des  Mabis. 

La  vérité  de  la  Religion  Catholique  par  M.  des  Mahis  ,  Chanoine  d'Orléans,  et  ci-devant 
ministre,  etc.  L'édition  d'Orléans  est  la  meilleure. 

Le  Triomphe  de  la  Foi  Catholique  sur  les  erreurs  des  Protestants,  contenues  dans  les  OEu- 
vres  polémiques  de  feu  M.  lienedict  Piclct ,  4  vol.  in-12 ,  à  Lyon  ,  Hegnaull  ;  et  à  Paris,  Tho- 
mas Hérissant,  rueSaint-Jacqucs.  O  livre  est  de  M.  François  Vernet,  ci-devant  calviniste', 
mort  depuis  peu  bon  catholique. 

Méthode  courte  et  facile  pour  rappeler  à  V Unité  de  l'Eglise  ceux  qui  sont  séparés.  A  Bor- 
deaux, 1728.  1  vol.  in-12.  Cet  ouvrage  est  de  M.  Michel,  ci-devant  supérieur  du  séminaire 
de  Saint-Firmin. 

La  Méthode  du  cardinal  de  Richelieu  est  aussi  très-estimée  et  très-estimable. 

Traité  de  l'Eglise  contre  les  Hérétiques,  principalement  contre  les  Calvinistes,  par  M.  Fer- 
rand.  1  vol.  in-12.  Paris,  Michallet,  1685. 

La  Reliijion  Protestante  convaincue  de  faux  dans  ses  règles  de  foi,  par  M.  Maynard,  an- 
cien chanoine  de  S.  Sernin,  etc.  Paris,  Cailleau.  Ce  livre  n'est  pas  bien  écrit,  mais  je  n'en 
ai  jamais  lu  de  plus  solide. 

Pour  le  détail  des  Controverses,  outre  Bellarmin,  Gretser  qui  l'a  défendu,  et  MM.  de  Wa- 
lembourgh,  auteurs  qui  sont  connus,  nous  croyons  qu'à  moins  d'avoir  affaire  à  des  gens 
très-éclairés,  on  peut  aller  loin  avec  les  livres  qui  suivent  : 

Petit  Epitome  de  toutes  les  Controverses  de  Religions....  par  François  Véron,  Paris,  1649. 
Les  ouvrages  de  cet  auteur  ont  vieilli  pour  le  style,  mais  ils  auront  toujours  leur  mérite 
pour  le  fond. 

Controverses  familières  (  par  le  P.  Fenis).  Paris,  Dezallier,  1685. 

Instructions  pour  les  nouveaux  Catholiques,  où  Von  explique  tous  les  articles  contestés,  et 
Von  en  rend  raison  par  l'Ecriture  et  par  les  Pères  des  premiers  sièclest,  par  le  P.  Louis  Dou- 
cin.  1  vol.  in-12.  Paris,  Josse,  1686. 

La  véritable  croi/ance  de  l'Eglise  Catholique,  et  les  preuves  de  tous  les  points  de  sa  Doctrine. 
Paris,  Cognard,  1726. 

Theologia  Polemica  in  duas  partes  divisa...  a  R.  P.  Vito  Pichler.  Augustœ  Vindelicorum. 
1727,  2  vol.  in-8°. 

On  peut  ajouter  le  Manuel  de  Becan,  réimprimé  plusieurs  fois,  plus  méprisé  que  lu  par 
certaines  gens.  Le  P.  Mabillon  ne  l'a  pas  oublié  dans  son  Traité  des  Etudes  Monastiques. 

L'Instruction  contre  le  Schisme,  par  M.  de  Persin  de  Mongaillard,  évéque  de  Saint-Pons, 
imprimée  à  Toulouse  en  1686,  en  1  vol.  in-8',  est  un  des  meilleurs  ouvrages  qu'on  puisse 
lire  sur  le  détail  des  matières  controversées.  Les  principes  généraux  n'y  manquent  pas. 

En  général,  quand  on  a  affaire  aux  novateurs  des  derniers  siècles,  quels  qu'ils  soient,  il 
faut  s'en  tenir  à  la  matière  de  l'Eglise  et  des  promesses  qui  lui  ont  été  faites  par  Jésus- 
Christ.  La  discussion  des  points  particuliers  ne  finit  pas.  Aubertin  ne  combat  guère  que  la 
présence  réeile,  et  il  y  ernp  oie  un  volume  in-folio.  Quand  on  lui  aura  démontré  sa  mau- 
vaise foi  sur  vingt  textes,  comme  fil  à  Duplessis  Mornay  le  cardinal  du  Perron,  il  se  re- 
tranchera sur  vingt  autres.  La  matière  de  l'Eglise  est  plus  courte,  plus  facile  à  saisir,  et 
décide  tout.  , 

Mais  si  Dieu  n'a  pitié  de  nous,  nous  n'aurons  bientôt  à  combattre  que  ce  qu  on  appelle 
aujourd'hui  la  religion  des  honnêtes  gens,  c'est-à-dire  le  renversement  de  toute  religion; 
eu,  si  l'on  veut,  l'athéisme,  le  déisme  et  une  pleine  incrédulité.  Le  meilleur  ouvrage  contre 
tous  ces  excès  serait  sans  doute  un  Traité  pratique  de  la  ré  formation  du  cœur  ;  puisqu'il  est 
constant  qu'on  croirait  bientôt,  si  un  fonds  corrompu  n'offrait  sans  cesse  des  raisons  de 
douter,  et  que  sur  un  millier  de  déistes,  il  n'en  est  pas  un  seul  qui  puisse  assurer,  sans 
trahir  sa  conscience,  que  c'est  le  pur  amour  de  la  vérité  qui  lui  a  fait  abjurer  sa  foi.  Mais, 
puisque  le  livre  qui  refond  les  cœurs  n'est  et  ne  peut  être  qu'entre  les  mains  de  Dieu, 
nous  allons  en  proposer  un  petit  nombre  qui  peuvent  éclaircir  l'esprit  et  dérouter'le  sot 
orgueil  de  ces  hommes  qui  ne  peuvent  séduire  que  par  une  hardiesse  imposante,  par  un 
vain  étalage  d'érudition,  par  un  pyrrhonisme  qu'ils  ne  se  passeraient  pas  à  eux-mêmes  sur 
tout  autre  objet  que  celui  de  la  religion  ;  par  des  portraits  vifs  et  des  périodes  pompeuses, 
qui  prouvent  peut-être  qu'on  sait  écrire  et  calomnier,  mais  qui  ne  prouveront  jamais,  à 
quiconque  peut  évaluer  un  raisonnement,  qu'on  sache  penser  juste. 

/.  Alberti  Fabricii  dclcclus  argument  or um,  et  syllabus  Scriptorum,  qui  veritatem  Religio- 
nis  Christianœ  adversus  Alheos,  Épicureos,  Deistas...  asserucrunt.  Hamburgi.  1715,  vol.  in-k° 


763  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  761 

Cel  ouvrage  en  indique  un  grand  nombre  d'autres  en  toutes  les  langues  ;  mais  si  un  habile 
homme  peut  les  lire  tous,  il  ne  doit  les  communiquer  qu'avec  choix. 

Dissertations  sur  l'existence  de  Dieu,  par  M.Jaquelot.  3  vol.  in-12,  Paris,  Didot  etBarois. 
Il  faut  aussi  avoir  son  Traite'  de  la  vérité  et  de  l'inspiration  des  Livres  du  vieux  et  du  nou- 
veau Testament.  1  vol.  in-12,  Rotterdam,  1715. 

Traité  de  l'existence  et  des  attributs  de  Dieu,  des  devoirs  de  la  religion  naturelle,  et  de  la 
vérité  de  la  religion  chrétienne,  par  Clarke.  3  vol.  in-12,  Amsterdam,  Bernard,  1727. 

Démonstration  de  l'existence  de  Dieu,  tirée  de  la  connaissance  de  la  nature,  par  M.  de  Fé- 
nelon,  archevêque  de  Cambrai.  La  seconde  édition  de  1713  vaut  mieux,  à  cause  des  Ré- 
flexions sur  V Athéisme,  par  le  P.  Tournemine,  qui  y  sont  jointes. 

Le  Spectacle  de  la  nature  est  un  livre  au  moyen  duquel  on  ne  peut  faire  un  pas  sans  trou- 
ver Dieu.  Cet  ouvrage  est  si  connu,  qu'il  n'est  pas  nécessaire  de  l'indiquer. 

Grotius,  De  Veritate  Religionis  Christianœ. 

Traité  de  la  Vérité  de  la  Religion  Chrétienne,  par  Jacques  Abbadie.  Cet  excellent  livre  a 
été  réimprimé  plusieurs  fois. 

Traité  de  la  Religion  contre  les  Athées,  les  Déistes  et  les  nouveaux  Pyrrhoniens,  par  le  P. 
Mandait,  prêtre  de  l'Oratoire,  vol.  in-12,  2e  édit.  Paris,  David,  1608. 

La  seule  Religion  véritable,  démontrée  contre  les  Athées  les  Déistes  et  tous  les  Sectaires,  par 
le  P.  le.Febvre.  J.  Paris,  Bordelet,  1744.  Ce  petit  ouvrage  suffit  à  quiconque  a  l'esprit  solide 
et  le  cœur  droit.  Y  a-t-il  bien  des  déistes  qui  soient  dans  ce  cas? 

Exposition  des  preuves  les  plus  sensibles  delà  véritable  Religion,  par  le  P.  Ruffier.  Vol.  in- 
12,  Paris,  Rollin.  Addition  à  ce  Traité.  Journal  de  Trévoux,  juin  1732,  p.  957. 

Méthode  courte  et  aisée  pour  combattre  les  Déistes,  par  M.  l'abbé  de  S.   Real,  tome  cin 
quième  de  ses  œuvres,  pag.  257,  édition  d'Amsterdam,  1730. 

Lettres  du  même  sur  l'existence  de  Dieu  et  la  Vérité  de  la  Religion  Catholique,  lbid.  , 
loin.  IV,  pag.  117  et  suiv. 

Traité  de  la  Religion  chrétienne,  par  M.  Chardon  de  Lugny,  Prêtre.  Paris,  Nicolas  le  Clerc. 
1697.  2  vol.  in-12. 

La  Religion  Chrétienne  autorisée  par  le  témoignage  des  anciens  Auteurs  Payens,  par  le  P. 
Dominique  de  Colonia,  J.  2  vol.  in-12.  Lyon,  Plaignard.  Cel  ouvrage  est  bon,  solide  et  ca- 
pahle  de  faire  impression. 

L'Incrédulité  des  Déistes  confondue....  par  M.  Louis  Baslide.  Vol.  in-12,  Paris.  J.  de 
Nully. 

Traité  de  la  vérité  de  la  Religion  Chrétienne....  de  la  nécessité  et  des  caractères  de  la  révé- 
lation, etc..  Garnier. 

La  Religion  chrétienne  prouvée  par  l'accomplissement  des  prophéties  de  l'ancien  et  du  nou- 
veau Testament,  suivant  la  méthode  des  SS.  Pères,  par  le  P.  Jean-Francois  Baltus,  vol.  in-4°, 
Paris,  Billiol  et  Quillau  fils,  1728. 

Pensées  de  M.  Pascal  sur  la  Religion  :  ouvrage  réimprimé  plusieurs  fois. 

Instruction  sur  la  religion,  où  l'on  traite  des  sentiments  qu'il  faut  avoir  de  Dieu,  de  Jésus- 
Christ,  de  l'Eglise,  etc.,  par  M.  Ch.  Gobinet.  Paris,  Quillau,  vol.  in-12. 

Traité  des  principes  de  la  Foi,  par  M.  Duguet.   3  vol.  in-12,  Guérin. 

La  Religion  chrétimne  prouvée  par  les  faits,  par  M.  l'abbé  Houtteville,  3  vol.  in-4*.  Des- 
prez,  et  4  vol.  in-12,  Tilliard. 

Le  Théologien  dans  les  conversations  avec  les  sages  et  les  grands  du  monde,  par  le  P.  d'Or- 
léans. Vol.  in-4°,  Paris,  Mabre  Cramoisy,  1683. 

Entretiens  sur  la  Religion  révélée,  contre  les  Athées  et  les  Déistes,  pâf  le  P.  R?odolphe  du 
Tertre,  J.  3   vol.  in-12,  Paris,  Clousier,  David  l'aîné,  Durand,  etc.,  1743. 

Altiphron,  ou  le  petit  Philosophe  en  sept  dialogues,  contenant  une  apologie  de  la  religion 
chrétienne  contre  ceux  qu'on  nomme  esprits   forts,  2  vol.  in-12,  Paris,  Rollin  fils,  173V. 

Réponse  et  suite  de  la  réponse  à  l'Histoire  des  Oracles  de  M.  de  Fontencllc,  dans  laquelle  on 
réfute  le  système  de  M.  Van-dale,  parle  P.  Baltus,  2  vol.  in-8°.  Strashourg,  Doulssccher, 
1707.  On  peut  dire,  sans  craindre  d'en  être  démenti  par  quiconque  prendra  la  peine  de 
comparer  les  deux  ouvrages,  que  la  prétendue  Histoire  de  l'illustre  académicien  est  fou- 
droyée, anéantie,  réduite  en  poussière  par  la  Réponse  du  savant  jésuite  ;  or  de  là  naît  un 
argument  invincible  pour  la  religion  de  Jésus-Christ.  On  peut  en  voir  une  esquisse  dans 
Y  Abrégé  de  l'Incarnation,  que  j'ai  donné,  p.  481,  482,  483,  484. 

Preuves  de  la  Religion  de  J.  C.  contre  les  Spinosistes  et  tes  Déistes,  par  M.  le  François,  Paris, 
8  vol.  in-12,  Jean  Hérissant,  1751. 

Je  ne  parle  point  des  ouvrages  qui  ont  paru  depuis.  On  connaît  la  Religion  vengée,  les 
Lettres  critiques  sur  les  écrits  modernes,  et  les  OEuvres  de  M.  Rergier. 

En  voilà  dix  fois  plus  qu'il  n'en  faut,  pour  désarmer  des  gens  qui  n'ont  ni  système  ni 
principes.  Ceux  qui  voudraient  tout  lire  pourront  y  ajouter  la  Démonstration  Evangélique 
de  M.  II h ol  ;  L'usage  et  les  fins  de  la  prophétie,  par  T.  ScherlocK,  érêque  de  Londres;  Les 
témoins  de  la  Résurrection,  par  le  même  ;  l'Ebauche  tir  la  Religion  naturelle,  par  Wollaslon  ; 
La  Religion  chrétienne  démontrée  par  la  Résurrection  de  A'.  S.  J .  ('.,  par  Ho  m  f roi  Dilton  ;  et 
les  six  volumes  de  Sermons,  de  la  fondation  de  Roherl  Roy  le.  Mais,  quoique  aux  termes  du 
testament  de  cet  illustre  Anglais  on  ne  doive  rien  mêler  dans  les  lectures  qu'il  a  fondées, 
de  ce  qui  regarde  les  controverses  que  les  diverses  sociétés  de  chrétiens  ont  les  unes  avec 


76:»  THE  THE  766 

les  autres,  et  par  conséquent  n'attaquer  que  les  aine.-*,  ■«■  déiste»  ,  les  païen»,  les  juifs 
<>l  les  mahometans,  je  conseillerai  toujours  do  puiser  par  préférence  dans  des  sources  ca- 
tholii|ues.  Le  germe  do  christianisme  dépérit  «oos  la  main  det  ennemis  de  L'Eglise*  ils  ne 
disent  jamais  tout,  parce  qu'ils  ne  peuvent  tout  dire,  sans  donner  atteinte  à"  leur  propre 
communion. 

Comme  Hayle,  l'impie  Baylc,  est  aujourd'hui  le  grand  livre  d'un  grand  nombre  de  per- 
sonnes, sans  en  excepter  les  femmes;  il  esta  propos  de  leur  en  inspirer  une  juste  horreur. 
On  peut  leur  faire  lire  : 

l'  Hayle  en  petit,  oh  anatomie  de  ses  Ouvrages.  Petit  vol.  in-12. 

2°  Examen  critique  des  Ouvrages  de  Hayle,  (par  le  P.  le  Febvre,  jésuite  Flamand).  Vol. 
in-12,  Paris,  Bordelel.  ' 

3'  Examen  du  Phgrrhonisme  ancien  et  moderne,  par  M.  deCrousaz.  A  la  Haye,  1733.  C'est 
un  vol.  in-fol.  qui  ne  peut  servir  qu'à  des  savants.  Us  profiteront,  mais  dans  un  autre  genre, 
de  l'ouvrage  de  M.  l'abbé  Joly. 


MORALE. 


On  convient  qu'un  bon  confesseur  doit  savoir  les  traités  pratiques  de  théologie,  avoir  une 
teinture  du  droit  canonique;  n'ignorer  pas  absolument  le  droit  civil  et  moins  encore  la 
coutume  de  sa  province,  et  de  plus  être  très  au  fait  de  la  pratique  du  tribunal  de  la  péni- 
tence. Nous  indiquerons  quelques  livres  sur  ces  quatre  articles.  Pour  la  théologie: 

Summa  S.  Thomœ.  La  2-2  de  ce  saint  docteur  est  un  chef-d'œuvre.  Avec  Sylvius,  qui 
est  un  de  ses  plus  savants  commentateurs,  on  peut  apprendre  bien  des  choses;  mais  comme 
on  n'y  trouve  que  le  droit  commun,  qui  trompe  souvent  en  France,  ii  faut  y  joindre,  avec 
les  cas  de  Sainte-Beuve,  les  Dictionnaires  de  Pontas  et  Fromageau. 

Continuatio  Prœlectionum  Theologicarum  II.  Tourne!. g,  Opus  ad  normam  Jaris  Romani  et 
Gallici  exaction.  Parisiis,  apud  Gantier.  Cet  ouvrage  est  en  17  vol. 

Ceux  à  qui  cet  ouvrage  paraîtra  trop  long  peuvent  en  prendre  l'abrégé  :  il  est  en  cinq 
volumes.  Son  titre  est  :  Institutions  Theologicœ  ad  usum  Seminariorum,  quas  contraxit 
Petrus  Collet,  etc.  L'ordre  est  différent,  mais  le  fond  ne  l'est  pas. 

La  Théologie  morale  du  P.  Antoine  en  général  est  très-exacte,  mais  il  n'y  a  qu'un  assez 
petit  volume  sur  les  sacrements,  et  d'ailleurs  l'auteur  n'a  pu  faire  entrer  dans  son  ouvrage 
les  usages  de  France. 

Les  Conférences  d'Angers  sont  un  livre  excellent  sur  la  morale.  L'édition  d'Avignon  est 
moins  bonne  que  celles  d'Angers  et  de  Paris.  Avec  ce  livre  les  Conférences  de  Lucon, 
d'Agde,  de  Condom,  deviennent  inutiles.  On  peut  y  joindre  celles  de  Paris,  sur  l'usure  et  la 
reslilution,  h  vol.  in-12,  et  sur  le  mariage,  5  vol.  in-12,  et  ne  prendre  que  les  nouvelles 
éditions.  Le  Traité  François  des  Dispenses  en  général  et  en  particulier  supplée  à  ce  qui  peut 
y  manquer.  Ce  dernier  est  en  3  vol.  in-12. 

Les  abrégés,  tels  que  sont  :  Manuale  Navarri ,  Summa  Toleti ,  Summa  Silvestrina,  qui  est 
ia  plus  ample  et  peut-être  la  plus  savante  de  toutes,  peuvent  remplir  leur  place  dans  la 
bibliothèque  d'un  jeune  prêtre;  mais  avec  ces  sortes  d'ouvrages  on  peut  se  tromper  sou- 
vent dans  les  matières  de  contrats,  de  restitution,  de  censures,  d'irrégularités,  parce  qu'ils 
ne  suivent  que  le  droit  commun,  dont  nous  nous  éloignons  souvent  en  France.  C'est  un 
avis  que  nous  ne  saurions  trop  répéter. 

Pour  les  définitions  des  termes,  il  est  bon  d'avoir  le  Breviarium  Theologicum  de  Polman. 
L'édition  de  Paris,  Josse,  1G93,  est  une  des  meilleures. 

Pour  le  droit  canon,  il  faut  avoir  Corpus  Juris  Canonici.  L'édition  de  MM.  Pithou  est  la 
meilleure  pour  le  texte,  mais  elle  est  rare.  La  Glose  du  même  droit  canon  est  un  ouvrage 
admirable  :  les  éditions  du  grand  Navire  sont  les  meilleures  après  celle  de  Rome. 

Les  meilleurs  commentaires  sur  le  droit  canonique  sont  ceux  de  Gonzaies,  Fagnan,  Ana- 
clel  Beiffenstuel  et  Pirrhing.  Celui  de  M.  Gibert  paraît  tombé.  Comme,  à  l'exeption  de  ce 
dernier,  les  autres  n'ont  pas  été  écrits  pour  la  France,  il  faut  tâcher  d'avoir  au  moins  les 
livres  suivants  : 

La  Pratique  de  la  Juridiction  Ecclésiastique  ,  par  M.  Ducasse.  L'édition  in-i*  est  la 
meilleure.  11  y  a,  dit-on,  des  fautes  dans  ce  livre;  mais  quel  livre  n'en  a  point  ? 

SpecimenJuris EcclesiaslieiapudGallosrccepti... .Opéra  J . Doujat.  Paris,  1674,  2  vol.  in-16. 

Maximes  du  Droit  canonique  de  France,  par  Louis  du  Bois,  enrichies....  par  Denis  Simon, 
Paris,  1703,  2  vol.  in-12.  Ce  que  Simon  a  fait  sur  cet  ouvroge  n'est  point  un  chef-d'œuvre, 
il  faut  s'en  tenir  aux  Maximes. 

Juris  Canonici  Theoria  et  Praxis,  Autore  Cabassutio,  cum  notis  Pétri  Gibert.  1  vol.  in-fol., 
Poitiers,  Hérissant. 

Au  défaut  des  grands  commentateurs,  dont  la  lecture  prend  bien  du  temps,  on  peut  se 
borner,  ou  à  l'abrégé,  Synopsis,  de  Pirrhing,  ou  aux  Paratitles  d'André  Delvaux.  Andreœ 
Vallensis  Paralitla,  Lovanii,  1658.  Mais  Zoesius  in  Decretales,  vol.  in-fofco,  est  préférable 
pour  la  méthode  et  pour  la  justesse. 

Les  Lois  Ecclésiastiques  de  M.  de  Héricourt,  1vol.  in-fol.,  sont  connues  de  tout  le  monde.. 
Joignez-y  les  Institutions  Ecclésiastiques  et  Bénéficiais,  par  J.  Pierre  Gibert,  2  vol.  in-4°. 
Paris,  Mariette. 

Consultations  Canoniques,  par  le  même  M.  Gibert,  Paris,  Mariette,  12  vol.  in-12.  11  y  a 


7  7  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  "66 

dans  cet  auteur  des  choses  qu'on  ne  trouve  pas  ailleurs;  mais  il  est  hardi,  et  il  raisonne 
moins  bien  en  théologien  qu'en  canoniste.  On  peut  se  passer  de  ses  Usages  de  l'Eglise  Galli- 
cane louchant  les  censures,  quand  on  a  les  (Conférences  d'Angers  sur  la  même  matière. 

Pour  avoir  quelque  notion  des  matières  bénéficiâtes,  il  faudrait  au  moins  le  Recueil  des 
principales  décisions  de  Drapier,  2  vol.  in-12,  à  Paris,  Armand,  édit.  de  1732. 

Melchior  Pastor,  avec  les  notes  de  Solier,  est  encore  un  bon  ouvrage.  1  vol.  in-fol., 
Toulouse,  1712.  Il  serait  à  souhaiter  qu'on  pût  joindre  à  ces  ouvrages  le  Recueil  de  Juris- 
prudence canonique,  par  M.  de  la  Combe,  le  Dictionnaire  de  Droit  canonique,  par  M.  Du- 
rand, et  l'Abrégé  des  Mémoires  du  Clergé. 

Il  est  bon  de  se  souvenir  que  la  première  chose  que  doit  faire  un  ecclésiastique  qui 
arrive  dans  un  diocèse,  c'est  d'en  lire  les  statuts. 

En  augmentant  peu  à  peu  sa  bibliothèque,  on  ajoute  aux  livres  précédents  la  Discipline 
ecclésiastique  du  P.  Thomassin,  3  vol.  in-fol.,  ou  du  moins  son  Abrégé  in-40.,  la  Notice  des 
conciles  par  Cabassul,  in — 8°,  et  mieux  in-fol.  On  y  joindra  ensuite  : 

Thésaurus  sacrorum  Rituum  Garanti,  cum  Decretis,  novisque  observationibus  Cajetani 
Mariœ  Merati.  Romœ.  k  vol.  in-4°,  ou  2  vol.  in-fol. 

Rubricœ  Missalis,  Autore  Paulo  Maria  Quarti,  vol.  in-fol.,  Romœ,  edit.  nov.  1674.  Ce 
dernier  auteur  est  probabiliste. 

Pour  le  droit  civil,  il  faut  au  moins  les  Institules  de  Justinien  avec  de  courtes  notes, 
comme  celles  de  Pacius  ou  de  Vinnius.  La  meilleure  édition  de  ces  dernières  est  celle  de 
Leyde  (Lugduni  Batuvor.,  1730).  11  faut  de  plus  les 

Règles  du  Droit  François,  par  Pocquet  de  Livonière.  Paris,  Coignard,  1732,  1  vol.  in-12, 
et  surtout 

Institution  au  Droit  François,  par  M.  Argou,  Mariette.  Il  faut  prendre  la  nouvelle  édi- 
tion ,  2  vol.  in-12. 

Nouvelle  Introduction  à  la  Pratique...  par  Claude  -  Joseph  de  Ferrière.  Paris,  Prud- 
homme.  L'édition  en  2  vol.  in-4°  est  bien  meilleure  que  celle  en  2  vol.  in-8°. 

Les  Lois  Civiles  de  M.  Domat  ont  enlevé  tous  les  suffrages. 

A  ces  livres,  il  faut  nécessairement  joindre  la  coutume  particulière  des  lieux  où  l'on 
travaille. 

Pour  la  confession,  il  faut  les  Instructions  de  saint  Charles  Borromée.  L'édition  latine, 
avec  les  notes  de  Sylvius,  Lovanii,  1604,  doit  être  préférée;  mais  elle  est  très-rare. 

Pratique  du  Sacrement  de  Pénitence,  connue  sous  le  nom  de  Pratique  de  Verdun.  Paris, 
Alix,  1729.  Bien  des  gens  l'appellent  la  Pratique  impraticable  :  il  est  vrai  qu'en  la  suivant, 
on  ne  va  pas  trop  vite;  mais  outre  que  la  première  règle  est  de  marcher  d'un  pas  sûr,  en 
lisant  un  certain  nombre  de  bons  ouvrages,  on  corrige  par  les  uns  ce  que  les  autres  peu- 
vent avoir  de  défectueux.  Ainsi  nous  croyons  qu'on  peut  encore  profiler  des  deux  ouvrages 
suivants  : 

Praxis  Foripœnitenlialis....acceditMethodusremittendi  el  retinendi  pcccafo.Coloni?n,1700. 

Méthode  que  Von  doit  garder  dans  l'usage  du  Sacrement  de  Pénitence ,  par  Huygens. 
Paris  ,  Pralard. 

Le  Directeur  des  Ames  pénitentes.  Paris,  Babuty,  1726. 

Tractatus  de  Officiis  Confessarii,  Autore  P.  J.Garnerio.  Paris,  Guérin,  petit  volume  in-12. 

Enchiridium  seu  Inslructio  Confessariorum,  Autore  P.  Gaspare  Loarte....  Accessit  Institutio 
Confessariorum.  A.  M.  Fornario  (1).  Ce  petit  volume  ne  se  trouve  plus  que  par  hasard.  Il 
serait  bon  d'y  joindre  l'Instruction  du  Confesseur,  par  le  P.  Segnery,  et  l'Instruction  du 
Pénitent,  par  le  même. 

Conduite  des  Confesseurs  dans  le  Tribunal  delà  Pénitence,  par  feu  M.  Daon,  supérieur  du 
séminaire  de  Caen.  Paris,  Berton. 

Condute  des  Ames  dans  la  voie  du  salut,  par  le  même.  Ce  dernier  ouvrage  est  comme  un 
supplément  du  premier. 

Un  curé  et  un  vicaire  ont,  en  qualité  de  pasteurs,  des  dovoirs  particuliers  qu'ils  no 
doivent  pas  ignorer.  Il  leur  faudrait  le  Stimulus  Pastorum,  par  dom  Barthélemi  des  Mar- 
tyrs; Pastorum  inslructiones,  de  saint  Charles  Borromée  ;  Règles  de  conduite  pour  les  Curés, 
tirées  de  S.  Chrysostome,  el  Méthode  enseignée  par  S.  Augustin  pour  faire  de  bons 
Prônes,  2  vol.  in-8°,  Paris,  Villery  ;  la  Pratique  des  devoirs  des  Curés,  par  le  P.  Segnery  ;  le 
Pastor  bonus,  seu  idea....etpraxis  Pastorum,  d'Opstract,  à  Houen,  1699;  le  Code  des  Paroisses, 
par  le  P.  Bernard  d'Arras,  Puri*,  Cl.  Hérissant,  1746;  le  Traité  des  devoirs  d'un  Pas- 
leur,  etc.,  6*  édition. 

Ceux  qui  sont  obliges  d'administrer  souvent  les  sacremcnls  feront  bien  d'y  joindre  les 
Exhortations  aux  malades,  en  leur  administrant  le  S.  Viatique,  par  M.  Jean  Pontas  , 
vol.  in-12,  Claude  Hérissant. 

Autres  Exhortations  aux  malades,  en  leur  administrant  le  S.  viatique  et  l'Exlréme- 
Onction,  2  vol.  in-12,  Claude  Hérissant. 

Exhortalionpourlc  Ifapléme,  les  Fiançailles, leMariagc,  etc.,  2  vol.  in-12,  Claude  Hérissant. 

Recueil  alphabétique  des  pronostics  dangereux  sur  les  différentes  maladies  de  l'homme..., 
pour  servir  à  Messieurs  les  Pasteurs.  Paris,  vol.  in-18,  Thomas  Hérissant. 

(I)  Le  chapitre  15  de  ce  dernier  n'est  pas  exact. 


7G9  THE  THE  770 

Comme  un  pasteur  doit  connaître  ses  droits  et  leurs  bornes,  il  lui  faut  encore  le  Code  des 
Cures,  9  vol.  10-19,  Praull  pure.  C'est  un  recueil  d'ordonnances  et  d'arrêts  sur  le  droit, 
honneurs  ,  privilège!  des  curés,  etc.,  qui  ne  doit  jamais  servir  à  foire  des  procès,  mais  qui 
peut  servira  n'en  pas  faire  mal  à  propos. 

Décision  tics  matières  <jui  regardent  les  Curés.  Paris,  Th.  Hérissant.  On  trouvera  encore 
sur  ces  matières  d'excellentes  choses  djins  les 

lit  solutions  de  plusieurs  cas  de  conscience  et  des  plus  importantes  questions  du  Barreau,^ 
touchant  les  droit*  et  devoirs  réciproques  des  Seigneurs  et  des  \ dssaux,  des  Patrons  et  des 
Curés;  par  M.  Roger  André  de  la  Paluelle,  Cacn,  1714.  J'en  ai  vu  une  édition  plus  nouvelle. 
Ce  livre,  très-bon  pour  la  Normandie,  aux  usages  de  laquelle  il  est  façonné,  peut  sou- 
vent servir  ailleurs.  Voyez  encore,  sur  quelques-uns  de  ces  objets,  les  ouvrages  intitulés  : 

Des  droits  de  Patronage....  de  préséance  des  Patrons,  des  Seigneurs  et  autres  ;  par  Maître 
Claude  de  Perrière.  Paris,  Cochard,  1080. 

Traité  des  droits  honorifiques  ,  par  M.  Maréchal,  avec  les  nouveaux  Traités  dont  on 
l'a  enrichi  dans  l'édition  de  1735.  Paris,  Clousier. 

Un  chanoine  peut  se  servir  utilement  du  Recueil  des  décisions  importantes  sur  les  obliga- 
tions des  Chanoines,  par  (  M.  du  Candas  )  Chanoine  de  Noijon,  174G,  Thomas  Hérissant. 

LIVRES    DE    PIÉTÉ. 

Quoiqu'on  fait  de  lectures  de  piété  on  doive  s'en  rapporter-  à  un  directeur  sûr,  vertueux 
et  éclairé,  nous  croyons  cependant  pouvoir  indiquer,  outre  Ylmitation  de  Notre-Seigneur  , 
qui  sera  toujours  le  livre  des  livres,  le  Sacerdoce  de  saint  Chrysostome,  et  le  Pastoral  de 
saint  Grégoire.  ' 

Les  Méditations  deBeuvelet.  Un  ecclésiastique  qui  ne  donnera  pas  chaque  jour  au  moins 
une  demi-heure  à  l'oraison  mentale  ne  se  soutiendra  pas  longtemps  dans  la  vertu  ;  et  quoi- 
que, pour  méditer,  il  suffise  de  rentrer  dans  son  cœur,  où  l'on  trouve  toujours  bien  des 
misères,  il  est  cependant  bon  d'avoir  un  livre  qui  nous  les  développe. 

Morale  du  nouveau  Testament  pour  chaque  jour  de  iannée,  à  l'usage  des  Séminaires  et  des 
Communautés  Bégulières,  par  le  P.  de  la  Neuville,  k  vol.  in-12,  Paris,  J.  Thomas  Hérissant. 

Examens  particuliers  sur  divers  sujets  propres  aux  Ecclésiastiques.  Cet  ouvrage,  qui  est  de 
M.  Tronson,  est  admirable  pour  l'onction  et  le  détail.  On  y  peut  joindre  Forma  Cleri  du 
même.  Vol.  in-4°,  Thomas  Hérissant. 

Trésor  Clérical,  ou  conduites  pour  acquérir  et  conserver  la  sainteté  Ecclésiastique  ,  par 
M.  Charles  Demia,  Lyon,  1  vol.  in-8°.  Ce  livre,  dont  le  style  est  très-simple,  renferme 
quantité  de  pratiques  excellentes.  Il  faut  prendre  l'édition  de  1736,  où  est  le  nom 
de  l'auteur.  ^  t 

La  science  sacrée  des  Pasteurs,  par  M.  Boudon,  archidiacre  d'Evreux.  Hérissant. 

Le  la  sainteté  et  des  devoirs  des  Prêtres,  par  un  chanoine,  grand  vicaire  de  Toulouse,  vol. 
in-12,  Paris,  Garnier. 

Pratique  de  la  perfection  Chrétienne....  par  Alphonse  Rodriguez.  11  faut  avoir  non  la  tra-^ 
duction  de  Port-Royal,  où  le  texte  est  altéré  en  plusieurs  endroits,  et  surtout  dans  le  dixiè- 
me chapitre  du  premier  traité  (1),  mais  celle  de  M.  l'abbé  Régnier  Desmarais,  3  vol.  in-4°, 
ou  '*  vol.  in-8°,  ou  enfin  6  vol.  in-12,  Berton.  Ce  livre  est  un  des  meilleurs  qui  ait  jamais  été 
composé.  Les  exemples  que  l'auteur  apporte  pour  confirmer  sa  doctrine  sont  si  peu  de 
chose,  eu  égard  à  la  totalité  de  l'ouvrage,  que,  quand  aucun  d'eux  ne  serait  à  l'abri  de  la 
critique,  ce  qui  n'est  pas,  ils  ne  pourraient  lui  faire  de  préjudice. 

Le  P.  Mabillon  y  joint  les  OEuvres  de  Grenade,  de  saint  François  de  Sales,  du  P.  S. 
Jure,  etc.  On  peut  y  ajouter,  Septem  tubœ  Sacerdotales,  et  le  Sacerdos  Christianus,  de 
M.  Abelly. 

Conférences  et  discours  Synodaux  sur  les  principaux  devoirs  des  Ecclésiastiques,  etc.,  par 
M.  Massillon,  Paris,  Th.  Hérissant. 

Conférences  Ecclésiastiques  sur  la  Prière  en  général,  sur  l'Oraison  Dominicale,  survies 
Prières  publiques  de  l'Eglise,  et  sur  l'Office,  ou  le  Service  divin,  Paris,  Garnier.  1721, 
2  vol.  in-12.  Ce  livre,  assez  peu  connu,  remplit  l'idée  que  présente  son  litre. 

Retraite  Ecclésiastique  du  P.  Neveu.  C'est  un  fort  bon  livre  ,  aussi  bien  que  relie  du  P. 
Bourdaloue  et  du  P.  Palu  :  les  ouvrages  de  ce  dernier  sont  pleins  d'onction. 

Retraite  Ecclésiastique  (  par  M.  Tiberge  )  Paris,  Delespine,  1708,  2  vol.  in-12. 

Explication  littérale,  historique  et  dogmatique  des  prières  et  des  cérémonies  de  la  messe, 
par  le  P.  le  Brun,  Paris,  V.  Delaulne,  1726.  Cet  ouvrage  est  en  h  v.  in-8u;  le  premier  suffit.  Il 
serait  à  souhaiter  qu'un  jeune  prêtre  le  lût  une  fois  tous  les  ans.  Le  sentiment  du  P.  le  Brun 
sur  la  forme  de  la  consécration  a  été  solidement  combattu  par  le  P.  Bougeant,  2  petits  vol., 
Houry. 

Tractatus  Asceticus  de  Sacrificio  Missœ,  Joannis  S.  R.  E.  Cardinalis  Bona,  Pansus 
apud  Garnier,  1  petit  vol.  in-12.  Le  nom  de  l'auteur  fait  Péloge  de  l'ouvrage.  On  peut 
chaque  jour,  après  la  messe,  terminer  son  action  de  grâces  par  la  lecture  d  un  de  ses 
chapitres. 

Réflexions   pour  chaque   jour   du  mois,    sur   les  principales   qualités   de   J.    C.    dam 

(\)  Vcyei  la  vie  de  M.  Régnier  dans  les  Mémoire*  Ue  Littérature  dû  M.  Sallengre. 


771  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  77*2 

l'Fucharisiie,  pour  servir  aux  prêtres  de  préparation  et  actions  de  grâces  devant  et  après  la 
messe,  de  sujets   d'exhortations  dans  l'administr tion  du  saint  Viatique,  in-2fc,  Paris,  Berlon. 

On  lira  aussi  avec  profit  et  plaisir  les  Vies  de  saint  François  Xavier,  de  s;iint  Charles 
Borromée,  d  •  saint  François  de  Sales.  II  y  a  dans  celle  de  saint  Viucent  de  Paul  une  infi- 
nité de  choses  qui  peuvent  servir  à  un  prêtre  dans  presque  toutes  les  situations  où  il  peut 
se  trouver.  m 

Je  n'indique  point  de  sermonaires  :  on  connaît  Girou,  Bourdaloue,  Bretonneau,  Fléchier, 
Cheminais,  Massillon  de  la  nouvelle  édition,  la  Bibliothèque  des  Prédicateurs,  plus  décriée 
par  ceux  qui  y  pillent  plus,  etc.  Seulement  je  crois  qu'il  est  à  souhaiter  que  ceux  qui 
veulent  courir  la  carrière  évangélique  commencent  par  se  familiariser  avec  les  deux 
livres  suivants. 

La  véritable  manière  <}e  prêcher  selon  l'esprit  de  V Evangile,  3e  édit.  Paris,  Cou  trot,  1701. 

Maxime  sur  le  ministère  de  la  chaire,  par  le  P.  Gaichiés,  prêtre  de  l'Oratoire.  L'édition  de 
1739,  Paris,  V.  Etienne,  huit  ans  après  la  mort  de  l'auteur,  est  préférable  en  tout  sens. 

Ceux  à  qui  cette  liste  ne  suffira  pas  pourront  consulter  le  Traité  des  Etudes  Monasti- 
ques, du  pieux  et  savant  dom  Jean  Manillon  ;  ils  y  trouveront,  page  425,  un  catalogue  des 
meilleurs  ouvrages  qui  eussent  paru  jusqu'à  1691,  où  ce  traité  fut  composé. 

Ceux  au  contraire  qui,  embarrassés  par  le  grand  nombre,  ne  sauraient  à  quoi  se  déter- 
miner, se  contenteront: 

Pour  V Ecriture,  de  Tirin   ou  de  Ménochius,   avec  une  traduction  française  de  la  Bible  ; 

Pour  le  Dogme,  du  concile  de  Trente  et  de  l'exposition  de  M.  de  Meaux,  avec  ses  instruc- 
tions sur  les  promesses  de  l'Eglise  ; 

Pour  la  Morale,  de  celle  du  continuateur  de  Tournely,  en  grand  ou  en  petit,  avec  le 
Traité  des  Dispenses,  Cabassut  de  la  nouvelle  édition  in-lol.;  les  Instructions  de  saint  Char- 
les ;  la  Conduite  des  Confesseurs  (1),  la  Théorie  et  pratique  des  Sacrements,  des  censures,  etc. 
3  vol.  in-12,  Paris,  Ganeau  ;  et  le  P.  Garnier,  J.  De  OfpZciis  Confessarii  ; 

Pour  les  livres  de  piété,  de  Beuvelet,  ou  Tronson  (  du  P.  le  Brun  sur  la  messe,  et  de  Bo- 
driguez). 

Ceux  qui  sont  chargés  de  grands  catéchismes  doivent  en  consulter  plusieurs,  et  savoir 
en  faire  un  bon  précis.  Sans  parler  du  Catéchisme  Romain,  qui  est  fort  étendu,  on  estime 
celui  de  Nantes  par  Mesnard,  i  vol.  in-8  ,  et  celui  de  Bourges  par  M.  de  la  Chétardie, 
k  vol.  in-12.  On  y  joint  utilement  l'Explication  des  premières  Vérités  de  la  Religion,  par'  M. 
P.  Collot,  1  vol.  in-8%  Paris,  Ganeau,  et  les  Histoires  choisies,  etc.  chez  Desprez.  Un  caté- 
chisme bien  fait  produit  des  biens  infinis  ;  et  il  est  des  milliers  de  gens,  même  fort  avancés 
en  âge,  qui  ont  plus  besoin  de  cette  sorte  d'instruction  que  de  touie  autre. 

Je  ne  marque  point  de  livres  à  indiquer  aux  simples  fidèles.  C'est  aux  confesseurs  à  con* 
naître  les  besoins  de  leurs  pénitents  et  les  sources  où  ils  peuvent  puiser  pour  s'en  affranchir. 
Comme  les  deux  grands  états  sont  ceux  de  maîtres  et  de  ceux  qui  les  servent,  j'ai  donné 
deux  petits  ouvrages,  l'un  pour  les  domestiques,  l'autre  pour  les  chefs  de  familles.  Paris, 
les  deux  Hérissant,  de  Burre  et  Tilliard. 

TITRE  ECCLÉSIASTIQUE. 

On  entend  ici  par  titre  un  acte  par  lequel  il  paraît  que  l'ecclésiastique  qui  demande  a 
être  promu  aux  ordres  sacrés  a  un  bien  suffisant  pour  subsister,  et  c'est  dans  ce  seul 
sens  que  nous  prenons  ici  ce  terme.  Ce  titre  consiste,  ou  dans  le  revenu  d'un  bénéfice,  ou 
dans  une  portion  d'un  bien  patrimonial  ou  autre  bien  temporel,  par  quelque  juste  voie 
qu'on  l'ait  acquis.  On  ne  peut  resigner  le  bénéfice  qui  lient  lieu  de  litre,  excepté  dans 
quatre  cas  particuliers  que  nous  expliquerons  dans  la  suile.  Quand  le  litre  consiste  dans 
une  autre  efipècc  de  bien,  il  est  nécessaire,  suivant  l'art.  12  de  l'ordonnance  d'Orléans, 
qu'il  soil  certifié  véritable  et  sans  fraude  par-devant  le  juge  ordinaire,  par  quatre  habi- 
tants du  lieu  ;  et  ce,  dans  le  diocèse  de  Paris,  jusqu'à  la  somme  de  150  livres  annuelles, 
dont  ils  demeurent  responsables  en  leur  propre  et  privé  nom  :  sur  quoi  il  est  à  remarquer 
(jue  la  même  formalité  se  doit  observer  à  l'égard  des  litres  de  moindre  ou  de  plus  grande 
valeur,  qu'on  exige  aujourd'hui  en  certains  diocèses,  selon  que  les  choses  nécessaires  à  la 
vie  y  sont  plus  ou  moins  abondantes,  ou  rares  et  d'un  prix  plus  haut  ou  plus  bas,  comme 
il  est  observé  dans  le  premier  tome  des  Mémoires  du  Clergé,  pag.  1851. 

La  même  ordonnance  d'Orléans  porte  que  le  bien  sur  lequel  le  litre  est  fondé  est  inalié- 
nable, et  qu'il  n'est  sujet  à  aucune  obligation,  ni  à  aucune  hypothèque,  créées  depuis  la 
promotion  de  l'ecclésiastique  aux  saints  ordres,  durant  sa  vie,  sur  quoi  le  parlement  de 
Paris  a  jugé,  par  arrêt  du  mois  de  décembre  1693,  que  la  publication  du  litre  nuisait  même 
aux  créanciers  antérieurs  qui  n'y  formaient  point  d'opposition  ;  cl  qu'à  l'égard  des  posté- 
rieurs, il  suffisait  que  le  titre  fût  insinué,  sans  qu'il  fût  besoin  d'aulre  publication.  Un  au- 
tre arrêt  du  29  mai  150V  porte  qu'une  rente  donnée  pour  titre  à  un  ecclésiastique  est  cen- 

(I)  Je  conseille  difficilement  ces  sortes  de  petits  règle  de  consulter  toujours  quelques  bons  auteurs 
ouvrées  qui  disent  tout  et  ne  prouvent  rien.  Connue  qui  aieni  discuté  les  choses  comme  il  faut  ;  et  mènity 
ils  rie  fournissent  aucun  moiil  de  douter,  on  s'ima-  dan-,  les  cas  impliqués,  de  ne  s'en  rapporter  à  eux 
ginc  qu'ils  ne  proposent  rien  que  d'incontestable.  On  qu'après  avoir  interrogé  des  gens  qui  joignent  la  ca- 
les suit,  et  quelquefois  on  se  trompe.   Qu'il  soit  de  pacilé  à  l'expérience. 


773 


TIT 


TIT 


774 


sée  foncière  pendant  sa  vie,  cl  qu'il  ne  peut  par  conséquent  èlrc  contraint  à  en  recevoir  Io 
remboursement. 

Cm  lie  ordonnance  .1  jouit;  encore  que  l'évêque  qui  y  contreviendra  sera  tenu  à  fournir 
la  subsistance  nécessaire  à  celui  qu'il  aura  ordonne  sans  tilre,  jusqu'à  ce  qu'il  l'ait  pourvu 
d'un  bénéfice  suffisant  ,  et  qu'il  pourra  même  y  être  contraint  par  la  saisie  de  son  tempo- 
rel; en  quoi  celle  ordonnance  est  conforme  au  droit  canonique,  comme  on  le  peut  voir 
dans  les  Décrétâtes  d'Alexandre  III  et  d'Innocent  III,  que  nous  citons  ici,  et  qui  sont  pa- 
reillement conformes  à  l'ancien  droit,  contenu  dans  le  décret  de  Gratien,  cap.  4  et  10  de 
Constitution.,  Can.  VI,  1,  q.  "1. 

Ces!  pour  relie  même  raison  que  le  Parlement  de  Paris  rendit  un  arrêt  au  rôle  de  Poitou, 
le  15  juin  1043,  par  lequel  il  est  porté  que  la  donation  faite  d'un  fonds  par  Antoine  de  Ch;m- 
telouve  à  messire  Jean  de  Chanlelouve,  son  cousin,  pour  lui  servir  de  titre  ecclésiastique, 
ne  pouvait  être  révoquée  par  le  donateur,  quoiqu'il  eût  eu  des  enfants  dans  la  suite.  Cet 
arrêt  se  trouve  dans  le  premier  lome  des  Mémoires  du  Clergé  que  nous  avons  déjà  cités,  et 
où  les  plaidoyers  des  avocats  des  deux  parties  sont  rapportés  tout  au  long. 

—  Cas  I.  Liber,  jeune  directeur  de  sémi-      suscepto,  donec   dispensationcm  super  hoc  a 


naire,  demande  quelles  sont  les  fraudes  les 
plus  usitées  en  matière  de  titre  ecc'ésiastique, 
afin  d  en  éloigner  ceux  qui  sont  conliés  à 
ses  soins. 

R.  Les  fourberies  les  plus  communes  sont 
au  nombre  de  quatre  :  1°.  On  donne  en  titre, 
comme  libre,  un  fonds  grevé  d'hypothèques  ; 
et  ainsi,  comme  ce  titre  ne  peut  préjudicier 
à  un  droit  acquis,  ou  l'on  ne  donne  rien,  ou 
l'on  ne  donne  pas  assez.  2°  On  donne  un 
bien  qui  ne  peut  être  donné  sans  préjudice 
de  la  légitime  due  aux  autres  enfants  (!). 
3'  On  donne  un  fonds  libre,  mais  que  des 
témoins  affidés  déclarent  valoir  plus  qu'il  ne 
vaut.  4"  Enfin  on  donne,  ou  plutôt  on  fait 
semblant  de  donner  un  fonds,  sous  condition 
expresse  ou  tacite  que  l'ecclésiastique  n'en 
exigera  jamais  rien.  Voilà  de  quoi  il  est  Irès- 
imporlant  que  déjeunes  séminaristes  soient 
instruits.  En  tous  ces  cas,  leur  litre  est  frau- 
duleux. 

—  Cas  II.  Jean  est  dans  le  troisième  cas 
qu'on  vient  de  marquer  ;  mais  il  se  croit  en 
sûreté  parce  que,  selon  l'article  12  de  l'or- 
donnance dOrléans,  les  quatre  bourgeois  ou 
habitants  du  lieu  qui  ont  certifié  le  revenu 
du  litre,  sont  tenus  fournir  et  faire  valoir  la- 
dite somme.  A-t-il  raison? 

H.  11  n'y  aurait  rien  à  dire  si  l'ordon- 
nance n'était  point  éludée  ;  mais  elle  l'est 
souvent,  soit  par  la  promesse  que  fait  le  fu- 
tur ordinand  de  ne  jamais  rien  demander 
aux  témoins,  soit  par  la  coutume  qui  en 
est  tellement  établie,  qu'un  ecclésiastique 
qui  oserait  aller  contre  serait  censé  traître  à 
son  bienfaiteur;  soit  parde  faussesobligations 
par  lesquelles  le  père  de  l'ordinand  reconnaît 
devoir  aux  témoins  ce  qu'il  ne  leur  doit  point. 
Voyez  sur  loute  celte  matière  VAppendix  qui 
est  à  la  fin  de  mon  Traité  de  l'Ordre. 

—  Cas  111.  Toussaint  a  reçu  les  ordres 
sans  aucun  titre.  A-l-il  encouru  quelque 
peine  canonique? 

K.Ou  Toussaint,  pour  recevoir  les  ordres, 
a  promis  à  son  évêque  que  jamais  il  ne  lui 
demanderait  rien  qui  pût  lui  tenir  lieu  de 
tilre,  ou  il  a  trompé  ce  prélat  par  un  titre 
frauduleux.  Dans  le  premier  cas,  l'évêque 
est  suspens  de  la  collation  des  ordres  pen- 
dant troft  ans  :  Ordinatus  vero  ab  ordine  sic 

(t)  11  a  éle  jugé,  par  arrèl  du  3  avril  16-27,  que 
IcVlon  d'un  lilre  n'esi  compris  en  la  prohibition  do  la 


sede  apostolica  obtinere  m»ruerit,  Grégoire  1 X , 
cap.  penult.  de  Simonia. 

On  est  bien  plus  partagé  sur  le  second  cas, 
qui  est  bien  plus  commun.  Tolet,  Sayr, 
Bail,  Sainte-Beuve,  etc.,  croient  qu'alors  il 
n'y  a  point  de  suspense  :  nous  pensons  le 
contraire  avec  l'auteur,  parce  que  le  concile 
de  Trente,  sess.  21,  c.  2,  renouvelle  les  pei- 
nes portées  sur  ce  point  par  les  anciens  ca- 
nons. Or  une  de  ces  peines  était  la  suspense, 
et  ceux  qui  croient  qu'elle  avait  été  ôtée  par 
Innocent  III,  cap.  16,  de  Prœb.,  ne  l'enten- 
dent pas.  Et  c'est  ce  que  la  congrégation  du 
Concile  a  déclaré  en  1610.  Voyez  sur  cela  le 
même  Traité  de  l'Ordre,  part,  h,  p.  774.  A 
Paris.  Suspensionem  reservatam  incurrit  ipso 

facto  qui  ordinatur supposito  titulo  ad 

majores  ordines  requisito. 

—  Cas  IV.  Manlius  a  fait  un  titre  à  son 
fils  bâtard.  Ce  titre  est-il  valable? 

R.  Il  l'est;  et  au  fond  ce  n'est  qu'une  pe- 
tite pension  alimentaire.  Voyez  Béraud  sur 
la  coutume  de  Normandie,  tit.  des  Donations, 
art.  43'r. 

Cas  V.  Anistius  a  produit  un  tilre  patri- 
monial de  150  liv.  de  rente;  mais  dont  le 
fonds  ne  suffit  pas  pour  payer  les  dettes  de 
son  père,  qui  sont  de  4,000  liv.  Ce  tilre  est-il 
faux? 

B.  Il  l'est,  si  les  délies  d'Anistius  sont  hy- 
pothéquées sur  le  fonds  de  son  litre;  parce 
qu'en  ce  cas  ses  créanciers  ont  droit  d'en 
saisir  le  fonds;  mais,  si  ces  dettes  ne  sont 
que  chirographaires,  son  titre  est  valable, 
parce  que  ses  créanciers  ne  peuvent  con- 
traindre à  le  vendre  ni  se  le  faire  adjuger: 
c'est  le  sentiment  de  Navarre,  de  Garsias, 
de  Flaminius  Parisius,  et  d'autres  que  Bail 
a  suivis.  Ainsi,  dans  le  premier  cas,  Anistius 
a  encouru  la  suspense,  comme  l'enseigne 
Bonacina,  disp.  8,  de  Sacram.,  q.  un.,  n.  34, 
et  il  ne  l'a  pas  encourue  dans  le  second. 

Cas  VI.  Astier,  qui  a  été  fait  prêtre  sur 
un  titre  patrimonial  ,  prétend  avoir  droit 
d'aller  l'air."  sans  créa*  les  fondions  de  vicaire 
hors  de  son  diocèse,  et  soutient  qu'il  ne  peut 
pas  être  contraint  à  servir  l'église  dans  son 
propre  diocèse,  où  il  n'a  point  de  bénéfice. 
Sa  prétention  est-elle  juste? 

B.  Point  du  tout;  car,  outre  qu'elle  est 

coutume  du  Maine  d'avantager  un  de  ses  enfans  plus 
que  l'autre,  Mém.  du  Clergé,  t.  V,  p,  590. 


775 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


776 


opposée  à  l'usage  et  à  la  subordination,  elle 
l'est  aussi  au  concile  de  Trente,  qui  établit: 
luque  l'évêque  ne  peut  ordonner,  sur  unHitre 
de  patrimoine  ou  de  pension,  que  ceux  qu'il 
juge  propres  à  servir  dans  quelque  église 
de  son  diocèse;  2°  que  si  un  ecclésiastique 
locum,  inconsulto  episcopo,  deserueril,  ei  sa- 
crorum  exercilium  interdicalur.  Concil.  Tri- 
dent., scss.  21,  c.  2,  et  sess.  23,  c.  19,  de 
Refortn. 

Cas  VII.  Vital,  pourvu  d'un  prieuré  par 
simonie,  qu'il  n'a  connue  qu'après  en  avoir 
pris  possession, demande  si  faute  d'autre  litre 
il  peut  se  faire  ordonner  sous-diacre  sur 
celui-là?  ' 

R.  Quoique  Vital  n'ait  encouru  aucune 
peine  pour  une  simonie  qu'il  n'a  pas  connue, 
il  ne  peut  cependant  se  faire  ordonner  sur 
ce  titre,  parce  qu'il  est  absolument  nul,  cap. 
26,  de  Simonia.  Mais  il  peut  obtenir  une 
nouvelle  provision  du  prieuré  sur  la  démis- 
sion pure  et  simple  qu'il  en  aura  faite,  et 
s'en  servir  ensuite  comme  de  titre  légitime. 
C'est  la  décision  de  Sainte-Beuve,  lom.  I, 
cas  33. 

—  J'ai  dit  ailleurs  que  la  possession  trien- 
nale rend  valides  les  provisions  obtenues 
par  une  simonie  absolument  inconnue  au 
bénéficier. 

Cas  VIII.  Balthazar  possède  une  presti- 
monie  de  200  liv.  de  revenu;  peut-elle  lui 
servir  de  litre? 

R.  Oui,  si  sa  prestimonie  est  perpétuelle, 
c'est-à-dire  qu'il  n'en  puisse  être  dépossédé. 
Non,  si  elle  est  révocable  adnulum;  puis- 
qu'il serait  toujours  exposé  au  danger  de  de- 
meurer sans  moyen  de  subsister;  ce  que 
l'Eglise  a  voulu  empêcher,  en  ne  recevant 
pour  ses  ministres  que  ceux  qui  seraient  à 
l'abri  de  l'indigence.  C'est  ainsi  que  Garcias 
résout  celte  difficulté,  lom.  I,  de  Jicneficiis, 
lit.  i,  part.  1,  cap.  2. 

Cas  IX.  Henri,  voyant  que  Julien,  clerc 
vertueux  et  savant,  ne  peut  avoir  de  titre, 
peut-il  lui  conférer  les  ordres, en  s'obligeant 
de  lui  donner  un  emploi  dans  son  diocèse? 

R.  Il  le  j.eut,  suivant  le  décret  du  concile 
de  Malines,  de  1570,  c.  5.  En  effet  cet  évêque 
satisfait  à  la  loi  qui  n'a  été  faite  que  pour 
empêcher  un  prêtre  de  tomber  dans  l'indi- 
gence. Ajoutons,  1'  que  l'évêque  se  dégage 
en  donnant  un  emploi  qui  nYsl  pas  bénélii :e  ; 
2°  que,  s'il  n'a  pas  satisfait  en  cela  à  son 
obligation  ,  son  successeur  est  tenu  d'y 
pourvoir.  Autrement,  dit  Fagnan,  un  tel  ec- 
clésiastique serait  réduit  à  la  mendicité. 
Désordre  honteux  à  l'Eglise,  dont  se  plaint 
saint  Jérôme  quand  il  dit  :  Mendicat  infelix 
clericus  in  plalcis;  et  civili  operi  maucipalus 
publicam  a  quolibet  deposcit  alimoniam,  et 
tjuidem  ex  eo  despicitur  cunclis  sacerdotale 
officium,  dum  misericordia  dcsolatus,  juste 
putatur  ad  hanc  ignominiam  devenisse.  Inno- 
cent IV, le  cardinald'()slie,Joannes  Andneas, 
Anlonius  de  Bulrio,  le  cardinal  Zabarella, 
Petrus  Ancharanus  et  Joanncs  de  Anania  ont 
enseigné  la  même  doctrine  plusieurs  siècles 
avant  Fagnan. 
Cas  X.  Didymc,  franciscain,  peut-il  être 


admis  à  l'ordination,  quoiqu'il  n'ait  aucun 
titre? 

R.  Le  titre  de  religion  suffit  à  un  reli- 
gieux, pourvu  que,  selon  le  décret  de  Pie  V, 
il  ait  une  attestation  de  son  supérieur,  por- 
tant qu'il  a  fait  profession,  et  qu'il  assure 
avec  serment  en  présence  de  l'évêque,  et 
même  par  un  écrit  signé  de  sa  main,  qu'il 
l'a  faite  de  son  bon  gré.  C'est  la  précaution 
que  saint  Charles  Borromée  veut  que  prenne 
l'évêque  à  l'égard  des  religieux  qui  deman- 
dent les  ordres.  Le  clergé  de  France,  pour 
obvier  à  l'inconvénient  des  expulsions,  régla 
dans  ses  assemblées  de  1635  et  16»5  que  Us 
évéques  auront  soin,  avant  de  recevoir  aucun 
religieux  aux  ordres  sacrés,  de  faire  obliger 
la  maison  dont  il  sera,  de  le  retenir  et  conser- 
ver, ou  de  pourvoir  à  sa  nourriture  et  entre- 
tien, s'il  en  sort  pour  quelque  cause  ou  pré- 
texte que  ce  soit.  Que  si  ladite  maison  n'est 
fondée,  stipulera  ledit  évêque  que  ledit  reli- 
gieux nen  puisse  être  expulsé  que  par  son 
avis  ou  par  celui  de  son  grand  vicaire. 

Ce  sage  règlement  est  le  même  que  celui 
qui  avait  déjà  été  fait  par  deux  conciles  pro- 
vinciaux, dont  le  premier  est  celui  de  Rouen, 
de  l'année  1581,  approuvé  parGrégoire  XIII, 
et  le  second  est  celui  de  Bordeaux,  de  l'an- 
née 162i,  qui  porte  ce  décret  :  Regulares  au- 
tem  quicunque  sine  litteris  superiorum  suo- 
rum,  quibus  constet  eos  vota  religionis  emi- 
sisse,  non  ordinentur.  Promoti  vero,  si  ab 
hujusmodi  superioribus  pro  criminis  exigenlia 
puniri  conveniat  et  urgeat  nécessitas  ;  ne  pos- 
sint  tamen  habitu  religionis  privari,  ita  ut 
extra  monasteria  in  contemptum  ccclesiœ  de- 
jiciantur  mendicaturi;  sed  inlra  eorumdem 
monasteriorum  septa  dttineri,  puniri  et  sus- 
tentari  ;  et  ad  id  prœdicti  superiores  per  ordi- 
narius  compellantur. 

La  même  discipline  a  pareillement  élé  éta- 
blie dans  l'église  d'Aix  en  Provence,  comme 
on  le  voit  par  les  statuts  synodaux  faits  par 
M.  le  cardinal  Grimaldi. 

—  Quand  le  pape  accorde  à  un  religieux 
profès  un  bref  pour  le  relever  de  ses  vœux, 
on  y  insère  toujours  cette  clause,  quod  orator 
ab  exseculione  ordinum  susceptorum  suspen- 
sus  remaneat,  donec  habuerit  unde  commode 
vivere  possit;  de  façon  que  celui  dont  la  pro- 
fession est  déclarée  nulle,  ne  peut  faire  les 
fonctions  de  ses  ordres,  jusqu'à  ce  qu'il  se 
soit  fait  pourvoir  d'un  litre  suffisant  commo 
il  aurait  fait,  s'il  n'avait  pas  reçu  les  ordres 
sub  titulo  paupertalis.  Sixte  V  approuva, 
quant  aux  jésuites,  la  déclaration  des  cardi- 
naux qui  élail  ainsi  conçue  :  Quoad  Jcsuitas, 
cum  post  sacerdotium  exire  non  possint,  nisi 
a  superioribus  rjiciantttr,  provideatur  illis  de 
reditu  quadraginta  aurcorum  nummorwn  ex 
bonis  religionis  :  c'est  ce  qu'on  appelle  le 
Vadimonium.  Voyez  l*j  rrhusCorradus.rfe/>is- 
pensationc,  lib.  iv,  cap.  7,  num.  37  et  38,  etc. 

Cas  XI  et  XII.  Jean  cl  Bénigne  ont  élé  or- 
donnés chacun  sur  une  chapcllo»  Us  l'ont 
lous  deux  résignée.  Le  premier,  après  avoir 
reçu  le  sous-diaconat,  le  second  après  la  prê- 
trise. On  demande  :  1'  si  ces  résignations 
sont  valides;  2  s'ils  ont  lous  deux  encouru 


777 


TU 


TIT 


77  8 


la  suspense  pour  les  avoir  laites  sans  avoir 
exprime  dans  leurs  procurations  ad  reti- 
i/ nand (tvi  que  ces  bénéfices  leur  servaient  de 
titres. 

K.  I"  Celte  résignation  est  nulle,  scion  le 
concile  de  Trente,  sess.  21,  c.  2,  dont  le  dé- 
cret souffre  néanmoins  quelques  modifica- 
tions dans  les  pays  mêmes  où  il  est  en 
vigueur.  Savoir:  1°  lorsqu'on  ne  résigne  lo 
bénéfice  qu'avec  la  réserve  d'une  pension 
suffisante;  "2°  quand  on  le  permute  contre  un 
autre  bénéfice  d'un  revenu  égal;  3' quand  le 
résignant  a  un  autre  bénéfice  suffisant  ;  k" 
lorsqu'il  a  assez  de  bien  temporel  pour  sub- 
sister. Mais  en  France,  dit  M.  Brillon,  au 
mol  Résignation,  n.  292,  celui  qui  a  pris  les 
ordres  sous  le  titre  de  son  bénéfice,  quoi- 
qu'il n'ait  pas  d'ailleurs  de  quoi  vivre,  peut 
le  résigner  contre  la  prohibition  du  concile 
de  Trente  et  contre  le  style  des  officiers  de  la 
Daleric,  etc....  Mais,  quoique  les  cours  sou- 
veraines n'infirment  pas  ces  sortes  de  rési- 
gnations, ceux  qui  les  font  pèchent  griève- 
ment, puisqu'ils  violent  une  des  plus  ancien- 
nes et  des  plus  sages  règles  de  l'Eglise,  et 
qu'ils  s'exposent  sans  raison  à  passer  le 
reste  de  leur  vie  dans  l'indigence,  à  la  honte 
de  l'état  ecclésiastique. 

A  l'égard  du  second  cas,  ni  Jean  niBénigne 
n'ont  encouru  la  suspense;  le  dernier  même 
ne  l'encourra  pas  en  faisant  ses  fonctions; 
mais  Jean  y  tombera,  s'il  reçoit  le  diaconat, 
parce  qu'alors  il  sera  ordonné  sans  titre. 

Cas  XIII.  Achilles  a  reçu  tous  les  ordres 
sur  un  titre  patrimonial  de  100  liv.  de  rente 
qu'Anselme,  son  père,  lui  a  assignées  sur  une 
terre.  Anselme,  six  ans  après,  a  vendu  cette 
terre  àBriand, sans  lui  faire  connaître  qu'elle 
servait  de  litre  à  son  fils,  qui  n'a  pas  voulu 
s'opposer  à  la  vente,  de  peur  de  chagriner 
son  père.  L'on  demande,  1°  si  Achilles  a 
péché,  en  laissant  aliéner  ainsi  son  titre;  2J 
s'il  ne  peut  pas  obliger  Briand  à  lui  payer 
les  100  liv.  de  rente,  et  même  les  arrérages 
de  trois  années  qui  sont  échues,  sauf  son  re- 
cours sur  les  autres  biens  que  son  père  a 
laissés  par  sa  mort? 

—  L'auteur  ditl°qu'on  peut  excuser  Achil- 
les, parce  qu'il  n'a  gardé  le  silence  que  de 
peur  de  fâcher  son  père  ;  2°  qu'il  peut  obliger 
Briand  à-4ui  payer  à  l'avenir  les  100  liv.  de 
rente,  et  même,  si  le  droit  coutumier  n'y  est 
pas  contraire,  les  arrérages  qui  lui  sont  dus, 
parce  que,  selon  l'art.  12  de  l'ordonnance 
d'Orléans,  tout  titre  est  inaliénable  et  non 
sujet  à  aucunes  obligations,  etc.;  ce  qui  a 
été  jugé  par  plusieurs  arrêts,  et  surtout  par 
un  célèbre  rapporté  tom.  II,  des  Mém.  du 
clergé,  p.  851.  Je  ne  serais  pas  tout  à  fait  si 
indulgent.  Un  prêtre,  qui  voit  son  père  com- 
mettre une  injustice,  peut-il  garder  le  si- 
lence, de  peur  simplement  de  le  chagriner  ;  et 
a-t-il  droit  d'exiger  son  payement,  quand, 
par  son  silence,  il  a  concouru  à  la  fraude 
qui  a  été  faite  à  un  tiers? 

Cas  XIV.  Flavien,  jeune  curé,  n'a  pas  cru 
devoir  publier  le  titre  d'Alexandre,  parce 
qu'il  est  de  notoriété  publique  qu'il  a  trois 
Dictionnaire  de  Cas  de  conscience. 


fois  plus  do  bien  qu'il  n'en  faut  pour  être 
ordonne.  A-t-il  manqué  à  son  devoir? 

H.  Il  y  a  manqué,  comme  il  y  manquerait 
s'il  ne  publiait  pas  les  bans  d'un  mariage, 
parce  qu'il  paraît  sûr  qu'il  n'y  a  aucun  em- 
pêchement entre  les  futurs  contractants.  Un 
litre  s'assigne  sur  une  certaine  portion  de 
bien,  et  il  peut  fort  bien  arriver  qu'elle  soit 
hypothéquée,  sans  même  que  le  futur  ordi- 
nand  en  soit  instruit.  Ua  rè^lc  générale  est 
d'obéir  aux  lois  de  l'Eglise;  cl  celles-ci  veu- 
lent que  le  litre  soit  publié  à  la  messe  de 
paroisse,  comme  les  bans  de  mariage.  Voici 
à  peu  près  la  formule  de  cette  publication  : 

«Je  vous  fais  savoir  que  N.,  fils  de...,  de 
la  paroisse  de  N.,  désirant  d'être  promu  à 
l'ordre  de  sous-diacre,  il  nous  a  été  présenté 

de  sa  part  un  titre  sacerdotal  de de  rente 

annuelle  (perpétuelle  ou  viagère),  lequel 
lui  a  été  constitué  parN.  par  acte  passé  par- 
devant  N.,  notaire,  dont  je  vais  vous  faire  la 
lecture.  Ln  lecture  faite.  Si  quelqu'un  sait 
que  les  choses  mentionnées  dans  ledit  acte 
ne  soient  pas  de  la  valeur  susdite,  ou  qu'elles 
ne  soient  pas  franches  et  quittes,  ou  qu'<  lies 
n'appartiennent  pas  à  N.,  qu'il  ait  à  me  le 
déclarer  pour  éviter  toutes  fraudes.  »  , 

Après  la  publication  faite  par  trois  diman- 
ches ou  fêles,  si  personne  ne  s'esl  opposé,  le 
curé  donne  son  certificat.  Voyez  le  Diction- 
naire de  M.  Durand,  pag.  809. 

Cas  XV.  Polibe,  homme  veuf  et  sans  en- 
fants, a  fait  un  titre  à  Joseph  ;  mais  s'étant 
remarié,  il  a  eu  un  enfant,  et  a  révoqué  ce 
titre,  sur  ce  qu'il  était  plus  obligé  de  pour- 
voir au  bien  de  son  enfant  qu'à  celui  d'un 
étranger.  L'a-l-il  pu? 

R.  H  est  vrai  que  quand  il  survient  des  en- 
fants légitimes  au  donateur,  qui  n'en  avait 
point  lors  de  sa  donation,  il  a  droit  de  la  ré- 
voquer ;  mais  un  titre  est  quelque  chose  de 
si  sacré,  que  l'on  ne  peut  y  loucher,  ni  le  di- 
minuer en  aucun  cas.  C'est  ce  qui  a  été  plu- 
sieurs foisjugé  par  arrêt,  et  surtout  le  15  juin 
1643,  en  faveur  de  M.  de  Chanielouve  contre 
son  cousin,  qui,  lui  ayant  donné  quelques 
héritages  pour  lui  servir  de  titre,  le  lit  assi- 
gner pour  voir  dire  que  la  donation  qu'il  lui 
avait  faite  était  révoquée  sous  prétexte  qu'il 
avait  eu  des  enfants  ;  et  qui  enfin  fut  débouté 
de  l'appel  qu'il  avait  interjeté  de  la  sentence 
du  juge  des  lieux,  qui  avait  d'abord  appointé 
les  parties  en  droit. 

La  vraie  raison  de  ces  saints  décrets  et  de 
ces  arrêts  est  d'empêcher,  comme  nous  l'a- 
vons déjà  dit ,  que  les  ministres  sacrés  de 
l'Eglise  ne  soient  réduits  dans  la  dure  néces- 
sité de  mendier  leur  vie  :  Ne  panent  ostiatim 
mendicare  cogatur  infelix  clericus,  in  oppro- 
brium  et  dedecus  ordinis  ,  ainsi  que  le  porte 
le  concile  de  Narbonne  de  1551 ,  ou  de  tra- 
vailler pour  la  gagner  d'une  manière  sor- 
dide, au  déshonneur  de  leur  état  et  à  la  honte 
de  l'Eglise,  ainsi  que  les  Pères  du  concile  de 
Trente  le  déclarent  en  ces  termes  :  Cum  non 
deceat  eos,  qui  divino  ministerio  adscripli 
sunt ,  cum  ordinis  dedecore  mendicare,  auC 
sordidum  aliquem  quœstum  exercere. 

Cas  XVI.  Ursin,  roturier,  à  qui  son  père 
IL  25 


?79  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  780 

a  donné  pour  titre  une  terre  noble,  étant  re-  lui  en  justice  ;  et  d'ailleurs  il  n'est  pas  cer- 
cherché  par  des  traitants  pour  certains  droits  tain  que  le  roi  ait  intention  d'exiger  ces  sor- 
du  roi,  s'est  exempté  de  les  payer,  en  disant  tes  de  drpils  dans  le  cas  proposé ,  vu  que  les 
que  cette  terre  devait  être  censée  un  bien  conciles  et  les  décrélales  des  papes  ,  les  or- 
ecc  ésiastique  pendant  sa  vie,  puisqu'elle  lui  donnances  de  nos  rois  ,  et  un  g. and  nombre 
servait  de  titre  sacerdotal.  Est-il  en  sûrelé  de  d'arrêts  des  cours  s  uveraincs  du  royaume 
conscience,  n'ayant  rien  payé?  sont  favorables  à  ceux  qui  ont  des  titres  sa- 
li. Oui,  pourvu  qu'il  soit  disposé  à  payer  cerdotaux,  tant  palrimunaux  que  subsidiai- 
ces  droits,  quand  on  les  lui  demandera  ,  s'il  res,  et  que,  comme  lo  disent  les  lois  mêmes, 
se  trouve  qu'ils  soient  véritablement  dus  ;  In  dubio  facile  contra  fiscum  responderim. 
car  c'est  aux  traitants  à  se  pourvoir  contre 

TONSURE. 

Saint  Jérôme  dit  qu'il  y  a  deux:  sortes  de  chrétiens,  dont  les  uns  se  consacrent  au  service 
de  Dieu  d'une  manière  particulière,  en  laissant  aux  autres  le  soin  et  l'embarras  des  affaires 
séculières.  On  les  appelle  pour  cette  raison  clercs,  en  latin,  clerici,  du  mot  grec  vlàf;,  qui 
signifie  sort,  héritage,  ou  partage,  pour  marquer  qu'ils  sont  élus  de  Dieu,  par  une  espèce 
de  sort.  Inde  hujusmodi  /tontines  vocantur  clerici,  id  est  sorte  electi  :  omnes  enim  Deus  in 
suos  elegil.  Ou  parce  qu'ils  choisissent  Dieu  pour  leur  sort  et  pour  leur  partage,  comme 
nous  allons  voir  ce  que  dit  ail'eurs  le  même  saint. 

La  couronne  ou  tonsure  qu'ils  portent  est  le  symbole  de  la  royauté  spirituelle  qu'ils  ac- 
quièrent en  gouvernant  les  autres  fidèles  et  en  se  conduisant  eux-mêmes  dans  l'exercice 
des  vertus  chrétiennes;  en  leur  apprenant  à  régler  leur  sens  et  à  dominer  leurs  passions, 
non-seulement  par  les  instructions,  mais  encore  par  les  bons  exemples  qu'ils  leur  donnent. 
Voici  les  termes  de  ce  même  Père  :  11  i  nempe  sunt  reges,  id  est  se  et  altos  in  vit  tntibus  ré- 
gentes, et  itt  in  Deo  regnum  habent,  et  hoc  désignât  corona  in  capite.  Hanc  coronam  ftabent 
ab  inslitutione  Romance  Ecclesiœ,  in  signum  regni  quod  in  Chrisîo  rxspectatur.  Rasio  vero 
capitis  est  temporalium  omnium  depositio.  Sie  nim  -A-n^;  Grœce,  sors  Latine  appellatur  ;  pro- 
pterea  vocantur  clerici,  tel  quia  du  sorte  Domini  sunt,  vel  quia  Dominus  sors,  id  est  pars 
clericorum  est.  Qui  aulem  vel  ipse  pars  Domini  est,  vel  Dominum  partem  habet,  talem  se  exhi- 
bere  débet,  ut  et  ipse  possideat  Dominum,  et  possidea'ur  a  Domino. 

Les  autres  chrétiens  sont  appelés  laïques,  laid,  du  mot  grec,  ).«î,-,  populus  ;  et  la  religion 
n'exige  pas  d'eux  la  même  perfection  qu'elle  demande  dans  les  clercs.  Ils  peuvent  néan- 
moins se  sauver,  en   vivant  d'ailleurs  chrétiennement.  His  licet  temporalia  possidere 

uxorem  ducere ,  terram  colère  ,  inler  virum  et  virwn  judieare,  causas  ngere,  oblationes  super 
altari  apponere  ,  décimas  solvere  ,  et  ila  salvari  polerunt,  si  vitia,  tamen  benefaciendo,  évita- 
verint,  Can.  7,  XII,  q.  1. 

C'est  par  la  tonsure  qu'on  devient  clerc;  et  quo:qu'el!c  ne  soit  pas  un  ordre,  mais  seule- 
ment une  simple  cérémonie  instituée  par  l'Eglise,  elle  est  pourtant  la  disposition  et  la  porte 
qui  donne  l'entrée  aux  ordres.  C'est  pourquoi  l'on  définit  la  tonsure,  Cceremonia  sacra,  qua 
per  capillitii  circumasuram  laicus  baptizatus  eligitur  in  clerum. 

La  première  origine  de  la  tonsure  ,  selon  Isidore  et  un  concile  tenu  à  Aix-la-Chapelle, 
vient  de  la  coutume  observée  par  les  Nazaréen»,  qui  ,  après  avoir  gardé  la  continence  et 
accompli  le  temps  de  leur  vœu,  faisaient  un  sacrifice  à  Dieu  de  leurs  cheveux  qu'ils  cou- 
paient, comme  il  est  évident  par  ces  paroles  de  l'Ecriture  :  Tune  radetur  Nazarœus  ante 
ostium  lubernaculi  fœderis  cœsarie  consecrationis  suœ;  lolletque  capillos  ejus ,  et  ponet  super 
ignem  qui  suppositus  est  sacrificio  pacificorum.  D'où  vint  l'usage  de  se  raser  la  té  e  ,  quand 
on  faisait  un  vœu,  ainsi  qu'on  ie  voit  dans  les  Actes  des  apôtres,  pour  marquer  par  là  qu'on 
voulait  retrancher  tous  les  vices  auxquels  on  était  sujet.  Vide  Acl.  xvu  et  xxi. 

C'est  donc  à  l'exemple  des  Nazaréens  que  la  tonsure  a  été  établie  dès  le  temps  des  apô- 
tras.  Tostat  croit  pourtant  que  la  première  cause  de  son  institution  vient  de  ce  que  ceux 
d'Antiochc  firent  couper  les  cheveux  du  haut  de  la  léle  à  saint  Pierre  par  dérision  :  ce  que 
ce  prince  des  apôtres  souffrit  avec  joie  pour  l'amour  de  Jésus,  et  voulut  même  que  ce  mé- 
pris tournât  à  la  gloire  du  Seigneur  par  l'institution  de  la  tonsure.  Pet>us  apostolus  ,  dit 
saint  Grégoire  de  Tours,  ad  humilitatem  docendam,  desuper  cuput  tonderi  inslituit.  D'où  il 
est  arrivé  qu'un  fort  grand  nombre  de  conciles  ont  ordonné  à  tous  les  clercs  de  porter  la 
tonsure  et  de  tenir  toujours  les  cheveux  courts. 

On  n<>  peut  exercer  aucun  ministère  ecclésiastique  ni  posséder  aucun  bénéfice,  sans  avoir 
reçu  préalablement  la  tonsure,  comme  il  est  porté  par  le  concile  de  Bourges,  tenu  en  1031, 
et  par  celui  de  Montpellier,  assemblé  en  121 V. 

Un  tonsuré  n'est  jamais  admis  à  prétendre  ou  à  contester  un  bénéfice,  «ans  avoir  préa- 
lablement produit  en  original  sa  lettre  de  tonsure,  suivant  l'article  55  de  l'ordonnance  de 
Moulins.  Ce  qui  se  pratique,  quand  même  il  ne  s'agirait  que  d'obtenir  un  simple  défaut  ;  et 
"on  n'admet  point  en  France  les  brefs  du  pape,  qui  pourraient  dispenser  de  l'obligation  de 
»a  représenter.  Houchel  rapporte  sur  ce  sujet  un  arrêt  du  parlement  de  Paris,  du  3  décem- 
bre 10-4.,  (outre  un  prêtre  qui  n'avait  pas  sa  lettre  de  tonsure,  quoiqu  il  justifiât  son  état 
Îi.ir  toutes  ses  lettres  d'ordre.  Cependant  si  on  l'avait  perdue  par  un  incendie,  par  un  nau 
rago  ou  autrement,  on  serait  reçu  à  en  faire  la  preuve.  Bout  bel  rapporte  même  un  arrêt 
du  parlement,  du  25  mai  1315  ,  qui  décharge  un  tel  ecclésiastique  de  la  preuve  littérale  de 


m 


TON 


ION 


782 


ta  lonsurc,  cl  qui ,  sur  son  serment,  le  maintient  dans  le  bénéfice  qu'on  lui  contestait  après 
trente  ou  quarante  ans  de  possession.  Néanmoins,  en  cas  d'intrusion  ou  de  simonie  ,  un  tel 
iirrèt  sérail  inutile  pour  la  sûreté  de  la  conscience,  comme  nous  le  dirons  ailleurs. 

Suivant  l'ancien  droit ,  l'âge  de  sept  ans  suffisait  pour  pouvoir  être  tonsuré,  comme  il 
parait  par  le  second  concile  de  Tolède,  tenu  en  531,  par  un  ancien  canon  tiré  d'une  épître 
du  pape  Zozime,  et  par  la  disposition  d'une  constitution  de  Boni  face  VIII;  ce  qui  a  duré 
jusqu'au  seizième  siècle.  Mais  aujourd'hui  la  plupart  des  érèques  de  France  exigent,  avec 
beaucoup  de  raison,  un  âge  plus  avancé;  un  enfant  de  sept  ans  n'ayant  pas  encore  un 
jugement  assez  formé  pour  être  capable  d'embrasser  un  état  si  relevé.  En  tout  cas,  il  est 
nécessaire,  pour  être  en  état  d'être  tonsuré  :  1  de  savoir  lire  et  écrire  el  d'ère  instruit  des 
principaux  articles  de  la  foi;  2°  avoir  reçu  le  sacrement  de  la  confirmation  ;  c'est  ce  qu'or- 
donne le  concile  de  Trente;  3°  enfin,  le  concile  de  Houen,de  l'an  15S2,  veut  que  celui  qui 
se  présente  pour  la  tonsure  soit  muni  d'un  certificat  de  son  curé,  qui  porte  qu'il  est  né  en 
légitime  mari  ge  et  qu'il  sait  le  symbole  des  apôtres. 

Il  n'y  a  que  le  seul  propreévèque  qui  ait  droit  deconférerlatonsureàson  diocésain  ;  de  sorte 
que  celui  qui  a  été  tonsuré  par  un  autre  évèque  est  obligé  d'obtenir  du  pape  des  lettres 
qu'on  appelle  pninde  valere,  par  lesquelles  le  pape  rend  valide  la  tonsure,  comme  si  elle 
avait  été  conférée  par  le  propre  évéque,  qui  n'est  à  l'égard  de  la  tonsure  autre  que  celui 
d'origine,  quoi  qu'en  dise  Rebuffe.  *  Voyez  la  note  sur  le  cas  VI. 

La  réitération  de  la  tonsure  ne  produit  pas  l'irrégularité.  C'est  le  sentiment  commun 
des  docteurs,  el  le  grand  conseil  le  jugea  ainsi  par  un  arrêt  du  17  octobre  1673,  rapporté 
par  de  la  Guessierre.  Ce  qui  est  fondé  sur  ce  que  n<  us  ayons  déjà  dit  que  la  tonsure  n'est 
pas  un  ordre,  mais  seulement  une  disposition  ou  une  préparation  requise  pour  être  or- 
donné ;  d'où  l'on  doit  conclure  que  la  véritable  et  l'unique  fin  qu'on  doit  avoir  en  la  rece- 
vant, <  si  de  se  consacrer  d'une  manière  plus  parfaite  au  service  de  Jésus- Christ  el  de  son 
Eglise,  et  non  pas  dans  la  vue  d'acquérir  des  biens  temporels,  ou  de  parvenir  aux  dignités 
et  aux  vains  honneurs  du  siècle;  d'où  il  s'ensuit  que  les  parenis  qui  engagent  leurs  enfants 
à  la  recevoir  commettent  un  péché  très-grief,  lorsqu'ils  le  font  sans  examiner  s'i  s  sont  ap- 
pelés de  Dieu  à  l'étal  ecclésiastique,  que  bien  souvent  ils  ne  leur  font  embrasser  que  par 
des  vues  profanes,  et  que  par  là  ils  ne  procurent  à  l'Eglise  dans  la  suite  que  des  ministres 
indignes,  qui  la  déshonorent  par  leur  conduite  irrégulière  et  par  leurs  vices,  au  lieu  de 
lui  être  utiles  et  de  la  servir  dignement. 

On  peut  voir  dans  Bouchel  quelle  doit  être  la  forme  d'une  lettre  de  tonsure,  pour  être 
légitime.  *  Ce  qu'il  y  a  de  moins  juste  dans  ces  prénotions  "a  être  rectifié. 

Cas  I.  Guérie,  sous-diacre,  ne  porte  ja-      dessein  d'entrer  plus  avant  dans  l'état  ecclé- 


mais  la  couronne  cléricale,  ni  les  cheveux 
courts  :  peut-un  dire  qu'il  se  rend  en  cela 
coupab  e  de  péché  mortel? 

R.  Il  pèche,  puisqu'il  va  contre  une  loi 
que  ['Eglise  a  renouvelée  dans  une  infinité 
de  conciles.  Et  il  est  sûr  qu'ét  int  dans  celle 
mauvaise  habitude,  il  pèche  mortellement  : 
1°  parce  que  Grégoire  IX,  ci,  de  Vita,  etc.  :Si 
qui*  ex  clericis  comam  relaxaverit,  anathema 
sit. Or,  dit  leconcilede.Weaux,de8ko,  Anathe- 
ma non  niii  pro  mortali  débet  imponi  criminc. 
D'ailleurs  ce  clerc  demi-séculier,  outre  le 
mépris  qu'il  fait  des  lois  de  l'Eglise,  désho- 
nore la  sainteté  de  son  état  et  scandalise 
ceux  mêmes  des  fidèles  qui  ont  peu  de  reli- 
gion, el  qui  se  pardonnent  tout,  pour  avoir 
droil  de  ne  rien  pardonner  aux  autres,  et 
surtout  aux  ecclésiastiques. 

Cas  II.  Nœvius,  simple  tonsuré,  sans  béné- 
fice, demande  s'il  doil  réciter  quelque  office, 
ou  y  assister. 

R.  Un  simple  clerc  n'est  obligé  à  la  réci- 
tal on  d'aucun  office;  mais  il  est  tenu  d'y 
assister  les  dimanches  et  les  fêtes,  1°  parce 
q  u'on  l'exige  bien  des  simples  laïques  en  qua- 
lité de  chrétiens;  2°  parce  que  la  cléricalure 
est  une  espèce  de  noviciat  pour  les  saints 
ordres  ;  et  que  l'évêque  ne  pourrait  en  juger 
dignes  des  rens  qui  ne  pratiqueraient  pas 
une  dévolion  commune.  '  Outre  ce  décret, 
M.  Ponlas  aurait  pu  citer  le  concile  deTrenîe, 
sess.  23,  <  ap.  6. 

Cas  III.  Théophane  s'est  fait  lonsurer  ex- 
près  pour  obtenir  un  prieuré,  sans  avoir 


siastique.  A-t-il  péché? 

—  R.  On  peut  absolument  recevoir  la  ton- 
sure dans  le  dessein  de  s'en  t°nirlà  par  humi- 
lité; mais  on  ne  peut,  sans  pécher  grièvement, 
ne  la  recevoir  que  dans  le  essein  d  obtenir  un 
bénéfice,  parce  qu'alors  on  trompe  l'Eglise, 
et  qu'on  se  sert  indignement  d'une  de  ses 
plus  saintes  cérémonies,  comme  d'un  moyen 
humain  pour  obtenir  un  revenu  temporel. 
Puis  donc  que  Théophane  s'est  fait  tonsurçr, 
non  pour  servir  l'Eglise,  mais  pour  s'en- 
graisser de  son  bien,  on  ne  peut  l'excuser, 
et  il  doit  renoncer  à  son  bénéfice ,  *  ou 
changer  de  volonté,  ce  qu'on  n'a  guère  lieu 
d'espérer. 

Cas  IV.  Mathw  in,  irrégulier,  reçoit  ta  ton- 
sure sans  déclarer  son  irrégularité.  L'a-l-il 
pu  sans  violer  le  canon  lk,  dist.  32,  où  Léon 
IX  dit  :  Nec  laicus  non  virginem  sorti  tus  uxo- 
rem,  aut  bigamus,  ad  clericalum  potest  ascen- 
dere  ? 

La  décision  de  ce  cas  dépend  de  savoir  si 
la  tonsure  est  un  ordre.  Or,  quoi  qu'en  pense 
Fagnan  et  d'autres  savants  canonistes,  nous 
croyons  que  la  tonsure  n'est  pas  un  ordre, 
mais  seulement  prœambulum  ad  ordines, 
comme  parie  saint  Thomas.  On  peut  donc 
dire  que  Mathurin  n'a  point  violé  la  défense 
de  l'Eglise,  quoiqu'il  ait  reçu  la  tonsure 
avant  que  d'être  réhabilité.  Car  l'irrégularité 
n'exclut  que  des  ordres,  el  la  tonsure  n'en 
est  pas  un.  Il  a  pourtant  mal  fait  en  celant 
son  état  à  son  évéque,  qui  sans  doule  ne  lui 


78S 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


784 


eût  pas  donné  la  tonsure,  s'il  avait  connu 
son  irrégularité. 

—  Il  faut  s'en  tenir,  au  moins  dans  la  pra- 
tique, au  sentiment  contraire.  L'irrégularité 
exclut  de  tout  l'état  clérical,  comme  le  dit  le 
texte  que  l'auteur  s'objecte, et  qu'il  ne  résout 
pas.  Si  un  irrégulier  est  propre  à  la  tonsure, 
il  le  sera  aussi  à  un  bénéfice,  etc.  Voyez 
Suarès,  de  Censuris,  disp.  kO,  sect.  2. 

Cas  V.  Soslhènes ,  patron  d'une  chapelle 
située  à  Evreux,  l'a  offerte  à  Gérard,  natif  de 
Bayeux,  qui  demeure  depuis  plus  de  dix  ans 
à  Lisieux.  Mais,  comme  il  n'est  pas  encore 
tonsuré,  il  demande  s'il  peut  choisir  celui 
des  trois  évêques  qu'il  voudra,  pour  recevoir 
la  tonsure  ? 

R.  Non;  car  1°  l'évêqued'Evreux  n'est  pas 
son  évéque  de  bénéûce,  puisqu'il  n'en  a  point 
encore;  2°  l'évêque  de  Lisieux  n'est  pas  son 
évéque  de  domicile  ad  effectuât,  parce  qu'en 
fait  de  cléricalure,  le  droit  canonique  ne  re- 
connaît point  d'évêque  de  domicile,  à  l'égard 
des  laïques,  tel  qu'est  Gérard,  puisqu'il  n'est 
pas  tonsuré.  Il  ne  peut  donc  l'être  que  par 
son  seul  évéque  d'origine. 

Cas  VI.  Raimond,  né  et  envoyé  à  Tréguier, 
fut  porté  en  nourrice  à  Vannes,  où  on  lui 
suppléa  les  cérémonies  du  baptême.  A  15  ans, 
il  fut  tonsuré  par  l'évêque  de  Rennes  sur  le 
dimissoire  de  celui  de  Vannes.  11  demande, 
1°  s'il  est  validement  tonsuré,  2°  s'il  peut  se 
faire  ordonner  acolyte,  sur  le  dimissoire  de 
l'évêque  de  Vannes,  ou  s'il  en  doit  prendre 
un  de  l'évêque  de  Tréguier. 

R.  On  dispute  si  l'évêque  d'origine  est  ce- 
lui dans  le  diocèse  duquel  on  est  né,  ou  celui 
dans  le  diocèse  duquel  on  est  rené  par  le 
baptême  (1),  ou  même  s'ils  ne  le  sont  pas 
tous  deux.  Mais  personne  à  nous  connu  ne 
regarde  comme  évéque  d'origine  celui  chez 
lequel  on  a  seulement  suppléé  les  cérémonies 
du  baptême.  Ainsi,  l'évêque  de  Vannes  ne 
peut  être  censé  l'évêque  d'origine  du  sujet 
dont  il  s'agit.  Cependant  nous  n'osons  pas 
assurcrquelatonsurequ'il  a  rcçuesoii  nulle. 
Mais,  comme  cela  souffre  de  la  difficulté, 
nous  croyons  que  Raimond  doit,  1°  se  faire 
tonsurcr  derechef  par  son  évéque  d'origine  ; 
la  tonsure  pouvant  se  réitérer  sans  irrégula- 
rité, comme  le  jugea  le  grand  conseil,  le  17 
octobre  1G73  ;  2°  que  pour  se  mettre  à  cou- 
vert delà  peine  qu'on  lui  pourrait  faire  dans 
le  for  extérieur,  sur  la  possession  d'un  bé- 
néfice, il  obtienne  du  pape,  avant  que  d'en 
être  pourvu,  un  perindc  valere,  comme  le 
conseille  Kebuffe. 

—  1°  Rebuffe  ne  veut  qu'on  demande  à 
Rome  un  perinde  valere,  que  quand  on  s'en 
lien! à  la  première  tonsure; mais, quand  on  l'a 
reçue  des  deux  évêques  qui  seuls  sont  l'objet 
du  doule,  il  faut  nécessairement  que  si  la 
première  est  nulle,  la  seconde  soit  valide. 
2°  11  doit  être  sûr  aujourd'hui  que  la  tonsure 
donnée  par  tout  évéque,  et  par  conséquent 
n'on  subdito,  est  valable,  quoique  illicite.  La 


sacrée  congrégation  l'a  décidé  sous  Urbain 
VIII  ;  et  Benoît  XIV,  dans  son  traité  de  5?/- 
nodo  diœces.,  I.  H,  c.  10,  n.  13,  l'assure  de 
celle-même  qui,  en  pareil  cas,  est  donnée 
par  un  abbé  à  des  personnes  sur  qui  il  n'a 
pas  de  juridiction.  Mais,  comme  la  congré- 
gation, en  décidant  promotos  ab  Mis  abbati- 
bus  non  indigere  alia  collatione  dictorum 
ordinum,  ajouta  :  Sed  indigere  absolutione  et 
rehabilitatione  a  sanctissimo  oblinenda  ,  je 
crois  que,  si  l'on  s'en  lient,  comme  on  le 
doit,  à  la  première  tonsure,  la  précaution 
marquée  par  Rebuffe  serait  fort  bonne,  sur- 
tout en  France,  où  l'on  pourrait  plus  aisé- 
ment attaquer  un  bénéficier  que  partout 
ailleurs. 

—  Cas  VIL  Luc,  Marc  et  Paul,  frères,  ont 
été  baptisés,  l'un  à  Paris  où  ses  père  et 
mère  ont  leur  domicile  ;  l'autre  à  Turin,  où 
les  mêmes  étaient  allés  pour  une  affaire  pas- 
sagère; le  troisième  sur  mer.  Par  qui  ces 
trois  enfants  doivent-ils  être  tonsurés  ? 

R.  Par  le  seul  archevêque  de  Paris.  C'est 
la  décision  d'Innocent  XII,  bul.  Speculatores, 
du  H  novembre  169i,  où  après  avoir  dit  : 
Subditus  ratione  originis  is  tantum  sit,  qui 
natub aliter  ortus  est  in  ea  diœceai,  in  qua 
ad  ordines  promoveri  desideral;  ajoute  :  dum 
modo  tatnen  inibi  nains  non  fuerit  ex  acci- 
demi  occasione,  nimirum  itineris,  officii,  le- 
gationis ,  mercaturœ ,  vel  cujusvis  alterius 
temporalis  morœ.  Quo  casa,  nullatenus  ejus- 
modi  fortuita  nativitas,  sed  vera  tantum  et 
naturalis  patris  origo  eril  attendenda. 

—  Cas  VIII.  Lucien,  aveugle,  qui  a  beau- 
coup de  piété,  et  qui  sait  très-bien  sa  reli- 
gion, se  présente  à  Michel,  son  évéque,  et  lui 
demande  la  tonsure.  Ce  prélat  peut-il  la  lui 
conférer  ? 

R.  L'auteur  des  Maximes  du  droit  canoni- 
que de  France,  qui  se  propose  cette  question, 
tom.  II,  pag.  114,  de  la  cinquième  édition, 
après  avoir  posé  pour  principe  que  les  évê- 
ques peuvent  dispenser  des  défauts  peu  con- 
sidérables ceux  qui  se  présenlentaux  ordres  , 
et  qu'on  a  recours  au  pape  pour  les  défauts 
notables,  dit  d'abord  que  comme  la  tonsure 
est  une  disposition  pour  recevoir  les  ordres, 
il  semble  que  l'on  en  doit  exclure  ceux  qui 
n'ont  aucune  aptitude,  ni  prochaine,  ni  éloi- 
gnée pour  le  service  des  autels.  «  Toutefois, 
ajoute-l-il, si  c'était  un  sujet  qui  fût  d'ailleurs 
récompensé  par  les  lumières  intérieures  et 
utiles  à  l'Eglise,  il  n'y  aurait  pas  un  grand 
inconvénient,  quand  on  lui  accorderait  celle 
grâce  pour  lui  f  lire  obtenir  un  bénéfice  sans 
charge.  Nous  lisons  même  que  le  pape  Jean 
VIII,  qui  présidait  en  personne  au  concilede 
Troyes,  en  85S,  réhabilita  Hincmar,  évéque  de 
Laon,ellui  permit  de  célébrer  la  messe,  quoi- 
que son  oncle,  archevêque  de  Reims,  lui  eût 
fait  crever  les  yeux,  pour  avoir  favorisé  trop 
aveuglément  les  appellations  à  Home.  >» 

Quoiqu'un  nouveau  Didyme  méritât  beau- 
coup de  considération  ,  jo  crois  cependant 


(1)  Le  sentiment  le  pins  reçu  et  le  plus  conforme 
à  la  bulle  Speculatores,  c'est  que  I'évcquc  de  la 
naissance  charnelle  est  le  vrai  évéque  d'origine.  Ce- 


pendant le  c:ird.  le  Camus  s'est  déclaré  pour  l'évêque 
du  baptême. 


:x;> 


TON 


qu'un  évêque  no  devrait  point  prendre  sur 
loi  de  l'admettre  à  la  tonsure.  Elle  n'est  éta- 
blie que  pour  disposer  aux  ordres  supérieurs, 
et  un  aveugle  en  est  exclus  par  les  canons  , 
cup.  13,  dist.  55.  Ce  ne  serait  donc  guère  que 
pour  obtenir  un  bénéfice,  comme  nous  le 
dirait  tout  à  l'heure  M.  du  Bois  ,  qu'un  aveu- 
gle demanderait  la  tonsure;  et  il  est  sûr 
qu'un  dessein  qui  sent  si  fort  l'ambition  ou 
l'intérêt,  devrait  le  rendre  très-suspect.  11 
est  vrai  qu'on  permet  quelquefois  à  un  prê- 
tre qui  est  devenu  aveugle,  dédire  la  messe; 
mais  on  passe  à  un  homme  déjà  ordonné  ce 
qu'on  ne  doit  pas  passer  à  celui  qui  ne  l'est 
pas. 

— Cas  IX.  Alexandre,  qui  n'a  pas  encore 
la  tonsure,  a  été  nommé  à  une  chapelle  par 
Marius  qui  en  est  patron.  L'évéque  a  donné 
la  tonsure  à  Alexandre  et  lui  a  conféré  la 
chapelle  en  vertu  de  cette  présentation.  Tout 
cela  est-il  bien  canonique  ? 

Et.  Les  sentiments  sont  partagés  sur  ce 
cas.  L'auteur  des  Maximes  du  droit  canoni- 
que de  Fronce,  tom.  11,  p.  225  et  suiv.,  sou- 
tient que  «  la  tonsure  est  nécessaire,  non 
seulement  au  temps  de  l'institution  de  l'évé- 
que, mais  aussi  au  temps  de  la  présentation 
du  patron,  parce  qu'elle  est  la  première  dis- 
position pour  les  bénéfices.  Autrement,  pour- 
suit-il, l'acte  qui  est  nul  dans  son  commen- 
cement, ne  peut  pas  valider  dans  la  suite.  » 
M.  Héricourl  parait  être  de  ce  sentiment.  Gi- 
bert  dans  ses  Instructions  ecclés.,  tom.  II, 
p.  257,  dit  simplement  que  la  collation  d'un 
bénéfice  faite  à  une  personne  non  tonsurée, 
à  condition  qu'elle  se  fera  tonsurer  dans  un 
certain  temps,  est  nulle.  Mais  ce  cas  est  dif- 
férent du  nôtre,  où  il  n'y  a  de  fait  avant  la 
tonsure  que  la  présentation.  Drapier,  dans 
son  Recueil  de  décisions,  etc.,  tom.  I,  p.  118, 
dit  que  ceux  qui  prétendent  que  la  tonsure 
est  nécessaire  au  temps  de  la  présentation  , 
appuient  leur  sentiment  sur  un  arrêt  du 


TRA  7SG 

conseil,  qui  a  déclaré  nulles  des  pensions  ac- 
cordées par  le  roi  ,  sur  des  bénéfices  de  sa 
nomination  ;  parce  qu'au  moment  que  le  roi 
les  avait  accordées,  les  pensionnaires  n'é- 
taient pas  toitures;  encore  qu'entre  le  bre- 
vet de  pension  et  la  signature  de  la  création 
de  la  pension  ils  se  lussent  lait  tonsurer. 
«  Cependant,  ajoute-t-il,  plusieurs  soutien- 
nent qu'il  suffit  d'être  clerc,  avant  la  signa- 
ture de  la  création  de  la  pension  »  ,  c'csl-à- 
dirc,  qu'il  ne  décide  rien. 

Je  conclus  de  celte  diversité  de  sentiments 
que  le  plus  sûr  est  d'être  tonsuré  avant  la 
présentation,  et  qu'Alexandre,  après  en 
avoir  obtenu  une  seconde,  fera  fort  bien  de 
demander  une  nouvelle  collation  à  celui  qui 
est  en  droit  de  la  lui  donner. 

— Cas  X.  Adrien,  évêque,  piqué  de  ce  que 
le  juge,  au  lieu  de  se  rendre  dans  son  pa- 
lais pour  le  faire  déposer  sur  un  fait  dont 
il  avait  été  témoin,  l'avait  fait  venir  en  jus- 
tice, a  refusé  la  tonsure  à  son  fils.  L'a-t-il  pu? 

R.  Un  évêque  n'est  point  comptable  aux: 
hommes  des  motifs  qui  l'engagent  à  refuser 
la  tonsure  etles  ordres,  et  souvent  on  lui  en 
prête  de  très-mauvais  dans  le  temps  qu'il  en 
a  de  très-justes.  En  supposant  que  la  passion 
le  fit  agir,  il  serait  coupable  devant  Dieu  , 
dont  il  pourrait  priver  l'Eglise  d'un  bon  su- 
jet. Au  reste,  pour  le  dire  ici  en  passant, 
puisque  nous  lavons  omis  au  mot  témoin, 
l'art.  3,  du  lit.  6,  de  l'ordonnance  de  1670, 
porte  que  «  toutes  personnes  assignées  pour 
être  ouïes  en  témoignage,  recollées  ou  con- 
frontées ,  seront  tenues  de  comparoir,  et 
pourront,  même  les  ecclésiastiques  ,  y  être 
contraints  par  amende.  »  L'illustre  M.  Flé- 
chier,  évêque  de  Nîmes,  ayant  cru  que  le 
juge  devait  se  transporter  chez  lui  pour  re- 
cevoir son  audition  ,  sa  prétention  fut  con- 
damnée par  arrêt.  Voyez  le  nouveau  Dict. 
canonique,  v.  Témoin,  p.  795. 


C'est  donc  par  le  moyen  de  la  transaction  qu  on  termine  ou    qu  on  prévient   un    procès: 
qui  se  fait  en  se  désistant  de  la  prétention  qu'on  avait  formée,   ou  en   se  contentant  d'en 


TRANSACTION. 

La  transaction,  dit  Domat,  est  une  convention  entre  deux  ou  plusieurs  personnes  qui, 
pour  prévenir  ou  pour  terminer  un  procès,  règlent  leurs  différends  de  gré  à  gré  de  la  ma- 
nière dont  ils  conviennent,  et  que  chacun  d'eux  préfère  à  l'espérance  de  gagner,  jointe  au 
péril  de  perdre. 

On  peut  encore  définir  ce  terme  en  moins  de  mots  avec  Polman:  Transactio,  dit-il,  est  con- 
ventio  onerosa,  qua  res  dubia  et  incerta  componitur  inter  partes.  11  dit,  res  dubia  et  incerta, 
parce  que  quand  le  droit  d'une  des  parties  est  certain  et  évident,  l'autre  ne  peut  pas  tran- 
siger, suivant  ces  paroles  de  la  loi  :  Qui  transigit,  quasi  de  re  dubia,  et  lite  incerta  nequê 
finita  transigit,  leg.  ff.  de  Transact. 

C 
ce  qui  se  fait  en  se  désistant  de  la  prétention  qi 
obtenir  seulement  une  parlie,  ou  en  obtenant  même  quelquefois  le  tout.  Ainsi,  si  je  suis  en 
procès  pour  une  somme  qu'on  me  demande,  je  fais  une  transaction  avec  le  demandeur, 
par  laquelle  je  paye  ou  je  m'oblige  à  payer,  ou  bien,  je  suis  déchargé  de  sa  demande  en 
tout  ou  en  parlie. La  transaction  ne  règle  jamais  un  différend  où  les  contractants  n'ont  point 
pensé,  suivant  ces  paroles  de  la  loi  :  Jniquum  est  perimi  pacto  id  de  quo  cogitation  non  do- 
celur;  mais  seulement  celui  dont  les  parties  conviennent  en  termes  exprès,  ou  celui  qui 
en  est  une  suite  nécessaire.  Transactio  quœcunque  fit,  dit  une  autre  loi,  de  his  tantum  de 
quibus  inter  convenientes   placuit,  interposita  creditur.  Leg.  5  et  9,  ibid.  lib.  il,  lit.  15. 

Quand  on  a  un  procès  avec  deux  personnes  sur  une  même  chose,  on  peut  transiger  avec 
l'une  des  deux,  sans  que  les  conventions  qu'on  fait  avec  elle  puissent  être  tirées  à  consé- 
quence en  faveur  de  l'autre.  C'est  ce  qui  est  clairement  marqué  par  ces  paroles  d'une  des 
lois  du  code  :  Neque  pactio,  neque  transactio  cum  quibusdam  ex  curaloribus,  sive  tutoribus 
facto,  ausilio  cœteris  est,  in  his  quœ  separalim  communitene  grsscrunt,  vel  gtrere  debuèruni. 


787 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DR  CONSCIENCE. 


78S 


Et  par  la  même  raison  je  pois  transiger  avec  la  caution  de  mon  débiteur,  en  lui  accordant 
one  décharge  de  son  cautionnement, sans  que  mon  débiteur  s'enpuisscprévaloir  contre  moi. 

Toute  transaction  a  la  force  d'une  chose  jugée,  parce  qu'elle  tient  lieu  d'un  jugement 
d'amant  plus  ferme  que  les  contractants  ont  donné  leur  libre  consentement  :  Non  mino- 
rent auctorifatem  tmnsactionum,  quam  rerum  judicatarum  esse  recta  ratione  placuit,  dit  une 
autre  loi,  20  cod.  de  Trans.  lib.  n,  lit.  k. 

Il  est  permis,  et  même  ordinaire  de  convenir  dans  une  transaction  d'une  peine  contre 
celui  qui  refusera  de  l'exécuter  ;  auquel  cas  la  peine  est  exigible  par  l'autre.  C'est  la  déci- 
sion de  la  loi,  qui  dit  :  Promissis  transactions  causa  non  expletis ,  pœnam  in  stipulationem 
deductrim,  si  contra  factum  fuerit,  exigiposse  constat. 

Toute  transaction  devient  nulle'par  ia  fraude  qui  en  est  la  cause  :  ce  qui  lui  est  commun 
avec  tous  1rs  autres  contrats  où  il  y  a  dol  :  Cum  dolus  dat  causam  contraclui....  non  tenet 
contractus.  Aussi,  n'est-il  pas  juste  que  celui  qui  est  coupable  de  la  fraude  en  retire  au- 
cun avantage,  suivant  cette  maxime  d'Innocent  111  :  Fraus  et  dolus  alicui  patrocinarinon 
debent,  cap.  li,  de  Testant. 

Un  droit  acquis  par  un  testament  subsiste  toujours,  nonobstant  toute  transaction  con- 
traire faite  avec  I  héritier,  quand  ce  droit  était  inconnu  au  temps  de  la  transaction,  et  qu'il 
devient  ensuite  connu  par  le  testament  qu'on  ignorait  Ainsi,  par  exemple,  je  devais  à  Ti- 
tius,  1,000  liv.  ;  j'ai  transigé  avec  Mœvius,  son  héritier,  et  je  l'ai  payé.  Le  testament  vient  à 
paraître  ensuite,  et  porte  que  le  défunt  me  fait  remise  de  cette  somme  ;  je  suis  en  droit  de 
faire  résoudre  la  transaction  que  j'ai  faite,  quand  même  Titius  aurait  ignoré  le  testament. 
La  raison  est  que  l'ignorance  d'un  fait. que  je  ne  suis  pas  obligé  de  savoir  ne  me  peut  être 
imputée,  ni  par  conséquent  me  préjudicier  en  rien,  comme  l'enseigne  Gratien,  et  comme 
on  le  peut  conGrmer  par  plusieurs  lois.  Letj.3  et  6  eod. 

H  n'en  serait  pas  de  même  s  il  s'agissait  d'une  transaction  générale,  faite  sur  toutes  les 
prétentions  et  affaires  mutuelles  des  parties  ,  et  que  dans  la  suite  l'un  des  contractants 
vint  à  recouvrer  quelque  nouveau  ti  requi  lui  fût  favorable;  car  alors  la  transaction  sub- 
sisterait. C'est  ce  qu'établit  la  loi  19  eod.,  qui  dit  :  Sub  prœtextu  specierumpost  repertarum, 
generali  transactione  finita,  c'est-à-dire,  eaquœsunt  fini  ta,  dit  la  Glose,  rescindi  prohibentjura. 

Celui  des  deux  contractants  qui  alléguerait  qu'il  a  été  lésé  par  la  transaction  ne  doit  pas 
être  reçu  à  s'en  plaindre,  car  on  doit  compenser  ces  sortes  de  lésions  avec  l'avantage  qu'on 
a  de  finir  par  cette  v  ie  un  procès,  et  de  prévenir  l'incertitude  du  succès.  D'ailleurs  ce 
serait  ouvrir  la  porte  à  une  infinité  de  nouveaux  procès  qu'on  pourrait  intenter  derechef, 
sous  prétexte  d'être  lésé  :  ce  qui  doit  néanmoins  s'entendre,  supposé  qu'il  n'y  ait  point  eu 
de  dol. 

Une  transaction  faite  au  sujet  d'un  procès  qu'on  ne  savait  pas  avoir  été  jugé,  est  nulle,  si 
le  procès  a  été  jugé  au  souverain  ;  car,  en  ce  cas,  il  n'y  avait  plus  de  procès  au  limps  qu'elle 
a  été  passée  ;  mais,  si  le  jugement  n'a  été  rendu  que  dans  une  juridiction  subalterne,  d'où 
l'on  puisse  par  conséquent  interjeter  appel,  elle  doit  avoir  son  effet,  parce  que  le  procès 
n'est  pas  censé  fini,  et  que  l'incertitude  de  l'événement  subsiste  toujours  C'est  sur  ces  prin- 
cipes qu'on  doit  décider  les  difficultés  qui  se  trouvent  sur  la  matière  de  la  transaction.  * 
Voyez  le  cas  111. 


—Cas  I.  Bertin ,  accusé  d'un  crime  par 
Joseph,  <\-t-il  pu  transiger  avec  lui  pour  le 
faire  désister  de  son  accusation  ? 

R.  Ce  cas  est  décidé  leg.  18,  cod.  de  Trans- 
act.  qui  dit  :  Transigere  vel  pacisci  de  cri- 
mine  capilali,excep(o  adultérin,  prohibition 
non  est  :  in  aliis  auiem  publicis  criminibus, 
quœ  pœnam  sanguinis  non  ingerunt ,  transi- 
gere non  licetydtra  falsi  accusationem.  )  oyez 
mon  Traité  des  Contrais,  part.  2,  c.  17,  p. 
833. 

Cas  II.  Tiburce  prétend  que  Philibert  lui 
doit  plusieurs  sommes,  et  entre  autres  celle 
de  1,200  liv.  Ils  font  une  transaction  géné- 
rale, par  laquelle  Philibert  s'oblige  à  l'égard 
de  cet  article,  de  payer  1,000  liv.  à  Tiburce, 
qui  de  son  côté  renonce  à  'outes  ses  autres 
prétentions.  Un  mois  après,  Philibert  trouve 
des  quittances  ,  suivant  lesquelles  il  ne  de- 
vait que  000  liv.  de  reste  pour  ce  chef.  N'a- 
t-il  pas  droit  de  demander  la  résolution  de 
cette  transaction? 

11.  La  transaction  est  nulle,  1°  quand  l'un 
des  transigeants  souffre  que  que  lésion  par 
le  dol  de  l'autre,  comme,  s'il  abandonne  ce 
qu'il  ne  peut  soutenir  faute  d'un  titre  qui 
est  entre  les  mains  do  sa  partie;  2"  quand 


le  transigeant  renonce  à  un  droit  qui  lui  est 
acquis  par  un  testament,  mais  dont  il  n'a 
point  de  connaissance  ;  et  cela  est  vrai, 
quand  même  l'héritier  avec  qui  il  a  transigé 
l'aurait  pareillement  ignoré.  Mais  il  n'en  est 
pas  ainsi  dans  les  transactions  générales  , 
telle  qu'est  celle  dont  il  s'agit  dans  l'espèce 
proposée.  Car  quand  un  des  transigeants  a 
été  lésé  sans  fraude  de  la  part  de  l'autre,  et 
seulement  parce  qu'il  n'avait  pas  toutes  les 
pièces  qui  lui  étaient  nécessaires  pour  sou- 
tenir son  droit,  la  transaction  no  laisse  pas 
de  subsister,  parce  que  c'est  un  contrat  où 
chacun  court  risque  de  perdre  et  de  gagner, 
et  qu'on  gagne  toujours  beaucoup  lorsque 
l'on  évite  un  procès.  Cette  décision  est  de 
Domal,  qui  la  prouve  par  l'ordonnance  de 
1500. 

— On  dispute  beaucoup,  savoir  si  la  lésion 
d'outre  moitié  ne  suffit  pas  pour  résoudre 
une  transaction.  Rartholc  et  plusieurs  autres 
qui  citent  les  jugements  de  la  Rote,  préten- 
dent qu'elle  suffit.  La  Glose,  Jason  et  beau- 
coup d'autres  soutiennent  le  contraire.  Le 
Premier  sentiment  parait  plus  conforme  à 
é  |uite.  Le  second  l'est  plus  à  la  lettre  de  la 
loi.  Je   ne  ferais  pas   un  crime  a  ceux  qui 


789 


TRE 


plaideraient  en  pareille  occasion  ,  pourvu 
qu'ils  le  lissent  en  gardant  les  règles  de  la 
cliarilé.  Si  la  jurisprudence  dei  lieux  pensait 
«online  I  Koio  ,  il  f  udrail  s'y  conformer  , 
et  vice  versa.  Au  reste  dans  ce  cas,  l'Eglise 
cl  les  mineurs  peuvent  demander  à  être  res- 
titués en  entier. 

Cas  111.  Frob  ri  et  Noël ,  las  de  plaider, 
ont  fait  une  transaction  ;  tuais  le  lendemain 
ils  ont  appris  que  leur  procès  avait  été  jugé 
a  l'avantage  de  Frobcrt.  La  transaction  dent- 
elle avoir  lieu  ? 

R.  Une  transaction  faite  après  un  procès 

I'uge  à  l'insu  des  parties  doit  avoir  son  effet, 
orique  le  jugement  n'est  pas  rendu  en  der- 
nier ressort,  et  qu'il  y  a  lieu  d'en  appeler  : 
Post  rem  judicatam ,  dit  la  loi  7,  (T.  de  T>  ans- 
net.;  transactio  valet,  si  vel  appellalio  inler- 
etixerit.  vel  appellare  poluerii.  Mais,  si  l'af- 
faire a  été  jugée  par  an  êtde  cour  souveraine, 
la  transaction  ne  subsiste  pas ,  parce  que  l'un 
n'a  cédé  son  droit  à  l'autre  qu'en  présuppo- 
sant un  péril  ou  une  incertitude  qui,  après 
l'arrêt  définitif  rendu  ,  n'existait  plus.  11 
faut  donc  alors  s'en  tenir  à  l'arrêt. 

— On  ne  voit  pas  pourquoi  deux  parties 
qui  savent  que  lt  ui  affaire  doit  être  jugée 
aujourd'hui,  etdont  chacune  craint  pur  soi, 
ne  pourraient  pas  s'accommoder  avant  que 
d'avoir  la  nouvelle  de  l'arrêt. 

Cas  IV.  Rithard  et  Paulin,  pourvus  l'un 
en  cour  de  Home,  l'autre  par  l'ordinaire, 
plaident  à  qui  aura  un  archidiaconé  auquel 

TRESOR. 

La  définition  légale  de  ce  mol  est  :  Toute  chose  cachée  ou  enfouie  sur  laquelle  personne 
ne  peut  justifier  de  sa  propr  été  et  qui  est  découverte  par  le  pur  effet  du  hasard,  insi,  les 
objelssimplementlrouvés,  soitsurla  voie  publique,  soit  dans  une  propriété  privée,  quoiqu'en 
apparence  sans  maître  connus,  ne  sonl  pas  assimilés  au  trésor  légal  :  la  loi  considère  comme 
trésor  1  s  objets  trouvés  en  pleine  mer  ou  retirés  de  son  sein,  et  attribue  le  tiers  de  la  va- 
leur à  l'inventeur.  Quant  au  trésor  trouvé  dans  des  fouilles,  des  ruines  ou  le  sein  de  la  terre 
par  le  pur  effet  du  hasard,  il  appartient  à  celui  qui  le  trouva  dans  son  propre  fonds  ;  s'il 
est  trouvé  dans  le  fonds  dauîrui,  il  appartient  pour  moitié  à  celui  qui  l'a  découvert  et  pour 
l'autre  moitié  au  propriétaire  du  fonds.  Mais  on  ne  peul  considérer  comme  trésor  légal  les 
objets  ou  monnaies  cachés  par  le  réclamant  ou  ses  auteurs,  lorsque  la  propriété  est  claire- 
ment justifiée  tant  par  titres  que  par  témoins  :  si  l'on  pouvait  connaître  la  peronne  qui  a 
caché  les  choses  ou  l'argent  qu'on  découvre,  ce  ne  serait  plus  un  trésor,  ce  seraient  des  cho- 
ses perdues  qu'il  faudrait  rendre  au  propriétaire. 

Titius  a  vendu  la  maison  de  son  père;  l'acquéreur  y  Irouve  un  trésor,  ce  trésor  lui  ap- 
partient tout  entier  :  la  maison  était  vendue  avec  tous  ses  accessoires.  Mais  parmi  les  cho- 
ses cachées,  il  se  trouve  des  pièces  de  monnaie  de  fabrique  récente  qui  indiquent  la  date 
où  le  père  de  Titius  ou  son  grand-père  occupait  la  maison  ;  ce  n'est  plus  un  trésor,  ce 
sont  des  choses  égarées.  11  est  à  présumer  que  le  père  de  Titius  qui  habitait  celte  maison, 
y  avait  caché  cet  argent  dont  le  souvenir  s'est  perdu  par  accident.  Titius  en  vendant  celle 
maison  n'a  point  vendu  ce  dépôt  qu'il  ignorait,  il  doit  lui  être  rendu. 

Les  ouvriers  employés  à  la  rcclieiche  d'un  trésor  n'y  ont  aucun  droit ,  s'ils  ont  été  appe- 
lés pour  cette  découverte,  qui  cesse  alors  d'avoir  lieu  par  un  pur  effet  du  hasard,  condition 
essentielle.  C'est  pourquoi  celui  qui  aurait  trouvé  un  trésor  dans  le  terrain  d'auli  ui,  en  y 
faisant  des  fouilles  sans  le  consentement  du  propriétaire,  devrait  être  condamné  à  rendre 
à  celui-ci  le  trésor  entier.  Toutefois,  il  n'y  serait  obligé,  en  conscience,  qu'après  la  sen- 
tence du  juge.  L'usufruitier  n'a  aucun  droit  sur  le  trésor  trouvé  dans  le  fonds  dont  il  a  l'u- 
sufruit ;  il  faut  qu'il  l'ait  trouvé  lui-même. 

Lors  même  que  le  trésor  serait  trouvé  dans  une  église  sur  un  terrain  communal,  l'Etat 
n'y  aurait  aucune  part,  contrairement  à  l'ancienne  jurisprudence  qui  lui  en  aurait  adjugé 
un  tiers;  la  fabrique  ou  la  commune  aurait  droit  à  la  moitié  seulement,  l'autre  moitié  serait 
à  l'inventeur. 


TRI<  790 

est  attaché  une  prébende.  Comme  chacun 
doute  de  sou  droit  ,  ils  font  une  transaction 
par  laquelle  l'un  demeure  archidiacre  et 
l'autre  ala  prébende.  Cela  est-il  légitime? 

H.  Cette  transaction  est  nulle  et  simonia- 
que  ;  car  il  n'appartient  pas  à  do  simple»»  par- 
ticuliers do  partager  entre  eux  deux  béné- 
fices unis,  n'y  ayant  que  le  seul  supérieur 
légitime  qui  ail  pouvoir  de  les  désunir  pour 
d<  s  raisons  légitimes.  Voyez  Vau-Espen  ,  de 
Union,  benef.,  c.  k,  lit.  29,  n.  5. 

Cas  V.  Nérée  a  fait  une  transaction  avec 
André,  qui  a  stipulé  que  Nérée  lui  donnerait 
deux  chevaux  de  chasse.  Nérée,  qui  en  avait 
six  de  celle  qualité  dans  son  écurie,  en  des- 
tinait deux  pour  André  ;  mais  tous  les  six 
ayant  été  brûlés  par  un  incendie,  il  prétend 
qu'il  n'en  doit  pas  d'autres.  A-t-il  raison  ? 

R.  Si  Nérée  s'est  seulement  obligé  de  li- 
vrer à  André  deux  de  ses  propres  chevaux  , 
et  qu'il  n'ait  pas  été  in  mora  solvendi  lors- 
que I  incendie  est  arrivé  par  cas  lorluil  ,  il 
esl  délivré  de  l'obligation  qu'il  avait  con- 
tretée  envers  lui.  Leg.  92,  ff.  deSolut.  Mais, 
comme  André  n'a  demandé  que  deux  che- 
vaux en  général,  Nérée  n'est  pas  quitte  en- 
vers lui  par  la  perte  fortuite  de  ses  six  che- 
vaux ,  puisque  ni  l'un  ni  l'autre  n'avait  ex- 
primé tels  ou  tels  en  individu,  mais  que  la 
transaction  portait  seulement  en  termes  gé- 
néraux, deux  chevaux  propres  à  la  chasse.  Il 
est  doncoblijjéàen  donner  d'autres  àAudré. 

Voyez  Afibi,  cas  Vil. 


Cas  I.  Gautier  a  trouvé,  en  labourant  les 
terres  de  son  curé,  200  louis,  dont  quelques- 


uns  ne  sont  fabriqués  que  depuis  quatre  ans. 
Doivent-ils  être  considérés  comme  un  trésor? 


791 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


702 


R.  Selon  la  loi  31,  ff.  de  Acquir.domin.  , 
1.  xiv,  lit.  1.  Thésaurus  est  vêtus  quœdarn 
depositio  pecuniœ,  cujus  non  exstat  memoria, 
ut  jam  dominum  non  habeat.  Or  les  200  louis 
trouvés  par  Gautier  ne  sont  pas  velus  depo- 
sitio pecuniœ,  cujusnonexslat  memoria,  puis- 
qu'il y  en  a  quelques-uns  de  nouvelle  fa- 
brique. 11  est  donc  obligé  ,  s'il  ne  peut  pas 
découvrir  celui  qui  les  a  ca<  hés,  de  les  met- 
tre en  œuvres  pies,  selon  l'intention  présu- 
mée du  maître.  Que  si  Gautier  est  pauvre  , 
son  confesseur  peut  lui  en  appliquer  une 
partie, ou  même  le  tout,  si  après  les  enquêtes 
faites  avec  toute  la  diligence  requise,  il  n'en 
peut  découvrir  le  véritable  propriétaire. 

Nota.  Les  lois  romaines  veulent  que  celui 
qui  trouve  un  trésor  dans  le  fonds  d'autrui 
en  retienne  la  moitié  et  qu'il  donne  le  reste 
au  maître  du  fonds.  Jnstit.,  1.  h,  tit.  1,  §  39. 
Mais  s'il  l'a  trouvé  dans  son  propre  fonds  , 
le  tout  lui  appartient.  C'est  la  même  chose 
en  France  ,  suivant  le  code. 

Cas  II.  Sigebert ,  faisant  un  fossé  profond  , 
a  trouvé  1,000  livres  enfouies  fort  avant 
dans  la  terre  depuis  très-longtemps.  Peut-il 
s'en  emparer  comme  d'une  chose  qui  n'ap- 
partient à  personne,  et  dont  par  conséquent 
le  premier  qui  la  trouve  peut  se  rendre 
maître  ? 

R.  On  vient  de  dire  que,  selon  le  droit  ro- 
main, cet  argent,  qui  en  ce  cas  est  un  vrai 
trésor,  appartient  tout  entier  à  celui  qui  l'a 
trouvé  dans  son  propre  fonds  ;  et  que,  s'il 
l'a  trouvé  dans  la  terre  d'un  autre/il  doit  le 
partager  avec  lui.  Mais  la  jurisprudence  de 
ce  royaume  veut  qu'en  ce  dernier  cas  il  y  ait 
un  tiers  du  trésor  pour  l'inventeur,  un  tiers 
pour  le  propriétaire  du  fonds,  un  tiers  pour 
le  roi ,  ou  pour  le  seigneur  haut  justicier  , 
quand  le  trésor  est  trouvé  dans  le  domaine 
de  l'un  ou  de  l'autre.  En  cas  que  celui  qui  a 
trouvé  un  trésor  n'en  donne  pas  avis  à  ceux 
qui  y  sont  intéressés,  on  agit  criminellement 
contre  lui. 

La  jurisprudence  est  changée;  jamais 
il  n'y  a  rien  pour  le  roi  dans  les  trésors 
trouvés,  ni  pour  l'Etat,  comme  nous  l'avons 
dil  plus  haut. 

—11  faut  suivre,  sur  cette  matière,  les  cou- 
tumes des  lieux.  Celles  de  Bretagne,  lit.  2, 


art.  46,  porlc  :  Trésor  d'or  et  d'argent,  trou- 
vé  en  terre  par  bêchement  ou  ouverture,  es", 
au  prince  s'il  n'y  a  poursuite. 

Cas  III.  Martin,  en  faisant  un  caveau 
dans  l'église,  y  a  trouvé  un  trésor,  et  s'en  est 
emparé  sans  rien  dire.  L'a-l-il  pu  sans  pé- 
ché à  cause  qu'il  est  pauvre? 

R.  La  pauvreté  ne  donne  pasdroit  de  s'ap- 
proprier un  bien  contre  la  disposition  des 
lois  ou  de  la  coutume  qui  y  équivaut.  Or  la 
coutume  veut  partout  en  France  qu'un  tré- 
sor trouvé  dans  une  église  soit  partagé  entre 
elle  et  celui  qui  l'a  trouvé.  A  moins  que  le 
trésor  ne  soit  d'une  grande  valeur,  on  ne 
doit  point  inquiéter  l'inventeur  qui  se  l'ap- 
proprie en  entier,  surtout  quand  il  s'agit  de 
certainosmédailles  ou  statues  dont  la  valeur 
extrinsèque  l'emporte  de  beaucoup  sur  la 
valeur  matérielle. 

Cas  IV.  Pierre  ayant  appris  par  de  vieux 
monuments  qu'il  y  avait  un  trésor  caché  au 
pied  d'une  croix  qui  est  au  bout  d'un  champ 
appartenant  à  Paul,  l'a  déterré.  Ne  peut-il 
pas  se  l'approprier? 

R.  Non  ;  parce  que  les  lois  ne  donnent 
droit  à  une  partie  d'un  trésor  qu'à  celui  qui 
l'a  trouvé  par  cas  fortuit,  et  non  à  ceux  qui 
ont  fait  injure  à  un  tiers  en  fouillant  sa  terre 
sans  son  aveu.  C'est  la  disposition  de  la  loi, 
un.  cod.  de  Thesauris,  qui  veut  que  l'inven^ 
leur  totum  domino  loci  reddere  compellatur. 
Cependant,  comme  ce  dernier  mot  semble 
demander  une  sentence,  Lessius  et  Sylvius 
croient  qu'en  l'attendant,  un  homme,  dans  le 
cas  de  Pierre,  pourrait  en  retenir  la  moitié. 
h  Cas  V.  Pierre  aurait-il  pu  acheter  ce  champ 
au  prix  commun,  sans  rien  dire  au  vendeur, 
pour  avoir  ce  trésor? 

R.  11  l'aurait  pu,  parce  que  cela  ne  lui  est 
défendu  ni  par  le  droit  positif,  puisqu'il  n'y 
a  aucune  loi  la-dessus  ;  ni  par  le  droit  na- 
turel, puisque,  lu  un  trésor  n'est  ni  partie 
ni  fruit  d'une  terre  ;  2  parce  qu'il  n'a  de  maî- 
tre que  quand  il  est  découvert  ;  3*  parce  que 
ce  n'est  pas  la  connaissance  particulière  d'un 
homme,  mais  l'estime  commune  d'une  chose 
qui  en  constitue  le  prix.  Voyez  mon  1"  vol. 
de  Jure,  p.  i,  c.  2,  a  num.  167,  où  il  y  a  bien 
des  choses  qui  ne  peuvent  entrer  ici. 


TRESORIER. 

On  donne  le  nom  de  trésorier  à  un  ecclésiastique  qui,  dans  une  église  cathédrale  ou  col- 
légiale, est  particulièrement  chargé  des  vases  sacrés,  des  ornements  et  des  reliques  qui 
composent  le  trésor  de  l'église.  Le  titre  de  trésorier  est,  comme  celui  de  prévôt  et  de  doyen, 
quelquefois  un  nom  de  dignité,  à  raison  de  l'espèce  de  prôlaturo  et  de  surintendance  qui  y 
est  attachée;  quelquefois  un  simple  nom  d'office  qui  ne  désigne  qu'un  sacristain  ou  un 
custode.  Dans  les  saintes  chapelles  de  Paris,  de  Vincennes,  etc.,  le  trésorior  est  la  pre- 
mière dignité  du  chapitre.  A  Saint-Cloud,  près  Paris,  il  n'est  pas  môme  chanoine  :  c'est  seu- 
lement un  homme  chargé  du  soin  de  la  sacristie,  des  ornements  et  de  fournir  le  luminaire  ; 
il  n'a  séance  ni  au  chœur,  ni  au  chapitre.  Les  canonislcs  avancent  au  sujet  des  trésoriers 
trois  maximes  que  je  vais  rapporter  d'après  eux. 

La  première,  qui  se  trouve  dans  les  Institut,  ecclésiast.  et  bénéficiâtes  de  Gibert,  lom.  H, 
pag.  126,  c'est  que  le  roi  donne  pleno  jure  les  trésoreries  des  saintes  chapelles,  quoiqu'elles 
«oient  chargées  du  soin  des  âmes  ;  et  les  pourvus,  ajoule-t-il,  ne  sont  pas  tenus  de  se  pré- 
senter à  l'évéque  ni  à  aucun  prélat  ecclésiastique  pour  recevoir  de  lui  le  soin  des  âmes,  quoi- 
que ce  sotn  ne  puisse  être  confié  quepar  l'autorité  de  l'Eglise.  Comme  le  soin  des  âmes  donné 
par  un  prince  temporel  ne  s'entend  pas  bien  d'abord.  M  ranonisto  ajoute  «  qu  il  faut  que, 
par  quelque  prir  il  >'■  g  r  particulier,  le   roi   ait  reçu  de  l'Eglise  la  juridiction  de  commettre  le 


793  TRF:  TUE  794 

soin  tics  unies  tlans  les  saintes  chapelles  ;  et,  s'il  a  un  tel  privilège,  dit-il,  il  peut  aussi  avoir 
celui  de  dispenser  des  qualités  requises  pour  les  bénéfices  à  charge  d'âmes .  Il  avoue  plus  bas 
qu'il  serait  «li^nc  de  la  piété  de  Sa  Majesté  dcreuvoycrlcs  trésoriers  à  l'église,  etc.,  et  c'est  ce 
que  personne  ne  s'avisera  de  contester. 

I.a  seconde  maxime,  ou  plutôt  la  seconde  remarque,  est  que  la  trésorerie  n'est  point  su- 
jette à  l'expectative  des  gradués,  selon  la  jurisprudence  du  grand  conseil.  La  trésorerie  do 
Saint- Jean  de  Lyon  en  Fut  jugée  exempte  par  arrêt  du  parlement  de  Paris,  du  12  août  1007, 
comme  étant  affectée  à  ceux  qui  ont  été  élevés  dans  les  rites  et  usages  de  cette  ancienne  et 
respectable  église.  Or,  dit  M.  de  la  Combe,  celte  affectation,  qui  est  antérieure  au  concor- 
dat, est  confirmée  par  des  bulles  de  Paul  IV,  de  164-5,  revêtues  des  lettres  patentes  du  roi, 
en  1547,  etc.  La  même  ebose  fut  jugée  au  grand  conseil  en  1(571,  pour  la  trésorerie  de  Cou- 
lances,  qui  est  une  dignité,  par  rapport  aux  brevetaires  de  joyeux  avènement  et  du  ser- 
ment de  fidélité. 

La  troisième  est  que,  par  arrêt  du  parlement  de  Paris,  du  22  juillet  1672,  le  trésorier  d'une 
église  de  Caen  fut  déclaré  responsable  des  vols  faits  en  ladite  église  ;  et  les  sacrisles,  appe- 
lés coustres,  furent  condamnés  de  l'en  acquitter.  Cet  arrêt,  dit  la  Combe,  ne  pourrait  tirer 
à  conséquence  pour  les  lieux  où  le  chapitre  est  en  usage  de  choisir  les  sacristains. 

—  TnÉSORlERS  DE  FRANCE. 

le  me  contenterai  d'en  dire  d'après  les  Mémoires  du  clergé,  1"  qu'il  ne  paraît   pas  qu'ils 
aient  prétendu  être  compris  dans  les  bulles  des  papes  qui  concernent  l'induit  du  parlement 
de  Paris,  tom.  XI,  pag.  1370  et  suiv.  ;  2"  que,  par  arrêt  du  conseil   privé,   du  22  novembre 
1078,  il  fut  défendu  aux  trésoriers  de  France  de  Caen  de  prendre  connaissance  des  décimes 
circonstances  et  dépendances,  tom.  V11I,  pag.  1298. 

TROUBLE  AU  SERVICE  DIVIN. 

On  appelle  trouble  fait  au  service  divin  toute  querelle  qui  oblige  de  le  cesser  ou  de  l'in- 
terrompre. On  propose  sur  ce  sujet  deux  questions. 

La  premièreesl  de  savoir  si  le  trouble  du  service  divin  est  un  cas  privilégié. 

L'article  XI  du  lit.  1er  de  l'ordonnance  de  1670  met  au  nombre  des  cas  royaux les 

crimes  d'hérésie,  de  trouble  public  fait  au  service  divin  ,  de  rapt  et  enlèvement  de  person- 
nes par  force  et  violence,  etc.  Sous  le  nom  de  service  divin  sont  contenus  non-seulement 
les  offices,  mais  aussi  les  prônes  et  les  sermons,  dit  M.  Jousse  dans  son  nouveau  Commen- 
taire, pag.  40,  etje  crois  qu'il  aurait  pu  y  joindre  les|catéchismes  qui  se  fonldans  l'église.  La 
connaissance  de  ces  sortes  de  cas  est  interdite  à  certains  juges,  comme  sont  ceux  des  sei- 
gneurs, et  réservée  aux  baillifs,  sénéchaux  et  juges  présidiauxt  afin  que  le  crime  soit  plus 
tôt  puni. 

\  La  seconde  question  est  de  savoir  si  le  trouble  au  service  divin  est  un  cas  privilégié  , 
quand  ce  trouble  a  été  fait  par  des  laïques,  en  sorte  qu'ils  puissent  être  poursuivis  par- 
devant  le  juge  d'église. 

Il  paraît  par  un  ancienarrêt  renduconlre  uncabaretier  de  la  ville  d'Orléans,  quiavailcauso 
du  trouble  dans  une  procession,  que  l'official  était  alors  censé  juge  compétent  de  ce  genre 
de  scandale.  Aujourd  hui  on  semble  poser  pour  principe  que  le  juge  d'église  n'est  compé- 
tent ni  de  la  querelle  émue  entre  deux  laïques,  ni  du  sujet  de  la  querelle,  à  moins  que  d'ail- 
leurs il  ne  soit  de  sa  compétence.  Cependant,  dit  l'auteur  du  Dictionnaire  canonique,  pag. 
739,  d'après  l'abrégé  des  Mémoires  du  clergé,  il  ne  paraît  pas  qu'on  puisse  empêcher  un  su- 
périeur ecclésiastique  ni  d'avoir  inspection  sur  le  service  divin,  ni  d'imposer  une  pénitence 
convenable  à  ceux  qui  y  font  du  trouble  ,  sauf  au  magistrat  séculier  de  procéder  contre  eux 
dans  les  formes  judiciaires,  et  de  leur  imposer  d'autres  peines.  Voyez  les  susdits  Mémoires, 
tom.  VII,  pag.  590. 

TUER. 

Il  n'est  permis  à  aucun  homme  d'en  tuer  un  autre  de  son  autorité  privée,  quelque 
méchant  qu'il  soit,  si  ce  n'est  dans  une  nécessité  inévitable  de  défendre  sa  propre  vie; 
encore  faut-il  alors,  pour  être  innocent  de  l'homicide,  garder  la  modération  d'une  juste  dé- 
fense, c'est-à-dire,  1°  qu'il  n'y  ait  point  d'excès  en  la  manière  dont  use  celui  qui  se  défend  ; 
2°  qu'il  n'ait  pas  été  d'abord  l'agresseur  ;  3°  qu'il  n'ait  aucun  autre  moyen  de  se  retirer  du 
danger  où  il  se  trouve  ;  k°  et  qu'il  n'ait  aucune  intention  précise  de  tuer  son  adversaire. 

A  plus  forte  raison  personne  ne  peut  se  tuer  soi-même  sans  un  grand  crime.  Il  est  pour- 
tant vrai  que  quelques  saintes  femmes  se  sont  précipitées  pour  sauver  leur  pudicilé  et 
soutenir  la  vraie  foi  ;  mais  ce  sont  des  faits  qui  ne  sont  arrivés  que  par  l'inspiration  divine, 
comme  l'enseignent  saint  Jérôme,  saint  Augustin  cl  saint  Ambroise. 

L'homicide  peut  être,  commis  en  quatre  manières  différent 


publique 


peut  être,  commis  en  quatre  manières  différentes  :  la  première,  par  l'autorité 


lique  ;  la  seconde,  par  autorité  privée  ;  la  troisième,  par  nécessité.;  et  la  quatrième  par 
hasard.  L'on  peut  aussi  se  rendre  coupable  de  ce  crime  en  plusieurs  manières,  soit  en  le 
commettant  par  ses  propres  mains,  par  le  fer,  par  le  poison,  ou  autrement  ;  ou  bien  en  le 
commettant  par  les  mains  d'une  tierce  personne,  par  l'ordre  ou  par  le  conseil  qu'on  lui 
donne  de  le  commettre  ;  par  le  défaut  volontaire  de  la  précaution  qu'on  doit  avoir  en  faisant 
l'action  d'où  la  mort  du  prochain  s'ensuit,  et  même  en  négligeant  de  l'empêcher,  surtout 
quand  on  n'y  est  obligé  par  le  devoir  de  son  élat. 


795  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  796 

Le  crime  de  l'homicide  est  plus  ou  moins  énorme,  par  rapport  aux  différentes  circon- 
stances des  personnes,  des  lieux,  du  temps  et  autres  semblables. 

On  punit  de  mort  en  France  tous  ceux  qui  ont  commis  ou  fait  commettre  ce  crime,  à 
moins  qu'ils  n'aient  obtenu  du  roi  leur  grâce,  laquelle  n'exempte  jamais  des  dommages  et 
intérêts  dus  à  la  partie  intéressée. 

On  peut  conclure  de  ce  que  nous  venons  de  dire,  qu'il  n'est  jamais  permis,  en  quelque 
cas  que  ce  soit,  de  tuer  un  homme  pour  la  conservation  et  la  défense  des  biens  temporels  : 
ce  qui  fait  dire  à  saint  Evodius,  avec  l'approbation  de  saint  Augustin,  de  lib.  Arbilrio,  c.  5, 
seu  n.  13  :  Quomodo  enim  apud  eam  (divinam  Pro\  identiam)  sunt  isti  a  peccato  liberi,  qui  pro 
his  rébus,  quis  contcmni  oportet,  humana  ccede  polluti  sunt? 

On  doit  «lire  la  même  chose  à  l'égard  de  la  conservalion  de  son  honneur  :  car  encore 
qu'il  soit  préférable  aux  autres  biens  temporels  ,  il  est  pourtant  très-constant  qu'il  ne  con- 
siste que  dans  la  seule  estime  des  hommes,  dont  les  jugements  ne  sont  que  trop  souvent 
contraires  aux  jugements  de  Dien  ;  et  que  d'ailleurs  ce  n'est  qu'un  bien  périssable,  comme 
le  sont  tous  les  autres  biens  temporels ,  qu'on  ne  doit  jamais  préférer  à  la  vie  du  prochain, 
qui  sans  doute  est  d'un  ordre  supérieur  à  tous  les  autres,  malgré  la  fausse  idée  que  s'en 
forment  les  hommes  fiers  et  orgueilleux,  contre  la  maxime  certaine  du  christianisme,  fon- 
dée fur  l'Evangile,  qui  est  qu'un  chrétien  ne  doit  reconnaître,  ni  aimer  d'autre  honneur 
que  celui  qui  consite  à  vivre  chrétiennement  et  à  pardonner  les  inures,  eu  imitant  Jésus- 
Christ,  ce  que  l'Apôtre  exprime  en  ce  peu  de  mots  :  Gloria  nostra  hœc  est  testimonium  con- 
scientiœ  nostrœ.  1  Corint.  i. 

Le  clergé  de  France,  assemblé  en  1700,  condamna  treize  propositions  de  morale  corrom- 
pue qui  avaient  déjà  été  proscrites  par  plusieurs  papes  et  par  les  docteurs  de  Louvain. 
Voici  cell  s  dont  il  sera  parlé  dans  ce  titre  : 

Prop.  30.  Non  peccaC  maritus,  occidens  propria  auctoritate  uxorem  in  adullerio  de- 
prehensnm. 

Censura.  Hœc  propositio  est  erronea  :  crudelitatem,  privatamque  vindictam  approbat. 

Prop.  82.  Licet  procurare  abortum  ante  animationem  felus,  ne  puella,  deprettensa  gravida, 
occidatnr,  aut  infumetur. 

Prop.  33.  Videtur  probabile  omnem  fetum,  quandiu  in  utero  est,  carere  anima  rationali, 
et  tune  primum  incipere  eamdem  habere,  cum  paritur;  ac  consequenter  dijcndum,  in  nullo 
abortu  fiomicidium  committi. 

Censura.  Hœ  proposit'ones  sunt  scandalosœ ,  erroneœ ,  infandis  homicidiis,  et  paricidii» 
procurandis  aptœ  :  homicidii  enim  festinalio  est  prohibere  nasci;  nec  refert  natam  quis  eripiut 
animam,  an  nascenlem  disturbet.  (Tertullian.  Apolog.,  cap.  3.) 

Prop.  34  et  35.  Regulariler  occidere  possum  furem  pro  conservatione  unius  aurei. 

Licitum  est  tam  hœredi  quam  legalario,  contra  injuste impedienlem, ne  tel  hœr éditas  adentur , 
vel  legata  sohantur  ,  se  tiditer  defendere  [sciticet  defensione  occisiva) ,  sicut  et  jus  habenti  in 
cathedram,  vel  prœbendum,  contra  cor  uni  possessionem  injuste  impedientem. 

Censura.  l!œ  proposiliones  legi  Dei ,  et  ordini  chanlalis  divinilus  instituto,  contrariœ 
eunt,  perniciosœ  et  erroneœ.  (Exod.  xxn,  v.  3.) 

Cas  1.  Basile,  ayant  été  attaqué  par  Am-  attaqué  n'ait  aucune  intention  de  tuer.  Du 
broise,  qui  s'efforçait  de  le  tuer,  l'a  tué  lui-  reste  l'auteur  aurait  pu  dire  moins  de  choses 
même.  L'a-t-il  pu  faire  sans  aucun  péché?     et  prouver  mieux  sa  thèse,  et  par  les  Pères, 

R.  Si  Basile  n'a  pu  sauver  autrement  sa  quoiqu'il  y  ait  peut-être  du  pour  et  du  con- 
vie qu'en  l'ôlunt  à  Ambroise,  il  l'a  pu  faire  tre,  et  par  les  souverains  pontifes.  Je  me 
ians  aucun  péché,  pourvu  qu'en  la  lui  étant  contente  de  rapporter  ce  mot  si  connu  dln- 
il  n'ait  eu  que  la  simple  et  unique  intention  nocent  111,  cap.  '2,  de  Homicidio,  etc.,  Quam- 
de  se  défendre,  sans  avoir  eu  précisément  vis  vim  vi  repellere  omnes  leges  et  omnia  jura 
celle  de  le  tuer.  La  raison  est  que,  selon  le  permutant,  quia  tamen  id  fieri  débet  cum  mo- 
droit  naturel,  il  était  plus  obligé  de  pourvoir  deramine  inculpatœ  tutelœ,  non  ad  sumen- 
à  la  défense  et  à  la  conservation  de  sa  pro-  dam  vindictam,  sed  ad  injuriam  propulsan- 
te vie  qu'à  celle  de  la  vie  d'autrui  :  iXarn     dam,  etc. 

jure  hoc  evenit,  ut  quoi  quisque  ob  lulelam  —  Cas  IL  Jérôme  est  attaqué  par  un 
corporis  sut  fecerit,  jure  fechse  existimelur,  homme  très-ivre.  11  ne  peut  sauver  sa  vie 
dit  la  loi  3,  lî.  de  Justitia.  qu'en  le  tuant.  Le  peut-il  faire? 

—  On  est  trè— partagé  sur  la  décision  de  R.  Ceux  mêmes  qui   croient   qu'on   peut 

ce  cas.  Richard  de  Saint-Victor,  Van-Roi  et  tuer  dans  le.  cas  précédent  sont  partagés  sur 
autres  que  cite  le  cardinal  Noris,  in  vindiciis  celui-ci.  Les  uns  permettent  de  tuer,  parce 
Augustin.,  soutiennent  qu'on  ne  petit  sans  pé-  qu'il  est- toujours  vrai  qu'en  le  faisant,  on  ne 
ché  préférer  sa  vie  temporelle  au  salut  éter-  fait  que  repousser  la  force  p  ir  la  force.  Les 
net  d  un  malheureux  qui ,  tué  lorsqu'il  veut  autres  croient  qu'on  ne  le  peut  sans  manquer 
tuer  lui-même, courtgrand  risqued'être perdu  à  la  charité,  parce  qu'un  homme  volonlaire- 
pour  l'éternité.  Eslius  ,  Sylvius  ,  Decoq,  le  ment  ivre  est  in  necessitate  spiriluali  adœ- 
P.  Alexandre  et  grand  nombre  d'autres  très-  quale  vxlrema.  Je  me  croirais  obligé  à  suivre 
exacts  soutiennent  le  contraire  ,  et  ce  senti-  ce  sentiment  dans  la  pratique.  C'est  au  moins 
ment  est  beaucoup  plus  commun.  Navarro  là  le  cas  où  doit  avoir  lieu  ce  mol  de  saint 
va  même  jusqu'à  dire  que  c'est  une  nou-  Augustin,  de  lib.  A>  b,  Tcmporalem  plane  litam 
veauté  d'exiger  qu'un  homme  violemment      main  pro  œternu  tita  proximi  non  dubitabit 


7!»7 


TUE 


TUE 


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Christian»!)  amitterr.  Je  sais  que  le  cardinal 
Noris  avoue,  d'après  saint  Augustin  même, 
lib.  i,  ne  trac  t.,  c.  9,  qde  le  saint  docteur  était 
encore  fort  jeune  quand  il  écrivit  sur  le  libre 
arbitre.  Mais  je  s.iis  aussi  qu'il  y  a  dans  ces 
paroles,  temporalem,  etc.,  une  force  intrin- 
sèque de  christianisme  qu'il  est  difficile  d'af- 
faiblir. Saint  Antonin,  qui  n'est  point  trop 
rigide,  dit  qu'un  prêtre  qui  ne  peut  sauver 
sa  vie,  sans  laisser  mourir  un  enfant  sans 
baptême,  doit  préférer  le  salut  de  l'enfant  à 
toute  considération.  Saint  Anton.,  page  2, 
lit.  7,  c.  8,  §  1. 

Cas  III.  Gilbert  est  attaqué  injustement  par 
Gervais,  qui  le  veut  tuer;  Gervais,  se  sentant 
moins  fort  dans  le  combat,  offre  à  G  Ibert  de 
le  cesser.  Gilbert,  animé  du  désir  de  se  ven- 
ger, refuse  l'offre  de  sonagresbeur,  qui,  pro- 
filant d'un  faux  pas  de  Gilbert,  le  courbe 
sur  le  carreau.  Gervais,  qui  n'a  tué  Gilbert 
que  parce  qu'il  ne  pouvait  autrement  sauver 
sa  vie,  est-il  néanmoins  vraiment  homi- 
cide? 

H.  Jl  l'est,  quoique,  dit  Toslat,  il  soit 
moins  criminel  que  s'il  avait  persévéré  dans 
sa  première  intention.  La  raison  est  qu'il  est 
injuste  agresseur,  et  par  là  cause  de  tout  le 
mai  qui  s'en  est  ensuivi. 

—  Comiiolus,  Navarre,  Tolet,  enseignent 
la  même  chose,  et  disent  qu'en  ce  cas  il  faut 
demander  pardon  à  Dieu  et  lui  offrir  sa 
mort.  Si  cependant  l'agresseur  offrait  une 
juste  satisfaction,  comme  il  rétracterait  la 
cause  du  mal,  il  sembla  qu'on  pourrait  le 
regarder  comme  un  homicide  forcé. 

Cas  IV.  Palmnède,  emporté  de  colère,  a 
frappé  une  femme  enceinte,  qui  en  consé- 
quence est  accouchée  peu  de  temps  après 
d'un  enfant  mort,  qui  vivait  auparavant. 
Cet  homme  est-il  coupable  d'homicide  ? 

R.  On  l'esttoujours  lorsqu'on  failunechose 
permise  sans  prendre  les  précautions  néces- 
saires, ou  une  chose  illicite,  comme  dans  le 
cas  présent;  c'est  pourquoi  saint  Thomas 
dit,  2-2,  q.  64,  n.  8  :  Jlle qui percuiit  mutie- 
rem  prœgnaniem,  dat  operam  rei  illicitœ  ;  et 
ideo,  si  sequatur  mors  mulieris  vel  pueri  ani- 
mati,  non  effugiet  homicidii  crimen  ;  prœser- 
tim  cum  ex  tali  percussione  in  promptu  sit 
(juod  mors  sequatur.  *  Voyez  la  remarque 
sur  le  cas  suivant. 

Cas  V.  Porphyre  a  tué  un  homme  par  un 
pur  hasard,  et  sans  avoir  eu  aucune  inten- 
tion de  le  tuer.  Doit-on  néanmoins  le  juger 
coupable  d'homicide? 

R.  Pour  répondre  à  la  difficulté  proposée 
il  faut  premièrement  dire  avec  saint  Thomas 
que,  régulièrement  parlant,  ce  qui  est  ca- 
suel  n'est  pas  péché,  parce  qu'il  n'est  pas 
volontaire.  Casus,  dit  ce  saint,  est  causa  agevs 
prœter  intentionem,  et  ideo  ea  quœ  casualia 
sunt,  simpliciter  loquendo,  non  sunl  intenta 
neque  voluntaria:  et  quia  omne  peccatum  est 
voluntarium  secundum  Augustinum,  conse- 
quens  est ,  quod  casualia ,  in  quantum  hujus- 
modi,  non  sunt  peccala.  C'est  pourquoi  il 
est  dit,  Deut.  xix,  v.  4  et  5  :  Qui  perçussent 
proximum  suum  nesciens,  et  qui....  nullum 
contra  sum  odium  habuisse  comprobatur,  sed 


abiissr  cum  eo  simpliciter  in  silvam  ad  ligna 
ccedendat  et  in  ntcciiioM  lignornm  lecurti 
fugerit  matiut  fêrrumque  taptutn  dêtnoûubrio, 

amicum  ejus  percussrril  cl  nrcideril ,  hic  ad 
unarn  snpradict  irum  urbiam  cinfugiel  et  vi- 
vet.  Ainsi,  Porphyre  n'est  aucunement  cou- 
pable d'bomii  ide  pour  avoir  lue  un  homme 
par  un  pur  hasard  et  sans  en  avoir  eu  directe- 
ment ni  indirectement  la  volonté  ;  mais  il  en 
est  coupable,  si  cela  est  arrivé  pour  avoir  fait 
une  chose  illicite;  ou  qu'en  faisant  unecho^e 
licite,  il  ail  négligé  d'apporter  toute  la  pré- 
caution qu'il  devait;  car  en  ce  cas  on  ne 
pourrait  pas  dire  qu'il  en  fût  innocent,  pui>- 
qu'il  en  serait  au  moins  la  cause  indirecte. 
—  Il  ne  paraît  pas  qu'une  action  qui  est 
illicite,  sans  être  dangereuse,  doive  rendre 
coupable  d'un  vrai  homicide.  Autrement  ce- 
lui qui,  le  vendredi  saint  ou  en  temps  d'in- 
terdit, sonne  une  cloche  dont  le  ballant  se 
délacheettue  un  enfant,  serait  irrégulier, 
quoiqu'il  ne  le  fût  pas  si  cet  accident  était 
arrivé  le  jour  de  Pâques.  Voyez  mon  Traité 
des  Dispenses,  I.  il,  part.  6,  c.  9,  n.  6. 

Cas  VI.  Oalinius  a  achevé  un  soldai  Irès- 
morlellement  blessé,  qui  l'en  priait  pour 
mettre  fin  à  ses  douleurs.  L'a-t-il  pu  ? 

R.  Non  ;  parce  qu  il  n'y  a  que  Dieu,  ou 
ceux  qu'il  a  l'ait  dépositaires  de  son  autorité 
qui  aient  droit  d'ôter  la  vieà  qui  que  ce  soit. 
Et  c'est  pour  cela  que  David  condamna  à 
mort  l'Amaiécite  qui  vint  lui  dire  qu'il  avait 
achevé  Saùl  à  sa  prière.  Jlle  qui  occidil  ho- 
minem,  dit  saint  Thomas,  p.  3,  q.  47,  a.  6, 
injuriam  facit  non  sofum  homim  occiso,  sed 
etiam  Deo  et  reipublicœ;  sicut  eliam  e tille  qui 
occidil  snpsum....  Un  de  et  David  damna  ci t 
illum  ad  morlem,  qui  non  timuerat  mille/  e 
manwn,  ut  occideret  christum  Domini,  quam- 
vis  eopetente. 

Cas  VII.  Dinamius,  condamné  à  mort  pour 
un  assassinat,  s'était  sauvé;  mais  Fulçose, 
seigneur  du  lieu  où  il  s'était  retiré,  l'a  tué 
d'un  coup  de  fusil  comme  un  homme  pros- 
crit. S'esl-il  rendu  coupable  d'hom  cide? 

R.  Oui  ;  *  car  outre  qu'un  innocent  peut 
être  ainsi  condamné  et  ensuite  purger  la  con- 
tumace, il  n'est  permis  qu'à  ceux  qui  ont 
l'autorité  légitime  d'exécuterun  jugement  de 
mort.  C'est  ce  qu'enseigne  saint  Thomas,  2- 
2,  q.  64,  art.  3,  en  ces  termes  :  Occidere 
malefavtorem  Hcitum  est,  in  quantam  ordi- 
nalur  ad  salutem  tolius  communitatis.  Et 
ideo  ad  illum  solum  potinet ,  cui  commit! itur 
cura  communitatis  conservandœ  ;  sicut  ad, 
medicum  pertinet  prœcidere  membrum  putri- 
dum,  quando  ei  commissa  fuerit  cura  salutis 
totius  corporis.  Cura  aulem  communis  boni 
commissa  est  principibus  habeniibus  publi- 
camauctoritatem  ;  et  ideoeis  solum  licet  male- 
factores  occidere  (scilicet  servatis  servandis) 
non  autem  privutis  personis.  Saint  Augustin 
enseigne  très-fortement  la  même  chose  chez 
Gralien,  eau.  35,  XXIII,  q.  8. 

Cas  VIII.  Enguerrand,  soldat,  ayant  trou- 
vé un  soldat  ennemiqui  passait  paisiblement 
son  chemin,  l'a  tué,  et  il  en  a  encore  tué  un, 
après  l'avoir  désarmé  et  fait  prisonnier.  Est- 
il  coupable  d'homicide  en  ces  deux  cas? 


73) 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


m 


—  R.  Le  premier  de  ces  deux  cas  est  déci- 
dé. V.  Guerre.  Saint  Augustin  décide  le  se- 
cond, op.  89,  n.  6,  par  ces  paroles  :  Sicut 
rebellanti  et  resistenii  violentia  redditur,  ita 
victo,  vel  capto  misericordia  jam  debetur  ; 
maxime  in  quo  pacis  perturbatio  non  time- 
tur.  Et  ailleurs,  Unde  punitur  miles,  si  ho- 
micidium  fecerit  injussus ,  inde  pun  ctur,  nisi 
fecerit  jussus. 

Cas  IX.  Eléonore, filledequalilé,  se  voyant 
sur  le  point  d'être  violée  par  un  domeslique, 
malgré  toute  sa  résistance,  a  trouvé  le  moyen 
de  le  tuer  pour  sauver  son  honneur,  qu'elle 
a  toujours  estimé  plus  que  sa  propre  vie. 
1'  A-t-elle  commis  en  cela  un  péché  mortel 
d'homicide  ?  2'  Aurait-elle  pu  se  procurer  à 
elle-même  la  mort  pour  éviter  une  telle  in- 
famie, comme  l'ont  fait  quelques  saintes 
vierges? 

R.  Quoi  qu'en  aient  pensé  Sylvius  Na- 
varre, etc.,  il  n'est  pas  permis  de  tuer  un 
injuste  oppresseur  pour  un  bien  dont,  la 
perte  forcée  n'est  pas  un  mal  devant  Dieu  : 
puisque,  comme  dit  saint  Augustin,  serm. 
228,  n.  7  :  Violentia  non  violatur  pudicilia, 
si  mente  servatar  :  quoniam  nec  in  carne  vio- 
latur, quando  voluntas  patientis  sua  turpi- 
ter  carne  non  utitur,  sed  sine  consensione 
tolérât  quod  alius  operatur.  C'est  pourquoi 
sainte  Luce  dit  au  tyran  Paschasius  :  Nun- 
quam  coinquinatur  corpus ,  nisi  consensu 
mentis,  si  me  invitam  jusseris  violari,  casti- 
tas  mihi  duplicabitur  ad  coronam.  Le  même 
saint  Augustin,  1. 1,  de  lib.  Arb.,  n.  12,  dit  : 
De  pudicitia  vero  quis  dubitaverit  quin  ca  sit 
inipsoanimo  constituta,  quandoquidem  vir- 
tus  estl  Unde  a  violento  stupratore  eripi  nec 
ipsapotest....  quapropler  legem  quidem  non 
reprehendotquœ  taies  permitlit  interfici;  sed 
quo  pacto  islos  defendam  qui  interftciunt, 
non  invenio. Certes  un  homme  de  bien  serait 
plus  déshonoré  dans  le  public  par  une  ca- 
lomnie atroce,  qu'une  vierge  ne  le  serait  par 
la  violence.  Cependant  Innocent  X  a  con- 
damné, en  1670,  cette  proposition  :  Pas  est 
viro  honorato  occidere  invasorem  qui  nililur 
calumniam  in  ferre,  si  aliter  hœc  ignominia 
vitari  neijuit .  Idem  quoque  dicendum;  si  quis 
impingat  alapam,  vel  faste  percutiat;  et  post 
impactam  alapam,  vel  iclum  fustis  fugiat. 
y  2°  Il  n'est  pas  non  plus  permis  de  se  tuer 
en  pareil  cas,  parce  que  la  vie  est  un  don  de 
Dieu  dont  la  disposition  n'appartient  qu'à 
lui.  Et  c'est  ce  qu'enseigne  formellement 
saint  Thomas,  2-2,  q.  Gk,  où  il  dit  que  les 
saints  qui  ont  agi  autrement  ne  l'ont  fait  que 
par  l'inspiration  du  Saint-Esprit,  comme 
Samson  et  quelques  autres.  Concluons  donc 
avec  saint  Augustin  :  Hoc  dicimus,  hoc  asse- 
rimus,hoc  modis  omnibus  approbamus,  ne- 
minem}sponlaneam  mortemsibii» ferre  debere  ; 
veluti  fugiendo  molcslias  temporales,  ne  inci- 
dat  in  perpétuas  :  nemincm  propter  aliéna 
peccata:  ne  hoc  ipso  incipiat  habere  gravis- 
simum  proprium  ,  quem  non  polluebat  alie- 
num. 

Cas  X.  Jourdan,  ayant  trouvé  en  flagrant 
délit  Louis  qui  lui  emportait  VOO  louis  d'or, 
qui  faisaient  tout  son  bien,  a  crié  et  couru 


après  lui  ;  mais  ne  pouvant  l'atteindre,  il  l'a 
tué  d'un  coup  de  fusil.  L'a-t-il  pu? 

R.  Oui  selon  d'indignes  casuistes,  qui  ont 
été  jusqu'à  dire  :  Regulariter  occidere  pos- 
sum  furem  pro  conservalione  unius  aurei. 
Non,  1°  selon  Innocent  XI,  qui  a  condamné 
celle  proposition  ;  2°  selon  saint  Augustin, 
qui,  lib.  \de  libero  Arbit. ,s\'\i:  (Juomodo  apud 
eam  (Providentiam  divinam)  sunt  istipeccato 
liberi,  qui  pro  iis  rébus  quas  contemni  opor- 
tet,  humana  cœde  polluti  sunt  ?  3°  selon 
Alexandre  111,  qui,  c.  16,  de  Homic,  parle 
ainsi  :  Quoniam  expediebat  potius  post  tuni- 
cam  relinquere  pallium  et  rerum  sustinere 
jacturam,  quam  pro  conservandis  tilibus  ré- 
bus et  transitoriis,  tam  acriter  in  alies  exar- 
descere;  abstinent  iste  humiliter  ab  allaris 
minislerio,  et  uterque  peccatum  suum  ad  ar~ 
bitrium  tuum  sludeat  expiare. 

Cas  XL  Olivier,  marchand  français,  a  été 
enlevé  avec  violence  par  un  corsaire  de 
Tunis,  qui  depuis  dix  ans  lui  fait  toutes  sor- 
tes de  cruels  traitements  pour  le  contraindre 
de  renoncer  à  la  religion  chrétienne.  Peut-il 
le  tuer  pour  se  délivrer  de  l'état  malheu- 
reux où  il  est  réduit? 

R.  Non;  car  l'homicide  n'est  permis  qu'en 
trois  cas  :  1°  quand  il  se  fait  par  un  ordre 
exprès  de  Dieu  ;  2"  par  l'ordre  de  la  justice  ; 
3°  pour  défendre  sa  vie.  Hors  de  là,  dit  saint 
Augustin,  lib.  i,  de  Civil.  Dei,  cap.  21  : 
Quisquis  hominem  vel  seipsum,  vel  quemlibet 
occiderit ,  homicidii  crimine  inneclitur.  Il 
faut  donc  qu'Olivier  fasse  ce  qu'ont  fait  en 
pareil  cas  tant  de  martyrs,  et  qu'il  se  sou- 
vienne que  Momentaneum  et  levé  tribulatio- 
nis  noslrœ  œternum  gloriœ  pondus  operatur 
in  nobis,  II  Corint.  iv,  17. 

Cas  XII.  Lucius,  magistrat,  qui  a  l'auto- 
rité souveraine  entre  les  mains,  peut-il  se 
faire  mourir  lui-même,  pour  un  crime  qui 
mérite  certainement  la  mort? 

R.  Non  ;  parce  qu'un  tel  magistrat  n'a 
droit  d'ôter  la  vie  à  un  malfaiteur,  qu'en 
tant  qu'il  est  son  juge.  Or  personnelle  peut 
être  juge  de  soi-même.  Generali  lege  decerni- 
mus,  neminem  sibi  esse  judicem,  1.  un.  Cod. 
Ne  quis,  etc.  Ainsi,  dit  saint  Thomas,  2-2, 
q.  64,  art.  4  et  5.  Non  licet  habenli  publicam 
potestatem  seipsum  occidere  propter  quodeun- 
que  peccatum.  Nec,  Samson  aliter  excusatur, 
quod  seipsum  cumhostibus  ruina  domus  op- 
pressit,  nisi  quod  latenter  Spiritus  sanctus 
hoc  jusserat,  qui  per  illummiracula  faciebat  ; 
et  eamdem  rationem  assignat  Augustinus , 
ibid.  de  quibusdam  sanctis  Feminis,  quœ  tem- 
porc  perseculionis  seipsas  occiderunt. 

Cas  XIII.  Biaise,  magistrat  qui  a  en  main 
l'autorité  souveraine,  ne  peut  apaiser  une 
sédition  générale  qu'en  sacrifiant  aux  sédi- 
tieux la  vie  d'un  partisan  qu'il  sait  être  in- 
nocent. Peut-il  en  conscience  le  condamner 
à  mort  pour  le  bien  de  l'Etat? 

R.  Non;  l°parce  qu'ilesl écrit, Exod.xxiu  : 
Jnsontcm  et  justum  non  occides  ;  2°  parce 
qu'on  ne  peut  faire  mourir  que  ceux  dont  la 
vie  est  nuisible  au  public,  et  que  celle  d'un 
innocent  ne  l'est  pas.  *  Ce  cas  est  déjà  décidé. 
Voyez  Ji'QB,  où  Ponlus  a  aussi  examiné  s'il 


lot 


THE 


TUT 


8«HS 


est  permis  de  faire  mourir  un  innocent ,  per 
allegata  et  probata. 

—  Cas  XIV.  Hector ,  qui  assiège  une  pe- 
tite ville ,  menace  d'y  meitrc  tout  a  fou  et  a 
sang,  si  on  ne  lui  livre  Fabius,  citoyen  très- 
innocenl  à  tous  égards,  pour  le  faire  mourir. 
Le  conseil  de  cette  ville  peut-il  le  lui  sacri- 
fier? 

R.  Il  y  a  trois  sentiments  sur  celte  diffi- 
culté :l°Soto,  Turrien,  etc.,  croient  que  cela 
n'est  pas  plus  permis  qu'il  ne  le  serait  de  li- 
vrer une  vierge  à  Hector  pour  en  abuser. 
2°  Navarre,  Molina,  Lugo,  etc.,  disent  que 
cela  est  permis,  comme  il  le  serait  d'ôler  à 
un  particulier  le  seul  pain  qui  lui  reste  pour 
le  donner  au  prince  ,  qui  sans  cela  va  mou- 
rir de  faim.  3*  Bannez,  Sylvius,  etc.,  préten- 
dent qu'à  la  vérité  on  ne  peut  jamais  livrer 
un  innocent ,  mais  qu'il  est  obligé  par  cha- 
rité et  par  justice  légale  à  se  livrer  lui-mê- 
me ;  que  s'il  y  manque  il  devient  coupable, 
et  que  comme  tel  on  peut  le  livrer  à  l'enne- 
mi. Ce  dénouement  est  fâcheux  ,  mais  je  n'en 
sais  point  de  meilleur. 

Cas  XV.  Pérégrin,  qui  n'aime  pas  son  voi- 
sin, a  tué  son  chien  ou  son  mouton.  A-l-il 
péché  en  cela? 

R.  Il  n'a  pas  péché  contre  le  précepte  Non 
occides,  parce  qu'il  ne  regarde  que  les  hom- 
mes; mais  il  a  péché,  1°  contre  la  charité, 
puisqu'il  a  agi  par  haine  ;  2°  contre  la  jus- 
tice, si  cet  animal  était  utile  comme  l'est  un 
chien  pour  garder  la  maison.  Et  alors  il  est 
tenu  à  réparer  le  dommage  que  son  injustice 
a  causé  ou  causera. 

Cas  XVI.  Genest  peut-il  mutiler  son  fils, 
qui  y  consent,  pour  lui  procurer  une  belle 
voix,  ou  se  mutiler  lui-même,  pour  se  déli- 
vrer des  tentations  de  la  chair,  auxquelles 
il  n'a  pas  la  force  de  résister? 

R.  On  ne  peut  ni  se  faire  une  pareille  mu- 
tilation ni  y  consentir,  à  moins  qu'elle  ne 
soit  absolument  nécessaire  pour  la  conser- 
vation de  tout  le  corps  ,  comme  elle  serait  si 
un  membre  était  gangrené,  et  par  là  ,  capa- 
ble de  communiquer  sa  corruption  à  tous  les 
autres.  Notre  corps  est  à  Dieu  aussi  bien  que 
notre  âme,  et  il  n'y  a  que  lui  seul  qui  en  ait 
le  souverain  domaine.  D'ailleurs  il  est  très- 
faux  qu'un  tel  retranchement  soit  un  remède 
à  la  concupiscence;  puisque,  comme  le  dit 
saint  Basile,  Ep.  87,  les  eunuques  sont  beau- 
coup plus  passionnés  pour  les  femmes  que 
les  autres  hommes,  et  que  l'amour  du  sexe 


les  rend  même  comme  furieux.  Ainsi,  le  re- 
mède à  l'incontinence  est  ou  le  mariage, 
quand  il  est  possible,  ou  la  prière,  comme 
nous  l'apprend  le  Sage,  c.  vin,  v.  21.  De  là  ce 
1"  canon  du  premier  concile  de  Nicée  :  Si 
guis  a  medicis  propler  languorcm  excisus,  aut 
(i  barbarie  exsectus  est,  is  marient  in  ctero  ;  si 
guis  nutem  sanus  seipsum  abscidit,  hune  et  in 
clero  constitutum  abslinere  convertit,  et  dein- 
cep<  nullum  tait  uni  promoveri.  Aussi  est-ce 
en  conséquence  de  cette  première  loi  géné- 
rale de  l'Kglise  universelle  que  Léontius,  qui 
par  le  secours  des  Ariens  avait  envahi  le 
siège  d'Anlioche  ,  et  qui  n'étant  encore  que 
simple  prêtre  ,  s'était  fait  eunuque  ,  fut  dé- 
posé et  chassé  de  l'Eglise,  comme  le  rappor- 
tent saint  Athanasc  et  Théodoret  en  son  Hit" 
toirc  ecclésiastigue.  Il  ne  faut  pas  oublier  ce 
que  disent  aussi  les  canons  apostoliques. 
Voici  les  termes  du  vingt-unième  ;  Qui  sibi 
ipsi  virilia  amputavit,  clericus  non  efficitor  : 
sui  enim  ipsius  homicida  est,  et  inimicus  créa- 
tioni  Dei.  Le  vingt-deuxième  est  conçu  en 
ces  termes  :  Si  guis,  cum  clericus  esset,  virilia 
sibi  ipsi  amputaverit,  deponatur,  homicida 
etenimsui  ipsius  est.  Enfin  le  vingt-troisième 
canon  veut  qu'un  laïque  qui  est  coupable 
de  ce  péché  soit  séparé  de  la  communion 
pendant  trois  ans  :  Per  très  annos  a  commu- 
nione  ejiciatur.  Gratien  rapporte  ces  canons, 
distinct.  55,  can.  k  et  7. 

Cas  XVII.  Albert,  prélat  et  prince  souve- 
rain en  Allemagne,  peut-il  ôter  la  vie  à  un 
malfaiteur  pour  le  bien  de  ses  sujets,  vu  que 
selon  celle  maxime  :  Ecclesia  nescit  sangui- 
nem,  cela  lui  paraît  défendu? 

R.  Un  prélat,  quelque  souverain  qu'il  soit, 
ne  peut  jamais  condamner  à  mort  un  mal- 
faiteur ni  le  faire  exécuter.  Mais  il  le  peut 
faire  par  le  ministère  de  ceux  qu'il  a  établis 
pour  rendre  la  justice  à  ses  sujets  en  son 
nom  et  par  son  autorité.  C'est  ainsi  que  ré- 
pond saint  Thomas  à  la  difficulté  proposée. 
Prœlati  ecclesiarum,  dit-il,  accipiunt  o/ficium 
principum  terrœ;  non  ut  ipsi  judicium  sangui- 
nisexerceantper  seipsos,sed  quod  eorum  auc- 
toritate  per  alios  exerceatur  ;  c'est-à-dire  que 
ce  prince  ecclésiastique  ne  peut  pas  à  la  vé- 
rité commander  ni  conseiller  à  son  juge  do 
condamner  à  mort  un  criminel  ,  mais  qu'il 
peut  bien  lui  recommander  en  termes  généraux 
de  faire  son  devoir,  en  jugeant  selon  les  lois. 
Saint  Thomas,  2-2,  q.  54-,  art.  h. 


—  TUTELLE. 

La  tutelle  est  la  charge  et  le  droit  que  les  lois  donnent  à  certaines  personnes  de  défendre 
ceux  qui  par  la  faiblesse  de  leur  âge  sont  incapables  de  se  défendre  eux-mêmes  et  de  pren- 
dre soin  de  leurs  affaires. 

En  pays  de  droit  écrit,  il  y  a  trois  espèces  de  tutelles,  savoir  :  la  testamentaire,  la  légitime 
el  la  dalive. 

La  tutelle  testamentaire  est  celle  qui  est  déférée  à  quelqu'un  dans  un  testament,  par  celui 
qui  a  droit  de  nommer  un  ou  plusieurs  tuteurs.  Et  il  n'y  a  que  le  père  et  l'aïeul  paternel 
qui  puissent  donner  des  tuteurs  à  leurs  enfants,  en  cas  qu'ils  les  aient  sous  leur  puissance. 

La  tutelle  légitime  est  celle  que  la  loi  défère  au  plus  proche  parent  des  enfants  du  côté 
paternel,  au  défaut  de  la  tutelle  testamentaire.  Le  tuteur  légitime  est  obligé  de  donner  cau- 
tion, mais  non  le  tuteur  testamentaire.  Le  frère  des  pupilles,  majeur  de  2k  ans,  est  appelé 
par  la  loi  à  la  tutelle  de  ses  frères  ,  ou  l'oncle  à  celle  de  ;-es  neveux,  pourvu  que  la  mère 
soit  décédée;  car  si  elle  vit,  la  tutelle  de  ses  enfants  lui  appartient  préférablement  à  tout 


805  DICTIONNAIRE:  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  804 

autre,  en  cas  toutefois  qu'il  n'y  ait  rien  à  redire  à  sa  conduite  et  qu'elle  ne  se  remarie  point. 
Les  secondes  noces  font  perdre  à  une  mère  la  tutelle  de  ses  enfants. 

La  tut* lie  dutive  est  celle  qui,  au  défaut  des  deux  dont  on  vient  de  parler,  est  déférée 
p ,-ir  le  magislrat  à  que  qu'un  capable  de  la  gérer,  et  cel  i  sur  la  demande  des  parents  assem- 
blés du  pupille;  s'ils  ne  lui  demandaient  pas  un  tuteur,  ils  seraient  privés  de  la  succession. 
C'est  le  juge  du  domicile  <ies  pupilles  qui  défère  la  tutelle,  ei  il  ne  la  peut  donner  qu'à  ceux 
qui  demeurent  dans  le  lieu  où  les  biens  des  pupilles  sont  situés. 

Cas  1.  Balordo,  juge,  a  nommé  pour  lu-  Irices  de  leurs  enfants. Jeanne  vit  impudique- 
trice  de  Jeanne,  Muîvia,  qui  est  sa  marraine  ment  ;  Lucie  s'est  remariée.  Sont-»  lies  dé- 
et  qui l  aime  beaucoup.  Ne  l'a-t-il  pas  pu  faire?      chues  «  gaiement  du  droit  de  tutelle  ? 

H.  Non;  oq  ne  peut  tonner  de  tutelle  à  au-  11.  Oui  ;  une  veuve  impure  n'est  propre  ni 

cune  femme,  si  ce  n'est  la  mère  ou  l'aïeule      à  donner  une  bonne  éducation  à  ses  pupilles, 
de  l'enfant.  Le  parlement  de  Toulouse  |Ugea,      ni  à  gérer  ses  biens  de  manière  à  les  aug- 
le  23  juillet  1629  ,  qu'une   belle-mère  qu'un      mcnter.  Voyez  Coquille  sur  la  coutume  de 
père  avait  nommée  par  son  testament  tutrice      Nivernais,  ci».  27  des  Donations. 
à   ses  enfants  d'un  premier  lit,   ne  pouvait  A  l'égard  de  la  mère  qui  convole  en  secon- 

êlre  admise  à  leur  tutelle.  Ainsi,  le  juge  même  des  noces,  elle  perd  aussi  la  tutelle,  et  quoi- 
ne  peut  confirmer  cette  disposil  on  ,  parce  qu  son  mar;  décède  peu  après,  durante  ad* 
qu'elle  esl  contraire  aux  lois  et  à  l'intérêt  hue  tu'ela,  elle  ne  peut  la  reprendre.  C'est 
des  pupi  les.  Cependant  on  a  jugé  à  Paris,  le  une  peine  qu'elle  ajustement  encourue,  ob 
18  décembre  1505,  qu'un  beau-père  peut  être  neglectam  prioris  mardi  memoriam,  spretum* 
tuteur  du  fils  de  sa  femme.  qte  matemum  erga  liberos  amorem.  Ferrière, 

Cas  11.  Jeanne  et  Lucie  sont  chacune  lu-      au  mot  Tutrice. 

TUTEUR. 

Le  tuteur  est  une  personne  préposée  pour  avoir  soin  de  la  personne  et  des  biens  d'un 
pupille  ou  d'un  mineur.  La  tutelle  doit  naturellement  être  déférée  au  plus  proche  parent; 
mais,  parce  qu'il  peut  avoir  des  déiauts  qui  l'en  excluent,  ou  des  excuses  légitimes  qui  l'en 
exemptent,  on  peut  nommer  un  autre  parent  ou  allié  ;  ou  même  à  leur  défaut,  un  étranger  : 
on  jeut  aussi  dans  le  besoin  donner  plusieurs  tuteurs  à  un  mineur.  Un  père  lient  naturel- 
lement lieu  de  tuieur  à  ses  enfants  mineurs.  Quis  enim  talis  affectus  extraneus  inveniatur, 
ut  vmcat  paternum,  dit  la  loi  7,  cod.  de  Curât,  furiosi. 

Quoiqu'un  père  et  une  mère  puissent  nommer  un  tuteur  à  leurs  enfants,  on  peut  pour- 
tant en  nommer  un  autre,  quand  il  y  a  quelque  raison  légitime  de  le  faire. 

Selon  notre  jurisprudence,  aucun  tuteur  n'est  oblige  à  donner  caution,  non  plus  que 
ceux  qui  dans  le  droit  romain  étaient  nommés  par  le  père  :  si  néanmoins  il  juge  qu'il  soit 
de  son  avantage  de  l'offrir,  eu  égard  à  l'intérêt  qu'il  a  à  la  conservation  des  biens  du  mi- 
neur ,  il  doit  être  préféré,  à  moins  qu'il  n'y  eût  lieu  d'en  choisir  un  autre,  à  cause  de  quel* 
que  défaut  qui  se  rencontrerait  en  ses  mœurs,  ou  autrement. 

Tout  tuteur,  tel  qu'il  soit,  doit  être  confirmé  en  justice  par  le  juge  de  la  tutelle  du  mineur, 
qui  esl  celui  du  domicile  du  mineur;  ma  s, selon  notre  usage,  celui  que  le  père  a  nommé  ne 
doit  être  confirmé  par  le  juge  que  sur  l'avis  des  parenls  ;  et  quand  il  a  été  confirmé  par  le 
juge,  il  faut  qu'il  fasse  serment  en  justice  de  bien  s'acquitter  de  sa  charge  et  de  procurer 
l'avantage  du  mineur  en  toutes  choses. 

Avant  qu'un  tuteur  s'immisce  dans  l'administration  des  biens  du  mineur,  il  doit  d'abord 
en  faire  un  inventaire  par  l'autorité  du  juge,  afin  qu'il  sache  de  quoi  il  est  chargé.  Si  néan- 
moins 1  arrivait  quelque  affaire  pressée  avant  l'inventaire  fait,  le  tuteur  pourrait  y  pour- 
voir selon  le  besoin. 

Apres  que  Inventaire  a  été  fait,  tous  les  titres  et  papiers  doivent  rester  entre  les  mains 
du  tuieur,  pour  s'en  servir  en  ce  qui  concerne  le  bien  du  mineur;  mais,  à  l'égard  des  fonds, 
ils  doivent  être  affermés  après  les  publications  et  do  l'avis  des  parents  ;  et  en  cas  qu'il  ne  se 
trouve  point  de  fermier,  le  tuteur  en  peut  jouir,  suivant  les  conditions  qui  auront  été  ré- 
glées entre  lui  et  les  parents  du  mineur;  en  quoi  nous  ne  suivons  pas  le  droit  romain,  non 
plus  qu'en  ce  qui  concerne  les  meubles  ;  car  le  code  civil  veut  qu'incontinent  après  l'inven- 
taire fait  les  tuteurs  et  curateurs  fassent  vendre  par  autorilé  de  justico  ceux  qui  ne  sont 
pas  utiles  au  mineur  et  ceux  qu'elle  appelle  périssables,  et  qu'ils  en  emploient  le  prix  au 
payement  des  dettes  passives,  s  il  y  en  a,  ou  en  rente,  ou  en  héritage,  par  l'avis  des  parenls 
ou  amis  :  ex  mobilibus  prœdia  idonea  comparentur\  et  cela  à  peine  d'être  responsables  du 
dommage  qu'en  souffrirait  le  mineur.  Cependant,  comme  il  est  quelquefois  difficile  de 
trouver  de  bons  emplois  à  faire,  on  donne  ordinairement  au  tuteur,  de  l'avis  et  du  consen- 
tement des  parenls,  un  temps  déterminé  pour  en  faire  l'emploi.  Sur  quoi  il  faut  observer, 
qu'il  ne  les  peut  acheter,  ni  par  lui-même,  ni  par  des  persounes  interposées,  a  nsi  que  le 
portent  les  lois. 

Quand  il  s'agit  de  l'emploi  des  deniers  pupillaires,  ou  de  quelque  aulre  affaire  qui  souf- 
fre quelque  difficulté,  notre  usage  est  que  le  tuteur  ne  fasse  rien  de  sa  seule  autorité;  mais 
il  doit  faire  nommer  par  le  ju^c  un  certain  nombre  de  parenls,  ou  d'autres  personnes  à 
leur  uefaut,  sur  l'avis  desquels  il  esl  oblige  de  se  régler;  car  autrement  il  s'exposerait  à 
répondre,  en  son  propre  et  privé  nom,  de  ce  qu'il  aurail  fait  de  son  chef,  ou  de  ce  qu'il 
aurait  négligé  de  faire,  au  désavantage  de  son  mineur.  C'est  pour  cela  aussi  que,  si  l'on 


ho,  TUT  TUT  80ti 

fait  un  procès  au  mineur,  ou  que  le  tuteur  juge  nécessaire  «l'en  intenter  un  à  un  tiers,  il 
l'aui  nécessairement  qu'il  n'agisse  que  |>ar  l'avis  de  ceux  de  qui  il  doit  prendre  conseil. 

Si  le  mineur  se  trouve  sans  biens,  ou  sans  un  bien  suffisant  pour  son  entrelien,  le  tn- 
leui  n'est  pas  obligé  à  \  suppléer  du  sien.  Si  cyrir  mnt  pup-lli,  (le  suo  eos  alere  tulor  non 
compeltatur  <iit  la  loi  .'I,  IT.  uoi  Pupillfét,  etc,  llb.  wvn,  t.  k. 

In  (utenrquia  bien  \ièt  é  n'est  tenu  ni  des  mauvais  événement  s  qui  arrivent  ni  des  cas  fortuits 

(Juand  un  mineur  a  plusieurs  tuteurs  dont  l'administration  est  commune,  ils  demeurent 
ton»  et  chacun  d'eux  en  particulier,  solidairement  obligés  envers  le  mineur,  quelque  con- 
vention qu'ils  aient  faite  au  contraire  entre  eux  ;  néanmoins  la  mineur,  devenu  majeur, 
qui  demande  compte  ,  doit  discuter  chacun  séparément  pour  son  administration,  avant  que 
de  pouvoir  s'en  p  endre  à  ceux  qui  n'auraient  pas  bien  ^éré  ;  à  moins  qu'il  n'y  en  eût  quel- 
ques-uns d'insolvables.  Un  mineur  devenu  majeur  ne  peut,  selon  notre  usage,  par  aucune 
transaction,  ou  quittance,   décharger  validement  son  tuteur  de  lui  rendre  compte. 

Tous  les  biens  d'un  tuteur  deviennent  hypothéqués  à  son  mineur,  du  jour  qu  il  a  accepté 
la  tutelle.  Quand  une  mère  tutrice  de  ses  enfans  se  remarie,  sans  leur  avoir  fait  nommer 
un  tuteur,  et  sans  leur  avoir  rendu  compte,  ni  avoir  acquitté  ou  assuré  ce  qu'elle  peut  leur 
devoir,  tous  les  biens  de  son  second  mari  leur  deviennent  hypothéqués,  tant  pour  le  passé 
que  pour  1\  venir.  Il  serait  à  désirer  que  celte  maxime  si  équitable  lût  plus  exactement 
observée  qu'elle  ne  l'est. 

Lorsqu'un  tuteur  est  insolvable,  le  mineur  devenu  majeur  n'en  peut  pas  rendre  respon- 
sable le  joge  qui  l'a  nommé;  car.  en  le  nommant,  il  n'a  fait  que  confirmer  la  nomination 
des  parents,  et  prendre  le  serment  du  tuteur  nommé;  en  quoi  notre  usage  est  contraire  aux 
lois  romaines. 

Quand  le  tuteur  vient  à  mourir,  ses  héritiers  entrent  dans  tous  les  engagements  où  il 
était  ;  et  même,  si  un  héritier  était  capable  de  gérer  la  tutelle,  il  y  serait  oblige  à  l'égard  des 
affaires  venues  à  sa  connaissance,  ou  déjà  commencées  par  le  tuteur  défunt,  et  cela  jusqu'à 
ce  qu'il  y  eût  un  nouveau  tuteur  élu. 

Un  tuteur  à  qui,  par  son  compte,  le  mineur  devenu  majeur  est  redevable  a  son 
hypothèque  sur  tous  les  biens  du  mineur;  et  il  a  même  un  privilège  pour  le  payement 
des  sommes  qu'il  a  employées  au  recouvrement  ou  à  'la  conservation  des  biens  pupillaires. 

La  tutelle  Unit,  1°  par  la  majorité  du  mineur  (Voyezie  cas  XVTII);  2°  par  la  raorl 
civile  du  tuteur  et  par  celle  du  mineur  ;  mais ,  dans  le  cas  de  la  mort  civile  du 
mineur,  le  tuteur  doit  coût  nuer  son  administration  en  faveur  de  ceux  à  qui  il  lui  faudra 
rendre  compte  ;  3'  par  la  destitution  juridique  du  tuteur,  laquelle  peut  avoir  plusieurs  cau- 
ses, soit  prévarication,  mauvaise  foi  ou  une  négligence  fort  notable. 

Une  femme  ne  peut  être  tutrice  que  de  ses  enfants  :  F  émince  lutores  darinon  possunt  ;  quia 
idmunus  masculorwn  est,  dit  la  loi  un.  il.  de  Tutel.  Une  aïeule  peut  aussi  être  tutrice  de 
ses  petits-enfants,  comme  une  mère  peut  l'être  de  ses  enfants;  et  même  la  tutelle  peut  être 
laissée  à  son  second  mari.  Un  m  neur  ne  peut  être  tuteur. 

Un  homme  qui  a  quelque  infirmité  considérable  qui  l'empêche  de  veiller  à  ses  propres 
affaires,  doit  être  dispensé  de  toute  tutelle  :  tels  sont  les  sourds,  les  aveugles,  les  muets,  etc. 
Un  homme  a^é  de  70  ans  accomplis  peut  s'excuser  d'accepter  une  tutelle,  mais  si  cet  âge 
ne  devenait  accompli  que  pendant  la  tutelle, cela  ne  sufiirail  pas  pour  l'en  faire  décharger  : 
excessisse  aulem  oportet  70  annos  tempore  Mo  quo  creantur.  Si  néanmoins  un  tel  homme 
avait  par  exemple  08  ou  69  ans,  et  qu'il  fût  chargé  de  quatre  enfants,  il  semble  quel'équilé 
demanderait  que  le  juge  l'eu  déchargeât. 

Ceux  qui  ont  cinq  enfants  légitimes  actuellement  vivants  sont  exempts  d'être  tuteurs,  et 
même  les  entants  des  Uls  et  des  filles  décédés  sont  admis  en  ce  nombre  ;  mais  plusieurs 
enfants  d'un  flls  et  d'une  fllle  ne  sont  comptés  que  pour  une  tête.  On  ne  doit  pas  compter 
en  ce  cas  les  enfants  qui  surviennent  après  l'acceptation  de  la  tutelle. 

Celui  qui  a  déjà  tt ois  tutelles  qui  se  régissent  par  trois  administrations  différentes,  ne 
peut  être  contraint  à  en  accepter  une  quatrième.  Si  même  une  seule  tutelle  était  d'une 
administration  trop  grande,  le  tuteur  serait  reçu  à  en  refuser  une  seconde.  Quand  il  y  a  eu 
une  inimitié  capitale  entre  le  père  du  mineur  et  celui  qu'on  nommerait  tuteur,  celui-ci  doit 
être  déchargé,  si  l'inimitié  a  duré  jusqu'à  la  mort. 

Généralement  parlant,  il  est  de  l'équité  que  celui  qu'on  nomme  tuteur  d'un  mineur  gère 
la  tutelle  avec  l'affection  qu'il  doit  avoir  pour  les  intérêts  de  son  mineur  ;  c'est  pourquoi  il 
est  de  la  prudence  du  juge  de  ne  pas  conlirmer  la  nomination  d'un  tuteur  qui  paraîtrait 
mal  disposé  envers  le  mineur  ou  sa  famille  ,  soi!  par  des  procès  considérables  où  fi  s'agi- 
rait de  létal,  ou  d'une  grande  partie  des  biens  de  ce  mineur,  ou  que  ce  même  mineur  aurait 
contre  les  proches  parents  de  celui  qu'on  lui  voudrait  donner  pour  tuteur;  aussi  esl-ce  ce  qui 
est  porté  par  plusieurs  lois  des  mêmes  litres  que  nous  avons  cités. 

Les  ecclésiastiques  qui  sont  dans  les  ordres  majeurs  ne  peuvent  être  contraints  à  accepter 
une  tutelle  ni  une  curatelle  ,  mais  on  leur  permet  d'accepler  la  tutelle  des  enfants  orphe- 
lins de  leurs  parents.  Tout  homme  qui,  ayant  été  nomme  tuteur,  a  appelé  de  son  élection 
du  juge  subalterne  au  juge  supérieur,  est  néanmoins  tenu  de  gérer  la  tutel e  par  provision, 
jusqu'à  ce  qu'il  ait  obtenu  sa  décharge. 

Dès  qu'un  homme  a  accepté  une  tutelle,  il  ne  peut  plus  demander  à  en  être  déchargé 
sur  l'excuse  qu'il  avait  et  qu'il  n'a  pas  alléguée  ;  mais  il  peut  être  déchargé  pour  une  autre 


W7  ,  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  8og 

cause  qui  est  survenue  après  son  acceptation,  comme  on  l'a  déjà  marqué.  Voyez  Domnt, 
liv.  h  ,  Ut.  1,  sect.  1. 

TUTEUR  SUBROGÉ. 

C'est  celui  qui  est  nommé  par  le  conseil  de  famille  pour  agir  dans  les  intérêts  du  mineur 
quand  ils  sont  en  opposition  avec  ceux  du  tuteur. 

—  Cas  l.  Albert  ayant  perdu  son  père,  ses  II  faut  toutefois  excepter  les  choses  mobi- 

parents  lui  ont  choisi   pour    tuteur  Jean  ,      lières,  dont  l'usage  est  nécessaire  pour  le 


homme  fort  entendu  dans  les  affaires,  mais 
qui  a  peu  de  religion,  ou  qui  est  suspect 
d'hérésie.  L'ont-ils  pu  sans  péché? 

R.  Non  sans  doute.  L'article  11  de  l'ordon- 
nance de  1698  veut  que  les  parents,  lorsqu'ils 
donnent  des  tuteurs  à  leurs  pupilles  ou  mi- 
neurs, choisissent  des  personnes  de  bonne 
vie  et  mœurs,  et  qui  remplissent  exactement 
tous  les  devoirs  de  la  religion  catholique.  Le 
bon  sens  dicte  la  même  chose,  puisqu'un  tu- 
teur, par  le  crédit  qu'il  a  sur  l'esprit  de  son 
pupille,  peut  aisément  lui  inspirer  tous  ses 
sentiments.  C'est  par  cette  raison  qu'avant 
la  sage  révocation  de  l'édit  de  Nantes,  les 
protestants  ne  pouvaient  être  nommés  tu« 
leurs.  Il  en  est  donc  d'eux  à  peu  près  comme 
des  parrains,  et  c'est  par  le  plus  déplorable 
abus  qu'on  préfère  à  des  gens  de  bien  des 
personnes  sans  vertu,  précisément  parce 
qu'elles  peuvent  contribuer  à  la  fortune  tem- 
porelle d'un  enfant.  La  grande  maxime  doit 
être  celle  de  Jésus-Christ  :  Cherchez  avant 
toutes  choses  le  royaume  de  Dieu  et  sa  justice, 
et  rien  ne  vous  manquera.  Voyez  les  Mémoires 
du  Clergé,  tom.  1,  pag.  2055  et  1953. 

—  Cas  IL  Isaac,  tuteur  de  Fébronie,  lui  a 
fait  épouser  son  fils.  L'a-t-il  pu? 

R.  La  loi  du  Code  ne  défend  pas  ces  sortes 
de  mariages. 

Cas  III.  Théotime,  élu  Inteur  d'un  enfant 
de  trois  ans,  ayant  fait  faire  l'inventaire  de 
tous  les  biens  de  ce  mineur,  a  gardé  entre 
autres  meubles  une  tenture  de  tapisserie  de 
trente  aunes,  qui  s'est  trouvée,  un  an  après, 
très-endommagée  par  les  vers,  ainsi  qu'un 
habit  de  drap  d'Angleterre,  qui  était  enferme 
dans  un  coffre  ;  on  demande  qui  du  tuteur 
ou  du  mineur  doit  porter  ce  dommage. 

R.  C'est  le  tuteur  ;  car  il  ne  suffit  pas  de 
faire  un  inventaire  exact  des  biens  de  son 
pupille  ,  il  faut  encore  qu'il  vende  ceux  qui 
pourraient  se  détériorer,  et  qu'il  en  emploie 
le  prix  d'une  manière  utile  au  mineur.  Si 
tutor  cessaverit  in  distractione  earum  rcrum 
guœ  tempore  depereunt,  suum  periculum  facit; 
debuit  enim  confestim  officio  suo  [ungi,...  non 
quidem  prœcipiti  feslinatione  ,  sed  nec  mora- 
toria  cunctalione.  Leg.  7,  ff.  de  Administr., 
1,  xxvi,  t.  7.  C'est  aussi  la  disposition  de 
Charles  IX,  dans  l'art.  102  de  l'ordonnance 
d'Orléans,  où  il  dit  :  «  Les  tuteurs  et  cura- 
teurs de  mineurs  seront  tenus,  aussitôt  qu'ils 
auront  fait  l'inventaire  des  biens  apparte- 
nant à  leurs  pupilles,  de  faire  vendre  par 
autorité  de  justice  les  meubles  périssables  , 
et  employer  en  rentes,  ou  héritages,  par  avis 
de9  parents  et  amis,  les  deniers  qui  en  pro- 
viendront avec  ceux  qu'ils  auront  trouves 
comptants,  à  peine  de  pajer  en  leurs  pro- 
pres noms  le  profit  desdits  deniers.  » 


bien  du  mineur  ;  tels  que  sont  les  bestiaux 
d'une  ferme,  les  cuves  dont  on  a  besoin  pour 
la  vendange,  etc.  ;  car  le  tuteur  ne  1rs  pour- 
rail  faire  vendre  sans  causer  un  dommage 
considérable  à  son  pupille.  11  en  est  de  même 
de  tous  autres  meubles  qui  sont  utiles  à  un 
mineur  prêt  d'atteindre  l'âge  de  majorité,  et 
qui  serait  obligé,  étant  devenu  majeur,  d'en 
acheter  chèrement  de  semblables. 

Cas  IV.  Hortensius,  tuteur  d'Eugène,  dont 
le  revenu  annuel  est  de  3,000  livres,  en  a 
employé  1,500  livres  par  an,  pour  la  nourri- 
ture et  l'éducation  de  son  pupille,  et  il  a  mis 
le  reste  en  réserve.  Eugène  devenu  majeur 
l'a  fait  condamner  à  lui  payer  les  intérêts  de 
cet  argent  qu'il  n'a  pas  fait  valoir.  Cela  est- 
il  juste? 

R.  Très-juste  ;  car  un  tuteur  est  obligé  par 
les  lois  à  employer  les  deniers  pupillaires, 
qui  proviennent  de  la  vente  des  meubles,  des 
dettes  actives,  des  rachats  de  rente,  etc.,  en 
l'acquisition  de  quelque  fonds  ou  rente  ,  au 
profit  de  son  mineur,  à  faute  de  quoi  il  est 
tenu  des  intérêts  de  ces  deniers  ,  à  moins  que 
cet  emploi  ne  pût  se  faire  malgré  la  diligence 
du  tuteur  ;  auquel  cas  il  faut  que,  pour  se 
mettre  à  couvert  de  toute  poursuite,  il  rap- 
porte des  actes  de  l'avis  des  personnes  de  qui 
il  était  tenu  de  prendre  conseil,  par  lesquels 
il  paraisse  que  l'emploi  n'a  pu  être  fait.  Au 
reste  l'intérêt  des  deniers  pupillaires  ne  com- 
mence pas  à  courir  contre  le  tuteur,  dès  le 
moment  qu'il  les  a  reçus  ;  car  on  lui  donne 
un  temps  raisonnable  pour  en  faire  l'emploi; 
lequel  doit  être  plus  court  ou  plus  long,  se- 
lon la  qualité  des  sommes,  et  la  difficulté  de 
l'emploi,  sur  quoi  le  tuteur  doit  prendre  ses 
précautions  de  l'avis  des  parents  du  mineur. 
A  l'égard  des  sommes  qui  proviennent  des 
épargnes,  on  a  coutume  d'en  faire  un  fonds 
tous  les  trois  ans,  avec  un  délai  de  six  mois 
pour  en  faire  l'emploi.  Ainsi,  Hortensius 
n'ayant  pas  fait  les  diligences  nécessaires 
pour  employer  les  deniers  de  son  mineur,  a 
été  justement  condamné  à  lui  en  payer  les 
intérêts.  Ce  serait  autre  chose  si  la  somme 
était  si  mince  qu'on  n'en  pût  rien  tirer.  C'est 
le  sens  de  la  loi  5,  ff.  de  Administ.  tutorum. 

Cas  V.  Arislargue,  tuteur  d'Ambroise,  a 
donné  à  intérêt,  d'année  en  année,  mille  écus 
de  son  pupille,  ne  pouvant  en  faire  un  autre 
emploi.  Est-il  obligea  restituer  ces  intérêts 
usuraircs  ?  Il  semble  que  oui,  puisqu'ils  ne 
sont  pas  légitimement  acquis  à  son  pupille 
et  que  c'est  par  sa  faute.  Il  semble  d'autre 
côté  que  non,  parce  qu'il  n'en  est  pas  devenu 
plus  riche,  ces  intérêts  n'ayant  pas  tourné  à 
son  profit,  mais  à  celui  d'Ambroise. 

R.  Si  Aristarquc  a  connu  qu'il  ne  lui  était 
pas  permis  en  conscience  de  faire  cet  cm- 


809 


TUT 


TUT 


810 


ploi  dos  deniers  de  son  pupille,  et  qu'ainsi 

il  ail  été  dans  la  mauvaise  foi,  il  est  obligé 
eu  son  propre  nom  à  la  restitution  des  i nié— 
rôts  qu'il  a  reçus  pour  son  mineur,  parce 
qu'autrement  il  paierait  du  bien  d'un  tiers  ce 
qu'il  doil  payer  du  sien  ,  et  qu'en  ce  sens  il 
deviendrait  plus  riche.  Mais  s'il  a  cru  de 
bonne  foi  pouvoir  faire  ce  qu'il  a  fait,  et 
qu'il  ait  été  véritablement  dans  la  disposi- 
tion de  faire  profiter  les  1,0  0  crus  par  un 
emploi  légitime,  s'il  n'a  pas  su  qu'il  était  dé- 
fendu aux  tuteurs  de  faire  ainsi  profiler  l'ar- 
gent de  leurs  pupilles,  on  peut  dire,  suivant 
le  principe  de  saint  Thomas,  qu'il  n'est  pas 
oblige  de  Caire  celle  restitution  de  ses  pro- 
pres deniers,  puisqu'on  ce  cas  il  n'en  est  pas 
devenu  plus  riche,  et  que  sa  bonne  foi  de- 
mande qu'il  ne  devienne  pas  plus  pauvre  ; 
c'est  le  sentiment  de  l'auteur  des  Conférences 
de  Luçon,  t.  Il ,  Conf  35,  q.  3. 

Cas  VI.  Salvine,  veuve,  ayant  entre  les 
mains  3,000  liv.  appartenant  à  ses  enfants, 
dont  elle  est  tutrice,  prête  cette  somme  à  un 
banquier  sur  son  simple  billet,  et  en  retire 
150  liv.  d'intérêts  par  an  au  profit  de  ses  en- 
fants, croyant  ne  point  mal  faire,  parce  que 
c'est  la  coutume  générale  du  pays.  Quatre 
ans  après  elle  épouse  en  secondes  noces 
Lambert,  marchand,  qui,  comme  maître  de 
la  communauté,  continue  aussi  de  bonne  foi 
à  recevoir  du  même  banquier  ces  mêmes  in- 
térêts, sans  néanmoins  avoir  intention  de  lui 
laisser  ainsi  cetle  somme,  mais  au  contraire 
la  lui  demandant  avec  instance,  dans  le  des- 
sein de  la  mettre  à  profit  dans  son  propre 
commerce,  sans  qu'il  ait  pu  la  retirer  d'en- 
tre ses  mains,  ni  aussi  qu'il  ait  voulu  pren- 
dre une  sentence  de  condamnation  de  peur 
de  se  brouiller  avec  lui. 

On  demande  sur  cela ,  1°  si  Salvine  est 
obligée  à  restituer  ces  intérêts  usuraires  au 
banquier?  2U  si  Lambert  est  tenu  à  restituer 
ceux  qui  ont  passé  par  ses  mains  ?  31  si  les 
mineurs  y  sont  pareillement  obligés,  au  dé- 
faut de  leur  mère  et  de  leur  beau-père  ? 

R.  1°  Les  mineurs  dont  il  s'agit  ne  sont  te- 
nus à  aucune  restitution,  parce  qu'ils  n'ont 
reçu  que  ce  qui  leur  est  dû  selon  la  loi  ,  et 
que,  si  leur  mère  le  leur  avait  acquis  par 
une  voie  usuraire,  ce  dont  ils  ne  sont  pas 
tenus  de  s'informer,  ce  serait  à  elle  à  en  ré- 
pondre. 2°  H  paraît  par  la  réponse  au  cas 
précédent  que  Salvine  n'est  tenue  à  rien, 
puisqu'elle  n'en  est  pas  devenue  plus  riche, 
et  qu'elle  était  dans  la  bonne  foi  et  disposée 
à  faire  de  celte  somme  un  emploi  légitime, 
si  elle  avait  cru  mal  faire.  3"  La  bonne  foi  de 
Lambert  et  la  volonté  sincère  où  il  était  de 
retirer  les  3,000  livres  des  mains  du  ban 
quier,  pour  les  employer  légitimement  au 
profit  des  mineurs,  l'excusent  aussi  de  l'obli- 
gation de  restituer,  encore  qu'il  ait  omis 
d'obtenir  une  sentence  de  condamnation 
contre  le  banquier  qui  refusait  de  lui  remet- 
tre celte  somme,  comme  il  y  était  obligé  se- 
lon la  justice.  Cette  décision  est  de  Sainte- 
Beuve,  tom.  III,  cas  243. 

—  M.  P.  aurait  pu  ajouter  avec  ce  docteur, 
î*  que  les  mineurs  dont  il  est  question,  et 
Dkviionnaire  m:  Cas  de  conscience. 


autres  semblables,  peuvent  bien  prendre  de 
leur  tuteur  les  intérêts  de  leurs  deniers  pu- 
pillaireS)  mais  qu'ils  ne  peuvent  les  prendre 
de  ceux  à  qui  le  prêt  a  été  fait  ;  2"  que  si  Sal- 
vine était  tenue  à  restitution,  pour  avoir 
employé  de  mauvaise  loi  les  3,000  livres  de 
ses  enfants,  ils  n'y  seraient  obligés  qu'au  cas 
qu'ils  fussent  ses  héritiers,  et  non  autre- 
ment. Or  celle  dernière  remarque  me  paraît 
difficile  ;  car  s'il  n'est  pas  permis  à  un  pu- 
pille de  recevoir  des  intérêts  de  ceux  à  qui 
le  prêt  a  été  fait,  pourquoi  lui  est-il  permis 
de  les  retenir,  quand  il  lésa  reçus  de  la  main 
d'un  insolvable,  qui  ne  peut  les  rendre? 
N'est-il  pas  vrai  que  ce  pupille  est  alors  pos- 
sessor  rei  certo  alienœ  et  exstantis,  comme 
on  le  suppose?' 

Cas  Vil  et  VIII.  Cassandre,  tuteur  de  Jéré- 
mie,  a  laissé  dépérir  un  arpent  de  vignes  ap- 
partenant à  son  pupille,  par  une  faute  qui 
n'est  que  légère.  Est-il  obligé  en  conscience 
à  le  dédommager  du  dommage  qu'il  en  a 
souffert? 

R.  Oui,  car,  selon  la  23'  règle  ff.,  lib.  l, 
lit.  17,  Contractus  quidam  dolum  malum  dun~ 
taxât  rccipiunl  :  quidam,  et  dolum  et  culpam... 
dolum  et  culpam...  tutelœ,  negolia  qesta;  in 
his  quidem  et  diligentiam.  En  effet,  un  tuteur 
est  obligé  à  se  comporter  en  père  de  famille 
en  tout  ce  qui  regarde  les  intérêts  de  sou 
pupille  ;  c'est-à-dire  d'agir  avec  toute  la  pru- 
dence et  le  soin  qu'un  bon  père  de  famille 
apporterait  pour  le  bien  de  son  propre  en- 
fant. Or,  c'est  ce  que  Cassandre  n'a  pas  fait, 
puisqu'il  a  commis  une  faute,  qui,  quoique 
légère,  ne  laisse  pas  de  le  rendre  condam- 
nable en  ce  cas.  Car  être  coupable  d'une 
faute  légère,  dans  le  sens  que  l'entendent 
toutes  les  lois,  n'est  autre  chose  que  dé  faire 
ou  d'omettre  une  chose  qu'un  homme  pru- 
dent et  soigneux  ne  ferait  pas  ou  n'omettrait 
pas  dans  la  matière  dont  il  s'agit. 

Mais  si  la  faute  du  tuteur  n'était  que  très- 
légère,  il  n'en  serait  pas  tenu,  à  moins  qu'il  ne 
s'en  fût  expressément  chargé.  C'est  ainsi  que 
le  décident  les  lois  et  l'équité,  qui  ne  de- 
mandent pas  plus  à  un  tuteur  qu'à  un  bon 
père  de  famille,  et  qui  ne  blâment  point  ce- 
lui-ci pour  une  faute  très-légère,  dont  les 
plus  sages  ne  se  garantissent  pas  toujours. 
C'est  le  sens  de  la  loi  33,  ff.  de  Administ.  tu- 
torum,  qui  dit  :  .1  tutoribus  et  curatoribus 
pupillorum  eadem  diligcntiaexiyenda  est  circa. 
administrationem  rerum  pupiUarium,  quam 
paterfamilias  rébus  suis  ex  bona  fide  prœbere 
débet. 

Cas  IX.  Symmaque  et  Faustin,  ayant  été 
nommés  tuteurs  de  Cyrille  par  le  testament 
de  son  père,  et  confirmés  par  le  juge,  de 
l'avis  des  parents  de  ce  mineur,  Faustin, 
moyennant  300  livres  que  Symmaque  lui  a 
données,  s'e^t  chargé  seul  de  la  tutelle  ;  et 
après  avoir  dissipé  presque  tout  le  bien  du 
pupille  en  moins  de  deux  ans,  il  est  devenu 
insolvable.  Cyrille,  devenu  majeur,  prétend 
que  Symmaque  est  obligé,  solidairement 
avec  Faustin,  à  réparer  tout  le  dommage 
qu'il  a  souffert  par  la  mauvaise  conduite  dé 
Faustin.  A-t-il  raison? 

H.  'M 


811 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


812 


R.  Si  cnacun  de  ses  tuteurs  a  eu  son  ad- 
ministration particulière,  Symmaque  n'est 
tenu  que  de  la  porlion  dont  il  s'est  mal  à 
propos  déchargé  sur  Faustin  ;  mais  si  la 
charge  des  deux  était  commune,  ils  en  sont 
tenus  solidairement.  Si  divisio  administra- 
tionis  inter  tutores,  sive  curatores,  in  eodem 
loco,  seuprovincia  constitutos  facta  necdum 
fuerit ,  licenliam  habet  adolescens  et  unum 
eorum eligere, et  totumdebitum exigere.  Leg. 2, 
cod.  de  divid.  Tutela.  Cependant  si  Faustin 
avait  donné  une  caution,  en  acceptant  la 
tutelle,  Cyrille  ne  pourrait  rechercher  Sym- 
maque  qu'après  la  discussion  faite  des  biens 
de  son  fldéjusseur,  et  après  l'avoir  fait  dé- 
clarer insolvable,  comme  il  est  dit,  leg.  i,  ff. 
de  Tutela,  etc.,  1.  xxvu,  tit.  3. 

Cas  X.  Aventin,  se  trouvant  embarrassé 
des  fonctions  d'une  tutelle  à  laquelle  il  a  été 
nommé,  a  acheté  un  office,  dont  l'édit  de 
création  accorde  l'exemption  de  cette  charge, 
après  quoi  il  a  déclaré  qu'il  s'en  démettait, 
et  a  cessé  d'en  exercer  les  fonctions.  N'a-t-il 
pas  droit  de  s'en  délivrer  par  cette  voie? 

R.  Non;  car  l'intention  du  prince  n'est  pas 
d'accorder  celte  exemption  à  ceux  qui  sont 
déjà  actuellement  en  fonction,  mais  seule- 
ment de  donner  à  ceux  qui  n'y  sont  pas  en- 
core engagés  le  privilège  de  ne  pouvoir  être 
contraints  à  l'accepter  contre  leur  volonté  ; 
ce  qui  est  conforme  au  droitromain,  qui  dit  : 
Tutor  petitus  aate  decreti  diem,  si  aliquod 
privilegium  quœrit ,  recte  petitionem  institu- 
tam  excludere  non  polerit.  Leg.  28,  ff.  de 
Excusationib.,  lib  xxvu,  tit.  1. 

Cas  XI.  Léontius,  ayant  été  nommé  tuteur 
d'Alphonse,  nonobstant  les  raisons  légitimes 
qu'il  apportait  pour  s'en  exempter,  a  appelé 
de  son  élection.  Après  trois  mois  de  litige,  il 
a  obtenu  une  sentence  qui  l'en  a  déchargé; 
mais,  parce  que  dans  cet  entre-temps  il  n'a 
voulu  prendre  aucun  soin  des  affaires  du  pu- 
pille, qui  en  a  souffert  un  dommage  de  100 
écus,  on  l'en  veut  rendre  responsable.  Est-il 
tenu  à  indemniser  ce  mineur? 

R.  Oui  ;  car,  comme  il  est  très-important 
qu'on  prenne  incessamment  le  soin  néces- 
saire de  la  personne  d'un  pupille  et  de  l'ad- 
ministration de  ses  biens,  celui  qui  a  été 
nommé  tuteur,  quoiqu'il  se  pourvoie  contre 
cette  nomination,  est  obligé  par  provision 
d'en  remplir  les  fonctions,  jusqu'à  ce  qu'il 
en  ait  été  déchargé  par  une  sentence  juri- 
dique ;  puisque  autrement  le  mineur  et  ses 
biens  seraient  abandonnés  pendant  une  telle 
contestation,  qui  peut  demeurer  longtemps 
indécise.  Cette  décision  est  conforme  à  l'é- 
quité naturelle  et  à  la  loi  31,  cod.  de  Excusât., 
qui  dit:  Ipso  jure  tutor  est ,  et  antequam  ex- 
cusetur.  Une  autre  loi  dit  encore:  Tutor  da- 
tus  adversus  ipsam  creationem  provocavit  ; 
hœres  ejus  poslea  victus  prœterili  temporis 
periculum  prœstabit.  La  raison  qu'ello  en 
donne  est,  quia  non  videtur  levis  culpa,  con- 
tra juris  auctorilatem  mandatum  lutelœ  offi- 
cium  detrectare.  M.  Brillon  ,  v.  Tuteur, 
n.  55,  rapporte  un  arrêt  du  parlement  de 
Paris,  rendu  en  conformité  le  27  avril  153V. 
—  «   Les  sentences  d'institution  de  tuteur 


s'exécutent  par  provision,  nonobstant  l'ap- 
pel ,  et  le  tuteur  déchargé  par  arrêt  doit  ren- 
dre compte  du  temps  de  la  gestion  intermé- 
diaire entre  sa  nomination  et  sa  décharge.  » 
Livonière,  Règles  du  droit  français,  d'après 
l'ordonnance  de  1498,  art.  80,  et  les  arrêtés 
de  Lamoignon,  art.  56. 

Cas  Xïl.  Elpidius,  fils  de  famille,  âgé  c!o 
vingt-cinq  ans  accomplis,  mais  étant  encore 
sous  la  puissance  de  son  père,  a  été  nommé 
tuteur  de  Florentin,  son  filleul,  dont  il  a 
dissipé  presque  tout  le  bien.  Florentin  étant 
devenu  majeur,  et  ayant  reconnu  le  mauvais 
état  où  étaient  ses  affaires,  et  l'insolvabilité 
d'Elpidius,  prétend  rendre  son  père  respon- 
sable de  tout  le  dommage  qu'il  a  souffert. 
Cela  est-il  juste  ? 

R.  Si  le  père  d'Elpidius  n'a  fait  simplement 
que  consentir,  c'est-à-dire  qu'il  ne  s'est  pas 
opposé  à  ce  que  son  fils  fût  tuteur  de  Flo- 
rentin, il  n'est  pas  responsable  du  dommage 
qu'a  souffert  ce  mineur,  suivant  ces  paroles 
de  la  loi  21,  ff.  de  Administ.,  etc.:  Nec  mul- 
tumvideri  in  hoc  casu  facere  patris  scientiam 
et  consensumad  obligandum  eum  in  solidum. 
Mais  si  le  père  de  ce  tuteur  s'est  mêlé  de 
l'administration  des  biens  du  mineur ,  et 
qu'il  ait  géré  lui-même  la  tutelle  sous  le  nom 
de  son  fils,  ou  que  ce  fils  l'ait  gérée  sous  ses 
ordres  et  par  ses  conseils,  il  a  contracté  par 
là  une  obligation  tacite  qui  le  rend  respon- 
sable de  tout  le  dommage  qu'a  souffert  Flo- 
rentin. Si  filius  familias  tutor  a  prœtore  da~ 
tus  sit,  si  quidem  pater  tutelam  agnovit ,  in 
solidum  débet  teneri  ;  si  vero  non  agnovit, 
dumtaxat  de  peculio.  Agnovisse  autem  ude- 
tur,  sive  gessit,  sive  gerenti  filio  consensit, 
sive  omnino  attigit  tutelam.  Leg.  7,  ff.  de 
Tutelis. 

Cas  XIII.  Pelage,  ayant  été  nommé  tuteur 
de  Jean,  par  la  disposition  testamentaire  de 
Jérôme,  père  de  ce  mineur,  avec  cette  clause, 
qu'il  demeurera  déchargé  de  l'événement  de 
ce  qu'il  aura  fait  pour  Jean,  par  le  conseil 
de  sa  mère,  a  entrepris  un  procès  injuste,  au 
nom  de  son  pupille,  par  l'avis  exprès  de  sa 
mère.  En  étant  déchu,  et  ayant  été  con- 
damné aux  dépens,  Jean,  dovenu  majeur, 
n'a  pas  voulu  allouer  à  Pelage  les  frais  faits 
pour  la  poursuite  de  ce  procès,  ni  le  dom- 
mage qu'il  en  a  souffert  :  Pelage  prétend 
que  tout  le  dommage  doit  tomber  sur  son 
pupille,  puisqu'il  n'a  rien  fait  que  du  con- 
sentement de  sa  mère.  Qui  des  deux  a 
raison? 

R.  C'est  Jean,  parce  que  l'intention  de 
Jérôme  n'a  pas  été  que  Pelage  s'en  rappor- 
tât aux  avis  de  la  mère,  quand  ils  ne  ten- 
draient qu'à  la  ruine  de  son  fils.  Il  devait 
donc  consulter  et  suivre  d'habiles  avocats  et 
non  l'idée  d'une  femme,  qui  n'était  point 
capable  de  le  diriger  en  pareille  occasion. 
C'est  la  décision  de  la  loi  5,  §  8,  ff.  de  Admi- 

nist Tutor.,   lib.  xxvi,  tit.  7,  dont   voici 

les  paroles  :  Pater  tutelam  fdiorum  consi- 
lio  mairie  geri  mandavit;  et  eo  nomine  tu- 
tores  liber avit.  Non  ideirco  minus  officium 
tulorum  integrum  erit  ;  sed  viris  bonis  conve- 
niet  salubre  consilium  matri s  admit  1ère.  Tarn- 


8i: 


TUT 


Il  | 


8U 


ctsi  neque  liberatio  tuions,  neque  voluntai 
patris,  mit  intrrcessii)  matriê,  tutoris  of/i- 
cium  infringat. 

Cette  décision  est  encore,  fondée  sur  la 
maxime  de  droit,  qui  veut  que  l'autorité 
d'un  tuteur  n'empêche  pas  que  son  pupille, 
se  trouvant  lésé  en  ce  que  son  tuteur  a  géré, 
même  de  bonne  Coi,  ne  puisse  en  être  relevé. 
Tutor  in  re  pupilli  tune  domini  loco  habetur, 
cum  tutelam  administrât  ;  non  cum  pupillum 
vpoliat.  Ce  sont  les  termes  de  la  loi  7,  IY.  pro 
Empto,  à  laquelle  on  peut  ajouter  cette  au- 
tre loi  du  Code  de  Juslinien  :  Minoribui  25 
annis,  etiam  in  his  quœ  prœscntibus  tutori- 
bus  ,  vel  curatoribus  in  judicio,  vel  extra  ju- 
dicium  gesta  fuerint,  in  integrum  restitutio- 
nis  auxilium  superesse,  si  circumrcnti  sunt, 
plaeuit.  Leg.  2,  Cod.  Si  tulor  vel  curator, 
etc.,  lib.  ii,  lit.  1\. 

Cas  XIV.  Annibal  a  nommé  par  son  testa- 
ment Tihurce,  son  proche  parent  et  homme 
de  probité,  tuteur  de  Thierri,  son  fils  uni- 
que; mais  six  parents  ont  entrepris  après 
son  décès  de  donner  un  autre  tuteur  à  cet 
enfant  mineur.  Le  peuvent -ils  en  con- 
science ? 

R.  Ils  le  peuvent,  selon  notre  usage,  s'il  y 
a  juste  raison  d'en  élire  un  autre;  comme  si 
Tiburce,  quoique  homme  de  bien,  n'est  pas 
assez  intelligent  ou  est  insolvable.  Cet  usage, 
qui  est  autorisé  par  les  arrêts  des  cours 
souveraines,  est  même  conforme  au  droit 
romain,  qui  dit,  leg.  10  ,  ff.  de  Confirm., etc.: 
Utilitatem  pupillorum  prœtor  sequitur,  non 
scripturum  testamenti  vel  codicillorum.  Nam 
patris  voluntatem  prœtor  ita  acciperc  débet, 
si  non  fuit  ignarus  scilicet  eorum  quœ  ipse 
prœtor  de  tutore  camper  ta  habet.  Voici  une 
seconde  loi  qui  yesl  encore  conforme  :  Quam- 
vis  autem  ei  potissimum  se  tutelam  commis- 
surum  prœtor  dicat ,  cui  testa'or  delegavit  , 
attamen  nonnunquam  ab  hoc  recedet  :  ut  puta, 
si  pater,  minus  penso  consilio  hoc  fecit:  forte 
minor  25  annis,  vel  eo  te  npore  fecit,  quo  iste 
tulor  bonœ  vitœ  vel  frugi  videbatur  ;  deinde 
postea  idem  c.œpil  maie  conversari,  ignorante 
testatore  :  vel  si  contemplatione  facultalum 
ejus  res  ei  commisse  est,  quibus  postea  exntus 
est.  Leg.  3,  ff.  de  Administ.  tutor. 

Cas  XV.  Godefroi  a  certifié  par  écrit  que 
Gratien,  que  quelques-uns  de  la  famille  ne 
voulaient  pas  pour  tuteur  de  Germain ,  son 
neveu,  était  solvable;  et  sur  cela,  il  a  été 
élu  et  a  fait  grand  tort  aux  affaires  de  Ger- 
main. Celui-ci  peut-il  s'en  prendre  à  Go- 
defroi ? 

R.  Il  le  peut,  parce  que  les  lois  fondées 
sur  l'équité  naturelle  veulent  que  ceux  qui 
ont  certifié  que  le  tuteur  était  solvable  ré- 
pondent de  son  fait,  de  même  que  s'ils  s'en 
étaient  rendus  caution  :  Eadem  causa  vide- 
tur  affirmatorum,  qui  scilicet  cum  idoneos 
esse  tutores  affirmaverint,  fïdejussorum  vicem 
sustinent.  Leg.  k,  §  3,  de  Fidejussoribus,  etc., 
lib.  xx vu,  tit.  7. 

Cas  XVI.  Arnould,  tuteur  d'Alexandre  , 
qui  a  1,000  livres  de  revenu,  en  a  employé 
une  partie  pendant  le  temps  de  la  tutelle,  à 
nourrir  le  frère  et  la  sœur  de  son  pupille,  à 


cause  qu'ils  n'avaient  aucun  bien.  Alexan- 
dre, ayant  atteint  l'âge  de  majorité,  n'a  pas 
voulu  allouer  ces  dépenses  dans  le  compte 
qu'Arnould  lui  a  présent'-.  Peut-il  refuser 
justement  de  les  lui  allouer? 

R.  Non,  selon  le  droit  romain,  qui  dit,  leg. 
8,  1T.  de  Administ.  tutor  ,  etc.  :  Aliud  est,  si 
matri  forte  aut  sorori  pupilli  tutor,  m  quœ 
ad  victum  necessaria  sunt  prœstiterit ,  cum 
scinrtipsa  suslinrre  non  possit  ;  nom  ratum  id 
hubendum  est.  Mais  en  France  les  tuteurs  ne 
doivent  faire  ces  sortes  de  dépenses  qu'après 
les  avoir  fait  ordonner  en  justice.  '  Sans  <  ela 
ils  s'exposent,  lors  même  qu'ils  sont  inno- 
cents devant  Dieu. 

Cas  XVII.  Tilius  ,  tuteur  d'Andronius  , 
ayant  fait  des  avances  nécessaires  à  sou  mi- 
neur, celui-ci,  dès  qu'il  a  été  majeur,  a  em- 
prunté 3,000  livres  de  Mœvius,  à  qui  il  a  hy- 
pothéqué une  terre  unique  qui  lui  appar- 
tient. Trois  ans  après,  Mœvius  ayant  fait  sai- 
sir les  revenus  de  celte  terre  pour  être  payé 
des  3,000  livres,  Titius  est  intervenu,  pré- 
tendant qu'il  devait  être  payé  avant  lui.  Cela 
est-il  juste? 

R.  Très-juste;  car,  comme  le  mineur  a 
son  hypothèque  naturelle  sur  les  biens  de 
son  tuteur,  à  l'égard  de  ce  qu'il  lui  peut  de- 
voir par  rapport  à  son  administration  ,  de 
même  le  tuteur  a  son  hypothèque  sur  les 
biens  de  son  pupille  pour  les  avances  légi- 
times qu'il  a  faites  pour  lui.  Hoc  casu  mu- 
tuœ  sunt  actiones,  dit  Justinien,  lib.  m,  tit. 
28,  §  2.  Or,  cette  hypothèque  ,  quoique  ta- 
cite du  tuteur,  le  rend  préférable  à  lout  au- 
tre créancier.  C'est  ce  que  décide  cette  autre 
loi  :  Ut  plenius  dotibus  subveniatur,  quemad- 
modum  in  administration e  pupillarium  rerum 
et  in  aliis  multis  juris  articulis  tacitas  hypo- 
thecas  inesse  accipimus;  ita  et  in  hujusmodi 
actione  damus  ex  utroqu'e  latere  hypolhccam. 
Leg.  un.,  §  1,  cod.  de  Rei  uxor.  act.,  lib.  v, 
tit.  13. 

—  «Le  mineur  a  hypothèque  sur  les  biens 
de  son  tuteur  pour  les  reliquats  de  compte,  du 
jour  de  la  sentence  de  provision  de  tutelle, 
ou  du  jour  qu'a  commencé  la  tutelle  natu- 
relle ;  »  mais  le  tuteur  n'a  hypothèque  sur  les 
biens  de  son  mineur  pour  ses  avances  que 
du  jour  de  la  clôture  de  son  compte.  Louet , 
Broieau  ,  Bacquet ,  cités  par  Livonière  , 
page  52. 

Cas  XVIII.  Domicius  a  nommé  par  son 
testament  Théophile  pour  tuteur  de  son  fils, 
et  a  déclaré  qu'il  le  déchargeait  de  toute 
obligation  de  rendre  compte  de  la  tutelle  ; 
Théophile  a  été  confirmé,  de  l'avis  des  pa- 
rents, par  l'autorité  du  juge,  et  a  géré  la  tu- 
telle jusqu'à  la  majorité  de  son  mineur,  qui 
lui  a  voulu  ensuite  faire  rendre  compte. 
Théophile,  que  le  défunt  en  a  déchargé,  y 
est-il  obligé? 

R.  Oui,  parce  que  cette  décharge  est  im- 
prouvée par  les  lois,  comme  ou  le  voit,  Leg. 
5,  ff.  de  Administ.  tutor.  La  raison  est  qu'un 
père  peut  se  tromper  dans  le  favorable  juge- 
ment qu'il  porte  d'un  tuteur,  et  que  celui 
qui  est  aujourd'hui  homme  de  bien  peut, de- 
venir injuste  dans  la  suite.  C'est  la  décision 


315 


BICTI0NNA1UE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


816 


de  la  loi  7,  fl".  de  Administr.  tutorum ,  qui 
dit  :  Quidam  decedens  filiis  suis  dcderat  tu- 
tores,  et  adjecerat  :  eosque  aneclogistos  (1) 
esse  volo.  Et  ait  Julianus  :  Tutorcs  nisi  bo- 
namfidem  in  administrations  prœslilerint , 
datnnari  debere  :  quamvis  testamento  compre- 
hensum  sit  ut  aneclogisli  essent...  Et  est  vera 
sententia.  Nemo  enim  jus  publicum  remit- 
tere  potest  hujusmodi  cautionibustncc  mutarc 
(ormam  antiquitus  constitutam. 

Vincent  peut  donc  justement  poursuivre 
Théophile  et  le  faire  condamner  à  lui  rendre 
compte;  car  il  se  peut  faire  que  Domicius 
n'ait  déchargé  ce  tuteur  de  l'obligation  de 
rendre  compte  de  la  tutelle  de  son  fils  que 
pour  lui  marquer  sa  confiance  et  l'estime 
qu'il  faisait  de  sa  probité;  et  que  néanmoins 
il  se  soit  trompé  dans  le  jugement  favorable 
qu'il  en  faisait,  ou  que  Théophile,  étant  vé- 
ritablement alors  un  homme  de  probité,  soit 
devenu  dans  la  suite  d'une  conduite  toute 
contraire,  et  ait  malversé  dans  l'administra- 
tion de  la  tutelle,  ce  qu'on  ne  peut  connaî- 
tre certainement  qu'en  lui  faisant  rendre  un 
compte  exact  de  sa  gestion.  Et  même  quand 
un  mineur  aurait,  après  sa  majorité,  donné 
à  son  tuteur  une  quittance  ou  quelque  au- 
tre acte,  par  lequel  il  l'eût  déclaré  quille, 
sans  que  ce  tuteur  lui  eût  rendu  compte 
dans  les  formes  ordinaires,  tout  cela  serait 
inutile  au  tuteur,  et  de  tels  actes  seraient 
toujours  considérés  comme  contraires  aux. 
bonnes  mœurs  et  comme  suspects  de  dol  de 
la  part  du  tuteur,  qu'on  pourrait  présumer 
avec  raison  avoir  caché  à  son  pupille  le  vé- 
ritable état  de  ses  affaires.  C'est  l'usage  que 
nous  suivons,  quoiqu'il  soit  contraire  aux 
lois  romaines.  Leg.  k  et  h,  cod.  de  Transact. 

—  Cas  XIX.  Gaston  a  été  nommé  subrogé 
tuteur  d'Adélaïde,  mais  il  a  si  peu  veillé  sur- 
la  conduite  de  Marin,  qui  avait  été  nommé 
tuicur  onéraire,  que  sa  pupille  a  perdu  plus 
de  V0,000  écus.  Gaston  doit  il  répondre  de 
celle  perte,  Marin  étant  insolvable? 

IL  La  décision  de  ce  cas  important  n'a  pas 
été  la  mémo  dans  tous  les  temps.  Autrefois 
on  condamnait  un  tuteur  honoraire  à  dé- 
dommager ses  pupilles  des  perles  dont  il  ne 
les  avait  pas  garantis.  C'était  encore  le  sen- 
limenl  de  M.  Argou,  et  il  était  fondé  sur  la 
loi  y,  §  73,  ff.  de  Administ.  et  Peric.  tutor., 
et  sur  la  loi  00,  §  2  de  Rilu  nupt.  Mais,  dit 
l'auteur  des  notes  sur  ce  jurisconsulte,  tom. 
I,  pag.  i2  :  «  Dans  les  pays  de  coutumes, 
même  dans  les  pays  de  droit  écrit,  du  ressorl 
du  parlement  de  Paris,  cela  ne  se  pratique 
plus.  D'abord  on  se  relâcha  de  la  rigueur  du 
droit  en  faveur  des  princes  du  sang,  ainsi 
(jue  le  remarque  Mornac,  sur  la  loi  00,  de 
Rilu  nupt.,  ensuilc  en  faveur  des  seigneurs 
delà  cour,  et  à  la  fin  en  faveur  de  tous  les  tu- 
teurs honoraires.de  quelque  qualité  qu'ils 
soient.  * 

Reste  à  savoir  si,  au  moyen  de  ce  relâche- 
ment, ils  sont,  en  conscience  et  devant  Dieu, 
exempts  de  toule  restitution.  Or,  je  le.  crois 
ainsi  :  Sulvo  mdiori  judicio.   Ma  raison  est 


qu'il  n'y  a  dans  les  contrats  que  ce  qu'on  y 
met.  Or,  aujourd'hui  un  tuteur  honoraire  ne 
se  charge  que  de  l'éducation  du  mineur,  et 
point  du  tout  del'administralion  de  ses  biens. 
11  sera  donc  très-coupable,  s'il  n'a  pas  soin 
de  veiller  à  ce  qu'il  ait  de  bons  gouverneurs; 
qu'il  soit  élevé  dans  de  bons  collèges;  qu'il 
ne  perde  pas  son  temps  dans  les  futilités  du 
siècle.  Mais  pour  ce  qui  regarde  son  tempo- 
rel .  c'est  à  sa  famille  à  le  confier  à  des 
mains  oussi  pures  qu'intelligentes.  11  fau- 
drait raisonner  autrement  dans  les  coutumes 
où  l'ancienne  disposition  subsiste,  parce  que 
l'engagement  du  tuteur  honoraire  y  est  plus 
fort,  et  qu'il  regarde  autant  les  biens  que 
l'éducation. 

Cas  XVIII.  Gennade ,  tuteur  d'Armand  , 
qui,  de  l'avis  de  tous  les  parents  de  son  pu- 
pille, soutenait  en  sa  faveur  un  procès,  pour 
lui  faire  adjuger  une  riche  succession  qu'on 
lui  contestait  injustement,  étant  venu  à 
mourir  avant  la  décision  de  ce  procès,  les 
parents  d'Armand  ont  négligé  plus  de  six 
mois  de  lui  nommer  un  autre  tuteur,  et  il  à 
perdu  la  succession,  sans  que  les  héritiers  de 
Gennade  ni  ses  propres  parents  aient  pris 
soin  de  défendre  ses  intérêts,  quoique  les 
uns  et  les  autres  fussent  en  état  de  le  faire. 
Ce  mineur  ayant  atteint  l'âge  de  majorité, 
prétend  que  les  héritiers  de  son  tuteur  le 
doivent  dédommager  de  la  perte  de  ce  pro- 
cès. Les  hériiiers  soutiennent  que,  quoi- 
qu'ils aient  succédé  aux  biens  de  Gennade, 
ils  ne  sont  pas  néanmoins  les  tuteurs  de  son 
pupille,  suivant  ces  paroles  de  la  loi  10,  ff. 
de  TulehSciendum  est  nullam  tutelam  hœre- 
ditario  jure  ad  alium  transire;  et  que  par 
conséquent  ils  n'étaient  pas  obligés  de  gérer 
ses  affaires  ni  tenus  de  veiller  au  procès  qu'il 
avait.  Ces  héritiers  n'ont-ils  pas  raison  ? 

R.  Les  héritiers  de  Gennade  ont  tort, et  ils 
sont  responsables  de  cette  perte,  s'ils  l'ont 
causée  par  une  négligence;  grossière.  Car, 
comme  le  dit  la  loi  1,  ff.  de  Fidejuss.,  etc.  : 
Quamvis  hœres tutoris  tutornon  est,  tamen  ea 
quœ  per  defunclum  inchoata  sunt,  per  hœre- 
dem,silegitimœ  œtalis  etmasculussit,  explicari 
debeni,  in  quibus  dolus  ejus  admitti  potest. 
C'est  encore  ce  qui  est  évident  par  cette  autre 
loi  :  Jlœrcdes  tutorum  ob  negligenliam,  quœ 
non  latœ  culpœ  comparari  possii,  condemnari 
non  oportet.  Par  lesquelles  paroles  il  paraît 
que,  si  la  négligence  des  héritiers  est  gros- 
sière et  condamnable,  et  qu'ils  aient  été  ca- 
pables de  prendre  en  main  la  défense  du  mi- 
neur, ou  d'y  pourvoir  par  d'autres,  ils  ne 
se  peuvent  exempter  de  répondre  du  dom- 
mage qu'il  a  souffert  par  leur  faute. 

On  peut  confirmer  celle  réponse  par 
l'exemple  du  tuteur  même,  lequel  n'est  pas 
déchargé  de  la  tutelle,  dès  le  moment  qu'elle 
est  finie,  mais  est  toujours  obligé  de  conti- 
nuer de  prondre  soin  des  affaires  qu'il  ne 
pourrait  négliger,  sans  qu'il  en  arrivât  du 
dommage,  et  «le  pourvoir  à  ce  qui  ne  peut 
souffrir  de  retardement,  jusqu'à  ce  qu'il  ait 
rendu  compte  de  sa  gestion,  ou  qu'en  alten- 


(lj  Anecloi/tsti.   Ccst-à-dirc,  exempts  de  rendre  compte,  Gloiia  m  </.  ieg. 


817 


TYfl 


USU 


lant  qu'il  l'ait  rendu,  il  ait  remis  les  papiers 
et  les  actes. nécessaires  entre  les  mains  de 
(i-luide  la  tutelle  duquel  il  était  chargé, 
afin  qu'il  puisse  lui-même  y  donner  ses 
soins.  Ainsi  quoique,  régulièrement  parlant, 
la  tutelle  soit  finie  par  la  mort  du  tuteur, 
comme  elle  l'est  par  la  majorité  du  mineur, 
il  en  reste  toujours  un  accessoire  que  l'hé- 
ritier ne  peut  négliger.  Mais  à  l'égard  de 
toute  autre  affaire  qui  n'a  pas  été  commen- 
cée du  vivant  du  tuteur,  quoique  même  par 
sa  négligence,  ses  héritiers  ne  sont  pas  tenus 
envers  le  mineur,  parce  que,  comme  le  dit 


.S  IN 

Neylit/entiu 


!.i  loi  »,  il',  dû  Fidejme.,  etc.  : 
propria  hœredi  non  imputabitur. 

—  L'auteur  ajoute  que  dans  la  matière  des 
tutelles  il  faut  suivre  les  usages  légitime- 
ment autorisés.  Il  faut  aussi  les  présumer 
justes.  Par  exemple,  dans  ce  dernier  cas,  on 
ne  voit  pas  bien  pourquoi  l'on  ne  dit  rien 
aux  parents  du  pupille,  qui  étaient  naturel- 
lement intéressés  à  lui  donner  sur-le-champ 
un  autre  tuteur,  et  pourquoi  l'on  s'en  prend 
aux  héritiers  du  tuteur  ,  auxquels  le  pu- 
pille peut  quelquefois  être  étranger. 


—  TYKANNICIDE 

Le  concile  de  Constance  a  fait  un  décret  contre  ceux  qui  dogmatisent  qu'il  est  permis  et 
même  méritoire  à  tout  vassal  et  sujet  d'ôter  la  vie  à  un  tyran,  et  cela  malgré  tous  les  ser- 
ments de  fidélité  qu'on  aurait  pu  lui  faire.  Le  concile  condamne  cette  doctrine  comme  hé- 
rétique, scandaleuse  et  inlroductive  de  trahison,  sédition  et  perlidie.  11  veut  de  plus  que 
tous  ceux  qui  la  soutiennent  opiniâtrement  soient  traités  en  hérétiques ,  et  comme  tels 
punis  selon  les  saints  décrets.  La  chambre  ecclésiastique  des  Liais  de  1614  a  renouvelé  et 
fait  publier  ce  décret  du  concile  de  Constance.  On  connaît  aujourd'hui  plus  que  jamais  ,  et 
les  auteurs  de  cette  monstrueuse  doctrine,  et  les  suites  énormes  qui  en  résultent.  Voyez  les 
Mémoires  du  clergé,  tom.  I,  pag.  570  et  572. 

'    u 

USAGE. 

Ce  mot  se  prend  ou  pour  une  coutume,  qui  est  quelquefois  un  abus,  et  qui  quelquefois  a 
force  de  loi,  ou  pour  le  droit  qu'une  personne  a  sur  un  bien.  On  a  parlé  de  l'usage  pris 
dans  le  premier  sens  au  mot  Coutume.  L'usage  pris  dans  le  second  sens  est  un  droit  per- 
sonnel de  prendre  sur  les  fruits  d'un  bien  appartenant  à  autrui,  autant  qu'il  en  faut  à  l'u- 
sager pour  ses  propres  besoins.  Ainsi,  ce  droit  est  bien  plus  limité  que  celui  de  l'usufruitier, 
dont  on  parlera  au  titre  suivant.  Les  quatre  cas  suivants  mettront  plus  au  fait. 

—  Cas  1.  Martin  a  donné  à  Jacques  l'usage      avoir  le  tout  comme  l'usufruitier.  C'est  la 


d'une  maison  de  campagne.  Celui-ci,  qui  ne 
peut  en  profiter  pendant  deux  ans,  ne  peut- 
il  pas  vendre  son  droit  ou  le  louer  à  un 
autre? 

H.  Il  ne  le  peut,  parce  que,  qui  dit  usage, 
dit  quelque  chose  de  très-personnel.  Nec  ul- 
lis  aliis  jus  quod  habet,  aut  vendere,  aut  lo- 
care,  aut  gratis  concedere  polest;  dit  la  loi  11, 
ff.  de  Usu  et  Habitat.  Cependant,  comme 
Yttsage  approche  beaucoup  de  Y  habitation , 
qui  donne  plus  de  droit  que  le  simple  usage, 
s'il  y  avait  quelque  difficulté  de  savoir  si 
l'usager  peut  user  de  son  droit  autrement 
qu'en  personne,  il  faudrait  la  décider  par  le 
titre,  par  la  qualité  des  personnes  et  parles 
autres  circonstances  ,  ainsi  que  l'observe 
Domat,  tom.I,liv.i,tit.  H,sect.2-2,n.4etl0. 

—  Cas  11.  Marius  a  légué  à  Catherine  l'u- 
sage de  son  jardin;  mais,  comme  il  ne  lui 
fournit  que  ce  dont  elle  a  absolument  be- 
soin, elle  n'e"  veut  rien  céder  à  l'héritier  de 
Marius.  Cet  héritier  s'en  plaint,  en  disant 
qu'elle  s'érige  en  usufruitière,  quoiqu'elle 
ne  soit  qu'usagère.  Qui  des  deux  a  raison? 

H.  C'est  Catherine;  parce  que,  comme  le 
prouve  Domat,  ibid.t  n.  2,  quand  l'usager  a 
droit  de  prendre  ce  qu'il  lui    faut  pour   ses 


disposition  de  la   loi  15,  ff.  de  Usu  et  Habi- 
tatione. 

—  Cas  III.  Didime  a  légué  à  Marin  l'usage 
d'un  troupeau  de  brebis.  Marin  veut  profiter 
de  la  laine,  du  lait,  des  agneaux.  L'héritier 
de  Didime  peut-il  l'en  empêcher? 

11.  Marin  peut  se  servir  de  ces  animaux 
pour  engraisser  ses  terres,  mais  non  de  leur 
laine,  de  leurs  agneaux,  etc.,  quia  ea  in 
fructu  sunt.  C'est  la  décision  de  .luslinien  , 
Inst.y  lib.  n,  Ht.  5,  §  4,  et  cela  est  d'usage 
parmi  nous,  dit  Ferrière,  sur  cet  endroit  de 
Juslinien. 

—  Cas  IV.  Antoine  ayant  donné  à  Bertole 
l'usage  d'une  certaine  partie  de  son  bien, 
Bertole  ne  s'en  est  jamais  servi  ;  il  veut 
commencer  d'en  jouir  après  la  mort  d'An- 
toine, mais  les  héritiers  de  celui-ci  s'y  op- 
posent. Le  peuvent-ils? 

11.  Us  le  peuvent;  parce  que,  comme  la 
prescription  de  bonne  foi  peut  donner  un 
usage  qu'on  n'avait  pas,  le  non-usage  peut 
ôter  celui  qu'on  avait.  L'usager  n'est  pas  de 
meilleure  condition  que  l'usufruitier.  Or  ce- 
lui-ci perd  l'usufruit  des  biens  meubles  par 
le  non-usage  de  trois  ans,  et  des  immeubles 
par  le  non-usage  de  dix  ans  entre  présents, 
et  de  vingt  ans  entre  absents.  Voyez  le  mot 
Prescription. 


besoins,  cl  que  les  fruits  sont  si  modiques 
dans  le  fonds  dont  il  a  l'usage,  qu'il  n'y  a 
précisément  que  ce  qu'il  lui  faut,   il  doit 

USUFRUIT. 
On  appelle  usufruit  le  droit  qu'a  une   personne  d'user  et  de  jouir  d'une  chose  dont  \& 


819  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  820 

propriété  appartient  à  un  aulre.  Ususfruetuë,  dit  la  loi,  est  jus  alienis  rébus  utendi,  fruendi, 
$alva  rerum  substantia.  Leg.  2,  ff.  deUsufructu,  etc. 

lu  On  le  nomme  jus,  c'est-à-dire  un  pouvoir  légitime,  dont  le  propriétaire  ne  peut  pas  dé- 
pouiller l'usufruitier. 

2°  On  d'il  jus  utendi,  pour  distinguer  l'usufruit  du  dépôt,  dont  le  dépositaire  n'a  pas  le 
droit  de  se  servir  sans  le  consentement  du  déposant  ;  au  lieu  que  l'usufruitier  a  une  pleine 
et  entière  jouissance  de  lous  les  fruits,  revenus,  usages  et  commodités  qu'il  peut  tirer  de 
la  chose  qu'il  tient  à  usufruit;  et  cela  sans  réserve  et  sans  aucune  exception,  suivant  ces 
paroles  de  la  loi  :  Omnis  fruclus  rei  ad  frucluarium  pertinet  ;  et  ces  autres  :  Quidquid  in 
fundo  nascitur,  quidquid  inde  percipi  potest,  ipsius  fruclus  est.  Leg.  7  et  9  eod.  tit. 

3°  On  ajoute  fruendi,  c'est-à-dire  un  droit  de  percevoir  et  de  faire  siens  les  fruits  que 
peut  produire  la  chose  tenue  à  titre  d'usufruit. 

k°  On  ajoute  enfin  celte  condition  :  snlva  rerum  substanlia,  parce  que  l'usufruitier  ne 
peut  pas  priver  de  la  propriété  celui  à  qui  elle  appartient,  ni  même  diminuer  ou  détério- 
rer la  chose. 

Ce  droit  d'usufruit  peut  être  fondé  sur  divers  titres  :  comme  sur  la  loi,  sur  la  coutume, 
sur  une  convention,  sur  un  testament  ou  sur  une  donation. 

-  L'usufruit  est  établi  de  plein  droit,  1°  par  la  garde  noble  ou  bourgeoise;  2°  par  le 
douaire  des  veuves;  3°  en  plusieurs  coutumes  les  père  et  mère  succèdent  par  usufruit  aux 
immeubles  de  leurs  enfants  morts  sans  postérité.  Livonière,  pag.  203. 

L'usufruitier  qui,  au  moment  que  l'usufruit  lui  est  acquis,  trouve  les  fruits  prêts  à  cueil- 
lir, les  fait  siens  ;  et  quand  l'usufruit  viendra  à  cesser  par  sa  mort,  ses  héritiers  profite- 
ront de  tous  ceux  qui  auront  été  recueillis  et  séparés  du  fonds  avant  son  décès,  quand 
même  ils  seraient  restés  dans  l'héritage,  à  moins  qu'il  ne  fût  réglé  autrement  par  le  titre 
même  de  l'usufruit,  comme  il  l'est  en  effet  diversement,  dans  les  pays  de  droit  coutumier,à 
l'é<;ard  des  usufruits  de  la  dot,  qui,  après  la  dissolution  du  mariage,  se  partagent  différem- 
ment entre  le  survivant  et  les  héritiers  du  prédécédé,  suivant  les  différentes  dispositions 
des  coutumes  des  lieux. 

Comme  l'usufruitier  a  son  droit  acquis  au  temps  de  la  récolte,  s'il  arrive  qu'ayant  donné 
les  fruits  à  ferme,  il  vienne  à  mourir  après  la  récolte,  quoique  avant  l'échéance  du  terme 
du  paiement,  le  prix  entier  du  bail  appartient  et  doit  être  payé  à  ses  héritiers.  C'est  la  dé- 
cision de  la  loi  58,  ff.  eod.  tit. 

Quand  les  fruits  d'un  usufruit  ne  s'acquièrent  que  successivement,  comme  il  arrive  dans 
les  loyers  d'une  maison,  l'usufruitier  n'en  jouit  qu'à  proportion  du  temps  que  dure  son 
droit,  et  ce  qui  a  couru  depuis  l'usufruit  fini  appartient  au  propriétaire. 

Il  est  de  certains  fruits  que  l'usufruitier  a  droit  de  recueillir  avant  leur  parfaite  matu- 
rité; tels  que  sont  les  foins  et  les  olives;  mais  il  n'en  est  pas  de  même  des  autres,  tels  que 
sont  les  grains  et  les  raisins,  qu'il  ne  lui  est  pas  permis  de  recueillir  avant  leur  entière  ma- 
turité. Leg.  h'iet  48,  ibid. 

Tous  les  changements  utiles  ou  dommageables  qui  arrivent  au  fonds  tenu  à  titre  d'u- 
sufruit,  regardent  uniquement  l'usufruitier  ,  qui  seul  en  profite  ou  en  souffre  par  la  la- 
mentation ou  par  la  diminution  qui  y  arrive. 

L'usufruitier  peut  faire  dans  le  fonds  qu'il  tient  tels  changements  qu'il  lui  plaît,  pourvu 
qu'il  ne  le  détériore  point  et  qu'il  on  augmente  le  revenu  pour  l'avenir ,  ibid.  L  xn. 

Quand  celui  qui  est  le  propriétaire  d'un  fonds  qu'il  a  affermé  le  donne  ensuite  à  un  au- 
tre pour  en  jouir  à  titre  d'usufruit,  l'usufruitier  peut  interrompre  le  bail  et  jouir  par  lui- 
même  des  fonds,  à  moins  que  le  litre  en  vertu  duquel  il  est  devenu  usufruitier  ne  porte  lo 
contraire.  Leg.  12  et  59,  ibid. 

Quand  l'usufruit  vient  à  finir  après  un  certain  temps  de  jouissance  ,  l'usufruitier  n'a  au- 
cun droit  de  demander  que  le  propriétaire  lui  tienne  compte  des  améliorations  et  augmen- 
tations qu'il  a  faites  dans  le  fonds  de  l'usufruit;  mais,  s'il  a  fait  des  réparations  nécessaires 
au  delà  de  celles  dont  il  était  tenu  ,  il  doit  en  être  remboursé  par  le  propriétaire  à  la  fin  de 
l'usufruit.  Si  quid  ultra  quam  impmdi  debeal  erogatum,  potes  docere  ;  solemniler  revosces.  Ce 
sont  les  termes  de  la  loi  7,  eod.  de  Usufruclu. 

Celui  à  qui  un  usufruit  est  acquis,  soit  par  achat,  donation  ou  testament,  doit  être  néces- 
sairement mis  en  élat  d'en  jouir  par  celui  dont  il  le  lient,  ou  par  son  héritier  ,  et  même  par 
un  légataire  à  qui  le  défunt  aurait  légué  l'héritage;  par  où  il  faudrait  que  l'usufruitier  pas- 
sât pour  cultiver  le  fonds  do  son  usufruit.  C'est  ce  qui  est  expressément  décidé  par  les  lois , 
qui  en  cela  sont  fondées  sur  l'équité  naturelle  qui  le  veut  ainsi.  Mais  on  doit  dire  le  con- 
traire de  toute  autre  commodité  ,  qui  n'est  pas  d'une  nécessité  ahsolue  pour  la  jouissance  ; 
car  en  ce  <  ;is  l'usufruitier  fioit  se  contenter  de  son  usufruit ,  tel  qu'il  est,  comme  le  porte  la 
loi  Si  fundo  1,  ff.  Si  ususfruct.  prtalur. 

I, 'usufruit  acquis  par  un  titre  général,  tel  qu'est  celui  d'une  succession,  comprend  non- 
seulement  les  immeubles  ,  mais  encore  les  choses  mobilières  ,  sans  excepter  celles  qui  se 
consument  par  l'usage  qu'on  en  fait,  tels  que  sont  les  grains, les  vins  et  les  autres  liqueurs. 
Néanmoins  l'usufruitier  est  tenu  de  rendre,  après  l'usufruit  fini  ,  la  même  quotité  que  celle 
qu'il  a  reçue  et  de  la  même  nature,  selon  la  teneur  de  son  titre,  s'il  est  fondé  sur  une  con- 
vention ou  sur  un  testament.  Mais,  à  l'égard  de  (elles  qui  ne  se  consument  pas  d'abord  par 
l'usage  ,  comme  une  tapisserie  ou   autres  meubles  ,  on  peut  à  la  vérité  s'en  servir  durant 


8'21  l'SU  USU  HIV 

tout  le  temps  (le  l'usufruit,  mais  l'usufruitier  est  tenu  a  les  conserver  ,  en  ne  s'en  servant 
que  comme  un  bon  père  de  famille  se  servirait  de  ses  propres  meubles,  Dicendum  est  ,  ita 
nti  cum  (usufrucluarium)  riebere  ne  abutalur  ,  dit  la    loi;  et  un  peu  après  :  Quanqwm  hœres 

stipulaïus  sit,  finllo  usufructu,  vestem  rcd<li,  atlunun  non  obliguri  promiasorem  ,  si  enm  sine 
dolo  intilo  (ittriimn  reddiderit.  Leg.  15,  §  h,  11.  de  fsufructu. 

Quant  à  l'usufruit,  consistant  en  animaux  ,  soit  baras ,  troupeaux  ou  autres  semblables  , 
l'usufruitier  en  a  à  la  vérité  tonte  l'utilité  qu'il  en  peut  retirer,  mais  à  condition  qu'à  II  fin 
du  temps  de  l'usufruit  il  rendra  au  propriétaire  ou  à  l'héritier  le  même  nombre  qu'il  a 
reçu.  Néanmoins  si  ces  animaux  étaient  de  nature  à  n'en  pouvoir  produire  d'autres  ,  il  ne 
serait  pas  tenu  à  remplacer  ceux  qui  seraient  péris  sans  sa  faute.  Leg. US  et  70  ,  ibid. 

Un  usufruitier  doit,  pour  sa  sûreté  ,  faire  d'abord  un  inventaire  ou  procès-verbal  en  pré- 
sence du  propriétaire  ou  de  toute  autre  personne  intéressée,  par  lequel  il  paraisse  en  quoi 
consiste  l'usufruit,  et  quel  est  l'état  des  choses  dont  il  se  charge. 

Ce  propriétaire,  ou  autre  personne  intéressée,  a  droit  d'exiger  de  l'usufruitier  les  sûretés 
nécessaires  pour  la  eonservation  du  fonds  de  l'usufruit  et  de  la  restitution  qu'il  en  doit  faire 
en  l'état  où  il  sera  obligé  de  le  rendre  après  l'usufruit  fini  ;  et  l'usufruitier  est  tenu  de  les 
donner,  à  moins  que  son  titre  ne  l'en  exempte. 

Puisqu'un  usufruitier  est  tenu  de  veiller  à  la  conservation  des  choses  qu'il  tient  à  titre 
d'usufruit,  et  d'en  user  en  bon  père  de  famille, comme  on  l'a  déjà  dit:  Débet  omne  quod  di- 
ligcns  paterfamilias  in  domo  sua  facit ,  et  ipse  facere ,  dit  la  loi  :  il  ne  peut  donc  rien  détério- 
rer ni  même  chantier  ce  qui  n'est  destiné  que  pour  l'embellissement  d'une  terre  ou  pour  le 
simple  divertissement.  D'où  il  s'ensuit  qu'il  ne  lui  est  pas  permis  de  faire  couper  les  arbres 
d'une  avenue,  sous  prétexte  d'augmenter  le  revenu  ,  en  y  semant  du  blé  ou  en  y  plantant 
une  vigne.  Si  forte  volupturium  fuit  prœdium  ;  viridaria....  deambulationes  arboribus  infruc- 
tuosis  opacas  alque  amanas  kubens  ,  non  debebit  dejicere ,  ut  forte  hortos  olitorios  faciat ,  vel 
aliud  quid  quod  ad  reditum  spécial.  Leg.  13,  ff.  eod.  Ht. 

Il  est  encore  tenu  ,  1°  d'acquitter  toutes  les  charges  de  l'usufruit ,  telles  que  sont  les  cens 
et  les  redevances  ,  les  tailles  et  les  autres  semblables  impositions  ,  sans  en  excepter  même 
celles  qui  surviennent  après  l'acquisition  de  l'usufruit;  Leg.  17,  ibid.;  2°  défaire  les  menues 
réparations  des  lieux,  de  remplacer  les  arbres  morts  sur  pied,  et  de  faire  tout  ce  qui  est  né- 
cessaire pour  entretenir  toutes  ehoses  en  bon  état.  Mais,  à  l'égard  des  grosses  réparations  , 
il  n'y  est  pas  tenu,  si  ce  n'est  qu'elles  fussent  devenues  nécessaires  par  sa  négligence.  Eum, 
ad  quem  ususfructus  pertinet  sarta  tecta  suis  sumptibus  prœstare  debere ,  explorati  juris  est  : 
si  qua  tamen  vetustate  corruissent ,  neutiquam  cogi  reficere.  Leg.  7  ,  eod.,  et  leg.  18,  ff.  de 
Usufructu. 

D'un  autre  côté,  le  propriétaire  ne  peut  rien  ajouter,  ni  changer  dans  les  neux  ou  choses 
sujettes  à  l'usufruit,  comme  de  démolir  un  bâtiment  inutile,  ou  de  l'exhausser,  ou  dégrader 
un  bois  sans  le  consentement  exprès  de  l'usufruitier,  quand  ce  serait  même  pour  y  faire  des 
améliorations  ;  autrement  il  serait  tenu  des  dommages  et  intérêts  légitimes  qu'il  lui  aurait 
causés.  Leg.  7,  ff.  ibid. 

Enfin  l'usufruitier  n'est  pas  tenu  à  réparer  ce  qui  se  trouve  démoli  au  temps  que  l'usu- 
fruit lui  est  acquis ,  car  les  choses  ne  lui  sont  données  que  dans  l'état  où  elles  se  trouvent 
alors. 

Comme  le  droit  d'un  usufruitier  est  personnel,  il  finit  :  1°  par  sa  mort  naturelle  ou  ci- 
vile ;  2'  par  l'événement  de  la  condition  ,  quand  le  droit  d'en  jouir  y  est  borné  ;  3°  quand 
l'usufruit  vient  à  périr  par  un  incendie,  par  un  débordement  ou  par  quelque  autre  cas  for- 
tuit, et  au  cas  de  l'incendie  ou  de  la  ruine  d'une  maison  ,  l'usufruitier  ne  conserye  aucun 
•droit  sur  la  place,  ni  même  sur  les  matériaux  :  Est  enim  ususfructus  jus  in  corpore,  quo  su- 
blato  et  ipsum  tolli  necesse  est.  Leg.  2  ,  ff.  deUsufr.  Si  néanmoins  il  n'était  péri  qu'une  par- 
tie de  la  maison  ,  en  ce  cas  ,  comme  l'usufruit  subsisterait  à  l'égard  de  la  partie  qui  reste- 
rait ,  il  subsisterait  aussi  sur  la  place  de  la  partie  périe  ,  comme  un  accessoire  de  la  mai- 
son, ce  qui  se  doit  entendre  d'un  usufruit  particulier  ,  et  non  pas  de  celui  qui  serait  de  la 
totalité  des  biens. 

Cas  I.  Paulin,  jouissant  d'un  troupeau  de  R.  Paulin  est  obligé  à  porter  cette  perte  , 
cinq  cents  moutons  à  titre  d'usufruit  pendant  et  par  conséquent  à  rendre  cinq  cents  mou- 
six  ans,  conformément  au  legs  qui  lui  en  a  tons  à  l'héritier  d'Ambroise.  La  raison  est 
été  fait  par  Ambroise ,  en  a  perdu  cinquante  que,  puisqu'il  a  profilé  du  lait,  de  la  laine  , 
par  des  cas  purement  fortuits,  et  sans  qu'il  y  des  agneaux  et  des  engrais  qu'a  produits  ce 
ait  eu  aucunement  de  sa  faute.  Après  les  six  troupeau,  ainsi  qu'il  en  avait  le  droit,  selon 
ans  expirés  ,  il  a  offert  les  quatre  cent  cin-  la  loi  12,  ff.  de  Usu,  etc.,  il  est  obligé  à  con- 
quante  restant  à  l'héritier  d'Ambroise, quia  server  le  même  nombre  qu'il  a  reçu,  et  à  en 
refusé  de  les  recevoir,  prétendant  que  Paulin  remplacer  autant  qu'il  en  manque  pour  ren- 
dait obligé  à  remplacer  les  cinquante  qui  dre  le  nombre  de  cinq  cents  complet. Plane  , 
manquaient  au  nombre  ,  dont  l'usufruit  qui  si  gregis  vel  armenli  sit  ususfructus  légat  us  ; 
lui  avait  été  légué  était  composé.  Sur  quoi  debebit  ex  agnatis  gregem  supplere,  id  est, 
1  on  demande  s'il  est  vrai  que  cet  usufruitier  in  locum  capitum  defunctorum  ,  dit  une  des 
soit  tenu  en  conscience  à  porter  la  perte  de  lois  du  Digeste.  Si  decesserit  fétus ,  dit  une 
ces  cinquante  moutons  ?  autre  loi ,  periculum  erit  fructuariit  non  pro- 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


8-21 


prietarii;  et  necesse  habebit  alios  fétus  sub- 
mittere.  Leg.  12 ,  ff.  de  Usu,  et  1.  68 ,  ff.  de 
Usufructu. 

Mais  il  n'en  serait  pas  de  même,  si  l'usu- 
fruit consistait  en  quelques  animaux,  qui  ne 
pourraient  en  produire  d'autres  pour  rem- 
placer ceux  qui  viendraient  à  périr  par  cas 
fortuit.  Par  exemple,  si  c'était  un  attelage 
de  six  chevaux  de  carrosse,  ou  des  mulets, 
ou  un  cheval  seul,  l'usufruitier  en  serait 
quitte  en  rendant  à  la  fin  du  temps  de  l'usu- 
fruit ce  qui  lui  en  resterait,  et  ne  serait  pas 
tenu  à  remplacer  ceux  qui  seraient  péris 
sans  sa  faute.  Sed  </uod  dicitur,  debere  eum 
submittere,  ajoute  la  dernière  loi  que  nous 
venions  de  citer;  toties  verum  est,  quoties 
gregis,  vel  armenti,  vel  equitii,  id  est,  uni- 
versitatis  ususfructus  hiatus  est.  Cœterum 
singulorum  capitum  nihil  supplebit.  Cette  dé- 
cision et  la  plupart  des  autres  qui  suivent 
sont  de  M.  Domat,  liv.  î,  lit  il,  sect.  h,  n.  5. 

—  11  aurait  fallu  ajouter  que  l'usufruitier 
n'est  tenu  à  remplacer  que  quand  il  a  l'u- 
sufruit du  troupeau  pris  collective:  et  non 
quand  il  ne  l'a  que  singulorum  capitum  di- 
visim.  Voyez  la  loi  70,  ff.  de  Usufructu. 

Cas  II.  11  y  a  dix  ans  qu'Augustin  jouit  à 
titre  d'usufruit  d'une  ferme  dont  il  a  été  fait 
un  procès-verbal,  lorsqu'il  s'en  est  mis  en 
possession.  Etant  décédé  justement  à  la  fin 
du  temps  que  devait  durer  l'usufruit,  le 
propriétaire  de  la  ferme  a  reconnu,  1°  qu'au 
lieu  de  300  pieds  d'arbres  fruitiers,  mention- 
nés au  procès-verbal,  il  n'en  restait  que  200 
dans  le  verger  de  cette  ferme,  le  surplus 
étant  mort  sur  pied,  et  Augustin  n'en  ayant 
point  planté  d'autres  pour  les  remplacer; 
2°  qu'une  grange  est  tombée  en  ruines,  quoi- 
qu'elle fût  en  bon  état  lorsqu'on  fil  le  procès- 
verbal.  Sur  cela  le  propriétaire  prétend  que 
les  héritiers  d'Augustin  sont  tenus  de  ces 
dommages.  Ces  héritiers  prétendent  le  con- 
traire De  quel  côté  est  la  justice  ? 

R.  L'espèce  qu'on  propose  contient  deux 
difficultés  différentes.  Nous  disons  donc  d'a- 
bord, qu'à  l'égard  des  100  arbres  fruitiers, 
qui  manquent  au  nombre  des 300,  portés  par 
le  procès-verbal,  le  propriétaire  a  raison  de 
vouloir  obliger  les  héritiers  d'Augustin  à  lui 
en  être  responsables;  car  un  usufruitier  est 
tenu  de  conserver  en  bon  état  le  fonds  dont 
il  jouit  et  de  ne  pas  le  laisser  détériorer  :  Dé- 
bet enim  (frucluarius)  omnequod  diligenspa- 
tcrfamilias  in  sun  domo  facit,  et  ipse  fncere, 
dit  la  loi  65,  ff.  de  Usufr.  Ce  qu'on  peut  con- 
firmer par  la  définition  même  de  l'usufruit, 
qui,  selon  la  loi,  n'est  autre  chose  que  le 
droit  de  jouir  d'une  chose  dont  on  n'est  pas 
propriétaire,  en  la  conservant  entière,  sans 
la  détériorer,  ni  diminuer  :  Ususfructus  est 
jus  alienis  rébus  utendi,  fruendi,  salva  eorum 
subsliiniia.  L.  i,  ff.  eod.  tit. 

Il  s'ensuit  de  là,  1"  qu'Augustin  était  obligé 
à  remplacer  par  un  nouveau  plant  les  arbres 
qui  étaient  morts  sur  pied,  conformément  à 
ce  qui  est  ordonné  par  la  loi  18,  ff.  eod,  tit., 
qui  dit  :  Agri  usufructu  legato,  in  locum  de- 
mortuarum  arborum  aliœ  substituendœ  sunt  ; 
2°  que  par  conséquent  ses  héritiers  sont  dans 


la  même  obligation,  et  doivent  répondre  du 
dommage  que  souffre  le  propriétaire  par  la 
négligence  de  l'usufruitier,  puisqu'ils  n'ont 
pu  accepter  l'hérédité  du  défunt  sans  en  ac- 
cepter les  charges,  suivant  cette  autre   loi  : 

Hœredes    onera  iiœreditaria    agnoscere 

placuit.  Leg.  2 ,  Cod.  de  Hœred.  action. 
lib.  îv,  tit.  16. 

Quant  à  la  seconde  difficulté,  qui  regarde 
la  grange  tombée  en  ruines,  il  faut  dire  que, 
puisque  l'usufruit  er  est  tenu  à  faire  les  dé- 
penses nécessaires  pour  conserver  et  tenir  en 
bon  état  les  lieux  sujets  à  l'usufruit,  en  fai- 
sant toutes  les  menues  réparations  néces- 
saires aux  bâtiments,  comme  l'enseignent 
Sylvesler  de  Prierio,  Sayrus,  Mornac  et  les 
autres,  si  la  grange  est  tombée  en  ruine, 
faute  de  les  avoir  laites,  il  est  tenu  du  dom- 
mage arrivé  par  la  ruine  de  cet  édifice  envers 
le  propriétaire,  et  par  conséquent  ses  héri- 
tiers à  son  défaut.  C'est  ce  que  prouve  M. 
Domat  par  ces  paroles  de  la  loi  7,  Cod.  de 
Usufr.  Eum,  ad  quem  ususfructus  pertinet, 
sarta  lecta  suis  sumptibus  prœstare  debere  , 
explorait  juris  est.  Mais  si  celte  grange  est 
tombée  par  caducité,  et  nonobstant  les  soins 
qu'Augustin  a  pris  de  l'entretenir  en  bon 
état,  c'est  au  propriétaire  seul  à  en  porter 
la  perle;  puisqu'un  usufruitier  n'est  pas 
obligé  aux  grosses  réparations,  comme  est 
celle  de  rebâtir  un  édifice  qui  est  tombé,  sans 
qu'il  y  ait  de  sa  faute.  Quoniam  igitur  omnes 
fructus  rei  ad  eum  pertinent,  dit  la  loi  7,  ff. 
eod.  lit.,  reficere  quoque  eum  cèdes  per  arbi- 

trum  cogi,   Celsus scribit  :  hactenus  ta- 

men,  ut  sarta  tecta  hubeat,  si  qua  tamen  ve- 
tustate  corruissent,  neutrum  cogi  reficere. 

Il  est  bon  d'observer  que  si  l'usufruitier 
avait  fait  des  réparations  nécessaires  au  delà 
de  celles  qu'il  est  tenu  de  faire  dans  la  ri- 
gueur, le  propriétaire  serait  obligé  à  le 
rembourser  du  surplus,  surtout  si  le  juge 
l'avait  ainsi  ordonné  :  c'est  ce  qui  est  porté 
parcelle  autre  loi  :  Si  quid,  ultra  quam  im- 
pendi  debeat,  erogatum  potes  docere,  solemni* 
ter  reposées.  A  quoi  est  conforme  Sayrus, 
que  nous  venons  dcciler,  qui  dit  :  Adsump- 
tus  magnos  non  tenctur  (  usufructuarius  ) 
unde,  si  majores  fructus  expendat  ad  refec- 
tionem  illius  (  rei  )  ralionabiliter  et  mili- 
ter    datur  ei  actio  repetendi  ista  a  pro- 

prietario. 

Au  reste,  on  ne  doit  pas  trouver  étrange 
que  nous  alléguions  les  lois  pour  fondement 
de  nos  décisions  sur  cette  matière,  puisque 
les  casuistes  n'en  ont  parlé  que  très-suc- 
cinctement, à  cause  qu'elle  regarde  princi- 
palement les  jurisconsultes;  et  que  nous 
n'en  avons  rien  dans  le  corps  des  Décrétales, 
non  plus  que  dans  le  décret  de  Gralien. 
Voyez  le  cas  V. 

Cas  111.  Philbert  a  légué  en  mourant  à 
Mavius  l'usufruit  de  la  seigneurie  de  Saint- 
Job.  Mœvius  s'en  étant  mis  en  possession, 
y  a  fait  plusieurs  améliorations,  et  particu- 
lièrement en  rendant  utiles  et  fertiles  30  ar- 
pents de  terres,  qui  étaient  remplis  d'arbres 
inutiles  et  plantes  pour  la  plupart  en  allées 
pour  le  seul  plaisir  de  la  oromenade,  qu'il  a 


m 


I1SU 


l-'SIÏ 


hic 


fait  couper,  et  a  fait  semer  dans  ces  terres 
du  froment,  qui  rapporte  beaucoup  à  cause 
dos  engrais  qu'il  y  a  fait  mettre.  Outre  ce- 
la, il  a  fait  abattre  quelques  vieux  bâtiments 
de  la  ferme,  qui  étaient  entièrement  inutiles, 
et  dont  les  réparations  fréquentes  coûtaient 
beaucoup.  Etant  venu  à  mourir  huit  ou  dix 
ans  après,  le  propriétaire  de  la  terre  a  voulu 
rendre  ses  héritiers  responsables  du  dom- 
mage qu'il  prétend  que  Ma'vius  lui  a  causé 
par  l'abattis  de  ces  arbres  et  par  la  démoli- 
lion  de  ces  vieux  bâtiments.  Sa  prétention 
est-elle  juste  ? 

IL  Nous  croyons  que  la  prétention  du 
propriétaire  de  cette  terre  est  juste,  et  qu'il 
a  lieu  de  demander  ses  dommages  et  intérêts 
aux  héritiers  de  Ma«vius  ;  et,  en  cas  de  refus, 
de  les  y  faire  condamner  en  justice.  La  raison 
est  qu'un  simple  usufruitier,  non-seulement 
ne  peut  détériorer  ce  qu'il  possède  à  litre 
d'usufruit,  mais  qu'il  n'a  pas  même  droit  de 
changer  l'état  des  choses,  comme  de  détruire 
un  bàlimcnt,  quand  même  ces  choses  ne  se- 
raient destinées  que  pour  le  seul  plaisir, 
telles  que  sont  les  avenues  plantées  d'arbres 
aux  environs  de  la  maison,  encore  qu'il  ne 
le  fasse  que  pour  augmenter  le  revenu  de 
la  terre:  ces  bâtiments,  quoique  vieux,  et 
ces  arbres,  quoique  stériles,  étant  d'ailleurs 
censés  faire  parlie  du  fonds,  dont  l'usufrui- 
tier n'est  pas  le  maître.  Si  fundi  est  ususfruc- 
tus  legatus,  dit  la  loi,  non  débet  neque  arbo- 
res frugi  feras  excidere,  neque  villam  diruere, 
nec  quidquam  facere  inperniciem  proprietatis. 
Et  si  forte  voluptuarium  fuit  prœdium,  viri- 
daria,  vel  gestationes,  vel  deambulaiiones , 
arboribus  infructuosis  opacas  atque  amœnas 
habens,  non  debebit  dejicere,  ut  forte  hortos 
olitorios  faciat,  vel  aliud  quid  quod  ad  redi- 
tum  speelat.  Leg.  13,  iï.  de  Usufr. 

—  Il  n'est  pas  même  permis  à  l'usufruitier 
d'élever  une  maison  plus  haut  qu'elle  ne 
l'était. 

—  Cas  IV.  Minius,  usufruitier  d'une  sei- 
gneurie ,  a  saisi  féodalement  le  fief  d'un 
vassal  de  cette  terre,  parce  qu'il  refusait  de 
faire  foi  et  hommage.  L'a-l-il  pu  ? 

R.  Un  usufruitier  peut  saisir  féodalement 
pour  son  intérêt  particulier,  sous  le  nom  du 
seigneur  propriétaire;  mais  il  faut  qu'il  ait 
préalablement  fait  sommation  audit  pro- 
priétaire de  faire  saisir.  Voyez  l'art.  2  de  la 
Coutume  de  Paris,  et  Ferrière,  sur  ce  même 
article. 

Cas  V.  Trente  ou  quarante  grands  arbres 
ayi.nt  été  abattus  par  un  violent  ouragan 
dans  un  bois,  Gaspard,  qui  jouit  à  litre  d'u- 
sufruit de  la  terre  dont  ce  bois  fait  partie, 
les  a  fait  enlever  avec  quelques  autres  qui 
étaient  morts  sur  pied,  comme  une  chose 
qui  lui  appartient.  Le  propriétaire  du  fonds 
prétend  qu'il  les  lui  doit  restituer,  comme 
faisant  parlie  de  son  fonds.  Lequel  a  raison 
des  deux? 

R.  Les  grands  arbres  font  partie  du  fonds 
de  la  terre  et  appartiennent  sans  contredit 
à  celui  qui  en  est  le  propriétaire,  qui  les  doit 
faire  enlever  à  ses  frais,  afin  que  l'usufrui- 
tier n'en   soit  pas   incommodé,  et  en  faire 


planter  d'autres  en  leur  place,  s'il  le  veut. 
C'est  pourquoi,  Gaspard  doit  rendre  au  pro- 
priétaire (ie  ce  bois  ceu\  qui  ont  été  abattus 
par  la  violence  du  vent,  ou  lui  en  payer  la 
valeur,  s'il  les  a  employés  à  son  usage.  Si 
arbores  rento  tlejcclus  dominus  non  tollalt 
dit  la  loi,  per  quod  incommodior  is  sit  usu- 
fructus,  vel  iter ,  suis  actionibus  usufruc- 
tuario  cum  eo  experiendum.  Leg.  19, eoa.  lit. 

11  y  a  néanmoins  une  autre  loi  qui  porte 
que  si  les  bâtiments  sujets  à  l'usufruit 
avaient  besoin  de  quelques  réparations  où 
ce  bois  abattu  pût  servir,  l'usufruilier  pour- 
rait l'y  employer,  parce  qu'elles  regardent 
le  bien  propre  du  fonds.  Arboribus  evulsis 
vel  vi  ventorum  dejectis  tisque  ad  usum  suum 
et  villie  posse  usufrucluarium  ferre,    Labeo 

ait Materiam  tamen  (de  arboribus  evulsis 

scilicet)  ipsum  succidere,  quantum  ad  villœ 
refectionem,  pulat  posse.  Ce  sont  les  termes 
de  cette  loi.  Leg.  12,  ff.  de  Usufr. 

A  l'égard  des  arbres  morts  sur  pied,  Gas- 
pard en  a  pu  profiter;  car  on  les  doit  consi- 
dérer comme  une  espèce  de  revenu  qui  ap- 
partient à  l'usufruitier,  à  la  charge  néan- 
moins d'en  planter  d'autres  en  leur  place. 
Agri  usufmctu  legato  in  locum  demortuarum 
arborum  aliœ  substituendœ  sunl,  et  priores 
ad  fructuarium  pertinent.  Ce  sont  les  termes 
de  la  loi  18,  eod.  tit. 

Cas  VI.  Thierry  ayant  laissé  par  testa- 
ment l'usufruit  de  quatre  arpents  de  vignes 
à  David,  et  étant  venu  à  décéder  la  veille 
même  du  jour  qu'on  devait  faire  vendange 
pour  lui,  David  et  l'héritier  du  défunt  sont 
en  contestation  à  qui  aura  les  fruits  de  ces 
vignes.  David  prélend  que  son  droit  d'usu- 
fruitier lui  étant  acquis  avant  qu'on  ait 
commencé  la  vendange,  il  en  doit  profiter 
et  l'héritier  de  Thierry  prétend  le  contraire. 
A  qui  ces  fruits   appartiennent-ils  ? 

R.  Ces  fruits  appartiennent  à  David.  Car, 
dès  le  moment  que  le  droit  d'un  usufruitier 
lui  est  acquis,  il  commence  à  entrer  en 
jouissance ,  et  son  usufruit  commence  à 
courir.  C'est  pourquoi,  si,  dès  le  premier 
jour  qu'il  commence  à  jouir,  il  trouve  que 
les  fruits  pendants  soient  en  maturité,  il 
peut  les  recueillir  comme  une  chose  qui  lui 
appartient.  Si  pendentes  fructus  jam  tnaturos 
reliquerit  testator,  fructuarius  eos  feret,  si 
die  legati  cedcnle  adhuc  pendentes  deprehen- 
derit  ;  narn  et  stantes  fructus  ad  fructuarium 
pertinent.  Ce  sont  les  termes  de  la  loi  27,  ff. 
de  Usufr. 

11  en  serait  de  même  si  les  fruits  avaient 
été  donnés  à  ferme  par  l'usufruitier,  et  qu'il 
vînt  à  mourir  après  la  récolle  ,  quoique  le 
terme  du  payement  dû  par  le  fermier  ne  fût 
pas  encore  échu  :  Defuncta  fructuaria  mense 
decembri ,  jam  omnibus  fructibus ,  qui  in  his 
agris  nascu.ntur  mense  octobri  per  colonos  su- 
bïatis;  quœsilum  est  ulrum  pensio  hœredi 
fructuuriœ  solvi  deberet ,  quamvis  fructuaria 
an  te  kalendas  martias,  quibus  pensiones  m- 
ferri  debeant,  decesserit  ;  an  dividi  debeat  inter 
hœredem  fructuariœ  et  rempublicatn,  cui  pro~ 
prietas  legata  est  ?  Respondi,rempublicam  qui' 
dem  cum  colono  nullam  uctionem  habere  ;  frue- 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


8-28 


tuariœ  vero  hœredem  sua  die  (secundum  ea  quœ 
proponerentur)  inteyram  pensionem  perceptu- 
rum.  Sur  lesquellesdernières  paroles  la  Glose 
dit  :  El  sic  pro  ultimo  anno  habet  omnes  fruc- 
tus; licet  non  transierii  totus.  C'est  ainsi  que 
M.  Domat  décide  cette  difficulté. 

Cas  VII.  Hervé,  usufruitier  d'un  bois  taillis 
prêt  à  couper,  d'un  étang  prêt  à  pêcher,  et 
de  dix  arpents  de  blé  prêts  à  être  moisson- 
nés, ayant  déjà  fait  couper  le  bois  qui  est 
néanmoins  encore  sur  la  terre  et  la  moilié 
du  blé  qu'il  n'a  pas  encore  fait  enlever,  et 
ayant  enfin  donné  ses  ordres  et  préparé  tou- 
tes choses  pour  pêcher  l'étang  le  lendemain, 
vient  à  mourir  d'apoplexie  la  nuit  suivante. 
Gilles,  son  héritier,  prétend  que  non-seule- 
ment le  bois  coupé  lui  appartient,  mais  en- 
core le  blé  qui  est  sur  le  ebamp,  coupé  ou  à 
couper,  et  qu'il  a  droit  de  faire  pêcher  l'étang. 
André,  propriétaire  des  fonds,  prétend  au 
contraire  que  l'étang  n'ayant  pas  été  péché 
avant  le  décès  de  Hervé,  et  que  le  bois  et  le 
blé  n'ayant  pas  été  enlevés,  mais  étant  en- 
core sur  la  terre,  ils  lui  appartiennent.  On 
demande  lequel  des  deux  a  raison? 

R#  Dès  le  moment  qu'un  usufruit  vient  à 
finir  pendant  le  temps  de  la  récolle,  soit  par 
la  mort  de  l'usufruitier  ou  autrement,  ce  qui 
se  trouve  être  séparé  du  fonds,  quoique  resté 
dans  l'héritage,  appartient  à  son  héritier,  et 
ce  qui  reste  à  recueillir  appartient  au  pro- 
priétaire du  fonds.  La  raison  est  que  l'usu- 
fruitier n'a  que  le  seul  droit  de  jouir.  C'est 
pourquoi  ce  droit  venant  à  cesser  avant  qu'il 
ait  joui,  il  n'a  plus  rien  «à  prétendre,  ni  par 
conséquent  son  héritier,  l'un  et  l'autre  n'é- 
tant censés  faire  qu'une  seule  et  même  per- 
sonne. Si  fructuarius  messem  fecil  et  decessity 
dit  la  loi  13,  quibus  modis  ususfructus ,  etc. , 
stipulant,  quœ  in  messe  jacet,  hœredis  ejus  esse 
Labeo  ait  :  spicam,quœ  terra  tencatur,  domini 
fundiesse,  fructumque  percipi  spica,  aut  feno 
cœso,  aut  adempta,  aut  excussa  olea;  quamvis 
nondum  trilum  frumentum,  aut  oleum  factum, 
tel  vindemia  coacla  sit.  Sed,  ut  verum  est 
quod  de  olea  eœcussa  scripsil,  ita  aliter  obser- 
vandum  de  ea  olea,  quœ  per  se  dec  derit.  Ju- 
Itanus  ait,  frucluurii  fructus  lune  fieri ,  cum 
cas  perceperit.  La  loi  8,  ff.  de  annuis  Legutis, 
décide  encore  en  peu  de  nuls  celle  même  dif- 
ficulté :  Cum  fructuai tus  ,  dit-elle,  etiumsi 
maturis  fructibus ,  nondum  lamen  perceptis  , 
decesserit ,  hœredi  suo  eos  fructus  non  relin- 
quel.  Ainsi,  le  buis  et  le  blé  qui  se  sont  trou- 
vés coupés  à  l'heure  du  décès  de  Hervé,  usu- 
fruitier, appartiennent  à  Gilles,  son  héritier, 
quoiqu'ils  fussent  encore  sur  la  terre;  mais 
le  blé  qui  restait  à  couper  et  le  poisson  qui 
était  dans  l'étang  appartiennent  à  André, 
propriétaire  du  fonds. 

Il  faut  toulcfois  observer  :  1"  que,  comme 
l'usufruit  peut  appartenir  à  l'usufruitier  par 
des  litres  différents,  c'esl-à-dire  par  testa- 
ment, ou  par  quelque  convention,  ou  par  une 
loi,  on  doit  en  chaque  espèce  d'usufruit  se 
régler,  a  l'égard  des  droits  de  l'usufruitier, 
sur  ce  qui  peut  avoir  été  réglé  par  le  titre  qui 
le  rend  tel.  Ainsi  les  fruils  d'une  dot  so  par- 
tagent différemment ,  après  la  dissolution  du 


mariage,  entre  la  personne  survivante  et  les 
héritiers  du  prédécédé,  suivant  que  le  règlent 
les  différentes  coutumes  ;  et  il  en  est  de  même 
de  l'usufruit  des  pères  et  de  la  garde  noble 
ou  bourgeoise,  qui  se  règlent  conformément 
aux  dispositions  des  différentes  coutumes  ; 
2°  que,  par  ce  que  nous  venons  de  dire,  nous 
n'entendons  pas  p  îrler  des  bénéfices  ni  de 
ceux  qui  les  possèdent;  car,  encore  que  l'on 
puisse  dire  que  la  jouissance  qu'ont  les  bé- 
néficier des  revenus  de  leurs  bénéfices  soit 
une  espèce  particulière  d'usufruit,  elle  se 
règle  pourtant  d'une  autre  manière,  parce 
que  les  fruits  d'un  bénéfice  n'appartiennent 
à  celui  qui  en  est  possesseur  qu'à  cause  des 
charges  que  le  bénéfice  lui  impose.  C'est 
pourquoi  les  fruils  de  l'année  de  la  mort  du 
bénéficier,  laquelle,  selon  l'usage  ordinaire, 
commence  au  premier  jour  de  janvier,  se 
partagent  en  France  entre  les  héritiers  du 
défunt  titulaire  et  son  successeur,  à  propor- 
tion du  temps  qu'a  vécu  le  titulaire  pendant 
celte  dernière  année. 

Cas  VIII.  Josse  a  légué  par  son  testament, 
à  Jean  et  à  Jacques,  une  métairie  de  400  liv. 
de  revenu,  pour  en  jouir  conjointement  pen- 
dant leur  vie.  Trois  mois  après  s'en  être  mis 
en  possession,  Jacques  est  venu  à  mourir. 
L'héritier  de  Josse  prétend  qu'il  doit  profiter 
de  la  portion  du  décédé.  Jean  prétend,  au 
contraire ,  que  cette  portion  lui  accroît  et 
qu'il  doit  jouir  seul  de  la  métairie  entière.  De 
quel  côté  est  la  justice? 

R.  File  est  du  côlé  de  Jean  ;  car  c'est  une 
maxime  constante  que  le  survivant  de  deux 
ou  de  plusieurs  usufruitiers  doit  profiter  de 
la  portion  des  prédécédés.  Quolies  ususfruc- 
tus legatus  est,  dit  la  loi  1,  ff.de  Usufr.  accres- 
cendo,  lib  vu,  lit.  2,  ita  inter  fructuarios  est 
jus  accrescendi,  si  conjunctim  sit  ususfructus 
relictus.  Une  autre  loi  dit  encore  :  Si  mulieri 
cum  liberis  suis  ususfructus  legelur,  amissis 
liberis  ea  tisumfructum  liabct  :  sed  et ,  matre 
mortua,  liberi  ejus  nihilominus  usumfruetuni 
fiabent  jure  accrescendi.  Leg.  8,  eod.  tit. 

Les  auteurs  qui  onl  traité  de  la  morale  ont 
suivi  la  disposition  de  ces  lois,  et  entre  au- 
tres Angélus  de  Clavasio  dans  sa  Somme,  et 
Sylvester  de  Prierio,  qui  dit  :  Si  plures  sint 
usufruc'ua:  ii ,  et  morialur  unus;  non  tannn 
reverlilur  ususfructus  ad  proprictarium,  sed 
transit  allrri  usufructuario,  v.  Usus,  2,  q.  11. 

On  doit  bien  observer  que  nous  ne  parlons 
ici  que  de  l'usufruit  qui  a  été  laissé  à  plu- 
sieurs conjointement,  conjunctim,  ainsi  que 
parle  la  loi.  Car,  si  chacun  d'eux  avait  sa 
portion  distincte  et  séparément  assignée,  les 
survivants  ne  profiteraient  pas  de  celle  que 
l'un  d'eux  aurait  laissée  par  sa  mort;  mais 
elle  appartiendrait  au  propriétaire  du  fonds. 
C'est  pourquoi  la  première  loi  que  nous  avons 
citée  ajoute  :  Cœterum,  si  separatim  unicuique 
partis  rei  ususfruclus  sit  relictus,  sine  dubio 
jus  accrescendi  cessât. 

Cas  IX.  Savinien  jouissait  à  titre  d'usufruit 
d'une  grande  maison  qui  a  été  consumée  par 
le  feu  du  ciel.  Le  propriétaire  prétend  se  sai- 
sir des  matériaux  restants,  disposer  de  la 
place  où  était  le  bâtiment.  Savinicn  prétend 


820 


DSU 


usu 


8Ô0 


au  contraire  qu'ils  lui  appartiennent,  et  quo, 
puisqu  il  perd  son  usufruit,  il  est  bien  juste 
au  moins  qtt'il  dispose  de  l'un  et  de  l'autre. 
K.  La  prétention  du  propriétaire  est  jùjste; 
car,  le  droit  d'usufruit  étant  borné  à  la  chose 
qui  y  ns(  sujette,  il  n'alïecle  pis  ses  autres 
bitiis.  Comme  donc  il  n'y  a  que  des  bâtiments 
sur  lesquels  l'usufruit  de  Savinien  soit  assi- 
gne ,  dès  le  montent  qu'ils  viennent  à  périr, 
il  cesse  entièrement  et  n'a  aucun  effet  ni  sur 
les  matériaux  restants  ,  ni  sur  la  place  du 
bâtiment.  Est  enim  ususfructus  jus  in  cor- 
pore,  dit  la  loi  2,  IT.  de  Utufr,  quo  subloto,  et 
Muni  tolli  necesse  est.  Une  autre  loi  dit  en- 
core :  Si  œdes  incendio  Consumptœ  faerint,  tel 
ttiam  terrœmotu,  vel  vitio  suo  corruerint  ; 
exstingui  usumfructum,  el  ne  ijuidem  areœ 
usumfructum  deberi.  Nous  avons  encore  une 
autre  loi  qui  exprime  en  termes  solennels  les 
matériaux, en  disant:  Certissimum  est,cxustis 
œJibus,  uec  cœmentorum  usumfructum  deberi. 
Le<»-  5,(1*.  quibus  Modisusufr.,  etc.  M.  Hrillon 
cite  deux  arrêts  rendus  en  conformité,  i'un 
ilu  parlement  de  Paris,  et  l'autre  de  celui  de 
Toulouse. 

Il  faut  néanmoins  observer  :  1*  que,  si 
un  usufruit  était  établi  sur  la  totalité  des 
biens,  l'usufruitier  conserverait  son  droit 
sur  la  place  où  élait  le  bâtiment  qui  a  été 
détrui  ,  et  même  sur  les  matériaux  res- 
tants, comme  étant  des  choses  qui  font 
partie  de  cette  totalité  :  Si  universorum  bo- 
norum,  an  singularum  rerum  ususfru  lus 
iegetur,  hactenus  intéresse  pulo,  dit  la  loi  3'i-, 
ff.  eod.  lit.,  quod  si  œdes  incensœ  fuerint, 
ususfructus  specialiter  œdium  legatus  peti  non 
potesl  :  bonorumaulem  usufructu  legato,  areœ 
ususfructus  peti  poterit.  La  raison  qu'en 
donne  la  même  loi  est  que,  comme  nous  ve- 
nons de  le  dire,  in  substantia....bonorum 
ctiam  area  est.  2°  Il  est  encore  à  remarquer 
que  les  lois  exceptent  de  la  règle  générale 
que  nous  venons  d'établir  les  biens  de  cam- 
pagne, dont  les  bâtiments  \iendraient  à  pé- 
rir, et  veulent  que  l'usufruitier  conserve  eu 
ce  cas  son  droit  sur  la  place  qui  resterait, 
comme  étant  un  accessoire  et  faisant  partie 
du  total  de  ce  bien.  Fundi  usufructu  Igato, 
si  villa  diruta  sit ,  ususfructus  non  exstin- 
guelur  :  quia  villa  fundi  qcccssiç  ejly  non  ma» 
gis  quam  si  arbores  déciderait;  sed  et  eo  quo- 
que  solo,  in  quo  fuit  villa,  uti  frui  potero.  Ce 
sont  les  termes  des  lois  8  et  9,  ff.  quitus  ftlo- 
dis,  etc. 

Cas  X.  Michel,  usufruitier  d'une  terre,  y 
ayant  trouvé  une  carrière,  l'a  fait  ouvrir 
pour  profiter  de  ce  qu'il  en  pourrait  tirer. 
Mais  le  propriétaire  s'y  oppose  et  prétend 
que  c'est  un  fonds  où  l'usufruitier  n'a  p  js 
droit  de  loucher.  Michel  ne  peut-il  pas  sans 
injustice  s'attribuer  le  profil  qu'il  pourrait 
tirer  de  cette  carrière,  malgré  l'opposition 
de  celui  qui  est  propriétaire  du  fonds? 

R.  H  le  peut,  parce  que  les  pierres,  le  pla- 
ire et  les  autres  matières  qu'on  tire  des  car- 
rières tiennent  lieu  de  fruits.  Mais  cela  se 
doit  entendre  au  cas  que,  par  l'ouverlure  de 
la  carrière  et  par  le  travail  qu'il  y  fera  faire  , 
il  ne  fasse  pas  de  lortau  fonds  même  du  lieu 


où  elle  9e  trouve,  comme  il  pourrait  arriver 
si  la  carrière  était  dans  un  champ  fertile  Util 
vînt  a.  être  détruit  par  le  travail  qu'on  y  fe- 
rait; car,  en  ce  cas,  l'usufruitier  serait  tenu 
de  tout  le  dommage  qu'en  souffrirait  dans  la 
suite  le  propriétaire.  Inde  quœsitum  est,  dit  la 
loi,  a»  lapidieinas,  vel  cretifodimu,  >cl  areni' 
fodinas,  ipse  instituer e  possitf  Et  e;o  puto 
ctiam  ipsum  instituere  posse,  si  non  agri  par- 
tent, necessariam  huic  rei,  occupaturus  est. 
J'roinde  venus  quoque  lapi<licinarum  et  luijus- 

modi  metallorum  inquirere  poterit et  eœ- 

terum  fodinas,  vel  quas  paterfamilias  insti- 
tuit ,  exercere  poterit,  vel  ipse  instituere ,  si 
nihil  agri  culturœ  nocebit.  6e  même  droit  de 
l'usufruitier  paraît  encore  établi  sur  cette 
même  loi,  qui  ajouta  un  peu  après  :  Si  ta- 
men  quœ  inslituit  usufructunrius,  aut  cœlum 
corrumpant  agri,  aut  magnum  apparatam  tint 
desideratum,  opi/icum  forte  vel  legulorum  , 
quœ  non  potest  sustinere  proprietarius ,  non 
videbilur  viri  boni  arbitratu  frui.  Leg.  13  , 
§  5  et  G,  ff.  de  Usufructu. 

Cas  XI.  Sigismond,  ayant  l'usufruit  d'une 
maison,  l'a  l  >uée  000  livre,  par  chaque  an- 
née, le  bail  à  commencer  le  premier  jour  de 
janvier,  et  le  prix  du  bail  payable  de  six  mois 
en  six  mois.  Mais  cet  homme  étant  venu  à 
mourir  le  premier  jour  d'avril  suivant ,  son 
héritier  prétend  que  le  locataire  lui  doit  payer 
150  liv.  pour  les  trois  mois  échus.  Le  proprié- 
taire de  la  maison  prétend  au  contraire  que 
le  terme  du  payement  n'étant  pas  échu  lors 
du  décès  de  Sigismond,  il  n'est  rien  dû  à  l'hé- 
ritier. Ce  prooriétaire  est-il  bien  fondé  en  sa 
prétention9 

R.  Non  ;  car,  quand  les  revenus  d'un  usu 
fruit  ne  s'acquièrent  que  successivement  et 
dé^jour  à  autre,  tels  que  sont  les  loyers  de 
maisons,  ils  appartiennent  à  l'usufruitier  à 
proportion  du  temps  que  dure  son  droit;  et 
par  conséquent  son  héritier  peut,  après  son 
décès,  exiger  ce  qui  élait  échu  au  jour  de  sa 
mort.  C'est  ainsi  que  cette  question  se  trouve 
décidée  dans  le  droit.  Si  opéras  suas  locave- 
rit  servus  fructuarius,  dit  la  loi,  et  imper feclo 
lempore locationis  ususfructus  interierit,quod 
superest  ad  preprietarium  pertinebit.  Sed  et 
si  ab  inilio  ceriam  suinmam  pr opter  opéras 
ccrla*  stipulatus  fuerit,  capite  diminuto  eo  , 
idem  Mcendum  est.  Leg.  2u\  ff.  de  Usu- 
fructu, etc. 

Cas  XII.  Casimir,  jouissant  en  qualité 
d'usufruitier  d'une  petite  terre,  en  vertu  du 
legs  qui  lui  en  avait  été  fait  par  Léandre,  et 
en  ayant  déjà  joui  deux  ans,  il  est  arrivé 
qu'elle  a  étéchargée  d'impositions  publiques, 
à  l'occasion  de  la  guerre.  Casimir  prétend 
qu'il  doit  jouir  franchement  de  ce  qui  lui  a 
été  légué,  et  que  c'est  à  l'héritier  de  Léandre 
à  porter  ces  nouvelles  charges,  parce  qu'au- 
trement il  ne  retirerait  que  peu  de  chose  de 
son  legs,  contre  l'intention  de  celui  qui  le  lui 
a  fait.   Sa  prétention    n'est-elle   pas  juste  ? 

R,  Non;  car  tout  usufruitier  estindispensa- 
blement  obligé  à  acquitter  toutes  les  charges 
des  choses  dontil  jouit  à  litre  d'usufruit,  telles 
que  sont  les  impositions  publiques,  les  tailles, 
lesceus,  les  rentes  foncières  el  toutes  les  au- 


l.Zl 


MCTIONNVKF  I>F  CAS  UF  CONSCIFNCF. 


85» 


Iros  redevances  ;  encore  même  qu'elles  soient 
survenues  depuis  l'usufruit  acquis,  ('/est  ce 
qui  esl  porté  par  la  loi  28,  ff.  de  Usu  et  Usufr.. 
qui  dit  :  Quœro  si  ususfructus  fundi  legatxis 
est;  et  eidem  fundo  indictiones  temporalité 
indictœ  tint,  quid  juris  sit  ?  Paulus  respon- 
dit,  idem  juris  esse  et  in  his  speciebus  quœ 
postca  indicuntur,  quodin  vectigulibus  depen- 
dendis  responsum  est.  Ideoque  hoc  onus  ad 
fructuarium  -pertinet.  Sylvcster  de  Prierio 
enseigne  la  même  chose,  et  il  n'excepte  que 
le  seul  cas  où  les  impositions  publiques  éga- 
leraient la  valeur  entière  de  tout  lusufruit, 
laquelle  exception  fait  aussi  Angélus  de  Cla- 
vasio,  après  la  Glose,  Pynus  et  Bariole,  à 
l'égard  d'un  usufruit  qui  n'est  pas  fait  géné- 
ralement de  tous   les  biens  du  propriétaire. 

Cas  XIII.  Léon,  usufruitier  de  dix  arpents 
ae  prés,  les  a  fart  faucher  et  en  a  enlevé  le 
foin  plus  d'un  mois  avant  le  temps  ordinaire, 
où  tout  le  monde  a  coutume  de  faire  couper 
les  foins.  Etant  venu  à  mourir  dans  cet  entre- 
temps, lf  propriétaire  du  fonds  a  voulu  obli- 
ger l'héritier  du  défunt  à  lui  restituer  le  foin 
comme  lui  appartenant,  puisque  si  Léon  ne 
l'eût  pas  fait  couper  avant  le  temps  de  sa 
maturité,  il  en  eût  profité  par  la  mort  qui 
lui  est  arrivéeavant  ce  temps.  L'héritier  est-il 
obligé  en  conscience  à  rendre  au  proprié- 
taire le  foin  tel  qu'il  esl  ? 

IL  11  n'y  est  pas  tenu.  La  raison  est  qu'il 
y  a  de  certains  fruits  qu'il  est  utile  ou  de  l'u- 
sage de  cueillir  avant  leur  parfaite  malurilé, 
tels  que  sont  les  bois  taillis,  les  olives  et  les 
foins,  dont  on  n'a  pas  coutume  d'atlendre 
l'entière  maturité,  comme  on  est  obligé  d'at- 
tendre celle  du  blé  et  des  raisins,  avant  que 
de  pouvoir  faire  la  moisson  et  la  vendange. 
Sylvam  cœduam,  dit  la  loi,  etiamsi  intempes- 
tive cœsa  sit,  in  fructu  esse  constat,  sicut 
olea  immulura  lecta  :  item  fœnum  immaturum 
cœsum  in  fructu  est.  Une  autre  loi  dit  aussi  : 
Jn  fructu  id  esse  intelligitur,  quod  ad  usum 
hominis  inductum  est  :  nei/ue  enim  maturitas 
naturalis  hic  spectanda  est,  sed  id  tempus 
qaod  magis  colono  dominove  eu  m  fructum 
tôlier e  expedit.  Leg.  ft-8  et  k2,  de  Usu  et  Usu- 
fructu  per  legatum,  etc. 

Cas  XIV.  Geoffroi  a  laissé  par  son  testa- 
ment à  Delphius,  l'usufruit  d'une  ferme, 
consistant  en  soixanteet  dix  arpents  de  terre 
labourable,  un  corps  de  logis  avec  une 
grange  et  les  autres  choses  nécessaires  à  un 
fermier.  La  grange  étant  tombée  par  sa  pro- 
pre caducité  un  jour  avant  la  mort  de  Ceof- 
fioi,  Delphius  s'est  mis  en  possession  de  la 
ferme  le  lendemain  de  la  mort  du  testateur, 
el  a  demandé  à  l'héritier  qu'il  fit  réédifier 
la  grande,  qui  lui  était  absolument  néces- 
saire pour  y  resserrer  les  grains  de  la  mois- 
son prochaine.  L'héritier  lui  a  répondu  que, 
puisqu'il  avait  la  jouissance  du  fonds,  il  était 
juste  qu'il  fît  rétablir  les  lieux  à  ses  dépens. 
Delphius  lui  a  répliqué  que,  selon  les  lois, 
un  usufruitier  n'était  obligé  qu'aux  menues 
réparations,  et  que  par  conséquent  celle-là 
n'étant  pas  de  celte  nature,  ce  n'était  pas  à 
lui  à  la  faire.  Delphius  n'a-t-il  pas  raison  ? 

IL    Non  ;   car    un    propriétaire   n'est   pas 


obligé  à  refaire  ou  à  rétablir  ce  'qui  se  trouve 
délruil  ou  endommagé  au  temps  que  l'usu- 
fruit est  acquis  à  l'usufruitier,  à  moins  que 
le  dommage  ne  fût  arrivé  par  sa  faute  ou  qu'il 
ne  fût  chargé  par  le  tilre  d'usufruitier  de  ré- 
tablir les  choses  dans  l'état  où  elles  doivent 
être  pour  son  utilité.  D'où  il  s'ensuit  que 
tout  le  droit  de  Delphius  consiste  seulement 
à  jouir  de  la  ferme  qui  lui  a  été  léguée  en 
l'état  où  il  l'a  trouvée  lorsque  le  droit  d'en 
jouir  lui  a  été  acquis  ;  de  la  même  manière 
que  celui  qui  est  propriétaire  d'une  chose  ne 
la  doit  avoir  que  dans  l'état  où  elle  était  lors- 
qu'il l'a  acquise.  C'est  ce  qui  est  évident  par 
cette  loi  :  Non  magis  hœres  reficere  débet  quod 
vetustate  jam  deterius  factum  reliquisset  testa* 
tor,  quam  si  proprietatem  alicui  te<talor  legas- 
set.  Leg.  65,  §  1,  ff.  de  Usufructu,  etc. 

Cas  XV.  Artus  a  légué  par  son  testament 
à  Caïus  l'usufruit  d'un  grand  pré  situé  entre 
les  deux  bras  d'une  rivière,  et  en  deçà  du- 
quel est  un  autre  pré  dont  Mrevius,  fils  d'Ar-i 
tus,  a  hérité  de  son  père.  Caïus  lui  a  de* 
mandé  passage  pour  faucher  et  pour  enlever 
le  foin  de  son  pré  ;  mais  Ma?vius,  chagrin  du 
legs  que  son  père  a  fait  à  cet  homme,  le  lui 
a  refusé.   Ce  refus    est-il   bien    fondé  ? 

IL  Non;  la  raison  est  qu'Artus,  en  léguant 
l'usufruit  de  ce  pré  à  Caïus,  est  censé  avoir 
voulu  lui  léguer  en  même  temps  le  passage 
par  l'autre  pré  qu'il  a  laissé  à  son  fils,  puis- 
qu'autrement  le  legs  deviendrait  inutile  à 
Caïus,  qui  n'en  pourrait  jouir.  Ce  qui  est 
évidemment  contraire  à  l'intention  du  testa- 
teur. Ususfructus  legatus,  dit  la  loi  1  ,  ff.  si 
Ususfructus,  etc.,  adminicnlis  eget,  sine  q  /t- 
bus  ulifrui  qui*  non  potest.  Et  ideo  si  vsu<- 
fructus  leyetur,  necesse  est  tamen,  ut  sequa- 
tur  eum  aditus.  Et  un  peu  après:  Si  ususfru- 
ctus sit  legatus,  ad  quem  aditus  non  est  nisi 
per  hœredit'irium  fundum  ;  ex  testamento  uti~ 
que  agrndo  fructuarius  consequetur,  ut  cum 
aditu  sibi  prcrslelur  ususfructus.  Enfin  elle 
ajoute:  Utrum  autem  aditus  tantum  et  itery 
an  vero  et  via  debeatur  fructuario  ,  legato  ei 
usufructu,  l'omponius  libro  v  dubilat,  et  recte 
putot,  prout  ususfructus  perceptio  desiderat, 
hoc  ei  pnvstandum.  Sylvcster  de  Prierio  est 
dans  ce  même  sentiment,  et  dit  qu'autre- 
ment l'usufruitier  perdrait  son  usufruit  après 
un  non-usage  de  dix  ans,  ce  qui  serait  con- 
traire à  la  jus  ice  et  contre  la  volonté  du 
testateur. 

Il  faudrait  dire  la  même  chose,  quand 
même  IVLrvius  ne  serait  que  simple  légataire 
d'Anus  ;  car  il  serait  pareillement  obligé 
d'accorder  à  Caïus  la  liberté  du  passage.  7n 
hue  sperie,  dit  la  loi  15,  ff.  de  Usu,  etc.,  non 
aliter  ronerdendum  esse,  legutario  fundum  vin- 
dicare  ;  nisi  priusjus  transeundi  usufructua- 
rio  prwstei.  Mais  ni  l'héritier  ni  le  légataire 
ne  sont  obligés  de  fournir  à  l'usufruitier 
les  choses  qui  ne  regardent  que  la  sini|  In 
commodité,  et  qui  ne  lui  sont  pas  d'une  né- 
cessité absolue,  comme  l'est  le  passage  dont 
il  s'agit.  Sed  un  et  alias  utilitates  et  srrvitutes 
ei  lurres  prustare  debeai ',  puta  luminum  et 
uf/uarum  ;  un  rrro  non  ?  et  puto  cas  solas 
prustnrt  compellnulum  ,   sine  quibus  otnnino 


835  USU 

uti  non  potest,  Seé  ti  cum  aliquo  incommoda 
utntur,  no  'tsst  pj  ttitanda .Ce  Boni  les  tenues 
de  l.i  pron  1ère  loi  que  nous  avons  déjà  cilée. 

Cas  \\  I.  Octavius  a  légué  à  Fabius  l'usu* 
fruit  d'une  lerre  affermée  depuis  peo  à  Bal- 
lhasar  pour  cinq  ans.  Octavius  étant  mori, 
Fabius  a  voulu  se  mettre  aussitôt  en  posses- 
sion de  celle  terre;  mais  Balthasar  s'y  est 
opposé,  prétendant  avoir  droit  d'eu  jouir  pen- 
dant le  temps  entier  de  son  bail,  en  payant 
le  prix  dont  il  était  convenu  avec  Octavius. 
Fabius  peut-il  sans  injustice  l'en  déposséder? 

R.  Il  le  peut;  car  un  usufruitier  a  droit 
d'interrompre  le  bail  fait  par  le  propriétaire, 
ainsi  qu'un  acheteur.  Quidquid  in  fundo 
nascitur,  vet  quidquid  inde  percipitur,  ad 
fructuarium  pertinet  :  pensiones  guogue  juin 
unira  locatorum  agrorumt  si  ipsœ  quoque  spe- 
cialiter  comprehensœ  sint.  Sed  et  ad  txemplum 
rendilionis ,  nisi  fucrint  specialiter  exceptée, 
potest  usufructuarius  conductorem  rcpellcre. 
Lcg.  50,  §1,  ff.  de  Usufructu,  etc. 

Cas  XV11.  Sylvius,  ayant  lé^ué  par  son 
testament  àMagloire  l'usufruit  de  quatre  ar- 
pents de  pré,  y  a  fait  bâiir  depuis  une  mai- 
son, et  a  fait  un  jardin  du  reste  de  la  terre  ; 
après  quoi  étant  venu  à  décéder  sans  avoir 
rien  changé  à  son  testament,  Magloire  de- 
mande à  .l'héritier  de  Sylvius  à  être  mis  en 
possession  de  cet  héritage ,  comme  d'une 
chose  qui  lui  appartient  à  litre  d'usufruit. 
Cet  héritier  peut-il  en  conscience  s'y  opposer? 

R.  Magloirc  n'a  pas  de  droit  sur  ces  quatre 
arpents  de  terre,  et  l'héritier  de  Sylvius  peut 
sans  aucune  injustice  l'empêcher  de  s'en 
mettre  en  possession.  La  raison  est  qui;  le 
changement  qu'a  fait  le  testateur  dans  ce 
fonds  avant  sa  mort  marque  clairement  qu'il 
a  changé  de  volonté  ,  et  anéantit  par  consé- 
quent le  legs,  puisqu'il  n'était  déterminé  et 
borne  qu'à  un  pré  qui  n'est  plus.  Si  areœ  sit 
ususfructus  legatus,  et  in  ea  œdificium  sitpo- 
situm  ;  rem  mutai  i  et  usumfructum exstingui 
constat.  Leg.  5,  §  3,  ff.  quibus  Modis,  etc. 

Il  en  serait  de  même,  selon  la  même  loi, 
si  le  testateur  avait  légué  la  moitié  d'un  bois 
qu'il  eût  ensuite  abattu,  et  du  fonds  duquel 
il  eût  fait  une  terre  labourable  où  il  eût  semé 
du  blé.  Car  l'usufruit  n'étant  assigné  que  sur 
le  bois,  et  ce  bois  n'étant  plus,  celui  qui 
avait  été  désigné  usufruitier  n'a  rien  à  pré- 
tendre sur  la  terre  où  il  était  planté  :  Si  sylva 
cœsa,  dit  la  loi  10,  eod.  lit.,  illic  sationes  fue- 
rintfactœ,  sine  dubio  ususfructus  exstinguitur. 
Mais  ce  que  nous  disons  ici  ne  doit  pas  être 
étendu  aux  usufruits  que  l'on  a  acquis  par 
des  conventions  particulières  entrele  proprié- 
taire et  l'usufruitier  ;  car  en  ce  cas  les  chan- 
gements ne  sont  pas  libres  au  propriétaire, 
qui  serait  tenu  de  dédommager  l'usufruitier, 
s'il  changeait  la  nature  ou  l'état  des  choses 
sans  son  consentement. 

Cas  XVIll.  Evroula.  légué  l'usufruit  d'une 
métairie  de  200  liv.  de  revenu  à  Faustin,  qui 
est  tombé  quelque  temps  après  dans  un 
crime  pour  lequel  il  a  été  condamné  au 
fouet  et  au  bannissement.  On  demande  si  le 
changement  d'état  de  Faustin  fait  cesser  l'ef- 
fet de  cet  usufruit,  et  si  l'héritier  d'Evroul  se 


liSll 


s:,i 


peut  mettre  en  possession  de  celte  métairie? 

H.  Il  faut  distinguer,  car  f)U  le  b  mûre- 
ment, auquel  a  été  condamné  Faustin   est 

perpétuel  ,  OU  il  est  seulement   pour  tin  cer 
tain  temps  déterminé:  s'il  n'est  que  pour  un 

certain  temps,  l'usufruit  ne  devient  pas  éteint 
par  là  ;  mais  si  le  bannissement  est  perpétuel, 

il  faut  considérer  Faustin  comme  mort  civi- 
lement, et  dire  qu'étant  dépouillé  pour  tou- 
jours, par  la  condamnation  portée  contre  lui, 
de  tous  les  droits  de  citoyen,  il  demeure  par 
conséquent  déchu  de  celui  qu'il  a  va  il  de  jouir 
de  l'usufruit  qui  lui  avait  été  légué  par 
Evroul,  et  qu'ainsi  l'héritier  du  défunt  peut 
en  ce  cas  se  mettre  en  possession  do  la  mé- 
tairie. Finitur  aute  ■>  ususfructus  mo  te  usu- 
frucluarii  et  duabus  capilis  diminutionibus  , 
maxima  et  média.  C'est  la  décision  de  l'empe- 
reur Juslinien,  Instit.,  lib.  il,  lit.  V. 

Capitis  diminulio  maxima,  le  grand  chan- 
gement d'état  arrivait  chez  les  Romains  à 
ceux  qui  perdaient  le  droit  de  citoyen  et  la 
liberté  naturelle:  Quod  accidit  his  qui  servi 
pvnœefficiunturatrontatesentcntiœ,  dit  Jusli- 
nien, [nstit. ,\ib,  I,lit.l6,§l.  Diminulio minor, 
sive  média,  était  lorsqu'un  homme  perdait  le 
droit  de  citoyen  sans  perdre  la  liberté,  comme 
ceux  qui,  comme  Ovide,  étaient  transportés 
pour  toujours  dans  une  île  ou  ailleurs.  J'ai 
remarqué  dans  le  Traité  de  Jure,  que  l'usu- 
fruit est  perdu  pour  celui  qui  est  banni  pour 
plus  de  neuf  ans. 

—  Cas  XIX.  Marin  a  légué  à  Jean  l'usu- 
fruit d'une  maison  qui  produit  200  livres  de 
rente.  Jean  s'est  fait  religieux  et  prétend  se 
faire  une  pension  de  ces  200  livres.  Ne  le 
peut-il  pas? 

R.  Non  ;  parce  qu'un  religieux  meurt 
d'une  mort  civile,  quoique  volontaire,  qui  le 
prive  de  tous  les  droits  civils.  Et  en  France 
il  ne  peut  transmettre  ces  droits  à  son  mo- 
nastère. Domat,  pag.  15,  édit.  in-fol. 

—  Cas  XX.  Martial  a  légué  l'usufruit 
d'une  prairie  à  sa  paroisse,  sans  déterminer 
le  temps  pendant  lequel  elle  en  doit  jouir. 
Jacob,  lils  de  Martial,  qui  voit  qu'elle  en  a 
déjà  joui  près  de  vingt  ans,  demande  cet 
usufruit  à  la  fabrique,  et  dit  pour  ses  rai- 
sons qu'en  le  gardant  si  longtemps  elle  sem- 
ble s'en  adjuger  la  propriété.  Jacob  n'a-t-il 
pas  raison? 

R.  La  règle  générale  est  que  l'usufruit, 
quand  il  n'y  a  point  de  temps  limité,  dure 
toute  la  vie  de  celui  à  qui  il  a  été  accordé. 
Mais  comme  l'église  ne  meurt  point,  l'usu- 
fruit qui  lui  a  été  donné  dure  pendant  cent 
ans,  parce  que  is  finis  vitœ  longœvi  hominis 
est  :  c'est  la  raison  et  la  disposition  de  la  loi 
50,  ff.  de  Usufructu.  Ce  qu'on  vient  de  dire 
de  l'usufruit  accordé  à  une  église  s'étend  à 
celui  qui  serait  donné  à  une  ville. 

—  Cas  XXI.  Alexandre,  usufruitier  ou  en- 
gagiste  d'une  seigneurie  qui  a  plusieurs 
droits  de  patronage,  a  nommé  à  deux  béné- 
fices vacants.  L'a-l-il  pu  en  vertu  de  l'une  et 
de  l'autre  de  ces  qualités? 

R.  Si  Alexandre  est  usufruitier,  il  l'a  pn, 
parce  qu'il  est  de  principe  que  collalio  esi  in 
fructu.  Il  n'en  est  pas  ainsi  du  seigneur  on- 


855  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE  ■  630 

gagiste  ;  car,  quoique  le  patronage  passe  or-  de  rachat.  Il  faut  doue,  que  le  con'rat  d'aîic- 

aiiiaireraent  à  l'acquéreur  par  la  vente  de  la  nation    renferme    une   clause   spéciale    qui 

glèbe,  il  n'y  passe  pas  dans  l'aliénation  qui  donne  à  l'engagiste  la  faculté  de  nommer 

se  fait  par  l'engagement  du  domaine  de  la  aux  bénéfices;  et  celle-ci  ne  renfermerait  ja- 

couronne,  lequel  ne  se  fait  jamais  incommu-  mais  la  nomination  des  grands  bénéfices,  tels 

tablement,  mais  sous  une  faculté  perpétuelle  que  sont  les  évêchés  et  les  abbayes 

USURE. 

Deux  maux  de  différent  genre  ont  été  la  source  de  l'usure,  savoir  :  la  cupidité  de  celui 
qui  prête,  et  l'indigence  de  celui  qui  emprunte;  le  riche  se  servant  de  la  misère  du  pauvre 
pour  l'accabler,  au  lieu  de  le  secourir  dans  son  besoin,  comme  la  charité  l'y  oblige  et  comme 
l'humanité  même  doit  l'y  porter. 

L'usure  est  un  profit  qu'on  tire  ou  qu'on  prétend  tirer  principalement  à  cause  du  prêt 
qu'on  a  fait  de  quelque  chose  à  une  personne.  Usura  est  lucrum  ex  muluo  principaliter  in- 
tentum.  C'est  la  définition  qu'en  donne  saint  Antonin,  pari,  n,  tit.  1er,  cap.  7.  Ce  profit  peut 
consister  non-seulement  en  argent,  mais  encore  en  toute  autre  chose  appréciable  à  prix, 
d'argent,  comme  il  paraît  par  ces  paroles  de  saint  Augustin,  serm.  3,  in  psalm.  xxxvi,  n.  G  : 
Si  feneraieris  homini,  id  est,  mutunm  pecuniam  tuam  dederis,  a  quo  aliquid  plusquam  dedisti, 
exspeeles  accipere,  non  pecuniam  solam,  sed  aliquid  plusquam  dedisti,  sive  illud  iriticum  sit, 
sive  vinum,  sive  olcum,  sive  quodlibet  aliud;  si  plusquam  dedisti  exspectas  accipere,  fenerator 
es,  et  in  hoc  improbandus. 

Nous  avons  dit,  1°  qu'on  tire  à  cause  du  prêt;  car,  à  proprement  parler,  l'usure  ne  se 
commet  que  dans  le  prêt,  soit  explicite,  soit  implicite  :  c'est  pourquoi,  quand  on  la  com- 
met dans  un  autre  contrat,  comme  en  celui  de  vente,  c'est  toujours  en  conséquence  du 
prêt  implicite  qui  s'y  rencontre.  Ainsi  quand  un  marchand,  par  exemple,  vend  sa  mar- 
chandise plus  cher  que  son  juste  prix,  à  cause  qu'il  la  vend  à  un  crédit  de  six  mois  ou  d'un 
an,  il  fait  la  même  chose  que  s'il  recevait  comptant  le  juste  prix  et  qu'il  exigeât  le  surplus, 
parce  qu'il  prête  sa  marchandise  pour  le  temps  convenu.  2  Nous  ajoutons  :  ou  qu'on  pré- 
tend tirer,  parce  qu'on  peut  devenir  coupable  d'usure  par  la  seule  intention  qu'on  a  de  ti- 
rer quelque  surcroît  au  delà  de  la  chose  qu'on  prête;  comme  l'on  devient  simoniaque  par 
la  seule  volonté  d'obtenir  un  bénéfice  par  le  moyen  d'une  chose  temporelle,  quoique  celte 
intention  ne  soit  accompagnée  d'aucune  convention.  3°  Nous  ajoutons  enfin  :  principale- 
ment à  cause  du  prêt,  parce  que  si  l'on  prèle  par  une  intention  principale  d'exercer  la  cha- 
rité, ou  de  faire  plaisir  à  celui  qui  emprunte,  on  ne  se  rend  pas  coupable  d'usure,  bien 
qu'on  ait  quelque  intention  moins  principale  d'en  tirer  quelque  avantage.  Or,  celte  se- 
conde intention  se  reconnaît  quand  celui  qui  prèle  se  trouve  tellement  disposé,  qu'il  ne 
laisserait  pas  de  prêter,  encore  qu'il  n'attendît  aucun  profit,  ainsi  que  l'explique  saint 
Antonin. 

Il  paraît,  par  ce  que  nous  venons  de  dire,  qu'il  y  a  deux  sortes  d'usures,  l'une  réelle  et 
l'autre  mentale.  La  première  est  celle  qui  se  fait  par  une  convention  expresse  ou  lacite  de 
tirer  quelque  profit  du  prêt,  et  la  seconde  est  celle  qui  se  commet  par  la  seule  intention 
qu'on  a  de  le  tirer. 

L'usure  est  défendue,  1°  par  le  droit  naturel,  2°  par  le  droit  divin,  par  le  droit  humain, 
tant  ecclésiastique  que  civil,  comme  nous  le  prouverons  dans  la  suite,  où  nous  explique- 
rons aussi  en  vertu  de  quels  titres,  sous  quelles  conditions  et  en  quels  cas  on  peut  retirer 
quelque  intérêt  du  prêt  sans  être  coupable  d'usure. 

Voici  les  propositions  de  morale  et  les  deux  censures  qu'en  fit  le  clergé  de  France  en 
1700,  qui  confirment  celles  qu'avaient  déjà  faites  Alexandre  VII,  Innocent  XI  et  les  facultés 
de  Paris  et  de  Louvain,  et  qui  servent  de  preuve  de  ce  que  nous  venons  de  dire  et  de  ce 
que  nous  dirons  dans  la  suite  de  ce  titre. 

Prop.  5i.  Conlractus  mohatra,  is  nempe  quo  mcrcalor  rem  a  se  majori  prelio  vcndilani, 
stalim  redimil  pretio  minori,  licitus  est  eliam  respeetu  ejusdem  personœ,  et  cum  contractu  re- 
trovendilionis,  prœvie  inito,  cum  inlentione  lucri. 

Pkop.  55.  Cum  numerata  pecunia  pretiosior  sit  numeranda,  et  nullu*  sit,  qui  non  majoris 
facint  pecuniam  prœsenlem  quam  futuram,  potest  creditor  aliquid  ultra  sortem  a  mutuatario 
exigere,  et  eo  lilulo  ab  usura  excusari. 

PrOP.  5G.  Usura  non  est,  dum  ultra  sortem  aliquid  cxigilur  tanquam  ex  benevolcntia  et 
gratitudine  dibitum;  sid  solum  si  exigatur  tanquam  ex  justitia  debilum. 

Prop.  57.  Licitum  est  mutuanli  aliquid  ultra  sortem  exigere,  si  se  obliget  ad  non  répétai- 
dam  sortem  ad  certum  lempus. 

Pbop.  58.  Tain  Hccl  ex  alienationc  per  aliquot  annos  censum  annuum  exigere,  quam  licet 
exigere  censum  perpetuum  ex  alienationc  perpétua 

Censuha.  Hvb  propositiones  in  qnibus  mulato  tanlum  mutui  et  usunc  nomine,  licet  res  eo- 
de  n  rcinlal,  per  f  Isas  renditions  cl  aliniationcs,  simulatnsque  societates,  aliasque  cjusmodi 
artes  et  fraudes  vis  divinœ  legis  cluditur,  doctrinam  continent  falsam.  scandalosam,  cavilhto- 
rimn,  in  praxi  pemiciosum,  pallialivam  usurarum,  verbo  Dci  scripto  ac  non  script'  contra* 
riam,  juin  a  clero  gullicano  irpiobalam,  conciliorum  ac  pontijicum  decrelis  sœjic  damnatam. 

Pbop.  60.  Usura,  elsi  esscl  prohihila  Judœis,  non  lamen  chrisliunis,  lege  vetei  i  injudiciali- 
bus  prœcrplis  abolita  per  Chr-islum 


8.T7 


USIJ 


USU 


838 


Gbnsuka.  Ha-c  propûiitio  verbo  Dci  contraria  est,  novœ  legis  perfectionem,  gtntium  om  - 
nium  m  fluritto  aaunataruto  frattrnitatem  tollit. 

Nous  abrégerons  très-peu  tout  cet  article,  parce  que  la  matière  est  aussi  difficile  qu'elle 

est  importante. 


Cas  I.  F.ijbcrt,  riche  banquier,  est  dans  la 
pratique  de  prêter  à  intérêt,  sans  engager 
son  capital,  pour  un  temps  déterminé,  aux 
personnes  accommodées.  Un  jeune  confes- 
seur, à  qui  il  s'est  adressé  dans  le  temps  du 
jubilé,  a  voulu  l'obliger  à  restituer  environ 
10,000  écus  qu'il  a  gagnés  par  cette  voie  de- 
puis douze  ou  quinze  ans  qu'il  fait  ce  com- 
merce. Egbert  s'en  est  défendu,  prétendant 
n'être  Obligé  à  aucune  restitution,  par  plu- 
sieurs raisons  : 

La  première,  parce  que  l'Ecriture  ne  con- 
damne l'usure  qu'à  l'égard  des  pauvres  et 
sans  la  condamner  comme  mauvaise  d'elle- 
même  :  elle  se  contente  de  condamner  seu- 
lement la  dureté  des  riches  à  l'égard  des 
pauvres  qu'ils  oppriment  par  les  usures,  au 
lieu  de  les  secourir  dans  leurs  besoins, 
ainsi  que  la  charité  les  y  oblige.  Car  voici 
comme  elle  s'explique  sur  ce  sujet,  Exod. 
xxii,  v.  25  :  Si  vous  prêtez  de  l'argent  à 
mon  peuple,  qui  est  pauvre  et  qui  habite 
avec  vous,  vous  ne  le  presserez  pas  en 
exacleur  impitoyable  et  vous  ne  l'accablerez 
point  d'usures  :  Si  pecuniam  muluam  dederis 
populo  meo  pauperi,  qui  habitat  tecum,  non 
urgebis  eum,  quasi  exactor,  nec  usuris  op- 
primes. 

Il  paraît  évidemment  par  ce  passage,  dit 
Egbert,  que  Dieu  ne  défend  de  tirer  des  in- 
térêts du  prêt,  qu'à  l'égard  des  pauvres  ou 
de  ceux  dont  la  fortune  est  renversée.  Ce 
sont  de  ces  seules  sortes  de  personnes,  dit- 
il,  qu'il  est  défendu  d'exiger  des  usures  , 
parce  qu'on  ne  le  peut  faire  sans  les  ruiner 
et  sans  les  réduire  en  un  état  pire  que  celui 
où  ils  étaient  auparavant.  C'est  pourquoi 
il  faut  que  ceux  qui  sont  riches,  les  secou- 
rent dans  leur  misère  et  qu'ils  leur  prê- 
tent gratuitement  l'argentdonl  ils  ont  besoin 
pour  se  relever  de  la  nécessité  où  ils  se 
trouvent  réduits;  mais  cette  défense  ne  s'é- 
tend point  aux  riches  à  qui  l'on  prête,  et 
qu'on  n'opprime  pas  en  tirant  d'eux  un  in- 
térêt modéré. 

il  y  a  à  la  vérité  un  autre  passage  de  l'E- 
criiure,  qui  défend  l'usure  en  ces  termes 
généraux  :  Vous  ne  prêterez  point  à  usure 
à  votre  frère,  soit  argent  ou  blé,  ou  quelque 
autre  chose  que  ce  soit,  mais  seulement  à 
celui  qui  est  étranger.  Vous  prêterez  à  votre 
frère  ce  dont  il  a  besoin,  sans  en  tirer  aucun 
intérêt,  afin  que  le  Seigneur  votre  Dieu  vous 
bénisse  en  tout  ce  que  vous  ferez  dans  la 
terre  que  vous  allez  posséder.  Non  fenerabis 
fratri  tuo  ad  usuram  pecuniam,  nec  fruges, 
nec  quamlibet  aliam  rem;  sed  alieno  :  fratri 
aulem  tuo  absque  usuraid  quo  indiget  com- 
modabis,  Deut.  xxm,  19  et  20.  Mais  on  doit 
toujours,  dit  Egbert,  sous-entendre  la  con- 
dition de  pauvre  dans  cette  défense,  puisque 
ce  n'est  qu'une  répétition  de  celle  que  Dieu 
avait  déjà  faite  dans  l'Exode  et  dans  le  Lé- 
vitique,  où  l'usure  ne  se  trouve  défendue 
qu'à  l'égard  des  pauvres. 


Il  est  encore  vrai  que,  par  h'  terme  de 
frire  on  peut  entendre  tout   homme   de  la 

nation  juive,  quel  qu'il  soit,  riche  ou  pauvre; 
mais  cela  n'empêche  pas  que  l'on  ne  puisse 
dire  que  l'usure  n'est  pas  mauvaise  d  sa 
nature,  puisque  Dieu  la  permet  à  l'égard  des 
étrangers.  Voilà  la  première  raison  qu'ap- 
porte Egbert,  pour  faire  voir  <|u'il  peut  sans 
péché  prêter  à  usure  aux  riches  ;  et  que, 
n'ayant  jamais  exigé  aucun  intérêt  des  prêts 
qu'il  a  faits  aux  pauvres,  on  ne  le  doit  pas 
condamner  d'injustice  dans  l'exaction  îles 
intérêts  qu'il  a  pris  de  ceux  qu'il  i  faits  aux 
personnes  accommodées,  ni  par  conséquent 
l'obliger  à  restitution 

Sa  seconde  raison  est  quo  le  premier  con- 
cile général  de  Nicée  et  tous  les  autres  qui 
ont  été  tenus  pendant  les  premiers  siècles, 
n'ont  défendu  de  prendre  des  intérêts  usu- 
raires  qu'aux  seuls  ecclésiastiques  qui,  étant 
des  personnes  destinées  à  procurer  le  salut 
du  peuple,  doivenldonneraux  fidèles  l'exem- 
ple d'un  parfait  détachement  des  biens  delà 
terre  pour  ne  s'occuper  que  do  Dieu  seul, 
qu'ils  ont  fait  profession  de  prendre  pour 
partage.  C'est  pour  cela,  dit  Egbert,  qu'on 
peut  dire  que  l'exaction  de  l'usure  ne  leur 
est  pas  défendue  par  les  conciles  comme  une 
chose  qui  soit  essentiellement  mauvaise  , 
mais  seulement  comme  un  commerce  qui 
ne  convient  pas  à  la  sainteté  de  leur  état, 
non  plus  que  celui  de  la  marchandise,  el 
plusieurs  autres  semblables  qui  ne  convien- 
nent qu'aux  laïques.  D'où  Egbert  conclul 
qu'encore  que  l'usure  soit  interdite  aux  ec- 
clésiastiques, il  ne  s'ensuit  pas  qu'elle  1g 
doive  être  aux  laïques,  puisque  ces  premiers 
conciles  ne  la  leur  interdiseni  pas,  et  quQ 
même  les  premiers  papes  se  sont  contentés 
de  faire  une  pareille  défense,  sans  condam- 
ner les  lois  civiles  qui  permettent  les  usures 
aux  laïques. 

La  troisième  raison  d'Egbert  est,  qu  en 
prêtant  sou  argent  à  des  négociants  qui  font 
un  gros  commerce,  à  un  homme  de  qualité 
qui  achète  une  charge  de  magistrature,  ou 
une  terre,  ou  qui  enfin  a  besoin  de  10,000 
liv.  comptant  pour  rembourser  une  rente 
qu'il  doit  et  qui  l'incommode,  il  procure  un 
avantage  fort  considérable  à  ces  sortes  de 
personnes  ,  et  qu'ainsi  il  n'est  pas  justo 
qu'elles  tirent  une  si  grande  utilité  de  son 
argent,  sans  qu'il  lui  en  revienne  aucun 
profit,  et  que  d'ailleurs  il  risque  son  capital. 

La  quatrième  enfin  est  qu'il  n'a  jamais 
exigé  d'usures  exorbitantes,  mais  qu'il  n'a 
pris  les  intérêts  de  son  argent  que  sur  le 
pied  des  ordonnances,  déclarations  et  arrêts; 
à  quoi  il  ajoute  que  ce  commerce  étant  en 
usage  chez  toutes  les  nations,  et  même  au- 
torisé par  les  lois  des  empereurs  el  des  prin- 
ces chrétiens,  il  n'en  faut  pas  davantage 
pour  en  prouver  l'innocence  et  la  nécessité 
inévitable. 

Ces   raisons    sont-elles    suffisantes    pour 


83!) 


UICÏÏONNAIUE  1>E  CAS  DE  CONSCIENCE. 


8i0 


l'excuser  de  la  restitution  à  laquelle  on  le 
veut  obliger  ? 

R.  Nous  croyons  devoir  commencer  notre 
réponse  par  établir  d'abord  la  vérité  qui 
regarde  ce  point  de  morale;  après  quoi  nous 
examinerons  les  raisons  qu'Ègbert  apporte 
pour  s'excuser  de  faire  la  restitution  à 
laquelle  son  confesseur  veut  l'obliger. 

Nous  disons  donc  que  l'usure,  qui  n'est 
autre  chose  qu'un  gain  qu'on  lire  précisé- 
ment du  prêt  d'une  somme  d'argent  ou  de 
toute  autre  chose  que  l'on  prête,  et  qui  se 
consume  par  l'usage,  est  également  condam- 
née dans  les  ecclésiastiques  et  dans  les  laïques, 
comme  il  est  très-évident  par  le  témoignage 
du  prophète  Ezéchiel,  par  la  bouche  duquel 
Dieu  déclare  à  son  peuple  que  chacuiusera 
puni  pour  ses  propres  péchés,  mais  qu'il 
oubliera  les  péchés  de  celui  qui  en  fera  pé- 
nitence, pourvu  qu'il  ne  ravisse  point  le  bien 
d'autrui,  qu'il  ne  prête  point  à  usure  ,  et 
qu'il  ne  reçoive  rien  au  delà  de  ce  qu'il  a 
prêté  :  St....  ad  usuram  non  commodaveril, 
et  amplius  nonacceperit.  Ezéchiel  xvm.  Voilà 
l'usure  déclarée  un  péché  qui  ferme  la  porte 
de  la  vie  éternelle  à  tous  ceux  qui  s'en  ren- 
dent coupables, sansaucune  distinction  d*ec- 
clésiastiques  et  de  laïques.  11  ajoute  que  si, 
au  lieu  de  marcher  ainsi  dans  la  voie  de  ses 
commandements,  les  enfants  suivent  au 
contraire  les  traces  de  leurs  pères  ,  s'ils 
s'adonnent  à  l'idolâtrie,  s'ils  prêtent  à  usure, 
et  qu'ils  reçoivent  plus  qu'ils  n'ont  prêté,  ils 
ne  vivront  point,  mais  mourront  très-cer- 
tainement, puisqu  ils  ont  fait  toutes  ces  ac- 
tions détestables.  Quod  si  genuerit  filium  la- 

tronern,  effundentem  sanguinem uxorem 

proximi  sui  polluent  em....  rapientem,  rapi- 
nas....  ad  idola  levant  em  oculos  suos,  abomi- 
nationem  facientem,  ad  usuram  dantem,  et  am- 
plius accipientem,  numquid  vivet?  Non  vivet, 
cum  universa  hœc  detestanda  fecerit.  Voilà  l'u- 
sure mise  au  rangdes  crimes  les  plus  détesta- 
bles, tels  que  sont  ceux  d'idolâtrie,  d'adultère, 
de  larcin  et  les  autres  abominations  qui  cau- 
sent la  mort  éternelle.  Qui  peut  donc  nier 
après  cela  que  l'usure  ne  soit  contre  la  loi 
de  Dieu,  et  par  conséquent  condamnable  et 
mauvaise  de  sa  nature  ?  C'est  encore  ce  que 
le  prophète-roi,  psal.  xiv,  5,  déclare  très- 
positivement,  en  disant  que  tous  ceux  qui 
sont  coupables  d'usure  seront  exclus  pour 
jamais  de  la  béatitude  céleste:  Domine,  guis 
habitabit  intabernaculo  tuo,  aut  quis  requies- 
cet  in  monte  sanclo  tuo  ?  dit  ce  saint  roi,  qui 
répond  aussitôt  que  les  usuriers  n'ont  rien 
à  espérer  à  un  si  grand  bonheur  ;  qui  pecu- 
niam  non  dédit  ad  usuram. 

La  loi  nouvelle  est  conforme  à  l'ancienne, 
Noire-Seigneur  ayant  renouvelé  dans  l'E- 
vangile la  défense  de  l'usure  par  ces  paro- 
les, Luc  vi,  35.  Mutuum  date,  nihil  inde  spe- 
rantes,  dont  ces  deux  premières,  mutuum 
date,  ne  renferment  qu'un  conseil,  parce  que 
tout  le  monde  n'est  pas  obligé  à  prêter  ;  el 
ces  trois  autres,  nihil  inde  speranles,  mar- 
quent un  précepte  formel,  n'étant  permis  à 
personne  de  tirer  aucun  profit  en  vertu  du 
prêt.  C'est  l'interprétation  qu'en  donne  saint 


Thomas,  qui  dit,  conformément  aux  décrets 
desconcilesel  auxeonstitutions  despapesque 
nous  rapporterons  ci-après:  Mutuumdare, non 
semper  tenetur  homo  ;  tt  ideo  quantum  ad  hoc 
ponitur  inter  consilia  :  sed  quod  homo  lucrum 
de  mutuo  non  quœrat,  hoc  cadit  sub  ratione 
prœcepti ; 2-2,  q.  78,  a.  1,  ad  k. 

Au  reste,  comme  nous  sommes  obligés  par 
le  saint  concile  de  Trente,  sess.  i,  de  rece- 
voir l'Ecriture  selon  le  sens  et  l'interpréta- 
tion que  lui  donnent  les  saints  Pères  de  l'E- 
glise, rien  n'est  plus  aisé  que  d'établir  soli- 
dement la  vérité  que  nous  venons  de  prou- 
ver par  ces  passages  ;  en  montrant  que 
l'Eglise  dans  ses  conciles,  et  les  saints  Pères 
dans  leurs  écrits,  ont  toujours  réprouvé  l'u- 
sure commecondamnée  par  l'Ecriture  sainte, 
tant  de  l'Ancien  que  du  Nouveau  Testament, 
et  comme  un  crime  contraire  à  la  loi  de 
Dieu.  Nous  ne  pouvons  pas  rapporter  tout 
au  long  ce  qu'ils  en  ont  dit,  puisqu'il  fau- 
drait, pour  le  faire,  un  traité  entier;  mais 
nous  citerons  seulement  ceux  qui  se  sont 
expliqués  dans  les  termes  les  plus  précis  et 
les  plus  forts. 

Laclauce  el  avant  lui  saint  Cyprien  sont  du 
nombre  de  ceux  qui  ont  le  plus  inveetivé 
contre  l'usure.  Saint  Grégoire  de  Nysse, 
Honi.  h,  inEcies.  ,  l'appelle  un  larcin  et  un 
parricide  :  Improbum  fenoris  invent um  , 
quod  qui  aliud  lalrocinium  et  parricidium 
nominaverit,  non  procul  ab  eo  (jiiod  decet 
aberruverit.  Saint  Chrysostome  qui,  entre 
tous  les  Pères,  est  un  de  ceux  qui  s'élèvent 
avec  plus  de  force  et  plus  d'indignation  con- 
tre l'usure,  dit  que  c'est  une  chose  très-in- 
fâme et  qu'on  la  doit  regarder  comme  la 
marque  de  la  dernière  impudence.  Saint 
Basile  avait  déjà  enseigné  la  même  chose 
que  saint  Grégoire  de  Nysse  et  saint  Chrysos- 
tome, et  prouvé,  par  le  prophète  Ezéchiel  , 
que  l'usure  est  condamnée  par  la  loi  de  Dieu, 
et  que  ce  que  l'on  appelle  usure  est  tout  ce 
qu'on  prend  au  delà  de  ce  que  l'on  a  prêté. 
Saint  Ambroise,  lib.  de  Tobia,  c.  k,  enché- 
rit par-dessus  tous  les  autres  Pères  en 
invectives  contre  ce  crime,  et  dit,  en  parlant 
de  tous  les  usuriers  en  général,  que  leur 
iniquité  est  sans  pareille  :  Nihil  iniquius 
feneratoribus,  qui  lucra  sua  aliéna  damna  ar- 
bitrantur.  Enfin  saint  Augustin,  en  parlant, 
non  pas  à  des  ecclésiastiques,  mais  à  tout 
son  peuple,  déclare  que  l'usure  est  détesta- 
ble en  elle-même,  el  que  tous  les  fidèles  la 
doivent  avoir  en  horreur  :  Nolo  silis  f encra- 
tores,  ce  sont  ses  paroles,  et  ideo  nolo,  quia 
Dcus  non  vull...  unde  apparet  Deum  hoc  noile: 
dictum  est  alio  loco:  Qui  pecuniam  non  de- 
ditad  usuram.  Psalm.  xiv,  el  quam  detestabilc 
sit,  quam  odiosum,  quam  exsecrandum  ;  puto, 
quia  cl  ipsi  feneralores  noverunt. 

Voilà  plus  d'autorités  qu'il  n'en  faut  pour 
prouver  par  l'Ecriture  et  par  les  Pères,  quel'u- 
sure  est  défendue  par  le  droit  divin,  el  qu'elle 
est  même  contraire  au  droil  naturel  :  Est 
enim  contra  justitiam  nuturalem,  ainsi  que 
parle  saint  Thomas  ,  qu.  13 ,  de  Malo  , 
art.  h,  cl  que  par  conséquent  Egberlne  peut, 
sous  quelque  prétexte  que  ce  soil,élre  excu- 


S41 


USU 


usu 


842 


se.  du  crime  d'usure  et  de  l'obligation  de  rei« 
titucr  tout  ce  qu'il  a  acquis  de  bien  par  cette 
voie  Mais,  afin  d'achever  d'éclaircir  parfai- 
tement la  fausse  lueur  ou  plutôt  les  ténè- 
bres dont  ses  excuses  sont  enveloppées,  nous 
allons  les  examiner  et  y  répondre. 

La    première  raison  dont   se  sert    Egbert 

Four  autoriser  son  usure,  est  qu'il  n'a  exigé 
intérêt  des  prèls  qu'il  a  faits  que  des  riebcs; 
et  que  les  passages  de  l'Exode  et  du  Léviti- 
que  ne  condamnent  que  l'usure  qu'on  exer- 
ce à  legard  des  pauvres.  A  quoi  nous  répon- 
dons, 1"  qu'il  suffit  que  l'usure  soit  une 
chose  mauvaise  d'elle-même,  pour  qu'on  ne 
la  puisse  jamais  excuser  dépêché,  soit  qu'on 
l'exerce  à  l'égard  des  pauvres  ou  des  riches, 
une  chose  qui  est  mauvaise  de  sa  nalure,  ne 
pouvant  en  aucun  cas  devenir  permise.  Or 
nous  avons  déjà  fait  voir,  par  des  autorités 
qui  sont  sans  réplique,  que  l'usure  est  une 
chose  essentiellement  mauvaise  ;  il  est  donc 
inutile  de  vouloir  distinguer  entre  le  riche  et 
le  pauvre.  Mais  si  les  deux  passages  tirés  de 
l'Exode  et  du  Lévitique  ne  défendent  l'u- 
sure qu'à  l'égard  des  pauvres,  il  y  en  a  plu- 
sieurs autres  qui  la  condamnent  généralement 
et  indistinctement  à  l'égard  detoutes  sortes  de 
personnes.  Pourrait-on  donc  avec  raison  con- 
clure que  les  Pères  de  l'Eglise  ne  condam- 
nent que  l'usure  qu'on  exige  des  pauvres, 
sous  prétexte  qu'on  trouve  quelques  passa- 
ges dans  leurs  ouvrages  où  ils  ne  parlent 
que  de  cette  usure  ?  Ce  serait  tirer  la  consé- 
quence la  plus  absurde  et  la  plus  fausse  qui 
fut  jamais  ;  puisqu'il  y  en  a  un  grand  nom- 
bre d'autres  où  ils  condamnent  ce  vice  ab- 
solument et  satisfaire  aucune  distinction  en- 
tre le  pauvre  et  le  riche. 

En  effet,  il  en  est  de  l'usure  comme  du 
larcin,  et  l'on  peut  raisonner  de  l'un  comme 
de  l'autre,  puisque  l'usure  est  une  espèce  de 
larcin  ou  de  rapine,  comme  ledit  saint  Am- 
broise  :  Si  quis  usuram  acceperit,  rapinam  fa- 
cil.  Or,  supposez  qu'un  ou  deux  passages  de 
l'Ecriture  défendissent  de  dérober  le  bien  des 
pauvres,  et  que  la  défense  de  dérober  fût 
conçue  en  termes  généraux  en  plusieurs  au- 
tres endroits,  pourrait-on,  sans  une  absur- 
dité toute  visible,  conclure  des  premiers 
qu'il  serait  permis  de  dérober  le  bien  des 
riches  ?Et  véritablement,  s'il  était  libre  de  se 
servir  de  semblables  distinctions,  ce  serait  le 
moyen  de  renverser  touie  la  morale  de  l'E- 
vangile. 

Il  est  donc  sans  doute  plus  raisonnable  et  pi  us 
juste  de  dire  qu'il  faut  s'en  tenir  à  la  défense 
conçue  en  termes  généraux,  sans  inventer 
des  distinctions  mal  fondées,  et  que  si  l'E- 
criture parle  des  pauvres  en  particulier  dans 
les  deux  passages  qu'on  objecte,  elle  ne  le 
fait  que  parce  que  l'usure  qu'on  exige  des 
pauvres  est  sans  comparaison  plus  injuste  et 
plus  criante  que  celle  qu'on  exige  des  per- 
sonnes riches.  Aussi,  est-ce  pour  cette  rai- 
son que  de  célèbres  auteurs  soutiennent  que, 
dans  le  passage  de  l'Exode  qu'on  objecte, 
ce  mot  pauperi  n'est  ajouté  que  pour  servir 
d'exemple  et  non  pour  restreindre  la  loi,  et 
pour  la  déterminer  à  l'égard  du  seul  pauvre, 
Dictionnaire  de  Cas  de  conscience. 


à  l'ext  lusion  du  riche.  Crolius,  quoique  peu 
scrupuleux  en  matière  d'usure,  est  de  ce  sen- 
timent. Y  ox  pauperia,  dit-il,  hic  non  rcslrin- 
f/it  lc'/rm,  sed  txempli   causa  posita  est,  (juta 

plerumque  i(<t  accidit  ut  Mi  magis  rgeant  opis 
aliéna,  Grot.  in  Exod.  22. 

La  raison  qui  justifie  cette  interprétation 
se  tire  «le  ces  paroles  qui  suivent  :  Qui  habi- 
tai tecum.  Car  si  le  mot  pauper  était  mis  pour 
marquer  une  restriction  du  sens  de  ces  au- 
tres mots,  populo  meo,  qui  précèdent  immé- 
diatement,  on  pourrait  pareillement  dire 
que  ces  autres  termes,  qui  habitat  tecum,  ne 
sont  ajoutés  aux  précédents  que  pour  eu 
limiter  le  sens.  Or,  rien  ne  serait  plus  ab- 
surde que  de  vouloir  soutenir  que  ces  mots, 
qui  habitat  tecum,  sont  ajoutés  pour  mar- 
quer les  seuls  pauvres  qui  demeurent  dans 
la  même  cité  où  demeurent  les  riches  qui 
leur  prêtent,  puisqu'il  s'ensuivrait  de  là 
que  ces  riches  pourraient  accabler  d'usures 
les  autres  pauvres  qui  ne  demeureraient  pas 
avec  eux  ;  ce  qui  serait  une  absurdité  inlo- 
térable.  Il  faut  donc  conclure  de  ce  raisonne- 
ment que,  comme  ces  termes,  qui  habitat  te- 
cum ,  ne  doivent  marquer  aucune  restric- 
tion, mais  qu'ils  ne  sont  seulement  ajoutés 
que  pour  exemple,  de  même  le  mot  pauperi 
ne  limite  pas  non  plus  le  sens  des  paroles 
populo  meo,  qui  précèdent,  et  qu'il  n'y  est 
ajouté  que  par  un  exemple  qui  doit  faire 
une  plus  forte  impression  sur  l'esprit. 

Au  surplus,  quand  Dieu  dit  dans  le  Deu- 
téronome  que  le  peuple  juif  pourra  seule- 
ment tirer  des  usures  des  étrangers  :  Non  fe- 
nerabis  fratri  tuo  ad  usuram  pecuniam....  sed 
alieno,  on  ne  peut  pas  inférer  de  là  que  l'u- 
sure n'est  pas  mauvaise  de  sa  nature.  Car  il 
faut  observer,  avecEstius,  qu'il  y  a  trois  cho- 
ses qu'on  doit  distinguer  dans  ce  passage. 
La  première  est  un  précepte,  la  seconde  est 
une  défense,  et  la  troisième  une  tolérance. 
Un  précepte;  car  Dieu  commande  aux  Juifs 
de  prêter  gratuitement  à  ceux  de  leur  nation 
qui  sont  dans  le  besoin  :  Non  fenerabis  fra- 
tri tuo  ad  usuram....  Fratri  autem  tuo 
absque  usura  idquo  indiget  commodabis.  Une 
défense;  car  il  leur  défend  par  ces  mêmes  pa- 
roles d'exercer  l'usure  à  l'égard  de  ceux  de 
leur  nation.  Une  tolérance  ;  parce  qu'il  veut 
bien  souffrir  qu'ils  l'exercent  à  l'égard  des 
nations  étrangères.  Il  la  leur  défend  d'abord 
à  l'égard  de  leurs  frères,  afin  de  les  dispo- 
ser à  ne  l'exiger  de  personne.  Il  tolère  qu'ils 
l'exigent  des  étrangers,  non  comme  un© 
chose  qui  soit  licite,  mais  afin  de  leur  faire 
éviter  un  plus  grand  mal,  et  de  peur 
que  leur  extrême  avarice  ne  les  porte  à  op- 
primer leurs  compatriotes  par  des  exactions 
usuraires. 

Tout  ce  que  nous  venons  de  dire  sur  ce 
passage  est  l'explication  qu'en  donne  saint 
Thomas,  2-2,  q.  78,  art.  1,  ad  h.  Voici  ses  pro- 
pres termes  :  Quod  auttm  ab  extraneis  usu- 
ram acciperent,  non  fuit  eis  concessum,  quasi 
licitum,  sed  permissum  ad  malum  majus  vitan- 
dum;  ne  scilicet  a  Judœis  Deum  colenlibus 
usuras  acciperent  propter  avaritiam  cui  de- 
diti  erant,  ut  habetur  Jsaiœ,  56.  Ce  même 
IL  27 


845 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


M 


saint  docteur  avait  déjà  donné  la  même  in- 
terprétation de  ce  passage  dans  un  autre 
endroit,  où  il  dit  :  Accipere  muras  ab  alienis, 
non  erat  secundum  inlentionem  legis ,  sed  ex 
quadam  permissione  propter  pronitalem  Ju- 
dœorumad  avaritiam,  et  ut  magis  pacifiée  se 
haberent  ad  extraneos  a  quibus  lucrubantur. 
Idem  ibid.  q.  105,  arl.  3. 

Saint  Ambroise  donne  une  autre  raison  de 
cette  tolérance,  en  disant  que  ces  étrangers 
dont  parle  l'Ecriture,  c'est-à-dire  les  nations 
étrangères,  comme  les  Amaléciles,  les  Amor- 
rhéens,  les  Cananéens  et  les  autres  gentil-;, 
étaient  les  ennemis  que  le  peuple  de  Dieu 
avait  à  combattre,  et  que,  comme  les  Juifs 
avaient  droit  de  leur  ôter  la  vie  à  force  ou- 
verte, ils  pouvaient  à  plus  forte  raison  leur 
ôter  leurs  biens  par  l'exaction  des  usures  : 
Legis  ipsius  verba  considéra,  dit  ce  Père,  fra- 
tri  tuo,  inquit,  non  fenerabis  ad  usuram;  sed 
ob  alienigena  exiges.  Quis  erat  tune  alieni- 
qena,  nisi  Amalech,  nisi  Amorrhœus,  nisi  lios- 
fes?  Ibi,  inquit,  usurom  exige;  cui  merilo 
nocere  desideras,  cui  jure  inferwtur  arma, 
huic  légitime  indicantur  usurœ.  Cum  bello  non 
potes  facile  vincere,  de  hoc  cito  potes  cente- 
sima  vindicare  te;  ab  hoc  usuram  exige,  quem 
non  sit  crimen  occidere  :  sine  ferro  dimicat, 
qui  usuram  flagitat;  sine  gladio  se  de  hotte 
ulciscitur,  q  ui  fuerit  usurarius  exactor  ini- 
mici  ....  lirgo  ubi  jus  belli,  ibi  etiamjus  hsu- 
rœ.  Lib.  deTobia,  cap,  15,  n.  51. 

On  voit  donc  évidemment  qu'on  ne  peut 
pas  prouver  par  le  passage  du  Deuléronome, 
que  l'usure  soit  licite  de  sa  nature;  mais 
seulement  qu'encore  bien  qu'elle  soit  mau- 
vaise d'elle-même,  Dieu  n'a  pas  laissé  de  la 
tolérer  dans  les  Juifs,  peuple  charnel  et  gros- 
sier, comme  Moïse  leur  permit  le  divorce  de 
leurs  femmes  légitimes,  ad  duritiam  cordis, 
ainsi  que  parle  Jésus-Christ,  Mat  th.  xix,  8, 
afin  qu'ils  ne  tombassent  pas  dans  de  plus 
grands  désordres,  ou  pour  punir  les  nations 
étrangères  et  païennes  qui  leur  faisaient  la 
guerre,  comme  le  veut  saint  Ambroise.  Au 
contraire,  il  est  très-certain  que  l'exaction 
des  usures,  étant  mauvaise  de  sa  nature, 
ne  peut  jamais  devenir  licite,  ni  à  l'égard 
des  pauvres,  ni  à  l'égard  des  riches.  En  ef- 
fet, il  paraît  évidemment  que  l'usure,  était 
défendue  aux  Juifs  généralement  et  indis- 
tinctement à  l'êg.'ird  de  tous  <  eux  qui  étaient 
de  leur  nation  :  Non  fenerabis  fratri  luo  ad 
usuram,  le  mot  fratri  ne  pouvant  avoir  d'an- 
tre sens,  comme  le  prouve  le  terme  aliéna 
qui  suit,  et  qui  lui  est  opposé.  Or  on  ne  peut 
pas  nier  qu'il  n'y  eût  un  grand  nombre  de 
riches  parmi  les  Juifs.  Donc  la  défense  d'exi- 
ger des  usures  de  leurs  frères  ne  regardait 
pas  moins  les  riches  que  les  pauvics.  C'est 
la  conclusion  que  lire  saint  Thomas,  qui 
dil  :  Oicm'lum  quod  Judœis  prohibitum  fuit 
nccipere  usuram  a  fratrV>us  suis,  scilicet  Ju- 
dotii  :  per  quod  datur  intelligi  quod  accipere 
usuram  a  quoeunque  homine,  est  simpliciter 
malum  :  debemus  enim  omnem  liomincm  hubere 
quasi  proximum  et  fralrem,  prœcipuc  in  statu 
Evangeiii  ad  quod  omnes  vocantur.  Unde  in 
J'sal.  xiv,  absolute  dicilur  :  Qui  pecuniam 


suam  non  dédit  ad  usuram  ;  et  Ezechielisxwu, 
Qui  usuram  non  acceperit. 

La  seconde  raison  qu'on  apporte  en  fa- 
veur d'E^bert,  est  tirée  du  silence  des  con- 
ciles ,  et  l'on  dit  qu'il  n'ont  défendu  l'usure 
qu'aux  seuls  ecclésiastiques,  sans  faire  au- 
cune mention  des  laïques,  et  qu'ils  ne  la  leur 
ont  défendue  que  par  rapport  à  la  sainteté 
de  leur  état  et  à  cause  que  ces  sortes  de  per- 
sonnes doivent  donner  l'exemple  d'un  plus 
grand  détachement  des  biens  de  la  terre  que 
les  laïques.  Mais  cette  raison  est  fort  aisée 
à  détruire.  Car  si  l'Eglise  dans  son  premier 
concile  général  et  dans  quelques  autres  sui- 
vants n'a  défendu  la  honteuse  pratique  de 
l'usure  qu'au*  ecclésiastiques,  on  ne  doit 
p;is  tirer  à  conséquence  son  silence  à  l'é- 
gard des  laïques.  La  raison  est  que  le  mal 
était  alors  universel,  et  comme  un  torrent 
rapide  qu'il  n'était  pas  facile  d'arrêter.  Il 
n'était  pas  encore  alors  de  la  prudence  d'ef- 
frayer tous  les  peupl  s  par  la  rigueur  des 
censures  ecclésiastiques;  il  était  au  contraire 
absolument  nécessaire  de  les  ménager,  pour 
les  accoutumer  peu  à  peu  et  avec  douceur 
aux  saintes  maximes  de  l'Evangile  qu'on 
leur  annonçait.  La  coutume  générale  d'exi- 
ger des  usures  était  soutenue  par  les  lois 
civiles  qui  le  permettaient,  et  ce  commerce 
paraissait  juste  et  nécessaire  aux  yeux  des 
hommes  charnels  et  de  ceux  dont  la  foi  était 
encore  chancelante;  ce  qui  en  rendait  l'abo- 
lition générale  très-difficile,  Il  fallait  donc 
quf  les  saints  prélats,  qui  gouvernaient  l'E- 
glise, usas  enl  alors  d'un  grand  ménage- 
ment et  qu'ils  dissimulassent  un  mal  qui 
était  si  général,  et  qui  avait  si  fort  pris  le 
dessus,  qu'il  paraissait  presque  impossible 
d'y  avorter  le  remède  nécessaire,  autre- 
ment qu'en  temporisant. 

Néanmoins,  nonobstant  la  grande  diffi- 
culté que  nous  venons  de  représenter,  l'E- 
glise ne  laissa  pas  de  condamner  l'usure  et 
d'ordonner  des  peines  contre  les  usuriers 
même  laïques,  comme  nous  "le  voyons  dans 
le  concile  d'Elvire,  qui  fut  tenu  en  l'an  305. 
Car  les  Pères  de  cette  assemblée  prononcè- 
rent non-seulement  les  peines  de  l'excom- 
munication et  de  la  déposition  contre  les  ec- 
clésiastiques qui  exerçaient  l'usure,  mais 
encore  ordonnèrent  que  si  un  laïque  se  trou- 
vait coupable  de  ce  péché,  et  que  ne  voulant 
pas  se  soumettre  à  la  correction  de  ses  pas- 
teurs il  s'opiniâtrât  à  continuer  cet  injuste 
commerce,  il  fût  chassé  de  l'Eglise,  c'est-à- 
dire  qu'il  fût  excommunié  :  5/  quis  clerico- 
rum  deteelus  fuerit  usuras  accipere,  dil  ce  con- 
cile, placuit  eum  degradari  cl  abslineri.  Si 
quis,  etiam  laicus,  accepisse  probatur  usuras, 
et  promiser  il  correctus  /«m,  cessaturum,  nec 
ulterius  exacturum;  placuit  et  reniant  tribtti; 
si  vero  in  ea  iniquitate  dnraverit,  de  Ecclesia 
esse  projiciendum,  can.  20. 

Le  premier  concile  général  même  fait  clai- 
rement voir  par  les  e\ [tressions  dont  il  se 
sert,  can.  17,  qu'ileondamnc  l'usure  dans  les 
laïques  comme  dans  les  ecclésiastiques;  car 
il  déclare  qu'elle  provient  d'une  avarice  sor- 
dide, et  que  ceux  qui  l'exercent  ont  oublié 


S',;, 


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la  loi  de  Dieu  qui  la  défend.  Or  pourrait- on 
dire  que  l'avance  sordide  est  permise  auv 
laïques?  Ce  que  la  loi  de  Dieu  défend  à  tous 
sans  exception,  leur  peut-il  être  permis? 
I, 'Ecriture  dit-elle  quelque  part  que  l'usure 
n'est  interdite  qu'aux  seuls  ecclésiastiques? 
Tous  les  grands  prélats  qui  composaient  ce 
concile  de  Nieée  auraient-ils  ordonné  que 
les  ecclésiastiques  usuricrsseraienl  dégradés, 
si  l'usure  n'était  un  crime  très-considérable 
et  très-scandaleux?  Disons  plutôt  que  ces  sa- 
ges prélats,  en  punissant  rigoureusement 
l'usure  dans  les  ecclésiastiques,  ont  eu  des- 
sein d'en  imprimer  de  l'horreur  dans  l'esprit 
de  tous  les  (idèles,  et  de  leur  persuader  que 
s'ils  n'ordonnaient  pas  des  censures  contre 
eux,  ce  n'était  que  pour  les  gagner  plus 
aisément  par  leur  patience  et  leur  dou- 
ceur. 

Un  autre  concile,  tenu  à  Tours  en  l'an  4TG, 
défend  aussi  l'usure  aux  ecclésiastiques,  et 
la  raison  qu'il  en  apporte  regarde  les  laïques 
aussi  bien  qu'eux  ,  en  disant  que  personne 
ne  peut  être  sauvé  sans  garder  la  loi  de  Dieu, 
qui  défend  l'usure.  En  voici  les  termes , 
can.  13  :  Jllud  etiam  secundum  Scripturarum 
auctoritatem  ,  vel  Patrum  constitutionem , 
addendum  credidimus,  ut  ne  quis  clericus  qui 
negotiandi  sludium  habere  voluerit ,  usuras 
accipiat,  quia  scriptum  est  :  Qui  pecuniam 
non  dédit  ad  usuram...,  manifeslum  est  beati- 
ludinis  non  posse  consequi  gloriam  qui  a  prœ- 
ceptisdivinisdeviaverit.  Conc.Turon.,can.l3. 

Mais  enfin,  quand  ces  conciles  n'auraient 
pas  dit  un  seul  mot  de  l'usure,  pourrait-on 
dire  qu'elle  fût  licite,  après  que  l'Ecriture  l'a 
condamnée  si  expressément  dans  les  pas- 
sages que  nous  avons  rapportés?  Ne  suffi- 
rait-il pas  même  que  nous  en  trouvassions 
la  condamnation  en  d'autres  conciles  géné- 
raux, quoique  postérieurs  à  ceux-là?  Or 
c'est  ce  que  nous  trouvons  en  plusieurs, 
car  1  le  troisième  do  Latran  ,  tenu  sous 
Alexandre  III,  en  1179,  ordonne,  cap.  25, 
que  tous  les  usuriers  publics  soient  privés 
de  la  communion  pendant  leur  vie,  et  de  la 
sépulture  ecclésiastique  après  leur  mort,  et 
cela  sans  faire  aucune  distinction  entre  ceux 
qui  prêtent  à  usure  aux  pauvres  et  ceux  qui 
prêtent  aux  riches  :  Constituimus,  disent  les 
Pères  de  ce  concile,  ut  usurarii  manifesti  nec 
ad  communionem  admit  tant  ur  altaris;  nec 
Christianam ,  si  in  hoc  peccato  decesserint, 
accipiant  sepulturam;  sed  nec  oblationes  eo- 
rum  quisquam  accipiat. 

Le  second  concile  général  de  Lyon,  tenu 
sous  Grégoire  X,  en  1274,  menace  de  la  ma- 
lédiction de  Dieu  tous  ceux  qui  n'observe- 
ront pas  le  décret  de  celui  de  Latran  que 
nous  venons  de  citer.  Il  défend  en  outre, 
sous  peine  d'excommunication,  de  louer  des 
maisons  à  ceux  qui  s'adonnent  à  cet  infâme 
trafic,  et  de  leur  accorder  la  sépulture  ecclé- 
siastique, quand  ils  auraient,  même  avant 
leur  mort,  chargé  leurs  héritiers  de  faire  la 
restitution  à  laquelle  ils  étaient  obligés,  et 
jusqu'à  ce  que  la  restitution  ait  été  effecti- 
vement faite,  ou  que  leurs  héritiers  en  aient 
donné  des  assurances  à  ceux  à  qui  elle  est 


duc  :  Uiurarum  voragintm,  quœ  animas  de- 
vorat  et  facultatei  exhaùrit,  compescere  cm- 
pienttt,  constitutionem  Latrrunensis  concilii 
contra  uturarioi  éditai»  mb  divirue  maledic- 
f t'ont i  interminationt  proscipimui  inviolabili- 
ter  ob  ter  tari,  etc.  Gap.  2*>  et  27. 

Le  concile  général  (le  Vienne  en  Dauphiné, 
tenu  au  commencement  du  quatorzième 
siècle,  sous  Clément  V  qui  y  présidait,  veut 
qu'on  trait»;  comme  hérétiques  ceux  qui  au- 
ront la  témérité  de  soutenir  avec  opiniâ- 
treté que  l'on  peut  prêter  à  usure  sans  péché: 
Sane  si  quis  in  islum  errorem  incident,  ut 
pertinaciter  affirmare  prœsumat  exercere 
usuras  non  esse  peccatum  ;  decernimus  eutn 
veluti  hœreticum  puniendum.  Clément  V,  de 
U  suris. 

Enfin  Léon  X,  étant  présent  au  cinquième 
concile  de  Latran,  parlant  des  raonts-de- 
piété  dont  il  confirme  l'établissement,  dé- 
clare, sess.  10,  que  c'est  Jésus-Christ  mémo 
qui  a  condamnéetdéfendu  l'usure  au  sixième 
chap.  de  saint  Luc  :  Cum  Dominus  noster, 
dit  ce  pape ,  Luca  Evanqclista  attestante, 
aperto  nos  prœcepto  obslrinxerit,  ne  ex  dato 
mutuo,  quidquid  ultra  sortem  sperare  debea- 
mus  :  ea  enim  propria  est  usurarum  interpre- 
tatio,  quando  viddicet  ex  usu  rei  quœ  non 
germinat,  nullo  labore,  nullo  sumptu,  nullove 
periculo  lucrum,  fenusque  conquiri  stwletur. 

Les  autres  papes  ont  toujours  été  très- 
exacts  à  se  conformer  à  ces  conciles  dans 
les  constitutions  qu'ils  ont  faites  sur  cette 
matière. 

Urbain  III,  parlant,  cap,  10,  de  Usuris,  de 
ceux  qui  vendent  leurs  marchandises  plus 
que  le  juste  prix,  à  cause  du  crédit  qu'ils 
font  aux  acheteurs,  condamne  pareillement 
l'usure  en  ces  termes  :  Quid  in  bis  casibus 
tenendum  sit  ex  Evangelio  Lucœ  manifeste 
cognoscitur,  in  quo  dicilur  :  Date  muluum, 
nihil  inde  sperantes  ;  hujusmodi  homines  pro 
intentione  lucri  quam  ttabent  (cumomuis  usura 
et  super abundantia  prohibeatur  in  lege)  judi- 
candi  sunt  malc  agere;  et  ad  ea,  quœ  taliler 
sunt  arcepla,  reslituenda  in  animarum  judi- 
cio  efficaciter  inducendi.  Nous  passons  sous 
silence  plusieurs  autres  semblables  consti- 
tutions qu'Alexandre  III  et  Grégoire  IX  ont 
faites  sur  ce  même  sujet,  parce  qu'on  les 
peut  voir  dans  le  cinquième  livre  des  Décré- 
tais, où  elles  sont  rapportées  au  titre  de 
Usuris. 

Nous  supprimons  aussi  tous  les  décrets 
fulminants  faits  contre  tous  les  usuriers, 
sans  exception  ni  distinction,  par  la  célèbre 
assemblée  du  clergé  de  France  ,  tenue  à 
Melun  en  1579,  par  le  concile  provincial  de 
Reims  de  l'an  1583,  par  celui  de  Toulouse 
tenu  en  1390,  et  par  celui  de  Narbonne  as- 
semblé en  1609,  qui  sont  tous  parfaitement 
conformes  aux  conciles  généraux  et  aux 
décrétales  des  papes  qui  les  ont  précédés. 

La  troisième  raison  qu'apporte  Egbert 
pour  excuser  son  usure  et  l'obligation  où  il 
esi  de  restituer,  ne  mérite  pas  que  nous 
nous  y  arrêtions  longtemps.  Car  si  ceux  à 
qui  il  a  prêté  son  argent  en  ont  retiré  une 
grande  utilité,  il  ne  lui  en  doit  rien  revenir, 


847 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


848 


puisqu'ils  n'ont  profilé  que  d'un  argent  dont 
ils  avaient  le  véritable  domaine,  au  moyen 
du  prêt  qu'il  leur  en  avait  fait,  étant  certain 
que  celui  qui  prête  son  argent  en  transfère 
la  propriété  à  celui  qui  l'emprunte,  et  qu'il 
n'a  par  conséquent  aucun  droit  aux  profits 
que  celui-ci  e:i  relire,  parce  qu'il  les  retire 
de  ses  propres  deniers  et  de  son  industrie  : 
Ille  qui  mutuot  pecuniam  ,  dit  saint  Thomas , 
transfert  dominium  pecuniœ  in  eum  qui  mu- 
tilât. Unde  ille,  cui  pecunia  mutuatur,  sub 
suo  periculo  tenetur  eam  restituere  intègre. 
Unde  non  débet  amplius  exiger e  ille  qui  mu- 
tuavit.  2-2,  q.  78,  n.  2. 

A  l'égard  du  péril  où  s'expose  Egbert  en 
prêtant,  on  doit  répondre  qu'il  ne  peut  être 
grand,  puisque,  de  son  propre  aveu,  il  n'a 
prêté  qu'à  des  personnes  riches  ou  accom- 
modées, et  par  conséquent  solvables;  ce  qui 
est  une  preuve  que  celle  excuse  n'est  qu'un 
vain  prétexte  dont  il  tâche  de  couvrir  son 
honteux  commerce.  Mais,  supposons  que  ce 
risque  soit  grand  ,  il  est  encore  certain  qu'il 
ne  doit  être  d'aucune  considération,  parce 
qu'il  est  intrinsèque  au  prêt  et  en  est  insé- 
parable, et  encore  plus  à  celui  qu'on  fail  aux 
nécessiteux,  de  qui  il  serait  pourtant  cruel 
d'exiger  des  intérêts  usuraires  sous  ce  faux 
prétexte. 

La  quatrième  raison  qu'on  apporte  pour 
justifier  la  conduite  d'Egbert  n'est  pas  meil- 
leure que  les  précédentes.  Car  1°  il  est  inu- 
tile d'alléguer  le  taux  du  roi,  puisque  nos 
rois  n'autorisent  point  l'exaction  des  usures, 
et  qu'au  contraire  ils  les  ont  toujours  dé- 
fendues, comme  il  paraît  par  l'édit  de  Phi- 
lippelVdit  le  Bel,  fait  à  Montargis,  l'an  1311, 
confirmé  par  une  déclaration  du  même 
prince,  donnée  à  Poissy  le  8  décembre  1312, 
et  expliquée  des  petites  comme  des  grandes 
usures;  par  la  déclaration  de  Louis  XII, 
faite  en  1512  sur  le  fait  de  la  justice;  par 
l'ordonnance  d'Orléans,  du  mois  de  jan- 
vier 1560,  suivie  d'un  arrêt  du  parlement  de 
Paris,  du  6 juillet  15G5;  par  lordonnance  de 
Ch.irles  IX,  du  20  janvier  1567;  par  celle  de 
Henri  III,  du  6  octobre  1576;  par  celle  de 
Blois  et  par  celle  de  Henri  l\r,  de  l'an  1605; 
par  lesquelles  tous  ces  princes  ont  signalé 
lear  piélé,  en  soutenant  de  toute  leur  auto- 
rité les  lois  de  Dieu  et  de  son  Eglise,  au  su- 
jet de  l'usure  qu'ils  ont  toujours  condamnée 
sans  aucune  exception  ni  distinction  de  per- 
sonnes. Nous  croyons  que  ce  qu'en  dit  l'or- 
donnance de  lilois  mérite  particulièrement 
d  être  rapporté.  En  voici  donc  les  termes  : 
«  Faisons  très-expresses  inhibitions  cl  dé- 
fenses à  toutes  personnes,  de  quelque  état, 
sexe  et  condition  qu'elles  soient,  d'exercer 
aucunes  usures,  ou  prêter  deniers  à  profil  cl 
iniérêl,  ou  bailler  marchandises  à  perle  de 
finance  par  eux  ou  par  autres,  encore  que 
ce  fût  sous  prétexte  de  commerce,  cl  ce,  sur 
peine,  pour  la  première  fois,  d'amende  ho- 
norable, bannissement  cl  condamnation  de 
grosses  amendes;  et  pour  la  seconde  fois, 
de  confiscation  de  corps  et  de  biens.  Ce  que 
scmblablcment  nous  voulons  être  observé 
contre  les  proxénèles,  médiateurs  et  entre- 


metteurs de  tels  trafics  et  contrats  illicites 
et  réprouvé*.  »  Ajoutons  à  toutes  ces  lois 
celles  de  Charlemagnc  et  de  Louis  le  Dé- 
bonnaire, qu'on  peut  voir  dans  leurs  capi- 
tulaires.  Le  taux  du  roi  n'a  donc  janviis  eu 
aucun  lieu  à  l'égard  des  usures,  et  n'est  uni- 
quement fivé  qu'à  l'égard  des  intérêts  légi- 
times, tels  que  sont  ceux  qu'on  lire  des  con- 
trats de  constitution,  ou  d'une  juste  sentence 
de  condamnation  rendue  par  le  juge  contre 
le  débiteur  oui  est  en  faute  ou  en  demeure 
de  payer. 

Enfin,  à  l'égard  de  la  coutume  dont  Egbert 
tâche  de  se  prévaloir,  on  en  doit  dire  autant 
que  des  lois  qui  autoriseraient  l'usure  contre 
la  loi  de  Dieu  et  contre  celle  de  son  Eglise, 
c'est-à-dire  qu'on  n'y  doit  avoir  aucun  égard, 
étant  très-ceriain  qu'aucune  coutume  ne 
peut  jamais  établir  ou  favoriser  des  maximes 
contraires  à  celles  qui  sont  de  droit  naturel 
ou  de  droit  divin;  de  sorte  que  l'on  peut 
dire  des  usuriers,  qui  allèguent,  pour  leur 
justification,  la  coutume,  ce  que  notre  Sei- 
gneur disait  aux  pharisiens  qui  violaient  la 
loi  de  Dieu  par  la  coutume  qu'ils  avaient 
introduite  ;  Jrritum  fecistis  mandat um  Dei 
propter  traditionem  veslram. 

En  voilà  plus  qu'il  n'en  faut  pour  con- 
vaincre Egbert  que  l'usure  ne  peut  jamais 
être  permise  à  l'égard  de  quelques  personnes 
que  ce  soit ,  et  que,  par  conséquent ,  on  ne 
peut  l'excuser  de  péché  morlel  dans  l'espèce 
proposée  ,  ni  l'exempter  de  restituer  les 
10,000  écus  dont  il  s'est  enrichi  par  la  voie 
des  usures  ,  encore  qu'il  n'ait  exigé  que  des 
personnes  riches  ou  accommodées  l'intérêt 
de  l'argent  qu'il  a  prélé.  Au  reste,  on  prie 
ceux  qui  liront  cette  décision  d'en  excuser  la 
longueur;  car,  comme  nous  savons  qu'un 
certain  docteur  de  Paris,  homme  d'ailleurs 
de  grande  réputation,  a  autrefois  composé 
un  petit  Traité  manuscrit  que  nous  avons 
entre  les  mains,  où  il  s'efforce  vainement  de 
prouver  que  l'on  peut,  sans  péché,  exercer 
l'usure  à  l'égard  des  riches,  nous  avons  cru 
qu'il  était  nécessaire  de  traiter  plus  à  fond 
ce  point  de  morale,  pour  désabuser  ceux  qui 
se  pourraient  laisser  surprendre  aux  faux 
raisonnements  de  ce  théologien. 

Cas  IL  Othon,  en  prêtant  10,000  livres  à 
Sylvain,  s'est  engagé  à  ne  les  pouvoir  retirer 
que  dans  trois  ans;  mais,  pour  se  dédom- 
mager de  la  privation  d'une  si  grosse  somme 
pendant  un  temps  si  long,  il  a  voulu  que  cet 
homme  s'obligeât,  par  le  billet  qu'il  lui  en  a 
fait,  à  lui  en  payer  l'intérêt  sur  le  pied  du 
denier  vingt,  qui  est  celui  de  l'ordonnance, 
sans  qu'il  lût  nécessaire  d'autre  interpella- 
lion.  On  lui  en  a  fait  du  scrupule  ;  mais  il 
est  persuadé  qu'il  peut,  sans  péché,  tirer  cet 
intérêt;  parce  que  ne  pouvant  sous  aucun 
prétexte  retirer  son  capital  avant  les  trois 
ans  expirés,  il  doit  être  censé  l'avoir  suffi- 
samment aliéné  pour  ce  temps-là.  Est-il 
exempt  d'usure  par  cette  raison? 

H.  Othon  ne  peut,  sans  usure,  exiger  cet 
intérêt;  car,  quoiqu'il  se  soit  engagé  de  ne  ré- 
péter que  dans  le  terme  de  trois  ans  la  somme 
qu'il  a  prêtée  à  Sylvain,  il  ne  peut  pas  être 


840 


usu 


usu 


S.'iO 


censé  l'avoir  aliénée.  La  raison  csl  qu'il  est 
toujours  vrai  de  dire  qu'il  la  pourra  répéter 
an  ternie  échu  ;  ce  qui  ne  serait  pas  en  son 
pouvoir  s'il  y  avait  une  aliénation  réelle  et 
véritable.  Ce  n'est  donc  qu'un  simple  et  pur 
prêt  à  terme,  dont  il  n'est  jamais  permis  de 
tirer  intérêt ratione  mutui. 

C'est  ce  qu'a  décidé  la  Faculté  de  théolo- 
gie de  Paris,  par  la  condamnation  qu'elle 
prononça  en  1058  cl  en  1005,  contre  deux 
ouvrages  de  morale,  l'un  intitulé  :  Apologie 
des  casuistes,  et  l'autre  Amadœus  Guimenius. 
Voici  la  proposition  qui  se  trouve  en  ces 
deux  livres  :  Il  est  permis  à  celui  qui  a  prêté 
d'exiger  quelque  chose  outre  le  sort  princi- 
pal, s'il  s'oblige  de  ne  le  répéter  que  dans  un 
certain  terme  :  Licitum  etiam  esse  mutuanti 
aliquid  ultra  sortent  exigere,  si  se  obliget  ad 
non  repetendam  sortem  usque  ad  certum  ter- 
minum.  Laquelle  proposition  fut  condamnée 
comme  fausse ,  scandaleuse ,  induisant  à 
commettre  le  crime  d'usure  ,  et  fournissant 
plusieurs  moyens  frauduleux  pour  la  pallier. 
Doctrina  harum  proposilionum  falsa  est, 
scandalosa,  inducens  ad  usuras,  variasque 
aperit  artes  eas  palliandî ,  justitiamac  charita- 
lem  violandi,  et  a  sacra  Facultate  jam  dam- 
nala. 

Ce  même  ouvrage  entier  d'Amadœus  a  pa- 
reillement été  condamné  par  un  décret  de  la 
congrégation  de  l'Inquisition  de  Rome,  le  12 
septembre  1675,  et  par  le  pape  Innocent  XI, 
le  16  septembre  1680,  qui  a  défendu  ,  sous 
peine  d'excommunication  ipso  facto,  réser- 
vée au  saint-siége,  de  le  lire,  de  le  retenir  et 
d'en  enseigner  la  doctrine.  La  même  propo- 
sition dont  nous  venons  de  parler,  fut  aussi 
condamnée  par  un  autre  décret  d'Alexan- 
dre VII,  du  18  mars  1666,  donné  contre 
quarante-cinq  propositions  de  morale,  dont 
celle-là  était  la  quarante-deuxième.  Enfin 
plusieurs  évêques,  dont  les  censures  ont  été 
rendues  publiques,  ont  suivi  l'exemple  que 
la  Sorbonne  a  donné  la  première  par  sa  cé- 
lèbre censure. 

Cas  III.  Gausbert ,  bourgeois  de  Paris, 
ayant  6,000  liv.  à  mettre  en  rente,  et  Lau- 
rent, bourgeois  de  Rouen,  qui  est  venu  faire 
un  voyage  à  Paris,  l'ayant  su,  et  se  trouvant 
dans  la  nécessité  d'emprunter  une  même 
somme,  la  demande  à  Gausbert,  et  lui  offre 
de  lui  en  faire  un  contrat  de  300  liv.  de 
rente,  qui  est  sur  le  pied  du  denier  vingt. 
Gausbert  consent  de  la  lui  donner  à  consti- 
tution ;  mais,  parce  que  les  rentes  se  con- 
stituent en  Normandie  au  denier  dix-huit, 
il  lui  propose  d'en  aller  passer  le  contrat  à 
Rouen,  afin  de  retirer  une  plus  forte  rente 
de  ses  6,000  liv.  Laurent  y  consent  ,  et  ils 
partent  tous  deux  de  Paris  pour  Rouen,  où 
ils  font  passer  le  contrat.  Gausbert  ne  com- 
met-il point  d'injustice  et  ne  fraudc-t-il  point 
la  loi  en  passant  exprès  dune  province  à  une 
autre  pour  se  procurer  un  plus  gros  profit  , 
en  évitant  de  contracter  où  est  fixé  son  do- 
micile? 

R.  Nous  ne  croyons  pas  que  Gausbert  soit 
coupable  d'injustice,  ni  qu'il  ait  fraudé  la 
loi  du  prince.  11  est  vrai  qu'on  pèche  contre 


l'esprit  de  la  loi,  quand  on  fait  un  contrat 
contre  sa  teneur,  suivant  celle  règle  du  droit 
canonique  :  Certum  est  ,    quod  is    committit, 

in  legem,  gui  legis  verba  complectena,  contra 

legis  nititUT  roluntatem. 

Mais  1a  question  est  de  savoir  de  quelle 
nature  est  la  loi  qui  a  réglé  au  denier  dix- 
huit  les  constitutions  des  renies  pour  la  pro- 
vince de  Normandie,  c'est-à-dire  si  elle  re- 
garde seulement  les  personnes  et  le  terri- 
toire, ou  si  elle  ne  regarde  que  le  territoire. 
Pour  en  mieux  juger,  il  faut  examiner  les 
propres  termes  de  cette  loi.  Voici  comme 
elle  est  conçue  :  «  Nous  statuons  et  ordon- 
nons que  les  deniers  qui  seront  ci-après 
donnés  dans  l'étendue  de  notre  province  de 
Normandie  a  constitution  de  rente  par  nos 
sujets,  ne  puissent  produire  par  an  plus  haut 
intérêt  que  celui  de  dix-huit.  » 

Or,  il  est  évident  que  les  termes  de  cet 
édit,  par  lequel  le  roi  a  réglé  l'intérêt  des 
constitutions  de  rentes  à  l'égard  de  la  pro- 
vince de  Normandie,  ne  font  aucune  mention 
du  lieu  du  domicile  de  ceux  qui  fournissent 
les  deniers  de  ces  constitutions,  et  qu'ils 
n'expriment  que  le  territoire,  ou  la  pro- 
vince où  l'on  en  passe  les  contrats.  On  ne 
peut  donc  accuser  Gausbert  d'avoir  fraudé 
la  loi  en  allant  à  Rouen  pour  y  faire  passer 
son  contrat  de  rente,  le  prince  n'ayant  par 
son  édit  fait  aucune  défeuse  à  ses  sujets  des 
autres  provinces  de  porter  leur  argent  en 
Normandie  pour  l'y  employer  en  constitu- 
tions de  rente.  En  effet,  Sa  Majesté  a  expri- 
mé en  termes  généraux  tousses  sujets,  ayant 
dit  :  Par  nos  sujets,  et  non  pas  par  nos  sujets 
de  ladite  province.  Voilà  notre  première 
raison. 

La  seconde  est  que,  pour  rendre  un  con- 
trat légitime,  il  suffit  qu'il  soit  passé  selon 
toutes  les  formes  requises  par  la  coutume 
de  la  province  où  il  a  été  fait ,  comme  le  dit 
Basnage.  Or,  le  contrat  passé  à  Rouen  entre 
Gausbert  et  Laurent  a  été  fait,  comme  nous 
le  supposons,  par-devant  des  notaires  de 
cette  même  ville  et  dans  toutes  les  autres 
formes  requises  par  la  coutume  de  Norman- 
die :  il  est  donc  valide. 

Cas  IV.  Si  Gausbert  et  Laurent  étaient 
tous  deux  de  Paris,  Gausbert  pourrait-il  lui 
proposer  d'aller  passer  son  contrat  à  Rouen, 
afin  d'en  tirer  un  plus  gros  profit,  c'est-à- 
dire  le  denier  dix^huit. 

R.  M.  de  la  Paluelle,  qui  se  propose  cette 
difficulté  dans  ses  Résolutions  de  plusieurs 
cas  de  conscience,  pag.  425  de  la  2e  édit.,  y 
répond  en  substance  que  de  telles  conven- 
tions peuvent  quelquefois  être  contre  la 
charité,  quand  elles  naissent  d'avarice,  mais 
qu'elles  ne  sont  pas  contre  la  justice.  Ses 
raisons  sont,  1°  que  si  un  Parisien  peut  don- 
ner son  argent  au  denier  dix-huit  à  un 
homme  de  Normandie,  comme  on  l'a  dit 
dans  le  cas  précédent,  il  le  peut  bien  donner 
au  même  taux  à  un  autre  Parisien,  quand 
il  n'a,  par  exemple,  qu'un  pas  à  faire  pour 
le  placer  en  Normandie  ;  parce  qu'alors  il  y 
a  pour  lui  un  lucre  cessant;  2°  qu'il  faut 
distinguer  entre  un  édit  afficiens  personas , 


8"1 


DICTIONNAIUE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


et  un  édit  officient  duntaxat  territorium.  Or, 
l'édit  du  mois  de  novembre  1667,  dont  nous 
avons  cité  les  paroles  dans  le  cas  précédent, 
ne  regarde  point  le  domicile  des  contrac- 
tants, mais  seulement  le  lieu  où  ils  con- 
tractent, savoir,  les  deniers  qui  seront  don- 
nés dans  l'étendue  de  la  province  de  Nor- 
mandie. Ainsi,  comme  une  personne  qui  est 
majeure  en  Normandie  à  vingt  ans,  est  ma- 
jeure partout  où  elle  contracte,  et  même  à 
Paris  où  il  faut  25  ans  pour  la  majorité, 
parce  que  lex  afficit  personam,  de  même  un 
contrat  qui  ne  vaudrait  rien  à  Paris,  est 
bon  à  Rouen,  parce  que  lex,  seu  favor  legis 
afficit  territorium.  3°  Parce  que  M.  Turgol, 
domicilié  à  Paris,  ayant  passé  à  son  pioGt 
plusieurs  contrats  aux  Andelys  et  à  Rouen  avec 
des  bourgeois  de  Paris,  le  parlement  de  celle 
dernière  ville  jugea  en  sa  faveur.  Ainsi,  dit 
la  Paluelle,  celte  question  a  été  jugée  in 
terminis. 

—  Cas  V.  Si  Gausbert  avait  compté  ses 
deniers  à  Laurent  à  Paris,  et  qu'il  se  fût 
contenté  de  passer  le  contrat  à  Rouen,  au- 
rait-il encore  droit  de  prétendre  le  denier 
dix-huit? 

R.  Le  même  auteur,  pag.  430,  le  croil 
ainsi,  parce  que  la  numération  des  deniers 
en  présence  des  nolaires,  n'est  pis  absolu- 
ment nécessaire  pour  la  validité  d'un  con- 
trat, quoiqu'elle  ait  été  sagement  ordonnée, 
et  qu'il  esl  vrai  que  le  contrat  a  été  passé 
dans  un  lieu  où  l'on  peul  exiger  le  denier 
dix-huit. 

—  Cas  VI.  Gausbert,  pour  épargner  tant 
à  lui-même  qu'à  Laurent  les  frais  du  voyage, 
du  port  de  l'argent,  etc.,  a  fait  à  Laurent  une 
constitution  de  1,800  liv.  qu'il  a  supposé 
avoir  passée  à  Rouen  ,  où  ils  étaienl  tous 
deux  un  mois  avant.  Puis  ils  ont  paru  devant 
les  nolaires  de  Paris,  où  ils  ont  passé  un 
contrat  de  reconnaissance  de  ce  premier 
acte.  Cela  lui  donne-t-il  droit  de  retirer  le 
denier  dix-huit? 

R.  Non  ;  car  il  est  vrai  que  le  droit  au  de- 
nier dix-huit  ne  pouvait  venir  que  du  lieu 
où  le  conlrat  serait  passé,  c'est-à-dire  de  la 
Normandie.  Or,  il  est  vrai  encore  que  l'acte 
pur  lequel  porte  la  constitution  n'a  pas  été 
passé  dans  cette  province,  mais  à  Pari-,  le 
dirai  néanmoins,  ajoute  la  Paluelle,  pag.  'i32, 
que  les  deux  contractants  auraient  pu  éviter 
cet  inconvénient,  en  envoyant  à  Rouen  leurs 
procurations  ;  car,  «si  le  contrat  y  avait  été 
passé  et  l'argent  compté,  en  exéculion  de 
ces  procurations,  je  crois  qu'il  aurait  élé 
bon  et  valide.  »  Quoique  je  n'aie  pas  un  goût 
infini  pour  ces  quatre  décisions,  j'y  souscris 
néanmoins,  tant  à  cause  de  l'autorité  de 
ceux  qui  les  ont  données  qu'à  cause  du 
jugement  qui  a  confirmé  les  deux  premières. 

Cas  Vlll.  Roger  sachant  qu'Arlus,  ban- 
quier el  son  ami,  cherchait  de  l'argent  à  em- 
prunter à  intérêt,  comme  il  se  pratique  sou- 
vent parmi  les  banquiers,  il  lui  est  allé  of- 
frir 6,000  liv.  qu'il  lui  a  prêtées  pour  un 
an  sur  son  simple  billet,  sans  aucune  stipu- 
lation d'intérêts,  quoique  dans  l'espérance 
d'en  tirer.  Après  l'année  expirée,  il  est  allé 


demander  son  argent  à  ce  banquier,  qui,  au 
lieu  de  le  lui  rendre,  lui  a  fait  présent  de 
300  liv.,  qui  est  justement  l'intérêt  de  la 
somme  au  denier  vingt  ;  et  ayant  retiré  son 
billet,  il  en  a  fait  un  autre  semblable  au 
premier,  el  a  fait  la  même  chose  à  la  fin  de 
chaque  année  pendant  quatre  ans.  Le  con- 
fesseur de  Roger  le  veut  obliger  aujourd'hui 
à  ne  plus  recevoir  d'intérêts  de  cette  ma- 
nière, et  même  à  imputer  les  1.200  livres 
qu'il  a  reçues  pendant  les  quatre  années  sur 
le  sort  principal  qu'il  a  prêté  à  Artus  :  de 
sorte  qu'il  n'en  retire  que  i,800  liv.  au  lieu 
de  6,000  liv.  Roger  s'excuse  de  faire  celte 
restitution,  sur  ce  qu'en  prêtant  son  argent 
à  ce  banquier  il  ne  lui  a  demandé  aucun  in- 
térêt, et  qu'Arlus  ne  lui  en  a  pas  non  plus 
proposé,  et  que  par  conséquent  les  300  livres 
qu'il  a  reçues  ne  doivent  être  regardées  que 
comme  une  pure  gratification  volontaire, 
que  le  banquier  lui  a  faite  en  revanche  de 
la  générosité  qu'il  a  eue  de  lui  prêter  son 
argent  sans  en  exiger  d'intéréls.  On  de- 
mande si,  par  cette  raison  ,  Roger  ne  peut 
pas  à  la  rigueur  garder  les  1,200  liv.  et  ré- 
péter les  6,000  liv. 

R.  Quoique  Roger  ne  soit  point  usurier 
dans  le  for  extérieur,  parce  qu'il  n'a  pas 
stipulé  d'intérêts  ni  par  écrit,  ni  verbale- 
ment, pour  les  6,000  livres  qu'il  a  prêtées  à 
Artus,  il  ne  laisse  pas  de  l'être  devant  Dieu 
à  qui  la  corruption  du  cœur  de  l'homme  ne 
peut  être  cachée.  Car  la  seule  espérance  de 
tirer  intérêt  de  son  prêt  le  rend  coupable 
d'usure;  Jésus-Christ  n'ayant  pas  défendu 
sculementdedemanleret  de  prendre  des  inté- 
rêts usuraires,  mais  même  d'avoir  intention 
de  les  recevoir.  Mutuum  date,  nihil  iiide  spe- 
rantes,  dit-il,  Luc.  vi,  étant  certain  que  ces 
dernières  paroles  :  Nihil  inde  sperantes,  con- 
tiennent un  véritable  précepte  qu'on  ne 
peut  transgresser  sans  crime  ,  ainsi  que 
l'enseignent  Urbain  111,  cap.  10,  de  Usuris , 
et  saint  Thomas,  que  nous  avons  cité  dans 
la  première  décision.  D'où  il  s'ensuit  que, 
puisque  Roger  savait  bien  qu'Arlus  n  em- 
pruntait qu'à  intérêt,  qu'il  ne  lui  a  prêté  les 
6,000  liv.  es  que  dans  le  dessein  d'en  retirer 
intérêt,  et  qu'il  a  reçu  cet  intérêt  pendant 
quatre  ans  consécutifs,  et  qu'il  n'eût  pas 
sans  doute  laissé  une  si  grosse  somme  entre 
les  mains  d'Arlus ,  si  elle  ne  lui  eût  rien 
produit,  il  esl  évident  qu'il  a  commis  le  pé- 
ché d'usure  par  le  pacte  tacite  qui  était  entre 
Artus  cl  lui.  C'est  pourquoi  il  esl  obligea 
la  restitution  des  1,200  liv.  qu'il  a  reçues  de 
ce  banquier,  en  les  lui  précomptant  sur  le 
sort  principal ,  qui  par  là  demeure  réduit  à 
la  somme  de  4,800  liv. 

Nous  disons  en  précomptant  à  Artus  les 
1,200  livres  sur  le  sort  principal  ;  ce  qui 
se  doit  entendre ,  au  cas  qu'Arlus  ait  eu 
une  juste  raison  d'emprunter  à  intérêt,  et 
qu'il  n'ait  par  conséquent  pas  péché  en  le 
faisant,  coin. ne  s'il  ne  l'a  lait  que  par  la  né- 
cessité de  ses  affaires.  Car  si  Roger  est  cer- 
tain qu'Arlus  a  pêche  en  empruntant  ainsi, 
comme,  par  exemple,  s'il  esl  assuré  qu'il  ne 
l'a  fait  que  pour  employer  cel  argent  eu  de- 


853 


USU 


usu 


8S  i 


baurhcs,  ou  pour  en  faire  quelque  autre 
mauvais  usage,  la  restitution  doit,  en  ee  cas, 
être  faite,  ou  <mi  d'autres  œuvres  pieuses, 
suivant  la  doctrine  de  saint  Thomas,  qui  dit, 

1  i,  q.  6-2,  art.  5,  ail.  9:  Miquis  duplieiter 
aliquid  <l<i(  illicite  I  «o  modo,  t/uia  ipsa  (fo- 
lio est  illicite  et  contra  lapin  .  sicnt  ixitrl  in 
fo,  qui  simolrtac«  aligvid  dédit;  et  talis  nicre- 
tur  omitterc  quod  (ledit.  Unde  non  débet  ci 
rettitutio  fiai  de  his  :  et  quia  etiam  il  le  qui 
uccepit,  contra  leqcm  accepit,  non  débet  sibi 
retinere,  sed  débet  iti  pion  usui  i  onrerlcre. 

—  J'ai  remarqué  plus  d'une  fois  que  ce 
n'est  pas  le  fait  d'un  théologien  de  transpor- 
ter le  domaine  de  Pierre  à  Paul  pour  punir 
le  premier  de  sa  faute.  J'admets  le  cas  de  la 
simonie,  parce  que  la  loi  de  l'Kglise  est 
comme  devenue  loi  de  l'Etat  en  ce  point.  A 
l'égard  de  l'usure  et  de  plusieurs  autres 
Crimes  semblables,  je  me  réglerais  sur  l'u- 
sage des  lieux. 

Cas  VIII.  Gilbert  ,  ayant  besoin  d'une 
somme  de  1,000  liv.  pour  soutenir  son  com- 
merce, la  demande  à  René;  mais,  parce  que 
René  ne  les  lui  veut  pas  prêter  gratuitement, 
Gilbert  lui  vend  quatre  arpents  de  pré 
moyennant  la  même  somme  de  1,000  livres, 
et  se  réserve  le  pouvoir  de  les  racheter 
dans  5,  7  ou  9  ans,  en  rendant  à  René  pa- 
reille somme  de  1,000  livres.  Après  le  con- 
trat passé,  René  donne  à  ferme  à  Gilbert  les 
quatre  arpents,  pour  la  somme  de  cinquante 
livres  de  rente  annuelle  ,  laquelle  somme 
est  justement  l'intérêt  que  l'ordonnance 
permet  de  tirer  de  1,000  livres.  On  a  fait 
quelque  scrupule  à  René  au  sujet  de  ce  con- 
trat; mais  René  a  répliqué  que  ces  sortes 
de  contrats  sont  autorisés  par  la  coutume  de 
sa  province.  On  demande  s'il  y  a  quelque 
usure  dans  le  contrat  qu'il  a  fait  avec  Gil- 
bert ? 

R.  Il  est  vrai  que  ces  sortes  de  contrais 
sont  autorisés  par  quelques  coutumes, 
comme  par  celles  de  Touraine,  d'Anjou  et 
du  Maine,  où  ils  ont  beaucoup  plus  de  cours 
que  les  contrats  de  constitution;  parce  que 
les  bypothèques  des  contrats  de  constitution 
s'y  peuvent  prescrire  par  cinq  ans,  tant 
entre  présents  qu'entre  absents,  au  lieu  que, 
suivant  les  autres  coutumes,  comme  celle  de 
Paris,  la  prescription  ne  s'acquiert  que  par 
dix  ans  entre  présents,  c'est-à-dire  entre 
les  personnes  de  la  même  province,  et  par 
vingt  ans  entre  absents,  c'est-à-dire  entre 
ceux  qui  sont  de  différentes  provinces.  Néan- 
moins les  circonstances  qui  se  trouvent  dans 
ce*  contrats  font  clairement  voir  que  ce 
ne  sont  pas  des  contrats  de  vente  propre- 
ment dits,  mais  seulement  un  prêt  pallié  et 
déguisé  sous  le  nom  de  vente,  el  qu'ils  sont 
par  conséquent  usuraires,  nonobstant  la  to- 
lérance de  la  coutume  de  la  province,  qui 
n'est  d'aucune  considération  à  l'égard  du 
for  de  la  conscience  ,  puisqu'il  est  évident 
que  les  parties  ne  font  un  tel  contrat  que 
pour  couvrir  et  pour  dissimuler  celui  du 
prêl  usuraire.  C'est  le  sentiment  de  Sainle- 
Beuve,  tom.  I,  cas  104.  *  Au  fond,  c'est 
ûire  :  prêtez-moi  1,000  liv.  pour  cinq  ans,  et 


je  vous  payerai  Chaque  année  50  liv.  d'inté- 
rêt. 

C\s  IX.  (iratiev,  ayaill  besoin  de  cent  écus, 
les  denunde  à  emprunter  à  Clément  qui, 
voulant  faire  profiler  son  argent  ,  les  lui 
donne  A  constitution  j  et,  pour  la  sûreté  de 
celle  somme,  Gratien  lui  engage  un  arpent 
de  vigne,  et  ils  conviennent  entre  <  ux  que, 
pour  le  revenu  de  cent  éi  us,  Gratien  payera 
chaque  année  à  Clément  un  muid  de  vin, 
jusqu'à  l'amortissement  de  la  rente.  Mais, 
parc*'  que  le  muid  de  vin  se  ven  1  les  moin- 
dres années  25  liv.,  ce  qui  passe  le  taux  fixé 
par  l'ordonnance  pour  le  contrat  de  consti- 
tution, Clément  se  fait  faire  une  vente  de 
cet  arpent  par  Gratien  ,  dont  le  contrat 
porte  qu'il  l'a  acheté  de  Clément,  moyen- 
nant cent  écus,  quoiqu'il  vaille  beaucoup 
plus  ;  et  après  l'avoir  possédé  l'an  et  jour, 
afin  de  s'en  pouvoir  dire  le  maître,  il  rend 
l'arpent  à  (iratien  pour  le  prix  dont  ils 
étaient  convenus,  c'est-à-dire  pour  un  muid 
de  vin  chaque  année.  Ce  contrat  de  vente 
met  il  Clément  en  sûreté  de  conscience? 

R.  Ce  contrat  de  constitution,  par  lequel 
Clément  acquiert  un»  rente  de  Gratien,  est 
usuraire  d'une  usure  palliée  par  un  second 
contrat  d'une  vente  feinte  et  frauduleuse, 
et  qui  par  conséquent  ne  peu!  mettre  la 
conscience  de  Clément  à  couvert  d'usure, 
puisqu'il  n'a  pas  été  fait  de  bonne  foi  ; 
mais  seulement  pour  lui  assurer  un  intérêt 
plus  fort  que  celui  qu'on  peut  prendre  par 
une  légitime  con-litution,  conformément  à 
l'ordonnance  du  roi  de  l'an  1665,  par  la- 
quelle Sa  Majesté  a  fixé  au  denier  vingt  les 
intérêts  des  contrats  de  constitution.  De  sorte 
que  si  Gratien  n'a  pas  encore  racheté  cette 
rente  ,  Clément  est  tenu  en  conscience  à  lui 
tenir  compte  du  surplus  qu'il  a  reçu,  el  de 
précompter  sur  les  cent  écus  ,  ou  si  la  rente 
est  rachetée,  de  lui  faire  la  restitution  de  ce 
surplus.  C'est  ainsi  que  Sainte-Reuve  décide 
ce  cas,  tom.  II,  n.  134,  pag.  446.  Pontas 
ajoute  néanmoins  que  si  Gratien  et  Clément 
avaient  tous  deux  agi  de  bonne  foi  dans  le 
traité  qu'ils  ont  fait,  et  que  Clément  n'eût  eu 
aucune  intention  de  gagner  en  vertu  du  prêt 
qu'il  faisait,  mais  seulement  de  faire  profiler 
légitimement  son  argent,  il  semble  qu'on 
ne  pourrait  pas  le  condamner  d'usure.  Je 
m'en  tiendrais  à  la  décision  du  premier. 

Cas  X.  Liminius  doit  à  Publius,  une  rente 
annuelle  de  cent  écus.  Publius  ayant  besoin 
d'argent,  le  prie  de  \ouloir  bien  lui  payer 
une  année  par  avance,  et  lui  offre  cinq  pour 
cent  de  diminution.  Liminius  accepte  celte 
proposition  et  paye  95  écus  à  Publius,  qui 
lui  donne  une  quittance  de  100  ècus.  Y  a- 
t-il  en  cela  quelque  péché  d'usure  pour  Li- 
minius ? 

R.  Saint  Thomas,  dans  son  opuscule  66, 
adressé  à  Jacques  de  Vilerbe,  condamne 
d'usure  tous  ceux  qui  payent  avant  terme  ce 
qu'ils  doivent,  afin  que  leurs  créanciers 
leur  diminuent  une  partie  de  leur  dette, 
parce  que  c'est,  à  proprement  parler, 
vendre  l'anticipation  du  payement  qu'ils 
font,  qui  n'esl  autre  autre  chose  qu'un   prêC 


85: 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


856 


au  moins  implicite  :  Ille,  qui  ad  certum  ter- 
minum débet,  dit  ce  saint,  si  ante  terminum 
suivit,  ut  ei  de  debilo  aliquid  dimitlatur, 
usuram  committere  videtur  ;  quia  manifeste 
tcmpus  solutionis  vendit.  Unde  ad  restitu- 
tionem  tenetur.  A  quoi  il  ajoute  que  celui 
qui  anticipe  un  payement  ne  se  peut  cou- 
vrir du  prétexte  qu'il  est  incommodé  par 
cette  anticipation,  ou  qu'il  ne  l'a  fait  qu'à  la 
prière  du  créancier,  puisque  tous  les  usu- 
riers se  pourraient  excuser  sur  ce  même 
prétexte  :  Nec  excusatur  per  hoc  quod,  sol- 
vendo  ante  terminum,  gravatur  ;  vel  quod  ad 
hoc  ab  alio  inducitur  ;  quia  eadem  ratione 
possent  usurarii  excusari  omnes  :  d'où  nous 
concluons  que  Liminius  est  obligé  en  con- 
science à  restituer  à  Publius  les  cinq  écus 
de  diminution  qu'il  lui  a  accordés,  s'il  ne 
reçoit  aucun  dommage  par  cette  anticipa- 
tion du  payement,  et  qu'il  n'ait  reçu  cette 
remise  que  parce  qu'il  anticipait  le  terme; 
puisquYn  le  faisant  dans  celle  intention,  il 
vend  véritablement  le  temps,  et  fait  à  Pu- 
blius un  prêt  implicite  avec  intention  de 
gagner  en  vertu  du  prêt.  C'est  dans  ce  sens 
que  saint  Antonio,  part.  2,  Ut.  1,  cap.  3,  8, 
13,  explique  les  paroles  de  saint  Thomas 
que  nous  venons  de  rapporter  :  Si  debilor, 
dit-il,  ex  tali  anticipatione  solutionis  ,  nec 
damnum  incurrit,  nec  negotiari  cum  illis  est 
paratus ;  nec  super  hœc  cogitai;  sed  solwn 
quia  prœvenit  tcmpus,  vult  sibi  illa  quinque 
remilti;  tune  est  usura,  et  ratio  est  quia  ven- 
dit tempus;  et  muluum  est  ibi  implicitum  cum 
lucro  lanto,  et  in  hoc  casa  loquitur  beatus 
Thomas. 

Il  est  vrai  que,  si  Liminius  souffrait  véri- 
tablement autant  de  dommage  par  cette  an- 
ticipation ,  que  Publius  en  souffre  par  la 
perte  qu'il  fait  des  cinq  pour  cent,  il  ne  fe- 
rait aucune  injustice  et  ne  commettrait  au- 
cune usure,  puisqu'il  ne  ferait  pas  ce  gain 
en  vertu  du  payement  anticipé,  mais  seule- 
ment pour  se  dédommager  de  la  perte  qu'il 
porterait  en  l'anticipant,  comme  il  arrive- 
rait s'il  était  obligé  d'emprunter  toute  la 
somme,  ou  partie,  à  un  intérêt  qui  fût  égal 
au  profit  qu'il  retirerait.  C'est  ce  qu'enseigne 
le  même  saint  Antonio  ,  quand  il  ajoute  : 
Quod  si  illa  quinque  relinet  debitor ,  quia 
tantumdem  est  damnum,  quod  ipse  inde  reci- 
pil  ex  anticipatione  solutionis,  tune  non  est 
usura  ;  quia  nullum  ex  hoc  lucrum  consequi- 
tur  ;  sed  soium  conservai  se  indemnem.  Ce  qui 
est  conforme  à  la  doctrine  de  saint  Thomas 
qui  dit  :  Non  enim  est  vendere  usum  pecuniœ, 
sed  damnum  vitare,  2-2,  q.  78,  art.   2. 

Voilà  la  première  exception.  Il  y  en  a 
encore  une  autre  qui  est  que  si  Publius  fai- 
sait la  remise  à  Liminius  par  une  pure  gé- 
nérosité, et  que  Liminius  ne  l'acceptât  que 
comme  une  libéralité,  et  non  pas  comme  le 
prix  de  l'anticipation  du  payement,  il  la 
pourrait  recevoir  en  ce  cas  sans  se  rendre 
coupable  d'usure.  Mais  il  faut  avouer  qu'une 
telle  pureté  d'intention  est  bien  rare,  et  qu'il 
est  bien  à  craindre  qu'on  ne  se  flatte  dans 
une  telle   occasion.  Ces  deux  exceptions  se 


trouvent  dans  l'opuscule  73  de  Usuris,  faus- 
sement attribué  à  saint  Thomas. 

Cas.  XL  Salvius  achète  de  Clitus,  au  mois 
de  mai  ,  et  paye  comptant  ,  mille  toisons  de 
deux  troupeaux  de  moutons  que  le  ven- 
deur lui  doit  livrer  sur  la  fin  du  mois  d'août. 
Chaque  toison  vaut  communément  dix  sols  ; 
mais  parce  qu'il  en  paye  comptant  le  prix 
dès  le  temps  qu'il  les  achète  ,  il  ne  paye 
que  sept  sous  six  deniers  de  chacune.  N'y 
a-t-il  point  d'usure  dans  cet  achat  ? 

R.  Il  y  en  a  sûrement  ;  parce.que  le  paye- 
ment anticipé  que  Salvius  fait  à  Clitus  lient 
lieu  de  prêt.  C'est  pourquoi  il  ne  s'en  peut 
prévaloir  pour  en  retirer  du  profit  en  payant 
comptant,  avant  le  terme  de  la  livraison,  les 
toisons  à  un  plus  bas  prix  qu'elles  ne  valent, 
s'il  ne  souffre  point  de  dommage  par  cette 
anticipation  ;  les  deux  passages  de  saint 
Thomas  et  de  saint  Antonin,  que  nous  avons 
cités  en  répondant  à  la  difficulté  précédente, 
suffisent  pour  prouver  celte  vérité.  En  voici 
néanmoins  encore  un  autre  qui  les  con- 
firme :  Si  quis  emptor  velit  rem  emere  vilius, 
quam  sit  justum  pretium,  dit  le  docteur  an- 
gélique,  eod.  art.  2,  ad  7,  eo  quod  pecuniam 
ante  solvit  quam  possit  ei  res  tradi,  est  pec- 
catum  usurœ.  Quia  etiam  ista  anticipatio  so- 
lutionis pecuniœ  habet  mutui  rationem,  cujus 
quoddam  pretium  est ,  quod  diminuitur  de 
justo  pretio  rei  emptœ.  Le  vendeur  néan- 
moins ne  pèche  pas  en  diminuant  quelque 
chose  de  la  juste  valeur  de  sa  marchandise 
pour  avoir  plus  tôt  son  argent.  Si  vero, 
ajoute  saint  Thomas,  aliquis  de  justo  pretio 
velit  diminuer e  ,  ut  pecuniam  prius  habeat , 
non  peccat  peccato  usurœ. 

L'auteur  de  l'opuscule  73  de  Usuris  ensei- 
gne plus  au  long  la  même  chose  et  fait  voir 
que  la  seule  considération  de  l'anticipation 
du  payement ,  non  plus  que  celle  du  délai  , 
ne  sont  point  des  titres  suffisants  pour  pou- 
voir, en  sûreté  de  conscience ,  acheter  les 
choses  moins  ,  ou  pour  les  vendre  plus 
qu'elles  ne  valent.  11  est  vrai,  dit-il,  qu'il  se 
rencontre  quelquefois  de  certaines  circon- 
stances de  temps  qui  peuvent  changer  le  prix 
des  marchandises  ;  mais  il  faut  observer  que 
ces  circonstances  sont  fondées  ou  sur  la  na- 
ture même  do  ces  marchandises,  ou  sur  leur 
usage:  par  exemple  ces  marchandises  sont 
plus  rares  en  certaines  saisons  ,  et  elles  de- 
viennent beaucoup  plus  abondantes  en  d'au- 
tres ;  ce  qui  arrive  particulièrement  à  l'égard 
de  celles  qui  se  consument  par  l'usage  , 
comme  est  le  blé,  qui,  à  l'automne,  où  on  en 
fait  la  récolte,  est  en  plus  grande  abondance 
qu'il  ne  l'est  au  printemps.  11  y  a  oncore  une 
seconde  circonstance  de  temps,  continue  cet 
auteur,  qui  fait  augmenter  le  prix  des  mar- 
chandises, qui  est,  lorsque  par  la  suite  du 
temps  elles  deviennent  meilleures  ,  et  tels 
sont  les  animaux  qu'on  nourrit  un  espace 
de  temps  pour  les  engraisser  ,  lesquels  sont 
d'un  plus  grand  prix  quand  ils  sortent  plus 
gras  de  l'herbage,  qu'ils  n'étaient  au  temps 
qu'on  les  y  avait  mis.  Telle  est  encore  une 
terre  ensemencée  qui  est  beaucoup  plus  es- 
timable au  temps  de  la  moisson  ,  qu'elle    ne 


S.'.T 


usu 


l'éttit  avant  qu'elle  fût  ensemencée.  Il  y  a 
enfin,  ajoute  ce  docteur ,  une  troisième  cir- 
constance  qui  se  prend  du  lieu  où  les  mar- 
chandises sont  exposées  en  vente  ,  el  qui 
peut  contribuer  à  en  faire  augmenter  ou  à 
on  diminuer  le  prix  ;  <  omme  quand  on  les  y 
a  transportées  de  loin  ,  et  par  conséquent 
avec  plus  de  peine  cl  de  dépense  qu'on  n'eût 
lait  dans  un  lieu  plus  proche;  ou  bien  quand 
il  y  a  en  certains  lieux  quantité  d'acheteurs, 
et  qu'il  y  en  a  très -peu  en  d'autres. 

Ces  (mis  circonstances  du  temps  et  du 
lieu,  qui  sent  fondées  sur  la  nature  môme 
des  marchandises,  où  sur  leur  usage,  en 
font  augmenter  ou  diminuer  le  prix.  D'où 
cet  auteur  conclut  que  lorsqu'on  prend 
quelque  chose  de  l'acheteur  ou  du  vendeur 
au  delà  de  la  juste  valeur  de  la  marchandise, 
on  se  rend  coupable  d'usure,  si  cette  augmen- 
tation ou  diminution  de  prix  n'est  pas  fondée 
sur  quelqu'une  de  ces  circonstances,  et  qu'elle 
ne  le  soit  que  sur  la  seule  anticipation  ou  sur 
le  délai  du  payement.  Voici  ses  propres  ter- 
mes :  Kst  ergo  generalilcr  tenendum  quod  in 
omnibus  contractibus  in  quibus  accipilur 
plus  a  vendante  vel  emente,  quam  dederit;  et 
non  fuerit  ratio  hujusmodi  augmenti  in  usu 
rei,  nec producta fuert t ex  temporis  aliquacon- 
ditione  existente  in  ipsis  rébus,  sicutappurct  in 
tribus  modis  prœdiclis,  sedaccidit  incremen- 
tum  ex  dilutione  temporis  eoncessa  a  vendenfe 
vel  emente,  ut  per  hoc  plus  accipiat  :  tune  tulis 
superabundantia  accepta  super  datum,  mura 
dicitur  et  usurœ  tenet  vitium  ;  quia  sine  justa 
raiione  generatur  in  lalibus  contractibus  et 
mutuis  ;  et  hoc  vocatur  apud  jurisperilos,  et 
etiam  vulgariter,  vendere  vel  emere  ad  cre- 
dentiam. 

Concluons  donc  que  Salvius  ne  peut  sans 
usure  acheter  de  Clilus  chaque  toison  sept 
sous  six  deniers,  puisque,  comme  on  le  sup- 
pose, sa  juste  valeur  est  de  dix  sous,  et  qu'il 
ne  rabat  de  ce  prix,  que  parce  qu'il  en  anti- 
cipe de  trois  ou  quatre  mois  le  payement; 
mais  il  le  pourrait,  si,  par  l'anticipation  du 
paiement  qu'il  fait  dans  l'intention  de  faire 
plaisir  à  Clilus  son  vendeur,  il  souffrait  un 
dommage  équivalent  au  profit  qu'il  relire; 
ou  que,  ne  payant  pas  par  avance,  il  eût  oc- 
casion de  se  servir  utilement  de  son  argent 
et  de  faire  quelque  gain  très-probable  ;  car, 
non-seulement  le  dommage  naissant,  mais 
encore  le  gain  cessant,  pris  dans  le  sens 
que  nous  expliquons  ailleurs,  sont  l'un  et 
l'autre  un  titre  légitime  pour  acheter  plus 
ou  moins  que  la  juste  valeur  de  la  mar- 
chandise, parformede  dédommagement  de  la 
perle  réelle  qu'on  fait  d'ailleurs,  c'est  à-dire 
que  fait  le  vendeur  par  la  privation  de  sa 
marchandise,  ou  l'autre  tenu  par  la  priva- 
tion de  l'argent  qu'il  aurait  employé  utile- 
ment dans  un  aulre  commerce,  d'où  il  aurait 
très-probablement  tiré  un  profit  proportionné 
à  celui  qu'il  manque  de  faire,  en  anticipant 
le  payement. 

Cas  XII.  Nébridius,  seigneur  de  paroisse, 
étant  prié  par  Joseph  delui  préterkOOI.,  dont 
ilavaitunpressanl besoin,  lui  a  accordéceltc 
grâce,  à  condition  que  par  reconnaissance 


USU  8:.S 

il  viendrait  dorénavant  faire  moudre  son  blé 
à  son  moulin,  ou  faire  cuire  sou  pain  à  son 
four  banal,  à  quoi  .Joseph  n'est  pas  tenu, 
mais  ce  qu'il  s'est  engagé  envers  Nébridius 
de  faire  à  l'avenir,  et  Se  payer  pour  la  mou- 
ture de  son  blé,  ou  pour  la  cuisson  de  son 
pain  ce  qu'il  payerait  ailleurs.  Celle  condi- 
tion est-elle  usuraire  a  l'égard  de  Nébridius  ? 
Une  semblable  condition  le  serait-elle  à  l'é- 
gard, par  exemple,  d'un  boulanger  qui  prê- 
terait une  somme  d'argent  à  quelqu'un  qu'il 
engagerait,  en  lui  faisant  le  prêt,  à  se  four- 
nir de  pain  dans  sa  boutique  au  prix  que 
tout  le  monde  l'y  achète? 

B.  Cette  condition  est  usuraire,  puisque 
Nébridius  ne  prêle  les  400  liv.  à  Joseph  que 
sous  cette  obligation,  et  qu'il  ne  les  lui  prê- 
terait pas  autrement.  La  raison  est  que  cette 
condition  renferme  une  servitude  estimable 
à  prix  d'argent,  et  que  Nébridius  l'obtient  dé 
Joseph  en  vertu  du  prêt  qu'il  fait.  D'où  il 
s'ensuit  qu'il  ne  lui  prête  donc  pas  gratui- 
tement cette  somme,  et  que  par  conséquent 
il  pèche  contre  le  précepte  de  Jésus-Christ, 
qui  veut  qu'on  prête  sans  espérance  d'en  ti- 
rer aucun  profit  :  Mutuum  date,  nihil  inde 
sperantes.  Lesquelles  dernières  paroles  ren- 
ferment un  véritable  précepte,  comme  nous 
l'avons  prouvé  ci-dessus.  Il  faut  raisonner 
de  même  du  boulanger  el  de  tout  autre  qui 
ne  veut  prêter  son  argent  que  sous  une  telle 
condition.  Si  quis,  d.t  saint  Antonin,  mutuat 
alteri,  ea  inlentione,  vel  pacto,  ut  vadat  ad 
molendinum  suum,  vel  furnum,  vel  ad  apo- 
thecam  suam  ad  emendnm,  vel  intret  scholas 
sub  eo,  et  hujusmodi,  alias  non  mutuaturus, 
usuram  committit,  etiamsi  non  majori  pretio 
sibi  vendit  pr  opter  hoc,  seu  plus  ab  eo  quam 
ab  a!iis  petit.  Ratio  est,  quia  commoditalem, 
seu  ulililalem  inde  recipit,  quœ  pretio  œsti- 
mari  polest;  part.  2,  lit,  1,  c.  7,  §  8. 

Sylvius  enseigne  la  même  chose,  en  di- 
sant que  si  quelqu'un,  en  prêtant  son  ar- 
gent, obligeait  son  débiteur  à  labourer  sa 
terre,  s'il  est  laboureur,  ou  à  le  venir  visi- 
ter dans  ses  maladies,  s'il  est  médecin,  eu 
payant  néanmoins  à  l'un  et  à  l'autre  le  sa- 
laire dû  pour  le  labourage  ou  pour  les  visi- 
tes, celui-là  commettrait  véritablement  le 
péché  d'usure,  parce  que  cette  obligation 
qu'il  leur  imposerait  est  certainement  une 
chose  estimable  à  prix  d'argent  :  Si  quis  al- 
teri muluans,  dit  ce  savant  théologien,  cit. 
art.  2,  concl.  7,  obliget  ipsum,  ut  einat  ex 
sua  offteina,  colat  suos  agros,  utscholam  suam 
frequentet,  ut  frumenlum  molat  in  suo  molen- 
dmo;  ut,  si  medicus  est,  curet  mutuantem 
ejusque  infirmos,  quando  œqrolabunt ,  est 
usurarius,  etiamsi  justam  solvat  mercedem, 
tum  agricolœ,  (um  medico  ;  ncque  mutuala- 
rius  ei  plus  solvat  pro  mercibus,  pro  moli- 
tura,  quam  solveret  alteri  :  obligalio  enimad 
colendum  agrummuluantis,  etiamsi  persoluta 
justa  mercede,  est  pretio  œstimabilis.  Ergo 
non  licet  eam  exiger e  ex  mutuo.  Il  ajoute  en- 
core cette  autre  raison  :  Quia  est  obli- 
galio civilis,  qua  mutuatarius  privatur  sua 
libertate;  et  consequenter  se  exponit  hujus- 
modi periculo,  ut  non  possit  alteri   operam 


859 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


860 


suam  locare,  quamvis  sub  majori  slipendio 
requireretur.  Il  cile  pour  son  sentiment  Syl- 
vestre Mozolin,  Cajetan,  Bannes,  Saîonius, 
Navarre,  Tolet,  et  Azor. 

Cas  XIII.  Rigobert  a  prêté  deux  cents 
écus  à  Jérôme,  avocat,  à  condition  qu'il  plai- 
dera gratis  une  cause  qu'il  a  au  parlement, 
qui  est  un  simple  bon  office,  qui  ne  lui  cou- 
ter.i  rien  que  la  peine  de  parler  quelques 
quarts  d'heure.  Est— il  coupable  d'usure 
pour  avoir  prêté  sous  cette  condition  son 
argent  à  cet  avocat? 

R.  Il  est  évident,  par  les  autorités  que 
nous  avons  rapportées  dans  la  décision  pré- 
cédente, que  Rigobert  n'a  pu,  sans  se  ren- 
dre coupable  d'usure,  prêter  les  deux  cents 
écus  à  Jérôme,  sous  la  condition  mention- 
née dans  l'espèce  proposée,  puisqu'il  est 
certain  que  le  travail  et  le  ministère  d'un 
avocat  sont  des  choses  estimables  à  prix  d'ar- 
gent et  que  par  conséquent  Rigobert  ne  lui 
a  pas  fait  un  prêt  gratuit.  Si  alii/nis,  dit 
saint  Thomas,  cit.  art.  2,  ad.  3,  ex  pecunia 
mutuita  exspectet  vel  exigat,  qtiasi  per  obli- 
gationem  pucti  laciti,  vel  expressi,  recom- 
pensationem  muneris  \ab  obsequio,  vel  a  lin- 
gua,  perinde  est,  acsi  exspectaret,  vel  exigeret 
munus  a  manu,  quia  utrumque  pecunia  œsti- 
mari  potest,  ut  palet,  in  his,  qui  laçant  opéras 
suas,  quas  munu,  vel  lingua  exercent. 

Mais  si  cet  avocat  voulait  bien,  par  une 
pure  reconnaissance  et  par  amitié,  rendre  ce 
service  à  Rigobert,  celui-ci  le  pourrait  ac- 
cepter sans  aucun  péché,  et  même  l'exiger, 
pourvu  que  ce  fût  indépendamment  du  prêt, 
c'est-à-dire  qu'il  ne  l'exigeât  pas  comme 
une  chose  qui  serait  due  en  vertu  du  prêt. 
Si  vero,  ajoute  le  docteur  angélique,  munus 
ab  obsequio,  vel  <t  lingua,  non  quasi  ex  obli- 
gation rei  exhibetur,  sed  ex  benevolen'.ia, 
quœ  sub  œslimatione  pecunia?  non  cadit ;  licet 
hoc  accipere,  et  exigere,  et  expelere,  idem  q. 
13,  de  Malo,  art.  k,   ad.  13. 

—  Je  n'admettrais  pas  volontiers  cet  exi- 
gere, parce  que  id  quod  exigitur,  quasi  ex 
obligatione  exhibetur.  Voyez  la  censure  d'In- 
nocent XI  dans  le  cas  XV. 

Cas  XIV.  Thibaud,  en  prêtant  cinq  cents 
liv.  à  Philippes  espère  qu'il  l'en  reconnaîtra 
par  quelque  présent.  Cette  espérance  le  rend- 
elle  coupable  d'une  usure  mentale,  et  par 
conséquent  de  péché  ? 

R.  Si  celte  homme,  en  espérant  une  ré- 
compense à  l'occasion  du  prêt  qu'il  a  fait  à 
Philippes,  la  regardé  comme  une  chose  qui 
lui  i  st  duc  à  cause  du  prêt,  son  espérance 
est  vicieuse  et  usurairc.  Mais  s'il  n'attend 
un  présent  que  comme  une  chose  entière- 
ment gratuite,  et  au  payement  de  laquelle 
Philipp<  s  n'est  aucunement  obligé,  il  ne  se 
rend  pas  pour  cela  coupable  d'usure.  .?/«- 
nus  i  liauod  vel  a  manu,  vel  a  lingua,  vel  ab 
obsequio,  potest  iisurariiis  s))crarc  ex  mutuo, 
quod  ronce  lit,  dupliriter,  dit  le  même  saint 
docteur,  cil.  q.  18,  uno  modo  quasi  dditum 
ex  quadam  obligatione  tacii/i  vel  expressa  : 
et  sic,  quodeunque  munus  speret,  illicite  spe- 
rat.  Alio  modo  potest  aliquod  munus  sperurr, 
non  quasi  debitum,  sed  quasi  graluitum  et  flôf- 


que  obligatione  prœstandum  :  et  sic  licite  po- 
test ide  qui  mutuat  sperare  aliquod  munus  ab 
eo  cui  mutuat,  sicut  qui  facit  srrvitutcm  ali- 
cui,  confiait  de  eo,  ut  amicabiliter  suo  tem- 
pore  servitium  facial. 

Thibaud  peut  donc  sans  aucun  péché  non- 
seulement  espérer,  mais  encore  recevoir  ce 
que  Philippes  lui  donnera  gratuitement  et 
par  une  reconnaissance  purement  volon- 
taire. Si  rem  accipiat  aliquid  hujusmodi,  dit 
encore  ailleurs  le  docteur  angélique,  non 
quasi  exigens  ex  aliqua  obligatione  tacita  vel 
expressa,  sed  sicut  gratuitum  donum,  non 
peccat  :  quia  eliam,  antequam  pecuniam  mu- 
tuassel,  licite  poterat  aliquod  donum  gratis 
accipere  :  nec  pejoris  condilionis  ef(icitur  per 
hoc  quod  mutuavit,  2-2,  q.  78,  a.  2. 

Mais  comme  il  est  fort  aisé  de  ^e  flatter 
en  ces  occasions,  et  de  prêter  plus  volon- 
tiers à  ceux  de  qui  on  a  déjà  reçu  en  pareil 
cas  quelque  présent,  parce  qu'on  en  espère 
encore  par  le  prêt  <iu'onleurfait,ilest  impor- 
tant de  si  bien  régler  son  intention,  qu'on 
soit  dans  une  véritable  disposition  de  prêter 
gratuitement,  quand  même  on  serait  assuré 
qu'on  n'en  recevrait  aucune  gratiGcalion. 

Cas  XV.  Eusèbe  prie  Gautier  de  lui  prêter 
cent  écus  dont  il  a  besoin;  Gautier  les  lui 
prête,  mais  à  condition  qu'il  lui  prêtera  une 
pareille  somme  lorsqu'il  aura  besoin  d'ar- 
gent, à  quoi  Eusèbe  s'engage  de  parole. 
Cette  condition  est-elle  usuraire  ? 

R.  Oui,  selon  saint  Thomas,  cit.  art.  2, 
ad.  i,  parce  qu'un  tel  engagement  est  une 
chose  estimable  à  prix  d'argent,  et  que  par 
conséquent  celui  qui  prête  exige  quelque 
chose  au  delà  de  son  capital  ;  Quia  etiam  la- 
lis  obligatio  pecunia  œslimari  posset,  dit  ce 
saint,  et  ideo  licet  mutuantiunum  simul  aliquod 
aliud  mutuum  recipere;  non  autem  licet  cum 
obligare  ad  mutuum  in  posterum  faciendum. 
Sylvius  est  dans  le  même  sentiment:  Sa- 
tis  constat,  dit-il,  non  posse  illum  qui  mutuat 
obligare  mutuatarium,  obligatione  sciliect  ci- 
vili,  ut  in  futurum,  quando  etiam  conlinget 
ipsum  re  aliéna  indigere,  ci  remuluet  ;  dicit 
a;im  bcatus  Thomas  :  Licet  mutuanti  unum 
simul,  etc.  Et  hoc  ideo,  quia  cum  ejusmodi 
obligatio  sil  civilis  et  onerosa,  atque  adeo  o?s- 
timabilis  pecunia;  is  qui  ex  mutuo  lalem 
obligationem  postulat,  nihilominus  vull  sor- 
tent prineipafem  restitui  integram,  et  exspee- 
tat  ex  mutuo  aliquid  pecunia  œstimabïle  ultra 
sortem  et  per  consequens  commiltit  usuram. 
La  raison  est  que  la  reconnaissance  doit 
être  parfaitement  libre  et  :  raluile  ;  en  sor- 
te que  celui  qui  en  a  no  soit  pas  contraint 
d'en  donner  de  (elles  ou  telles  marques,  en 
tel  temps  ou  en  telle  manière  ;  mais  qu'il 
soit  entièrement  le  maître  de  les  donner,  s'il 
le  veut,  de  quelle  manière  et  en  quel  temps 
il  juge  à  propos,  ou  seulement  d'en  conser- 
ver un  simple  ressentiment  dans  le  cœur  ; 
autrement,  s'il  obligeait  à  quelque  chose  de 
contraire,  ce  ne  serait  plus,  à  proprement 
parler,  uno  reconnaissance,  mais  un  paye- 
ment auquel  celui  qui  emprunte  serait  obligé 
à  titre  de  justice,  en  vertu  de  la  convention 
qu'il  aurait  faite 


m 


I   s| 


usu 


802 


Ajoutons  |  ces  autorités  que  le  saint-sié- 
reiesl  ont  crtement  déclaré   sur    celte  diïli- 

isolié,  innocent  \i  ayant  ce  usure  laqnaran- 
ie-deuxièmc  propoiillon  qui  se  trouve  entra 
tes  65 •■*!)  condamna  le  second  jour  de  mars 

IliTO,  laquelle  est  eottl  ne  en  ces  termes  : 
l  Ce  n'est  pas  usure  d'exiger  quelque  chose 
au  delà    (lu    sort    principal  ,    quand     on    no 

l'exige  que  comme  dû  par  bienveillance  et 
par  reconnaissance.   L'usure  est  seulement 

de  l'exiger  comme  une  dette  de  justice,  s 
l'sitnt  non  9$ t,  dum  ultra  sortent  aliquid  exi- 
(/itur,  tmiquam  ex  benevolentia  et  ijViUiludi- 
M  debitum  ;  sed  soliun,  si  exigatur,  tiuK/uam 
exjmtilia  debitum.  La  censure  d.-  cette  pro- 
position et  de  toutes  les  autres  porte  une 
défense  étroite  d'enseigner  une  telle  doctri- 
ne ou  de  la  soutenir,  et  cela  sous  peine  d'c\- 
connnunication  ipso  facto  réservée  au  saint- 
siége,  excepte  à  l'article  delà  mort. 

Cas  XVI.  Hébert  a  prêté  vingt  pistoles  à 
Pierre,  principalement  par  amitié  et  pour 
lui  faire  plaisir  ;  mais  il  a  eu,  en  lui  faisant 
ce  prêt ,  une  seconde  intention  secrète  de 
recevoir  delui  un  semblable  plaisir  dans  une 
occasion  où  il  prévoit  qu'il  aura  besoin 
d'emprunter  une  plus  forie  somme.  Celte  in- 
tention est-elle  illicite  et  usuraire? 

R.Si  cette  intention  aétéseulemenlsecrète, 
et  que  Hébert  n'ait  exigé  aucune  promesse 
de  Pierre  par  laquelleil  l'ailengagé  àlui  faire 
un  semblable  plaisir,  il  ne  doit  pas  être  censé 
coupable  d'usure  mentale,  parce  qu'il  a  lais- 
sé Pierredans  une  pleine  liberté  delui  donner 
ou  de  ne  lui  pas  donner  celte  marque  de  sa  re- 
connaissance. Mais,  afin  de  ne  pas  se  daller 
en  ces  occasions,  il  faul  s'examiner  si  l'on  est 
sincèrement  disposé  à  prêter,  quani  même 
on  serait  persuadé  que  celui  à  qui  l'on  prête 
ne  fera  pas  un  pareil  plaisir.  Car  si  nonob- 
stant cela  on  prêe,  c'est  une  preuve  certaine 
que  l'intention  qu'on  a  n'est  pas  usuraire. 
C'est  saint  Antonin  qui  nous  donne  celte  règle- 
Jntentio  secundaria  dicitur,  c'est  ainsi  qu'il 
parle,  ibidem  c.  7,  quand o  etsi  sperat  aliquid 
sibi  dari  ab  eo  qui  mutuavit,  ex  sua  liherali- 
tate  ,  lamennon  eutn  ihud  movet,  sed  mugis 
benevolentia,  ita  quod  etiamsi  non  crederet 
sibi  aliquid  dari  ultra  sortent,  ad  hue  tamen 
muluaret.  Saint  Kaimond  dit  la  même  chose 
en  ces  termes  :  Si  secundario  speret  ,  quod 
ille  debitor  sibi  remutuet,  vel  aliquid  simile ,  si 
opus  fuerit,  non  est  reprobandum. 

Tout  cela  est  fondé  sur  la  définition  même 
que  saint  Antonin  donne  de  l'usure,  qui  est 
un  profit  qu'on  veut  tirer  principalement 
à  cause  du  prêt  :  Usura  est  lucrum,ex  muluo 
principaliter  intentum.De  sorte  que  la  prin- 
cipale inlenlion  de  Hébert  n'ayant  pas  été 
de  retirer  aucun  avantage  du  prêt  qu'il  a 
fait  à  Pierre,  mais  seulement  de  lui  faire 
plaisir,  on  ne  doit  pas  l'eslimer  usuraire, 
quoiqu'il  ait  espéré  que  Pierre  lui  pouvait 
faire  un  semblable  plaisir,  s'il  se  trouvait 
dans  la  nécessité  de  recourir  à  lui. 

Cas  XV11.  Scévole  prête  une  somme  d'ar- 
gent à  un  de  ses  voisins,  dans  l'intention 
principale  de  gagner  son  amitié  et  d'en  re- 
cevoir de  la  reconnaissance.  Celle  inlention 


renferme-t-elle    quelque    chose   d'usuraire? 
H.    Cette    Intention   n'est    point   usuraire, 

parce  qoe  l'amitié  et  la  reconnaissance  ne 

sonl  pas  estimables  à  prix  d'argent.  C'est  ce 
qu'enseigne  saint  Thomas,  qui  dit    :  lleeont- 

pensationem  vcr<>   eorum   qua  pteunia  non 

nirnsuruntur,  liret  pro  mut  no  exigere  :  putn 
benevolentiam  et  nmorcm  ejus  cui  mutuavit, 
vel  aliquid  Ititjusmodi,  cad.  q.  7.1,  art.  1,  O. 

Cas  XVIII.  Hercules  ayant  besoin  d  une 
somme  de  .ri;iO  liv.,  la  demande  à  Gratien  à 
emprunter  à  Paris,  et  lui  promet  de  la  lui 
rendre  dans  trois  mois  en  cinquante  louis 
d'or,  auquel  temps  il  est  fort  probable  que 
les  louis  d'or  vaudront  plus  qu'ils  ne  valent 
actuellement,  ou  de  les  lui  taire  rendre  à 
Strasbourg,  où  chaque  louis  d'or  vaut  dix 
sous  plus  qu'à  Paris.  Gratien  peut-il  sans 
usure  accepter  celte  offre  ? 

II.  Si  Gratien  a  pour  fin  principale  de  ga- 
gner par  le  prêt  qu'il  fait  à  Hercules,  son  in- 
lenlion est  certainement  usuraire.  Car,  selon 
l'auteur  de  l'opuscule  73  de  Usuris,  c.  14, 
celui-là  se  rend  coupable  d'usure  qui  prêle 
principalement  dans  le  dessein  de  retirer  un 
profit  en  vertu  de  son  prêt.  Mais  si  son  in- 
tention principale  est  de  faire  plaisir  à  Her- 
cules, sans  aucune  intention  de  gagner  en 
prêtant,  il  ne  pèche  pas  quand  même  il  ar- 
riverait dans  la  suite  qu'il  gagnât  quelque 
chose  sur  les  espèces  qu'on  lui  doit  rendre  : 
Aut  mutuans  commiltit  usuram,  dit  cet  an- 
cien docteur,  quia  lucrum  sperat  ex  mutuo  , 
aut  mutuans  nihil  lucri  in  muluando  inten- 
dit, sive  ex  tempore,  site  ex  loco;  sed  tantum 
ob  favoremet  gratiam  proximi  hoc  mutuat  ; 
et  tune  nihil  culpabile  ex  hoc  incurrit.  L'au- 
teur de  la  théologie  morale  de  Grenoble  , 
qu'on  ne  prendra  pas  sans  doute  pour  un  ca- 
suiste  trop  large,  est  decesentiment,  tom.  I, 
tit.  5,  cb.  i,  q.  14. 

Cas  XIX.  Licinius  a  une  terre  qui  lui  rap- 
porte trois  cents  livres  par  an.  Ayant  besoin 
d'argent,  il  offre  à  Julien  de  lui  vendre  pour 
dix  ans  ce  revenu.  Julien  accepte  sa  pro- 
position et  convient  avec  lui  de  lui  en  payer 
comptant  !a  somme  de  deux  mille  deux  cents 
livres.  N'y  a-t-il  point  d'usure  dans  cette 
convention  ? 

R.  L'auteur  qu'on  vient  de  citer  enseigne, 
cap.  9,  qu'il  n'y  a  point  d'usure  ^.dans  le  cas 
proposé,  et  il  le  prouve   par  trois  raisons  : 

La  première,  parce  que  le  vendeur  étant 
maître  de  celte  terre,  il  lui  est  libre  de  la 
céder  ci  l'acheteur  pour  le  temps  qu'il  juge 
à  propos  pour  un  prix  au-dessous  de  sa  jus- 
te valeur  :  De  natura  sua  contractas  habet 
in  se  tria,  quœipsum  justum  ostendunt.  Unum 
est,  ipsa  vendent  is  liberalitas,  qua  potest  rem 
sitam  dure  gratis,  vel  permutare  pro  re  min-j- 
ris  prelii  quant  sit  suares,  et  secundum  hoc 
nullum  incidit  litium  i)t  entente; quia  idquod 
accipitui-  toiitm  est  de  voluntate  libéra  domini. 

La  seconde,  parce  qu'il  n'y  a  point  d'injus- 
ticeà  vendre  une  chose  autant  qu'elle  est  es- 
timée par  les  contractants,  pourvu  que  l'esti- 
mation soit  juste,  commeil  paraît  qu'elle  l'est 
dans  l'espèce  à  laquelle  nous  répondons,  tant 
à  cause  que  Licinius  n'accepterait  pas  les  2200 


863 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DL  CONSCIENCE. 


864 


liv.,  s'il  en  trouvait  davantage,  qu'à  cause 
que  les  trois  mille  livres  qu'il  retirerait  de  sa 
terre  en  dix  ans  ne  sont  pas  un  bien  plus  es- 
timable quo  la  somme  qu'il  reçoit  comptant, 
un  bien  à  venir  consislanl  en  fonds  de  terre 
étanteensé  beaucoup  moins  valoirqu'un  bien 
présent  ;  d'autant  qu'un  bien  présent  est  ac- 
tuellement plus  utile  :  Aliudestipsa  œqualitas 
permutationis rerum,  ajoute  lemême  auteur, 
quia  quando  res  vendilur  pro  tanto  quant o 
œstimatur  juste,  sive  a  venditore  et  emente, 
site  ab  his  qui  sunt  legis  positivœ,  tune  est 
justifia  in  permutatione,  sed  constat  quod 
vendens  non  potest  plus  habere  pro  lempore, 
pro  quo  vendidit,  et  etiam  res,  futurœ  per 
tempora,  non  sunt  tantœ  œstimationis,  sicut 
eœdem  collectée  in  instanti;  nec  tantam  utili- 
tutem  inferunt  possidenlibus  propter  quod 
oportel  quod  sint  minoris  œstimationis  secun- 
dum  justifiant. 

La  troisième  enfin,  parce^que  le  surplus 
des  deux  mille  deux  cents  liv.  ne  doit  pas  être 
considéré  comme  un  lucre  distinct  du  sort  prin- 
cipal, puisque  l'acheteur  qui,  dans  notre  cas 
est  Julien,  a  véritablement  acheté  le  revenu 
entier  delà  terre  pour  le  temps  de  dix  années. 
A  quoi  il  faut  ajouter  qu'il  peut  aisément  an  i- 
ver  que  cette  terre  pourra  beaucoup  moins 
rapporter  dans  quelques  années  de  stérilité, 
dont  le  vendeur  ne  se  rend  pas  responsable 
envers  l'acheteur:  Terliumest  ipsa  ratio  sor- 
tis ;  quia  quod  plus  accipilur  quod  datur, 
est  de  ratione  sortis  ;  eo  quod  emens  lotum 
émit  quod  evenlurum  erat  tempore  delenni- 
nato  ;  et  ideo  m>n  ultra  sorlem  propriam  ac- 
cipit,  sicut  nec  ille  qui  émit  reditus  ad  omne 
tempus. 

C'est  sur  ce  fondement  et  par  ces  mômes 
raisons  que  cet  ancien  docteur  enseigne, 
ibid.  cap.  10,  qu'on  peut  acheter  un  champ 
ensemencé  à  un  prix  moindre  qu'il  ne  vau- 
drait au  temps  de  la  récolte  :  Illud,  dit-il, 
quodper  naluram  temporis  accrescit  rei  ali- 
cui,  juste  est  illius  cujus  est  ipsa  res,  ut  si 
quis  émit  terras  fructifieras,  tel  arbores,  vel 
animalia  fruclifera,  quidquid  evenit  per  na- 
turam  temporis  et  non  tunlum  per  exerci- 
tium  laboris,  juste  fit  illius  cujus  sunt  hujus- 
modi  terrœ,  quare  cumper  naturam  temporis 
scgelcs  in  terra  satœ  veniant  ad  majorem  va- 
lorem, cl  similiter  silvœ,sequitur  quod  quid- 
quid provenit  ultra  pretium  dutum,  juste  fit 
illius  qui  émit  ipsa  (scilicet  segeles  <t  silcas), 
et  cedit  in  proprietatem  sortis.  Quare  nifiil 
accipit  ullro,  sorlem, licet  plus  accipial emens, 
quam  dederit. 

Cas  XX. Césaire,  ayant  besoin  de  dix  bois- 
seaux de  blé,  les  emprunte  de  Claude  qui 
les  lui  prêle  à  la  mi-octobre,  auquel  temps 
chaque  boisseau  vaut  trente  sous,  à  condi- 
tion qu'il  lui  rendra  pareils  dix  boisseaux 
à  la  fin  de  juin,  où  le  blé  vaut  ordinairement 
quarante-cinq  sous  le  boisseau,  ou  de  lui  en 
payer  alors  la  valeur  sur  ce  pied.  N'y  a-t-il 
point  d'usure  dans  celle  convention  ? 

H.  Si  Claude  en  prêtant  ce  blé  à  Césaire  a 
intention  de  profiter  par  le  moyen  de  ce 
prêt,  on  ne  doit  pas  douter  qu'il  ne  se  rende 
coupable  d'usure, puisque,  selon  l'Ecriture, 


les  conciles, les  Pères,  etc.,  on  ne  peut  en  au- 
cun cas,  sansusure,  tirer  aucun  profit  en  ver- 
tu du  prêt  :  Quimutuat  hoc  pacto,  dit  Sylvius, 
ut  mutuatarius  eo  loco  vel  tempore  solvat, 
ubi  vel  quando  res  pluris  valet,  usuram  com- 
mittit  ;  puta  si  mutuat  frumentum  vetns,  ut 
reddatur  novum  eo  tempore  quo  verisimite 
est  illud  pluris  valiturum.  Et  c'est  pour  cette 
raison  et  dans  ce  sens  que  cette  sorte  de 
prêt  est  condamnée  par  un  concile  de  Paris, 
tenu  sous  le  pontificat  de  Grégoire  IV,  l'an 
829,  comme  aussi  par  Alexandre  III  et  par 
Urbain  III,  cap.  G  et  10  de  Usuris. 

Néanmoins,  si  Claude  n'a  pas  celle  mau- 
vaise inteulion,  il  ne  commet  pas  le  péché 
d'usure.  Or  la  marque  par  laquelle  on  peut 
reconnaître  la  droiture  de  son  intention, 
est  1*  qu'il  soit  résolu  de  garder  son  blé 
pour  ne  le  vendre  que  vers  la  fin  du  mois 
de  juin  ;  2"  qu'il  soit  toujours  disposé  à  re- 
cevoir de  Césaire  les  dix  boisseaux  de  blé 
qu'il  lui  a  prêtés,  en  quelque  temps  qu'il 
offre  de  les  lui  rendre  ;  3°  qu'il  ne  détermine 
un  temps  où  vraisemblablement  le  blé  doit 
être  plus  cher,  que  dans  le  dessein  d'éviter 
son  propre  dommage  qui  pourrait  lui  arri- 
ver si,  en  prêtant  ce  blé  qui  lui  est  néces- 
saire pour  sa  subsistance,  il  était  obligé  d'en 
acheter  d'autre  à  plus  haut  prix  pour  vivre, 
en  cas  que  Césaire  ne  le  lui  rendît  pas  alors. 
C'est  donc  à  lui  à  s'examiner  devant  Dieu 
s'il  est  dans  ces  circonstances  et  dans  ces  dis- 
positions :  In,  hoc  casu  conscientia  aut  excusât, 
aut  accusât,  dit  un  ancien  docteur,  quia  vero 
mutuum  débet  péri  gratis  et  sine  spe  lucri  ; 
quandocunque  in  mutuo  vel  ex  mutuo  tn/en- 
dilur  spes  lucri,  (une  non  carit  vitio  usurœ.... 
potest  autem  excludi  spes  lucri  ab  intenlione 
daniis  mutuo  modo  prœdicto  dupliciter.  Uno 
modo,  quando  dans  mutuo  paratus  est  omni 
tempore  accipere  rem  mutuatam,  etiam  unie 
illud  tempus  détermination,  quo  res  verisimi- 
Hier  deberent  esse  cariores.  Hoc  modo  spes 
lucri,  etsi  per  accidens  intendatur,non  tamen 
per  se,  quia  non  tollit  rationem  gratuiti  a 
mutuo.  Alio  modo,  quando  dans  mutuo,  etiam 
tempus  illud  detcrminavil  in  quo  verisimiliter 
plus  valiturœ  erant  propter  solam  damni  vita- 
tionem;  tune  enim  damnum  vitat,  quando  ne- 
cessitali  prupriœ  consulens  ,  intendit  conser- 
vare  res  suas  sibi  inagis  necessurias  ad  usum 
vitœ  quas,  si  lune  non  haberet,  oporteret  eus 
alibi  emere,  et  sic  reporiarc  damnum  de  gralia 
mutui  facta  proximo  ,  et  sic  intendens  in  mu- 
tuando  excusalur  ab  omni  vitio  usurœ.  Opusc. 
73  ,  cap.  IV. 

11  s'ensuit  de  là  que  je  puis  sans  usure  prê- 
ter à  Jean  une  mesure  de  blé  au  mois  do 
mars  ou  d'awil ,  à  condition  qu'il  m'en  ren- 
dra une  cl  demie  au  mois  d'août  ou  de  sep- 
tembre ,  supposé  qu'il  soit  certain  ou  au 
moins  très-probable  que  la  mesure  et  demie 
ne  vaudra  pas  davantage  au  mois  d'août  ou 
de  septembre  que  ne  vaut  la  mesure  que  je 
lui  prèle  au  mois  de  mars  ou  d'avril,  parce 
qu'autrement  je  souffrirais  du  dommage  efl 
n'en  recevant  qu'une  mesure,  qui  alors  se- 
rait de  moindre  valeur  puc  celle  que  je  lui 
aurais  prêtée. 


865 


11SU 


(SI) 


8f,r, 


Cas  XXI.  Macé,  suivant  la  coutume  pra- 
tiquée communément  dans  ane  certaine  pro- 
vince tle  France,  au  lieu  de  prêter  à  Jacques 
100  livret  qu'il  lui  demande  à  emprunter,  lui 
dit  qu'il  a  dessein  d'employer  sou  argent  à 
acheter  dn  blépoury  gagner, mais  qu'il  veut 

bien  néanmoins  lui  prêter  les  100  livres  qu'il 
demande,  pourvu  qu'il  lui  lasse  une  obliga- 
tion payable  à  terme,  par  laquelle  il  recon- 
naisse lui  devoir  tant  de  mesures  de  blé  sur 
le  pied  actuellement  courant!  jusqu'à  la  con- 
CUrrencede  cette  somme.  Ce  commerce  n'esl- 
il  point  usurairc? 

U.  Ou  Macé  est  sincèrement  dans  le  des- 
sein d'employer  son  argent  en  blé  pour  y  ga- 
gner, ou  il  n'y  est  pas  ;  s'il  n'y  est  pas,  il 
commet  une  usure  palliée  sous  le  nom  do 
prêt;  s'il  y  est,  il  faut  encore  distinguer  :  car, 
ou  le  terme  du  payement  porté  par  l'obliga- 
tion est  un  temps  où  il  est  certain  que  le  blé 
vaut  plus  qu'il  ne  vaut  au  temps  du  prêt  qu'il 
fait;  ou  bien  il  est  incertain  s'il  vaudra  plus 
ou  moins.  S'il  est  certain  ou  très- probable 
que  le  prix  du  blé  sera  plus  haut  à  l'échéance 
du  terme,  comme  si  l'obligation  était  passée 
au  mois  d'octobre  ou  de  novembre,  et  que  le 
terme  du  payement  fût  fixé  à  la  Pentecôte  , 
il  est  évident  que  Macé  commet  le  péché  d'u- 
sure ,  puisqu'il  ne  stipule  ce  terme  dans  l'o- 
bligation que  lui  donne  Jacques  que  parce 
qu'il  est  assuré  de  gagner  par  le  prêt  qu'il 
fait. 

On  doit  néanmoins  excepter  le  cas  oùMacé 
serait  absolument  résolu  d'employer  actuel- 
lement son  argent  à  acheter  du  blé,  parce 
qu'il  est  à  bon  marché,  et  de  le  garder  jus- 
qu'à la  Pentecôte  pour  le  vendre  alors  plus 
cher  ;  car,  en  ce  cas,  il  serait  en  droit  d'exi- 
ger un  dédommagement  de  ce  qu'il  manque- 
rail  à  gagner  en  prêtant  son  argent  à  Jac- 
ques pour  le  soulager  clans  sa  nécessité  ; 
lequel  dédommagement  ou  intérêt  se  doit  en- 
tendre d'une  somme  proportionnée  à  celle 
qu'il  aurait  gagnée  en  gardant  le  blé  jusqu'à 
ce  temps-là,  en  déduisant  sur  ce  dédomma- 
gement les  frais  et  les  dépenses  qu'il  lui  au- 
rait fallu  faire  pour  le  garder  et  pour  le  ven- 
dre, comme  aussi  le  déchet,  le  tout  selon 
l'estimation  d'un  homme  prudent,  c'est-à- 
dire  bon  connaisseur  et  vertueux. 

Enfin,  s'il  est  certain  que  le  blé  vaudra 
plus  ou  moins  à  l'échéance  du  payement 
porté  par  l'obligation  qu'il  ne  vaut  actuelle- 
ment, lorsque  Macé  fait  ce  prêt,  il  n'y  a  point 
d'usure  en  ce  cas,  comme  il  est  évident  par  la 
décision  de  Grégoire  IX,  qui  dit  :  Ratione  hu- 
jus  dubii  etiam  txcusatur  qui  pannos,  grana, 
vinum  ,  oleum  et  alias  merces  vendit ,  ut  am- 
ptius  quam  tune  valeant,  in  certo  lermino  rc- 
cipiat  pro  eisdem ,  si  tamen  ea  tempore  con- 
traclus  non  fuerat  venditurus,  cap.  Navigan- 
ti,  fin.,  de  Usuris, lib.  v,tit.  19. 

Cas  XXII.  Irénée,  bourgeois  de  Marseille, 
faisant  commerce  de  figues,  donne  à  Bernard 
vingt  panaux  de  celles  qu'on  appelle  dans 
le  pays  métrisses,  c'est-à-dire  blanches  et 
noires  tant  grosses  que  petites,  chaque  panai 
valant  16  sous,  à  condition  que  Bernard  lui 
rendra  à  la  récolte  vingt   panaux,  savoir  : 


dix  de  paumoule,  qui  est  une  espree  de  grain, 
dont  le  panai  vaut  alors  communément  15 

IOU8,  cl  dis  de  seigle,  valant  chacun  18  à  20 
sous.    V    a-l-il  usure  dans   ce  commerce  qui 

est  commun  en  Provence? 

II.  Ce  trafic  est  usuraire,  quelque  commun 

qu'il  soit  dans  le  pays;  car  le  bailleur  exige 
du  preneur,  en  vertu  du  prêt,  quelque  chose 
par-ilcssus  le  sort  principal,  c'est-à-dire 
3  sous  ou  ;>  sous  pour  chaque  panai  de  sei- 
gle, plus  que  ne  vaut  chaque  panai  de  figues 
métrisses. 

On  pourrait  néanmoins  excuser  irénée 
d'usure,  s'il  n'était  pas  certain  que  le  panai 
de  seigle  dût  valoir  alors  18  ou  20  sous  ;  car 
si  le  prix  en  était  incertain  et  qu'il  fût  quel- 
quefois de  14  sous  et  quelquefois  de  18,  ce 
commerce  ne  serait  pas  illicite,  ainsi  qu'il 
paraît,  1°  par  le  eh.  0,  de  Usuris,  où  Alexan- 
dre 111  met  celle  exception  qui  exclut  l'usu- 
re :  Nisi  thtbium  sit,  merces  Mas  plus,  minus- 
ve  solutionis  tempore  valituras  ;  2"  par  la 
décrétale  Naviganti  de  Grégoire  IX,  qui  met 
la  même  exception  en  ces  termes  :  Qute 
(mensurœ  grani,  etc.),  licet  tune  plus  valeant, 
ulrum,  plus  tel  7ninus  solutionis  tempore  fue- 
rint  valiturœ,  verisimililer  dubitatur,  non  dé- 
bet ex  hoc  usurarius  reputari.  A  quoi  ce  sou- 
verain pontife  ajoute  ces  paroles  que  nous 
avons  rapportées  dans  la  décision  précéden- 
te :  Ratione  hujus  dubii  etiam  excusatur  qui 
pannos,  granum,  vinum,  oleum  et  alias  merces 
vendit, ut  amplius  qu^m  tune  valeant,  in  certo 
termino  recipiat  pro  eisdem  :  si  tamen  ea  tem- 
pore contractus  non  fuerat  venditurus.  S.-B., 
tom.  III,  cas  253. 

Cas  XXIII.  Manlius ,  voyant  que  le  prix 
courant  du  muid  de  blé  était  de  140  liv.,  en 
a  acheté  quatre  muids  de  Sempronius  au 
mois  de  mai,  qu'il  a  payés  comptant  sur  le 
pied  de  120  livres  chaque  muid,  pour  lui  être 
livrés  au  mois  d'octobre  suivant.  Ayant  dif- 
féré à  les  recevoir  ju>qu'à  la  fin  du  mois  de 
janvier,  auquel  temps  le  muid  valait  160  liv., 
il  les  a  vendus  ce  prix  à  Junius  ,  qui  les  a 
reçus  ensuite  de  Sempronius.  N'y  a-t-il  point 
quelque  usure  dans  le  profil  qu'a  fait  Man- 
lius dans  ce  commerce? 

R.  Non;  car,  1°  il  a  pu  sans  usure  acheter 
au  mois  de  mai  le  muid  de  blé  120  liv.,  quoi- 
qu'il en  valût  communément  alors  140,  parce 
qu'il  ne  l'achetait  que  pour  lui  être  livré  au 
mois  d'octobre,  où  il  ne  vaut  ordinairement 
que  le  prix  qu'il  en  a  payé.  C'est  ce  qu'en- 
seigne le  cardinal  Cajelan,  qui ,  parlant  de 
l'achat  qu'on  fait  d'une  chose,  dont  on  anti- 
cipe le  payement,  dit  :  In  hujusmodi  emptio- 
ne  spectatur  ad  œslimatum  pretium  tempore 
assignations  frumenti ,  et  propterea  si  veri- 
similiter  creditur  frumenlum  valiturum  mense 
junii  decem  tel  circa  ,  licet  tune  valeut  quin- 
decim,  licite  ego  ex  nunc  emo  pro  mense  junii 
decem,  ut  patet  ex  cap.  Naviganti,  de  Usurls. 
Nec  obstat  quod  in  augusto  creditur  valitu- 
rum duodeam  aut  quindecim;  quoniam  emp- 
tor  non  émit  pro  auguslo  sed  pro  junio: 
2°  parce  que  Manlius  a  pu  sans  injustice  ven- 
.  dre  au  mois  de  janvier  suivant  chaque  muid 
de  blé  100  livres,  puisque,  comme  on  le  sup- 


867 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


pose,  c'était  alors  le  prix  qu'il  se  vendait 
communément.  Et  il  est  inutile  d'objecter 
qu'il  vendait  ce  qu'il  n'avait  pas  encore  en 
sa  possession,  puisque  ce  blé  lui  appartenait 
légitimement,  son  vendeur  s'élant  obligé  à 
le  lui  livrer  dès  le  mois  d'octobre  précédent. 
Cette  décision  est  conforme  à  celle  que  donna 
Sylvius,  le  16  juillet  1G33  ,  sur  une  difficulté 
semblable.  Mais  il  est  bon  d'ajouter  que, 
puisque  Manlius  a  négligé  pendant  plus  de 
trois  mois  de  recevoir  de  Sempronius  les 
quatre  muids  de  blé,  il  est  de  la  justice  qu'il 
dédommage  Sempronius  de  la  perto  qu'il  a 
pu  faire  par  le  déchet  du  blé,  suivant  le  ju- 
gement d'un  homme  équitable,  et  cela,  sup- 
posé que  Sempronius  lui  en  ait  offert  la  li- 
vraison dans  le  temps  convenu.  Voyez  Syl- 
vius,  v.  Usura,  2. 

Cas  XXIV.  Pasquier  prèle  1,000  livres  à 
Jacques  ,  à  condition  que  si  lui  ou  Jacques 
meurent  avant  cinq  ans,  Jacques  ou  sa  suc- 
cession en  seront  déchargés;  mais  que  si,  au 
contraire,  l'un  et  l'autre  vivent  après  les 
cinq  ans  écoulés,  Jacques  lui  rendra  les  1,000 
livres  et  en  outre  une  autre  somme  pareille. 
Y  a-t-il  usure  dans  cette  espèce  de  prêt? 

R.  Navarre  a  varié  sur  cette  difficulté;mais 
il  soutient  avec  raison  dans  son  Manuel,  ch. 
17,  n.  222,  p.  mihi  112,  qu'il  y  a  usure  dans 
le  cas  proposé  :  Qui  mutuat,  dit  ce  docteur, 
cum  pactout  si  mutuatarius  infra  certum  tem- 
pus  moriatur,  sit  liber;  si  vivat,  duplum  red- 
dal,  usurariu*  est;  quia  ex  mutuo  lucratur  il- 
lam  obligationem  solvendi  duplum,  licet  du- 
biam...  secus  si  donaret  gratis  ubsque  fraude... 
quia  nullurn  ibi  mutuum  intervertit;  sed  est 
rontraclus  innominatus.  Do,  ut  mihi  des. 

Eu  effet,  on  ne  peut  pas  soutenir  qu'un  tel 
prêt  soit  gratuit;au  contraire,  on  lepeut  com- 
parer à  celui  que  Pasquier  feraità  un  pauvre, 
à  condition  que  si  ce  pauvre  devenait  riche 
dans  cinq  ou  six  ans,  il  lui  rendrait  le  dou- 
ble de  ce  qu'il  lui  aurait  prêté;  ce  qui  est  une 
convention  tout  à  fait  usuraire  et  condam- 
nable. Sylvestre  est  de  ce  même  sentiment, 
v.  Usura,  l,q.  36,  pag.  508,  où  il  propose  le 
cas  comme  je  l'ai  proposé. 

—  J'avoue  que  cette  décision  m'embarras- 
se. Le  prêt  mutuum  emporte  essentiellement 
une  obligation  de  rendre,  apiès  un  certain 
temps,  la  chose  prêtée.  Or,  dans  un  contrat 
où  l'emprunteur  peut  aulant  acquérir  à  lui 
ou  aux  siens  le  domaine  de  la  chose  prêtée 
que  la  perdre,  il  n'y  a,  ni  il  ne  peut  y  avoir 
d'obligation  absolue  de  rendre  la  chose.  Ce 
n'est  donc  là  qu'un  contrat  sans  nom,  et 
comme  on  dit,  un  hasard  à  la  blanque;  où, 
en  supposant  une  égale  probabilité  de  \ie  et 
de  mort,  il  y  a  autant  à  gagner  qu'à  perdre. 
La  comparaison  du  pauvre  est  déplacée,  à 
moins  que  ce  pauvre  ne  soit  supposé  acqué- 
rir le  domaine  de  la  chose  à  lui  prêtée,  en 
cas  qu'il  continue  à  être  pauvre;  et  alors  c'est 
la  même  difficulté,  et  non  pas  une  réponse 
à  la  première.  Au  reste,  Sylvestre  réprouve 
ce  contrat  ,  en  supposant  même  que  le  prê- 
teur stipule  simplement  aliquid  supra  sorlrm, 
et  non  le  double  de  ce  qu'il  a  donné.  A/or 
pense  comme  moi,  et  Sylvius  aussi,  p.  551). 


Cas  XXV.  Gomès,  procureur,  voulant  éta- 
blir Blandine,  sa  nièce,  qui  n'a  aucun  bien, 
et  qui  l'a  servi  gratuitement  depuis  dix  ans, 
la  propose  en  mariage  àBaudouin  et  lui  offre 
en  forme  de  dot  sa  charge  de  procureur,  es- 
timée par  deux  autres  procureurs  gens  de 
bien  10,000  livres,  y  compris  la  pratique,  et 
s'engage  de  faire  les  frais  de  ses  provisions 
et  de  sa  réception,  à  condition  néanmoins 
que  Baudouin  lui  payera  sa  vie  durant  seu- 
lement la  somme  de  600  liv.,  et  qu'au  défaut 
de  payement,  il  rentrera  de  plein  droit  dans 
sa  charge.  Baudouin  accepte  la  proposition 
de  Gomès.  Sur  quoi  l'on  demande  :  1  Si  ce 
traité  n'est  point  usuraire  ou  injuste  ;  car  il 
sembleque  leprix  de  celte  charge  n'est  qu'un 
prêt,  à  prendre  le  traité  dans  la  rigueur,  et 
non  pas  un  fonds  dont  Gomès  puisse  retirer 
la  somme  qu'il  a  stipulée  avec  Baudouin. 
Mais  quand  ce  ne  serait  pas  un  prêt,  il  ne 
paraît  pas  juste  qu'il  retire  600  liv.  pour  un 
fonds  de  10,000  livres. 

2°  Gomès  demande  s'il  est  tenu  de  subir 
la  diminution  du  dixième  denier  qu'on  paye 
au  roi. 

R.  11  n'y  a  aucune  usure  dans  le  cas  pro- 
posé. Ce  n'est  point  un  prêt  :  1°  parce  que 
c'est  une  donation  que  Gomès  fait  de  sa 
charge  à  Baudouin  en  faveur  du  mariage 
que  celui-ci  a  contracté  avec  Blandine,  et 
que,  par  ce  moyen,  Baudouin  en  est  devenu 
le  vrai  propriétaire  par  les  provisions  qui  ont 
été  expédiées  sous  son  nom. 

2°  Parce  que  Gomès  ne  peut  pas  obliger 
Baudouin  à  lui  rendre  cette  charge,  pourvu 
qu'il  lui  paye  annuellement  la  somme  dont 
ils  sont  convenus  entre  eux. 

La  stipulation  du  payement  de  la  rente  via- 
gère de  600  livres  ne  contient  rien  d'injuste  ; 
car  il  y  a  une  grande  différence  entre  une 
telle  rente  et  une  rente  perpétuelle  ou  fon- 
cière. La  rente  perpétuelle  doit  toujours 
être  constituée  sur  le  pied  de  la  fixation  or- 
donnée par  le  prince;  mais  il  n'en  est  pas  de 
même  d'une  rente  viagère,  puisqu'elle  n'a 
pour  fondement  de  sa  durée  que  l'incerti- 
tude de  la  vie  du  rentier,  et  qu'elle  peut  de- 
venir éteinte  par  sa  mort,  dès  le  lendemain 
de  sa  création. 

La  clause  qui  porte  que,  faute  de  paye- 
ment de  la  part  de  Baudouin,  Gomès  rentrera 
dans  la  propriété  de  la  charge,  n'est  pas  non 
plus  injuste,  puisque  c'est  une  condition 
qui  fait  partie  du;  contrat,  et  qui  y  est  essen- 
tiellement attachée,  et  sans  laquelle  la  do- 
nation n'aurait  pas  été  faite  :  aussi  une  pa- 
reille clause  enlre-t-elle  tous  les  jours  dans 
les  contrats  de  vente  et  d'emphytéose,  sans 
qu'on  puisse  condammer  d'usure  ni  d'injus- 
tice. 

Baudouin  est  donc  tenu  de  s'y  conformer, 
et  elle  ne  peut  lui  être  préjudiciable  en 
payant  les  600  liv.  de  pension  viagère  à  Go- 
mès, comme  il  s'y  est  volontairement  obligé 
par  le  contrat.  Cela  est  fondé  sur  la  loi  1, 
Cod.  de  Donntionib.,  lib.  vin,  tit.  55,  dont 
Balde  a  compris  le  sens  sous  ce  sommaire  : 
Si  donatarius  non  prœstat  alimenta  donatori, 
quœ  ex  pacto  donurc  tenctur  :  donatio  revo- 


8C9 


l'SU 


USU 


870 


cutur,  et  potcsi  fanant  rem  suam  vindicare. 
Mais,  parce  que  cotte  loi  renferme  une  es- 
pèce toute  semblable  à  celle  qu'on  propose, 
et  qu'elle  en  décide  le  cas,  il  est  à  propos 
de  la  rapporter  tout  entière  ;  la  voici  : 
Si  doceas,  nepti  tuœ  ea  lege  esse  donntum  a  te, 
ut  enta  tibi  alimenta  prœberct  :  vindicatio- 
nnn  etiam  in  hoc  casu  utilcm,  eo  quod  lei/i  ilia 
obtemperarc  noluerit,  impetrare  potes;  i<lcst, 
ectioncm  qua  domintum  prislinum  tibi  i  esli- 
tnutur.  Voilà  une  donation  faite  par  un 
aïeul  à  sa  pctitc-fillo,  à  condition  qu  elle  lui 
fournira  certains  aliments  que  nous  suppo- 
sons pou\oir  être  évalués  à  la  somme  de 
(300  liv.  par  ebaque  année,  et  qui,  faute 
d'être  exécutée  par  le  donataire,  peut  être 
justement  révoquée  par  le  donateur;  et  c'est 
précisément  le  cas  dont  il  .s'agit  ici,  où  tio- 
mès  donne  à  sa  nièce,  ou  à  Baudouin,  son 
mari,  en  sa  place  et  en  sa  considération,  une 
Charge  pour  lui  tenir  lieu  d'un  fonds  que 
i  son  industrie  et  ses  soins  peuvent  faire 
beaucoup  fructifier, sous  la  condition  de  lui 
payer  une  somme  par  forme  d'une  pension 
viagère  ou  alimentaire;  et  qu'au  défaut  de 
payement,  Gomès  redeviendra  maître  de  la 
charge,  c'est-à-dire  que  la  donation  devien- 
dra nulle  et  révoquée. 

A  l'égard  du  dixième  denier,  Gomès  en 
doit  souffrir  la  diminution,  à  moins  que  le 
contraire  ne  soif  exprimé  dans  le  contrat 
qu'il  a  passé  avec  Baudouin  et  Blandine. 

C  as  XX  VI., Alain,  ayant  besoin  de  1,200  liv., 
prie  Philippe  de  les  lui  prêter,  et  lui  offre 
I  de  lui  engager  pour  sûreté  de  sa  dette  quatre 
arpents  clebois  taillis, dont  il  pourra  tirer  une 
partie  de  son  chauffage.  Philippe  peut-il  ac- 
cepter celle  propos  itioo  sans  crainte  d'usure? 
R.  Philippe  ne  peut,  sans  se  rendre  coupa- 
ble d'usure,  tirer  son  chauffage  des  quatre 
arpents  de  bois  taillis  qu'Alain  offre  de  lui 
engager  pour  sûreté  des  1,200  liv.  qu'il  lui 
demande  à  emprunter,  à  moins  qu'il  ne  dé- 
duise sur  le  capital  la  valeur  du  bois  qu'il 
en  retirera.  Si  quis ,  dit  saint  Thomas  , 
pro  pecuniu  sibi  mutuata  obliget  rem  aliquam 
eu  jus  usus  pretio  œstimari  potest,  débet  usum 
illius  rei  ille  qui  mutuavit,  computare  inres- 
litutionem  ejus  quod  mutuavit  :  alioqui  si 
usum  illi as  rei  quasi  gratis  superaddi  velit, 
idem  est  ic  si  pecuniam  acciperet  pro  mutuo, 
quod  est  usurarium,  nisi  forte  esset  talis  res, 
cujus  usus  sine  pretio  soleat  concedi.  sicut 
palet  de  libro  commoda/o,2-2,q.78,art.2,ad(J. 
La  doctrine  de  saint  Thomas  est  conforme 
à  la  décision  d'Alexandre  III,  qui,  étant  au 
concile  de  Tours,  tenu  en  11G3,  dit  cap.  i,de 
Usuris  :  Generalis  concilii  decrevil  auctoriius 
ut....  si  quis  alicujus  possessionem  data  pe- 
cunia  sub  hac  specie  tel  conditione  in  pignus 
acceperit;  si  sortem  suam  (deductis  expensis) 
de  fructibus  jam  percepit ,  absolute  posses- 
sionem restituât  debitori.  Sin  autem  aliquid 
minus  habet,  eo  recepto,  possessio  libère  ad 
dominumrevertatur.  Le  même  pontife,  cap. 2, 
eod.  tit.,  dit  encore  :  Auctoritate  prœsentium 
duximus  injungendum,  ut  eos  qui  de  posses- 
sionibus  tel  arboribus  quns  tenere  in  pignore 
noscuntur^  sortem  (deductis  expensis)  reepe- 


runt,  ad  eadem  pxgnora  restituenda,  aine 
untrorum  exuetione  ccclesiasticu  districtione 
compellas. 

Cas  XXVII.  Amnbte  emprunte  1 ,000  liv.  de 
Thimoléon  pour  un  an;  et,  pou  ru  ne  plus  gran- 
de Mirelc  de  sa  dette,  il  lui  engage  unficfquM 
lient  de  lui:  Thimoléon  ost-ii  obligé  en  con- 
science, en  recevantscs  1,000  liv. à  l'échéance 
du  terme,  àprécompierà  Amaldeen  déduction 
ce  qu'il  a  reçu  par  la  jouissance  de  ce  fief. 
et  coinmcl-il  le  péché  d'usure  s'il  ne  les  lui 
précompte  pas? 

U.  Non;  parce  qu'il  n'en  est  pas  de  même 
d'un  seigneur  qui  reçoit  en  engagement 
un  fief  qui  relève  de  lui,  comme  d'un  parti- 
culier à  qui  le  débiteur  engagerait  une  terre 
pour  la  sûreté  d'une  somme  d'argent  qu'il 
aurait  empruntée  de  lui  ;  car  ce  particulier 
est  obligé  en  conscience  à  précompter  sur  la 
somme  qu'il  a  prêtée  le  prix  des  fruits  qu'il 
a  reçus  de  la  terre  qui  lui  est  engagée;  mais 
le  seigneur  peut  jouir  de  son  fief  et  retirer  la 
somme  entière  qu'il  a  prêtée.  C'est  la  déci- 
sion d'Alexandre  III  ,  cap.  8,  de  Usuris. 
Voici  le  cas  sur  lequel  ce  savant  pape  avait 
été  consulté  :  Un  ecclésiastique  avait  em- 
prunté une  somme  d'argent  de  l'abbé  et  des 
religieux  du  monastère  de  Saint-Laurent,  à 
qui  il  avait  engagé  une  terre  pour  sûreté  de 
leur  dette,  et  sur  la  difficulté  qu'ils  faisaient 
de  la  lui  rendre,  il  en  porta  ses  plaintes  au 
pape,  qui  leur  ordanna  de  la  lui  restituer, 
si  les  fruits  qu'ils  en  avaient  retirés  éga- 
laient la  somme  qu'ils  lui  avaient  prêtée. 
Discretioni  vestrœ  mandamus,  ce  sont  ses  ter- 
mes, quatenus  si  terram  ipsam  titulo  pigno~ 
ris  delinetis,  et  de  fructibus  ejus  sortem  re~ 
cepislis,  prœdictam  terram  clerico  memoruto 
reddati*.  Mais  il  ajoute  aussitôt  celle  excep- 
tion: Nisi  terra  ipsa  sit  de  feudo  monasterii 
vestri. 

La  raison  pour  laquelle  un  seigneur  n'est 
pas  obligé  à  tenir  compte  des  fruits  qu'il  a 
reçus  du  fief  qui  relève  de  lui,  et  qui  lui  a 
été  engagé  par  celui  à  qui  il  a  prêté  de 
l'argent,  est  qu'un  fief  n'est  possédé  par  un 
vassal  qu'à  condition  de  certains  services 
qu'il  doit  à  son  seigneur.  Or,  ces  services, 
qui  ne  sont  pas  censés  valoir  moins  que  le 
fief,  le  seigneur  ne  les  peut  exiger  de  son 
vassal  pendanl  tout  le  temps  que  dure  l'en- 
gagement ;  ainsi  que  le  dit  Innocent  111, 
cap.  1,  de  Feudis,  par  ces  paroles  :  lia 
videlicet  ,  ut  quandiu  fructus  illos  perce  - 
péris,  in  sortem  minime  computandos,  idem 
M.  a  servitio,  in  quo  tibi  et  eccksiœ  tuœ  pro 
feudo  ipso  lenetur,  intérim  sit  immutiis.  In- 
nocent IV  enseigne  la  même  chose  dans  son 
Commentaire  sur  le  même  chapitre,  el  il 
ajoute  que,  si  véritablement  la  valeur  de 
ces  fruits  est  beaucoup  plus  grande  que  les 
services  qui  sont  dus,  alors  le  seigneur  à 
qui  le  débiteur  a  engagé  le  fief  est  obligé  en 
conscience  à  lui  en  tenir  compte,  eu  pré- 
comptant sur  le  capital  qui  lui  est  dû  le  sur* 
plus,  parce  qu'autrement  il  pécherait  contre 
ce  précepte  :  N'espérez  rien  de  ceux  à  qui  vous 
prêtez.  C'est  donc  à  Thimoléon  à  examiner 
devant  Dieu  si  les  fruits  qu'il  a  retirés  du 


*71 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


872 


ûef  qu  Amable  lui  a  engagé  pour  la  sûreté 
Je  ses  mille  livres,  n'excèdent,  pas  notable- 
ment le  service  qui  lui  est  dû  par  Amable  à 
raison  de  ce  fief;  car,  en  ce  cas,  il  serait 
Jans  l'obligation  de  lui  en  faire  justice,  en 
déduisant  le  surplus  sur  le  capital  de  la 
somme.  C'est  la  décision  des  Conf.  de  Luçon 
et  des  Conf.  de  Gondom. 

Cas  XXV11I.  Epipodius  a  prêté  pour  deux 
ans  deux  cents  écus  à  Lucius ,  qui  lui  a 
donné  un  lit  garni  et  douze  chaises  en  nan- 
tissement. Epipodius  s'étant  servi  de  ces 
meubles,  du  consentement  de  Lucius,  est-il 
obligé  en  conscience  à  lui  précompter  sur  le 
capital  le  prix  du  service  qu'il  en  a  retiré  ;  et 
ne  lefaisantpas,  serend-ilcoupable  d'usure? 
R.  Oui,  sans  doute;  car  il  en  esta  cet 
égard  des  meubles  comme  d'un  fonds  de 
terre;  les  fruits  des  meubles  n'étant  autre 
chose  que  l'usage  qu'on  en  fait,  lequel  est 
estimable  à  prix  d'argent,  aussi  bien  que  les 
fruits  d'un  fonds  de  terre.  D'où  il  s'ensuit 
que,  dans  ce  cas,  le  créancier  n'est  pas 
moins  usurier,  que  s'il  recevait  véritable- 
ment une  somme  pour  l'intérêt  de  ce  qu'il  a 
prêté;  parce  que,  comme  dit  un  ancien  ca- 
non rapporté  par  Gratien,  Usura  est  ubi  am- 
plius  requiritur  quam  datur,  v.  g.  si  dederis 
solidos  decem,  et  amplius  quœsieris  ;  vel  dede- 
ris frumenli  modium  unum,  et  super  aliquid 
exegeris,  cap.  fin.  XIV,  q.  3. 

Cas  XXIX.  Florent,  ayant  trente  mille  li- 
vres d'argent  comptant,  qu'il  va  actuelle- 
ment employer  à  réparer  une  maison  qu'il 
ne  peut  louer  à  personne,  sans  y  faire  cette 
dépense,  Caïus,  son  ami,  le  prie  de  lui  prê- 
ter celte  somme,  sans  quoi  sa  terre  qui 
est  saisie,  va  être  vendue  la  moitié  moins 
qu'elle  ne  vaut.  Florent  lui  prête  cette 
somme  ,  mais  à  condition  qu'il  lui  dom 
nera  tant  pour  le  dédommager  du  tort 
qu'il  souffrira  en  laissant  sa  propre  maison 
en  l'état  où  elle  est,  jusqu'à  ce  qu'il  lui 
ait  rendu  son  argent.  Florent  ne  commet-il 
point  d'usure,  en  exigeant  de  Caïus  une 
somme  d'argent  par-dessus  son  sort  princi- 
pal, sous  prétexte  d'un  dédommagement, etc. 
R.  Point  du  tout;  car  tous  les  théologiens 
conviennent  que  ce  qu'ils  appellent  dnnnum 
emergens,  un  dommage  naissant,  est  un  juste 
tilrc  pour  rece\oir  quelque  chose  au  delà  du 
sort  principal  ;  parce  que,  quand  on  souffre 
quelque  dommage  pour  avoir  prêté  son  ar- 
gent, on  ne  reçoit  rien  en  vertu  du  prêt 
qu'on  a  fait,  mais  seulement  un  dédomma- 
gement du  tort  que  l'on  souffre  en  ses  biens. 
C'est  la  doctrine  de  saint  Thomas,  qui  dit  : 
Jlle  qui  mutuum  dut,  potest  ubsquc  peccalo  in 
paclum  deduccre  cum  eo  qui  mutuum  accipit, 
rtcompensaiioncm  dunni ,  per  quod  subslra- 
hitur  sibi  aliquid  quod  debet  Itabcre:  hoc  enim 
non  est  vendere  usum  pecunite,  sed  damnuin 
vitare ,  2-2,  q.  78,  art.  1. 

Or  Florent  est  dans  ce  cas,  puisque  l'inté- 
rêt qu'il  tire  du  prêt  qu'il  fait  à  Caïus  a  les 
trois  conditions  qui  sont  nécessaires  pour 
être  légitimes;  dont  la  première  est,  que  le 
dommage  soit  véritable  et  réel,  et  non  pas 
causé  par  des  accidents  qui  n  aient  aucun 


rapport  au  prêt;  parce  que,  si  le  dommage 
n'était  pas  réel,  c'est-à-dire  si  le  tort  qu'on 
croyait  devoir  arriver  à  cause  du  prêt,  n'ar- 
rivait pas,  le  créancier  ne  pourrait  recevoir 
aucune  chose  au  delà  de  son  capital,  encore 
qu'il  fût  convenu  avec  son  débiteur  d'un  cer- 
tain dédommagement  {Voyez  le  cas  XXXI). 
La  seconde,  que  le  dédommagement  qu'on 
exige  de  celui  à  qui  l'on  prêle  soit  précisé- 
ment proportionné  au  tort  qu'on  souffre; 
autrement  il  y  aurait  usure.  La  troisième, 
que  le  créancier  convienne  avec  le  débiteur, 
dans  le  temps  même  qu'il  lui  prête,  du  dé- 
dommagement qu'il  prétend  ,  afin  que  ce 
débiteur  ait  une  pleine  liberté  d'emprunter 
à  celte  condition,  ou  de  ne  pas  accepter  le 
prêt;  toutes  lesquelles  conditions  se  trouvent 
dans  le  cas  où  l'on  suppose  qu'est  Flo- 
ernt.  D'où  il  faut  conclure,  qu'il  ne  commet 
point  d'usure,  en  exigeant  et  en  recevant  un 
juste  dédommagement  du  tort  que  lui  cause 
le  prêt  qu'il  fait  à  Caïus. 

Cas  XXX.  Quand  Florent  a  prêté  ses  dix 
mille  écus,  Antoine,  son  ami,  lui  en  a  offert 
dix  mille  autres  sans  intérêt.  Peut-il  encore 
dans  ce  cas  exiger  de  Caïus  qu'il  le  dédom- 
mage de  la  perte  qu'il  souffrira,  en  ne  ré- 
parant pas  sa  maison? 

R.  Il  ne  le  peut  pas.  La  raison  est  qu'il  no 
souffre  pas  cette  perte  à  cause  du  prêt  qu'il 
fait  à  Caïus,  puisqu'on  peut  dire  qu'il  a  de 
l'argent  à  la  main  pour  rétablir  sa  maison: 
mais  qu'il  la  souffre,  ou  parce  qu'il  aime 
mieux  tirer  une  sorte  d'intérêt  de  son  argent 
ou  parce  qu'il  a  peu  de  cette  charité  sainte 
qui  porte  à  épargner  à  ceux  qui  sont  dans 
l'affliction  des  afflictions  nouvelles,  quand 
on  le  peut  sine  gravi  incommodo.  D'où  je 
conclus  que,  quand  Antoine  n'aurait  pas 
prévenu  Florent  en  lui  offrant  lui-même 
son  argent,  celui-ci  ne  pourrait  encore  de- 
mander de  dédommagement  à  Caïus,  s'il 
pouvait,  sans  s'exposer  à  un  refus  ou  à  bien 
des  bassesses,  obtenir  cette  somme  d'Antoine. 
Car  enfin,  si  la  charité  qu'on  doit  au  pro 
chain,  n'exige  pas  tout,  au  moins  est-il  sûr 
qu'elle  exige  quelque  chose. 

—  Cas  XXXI.  Est-il  toujours  vrai,  comme 
le  dit  Pontas,  que  celui  qui,  en  prêtant,  s'ex- 
pose à  un  dommage,  ne  puisse  rien  exiger 
de  l'emprunteur,  quand  ce  dommage  n'ar- 
rive pas  réellement  ? 

H.  Non,  au  moins  selon  Sylvius.  Car  ce 
théologien  enseigne,  2-2,  q.  77,  art.  2,  quœ- 
ritur  »,  pag.  528,  que  l'emprunteur  peut 
convenir  de  payer  telle  somme  au  préteur, 
soit  que  le  dommage  arrive  ou  n'arrive  pas , 
pourvu  que  cette  somme  soit  moindre  que  le 
dommage  qu'on  a  lieu  de  craindre.  La  raison 
esl  qu'en  ce  cas  le  prêteurs  expose  au  danger 
de  perdre  beaucoup  et  d'être  médiocrement 
dédommagé;  danger  qui  est  estimable  à  prix. 
FI.  de  Coq  enseigne  la  même  chose  dans  le 
traité  qu'il  a  composé  sur  cette  matière, p.  317. 
Il  est  clair  que,  par  celle  convention,  cha- 
cun des  contractants  peut  perdre  et  gagner. 
C\s  XXXII.  Guilleoaud,  marchand,  ayant 
prête  à  Guillaume  une  somme  de  mille  livres 
à  un  an  de  tenue,  a  souffert,  six  mois  après 


873 


USÏ1 


usu 


an 


le  prêt  fait,  un  dommage  de  plus  de  cinq 
cents  livres  par  le  défaut  de  la  somme  qu'il 
a  prêtée.  Guillaume  est-il  obligé  en  ce  cas  à 
le  dédommager,  et  Guillebaud  peut-il  en  con- 
science lui  faire  porter  cette  perte? 

R.  Non;  car,  comme  nous  l'avons  dit  cas 
XXIX,  celui  qui  emprunte  n'csl  tenu  à  au- 
cun dédommagement  envers  celui  qui  prèle, 
que  lorsque  l'un  et  l'autre  en  sont  convenus 
au  temps  même  que  se  fait  le  prêt,  afin  que 
relui  qui  emprunte  soit  dans  une  pleine 
liberté  d'accepter  le  prêt  à  celte  condition, 
ou  de  le  refuser,  s'il  ne  juge  à  propos  de  s'y 
soumettre.  De  plus,  si  Guillebaud  a  prêté 
imprudemment  son  argent,  il  s'en  doit  im- 
puter la  faute,  et  non  pas  à  Guillaume,  qui 
par  le  prêt  qui  lui  a  été  fait  est  devenu  en- 
tièrement maître  de  cet  argent  jusqu'au 
terme  convenu  entre  l'un  et  l'autre;  d'où 
vient  ce  proverbe  trivial  :  Quia  terme  ne  doit 
rien.  Ainsi  il  n'est  pas  responsable  du  dom- 
mage qu'a  souffert  dans  la  suite  Guillebaud, 
non  plus  que  celui  qui  a  acheté  un  muid  de 
blé  au  mois  de  janvier  pour  la  somme  de 
cent  livres,  qui  était  alors  sa  juste  valeur, 
n'est  pas  tenu  à  dédommager  son  vendeur, 
qui  a  été  contraint  de  payer  deux  cents  li- 
vres une  pareille  quantité  de  blé  qu'il  a 
achetée  le  mois  de  juillet  suivant.  C'est  ce 
qu'enseigne  saint  Thomas,  qui  dit,  qu.  13, 
lie  Malo,  art.  k,  ad  lk,  que  si  celui  qui  a  em- 
prunté pour  un  temps  dont  il  est  convenu 
avec  celui  qui  lui  a  prêté,  manque  par  sa 
faute  à  rendre  dans  le  terme  marqué  ce  qu'il 
a  emprunté,  et  que  celui  qui  a  fait  le  prêt 
en  souffre  du  dommage,  il  est  à  la  vérité 
obligé  à  la  réparation  de  ce  dommage;  mais 
que  si  ce  dommage  est  arrivé  avant  le  temps 
convenu,  il  n'est  tenu  à  aucun  dédommage- 
ment :Ex  pecunia  muluat a, dit  ce  saint, potest 
ille  qui  muluat,  incurrere  damnum  rei  jam 
habitœ  dupliciler  :  uno  modo,  ex  quo  non 
redditur  sibi  pecunia  statuto  termino  ;  et  in 
tali  casu  ille  qui  mutuum  accepit,  tenetur  ad 
interesse:  alio  modo,  infra  tempus deputatum ; 
et  tune  non  tenetur  ad  interesse  ille  qui  mu- 
tuum accepit  :deb ébat  enm  ille  qui  pecuniam 
mutuavit  sibi  cavisse,  ne  detrimentum  incur- 
reret;  nec  ille  qui  mutuo  accepit,  débet  dam- 
num incurrere  de  stultitia  mutuantis,  et  est 
etiam  simile  in  emptione  :  qui  enim  émit  rem 
aliquam  tantum  pro  ea  juste  dat,  quantum  - 
valet  :  non  autem  quantum  ille  qui  vendit,  ex 
ejus  carentia  damnifîcatur. 

Cas  XXXIII.  Lœvius,  marchand  mercier, 
prête  à  Daniel  mille  écus,  qui  est  le  seul 
argent  qu'il  a  et  qu'il  était  prêt  d'employer 
en  achat  d'étoffes,  d'où  il  pouvait  très-pro-  ; 
bablement  tirer  sept  ou  huit  pour  cent  de 
profit  ;  et  stipule  que  Daniel  lui  donnera  une 
telle  somme  au  delà  de  son  capital  pour  lui 
tenir  lieu  de  dédommagement,  à  cause  qu'en 
lui  faisant  ce  prêt  il  manque  à  faire  le  profit 
que  lui  produiraitson  argent  :l°Ce  marchand 
peut-il  en  conscience  recevoir  de  Daniel  la 
somme  convenue  entre  eux?  2°  Le  pourrait-il 
aussi,  quoiqu'il  ne  fût  pas  encore  actuelle- 
ment déterminé  à  employer  ces  mille  écus, 
n'en  ayant  pas  à  la  vérité  l'occasion  présente, 

DlOTIONNAIHE    DE    C  AS    DE    CONSCIENCE. 


mais  celle  occasion  pouvant  néanmoins  ar- 
river après  qu'il  les  lui  aura  prêtés? 

II.  (le  marchand  peut  sans  usure,  dans  le 
premier  cas,  recevoir  une  somme  au  delà  de 
son  capital  ;  car  tous  les  théologiens  demeu- 
rent d'accord  que  le  lucre  cessant  est  un 
litre  légitime  pour  pouvoir  recevoir  quelque 
chose  par-dessus  le  sort  principal  qu'on  a 
prêté,  pourvu  quo  cela  se  fasse  sous  trois 
conditions  que  Tolet  a  marquées  dans  ses 
Instructions  sacerdotales,  lib.  v,  cap.  '.i'i. 

La  première,  que  l'argent  qu'on  prête  soit 
exposé  au  commerce;  car  s'il  n'y  était  pas 
destiné,  l'on  ne  pourrait  pas  dire  que  celui 
qui  le  prête  eût  manqué  de  gagner  en  le 
prêtant  ;  de  sorte  que  l'intérêt  qu'il  prendrait 
serait  simplement  à  cause  du  prêt,  et  par 
conséquent  usuraire. 

La  seconde  condition  est  que  le  marchand 
qui  prête  n'ait  point  d'autre  argent  en  ré- 
serve qu'il  puisse  prêter,  que  celui  qui  est 
exposé  au  négoce;  car  s'il  en  avait  d'autre 
qui  n'y  fût  pas  destiné,  et  qu'il  pût  prêter, 
on  ne  pourrait  pas  dire  véritablement  qu'il 
cessât  de  gagner  en  prêtant. 

La  troisième  condition  enfin  est  que  le 
profit  ne  soit  pas  seulement  possible  et  éloi- 
gné, mais  encore  qu'il  soit  probable  et  pro- 
chain; car  il  ne  suffit  pas  que  l'on  puisse 
tirer  du  gain  de  l'argent  exposé  au  com- 
merce, il  faut  en  outre  que  cette  probabilité 
soit  accompagnée  de  quelques  apparences  et 
de  quelques  raisons  probables  du  profit 
qu'on  peut  faire.  D'où  il  suit  que,  quoique 
ce  lucre  cessant  soit  séparé  du  dommage 
naissant  actuel,  il  ne  l'est  pourtant  pas  du 
dommage  probable,  car  autrement  ce  ne  se- 
rait pas  un  titre  suffisant  pour  retirer  quel- 
que intérêt  au  delà  du  sort  principal. 

Saint  Thomas  distingue  fort  nettement  ces 
deux  sortes  de  dommages  et  soutient  qu'on 
est  tenu  à  la  réparation  de  l'un  et  de  l'autre. 
Un  homme,  dit-il,  2-2,  q.  62,  a.  k,  peut  rece- 
voir du  dommage  en  deux  manières  diffé- 
rentes ;  la  première,  lorsqu'on  lui  ôte  ce  qu'il 
possède  actuellement ,  auquel  cas  on  est  tenu 
à  réparer  ce  dommage  avec  égalité  :  Aliquis 
damnifîcatur  duplic.iter,  uno  modo,  quia  au- 
fertur  ei,  quod  actu  habebat  :  et  taie  damnum 
est  semper  restituendum  secundum  recompen- 
sationem  œqualis  :  pula ,  aliquis  damnificet 
aliquem  diruens  domum  ejus,  tenetur  ad  tan- 
tum, quantum  valet  domus.  L'autre  espèce  de 
dommage  est  lorsqu'on  est  cause  qu'une 
personne  n'arrive  pas  à  la  possession  de  ce 
qu'elle  est  en  état  ou  prête  de  gagner.  Alia 
modo ,  si  damnificet  aliquem  impediendo,  ne* 
adipiscatur  quod  erat  in  via  habendi;  et  ce 
dommage  doit  être  aussi  réparé,  ajoute  ce 
saint  docteur,  non  pas  à  la  vérité  selon  l'é- 
galité, en  sorte  que  l'on  soit  obligé  à  donner 
à  cette  personne  une  somme  égale  à  celle 
qu'elle  espérait  de  gagner;  car  il  y  a  une 
grande  différence  entre  pouvoir  avoir  un 
bien  et  l'avoir  en  effet;  l'espérance,  quelque 
probable  qu'elle  soit,  d'avoir  un  gain,  étaDt 
un  avantage  beaucoup  moindre  que  l'actuelle 
possession  de  ce  gain.  D'où  il  s'ensuit  qu'il 
n'est  pas  juste  de  donner  actuellement  à  ce- 

II.  28 


S7o 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


lui  qu'on  a  empêché  de  profiter,  la  chose 
entière  qu'il  espérait  :  Et  taie  damnum  non 
oportet  recompensare  ex  œquo,  poursuit  saint 
Thomas,  quia  minus  est,  aliquid  habere  in 
tirtute,  quam  habere  in  aetu  :  qui  autem  est 
in  via  adipiscendi  aliquid,  habet  illud  solum 
secundum  virtutem,  vel  potenliam,  et  ideo,  si 
redderetur  ei  ut  haberet  hoc  in  actu,  restitue' 
retur  ei  quod  est  ablatutn,  non  simplum,  sed 
multiplicatum;  quod  non  est  de  necessitate 
restitutionis.  Après  quoi  ce  docteur  angéli- 
que  conclut  qu'on  est  néanmoins  obligé  à 
réparer  ce  dommage  en  quelque  manière, 
eu  égard  à  la  condition  des  personnes  et  à 
la  nature  de  la  chose  dont  il  s'agit  :  Tenetur 
tamen  aliquam  récompensât ionem  facere,  se- 
cundum conditioncm  personarum  et  negotio- 
rum. 

Tout  ce  que  nous  venons  de  dire  est  mani- 
festement favorable  à  Laevius,  dont  parle 
l'espèce  proposée  ;  car,  puisque  les  mille  écus 
qu'il  a  prêtés  à  Daniel  sont  exposés  dans  le 
négoce,  et  qu'il  n'a  aucun  autre  argent  qu'il 
puisse  prêter,  et  qu'enfin  il  a  une  occasion 
toute  prête  de  les  employer  utilement  et 
avec  l'espérance  d'un  gain  considérable,  il 
est  constant  qu'il  peut  recevoir,  outre  son 
capital,  une  somme,  non  pas  égale  au  profit 
qu'il  espérait  de  faire,  mais  qui  soit  moindre 
et  telle  que  le  jugerait  à  propos  un  homme 
sage  et  expérimenté  dans  le  commerce;  en 
quoi  les  autres  théologiens  ont  suivi  la  doc- 
trine de  saintThomas,  et  entre  autres  Adrien 
M,  qui  dit  :  Neque  débet  œstimatio  interesse 
lucri  cessantis  haberi  ad  quantum  lucrari 
posset,  sed  quantum  verisimiliter  lucraturus 
fuisset,  deductis  expensis  et  laboribus,  et  ccrte 
ejus  habita  ratione  ad  arbitrium  viri  boni, 
quantum  interest  inter  habere  et  prope  esse. 
Durand,  Sylvestre  Mozolin,  Covarruvias, 
Médina,  Gabriel  Biel,  Navarre,  Bannes,  Ma- 
jor, Sylvius  et  les  autres,  tiennent  le  même 
langage.  Voyez  ce  dernier  in  2-2,  q.  77,  a.  1. 

Il  n'en  est  pas  de  même  du  second  cas  que 
renferme  l'exposé,  où  l'on  demande  si  Lae- 
vius pourrait  en  conscience  stipuler  une 
somme  pour  se  dédommager  du  lucre  ces- 
sant ,  quoiqu'il  ne  fût  pas  actuellement  dé- 
terminé à  employer  ses  1,000  écus  en  achat 
d'étoffes, et  qu'il  n'en  eût  pas  l'occasion  pré- 
sente. Car  alors  on  ne  doit  pas  considérer  le 
profit  qu'il  pourrait  faire  comme  probable  et 
moralement  certain,  mais  seulement  commo 
possible ,  incertain  et  éloigné.  Laevius  ne 
peut  donc  sans  usure,  en  ce  second  cas  ,  sti- 
puler ni  recevoir  aucun  intérêt  au  delà  des 
1,000  écus  qu'il  a  prèles  à  Daniel,  sous  pré- 
texte du  gain  qu'il  en  pourrait  relirer  dans 
la  suite  par  son  commerce  lorsque  l'occasion 
se  présenterait.  La  raison  est  que  le  profit 
qu'il  prétexte  étant  incertain  et  casuel ,  et 
pouvant  être  aisément  empêchéparplusieurs 
accidents  imprévus,  ne  peut  justement  être 
apprécié  par  un  prix  certain  pour  être  vendu 
à  un  autre. 

—Je distinguerais  bien  entre  un  marchand, 
qui  est  résolu  à  garder  son  argent,  ou  qui 
n'a  que  des  vues  très-vagues  sur  l'emploi 
qu'il  en  peut  faire,  et  un  marchand  qui  n'al- 


tend  que  l'occasion  de  faire  valoir  le  sien  et 
qui  est  très-résolu  à  saisir  la  première  qui  se 
présentera.  Le  premier  ne  peut  stipuler  de 
dédommagement,  parce  qu'il  est  vrai,  à  par- 
ler à  la  rigueur  et  même  sans  rigueur  ,  qu'il 
ne  perd  rien.  Le  second  ne  me  paraîtrait  pas 
répréhensible  ,  s'il  disait  à  l'emprunteur  :  Je. 
vous  prête  ces  1,000  écus,  à  condition  que 
vous  me  les  rendrez  en  deux  ,  trois  ,  quatre 
mois,  si  je  trouve  une  bonne  occasion  de  les 
placer  ;  ou  que  ,  si  vous  ne  pouvez  me  les 
rendre  alors,  vous  m'indemniserez  de  la  perte 
que  je  ferai  en  ne  les  plaçant  pas.  Mais  il 
faut  toujours  qu'alors  ,  1°  l'occasion  soit 
réelle  ;  et  c'est  ce  que  le  préteur  peut  aisé- 
ment faire  connaître  ;  2°  que  l'intention  du 
même  prêteur  ne  soit  pas  de  gagner  plus  sû- 
rement et  plus  commodément  par  le  moyen 
du  prêt.  Car ,  comme  dit  Sylvius  ,  cité  par 
l'auteur  sur  la  fin  de  ce  cas  :  Secundo,  condi- 
tio  ,  ut  quis  supra  sortem  aliquid  recipiat 
propter  lucrum  cessans,  est,  ut  is  qui  mutuat 
non  sponte  subtraxerit  suam  pteuniam  a  ne- 
gotiatione,  priusquam  det  mutuum,  intendens 
proprium  commodum,  et  malens  mutuare  cum 
certo  lucro  ,  quam  negotiari  cum  incerta  spe 
lucri  :  sic  enim  ficte  pacisceretur  de  lucro 
cessante,  cum  pecunia  jam  subtracta  sit  a 
proxima  potenlia  lucrandi ;  ut  pote  nec  se- 
cundum rem  ,  nec  secundum  voluntatem  ejus 
exposita  negotiationi  :  alque  adeo  lucrum  si 
quod  cessai,  non  cesset  ex  mutuo,  vel  ex  con« 
tractu  in  gratiam  altcrius  facto  ,  sed  ex  eo 
quod  negotiari  voluerit.  Sylvius  ,  in  2-2  ,  q. 
77,  art.  1,  quœst.  5. 

—  Cas  XXXIV.  Pierre  était  prêt  à  mettre 
500  livres  en  faux  sel  et  autres  marchandi- 
ses de  contrebande  ,  quand  Etienne  l'a  prié 
de  lui  prêter  ces  500  livres.  Pierre  ,  sans  lui 
rien  dire  de  leur  destination, lui  a  représenté 
qu'en  les  lui  prêtant  il  perdait  au  moins  50 
écus.  Etienne  lui  en  a  promis  l'indemnité. 
Pierre  peut-il  la  recevoir? 

K.  Non  ;  la  raison  en  est  qu'on  ne  peut 
que  ce  qu'on  peut  justement,  et  qu'un  com- 
merce défendu  par  les  lois  ne  peut  être  juste. 
Il  en  serait  de  même  si  Pierre  ne  pouvait 
faire  valoir  son  argent  qu'en  ouvrant  sa 
maison  à  l'infamie  et  à  la  débauche. 

—  Cas  XXXV.  Iîaimond  soupçonne  qu'il 
y  a  ,  dans  un  de  ses  champs  ,  une  mine  de 
plomb  ou  de  cuivre.  Il  veut  sacrifier  2,000 
écus  pour  voir  s'il  pourra  en  tirer  parti. 
Lulle ,  son  ami  intime  ,  le  prie  de  lui  prêter 
cette  somme.  Baimond  peut-il  stipuler  quel- 
que dédommagement  à  cause  du  gain  qu'il 
aurait  pu  faire? 

B.  Non,  parce  qu'on  no  peut  prétendro  do 
dédommagement  d'un  gain  qui  est  purement 
possible.  Une  expérience  coûte  beaucoup  à 
faire  et  souvent  ne  produit  que  de  la  peine 
et  de  la  confus  ion.  Cela  n'esl  pas  fort  estima- 
ble à  prix.  Disons  donc  avec  Tolel ,  lib.  v  , 
Inslr.  sacerd.,  que  merc  possibiliumratio  non 
habetur. 

Cas  XXX VI.  Agnan  a  2,000  écus  qu'il  est 
prêt  à  employer  en  achat  de  marchandises  , 
où  il  est  très-probable  qu'il  gagnera  sept  ou 
huit  pour  cent.    11  a  outre  cela  une  autre 


877 


IISIJ 


luSl 


878 


somme  pareille  en  réserve,  qu'il  n'expose 
point  au  commerce  ,  parce  qu'il  en  destine 
4,000  livres  pour  marier  sa  fille  qui  est  nu- 
bile, et  les  autres  2,000  livres  pour  pourvoir 
aux  besoins  fortuits  qui  peuvent  arriver  clans 
une  famille,  tels  que  sont  des  procès  ,  des 
maladies  et  autres  semblables  nécessités. 
Baudoin  ,  son  ami  ,  lui  demande  ces  6,000 
livres  à  emprunter.  Agnan  peul-il  en  con- 
science retirer  de  son  prêt  par  forme  de  dé- 
dommagement une  somme  proportionnée  au 
lucre  cessant ,  outre  son  capital ,  quoiqu'il 
ait  en  réserve  une  pareille  somme  de  6,000 
livres  qu'il  ne  veut  pas  exposer  au  com- 
merce ? 

R.  On  ne  doit  pas  regarder  les  6,0001ivres 
qu'Agnan  tient  en  réserve  comme  un  argent 
inutile  ou  superflu  ,  puisque  la  destination 
qu'il  en  a  faite  est  prudente  et  légitime  ;  et 
qu'il  ne  peut  pas  s'en  défaire  ,  soit  par  le 
prêt  ou  par  le  commerce ,  sans  agir  contre 
les  règles  que  doit  garder  un  sage  père  de 
famille  ,  qui  est  également  tenu  de  pourvoir 
à  l'établissement  de  ses  enfants  et  au  soutien 
de  sa  famille.  De  sorte  qu'on  doit  considérer 
cet  homme  comme  s'il  n'avait  que  la  somme 
qu'il  est  prêt  d'employer  dans  son  commerce. 
D'où  nous  concluons  qu'en  prêtant  2,000 
écus  à  Baudoin,  il  peut  stipuler  avec  lui  une 
somme  convenable  au  delà  de  son  capital , 
pour  le  dédommager  du  gain  que  ce  prêt 
l'empêche  de  faire  ,  sans  qu'on  doive  pour 
cela  le  condamner  d'usure.  Sainte-Beuve  , 
tom.  111,  cas  240. 

Cas  XXX VII.  Landulfe,  ayant  1,000  écus 
qu'il  veut  faire  profiter, les  a  proposés  à  Lu- 
cien, marchand  joaillier  ,  qui  lui  a  offert  de 
lfes  prendre  à  titre  de  société,  et  lui  a  fait  es- 
pérer un  profit  de  trois  ou  quatre  cents  li- 
vres au  moins  par  chaque  année, dont  il  est 
moralement  assuré.  Landulfe,  voulant  éviter 
les  inconvénients  d'une  société  ,  aime  mieux 
lui  prêter  ses  1,000  écus  et  n'en  retirer  que 
loOlivres  par  an, comme  partie  du  profit  que 
produira  son  argent ,  si  Lucien  les  lui  veut 
assurer.  Lucien  accepte  cette  proposition.  Y 
a-t-il  quelque  chose  d'usuraire  dans  cette 
convention  ? 

R.  Cette  convention  est  certainement  usu- 
raire  ;  ear,  quoique  Landulfe  pût  licitement 
retirer  un  profit  raisonnable  de  son  argent , 
s'il  le  mettait  en  société  avec  Lucien, à  cause 
qu'il  demeurerait  toujours  maître  des  1,000 
écus  qu'il  y  mettrait,  et  qu'il  courrait  les 
risques  d'une  société,  c'est-à-dire  une  partie 
de  la  perte  qui  pourrait  arriver  ,  il  ne  peut 
néanmoins  rien  retirer  de  cette  somme, en  la 
prêtante  Lucien;  parce  que  celui  qui  prête 
transfère  le  domaine  de  son  argent  à  celui 
qui  l'emprunte,  et  n'en  est  plus  le  proprié- 
taire ,  et  par  conséquent  n'en  peut  pas  reti- 
rer d'intérêt.  C'est  pourquoi  tout  le  profit 
qui  doit  provenir  des  1,000  écus  appartient 
tout  entier  à  Lucien  ,  comme  étant  le  seul 
propriétaire  de  cette  somme,  et,  par  la  même 
raison ,  si ,  au  lieu  de  profiler  ,  il  souffre 
quelque  perte,  elle  doit  tomber  sur  lui  seul , 
sans  que  Landulfe  y  parlicipe  en  rien  et  de- 
meure toujours  obligé  à  rendre  à  Landulfe 


son  capital.  C'est  ce  qu'enseigne  saint  Tho- 
mas ,  que  nous  allons  rapporter  dans  la  dé- 
cision suivante. 

Cas  XXXV1I1.  Pierre  a  pis  10,000  livres 
à  la  grosse  aventure  ou  bodemei  ie,  entre  les 
mains  de  Hcné ,  qui  va  négocier  aux  Indes 
orientales,  à  condition,  I  que  si  le  vaisseau 
de  Mené  vient  à  faire  naufrage  ou  à  étiv  pris 
par  les  pirates  ou  par  les  ennemis  ,  ou  enfin 
A  périr  par  quelque  autre  cas  fortuit  ,  sans 
sa  faute,  Pierre  perdra  toute  la  somme  avec 
les  intérêts  stipulés,  sans  en  pouvoir  rien  ré- 
péter sur  René  ;  2°  que  le  profil  qui  pourra 
provenir  des  10,000  livres  sera  partagé  entre 
eux,  et  la  perte, s'il  y  en  a, supportée  à  pro- 
portion. 

Le  même  jour  ,  Pierre  ,  qui  n'entend  rien 
au  comm  rce  que  va  faire  René,  ni  aucompte 
que  ce  commerçant  sera  obligé  de  lui  rendre 
à  son  retour  des  Indes, lui  dit  qu'il  veut  bien 
se  contenter  d'un  profil  certain  de  quinze  ou 
de  vingt  pour  cent,  outre  son  capital,  en  cas 
que  le  vaisseau  vienne  à  bon  port  ;  consen- 
tant de  perdre  non-seulement  cet  intérêt, 
mais  encore  son  capital  de  10,000  livres,  en 
cas  que  le  vaisseau  vienne  à  périr  ,  suivant 
et  conformément  à  leur  convention  précé- 
dente. René,dans  l'espérance  qu'il  a  de  faire 
un  profit  de  cent  pour  cent  au  moins  ,  et 
élant  bien  aise  d'éviter  de  donner  connais- 
sance de  ses  affaires  et  de  son  commerce  à 
Pierre  ,  par  le  compte  qu'il  serait  autrement 
obligé  de  lui  rendre,  accepte  celte  offre  et 
la  préfère  même  avec  plaisir  à  une  société  en 
forme  ,  qui  demanderait  une  longue  et  diffij 
cile  discussion  du  profit  qu'il  se  flatte  de 
faire.  Ce  contrai  n'est-il  point  usuraire? 

R.  Pour  décider  cette  difficulté  il  faut  dis- 
tinguer deux  sortes  de  périls  :  l'un  est  ex- 
trinsèque et  séparable  du  prêt.  Le  péril  in- 
trinsèque au  prêt  ne  peut  jamais  être  un  titre 
suffisant  pour  pouvoir  retirer  aucun  intérêt, 
mais  on  en  peut  tirer  en  vertu  du  péril  qui 
est  extrinsèque. 

Cela  élant  présupposé,  la  question  dont  il 
s'agit  dans  l'espèce  proposée  consiste  à  sa- 
voir de  quelle  nature  est  le  risque  dont 
Pierre  se  charge.  Car,  s'il  est  intrinsèque  au 
prêt ,  il  est  certain  qu'il  ne  peut  tirer  aucun 
profil  des  10,000  livres  qu'il  a  mises  à  la 
grosse  aventure  sur  le  vaisseau  de  René.  Si 
au  contraire  ce  péril  est  extrinsèque  au  prêt, 
il  peut,  sans  usure,  recevoir  l'intérêt  stipulé 
entre  eux. 

Il  est  des  auteurs  qui  soutiennent  que  le 
péril  dont  il  est  parlé  dans  l'exposé  est  in- 
trinsèque au  prêt,  et  que  par  conséquent  ce- 
lui qui  prête  de  cette  manière  se  rend  cou- 
pable d'usure,  en  stipulantet  en  recevant  les 
intérêts  de  son  prêt.  Ils  se  fondent  sur  la  fa- 
meuse décrétale  de  Grégoire  IX  ,  qui  est  la 
dernière  du  titre  de  Usuris,  et  que  nous  rap- 
porterons ci-après. 

Nous  ne  pouvons  souscrire  à  cette  opinion, 
et  nous  estimons  que  cette  espèce  de  péril 
est  entièrement  exlrinsèque  au  prêt  et  qu'il 
en  est  séparable ,  et  que  par  conséquent 
Pierre  ne  doit  pas  être  condamné  d'usure 
i  dans  le  cas  dont  il  s'agit  ;  pourvu  néanmoins, 


879 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


880 


1°  que  sa  principale  intention  ne  soit  pas  de 
magner  précisément  en  vertu  du  prêt  qu'il 
fait ,  et  que  pour  cela  il  ne  contraigne  pas 
Slené  à  se  charger  du  péril  de  son  capital 
pour  en  tirer  l'intérêt,  mais  qu'au  contraire 
ce  soit  René  qui  le  lui  offre,  ou  qui  préfère 
de  s'en  charger  ,  aux  conditions  marquées 
dans  l'exposé,  à  l'embarras  où  il  serait  de 
lui  rendre  compte  du  secret  de  son  commerce 
eîdu  profit  qu'il  y  ferait.  Car  alors  ce  dan- 
ger qu'on  appelle  de  droit ,  et  qui  consiste 
dans  l'obligation  qu'on  a  volontairement 
contractée  de  souffrir  une  perte,  en  cas 
qu'elle  arrive  ,  n'a  aucun  rapport  cssenliel 
au  prêt  ;  2°  pourvu  que  Pierre  ne  retire  pas 
un  plus  grand  profil  à  cause  qu'il  prête  , 
mais  que  son  profit  soit  proportionné  au  pé- 
ril qu'il  subit ,  cl  qu'il  le  considère  seule- 
ment comme  en  étant  le  prix  ;  parce  qu'au- 
trement il  serait  vrai  de  dire  que  l'intérêt 
aurait  un  véritable  rapport  au  prêt  même  , 
et  non  pas  au  péril,  qui  par  là  deviendrait 
intrinsèque  à  ce  prêt  et  ne  lui  pourrait  par 
conséquent  servir  de  titre  légitime  pour  en 
tirer  du  profit. 

Ce  raisonnement  est  de  saint  Antonin. 
"Voici  comme  il  s'explique:  Aut  illud  ultra 
sorlcm  recipit  ratione  mutui  tanlum,  et  sic  est 
usura  :  non  obstunle  quod  ipse  periculum 
suscipiat  ;  et  iste  est  casus  etiam  capitis  navi- 
ganli  :  aut  recipit  illud  ultra  sortent,  prœcise 
ratione  periculi  ut  pretium  periculi  ;  et  sic 
non  est  usura  ,  sed  licitum.  Nam  etiamsi  non 
mutuaret,  et  periculum  navigantis  in  se  vellet 
recipere  ,  licite  posset  recipere  pretium  péri* 
euli:  nec  pr opter  hoc  quod  ei  servitium  fa- 
cial in  mutuando  ,  efficitur  deteriori*  condi- 
tions :  aut  aliquid  ultra  sortem  recipit  talis 
muluans  partim  ratione  periculi  et  partim 
ratione  mutui,  et  hoc  usura  est ,  quantum  ad 
id  quod  plus  percipit  respectu  mutui ,  et  il- 
lud taie  tenetur  restituere.  Par  lesquelles  pa- 
roles il  parait  clairement  :  1"  que  celui-là 
commet  le  péché  d'usure  qui,  en  prêtant  son 
argent,  n'a  d'autre  vue  principale  que  d'en 
tirer  un  intérêt  certain  ,  en  se  chargeant  du 
péril  par  un  pacte  fait  exprès  ,  et  c'est  pour- 
tant ce  qui  arrive  presque  toujours  dans 
cette  espèce  de  commerce  ;  quia  taies  semper 
faciunt  laie  lucrum  ,  dit  saint  itaimond  ;  2° 
que  son  péché  est  plus  grand  lorsque,  sous 
ce  prétexte  ,  il  retire  un  profit  plus  grand 
qu'il  n'en  retirerait  si, sans  avoir  rien  prêté, 
il  se  chargeait  du  péril  envers  celui  à  qui  il 
prête. 

On  peut  confirmer  ce  que  nous  venons  de 
dire  par  ce  raisonnement.  La  différence  que 
les  théologiens  et  les  canonistes  mettent  en- 
tre un  capital  dont  on  lait  un  prêt  pur  et 
simple  et  celui  qu'on  met  en  société  consiste 
en  ce  que  le  premier  devient  propre  à  celui 
qui  emprunte,  et  que  dans  la  société  il  de- 
meure toujours  propre  à  celui  qui  l'y  mot. 
L'argent  qu'on  prêle  purement  et  simple- 
ment devient  propre  à  celui  qui  l'emprunte, 
et  c'est  pour  cette  raison  que  ce  prêt  est  ap- 
pelé  muluum,  parce   que  fit  de  meo  tuum, 


comme  dit  Justinien,  lib.  m  Institut.,  lit.  15. 

De^  sorte  que  c'est  une  conséquence  néces- 
saire que  tout  le  risque  de  la  somme  prêtée 
tombe  sur  celui  qui  l'a  empruntée  ;  puisqu'il 
en  est  devenu  le  propriétaire  par  le  prêt 
qu'on  lui  en  a  fait ,  et  que  res....  domino  suo 
périt.  C'est  pourquoi  il  seraitinjuste  qu'il  en 
payât  l'intérêt ,  puisque  l'égalité  sans  la- 
quelle, comme  dit  le  même  saint,  un  contrat 
ne  peut  être  juste,  serait  violée  dans  ce  con- 
trat, et  que  d'ailleurs  celui  qui  a  prêté  n'a 
aucun  droit  de  tirer  du  profil  d'un  argent 
qui  ne  lui  appartient  plus.  Mais  il  n'en  est 
pas  de  même  d'un  capital  qu'on  a  mis  en  so- 
ciété, car  la  propriété  en  demeure  toujours 
à  celui  qui  l'y  a  mis  ;  c'est  pourquoi  il  en  doit 
subir  les  risques  et,  comme  il  se  trouve  dans 
une  société  une  communication  et  une 
compensation  de  gain  et  de  perte,  le  profit 
qu'on  tire  du  sort  principal  est  d'autant  plus 
légitime,  que  le  propriétaire  ne  profite  que 
de  ce  que  lui  produit  son  propre  bien,  llle 
qui  commit tit  pecuniam  suam  mercatori  vel 
artifici  per  modum  societatis  cujusdam,  dit 
l'Ange  de  l'école,  non  transfert  dominium 
pecuniœ  suœ  in  illum,  sed  remanet  ejus;  ita 
quod  cum  periculo  ipsius  mercator  de  ea  mer- 
calur  vel  artifex  operatur;  et  ideo  sic  licitt 
potest  partem  lucri  inde  provenientis expetere 
tanquam  de  re  sua.  Et  son  coassocié  ne  se 
peut  plaindre  d'aucune  injustice,  parce  que 
ses  peines  et  son  industrie  sont  compensées 
avec  l'argent  que  l'autre  lui  a  donné  à  litre 
de  société;  de  sorte  que  si  celui-là  court 
risque  de  perdre  ses  peines  eLson  industrie, 
celui-ci  court  aussi  le  risque  de  perdre  son 
argent.  Tout  cela  est  conforme  au  droit  ro- 
main et  fondé  sur  l'équité  naturelle  :  Ita  coiri 
posse  societalem  non  dubitatur,  dit  Justinien, 
ut  aller  pecuniam  conférât,  alter  non  confé- 
rât ;  et  tamen  lucrum  inter  eos  commune  sit: 
quia  sœpe  opéra  alicujus  pro  pecunia  valet. 
Instit.  lib.  m,  tit.  26,  n.  2. 

Cette  différence  entre  le  prêt  et  la  société 
étant  ainsi  établie,  il  est  aisé  de  voir  que 
Pierre  a  pu,  sans  se  rendre  coupable  d'in- 
justice ni  d'usure,  convenir  avec  René  du 
profit  incertain  qu'il  adroit  de  retirer,  en  cas 
que  le  vaisseau  arrive  à  bon  port,  pour  un 
profit  raisonnable, fixeet  certain.  Car,  l°une 
telle  convention  n'est  autre  chose  qu'une 
vento  que  Pierre  fait  à  René  de  l'espérance 
de  son  gain,  ce  qu'on  ne  peut  pas  condam- 
ner d'injustice,  puisqu'il  est  ordinaire  qu'un 
pécheur  vende  le  profit  incertain  qu'il  es- 
père d'un  coup  de  filet,  moyennant  un  moin- 
dre profit  qu'on  lui  offre  ,  et  que  tous  les 
jours  on  achète  de  la  irême  manière  les 
fruits  d'un  verger  qui  sont  à  naître  ou  en- 
core fort  éloignés  de  leur  maturité,  et  qui 
peuvent  périr  à  l'acheteur  par  plusieurs  ac- 
cidents. C'est  de  cette  espèce  de  vente  que 
parle  la  loi,  qui  dit  :  Aliquando  tamen  et  sine 
re  venditio  inlelligetur  :  veluli,  cum  quasi 
aléa  emitur .  quod  fit,  cum  captum  piscium, 
vel  avium,vel  missilium  (1)  emitur.  Emplio 
enim  contrahilur,  ctimnsi  nihil  inciderit,  qiiin 


(\)  Missilium.  i,Utx  jaclaittur  in  vulgus  et  (iunl  occupantium.  Giossu  in  at.  leg. 


8*1 


I  SU 


USU 


.ss-> 


spet  empiio  est.  Leg.  8  de  Conlrah.  Empl., 
clc,  lib.  KVlil,  lit.  I. 

En  second  lieu,  Pierre  peul  faire  la  seconde 
convention  dont  il  s'agit  avec  une  tierce  per- 
sonne sans  aucun  soupçon  ni  apparence 
d'usure.  C'est  une  vérité  que  personne  ne 
contestera.  Il  la  peut  donc  taire  avec  René, 
car  on  ne  peut  pas  dire  que  ce  second  con- 
trat change  de  nature  pour  être  l'ait  avec  lui 
plutôt  qu'avec  un  autre,  1  '  parce  que,  soit 
qu'il  le  fasse  avec  lui  ou  avec  un  tiers,  le 
protit  est  également  incertain,  et  le  prix  cer- 
tain à  l'égard  de  Hené  comme  à  l'égard  de 
tout  autre;  2°  parce  que  l'espérance  du  pro- 
fit n'est  pas  moins  appréciable  à  l'égard  des 
uns  qu'il  l'est  à  l'égard  des  autres.  Cette  con- 
vention n'est  donc  pas  plus  condamnable  en 
Pierre,  pour  l'avoir  faite  avec  René,  qu'elle 
ne  le  serait  s'il  l'avait  faite  avec  une  tierce 
personne;  c'est-à-dire  qu'elle  est  également 
licite  étant  faite  avec  lui  comme  avec  tout 
autre  avec  qui  il  aurait  voulu  traiter  de 
l'espérance  qu'il  avait  du  proût  plus  grand 
que  celui  dont  il  serait  convenu. 

C'est  donc  uniquement  l'incertitude  qui 
rend  justes  ces  sortes  de  conventions  ,  parce 
que  l'acheteur  et  le  vendeur  espèrent  égale- 
ment d'en  tirer  de  l'avantage  ;  et  c'est  pour 
cela  qu'on  peut  en  conscience  acheter  une 
mesure  de  blé  à  un  prix  moindre  qu'elle  ne 
vaut  actuellement,  lorsque  le  vendeur  ne 
s'oblige  de  la  livrer  que  dans  un  autre  temps, 
où  il  est  incertain  si  elle  vaudra  plus  ou 
moins,  ainsi  que  le  déclare  Grégoire  IX,  qui 
dit  :  Ille  quoque  qui  datdecemsolidos,  utalio 
tempore  tolidem  sibi  grani,  vini,  vel  olei 
mensurœ  reddantur  :  quœ  licet  tune  plus  va- 
leant,  ulrum  plus  vel  minus  solutionis  tem- 
pore fuerint  valiturœ,verisimiliter  dubitatur ; 
non  débet  ex  hoc  usurarius  reputari;  et  que 
l'on  peut  vendre  des  étoffes,  du  blé,  du  vin, 
ou  autres  choses  plus  qu'elles  ne  se  vendent 
actuellement,  pour  en  être  payé  dans  un 
temps  où  il  est  probable  qu'ils  doivent  valoir 
le  prix  qu'on  les  rend,  lorsqu'on  est  dans  la 
sincère  résolution  de  ne  les  vendre  que  dans 
ce  temps-là.  Ratione  hujus  dubii,  ajoute  ce 
pape,  excusatur  qui  pannos,  granum,  vinum, 
oleum  et  alias  merces  vendit;  ut  umplius 
quam  tune  valeant,  in  certo  termina  recipiat 
pro  eisdem;  si  tamen  ea,  tempore  contractus , 
non  fuerat  venditurus.  Cit.  cap. ,  Navi- 
ganti 

On  peut  encore ,  pour  confirmer  notre  sen- 
timent, ajouter  une  décrélale  d'Innocent  III, 
qu'on  avait  consulté  pour  savoir  si  l'on  de- 
vait laisser  la  dot  d'une  certaine  femme  en 
la  disposition  de  son  mari,  entre  les  mains 
duquel  elle  n'était  pas  en  assurance,  à  cause 
du  mauvais  état  de  ses  affaires  ;  à  quoi  il  ré- 
pond, cap.  7,  de  Donat.  inter  virum,  que  si 
l'on  ne  la  laisse  pas  au  mari,  il  faut  au  moins 
la  mettre  entre  les  mains  d'un  marchand 
(ce  qui  se  doit  entendre  en  société),  afin  que 
le  mari  ait  de  quoi  porter  les  charges  du 
mariage  par  le  proGt  honnête  que  ce  mar- 
chand en  donnera  :  Mandamus  quatenus  do- 
lem  eidem  (marito)  sub  ea,  quam  potest,  cau- 
tione  prœstare,   vel  saltem   alicui    mercatori 


committi;  ut  de  pane  hon«$ti  tucri  dictus  mr 

ancra  possit  matrimonit  jiarlare.  Or,  on  De 
peutgudre  mieux  entendre  ce.  profit  que  d'un 
proQl  certain  que  de.vail  donner  ce  mar- 
chand pour  un  incertain.  Car  si  l'on  prétend 
que  ce  pape  n'entendait  parler  que  d'une 
simple  société,  sans  que  ce  marchand  don- 
nât un  profit  certain  et  déterminé  au  mari, 
il  semble  qu'il  n'aurait  pas  assigné  un  fonds 
suffisamment  sûr  pour  fournir  aux  charges 
du  mariage.  11  faut  donc  l'entendre  d  un 
profit  certain  que  le  marchand  ne  pouvait 
néanmoins  donner  qu'après  être  convenu  de 
ce  profit  certain  pour  un  profit  incertain. 
Tout  ce  raisonnement  est  de  Navarre,  Man., 
c.  17,  n.  256,  où  il  cite  Sylvestre,  Mozolin, 
Major  ;  et  de  plusieurs  autres  plus  récents, 
dont  Sylvius  est  du  nombre,  ainsi  que  Co- 
varruvias  et  le  cardinal  Tolet.  Sylvius  2-2, 
q.  78,  a.  2,  conci.  3  ;  Tolet, 1.  v,  c.  kl. 

Il  ne  nous  reste  plus  qu'à  examiner  si 
celledécision  s'accorde  avec  celle  deGrégoire 
IX  dont  nous  avons  parlé.  En  voici  les  ter- 
mes :  Naviganti  vel  eunti  ad  nundinas  cer- 
tain muluans  pecuniœ  quantilalem,  eo  quod 
suscipit  in  se  periculum  receplurus  aliquid 
ultra  sortem,  usurarius  est  censendus.  La 
question  est  donc  de  savoir  quel  est  le  véri- 
table sens  des  paroles  de  ce  pape. 

1°  Il  est  des  auteurs  même  considérables, 
qui  soutiennent  que  le  texte  de  cette  décré- 
lale est  corrompu  ;  qu'il  doit  y  avoir  une 
négation,  et  qu'on  doit  lire:  Usurarius  non 
est  censendus,  et  non  pas  affirmativement 
usurarius  est  censendus.  La  première  raison 
qu'ils  en  donnent  est  que,  selon  tous  les 
théologiens,  celui  qui  reçoit  quelque  chose 
par-dessus  son  capital,  à  raison  du  péril 
purement  extrinsèque  dont  il  se  charge, 
ne  se  rend  point  coupable  d'usure.  La  se- 
conde est  que  la  suite  du  texte  de  cette  dé- 
crélale justifie  clairement  que  cette  conjec- 
ture est  bien  fondée;  car  ce  pape  dit  immé- 
diatement après  que  de  même  il  n'y  a  point 
aussi  d'usure  à  donner,  par  exemple,  dix 
écus  pour  dix  mesures  de  blé,  à  condition 
que  celui  qui  reçoit  l'argent  les  livrera  dans 
un  certain  temps  à  venir,  où  il  est  incertain 
si  elles  vaudront  plus  ou  moins.  Ille  quoque 
qui  dat  decem  solidos,  etc.,  non  débet  ex  hoc 
usurarius  reputari.  Or  ce  terme  quoque  mar- 
que évidemment  qu'il  doit  y  avoir  une  néga- 
tion dans  la  période  qui  précède,  comme  il  y 
en  aune  dans  ce  qui  suit;  autrement  ce 
souverain  pontife  n'aurait  pas  parlé  juste  et 
aurait  dû  dire  :  Ille  autan,  pour  marquer  la 
différence  de  l'une  et  de  l'autre  ;  et  non  pas  : 
Ille  quoque. 

Voilà  la  première  réponse.  Mais  parce 
qu'elle  n'est  fondée  que  sur  une  simple  con- 
jecture, et  que  les  manuscrits  et  les  éditions, 
tant  anciennes  que  modernes,  y  sont  contrai' 
res,  et  qu'on  y  lit  partout  :  Usurarius  est  cen- 
sendus, sans  négation,  il  est  bon  de  ne  pas  s'en 
tenir  là  et  d'examiner  de  plus  près  celte  dé- 
crélale, en  supposant  que  ces  paroles  sont 
V  doivent  être  affirmatives. 

2°Ces  auteurs  donnent  donc  une  autre  ré- 
ponse et  disent  que  Grégoire  IX    n'entend 


883 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


884 


parler  que  d'un  péril  commun  et  ordinaire, 
tel  qu'est  celai  qui  se  trouve  dans  le  prêt,  et 
qu'il  n'est  pas  juste  de  vouloir  comparer 
avec  celui  qui  est  inséparable  d'un  voyage 
aux  Indes,  ou  d'une  navigationde  long  cours, 
où  l'on  est  toujours  nécessairement  exposé 
au  danger  des  tempêtes  et  des  naufrages,  des 
pirates  et  des  ennemis,  et  à  d'autres  périls 
semblables. 

3*  Ils  ajoutent  que  Grégoire  IX  s'explique 
seulement  selon  la  présomption  du  droit, 
parce  qu'il  ne  dit  pas  positivement  que  celui 
qui,  dans  le  cas  proposé,  reçoit  quelque  chose 
au  delà  de  son  sort  principal,  à  cause  du 
risque  dont  il  se  charge,  soit  véritablement 
coupabled'usure;maisil  dit  seulement  qu'on 
doit  présumer  ou  juger  qu'il  en  estcoupable  , 
usurarius  est  censendus  ;  parce  que,  comme 
nous  l'avons  déjà  observé,  on  ne  s'en  charge 
ordinairement  que  pour  gagner  en  vertu  du 
prêt;  ce  qui  dans  la  vérité  est  usuraire.  Cette 
explication  est  de  Navarre. 

k°  Enfin  d'autres  auteurs  en  plus  grand 
nombre  assurent  que  Grégoire  IX  n'entend 
parler  que  de  celui  qui  ne  prête  son  argent 
à  un  marchand  qu'en  l'obligeant  à  consen- 
tir à  un  second  contrat  par  lequel,  sous  pré- 
texte qu'il  se  charge  du  péril,  ce  marchand 
lui  assure  un  profit  certain  pour  un  incer- 
tain qu'il  aurait  lieu  d'espérer,  auquel  cas 
il  y  a  véritablement  usure,  dont  Sylvius,  in 
2-2,  qu.  77,  art.  1,  quœsito  4,  in  fine,  apporte 
cette  raison  :  Quia  laliler  mutuans  imponit 
anus  mutuatariq ,  quod  est  pretio  œstimabile; 
cum  debuisset  ei  relinquere  libertatem  assecu- 
randi  ipsum  per  pignus  ,  tel  fidejussorem 
quemeunque,  modo  sufficientem.  A  quoi  il 
faut  ajouter  que  celui  qui  ne  veut  prêter  à 
un  commerçant  que  sous  cette  condition,  a 
pour  principale  vue  l'intention  de  gagner  en 
vertu  de  son  prêt;  en  quoi  il  se  rend  cou- 
pable d'usure  ,  comme  nous  l'avons  ob- 
servé. 

Cette  dernière  explication  est  d'Angélus 
de  Clavasio,  de  Gabriel  Biei,  de  Major,  de 
Sylvestre  de  Prierio,  de  Médina,  de  Salonius 
et  de  plusieurs  autres  cités  par  Sylvius,  qui 
soutiennent  tous  unanimement  que  ces  pa- 
roles de  Grégoire  IX,  eo  quod  suscepit  in  se 
periculum ,  ont  un  rapport  nécessaire  à  ces 
autres  qui  précèdent  :  Naviganti  et  eunti  ad 
nundinas  certain  mutuans  pecuniœ  quant ita- 
tem  ;  et  qu'elles  expriment  le  motif  vicieux 
qui  porte  celui  dont  il  s'agit  à  prêter  son  ar- 
gent à  un  marchand,  c'est-à-dire  qu'elles 
marquent  son  intention  usuraire.  En  sorte 
que  le  sens  naturel  et  véritable  de  la  décré- 
taie  de  ce  pape  est  celui-ci  :  Naviganti  vel 
eunti  ad  nundinas  ideo  mutuans  cerlam  pe- 
cuniœ quanlilatein  ;  quia  suscipit  in  se  peri- 
culum (alias  scilicet  non  mutuaturus  ),  ut  ita 
lucrelur  recipiens  aliquid  ullra  sorlem,  usu- 
rarius est  censendus.  Selon  lequel  sens  Gré- 
goire IX  ne  condamne  pas  d'usure  celui 
qui,  prêtant  en  cette  occasion,  retire  un  in- 
térêt de  son  argent  simplement  à  raison  du 
péril  où  il  expose  son  capital,  et  dont  il  se 
•  •barge,  pourvu  qu'en  prêtant  il  laisse  au 
marchand  une  pleine  cl  entière  liberté  de 


prendre  ou  de  ne  pas  prendre  à  cette  condi- 
tion ce  qu'il  lui  prête. 

Il  s'ensuit  de  tout  ce  que  nous  venons  de 
dire  que,  comme  nous  l'avons  marqué,  si  la 
principale  intention  de  Pierre  n'a  pas  été  de 
tirer  du  profit  à  raison  du  prêt  de  ladite 
somme  de  dix  mille  livres  qu'il  a  vraiment 
mise  en  société,  et  non  pas  prêtée,  mais  seu- 
lement de  tirer  du  profil  du  gain  espéré  tanl 
par  lui  que  par  René,  qui  avait  la  liberté  de 
consentir  à  donner  une  certaine  somme  à 
Pierre,  ou  à  venir  à  un  partage  égal  par  pro- 
portion à  ses  dix  mille  livres,  on  ne  doit  pas 
condamner  Pierre  d'usure,  puisqu'il  ne  re- 
tire rien  précisément  en  vertu  d'aucun  prêt. 
Or,  c'est  ce  qu'il  paraît  qu'il  a  fait,  puisque, 
comme  il  est  porté  par  l'exposé,  le  marchand 
a  préféré  fort  volontiers  celte  condition  à  la 
nécessité  et  à  l'embarras  de  la  discussion  du 
profit,  qu'il  lui  eût  fallu  subir,  en  rendant 
compte  à  Pierre  si  celui-ci  avait  voulu  reti- 
rer tout  le  profit  qui  lui  pouvait  provenir  de 
son  contrat  de  société.  Mais  si  au  contraire 
Pierre  avait  voulu  obliger  René  à  lui  payer 
une  certaine  somme  pour  l'intérêt  de  ses  dix 
mille  livres,  et  qu'autrement  il  n'eût  pas 
voulu  les  risquer,  il  est  constant  qu'en  ce 
cas  il  serait  coupable  d'usure  ,  puisqu'on 
prêtant  de  cette  manière,  il  aurait  fait  dé- 
pendre le  prêt  de  la  condition  qu'il  lui  au- 
rait imposée,  et  rendu  par  là  le  péril  de  son 
capital  intrinsèque  et  inséparable  du  prêt, 
et  par  conséquent  un  titre  insuffisant  pour 
en  tirer  aucun  intérêt.  i 

—  Je  ne  ferai  que  trois  petites  remarques 
sur  celte  longue  et  ennuyeuse  décision. 

La  première  est  qu'on  ne  doit  pas  admet- 
tre la  particule  non  dans  la  décrétale  Navi- 
ganti. Si  on  ne  peul  prouver  par  l'original 
de  cette  décrétale  que  cette  addition  est 
fausse,  on  le  peut  prouver  par  saint  Rai- 
mond  de  Pegnafort  ou  de  Rochefort,  à  qui 
elle  fut  adressée  en  1236,  et  qui  la  rapporte, 
quant  au  sens,  sans  particule  négative,  ainsi 
que  l'observe  Concina,  dissert.  1,  de  Usura 
contractus  trini,  cap.  5,  num.  9. 

La  seconde  remarque  est  qu'on  ne  peut 
poser  comme  maxime  qu'il  soit  permis  de 
recevoir  quelque  chose  sxtpra  sorlem, à  cause 
du  danger  extrinsèque.  Il  est  vrai  que  beau- 
coup de  théologiens  le  croient  ainsi;  mais 
beaucoup  le  nient,  à  moins  que,  comme  dans 
le  cas  présent,  il  ne  s'agisse  du  danger  de 
droit,  c'est-à-dire  de  celui  des  cas  fortuits, 
dont  le  prêteur  se  charge  à  la  prière  de  ce- 
lui qui  emprunte.  Mais  est-ce  là  un  vrai 
prêt  ? 

La  troisième  remarque  pourrait  donc  élre 
que,  dans  le  cas  présent,  il  y  a  une  société 
plutôt  qu'un  prêt,  parce  que  Pierre  demeure 
propriétaire  du  fonds  qu'il  a  mis  entre  les 
mains  de  René;  et  il  en  demeure  proprié- 
taire, puisque,  s'il  péril  sans  la  faute  de 
René,  il  périt  absolument  pour  lui. 

Cas  XXXIX.  Far  on,  ayant  mis  pour  dix 
mille  écus  de  marchandises  différentes  sur 
un  vaisseau  qui  a  fait  voile  pour  les  Indes 
occidentales,  et  craignant  quo  ce  vaisseau 
no  vint  à  périr  par  la  tempête  à  cause  du 


885 


USU 


USU 


18 


gros  temps  qu  il  faisait  depuis  quinze  jours, 
ou  que  les  ennemis  avec  lesquels  on  venait 
d'entrer  en  guerre  ne  l'enlevassent  à  son  re- 
tour, parce  qu'il  n'avait  point  d'escorte,  a 
vendu  à  Radulfo  son  fonds  pour  vingt-cinq 
mille  livres  comptant.  Le  yaisscau  est  re- 
venu à  bon  port  huit  mois  après,  si  riche- 
ment chargé,  que  lladulfe  a  retiré  les  dix 
mille  écus,  et  en  outre  un  profit  de  cinquante 
pour  cent.  Ce  commerce  de  mer,  qui  se  pra- 
tique dans  les  chambres  d'assurance,  est-il 
licite?  et  Hadulfc  peut-il  sans  usure  retenir 
le  fonds  et  le  profit  ? 

R.  Il  le  peut.  La  raison  est  que,  quoiqu'il 
n'ait  payé  que  vingt-cinq  mille  livres,  son 
achat  ne  laisse  pas  d'être  légitime,  parce 
qu'il  a  acheté  ce  fonds  selon  sa  juste  valeur, 
en  ayant  payé  tout  ce  qu'il  eût  été  alors  es- 
timé par  de  bons  connaisseurs,  eu  égard 
aux  différents  dangers  qui  sont  énoncés  dans 
l'espèce  proposée;  et  le  juste  prix  des  choses 
n'étant  autre  que  ce  qu'elles  seraient  esti- 
mées dans  de  telles  circonstances  par  des 
personnes  sages  et  capables  d'en  juger,  et 
qui  en  jugeraient  sans  prévention  et  sans 
fraude.  Pretia  rerum,  dit  la  loi,  non  ex  af- 
feetu,  nec  utilitate  singulorum,  sed  comma- 
nder fingunlur.  Leg.  65  ad  legem  Falcidiam, 
lib.  xxxv,  lit.  2. 

Cas  XL.  Eustase  a  mis  sur  un  vaisseau 
hollandais  pour  dix  mille  florins  de  mar- 
chandises, pour  être  portées  en  Espagne; 
mais,  parce  qu'il  craint  à  présent  que  le 
vaisseau  ne  périsse  par  la  tempête,  ou  qu'il 
ne  soit  pris  par  les  pirates  ou  par  les  enne- 
mis, il  offre  dix  pour  cent  à  Martin  pour  lui 
assurer  ses  marchandises.  Martin  accepte 
son  offre.  Le  vaisseau  revient  à  bon  port 
trois  mois  après,  et  Martin  reçoit  les  dix 
pour  cent  qu'Eustase  était  convenu  de  lui 
donner.  Ce  commerce  est-il  usuraire  à  l'é- 
gard de  Martin  ? 

R.  Ce  commerce  est  légitime  ,et  permis  ; 
car,  par  la  même  raison  qu'on  peut  légiti- 
mement acheter  un  fonds  de  dix  mille  écus 
pour  \ingt-cinq  mille  livres,  à  cause  du 
risque  où  ce  fonds  est  exposé  sur  mer,  on 
peut  aussi  assurer  un  moindre  profit  certain 
pour  un  plus  grand  profit  incertain.  C'est 
pourquoi  le  gain  qu'a  fait  Martin  est  licite, 
puisqu'il  s'est  chargé  du  péril  du  capital,  en 
s'obligeanl  de  payer  les  dix  mille  florins  à 
Eustase,  en  cas  que  ses  marchandises  vins- 
sent à  périr.  C'est  ce  qu'enseigne  saint  An- 
tonin,  qui  se  propose  celte  même  difficulté, 
et  qui  y  répond  en  ces  termes  :  Licitum  re- 
putatur  taie  lucrum  ratione  periculi  quod 
subiit.  Nec  enim  potest  dici  ibi  esse  mutuum, 
cum  nihil  mutuetur  ;  nec  lucrum  turpe,  cum 
nec  inveniatur  prohibilum,  part,  in,  tit  8, 
cap.  3,  §  1. 

Cas  XLI.  Godard  a  prêté  pour  un  an  cent 
écus  à  Némésien,  sur  une  obligation  qui 
porte  que  si  Némésien  manque  à  lui  rendre 
cette  somme  il  lui  payera  pour  peine  deux 
pisloles  au  delà  des  cent  écus.  Némésien  ne 
rendant  pas  le9  cent  écus  au  terme  échu, 
Godard  peut-il  sans  usure  lui  faire  payer  les 
deux  pistoles  par-dessus  son  capital? 


IL  Ces  sortes  de  peines  conventionnelles 
n'ont  rien  d'essentiellement  injuste,  pourvu 
que  cinq  conditions  concourent.  La  première, 
que  Godard,  en  imposant  celte  peine  à  son 
débiteur,  ait  eu  une  intention  pure  et  droite 
de  l'obliger  seulement  par  là  à  être  plus 
exact  à  lui  rendre  ses  cent  écus  dans  le 
temps  convenu,  et  non  pas  de  tirer  sou^ 
ce  prétexte  un  profit  de  son  prêt.  C'est  le 
sentiment  d'Innocent  IV,  sur  le  ch.  2,  de 
Pœnis.  Saint  Antonin  enseigne  la  même 
chose.  Voici  comme  il  parle  :  Si  eliam  pœna 
sit  de  consensu  partium  in  contracta  appo- 
sita,  ad  hoc  scilicet,  ut  saltem  meta  pœnœ  de- 
bilum  solvatur,  mura  non  committicar,  nisi 
a  principio  fuerit  prava  intentio  ;  part,  u, 
tit.  1,  c.  7,  §22. 

La  seconde  condition,  nécessaire  pour  ren- 
dre juste  l'exaction  de  cette  peine,  est  que  le 
débiteur  soit  coupable  du  délai ,  c'est-à-dire 
qu'il  ait  été  en  pouvoir  de  payer,  et  que 
néanmoins  il  n'ait  pas  payé,  soit  par  ma- 
lice, par  négligence  ou  autrement  par  sa 
faute;  car  si  le  payement  était  retardé  sans 
sa  faute,  comme  s'il  eût  été  dans  l'impuis- 
sance de  payer ,  Godard  ne  pourrait  pas 
exiger  les  deux  pistoles  dans  le  cas  proposé, 
à  moins  que  le  retardement  du  payement  ne 
lui  causât  du  dommage.  La  raison  est  que, 
comme  le  dit  saint  Antonin  au  même  en- 
droit, toute  peine  suppose  une  faute,  et 
qu'il  est  contre  la  justice  de  punir  celui  qui 
n'est  pas  coupable. 

La  troisième  condition  est  que  la  peine  se 
mesure  sur  la  valeur  de  la  chose  prêtée. 
C'est  pourquoi,  si  le  mutuataire  avait  donné 
un  gage  qui  valût  beaucoup  plus  que  la 
somme  à  lui  prêtée,  le  prêleur  ue  pourrait 
le  retenir  en  payement,  comme  l'enseigne 
Sylvius,  2-2,  q.  78,  art.  2,  concl.7;  il  devrait 
rendre  l'excédant. 

La  quatrième  est  que  le  délai  de  payement 
soit  considérable.  Il  y  aurait  de  la  tyrannie  à 
exiger  deux  pistoles  d'un  homme  ,  parce 
qu'il  n'a  rendu  que  le  25  ce  qu'il  devait  ren- 
dre dès  le  24.  Une  semaine  même  n'est  pas 
censée  mora  nolabilis,  à  moins  que  ce  retar- 
dement ne  devienne  préjudiciable  au  prê- 
leur. 

La  cinquième  est  qu'on  ne  fasse  pas  subir 
toute  la  peine  à  celui  qui  a  déjà  rendu  une 
partie.  Qui  n'est  pas  en  faute  pour  le  tout  ne 
doit  pas  être  puni  pour  le  tout. 

Il  est  pourtant  à  propos  d  observer  qu'il 
est  fort  à  craindre  que  ceux  qui  prêtent  sous 
une  telle  convention  ne  couvrent  leur  inten 
tion  usuraire  sous  le  voile  de  ces  sortes  de 
peines,  et  qu'une  telle  pratique  ne  devienne 
une  porte  ouverte  à  tous  les  usuriers,  qui  ne 
manqueront  pas  de  mettre  une  peine  pour 
ceux  qu'ils  savent  n'être  guère  en  état  de  ren- 
dre à  point  nommé.  C'est  donc  avec  une 
grande  sagesse  que  la  plupart  des  parle- 
ments n'approuvent  pas  ces  peines  conven- 
tionnelles, et  qu'ils  présument  que  ceux  qui 
les  stipulent,  en  prêtant  leur  argent,  ne  s'en 
servent  que  pour  pallier  l'usure. 

Cas  XLII.  Germanique,  ayant  dessein  de 
paraître  magnifique  dans  un  repas  qu'il  veut 


887 


DICriONNAlRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


88S 


douner  à  quelques-uns  de  ses  principaux 
amis,  offre  à  Scipion  de  lui  payer  Irois  pis- 
toles  pour  plusieurs  vases  d'argent,  s'il  les 
lui  veut  prêter  pour  le  jour  destiné  à  ce  ré- 
gal ;  et,  comme  il  a  en  vue  d'y  conclure  une 
affaire  avantageuse,  et  que  pour  cela  il  lui 
est  important  de  paraître  fort  accommodé 
dans  ses  affaires,  il  lui  offre  encore  une  pa- 
reille somme  pour  qu'il  lui  prête  une  bourse 
de  200  doubles  louis  d'or,  voulant  en  faire 
parade  en  les  faisant  servir  de  jetons  dans  le 
jeu  qui  suivra  le  repas.  Scipion  peut-il  ac- 
cepter celte  offre  sans  usure? 

R.  Scipion  peut,  sans  se  rendre  coupable 
d'usure,  accepter  loffre  que  lui  fait  Germa- 
nique; car,  à  proprement  parler,  il  ne  prête 
pas,  non  mut  no  dat ,  ces  vases  d'argent,  ni  la 
bourse  de  '200  doubles  louis  à  Germanique, 
mais  il  les  lui  loue,  et,  en  lui  en  vendant  seu- 
lement l'usage,  il  s'en  réserve  tellement  la 
propriété,  que  Germanique  est  tenu  de  lui 
rendre  les  mêmes  pièces  d'argenterie ,  la 
même  bourse  et  les  mêmes  200  doubles  louis 
d'or  en  espèce  ;  et  que,  si  le  tout  venait  à  pé- 
rir par  un  cas  fortuit  et  sans  la  faute  de  Ger- 
manique, ce  serait  à  Scipion  seul  à  en  porter 
la  perte,  comme  en  étant  le  véritable  pro- 
priétaire, suivant  cette  maxime  de  droit,  Res 
périt  domino  rei.  En  quoi  il  est  évident  que 
ce  contrat  n'est  pas  celui  de  prêt  qu'on  ap- 
pelle mutuum,  par  lequel  le  domaine  de  l'ar- 
gent ou  des  autres  choses  qu'on  prête,  quœ 
mutuo  dantur,  est  transféré  à  celui  qui  em- 
prunte, lequel  en  peut  faire  tout  ce  qu'il  lui 
plaît,  sans  être  obligé  à  les  rendre  en  mêmes 
espèces,  mais  à  en  rendre  seulement  la  va- 
leur. In  hoc  damus,  ut  accipientium  fiant,  dit 
l'empereur  Justinien,  Jnstit.  tit.  15  init.  Et 
guoniam  nobis  non  eœdem  res,  sed  aliœ  ejus- 
dem  nalurœ  redduntur,  inde  etiam  mutuum 
appellatum  est  :  quia  ita  a  me  libi  datur,  ut  ex 
meo  tuum  fiât.  Ce  qu'on  ne  peut  dire  des  va- 
ses d'argent  et  des  200  doubles  louis  d'or 
prêtés  à  Germanique  par  Scipion  ,  Germa- 
nique n'ayant  aucun  droit  d'en  disposer  en 
propriétaire,  mais  seulement  de  s'en  servir  à 
l'usage  dont  il  est  convenu.  Car  il  en  est  de 
même  que  si  Scipion  lui  avait  prêté  pour 
quelques  jours  un  attelage  de  six  chevaux  de 
carrosse,  pour  les  mettre  dans  son  écurie,  et 
pour  faire  croire  qu'ils  seraient  à  lui.  C'est 
pourquoi,  comme  il  ne  se  pourrait  pas  attri- 
buer la  propriété  de  ces  chevaux,  ni  les  alié- 
ner, soit  en  les  vendant,  ou  en  les  donnant, 
mais  qu'il  serait  obligé  à  les  rendre  à  Sci- 
pion ,  de  même  est-il  tenu  à  lui  rendre  les 
mêmes  pièces  d'argenterie  et  les  mêmes  dou- 
M«  s  louis  d'or  qu'il  a  reçus  de  lui. 

Cette  décision  est  conforme  à  la  doctrine 
de  saint  Thomas  qui,  q.  13,  de  Malo,  arl.  'i  , 
ad  15,  de  ce  qu'on  peut  faire  deux  sortes 
d'usages  de  l'argent,  comme  de  toute  autre 
chose,  tire  cette  conclusion  :  Undc,  si  quis 
pecuniam  argenleam  in  sacculo  concédât  alicui 
ad  hoc  quod  ponat  eam  in  pignore,  et  exinde 
pretium  accipiat,  non  est,  usura,  quia  non  est 
ibi  conlractus  mului,  sed  mngis  locatio  et  con- 
ductio  :  et  eudem  est  ratio,  si  quis  concédât  al- 
teri  pecuniam  ad  usum  ostenlationis.  La  Glose 


sur  une  décrétale  d'Alexandre  III  soutient 
aussi  le  même  sentiment ,  en  disant:  libi 
pecunia  datur  ad  pompam,  possum  inde  reci- 
pere  mercedem  :  quia  non  est  mutuum,  sed  po- 
tius  commodalum  ,  seu  locatio,  in  cap.  8,  de 
Usuris.  Les  lois  3  et  4,ff.  Commodati,  lib.xm, 
lit.  6,  disent  la  même  chose. 

On  doit  néanmoins  observer  ici  deux  cho- 
ses :  la  première,  qu'afin  que  Scipion  ne  pè- 
che pas,  il  faut  qu'il  ne  reçoive  de  Germa- 
nique qu'une  somme  proportionnée  à  l'u- 
sage des  choses  mentionnées  dans  l'exposé, 
selon  l'estimation  d'un  homme  sage  ;  car,  si 
la  proportion  n'était  pas  observée  entre  l'u- 
sage de  ces  choses  et  la  somme  qu'on  donne 
pour  avoir  la  liberté  de  s'en  servir,  et  que  la 
somme  excédât,  il  y  aurait  de  l'injustice.  La 
seconde,  qu'en  cas  qu'on  ne  loue  ces  choses 
que  pour  l'ostentation,  il  est  bien  à  craindre 
qu'on  ne  pèche,  en  coopérant  à  la  vanité  de 
celui  qui  s'en  sert  à  cet  usage,  ou  à  la  trom- 
perie qu'il  médite  de  faire  par  ce  raoven  à 
son  prochain. 

Cas  XLIII.  Robert,  qui  est  connu  de  tous 
pour  un  homme  qui  n'a  aucun  autre  bien 
que  celui  qu'il  a  amassé  et  qu'il  amasse  en- 
core tous  les  jours  par  les  usures  qu'il  com- 
met, fait  bâtir  un  pavillon.  Les  ouvriers  qu'il 
emploie  peuvent-ils  en  conscience  et  sans 
être  obligés  à  restitution,  recevoir  tous  les 
jours  de  lui  l'argent  qui  leur  est  dû  pour 
leurs  travaux,  sachant  bien  qu'il  n'en  a  point 
d'autre  que  celui  qu'il  a  gagné  par  cet  in- 
juste commerce  ? 

R.  L'auteur  de  l'opuscule  73,  de  Usuris, 
cap.  19,  répond  à  cette  difficulté,  que  ceux 
qui  reçoivent  quelque  chose  des  usuriers 
pour  leur  subsistance  ne  pèchent  pas,  lors- 
qu'ils ne  la  peuvent  trouver  commodément 
ailleurs,  et  principalement  lorsqu'ils  la  re- 
çoivent comme  un  salaire  qui  leur  est  dû 
pour  leurs  peines  ou  pour  leurs  travaux, 
qu'on  doit  considérer  comme  un  juste  équi- 
valent qu'ils  donnent  pour  l'argent  qu'ils 
reçoivent,  et  par  où  ils  n'ôtent  pas  à  l'usu- 
rier le  moyen  de  restituer  le  bien  qu'il  a  mal 
acquis.  Voici  les  termes  de  cet  auteur  :  /lr- 
tificesi  et  laborantes, et serrientes  possunt  juste 
aliquando  percipere  de  bonis  usurariorum , 
quœ  acquirunt  ab  usurariis  ;  quia  quantum 
accipiunt  ab  usurariis,  lanlumdem  reddunt 
ipsisper  recompensationem  operis,rel  laboris, 
vel  artificii;  ita  quod  per  hoc  non  sunt  usu- 
rarii  impotentes  cffecli  ad  restitutionem  fa- 
ciendam. 

Néanmoins  si  la  nécessité  n'oblige  pas  ces 
ouvriers  à  travailler  pour  cet  usurier,  et 
qu'ils  puissent  commodément  gagner  leur 
vie  en  travaillant  pour  d'autres  personnes  , 
ils  ne  peuvont  sans  péché  travailler  pour  lui, 
en  recevant  de  lui  le  salaire  de  leur  travail, 
lorsqu'ils  savent  certainement  que  l'argent 
qu'ils  reçoivent  provient  des  usures  qu'il 
exerce,  comme  on  suppose  qu'ils  le  savent 
dans  l'espèce  dont  il  s'agit;  parce  qu'en  ce 
cas  on  ne  peut  en  conscience  recevoir  une 
dette  ou  un  salaire  qu'on  sait  être  payé  d'un 
bien  mal  acquis.  Nihilominus  tamen  hujus- 
modi  artifices,  ajoute,  le  même  autour,  si  cre- 


HVJ 


USU 


tSIJ 


390 


dant  usurarioi  nihil  habere  dcbono  ;  et  eudem 
facilitait  potsunt  ab  uliis  lucruri-,  peccant, 
scientcr  usurariis  communicando  opéra  sua 
]>)<>   lucro,  guod  sciant  esse   rem  ah i  nom ,  et 

maxime  proptrr  scandalum. 

—  l'n  usurier  esl  un  vrai  voleur.  Or  il 
n'est  permis  à  personne,  hois  le  cas  d'une 
extrême  nécessité, de  recevoir  oa  de  prendre 
en  payement  de  son  travail  ce  qu'un  voleur 
a  dérobé  à  un  autre.  Pour  supposer  que  le 
voleur  ou  l'usurier  ont  encore,  malgré  le 
don  ou  le  payement  qu'ils  font  ,  le  moyen 
de  restituer  le  bien  qu'ils  ont  mal  acquis,  il 
faut  supposer  qu'ils  ont  du  bien  d'ailleurs  ; 
mais  alors  il  ne  faut  pas  supposer  avec,  l'au- 
teur, que  l'usurier  n'a  aucun  autre  bien  (/ne 
celui  qu'il  a  amassé  et  qu'il  amasse  encore  tous 
les  jours  par  ses  usures. 

Cas  XLIV.  Philométor  a  une  somme  de 
10.000  livr.  qu'iljne  croitjpas  être  assez  en  sû- 
reté cbez  lui  ;  il  a  dessein  de  la  donner  à  gar- 
der pour  un  an  à  Samuel  qu'il  sait  être  un 
usurier  de  profession.  Le  peut-il  faire  sans 
péché  ? 

R.  Si  Philométor  mettait  ses  10,000  liv.  en- 
tic  les  mains  de  Samuel,  dans  l'intention  de 
lui  aider  à  faire  plus  facilement  son  com- 
merce usuraire,  il  participerait  sans  doute  au 
péché  de  cet  usurier,  puisqu'il  lui  donnerait 
par  là  occasion  de  pécher  ;  mais  s'il  ne  le 
fait  que  pour  mettre  son  argent  en  plus 
grande  sûreté,  on  ne  le  doit  pas  condamner 
de  péché,  puisqu'il  n'est  pas  défendu  de  se 
servir  du  ministère  d'un  méchant  homme 
pour  une  bonne  fin.  Si  quis,  dit  saint  Tho- 
mas, cit.  q.  78,  a.  4,  ad  3,  committeret  pecu- 
niam  suam  usurario  ,  non  habenti  alias  unde 
usuram  exerceret,  vel  hac  inlentione  commit- 
teret, ut  inde  cnpiosius  per  usuram  lucrare- 
tur;  daret  materiam  peccandi  :  unde  et  ipse 
esset  parliceps  culpœ.  Si  aulem  aliquis  usu- 
rario alias  habenti  unde  usurus  exercent,  pe- 
cuniam  suam  committat,  ut  lutius  servetur , 
non  peccat,  sed  utilur  homine  peccatore  ad 
bonum. 

Il  suit  de  ces  paroles  ne  saint  Thomas  que 
si  Philométor  savait  que  Samuel  ne  pût 
d'ailleurs  exercer  l'usure,  il  est  certain  qu'il 
ne  pourrait  lui  donner  ses  10,000  liv.  en  dé- 
pôt, sans  pécher  contre  la  charité  et  même 
contre  la  justice,  ainsi  que  l'enseigne  Sylvius 
sur  cet  endroit  de  saint  Thomas  ;  2°  que  s'il 
était  persuadé  que  Samuel  ,  quoiqu'en  pou- 
voir d'exercer  l'usure  sans  les  10,000  liv.,  ne 
laisserait  pas  de  s'en  servir  pour  faire  de 
plus  gros  gains  usuraïres,  il  ne  pourrait  en- 
core en  ce  cas  lui  faire  ce  dépôt,  puisqu'il 
contribuerait,  contre  les  lumières  de  sa  con- 
science, au  crime  de  Samuel,  par  l'occasion 
qu'il  lui  en  fournirait  volontairement.  C'est 
ce  que  prouve  le  même  Sylvius  par  cette 
comparaison  palpable.  Si  quis  d'poncret  ylu- 
dium  apud  eum,  quem  scit  illo  esse  abusurum 
ad  inttrficiendum  inimictitn,  esset  particeps 
homicidii,  atque  adeo  ad  restilutionem  obli- 
gatus  :  neque  excusaretur  per  hoc  quod  alius 
jam  ante  haberet  voluntatem  illum  interfi- 
ciendi.  Ergo  etiam  et  particeps  peccatiusurœ 
et  restitutioni  obnoxius}  qui  peenniam  deponit 


apud  illum,  quem  flûVlt  ea  velle  ahuti  ad  exer- 

cendas  usuras  .•  uterque  enim  dut  materiam 
seu  instritmentum  injustes  actionis. 

On  doit  donc  conseiller  a  Philométor,  1°  de 
chercher  un  autre  dépositaire  qui  ne  soit  pas 
suspect  de  cet  infime  commerce  ;  2"  que  s'il 
n'en  peut  trouver  aucun  qui  lui  paraisse  sûr, 
il  lui  dépose  ses  10,000  liv.  enfermées  dans 
un  cotTre  dont  il  retienne  la  clef,  ou  qu'il  les 
mette  dans  un  sac  cacheté,  afin  d'ôter  à  Sa- 
muel toute  occasion  d'en  mal  user  ;  3°  que  si 
enfin  Samuel  refusait  absolument  de  si;  char- 
ger de  ce  dépôt,  ainsi  enfermé  ou  cacheté,  et 
qu'il  regardât  l'un  et  l'autre  de  ces  expé- 
dients comme  une  marque  de  la  défiance  que 
Philométor  aurait  de  lui,  alors,  supposé  que 
Philométor  fût  persuadé  que  Samuel  eût 
d'ailleurs  assez  d'argent  pour  continuer  ses 
]  rets  usuraires,  et  qu'il  ne  crût  pas  qu'il 
abusât  du  dépôt  pour  augmenter  ses  usures, 
et  qu'enfin,  il  ne  sût  où  mettre  ailleurs  ses 
10,000  liv.  pour  être  en  sûreté,  il  pourrait 
sans  aucun  péché  les  déposer  es  mains  de 
Samuel,  parce  qu'un  dépôt  peut  être  fait  en- 
tre les  mains  d'un  pécheur,  comme  entre 
celles  d'un  homme  de  bien,  et  principalement 
quand  la  nécessité  y  contraint. 

Cas  \LY  .Magloire,  homme  riche,  a  prêté 
12,000  liv.  à  Sylvestre,  banquier,  sur  un  sim- 
ple billet,  à  un  an  de  terme ,  et  il  a  reçu  de- 
puis dix  ans  000  liv.  d'intérêt  par  chaque 
année,  Sylvestre  lui  renouvelant  tous  les  ans 
son  billet.  Magloire  ayant  enfin  voulu  reti- 
rer de  ses  mains  son  capital,  l'a  fait  con- 
damner en  justice  à  le  lui  payer,  avec  les  in- 
térêts à  compter  du  jour  de  la  sommation. 
Un  an  après, Sylvestre  lui  a  rendu  ses  12,0001. 
avec  600  liv.  pour  les  intérêts  adjugés  ;  de 
sorte  qu'en  onze  ans  il  a  reçu  6,600  liv.  d'in- 
térêts. Symphorose,  femme  de  Magloire, 
qui  est  commune  en  biens  avec  son  mari,  et 
qui  s'est  toujours  opposée,  autant  qu'elle  a 
pu,  au  profit  usuraire  qu'il  relirait  de  ce 
prêt,  demande,  1°  ce  qu'elle  doit  faire  à  pré- 
sent quelle  est  sous  la  puissance  de  son 
mari  ;  2°  ce  qu'elle  sera  obligée  de  faire  au 
cas  qu'elle  lui  survive,  sans  qu'il  ait  fait 
restitution. 

R.  1*  Comme  le  prêt  que  Magloire  fait  à 
Sylvestre  est  usuraire,  il  est  nécessairement 
obligé  à  la  restitution  de  tous  les  intérêts 
qu'il  a  reçus  jusqu'au  jour  de  la  sommation 
qu'il  a  fait  faire  à  son  débiteur,  et  par  con- 
séquent il  n'a  pu  en  conscience  recevoir  son 
capital  de  12,000  liv.  sans  précompter  les 
6,000  liv.  d'intérêts  usuraires  reçus  pendant 
dix  ans  ;  mais  seulement  un  capital  de  6,000 
liv.  pour,  avec  les  6,000  liv.  d'intérêts,  com- 
poser les  12,000  liv.  qui  lui  étaient  dues  par 
Sylvestre,  et  300  liv.  seulement ,  au  lieu  des 
600  liv.  à  lui  adjugées  par  la  sentence  qui 
est  intervenue  il  y  a  un  an  ;  puisqu'alors  il 
ne  lui  était  plus  légitimement  dû  que  6,000  1. 
par  Sylvestre,  et  cela  pourvu  qu'il  n'ait  pas 
obtenu  cette  sentence  par  collusion,  mais  de 
bonne   foi. 

2°  A  1,'égard  de  Symphorose,  qui  est  actuel- 
lement sous  la  puissance  de  son  mari,  et  com- 
mune en  bieus  avec  lui,  elle  n'est  pas  tenue 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  OE  CONSCIENCE. 


892 


à  restitution  durant  la  vie  de  son  mari;  si 
néanmoins  elle  est  assurée  que  son  mari  ne 
la  fera  pas,  et  qu'elle  la  puisse  faire  en  tout 
ou  en  partie  par  le  moyen  de  ses  épargnes 
légitimes,  elle  fera  très-bien. 

3*  Si  Magloire  lui  survit  et  qu'elle  juge  que 
ses  propres  héritiers  accepteront  la  commu- 
nauté après  sa  mort,  elle  est  obligée  par 
justice  d'ordonner  par  son  testament  cette 
restitution  jusqu'à  la  concurrence  de  la 
somme  qu'ils  retireraient  du  profit  usuraire, 
laquelle  monte  pour  sa  moitié  à  celle  de 
3,000  livres,  et,  pour  cela,  de  faire  son  te- 
stament avec  toutes  les  précautions  et  les 
formalités  requises  ;  de  sorte  qu'on  n'en 
puisse  raisonnablement  contester  la  validité; 
et  si  au  contraire  elle  survit  à  Magloire,  elle 
est  tenue  de  faire  au  plus  tôt  cette  même 
restitution,  en  cas  qu'elle  accepte  la  commu- 
nauté. 

4°  Si  Syivestre  a  été  contraint  d'emprunter 
à  intérêt  les  12,000  livres  par  la  nécessité  de 
ses  affaires,  la  restitution  des  3,000  livres 
lui  doit  être  faite,  conformément  au  senti- 
ment de  saint  Thomas,  qui  dit,  cit.  q.  78, 
art.  k,  O  :  Licet  tamen  ab  eo  qui  hoc  paratus 
est  facere,  et  usuras  exercet,  muluum  accipere 
sub  usuris,  propier  aliquod  bonum,  quod  est 
subvcntio  suœ  necessitatis  vel  alterius.  La  rai- 
son est  que  Sylvestre  n'ayant  pas  péché  en 
empruntent  à  intérêt  par  nécessité,  il  ne  mé- 
rite pas  d'être  privé  de  la  restitution  de  ses 
intérêts,  puisqu'il  ne  les  a  payés  que  malgré 
lui  et  pour  pourvoir  par  là  à  ses  besoins. 
Mais  s'il  a  fait  cet  emprunt  pour  fournir  au 
luxe,  à  la  débauche  ou  aux  plaisirs,  ou  pour 
quelque  autre  cause  semblable,  la  restitu- 
tion doit  être  faite  aux  pauvres,  selon  la 
doctrine  du  même  saint,  parce  qu'en  ce  cas 
il  ne  mérite  pas  qu'elle  lui  sot  faite.  Quando 
ipsa  datio,  dit  ce  docteur  angélique,  est  illi- 
eila  et  contra  legem...  talis  meretur  amitlere 
quod  dédit.  Unde  non  débet  ei  reslitulio  fieri 
de  his  ;  et  quia  eliam  Me  qui  accepit  contra 
legcm,  non  débet  sibi  retinere,  sed  débet  in 
pios  usus  convertere.  2-2,  q.  02,  art.  5.  *  J'ai 
remarqué  plus  d'une  fois  que  la  décision 
d'un  édit  vaudrait  mieux  en  cas  pareil  que 
celle  d'un  théologien,  à  moins  qu'elle  ne  soit 
confirmée  par  l'usage  des  lieux. 

Cas  XL  VI.  Polixène,  marchand,  a  un  billet 
de  Change  à  payer  dans  deux  jours,  et 
comme  il  manque  d'argent,  il  sollicite  Mé- 
tellus  son  ami  de  lui  prêter  cette  somme, 
avec  offre  de  lui  donner  six  pour  cent  d'in- 
térêt, pour  le  terme  de  six  mois  qu'il  demande. 
Mélcllus  accepte  sa  proposition.  Sur  quoi  l'on 
demande  si  Polixène  pèche? 

H.  Il  faut  distinguer  ;  car  ou  Polixène  con- 
naît Métel.lus  pour  un  usurier,  ou  il  le  con- 
naît pour  un  homme  qui  ne  fa.il  aucun  trafic 
d'argent.  S'il  sait  que  Mélcllus  n'oxerce  pas 
cet  injuste  commerce,  il  pèche  <  crtainemcnl 
on  le  sollicitant  à  commettre  le  péché  d'u- 
sure; mais  s'il  sait  qu'il  fait  ce  honteux 
commerce  et  qu'il  prête  ordinairement  à  in- 
térêt à  ceux  qui  s'adressent  à  lui,  et  qui  lui 
donnent  les  sûretés  qu'il  demande,  il  ne 
pèche  pas,  parce  qu'on  peut  en  conscience 


se  servir  du  péché  d'aulrui,  quand  on  ne  le 
fait  que  pour  une  bonne  fin  et  pour  une  né- 
cessité pressante,  telle  que  l'est  celle  de  Po- 
lixène qui,  par  cet  emprunt  veut  se  retirer 
de  la  nécessité  où  il  se  trouve,  maintenir  la 
réputation  de  son  crédit  et  éviter  les  suites 
d'une  sentence  de  condamnation  qui  inter- 
viendrait infailliblement  contre  lui,  s'il  ne 
payait  pas  à  l'échéance  le  billet  qu'il  doit. 
C'est  ce  qu'enseigne  saint  Thomas,  cit.  art. 
h,  où  il  prouve  son  sentiment,  1°  par  l'exem- 
ple de  Dieu  même,  qui,  comme  dit  saint 
Augustin,  Enchir.,  cap.  11,  se  sert  de  tous 
les  péchés  des  hommes  pour  en  tirer  queU 
que  bien;  2°  par  l'autorité  de  ce  même  Père 
qui,  écrivant  à  Publicola,  qui  lui  demandait 
s'il  était  permis  de  se  servir  du  serment  d'un 
païen  qui  jure  par  ses  idoles,  répond  que 
cela  est  permis,  pourvu  qu'on  ne  le  sollicité 
pas  directement  à  jurer  par  ses  faux  dieux. 
D'où  ce  saint  tire  cette  conclusion:  lta  etiam 
in  proposito  dicendum  est,  quod  nullo  modo 
licet  inducere  aliquem  ad  mutuandum  sub  usu- 
ris. Licet  tamen  ab  eo  qui  hoc  paratus  est  fa- 
cere, et  usuras  exercet,  muluum  accipere  sub 
usuris  propier  aiiquod  bonum,  quod  est  sub- 
ventio  suœ  necessitatis ,  vel  alterius  :  sicut 
etiam  licet  ei,  qui  incidit  in  latrones,  mani- 
festare  bona  quœ  habet,  quœ  latrones  peccani 
diripiendo,  ad  hoc  quod  non  occidatur  :  exem- 
ple) decem  virorum,  qui  dixerunt  ad  Jsmael . 
Noli  occidere  nos,  quia  thesauros  habemus 
in  agio.  Jerem.,  xli,  8. 

Le  docteur  angélique  confirme  peu  après 
ce  qu'il  vient  de  dire,  en  répondant  à  une 
question  qui  est  de  savoir  si,  pour  évitei 
le  scandale  qu'on  peut  causer  à  l'usurier, 
on  n'est  pas  quelquefois  obligé  à  s'abstenir 
d'emprunter  de  loi  à  intérêt  :  à  quoi  il  ré- 
pond que  l'on  n'y  est  pas  obligé,  parce  qut 
le  scandale  n'est  que  passif  de  la  part  de 
celui  qui  emprunte,  qui  par  conséquent  n'est 
pas  coupable,  lpse  autem  usurarius  sumil 
occusionem  peccandi  ex  malitia  cordis  sui 
Unde  scandalum  passivum  ex  parte  sua  est . 
non  autem  activum  ex  parte  pelentis  mutuum 
nec  tamen  propier  hujusmodi  scandalum  pas- 
sivum débet  alius  a  mu  tue  pelendo  desislere. 
si  indigent;  quia  hujusmodi  passivum  scan- 
dalum non  provenit  ex  infirmitale  vel  igno- 
rantia,  sed  ex  malitia. 

On  ne  peut  pas  dire  non  plus  que  celui  qu' 
paye  l'intérêt  usuraire  participe  au  péch*" 
d'injustice  que  commet  l'usurier  qui  le  prend, 
car, quoique  l'usurier  nelui  fasse  pas  unevio 
lence  absolue  pour  l'exiger,  il  lui  en  fait  pour- 
tant une  suffisante  en  lui  imposant  la  dure 
condition  de  payer  l'usure,  sans  quoi  celuiqui 
emprunte  ne  peut  trouver  de  remède  à  la 
nécessité  d'argent  qui  le  presse;  et  c'est  de 
même,  comme  quand  un  homme,'profilant  de 
la  nécessiléd'autrui,  lui  vend  une  chose  beau- 
coup plus  cher  qu'elle  ne  vaut,  parce  qu'il  sait 
qu'il  en  a  un  besoin  pressant.  C'est  encore 
ainsi  que  raisonne  ailleurs  le  docteur  angé- 
lique, lorsqu'il  dit  :  Ille  qui  dat  usuram,  pa- 
lilur  injustum,  non  a  scipso,  sed  ab  usurario, 
qui  licet  non  inférât  ei  quamdam  violentiam 
absolutam.  infert  tamen  ci  auamdam  violen- 


8!)3 


USU 


usu 


m 


tiam  miactam.  y»<<'  scilicet  nécessitaient  httr 
benti  atcipiénax  muluum  gravem conditionem 

impoilit,  ut  scilici  t  plus  ralliât  </uam  sihi 
prcrsti'tur  ;  èl  est  simile,  si  quis  aheui  in  né- 
cessitais constituto  venderet  rem  aliquam 
multo  umplius  quam  valcret.  lïsset  énim  in- 
just<i  vènaitio,  sicut  et  usùràrii  mulualio  est 
injustu.  S.  Th.,  q.  13,  de  Malo,  art.  k,  ad  7. 

Cas  XL  Vil.  Pantaléon,  marchand  joaillier, 
qui  a  deux  enfants,  ot  pour  tout  bien  un 
fonds  de  pierreries  de  la  valeur  de  W,000  à 
^5,000  livres  qui  roulent  dans  son  commerce, 
et  environ  3,000  livres  de  rente,  tant  sur  le 
voi  que  sur  des  particuliers,  demande  si, 
dans  quelques  occasions  extraordinaires, 
il  peut,  sans  péché,  emprunter  de  l'argent  à 
intérêt,  en  s'adressanl  à  ceux  qu'il  connaît 
pour  gens  qui  font  profession  publique  de 
faire  valoir  leur  argent  par  le  prêt  à  terme. 
Trois  raisons  lui  persuadent  qu'il  le  peut  : 
la  première  est  que  son  négoce  est  tout  à  fait 
différent  de  tous  les  autres  commerces  ordi- 
naires; car  les  occasions  de  vendre  y  sont 
fort  rares,  et  principalement  depuis  deux 
ou  trois  ans  que  les  particuliers  ont  leurs 
rentes  diminuées,  les  grands  impôts  conti- 
nués, les  vivres  devenus  plus  chers,  et  l'ar- 
gent resserré  dans  les  coffres  des  riches.  Ce 
défaut  de  débit  empêche  les  joailliers  d'ache- 
ter faute  d'argent,  et  de  peur  de  se  charger 
mal  à  propos  de  marchandises  qu'ils  ne  trou- 
vent pas  à  vendre  :  en  quoi  paraît  l'extrême 
différence  qu'il  y  a  entre  leur  commerce  et 
les  autres  commerces  ordinaires  où  l'on  vend 
toujours  de  temps  en  temps,  parce  que  le 
public  est  dans  la  nécessité  d'acheter, et  où 
un  marchand  peut  toujours  trouver  à  ache- 
ter de  nouvelles  marchandises  dans  les  ma- 
gasins, lorsqu'il  a  vendu  celles  qu'il  avait 
dans  sa  boutique  ;  au  lieu  qu'il  ne  se  trouve 
aucun  magasin  de  pierreries,  et  qu'il  est 
absolument  nécessaire  de  ne  pas  laisser 
échapper  les  occasions  favorables  d'acheter, 
lorsqu'elles  se  présentent. 

La  seconde  raison  de  Pantaléon  est  qu'il  a 
deux  enfants  à  pourvoir,  à  qui  il  ne  peut 
pas  moins  donner  pour  leur  établissement, 
qu'il  n'a  faitàdeux  autres, àchacun  desquels 
il  a  donné  25,000  liv.,  ce  qui  lui  cause  une 
diminution  très-considérable  dans  son  bien, 
qu'il  lui  est  important  de  réparer  par  la  con- 
tinuation de  son  commerce,  qu'il  ne  lui  est 
pas  possible  de  soutenir  sans  être  quelque- 
fois obligé  d'emprunter  de  l'argent  à  intérêt, 
puisqu'il  en  faut  de  comptant  à  ceux  qui  ne 
vendent  leurs  pierreries  que  pour  en  avoir. 

La  troisième,  parce  qu'il  est  obligé  de  faire 
une  dépense  de  5,000  1.  au  moins  par  chaque 
année,  tant  pou  sa  table  qui  est  frugale, 
qu'en  loyer  de  maison,  nourriture  et  gages 
de  cinq  domestiques  qui  lui  sont  nécessaires, 
qu'en  capitation  et  autres  charges  publiques. 

On  demande  si  ce  genre  de  nécessité  où 
Pantaléon  se  trouve  quelquefois,  quoique 
rarement,  lui  suffit  pour  pouvoir,  sans  péché, 
emprunter  de  l'argent  à  intérêt,  en  ne  s'a- 
dressanl qu'à  ceux  qu'il  sait  n'en  vouloir 
pas  prêter  autrement,  et  lorsqu'il  ne  trouve 


point   d'autres  personnes   qui   veuillent  lui 
en  prêter  gratuitement  ? 

R.  Nous  estimons,  1  qucPanlaléonsctrou- 
vanl  dans  le  cas  où  on  le  suppose,  et  ne 
trouvant  personne  qui  lui  veuille  prêter  gra- 
tuitement, peut  sans  péché  s'adresser  a  un 
usurier  public,  pour  emprunter  de  lui  les 
sommes  dont  il  a  besoin,  et  lui  payer  l'inté- 
rêt usuraire  qu'il  exigera  de  lui,  pourvu 
qu'il  ne  l'induise  pas  directement  à  exercer 
l'usure. 

2°  On  demeure  d'accord,  et  il  est  vrai  que, 
selon  la  doctrine  de  saint  Thomas,  suivie 
par  tous  les  théologiens,  et  entre  aulres 
par  Sylvius  et  par  Durand,  Richardus,  Ga- 
briel Uiel,  Sylvestre  et  Valentia,  cités  par  ce 
théologien,  on  ne  peut,  sans  se  rendre  com- 
plice du  crime  que  commet  l'usurier,  em- 
prunter de  lui  à  intérêt  sans  nécessité,  ou 
sans  une  utilité  légitime,  comme  lorsqu'on 
le  fait  pour  fournir  à  la  débauche,  au  jeu  et 
à  des  dépenses  vaines  et  superflues  :  ce  que 
les  meilleurs  théologiens,  comme  Sylvius, 
taxent  même  de  péché  mortel  ;  mais  tous 
conviennent  aussi  que  la  juste  nécessité  où 
l'on  se  trouve  de  faire  de  tels  emprunts  ex- 
cuse de  péché  celui  qui  les  fait.  Licet  tamen, 
dit  saint  Thomas,  que  dous  avons  déjà  cité, 
ab  eo  qui  hoc  paratus  est  facere,  et  usuras 
exercet,  muluum  accipere  sub  usuris  pr opter 
aliquod  bnnum,quod  est  subvenlio  suœ  néces- 
sitais vel  altcrius. 

3°  La  difficulté  qui  partage  les  théologiens 
est  de  savoir  jusqu'à  quel  degré  doit  s'éten- 
dre cette  nécessité,  et  si  elledoil  être  extrême, 
ou  an  moins  griève,  ou  s'il  suffit,  pour  ex- 
cuser de  péché  celui  qui  emprunte,  qu'elle 
soit  seulement  notable,  telle  qu'est  celle 
qu'on  appelle  nécessité  d'état,  qui  est  celle 
qui  réduit  un  marchand  ou  un  autre  homme 
à  ne  pouvoir  soutenir  la  dépense  de  son  état, 
sans  faire  quelquefois  de  semblables  em- 
prunts à  intérêt.  La  plupart  des  docteurs 
estiment  que  celte  espèce  de  nécessité  suffit 
pour  exempter  de  péché  ceux  qui  font  de  tels 
emprunts.  Sylvius  est  de  ce  sentiment  :  Ple- 
rique,  dit-il,  exislimanl  nonrequiri  exlremam 
vel  gravem,  sed  sufficere  noiabilem  aliquam 
utiiitalcm,  t/uœ  ad  dermtiam  stalus  vel  per- 
sonœ  multnm  pertinent.  Dico  notabilem  :  quia 
pro  levibus  commodis  temporalibus  dare 
proximo,  eliam  ad  peccandum  paralo,  peccali 
hic  et  nunc  commit tendi  occasionem,  quod 
sine  ea  non  committeretur,  ut  minimum  con- 
tinet  aliquam  saiutis  ipsius  negliqenlium. 

Or  Pantaléon  se  trouve  certainement  dans 
cette  espèce  de  nécessité,  comme  il  est  évi- 
dent par  les  trois  raisons  qu'il  allègue  dans 
l'exposé,  et  saint  Thomas,  qui  est  si  exact 
dans  toutes  ses  décisions,  n'exige  ni  la  né- 
cessité extrême,  ni  la  nécessité  griève  en 
cela,  se  contentant  de  dire  en  général,  qu'on 
peut  faire  un  tel  emprunt  sans  péché  :  Prop- 
ter  aliquod  bonum,  quod  est  subventio  suœ 
necessilatis  :  et  disant  simplement  qu'un 
homme  le  peut,  si  indigeat  ;  lesquels  termes 
ne  marquent  certainement  qu'une  nécessité 
commune  ou  d'état,  telle  qu'est  celle  où  se 
trouve  quelquefois  Pantaléon ,  et  non  pas 


Bftf  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 

une  nécessité  extrême  ou  griève,  quece  saint 

dorîeur  n'eût  pas  manqué  de  spécifier,  s'il 

l'eût  jugé  nécessaire. 

—  De  sages  théologiens  regardent  la  déci- 
sion de  Sylvius ,  citée  par  l'auteur ,  comme 

trop  relâchée.  Us  demandent  avec  Richard 

de  Media-Villa,  in  4,  dist.  15,  art.  4,  q.  5, 

ad.  2,  qu'il  soit  vrai  que  homo   notabiliter 

damnificaretur,  vel  notabilem  penuriam  pate- 

retur,  si  non  acciperet  ad  usuram.   L'auteur 

des  Confér.  d'Angers,  tom.  II,  pag.  mihi  351, 

demande  aussi  une  nécessité  pressante  ou  con- 
sidérable. Decoq,  pag.  34-0,  et  le  P.  Antoine, 

pag.  416,  disent  la  même  chose.  Voyez  le  cas 

suivant,  et  remarquez  que  dans  ces  mots  de 

saint  Thomas  ,   ut  majores  mercationes  fa- 

ciant,  on   trouverait  aisément  la  notabilis 

aliqua  utilitas  de  Sylvius. 

Cas  XL VIII.  Si  Pantaléon  ne  se  trouve  pas 

dans  une  nécessité  pressante  d'emprunter  de 

Métellus  à  intérêt,  et  qu'il  ne  le  fasse  qu'à 

dessein  de  faire  un  plus  gros  négoce,  et  d'a- 
masser de  plus  grands  biens  pour  vivre  plus 

splendidement;  le  peut-il  faire  sans  péché? 
R.  Dans  ce  cas  Pantaléon,  qui  sait  que 
Métellus  ne  prend  pas  des  intérêts  par  le 
titre  du  dommage  naissant,  ou  du  lucre  ces- 
sant, pris  dans  le  sens  que  nous  l'avons  ex- 
pliqué, mais  qu'il  exerce  une  véritable  usure, 
ne  peut  sans  péché  emprunter  de  lui  à  inté- 
rêt ;  car  l'intention  de  faire  un  plus  gros 
commerce,  afin  d'amasser  de  gros  biens  et 
de  vivre  plus  magnifiquement,  n'est  pas  suf- 
fisante pour  justifier  de  tels  emprunts;  n'y 
ayant  que  la  juste  nécessité  d'emprunter 
qui  le  puisse  exempter  de  participer  au  pé- 
ché de  cet  usurier,  hors  laquelle  il  y  a  tou- 
jours péché  à  emprunter  à  usure,  lorsqu'on 
donne  injustement  occasion  de  pécher  aux 
usuriers,  et  que  par  conséquent  on  parti- 
cipe au  mal  qu'ils  commettent.  C'est  le  sen- 
timent de  saint  Thomas  qui,  comme  nous 
l'avons  dit  dans  la  décision  précédente,  n'es- 
lime  excusables  de  tels  emprunts  que  quand 
on  les  fait  propter  aliquod  bonum,  quod  est 
subventio  suœ  necessitatis  vel  alterius;  et  que 
lorsqu'on  les  fait  pour  vivre  plus  honora- 
blement, par  le  moyen  des  biens  qu'on 
amasse  parcelle  voie,  on  participe  au  péché 
de  celui  qui  exerce  l'usure.  Cum  dando  usu- 
ras  peccaverint,  tunquam  occasionem  pec- 
candi  usurariis  prœbentes  cum  nécessitas  quœ 
ponilur ,  ut  scilicet  honorabilius  vivant,  et 
majores  mercationes  faciant,  non  sil  talis  né- 
cessitas, quœ  sufficiat  ad  excusandum  pecca- 
tum  prœdiclum.  Et  c'est  en  ce  cas  que  l'on 
doit  dire  que  celui  qui  emprunlese  rend  cou- 
pable du  péché  que  commet  l'usurier,  puis- 
qu'il y  consent  et  qu'il  l'approuve,  et  qu'on 
lui  doit  appliquer  ce  que  dit  saint  Paul, 
Rom.  i,  32,  que  ceux  qui  consentent  au  pé- 
ché d'autrui  se  rendent  coupables  de  ce 
même  péché  devant  Dieu:  Non  solum  qui  eu 
faciunt,  sed  eliamqui  consentiunt  facienlibus. 
Quid  enim  prodest  Mi  suo  errore  non  pollui, 
qui  consensum  prœstat  erranli? dit  le  canon  4, 
dist.  83.  Celle  décision  est  non-seulement  de 
saint  Thomas,  mais  encore  de  plusiours  sa- 
ints auteurs,  tant  anciens  que   modernes; 


890 


tels  que  sont  Genêt,  tom  I,  traité  5,  ch.  1. 
q.  18;  Sainte-Beuve,  tom.  I,  cas  93,  etc. 

Cas  XLIX.  Germain,  curé,  étant  averti  par 
plusieurs  personnes  queRupert,  son  parois- 
sien, faisait  depuis  quelques  années  un  com- 
merce usuraire  par  des  prêts  d'argent  et  de 
bestiaux,  l'a  interrogé  sur  cela  dans  sa  con- 
fession pascale,  et  lui  a  demandé  s'il  n'était 
point  coupable  d'usure;  à  quoi  Rupert  a  ré- 
pondu qu'il  n'avait  rien  à  se  reprocher  là- 
dessus  ;  et  sur  ce  que  Germain  lui  a  fait  con- 
naître que  c'etsil  pourtant  le  bruit  commun, 
et  que  même  il  en  avait  été  averti  par  des 
gens  dignes  de  foi,  et  que,  pour  s'assurer  de 
la  vérité  ou  de  la.  fausseté,  il  était  nécessaire 
qu'il  lui  fit  voir  ses  contrats,  ses  obligations 
et  ses  billets,  Rupert  a  persisté  à  nier  qu'il 
fût  coupable  d'aucune  usure,  et  a  refusé  de 
les  lui  représenter.  Que  doit  faire  le  curé 
dans  ce  cas?  Lui  doit-il  différer  l'absolution 
jusqu'à  ce  qu'il  lui  ait  obéi  ? 

R.  La  doctrine  de  saint  Thomas,  quodlib.i, 
art.  12,  O,  est  qu'un  curé  et  tout  autre  con- 
fesseur est  obligé  d'ajouter  foi  à  ce  que  son 
pénitent  lui  dit  pour  ou  contre  soi-même  au 
tribunal  de  la  pénitence  :  In  foro  judiciali 
creditur  homini  contra  se,  sed  non  pro  se  ;  in 
foro  autem  pœnitentiœ  creditur  homini  pro 
se  et  contra  se.  La  raison  est  que  celui  qui 
s'y  présente  fait  la  fonction  d'accusateur  et 
de  témoin  tout  ensemble,  comme  le  confes- 
seur y  fait  celle  de  médecin  et  de  juge.  Or 
un  juge  ne  peut  prononcer  une  sentence  ju- 
ridique que  sur  les  choses  dont  il  a  des 
preuves  constantes,  ni  un  médecin  ordonner 
des  remèdes  que  pour  un  mal  qui  lui  es» 
connu  ;  et  par  conséquent  un  confesseur  no 
doit  pas  exclure  de  la  grâce  de  l'absolution 
celui  dont  il  ne  connaît  pas  le  crime  par  une 
voie  certaine  et  indubitable,  et  qu'il  ne  sait 
que  par  un  simple  soupçon,  fondé  sur  des 
rapports  qu'on  lui  a  faits  et  sur  un  bruit 
commun,  qui  peut  n'avoir  d'autre  fonde- 
ment que  la  haine,  la  jalousie,  l'envie  ou 
de  fausses  conjectures.  Fama  per  se  nihil 
probat,  dit  la  Glose,  in  cap.  24,  de  Accusât. 
lib.  v,  tit.  1.  D'où  il  s'ensuit  que  Germain 
n'a  pas  droit  d'obliger  Rupert  à  lui  repré- 
senter ses  contrats,  ses  obligations  et  ses 
billets,  puisqu'il  est  obligé  à  ajouter  foi  à  ce 
qu'il  lui  dit  dans  la  confession,  et  que  d'ail- 
leurs il  est  souvent  important  à  un  homme 
de  ne  déclarer  à  personne  ses  affaires  do- 
mestiques ou  l'état  de  son  bien.  C'est  la  ré- 
solution de  S.-B.,  tom.  Il,  cas  158. 

Cas  L.  Siç/ebert,  qui  a  besoin  d'argent, 
achète  do  Philippe,  marchand  joaillier,  deux 
diamants,  moyennant  la  somme  de  6.000  1., 
payables  dans  un  an,  dont  il  lui  fait  son 
billet;  après  quoi  il  revend  sur-le-champ  les 
mêmes  diamants  à  ce  joaillier,  qui  lui  en  paie 
5,600  I.  comptant.  N'y  a-l-il  point  d'usure 
dans  ce  contrat  ? 

R.  Ce  contrat,  qu'on  appelle  de  mohatra, 
ou  barata,  contient  une  usure  très-mani- 
feste, quoique  palliée  sous  le  nom  d'achat  et 
de  vente.  Sigebert  n'ayant  revendu  à  Phi- 
lippe les  deux  diamants  à  moindre  prix,  que 
parce  que,  à  proprement  parler,  Philippe  lui 


897 


USL 


LSI) 


•S08 


prête  5,000  liv.,  à  un  an  de  terme,  pour  l'in- 
térêt duquel  il  prend  400  liv.  :  Pâteux  igilur 
est,  dit  saint  Antonin,  dont  le  premier  con- 
cile de  Milan  conseille  la  lecture  aux  ecclé- 
siastiques ,  quod  ideo  secundus  revendidit 
primo  tendenti  pro  pretio  satis  minori,  quia 
sub  q un  dam  mutai  ratione,  potins  quam  snb 
rend  veritate  solutionis,  tradidit  illc  sibi  no- 
naginta  vel  ocloginta,  ab  co,  debens  rehabere 
cititnm,  quia  ipsi  primo  vendent i  non  so Ivit 
tune  :  propterca  talis  contractas  usurarius  est 
et  omni  malignitate  ac  duplicilatc  plcnus. 
Saint  Antonin,  part,  il,  lit.  1,  c.  8,  §  3. 

C'est  donc  avec  beaucoup  de  sagesse  et  de 
raison  que  ce  contrat  a  été  condamné,  1°  par 
le  premier  concile  do  Milan,  tenu  sous  saint 
Charles  Horromcc  en  1505,  en  ces  termes  : 
Ne  cai  prœsentem  pecuniam  quœrenti  quid- 
quam  carias  vendatur,  ut  statim  a  venditore, 
per  se,  vel  per  interpositam  personam  vilius 
ematur  ;  2*  par  le  pape  Innocent  XI,  qui,  en- 
tre les  soixante-cinq  propositions  de  murale 
qu'il  censura  le  2  mars  1079,  y  comprit 
celle-ci,  qui  est  la  quarantième  :  Contractas 
mohaira  licitus  est,  etiam  respecta,  ejusdem 
personœ,  et  cum  contractai  retrovenditionis 
prœvie  inito,  cum  inlenlione  lucri.  Laquelle 
proposition,  avec  les  soixante-quatre  autres, 
fut  condamnée,  avec  défenses  à  toutes  sortes 
de  personnes  de  la  soutenir,  de  l'enseigner, 
ni  de  la  mettre  en  pratique,  sous  peine  d'en- 
courir l'excommunication   ipso  facto,  réser- 


vée au  sainl-siégc,  excepte  à  l'article   de  la 

IllOt'l. 

—  Cifl  Ll.  Si  ce  contrat  se  faisait  sans  ac- 
cord précédent,  sine  coniractn  mrovcndilio- 
nis  prœvie  inito,  serait-il  usurairc? 

R.  II  est  sûr  d'abord  qu'il  n"  serait  pas 
dans  le  cas  de  la  proposition  censurée  par 
Innocent  XI  qu'on  vient  de  rapporter;  mais 
sera-t-il  mauvais  ?  Voilà  la  qu2stion.  Saint 
Antonin  le  croit  tel.  Le  gros  des  théologiens 
pensent  autrement,  cl  nous  croyons  devoir 
penser  comme  eux.  J'achète  une  montre 
200  liv.  J'ai  besoin  de  celte  somme  un  mo- 
ment après.  Tout  le  monde  convient  que  je 
puis  vendre  ma  montre  180  liv.  au  premier 
venu.  Pourquoi  ne  pourrais-je  pas  la  donner 
au  même  prix  à  celui  qui  me  la  vendue  de 
bonne  foi.  II  est  sûr,  dit  le  docteur  Habert, 
qu'un  orfèvre  rachète  tous  les  jours  Jes  vases 
d'or  ou  d'argent  moins  qu'il  ne  les  a  vendus  ; 
parce  qu'ils  valent  moins  ,  selon  l'estime 
commune,  dans  les  mains  d'un  particulier 
qu'en  celle  d'un  marchand.  C'est  donc  la 
convention  expresse  ou  tacite  qui  fait  l'u- 
sure du  contrat  mohatra.  Si  l'on  profite  du 
besoin  d'un  homme  pour  acheter  à  trop  bas 
prix,  c'est  une  injustice,  mais  qui  n'a  point 
de  rapport  à  l'usure. 

Voyez  Achat,  Vente,  Change,  Dommages 
et  intérêts,  Gage, Intérêts;  Prêt muluum; 
Société. 


ADDITION   SUlt    LES  ,  MONTS-DE-PIÉTÉ. 

On  appelle  monl-de-piété  une  espèce  de  caisse  publique,  où  l'on  prêle  sur  gage  aux 
pauvres,  ou  à  d'autres  personnes  ,  de  l'argent ,  du  blé  ,  de  la  farine  ,  afin  qu'ils  trouvent 
dans  leurs  besoins  des  secours  qu'ils  seraient  obligés  d'aller  chercher  chez  des  usuriers  qui 
les  ruineraient.  Il  y  a  de  ces  monts  qui  ne  sont  faits  que  d'aumônes,  d'autres  qui  sont  fails 
d'argent  à  rente,  d'autres  enfin  ,  qui  sont  composés  de  l'un  et  de  l'autre.  Les  conditions 
sous  lesquelles  on  y  prête,  sont  :  1  que  le  prêt  ne  dure  qu'un  certain  temps,  par  exemple, 
un  an  ;  2"  que  celui  qui  emprunte  donne  un  gage,  lequel ,  après  l'expiration  du  terme,  doit 
être  vendu,  s'il  ne  rend  pas  le  prêt.  L'excédant  lui  est  rendu,  le  reste  paye  le  capital;  3° 
soit  qu'on  vende,  ou  qu'on  ne  vende  pas  le  gage  ,  il  faut  payer  quelque  chose  aux  officiers 
du  mont ,  tant  parce  qu'il  faut  qu'ils  vivent ,  que  parce  qu'ils  doivent  eux-mêmes  payer  un 
loyer  de  maison  pour  placer  les  gages  ,  ou  un  certain  intérêt  pour  les  sommes  qu'il  leur 
faut  quelquefois  emprunter  ,  pour  l'entretien  du  mont ,  etc. 

C'est  cette  dernière  condition  qui  fait  de  la  peine.  On  demande  si,  pour  bannir  l'usure 
d'un  côlé,  elle  ne  l'introduit  point  de  l'autre.  Cajelan  et  Soto  ont  cru  qu'il  y  avait  là  de  l'u- 
sure; vraisemblablement, parce  que,  de  leur  temps,  ils'y  commettait  des  abus.Lesenliment 
contraire  est  si  solidement  appuyé,  qu'il  faudrait  être  plus  que  téméraire  aujourd'hui  pour 
le  combattre.  On  le  prouve  : 

1°  Parce  que  les  monts-de-piété  ont  été  formellement  approuvés  par  Léon  X  et  par  tous 
les  Pères  qui  se  trouvèrent  au  concile  de  Latran,  où  il  présida. 

2°  Parce  que  le  concile  de  Trente  met ,  sess.  22,  cap.  8,  de  Reform..  les  monls-de-piélé  au 
nombre  des  lieux  pieux  que  l'évêque  doit  visiter.  Un  établissement  usuraire  ou  vicieux 
n'aurait  pas  été  mis  au  nombre  des  établissements  de  piété. 

3°  Parce  qu'on  ne  peut  trouver  une  ombre  de  mal  dans  les  monts-de-piété  ,  qu'en  tant 
qu'on  y  reçoit  quelque  chose  au-dessus  du  capital  qu'on  y  a  placé.  Or  ils  sont  invulnérables 
de  ce  côté-là.  La  raison  est  qu'il  y  a  de  très-légitimes  motifs  de  recevoir  cette  petite  rétri- 
bution. Car  enfin  il  faut  un  nombre  d'officiers  pour  tenir  toujours  prêtes  les  différentes 
denrées  dont  les  pauvres  ont  besoin  ;  il  faut  de  vastes  édifices ,  pour  conserver  les  nippes 
qu'on  y  met  en  gage;  ces  nippes  ,  il  faut  les  visiter,  les  nettoyer  de  temps  en  temps  ,  les  se- 
couer, etc.  Or  tous  ces  soins ,  qui  précèdent  le  prêt ,  sont  estimables  à  prix.  Et  le  mont  pé- 
rirait bientôt,  si  chacun  de  ceux  pour  qui  il  est  établi  ne  contribuait  d'une  dragme  à  l'en- 
tretien de  ceux  qui  sont  chargés  de  ce  même  détail.  11  s'y  trouve  donc  une  peine  réelle  el 
antérieure  à  tout  prêt,  qui  est  digne  de  son  salaire. 

k°  Parce  que  les  monts-de-piété,  qui  sont  formés  ,  non  d'aumônes,  mais  d'emprunts  ,  et 
qui  souffrent  plus  de  difficultés,  parce  qu'ils  demandent  un  intérêt  plus  fort ,  ont  été  ap- 


899  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENTE.  960 

prouvés,  lant  par  huit  évoques  assemblés  en  1619,  pour  en  faire  l'examen,  que  parles  théo- 
logions  des  deuv  facultés  de  Louvain  et  de  Douai. 

5'  Parce  que ,  si  mon  ami  domicilié  à  vingt  lieues  de  Paris  me  demande  en  prêt  vingt  pis 
tôles,  et  que  je  sois  obligé  de  les  lui  envoyer  par  un  exprès  ,  il  est  clair  qu'il  doit  me  ren- 
dre et  vingt  pistoles ,  et  la  dépense  que  j'ai  faite  pour  les  lui  faire  tenir.  Il  doit  donc  être 
clair  par  la  même  raison  que  les  administrateurs  des  monts,  qui  me  tiennent  de  l'argent 
tout  prêt,  qui  font  beaucoup  de  dépense  pour  cela,  qui  renoncent  éternellement  à  tout 
profit  qu'ils  pourraient  tirer  de  leurs  fonds,  peuvent  prendre  quelque  chose  à  titre  de  sa- 
laire et  d'indemnité. 

6° Parce  que  Louis XIV  voulut, la  première  année  de  son  règne,  c  est-à-dire  en  1643,  ou- 
vrir cette  ressource  à  son  peuple;  et  que  ,  bien  loin  de  la  regarder  comme  une  invention 
usuraire,  il  prétendait  renverser  tout  à  la  fois  et  les  fondements  et  les  ministres  de  cette 
pernicieuse  pratique  de  l'usure  ,  qui  s'exerce  ,  disait-il,  dans  les  principales  villes  de  notre 
royaume. 

J'ai  traité  cette  question  assez  au  long  dans  mon  second  volume  de  Contractibus;  mais 
quand  cette  édilion  paraîtra-t-olle?  J'ajoute  que  cette  discussion  n'est  pas  absolument  inu- 
tile en  France  ,  puisque,  comme  le  dit  M.  Durand  de  Maillane,  il  y  a  dans  les  provinces  mé- 
ridionales de  ce  royaume,  voisines  de  l'Italie,  quelques  villes,  où  les  monts-de-piété  sont  en 
usage. 

Cas  I.  Métellus  s'étant  associé  quatre  ou  R.  Non  :  1°  parce  que  Léon  X  veut  qu'on 
cinq  amis  ,  a  établi  de  son  chef  un  mont-de-  ne  prenne  d'autre  intérêt  que  celui  qui  est 
piété,  où  il  suit  toutes  les  conditions  que  nécessaire  ad  indemnitatem  montium,  abs- 
nous  venons  de  marquer.  Son  confesseur  que  ullo  montium  lucro.  2°  Parce  que,  s'il 
lui  en  fait  du  scrupule.  Mais  il  répond  que  ,  est  permis  à  un  particulier  de  prendre  au 
puisque  ces  monts  ne  sont  pas  mauvais  par  delà  de  ce  qu'il  a  prêté,  pour  s'indemniser 
rapport  aux  Italiens  ,  aux  Flamands  ,  aux  d'une  perte  qu'il  fait  en  prêtant,  il  ne  lui 
Lombards,  ils  ne  peuvent  être  mauvais  par  est  pas  permis  de  rien  prendre  pour  aug- 
rapport  à  sa  compagnie,  qui  ne  fait  ni  plus,  menter  sa  fortune.  Ergo  a  pari.  Ainsi  l'in- 
ni  moins  qu'eux.  Que  lui  dire?  tention  de  Nicolas  est  bonne,  mais  le  moyen 

R.  On  ne  peut  regarder  comme  mauvais      qu'il  prend  pour  l'exécuter  ne  l'est  pas. 

par  soi-même  le  fait  de  Métellus.  Son  con-  p  ...  «•»„.„  „.  „.,„•,  AA-fk  „.  . 
i-  j  .  t  -„:,.~~  ,i«  i«  i.,;  ,i/>fv..  Las    III.  Nicolas  ,   qui   avait    déjà   ainsi 

lesseura  cependant  raison  de  le  lui  defen-  ami«i  d(1|n  „,;»„  L..,,  demanda  re  rm'il 
dre,  parce   qu'on  y  soupçonnerait  aisément     3ÏÏ?  î»  S  ?  demande  ce  qu  il 

de  l'usure,  et  qu'ainsi  il  y  aurait  du  scan-      a0H  en  Ia,re  [ 

dale.  11  faut  donc  qu'il  prenne  l'attache  du  La  réponse  est  aisée.  11  n'y  a  qu'à  les  ren- 
prince,  comme  firent  les  Lombards,  dont  dre  à  ceux  dont  il  les  avait  tirés,  et  dos- 
Sixte  V  approuva  la  conduite  par  un  bref  quels  il  trouvera  les  noms  sur  son  livre  de 
adressé  à  Emmanuel,  duc  de  Savoie.  compte.  Oue  s'il  ne  peut  les  déterrer,  il  ap~ 

Cas  IL  Nicolas,  qui  est  à  la  tête  d'un  pliquera  ce  surplus  au  mont-de-piété,  à  lu 
mont-de-piété,  tire  des  emprunts  un  peu  décharge  des  pauvres  qui  emprunteront  les 
plusqu'il  ne  faut  pour  subvenir  aux  dépenses  années  suivantes,  et  dont  il  exigera  moins 
nécessaires,  non  pour  en  faire  son  profit,  qu'il  n'aurait  droit  de  faire,  jusqu'à  ce  que 
mais  pour  augmenter  le  mont.  Ne  le  peut-  cet  excédant  soit  dépensé. 
Il  pas? 

DISSERTATION 
Sur  un  point  important  ,  avec  une  décision  de  Soroonne. 

On  oemande  si  l'on  peut  prêler  deux  cent  mille  livres  à  une  personne  pour  acheter  une 
(  harge  à  la  cour  :  ces  deux  cent  mille  liv.  hypothéquées  sur  un  brevet  de  retenue  de  qua- 
tre cent  mille  livres  ,  qui  fait  un  privilège  ,  en  vertu  duquel  privilège,  lorsque  celui  qui 
achète  aujourd'hui  cette  charge,  viendra  à  mourir,  ou  lorsqu'il  vendra  ladite  charge ,  celui 
qui  en  sera  revêtu  à  sa  place  (quand  même  ce  serait  son  fils),  sera  obligé  pour  la  posséder 
de  rembourser  lesdils  deux  cent  mille  francs  hypothéqués  sur  le  brevet  de  retenue  qui 
rend  la  dette  privilégiée.  Ce  jour  peut  être  éloigné,  mais  il  peut  aussi  être  fort  prochain  ;  et 
a-t-on  suffisamment  aliéné  son  fonds ,  lorsqu'on  est  sûr  qu'il  vous  sera  remboursé,  cl  que 
vous  aurez  action  pour  vous  le  faire  rendre,  lorsque  celui  à  qui  on  le  prête  mourra  ou 
vendra  sa  charge?....  Au  cas  qu'il  soit  permis  de  prêter  à  ces  conditions,  peut-on  exiger 
les  arrérages ,  sans  supporter  de  retenue  de  dixième  ni  autre  ,  sous  prétexte  qu'il  y  a  ac- 
tuellement des  emprunts  ouverts,  où  l'on  peut  placer  son  argent  et  en  recevoir  les  in- 
térêts libres  de  toute  retenue,  quoiqu'il  soit  vrai  qu'on  préfère  de  le  prêter  au  particulier 
dont  il  s'agit,  non  point  pour  son  avantage,  mais  pour  celui  du  prêteur,  regardant 
cet  emploi  de  fonds  comme  plus  sûr  que  ceux  où  on  le  placerait  sans  supporter  de 
releuue? 

RÉPONSE   I>'UN  GRAND  VICAIRE. 

Cette  question  serait  la  même  par  rapport  à  tous  les  privilèges  de  charge  et  d'of- 
fice existants  en  France,  et  parla  même,  il  semblerait  que  ce  ne  peut  pas  être  une 
question. 

Les  privilèges  sont  établis  et  respectés  par  les  lois  ,  par  tous  les  tribunaux  qui  peuvent 


OUI  USD  USO  004 

en  être  les  interprètes  et  les  exécuteurs.  La  même  autorité  qui  a  prescrit  des  conditions 
cl  des  formes  aui  contrats  de  constitution  ,  a  voulu  régler  elle-même  les  différents 
rapports  par  lesquels  un  contrat  de  constitution  pouvait  être  uni  et  attaché  au  privilège 
d'une  charge. 

I.'usauc  ancien  et  incontestable,  pratiqué  dans  tous  les  temps  sans  crainte,  sans  remords 
et  sans  opposition  ,  ajoute  à  la  loi  même  une  espèce  de  loi  nouvelle  qui  résulte  du  cou- 
sentemeuj  universel. 

I  es  différents  offices  munis  de  brevets  et  de  privilèges  ont  passé  successivement  dan» 
mille  mains  différentes.  Une  suite  continuelle  de  ventes  cl  d'acquisitions  leur  a  fait 
éprouver  des  mutations  infinies,  et,  dans  tous  ces  changements  ,  nul  obstacle,  aucune  dif- 
ficulté n'a  jamais  arrêté  les  créations  ,  les  renouvellements,  et  les  libres  reprises  des  hypo- 
'hèqoes. 

S'il  est  vrai  que  le  point  et  le  degré  précis  où  l'usure  expire  doivent  être  réglés  par  la  loi 
du  prince,  il  est  impossible  qu'une  suite  de  traités  consacrés  également  par  l'usage  et  par 
l'autorité  devienne  tout  à  coup  une  suite  d'injustices  et  d'usures.  Le  recueil  exact  des  lois 
et  des  coutumes  ne  peut  point  ressembler  aux  registres  d'un  usurier.  Des  privilèges  toujours 
existants  et  toujours  respectés,  ont  acquis  parle  temps  même  toute  la  force  et  la  légitimité 
dont  un  acte  humain  puisse  être  susceptible. 

Si  ces  sortes  de  privilèges  ,  par  leur  nature  même,  étaient  si  contraires  aux  principes 
par  lesquels  la  religion  a  le  droit  d'administrer  toutes  les  affaires  humaines,  comment  se- 
rait-il possible  que  tous  les  casuistes  (1)  se  fussent  accordés  mutuellement  à  garder  un  si- 
lence dangereux  sur  une  matière  aussi  intéressante?  Pourquoi  jamais,  par  une  improbation 
3ui  devenait  si  simple  et  si  nécessaire,  n'ont-ils  voulu  réclamer  en  faveur  des  principes 
ont  ils  doivent  être  les  défenseurs  contre  l'abus  qui  les  détruit.  Il  est  certain  qu'on  ne 
trouvera  nulle  part  dans  leurs  livres  et  dans  leurs  traités  les  plus  savants  et  les  plus  éten- 
dus, ni  la  décision,  ni  même  la  connaissance  de  la  nouvelle  difficulté  qui  se  présente.  Ils 
n'ont  jamais  pensé  que  les  hypothèques  sur  les  charges  fussent  différentes  des  hypothèques 
sur  les  terres  ;  et  les  règles  qu'ils  ont  données  sur  les  hypothèques  en  général  sont  également 
applicables  à  toutes  les  rentes  constituées,  soit  sur  les  privilèges,  soit  sur  tout  autre  effet 
possible.  Ce  sont  ces  règles  qu'on  va  déduire  dans  ce  mémoire  :  la  solution  de  la  difficulté 
supposée  en  sera  la  conséquence  nécessaire. 

Les  rentes  constituées  sont  permises  de  l'aveu  de  tous  les  casuistes  sans  exception  , 
pourvu  que  le  taux  ne  soit  pas  au-dessus  de  celui  qui  est  autorisé  par  les  lois  ,  et  que  le 
principal  en  soit  aliéné,  c'est-à-dire,  que  le  constituant  renonce  au  droit  qu'il  aurait  eu 
d'exiger  le  remboursement  à  sa  volonté,  s'il  n'avait  été  question  que  d'un  simple  prêt  sans 
intérêt;  il  est  bon  d'observer  que  le  débiteur  de  la  rente  ne  perd  pas  le  droit  de  s'en  libérer 
quand  il  lui  plaît  en  remboursant  le  principal.  Mais  cette  aliénation  n'empêche  pas  que  ce- 
lui qui  livre  son  fonds  ne  puisse  et  ne  doive  prendre  toutes  les  sûretés  convenables  pour 
être  payé  de  sa  rente.  Ces  sûrelés  ne  peuvent  être  que  l'hypothèque  des  biens  du  débiteur, 
ou  un  privilège  sur  quelqu'un  de  ses  biens. 

L'usage  de  ces  sortes  de-sûretés  est  autorisé  par  les  lois  de  toutes  les  nations  et  ae  tous 
les  tribunaux,  tant  civils  qu'ecclésiastiques;  et  bien  loin  qu'il  ait  jamais  été  réprouvé  par 
l'Eglise,  il  a  été  au  contraire  longtemps  mis  en  question  par  les  casuistes  et  les  canonisles, 
s'il  était  permis  de  constituer  des  rentes  qui  ne  fussent  pas  assises  et  hypothéquées  sur  des 
fonds  utiles  et  produisant  un  revenu.  Ces  sortes  de  rentes  s'appelaient  rentes  volantes  ,  et 
l'on  peut  voir  dans  les  Conférences  de  Paris  sur  l'usure,  liv.  v,  conf.  1,  p.  kt  quelles  étaient 
les  raisons  de  ce  doute  assez  mal  fondé.  Je  dis  bien  plus  :  l'usage  de  ces  sûrelés  est  si  loin 
de  pouvoir  être  illicite,  qu'il  y  a  des  cas  où  il  devient  un  devoir,  et  dans  lesquels  ni  les  lois, 
ni  la  conscience  ne  permettent  de  les  négliger. 

Tel  est  le  cas  d'un  tuteur  qui  place  les  deniers  appartenant  à  son  pupille.  Aurait-on  pu 
penser  que  le  droit  qui  reste  au  créancier  soit  hypothécaire,  soit  privilégié,  de  se  faire  rem- 
bourser sur  le  prix  du  fonds,  dans  le  cas  où  ce  fonds  est  vendu  par  le  débiteur  de  la  rente, 
fût  contraire  à  l'aliénation  du  principal  ?  Si  c'est  là  le  motif  du  doute  ,  il  ne  faut,  pour  eu 
trouver  la  solution,  qu'ouvrir  les  Conférences  de  Paris  sur  l'usure;  car  voici  ce  qu'on  y 
lit,  paragraphe  déjà  cité,  page  323,  édition  de  Paris  de  1756.  //  faut  avouer  qu'il  y  a  des  cas 
où  le  créancier  peut  exiger  et  redemander  son  remboursement,  mais  c'est  quand  le  débiteur  est 
en  faute  et  qu'il  est  coupable  de  fraude.  En  voici  trois  exemples.  Le  premier  cas  est  quand  le 
débiteur  se  déclare  franc  et  quitte  de  toute  dette  et  ne  l'est  pus....  Le  second,  quand  le  débiteur 
a  promis  un  emploi  et  ne  le  fournit  pas,  et  qu'il  ne  donne  pas  les  assurances  dont  il  est  con- 
venu. Le  troisième,  est  quand  le  débiteur  vend  quelqu'un  de  ses  fonds;  le  créancier  hypothécaire 
qui  s'oppose  au  décret  qui  en  est  fait  est  aussi  en  droit  de  se  faire  rembourser  sur  le  prix  de  ce 
fonds  que  le  débiteur  a  vendu.  L'auteur  des  Conférences  s'exprime  mal,  lorsqu'il  traite  de 
fraude  la  vente  que  le  débiteur  de  la  rente  fait  du  fonds  qui  y  est  affecté.  11  peut  le  vendre, 
pourvu  que  ce  ne  soit  pas  en  fraude  de  son  créancier,  parce  qu'il  ne  fait  aucun  tort  à  celui 
qui,  en  contractant ,  n'a  point  exigé  que  le  propriétaire  renonçât  au  droit  de  vendre  son 
héritage,  et  s'est  contenté  du  droit  uue  la  loi  lui  donne  de  suivre  l'effet  qui  lui  est  hypothé- 

\.)  Un  suppose  que  les  casuistes  se  soni  beaucoup  exerces  sur  cette  matière.  La  réponse  de  Sorbonne 
va  nous  dire  le  contraire. 


DOS  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE-  'Mi 

que  ,  dans  les  mains  du  tiers  acquéreur,  et  de  l'obliger  a  lui  abandonner  le  fonds  hypothé- 
qué ou  à  payer  sur  le  prix  le  montant  de  la  dette.  Mais  cet  auteur,  et  avec  lui  tous  les  ca- 
suistes,  ont  bien  raison  de  penser  que  ce  droit  et  l'usage  de  ce  droit  n'ont  rien  de  contraire 
à  l'aliénation  du  capital  essenliel  à  tout  contrat  de  constitution.  En  effet,  cette  aliénation 
est  complète,  si  par  le  contrat  celui  qui  donne  son  argent  à  rente  est  véritablement  dessaisi 
de  la  propriété,  ce  qui  n'est  pas  douteux,  puisqu'il  a  renoncé  à  tout  droit  d'exiger  son 
remboursement,  et  qu'il  ne  peut  jamais  rentrer  dans  ce  droit  que  par  le  fait  de  son  dé- 
biteur. 

Ce  qui  peut  tromper  ici  les  personnes  qui  n'y  feraient  pas  une  attention  suffisante,  c'est 
qu'elles  sont  portées  à  supposer  qu'une  véritable  aliénation  exclut  absolument  le  droit  de 
rentrer  dans  la  chose  aliénée  dans  quelques  circonstances  que  ce  soit.  Or  cette  supposition 
est  évidemment  fausse. 

Il  n'y  a  pas  d'aliénation  plus  complète  que  celle  d'un  effet  vendu;  cependant  il  est  cer- 
tain qu'on  peut  toujours  rentrer  dans  la  possession  de  la  ebose  vendue,  faute  par  l'acqué- 
reur d'en  payer  le  prix,  et  réciproquement  qu'on  peut  rentrer  dans  le  prix,  lorsque  la  chose 
ne  se  trouve  pas  telle  que  le  vendeur  l'a  déclarée  à  l'acheteur. 

Les  casuistes  vont  plus  loin  et  reconnaissent  qu'il  est  permis  de  réserver,  en  vendant  un 
héritage,  la  faculté  d'y  rentrer  en  remboursant  l'acquéreur,  et  que,  dans  ce  cas,  la  propriété 
de  l'héritage  a  été  véritablement  transmise  et  aliénée.  Voyez  les  Conférences  sur  l'usure, 
liv.  iv  ,  conf.  2,  §  i.  Il  n'est  donc  pas  douteux  qu'une  aliénation  n'en  est  pas  moins  vérita- 
ble et  complète,  quoiqu'il  puisse  arriver  que  certaines  circonstances  fassent  renaître  dans  la 
suite  le  droit  de  rentrer  dans  la  chose  aliénée;  et  cela  est  surtout  évident ,  lorsque  l'événe- 
ment qui  donne  ouverture  à  ce  droit  ne  peut  jamais  dépendre  de  la  volonté  de  celui  qui  a 
fait  l'aliénation,  mais  uniquement  du  fait  de  celui  auquel  il  avait  transmis  sa  propriété.  Or 
c'est  ce  qui  arrive  au  créancier  hypothécaire  ou  privilégié.  Il  est  si  pleinement  dépouillé  de 
son  capital ,  qu'il  n'a  aucun  droit  de  l'exiger  à  sa  volonté.  Mais  comme  il  n'a  pas  voulu 
faire  un  don  de  ce  capital,  comme  il  a  prétendu  seulement  acquérir  une  rente  et  une  hypo- 
thèque, il  est  visible  que,  dans  le  cas  où  cette  hypothèque  serait  ou  deviendrait  illusoire  , 
soit  par  la  fraude,  soit  simplement  par  le  fait  du  débiteur,  le  créancier  ,  perdant  ce  qui  fai- 
sait la  sûreté  de  sa  rente,  aurait  le  droit  de  rentrer  dans  un  fonds  qu'il  n'avait  aliéné  que 
comme  prix  de  cette  rente. 

L'hypothèque  serait  illusoire  par  la  fraude  du  débiteur,  s'il  avait  caché,  lors  du  contrat, 
d'anciennes  hypothèques  sur  les  effets  qu'il  offre  d'engager,  ou  s'il  vendait  ces  mêmes  effets 
hypothéqués  à  l'insu  du  créancier.  Elle  le  deviendrait,  sinon  par  la  fraude,  du  moins  par 
le  fait  du  débiteur,  si,  pour  l'arrangement  de  ses  affaires  et  sans  tromper  son  créancier,  il 
vendait  le  fonds  qui  fait  la  sûreté  de  celui-ci;  et  comme  la  condition  essentielle  de  l'aliéna- 
tion a  été  que  lui  débiteur  ferait  jouir  son  créancier  de  la  rente  et  des  sûretés  stipulées  par 
le  contrat,  celui-ci  rentre  de  plein  droit  dans  le  prix  qu'il  avait  payé  et  dont  il  avait  perdu 
la  propriété;  ainsi  qu'un  vendeur  s'est  engagé  en  recevant  le  prix  à  faire  jouir  l'acquéreur 
de  la  chose  vendue,  et  que,  faute  par  lui  de  remplir  celle  obligation,  l'acquéreur  rentre 
dans  le  droit  de  se  faire  restituer  la  somme  qu'il  a  payée.  L'auteur  des  Conférences  de 
Paris  prouve  la  même  vérité  par  cette  même  comparaison,  qui  est  d'une  justesse  frappante. 
Il  n'y  a  donc  aucune  difficulté  à  conclure  que,  non-seulement  la  stipulation  de  l'hypothèque 
dans  les  contrats  de  constitution,  mais  aussi  l'usage  de  ce  droit  et  la  répétition  du  principal 
dans  le  cas  de  la  vente  des  effets  hypothéqués,  ne  donnent  aucune  atteinte  au  principe  de 
l'aliénation  du  capital  des  rentes  constituées,  et  n'ont  par  conséquent  rien  que  de  très-légi- 
time. En  un  mot,  par  la  vente  de  l'effet  affecté  au  payement  d'une  rente,  le  créancier  per- 
drait la  sûreté  dont  la  somme  principale  qu'il  avait  donnée  était  le  prix  ;  il  peut  donc  répéter 
le  prix  ou,  ce  qui  est  la  même  chose,  s'opposer  à  ce  que  l'héritage  qui  fait  sa  sûreté  passe 
en  d'autres  mains  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  payé. 

11  est  donc  également  démontré  par  les  principes  les  plus  clairs,  et  avoué  par  les  casuis- 
tes les  plus  rigides,  que  le  créancier  n'est  point  obligé  de  laisser  le  principal  de  sa  rente 
entre  les  mains  du  débiteur  qui  vend  l'effet  affecté  par  hypothèque  ou  par  privilège  au 
payement  de  cette  rente. 

m  Imaginerait-on  que  ce  créancier  dans  la  crainte  de  rétracter  en  quelque  sorte  l'aliénation 
qu'il  avait  consentie  de  son  principal,  doit  laisser  au  nouvel  acquéreur  de  l'effet  hypothé- 
qué cette  somme  principale  aux  mêmes  conditions  qu'au  premier  débiteur  plutôt  que  de  la 
retirer. 

Je  remarquerai  d'abord  que  cette  réflexion  ne  pourrait  pas  arrêter  la  conscience  la  plus 
délicate,  puisque  dans  le  temps  où  l'effet  sur  lequel  on  acquerrait  privilège  serait  vendu, 
l'on  serait  toujours  à  temps  de  laisser  subsister  sa  créance  sur  le  nouvel  acquéreur,  s'il  y 
consentait  alors,  et  s'il  offrait  les  mêmes  sûretés.  Mais  il  y  a  ici  quelque  chose  de  plus,  et 
une  pareille  prétention  ne  pouvait  jamais  se  soutenir. 

Car  quel  titre  aurait  ce  tiers  acquéreur  pour  exiger  cette  complaisance  d'un  homme  avec 
lequel  il  n'a  fait  aucune  convention.  Lorsque  le  créancier  a  aliéné  son  principal,  c'était 
pour  acquérir  une  rente  sur  celui  avec  lequel  il  traitait,  et  non  une  rente  sur  tout  autre 
particulier  au  choix  de  celui-ci.  Lorsque  le  débiteur  a  aliéné  l'effet  qui  faisait  la  sûreté  du 
créancier,  il  a  manqué  à  son  obligation,  et  dès  lors  le  contrat  est  anéanti  de  part  et  d'autre, 
comme  le  serait  un  contrat  de  vente  pour  suivre  la  comparaison  de  l'auteur  des  Conférences 


108  USU  l'Sl!  9nr, 

de  Paris.  Il  serait  bien  singulier  qu'un  homme  qui,  en  manquant  a  son  engagement,  a  dé- 
capé du  sien  celui  avec  lequel  il  avail  trailé,  eût  le  droit  de  rengager  avec  un  tiers  et  un 
inconnu. 

Le  principe  n'est  pas  douteux;  le  contrat  est  résolu  par  la  vente  du  l'omis  hypothéqué;  il 
n'est  donc  pas  douteux  que  le  débiteur  est  tenu  de  rembourser  le  créancier.  L'acquéreur 
du  fonds  hypothéqué  est  ici  une  personne  étrangère  qui  ne  peut  avoir  aucun  droit  a  exer- 
cer contre  le  créancier  de  son  vendeur;  et  si  celui-ci  veut  bien  lui  laisser  son  tonds  aux 
mêmes  conditions  qu'à  l'ancien  débiteur,  ce  sera  un  nouvel  engagement  qui  n'aura  rien 
de  commun  avec  le  premier.  Il  est  vrai  que.  Ie>  auteurs  des  Conférences  de  Paris,  tant  do 
lois  cités,  ne  parlent  que  des  hypothèques  en  général  ;  mais  ce  serait  faire  tort,  aux  person- 
nés  qui  ont  pu  être  consultées,  que  de  les  soupçonner  d'ignorer  qu'il  n'y  a  pas  la  moindre 
différence  entre  le  privilège  et  l'hypothèque.  L'un  et  l'autre  donnent  également  au  créancier 
le  droit  de  suite,  c'est-à-dire,  droit  de  s'opposer  à  la  vente  de  l'effet  qui  fait  sa  sûreté,  et  do 
lorcer  le  tiers-acquéreur  à  rembourser  sur  le  prix  les  sommes  hypothéquées  ou  privilégiées, 
avant  d'entrer  en  possession. 

L'hypothèque  est  l'affectation  générale  ou  spéciale  des  biens  d'un  homme  aux  engagements 
qu'il  a  contractés,  quelle  que  soit  la  cause  de  ces  engagements.  Ainsi,  un  homme  qui  place, 
par  exemple,  20,000  liv.  sur  un  autre,  acquiert  sur  les  biens  de  celui-ci  une  hypothèque,  ou 
un  droit  jusqu'à  la  concurrence  de  sa  créance.  Une  autre  personne  qui  placerait  encore 
20.000  liv.  sur  le  même  particulier  acquerrait  une  nouvelle  hypothèque.  Mais,  comme  les 
biens  étaient  déjà  engagés  jusqu'à  la  concurrence  de  ce  qu'il  était  dû  au  premier,  il  est 
visible  que  le  propriétaire  n'a  pas  pu  par  ce  nouvel  engagement  diminuer  l'effet  du  premier. 
La  première  hypothèque  aura  donc  son  effet  plein  et  entier,  et  le  créancier  antérieur  doit 
être  totalement  remboursé,  avant  que  le  second  puisse  faire  usa<.re  de  son  hypothèque  sur 
les  biens  qui  resteront  quand  le  premier  aura  été  satisfait.  D'où  il  suit  que  le  créancier  qui 
a  1'hypolhèque  la  plus  ancienne  est  préléré  aux  autres  pour  le  payement  de  sa  créance,  et 
•iinsi  par  ordre  de  date.  Par  conséquent  l'hypolhôque  ne  peut  s'établir  que  par  une  date 
certaine  et  authentique  de  la  créance. 

La  nature  du  privilège  est  différente.  11  est  établi  non  sur  la  date,  mais  sur  la  qualité 
de  la  créance,  et  il  emporte  une  préférence  pour  être  payé  sur  la  chose  avant  tous  les  au- 
tres créanciers,  et  avant  toute  hypothèque  indépendamment  de  la  date.  Le  vendeur  a  un 
privilège  sur  la  chose  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  payé  du  prix,  et  il  est  évidentqueson  droit  doit 
être  préféré  à  celui  des  créanciers  hypothécaires,  puisque  l'acquéreur  n'a  pu  engager  à 
ceux-ci  un  bien  dont  il  n'est  pas  pleinement  propriétaire  jusqu'à  ce  qu'il  en  ait  payé  le 
prix.  Par  une  raison  semblable,  celui  qui  a  fourni  les  fonds  qui  ont  servi  à  payer  le  ven- 
deur, a  le  même  privilège  sur  la  chose.  C'est  lui  qui  ajoute  à  la  masse  des  biens  le  fonds 
dont  il  s'agit,  en  même  temps  qu'il  acquiert  sur  lui  une  créance  de  même  valeur;  le  privi- 
lège de  celle  créance  ne  nuit  donc  point  aux  droit  des  créanciers  hypothécaires,  quelle 
que  soit  leur  antériorité.  Je  crois  en  avoir  assez  dit  pour  faire  connaître  en  quoi  diffèrent 
précisément  le  privilège  et  l'hypothèque.  Or  il  est  bien  clair  que  celle  différence  n'influe 
que  sur  l'ordre  du  remboursement,  le  créancier  privilégié  devanl  être  payé  avant  le  créan- 
cier hypothécaire,  et  nullement  sue  la  nature  des  constitutions  de  renies,  soit  qu'elles  aient 
été  stipulées  sur  le  fondement  de  l'une  ou  de  l'autre  de  ces  sûretés.  Le  capital  n'en  est  pas 
moins  aliéné  dans  un  cas  que  dans  l'autre;  le  constituant  n'en  a  pas  moins  renoncé  au  droit 
d'exiger  son  remboursement  à  volonté,  et  il  n'en  rentre  pas  moins  dans  ce  droit,  lorsque 
par  le  fait  du  débiteur  il  se  verrait  privé  de  sa  sûreté. 

On  peut  se  représenter  l'état  de  la  question  sous  un  point  de  vue  infiniment  plus  sim- 
ple. 11  n'y  a  qu'à  demander  la  véritable  raison  qui  a  donné  naissance  aux  privilèges. 

Ces  hypothèques  ne  sont  accordées  qu'à  celui  qui  est  censé  avoir  acheté,  ou  qui  a  vrai- 
ment acheté  la  charge,  qui  a  fourni  les  deniers  nécessaires  pour  la  payer. 

Par  là  même  il  a  acquis  les  revenus  mêmes  de  la  charge;  ces  revenus  sont  à  lui  en  toute 
propriété,  et  voilà  le  motif  pour  lequel  son  hypothèque  est  assise  sur  la  charge  qui  pro- 
duit ces  revenus. 

Si  la  charge  est  en  venle  par  la  mort  du  possesseur,  ce  sont  donc  ses  propres  revenus, 
ses  biens  qui  sont  en  vente;  dès  ce  moment  ils  ne  lui  appartiennent  plus,  et  le  fonds  seul, 
ce  fonds  qui  en  était  le  prix,  lui  appartient;  c'est  à  lui  à  se  consulter,  à  voir  s'il  veut 
une  seconde  fois  donner  son  fonds,  payer  la  charge,  acheter  ces  revenus. 

De  tout  cela  il  résulte: 

.1°  Que  la  liberté  de  rentrer  dans  son  fonds  dans  certaines  circonstances  ne  détruit  point 
le  principe  de  l'aliénation. 

2°  Que  le  privilège  ne  réserve  aucun  droit,  aucune  liberté  particulière  qui  n'accompa- 
gne égalemen:  toutes  les  autres  acquisitions  de  rente  qui  peuvent  être  hypothéquées  sur  une 
terre. 

Que  le  fonds  soit  une  terre,  que  ce  soit  une  charge  ,  il  est  soumis  aux  mêmes  lois,  aux 
mêmes  conditions  comme  aux  mêmes  changements,  cl,  dans  le  cas  de  la  vente,  il  est  égale- 
ment dépendant  de  l'hypothèque  dont  il  est  chargé,  également  assujetti  à  la  libre  volonté  de 
l'acquéreur,  qui  peut  reprendre  à  son  choix  ou  renouveler  son  hypothèque. 

9  Que  celte  terre,  que  celte  charge  se  vendent  dans  un  temps  ou  dans  un  autre,  après  dis 
ans  ou  dans  un  siècle,  qu'importe,  quand  il  s'agit  d'une  aliénation   perpétuelle,  trois  eenls 
DicTioîNNAïaE  ut  Cas  de  conscience.  II.  29 


f  07  DICTIONNAIRE  Df.  CAS  DE  CONSCIENCE.  908 

ans  soist  comme  une  année  et  un  jour.  Un  engngement  perpétuel  est  détruit  par  la  viola- 
tion la  plus  etoignée,  comme  par  la  rupture  la  plus  prompte:  étendez  ou  bornez  l'espace 
dans  lequel  vous  renfermez  vos  droits,  ces  droits  que  vous  regarderiez  comme  opposés  à 
vos  premiers  engagements  ;  si  ces  engagements  doivent  être  éternels,  rien  ne  les  étend,  rien 
ne  les  borne,  et  rien  jamais  ne  doit  les  détruire. 

i°  Que,  dans  le  cas  de  la  vente,  l'acquéreur  pourrait  peut-être  tout  au  plus  être  obligé 
de  renouveler  son  hypothèque,  s'il  retrouvait  les  mêmes  sûretés,  et  parla  même  le  vérita- 
ble moment  de  l'inquiétude  ce  serait  celui  où  l'hypothèque  pourrait  être  renouvelée,  jamais 
celui  où  elle  est  constituée. 

5°  Que,  dans  le  cas  de  la  vente,  l'acquéreur  est  le  maître  libre  et  absolu  de  retirer  son 
fonds  par  bien  des  raisons  : 

La  première  est  que  l'engagement  est  rompu  par  le  débiteur  même  de  la  rente  qui  n'of- 
fre plus  ni  une  charge  qu'il  possède,  ni  lui-même  pour  la  garantie  et  sûreté  du  fonds  qu'il 
avait  reçu. 

La  seconde  est  que  l'acquéreur  de  la  rente  n'a  formé  aucun  engagement ,  aucune  obliga- 
tion avec  le  nouvel  acquéreur  de  la  charge. 

La  troisième  est  que,  dans  le  cas  de  vente,  les  revenus  que  l'acquéreur  avait  achetés  se 
trouvent  eux-mêmes  en  vente,  ne  lui  aopartiennent  plus,  et  que  par  la  même  le  fonds,  qui 
en  était  le  prix,  lui  appartient  seul. 

Ces  principes  sont  trop  connus  pour  avoir  besoin  d'être  appuyés  sur  beaucoup  d'autori- 
tés. 11  n'y  a  pas  d'auteurs  de  droit  qu'on  ne  pût  citer.  On  peut  lire  indifféremment  ou  les 
Institutions  du  droit  français  d'Argou,  ou  les  Lois  civiles  de  Domat,  ou  le  Traité  delà  vente 
des  immeubles,  par  décret,  de  M.  d'Héricourt. 

REMARQUES  SUR  LA  DISSERTATION   PRÉCÉDENTE. 

On  a  cru  devoir  insérer  ici  les  réflexions  qu'un  théologien  avait  faites  sur  la  dissertation 
qu'on  vient  de  lire.  On  avertit  seulement  que  ce  théologien  s'est  rendu  sans  peine  à  la  déci- 
sion des  quatre  docteurs  qui  ont  décidé  contre  lui.  Voici  ces  réflexions  : 

«  La  dissertation  m'a  paru  digne  de  la  main  dont  elle  vient.  Avec  cela  je  n'y  vois  rien  qui 
doive  m'engager  à  changer  de  sentiment. 

«  1°  Le  silence  dos  casuistes  sur  un  point  qu'aucun  d'eux  n'a  traité  ne  prouve  rien.  Dans 
une  matière  où  des  gens  qui  craignent  Dieu  et  qui  ont  des  lumières  voient  du  danger,  il  fau- 
drait, non  dos  raisonnements  généraux,  mais  des  décisions  formelles.  Celles  des  juriscon- 
sultes ne  rassureraient  pas.  11  y  a  telle  province  où  ils  autorisent  le  prêt  à  intérêts  des  de- 
niers pupillaires.  Cesse-t-il  pour  cela  d'être  vicieux? 

«  2°  Dans  la  comparaison  du  privilège  sur  une  charge,  avec  l'hypothèque  sur  une  terre, 
:c  ne  passerais  ni  le  principe,  ni  la  conséquence. 

«  Le  principe,  dans  le  sens  de  l'auteur  de  la  dissertation,  est  que  je  suis  en  droit  de  tno 
faire  rembourser  de  mon  capital  toutes  les  fois  que  celui  à  qui  je  l'ai  prêié  à  constitution 
se  défaitde  la  terre  qui  fait  mon  hypothèque. Or,  c'est  ce  que  je  crois  faux  dans  tous  les  cas 
où  cette  aliénation  ne  rend  pas  ma  condition  plus  mauvaise,  et  encore  plus  dans  ceux  où 
elle  la  rend  meilleure.  Aurais-je  bonne  grâce  de  dire  à  un  homme  :  Vous  vous  défaites  de 
votre  bien,  pour  en  acquérir  un  qui  vaut  deux  fois  davantage,  qui  est  plus  sous  mes  yeux, 
que  vous  payez  comptant,  que  vous  êtes  prêt  de  m'hypolhéquer  au  lieu  et  place  de  l'autre, 
etc.?  N'importe,  je  veux  être  remboursé  !  Mais,  me  dites-vous,  la  loi  m'y  autorise.  J'en  suis 
fâché  pour  elle.  C'est  une  preuve  qu'elle  souffre  bien  des  choses  qui  souffrent  elles-mêmes 
une  très-grande  difficulté.  Je  dirai  donc  avec  saint  Augustin  :Legem  quidem  non  reprehendo. 
Quomodo  autem  eos  qui  talia  faciunt,  excusem,  non  video. 

«  Mais  en  vous  passant  le  principe,  c'est-à-dire  qu'une  rente  se  peut  constituer  avec  hy- 
pothèque sur  une  terre,  avec  la  clause  que  la  terre  venant  à  se  vendre  il  me  sera  loisible 
de  répéter  mon  capital ,  j'aurais  encore  beaucoup  de  peine  sur  la  conséquence  ;  et  je  ne 
verrais  pas  qu'on  pût  bien  en  cône  uro  qu'il  soit  permis  d'en  constituer  sur  une  charge 
avec  le  privilège  de  se  faire  rembourser,  quand  des  mains  du,possesseur  elle  passera  dans 
les  mains  d'un  autre.  En  général  une  bonne  terre  ne  se  vend  pas  aisément;  elle  passe  du 
père  à  son  fils,  sans  que  le  créancier  soit  en  droit  d'exiger  son  remboursement.  11  y  a 
même  bien  de  l'apparence  que,  quand  elle  passe  à  des  collatéraux  qui  sont  bons  et  valables, 
le  contrat  subsiste  toujours.  Dans  un  privilège  sur  une  charge  c'est  tout  autre  chose.  La 
père  la  vend  ;  il  faut  qu  il  me  rembourse.  Il  s'en  démet  avec  l'agrément  du  prince  en  fa- 
veur do,  son  fils;  je  suis  toujours  en  droit  de  redemander  mon  argent.  En  un  mot,  j'aliène 
si  peu  à  perpétuité  qu'il  est  physiquement  impossible  que  je  ne  rentre  jdans  mon  bien  dans 
l'espace  de  vingt  ou  trente  ans.  Et  il  m'en  faudra  beaucoup  moins  si  je  constitue  sur  un 
homme  déjà  âgé,  qui  n'achète  un  emploi  que  pour  le  ménagera  un  de  ses  enfants. 

«  Mais,  dit-on,  je  ne  suis  pas  obligé  de  faire  à  un  tiers  le  plaisir  que  j'ai  bien  voulu  faire 
au  premier  acquéreur  de  la  charge.  J'en  conviens  :  aussi  ne  vous  y  obligé-je  pas.  Mais 
je  crois  qu'alors,  si  celui  avec  qui  vous  avez  d'abord  traité  vous  offre  une  sûreté  égale  ou 
plus  grande,  vous  devez  l'accepter.  Sans  quoi,  voire  condition  changeant  do  sa  part,  je  vous 
crois  en  droit  de  répéter  votre  créance.  » 

On    yerra  ,  dans  la  décision    de   Sorbonfte,   que   les  quatre  docteurs  qui  la  signèrent 


009  USU  U8U  910 

partirent  d'an  principe  assez  différent  de  ceux  sur  lesquels  se  fondait  l'auteur  de  la  disser- 
tation ,  homme  d'ailleurs  très-éclairé . 

DÉCI910H  l>E  sonuowi  ■ 

Comme  ces  r  lisons,  quoique  très-dignes  du  jeune  et  sage  grand  vicaire  dont  elles  vien- 
nent, laissaient  encore  ce  fond  de  doute  qui  fatigue  une  conscience  timorée,  on  crut  devoir 
recourir  à  messieurs  de  Sorbonnc,  qui  sont  faits  à  toutes  sortes  de  difficultés  ,  et  qui  onî 
l'avantage  de  réunir  à  une  longue  expérience  celte  heureuse  discussion  ,  qui,  après  avoir 
mûrement  balancé  les  raisons  du  pour  et  du  contre,  amène  enfin  le  vrai  et  tranquillise 
même  par  l'autorité.  Voici  leur  réponse  : 

Le  conseil  estime  que  le  consultant  peut  constituer  sans  usure  200,000  liv.  dans  l'espèce 
proposée,  pourvu  néanmoins  que  dans  le  contrat  de  constitution  qui  sera  passé  à  cet  effet 
il  n'y  ail  aucune  clause  qui  fixe  le  remboursement  du  capital  à  un  temps  ou  à  une  époque 
plutôt  qu'à  une  autre  ;  cl  que  la  rente  de  dix  mille  liv.  y  soit  dite  vendue  comme  dans  tous 
les  autres  contrats  de  constitution,  sans  aucune  modification  et  sans  autre  différence  que 
l'expression  de  l'hypothèque  spéciale  ou  privilège  sur  le  fonds  fictif  des  /i-00,000  liv.  portées 
au  brevet  de  retenue,  ledit  privilège  fondé  sur  ce  que  les  '200,000  livres  ont  été  fournies  par 
le  constituant  nour  payer  partie  du  prix  de  la  charge  ;  ce  qui  le  fait  reconnaître  comme» 
l)u  il  leur  de  fonds. 

Le  contrat  dressé  de  cette  sorte  ne  contiendra  que  des  dispositions  régulières  et  conformes 
à  toutes  les  lois  qui  fixent  la  nature  des  contrats  de  constitutions  légitimes.  S'il  arrive,  par 
des  arrangements  faits  sous  la  volonté  du  roi,  par  le  débiteur  titulaire  de  la  charge  avec 
celui  qui  lui  succédera,  que  le  remboursement  se  fasse  lors  de  la  mutation  fde  cette  charge), 
c'est  l'effet  d'une  cause  purement  extrinsèque  au  contrat,  et  qui  dès  lors  ne  peut  le  rendre 
intrinsèquement  vicieux.  Ce  qui  décide  de  sa  régularité  ,  c'est  qu'il  ne  contienne  aucune 
clause  qui  donne  au  constituant  action  pour  être  remboursé  dans  un  temps  plutôt  que 
dans  un  autre.  Dès  lors  les  200,000  livres  sont  aliénées  par  l'essence  même  du  contrat.  Celte 
essence  ne  peut  être  détruite  par  le  contenu  au  brevet  de  retenue.  Ce  brevet  n'est  pas  un 
.  acte  législatif;  il  n'en  a  ni  la  solennité,  ni  l'étendue,  ni  la  stabilité. 

Parce  qu'il  n'en  a  pas  la  solennité,  il  est  censé  comme  ignoré  par  le  constituant,  et  plus 
encore  par  ceux  qui  le  représenteront  dans  la  suite.  Il  est  même  certain  que,  dans  la  rigueur 
du  droit,  le  contrat  étant  fait  comme  il  est  dit  ci-Jessus,  le  constituant  ou  ses  représentants, 
ne  pourraient  exiger  en  justice  la  communication  du  brevet,  pour  contraindre  ,  lors  de  la 
mutation  du  titulaire,  ou  le  cédant,  ou  le  nouveau  pourvu,  à  faire  le  remboursement  du  ca- 
pital. 

Parce  qu'il  n'en  a  pas  «  étendue,  il  ne  peut  et  ne  doit  être  regardé  que  comme  un  bénéfice 
particulier  du  prince  à  l'égard  d'un  de  ses  sujets,  dont  tout  autre  ne  peut  légalement  tirer 
des  conséquences  pour  lui-même. 

Parce  qu'il  n'en  a  pas  la  stabilité,  la  clause  de  ce  brevet  qui  ordonne  le  remboursement 
des  200,000  livres  avant  l'installation  de  celui  qui  succédera  au  titulaire  actuel,  pourra  être 
anéantie  par  la  même  volonté  du  roi  et  par  la  même  faveur  qui  lui  ont  donné  l'existence  , 
en  conservant  néanmoins  le  droit  d'hypothèque  spécial,  ou  privilège.  Il  en  sera  dès  lors  du 
constituant  sur  celle  charge,  comme  d'un  constituant  sur  une  terre  ,  qui  n'a  aucun  droit 
d'exiger  son  remboursement,  lors  de  la  vente  de  la  terre,  s'il  est  bien  payé  de  la  rente  ;  et 
si  l'acquéreur  (de  cette  terre)  reconnaît  l'hypothèque  spéciale  ou  privilège,  soit  par  un  acte 
devant  notaire,  soit  par  son  acquiescement  à  une  sentence  donnée  sur  une  assignation  en 
donation  d'hypothèque. 

Ces  raisons  prouvent  que  le  constituant  n'a  aucune  certitude  légale  que  son  rembourse- 
ment sera  fait  dans  un  temps  plutôt  que  dans  un  autre.  Il  peut  être  comparé  à  quelqu'un 
qui  placerait  très-légitimement  à  constitution  sur  un  homme  très-riche  en  mobilier,  et 
père  d'une  famille  très-nombreuse  ,  quoiqu'il  eût  une  sorte  de  certitude  que  ,  iorû  de  la 
mort  du  père,  il  y  aurait,  comme  cela  est  très-ordinaire  entre  des  partageants  nombreux  , 
une  vente  du  mobilier  qui  produirait  son  remboursement.  Si  la  comparaison  n'est  pas 
d'une  justesse  rigoureuse,  elle  l'est  assez  pour  montrer  que,  quand  il  n'y  a  poinl  de  certi- 
tude légale  du  remboursement,  dans  un  temps  plutôt  que  dans  un  autre,  l'aliénation  du 
capital  est  réputée  suffisante. 

11  serait  inutile  d'attendre  du  conseil  des  citations  d'auteurs  sur  cet  article  ;  l'espèce  dont 
il  s'agit  n'a  été  traitée  par  aucun.  Mais  ils  conviennent  tous  que,  quand  le  constituant  n'a, 
par  la  teneur  du  contrat,  vi  contiaclus ,  aucune  action  pour  exiger  son  remboursement , 
tant  que  la  renteest  bien  payée,  et  l'hypothèque  ou  privilège  bien  conservé, il  peut  percevoir 
légitimement  les  intérêts  du  capital.  Il  faudrait,  pour  empêcher  dans  l'espèce  présente  l'u- 
sage de  ce  principe,  une  certitude  vraiment  légale  du  remboursement  en  certain  temps 
plutôt  qu'en  un  autre.  Or  il  n'en  résulte  aucune  du  brevet.  Ainsi,  le  conseil  estime  que  le 
constituant,  en  observant  ce  qui  a  été  dit  ci-dessus  ,  percevra  légitimement  les  intérêts  du 
capital  des  deux  cent  mille  livres. 

Délibéré  en  Sorbonne  le  23  janvier  de  l'an  1760. 

De  Marcilly,  Le  Fèvre.  Mahieu,  Vermond 


im 


DICTIONNAIllE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


91* 


l 


VAGABONDS. 
On  appelle  vagabonds  et  gens  sans  aveu  ceux  qui  n'ont  ni  domicile,  ni  biens,  ni  certificat 
de  vie  et  de  mœurs. 

Rien  n'est  plus  répété  dans  les  anciens  canons  que  la  défense  d'admettre  à  la  célébration 
des  saints  mystères  les  prêtres  vagabonds,  ou  ceux  qui ,  étant  d'un  diocèse  élrauger,  n'ont 
>oint  de  lettres  commendatices,  Litteras  formatas.  L'ariicle  h  des  Réguliers  leur  défend  de 
es  admettre,  si  ce  ne  sont  passants  connus  des  supérieurs.  Mém.  du  Clergé,  tom.  VI,  p.  1263. 
On  a  parlé  dans  son  propre  lieu  du  mariage  des  vagabonds. 

La  déclaration  du  25  juillet  1700  défend  de  donner  l'aumôue  aux  mendiants  valides ,  et 
impose  des  peines  sévères  aux  mendiants  vagabonds. 

VANTERIE. 
On  peut  définir  la  vanterie  en  ces  termes,  selon  l'explication  qu'en  donne  saint  Thomas, 
Jactantia  est  vilium  quo  quis  se  effert  supra  id  quod  in  ipso  est,  vel  jsupra  id  quod  est  in 
opinione  hominum,  ou  en  ces  termes  qui  sont  de  Cajetan  :  Est  vilium  quo  quis  plus  de  set 
quam  sit ,  aut  apparet  ,  elevando  dicit.  Enfin  Varron  ,  cité  par  de  Rochefort,  dit  que  la 
vanterie  est  inanis  et  stulta  prœdicatio ,  per  quam  quis  se  extollit  supra  id  quod  est  in  eo. 
Ainsi  l'on  voit  que  tous  les  auteurs,  tant  sacrés  que  profanes,  conviennent  sur  la  nature, 
la  cause  et  la  fin  de  ce  vice,  qu'il  est  l'effet  de  l'orgueil  secret  et  de  l'amour-propre,  et  qu'il 
est  même  une  espèce  de  mensonge,  selon  le  docteur  angélique.  La  raison  qu'en  donno 
Cajetan  est  que  jactantia  proprie  dicta  opponitur  veritati  per  modum  excessus. 

Ce  vice  a  paru  si  odieux  aux  païens  mêmes  ,  qu'ils  ne  le  pouvaient  souffrir.  C'est  en  effet 
par  là  qu'Alcibiade,  qui  se  glorifiait  en  toutes  rencontres  de  ses  richesses,  devint  insup- 
portable à  Socrale,  et  que  Sylla  ,  général  d'armée  du  roi  Agrippa,  se  rendit  odieux  à  ce 
prince  et  à  toute  la  cour,  à  cause  qu'il  se  vantait  sans  cesse  de  ses  actions  héroïques, 
comme  le  marque  Josèphe  dans  son  Histoire  de  la  Guerre  des  Juifs,  lib.  xxvn,  cap.  7.  On 
va  examiner  la  nature  et  la  qualité  de  ce  péché. 

Cas  I.  On  a  agité  la  question  :  Si  la  van-  —  R.  La  jactance  est  un  péché  mortel, 
terie  diffère  de  la  superhe,et  la  superbe  de      1°  quand  elle  déroge  à  la  gloire  de  Dieu, 

comme  quand  l'impie  roi  de  Tyr  disait,  Ezech. 
xxviii  :  Deus  ego  swm;2°  quand  elle  blesse 
considérablement  la  charité  due  au  prochain, 
comme  faisait  le  pharisien  ,  en  disant ,  Luc 
xui  :  Non  sum  sicut  cœleri  hominum...  velut 
etiam  hic  publicanus  ;  3°  quand  elle  porto 
préjudice  à  nos  frères,  comme  quand  un  mé- 
decin ou  un  avocat ,  tous  deux  ignorants,  se 
vantent  de  leur  science  pour  attraper  l'ar- 
gent de  ceux  qui  les  croient*,  k°  quand  elle 
emporte  une  tacite  approbation  du  mal  qu'on 
a  commis,  comme  il  arrive  à  tant  de  liber- 
tins qui  se  vantent  de  leurs  mauvais  com- 
merce, de  leurs  démêlés ,  de  leurs  duels,  de 
l'ivresse  où  ils  sont  tombés  ou  ont  fait  tom- 
ber les  autres  ;  et  alors  il  faut  se  confesser 
de  la  jactance  et  du  crime  qui  en  a  été  le 
sujet,  et  du  scandale  qu'on  a  donné.  Hors  de 
ces  cas  ,  la  jactance  n'est  que  péché  véniel, 
secluso  scandalo.  Scandale  qui  sera  toujours 
plus  grand  de  la  part  d'une  personne  consa- 
crée à  Dieu  que  du  côté  d'un  séculier 

—  Cas  III.  Henri  découvre  quelquefois  a 
ses  amis  les  grâces  qu'il  a  reçues  de  Dieu. 
N'est-ce  point  là  peccatum  jactantiœ  ? 

R.  Il  y  a  des  occasions  où  l'on  peut  le  faire 
et  où  même  on  y  est  obligé.  El  cela  arrive, 
1°  quand  on  a  lieu  de  craindre  l'illusion  :  c'est 
ainsi  que  saint  Vincent  de  Paul,  le  plus 
humble  des  hommes  ,  découvrit  à  quelques 
personnes  éclairées  la  magnifique  vision 
qui  lui  annonçait  la  gloire  de  la  bienheu- 
reuse de  Chantai;  2'  quand  il  faut  donner 
une  juste  confiance  au  prochain  :  c'est  ainsi 
qu'un  saint  des  derniers  temps  ,  saint  Jean 
de  la  Croix  disait  à  quelqu'un  en  confession  : 
Je  suis  un  pécheur,  mais  je  ne  suis  pas  igno- 


I 


la  vanité.  Qu'en  penser? 

R.  Ces  trois  vices  ont  beaucoup  de  liaison  ; 
mais  ils  diffèrent  en  ce  que  la  superbe  ou 
l'orgueil  est  un  secret  mouvement  du  cœur 
qui  porte  à  se  croire  plus  parfait  que  les 
autres  et  à  se  complaire  dans  sa  propre  ex- 
cellence, très-souvent  imaginaire.  La  vanité, 
qui  en  est  une  suite ,  est  un  désir  de  passer 
dans  l'esprit  des  autres  pour  ce  qu'on  se 
croit  être.  La  vanterie,  ou  la  jactance,  est  un 
vice  qui  fait  qu'un  homme  publie  tout  ce 
qu'il  croit  capable  de  le  faire  estimer  ;  par 
exemple,  la  noblesse  de  sa  naissance,  ses 
biens,  son  crédit  auprès  des  personnes  puis- 
santes, ses  amis,  ses  bonnes  œuvres,  sa  ca- 
pacité, ses  belles  actions,  ses  talents  natu- 
rels, etc. ,  sa  force  d'esprit  ou  de  corps,  sa 
beauté  ou  sa  bonne  mine,  son  industrie  ou 
son  adresse,  ou  même  ses  vices  et  ses  mau- 
vaises actions,  selon  la  fausse  idée  qu'il  s'en 
forme.  Saint  Grégoire,  lib.  xm,  Moral,  c.  17, 
compte  six  effets  de  la  vanité,  qui  sont  :  l'a- 
mour des  erreurs  ou  des  hérésies,  l'hypo- 
crisie ,  l'esprit  de  contenlion  ,  l'opiniâtreté, 
la  discorde  et  la  désobéissance  :  Nom  ex  inani 
gloria  ,  inobedienlia  ,  jactantia,  hypocrisis , 
contenliones  ,  perlinaciœ,  discordiœ  et  novi- 
lalum  prœsumptioncs  oriuntur.  D'où  il  est 
évident  que  la  vanité  est  la  malheureuse 
source  d'un  grand  nombre  de  péchés  très- 
griefs,  tels  que  sont  les  mensonges,  les  jure- 
ments, les  parjures,  les  inimitiés,  les  dis- 
cordes, les  querelles  et  les  injures.  1 

Cas  II.  Ou  a  encore  demandé  si  un  homme 
qui  se  vanic  pèche  quelquefois  mortelle- 
ment ou  non  ,  cl  par  quels  moyens  on  peut 
discerner  l'un  d'avec  l'autre. 


il.".  VAS  VAS  OU 

■<in(.  ht  c'est  à  pou  près  on  co  sens  que  saint  otiam    bic  public&MIS.    QUandoQUi  vero  est 

'aul  s'est  loué  plus  d'une  fois  ;  3°  quand  on  peccalum  veniale  ,  quanao  scilicet  aliquii  de 

)eut  par  là  porter  le  prochain  à  s'unir  à  nous  00  talia  jaclat ,  quœ  neque  sunt  contra  Dcum, 

>our  remercier  Dieu  de  ses  miséricordes   :  neque  contra  proximum. 
fagnijlcaté  Dominum  mecum%  etc.  Mais  les        Ce  docteur  aogélique  ajoute  que  ce  même 

rais  saints  ne  se  rappellent  guère  les  grâces  vice  peut  encore  être  considéré  en  une  se- 

ue  Dieu   leur  a  faites,  sans  se   reprocher  coode  manière,  par  rapport  à  sa  cause  qui 

abus  qu'ils  croient  en  avoir  fait.  Le  fond  de  est  l'orgueil  ou   l'avarice,  et  qu'alors  il  est 

elle  réponse  est  tiré  de  saint  Thomas,  '2-2,  péché  mortel,  si  l'orgueil  va  jusqu'à  un  degré 

.  1 12,  art.  2,  O.  Voici  comme  il  y  parle  :  de  malice  qui  soit  péché  mortel,  et  qu'aulrc- 

'eccatum  mortale  est,  quod  charitati  contra-  ment  il  n'est  que   véniel.    Alto  modo  poiesù 

iatur.  Dupliciter  ergo  jactantia  considerari  considerari  secundum  suam  causant  ,  scilicet 

wlest.  Uno  modo,   secundum  se,  prout   est  superbiam,  vel  appetitum  lucri ,  uut  inanis 

nendacium  quoddam  :  et  sic  quandoque  est  gloriœ;  et  sic,  si  procédât  ex  super  bia,   vel 

leccatum  mortale,  quandoque  veniale.  M  or-  inani  gloriu,  quœ  sit  peccalum  mortale,  etiam 

aie  quidem  .  quando  aliquii  jactanter  de  se  jactantia   erit  peccalum  mortale  :   Alioqnin 

rofert  quod  est  contra  gloriam  l)ei  ;  sicut  ex  erit  peccalum  veniale.  A  l'égard  de  l'avidité 

ersona  régis  Tyri,  Ezech.  xxvm.  Elevatum  du  gain,  il  n'est  mortel  ordinairement  que 

st  cor  tuum,  et  dixisti  :  Deus  ego  sum  :  Vel  quand  il  est  dommageable  au  prochain.  Hors; 

tiam  contra  charitatem  proximi  ;  sicut,  cum  cela,  il  n'est  que  péché  véniel...  non  tamen 

liquis,jactando"seipsum,prorumpitincon-  semper   est    peccalum   mortale,   quia  potesl 

umelius  aliorum,  sicut  habetur,  Luc.  xin,  de  esse  taie  lucrum  ,  ex  quo  alius  non  damni- 

iharisœo  ,  qui  dicebat  ;  Non  sum  sicut  cseteri  ficatur. 
lominum  ,  rantores,  injusti,  adulteri ,  velut 

VASES  SACRÉS. 
«  On  donne  ce  nom  aux  vaisseaux  qui  servent  aux  divins  mystères,  comme  sont  le  calice, 
a  patène,  le  ciboire  ou  custode.  Il  résuite  de  ce  que  nous  avons  dit  aux  mots  Calice, 
)rneme\ts,  etc. ,  avec  et  contre  l'auteur,  1°  que  les  principaux  de  ces  vases  doivent  être 
onsacrés  ;  2°  qu'ils  ne  le  sont  pas  par  le  seul  usage  qu'en  ferait  un  prêtre  de  bonne  ou  da 
nauvaise  foi  ;  3°  qu'ils  perdent  leur  consécration  en  certains  cas,  par  exemple,  quand  ils 
ont  brisés  jusqu'à  un  certain  point;  quoiqu'ils  ne  la  perdent  pas  dans  d'autres,  par  exemple, 
in  calice,  quand  il  perd  sa  dorure,  quoi  qu'en  pense  Suarès  ;  4"  qu'on  doit  toujours  les 
enir  très-propres ,  et  qu'un  curé  qui  y  manque,  et  qui  va  quelquefois  jusqu'à  laisser  le 
iboire  dans  un  tabernacle,  au  milieu  des  araignées,  pèche  fort  grièvement;  5°  qu'il  n'est 
tas  permis  aux  séculiers  de  les  toucher  sine  speciali  licentia;  6°  qu'on  ne  peut  s'en  servit 
t  des  usages  profanes,  comme  il  paraît,  a  fortiori,  par  la  terrible  manière  dont  fut  puni 
lallhazar;  7°  qu'on  ne  peut  les  vendre,  à  cause  de  la  consécration,  plus  qu'ils  ne  valent  à 
aison  de  la  matière;  8°  qu'on  peut  cependant  en  vendre  la  matière,  quand  ils  sont  hors 
elat  de  servir,  quoique  autrefois  on  fût  obligé  de  les  consumer  par  le  feu  et  d'en  mettre 
es  cendres  in  loco  honesto  ,  comme  le  prescrit  le  ch.  Altari ,  de  Consecrat.  dist.  1  ,  que  cite 
'umus,  dans  son  aurea  Armilla  ,  pag.  tnihi  1104. 

VASSAL. 

Le  vassal,  en  latin  cliens  beneficiarius  astrictior,  et  pour  avoir  plutôt  fait  vasallus,  est  un 
lomme  propriétaire  d'un  fief  qui  relève  d'un  seigneur  dominant.  Car  un  vassal  peut  avoir 
i'autres  vassaux  qui  sont  arrière-vassaux  par  rapport  à  celui  dont  il  relève  lui-même. 

Le  vassal  doit  :  1°  la  foi  et  hommage  à  son  seigneur;  et,  s'il  y  manque,  le  seigneur  peut 
•aisir  le  fief  et  faire  les  fruils  siens.  De  là  le  vieux  proverbe  :  Tandis  que  le  vassal  dort,  le 
eigneur  veille. 

2°  Il  lui  doit  en  conscience  les  droits,  charges  et  redevances  dont  son  fief  est  grevé, 

3°  Dès  qu'il  cesse  d'être  possesseur  du  fief,  les  obligations  qu'il  avait  contractées  au 
emps  de  son  investiture  sont  éteintes.  L'un  n'est  plus  vassal,  l'autre  n'est  plus  seigneur. 

4°  La  foi  et  hommage  doivent  être  rendus  en  personne,  et  non  pas  par  procureur,  si  le 
assal  n'a  des  excuses  suffisantes. 

5°  Le  mari  fait  la  foi  el  hommage  pour  sa  femme,  et  le  tuteur  pour  ses  mineurs,  si  le  sei- 
neur  n'aime  mieux  leur  donner  souffrance. 

G»  Le  seigneur  peut  tenir  les  assises  pour  la  réception  de  ses  droits  féodaux,  en  telle 
laison  de  ses  vassaux  qu'il  voudra  indiquer,  pourvu  que  ce  soit  dans  l'étendue  de  son 
cf. 

.  7°  Le  vassal,  après  avoir  fait  foi  et  hommage,  doit  fournir  son  aveu  et  dénombrement 
ans  les  quarante  jours  suivants. 

8'  Quand  il  a  une  fois  fourni  son  aveu,  il  n'est  point  obligé  d'en  donner  un  second  à 
on  nouveau  seigneur  ;  mais  seulement  une  copie  de  l'ancien  aux  frais  du  seigneur,  s'il  le 
equierl. 

9°  Le  vassal  qui  attaque  son  seigneur  dans  sa  personne,  dans  son  honneur,  dans  ses 
iens,  commet  félonie,  tombe  en  commise.  La  commise  est  une  dévolution  ou  confiscation 
u  fief  servant,  au  profit  du  seigneur  dominant;  et  elle  arrive  d'ordinaire  pour  félonie  ou 
our  le  désaveu  du  vassal.  Ainsi  : 


013  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  910 

10  Le  vassal  qui  de  propos  délibéré  désavoue  son  seigneur,  tombe  en  commise  et  perd 
son  fief,  qui  est  dévolu  au  seigneur.  Si  cependant,  en  désavouant  son  seigneur,  il  déclare 
qu'il  relève  du  roi  immédiatement,  il  est  exempt  "de «la  commise;  à  moins  qu'après  avoir 
été  abandonné  par  le  procureur  général,  ou  par  ses  substituts,  il  ne  persiste  dans  sondés- 
aveu.  Voyez  sur  cette  matière  Argou,  tom.  I,  liv.  n,  ch.  2,  et  très-bien  Livonnières,  Règles 
du  Droit  français,  lit.  5,  chap.  1,  art.  1  et  suiv.,  pag.  101,  etc. 

VEILLÉES. 

On  donne  ce  nom  aux  assemblées  qui  se  font  dans  les  villages  pour  filer,  tricoter  ou  faire 
d'autres  menus  ouvrages  :  Nocturnœ  vigiliœ  in  consessum  et  opéras.  Ces  assemblées,  qui 
durent  à  peu  près  depuis  la  Toussaint  jusqu'à  Pâques,  ont  cela  de  commode  qu'elles  épar- 
gnent la  dépense  que  chacun  ferait  chez  soi  en  bois  et  en  lumière,  puisque  une  ou  deux 
suffisent  à  une  partie  du  village;  mais  elles  sont,  ainsi  que  les  danses  qui  se  font  dans  les 
campagnes,  sujettes  à  bien  des  inconvénients,  et  d'ordinaire  on  y  perd  plus  pour  l'âme 
qu'on  n'y  gagne  pour  la  fortune.  C'est  ce  qui  a  donné  lieu  aux  deux  consultations  suivantes. 

Cas  I.  Adrien,  sage  et  vertueux  curé,  qui  Jerem.  xv.  Il  ne  faut  qu'une  étincelle  de  bon 

sait  que  dans  les  veillées  il  se  fait  bien  des  sens  pour  voir  qu'on  aime  bien  peu  le  Sei- 

médisances  ,  que  les  jeunes   personnes  des  gncur,  quand  on  se  trouve  tranquillement 

deux  sexes  y  prennent  ou  y  souffrent  bien  dans  des  assemblées  où  il  est  offensé.  Voyez 

des  libertés,  qu'on    y  chante   des    chansons  Danse,  cas  II. 

trop  libres,  n'ayant  pu  arrêter  ce  désordre,  Cas  II.  Martine  mène  ses  deux  filles,  l'une 

a  déclaré  en  chaire  qu'il  n'absoudrait   per-  âgée  de  neuf  ans,  l'autre  de  dix-sept,  aux 

sonne  de  ceux  qui  ne  s'abstiendraient   pas  veillées  de  son  village  ;  mais  elle  les  tient 

d'y  aller.  Quelques    vieilles  gens,  qui  sont  toujours  à  côté  d'elle,  en  sorte  que  personne 

fort  éloignés  d'y  vouloir  laire  du  mal,  l'ont  n'oserait  s'en  approcher.  Celte  précaution  la 

trouvé  trop  sévère  sur  ce  point.  Et  sa  mo-  met-elle  à  l'abri  de  tout  péché? 

raie,  jusque-là  inconnue  dans  la  paroisse,  a  R.  Non.  Il  faudrait  en  outre  que  Martine 

fait  ^rand  bruit.  Quel  parti  prendre?  pût  disposer  des  yeux,  des  oreilles  et  du  cœur 

R.  Point  d'autre  que  celui  de  marcher  con-  de  ses  filles.  Car  c'est  du  cœur,  comme  le  dit 

stammenl  sur  la  même  ligne.  Dès  que  ces  le  Fils  de  Dieu,  que  sortent  les  mauvaises 

veillées  dégénèrent  en  abus,  que  la  jeunesse  pensées,  et  c'est  par  les  yeux  aussi  bien  que 

s'y  corrompt,  que  Dieu  y  est  offensé,  un  par  les  oreilles  que  la  mort  entre  dans  l'âme, 

pasteur   qui  l'est  de  nom  et  d'effet,  ne  peut  Martine  doit  donc  tenir  ses  filles  chez  elle, 

ni  les  souffrir  ni  admettre  à  la  table  du  Dieu  les  former  avec  douceur  à  la  vertu,  chanter 

des  vierges  ceux  et  celles  qui,   malgré  ses  avec  elles  quelques-uns  de  ces  beaux  canli- 

exhortafions,  continuent  à   s'y  rendre.  Ce  ques  qui  ont  été  composés  pour  les  campa- 

que  disent  les    vieilles  gens  dont  il  s'agit  gnes,  etc.  Si  elle  avait  assez  de  crédit  dans  le 

dans  l'exposé,  qu'ils  n'y  l'ont  point  de  mal,  lieu  pour  établir  des  assemblées  où  il  ne  se 

est  précisément  ce  que  disent  une  infinité  de  trouvât  que  des  personnes  de  son  sexe,  ou 

personnes  qui  vont  à  la  comédie  et  qui  pré-  tout  au  plus  des  hommes  sages  et  vertueux, 

tendent  y  aller  sans  mauvaises  vues  et  uni-  elle  ferait  une  œuvre  très-méritoire;   mais 

quement  pour  se  délasser.  C'est  toujours  un  avant  toutes  choses  il  faudrait  consulter  son 

grand  mal  que  d'autoriser  par  sa  présence  curé.  Des  récréations  innocentes  ont  souvent 

celui  que  font  les  autres,  et  de  mettre  par  donné  l'idée  d'autres  récréations  qui  ne  l'é- 

son  silence  des  personnes  sages  hors  d'état  taient  pas. 

de  s'y  opposer.  Beatus  vir  qui  non  abiit  in  Si  l'auteur  parlait  ainsi  des  pauvres  veil- 

consilio  impiorum,  etc.,  Psalm.  1.  Non  sedi  lées  d'artisans  ,  qu'aurait-il  dit  des  soirées 

in  concilio  ludentium,  disait  Jérémic  :  Soins  d'à-présent? 
sedebam,  quoniam  comminatione  replesti  me, 

VENTE. 

La  vente  est  un  contrat  par  lequel  une  personne  cède  a  i  autre  la  propriété  d'une  chose, 
moyennant  une  somme  d'argent  dont  ils  sont  convenus.  Si  au  lieu  d'argent  on  donnait  une 
chose  pour  une  autre,  ce  serait  un  échange  et  non  une  vente.  Il  faut  bien  remarquer  que  la 
vente  s'accomplit  parle  seul  consentement  réciproque  des  contractants,  quoique  le  prix  ne 
soit  pas  payé  et  que  la  chose  vendue  ne  soit  pas  livrée  à  l'acheteur  :  Emptio  et  vendilio 
contrahitur  simul  atque  de  prelio  convenerit,  quamvis  prelium  nondum  numeratum  sit,  ainsi 
que  parle  l'empereur  Justinicn,  qui  dit  encore  :  Consensu  fiunt  obligationes  in  emptionibus 
et  venditionibus.  Instit.  de  Emptionib.,  etc.,  et  de  Obliyat.  ex  Consensu.  Ce  consentement 
peut  se  donner  de  vive  voix,  ou  par  écrit,  entre  présents  ;  ou  par  lettres,  ou  par  procura- 
tion, entre  absents.  De  sorte  qu'après  que  les  deux  parties  ont  consenti  de  cetto  manière, 
l'une  ne  peut  plus  révoquer  son  consentement,  à  moins  que  l'aulro  n'y  donno  les  mains. 

Tout  ce  qui  entre  en  commerce  et  qui  est  appréciable  de  sa  nature  a  prix  d'argent  peut 
être  vendu  ,  pourvu  que  les  lois  de  l'Eglise  ou  celles  du  prince  n'y  soient  pas  contraires; 
ainsi,  l'on  peut  vendre,  1°  des  meubles,  des  immeubles,  ou  autres  choses  corporelles;  '2* 
des  dettes  actives  ,  une  sorvitude  et  tous  autres  droits  incorporels  ;  3°  des  choses  à  venir, 
tels  que  sont  les  fruits  que  produira  un  fonds ,  et  les  animaux  qui  nailront  d'un  troupeau 
ou  d'un  certain  bétail;  k°  l'espérance  d'une  chose  tout  à  fait  incertaine;  comme  un  jet  de 
filet  qu'un  pécheur  offre  de  faire  Mais  on  ne  peut  vendre  ni  les  choses  saintes,  ni  les  choses 
qui  sont  communes  à  tout  un  peuple. 


917  VEN  VEN  918 

A  l'égard  dos  choses  qui  se  comptent,  se  mesurent  ou  se  pèsent,  et  qu'on  a  vendues  en 
détail,  la  vente  non  devient  parfaite  qu'après  qu'elles  oui  été  comptées,  mesurées  ou  pesées  ; 
le  temps  qu'il  tant  pour  les  compter,  mesurer  ou  peser,  lient  lieu  d'une  Condition  qui  sus- 
pend la  vente  jusqu'à  ce  qu'elles  aient  été  comptées,  mesurées  ou  pesées.  Et  ii  en  est 
de  même  îles  choses  dont  l'acheteur  s'est  réservé  la  l'acuité  de  faire  l'essai  ;  car  celle  réserve 
lient  aussi  lieu  d'une  condition  d'où  dépend  l'accomplissement,  ou  la  résolution  de  la  vente. 
Généralement  parlant,  lout  ce  qui  fait  partie,  ou  qui  est  l'accessoire  de  La  chose  vendue, 
est  réputé  vendu  avec  clic,  à  moins  qu'il  ne  soil  expressément  réservé  par  le  vendeur, 
dans  le  contrat ,  du  consentement  de  l'acheteur.  II  est  pourtant  de  certains  accessoires  de 
choses  mobilières  qui,  D'étant  pas  produits  au  vendeur  avec  la  chose  vendue,  n'entrent 
pas  dans  la  vente,  comme  les  haruois  du  cheval,  quand  on  l'expose  nu. 

Le  contrat  de  vente  renferme  trois  espèces  d'engagements  ,  savoir  :  1°  ceux  qui  y  ont  été 
exprimés;  2°  ceux  qui  sont  une  suite  naturelle  de  la  vente,  soit  qu'on  les  ait  exprimés  ou 
non  ;  3°  ceux  qui  sont  portés  par  les  lois,  par  la  coutume  ou  par  l'usage  du  pays. 

Le  premier  engagement  du  vendeur  est  de  livrer  à  l'acheteur  la  chose  vendue,  quand  il 
en  a  payé  le  prix  convenu  ,  et  de  la  lui  garantir  contre  toute  opposition  d'un  tiers.  Il  faut 
excepter  de  celte  règle  les  cas  fortuits  et  les  faits  du  prince,  dont  le  vendeur  n'est  pas  ga- 
rant, à  moins  qu'on  n'en  soit  convenu;  mais  il  ne  peut  jamais  s'exempter  d'être  garant  de 
son  propre  fait.  Une  pareille  convention  serait  contre  la  bonne  foi  et  par  conséquent  con- 
tre les  bonnes  mœurs. 

Quand  le  vendeur  n'a  pas,  par  sa  faute,  délivré  la  chose  dans  le  temps  ou  dans  le  lieu  où 
il  devait  la  délivrer,  il  est  tenu  des  dommages  et  intérêts  de  l'acheteur  :  Sires  vendita  non 
tradilur.  in  id  quoi  interesl  agitur  ;  hoc  est,  quod  rem  hubere  interest  emptoris.  Leg.  l,ff.  dû 
Actionib  empli  et  venditi.  Ainsi,  si  j'ai  acheté  de  Jean  10  muids  de  blé  ou  de  vin,  en  no- 
vembre ,  pour  m'étre  livrés  en  janvier,  et  que  ce  blé  ou  ce  vin  soit  enchéri  d'un  tiers  à 
Pâques,  Jean,  qui  est  alors  en  demeure  de  la  délivrance,  me  doit  tenir  compte  de  cette 
augmentation  de  prix,  s'il  est  cause  que  j'en  ai  acheté  d  aulre  sur  ce  pied  pour  mon  besoin, 
ou  que  par  ce  retardeuient  j'ai  été  privé  du  profit  que  j'aurais  fait  en  le  revendant.  En  un 
mot,  tout  vendeur  qui  n'a  pas  fait  la  délivrance  dans  le  temps  ou  dans  le  lieu  qu'il  devait, 
est  tenu  de  toutes  les  suites  naturelles,  prochaines  et  immédiates,  et  lesquelles  on  pouvait 
naturellement  altendre  du  retardement,  et  qui  arrivent  par  ce  défaut;  mais  il  n'est  pas  tenu 
de  celles  qui  sont  seulement  éloignées  ou  imprévues  et  extraordinaires  ;  et  il  en  est  de  même, 
quand  il  a  été  empêché  de  délivrer  la  chose  par  un  cas  purement  fortuit,  comme  lorsqu'elle 
lui  a  été  enlevée  par  violence,  avant  qu'il  fût  en  demeure  d'en  faire  la  délivrance  à  l'ache- 
teur. Leg.  31,  ff.  de  Action,  empt.,  etc.,  lib  xrx,  lit.  1. 

Le  vendeur  qui  n'a  pas  délivré  la  chose  vendue  est  étroitement  obligé  de  veiller  à  sa  con- 
servation jusqu'à  la  délivrance  ,  et  d'en  prendre  un  soin,  même  plus  grand  que  de  son  pro- 
pre bien,  ou  que  d'une  chose  qu'on  iui  aurait  prêtée  pour  son  usage.  Custodiam  venditor 
talem  prœstare  débet,  quam  prœstant  hi,  quibus  res  commodata  est,  ut  diligentiam  prœstet 
exactiorem,  quam  in  suis  rébus  adhiberet  :  ce  sont  les  termes  d'une  loi  du  Digeste.  Talis  cu- 
slodia  desideranda  esta  venditore,  dit  encore  une  autre  loi,  qualem  bonus  paterfamilias  suis 
rébus  adhibet.  S'il  arrive  néanmoins  qu'il  ne  puisse  la  conserver  sans  faire  quelques  frais, 
ou  sans  souffrir  quelque  dommage,  l'acheteur  en  est  tenu. 

Si  le  vendeur  est  obligé  à  retenir  ou  à  reprendre  la  chose,  faute  de  payement,  et  qu'elle 
se  trouve  diminuée  de  prix,  il  a  droit  d'exiger  de  l'acheteur  un  dédommagement  propor- 
tionné à  la  diminution,  parce  que,  comme  dit  la  loi  :  Post  perfectam  vendilionem  omne 
commodum  et  incommodum  quod  rei  venditœ  contingit,  ad  emplorem  pertinet.  Leg.  I,  cod. 
de  Periculo  et  Commod.  rei. 

Quand  les  deux  contractants  sont  également  en  demeure,  l'un  de  délivrer  la  chose,  et 
l'autre  de  la  recevoir  après  qu'elle  lui  a  été  offerte,  l'acheleur  ne  doit  pas  être  reçu  à  se 
plaindre  du  délai;  mais  s'il  vieut  à  demander  la  délivrance,  et  que  le  vendeur  continue  à 
être  en  relard  de  la  délivrer,  la  perte  ou  le  dommage  qui  arrivera  doit  le  regarder  seul, 
parce  qu'il  est  le  dernier  en  demeure,  et  vice  versa. 

Si  un  vendeur  avait  vendu  la  même  chose  à  deux  différents  acheteurs,  celui  qui  serait  le 
plus  diligent  à  se  mettre  en  possession  serait  préféré  à  l'autre;  car  il  est  de  la  justice  et  de 
l'intérêt  public  de  ne  pas  souffrir  qu'on  trouble  un  possesseur  par  des  ventes  secrètes  ou  an- 
tidatées :  Quoties  duobus  in  solidum  prœdium  jure  distrahitur,  dit  une  loi  du  code  ,  mani~ 
fesli  juris  est,  eum,  eut  priori  traditum  est,  in  detinendo  dominio  esse  potiorem.  Leg.  15.  cod. 
de  Rei  vindicatione,  lib.  lu,  lit.  32. 

Le  contrat  de  venle  admet,  comme  les  autres,  toules  sortes  de  conditions  et  de  clauses 
licites.  Quand  l'accomplissement  de  la  vente  dépend  de  l'événement  d'une  condition  qu'on 
y  a  apposée,  le  vendeur  demeure  propriétaire  de  la  chose,  et  la  vente  n'a  son  plein  effet 
qu'au  moment  que  la  condition  se  trouve  accomplie.  Conditionales  venditiones  lune  perfi- 
ciuntur,cum  impletufuerit  conditio;  d'où  il  s'ensuit,  par  une  conséquence  nécessaire,  qu'il  est 
aussi  le  maîlre  des  fruits  que  la  chose  peut  produire,  suivant  ces  paroles  d'une  aulre  loi  : 
Fructus  medii  temporis  vendiloris  sunt,  et  par  celte  raison  il  doit  porter  la  perte  de  la  chose 
qui  arrive  avant  l'événement  de  la  condition,  quand  même  la  conditiou  viendrait  à  s'accom- 
plir dans  la  suite.  Mais  si  la  chose  ne  souffrait  qu'un  simple  dépérissement,  ce  serait  à  l'a- 
cheteur à  le  porter,  parce  que,  si  elle  était  devenue  meilleure,  il  en  eût  proûté  cl  non  pas  la 


919  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  !»28 

vendeur,  qui  d'ailleurs  était  obligé  à  la  lui  garder.  Mais  quand  la  vente  est  accomplie,  l'a- 
cheteur est  le  maître  de  la  chose  et  des  fruits  qu'elle  produit,  encore  qu'il  soit  stipulé  dans 
le  contrai  que  la  vente  sera  résolue  par  l'événement  d'une  certaine  condition,  et  cela  jusqu'à 
cet  événement  ;  et  par  la  même  raison  la  perle  en  doit  tomber  sur  lui. 

C'est  une  règle  constante  que  les  changements  qui  arrivent  à  la  chose  avant  que  la  vente 
soit  accomplie  regardent  uniquement  le  vendeur,  comme  ceux  qui  arrivent  après  regardent 
l'acheteur,  encore  que  la  chose  ne  lui  ait  pas  élé  livrée,  parce  qu'il  en  est  le  maîire  et 
qu'il  a  droit  de  se  la  faire  délivrer  par  le  vendeur  :  Periculum  rci  venditœ  statim  ad  emplo- 
rem  perlinet,  lametci  adhuc  en  rcs  emptori  tradita  non  sil.  Plusieurs  autres  lois  décident  la 
même  chose.  Ce  que  l'on  ne  doit  pourtant  point  entendre  d'un  vendeur  qui  serait  en  demeure 
delà  délivrer;  car,  en  ce  cas,  il  doit  porter  toutes  les  pertesqui  arrivent, sans  excepter  même 
celles  qui  seraient  arrivées  par  des  cas  purement  fortuits. 

S'il  y  a  une  condition  apposée  en  faveur  d'un  des  contractants,  et  que  son  événement  dé- 
pende de  l'autre,  celui-ci  ne  peut,  sans  injustice,  en  empêcher  l'accomplissement  pour  en 
tirer  avantage.  Par  exemple,  Pierre  a  acheté  de  Paul  un  muid  de  blé,  à  condition  que  Paul 
le  lui  livrera  le  premier  jour  de  mai,  au  marché  de  Paris  :  si  ce  blé  vient  à  augmenter  de 
prix  avant  la  délivrance  faite,  Paul  ne  peut  pas  éluder  l'accomplissement  de  cette  condition 
pour  profiler  de  cette  augmentation,  puisqu'il  y  va  de  l'intérêt  de  Pierre  qu'elle  soit  accom- 
plie. 

Enfin  si  les  contractants  étaient  convenus  de  quelques  clauses  qui  fussent  contraires  aux 
règles  que  nous  venons  d'établir  sur  les  changements  de  la  chose  vendue,  ou  à  d'autres 
dont  nous  n'avons  pas  parlé,  il  faut  toujours  en  revenir  à  la  teneur  du  contrat  et  en  suivre 
les  conventions  à  la  lettre. 

Les  mineurs,  les  insensés,  les  interdits,  et  tous  ceux  qui  n'ont  pas  le  droit  d'administrer 
leurs  biens,  ne  les  peuvent  pas  vendre.  Il  en  est  de  même  d'un  usufruitier  et  d'un  héritier 
dont  le  bien  est  substitué  à  un  autre,  si  ce  n'est  à  condition  que  l'acheteur  le  rendra  dans 
le  temps  requis  à  celui  à  qui  il  appartiendra. 

Un  tuteur,  un  curateur  et  tout  autre  administrateur  ne  peuvent  rien  acheter  des  biens  de 
ceux  qui  sont  sous  leur  charge. 

Toute  vente  faite  avec  erreur  sur  la  substance,  avec  dol,  violence,  etc.,  est  nulle  ;  si  néan- 
moins l'erreur  ne  regarde  que  la  qualité,  fa  vente  n'est  pas  nulle  pir  elle-même  :  c'est  au 
juge  à  en  décider  suivant  les  circonstances 

L'acheteur,  en  cas  d'éviction,  a  droit  de  se  faire  payer  des  dépenses  utiles  ou  néces- 
saires qu'il  a  faites  pour  améliorer  la  chose  ,  déduction  néanmoins  faite  des  fruits  que  celle 
amélioration  lui  a  produits  ;  car  s'ils  excèdent  le  piincipal  de  ses  dépenses,  ce  principal  de- 
meure éteint  ,  et  l'excédant,  perçu  de  bonne  foi  et  avant  l'action  d'éviction  intentée,  est 
pour  lui. 

Quand  un  acheteur  se  laisse  évincer  sans  se  défendre  et  sans  avoir  dénoncé  au  vendeur 
le  trouble  qu'on  lui  à  suscité,  ou  qu'il  transige  de  son  autorité  privée  avec  celui  qui  le  trou- 
ble, ou  qu'enfin  il  préjudicie  d'une  autre  manière  à  la  condition  de  son  vendeur,  celui-ci 
n'est  pas  tenu  à  la  garantie  de  l'éviction  ;  car  en  ce  cas  l'acheteur  se  la  doit  imputer.  Mais 
la  seule  dénonciation  qu'il  fait  au  vendeur,  du  trouble  qui  lui  est  fait,  l'exempte  de  toute 
obligation  de  se  défendre,  et  rend  le  vendeur  garant  de  l'événement  de  l'action  intentée. 

Quand  le  vendeur  connaît  dans  la  chose  qu'il  vend  des  défauts  qui  la  rendent  inutile,  ou 
tellement  incommode  que  l'acheteur  ne  l'eût  pas  achetée,  ou  ne  l'eût  achetée  qu'un  moin- 
dre prix,  s'il  les  avait  connus,  l'acheleur  peut  le  poursuivre  en  rédhibition  pour  l'obliger  à 
la  reprendre,  ou  au  moins  aie  dédommager,  selon  la  qualité  du  défaut.  Il  en  est  de  même, 
quoique  les  défauts  aient  été  inconnus  au  vendeur.  Si  celui-ci  a  connu  ou  dû  connaître  le 
défaut,  et  que  l'acheteur  en  ait  souffert  du  dommage,  il  est  tenu  non-seulement  à  reprendre 
la  chose  ou  à  en  diminuer  le  prix,  mais  à  répondre  des  dommages  qui  auront  élé  causés 
parce  défaut.  Dans  ce  cas  l'amélioration,  ou  la  détérioration  arrivée  à  la  chose,  sans  la 
faute  de  l'acheteur,  regarde  uniquement  le  vendeur.  Quand  un  défaut  est  si  évident,  que 
l'acheteur  ne  l'ait  pu  ignorer,  ou  lorsque  le  vendeur  le  lui  a  déclaré,  cet  acheteur  ne  peut 
avoir  en  justice  aucune  action  contre  son  vendeur.  Mais  tout  ceci  ne  s'entend  que  des  ven- 
tes faites  entre  des  particuliers,  et  non  pas  de  celles  qui  se  font  par  l'autorité  de  la  justice, 
laquelle  adjuge  la  chose,  seulement  telle  qu'elle  est  de  sa  nature. 

Un  propriétaire  peut  être  contraint  à  vendre  son  fonds,  1'  par  un  décret,  ordonné  en  jus- 
tice, en  faveur  de  ses  créanciers  ;  2"  par  la  voie  de  licil.lion,  lorsqu'un  fonds  ne  peut  aisé- 
ment se  partager  entre  plusieurs  héritiers  ;  3°  quand  il  so  trouve  nécessaire  au  public  ;  par 
exemple,  pour  faire  ou  des  fortifications  à  une  ville,  ou  un  cimetière  à  une  église,  etc.  C'est 
pour  cela  que  dans  un  temps  de  disette  on  contraint  ceux  qui  ont  des  grains  à  los  vendre. 

On  peut  même  contraindre  un  particulier  à  vendre  à  un  autre  particulier  l'usage  de  quel- 
que partie  de  son  fonds  ;  par  exemple,  un  passage  sur  sa  terre,  quand  il  est  nécessaire  à 
un  tiers  pour  entrer  dans  la  sienne. 

Ca9  I.  Fabius  possède  un  fonds   qui  lui   a  substitué  qu'il  est.  Peut-il  le  vendre  en  cou 

été  légué  avec  une  substitution  en  faveur  de  science? 

ses  enfants.  Il  est  dans  un   pressant  besoin,  R.  On  ne  peut  vendre  que  ce  dont  on  a  la 

et  il  trouve  un  ami  qui   veut  l'acheter,  tout  propriété.  Or  Fabius  n'a  que   l'usufruit,  el 


D21 


VCN 


VF,N 


9-2  2 


non  la  propriété  du  Fonds,  puisqu'on  ne  le  lui 
h  légué  qu'en  le  substituant  à  ses  enfants  ; 
par  conséquent  il  ne  le  peut  vendre  à  per- 
sonne sans  une  injustice  manifeste.  C'est  ce 
qui  se  prouve  par  la  loi,  qui  dit  :  Sancimus, 
vive  1er  alienationem  inhibuerit,  sive  testator 
hoc  fecerit ,  sive  pactio  contrahentium  hoc 
adtntserit,  non  soium  domini  alienationem, 
vel  maneipiorum  manumissionem  esse  prohi- 
bendam,  sed  et,  etc.  Leg.  fin.  cod.  de  Rébus 
alienis  non  <dicnundis.,  lit),  i,  lit.  51.  C'est 
pourquoi  si  Fabius  avait  vendu  ce  fonds  à 
son  ami ,  ses  enfants  pourraient  faire  con- 
damner l'acheteur  à  le  déguerpir,  et  celui  ci, 
pour  son  dédommagement,  ne  pourrait  avoir 
son  recours  que  contre  son  faux  vendeur. 
Les  substitutions  de  ce  genrcsonlaujourd'hui 
défondues.  Voyez  Substitution. 

Cas  II.  Eparchius,  curateur  de  Conslanlin, 
mineur,  a  vendu  à  Julien,  pour  0,000  livres, 
une  métairie  appartenant  à  ce  mineur,  qui  y 
a  consenti,  à  condition  que  cette  somme  ne 
sera  payée  à  Conslanlin  qu'après  sa  majorité, 
et  que  cependant  Julien  lui  en  payera  l'inté- 
rêt. Ce  contrat  de  vente  est-il  valide  ? 

R.  Ce  contrat  est  nul;  parce  qu'il  n'y  a 
que  ceux  qui  sont  sut  juris  qui  puissent 
aliéner  leurs  fonds.  Or  un  mineur  n'est  pas 
maître  de  ses  droits  ,  la  loi  ne  l'ayant  pas 
permis,  parce  qu'il  serait  très-aisé  à  un  cu- 
rateur d'abuser  de  sa  simplicité.  Donc,  etc. 
Du  reste  il  est  permis  de  recevoir  les  inté- 
rêts d'un  fonds  vendu,  quand  l'acquéreur 
n'en  paye  pas  le  prix  et  qu'il  jouit  de  ce 
fonds,  ainsi  qu'il  est  porté  par  la  loi  13,  ff. 
de  Action,  empti.  etc.  Veniunt  autem  in  hoc 
judicio  infra  scripta,  imprimis,  pretium 
quanti  res  venit.  Item  usura  pretii  post  diem 
traditionis;  nom  cum  emptor  fruatur,  œquis- 
simum  est  eum  usuras  pretii  pendere.  La 
même  chose  est  encore  portée  parla  loi  5, 
cod.  eod.en  ces  termes  :Curabit  prœses  pro- 
vinciœ  compellere  emptorem,  qui,  nactus  pos- 
sessionem,  fruclus  percepit,  partem  pretii, 
quam  pênes  se  habet,  cum  usuris  reslituere, 
quas  et  perceptorum  fructuum  ratio  et  mino- 
ris  œtatis  favor,  licet  nulla  mora  intercesse- 
rit,  generavit.  A  quoi  l'on  peut  ajouter  le 
sentiment  de  la  Glose  sur  une  décrétale  d'A- 
lexandre III,  laquelle  dit  :  Usurœ  possunt 
peti,  etiam  secundum  canones...  cum  vendo 
tibi  prœdium,  et  trado  et  percipio  fructus,  nec 
solvis  milti  pretium  ad  terminum...,  quia  hu- 
jusmodi  usurœ,  non  quasi  usurœ,  sed  quasi 
interesse  petuntur.  Covarruvias,  Navarre, 
Louet  et  plusieurs  autres  auteurs  sont  dans 
le  même  sentiment. 

—  Celte  décision  des  lois  est  d'autant  plus 
juste  que  sans  cela  un  acquéreur  payerait 
en  quinze  ou  vingt  ans  une  terre  du  simple 
fruit  de  la  terre  même.  Mais  je  crois  que, 
comme  on  ne  peut  refuser  le  remboursement 
d'une  somme,  dans  le  dessein  que  l'emprun- 
teur continue  d'en  payer  la  rente,  on  ne  peut 
stipulerqu'unacquéreur  nepayera  pasacluel- 
lement  le  prix  d'une  terre,  mais  la  rente  du 
prix,  si  ce  n'est  quand  le  vendeur  en  souf- 
frirait un  vrai  dommage,  comme  s'il  ne  pou- 
vait pas  placer  son  argent. 


Cas  III.  Sigonius,  tuleur  de  Théogène, 
étant  poursuivi  en  justice  par  Hercule  pour 
le  payement  de  mille  écus  qui  lui  étaient  dus 
par  ce  mineur,  a  vendu  à  Hercule,  de  son 
autorité  privée,  une  terre  qui  faisait  partie 
du  bien  de  ce  même  mineur,  pour  pareille 
somme,  afin  d'acquitter  Théogène  et  d'évi- 
ter les  frais  qui  fussent  tombés  sur  lui.  Her- 
cule a  joui  six  ans  de  celte  terre,  dont  il  a 
retiré  200  liv.  p.iran  (déduction  faite  de  ses 
frais  et  dépenses).  Théogène,  devenu  majeur, 
demande  à  rentrer  en  cette  terre,  et  oITre  à 
Hercule  1,800  liv.  d'argent  comptant,  pré- 
tendant que  les  1,200  liv.  qu'il  en  a  retirées 
pendint  les  six  ans  qu'il  en  a  joui,  doivent 
être  précomptées  sur  la  somme  principale, 
à  quoi  Hercule  s'oppose.  De  quel  côté  csl  la 
justice? 

R.  La  justice  est  du  côté  de  Théogène.  Car 
Sigonius  n'étant  pas  maître  du  fonds  qu'il  a 
prétendu  vendre,  puisqu'il  appartenait  à 
son  pupille, n'a  pu  en  transférerle  domaine  à 
Hercule,  suivant  cette  règle  du  droit  canoni- 
que :  Nemo  potest  plus  juris  transferre  in 
alium,  quam  sibi  competere  dignoscalur.  On 
ne  doit  donc  tout  au  plus  considérer  cette 
espèce  de  vente  que  comme  un  simple 
engagement  :  or,  dans  l'engagement  d'un 
fonds  fait  au  créancier  par  le  débiteur,  les 
fruits  de  ce  fonds  perçus  par  l'engagiste, 
doivent  être  comptés  en  l'acquit  du  sort  prin- 
cipal, ainsi  que  la  décidé  Alexandre  III,  c. 
i,  de  Usuris,  où  il  dit  :  Si  quis  alicujus  pos- 
sessionem,  data  pecunia  sub  hac  specie  vel 
conditione  in  pignus  acceperit,  si  sortem 
suam  (deductis  expensis  )  de  fruclibus  jam 
percepit;  absolute  possessionem  restituât  de- 
bilori  :  si  autem  aliquid  minus  habet,  eo  re- 
cepto,  possessio  libère  ad  dominum  rêver tatur. 
D'où  il  s'ensuit  qu'Hercule  doit  précompter 
les  1,200  liv.  qu'il  a  reçues  du  revenu  de  la 
terre,  en  déduction  sur  les  mille  écus  qui  lui 
sont  dus,  et  qu'ainsi  l'offre  de  1,800  liv.  que 
lui  fait  Théogène  est  raisonnable  etjusle, 
sauf  néanmoins  son  recours  contre  Sigonius 
pour  ses  dommages  et  intérêts,  s'il  en  pré- 
tend, à  cause  qu'il  lui  a  mal  vendu  ;  sur  quoi 
le  juge  ordonnera  ce  qu'il  estimera  juste. 

Cas  IV.  Nicolas,  pauvre  paysan,  a  une  pe- 
tite maison  et  un  verger,  le  tout  valant  iOO 
livres.  René,  qui  en  a  besoin,  le  lui  demande 
à  acheter.  Nicolas  sait  bien  que  ,  s'il  cher- 
chait à  le  vendre,  il  n'en  pourrait  avoir  que 
800  livres  au  plus  ;  mais  comme  il  en  tire  sa 
subsistance  avec  le  travail  qu'il  fait,  et  qu'il 
prévoit  que  celte  somme  se  dissiperait  entre 
ses  mains,  ou  qu'il  n'en  pourrait  pas  faire 
un  emploi  qui  lui  lût  aussi  avantageux  que 
lui  est  ce  petit  héritage,  il  en  demande  à  René 
1,200  livres,  qui  les  lui  accorde  à  cause  du 
besoin  qu'il  en  a.  Nicolas  peut-il  en  con- 
science le  lui  vendre  400  livres  plus  que  sa 
juste  valeur? 

R.  Il  le  peut;  parce  que,  quoiqu'une  chose 
vaille  moins  en  elle-même  ,  elle  vaut  plus 
par  rapport  au  besoin  qu'en  a  celui  qui  s'en 
prive  à  la  sollicitation  d'un  autre.  C'est  eo 
qu'enseigne  saint  Thomas,  2-2,  q.  77,  a.  2, 
par  ces  paroles  :  Cum  aliqws  multum  indiget 


923 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE, 


habere  remaliquam,  et  alius  lœdihir,  si  ea  ca- 
reat  ;  in  tali  casujustum  pretium  erit,  ut  non 
solum  respiciatitr  ad  rem  quœ  venditur;  sed 
ad  damnam  quod  venditor  ex  vendilione  in- 
currit;  et  sic  licite  polerit  aliquid  vendi  plus 
quam  taleat  secundum  se ,  quamvis  non  ven- 
dalur  plus  quam  valeat  habenti.  Sur  quoi  il 
est  à  remarquer  qu'il  n'en  serait  pas  de 
même,  lu  si  Nicolas  ne  souffrait  point  de 
dommage  en  vendant ,  parce  que  l'utilité  de 
l'acheteur  n'est  pas  un  titre  pour  augmenter 
le  prix  d'une  chose  qu'on  lui  vend  :  Utilitas 
enim,  dit  saint  Thomas,  2-2,  q.  77,  a.  2  O, 
quœ  alteri  accrescit ,  non  est  ex  vendilione, 
sed  ex  conditione  ementis.  Nullus  aulem  dé- 
bet vendere  alteri  quod  non  est  suum ,  licet 
possit  e.i  vendere  damnum  quod  patitur.  2°  S'il 
était  obligé  par  la  nécessité  de  ses  affaires  de 
vendre  son  héritage,  parce  qu'alors  ce  serait 
la  nécessité  et  non  l'acheteur  qui  serait  la 
cause  du  dommage  qu'il  souffrira.  Qui  émit 
rem  aliquam,  dit  encore  le  même  docteur 
angélique  ,  tantum  pro  ea  juste  dat,  quantum 
valet  ;  non  autem  quantum  ille  qui  vendit,  ex 
ejus  carentia  damnificatur .  Au  reste,  ce  que 
nous  avons  dit  du  vendeur  se  doit  aussi  en- 
tendre de  l'acheteur  qui  achète  au-dessous 
du  juste  prix. 

Cas  V.  Aubert  ayant  vendu  et  délivré  une 
maison  à  Jacques  avec  cette  clause  que  la 
vente  demeurera  résolue,',  si  Jacques  n'en 
paye  le  prix  entier  dans  trois  mois  ,  et  Jac- 
ques n'ayant  pas  encore  tout  son  argent  prêt 
à  l'échéance  de  ce  terme,  ce  vendeur,  qui  se 
repent  d'avoir  vendu  sa  maison  ,  se  sert  du 
prétexte  de  cette  clause,  et  veut  y  rentrer. 
Jacques  est-il  obligé  en  conscience  à  la  lui 
remettre? 

R.  L'inexécution  de  cette  clause  n'a  pas 
l'effet  de  résoudre  d'abord  la  vente  ,  avant 
que  le  juge  en  ait  prononcé  la  résolution  ,  et 
l'on  ne  regarde  dans  les  tribunaux  cette 
clause  que  comme  comminatoire,  jusqu'à  ce 
que  le  juge  ait  déclaré  la  vente  résolue;  car 
il  est  de  l'équité  naturelle  d'accorder  un  dé- 
lai raisonnable  à  l'acheteur,  lorsqu'il  ne  peut 
payer  le  prix  de  la  vente  précisément  au 
temps  convenu  :  aussi  le  juge  l'accorde- t-il 
ordinairement  sur  le  refus  du  vendeur,  selon 
la  loi,  23  ff.  de  Obligat.,  qui  dit  :  Si  quando 
dies,  qua  pecunia  darctur,  senlentia  arbitri 
comprehensa  non  esset  ;  modicum  spatium  da- 
tum  videri.  Hoc  idem  dicendum,  et  cum  quid 
ca  lege  venieril;  ut  nisi  ad  diem  pretium  so- 
lutum  fuerit,  inempla  res  fiât.  Il  s'ensuit  de 
là  que  Ja<  ques  n'est  pas  obligé  en  conscien- 
ce, dans  le  cas  proposé,  de  remettre  à  Au- 
bert la  maison  qu'il  a  achetée  de  lui ,  jusqu'à 
ce  qu'il  y  ail  été  condamné  par  une  sentence 
juridique.  11  f<iut  néanmoins  excepter  le  cas 
où  un  pareil  délai  ne  pourrait  être  accordé 
sans  un  grand  dommage;  comme  si  le  ven- 
deur manquait  de  livrer  une  marchandise 
promise  précisément  pour  le  jour  d'un  em- 
barquement ou  d'une  foire;  mais  co  n'est  pas 
de  quoi  il  s'agit. 

Cas  VI  Clédonius  a  vendu  verbalement  un 
diamant  à  Caïus  pour  3,000  livres,  à  condi- 
tion que  Caïus  en  payera  le  prix   dans  huit 


924 

jours,,  faute  de  quoi  la  vente  deviendra 
nulle.  Caïus  a  donné  cependant  deux  louis 
d'arrhes  à  Clédonius  pour  sûreté  de  sa  pa- 
role ;  mais  ayant  laissé  passer  plusieurs 
jours  au  delà  du  terme  convenu,  sans  avoir 
exécuté  cette  condition  ,  Clédonius  a  refusé 
de  lui  livrer  son  diamant  et  d'en  recevoir  le 
prix,  et  même  de  lui  rendre  ses  arrhes.  Le 
refus  de  Clédonius  n'est-il  point  contre  la 
justice,  surtout  à  l'égard  des  deux  louis  d'or 
d'arrhes? 

R.  Cette  convention,  qu'on  appelle  Paclum 
legis  commissoriœ.  résout  la  vente  par  défaut 
de  payement.  D'où  il  suit  que  Clédonius  peut 
sans  injustice  refuser  de  livrer  son  diamant 
à  Caïus,  puisqu'il  ne  l'avait  vendu  que  sous 
une  condition  qui,  n'ayant  pas  été  accomplie 
par  l'acheteur,  en  rend  la  vente  nulle.  Il 
n'est  pas  tenu  non  plus  de  rendre  à  Caïus  les 
deux  louis  que  cet  homme  lui  avait  donnés 
pour  les  arrhes  de  l'achat  et  pour  sûreté  de 
sa  parole  ,  étant  juste  qu'il  les  perde  faute 
d'avoir  accompli  la  condition  convenue  entre 
eux.  De  lege  commissoria  interrogatus ,  ita 
respondit  :  Si  per  emptorem  factum  sit,  quo- 
minus  legi  (commissorise)  parerelur,  et  ea  lege 
uti  venditor  velit,  fundos  inemptos  fore  :  et 
id  quod  arrhœ ,  vel  alio  nomine  datum  esset , 
apud  venditorem  remansurum,  dit  la  loi,  2  ff. 
de  Contran,  empt. 

—  Cette  seconde  décision  ,  qui  ne  donne 
point  de  temps  à  l'acheteur,  ne  s'accorde  pas 
trop  bien  avec  la  précédente,  qui  veut  qu'on 
lui  accorde  un  juste  délai.  Ferrière,  v.  Pa- 
ctum  legis  commissoriœ  ,  dit  en  général  que 
«  l'effet  de  ce  pacte  est  que,  faute  par  l'ache- 
teur de  payer  le  prix  de  la  chose  vendue,  ou 
même  le  restant  du  prix  dans  le  temps  mar- 
qué, le  vendeur  rentre  dans  la  propriété  de 
la  chose,  comme  si  elle  n'avait  point  été  \  en- 
duo.  » 

Cas  VIL  Cyrille  a  acheté  de  Paschal  un 
arpent  de  vignes,  par  violence  ou  par  fraude, 
pour  une  somme  moindre  de  plus  de  moitié 
que  sa  juste  valeur.  Paschal  a  fait  résoudre 
la  vente,  et  demande  en  même  temps  à  Cy- 
rille la  restitution  de  tous  les  fruits  qu'il  a 
perçus  depuis  l'achat.  Le  juge  peut-il  con- 
damner Cyrille  à  cette  restitution? 

R.  11  le  peut;  car  quoiqu'un  acheteur  qui 
n'a  usé  ni  de  fraude  ni  de  violence,  ne  doive 
être  condamné  à  la  restitution  des  fruits,  ou 
à  l'intérêt  du  supplément  du  juste  prix  ,  s'il 
veut  retenir  la  chose  qu'il  a  achetée  ,  qu'à 
compter  du  jour  de  la  demande  qui  lui 
a  été  faite  en  justice  par  le  vendeur,  il  n'en 
est  pas  de  même ,  s'il  se  trouve  coupable  de 
l'un  ou  de  l'autre,  puisqu'il  est  possesseur 
de  mauvaise  foi,  et  qu'il  n'est  pas  juste  qu'il 
tire  avantage  de  sa  violence  ou  de  sa  fraude, 
suivant  cette  règle  200  du  droit  romain  : 
Jure  nalurœ  œquum  est  ncmincm  cum  aller  tus 
detrimento  et  injuria  ficri  locupletiorem. 
Cyrille  doit  donc  être  condamné  à  restituer 
les  fruits  du  jour  de  sa  jouissance,  puisqu'il 
a  joint  la  violence  ou  la  fraude  à  l'injustice 
de  l'achat  qu'il  a  fait,  sauf  au  juge  à  lui  dé- 
duire l'intérêt  de  la  somme  qu'il  a  payée.  .Si 
fundum  vestrum,  dit  la  loi  ,  vobis  per  dinun- 


va 


YEN 


YEN 


926 


tiationem  admoncntibus,  volentem  ad  e.mptio- 
nem  accedêrt,  quod  liistraheutis  non  fuerit  : 
non  lerle  ù  rouira  que»)  prcrrs  fundilis,  com- 
paruvit  ,  rcl  alio  modo  main  f\de  rontraxil  : 
lam  fundum  vcstrum  constitution  probanti- 
but ,  quam  [raclas  i/uos  cnm  mala  fide  perce- 
pissc  fiierit  probatmn,  adilus  prieurs  provin- 
riir  reslitut  jubebit.  Leg.  Si  fundumy  17,  cod. 
de  Hci  vindicat.,  lib.  m,  lit.  32. 

Cas  VIII.  Ignace,  architecte,  ayant  dessein 
d'acheter  ù  grand  marché  la  maison  de  Fla- 
vius, lui  a  persuade  faussement  qu'elle  me- 
naçait ruine  par  les  fondements.  Mœvius  la 
lui  a  vendue  10,000  livres,  quoique,  s'il  eût 
connu  sa  mauvaise  foi,  il  ne  la  lui  eût  pas 
vendue,  ou  qu'au  moins  il  ne  l'eût  point 
donnée  à  moins  de  15,000  livres.  Ignace 
n'est-il  pas  obligé  en  conscience  à  se  désister 
du  contrat,  ou  à  dédommager  Mœvius? 

R.  Il  est  obligé  à  l'un  ou  à  l'autre  ,  parce 
qu'il  y  a  là  du  côté  de  Mœvius  une  erreur 
qui  est  la  cause  effective  de  son  consente- 
lement,  et  du  côté  d'Ignace  un  dolsans  lequel 
Mœvius  ne  lui  eût  pas  vendu  sa  maison  ,  ou 
du  moins  la  lui  eût  vendue  un  tiers  de  plus. 
La  raison  est  palpable  ;  car  le  dol ,  comme 
l'erreur,  empêche  le  libre  consentement, 
sans  lequel  il  ne  peut  jamais  y  avoir  de  vé- 
ritable contrat  ;  le  contrat  n'étant  autre 
chose  que  duorum  vel  plurium  in  idem  placi- 
tum  consensus.  Or,  dit  la  loi  15,  ff.  de  Juris- 
dictione,  etc.,  Iib.  n,  lit.  1  :  Quid  tam  con- 
trarium  consensui ,  quam  error. 

Cas  IX.  Si  l'erreur  et  la  fraude  n'ont  été 
que  concomitantes  dan  s  le  contrat  de  vente  ; 
par  exemple,  si  Mœvius  avait  exposé  sa  mai- 
son en  vente,  et  qu'Ignace  en  faisant  le  mar- 
ché, l'ait  persuadé,  pour  l'avoir  à  un  prix 
plus  modique,  que  sa  maison  était  beaucoup 
plus  défectueuse  qu'elle  ne  l'était  en  effet, 
le  contrai  est-il  valide  ,  et  Ignace  doit-il  en 
ce  cas  quelque  dédommagement  à  Mœvius  ? 

K.  Comme  cette  erreur  concomitante  ,  ou 
cette  espèce  de  fraude,  n'a  pas  été  la  vérita- 
ble cause  du  contrat,  elle  n'en  empêche  pas 
la  validité,  ainsi  que  le  dit  la  Glose  ,  in  cap. 
3,  de  Emptione,  etc.  Néanmoins  Maevius,  qui 
a  été  lésé  dans  cette  vente,  peut  demander  à 
Ignace  le  supplément  du  juste  prix  de  sa 
maison,  et  Ignace  est  obligé  en  conscience  à 
le  lui  donner.  Et  par  la  même  raison,  si 
Mœvius  avait  trompé  Ignace  dans  le  contrat, 
il  serait  tenu  à  le  dédommager,  selon  ces  pa- 
roles de  la  loi  13,  ff.  Act.  empt.,  elc.  Si  ven- 

ditor  dolo  fecerit,  ut  rem  pluris  venderct 

empli  eum  judicio  teneri,  ut  prœstet  emptori 
guanlo  pluris  servum  emisset. 

Cas  X.  Chrysologue,  marchand  d'eau-de- 
vie  en  gros  et  en  détail ,  a  des  eaux-de-vie 
fortes,  dans  lesquelles  il  mêle  environ  une 
sixième  partie  d'eau  commune,  sans  qu'on 
s'en  puisse  aisément  apercevoir.  Il  croit  pou- 
voir les  vendre  telles,  sans  injustice,  1°  parce 
que  tous,  ou  presque  tous  les  autres  mar- 
chands de  sa  profession  font  la  même  chose  ; 
2°  parce  que,  s'il  ne  le  faisait  pas,  il  ne  pour- 
rait presque  rien  gagner  dans  ce  commerce, 
vu  qu'il  serait  contraint  de  vendre  plus  cher, 
pendant  que  les  autres  vendraient  à  meil- 


leur marché,  et  attireraient  par  là  ous  ceux 
qui  ont  coutume  d'acheter  chez  lui  ;  3*  parce 
que  ce  mélange  ne  jiréjudicie  en  rien  à  la 
santé  do  ceux  qui  se  servent  de  cette  liqueur. 

IL  Saint  Thomas,  2-2,  q.  77,  art.  2,  O,  dit 
que  le  premier  défaut  où  tombent  les  mar- 
chands est,  lorsqu'ils  vendent  une  espèce  île 
marchandise  pour  une  autre  ,  comme  dans 
l'espèce  qu'on  propose  ici ,  où  Chrysologue 
vend  de  l'eau  commune  pour  de  l'eau-de-vie, 
et  que  le  marchand  commet  en  ce  cas  une 
fraude  qui  le  rend  coupable  de  |  éclié.  Unus 
defectus  est  secundum  speciem  rei  ,  dit  ce 
saint  et  savant  docteur,  et  hune  quidem  dé- 
fection si  vendit  or  cognoscal  in  re  guam  ven- 
dit, fraudem  committit  in  vendilione.  Undè 
venditio  illicita  redditur.  Après  cela  il  ajoute 
que  celle  sorte  de  fraude,  ainsi  que  celle  qui 
regarde  la  quantité  de  la  chose  vendue, 
oblige  à  restitution  celui  qui  la  commet.  Et 
in  omnibus  talibus  non  solum  aliguis  peccat, 
injustam  venditionem  faciendo,  sed  eliam  ad 
restitulionem  tenetur. 

11  semble  néanmoins  que,  dans  l'espèce 
proposée,  l'on  pourrait  excuser  Chrysologue 
par  les  raisons  qu'il  apporte  ,  pourvu  ,  1° 
qu'il  vendît  son  eau-de-vie,  ainsi  mêlée,  au- 
dessous  du  prix  qu'elle  vaudrait,  si  elle  était 
pure  ;  2°  que  la  diminution  du  prix  fût  pro- 
portionnée au  mélange;  3»  que  ce  mélange 
ne  fût  pas  nuisible  au  corps.  Voici  ce  qu'en 
dit  saint  Antonin,  part.  2,  lit.  1,  c.  17,  §  k  : 
Cum  aliqui  sophisticant  ea  guœ  vendunt,  ut  se 
servent  indemnes  et  cum  aliquo  lucro  congruo; 
guia  si  venderent  puras  res  ,  et  emptores  non 
vellent  dure  justum  pretium  ;  quia  <dii  ven- 
dunt taliasic  sophisticataet  mixta  minori  pre- 
tio  ,  videntur  posse  excusari ,  dummodo  non 
fiant  laies  mixturœ ,  quœ  noceant  humanis 
corporibus  :  quod  accidere  potest  in  his  quœ 
venduntur  in  cibum  et  potum  hominum,  et 
prœcipue  in  medicinalibus.  Ces  paroles,  »t- 
dentur  posse  excusari,  marquent  que  ce  saint 
ne  parle  qu'en  doutant.  Ainsi,  il  est  plus  sûr 
pour  la  conscience  de  vendre  les  choses  sans 
altération,  vu  surtout  que  la  cupidité  expose 
un  marchand  au  danger  de  se  trop  flatter. 
Mais  au  moins  est-il  nécessaire,  pour  la  sû- 
reté de  la  conscience,  de  ne  vendre  ces  sortes 
demarchandises,  mélangées  ou  altérées, qu'à 
un  prix  moindre  qu'elles  ne  vaudraient,  si 
elles  étaient  pures.  Debent  tamen  venditores, 
ajoute  saint  Antonin,  in  hujusmodi  casibus 
minus  vendere ,  quam  si  esset  purum  ;  alias 
venderent  aquam  pro  vino,  et  sic  de  aliis  simi- 
libus.  Et  voilà  sur  quoi  Chrysologue  et  ceux 
qui  sont  dans  le  même  cas  se  doivent  régler 
pour  ne  pas  commettre  d'injustice. 

—  Des  théologiens  exacts  permettent  cet 
artifice  qu'ils  appellent  mangonia.  Cepen- 
dant ayant  été  obligé  de  consulter  sur  le 
mélange  que  font  les  laitières,  on  s'est  récrié 
sur  l'abus  qui  règne  de  ce  côté-là;  et  il  est 
sûr  que  du  lait  falsifié  peut  nuire  dans  bien 
des  occasions,  et  qu'on  pourrait  aller  droit, 
si  l'on  voulait  moins  gagner.  Ces  mélanges 
sont  au  moins  contraires  à  la  sincérité  et 
blessent  la  justice  légale.  La  faculté  de  théo- 
logie de  Paris  censura,  en  1605,  cette  pro- 


92/ 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE 


9*3 


position  :  Licilum  est  tabernariis  vinum  aqua 
miscere,  etc. 

Cas  XI.  Joachim,  marchand  de  laine,  met 
sa  laine  dans  un  lieu  humide,  afin  que,  pe- 
sant davantage,  il  y  fasse  un  plus  grand 
profit.  Pèche-t-il  en  cela  contre  la  justice? 

R.  Oui;  puisqu'en  vendant  de  l'humidité 
pour  de  la  laine,  il  vend  à  faux  poids.  Et  il 
en  est  de  même  de  ceux  qui  font  ou  qui  ven- 
dent des  étoffes  de  laine  qu'ils  metient  dans 
un  lieu  humide,  afin  qu'elles  s'allongent  da- 
vantage en  les  aunant.  C'est  la  décision  de 
saint  Antonin,  et  de  l'équité. Lanifices, dit-il, 
qui  faciunt  pannos  trahere  ad  tractorium 
ultra  debitum  artis  :  unde  postea  madefactus 
et  tonsus,  ut  moris  est,  retrahilur  ad  longe 
minorent  mensuram  quant  débet,  fraudent  fa- 
ciunt. Saint  Thomas  enseigne  équivalemment 
la  même  chose,  cit.  art.  2,  par  ces  mêmes 
paroles  :  Si  quis  scienter  uiatur  deficienti 
mensura  in  vendendo,  fraudent  comntittit,  et 
est  itlicitavenditio.  Unde  dicilur,  Deut.,  xxv. 
Non  habebis  in  sacculo  diversa  pondéra , 
majus  et  minus,  nec  erit  in  domo  tua  modius 
major  et  minor  :  Et  postea  subditur  :  abomi- 
natur  enim  Dominus  qui  facit  hœc,  et  aver- 
satur  omnem  injustitiam. 

Cas  XII.  Anthime,  marchand  drapier,  a 
dans  sa  boutique  plusieurs  pièces  de  draps 
noirs,  qu'il  sait  être  défectueux  par  une  tein- 
ture trop  forte  qui  les  a  brûlés  ;  ce  qu'on  ne 
peut  connaître  que  par  l'usage.  11  vend 
néanmoins  l'aune  de  ce  drap  le  même  prix 
que  celui  dont  la  teinture  est  bonne;  parce 
que,  dit-il,  le  défaut  de  la  teinture  ne  vient 
pas  de  lui,  et  que  d'ailleurs  il  est  juste  que 
le  fort  porte  le  faible.  Est-il  obligé  à  quelque 
restitution? 

R.  Oui  sans  doute,  puisqu'il  vend  comme 
bon  ce  qui  ne  l'est  pas.  Et  il  en  est  de  même 
de  celui  qui  vend  une  bête  malade  comme 
saine,  des  drogues  passées  pour  de  nouvel- 
les, de  la  chair  prête  à  se  gâter  pour  fraî- 
che, etc.  C'est  la  décision  de  saint  Thomas, 
'2-2,  q.  77,  a.  2,  O,  et  de  saint  Antonin,  2 
part.  Summœ  theolog.  tit.  1,  cap.  17,  §  6,  où 
il  dit  :  In  qualitale  rerum  fit  fruits,  cum  sci- 
licet  renduntur  carnes  infectœ,  pro  sanis; 
arumata  antiquata  et  sic  virtule  debilitata, 
pro  recentibus  ;  liber  corruptus  et  falsus,  pro 
fidcli;  et  corium  fragile  pro  durabili;  vinum 
corruplum  pro  sano  ;  domus  ruitura  pro  sla- 
bili;  animal  infirmum  pro  sano;  pannus  de- 
fectuosus  pro  indefeciuoso,  et  hujusmodi.  Ces 
autorités  doivent  suffire  pour  faire  voir 
qu'Anlhime  pèche,  non-seulement  en  ven- 
dant un  drap  d'une  teinture  brûlante,  et  qui, 
par  ce  défaut  est  d'un  mauvais  usage,  mais 
encore  qu'il  est  obligé  à  dédommager  ceux 
à  qui  il  l'a  vendu,  s'il  leur  en  a  fait  payer  le 
même  prix  qu'il  vend  celui  qui  n'est  pas  dé- 
fectueux. 

Cas  XIII.  Hipparque,  marchand  drapier, 
a  vendu  à  Sostènes  une  pièce  de  drap  écar- 
lale,  dont  il  savait  que  les  deux  dernières 
aunes  n'étaient  pas  d'une  teinture  aussi 
belle  que  le  reste  ;  mais  il  a  diminué  du  prix, 
à  proportion  de  la  teinture  défectueuse. 
A-t-il  péché  en  celant  ce  défaut? 


R.  Non  ,  pourvu  que  l'acheteur  n'en 
souffre  point  de  dommage;  parce  qu'alors  il 
évite  sa  propre  perte,  sans  en  causer  à  per- 
sonne. Si  irgo  vitium  rei  venditœ,  dit  saint 
Thomas,  non  faciat  rem  minus  valere,  quant 
pretium  impositum,  quia  forte  venditor 
minus  pretium  imponit  propter  vitium;  tune 
non  peccat,  tacens  vitium  :  quia  venditio  non 
est  injustay  et  forte  esset  sibi  damnosum,  si 
vitium  diceret ,  quia  emptor  vellet  habere 
rem,  etiamminori  pretio,  quam  valeret.  Mais 
si,  comme  il  peut  arriver  à  un  homme  de 
qualité,  l'acheteur  en  souffrait  du  dommage, 
le  marchand  serait  tenu  de  le  dédommager, 
nonobstant  la  diminution  qu'il  aurait  faite 
du  prix  des  deux  aunes  défectueuses,  ou  de 
les  reprendre  sur  le  pied  de  leur  juste  valeur. 

—  La  remarque  que  j'ai  faite  au  mot 
Tailleur  d'habits,  cas  II,  n'est  pas  con- 
traire à  cette  décision.  Ici,  on  diminue  le 
prix  en  proportion  du  défaut;  là,  on  couvre 
le.  défaut  et  on  ne  diminue  rien. 

Cas  XIV.  Samuel  a  vendu  à  Laurent  une 
terre  pour  20,000  livres,  à  l'exception  des 
bois  qu'il  s'est  réservés;  et  se  confiant  à 
Laurent  qu'il  a  chargé  d'en  faire  dresser  le 
contrat,  celui-ci  y  a  fait  mettre  que  Samuel 
lui  a  vendu  la  terre  et  tout  ce  qu'il  y  possé- 
dait, excepté  les  bois  appelés  de  Marci  et  du 
Val.  Laurent  s'est  mis  en  possession  de  la 
terre  et  en  a  joui  deux  ans.  Quelque  lemps 
après,  Samuel,  qui  ne  connaissait  pas  assez 
bien  sa  terre,  a  appris  qu'il  y  avait  encore 
un  autre  petit  bois  de  la  valeur  de  1,000  li- 
vres, qui  n'avait  pas  été  expressément  ex- 
cepté, parce  que  Laurent  n'en  avait,  non 
plus  que  lui,  aucune  connaissance,  lors  de 
la  passation  du  contrat.  Sur  cela  il  se  plain4 
que  Laurent  l'a  trompé,  et  prétend  que  ce 
bois  lui  appartient,  puisqu'en  vendant  il  a 
excepté  les  bois.  Laurent  répond  que,  puis- 
qu'il n'y  a  que  deux  bois  exceptés  dans  ce 
contrat,  il  ne  peut  rien  prétendre  au  troi- 
sième, qui  doit  être  censé  vendu  avec  la 
terre;  mais,  pour  montrer  sa  bonne  foi,  il 
lui  déclare  qu'il  est  prêt  de  consentir  à  la 
résolution  du  contrat,  s'il  lui  veut  rendre  les 
20,000  liv.  dans  le  terme  de  trois  mois.  Sur 
quoi  l'on  demande  si,  ce  temps  étant  expiré 
sans  que  Samuel  lui  ait  rendu  cette  somme, 
il  peut  en  sûreté  de  conscience  retenir  ce 
bois  avec  la  terre. 

—  R.  L'auteur  répond  qu'il  n'y  a  là  au- 
cun dol  do  la  part  de  Laurent.  Il  semble  ce- 
pendant qu'il  y  a  de  la  différence  entre  n'ex- 
cepter que  deux  bois,  comme  a  fait  Laurent, 
et  excepter  les  bois,  comme  le  prétendait 
Samuel.  Si  cependant  celui-ci  a  approuvé  le 
contrat  ainsi  rédigé,  on  ne  voit  pas  qu'il  ait 
à  se  plaindre.  Mais,  comme  dit  M.  P.,  ce  qui 
met  Laurent  à  couvert  de  toute  restitution, 
c'est  que,  si  Samuel  se  trouvait  lésé,  il  pou- 
vait accepter  la  résolution  du  contrat  qu'il 
lui  offrait.  Enfin,  supposé  qu'il  y  eût  lieu  de 
douter  de  la  justice  du  droit  de  l'un  et  de 
l'autre,  il  serait  de  l'équité  de  juger  plutôt 
en  laveur  de  Laurent  que  de  son  vendeur, 
suivant  celte  règle  du  pape  Iloniface  VIII  : 
Cum  sunt  partium  jura  obscura,  reo  favendum 


fl-20 


VEN 


YEN 


!)30 


est  potin*  quam  actori.  Ce  (|ui  est  d'autant 
plus  véritable,  que-la  possession  est  toujours 
favorable  à  celui  qui  possède  de  bonne  foi  : 
In  pari  cans>i  potior  est  conditio  possidenlis. 
Reg.  11  et  05  Juris  in  Sexto. 

Ca9  XV.  Jules,  propriétaire  d'une  maison 
qu'il  croit  menacer  ruine,  la  vend  0,000  li- 
vres à  Lucien.  Un   mois  après,  un  habile 
architecte  l'a  désabusé  de  l'erreur  où  il  était, 
et  lui  a  offert  IV, 000  livres  de  sa  maison,  s'il 
voulait  faire  résoudre  la  vente  qu'il  en  avait 
faite  à  Lucien.  Jules   peut-il  en  conscience 
demander  en  justice  la  rescision  du  contrat? 
1t.  Un  vendeur   qui  a  été  lésé  de  plus  de 
moitié,  peut  demander  la  rescision  du  con- 
trat, quoique  l'acheteur  y   ait  été  de  bonne 
loi  ;  c'est  ce  que  dit  la  loi  2,  cod.  de  Rescind. 
vendit,  en  ces  termes  :  Rem  major is  pretii, 
si  tu,  vel  pater  tuus  minoris  dislraxerit,  hu- 
manum   est,   ut ,   vel  pretium  te  restituenle 
emptoribus  ,  fundum    venundatum  recipias  , 
auctoritatejudicis  inlercedente  ;  vel  si  emptor 
elegerit,  quod  decstjusto  pretio  recipias.  Mi- 
nus autem  pretium  esse  videtur,  si  nec  dimidia 
pars  veri  pretii  soluta  sit.  JEtsi,  ajoute  la  loi 
36,  ff.   de  Yerb.  obligat.,  nullus  dolus  inter- 
cessit  stipulants.  Pour  juger  justement  de  la 
lésion,  il  se  faut  régler  sur  le  prix  que  valait 
la  chose  au  temps  même  de  la  vente,  et  non 
pas  sur  ce  qu'elle  pourrait  valoir  dans   la 
suite;  parce  qu'il  peut  arriver  en  bien  des 
manières   qu'un  fonds  ait  augmenté  de  prix 
de  moitié,  depuis  le  jour  qu'il  a  été  aliéné; 
auquel  cas  le  vendeur  ne  peut  revenir  contre 
l'acheteur.  Jules  peut  donc  procéder  contre 
Lucien  à  la  rescision  du  contrat  de  la  vente 
qui  a  été  faite  de  sa  maison,  puisqu'il  a  été 
lésé  de  plus  de  moilié;  et,  après  que  le  juge 
aura  déclaré   la   vente  résolue,   il  pourra, 
sans  blesser  sa  conscience,  rentrer  dans  la 
possession  de  sa  maison  en  restituant  à  Lu- 
cien les  6,000  livres  qu'il  en  a  reçues.  Lex 
humana,  dit  saint  Thomas,  2-2,  q.  77,  art.  1, 
ad.l,cor//f  ail  restiluendum. ..  si  aliqitis  sit  de- 
ceptus  ultra  dimidiam  justipretii  quantitatem. 
Cas  XVI.  Amand,  libraire,  ayant  besoin 
d'un  quatrième  volume  pour  compléter  un 
livre  très-rare,  Baudouin,  qui  savait  le  cas, 
lui  a  vendu  ce  tome  12  livres,  quoiqu'étant 
séparé  il  n'en  valût  que  cinq.  L'a-t-il  pu? 

R.  Non;  car  en  vendant  l'utilité  d'autrui, 
il  a  vendu  ce  qui  n'était  pas  son  propre  bien. 
11  devait  donc  se  contenter  d'un  juste  profit. 
Saint  Thomas  donne  cette  décision,  2-2, 
qu.  77,  art.  1,  O,  par  ces  paroles  :  Si  vero 
aliquis  multum  juvetur  ex  re  allerius  quam 
accipit,  ille  vero  qui  vendit,  non  damnificelur 
carendo  illa  re,  non  débet  eam  supervendere  : 
quia  ulilitas  quœ  alleri  accrescit,  non  est  ex 
venditione,  sed  ex  conditione  ementis.  Nullus 
autem  débet  vendere  alteri  quod  non  est  suum; 
liect  possit  ei  vendere  damnum  quod  patitur. 
Ce  saint  docteur  ajoute  que  dans  une  telle 
conjoncture  levendeur  peut  prendre  quelque 
chose  au  delà  du  juste  prix  ,  si  l'acheteur 
le  lui  veut  bien  donner  par  générosité.  Mais 
cela  ne  regarde  pjs  Baudouin,  puisqu'il  a 
exigé  les  12  livres  avec  rigueur  pour  le  prix 
de  son  livre,  qui  n'en  valait  jsas  la  moitié. 


Cas  XVII.  11  suit  de  là  qu'on  ne  peut 
vendre  35  louis  une  montre  qui  n'en  vaut  au 
plus  haut  prix  que  25,  à  un  domestique  qui 
veut  remplacer  cello  de  son  maître  qu'il  a 
perdue;  parce  qu'il  n'est  permis  ni  d'acheter 
au-dessous  du  plus  bas  prix,  ni  de  vendre 
au-dessus  du  plus  haut.  Si  quis,  dit  saint 
Thomas,  q.  13,  de  Malo,  art.  k,  ad  7,  alicui 
in  necessilatc  consliluto  venderel  rem  ali- 
quam  multo  amplius  quam  valeret ,  esset  in- 
jusla  vendilio.  Ainsi  quand  l'auteur  de  l'o- 
puscule 73 ,  attribué  faussement  au  saint 
docteur,  dit  cap.  9  :  Res  tantum  juste  valet, 
quantum  sine  fraude  vendi  potest,  cela  doit 
s'entendre  :  Quantum  vendi  potest  habita  ra~ 
tione  justi  valoris.  '  Cette  remarque  de  l'au- 
teur est  assez  inutile,  puisque  autrement  res 
non  venderelur  sine  fraude. 

En  vain  nous  dirait-on  qu'une  montre  est 
de  ces  sortes  de  choses  dont  le  prix  n'est  pas 
fixé  par  la  loi  du  prince,  ou  par  l'ordon- 
nance du  magistrat  de  police,  et  qui  est  celui 
qui,  à  proprement  parler,  s'appelle  légitime,  et 
qu'on  ne  peut  jamais  outre-passer  sans  inju- 
stice. Car  une  montre  et  autres  choses  sem- 
blables ont  toujours  un  prix  naturel  et  com- 
mun, qui  est  celui  que  vaut  une  chose  esti- 
mée par  un  bon  connaisseur  équitable;  et 
comme  ce  prix  ne  consiste  pas  dans  un  in- 
divisible, mais  dans  une  juste  médiocrité, 
on  lui  donne  ordinairement  trois  degrés; 
savoir,  le  plus  haut,  le  moyen  et  le  plus 
bas,  comme  l'observe  saint  Anlonin,  qui  dit  : 
Potest  etiam  dislingui  triplex  limitalionis  gra< 
dus,  etiam  justus.  Primus  potest  nominari 
pins;  secundus,  discretus  ;  tertius  vero,  rigi- 
dus.  Primus  est  pretii  minoris  ;  secundus  est 
mediocris;  tertius  est  majoris.  De  sorte,  par 
exemple,  qu'une  montre  d'une  telle  façon, 
d'un  tel  métal,  ne  peut  avoir  un  prix  indi- 
visible et  valoir  précisément  vingt-cinq 
pistoles,  ni  plus  ni  moins;  mais  quand,  se- 
lon son  prix  moyen,  elle  est  estimée  vingt- 
deux  p  sloles  par  un  bon  connaisseur,  son 
plus  bas  prix  peut  être  de  vingt  pistoles,  et 
son  plus  haut  de  vingt-cinq.  Or  on  ne  peut 
en  conscience  acheter  ces  sortes  de  choses 
moins  que  leur  plus  bas  prix,  ni  les  vendre 
au  delà  du  plus  haut,  parce  qu'alors,  comme 
le  dit  saint  Thomas,  cit.  q.  77,  a.  i,  ad.  2, 
l'égalité  de  la  justice  ne  serait  pas  observée. 
Si  donc  la  montre  de  Joseph  ne  vaut  que 
vingt  pistoles  au  plus  bas  prix,  et  vingt-deux 
ou  même  vingt-cinq  au  médiocre,  elle  n'en 
peut  pas  valoir  trente-cinq  au  plus  haut,  et 
par  conséquent  il  ne  peut  pas  la  vendre  à  ce 
prix  sans  injustice,  n'y  ayant  nulle  égalité 
morale  en  ce  cas  entre  la  chose  et  le  prix. 
Cas  XVIII.  Cosme  a  vendu  à  Clément  une 
maison  pour  10,000  livres,  sous  la  clause 
qu'il  pourra  résoudre  ce  contrat  en  cas 
qu'un  autre  lui  en  offre  12,000  livres.  Un 
mois  après  le  tonnerre  étant  tombé  sur  sa 
maison,  elle  a  été  entièrement  consumée 
par  le  feu.  A  qui  est-ce  à  en  porter  la  perte? 
N'est-ce  pas  au  vendeur,  puisque  le  temps 
stipulé  pour  la  rescision  du  contrat  n'était 
pas  encore  expiré ,  quand  l'incendie  est 
arrivé? 


951 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE 


032 


R.  C'est  à  l'acheteur,  parce  qu'il  était  vrai- 
ment propriétaire  et  qu'il  ne  pouvait  être 
dépossédé  de  la  maison,  à  moins  qu'un  tiers 
n'en  offrît  dans  le  temps  stipulé  12,000  livres 
au  vendeur;  laquelle  offre  ne  lui  avait  pas 
été  faite,  lorsqu'elle  a  été  consumée  par  le 
feu  du  ciel,  et  il  en  jouissait  sans  trouble. 
C'est  donc  sur  lui  seul  que  le  dommage  doit 
tomber,  et  non  pas  sur  son  vendeur.  C'est  la 
décision  de  la  loi  2,  ff.  de  in  diem  Condict., 
qui  dit  :  Si  quidem  hoc  actum  est ,  ut  me- 
liore  allata  conditione  ab  emptione  cedalur  ; 
erit  pura  emptio,  quœ  sub  conditione  resol- 

vitur Ubi  igitur  pura  venditio  est,  Ju- 

lianus  scribit,  hune,  cui  res  in  diem  addicta 
est,  et  usu  capere  posse,  et  fructus,  et  acces- 
siones  lucrari:  et  periculum  ad  eum  perli- 
nere,si  res  interierit.  Lib.  xvm,  tit.  2. 

Cas  XIX.  Jsaac  a  vendu,  le  10  avril,  à 
Pierre,  la  toison  d'un  troupeau  de  moutons, 
à  condition  de  la  lui  livrer  le  10  juillet  sui- 
vant ,  faute  de  quoi  la  vente  demeurera 
résolue.  Isaac  a  manqué  à  la  livrer,  parce 
qu'il  s'est  repenti  de  son  marché;  la  vente 
demeure-t-elle  nulle? 

R*  Non;  parce  que  la  clause  résolutoire 
n'a  pas  été  mise  en  faveur  de  celui  qui  man- 
que à  son  engagement,  mais  seulement  en 
faveur  de  l'autre  contractant,  au  choix  du- 
quel il  est,  ou  de  le  contraindre  à  exécuter 
sa  promesse,  ou  de  faire  adjuger  ses  dom- 
mages et  intérêts,  s'il  lui  en  est  dû.  C'est  ce 
qui  est  conforme  à  cette  maxime  de  droit: 
Quod  favore  quorumdam  constitutum  est, 
quibusdam  casibus  ad  lœsionem  eorum  nolu- 
mus  inventum  videri.  Leg.  quod  Favore,  6. 
Cod.  de  Legib.,  lib.  î,  tit.  I*.  Isaac  ne  peut 
donc  pas  plus  manquer  à  sa  parole,  parce 
qu'il  voit,  par  exemple,  que  la  laine  a  beau- 
coup augmenté ,  que  Pierre  ne  pourrait 
manquer  à  la  sienne,  parce  qu'il  verrait 
qu'elle  a  beaucoup  diminué.  Et  c'est  aussi 
ce  qu'a  décidé  la  loi  2,  ff.  de  Fideicommiss., 
en  ces  termes  :  Cum  venditor  fundi  ita  cuve- 
rit.Si  ad  diem  solula  pecunia  non  sit,  ut 
fundus  inemptus  sit  ;  ita  accipitur  inemplus 
esse  fundus,  si  venditor  inemptum  eum  esse 
velit,  quia  id  venditoris  causa  cavetur. 

Cas  XX.  Othon  vend,  au  mois  d'octobre, 
six  setiers  de  blé  à  Philbert  qui  est  dans 
la  nécessité,  à  condition  que  Philbert  lui  en 
payera  la  valeur  au  plus  haut  prix  qu'il  se 
vendra  jusqu'au  premier  jour  d'octobre  de 
l'année  suivante.  Ce  contrat  est-il  licite  ? 

R.  Ce  contrat  est  illicite  et  réprouvé  par 
le  sixième  concile  de  Paris,  tenu  sous  le 
pontificat  de  Grégoire  IV,  en  l'an  829.  Voici 
comme  y  parlent  les  prélats  qui  le  compo- 
saient :  Famis  prœterea  tempore,  cum  quis- 
piam  pauper,  omnium  rerum  penuria  atte- 
nuatus ,  ad  aliquem  feneralorem  venit ,  ut 
pote  frater  ad  fralrem  ;  quos  constat  uno 
pretioso  Christi  sanguine  redemptos ,  petens 
ab  eo  suas  miserabiles  nécessitâtes  suble- 
vari;  sibique  id  quo  indige! ,  commodari, 
tnliler  sibi  ah  eo  solet  responderi  :  Non 
est  mihi  frumcnlum,  aut  aliud  quid,  quod  in 
cibum  tibi  sumere  vis  ud  mutuandum,  sed 
mugis  ad  vendendum;  si  vis  cmere,   fer  pre- 


tium  et  toile.  Cui  pauper,  non  est  mihi,  in- 
quit,  quidquam  pretii,  quo  emere  id,  quo  in- 
digeo  valeam:  sed  peto  abs  te,  ut  miserearis 
mei,  et  quomodocunque  vis,  mihi  quod  peto, 
ne  famé  peream,  mutuum  porrige.  Fenerator 
econtra  :  quot  modo  denariis  possxim  modium 
frumenti  mei  vendere,  aut  tôt  denarios  tem- 
pore fruetns  novi  mihiredde,  aut  certe  eorum 
pretium  in  frumento  et  vino,  et  cœteris  qui- 
buslibet  aliis  frugibus  ad  plénum  supple.  Unde 
evenire  solet,  ut  pro  uno  frumenti  modio  ta- 
liter  mutuato,  très  aut  certe  quatuor  modii  a 
pauperibus  tempore  messis  violenter  exigantur. 

Innocent  111  a  aussi  condamné  ces  sortes 
de  contrats,  cap.  6,  de  Usuris.  La  raison  est 
que  six  seliers  de  blé  au  temps  le  plus 
cher  de  Tannée  sont  quelque  chose  de  plus 
estimable  que  ne  l'est  pareille  quantité,  dans 
le  temps  où  il  se  vend  à  beaucoup  meilleur 
marché. 

Néanmoins  si  Othon  était  sincèrement  et 
absolument  résolu  à  garder  son  blé,  par 
exemple,  jusqu'au  mois  de  juin  ou  de  juillet, 
qui  est  le  temps  de  l'année  où  il  est  ordi 
nairementle  plus  cher,  il  pourrait  sans  in- 
justice le  vendre  à  Philbert  à  peu  près  le 
même  prix  qu'il  vaudrait  alors.  Nous  disons 
à  peu  près,  c'est-à-dire  en  déduisant  quel- 
que chose,  judicio  viri  prudentis,  pour  la 
garde,  le  péril  et  le  déchet.  C'est  la  décision 
de  S.-R.,  tom.I,casl29.  Voyez  le  cas  XXXV. 

Cas  XXI.  Josse  a  vendu  cinquante  bois- 
seaux de  froment  à  Gilles  à  prendre  dans 
son  grenier;  et  il  a  été  stipulé  entre  eux 
que  Gilles  les  viendrait  mesurer  et  enlever 
dans  l'espace  d'un  mois.  Quinze  jours  après 
cette  vente  conclue,  le  blé  s'est  totalement 
détérioré,  et  Gilles  prétend  ne  donner  à  Josse 
que  le  tiers  moins  du  prix  dont  il  étaient 
convenus.  Josse  soutient  que  le  blé  ne  s'é- 
tant  pas  détérioré  par  sa  faute,  leur  conven- 
tion doit  être  exécutée  à  la  lettre  par  Gilles. 
Lequel  a  raison  des  deux? 

R.  C'est  Gilles  ;  la  raison  est  que  dans  les 
choses  qui  se  vendent  au  nombre,  au  poids 
ou  à  la  mesure,  la  vente  n'est  censée  par- 
faite qu'après  qu'elles  ont  été  comptées,  pe- 
sées ou  mesurées,  ainsi  qu'il  est  dit  leg.  35, 
ff.  de  Conlrah.  empt.,  qui  dit:  Si  omne, 
vinum  ,  vel  oleum  ,  vel  frumentum  ,  vel 
argentum,  quantumeunque  esset,  uno  prelio 
venierit  ;  idem  juris  est  quod  in  cœteris 
rébus.  Quod  si  vinum  ita  venierit,  ut  in 
singulas  amphoras,  item  oleum  ut  in  singulas 
metrelas;  item  frumentum,  ut  in  sungulos  mo- 
dios;  item  argentum,  ut  in  s.>igulas  libras 
certum  pretium  diceretur:  quœriiur  quand o 
videatur  emptio  perfici  ?  Quod  similitn- 
quœriiur  et  de  his  quœ  numéro  constant,  si 
pro  numéro  corporum  pretium  fucrit  statu- 
tum.  Sabinuset  Casius  tune  perfici  emptioncm 
existimant,  cum  adnumcrata,  admensa,  ad- 
pensave  sint,  quia  venditio  sub  hac  conditione 
videtur  ficri,  ut  in  singulas  metretas,  aut  in 
singulos  modios  quos  quasve  admensus  cris, 
aut  in  singulas  libras,  quas  adpenderis  ;  aut 
in  singula  corpora  quœ  adnumeraveris. 

D'où  il  s'ensuit  que,  puisque  la  vente  n'est 
pas  parfaite,  avant  que  les  choses  de  cette 


933 


VEN 


VEN 


Kà 


nature  achetées  aient  été  comptées,  pesées 
ou  mesurées,  le  dommage  qui  arrive  doit 
tomber  sur  le  seul  vendeur  cl  non  pas  sur 
l'acheteur;  mais  si  le  blé  avait  été  mesuré, 
compté  et  mis  à  part,  même  dans  le  grenier 
du  vendeur,  la  perte  ou  la  détérioration  qui 
arriverait  ensuite  regarderait  uniquement 
l'acheteur,  selon  ce  mot  de  la  loi  i,  ff.  de 
Periculo,  etc.  Priusquam  ttiam  admetiatur 
vinum,  prope  quasi  nondum  venit,post  men- 
suram  factam  venditoris  définit  esse  péri- 
culum. 

Cas  XXII.  Lucius  ,  ayant  vendu  deux 
bœufs  à  Sébastien  avec  la  stipulation  ex- 
presse qu'il  les  lui  livrerait  dans  huit  jours, 
a  différé  par  négligence  prés  d'un  mois  de  le 
faire;  après  lequel  temps  ayant  offert  à  Sé- 
bastien de  lui  en  faire  la  délivrance  ,  celui- 
ci  a  négligea  son  tour  pendant  trois  jours 
seulement  de  les  recevoir  ;  le  quatrième 
jour  un  de  ces  bœufs  est  venu  à  périr  par  un 
pur  accident;  la  perte  en  doit-elle  tomber 
sur  Sébastien  ? 

H.  Selon  les  lois  et  le  bon  sens  la  perte 
doit  tomber  sur  celui  qui  est  le  dernier  en 
retard;  parce  qu'il  ne  tenait  qu'à  lui  de 
donner  ou  de  recevoir  la  chose.  Quid  enim, 
dit  la  loi  17,  1T.  de  Peric...  rti  venditœ, 
si  interpellavero  venditorem ,  et  non  dederit 
id  quod  emeram  :  deinde  posteriore  offe- 
rente  illo  ,  ego  non  acceperim  ?  Sane  hoc 
casu  nocere  mihi  deberet.  Sed  si  per  emptorem 
mora  fuisset;  deinde,  cum  omnia  in  integro 
essent,  venditormoram  adhibuerit,  cumposset 
se  exsolvere  ;  œquum  est  posteriorem  moram 
venditori  nocere.  Puis  donc  que,  quoique 
Lucius,  vendeur,  ait  été  le  premier  en  de- 
meure de  délivrer  les  deux  bœufs  à  Séba- 
stien, son  acheteur,  il  a  réparé  sa  négli- 
geance  par  l'offre  qu'il  lui  a  faite  de  les  lui 
livrer,  et  que  Sébastien  a  été  en  demeure  do 
les  recevoir ,  il  est  juste  que  le  dommage  du 
bœuf  qui  est  péri  depuis,  tombe  sur  lui,  et 
non  sur  Lucius. 

Cas  XXIII  et  XXIV.  Mais  que  dire,  1"  si 
le  retardement  de  Lucius  eût  été  la  cause  de 
celui  de  Sébastien  ;  2°  si  l'un  et  l'autre  eus- 
sent été  également  in  morn. 

R.  Dans  le  premier  cas  la  perte  tomberait 
sur  Lucius  ,  parce  qu'il  l'a  virtuellement 
mise  sur  son  compte,  en  ne  remplissant  pas 
les  clauses  du  contrat,  et  en  exposant  par 
là  Sébastien  à  n'en  pouvoir  profiter. 

Dans  le  second  cas  ,  c'est  l'acheteur  qui 
doit  porter  la  perte.  Si  per  en.plorem  et  ven- 
ditorem mora  fuisset,  quominus  vinum  prœ- 
beretur  et  traderetur ,  perinde  est  quasi  per 
emptorem  solum  stetisset.  Leg.  51,  ff.  de 
Actio.   empti,  etc.,  Iib.  xix,  lit.  i. 

Cas  XXV.  Eudes  vend  son  cheval  à  Ro- 
main et  promet  de  le  lui  livrer  dans  trois 
jours,  moyennant  200  liv. ,  sous  cette  con- 
dition :  si  son  valet  qu'il  a  envoyé  à  la  foire 
pour  lui  en  acheter  un  autre,  lui  en  achète 
un.  Le  lendemain  le  cheval  vient  à  mourir 
d'une  mort  naturelle  et  deux  heures  après 
le  valet  arrive  de  la  foire  avec  le  cheval- 
qu'Eudes  lui  avait  donné  ordre  d'acheter. 
On  demande  si  Romain  est  tenu  de  payer  à 


Eudes  les  200  liv.  promises  pour  lo  cheval, 
quoiqu'il  s>>il  mort  avant  l'arrivée  du  valet, 
et  par  conséquent  avant  l'accomplissement 
de  la  condition  stipulée? 

IL  Romain  n'est 'pas  tenu  de  payer  à  Eu- 
des le  prix  de  son  cheval.  La  raison  est  que, 
dans  les  ventes  faites  sous  condition,  le 
vendeur  demeure  toujours  maître  de  la 
ebose,  jusqu'à  ce  que  la  condition  soit  réel- 
lement accomplie,  et  ce  n'est  qu'alors  que 
la  vente  est  parfaite  :  Conditionnes  auiem 
venditiones  tune  perficiunlur ,  cum  impleta 
fuerit  conditio,  I.  7,  ff.  de  Contrah.  emption. 

Il  suit  de  là  que  si  ce  cheval  ne  fût  pas 
mort,  mais  qu'il  eût  seulement  dépéri,  même 
considérablement,  le  dommage  fût  tombé  sur 
l'acheteur.  Car  l'événement  de  la  condition 
ayant  rendu  la  vente  parfaite,  il  serait,  de- 
venu le  maître  du  cheval  que  le  vendeur 
avait  été  obligé  de  lui  garder  jusqu'à  ce  que 
la  condition  fût  accomplie.  Si  exstet  res  (yen- 
dita  sub  conditione)  licet  deterior  effecta, 
potest  dici  esse  damnum  emptoris,  dit  la  loi  8, 
ff.  de  Peric.  Par  la  même  raison,  l'acheteur 
doit  profiter  de  l'amélioration  qui  arrive  à 
la  chose,  suivant  cette  règledu  droit  :  Secun- 
dumnaturam  est,  commoda  cujusque  rei  eum 
sequi,  quem  serjuuntur  incommoda.  Reg.  10, 
ff.  Jur.  antiqui. 

Cas  XXVI.  Juvénal  a  vendu  son  cneval  à 
l'essai,  et  l'a  livré  à  Louis  qui  est  convenu 
d'en  donner  30  pistoles,  si  dans  huit  jours  il 
en  était  content.  Six  jours  après,  la  foudre 
étant  tombée  sur  l'écurie  de  Louis,  le  cheval 
en  a  été  tué.  Juvénal  en  demande  le  prix  à 
Louis  qui  prétend  que  la  perte  en  doit  tom- 
ber sur  Juvénal.  Quid  juris? 

R.  C'est  Juvénal  qui  doit  porter  la  per- 
te. Car  quand  une  chose  est  vendue  à  l'essai 
pour  un  certain  temps,  à  condition  qu'elle 
ne  sera  réellement  vendue  qu'en  cas  qu'elle 
agrée  à  l'acheteur,  la  vente  n'est  accomplie 
que  lorsque  après  l'essai  la  chose  a  été  agréée. 
Or  ici  il  n'y  avait  encore  ni  essai  suffisant, 
ni  agrément  de  la  chose.  Et  c'est  pour  cela 
qui-  si  Louis  avait  tiré  du  profit  du  cheval, 
avant  l'accident  qui  est  arrivé,  ce  prodt  ap- 
partiendrait à  Juvénal.  Tout  cela  est  décidé 
par  les  lois  :  Si  mulas  tibi  dedero,  dit  la  loi 
20,  §  l,ff. de  Prœscriptis  verbis, \ib.  xix,  t.  1, 
ut  experiaris,  et  si  placuissent,  emeres  :  si 
displicuissent,  ut  in  dies  singulos  aliquid 
prœstnres  ;  deinde  mulœ  a  grassatoribus  fue- 
rint  ablatœ  intra  dies  experimenti  ;  quid  esset 
prœstandum  ?  Utrum  pretium  et  merces  ,  an 
merces  tantum  ?  Et  ait  Mêla,  inter esse  utrum 
emplio  jam  eral  contracta,  an  futura  :  ut  si 
facta,  pretium  petatur  :  si  futura  merces  pe~ 
talur.Lâ  loi  13,  §  1,  Commodat,  etc.,  ajoute  : 
Si  quem  quœstum  fecit  is  qui  experiendum 
quid  accepit ,  veluti ,  si  jumenta  fuerint, 
eaquelocata  sint,  id  ipsum  prœstabit  ei ,  qui 
experiendum  dédit,  neque  enim  unie  eam  rem 
quœstui  cuiquam  esse  oportet,  priusquam  pe- 
riculo  ejussit,  liv.  xm,  tit.  G. 

Cas  XXVII.  Nicomède,  maquignon,  vend 
à  Barthélemi  un  cheval  fort  en  bouche,  ou 
ombrageux,  moyennant  20  écus,  au  lieu  do 
80  qu'il  vaudrait   s'il  était  sans  défaut.  l'è~ 


935 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


93* 


che-t-il  en  .ne  déclarant  pas  le  défaut  de  ce 
cheval,  et  est-il  obligea  quelque  restitution 
envers  Barlhélemi? 

B.  Nicomède  pécherait  contre  la  vérité  et 
contre  la  justice,  s'il  assurait  que  son  che- 
val fût  sain  et  sans  défaut.  Mais  puisque 
Barthélemi  ne  s'en  est  pas  informé,  Nico- 
mède n'est  pas  obligé  de  manifester  ce  dé- 
faut; car,  quand  le  défaut  de  la  chose  qu'on 
vend  ne  cause  point  de  dommage  à  l'ache- 
teur, on  n'est  pas  obligé  à  le  manifester, 
soit  qu'il  soit  caché  ou  qu'il  soit  évident,  et 
la  vente  est  valide.  Res  bona  fide  vendita 
propler  minimam  causam  inempta  fieri  non 
débet,  1.  ok,  ff.  de  Conlrah.  empt.  Or  Nico- 
mède ne  cause  point  de  dommage  à  Barlhé- 
lemi, puisqu'il  diminue  le  prix  de  son  che- 
val à  proportion  de  son  défaut.  Si  vitium  rei 
vendita?  faciut  rem  minus  valere,  quam  pre- 
tiumimposituma  venditore, dit  saint  Thomas, 
quodl.  2,  a  2,injusta  erit  vendilio.  Unde  pec- 
cat  occultans  vitium.  Si  autem  non  fuciat 
rem  minus  valere,  quam  pretium  impositum  : 
quia  forte  venditor  minus  pretium  imponit 
nropter  vitium  :  tune  non  peccat,  tacens  vi- 
tium, quia  vendilio  non  est  injusta,  et  forte 
esset  sibi  damnosum,  si  vitium  diceret,  quia 
emptorvellet  rem  habere  etiam  pro  minoripre- 
tio,  quam  valeret. 

Mais  si  le  cheval  avait  un  défaut  secret, 
qui  le  rendît  inutile  ou  nuisible  à  Barthé- 
lemi, par  exemple,  s'il  était  courbatu  (1), 
morveux,  ou  poussif,  ou  engraissé  par  de 
certaines  drogues,  et  dont  la  graisse  ne  dure 
que  très-peu  de  temps,  ou  qu'enfin  il  eût  de 
mauvais  yeux,  que  Nicomède  eût  fait  paraî- 
tre beaux  par  le  moyen  de  certaines  pou- 
dres qui  ont  la  vertu  de  les  éclaircir  pour 
quelques  jours  seulement;  alors  Nicomède 
serait  obligé  de  réparer  le  dommage,  ou 
même  de  reprendre  son  cheval,  si  l'acheteur 
ne  voulait  pas  le  garder.  .Ce  serait  autre 
chose,  si  le  défaut  était  manifeste  ;  par  exem- 
ple, si  ce  cheval  était  aveugle  ou  boiteux, 
car  alors  Nicomède  ne  serait  pas  obligé  à 
déclarer  ce  défaut;  et  supposé  que,  selon  le 
jugement  des  bons  connaisseurs,  le  cheval 
valût  véritablement  20  écus,  nonobstant  ce 
défaut  ,  il  ne  serait  obligea  aucun  dédom- 
magement envers  Barlhélemi  qui  a  connu 
ou  pu  facilement  connaître  un  tel  défaut  : 
Si  quis  hominem  luminibus  effossis  emat,  et 
de  sanilate  stipuletur....  de  cœtera  parte  cor- 
poris  potius  stipulatus  videlur,  quam  de  eo, 
inquo  se  ipse  decipiebat.  Lcg.  43,  ff.  de  Con- 
trah.  empt.,  I.  xvin,  lit.  i. 

—  Si  M.  P.  avait  couru  le  risque  que  j'ai 
couru  sur  la  levée  de  Saumur  par  le  vice 
d'un  cheval  ombrageux,  il  n'aurait  pas  re- 
gardé ce  défaut  comme  ne  causant  aucun 
dommage  à  l'acheteur. 

Cas  XXVIII.  Camille  vend  à  Hercules  un 
choval  borgne  pour  150  liv.,  quoique  Her- 
cules croie,  faute  de  le  bien  examiner,  qu'il 


a  deux  bons  yeux,  Camille  est-il  obligé  à 
quelque  restitution,  pour  n'avoir  pas  dé- 
claré ce  défaut  à  Hercules,  qui  certainement 
n'aurait  pas  acheté  ce  cheval,  ou  au  moins 
n'en  aurait  pas  donné  plus  de  100  liv.,  s'il 
avait  reconnu  ce  défaut? 

B.  Ce  qu'on  a  dit  dans  la  décision  précé- 
dente suffit  pour  faire  voir  qu'un  tel  défaut 
étant  très-visible,  Camille  n'était  pas  obligé 
à  le  déclarer  à  Hercules  qui  ne  s'en  était  pas 
informé,  et  qui  se  doit  imputer  la  négligence 
qu'il  a  eue  d'examiner  le  cheval  qu'il  ache- 
tait. Par  la  même  raison,  si  Camille  n'a 
vendu  son  cheval  que  le  prix  qu'il  valait,  il 
n'est  tenu  d'aucun  dédommagement  envers 
Hercules.  Si  vitium  sit  manifestum  ,  puta  si 
equus  sit  monoculus...  et  venditor  prupter 
hujusmodi  vitium  subtrahat  quantum  oportet 
de  pretio  ,  non  tenetur  ad  manifestandum  vi- 
tium rei y  quia  forte  pr opter  hujusmodi  vi- 
tium emplor  vellet  plus  subtrahi  de  pretio 
quam  esset  subtrahendum.  Unde  potest  licite 
venditor  indeinnitati  suœ  con'sulere,  vitium 
rei  reticendo.  C'est  ce  que  dit  saint  Thomas, 
2-2,  q.  77,  a.  3. 

Cas  XXIX.  Mais  s'il  n'avait  manqué  d'a- 
percevoir le  défaut  du  cheval  que  parce  qu'il 
avait  lui-même  de  fort  mauvais  yeux,  Ca- 
mille serait  obligé  de  reprendre  son  cheval, 
si  Hercules  n'en  voulait  point  ;  parce  que  le 
vice  du  cheval,  quoique  manifeste  de  soi,  ne 
l'était  pas  par  rapport  à  lui.  Il  faudrait  dire 
la  même  chose  si  le  vendeur,  interrogé  sur 
un  défaut,  même  visible,  avait  répondu  que 
ce  cheval  en  était  exempt.  Ces  deux  décisions 
sont  de  Sylvius  hic  Conclus,  k.  Si  emplor,  dit 
ce  savant  et  judicieux  docteur,  nequiverit 
vitium  advertere,  ut  pote  cœcus,  aut  visu  de- 
bilis;  vel  si  venditor  interrogutus  de  defectut 
etiam  numifesto,  eum  occultavit,  injustus  est 
contractus.  Quandocunque  enim  venditorro- 
gatur  ab  emptore  an  sua  res  defectum  aliquem 
habeat,  cxjustilia  tenetur  eum  sive  occultum, 
sive  manifestum  indicare;  prœsertim  si  emptor 
declaret  se  nolle  emere  eam,  quœ  qualemcum- 
que  defectum  hubeat.  C'est  aussi  le  sentiment 
des  C  on  fer.  de  Luçon,  tom.  II,  Conf.  4-2,  q.  3. 
Cas  XXX.  Jean  a  vendu  un  cheval  fort 
boiteux  à  Jacques,  son  intime  ami,  qui  s'est 
contenté  de  le  voir  dans  l'écurie,  sans  l'exa- 
miner, à  cause  de  la  confiance  qu'il  avait  au 
vendeur,  quoiqu'il  se  connaisse  bien  en  che- 
vaux. Jean,  qui  sait  que  ce  cheval  sera  inu- 
tile à  Jacques  pour  un  long  voyage  qu'il  veut 
faire,  pèchc-t-il  contre  la  charité,  ou  même 
contre  la  justice,  s'il  ne  l'avertit  pas  de  ce 
défaut,  quoiqu'il  ne  le  lui  vende  que  le  juste 
prix  qu'il  vaut  avec  ce  défaut. 

R.  Puisque  la  charité  ne  permet  pas  d'agir 
à  l'égard  de  son  prochain  d'une  manière 
qu'on  ne  voudrait  pas  soi-même  souffrir,  on 
doit  dire  que  Jean  ne  peut  en  conscience 
laisser  son  acheteur  dans  la  fausse  confiance 
où  il  le   voit,  sans   violer  la  charité    chré- 


(1)  Courbature.  Maladie  qui  vient  au  cheval  d'une 
chaleur  étrangère,  causée  par  les  ohslruclions  qui  se 
t'ont  dans  les  poumons  et  dans  les  intestins. 

La  l'vuste.  Battement  et  altération  du  liane,  qui 


empêche  le  cheval  de  respirer  pir  l'embarras  des 
poumons,  et  par  l'obstruction  îles  veines  et  des 
ancres,  ci  surtout  du  conduit  et  de  l'égoui  des  pou 
mous,  qui  se  fait  par  le  conduit  dos  reins. 


937  V I  N 

tienne,  quoiqu'on  le  puisse  excuser  d'injus- 
tice, suppose  que  cet  acheteur  n'en  souffre 
aucun  dommage  :  cequi  ne  paraît  pis  vrai- 
semblable dans  le  cas  proposé,  quoique,  ab- 
solument parlant,  cela  puisse  arriver.  Ces! 
la  décision  de  Lessius,  de  Valcnlia  et  de  Syl- 
vius.  Voici  les  paroles  du  dernier  :  Tamctsi 
nnptor  judicio  suo  fidens  nifiil  interrogaverit, 
potueritque  ipse  vitium,  ut  pote  satis  mani- 
feslum,  udvertere ; potest  lumen  esse  peccatum, 
etiam  grave  contra  charitatem  eum  non  mo- 
nerc  ante  contraction ,  w t  si  venditor  ridet 
tmptorem  ex  simplicitate  decipi,  vel  rem  illam 
fore  ipsi  inutilem. 

Cas  XXXI.  Hercules  vend  à  Claude  un 
cheval  fourbu  (1)  pour  200  liv.  au  lieu  de 
300  liv.  qu'il  vaudrait  sans  ce  défaut.  Claude 
lui  demande  si  ce  cheval  n'est  point  défec- 
tueux. Hercules  lui  répond  qu'il  le  peut  exa- 
miner, qu'il  le  lui  vend  (cl  qu'il  est,  sans  se 
vouloir  obliger  à  être  parant  des  défauts  qui 
pourraient  se  trouver  dans  la  suite.  Claude 
ne  laisse  pas  de  conclure  le  marché,  no- 
nobstant cette  réponse  peu  favorable,  se 
persuadant  par  les  apparences  que  le  che- 
val n'a  point  de  défaut,  au  moins  considéra- 
ble; mais  huit  jours  après,  voulant  s'en  ser- 
vir, il  reconnaît  qu'il  est  fourbu  ;  sur  quoi  il 
demandée  Hercules  qu'il  reprenne  son  che- 
val, ou  qu'au  moins  il  le  dédommage  du 
tort  qu'il  lui  a  causé.  Hercules  est-il  obligé 
à  quelque  restitution,  nonobstant  la  protes- 
tation qu'il  a  faite  à  Claude  ,  qu'il  ne  garan- 
tissait pas  son  cheval  sans  défaut? 

R.  Si  Hercules  connaissait  ce  défaut  de  son 
cheval,  la  réponse  qu'il  a  faite  à  Claude  ne 
le  peut  excuser  devant  Dieu  de  l'obligation 
où  il  est  de  réparer  le  dommage  qu'il  a  causé 
à  ce  dernier;  quoiqu'en  fait  de  chevaux  l'ac- 
tion rédhibitoire  (qui  oblige  le  vendeur  à 
reprendre  sa  marchandise)  n'ait  lieu,  selon 
la  coutumede  Paris, que  quand  il  y  a  pousse, 
morve  ou  courbature.  Mais  si  Hercules  ne 
connaissait  pas  ce  défaut  caché,  et  qu'il  ait 
vendu  son  cheval  de  bonne  foi  avec  la  pro- 
testation qu'il  a  faite  à  Claude,  il  ne  lui  doit 
aucun  dédommagement ,  pourvu  qu'il  l'ait 
vendu  un  prix  plus  modique  par  rapport  au 
risque  qu'il  y  avait  que  le  cheval  n'eût  des 
défauts;  car,  en  ce  cas,  la  vente  n'est  pas  in- 
juste, comme  au  contraire  elle  le  set  ait,  s'il 
n'y  avait  aucun  égard,  en  fixant  le  prix  de 
son  cheval,  et  qu'il  eût  intention  de  le  faire 
tomber  entièrement  sur  l'acheteur,  auquel 
cas  il  serait  tenu  de  le  dédommager  de  ce 
(ju'il  eût  dû  diminuer. 

—  Je  ne  sais  si  la  fourburc  est  une  de  ces 
maladies  de  cheval  ,  qu'il  est  difficile  d'a- 
percevoir. Ce  que  je  sais,  c'est  qu'en  fait  de 
pousse,  morve  et  courbature,  l'acheteur  doit 
agir  dans  les  neuf  jours  do  la  tradition  du 
cheval.  Voyez  Argou,  1.  m,  ch.  23,  p.  242; 
mais  il  faut  sur  ce  point  consulter  les  cou- 
tumes. La  loi  31,  ff.  de  Aidil.  edicto  donnait 


VKN 


fi:,8 


60  jours  pour  agir,  à  moins  que  les  parties 
ne  hissent  convenues  d'un  autre  terme. 

Cas  \XXII.  Gaston  ayant  vendu  à  P. Mil 
Un  cheval  courbatu  ou  qui  était  poussif, 
Paul  lui  a  intenté  action  dans  le  temps  porté 
par  la  coutume  du  lieu  pour  le  faire  condam- 
ner à  le  reprendre  et  à  lui  rendre  le  prix 
qu'il  en  a  payé  ;  mais  pendant  le  procès  le 
cheval  est  venu  à  mourir  par  un  cas  pure- 
ment fortuit  :  à  qui  est-ce  des  deux  à  en  por- 
ter la  perle  ? 

R.  C'est,  au  vendeur  ;  car  quand  le  défaut 
de  la  chose  vendue  suffit  pour  donner  lieu  à 
la  rédhibition  et  à  la  résolution  de  la  vente, 
comme  il  l'est  dans  le  cas  dont  il  s'agii .  le 
vendeur  et  l'acheteur  doivent  être  considérés 
comme  s'il  n'y  avait  point  eu  de  contrat 
entre  eux.  Facta  redhibilione,  dit  la  loi  66, 
omnia  in  integrum  restituuntur,  perindeac  si 
neque  emptio,  neque  venditio  intercessit.  De. 
sorte  que  tous  les  changements  même  domV 
raageables,  qui  arrivent  à  la  chose  vendue 
après  la  vente  et  avant  la  rédhibition,  sans 
la  faute  de  l'acheteur  et  de  ceux  dont  il  doit 
répondre,  regardent  uniquement  le  vendeur. 
Si  mortuum  fuerit  jumentum,  dit  la  loi  38, 
ibid.,  pari  modo  redfiiberi  poterit,  quemad- 
modum  mancipium  potest.  D'où  il  s'ensuit  que 
le  cheval  vendu  par  Gaston  étant  mort  par 
un  cas  purement  fortuit  et  sans  la  faute  de 
Paul  qui  l'avait  acheté,  la  perte  en  doit  être 
portée  par  Gaston  seul,  comme  nous  l'avons 
dit. 

Cas  XXXIII.  Edouard  a  vendu  à  Justin 
un  attelage  de  six  chevaux  de  carrosse  pour 
1,200  écus  qu'il  a  reçus  comptant;  un  seul 
de  ses  chevaux  s'est  trouvé  malade  de  la 
morve  ou  de  la  pousse.  Justin  prétend  sur 
cela.fuire  résoudre  la  vente  des  six  chevaux, 
mais  Edouard  ne  veut  reprendre  que  celui 
qui  est  défectueux.  A-t-il  tort  ? 

R.  Oui,  car  quand  entre  plusieurs  choses 
qui  s'assortissent,  comme  les  chevaux  d'un 
attelage,  une  se  trouve  avoir  un  défaut  suffi- 
sant pour  faire  résoudre  le  contrat  de  vente, 
il  peut  être  résolu  pour  le  tout  étant  égale- 
ment de  l'intérêt  tant  du  vendeur  que  de  l'a- 
cheteur, que  ces  sortes  de  choses  ne  soient 
pas  dépareillées.  D'ailleurs  l'acheteur  n'est 
pas  censé,  dans  le  cas  proposé,  avoir  voulu 
acheter  une  partie  des  chevaux,  mais  le 
tout  ;  et  il  n'est  pas  obligé  d'aller  chercher 
un  sixième  cheval  qui  convienne  en  âge,  en 
grandeur,  en  poil  et  dans  les  autres  qualités, 
aux  cinq  autres,  dont  il  demeurerait  chargé. 
Aussi  esl-ce  à  quoi  a  pourvu  la  loi  38,  ff. 
eod.  tit.,  en  ces  termes:  Cum  jument  a  paria 
veneunt,  edicto  expressum  est,  ut  cum  altc- 
rum  in  eu  causa  sit,  ut  redfiiberi  debcat  , 
ulrumque  redhibeatur  :  in  quare,  lam  emptori 
quant  venditori  consulitur,  dum  jumenta  non 
separantur .  Simili  modo  cl  si  triya  venierit , 
redhibenda  eril  Iota:  et  si  quadriga,  redhi- 
beatur. 


(t)  Fourburc;  Fluxion  sur  les  nerfs  des  jambes  du 
cheval,  qui  les  rend  si  raides,  qu'elle  leur  ôle  le  mou- 
vement ;  cequi  arrive  au  cheval  qu'en  fai'  boire  trop 
têt,  après  avoir  eu  fort  i rhaud,  oh  quil  a  clé  trop  fa- 

DlCTIONINAlUE    |)E    CAS    DE    CONSCIENCE.    JI, 


tïyué.  Voyez  Solleysel  dam  son  Parfait  Maréchal,  p. 
r>50,  et  siiiv.,  où  il  marque  trois  espèces  différentes 
de  fourbnre. 


30 


959 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


940 


Mais  la  rédhibilion,  ni  même  la  diminulion 
du  prix  ,  à  cause  du  défaut  de  la  chose  ven- 
due, n'ont  pas  lieu  d;ins  les  ventes  qui  se  font 
par  l'autorité  de  la  justice,  parce  que  ce 
n'est  pas  le  propriétaire  qui  vend,  mais  que 
c'est  le  juge  qui  tient  lieu  de  vendeur,  et  qui, 
sans  é!re  obligé  à  aucune  garantie,  vend  la 
chose  purement  et  simplement  telle  qu'elle 
est.  C'est  aussi  pour  cela  que  les  choses  qui 
se  vendent  de  cetle  manière  sont  ordinaire- 
ment adjugées  à  un  moindre  prix  qu'elles  ne 
valent.  Cette  exception  est  tirée  d'une  loi  du 
Digeste,  qui  dit:  Illud  sciendum  est  edictum 
hoc  non  pertinere  ad  venditiones  fiscales. 
Leg.  1,  §  3,  eodemtit. 

Il  faut  encore  observer  que,  régulièrement 
parlant,  le  temps  où  l'on  est  reçu  à  exercer 
la  rédhibition  ne  commence  à  courir  que  du 
jour  que  l'acheteur  a  pu  reconnaître  le  dé- 
faut qui  y  donne  lieu,  à  moins  que  le  droit 
coutumier  du  pays  n'ait  réglé  le  temps  ou 
qu'il  n'ait  été  réglé  entre  le  vendeur  et  l'a- 
cheteur par  une  convention  expresse..  Si 
quid  ita  venierit,  dil  la  loi,  utplacueril  intra 
prœfinitum  tempus  redhibealur,  ea  conventio 
rata  habeatur  ;  si  autem  de  tempore  nihil  con- 
venerit,  in  factum  actio  intra  60  dies  miles 
accommodaturemptori  ad  redhibendum,  ultra, 
non.  Si  vero  convenerit,  ut  in  perpetuwn 
redhibitio  fiât  ;  puto  hanc  conventionem  va- 
1ère.  Leg.  31,  ff.  eod.  tit.  Voyez  la  petite  re- 
marque sur  le  cas  XXXI. 

Cas  XXXIV.  Démétrius  vend  à  Sempro- 
nius  une  maison  pour  28,000  liv.  ;  l'acheteur 
en  paye  comptant  8,000  liv.  et  s'oblige  par  le 
contrat  à  faire  1000  liv.  de  rente  à  Démé- 
trius pour  les  20,000  livres  qui  restent  à 
payer,  à  condition  1°  que  Démétrius  ne  le 
pourra  contraindre  à  lui  payer  le  capital, 
tant  qu'il  lui  en  paiera  la  renie;  2°  qu'il  lui 
sera  libre  de  l'amortir,  quand  il  voudra,  en 
l'avertissant  six  mois  auparavant  et  non  au- 
trement. Ce  contrat  est-il  vicieux  ? 

R.  Non,  car  quoique  la  condition  par  la- 
quelle le  vendeur  oblige  l'acheteur  à  l'aver- 
tir trois  ou  six  mois  avant  que  de  lui  f;iire  le 
remboursement  d'une  rente  paraisse  inju-te, 
comme  remarque  Sainte-Beuve,  t.  I,cas  203, 
en  ce  qu'elle  Ole  la  pleine  liberté  que  doit 
avoir  le  débiteur  de  s'acquitter  envers  son 
créancier,  quand  il  le  veut,  et  que  celle 
clause  ne  se  trouve  autorisée  ni  par  le  droit 
canonique,  ni  par  aucun  édit,  déclaration 
ou  arrêt,  et  qu'elle  ne  soit  en  usage  que  de- 
puis peu  de  temps,  néanmoins  elle  est  tolé- 
rée, parce  que  son  injustice  ne  va  pas  jus- 
qu'à rendre  illégitime  le  contrat  où  elle  est 
insérée,  et  quand  même  elle  aurait  cet  effet, 
cela  ne  serait  pas  véritable  dans  l'espèce 
proposée,  puisqu'on  ladoit  considérercomme 
étant  une  des  conditions  du  prix  de  la  mai- 
son vendue. 

Cas  XXXV.  Nicostrate  ayant  acheté  une 
charge  de  conseiller  au  parlement  de  Bor- 
deaux, pour  la  somme  de  35,000  liv.,  Ca- 
mille lui  en  offre  40,000  1.  dès  le  lendemain 
qu'il  en  a  pris  possession.  Peut-il  y  faire  ce 
profil  en  la  revendant  î 

—  R.  L'auteur  dil  qu'il  le  peut  ;  parce  que 


le  prix  d'une  charge,  acheté*1  de  la  première 
main  et  dès  sa  création,  est  toujours  censé 
moindre  qu'après  qu'elle  a  passé  par  d'autres 
mains.  C'est  pourquoi,  dit-il,  comme  la  va- 
leur des  choses  dont  le  prix  n'est  pas  fixé 
par  l'autorité  publique,  dépend  uniquement 
de  la  commune  estimation  des  hommes,  cette 
charge,  considérée  dans  cette  circonstance  , 
étant  d'ordinaire  estimée  moins  que  dans  la 
vente  postérieure  qu'on  en  fait,  le  premier 
acheteur  l'a  pu  ven  ire  sans  injustice  plus 
cher  qu'elle  ne  lui  a  coûté,  comme  dit  S.- 
B.,  loir..  III,  cas  197.  Mais  il  me  semble 
qu'il  y  a  de  la  différence  entre  vendre  une 
charge  plus  cher,  et  gagner  du  soir  au  lende- 
main 5,000  1.  dessus  :  en  tout  cas  ce  ne  se- 
rait point  le  goût  d'un  seul  homme  qui  ferait 
la  commune  estimation. 

Cas  XXXVI.  Germain,  riche  marchand  de 
blé,  sachant  que  six  autres  marchands  ont 
pris  1  ;  résolution,  à  l'insu  les  uns  des  autres, 
de  faire  voiturer  beaucoup  de  blé  un  certain 
jour  dans  une  ville  où  il  est  fort  cher,  ce  qui 
en  diminuera  beaucoup  le  prix,  prend  de  si 
justes  mesures,  que  son  blé  y  arrive  trois 
heures  avant  celui  des  autres  marchands. 
Peut-il  dans  celle  circonstance  vendre  le  sien 
au  prix  courant  du  dernier  marché  ou  du 
jour  même  qu'il  y  arrive,  sans  être  obligé  à 
déclarer  que  dans  peu  d'heures  il  en  arrivera 
une  quantité  considérable  qui  en  fera  bais- 
ser le  prix,  ceux  qui  ont  besoin  d'en  acheter 
ne  le  sachant  pas? 

R.  11  le  peut,  c'est  la  décision  de  saint 
Thomas,  2-2,  q.  77,  a.  3,  qui  ajoute  :  Si  ta- 
mendepretio  subtraheret,  abundantioris  esset 
virtutis:  quamvis  ad  hoc  non  videatur  teneri 
ex  jutlitiœ  debito.  Comme  j'ai  vu  cetle  déci- 
sion contestée  à  Saint-Quentin,  par  un  com- 
merçant très-timoré,  il  ne  sera  pas  inutile  de 
rapporter  au  long  les  quatre  raisons  dont  se 
sert  Sylvius  pour  l'établir. 

La  première  est  qu'un  tel  vendeur  ne  vend 
pas  plus  que  le  juste  prix,  parce  que  le 
juste  prix,  quand  il  n'est  pas  fixé  par  le  ma- 
gistrat, consiste  dans  la  commune  estimation, 
et  qu'il  est  véritable  que  le  blé  qu'il  vend  est 
encore  alors  actuellement  estimé  le  même 
prix  qu'il  en  exige,  puisque  c'est  le  prix  cou- 
rant du  marché. 

La  seconde,  qu'un  vendeur  qui,  de  bonne 
foi  et  sans  savoir  le  changement  qui  doit  ar- 
river, vend  sa  marchandise  autant  qu'elle 
est  estimée  par  le  public,  n'est  obligé  à  au- 
cune restitution  envers  l'acheteur,  quoiqu'il 
reconnaisse  que  peu  de  temps  après  le  prix 
est  diminué  à  cause  de  l'abondance  qui  est 
survenue.  Donc  il  n'y  est  pas  non  plus  obligé, 
quoiqu'il  sache  que  le  prix  en  diminuera 
bientôt  parla  même  raison;  car,  puisqu'il 
vend  en  ces  deux  cas  la  même  espèce  de 
marchandise  dans  un  même  lieu,  dans  un 
même  temps  et  à  un  même  prix,  c'est-à-dire 
au  prix  courant  ,  comme  on  le  suppose,  il 
n'est  pas  plus  obligé  à  restitution  dans  un  cas 
que  dans  un  autre. 

La  troisième ,  qu'un  marchand  peut  en 
conscience  vendre  sa  marchandise  le  prix 
qu'on  la  vend  communément  dans  le  lieu  où 


PII 


YEN 


YEN 


9iî 


il  se  trouve,  encore  qu'elle  se  vende  la  moi- 
tié moins  dans  un  autre,  à  cause  de  Talion 
daine  qui  y  est.  lies  quir  uno  loco  valent  cen- 
fuiii  juxta  communem  uçum  fori,  dit  Sylvius, 
jiosfunt  itlic  vrndi  centum,  etimnsi    alibi  so- 
lum  vendantur  quinquaginta  propter  abundan- 
tiam  r/uœ  ibi  est.  Donc  une  chose  qui  se  vend 
actuellement   et  communément   cent  francs 
peut  être    vendue  le  même  prix  sans  injus- 
tice ,  quoiqu'il  doive  arriver  qu'elle  ne  sera 
bientôt  plus  vendue  que  cinquante  ,à  cause 
de.  l'abondance  qui  surviendra.  Ergo  simili- 
ter  rcs,quœ  hoc  tempore  passim  venditur  cen- 
tum, potest  mine  vendi  centum,  etiamsi  tem- 
pore projcimo  solum  sit  vendenda  quinqua- 
ginta  propter  copiam  tune  adfuturam.  La  rai- 
son est  qu'en  matière  de  contrats  de  vente  et 
d'achat,  on  doit  raisonner  des  circonstances 
du  temps  comme  de  celles  du  lieu,  et  que, 
comme  les  prix  sont  différents  en  différents 
lieux,  ils  le  doivent  être  aussi  par  rapport 
aux  différents  temps.  In  his  enim  contracti- 
bus,  ajoute  ce  théologien,  quœ  est  ratio  loci 
ad   locum,  eadetn    est   temporis   ad  tempus: 
quia  sieu*  pro  diversis  locis  diversasunt  pre- 
tia,  ita  et  pro  diversis  lemporibus. 

La  quatrième,  qu'un  marchand,  qui  pré- 
voit certainement  qu'une  sorte  de  marchan- 
dise enchérira  dans  peu  de  temps  à  cause  de 
sa  rareté,  n'est  pas  obligé  en  conscience  à 
l'acheter   plus    que  le  prix  courant,   ainsi 
qu'il  est  évident  par  l'exemple  de  Joseph,  qui 
ayant  prévu  la  famine  qui  devait  arriver  en 
Lgypte,  acheta  une  grande  quantité  de  blé  à 
un  prix  modique,  qu'il  vendit  ensuite  plus 
cher.  Emptor  sciens  inopiam  rei  paulo  post 
futuramrnon  tenetur  nunc  emere  merecs  alio 
prelio,  quant  quod  modo  currit.  Unde  Joseph, 
Gènes,  xli,  cum  prœvidisset  famem  futuram, 
[rameuta  émit  vili  pretio,  tune  currente,  quœ 
postea  vendidit  majori.  C'est  toujours  Sylvius 
qui  parle.  Donc  celui  qui  prévoit  que  la  mar- 
chandise  diminuera     n'est     pas    non    plus 
obligé  à  vendre  à  un  moindre  prix  que  celui 
qui  est  alors  courant  :  Ergo  etlhm  venditor 
potest  vendere  magno  pretio,  quodjam  currit, 
etiamsi   sciât    illud  postea  futurum  minus. 
C'est  la  conclusion  de  ce  même  théologien 
qui  observe  que,  quoiqu'un  tel  marchand  ne 
pèche  point  contre   la  justee  dans  l'espèce 
proposée,  il  peut  néanmoins  arriver  que  ce 
marchand  pèche  contre  la  charité,  par  exem- 
ple, dit  Sylvius  hic  ,  pag.  537,  s'il  ne  vendait 
pas  son  blé  à  différents  acheteurs,  mais  qu'il 
ne  le  voulût  vendre  qu'à  un  seul'qui  ne  l'a- 
chèterait que  dans  le  dessein  de  le  garder 
pour  le  revendre  plus  cher  dans  la  suite,  et 
qui  ferait  par  là  une  perte  considérable  en  se 
trouvant   obligé  de   le  revendre  à  un  prix 
beaucoup  moindre,  à  cause  de  l'abondance 
qui  serait  survenue.  Mais  hors  ce  cas  il  ne 
pèche  ni  contre  la  justice  ni  contre  la  cha- 
rité. 

—  Sylvius  ajoute  avec  raison  qu'il  y  au- 
rait là  un  péché  contre  la  justice,  si  ce  mar- 
chand empêchait  par  dol  que  les  acheteurs 
ne  connussent  l'abondance  qui  doit  arriver. 

—  Cas  XXXVII.  Luc i us  et  Jean,  dont  le 
premier  est  du  conseil  du  roi,  le  second  n'est 


qu'un  simple  particulier,  savent  que  l'ar- 
gcnl  doit  baisser  en  dix  jours,  ou  même  que 
certaine!  espèces  seront  décriées,  l'eu  vont- 
ils  user  de  cette  connaissance  pour  éviter 
la  perte  de  la  diminution  ou  de  l'espèce 
même? 

R.  Si  ledécri  des  espèces  csl  fondé  sur  un 
défiul  intrinsèque,  comme  serait  celui  du 
poids  ou  de  l'aloi,  ni  Lucius,  ni  Jean,  ne  peu- 
vent mettre  dans  le  commerce  celles  qu'i's 
ont,  parce  que  celui  qui  a  reçu  un  faux 
louis  ne  le  peut  faire  passer  à  un  autre. 
Mais  si  la  diminution  se  fait  pour  d'autres 
raisons  ,  Jean  peut  ordinairement  profiter 
de  sa  science  particulière,  pour  les  rai- 
sons du  cas  précédent ,  et  Lucius  ne  le 
peut  pas,  parce  qu'un  magistrat  est  fait  pour 
procurer  le  bien  des  citoyens,  et  non  pour 
abuser  de  ses  connaissances  à  leur  préju- 
dice. Lt  même  Jean  violerait  la  charité,  s'il 
allait  porter  tout  son  argentehez  un  seul 
homme,  qui  en  souffrirait  une  perte  consi- 
dérable. Sylvius,  ibid.,  p.  538. 

Cas  XXXVIII  et  XXXIX.  Diogène  a ,  au 
mois  de  septembre,  dix  muids  de  blé  à  ven- 
dre; mais,  parce  que  le  blé  ne  vaut  alors 
que  60  livres  le  muid,  et  qu'il  n'a  pas  besoin 
d'argent,  il  a  résolu  de  le  garder  jusqu'au 
mois  de  juin  suivant,  où  il  a  coutume  d'être 
plus  cher  qu'en  toute  autre  saison,  surtout 
quand  la  récolte  n'est  pas  abondante.  Antoine 
le  presse  de  lui  en  vendre  un  muid  et  de  lui 
faire  crédit  jusqu'à  la  Saint-Jean.  Diogène 
le  lui  vend  80  livre»  sous  prétexte  que,  se- 
lon toute  apparence,  il  vaudra  alors  ce  prix 
et  même  davantage.  Cette  vente  est -elle 
exempte  de  toute  usure? 

R.  Oui,  car  Diogène  ne  vend  pas  son  blé 
plus  cher  précisément  à  cause  du  crédit  qu'il 
fait  à  Antoine,  mais  pour  éviter  la  perte 
qu'il  ferait  en  donnant  aujourd'hui  à  bas 
prix  u:ie  marchandise  dont  il  a  lieu  d'atten- 
dre un  prix  plus  considérable.  Cependant  il 
faut,  comme  l'observe  Cabassut,liv.  vi,ch.  9, 
n.  13,  qu'il  déduise  ce  qu'il  lui  en  coûterait 
pour  la  garde,  le  remuage,  le  déchet,  etc., 
parce  que  sans  cela  il  recevrait  plus  qu'il 
ne  faut  pour  son  indemnité.  *  Que  s'il  stipu- 
lait que  son  blé  lui  sera  payé  au  prix  cou- 
rant qu'il  aura  pendant  le  mois  de  juin,  il 
devrait  se  contenter  du  prix  moyen  ,  et  ne 
pas  exiger  le  plus  haut,  comme  le  dit  encore 
Cabassut,  qui  ajoute  que  cette  décision  n'est 
point  pour  ceux  qui,  à  force  de  faire  des 
amas  de  blé,  en  causent  la  rareté,  et  dont  il 
est  dit,  Proverb.  xi  :  Qui  abscondit  frumenta, 
maledicetur  in  populis;  benediciio  autem  su- 
per caput  vendenlium. 

De  là  il  suit  qu'un  marchand  qui  a  di-x 
muids  d'excellent  vin,  qu'il  prévoit  devoir, 
six  mois  après,  valoir  le  double  de  ce  qu'ils 
valent  actuellement,  et  qui  veut  les  garder 
jusqu'à  ce  temps,  peut  hic  et  nunc  les  ven- 
dre ce  qu'ils  vaudront  alors,  à  cela  près, 
qu'il  doit  déduire  le  déchet,  le  prix  des 
soins,  etc.  C'est  la  décision  de  Grégoire  IX  , 
cap.  Navignnti,  10,  de  Usuris,  où  il  dit  :  Ra- 
tione  hujus  dubii,etiam  excusatur  qui  pinnos, 
granum,  vinum,  nlcum,  vcl  alias  merces  ven~ 


O'iT) 


D1CTI0NNA1KE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


044 


dil,  ut  amplius,  quam  lune  valeant,  in  cerlo 
termino  recipiat  pro  eisdem;  si  lamen  ea  t  em- 
pare contractus  non  fuerat  venditurus ,  sur 
lesquelles  dernières  paroles  la  Glose  dit  : 
A'lias  non  excusatur,  quia  si  tune  fuerat  ven- 
diturus pro  minori,  et  ex  ccrla  scientia  plus 
recipiat  alto  termino,  usura  est.  j 

Voyez  le  cas  précédent. 

Cas  XL.  Sulpice,  épicier  en  gros,  vend  or- 
dinairement plus  cher  à  crédit  qu'il  ne  fait 
argent  comptant,  quoiqu'il  aimât  mieux  ven- 
dre à  meilleur  marché  argent  comptant.  Est- 
il  coupable  en  cela? 

R.  Le  pape  Urbain  III,  étant  consulté  pour 
savoir  si  un  marchand  est  condamnable , 
lorsqu'il  vend  sa  marchandise  plus  cher , 
quand  il  donne  à  l'acheteur  un  terme  nota- 
blement plus  long  pour  le  payer  ;  An  nego- 
tialor  pœna  con simili  debeat  condemnari,  qui 
merces  suas  longe  majori  pretyo  distrahit,  si 
ad  solutionem  faciendam  prolixioris  tempo- 
ris  dilatio  prorogelur,  quam  si  ei  inconti- 
nenti  pretium  solvalur ;  répond  cap.  10,  de 
Usuris,  1.  v,  tit.  19,  que,  suivant  la  parole 
de  Jésus-Christ,  on  doit  prêter  sans  espé- 
rance de  gagner  par  le  prêt  :  Verum  quia 
quid  in  lus  casibus  tenendum  sit,cx  Evange- 
lio  manifeste  cognoscitur  ,  in  quo  dicitur  : 
Date  mutuum  nihil  indesper unies;  et  que  par 
conséquent  ceux  qui  vendent  plus  cher  à 
cause  du  prêt  qu'ils  font,  dans  l'espérance  de 
gagner  davantage  par  ce  moyen,  se  rendent 
coupables  d'usure,  et  sont  obligés  à  restitu- 
tion :  Hujusmodi  hommes  pro  intentione  lu- 
cri  quam  habent,  cum  omnis  usura  et  supe- 
rabundantia  prohibeatur  in  lege,  judicandi 
sunt  maie  agere  ,  et  ea  quœ  taliter  sunt  ac- 
cepta restituenda  in  animurum  judicio  effica- 
citer  inducendi. 

Le  premier  concile  de  Milan,  tenu  en 
1365,  et  celui  de  Rordeaux,  de  l'an  1583,  dé- 
clarent la  môme  chose  :  Ne  quis  rem  al i quam 
ob  dilalam  solutionem  carius  vendat  juslo 
pretio,  dit  celui  de  Milan  :  Ne  quis  ob  dila- 
lam solutionis  diem  carius  vendat,  quamjusti 
prelii  ratio  ferat,  dit  celui  de  Rordeaux  de 
1583.  Mais  ,  quand  un  marchand  ne  vend 
qu'à  regret  à  crédit,  qu'il  ne  peut  le  faire 
sans  que  son  commerce  en  souffre  ,  qu'il 
s'expose  à  n'être  que  difficilement  payé,  il 
peut  vendre  plus  cher,  pourvu  qu'il  vende 
toujours  dans  la  latitude  du  juste  prix.  C'est 
la  décision  de  l'auteur  de  l'opuscule  73', 
longtemps  attribué  à  saint  Thomas,  et  elle 
est  communément  reçue.  Voici  les  paroles 
de  cet  auteur  :  Si  venditor  intendat  rem 
suam  vendere  carius ,  non  propter  lempus 
lantum,  sed  tantum  propter  damnum  quod 
sibi  videt  imminerc  ex  dilalioiie  pcrsolutio- 
nis  recuperandœ;  seu  propter  vexalionem 
suam  redimendam,  quam  probabilité!'  timet 
futur am  sibi  in  repetitione  debili  sui  propter 
malitiam  vel  impotentiam  débitons  ;  tune 
excusatur  a  vitio,  et  fit  œqualitas  œstimntio- 
nis  in  hujusmodi  conlractibus  per  recompensa- 
tioncmdamni;  vel  quando  probabiliter  limni- 
tur  hœc  in  credentia  accidere.  Après  quoi  il 
ajoute  :  Et  tune  rectitudo  hujusmodi  inlen- 
tionis  apparet,  quando  venditor  optarct  po- 


tius  non  vendere  lalibus,  quam  vendere  nd 
credentiam,  et  quando  lubentius  daret  aliis 
pro  minori  pretio  incontinenti  persolvendo  , 
quam  venderet  ad  credentiam  talibus  pro  pre- 
tio majori.  Genêt,  Sainte-Beuve,  etc.,  ensei- 
gnent la  même  chose.  "  Au  fond  celui  qui 
vend  au  plus  bas  prix  ou  au  prix  moyen  . 
parce  qu'on  le  paie  argent  comptant,  pour- 
rait sans  injustice  vendre  au  plus  haut  prix 
dans  ce  même  cas,  puisque  ce  prix  est  un  des 
trois  qui  sont  estimés  justes. 

Cas  XLI.  Fidbert,  ayant  un  diamant  qui  ne 
vaut  au  plus  que  200  livres,  et  dont  il  igno- 
rait le  prix,  l'a  vendu  400  livres  à  Probus 
qui  en  avait  fort  envie  et  qui  n'en  connais- 
sait pas  non  plus  la  valeur.  Probus  l'ayant 
ensuite  fait  estimer  par  un  habile  joaillier 
qui  l'a  assuré  qu'il  ne  valait  que  200  livres  à 
bien  payer,  il  a  demandé  le  supplément  à 
Fulbert.  Celui-ci  est-il  obligé  à  quelque  dé- 
dommagement envers  Probus?        I 

R.  La  bonne  foi  de  Fulbert  l'excuse  de 
péché,  mais  non  pas  de  l'obligation  de  réta- 
blir l'égalité  qu'il  a  blessée  sans  le  savoir  : 
Si,  eo  ignorante,  dil  saint  Thomas, 2-2,  q. 77, 
a.  2,  O,  aliquis prœdictorum  dcfectuum  in  re 
vendita  fuerit;  venditor  quidem  non  peccat  : 
quia  facit  injustum  materialiter,nec  ejus  ope- 
ratio  est  injusta...  tenetur  tamen,  cum  ad  ejus 
notitiam  pervenerit ,  damnum  recompensare 
emptori  :  et  quod  dictum  est  de  venditore, 
etiam  inleUigendum  est  ex  'parte  emptoris. 
Néanmoins  le  vendeur  est  exempt  de  restitu- 
tion, s'il  a  consumé,  durant  sa  bonne  foi  et 
sans  être  devenu  plus  riche,  le  profit  qu'il 
avait  fait  sur  ce  diamant,  aucun  possesseur 
de  bonne  foi  n'étant  tenu  à  restitution  des 
fruits  consumés:  Non  tenetur  restitucre  fruc- 
tus  consumptos  :  quia  bona  fide  possedit,  dit 
le  saint  docteur,  2-2,  q.  100,  a.  6,  ad  3. 

—  On  raisonnerait  différemment  dans  le 
cas  d'un  marché  fait,  comme  on  dit,  à  tout 
hasard.  Pourquoi  Fulbert  restituerait-il  200 
livres,  s'il  avait  couru  risque  d'en  perdre 
trois  ou  quatre  cents,  en  donnant  à  400  liv. 
un  diamant  qui  aurait  pu  en  valoir  une  fois 
autant?  Saint  Thomas,  dans  le  texte  cité  par 
l'auteur,  parle  d'un  défaut  intrinsèque. 

CasXLII.  Lucilc  vond  à  Sempronius  un 
tableau  dont  l'un  et  l'autre  ignorent  le  prix. 
Julien, médiateur  do  cette  vente, assure,  con- 
tre sa  conscience  et  contre  la  vérité,  que 
c'est  un  original  du  Titien.  Lucilc  et  Sem- 
pronius, sur  l'assurance  de  Julien,  consom- 
ment le  marché,  moyennant  le  prix  de  2,000 
écus.  Mais  Sempronius  apprend  dans  la 
suito  que  ce  tableau  n'est  qu'une  copie  qui 
vaut  à  peine  50  pislolcs.  On  demande,  1°  si 
ce  contrat  de  vente  est  valide;  2"  si  Sempro- 
nius peut  demander  son  dédommagement,  et 
à  qui? 

R.  Ce  contrat  est  valide,  parce  que  Lucile 
et  Sempronius  y  ont  véritablement  consenti. 
Mais  Sempronius  peut  avec  justice  se  pour- 
voir contre  Lucile,  son  vendeur,  et  a  son 
défaut  contre  Julien.  Contre  Lucile,  parc 
que  c'est  lui  qui  a  profilé  dos  2,000  écus,  cl 
qui  par  celte  raison  est  le  premier  obligé  à 
restitution;  contre  Julien, parce  que  c'est  Iqi 


945 


YEN 


YEN 


■ni. 


qui  a  «Su-  cause  de  la  vente,  el  qui  par  con- 
séquent est  tenu  au  dédommagement  de 
Semprouius,  au  défaut  de  Lu  ci  le.  (l'est  la  dé- 
cision de  la  loi  7  de  Dolo  malo,  1.  iv,  lit.  3. 
La  Close  dit  aussi  :  In  contraclibus  bonœ 
firfei,  si  dolus  dat  causam  contractui,  non  per 
contrahentes,  sed  per  intermediam  personam, 
tenet  contractas,  sed  datur  actio  contra  me- 
diatorem.  Glossa  in  cap.  3;  de  Etnpt. 

Cas  XLI11.  Martial  a  vendu  à  Rolland  une 
maison  et  un  grand  verger  pour  la  somme 
de  9,000  livres.  Rolland  en  a  joui  cinq  ans 
et  a  amélioré  la  maison  de  plus  de  3,000  li- 
vres, par  des  augmentations  utiles  qu'il  y  a 
faites.  Après  cela  Jean,  qui  avait  vendu  cet 
héritage  à  Martial,  et  qui  n'en  avait  pas  en- 
core reçu  le  prix,  a  procédé  contre  lui,  et 
a  obtenu  une  sentence  d'éviction  contre 
Rolland,  en  vertu  de  laquelle  il  a  voulu  s'en 
mettre  en  possession  :  Rolland  a  demandé 
qu'on  lui  tînt  compte  de  l'amélioration  de  la 
maison  ,  à  quoi  Jean  a  répondu  que  cela  ne 
le  regardait  point,  et  qu'il  pouvait  avoir  son 
recours  contre  Martial.  Celui-ci ,  n'ayant 
qu'un  bien  fort  modique,  prétend  que  c'est 
à  Jean,  à  qui  l'héritage  est  adjugé,  à  l'indem- 
niser. On  demande  sur  cela,  1"  si  la  préten- 
tion de  Rolland,  qui  demande  un  dédomma- 
gement, est  juste  ?  2°  par  qui  ce  dédommage- 
ment est  dû? 

R.  Rolland  peut  avoir  son  recours,  pour 
•son  dédommagement,  contre  Martial ,  son 
♦  endeur;  parce  que  tout  vendeur  est  natu- 
rellement obligé  à  garantir  à  son  acheteur 
ce  qu'il  lui  vend:Si've  tota  res  evincalur,  sive 
pars ,  habet  regressum  emptor  in  venditorem  , 
dit  la  loi  ff.  de  Act.  empli,  etc.  Quod  si  nihil 
convenit,  dit  une  autre  loi,  tune  eaprœsta- 
buntur,  quœ  naturaliter  insunt  hujus  judicii 
polestate.  Et  il  ne  faut  excepter  que  les  cas 
fortuits  à  l'égard  du  fait  du  prince  et  des 
voies  qui  sont  purement  de  fait.  De  sorte  que 
la  vente  faite  par  Martial  à  Rolland,  ayant 
été  résolue  par  la  sentence  d'éviction,  obte- 
nue par  Jean,  Martial  est  ttnu,  l°de  rendre 
les  9,000  livres  à  Rolland  et  de  l'indemniser 
de  tous  les  dommages  qu'il  a  soufferts  : 
Evicta  re,  actio  non  ad  pretium  dumtaxat 
recipiendum;  sed  ad  id  quod  interest  competit, 
Leg.  10,eod.  lit.;  2"  il  est  obligé  de  lui  tenir 
compte  de  ce  que  valait  cet  héritage  au 
temps  même  de  l'éviction,  et  par  conséquent 
du  revenu  que  le  verger  lui  rapportait 
alors,  puisque  Rolland  perd  en  effet  cette  va- 
leur par  l'éviction,  et  que  sa  condition  ne 
doit  pas  être  rendue  pire  par  cet  événement 
dont  Martial,  son  vendeur,  est  tenu  de  le 
garantir  ;  3*  Martial  doit  rembourser  Rolland 
de  toutes  les  dépenses  légitimes  qu'il  a  faites 
pour  l'amélioration  de  la  maison ,  conformé- 
ment à  la  loi  9,Cod.eorf  tit.  Néanmoins  Jean, 
qui  rentre  dans  la  possession  de  ce  fonds, 
est  le  premier  obligé  à  dédommager  Rolland 
de  cettè  amélioration  ,  puisqu'il  n'est  pas 
juste  qu'il  en  profite  aux  dépens  de  cet  ache- 
teur. 

Il  est  important  d'observer  sur  ce  sujet 
que,  lorsqu'on  fait  l'estimation  des  dépenses 
qui  ont  été  faites  par  l'acquéreur  pour  amé- 


liorer l'héritage  qu'il  <i  acheté,  comme  s'il  y 
a  fait  tin  plant  ,  il  faut  compenser  avec  les 
dépenses  les  fruits  provenus  de  l'améliora- 
tion qui  auront  augmenté  le  revenu  de  l'hé- 
ritage.  Pe  sorte  que,  si  le  profit  de  ces  fruits 
égale  le  prix  du  principal  et  les  intérêts  des 
avances  faites  pour  l'amélioration  ,  il  n'en 
est  dû  aucun  remboursement,  parce  qu'eu  ce 
cas  l'acheteur  n'en  souffre  aucun  dommage; 
que,  si  le  profit  des  fruits  excède  le  principal, 
le  surplus  qu'il  a  reçu  avant  la  demande  en 
éviction  faite  en  justice  doit  tourner  à  son 
profit,  en  conséquence  de  sa  possession  de 
bonne  foi;  et,  s'ils  sont  moindres,  il  doit  être 
remboursé  du  surplus,  n'étant  pas  juste  qu'il 
perde  rien.  Sumptus  in  prœdium,  quod  alie- 
num  esse  apparuit ,  a  bonœ  fidei  possessore 
facti,  neque  ab  eo ,  qui  prœdium  donavit,  ne- 
que  a  domino  peti  possunt;  verum  exceptione 
aoli  posita,  per  officium  judicis  ,  œquilatis 
ratione  serventur;  sciliect,  si  fructuum  ante 
litem  contestalam  perceptorum  summam  excé- 
dant. Etcnim,  admissa  compensatione,  super- 
fluum  sumptum,  meliore  prœdio  facto  ,  domi- 
nus  restituere  coyitur.  Leg.  4-8  et  65 ,  ff.  de 
Rei  vendit.  Au  reste,  il  est  important  de  sa- 
voir que  toutes  les  lois  que  nous  venons  de 
citer  sont  conformes  à  notre  usage,  comme 
le  prouve  M.  Domat. 

Cas  XLIV.  Leufroi,  ayant  acheté  de  Basile 
un  jardin  et  s'en  étant  mis  en  possession,  a 
été  troublé  quelques  mois  après  par  Alexan- 
dre, qui  a  obtenu  contre  lui  une  sentence 
d'éviction;  et,  au  lieu  de  dénoncer  à  son 
vendeur  le  trouble  qu'on  lui  faisait ,  il  s'est 
laissé  évincer  par  Alexandre,  avec  lequel  il 
s'est  contenté  de  composer,  pour  une  partie 
de  son  dédommagement,  sur  quelque  amé- 
lioration qu'il  y  avait  faite.  Après  quoi  il 
s'est  adressé  à  Basile,  et  l'a  appelé  en  garan- 
tie contre  l'éviction  obtenue  par  Alexandre, 
et  lui  a  demandé  le  surplus  de  son  dédom- 
magement. Basile  soutient  que,  puisqu'il  a 
négligé  de  l'avertir  du  trouble  qu'Alexandre 
lui  suscitait,  il  doit  s'imputer  tout  le  dom- 
mage qu'il  en  a  souffert.  Basile  n'a-t-il  pas 
raison? 

B.  Basile  a  raison;  car  quand  l'acheteur 
d'un  fonds,  étant  troublé  par  un  tiers,  se 
laisse  condamner  en  justice  sans  dénoncer  à 
son  vendeur  le  trouble  qui  lui  est  fait,  ou 
quand  il  transige,  à  l'insu  de  son  vendeur, 
avec  celui  qui  lui  suscite  le  trouble  ,  il  est 
censé  par  là  avoir  renoncé  à  la  garantie  na- 
turelle qui  lui  était  due,  et  doit  par  consé- 
quent s'imputer  l'éviction.  C'est  ce  que  porte 
la  loi  53,  ff.  de  Evictionib.  ,  qui  dit  :  Si  cum 
posset  emptor  auclori  denuntiaretnon  denun- 
tiasset,  idemque  victus  fuisset ,  quoniam  pa- 
rum  inslructus  esset  ;  hoc  ipso  videtur  dolo 
fecisse,  et  ex  stipulato  agere  nonpotesl.  Voici 
encore  comme  parle  une  autre  loi  :  Si  com- 
promisero,  et  contra  me  data  fuerit  ienttntia, 
nulla  mihi  actio  de  eviclione  danda  est  adver- 
sus  venditorem:  nulla  enim  nécessita le  cogenle 
id  feci.  Leg.  56,  eod.  lit.  Cela  est  d'autant 
plus  juste,  que  l'acheteur,  se  laissant  évincer 
sans  en  donner  avis  à  son  vendeur,  lui  été  le 
moyen  de  se  défendre  contre  celui  qui  pour- 


9*7 

suil  l'éviction.  Il  est  donc  juste  que  cet  ache- 
teur soit  puni  de  sa  négligence,  et  que  tout 
le  dommage  qui  en  provient  retombe  sur  lui. 
Celle  décision  est  île  Bouchel  et  de  Domat , 
livre  i,  titre  2,  section  10,  nombre  21. 

Cas  XLV.  Cécilius  a  vendu  purement  et 
simplement  à  Caïus  une  obligationde  lOOécus 
qu'il  avait  sur  Msevius,  et  la  lui  a  cédée  pour 
150  livres.  Caïus  a  fait  ses  diligences  contre 
M'aevius,  qui  s'est  trouvé  insolvable.  Cécilius 
est-il  tenu,  comme  étant  naturellement  ga- 
rant de  la  vente,  de  rendre  les  150  livres  à 
Caïus? 

K.  Si  Cécilius  a  agi  de  bonne  foi  en  ven- 
dant à  Caïus  cette  obligation,  et  qu'il  ne  se 
soit  point  obligé  par  écrit  on  de  vive  voix  à 
en  élre  garant ,  il  n'est  pas  tenu  en  con- 
science à  lui  rendre  les  1501iv.  qu'il  a  reçues 
de  lui ,  parce  que,  quand  on  vend  quelques 
droits,  on  n'est  tenu,  par  les  lois,  qu'à  en 
garantir  la  réalité  et  la  vérité  ,  à  moins  que 
le  cédant  ne  se  soit  expressément  obligé  à  la 
garantie  de  la  chose  cédée  envers  le  cession- 
naire.  Qui  nomen,  quale  fuit,  vendidit,  dit  la 
loi,  duntaxat  ut  sit,  non  ut  exi ft  etiam  ali- 
quid  possit,  et  dolum  prœslare  cogitur.  Leg. 
74,  ff.  eod.  lit. 

Cas  XLVI.  Germain,  qui  a  un  contrat  de 
1,000  livres  de  rente  sur  l'hôtel  de  ville  de 
Paris  ,  au  principal  de  25,000  livres ,  dont  le 
roi,  par  l'arrêt  de  son  conseil  du  31  août 
1719,  a  ordonné  le  remboursement,  comme 
de  tous  les  autres,  sur  le  pied  du  capital,  al- 
lant chez  son  notaire  pour  signer  une  quit- 
tance de  remboursement,  dans  le  dessein 
d'employer  le9  25,000  liv.  en  l'acquisition 
d'une  maison,  du  prix  de  laquelle  il  est  déjà 
convenu  avec  son  vendeur,  rem  ontre  Imbert 
qui  lui  offre  de  lui  paver  sur-le-champ  Ks 
25,000  liv.  s'il  lui  veut  céder  son  contrai,  et 
même  de  lui  en  donner  5  pour  100  de  profil, 
parce  qu'il  veut  s'en  servir  pour  le  convertir 
en  actions  sur  la  compagnie  des  Indes,  d'où 
il  e^père  retirer  un  grand  profit  dans  la  suite 
du  temps,  mais  pour  la  délivrance  desquelles 
la  compagnie  ne  reçoit  que  de  semblables 
contrats  ou  autres  papiers  royaux. 

Germain,  après  avoir  tâché  inutilement 
d'obtenir  8  pour  100,  a  enfin  accepté  l'offre 
d'Imbert,  qui  lui  a  payé  comptant  les  25,000 
liv.  avec  les  5  pour  100  de  profit,  montant  à 
la  somme  de  1,250  liv.  Ce  profit  n'est-il  pas 
licite? 

R.  Non;  car  il  est  sûr,  1  que  les  lois  des 
souverains  obligent  en  conscience;  2°  qu'il 
appartient  au  prince  seul,  privativemenl  à 
tous  autres,  d'établir  la  validité  des  contrats 
de  constitution  de  rente,  de  régler  les  inté- 
rêts qu'on  en  peut  tirer,  d'en  prescrire  toutes 
les  conditions  essentielles.  Or,  la  principale 
de  ces  conditions  est  que  le  remboursement 
de  ces  contrats  ne  doit  être  que  du  capital  de 
la  somme  qui  y  est  énoncée, sans  qu'on  puisse 
refuser  ni  de  le  recevoir,  ni  rien  exiger  au 
delà.  Donc  le  surplus,  quelque  nom  qu'on 
lui  donne,  est  illicite  et  injuste  :  de  soi  te  que, 
par  exemple,  Jean, qui  doit  à  Jacques  100  liv. 
de  rente  annuelle  en  vertu  d'un  contrat  de 
constitution  dont  le  capital  est  de  2,000  liv-  , 


D1CTIONXAIHK  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


948 


et  une  pareille  rente  à  Gilles  pur  un  autre 
contrat  au  principal  de  25,000  livres,  peut 
amortir  ces  deux  rentes  toutes  et  quantes  fois 
il  lui  plaira,  en  remboursant  les  2,000  liv. 
à  Jacques  et  les  25,000  liv.  à  Gilles  ;  la  valeur 
entière  de  ces  contrats  consistant  unique- 
ment dans  la  somme  principale  qui  y  est  ex- 
primée et  qui  a  été  fixée  par  le  consentement 
mutuel  des  deux  contractants,  dont  la  con- 
vention lient  lieu  de  loi  à  cet  égard,  suivant 
celle  règle  de  droit  :  Contractus  ex  conven- 
tions legem  accipere  dignoscuntur  ;  le  prince 
ayant  seulement  fixé  les  intérêts  au  denier 
vingt,  pour  ôter  aux  usuriers  la  liberté  d'en 
exiger  de  plus  forts.  La  raison  primitive  de 
tout  ceci  est  que,  quoique  le  prix  vulgaire 
baisse  et  augmente  souvent,  le  prix  légitime 
est  toujours  le  même,  parce  qu'il  est  fixé  par 
l'autorité  du  prince. 

On  peut  former  plusieurs  objections  contre 
cette  décision,  auxquelles  nous  allons  ré- 
pondre pour  achever  de  l'éclaircir  et  pour 
dissiper  l'illusion  qu'elles  peuvent  produire 
dans  l'esprit  de  ceux  qui  sont  dans  un  senti- 
ment contraire. 

Depuis  que  les  rentes  sur  l'hôtel  de  ville 
sont  établies,  dit-on,  elles  n'ont  presque  ja- 
mais été  vendues  sur  le  pied  de  leur  capital, 
mais  à  un  denier  beaucoup  moindre,  et  quel- 
quefois même  à  moitié  de  perle,  et  cela  à 
cause  :  1°  que  l'acheteur  courait  risque  de 
n'être  pas  entièrement  payé  de  tous  ses  ar- 
rérages dans  les  temps  difficiles,  ou  de  l'être 
en  papier  à  perte;  2e  parce  que,  dans  les 
pressants  besoins  de  l'Etat,  il  pouvait  arri- 
ver que  le  roi  fût  obligé  d'en  retrancher  une 
partie  ou  de  changer  la  fixation  du  capital  à 
un  denier  plus  haut,  comme  nous  l'avons  vu 
en  1715, et  qu'en  ces  cas  l'acheteur  n'a  aucun 
recours  contre  son  vendeur,  qui  n'est  pas 
garant  des  faits  du  prince;  3°  parce  que  l'a- 
cheteur n'est  pas  en  pouvoir  de  procéder  en 
justice  contre  son  souverain  pour  l'obliger  à 
le  payer  en  entier  ou  au  temps  de  l'échéance, 
comme  il  le  serait  à  l'égard  d'un  particulier. 
Car,  quand  le  fisc  diffère  de  payer,  il  n'y  peut 
être  contraint. C'est  pourquoi,  comme  le  prix 
de  ces  sortes  de  contrats  a  toujours  varié,  on 
les  a  considérés  comme  une  espèce  de  mar- 
chandise dont  la  nature  est  de  hausser  et  de 
baisser  selon  les  différentes  circonstances 
des  temps.  El  ainsi,  comme  on  peut  gagner 
sur  une  maison  ou  sur  une  lerre  qu'on  a 
achetée  à  un  bas  prix  dans  un  temps  de 
guerre,  où  l'argent  était  rare,  en  la  reven- 
dant beaucoup  plus  dans  un  autre  temps,  où 
l'argent  est  commun,  on  peut  aussi  gagner 
sur  ces  contrats  en  les  vendant  au  delà  du 
capital,  surtout  aujourd'hui  qu'ils  sont  en- 
tièrement abolis. 

Nous  répondons  qu'il  est  vrai  qu'on  a  pres- 
que toujours  vendu  ces  sortes  de  contrats 
au-dessous  du  denier  de  leur  constitution. 
Mais,  sans  examiner  si  on  les  peut  acheter  à 
moindre  prix  que  leur  capital,  ce  qui  n'est 
pas  sans  difficulté,  cela  ne  prouve  pas  qu'on 
les  puisse  vendre  au  delà,  parce  que,  si  le 
prince  ou  le  magistral  fixe  un  certain  prix, 
c  est  afin  qu'on  ne  l'excède  point.  Ainsi,  quoi- 


iHO 


YEN 


VKN 


9a0 


qu'on  puisse  vendre  une  maison  plu 9  qu'elle 
n'a  coûté,  tant  que  son  estimation  est  vul- 
gaire, on  ne  pourrait  la  vendre  plus  qu'elle, 
n'a  coûte,  si  le  juge,  et  encore  plus  le  prince, 
en  avaient  lixé  la  valeur  à  cette  somme. 
Aussi  les  acheteurs,  de  cimccrt  avec  les  no- 
taires qui  ont  passe  des  contrats  de  vente  de 
ces  renies,  ont-ils  toujours  caché  le  prix 
qu'ils  en  donnaient,  en  supposant  faussement 
due  la  vente  qui  s'en  Taisait  était  sur  le  pied 
du  capital,  afin  d'éviter  par  là  qu'ils  ne  tus- 
sent condamnés  envers  leurs  vendeurs  à  la 
restitution  de  ce  qui  y  manquait;  preuve  cer- 
taine que  le  prince  n  autorisait  point  ces 
su  les  de  ventes.  Et  c'est  la  raison  pourquoi 
on  a  puni  les  agioteurs  qui,  en  1708  et  en 
170'.),  avai  ni  achelé  ces  contrats  à  vil  prix 
pour  les  revendre  plus  cher,  ou  pour  s'enri- 
chir, en  leur  retranchant  les  deux  cinquiè- 
mes du  capital,  lorsqu'on  en  fit  la  réduction 
en  1715,  et  que  la  dernière  chambre  de  jus- 
tice ,  tenue  à  Paris  ,  condamna  aussi  à  de 
grandes  amendes  ceux  qui  avaient  négocié 
de  même  les  billets  de  monnaie  et  les  autres 
papiers  royaux.  Et  quand  même  le  prince 
n'aurait  jamais  puni  ce  mauvais  commerce, 
il  ne  serait  pas  censé  l'ap;irouver,  puisque, 
comme  dit  saint  Augustin,  les  princes  ne  sont 
ni  obligés  ni  même  en  pouvoir  de  punir  tous 
les  excès  qui  se  commettent  dans  leurs  Etats. 
La  seconde  objection  est  que  Germain  a 
perdu  10  pour  100  sur  un  autre  contrat  de 
pareille  valeur  qu'il  vendit  il  y  a  cinq  ans, 
auquel  temps  ces  sortes  de  contrats  étaient 
fort  décrédités  dans  l'esprit  du  public.  Pour- 
quoi donc,  dit-il,  ne  pourrait-il  pas  recou- 
vrer au  moins  une  partie  de  cette  perte,  au- 
jourd'hui qu'ils  sont  recherchés  avec  em- 
pressement par  ceux  qui  les  emploient  à 
acquérir  des  actions  sur  la  compagnie  des 
Indes? 

On  répond  à  cela  :  1°  que  Germain  a  pu 
s  :ns  aucune  injustice  de  sa  part,  et  même  de 
la  part  de  l'acheteur,  en  certaines  circon- 
stances, et  pour  les  raisons  dont  on  a  déjà 
parlé,  céder  son  contrat  à  un  moindre  prix 
que  celui  de  la  fixation  de  son  capital, à  cause 
de  la  difficulté  des  temps,  où  1  argent ,  étant 
rare,  élail  communément  plus  estimé  que  ne 
l'étaient  ces  sortes  de  contrats,  et  qu'ainsi 
une  moindre  somme  était  alors  censée  être 
équivalente  à  leur  capital.  Mais  il  ne  s'ensuit 
pas  de  là  qu'il  puisse,  aujourd  hui  que  le  roi 
lui  offre  son  remboursement,  le  vendre  à  un 
prix  plus  haut.  2°  Que  le  dommage  qu'il  sup- 
pose avoir  souffert,  en  vendant  son  premier 
contrat  à  10  pour  100  de  perte,  ne  doit  pas 
être  porlé,  ni  en  tout,  ni  en  partie,  par  lm- 
bert,  qui  n'est  pas  cause  de  cette  perle.;  car, 
supposé  qu'on  lui  eût  fait  quelque  inju-lice 
dans  l'achat  de  ce  contrat,  ce  serai!  à  celui- 
là  seul  à  qui  il  l'aurait  vendu  qu'il  pourrait 
s'en  prendre,  eu  usant  de  compensation, 
supposé  qu'il  ne  pût  en  tirer  raison  autre- 
ment, el  non  pas  à  Imbert. 

On  peut  confirmer  ce  que  nous  disons  par 
une  maxime  de  saint  Thomas,  2-2,  q.  77, 
art.  1,  approuvée  et  suivie  par  tous  les  théo- 
logiens, qui  est,  que  les  contrats  de  vente  et 


d'achat  n'ont  été  introduits  que  pour  l'utilité 
du  vendeur,  qui  a  hcsoin  de  l'argent  de  l'a- 
cheteur, et  pour  celle  de  l'acheteur  qui  a  be- 
soin de  la  chose  qu'il  achète.  Or  ce  qui  a  élé 
introduit  pour  l'utilité  réciproque  des  deux 
contractants  ne  doit  pas  être  préjudiciable  à 
l'un,  pendant  qu'il  est  utile  à  l'autre  :  Quod 
(iidrm  pro  commuai  utilitate  induclum  est, 
dit  le  docteur  angélique,  non  débet  este  mn- 
</is  ingravamin  iimu*,  ijumn  tUterius,  et  ideu 
débet  secutulum  œqualitàiem  inter  eus  conlru- 
ctus  instimi.  Autrement  l'utilité  onnnune 
ne  s'y  rencontrerait  pas ,  non  plus  que  l'é- 
galité, sans  laquelle  la  justice  d'un  contrat 
ne  peut  subsister.  Donc  Germain  ne  peut 
rien  prendre  au  delà  de  son  capital,  puis» 
qu'autrement  il  n'y  aurait  plus  d'utilité  ré- 
ciproque, ni  d'égalité  entre  lui,  qui  recevrait 
plus  que  le  juste  prix  de  son  contrat,  et  Im- 
bert, quj  en  souffrirait  du  dommage,  en  lui 
payant  cinq  pour  cent  plus  que  sa  valeur. 
C'est  la  conséquence  que  le  même  saint  doc- 
teur tire  de  ce  principe  qu'il  venait  d'éta- 
blir. Et  ideo,  dit-il,  si  vel  prelium  excédât 
quantitatem  valoris  rcù  vel  e  converso  res 
excédât  pretium;  tollitur  justitiœ  œquulitus. 

La  troisième  objection  consiste  dans  ce 
raisonnement.  Saint  Antonin  ,  suivi  par  tous 
les  théologiens,  dit  que  toutes  les  choses  qui 
peuvent  entrer  en  commerce  peuvent  avoir 
trois  sortes  de  prix,  savoir  :  le  plus  haut,  le 
moyen  et  le  plus  bas,  summum,  médium  et 
infimum.  Or  les  contrats  de  l'hôtel  de  ville 
ont  pu  être  considérés  sous  ces  trois  sortes 
de  prix.  Le  plus  haut  était  celui  qui  excé- 
dait le  capital  et  qui  se  réglait  par  l'estima- 
tion commune ,  selon  la  circonstance  du 
temps  où  l'on  se  trouvait  ;  le  moyen  était 
celui  du  capital  exprimé  dans  le  contrat,  et 
le  plus  bas  était  celui  où,  selon  le  cours  or- 
dinaire et  commun,  on  perdait  tantôt  le 
quart,  tantôt  le  tiers  et  quelquefois  davan- 
tage, suivant  la  plus  ou  la  moins  grande 
rareté  de  l'argent,  ou  eu  égard  au  temps  où 
ils  étaient  plus  ou  moins  recherchés. 

Nous  répondons ,  1*  que  ce  raisonnement 
est  entièrement  illusoire  et  faux,  et  qu'il 
ne  peut  être  appliqué  au  cas  présent.  Car, 
quand  ce  saint  archevêque  dit  qu'on  doit 
distinguer  trois  sortes  de  prix  des  choses 
qui  sont  en  commerce,  il  ne  parle  en  au- 
cune  manière  de  celles  dont  le  prix  a  élé 
déterminé  par  le  prince  ou  par  l'aulorilé 
souveraine,  mais  uniquement  de  celles  dont 
la  jusle  valeur  consiste  dans  la  seule  estima- 
lion  commune  des  hommes,  telles  que  sont 
celles  qui  se  vendent  dans  les  marchés  pu- 
blics,dans  les  boutiquesdes  marchands,  dans 
les  magasins  des  négociants,  ou  ailleurs  ; 
comme  les  étoffes,  les  toiles  le  blé,  le  pain, 
le  vin,  les  fruits,  les  maisons,  les  terres,  les 
charges  ou  offices,  et  une  infinité  d'autres 
choses  nécessaires  à  la  vie  ou  à  la  société 
civile. 

2°  Que,  quand  même  on  accorderait  que 
les  contrats  lussent  de  la  nature  des  autres 
choses  qui  peuvent  admettre  ces  trois  sortes 
de  prix  (ce  qui  n'est  pas),  on  ne  pourrait  pas 
dire  que  le  capital  dût  être  considéré  comme 


«Jjt 


DtCTIONNAlKE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


95-2 


le  prix  moyen,  étant  certain  qu'il  est  le  plus 
haut,  puisque  c'est  le  prince  même  qui  l'a 
déterminé  par  un  édit  solennel,  revêtu  de 
toutes  les  formalités  qui  sont  nécessaires 
pour  faire  loi  dans  ses  Etats. 

La  quatrième  objection  est  tirée  de  Na- 
varre, qui  dans  son  Commentaire  de  Usu- 
ris,  n.  112,  est  d'une  opinion  contraire  à  la 
nôtre.  Son  fondement  est  qu'une  marchan- 
dise que  le  vendeur  offre  à  l'acheteur  devient 
par  là  d'une  moindre  valeur,  suivant  celte 
maxime  commune  des  casuisles  :  Mercesul- 
troneœ  vilescunt.  Ce  qui  est  véritable,  dit-il, 
principalement  quand  il  y  a  beaucoup  de 
vendeurs  et  peu  d'acheteurs  :  Quia  mulii  sunt 
vendit  or  es  laiium  et  pauci  emptores;  propter 
quod  valar  rerum  vendendarum  minui  solet. 
D'où  il  conclut,  par  une  raison  contraire, 
qu'on  peut  donc  en  conscience  vendre  une 
rente  au  delà  du  capital  de  sa  constitution, 
lorsqu'il  y  a  beaucoup  d'acheteurs  qui  se 
présentent  à  ceux  qui  en  veulent  vendre.  11 
avoue  qu'il  y  a  plus  de  difficulté  par  rapport 
au  for  extérieur;  mais  que  cependant  on  le 
peut  faire  en  de  certaines  circonstances,  en 
prenant  les  précautions  requises  et  permises 
en  pareil  cas. 

Il  est  évident,  par  ce  que  nous  avons  déjà 
dit  en  répondant  à  la  troisième  objection, 
que  le  principe  de  Navarre  ne  peut  être  ap- 
pliqué à  la  vente  des  contrats.  Car  la  pre- 
mière maxime  sur  laquelle  il  se  fonde  ne 
s'entend,  de  l'aveu  de  tous  les  casuistes,  que 
des  choses  qui  sont  dans  le  commerce  ordi- 
naire et  commun,  et  des  marchandises  qu'on 
a  coutume  d'exposer  en  vente,  pour  les  né- 
cessités et  les  commodités  de  la  vie,  et  dont  la 
juste  valeur  dépend  de  l'estimation  des 
hommes,  eu  égard  à  leur  abondance  ou  à 
leur  rareté  et  à  celle  de  l'argent;  mais  il  ne 
peut  avoir  lieu  à  l'égard  de  celles  dont  le 
juste  prix  a  été  fixé  par  le  prince,  telles  que 
le  sont  les  renies  qu'il  a  constituées  sur  lui- 
même  ;  car  leur  fixation  en  rend  le  prix 
également  juste  et  indivisible,  il  faut  rai- 
sonner demême  de  la  seconde  maxime  que  ce 
canoniste  apporte;  car  le  grand  ou  le  petit 
nombre  des  vendeurs  ou  des  acheteurs  ne 
peut  jamais  faire  augmenter  un  prix  que 
l'autorité  souveraine  a  déterminé. 

Pour  confirmer  ce  qu'il  avance,  il  apporte 
l'exemple  de  ce  qui  se  pratique  à  Home,  où, 
dit-il,  les  renies  constituées  sur  les  monts- 
de-piélé  se  vendent  tantôt  plus  et  tantôt 
moins,  mais  où  le  prix  de  ces  rentes  est  fixé 
par  le  pape,  ou  par  ses  magistrats,  ou  bien 
il  ne  l'est  pas.  S'il  ne  l'est  pas,  cet  exemple 
est  entièrement  hors  de  propos  et  ne  prouve 
pas  ce  qui  est  en  question.  S'il  l'est,  c'est  une 
coutume  abusive  et  contraire  à  la  justice  ; 
c'est  à  peu  près  ainsi  que  M.  de  Sainte- 
Beuve  réfute  le  sentiment  trop  relâché  de 
Navarre,  dans  une  de  ses  décisions  du  25 
fév.  1070,  t.  Il,  cas  1^5,  où  il  ajoute,  en  pas- 
sant, que  pour  connaître  le  juste  prix  des 
rentes  on  ne  doit  pas  se  régler  sur  la  bulle 
(Juin  onus  de  saint  Pie  V,  quoiqu'elle  Boit 
entièrement  conforme  à  notre  sentiment., 
parce  qu'elle  n'a  jamais  été  reçue  en  France, 


mais  sur  la  fixation  qu'en  a  faite  le  roi,  sou- 
tenue par  une  coutume  universelle  qui  s'ob- 
serve dans  toul  le  royaume. 

La  cinquième  objection  est  que  le  profit 
de  cinq  pour  cent  a  été  d'abord  offert  volon- 
tairement par  Imbert  à  Germain,  qui  ne 
pensait  qu'à  aller  chez  son  notaire  pour 
faire  décharger  la  minute  de  son  contrat  et 
pour  signer  une  quittance  de  rembourse- 
ment, afin  de  se  mettre  par  là  en  état  de  le 
recevoir.  On  peut  donc  considérer  l'offre 
d  Imbert  comme  un  don  et  une  libéralité,  et 
non  pas  comme  un  gain  injuste,  rien  n'étant 
plus  légitimement  acquis  que  ce  qui  est 
donné  librement  et  sans  dol  ni  contrainte. 

Il  n'est  pas  difficile  de  répondre  à  cette 
raison  équivoque  qu'apporte  Germain.  Car, 
encore  qu'il  soit  vrai  qu'il  eût  pu  recevoir 
ce  profit,  s'il  lui  eût  été  offert  libéralement 
par  Imbert,  après  la  vente  consommée,  sui- 
vant ces  paroles  de  l'Ange  de  l'école  :  llle 
tamen  qui  ex  re  alterius  accepta  multum  ju- 
vatur,  potest  propria  sponte  aliquid  vendenti 
supererogare  :  quod  pertinet  ad  ejus  honesta- 
tem;  néanmoins  il  ne  l'a  pu  prendre  dans 
notre  hypothèse  : 

1°  Parce  que  la  convention  de  cinq  pour 
cent  de  profit,  proposée  par  imbert,  et  ac- 
ceptée par  Germain  ,  est  une  condition  ex- 
pressément stipulée  dans  la  vente  du  con- 
trat. 

2°  Parce  qu'il  a  même  tâché  d'obtenir  un 
plus  grand  profit,  en  demandant  huit  pour 
cent  au  lieu  des  cinq  que  lui  offrait  Imbert; 
ce  qui  fait  qu'on  ne  peut  pas  soutenir  que 
ce  profit  vienne  de  la  pure  libéralité  d'im- 
bert,  qui  n'eût  eu  garde  de  lui  offrir  aucun 
profit,  s'il  avait  cru  pouvoir  acheter  le  con- 
trat sur  le  pied  du  seul  capital.  Or  une  telle 
volonté  ne  suffit  pas  pour  mettre  le  vendeur 
à  couvert  du  péché  d'injustice  et  de  l'obliga- 
tion de  restituer;  autrement  il  faudrait  dire 
que  ceux  qui  prélent  à  usure  ne  pécheraient 
pas  et  ne  seraient  pas  tenus  a  restituer  ; 
parce  que,  encore  qu'on  veuille  bien  leur  don- 
ner le  profit  usuraire  qu'ils  demandent,  il 
est  certain  que  ceux  qui  le  donnent  ne  le 
veulent  que  parce  qu'ils  savent  bien  que  l'u- 
surier ne  leur  prêterait  pas  gratuitement,  et 
qu'ils  n'emprunteraient  pas  à  usure,  s'ils 
pouvaient  emprunter  de  lui  ou  de  tout  autre, 
sans  qu'ils  en  payassent  d'intérêts. 

La  sixième  objection  que  fait  Germain  est 
qu'en  prenant  en  argent  comptant  une  ou 
plusieurs  actions  sur  la  compagnie  des 
Indes,  qui,  dans  la  suite,  lui  pourraient  pro- 
duire un  profit  considérable,  il  ne  pourrait 
les  obtenir  aujourd'hui  qu'en  perdant  dix 
pour  cent;  au  lieu  qu'on  y  recevrait  son 
contrat  selon  toute  l'étendue  de  sa  valeur  et 
sans  qu'il  y  perdit  rien.  C'est  donc  un  gain 
qu'il  manque  de  faire  en  le  vendant.  Donc 
il  esl  juste  que  l'acheteur  le  dédommage  du 
moins  en  partie. 

Pour  résoudre  cette  vaine  difficulté,  il  suf- 
fit de  savoir  qu'il  y  a  deux  sortes  de  lucre 
cessant,  l'un  prochain,  l'autre  éloigné.  Le 
premier  renferme  toujours  quelque  dommage 
nais 'tint,   moralement  certain,  au  lieu  que 


g 


\  EN 


VEN 


r>i 


'clui  qui  n'est  qu'éloigne  n'est  joml  à  aucun 
dommage!  ni  présent,  ni  moralement  cer- 
tain.   Bat   exemple  :  Jacques  ,    qui    est   un 

marchand,  a '2,000  livres  qu'il  va,  au  pre- 
mier  jour,  employer  en  achat  de  marchan- 
dises, sur  le  débit  desquelles  il  est  morale- 
ment certain  de  gagner  vingt  pour  cent. 
Gilles,  son  ami,  qu'on  va  saisir,  s'il  ne  paye 
2,000  livres,  le  prie  de  lui  prêter  cette 
somme.  Il  y  a  là  pour  Jacques  un  lucre  ces- 
sant prochain,  auquel  se  trouve  joint  un 
dommage  naissant  moralement  certain;  et 
ainsi  il  est  juste  que,  s'il  prèle  ses  2,000  li- 
vres à  Gilles,  il  retire  un  dédommagement 
raisonnable  du  gain  qu'il  est  moralement 
assuré  de  faire  sur  les  marchandises  qu'il 
était  près  d'acheter,  et  que  le  prêt  qu'il  fait 
à  Gilles  l'empoche  de  faire.  Mais  si  Jacques 
a  ces  2,000  livres  dans  son  coffre,  et  qu'il 
n'ait  aucune  intention  de  les  faire  profiler, 
et  que  Gilles  vienne  les  lui  demander  à  em- 
prunter, il  ne  peut  en  aucune  manière  pré- 
texter un  lucre  cessant  pour  en  retirer  aucun 
dédommagement  ou  profit,  parce  que  ce  gain 
cessant  n'est  qu'éloigné  et  en  idée  seule- 
ment. Or  c'est  ici  la  même  chose;  car  ceux 
qui  vendent  leurs  contrats  à  cinq  ou  à  huit 
pour  cent  de  gain,  n'ont  aucune  intention 
d'en  employer  l'argent  en  actions  sur  la 
compagnie  des  Indes,  puisque,  s'ils  l'avaient, 
ils  n'auraient  qu'à  les  porter  à  cette  compa- 
gnie qui  les  recevrait  selon  toute  l'étendue 
de  leur  valeur,  au  lieu  qu'ils  n'y  pourraient 
mettre  leur  argent  comptant  qu'à  dix  pour 
cent  de  perle.  Ce  prétendu  gain  cessant  n'est 
donc  qu'éloigné  ou  ,  pour  mieux  dire,  que 
chimérique,  et  Germain  ne  peut  le  prétexter, 
pour  justifier  le  profit  qu'il  a  fait  sur  1m- 
bert. 

Celte  décision  serait  vraie,  quand  même, 
comme  nous  l'avons  vu  sous  la  régence,  l'or 
et  l'argent  seraient  à  un  taux  si  haut,  qu'il 
excéderait  de  près  de  moitié  la  valeur  intrin- 
sèque des  espèces.  Car,  1°  la  valeur  des  mon- 
naies dépend  incontestablement  du  prince. 
Ainsi  les  25,000  livres  que  Germain  recevrait 
alors  en  louis  et  autres  pièces  courantes 
équivaudraient  à  son  contrat  de  25,000  liv.  ; 
2°  si  Germain  était  remboursé  par  le  prince, 
il  ne  le  serait  pas  en  autre  monnaie  ;  3°  s'il 
achète  une  maison  25,000  livres,  il  ne  la 
paiera  pas  sur  un  autre  pied;  k'  pour  éviter 
la  perte  du  rabais,  probablement  futur,  Ger- 
main peut  payer  ses  dettes,  s'il  en  a,  ou  em- 
ployer son  argent  en  achat,  en  société,  etc. 
Après  tout,  il  faut  que  les  sujets  souffrent 
quelque  perte,  quand  le  bien  de  l'Etat 
l'exige. 

Nous  concluons  donc  que  toutes  les  rai- 
tons  qu'apporte  Germain  ne  lui  peuvent 
servir  qu'à  pallier  l'injustice  qu'il  a  com- 
mise et  qu'il  est  obligé  de  réparer,  en  resti- 
tuant à  Imbert  les  l,2o0  livres  de  profit  qu'il 
n  reçues  de  lui,  au  delà  du  juste  prix  du 
contrat  qu'il  lui  a  vendu. 

Cas  XL VII.  Adrien,  ayant  besoin  d'argent, 
vend  de  bonne  foi  à  Marculfe  une  pièce  de 
terre  pour  la  somme  de  1,000  livres,  ou  un 
contrat  de  rente  de  pareille  valeur  en  prin- 


cipal, sous  ces  deux  conditions  :  1"  qu'A- 
drien pourra,  s'il  le  vent,  racheter  la  terre 
ou  le  contrat,  dans  l'espace  de  cinq  ans,  en 
rendant  les  1,000  livres  à  Marculfe;  2  que 
Marculfe  ne  sera  point  obligé  à  déduire  sur 
le  principal  les  fruits  qu'il  aura  perçus  de 
celle  terre,  ou  les  arrérages  qu'il  aura  touchés 
de  la  rente.  On  demande,  1  si  la  première 
condition  est  juste?  2"  si  la  seconde  ne  res- 
sent point  l'usure? 

H.  Le  contrat  de  vente  fait  à  faculté  de  ra- 
chat est  permis,  comme  on  le  peut  prouver, 
1'  par  l'Ecriture,  Levil.  xxv,  v,  10,  où  ces 
sortes  de  conventions  sont  autorisées  ;  2"  par 
les  lois  civiles,  leg.  2  et  7,  cod.  de  Pactis  ; 
3°  parce  qu'il  ne  renferme  rien  d'injuste, 
pourvu,  1°  que  la  chose  vendue  devienne 
propre  à  celui  qui  l'achète;  en  quoi  ce  con- 
trat diffère  de  celui  d'engagement,  par  le- 
quel l'engageant  demeure  propriétaire  de  la 
chose  engagée,  et  non  pas  l'engagisle,  à  qui 
par  conséquent  elle  ne  peut  rien  produire  ; 
2U  que  le  prix  payé  pour  la  chose  vendue  soit 
proportionné  à  la  juste  valeur  de  cette  chose, 
considérée  avec  la  charge  qu'elle  a  de  pou- 
voir être  rachetée  dans  un  tel  temps  par  le 
vendeur  :  ce  qui  semble  demander  qu'elle 
soit  vendue  un  quart  ou  au  plus  un  tiers 
moins  de  ce  qu'elle  vaudrait,  si  la  vente  s'en 
faisait  purement  et  sans  y  ajouter  la  clause 
de  la  faculté  de  rachat;  mais  si  le  prix 
était  notablement  plus  modique,  ce  contrat, 
selon  plusieurs  canonistes,  ne  serait  pas 
censé  une  vente,  mais  un  simple  engage- 
ment; 3*  que  le  temps  stipulé  pour  faire  le 
rachat  soit  commode  à  l'un  et  à  l'autre  des 
contractants. 

Aussi  ce  genre  de  vente  a-t-il  été  approuvé 
par  Martin  V,  cap.  1,  de  Empt.  extrav.  comm. 
Et  en  effet,  la  clause  qui  porte  que  l'ache- 
teur ne  sera  point  tenu  à  déduire  sur  le  prin- 
cipal les  fruits  ou  les  arrérages  perçus,  no 
contient  rien  de  vicieux.  Car,  puisque  par 
l'achat  d'une  terre  ou  d'un  contrat  de  rente, 
on  en  acquiert  véritablement  le  domaine, 
on  en  acquiert  aussi  les  fruits  ou  les  arré- 
rages qui  en  proviennent.  "  El  si  la  terre  ve- 
nait à  périr,  elle  périrait  pour  l'acquéreur. 
Voici  le  texte  de  Martin  V  :  Prœfatos  con- 
tractus,  licilos  et  juri  communi  conformes, 
oc  ipsorum  censuum  venditores  ad  illorum  so- 
lutiones,  remoto  conlradictionis  obstaculo, 
obligari  aucloritate  apostolica,  tenore  prœ- 
senliumex  certa  scienlia  declaramus.Ki  un 
peu  auparavant  :  et  semper  in  ipsis  contrac- 
tibus  expresse  ipsis  venditoribus  data  fuit  fa- 
cilitas utque  gratia,  quodipsum  annuum  cen- 
sum  in  loto  vel  in  parte  pro  eadem  summa 
dmariorum,  quam  ab  ipsis  emploribus  rece- 
perunly  quandocumque  vellent,  libère  absque 
alicujus  réquisitions,  contradictione,  vel  as- 
sensu  possent  exslinguere  et  redimere ,  ac  ss 
ab  ipsius  census  solutione  ex  tune  penitus  li- 
berare.  Mais,  outre  les  conditions  exprimées 
dans  l'espèce  proposée,  il  faut  encore  que 
l'acheteur  ne  puisse  répéter  sur  le  vendeur 
le  prix  qu'il  a  payé  en  renonçant  à  la  terre 
ou  au  contrat  de  rente  qu'il  a  achetée,  ainsi 
que  le  dit  expressément  ce  même  pape  :  Sed 


955 


DICTIONNAIRE    DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


956 


ad  hoc  hujusmodi  census  venditores  invili  ne- 
quaquam  per  emptores  arctari  vel  astringi 
volèrent  etiam  ipsis  possessionibus  et  bonis 
obiigatis  penitus  interemptis  seu  distractis. 
Car  alors,  si  l'acheteur  avait  la  liberté  de  se 
désister  de  son  achat,  ce  ne  serait  plus  un 
contrat  de  vente,  mais  un  véritable  prêt. 
Calixle  111  décida  la  môme  chose  en  1455, 
exlravag.  2,  de  Exempt. 

Cas  XLVHI.  Thcodal  a  vendu  à  Pamélius 
un  pré  de  vingt-cinq  arpents  pour  la  somme 
de  2,000  livres,  quoiqu'il  en  vaille  beaucoup 
plus,  à  condiiion  qu'il  aura  la  faculté  de  le 
racheier  dans  trois  ans,  en  rendant  à  Pamé- 
lius 2,200  livres.  Ce  contrat  de  vente  n'est-il 
pas  vie  eux  ? 

R.  Ce  contrat  est  usurairc.  La  modicité  du 
prix  payé  par  le  prétendu  acheteur,  cl  le 
surplus  du  même  prix  payable  par  le  ven- 
deur, sans  compter  les  fruits  qui  doivent 
être  perçus  pendant  trois  ans,  font  bien  vir 
qu'il  n'y  a  là  qu'un  prêt  très-usuraire  ,  dé- 
guisé sous  le  nom  de  vente.  C'est  ce  qu'en- 
seigne assez  clairement  Innocent  III,  c.  h, 
de  Pignorib.,  liv.,  m,  tit.  21,  où  il  déclare 
qu'on  a  tout  lieu  de  juger  un  contrat  usu- 
raire,  lorsque  l'acheteur  s'oblige  de  rendre 
la  chose  qu'il  achète  au  vendeur,  à  condition 
que  le  vendeur  lui  donnera  une  somme  d'ar- 
gent par-dessus  le  prix  dont  ils  sont  conve- 
nus. Or,  c'est  là  justement  le  cas  où  l'on  sup- 
pose qu'est  Pamélius,  qui  ne  s'oblige  à  ren- 
dre à  Théodat  les  vingt-cinq  arpents  de  prés 
qu'il  a  achetés  de  lui,  qu'en  recevant  200  liv. 
au-delà  des  2,000  livres  qu'il  a  payées. 

Cas  XL1X.  Burcard  a  vendu  à  Christophe 
dix  arpents  de  vignoble  à  faculté  de  rachat. 
Christophe  ayant  changé  Sa  terre  en  pré,  l'a 
rendue  par  là  d'un  revenu  de  moitié  plus 
grand  qu'elle  n'était  auparavant.  Christophe 
étant  venu  à  mourir  dans  ces  entrefaites, 
Georges,  son  fils  unique,  qui  avait  un  pres- 
sant besoin  d'argent,  a  exposé  celte  terre  en 
vente,  et  a  en  même  temps  déclaré  à  Burcard 
que  s'il  voulait  lui  rendre  le  prix  que  son 
père  lui  en  avait  payé  ,  il  était  prêt  à  la  lui 
céder,  ou  qu'autrement  il  se  désistât  de  la 
clause  qui  portait  la  faculté  de  rachat.  Bur- 
card a  pris  <e  dernier  parti;  après  quoi 
(ieorges  a  vendu  les  dix  arpents,  le  triple 
de  ce  que  son  (père  en  avait  payé.  N'esl-il 
point  tenu  à  quelque  dédommagement  en- 
vers Burcard,  puisqu'il  y  a  lésion  de  [plus  de 
la  moitié  du  prix,  et  qu'il  y  serait  condamné 
en  justice  dans  les  dix  ans  qui  ne  sont  pas 
encore  expirés. 

R.  (ieorges  n'est  tenu  à  aucun  dédomma- 
gement, parce  qu'il  est  libre  à  chacun  de,  re- 
noncer à  son  droit  :  Cum  quilibet  ad  renun- 
luindum  jnri  suo  liber am  habiat  fncullatem, 
dit  Innocent  III,  c.  8,  deCrimine  falsi. Or  c'est 
ce  qu'a  fait  Burcard,  en  se  désistant,  sans 
contrainte  et  sans  fraude,  de  la  faculté  qu'il 
s'était  réservée  de  racheter  les  dix  arpents 
de  terre,  sans  demander  aucuns  intérêts,  ni 
aucun  dédommagement  à  Georges.  A  quoi  il 
l.tut  ajouter  que  l'amélioration  de  ce  fonds 
est  entièrement  due  à  l'industrie  de  Chris- 
tophe, dont  Georges  représente  lu  personne, 


et  qui  par  conséquent  en  doit  profiter,  puis- 
qu'il est  son  Gis  et  unique  héritier. 

Cas  L.  Eléazar  ayant  vendu  un  arpent  de 
pré  à  Marcellin  ,  pour  la  somme  de  300  liv., 
et  s'étant  réservé  par  le  contrat  la  faculté  de 
le  racheter  dans  cinq  ans  échéants  au  10  mai 
1707,  il  lui  a  fait  sa  déclaration  dans  les 
formes,  la  veille  du  jour  de  l'échéance,  avec 
offre  de  lui  rendre  les  300  livres.  Marcellin, 
voulant  recueillir  le  foin  de  ce  pré  qui  était 
prêt  à  faucher,  a  éludé,  sous  différents  pré- 
textes ,  d'accepter  les  offres  d'Eléazar,  et  a 
fait  cependant  faucher  et  enlever  le  foin, 
après  quoi  il  a  offert  à  Eléazar  de  lui  remet- 
tre ce  pré  et  de  recevoir  les  300  livres;  mais 
Eléazar  prétend  que  le  foin  lui  appartient, 
puisqu'il  a  fait  ses  offres  dans  le  temps  qu'il 
était  encore  sur  pied.  Marcellin  soutient  au 
contraire  que,  n  étant  point  encore  intervenu 
de  sentence  qui  le  condamne,  il  doit  profiter 
des  fruits  du  pré,  qui  d'ailleurs  étaient  alors 
en  maturité.  Qui  a  raison? 

R.  C'est  Eléazar;  parce  que  les  lois  veulent 
que  quand  le  vendeur  exerce  la  faculté  du 
rachat  de  l'héritage  qu'il  a  vendu,  l'acheteur 
lui  restitue  les  fruits  perçus  depuis  le  jour 
de  la  demande  et  de  l'offre  du  remboursement 
fait  dans  les  formes  requises  :  Habita  ratio- 
ne  eorum,  quœ  post  oblatam  ex  pacto  quanti- 
tatem  ex  eo  fundo  ad  adversarium  pervene- 
runt,  dit  la  loi  2,  cod.  de  Pactis.  Au  fond, 
suivant  leur  convention,  Marcellin  a  cessé 
d'en  être  le  véritable  propriétaire  dès  le  jour 
qu'Eléazar  a  exercé  sa  (acuité  de  rachat,  et 
n'a  par  conséquent  pu  en  profiter.  C'est  le 
sentiment  de  Domat. 

—  On  peut  le  confirmer  sur  ce  que,  si  le 
foin  avait  été  mûr  et  coupé  dix  jours  plus 
tôt,  Eléazar  en  aurait  subi  la  perte.  Ergo  a 
contrario,  etc. 

Cas  LI.  Victor,  fourbisseur,  voyant  deux 
hommes  fort  animés  l'un  contre  l'autre,  qui 
lui  viennent  demanderdeux  épéesd'une  égale 
longueur  à  acheter,  peut-il  sans  péché  les 
leur  vendre ,  principalement  lorsqu'il  a  un 
besoin  pressant  d'argent,  s'il  est  persuadé 
qu'ils  ne  les  veulent  acheter  que  pour  s'aller 
battre? 

R.  Non  ;  parce  qu'il  coopérerait  efficace- 
ment à  leur  crime,  en  leur  fournissant  les 
moyens  de  le  commettre.  Car,  comme  dit 
l'Apôtre,  Rom.  i,  Digni  sunt  morte,  non  so- 
lumqui  ca  faciunt,  sed  etiam  qui  consentiunt 
facientibus.  Mais  si  Victor  n'était  pas  per- 
suadé de  leur  mauvais  dessein,  et  qu'il  ne 
fût  que  dans  un  doute  mal  fondé,  il  pourrait 
les  leur  vendre,  sans  participer  au  péché 
qu'ils  viendraient  à  commettre  dans  la  suite, 
pourvu  qu'auparavant  il  eût  déposé  son 
doute.  S.-B.,  t.  111.  cas  183. 

Cas  LU.  Les  habitants  d'une  nouvelle  pa- 
roisse, n'ayant  point  de  cimetière,  ont  voulu 
acbeter  un  quartier  de  terre  appartenant  à 
Paul  pour  en  faire  un  ;  Paul  ayant  refusé  de 
le  leur  vendre,  le  juge  royal  l'y  a  condamné. 
L'a-t-il  pu  sans  injustice? 

R.  Oui  ;  ear,  quand  le  bien  d'un  particu- 
lier est  nécessaire  pour  quelque  usage  pu- 
blic, cl  que  ce  particulier  refuse  do  le  vendre, 


957 


VET 


VET 


95S 


le  magistral  peul  justement  l'y  contraindre, 
parce  que  l'intérêt  particulier  doit  toujours 
céder  à  celui  du  public,  l'ai  exemple,  une 
maison  se  trouve  dans  une  rue  qu'il  est  né- 
cessaire d'élargir  pour  la  commodité  et  l'u- 
tilité des  habitants  de  la  ville,  ou  sur  le  tonds 
de  laquelle  il  est  nécessaire  de  bâtir  une 
e^li^e,  ou  d'y  faire  des  fortifications  pour  la 
défendre  contre  l'ennemi,  celui  qui  en  est  le 
propriétaire  peut  sans  injustice  ètreconlraiul 
de  la  vendre  pour  le  juste  prix  qu'elle  vaut. 
('/est  ce  qui  se  prouve  par  une  ordonnance  de 
130S,dans  laquelle  Philippe  le  Bel  s'exprime 
en  ces  termes  :  Possessioncs  quas  pro  eccle- 
siis  aut  domibus  ccclesiarum  parocliialium  de 
novo  fuiuhuidis  aut  umpliandis  infra  villas, 
non  ad  supe  /luilatem,scd  convcnicntemneccs- 
sitalem  acquiri  contingat;  de  cœtero  apud 
ecclesias  remaneanl  absque  coactione  venden- 
dl'i  vcl  extra  manum  ipsarum  ponendi ;  elpos- 
sessores  illarum  possessionum  ad  cas  dimit- 
tendum  justo  prelio  compellantur  :  pro  eccle- 
siis  parochialibus ,  cœmeteriis  et  domibus  pa- 
rochialibus  rectorum  extra  villam  fundandis 
tel  applicandis,  illud  idem  concedimus. 

C'est  aussi  pour  celte  raison  que,  dans  un 
temps  de  disette,  ceux  qui  ont  des  grains 
plus  qu'il  ne  leur  en  faut  pour  leur  subsis- 
tance peuvent  être  contraints  de  les  vendre 
à  un  prix  raisonnable,  comme  il  est  dit, 
leg.  2,  ff.  de  lege  Julia,  etc.,  liv.  xlviii, 
lit.  12. 

Cas  LUI.  Atticus,  abbé  de  Sainle-Fare,  qui 
a  six  arpents  de  bois  de  haute  futaie,  dépen- 
dant de  son  abbaye,  en  a  vendu  un  dans  le 
dessein  d'en  employer  le  fruit  à  faire  bâtir 

VÉTÉRAN. 

On  appelle  vétéran  un  officier  de  justice  qui  a  exercé  sa  charge  pendant  le  temps  prescrit 
par  les  ordonnances,  qui  est  celui  de  vingt  années,  et  qui  en  conséquence  a  obtenu  des  let- 
tres de  la  chancellerie,  qui  font  foi  des  services  qu'il  a  rendus  dans  son  office,  et  qui,  en 
cette  considération,  le  consenent  dans  tous  les  rangs,  droits,  honoraires  et  privilèges  dont 
il  jouissait  pendant  qu'il  l'exerçait  :  ce  qui  semble  avoir  tiré  son  origine  de  l'ancien  droit 
romain,  qui  parle,  en  plusieurs  endroits  du  Digeste  et  du  Code,  des  soldats  vétérans,  qui, 
après  vingt  ans  de  service,  jouissaient  des  mêmes  privilèges  qui  étaient  accordés  à  ceux 
qui  étaient  actuellement  au  service  de  la  république,  et  où  il  est  fait  mention  des  honneurs 
et  privilèges  que  Théodose  et  Valentinien  accordèrent,  après  un  certain  temps,  aux  pro- 
fesseurs de  grammaire,  de  philosophie  et  de  droit.  Leg.  unie,  cod.  de  Professorib.,  lib.  n, 
lit.  15. 

Il  est  de  certaines  charges  de  judicature,  dans  les  provinces  du  royaume,  qui  demandent 
un  service  plus  long  que  celui  de  vingt  années  ;  mais  le  roi  est  le  maître  d'accorder  des 
lettres  de  vétéran  à  qui  et  quand  il  lui  plaît. 

Un  juge  vétéran  a  droit  d'assister  et  de  donner  sa  voix  au  jugement  des  procès,  comme  il 
l'avait  auparavant;  mais  il  n'a  pas  la  prérogative  d'y  pouvoir  présider,  parce  qu'il  n'est 
plus  en  charge.  Uu  secrétaire  du  roi  qui  est  vétéran  acquiert  à  ses  enfants  le  droit  de  no- 
blesse. Perrière,  hoc  verbo. 


un  appartement  dont  il  a  besoin.  L'û-l-il  pu 
faire,  en  conscience,  de  son  chef? 

R.  Non;  car  il  est  défendu  a  tous  ecclé- 
siastiques, par  plusieurs  ordonnances,  et 
surtout  par  l'art.  Y  de  celle  de.  Kiliî»,  de  cou- 
per aucun  arbre  de  haute  futaie  ni  aucuns 
baliveaux  de  bois  taillis,  à  moins  qu'ils  n'en 
aient  obtenu  le  pouvoir  du  roi  par  lettres 
patentes  dûment  enregistrées,  lesquelles  ne 
leur  seront  accordées  que  dans  le  cas  d'in- 
cendie ou  de  mine  des  bâtiments,  ou  autres 
dommages  extroardinaircs  causés  par  les 
guerres,  les  inondations  ou  autres  sembla- 
bles cas  fortuits.  Ainsi,  bien  loin  qu'Allicus 
puisse  en  conscience  vendre  de  son  chef  les 
bois  dont  il  s'agit,  sous  prétexte  d'en  em- 
ployer le  prix  pour  se  mieux  loger  dans  le 
lieu  de  sa  résidence,  il  ne  lui  serait  pas 
même  permis  de  le  l'aire  pour  l'utilité  et  le 
bien  de  son  abbaye,  sans  la  permission  du 
roi.  Kl  rien  n'est  plus  sagement  ordonné, 
puisque  autrement  un  abbé  peu  scrupuleux 
ou  peu  réglé  se  rendrait  maître  de  tous  les 
bois  de  haute  futaie,  quoiqu'ils  ne  soient 
point  in  fructu,  et  dissiperait  par  là  le  plus 
beau  bien  des  abbayes,  sans  se  mettre  en 
peine  des  besoins  que  ses  successeurs  pour- 
raient en  avoir  dans  la  suite  du  temps.  Aussi 
est-ce  pour  cette  raison,  et  pour  le  bien  pu- 
blic, que  les  parlements  ont  toujours  sou- 
tenu par  leurs  arrêts  et  fait  exécuter  ponc- 
tuellement et  à  la  rigueur  ce  point  de  juris- 
prudence. 

Voyez  Achat,  Cabaretier,  Contrat,  Of- 
ficial,  cas  XIV;  Usure 


Cas  I.  Aristobule,  après  avoir  exercé  un 
office  de  judicature  pendant  dix-neuf  ans, 
reconnaît  enfin  qu'il  en  est  très-incapable, 
n'ayant  pas  la  science  suffisante  pour  rem- 
plir ses  devoirs,  et  est  résolu,  suivant  le 
conseil  même  de  son  confesseur,  de  le  quit- 
ter. Mais  comme  un  officier  de  justice  a 
droit  d'obtenir  des  lettres  de  vétéran  après 
vingt  années  d'exercice,  et  que  ce  privilège 
que  le  roi  accorde  lui  est  d'une  grande  con- 
séquence, tant  parce  qu'il  exempte  de  taille 
ceux  qui  l'ont  obtenu  qu'à  cause  de  l'hon- 
neur et  des  aulres  prérogatives  qui  y  sont 


attachés,  il  voudrait  bien  garder  sa  charge 
encore  une  année,  afin  d'accomplir  le  temps 
requis  pour  l'obtenir.  Le  peut-il  faire  en 
sûreté  de  conscience? 

R.  Si  ce  n'est  pas  par  un  scrupule  mal 
fondé  qu'Aristobule  se  juge  incapable  de 
l'office  qu'il  exerce,  mais  qu'il  le  soit  véri- 
tablement, il  ne  peut  en  conscience  le  gar- 
der encore  un  an,  sous  prétexte  d'achever 
le  temps  qu'il  est  nécessaire  de  l'exercer 
pour  obtenir  le  privilège  de  vétéran.  La  rai- 
son est,  1°  qu'aucun  homme  ne  doit  conti- 
nuer dans  une  charge  ou  dans  un  emploi,  ni 


9ÎS9  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  960 

dans  un  élal,  s'il  n'est  capable  d'en  remplir  ont  servi  dignement  le  roi  et  le  public  pen- 

les  devoirs  :  ce  qui  est  encore    beaucoup  dant  vingt  ans  accomplis,  et  non  pas  à  ceux 

plus  véritable  à  l'égard  d'un  office  de  judi-  qui  sont  incapables  et  par  conséquent  indi- 

calure,  qui  met  souvent  les  biens,  l'honneur  gnes  de  leurs  charges,  puisqu'un  tel  privi- 

et  la  vie  même  des  particuliers  entre  les  lége  n'est  accordé  par  le  prince  que  comme 

mains  de  celui  qui  en  est  revêtu,  et  qui,  par  une  récompense  due  au  véritable  mérile. 

le  défaut  de  capacité  ou  de  probité,  peut  y  S.-B.,  lom.  II,  cas  140. 
commettre  des  fautes  irréparables ,  au  péril         —  Cas  II.  Est-il  vrai  généralement,  comme 

desquelles    il    s'expose    volontairement   eu  le  dit  Pontas  dans   ses   prénolions ,  qu'un 

continuant  à  l'exercer  ;  ce  qu'il  ne  peut  par  conseiller  vétéran  ait  voix  et  séance  au  ju- 

conséquent  faire  sans  péché,  suivant  cette  gement  des  procès? 

parole  du  Sage  :  Qui  amat  periculum,  in  Mo         R.  Non;  car,  dit  Ferrière,  au  mot  Vétéran, 

peribit,  Eccle.  ni;  2°  parce  que  le  privilège  il  n'a  pas  droit  d'assister  au  jugement  des 

de  vétéran  et  la  qualité  qu'il  donne,  d'offi-  procès  par  écrit, 
cier  honoraire,  ne  sont  dus  qu'à  ceux  qui 

—  VEUVE. 

Nous  ne  ferons,  sur  les  veuves  que  cinq  petites  observations  : 

La  première,  qu'elles  doivent  s'efforcer,  par  leur  religion,  par  l'innocence  de  leur  vie  et 
par  leur  retraite,  d'être  du  nombre  de  celles  que  saint  Paul  appelle  vere  viduas,  et  qu'il 
voulait  que  son  disciple  honorât. 

La  seconde,  que,  selon  l'édit  de  François  II,  de  1560,  sur  les  secondes  noces,  les  femmes 
veuves  ayant  enfants,  ou  enfants  de  leurs  enfants,  si  elles  passent  à  de  nouvelles  noces,  ne 
peuvent  en  quelque  façon  que  ce  soit,  c'est-à-dire  ni  par  elles-mêmes  ni  par  de§  personnes 
frauduleusement  interposées,  donner  à  leurs  nouveaux  maris,  père,  mère,  ou  enfants  des- 
dits maris,  de  leurs  biens,  meubles,  acquêts  ou  acquis  par  elles  d'ailleurs  que  leur  premier 
mari,  plus  qu'à  un  de  leurs  enfants,  ou  à  enfants  de  leurs  enfants.  Et  s'il  se  trouve  division 
inégale  de  leurs  biens  faite  entre  leurs  enfants,  ou  enfants  de  leurs  enfants,  les  donations  faites 
par  elles  à  leurs  nouveaux  maris  seront  réduites  et  mesurées  à  raison  dz  celui  qui  en  aura  le 
moins.  Sur  quoi  il  faut  remarquer  que,  quoique  l'édit  ne  parle  point  des  hommes  qui,  ayant 
des  enfants  d'un  premier  lit,  se  remarient,  sa  décision  a  été,  par  les  cours  souveraines  du 
royaume,  étendue  à  eux  par  parité  de  raison  :  en  sorte  qu'ils  ne  peuvent,  non  plus  que  les 
veuves  qui  se  remarient,  donner  à  leurs  nouvelles  épouses,  ou  aux  enfants  qu'elles  au- 
raient d'un  premier  lit,  plus  que  n'a  ou  ne  doit  avoir  le  moins  prenant  des  enfants  qu'ils 
ont  eus  de  leur  premier  mariage.  Au  fond,  rien  de  plus  juste  que  cette  extension,  puisqu'il 
y  a  des  hommes  que  la  faiblesse  qu'ils  ont  pour  leurs  secondes  femmes  dépouille  de  toute 
la  tendresse  qu'ils  doivent  à  leurs  premiers  enfants. 

La  troisième  remarque  est  que,  quoique  M.  Talon,  en  portant  la  parole,  le  4  septembre 
1G32,  eût  soutenu,  1°  qu'une  veuve  âgée  de  seize  ans  peut  contracter  valablement  mariage 
contre  la  volonté  de  ses  père  et  mère,  sur  ce  principe  que,  son  mariage  l'ayant  émancipée, 
elle  n'est  plus  sous  leur  puissance;  2°  qu'en  contractant  ainsi  elle  n'est  point  sujette  à  l'ex- 
hérédation,  etc.,  il  est  aujourd'hui  constant,  en  vertu  de  l'édit  du  mois  de  mars  1697,  que 
les  pères  et  mères  peuvent  exhéréder  leurs  filles  veuves,  même  majeures  de  vingt-cinq  anst 
lesquelles  se  marieront  sans  avoir  requis  par  écrit  leurs  avis  et  conseil.  M.  de  Livonièrc  dit 
cependant  que  les  donations  faites  à  la  femme  par  autres  que  par  son  mari,  quoique  pa- 
rents de  son  mari,  non  plus  que  la  réparation  civile  adjugée  à  la  veuve  pour  l'assassinat 
de  son  premier  mari,  ne  sont  point  comprises  sous  la  prohibition  du  second  chef  de  l'édit 
des  secondes  noces. 

La  quatrième  est  que  les  veuves  qui,  ayant  des  enfants,  épousent  des  personnes  indignes 
de  leur  qualité,  ne  peuvent  faire  en  leur  faveur  aucune  donation  directement  ou  indirecte- 
ment, ol  sont  dans  l'instant  interdites  de  toute  disposition  ou  aliénation  de  leurs  biens.  Li- 
vonière,  page  306. 

La  cinquième  est  que  plusieurs  conciles,  comme  ceux  de  Tours,  en  1431,  d'Angers,  en 
1448,  de  Narbonne,  en  1603,  après  avoir  approuvé  les  secondes  et  ultérieures  noces,  con- 
damnent ces  jeux  indécents  qui  s'y  font  et  qu'on  nomme  charivaris,  et  cela  sous  peine  dYx- 
communication  contre  ceux  qui  y  contribuent.  Voy,  sur  les  veuves  les  Mémoires  du  Clergé, 
lom.  V,  pag.  648...,  682...,  763,  etc. 

VIATIQUE.  Voyez  Communion. 

VICAIRE  D'UN  DIOCÈSE. 

Nous  entendons  ici  par  vicaire  celui  qui  exerce  les  fonctions  pastorales  ou  ecclésiastiques 
d'un  autre  qui  en  est  naturellement  chargé,  ei  tels  sont  le  vicaire  général  d'un  évoque  et  le 
vicaire  d'un  curé,  dont  le  premier  exerce,  au  défaut  de  son  prélat,  les  fonctions  qui  concer- 
nent la  juridiction  volontaire  dans  tout  le  diocèse,  comme  l'official,que  le  droit  appelle  aussi 
vieariut  episcopi,  exerce  la  juridiction  contentieuse  ;  et  le  second,  les  fonctions  curiales  en 
l'absence  ou  au  défaut  du  curé. 

On  distingue  deux  sortes  de  vicaires  :  l'un  n'est  quo  temporel,  c'est-à-dire  établi  pour 
autant  de  temps  qu'il  plaira  à  celui  do  qui  il  a  reçu  sou  pouvoir,  tel  qu'est  le  grand  vicaire 


or.i 


vu: 


vu; 


DC2 


d'un  prélat,  ou  celui  d'un  curé.  L'autre  csl  perpétuel  cl  esl  for.dé  sur  un  titre  canonique  qui 
le  rend  irrévocable. 

Suivant  l'art.  'i5  de  L'ordonnance  de  Mois  ,  nul  ne  peut  être  vicaire  général  d'un  évêque 
s'il  n'est  prêtre  et  gradué,  ni  tenir  à  ferme  aucuns  biens  dépendant  de  son  prélat,  comme  le 
porte  la  même  ordonnance,  qui  confirme  sur  cet  article  celle  d'Orléans,  art.   17. 

M  est  encore  absolument  nécessaire  qu'un  grand  vicaire  soit  régnicole,  et  non  pas  étran- 

Ser  (à  moins  qu'il  ne  soil  naturalisé),  ainsi  qu'il  est  porté  par  l'ordonnance  de  Henri  II, 
onMée  à  Villors-Cotcrcts,  au  mois  de  septembre  1554,  vérifiée  au  parlement,  le  8  octobre 
suivant;  à  quoi  l'évêquc  peut  être  contraint  par  la  saisie  de  son  temporel.  Sur  quoi  l'on 
peut  voir  les  Mémoires  du  Clergé,  loin.  I,  part.  1,  p.  157.  Kl  c'est  en  conséquence  de  celte 
maxime,  que  le  parlement  de  Provence  ordonna,  par  un  arrêt  du  1"  décembre  1597,  que 
l'arcbevéque  d'Avignon  serait  tenu  d'établir  en  Provence,  dans  les  évéebés  dépendant  du 
comtat  d'Avignon,  des  vicaires  généraux  et  des  ofliciaux  naturels  français. 

Tous  les  vicaires  généraux  des  prélats,  dont  les  lettres  de  vicariat  leur  donnent  pouvoir 
exprès  et  spécial  de  présenter  aux  bénéfices  ou  d'y  nommer,  doivent  nécessairement  les  faire 
insinuer  au  greffe  des  insinualions  ecclésiastiques,  comme  il  est  marqué  dans  les  Mémoires 
du  Clergé,  ibid.,  p.  162,  n.  6,  et  ces  lettres  doivent  être  signées  par  deux  témoins. 

A  l'égard  des  vicaires  qu'on  appelle  perpétuels,  ils  doivent  leur  premier  établissement  au 
quatrième  concilo  de  Latran,  qui  ordonna  qu'au  lieu  de  vicaires  amovibles  on  en  instituât 
de  perpétuels  par  un  titre  canonique  dans  tous  les  bénéfices  à  charge  d'âmes,  sans  mémo 
excepter  ceux  qui  étaient  unis  à  une  communauté;  cl  cette  «age  ordonnance  des  Pères  de  ce 
concile  a  été  renouvelée  et  parfaitement  consommée  par  une  déclaration  que  le  roi  donna 
â  Versailles,  le  29  janvier  1686,  enregistrée  au  parlement  le  11  février  suivant. 

Cas  I.  Claudien,  évoque  d'Oléron,  étant  à      ner  les  provisions  de  la  cure  de  Sainte-Apol- 


ïot 
Paris  pour  les  affaires  de  son  Kglisc,a  appris 
que  son  grand  vicaire  venait  de  mourir;  sur 
quoi  il  a  écrit  à  Georges  ,  docteur  de  Paris, 
qu'il  avait  jeté  les  yeux  sur  lui  pour  remplir 
la  place  du  défunt,  et  qu'il  lui  donnait  tous 
les  pouvoirs  ordinaires  de  vicaire  général, 
sans  même  excepter  celui  de  conférer  les  bé- 
néfices qui  viendraient  à  vaquer  pendant  tout 
le  temps  qu'il  serait  obligé  de  rester  à  Paris; 
à  quoi  il  a  ajouté  qu'il  lui  enverrait  inces- 
samment ses  lettres  de  vicariat.  Deux  ou  trois 
jours  après  que  Georges  eut  reçu  la  lettre 
de  Claudien,  la  cure  de  Sainte-Apolline  ayant 
vaqué  par  mort,  Gerbert,  seigneur  de  la  pa- 
roisse et  patron  présentateur  de  ce  bénéfice, 
y  a  nommé  Berlin,  et  Georges  a  cru  avoir  un 
pouvoir  suffisant  pour  recevoir  la  présenta- 
tion de  Gerbcrt  et  en  accorder  1rs  provisions 
à  Berlin,  en  conséquence  de  sa  nouvelle  qua- 
lité de  grand  vicaire  et  du  droit  de  conférer 
que  l'évéque  y  joignait.  Bcrtin  n'en  est-il 
pas  canoniquement  ou  du  moins  validem  nt 
pourvu,  surtout  dans  le  for  do  la  conscience, 
conformément  à  cette  maxime  commune  : 
Vcrbo  fit  gratia? 

Il  La  collation  ou  provision  donnée  par 
Georges  à  Berlin  n'est  ni  canonique  ,  ni  va- 
lide, même  dans  le  for  intérieur.  La  raison 
csl  qu'un  évêque  ne  peut  pas  établir  un  vi- 
caire général,  ni  de  vive  voix,  ni  par  lettre 
missive,  mais  qu'il  est  absolument  nécessaire 
qu'il  lui  donne  des  lettres  de  vicariat  en  for- 
me; c'est-à-dire,  qui  soient  signées  de  sa 
main  et  de  deux  témoins,  et  que  cet  acte  soit 
du  moins  insinué  au  greffe  des  insinuations 
ecclésiastiques  du  diocèse,  sans  quoi  il  est 
nul,  et  tout  ce  qui  se  fait  en  conséquence. 
«  Les  vicariats,  dit  redit  de  1691,  ne  pour- 
ront sortir  aucun  effet,  ni  aucune  nomina- 
tion, ou  collation  être  faite  en  vertu  d'iceux, 
jusqu'à  re  qu'ils  aient  été  registres  au  greffe 
du  diocèse  où  est  assis  le  chef-lieu  des  préla- 
tines, chapitres  et  dignités,  desquels  dépen- 
dent les  bénéfices.  » 

Puis  donc  que  Georges  s'est  ingéré  de  don- 


line  sur  la  simple  lettre  missive  de  Claudien, 
laquelle  il  ne  devait  regarder  que  comme 
une  lettre  d'avis,  il  csl  nécessaire  qu'il  rec- 
tifie ce  qu'il  a  mal  fait,  en  donnant  à  Berlin 
une  nouvelle  provision  ,  dès  qu'il  aura  reçu 
ses  lettres  de  vicariat  expédiées  dans  les 
formes  requises  ,  et  que  Berlin  prenne  de 
nouveau  possession  de  ce  bénéfice.  Autre- 
ment il  ne  serait  pas  en  sûreté  de  conscience 
et  pourrait  même  en  être  dépossédé  par  un 
dévolutaire  ou  par  un  autre  à  qui  l'évéque 
l'aurait  conféré  auparavant.  11  est  inutile 
d'opposer  cetle  maxime,  verbo  fit  gratia;  car 
elle  ne  peut  avoir  lieu  quedans  les  cas  seuls 
où  le  droit  ne  s'y  trouve  pas  contraire.  Or 
le  droit  établi  par  l'ordonnance  de  1691  y  est 
formellement  contraire  à  l'égard  du  cas  dont 
il  s'agit,  et  par  conséquent  elle  ne  doit  être 
ici  d'aucune  considération. 

Cas  II.  Georges  a  enfin  reçu  ses  lettres  de 
vicariat  ;  mais  lévêque  n'y  a  point  exprimé 
le  pouvoir  de  conférer  les  bénéfices  qu'il  lui 
avait  annoncé  dans  sa  lettre  d'avis.  Me  peut- 
il  pas  regarder  cette  omission  comme*une 
faute  d'oubli  ,  et  conférer  les  bénéfices  qui 
viendront  à  vaquer? 

B.  Il  ne  le  peut;  car  un  grand  vicaire  ne 
peut  conférer  les  bénéfices,  si  ses  lettres  ne 
lui  en  donnent  le  pouvoir  en  termes  exprès, 
et  d'ailleurs  l'évéque  peut  avoir  changé  de 
résolution.  On  peut  confirmer  ceci  p;ir  ce 
que  dit  Boniface  VIII,  cap.  2,  de  Pœnitent., 
savoir,  que  la  permission  qu'un  évêque  a  ac- 
cordée à  un  particulier  de  se  confesser  à  tel 
prêtre  qu'il  voudra  choisir,  ne  se  doit  enten- 
dre que  de  la  confession  des  péchés  ordinai- 
res, et  non  pas  de  ceux  qui  sont  réservés  à 
l'évéque  même,  qui  n'est  pas  censé  avoir 
voulu  accorder  une  permission  plus  ample. 

Il  est  bon  d'observer,  à  l'occasion  de  la 
présente  décision,  1"  que,  suivant  la  môme 
ordonnance  de  1691,  quand  l'évéque  veut  ré- 
voquer les  pouvoirs  qu'il  a  donnés  à  son 
grand  vicaire,  il  est  nécessaire  que  la  révo- 
cation s'en  fasse  par  écrit,  qu'elle  soit  signi» 


9G3 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


964 


fiée  à  sa  personne,  et  que  l'acte  en  soit  insi- 
nué au  greffe  des  insinuations  ecclésiastiques 
du  diocèse  ;  après  quoi ,  tout  ce  que  le  grand 
vicaire  pourrait  faire  devient  absolument 
nul.  Cependant  nous  croyons  que  dans  le  for 
intérieur,  dès  qu'un  grand  vicaire  a  connais 
sance  de  sa  révocation,  il  ne  lui  est  pas  per 
mis  de  s'ingérer  en  aucune  manière  dans  les 
choses  qui  concernent  le  gouvernement  du 
diocèse,  quoique  l'acte  ne  lui  en  ait  pas  en- 
coreélésignifiédansla  forme  ordinaire  ;2°que 
les  commissions  données  aux  officiaux  et  aux 
vice-gérants  doivent  aussi  se  faire  par  écrit, 
ainsi  que  celles  de  promoteur  et  de  greffier 
de  l'ofiicialité,  et  être  insinuées  comme  celles 
des  grands  vicaires,  par  la  raison  que  l'offi- 
cial  est  le  vicaire  de  l'évêque  en  ce  qui  re- 
garde la  juridiction  contentieuse,  et  qu'il  est 
de  l'intérêt  public  qu'on  connaisse  l'institu- 
tion et  la  destitution  décos  sortes  d'officiers. 
C'est  en  effet  ce  qui  est  porté  par  la  même 
ordonnance  de  1691. 

—  Cas  III.  Gaston  a  nommé  pour  son 
grand  vicaire  Thomas,  homme  très-savant, 
mais  qui  n'est  point  gradué,  ou  qui  n'est  que 
maître  ès-arls.  L'a-t-il  pu  validement? 

R.  L'art.  45  de  Pordonnance  de  Blois  dit  : 
«  Nul  ne  pourra  être  vicaire  général  ou  offi- 
ciai d'aucun  archevêque  ou  évêque  s'il  n'est 
gradué  et  constitué  en  l'ordre  de  prêtrise.» 
Ainsi  le  grand  vicaire  doit  être  gradué.  Mais 
comme  cet  article  ne  détermine  pas  la  nature 
du  degré,  et  que  la  déclaration  du  22  mars 
1680  ne  parle  qu£  des  officiaux,  en  deman- 
dant le  grade  de  licencié  en  droit  canon  ou 
en  théologie,  il  semble  qu'on  peut  dire  que 
le  plus  simple  grade  suffit  pour  être  vicaire 
général.  Cependant  Gibert,  sur  le  nombre  18 
du  13e  chap.  du  1er  liv.  de  Cabassut,  dit  :  Mo- 
nere  debuisset  vicarium  generalem  in  Gallia 
debere  esse  baccalaureum  in  theologia  sacris- 
vs  canonibus;  mais  il  n'en  donne  aucune 
preuve  :  sans  doute  qu'il  s'est  fondé  sur  l'u- 
sage. Voyez  ce  que  j'ai  dit  au  titre  Doyen. 

Cas  IV.  L'archevêque  d'Armach,  fuyant 
d'Irlande  pour  éviter  la  persécution,  s'est 
embarqué  à  Cork  pour  passer  de  là  en  quel- 
que autre  lieu  de  sûreté,  après  avoir  établi 
Palladc  pour  son  grand  vicaire;  mais  des 
corsaires  d'Alger  ayant  pris  son  vaisseau, 
l'ont  fait  esclave.  La  commission  de  Pallade 
finit— elle  par  cet  accident? 

R.  Non;  car  le  pouvoir  d'un  grand  vicaire 
ne  peut  finir  que  par  la  révocation  ou  parla 
mort  naturelle  ou  civile  de  l'évêque  :  or  cet 
archevêque  n'est  pas  mort  civilement,  quoi- 
qu'il soit  détenu  par  les  corsaires  turcs  ;  car 
la  servitude  dont  parlent  les  lois  romaines  et 
quelques  canons  n'est  censée,  fictionv  juris, 
une  mort  civile  que  dans  le  cas  exprimé  par 
le  droit,  comme  l'e^t  celui  de  la  profession 
solennelle  de  religion.  Or,  le  cas  dont  il  s'agit 
ne  se  trouve  exprimé  daus  aucun  canon.  Il 
faut  donc  dire  avec  Fagnan,  in  cap.  Per 
tuas  3&),  do  Simonia,  et  Covarruvias,  que  cet 
évêque  conserve  toujours  la  juridiction  ;  ou, 
ce  qui  revient  au  même,  quelle  peut  tou- 
jours être  exercée  par  celui  à  qui  il  l'avait 
confiée,  comme  le  serait  celle  qu'un  évêque 


aurait  donnée  à  ses  grands  vicaires  avant  que 
de  tomber  en  démence  :  c'est  la  comparaison 
de  Fagnan. 

Au  fond  rien  ne  paraît  plus  conforme  à 
la  justice  et  à  la  charité  que  de  ne  pas  trou- 
bler un  tel  prélat  dans  la  jouissance  d'un 
droit  aussi  essentiellement  attaché  à  sa  di- 
gnité que  l'est  sa  juridiction  épiscopale,  puis- 
qu'on ne  pourrait  entreprendre  de  le  faire 
sans  lui  causer  un  nouveau  sujet  d'affliction 
et  de  douleur  contre  l'esprit  de  l'Eg  ise:Cum... 
nec  afflicto  affliclio  sit  addenda:  imo  potius 
ipsius  miseriœ  miserendum,  ainsi  que  parle 
Innocent  III,  cap.  5,  de  Clerîco  œgrot.  Aussi 
avons-nous  vu  de  nos  yeux,  que  nonobstant 
la  détention  et  la  fuite  du  cardinal  de  Retz, 
archevêque  de  Paris  ,  ses  grands  vicaires 
continuèrent  toujours,  sans  aucune  opposi- 
tion, à  gouverner  le  diocèse  jusqu'au  jour 
qu'il  donna  au  roi  sa  démission  ;  à  quoi  l'on 
peut  ajouter  un  second  exemple  plus  récent, 
qui  est  celui  de  M.  l'évêque  de  Québec,  qui 
ayant  été  pris  sur  mpr  par  les  Anglais  lors- 
qu'il allait  résider  en  cette  ville-là,  fut  mené 
et  détenu  prisonnier  pendant  plusieurs  an- 
nées eji  Angleterre,  sans  que  ses  grands 
vicaires  cessassent  d'exercer  [es  fonctions  de 
la  juridiction  épiscopale. 

Cas  V.  Pouange,  prêtre,  conseiller-clerc 
au  parlement  de  Bretagne,  et  docteur  de  Sor- 
bonne,  étant  dans  la  réputation  d'être  un 
homme  d'une  grande  intégrité  et  très-habile 
en  ce  qui  regarde  les  affaires  ecclésiastiques, 
l'évêque  de  Sainl-Po!  de  Léon  l'a  nommé 
son  grand  vicaire.  Ne  peul-il  pas  exercer 
les  fonctions  de  cette  dignité  ? 

R.  Non;  parce  que  l'édil  de  Blois,  art.  12, 
défend  expressément,  non-seulement  à  tous 
conseillers,  mais  encore  à  tous  les  autres  of- 
ficiers des  parlements  du  royaume,  du  grand 
conseil,  de  la  chambre  des  comptes,  de  la 
cour  îles  aides,  et  généralement  à  tous  au- 
tres officiers,  même  des  cours  subalternes, 
d'accepter  les  charges  de  vicaires  généraux 
des  évêques,  tant  à  l'égard  de  leurs  évêchés 
que  des  abbayes  ou  prieurés  dont  ces  pré- 
lats seraient  revêtus  ;  et  c'est  ce  quj  s'est  ob- 
servé de  tout  temps  dans  le  royaume,  comme 
on  le  voit  par  un  ancien  arrêt  du  parlement 
de  Paris,  rapporté  par  du  Luc  et  par  plu- 
sieurs autres.  Févret  raconte  la  grande  dif- 
ficulté que  fil  le  parlement  de  Dijon,  le  4  juil- 
let 1558,  d'admettre  la  dispense  en  forme  de 
lettres  patentes  que  le  roi  avait  accordée  à 
M.  l'erhis,  l'un  des  conseillers  de  ce  parle- 
ment, par  laquelle  Sa  Majesté  lui  permettait 
d'accepter  la  charge  de  grand  vicaire  du  car- 
dinal de  Givri,  évêque  de  Langrcs.  Sa  rai- 
son était,  dit  Févrel,  «  que  cela  divertirait 
les  ofliciers  de  rendre  la  justice  avec  assi- 
duité, étant  occupés  aux  affaires  de  leur 
vicariat,  et  par  ainsi  que  le  service  du  roi 
serait  délaissé  ;  qu'au  lieu  d'être  juges  ils 
deviendraient  solliciteurs  des  affaires  des 
prélats...  que  les  contentions  de  juridictions 
entre  les  cours  ecclésiastiques  et  séculières 
étaient  les  pins  fréquents  différends  qui  se 
présentassent  à  juger,  et  qu'il  serait  péril- 
leux que  les  conseillers  qui  exercent  les  vi- 


96* 


VIC 


vie 


!).'• 


rariats  opinassent  on  ers  prncèo,  étant  as- 
suré  qu'ils  favoriseraient  plutôt  l'une  «les 
juridiction*  que  Fautre.  »  Enfin,  l'entérine- 
ment de  oes  lettres  patentes  ne  passa  qu'A 
condition  que  ledit  sieur  iterbis  ne  néglige- 
rait point  le  service  du  roi  ni  les  affaires, 
<le  la  cour  à  raison  de  son   vicariat  ,   qu'il 

n'assisterait  point  au  jugement  des  causes  du 

cardinal,  ei  qu'il  ne  les  solliciterait  point  ; 
qu'enfin,  il  ne  ferait  aucune  chose  qui  pût 
être  contraire  à  la  dignité  de  conseiller. 

H  est  bon  d'observer,  1"  que,    suivant  l'é- 
dit  de  IS.Vi-,  l'ail  par  Henri  II  à  Villers-Cotte- 
rets.  tous  les  grandi    vicaires  des    évoques 
doivent  être  Français  et  régnicoles  ;  2  qu'il 
en  est  de  même  des  vicaires    généraux,  que 
les  religieux,  généraux  d'ordres   étrangers, 
établissent  en   France;  car  s'ils  en  établis- 
saient qui  fussent  étrangers,  il  y  aurait  abus, 
comme  le  jugea  le  parlement  de  Paris  le  13 
juin  107V,  contre  le  P.  Cavalli,   général  des 
jacobins,  en  faveur  du  P.  Nicolas  liourin, 
Français  de  nation,  que  ce  général  avait  des- 
titué de  sa  charge  de  vicaire  général   pour 
lui  substituer  un  étranger  ;  3°  que  ces  lettres 
de  vicariats  doivent  être  expédiées  par  l'é- 
vêque,  si  ellces  de  son  sceau  et  signées  par 
son  secrétaire  et  deux  témoins,  et  ensuite 
insinuées  au  greffe  du  siège  de  l'évéché,  sui- 
vant l'édit  de  1513,  art.  10;  k"  que  le  vica- 
riat général  doit  être  donné  en   ces  termes 
généraux  :  In  spiritualibus  et  temporalibus, 
et  non  autrement  ;  5°  qu'un  vicaire  général 
ne  peut  conférer  aucun  bénéfice  à   l'évéque 
ni  à  soi-même,  et  qu'il  y  aurait  abus,  quand 
même  il  le  ferait  avec  dispense  du  pape;  vu, 
comme  le  dit  encore  Févret,  que  les   colla- 
teurs  peu  scrupuleux  se  feraient  donner  par 
cette  voie  et  retiendraient  tous  les  bons  bé- 
néfices qui  sont  à  leur  collation;  0°  que  si 
le  grand  vicaire  a  conféré  un  bénéfice,  même 
à  un  sujet  incapable,  soit  par  erreur  ou  au- 
trement, il  ne  peut  plus  conférer  le  même 
bénéfice  à  un  autre  sous  prétexte  de  répa- 
rer sa  faute,  mais  doit  avoir  recours  à  l'évé- 
que même,  au  droit  de  collation  duquel   il 
n'a  pu  préjudicier;  7°  que  dans  une  province 
où  la  collation  est  alternative  entre  le  pape 
et  l'évéque,  comme  en  Bretagne,  le  grand 
vicaire  ne  peut  conférer  en  la  place  de   l'é- 
véque, à  moins  que,  1°  les  lettres  de   vica- 
riat   général  ne   portent   expressément    ce 
pouvoir;  2°  et  que  l'évéque  ne  soit  actuelle- 
ment résidant,  parce  qu'il  n'a  le  droit  d'al- 
ternative  que  précisément  à    raison  de  sa 
résidence.  C'est   pourquoi  la  collation  qu'il 
donnerait  lui-même  serait  abusive  et  nulle 
s'il  la  donnait  étant  hors  de  son  diocèse, 
comme  l'observe  Févret,  liv.  m,  ch.  5,  n.20. 
—  Pourquoi  un  évêque  qui   ne  s'absente 
que  pour  une  cause  irès-léfiitime,  par  exem- 
ple pour  assister  à  une  assemblée   générale 
du    clergé,  perdrait-il  son  privilège  d'alter- 
native?  La  remarque  de  Févret  n'est  donc 
pas  juste,  et  celui  qui  a  fait  des   notes  sur 
lui  dit  qu'en  Bretagne  on  n'a  garde  de  sui- 
vre ces  vaines  délicatesses,  p.  302. 

Cas  VI.  Bernardin,  vicaire  général  de  l'é- 
véque de  Cracovie,  a  conféré  plusieurs   bé- 


néfices, donné  des  dimissoires  et  fait  d'au- 
hrs  l'une  unis  de  si  dignité,  pendant  que  cet 

êvéque  ei/iii  aile  (aire  un  voyage  à  Lôopold, 

où  il  est  mort  huit  jours  a  pi  es  y  être  arrivé. 
On,  demande  si  tout  ce  que  Bernardin  a  fait 

depuis  la  mort  de  son  perlai,  qu'il  a  ignorée 
pendant  plus  d'un  mois,  est  valide  et  cano- 
nique'.' 

IL  II   est  vrai    que    l'évéque  et  son  grand 
vicaire  ne  soit  censés    dans   le  droit  qu'une 
seule  personne,  et  qu'ils   n'ont  qu'une  seule 
et  même  juridiction.  Il  est  vrai,   par  consé- 
quent, que    les    pouvoirs   du   grand  vica.ro 
finissent  par  la  mort  de  l'évéque.    De  sorte 
qu'il  ne  peut  pas,  en    ce   cas,   continuer  de 
connaître    d'une   affaire  qu'il    aurait   com- 
mencée auparavant;  en  quoi  il  diffère  d'un 
juge  délégué,   dont  la  juridiction   n'est   pas 
éteinte  par  la  mort  de  celui  qui  l'a  commis, 
à  l'égard  de  l'affaire  dont  il  avait  à  conu  î- 
tre  avant  le  décès  de  son  commettant,  ainsi 
que  le  déclare  Urbain  III,  cap.  20,  de  Officia 
et  Potest.  jud.  deleg.  Il  faut  cependant  dire 
que  tout  ce  qu'a  fait  Bernardin  doit  être  ré- 
puté valide,  sans  même  excepter  1 1  collai. on 
des  bénéfices  et  les  dimissoires  qu'il  a  accor- 
dés, pourvu  que  l'évéque  lui  eût  communi- 
qué ces   deux  sortes  de  pouvoirs  par  une 
concession  spéciale  (car  un  grand  vicaire  ne 
les  a  pas  de  droit).    La    raison  est  que    !a 
mort  de  l'évéque  n'étant  pas  encore  connue 
dans  le   pays,    et   au  contraire  le  public  le 
croyant  encore  en   vie,   Bernardin    passait 
communément    pour   grand    vicaire.    C'est 
pourquoi  tous  les  actes  de  juridiction    qu'il 
a  faits  pendant  ce  temps-là  sont  canoniques 
et  incontestables;  parce  que  l'Eglise  est  cen- 
sée suppléer   dans  ces  sortes  d'occasions  à 
tout  ce  qui  n'est  que  de  droit  humain,  non- 
seulement  pour  conserver  le  repos  des  con- 
sciences, mais  encore  pour  obvier  au\  con- 
testations et  pour  remédier   aux  scandales 
qui    autrement  arriveraient   infailliblement. 
Ce  fut  par  cette    raison  que,  quoiqu'un  es- 
c'ave  ne  pût  être  jugé  chez  les  Romains,  tout 
ce  que  fit  Barbarius,  qui  devint  préteur  sans 
qu'on  connût  la  servilité  de  sa  condition,  fut 
ratifié  après  qu'on  l'eut  connue.  Voyez  la  loi 
Barbarius,  ff.  de  Officio  prœtorum,\\b.  i,  tit. 
2V  :  Quid  dicemus  ?  dit-elle,  quœ  edixit,  quœ 
decrevit,  Barbarius, nullius  fore  mome>  ti?  An 
fore  propter  utilitatem  eorum  qui  apud  eum 
egerunt...  et  verum  puto,  nihil  eorum  repro- 
bar i :  hoc  enim  humanius  est.  Ajoutez  que, 
comme  le  dit  la  Glose  sur  ce  chapitre  :  Circa 
factumerror...  communis  facit  jus. 

Cas  VIL  Aristophane,  vicaire  généial  de 
Spire,  a  admis  une  permutation  faite  par 
deux  bénéficiers  du  diocèse,  ou  bien  a  reçu 
une  démission  qu'un  curé  lui  a  faite  de  sa 
cure.  L'a-t-il  pu  faire  légitimement,  quoi- 
qu'il ne  soit  pas  autorisé  spécialement  par 
l'évéque  à  conférer  les  bénéfices? 

R.  Il  ne  l'a  pu;  car  il  faut  avoir  le  même 
pouvoir  pour  recevoir  une  démission  ou  pour 
admettre  une  permutation  que  pour  conférer 
un  bénéfice  :  Ejusdem  vainque  potestatis  est 
exuere,  cujus  est  inveslire,  dit  Cabassulius, 
lib.  i,  cap.  13,  n.  6,  où  il  ajoute  que  d'ail- 


Of.7 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


008 


leurs  une  permutation  ne  se  peut  faire  sans 
une  double  collalion  qu'il  n'est  pas  au  pou- 
voir d'un  grand  vicaire  de  donner,  à  moins 
que  l'évéquc  ne  le  lui  ait  accordé  expressé- 
ment. Ce  canoniste  confirme  son  sentiment 
par  celte  règle  du  droit  canonique  :  Omnis 
r  s  per  quascumque  causas  nascitur,  per  eas- 
drm  dissolvitur  :  à  laquelle  est  conforme  cette 
autre  loi  du  droit  romain  :  Nihil  tant  natu- 
rale  est,  quam  eo  génère  quidque  dissolverc, 
quo  colligatum  est.  Reg.  35,  ff.  de  divers. 
Reg.  juris  antiqui. 

H  est  bon  d'observer,  à  l'occasion  de  la 
présente  difficulté,  que,  selon  notre  juris- 
prudence, le  vicaire  général  d'un  chapitre, 
ude  vacante,  peut  conférer  aux  gradués, 
même  simples,  les  bénéfices  qu'ils  requiè- 
rent, suivant  l'arrêt  du  parlement  de  Tou- 
louse, du  8  avril  1604,  rapporté  par  Lau- 
rent Jovet  on  sa  Bibliothèque  des  Arrêts,  où 
il  cite  aussi  Hebuffe  pour  le  même  senti- 
ment. 

C\s  VIII.  Archilochus ,  vicaire  général 
d'un  évêque,  a  conféré  à  Gabriel  une  cure 
vacante,  en  vertu  du  pouvoir  spécial  qu'il  a 
de  conférer.  L'évêque,  qui  n'en  savait  rien, 
a  conféré  le  même  bénéfice  à  Bertrand.  La- 
quelle de  ces  deux  collations  est  valide  et 
légitime? 

R.  La  collation  que  l'évêque  a  accordée  à 
Bertrand  doit  prévaloir  à  celle  que  son 
grand  vicaire  a  donnée  à  Gabriel,  propter 
conferentis  ampliorem  prœrogativam,  ainsi 
que  parle  Boniface  VIII,  cap.  31,  de  Prœ- 
bendis,  etc.,  in  G.  C'est  ce  qu'enseigne  Re- 
bulïe,  quand  il  dit  :  Collalio  facta  extra  diœ- 
cesim  ab  episcopo,  valet;  liect  a  vicario  in 
diœccsi  cadem  die  fiât  ;  ce  sont  ses  termes. 
La  première  raison  qu'il  en  apporte ,  et 
qu'il  a  prise  de  Boniface  VIII,  que  nous  ve- 
nons de  citer,  est  que  le  pouvoir  de  l'évêque 
est  plus  noble  que  celui  de  son  grand  vi- 
caire, quia  est  facta  a  majori;  et  ideo  prœva- 
lel.  La  seconde  est  que  l'évêque  ayant  con- 
féré le  bénéfice,  est  censé  avoir  révoqué  à 
cet  égard  le  pouvoir  de  son  grand  vicaire, 
et  quia  censelur  revocatus  vicarius  quoad  il- 
tam  collationem:  de  la  même  manière  qu'un 
procureur,  nommé  pour  agir  dans  une  af- 
faire, est  censé  révoqué,  quand  celui  qui  l'a 
commis  la  termine  lui-même,  suivant  ces 
paroles  du  même  pape,  cap.  3,  de  Procurai. 
Tfaetando  ipsam  (causam)  eum  (procurato- 
rcm)  revocare  censeris;  et  qu'un  juge  subdé- 
légué l'est  aussi,  lorsque  celui  qui  l'a  délé- 
gué agit  lui-même  dans  la  cause  pour  le  ju- 
gement de  laquelle  il  l'avait  nommé,  ainsi 
qu'il  est  dit  cap.  08,  de  Appellat.  C'est  sur 
ces  principes  que  le  même  Boniface  VIII  dé- 
clare cap.  IV,  de  Prœbendis,  que  s'il  donne 
une  prébende,  sa  collation  doit  prévaloir  à 
celle  que  son  légat  aurait  accordée  à  un  au- 
tre :  Pencs  nos  tamen,  dit-il,  nihilominus  rc- 
mansit  major ,  licet  eadem,  potestu*  etiam  in 
pra'dictis  ;  propter  quod  nostra  qui  eamdcm 
prctOi  cuparimus  potestalem  potior  débet  esse 
condilio  ;  prœserlim  quod  smntdutn  amolli- 
ras sanctioncs  per  specicm  gencri  drrogalur; 
quanquam  de  qencre  in  derogante  specie  men~ 


tio  nulla  fiât.  Or,  de  là  il  suit,  par  identité  de 
raison,  que  la  collation  de  l'évêque  doit 
prévaloir  à  celle  de  son  vicaire  général;  et 
c'est  en  effet  ainsi  que  l'a  jugé  le  parlement 
de  Paris,  par  son  arrêt  du  19  août  150V, 
rapporté  par  Chopin.  Bebuffe  observe  néan- 
moins que,  si  le  pourvu  par  le  grand  vi- 
caire avait  déjà  pris  possession  du  bénéfice 
avant  que  l'évêque  l'eût  conféré,  il  serait 
préférable  à  celui  qui  n'aurait  encore  que 
la  simple  collalion  de  l'évêque,  parce  qu'en 
ce  cas  cette  règle  de  droit  a  lieu.  In  pari, 
causa  potior  est  conditio  possidenlis.  Voyez 
Cabassulius,  lib.  i,  c.  13,  n.  10,  où  il  suit 
Rebuffe  pas  à  pas. 

—  Si  plusieurs  grands  vicaires,  qui  au- 
raient le  même  pouvoir  de  conférer  les  bé- 
néfices, avaient  nommé  au  même  différents 
sujets,  la  collation  de  celui  qui  aurait  été 
pourvu  le  premier  l'emporterait  Sur  tout 
autre.  Si  tous  avaient  nommé  en  même 
temps,  elles  seraient  nulles,  et  ce  serait  à 
l'évêque  à  nommer. 

—  Cas  IX.  Médard,  grand  vicaire  d'un 
évêque  ,  a  conféré  une  cure  à  un  sujet  qui 
en  était  indigne.  L'évêque  peut-il  la  confé- 
rer à  un  autre?  Il  semble  que  non;  puis- 
qu'un ecclésiastique  ne  peut  varier,  et  que 
l'évêque  et  son  grand  vicaire  ne  sontqu'uno 
même  personne,    fictione  juris. 

R.  Plusieurs  canonistes,  dont  M.  de  Héri- 
court  ne  s'est  pas  éloigné,  permettent,  en  ce 
cas,  à  l'évêque  de  Conférer  le  même  bénéfice 
dans  les  six  mois  de  la  vacance;  mais  cette 
décision  n'est  pas  sans  difficulté,  etDuperrai 
prétend  qu'elle  est  fausse,  et  qu'alors  la  col- 
lalion de  l'évêque  est  nulle;  c'est-à-dire 
qu'on  plaidera  et  qu'on  pourra  perdre  ou 
gagner.  Voyez  ies  MémoiresduClergé,  t.  XII, 
pag.  1158. 

Cas  X.  Archippus,  vicaire  général,  ayant 
fait  quelque  chose  qui  a  déplu  à  son  évêque, 
celui-ci  l'a  révoqué  par  un  acte  en  forme. 
Sur  quoi  Ion  demande  si  les  actes  do  juri- 
diction qu'il  a  exercés  avant  que  d'avoir  été 
informé  de  sa  révocation,  sont  canoniques  et 
valides? 

B.  Les  canonistes  sont  partagés  sur  celte 
question  :  les  uns,  comme  Guimier,  préten- 
dent que  si  un  grand  vicaire  a  été  révoqué 
pour  quelque  crimo  dont  il  soit  coupable, 
les  actes  de  juridiction  qu'il  exerce  dans  le 
cas  proposé  sont  nuls,  mais  qu'autrement  ils 
sont  valides.  Mais,  comme  cette  distinction 
ne  se  trouve  pas  fondée  dans  le  droit  cano- 
nique, les  autres  canonistes  la  rejettent  et 
estiment  indistinctement  quo  de  tels  actes 
sont  valides  dans  un  pareil  cas,  soit  que  le 
grand  vicaire  soit  coupable  ou  innocent.  Re- 
buffe est  de  ce  nombre,  cl  il  cite  pour  son 
sentiment  plusieurs  autres  jurisconsulte» 
célèbres,  comme  Caldcrinus,  que  Joannes 
Andréas  adopta  pour  son  fils  vers  le  milieu 
du  quatorzième  siècle,  Décius  et  Félinus, 
évoques  de  Luoques,  et  un  grand  nombre 
d'autres  célèbres  canonistes,  auxquels  nous 
ajoutons  Cabassulius,  ibid.,  n.  15,  Pa norme 
cl  autres,  dont  l'opinion  a  été  confirmée  par 
le  parlement  de  Taris,   le   18  juillet  15U. 


169 


V1C 


vie 


'•70 


Tontes  ces  autorités  nous  persuadent  que  la 
distinction  queGuimier  a  inventée  n'est  ca- 
pable quo  de  causer  des  scrupules  dans  les 
consciences  et  de  faire  naître  des  contesta- 
lions  an  sujet  de  la  validité  des  actes  do  ju- 
ridiction, qu'on  révoquerait  souvent  en 
doute  par  l'incertitude  où  l'on  serait  pres- 
que toujours  de  la  cause  d'une  telle  révoca- 
tion. 

Cas  XI.  Némésius,  grand  vicaire  de  Nice, 
s'étant  brouillé  avec  son  évèquc,  ce  prélat 
lui  a  déclaré,  sans  témoins,  qu'il  le  révo- 
quait; mais  Némésius  n'a  pas  laissé  depuis 
d'approuver  quelques  confesseurs  et  d'exer- 
cer d'autres  actes  de  sa  juridiction.  On  de- 
mande sur  cela  si  tout  ce  qu'il  a  fait  depuis 
sa  destitution  est  valide. 

R.  Il  est  constant  que  les  actes  de  juridic- 
tion que  Némésius  a  exercés  depuis  sa  desti- 
tution secrète,  et  déclarée  seulement  de  vive 
voix  par  l'évoque,  sont  valides  et  canoni- 
ques. La  raison  est  que  cette  destitution 
étant  ignorée  du  public,  elle  ne  peut  étein- 
dre sa  juridiction,  puisqu'elle  n'empéche  pas 
qu'il  ne  passe  communément  et  dans  l'opi- 
nion du  public  pour  grand  vicaire  légitime. 
C'est  pourquoi  le  droit  autorise  toujours  en 
ce  cas  tous  les  actes  qu'exerce  un  tel  offi- 
cier, jusqu'à  ce  que  la  révocation  de  ses 
pouvoirs  soit  notoire,  suivant  celte  maxime 
que  nous  avons  déjà  citée  ailleurs  :  Circa 
factum  error...  commuais  fucit  jus.  11  faut 
donc  nécessairement  que  la  destitution  de 
Némésius  soit  faite  dans  les  formes  et  rendue 
publique,  comme  l'a  été  son  institution, 
avant  que  les  actes  qu'il  a  exercés  puissent 
être  réputés  illégitimes,  c'est-à-dire  qu'il  est 
nécessaire  que  celte  destitution  soit  faite 
par  écrit,  et  que  l'acte  en  soit  insinué  au 
greffe  des  insinuations  du  diocèse ,  ainsi 
qu'il  est  porté  par  les  art.  21  et  22  de  l'édit 
de  1691,  à  l'égard  non-seulement  des  grands 
vicaires,  mais  encore  des  ofûciaux,  vice-gé- 
rants et  promoteurs.  Celte  décision  est  de 
M.  du  Casse,  part.  1,  ch.  2,  n.  h. 

—  L'auteur  a  remarqué,  dans  sa  seconde 
décision,  qu'il  n'est  pas  permis  dans  le  for 
intérieur  à  un  grand  vicaire  qui  connaît  sa 
révocation,  de  continuer  à  user  de  ses  pou- 
voirs. M.  Durand,  dans  son  Dictionnaire  de 
Droit  canonique,  dit  la  même  chose,  et  il  cite 
le  chapitre  Romana,  de  Officio  Vicarii,  in  6. 

—  Cas  XII.  Marcien,  évêque,  a  été  nom- 
mément excommunié  ou  interdit.    Lucius, 


qu'il  avait  établi  son  grand  vicaire,  peut-il 
continuer  â  en  taire  les  fonctions? 

U.  Non  ;  dès  que  la  personne  de  l'un  est 
par  fiction  de  droit  la  personne  de  L'autre, 
L'évêque  ne  peut  perdre  sa  juridictiou  sans 

que  sou  vicaire  perde  la  sienne.  Mais  si  l'é- 
VÔque  est  rétabli,  le  grand  vicaire  l'est  OU 
même  temps,  sans  avoir  besoin  d'une  nou- 
velle commission.  Voyez  le  même  auteur, 
ibid.,  pag.  83(>. 

Cas  XIII.  Pantaléon,  ayant  été  nommé  vi- 
caire général  de  Sisteron  par  Adolphe,  qui 
avait  été  nommé  à  cet  évêehé  par  le  roi,  et 
qui  en  avait  déjà  lo  brevet,  a  approuvé  plu- 
sieurs confesseurs  et  exercé  d'autres  acles 
de  la  juridiction  volontaire.  Ces  actes  sont- 
ils  valides,  quoiqu'Adolphe  n'ait  pas  encore 
pris  possession,  et  qu'il  n'ait  pas  même  en- 
core obtenu  ses  bulles? 

R.  Ces  acles  sont  nuls;  car  celui  qui  est 
nommé  à  un  évéché,  et  qui  n'a  encore  qte 
le  brevet  du  roi,  ne  peut  sans  abus  établir 
un  grand  vicaire  pour  le  gouvernement  du 
spirituel  du  diocèse,  puisqu'il  n'a  pas  lui- 
même  pouvoir  d'exercer  aucune  juridiction 
à  cet  égard,  avant  qu'il  ait  obtenu  ses  bulles 
ou  provisions  du  pape,  conformément  au 
concordat  qui  est  en  usage  en  France.  Il  n'y 
a  donc  alors  que  le  seul  grand  vicaire  et 
l'official  du  chapitre,  qui  puissent  exercer 
la  juridiction  spirituelle,  volontaire  et  con- 
tenlieuse,  sede  vacante;  mais,  dès  qu'il  a  ob- 
tenu ses  bulles,  il  peut,  de  plein  droit,  même 
avant  sa  prise  de  possession,  exercer  la  ju- 
ridiction épiscopale ,  et,  par  conséquent, 
nommer  un  ou  plusieurs  grands  vicaires 
pour  l'exercer  en  sa  place;  ce  que  nous  di- 
sons néanmoins,  sans  prétendre  préjudiciel* 
au  droit  que  certains  chapitres  seraient  en 
possession  d'exercer  au  contraire  jusqu'à  la 
prise  de  possession  de  lévêque,  comme  il  se 
pratique  en  France. 

—  La  maxime  de  M.  de  Héricourt,  chap. 
des  Grands  Vicaires,  n.  9,  est  que  «  le  nou- 
vel évêque  ne  pouvant  exercer  la  juridiction 
ecclésiastique,  qu'après  avoir  obtenu  ses 
bulles  et  pris  possession  de  son  évéché,  il  ne 
peut  nommer  de  grands  vicaires  que  lors- 
qu'il a  satisfait  à  cette  formalité.  »  Mais, 
poursuit-il,  «  il  n'est  point  nécessaire  qu'il 
soit  sacré  avant  que  d'expédier  la  commis- 
sion d'un  grand  vicaire.  »  La  Combe  et 
M.  Durand,  pag.  83k,  croient  qu'il  vaut 
mieux  s'en  tenir  à  ce  sentiment  qu'à  celui 
de  Févret,  de  Duperrai  et  autres  qui  pensent 
le  contraire. 


—  VICAIRE  DE  PAROISSE. 

Les  vicaires  de  paroisse,  qu'on  nomme  secondaires  en  Provence,  sont  des  prêtres  choisis 
spécialement  pour  aider  les  curés  dans  les  fonctions  de  leur  ministère. 

Un  vicaire  doit  être  pieux,  retiré,  ennemi  du  jeu,  surtout  avec  les  séculiers,  et  très- 
studieux;  sur  quoi  il  peut  consulter  la  petite  bibliothèque  que  nous  avons  indiquée  au  mot 
Théologien.  Un  vicaire  ne  devrait  jamais  être  établi  que  par  des  lettres  qui  lui  marquas- 
sent ses  pouvoirs. 

L'évêque  peut  ôter  à  un  curé  un  vicaire  dont  il  est  content,  et,  faute  par  lui  de  se  retirer, 
l'interdire  ;  parce  qu'il  tient  tous  ses  pouvoirs  de  l'évêque,  et  que  celui-ci  peut  les  limiter 
pour  le  temps  et  pour  le  lieu,  etc.  Ajoutez  qu'il  peut  arriver  qu'un  vicaire  ne  plaise  au  curé 
que  parce  qu'il  ne  vaut  pas  mieux  que  lui. 

11  y  a  plus  de  difficulté  à  décider  si  l'évêque  peut  donner  au  curé  un  vicaire  malgré  lui, 

Dictionnaire  de  Cas  de  conscience.  II.  31 


971 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


975 


tnvito  parocho.  M.  la  Combe,  v.  Curé,  croit  que  non,  en  convenant  toutefois  que  l'évêque 
peut  ne  point  approuver  les  sujets  que  le  curé  lui  présentera  ;  ce  qui  rend  le  choix  de  ce 
dernier  bien  peu  libre.  Je  ne  prétends  pas  traitera  fond  une  question  aussi  étendue.  On 
peut  voir  dans  les  Mémoires  du  feu  évéque  de  Chartres  (M.  de  Mérinville)  les  raisons  du 
sentiment  contraire.  Ce  prélat  disait  que  le  curé  (soit  qu'il  soit  ou  ne  soit  pas  de  droit  divin) 
n'a  qu'une  autorité  communiquée  et  communiquée  pour  lui  seul,  dont  il  ne  saurait  par  consé- 
quent disposer,  et  qu'il  ne  peut  communiquer.  Il  s'appuyait  sur  ces  paroles  :  Attendite  vobis 
et  universo  greqi,  etc.  Ce  texte  regarde  donc  toutes  les  âmes  de  chaque  diocèse,  et  les  curés 
comme  les  autres,  puisqu'ils  sont  membres  du  diocèse  comme  les  autres.  Et  c'est  en  ce 
sens  que  M.  Talon  a  adopté  ce  passage  dans  son  plaidoyer  de  1664.  Le  curé  n'est  pas  chef, 
puisqu'à  proprement  parler  le  diocèse  ne  fait  qu'une  Eglise,  dont  le  curé  est  un  des  mem- 
bres. Il  n'a  de  pouvoirs  que  pour  partager  le  ministère  de  l'évêque,  qui  les  donne  cumula- 
tive et  non  privative.  C'est  pour  cela  qu'il  peut  prêcher  et  confesser  dans  toutes  les  paroisses 
de  son  diocèse,  et  commettre,  invito  parocho,  des  prêtres  pour  la  confession  et  pour  le  ma- 
riage de  quelques  paroissiens,  sans  pouvoir  néanmoins  dépouiller  les  curés  de  toutes  leurs 
fonctions,  à  moins  qu'il  ne  les  destitue  dans  toutes  les  formes.  Ce  pouvoir  général  des  évé- 
ques  est  bien  enseigné  par  s;;int  Thomas,  quodl.  12,  art.  19,  sect.  30,  où  il  dit  :  Alii  dicunt, 
quod  nullus  potest,  etiam  auctorilale  superioris  prœlati,  absolvere  subditum  inferioris  prœlati 
contra  voluntatem  presbyteri  parochialis;  hoc  etiam  est  erroneum,  quia...  episcopus  habet  ju- 
risdictionem  in  omnes  :  unde  episcopus  potest  omnium  confessiones  audire,  contra  voluntatem 
presbyteri  parochialis,  et  similiter  etiam  ille  cui  episcopus  commit  lit.  Il  est  vrai  qu'un  évêque 
met  communément  la  clause  de  consensu  parochi;  mais  c'est  pour  observer  le  non  domi- 
nantes in  cleris  du  prince  des  apôtres  ;  ce  qui  n'empêche  pas  qu'il  ne  puisse  quelquefois 
être  obligé  d'user  de  toute  l'étendue  de  ses  droits. 

M.  de  Mérinville  ajoutait  que,  dans  la  cause  du  curé  de  Villenauxe,  en  1722,  M.  l'évêque 
de  Troyes,  qui  était  partie,  rapportait  des  certificats  de  l'archevêque  de  Sens,  des  évêques 
d'Auxerre,  de  Langres,  de  Metz,  de  Toul,  d'Orléans,  qui  attestaient  cette  discipline.  L'as- 
semblée du  clergé  de  1625  envoya  à  tous  les  prélats  du  royaume,  du  consentement  du  roi, 
plusieurs  règlements  qui  ont  été  confirmés  en  1G35,  et  renouvelés  en  1645,  dont  l'art.  18 
statue  que  les  prêtres  envoyés  dans  les  paroisses  pour  y  confesser,  prendront  le  consente-* 
ment  des  curés,  si  l'évêque  ou  son  grand  vicaire,  pour  certaines  considérations,  n'en  ordon-> 
nent  autrement. 

Enfin  le  même  évêque  de  Chartres  faisait  valoir  un  arrêt  du  14  juillet  1700,  par  lequel  le 
parlement  déclara  n'y  avoir  abus  dans  la  confirmation  d'un  prêtre  renvoyé  par  le  sieur 
Coignet,  curé  de  Sainl-Roch,  et  rétabli  par  M.  le  cardinal  de  Noailles,  etiam  renitente  paro- 
cho. M.  Daguesseau,  alors  avocat  général,  donna  ses  conclusions  en  faveur  dudit  seigneur 
archevêque  de  Paris,  suivant  les  principes  de  saint  Thomas  cités  ci-dessus  ,  et  cependant 
le  sieur  Coignet  n'était  pas  alors  au  point  de  discrédit  où  on  l'a  vu  depuis.  La  même  chose 
fut  jugée  le  20  mars  1722,  contre  le  curé  de  Villenauxe,  en  faveur  de  M.  l'évêque  de  Troyes, 
après  sept  audiences  :  sauf  au  curé  à  se  retirer  par-devant  l'évêque  de  Troyes,  pour  lui  faire 
les  représentations  nécessaires  sur  le  choix  de  son  vicaire,  et  par  l'évêque  de  Troyes  y  avoir 
tel  égard  qu'il  jugera  à  propos.  Mais  ce  point  demanderait  à  être  traité  avec  plus  d'étendue. 

Cas  I.  Pomponius,  curé,  étant  venu  à  mou-     personne  du  propre  prêtre,  c'est-à-dire  du 


rir, Léonard,  son  vicaire, a  continué  d'exer- 
cer ses  fonctions  ordinaires,  en  assistant  à 
des  mariages  et  en  faisant  les  mêmes  choses 
qu'il  faisait  avant  la  mort  du  curé.  Avait-il 
ce  pouvoir? 

K.  Quoique  nous  ayons  dit  ailleurs  que  le 
pouvoir  d'un  pénitencier  et  de  tout  autre 
confesseur  subsiste  après  la  mort  de  l'évê- 
que, jusqu'à  ce  que  son  successeur  l'ait  ex- 
pressément révoqué,  on  ne  peut  pas  conclure 
de  lu  que  le  pouvoir  d'un  vicaire  subsiste  à 
l'égard  de  toutes  les  fonctions  pastorales. 
La  raison  est  que,  comme  le  grand  vicaire 
d'un  évêque  n'est  censé  être,  jictione  juris, 
qu'une  seule  et  même  p  isonne  avec  l'évê- 
que, pane  qu'ils  n'ont  tous  deux  qu'une 
seule  et  même  juridiction  volontaire,  de 
me  e  le  vicaire  d'un  curé  n'est  réputé 
qu'une  môme  personne  avec  le  curé.  C'est 
pourquoi,  comme  le  pouvoir  du  grand  vi- 
caire cesse  absolument  par  la  mort  de  l 'évê- 
que, de  même  le  pouvoir  du  vicaire  cesse 
pareillement  par  la  mort  du  curé.  Ainsi  Léo- 
nard n'a  pu  assistera  des  mariages  aptes  la 
mort  de  Pomponius,,  puisque  le  concile  de 
Trente  n'a  attribué  ce  pouvoir  qu'à  la  seule 


curé,  et  qu'on  le  suppose  mort,  et  par  con- 
séquent hors  d'état  de  pouvoir  déléguer  Léo- 
nard. Mais  Léonard  a  pu  continuer  à  enten- 
dre les  confessions;  car  l'approbation  de 
l'évêque  subsiste,  quoique  la  commission 
que  ce  vicaire  avait  reçue  du  curé  soit  finie 
par  la  mort. 

—  Ainsi,  si  le  curé  meurt  le  lundi  gras  au 
soir,  et  qu'il  y  ail  trois  ou  quatre  mariages 
préparés  pour  le  lendemain,  il  faudra,  si  la 
paroisse  est  éloignée  de  douze  ou  quinze 
lieues  de  la  ville  épiscopale,  attendre  jusqu'à 
Pâques.  Cela  ne  paraît  ni  prouvé,  ni  bien 
raisonnable.  Ains  au  contraire. 

Cas  IL  Léonard,  vicaire  d'un  hameau  qui 
dépend  de  la  cure  de  Saint-Amand,  et  qui 
en  est  distant  d'une  lieue,  étant  devenu  très- 
infirme,  a  commis  un  prêtre  de  ses  parents 
pour  exercer  en  sa  place  les  fonctions  cu- 
riales  dont  il  était  chargé,  sans  en  avoir  parlé 
au  curé  du  lieu.  L'a* t- il  pu  faire  valide- 
nicnl.' 

I!.  Un  vicaire  n'a  pas  pouvoirde  commettre 
un  autre  prêtre  pour  exercer  toutos  ses  fon- 
dions en  général,  selon  celte  maxime  do 
droit  :  Delcijalus  dclegarenon  potest;  mais  il 


973 


VIS 


VIS 


«)74 


peut  néanmoins  lui  communiquer  son  pou- 
voir pour  exercer  quelques  fondions  parti- 
culières, la  raison  est  que  l'on  doit  présu- 
mer que  relui  qui  l'a  commis  cousent  tacite- 
ment qu'il  fasse  faire  par  un  autre  <  e  qu'il 
ne  penl  pas  faire  en  personne.  C'est  ainsi  que 
raisonne  saint  Thomas,  ibid.,  art.  31,  bu  il 
dit:  Jllc  q  ut  constitui  fur  ricarius  non  pot  est 
lotam  suant  potestatein  eommittere,  sed  potest 
parfem;  quiit  intentio  commiltentis  est  ut 
exsequalur  seeunilmn  qtlôd  potest  ille.  cui  com- 
inittit  :  et  forte  non  patent  totum  facme  quod 
itftt  connut tff fur,  ti  i<Ieo  potest  ùliquid  ait  cri 
conuniitere.  Ainsi,  dans  l'espèce  proposée, 
Léonard  a  pu  licitement  et  validement  com- 
mettre au  prêtre,  son  parent,  les  fonctions 
particulières  qu'il  ne  se  trouvait  pas  en  état 
de  faire,  à  cause  de  son  infirmité  ou  de  quel- 
que autre  empêchement  ;  mais  il  n'a  pu  le 
commettre  validement  pour  le  (otal  de  ses 
fonctions,  sans  le  consentement  et  l'appro- 
bation du  curé  de  Sainl-Amand,  ou  de  l'évê- 
que  diocésain. 

—  Cas  III.  Paul,  vicaire  de  Siméon,  ayant 
un  ami  à  voir  à  deux  lieues  de  sa  paroisse, 
a  chargé  un  prêtre  voisin  de  faire  un  mariage. 
Ce  mariage  fait  par  un  étranger  est-il  va- 
lide? 

R.  Si  ce  mariage  s'est  fait  dans  une  autre 
paroisse  que  celle  où  Paul  est  vicaire,  par 
exemple,  dans  la  paroisse  de  ce  prêtre  étran- 
ger, il  est  nul,  parce  qu'un  vicaire  n'a  la 
juridiction  de  son  curé  que  dans  la  paroisse 
où  il  est  vicaire.  Fagnan,  sur  le  chap.  quod 
nobis,  de  clandest.  Desponsat.;  dit  que  cela  a 
été  ainsi  résolu  par  la  congrégation  du  Con- 
cile. 

Mais  si  le  mariage  a  été  célébré  dans  la 

I  propre  paroisse  où  Paul  est  vicaire,  on  doit 
le  juger  valable,  parce  que,  quoique  un  dé- 
légué pour  une  cause  particulière  ne  puisse 
subdéléguer,  selon  la  maxime  :  Delegatus  de- 
legare  non  potest ,  cependant  un  délégué  ad 
universitntem  causarum  ,  c'est-à-dire  pour  la 
totalité  des  affaires  qui  sont  du  ressort  es- 
sentiel de  son  commettant,  peut  subdéléguer, 
non  pour  la  même,  totalité,  mais  pour  quel- 
que partie  des  affaires  qui  lui  ont  été  com- 
mises, parce  qu'en  ce  point  il  est  comme  or- 
dinaire. Or  les  vicaires  sont  pour  l'ordinaire 
délégués  généralement  et  sans  aucune  ex- 
ception pour  toutes  les  fonctions  curiales. 
C'est  le  sentiment  de  Barbosa  in  cap.  1,  ssss. 
li,  conc.  Trid.,  de  Sanchez,de  Ponce  son  an- 
tagoniste, etc.  Pour  ôier  tout  doute,  un  curé 
n'a  qu'à  donner  à  son  vicaire  le  pouvoir  de 
commettre  d'autres  prêtres  à  sa  place.  Voyez 


les  Confér.  d'Angers  sur  le  mariage,  tom.  I, 
p.  Vll,édit.  d'Angers  do  1741. 

—  Cas  IV.  Raimonâ  et  Anselme,  l'un  des- 
servant de  la  paroisse  de  Sainl-SèveHn,  l'au- 
tre vicaire  de  la  paroisse  de  Saint-Jean,  ont 
reçu,  chacun  de  son  coté,  le  testament  d'un 
homme  prêt  à  mourir.  Ces  deux  leslirncnls 
ne  sont-ils  pas  valides? 

\\.  «  Les  curés  séculiers  et  réguliers  pour- 
ront recevoir  deN  testaments  ou  antres  dis- 
positions à  cause  de  mort  dans  l'étendue  de 
leurs  paroisses",  dans  les  lieux  où  les  cou- 
tumes et  les  statuts  les  y  autorisent  expres- 
sément, etc.  Ce  qui  sera  pareillement  permis 
aux  prêtres  séculiers  préposés  par  l'évêque. 
à  la  desserte  des  cures,  sans  que  les  vicaires 
ni  aucunes  autres  personnes  ecclésiastiques 
puissent  recevoir  des  testaments  ou  autres 
dernières  dispositions.  N'entendons  rien  in- 
nover aux  règlements  et  usages  observés 
dans  quelques  hôpitaux,  par  rapport  à  ceux 
qui  y  peuvent  recevoir  des  testaments  ou 
autres  dispositions  à  cause  de  mort.  »  Or« 
donnance  concernant  les  testaments  ,  don- 
née au  mois  d'août  1735,  art.  25.  Cet  ar- 
ticle paraît  renverser  la  décision  que  l'au- 
teur a  donnée  au  mot  Testament,  cas  XXVI. 
—  CasV.  André,  curé  primitif  d'une  pa- 
roisse, voyant  que  Marc,  qui  en  est  vicaire 
perpétuel,  ne  demandait  point  de  secondaire 
contre  l'usage  du  lieu,  y  en  a  nommé  nn. 
Ne  l'a-t-il  pas  pu? 

R.  Non.  C'est  au  vicaire  perpétuel,  à  qui 
il  ne  manque  que  le  nom  de  curé,  à  deman 
der  à  l'évêque  un  vicaire  ;  ou  bien  à  l'évê- 
que à  lui  en  nommer  un,  quand  cela  est 
nécessaire  pour  le  bien  de  la  paroisse.  Cela 
a  été  ainsi  jugé  contre  les  curés  primitifs, 
comme  on  le  voit  dans  les  arrêts  de  Catelan, 
liv   î,  ch.  10. 

11  ne  sera  pas  inutile  d'ajouter  que,  quoi- 
que les  évêques  puissent,  selon  la  déclara- 
tion du  29  janvier  1686,  établir  dans  une 
paroisse  un  ou  plusieurs  vicaires  ,  selon 
qu'ils  le  jugent  nécessaire  ;  néanmoins  , 
comme  cet  établissement  intéresse  les  déci- 
mateurs ,  les  habitants  et  même  le  curé, 
l'évêque  ne  doit  pas  y  procéder  sans  appe- 
ler et  entendre  toutes  ces  parties.  //  est 
même  nécessaire  qu'il  paraisse  de  la  réquisition. 
C'est  dans  ce  sens  que  les  arrêts  ont  souvent 
déclaré  y  avoir  ou  n'y  avoir  pas  abus  dans 
l'établissement  des  vicaires.  Voyez  les  Mé- 
moires du  Clergé,  tom.  VII,  pag.  I'i8,  ou 
MM.  la  Combe  et  Durand  au  mot  Ficaire*. 
Voyez  Collation,  Dimissoire,  Excommu- 
nication. 


VISA. 

On  donne  .e  nom  de  visa  aux  «ettres  par  lesquelles  l'ordinaire  témoigne  qu'il  a  vu  les 
provisions  de  cour  de  Rome  obtenues  par  un  bénéficier,  et  qu'après  l'examen  qu'il  a  fait 
de  sa  capacité  et  de  ses  mœurs,  il  l'a  trouvé  capable  de  posséder  et  de  desservir  le  béuéfice 
dont  il  a  été  pourvu  ;  laquelle  clause  est  tellement  importante,  que  Mornac  ne  fait  pas  de 
difficulté  de  dire  qu'il  y  a  abus  dans  un  visa  accordé  sur  des  provisions  qu'on  nomme  in 
formamdignum,  quand  il  ne  marque  pas  que  le  pourvu  a  été  examiné  et  jugé  capable.  La 
raison  sur  laquelle  ce  jurisconsulte  se  fonde  est  que  les  ordonnances  de  Blois  61  de  Melun 
portent  expressément  qu'aucun  visa  ne  sera  accordé  sans  un  examen  préalable.  C'est  en 
effet  ainsi  que  l'a  jugé  le  parlement  de  Paris,  le  1er  décembre  165k  et  le  H  janvier  1659.  La 
Rochetlavin  rapporte  un  pareil  arrêt  nlus  ancien,  qui  est  du  29  janvier  1606,  par  lequel 


975  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  970 

l'évolue  de  Rodez  Fut  condamné  à  une  amende  de  cent  sous  pour  avoir  omis  ces  termes  , 
Examinato  et  idoneo  reperto,  dans  un  visa  qu'il  avait  donné  sur  une  provision  en  forme  coui- 
missoire.  —  Il  yen  a  qui  croient  qu'il  y  aurait  nullité  si  on  ne  mettait,  Tibi  prœsenti  exa- 
tninato;  mais  ce  sentiment  est  aujourd'hui  rejeté.  L'examen  par  interrogation  n'est  pas  la 
seule  voie  qu'ait  un  évêque  pour  connaître  la  capacité  d'un  sujet. 

Sans  un  tel  visa  un  bénéficier  ne  peut  prendre  possession  de  son  bénéfice  sans  se  rendre 
coupable  d'intrusion  ,  et  par  conséquent  sans  rendre  son  bénéfice  impétrable.  Mais  afin 
d'éviter  tout  sujet  de  plaintes,  les  évêques  ou  leurs  grands  vicaires,  qui  croient  devoir  en 
conscience  refuser  le  visa  à  celui  qui  le  demande,  sont  obligés  de  lui  donner  un  acte  de  leur 
refus  par  écrit  et  d'y  en  exprimer  la  cause ,  ainsi  qu'il  est  prescrit  par  les  ordonnances  de 
Blois,  art.  12  et  13,  et  de  Melun,  art.  14  et  15,  et  enfin  par  l'édit  du  mois  d'avril  1695,  afin  que 
celui  qui  est  refusé  puisse  se  pourvoir  par-devant  le  supérieur  ecclésiastique.  Car,  à  l'égard 
des  permissions  que  les  juges  séculiers  accordent  aux  pourvus,  de  prendre  possession  pour 
la  conservation  de  leurs  droits,  il  est  très-important  de  savoir  que,  selon  l'art.  17  de  la 
même  ordonnance,  une  telle  prise  de  possession,  qu'on  appelle  civile,  ne  donne  à  celui 
qui  l'obtient  aucun  droit  d'exercer  quelques  fonctions  spirituelles  et  ecclésiastiques  que  ce 
soit,  jusqu'à  ce  qu'il  ait  obtenu  un  visa  de  son  évoque,  ou,  en  cas  de  refus,  de  son  supérieur 
immédiat,  auquel  seul  il  appartient  de  le  donner,  suivant  le  règlement  de  U'assemblée  du 
clergé  des  années  1635  et  1636,  confirmé  par  deux  arrêts  du  conseil  privé  du  16  mars  16i6 
et  16  avril  1658,  et  uar  deux  autres  du  11  mars  et  11  juillet  1670,  rendus  en  faveur  de  plu- 
sieurs évêques  ;  sur  quoi  voyez  les  Mémoires  du  Clergé,  tom.  II,  part.  2,  pag.  52,  61,  etc. 

Quand  un  pourvu  a  été  refusé  par  l'évoque,  par  le  métropolitain,  et  enfin  par  le  primat, 
il  n'est  plus  reçu  à  se  pourvoir  sur  ce  trij  le  refus.  C'est  la  loi  portée  par  la  déclaration  du 
mois  de  février  1657  et  par  celle  du  mois  de  mars  1666,  art.  6.  11  n'a  pas  non  plus  droit  de 
se  pourvoir  par-devant  les  juges  séculiers  contre  les  refus  d'un  visa,  ni  les  juges  ne  peu- 
vent ordonner  que  leurs  sentences  ou  arrêts  tiendront  lieu  de  provision  ou  de  visa,  ainsi 
qu'il  leur  a  été  étroitement  défendu  par  un  arrêt  du  conseil  privé  du  30  juillet  1630  ,  qui 
casse  un  arrêt  du  parlement  de  Rouen  qui  avait  été  rendu  au  contraire  contre  l'évêque 
de  Séez. 

Il  n'en  est  pas  des  collations  royales  comme  des  autres,  car  elles  ne  sont  point  sujettes 
au  visa,  à  l'exception  des  dignités  d'un  chapitre,  que  le  roi  a  conférées  en  régale. 

A  l'égard  de  ceux  qui  sont  pourvus  in  forma  gratiosa,  il  n'en  est  pas  de  même  que  de 
ceux  qui  le  sont  in  forma  dignum.  Car  l'attestation  de  vie,  de  mœurs  et  de  doctrine  donnée 
par  l'évêque,  et  que  le  postulant  envoie  à  Rome  pour  obtenir  en  conséquence  une  provi- 
sion de  cette  nature,  tient  lieu  de  visa:  de  sorte  que  le  pourvu  peut  prendre  possession 
après  l'avoir  reçue,  en  observant  néanmoins  les  formalités  ordinaires,  et  principalement, 
après  s'être  présenté  à  l'évêque,  lorsque  le  bénéfice  dont  il  s'agit  est  une  cure  ;  ainsi  que 
le  prescrit  l'édit  concernant  la  juridiction  ecclésiastique  :  ce  qui  a  été  ordonné  avec  grande 
raison,  parce  qu'on  admettait  à  Rome  les  attestations  données  par  l'évêque  du  domicile  de 
celui  qui  les  produisait,  et  qu'il  arrivait  souvent  que  le  pape  était  surpris  en  accordant  des 
provisions  en  forme  gracieuse  à  de  mauvais  sujets,  qui  en  abusaient  pour  entrer  dans  des 
bénéfices  cures,  sans  passer  par  aucun  examen.  C'est  pour  cette  raison  qu'aujourd'hui , 
par  l'article  3  de  l'édit  de  1695,  quelque  provision  gracieuse  qu'on  ait  obtenue  d'une  cure, 
on  est  toujours  absolument  oblige  à  se  présenter  à  l'examen  de  l'évêque  dans  le  diocèse 
duquel  le  bénéfice  est  situé. 

11  est  bon  d'ajouter  que  celui  qui  est  pourvu  d'un  bénéfice  peut  le  résigner,  etiam  pos~ 
sessione non  accepta,  et  sans  avoir  obtenu  de  visa.  La  raison  qu'en  donne  M.  du  Perrai  est 
qu'un  visa  n'est  pas  de  la  substance  de  la  grâce,  non  plus  que  la  prise  de  possession,  qui 
fait  seulement  partie  de  son  exécution  ,  et  c'est  pour  cette  raison  qu'en  cas  de  contestation 
sur  un  titre  de  bénéfice,  on  n'a  jamais  recours  à  la  date  du  visa,  mais  seulement  à  celle  des 
provisions  qu'on  en  a  obtenues. 

—  Cas  I.  Augustin,  évêque,  fâché  de  voir  point  d'homme,  quelque  habile  qu'il  soit, 
la  cure  de  Saint-Jean  résignée  à  Berlin,  la  qui  ne  puisse  être  refusé  par  un  homme 
examiné  sur  plusieurs  questions  de  critique  moins  habile  que  lui.  Si  je  demandais  à 
et  sur  plusieurs  points  très-difficiles  de  théo-  un  jeune  homme,  qui  vient  d'éludier  le  Traité 
logie  spéculative,  et  il  lui  a  refusé  son  visa,  des  Vertus  cardinales,  ce  que  c'est  que  Syne- 
parec  qu'il  ne  lui  a  pas  bien  répondu.  Ce  pro-  sis,  Eubulia  et  Gnome,  il  me  le  dirait  fort 
cédé  est-il  juste  ?  bien.  Si  je   le  demandais  à  cinquante  doc- 

R.  Non  ;  il  est  sûr,  1"  que,  quand  un  sujet  tcurs,  une  partie  ne  l'aurait  jamais  su,  et 
a  un  droit  acquis  à  un  bénéfice,  en  vertu  l'autre  l'aurait  oublié.  Ainsi  il  faut  y  aller 
d'une  provision  de  Rome,  d'une  présentation  ex  œquo  et  bono.  Si  un  mauvais  sentiment 
de  patron,  de  la  nomination  d'une  universi-  contre  la  foi  ou  la  saine  morale  dominait 
té,  etc.,  la  concession  du  visa  n'est  pas  un  dans  un  lieu,  quoique  la  matière  lut  difficile, 
acte  de  grâce,  mais  de  justice,  et  qu'ainsi  un  évêque  pourrait  et  devrait  en  faire  la 
l'évêque  ne  peut  le  refuser  que  pour  de  soli-  matière  de  son  examen.  Il  est  important  de 
des  raisons;  2°  que  les  questions  de  l'exa-  savoir  si  un  futur  curé  ne  passera  point  tel 
niendoivenlêtrc  faites  équitablement,  sur  des  contrat  qui  est  usuraire,  etc. 
points  qui  ne  soient  pas  réservés  aux  seuls  —  Cas  11.  Lubin  a  pris  possession  de  sa 

savants  et  aux  critiques-  Sans  cela  il  n'y  a     cure  sans  visa.  Marius  a  pris  possession   de 


977 


VIS 


VIS 


978 


la  sienne  sur  le  ptsq  d'un  grand  vicaire,  dont 
1rs  pouvoirs  étaient  bornés.  Quatre  ans  après 

ils  ont  été  lOUI  deux  attaques  par  des  ilevo- 
lutaii -es.  Ne  peuvent-ils  pas  se  défendre  par 
la  possession  triennale  ? 

R.  I.ubin  ne  le  peut  pas;  parce  qu'un  curé; 
qui  est  sans  visa,  est  un  intrus,  et  que  les 
intrus  sont,  aussi  bien  que  les  simoniaques 
volontaires,  exceptés  de  la  règle  de  pacificis 
possetsoribus. 

Il  y  a  plus  de  difficulté  pour  le  second  cas, 
parce  que  le  pourvu  est  de  bonne  loi,  et  qu'il 
doit  juger  qu  un  grand  vicaire  qui  lui 
donne  le  visa  a  commission  et  pouvoir  de  le 
donner.  Cependant  par  arrêt  du  parlement 
de  Paris,  du  23  janvier  170.'},  un  légaliste 
fut  maintenu  dans  la  chantreriede  la  calhé- 
drale  d'Avrancbes.  coutro  le  sieur  Auvray, 
qui  en  était  en  possession  depuis  douze  ans, 
eu  vertu  d'une  signature  de  cuur  de  lloine, 
pour  cause  de  permutation,  sur  laquelle  il 
avait  obtenu  un  vi.su  du  grand  vicaire  de  l'évè- 
que  d'Avrancbes,  duquel  les  pouvoirs  étaient 
limités. 

—  Cas  III.  Louis,  à  qui  Marin  a  résigné 
sa  cure,  a  été  plus  de  deux  ans  sans  deman 
der  leeisades  provisions  qu'il  avait  obtenues 
en  cour  de  Rome.  Est-il  encore  à  temps  pour 
l'obtenir  ? 

11.  Les  dévolutaires  n'ont  qu'une  année 
pour  prendre  le  visa  ;  mais  les  résignataires 
ou  permutants  ont  trois  ans  pour  le  prendre, 
comme  ils  ont  trois  ans  pour  prendre  pos- 
session de  leur  bénéfice.  Voyez  M.  Piales, 
Traité  des  vint. 

Cas  IV.  Aichard ,  acolyte  ,  étant  depuis 
trois  mois  dans  le  séminaire  épiscopal,  en  a 
été  ebassé  par  l'ordre  de  l'évêque,  qui  ne  l'a 
pas  jugé  propre  pour  l'état  ecclésiastique. 
Trois  mois  après,  le  curé  de  Saint-Donal,  au 
diocèse  de  ce  mêmeévêque,  lui  a  résigné  sa 
cure  en  cour  de  Rome.  Ce  nouveau  pourvu 
s'étant  présenié  à  l'évêque  pour  obtenir  son 
visa,  et  l'évêque  le  lui  ayant  refusé,  et  avant 
marqué  dans  son  acte  de  refus  qu'il  n'était 
pas  appelé  aux  saints  ordres,  à  cause  de  sa 
vie  mat  réglée,  dont  il  apporte  des  preuves 
légitimes,  Aichard  s'est  pourvu  au  métropo- 
litain qui  le  lui  a  accordé  ;  en  conséquence 
de  quoi  il  a  pris  possession  de  la  cure.  On 
demande  sur  cela,  1°  si  l'évêque  a  pu  sans  in- 
justice refuser  le  visa  à  Aichard,  sans  expri- 
mer d'autres  raisons  de  son  refus  ;  2°  si  le 
métropolitain  a  pu  sans  péché  lui  accorder 
son  visa;  3°  si  Aichard  peut  en  conscience 
garder  cette  cure  ? 

H.  L'évêque  a  non-seulement  pu  sans  in- 
justice refuser  le  visa  à  Aichard  ,  mais  il  y 
a  même  été  obligé  en  conscience,  puisqu'il 
l'avait  chassé  de  son  séminaire  comme  un 
sujet  qu'il  a  jugé,  avec  raiso.n,  n'être  pas  ap- 
pelé de  Dieu  à  l'état  ecclésiastique.  Car  , 
étant  indigne  de  ce  saint  état,  il  l'est  encore 
beaucoup  plus  d'avoir  le  gouvernement  de 
toute  une  paroisse.  Il  lui  e^tdonc  inutile  de 
piétendre  se  prévaloir  des  provisions  qu'il  a 
obtenues  en  cour  de  Rome,  parce  que  le 
pape  ne  les  accordant  que  in  forma  dignum  , 
c'est-à-dire  en  forme  commissoire,   il  char- 


ge par  là  la  conscience  de  l'évêque  qui  les 
«'utérine  par  le  visa  qu'il  accorde,  si  le 
pourvu  est  un  sujet  indigne  du  bénéfice,  soit 
par  son  ignorance,  soit  oar  le  dérèglement  de 
ses  mœurs. 

2*  Le  métropolitain  n'a  pu  eu  conscience, 
accorder  d'abord  à  Aichard  le  visa  que  son 
évéque  lui  avilit  refusé;  car  ayantreeonnn  par 

l'acte  de  relus  qu'il  était  déréglé  dans  sa  con- 
duite, et  par  conséquent  incapable  d'être  pré- 
posé à  la  conduit!!  des  autres,  comme  l'est  un 
curé,  il  a  dû  juger  que  l'évêque  connaissait 
beaucoup  mieux  son  diocésain  qu'il  ne  pou- 
vait le  connaître  lui-même,  et  par  conséquent 
que  ce  prélat  ne  se  trompait  pas  dans  le  iju- 
gement  qu'il  en  faisait. 

Nous  avons  dit,  accorder  d'abord  le  visa. 
Car  il  devait  commencer,  ce  semble,  par 
déclarer  à  Aichard  qu'il  eût  à  se  justifier 
auprès  de  son  évéque,  et  que,  faute  de  lui 
rapporter  dans  un  temps  limité  des  preuves 
suffisantes  de  son  innocence,  il  ne  lui  ac- 
corderait point  de  visa.  Ce  qui  est  conforme 
à  l'ordonnance  de  Blois,  qui  dit  :  «  Et  où  les- 
dils  impétrants  seraient  trouvés  insuffi- 
sants et  incapables,  le  supérieur  auquel 
ils  auront  recours  ne  leur  pourra  pourvoir, 
sans  précédente  inquisition  des  causes  de 
refus.» 

3°  Il  s'ensuit  évidemment  de  là  que 
Aichard  ne  peut  en  sûreté  de  conscience  re- 
tenir la  cure  de  Saint-Donat,  dont  il  a  mal 
à  propos  pris  possession  en  vertu  d'un  visa 
qui  lui  a  été  injustement  accordé,  et  qu'il  est 
tenu  de  s'en  démettre  incessamment  :  1° 
parce  qu'en  ce  qui  regarde  la  juridiction 
volontaire,  l'évêque  a  Dieu  seul  pour  supé- 
rieur. Or,  l'ordination  et  le  refus  d'ordonner 
sont  purement  de  la  juridiction  volontaire 
de  l'évêque.  C'est  la  doctrine  établie  par  les 
saints  canons  et  autorisée  par  la  jurispru- 
dence de  tous  les  parlements  de  France.  C'est 
pourquoi  quand  un  évéque  refuse  d'admet- 
tre quelqu'un  aux  saints  ordres,  il  lui  suffit, 
qu'en  conscience  il  le  juge  incapable  d'être 
promu,  et  n'est  pas  tenu  de  rendre  compte  de 
ce  refus  à  autre  qu'à  soi-même  ;  ainsi  que 
parle  Févret  en  son  Traité  de  l'abus,  liv.  il, 
ch.  1,  8,  G  ;  2°  parce  qu'il  n'y  a  aucun  texte 
dans  tout  le  corps  du  droit,  qui  permette  à 
un  métropolitain  d'ordonner  les  sujets  de 
ses  suffraganls,  en  cas  que  ceux-ci  le  refu- 
sent ;  3°  parce  quela  congrégation  du  Concile 
l'a  ainsi  décidé  à  la  réquisition  du  cardinal 
Antoine  Barberin,  à  qui  elle  écrivit  en  ces 
termes  :  Cum  nullus  ordinari  debeat,  quem 
suus  episcopus  suœ  ecclesiœ  utilem,  aut  neces- 
sarium  non  judicavit,  congregatio  non  se- 
mel  declaravit,ab  ejusmodi  judicio  nullamdari 
appellationem. 

Cas  V.  Cordulphe,  prêtre,  ayant  obtenu  un 
bénéfice  cure,  par  une  résignation  qui  lui 
en  a  été  faite  en  cour  de  Home,  s'est  présen- 
té à  l'évêque  diocésain  pour  obtenir  son  visa, 
afin  d'en  prendre  possession.  L'évêque  lui 
ayant  proposé  sept  ou  huit  questions  sur  la 
matière  des  sacrements,  auxquelles  il  a  très- 
mal  répondu,  lui  a  donné  un  acte  de  refus, 
où  il  en  a  énoncé  la  cause.  Cordulpbe  s'est 


979 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


980 


pourvu  quelque  temps  après  vers  le  métro- 
politain qui  l'ayant  trouvé  suffisamment 
capable,  lui  a  accordé  son  visa,  en  vertu 
duquel  il  a  pris  possession  de  la  cure.  Ce 
métropolitain  a-t-il  pu  lui  accorder  son 
visa  ? 

R.  Il  ne  suffit  pas  que  l'ordinaire  donne 
un  acte  de  refus  conçu  en  termes  généraux 
seulement  ;  car  il  est' tenu,  suivant  l'art.  13 
de  l'ordonnance  de  Rlois ,  d'exprimer  les 
causes  de  refus  dans  l'acte  qu'il  en  donne  : 
Lesquelles  causes  de  refus  à  cède  fin,  les  or- 
dinaires seront  tenus  d'exprimer  et  insérer 
aux  actes  de  leur  refus.  Ce  n'est  pas  même 
assez  de  les  exprimer  en  termes  généraux  , 
car  il  faut  en  donner  des  preuves  ;  et  pour 
cela,  quand  le  refus  est  pour  cause  d'igno- 
rance, il  est  de  la  prudence  de  l'évêque,  ou 
de  son  grand  vicaire,  de  réduire  par  écril  les 
réponses  que  le  pourvu  en  cour  de  Rome  lui 
a  faites,  et  de  les  lui  faire  signer;  et  d'en  en- 
voyer le  procès-verbal  au  métropolitain.  De 
même,  si  le  refusa  pour  cau>eladépravatiou 
des  mœurs  de  l'ecclésiastique  qui  demande 
son  visa,  il  est  aussi  nécessaire  d'en  avoir 
des  preuves  par  des  informations  faites  à  la 
requête  du  promoteur  ;  autrement  l'acte  de 
refus  ne  serait  pas  juridique,  puisqu'il  ne 
serait  pas  conforme  aux  règles  établies  par 
les  ordonnances,  et  par  conséquent  un  mé- 
tropolitain ne  serait  pas  tenu  sous  peine  de 
péché  d'y  avoir  égard. 

Celle  maxime  étant  présupposée,  il  est  évi- 
dent que,  dans  l'espèce  proposée,  le  métro- 
politain n'a  pu,  en  conscience,  accorder  le 
visa  à  Cordnlphe,  en  procédant  de  la  manière 
portée  par  l'exp  >sé,  si  l'évêque  a  exprimé 
dans  son  acte  les  causes  particulières  de  son 
relus,  et  qu'il  ait  usé  de  la  précaution  que 
uou9  venons  de  marquer.  La  raison  est  qu'un 
métropolitain  n'a  droit  d'examiner  de  nou- 
veau celui  qui  a  été  refusé  par  son  suffira- 
gant  qu'après  avoir  reconnu  par  l'examen 
du  procès-verbal  fait  par  l'évêque,  que  les 
causes  du  refus  sont  injustes.  Car,  si  les 
causes  alléguées  par  le  suffragant  sont  jus- 
tes (  comme  si  le  procès-verbal  porte  que 
Cordulphe  ayant  été  interrogé  sur  telles 
questions,  il  y  a  très-mal  répondu,  ou  plutôt 
qu'il  a  répondu  de  telle  manière  à  telle  ques- 
tion, e'c.  ),  le  métropolitain  doit  s'en  te- 
nir là,  à  moins  que  le  refusé  ne  prouve  que 
le  procès-verbal  est  faux,  ou  que  les  ques- 
tions que  l'évêque  lui  a  faites  étaient  sur  des 
choses  qu'un  curé  n'est  pas  obligé  de  savoir; 
desorte  que  tout  le  pouvoirdu  métropolitain, 
lorsque  le  refusé  ne  s'inscrit  point  en  faux 
contre,  le  procès-verbal,  se  termine  à  pro- 
noncer qu'il  a  été  mal  appelé  du  refus  qui 
lui  a  été,  fait  par  le  suffragant.  Sans  cela  il 
arriverait  souvent,  que  le  procédé  de  l'évê- 
que, qui  a  donné  un  juste  acte  de  refus  pour 
cause  d'ignorance,  serait  injustement  con- 
damné par  le  métropolitain,  qui  prétendrait 
admettre  le  refusé,  après  l';ivoir  examiné  de 
nouveau,  puisqu'il  se  pourrait  aisément  faire 
qu'il  eût  étudie  depuis  SOO  relus,  et  qu'il  eût 
appris  ce  qu'il  ignorait  au  temps  qu'il  s'est 
présenté  à  l'examen  de  son  éveque. 


Ce  que  nous  venons  de  dire  est  conforme  à 
la  jurisprudence  de  ce  royaume  ,  ainsi  qu'il 
paraît  par  ces  termes  de  l'art.  128  de  l'édit 
du  mois  d'août  1539,  fait  par  François  I". 
«  En  toutes  appellations  sera  jugé  an  bene, 
vel  maie  ,  sans  mettre  les  appellations  au 
néant,  sinon  en  nos  cours  souveraines,  si 
pour  très-grande  et  urgente  cause  ils  voient 
qu'ainsi  se  dût  faire.  »  Le  parlement  de  Pa- 
ris rendit,  le  8  mai  1G60  ,  un  célèbre  arrêt 
conforme  à  celte  jurisprudence,  en  ordon- 
nant que  les  officiaux  des  métropolitains  se- 
raient tenus  deprononcer  sur  lesappellations 
conformément  à  l'ordonnance  an  bene,  ici 
maie  appellatum  fuerit ,  sans  qu'ils  puissent 
faire  défense  ni  évoquer.  Enfin  celle  décision 
est  entièrement  conforme  à  ce  que  saint 
Charles  Borromée  ordonne  dans  son  qua- 
trième concile  provincial  de  Milan,  part.  2, 
lit.  de  Jieneficiorum  collatione,  etc. 

Cas  VI.  Cl conicus,  évêque,  ayant  un  juste 
sujet  de  douter  de  la  probité  des  mœurs 
d'Alphonse,  qui  s'est  présenté  à  lui  pour  ob- 
tenir son  visa,  afin  de  prendre  possession 
d'une  cure  dont  il  a  été  pourru  à  Rome, 
in  forma  dignum,  a  jugé  à  propos,  avant  que 
de  le  lui  accorder,  de  lui  ordonner  de  se 
retirer  pour  huit  mois  dans  son  séminaire. 
Alphonse,  qui  dans  la  vérité  est  un  prêtre 
sans  reproche  et  qui  n'est  soupçonné  d'une 
vie  déréglée  que  par  la  calomnie  de  ses  en- 
nemis, est-il  obligé  en  ce  cas,  d'obéir  à  l'ordre 
de  son  évêque  et  de  s'exposer  au  danger  de 
perdre  son  bénéfice  ,  comme  il  arriverait, 
si  son  résignant  venait  à  mourir, dans  les  six 
mois,  dans  la  possession  de  cette  cure,  avant 
qu'il  n'en  eût  pris  possession,  et  ne  peut-il 
pas  se  pourvoir  au  métropolitain  ? 

R.  Alphonse  ne  se  peut  pas  dispenser  d'o- 
béir à  l'ordre  de  son  évêque;  car  encore  qu'il 
soit  innocent,  l'évêque  ne  laisse  pas  d'être 
endroit  de  s'assurer  delà  probiié  de  ses 
moeurs  et  de  l'éprouver  dans  son  séminaire  , 
qui  est  la  voie  ordinaire  et  légitime  dont  il 
peul  prudemment  se  servir  dans  une  pa- 
reille occasion. 

La  crainte  où  il  est  de  perdre  son  bénéfice, 
en  se  soumettant  à  une  retraite  de  huit  mois 
dans  c  sém  naire,  n'est  pas  bien  fondée;  car 
il  est  bien  vrai  qu'il  est  nécessaire  d'avoir 
publié  dans  les  six  mois  la  résignation  qui  a 
été  fait<*  d'un  bénéfice,  suivant  la  règle  de  la 
chancellerie  romaine  de  publicandis  ;  mais  ce 
n'est  pas  une  nécessité  absolue  que  la  publi- 
cation se  fasse  par  la  prise  de  possession  du 
bénéfice,  et  il  suffit  de  justifier  qu'on  en  a  été 
légitimement  empêché,  cl  qu'on  a  requis  le 
visa  à  cel  effet;  et  c'est  ce  qu'Alphonse  peut 
faire  aisément,  en  demandant  à  son  évêque 
acte  de  la  réquisition  qu'il  lui  en  a  faite,  le- 
quel acte  ne  lui  peut  être  refusé  sans  injus- 
tice; par  où  il  se  mettra  à  couvert  du  danger 
dont  il  est  menacé  par  la  règle  que  nous  ve- 
nons de  citer,  qui,  selon  tous  nos  juriscon- 
sultes, n'oblige  qu'à  rendre  publique  la  rési- 
gnation dans  les  six  mois  ,  et  à  demander 
a  entrer  en  possession  du  bénéfice  dont  on 
cl  pourvu,  ainsi  qu'il  parait  par  les  termes 
mêmes  de  celte  règle  qui  dit:  ISisi...posses- 


08! 


VIS 


VIS 


9fci 


sio  illorum  ah  ris,  quos  i<l  contingit,  petita 
fuerit.  De  sorte  qu  Alphonse  Hyanl  cei  acte, 
i>.ir  lequel  l'évêque  attestera  qu'il  lui  a  de- 
mandé on  ptsapout  cire  mis  en  possession 
de  la  cure  dont  il  s'agit]  cela  lai  suffira  pour 
rendre  publique  la  résignation  qui  lui  en  a 
été  faite,  quand  même  son  résignant  viendrait 
à  mourir  avant  que  d'avoir  été  dépossède  de 
cet'e  cure. 

<vs  \  II.  limier,  prélre  de  llnrdeaux,  pour- 
vu en  cour  de  Home  (le  la  cure  de  Saint-Go- 
dard, n'ayant  pu  obtenir  son  vùade  l'arche- 
véque,  parce  qu'il  est,  dit-il,  prévenu  contre 
lui,  sans  lui  en  avoir  donné  aucun  sujet  lé- 
gitime, a  obtenu  un  arrêt  du  parlement  qui 
lui  permet  d'avoir  recours  au  premier  évêque 
du  ressort  de  ce  même  parlement  pour  l'ob- 
tenir. Kn  conséquence  duquel  arrêt  il  l'a  ob- 
tenu du  grand  vicaire  de  l'évêque  à  qui  il 
s'est  adressé,  et  s'est  mis  ensuite  en  posses- 
sion de  la  cure.  Son  visa  est-il  suffisant,  et 
sa  prise  de  possession  est-elle  canonique? 

11.  Le  visa  de  Henierest  nul,  et  sa  prise 
de  possession  n'est  pas  canonique.  La  raison 
est  que.  quand  on  est  refusé  par  le  prélat 
diocésain  au  sujet  de  quelque  bénéfice,  on 
est  obligé  de  se  pourvoir,  par  les  voies  de 
droit,  par-devant  son  supérieur  (ainsi  qu'il 
est  ordonné,  non-seulement  par  les  lettres 
patentes  de  Charles  I3Ç  du  6  avril  1551,  mais 
encore  par  l'ordonnance  de  Blois,  art.  64, 
et  par  ledit  de  Melun,  du  mois  de  février 
1580,  vérifié  au  parlement  de  Paris, le  8  mars 
suivant,  donné  sur  !es  plaintes  et  remon- 
trances de  l'assemblée  générale  du  clergé  de 
France,  tenue  à  Melun  en  1576). Or  le  grand 
vicaire  de  l'évêque,  dont  l'exposé  fait  men- 
tion, ni  l'évêque  lui-même  n'est  pas  le.  supé- 
rieur du  métropolitain,  qui  n'en  a  point  d'au- 
tre que  le  primat  ou  le  pape.  Il  ne  peutdonc, 
sans  un  renversement  manifeste  de  la  disci- 
pline de  l'Eglise,  donner  un  tel  visa,  sous 
prétexte  que  le  parlement  de  la  province  l'a 
ordonné  ou  permis.  Car  le  roi  n'entend  pas 
que  les  parlements  s'ingèrent  de  donner  de 
tels  arrêts,  qui  détruisent  l'ordre  qui  a  été 
établi  dans  tous  les  siècles  par  l'Eglise.  C'est 
pour  cela  que  Louis  le  Grand  cassa,  par  un 
arrêt  de  son  conseil,  du  k  février  1667,  celui 
que  le  parlement  de  Bordeaux  avait  rendu 
le  17  mars  1663,  et  par  lequel   il    renvoyait 

—  VISION,  APPARITION,  REVENANTS. 

J'ai  été  si  souvent  consulté  sur  la  matière  des  visions  (a)  ;  des  revenants,  etc.,  que  j*a* 
cru  pouvoir  en  parler  dans  un  Dictionnaire  de  Cas  de  Conscience.  On  verra  bientôt  qu'elle  y 
tient  par  plus  d'un  fil,  et  qu'un  grand  pape  ne  l'a  point  regardée  comme  un  être  de  pure 
spéculation.  Je  donnerai  donc  ici  avec  ma  simplicité  ordinaire  les  lettres  que  j  éct.ivis  de 
Galluis,  près  Monlfort-l'Amaury  à  une  dame  souverainement  estimée  de  quiconque  sait  en- 
core respecter  la  vertu.  Je  suis  bien  sûr  que,  quoi  qu'il  en  soit  des  visions,  un  esprit  aussi 
solide  que  le  sien  n'en  sera  affecté  que  comme  doit  l'être  une  personne  pleine  de  sagesse 
et  de  raison.  Mon  dessein  n'est  pas  de  décider.  Je  me  borne  à  faire  voir  que  bien  des  gens 
prennent  le  plus  haut  ton  sur  des  matières  qu'ils  n'entendent  pas  tro,»  bien.  J'avoue  "que 
j'ai  é,é  charmé  des  principes  que  m'a  fournis  sur  celle-ci  Benoît  XIV,  dans  son  immense 
ouvrage  de  Servorum  Dei  beatificalione  et  Bealorum  Canonisatione.  Je  ne  puis  trop  en  re- 


un  ecclésiastique  refusé  par  l'évêque  do  Li- 
moges au  premier  évêque  de  son  ressort. 
El  un  autre  .ni  cl  du  même  parlement,  du  15 
noNcinbre  1664,  qui  ordonnait  qu'un  pourvu 
en  cour  de  Home,  à  qui  l'évêque  de  Sarlat 
cl  ensuite  le  métropolitain,  avaient  refuse  le 
visu  d'une  cure,  m  poui  voirait ,  sur  leur  relu  % 

par-devant  le  premier  prêtre    constitue  en 

dignité  pour  l'obtenir  ;  et  enfla  un  troisième 
arrêt  de  ce  même  parlement  ,  du  23  février 
1('»70,  qui  portait  la  même  chose,  lurent  pa-« 
reillemenl  cassés  par  un  arrêt  du  conseil  du 
11  mars  de  la  même  année,  et  par  un  gecouu 
du  11  juillet  suivant,  et  le  pourvu  renvoyé, 
sur  le  refus  de  l'archevêque  de  Bord  aux, 
au  pape,  comme  au  s»  ul  supérieur  légitime 
des  primats  :  ce  qui  a  enfin  contraint  ci;  par- 
lement à  se  conformer  à  celte  jurisprudence 
établie  par  les  ordonnances  des  rois,  et  con- 
firmée par  le  conseil  privé  du  roi.  D'où  nous 
concluons  que  Reinier  ne  se  peut  en  aucune 
manière  prévaloir  de  l'arrêt  injuste  qu'il»  a 
obtenu,  et  qu'il  ne  lui  reste  que  la  seule  voie 
de  se  pourvoir  à  Home.  Voyez  Ducasse, 
pari.  l,cb.  5,  sect.  3. 

Cas  VIII.  Charles,  ayant  obtenu  des  pro- 
visions du  doyenné  de  l'églisemétropolitaine 
de  Tours,  sur  la  résignation  que  son  oncle 
lui  en  avait  faite  en  cour  de  Rome  ,  en  a  pris 
possession  sur  le  visa  que  le  chapitre  lui  en 
a  accordé.  Ce  visa  et  cette  prise  de  posses- 
sion sont-ils  légitimes  ? 

R.  Ce  chapitre  s'est  en  cela  attribué  un 
droit  qui  appartient  à  l'archevêquesoul,  pri- 
vativement  a  tout  autre.  C'est  ce  qui  se  voit 
par  le  procès-verbal  de  l'as  emblée  générale 
du  clergé  de  France  de  l'année  1700,  où  est 
rapporté  un  arrêt  du  parlement  de  Paris,  du 
30  décembre  1698,  qui  déclare  qu'il  y  a  abus 
dans  la  conclusion  capitulaire  et  le  visa 
donné  par  le  chapitre  de  la  métropole  de 
Reims,  au  nommé  Nicolas  Bachelier,  docteur 
de  Sorbonne  et  ch  moine  de  Reims,  sur  les 
provisions  par  lui  obtenues  en  cour  de  Ro- 
me, du  doyenné  de  ladite  église;  et  qui  or- 
donne que  le  nouveau  pourvu  se  retirera 
par-devers  M.  l'archevêque  pour  obtenir  son 
visa,  sur  les  provisions  dudit  doyenné,  en 
conséquence  duquel  il  sera  tenu  de  réitérer 
son  installation  et  sa  prise  de  possession 

Voyez  Examen,  Gkadué. 


(t)  Visio  et  apparitio  pro  una  et  eadem  re  su- 
niuntur;  sed  adesl  differeniia  :  cum  apparitio  dica- 
tur  qnaiido  nostris  obiulibus  sola  species  apparentis 
se  ingerit,  sed  quis  appareai  ignoraïur ;  ei  visio  di- 


(•niiir  cum  externre  apparitloni  ejus  mlelligentia  coh- 
jimgiliir.  Benedictns  XIV,  lib.  m,  de  Bealificat.  et 
Canonisât.,  cap.  50,  num.  1. 


983  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  OU 

commander  la  lecture  à  ceux  qui  auront  à  s'exercer   sur  un  suict  aussi  épineux,  que  l'est 
celui-ci. 

PREMIÈRE  LETTRE. 

Ce  n'est  pas  d'aujourd'hui, «Madame  ,  qu'on  me  prête  des  sentiments  que  je  n'ai  jamais 
eus.  Il  y  a  longtemps  qu'on  a  fait  courir  dans  plusieurs  diocèses  de  Normandie  une  déci- 
sion toute  contraire  à  celle  que  j'avais  donnée  sur  l'usure,  et  Dieu  sait  avec  quel  feu  j'ai  été 
combattu  par  des  gens  qui  n'étaient  pas  trop  capables  de  m'entendre.  C'est  en  conséquence 
de  ces  différents  travers  que  je  ne  réponds  plus  aux  consultations  dont  je  suis  assailli.  J'y 
gagne,  et  les  consultants  qui  ont  en  Sorbonneune  ressource  beaucoup  plus  sûre,  sont  bien 
éloignés  d'y  perdre. 

Je  puis  donc  vous  assurer  que  je  n'ai  jamais  cru  que  les  âmes  de  ceux  qui,  sur  le  point 
de  rnourii,  ont  ordonné  des  restitutions  qu'ils  n'ont  pu  faire,  souffrent  dans  l'autre  monde 
jusqu'à  ce  qu'elles  soient  exécutées.  Rien  de  plus  mal  fondé  ;  rien  de  plus  contraire  à  l'ana- 
logie de  la  foi.  Le  purgatoire  n'est  pas  un  enfer.  On  ne  répond  devant  Dieu  que  de  ses 
propres  délits,  et  ceux  d'un  héritier  infidèle  ne  sont  pas  les  nôtres. 

Ce  qui  a  donné  lieu  à  cettefausse  imputation,  c'est  l'histoire  de  l'apparition  dont  vous 
me  parlez,  et  que  j'ai  racontée  plus  d'une  fois,  en  disant  d'un  air  assez  ambigu,  que  si  dom 
Calmet  l'avait  sue,  elle  aurait  mieux  Gguré  dans  son  Traité  des  Vampires  qu'un  grand 
nombre  d'autres  qu'il  y  a  placées.  Je  veux  bien  vous  la  répéter,  puisque  M.  de  R*'",  notre 
ancien  ami,  le  souhaite  ;  mais  ce  sera,  s'il  lui  plaît,  à  condition  qu'il  me  dira  ce  qu'il  en 
pense.  11  m'aime  assez  pour  le  faire  à  ma  prière  :  il  le  fera  encore  plus  volontiers  à  la  vô- 
tre. Si  par  hasard  je  lui  tends  un  piège,  c'est  un  de  ceux  qu'une  ancienne  liaison  autorise 
etque  la  religion  ne  peut  désavouer.  Au  reste,  je  ne  vous  dirai  que  la  substance  de  la  chose  : 
Summa  sequar  fastigia  rerum.  Le  manuscrit  authentique  dont  je  tire  ma  relation  a  14  pages, 
et  je  voudrais  tout  dire  en  moins  de  li  lignes.  Voici  donc  le  fait  en  abrégé. 

Sur  la  fin  du  siècle  passé  il  y  avait  à  l'Hôtel-Dieu  de  Saint-Germain-en-Laye  une  sœur 
nommée  Catherine  Gérar,  qui  était  supérieure  de  la  maison.  C'était  une  des  plus  vertueuses 
filles  qu'on  pût  trouver.  Le  silence,  le  recueillement  qui  en  est  la  suite,  un  tendre  amour 
pour  les  pauvres,  une  prudence  consommée  dans  le  gouvernement,  une  vive  idée  des 
grandeurs  de  Dieu  et  de  la  sévérité  de  ses  jugements ,  autant  de  bonté  pour  les  autres ,  que 
de  dureté  pour  elle-même;  ce  furent  les  vertus  qu'on  admira  le  plus  eu  elle  et  qui  frappèrent 
tous  ceux  qui  eurent  le  bonheur  de  la  connaître. 

Après  avoir  eu  l'honneur  de  servir  les  pauvres  malades  pendant  vingt-cinq  ans  ,  elle 
nmurut,lel9  juillet  1682,  d'une  maladie  dont  la  violence  ne  servit  qu'à  faire  éclater 
son  amour  pour  les  croix  et  sa  parfaite  soumission  aux  ordres  les  plus  rigoureux  de  la 
Providence. 

Environ  deux  mois  après  sa  mort ,  elle  se  manifesta  par  degrés  à  toutes  les  sœurs  qui 
étaient  au  nombre  de  douze,  et  à  tous  les  malades  qui  se  trouvaient  alors  dans  les  trois 
salles  de  la  Charité  ;  mais  elle  se  manifesta  d'une  manière  si  sensible  ,  et  d'ordinaire  si 
effrayante,  qu'il  était  impossible  de  s'y  méprendre  :  soupirs  très-distincts  ,  coups  frappés 
avec  un  bruit  terrible  ,  tantôt  dans  un  lieu  ,  tantôt  dans  un  autre  ,  et  toujours  dans  des  en- 
droits où  il  n'y  avait  personne  ;  transport  de  certains  meubles  d'un  bout  d'une  chambre  à 
l'autre  ,  apparition  sensible  en  plein  jour  au  milieu  de  toutes  ses  sœurs  ;  ce  furent  les  indi- 
ces qu'elle  donna  de  son  retour  pendant  six  semaines  entières.  Un  jour  entre  autres  que  la 
nouvelle  supérieure  était  entrée  avec  deux  do  ses  filles  ,  vers  une  heure  après-midi,  dans 
la  dépense  ,  qui  était  une  chambre  fort  claire ,  pour  y  survider  un  baril  d'huile  ,  après  en 
avoir  rempli  jusqu'au  haut  un  grand  nombre  de  pots  ,  et  les  avoir  placés  ,  à  l'aide  d'une 
échelle ,  sur  une  planche  fort  élevée ,  avec  une  très-grande  quantité  de  fruits  ,  ces  trois  filles 
avaient  à  peine  fermé  la  porte  au  premier  tour  ,  qu'elles  entendirent  quelqu'un  qui,  d'un 
pas  lourd  et  pesant  ,  marchait  dans  la  chambre  et  renversait  tout  l'ouvrage  qu'elles  ve- 
naient de  faire.  Klles  ouvrirent  la  porte  et  trouvèrent  tous  leurs  pots  par  terre  très-bien 
rangés,  sans  qu'il  y  eût  une  seule  goutte  d'huile  répandue ,  et  sans  que  les  papiers  dont 
on  avait  couvert  les  vaisseaux  en  fussent  le  moins  du  monde  tachés.  Les  fruits  se  trouvè- 
rent de  même  arrangés  sur  deux  lignes  d'un  bout  de  la  chambre  à  l'autre  ,  et  quoiqu'on  les 
eût  entendu  jeter  du  haut  en  bas  tous  à  la  fois,  il  ne  s'en  trouva  pas  un  seul  qui  fût  en- 
dommagé. 

Ces  événements  multipliés  engagèrent  les  sœurs  à  écrire  à  leur  grande  maison  de  Paris. 
M.  Jolly  ,  c'est-à-dire  un  des  plus  sages  ecclésiastiques  qui  fussent  dans  le  royaume  ,  était 
alors  général  de  la  congrégation  de  la  Mission  ,  et  par  conséquent  le  premier  supérieur  de 
ces  filles.  11  se  conduisit  dans  toute  cette  affaire  avec  la  prudence  d'un  homme  qui  ne  veut 
pas  être  dupe  d'une  imagination  blessée.  Il  relira  deux  de  ces  sœurs,  en  envoya  deux  au- 
tres, et  défendit  sous  peine  de  désobéissance  de  leur  rien  dire  de  ce  qui  s'était  passé.  Dans 
une  compagnie  qui  est  faite  à  obéir  ,  de  pareils  ordres  sont  inviolablement  exécutés.  Mais 
cette  précaution  ne  servit  qu'à  constater  la  réalité  de  l'événement  et  du  récit  qui  en  avait 
été  fait.  Dèsla  première  nuit,  une  decesdeux  filles  qu'onavait  logées  dans  la  mêmechambre, 
fut  hautement  appelée  par  son  nom  ,  et  l'autre  trouva  le  lendemain  le  Christ  de  son  chape- 
fet  détaché  de  la  croix,  et  transporté  dans  un  lieu  éloigne.  Dès  lors  l'esprit  se  rendit  plus 
lormidable  ,  et  il  sembla  plusieurs  fois  vouloir  précipiter  la  supérieure  du  haut  de  l'csca- 


168  VIS  VIS  986 

lier  eu  bas;  les  malades  furent  aussi  plus  inquiétés  qu'auparavant.  Ils  voyaient  leurs  ri- 
deaux tires  ,  ils  entendaient  an  grand  fracai  et  ne  découvraient  personne.  Ce  qu'il  y  a  de 
singulier,  c'est  que  les  sœurs  qui  les  veillaient  d'ordinaire,  et  qui  avaient  pour  le  moins 
aussi  grande  peur  qu'eux,  tâchaient  de  les  rassurer;  parce  qu'on  craignait  beaucoup  que 
le  braH  de  cet  accident  ne  transpirât  dans  la  ville  ,  où  il  aurait  sans  doute  fourni  matière  à 
bien  des  raisonnements. 

Enfin  la  revenante  se  saisit  un  soir  de  la  supérieure,  la  mena  devant  l'autel  de  sainte 
Thérèse  et  la  jeta  sur  le  marchepied.  Celle-ci  ,  malgré  sa  frayeur,  conjura  l'esprit  de  lui 
dire  ce  qu'il  demandait  d'elle.  La  réponse  ne  tarda  pas.  le  suis  ,  dit  le  fantôme,  la  sœur 
Catherine  Cerar.  Il  y  a  un  an  qu'en  revenant  de  Taris  avec  moi,  vous  tombâtes  du  haut  de  la 
chaivlte  qui  nous  ramenait  et  lûtes  fort  longtemps  évanouie.  Je  lis  vœu  à  Dieu  de  vous  mè- 
nera Notre-Dame  des  Vertus  et  d'y  faire  dire  une  messe  en  action  de  grâces  en  cas  qu'il 
vous  rendit  la  santé.  Je  ne  l'ai  pas  fait.  Demandez  à  vos  supérieurs  la  permission  de  faire 
ce  voyage  ,  et  faites-le  au  plus  tôt  avec  la  sœur  Charlotte  :  c'est  une  âme  qui  va  bien  à 
Dieu*  Eue  ajouta ,  et  celle  prédiction  s'accomplit  cxaclcment ,  qu'il  viendrait  une  telle 
femme  d'Egremont  rapporter  de  l'argent  qu'elle  lui  avait  prêté  dans  son  besoin  ,  et  que  cet 
argent  n'était  pas  celui  des  pauvres.  Elle  lin it  par  donner  de  bons  avis  à  la  supérieure  et  ré- 
péta plus  d'une  fois  ce  qu'elle  avait  si  souvent  dit  pendant  sa  vie,  que  les  jugements  de  Dieu 
sont  terribles. 

Le  lendemain  ces  deux  filles  se  rendirent  à  Paris  et  demandèrent  la  permission  de  faire 
le  voyage  qui  leur  avait  été  prescrit.  On  les  pria  de  différer.  C'était  le  plus  sage  moyen  do 
connaître  s'il  y  avait  de  l'illusion  à  l'IIôtcl-Dicu  de  Saint-Germain.  Si  les  sœurs  de  cette 
maison  n'avaient  plus  rien  entendu,  quoiqu'il  n'y  eût  point  de  vœu  acquitté,  toute  l'his- 
toire devenait  suspecte,  ou  du  moins  très-difficile  à  expliquer. 

Ce  délai ,  quoique  sagement  ordonné  ,  leur  valut  une  des  plus  tristes  nuits  qu'elles  eus- 
sent encore  essuyées.  Ces  bonnes  filles,  qui  s'attendaient  à  une  paix  profonde,  furent  plus 
fatiguées  que  jamais.  Une  main  invisible  mit  les  chandeliers  du  grand  autel,  la  lampe  ,  le 
confessionnal,  et  surtout  la  porte  de  l'apo'.hicaireriedans  une  si  violente  agitation,  qu'une 
barre  de  fer  maniée  par  un  bras  vigoureux  n'aurait  rien  pu  y  ajouter.  Sûr  les  nouvelles 
qu'en  reçurent  les  premiers  supérieurs,  le  pèlerinage  fut  ordonné,  le  vœu  accompli,  et  dès 
cejour  on  n'entendit  plus  rien.  11  est  vrai  que  quelque  temps  après  il  mourut  cinq  de  ces 
filles  ;  mais  ce  fut  moins  avec  résignation  qu'avec  ces  sentiments  de  paix  et  de  joie  qui  ca- 
ractérisent les  élus. 

Telle  est  en  substance  l'histoire  sur  laquelle  je  prie  notre  ami  de  décider.  Je  l'ai  tirée  d'un 
gros  recueil  qui  m'est  venu  du  cabinet  du  sieur  Bellier,  mort  appelant  et  chanoine  de 
Poissy.  Elle  s'y  trouve  écrite  de  la  propre  main  de  Cantienne  Amiette  ,  qui  étant  pour  lors 
sœur  de  la  Charité  à  Saint-Germain,  fut  témoin  de  visu  et  auditu  de  toute  la  scène  ,  et  qui 
ayant  quitté  son  état  à  cause  de  ses  infirmités  ,  ne  se  crut  plus  obligée  à  la  loi  du  rigoureux 
silence  qui  avait  été  imposée  à  toutes  ces  filles  par  leurs  supérieurs.  Mais  de  quelle  trempe 
était  le  génie  de  celte  bonne  sœur?  Le  voici  en  peu  de  mots  :  «  Cette  fille  ,  qui  vit  encore  , 
«  disait ,  en  1701  ,  M.  Bellier  (a),  est  un  fort  bon  esprit,  fort  sage  ,  fort  vertueuse....  Sa 
«  vertu  et  sa  sincérité,  connues  de  tout  le  monde  en  ce  pays-ci,  ne  se  démentent 
«  en  rien  depuis  plus  de  vingt  ans  qu'elle  y  est,  soit  à  Saint-Germain,  soit  à  Cham- 
«  bourcy;  et  j'ai  d'autant  plus  sujet  de  croire  ce  qu'elle  assure  par  cet  écrit,  qui 
«  est  de  sa  main...  que  je  la  cunnnais  parfaitement ,  c'est-à-dire  autant  qu'il  est  humaine- 
«   ment  possible,  etc.  >> 

Vous  aimez,  Madame,  les  lettres  un  peu  longues;  celle-ci  est  de  bonne  taille.  Je  ne  sais 
cependant  si  vous  m'en  tiendrez  compte.  Ce  que  je  sais,  à  n'en  pouvoir  douter,  c'est  que 
je  suis  avec  tous  les  sentiments  qui  vous  sont  dus,  votre,  etc. 

P.  S.  J'oubliais  à  vous  dire,  que  si  madame  la  comtesse  de  Voivire,  votre  sœur,  a  su  cette 
histoire,  ce  n'est  sûrement  pas  de  moi  qu'elle  l'a  apprise. 

Extrait  de  la  réponse  de  M.  de  B.  à  la  lettre  précédente. 

Je  me  défie  un  peu  de  l'air  innocent  avec  lequel  vous  me  faites  prier  de  dire  ce  que  ju 
pense  sur  l'aventure  de  Saint-Germain.  Mais  comme  un  ami  a  droit  de  tout  exiger,  je  vous 
dirai  en  trois  mots,  1°  que  votre  histoire  vaut  en  effet  mieux  que  la  plupart  de  celles  du 
Père  Calmet  ;  2°  que  je  ne  vois  ni  comment  je  puis  traiter  de  fourbo  une  fille  pleine  de  vertu 
et  de  sincérité,  ni  comment  je  puis  traiter  de  visionnaire  une  fille  qui  n'a  vu  et  entendu, 
pendant  six  semaines,  que  ce  que  trente  personnes  saines  ou  infirmes,  voyaient  et  enten- 
daient tous  les  jours. 

La  grande  objection  qu'on  m'a  faite  cent  fois,  c'est  que  Dieu  ne  badine  point,  et  que,  dans 
un  assez  bon  nombre  des  apparitions  dont  on  nous  étourdit,  il  y  a  une  multitude  de  puéri- 
lités qu'on  ne  peut  mettre  sur  le  compte  d'un  être  infiniment  sage,  tel  qu'est  celui  dont  le 
culte  nous  est  proposé  par  la  religion.  Et  il  suffit,  me  dira-t-on,  pour  s'en  convaincre,  do 
donner  un  coup  d'œil  à  l'histoire  dont  votre  chanoine  de  Poissy  veut  bien  se^faire  garant. 
Qu'est-ce  que  ce  fracas  énorme  qu'on  entend  pendant  six  semaines  dans  les  salles  d'un  Hô- 

(1)  Ce  mémoire  fut  donne  par  la  sœur  Amielle  à  d'autres  pièces  qu'en  1701,  et  ce  fut  alors  qu'il  j 
M.  liellier,  en  1G92;  mais  il  ne  le  lit  relier  avec      joignit  l'esp«ce  de  certificat  que  je  rapporte  ici. 


087  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  983 

tel-Dieu.  Qu'est-ce  que  ces  vases  et  ces  fruits  Aies  d'un  lieu  et  transportés  dans  un  autre? 
Heconnaîi-on  à  ces  traits  la  marche  de  ce  Dieu  suprême,  qui,  selon  l'Ecriture,  est  grand 
et  magnifique  dans  louies  ses  voies.  Et  lui  passera-t-on,  comme  il  le  f;iut  dans  votre  sys- 
tème, ce  qu'on  ne  passerait  pas  à  ses  créatures?  Voilà  l'objection,  et  voici  la  réponse. 

Dieu  n'agit  pas  autrement  dans  les  apparitions  que  dans  les  événements  que  la  nature 
nous  présente  tous  les  jours.  Ceux-ci  même,  quand  ils  ne  sont  que  physiques  et  sans  rap- 
port à  la  liberté,  semblent  en  un  sons  demander  une  opération  plus  immédiate  et  plus  forte. 
La  matière  ne  peut  d'elle-même  faire  un  pas  sans  un  principe  intérieur  et  absolu  de  son 
mouvement;  au  lieu  qu'un  esprit,  joint  ou  séparé,  a  en  lui-même  un  principe  de  sa  propre 
détermination.  Cela  posé,  examinons  le  tonnerre  et  ses  effets,  qui  semblent  destinés  à  an- 
noncer la  puissance,  à  inspirer  la  crainte  du  Seigneur.  Combien,  à  n'y  donner  qu'un  pre- 
mier coup  d'œil,  combien  de  bizarreries  dans  ses  opérations?  Tourner  sens  dessus  dessous 
une  pierre  qui  sert  de  base  à  un  édifice,  brûler  un  cheval  sans  loucher  à  sa  selle,  ciseler 
comme  je  I  ai  vu,  un  clocher  depuis  le  haut  jusqu'en  bas,  transporter  un  corps  d'un  lieu  à 
un  autre  :  un  Chinois  lettré  prendrait  de  loin  tout  cela  pour  un  jeu  ;  car  de  près  le  jeu  pa- 
raît un  peu  trop  sérieux. 

Si  de  ces  phénomènes,  vous  passez  aux  événements  dont  nous  parle  l'Ecriture,  combien 
de  choses  qui  nous  paraîtraient  fabuleuses,  petites,  ou  même  indécentes,  si  l'autorité  du 
Saint-Esprit  ne  captivait  pas  nos  suffrages?  Les  trois  cents  renards  de  Samson  avec  des 
flambeaux  attachés  à  la  queue;  la  mâchoire  d'un  âne  avec  laquelle  ce  grand  guerrier  tue 
mille  Philistins  ;  la  source  d'eau  qui  lui  vient  tout  à  coup  d'une  denl  de  celle  mâchoire; 
les  portes  de  Gaza  qu'il  charge  et  qu'il  emporte  sur  ses  épaules;  sa  force  qu'il  perd  en  per- 
dant ses  cheveux,  etc.  Tout  cela  'est  aussi  frivole  aux  yeux  de  celui  qui  ne  croit  pas,  que 
grand  aux  yeux  de  celui  qui  plein  de  foi  voit  la  nature  se  plier  aux  ordres  de  son  Maître  ; 
et  les  moucherons  s'unir  en  Egypte  aux  sauterelles  pour  servir  sa  vengeance.  Ne  jugeons 
donc  de  la  pelilesse  d'une  chose,  ni  par  sa  matière,  qui  peut  être  moins  que  rien,  ni  par 
sa  singularité,  qui  peut  blesser  la  prétendue  élévation  de  nos  idées;  jugeons-en  par  deux 
principes  plus  sûrs  :  l'un  que  tel  effet  qui  nous  paraît  tenir  du  ridicule  ne  peut  ve- 
nir que  d'une  puissance  supérieure  ;  l'autio,  que,  sous  la  direction  de  Dieu,  les  moyens  les 
plus  minces  vont  sûrement  à  leur  but.  Un  prophète  n'aurait  fait  sur  l'esprit  de  Nabuchodo- 
nosor  qu'une  faible  impression;  un  songe  en  fit  une  qui  pensa  coûter  la  vie  à  tous  les 
sages  de  son  royaume. 

Puisque  vous  m'avez  mis  en  train  d'écrire,  vous  me  permettrez  d'ajouter  deux  enoses  : 
la  première,  qu'il  y  a  des  milliers  de  visions,  dont  les  unes  ne  doivent  leur  naissance  qu'à 
une  imagination  échauffée,  soit  par  le  jeûne,  soit  par  des  récits  souvent  fabuleux;  les  au- 
tres n'ont  pour  principe  que  l'hypocrisie,  la  cupidité,  l'envie  de  faire  parler  de  soi,  souvent 
même  la  dangereuse  illusion  de  cet  esprit  séducteur,  qui  sait  se  transformer  en  ange  de  lu- 
mière. Ainsi,  pour  ne  se  pas  méprendre  en  fait  d'apparitions,  il  faut  non-seulement  les 
bien  étudier  en  elles-mêmes,  pour  voir  si  elles  ne  présentent  rien  d'indécent,  rien  de  con- 
traire aux  vérités  de  la  foi ,  rien  d'absolument  inutile,  mais  encore  peser  dans  une  exacte 
balance  le  génie  des  personnes  qui  croient  les  avoir,  les  effets  qu'elles  y  produisent,  et  les 
circonstances  dont  elles  sont  accompagnées.  Ce  sont  les  règles  que  Gerson  a  données  sur 
celte  matière  dans  son  Traité  de  Probatione  spiriluum,  part.  1,  et  Benoît  XIV  les  a  déve- 
loppées fort  au  long  dans  son  grand  ouvrage  de  Servorum  IJei  beatificalionc,  etc.,  liv.  m, 
ch.  51,  n.  3,  pag.  729.  Voici  comme  il  y  parle  :  Divinas  visiones  et  apparitiones  esse  digno- 
scendus  a  personna  cui  contingent,  a  modo  quo  contingunt,  et  ab  iis  e/fectibusqui  ex  liis  se- 
ijuuntur.  Si  enim  persona  cui  contigerunt ,  virtutibus  prœdita  sit  ;  si  niltil  in  visionc  aut 
upparitione  sit  quod  a  Deo  arertat;  quin  imo  si  omnia  ad  Dei  cultum  relata  sint  ;  si  post  vi- 
siones et  appariiiones  humilitas,  obedientia,  cœterœque  virtutes,  non  modo  perseveraverint, 
sed  ad  sublimiorem  gradum  ascenderint...  de  eurum  qualitate  supernaturali  et  divina  non  eril 
ullo  modo  dubitandum.  Voyez  le  même  ouvrage,  ibid.  cap.  52,  num.  12,  pag.  7V5.  Vous  pou- 
vczjaussi  consulter  le  Traite  historique  de.  Lcnglet,  tom.  I,  chap.  7,  pag.  182  et  suiv. 

Surces principes,  auxquels  l'autoiilé  des  deux  grands  hommes  quilesont  établis  doit  don- 
ner beaucoup  de  poids,  on  mettra  sans  peine  au  nombre  des  apparitions  indécentes,  celles 
qui  sont  rapportées  par  le  moine  CésarfuB  au  livre  vu  dos  miracles,  chap.  32  et  57;  au 
nombre  de  ce  les  qui  sont  contre  la  foi ,  l'entretien  de  Luther  avec  le  diable,  qui  est  vision 
à  sa  manière,  et  où  le  maître  et  le  disciple  raisonnent  tous  deux  à  qui  plus  mal;  au  nom- 
bre de  celles  qui  sont  absurdes,  celle  de  Zuingle,  si  tant  est  qu'on  puisse  appeler  vision 
une  entrevue  où  ce  novateur  ne  put  découvrir  si  l'esprit  qui  lui  parlait  était  blanc  ou  noir; 
cl  enfin  au  nombre  de  celles  qui  portent  l'empreinte  de  l'opération  divine,  celle  qui  décou- 
vrit à  saint  Vincent  de  Paul  la  gloire  de  la  vertueuse  .Mère  de  Chantai. 

La  seconde  observation  que  je  vous  prie  de  faire,  c'est  que,  selon  le  même  pontife,  les 
visions  particulières  ne  font  par  elles-mêmes,  et  indépendamment  de  la  révélation  divine, 
ni  foi,  ni  autorité  dans  l'Eglise.  Il  est  bien  vrai  qu'elles  doivent  servir  de  règle  à  ceux  qui 
les  ont  eues,  quand,  après  un  mûr  et  légitime  examen,  i's  sont  sûrs  de  leur  vérité;  mais 
elles  ue  forcent  point  le  consentement  des  fidèles,  comme  font  les  décisions  de  l'Eglise.  Et 
les  conciles  mêmes,  qui  quelquefois  les  ont  approuvées,  n'ont  jamais  prétendu  leur  donner 
d'autre  autorité  que  celle  d'un  fait  probable,  et  qu'on  peut  croiro  d'une  foi  humaine,  sans 
se  rendre  suspect  do  manquer  à  la  piété.  Comme  le  texte  de  co  savant  pape  est  important, 


f>89  vis  vis  m 

et  qu'il  semble  combattre  l'opiiron  d'un  0e  nus  plus  fameux  évéquei,  je  crois  devoir  la 
rapporter,  l.e  voici  :  Porta  pnrdiclis  rci  elulionibus  //.  /Iildn/ardis,  ianctCf  Jlriqiilœ  et 
siuichr  Cti>/i<irintr  Scnas',  elsi  approbul is ,  non  drberc,  \i<;  PUgM  adlnberi  nssensum  fidei 
ntt/ioliciv,  sed  (n'ititm  fiilci  humaine,  ju.rta  régulas  prudenlur,  ju.rla  t/wis  prn  dirln-  \  evclu- 
tionti  sunt  probables  i:r  imi:  cm  diiiii  i:s,  etc.  Idem  iliiil.  cap.  •").'{,  mini.  12.  Jllr  tamrn,  conti- 
nue ce  pontife,  et  cYst  ce  que.  j'ai  dit  plus  haut,  çui  proponiiur  ci  intitnatur  revelalio  Wa 

privait,  Icnelur  credrre  cl  obedire  /><  i  mnndalo,  sive  nunlio,  si  proponatnr  cum  sufficienlibus 
tnotivis  :  Dais  enim  Mi  loquttur,  sallcm  médiate,  qç  proinde  ab  en  e.rii/il  jidrm  ;  idem  ihid. 
iium.  Ii.  Pour  prouver  que  ces  sortes  de  visions  n'appartiennent  ni  de  près  ni  de  loin  à  la 
foi  de  l Eglise.  Benoît  XIV  ajoute  ces  paroles  pleines  de  sens  et  de  raison  :  Fides  est  tir  lus 
llicolo(jic<i  (  uni  religione  Ecvlesiœ  erga  Deurn  conjuncta  cl  sociala  :  Xoti  ergo  quœcunque  a 
Dco  re relata  ad  fidei  virlulem  pertinent,  sed  en  tantum  quœ  ad  Ecclesiœ  eliam  religionem 
perliurbuni.  Quia  irro  uilul  Ecclesiœ  refert,  en  credere  an  non  (/aœ  lirigitiœ,  ('ulhari  turque, 
Senensi  visa  sunt,  nullo  vote  modo  ad  /idem  illareferuntur,  etc.  Mclrhior  Canus,  lib.  xn,  de 
Lacis  ihculo  jicis,  cap.  3,  concl.  3.  Or,  Monsieur,  je  vous  prie  de  remarquer  que  ce  langage, 
probubilcs,  pic  crcdtbilcs,  etc.,  est  assez  différent  de  celui  de  M.  Godeau  :  ce  n'est  point  là 
dire,  comme  a  fait  ce  prélat,  que  «  l'Eglise,  qui  a  approuvé  les  révélations  de  sainte 
Brigitte  dans  le  concile  de  Râle,  ne  permet  plus  de  douter  de  leur  certitude  ;  et  que  le  Saint  - 
Esprit  a  prononcé  l'arrêt  qui  nous  oblige  à  les  révérer  »  comme  indubitables,  puisqu'il  n'est 
plus  permis  de  douter  de  leur  certitude.  M.  l'abbé  Lenglet  du  Fresnoi,  qui  fait  celte  réflexion 
dans  un  endroit,  semble  la  combattre  dans  un  autre.  Il  dit,  tom.  II,  pag.  320,  en  parlant  de 
la  vénérable  Mère  Marie  d'Agreda,  qu'il  a  fallu  commencer  l'affaire  de  sa  béatification  par 
examiner  si  les  ouvrages  qui  ont  paru  sous  son  nom  sont  véritablement  d'elle,  et  s'ils  no 
renferment  rien  de  contraire  à  la  doctrine  de  la  foi,  à  la  morale  cbréiicnne,  etc.,  parce  que, 
ajoute-t-il,  la  doctrine  d'un  saint,  reconnu  tel  dans  le  culte  de  l'Eglise,  porte  avec  elle  son 
autorité  dogmatique,  et  fait  preuve,  non-seulement  dans  la  théologie  de  l'école,  mais  encore 
dans  la  religion.  La  tbèse  générale,  qui  concerne  l'examen,  est  vraie;  mais  la  preuve  en 
est  fausse  ou  mal  énoncée.  Saint  Thomas,  saint  Bonavenlure,  saint  Antonin,  saint  Raimond 
de  Pennafort,  sont  honorés  comme  saints  dans  l'Eglise.  Ils  sont  tous  d'accord  pour  le  fond 
du  dogme,  mais  ils  sont  quelquefois  opposés  sur  des  matières  libres,  quoique  d'ailleurs 
importantes  ;  et  alors  leur  doctrine  ne  porte,  ni  ne  peut  porter  avec  soi  son  autorité  dogma- 
tique. Non-seulement  on  abandonne  saint  Cyprien,  mais  on  convient  encore  tous  les  jours 
que  quelques  saints  Pères  se  sont  trompés,  ou  du  moins  fort  durement  expliqués  sur  des 
points  très-intéressants. 

Tout  ce  préambule  vous  fait  plus  qu'entrevoir  ce  que  je  pense  des  visions.  Je  dis  donc 
d'abord  qu'il  y  en  a  eu  ;  et  de  là  je  conclus  qu'il  peut  encore  y  en  avoir.  Qu'il  y  en  ait  eu, 
c'est  un  article  de  foi.  Sans  parler  de  l'Ancien  Testament,  qui  nous  en  olïre  de  toutes  les 
espèces,  vous  en  trouverez  un  grand  nombre  dans  l'Evangile  et  dans  les  Actes  des  apôtres. 
Tantôt  c'est  un  ange  qui  apparaît  à  Zacharie,  pour  lui  annoncer  la  naissance  de  saint 
Jean;  à  Marie,  pour  lui  prédire  qu'elle  sera  mère  sans  cesser  d'être  vierge;  au  Sauveur, 
soit  pour  le  servir  après  un  jeûne  de  quarante  jours,  soit  pour  le  fortifier  dans  son  agonie; 
nu  centenier  Corneille,  pour  lui  prescrire  une  conférence  avec  saint  Pierre,  qui  en  avait 
déjà  été  averti  par  la  fameuse  vision  dont  il  est  parlé  au  dixième  chapitre  des  Actes.  Tantôt 
c'est  un  Macédonien  qui  conjure  saint  Paul  de  passer  dans  son  pays  pour  y  secourir  ses 
compatriotes  (1);  tantôt  enfln  ce  sont  des  morts  qui  sortent  de  leurs  tombeaux  et  qui  ap- 
paraissent à  plusieurs  personnes  (2). 

Il  est  vrai  que,  parmi  ceux  qui  respectent  encore  l'Ecriture,  il  s'en  trouve  qui  nous  ré- 
pondent que  cela  était  bon  dans  les  premiers  jours  du  christianisme,  à  qui  ce  genre  de 
merveilles  avait  été  très-spécialement  promis  (3);  mais  qu'on  ne  voit  pas  sur  quoi  l'on  se 
fonde  pour  l'étendre  aux.  siècles  postérieurs.  Mais  je  puis  leur  répliquer  à  mon  tour  que, 
dans  le  christianisme  entier,  il  n'y  a  point  de  société  qui  ne  mette  une  pareille  objection  au 
nombre  des  plus  insensés  paradoxes.  J'ai  plus  d'une  fois,  à  cette  occasion,  cité  le  savant 
Dodwel,  qui,  dans  le  sein  de  la  communion  anglicane,  a  cru  pouvoir  dire  que,  depuis  les 
apôtres  jusqu'à  saint  Cyprien,  il  y  eut  toujours  des  visions  dans  l'Eglise,  et  qu'elles  méri- 
tèrent constamment  son  approbation  (h).  Dom  Thierri  Ruinard  prouve  invinciblement  la 
même  cliose  ;  et  pour  s'en  convaincre,  il  suffit  de  lire  chez  lui  les  Actes  (5)  et  les  monu- 

(1)  Visio  per  noctem  Paulo  ostensa  est  ■  vir  Ma-  Ecclesia  defecerinl,  nmnisque  earum  pratextus  in 

cedo  quidam  erat  sians,  et  deprecans  eum,  etc.  Act.  Ecclesia  suspectus  fuerit  aique  improbaïus,  solisque 

xvi,  9.  Monianisiis  relictus.  JNihil  est  omnino  cur  ila  een- 

(i)  Multa  corpora  sanctoruni  qui  dormierant,  sur-  liant.  Poiius  in  illo  omni  Ecclesiœ  intervallo  ab  apo- 

rexerunt et  apparuerunt  muliis.  Malth.  xxvu,  stolis,  ad  Cyprianum  usq>  e  perpetuus  erat  visionum 

5V2  et  55.  usus,  semperque  ab  Ecclesia  probatus.  Dudwel,  Dis- 

(7j)  Effundam  de  spiritu  meo  super  omnem  car-  sert.  4.  Cyprianica,  num.  1,  pag.  14.  Henri  Dodwel, 

nem,   et  propletabunl  fil ti  vestri  et  filial  vestne,  et  professeur  d'histoire  à  Oxfort,  mourut  le  7  juin  1711, 

îuvenes  vestri  visiones  videbunt,    Act.  u,   17;    ex  à  70  ans. 
Joël  u,  -28.  (5)  Cerle  pauca  sunt  ex  antiqnioribus  et  sincerio- 

(4)  .Maie    faciunt   prudiii    quidam,    qui  quae   le-  ribus  marlyrum  Aclis,   in  quibus  ejusinodi  visiones 

gunt  iu  illius    sxculi    auctoribus  de  visipnibus,   ea  non  ha  béant  ur.  Theodor.  liuinart.  Act.  martyr.,  pag. 

ad  Montanum  n alunit  aique  MonLanïslas;  quasi  veto  211.   Dom  Thierri  Kuinaii  mourut  le  i'.9  septembre 

ab  ipsis  usque  apostolorum  temporibus  visiones  in  1709,  à  53  ans. 


991  DICTIONNAIRE  DK  CAS  DE  CONSCIENCE.  991 

ments  qui  regardent  saint  Ignace,  saint  Polycarpe,  sainte  Perpétue,  saint  Basilide,  saint 
Pion,  saint  Denis  d'Alexandrie,  et  un  grand  nombre  d'aulres  qui  sont  également  incontes- 
tables. Mais  il  y  a  entre  le  célèbre  bénédictin  et  le  fameux  anglican  une  différence  mar- 
quée ;  et  le  premier  n'aurait  pas  moins  battu  le  second  au  sujet  de  la  courte  durée  qu'il 
donne  aux  visions,  qu'il  ne  l'a  battu  au  sujet  du  prétendu  petit  nombre  des  premiers 
martyrs.  En  effet,  sans  parler  de  la  fameuse  vision  de  Constantin,  qui  a  été  vérifiée  par  un 
des  plus  grands  événements  dont  l'histoire  ait  jamais  parlé,  n'osera-t-on  plus  croire  ni 
celles  que  le  grand  Atbanase  a  rapportées  de  saint  Antoine,  ni  celles  que  saint  Augustin, 
toujours  précautionné,  a  cru  devoir  admettre?  Traitera-l-on  de  visionnaires,  ou  saint 
Chrysostome,  parce  qu'il  vit  le  martyr  Basilique  qui  lui  annonçait  la  fin  de  son  exil  et  de 
ses  maux  ;  ou  saint  Ambroise,  parce  que,  sur  une  apparition  réitérée,  il  chercha  et  trouva 
les  corps  des  saints  martyrs  Gervais  et  Protais;  ou  enfin  l'incomparable  Spiridion,  à  qui  sa 
fille  Irène  découvrit  le  lieu  où  elle  avait  caché  un  dépôt  dont  elle  n'avait  fait  confidence 
à  personne  avant  sa  mort? 

Mais,  permettez-moi,  Monsieur,  de  faire  venir  à  mon  appui  la  plus  saine  métaphysique. 
Je  vous  demande  donc  s'il  répugne,  soit  aux  attributs  de  Dieu,  d'envoyer  une  intelligence 
séparée  de  la  matière  partout  où  il  jugera  à  propos  ;  soit  aux  attributs  de  cette  intelligence 
d'obéir  à  Dieu,  et  d'opérer  où  il  veut,  et  comme  il  veut.  J'ose  même  vous  demander  si  l'E- 
glise est  aujourd'hui  assez  destituée  de  saints,  faits  ou  à  faire,  pour  qu'on  puisse  assurer 
qu'il  n'y  en  a  point  qui  reçoive  jamais  des  visions,  ou  consolantes,  comme  l'étaient  d'or- 
dinaire celles  de  la  primitive  Eglise;  ou  capables  d'instruire,  d'effrayer,  de  ramènera  la 
yoie  ceux  qui  ont  eu  le  malheur  de  s'en  écarter.  Vous  ne  pouvez  donc  combattre  les  ap- 
paritions à  titre  d'impossibilité.  Mais  pourquoi  les  combattriez- vous  à  titre  d'imagination 
creuse  ou  d'erreur,  quand  elles  ont  pour  témoins  un  grand  nombre  de  personnes  de  bonne 
foi,  qui  n'ont  ni  intérêt,  ni  dessein  de  tromper;  ou  qu'elles  arrivent  à  des  gens,  que  la  soli- 
dité de  leur  esprit,  une  probité  soutenue,  souvent  même  les  plus  forts  préjugés  mettent  à 
l'abri  de  tout  soupçon ,  et  que  d'ailleurs  la  physique  à  bout  est  obligée,  pour  toute  réponse, 
de  leur  donner  un  démenti? 

Voilà  mes  sentiments  :  je  n'y  ai  jusqu'ici  rien  trouvé  qui  fût  indigne  d'un  chrétien,  je  n'y 
trouve  rien  qui  soit  indigne  d'un  philosophe.  Je  ne  reçois  pas  tout,  il  s'en  faut  bien; 
mais  je  ne  rejette  pas  tout.  Vous  pouvez  ,  Monsieur,  penser  différemment  sans  que  je  le 
trouve  mauvais.  Ce  que  je  vous  demande  au  nom  de  notre  ancienne  amitié,  c'est  de  m'ex- 
pliquer  un  peu  vos  motifs.  Je  vous  passerai  tout,  jusqu'au  badinage;  il  vous  délasse,  et  la 
matière  en  est  susceptible.  Je  suis  très-tendrement,  etc. 

Réponse  à  la  lettre  précédente. 

On  voit  bien,  cher  et  ancien  ami,  que  vous  n'êtes  que  des  philosophes  de  province.  Vous 
regardez  comme  possible  ce  que  vos  pères,  gens  simples  s'il  en  fut  jamais,  regardaient 
comme  tel.  Visions,  apparitions,  revenants,  tout  vous  est  bon  quand,  après  un  certain  exa- 
men,  vous  croyez  en  avoir  des  preuves.  Depuis  l'heureuse  révolution  qu'a  commencée  le 
grand  V***,  les  choses  ont  bien  changé  de  face.  A  l'exception  de  l'existence  d'un  Dieu,  qui, 
grâces  à  une  brute  et  stupide  félicité  dans  laquelle  il  est  endormi,  ne  fait  ni  bien  ni  mal  à 
ses  créatures,  tout  le  reste  n'est  que  boue,  fange,  superstition.  Ce  dernier  mot  est  consacré 
par  la  nouvelle  philosophie.  Sans  pouvoir  choquer  personne,  il  renverse  tout. 

Yrenez  donc  ici,  pauvre  homme;  en  moins  de  huit  jours,  vous  changerez  de  ton  après 
avoir  changé  d'idées.  Nous  ne  vous  citerons  ni  Bib'e  ni  Pères;  ces  vieilles  armes  ne  sont 
bonnes  que  pour  ceux  qui  savent  encore  et  qui  croient  leur  catéchisme.  En  récompense 
nous  vous  citerons  la  raison,  et  puis  encore  la  raison.  Que  Bayle  lui-même  la  dégrade  au- 
tant qu'il  est  possible  :  qu'il  la  regarde  comme  une  girouette  qu'on  tourne  en  tous  sens  à  son 
gré;  comme  une  source  publique  où  toutes  les  sectes,  quelque  opposées  qu'elles  soient  entre 
elles,  vont  puiser  leurs  provisions  de  maximes  contradictoires;  comme  une  Pénélope  qui , 
pendant  la  nuit ,  défait  la  toile  qu'elle  avait  faite  pendant  le  jour  (1)  ;  il  est  sûr  qu'elle  est  en 
fait  de  système,  et  pour  nous  et  pour  ceux  qui  pensent  (comme  nous,  s'entend),  d'une  très- 
grande  utilité.  Si,  au  moyen  de  celte  raison  bienfaisante,  nous  savons  bien  prouver  que 
l'esprit  n'est  que  matière,  et  que  le  chien  et  l'homme  sont  également  automates,  nous  sau- 
rons bien  prouver  que  la  fameuse  vision  de  Constantin  est  une  pure  imagination  (2),  et 
toutes  les  apparitions  du  monde  de  misérables  fadaises.  De  là  ce  principe  général,  et  qui 
n'est  point  d'un  déiste  :  «  Toutes  ces  fables  de  revenants  sont  bonnes  pour  endormir  des 
enfants.  Un  homme  raisonnable,  à  qui  on  les  raconte,  doit  les  nier.  Si  l'on  insiste,  si  l'on 
ajoute  des  circonstances,  des  témoignages,  des  preuves,  il  doit  se  taire  et  gémir  sur  la  fai- 

(1)  Diction,  de  Bayle,  art.  Il yparchia,  remarque  cond,  pag.  r>7G.  Jacques  Godcfroi  (mort  à  Genève 
D.;arl.  Manichéens,  rem.  D.;arl.  Pauliciens,  rein.  F.  en  175-2),  dans  ses  noies  sur  Philostorge,  traite  de 
Vouez  aussi  les  œuvres  du  même,  lom.  111,  p:«g.  778;  fable  la  vision  de  Constantin.  Le  médecin,  Jacques 
tom.  IV,  pag.  2">,  etc.  Tollius,  ne  la  regarde  que  comme  un  stratagème. 

(2)  Voyet  sur' celle  apparition  les  deux  disserta-  Albert  Fabricius,  mort  en  1736,  n'y  voit  qu'un 
tions  de  M.  Lcslocq  et  du  révérend  Père  du  Mouli-  phénomène  naturel.  Ces  trois  auteurs,  qui  étaient 
net,  chanoine  régulier  «I.:  Sainte-Geneviève,  dans  le  lions  prolestants,  ne  pouvaient  aimer  le  signe  de  In 
premier  tome  de  M.  I.englet,  p.  584,  el  dans  le  se-  croix. 


p 


m  VIS  VIS  904 

blesse  île  l'esprit  humain  (1).  »  Au  moyen  d'une  maxime  aussi  féconde,  tout  est  dit.  On  vous 
passera  peut-être  la  possibilité,  mais  on  vous  niera  toujours  fort  et  ferme  l  existence.  Au 
fond,  s'il  y  a  un  Dieu,  oserait-il,  sans  nous  consulter,  faire  sortir  du  sein  des  ombres  quel- 
que Samuel  pour  le  présenter  à  un  nouveau  Satil? 

Mais  que  répondre  à  tant  d'exemples  cités  par  des  personnes  qu'on  ne  peut,  sans  injustice, 
taxer  de  mauvaise  loi  ni  d'une  sotte  crédulité?  Je  vais  vous  l'apprendre  D'un  nombre  infini 
d'apparitions,  qui  valent  bien  celle  dont  je  vous  ai  parlé  dans  ma  première  lettre,  je  n'en 
prendrai  que  deux,  qui  vraisemblablement  vous  auraient  paru  indubitables.  Rien  de  plus  so- 
lide, de  plus  lumineux  que  la  manière  dont  on  les  a  pulvérisées.  La  première,  qui  est  con- 
nue de  tout  le  monde,  se  Gt  à  Paris  dans  le  dernier  siècle.  La  voici  en  peu  de  mots  : 

Le  marquis  de  Rambouillet,  frère  aine  de  la  duchesse  de  Montausier,  et  le  marquis  de 
réci ,  aine  de  la  maison  de  Nantouillct,  amis  intimes,  et  tous  deux  âgés  de  2i>  à  30  ans  , 
s 'entretenant  un  jour  des  affaires  de  l'autre  monde,  après  plusieurs  discours  qui  témoi- 
gnaient assez  qu'ils  n'étaient  pas  fort  persuadés  de  tout  ce  qui  s'en  dit,  se  promirent  mu- 
tuellement que  le  premier  des  deux  qui  ferait  le  voyage  viendrait  en  apporter  des  nouvelles 
à  l'autre.  Au  bout  de  trois  mois,  le  marquis  de  Rambouillet  partit  pour  la  Flandre,  où  la 
guerre  était  alors;  et  Préci ,  arrêté  par  une  grosse  lièvre,  demeura  à  Paris.  Six  semaines 
après,  ce  dernier  entendit  sur  les  six  heures  du  matin  tirer  les  rideaux  de  son  lit,  et  au  mo- 
ment même  il  aperçut  le  marquis  de  Rambouillet  en  buffle  et  en  bottes.  Il  sortit  de  son  lit 
et  voulut  l'embrasser.  Mais  Rambouillet  lui  dit  que  ses  caresses  n'étaient  plus  de  saison  ; 
qu'il  ne  venait  que  pour  s'acquitter  de  la  parole  qu'il  lui  avait  donnée;  qu'il  avait  été  tué 
la  veille  en  telle  occasion  ;  que  ce  qu'on  disait  de  l'autre  inonde  était  très-certain  ;  qu'il  (le- 
vait songer  à  mieux  vivre,  et  qu'il  n'y  avait  point  de  temps  à  perdre,  parce  qu'il  serait  tué 
à  la  première  bataille  où  il  se  trouverait.  Préci,  ne  pouvant  croire  ce  qu'il  entendait,  fit  de 
nouveaux  efforts  pour  embrasser  son  ami,  dont  il  regardait  les  paroles  comme  un  badinage; 
mais  il  n'embrassa  que  du  vent,  et  Rambouillet,  pour  le  guérir  de  son  incrédulité,  lui  mon- 
tra l'endroit  où  il  avait  reçu  le  coup,  et  dont  le  sang  paraissait  encore  couler.  A  l'instant  le 
fantôme  disparut  et  laissa  Préci  dans  un  trouble  plus  aisé  à  comprendre  qu'à  décrire.  Il 
appela  en  môme  temps  son  valet  de  chambre  et  réveilla  toute  la  maison  par  ses  cris.  On  ac- 
courut, il  conta  ce  qu'il  venait  de  voir;  mais  on  l'attribua  ou  à  l'ardeur  de  la  fièvre  ou  à 
quelque  illusion  du  sommeil,  et,  malgré  toutes  ses  protestations,  il  no  fut  pas  cru.  L'arrivée 
de  la  poste  de  Flandre ,  qui  apprit  la  mort  de  Rambouillet  et  ses  circonstances ,  fit  juger  à 
quelques-uns  de  ceux  qui  avaient  entendu  de  Préci  même  son  aventure  qu'il  y  avait  là 
quelque  chose  que  la  physique  ne  pouvait  expliquer.  Dans  Paris,  où  cette  histoire  se  répan- 
dit tout  d'un  coup,  les  uns  n'y  virent  que  les  suites  d'une  imagination  effrayée,  les  autres 
crurent  devoir  suspendre  leur  jugement  jusqu'à  ce  qu'on  vît  ce  qui  arriverait  à  Préci.  Je  ne 
sais  ce  qu'ils  en  pensèrent  dans  la  suite,  mais  je  sais  que  ce  jeune  officier  ayant  voulu, 
malgré  les  avis  de  son  père  et  de  sa  mère,  qui  craignaient  la  prophétie,  se  trouver  à  la 
bataille  de  Saint-Antoine,  il  y  fut  tué  au  très-grand  regret  de  toute  sa  famille. 

La  seconde  vision  date  de  plus  haut.  On  la  place  sous  Raban  Maur,  célèbre  archevêque 
de  Mayence  (2).  Pendant  que  ce  saint  homme  était  abbé  de  Fulde,  où  il  édifia  par  toutes  les 
vertus  de  son  état,  il  ne  se  lassait  ni  d'exercer  ni  de  recommander  la  charité  envers  les 
pauvres,  qui  l'appelaient  leur  père.  Il  avait  surtout  ordonné  que,  toutes  les  fois  qu'il  mour- 
rait un  religieux,  on  leur  donnât  pendant  trente  jours  toute  la  portion  du  défunt.  Adel'hard, 
célérier  du  monastère,  trouva  de  l'excès  dans  celte  aumône,  qui  venait  à  la  suite  d'un  grand 
nombre  d'autres.  Il  eu  retrancha  d'abord  une  partie,  et  peu  de  temps  après,  un  grand 
nombre  de  moines  étant  morts  coup  sur  coup,  il  la  retrancha  tout  entière,  quoique  le  cha- 
ritable abbé,  qui  avait  reconnu  dans  cet  économe  une  assez  forte  empreinte  d'avarice,  lui 
eût  réitéré  ses  ordres  en  présence  de  toute  la  communauté.  Sa  désobéissance  lui  coûta  cher, 
et  voici  comment  il  en  fut  puni. 

Un  soir  qu'après  avoir  été  longtemps  occupé  de  quelque  chose  qui  regardait  son  office, 
il  s'en  retournait  fort  tard  au  dortoir,  il  aperçut  à  la  lueur  de  sa  lumière  un  bon  nombre 
de  religieux  qui  étaient  assis  des  deux  côtés  du  chapitre.  11  en  fut  surpris,  parce  que  c'était 
l'heure  du  repos.  Mais  il  le  fut  bien  davantage,  lorsqu'ayant  regardé  de  plus  près,  il  recon- 
nut que  ces  religieux  étaient  ceux-là  mêmes  dont  il  avait  retenu  les  aumônes.  Il  aurait  bien 
voulu  fuir;  mais  la  frayeur  dont  il  fut  saisi  lui  glaça  le  sang  dans  les  veines  et  le  rendit 
immobile.  Dans  ce  moment,  toutes  ces  ombres  s'approchèrent  de  lui,  le  renversèrent  par 
terre,  et  l'ayant  dépouillé  :  «  Voici,  lui  dirent-elles,  le  commencement  des  peines  préparées 
à  votre  cruauté.  En  trois  jours  vous  serez  des  nôtres  ,  et  vous  apprendrez  par  une  funeste 
expérience  qu'il  n'y  a  point  de  miséricorde  pour  ceux  qui  la  refusent  au  prochain.  »  Ce  vif, 
mais  juste  reproche  fut  suivi  d'une  sanglante  discipline.  L'infortuné  moine  resta  évanoui 
sur  la  place,  et  ce  ne  fut  qu'à  minuit  que  les  religieux,  en  allant  à  matines,  le  trouvèrent 
dans  ce  pitoyable  état.  On  le  porta  à  l'infirmerie,  où  revenu  à  lui,  il  raconta  à  ses  frères  le 
traitement  qu'il  avait  essuyé  et  l'irrévocable  arrêt  qu'il  devait  subir  en  trois  jours.  Il  n'y 
eut  personne  dans  la  communauté  qui  ne  fût  louché  d'un  si  tragique  événement;  le  saint 
abbé  de  Fulde  le  fut  plus  que  les  autres.  Il  s'efforça  de  soutenir  le  malade  et  de  lui  inspirer 

(1)  Année  littéraire  de  1760,  cahier  19,  lettre  XI,  (2)  Haban  Maur  mourut  en  856,  à  68  ans    Ses 

pag.  259.  ouvrages  sont  en  six  vol.  m  Ici. 


995  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  996 

de  la  confiance.  Surtout  il  lui  fit  sentir  qu'il  importait  peu  quo  DreiK  traitât. dans  ce  monde 
le  corps  sans  miséricorde  ,  pourvu  que  dans  l'autre  il  en  fit  à  l'âme.  Ces  idées  consolantes 
raffermirent  Adelhard.  Il  donna  toutes  les  marques  possibles  d'un  véritable  repentir  et  muni 
des  sacrements,  il  mourut  en  paix. 

Le  pieux  abbé  ne  l'oublia  pas  après  sa  mort.  Il  fit  même  plus  pour  lui  en  messes  et  en 
aumônes  qu'il  n'avait  fait  pour  ceux  qui  l'avaient  précédé;  parce  qu'il  ne  douta  pas  qu'ayant 
moins  bien  vécu  qu'eux,  il  ne  fût  plus  rigoureusement  puni.  Sa  conjecture  se  trouva  vraie, 
et  peut-être  plus  vraie  qu'il  n'avait  pensé.  Trente  jours  après,  Raban,  qui  ne  perdait  point 
de  vue  le  soulagement  de  son  religieux,  étant  en  oraison  pour  lui  après  matines,  le  défunt 
lui  apparut  sous  un  visage  triste,  défiguré,  et  portant  jusque  sur  son  habit  le  signe  lugubre 
de  ses  tourments.  L'abbé,  sans  s'effrayer,  l'interrogea  sur  son  état  et  lui  demanda  si  les 
bonnes  œuvres  qu'on  avait  faites  pour  lui  ne  l'avaient  point  soulagé.  Le  défunt  répondit  en 
substance  que  ces  bonnes  œuvres  étaient  aussi  agréables  à  Notre-Seigneur  que  salutaires  à 
ceux  pour  qui  elles  étaient  offertes;  mais  que  son  ancienne  faute  l'empêchait  d'en  recevoir 
le  mérite,  parce  que  ce  mérite  était  appliqué  tout  entier  aux  âmes  de  ceux  dont  il  avait  re- 
tardé le  bonheur  par  son  avarice  ;  qu'ainsi  il  ne  pouvait  être  soulagé  qu'après  l'entière  dé- 
livrance de  tous  ses  frères  ;  qu'il  le  conjurait  donc  de  redoubler  ses  aumônes,  et  que  c'était 
l'unique  moyen  de  le  délivrer  de  ces  brasiers  ardents  où  il  souffrait  plus  qu'on  ne  oeut  s'i- 
maginer. 

Le  saint  abbé  le  lui  promit  et  il  l'exécuta  avec  la  plus  grande  ponctualité.  Adelhard  ne 
tarda  pas  à  en  sentir  l'effet.  Trente  jours  après  sa  première  apparition,  il  se  présenta  une 
seconde  fois  à  Raban,  mais  sous  des  traits  qui  annonçaient  autant  son  bonheur  et  sa  gloire, 
que  ceux  sous  lesquels  il  s'était  d'abord  présenté  annonçaient  sa  tristesse  et  sa  douleur.  Il 
rendit  de  très-vives  actions  de  grâces  à  son  ancien  Père,  dont  le  zèle  et  les  soins  avaient 
avancé  sa  félicité.  Cet  événement,  ajoute  l'historien,  fit  tant  d'impression  sur  toute  la  com- 
munauté, qu'il  n'y  avait  point  de  religieux  qui  ne  se  retranchât  tous  les  jours  une  partie  de 
sa  nourriture  en  faveur  de  l'indigence;  et  le  saint  abbé  eut  à  la  fin  plus  de  peine  à  modérer 
leur  ferveur  qu'on  n'en  a  d'ordinaire  à  vaincre  la  dureté  d'un  avare  déclaré. 

Voilà,  Monsieur,  l'histoire  de  Fulde,  ancienne  et  fameuse  abbaye  d'Allemagne.  Un  de  vos 
amis  dit  d'abord,  après  l'avoir  entendue,  qu'e//e  a  du  moins  Vavuntage  de  n'avoir  pas  été  ima- 
ginée pour  faire  venir  Veau  au  moulin,  puisqu'elle  ne  tend  qu'à  la  faire  couler  sur  ceux  qui 
n'en  ont  pas,  et  que  d'ailleurs  la  connaissance  en  fut  dérobée  au  public  pour  des  raisons 
qu'il  n'est  pas  difficile  d'apercevoir.  Un  autre  ajouta  que,  si  elle  était  contre  la  religion  ou 
ses  ministres,  il  n'y  a  point  d'esprit  fort  qui  ne  la  reçût  avec  applaudissement.  Car  enfin, 
poursuivit-il,  ces  hommes  qui  se  font  vanité  d'être  incrédules  sont ,  quand  leur  intérêt 
l'exige,  les  plus  crédules  de  tous  les  homme3.  Parlez-leur  de  magie  et  de  sortilège,  ils  vous 
rient  au  nez.  Qu'il  vienne  quelque  nouvelle  histoire  à  la  G.,  le  sortilège  et  la  magie  seront 
pour  eux  propositions  démontrées.  » 

Je  crois  que  ce  vif  discoureur  avait  tort  et  raison  à  différents  égards.  Mais  comme  c'est  y 
vous ,  Monsieur  ,  que  j'ai  affaire  aujourd'hui,  permettez-moi  de  vous  demander,  avec  toute 
la  franchise  d'un  ancien  ami ,  ce  que  vous  pensez  des  deux  visions  que  je  viens  de  rappor- 
ter. Je  parierais  bien  cent  contre  un  que  vous  n'oseriez  presque  les  révoquer  en  doute,  ou 
que  pour  le  moins  elles  vous  paraîtront  très-vraisemblables.  Or,  c'est  sur  cela  même  que 
je  prétends  vous  battre  à  plate  coulure.  Je  ne  vous  citerai,  au  reste,  ni  '*,  ni  ***,  leurs  noms, 
si  chéris  de  tous  les  impies,  vous  font  tomber  en  faiblesse,  et  je  serais  condamné  sur  l'éti- 
quette. Ma  partie  n'en  est  pas  moins  bien  liée;  ains  au  contraire.  J'ai  à  vous  opposer  un 
homme  qui  ne  nie  point  les  apparitions  ,  et  qui  prouve  même  qu'il  y  en  a  d'incontestables. 
Les  coups  qui  partiront  d'une  main  si  peu  suspecte  seront  plus  tranchants,  plus  décisifs. 
Ecoulez  donc ,  c'est  l'abbé  Lenglet  du  Fresnoi  qui  va  parler.  Quoique  son  livre  ,  où  dom 
Calmet,  Marie  d'Agréda  ,  les  vivants  et  les  morts  paraissent  tour  à  tour  sur  la  scène  ,  soit 
un  vrai  labyrinthe,  il  ne  laisse  pas  d'y  avoir  de  fort  bonnes  choses.  Voici  en  peu  de  mois 
comme  il  parle  de  la  prétendue  vision  du  moine.  Adelhard,  dans  son  Traité  historique  et 
dogmatique  sur  les  apparitions,  imprimé  à  Paris,  chez  J.  Noël  le  Loup,  en  1751,  t.  II,  p.  i05. 

1°  Celle  histoire  ne  se  trouve  qu'en  Trithème,  auteur  qui  n'a  écrit  que  plusieurs  siècles 
après  la  mort  de  Raban  (1),  et  dans  un  temps  où  ces  sortes  de  merveilles  étaient  à  la  mode. 
Sur  un  fait  de  cette  nature,  dit  M.  Lenglet,  je  n'en  croirais  pas  Raban  lui-même  ,  et  l'on  vou- 
drait (jue  j'en  crusse  Trithème. 

Mais  sur  quel  fondement  un  homme  du  mérite  de  Raban  ne  mériterait-il  pas  la  créance 
du  sieur  Lenglet?  il  no  diffère  point  à  nous  l'apprendre.  Si  sa  réponse  ne  vous  plaît  pas 
beaucoup  par  l'aménité  du  style,  elle  ne  vous  fatiguera  point  par  la  prolixité.  11  est  sûr, 
poursuit-il,  que  ceux  qu'on  supposées  purgatoire  sont  morts  dans  la  grâce  de  Dieu  et  la 
charité  dans  le  cœur,  par  conséquent  avec  la  douceur  qui  convient  au  vrai  chrétien  ;  au  lieu 
qu'on  nous  représente  les  moines  de  celte  apparition  comme  des  furieux,  qui  se  jettent  sur 
ce  pauvre  célérier  et  qui  le  réduisent  à  la  mort.  Il  est  vrai  qu'il  avait  fait  mal;  mais  ce  n'est 
point  par  des  coups  morlels  que  les  âmes  prédestinées  corrigent  ou  doivent  corriger  les  dé- 
I  uls  d'autrui  ;  donc  ce  seul  manque  de  charité  me  fait  voir  que  celte  apparition  est  fausse. 

(I  )  Jean  Triilième,  l'un  des  plus  savants  hommes  le  diocèse  de  Maycnce,  en  1483,  mourut  le  13  dé- 
ilu  w*  siècle,  né  en  UG4,    abbé  de  Spanlicim,  dans       cembre  1516. 


897  VIS  VIS  m 

Le  pauvre  céléricr  se  sera  sans  doule  livré  à  quelque  excès |  selon  l'usage  assez  commun 
des  moines  allemands  qui.  ou  égard  à  leurs  grands  biens,  croient  n'avoir  jamais  assez  lin. 
11  aura  ét4  surpris  clans  cet  élat,  et  pour  couvrir  sa  turpitude,  il  aura  Ceint  celte  apparition. 
Peut-être  aussi  quo  quelque  moine,  mécontent  de  lui,  aura  imaginé  cette  historiette:  car 

alors,  quand  on  n'en  trouvait  point  de  vraies,  on  en  fabriquait  dé  fausses.  Mais  aujourd'hui 
nous  rivons  dans  un  temps  plus  heureux  ,  parce  f/u'il  est  plus  reluire.  Nous  ne  voulons  ni  du 
faux  ni  du  vraisemblable.  Il  nous  faut  du  vrai,  et  du  vrai  même  bien  et  solidement  appuyé. 
fjes  dernières  paroles  sont  très-judicieuses. 

PoUr Ce  qui  est  de  la  vision  du  marquis  de  Préci,  on  l 'explique  pour  le  moins  aussi  bien 
que  celle  d'Adelhard.  Mais,  comme  il  ne  s'agit  pas  d'un  moine,  on  n'y  suppose  ni  fourberie, 
ni  ivresse.  Voici  le  dénouement  de  la  pièce;  il  esl  tout  simple,  tout  naturel  : 

«  Il  n'est  pas  difficile  de  comprendre  que  l'imagination  du  marquis  échauffée  par  la  fiè- 
vre, troublée  par  le  souvenir  de  la  promesse  que  Rambouillet  et  lui  s'étaient  faite,  ne  lui 
ait  représenté  le  f.mlômc  de  son  ami  qu'il  savait  êlre  aux  coups,  et  à  tout  moment  en  dan- 
ger d'être  tué.  Les  circonstances  de  la  blessure  du  marquis  de  Rambouillet,  et  la  prédiction 
de  la  mort  de  Preci,  qui  se  vérifie,  ont  quelque  chose  de  plus  grave.  Mais  ceux  qui  ont  éprou- 
vé quelle  esl  la  force  des  pressentiments,  dont  les  effets  sont  tous  les  jours  si  ordinaires, 
n'auront  pas  de  peine  à  concevoir  que  Préci,  dont  l'esprit  agité  par  l'ardeur  de  son  mal 
suivait  son  ami  dans  tous  les  hasards  de  la  guerre,  et  s'attendait  toujours  à  se  voir  annon- 
cer par  son  fantôme  ce  qui  lui  devait  arrivera  lui-même,  ait  prévu  que  le  marquis  de  Ram- 
bouillet avait  été  tué  d'un  coup  de  mousquet  dans  les  reins,  et  que  l'ardeur  uu'il  se  sentait 
lui-même  pour  se  battre  le  ferait  périr  à  la  première  occasion.   » 

Ainsi  raisonne  M.  l'abbé  Poupart  dans  sa  Dissertation  sur  ce  qu'on  doit  penser  de  l'appa- 
rition des  esprits  ;  et  comme  saint  Augustin  est  bon  à  tout,  il  y  trouve  une  partie  de  sa  ré- 
ponse. 

Je  suis  persuadé,  Monsieur,  qu'après  une  minute  de  réflexion,  ce  développement  sera 
tout  à  fait  de  votre  goût.  Pour  moi  je  vous  avoue  qu'il  m'a  beaucoup  plu.  11  est  vrai  que  je 
n'ai  pas  une  idée  bien  nette  du  pressentiment,  et  que  je  n'y  ai  d'abord  trouvé  qu'une  qua- 
lité occulte.  Mais  enfin,  il  y  a  des  pres*enliments  qu'on  ne  peut  regarder  que  comme  natu- 
rels :  toi  fut  celui  d'une  dame  d'esprit  qui,  à  Chartres,  songea  en  dormant  qu'elle  voyait 
le  paradis;  que  quelqu'un  frappait  à  la  porte  de  ce  lieu  délicieux  ;  que  saint  Pierre  l'ayant 
ouverte,  il  parut  deux  enfants,  dont  l'un  élait  vêtu  d'une  robe  blanche,  et  l'autre  était  "tout 
nu;  que  l'apôtre  ayant  pris  le  premier  par  la  main,  le "ûl  entrer,  et  laissa  dehors  le  second 
qui  pleurait  amèrement.  Cette  dame  se  réveilla  dans  le  moment  et  conta  son  rêve  à  plu- 
sieurs personnes  qui  le  trouvèrent  fort  singulier.  Une  lettre  qu'elle  reçut  de  Paris  l'après- 
midi,  lui  apprit  que  sa  fille  était  accouchée  de  deux  enfants,  qui  étaient  morts,  et  dont  un 
seul  avait  reçu  le  baptême.  Bien  des  gens  auraient  trouvé  là  un  soupçon  de  miraculeux; 
l'abbé  Poupart,  qui  savait  ce  fait  de  science  certaine,  n'y  trouve  rien  que  de  fort  naturel. 
Ce  lut  un  pressentiment,  et  ce  ne  fut  rien  davantage.  Je  crois  que  vous  n'en  jugerez  pas  au- 
trement, et  je  serai  charmé  de  l'apprendre  de  vous.  Quel  honneur  pour  la  philosophie,  si 
elle  peut  vous  mettre  au  nombre  de  ses  conquêtes.  Voire  exemple  m'affermira  sur  ce  point 
elsurbien  d'autres.  Car,  entrenousj'ai  encore  peine  à  goûter  la  maxime, qui  veut,  que  pour 
être  vrai  philosophe,  on  commence  d'abord  par  oublier  son  catéchisme;  mais  peu  à  peu 
l'on  se  fait  à  tout.  11  n'y  a  que  le  premier  pas  qui  coûte.  Je  suis,  etc. 

DEHN1ÈRE   LETTRE  A  MADAME  D.   D*\ 

J'avais  d'abord  craint  que  notre  ami,  qui  n'a  jamais  beaucoup  aimé  à  mésallier  sa  con- 
versation, n'eût  cru  mésallier  ses  leilres  en  répondant  à  la  dernière  que  je  lui  ai  écrite  ;  ou 
que  mon  incrédulité  naissante  ne  l'eût  offensé.  Heureusement  je  m'étais  trompé.  Un  voyage 
assez  long  a  été  la  cause  de  son  silence.  De  retour  il  s'est  mis  à  l'ouvrage,  et  il  m'a  écrit  en 
fort  beau  latin  ce  que  je  vais  vous  rendre  en  français  très-médiocre.  Après  bien  des  res- 
pectueuses civilités  pour  vous,  et  bien  des  marques  de  bonté  pour  moi,  voici  comme  il  en- 
tre en  matière  : 


voulu  contrefaire.  J'en  dis  autant  des  visions.  Eu  bonne  logique  on  ne  conclut  point  du  par 


ticulier  au  général.  De  votre  aveu  même,  je  n'admets  rien  en  ce  genre,  qui  porte  l'empreinte 
de  l'illusion.  En  vertu  de  quoi  voulez-vous  que  je  m'intéresse  à  des  visions  dont  des  gens 
habiles  auraient  démontré  ou  la  répugnance  ou  le  naturalisme? Ce  n'est  pas  néanmoins  quo 
je  regarde  comme  démonstration  le  verbiage  deLenglet,  ou  le  discours  à  perle  de  vue  de 
votre  dissertateur. 

«  Le  premier  m'a  paru  impertinent.  Il  récuse  Trithème, parce  qu'il  n'a  vécu  que  plusieurs 
siècles  après  Raban  Maur.  Mais  quelle  preuve  a-t-il  que  Trithème,  qui  fut  sans  contredit 
un  des  plus  savants  hommes  de  son  siècle,  n'a  pas  travaillé  sur  des  monuments  certains. 
Quinte-Curce  n'a  écrit  l'histoire  d'Alexandre  qu'environ  quatre  cents  après  la  mort  de  ce 
prince;  son  ouvrage  en  est-il  moins  estimé?  Ne  croira-t-on  ni  saint  Augustin,  ni  saint 
Epiphane.  ni  Eusèbe  de  Césarée,  parce  qu'ils  rapportent  une  multitude  de  faits   très-anté- 


999  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  1000 

rieurs  à  leur  temps,  et  qu'on  ne  trouve  que  chez  eux  ?  Enfin  faudra-t-il  mettre  au  rebut 
Baronius,  parce  qu'il  nous  adonné  un  nombre  prodigieux  de  monuments,  dont  la  plupart 
semblaient  être  condamnés  à  un  éternel  oubli?  Si  par  hasard  vous  pensiez  ainsi,  il  ne  me 
serait  pas  difficile  de  vous  opposer  le  suffrage  des  plus  habiles  protestants  (1).  Peut-être 
même  que  je  pourrais  vous  opposer  à  vous-même.  Croyez-vous  que  votre  histoire  de  saint 
Germain,  écrite  par  un  témoin  digne  de  foi,  et  racontée  par  vingt  autres,  fût  moins  vraie  en 
deux  cents  ans  d'ici,  si  le  manuscrit  d'où  vous  l'avez  tirée  ne  paraissait  pour  la  première 
fois  que  deux  ou  trois  siècles  après  celui  où  nous  vivons?  Comme  je  vous  crois  fort  éloigné 
de  ces  sentiments»  je  crois  aussi  que  la  première  raison  de  Lenglet  vous  paraîtra  très-peu 
décisive.  Il  semble  lui-même  s'en  défier.  Un  moment  après  il  a  recours  au  fond  même  de 
l'apparition  pour  la  combattre,  et  il  se  croit  si  ferme  de  ce  côté-là,  que,  quand  Raban  lui- 
même  la  lui  aurait  contée,  il  ne  l'en  croirait  pas.  » 

Il  faut  cependant  avouer  que  le  sage,  savant  et  judicieux  Raban  valait  mieux  en  tout  sens 
que  celui  qui  le  traite  si  mal.  Mais  examinons  la  preuve  de  ce  dernier;  elle  est  d'un  sérieux 
qui,  à  force  du  travers  qu'il  renferme,  approche  du  comique.  La  voici  mise  en  forme. 

«  Ceux  qui  sont  en  purgatoire  sont  morts  en  grâce,  et  la  charité  dans  le  cœur,  pir  con- 
séquent avec  un  esprit  de  douceur  et  de  compassion  pour  le  prochain.  Or  des  moines  qui, 
comme  ceux  de  Fulde,  se  jettent  impitoyablement  sur  le  corps  d'un  malheureux  célérier, 
le  battent  à  outrance,  le  laissent  presque  mort  sur  la  place,  n'ont  ni  compassion,  ni  dou-« 
ceur;  et,  pour  corriger,  ils  se  servent  d'une  voie  qui  ne  convient  point  à  une  âme  prédes- 
tinée. Donc,  etc. 

«  Tel  est  le  raisonnement  du  sieur  Lenglet.  Pour  le  mettre  en  poussière,  je  me  contente 
de  lui  demander  si  les  âmes  des  morts,  que  Dieu  purifie  encore  parle  feu,  ont  plus  de 
charité  que  les  anges  qui  sont  dans  la  gloire.  Il  ne  le  dira  pas,  ou  il  le  dira  sans  preuve. 
Qu'il  lise  donc  le  troisième  chapitre  du  second  livre  des  Machabées,  il  y  verra  si  Héliodore, 
quand  il  voulut  piller  les  dépôts  du  temple  de  Jérusalem,  fut  bien  ménagé  par  ces  bienheu- 
reux esprits;  et  si  l'historien  sacré  a  cru  qu'une  justice,  plutôt  terrible  que  simplement 
rigoureuse,  était  indigne  d'une  âme  prédestinée.  Qu'il  lise  le  douzième  chapitre  des  Actes 
des  apôtres,  et  il  nous  dira,  ou  d'autres  pour  lui,  si  l'ange  du  Dieu  vivant  tenta  de  corriger 
Hérode  par  la  douceur,  lorsqu'il  le  frappa  d'une  maladie  où  son  corps,  dévoré  par  les 
vers,  trouva,  dès  la  vie,  le  tombeau  qui  l'attendait  après  sa  mort.  Qu'il  lise  même  dans 
saint  Jérôme  la  manière  dont  cet  illustre  docteur  fut  traité  pour  être  trop  cicéronien,  etc. 

«  Que,  s'il  lui  faut  absolument  des  exemples  d'âmes  séparées  de  leurs  corps,  l'Apocalypse 
lui  offrira  celles  des  martyrs,  qui  semblent  en  quelque  sorte  reprocher  à  Dieu  l'excès  de  sa 
patience,  et  qui  le  conjurent  de  venger  leur  sang  que  l'injustice  et  la  tyrannie  ont  cruelle- 
ment répandu  (2).  Qui  doute  qu'elles  n'eussent  fait,  si  cela  leur  eût  été  permis,  ce  qu'elles 
priaient  Dieu  de  faire?Cequia  trompé  votre  écrivain,  c'est  qu'il  a  cru,  ou  paru  croire, 
que  les  âmes  saintes  agissent  dans  ces  sortes  d'occasions  par  leur  propre  mouvement;  au 
lieu  qu'elles  ne  font  qu'exécuter  les  ordres  de  Dieu,  qui  quelquefois  suit  les  vues  de  sa 
mi  éricorde,  quelquefois  cède  aux  intérêts  de  sa  justice.  Si  vous  n'osez  juger  le  Maître  sou- 
verain, pourquoi  osez-vous  juger  ses  ministres?  Que  saint  Pierre  punisse  donc  d'une  morl 
subite  l'orgueilleux  mensonge  d'Ananie  et  de  Sapphire,  il  ne  sera  ni  moins  grand,  ni  moins 
plein  de  l'esprit  de  charité,  qui  l'a  fait  pasteur  de  tout  le  troupeau,  que  quand  il  rend  la  via 
à  ïabilhe,  ou  qu'il  guérit  dans  les  rues  de  Jérusalem  les  malades  par  son  ombre.  Après 
tout,  ce  que  M.  Lenglet  regarde  comme  une  cruauté  exercée  sur  l'économe  de  Fulde,  fut  le 
plus  grand  bonheur  qui  pût  lui  arriver;  et  l'on  pourrait  souhaiter  à  ce  fécond  et  caustique 
écrivain,  qu'il  eût  eu  en  mourant  un  sort  pareil  à  celui  d'Adelhard.  Rien  de  plus  vrai  que 
ce  que  disait  à  ce  dernier  le  saint  abbé  Raban,  qu'il  importe  forl  peu  que  le  corps  soit 
châtié  dans  ce  monde,  pourvu  que  l'âme  soit  épargnée  dans  l'autre.  C'est  ce  que  demandait 
saint  Augustin,  et  pour  lui-même,  et  sans  doute  pour  son  peuple  :  Hic  urc,  hic  seca,  hic 
non  par  cas,  modo  in  œternum  par  cas. 

«Vous  trouverez  bon,  Monsieur,  que  je  ne  m'arrête  pas  à  réfuter  la  calomnieuse  con- 
jecture de  votre  docteur.  Que,  sous  un  homme,  comme  Raban,  les  moines  de  Fulde  crus- 
sent n'avoir  jamais  assez  bu;  que  leur  célérier  soit  tombé  ivre  dans  un  cloître;  que,  pour 
cacher  sa  turpitude,  il  leur  ait  persuadé,  contre  le  témoignage  de  leurs  propres  yeux,  qu'il 
était  meurtri  de  coups;  qu'il  leur  ait  annoncé  sa  mort  dans  trois  jours  (j'aurais  ajouté,  et 
qu'il  se  la  soitjdonnée  comme  Cardan,  afin  de  ne  pas  passer  pour  un  faux  prophète);  ou 
qu'enfin  quelque  ennemi  de  ce  religieux  ait  imaginé  ce  conte  pour  le  décrier  (en  nous  le 
donnant  cependant  pour  un  bienheureux  qui  jouit  de  la  gloire);  c'est  ce  qu'on  peut  ap- 
peler un  tissu  d'absurdités  qui  tombent  d'elles-mêmes.  Voyons  si  l'on  se  tire  mieux  de 
l'apparition  du  marquis  de  Rambouillet. 

«La  réponse  du  chanoine  Poupart  (8)  se  réduit  à  ces  trois  chefs,  1°  que  l'imagination  de 

(1)  Magni.Baronii  Annales,  opns  plane  sinpendiun      nosirum  de  iis  qui  habitant  in  terra.   Apocal.  vm, 
ls  unus  est,  qui ex  abdito  lam  mulla,       v.  10. 


plane  prius  ignoia  primus  prompsilin  lucem (T»)  Le  P.  Ilicbard,   dominicain,    et  le  P.  Calmel, 

qui  denique  (seoluso  parlium  studio)  dignus  cr.U  sine  après  lui,  oui  fait  voir  qu'il  y  a  dans  la  dissertation 

controversia,  oui  omnes  assorgerent.  Deyoreus  We-  de  M.  Poupart  plusieurs  choses  contraires  à  la    foi 

heur  in  relecl.  hiemal.  pag.  mihi  164.  de  l'Eglise.  Votiez  les  Vampires  de  Dom  Calmel,  loin. 

(2)  Usqucquo,  Domine,  non  vindicas  sanguineni  11,  ebap.  02,  pag.  510. 


1001 


VIS 


VIS 


400* 


M.  de  Préci  était  échauffée  par  l'ardeur  de  sa  lièvre;  '2"  que ,  Iroublé  par  le  souvenir  de  la 
promesse  que  Rambouillet  et  lui  s'étaient  faite  de  si*  donner  des  nouvelles  de  l'autre  monde, 
il  se  représentait  sans  cesse  le  fantôme  de  son  ami,  qu'il  savait  être  à  tout  moment  en. 
danger  «être  tué  ;  3"  qu'on  ne  peut  rien  conclure,  ni  de  la  vue  distincte  qu'il  eut  de  la 
blessure  du  marquis,  ni  de  la  prédiction  qu'il  crui  entendre  de  si  mort;  parce  qu'il  est  des 
prêté  nlimcnls  qui  annoncent  des  choses  pour  le  moins  aussi  difficiles  à  deviner.  Or,  mon- 
sieur, cette  réponse  ne  peut  plaire  qu'à  vos  nouveaux  philosophes,  c'est-à-dne  à  cet  amas 
de  gens  qui  croient  tout,  pour  avoir  le  plaisir  de  ne  rien  croire. 

a  Car,  1°  où  l'auteur  de  la  dissertation  a-t-il  trouvé  que,  dans  le  temps  de  l'apparition 
réelle  ou  prétendue  de  Rambouillet,  le  marquis  de  Préci  avait  l'imagination  échauffée  par 
l'ardeur  de  son  mal,  ou  même  qu'il  eût  encore  la  fièvre?  Tout  cela  était  nécessaire  à  l'abbé 
Pouparl;  mais  toui  cela  est  deviné,  cl  probablement  très-mal  deviné.  Un  homme  d'une  con- 
dition bien  intérieure  à  celle  de  M.  de  Preci,  quand  il  est  dans  le  cours  d'une  fièvre  vio- 
lente, a  une  garde  qui  ne  le  quille  ni  le  jour  ni  la  nuit;  et  il  paraît  que  le  marquis  de  Préci 
n'avait  pas  même  un  valet  de  chamhre  auprès  de  lui.  Ce  domestique  eût  au  moins  été 
témoin  des  mouvemenls  de  son  maître,  et  il  aurait  entendu  la  conversation  d'un  côté,  s'il 
ne  l'avait  pas  entendue  de  l'autre.  Rien  de  tout  cela  n'arrive  :  Préci  fut  le  seul  qui  vit  cl 
qui  entendit. 

«2°  Le  dissertateur  suppose  que  le  marquis  de  Préci  était  tout  plein  de  la  promesse  quo 
Rambouillet  lui  avait  faite  de  lui  donner  des  nouvelles  de  l'autre  monde.  On  peut  encore 
lui  demander  où  il  a  pris  cela,  ou  plutôt  l'assurer  qu'il  se  trompe.  Les  deux  amis  s'étaient 
entretenus  des  affaires  de  l'autre  inonde,  comme  font  une  infinité  de  gens  qui  n'y  croient 
guère.  Or  de  mille  personnes  qui,  après  ces  sortes  d'entretiens,  se  font  en  badinant  de 
semblables  promesses,  il  n'y  en  a  pas  un  qui  y  pense  le  moment  d'après.  On  va  son  tiain 
à  l'ordinaire.  On  ne  croyait  rien,  ou  presque  rien,  on  conlim  e  à  ne  rien  croire.  Ainsi  cette 
agitation  continuelle  de  Préci,  qui  suivait  Rambouillet  dans  tous  les  hasards  de  la  guerre, 
qui  le  voyait  toujours  au  feu,  qui  à  tous  moments  attendait  son  fantôme  pour  en  apprendre 
sa  propre  destinée  (article  dont  il  ne  s'était  point  agi  dans  la  convention),  tout  cela,  uis-je, 
n'est  qu'une  imagination  puérile,  qui  multiplie  les  fantômes  pour  en  expliquer  un  seul. 
Kl  pourquoi  cet  homme,  qui  à  tous  les  instants  attendait  son  ami,  ne  le  vit-il  que  quand  il 
eut  été  tué?  Pourquoi  \it-il  sa  blessure  aux  rei.is  plutôt  qu'ailleurs?  Pourquoi  et  comment 
apprit-il  de  lui  qu'il  ne  lui  survivrait  que  jusqu'à  la  première  occasion? 

«  Ce  fut,  dit-on,  l'effet  du  pressentiment,  .le  vous  avoue  que  j'aurais  besoin  que  le  disser- 
tateur ou  quelque  autre  pour  lui  m'apparût  pour  m'expliquer  ce  que  c'est  que  pressen- 
timent. Serait-ce  un  corps,  un  esprit,  une  modification  de  l'un  ou  de  l'autre?  Est-ce  une 
illustration?  Et  si  c'en  est  une,  vient-elle  à  l'homme  de  l'homme  même  ou  d'une  intelli- 
gence étrangère?  En  attendant  qu'on  m'en  instruise,  j'admettrai  le  pressentiment  comme 
j'admets  le  hasard;  c'est-à-dire  que  je  regarderai  1  un  et  l'autre  comme  de  grands  termes, 
qui  signifient  qu'on  veut  parler,  quand  on  n'a  rien  à  dire.  Encore  passe, si  l'on  s'était  servi 
de  l'expédient  des  corpuscules.  On  les  aurait  fait  partir  à  point  nommé  de  la  blessure  du 
marquis  de  Rambouillet.  Ils  seraient  venus  en  droite  ligne  à  l'hôtel  de  Préci,  dont  ils  sa- 
vaient la  route,  et  ils  auraient  conté  au  malade  la  tragique  histoire  de  son  ami.  Tout  cela 
bien  et  dûm<  nt  étayé  de  la  poudre  de  sympathie  du  chevalier  d'I^bi  aurait  pris  un  air  de 
physique;  et  l'abbé  de  Vallemont,  qui  s'en  est  si  heureusement  servi  pour  expliquer  le 
fameux  songe  dont  parle  Cicéron,  auraii  pu  y  applaudir  1).  Mais  nous  donner  du  pressen- 
timent, sans  dire  ni  où  il  va,  ni  d'où  il  vient,  c'est  nous  payer  d'une  monnaie  qui  ne  peut 
avoir  de  cours  que  quand  il  n'y  en  aura  point  d'autre.  Je  finis  par  une  réflexion  toule 


(1)  Cicéron,  dans  son  premier  uvre  de  Divinatione, 
raconte  que  deux  amis  qui  voyageaient  ensemble, 
étant  arrivés  à  Mégare,  l'un  deux  alla  loger  dans  une 
hôtellerie  et  l'autre  chez  un  ami.  Ce  dernier  vit  en 
dormant  son  ami,  qui  le  priait  de  venir  à  sou  se* 
cours,  parce  que  l'hôte  voulait  le  tuer.  Ce  songe  le 
réveilla;  mais  il  le  regarda  comme  une  chimère  et 
se  rendormit.  Peu  de  temps  après,  son  compagnon 
lui  apparut  une  seconde  fois,  et  lui  dit  que,  puis- 
qu'il ne  l'avait  pas  secouru  vivant,  il  eût  au  moins 
soin  de  ne  pas  laisser  sa  mort  impunie;  que  l'hôte 
avait  caché  son  corps  dans  du  fumier,  et  qu'il  se 
trouvai  de  grand  matin  à  la  porte  de  la  ville,  avant 
qu'on  l'eût  emp  né.  L'ami  obéit  enfin,  et  trouva  à 
la  pointe  du  jour  un  charretier  prêt  à  sonir  de  Mé- 
gare :  il  lui  demanda  ce  qu'il  y  avait  dans  son  cha- 
riot. Ce  malheureux,  qui  le  savait  bien,  put  la  fuite. 
Le  mort  fut  retiré  de  dessous  le  fumier,  et  l'hôte, 
convaincu  de  ce  meurtre,  fut  puni  du  dernier  sup- 
plice. M.  de  Vallemont,  dans  sa  Physique  occulte, 
prétend  expliquer  ce  fait  par  le  mouvement  des 
corpuscules  que  cet  homme  qu'on  assassinait  ré- 
pandit dans  l'air,  soit  par  ses  cris,   soU  par  une 

Dictionnaire  de  Cas  de  conscience. 


transpiration  vioiente  et  forcée,  etc.  Mais,  dit  l'au- 
teur de  l'Onéirocrilique,  c'est-à-dire  de  Interpréta- 
tion des  songes  :  «  Quelle  chimère  d'imaginer  que 
des  corpuscules  viennent  raconter  les  circonstances 
d'un  meurtre  !  Un  pareil  usage  des  corpuscules  n'est 
pas  moins  frivole  que  le-*  qualités  occul  es  de  l'an- 
cienne phy^i  lue,  etc.  »  Voyez  le  Recueil  de  disser- 
tations de  Lenglet,  tom.  Il,  pag.  201. 

Ce  sera  apparemment  aussi  par  des  corpuscules 
ou  par  un  pressentiment  que  M.  Surniin,  conseil- 
ler au  parlement  de  Dijon,  emendit  la  nuit  quel- 
qu'un qui  lui  dit,  dans  une  langue  étrangère  (quo 
M.  de  Saumaise  lui  expliqua  le  lendemain),  de  sor- 
tir de  s;»  maison,  parce  qu'elle  devait  être  renver-ée 
le  même  jour,  comme  il  arriva.  Dom  Calmel,  qui  a 
ranponé  deux  fois  cette  histoire,  savoir,  pag.  h%  et 
80  de  sa  première  édition,  la  dit  d'abord  arrivée  à 
Paris,  et  puis  à  Dijon.  C'est  dans  celle  dernière  ville 
qu'elle  est  arrivée,  et  très-sûrement  arrivée.  La  mé- 
moire s'en  conserve  dans  la  famille;  et  je  l'avais 
apprise  de  M.  l'abbé  Surmin,  chanoine  de  Meaux, 
avant  que  de  la  lire  dans  le  P.  Calwet. 


H. 


32 


JOTB  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  1004 

simple.  La  voici  en  deux  mots  :  Quand  on  veut  tout  croire,  on  croit  oten  des  sottises  ;  mais 
on  on  dit  bien,  quand  on  veut  ne  rien  croire.  Souvent  même  on  s'en  trouve  assez  mal.  Si  la 
luthérienne  dont  parie  M.  de  Mollinger  n'eût  été  ni  crue,  ni  croyante,  le  sieur  Cavallari 
n'aurait  pas  trouvé  le  précieux  trésor  qu'elle  lui  annonça  en  conséquence  d'une  vision 
plusieurs  fois  répétée,  et  que  l'événement  a  plus  justifiée  que  tous  les  serments  que  celle 
femme  a  voulu  prêter  (1).» 

Voilà,  madame,  la  réponse  de  noire  ami.  Je  ne  lui  pardonnerai  pas  sa  vivacité  contre  le 
pauvre  M.  Lenglet,  qui  a  eu  quelque  complaisance  pour  moi.  Mais,  à  cela  près,  il  me  semble 
raisonner  aussi  juste  que  son  adversaire.  Je  m'en  rapporte  volontiers  à  vous,  qui  aux 
vertus  de  votre  sexe  joignez  toute   la  solidité  que  devrait  avoir  le  nôtre. 

Si  par  hasard  vous  me  demandiez  mon  avis  sur  celle  matière,  j'aurais  l'honneur  de  vous 
répondre  :  i°  avec  M.  l'abbé  Trublet,  dans  ses  Essais  de  littérature,  que,  s'il  y  a  de  la  fai- 
blesse à  croire  tout,  il  y  a  de  V emportement  et  de  la  brutalité  à  nier  tout;  2°  avec  Gerson, 
qu'en  fait  de  visions  il  y  a  du  danger  à  les  approuver,  parce  qu'il  y  en  a  d'illusoires  ;  el  à 
les  rejeter,  parce  qu'il  y  en  a  de  vraies  et  d'importantes i;  3°  avec  M.  Lenglet,  que  f  admets 
celles  qui  ont  de  fortes  preuves;  que  je  doute  de  celles  qui  ne  sont  pas  suffisamment  appuyées; 
et  que  je  rejette  toutes  celles  où  l'on  trouve  des  marques  évidentes  de  fausseté  ou  de  supposi- 
tion; h"  avec  Benoît  XIV,  que,  pour  juger  si  une  vision  réelle  vient  de  Dieu,  j'examine  :>i 
elle  porte  au  bien,  si  la  personne  qui  l'a  eue  devient  en  conséquence  plus  humble,  plus 
soumise,  etc.  J'aurais  plus  de  peine  sur  la  première  condition  qu'exige  ce  savant  pape  par 
ces  paroles  :  Si  persona,  cui  conlinyunt  visiones,  virtutibus  prœdita  sit.  Il  me  semble  <|Ue 
Dieu  pourrait  bien  dire  ou  faire  dire  à  quelqu'un,  comme  dans  l'Evangile  :  Stulte,  hac  nocté 
animam  tuam  répétant  a  te.  J'ajoute  qu'en  fait  de  visions  qui  tendraient  à  inspirer  quelque 
dessein  extraordinaire,  et  surtout  relativement  au  prochain,  l'homme  le  plus  sage  ne  de- 
vrait i  ien  entreprendre  sans  avoir  consulté.  Je  suis,  avec  les  sentiments  de  respect  auc  vous 
inspirez  à  ceux  qui  ont  l'honneur  de  vous  connaître,  ele 

VOEU. 

Le  vœu  ,  selon  saint  Thomas ,  2-2,  q.  38,  a.  2,  est  une  promesse  délibérée  faite  à  Dieu  de 
quelque  plus  grand  bien.  C'est  une  promesse,  et  par  conséquent  ce  n'est  point  un  simple 
désir  ,  une  simple  résolution,  mais  un  vrai  engagement  à  remplir  l'obligation  qu'on  s'im- 
pose.  C'est  une  promesse  délibérée,  et  par  conséquent  volontaire  jusqu'à  un  certain  point. 
Enfin  ,  c'est  une  promesse  faite  à  Dieu  ,  soit  qu'elle  se  fasse  immédiatement  à  lui  ,  soit 
quelle  se  fasse  aux  saints  d'une  manière  qui  lui  soit  relative.  Enfin,  c'est  une  promesse 
d'un  plus  grand  bien  ,  c'est-à-dire  la  promesse  d'un  bien  qui  soit  meilleur  que  celui  qui 
lui  esl  opposé  ,  qui  soit  plus  agréable  à  Dieu ,  et  qui  enfin  ne  soit  pas  incompatible  avec  un 
plus  grand  bien. 

On  divise  le  vœu,  1°  en  vœu  absolu  et  vœu  conditionnel;  2°  en  vœu  réel  et 
vœu  personnel,  ou  vœu  réel  et  personnel  tout  ensemble;  3  en  vœu  simple  et  vœu  so- 
lennel. 

Le  vœu  absolu  est  celui  qu'on  fait  sans  aucune  condition  ,  el  qui  oblige  à  l'exécution 
aussitôt  qu'il  a  été  fait.  C'est  de  cette  espèce  de  vœu  que  l'Ecriture  dit  :  Cum  votum  voveris 
Domino  Deo  tuo,non  tardabis  reddere,  quia  requiretillad  Dominus  Deus  tuus  ;  et  si  moratus 
fueris  ,  reputabitur  tibiin  peccatum.  Deut.  xxm,  21. 

Le  vœu  conditionnel  est  celui  qui  a  élé  fait  sous  une  condition,  et  il  n'oblige  qu'après  l'é- 
vénement de  cette  condition.  Tel  fut  ce  vœu  des  Israélites  :  Si  tradideris  populum  istum 
in  manu  mea,  delebo  urbes  ejus,  Num.  xxi,  2. 

Le  vœH  réel  est  celui  qui  a  pour  matière  une  chose  qui  est  hors  de  la  personne  qui  le 
fait,  comme  quand  on  promet  à  Dieu  de  donner  une  certaine  somme  par  aumône  aux 
pauvres. 

Le  vœu  personnel  esl  celui  dont  la  matière  consiste  en  nos  personnes  et  en  nos  actions, 
comme  quand  on  promet  à  Dieu  de  se  faire  religieux,  ou  de  faire  un  tel  pèlerinage  ou  une 
telle  prière. 

Le  vœu  réel  et  personnel  tout  ensemble,  qu'on  appelle  vœu  mixte,  est  celui  dont  la 

(1)  Voyez  la  lettre  de  M.  Mollinger  à  M.  Scliœpf-  que  parte  qu'on  le  Irait*  de  visionnaire  (qu'il  fallait 

flin,  de  l'acadértlie  royale  des  inscriptions.  Celte  lei-  désabuser    a    ses   dépens),    a'as>ocia  pour  la  moitié 

ire,  qui  est  du  premier  janvier  1747,  se  trouve  à  la  M.  de  Molltn-er,   premier  secrétaire  de   l'électeur; 

lin'ilu  second  tome  de  l'.ibbé  Lenglet.   Elle  porte  en  ci  qu'avant  f.iil  creuser,  ils  trouvèrent  de  petits  pois 

suit  tance  (lire  là  femme  d'un   censier  de  Kbtueiri-  de  terre  remplis  d'un  or  plus  lin  que  les  dînais  d'au- 

kiirhein,  autrefois  i  élclire  monastère,   mais  ruiné  jourd'IiUi,  el  dont  la   plupart  sont   du   xive   cl  x\e 
du  temps  de  la  prétendue  réformation,  asMirael  vou-    "  siècle  ;  que  lui,  Mollinger,   eu  a  eu  pour  sa  pari  six 

fut  prêter  Serinent  qu'elle  avait  vu  plusieurs  fois  en  cent  soixante-six,  et  qu'on  lui  a  offert  dé  charnu 

plein  midi,  et  surtout  le  7  mai,  pendant  deux  années  neuf  a  dix  ff>rins.    M.  l'abbé  Lenglet,  qui  avait   TU 

consécutives,  An  prêtre  vénérable,  éri  habits  pontiii-  un  de  ces  durits,  dit,  tool.  Il,  pag.  445,   qu'il  a 

eaux,  diodes  en  or,  qui  jetait  devant  lui   un  grand  donné,   dm-,   sa   préface,    l'empreinte  des  deux   qui 

las  de  pierrêS;  que  M.  Ctv.illaii,  premier  musicien  avaient    clé  envoyés   à  M.  Schœplflin.    Mais    cette 

de  l'électeur  Palatin,  avant  dein.nidé  la  permission  empreinte  ne  se  trouve  pas,   au  moins  dans  mon 

de  Creuser,  permission  qui  lui  lut  accordée,  moins  édition, 
parce  que  le  dixième  des  trésors  appartient  au  prince 


îoor»  v(n;u  vœu  ioo«) 

matière  consiste  dans  nos  personnes  ou  dans  nos  actions  et  dans  nos  biens,  comme  quand 
Une  personne  fait  vom  daller  en  pèlerinage  à  une  église,  et  d'y  laire  un  tel  don  ou  une 
telle  aumône. 

L'obligation  d'exécuter  le  vœu  réel  pisse  aux  héritiers  du  défunt  qui  l'a  fait,  comme  l'a 
delini  Imioeenl  111  ,  c.  18,  (le  Cetisib.  Le  vœu  personnel  n'oblige  que  celui-là  seul  qui 
l'a  fait. 

Le  vœu  simple  est  tout  vœu  ,  tel  qu'il  soit,  qu'on  fait  en  particulier  ou  même  publique- 
ment; et  celui  qu'on  appelle  solennel  est  celui  qu'on  l'ait  par  la  profession  solennelle  d'une 
religion  approuvée  par  l'Eglise,  ou  bien  par  la  réception  des  ordres  sacrés. 

Le  fœU  solennel  de  religion  renferme  trois  différents  vmux  particuliers,  qui  sont  celui 
de  la  pauvreté  ,  celui  de  la  Chasteté  cl  celui  de  l'obéissance.  Ce  sont  là  les  plus  importants, 
les  principaux  et  les  plus  sûrs  moyens  d'arriver  à  la  perfection  ebrelienne,  parce  qu'ils 
détruisent  les  trois  grands  ohstacles  qui  empécbent  les  fidèles  d'y  parvenir  ;  savoir:  1  l'a- 
mour des  biens  de  la  terre  et  des  richesses  de  ce  monde  ;  2°  l'amour  des  plaisirs  sensuels; 
.'L  le  dérèglement  de  notre  volonté. 

Le  vœu  de  la  pauvreté  détruit  le  premier  obstacle,  en  détachant  la  personne  qui  l'a  fait 
de  l 'attachement  aux  faux  biens  du  monde,  où  porte  la  nature  corrompue.  Le  vœu  de 
chasteté  s'oppose  fortement  à  l'amour  des  plaisirs,  où  l'homme  est  encore  plus  violemment 
porté  par  la  concupiscence  avec  laquelle  il  naît,  et  par  ses  fréquentes  tentations ,  qui 
viennent  de  la  corruption  de  son  propre  fonds.  Enfin  le  vœu  de  l'obéissance  redresse  et 
rectifie  la  volonté,  en  la  soumettant  à  celle  de  la  personne  qu'on  a  choisie  pour  supérieur  ; 
car  quoiqu'il  suit  vfai  que,  régulièrement  parlant,  on  puisse,  avec  le  secours  de  la  grâce, 
pra'iqucr  les  trois  vertus  que  ivnl'crniiMit  ces  vœux-,  satiS  s'y  obliger  expressément ,  il  est 
encore  plus  vrai  que  l'engagement  que  contractent  les  personnes  religieusos  est  un  puissant 
frein  qui  arrête  l'inconstance  de  la  volonté,  et  qui  la  l'ail  persévérer  dans  l'exécution  de  la 
promesse  qu'on  a  faite  à  Dieu  ,  ce  qui  fait  dire,  à  M.  Godeau  ,  évéque  de  Vence,  dans  sa 
Morale  chrétienne,  tom.  II,  p.  281,  qu'il  n'y  a  pis  de  doute  que  les  actions  faites  par  un  vœu 
solennel  de  religion  ne  soient  plus  excellentes  que  celles  qui  se  font  sans  vœu  ,  parce  que 
le  vœu  solennel  est  un  dépouillement  de  sa  propre  volonté  et  un  engagement  qui  fait  donner 
à  Dieu  l'aibre  et  les  fruits  tout  ensemble.  Ce  sont  les  propres  termes  de  ce  digne  prélat,  qui 
ajoute  celle  observation  importante  :  «  Il  faut  savoir,  dit-il ,  que  l'amour  de  Dieu  est  ce  qui 
donne  proprement  la  valeur  aux  actions  chrétiennes,  et  ce  qui  les  distingue  les  unes  des 
autres  ;  de  sorte  qu'une  action  faite  sans  amour,  et  simplement  par  l'obligation  du  vœu  , 
ne  serait  pas  si  agréable  à  Dieu  que  celle  qui  sérail  faite  par  son  amour,  sans  vœu. 

Enfin,  pour  achever  la  division  des  vœux  différents  qu'on  peut  faire,  nous  ajoutons  qu'il 
y  en  a  de  choses  qui  sont  bonnes  en  elles-mêmes,  mais  qui  ne  sont  pas  commandées  :  tel 
est  le  vœu  qu'on  ferait  de  jeûner  tous  les  mercredis  de  l'année,  ou  de  donner  tout  son  bien 
aux  pauvres  ;  et  tel  fut  sans  doute  le  vœu  d'Ananias  et  de  Saphira,  sa  femme,  qui  furent 
frappés  de  mort  subite,  pour  n'avoir  apporté  à  saint  Pierre  que  la  moitié  du  prix  qu'ils 
avaient  retiré  de  la  vente  de  leur  héritage,  et  il  y  en  a  d'autres,  de  choses  qui  sont  de 
précepte. 

Entre  toutes  les  sortes  de  vœux  dont  nous  venons  de  parler,  il  n'y  en  a  aucun  que  lo 
solennel  qui  soit  empêchement  dirimanl  du  mariage;  de  sorte  que  celui  qui  a  reçu  quel- 
qu'un des  trois  ordres  sacrés  ne  peut  pas  contracter  validement  mariage,  non  plus  qi.e 
celui  ou  celle  qui  s'est  engagé  dans  l'état  religieux  par  une  profession  solennelle,  ainsi  que 
l'a  déclaré  Bonilace  \  111 ,  cap.  unie,  de  Yoto  ,  in  6. 

L'Eglise  ou  ceux  qui  y  sont  supérieurs  majeurs,  tels  que  sont  le  pape  et  les  évêques, 
peuvent  dispenser  des  vœux  ou  les  commuer,  quand  la  chose  dont  on  a  fait  vœu  devient 
nuisible,  ou  inutile,  ou  contraire  à  un  plus  grand  bien.  La  dispense  de  ceux  qu'on  a  faits 
de  visiter  les  tombeaux  des  apôtres  à  Rome,  le  saint  sépulcre  de  Noire-Seigneur  et  les 
autres  saints  lieux  de  Jérusalem,  et  d'aller  en  pèlerinage  à  Sainl-Jacques  de  Composlelle 
en  Galice,  est  réservée  par  le  droit  au  pape.  Il  en  est  de  même  du  vœu  de  chasteté  perpé- 
tuelle et  de  celui  d'entrer  en  religion.  Les  évêques  peuvent  cependant  dispenser  de  ces 
vœux,  quand  iis  sont  douteux  ou  qu'on  ne  les  a  faits  que  sous  une  con  lition  qui  n'est  pas 
encore  accomplie  :  par  exemple,  celui  qu'aurait  fait  une  fille  de  garder  toute  sa  vie  la  con- 
tinence, en  cas  que  son  père  revîr»^,  sain  et  sauf  d'une  bataille  qui  fût  près  de  se  donner, 
ou  pour  un  temps  déterminé,  dont  le  ternie  n'est  pas  expiré,  comme  aussi  de  quelques 
autres  vœux,  dont  la  matière  princ/pâle  qu'on  a  eue  en  vue  ne  renferme  que  d'une  ma- 
nière indirecte  celle  dont  l'cvêque  ne  pouirait  dispenser,  si  elle  en  avait  été  le  principal 
objet  ,  tel  qu'est  le  vœu  qu'on  aurait  fait  de  recevoir  les  ordres  sacrés,  sans  faire  attention 
que  la  continence  perpétuelle  y  est  attachée,  comme  en  étant  l'accessoire,  ou  celui  de  ne  se 
point  marier. 

Cas  I.  Liébaud  a  soutenu  qu'on  peut  faire  veut  seulement  dire  qu'il  a  promis  une  chose 
des  vœux  à  la  Vierge  et  aux  saints  ,  aussi  à  Dieuf  en  prenant  les  saints  ou  les  hommes 
bien  qu'à  Dieu.  Ne  s'est-il  pas  trompé?  à  témein  de  la  promesse    qu'il  lui  a  faite,  et 

K.  '  Le  vœu  esl  un  acte  de  religion  et  de  en  les  pr  ant  de  demander  pour  lui  au  Sei- 
lalrie.  qui  ne  se  peut  faire  qu'à  Dieu.  Ainsi,  gneur  la  grâce  d'y  être  fidèle ,  ou  bien  qu'il 
quand  on  dit  que  quelqu'un  a  fait  un  vœu  à  a  fait  à  Dieu  un  vœu  dont  la  matière  est  une 
tel  saint,  à  son  évéque,  à  son  supérieur,  on      chose  qui  regarde  l'houneur  d'un  saint;  car 


1007  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE 

on  peut  s  engager  par  un  vœu  fait  à  Dieu  de 
mettre  les  reliques  d'un  saint  dans  un  lieu 
plus  décent ,  ou  de  bâtir  une. chapelle  sous 
son  invocation.  C'est  ce  qu'enseigne  Sylvius 
avec  son  exactitude  ordinaire,  v.  Pro/essio 
monastica,  n.  10,  où  il  parle  ainsi  :  Dicendum 
est  vota  quœ  sanctis  fiunt ,  habere  hune  sen- 
sum ,  vd  quod  fiant  coram  sanctis ,  tanquam 
testibus  et  suffra./atoribus  pro  petendo  auxilio 
ad  illorum  impletionem  ;  vd  quod  fiant  Deo  , 
secundum  quod  habent  rationem  promissionis  : 
quœ  tamen  promissio  etiam  cadat  sub  volwn, 
quia  Deo  vovetur ,  quod  promissio  sanctis 
facta  implebitur. 

C'est  en  ce  sens  qu'il  faut  entendre  quel- 
ques formules  de  vœux,  même  solennels, 
qui  sont  en  usage  dans  certains  ordres  reli- 
gieux. Telle  est  celle  qui  est  en  pratique  en 
quelques  monastères  de  Bénédictines  refor- 
mées, el  qui  est  conçue  en  ces  termes  :  Pro- 
fiteur et  promitto  Deo  omnipotenti,  benedictœ 
Virgini  Mariœ  ,  sanctis  apostolis  Petro  et 
Paulo  ,  Patri  nostro  sancto  Benedicto  ,  om- 
nibus sanctis  et  vobis  ,  reverendissime  mi  do- 
mine episcope...  et  reverendœ  abbatissœ  hujus 
monastei  ii ,  et  vestris  legitimis  successoribus, 
obedienliam,  paupertatem,  castitatem,  immu- 
tationem  morwn  et  clausuram  perpétuant,  etc. 
Laquelle  formule  se  trouve  mol  pour  mot 
dans  les  constitutions  que,  la  congrégation 
qui  se  tint  à  Rome,  au  sujet  des  réguliers, 
déclara,  le  6  mars  1615,  dignes  de  l'appro- 
bation du  pape  Paul  V,  qui  les  approuva  en 
effet  le  2  juillet  de  la  même  année.  Sylvius, 
qui  est  notre  garant,  témoigne  que  cette 
formule  est  encore  actuellement  en  usage 
chez  les  Bénédictines  réformées  du  diocèse 
d'Arras  ,  de  celui  de  Namur  et  de  plusieurs 
autres.  Ajoutons  à  cela  que  celle  manière 
de  former  de  tels  vœux  solennels  n"e>t  pas 
particulière  aux  seules  religieuses  Bénédic- 
tines ,  comme  le  témoignent  plusieurs  au- 
teurs, lusage  pratiqué  par  d'autres  ordres 
réguliers  étant  d'adresser  non-seulement 
leurs  vœux  à  Dieu ,  mais  d'ajouter  encore  le 
nom  de  la  bienheureuse  Vierge  et  celui  du 
saint  fondateur  de  l'ordre  où  se  fait  la  pro- 
fession solennelle,  et  d'y  joindre  ces  paroles  : 
El  omnibus  sanctis. 

Cas  11.  Bnudo  ne,  pauvre  fille  âgée  de  10 
à  H  ans  seulement,  ayant  lu  un  livre  qui 
faisait  l'éloge  de  la  virginité,  et  ayant  appris 
de  Jeanne,  sa  sœur,  qui  est  religieuse,  com- 
bien l'étal  de  la  religion  est  parfaii  ,  a  fait 
vœu  de  virginiié  et  de  se  faire  religieuse  dès 
qu'elle  serait  en  âge  d'être  admise  à  la  pro- 
fession solennelle.  Son  vœu  est-il  valide?  et 
s'il  l'est,  n'en  peul-ello  être  dispensée  que 
par  le  pape  ? 

K.  Les  auteurs  sont  partagés  sur  celte  dif- 
culié.  Saint  Anlonin  met  les  impubères  au 
rang  de  ceux  dont  les  vœux  soni  nuls,  el  se 
fonde  sur  l'autorité  de  saint  Thomas  cl  de 
Paludanus  ;  plusieurs  autres  sont  du  même 
avis,  cl  il  est  sûr  que  saint  Thomas  favorise 
beaucoup  cette  opinion  par  ces  paroles  in  4, 
dist.  38,  q.  1,  art.  1  :  llli  qui  non  habent 
vsum  Itberi  arbitra,  sicut  a'iqui  qui  non  sunt 
eunœ  mentis,  vovere  non  possunt,  nec  etiam 


100S 

pueri  ante  annos  puberlatis.  Mais  dans  sa 
Somme  2-2,  q.  88,  art.  9 ,  il  parle  en  ces 
termes:  Contingit  tamen  propter naturœ  dis- 
posilionem,  quœ  legibus  humanis  non  su'idi- 
t»r,  in  aliqutbus,  licetpaucis,  accelerari  usum 
rationis,  qui  ob  hoc  dicuniur  doli  capaces. 
Est  ergo  dicendum  quod,  si  puer  vel  puella 
ante  pubertatis  annos  nondum  habeat  usum 
rutionis,  nullo  modo  potest  ad  diquid  se  obli- 
gare:  'si  vero  anie  puberlatis  annos  attingit 
usum  rationis,  potest  quidem,  quantum  in 
ipso  est,  se  obligare  :  sur  quoi  Sylvius  dit: 
Qui  ante  puberlatem  usum  illum  ralionis  ha- 
bent, possunt  (quantum  est  exporte  sua)  rôtis 
se  obstrinoere  :  sed  ea  non  sunt  firma,  quan- 
doquidem  possint  irrituri  per  patrem  aut  tu- 
torem  ;  obligant  tamen  quandiu  non  irritan- 
tur.  Mais  suflît-il,  pour  qu'un  impubère,  soit 
censé  avoir  assez  de  raison,  et  que  par  con- 
séquent son  vœu  soit  valide,  qu'il  soit  capa- 
ble de  discerner  le  péché  mortel  d'avec  le  pé- 
ché véniel  ?  Navarre  le  prétend  ;  mais  il 
nous  semble  que  saint  Thomas  et  les  autres 
docteurs  ne  reconnaissent  un  vœu  de  conti- 
nence el  de  religion  po  .r  valide,  qu'à  l'égard 
de  ceux  qui  sont  suffisamment  instruits  de  la 
nature  de  tels  vœux  et  des  difficultés  qu'il  y 
a  à  les  accomplir  fidèlement  dans  la  suite  de 
la  vie.  Or  est-il  vraisemblable  qu'une  fille 
âgée  de  10  à  11  ans  seulement,  qui,  comme 
il  est  très-ordinaire  à  des  enfants  de  cet  âge, 
n'a  point  encore  ressenti  les  attaques  de  la 
concupiscence,  et  qui  ne  peut  par  consé- 
quent connaître  la  peine  qu'il  y  a  à  les  vain- 
cre, puisse  être  suffisamment  instruite  de  la 
violence  des  tentations,  auxquelles  on  ne 
commence  d'être  sujet  qu'après  qu'on  est 
parvenu  à  une  pleine  puberté  ? 

Néanmoins  comme  il  se  peut  faire  que,  par 
«ne  disposition  prématurée  de  la  nature, 
Baudoiue  ail  à  dix  ans  au  aut  de  discerne- 
ment sur  la  nature  de  son  vœu  et  sur  les  dif- 
ficultés qui  se  peuvent  trouver  dans  son 
exécution,  qu'elle  en  aurait  à  l'âge  de  douze 
ans  accomplis  ,  on  doit  présumer  eu  ce  cas 
que  son  vœu  est  valide,  à  moins  qu'on  n'ait 
de  fortes  raisons  d'en  juger  autrement.  C'est 
pourquoi  Alexandre  111,  consulté  sur  un 
jeune  garçon,  In  puerili  œtate  consiitutus  , 
qui  avait  fait  vœu  d'aller  en  pèlerinage  à 
Jérusalem,  ce  pape,  h  en  loin  de  déclarer 
nul  ce  vœu,  quoiqu'il  y  eût  lieu  de  croire 
que  ce  jeune  enfant  n'était  pas  encore  capa- 
ble de  bien  prévoir  tous  les  inconvénients 
qu'il  y  avait  dans  son  exécution,  suppose  au 
contraire  qu'il  est  valide,  puisqu'il  lui  en  ac- 
corde la  dispense  sous  l'obligation  de  faire 
des  aumônes.  Nos  ipsum  a  coto,  quod  in 
œtate  (cnera,  facilitale  polius  quam  ex  arbi- 
trio  diserctionis  promisil,  absolvimus  ;  ila 
tamen,  quod  idem  votum  deemosynis  redimat , 
c.  1,  de  Voto,  etc.  Disons  donc,  pour  le  plus 
sûr,  que  Baudoinc  est  tenue  à  accomplir  son 
vœu,  à  moins  qu'elle  n'en  obtienne  dispense, 
laquelle,  à  raison  de  sa  grande  jeunesse  et 
de  l'incertitude  qu'il  y  a  qu'elle  ail  eu  assez 
de  jugement  pour  s'engager,  peut  être  accor- 
dée par  son  évêque,  sans  qu'elle  ait  besoin 
de   recourir   à    Rome  ,    n'y   ayant  que  les 


1009 


V0BO 


TŒB 


1010 


vœux  certains  qui  soient  réserves  au  pape,- 
dam  le  cas  où  l'on  est  dans  Le  pouvoir  d'a- 
voir recours  à  lui. 

—  il  faut  s'en  lenirà  ce  sentiment.  Eqn  verot 
dit  Comilolus,  I.  il,  q.  7,  n.  h,  mahm  in  voli- 
ris  obligaiionibus,  cum  obscurœ  ntnl  et  anci- 
)>iiest  pro  voto,  quam  pro  rovrntc  respon- 
ilcrr,  »  te.  Voyez  mon  2'  vol.,  cap.  !>,  de 
Voto  ,  n.  91.  J'y  ai  dit  avee.  Sanchez,  1  i t>.  î, 
de  Matrim.,  disp.  9,  p.  12,  que,  quand  un 
enfant  a  fait  un  vœu  après  sept  ans  accom- 
plis, on  lui  présume  assez  de  raison  pour  ne 
pas  regarder  ce  vœu  comme  absolument 
nul  ;  que,  quand  il  l'a  fait  avant  cet  âge, 
prœsumitur  defectus  ralionis,  nisi  de  Ma 
constrt. 

—Cas  III.  Mais  que  dire,  quand  la  personne 
qui  a  fait  vœu  dans  un  âge  si  tendre,  doute 
si  elle  av ail  sept  ans  ou  si  elle  ne  les  avait 
pas  ? 

IL  Ce  même  théologien  dit  qu'en  ce  cas, 
prœsumcndum  est  in  favorem  voti,  quia  de 
Mo  constat  ;  excusatio  autem  dubia  est.  Item 
rarissime  aut  nunquam  ante  septennium  tmit- 
tuntur  vota  aut  juramenta  promiss  or  ia.  Car 
ce  qu'on  dit  ici  du  vœu  doit  s'enlendrc  du 
serment. 

Cas.  IV.  Lucilia ,  âgée  de  douze  ans  et 
trois  mois,  étant  prèle  à  faire  sa  première 
communion,  lit  vœu  de  virginité  perpétuelle 
sans  consulter  son  confesseur  ni  aucune 
autre  personne.  Elle  passa  ensuite  six  ans 
sans  faire  aucune  réflexion  à  ce  vœu,  et 
s'étant  mariée,  elle  ne  s'en  ressouvint  que  le 
lendemain  de  son  mariage,  qui  avait  été  con- 
sommé: elle  demande,  1°  si  ce  vœu  est  va- 
lide, quoiqu'elle  l'ait  fait  dans  une  ferveur 
subite  de  dévotion  et  dans  une  si  grande 
jeunesse?  2U  ce  qu'elle  doit  faire  pour  assu- 
rer sa  conscience,  supposé  qu'il  soit  valide  ? 

IL  1°  11  faut  en  général  regarder  ce  vœu 
comme  valide,  a  moins  qu'on  ne  le  supposât 
fait  sans  délibération  suffisante.  Ainsi  Luci- 
lia doit  rendre  le  devoir,  mais  elle  ne  peut 
l'exiger,  à  moins  qu'elle  n'obtienne  à  llome 
dispense  de  la  pénitencerie  ;  dispense  que 
son  évéque  peut  aussi  lui  donner,  si  sa  pau- 
vreté ou  quelque  autre  raison  légitime  ne  lui 
permettent  pas  de  recourir  au  saint-siége. 
Riais  celte  dispense  ne  peut  s'exécuter  que 
dans  le  for  de  la  pénitence.  *  Voyez  mon 
Traité  des  dispenses,  I.  m,  cl).  2,  n.  39. 

Cas  V.  Rutilia,  âgée  de  seize  ans,  peu  ins- 
truite de  la  nature  du  vœu,  et  touchée  d'un 
beau  sermon  sur  la  virginité,  a  promis  à 
Dieu  de  la  garder  toute  sa  vie,  sans  réfléchir 
si  elle  s'engageait  par  un  vœu  ou  non,  quoi- 
qu'elle eût  a-sez  de  connaissance  pour  sa- 
voir ce  qu'elle  faisait.  Elle  croit  aujourd'hui 
pouvoir  se  marier,  parce  qu'en  faisant  sa 
promesse  à  Dieu,  elle  ne  l'a  regardée  que 
comme  toutes  les  autres  qu'on  fait,  et  que 
comme  les  simples  résolutions  qu'on  prend, 
sans  croire  qu'elle  l'engageât  de  la  manière 
qu'on  lui  a  dit  depuis  que  le  vœu  engage. 
Oue  doit-elle  faire  pour  mettre  sa  conscience 
à  couvert? 

R.  Il  est  vrai  que  l'intention  de  s'engager 
est  essentielle  à  la  validité  d'un  vœu,  parce 


que  le  vomi  étant  une  loi  qu'on  s'impose 
volontairement,  il  n'oblige  qu'autant  qu'on 
l'a  voulu  ;  mais  c'est  par  cette  raison  que  l'on 

doit  considérer  comme  un  véritable  vœu  la 
promesse  que  Hutilia  a  faite  à  Dieu  ,  et 
qu'ainsi  elle  est  obligée  en  conscience  à  l'ac- 
complir, parce  (m'en  la  faisant  elle  a  eu  une 
intention  suffisante  de  s'engager  ,  une  telle 
promesse  renfermant  naturellement  l'obliga- 
tion de  l'accomplir.  Car,  comme  dit  saint 
Antonin  ,  Ad  fidelitatem  hominis  pertinet,  ut 
solvat  promissa.  Rutilia  ne  peut  donc  se  ma- 
rier, à  moins  qu'elle  n'obtienne  dispense,  si 
elle  a  de  justes  raisons  pour  cela. 

— Cette  décision  peut  souffrir  de  la  diffi- 
culté. Un  homme  dit  souvent  :  Je  vous  pro- 
mets, mon  Dieu,  d'éviter  tel  défaut,  sans  faire 
de  vœu.  Le  vœu  n'est  pas  une  simple  pro- 
messe, mais  une  promesse  à  laquelle  on 
s'engffgc  de  ne  point  manquer,  sans  un  nou- 
veau péché,  ordinairement'très-grief.  D'ail- 
leurs il  est  rare  qu'un  vœu,  quand  on  le  fait  à 
seize  ans,  ne  frappe  pas  en  genre  de  vœu.  Il 
pourrait  donc  être  douteux  s'il  y  en  a  dans 
de  semblables  cas  ,  et  alors  la  dispense  de 
l'évêque  suffirait. 

Cas  VI.  Nummius,  n'ayant  pu  obtenir  le  de- 
voir  de  sa  femme  depuis  trois  mors,  quoi- 
qu'elle n'eût  aucune  raison  de  le  lui  refuser, 
a  fait  vœu,  dans  la  chaleur  de  son  emporte- 
ment, de  ne  le  lui  jamais  demander.  Ce  vœu 
est-il  valide? 

IL  L'auteur  de  la  Giose  le  croit  nul,  à 
moins  que  celui  qui  l'a  fait  en  colère  ne  le 
ratifie  après  que  sa  colère  est  passée.  Mais, 
dit  Navarre,  qui  savait  mieux  que  personne 
les  usages  de  la  pénitencerie,  dont  il  fut  mi- 
nistre sous  saint  Charles  :  Prœtorium  sacrœ 
pœnitentiariœ  omnia  vola  per  iracundiam 
vel  aliam  passionem  et  perturbationem  facta  , 
judicat  esse  valida,  nisi  lanti  fucrit  iracundia, 
tantaque  passio  et  turbatio,  quœ  voventem 
extra  mentem  ad  insaniam  trahut.  Cela  se 
peut  confirmer  par  le  ch.  15,  de  Jurejurando, 
où  Urbain  lil  regarde  comme  vrai  jurement 
celui  qu'un  homme  avait  fait  dans  un  em- 
portement de  colère. 

— Un  évêque  n'aurait  pas  de  peine  à  dis- 
penser d'un  pareil  vœu,  qui  souvent  pour- 
rail  être  plutôt  de  malo  que  de  meliovi  bono, 
en  exposant  à  l'incontinence  une  femme 
quinteuse,  qui  voudra  demain  avec  fureur  ce 
qu'elle  ne  veut  pas  aujourd'hui. 

Cas  VIL  Pavia,  étant  parti  de  Flandre  pour 
le  pèlerinage  de  llome,  et  ayant  fait  vœu  do 
jeûner  le  lendemain  du  jour  qu'il  y  arrive- 
rait, y  esl  arrivé  le  samedi  saint  au  soir. 
Est-il  obligé  à  jeûner  le  jour  de  Pâqu  s? 

R.  Oui  ;  car  n'ayant  point  eu  intention 
d'excepter  ce  jour-là,  il  est  cerné  avoir  eu 
intention,  au  moins  tacite,  de  s'obliger  au 
vœu  ce  jour-là  comme  les  autres  jours.  C'est 
par  celle  raison  qu'Honorius  III  décide,  c.  3, 
de  Obscrv.  jejun.,  qu'on  ne  peut  pas  manger 
de  la  chair  le  jour  de  la  Nativité  de  Nolre- 
Seigncur,  arrivant  le  vendredi,  lorsqu'on 
s'est  engage  par  vœu  à  n'en  jamais  manger 
le  vendredi.  Fagnan  dit  la  môme  chose  pour 
ces  deux  cas.  Voyez-le  in  cap.  Explicari,5, 


10 11  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 

Observattone  jejuniorum,  num.  14.  *  L'Eglise 
n'a  pis  coutume  déjeuner  ce  jour-là,  mais 
elle  ne  le  défend  pas.  Le  repas  qu'on  fait  à 
la  Trappe  dans  ce  saint  jour  est  plus  austère 
que  le  jeûne  du  commun  des  ûdèles  les  plus 
exacts. 

Cas  VIII.  Constantin,  âgé  de  27  ans,  après 
avoir  fait  vœu  de  se  faire  religieux,  a  été 
fait  évêque.  Est-il  délié  de  son  vœu  par  sa 
promotion? 

R.  Non  ;  *  car,  quoique  l'épiscopat  soit  un 
état  plus  parfail  en  lui-même,  il  n'est  pas 
toujours  un  moyen  plus  sûr  de  travailler  à 
sa  propre  sanctification.  C'est  pourquoi  Inno- 
cent 111,  consulté  sur  ce  sujet  par  un  évêque 
(ic  Genève,  lui  répondît  (c.  10,  h.  t.)  :  Si 
tuam  sunare  desideras  conscientiam,  regimen 
resignes  Ecclesiœ  memoratœ,  ac  reddas  Altis- 
simo  vola  tua. 

— Si  cependant  un  évêque  ne  pouvait  quit- 
ter son  église  sans  lui  faire  un  grand  tort, 
il  pourrait  suspendre  l'exécution  de  son 
vœu  ou  s'en  faire  dispenser.  Voyez  Pithing 
sur  ce  titre. 

Cas  IX.  Lœlia,  s'étanl  obligée  par  vœu  à 
garder  la  virginité  toute  sa  vie,  s'est  laissée 
corrompre  après  par  Juvénal.  Est-el'e  encore 
après  cela  obligée,  en  vertu  de  s  m  vœu,  à 
garder  la  continence  le  reste  de  ses  jours  , 
encore  qu'elle  n'ait  eu  intention  que  de 
vouer  sa   virginité? 

R.  Elle  y  est  obligée,  comme  aussi  à  re- 
parer son  crime  par  les  larmes  d'une  sin- 
cère pénitence,  la  continence  devant  être 
considérée  en  ce  cas  comme  une  espère  de 
compensation  de  sa  virginité  perdue,  dont  elle 
est  redevable  à  Dieu,  qui  veut  l'accepter, 
quoiqu'elle  ne  soit  pas  équivalente  à  la  perte 
quelle  a  faite.  C'est  la  décision  de  saint 
Thomas,  in  k,  dist.  38,  q.l,a.  3,  où  il  dit  :  Illa 
quœ  quamvis  nonpossit  virginitatemreddere, 
tamen  potrst  reddere  conlinentiam  ;  et  ad  hoc 
remanel  obligala,etulterius  ad  pœnitentiœ  la- 
vientum,  per  quod  virginitatem  amissam  Deo 
récompensée  :  quod  qwdem,  etsinon  sit  œqui- 
valens  simpliciter ,  est  tamen  œquivalens,  quan- 
tum ad  repulalionem  Dei  qui  non  exigit  ab 
homine  ultra  posse. 

Cas  X.  Ennodius,  homme  fort  à  son  aise, 
a  fait  vœu  de  donner  cinq  sous  au  premier 
pauvre  qu'il  trouvera.  Est-il  obligé,  sous 
peine  de  péché  moriel,  d'accomplir  ce  vœu, 
dont  la  matière  est  si  légère  ? 

R.  Oui;  parce  que,  quoique  l'omission 
d'une  légère  partie  d'un  vœu  ne  soit  pas 
quelque  chose  de  bien  grave,  on  ne  doit  pas 
regarder  comme  une  matière  légère  le  vio- 
lemcni  total  d'un  vœu  qui,  étant  uni;  pro- 
messe faite  à  Dieu,  ne  peut  être  violé  sans 
qu'on  se  rende  coupable  envers  lui  d'une 
infidélité  Irès-griève.  Votum,  dit  saint  Tho- 
ni,is,  2-2,  q.  89,  art.  8,  est  promissio  ,  non 
quœcunque,  sed  Deo  facta,  cui  infidelem  esse 
gravissimum  est 

—  Si  cela  est,  un  hommo  qui  a  fait  vœu  de 
donner  deux  liards  ou  même  deux  denieis  à 
un  pauvre,  sera  damné  s'il  y  manque.  Cela 
paraît  bien  dur.  Cependant  Cajetan  et  To- 
lot,  cités  par  l'auteur,  sont  de  son  sentiment. 


1012 

Ce  dernier,  dans  son  Instruction  des  Prêtres, 
lib.  it,  cap.  12,  n.  9,  dit  rondement,  en  par- 
lant d'un  vœu  fait  d'une  chose  qui  d'ailleurs 
n'est  pas  de  précepte,  et  qui  est  même  très- 
légère  :  Taie  votum  obligat  sub  morlali; 
adeo  u!  qui  agit  contra  votum,  etiam  in  re 
ante  non  débita  vel  mini  ma,  peccet  mor  (ali- 
ter. C'est  une  preuve  qu'en  lait  de  vœux  et 
de  leur  exécution ,  il  ne  faut  marcher  que 
d'un  pas  très-mesuré.  Plus  il  est  aisé  d'ac- 
complir un  vœu,  plus  on  doit  se  reprocher 
d  y  avoir  manqué.  Je  crois  cependant  l'opi- 
nion de  l'auteur  fausse  ;  et  je  ne  crois  pas 
que  Dieu  accepte  le  vœu  que  j  aurais  fait  de 
dire  un  Pater,  sous  condition  de  me  damner 
si  j'y  manque.  Voyez  mon  Traité  de  Virtute 
Religionis,  tom.  II,  part,  il,  cap.  5,  art.  k, 
concl.  2. 

—  Cas  XI.  Artigni  a  fait  vœu  de  donner 
trente  louis  à  un  hôpital,  mais  avec  inten- 
tion de  ne  s'y  obliger  que  sous  peine  de  pé- 
ché véniel.  Cette  intention  suffit-elle  pour 
l'exempter  de  péché  mortel  dans  un  cas  où 
la  matière  est  si  grave? 

R.  Je  le  crois  ainsi  :  1°  parce  que  l'Eglise 
et  le  prince  peuvent  absolument  commander 
une  chose  importante  par  une  loi  qui  n'o 
blige  que  sub  culpa  levi  :  or,  le  vœu  est  une 
loi  paniculière  ;  2°  parce  que,  s  Ion  un  an- 
cien axiome,  nul  acte  fondé  sur  la  seule  in- 
tention d'un  agent  ne  va  au  delà  de  cette 
même  intention;  3° parce  qu'où  un  hommo 
peut  vouer  une  malièc  considérable  sous 
une  obligation  légère,  ou  il  ne  peut  pa-. 
S'il  le  pet. t,  notre  décision  est  juste;  s  il  ne 
le  peut  pas,  son  vœu  est  nul,  parce  qu'il  a 
pour  objet  une  chose  impossible. 

—  Cas  XII.  Lucien  a  fait  les  vœux  de  re- 
ligion dans  un  ordre  approuvé  ;  mais  il  n'a 
youlu,  selon  la  décision  précédente,  s'obli- 
ger que  sub  culpa  levi,  en  ce  qui  regarde  l'o- 
béissance et  la  pauvreté.  Ne  peut-il  pas  re- 
garder les  fautes  qu'il  fait  contre  ces  deux 
vœux  comme  simplement  vénielles? 

R.  Non:  1"  parce  que  l'Eglie  ne  ratifie  ces 
vœux  qu'aulant  qu'ils  se  font  dans  toulo 
leur  étendue;  2*  parce  que  la  religion  s'o- 
bligeaul  d'une  manière  très-riuoureuse  à 
ceux  qui  s'y  engagent,  il  faut  qu'ils  s'obli- 
gent à  elle  de  la  mémo  façon. 

Cas  XIII.  Iingucrrand,  abbé  de  condition, 
a,  par  un  motif  d'humilité,  fait  vœu  de  ne  ja- 
mais accepter  l'épiscopat.  A-t-il  pu  faire  co 
vœu  ? 

H.  Ou  cet  abbé  a  eu  intention  de  s'obliger 
par  son  vœu  à  ne  jamais  accepter  l'épisco- 
pat, quand  même  le  supérieur  légitime  le  lui 
commanderait,  et  en  ce  cas  son  vœu  es!  illi- 
cite; ou  il  n'a  prétendu  s'obliger  qu'à  ne  lo 
pas  rechercher  et  à  le  refuser,  autant  qu'il 
dépendrait  de  lui,  s'il  lui  était  offert  ;  cl  alors 
sou  vœu  est  licite  et  l'oblige  devant  Dieu. 
Cette  distinction  est  de  saint  Thomas,  1-1, 
([.  185  ,  a.  2,  où  il  dit  :  Qui  votum  emittit  de 
non  Èuteipiendo  episcopatutn,  si  per  hoc  in- 
tendat  se  obligare  ad  hoc,  (/uod  nec  per  obe- 
dientiam  euperioris  prœlali  accipiat ,  illicite 
vovcl.  Si  autrui  intnulat  ad  hoc  se  obligare, 
ut  quantum  est  de  se,  episcopatum  non  quœ- 


loi:» 


VOFU 


VOF.ll 


lu  li 


rat,  nec  suscipiat,nisi  imminente  necessitatr  ; 
li'itmn  est  rotnm  ,  quia  vovet  se  factunim  id 
quod  hominem  facne  decet. 

Cas  XIV.  Hector  a  fait  vœu  d'entendre 
pendant  un  an,  tous  les  dimanches  et  les  fê- 
les prinri pales  .  une  messe  basse  dans  un 
couvent,  à  dix  heures  du  malin,  qui  est 
l'heure  où  l'on  célèbre  la  messe  paroissiale. 
Son  motif  est  qu'un  saint  religieux,  qui  est 
son  directeur,  dit  toujours  la  messe  pour  lui 
à  cette  heure-là,  cl  qu'il  est  bien  aise  d'y  as- 
sister avec  sa  femme  et  ses  enfants.  Ksi— il 
obligé  d'exécuter  son  vœu? 

R.  Non;  parce  que  ce  vœu  est  illicite,  puis- 
qu'on est  obligé  d'assister  à  la  messe  de  pa- 
roisse, autant  qu'on  le  peut  commodément, 
et  qu'une  famille  entière  ri  y  peut  manquer 
sans  scandale.  Quand  même  ce  vœu  ne  se- 
rait pas  illicite,  il  serait  au  moins  de  minori 
bono,  et  par  conséquent  nul. 

f.  \s  XV.  (iillcs,  écolier,  ayant  deux  che- 
mins également  commodes  pour  aller  en 
classe,  mais  dontVun  ne  lui  est  pas  si  agréa- 
ble que  l'autre,  a  fait  vœu  d'aller  toujours 
par  celui  qui  est  le  plus  de  son  goût,  tësl-il 
obligé  à  garder  son  vœu? 

II.  Non;  parce  que,  comme  dit  saint  Tho- 
mas, cit.  ij.  88,  a.  2  :  Vota  qu'à  surit  de  ré- 
bus vanis  et  inutilibus,  sunt  magis  dendenda 
quam  servanda.  Il  faudrait  raisonner  autre- 
ment, si  ce  qui  est  indifférent  de  soi-même 
devenait  utile  à  raison  des  circonstances  ; 
comme  si  cet  écolier  ne  préférait  un  chemin 
à  l'autre  que  dans  la  crainte  d'y  trouver  une 
occasion  de  péché. 

Cas  XVI.  Yves ,  se  trouvant  fort  malade, 
a  fait  vœu  de  faire  célébrer  une  neuvaine  de 
messes  dans  une  église  de  Paris,  où  il  y  a 
une  confrérie  de  Saint-Clair.  Etant  relevé 
de  maladie,  il  est  allé  demeurer  à  six  lieues 
de  cette  ville  ,  dans  la  paroisse  de  Saint- 
Clair,  où  il  y  a  une  pareille  confrérie.  Ne 
peut-il  pas  y  accomplir  suffisamment  son 
vœu  ? 

R.  Non;  parce  qu'un  vœu  doit  être  exé- 
cutédans  toutes  ses  circonstances,  soit  qu'el- 
les regardent  le  lieu,  le  temps,  la  personne 
ou  la  chose  même,  sans  qu'il  soit  permis 
d'y  rien  changer,  lorsqu'on  est  en  pouvoir 
de  le  faire.  Or,  il  se  trouve  deux  circonstan- 
ces dans  le  vœu  d'Yves,  à  l'une  desquelles  il 
ne  satisferait  pas  en  faisant  célébrer  les 
messes  dans  l'église  de  Saint-Clair.  La 
première  est  le  nombre  de  neuf  messes,  et 
la  seconde  est  le  lieu  particulier  où  il  a  pro- 
mis à  Dieu  de  les  faire  célébrer;  et  c'est  celte 
dernière  circonstance  à  laquelle  il  ne  satis- 
ferait pas,  puisque  le  lieu  où  il  s'est  engagé 
de  les  faire  célébrer  est  l'autel  de  Saint- 
Clair,  érigé  dans  l'église  de  Saint-Victor 
de  Paris,  et  non  pas  celui  de  l'église  parois- 
siale de  Saint-Clair,  qui  en  est  distante  de 
six  lieues.  11  est  donc  obligé  d'exécuter  son 
vœu  dans  cette  première  église  et  non  dans 
la  seconde  ;  son  nouveau  domicile  étant  une 
chose  tout  à  fait  étrangère  au  vœu  qu'il  a 
fait,  et  qui  ne  peut  en  aucune  manière  en 
changer  l'obligation  ni  l'exécution.  S.  R., 
tom.  I,  cas  93. 


Cas  XVII,  Dorothée,  étant  attaquée  d'une 
lièvre  dangereuse,  a  fait  vœu,  de  son  chef, 
d'aller  en  pèlerinage ,  de  Paris  à  la  Déli- 
vrande  en  Normandie,  si  elle  recouvrait  sa 
santé;  de  réciter  cinq  fois  par  jour  le  Pater 
et  VAvi.  et  de  j<  ûner  tous  les  mercredis  et 
les  samedis  de  l'année.  Kst-elle  obligée  , 
après  être  revenue  en  santé,  d'accomplir  ces 
trois  vœux',  quoique  son  mari  s'y  oppose  ; 
et  peut-il  en  conscience  l'empêcher  de  les 
exécuter? 

\\.  Quoiqu'une  personne  qui  est  sous  la 
puissance  d'autrui  se  puisse  obliger  par 
vœu  à  l'égard  des  choses  qui  sont  à  sa  libre 
disposition,  elle  ne  peut  pourtant  faire  au- 
cun vœu  qui  puisse  préjudicierà  celui  à  qui 
elle  est  sujette,  sans  son  consentement  ex- 
près ou  au  moins  tacite.  Dorothée,  n'est 
donc  pas  obligée  d'accomplir  le  vœu  de  pè- 
lerinage qu'elle  a  fait,  si  son  mari  n'y  con- 
sent point,  n'étan'  pas  en  son  pouvoir  de 
s'absenter  de  sa  maison  pour  un  tel  voyage. 
Mais  elle  est  tenue  d'accomplir  le  vœu  qu'elle 
a  fait  de  réciter  tous  les  jours  cinq  fois  je 
Pater  et  Y  Ave;  parce  que  ce  vœu  ne  preju- 
dieiant  en  rien  à  l'autorité  de  son  mari,  il  ne 
peut  justement  et  raisonnablement  s'y  op- 
poser. Il  en  est  de  même  des  jeûnes  aux- 
quels elle  s'est  obligée,  à  moins  qu'ils  ne 
fussent  préjudiciables  au  droit  qu'il  a  sur 
elle  en  ce  qui  regarde  l'usage  du  mariage; 
car  si  ces  jeûnes ,  ou  d'autres  austérités 
semblables,  la  rendaient  inhabile  ad  copu- 
lim  cornaient,  elle  ne  les  pourrait  pas  ac- 
complir contre  la  volonté  de  son  mari.  Au 
reste,  ce  qu'on  dit  ici  s'étend  aux  religieux 
et  aux  enfants  impubères,  par  rapport  à 
leurs  supérieurs  ou  à  leurs  pères  ,  selon 
cette  maxime  de  saint  Thomas,  hiçt  a.  8  ■ 
Nullum  votum  religiosi  est  firmum,  nisi  sit  d<\ 
consensu  prœlali  ;  sicut  nec  votum  puelha 
existentis  in  domo,  nisi  sit  de  consensu  pa- 
tris  ;  nec  uxoris,  nisi  sit  de  consensu  viri. 

Cas  XVIII.  Si  Dorothée  avait  fait  vœu  de 
faire  le  pèlerinage  de  la  Délivrande,  et  de 
jeûner  deux  fois  par  semaine  avant  son  ma- 
riage, serait-elle  obligée  à  exécuter  son 
vœu,  nonobstant  l'opposition  de  son  mari  ? 

R.  Non,  à  moins  qu'elle  ne  lui  eût  déclaré 
ces  vœux,  et  obtenu  de  lui,  avant  que  de  l'é- 
pouser ,  la  permission  de  les  accomplir; 
parce  qu'une  femme  ne  peut ,  de  sa  propre 
autorité,  abandonner  sa  maison,  sous  pré- 
texte d'un  pèlerinage,  et  encore  moins  jeû- 
ner plusieurs  jours  de  la  semaine  ,  puis- 
qu'une telle  mortification  pourrait  aisément 
la  rendre  inhabile  ad  copulam  cotifugalem. 
Mais,  si  elle  survivait  à  son  mari,  elle  serait 
alors  obligée  à  les  accomplir,  étant  devenue 
suijuris  par  la  mort  de  son  tnari.  C'est  ce 
qu'enseigne  Navarre,  c.  i2Man.  n.  61. 

Cas  XIX.  Samson  et  Luce,  sa  femme,  ont 
chacun  le  dessein  secret  de  faire  vœu,  Sam- 
son de  se  croiser  pour  aller  en  Orient,  au. 
secours  des  cbréiiens  opprimés  par  les  infi- 
dèles, et  Luce  d'aller  à  Rome  en  pèlerinage, 
et  même  à  Jérusalem,  pour  y  visiter  les  lieux 
saints.  1°  Samson  peut-il  exécuter  son  vœu 


4015 


sans  le  consentement  de  sa  femme?  2 
femme  n'a-l-elle  pas  le  même  pouvoir? 

R.Adl.  Du  temps  des  croisades,  où  l'on 
croyait  pouvoir  secourir  les  chrétiens  qui 
gémissaient  dans  1  Orient,  le  vœu  de  Samson 
eût  été  légitime,  comme  le  déclare  Inno- 
cent III,  c.  9,  de  Vota,  etc.  Aujourd'hui  qu'il 
n'y  a  plus  rien  à  faire,  on  pense  autrement. 
Il  serait  même  encore  bien  à  propos  que, 
dans  le  cas  permis,  le  mari  ne  fît  pas  un  tel 
vœu  sans  le  consentement  de  sa  femme, 
lorsqu'el  e  ne  le  peut  suivre,  rt  qu'il  y  a  du 
danger  que,  pendant  son  absence,  elle  ne 
tombe  dans  l'incontinence. 

Ad  2.  Nous  croyons,  contre  Panorme  et 
quelques  autres,  qu'une  femme,  même  no- 
ble, puissante  et  hors  de  tout  soupçon  d'in- 
continence, n'a  pas  la  même  liberté  :  1°  parce 
qu'aucun  canon  ne  lui  accorde  ce  droit; 
2°  pan  e  qu'Innocent  III  ne  parle  en  aucune 
manière  des  femmes  dans  sa  décrétale;  3° 
parce  qu'il  ne  donne  ce  pouvoir  aux  maris 
que  dans  la  vue  qu'ils  défendront  par  les  ar- 
mes les  chrétiens  opprimés,  secours  dont  une 
femme  est  incapable.  Joint  à  cela  que  la  con- 
tinence d'une  femme  qui  entreprendrait  un 
si  long  voyage  serait  beaucoup  plus  exposée 
au  danger  que  celle  d'un  homme.  Uxor  cum 
tnajori  periculo  castitatis  discurreret  per  ter- 
ras, et  cum  minori  Ecclesiœ  utilttate  ;  et  ideo 
uxor  non  polest  hujusmodi  votum  facere  sine 
viri  consensu.  S.  Thomas,  in  k,  dist.  32,  q.  1, 
a.  h. 

Cas  XX.  Adelar  voudrait  bien  s'abstenir 
entièrement  de  l'usage  du  mariage,  d  ;ns  la 
vue  d'une  plus  grande  perfection.  Peut-il  en 
faire  vœu  sans  en  rien  dire  à  sa  femme? 

R.  Non,  et  son  vœu  serait  nul,  puisqu'il 
ne  s'engagerait  pas  seulement  à  ne  plus  exi- 
ger le  devoir,  mais  encore  à  ne  le  plus  ren- 
dre lorsque  sa  femme  le  lui  demanderait  :  ce 
qui  serait  formellement  contre  l'obligation 
qu'il  a  contractée  en  se  mariant ,  et  contre  le 
précepte  divin  si  clairement  établi  dans  l'E- 
criture. Voverevoluntatis  est,  ut  etiam  ipsum 
nomen  oslendit,  dit  saint  Thomas,  unde  de 
illis  tantum  bonis  polest  esse  votum,  quœ  no- 
sirœ  subjacent  voluntati,  qualia  non  sunt  ea 
in  qnibus  unus  alleri  tenetur;  et  ideo  in  tali- 
bus  non  polest  aliquis  votum  emittere  sine 
consensu  ejus  cui  tenetur  :  unde  cum  conju- 
res sibi  invicem  teneantur  in  reddilione  de- 
biti,  per  quod  continentia  impediiur,  nonpo- 
test  xinus  absque  consensu  allerius  continen- 
tiamvovere;  et  si  voverit,  peccat ,  nec  débet 
scrvare  votum,  sed  ngere  pœnitenliam  de  malo 
voto  facto.  Saint  Thomas,  ibid.  Saint  Augus- 
tin dit  aussi,  epist.  127  :  Si  prwpropere  (a- 
ctum  fuerit  votum  islud,rtmagisest  corriqenda 
temeriias  quam  persohcndn  promssio.  Neque 
cnim  Deus  exigit,  si  quis  ex  alieno  aliquid  vo- 
vet  ,  sed  polius  usurpare  vdat  alisnum. 

Cas  XXI.  Adelar  ne  peut-il  pas  au  moins 
faire  vœu  de  ne  jamais  demander  le  devoir 
du  mariage,  puisque  c'est  une  chose  qui  est 
en  son  pouvoir  ? 

R.  Un  mari    ne  doit  point  faire   ce  vœu 
'parce  qu'il  rendrait  par  la  le  mariage  trop 
onéreux  à  la  femme,  qui,  par  la  pudeur  qui 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 

sa 


1016 


lui  est  naturelle,  a  beaucoup  plus  de  peine 
à  le  demander  que  l'homme.  Mais  s'il  le  fait, 
il  ne  laisse  pas  d'être  valide,  puisque,  selon 
Alexandre  III,  un  homme  qui  est  obi  gé  de 
revenir  à  sa  femme,  parce  qu'il  s'est  fait  reli- 
gieux malgré  elle,  doit  rendre  le  devoir  et  ne 
peut  plus  l'exiger  :  Promisit  enim  se  nonexi- 
gere  de'ritum,  quod  in  ejus  potestate  erat;  et 
ideo  quoad  hoc  votum  ïenuit  :  non  reddere 
autem  non  erat  inejus,  sed  mulieris  potestate; 
cap   3,  De  conr.  conjug. 

Cas  XXII.  Ecdicia,  femme  mariée,  peut- 
elle  faire  sans  péché  le  vœu  de  ne  point  de- 
mander le  devoir? 

R.  Si  un  mari  le  peut  abso'ument,  comme 
il  paraît  par  la  décrétale  d'Alexandre  III, 
qu'on  vient  de  citer,  une  femme  le  peut  bien 
davantage,  puisqu'un  homme  n'a  aucune 
peine  à  demander  le  devoir,  et  qu'une  fem- 
me en  a  beaucoup. 

—  J'excepterais  le  cas  où  une  femme  dure 
et  impérieuse  est,  par  rapport  à  son  mari, 
ce  qu'un  mari  a  coutume  d'être  par  rapport 
à  sa  femme. 

Cas  XXIII.  Synesius  et  Mœvia,  fiancés, ont 
fait  d'un  consentement  mutuel,  en  présence 
du  saint  sacrement  et  après  s'être  confessés, 
un  vœu  absolu  de  garder  toute  leur  vie  la 
continence;  auquel  ils  ont  ajouté  un  ser- 
ment réciproque,  par  lequel  ils  on'  pris  Jé- 
sus-Christ à  témoin  de  la  promesse  qu'ils 
faisaient  à  Dieu  de  vivre  ensemble  comme 
frère  et  sœur  après  qu'ils  seraient  mariés, 
et  Synesius  a  même  donné  son  consente- 
ment par  écrit  à  Mœvia.  S'étanl  mariés,  Sy- 
nesius a  demandé  le  devoir  à  sa  femme,  sou- 
tenant qu'il  n'a  aucunement  consenti  au 
vœu  qu'il  a  fait  avec  elle.  Maevia,  surprise 
de  cette  proposition,  a  refusé  de  consommer 
le  mariage  et  a  persisté  dans  son  refus  pen- 
dant huit  jours  ;  après  quoi  son  confesseur 
lui  ayant  dit  qu'elle  étaii  obligée  d'obéir  en 
cela  à  son  mari,  elle  a  enfin  consenti  à  ce 
qu'il  lui  demandait.  Mais,  sur  l'avis  d'un  doc- 
teur qui  lui  a  dit  que  son  vœu  était  valide, 
elle  s'est  retirée  dans  un  couvent  pour  se  dé- 
livrer de  la  violence  de  Synesius.  On  deman- 
de, 1°  si  Maevia  peut  en  conscience  ou  est 
obligée  de  retourner  avec  son  mari  ;  2  si,  en 
cas  qu'elle  ne  veuille  pas,  la  supérieure  la 
doit  congédier  de  son  monastère? 

H.  1"  On  ne  doit  pas  en  croire  Synesius 
quand  il  assure,  contre  ses  paroles  et  contre 
son  écrit,  qu'il  n'a  pas  consenti  à  la  pro- 
messe qu'il  a  faite:  Cum  nimis  indignum  sit, 
juxta  sanctissimas  sanctiones,  ut  quod  sua 
quisque  voce  dilucide  protestants  est,  in  eum- 
dem  casum  proprio  valeat  lestimonio  l'n/lr- 
marc,  dit  Innocent  111,  cap.  10,  de  Probat. 
2U  Synesius  ne  peut  sans  crimo  exiger  lo 
devoir  du  mariage  ,  jusqu'à  ce  qu'il  ait 
obtenu  une  dispense  légitime  ;  par.  c  que  le 
vœu,  faii  comme  on  l'a  exposé,  n'a  pas  été 
annulé  par  le  mariage  qui  l'a  suivi,  l'un  et 
l'autre  pouvant  subsister  ensemble,  can.  G, 
\  XXXIII,  qurrst.  5.  3' Quoique  Maevia  ait 
consenti  à  la  consommation  du  mariage,  elle 
n'est  pas  pour  cela  obligée  de  continuer  à 
rendre  le  devoir  à  Synesius,  comme    si  clic 


1017 


VOKH 


VOEU 


101S 


avait  dérogé  à  son  droit ,  puisqu'elle  ne  l'a 
fait  que  par  ordre  de  son  confesseur  qu'elle 
croit  éclairé,  et  de  l'ignorance  duquel  elle 
n'est  pas  responsable.  Néanmoins,  si  Sync- 
sins.  après  avoir  exposé  la  vérité  du  fait, 
avait  obtenu  une  dispense  légitime  do  son 
vœu  ci  de  son  serment,  elle  serait  tenue  à 
retourner  avec  lui,  pour  vivre  ensemble 
comme  mari  et  femme;  mai<  elle  ne  pourrait 
exiger  le  devoir  de  lui  sans  violer  son  vœu, 
à  moins  qu'elle  n'eût  obtenu  une  pareille 
dispense  qui  lui  en  donnât  la  liberté.  V  La 
supérieure  du  couvent  où  Mwvia  s'est  retirée 
n'a  pas  droit  de  la  retenir  contre  la  volonté 
de  Synesius  qui  la  réclame.  Tout  ce  qu'elle 
peut  faire  en  sa  faveur,  c'est  d'attendre  que 
le  jugeait  prononcé  sur  celle  affaire,  pour 
se  conformera  ce  qu'il  aura  ordonné. 

—  M.  P.  ne  s'est  pas  souvenu  qu'il  avait 
décidé,  au  mol  Mariage,  1,  cas  V,  que  ces 
sortes  de  mariages  sont  nuls.  Voyez  ce  que 
j'en  ai  dit,  ei  plus  encore  l'endroit  auquel 
j'ai  renvoyé. 

—  Cas  XXIV.  Jean  a  permis  à  Marthe,  sa 
femme,  de  faire  vœu  de  continence  :  pcul-il 
malgré  cela  lui  demander  le  devoir,  et  est- 
elle  obligée  à  le  lui  rendre? 

R,  Il  faut  savoir  quelle  a  été  l'intention  de 
Jean,  quand  il  a  permis  à  Marthe  de  faire 
ce  vœu.  S'il  a  seulement  voulu  se  charger  de 
n'obtenir  le  devoir  que  quand  il  le  demande- 
rait, il  peut  toujours  le  demander,  quoiqu'il 
ne  puisse  obliger  si  femme  à  le  prévenir. 
Mais  s'il  a  voulu  lui  permettre  de  ne  deman- 
der ni  de  rendre,  en  ce  cas  elle  ne  peut  ni 
l'un  ni  l'autre  sans  péché  ;  parce  qu'il  y  en 
a  toujours  à  rendre,  contre  la  teneur  d'un 
vœu,  ce  qu'on  ne  doit  pas,  et  qu'on  ne  doit 
plus  ce  qu'on  ne  devait  qu'en  vertu  d'un 
droit  auquel  le  créancier  a  renoncé. 

—  Cas  XXV.  Jean  pourrail-il  alors  ren- 
dre le  devoir  à  Marthe  si  elle  l'exigeait? 

•R.  Je  crois  avec  saint  Antonio,  pag.  3,  tit. 
j,  cap.  22,  §3,  Navarre,  Vega,  Suarcz,  etc., 
contre  Sanchez,  lib.  îx,  de  Matr.,  disp.  36,  n. 
11,  qu'il  ne  le  pourrait  pas.  Car  enfin, s'il  n'y 
est  pas  obligé,  il  ne  le  peut  sans  coopérer  à 
la  faute  que  l'ail  sa  femme  en  transgressant 
son  vœu.  Or  il  est  clair  qu'il  n'y  est  pas  obli- 
gé, puisqu'on  n'est  pas  tenu  à  rendre  une 
chose  à  celui  quia  renoncé  au  droit  qu'il  y 
avait. 

^  Le  grand  secret  en  tout  ceci,  c'est  donc  de 
ne  jamais  faire  de  ces  sortes  de  vœux  que  de 
l'avis  d'un  sage  directeur;  et  celui-ci  fera 
très-bien  de  ne  les  permettre  qu'après  une 
bonne  épreuve,  et  pour  un  temps  assez 
court,  parce  que  la  chair  est  encore  plus  fai- 
ble que  l'esprit  n'est  prompt.  Ce  n'est  pas 
sans  raison  que  saint  Paul  disait  :  lieverti- 
miui  in  idipsum,  ne  tentet  vos  Satanas,  etc. 

Cas  XXVI.  Philologue,  étant  malade,  a 
fait  deux  vœux  :  te  \  remier,  par  lequel  il 
consacrait  à  l'étal  religieux  la  plus  jeune  de 
ses  filles,  qui  n'avait  pas  encore  sept  ans  ;  le 
second,  par  lequel  il  promettait  à  Dieu  que 
Thierri,  son  fils,  iraitàNotre-Dame-de-Lies- 
se,  et  qu'il  y  ferait  une  neuvaine  pour  la 
conversion  des  pécheurs.   Philologue    étant 


décédé,  la  fille  a  été  miso  dans  un  monastère, 
mais  Thierri  a  négligé  défaire  le  pèlerinage. 
1  Peut-il  sans  péché  ne  pas  accomplir  la  vo- 
lonté et  le  vœu  de  son  père  ?2"  La  fille,  qui  a 
présentement  l'âge  requis,  cst-ollc  obligée 
à  se  faire  religieuse? 

h  H.  Thierri  n'est  pas  obligé  a  accomplir  le 
vœu  do  son  père,  à  moins  qu'il  ne  l'ait  rati- 
fié, et  l'on  doit  dire  la  même  chose  de  la  fille 
du  défunt;  car  on  n'est  jamais  obligé  a  l'ac- 
complissement d'un  vœu  personnel  qu'on  n'a 
ni  fait,  ni  confirmé. 

Il  paraît  à  la  vérité,  par  quelques  canons, 
que  les  enfants  sont  tenus  ,  à  l'exemple 
de  Samuel,  qu'Anne  sa  mère  avait  consacré 
au  service  de  Dieu,  de  garder  les  vœux  que 
leurs  parents  ont  faits  à  leur  considération; 
mais  tous  ces  canons  ne  se  doivent  entendre 
que  des  enfants  qui,  après  avoir  atteint  l'âge 
de  puberté,  avaient  ratifié  volontairement  le 
vœu  de  leurs  parents.  C'est  ce  qui  paraît  par 
le  premier  canon  du  IL  concile  de  Tolède, 
qui  veut  que  l'évêque,  après  avoir  veillé  sur 
ces  enfants  jusqu'à  l'âge  de  dix-huit  ans, 
Jour  demande  s'ils  ont  du  goût  pour  le  ma- 
riage; et  que,  sur  leur  réponse,  on  ne  leur 
puisse  refuser  concessam  ab  apostolis  nu- 
bendi  licentiam.  D'où  il  suit  que  tout  vœu 
personnel  fait  par  autrui,  et  auquel  on  ne 
s'est  pas  engagé  volontairement,  n'oblige  pas 
devant  Dieu,  et  (lue,  par  conséquent,  la  fille 
de  Philologue  n'est  pas  tenue,  en  vertu  du 
seul  vœu  de  son  père,  à  se  faire  religieuse, 
ni  Thierri  à  faire  le  pèlerinage  voué  par  le 
même  Philologue,  à  moins  qu'il  n'ail  ratifié 
la  promesse  que  son  père  en  a  faite  à  Dieu, 
auquel  cas  il  serait  tenu  de  l'accomplir. 

Cas  XXVII.  Flaccus.  se  trouvant  délivre 
d'un  grand  péril,  a  fait  vœu,  en  présence  de 
ses  héritiers  présomptifs  ,  d'aller  en  pèleri- 
nage à  une  église  éloignée  de  deux  lieues 
de  son  domicile,  et  de  donner  509  lirres  aux 
pauvres  de  sa  paroisse,  dès  qu'il  serait  de 
retour.  Mais  il  est  mort  en  revenant  de  ce 
pèlerinage.  Ses  héritiers  sont-ils  tenus  d'exé- 
cuter son  vœu  à  l'égard  de  l'article  des  500 
livres? 

R.  Ce  vœu  étant  réel,  son  obligation  passe 
aux  héritiers,  parce  que  c'est  une  charge,  et 
que  tout  héritier  est  obligé  aux  charges  de 
l'hérédité  qu'il  accepte  :  Hœredes  onera  hœ- 
redilaria  agnoscerc....  placuit,  dit  la  loi  2, 
cod.  de  Hœredit.  aci.  Rien  de  plus  juste  que 
ce  que  dit  saint  Anlonin  sur  cette  matière. 
Voici  comme  il  parle  p.  2,  lit.  11,  c.  2,  d'a- 
près le  célèbre  Paludanus  :  Si  est  votum  tan- 
tum  reale,  ut  fundandi  »ionasterium,vel  jandi 

tatilum  pro  Deo,aut  oblationem  mittendi 

tune  hœres  tenetur,   sicut   in  aliis  uebitis.  Si 

autem  est   tantum  personale,  ut  jejunare 

vel  ire  ultra  mare,  hœres  non  tenelur,  nisi 
sponte  obligaverit  se....  Si  autem  est  sitnul 
reale  et  personale,  et  expressum  utrumyue, 
tune  tenelur  ad  reale ,  ut  si  vovit  ire  ad  S. 
Jacobum,  et  ibi  offerre   unum  equum  ,  hœres 

non  tenelur  ire,  sed  offerre  unum  equum 

Si  autem  est  personale  et  reale,  sed  personale 
est  principaliter  expressum;  règle  tacilum  et 
accessorium,  ut  ire  ad  S.  Jacobum,  non  tene- 


1019 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1090 


tur  hœres  expensas  quas  fecissel  Me  eundo, 
stando  ,  offerendo  et  re  undo,  dure,  sicut 
nec  tenetur  ire. 

Cas  XXV11I.  Matthieu  ne  sait  si  ce  fut 
par  un  véritable  vœu  ou  par  une  simple  ré- 
solution qu'il  voulut,  àl'câge  de  dix-huit  ans, 
s'engager  à  jeûner  tous  les  vendredis.  Est-il 
obligé  dans  ce  doute  à  observer  ce  jeûne, 
sous  peine  de  péché  mortel? 

R.  Il  faut  toujours  dans  le  doute  suivre  le 
plus  sûr  pour  le  salut.  Jnhisquœdubia  sunt, 
quud  certius  existimamus,  tenere  debemus, 
dit  Eugène  I.  In  dubiis  via  eligenda  est  tu- 
tior%  dit  Innocent  III.  C'est  sur  ce  principe 
que  saint  Thomas,  in  k,  d.  38,  q.  1,  a.  3, 
parlant  de  celui  qui  est  dans  le  doute  si, 
par  un  vœu  simple  de  religion  qu'il  a  fait.il 
a  eu  iniention  d'enlrer  dans  un  tel  ordre,  ou 
simplement  de  se  faire  religieux  ,  sans  avoir 
déterminé  en  quel  ordre,  dit  que,  quoique, 
supposé  qu'il  fût  assuré  de  n'avoir  fait  vjdu 
que  d'entrer  dans  une  telle  religion,  il  fût  dé- 
chargé de  son  vœu,  si  l'on  refusait  de  l'y  re- 
cevoir, néanmoins  parce  qu'il  doute  de  l'in- 
tention véritable  qu'il  a  eue  en  faisant  son 
vœu,  il  doit  suivre  le  plus  sûr,  qui  esl  d'en- 
trer dans  une  autre  religion ,  si  on  lui  refuse 
l'entrée  dans  ce  monastère  ou  dans  cet  ordre 
particulier,  parce  qu'autrement  il  se  mettrait 
en  danger  de  pécher  contre  son  vœu.  Obliga- 
iio  voti  ex  propria  voluntate  causatur,  dit  ce 
sainl  docleur,  unde,  si  in  vovendo  prius  co- 
ûilavit  de  religionemintrundo,  et  postea  ele- 
gil  laie  m  retigionem  vel  talem  locum  ,  obli- 
ijilur  simpliciter  ad  religionem.  Unde  si  non 
potest  in  Ma  quant  elegit  recipi,  débet  aliam 
quœrere  ;  si  autem  primo  et  principaliter  co- 
gilavit  de  tali  religione  vel  tali  loco,  in  voto 
suo  inlelligitur  hœc  condilio:  si  Mi  volunt 
eum  recipere.  Alias  esset  indiscretum  votum. 
Unde,  conditione  non  exstufite,  non  abligatur. 
Si  autem  dubitet  quomodo  se  in  vovendo  ha- 
buerit,  débet  tutioremviam  eligere.  ne  se  dis- 
crimini  commitlat. 

Saint  Anlonin  enseigne  encore  irès-ex- 
pressémcnl  la  même  doctrine,  en  disant  que 
celui  qui  est  dans  le  doute  sur  un  vœu 
qu'il  a  fait  est  obligé,  pour  ne  pas  s'expo- 
ser à  commettre  un  péché  mortel,  en  vio- 
lant son  vœu,  de  ne  pas  faire  ce  qu'il  doute 
y  être  contraire. Existens  in  dubiot  an  truns- 
yrediatur  votum,  et  per  consequens  peccet 
morlaliler,  tenetur  se  ponere  in  luto,  ut  sci- 
Hcet  votum  non  transgrediatur ;  part,  n,  tit. 
2,  cap.  2,  §  10,  in  fine. 
„  Cas  XXIX.  Anustasie,  étant  entrée  dans 
une  congrégation  de  filles  établie  par  l'évê- 
que  el  autorisée  par  des  lettres  patentes  du 
roi,  a  fait  vœu  de  virginité,  en  présence  de 
l'ètéque  qui  l'a  reçu,  et  d'un  grand  nombre 
de  personnes  de  tout  se\e.  Ce  venu  ne  doit- 
*'l  pas  être  censé  véritablement  solennel? 

R.  l'oint  du  tout;  parce  que  l'Eglise,  ne 
-econnaîl  point  d'autre  vœu  solennel  que 
relui  qui  se  fait  dans  une  religion   approu- 

e    par  le  saint-siége,  ou  en  recevant   les 

ordres  sacrés,  tous  les  autres,   quelque  pu- 

>l,<s  qu'ils   soient,  n'étant   que   des    vœux 

mples.  Vota,  dit  sainl  Thomas,  ex  hoc  quod 


fiunt  in  publico,possunt  habere  quamdam  so- 
lemnitatem  humunam;  non  autem  solemnita- 
tem  spiritualem  et  divinam,  sicut  habent  vola 
prœmissa,  etiamsi  coram  paucis  fiant.  Unde 
aliud  est  votum  esse  publicum,  el  aliud  esse 
solemne.  La  raison  qu'en  donne  Sylvius,  v. 
Votum,  2,  est  qu'un  tel  vœu,  promissio  so- 
lum  est  servandœ  continentiœ ,  non  vero  per- 
sonœ  adipsam  continenliam  perpetuam  tradi- 
lio.  Unde  fit,  ut  si  persona  talis  malrimo- 
nium  postea  contraheret ,  peccaret  quid  m 
graviter  :  valide  tamen  contraheret,  juxta 
cnput  unicum  de  voto,  in  6.  Ainsi  le  Maiire 
des  Sentences  s'est  trompé  quand,  en  par- 
lant de  la  différence  qu'il  y  a  entre,  le  vœu 
simple  et  le  vœu  solennel,  il  a  dit  :  Priva* 
tum  est  in  abscondito  factum;  solemne  vero 
in  conspectu  Ecclesiœ.  Ce  que  nous  avons- 
cru  devoir  observer,  afin  qu'on  ne  s'y  laisse 
pas  surprendre. 

Cas  XXX.  Deux  personnes  ont  fait  vœu 
par  une  crainte  griève  et  capable  d'ébranler 
un  homme  constant.  Leurs  vœux  les  obli- 
gent-elles devant  Dieu  ?  Par  exemple,  l'om- 
ponius,  craignant  la  mort  dont  il  est  me- 
nacé par  une  maladie  violente  qui  lui  est 
arrivée,  ou  par  le  danger  évident  où  il  se 
voit  de  faire  naufrage,  fait  vœu  de  se  faire 
religieux  dès  qu'il  sera  délivré  du  péril  qui 
le  menace.  Est-il  obliizé  d'accomplir  son 
vœu,  quoique  fait  par  une  crainte  griève? 
Léocadie  est  menacée  par  son  père,  non- 
seulement  d'exhérédation,  mais  même  de 
mort,  si  elle  ne  se  fait  religieuse.  Elle  fait 
sur  cela  profession  solennelle,  pour  éviter 
l'effet  des  menaces  de  son  père,  qu'elle  sait 
être  capable  de  les  exécuter.  Son  vœu  est-il 
valide  ? 

R.  Le  vœu  de  Pomponius  est  valide  ,  par  c'a 
que  la  crainte  qui  le  lui  a  fait  faire  provient 
d'une  cause  intérieure  et  purement  natu- 
relle, et  que  cette  espèce  de  crainte  no 
peut  jamais  rendre  invalide  un  vœu,  comme 
le  suppose  Innocent  III,  cap.  17,  de  Regular., 
I.  m,  tit.  31,  où  il  parle  ainsi  :  Quidam  cleri- 
cus,  dit  ce  pape,  cumœgritudinenimialnbora- 
ret,  quasi  de  morte  securus,  et  de  recuperanda 
sanitate  desperan*,  habilum  canomeorum  ré- 
gulai ium  petit  et  accepit Siregularem  ha- 
bilum se  postulante  suscepit,  el  ad  observa- 
tionem  religionis  canonicœ  sua  se professione 
ligavit,  ad  resumendum  habilum  ecclesiàslica 
est  disiriclione  cogendus.  Mais  le  vœu  de 
Léocadie  est  nul,  parce  que  la  crainte  qui 
le  lui  a  fait  faire  ne  provient  pas  d'une  cause 
intrinsèque,  mais  d'une  cause  qui  est  libre, 
laquelle  rend  nuls  toutes  sortes  de  vœuv 
faits  en  conséquence.  C'est  ce  qu'on  voit, 
càp'.  1,  de  His  qur  vi,  etc.,  I.  l,  ti  .  M)  :  '  et 
la  raison  est  que  Dieu  n'accepte  point  lés 
vœux  que  son  Eglise  réprouve,  et  que  l'E- 
glise réprouve  des  vœux  forcés.  Vogrz  le 
cas  suivant,  parce  que  l'auteur  n'est  pas 
bien  juste  sur  celte  matière. 

—  Cas  XXXI.  Si  Pomponius,  pour  éviter 
la  mort  dont  le  menaco  un  voleur,  faisait 
vœu  de  donner  100  écus  aux  pauvres,  ou 
d'entrer  en  religion,  son  vœu    sorait  donc 


1021 


v<«:i] 


V(h;ij 


102S 


nul,  puisqu'il  viendrait  d'une  cause  étran- 
gère el  libre  ! 

K.  Ce  vœu  serait  valide  (à  m-insque  l'as- 
sassin ne  l'eût  menacé  do  la  morl,  pour 
le  forcer  à  lo  faire)  ;  la  raison  est  que  l'as- 
sassin n'es!  p;is  alors  l.i  cause  du  vœu,  mais 
Béatement  l'occasion.  C'ait  Pompon' us  qui, 
pour  toucher  Dieu,  prend  de  lui-rneme  ce 
parti,  comme  il  le  prendrait  pour  ne  périr 
pas  dans  un  naufrage. 

—  Cas  XXXII.  Ménalie  ayant  été  sur- 
prise en  adultère,  le  jupe  l'a  condamnée, 
ou  à  prendre  le  voile,  ou  à  souffrir  la  mort. 
La  profession  qu'elle  a  laite  n'esl-clle  pas 
nulle,  comme  ayant  été  extorquée  par  la 
crainte  du  supplice  ? 

\\.  Celte  profession  est  bonne,  parce  que 
la  crainte  que  le  juge  a  imprimée  à  la  cou- 
pable était  très-juste,  et  que  la  crainte  n'ir- 
rite pas  le  vœu  de  droit  naturel,  comme  on 
le  voit  dans  le  "cas  où  on  le  fait  pour  être 
délivré  du  naufrage,  mais  seulement  de  droit 
positif  :  droit  qui  n'a  pas  plus  lieu  dans  le 
cas  d'une,  crainte  justement  imprimée  par 
un  homme,  que  dans  le  cas  de  celle  que 
Dieu  imprime  immédiatement  par  lui-même, 
soit  dans  les  maladies,  soit  dans  les  tem- 
pêtes. 

Cas  XXXIII.  Baudri,  âgé  de  vingt  ans,  a 
fait  vœu  de  se  faire  religieux.  1°  A-t-il  pu 
en  différer,  sans  cause,  l'exécution  pendant 
un  an  ?  2°  Est-il  tenu,  sous  peine  de  péché, 
de  l'accomplir  incessamment,  quoiqu'il  n'ait 
point  fixé  de  temps,  quand  il  l'a  fait? 

H.  Baudri  a  bien  péché  en  différant  si 
longtemps  l'exécution  de  son  vœu,  et  il  est 
obligé,  sous  peine  de  péché,  à  l'accomplir 
au  plus  tôt,  à  moins  qu'il  n'en  soit  empêché 
par  quelque  juste  raison.  C'est  ce  qui  est 
évident  par  ces  paroles  du  Deulér.,  xiu,  21  : 
Cum  vo'um  voveris  Domino  Deo  luo,  non 
tardabis  redderc,  quiarequiret  illud  Dominus 
J)cus  tuus;  et  si  moratus  fueris,  reputabilur 
tibi  in  precatum. 

Cas  XXXIV.  Ernest  a  fait  vœu  d'entrer 
en  religion  pour  y  l'aire  pénitence,  si  Dieu 
lui  rendait  la  santé.  Il  l'a  recouvrée,  et  il 
est  entré  dans  la  congrégation  de  l'Ora- 
toire, où  il  a  reçu  tous  les  ordres  sacrés.  On 
demande,  1°  s'il  a  suffisamment  accompli  soa 
vœu,  en  entrant  dans  cette  congrégation  où  il 
n'y  a  point  de  vœu  ;  2'  si,  en  cas  qu'il  lait  suf- 
fisamment accompli,  il  peut  sortir  de  celte 
congrégation  quand  bon  lui  semblera,  con- 
formément à  la  liberté  qu'ont  ceux  qui  en 
sont  membres; 3°  si,  supposé  qu'il  n'eût  pas 
satisfait  à  son  vœu,  et  qu'il  fût  obligé  à 
entrer  dans  un  ordre  religieux,  il  n'en  serait 
pas  censé  dispensé  par  un  mal  de  tête  pres- 
que continuel,  dont  il  est  incommodé? 

R.  Ernest  n'a  pas  accompli  son  vœu  en 
entrant  dans  l'Oratoire,  parce  que  son  vœu 
l'oblige  à  l'état  religieux,  qui  ne  se  trouve 
pas  dans  un  cojs  libre.  A  l'égard  de  son  mal 
de  tête,  il  suffit  peut-être  pour  l'exempter  de 
faire  profession  dans  un  monastère,  mais  il 
ne  suffit  pas  pour  le  dispenser  de  s'y  présen- 
ter et  d'éprouver,  en  cas  qu'on  l'y  admette, 
s'il  peut  en  observor  les  règles.  Que  si  les 


supérieurs  refusent  de  l'y  admettre  à  cause 
de  cette  infirmité,  il  fiera  pour  lors  en  sûreté 
de  conscience,  puisqu'il  n'aura  pas  tenu  à 
lui  qu'il  D'ail  ae<  ompli  son  «  oui,  suivant  celte 
règle  \k  du  Sexte  :  Impntnri  non  débet  et, 
per  quem  von  slut,  si  non  facial  guod  per 
eutn  fuirai  furie  a  dum. 

—  M.  P.  suppose  qu'on  peut  sortir  de 
l'Oratoire,  comme  d'une  église.  Mais  n'y  a- 
l-il  donc  que  les  vœux  qui  forment  un  enga- 
gement, soit  de  l'homme  vis-à-vis  de  Dieu, 
qui  appelle  à  un  état  et  ne  veut  pas  que  sa 
vocation  soit  méprisée,  soit  d'un  membre 
vis-à-vis  du  corps  qui  l'a  formé  avec  soin 
et  avec  dépense  pendant  plusieurs  années  ? 
Cependant  la  décision  est  juste. 

Cas  XXXV.  Une  congrégation  ecclésiasti- 
que séculière  s'étanl  formée  en  Espagne, 
l'instituteur  jugea  à  propos,  de  l'avis  de  tous 
ceux  qui  y  étaient  entrés,  de  supplier  le 
pape  de  l'approuver  et  d'obliger  en  même 
temps  tous  ses  membres  de  faire  les  quatre 
vœux  simples,  de  chasteté,  d'obéissance,  de 
pauvreté  et  de  stabilité;  ce  que  le  pape  lui 
accorda  par  un  bref,  en  1650.  Mais  comme 
le  vœu  absolu  de  pauvreté  ne  pouvait  s'ac- 
corder avec  les  fonctions  ordinaires  des 
membres  de  celte  congrégation,  elle  obtint 
en  1659  un  second  bref  portant  cette  modifi- 
cation :  Videlicet  omnes  et  singuli,  in  dicta 
congregatione,  dictis  quatuor  votis  emissis, 
recepti,  qui  immobilia  vel  bénéficia  obtinent, 
aut  in  futurum  possidebunt,  licet  dominiutn 
illorum  omnium  retineant,  eorumdem  lamen 
usum  liberum  non  habebunt  ;  ita  ut  neque 
fructus  dp.  hujusmodi  bonis  vel  hene/îciis  pro- 
venienles  retinere,  neque  in  proprios  usus  sine 
licentia  superioris  quidquam  convertere  pos- 
sinl  ;  sed  de  eisdem  fructibus  cum  facullate  et 
arbitratu  superioris  in  pia  opéra  disponere 
tenebuntur.  Pour  expliquer  les  difficultés 
que  ce  bref  ayait  fait  naître,  la  congréga- 
tion, dans  une  assemblée  générale  tenue  en 
1697,  fit  le  décret  suivant  :  Obligationem 
obedientiœ  ei,  quœ  paupertatis  est  addendo, 
omnibus  et  singulis  mandat  et  prœcipit,  ne  a 
quoquam  vel  gratuito,  vel  muluo,  vel  alio 
quovis  modo,  pecuniam,  aut  alia  mobilia  sine 
licentia  superioris  recipiant  aut  douent;  aliis 
dent  in  mutuum;  apud  alios  retineant;  ait 
apud  se  servent,  gestentque  secum,  ac  piispro 
libito  utantur,  quœ  omnia  conventus  condem- 
nat,  tanquam  paupertati,  quam  profitemur, 
prorsus  aliéna.  A  l'occasion  de  ce  décret  et 
des  deux  brefs  dont  on  vient  de  parler,  Ga- 
léalius  demande  : 

1°  Si,  après  le  second  bref  de  1659,  il  ne 
reste  plus  rien  du  premier,  qui  donnait  plus 
d'étendue  au  vœu  de  pauvreté  que  le  se- 
cond; 

2°  S'il  pèche  contre  son  vœu  de  pauvreté, 
en  gardant,  sans  la  permission  de  son  su- 
périeur, son  argent  sur  lui  ou  dans  son  cof- 
fre, à  cause  que  le  second  bref  ne  dit  pas  : 
Apud  se  retinere  possint  :  mais  seulement 
retimre,  et  qu'il  semble,  1°  que  le  décret  de 
l'assemblée  de  1697  peut  être  mis  au  rang 
de  plusieurs  autres  règles  établies  par  la 
congrégation  qui  n'obligent  sous  aucun  pé- 


io*; 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.' 


1024 


ché;  2°  qu  une  assemblée  même  générale  ne 
peut,  sans  renverser  le  bon  ordre,  imposer 
une  obligation  plus  grande  que  celle  qui  est 
imposée  par  le  pape  qui  a  approuvé  la  con- 
grégation, et  sans  le  consentement  des  par- 
ticuliers qui  la  composent; 

3°  Si,  quand  il  sort  d'une  maison  pour  al- 
ler demeurer  dans  une  autre,  il  ne  peut  pas 
emporter,  sans  la  permission  du  supérieur, 
les  livres  qu'il  a  achetés  de  ses  propres  de- 
niers, quoique  la  congrégation  ait  fait  un 
décret  qui  ôle  même  au  supérieur  ordi- 
naire le  pouvoir  d'en  accorder  la  permis- 
sion. Car  ce  décret  lui  paraît  injuste,  attendu 
qu'ayant  acheté  tous  ses  livres  de  son  ar- 
gent, et  même  avec  la  permission  expresse 
du  supérieur,  ils  lui  appartiennent  légitime- 
ment, et  non  pas  à  la  congrégation,  à  la- 
quelle il  n'en  a  pas  fait  don.  D'où  il  conclut, 
1"  que  n'ayant  point  péché  contre  son  vœu 
en  les  achetant,  il  n'est  pas  de  la  justice 
qu'il  en  soit  privé;  2°  qu'il  ne  se  croit  pas 
plus  obligé  en  conscience  à  se  soumettre  au 
décret  sur  lequel  on  se  fonde  pour  l'en  pri- 
ver, qu'à  plusieurs  autres  articles  de  la 
règle,  qui  n'obligent  pas  sous  peine  de  pé- 
ché. 

4°  Il  demande  enfin  s'il  a  péché  contre  son 
vœu,  en  recevant,  sans  en  rien  dire  au  su- 
périeur, l'argent  et  les  autres  choses  qu'on 
lui  a  données  cl  qu'il  a  cru  avoir  droit  de 
recevoir,  parce  que  le  second  bref,  qui  dé- 
fend de  disposer  de  ses  biens  mobiliaires,n'a 
fait  aucune  défense  de  recevoir  ce  qui  est 
donné  gratuitement? 

R.  Nous  estimons  que  le  bref  de  1650  sub- 
siste dans  toute  sa  force,  après  celui  de  1G59, 
à  l'égard  du  vœu  de  pauvreté,  à  l'exception 
de  ce  qui  regarde  la  propriété  des  immeubles  ; 
parce  que  ce  dernier  ne  révoque  pas  le  pre- 
mier, mais  ne  fait  que  l'expliquer  et  le  li- 
miter, en  laissant  à  celui  qui  a  fait  vœu  de 
pauvreté  lorsqu'il  est  entré  dans  la  congré- 
gation, le  domaine  des  biens  immeubles  tem- 
porels qu'il  possède,  et  qu'il  peut  par  consé- 
quent vendre,  échanger  ou  donner,  s'il  le 
Veut;  et  en  restreignant  son  vœu  au  seul 
usage  du  revenu  que  ce  bien  produit  et  de 
celui  de  tout  autre  bien  mobiliaire  qu'il  peut 
avoir,  et  dont  il  ne  peut  disposer  sans  la 
permission  de  son  supérieur. 

Nous  avons  dit  exprès  :  Biens  immeubles 
temporels;  car  un  bénéficier  n'étant  qu'éco- 
nome des  biens  de  l'Eglise,  tout  ce  qui  lui 
en  reste  après  ses  besoins  légitimes  appar- 
tient aux  pauvres. 

2°  Galéalius  pèche  contre  son  vœu  lors- 
qu'il amasse  et  qu'il  garde  l'argent  provenant 
de  ses  biens  immeubles  ou  d'ailleurs,  sans  la 
permission  de  son  supérieur,  puisque  par  le 
terme  relinere,  qui  est  général,  le  pape  est 
censé  comprendre  omnem  retinendi  modum. 
Soit  donc  qu'il  garde  lui-même  l'argent,  ou 
qu'il  le  donno  à  gardera  un  autre  sans  la 
permission  de  son  supérieur,  il  agit  contre  ce 
oui  lui  est  défendu  par  le  pape.  Aussi  est-ce 
le  mal  que  l'assemblée  générale  de  1607  a 
voulu  provenir  par  ces  paroles  de  son  décret  : 


Ne...  apud  alios  retineant,  ciut  apud  se  ser- 
rent, qestentque  secum. 

3°  Tout  homme  qui  est  entré  dans  une  con- 
grégation régulière  ou  séculière  est  obligé 
en  conscience  à  en  garder  les  statuts.  Or  un 
des  statuts  de  celle  où  Galéalius  a  été  reçu 
porte  qu'aucun  des  membres  qui  y  sont  en- 
gagés ne  pourra  emporter  de  son  autorité 
privée  les  livres  qu'il  aura  achetés,  lorsqu'il 
sortira  d'une  maison  pour  aller  demeurer 
dans  une  autre,  et  qu'il  a  renoncé  au  droit 
de  les  emporter,  puisqu'il  savait  que,  suivant 
les  statuts  de  la  congrégation,  il  ne  pouvait 
plus  en  disposer  de  son  autorité  privée,  et 
qu'il  ne  le  pouvait  même  faire  par  la  seule 
permission  du  supérieur  particulier  de  là 
maison,  le  pouvoir  de  l'accorder  étant  ré- 
servé, par  le  décret  de  1697,  au  supérieur 
majeur,  exclusivement  à  tout  autre.  Décret 
qui  est  censé  fait  par  toute  la  conirégalfon, 
puisqu'il  est  fait  par  des  députés  qui  la  re- 
présentent. 

k°  Le  bref  de  1659  ne  défend  pas  à  la  vé-» 
rite  aux  particuliers  de  cette  congrégation  de 
recevoir  l'argent  qu'on  leur  donne;  mais 
leur  vœu  de  pauvreté  ne  leur  permet  de  le 
recevoir  que  dans  l'intention  de  n'en  faire 
aucun  usage  qu'avec  la  permission  que  le 
supérieur  leur  voudra  bien  accorder,  joint 
à  cela  que  le  décret  de  l'assemblée  de  1697 
l'ordonne  expressément  ainsi. 

—  Je  ne  f.;is  point  de  remarques  sur  cette 
décision,  quoiqu'elle  en  fût  susceptible.  Un 
homme  de  bien  n'est  pas  embarrassé  par  le 
vœu  de  pauvreté.  11  demande  une  permission 
de  faire  un  bon  usage  de  ses  revenus,  et  on 
ne  peut  en  conscience  la  lui  refuser.  On  la 
lui  donne  même  générale,  et  je  dis  hardi- 
ment que  c'est  très-bien  fait.  Un  P.  de  la  D. 
disait  qu'il  serait  bien  à  souhaiter  que  ce  vœu 
fût  reiranché,  parce  qu'il  damne  (per  acci- 
dens)  plus  de  gens  qu'il  n'en  sauve,  et  que  les 
communautés,  qui  ne  le  font  pas,  le  prati- 
quent souvent  mieux  qne  celles  qui  le  font. 
Au  reste  P.  se  trompe  beaucoup,  s'il  croit 
que  l'instituteur  de  la  congrégation  qu'il  in- 
dique a  jamais  pensé  à  lui  faire  faire  un  vœu 
absolu  de  pauvreté,  tel  que  le  font  les  reli- 
gieux. Il  en  fut  toujours  lrès-éloigné,et  j'oso 
dire  que  je  le  sais  mieux  que  personne. 

Cas  XXXVI.  Grnebaud  a  fait  vœu  de  se 
faire  religieux,  sans  avoir  en  vue  aucune 
religion  particulière.  Quelque  temps  après, 
s'élant  déterminé  à  un  monastère  de  béné- 
dictins, il  y  a  été  refusé.  Est-il  quitte  de 
son  voui? 

R.  Non  ;  car,  puisqu'il  avait  eu  en  vue  la 
religion  en  général  et  indélerminément,  il 
demeure  obligé,  même  après  ce  refus,  de  se 
présenter  à  un  autre,  et  de  tâcher  de  s'y  taire 
admettre.  C'est  le  sentiment  de  saint  Thomas, 
qui  dit,  in  b,  dist.  38,  q.  1,  art.  3,  qmesl.  1, 
ad  6  :  ObUgalio  voti  ex  propria  volunfate 
causa tur.  rude  si  in  vovrndo  pnus  coqiiavit 
de  reUt/ionem  intrando,  rtpostm  elegit  talrtn. 
rrligionnn  vcl  talem  locum,  obligatur  simpli- 
ciler  ad  religioncm,  undc,  si  non  potest  in  illa 
guam  clrgit,  recipi,  débet  aliam  quœrere.  Et 
ailleurs  :    Siquidcm    intendit  se  simpUciter 


105.1 


vor.n 


VGKU 


ioic 


ud  relvjtonem  obligare;  si  non  rccipitur  in 
Mita  relit/ione,  tcnelur  ire  ad  aliam.  2-2,  q. 
189,  art.  S. 

Mail  s'il  n'avait  eu  le  dessein  que  d'entrer 
dans  un  tel  monastère  ou  dans  tel  ordre 
particulier,  et  que,  s'y  étant  présenté  de 
bonne  foi,  il  y  eût  été  refusé,  il  serait  alors 
quitte  de  son  vœu. 

—  Cas  XXXVII.  Mais  faudra-t-il  que  ce 
Genehaud  coure  tous  les  monastères  pour 
voir  si  quelqu'un  voudra  bien  l'admettre? 

R.  Sylvius  dit,  in  q.  88,  a.  3,  pag.  633,  qu'il 
doit  se  présenter  à  d  autres  couvents  du  même 
institut  OU  d'un  institut  différent,  tali  nu- 
méro, tali  distantia,  tali  et  diligenlia,  qu'au 
jugement  d'un  homme  sage,  il  soit  censé 
avoir  fait  ce  qu'on  doit  moralement  faire 
pour  n'avoir  rien  à  se  reprocher  en  pareille 
occasion.  On  peut  appliuuer  ici  ce  qu'on  va 
dire  au  cas  Gabriel. 

—  Cas  XXXVIII.  Genehaud,  à  force  d'es- 
sais, a  enfin  trouvé  deux  maisonsoùl'on  veut 
bien  le  recevoir;  mais  dans  l'une  on  ne  le 
prendra  qu'à  titre  de  convers.  et  dans  l'autre 
où  l'on  veut  bien  le  prendre  à  titre  de  reli- 
gieux de  chœur,  il  n'y  a  ni  ordre,  ni  règle. 
Que  lui  dire  ? 

R.  11  n'est  pas  obligé  d'entrer  dans  la  pre- 
mière, si  l'on  peut  juger  par  sa  condition  et 
par  ses  éludesqu'il  n'a  pas  eu  intention  d'être 
simple  frère  lai.  Il  ne  doit  pas  non  plus  en- 
trer dans  la  seconde,  où  il  pourrait  fort  bien 
se  damner  avec  les  autres,  à  moins  qu'il  n'y 
eût  apparence  d'une  prochaine  réforme. 

Cas  XXXIX.  Gabriel,  ayant  fait  vœu  de 
se  faire  religieux  bénédictin,  s'est  présenté 
de  bonne  foi  à  un  monastère  de  la  réforme 
de  Saint-Maur.  Le  supérieur  lui  a  dit  que  sa 
santé  n'était  pas  assez  forte  pour  supporter 
la  règle.  Est-il  obligé  de  s'aller  encore  pré- 
senter à  un  autre  du  même  ordre  ? 

R.  Nous  répondrons  avec  saint  Thomas, 
ibid.  ad  2,  que  Gabriel,  dans  le  cas  proposé, 
n'est  pas  obligé  en  conscience  à  se  présenter 
à  un  autre  monastère,  s'il  est  persuadé  qu'on 
lui  fera  la  même  réponse,  parce  qu'en  ce  cas 
il  peut  raisonnablement  présumer  qu'il  n'est 
pas  appelé  de  Dieu  à  cette  religion.  Jlle  qui 
se  voto  obligavit  ad  certœ  religionis  ingres- 
sum,  tenelur  facere,  quantum  in  se  estt  ut  in 
illa  religione  recipiatur...  Si  vero  se  intendit 
specialiter  obligare  ad  unam  (religionem)  so- 
lum  ,  non  tenetur  ire  ad  aliam.  El  ailleurs 
derechef:  Si  autem  principaliter  intendit  se 
obligare  ad  hanc  religionem  vel  ad  hune  locum 
propler  specialem  complacentiam  huius  reli- 
gionis vel  loci ,  non  tenetur  aliam  religionem 
intrare,  si  eum  illi  recipere  nolunt.  Et  véri- 
blement  on  ne  peut  pas  dire  que  cet  homme 
soit  plus  obligé  à  se  présenter  à  un  second 
monastère  qu'à  un  troisième  et  un  qua- 
trième, etc.  Or  il  ne  serait  pas  raisonnable 
de  l'obliger,  après  avoir  été  refusé  dans  plu- 
sieurs, de  se  présenter  encore  à  d'autres  ; 
autrement  il  demeurerait  toujours  dans  la 
même  obligation  et  ne  seiait  jamais  quitte 
de  son  vœu,  ce  que  l'on  ne  peut  soutenir 
sans  absurdité.  H  peut  donc  s'en  tenir  au 
premier  refus  qu'on  lui  a  fait,  et  croire  que 


Dieu  ne  l'a  pas  appelé  a  la  proœssion  reli- 
gieuse, puisque  le  supérieur  du  mouaslère 
auquel  il  s'est  présenté  ne  l'en  a  pas  jugé 
capable;  supposé  que  ce  supérieur  soit  re- 
gardé   comme    uu   homme   sage  cl  éclairé. 

Car  il  en  est  de  bizarres,  sur  le  jugement 
desquels  on  ne  pourrait  beaucoup  compter. 

Cas  XL.  Amédée,  ayant  fait  vœu  de  se  faire 
chartreux,  a  fait  dans  la  suite  profession 
daos  une  religion  beaucoup  moins  austère. 
Il  sent  un  grand  remords  de  n'avoir  pas  exé- 
cuté le  vœu  simple  qu'il  avait  fait.  Peut-il 
ou  est-il  obligé  a  passer  dans  l'ordre  des 
chartreux? 

R.  Ce  religieux  n'est  obligé,  pour  calmer  sa 
conscience,  qu'à  faire  pénitence  du  péché 
qu'il  a  fait  en  violant  le  vœuqu'il  avait  formé, 
et  il  n'est  pas  obligé  d'entrer  chez  les  char- 
treux. La  raison  est  que  le  vœu  solennel 
qu'il  a  fait  dans  un  autre  ordre,  quoique 
moins  austère,  le  lie  plus  étroitement  que  le 
vœu  simple  qu'il  avait  fait  auparavant.  C'est 
la  doctrine  de  saint  Thomas,  2-2,  q.  189, 
a.  3,  qui  prouve  son  sentiment  par  l'exemple 
du  mariage,  qui,  quoique  contracté  nonob- 
stant un  vœu  simple  de  chasteté,  ne  laisse 
pas  d'être  valide  et  d'obliger  celui  qui  a  violé 
son  vœu,  en  le  contractant,  à  rendre  le  de- 
voir conjugal.  Votum  solemne,  dit  ce  saint, 
quo  quis  obligatur  minori  religioni,  est  for- 
tins quam  votum  simplex  quo  quis  aslringitur 
majori  religioni  :  post  votum  enim  simplex, 
si  contraheret  aliquis,  matrimonium  non  diri- 
meretur,  sicut  post  votum  solemne;  et  ideo 
ille  qui  jamprofessus  est  in  minori  religione, 
non  tenetur  implere  votum  simplex  quod  emi- 
sit  de  inirando  in  religionem  major em.  Boni- 
face  VIII  a  décidé  la  même  chose  par  ces 
paroles  :  Qui  post  votum  a  se  de  certa  reli- 
gione intranda  emissum,  religionem  a'iam, 
etiam  laxiorem.  ingreditur  et  profit  et  ur  in 
ipsa,  polest  Çvoto  non  obstante  prio  i,  cui 
tanquam  simplici,  per  secundum  solemne  nos- 
citur  derogatum)  manere  licite  in  eadem  :  pro 
voto  tamen  non  completo  crit  eidem  pœniten- 
tia  imponenda.  Boniface  VIII,  cap.  5,  de  Re- 
gularibus,  etc.,  in  6,  1.  ni,  lit.  15. 

Cas  XLI.  Palémon  a  fait  profession  dans  un 
ordre  où  la  règle  s'observe  très-mal,  dans 
la  pensée  d'y  pouvoir  vivre,  comme  les  au- 
tres religieux,  en  sûreté  de  conscience.  Mais, 
ayant  examiné  quelque  temps  après  la  règle, 
il  a  reconnu  les  abus  qui  se  sont  introduits 
dans  ce  monastère,  où  il  n'eût  certainement 
pas  fait  profession,  si,  ayant  connu  la  règle, 
il  eût  cru  être  obligé  à  la  suivre.  Il  demande 
sur  cela  s'il  ne  peut  pas  en  conscience  vivre 
comme  font  les  autres,  n'ayant  eu  aucune 
intention  de  s'engager  à  rien  de  plus  en  fai- 
sant ses  vœux;  ou  si,  nonobstant  cela,  il  est 
tenu  à  se  conformer  lui  seul  à  ce  qu'ordonne 
la  règle  de  la  religion. 

R.  Ce  religieux  ne  laisse  pas  d'être  tenu 
devant  Dieu  à  observer  toujours  les  trois 
principaux  vœux  de  la  religion,  qui  sont 
ceux  de  chasteté, de  pauvreté  et  d'obéissance, 
quoiqu'il  semble  qu'il  ne  soit  pas  obligé 
dans  la  rigueur  à  observer  les  autres  cho- 
ses moins  considérables  de  la  règle,  que  la. 


1027 


négligence  et  la  mauvaise  conduite  des  su- 
périeurs ont  permis  de  transgresser.  Talis, 
dit  saint  Thomas,  in  k,  dist.  38,  q.  1,  ad  tria 
vola  relir/ionis  principalia  in  omni  casu  te- 
netur  :  sed  alias  observantias  quorum  trnns- 
yressio  ex  dissimulatione  prulatorum  indu- 
citur,  qui  dum  videntes  non  corrigunt,  indul- 
gere  videntur ,  non  videtur  obligari. 

Deux  raisons  prouvent  ce  sentiment  :  la 
première  est,  qu'encore  que  le  vœu  simple 
doive  être  parfaitement  libre,  et  ne  dépende 
uniquement  que  de  la  volonté  de  celui  qui  le 
fait,  et  que  par  conséquent  on  ne  soit  obligé 
précisément  qu'à  accomplir  la  chose  à  la- 
quelle on  a  eu  intention  de  s'obliger,  le  vœu 
solennel  au  contraire  dépen  I  non-seulement 
de  la  volonté  de  celui  qui  le  fait,  mais  encore 
de  l'Eglise  qui  a  approuvé  la  religion  et  la 
règle  à  laquelle  celui  qui  a  fait  prof  ssion  a 
voulus'engager;  puisque,  selon  l'oniface  VIII, 
faire  iin  vœu  solennel  n'est  autre  ebose  que 
de  s'engager  par  une  profession  solennelle  à 
observer  telle  ou  telle  règle  approuvée  par 
l'Eglise.  D'où  il  s'ensuit  qu'encore  qu'il  soit 
au  pouvoir  de  celui  qui  fait  un  tel  vœu  de  le 
faire  ou  de  ne  le  pas  faire, et  de  le  faire  dans 
une  telle  religion  ou  dans  quelque  autre,  il 
ne  le  peut  néanmoins  faire  qu'à  condition  de 
garder  les  règles  essentielles  etprincipalesde 
celle  qu'il  embrasse,  c'est-à-dire  c  /lies  qu'on 
ne  saurait  transgresser  sans  violer  quelqu'un 
des  trois  vœux  solennels  :  et  il  n'est  pas  li- 
bre à  celui  qui  se  fait  religieux  de  faire  sa 
profession  sous  la  condition  qu'il  pourra  sui- 
vre les  abus  et  les  relâchements  qui  se  sont 
introduits  dans  le  monastère  ou  dans  l'ordre 
où  il  entre,  puisqu'il  est  certain  que  l'Eglise 
les  condamne. 

La  seconde  raison  ,  qui  fait  voir  la  vérité 
de  la  décision  que  donne  saint  Thomas  sur 
la  difficulté  proposée,  est  que  la  coutume 
par  laquelle  on  viole  ,  en  quelque  manière 
que  ce  soit,  les  trois  vœux  qu'on  fait  à  la 
profession  solennelle  ,  ne  peut  jamais  être 
légitime,  ni  par  conséquent  excuser  de  pé- 
ché. Car,  comme  dit  l'empereur  Constantin, 
cité  dans  un  canon  du  décret  de  Gralien  ,  la 
coutume  ,  quelque  ancienne  et  quelque  gé- 
nérale qu'elle  soit,  n'a  aucune  autorité  con- 
tre la  loi  ni  contre  la  raison.  Consueludinis 
ususr/ue  longœvi  non  vilis  auctoritas  est  :  ve- 
rum  non  usque  adeo  sui  valilura  momenlo,  ut 
nul  ralionem  vincat,  aut  Irgrm;  parce  que,  à 
proprement  parler,  la  coutume  n'a  de  force 
qu'au  défaut  de  la  loi,  comme  le  dit  un  autre 
canon  :  Consuctudo  autem  est  jus  quoddum 
tnoribusinstitutum,  quod  pro  legr  suscipitur, 
cum  déficit  lex,  et  que  l'on  ne  doit  jamais  ju- 
ger selon  la  coutume  ,  quand  la  loi  com- 
mande quelque  chose  de  contraire,  comme 
le  dit  la  Close  sur  ce  même  canon  :  Nun<ju<im 
secundum  consueludinem  est  >udicandum,  si 
jus  conlrarium  pnreipiat. 

Or,  dans  notre  hypothèse,  la  loi  positive 
de  l'Eglise,  et  celle-là  même  qu'on  s'est  im- 
posée par  la  profession  solennelle  ,  com- 
mande expressément  le  contraire  des  abus 
dont  il  s'agit  ,  supposé  qu'ils  blessent  en 
quelque  chose  les  trois  vœux  solennels,  soit 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  4028 

par  le  péché  de  propriété,  ou  autrement.  T. a 
coutume  ne  les  peutdonc  pas  autoriser,  ni  par 
conséquent  exempter  de  péché  ceux  qui  s'y 
conforment.  C'est  ce  qu'enseignent  Angélus 
de  Clavasio,  Joannes  Major,  Éagnan  et  plu- 
sieurs autres.  Si  donc,  par  exemple,  Palemon, 
voyant   que  le   vice  de  proprieié    était   en 
usage  dans  le  monastère  où  il  est  entré  ,  a 
cru  par   erreur   pouvoir  disposer    de    quel- 
que chose  en  propre  ,  cela  ne  l'excuse  pas 
devant  Dieu  si,  à  l'imitation  des  autres  reli- 
gieux, il  tombe  dans  ce  péché  ;  parce  que  les 
supérieurs,  même  majeurs,  n'ont  pu  autori- 
ser cet  abus,  suivant  ces  paroles    d'Inno- 
cent III,  c.  6,  de  Statu  monach.,  I.  m  ,  t.  35  , 
écrivant  à  l'abbé  et  aux  religieux  du  monas- 
tère de  Subiaco ,  ville  de  la  campagne  de 
Home,  où  saint  Benoit  fit  le  premier  établis- 
sement de  son  ordre  :  Nec  œstimel  abbas  quod 
super  habenda  proprielate  possit  cum   aligna 
monacho  dispensai  e  ;  quia  abdicatio  proprie- 
tatis,  sicut  et  custodia  castilatis,  adeo  est  an- 
nexa regulœ  monachali ,  ut  contra  eam  nec 
summus  pontifex  possit  licentiam  indulgere. 
Ce  que  le  concile  de  Trente  confirme  en  dé- 
clarant que  tous  les  réguliers  de  l'un  et  de 
l'autre  sexe  doivent  conformer  leur  vie  à  la 
règle  qu'ils  ont  embrassée,  et  garder  tout  ce 
qui  'Si  essentiel  à  leurs  vœux,  ou  nécessaire 
à  maintenir  la  vie  commune,  et  qu'il  est  cer- 
tain que  les  supérieurs  n'ont  pas  le  pouvoir 
d'acconier  aucune  dispense    à    l'égard   des 
choses    qui    regardent  la  substance    de  la 
profession  religieuse,   parce  que,  ces  cho- 
ses étant  comme  le  fondement    sur  lequel 
toute  la  discipline  régulière  est  appuyée  , 
on    ne   peut    cesser    de    les  observer  sans 
renverser   de    fond  en    comble   cette  même 
discipline.  Sancla  synodus  ,  disent  les  Pères 
de  ce  concile...  hoc  decreto  prœcipit  ut  oui- 
nés  regulares  ,   lam  viri,  quam  mulieres  ,  ad 
leguliV  guitm  professi  sunt,  prœscriptum  ,  vi- 
tam  instituant   aîqU".  componant  :  utque   im- 
primis  quœ  tid  suœ  professionis  perfectionem, 
ut  obedientiœ,  paupertatis  et  castitatis:  ae  si 
quœ  alia  sunt  alicujus  regulœ  et  ordinis  pecu- 
liaria  vota  et  prœccpta  ad   eorum  respective 
essentiatn,  nec  non  ad  communem  vitam,  vic- 
tum  et  vestitum  conservanda ,   pertinent ia  , 

fideliter  observent cum  compertum  sit  au 

eis  (superioribus)  non  posse  en  quœ  ad  sub- 
slantiam  regul<iris  vilœ  pertinent,  rdaxari  : 
si  enim  illa  quœ  b,isrs  sunt  et  fundamenta  to- 
tius  ïégùlàris  disciplina'  exacte  non  fuerint 
conservata,  lotum  corruut  œdi(icium  necesse 
est.  Sess.  25,  de  Regul.,  c.  i. 

Il  est  pourtant  à  observer  que  si  Palemon 
n'avait  pas  reconnu  que  les  relâchements  et 
les  abus  qui  régnent  dans  le  monastère  où  il 
est  fussent  contre  la  règle  de  l'ordre  ou  du 
monastère  ,  et  qu'il  crût  de  bonne  foi  n'être 
pas  obligea  une  plus  étroite  observance  ,  il 
serait  excuse  de  pèche,  pourvu  que  ,  comme 
nous  l'avons  déjà  dit ,  il  ne  fit  rien  de  con- 
traire à  ses  trois  vœux  essentiels,  ainsi  que 
l'enseignent  saint  Antonio,  Lopez,  Navarre, 
avec  plusieurs  autres  célèbres  canoniales 
qu'il  Cite,  et  Cabassulius  ;  la  raison  est  qu'il 


peut  penser  uue   les  suuérieurs    n'ont    pas 


I0i9 


VfJKU 


vor.u 


1050 


laissé  introduire  une  telle  coutunit'  sans 
quelque  fondement  qu'ils  oui  cru  légitime  , 
et  qu'elle  .1  clé  suffisamment  approuvée  par 
le  consentement,  au  moins  lacile,  du  souve- 
rain pontife.  Voyez  le  cas  suivant. 

—  (]»s  \LII.  La  formule  des  vœux  qu'on 
pronopee  dans  l'abbaye  de  C,  ordre  de  Saint- 
Bcnolj,  est  conçue  en  ces  termes  : 

«  Au  nom  (le  N.  S.  Ainsi  soil-il.  Moi,  souir 
N. ,  voue  ci  promets  stabilité  en  cette  mai- 
sou  et  abbaye,  la  conversion  de  mes  mœurs, 
obéissance,  chasteté  et  pauvreté,  selon  la  rè- 

Î:le  de  saint  Benoit,  comme  jusqu'à  présent  je 
',»i  vu  pratiquer  dans  celte  dite  maison...  el 
cela  entre  les  mains  ne  madame  la  révéren- 
dissune  ,  madame  N.  ,  nbbesse  de  ladite  ab- 
baye. Fait  en  l'église  d'icelie,  elc.  »  On  de- 
mande s'il  n'y  a  rien  de  vicieux  dans  cette 
formule. 

H.  Comme  cette  question  ,  qui  a  beaucoup 
de  rapport  au  cas  précédent,  est  importante 
et  qu'elle  est  traitée  au  long  dans  un  ou- 
vrage peu  connu  ,  je  vais  transcrire  une 
bonne  partie  de  tout  ce  qui  s'est  dit  pour  et 
contre. 

Le  sentiment  de  dom  Mabillon  et  de  I\LM. 
Duguet  et  Boileau  fut  que  la  restriction  appo- 
sée dans  celte  formule,  comme  je  l'ai  vu  prati- 
quer, était  nulle,  qu'elle  élait  même  inju- 
rieuse à  Dieu  ,  qui  a  accepté  les  vœux  selon 
la  régie  de  saint  Benoît  avant  cette  modifica- 
tion, qui  n'y  peut  plus  faire  de  changement. 
Ces  messieurs  ajoutaient  qu'on  ne  peut  vouer 
des  abus  ,  et  que  cette  restriction  en  mar- 
quant de  manifestes,  comme  la  vie  particu- 
lière, elle  ne  peut  être  de  nulle  valeur;  que 
n'ayant  pas  fait  ces  vœux  sous  une  mitiga- 
lion  approuvée  ,  on  était  tenu  à  observer  la 
grande  règle;  qu'un  supérieur  et  une  ab- 
besse  ne  peuvent  autoriser  des  abus,  ni  dis- 
penser de  la  règle  ;  et  que  par  conséquent 
leur  dispense  ne  peut  mettre  en  sûreté  de 
conscience  ;  et  qu'on  n'y  peut  être  à  C,  à 
moins  qu'on  ne  soit  dans  un  désir  sincère  de 
la  vie  commune  et  .de  la  réforme  de  la  mai- 
son, et  qu'on  n'y  contribue  en  tout  ce  qui 
e-t  possible. 

Lazare-André  Bocquillot,  licencié  ès-lois, 
el  chanoine  d'Àvallon  ,  mort  le  22  septem- 
bre 1728,  fut  d'un  autre  avis.  Je  vais  donner 
sa  lettre  presque  tout  entière.  Elle  est  adres- 
sée à  une  religieuse  de  cette  abbaye  ,  que 
la  décision  de  ces  trois  messieurs  avait  alar- 
mée. 

Vous  savez,  madame,  que  je  n'ai  jamais 
rien  trouvé  à  redire  à  celle  formule.  Vous 
savez  de  plus  que  je  n'ai  pas  été  le  seul  de 
ce  sentiment,  et  que  feu  M.  l'évoque  de  Lu- 
con,  voire  onclej,  approuva  aussi  la  formule 
de  \œux  avec  la  restriction  ,  et  assura  ma- 
dame la  comtesse  votre  mère  que  vous  pou- 
viez  choisir  cet  état  de  vie  et  y  faire  votre 
saîut.  Le  mémoire  de  la  vie  qu'on  mène  à 
C...,  et  qui  fut  envoyé  à  ce  prélat,  élait 
exact  et  contenait  précisément  qu'il  n'y  a 
point  de  clôture  ,  point  de  voile,  ni  d'habit 
de  religieuse  ,  el  tous  les  autres  adoucisse- 
ments de  la  rè^le  ,  et  surtout  que  les  dames 
avaient  chacune  leur  prébende  et  vivaient  eu 


particulier  comme  dei  chanoines.  Ce  mé- 
moire n'assurai!  point  qu'il  y  eu!  eu  une  mil i- 
galion  eu  forme  .  mais  seulement  qu'où 
croyait  qu'il  y  en  avait  eu  une,  qui  s'était 
perdue  aussi  bien  que  d'au  res  litres  de  l'ab- 
baye. C'est  sur  cela  <|iie  M.  de  Luron  a  dé- 
cidé que  vous  pouviez  y  entrer,  y  vivre 
chrétiennement  et  religieusement)  et  vous  y 
sauver.  Il  ne  peut  plus  vous  dire  les  motifs 
de  sa  décision,  mais  vo*is  devez  croire  qu'un 
homme  si  éclairé  avait  de  bonnes  raisons 
pour  l'appuyer.  Je  vais  vous  dire  les  mien- 
nes. Je  répondrai  ensuite  aux  objections  de 
ceux  qui  vous  ont  troublée. 

Je  crois  que  tout  vœu  n'oblige  qu'autant 
que  la  personne  qui  le  fait  a  intention  de 
s'obliger.  Qu'est-ce  que  Dieu  exige  de  ceux 
qui  lui  ont  promis  quelque  chose  ?  Bien  au- 
tre chose  que  ce  que  l'esprit  a  délibéré  ,  ce 
que  le  cœur  a  résolu  ,  ce  que  la  bouche  a 
promis.  Deuteron.  xxm.  Souvenez-vous,  ma- 
dame, de  ce  que  vous  me  dîtes,  lorsque  vous 
entendîtes  parler  de...  Voilà,  me  dites-vous, 
ce  qu'il  me  faut.  J'avais  envie  de  rne  consa- 
crer à  Dieu  ,  mais  la  clôture  ,  le  voile  et  la 
plupart  des  observances  régulières  me  fa- 
saient  une  peine  extrême  el  me  semblaient 
au-dessus  de  mes  forces.  Je  suis  ravie  qu'il 
y  ait  un  établissement  tel  que  je  le  souhai- 
tais, où  je  puisse  me  consacrer  à  Dieu  ,  et 
mener  une  vie  chrétienne  et  moins  pénible 
que  celle  qu'on  mène  dans  un  cloître,  elc.  Vous 
n'avez  pas  eu  intention  d'embrasser  toute  la 
règle  de  saint  Benoît,  comme  on  l'observe 
dans  une  maison  plus  régulière. Vous  n'avez 
eu  intention  que  de  vous  obliger  à  la  stabi- 
lité, à  la  conversion  de  vos  mœurs ,  à  la 
chasteté,  à  l'obéissance  et  à  la  pauvreté, 
comme  on  l'observe  à  "*,  selon  la  restric- 
tion exprimée  dans  la  formule  de  vos  vœux. 
Voilà  ,  madame  ,  la  parole  qui  est  sortie  de 
votre  bouche,  faites  selon  ce  que  vous  avez  pro- 
mis au  Seigneur.  11  n'exige  que  cela  de  vous. 

Mais,  dites-vous,  cette  restriction  apposée 
dans  nos  vœux  est  nulle,  injurieuse  à  Dieu  , 
qui  a  accepté  les  vœux  selon  la  règle  de  saint 
Benoît  avant  cette  modification  ,  etc. 

Mais,  dis-je  à  mon  tour,  en  quoi  cette  res- 
triction est-elle  injurieuse  à  Dieu?  Sûrement 
en  prononçant  voi  vœux  vous  avez  cru  lui 
rendre  le  plus  grand  culte  dont  vous  fussiez 
capable,  eu  égard  à  vos  forces;  il  vous  était 
libre,  en  vous  consacrant  à  lui ,  de  choisir 
un  monastère  plus  doux  qu'un  autre.  Faire 
injure  à  Dieu  en  matière  de  vœux,  c'est  lui 
promettre  des  choses  mauvaises  ou  puériles, 
ou  lui  promettre  tout ,  et  ne  tenir  presque 
rien.  Vous  n'êtes  point  dans  ce  cas.  La  sta- 
bilité ,  la  chasteté  ,  elc.  ,  ne  sont  point  des 
puérilités,  etc. 

Dieu  ,  dit-on  ,  a  accepté  tes  vœux  selon  la 
règle  de  saint  Benoît,  avant  celte  restriction  ; 
c'est-à-dire  que  ceux  qui  les  ont  faits  dans 
toute  leur  rigueur  sont  tenus  de  les  accom- 
plir ;  mais  ce  n'est  point  à  dire  que  ,  quand 
on  ne  les  fait  que  dans  un  sens  plus  mitigé, 
on  soit  obligé  à  plus  qu'on  n'a  voulu  pro- 
mettre. D,eu  n'accepte  pas  des  vœux  avant 
qu'ils  ne  soient  faits,  et  quand  on  les  lait.il 


1051 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1032 


ne  les  accepte  que  comme  on  les  lui  fait,  se- 
lon cette  maxime  des  théologiens  :  Votum 
non  obligat  vitra  voventis  intentionem.  Si 
l'on  vous  avait  proposé  d'observer  la  règle 
de  saint  Benoit  ,  comme  on  l'observe  aux 
Clairets,  vous  n'auriez  sûrement  nas  voulu 
vous  y  engager. 

On  ajoute  qu'on  ne  peut  vouer  des  abus,  et 
que  la  vie  particulière  en  est  un.  Mais  il  est 
aiséderépondre  qu'on  ne  peutvouerdesabus, 
tant  qu'ils  demeurent  abus  ;  mais  que  lors- 
qu'une chose  qui  au  commencement  était 
abus  est  devenue  coutume  par  un  vieux  et 
long  usage,  on  peut  la  vouer,  quand  elle  n'a 
rien  de  mauvais  eu  soi:  par  exemple,  selon 
la  règle  de  saint  Benoît,  ch.  48,  on  est  obligé 
à  travailler  des  mains  six  heures  par  jour  ou 
environ,  et  de  ne  rompre  le  jeûne  de  règle 
qu'à  trois  heures  après  midi,  et  de  ne  faire 
que  ce  repas.  On  s'est  relâché  dans  tout  l'or- 
dre de  ces  deux  pratiques  si  importantes.  C'a 
été  un  abus  dans  les  commencements;  c'est 
aujourd'hui  une  coutume  autorisée,  et  les 
réformés  de  Saint-Maur  ne  laissent  pas  de 
vouer  les  usages  présents,  quoiqu'ils  soient 
Tenus  de  relâchement  et  d'abus.  Il  en  est  de 
même  de  la  vie  particulière  qu'on  mène  dans 
votre  abbaye. 

Mais,  dit-on  encore,  il  faudrait  au  moins 
qu'il  y  eût  à...  une  mitiyation  approuvée. 
Aussi  croit-on  de  bonne  foi  qu'il  y  en  a  eu 
une,  et  que  le  titre  s'en  est  perdu,  comme 
bien  d'autres.  Personne  n'oserait  jurer  qu'il 
n'y  en  a  point  eu.  Cela  étant,  il  faut  s'en  te- 
nir à  l'opinion  commune  :  c'est  du  moins  un 
titre  coloré  qui  suffit  pour  rassurer  la  con- 
science: mais,  quand  il  n'y  aurait  point  eu 
de  mitigation  en  forme,  il  ne  serait  pas  vrai 
que  vous  fussiez  obligée  à  la  règle  entière. 
Ce  n'est  point  là  ce  que  vous  avez  voué  à 
Dieu,  mais  seulement  de  suivre  la  règle  .selon 
l'usage  présent.  11  y  a  dans  la  réforme  de 
Saint-Maur  un  grand  nombre  d'anciens  moi- 
nes. Ceux  qui  veulent  vivre  en  particulier, 
soit  de  la  pension  qu'on  leur  donne,  soit  des 
bénéfices  qu'ils  possèdent  dans  l'ordre,  on  les 
y  laisse  vivre.  Ceux  qui  veulent  vivre  avec 
les  réformés  y  vivent.  Les  réformés  vivent 
avec  eux  en  frères  ;  ils  leur  administrent  les 
sacrements  et  ne  s'avisent  pas  de  leur  dire 
qu'ils  sont  obligés  à  toute  la  règle,  et  qu'ils 
ne  sont  pas  en  sûreté  de  conscience,  s'ils  ne 
la  suivent,  ou  s'ils  ne  sont  dans  un  désir  sin- 
cère de  la  réforme.  Il  n'y  a  pas  plus  de  raison 
de  le  dire  à  vos  dames  qu'aux  anciens  moines 
de  saint  Benoît.  Ainsi,  madame,  vous  avez 
promis  à  Dieu  la  stabilité  dans  votre  maison, 
demeurez-y  en  paix  et  en  union  avec  votre 
abbesse  et  vos  sœurs.  Vous  avez  promis  la 
pauvreté,  pratiquez-la  comme  elle  se  prati- 
que par  les  dames  les  plus  régulières  de  vo- 
tre abbaye,  etc.  Ouvraoe  de  liocquillot,  pag. 
388  et  suiv. 

Ces  dernières  paroles  font  voir  qu'on  pra- 
tiquait la  pauvreté  dans  celle  maison.  C'est 
l'article  qui  m'occupait  le  plus,  parce  que  la 
pauvreté  appartient  à  la  substance  de  la  re- 
ligion. Il  paraît  cependant  assez  surprenant 
qu'on  promît  la  conversion  des  mœurs  et  le 


reste,  selon  la  règle  de  saint  Benoit,  dans  une 
maison  où  l'on  ne  portait  pas  même  un  habit 
religieux.  Qaant  au  fond  de  la  décision,  en 
supposant  les  quatre  vœux  bien  gardés  dans 
l'abbaye  dont  il  s'agit,  je  n'inquiéterais,  pas 
une  personne  qui  serait  dans  le  cas.  M:  Henri 
deBarillon,  pieux  et  savant  évêque  de  Lu- 
çon,  ferait  beaucoup  d'impression  sur  moi, 
et  sûrement  il  n'aura  pas  donné  son  avis  sans 
avoir  co'sulté.  11  est  vrai  que  le  respectable 
dom  Mabillon  vient  à  la  traverse  ;  mais  il 
paraît  aussi  que  M.  Bocquillot  ne  répond 
point  mal  à  ses  preuves.  J'ai  dit  ailleurs,  et 
dans  des  affaires  aussi  importantes  je  ne 
parle  guère  que  d'après  les  plus  sages  théo- 
logiens, j'ai  dit  que,  quand  la  coutume  a 
prescrit  contre  une  ancienne  règle,  on  peut 
ne  pas  suivre  celte  règle,  à  moins  qu'elle  ne 
renferme  un  vœu,  ou  que  le  supérieur  qui 
voudrait  la  rétablir  ne  soit  muni  du  consen- 
tement de  la  plus  grande  partie  du  chapitre. 
H  vaut  mieux  continuer  à  manger  de  la  chair 
deux  ou  trois  fois  par  semaine  que  démettre 
la  dissension  et  l'aigreur  dans  une  maison 
qui  fait  moins  que  ses  Pères,  mais  qui  ne 
laisse  pas  encore  de  bien  faire.  Ce  seraitau- 
tre  chose  si  la  règle  emportait  une  obliga- 
tion de  vœu,  comme  chez  les  BR.  PP.  Mini- 
mes. Voyez  mon  5e  vol.  de  Obliqationibus 
religiosorum,  art.  3.  Voyez  aussi  plus  bas  le 
cas  Hildegarde,  et  remarquez  qu'il  ne  con- 
clut rien  pour  celui-ci,  où  aucun  supérieur 
ne  veut  introduire  la  clôture. 

CasXLIII.  Andronic,  ayant  fait  profession 
dans  une  congrégation  régulière,  en  qualité 
de  frère  convers,  s'y  est  engagé  par  là  à  la 
religion  d'une  manière  absolue  et  selon  tou- 
tes les  règles  qui  s'y  observent.  Mais  une  de 
ces  règles  est  de  pouvoir  renvoyer  dans  le 
siècle  ceux  qu'elle  juge  n'y  être  pas  propres 
ou  utiles,  sans  avoir  égard  au  temps  qu'ils  y 
ont  demeuré.  Andronic,  dégoûté  de  son  état 
où  il  ne  trouvait  point  de  stabilité,  en  est 
sorti  dix  ans  après,  sans  le  consentement  du 
supérieur,  et  est  entré  dans  un  monastère  de 
Saint-Benoit,  où  il  a  fait  ensuite  ses  vœux 
solennels,  quoiqu'il  ail  été  répété  dans  les 
formes  requises  par  la  congrégation  d'où  il 
était  sorti.  On  demande,  1°  s'il  a  pu  sortir  de 
celte  congrégation  de  son  autorité  privée? 
2°  s'il  n'était  pas  obligé  d'y  rentrer  après 
avoir  été  répété?  3°  si  sa  profession  dans  la 
seconde  maison  est  valide  ? 

B.  La  profession  religieuse  est  dans  son  ef- 
fet un  contrat  réciproque  entre  celui  qui  la 
fait  et  celui  qui  la  reçoit  au  nom  du  mona- 
stère, par  lequel  celui  qui  la  fait  s'engage 
pour  toujours  à  vivre  dans  la  religion  selon 
la  règle,  et  le  monastère  à  le  nourrir  et  à  le 
traiter  pendant  sa  vie  selon  la  même  règle 
Or  la  première  profession  qu'a  laite  An- 
dronic n'a  pas  é(é  absolue  et  pour  toujours 
dans  son  acceptation,  puisque  la  congréga- 
tion se  réserve  le  pouvoir  de  l'expulser  de 
son  corps,  en  quelque  temps  que  ce  soit,  si 
clic  lo  juge  à  propos.  D'où  il  s'ensuit  que, 
n'étant  que  conditionnelle  de  sa  nature,  elle 
ne  tient  lieu  que  de  vœu  simple,  et  que  par 
conséuucnt  celui  qui  l'a  faile  peut  en  con- 


1053 


VOEU 


VOEU 


1034 


science  passer  dans  un  autre  ordre  religieux, 
même  moins  austère,  pour  y  l'aire  îles  vmmix 
Bolenne  s,  absolus  et  une  profession  stable  ; 
in;iis  s'il  n'était  sorli  de  sa  congrégation  que 
pour  rester  dans  le  monde,  ou  mémo  pour 
entrer  dans  une  semblable  il  serait  tenu  d'y 
retourner, en  casuu'ilfût  répété.  YoyezS.-W., 
I.  III,  cas  119. 

—  J'ai  peine  à  croire  que  ce  cas  soit  bien 
proposé  et  qu'il  y  ait  des  couvents  d'où  l'on 
puisse  renvoyer  des  frères  convers  sans  des 
causes  très-graves  et  très-rares. 

Cas  XLIV.  Hilaire,  âgé  de  22  ans,  étant 
tombé  dans  une  dangereuse  maladie,  lit  vœu 
de  se  faire  religieux  à  la  Trappe,  si  Dieu  lui 
rendait  la  santé,  quoiqu'il  n'eût  aucune  con- 
naissance de  la  rèjjle  de  co  monastère  :  étant 
revenu  de  sa  maladie,  il  fut  peu  de  temps 
après  fort  incommodé  d'une  double  des  ce  n  e, 
et,  sans  se  mettre  en  peine  du  vœu  qu'il 
avait  fait,  il  se  maria.  Sur  quoi  l'on  demande, 
1°  si  ce  vœu  n'est  pas  un  véritable  vœu  de 
religion  ;  2°  si  l'infirmité  qui  était  survenue, 
étant  tout  à  fait  incompatible  avec  la  vie 
austère  qu'on  professe  dans  ce  monastère,  ne 
l'exemptait  pas  de  l'obligation  de  s'y  présen- 
ter pour  y  être  admis,  et  si  par  conséquent 
il  ne  lui  était  pas  libre  de  se  marier  et  de 
consommer  son  mariage;  3°  si,  supposé  qu'il 
ait  péché  mortellement  en  se  mariant  dans 
une  telle  circonstance,  il  a  commis  autant  de 
péchés  mortels  qu'il  a  exigé  de  fois  le  de- 
voir conjugal  ;  si  un  tel  vœu  ne  peut  pas 
être  commué  en  d'aulres  œuvres  pieuses,  au 
moins  dans  le  temps  d'un  jubilé  universel? 

K.  1°  Ce  vœu  est  un  vrai  vœu  de  religion, 
puisqu'il  renferme  une  promesse  délibérée 
d'embrasser  un  étal,  sans  comparaison  plus 
saint  cl  plus  agréable  à  Dieu  que  ne  l'est  ce- 
lui des  gens  du  monde. 

2°  Quoique  Hilaire  ait  fait  son  vœu  avec 
beaucoup  de  témérité,  en  s 'engageant  à  faire 
profession  d'une  religion  dont  il  ignorait  les 
règles,  il  savait  pourtant  bien  que  l'état  qu'il 
faisait  vœu  d'embrasser  était  plus  parfait 
que  celui  où  il  avait  vécu  jusqu'alors,  et 
qu'il  y  pouvait  persévérer  avec  le  secours 
de  la  grâce.  Il  était  donc  obligé,  avant  sa 
nouvelle  incommodité,  de  s'offrir  au  mona- 
stère de  la  Trappe  et  de  faire  toules  les  dé- 
marches nécessaires  pour  y  être  reçu,  sui- 
vant cette  parole  du  Sage:  Si  quid  vovisti 
Léo,  ne  monris  reddere.  Mais  il  n'en  était 
pas  ainsi  après  l'infirmité  qui  lui  est  surve- 
nue, si  les  chirurgiens  la  jugeaient  incura- 
ble ;  car,  ce  mal  étant  un  obstacle  certain  à 
un  vie  aussi  pénible  que  celle  de  la  Trappe, 
il  faisait  cesser  l'obligat  on  de  son  vœu,  puis- 
que, comme  dit  Sylvius,  v.  Votum,  1°  Jd 
omnequod  ante  votumemissum  reddidisset  rem 
inhabilem,  ut  estet  malaia  voti,  si  voto  facto 
superveniat,  etiam  reddit  eamdem  rem  inhabi- 
lem:\.  g.  vovit  quis  ingredi  religionem;  et 
priusquam  ingreliatur,  incidit  in  talem  mor- 
bum,  qui  est  impedimentum  essentiale ,  non 
tenelur,  eo  morbo  durante,  ingredi.  Ainsi, 
dans  ce  cas,  Andronic  n'aurait  pas  péché  en 
se  mariant,  à  moins  qu'il  ne  l'eût  fait  ex  con- 
temptu  voti. 

DlCT     NNAIRE   DE    CAS   DE   CONSCIENCE. 


3*  Un  homme  qui  se  marie,  malgré  le  vu-u 
qu'il  a  fait  d'entrer  en  religion,  pèche  bien 
en  se  mariant  et  en  consommant  la  première 
fois  situ  mariage;  mais,  continue  Sylvius, 
postquatn  totiëumrrtavit  matrimoniumt  von 
peccavit  deinceps  pelendo  v<l  reddendo  débi- 
tant: quia  per  hoc  nihii  fecit  contra  votum 
religionis  guodjam  crat  et  impottiLile  obser- 
vatu.  La  raison  qu'il  en  donne  est  que  celui 
qui  fait  simplement  vo'u  d'entrer  en  religion, 
sans  avoir  une  intention  expresse  de  s'enga- 
ger â  celui  de  la  chasteté,  n'est  pasobligé  pi  é- 
cisémenl  en  vertu  de  son  vœu  à  la  garder, 
mais  peut  se  marier,  en  cas  qu'il  ne  puisse 
être  admis  à  la  profession  religieuse.  Qui  vo- 
V't  ingredi,  tel  rliam  profileri  religionem,  ni* 
hil  aliud  intendens,  si  non  admit  latur,  non 
tenetur  postea  servare  castilatem,  sed  potest 
uxorem  ducere.  Cet  auteur  parle  encore  ail- 
leurs de  même,  et  ajoute  celle  remarque  : 
Mttltum  distinguenda  sunt  vota  religionis  in- 
grediendœ  et  castitatis  servandœ  :  qui  enim 
emisit  prius,  ex  vi  voti  non  tenetur  ad  castita- 
lern,  sed  solum  ad  bona  fide  ingred  endam  re- 
ligionem, et  ad  sincère  probandum  an  possit 
in  ca  vivere,  ac  denique  adprofitendum  et  md- 
nendum,  siea  illi  conveniat...  idemque  videtur 
esse  judicium  de  illo  qui  voterai  non  solum 
ingredi,  sed  etiam  profiteri. 

k°  Un  confesseur  ne  peut,  môme  dans  le 
temps  du  jubilé, commuer  ce  vœu,  paice  que 
les  bulles  du  jubilé  lui  ôlent  absolument  ce 
pouvoir.  *  Voyez  mon  Traité  français  du  7m- 
bilé,  ch.  6,  n.  20. 

—  Cas  XLV.  Si  Hilaire  fait  vœu  d'entrer 
dans  une  congrégation  séculière,  ce  vœu 
pourrait-il  lui  être  commué  par  tout  prêtre 
approuvé  pour  le  jubilé? 

R.  Oui  sans  doute;  parce  qu'il  n'y  a  que  lo 
vœu  d'embrasser  l'état  religieux  qui  soit  ré- 
servé en  ce  genre,  et  qu'il  implique  qu'une 
communauté  séculière  soit  un  corps  reli- 
gieux. 

Cas  XLVI.  Hildeqarde,  ayant  fait  la  pro- 
fession religieuse  dans  un  monastère  où  l'on 
ne  gardait  plus  la  clôture  depuis  plus  de 
trente  ans,  et  un  supérieur  nouveau  ayant 
ordonné  qu'elle  serait  exactement  gardée  à 
l'avenir,  est-elle  obligée  à  se  soumettre  à  ce 
nouveau  règlement,  surtout  si,  en  faisant 
profession,  elle  a  eu  une  intention  formelle 
de  ne  s'y  jamais  obliger,  et  qu'elle  ait  même 
déclaré  à  la  supérieure  qu'autrement  elle  ne 
ferait  pas  profession  ? 

R.  Elle  y  est  obligée,  puisque,  par  son  vœu 
solennel  d'obéissance,  elle  s'est  engagée  à 
obéir  aux  justes  ordonnances  de  ses  supé- 
rieurs, et  que  la  nouvel'e  ordonnance  de  clô- 
ture est  très-juste  ,  vu  que  le  concile  de 
Trente,  sess.  25,  de  Regul.,  c.  5,  enjoint  à 
tous  les  évêques,  sous  peine  d'en  répondre 
au  jugement  de  Dieu  et  d'encourir  la  malé- 
diction éternelle,  d'introduire  la  clôture  dans 
les  maisons  religieuses  où  elle  n'était  pas 
observée,  nonobstant  toutes  les  oppositions 
qu'on  y  pourrait  former.  C'est  pourquoi  les 
évêques  de  Normandie  ayant,  en  1583,  pro- 
posé à  Grégoire  Xlll  celle  difficulté  :  Circa 
decretum  de  clausura  monialium,  sunt  quœ  ex 
II.  33 


1035 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1036 


fondation?,  dicunt  Uberum  sibirelinqui  rxitum 
et  introitum  monasterii.  Aliœ  prœtexunt  se 
non  emisisse  votitm  clausurœ,  nec  unquamin- 
gressuras  monasle  ium,  si  audissent  u'iam 
fuisse  clausurœ  obligation  m.  Plerœque  mi- 
nantur  se  potins  reversuras  ad  sœculum,quam 
pnli mtur  eamdem  clausuram  ;  et  per  parentes 
nubiles  necem  etiam  episcopis  intentant,  si 
ausi  fuerint  mgres<um  pro'ubere:  ex  fus  per- 
plexitutibus  supplicatur  quid  ag  ndum , 
maxime  ubi  timeiur,  ne  per  clausuram  aliquid 
deterius  contingat;  et  m  gislratus  secul  ris 
non  adj'ivat.  !Ue;i  n'est  plus  fort  que  ces  rai- 
sons :  cependant  ce  pape,  après  avoir  en- 
tendu le i  prélats  qui  composaient  la  sacrée 
congrégation,  ordonne  que  ie  décret  do  con- 
cile de  Trente  sera  exécuté,  sans  que  les 
évoques  aient  aucun  ég.rd  aux  raisons  et 
aux  menaces  des  religieuses.  Exe,  ulioni  de- 
mandentur  décréta  conciliiTridenlini  et  bullœ 
summorum  pontificum,  quibus  sublata  sunt 
omnia  privilégia,  etc. 

—  lienri  Arnauld,  évêque  d'Angers,  vou- 
lut empêcher  qu'on  n'entrât  chez  les  reli- 
gieuses de  Roncerai,  et  il  perdit  au  parle- 
ment. 

Cas  XLV1I.  Tiphaine ,  femme  d'Olivier, 
ayant  consenti  que  son  mari  se  fit  prêtre,  a 
ensuite  fait  vœu  de  chasteté  perpétuelle. 
Est-elle  en  outre  tenue  d'entrer  en  religion, 
ou  bien  peut-elle  demeurer  dans  le  siècle  et 
dans  la  même  ville  où  son  mari  réside? 

R.  Si  Tiphaine  est  eune,  et  qu'Olivier  ne 
soit  pas  encore  ordonné,  l'évêque  ne  doit  pas 
l'ordonner  avant  que  sa  femme  se  s>oit  faite 
religieuse,  puisque  c'est  une  condition  très- 
juste  et  îrès-déci  nie,  qu'il  peut  mettre  à  un 
acte  de  grâce,  tel  qu'est  l'ordination,  et  que 
d'ailleurs  il  est  plus  qu'autorisé  par  les  ca- 
nons qui  défendent  de  recevoir  un  homme  à 
la  profession  religieuse,  si  sa  femme,  lors- 
qu'elle est  jeune,  n'embrasse  en  même  temps 
l'état  de  religion  :  Nisi  ulerque  ad  rcli  jionnn 
migraverit ,  dit  Alexandre  111,  c.  h,  de  Conv. 
conjug.  Loi  qui  <  st  plus  concluante  pour  un 
simple  prêtre,  qui  est  moins  gêné  qu'un  re- 
ligieux :  Vemm,  dit  ce  même  pape,  st  ita 
uxor  senex  est  et  sterilis,  quod  sine  suspicione 
p«,ssit  esse  in  sœculo  ;  dissimulnre  polrris,  ut 
en  in  sœculo  rémanente  et  cas  ti  talent  promit- 
tente  ,  ad  re'  g:o)irin  transeat  vir  ejusdem. 
Mais,  si  Olivier  est  déjà  ordonné,  sa  femme, 
qui  a  consenti  à  son  ordination,  cl  qui  a 
fait  vœu  de  continence,  sans  aucune  inten- 
tion de  s'engager  à  la  religion,  n'est  nulle- 
ment obligée  à  se  faire  religieuse,  soit  qu'elle 
soit  vieille  ou  jeune.  Néanmoins,  si  elle  ne 
pouvait  demeurer  dans  la  même  ville  où  ré- 
aide  son  mari  sans  donner  occasion  de  scan- 
da e  par  les  visites  qu'ils  se  rendraient,  elle 
Serait  obligée  par  la  loi  de  la  charité  d'éta- 
blir ailleurs  sou  domicile,  du  moins  jusqu'à 
ce  qu'elle  eût  atteint  un  âge  qui  la  mit  à  cou- 
vert de  tout  soupçon,  ou  au  moins  de  ne, 
plus  recevoir  en  particulier  et  sans  témoins 
aucune  visite  de  son  mari.  C'est  la  décision 
de  Sainte-Beuve,  ton».  I,  cas  188. 

Cas  XLV1II.  h'ulogiusa  fait  vœu  de  jeûner 
tous  les  mercredis  et  les  samedis  de  l'année, 


durant  sa  vie  :  il  y  a  dis  ans  qu'il  accomplit 
son  vœu;  mais  s'étant  fait  religieux  depuis 
trois  mois,  son  supérieur  lui  a  ordunné  rie 
vivre  comme  les  autres  religieux,  qui  ne 
jeûnent  pas  ces  jours-là.  Est-il  quitte  de  son 
vœu  par  l'obéissance  que  son  supérieur  exige 
de  lui? 

R.  Ce  nouveau  religieux  est  quitte  du  vœu 
qu'il  avait  fait  étant  séculier;  car  un  reli- 
gieux n'est  point  obligé  à  accomplir  les  Vieux 
qu'il  a  faits  avant  sa  profession  solennelle  : 
1°  parce  que  celui  qui  fait  profession  de  re- 
ligion consacre  par  là  sa  vie  tout  entière  au 
service  de  Dieu,  de  telle  sorte  que  toutes  les 
bonnes  œuvres  particulières  qu'il  a  vouées 
auparavant  sont  renfermées  et  comprises 
dans  le  vœu  de  religion,  qu'on  doit  consi- 
dérer comme  un  vœu  général  à  l'égard  de 
tous  les  autres  vœux  particuliers;  2'  parce 
que  la  singularité  ne  peut  jamais  convenir 
dans  une  communauté  monastique,  où  la 
manière  de  vivre  doit  être  uniforme  enire 
tous  ceux  qui  la  composent  :  joint  à  cela  que 
le  joug  de  la  vie  religieuse  est  assez  pesant, 
sans  qu'on  y  ajoute  rien.  C'est  ainsi  que 
raisonne  saint  Thomas  sur  cette  difficulté  : 
Omnia  alla  vota,  dit-il,  sunt  quorumdam  par- 
ti cular  ium  operum,  sed  per  religionem  homo 
totam  vilam  suam  Dei  obsequio  députât.  Par- 
ticulare  autem  in  universali  includitur  ;  et 
ideo  Decretalis  Alexandri  III,  cap.  4,  de 
Voto,  etc.,  dicil,  quod  reus  fracli  voli  non 
ha'oelur,  qui  temporale  obsequium  in  per- 
petuam  religionis  observantiam  commutât  : 
nec  tamen  religionem  ingrediens  tenetur  im~ 
plere  vota  vel  jejuniorum,  vel  orationum,  vel 
aliorum  hujusmodi,  quœ  existens  in  sœculo 
fecit  :  quia  religionem  ingrediens  moritur 
priori  vilœ;  et  etiam  singulares  obserrantiœ 
religioni  non  competunt  :  et  religionis  omis 
satis  hominem  onerat,  ut  alia  superaddere  non 
oporteat.  2-2,  quse4.  88,  art.  12,  ad  1. 

Ce  saint  docteur  nous  enseigne  encore  la 
même  chose,  in  4,  dist.  38,  q.  1,  ait.  k,  q.  k, 
où  il  dit  qu'il  n'est  pas  nécessaire  en  ce  cas 
d'avoir  recours  au  pape  ni  à  l'évêque,  pour 
être  dispensé  des  vœux  précédents,  celui  do 
religion  renfermant  tous  les  antres,  tant  à 
cause  de  si  perpétuité  qu'à  raison  de  l'obéis- 
sance par  laquelle  on  se  consacre  totalement 
à  Dieu.  (Juin  votua  religionis  incluait  omnia 
alia  votn,  (;/))>  ratione  perpetuitatis,  tum  ra- 
tion obedientioj,  <jua  homo  volunlatem  suam 
De»  tradi!...  Ideo  ille,  qui  al i quod  votum  tem- 
porale fecit,  potest,  non  requisita  alicujus 
prœlati  dispensatione,  religionem  intrare,  non 
ohstante  voto  prace  lente ,  quod  inijressum 
religionis  impidirrl  ;  puta  pérégrination is , 
vel  alicujus  hujusmodi.  I.a  doctrine  de  ce 
saint  est  c  informe  à  une  constitution  de  Bo- 
niface  VIII,  dont  nous  avons  rapporté  !cj 
tenues  ati  cas  Amédée. 

C\s  XL1X.  Pantaléon,  religieux  d'un  mo- 
nastère d'une  grande  ville  <>ù  il  y  a  plus  do 
cent  religieux,  a  fait  vo»u  de  réciter  Ions  les 
jours  les  se;t  psaumes  de  la  pénilenco.  Mais, 
comme  son  supérieur  lui  o  rioine  soin  eut 
d'être  portier,  cet  office  lui  emporte  presque 
tout  son  temps.  1°  A-t-il  pu   faire   valide- 


I0S7 


VOEU 


VOEU 


1o.">8 


ment  ce  fœnî  i°  suppose  qu'il  l'ait  pu  faire, 
esl-il  obligé,  sous  peine  de  péché  mortel,  à 
l'accomplir? 

R.  Nous  répondons  sur  la  première  de- 
mande, que  Pantaléon  n'a  pu  faire  ce  vœu 

si  us  le  consentement  exprès  de  son  supé- 
rieur, el  (pie  par  conséquent  il  n'est  point 
Obligé  à  l'accomplir.  La  raison  est  qu'un  re- 
ligieux n'a  aucun  temps  où  son  supérieur 
ne  le  puisse  occuper.  C'est  pourquoi,  n'étant 
pas  maître  de  son  temps,  il  ne  peut  s'engager 
devant  Dieu  à  en  disposer  selon  sa  propre 
volonté,  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit. 
C'est  le  sentiment  de  saint  Thomas,  qui  dit  : 
Religiosys  subditus  est  prœlato,  quantum  ad 
suas  operationes,  secundum  professionem  re- 
gulce  :  et  idro,  etiamsi  aliquis  hurum  aliquid 
fa.eere  possit,  quando  ad  alia  non  occupalur 
a  prœlato  ;  quia  lumen  nullum  tempus  est  ex- 
ception, in  quo  prœlatus  non  possit  eum  circa 
iltuâ  occupare ;  nullum  votum  religiosi  est 
firmum,  nisi  sit  de  consensu  prœlati.  Saint 
Thomas,  ibid.  art.  8,  ad   8. 

Mais  parce  qu'on  pourrait  objecter  qu'un 
religieux  n'est  pas  obligé  dans  la  rigueur  à 
obéir  en  lotîtes  choses  à  son  supérieur,  ex- 
cepté en  celles  qui  regardent  sa  règle,  et  que 
par  conséquent  il  peut  trouver  le  temps 
d'exécuter  un  tel  vœu  ,  on  doit  répondre 
avec  le  même  docteur  angélique,  qu'encore 
qu'un  religieux  ne  soit  pas  tenu  d'obéir  in- 
différemment en  toutes  choses  à  son  supé- 
rieur, il  est  néanmoins  obligé  d'obéir  en 
tout  temps  dans  les  choses  que  le  supérieur 
a  droit  de  lui  commander,  et  que  par  consé- 
quent il  est  toujours  vrai  de  dire  que  ce  re- 
ligieux n'a  aucun  temps  dont  il  soit  le  maître 
de  disposer.  Quamvis  religiosui  non  leneatur 
ad  obedienliam  in  omnibus  quœ  ei  passent  im- 
perari;  tamen  tenetur  ad  obediendum  quan- 
tum ad  omne  tempus  de  his  quœ  sibi  imperari 
possunl;  sicut  et  servus  non  est  exemptas 
aliquo  (empare  a  servitio  domini  sui.  D'où  ce 
saint  lire  cette  conclusion  :  Et  id  o  nullum 
tempus  est  eis  vacans,  quo  possint  quodlibet 
fa;  ère,  et  quia  omne  votum  est  aliquo  tempore 
complendwn  ;  ideo,  sicut  nec  servus,  ita  nec 
religiosus  aliquod  votum  emiltere  potest  sine 
consensu  sui  superioris.  In  k,  ibid.,  art.  1. 

Cas  L.  Claude,  fille  novice  du  tiers-ordre 
de  Saint-François,  étant  très-p  rsuadée 
qu'elle  sera  reçue  à  la  profession  solennelle, 
a  fait  secrètement  et  en  son  particulier,  les 
trois  vœux  de  la  religion  de  cet  ordre;  mais, 
ayant  été  renvoyée  par  la  communauté,  elle 
est  entrée  dans  les  Ursulisûes,  où  elle  est  no- 
vice depuis  près  d'un  an,  et  proie  à  être  ad- 
mise à  la  profession.  Elle  demande  »i,  en 
faisant  profession  dans  l'ordre  de  Sainte-Ur- 
sule, elle  est  quiUe  devant  Dieu  des  vœux 
de  la  religion  du  tiers-ordre  qu'elle  a  faiis, 
cl  si,  en  cas  qu'elle  ne  soit  pas  reçue  à  la 
profession  dans  le  monastère  où  elle  est,  et 
qu'elle  soit  obligée  de  retourner  dans  le 
siècle,  elle  y  sera  tenue  à  i'obœrvation  de 
ces  trois  vœux  s  mples? 

R.  Il  paraît  clairement  par  les  deux  déci- 
sions précédentes,  que  si  Claude  fait  pro- 
fession solennelle  dans  l'ordre  de  Sainte- 


Ursule,  elle  est  entièrement  quilto  des  voiux 
simples  qu'elle  a  lait.  B6<  lèleinent;  mais,  si 
elle  retourne  dans  le  siècle,  elle  est  ICIIUO 
en  conscience  à  ob  erver  les  vomix  du  liers- 
Ordre  de  Saint-François,  supposé  qu'ell  les 
ail  faits  avec  connais -aiic  de  cause,  et  avec 
uni:  suffisante  flélibératibn. 

—  Fn  examinant  bien  l'intention  de  celle 
lille,  on  trouverait  apparemment  que  son 
vomi  n',i  clé  que  conditionnel,  c'est-à-  ire 
fait  au  cas  qu'elle  lût  reçue,  et  pour  se  pré- 
munir contre  la  tentation  de  sor  ir  de  son 
état.  À  qui  veut-on  qu'elle  obéisse  dans  le 
siècle?  Y  peut-elle  même  garder  la  pauvreté, 
telle  qu'elle  l'avait  en  vue?  Reste  donc  le 
vœu  de  chasteté;  el  je  crois  qu'on  pourrait 
l'en  dispenser  plus  aisément  qu'un  autre, 
parce  qu'elle  ne  l'a  fait  qu'en  se  plaçant  en 
esprit  dans  un  étal  qui  en  écartait  le»  plus 
grandes  difficultés.  File  fera  cependant  très- 
bien  de  prendre  en  tout  cela  l'avis  de  son 
évêque  ou  d'un  directeur  éclairé.  Voyez  lo 
cas  suivant. 

Cas  LI.  Louise  avait  fail  profession  dans 
un  monastère  de  Créci,  qui  a  été  détruit  à 
cause  de  sa  pauvreté.  Est-elle  encore  tenue 
à  garder  ses  vœux? 

R.  Elle  doit  les  garder  autant  qu'il  lui  est 
possible,  parce  qu'elle  ne  cesse  pas  d'être 
religieuse.  La  sœur  d'Eiroux,  qui  était  en  ce 
cas,  et  qui  voulait  rentrer  dans  une  partie 
des  droits  qu'elle  avait  sacriûés  en  entrant 
chez  les  Auguslines  de  Forcalquier,  fut  dé- 
boutée de  ses  prétentions  par  arrêt  du  par- 
lement de  Provence ,  le  19  février  1G74. 
Voyez  les  Mémoires  du  Clergé,  loin.  IV,  p.  27 
et  p.  29't.  Cela  confirme  une  remarque  que 
je  crois  avoir  faite  ailleurs  contre  l'auteur. 

Cas  LU.  Anastasie,  ayant  fait  son  novi- 
ciat de  sœur  de  chœur,  n'a  été  reçue  à  la 
profession  qu'en  quali  é  de  sœur  converse. 
Peut-elle  se  faire  rétablir  contre  ses  vœux? 

R.  Le  parlement  de  Metz,  séant  à  Toul, 
déclara,  par  arrêt  du  22  avril  1G49,  une  pa- 
reille profession  nulle,  ainsi  que  l'avait  déjà 
fait  l'évêque  de  cette  dernière  ville,  comme 
on  le  voit  dans  les  Mémoires  du  Clergé, 
toin.  IV,  png.  162.  La  raison  fut  sans  doute 
que  l'état  humiliant  et  pénible  de  sœur  con- 
voi se  étant  très-différent  de  celui  rie  sœur 
de  chf^ur  demande  une  épreuve  particu- 
lière. Mais  il  y  avait  eu  de  plus,  de  la  part  de 
la  communauté,  bien  des  mauvais  procédés. 

—  Cas  LUI.  Lucius,  qui  n'a  fait  profes- 
sion dans  un  couvent  que  pour  éviter  la 
persécution  de  sa  mère,  veut,  aujourd'hui 
qu'elle  est  morte,  réclamer  contre  ses  vœux. 
A-t-il  besoin  pour  cela  d'un  rescrilde  Home, 
ou  ne  uffit-il  pas  qu'il  s'adresse  à  l'official 
du  diocèse  dans  lequel  il  a  lait  profession,  et 
au  supérieur  du  couvent,  sans  aucun  brel 
de  Rome? 

R.  Cette  question  est  amplement  traitée 
pour  et  contre  à  la  tin  du  Traité  de  l'usage  et 
pratique  de  la  cour  de  Rome,  par  Pérard 
Cast  l,  pag.  mihi  428.  Mon  premier  dessein 
éla  l  de  donner  un  précis  des  raisons  de  l'un 
et  de  l'autre  sentiment;  mais  cela  paraît 
inutile.  Parce  que,  quoique  les  religieux, 


4039 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1040 


MM.  Lacombe  et  Durand.  Voyez  Réclama- 
tion. On  peut  lire  sur  cette  matière  les  Mé- 
moires du  Clergé,  loin.  IV,  pag.  297  et  suiv. 
Il  n'en  est  pa<  ainsi  quand  un  homme  ré- 
clame contre  ses  ordres  sacrés;  car  alors  on 
ne  procède  pas  devant  l'ordinaire,  mais  on 
a  recours  au  pape  par  voie  de  dispense. 
M.  Durand,  pag.  617. 

Voyez  Dispense  des  voeux,  Empêchement 
de  voeu,  Profession  religieuse,  Religieux 
et  Religieuse. 


qui  réclament  contre  leurs  vœux,  soient 
dans  l'usage  de  recourir  à  Rome,  et  d'en 
obtenir  un  bref  de  réclamation  adressé  à 
l'olficial  du  diocèse,  où  se  trouve  le  monas- 
tère dans  lequel  ils  ont  fait  profession,  «  l'o- 
pinion commune  est  aujourd'hui  qu ^  ce  res- 
ent  n'est  nullement  nécessaire,  pas  même 
quand  on  a  laissé  passer  les  trois  ans  pres- 
crits par  le  concile  de  Trente,  et  qu'il  suffit 
de  se  pourvoir  directement  devant  l'ofûcial 
de  l'ordinaire,  qui  est  juge  compétent  aucto- 
rilait  ordinaria;  »  c'est  ainsi  qu'en  parlent 

—  VULGATE. 

On  appelle  Vulgate  le  texte  latin  de  la  Bible,  qui  est  aujourd'hui  en  usage  dans  l'Eglise 
romaine,  et  qui  ,  dès  le  temps  de  saint  Jérôme,  a  succédé  à  la  version  Italique,  dont  on  se 
servait  auparavant.  C'est  saint  Jérôme  qui  fit  la  Vulgate,  en  traduisant  de  l'hébreu  les  Livres 
saints  qui  étaient  en  cette  langue;  car  il  n'a  pas  traduit,  mais  seulement  corrigé  ceux  qui 
n'étaient  qu'en  grec,  comme  la  Sagesse.  l'Ecclésiastique,  Baruch,  les  additions  d'Esther  et 
de  Daniel,  non  plus  que  les  Livres  des  Machabées.  Nous  allons  proposer  sur  celte  malièro 
quelques  cas  qui  ne  sont  pas  tout  à  fait  de  spéculation. 

Cas  I.  Salomon,  qui  se  croil  fort  habile  en     sions  latines  ,  à  qui  elle  a  voulu  qu'on  la 


hébreu,  parle  de  la  Vulgate  avec  une  espèce 
de  mépris,  et  dit  qu'en  tout  ce  qui  peut  être 
douteux,  on  doit  avoir  recours  à  la  source. 
Son 'directeur,  homme  habile,  mais  qui  n'est 
pas  hébraïsant,  l'accuse  de  témérité.  A- 1— il 
tort? 

R.  Cette  difficulté  a  deux  parties.  Nous  di- 
sons sur  la  première,  qu'il  n'y  a  qu'un  mau- 
vais catholique  qui  puisse  parler  mal  de  la. 
Vulgate.  Ce'  langage  convient  à  Calvin  ,  à 
Kemnitius  et  autres  gens  de  pareil  aloi,  mais 
non  à  un  homme  qui  se  donne  pour  enfant 
de  l'Eglise.  Le  concile  de  Trenle,  sess.  4,  dé- 
cret de  Editione  et  Usu  sacrorum  librorum , 
en  parle  en  ces  termes  :  Sacrosancta  syno- 
dus...  stalnit  et  déclarât,  ut  hœc  ipsa  vêtus  et 
vulgata  editio,  quœ  longo  tôt  sœculorum  usu 
in  ipsa  Ecclesia  probata  est,  in  publicis  lc- 
ctionibus,  disputât ionib us,  prœdicationibus  et 
expositionibus  pro  uutltentica  habeatur,  et  ut 
nemo  illarn  rejicerc  qtiovis  prœtextu  audent 
vel  prœsumat.  Ce  qu'une  si  sainte  et  si  sa- 
vante assemblée  a  jugé  «ligne  de  son  appro- 
bation, ce  qui  a  été  confirmé  longo  tôt  sœcu- 
lorum usu,  doit  êlre  à  l'abri  de  la  critique 
d'un  homme,  qui  souvent  ne  sait  pas  plus 
d'hébreu  qu'il  ne  faut  savoir  de  latin  pour 
entendre  celui  d'A  Kempis.  Fût-il  plus  habile 
en  ce  genre  que  Richard  Simon  ,  que  sa 
science  n'a  pis  empêché  de  faire  bien  des 
bévues,  son  directeur  et  tout  autre  doivent 
arrôler  ses  manières  tranchantes  et  déci- 
sives. 

Quant  â  la  seconde  partie  ,  nous  croyons 
avec  le  gros  des  théologiens,  que  le  concile 
de  Trente,  en  déclarant  la  Vulgate  authenti- 
qua, ne  l'a  point  «lu  tout  comparée  aux  sour- 
ces primitives,  soit  du  texte  hébreu,  soil  du 
texte  grec  .  mais  seulement  aux  autres  ver- 


préféràt  ;  quoique  l'Eglise  ,  pour  ne  point 
troubler  les  fidèles,  ait  retenu  l'ancienne 
version  <!es  psaumes,  et  n'ait  pas  adoplé  celle 
de  saint  Jérôme.  On  peut  donc  ,  dans  des 
textes  qui  sont  obscurs  dans  la  Vulgate  , 
avoir  recours  aux  sources.  Mais  ,  comme 
bien  des  savants  prétendent  que  ces  sources 
ne  sont  plus  aussi  pures  qu'elles  l'étaient 
d'abord,  la  question  est  de  savoir  si  l'on  y 
peut  toujours  compter.  Voyez  là-dessus  les 
disquisitions  de  Frassen,  lib.  il,  cap.  7,  pag. 
mihi  32J  et  seq. 

Cas  II.  Minutius,  jeune  clerc,  qui  a  déjà 
fait  une  grande  année  de  théologie  ,  s'est 
élevé  publiquement  contre  son  curé  ,  parce 
qc'il  soutenait  dans  une  nombreuse  compa- 
gnie que  celui  à  qui  l'Eglise  doit  la  Vulgate 
n'était  pas  un  auteur  inspiré,  et  mt'-me  qu'il 
s'y  trouvait  des  fautes,  quoique  légères.  N'a- 
t-il  pas  eu  raison  ? 

R.  Je  ne  sais  si  le  curé  devait  agiler  ces 
sortes  de  questions  dans  une  nombreuse 
compagnie,  à  moins  qu'elle  ne  fût  toute  com- 
posée decclésiastiques.  Mais  je  sais  bien  que 
Minutius  a  eu  tort.  Car,  1'  saint  Jérôme,  au- 
teur de  celte  version,  a  toujours  été  Irès- 
éloi^né  de  se  croire  inspiré,  et  c'est  sur  ce 
ton  que  saint  Augustin  lui  en  a  écrit  ;  2"  le 
concile  de  Trente  ne  l'a  pas  cru  non  plus  ; 
3°  parce  que  dans  le  temps  que  ce  eon<  ile 
voulait  qu'on  préférât  celle  version  à  toutes 
les  autres,  il  commit  des  docteurs  pour  y 
corriger  quelques  fautes  qu'on  y  trouvait 
encore.  Bellarmin,  qui  était  du  nombre  da 
ces  correcteurs  ,  avoue  qu'il  y  avait  encore 
à  réformer.  Mais  comme  les  lâche i  qui  pou- 
vaient y  rester  n'intéressaient  ni  la  loi  ni  les 
mœurs,  ou  a  mieux  aimé  les  laisser  que  do 
troubler  la  foi  des  fidèles. 


ion 


A\iO 


a  no 


1012 


règne  (ta  Sanhédrin,  el  les  plus  saints  pasteurs,  du  temps  des  .'«riens,  avaient  non-seulement 
été  décrétés,  mais  condamnés  de  la  manière  la  plus  infamante,  et  qoe  cependant  ils  n'avaient 
jamais  cessé  leurs  fonctions.  Mais  quelle  comparaison  peut-on  faire  entre  des  juges  <uj< 
usurpent  une  autorité  que  Jésus-Christ  ne  leur  a  point  donnée,  et  des  magistrats  qoi,  pleins 
de  respect  pour  les  lois  de  l'Eglise,  ne  citent  un  homme  que  pour  oter  le  scandale  qu'il  a 
causé  par  son  crime,  comme  on  le  suppose  dans  l'exposé? 

Dans  le  Mémoire  de  M.  de  Ntric,  l'Eglise  de  Home  esl  quelquefois  confondue  avec  l'Eglise 
Romaine,  et  vice  tersa  ;  c'est  un  défaut  d'attention  qu'on  croit  devoir  remarquer. 


CASUS  CONSCIENTIiE 

DE  MANDATO  PROSPERIgLAHBERTÏNI,  BONONLE  ARCHIEP1SCOPI,  POSTEA  SANCTISSIMI 
D.  N.  PAPjE  BENED1CT1  XIV,  PROPOSITJ  ATQUE  RESOLUTI. 


AVERTISSEMENT. 

Il  a  paru   depuis  quelques  années  en  Italie  un  volume  in-4%  de  272  pages  ,  qui  a  pour, 
titre: 


CASUS  CONSCIENTLE, 


De  mandat o  olim  Emincnliss.  et  Reverenrfiss.  Domini,  Domini  Tit.  S.  crucis  in  Jérusalem, 
S.R.  E.  Presb.  Cardiialis,  Pkosperi  Làmbertini,  Bononiœ  Archiepiscopi,  S.  R.  J.Prin~ 
cipis,  nunc  sanctissimi  D.  N.  Papœ  Benedicti  XIV,  féliciter  regnantis,  Propositi  atque  ré- 
solut!, Opus  eonfessariis  omnibus  atque  animarum  curant  gerentibus  perutile  ac  necessa- 
rium.  Ferraria;  m.  d.  ce.  lviii.  Expcnsis  Barlholomsei  Occhi  Veneti. 

Ces  cas  sont  disposés  non  par  ordre  des  matières,  mais  par  ordre  du  mois  et  de  l'année 
où  ils  ont  été  résolus.  Ils  vont  depuis  le  mois  de  janvier  1732  jusqu'au  mois  de  décembre 
1751.  Il  est  clair  et  parle  titre  que  nous  venons  de  rapporter,  et  pour  le  moins  autant 
parle  st^le,  qui  n'est  rien  moins  qu'élégant,  que  ce  n'est  point  l'ouvrage  de  Benoît  XIV, 
mais  il  me  paraît  aussi  clair  que  ces  décisions  n'ont  jamais  été  approuvées  par  ce  savant 
pontife.  Il  rendrait  une  grande,  et  pleine  justice  aux  Diana,  ;  ux  Tambourin  et  autres  écri- 
vains de  même  aloi,  qui  ont  étrangement  défiguré  la  morale,  et  il  n'élaii  pas  homme  à  les 
citer  sans  cesse  comme  on  fait  ici.  Il  avait  lu  les  bons  théologiens,  et  il  n'employait  le  nom 
des  mauvais  que  par  manière  d'argument  ad  hominem,  c'est-à-dire  pour  montrer  tacitement 
que  telle  ou  telle  opinion  qui  paraît  rigoureuse,  ne  peut  l'être  effectivement,  puisqu'un 
Fiiliucius  même  et  un  Busembai  m  ont  cru  devoir  l'admettre.  Je  ne  dirai  don<-  pas,  comme 
on  a  fait  à  la  tête  d'un  certain  abrégé  de  Pontas,  que  j'ai  enrichi  ce  Dictionnaire  de  tous 
les  cas  de  conscimee  décidés  par  le  feu  pape  Benoît  XIV ,  mais  je  dirai  sans  détour  que  celui 
qui  donne  à  de  jeunes  théologiens  un  pareil  ouvrape  sans  correctif  quelconque,  leur  fait 
un  lies-mauvais  et  Ins-dangereux  présent.  On  pourra  en  juger  par  les  remarques  que  nous 
avons  fa  tes  sur  un  assez  Ion  nombre  de  résolutions  de  ce  casuiste.  Ces  remarques  sont 
partout  en  français,  quoique  j'aie  mis,  comme  un  savant  homme  me  l'a  conseillé,  les  dé- 
cisions en  latin.  Je  puis  assurer,  sans  crainte  d'en  être  démeni,  que,  pour  entendre  l'au- 
teur, il  ne  faut  ni  Danet,  ni  Boudot.  Au  reste,  il  ne  laisse  pas  d'y  avoir  de  bonnes  difficul- 
tés dans  ce  nouveau  recueil,  et  il  peut  du  moins  servir  à  apprendre  l'usage  d  Italie  sur  plu- 
sieurs points  de  discipline.  On  y  trouvera  quelques  redites;  mais  ceux  qui  ont  l'ouvrage 
verront  aisément  qu'elles  ne  doivent  pas  être  mises  sur  mon  compte. 


ABORTUS. 


Casls  I.  pag^kb.  Berlha;  ex  illicito  concu- 
bitufœtœ  Amasius,  ipsa  inscia, tradidit  polio- 
nem  causalivam  aliorlus  fœtus  animali.  At 
pœnilentia  duelus  illam  cp  polione  admonuit; 
et  facile  si  voluisset,  recur<um  habendo  ad 
medicos,  poluissel  abortum  impedire,  sed 
notait.  Quœrilar  an  Berlha  incideritin  casupi 
réserva  tum. 

B.  Négative.  Batio  est  quia  non  incidit  vel 
in  excommunicalionem  a  Sixto  V  latam  con- 
tra abortum  procurantes  (quœ  adhuc  viget 


postbullam  moderatoriam  Gregorii  XIV,  si 
fœtus  sit  anima  tus  ;  a  qua  tamen,  virlule  bul- 
be Gregorii  absolvere  potest  ordinarius  rut 
aller  confessacius  ex  speciali  delegatione  ab 
ipso  oblenta),  vel  in  reservalionem  ordinarii 
de  hohiicidio  voluntario.  Non  incidit  in  ex- 
communicalionem papalem,  qu'a  lala  esl 
conira  procurantes  abortum  fœtus  anima  i, 
quem  non  procuravit  Berlha;  cum  studiose 
non  quœsiverit,  scu  per  se,  seu  per  alium,  ut 
fçetus  immature  ex  cjus  utero  ejiceretur,  uli 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  1044 

fectum  a  sacris  abstinendi  ne  signifie  rien. 
Un  laïque  en  pareil  cas  serait  aussi  irrégu- 
iier.  » 

Casus  III.  pag.  223.  Domililla  viduase  gra- 
vidam  sentiens  ex  concubilu  cum  marilo  so- 
roris  viri  sui  defuncli,  ad  vitandam  infamiam 
procuravit  aborlum.  Q.  an  a  quolibet  confes- 
sario  po^sit  absolvi,  seu  a  concubilu  islo,  seu 
ab  abortu. 

R.  Absolvi  posse  a  prœdiclo  coitu  per 
quen.-libel  confessarium  ;  lum  quia  copula 
hœc  non  est  inceslus  ;  lum  quia  ineestus,  si 
vere  foret,  non  est  in  hac  diœcesi  Bononiensi 
reservatus  quoad  feminas,  sed  tantum  quoad 
mares.  Quod  spécial  ad  aborlum,  videndum 
est  an  fœlus  esset  animalus,  vel  non.  Si  non 
eral,  secuto  etiam  effectu  potest  a  quoeum- 
que  confessario  absolvi,  cum  lune  aborlus 
non  sit  reservatus.  Si  eral  animalus,  effectu 
non  secuto,  potest  absolvi.  Secuto  autem  ef- 
fectu non  potest  absolvi  nisi  a  confessario 
specialiler  ad  id  approbato,  prout  decrevl 
Gregotius  XIV,  in  Conslit.  Sedes  apostolica, 
ubi  idem  scelus  pleclitur  excommunicalione 
episcopo  reservata. 

—  «  La  discipline  du  diocèse  de  Paris  est 
plus  rigide,  comme  il  paraît  par  le  douzième 
des  cas  qui  y  sont  réservés.  Le  voici  :  Pro- 
curare abortum,  sire  fœtus  animalus  sit,  sive 
non  sit  ;  et  licet  non  sequutur  abortus  :  ad  id 
dare  concilia,  aut  remédia  scienter  subminis- 
trare.  Item  si  mulicr  gravida  objiciat  se  sciens 
periculo  alicui  verisimili  abortus.  Cbacun  doit 
donc  bien  étudier  les  statuts  du  diocèse  ou 
il  travaille.  Cette  remarque  servira  dans 
plusieurs  autres  cas  que  l'auteur  décide  se- 
lon la  pratique  de  l'archevêché  de  Bo- 
logne. 


10*3 

requiritur  ad  aborlum  procurandum;  sed 
dunlaxat  aborlum  permiserit,  mère  négative 
se  babendo  :  unde  non  incidit  in  reservalio- 
nem  papalem,  ut  docet  cum  communi  Maz- 
zuch.  Neque  etiam  incidit  in  reservationem 
ordinarii  (  Bononiensis  scilicet  archiepis- 
copi),  quia  in  hanc  incidunt  ii  solum,  qui 
dolo,  malo  animo  et  studiose  aliquem  occi- 
dunt  illicite,  aut  consulunt,  mandant,  auxi- 
lium  vel  favorern  prœstant;  quœ  orania  po- 
sitivum  concursum,  aut  physicum,  aut  mo- 
ralem  important  ;  qualem  cerle  non  ptœsti- 
tit  Bertha,  quae  mère  jiegat've  se  habuit. 
Ouare  peccavit  ea  quidem  giaviter,  quia  ex 
hypothesi  aborlum  polerat  et  tenebatur  im- 
pedire;  at  in  nullam  incidit  reservationem. 

—  «  Dans  tous  les  cas  vraiment  douteux, 
qui  dépendent  de  l'intention  du  législateur, 
il  faut  avoir  recours  à  lui  pour  savoir  l'é- 
tendue de  sa  loi.  Quand  le  sens  en  est  fixé 
par  la  coutume,  on  peut  s'en  tenir  là  ; 
parce  que  optima  legum  interpres  consuHudo. 
Mais  le  sentiment  particulier  d'un  Mazzuchi 
n'est  pas  toujours  un  bon  interprète  de  la 
coutume.  Ce  qu'on  dirait  d'un  homme  qui, 
ayant  pris  du  poison  par  m 'garde  refuserait 
de  prendre  du  contre-poison,  doit  s'appliquer 
à  Berlhe.  » 

Casus  IL  png.  50.  Dubitat  Titius  an  ex 
malo  suo  consilio  fuerit  causa  aborlus  fœ- 
tus animait.  An  est  irreguiuris? 

R.  Affirmât.  Quia  secumlum  cap.  ad  Au- 
dientiam,  et  cap.  Significosti  2,  de  Homicidio, 
dubius  de  homicidio  volunlario,  ut  est  Titius 
in  casu  prsesenli,  cum  <œtus supponatur  ani- 
malus, censendus  est  irregularis  quoad  effec- 
tum  abstinendi  a  divinis. 

—  «  Cette  espèce  de  restriction  quoad  ef- 

ABSOLUTIO. 

Les  cas  que  l'auteur  se  propose  sur  cette  matière  regardent  :  1°  ceux  qui  ont  perdu  tout 
sent<ment;  2"  ceux  qui  ignorent  ce  qu'ils  devraient  savoir;  3°  ceux  qui  sont  dans  l'occasion 
de  pécher;  k"  les  absents;  5°  les  excommuniés;  6°  et  7°  ceux  qui  vivent  dans  le  divorce  ou 
qui  sont  complices  ;  8°  et  9°  ceux  qui  ont  encouru  la  réserve  ou  les  censures.  Ces  deux  der- 
niers articles  se  mettront  sous  leurs  propres  titres. 


§  I. 

Casus  1.  pag.  5.  Ceciderat  ex  rupe  Sabas  , 
cum  esset  ebrius,  vocatur  confessarius  ad 
eum  sensibus  destitulum  et  credilum  proxime 
morilurum  abso! vendum.()ua)ritur  an,  si  isle 
illum  inte'ligat  chrium,possilcum  absolve» e. 

K.  Cum  dislinclione  :  vel  parodiera  est  mo- 
raliter  certus,  qiod  Sabas,  qui  est  sensibus 
destilulus  ,  et  titiilo  ebrii  tali-.  ralionis  impos 
e  rupi-  cecideril  in  peccalo,  puta  quia  solilus 
fuerit  se  inebriare,  cl  plurics  corr  plus  no- 
lu.t  emendari  ;  et  lune  dieu  nequidein  sob 
condilione  esse  ahsolvendnm  ;  eo  quia  Sabas 
nui  b  modo  poiesl  prudente?  prfisumi  altri- 
tns.el  sine  atlrilione  sallem  praesumpla  nullo 
modo  impendi  potest  absoluiio  :  ila  commu- 
ai ter  theologi,  leste  Tamburinn,  q  ii  lamcn 
quasi  opposilum  gentil.  Vel  non  est  inoral i  er 
cerlus  quod  Babas  Cecideril  in  statu  peccati  ; 
eo  quia  cum  christiane  vixeril,  nec  obrielatis 
vilio  fueril  de  vf  et  us,  prœsami  poiesl  non  cul- 
pabililcr  se  inebriasse,  sed  per  accidens  ;  et 
tune  secundum  benigniorcm  senlenliam  re- 


ccntiorum,ex  prœsumpta  altritione,sub  con- 
dilione, si  es  capax,  dico  posse  absolvi. 

—  «  La  seconde  partie  de  celle  décision 
pourrait  quelquefois  servir.  Quant  à  la  pre- 
mière, faudrail-il  donc  absoudre  dans  ce  cas 
un  i\  rogne  de  profession,  parce  que  personne 
n'aurait  osé  lui  faire  ou  ne  lui  aurait  jamais 
fait  de  leçons  sur  son  étal.  Je  ne  m  arrête 
point  au  mot  d'à* triiion,  dont  tant  de  mau- 
vais uasuisles  onl  abusé.  On  en  a  parlé  dans 
le  cours  du  Dictionnaire.  » 

Casls  II  et  111.  pag.  GO.  Juvenis  annos  na- 
tus  duodei  im,  cum  arhorem  asccndissel  ad 
nuces  furandum,  et  pltires  jani  in  sinu  con- 
dilas  habeiet,  cecidit,  et  per  casu  m  adeo  fuit 
sensibus  destilulus,  ut  obierit  nullo  dalo  do- 
loris  signo.  Ki  (amen  a  parocho,  qui  slalim 
acccsseral ,  absoluiio  sub  condilione  imper- 
tita  est.  Quffiritur,  1*  an  bene  se  gessoril  pa- 
roi bus  illum  absolvendo;  2°  an  illo  juvenis 
sepeliendus  sil  in  loco  sacro. 

K.  Ad  I.  Affirmât.  Tum  quia  difficile  est 
talc  furlum  fuisse  grave,  «um  nuces  sinl  res 


104! 


MIS 


&BS 


ion; 


parvi  momenti;  tutu  quia  eliam  supposila 
gravilate  culpœ,  non  polest  inféfri  per  laie 

ilt'liciuin  .  juvcnem  illum  non  cliri -liane 
vixisse,  qUo  fundamenlo  Porte  lollerrtuir  ra- 
lionabilis  prœsuœplio  de  dolore;  quia  ad  ju- 
dicandum  quempiam  non  chrisliane  ?ixis9e, 

non   SUfRcit  unicus  vel  duplex  aclus   culpa- 

liilis,  seil  multipliées  61  continuati  requirun- 
lur,  qui  supponi  nequeunl  in  juve  ic  anuo- 
rum  duodecim.  Unde  habuil  parochus  lunda- 

incnluniraiionahilis  prsésumplionisdcd  loi  e, 
vi  eu  jus  dorent  plures  et  gravissimidoctores, 
in  hisce  casibus  impt  rliri  posse  absoluîioncm 
miI>  cohditione. 

R.  Ad  II.  Juvcncrn  hune  in  loeo  sacro  se- 
peliendum  esse;  lum  quia,  ut  diclum  est, 
non  constat  graviter  pccca--se;  lum  quia 
eliam  data  gravilale  non  eonstaret  Cuisse  no- 
toriuiu  peecatorcm;  lune  quia  licet  hoc  eon- 
staret, cum  luerit  sub  condilionc  absolutus, 
et  bene,  secundum  probabilissimam  senten- 
liani ,  non  posset  ei  denegdri  ecclesiaslica 
sepultura,  Hac  enim  ex  lege  Synodal!  solum 
merelrîces  in  odium  criminis  ,  et  deeed .nies 
in  duello  privantur,  (]uamvis  ante  morlem 
signa  eontrilonis  oslenderint. 

—  «  Ce  dernier  point  se  règle  par  l'usage 
et  la  discipline  des  lieux.  Ponlas  a  traité  l'au- 
tre, v.  Sépulture.  Quanta  la  première  partie 
de  la  réponse,  ces  mois  ;  Rcquiruntur  aclus 
multipliées  et  continuati ,  ne  présentent  au- 
cune idée  distincte.  Faudrait-il  avoir  tué  dix 
ou  douze  hommes  en  dix  ou  douze  joi-rs  pour 
être  censé  ne  pas  vivre  en  chrétien.  D'ailleurs 
on  trouerait  des  jeunes  gens  qui,  à  douze 
ans,  sont  plus  vicieux  que  d'autres  ne  le  sont 
à  vingt.  » 

Casus  IV.  pag.  160.  Audiens  parochus  a 
Tilio,  hominem  proxime  moriturum  velle 
confiieri,  ad  iilum  ingressus,  absente  Tilio, 
nuilum  polest  extorquere  doloris  signum  , 
ncque  ullumab  astanlibus  consequi  teslimo- 
nium  de  pelilione  absolmionis.  Q.  an  lioc  non 
obstante  debeat  moribundum  absolvëre. 

R.  Afûrmai.  Raliodesumi  polest  ei  Ri'uali 
Romauo,  quod  nullatenus  dislinguens  lesli- 
monium  datum  in  pr^sentia  \el  in  absenlia 
moribundi ,  absoluie  disponit  quod  si  mori- 
bundus  conlitendi  desiderium  ,  sive  per  se, 
sive  peraliosostenderit,  absolvendus  est,  etc. 

§  II. 

Casus  V.  pag.  27.  Ruslicus  per  multum 
lempus  ignora  Vit  mysleria  Trinitatis  el  In- 
carnaîionis.  Q.  an  tenealur  repelere  confes- 
siones  lait  lem  oie  fattas. 

R.  Probabilius  négative.  Ratio  est,  quia  ex 
una  parte  probabilius  est  iidem  explicitam 
Trinilatis  et  Incai  nationis  non  esse  necessa- 
riam,  necessilate  medii  ad  salutem  ,  ut  tenet 
eliam  Emin.  Golli  inler  recentores  ;  el  ex 
alia  parte  proposilio  Gi  ab  Innocenlio  XI 
dainnala,  solum  in  hoc  sensu  procedil,  quod 
possit  licite  absolvi  qui  culpabiliter  ignorât 
talia  mysteria,  non  lamen  quod  valide  ne- 
queat  absolvi.  Ex  quibus  sequitur  confessa- 
rium,  qui  talem  ignurantiam'adverlisset  ;  il- 
licite non  tanien  invalide  rusticum  hune  ab- 
sol visse,  el  rusticum  eoluucincapaceui  fuisse 


licitCO,  non  lamen  valida1  absolulionis.  Si  au- 
trui cral  eo  lune  capaz  valida  abtolutionii , 

(lice,  (lum  cju->  COnfessîonei  fuisse  validas  , 
Bicque  non  teneri  illas  repelere,  ul  jam  do- 
COit  .Marchanlius,  tract.  .">,  de  l'œnitrnlia,  et 
eliam  posl  eilaiam  propositionem  doeet  Viva 
(pag;  nuit)  .'{.'!D  el  seq.).  Optimum  lamea  eril 

lalem  repeiitionem  ruslicd  consuleread  om- 
nes  icrnpulos  sedandos*  prsemitio  actu  Qdei 
circa  ïncarnationis  et  Trinilatis  mystêrium. 

—  «  En  regardant  avec  les  meilleurs  théo- 
logiens la  loi  des  deux  mystères  dont  il  s'a- 
git comme  nécessaire  de  nécessité  de  moyen, 
la  décision  précédente  est  insoutenable.  En 
la  regardant  comme  simplement  nécessaire 
de  nécessité  de  précepte,  elle  ne  vaut  guère 
mieux.  A  moins  que  de  faire  des  suppositions 
métaphysiques,  c'est  par  sa  faute  que  le  pay- 
san dont  il  s'agit  n'a  pas  appris  les  premières 
lignes  de  son  catéchisme/,  son  ignorance,  qui 
est  en  matière  grave,  est  donc  Irès-crimi- 
nelle  ;  comment  donc  peut-on  l'absoudre  sur- 
le-ehamp  sans  exposer  le  sacrement  au  dan- 
ger de  nullité ,  et  sur  quoi  se  fondera-t-on 
pour  croire  qu'il  l'a  éle  validement  et  qu'il 
peut  s'en  tenir  aux  confessions  q<'il  a  faites 
dans  ce  mauvais  état  ?  En  le  supposant  prêt  à 
partir  pour  un  pays  barbare,  où  il  n'y  a  ni 
prêtres  ni  catéchistes,  faudrait-il  beaucoup 
de  lemps  pour  lui  apprendre  qu'il  y  a  trois 
personnes  en  Dieu,  que  la  seconde  s'est  fait 
homme  pour  nous  racheter,  etc.  » 

Casus  VI.  pag.  28.  Ruslicus  in  confessione 
inlerrogatur  a  paroeho  circa  SymUo  uni , 
Oralionem  Dominicam,  prœcepla  De.  alogi , 
el  Sacramenta,  qme  recilare  prorsus  ignorât. 
Prœcipit  ei  parochus  ul  prius  illa  mémorisa 
mandel,  deinde  ad  illum  pro  alisolulione  re- 
verlat  ir.  Pro  viribus  élaborât  ruslicus,  eliam 
cum  aliorum  adjutorio,  ut  illa  memoriter  ad- 
discal,  sed  frustra;  unde,  ul  antea  ,  ignarus 
ad  parochum  redil.  Ojuaerituran  oossit  illum 
absolvere. 

R.  Affirmât.  Si  credat  singulos  articulos  , 
quando  sibi  ab  Ecelesiai  minisiris  proponun- 
lur,  et  sciât  de  iliis  ae  de  prseceptis  Deealogi 
et  Sacamentis  resj.ondere  ;  ei  deprecetur 
Deum  inieilig»  ns  saltem  confuse  qmein  ora- 
lioue  Pater  noster  eonl.nenl.ir.Ratioesl,  (puia 
praici  ptum  Eccl  siae  de  supradiclis  ordinale 
add  seendis  et  memorii  tenendis,  quod  in 
multis  canon, bus  expressum  hahetur,  obligat 
solum  prout  ferunt  hominum  vires  :  nemo 
enim  ad  impossibile  ienelur,  et  in  omni  prœ- 
cepto  legis  posilivee  admiUiînr  exceplio  cau- 
sée rationalis,  cap.  si  quando,  de  Retieriplis. 
Sed  in  easu  nequii  Ruslicus  absolule  supra- 
dieta  niemoriœ  m  ndare.  Ergo,  licet  perca- 
verit,  illa  mémorise  non  iradendo  lem  pore 
juventulis  ,  vel  i.iorum  obiiviscendo  ,  quia 
raro  vel  nunquam  reciaverit,  tamen,  si  i\  s- 
pondeat,  ut  chrislianum  decel,  ut  sa,  ra  *.i  il, 
polest  et  débet  absolvi.  lia  cum  D.  ïhoaia  , 
2-2,  q.  2,  art.  8. 

Casus  \  II.  pag.  18  et  19.  Confe  sai  ius  au- 
dita  pœnitenlis  confes.ào  ie  i  1  m  iuterrogat, 
quomodo  elicial  aclum  doloris  de  peccatis 
suis,  cui  respondet  :  Sic  dico  in  corde  mco  : 
UiligoteDeummeum  suptr  omnia,quiasumme 


4047 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  *E  CONSCIENCE. 


4048 


bonus  es,  parce  peccatis  meis.  Q.  an  audita 
hac  responsione  possil  pœnilentem  absol- 
vcre. 

R.  Negat.  Ratio  est,  quia  do!or  requisitus 
ad  validitatemsacramenti  pœnilenliœ,cumsit 
pars  materialis  ejusdem  ex  Trid.  sess.  li, 
cap.  3,  et  cm.  8,  débet  esse  expressus  et  for- 
malis,  cum  non  suftlcit  virtualis;  siculi  ma- 
teria  eucharistiœ  débet  esse  formalis,  cum 
non  suf.iciat  uva  aut  Iriticum,  qua3  virtuali- 
ler  smit  vinum  et  panis.  Al  dolor,  ut  in  casu, 
licet  sil  virtualis  contentas  in  aclu  dilectionis 
Dei  super  omnia,  non  taraen  est  formalis, 
cum  in  eo  non  babeatnr  expressa  detestatio 
peccatorura.  Actus  enim  amoris  non  est  for- 
malis aclus  doloris,  nec  talis  reddilur  per  iila 
verba,  parce  peccatis  meis;  cum  in  suo  sensu 
rigoroso  sumpta  significent  lantum  preca- 
tionem  Deo  factam,  quœ  formalem  dolorem 
non  importât.  Unde  confessarius,  ut  pœni- 
lentem absolval,  curare  débet  ut  formalem 
peccatorura  dolorem  emittat.  Dixi  in  suo  ri- 
goroso  sensu  sumpta,  ut  détient  verba  sumi 
in  casibus  conscientiœ  resolvcndis.  Quia  si 
per  laiia  verba  rusticus  inlendat  exprimere 
dolorem,  et  vere  doleat,  in  re  habebitnr  do- 
lor formalis  apud  Deum,  sed  non  apud  con- 
fessarium,  qui  ex  talibus  verbis  secundum 
cominuncm  inlelligenliam  non  possel  illum 
inferre. 

Casus  VIII.  pag.  26.  Conjugalus  conjuga- 
tam  cognovit,  et  potat  satisfacere  obligationi 
confi's.-ionis  dicendo  :  Commisi  adulterium. 
Quaeritur  an  beue  sentiat  pro  valore  confes- 
sionis. 

R.  Maie  sentire.  Ratio  est,  quia  talis  con- 
jugatus duo  adtilteria  commisit  ob  duas  in- 
jurias et  injuslitias,  unam  contra  propriam 
uxorem ,  alleram  contra  marilum  feminœ 
coguitœ,  quas  injurias  et  injuslitias  confes- 
sai io  non  exponerel ,  dicendo  :  Commisi 
adulterium.  lia  Fiiliucius,  etc. 

§111. 

Casus  IX.  pag.  17.  Titius  se  accusai  de- 
cies  babuisse  rem  cura  femina  inlra  imnsem. 
Q.  an  sil  ci  statim  dcneganda  absolutio  ;  an 
vero  pnrmissis  debilis  interrogationibus 
possil  absolvi. 

R.  Débitas  prœmittendas  esse  inlcrroga- 
tiones  et  cobœrenter  ad  responsa  ,  esse  Ti- 
tinin  absolvendum  vel  non  absolvendnm. 
Ralio  est,  quia  si  ex  Tilii  responsionibus 
colligil  confessarius  ipsum  esse  in  occasione 
proxima  volunlaria,  eo  quia  alias  promise- 
ri>  confessai  io  feminam  dimillere  ,  cura  po- 
tueril  et  non  dimiserit,  ei  cumilem  nume- 
rura  exponat  in  confessionc  prœscnli  ac  in 
alii>  coulessionibus,  nec  mullum  lemporis 
Iransieril  ab  ullirno  peccalo  comnnSso,  non 
potest  illum  absolvere  juxla  propositiouera 
Cl  ab  Innoccntio  XI  daranalara  (1)  ;  cum  ne- 
qucal  efformarc  judiciura  praclicum  de  pro- 


posito  pœnitentis  ,  ojusque   dispositione  ad 
sacramentum  requisiia    Siraililer  si  colligal 
confessarius,  Tilium  alias  non  perçasse  cum 
tali  femina,  sed  inlerrupte  boc  mense  decies 
solum  peccasse;   tum    ne  vires   enervaret , 
lum  quia  defuit  ullcrius  peccandi  commodi- 
tas,  et  posse  feminara  dimittere;  non  débet 
illum  absolvere,  nisi  prius  dimittat  :  eo  quia 
licet  aliqui  doctores  asserant  lalem  pœnilen- 
tem prima  vice  absolvi  posse,   cum  nequeat 
prudenler  dubitari  de  efficacia  illius  propo- 
sai; sicut  non  dubitalur  de  prima  vice  pro- 
mittente  restitulionera  facere  ;  tamen  omnes 
advertunt  caute  proc 'dendura  esse,  qtiia  fe- 
mina   domi  exislens  est  objectum   prœsens 
quod  nimis  movet;  et  experienlia  docel  pœ- 
nilentem absolutura  ante   feminae  dimissio- 
nera,  cum  qua  solel  peccare,  slalim  ad  vo- 
niitura    redire  :  unde   stanle   illa  occasione 
proxima  est  absolulionis  incapax.  Pariter  si 
agnoscat  confessarius    pœnilentem    esse  in 
occasione  proxima,  sed  involuniaria  ,  quam 
nequit  physice  vel  moraliter  dimillere,  aliaâ 
tamen  eadem  peccata  exposuisse  in  confes- 
sione,  ita  ut  nec  adsit  emendatio,  nec  spes 
emendationis,  non  débet  illum  absolvere,  sed 
differenda  est  absolutio,  ut  de  habente  con- 
suetudineua   peccati   loquuntur  DD.   cohœ- 
r(  nier  ad  propositionem  GO  ab  eodem  Innoc. 
damnatam  (2),  eo  quia  non  potest  efformari 
praclicum  judicium  de  efQcacia  proposili.  Si 
vero  confessarius  ex  pœnitentis   responsis 
colligal    eum     esse    quittera    in    occasi  me 
proxima  voluntaria,   sed   alias    non   fuisse 
la'.ia  peccata  coufessum,  vel  adesseemenda- 
tionem,   aut  emendationis    spem,   siculi    si 
colligeret  illum  non  esse  in  occasione  proxi- 
ma, vel  eo  quod  mullum  lemporis  trinsierit 
ab  ullimo  peccalo,  vel  inlra  paucosdies  pec- 
cata  complcverit,   alias   non   solilus   de.in- 
querc,  vel  ex  quo  feminam  dimittit,  vel  ex 
quo   quotidie    feminae   domum    pelieril,    et 
potuerit  quotidie  peccare,  sed  solura  decies 
peccaveril,  vel  quid  simile;  tune  si  ei  dene- 
garet  absolutionem,  saltcm  contra   charila- 
tem  peccarct,  quia  nullura  esl  fundaraenlum 
dubitandi  de   efficacia    propositi.   Sequilur 
ergo  non  esse  statim  tali   pœnitenli   absolu- 
tionem denegandam,  sed  pnemittendas  esse 
inlerrogationes,   et   sic  cohœrenter  ad   res- 
ponsa dandam  esse  vel  relinendara  absolu- 
tionem. 

—  «  Il  suit  de  la  première  parlie  de  celte 
réponse,  que  si  Titius  ne  s'est  point  encore 
confesse  de  ses  borreurs,  ce  qui  n'arrive  que 
trop  souvent  à  ceux  qui  sont  esclaves  de 
l'irapudicilé;  ou  que,  s'élant  confessé  ,  il 
n'ait  depuis  ce  temps  péché  que  six  on  sept 
fois,  au  lieu  de  dix  dont  il  s'était  accusé 
dans  sa  dernière  confession  ,  et  qu'il  ait  été 
dix  ou  douze  jours  sans  retomber  (temps  qui 
1er  aisément  mullum  lemporis  chez  certains 
casuisles),  un  confesseur  peut  ou  môme  doit 


(I)  Potest  aliquandû  absolvi,  qui  in  proxima  oc- 
casione peccandi  versatnr,  quant  potest  et  non  vult 
oinittere  ;  qninimo  directe  et  ex  profe*so  qujeiil  aut 
ci  se  ingerii.  l'mp.  oi. 

(i)  Pianhenii  nabenti  conmeludineui  pccc.iti  con- 


tra icgcin  Dei,  nature  aut  Ecciesiae,  etsi  emenda- 
tionis spes  nulla  appareai,  nec  esl  neganda,  nec  dif- 
ferenda ahsululio,  duminodo  ore  proférai  se  dolere 
cl  proponere  cmciidaiioncin.  Prop,  00,  Innoc.  XI. 


I01M 


\r,s 


Ans 


to:.o 


l'absoudre.   Or  loul  cela  est  d'un   rclâcho 
meut  extrême.  La  seconde  partie  n'est  pa 
plus  exacte.  La  grande  règle  dos    confes- 
seurs doit  être  celle  de  Jésus-Christ.  Ex 

fruclibiis  corinn  cognoscetis  cos.  Alla  vulnrri 
diligent  et  longa  medicina  non  detit,  disait 
saint  Cypricn.  Tout  homme  qui  a  de  l'expé- 
rience sait  deux  choses  :  1°  qu'eu  Fait  d'im- 
pureté, ne  s'agît- 1  que  tic  l'incontinence  se- 
crète ,  l'habitude  se  contracte  aisément  ; 
i2"  qu'à  l'exception  d'une  faute  arrachée  par 
surprise  cl  plcurée  à  peu  près  comme  saint 
Pierre  pleura  la  sienne,  ou  est  presque  tou- 
jours la  dupe  d'un  impudique  qu'on  absout 
tvant  deux  mois  d'épreuve.  »  Voyez  ce  que 
nous  avons  dit  au  mot  Absolution  ,  et  mon 
Appendix  de  Occadonibus  peccati,  loin.  111, 
pa-.  V.V) 

Casus  X.  pag.  2-2.  Confessarius  audiens 
confessionem  juvenum  et  puellarum  se  ac- 
cus.iniium  omnibus  diebus  festis  amori  pro- 
fano  vacare,  mutuo  se  a^piciendo,  nec  non 
plu ra  colloquia  per  aliquas  boras  inter  se 
hahendo,  exigitab  eis  promissionem  se  a  lali 
nmore  abstinendi;  quod  cumnolîentpromille- 
re,  absolutionemdencgat.  Q.  an  bene  se  gérai. 

II.  Affirmât  :  practice  loquendo.  Ratio  est, 
quia  licet,  quando  aspeelus  sunt  bonesti,  et 
colloquia  indifferenlia  (de  quibus  casum  pro- 
eedere  supponendum  est,  cum  de  turpibus 
nulla  sit  difficultas) ,  spéculative  loquendo, 
nullum  peccatum  sit  sic  amori  profano  va- 
cando,  maxime  quando  talcs  actiones  ad  ho- 
neslum  finem  ordinanlur,  hoc  est  ad  matri- 
inonii  sacramenlum  ;tamen  practice  loquen- 
do, cum  ita  se  gerere,  maxime  nimia  cum 
frequentia,  ut  in  casu,  omnibus  nempe  diebus 
festis  per  aliquas  horas,  esse  soleat  occasio 
mortaliter  peccandi  nec  non  mullorum  ma- 
lorum  origo  et  causa  (homoenim  et  muiier 
ignis  sunt  et  palea,  et  diabolus  nunquam 
cessât  in^ufflare  ut  accendantur,  prout ad- 
verlil  S.  Hieronymus),  et  difficile  sit  in  praxi 
a  morosa  delectatione  vel  a  pravo  desiderio 
abstinere,  experienlia  pluries  hoc  compro- 
bante  non  sine  gravi  animarum  delrimenlo; 
sequilur  confessarium,  animarum  zelo  prœ- 
dilum,  debere  lotis  viiibus  incumbere,  ut 
suos  pœnilenles  a  tali  amore  divertat,  vel 
sallem  ut  illi  talis  amoris  Irequenliam  mode- 
reniur.  Quod  si  abstinenliam  vel  moderatio- 
m  m  promillere  récusent,  uti  amatores  peri- 
cnli  animarum  suarum,  juxta  iliu  I  :  Qui 
amat  periculum,  in  Mo  peribit,  non  sunt  ab- 
solvendi,  sed dimiltendi.  Ex  quibus  constat 
practice  loquendo  bene  se  gessisse  confessa- 
rium. 

—  «  Il  faut  laisser  la  spéculation  de  l'au- 
teur ,  qui,  de  son  aveu,  n'est  pas  conforme  à 
l'expérience,  et  réduire  à  des  bornes  très- 
étroites  les  visites  des  jeunes  personnes  qui 
pement  à  s'épouser.  On  en  a  parlé  dans  le 
dictionnaire.  » 

Casls  XI.  pay.  k-S.  Tilio  se  accusanli, 
quod  bis  vel  ter  in  hebdo  nada  1ère  per  an- 
num  rem  habuerit  cum  f.imula,  noluit  con- 
fessarius beneficium  absolutiouis  impendere, 
nisi  priuse  dorao  famulam  ejccissel.  Respou- 
dit  Titius  se  famulœ  huic  mutuo  dédisse  een- 


tum;  quorum  recuperaudorum  spes  nuih 
■upereritf8i  illam  e  domoejiclat.  Q.  an  hœc 
sit  causa  suffleiensad  abiolutionem  impen-r 

(le  il  ila  m. 

R.  Negat.  Ratio  est  quia  ex  una  parte, 
stando  in  lerminis  casus,  occasio  peccandi 
csi  diuturna,  cumfere  per  annum  int  grum 
Titiufl  fréquenter  cum  tali  femina  peccave- 
rit;  ex  alia  vero  parle  nullum  apparet  emen- 
dationis  signum,  cum  totum  fundamentum 
ad  absolulionem  obtinendam,  fit  moralis  im- 
polentiaad  recuperauda  centum,  si  femina  c 
domo  dimiilatur.  Si  aulem  occasio  est  diu- 
lurua,  nec  apparet  emendationis  signum,  no- 
lens  feminam  dimiltere,  est  indisposilus,  eo 
quia  cum  temporali  delrimenlo  non  vult  ani- 
ma? suœ  consulere,  contra  islud  :  Quid  pro- 
de>t  homini  si  mundum  universum  lucrelur, 
etc.,  adeoque  est  absolulionis  incapax.  Si 
tamenex  illis  centum  non  recuperalis  Titius 
redigeretur  ad  extremam,  vel  quasi  extre- 
mam  nccessilalern,  volunt  Cardenas  et  Viva, 
in  casu  essecausam  sufficienlcm  absolvcndi, 
si  promilterct  occasionem  exterminare,  vel 
sallem  debitis  remediis  periculum  proxi- 
muin  peccandi  extenuare,  et  quia  tune  non 
urgerent  proposiliones  ab  Alexandro  VII  et 
Innocentio  XI  damnaUc  ;  quandoquidem 
causa  non  dimittendi  non  essel  tantum  utilis 
et  bonesta,  in  quo  sensu  loquunlur  damna- 
tœ  proposiliones  ;  sed  esset  necessaria  lilulo 
moralis  impossibilitalis. 

—  «  Je  ne  sais  si  c'est  ma  faute  ou  celle  de 
l'auleur,  mais  la  plupart  de  ses  décisions  me 
paraissent  si  équivoques,  qu'il  faudrait  un 
volume  plus  gros  que  le  sien  pour  les  éplu- 
cher. Je  me  contenterai  de  dire  sur  celle-ci, 
1°  avec  Viva  sur  la  41e  proposition  d'Alexan- 
dre VII,  qu'un  homme  qui  est  dans  le  cas 
d'une  extrême  ou  presqne  extrême  nécessité, 
doit  par  la  prière  et  tous  les  autres  moyens 
possibles  faire  que  l'occasion  de  prochaine 
devienne  éloignée;2*  avec  le  bon  sens,  qu'un 
homme  qui,  pendant  près  d'un  an,  a  vécu 
dans  un  désordre  infâme,  ne  doit  pas  en  être 
cru  sur  sa  parole  quand  il  promet  de  prier,  de 
pleurer,  de  ne  se  trouver  plus  en  tête  à  tête 
avec  une  personne  qu'il  a  corrompue,  ou 
par  qui  il  s'est  laissé  corrompre.  Continuons 
donc  à  dire  :  .4  fruclibus  eorutn  ,  elc.  » 

Casus  XII.  pag.  89.  Vidua  pauper  eodem 
in  leclo  dormit  cum  fiiio  suo  adulto  ,  eo 
quod  inodum  paran  ii  alium  leclum  non 
habeat.  Q.  an  hoc  possit  in  casu  licite 
fieri. 

R.  Si  talis  cubandi  modus  aliquam  prœbet 
mairi  aul  lilio  proximam  peccandi  occasio- 
nem, ex  qua  proinde  fréquentes  lapsus  se- 
quantur,  cerlum  est  separalionem  quoeun- 
que  modo  esse  ficieudam;  cum  omni  prae- 
ceplo  praediclam  peccandi  occasionem,  etiam 
vitae  nostrœ  dispendio,  quando  alia  remédia 
non  sunt,  fugere  leneamur.  Si  vero  ex  dicta 
cubandi  modo  nulla  sequatur  oflensio  Dei, 
vel  nonnisi  valde  raro  hoc  accidal,  eo  quod 
ta  m  mater  quam  filius  conscienlise  boiwe  pro> 
sidio  muuiaulur,  et  spirilualia  adhibeanl  re- 
média, quibus  lentalionum  vires  soient  ex- 
tenuari  ;  lune  urgente  exposilœ  necessilatis 


ilioi 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1052 


molivo,  licite  fieri  polest,  quod  alias  illici- 
lum  foret.  Nam  ad  t'ugiendam  remolam  pec- 
cali  occasionem,  qualis  in  hypothesi  esset 
noslra,  grave  subire  incouimodum,  quale 
essai  v.  g.  supra  nudam  tiumum  vcl  labulam 
cubare,  nulla  sive  divina,  sive  ecclcsiastica 
lege  obslringimur.  lta....  La  Croix,  de  Pec- 
calis,  lib.  v,  n.  259  et  seq. 

—  En  suivant  bien  celte  décision  et  la  plu- 
part des  autres ,  il  sera  aisé  de  voir  que  l'au- 
teur ne  regarde  comme  occasion  prochaine 
que  celle  qui  lait  tomber  souvent  :  Ex  qua 
fréquentes  lapsus  sequuutur.  Nous  avons  1  lit 
voir  dans  le  Traité  des  péchés,  pag.  392, 
combien  ce  sentiment  est  mauvais.  L'auiorilé 
de  La  Croix  est  plus  capable  de  le  décredi- 
ter  que  de  l'établir. 

Casus  X11I.  ibid.  Ruslicus  juvenis  tem- 
pore  Bacchanalium,  cum  aliis  suse  œialis  et 
conditionis  viris  ae  feminis  solet  interesse 
choreis,  in  quibus  fréquenter  patitur  moius 
pravos.  Q.  an  possil  absolvi,  si  a  tali  chorea- 
rum  ludo  abslinere  nolit. 

R.  Affirmai.  Slando  in  lerminis  cxposili 
casus.  Licel  enim  choreee,  ut  fieri  soient, 
res  sint  plense  periculis;  adhuc  tamen,  cum 
ex  natura  sua  res  sint  indifférentes,  et  pos- 
sil quis  servalo  Dei  timoré  eisdem  absque 
culpa  interesse,  prœserlim  quando  temporis 
circumstantia,  urbanitas  et  honesla  societas 
aliquo  modo  id  postulant;  dicendum  est  tu- 
slicum  nostrum  posse  absolvi,  eliamsi  nolit 
a  tali  ludo  abslinere.  Neque  rcfert  juvenem 
islum  in  prœdiclis  choreis  motus  pravos  fré- 
quenter pati;  quia  cum  motus  isti  prœam- 
bula  quidem  sint  et  incilamenta  ad  peccan- 
dum,  non  autem  sint  peccata,  quandoqui- 
dem  motus  ipsos  non  qua>ret,  nrc  iisdem 
consensum  preebealjta  ul  peccet  morosa  de- 
leelalione,  turpi  desiderio,  vel  opère,  quod 
casus  nosler  supponil ,  absolulione  iiidignus 
censendus  non  est.  lta  La  Croix  cum  aliis 
communiter.  Su&audî  cum  aliis  ejusdem  pon- 
deris. 

—  «  l. 'auteur  nous  disait  plus  haut,  que 
qui  umal  perieulum,  pe,ibit  in  Mo.  Or,  il 
uous  dit  ici  que  les  danses  dont  il  parle  pie- 
nœ  sunt  periculis  ;  et  il  est  sûr  qu'elles  le 
sont  encore  plus  par  rapport  à  un  homme, 
gui  fréquenter  patitur  motus  pravos.  li  est 
même  sûr  que  ce  jeune  homme  les  cherche, 
puisqu'il  n'a  pour  s'y  exposer  d'autres  rai- 
sons que  celles  du  carnaval,  etc.  >>  Je  laisse 
donc  à  l'auteur  et  à  son  La  Croix  à  tirer  la 
conséquence.  J'âl  résolu  dans  le  sixième 
volume  de  ma  Morale  t/i-8'  l'objection  qu'on 
lire  de  saint  François  de  Sales,  pag.  vunc 
820. 

Casus  XIV.  pag.  13V.  Vir  dives  et  nobilis 
vull  mensas  lusorias  in  suo  rural!  palalio 
tencre  diu  noclttqoe  paralas  ad  nobihuin 
virorum  ac  feminarum  honeslam  recreatio- 
iicm,  eliamsi  sciai  aliquos  indc  occasionem 
arripere  ad  fovendos  lurpes  amorcs.  Q.  an 
possil  a  gravi  culpa  excusari. 

K.  Negat.  Quamvis  enim  aliis  minislrare 
rem  omnino  indifL-rcnlcm,  ul  esset  pro  viro 
divile  ac  nobiii  parare  mensas  pro  ludo  mo- 
derato et  brevi  cum  delectu  temporis  cl  per- 


sonarum,  possil  ab  omni  culpa  vacare,  ta- 
men cum  lenere  mensas  lusorias  diu  noctu- 
que  paratas  viris  simul  ac  feminis.  licet  no- 
bilibus,  prœserlim  quando  quis  cerio  scit 
aliquos  inde  occasionem  ampère  ad  foven- 
dos lurpes  amorcs,  quod  ex  plerumque  con- 
lingentibus  facile  prœvidetur,  non  sit  aiu- 
plius  res  indifferens,  bene  vero  res  mala, 
média  qua  prœbetur  aliis  oci  asio  peccandi, 
dicendum  est  viru/n  hune  nobi.em,  ul  pote 
qui  in  casu  peccatis  aliorum  «ihsque  ul!a 
necessilate  cooperelur  ,  esse  neq  aquam 
posse  a  gravi  culpa  immunem.  lia  Suarez, 
disp.  10,  de  Charit.  secl.  4. 

—  Cet  absque  ulla  necessitate  n'est  pas 
bien  clair.  Du  reste  la  décision  est  juste. 

Casus  XV.  pag.  139.  Ç.ija,  juvenis  mode- 
sla,  quamvis  sciai  sui  prœsentiam  et  collo- 
culionem  esse  Titio,  quicum  sponsalia  c  >n- 
traxit  ,  occasionem  plurium  peccalorum  , 
non  vull  se  ab  oculis  ïitii  sublrahere,  di- 
ceiii  :  Si  terga  vertam  Titio,  hanc  mibi  pro- 
piliam  nubendi  occasionem  amiilo.  Q.  au 
htec  nubendi  causa  sufficienter  Cajarn  ex- 
cuset. 

R.  Affirmât.  Quamvis  enim  ad  extenuan- 
dam  spirilualis  ruina*  occasionem  a  Titio 
acceplam,  leneatur  Caja  ex  chu<  iialis  lege 
Titillai;  quam  rarius  polest  ad  secum  collo- 
quendam  admiliere;  adhuc  tamen  cum  vi 
charilalis  prœdictœ  non  leneatur  Caja  pri- 
vai i  jure  sibi  jam  ex  sponsalibus  quœsilo; 
dicendum  est  neque  leneri  se  absolute  ab 
oculis  Titii  subtrabere,  licet  sciât  illum  bac 
occasione  in  pecca  a  plura  lapsurum.  Quod 
potiori  jure  dicendum  videtur,  si  Caja  aliam 
non  speret  œque  propitiam  iuvenire  nuben- 
di occasionem ,  neque  conlinenliœ  statum 
suslinere  parata  sit  :  tune  enim  cum  juslam 
habeat  causam  fovendi  licilis  modis  amici- 
tiam  Titii,  eliamsi  Titius  ex  sui  infirmilate 
aul  malilia  tali  occasione  abulalur,  poteril 
Caja  eamdem  amicitiam,  sive  modesta  sui 
pressent  ta  ,  sive  moderata  confabulatione 
iovere,  quantum  opns  est,  ne  cum  gravi  suo 
incommodo  pnediclam  cum  Titio  nubendi 
occasionem  amillal.  lia  Girib.  in  priecepla 
Decalogi. 

—  «  Une  tille  modeste  et  vertueuse  de- 
vrait faire  quelque  chose  de  plus,  et  repré- 
senter à  son  fiancé  que  la  manière  dont  il  se 
dispose  à  un  grand  sacrement  n'est  pas  pro- 
pre à  attirer  sur  lui  el  sur  elle  les  bénédic- 
tions du  ciel.  Si  lés  péchés  de  Titius  consis- 
tent à  vouloir  prendre  des  libertés,  Caja, 
quoiqu'il  en  arrive,  ne  doit  le  voir  quêta 
compagnie  et  rapidement.  Le  meilleur  esi  de 
ne  pas  traîner  en  longueur  son  mariage  ou 
d  y  renoncer,  s'il  ne  peul  être  cimenté  que 
par  l'iniquité.  La  loi  de  la  clante,  dont 
parle  l'auteur,  prouve  plus  qu'il  ne  veut.   » 

Cas  XVI.  pag.  254.  Confessarius  duhitâRS 
de  relaps u  pœuitentis  ,  ante  absolutionem 
exigit  ab  eo  juramentum  ,  quod  relinquet 
occasionem  proximam  voluntaiiani ,  nco 
ampliuB  relabctur  in  talc  peccalum.  Q.  an 
bene  se  gcsscril. 

H.  Negat.  Si  enim  habel  ralionabile  fun- 
damcnlum  dubilundi  de  non  dimissionc  bu- 


m;,:. 


ABS 


Ans 


lOol 


justnodi  occaaiohis,  ac  de  relapsu  pœnitentisi 
débet  huic  absolule  dinerre  absoluliunem, 
non  autem  al>  eo  exigere  juramentum  de  oç- 
casiooe  dimittenda.  Cuni  eoim  absolùti  anle 

dimissionem  occasionis  ,  regulariter  non 
statim  ilimiitant,  etc.,  si  laie  juramentum  ab 
cocxigit,  pœnitenlem  rèlinquil  in  occasionè 
proxima  lum  relabendi,  tum  pejerandi,  sic- 
que  in  pioximo  periculo  duplicis  ma'.i,  cum 
anlea  ess-et  in  periculo  iinius  lantum. 

—  «  En  pesant  bien  ces  paroles  :  Abso- 
luii  mite  dimissionefn  occasionis,  reguluntcr 
non  statim  eam  dimi liant,  on  pourra  com- 
battre quelques-unes  des  décisions  de  notre 
casuiste.  » 

Cas  XVII.  pa<j.  258.  Parochus  vocalus  ad 
cxcipieiidam  confessionem  infirmai,  imenit 
concubinam  in  doino  concubinarii  graviter 
a'grotanlem.  Q.  quid  agendum  in  isto  casu. 

R.  Cum  dislinçlione.  Tel  concubina  potest 
alio  transferri  absque  periculo  seu  scandali 
et  infamise,  seu  ipsi  accelerandi  mortem,  vel 
non.  Si  potest,  débet  parochus  illi  prœscri- 
berc  ul  liane  sui  translalionem  procure!, 
camque,  ut  ha?c  liai  adjuvare;  tuin  ad  ob- 
viandum  scandalo  proximi,  si  concubinalus 
alicui  innotuit,  cum  ad  removenduin  ab  ipsa 
et  concubino  periculum  relapsus ,  sallem 
mentalis,  cui  alia  subsunl.  El  si  hoc  ipsa 
facere  recuset,  non  est  absolvenda,  ulpote 
indisposita.  Si  aulem  ea  sine  diclo  periculo 
nequit  alio  transferri  ,  curet  parochus,  si 
expedit,  eos  jungere  in  matrimohium;  es  si 
non  expeiiil,  aut  concubinus  nolil  eam  du— 
cere,  oinnem  curam  adhibeat,  ne  idem  am- 
plius  ad  eam  invisendam  accédât  :  subsli- 
luta,  si  opus  sit,  spirituali  et  boncsia  aliqua 
feminapo  scmlio  inû>  mœ.  Ulterius  illam 
moneal,  ut  maie  aclre  vilsc  verum  dolosem 
concipiat  cum  firmo  proposito  quamprimum 
dimillendi  illam  occasioiem,  si  convalescat  ; 
ut  impensius  pro  divina  assistentia  se  Deo 
commendet,  cum  spe  divini  adjulorii  pro 
vilaudo  relapsu  ;  ut  deuique  procuret  occa- 
sionem  illam  reddere  remotam  ,  vitando 
çoncubini  colloquia,  et,  quoad  fieri  potesl, 
etiam  aspectum  ;  si  enim  ,  ut  dicitur  cap. 
9  ,  disl.  81,  locas  in  quo  quisque  prave 
vixil,  hoc  in  aspectu  mentis  apponit,  quod 
sœpe  ibi  cogilavit  tel  gessit,  quam  vividius 
id  prœstare  .valet  prœseniia  çoncubini  in 
fragili  concubina!  Si  adhœc  ad  omnia  pa- 
rochus  eam  promplam  învehiat,  confessam 
absolvat.  Nam  sic  illa  est  in  occasionc  solum 
remola  et  maleriali;  et  si  aiiquo  modo  àdhuc 
est  in  periculo,  non  lam  dicitur  istudamare, 
quam  invita  subirc;  et  ideo  magis  provi- 
debi!  Dens  ne  in  iilo  pereat,  ut  ail  S.  Basi- 
lius  in  Constit.  Mon.  cap.  4. 

Cas  XV1I1.  pag.  15.  Franciscus  poslquam 
contessus  est  peccata  sua,  inierrogatus  a 
confessario  de  professione  sua,  respondet  : 
Exeiceo  professionem  periculis  plenam; 
facio,  ul  vulgo  dicitur,  la  contrebande,  modo 
fruutenlum,  modo  vinum  de  uno  loco  ad 
alium  locum  asportando.  Q.  an  hic  noleus 
desislere  a  tali  exercitio  sit  absolvendus. 


R,  Negal.  ttalio  est,  quia,  eliâm  prrescin- 
dendo  a  gabel.larum  defraudalione  et  a  pe- 
riculo Dotabilis  damni  familise ,  I > u j u s  fur- 
furis  bomines,  experientia  inagistra,  sem- 
per  babent  pravam  voluntalem,  sallem  ha- 
bituaient, resislendi  et,  si  opus  ruerit,  vim 
inferendi  mioislris  publies  polestalis,  usque 
ad  effusionero  sanguinis  et  mortem.  Sic.  au- 
lem  s ii ii l  indisposili  ad  gràtiam  in  sacra- 
menlo  reporlandam  ,  sicut  babenlcs  domi 
concubinam,  quam  profiler  utilitatem  no- 
lunt  eiieere  :  consequenter  si  nolint  ab  exer- 
ciiio  desislere,  non  sunt  absolvendi.  lia  Ho- 
nàcina,  Navarrus,  etc. 

Casus  XIX.  pag.  157.  Capellanus  ruralis, 
qui  ex  confessionibus  jam  pluries  audilis 
scil  rusticum  quemdam  in  occasionè  proxi- 
ma volunlaria  versari,  ab  eodem  pœnilente 
ilerum  quodam  die  fesio  vocalus,  se  ab  ejus 
audienda  confessionc  excusai.  Q.  an  hoc  li- 
cite facere  possil. 

H.  Affirmai.  Ratio  est,  quia  in  hoc  casu 
excusare  se  ab  audienda  conlessione,  non  est 
per  se  loquendo  aliquid  de  audilis  confessio- 
nibus revelare,  aut  exercere  aliquem  actum 
circa  ipsam  pœnitentis  personam  ,  qui  ra- 
tionabiliier  esse  possil  ipsi  pœnitenli  ingra- 
lus.  Imo  sicul  non  solum  licite,  sed  etiam 
laudabiliter  negalur  pœnitenti  absolutio,  ut 
a  sua  peccandi  consueludine  resipiscal;  ita 
ob  eumdem  finem  poterit  laudabiliter  negari 
confessiu;  cum  eodem  modo  in  utroque  casu 
res  utilis  pœnitenti  agatur 

Quœ  tamen  sic  inlelUgenda  sunt,  ut  non 
subsil  periculum,  quod  alii  de  ruslico  ma- 
lum  suspiceulur  ;  quia  tune  ex  confessarii 
faclo  aliqua  sallem  indirecla  sigilli  fracto 
sequerelur,  quœ  omnino  illicita  est.  Ita 
Tamburin,  cum  aliis. 

—  «  Le  confesseur  ne  doit  hors  du  tribu- 
nal se  servir  des  connaissances  qu'il  en  a 
reçues  que  pour  prier  pour  ses  pénitents.  11 
n'est  point  vrai  que  ceux-ci  trouvassent  bon 
qu'on  ne  veut  pas  les  entendre,  parce  qu'on 
connaît  leurs  mauvaises  dispositions.  D'ail- 
leurs il  y  a  toujours  de  bons  avis  à  leur  don- 
ner. Je  prie  qu'on  lise  sur  celte  très-impor- 
tante matière  le  commencement  de  mon  XII' 
vol.,  où  elle  est  traitée  fort  au  long  (1).  » 

§  iv. 

Casus  XX.  pag.  kl.  Confessarius,  audita 
Pétri  confessionc,  eique  pœnitenlia  imposila, 
sermonem  cum  co  liabet  de  rébus  quidem 
sprilualibus,  sed  impertinenter  se  habenti- 
bus  ad  lilius  confessionem;  unde  eum  inad- 
vert  nier  dimillil  inabsolutum  :  verum  erro- 
ris  bujus  raemor  ,  dum  Pelrum  videl  prope 
januam  Ecciesiœ,  eum  sic  dislantem  absol- 
vit.  Q.  an  bene. 

II.  Aifirui,  si  talis  distantia  non  fuit  nimium 
excedens.  Ratio  est ,  quia  ex  una  parte  non 
contrariatur  dècretoClementisVilI;hoc  enim 
procedit  de  pœnilente  vere  et  proprie  absent'', 
qualis  non  fuit  Fetrus  in  uostro  casu  ,  cum 
adhucesset  in  Ecclesia  el  sub  oculis  confes- 
sarii ;  el  ex  alia  parle,  si  talis  dislanlia  non 


(I)  Voijet  dans  le  Dictionnaire  le  titre  Confession,  eas  dernier. 


I0Ê5 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1056 


fuil  nimium  excodens,  qualis  fuisset,  si  so- 
lum  distasset  per  20  passus.  Petrus  fuissel 
nioraliter  prresens  confessario,  et  verum  sen- 
sum  habuissent  vcrba  absolutionis,  cum  de- 
signarent  Petrum  in  con*prclu  confcssarii 
posiium.  Quare  attenta  prœcise  dislanlia 
confessarius  Petrum  valide  absolvisset ,  et 
etiam  licite  ,  si  fuisset  moraliler  certus  Pe- 
trum post  confessionem  in  lelhale  non  inci- 
disse  ;  nec  potuisset  cum  dextcrilale  illum 
vocare  ,  cique  su.im  negligt  ntiam  aperire. 
lia  Diana  et  Molfes. 

—  Le  seul  parti  à  prendre  dans  un  cas 
commecetui-ci  est  d'avertir  ou  de  faire  aver- 
tir le  pénitent  qu'on  a  un  mot  à  lui  dire;  de 
lui  faire  produire  un  acte  de  contrition,  pour 
unir  la  matière  à  la  forme,  et  de  l'absoudre. 
S'il  avait  demandé  la  communion  pour  lui 
6eul,  et  qu'on  ne  pût  plus  l'avenir  sans  une 
espèce  de  scandale,  il  faudrait  le  laisser 
faire,  et  lui  donner  l'absolution  après  coup. 

§  V. 

Casus  XXI.  pag.  53.  Paulus  excommuni- 
calione  ligalus,  ejusque  immemor,  bona  fide 
accedit  ad  confessarium,  cui  omnia  sua  pec- 
cala  confiletur,  et  ab  eo  quidem  absulvitur 
a  poccatis,  sed  non  a  censuris.  Q.  an  talis 
confessio  fuerit  valida. 

R.  Affirmât.  Ratio  est,  quia  co  ipso  quo 
Pau'us  bona  fide  accessit  ad  confessarium, 
eique  omnia  peccata  sua  fuil  confessas,  ja m 
accessit  cum  natUrali  oblivione,  aequivalenti 
ignoranliae  invincibili  excommunicalionis  ; 
quo  dicto,  ex  una  parle  fuit  capax  absolu- 
tionis, quia  excommunicatio  reddit  solum 
absolutionis  incapacem  pœnitenlcm  excom- 
municatum ,  qui  scienter  contra  Ecclesise 
probibilionem  accedit  ad  confessarium  non 
habentem  jurisdictionem  in  excommunica- 
tionem,  non  vero  euni  qui  bona  fide  ad  ta- 
lem  confessarium  accedit  :  ex  alia  vero  parte, 
sacerdos  non  carebat  jnrisdictione  in  peccata 
exposila  :  eo  quia  licet  Ecclesia  potuisset  tôl- 
ière jurisdictionem  a  sacerdote  respeclu  cx- 
communicali,  et  sic  irrilare  sacramentum, 
id  tamen  nullo  in  textu  fecisse  legîlur.  Ita 
Girib.  contra  Vasquem  et  Urtado. 

— «  Saïr,  Navarre,  les  Conf.  d'Angers,  etc., 
sont  du  sentiment  que  suit  ici  l'auteur.  Ils 
avouent  cependant  que,  si  le  pénitent  se  res- 
souvient de  la  censure  qu'il  avait  encourue, 
il  doit  en  demander  l'absolution  à  un  prêtre 
approuvé  pour  les  censures,  supposé  que  la 
sienne  soit  réservée.  J'ai  établi  fort  au  long 
ce  sentiment  dans  mon  Traité  des  Censures, 
tome  IV,  partie  n,  page  175.  Mais  ici,  comme 
ailleurs,  je  m'en  rapporte  au  lecteur.  » 

Casi  s  XXII.  pog.  168.  Pœnitens,  qui  con- 
Qtendo  peccata,  oblitus  fuit  aperire  confes- 
sario  se  esse  excommunicalionis  censura 
irretitum,  fuit  per  !>;cc  solum  verba  absolu- 
tus  :  Ego  teabsolvo  a  pcccalis.  Q.  an  valide 
a  peccalis  fuerit  alisolutus. 

H.  Affirmât.  Ratio  est,  quia  quamvis  juxla 
Ecclesia;  prœccptum  absolutio  a  censuris 
de  beat  pra'ccderc  ahsolulioncm  a  peccatis, 
lamen  nullibi  reperilur  quod  Ecclesia  vclil 
irntam  esse  absolulionem  a  peccatis  cbten- 


tam  a  pœnitente,  qui  omnino  inculpabiliter 
oblitus  est  aperire  confessario  se  esse  excom- 
municalione  ii  relitum:  uimis  enim  essel  one- 
rosum  pœnilenti  in  validam  absque  propria 
culpa  feeisse  suorum  criminum  confessio- 
nem. Ha  Suarez,  deCensuris,  disp.  10,  sect.  3, 
n.  15.  Lugo,  disp.  16,  n.  612. 

—  Ce  sentiment,  et  celui  qui  précède,  est 
digne  de  la  bonté  de  Dieu  et  de  la  piété  d"r 
l'Eglise.  Mais  comme  ce  n'est  qu'une  opi- 
nion, et  une  opinion  combattue  par  Silveslre 
Mozolin,  Palud^nus,  Major,  saint  Antoniu, 
Solo  et  plusieurs  autres  que  cite  Suarez 
lui-même,  ibid.,  num.  8,  il  reste  toujours  un 
doute  qu'on  a  peine  à  déposer.  Il  serait  à 
souhaiter  que  les  supérieurs  voulussent 
marquer  formellement  que  la  confession  n'est 
jamais  nulle  que  par  le  défaut  du  pénitent, 
à  moins  qu'elle  ne  fût  faite  à  un  prêtre  qui 
n'a  aucun  pouvoir.  Quod  est  ordinatum  pro- 
pter  charitatem,  non  débet  contra  charitalem 
exerceri ,  dit  saint  Rernard,  de  Prœcepto  et 
Dispensât. 

Casus  XXIII.  pag.  129.  Ruralis  Parochus 
récusât  absoivere  rusticum  a  peccato  gravis 
percussionis  clcrici ,  sanctœ  sedi  reservato, 
licet  sciât  enmdem  rusticum  propter  incom- 
moda cetatis  et  corporis  esse  perpetuo  impe- 
ditum.  Q.  an  bene  so  gerat. 

R.  Affirmât.  Ouia  cum  ex  decreto  démen- 
tis VIII  ita  reservetur  pontifici  gravis  cle- 
rici  percussio,  utetiamin  quacunque,  extra 
morlis  arliculum,  ncccssitatc,  cuicunque 
inferiori  confessario  adempta  sit  facultas  ab 
ea  absolvcndi,  nullam  habet  parochus  facul- 
tatem  ab  ea  absolvendi.  Neque  refert  rusti- 
cum hune  esse  perpetuo  impeditum.  Quam- 
vis enim  ut  talis  eximatur  a  lege  adeundi 
apost.  sedem,  non  eximitur  lamen  a  lege  se 
praesentandi,  eo  modo  quo  polest,  Episcopo, 
a  quo  in  casu  praedieti  impedimenli  benefi- 
cium  absolutionis  valet  oblinere.  Poteril  igi- 
tur  parochus,  si  aliqna  gravis  orgeat  néces- 
sitas, et  lacilis  non  paleat  aditus  ad  episco- 
copum,  rusticum  suum  absoivere  cum  onerc 
se  prœsentandi  episcopo,  eo  tempore  et  modo 
quo  polerit.  Cœtcrum,  si  eumdem  extra  mor* 
lis  arliculum  absoivere,  per  se,  loquendo, 
récusât,  bene  se  gerit.  Ita  Bonacina, Suarez, 
Lug<>,  disp.  20,  sect.  10. 

—  «  L'action  de  frapper  un  clerc  n'est  pas 
«  en  France  aussi  aisément  réservée  au  papa 
«  qu'en  Italie.  Chacun  doit  se  régler  sur  les 
«  statuts  de  son  diocèse.  11  y  a  des  diocèses 
«  où  la  réserve  cesse  plus  ou  moins,  cum 
«  aliqua  gravis  urget  nécessitas,  par  exemple 
«  quand  il  s'agit  d'un  mariage.  Celte  disci- 
«  pline  est  très  sage  et  peut  empêcher  bien 
«  des  profanations  du  sacrement.  » 

§  VI. 

Casus  XXIV.  pag.  13?.  Cum  Rerlha  fuerit 
sacpe  a  marito  verberibus  correpla,  ut  pota 
valde  loquax  et  querula,  fugiens  quadam 
die  se  recepit  in  palcrnam  domum,  a  qua  ré- 
cusai ad  maritum  reverti.  (J.  au  confessariui 
possil  Berlham  absoivere,  si  renual  ad  ma» 
rilum  redire. 

H.  Simaritus  graviter  et  cum  excessu  u\o- 


4057 


ARS 


ABS 


-fur.rj 


rem  verbcribus  sa'pe  corripiat,  eamdem,  ul 
pote  qon  ratione  nimplicis  loquacilatis  non 
prxbeal  ipsl  marito   ralionabilem  causant 

çv  ivilrr  eam  verbcribus  corripiendi,  jus  ha  - 

bere  reeedendi  a  marito  ;  et  proinde,  elsi  ad 

marium  redire  nolil,  non  posse  ex  hoc  ca- 
piie  priva  ri  beneficio  absolutionis.  Si  vero 
marital  leviter  lantum  Berlham  verheret, 
prout  habita  ratione  personn,  condilionia  et 
status  ,  id  jndicat  pro  ejusdem  eroendatione 
opportunum,  dico  Bertham  jus  non  habere 
reeedendi  a  marito,  cnm  maritus  jure  possit 
uxorem  ratione  nimiœ  loquacitatis  modera- 
lis  verberibus  castigare.  Sicqae  qoandia 
Berlha  in  hoc  casa  ad  marilum  redire  reçu- 
saint,  prœserlim  si  maritus  de  tali  reditu  sol- 
licitas sit,  indisposita  erit  ul  cidem  absolu- 
tionis bénéficiant  conferalur.  Bonacina,Fil- 
liuc. 

—  L'auteur  se  ferait  presque  scrupule  de 
citer  des  théologiens  bien  sûrs.  Voyez  dans 
le  Dictionnaire  le  mot  Divorce,  cas  VIII. 

§  Vil. 

Casis  XXV.  png.  135.  Confessarius  cum 
ignorantia  vincibili  excommunicalionis  in 
c  uni  lala',  qui  extra  morlis  articulum  absol- 
vit  compliccin  in  peccalo  lurpi,  nihiiominus 
complicém  suam  absolvit.  Q.  an  praedictam 
censurant  incurral? 

R.  Si  confessarii  ignorantia  ila  vincibilis 
est,  ut  sit  aperte  volita  et  affectata,  confes- 
sarius is  nequaquana  potest  ab  excommu- 
nicalionis pœna  excusari.  Tum  quia  nolle 
8cire  censurant,  est  species  qua?dam  conlem- 
ptus  in  superiorem  ;  et  proinde  ne  commo- 
dum  ex  delicto  recipialur,  non  débet  gratiam 
immunitatis  ab  ipsa  censurœ  pœna  impor- 
tare.  Tum  quia  ignorantia  affectata  reddit 
oiium  ex  ipsa  provenientem  directe  et  per 
se  voluntarium,  adeoque  ita  scienlia;  œqui- 
paralur,  ut  a  censuris  scientiam  et  lemeri- 
tatem  exigentibus  non  excuse'.  Si  vero  con- 
fessarii ignorantia,  licel  graviter  culpabilis, 
expresse  volita  et  affectata  non  sit,  censeo 
eumdcm  esse  a  dicta  censura  immunem. 
Ratio  est,  quia  ad  incurrendam  excommu- 
nicalionem  pro  casu  nostro  impositam,  au- 
dacia  requiritur  ettemerilas,ut  palet  ex  ter- 
minis  Bullae  Benedicli  XIV,  féliciter  regnan- 
tis,  sub  die  17  junii  1741.  Cum  autem  non 
dic.itur  operari  ex  audacia  cl  ausu  lemera- 
r.o,  qui  ex  ignorantia  quantumvis  vincibili 
operalur,  nisi  haïe  expresse  volita  sit  et  affec- 
tata, quai  scienlia  aequiparalur,  dicendum 
est  confessarium  esse  in  hoc  casu  ab  excom- 
municalionis pœna  immunem.  lia  ex  Suare, 
disp.  k,  sect.  10,  n.  2,  Palao   et  Leander. 

—  «  J'ai  remarqué  dans  le  Traité  des  Cen- 
sures, part.  1,  cap.  i,  qu'il  y  a  que  quefois 
une  ignorance  si  crasse,  qu'elle  équivaut  h 
l'ignorance  affectée.  Or,  selon  Suarez,  ibid. 
n.  3,  l'ignorance  affeclée  n'excuse  pas  de  la 
censure  portée  contre  ceux,  qui  scienter  ali- 
quid  f'-ceriut,  vel  temere ,  vel  consullo,  vel 
qui  prœsumpserint,  qui  temerarii  violatores 
rxsliterint.  Ainsi  dans  le  cas  proposé,  où  il 
s'agit  de  ignorantia  graviter  cutpubili ,  le 
mieux  serait  de  se  faire  absoudre,  ad  caute- 


lum  ;  à  moins  que  l'auteur  de  la  loi  n'eût 
excepté  cette  circonstance}  ce  qui  n'est  guère 

probable.  » 

Casi  s  XXVI •  pag.  101.  Cala  impudice  ver- 
saia  cum  paroebo ,  sgrotans  cum  periculo 
viUe,  sciens  se  non  posse  a  complice  sui 
criminis  absolvi ,  ne  turpitudinem  suam  al- 
teri  detegat,  sludiosc  et  de  industria  exspec- 
tal  quod  parochus  ipse  sacrum  vialicum  ad 
eam  déferai;  cl  tune  ante  communionem  ci- 
dem confitetur  et  absolvitur,  paroebo  igno- 
rante dolum  mul  eris.  Q.  an  attenta  decla- 
ratione  ultima  Benedicli  XIVr,  circa  absolu- 
lionem  complicis  in  arliculo  morlis,  valida 
sit  bujusmodi  absolulio. 

B.  Negal.  Quia  facullas,  quam  snmmus 
pontif  x  in  ultima  declaratione  concedit  con- 
fessario,  ut  in  arliculo  morlis  valide  possit 
absolverc  complicém  in  peccato  tur[)i,  ne 
is  |  créai  defeclu  jurisdictionis  in  absolvente, 
dummodo  lamcii  pœnilens  habeat  disposi- 
tiones  aCbristoadsacramenti  valorem  requi- 
silas,  non  est  cxtendendaad  casum  nostrum, 
in  quo  Caïa  sciens  se  a  complice  criminis  sui 
absolvi  non  po>se,  ne  turpitudinem  suam  al- 
teri  detegat,  sludiose  et  ex  industria  exspectat 
quod  paroebus,  peccati  socius,  sacrum  via- 
licum ad  eam  déférât,  et  ei  confitetur,  cum 
commode,  ut  supponitur,  potuisset  alteri  con« 
fileri.  Et  ratio  est,  quia  hoc  est  eludere,  et 
q u idem  in  matcriagravi,mentemponlifici;  et 
privilegium  ab  eodem  concessum  pœnilenti 
précise  in  sui  favorem,  ne  in  œternum  pe- 
reat,  traherc  in  consequenliaro  contra  re- 
gulam  28  juris  in  G,  el  velle  ex  fraude  patro- 
cinium,  et  ex  dolo  lucrum  reporlare  contra 
tritum  istud  :  Dolus  et  fraus  nemini  patroeù 
nari  debcnl.  Quoi  sane  est  ad  sacramentum 
pœniientiœ  accedere  sine  debitis  disposition 
nibus.  Quemadmodum  igitur,  ut  docent  doc- 
tores,  regularis  qui  dala  opéra  iter  arripit, 
ut  extra  ordincm  suum  confitealur,  non  po- 
test valide  absolvi  propter  ejus  fraudem  et 
dolum,  iia  pari  ratione  in  casu  nostro. 

—  «  11  ne  faut  plus  se  plaindre  que  l'auteur 
soit  trop  relâché:  voici  enfin  unedécision  Irès- 
sévère.  11  en  résulte  que  si  la  femme  en  ques- 
tion toucheà  sondernicr  moment, etque,  pour 
parler  le  langage  familier  à  l'auteur,  elle 
ne  se  sente  qu'a  t  tri  te,  il  ne  lui  resle  d'autre 
parti  que  celui  du  désespoir.  Je  crois  donc  sa 
décision  très-fausse.  Le  malheureux  prôlre 
donl  il  s'agit  doit  la  porter  à  demander  par- 
don de  son  indigne  supercherie,  et  après  cela 
l'absoudre.  Ce  ne  sera  pas  alors  sa  fraude 
qui  lui  servira,  ce  sera  la  juste  douleur  d'en 
avoir  usé,  jointe  à  un  danger  prochain  de 
mort. 

L'exemple  du  religieux,  qui  se  met  en 
vo\age  pour  se  faire  absoudre  hors  de  son 
ordre,  cet  exemple  pris  dans  tonte  son  éten- 
due, milite  contre  notre  casuisle  ;  car  si  ce 
religieux  tombe  dangereusement  malade 
chez  celui  à  qui  il  allait  se  confesser  en 
fraude,  ce  préire  pourra  et  devra  l'absoudre, 
s'il  n'est  pas  possible  d'avoir  à  temps  un  con- 
fesseur de  son  ordre;  et  alors  il  l'absoudra 
à  l'occasion  de  sa  fraude,  mais  non  pas  eu 
verlu  de  celle  fraude,  dont  il  lui  ferademau 


105» 


ilor  pardon  à  Dieu.  En  un  mot  il  l'absoudra, 
parce  qu'il  se  trouve  à  l'article  do  la  mort, 
(  t  que  dans  ce  cas,  l'Eglise,  qui  ne  veut  pas 
qu'aucun  de  ses  entants  périsse,  lui  donne 
toute  la  juridiction  dont  il  a  besoin.  » 

Casus  XXV11.  pag.  IGi.  Solet  confessarius 
supra  pœnitentes  indispositos  proferre  verba 
absolulionis,  absque  intentione  eos  absol- 
vendi,  ne  circumstantes  dignoscant  aliquem 
recedere  inabsolutum.  Q.  an  licite  id  faciat. 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE  1000 

R.  Negat.  Est  enim  id  ficte  et  fraudu!e:\ter 
adeoque  indebite  uti  forma  a  Christo  ad  con- 
ficiendum  sacramentum  inslituta  :  unde  re- 
cilare  débet  submissa  voce  orationem  ali- 
quam  supra  hujusmodi  pœnitentes,  ne  di- 
gnoscatur  eos  recedere  inabsolulos.  Sane  si 
urgens  melus  gravis  non  est  justa  ciusa  sacra- 
mentorum  administrationem  simulandi ,  ex 
innocent.  Xi,  a  fortiori,  etc. 


ADJTJRATIO. 
—  «  Adjuratio,  prout  sumitur  in  prœsenti,  est  divini  numinis  obtestalio,  seu  vehemens 
quœdam  interpositio,  ut  is  qui  adjuratur,  ex  illius  reverentia  permoveatur  ad   faciendum 
id  quod  ab  eo  postulat  adjurans.  » 


Casus  lnicus.  Fictus  mendicus  secus  viam 
sedens  omni  externo  conatu  per  Chrisli  vul- 
nera  transeuntes  adjurât,  ut  ipsi  slipem  ero- 
gent.  Q.  an  in  usu  adjuralionis  prœdictaj  gra- 
viter peccet. 

R.  Negat.  Quamvis  enim  peccet  contra  re- 
ligionem,  eleemosynam  per  Cbristi  vulnera 
in  falsa  mendicitate  implorans;  cum  tamen 
in  eo  supponatur  animus  cl  volunlas  obti- 
nendi  id  quod  petit,  non  ila  vane  et  irrisorie 
Clirisli  vulnera  contestatur,  ut  graviter  lœ- 
datur  divinus  honos;  nec  proinde  ut  idem 
fictus  mendicus  gravis  culpae  reus  fiât  in  usu 
di'jtae  adjuralionis.  Dixi  in  usu  dictœ  adjura- 
tionis.  Si  enim  fictio  mendici  in  grave  proxi- 
mi  damnum  cederel,  puta  si  copiosam  elee- 


Casus    umcus.  pag.    H8 
ndoptatus  in   filium    a   Titio,  vellet,  mortuo 
Titio,  malri nonium  conlrahere  vel  cum  Ber- 
Iha,  Tilii  filia,  vel  cum  Hosa,  Titii  vidua.  Q. 
Berlhamne  an  Rosam  ducere  possit. 

R.  Bertham  ducere  posse,  non  Rosam.  Ra- 
tio prima?  parfis  est,  quia  licet  cognatio  le- 
galis  orta  ex  perfecta  adoplione  dirimat  ma- 
Irimonium  etiam  in  linea  transversal!,  et 
proinde  nequeat  matrimonium  conlrabi  in- 
ler  lilias  adoptantis  et  adoptatum;  id  tamen 
solummodo  verum  est  pro  tempore  quo  du- 
rât palria  potcslas;  ideoque  hac  soluta,  seu 
per  mortem  adoptantis,  seu  per  emancipa- 
lionem  filiorum,  potest  adootatus  filiam  na- 


mosynam  a  transeunlibus  consequeretur  ; 
tune  cerlo  graviter  peccaret ,  non  quidem 
contra  religionem,  sed  contra  justitiam;  undd 
et  obligalionem  baberet  restiluendi  pecu- 
niam,  quam  sub  eleemosynre  lilulo  reccpis-« 
set.  Ita  Palaus  et  Tamburinus. 

—  «  Je  crois  qu'un  scélérat  qui  se  sert  des 
plaies  de  Jésus-Christ  pour  tromper  indigne- 
ment le  public  leur  fait  un  outrage  sanglant, 
et  qu'il  semble  même  prendre  implicitement 
le  Sauveur  pour  témoin  de  la  réalité  de  son 
indigence.  Quand  le  grand  prêtre  dit  au  Fils 
de  Dieu  :  Adjuro  te  per  Deum  vivum,  il  avait 
une  vraie  volonté  de  le  faire  parler.  Ne  fit-il 
qu'une  faute  légère  en  abusant  de  ce  saint 
nom?  » 

ADOPTIO. 
Seius    perfecte      turalem  adoptantis  ducere,  vel  filins  natura- 
lis  adoptantis  ducere  filiam  adoptatam. 

Ratio  secundo?  partis  est,  quia  cum  inter 
adoptatum  et  uxorem  adoptantis,  vel  adop» 
(antem  et  uxorem  adoptati ,  cognatio  legalis 
sit  instar  affinitatis  carnalis,  parit  i  1  la  impe- 
dimentum  perpetuum ,  adeo  ut  nunquam 
possit  adoptatus  matrimonium  contrahero 
cum  uxore  adoptantis,  et  e  contra,  cum 
semper  duret  reverentia  débita  tali  modo 
conjunctis.  Sanchez,  disp.  63,  n.  28  et  31). 

—  «  J'ai  parlé  un  peu  plus  au  long  de  l'a- 
doption i!ans  le  Traité  des  Dispenses,  quoi- 
qu'elle n'ait  pas  eu  lieu  dans  ce  royaume. 
Voyez  le  1.  n,  part,  i,  ch.  4,  §  3.  » 


ADULTERIUM 


Casus  I.  pag.  G.  Syrus  novit  uxorem  suam 
vi  et  dolo  corruptam  fuisse  a  Pascbali  ;  unde 
ab  eo  adultcrii  prelium  minando  exigit.  Q. 
an  Paschalis  in  couscientia  tenealur  bue 
dare. 

R.  Negat.  Quia  injuria  marilo  irrogata, 
non  est  per  pecuniam  reparablis,  gcd  solum 
salisfaclione  exhibenda  per  signa  doloris  et 
per  venue  petilionem;  ita  cxigcnlc  marilo; 
secus,  si  non  exigat;  cum  talis  salisfactio 
potius  pudorem  et  verecundiam  maiiloaffe- 
rat.  Unde  ni  h  il  ci  solvere  tenetur,  maxi  u  c 
cum  id  reprobelur  in  jure,  ne  maritus  vi- 
deatur  sua;  uxoris  lenocinium  facere.  Les- 
sius,  Luiio,  etc. 

—  «  Il  faut  suivre  sur  ce  point  la  jurispru- 
dence des  lieux.  Un  mari  constamment  sage 
ne  passerait  pas  pour  •faire  le  Italie  de  sa 
femme  parce  qu'il  ferait  condamner  celui 
«lui  lui  a  fait  violence,  à  lui  faire  une  répara- 


tion plus  sérieuse  que  ne  sont  de  vaincs  ex- 
cuses. » 

Casus  II.  pag.  H.  Tilius  ob  adulterium 
uxoris  fecit  divortium  ex  judicis  sentenlia. 
At  modo,  cum  et  ipse  adulterium,  licet  se- 
crelo,  commiseril,  dubilat  an  in  couscientia 
leneatur  uxori  reconciliari,  eamque  velut 
uxorem  habere. 

R.  Affirmât.  Ratio  est,  quia  cum  uterquo 
conjux  alleri  per  adulterium  lidem  fregerit, 
mulua  compensatio  orta  est.  Neque  obstat, 
quod  uxoris  delictum  publicum  fucril,  mariai 
vero  occnltum.  Qaia  hoc  solum  probat ,  de- 
lictum uxoris  fuisse  sufficiens  ad  petendum 
divortium  per  sen'.enliam  judicis,  non  au- 
tem  delictum  viri  :  al  non  tollit  quin  in  cou- 
scientia delicta  sint  paria.  Unde  si  vir  publi- 
cum commisissel  adulterium  post  divortium, 
leucretur  consortem  repetere,  et  ad  illam 


1001 


AFF 


ARC 


1002 


reverti  juridice  rompelli  drberet,  ut  colligi- 
lur  ex  cap.  .'i,  de  Dwortiis,  etc. 

—  On  <i  examiné  celle  question  sous  le 
[ilre  Adultère,  ras  XXI. 

Casus  III.  pin/.  114.  BerthsB adultéra?  nmr- 
lem  minatur  maritus,  si  adnlterii  commini 
veritalem  occulta!. Quid  ci  a  confessario con- 
sulendum? 

II.  Com  distinctione.  Si  novit  Bertha  ma- 
rilo  corio  innotuisse  adulterium,  consultius 

cril  injuria1  veniam  peterc  ot  pœnilenlifiB  si- 
gnis  conjugii  irana  lenire,  ne  forte  ipsius  l'u- 
rorom  in  se  magis  concitet,  si  cognitam  \e- 
rilaiem  voluerit  peilinaciter  occaltare.  Si 
vcmo  maritus  levia  dumtaxat  indicia,  lcvem- 
que  de  adultérin  sus  iciohem  habeat,  corsu- 
lendum  eril  Berlhat,  ut  se  adulterium  com- 
misisse  neget,  negationemque,  si  opus  sit, 
pramento  confirme!,  intclligendo  intra  so 
non  ro:i-misis<e  adulterium,  quod  leneat'-r 
marilo  intcnoganli  aperire.  Ouamvis  enim 
nmphibnlog'ra  et  .-rquivoca  locutio,  ubi  nulla 
intervenit   rationabilis  causa,  adhibenda  non 


sil:  licilus  est  (amen  ejus  usus,  quando  agi- 
tur  de  vilando  gravi  damuo  famai  et  vita\  ut 
in  noslro  casu  conlingil.  Neque  ulenlur 
Beflha  in  pasu  reslrjctîone  pure  interna  et 
mentali;  <|  nia  de  facili  poiesi  m  ■  ri  (us  agno- 
scere  nxprem  non  (eneri  eu  m  lanlo  propriai 
infamwe  et  vit;o  periculo  lurpiiudincrn  suam 
fateri.  lia  Cardcuas...  Piselli,  pari,  i  tract, 
k,  c.  2,  etc. 

—  «  J'avais  deviné,  au  serinent  près,  la 
seconde  partie  de  cette  réponse  avant  que  de 
la  lire  dans  l'auteur.  Viva  la  donne  aussi  sur 
la  vingt-sixième  et  vingt-septième  proposi- 
tion d'Innocent  XI,  pag.  mihi  257.  J'ai  com- 
battu au  long  cette  mauvaise  doctrine,  tom. 
II,  cap.  h,  de  Juramento,  art.  5,  non  par 
des  casuistes  souvent  trè  -peu  estimables, 
mais  par  les  saints  Pères.  Voyez  ce  que  Pon- 
tas  en  a  dit,  v.  Mensonge.  Ce  que  pourrait 
faire  une  femme,  dans  ce  cas,  ce  serait  de 


déclarer  hautement  à  son  mari  qu'elle  no 
répondra  jamais  à  de  pareilles  accusations 
que  quand  il  lui  en  donnera  des  preuves.  » 

AFFINITAS.  Voyez  Impedimenta  et  Reservatio. 

ALIENATIO.  Voyez  Censura  or  alienàtionem. 

ALTARE  PRIVILEGIATUM. 


Casus  I.  paq.  97.  Conccssum  est  rurali 
cuidam  ecclesiœ  altarc  privilegiatum  pro 
qualibel  feria  sexta,  sub  conditione  quod  in 
eadem  ecclesia  f[uinque  saltem  miss.e  quo- 
tidie  celebrenlur.  Q.  an  si  missœ  aliquando 
sint  pauciores  quam  quinque,  adhuc  subsi- 
stât in  lulgontia? 

R.  Affirmai.  Dummodo  id  raro  conlingat. 
Licet  enim  sacra  conciliicongregalio,  appro- 
bante  Innocentio  XII,  declaraverit,  5  junii 
IGOi-,  celebra'ionem  missarumin  altaris  pri- 
vilegiati  indulto  prîcfinitarum,  quotidie  esse 
necessariam  ;  cadem  tamen  congregalio,  die 
30  julii  1706,  respondit  non  cessare  privile- 
gium,  eo  quia  aliqua  die  conlingat  talem 
missarum  numerum  integrum  non  haberi. 

Casus  II.  pag.  186.  Capellanus  in  festo 
simplici  accepit  eleemosynam  pro  missa  ad 
altare   privilegiatum  celebranda.  Ipse   vero 


célébrât  quidem  addictum  altare,  sed  ex 
devoiione  dicit  missam  de  6.  Virgine.  Q.  an 
ob'igationi  suœ  *  at isfaciat? 

R.  Negat.  Ratio  est  quia  intentio  conferen- 
tis  eleemosynam  fuit  altaris  privilegio  frui. 
Non  fruitor  autem,  cum  sacerdos  in  festo 
simplici  missam  votivam  récitât.  Quia  privi- 
legium  a  sanctis  pontificibus  concessum,  est 
regulariterdunlaxat  pro  missis  de  Requiem, 
quando  non  obviât  ecclesiœ  ritus,  qui  non 
obstat  in  festo  simplici,  in  quo  missa  de  Re- 
quiem recitari  potest.  Id  salis  superque  os- 
leudiint  lot  décréta  S.  C.  concilii,  a  SS.  pon- 
ficibus  confirmata,  ut  videre  est  apud  Me- 
rali. 

—  «  Voyez  mon  Traité  des  Indulgences, 
tom.  I,  ch.  7,  où  cela  est  traité  avec  beau- 
coup d'étendue.  » 


ARCHIPRESBYTER. 


Casus  I.  pag.  7.  Archipresbyter  propter  ex- 
pensas  factas  in  visitalione  sui  ordinarii  , 
exegit  a  paroohis  plebanatus  sui,  tilulo  ma- 
joris  incommodi  a  se  passi,  plus  quam  juxta 
(axa  permitterot.  Q.  an  id  posait  reîinere? 

R.  Negat.  1°  Quia  majus  illud  incommo- 
dum  est  onus  annexum  honori  arebipresby- 
tcralus  ;  unde  illud  de  jure  pâli  tenetur  ;  2" 
quia  ex  (erminis  casus  taxa  erat  juxta.  Por- 
ro  volitum  omne  supra  justum,  injuslum  est. 
Injuste  autem  volitum  nequit  juste  retineri. 

Casus  II.  ibid.  Unus  e  praedictis  paroebis 
(  liiavit  suos  parochianos  sibi  aliquid  con- 
tribuer pro  praefatis  expensis.  Q.   an  licile. 

\\.  Negat.  Siquidcm  lîarbosa,  de  Offic. 
et  Potest.  episc,  allegat.  73,  refert  decrelum 
S.  C.  in  quo  hahetur  :  .Si  esselconsuetialo  ut 
commuuiltilei  procuraient,  seu  certo  stipen- 
dio  juvareni  episcopum  visilanlem,  servanda 
eslquandiu  voluerini,  ipsœ  tamen   cogendœ 


non  sunt,  si  récusent.  Si  autem  cogi  non  pos- 
sint  laïci  ad  ministranda  victualia  episcopo 
visilanli,  in  iis  etiam  lncis  ubi  vigeteonsue- 
tudo  ministrandi  ;  multo  magis  illicite  age- 
ret  parochus  in  locis  ubi  talis  consuetudo 
non  est. 

Casus  III.  pag.  202.Parochi  quidam  rura- 
les occasione  festi  localis  vel  exequiarum, 
omisso  présente  plebano  archipre?bylero, 
alteri  e  paroebis  missam  decaniandam  com- 
miltunt  ;  eteonquerentiarchipresbytero  res- 
pondont  :  Archipresbyteri  et  parochi  pares 
sunt.  Q.  an  hœc  omnia  bene  f  icta  sint  ? 

H.  In  hoc  casu  :  1°  Servandas  esse  Ioco- 
rum  consuetudines  quœ,  ut  aitFagnan,lib.  i, 
Décret,  cap.  17,  n.  12,  fere  tôt  sunt,  quot 
diceceses  ;  2°  quod,  ut  docet  Anacl.  ReifTen- 
stuel  in  lit.  de  Archipresbytero,  archipres- 
byteri debeant  sedulo  eircumspicere  mores 
vitamque  aliorum   presbyterorutn  et  cleri- 


1063 

corum  in  sno  arcnipresbyteralu  atque  at- 
tendere  qua  industria  per  eosdem  cura  ani- 
marom  exercealur,  idque  episcopo  renun- 
liarc  ;  insuper  clericorum  suoruin  leviora 
jurgii  amicabililer  componere.  3°  El  id  ad- 
dendum  cerlo  certius  esse  ex  universis  con- 
tituliunibus  synoîalibus,  archipresbylero 
plebano  ,  lum  propter  ipsum  archipresby- 


D1CTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  iOGi 

teri  nomen,  quod  dignitatcm  redolct,  mul- 
tum  honoris  eliani  supra  simplices  paroclios 
esse  deferendum. 

—  «  Lecélè'ue  H.  M.  Bourdon,  c'est-à-dire 
un  des  hommes  les  plus  humbles  qui  aient 
jamais  été,  n'aurait  pas  souffert  le  traite- 
ment dont  il  s'agit  dans  l'exposé.  » 


ASPECTUS. 


Casus  unicus.  pag.  221.  Juvenis  oculis  ac 
manibus  lasciviens  ,  pluries  turpiter  tetigit 
tnulierculam  ,  aliamque  sœpius  lurpiter  as- 
pexit ,  semper  tamen  sislendo  in  sola  volup- 
late  taclus  et  aspectus,  nec  unquam  iu  desi- 
deria  prolabendo.  Q.  an  in  confessionc 
leneatur  exprimere  qualitatem  personœ  sive 
taclœ,  sive  aspect*. 

R.  Doctores  communius  aftîrmare,  eo  quia 
non  solum  laclus  ,  verum  etiam  aspectus, 
quando  sunt  turpes  ,  id  est  facti  cum  delee- 
lalione  venerea ,  ex  natura  sua  ordinantur 
ad  copulam  ,  adeoque  participant  malitiam 
finis;  qui  propterea  sicut  exigit  expressio- 
nem  qualitalis  personœ, cum  qua  quis  coivit, 
ila,  elc.Verum  quoad  aspectus  sic  distinguo; 
vel  juvenis  ille  turpiter  aspiciens  feminam 
s  tel  1 1  in  illo  aspeclu  delectabili  millions 
qualenus  pulchrœ  ,  nulla  ullerius  facla  re- 
Qexione  ad  illius  qualitatem  ;  et  tune  necesse 
non  est  ut  exprimai  in  confessione  qualita- 
tem illius.  Vel  slelit  in  illo  aspeclu  delecta- 
bili mulieris  ut  formaliter  pulchrœ  conjugatœ, 
aut  virginis,  etc.  Et  tune  dico  exDrimendam 


esse  qualitatem  personœ,  nedum  tactœ,  ve- 
rum etiam  aspectœ.  Ratio  est,  quia  objectum 
non  specificat  aclum  utcunque  ,  sed  prout 
idem  objectumest  in  apprehensione  ;  sic  enim 
est  bonum  vel  malum  moraliter  ,  et  consti- 
tuit  actum  in  taîi  specie  bona  vel  mala.  Hinc 
quia  ut  plurimum,  lurpiter  aspiciens  mulie- 
rem,  sistit  in  venereo  aspeclu  illius  ut  pul- 
chrœ, mulloties  non  refieclendo  ad  illius 
qualitatem,  an  nempe  sit  conjugala  vel 
virgo  ,  etc.,  ideo  Puleobonnellus  cum  Tam- 
burino  ait ,  aspectuu:  ,  non  vero  la»  lum 
abslraherc  a  ciicumstantia  personœ  quœ  as- 
picitur,  ideoque  illam  non  esse  necessario  in 
confessione  exprimendam. 

—  «  Apage  inanes  argutias,  quibus  auclo- 
ritatem  detrahat,  nedum  concilie!,  invisum 
ïamburini  ut  et  Escobardi  nomen.  In  mate- 
ria  ad  sacramentum  pertinente  pars  tutior 
tenenda,  qualis  ea  judicari  débet,  quam  doc- 
tores ,  etiam  laxi  ,  communius  tenent.  Tanti- 
ne  igilur  est,  ut  confitealur  pœnilcns  se  vel 
sororem  suam,  vel  virginemDco  sacram  tur- 
pibus  oculis  aspexisse?» 


B 

BAPTISMA. 

Les  difficultés  éparses  cà  et  là  dans  l'auteur,  regardent  :  1'  le  sujet  du  baptême  ;  2°  sa 
forme;  3°  son  minisire  ;  k°  le  délai  qu'on  peut  en  faire  ;  5°  sa  réitération  ;  C°  le  nom  qu'on 
peui  donner  à  l'enfant  ;  7°  les  parrains.  On  parlera  de  ces  derniers  sous  leur  propre  titre. 
Nous  en  ajouterons  un  très-important  sur  le  sujet  capable  du  baptême. 

B.  Parochum  teneri  prius  inquirerean  va- 
leal  habere  noliliam  illius  qui  schedulam 
scripsii.  Quam  si  habere  nequit ,  polesl  et 
tenelur  infantem  baptizare  sub  bac  condi- 
lionc  :  Si  non  es  baptizatus,  etc.,  quia  deest 
probalio  ad  moraliter  cerlo  credendum  in- 
fantem baplizalum  fuisse.  Si  vero  habcat 
noliliam  scriploris,  et  hic  sit  fide  dignus  , 
non  polesl  cum  ,  etiam  sub  condilione , 
baptizare  ;  quia  sicut  dicto  unius  fide  digni 
probalur  collalio  baptismatis,  ul  liquet  ex 
canon.  110  et  112,  de  Consecrat.,  dist.  4,  ila 
per  schedulam  laliter  qualificalam  moraliter 
certo  credendum  est  infantem  fuisse  bapli- 
zalum. O  iod  si  scriplor  non  sit  fide  dignus, 
debel  ila  se  gererc  ac  si  nulla  s<  hedula  ha- 
bcrclur.  Constat  lotum  id,  tum  ex  conci- 
lio  III  Mediolau.  sub  sanclo  Carolo,  lum  ex 
quo  sanclœ  congregationi  id  dubium  propo- 
siium  :  (Juomodo  se  gererc  debeat  parochus  S. 
Spirilus  in  Saxia  in  collatione  baptismatis 
infantibutt  qui  ad  arc'iiospitide  deferuntur, 
sive  iidem  ha!>eant  schedulam  de  baplismo  tes- 
tantem,  sive  non  hibeant  ;  et  etiam  si  ex  co- 
lore et  cœleris   corporis  qualilalibus   depre- 


§1- 

Casus  I.  pag.  6G.  Parochus  ad  valvas  ec- 
clesiœ  videos  puerum  recens  nalum  absque 
ulla  ehartula  collo  appensa,  eum  absolute 
baplizavit.  Q.  an  bene? 

B.  Ncgat.  Ratio  est  quia  non  débet  bapli- 
zari  absolute  infans  quem  non  constat  mo- 
raliter non  fuisse  baplizalum,  ne  sacrameu- 
lum  periculo  fruslrationis  exponalur.  Hoc 
aulem  non  cons.abat  de  puero  in  casu.  Quia 
licet  exposilis  hujusmodi  infanlibus  appoui 
soleat  ehartula  baptismi  testatrix  ,  tamen 
quoniam  sumus  in  locis  chrislianorum,  ha- 
beri  polcrat  prœsumplio  aliqua  de  baptismo 
collalo,  rationecujus  nonhabebalur  moralis 
cerlitudo  de  non  collalione  baptismi  ;  ideo- 

2 ur  non  debuit  baplizari  absolute,  sed  con- 
itionaliter. 

Casvs  H.  pag.  62.  Parocho  deferlur  puer 
vix  natus,  cujusparentes  ignoranlur,  gerens 
collo  appensam  charlulam  in  qua  legitur 
baplizalum  fuisse,  eique  nomen  Pelri  im- 
posilum.  Q.  an  parochus  possit  cl  debeat 
lui- mu  puerum  sub  condilione  baptizare  ? 


I0(i5 


RAI» 


BAI» 


*06S 


hcndatur  eosdem  esse  constitutos  in  œtalc 
srx  uut  dercm  mensium],  vel  etiam  uniut 
anni  cum  dimidio  ;  respondit  die  15  januar. 
17JV  mm  baptixandos  sub  conditions  in  om- 
nibus casibus  ju.i  lainslructioneni.  Porro  jux- 
la  nouGcationem  quœ  habelar  in  volumine 
cuiin.  card.  Lamhcrtini  :  Instructio  est  quod 
sxcipiatur  a  baptitmo  sub  conditions  casus 
quo  schedula  habeut  certitudinem. 

—  ><  Je  souscrirai  volontiers  à  cette  déci- 
sion, quand  je  serai  sûr  que  le  certificat  du 
baptême  conféré  à  l'enfant  est  d'une  per- 
sonne sage,  intelligente,  craignant  Dieu; 
que  son  écriture  n'a  point  été  contrefaite. 
Hors  ce  cas,  qui  n'est  pas  bien  commun  ,  je 
demanderai,  pour  ne  point  baptiser  sous  con- 
dition, plusieurs  témoins,  certissimi  lestes, 
et  au  moins  deux,  duo  saltem,  ainsi  que  l'ont 
défini  les  conciles  que  j'ai  cités  dans  le  Traité 
des  Pasteurs,  ch.  G.  n.  17.  » 

A  celle  occasion  ,  je  vais  rappeler  à  l'exa- 
men la  célèbre  question  du  baptême  des 
monstres.  J'ai  dit  en  substance  dans  le  même 
Traité,  ibid.  n.  8,  1°  que  si  le  monstre,  dont 
une  femme  accouche,  exclut  certainement  la 
forme  humaine,  on  lui  refuse  le  baptême  ; 
2°  que  s'il  l'a  certainement,  on  doit  le  baptiser; 
3°  que  s'il  est  d'une  structure  si  bizarre, 
qu'on  ne  puisse  bien  juger,  s'il  est  ou  s'il 
n'est  pas  d'une  figure  humaine,  on  le  baptise  : 
1°  quand  la  lele  est  d'un  homme, ou  qu'elle  en 
approche,  quand  même  les  membres  seraient 
d'une  bête  ;  2°  quand  même  la  tête  est  d'un 
animal ,  lorsque  le  resle  du  corps  est  d'un 
homme  :  Modo,  ai-je  ajoulé,  d'après  Comi- 
rolus,  lib.  i,  q.  8,  ex  viri  et  feminœ,  nonau- 
iem  ex  feminœ  et  bruli  congressu  prodieril  : 
tune  enim  non  est  de  Adami  semine.  Quod 
si  ex  homme  et  [eraprodierit,  continue  ce  sa- 
vant théologien,  eiconferendum  erit  baptisma 
sub  conditiune,  si  in  prœcipua  sui  parte  huma- 
nam  speciem  prœferat.  Quia  satius  est  decem 
baplismi  incapaces  tin  gère  conditionuliter, 
guum  unum  capacem  excludere.. 

Or,  en  lisant  sans  cesse  à  mon  ordinaire  , 
j'apprends  après  coup  qu'ii  y  a  de  liès-habi- 
les  gens  qui  croient ,  1"  qu'on  ne  devrait  pas 
refuser  le  baptême  sous  condition  à  un  mon- 
stre, dont  une  femme  serait  accouchée,  quand 
même  il  exclurait  la  forme  humaine  ;  2°  qu'il 
faudrait  encore  le  donner  de  la  même  ma- 
nière à  un  monstre  qui  serait  né  ex  homine 
et  fera,  quand  même  il  n'aurait  aucune  figure 
humaine,  in  prœcipua  sui  parte  aui  in  qua- 
cumi/ue  aliu;  3"  enfin,  qu'on  ne  devrait  pas 
en  priver  un  monstre  qui  serait  né  ex  femina 
et  bruto,  tel  que  j'en  ai  vu  un  conservé  dans 
l'esprit  de  vin.  Comme  je  ne  puis  ni  ne  dois 
transcrire  ici  ce  qu'on  trouve  dans  un  livre 
imprimé,  je  me  contenlerai  dedonneren  deux 
mois  les  raisons  de  ces  trois  différentes  opi- 
nions. Ceux  qui  auront  besoin  d'approfondir 
celte  matière,  soit  pour  établir  de  justes  prin- 
cipes, soit  encore  plus  pour  faire  un  bon  Ri- 
tuel, et  non  pas  copier  ceux  qui  sont  déjà 
faits,  pourront  lire  les  lettres  des  docteurs  en 


médecine,  en  droit  et  en  théologie,  qui  se 
trouvant  dans  la  Vie  et  les  ouvrar/es  de  M '.  La- 
zare-André  Bocquillot,  pag.  i-26  et  sui v.  f  f  ). 

La  première  lollre  est  de  M.  Save,  docteur 
en  médecine  de  la  Faculté  de  Paris.  Celte  lel- 
tre,  qui  est  du  h  mai  1693,  combat,  mais  avec 
mu-  pleine  soumission  au  jugement  de  l'E- 
glise, ce  que  disent  la  plupart  des  Rituels» 
qu'il  ne  faut  point  baptiser  un  monstre,  quod 
humanum  speciem  prœ  se  non  fert. 

Ses  raisons  sont ,  «  que  les  principes  de  la 
génération  sont  toujours  les  mêmes,  soit  qu'il 
en  vienii"  un  corps  de  même  espèce  (ou  plu- 
tôt de  même  ligure  )  que  ci  lui  du  père  et  de 
la  mère,  soit  qu'il  en  vienne  quelque  chose 
de  monstrueux,  c'est-à-d  re  que  e'e:-t  tnu- 
jours  le  même  principe  généralil  de  l'homme, 
qui  agit,  qui  dévt loppe  et  qui  vivifie  le  prin- 
cipe qui  se  trouve  dans  la  femme  ;  et  lorsque 
les  parties  sont  développées,  et  que  le  fœtus 
est  vivifié,  l'âme  raisonnable,  commence  à 
l'informer  et  à  l'animer.  Or  cela  étant  ainsi, 
quelle  raison  certaine  avons-nous  de  croire 
que  Dieu  détourne  son  concours  ordinaire  et 
s'abstienne  de  créer  une  âme  raisonnable 
dans  le  fœtus,  parce  que  l'imagination  de  la 
femme  ou  celle  de  l'homme  en  ont  brouillé 
et  dérangé  les  parties 

«  Comme  on  ne  sait  pas  encore  bien  pré- 
cisément si  le  fœtus  est  formé  ou  non  dans 
l'œuf  avant  l'union  du  père  et  de  la  mère, 
ni  p  tr  conséquent  si  le  corps  du  fœtus  n'est 
po.nt  vivifié  dès  les  premiers  moments  de  la 
fécondation,  on  ne  saurait  déterminer  non 
plus  si  le  fœtus,  qui  serait  tout  organisé 
dans  l'œuf  avant  l'union  et  avant  l'altéra- 
tion qui  est  survenue  aux  esprits  et  à  l'ima- 
gination ,  devient  monstre  dans  le  moment 
et  avant  que  l'âme  raisonnable  l'informe. 
D'.iilleurs  il  est  incontestable  que  le  fœtus 
est  susceptible  des  impressions  de  l'imagina- 
tion de  la  mère  pendant  loute  la  grossesse;  il 
y  a  mille  expériences  qui  ne  nous  permet- 
tent pas  d'en  douter.  Qui  peut  donc  s'assurer 
si  dans  1  s  premiers  moments  qui  surent 
l'information  du  fœtus  par  une  âme  raison- 
nable,  lorsque  toutes  les  parties  en  sont  en- 
core molles,  souples  et  flexibles  au  dernier 
poinl,  l'imagination  de  la  mère  n'esl  pas  ca- 
pable de  bouleverser  de  telle  sorle  les  fibres 
et  le  tissu  du  corps  du  fa  lus,  que  d'une  tête 
et  d'on  corps  d'homme  elle  en  fasse  un  corps 
et  une  tête  de  singe  ou  de  quelque  autre  ani- 
mal. Or,  qui  sera  assez  hardi  pour  dire  qu'eu 
ce  cas,  l'âme  raisonnable,  qui  était  déjà  dans 
le  fœtus,  s'en  relire,  parce  que  sa  demeure 
se  trouve  changée  de  figure,  et  que  de  natu- 
relle elle  est  devenue  monstrueuse 

«Enfin,  il  n'est  pas  possible  qu'un  fœtus 
humain  se  trouve  monstrueux  ,  quant  aux 
parties  extérieures ,  sans  que  le  cerveau  et 
les  viscères  internes  le  soient  :  et  en  ce  cas- 
là,  quelle  raison  y  a-t-il  que  l'âme  raison- 
nable n'informe  point  ce  monstre  qui  ue  le 
serait  qu'a  l'extérieur. 

«  Je  conclus  donc  qu'il  serait  à  souhaiter 


(t)  Comme  j'ai  vu  que  ce  livre  élait  fort  rare,   j'ai  senti  qie  deux  mots  ne  suffisaient  pas.  Ainsi  on  va 
trouver  quelque  chose  de  plus. 

Dictionnaire  de  Cas  de  conscience.  Il  3L 


1067  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE 

que  l'usage  de  baptiser  les  monstres  fût  in- 
troduit dans  l'Eglise.  On  le  pourrait  d'autant 
plus,  qu'elle  permet  présentement  les  bap- 
tê.ncs  conditionnels.  Et  cela  s'accorder;iit 
avec  le  principe  de  saint  Augustin ,  qui  dit 
précisément  qu'il  vaut  mieux  hasarder  le  sa- 
crement qui  est  fait  pour  l'homme  ,  que  de 
hasarder  le  salut  de  l'homme  pour  lequel  le 
sacrement  est  fait.    »  P.    Ign.  Save. 

MM.  Boileau,  Nicole,  Caron  et  plusieurs 
autres  théologiens  ont  approuvé  cette  déci- 
sion, aussi  bien  q:ie  M.  Dubois. 

Les  docteurs  des  trois  Facultés  de  Louvain 
furent  du  même  avis.  Nous  a  Ions  donner 
leurs  résolutions. 

Casus  posilio. 

«  Conlingil  quandoque  mulieres  edere 
fœtus  monstrosos,  qui  vel  in  aliqua  tantum 
parle,  vel  in  nulla,  prœferunl  figura  m  hu- 
manam,  imo  nulla  figurœ  humante,  sed  mère 
bru  la  ris  lineamenta.  Quœritur  an  ejusmodi 
monstra  sint  baplizanda  sub  condilione.  » 

Resolutio  tkeologorum. 

«  Thomas  Fienus,  celebrisquondam  in  hac 
Academia  medicus,  doctor  et  professor,  toto 
libro  quem  de  animatiône  fœtus  conscripsit, 
conlendit  animam  rationalem  tertio  a  con- 
cubilu  die,  aut  citius  in  materiam  humani 
fœ'us  immitli.  Alii  quidam  medici  sentiunt 
fœtum  mox  a  conceptione  animari  anima  ra- 
tionali. 

«  Addi  his  potest  subsequens  Augustini 
sentenlia  ex  Enchiridii,  cap.  £6,  ubi  S.  doc- 
tor ait  :  Scrupulosissime  quidem  inler  doctis- 
simos  quœri  ac  disputari  potest,  quod  utrum 
ab  homine  invenir i  possit  ignoro,  quando  in- 
cipiat  liomo  in  utero  vivere.  Hinc  consecta- 
rium,  de  omnibus  rnonstris  in  casus  posi- 
tione  descriplis  esse  incerlum,  1°  an  matria 
eorum  non  fuerit  aliquando  animala  anima 
rationali  ;  2  an  illa  anima  ralionalis  in  ma- 
tei  ia  quam  semel  infnrmaverit,  non  manse- 
rit  eu  m  figura  brutali  ;  3°  an  non  sit  adhuc 
in  materia,  dum  monstrum  jam  editum  est. 
His  lantum  volumus  non  esse  certum  quod 
monstra  haec  careant  anima  rationali.  Qu\- 
bus  pnemissis,  salvo  meliori  judicio,  censui- 
mus  |)raedicta  monstra  esse;  baplizanda  sub 
condilione.  Quandoquidem  juxta  theologos 
omnes,  ubicumque  e\  quacumque  causa  est 
vel  lenuis-imum  dubium  an  haptismus  pos- 
sit valide  impendi,  semper  saltem  sub  condi- 
lione sit  conferendus  ;  quia  sine  compara- 
tione  minus  malum  est  quod  baptismus  sub 
conditione  darelur  sine  effeetu,  quam  quod 
omitleieltir  cum  periculo  œternœ  damnalio- 
nis  illias  de  quo  dubium  est  an  baptismi  ca- 
nal sit  et  eo  indigeat.  lia  resolutum  Lovanii 
hac  quinta  octobiis  anno  1693.  »  Huigins, 
S.  Theologiœ  doclor  et  professor  ;  (i.  de 
Charnéux,  S.  T.  doctor  et  professor  regius  ; 
Jo.  Sullivane,  S.  Th.  doctor  et  professor 
regius.  » 

Resolutio  medicorum. 
«  Formam  fœlus  humani  in  utero  malris, 
CUm  adhuc  mollis  et  fiexibilis  est  ejus  mate- 


10GS 

ria,  posse  a  Deo  immutari  etdeformari,  v.  g. 
ex  vebemenli  aliqua  matris  imaginatione  aut 
terrore,  ut  brutilem  plane  formam,  nullam 
humani  corporis  speeiem  pra?ferenlem  fœtus 
editus  exhibeat,  ratio  et  experientia  probant 
et  evincunt  :  imo  et  post  aiiquot  a  concep- 
tione menses  hujusmodi  immulationem  con- 
lingcre  posse  constat.  Adhsec  dubium  est  in- 
ler medicos,  quo  prœcise  lempore  a  coilu  hu- 
mano  anima  ralionalis  fœlui,  sive  massae 
corporeae  infundatur. 

«  Quo  posito  dubium  manet,  num  fœlus 
priusquam  per  malris  vebementem  imagina- 
tionem,  aliave  ex  causa,  formam  bruli  as- 
sumpsit,  anima  rationali  non  fuerit  anima- 
tus.  Si  autem  anima  ralionalis  maleriœ  semel 
infusa  fuerit,  nihil  est  quod  cerlo  évinçât, 
animam  illam  rationalem  e  corpore  illo  mi- 
grasse ,  mox  ut  exlerior  ejus  forma  fuit  de- 
formata,  et  in  brulalem  mulata. 

«  Quibus  positis  ex  ipsis  me  licinœ  prin- 
cipiis  et  experientia,  ut  minus  dubium  ma- 
net, num  monstrum  illud  de  quo  in  casu, 
modo  humano  ex  muliere  gravida  enixum, 
anima  rationali  non  sit  animatum  :  nec  appa- 
rel  ullum  in  medieina  fundamentum  e  quo 
contraria  omnimoda  ceriitudo  elici  possit. 

«Igituretiamjux  ta  ipsiusmedicinœ  principe 
et  fundauienla  rite  concluserunl  theelogi  hu- 
jusmodi  monsirosos  fœtus,  saltem  sub  con- 
dilione esse  baptizaudos.  lia  responsum  Lo- 
vanii hac  duodecima  octobris  anno  1693. 
L.  Pecter,  doclor  et  professor  primarius  ; 
(i.  V.  Lemborch,  medicœ  et  bolanieœ  pro- 
fessor regius.  Huic  resolutioni  subscripsit  die 
16  octob.  Puis  Verhien,  analomiœ  professor 
regius.  » 

Resolutio  jurisperitorum. 

«  Si  dubium  sit  num  quis  sit  baplizalus, 
eum  rebaptizandum  sub  conditione  asserit 
ponlifex  in  cap.  2,  de  Bapiismo  :  et  eum  de 
quo  ambigitur  num  légitime  ordinalus  fuerit, 
rursus  esse  ordinandum,  respondil  Innocen- 
tius  111,  cap.  de  Preshytero  non  baptizuto. 
Quia,  inquil,  non  inlelligitur  iteralum  quod 
ambigitur  e.  se  faclum. 

«  Si  baplizandus  sit  de  quo  dubitatur  an 
jam  ante  fueril  baptizatus,  et  consequenter 
an  baptismi  sub  conditione  suscipiendi  sit 
capax,  cadem  ratione  dicendum  esse  bapti- 
zandum  sub  coud  tione  cum  qui  cerlo  scilur 
nunquam  fuisse  baptizatus,  et  dubitatur  num 
baptismi  sit  capax. 

«  Ilaque  cum  ex  resolulione  medicorum, 
dubium  ut  minus  sit,  num  fœtus  monslrosus 
de  quo  in  casu  non  sit  animalus  anima  ra- 
tionali et  capax  baptismi,  plane  conforme 
judicamus  juri  canonico  et  communi  opi- 
nioni  canonistarum  qui  post  abbatem  in 
dict.  cap.  2,  dorent  baptizandum  esse  sub 
conditione  in  quocutmiue  dubio  sive  joris, 
sive  l'icti)  hujusmodi  fœtum  esse  baplizan- 
dum sub  conditione.  Dalum  Lovanii  hac 
16  oi  tob.  anno  1693.  Nat.  Cuamart,  J.  Y.  I>. 
et  professor  primarius;  Joan.  tiun.L.  Blan- 
chi:, J,  V.  D.  cl  SS.  canonum  professor  pri- 
marius; Zbgeeui  Dbrn.  Van-Espen  J.  V.  D, 
et  SS.  canonum  professor.  » 


lUG'J 


BAT 


BAI» 


1>70 


MM.  Dodaro,  père  et  fils,  et   le  célèbre 
M.    llccquet,  avaient   donné  la  môme  déci- 
sion dés  le  0  m.'ii  de  la  même  année.  «  On 
croit,   disaient-ils,    qu'il    peut    venir   d'une 
femme  antre  chose  qu'un  homme,  si   cela  a 
été  précédé  de  quelque   commerce    bestial, 
c'est-à-dire  du   mélange  de    différentes  es- 
pèces, ce  qui  décide  votre  première  question. 
Mais,    s'il   est   bien   certain    que   tout    s'est 
passe  dans  l'ordre  naturel,  et  que   la  pro- 
duction monstrueuse  ne   soit  devenue   telle 
que  par  la  fantaisie  de  la  mère  ou  par  quel- 
que accident  que   ce  soit,   il  paraît  certain 
que  l'ordre  immuable   du  Créateur   ne   doit 
point   changer,   et    qu'une   créature,    toute 
défigurée  qu'elle  paraisse,   qui  viendra  de 
père  et  de   mère    légitimes  ,   ne    doit   point 
perdre  ce  caractère  de  raison  que   l'auteur 
de  la  nature  lui  avait  destiné.   Kn   effet,  les 
parents,  enfermant  en  eux  tout  ce  qu'il  faut 
pour  la  production  de  l'enfant,  et  leur  action 
ne  servant  qu'à  vivifier  et  à   développer  ce 
qui  éiait  déjà  en  eux   comme  en  abrégé,  il 
est  clair  que  leur  action  ne  peut  rien  chan- 
ger dans  l'intention  de  l'auteur  de  la  nature  : 
ils  travaillent  sur  une   matière   qui    ne  dé- 
pend ni  de  leur  volonté  ni  de  leur  fantaisie  : 
ils   ne  sont   que  de   faibles  instruments  du 
Créateur,  qui    peuvent   bien   défigurer   son 
ouvrage,  mais    qui   ne  pourront  jamais  le 
corrompre.  Saint  Augustin  est  de  ce  même 
sentiment  dans  son  Lnchiridion  à  Laurent, 
où  il  fait  voir  que  les   monstres  ressuscite- 
ront ;  d'où  il  faut  conc'ure  qu'ils  ont  «ne 
âme,  et  par  conséquent  qu  il  doivent  être 
baptisés,  suivant  cet  autre  principe  du  même 
Père  dans  son  1er  liv.  de  Adullerinis  conju- 
giis...  Salins  est  nolcn'i  dure,  guam  volenti 
negare.  Or  il  paraît  que  les  créatures  mons- 
trueuses demandent   le    baptême    par  leur 
état,  c'est-à-dire  par  l'ordre  du  Créateur, 
qui  les  a  fait  naître  de  parents  chrétiens. 
On  peut  même  penser  fort  raisonnablement 
que  ces  productions   monstrueuses   ne  pé- 
rissent presqu'aussilôt   qu'elles  sont   nées, 
qu'à  cause  de  l'extrême  disproportion  qui  se 
trouve  entre  ce  corps  dégénéré  et  l'âme  qui 
s'y  est  jointe.  Un  assemblage  si  bizarre  n'est 
capable    que   d'une    prompte    dissolution  : 
c'est  pourquoi  l'âme  devenue  comme  inutile 
dans  un  corps  si  mal  organisé  pour  elle,  le 
quitte   si    promptement.  On  doit   donc  con- 
clure de  tout  ceci  que  le   défaut  de  la  figure 
humaine  dans  les  monstres  ne  doit  pas  em- 
pêcher de  les  croire   véritablement   animés, 
et  par  conséquent  capables  de  baptême  :  ce 
qui  était  votre  seconde  question.  » 

Sur  ces  principes,  à  qui  la  capacité  de 
ceux  qui  les  ont  établis,  l'expérience  des 
derniers  temps,  la  probabilité  des  raisons, 
donnent  un  très-grand  poids,  je  crois  qu'un 
évêque  n'aurait  rien  à  craindre  des  juge- 
ments de  Dieu,  si,  à  la  règle  assez  commune 
des  Rituels,  il  substituait  celle-ci  :  Monstrum 
quod  ex  homine  et  femina  cerlo  vel  dubie  pro- 
création est,  elsi  in  nul  la  sui  parte  humanam 
figuram  prœferat,  baptizari  débet  sub  condi- 
lione. 


Mais  il  reste  deux  questions  à  discuter  : 
la  première,  s'il  faudrait  baptiser  de  la 
même  manière  un  monstre  qui  serait  né  d'un 
homme  et  d'une  bête,  la  seconde,  s'il  fau- 
drait baptiser  celui  qui  serait  né  d'une  bête 
et  d'une  femme  :  car  il  y  a  des  exemples  de 
ce  dernier  phénomène.  Au  moins  M.  Ilruys, 
dans  ses  Mémoires  historiques t  critigues  et 
littéraires ,  rapporte  l-il,  tom.  1,  pag.  97, 
qu'une  Femme  de  Berne  en  Suisse  eut  succes- 
sivement, du  commerce  avec  un  ours,  trois 
monstres,  qu'on  fit  périr  dans  la  suite,  lors- 
que celle  aventure  lut  connue.  Je  sais  que 
quelques-uns  demandent  si  celle  histoire  est 
vraie;  mais  d'autres  demandent  sur  quel 
fondement  on  la  croit  fausse.  Cela  posé, 

Il  paraît,  par  la  dernière  consultation, 
qu'iï  peut  venir  d'une  femme  autre  chose  qu'un 
homme,  quand  cela  a  été  précédé  d'un  com- 
merce bestial.  D'où  il  suit  que,  dans  ce  cas, 
le  monstre  qui  serait  tout  brute,  ne  pourrait 
être  baptisé.  Mais,  outre  qu'il  y  a  beaucoup 
d'apparence  que  cela  ne  corn  lurait  rien  pour 
un  monstre  né  d'un  homme  et  d'une  bêle, 
M .  Save  doutait  beaucoup  que,  du  commerce 
d'une  femme  avec  une  bête,  il  dût  nécessai- 
rement naître  un  monstre  qu'on  pût  indubi- 
tablement juger  n'avoir  point  d'âme  raison- 
nable. Voici  comme  il  raisonnait  sur  le  cas 
pris  dans  sa  généralité. 

«  Une  femme  peut  avoir  commerce  avec 
une  bête, ou  d'abord,  etquelque  temps  après, 
avec  un  homme,  ou  premièrement  avec  un 
homme  (1),  et  ensuite  avec  une  bête,  ou  avec 
une  bête  seule.  Dans  le  premier  cas,  il  y  a 
raison  de  douter  si  la  femme  a  conçu  de  la 
bêle,  et  si  ce  fœtus  qui  en  sort  n'est  point 
une  production  de  l'homme  seul,  mais  défi- 
guré et  de\enu  mons'rueux  par  l'impression 
que  la  bête  a  laite  dans  l'imagination  de  la 
femme,  dans  le  temps  de  l'union  qui  a  pré-* 
cédé.  D'ailleurs,  qui  peut  décider  si,  comme 
une  bête  peut  rendre  une  conception  hu- 
maine monstrueuse,  l'homme  ne  peut  point 
redresser  et  humaniser  une  conception  bes- 
tiale? 

«Dans  le  serond  cas,  si  on  suppose  que  la 
femme  ait  conçu  de  l'homme,  la  difficulté  est 
levée  par  mon  premier  écrit.  »  Si  cela  est 
douteux,  les  mêmes  raisons  et  le  doute  qui 
en  résulte  subsistent. 

«  Dans  le  troisième  cas,  où  la  femme  n'a 
eu  commerce  qu'avec  une  bêle,  la  difficulté 
est  plus  embarrassante.  Mais,  s'il  est  vrai, 
comme  beau.oup  de  physiciens  le  croient, 
que  le  fœtus  est  tout  formé  et  parfaitement 
organisé  dans  l'œuf,  et  qu'il  soit  vivifié  dans 
l'instant  de  la  conception,  qui  sera  as  ez 
hardi  pour  décider  que  Dieu  suspend  son 
concours  et  qu'il  ne  l'infoime  joint  d'une 
âme  raisonnable,  quel  que  soit  le  tnâie  qui 
le  mette  en  mouvement,  puisqu'on  ne  sau- 
rait déterminer  si  cette  information  ne  se  lait 
pont  dans  le  le:nps  que  le  fœtus  est  vivifié, 
ces!-à-dire,  dans  l'instant  de  la  conception: 
car  rien  alors  ne  doit  empêcher  l'âme  d'y 
entrer,  puisque  le  fœtus,  selon  celle  hypo- 
thèse, n'est  point  encore  monstre,  et  qu'il 


(1)  J'ajoute  ce  qu«  j'ai  mis  en  italique  pour  rétablir  le  texte  qui  me  paraît  défectueux. 


1071 


raut,  ce  semble,  quelque  temps,  ou  au  moins 
plus  d'un  instant,  pour  qu'un  fœtus  humain, 
bien  formé  et  bien  organisé,  soit  bouleversé 
et  puisse  devenir  monstre. 

«  Je  ne  sais  que  dire  des  monstres  qui 
naissent  de  bêtes  femelles  avec  la  figure 
humaine;  et  j'avoue  que  je  ne  remue  cette 
matière  qu'en  tremblant.  Cependant,  les  sys- 
tè>i  es  que  les  médecins,  les  physiciens  et  les 
anatomisles  se  font,  n'étant  pas  des  articles 
de  foi,  il  semble  que,  lorsqu'il  y  en  a  deux 
à  peu  près  également  vraisemblables,  il  est 
pem. is,  quoique  dans  la  même  rencontre  et 
pour  la  même  difficulté  ,  principalement 
quand  la  chose  est  d'aussi  grande  impor- 
tance que  celle-ci,  d'avoir  égard  aux  deux. 
Or,  il  y  a  des  physiciens  très-habiles  qui 
croient  que  le  fœtus  est  tout  formé  et  par- 
faitement organisé  dans  la  semence  de 
l'homme.  M.  le  Wenhouek,  hollandais,  fait 
voir,  par  ses  globules  de  verre,  des  morues 
toutes  formées,  et  qui  remuent  dans  la  se- 
mence des  morues  mâles. 

«  Da  is  ce  système,  si  on  suppose  que  le 
fœtus  soit  rêve. lié  par  l'esprit  séminal  de  la 
femelle,  qu'il  soit  vivifié  dans  le  temps  de  la 
conception,  et  que  l'infusion  de  l  âme  rai- 
sonnable se  fait  dans  le  même  instant,  il 
faut  une  grande  hardiesse  pour  décider  que 
ce  fœtus  humain,  tout  lormé  et  parfaitement 
organisé,  quoique  logé  dans  le  corps  d'une 
fe  elle  brute,  n'est  point  informé  d'une  âme 
raisonnable. 

a  Je  conclus  donc  qu'il  serait  à  souhaiter 
que  l'Eglise  baptisât  généralement  tout  ce 
qui  naît  de  la  femme,  ayant  vie,  et  même  les 
monstres  qui  viennent  de  femelles  brutes 
ayant  la  figure  humaine,  quand  on  sait  qu'un 
homme  peut  avoir  eu  part  à  la  production, 
puisque  nous  sommes  dans  l'impossibilité 
de  décider  que  ces  monstres  ne  soient  point 
des  animaux  raisonnables.  Il  s'agit  du  salut 
ou  de  la  damnation  éternelle  des  âmes,  et  le 
sacrement  étant  pour  les  âmes,  et  non  pas 
les  âmes  pour  le  sacrement,  la  raison  et  la 
piété  veulent  qu'on  hasarde  toujours  l'un 
plutôt  que  l'autre.  » 

Pour  plaire  à  M.  de  L.,  qui  trouve  que  je 
ne  déride  point  assez,  je  dirai  en  deux  mots, 
1°  que  je  baptiserais  sans  difficulté  tous  les 
monstres,  de  quelque  figure  qu'ils  soient, 
qui  viennent,  ou  qu'on  peut  soupçonner 
venir  d'un  homme  et  d'une  femme;  2°  ceux 
qui  viennent  d'un  homme  et  d'une  bête; 
3°  que  je  serais  p!us  timide  à  l'égard  de  ceux 
qui  viennent  d'une  bêle  et  d'une  femme, 
surtout  depuis  que  j'ai  lu  dans  les  Eloges 
des  Académiciens,  par  M.  de  Fonlcnclle, 
qu'on  a  découvert  dans  le  sperme  ces  petits 
animaux  qui  sont  destinés  à  être  hommes.  En 
voilà  assez  pour  donner  à  penser  aux  ritua- 
lisles.  Peut-être  qu'en  consultant  de  sages  et 
habiles  médecins,  ils  trouveront  de  nou- 
velles expériences  qui  leur  donneront  de 
nouvelle»  idées  sur  quelqu'un  de  ces  trois 
cas. 

§  IL 
Casus  III.  pag,  92.  Joannes  c  secla  Calvini 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  107-2 

faclus  catholicus  dubitat  an  valeat  baptis- 
mus,  quem  in  aqua  naturali  a  ministro  cal- 
vinista  sub  bac  forma  recepit  :  Ego  te  bap- 
tizo  in  nomine  Patrie,  et  Filii,  et  Spiritus 
sancti  secundum  auctoritatem  quum  Iribuit 
milti  Culvinus.  Q.  a  catholico  ministro  solu- 
tio  duhii. 

R.  Valere  baptismum  hune.  Quia  Ecclesia 
catholica  semper  uti  validum  approbavil,  et 
nunc  quoque  approbal  baptismum  ab  h;ere- 
ticis  minislris  collalum,  quando  retentis  dé- 
bita materia  et  forma  non  déficit  intentio 
saltem  generalis  faciendi  quotl  facit  liccles  a, 
ut  Iiquet  ex  Trid.  sess.  7,  tan.  k.  Neque 
obslant  verba  adilita  formae  :  illa  elenim 
juxta  naluralem  sensu  m  quem  habeni,  non 
videnlur  addita  ad  inducendam  substanlia- 
lem  formae  variationem,  sed  prœcise  ad  si- 
gnificaudam  pote  tatem,  quam  minisler  ex 
errore  particulari  se  a  Calvino  récépissé 
crédit  :  quod  sacramenli  valori  nullalenus 
obest,  nisi  per  eadem  verba  expresse  inten- 
dal  minisler  non  aliter  sacramcnium  confi- 
cere,  quam  per  prœdictam  Calvin  virlutem, 
quo  in  casu  nihil  cfilceret.  lia  cum  D.  Tho- 
ma,  3  p.,  q.  04,  art.  9.  Lugo,  disp.  8,  sect.3, 
n.  1. 

—  «  On  ne  rejettera  pas  le  baptême  dont 
il  s'agit  dans  l'exposé;  mais  il  est  toujours 
bon  de  s'informer  bien  de  la  manière  dont  il 
a  été  donné  par  les  calvinistes.  Car,  comme 
ils  ne  le  croient  pas  nécessaire  ,  au  moins 
aux  enfants  des  fidèles  ,  ils  ne  passent  pas 
pour  être  scrupuleux  sur  la  matière  et  sur 
la  forme.  Voyez  mon  Traité  du  Baptême  , 
cap.  3,  k  et  7.  » 


§  III. 

Casus  IV.  pag.  8G.  Franciscus ,  propter 
aliquod  cum  proprio  parocho  dissidium  tem- 
porale, infantem  si hi  reconter  naium  alteri 
parocho  baplizandum  defert.  Q.  quid  sit  de 
Francisco  et  alieno  parocho  baplizante  sen- 
tiendum. 

R.  Ulrumque  peceasse.  Hatio  est,  quia  li- 
cet  baptismum  cou  ferre  non  sit  actus  juris- 
dictionis  respectu  illius  qui  suscipere  débet 
baptismum  ,  cum  ante  hujus  susceptionem 
neino  Fcclesiaj  subjiciatur,  est  tamen  actus 
habentis  jurisdictionem  eirca  fidèles  quibus 
is  aggregandus  est  qui  proxime  suscepturus 
est  baptismum....  Dnde  parochus  ille  gravi- 
ter peccavit,  baptizando  puerum  qui  es'  pars 
popu  i  spec  tamis  ad  alterius  jurisdictionem. 
Sed  et  peccavit  Franciscus;  cum  ex  specie 
quadam  vindicte  et  injuria1  in  propiium  pa- 
rochum  egerit.  lia  tummatim  Auctor. 

Casus  V.  pag.  77.  Diaconus  ,  absente  pa- 
rocho, ex  pnesumpla  ipsius  licentia,  pue- 
rum in  ecclesia  parochiali  solemniler  bap- 
lizavil.  Q,  an  peccaveril  et  aliquam  pœnam 
incurrerit. 

H.  Affirmai  quoad  ulramque  parlem.  Ita- 
tio  primœ  est ,  quia  licet  diaconus  ex  sibi 
commissa  per  parochum  facultate  baptismum 
solemniler  conferre  possil .  si  tamen  ahsque 
prœdicta  commissiono  solemniler  baptisât  , 
non  vacat  a  gravi  culpa,  eo  quod  sibi  usur- 
pe! ai  lum  jurisdiclionis,  ad  quem  non  est 


10* 


BAP 


A\V 


1A74 


prdinatoi.  Ratio  secondée  partis  desumitur 

ex  cap.  I,  de  Clerico  von  ordin.  miniêlr.,  in 
quo  babetar  ,  quod  si  aaii  baplizaveri  non 
ori'inaïus,  irregularilalis  pœnam  incurrit.  Si 
(amen  pra^umpla  illa  diaconi  limitas,  non 
in  limplici  futnro  consensu  vcl  ralili  il»  - 
tione  parochi  fundaretur,  sed  in  signis  quœ 
prffisentcra  parochi  consensum  exprimèrent, 
ni  contingeret ,  si  parochui  jam  alias  signi- 
licasset ,  solemnem  banc  baptismi  collatio- 
nem  per  diaconum  si bi  gratam  fore,  tune 
•li. moins  sic  baptizans  ah  oinni  culpa  et 
perna  remaneret  immunis,  lia  Suarez,  de 
Bapt.t  disp.  31,  seel.  V  ;  Salmanlic,  cap.  k, 
n.  20. 

—  «  J'ai  donné  la  même  décision  dans  le 
Traite'  du  Baptême,  ch.  5,  pag.  (50V;  mais  j'ai 
ajouté  qu'un  curé  ne  peut  ,  sans  une  vraie 
nécessité,  quoiqu'elle  ne  doive  pas  être  ex- 
trême, commettre  un  diacre  pour  administrer 
solennellement  le  baptême.  Il  n'est  ordonné 
que  pour  en  être  le  ministre  extraordinaire, 
lit  c'est  ainsi  que  la  pratique  et  l'usage  ex- 
pliquent le  ch.  1,  de  Clerico  non  ordin.,  etc., 
qui,  en  s'en  tenant  à  la  lettre,  n'irait  pas  si 
loin.  » 

§  IV. 

Casus  VI.  pag.  35.  Ruslicus  cupiens  filiam 
sibi  reeenler  nalam  in  ci  vitale  baplizari  ,  ut 
frai  possit  beneficiis  .  a  quibus  extra  Rono- 
niam  baplizali  excludunlur  ;  propter  pluvias 
et  glaeies  dilTerl  toto  unius  mensis  s  patio 
eam  pro  baplismo  déferre  ad  ecclcsiam  me- 
tropolilanam  ,  licet  commode  ei  sialim  ac 
nata  est,  polucril  haplismum  in  propria  ru- 
rali  parœcia  procurare.  Q.  an  graviter  pec- 
caverit. 

R.  AfGrmat.  Raùoest,  quia  cum  agalurde 
sacramento  necessario  necessitate  medii  , 
ratio  dictât  summa  diligentia  curandum  a 
parentibus  ,  ne  diu  baptisma  pueris  differa- 
tur,  ita  ut  diulurna  dilatio  sit  lethale  pec- 
calum,  uti  bene  docel  cum  communi  Suarez, 
di  p.  31,  sect.  2.  Porro  in  easu  habetur  diu- 
lurna dilatio,  ut  liquet  ex  synodo  direcesana, 
qiue,  lib  u,  cap.  2  ,  de  Bapt..  sic  slaluit  : 
Nefas  sit  ultra  nonum  diem  haplismum  infan- 
ttbus  di/ferre.  Quin  et  idem  caput  excommu- 
nicationem  comminalur  parentibus  qui  sic 
ultra  nonum  diem  differunt  :  quod  evidens 
est  gravis  peccali  indiciom.  Neque  hinc  ex- 
cusari  potest  rusticus,  quod  ambiret  tempo- 
rale beneficium  iis  assignalum  qui  Bononire 
baplizanlur.  Quia  parentibus  magis  cordi 
e^se  débet  spiritalis  salus  infantis,  quam 
commodum  temporale,  quod  ad  summum 
esse  posset  ratio  differendi  per  aliquol  dies, 
non  ver»  per  men^em,  propte;  pencula  qui- 
bus rusticoruni  in  la  nies  subjiciunlur ,  tum 
propter  parenium  miseriam  ,  tum  propter 
inertiara  matris ,  ratione  cujus  rusl  co- 
rum  infantes  sœpius  biemali  tempore  sufl'o- 
cantur. 

—  «  C'est  à  ceux  qui  ont  accordé  les  pri- 
vilèges dont  il  s'agit,  à  examiner  si  l'envie 
d'y  participer  n'expose  point  le  salut  des 
enfants  qu'on  apporte  de*  trois  ou  quatre 
lieues  dans  toutes  les  saisons  ,  et  dans  l'es- 


pace de  neuf  jours  ,  pour  les  faire  baptiser  à 
la  métropole.  » 

Casus  VII.  pag.  107.  Calai  villicui  haptis- 
in  u  m  lilii  soi  ad  diem  trigesimum  diflert,  ut 
ei  doiniuum  suum.  tune  adfuluruni  ruri,  pa- 
triimin  procurât.  Q.  an  ex  co  motivo  a  gravi 
culpa  excusetur. 

R,  Népal.  Nisi  excuset  ignnranlia  legis 
universim  receplœ.  Ratio  est  ,  quia  cum  ex 
una  part.'  nul  a  a'ia  parvulis  prœler  ha  pli*— 
muni  comparandaB  salutis  ratio  suppetat;  et 
ex  altéra  iisdcm  propter  œtati*  imbecillilalem 
in  fini  ta  pêne  pericula  impendiant.  facile  in- 
telli  jilur,  ut  ait  Catechismus  Rom.,  p.  2,  de 
Bapt.,  n.  3V,  quam  (/ravi  culpa  sese  obstrin- 
pttni,  qui  eosdem  infantes  sarramenti  gratta 
d  ulius  quam  nécessitas  postulet  ,  curerc  pa~ 
tiuntur.  Hac  de  re  ,  lam  ex  Kccle>oae  praxi 
universim  recepla  ,  quam  ex  pi  u  ri  bus  sy  no- 
dis.  et  prœserl  m  uostra  Bononiensi,  lib.  n  , 
c.  2,  staliilum  est  ne  ultra  nonum  diem  bap- 
tismi collatio  differalnr  ;  cujus  proiude  sia- 
tuti  violalores  prœlandata  nostra  synodus 
lalœ  excoinniunicationis  pœna  perslringit. 

—  «  Dans  la  décision  précédente  cette  ex- 
communication n'est  que  comminatoire.  Ici 
elle  est  latœ  sententiœ.  C'est  à  l'auteur  à  s'ac- 
corder avec  lui-même.  » 

§  V. 
Casus -VIII.  pag.  10.  Archipresbyter  pro 
cerlo  habens  omnes  obstetrices  ignaras  esse 
formai  baplizandi,  vel  intenti  nis  necessariae, 
b  aptizat  parvulos  omnes  qui  ad  se  ferunlur 
pro  cœremoniis,  sub  conditione  ,  nulla  facla 
interrogatione.  Q.  an  licite. 

—  «  L'auteur  renvoie  pour  ce  cas  à  la  no- 
tification de  son  archevêque,  Prosper  Lam- 
berlini.  On  peut  inférer  sa  décision  de  celle 
du  cas  suivant.  » 

Casus  IX.  pag  6V.  Parochus,  ad  quem  fuit 
delatus  infans  ab  obstetrice  domi  baptizatus, 
illum  stalim  sub  conditione  rebaptizavit,  hac 
motus  ratione  ,  quod  de  baplismo  ab  obste- 
trice collato  semper  dubitari  potest.  Q.  an 
bene  se  gesserit  vel  aliquarn  pœnam  in- 
currerit. 

H.  Maie  se  gessisse  et  irregularilatem  incur- 
risse.  Ratio  primae  partis  est,  quia  non  licet 
rebaplizarc  sub  <  ondiiione  ,  nisi  dubium  su- 
borialur  vel  circa  tollationem  ,  vel  circa  va- 
lidilatem  baptismi  collati  ;  quod  dubium  non 
habetur  pœcise  eo  quia  baptisma  fuerit  ab 
obsle  rice  collatum;  cum  obsleirices  post 
diligens  examen  approbatœ,  ut  esse  debent, 
validum  valeant  baptisma  cpnferre. 

Ratio  secundœ  partis  desumitur  ex  ca- 
lechismo  Trid.  ,  part.  Il,  n.  55,  ubi  habetur, 
eos  qui  eliam  cum  adjunctioue  conditionis 
rebaplizanl  puerum  ,  sacrilegii  reos  fieri  et 
irregularilatem  conlrahere.  Debchat  ergo 
prius  indagarean  obstetrix  esset  ex  appro- 
batis,  et  s«c  se  abslinere  a  baptismi  eliam 
couditionalis  collalionc  :  an  vero  esset  ex  non 
approbalis  ;  et  sic  eam  exarainare  an  quœ 
Eeclesia  prœcepil  in  collatione  baplismi  ser- 
vasset,  vel  non  :  si  servasscl  ,  non  debebat 
illum  ullo  modo  baplizare  :  si  non  servassef, 
debebat  absolute  infanlem  baplizare.  Si  so- 


1075 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


107  G 


lum  fuisset  dubium  an  il  la.  servasset,  de- 
bebat  illi  sub  condilione  baptismum  con- 
feire. 

—  «  On  ne  doule  point  qu'une  sage-femme 
approuvée  on  non  ne  puisse  validement  con- 
férer le  bapiéme  ;  mais  on  doute  avec  raison 
si  les  cris  de  la  mère,  le  danger  où  elle  est , 
le  trouble  de  toute  une  maison  ,  lui  laissent 
assez  de  présence  d'esprii  pour  le  bien  faire. 
On  doule  même,  et  on  a  raison,  si  la  crainte 
d'être  moins  employée,  ou  une  bonne  foi 
fondée  sur  l'ignorance,  ne  lui  ferait  pas  as- 
surer avec  serment  qu'elle  a  très- nie ri  fait 
ce  qu'elle  a  fait  Irès-mal.  Voyez  l'important 
témoignage  du  P.  le  Jeune  dans  mon  Traité 
du  Devoir  des  pasteurs,  chap.  6,  n.  17.  Quant 
à  l'ir.  égulariié,  il  est  \rai  qu'en  Italie  on 
l'encourt  en  baptisant  sans  raison  légitime  , 
même  sous  condition.  Mais  je  continue  à 
croire  que  cela  n'a  pas  lieu  eu  France  ,  où 
la  réitération  du  baptême  se  prend  dans  le 
sens  rigoureux  des  anciens  canons.  »  Voyez 
le  Traité  des  dispenses,  1.  n  ,  part,  vi,  ch.  3, 
§  2,  n.  2. 

Casus  X.  pag.  85.  Obslelrix  ,  videns  in- 
fantem  \ix  nalum  moite  periciitari  ,  digilo 
in  aqua  luslrali  madefaclo  eum  in  fronle  si- 
gnât ,  dum  bapti  mi  formant  proferl.  Q.  an 
necesse  sit  prœdiclum  baptisma  sub  condi- 
tione  iterare. 

R.  Affirmât.  Quocumque  enim  modo  con- 
feratur  baptisma  ,  ex  tribus  quibus  valide 
conferri  potest,  per  inlusionem  scilicel,  per 
aspersionem  ,  et  per  immersionem  ,  tanta 
semper  aquœ  copia  requiritur,  quantuinvs 
parva,  ut  de  ipsa  cerio  venQcetur,  quod  su- 
pra eam  corporis  partem  qoam  tangit ,  ali- 
quo  modo  decurrat  et  fluat;cum  sine  hoc 
fluxu  ablulio  per  baptismi  formam  siguifi- 
cala  nequaquam  haberi  possit.  Cum  auleui 
per  digitum  in  aqua  madefactum,  qua  obste- 
trix  infiintis  fromem  signal  ,  non  habealur 
cerlo  ea  aqua;  quantiias  quee  ad  dictum 
/luxum  de^ideraïur,  eo  quod  taie  signum  in 
minima  eliam  gultula  perlici  queal  ;  bine  ne 
infans  damni  irreparabilis  periculo  expo- 
nalur,  iterum  sub  condilione  baptizandus 
est. 

Caso9  XI.  pag.  225.  Cum  domuncula  mu- 
lieris  forluilo  igné  dellagrarel ,  parochus 
illico  accer«>itus  luit,  ut  et  infantem  quern 
ipsa  mos  pei»ererat,  baplizarel ,  et  matri  ab 
omnibus  dereliclœ  absolutionem  impendcrel. 
Is  tamen  ob  ralionabilem  metum  mortis  no- 
luit  illuc  intrare  ,  quamvis  adessel  tempns 
et  se  conterendi ,  et  pra'dicta  peragendi.  Q. 


an   talis  omissio  ei  sit  impatabilis  ad  cul- 
pam. 

R.  Affirmât  cum  S.  Thoma,  Suare,  caeteris- 
que  communiter,  ut  videre  est  apud  Barbo- 
sam,  de  Off.  et  pot.  Parochi,  cap,  17,  n.  12. 
Parochus  enim  tenelur  ex  justifia  ,  non  so- 
lum  cum  pmbabili,  v<rum  eti  tm  cum  certo 
periculo  suœ  vitœ  corporalis,  consulere  ne- 
cessilnli  spirituali  suorum  parochianorum. 
Et  sane  si  ordo  charilatis  postulai1,  ut  unus- 
quisque  ,  polens  proximo  suo  succurrere  , 
eidem  in  exttema  spitiluali  necessilale  con- 
slituto  succurrat  eliam  cum  certo  periculo 
propriae  vitœ,  quanto  ma  gis  ad  id  tenebilur 
parochus,  de  quo  ait  Chrislus,  Joan.  ni  : 
Bonus] paslor  animam  suim  dut  pro  oribus 
suis;  et  I  Joan.  in  :  Quo  niant  Vie  (Christus) 
animam  suam  pro  nobis  posuit,  debemus  (nota 
istud  verbum)  pro  fratribus  animas  ponere. 
Unde  Auguslinus,  lib.  de  Mend.  c.  G.  tempo- 
ralem  vilam  s  ïam  pro  œterna  viti  proximi 
non  dubitabil  Christianus  amittere.  Et  ratio 
est,  quia  vita  spiritualis  ,  eliam  aliéna  ,  ut 
pote  bonum  majus  et  allions  ordinis,  prae- 
ferri  débet  saluli  corporali  cujusquevivenlis. 

—  «Le  cas  de  la  mère  est  différent  de  celui 
de  l'enfant.  La  première  se  peut  absoudre  de 
loin,  et  au  travers  des  flammes.  A  l'égard  de 
l'enfant,  il  faut  avoir  quelque  espérance  de 
pouvoir  le  baptiser.  On  ne  s'expose  pas  à 
être  brûlé  vif  en  pure  perte.  Voyez  sur  cette 
matière, qui, considérée  dans  toute  son  éten- 
due, ne  laisse  pas  d'être  difficile,  mon  6* 
vol. ,  part,  m,  de  Charitate,  n.  150  et  suiv.  » 

§  VI. 

Casus  XII.  pag.  32.  Vir  nobilis  voluit  in- 
fantem suum  in  baptisrao  nominari  Sfor- 
tiam.  Renuit  parochus ,  eo  quod  inlanti 
abluendo  non  aliud  quam  personne  in  cata- 
logum  sanctorum  relata?  nomen  impuni  de- 
bere  conlendit  ;  adeoque  contra  voluntatem 
patris  puerum  nomine  PeJ/tinsignivit.Q.  an 
bene. 

R.  Affirmai.  Licet  enim  nulla  universali 
lege  prœceptum  sit  ut  imponanlur  nomina 
sanctorum  ,  atlamen  quia  S.  Pius  V  ,  in  suo 
Caiechismo,  et  Paulus  V,  in  suo  Rituali,  pc- 
tunt  observari  morem  mollis  abhinc  saeculis 
observalum.ul  nonnisi  sacra  nomina  dentur 
in  baptisma  ;  quod  eliam  piaeripit  synodus 
diœcsana  ;  sequitur  parochum  ,  monilis 
ponhficum  eldoclorumsenlentiw  inlnTiendo, 
laudabililer  se  gessisse;  unde  si  egit  conlra 
patris  voluntatem,  non  egit  irralionabiliter. 


BENEDICTIO. 


C*sus  I.  png.  80.  Ruralis  parochus  nova 
ornamenta  deferl  ad  superiorcm  domus  S. 
Francise!  ,  ut  ab  eo  benedictione  donenlur. 
Q.  an  bene. 

R.  Negat.  Qnia  in  decrelo  Alexandri  VII , 
snb  die  27  sept.  1G50,  sic  habetur  de  prrela- 
tis  rcgularibus  :  Ecclesiasticam  supellecli- 
lem  pro  serviiio  duntaxat  smirum  ecclrsia- 
rum  tel  monasteriorum  benedicant.  Accedit 
quod  in  hac  diœccsi  (Bononiensi)  ex  rescripto 
S.  Rit.  congregationis  sub  die  17jan.  1733, 


vicarii    foranei    pro   dicta   sacrorum    indu- 
mentorum  benedictione  delegati  sunl. 

—  «  Il  serait  à  souhaiter  que  dans  les  dio- 
cèses d'une  certaine  étendue  ,  les  évéques 
donnassent  le  même  pouvoir  aux  doyens  ru- 
raux. » 

Casus  II.  pag.  182.  Lœlius  habet  Agnum 
Dci  cereum  a  S.  Pio  V  benedictum  ,  et  quia 
audivilcum  esse  magni  valoris,  illum  aurcis 
duobus  vendidit,  quàmvis  hoc  non  licere  co- 


R.  Affirmai,  Uti  probabitur,  vcrbo  Sjmonia 
casu  V. 


<077  BEN  BEN 

^noscorct.  0-  an  possit  [per  simpliccm  con- 
rcssarium  absolvi. 

BENEFICIUM. 

On  parle  sous  ce  litre,  r  de  la  possession  du  bénéfice  ;  2"  de  ses  fruits  ;  3   de  l'obligation 
où  est  le  bénéficier  de  réciter  l'office. 


§  I. 
Casl's  1.  paye  90.  Tilius  in  ruralem  paro- 
chnm  eleclus,  pbSt  lies  annos  ab  inila  bene- 
Ocil  bnjus  [ibssessioite ,  cotnperft  parentes 
suos,  inscio  se,  plnra  pro  sua  eleclione  vota 
a  parochianis  per  mimera  obtinuisse.  Q. 
qUbinddo  sic  eleclus  debeal  sibi  consulcre. 

\\.  QuamVis  siinoniaca  quadibct  electio  sit 
ipso  jure  irrita,  nisi  vcl  sic  eleclus  expresse 
eonlradixeril ,  vel  i|)so  inscio  abîalio  in  ejus 
odium  pciacta  fuerit,  ut  apcrle  colligilur  ex 
cap.  27  et  33,  de  Simonia  ;  ac  proinde  tenea- 
lur  quilibei  beneficium  dimittere,  statim  ac 
percip  t  se  fuisse  simonince  eleelum,  eliamsi 
ipso  inscio  alii  in  cjus  favorem  boc  egerint, 
adhue  lamen  cuin  Tilius  noster  parochialc 
beneficium  ,  ad  quod  mediis  muncribus  fuit 
eleclus,  per  trienniuni  bona  li.ie  possederit , 
polcst  per  regulam  triennalis  possessions 
cunscientiam  suam  tranquillare,  nisi  sponte 
velii ,  pro  majore  animi  sui  quiète  ,  eidein 
beneficio  renunliare.  ita^Gomez,  Ugolin  , 
Suarez  ,  Mb.  iv  ,  de  Simonia  ,  cap.  57  ,  n.  39. 
Anacl.  Beiffcnstucl,lit.  3  de  Simonia,  n.  278. 
—  «J'ai  donné  la  même  décision  contre 
Ponlas  ,  qui  trois  fois  a  décidé  ce  cas  diffé- 
remment. » 

CaslsII.  />a#.2V9.  Vacante  pingui  benefi- 
cio juris  patronalus,  sacerdos  plurima  pra3- 
stat  obsequia  amico  patroni  ,  ut  huic  nota  m 
faciat ,  commcndelque  suam  babilitatem,  Q. 
an  in  hoc  inteneniat  simonia. 

R.  Vol  sacerdos  i  le  précise  intendit  com- 
menda'ioncm  habilitai is  sua1,  vel  eam  inten- 
dil  eo  fine  ut  nominetur  ad  beneficium.  Si , 
1  doctorcs  communiter  diennt,  id  quidem 
esse  penculosuii),  at  non  simoniacum;  quia 
talis  laudalio  de  se  est  quid  temporale;  ideo- 
que  ob  illam  obsequia  pncslarc,  est  tribuere 
temporale  pro  tcmporali.  Si  2',  dicuut  inter- 
ve;ire  smoniam;  quia  laudare  aliquem  eo 
fine  ul  ad  beneficium  nomîuelur ,  jam  non 
est  quid  simpliciter  temporale,  sed  quidan- 
ncxum  spiriiuali  ;  adeoque  est  moralis  causa 
quod  beneficium  conferatur ,  et  via  directa 
ad  ipsum  beneficium.  Uiide  qui  ad  hoc  obse- 
quia prœstat,  non  amplius  tiïbuil  temporale 
pro  lemporali,  sed  pro  re  spirilu.ili  vel  an- 
nexa spiriiuali.  Hiuc  siculi  date  pecuniam 
amico  episcopi  eo  fine  ul  i  1  le  apud  hune  in- 
tercédât nominationem,  est  simoniacum,  ex 
cap.  Statuimu.*,l,  q.  l,ita  preestare  obsequia 
;mico  patroni  eo  fine  ut  apud  hune  intercé- 
dât nominationem  ad  beneficium  ,  est  simo- 
niacum. Anacletus  Keiffenst.,  lib.  v,  Décré- 
tai, lit.  3,  §  7,  n.  125. 

—  «  La  circonstance  où  l'on  rend  tant  de 
services  à  l'ami  d'un  patron, qui  est  celle  de 
la  vacance  d'un  bon  bénéfice,  prouve  assez 
que  c'est  le  bénéfice  qu'on  veut  avoir.  » 

Casus  111,  IV  et  V.  pag.  2';0.Camillus  non 
babens  animuoi  permaneudi  in  statu  clcri- 


c.ili,  sed  soltim  clcricalcm  habitum  defercn- 
di  ,  donec  invenial  uxorem  Opulentam  ,  Ion- 
suram  recipil  ut  intérim  fruatur  beneficii 
fruciibus.  Q. ,  r  an  peceet  mortalilcr  ,  lum 
ob  receplionem  tonsures,  cum  ob  receptio- 
neni  beneucji  ;  2*  an  cum  eodem  animo  be- 
neficium relinendo  peceet;  3" an  tenealur  i  d 
rcslilulionem  frucluum  cum  eodem  animo 
perceplorum. 

K.  Ad  1  affirm.  Si  eo  solo  fine  tonsuram 
recipiat  et  beneficium  acceptel  ,  nullo  modo 
hœc  alias  suscej)lurus.  Ratio  est ,  quia  non 
solum  decipil  Eeclesiam  ,  fruslralque  fineai 
ab  ea  in  collalione  tonsurce  ialenlum,  qui  <  st 
disponere  ad  ordines  ,  et  per  eos  ad  confec- 
tionem  eucharislia; ,  verum  eliam  rem  spiri- 
lualem ,  uli  est  lonsura  et  beneficium  ,  ulii- 
mo  ordinat  ad  rem  temporalem  ,  scilieel  ad 
perceplionem  fructuum  ac  vile  lucrum; 
quod  ex  objecto  suo  mortale  est ,  ul  polo 
involveus  majorem  scslimationem  lempora- 
lium,  quam  spirilualium.  Hinc  Calecbismus 
Rom.  de  Sacr.  Ord. ,  ail:  Quœstus  aclucrî 
causa  accedere  ad  aliare,  maximum  est  saeri- 
ïegium.  Et  S.  Bonavenlura,  tract,  de  Prœpa- 
rat.  ad  Missam, cap.  9.  Vœ,  vœ,  Domine  Deus, 
quanti  Iwmincs  infeliccs  ad  sacros  ordines  ac- 
cedunt ,  el  divina  mysteria  accipiunt ,  non 
Cttles tem  panem,  sed  lenenum  quœrentes,  non 
spiritum,  sed  lucrum.  Ubi  notanduai  illud  vœ 
repetiluin  ,  denotans  sceleris  gravilatem. 
Vide  Lessium,  de  Benef.,ca\i.  3V,  dub.  26,  n. 
132.  M  tamen  pro  fine  ultimo  sibi  aliquo 
modo  prœfigeret  Deum  ipsum  ,  tune  graviter 
non  ptecaret,  ul  probat  Navarrus. 

H.  Ad  2  affirm.  Relenlio  eniui  est  quœdam 
conlinuala  receplio. 

R.  Ad.  3.  Probabilius  non  teneri ,  si  faciat 
quod  sua  interesl  lempore  clericalus.  Nam  ex 
una  parte  in  dicta  receptione  el  acceplaiione 
proprie  non  inlervenil  simonia, cum  non  ad- 
sit  conlreciatio  rei  spirilualis  pro  temporali, 
sed  sola  inlentio  commodi  lemporalis  per  mé- 
dium spinluale,(juod  est  quid  diversnm  a  si- 
monia ,  ul  notai  Suarez  de  Simonia  ,  lib.  iv, 
cap.  W ,  n-  '*•  el  11  ,  et  ex  alia  nullum  adest 
jus  obligans  in  hoc  casu  ad  resliloiiunem  ; 
cum  le*  capitis  35  ,  de  Election.,  in  6,  sit  re- 
stricla  beneficium  curutum. 

—  «  En  ajoutant  que  ,  dans  les  choses  de 
droit  naturel,  ubi  eadem  ratio,  ibi  eadam  est 
Ug:s  disposilioy  on  trouvera  dans  le  texte  de- 
Boniface  Vlll  une  décision  contraire  à  celé 
de  l'auteur.  D'ailleurs  compterait-il  bien 
sur  la  récitation  d'un  bréviaire  que  l'Eglise 
n'avoue  pas  et  qui  est  dit  avec  la  volonté 
constante  de  la  tromper?  L'auteur  aurait 
bien  dû  nous  expliquer  comment  un  homme, 
qui  ne  prend  un  bénéfice  qu'en  attendant 
une  femme  ,  peut  se  proposer  Dieu  pour  fin 
dernière.  » 

§  II  et  III. 
Casus  VI. pa0. 123.  Diacouus  simishns  ex- 


1079 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1080 


terne  se  habere  inlenlionem  quam  non  ha- 
bebat ,  accipiendi  intra  annum  sacerdolii , 
benefi  ium  cnralum  obtinuit.  At  mutata  vo- 
luntate  saccnlos  intra  annum  cfîectus  est.  Q. 
an  fruc'us  tali  anno  correspondcnles  possit 
in  conscicnJa  relinere. 

R.  Afûrm.  Qnamvis  enim  ex  capite  35  ,  de 
Elect.  ,  in  G  ,  non  solum  moitaliter  peccet, 
sod  eliam  ad  percepîorum  frucluum  rcsiitu- 
tionem  lenealur,  qui  ben  ficium  curatumte- 
cipit  ahsque  animo  soscipiendi  sacentolium 
intra  annum  a  jure  prœscriplum  ;  adbuc  la- 
roen,  cum  in  laudato  textu  babeatur,prœdic- 
lam  dispositionem  quoad  fru<  lus  non  valere, 
quando  qui  bencûcium  obtinuit,  mutata  vo- 
luntate,  promotus  fuit  ad  sacerdotium,  clare 
jnfertur  diaconiim  nostrum,  qui,  mutala  vo- 
luntate,  intra  annum  sacerdos  effectus  est  , 
ita  conditioncm  ab  Ecclesia  exigitam  adim- 
plevisse,  ut  perceptos  primo  illo  anno  fruc- 
tus possit  tanquam  sibi  debilos  in  conscien- 
tia  relinere.  Ex  fraude  autem  qua3  interve- 
nu ,  quo  lempore  beneficium  curatum  obti- 
nuit ,  inferri  quidem  polest  ipsum  graviter 
perçasse;  non  tamen  ad  aliquam  percepto- 
rum  frucluum  restitutionem  teneri,cum  ipsa 
fraus  ,  quantum  ad  fructus  retinendos  ,  per 
>olunalis  mutationem  et  condilionis  impo- 
sée adimplcmcnlum,  sufficienter  purgelur. 
lia  Layman  ,  aliique  ex  Barbusa  ,  de  Officio 
paroclti,  c.  G,  n.  15. 

—  «Resle  la  difficulté  tirée  de  la  récitation 
de  l'office  dont  j'ai  parlé  dans  le  cas  précé- 
dent. Peut-éire  pourrait-on  dire  que  l'Eglise 
lui  remet  les  fruits  en  faveur  de  son  repen- 
tir.» 

Casus  VII.  pag.  179.  Clericus  solet  insu- 
mere  omnes  beneficii  sal  pinguis  fructus  in 
emptione  librorum.  Q.  an  id  licite  facial  ? 

R.  Negat.  Ratio  est,  quia  cum  ex  SS.  Pa- 
tribus  et  conciliis  fructus  beneficiorum  vo- 
centur  Vota  fidelium,  prelia  peccatorum,  pa- 
trimonia  Chris ti  et  pauperum,  tenetur  om- 
nino  beneliciarius,  detracta  congrua  sui  su- 
stcntalione ,  superstites  fructus  erogare  in 
pauperum  alimoniam,  aliosque  pios  usus  in 
bonorcm  Dei  et  Ecclesiœ  :  hac  enim  inten- 
tione  sallcm  implicita  bénéficia  a  fidelibus 
crecta  sont.  Poterit  igitur  beneficiarius 
noster  partem  aliquam  Irurluum  beneficii 
non  conlemiicndi  insumere  in  emptione  li- 
broum  proprio  stalui  nec  ssariorum  vcl 
convenientium  ;  non  tamen  omnes  beneficii 
fructus,  qui  propri;e  sustentation!  super- 
sunt;  cum  hoc  in  pauperum,  aliorumque 
piorum  operum  delrimentum  tèrtalur.  Ita 
S  Imautic,  de  Jusliiia  et  Jure,  cap.  2,  n.  kl, 

Casus  VIII.  pag.  180.  Mortuo  presbytero, 
qui  pinguem  i  rœbendam  nonnullos  annos 
i  ossedil  ,  no  abilemque  pecuniœ  summam 
reliquit.  Qusril  ejus  bacres  an  ex  ea  dom.um 
(Bdiucarc  possit. 

R.  Negat.  Si  enim  fructus  ecclcsiastici  , 
qui  posl  congruam  beneficiarii  suslentalio- 
nem  supersunt ,  debout  in  pios  usus  im- 
pendi;  quia  cum  tali  onere  cl  paclo  saltem 
icnplicilo  a  fidelibus   tradili  suul  ;  sequitur 


quod  qui  eos  litulo,  sive  donationis  in  vita, 
sive  luercditatis  post  prccbendali  mortem  ac- 
cipit,  l(  nealur  illos  in  eosdcm  pios  usus  su- 
mere.  Mo  prsscipue  quod  qunmadmodum 
haeres  représentât  personam  defuncti  quoad 
illa  bona,  itacamdem  subire  débet  obligatio- 
nem,  quam  circa  illa  defunclus  habebat. 
Sicnl  ergo  res  in  eleemosynam  ex  voto  dé- 
vida transit  ad  bœrcdem  cum  eadem  obli- 
gatione,  ita  et  in  prœsenli  fructus  bi  nefi- 
Cti;  cl  quidem  poliori  jure,  cum  ma  gis  in- 
trinseca  et  adnexa  videatur  ecclesiaslicis 
fruclibus  obligalio  prœdieta,  ut  pote  fundata 
in  nalura  et  condilione  bonorum,quam  an- 
nexa sit  alicui  rei  obligalio  ex  voto,  ut  pote 
qure  ab  exlrinseco  et  ex  sola  vovenlis  vo- 
luntate  proveniat.  Ita  Lugo,  de  Jast.  disp.> 
23,  n.  106,  Sanchez,  lib.  n  Concil.,  etc. 

—  «  Celle  décision  est  bonne  parlout  ; 
quoique  la  jurisprudence  ne  l'autorise  pas 
parlout.  » 

Casus  IX.  pag.  206.  Beneficiarius  quidam 
heri  non  recitavitoïficium  ;utautem  aboncre 
restitulionis  se  exirnat,  hodie  bis  récitât.  Q. 
an  liber  sit  a  reslituendo  ? 

R.  Negat.  Siquidem  ex  bulla  Pii  V,  qui 
non  récitât  suo  lempore  officium ,  non  fnçit 
fructus  suos.  Adde  quod  omis  divini  officii 
est  affixum  diei,  et  transit  cum  die.  Ergo  alia 
die  suppleri  non  potest.  Neque  dicas  rependi 
œquale.  Idenim  probat  lantum,  atîento  jure 
naturali  beneficialum,  qui  alia  die  pensum 
supplel,  a  reslilulione  liberari.  Verum  in 
bac  re  altendendum  est  jus  posilivum  Pii  V 

Casus  X.  pag.  206.  Beneficiarius  multotics 
commillit  alleri  recilationem  officii;  eique 
cedens  partem  frucluum  illis  diebus  cor- 
respondentem  ,  crédit  se  ab  omni  culpa  li- 
berum.  Q.  an  bene. 

R.  Negat.  1°  Quia  obligalio  recitandi  offi- 
cium esl  personalis,  ut  pote  qua?  oriatur  ex 
ipsa  beneficii  possessione;  2°  quia  damnata 
esl  ab  Alexandro  VII  propo^ilio  islbcec,  n. 
21  :  Habens  capellaniam  collativam ,  aut 
guodvis  aliud  beneficium  ecclesiasticum ,  si 
studio  Ut  ter  arum  vacet,  salisfacit  obligationi 
suœ,  si  per  alium  recitet. 

Casus  XI.  pag.  202.  Clericus  beneficium 
adeo  tenue  oblinet,  ut  ad  vita?  suœ  susten- 
tationem  non  suflieiyt.  Q.  an  ad  olficium 
lenealur  ? 

R.  Affirmai.  Quia  omnia  jura  daman  lia 
beneficium  dari  propter  officium,  generaliler 
loquunlur,  nec  distinguant  inler  pingue  et 
lenuc,  ut  cap.  fin.  de  Hescriptis,  in  6,  et  cla- 

rius  in  Constit.  Pii  V ,  déclarante» et 

(jualiacu)nquc  alia  bénéficia.  Sed  beneli  ium, 
quanlumvis  tenue,  esl  verum  beneficium. 
Ergo,  etc.  Neque  obslat  illud  proloquum  : 
Qui  alla)  i  insn  vit,  de  altari  vivit .  Hoc  enim 
mm  valet  de  illo,  qui  sponte  inludus  est 
minori  slip°ndio.  Porro  clericus  sponte  be- 
neficium accep'.avit.  Ergo  volunlarie  se  om- 
nibus cjusdeiu  oneribus  subjecit,  etc. 

—  «  Voyez  dans  le  Dictionnaire  le  cas 
Lavius  XXXVII,  v.  Office  du  hréviaibf.  » 


10SI 


BLA 


FIHR 


10S2 


BLASPHEMIA. 


Cas  us  I.  pag» 83.  Titina  exltialem  aPetro 
calumniam  passas,  deliberata  in  hœc  verba 
prorupil  :  Crederem  Dtum  non  tttt  futtumt 

si  huur  meiiin  caltimwatorcm  non  piuurcl.  Q. 

un  .1  sintplici  confessario  absolvi  p  <  >  s  s  i  i  ? 

II.  AfQrm.  Ratio  est,  quia  Tilius  non  os'. 
reus  l)  asphemias  hœreticalii  (quœsola  inlono 
réserva  ta  rappon  lur).  Etenim  porhœc  verba 

non  miiilii  injuriant  Deo,  vol  per  modum 
enantia  ionis,  quœ  formaliter  aut  virtualiter 
contineal  aliquid  falsi  contra  Qdem,  al  esset 
ad  detpeelum  l)ci,  vol  per  modaai  imperan  - 
lis,  ni  51/  miter  Dus,  vol  per  modum  irri- 
denlis,  ul  vah  qui  (Instruis  tcmplum  l)ci  ;  \cl 
per  modum  optalivi  ,  ut  utinam  Drus  non 
esset  omnipotent,  quibus  modis  unice  bla- 
sphemia  bnreticalis  contingit  ;  sed  solum 
Tilius  vellcitalem  do  fuloro  poiius  indicavit, 
quam  volunlatem  negandi  Dcum.  Imo  Denm 
confessas  est,  ncilurn  negaverit  :  illa  onim 
verba,  Crederem  Deum  non  esse,  etc.,  bunc 
faciunt  sensum  :  Crederem  Deum  non  esse 
jusium,  si,  olo.  Sed  quia  Credo  Deum  esse 
juttum,  vindictam  faciet  de  meo  calumniatore. 
Quapropter  non  fuit  reus  blasphemiœ  hœre- 
ticalis  :  unde  polest  a  simplici  confessario 
absolvi. 

—  «  On  ne  peut  juger  de  la  réserve  que 
par  les  paroles  et  l'intention  de  celui  qui  l'a 
portée  ;  niais  on  peut  bien  dire  que  des  dis- 
cours, comme  celui  de  Tilius,  qui  ne  se  pro- 
noncent que  dans  un  emportement  de  fu- 
reur, qui  prescrivent  à  Dieu  des  règles  de 
conduite,  qui  le  blâment,  s'il  ne  les  suit  pas, 
etc.,  ne  valent  rien  du  tout.  Et  pourquoi 
Dieu  ne  serait-il  pas  juste,  s'il  ne  punissait 
pas  plus  celui  qui  vous  a  calomnié  qu'il  n'a 
puni  saint  Pierre,  qui  l'avait  renié,   etc.  » 

Gasos  II.  pag.  36.  Petrus  confitelur  se 
dixissc  ol  dispeito  di  Dio  Bacco,  seu  iniito 
Deo  Bacco.  Q.  an  simple*  confossarius  il- 
lum  absolvere  valeal  ? 

R.  Si  confessarius  ex  interropalionibus 
agnoscat  pœnitentem  addidisse  ly  Bacco , 
ne  Deum  inbonoraret,  potest  illum  aliso'- 
vere  ;  quia  talis  loquendi  modus  esset  solum 
blasphemia  bsercticalis  materialis,  quaî  non 
est  reservala.  Si  vero  comprehendat  eum 
talia  verba  protulisse  advertenter  et  mali- 
tiose,  et  addidisse  ly  Bacco,  tantum  ad  evi- 
tandas  Ecclesia;  pœnas  contra  hœrclicalitcr 
blasphémantes,  non  vero  ne  Deum  inhono- 
raret,  non  potest  illum  absolvere;  (iuia  sic 
hœreticalem  blaspbemiam  exlernam  et  for- 
malem  ,  adeoqne  réserva  ta  m  protulissel. 
Fuisset  enim  dictum  contuntcliosum,  aufe- 
remloa  Deo  omnipotentiam,  quœ  illi  neces- 
sario  convenil. 

Casls  Ul.  pag.  70.  Petrus  sœpe  blasphé- 
mai contra  Deum,  contra  B.  Virginem,  con- 
tra sanclos,  et  in  confessione  blasphemias 
illas  non  distinguit 


R.  Negal.  Ratio  est,  quia  salfom  blasphe- 
mia contra  Deum  respective  ad  blasphemias 
contra  II.  V.  et  contra  sanclos  liabet  anne- 
xant circumstanliam  nota'tiliter  aggravan- 
lem,  qoœ  ex  alibi  dicendii  in  confessione 
necessario  aperirl  débet.  Dico  taltem  babere 

annexant  circumstanlinin  aggravantem  ;  quia 

oon  desunt  DI).  apud  Lugo,disp.  16,  de 
Pœnit.,  n.  278,  docenlcs  differre  Bpecie,  ne- 
dum  blaspbemiam  contra  Deum  a  blasphe- 
miis  contra  II.  V.  ol  sanclos,  sed  et  blaspbe- 
miam <  outra  B.  V.  a  blasphcmiis  contra 
sanclos.  Qua  in  hypolhesi  adliuc  cerlius  r sset 
Petrum  confessionis  intcgrilali  non  satisfe- 
cisse. 

—  «  Si  le  pénitent  a  tort,  le  confesseur 
l'a  aussi  de  ne  le  pas  interroger  sur  l'objet 
de  ses  blasphèmes.  » 

Ca^is  IV.  pag.  133.  Rusticus  confilctur  se 
inopia  pressum  dixissc  nullam  Deo  inesse 
familiœ  sua?  providentiam.  Ouo  vix  audilo 
confessarius  pœnitentem  inabsolulum  rc- 
millit  ad  pœnitentiarios.  Q.  an  benc  se  ges- 
serit  confessarius? 

R.  Ncgat.  Balio  est,  quia  cum  agatur  de 
persona  rustica,  quœ,  regularitcr  loquendo, 
ea  non  distinguit  quœ  sunt  disl'ngucnda  ,  an- 
lequam  pœuitcns  ad  pœnitentiarios  inabsoln- 
tus  mittatur,  inquirerc  débet  confessarius; 
l'an  pœnitens  ita  ex  puroimpaticnliœ  impetu 
protulcrit  verba  blasphemia?,  ut  a  1  improbum 
eorum  sensum  non  piene  adverteril.  In  tali 
enim  casu  sicut  a  gravi culpa, ita ctîamareser- 
valione  excusarelur.  2"  Dalo  quod  pœnitens 
prœdicta  verba  proferendo  letlialcm  culpam 
contraxit ,  dchel  confessarius  inquirerc  an 
eliam  corde  crodiderit,  Deum  rêvera  familiœ 
suœprovidenliam  non  babere.  Si  enimideredi- 
dissel,  ul  pôle  formjilis  hœrcsis  reus,  inulili- 
ter  milterelur  ad  pœnitentiarios ,  qui  ab 
hœrcsis  crimine  absolvere  ncqueunl.  3*  De- 
nique,  si  pœnitens  vere  incidisset  in  casum 
blasphemia;  hœrclicalis,  et  non  hœrcsis,  con- 
fessarius deberet  examinare,  an  detur  locus 
absolulioni  indirecte,  dum  intérim  facultas 
pro  imparlicnda  absolutione  directa  obtine- 
tur.  Cum  itaque  nihil  ex  bis  egeril  confessa- 
rius noster,  dubio  procul  maie  se  gessit. 

—  «  Si  l'aulcur  par  ces  paroles  non  piene 
adverteril,  demande  une  advorlance  acluellc, 
il  nous  mène  au  péché  philosophique  con- 
damné, en  1090,  par  Alexandre  VIII.  S'il 
croil  qu'on  puisse  d'abord  absoudre  de  ses 
péchés  un  homme  qui  s'accuse  d'un  péché 
réservé  avec  censure,  et  le  renvoyer  pour 
l'absolution  de  la  censure  au  pénitencier,  il 
se  trompe  encore,  à  moins  qu'on  ne  suppose 
que  la  discipline  des  lieux  autorise  celle 
pratique,  c'est-à-dire  qu'elle  permet  d'ab- 
soudre, et  du  péché  simplement,  et  de  la 
censure,  sous  condition  de  s'en  faire  absou- 
dre une  seconde  fois  par  le  supérieur  ou  par 
ses  délégués.  » 


Q.  an   satisfaciat  inle- 
gritali  confessionis  ? 

BREVE  POENITENTIARliE. 
Casls  I.  pag.  51.  Tilius.  obtento  a   sacra      pensetur  super  impedimentum  affinitatis,  ex 
pœnitentiaria  Brevi,  ut  cum  ipso  a  confes-     copula  cum  Berlha,  ad  hoc  ul  matrimoniun! 
tario  w'ro  ditçrelo  tpecialiter  eligendo    dis-     jam  publice  cum  Francisca^ejus  sorore  cou- 


1085 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


11)81 


tractum  revalidare  possit,  proprium  paro- 
chum  in  confessarium  clegit.  AI  quia  eura 
sentit  rigidiorem,  ad  benigniorem  alium  re- 
currit,  a  quo  dispensatio  exserulioni  deman- 
dai est.  Q.  an  vere  polucrit  secundum  con- 
fessarium eligere  ? 

R.  Affirmai.  Ouidquid  asseruerint  non- 
nulli,  quos  simpttees  nuncupat  Lezana.  R;i- 
lio  e*l,  1"  quia  nihil  est  in  Brevi  quod  indi- 
ce! euindem  esse  debere.qui  illud  aperit  et 
exsequitur  ;  2°  quia  cum  dispensatio  hœc  pro 
foro  solum  interiori  commillalur,  major  pœ- 
nilentiarius  cumdem  commitlit  ad  formait! 
confessionis  sacramentalis  :  quare  sicut  in- 
choiita  confessionc  apud  rigidum  confessa- 
rium polest  pœnitens  ad  alium  recur- 
rere  ;   ita  et   in    casu. 

Casis  II.  pag.  52.  Ouœritnr  quid  in  prœ- 
dicto  Brevi  significent  hœc  verba  ad  vitunda 
scundula. 

R.  Verba  hœc  significare  dispensalionem 
ideodari,  necv  separalionc  prabealur  ooa- 
sio  peccandi  per  temeraria  judicia  ,  detra- 
cliones,  odia,  dissensiones,  et  id  genus  alia  , 
quœ  omnia  ,  ordinarie  loquendo  ,  ex.  separa- 
tione  orirenlur. 

Casus  III  el  IV.  pag.  53.  In  eodem  Brevi 
legitur  :  Dummodo  prœdictum  impedimentum 
sit  occultum  ,  et  séparait»  inter  Titium  et 
F i anciscam  fieri  non  possit  ahsque  scandai». 
O.  1*  an  subsistât  prima  clausula  ,  si  illud 
impedimentum  scialur  a  tribus  ;  2"  quid  im- 
portent verba  ista  absque  scandalo. 

II.  Ad  1.  Clausulam  primant  subsistere, 
etiamsi  impedimentum  cognoscalur  a  tribus. 
Ratio  est,  quia  occultum,  de  quo  lotjuitur 
sacra  pœnitentiaria  ,  illud  est  quod  a  ne- 
mine,  vel  a  tam  paucis  scilur,  ut  ncque  fa- 
mosum  sit,  ncque  manifestum  ,  ncque  noto- 
rium  t'a c t i  vel  juris.  Hoc  aulem  verificalur 
in  casu.  Quia,  regulariter  loquendo,  per 
hoc  quod  1res  in  aliqua  rurali  parœcia  sciant 
impedimentum ,  stat  illud  sciri  a  tain  paucis, 
ut  neque  sit  famosum  ,  ncque  manifestum, 
etc.  (Jua  ratione  docent  communiter  docto- 
res  impeilimenlum  non  posse  dici  publicum, 
nisi  plusquam  quinque  personis  innotescat. 
Dixi ,  rcgulariler  ,  quia  si  taies  occurrerenl 
circumslantiœ  ,  ex  quibus  apparerel  impe- 
dimentum a  tribus  illud scientibus  facile  e>se 
publicandum,  tune  esset  publicum,  si  non 
aclu  ,  sallem  virlule  ,  et  quidem  proxime. 

B.  Ad  2.  Verba  hœc  importare,  quod  si 
separatio  fieri  posset  abaque  eo  quod  esset 
occasio  peccandi,  dispensatio  esset  nulla  ob 
falsilalem  in  supplicaliune  exposilam,  vi 
cujus  in  §re?i  legitur  ,  imminere  periculum 
scundalorum,  si  separatio  fiât, 

—  «  Sur  la  clause  Dummodo  impedimen- 
tum sit  occullum,  voyez  mon  Traité  des  Dis- 
penses ,  v.  Notoriété  in  indice.  » 

Casus  V.  pag.  5i.  In  eodem  Brevi  legitur: 
tabla  tu  occasionc  amplius  cum  sorore  Fran- 
ciscœ  uxoris  suœ  peccandi.  At  cumadhuc  so- 
ror  illa  in  cadem  domo  habite!  cum  Tilio, 
quœritur  an  confessarius  possit  cum  Tilio 
dispensarc. 

II.  Vel  Titius  ita  se  abstinuil  a  lurpilu- 
dine  cum  sorore  Franciscœ,ut  jam  peccandi 


occasio  nullatenus  sit  proxima  ,  vel  non.  Si 
1°,  potest  confessarius  cum  Tilio  dispensare, 
quia  talis  cohabitatio  non  est  moralis  occa- 
sio peccandi  ,  ut  ex  terminis  palet.  Si  2',  vel 
talis  cohabitatio  est  voluntaria  aut  invo- 
luntaria.  Si  voluntaria,  absolute  non  potest 
dispensare,  nisi  dimissa  sorore  Franciscœ  ; 
quia  hoc  per  modum  conditionis  necessariœ 
prœscribil  sacra  pœnitentiaria.  Si  involunta- 
ria,  tum  confessarius  ,  qui  in  hisce  materiis 
débet  esscrigidus,  prœseribere  débet  modos 
quos  doclorcs  in  sirnilibus  occasionibus  ad 
averienda  peccata  assignant,  ut  occasio  de 
proxima  fiai  remota.  Si  iia  conlingat ,  po- 
test dispensare  ;  secus  si  secus.  lia  Tiburt. 
Navar. 

Casus  VI  el  VII.  pag.  55.  Cum  in  eodem 
Brevi  legatur  etiam  ,  auclila  prias  ejui  sacra- 
mentali  confes  ione.  Q.  1°  an  si  Tnius  non 
esset  conscius  lethalis  peccati  ,  salis  esset  ad 
Iruendum  benelicio  dispensationis ,  si  dice- 
ret  :  Ab  ultima  confessione  nullum  peccatum 
admisi ;  2°  an  valcret  dispensatio,  si  Titius 
sacrilège  confiteretur. 

R.  Ad  1  negat.  Contra  Gobât  et  Lezanam. 
Ratio  est,  quia  licet  non  teneatur  quis  con- 
fiteri  peccata  jam  per  sacramcntalem  con- 
fessionem  delela  ,  tamen  quia  Ecelesia  po- 
test confessionem  prœcipere  in  hypolhesi 
quod  quis  velit  benelicio  dispensationis  gau- 
dere,  cum  non  teneatur  dispensare  ,  el  ita 
de  faclo  prœcipiat,  tenelur  Titius  sacramen- 
tali  er  confite:  i ,  et  id  si  prœslare  nolil ,  d- 
feclu  condilionis  a  S.  Pœnitentiaria  prœ- 
scriplae,  non  poleril  frui  beneficio  dispensa- 
tionis. Ha  communiter  ;  cum  secus  1ère 
lotum  Brevis  apostolici  robur  corruerel. 

—  «  Il  est  fort  aisé  de  se  confesser  de  quel- 
ques péchés  véniels,  et  d'y  joindre  avec  un 
nouvel  aile  de  douleur  le  péché  qui  est  le 
sujet  de  la  dispense,  quoique  cela  ne  soit 
pas  nécessaire  ,  quand  on  s'en  est  déjà  con- 
fessé. » 

R.  Ad  2.  Vel  Tilii  confessio  essel  sacrilega 
ob  dcfeelum  doloris,  aut  ob  reticentiam  pec- 
cali  non  habenlis  respeclum  ad  dispensa- 
lionem ;  vel  esset  sacrilega  ob  defeclum  in* 
tegrilatis  circa  rem  de  qua  petitur  dispen- 
satio. Si  1",  valet  dispensatio;  quia  sic  ex 
una  parte  adliuc  concurrunt  omnia  quœ  ex 
stylo  S.  pa>nilentiariœ  ad  validam  dispensa- 
lionem rcquirunlur,  ut  suppouimus  ;  ex 
alia  aulem  parle  dispensatio  non  connccli- 
lur  ex  génère  suo  cum  sacramentali  con- 
fessionc. Si  2*,  non  valet,  quia  lune  dcli- 
Cittlll  requisita  ex  parte  causœ  ad  dispensa- 
lionem ;  cum  non  fuerint  in  confessione  ma- 
nifestala  ca  qtue  erant  manifeslanda. 

—  «  Marc-Paul  Léon  dit  aussi  qu'un  péni- 
tent ,  dont  la  confession  est  sacrilège  ,  ne 
laisse  pas  d'être  validement  dispense.  J'ai 
marqué  dans  le  Traite  des  Dispenses  ,  liv. 
III,  <:h.  2,  n.  8,  que  j'avais  une  espèce  d'hor- 
reur pour  ce  sentiment ,  qui  d'abord  sem- 
ble révolter  la  piété.  Mon  scrupule  est  levé 
aujourd'hui.  Un  homme  sage  m'a  envoyé  de 
province  la  réponse  qu'il  a  nçue  de  la  péni- 
le h C6 fie  sur  cette  matière.  La  question  qu'il 
avait  proposée  élait  conçue  en  ces  termes: 


1085 


ISHK 


An  pirnittns,  </r.i  votunt  m'a  et  maliliose  ficit 
confessionem  nullam   et  siicrilegam  ,  cum  eir- 

tutc  diiptniationis  obttntaa  S.  pœnitenllaria 

rehahilitalur  in    bénéficia  simoiuiuc  ohtrnto  , 

dut  dispensât ur  ab  itnpedttnénto  matrimoniutn 

dirimente,  lit  sufficienter  dispensatits  ;  et  an 
deiiuo  sit  recurrenduin  ad  S.  l'a  nitentiuriuin. 
Voici  la  réponse  qui  lui  fut  faite  :  Sacra  /  flj- 
nitentinria  ad  propositum  (lithium  respondet, 
(jucd  duminodo  cou  fessai ius  ,  .S',  jxrniti  nlia- 
riic  exsccuior,  serret  quœ  slii  in  isdem  lillc- 
ris  prœtcribuntur  ,  tune  datœ  vigore.  earum- 
dem  lilterarum  dispensalioties  valida  erunt, 
et i ainsi  continuât  jncnilentcm  nulliter  et  sa- 
crilège confiteri ,  et  absolutionem  a  peccatis 
recipere.  Quod  si  idem  confessurius  advertat 
panitentem  ex  sua  indispusitione  a  peccatis 
rite  ahsolvi  non  posse,  curare  débet  eumdcm 
pœnitentem  recte  disponcre  ;  tel  si  disponi 
nc/uctit  in  pressenti t  una  cum  absolulione  a 
peccatis  diffèrte  quoque  prœdictam  dispensa- 
lionem  ,  nisi  forte  urgens  aliqua  nécessitas 
suadeat  di.pensationes  easdem  accelerare.  I)a- 
tum  Iiomœ  ,  in  S.  pœnitentiaria,  die  20  febr. 
an.  1757.  » 

Casis  VIII  cllX.  pag.  56.  In  eodem  Brevi 
conceditur  electoconfessario  facultas  Tilium 
absolvendi  ab  incestu  in  primo  affinitatis 
gradu  cummisso  proplor  copulam  cum  dua- 
bus  sororibus  Berlha  et  Francisea.  Q.  1°  an 
si  Tilius  niilit  IV u i  beneficio  dispensalionis 
super  impedimenlum,  possit  simplex  con- 
fessarius  illum  directe  absolvere;  2°  an  si 
differatur  dispensalionis  exseculio  per  sex 
menses  ,  possit  simplex  conlessarius  Tilium 
directe  absolvere  ab  inceslibus  inlerea  coni- 
missis. 

R.  Ad  1  ncgal.  Ratio  est  ,  quia  cessante 
causa  ûnali  ,  cessât  effectus  ,  cap.  30,  de 
Prob.,  in  6,  haec  autem  cessât  in  casu.  Ete- 
nim  causa  finalis,  et  quidem  lotalis  ,  cur  S. 
pœnitentiaria  dot  potes  ta  tem  absolvendi  ab 
inceslibus,  qui  ordinario  reservali  suppo- 
nunlur,  est  ut  pœnilens  vi  dispensali-nis  de 
novo  ineat  malrimonium  digue,  et  ab  omni 
culpa  liber.  Ergo  cum  matrimonium  inire 
nolit  ,  cessai  lanquam  effectus,  facullas 
illum  ab  inceslibus  reservatis  absolvendi. 

H.  Ad  2.  Vel  causa  talis  dilalionis  fuit  le- 
gilimum  impedimenlum,  velfraus  et  dolus.  Si 
i%afGrmat;  quia  illa  clausula  hac  vice  absol- 
vas,  quœ  in  Brevi  apponitur,  cum  ,-it  gralia 
lilieraliter  concessa  a  potente  illam  conce- 
dere,  non  ita  dubio  procul  coarclal  faculla- 
tem  ad  peccaiaante  concessionem  commissa, 
quin  eliam  ad  commillenda  extemli  possit  , 
inlra  lamen  certum  tempus  ,  quod  sulïicial 
ad  verificanda  moraliler  illa  verba  hac  vice; 
quod  tempus  sane  erit  sex  mensium  spa- 
tium  ,  si  dilalionis  causa  fuil  legilimum  ali- 
quod  impedimenlum. 

Si  2°,  negal.  1°  Quia  fraus  et  dolus  nemini 
patrocihart  debent.20  Quia  alioqui  posset  la- 
lis  facullas  per  annos  et  annos  protrahi, 
adeo  ut  posnitens  in  senectule  facial  se  ab- 
solvere semel  et  simul  ab  omnibus  peccatis 
totius  vilœ  :  quod  videlur  esse  contra  men- 
tem  S.  pœniknliariœ  :  ita  Lugo  de  posnit. 
Disp.,  20,  sect.  8,  n.  126,  pag.  mihi  V20. 


DRE  Ki.SG 

—  Le  cardinal  de  LugO  ,  <]ui  est  le  seul 
que  «i  1  <*  l'auteur  ,    Qfl  (lit  rien  île  tpûtiû   sex 

meniium.   Il  dit  leulcmcnt   que   quand    le 

pouvoir   d'absoudre    est   donne    sous   clause 

hac  vire,  il  dépend  ex  judicio  prudentis  do 
déterminer  au  \ntuth  tetnpotis  possit  il'is  ver- 
tus ctimpi  efiendt.  Il  ajoute  qu'il  faut  avoir 
égard  aux  circonstances.  Car  dit  il  encore;  : 
Quand o  ea  liceutia  concedilar  occasione  uli- 
cujus  festivitatis  vel  necessitatis  occur rends 
in  qua  opoitet  confiteri,  minus  tempus  vide- 
tur  inclitdi.  Qaando  vero  aliquis  petit  a  S. 
pœnitentiaria  facullatem  stmel  eligendi  con- 
fessarium  in  nrdine  ad  reservata  ,  videlur  ad 
ma  jus  tempus  exlendi. 

Casis  X.  pag.  57.  Tilius  per  annos  plurcs 
dislulil  cxsecuiionem  d  spensationis  ,  ai  no- 
vos  incestus  non  commisit  ;  an  valida  erit 
dispeusatio. 

H.  Affirmât.  Namque,  ul  ait  idem  Lugo 
ibid.,  ad  verificanda  verba  ista,  hac  vice, 
suflicil;  vel  quod  tempus  absolulionis  non 
longe  distet  a  concessione,  vel  quod  légi- 
tima causa  differendi  intercédai,  vel  quod 
absolutio  sit  de  peccatis  in  sopplicatione 
narratis  ,  cl  non  aliis  novis.  Sic  eniiu  verba 
illa  hac  vice  veiificantur  ratione  materia3  , 
qua;  est  eadem. 

Casus  XI  et  Xll. ibid.  Cumin  eodem  Brevi 
legantur  bœ  duœ  clausul.e  :  Tilio  pro  tum 
enormis  libidinis  excessu  injuncta  pœniteniia 
salutari,  et  al,  is  quœ  de  jure  fuerint  injun~ 
genda.  Q.  1°  qua?  pœniteniia  Tilio  imponenda 
sit  ;  2°  quœ  alia  eidem  debeant  injungi. 

R.  Ad  1.  Salut -.rem  pœnilenliam  ex  cir- 
cumstauliis  condilionis,  se\us  ,  œlalis  diju- 
dicandam  esse.  Quia  sœpo  pœniteniia  ,  quœ 
gravis  est  respectu  senis  ,  infirmi  ,  vel  no- 
bilis  ,  est  levis  respeclu  juvenis  ,  sani,  iguo- 
bilis.  Quapropter  si  Titius  esset  ruslicus, 
sanus ,  juvenis  ,  sed  pauper  qui  suo  sibi  la- 
boic  viclum  comparet,  ci  in  salutarem  pt<;- 
nilenliam  imponi  posset,  ul  per  ires  menses, 
quindecim  Pater  el  Ave,  exlensis  bracbiis, 
quotidie  recilaret.  Si  vero  esset  ruslicus  ju- 
venis ,  sanus  el  habens  in  bonis,  ei  impo- 
n  end  uni  esset  jejunium  semel  qualibel  beb- 
doniada  ,  et  eleeniosyna  suo  sialui  propor- 
lionati.  Si  vero  senex  foret  et  miser,  ei 
posset  injungi  recitalio  parais  lertiœ  Bosarii 
per  1res  menses  tribus  diebus  cujuslibel  lieb- 
domadœ;  el  sic  diversimode  juxla  diversas 
circumslantias  ;  ita  lamen  ut  graviorsil  pœ- 
niteniia, si  delictum  numquam  fuil  in  con- 
fessione  exposilum  ;  le\  ior,  si  jam  fuit  con- 
fessum.   lia  Tibur.,  Navar.,  etc. 

R.  Ad  2.  Clausulam  banc  importare,  in- 
jungendas  esse  alias  pœnilentias  juxta  nalu« 
ram  peccatorum  aliorum  quœ  in  conles- 
sione  exposila  fuerint  ;  ita  ut  si  pœnilens 
delraxissel,  vel  furtum  commisisset  ,  ultra 
obligaliones  reslilutionis  famœ  vel  rei,  esset 
imponenda  eliam  pœniteniia  lalibus  deliclis 
proportionata. 

—  «  J'ai  expliqué  plus  au  long  dans  le 
Traité  des  Dispenses  ,  liv.  m  ,  ch.  2,  §  1,  n. 
11,  les  différentes  pénitences  que  la  péni- 
lencerie  romaine  prescrit  pour  les  différents 
cas  où  l'on  esl  obligé  de  recourir  à  elle.  » 


1087 


Casus  XIV  et  XV.  page  58.  In  supradicto 
Brevi  letjitur :  Prœsentibus  laniatis  sub  prna 
excommunicationis.  Q.  1°  an  itlem  essetlitîc- 
ras  comburere;  2°  an  sufûciat  auferre  sigil- 
lu:n  ;  3°  an  satis  fueiiteas  lacerare  per  mé- 
dium, licet  adhuc  commode  a  quoeumque 
legi  possent? 

R.  Ad  1,  2  et  3  affirmât.  Ratio  omnium 
est,  quia  finis  S.  Pumilentiariee  talcm  cau- 
sulam  apponenlis  est,  ne  lilterœ  oblenlœ 
prosinl  in  foro  externo.  Is  aulem  finis  op- 
lime  habelur  modis  omnibus  cnarralis. 
l°Enim  combustio  plus  est  ad  talem  effec- 
tum,  quam  lilterarum  lanialio;  2°  laceralio 
per  médium  eas  redilit  inutiles;  sicut  in 
praxi  nullius  est  roboris  scriplura  per  mé- 
dium discissa,  licet  commode  legi  posset  ; 
3*  ablatio  sigilli  eis  robur  omne  lollit,  cura 
lillerœ  S.  Pœnitenliarœ,  nonnisi  sigillo  mu- 
nita1,  lilterarum  aposlolicarum  valorem  ha- 
beant.  Ergo  triplex  illud  médium  œque  va- 
let; cum  in  legibus  inlelligendis,  non  gram- 
malicalibus  verbis,sed  legislatoris  intentioni 
adhœrendum  sit. 

Casis  XVI.  ibid.  Prœdictum  Brève  post 
exsecjlicnem  non  fuit  a  confessario  lania- 
tum,  combustum ,  sigillo  spoliatum,  etc.  Q. 
an  subsistât  dispensatio? 

R.  Altirmat.  id  enim  unum  per  clausulam 
banc, pressent ibus laniatis,  intendit  S.  Pœni- 
tenliaria  ut  lillerœ  illœ  in judiciario  f<>ro  non 
suffragentur ,  ad  intercludendam  viam  ,  quœ 
antiquilus  vigebat,  ut  per  lu  jusmodi  lille- 
rarum  exliibilionem  satis  probaretur  dis- 
pensatio :  non  vero  ea  fuit  mens  ipsius,  ut 
liltcris  minime  laniatis  corrueret  dispen- 
satio. 

Casus  XVI  et  XVII.pagr.59.  In  Brevi  loties 
citalo  hœc  insuper  leguntur  :  Ut  Bertha  de 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  1088 

nitllitate  prioris  consensus  cerlioretur,  iia 
tamen  coûte  ut  Titii  delirtum  non  detegatury 
titm  ut  inter  se  filius  et  Bertha  de  novo  con- 
trahant.  Q.  1°  quid  agendum,  si  delegi  ne- 
queat  nullitas  consensus  ,  quia  deiegalur 
delictum  ;  2°  an  debeant  denuo  cunlrahere 
coram  parocho  et  tesùbus? 

R.  Ad  1.  Ut  minimum  requiri ,  ul  pars 
conseil  nullitalis  malrimonii  roget  insciam, 
ul  si  forte  consensus  malrimomalis  ab  ini- 
lio  fuisset  nullus,  denuo  consenliat;  quia  ex 
una  parle  non  lenelur  Titius  turpiludi- 
nem  suam  detegere,  quod  ctiam  prohibent 
verba  reseripli;  ex  alia  aulem  parle,  cum 
lotus  aniecedens  coniractus  fuerit  nullus, 
ut  pote  inlci-  personas  inhabiles,  necessario 
ad  ejus  revalidationem  novus  requirilur  le- 
gitimus  consensus  ex  parte  ulriusque,  qui 
nunquam  haberi  poterit,  nisi  prions  con- 
sensus nullitas  aliquo  modo  parli  nesciœ 
innotescat  :  quia  nihil  volitum  quin  prœco- 
gnilum.  Quod  si  novus  consensus  haberi  nc- 
queal,  quin  deiegalur  delictum  ,  vivere  de- 
benl  ut  fralerel  soror. 

11.  Ad  2  negal.  Tum  quia  id  constat  ex 
illis  reseripli  verbis  :  Nullis  super  his  testi- 
ons adhibitis;  tum  quia  cum  impedimentum 
sic  occultum,  matrimonium  coram  Eccle- 
sia  haberctur  pro  valido,  licet  reipsa  in  con- 
scieniia  esset  nullum. 

—  J'ai  pnrlé  au  long  dans  le  Traité  des 
Dispenses,  liv.  m,  ch.  2,  §  1,  n.  29,  de  la  fa- 
meuse et  terrible  clause  :  Dicta  muliere  de 
nullitate  prioris  consensus  ceriiorala ,  etc. 
On  y  trouvera  ce  qui  s'est  dit  de  mieux  sur 
celle  matière;  mais  on  n'y  trouvera  point 
d'expédients  qui  ne  laissent  beaucoup  de 
difficulté. 


CAMPANTE. 


Casus  I.  pag.  93.  Parochus  oppidi  N.  con- 
questus  est  quod  die  sabbali  sancii  campanœ 
ir.onaslerii  in  eodem  oppido  posili  pulsen- 
tur  anle  sonitum  parochialis  ecclesiœ.  Q. 
an  merilo  conquestus  sit? 

R.  Affirmât.  Patel  Pcx  bulla22  LeonisX, 
§  H  ,  qua  prohibelur  ne  clerici  sœculares 
aul  regulares  prœdieia  die  campanas  in  co- 
clesiis  suis  puisent ,  anlcquam  insonuerit 
campana  calhedralis  vel  malricis  ecclesiœ; 
2"  ex  decrelis  S.  eongregatonis ,  sive  Ili- 
luum,  0  feb.  1703,  sive  Concilii,  15  mari. 
1727.  Et  licet  in  prœdiclis  disposilionibus 
fiai  tantnm  sermo  de  calhedrati  vel  matrice 
cce'csia ,  merilo  lamen  conquerilur  paro- 
chus noslcr,  cui  jura  et  decus  ecclesiœ  sure 
lucri  incumbit,  cum  cadem  habenda  sil  ra- 
tio de  parochiali  ecclesia,  quamlo  in  rurali 
loco  nulla  ecclesia  dignior  occurrit,  cui  jus 
matris  conveniat. 
]  —  Ce  décret   ne  s'observe  pas  en  France. 

Casus  II.  Absente  paroeho,  campanœ  duœ 
nccduni  benediclS  sacram  in  lurrim  invectœ 
«uni.  (>.  an  iis  ad  usus  sacros,  puta  ad  in- 


dictionem  missœ,  ad  honorera  pompa?  func- 
bris,  etc.,  uli  liceai  ? 

II.  Affirni.  Quamvis  curandum  sit  ne  ea- 
rum  benedictio  diu  diffcralur,  utquœjam 
pridem  ab  Ecclesia  solemni  admodum  rilu 
fieri  consueverit.  Potesl  lamen  prohibere 
episcopus  ne  campanœ  adhuc  profanœ  pul- 
scnlur.  Ma  decrelura  a  S.  11.  congregalionc  , 
die  5  julii  1GU. 

Casus  III.  Permisit  parochus  quidam  ut 
campanœ  ad  usus  mère  profanos  pulsarcn- 
tur.  Q.  an  licite  ? 

11.  Id  definiendum  esse  ex  usihus  ad  quos 
eœdem  campanœ  inservicrunt.  Hinc  enim 
licilum  csi,  si  alia  œque  commoda  desil, 
campanarn  pulsare  ad  convocandam  p'cbem 
in  conrilium,  ad  exstinguendum  ignem  , 
arcenda  comraunitatis  damna  :  inde  vero  il- 
licilum  fuerit  pulsare  campanam  in  signum 
alicujua  suspendendi  ,  vel  prœlii  moi  in« 
cundi;  ul  enim  ah  islis  abhon et  Ecclesia, 
sic  nec  ea  per  sacras  campanas  indicari 
patitQr.  Posset  lamen  campana  benedicla 
pulsari,  dum   reus  quis  jugulatur,  ut  com- 


IOS!» 


i:\in 


CAP 


1090 


moniia   plebi    requiem   ci   dcprcrciur ,  ut  régal.,  S  jan.  lis*.).  Vide  epns  imcriptam 

propulseotor  Ecclesiœ  hostcs;   modo  ad  id  IL  P.  Joannit  Cavalier'». ..  Opéra omnia litur- 

cogat  suriima  nécessitas,  coi  cunclœ  parent  .'/"".  etCi  l ciiciii?  il'tti ,  tom.  111 ,  pag.  05 

legcs.  lia  sancilum  a  congreg.   cpiscop.   et  et  Beq. 

CANONICUS 
Casis  dnigi  s.  pag.  05.  Sacerdos  in  cano<     ecclesiis  cathedralibui  possideni,  non  aulem 


nicum  collegiatœ  cujusdam  eleclus  jam  du- 
timii   h u l l«i m    bactenus   fidei  professionem 

emisit.  Undc  nunc  (Jubilât  annon  ad  restilu- 
tionem  tcnealur? 

H.  Non  tcncri  ;  quia  professio  H  Ici,  tum  a 
Tridentino,  sess.  2-V,  cap.  12  de  Reform.,  tum 
a  Pio  IV,  Constit.  80,  prœscripta  ,  iis  solum 
imposila  est,  qui  bénéficia  cura  m  animarum 
habentia,  vol  cauonicalus   aut  dignitates  in 


qui  prœbendaa  lenenl  scu  in  oppidis,  seu  in 
urbibus.  Ita  rcspondil  S.  Gong,  concilii  die 
9  febr.  1726. 

—  «  Ces  sortes  de  décret)  n'ont  de  force 
que  dans  les  lieux  où  ils  sont  établis,  au 
moins  par  l'usage,  et  il  faudrait  voir  s'ils  y 
sont  reçus ,  sous  peine  de  privation  des 
fruits.  » 


CAPliLLANUS. 


Casds  I.  pug.  110.  Capellanus  institulus 
Ut  quotidie  absque  vacalione  ulla  celebret 
ad  mentem  fundatoris,  dubitaîan  juxta  cam 
celebrare  leneatur,  scu  in  die  commemora- 

tionis  omnium  defunctorum  ,  seu  in  Ca:na 
Domini,  si  quando  bac  die  ci  celebrandum 
occurrat.  Q.  dubii  solutio. 

11.  Tcneri  eum  celebrare  ad  mentem  fun- 
datoris in  die  commemoralionis  defuncto- 
rum, non  aulem  in  die  Cœnœ  Domini. 

Hatio  primai  partis  est,  quia  neque  ex  lege 
ulla,  neque  ex  approbala  consuetudine,  vim 
legis  habente,  salis  constat,  sacrificia  hac 
die  applicanda  esse,  juxta  mentem  pontificis 
vel  ecclesiœ  in  suffragium  defunctorum. 
Ergo  nulla  est  ratio  quœ  capellanum  hune 
excuset,  si  bac  die  non  celebret  juxta  men- 
tem sui  inslitutoris. 

Ratio  secundœ  partis  est ,  quia  si  ali- 
quando  simplex  sacerdos  die  Cœnœ  célé- 
brât, id  non  facit  de  jure  communi,  sed  ex 
peculiari  superiorum  favore.  Huic  aulem 
favori  non  potest  dispositio  instituions  de- 
rogare.  Cum  isle  nequcat  capellano  a  se 
inslitulo  aliam  celebrandi  obligationem  im- 
ponere,  quam  quae  jure  couimuni  permissa 
est. 

—  «$1  parait  (jue  l'auteur  n'a  pas  connu 
ce  décret  delà  congrégation  des  Rites,  rap- 
porté par  Mérati  dans  son  index,  décret , 
n.  ll'i.  :  In  die  commémora tionis  omnium  fide- 
Uum  defunctorum  sacri/icia  possunt  a  sacer- 
dotibus  celebrantibus  applicari  ad  libitum, 
scilicel  vel  pro  omnibus  fi.lelibus  defunctis, 
vei  pro  aliuuibus  tantum,  die  k  ang.  1G63.  IL 
en  résulte  que  le  fondateur  d'une  chapelle 
peut  ce  jour-là  stipuler  des  messes  pour  un  ou 
plusieurs  défunts,  mais  non  pour  les  vivants. 
Au  reste,  une  fondation  qui  obligerait  un 
prêtre  à  célébrer  lui-même  tous  les  jours 
serait  mal  entendue  et  très-dangereuse.  » 

Casis  II.  pag.  118.  Capellanus,  accepta 
eleemosyna,  ad  celebrandam  missam  pr<> 
re  gravi,  ditf.rt  celebrationem  per  aliquot 
dies.  Q.  an  graviter  peccel? 

R.  Affirm.  Si  res  ea  gravis  sit  pendens  ali- 
qua  et  urgens  nécessitas.  Unde  si  quo  tem- 
pore  capellanus  distulit,  infirmus  vir  obie- 
rit,  vel  prolata  sitsententia  de  lite,  capella- 
nus neque  a  gravi  culpa  excusari,  neque 
acceptum  stipendium  relinerc  potest  ;  cum 


et  légitimant  intenlionem  fruslravcrit,  et 
missa  postulatum  ciîectum  jam  habere  ne- 
queal.  Si  vero  res  non  urgeat.  nec  omnimo- 
dam  celeritatem  exiganl  poslulalores,  po- 
test sacerdos  ad  aliquot  dies  diiïerre  cilra 
peccatum;  cum  cl  missa  peli  uni  ciîectum 
adhuc  obtinere  valeat,  et  modici  lemporis 
dilatio  a  S.  R.  congregationc  permissa  sit. 
lia  Marcbini,  Anaclelus,  etc. 

Casis  111.  pag.  120.  Paulus,  accepta  stipe 
pro  offerendo  in  lalis  animai  requiem  sacri- 
licio ,  sacrificium  obtulit  abaque  intenlione 
huic  suo  debito  salisfaciendi.  Q.  an  novatn 
missam  offerre  leneatur? 

R.  Affirmât.  Si  nunquam  habuit  inleulio- 
nem  celebrandi  ad  mentem  iliius  qui  stipen- 
dium prasbuit.  Secus,  si  scmel  intenlionem 
hanc  habuerit,  neque  eam  retractavcril.  Ra- 
tio est,  quia  tum  applicatio  sacrificii  sit  ve- 
luii  quœdam  ejus  donatio,  qua?  a  Deo  ac- 
ceptatur,  eliam  anle  actualcm  ipsius  sacri- 
ficii oblationem,  necesse  non  est  ut  loluntas 
applicandi  pro  tali  anima  existât,  quando 
fit  sacrificium.  Hinc  pii  cliam  sacerdoles 
non  sunt  sollicili  de  renovanda  intenlione, 
dum  sacrificium  offerunt ,  dummodo  jam 
habitam  non  retractaverint. 

—  «  On  ne  doit  guère  avoir  d'inquiétude 
sur  celle  intention.  Un  prêtre,  qui  reçoit  l'ho- 
noraire d'une  messe,  s'engage  équivalcm- 
menl  à  dire,  pour  celui  dont  il  la  reçoit,  la 
première  messe  qui  sera  à  sa  disposition. 
Au  reste,  il  vaut  toujours  mieux  renouveler 
son  intention  avant  que  de  monter  à  l'autel 
ou  à  l'autel  même.  Mais  dil-on  la  messe  pour 
un  défunt,  il  faudrait  le  faire  avant  la  consé- 
cration, si   on  ne  l'avait  pas  encore  fait.  » 

Casls  IV.  fiag.  157.  Fundator  capellaniaî 
voluit  eligi  sacerdolem  qui,  inquit,  quotidie 
celebrans  orrt  pro  anima  mea.  Q.  an  capella- 
nus quotidie  sacrificium  pro  fundatorc  illo 
offerre  leneatur. 

R.  Affirmai.  Ratio  est,  quia  quœ  dubii  ali- 
quid  habent,  ex  communiter  coniingentibus 
definienda  sunt.  Porro  ea  est  conununis  fun- 
dalorum  inlenlio,  ut  missam  sibi  applicari  ve- 
lint.  lia  Lugo,  disp.  21,  n.  23;  Barbosa,  elc. 

Cascs  V.  pag.  170.  Villicus  et  horlulanus  in 
privala  nobilis  viri  capeila  missam  audi  mt 
diebus  festis.  Q.  an  prœceplo  de  missa  die— 
bus  festis  audienda  salisfaciunt. 


1001  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 

R.  Negat.  Pontifex  enim,  dum  gratiam  pri- 
vais in  oratoriis  celebrandi  concedit,  sem- 
per  hœc  apponit  verba  :  Volumus  autem 
quod  familiores  servitiis  tuis  trmpore  dictœ 
missœ  actn  non  necessarii,  ibidem  7nissœ  hu- 
jusmodi  interessentes,ab  obligatione  audiendi 
missam  in  ecclesia  diebus  fesiis  de  prœceplo, 
minime  liberi  cevseantur. 

—  «  Il  serait  à  souh  aiter  que  ceux  qui  ac- 
cordent de  pareillesgrâces,et  ceux  à  qui  elles 
sont  accordées,  lissent  aitention  à  celle  con- 
duite du  saint-siége.  On  ne  verrait  pas  des 
domestiques  et  des  villageois  qui,  dans  le 
cours  d'une  année,  n'entendent  pas  deux  fois 
les  instructions  de  leur  curé.   » 

Cascs  VI  et  VII.  pag.  250  et  251.  Capella- 
nus  quotidie  ad  celebrandum  adstrictus,  sc- 
mel  in  hebdoma  ia  celebrarc  omisit ,  quia 
venit  ad  urbem  parentes  suos  invisurus.  Alter 
vero  in  bebdomada  stipendium  accepil,  etsi 
pari  quotidianœcelebralionis  lege  adstrictus. 
Q.  an  uterque  omissas  missas  supplere  te- 
nealur. 

R.  Ad  1.  Vel  capc'.lanus  ille  tenebatur  per 
seipsum  celebrare,  vel  id  per  alium  prœstare 
polerat.  Si  poterat,  peccavit,  quia  tune  de- 
bebat  alteri  celebrationem  commillere,  prout 
definiit  S.  congregatio  18  sept.  1583,  et  ex 
ipsa  Renediclus  XIV,  lib.  ni  de  Sacrificio, 
cap.  3,  n.  6.  Si  per  seipsum  celebrare  tene- 
batur, poluit  aliquando  a  celebrando  absli- 
nere  légitima  de  causa,  non  quidein  semel  in 
bebdomada;  sic  enim,  licet  quotidiana  slipe 
donatus,  sacriflcium  bis  et  quinquagies  per 
annum  omitteret  ;  sed  quinquies  aut  sexies 
in  anno.  An  autem  idem  sacerdos  Mis  die- 
bus quibus  licite  vacat  a  celebratione,  teneatur 
missam  ab  aliis  celcbrari  facere  juxta  inten- 
tionem  fundalorum,  eo  usque  ambigitur,  ut 
consulta  de  hoc  etiam  puncto  S.  congregatio 
dislulêrit  responsionem,  ut  babet  idem  Bene- 
dicius  XIV,  ibid.,  p.  275. 

R.  Ad  2  affirm.  Sic  enim  resolvit  S.  con- 
gregatio, die,"mcnse  et  ahno  prœdictis,  quae 
et  addidit  sacerdotes  obltgatos  ratione  bene- 
ficii,  capellaniœ,  legati  aut  stipendii  per  se- 
ipsos  quotidie  celebrare,  non  posse  ipsis 
etiam  licite  vacalionis  diebus  missam  pro 
seipsis  vel  aliis,  prœlerquam  pro  fundalori- 
bus  celebrare. 

Casls  VIII.  pag.  251.  Sacerdos  jam  dona- 
tus slipendio  pro  ofilcialura  scu  prœsentia, 
aliud  recipit  stipendium  pro  sacrilicii  appli- 
calionc.  Q.  an  licite. 

R.  Negat.  Nisi  certo  constel  obligantem 
ad  prœsentiam  banc  sol  a  m  intendisse  :  ita 
S.  congregatio  18  mariii  1608,  quia  pro  onere 
ai  plicandi  sufficit  ordo  habitus  celebrandi,  et 
qui  seab  onerc  applicationis  immunem  pra;- 
lendit,  suam  banc  exemplioncm  claris  pro- 
bationibus  ostendere  débet,  lia  idem  ponlifex 
nolilicat.  5. 

C.vsi;s  IX.  pag.  255.  Sempronius  obligatus 
ex  capcllania  ad  quotidie  cclebrandun  in 
alla  ri  B.  Mariffi,  per  inensem  omnino  destitit 
a  cclebralione,  eo  quod  non  posset  sacrum 
in  eo  allari  celebrari  :  per  alium  vero  inen- 
sem ad  aliud  allarc  celebravit,  quamvis  com- 
mode posset  celebrare  in  depulalo.  Q.  an  in 


1092 

utroque  casu  maie  se  gesserit,  et  ad  quid 
teneatur. 

R.  Ad  1.  Vel  Sempronius  ad  solam  prœ- 
sentiam tenebatur,  et  tune  nec  maie  se  gessit, 
nec  ad  quid  lenetur;  cum  babuerit  logitimum 
altaris  impedimentum.  \  cl  crat  insuper  obli- 
gatus ad  sacrificii  applicalionem  ;  et  tune  non 
modo  se  gessit  maie,  sed  et  lenetur  ad  sup- 
plenda  sacrificia  omissa.  Debebat  enim  re- 
currere  ad  episcopum,  qui  impedito  Deiparœ 
altari,ei  pro  intérim  altarc  aliud  assignasse^ 
in  quo  celebraret,  cl  sic  meliori  modo  possi- 
bili  mentem  testatoris  adimpleret. 

R.  Ad  2.  Vel  altare  B.  Virginis  est  privi- 
legiatum,  et  ipse  celebravit  in  alio  non  pri- 
vilegiato;ct  tune  malc  fccil,  cl  lenetur  vel 
reslituere,  vel  in  eodem  lot  sacrificia  per 
alium  supplere,  ob  spiritualc  damnum  lesta- 
tori  illatum.  Vel  non  est  privilegialum,  et 
tune  si  obligatio  erat  ad  solam  prœsentiam, 
non  acquisivit  stipendium,  ut  pote  reliclum 
ex  fine  babendi  prœsentiam.  Si  vero  obligatio 
erat  etiam  pro  applicalione,  débet  si bî  rcti- 
nerc  ratam  huic  prœcisc  correspondentem, 
et  reliquum  rcslitucre,  cum  applicuerit  qui- 
dem  sacrificium,  sed  non  in  loco  debito. 

—  «  Je  crois  qu'on  peut  s'en  tenir  à  la  der- 
nière partie  de  cette  décision,  quoique  Sainte- 
Beuve  oblige  en  ce  cas  à  répéter  toutes  les 
messes  qu  on  a  dites  bors  du  lieu  marqué 
par  la  fondation.  Voyez  le  Traité  des  SS.  My- 
stères, cb.  11,  n.  7.  Quant  à  ce  genre  de 
fondation,  qui  ne  demanderait  que  la  pré- 
sence, c'est-à-dire  la  simple  célébration  à  un 
tel  autel,  sans  demander  l'application  de  la 
messe,  il  faudrait  \oir  quelle  a  élé  linten- 
lion  du  fondateur;  car  si  elle  était  de  nature 
à  cire  remplacée  par  une  messe  dite  à  un 
autre  autel,  je  crois  que  cette  espèce  de  dé- 
dommagement serait  dû  en  conscience.  La 
moindre  chose  qu'on  puisse  faire  dans  ces 
sortes  de  cas,  c'est  de  recourir  aux  supé- 
rieurs et  de  suivre  leurs  ordres.  » 

Casus  X.  pag.  261.  Vafçrius  instituit  ca- 
pcllaniain  cum  onere  celebrandi  stuczulis  fc- 
stivis  diebus  ad  taie  ait  ire,  assignalo  in  hune 
finem  congruo  slipendio.  Accidil  autem  ut 
dies,qu;e  oral  purœ  devotionis,  nunc  effecta 
fuerit  fesliva  de  prœceplo.  Q.  an  capellanus 
bac  etiam  die  ad  allare  islud  celebrare  te- 
neatur. 

R.  Vel  assignalio  Stipendii  facta  fuit  deler- 
minando  lantum  pro  qualibet  missa,  ex.  gr. 
duos  Julios,  et  tum  capellanus  non  lenetur, 
etc.,  quamvis  hac  eliam  computata  missa 
arihuc  verifiectur  quod  compendium  sit  con- 
gruum.  Ratio  est  quia  nullum  pro  célébra* 
tione  talis  diei  assignalum  est  stipendium; 
cum  istud,  ex  pfœvia  Mipputationc,  solum 
correspondait  cclebralioni  aliorum  dierum. 
Vel  stipendii  assignalio  lacta  fuit  in  generali, 
talem  summam,  aut  bujus  prœdii  fruclus  de- 
terminando  ad  annum,  et  tune,  si  capellanus, 
tali  eliam  missa  computata,  congruum  babet 
stipendium,  lenetur  isla  die  ad  talc  altare 
celebrare.  Ratio  dcsumilur,  1°  ex  ralionabi- 
liter  ptœsumpta  voluntate  instilutoris,  qui 
celebrationem  singulii  diebus  fesiis  ad  t  île 
altare  faciendum  ordinando,  voluisse  censé- 


1003  CEL 

fur  ut  idem  allare  nulla  die  fesliva  careat 
Mil  culiu,  lui  populos  commodo  misss  ; 
2°  a  parilate  parochi,  qui  cum  diebus  lingu* 
lis  feiUa  pro  populo  applicare  obiigatui  lit, 
in  bac  ciiam  nova  festivitate  ccnsebitur  ol»li- 
gatus  .ni  applicandam  pro  eodem  populo; 
3°  .il»  aquitate.  Sicut  cniin  si  fis  tu  m  aliquod 


CF.L 


10!)  i 


toilatur,  capellanui  totum  adhuc  itipendium 
recipiet,  et  tamen  non  lenebilur  •''<!  altarc 
illud  eelebraro  ;  ila  si  iniiini  vol  aliud  feilum 
accrcscat,  squum  ail  quod  calebret,  maximu 
si  olleuta  hac  celebralione  congrunoi  lîhi 
supcrsit  slipcndiuui. 


CFXEBRANS  ET  MISS  A. 

Nous  joignons  ces  deux  litres  ensemble  et  avec  le  précédent,  à  cause  de  la  liaison  q  'ils 
ont  outre  eux;  el  parce  que  les  principes  réunis,  quelquefois  même  rebattus,  fonl  une  im- 
pression plus  sûre.  Nous  considérons  dans  le  célébrant,  1°  son  élat  ;  2"  les  rites  de  la  messe; 
o*"  l'intention  qu'il  doil  avoir;  k°  fapplicat  on  qu'il  doit  faire  du  sacrifice;  IV1  l'honoraire  qui 
lui  esi  dû;  (>'  el  7°  le  temps  ci  le  lieu  où  il  doit  célébrer;  8°  l'interruption  qui  peut  arriver  au 
sacrifice;  9  les  défauts  qu'un  y  doit  suppléer, et,  afin  do  parler  aussi  re  ativeinenl  aux  fidèles, 
on  parlera,  10"  do  l'obligation  et  de  la  manière  dont  ils  doivent  entendre  la  messe;  11"  du 
lieu  où  ils  doivent  y  assister;  12°  enfin  des  causes  qui  peuvent  les  en  dispenser. 

confessus,    dum   est  ad  altare,  recordat-r 


|I. 

Célébrons  quoad  stutum. 

Casus  I.  pag.  59  et  00.  Sacerdos,  urgente 
necessilale  celebrandi,  non  habens  copiam 
confessarii  jurisdiclionem  babenlis  in  reser- 
valaquibus  obnoxiusest,  solum  conlrilionis 
aclum  sacriticio  missœ  prœmisit.  Q.  an  pec- 
caveril. 

H.  Vel  sacerdos  oral  obnoxius  lantum  le- 
tbalibus  reservalis,  vel  obnoxius  oral  reser- 
valis simul  et  non  reservalis.  Si  1°,  non 
peccavil  spéculative  loquendo;  eo  quia  ex 
una  parte  non  babebat  confessarium  pro 
reservalis  appiobatum;  et  ex  alia  parle,  non 
tenebalur  venialia  vel  letbalia  alias  confessa 
cunlileri,  ut  ab  his  directe  el  a  reservalis 
indirecte  absolverelur.  Unde  prœmisso  con- 
lrilionis aclu  licite  celebravit,  spéculative 
loquendo.  Spéculative,  inquam,  quia  cum  iu 
praxi  difficilis  sil  contrilio  perfecla,  pr  ;cliee 
viderelur  nimi  a  quœdam  prsesumplio  de 
conlrilione;  posito  alio  medio  faciliori,  puta 
venialium  confessione.  lia  Suarez,  disp.  23, 
de  Pœnit.,  sect.  2.  Si  2°,  peccavil,  quia  tune 
tenebalur  servare  divinuui  prœceptum  a  Tri- 
denlino  bis  verbis  expressum  :  Nullus  sibi 
conscius  mortirfis  peccati,  quanlumris  sibi 
cuntriius  videatur,  absque  prœmissa  sacra- 
'mentait  confessione  ad  sacrum  eucharistiam 
accédât.  Poterat  aulem  prœceptum  illud  ser- 
vare, conlilendo  non  roservata  et per  istorum 
direclam  absolutionem,  obtinendo  absolutio- 
nem  indireclam  de  reservalis. 

—  «  MM.  Habert  et  Fromageau  croient 
que  dans  un  cas  si  pressant,  les  supérieurs 
ecclésiastiques  donnent  la  juridiction  à  un 
prêtre  qui  ne  l'avait  pas.  Je  souhaiterais  que 
ce  sentiment  fût  vrai;  mais  la  piété  de  l'E- 
glise, qui  est  l'unique  fondement  sur  lequel 
i  s  s'appuient,  prouverait  aussi  qu'un  prê- 
tre, qui  n'est  point  du  tout  approuvé,  peut 
absoudre  en  pareil  cas.  Toute  concession  qui 
n'est  établie  ni  a  jure,  ni  ab  homine,ne  peut 
me  tranquilliser.  Ainsi  je  continue  à  croire 
qu'un  prêlre  doit  alors  se  regarder  comme 
n'ayant  point  de  confesseur,  et  s'exciter  à  la 
plus  \ivc  contrition.  Voyez  mon  Traité  de  la 
Pénitence,  tom.  et  part.  II,  cap.  8,  n.  ouo 
elseq.   » 

Casus  II.  pag.  111.  Sacerdos  paulo  anle 


peccali  mortalis  ex  inculpabili  oblivioue  non 
expressi,  ncque  tune  sine  gravi  perieuloex- 
primibilis.  Q.  an  necesse  sit  ut  ibi  de  eo 
eliciat  aclum  conlrilionis? 

\\.  Vel  lalis  sacerdos  in  illa  sua  confeesione 
habuit  dolorem  universalem  de  poceatis 
omnibus  a  se  commissis  ,  vel  habuit  dolo- 
rem ad  ea  reslriclum  qu;c  confessus  est.  Si 
1"  haud  necesse  est  ut  eliciat  aclum  conlri- 
lionis de  peccato  oblito;  quia  peccatum  istud 
per  dolorem  hune  et  ubsoluiionem  indirecte, 
et  lamen  remissum  est  :  unde  Tridcntinum 
ait  peccatum  istud  inlelli^i  in  eadem  con- 
fessione incliisuru.  Si  2°  aitendendnm  est  an 
sacerdos  adeo  restrinxeril  dolorem  ad  pec- 
cala  express,!  ut  ab  eo  excluserit  alia  quae 
putabat  se  non  habere  :  item  an  dol»r  isle 
ab  eo  conceplus  fuerit  ex  motivo  specialis 
lurpiludinis  rcsullantis  ab  opposilione  ad 
peculiares  virtutes  quibus  peccata  confessa 
opponunlur  :  an  vero  ab  eo  concei  lus  fuerit 
ex  moiivo  universali.  puia  ex  offensa  divi- 
nœ  bonitati  illa(a,aut  ex  melu  gehennae.  Si 
quidom  impiimis  duobusc  isibus  necesse  est 
olicere  aclum  coiitriiionis,  ut  se  constituai  in 
slalu  gratis  :  cum  peccatum  oblitum,  ut  pote 
nullo  modo  retraclatum  adhuc  vigeal  in  ani- 
ma. In  tertio  autem  casu  necesse  non  est 
ut  ibi  de  eo  eliciat  aclum  conlrilionis  :  cum 
enim  hujus  modi  dolor,  ralione  motivi  uni- 
versalis,  virtualiter  se  extenderit  ad  pecca- 
tum eliam  oblilum  (qui  enim  ex.  gr.  deles- 
tatur  furtum,  quia  est  offensa  Dei,  vel  ex 
melu  gehennae,  implicite  el  virlualiter  de- 
lestatur  eliam  fornicalionem  ac  calera  pec- 
cata, quae  pariter  sunt  offensa  Dei,  et  me- 
rentur  gohennam)  ;  eliam  istud  implicite  et 
virtualiter  fuit  retraclatum ,  ac  proinde  per 
absolutionem  remissum.  Ita  doclores  com- 
muniler. 

—  «  Sans  examiner  ce  que  veut  dire  l'au- 
teur par  son  metus  gehennœ,  je  crois,  1°  qu'un 
pénitent,  qui  fait  un  acte  de  contrition  par 
le  mouvement  du  Saint-Esprit,  qui  ne  de- 
mande qu'à  le  justifier,  él<  nd  sa  douleur  à 
tous  les  péchés  dont  il  est  coupable  ;  2  qu'un 
prêtre  qui  est  à  l'aut  l  aura  plus  tôt  fait  quatre 
actes  de  contrition  qu'il  n'aura  fat  la  dis- 
cussion qu'on  lui  propose  ici,  el  qui  souveut 
lui  serait  impossible.  » 


4095 


§  H. 
Celebrans  quoacl  ritus. 

Casus  III.  pag.  76.  Saccrdos  missam  cele- 
brare  solel  sine  crucifixo  anle  oculos  posito, 
parva  cruce  in  ostiolo  labernaculi  depicla 
conlentus.  Q.  an  absque  culpa? 

R.  Non  vacare  a  culpa  sallem  veniali  ; 
quia  rubricœ,  quœ  sine  culpa  saltem  veniali 
violari  non  possunt,  prœscribunt  ut  super 
allare  collocelur  crux  in  medio  et  candelabra 
saltem  duo ,  part,  i,  lit.  20,  n.  1.  Hœc  autem 
crux  imaginent  cmcifixi  prœferre  débet,  ut 
constat,  tum  ex  Ecclesiœ  praxi,  tum  exCœre- 
moniali  episcoporum,  lit),  u,  cap  12. 

— «l°Les  plus  sages  théologiens  netrouvent 
qu'une  faute  vénielle  à  célébrer  sans  croix; 
2°  ils  avouent  que  dans  le  cas  de  nécessité 
on  pourrait  s'en  passer  ,  3"  la  congrégation 
des  Rites  a  déclaré  que  celle  qui  se  trouve 
quelquefois  placée  sur  le  baut  du  tabernacle 
ne  suffit  pas;  4°  il  n'est  pas  nécessaire  d'en 
mettre  une,  quand  il  y  a  au  fond  de  l'autel  un 
grand  crucifix  en  relief.  Il  paraît  même  que 
Benoît  XIV  regardait  comme  suffisant  celui 
qui  ne  serait  qu'en  peinture.  Voyez  mon 
Traité  des  saints  Mystères,  chap.  8,  n.  14.  » 

Casus  IV.  pag.  77.  Capellanus  post  cali- 
cis  sumptionem  solet  aqua  loco  vini  calicem 
puriûcare.  Q.  an  licite? 

R.  Negat.  Peccat  enim  tum  contra  décréta 
pontificum,  tum  contra  rubricas,  quae  prœ- 
scribunt  ut  saccrdos,  ministro  vinum  fun- 
dente,  calicem  purificet,  deinde  digitos  vino 
el  aqua  super  calicem  abluat. 

—  «  Il  y  a  en  Italie  et  ailleurs  des  gens 
habiles  qui  croient  qu'on  peut  purifier  ses 
doigts  avec  de  l'eau  pure,  quand  il  y  a  des 
raisons  de  le  faire.  Un  grand  dégoût  pour  le 
vin,  la  crainte  d'en  manquer  pour  le  sacri- 
fice, dans  un  pays  où  il  n'y  en  a  point,  se- 
raient de  ce  genre.  » 

Casus  V.  pag.  115.  Ruralis  parocbus  celc- 
brare  noluit,  quia  allare  carebat  himinibus 
opporlunis;  quamvis  agerelur  de  conse- 
cranda  in  monbundi  vialicum  hostia.  Q.  an 
bene? 

R.  Affirmât.  Si  allare  quoeumque  lumine 
destilulum  erat. Négative  vero  si  tanlumcare- 
bat  qu  ilitatc  aut  numéro  luminum  in  rubri- 
cis  pra'scriplorum.  Licet  enim  rubrica;  duo 
lumina  ex  cera  in  quolibet  sacrificio  prœ- 
scribant,  haud  lamcn,  secluso  scandalo,  ea/ 
lex  urget  in  casu  necessilatis,  qualis  est  il  le 
de  quoagitur.  In  boc  enim  casu  unicum  lu- 
men, et  quidem  ex  oleo  etiam  aut  sebo  con- 
fectum  sulticit,  ut  communiler  doccnl  theo- 
logi. 

Casus  VI.  pag.  117.  Cum  parochus  festa 
die  careret  vino  ad  celcbrandum,  celebravit 
in  rnusto.  Q.  an  licile  el  valide? 

R.  Afiirmal  ad  ulrumquc.  1"  Enim'  valide 
consecravil,  quia  vinum  ex  uvis  maluris  cx- 
pressuin  est  verum  vinum  de  vile,  quamvis 
importun  ;  2°  consecravil  licite,  quia  cap.  7, 
de  ('ons-crat.  ,  dist.  2,  slatuit  Julius  papi,  ut 
si  neceise  sit,  boirus  in  calice  comprimatur, 
et  aqua  miscealur.  Porro  erat  bine   quidem 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  1096 

nécessitas  audiendi  sacrum  die  festiva  ;  inde 
vero  vini  defseati  carentia. 

Casls  XU.pag.  120.Bononiensis  presbyler 
in  diœcesi  Matinensi  officium  et  missam  ré- 
citât de  sanctis  Bononicnsibus,  quia  benefi- 
cium  possidet  in  diœcesi  Bononiensi.  Q.  an 
licile? 

R.  Negat.  Ralio  est,  quia  cum  polentius  sit 
vinculum  doaiicilii  et  residenliœ,  quam  bene- 
ficii  ,  obligatio  et  facullas  recilandi  offi- 
cium tali  ritu  et  forma  nequit  consurgere  ex 
benefkio  tali  loco  existente,  quandiu  obslat 
babilalio  beneficiarii  in  alio  loco.  Sirulergo 
extraneus  débet  searcommodarelegibusloro- 
rum  in  quibushabilat,ilaet  beneficiarius,elc. 
El  hœc  est  praxis  juxla  quam  presbyteri  om- 
nes  celebrare  soient,  lia  Gavantus,  in  Ruhr. 
Breviar. ,'sect.  2,  c.  2,  n.  8. 

—  Voyez  sur  ce  cas  ce  qu'on  a  dil  v.  Of- 
fice du  Bréviaire,  et  mieux  ce  que  j'ai  dit 
dans  le  Traité  de  l'Office  divin,  chap.  3. 

Casus  VIII.  pag.  120.  Sacerdos  erga  paro- 
chum  suum  bene  affecus,  solet  uomeu  illius 
post  episcopi  uomen  in  canone  recensere. 
Q.  an  ab  omni  culpa  sit  immunis? 

R.  Negat.  Ralio  est,  quia  facil  contra  legem 
a  Pio  V  in  principio  Missalis  sancitam  qua 
cavetur  ne  quis  in  celebratione  missœ  quid- 
piam  addat  vel  omiltat.  Quia  tamen  unius 
nominis  additio,  el  quidem  non  ex  fine  no- 
vum  ritum  inducendi,  sed  solum  c\  nimio 
erga  pastorcm  affectu,  non  excedit  parvita- 
tem  materise,  nequit  in  casu  sube»se  lelha- 
lis  culpa  :  imo  nulla  erit,  si  sacerdos  ex  in- 
vincinili  errore  seu  simplicilate  operetur. 
lta  Gavantus. 

—  «  Un  mal  Irès-commun  c'est  de  ne  point 
assez  étudier  les  rubriques,  et  plus  encore 
de  croire  que,  quand  on  les  a  bien  sues,  on 
ne  les  peut  oublier.  Au  bout  de  deux  ans  on 
dit  la  messe  moins  bien  qu'on  ne  la  disait  les 
premiers  jours.  » 

Casus  IX.  pag.  123  et  124.  Sacerdos,  dum 
peracta  consecralione  signant  crucis  supra 
calicem  efformat  cum  hosiia,  hostia  e  omni- 
bus excidit  in  calicem  :  unde  Iota  fere  rema- 
net  madefacta.  Q.  quo  ritu  prosequendum 
sit  sacrificium  ? 

R.  Si  commode  extrahi  potest  a  calice  ali- 
qua  sensibilis  hostia?  pars,  qua1  non  sit  san- 
guine madefacta,  débet  sacerdos  nihil  mu- 
tando  prosequi  missam,  et  signa  consuela 
cum  praîdicla  hostiœ  parte  facere.  Si  vero 
hosiia  ila  madefacta  sit,  ut  e  calice  extrahi 
non  possit  pars  ad  perficiendum  soliio  ritu 
sacriocium  idonca,  nihil  e  calice  extrahi  de- 
b  t  ;  sed  omissis  signis  el  crueibus,  queB  cum 
hostia  vel  supra  ipsam  fieri  soient,  débet  sa- 
cerdos una  cum  corpore  sumere  sanguinem, 
signans  se  cum  calice,  et  dicens  :  Corpus  et 
savguis  Domini  nostri,  etc.  lia  ex  rubricis 
Gavanlus,  etc. 

Casus  X.  pag.  142.  Capellanus  ex  negli- 
gentia  m  ssam  célébrai  ad  longum  tempos 
absque  clericali  tonsura.  Q.  an  merito  ea  de 
rc  argualur  lanqoam  gravis  culpa;  reu?? 

R.  Negat.  Quia  simplicis  tonsura»  delalio 
prœcipilur  quidem  Bob  pœna  privationis  pri- 
?ilegiorum,  vel  privationis  beneûciorum  aut 


I0«*7 


GEL 


OEL 


M98 


inhabililatis  ad  ipsa;  sed  non  suit  ali<|iia 
forma  lethâlem  cûlpam  indicanle.  Si  tamen 
capellani  hujus  negligentiaj  vcl  clarnm  prœ- 
ferrel  eccleaiaaticœ  logis  contemptum,  vel 
<  uni  radia  popali  admiratione  atque  sean- 
dalo  conjungerelur ,  lune  ob  bujnsmodi  cir- 
cumstanlias  meritode  gravi  culpa  redargae- 
retur  capcllanus.  Ita  Marchini,  Diana,  Uen- 
riqaei. 

—  «  Il  me  semble  que  des  peines  aussi 
grièves  que  la  privation  du  privilège  clérical 
cl  des  bénéfices,  cl  de  l'inhabilité  à  en  possé- 
der, ne  peuvent  s'imposer  pour  unefaule  lé- 
gère. Apres  lout,  un  prêtre  qui  craint  Dieu 
lie  voudrait  pas  l'offenser  même  vénielle- 
mont,  surtout  quand  il  en  coûte  si  peu  pour 
l'éviter.  » 

Casiis  XI.  pag.  188.  Sacerdos  in  itinere 
devenit  ad  rurale  oratorium,  in  quo  reperit 
iinum  duntaxat  missalcm  librum,  cui  deest 
1ère  inleger  canon  missa).  Q.  an  cum  co  cc- 
lebrare  possit  ut  una  cum  sociis  satisfaciat 
prœcepto  tune  urgenli  de  audienda  missa. 

R.  Negat.  Quia  sic  se  exponeret  periculo 
errandi  in  re  gravi,  nimirum  in  canone,  cu- 
jus  profecto  singula  verba  sunt  materia  gra- 
vis. Unde  nequidem  id  licet  ad  satisfacien- 
dum  praecepto  de  audienda  missa  ;  quia  pv^e- 
ceptum  integrandi  missam  in  iis  quœ  canone 
continentur,  prrevalet  unicuique  pnecepto 
ecclesiastico.  Ita  Gavantus,  etc. 

—  «  Il  est  sûr  que  l'homme  du  monde  qui 
saurait  le  mieux  le  canon,  pourrait  manquer 
de  mémoire  par  la  seule  crainte  d'en  man- 
quer. » 

Casiis  XII.  pag.  190.  Sacerdos  dum  ad  ce- 
lebrandum  sacris  se  vestibus  induit,  omittit 
oraliones,  qua;  ad  singulas  earum  dicendae 
sunt.  Q.  an  id  fiât  sine  culpa  ? 

R.  Negat.  Est  enim  semper  omissio  hsec 
contra  rubricam,  vel  prœceptivam,  ut  volunt 
aliqui,  vel  saltem  directivam,  ut  existimant 
alii.  Quare  nisi  ex  aliqua  ralionabili  causa  fiât, 
est  quoque  obnoxia  peccato,  seu  mortali,  ut 
lenel  Navarrus,  cap.  25,  n.  73,  maxime  si 
omittanlur  aut  ex  contemptu ,  aut  scienler 
omnes  deliberate,  vel  saltcm  veniali,  ut  com- 
munius  sustinent  doctores. 

—  «  Le  sentiment  qui  ne  met  ici  qu'un 
péché  véniel  est  plus  probable,  à  moins  qu'il 
n'y  eût  une  habitude  constante  qui  ferait 
présumer  le  mépris.  Au  reste,  on  ne  voit  pas 
quelle  juste  cause  pourrait  avoir  un  prêtre 
d'omettre  ces  prières  qui  sont  belles  et  qui 
coûtent  si  peu  à  dire.  » 

Casus  X1IL  pag.  192.  Sacerdos  ruri  de- 
gens,  déficiente  ministro,  solus  ipse  sibi  rc- 
sponditet  ministravit.  Q.  an  licite? 

R.  Negat.  Si  nulla  urgeat  nécessitas.  Ratio 
est,  quia  violavit  legem  Ecclesiœ  pluribus  in 
conciliis  sancitam,  ut  videre  est  apud  Juenin; 
et  qua  revocala  sunt  privilégia  olim  mona- 
chis  inclusis  concessa,  apud  Km.  Rona.  Kinc 
Suarez,  disp.  87,  sect.  2,  et  alii  lethalis  culpa; 
arguunlcontrafacientes,tanquam  in  re  gravi 
deliuquentes.  Limitant  id  tamen  in  casu  gra- 
vis necessitalis,  ut  cum  dandum  est  viaticum 
infirmo  périclitant!',  audiendum   sacrum  in 

Uictionnaike  de  Cas  de  conscience. 


dia  festo,  et  hujusraodi,  nec  non  in  casu  spe- 
cialis  disponsalionis  et  privilegii. 

—  «  Sylvius  doute  ,  et  moi  avec  lui,  qu'un 
prêtre  pût  célébrer  sans  répondant,  pour  rem- 
plir et  faire  remplir  à  d'autres  le  précepte 
d'entendre  la  inesse  un  jour  de  fête.  »  Y Oyez 
le  Traité  des  saints  mystères  ,  ebap.  12,  n.  6 
et  7. 

Casus  XIV.  pag.  19V.  Andréas  celcbrans 
missam  dcfunclorum  pro  patre  Antonii,  ré- 
citât orationcm  qua*  in  Missali  habetur  pro 
patre.  Q.  an  benc  ? 

H.  Negat.  Quia  oralio  hœc  tantum  posita 
est  pro  paire  ipsius  celebrantis;  neque  con- 
venit  patri  allerius.  lia  Gavantus,  tom.  L  p. 
b,  lit.  18,  de  Iiubr.  miss. 

—  «  Il  y  a  dans  le  fait  de  ce  prêtre  plus  de 
simplicité  que  d'autre  chose,  et  je  ne  doute 
point  qu'ayant  voulu  dire  la  messe  pour  le 
père  d'un  autre  il  n'ait  rempli  son  obliga- 
lion.  » 

Casus  XV.  pag.  198.  Sacerdos  non  absler- 
git  purificatorio  calicem  ,  cujus  intra  lalera 
nonnulbe  guttœ  adhèrent,  ab  alia  materia, 
qua;  est  in  fundo  calicis  separata;.  Q.  an  gut- 
tœ  illao  consecrata;  romançant  ? 

R.  Vel  guttae  ilhe  sunt  separata;  a  vino  exi- 
stente  in  fundo  calicis  ante  infusionom  aqua», 
vel  post.  Si  1°  non  consecranlur  ,  quia  cum 
sic  non  sint  licite  consecrabiles,  ut  pôle  cum 
aqua  non  mixlœ  ,  non  pnesumilur  sacerdos 
habuisse  intentionem  cas  consecrandi,  ut  qui 
alioquin  graviter  peccasset.  Si  2°  probabilius 
rémanent  consecrata;  ,  quia  sunt  gutta;  vini 
aqua  permixti,  sunt  intra  calicem,  et  per 
pronomen/i«c  designantnr.  Ergo  licite  ad  cas 
dirigi  poterat  intentio  consecrantis.  Verum 
quia  regulariter  gullœislœ  resiliunt  in  prima 
infusione  vini,  antequam  infundatur  aqua, 
recte  Gavantus  et  alii  doccnl  consecratas 
non  esse.  Ad  repcllcndos  scrupulos  curet  sa- 
cerdos ante  consecrationem  unire  lias  gultas 
cum  aliis  parlibus ,  si  commode  id  fieri  pos- 
sit, alioquin  eas  linleolo  abstergat  ut  monet 
idem  Gavanlus. 

—  «  On  doit  prendre  ce  parti  cl  on  le  prend 
d'ordinaire.  Mais  un  prêtre  aurait-il  tort  de 
n'avoir  aucune  intention  de  consacrer  les 
gouttes  qui,  sans  qu'il  s'en  aperçoive  ,  sont 
attachées  à  la  coupe  du  calice  ,  et  qui  ne  se 
réuniront  point  au  lout  avant  la  communion? 
Je  voudrais  que  quelqu'un  prît  la  peine  d'ap- 
profondir cette  difficulté;  elle  servirait  à  en 
résoudre  une  autre  fort  importante.  » 

Casus  XVI.  pag.  83.  Ruralrs sacerdos, cum 
certa  die  neminem  invenisset,  qui  missa?  ejus 
inserviret ,  omissa  missa  seipsum  devolionis 
causa  propriismanibus  sacra  synaxi  refecit. 
Q.  an  laudanda  sil  ista  hœc  ejus  devotio? 

R.  Per  se  loquendo,  negat.  Etsi  enim  usus 
se  propriis  manibus  eucharistia  reficiendi, 
quem  antiquitus  inEcclesia  viguisse  constat, 
nulla  scripta  lege  prohibitus  sit,  adeo  tamen 
multis  abhinc  sœculis  invaluit  consuetudo 
opposita,  ut  ab  ea  deficere  non  liceat. 

Dixi  tamen  per  se  loquendo.  Si  enim  occur- 

rat  dies  vel  magna;  indulgentiae,  vel  sancti 

alicujus,  quem  talis  sacerdos  maxime  vene- 

rari  soleat,au(  simile  aliquod  gravis  moment» 

II.  38 


1099 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1100 


molivum,  poterit  sacerdos ,  défi  ci  en  le  alio  , 
eucharisliam  sibi  propriis  manibus  porri- 
gere. 

—  «  Je  ne  passerais  point  le  cas  de  cette 
dévotion  pour  un  saint.  J'aurais  même  beau- 
coup de  peine  à  admettre  celui  d'une  indul- 
gence plénicre,  à  moins  qu'il  ne  fût  difficile 
de  la  rattraper ,  et  qu'une  sorte  d'inspira- 
tion ne  portât  à  la  gagner  par  cette  voie.  » 

Casus  XV11.  pag.  98.  Parochus  festa  die, 
qua  pro  populo  celebrarc  lenelur,  célébrât 
pro  defuncto  ,  corpore  prœsente.  Q.  an  bene 
se  gerat? 

R.  Bene  quidem,  si  intendat  die  altéra  sa- 
crificium  ofl'erre  pro  populo;  sic  enim  et  ser- 
val antiquissimam  consuetudincm  celebran- 
di  pro  defuncto  prœsente  ,  et  spirituale  po- 
pulo suo  auxilium  prœstat,  quod  ei  severe 
débet  ex  Trid.,  ses».  23,  c.  1.  Si  vero  ita  pro 
defuncto  célébrât,  utalia  die  pro  populo  suo 
celebrare  nolit,  peccat,  quia  cl  concilio  prœ- 
ceplum  ,  et  jiislitiœ  charitatem  prœponit. 

Casls  X V 1 1 1 .  pag.  111.  Cum  anniversaria 
dies,  qua  juxta  mentem  testatoris  eclebranda 
erat  missa  de  Requiem,  in  duplex  primœ 
classis  festum  inciderit ,  parochus  eamdetn 
missam  transtulit  in  diem  proxime  sequen- 
tem,  quœ  erat  lantum  de  duplici  etiam  mi- 
nori.  Q.  an  bene? 

R.  Negat.  Ut  enim  missa  de  ftequiem  ccle- 
brari  possit  in  die  quœ  est  de  duplici  etiam 
minori,  requirilur  ex  deerclis  a  S.  Kituum 
congregaiione  ea  de  re  edilis  die  22  novem- 
bris  anni  1GG8  et  25  seplcmbris  1GG9,  requi- 
rilur, inquam,  copulalive,  et  quod  taies  mis- 
sas  prœscripserit  testator,  et  quod  dies  in 
qua  celebrantur,  sil  vere  dies  illius  obilus 
annua.  Cum  i<ritur  in  noslro  casu  dies  quœ 
immédiate  sequilur  festum  primœ  classis,  in 
quo  missa  de  Requiem  celcbrari  non  poluit, 
non  sil  amplius  dies  annua  obilus  testatoris, 
dicendum  est  non  poluisse  bac  die  ,  ut  pote 
de  duplici, quantumvis  minori,  missam  ante- 
cedenli  die  omissam  celebrari;  sed  debuisse 
in  aliam  diem  nullo  duplici  rilu  impeditam 
transferri.  Unde  maie  se  gessit  parochus. 

Casls  XIX.  pag.  115.  Sciens  sacerdos  in 
oratorio  campestri ,  nondum  bcnecliclo  ;  ex 
duorum  rixa  seculam  esse  violentam  sangui- 
nis  eflusioncm,  missam  in  co  eclebravit,  a n — 
tequain  fuissel  benelielione  reconcilialum. 
Q.  quoi  leges  fregerit? 

R.  L'nicam  legem  (régisse.  Ratio  est,  quia 
cum  ex  can.  1,  de  Consecr.,  dist.  1,  missœ  sa- 
crificium  nequeal  celcbrari  in  ccclesiis  ,  vel 
pubhcis  oratoriis,  nisi  prius  fuerinl  per  sa- 
crant c  insociationis  velsalicm  benedielionis 
ritum  divino  cullui  dicala,  sacerdos  qui  in 
oaloiio  ,  sive  auto,  sive  post  secutam  san- 
guiuis  «  ITusionem  nullatcnus  benedicto,  sa- 
crum peregil,  banc  quHem  legem  transgres- 
sus  est;  sed  non  apparct  quomodo  aliam 
fngcril.  Quia  dici  non  potest  quod  in  loco 
pollulo  celebraverit  :  siquidem  non  pollui- 
lur  locus  saccr,  nisi  cum  ab  co  aufcriur  le- 
galis  sanclitas  ex  consecralione  vel  benedi- 
ctionc  orla.  Non  poluit.  aulem  legalis  hœc 
sanclitas  auferri  loco,  qui  hanc  nondum  re- 


ceperat.  Ergo  prœdictus  sacerdos  unam  tan- 
tum  legem  violavit. 

—  «  Quarti  dit  expressément,  part.  3,  lit. 
10,  sect.  1,  dub.  3,  p.  382  :  Potest  licite  cele- 
brari missa  in  oratoriis,  quamvis  ea  nec  sint 
conseerata,  nec  benedicta,  modo  ab  episcopo 
ad  divinum  tantum  cul  tum  sint  destinala  et 
designata.  Itenoît  XIV  dit  la  même  chose  dans 
son  Traité  de  S.  Missœ  Sacrificio,  lib.  m, 
cap.  6,  pag.  mihi  288.  Resterait  à  savoir  si 
celle  destination  de  l'évoque  subsisterait  post 
violentant  sanguinis  in  loco  deputato  effusio- 
nem.Je  croirais  que  non.  Si  l'effusion  du  sang 
ôte  la  consécration  même,  elle  doit  ôter  à 
plus  forte  raison  une  désignation  qui,  com- 
me dit  Quarti,  donne  seulement  aliquod  esse 
sacrum.  En  France  ,  on  ne  célèbre  aue  dans 
des  lieux  consacrés  ou  bénits.  » 

Casus  XX.  pag.  117.  Sacerdos, finita  missa, 
cum  jam  esset  in  sacristia,  fragmenlum  in 
patena  invenit.  Q.  quid  debuerit  facere? 

R.  Si  sacerdos  fragmenlum  invenit,  ante- 
quam  sacerdoiales  vestes  exueret,  debuit  il- 
lud  sumere,  ut  pote  reliquiam  et  complemen- 
tum  peracti  a  se  sacrifiai ,  quod  censetur 
moraliser  perdurare.  Si  vero  fragmenlum 
invenit, poslquamjam  vestibus  spoliatus  erat, 
debuit  illud  vel  in  tabernaculum  déferre,  si 
commode  absque  populi  adutiralione  fieri 
poluit,  vel  tuto  et  decenler  servare  ,  ut  ab 
altero  sacerdote,  si  quis  eadem  die  celebra- 
iui  us  erat,  consuraeretur.  Quod  si  vel  sacer- 
dos celebraturus,  vel  labernaculum  deficeret, 
debuit  ab  eo  sumi.  Ita  Benedictus  XIV. 

—  <  Voyez  plus  bas  le  cas  XXXI,  et  mon 
Traite  des  saints  mystères,  chap.  3,  n.  16  et 
17.  » 

Casus  XXI.  pag.  1G6.  Conjuges,  qui  malri- 
monium  exdispensalione  conlraxerunt  tem- 
pore  prohibito,  proinde  sine  solemniis,tranf- 
aclo  eo  lempore,petunt  a  simplici  sacerdote, 
ut  missam  dicat  pro  sponsis  et  nuptias  bene- 
dicat  de  more.  Q.  an  id  possit  simplex  illc 
sacerdos  ? 

R.Neque  id  potest  simplex  sacerdos, neque 
parochus  aller  sine  proprii  parochi  licenlia  ; 
quia  benedictio  nuptiarum,  ut  pôle  solemni- 
tai  ipsius  matrimonii  ,  est  de  jure  illius,  cui 
compelit  matrimonio  assisterc,  adcoque  pa- 
rochi proprii.  Qui  secus  facil ,  incurrit  ipso 
facto  suspensionem  imposilam  a  Trid.,  sess. 
24,  cap.  1. 

§  III. 
Celebrans  quoad  inlentionem. 

Casus  XXII,  pag.  6.  Sacerdos  nul  la  m  fere 
prœparalionoin  saero  prœmiltcr.s,  ut  pluri- 
mum  distracle  célébrai,  et  raro  habeladua- 
le  m  inlentionem  consccrandi.Q.  an  lethaliter 
aliquando  peccel. 

R.  Eum  non  peccare  graviter,  qui  oratio- 
nes  prœparalionis  uomine  indicatas  omitlit  ; 
quia  verba  hœc  pro  temporis  opporlunitate, 
quœ  iisdcm  in  rubrica  prœmillunlur,  osten- 
dunt  nullum  esse  prœceplum  eas  recilandi. 
Si  tamin  ex  omissionc  tali  prœparalionis  se- 
qualur  not  ibilis  dislraclio,  erit  ea  grave  pec* 
c.ii mu,  quia  lune  dislraclio  volila  erit  in 
causa  neglectœ  prœparalionis.  Ulique  si  uo- 


1101 


CEf. 


CFX 


1!    2 


tabilis  distrnctio  aetoaliter  roluntaria  m  ca- 

none,  vel  consecralione  nul  itraplione  est 
gra\e  peccalum  ,  ut  asserunt  doclorcs  cum 
ïamburino,  ila  et  grave  eril  perçai uin  uola- 
bflil  dislradio  vnlunlaria  soliun  in  Causa. 
Aderit  lamcn  sulliciens  intenlio,  quia  non 
requiritur  aetualis,  sed  salis  est  intenlio  vir- 
tualis,  qua  déficiente ,  Dédain  graviter  pec- 
caret  sacerdos,  sed  nec  cucharistiam  conlîce- 
ret. 

—  «  11  est  vrai  qu'on  n'est  pas  obligé  de 
réciter  les  oraisoni  (|ui  sont  marqué  s  sous 
le  litre  de  Prœparatio  a<i  Missam;  mais  il  n'y 
a  qu'un  prêtre  MU  religion  qui  osât  monter 
à  I  autel  sans  une  juste  préparation.  Voyez 
le  Traité  des  saints  mystères,  cb.  2,  §  2,  n.  5. 
Pour  ce  qui  est  de  L'intention  de  consacrer, 
il  faudrait  en  quelque  sorte  y  renoncer  ex- 
pressément pour  ne  l'avoir  pas.  » 

§  IV  et  V 

Celtbrans  quoud  applicationem  et  stipendiant. 

Casus  XXIII.  pag.  181.  Sacerdos  missas 
duasapplicavit  ad  mentem  eorum  qui  pnora 
duo  stipendia  sibi  ofïerrent.  Q.  an  licite  et 
valide  ? 

11.  Negat.  Ut  enim  valida  sit  sacrificii  ap- 
plicatio,  débet  hœc  esse  absolula  et  de  ter  m  i- 
nata,  id  est  ab  omni  evenlu  in  fulurum  con- 
tingente independens.  Quapropter  S.  II.  con- 
gregatio  15  no\embris  1605,  hune  anticipatœ 
appliralionis  abusum,  tanquam  a  veluslo  Ec- 
clesiœ more  abhorrenlem  cxplosit. 

Casus  XXIV.  pag.  176.  Franciscus  certi 
lundi  fruclus  in  missarum  c<  lebrationem 
assigna  vit  ex  testamento  :  qui  ex  meiiore 
lundi  cultu  duplo  majores  evasere.  Q.  an  ca- 
pellanus  missas  plures  celebrare  lenealur. 

R.  Affirmât.  Si<juidem  meus  leslatoris,  qui 
ex  hypothesi  numerum  missarum  non  defi- 
nivit,  ea  fuit,  ut  lot  celebrarentur  missœ, 
quoi,  delractis  impensis,  redirent  e  fruclibus 
stipendia  missarum.  Quemadmodum  igilur, 
si  fructusannui  lierentex fundi  deterioralione 
pauciores  ,  pauciores  etiam  celebrarentur 
missœ,  sic  e  contrario.  '  Hœc  brevius  ,  et 
paulo  minus  barbare  quam  auctor  :  quod  et 
alibi  sa?pius  factum  est. 

Casus  XXV.  pag.  177.  Parochus  ut  eolla- 
bentis  ecclesiœ  partem  reficiat,  solel  e  stipen- 
dio  missarum  qua?  in  eadem  ecclesia  a  pluri- 
bus  ministris  celebranlur,  solidos  duos  reti- 
nere.  Q.  an  licite. 

R.  Negat.  Cum  enim  ecclesiœ  reparatio  vel 
ad  palronum,  si  quis  sit,  vel  ad  populum, 
vel  ad  ecclesiœ  beneliciarios  aut  paroebum 
ipsum  pertineat,  ex  cap.  k,  de  Ecclesiis  œdif., 
non  débet  onus  illud  saeerdotibus  cœleris 
imponi.  lta  Benediclus  XIV. 

— «  Il  faudrait  raisonner  autrement,  si  de 
bons  prêtres,  pour  soulager  un  peuple  que 
sa  pauvreté  met  hors  d'état  de  faire  une 
telle  dépense,  consentaient  de  bon  gré  à 
celle  diminution.  L'évéque  pourrait  aussi 
l'autoriser,  du  moins  pour  les  prêtres  étran- 
gers, sauf  à  eux  de  se  pourvoir  ailleurs.  » 

Casus  XXVI.  pag.  226.  Exsecutor  testa- 
menti  in  quo  testator  centum  missas  pro 
anima  sua  prœtipit,  curavit  eas  celebrari  in 


loco  ubi  minori  stipendio  dicunlur  ;  et  loi  i 
proprii  taxam  secutOI,  e.omputavit  assidus 
doodreim,  quod  alibi  pro  assilius  novem  im- 
plctum  est.  i).  an  non  refeidudOi  islml  velut 
indnitria  mai  fructum  relinere  ponit. 

H  Negat.  Non  enim  locum  ha  bel  induslria, 
ubi  totnm  ex  pnrccplo  tradendum  est.  HiilC 
toi  ponlificum  e(  S.  congregalionis  roue,  defi- 

nitionei  ,    qua*   qnamcnnque    retentlonem 

partis  stipendii  lurrum  dntnnabil i  Bppellant. 
(lis  accedit  quod  Benediclus  XIV,  in  consli- 
tulione  30  Jul.  17V1.  Laicil  <|u i  id  facerent, 
excominunicalionis,  clericis  vero  suspensio- 
nis  pœnam  ipso  facto  indixit ,  a  qna  née  bi, 
nec  illi,  prœterquam  in  arliculo  morlis,  ab 
alio  quam  a  rom.  ponlifiee  absolvi  pos- 
sunt. 

§  VI  et  Vil. 

Célébrons  qu>ad  locum  et  tempus. 

Casus  XXVII.  pag.  88.  Ut  venalioni,  cœte- 
roquin  licitœ,  possit  sacerdos  sumino  mane 
incumbere,  solet  missam  celebrare  hora  una 
anle  auroram.  Q.  an  graviter  peccet. 

R.  Aflirmat.  Ratio  desumilur,  1°  a  rubrica 
XV  missalis  Romani,  quœ  prœcipit  ul  tempus 
missas  privatas  celebrandi  ab  aurora  incieial, 
et  ad  mi-ridiem  lemùnum  sumat;  2°  a  con.-.ue- 
tudine  Ecclesiœ,  prœsertim  in  Italicis  provin- 
ces ubique  rerepla  ;  quas  régulas  nemini 
unquam  infringere  licel  sine  peculiari  privi- 
légie, vel  urgenli  motivo.  Ouamvis  aulem 
non  ita  stricsim  sumendum  sit  aurorœ  ini- 
tium  et  meridiei  terminus,  ut  ncqueat  missa 
ante  auroram  tertia  horœ  pa  le  incipi,  et 
post  meridiem  lenninari,  proul  in  elictis  ea 
de  re  sancitis  explicarunt  Kenediclus  XIII, 
et  Clemens  XII,  nunquam  ei  il  lanla  licitœ 
venationis  lionestas,  ut  sacerdolem  una  ante 
auroram  hora  proprio  arbitrio  c elebrantem 
a  gravi  culpa  excuset.  lia  communiter  aucto- 
res  cum  D.  Tboma  in  4,  dist.  13,  q.  I,  art.  2. 

— «  Lâchasse,  et  la  chasse  fréquente,  o- 
let,  mise  au  nombre  des  occupations  permi- 
ses à  un  prêtre  fait  pilié.  Le  reste  de  ceite 
décision  n'a  pas  lieu  en  France.  Voyez  le 
Traité  des  saints  mystères,  ch.  XI,  §  2.  » 

Cas:  s  XXVIII.  pag.  127.  Parochus  ruralis 
ut  populum  dévote  in  eeclesia  detineat  nata- 
litia  nocte,  très  missas  successive  celebrare 
consuevit.  Q.  an  licite  id  facial. 

R.  Negat.  Elsi  enim  id  licitum  esse  doeue- 
rint  Iheologi  nonnulli  apud  Lugo,  disp.  20  , 
de  Euchar.,  sect.  1,  n.  25,  hoc  tamen  jam  dit  t 
non  potest,  cum  pluries  velu,  rit  S.  R.  con- 
gregatio,  ne  nocle  illa  mi  sœ  1res  successive 
celebrarentur,  ut  constas  ex  decretis  émana- 
tis7Decemb.  16U,  9  Aug.  1653,  20  April. 
1664,  15  Nov.  1678,  quœ  sub  Clémente  XI, 
diel8  Decemb.  1702,  conûrmala  fu<  re.  Quod 
et  sub  pœna  suspensionis  ipso  facto  incur- 
rendœ  veluit  synodus  nostra  diœccsana. 

— «  Il  faut  suivre  religieusement  ces  dé- 
crets partout  où  ils  sont  établis.  Ils  ne  le 
sont  pas  en  France,  par  rapport  au\  messes 
privées,  non  plus  que  ceux  qui  défendent  de 
donner  la  communion  aux  fidèles  à  la  messe 
de  Minuit.  » 


no3 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1104 


§  VIII. 


.'    Cetebrans  quoad  interruptionem  sacrificii. 

Casus  XXIX.  pag.  253.  Parochus  missam 
celebrans,  vix  peracta  calicis  consecratione, 
monetur  e  parochianis  suis  unum  ,  raorti 
proximurn,  petiisse  sacramenta. Cumque  non 
sint  in  ciborio  particulae  antea  consecratae, 
ncc  in  loco  sacerdos  alius,  sumit  ipse  unara 
ev  mox  consecratis,  cum  vasculo  olei  infir- 
moram  et  duobus  ad  specierum  consecrata- 
rum  custodiam  relictis  ,  pergit  ad  excipien- 
dam  moribundi  confessionem,  eique  mini- 
strandum  viaticum  et  extr.  unctionem.  Q.  an 
interruptio  sacrœ  actionis  ,  et  minisîralio 
viatici  cum  dicta  particula  liceant  in  hoc 
casu,  etsi  nondum  peracta  fuerit  consumplio. 
11.  Affirm.  Et  quidcm  ex  communi  docto- 
rum  sententia.  Cum  cnim  charitas  roligioni, 
ac  puro  Ecclesise  praeceplo  vel  consueludini 
pr?eponderet  ,  obligatio  providendi  saluti 
a  ni  nue  proximi  prœvalet  obligation»  non  in- 
terrumpendi  sacriûcium,  et  ncminem  com- 
rnunicandi  cum  parlicula  in  eodem  sacrificio 
consecrata  anfequam  sacerdos  ipse  commu- 
nicaveril.  Monet  tamcn  Quarli,  part.  2,  til. 
3,  sect.  3,  dub.  3,  quod  si  confessio  mori- 
bundi longior  ultra  mediam  boram  futura 
sit,  parochus,  audilo  aliquo  peccato,  illum 
moneat  ut  generaliter  se  accuset  de  reliquis, 
proponens  ea  postmodum  sigillatim  confiteri, 
si  possit  ;  slatimque  illum  absolvat,  cœtcra- 
que  ei  sacramenta  minislrel,omissispsalmis  ; 
et  statim  redeat  ad  perficiendum  sacrificium, 
ut  scrvetur  niissœ  unitas  ;  et  poslea  ,  si 
adhucvivit,  ad  eum  reverlatur,  auditaque 
reliqua  ejus  confessione,  ipsum  denuo  ab- 
solvat. 

Casus  XXX.  pag.  270.  Absente  parocho, 
monelur  vicarius  infirmum  paulo  ante  con- 
fessum  vergere  in  morlem.  Proplcrea  ne  islc 
sine  viatico  et  extr.  unctione  decedat,  cito 
sumit  vasculum  olei  infirmorum,  et  pixidem 
sacram,  ac  céleri  gradu  curritad  ha3c  sacra- 
menta eidem  ministranda.  Q.  1°  an  eo  in 
casu  liceat  currere  gerendo  cuchaiistiam  ; 
2°  an  ea  de  causa  licerel  ei  missam  incœptam 
inlerrumpcre  ;  3°  quid  a  vicario  agendum, 
si  ante  eucharistie  sumplionem  infirmus  de- 
nuo confiteri  velit. 

R.  Ad  1  negat.  Ratio  est ,  quia  hic  agiti  r 
quidem  de  ministrandis  infirmo  duobus  sa- 
cramentis,  quorum  ulrumquc  cidem  mullum 
prodesse  potest  ;  at  non  agitur  de  ullo  sacra- 
mento  necessilatis  ;  cum  œger  paulo  ante 
confessus  sit.  Imo  in  casu  cursus  formalis 
esscl  indecens  obrealem  Chrisli  prœscnliam  : 
neque  parum  minucretur  adstanlium  reve- 
rentia  si  currere  vidèrent  minislrum  pra; 
manibus  sacrum  illud  corpus  geslanlcm. 
Unde  juxla  Posscvinum,  de  Officio  curali, 
cap.  5,  n.  37,  parochus  de  nocte  vel  die  ad  in- 
firmum cum  magna  instanlia  vocatus,  tene- 
tur  quidem  currere,  si  alias  infirmus  sine 
haptismo  aut  confessione  morerelur,  cum 
ista  sint  sacramenta  necessaria  ;  in  aliis  au- 
tem  functionibus  salis  est  si  festinel,  quia  non 
sunlomnino  necessari.c 
R.  Ad  2.  Vel  infirmus  est  nronf»  ccclcsiam, 


vel  ab  ea  aliquanlum  distat.  Si  1e  potest  sa- 
cerdos missam  interrumpere,  quia  ex  una 
parte  interruptio  est  modica,  ex  alia  vero  in- 
gens sacramentorum  utilitas  sufficientem  tara 
brevi  interruptioni  causant  prœbet.  Si  2°  pree- 
valet  obligatio  conlinuandi  missam,  ob  reve- 
rentiam  sacrificii  ;  quia  nulla  subest  urgens 
nécessitas,  cum  supponatur  aeger  paulo  ante 
confessus.  Aliter  tamen  gerere  se  deberet 
sacerdos  in  hoc  secundo  casu,  si  infirmus 
needum  confessus  fuisset ,  neque  confiteri 
posset.  Tune  enim  si  capax  esset  extr. 
unctionis  aut  etiam  viatici,  non  solum  posset, 
sed  et  deberet  pergere  etiam  post  consecra- 
tionem  ad  ei  ministrandum  viaticum,  vel 
extr.  unctionem,  ut  per  sacramenti  virlu- 
lem  moribundus  ex  atlrito  fieret  contritus  , 
et  sic  salvaretur.  lia  Capeavilleus  et  Quarti 
ubi  supra. 

R.  Ad  3,  Capellanum,  reposita  in  hoc  casu 
pixide  super  parvum  tabernaculum,  aliumve 
decenlem  locum,  debere  lolam  audire  infirmi 
confessionem,  si  brevis  ea  sit  ;  sin  vero  longa 
futura  sit,  eum  monere,  ut  de  gravibus  quœ 
menti  occurrunt  se  accuset,  cum  dolore 
universali  de  omnibus,  et  accusalione  gene- 
rali  de  reliquis,  et  intenlione  eadem  postea 
sigillatim  confitendi,  stalimque  illum  absol- 
vat, et  eucharistiam  ministret  ;  si  aliunde  re- 
quisilas  disposiliones  habeat. 

§IX. 

Celebrans  quoad  defectus  supplendos. 

Casus  XXXI.  pag.  61.  Sacerdos,  post 
missae  celebralionem  ad  sacristiam  reversus, 
certo  comperit  sibi  aquam  loco  vini  porrec- 
tam  fuisse  ad  consecrationem,  dubitatan  de- 
feclum  hune  per  novam  vini  consecrationem 
supplere  teneatur.  Q.  quid  dicendum. 

R.  Ncn  teneri,  ut  cum  aliis  contra  Tanne- 
rum  docet  Suarez,  p.  3,  disp.  85,  sect.' i. 'Ra- 
tio est,  quia  sacerdote  ad  sacristiam  reverso 
jam  missa  omnino  absoluta  est.  Unde  nova 
consecralio  non  esset  reinlegralio  primi  sa- 
crificii, sed  actio  prorsus  moraliter  distincla, 
qiue  cum  priori  non  unirclur,  siculi  unilur  , 
cum,  defectu  ad  ipsum  altare  detecto,  nova 
fil  consecralio  vini. 

— «  Si  la  messe  est  entièrement  achevée 
quand  le  prêtre  est  rentré  dans  la  sacristie , 
il  fait  donc  une  seconde  communion  propre- 
ment dile,  quand  il  prend,  même  avant  que 
d'avoir  quille  ses  ornements,  une  parcelle 
de  l'hostie  qu'il  aperçoit  sur  la  pnlène.  Ce- 
pendant Renoît  XIV  veut  qu'alors  on  prenne 
cette  parcelle.  Il  semblerait  donc  que  par  la 
même  raison  il  pourrait  encore  suppléer  au 
sacrifice.  Cependant  je  l'en  détournerais.  Il 
serait  difficile  que  celle  conduite  ne  donnât 
pas  une  espèce  de  scandale.  Au  reste  il  n'ar- 
rivera guère  qu'un  prêtre  ne  s'aperçoive  pas 
à  la  communion  qu'on  lui  a  donné  de  l'eau 
pour  du  vin.  » 

Casus  XXXII.  pag.  k.  t*urcs  nocte  diem 
fcslam  précédente  omnia  sacra  indumenla 
Btibripuere,  iis  solum  relictis  qua3'nigri  co- 
loris erant.  (T.  an  manc  sequcnli  possit  bis 
uli  parochus  ad  satisfaciendum  volis  populi. 

R.  Parochum,  si  vestes  festo  convenienles 


1108 


CEI 


CEL 


1106 


aliundo  conscqui  nequeat,  posse,  prcemissa 

l'uni  narrationo  ail  tollcndam  popuh  admira- 
lioncm,  nigris  indumentis  uli  ;  nec  posse 
tantum,  s^-d  el  ad  id  tcncri.  l'otest  quidem, 
<]iiia  certus  ornamenlorum  colur  non  ila 
prsceplQS  est ,  ut  eam  non  liccat  iminularc 
gravi  de  causa,  qualis  occurrit  in  pru'scnli. 
fenetor  voro,  quia  urgct  prœceptum  cele- 
brandse  die  fesliva  in  gratiam  parochiano- 
rum  missa?,  cum  impferi  potcst.  Atqui  ex 
mox  diclia  impleri  valet.  lia  passim  theologi 
cum  Suare. 

Casis  XXX11I.  pag.  48.  Parochus  festa 
die  carens  hostia  inajori,  minore  m  conse- 
cravit  in  inissa.  At  veritus  rusticorum  mur- 
mura, hostiam  majorent  extraxit  a  pyxide, 
et  liane  in  elevalione  ostenlavit  populo. 
Q.  an  sapieuter  id  factum. 

II.  Negat.  Quia  cadem  populo  exhiberi 
débet  hostia,  quœ  pars  est  actualis  sacrificii. 
Consultius  itaque  idem  sacerdos,  cum  ma- 
jori  bac  hostia  parvulam  mox  consecratam 
exbibuisset  populo.  Ita  ferme  Jac.  Marchant 
in  resol.  Pastor.  de  Sacram.,  4,  c.  5,  q.  3. 

Casus  XXXIV.  pag.  2.  Sacerdos  cum  raro 
Stipem  aicipial  pro  missis,  sœpc  ingerit  pœ- 
nilentibus  niliil  ad  salutem  lutius  esse,  quam 
ut  curent  missas  pro  defunetis  in  purgatorio 
languentibus  celebrari.  Q.  an  veniat  redar- 
guendus. 

R.  Affirm.  1°  Quia  falsum  docet.  Licet 
enim  hujusmodi  eleemosynœ  erogalio,  ut 
pote  opus  misericordiœ  et  charitalis,sit  opus 
valde  meritorium,  non  est  tamen  médium 
ad  salutem  tulius  ;  cum  mullo  tutior  sit  prœ- 
ceptorum  observantia  secundum  id  Christi  : 
Si  vis  ad  vitam  ingredi,  serva  mandata.  2°  Quia 
frequens  ista  hœc  ad  largitionem  eleemosy- 
narum  pro  defunetis  purgantibus  exhortatio, 
non  a  pura  charitate  fluit,  sed  ex  cupidilate 
et  avaritia,  a  quibus  insigniter,  juxta  sa- 
cros  canones,  abhorrere  debent  clerici.  Hinc 
S.  Carolus  redarguit  pœnilentias  missarum 
celebrandarum  a  confessariis  impositas,  eo 
quia  avaritia?  suspicionem  facile  ingerere 
possint. 

§X. 
Missa  quomodo  et  ubi  a  fidelibus  audienda. 

Casus  l XXXV.  pag.  49.  Rosa,  cum  toto 
ferme  sacri  tempore  voluntarie  circa  res  do- 
mesticas  distracta  fuerit  festiva  die,  dubitat 
an  audiendœ  missœ  prsecepto  satisfecerit. 
Q.  quid  ei  a  confessario  respondendum. 

R,  Probabilius  non  satisfecisse;  quia  Ec- 
clesia,  cum  inlendat  ut  per  audilionem  missœ 
colaïur  Deus,  religiosam  attentionem  impe- 
rat,  et  indirecte  imperare  polest,  cum  sit  per 
modum  formœ  connexa  cum  actu  externo 
quem  prœcipit.  Proinde  Rosa  quœ  tali  caruit 
allentione,  probabilius  non  satisfecit  prse- 
cepto, ut  practice  docent  viri  pii.  Probabi- 
lius dico,  quia  non  desunt  plures  doctores 
oppositum  sentientes. 

—  «Il  faut  retrancher  ce  probabilius,  et 
regarder  comme  une  maxime  incontestable 
que  la  seule  attention  extérieure  ne  suffit 
pas  pour  remplir  le  précepte.  Quand  on  pen- 
sera  que  les  docteurs  qui  ont  soutenu  le 


contraire,  Ont  osé  soutenir  qu'on  satisfait  au 
|n  écepte  de  la  communion  per  sacrilcgam 
corporit  Domini  manducationemt  on  ne  peut 
quo  mépriser  leur  autorité.  Voyez  mon 
±  vol.  de  Morale,  part.  1,  de  IUligione,  cap. 3, 
a  num.  166,  et  le  Traite  des  lois,  cap.  5, 
art.  1,  seel.  2.'» 

Casus  XXXVI.  pag.\)'iT.  Hinc  ruslici  duo 
qui  de  rebus  suis  per  tempus  nolabile,  licet 
interpolatum,  colloculi  sunt,  non  s;itisfcce- 
runt  prœcepto.  Sicul  nec  ci  satisfaccrent, 
qui  lempore  missa*  per  notabilc  tempus 
exirent  ab  ecclesia  et  in  eam  regrede- 
rentur. 

Casus  XXXVII.  pag.  69.  Pctrus  non  audit 
sacrum  festis  diebus,  quia  ab  ecclesia  distat 
uno  milliario.  Q.  an  peccet  graviter. 

R.  Affirmât.  Attenta  prœcise  dislantia. 
Ratio  est,  quia  milliarii  unius  dislanlia, 
licet  per  reditum  duplicari  debeat,  non  solct 
adeo  grave  incommodum  parère,  ut  ab  au- 
dilione  sacri  excusel.  Quod  si  aliœ  occur- 
rant  cin  umstantiœ  (puta  senectutis,  Iatro- 
num,  prœruptœ  per  aquas  viœ,  etc.),  juxta 
illas  erit  res  dijudicanda,  ut  docet  Suarez, 
tom.  III,  p.  disp.  88,  sect.  6. 

Casus  XXXVIII.  pag.  78.  Vir  nobilis  poda- 
gra  detenlus  in  prœdio  suo,  non  curât,  siculi 
potest,  ad  audiendum  festis  diebus  sacrum, 
ut  in  privato  domus  suœ  oratorio  missa  ce- 
lebretur.  Q.  an  vacet  a  peccato. 

R.  Affirmât.  Ratio  est,  quia  prœceptum 
Ecclesiœ  tanlum  obligat  fidèles  ad  audiendam 
missam  in  ecclesia,  vel  alio  loco  publico  ad 
publicum  Dei  cullum  deputato.  Unde  licet 
possit  vir  ille  uti  privilegio  audiendi  missam 
in  privala  domus  suœ  capella,  verisimilius 
est  quod  ad  id  non  leneatur,  prœserlim  si 
stipendiarium  sacerdotem  quœrere  oporteat. 
Quia  nemo  uti  suo  privilegio  cogendus  est  : 
secus  quod  in  alicujus  favorem  conceditur, 
in  ejus  onus  concederetur.  Hac  ratione,  licet 
possit  quis  vespere  prœcedenli  recitare  ma- 
tuliuum  diei  sequentis,  ad  id  non  tenetur, 
etiamsi  pro  craslina  die  impedimentum 
prœvideat.  Ita  Diana,  Homobon,  Gobât. 

—  «  On  rougit  d'entendre  encore  des  ma- 
ximes si  contraires  à  la  piété.  Le  privilège 
de  remplir  une  loi  aussi  importante  qu'elle 
est  féconde  en  mérites,  changé  en  fardeau, 
est  quelque  chose  de  si  monstrueux,  qu'il 
ne  vaut  pas  la  peine  d'être  réfuté.  Heureu- 
sement le  règne  de  Diana  est  passé  chez 
nous.  » 

<  Casus  XXXIX.  Tilius,  lempore  sacri  ex 
prœcepto  audiendi,  cogitationes  impuras  de- 
libérale  fovet.  Q.  an  prœcepto  satisfaciat,  et 
temporis  circumslantiam  in  confessione  ape- 
rire  teneatur. 

R.  Ad  1  negat.  Si  tempus  quo  impuras  co- 
gitationes fovet  sit  nolabile  ,  cum  simplex 
eliam  distractio  voluntaria  in  cogitationes 
indifférentes,  si  diuturna  sit,  attentionem  il- 
lam  auferat,  quœ  una  cum  actu  externo  au- 
diendi sacrum  prœcipilur,  cap.  dolentes  9,  de 
Célébrât,  miss.  Si  vero  modicum  tempus  in 
bis  cogitationibus  deliberate  fovendis  insu- 
mat ,  erit  quidem  adhuc  grave  peccatum  in 
specie  luxuriœ  ,  sed  levé  quoad  pneceptum 


1107 

sacri  dévote  audiendi 


DICTIONNAIRE  DL  CAS  DE  CONSCIENCE. 


iluS 


cui  proinde   salis  — 
faciet. 

R.  Ad  2,  circumstantiam  hanc  non  esse 
neccssario  in  confessione  aperiendam.  Licet 
enim  habita?  tune  temporis  cogitaliones  im- 
purae  aliquam  etiam  contra  religionis  virtu- 
lem  malitiam  contrahant,  ea  tamrn  in  con- 
fessione non  est  necessario  aperienda,  cum 
venialis  teiminos  non  excédât,  nisi  directe 
procédâtes  conlemp  u  temporis  ipsiusmissœ. 
lta  Suarez,  lom.  I,  de  Reliy.,  lib.  n  ,  cap.  18, 
num.  16,  etc. 

—  «  Des  théologiens  qui  ne  sont  point  trop 
sévère*  prétendent  qu'une  distraction  volon- 
taire, pendant  la  consécration  ou  la  commu- 
nion, empêche  qu'on  ne  satisfasse  au  pré- 
cepte, et  l'auteur  va  nous  le  dire,  cas  XLI. 
11  faudrait  donc  voir  en  quel  temps  Tilius  a 
eu  la  sienne.  11  faudrait  aussi  examiner  s'il 
en  a  gémi  devant  Dieu.  Enfin  il  en  coûte  si 
peu  pour  déclarer  que  c'est  dans  le  temps 
même  du  sacriûve  qu'on  s'est  prêté  à  une 
pensée  impure,  qu'un  vrai  pénitent  n'y 
manquera  jamai*,  et  je  l'y  crois  très-obligé. 
Voyez  mon  Traité  des  péchés,  ch.  3,  pag. 
517.  » 

Casus  XI.  pag.  79.  Vidua  inf  mtem  bimu- 
lum  ducit  secum  ad  missam,  quia  neminem 
îabet  qui  eum  domi  custodial.  Is  aulem' 
nodo  flens,  modo  cadens  aut  damans,  et 
maltem  et  alios  perturbât.  Q.  an  prœslet 
ut  mater  in  casu  sacrum  etiam  die  festa 
omittat. 

R.  Affirmât.  Quia  missa3  praeceptum  non 
obligat,  cum  reipsa  implcri  non  potesl.  Non 
potest  autem,  quando  sine  tanla  sui  et  alio- 
rum  quin  et  sœpius  sacerdotis  perlurba- 
tione,  atque  loci  sacri  ac  sacriûcii  injuria 
impleri  nequit. 

Casus  XLI  et  XLII.  pag.  80  et  190.  Dubitat 
famula  num  satisfecerit  prœcepto  missae, 
quia  fere  tolum  sacri  tempus  in  peccatorum 
confessione  insumpsit.  Q.  an  satisfecerit. 

R.  Negat.  Ratio  est,  quia  licet  corpore 
prœsens  fuerit,  et  eatenus  mente,  quod  au- 
diendœ  missa?  intenlioncm  haberet ,  reipsa 
tamen  non  habuit  cam  per  modum  orationis 
attentionem  quam  prœcipil  Kcclesia.  Neque 
enim  qui  in  enarrandis  peccalis  et  excipien- 
dis  confessarii  admonilionibus  tempus  in- 
sumit,  vereorat.  Ita  Lugodisp.  22,  n.  22,  etc. 

Si  tamen  alicujus  confessioadmodumbrevis 
foret,  non  deesset  is  prœcepto  ;  nisi  pars  per 
quam  ratione  confessionis  dislraclus  fuisset, 
esset  de  substanlia  sacrificii ,  ut  sunt  obla- 
tio,  consecratio,  et  juxta  plures,  sumptio. 
Quia  ea;  partes,  licet  brevissimœ  sinl  quoad 
dnraiionem,  maxima?  sunt  quoad  essentiam 
sacrificii.  lia  communiter. 

Casus  XL11I.  pag.  81.  Sacerdos  festa  die 
consuctam  hosliam  habere  non  valons,  du- 
bitat an  minus  sit  màlum  abstinere  a  missa, 
vel  cum  parva  formula  celebrare.  Q.  quid 
ûgendum. 

R.  Cclebrandum  esse  cum  parva  formula. 
Quamvis  enim  non  sit  absque  rationabili 
causa  recedendum  a  consuetudine  ,  qua? 
leste  card.  Bona,  lib.  i  ,  Herum  liturg.,  cap. 
19,  la  bon  le  saeculo  xi ,  inducta  fuit;  ab  ca 


tamen  recedi  potest,  cum  urget  rationahilis 
causa,  qualis  est  audiendi  sacrum  in  die 
festo  ;  quia  nec  ullum  suppetit  Ecclesiee  pra?- 
ceptum  id  vetans;  neque  inducta  consue- 
luilo  in  omni  eventu  servari  postulat.  Quod 
si  ex  minons  formula?  usu  aliqua  populi 
admiratio  praevideatur,  poterit  ha?c  facile  per 
prœviam  admonitionem  auferri. 

Casus  XL1V.  ibid.  Interdictus  ab  ecclesia? 
ingressu  propier  violatam  annure  commu- 
nionis  legem,  missam  fréquenter  in  or.ito- 
rio  privalo  audit.  Q.  an  reus  sit  violati  in- 
terdicti. 

R.  Negat.  Ratio  est  quia  peculiare  islud 
interdictum,  privât  quidem  omni  participa- 
tione  divinorum  in  ecclesia,  ita  ut  sic  in- 
terdictus, nec  celebrare,  nec  dare  aut  reci- 
pere  sacramenta,  vel  minislerium  exercere, 
aut  divinum  ofûcium  audire  in  ea  possit  sine 
gravi  peccato  et  interdicti  violalione.  Nihilo- 
minus  quœcunque  ante  censuram  hanc  ex- 
tra ecclesiam  licita  erant,  post  ipsam  réma- 
nent licita.  Cum  igilur  nomine  ecclesia?,  in 
odiosis  prœsertim,  non  veniat  oratorium 
privatum,  juxta  régulas  13  et  16,  in  6,  po- 
test sic  interdictus  absque  culpa  ulla  mis- 
sam in  oratorio  priva'o  audire,  et  recipere 
sacramenta  pœnitentia?  et  eucharislia?,  si  sit 
disposilus.  lia  Suarez,  de  Censuris,  disp.  35, 
sect.  h,  n.  6  '.  Navarrus,  cap.  25,  Man.  n.  75. 
Sylvesler,  verbo  Interdictum,  6,  q.  5. 

—  «Il  faut  remarquer  1° que  Suarez  parle 
de  tout  interdit  personnel,  pourvu  qu'il  ne 
soit  que  ab  ingressu  eccletiœ  ;  2°  qu'il  ajoute 
qu'un  prêtre  ainsi  interdit  pourrait  célébrer 
dans  une  chapelle  approuvée  ;  3'  qu'il  pa- 
raîtrait bien  plus  raisonnable  qu'un  homme 
interdit,  pour  avoir  manqué  à  la  commu- 
nion pascale,  fit  lever  la  censure  et  allât 
communier  à  l'église,  que  de  le  faire  dans 
une  chapelle  domestique.  » 

Casus  XLV.  pag.  82.  Ruralis  parochus 
prohihuil,  ne  in  publico  oratorio  inlra  fines 
parochia?  sua)  silo  missa  festis  diebus  ante 
parochialem  missam  celebretur,  quod  œgre 
forant  mulli.  Q.  an  justa  sit  parochi  prohi- 
bitio. 

R.  Juslam  esse,  si  innixa  sit  episcopali 
cuidam,  vel  svnodali  décréta;  quia  ad  pa- 
rochum  spécial  curare  ut  in  ejus  parochia 
superiorum  constilutiones ,  et  parochialia 
jura  in  suo  vigorc  permaneant.  Al  eailem 
parochi  prohihilio,  si  ab  co  solo  promaual, 
nullo  jure  subsistit ,  cum  S.  congre^atio 
28  jun.  16i0  el  27  junii  16V1,  responderil 
legem  banc  a  simplici  parocho  ferri  non 
posse.  Sanxeral  BqdoqUb  Km.  Lamberlini 
ne  in  publicis  ruralibus  oratariis  uno  minus 
milliario  a  parochiali  ecclesia  dislanlihus  , 
missa  ante  parochialem  celebrarctur  ;  in 
aliis  vero  ultra  milliarium  dislanlibus  cele- 
brari  posset. 

C  »si  s  XLYI.  pag.  160.  Qua?ril  Lucius 
an  audiia  missa,  qua?  nocle  Natalis  Domi  ni 
celebralur ,  aliam  in  ipsa  die  audire  le- 
neatur. 

H.  Negat.  Invecla  enim  consueludo  1res 
missas  ea  die  cclehraudi  nullum  eu  d.  i  e 
pra?ceptuw  invexil.  Uudc  sicul  non  tcneulur 


i  tOt)  CEI 

sacerdotcs  ca  die  ter  cclebrare,  *ic  nec  fidè- 
les ter  sacro  intéresse. 

Casi»  XLV11.  pag.  255.  Valerius  summo 
Diane  discessil  «  proprio  loco  ubi  celebrattir 
fesium,  et  transtulil  se  in  alium  ubi  recoli- 
tur  fesium  consimilc.  Q.  an  islhic  sacrum  au- 
dire  teneatur. 

R.  Affirmât,  nisi  in  loco  suo  audicrit. 
liane  enim  obligationem  induxit  consuctudo 
unanimi  paslorum  et  fidelium  sensu  robo- 
rata.  Imo  Suarcz  cos  absurdi  redarguit,  quf 
contra  senlirc  ausint,  tom.  I,  de  Relig.  , 
lib.  ii,  cap.  14,  n.  15. 

Casus  XLVII1.  pag.  03.  Parodias  videt 
ruslicos  sine  causa  missam  audientes  ante 
januam,  vel  fenestram  ecclesiœ.  Q.  an  pec- 
cet,  eos  non  admonendo. 

H.  Negat.  Ratio  est,  quia  rustici  illi  vere 
satisfaciunl  prœcepto  ;  cum  cl  ab  ecclesia 
sejuncti  non  sint,  et  presbyteri  actioucm  vi- 
dere  possint  et  sequi.  Quod  si  inter  ipsos  et 
ecclesiam  aliquid  mediaret,  aliter  sentien- 
dum  esset.  Plures  enim  merilo  dubitant,  an 
existons  in  fenestra  domus  sejunclœ  ab  ec- 
clesia satisfaceret  praecepto  de  audienda 
missa.  Optimum  tamen  fuerit,  si  parochus 
rusticis  ingressum  in  ecclesiam  consulat. 
Lugu,  disp.  22,  n.  2. 

—  «  On  lira  utilement  Lugosur  cette  ma- 
tière. Du  reste,  on  ne  peut  compter  sur  les 
citations  de  l'auteur,  qui  sont  très-défec- 
tueuses. » 

Casus  XLIX.  pag.  143.  Joannes,  cujus  do- 
mus ab  ecclesia  parochiali  per  parvam  tan- 
tum  platcam  distat,  crédit  se  salisfacere  prae- 
cepto diei  festi  audiendo  missam  e  fenestra 
domus  suae,  unde  celebrantem  commode  in- 
tuetur.  Q.  an  verum  putet. 

R.  Negat.  Ratio  est,  quia  audiens  missam 
c  tali  fenestra,  nisi  adsit  tanta  populi  multi- 
tudo,  ut  ab  ecclesia  ad  Joannis  domum  per- 
lingal,  nec  physice,  nec  moraliter  dici  potest 
sacriûcio  prœsens,  uti  ad  satisfaciendum 
pneceplo  requiritur.  Cum  enim  praesentia 
fundelur  non  in  majori  vel  minori  ilistantia, 
sed  in  communicatione  locorum,  si  loca  ex 
sua  disposilione  ita  separentur,  ut  invicem 
non  communicent,  excludilur  non  solum 
physica,  sed  et  moralis  praesentia,  quamvis 
per  accidens  id  quod  ût,  sensu  percipiatur. 

§  XI. 

Causœ  ab  audienda  missa  excusantes. 

Casus  L.  pag.  23.  Petrus  annorum  14, 
cujusdam  rustici  famulus,  saepe  in  festis  die- 
bus  sacrum  omitlit,  quia  dominus  illum  re- 
linquit  domi  ad  cuslodiendum  seu  domum, 
seu  annentum.  Q.  an  adsit  causa  suffleien- 
ler  excusans  ab  auditione  sacri. 

R.  Afûrm.  Quia  impotentia  moralis,  qua- 
lis  est  in  praesenli,  est,  secundum  omnes, 


CKN  H10 

causa  sufficiens  ad  excusandum  ab  auditione 
Bacri.  Moque   dicalur  teneri  dimittere  famu- 

laium.  S;  en  i  enim  permiiinm  est  domum  et 
armenlum  caitodire,  omliio  etiam  sacro, 
cum  ollter  talis  custodia  haberl  neqait;  car 
non  erll  permlss u m  PetroT  Hoc  tamen  pro- 
cedit,  si  aller  neqncal  armentum  custodire, 
vel  licel  plures  essent  famall,  plures  non  ha- 
berentur  missa',  vol  in  parœcia,  vel  in  viei- 
niis,  ita  communiter. 

—  «  Je  crois  qu'en  pareil  cas,  un  domesti- 
que devrait  ebanger  de  maître,  si  cela  lui 
était  possible.  Que  deviendrait  un  pauvre 
paysan  qui,  pendant  le  cours  d'une  année 
entière,  n'entendrait  ni  messe,  ni  instruc- 
tion? » 

Casus  Ll.  pag.  131.  Julia,  vidua  ex  occulta 
fornicatione  praegnans,  feslis  etiam  diebus 
ab  audienda  missa  abstinet,  ne  prœgnans 
ejusdem  utérus  detegatur.  Q.  an  ideo  a  gravi 
culpa  excusetur. 

R.  Afiirm.  Dummodo  non  possit  sine  lur- 
pitudinis  nota  summo  mane,  vel  in  remoto 
quopiam  oratorio  missam  de  facili  audire. 
Raiio  est,  quia  quotiescunque  non  polest 
quis  citra  propriœ  famœ  lœsionem,  prœcep- 
tum  aliquod,  prœsertim  ecclesiasticum,  ser- 
vare,  ad  idemservandum  non  tenelur;  quale 
est  pneceptum  de  audienda  missa  in  die 
festo.  Cum  Ecclesia,  ut  pote  pia  mater,  sub- 
dilos  sibi  fidèles  non  intendal  cum  gravi  e  - 
rum  incommodo  obligare. 

-  «  Au  moins  faudrait-il  avertir  que  cette 
femme  doit  gémir  devant  Dieu  de  l'impuis- 
sance où  elle  s'est  mise.  J'avertis,  moi,  que 
ce  de  facili  ne  vaut  rien,  et  que  leprœsertim 
ecclesiasticum  peut  valoir  encore  moins.  » 

Casus  LU.  pag.  164.  Caja  confiletur  se  per 
annum  omisisse  jejunia  de  praecepto  et  mis- 
sas  festis  diebu-,  ut  marito  sub  minis  ver- 
borum  sic  jubenti  obtemperaret.  Q.  an  eee 
omissiones  a  peccalo  possint  excusari. 

R.  Cum  distinctione.  Si  Cajae  maritus,  eo 
quod  sit  gulco  deditus,  vull  eam  in  cœna  so- 
ciara,  aut  illam  zelotypia  laborans  non  pa- 
litur  e  domo  exire  ad  audiendam  missam; 
lune  non  peccat,  si  ad  vitanda  verbera  obe- 
diat  marito,  quia  non  lenetur  ad  humanae 
legis  observanllam  cumincommodoita  gravi, 
quale  est  procul  dubio  dura  verbera  susti- 
nere.  Si  vero  novit  et  crédit  Caja,  virum 
suuin  ita  jubere  in  contemptum  Dei  et  reli- 
gionis,  quia  scibcet  non  curai  de  praeceptis 
Dei  et  Ecclesiae;  tune,  cum  id  sit  ab  intrin- 
seco  malum,  lenetur  ea  potius  mortem  su- 
bire,  quam  obedire  marito  ;  unde  tune  omis- 
siones  ejus  a  peccato  excusari  non  possent. 

—  «  La  justice  a  des  ressources  contre  ces 
fureurs  d'un  mari  ;  il  est  rare  qu'on  ne  puisse 
invoquer  sa  protection.  » 


CENSURA. 
L'auteur  parle  des  censures  sans  ordre,  à  son  ordinaire,  et  il  examine  celles  qu'on  en- 
court, 1°  en  maltraitant  les  romipètes;  2°  en  frappant  un  clerc;  3°  en  aliénant  les  biens  de 
l'Eglise;  4°  en  lisant  de  mauvais  livres;  5"  en  tombant  dans  l'hérésie;  6°  en  communiquant 
avec  un  excommunié;  7°  pour  différentes  autres  causes,  telles  que  sont  la  cohabitation 
avec  sa  fiancée,  le  vol  des  choses  qui  ont  été  jetées  sur  le  bord  de  la  mer,  etc.;  8°  et  9'  il 
parle  des  effets  de  la  censure  et  de  son  absolution.  Ce  qui  ne  sera  pas  assorti  à  nos  usages 
pourra  au  moins  nous  apprendre  ceux  d'Italie. 


MM 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE, 


111* 


§  I. 


Censura  occasione  romipetarum. 

Casus  I.  pag.  113.  Peregrini  duo  Romam 
ex  devolione  adeunles  rixati  in  via  se  bacu- 
lis  percusserunt  graviter.  Inde  reconciliatis 
animis  ad  parochum  vicinum  accessere,  qui 
eosdem  absolvit.  Q.  an  id  potuerit  simplex 
parochus. 

R.  Affinn.  Si  quia  enim  obstaret,  utique 
bulla  cœnaî,  quatenus  romipetarum  percus- 
sores  subjiceret  excommunicationi.  Atqui 
bulla  iila  de  facto  non  subjicit  censura?  eos 
qui  simpliciter  perculiunt,  sed  qui  interfi- 
ciunt,  vulnerant  aut  mutilant.  Ergo  cum  in 
pœnis  verba  stricte  accipienda  sint,  ex  Reg. 
49  in  6,  peregrini  noslri  qui  solum  se  fusti- 
bus  percussere,  nullaui  incurrerunt  censu- 
ram.  Et  id  verum  fore!,  etsi  graviter  se  per- 
cutiendo,  aliqua  carnis  contusio,  tumor  vel 
macula  in  cute  appareret,  dummodo  nullum 
verum  vulnus  inflictum  sit.  Ergo  cum  nul- 
lam  incurrerint  censuram,  potuerunt  a  sim- 
plici  sacordote  absolvi.  Ita  Ugolin,  et  Bona- 
cina  *  pênes  quos  sit  de  islis  judicium. 

Casus  II.  pag.  224.  Sumptis  a  pertranseunte 
romipeta  duobus  uva3  racemis,  villicus  toti- 
dem  ei  calces  et  pugnos  impegit.  Q.  an  per 
hoc  incident  in  casum  bulla1. 

B.  Negat.  Nisi  prœdicti  ictus  fuerint  adeo 
bestiales,  ut  quod  est  extra  veri  speciem  per 
eos  facta  fuerit  alicujus  partis  corporeœ  aper- 
tio,  aut  mutilalio,  vel  ipsius  romipetœ  inter- 
fectio.  Sic  enim  habet  bulla  :  Item  excommu- 
nicamus  et anathematizamus  omnes  interficien- 
tes,  mutilantes,  vulnerant  es...  romipetas,  seu 
peregrinosy  etc.,  quae  verba  debent  in  pro- 
prio  et  rigoroso  sensu  intelligi;  cum  agatur 
de  re  adeo  odiosa,  sicut  est  excommunica- 
tio  major  summo  pontifia  reservata.  lia  Sy- 
rus  Placentinus,  part.  1,  c.  3,  dub.  6. 

Casus  III.  pag.  242.  Caupo  videns  romipe- 
tam  pudicitia.1  virginis  imniinentem,  tôt  ver- 
beribus  ipsum  percutit,  ut  pêne  totum  illias 
corpus  remaneat  lividum.  Q.  an  bullre  ex- 
communicalionem  incurrerit. 

R.  Ncgat.  Livor  enim  non  est  interfectio', 
nmi  vulnus,  non  mutilatio,  de  quibus  Ioqui- 
tur  bulla;  sed  estplumbeus  quidam  color,  ex 
eo  procédons,  quod  in  corpore  dure  percusso 
exiles  venœ  contusaj  sanguinem  ad  extre- 
mam  cutem  diffundunt.  Non  eximeretur  ta- 
men  a  censura,  si  an  te  ipsius  pœnitcntiam 
romipeta  moreretur  ob  impolenliam  se  cu- 
randi.  Licet  enim  verberatio  alias  non  fuis- 
set  mortalis,  fit  in  casu  mortalis  ob  circum- 
stantias.  Imo  juxta  Allerium  et  Duardum, 
probabiliter  etiam  non  eximeretur  a  cen- 
sura, si  in  aliqua  parle  causalus  fuisset  no- 
tabilis  tumor,  ob  quem  secuta  sK  separatio 
cutis  intrinsecus,  vel  os  aliquod  fraclum  : 
aut  si  necessaria  sit  opéra  chirurgi,  qui 
partem  liesara  adaperiat  ad  extrahendam  sa- 
niem.  lune  enim  vel  habetur  scissura,  adeo- 
que  vulnus;  vel  opus  est  scissuram  faccre, 
et  sic  percussio  est  causa  vulneris,  quod 
sufficit  ad  censuram.  Sicut  enim  nihil  in- 
terest,  utrum  quis  occidat,  aut  causam  mor- 


lis  prœbeat,  leg.  nihil.  ff.ad  Leg.  corn,  de  Sic; 
ita  et  nihil  interest,  etc, 

§N. 

Censura  propter  percussionem  clerici. 

Casus  IV.  pag.  3.  Cum  duo  tonsura  initiait 
luderenl,  ludo  in  pugnam  propter  fraudes 
converso,  se  invicem  percusserunt;  non  ad- 
vertentes  ad  censuram  hujusmodi  percusso- 
ribus  impositam.  Q.  an  eam  incurrerint. 

R.  Supponcndo  illos  clericos  fuisse  pubè- 
res, proinde  non  exemptos  a  censura,  ut 
sunt  impubères  per  cap.  1  et  2,  de  Delictis 
puer.,  lib.  v,  lit.  23.  R.  inquam,  vel  percus- 
sio talis  fuit,  ut  fuerit  peccatum  mortale, 
tum  interne,  tum  externe,  vel  non.  Si  non, 
censuram  non  incurrerunt,  quia  gravis  hu- 
jus  censura  pœna  gravera  culpam  suppo- 
nit,  et  cum  sit  pœna  ecclesiastica,  supponit 
culpam  externe  gravem,  quia  peccata  solum 
interna  soli  Deo  punienda  relinquuntur.  Si 
vero  peccatum  fuit  mortale  tum  externe, 
tum  interne,  videndum  rursus  an  inadver- 
tentia  fuerit  vincibilis  vel  invincibilis.  Si  in- 
vincibilis,  qualenus  antecedenter  nullam 
habuerint  advertenliam  ad  statum  clerica- 
lem,  vel  nullum  suborlum  fuerit  dubium 
tempore  rixœ,  lune  censuram  non  incur- 
rerunt; quia,  ut  lestantur  Sanchez  et  Sua- 
rez,  quœ  dicuntur  de  ignoranlia  excusante  a 
peccato  et  poena,vaIentetiam  de  inadverten- 
tia  et  oblivione;  unde  sicul  ignoranlia  in- 
vincibilis excusât,  ita  et  inadvertentia  in- 
vincibilis, cum  qua  non  stat  contumacia  ad 
incurrendam  censuram  necessaria.  Si  vero 
inadvertentia  fuit  vincibilis,  excomrnunica- 
tionem  incurrerunt  propter  oppositam  ra- 
tionem. 

—  1°  Les  deux  chapitres  de  Delictis  puero- 
rum  ne  disent  pas  un  mot  des  censures.  Si 
Dieu  damne  des  enfants  au-dessous  de  1 4  ans, 
l'Eglise  peut  bien  les  soumettre  à  ses  censu- 
res. C'est  le  raisonnement  de  Comitolus. 
2°  Ces  paroles  :  Si  inadvertentia  invincibilis 
fuerit,  quatenus  antecedenter  nullam  habue- 
rint advertentium  ,  vel....  dubium,  nous  mè- 
nent encore  au  pécbé  philosophique.  11  n'y  a 
qu'à  dire  avec  saint  Thomas  :  quanimadver- 
tere  potuerant  et  debuerant. 

Casus  V.  pag.  107.  Puella  honesta  gravera 
ex  ira  alapam  inllixit  clerico,  manum  ad  ejus 
sinum  exlcndenti  ;  cum  tamen  certo  non  sci- 
ret  an  eam  vellet  langere.  Q.  an  excommu- 
nicalionera  incurrerit. 

R.  Negat.  Ut  enim  censura  bœc  ineurratur, 
necesse  est  ut  percussio  clerici  suadente  dia- 
bolo facta  sit,  ita  ut  a  lelhali  culpa  nequcat 
excusari.  Id  autem  in  prœsenti  locum  non 
habol,  cum  puella  non  alio  quam  propriœ 
honestatis  zelo  clericum  percusseril,  eique, 
licet  de  intento  ipsius  non  omnino  cerWc  , 
sufficeret  vehemens  imminentis  injuriœ  pra- 
sumptio.  Unde  poluil  hfiBC  contra  hujusmodi 
m. nuis  uxtensioneni ,  qua1  ut  plurimum  ad 
iiihoncslos  lactus  tcrminalur,  non  verbis, 
quai  nihil  vel  raro  prosunt,  sed  verbere  se 
lueri.  Cum  igilur  ex  tali  laclo  comracndanda 
sil  polius  ,  quam  objurganda,  nihil  est  cur 
censuram  incurrisse  vereatur.  Ita  Bonacina 


1113 


CKN 


CKN 


il  I  i 


et  alii  communiter.  Adeatur  tractatus  nostcr 
de  Ceiisuris,  part.  2,  cap.  I,  art.  V,  scct.  i. 

Casi  s  VI.  pag.  21!).  Paella  tlomi  a  clerico 
turpiter  sollicitata  ,  ci  alapam  «iullixit.  Q.  an 
ol>  iil  sit  excommunicala. 

H.  Vel  sollicilalio  hœc  Iota  consisicbat  in 
verbis,  vel  fa  et  uni  aliquod  admixtum  habe- 
bal.Sil"  :  posito  quod  puclla  possetsoliscliam 
verbis  rctundeie  sollieitautis  impudentîam  , 
subjacuit  censure;  nisi  forte  proprii  honoris 
zelo  percita,  in  incontinent!  cl  quasi  non  ad- 
vertens  ita  excesserit.  Ratio  est,  quia  in  tali 
casu  prœlcrgrcssa  est  notabiliter  limites  mo- 
dérai» defensionis,  intra  quam  soluin  sacri 
canones  inultain  relinquuntclerici  percussio- 
nem,  ut  palet  ex  cap.  18,  de  Homicidio,  etc. 
Si  2°  vel  puclla  poterat  alia  via  se  ab  eo  libe- 
rarc,  pula  fugiendo,  claniando,  etc.,  vel  non. 
Si  non,  utique  ut  a  peccato,  sic  et  a  censura 
immunis  est;  quia  sletit  intra  lerminos  de- 
fensionis in  jure  permisse  Si  sic,  lune  ob- 
noxia  est  censura?  :  dato  quod  alapam  cle- 
rico, non  abrepla  subilo  motu,  sed  ex  pro- 
posito  inllixerit.  Vide  Sayr.,  lib.  m,  de  Cen- 
suris,  cap.  27. 

—  «  Ces  deux  décisions  ne  sont  pas  con- 
tradictoires. Les  sollicitations  du  second  cas, 
quand  elles  sont  pures  et  simples  ,  ne  font 
point  d'insulte  in  génère  tactus  ,  au  lieu  que 
ce  genre  d'insulte  actuelle  est  commencé  dans 
le  premier  cas,  et  que,  comme  le  dit  l'auteur, 
les  paroles  n'ont  pas  coutume  de  l'arrêter.  » 

Casus  Vil.  pag.  122.  Rusticus  in  volunta- 
ria  ebrietate  graviter  percussit  clericum,  uti 
se  facturum  anle  ebrietalem  ex  malo  in  illum 
animo  prœviderat.  Q.  an  excommunicatio- 
ncm  papœ  reservatam  incurrerit. 

K.  Affirm.  Nisi  forte  inculpala  juris  igno- 
ranlia  laboraverit  rusticus.  Ratio  est,  quia 
ad  incurrendam  censuram  sufficit  ut  cum  in- 
lerno  peccati  actu  ponatur  factum  exterius 
sub  censura  prohibitum ,  id  aulem  evenit  in 
prœsenti  casu  :  in  quo  rusticus  et  ebrietalem 
suam  voluit  et  in  ipsa  percussionem  clerici, 
quam  prœviderat.  Ita  Suarez  ,  de  Censuris, 
disp.  5,  sect.  1,  n.  20,  etc. 

§  III. 

Censura  ob  aliénât ionem  bonorum  ecclesia- 
sticorum. 

Casls  VIII. pa^.  67.  Parochus  so.um  suspi- 
catus  bonorum  ecclesiœ  alienalionem  esse 
prohibitam,domum  quamdam  proprio  marte 
alienavit  ad  restaurandam  ecclesiam  suam. 
Q.  1°  an  peccaverit  graviter;  2°  an  incident 
in  pœnas  a  Paulo  II,  lalas  in  Extravag.,  Àm- 
bitiosœ,  lib.  in,  lit.  k. 

R.  Ad  1,  graviter  peccasse  ;  quia  posita 
suspicione  legis  prœdictam  alienalionem  pro- 
bibentis,  lenebatur  parochus  inquirere  num 
ea  lex  exstaret,  atque  ubi  talis  occurrit  su- 
spicio,  erroneitas  eonscientiœ  nequit  esse 
invincibilis,  probinc,neca  peccato  excusare. 

R.  Ad  2.  Eum  lamen  non  incurrisse  pœnas, 
quia  panœ  per  exlravagantem  illam  consli- 
tutœ  in  eos  solum  cadunt,  qui  legem  violare 
prœsumpserint.  Ubi  aulem  sola  occurrit  su- 
spicio,  non  reperilur  prœsumptio  et  terne  ri- 


tas,  quffl  pneviam  legis  notitiam  requirit.  Ita 
Suarez. 

—  «  Ne  violc-t-on  pas  témérairement  une 
loi  quand  v  ayant  une  idée  confuse  de  son 
existence,  on  fait  léle  baissée  ce  qu'elle  dé- 
fend ?  Le  plus  sûr  serait ,  dans  ces  sortes  de 
cas  qui  tiennent  de  l'ignorance  affectée ,  do 
se  faire  absoudre  ad  cautelam.  Au  reste,  l'au- 
teur se  propose  a  peu  près  le  même  cas,  pag. 
120,  au  sujet  d'un  curé  qui,  pour  la  même  (in, 
avait  vendu  une  des  deux  lampes  d'argent 
de  son  église.  »  - 

Casls  IX.  pag.  122.  Parochus  absque  ob- 
tenta  licentia  cœdit  arbores  frugi feras  bene- 
ficii  sui,  ut  iis  venditis  pretium  in  usus  ec- 
clesiœ suœ  necessarios  convertat.  Q.  an  ali- 
quam  pœnam  incurral. 

R.  Quod  cum  arbores  cédant  solo,  et  sint 
pars  fundi,  quem  beneficiarius  sine  aposto- 
lico  consensu  ,  nec  alienare  potest ,  nec  de- 
teriorem  facere;  parochus  ille  latam  in  prœ- 
citata  decretali  excommunicationem  incurrit, 
si  arbores  illœ  in  (anta  quanlitale  sint,  ut  ex 
carum  dejectu  sequatur  notabilis  fundi  dete- 
rioralio.  Secus,  si  secus.  In  hac  tamen  diœ- 
cesi  (Bouoniensi)  incurret  parochus  pœnaui 
suspensionis  ab  officio  et  beneficio  ad  bene- 
placilum  archiepiscopi  ;  nec  non  compensa- 
t ion îs  damni  beneficio  illati.  *  De  his  quisque 
loci  sui  leges  caute  sequatur. 

Casus  X.  pag.  218.  Parochus,  sine  licentia, 
cupam  calicis  ecclesiœ  suœ  vendidit,  et  num- 
mis  inde  susceptis  fecit  sibi  viam  ad  sluprum 
cum  una  e  parochianis  suis.  Q.  1°  quot  com- 
miserit  peccata;  2°  an  incurrerit  censuram 
latam  in  Extrav.  Ambitiosœ. 

R.  Ad  1.  Plura  parochum  commisisse 
peccata.  Si  enim  cupa  calicis  erat  adhuc  apta 
sacrificio,  eamque  ,  hoc  non  obstante ,  ven- 
didit ut  suam,  sine  animo  reficiendi  damnum 
ecclesiœ,  peccavil  peccato  furti  sacrilegi,  pec- 
calo  infidelitatis  in  custodiendis  ecclesiœ  re-« 
bus  curœ  suœ  commissis  ,  et  peccato  inobe- 
dientiœ,  secundum  aliquos  divino,  secundum 
alios  humano,  de  rébus  ecclesiœ  non  alie- 
nandis.  Item  commisit  lot  peccata  mentalis 
stupri  sacrilegi,  quot  habuit  deliberata  desi* 
deria  deflorandœ  puellœ  moraliter  distincta  ; 
quibus  singulis  addenda  est  malitia  incestus, 
si  cognationem  carnalem  aut  spirilualem 
cum  illa  habebat.  Commisit  eliam  lot  pec- 
cata scandali,  quot  intcrpolatis  vicibus  eam- 
dem  ad  malum  inducere  tentavit.  Neque  enim 
requiiilur  ad  peccalum  scandali  activi,  quod 
actu  sequatur  personœ  tentatœ  ruina,  sed 
sufficit  mala  actio  externa  inducenlis,  ut  tra- 
dit  Navarrus.  His  omnibus  si  addas  sluprum 
reale  sacrilegum,  nec  non  innumeros  prœce- 
dentés  lurpes  aspeclus,  forte  etiam  tactus 
consimiles  (prœscindo  nunc  a  constituenti- 
bus  unum  quid  cum  copula)  ;  facile  percipies 
quot  commiserit  peccata  miser  parochus. 

R.  Ad  2.  Non  me  latere  decretum  S.  con- 
gregationis  exlendens  parvitatem  materne 
usque  ad  25  aureos  ,  sculis  40  romanœ  mo- 
netœ  œquivalentes.  Quoniam  vero  eadem 
S.  congregalio,  teste  Fagnan.,  in  tit.  de  Ré- 
bus Ecclesiœ  non  alienandis ,  etiam  dixit  tu- 
tum  non  esse  definire  in  hac  materia  ,  quœ- 


H1S 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


Hi« 


nain  sint  res  exiguœ ,  sicque  ad  quos  limites 
parvilas  matcriae  reducatur;  ideo  theologi 
saniores  cum  canonislis  diount,  hanc  esse 
determinan  lam  haï  ito  respeclu  ad  majores 
vel  minores  talis  ecclesiae  facultates,  ad  cir- 
cumstanlias  loci  et  lemporis ,  et  ad  consue- 
tudinem.  Unde,  si,  habito  ad  ista  omnia  res- 
peclu, alienatœ  cupœ  \alor,  viri  prudenlis 
judico  adhuc  censeaiur  exiguus,  parochus  a 
dicta  excommunicatione  erit  immunis  ;  se- 
cus  vero  ,  si  secus ,  nisi  forle  aliénations 
tempore  censuram  i»norasset  ignoranlia  mi- 
nime affeclata,  aut  ad  illam  non  advertisset, 
etc.,  ut  supra  et  satis  maie,  ex  diclis. 

§  IV  et  V. 

Censura  ob  lectionem  librorum  hœreticorum 
et  haresim. 

Casus  XI,  pag.  236,  et  XII,  pag.  230.  Ku- 
ralis  parochus  ex  quadam  curiosilate  librum 
Calvini  scienter  legit ,  ignorans  ,  ignoranlia 
tamen  crassa  et  supina,  impositam  esse  ex- 
communicalionem  legentibus  heercticorum 
libros.  Q.  1°  an  censuram  hanc  incurrerit. 
2°  Quid  juris,  si  librum  hune  légal,  ut  morti 
sublrahat  parentes  suos,  quibus  caetiem  mi- 
natur  Calvinianu*,  nisi  eumdem  légat. 

K.  Ad  1.  Nega».  Quamvis  enim  legentibus 
eliam  ex  mera  curiositate  libros  hœretico- 
rum,  qui  hœresim  continent,  vel  tractant  de 
religione,  indicta  sit  excomuiunieaiio,  et  qui- 
dcui  ponlifici  per  primum  bullae  Cœnre  caput 
reservata;  cum  tamen  ad  incurrendam  hanc 
censuram  non  sufûciat  habere  scientiam 
facti,  id  est  cognoscere  librum  esse  auctoris 
hœrelit  i  ;  sed  eliam  scientia  juris  requiratur, 
hoc  est  scire  lali  lectioni  annexam  esse  cen- 
suram ;  dicendum  est  parochum  in  casu  non 
incurrisse  excommunicationem.  Quia  qui 
ignoranlia  eliam  supina  laborat,  hujusmodi 
librum  legendo,  non  legit  eum  cum  scientia 
quod  leciio  ejus  velila  sit  sub  excommunica- 
tione.  Porro  pœna  libros  hœrelicorum  legen- 
libus  imposita,  non  nisi  a  directe  et  vere 
scientibus  incurrilur.  lia  Duardus,  Sanchez, 
Iîonacina. 

—  «  Si  c'est  ainsi  que  la  loi  est  entendue 
dans  le  pays  où  l'auteur  a  écrit,  je  n'ai  rien  à 
dire,  si  ce  n'est  que  la  condition  de  ceux  qui 
veulent  demeurer  ignorants  vaut  en  quelque 
sorte  mieux  que  ci  lie  des  gens  qui  ont  soin 
de  s'instruire.  M.is  pour  le  fond,  je  crois  que 
l'opinion  de  notre  casuiste  est  très-fausse. 
Voyez  mon  Traité  des  Censures, [part.  l,cap.k, 
pag.  nu  ne  97  et  seq.  » 

R.  Ad  2.  Quod  si  calvinianus  lectionem 
hanc  impercl  in  contemptum  fîdei  catholicœ, 
non  potest  catholicus  ci  vacare,  ul  suam  vel 
a  iorum  morlem  devitet.  Si  vero  id  facial 
Calviuisla  solum  ad  oslcnlalionem  potenlia* 
sua;,  vulgo  per  bravuru ,  et  catholicus  com- 
minatl  malicxsccu lion emralionabili ter  perli- 
mescat,  potorit  légère  (secluso  tamen  omni 
periculo  scandali,  perversionis,  etc.).  Quia 
Ecclesia  in  re  quœ  de  natura  sua  indifferens 
est,  solumque  mala,  quia  prohibita,  non  in- 
lendil  cum  tanio  periculo  obligarc.  *  Casus 
isle  pro  secunda  parle  videtur  oene  mela- 
phyiieui. 


Casus  XII.  pag.  183.  Caius  advertens  sibi 
omnia  succedere  infeliciter, crédit  vereanimo 
Deum  esse  erga  se  immisericordem,  huneque 
cogitalum  suum  indical  amico,  qurerens  ut 
benignum  sibi  confessarium  indicaret  :  Quia, 
inquit,  liabeo  peccatum  grande  nimis  :  Deum 
enim  credidi  sine  misericordia  esse.  Q.  an  is 
tanquam  formaliler  hœreticus  casum  bulbe 
Cœnœ  incurrerit. 

K.  Negal.  Ut  enim  incurratur  excommuni- 
calio  per  bullam  Cœnae  sancila,  requirilur 
hœresis  exterius  manifestala  ;  cum  Ecclesia 
non  judicet  de  internis  ,  neque  ea  puniat. 
Caius  aulem  in  casu  sola  menle  credidit 
Deum  immisericordem.  Neque  id  deinceps 
amico  manifestavit  ad  tuendam  vel  profilen- 
dam  hseresim,  sed  potius  ad  detestandam , 
adeoque  pura  fuit  narralio  hœrcsis  alias  con- 
ceptae  ad  lollendam  culpam.  Ergo  poterit  a 
simplici  confessario  absolvi 

Casus  XIII.  pag.  231.  Marius  interne  du- 
I  ilans  an  Christus  vere  sit  in  eucharistia, 
quasi  ratiocinium  conlinuando,  externe  di- 
cit  :  Equidem  credo  quod  ibi  non  sit.  Q.  an 
subsit  pnedictse  excommunicationi? 

R.  Negat.  Ut  enim  incurrat  quis  prœfatam 
excommuuicalionem,  requirilur  ex  commu- 
ni  D  D.  sensu,  aclus  exterior  de  se  hœresis 
manifestativus.  Alqui  prœcitata  verba  non 
sunt  hujusmodi  ,  ut  pote  q  un  aliquid  eliam 
fidei  consonum  .significarevaleant,  puta  quod 
ibi  non  sit  panis  subslanlia  ;  ergo.  N-ec  obest, 
quod  verba  heec  ad  internam  Marti  cogila- 
tionem  relatu,  eique  unita,  tune  hœresim 
manifesietit.  Ut  enim  incurratur  excom- 
municalio ,  debent  verba  hœresim  mani- 
festa re  ex  se  ,  et  sejunclim  ab  eo  quod 
habelur  in  menle,  cum  de  eo  non  judicet 
Ecclesia,  nisi  exterius  sil  sufficienler  mani- 
feslatum.  Ha  Sayrus. 

Casus  XIV.  pag.  22.  Rusticus  miseria 
oppressus  negat  in  corde  solo  Deum  esse 
justum  ;  at  paulo  post  ebrius  faclus,  palam 
dicit  :  Non  credo  Deum  esse  providum  et  jus- 
tum. Q.  an  incurrerit  prœdictœ  bullœ  excom- 
municationem. 

R.  Negat.  Ut  enim  quis  excommunicatio- 
nem illam  incurrat,  requirilur  ut  hœresim 
animo  conceplam  manifestet  voce  velactione 
qua»  distincte  significaliva  sit.  Porro  ebrius 
hujusmodi  actionis  incapax  est;  *  nec  quis- 
quamest  qui  certo  judicare  possit  eum  intus 
senlire  quod  proferl  exterius.  lia  communi- 
ter,  ait  auctor,  cujus  ea  vox  in  mullis  mihi 
suspecta  est  ;  qud  raro  admodura  citet  au- 
clores  sanœ  moralis  asseclas. 

§    VI. 

Censura  propter  commuuieationem  cum  ex- 

communicato. 

Casus  XV.  pag.  2i5.  Sergius  salutatus  ab 
excnmmunicato  excommunicatione  ma,ori, 
eidem  c apul  aperuil  urbanitatis  causa.  Q.  an 
peccaverit  et  incurrerit  excommunicationem 
niinorem. 

R.  \  cl  talis  eveommunicatus  erat  tolera- 
tns,  vel  utandus.  Si  i°,  Sergius  nullam  in- 
currit  censuram  vel  culpam  :  cum  post  con- 
fcliluliuueui,l</  a 'ilanda,  (idelibus  perwissum 


1447 


CEN 


CEN 


4418 


sitciimtoleratiscommunicareetiam  sine  eau- 
sa,  cuin  la  profanis,  tum  in  sacris  ;  licel  lii 
nequeant,  sul)  pœna  excommunicalionis  mi- 
m  uis.  primi  communicare  cuin  Gdelibus,  nec 
absolute  inlor  se,  nec  cum  vitandis.  Si  2°, 
Sergtua  peccavit  venialiter,  ci  excommunl- 
cationem  minorem  incurril,  nisiipsum  excu- 
set  ignoraulia,  inadverlenlia,  aul  nécessitas. 
Siquidem  rapilis  aperlio  in  co  casu  fada  , 
coinmuniler  reputatur  honoris  correspon- 
dentia,  cl  iollll  dulia*  civilis,  velilus  sub  la  H 
piriia  par  sacroa  canones,  ci  omnino  indebi- 
lus  vilaïuio;  qui  cuin  salutasset  illicite,  ,us 
non  habebat  ut  resalutarelur  ;  idquelum  in 
pœnam  criminis,  cuin  e\  cliaritate,  ul  nc- 
gleclus  resipiscerel.  Nec  relevait  id  non  ho- 
noris, sed  urbanila  is  causa  pra'Sli  uni  fuisse. 
Nain  cum  aclio  de  se  fucrit  cullus  externi 
exhibiloria,  non  polest  ea  ab  aclu  exierioris 
observanliœ  exensari.  Adde  quod  urbanilas 
non  sil,  sed  perversilas,  aclio  contra  sacros 
canones.  Cttlerum  ■  p s i  etiaiq  nnius  honori- 
fici  vilando  denegari  debent. 

—  «  Celte  communication  générale  ttiam 
sine  causa,  tum  in  profanis,  cum  in  sacris, 
serait  souvent  opposée  à  la  charité,  qui 
veut  qu'on  fasse  sentir  à  un  pécheur  tran- 
quille dans  son  excommunication,  le  mal- 
heur de  son  étal.  Elle  sérail  encore  plus 
dangereuse  à  l'égard  d'un  hérélique  qui  en 
tirerait  des  conséquences  favorables  à  son 
erreur.  » 

§  VII. 

Censura    ob   cohabitât ionem    cum  despon- 
sata,  elc. 

Casus  XVI.  pag.  190.  Franciscus  in  domo 
sponsaiee  commoratus  rem  habuit  cum  ipsa; 
quod  in  diœcesi  B.  sut)  excommunicalionis 
pœna  prohihitum  est.  In  confessione  aulem 
pr<eej&e  se  accusai,  quod  rem  hahuerit  cum 
puella.  Q.  an  bona  sit  ipsius  confessio? 

1\.  Cum  dislinctione.  Vel  enim  parochus, 
munerc  suo  functu^,  Franciscum  admonuit, 
ipsum  cxcommunicationi  ipso  facto  obno- 
xium  fore,  si  in  desponsatae  domo  commora- 
lus,  peccarct  cum  ipsa  antequam  matrimo- 
nium  conlrahercnt  per  verba  de  praesenti , 
vel  non.  Si  cum  admonucrit  parochus,  aut  id 
aliunde  sciebat  Franciscus,  lune  ejus  con- 
fessio non  est  bona,  quia  relicuilcircumstan- 
tiam,  quae  licel  non  variel  speciem,  est  ta* 
men  affecta  excommuniratione,  quae  cum  sit 
reservala,  csl  extra  jnrisdictionem  simplicis 
confessarii.  Si  vero  id  ignora  bat  inculpabi- 
liter,  confessio  ejus  bona  est,  quia  ignoran- 
lia  inculpabilis  excusai  ab  excommunica- 
tione, et  sic  etiun  in  casu  a  reservalione  , 
quai  non  afûcit  du  tum  peccatum,  nisi  ralio- 
ne  excommunicationis  ? 

—  «  Le  crime  d'un  fiancé  avec  sa  Gancée, 
était  un  cas  réservé  à  Milan  du  temps  de 
saint  Charles.  C'est  une  espèce  de  violement 
anticipé  de  la  pureté  conjugale.  Pourquoi  donc 
ne  pas  exprimer  celle  circonstance  dans  sa 
confession? 

Casus  XVII.  pag.  225.  Titius  e  navi  mer- 
cil.us  inGdelium  ouusla,  cl  ad  litlus  maris 
allisUj  uiullauj  mercium  parlent  subripait. 


0-  1*  an  incurreril  censuram  lalam  in  bulla 
fiance;  2°  an  leneulur  ad  reilitulionein? 

H.  Si  inerces  illœ  sint  inlidelium  ,  qui 
Christiani  sint  ,  ut  Angli  ,  Titius  incurril 
censuram  ;  quia  ccns'.ra  hac  in  cos  om- 
nes  cadit  qui  suhripiunt  bona  naufra- 
ganlium  Christian  >rum,  sive  in  navihus, 
sive  in  mari,  sive  in  liilore  ;  et  hœe  per  se 
loquendo,  reslilui  debent.  Si  vero  bona  haec 
sint  inlidelium  qui  Chrisii  (Idem  aversentur, 
ul  Turcae,  Titius  neque  censuram  incur- 
ril, neque  obnoxius  est  rcslilulioui  ;  qui  i 
cum  Turcae  quidquid  possunt  subripiant 
Chrislianis,  licilum  eslerga  ipsoscompensa- 
tione  uti. 

—  «  Celte  décision  ne  pourrait  servir  en 
France  dont  les  Turcs  ne  pillent  point  les 
côtes,  comme  ils  font  ailleurs,  avec  la  plus 
noire  inhumanité.  Un  homme  qui  serait  situé 
de  manière  à  ne  pouvoir  souffrir  de  leurs  in- 
cursions, devrait  remettre  à  ceux  de  ses  com- 
patriotes qui  en  auraient  souffert,  les  effets 
qu'il  aurait  pris  sur  le  rivage.  » 

Casls  XVIII.  pag.  252.  Petrus  accepta  a 
clerico  injuria,  audiens  eum  fuisse  o  cisum 
nomine  suo,  intus  caedem  banc  approbat 
clsi  eam  improbet  exterius.  Q.  an  ex 
ralihabitione  isla  censuram  el  irregularila- 
tem  iucurrat. 

R.  Negat.  Et  quidem,  1°  non  est  excom- 
municalus  ,  quia  censura  hœc,  ut  pote  pœna 
ecclesiaslica,  lata  est  pro  ratihabilione  ex- 
terna,  non  aulem  pro  interna,  utdocet  Fa- 
gnan  in  cap.  Dolentes,  de  Celebr.  missar; 
porro  Pelrus  qui  displicenliam  exlernam 
exhibuit,  occisionem  exterius  ratant  non 
habuit  ;  2°  neque  f  clns  est  irregnlaris,  quia 
licet  cap.  23,  de  Sent,  excom.,  in  6,  rati ha- 
bille de  percussione  clerici  compare! ur 
mandato,  non  lamen  con.paralur  quantum 
ad  irregularitatem,  sed  quantum  ad  excom- 
municalionem,  de  qua  ibi  est  sermo. 

Casus  XIX.  pag.  132.  Parochus  resciens  e 
parochianis  suis  unum  sepnlturam  extra  ec- 
clesiam  parochialem  elegisse,  illum  morti 
proximum  coegil  ad  revocandam  banc  ele- 
lionem  ,  quod  el  iste  fecit.  Q.  an  parochus 
incurreril  censuram  a  Clémente  V  lalam 
in  constitulione  Cupi entes  3,  de  Pœnis,  lih.  v, 
Clément,  til.  8. 

R.  Negat  ;  1°  quia  excommunicalio  Cle- 
menlina  eos  lantum,  seu  religiosos,  seu  sœ- 
culares  clericos  percellit,  qui  inducunt  alios 
ad  vovendum,  jurandum,  vel  fide  interposita, 
seu  alias  promittendum,  ut  sepulturam  apud 
eorumecclesias  eliyant,  vel  electam  ulterius 
non  immutent  ;  porro  in  casu  nostro  nu  lia 
lit  menlio  de  voto,  juramento  vel  alio  simili 
vinculo  promissions  ;  2J  quia  praedicta  con- 
slilutio  in  parochorum  favorem  édita  est. 
Jam  vero  quod  ob  gratiam  alicujus  concedi- 
tur,  non  est  in  ejus  dispendium  retorquendum , 
ex  Reg.  Gl,  in  6.  Ita  Suarez,  disp.  22.  de 
Censur.,  sect.  k,  n.  25,  et  alii  communiiez 
apud  Sayruru,  lib.  iv,  cap.  12,  n.  8. 

—  «  Il  est  assez  difûcile  qu'un  homme 
qui  en  contraint  un  autre  à  changer  le  lieu 
de  sa  sépulture,  n'en  tire  pas  une  promesse. 
Resie  doue  lu  seconde  preuve,  qui  soulïri- 


1119 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1120 


rait  de  la  difficulté  à  cause  du  sœculares  cle- 
ricos,  si  la  coutume,  qui  est  l'interprète  des 
lois,  n'avait  Osé  le  sens  de  ces  paroles  aux 
chanoines  et  autres  qui  ne  sont  pas  curés.  » 
Au  reste  Suarez  dans  l'endroit  cité,  croit  que 
Ii  ligiosus  etiam  non  clericus  et  moniales  hac 
lege  comprehenduntur. 

§  VIII  et  IX. 

Censura  quoad  effeclus  et  quoad  absolutionem. 

Casus  XXII.  pag.  231.  Sacerdos  in  paro- 
chum  proxime  eligendus,  censuram  qua  li- 
gatuserat  reticuit,  eo  quod  ipse  sit  pauper, 
et  parentes  habeat  egenos.  Q.  an  pecca- 
verit. 

R.  Non  peccare,  si  ex  una  parte  prius 
nequeat  absolvi  a  censura,  et  ex  alia  talis 
sit  sua  suorumve  parentum  egestas,  ut  gra- 
ve ex  hujus  beneficii  defectu  incommodum 
subire  cogatur;  peccare  vero,  si  vel  a  cen- 
sura prius  absolvi  possit,  vel  indigentia  mo- 
dica  laboret. 

Ratio  primée  partis  est,  quia  in  ta!i  casu 
locum  habet  epikoia  ,  et  merito  prœsumitur 
piam  matrem  Ecclesiam  non  intendere,  ut 
sacerdos  cum  tanto  incommodo  seabaccep- 
tatione  beneflcii  excuset ,  praeserlim  cum 
hinc  gravem  apud  electores  suspicionem  in- 
currere,  et  pro  homine  vel  insano,  vel  nulla 
crga  seipsum  suosque  parentes  charitate 
affecto  reputari  possit. 

Ratio  sccundae  partis  est,  quia  quisque 
efflcere  tenetur,  ut  canonica  sit  electio  sua, 
prohinc  ut  a  censuris  absolvatur  cum  potest. 
Aliunde  modica  egestas  non  excusât  ab  ob- 
servantia  prœcepti,  quo  vetatur  ne  inhabi- 
lis  ad  beneficium,  eo  se  donari  permittat.  Ita 
Rossignol,  qui  monet  in  primo  casu,  ultra 
absolutionem  a  censuris ,  debere  sacer- 
dotem  clanculum  petere  ab  episcopo  con- 
validationem  eleclionis  suae.  '  ls  ad  episco- 
pum  recursus  cuicunque  incommodo  mc- 
debitur. 

Casus  XXII.  pag.  9.  Confessarius  au  exci- 
piendam  moribundi  confessionem  vocalus, 
eum  absolvere  noluil,  nisi  juraret,  se,  si 
convalesceret ,  praîsentaturum  pontifici  , 
cui  reservalam  excommunicationem  incur- 
rerat.  Q.  an. graviter  deliquerit  confessarius. 

R.  Negat.  Ratio  est  a  pœnitente  non  quia 
pueio„qui  in  mortis  articuloabsolviturasa- 
cerdole  alias  non  habentefacultatemabsolven- 
di  extra  arliculum  mortis,  exlorqucri  debel, 
si  ficri  potest,  id  est,  nisi  pœnitens  sit  sensu 
deslilutus,  juramentumseprœsenlandi  quam 
primum  polerit  superiori,  sublato  impedi- 
mciilo  non  perpetuo,  prout  sanxit  Bonifa- 
cius  VIII,  cap.  eos  qui  22,  de  Sent.'excom. 
in  G,  et  quidem  sub  pœna  in  eamdem  reci- 
dcndi  censuram,  a  qua  laies  fuerunlabsoluti. 
Ex  bis  solvitur  casus  similis  quam  sibi  pro- 
ponit  auctor,  pag.  209. 

CENSUS,  galiice  RENTE  CONSTITUÉE. 

Casus  I.  pag.  8.  Callistus  egensjmille  libris  viginli,  quas  cruel  ex  industria  sua.  Q.  an 

censum  constituit  super  preedio  reddere  so-  contractas  istc  sit  licitus? 

lito  tisinlatanlum  annuas  libras,  et  obli-  R.  Illicitum    esse,  quia  in  eo  commiltilur 

fiai  se  ad  dandum  quolannis  alias  deeem  vel  usura  :  coinniiltiiur  auteni,  quia  cousus  istc 


—  «  Obligatio  il  la  se  papœ  prœsentandi , 
dit  Cabassul,  lib.  v,  c.  14,  n.  3,  multis  in  lo- 
ris a  suprema  sede  remotis  plene  cessavit,  ut 
in  Gallia.  Mais  cela  est  dit  trop  générale- 
ment, comme  je  l'ai  fait  voir  dans  le  \Traité 
des  Censures,  part.  1,  cap.  5,  pag.  129.  » 

Casus  XXIII.  pag.  106.  Curiae  minister 
obsequi  noluit  paroebo  sub  excommunica- 
tionispœna  prsecipienti  ut  ïitium  restitueret 
loco  sacro,  ad  quem,  ne  propter  débita  Ira- 
deretur  carceri,  confugerat,  et  a  quo  dolo  et 
fraude  extraclus,  et  exinde  caplus  fuerat.  Q. 
a  quo  minister  ille  absolvi  possit. 

R.  Ministrum  bunc  curiœ  nullam  incur- 
risse  censuram.  Quia,  juxta  decrelum  die  22 
decemb.  1716  emissum,  et  a  Clémente  XI  ap- 
probatum,  eae  solum  a  loco  sacro  sxlractio- 
nes  subjacent  censurée,  quae  aut  violenter, 
aut  contra  fidem  salvi-conductus  peractai 
fuerint.  Cum  igilur  non  nisi  per  fraudem 
eductus  fuerit  Titius  e  loco  sacro,  nulla  am- 
plius  immunilate  frui  potuit  :  unde  nec  hanc 
violavit  minister  Titium  capiendo.  Quapro- 
pler  paroebus  censur.imei  indicens  peccavit 
ex  ignorantia  juris  novi. 

Casus  XXIV.  pag.  14-9.  Quidam  c.ipitis  pœ- 
na bannitus,  apud  simplicom  confessarium 
plures  casus  cum  censura  reservatos  confes- 
sus  est.  At  noluit  sacerdos,  quia  pro  his  ca- 
sibus  approbatus  non  esset,  eidem  absolutio- 
nem impertiri.  Q.  an  bene. 

R.  Negat.  Ratio  in  summa  est  quod  cum 
hujusmodi  bannitus,  a  quolibet  tanquam  ju- 
slitiœ  minislro  interfici  possit,  etiam  prodi- 
toric  et  per  insidia>,  semper  versatus  in  salis 
probabili  mortis  periculo,  pro  quo  nulla,  per 
Trideniinum,  est  criminum  aut  censurarum 
reservatio.  Etld  praisertim  verum  est  quan- 
diu  bannitus  inlra  principis  bannienlis  ter- 
ritorium  versalur.  Casus  istc  nihil  aut  vix 
un  |uaiu  ad  nos  :  unde  nec  ei  immoranduui. 

Casus  XXV.  pag.  173.  Lucius  publiée,  ob 
violalumeommunionis  paschalis  preeceptum, 
interdiclus,  ut  ei  prsecepto  pareat  ad  paro- 
chum  recurritpeccata  confessurus.  Q.  an  eum 
parochus  extra  casum  necessilalis  absolvere 
valcat. 

U.  Affirm.  Sic  tamen  ut  extra  ecclesiam 
confessionem  ejus  excipiat.  Ratio  est,  quia 
islud  inlerdicti  genus  non  privai  homincm 
participalionc  sacramentorum,  sed  tantum 
formali  ingressu  ecclesite  ad  orandum  cum 
aliis,et  scpullura  ccclesiaslica.  Poterit  ergo 
paroebus,  etiam  secluso  necessitalis  casu, 
confessionem  bujus  interdicli  excipere,  eum- 
quo  ,  si  rile  dispositus  sil,  absolvere;  modo 
paralus  sit  se  pnesenlare  episcopo  aut  ipsius 
delegato,  ut  ab  interdicto  absolvatur;  *  id  esl 
ut  recipiat  facultatcm  ingrediendi  ecclesiam, 
ibique  cum  alita  lidelibus  orandi. 


Mil 


Cil  A 


CHA 


lltl 


6al(om  partialiter  fu nd. -il tir  supra  porsonam, 
cofisidcrando  imliistriam  uli  IVuclum  pcrso- 
llfiB.  Cousus  auli'iu  fuudatus  supra  persou.uu 
feuoralitius  est,  ul  conslal  ex  bulla  Cum 
onw  va  V .  qua  feneratiiii  jodicaotur  cen- 
sus  uou  fundati  supra  rem  iiumobilem,  cu- 
jusmodi  uou  csl  persooa. 

—  «  L'usage  contraire  a  prévalu  dans  ce 
royaume.  Voyez  dans  Pontas  le  mot  Rente, 
ras  VII.  » 

Casis  II.  pag.  110.  Petrus  fi n pr i t  se  voile 
redimere  censam  annuum  quent  suivit  Paulo, 
ut  ah  eo  diminuiionoui  cousus  obtincat,  cum 
de  facto  nec  redimere  possit,  nec  velit.  Q. 
ii i r ii m  cxlorla  ab  ipso  diminutio  census,  va- 
lida sit  in  foro  conscientia1. 


II.  Negat.  Ratio  est,  quia  Petrus  consen- 
sum  Pauii  caninaliitié  oonniii  per  dolom  et 
fraudent  obtinoft.  Porrofram  et  doluidan- 
tos  causam  contractai,  contractum  hune  ir- 

ritum  faciunl.  ErgO  Petrus  diminulione  bac 
in  foro  conscienliœ  irai  neqait;  non  quod 
non  habeat  jus  redimendi  censum  suum,sed 
quia  cum  id  nolit,  nec  possit  proxime,  do- 
lose  se  périt,  ut,  quam  unice  qu.orit,  fruc- 
iuiiin  dimiuutionom  oblincat.  Ita  Lugo  de 
Contract.  disp.  21,  n.  171.  La  Croix,  lib.  m, 
part.  2,  n.  118. 

—  «  Ce  genre  de  dol  est  un  stratagème  si 
connu,  que  cette  décision  souffrirait  quel- 
quefois delà  difficulté.  » 


CHANTAS. 


Casus  I.  pag.  21.  Caius  pacem  inivit  cum 
inimico.  quem  tamen  data  salutandi  et  allo- 
quendi  occasione,  nec  salutat,  nec  alloqui- 
tur.  Q.  an  peccet  contra  prœceplum  charita- 
t  i  s  proximo  débita». 

R.  Negat  reçulariter  loquendo.  Ralio  est, 
quia  sic  loquendo,  privatus  quilibet  ex  pra> 
cepto  ebaritalis  solum  tenclur  ad  exhibenda 
proximo  signa  amicitia?,  communia,  qualia 
sane  non  sunt  salutalio  et  allocutio,  quœin- 
ter  a?quales  sunt  aclus  liberi.  Dixi  regulariter 
loquendo,  quia  lieri  posset  ut  ratione  circum- 
stantia?  alicujus,  peccaret  graviter,  puta  si 
res  cederet  in  scandalum,  si  pluribus  occur- 
rontibus  salutaret  caeleros,  et  inimicum  ex- 
cluderet,  elc.  Ita  Félix  a  Potest. 

—  «  Un  ennemi  réconcilié  sera  toujours 
plus  suspect  en  manquant  envers  son  ancien 
ennemi  à  dos  devoirs  d'ailleurs  indifférents, 
qu'en  y  manquant  à  l'égard  de  lout  autre 
avec  qui  il  n'aura  point  élé  brouillé  et  taci- 
tum  vivit  sub  pectore  vulnus.  Voyez  le  cas  IX. 
Casus  II.  pag.  25.  Tilius  qui  occidit  pa- 
trem  Sempronii,  nunc  ab  isto  veniam  petit, 
paratus  ad  ei  faciendum  salis  prout  exigit 
juslitia.  Respomiet  Scmpronius  :  Ex  corde 
offensant  dimitto,  nolo  tamen  dare  veniam  in 
scriptis,  utjustitia  locum  habeat.  Q.  an  Sem- 
pronius  sic  se  habens  animo,  sit  capax  ab- 
solulionis. 

R.  Non  esse  capacem  praclice  loquendo  ; 
quia  vsx  quemquam  reperire  est  qui,dimisso 
sincère  odio,  ex  puro  unius  œquitatis  amore, 
et  non  potius  ox  vindictœ  affeclu,  velit  in 
scriptis  pacem  denogare;  cum  propter  hu- 
manœ  nalarœ  corruptionem  ulciscendi  libido 
hominum  mentibus  fere  insila  sit  ut  loquitur 
CatechismusRom.  de  quinto, Decal.prœcepto, 
cap.  G,  n.  19.  *  Vide  Tract,  nostrum  de  Cha- 
riiate,  lom.  Y,  p.  3,  art.  3,  n.  88  et  seq. 

Casus  \U.pag.  109.  Filius  Pétri,  honestum 
ac  utile  officium  intendens,  récusât  palam 
agnoscere  patrem  plebeium,  licet  eum  intus 
diligat,  et  pecunia  exlerius  adjuvet.  Q.  an 
exterior  hœc  agendi  ratio  licita  sit  in  casu. 
R,  Alfirmat.  1°  Quia  is  exlerioris  reveren- 
tiae  defectus,  non  oritur  ex  defectu  filialis 
nmicitiae,  sed  ex  fine  obtinendi  officium  ho- 
nestum,  cui  filius  in  gratiam  patris  renun- 
liare  non  lonelur;  2J  quia  pater  in  casu  non 
DOlesl  esse  rationabiliter  invitus;  cum  hinc 


quidem  ci  debeat  cordi  esse  filiorum  honos 
at(]ue  decens  utilitas  :inde  vero  pielas  (ilii 
in  ipsum  per  subsidia'sibi  a  filio  prœslila 
satis  innotescal.  Verum  filius  jam  optali  inu- 
neris  compos  non  posset  eamdem  hanc  agen- 
di rationcm  servare;  qui  i  jam  nulliim  ipsi 
ex  exleriori  patris  observanlia  prœjudicium 
immineret.  *  Curandum  in  hoc  casu  ut  filius 
quam  primum  de  omnibus  conveniat  cum 
pâtre. 

Casus  IV.  pag.  128.  Paler  quidam  confilc- 
tur  se  plus  filios  diligere  quam  Deum  ;  unde 
graviter  increpalur  a  confessario.  Q.  an 
juste. 

R.  Affirmât.  Si  pater  is  plus  filios  quam 
Dcum  diligat  amore  apprelialivo,  ita  ut  plus 
filiorum  molestiam,  quam  Dei  offensant  ve- 
reatur.  Secus  si  solum  pater  plus  amore  son- 
silivo  filios  diligat  quam  Dcum,  ita  ut  inli- 
miori  doloris  sensu  afficialur  ob  filiorum  ca- 
lamitatem,  quam  propter  olTensam  Dei.* 
Consule  quœ  dixi  eodem,  lom.  V,  n.  97  et  seq. 

Casls  V.  pag.  130.  Joannes,  cui  onus  fa- 
milial incumbit,  vetulam  ac  cœcam  matrem 
Cfuolidie  verbts  acrioribus  increpat,  eo  quod 
velit  oa  domeslicis  rébus  se,  non  sine  aliquo 
earum  damno,immiscere.  Q.  an  peccet  con- 
tra quartum  Decalogi  pneceptum. 

R.  Affirmai.  Si  verba  quibus  ulitur,  adeo 
aspera  sint,  ut  matris  contemplum  p rsese fe- 
rait t,  et  amori  parenlibus  debilo  r.dversen- 
tur.  Siquidem  vi  ejusdem  prœcepli  tenentur 
ftlii  non  solum  corde  diligere,  sed  ore  eliam 
et  externis  actibus  parentes  venerari.  Sin 
vero  Joannes  asperioribus  verbis  ulalur,  non 
ratione  odii  alicujus,  vel  irreverentia3  erga 
matrem,  sed  praecise  neilla  domeslicis  rébus 
se  immisceat,  easque  perlurbet,  non  pecca- 
bit  il  le  adversus  quartum  Decalogi  prœce- 
plum; cum  adhuc  debilam  parenlibus  reve- 
renliam  observel;  nisi  forte  vox  elatior, 
aliave  qurevis  id  genus  circumstantia  quem- 
dam  in  ista  increpatione  excessum  exhi- 
beal,  quo  casu  a  culpa  sallem  levi  non  esset 
immunis.  Ita  Tolet,  lib.  v,  cap.  1. 

Casis  V.  pag.  132.  Petronius,  vir  caetero- 
qui  bonus,  filium  habens  ludo  et  ebrietali- 
bus  dedilum,  veritus  uxoris  indignalionem 
et  ipsius  filii  audaciam,  omnia  dissimulât. 
Q.  au  in  casu  ab  omni  culpa  excusari  possit. 

R.  Negat.  Si  enint  ipse  etiam  héros,  qui 


<1-2S 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1124 


tuorum  aomesticorum  curam  non  halet,  est 
infideli  deterior,  I  Corint.  v,  quanto  magis 
paler,  qui  ad  prolem  pie  instiluendam  arc- 
liori  pietalis  vinculo  constringitur.  Tenelur 
itaque,  ut  et  alii  patres,  Petronius  omni  stu- 
dio filium  a  peccalis,  maxime  gravibus  aver- 
lere;  et  in  hune  Onem  objurgationibus  com- 
minationes,  et  his  pœnas  conjungere  :  nisi 
tamen  animadvertat,  se  etiam  objurgante, 
nullam  elucere  in  filio  spem  emendalionis, 
imi)  magis  ex  impudenli  uxoris  iracundia, 
ipsiusque  filii  audacia  scelus  augeri.  Ita  So- 
lo, Navar.,  Azor. 

—  «  Un  père,  dans  ce  cas,  doit  d'un  côté 
étudier  l'histoire  du  grand  prêtre  Héli,  qui 
fut  châtié  d'une  manière  terrible  pour  n'a- 
voir pas  repris  ses  enfants  avec  assez  de  ri- 
gueur, et  de  l'autre  la  conduite  de  la  mère 
de  saint  Augustin,  qui,  à  force  de  larmes  ob- 
tint de  Dieu  ce  que  ses  sages  conseils  et  ses 
réprimandes  n'avaient  pu  obtenir.  » 

Casus  1.  pag.  138.  Francisca  moraliter 
ceita  Lucium  pravis  affeclibus  graviter  pec- 
caturumesse,  si  ipsa  bacchanaliorum  tem- 
pore  frequentet  choreas,  quibus  feminœ  *ilise 
citra  periculum  intersunt.  Quaeril  an  sub 
culpa  gravi  ab  iis  ab^tinere  teneatur. 

R.  Negat.  Sicut  enim  mulier  non  tenetur 
semper  aut  diu  remanere  domi,  sed  licite 
potest  moderate  egredi,  sive  ut  consangui- 
neas  et  arnicas  in  visât,  sive  ut  honeslae  et 
decenti  recrealioni  indu'geat,  etiamsi  norit 
aliquem  prae  fragil  tate  ex  ejus  intuitu  pec- 
c:iturum  ;  quia  seilicet  nemo  vi  charitatis 
proximo  débitée  tenetur  cum  gravi  suimet  in- 
commodo  vilare  peccatum  pioximi  etiam  ex 
fragililale  proveniens  ;  sic  nec  Francisca  in 
casu  lenelur  a  prsediclis  clior.  is  saliem  diu 
ab.tlrnere,  dummolo  honesUe  sint,  iisque  ipsa 
modeste  et  tcmperanler  intersit,  praeserlim 
cum  Lucius  non  tain  ex  fragililale  quam  ex 
inali  ia  pravis  nempe  desideriis  et  verbis  sit 
peccaturus.  Ita  communiter. 

—  «  Je  me  défie  beaucoup  de  l'Ita  commu- 
niter de  l'auteur,  qui  cite  assez  rarement  des 
théologiens  bien  exacts.  Je  crois  qu'on  con- 
viendra au  moins  qu'une  femme  n'a  point  un 
grand  amour  pour  Dieu  ,  quand  elle  aime 
mieux  souffrir  qu'il  soit  offensé  mortellement 
à  son  occasion,  que  de  manquer  pendant  dix 
ou  douze  jours  à  des  danses  suspectes  dans 
tous  les  temps,  et  plus  dangereuses  dans  un 
temps  qui  semble  consacré  à  la  dissolution.» 

Casus  Vil.  pag.  l'il.  Titius  absque  (iliis 
moriens,  maximam  boni  lui  parlem  legavil 
Ecclesiae  ;  fratri  autem  valde  egeno  ne  obo- 
Ittin  quidemreliquil.Q.  an  securus  sit  in  con- 
scicnlia. 

11.  Negat.  Si  enim  omnino  postulat  chari- 
las,  ul  saliem  ex  bonis  statui  supcrfluis  gra- 
viter indigent!  succurratur;  sane  multo  ur- 
geulior  est  obligalio  hœc  erga  fratres  in  gravi 


necessitate  constitutos.  Quapropter  Titius 
non  est  in  conscienlia  tutus;  quia  licet  nihil 
ex  juslitia  deberet  fratri,  eidem  tamen  ex 
charitatis  ac  fraternae  pietatis  legibus  opilu- 
lari  tenebatur.  Ita  Lugo  ,  disp.  24  ,  n.  175. 
Layman,  etc. 

Casos  VIII.  pag.  161.  Rosa  famula  seit  fa- 
mulam  aliam  sui  sociam,  impudice  cum  Ama- 
sio  versari ,  quo  tempore  extra  domum  ver- 
salur  domina,  nec  tamen  monet  dominam  , 
ne  ipsius  iram  concilet,  sociamque  suam  in- 
famet.Q.  an  Rosae  silentiurn  vacet  a  peccato. 

R.  Negat.  Ratio  est,  quia,  cum  unicuique 
Deus  mandaverit  de  proximo  suo,  Eccl.  xvn, 
lex  charitatis  obligat  nos  ad  impediendum 
proximi  peccatum,  quotiescunque  iilud  abs- 
que gravi  nostro  vel  altcrius  incommodo 
impedire  sperare  possumus.  Cum  igitur  Rosa 
sperare  possit  futurum  ,  ut  monita  domina, 
desinat  grave  sociae  suce  peccatum,  non  po- 
test silentiurn  ipsius  a  peccato  excusari.  Nec 
obest  futura  domina?  indignatio,  ex  qua  nul- 
lum  grave  imm  nere  polesl  damnum  seu 
Rosœ,  seu  sociœ  ejus,  saliem  quod  ista  sibi 
non  debeat  impulare  ;  si  post  factam  ipsi  a 
Rosa  admonitionem,  ut  ad  servandum  chari- 
tatis ordinem  fieri  débet,  socia  in  malo  con- 
victu  persévère!.  lia  D.  Thomas  2-2,  q.  33, 
art.  1. 

Cascs  IX.  pag.  232.  Cum  duo  sibi  œquali- 
ter  detraxissent,  post  d.es  aliquot  aller  eo- 
rum  allerum  in  loco  publico  salutavit ,  is 
vero,  licet  advertens  non  resalulavil.  Q.  an 
et  quomodo  reus  sit  peccati. 

R.  Vel  salutalus  eslœqualis  aut  fere  aequa- 
lis  condilionis  cum  salutanle,  vel  condition 
nis  longe  inferioris.  Si  1°  morlaliter  |  eccavit 
Contra  charilalem.  Resalutatio  enim  inler 
aequales  est  signum  non  spéciale,  sed  com- 
mune diléctiouis,  quod  juxla  !).  Thomim  et 
aiios  coin  uuniler,  neque  inimico  negandum 
est;  et  cujus  denegatio,  supposita  conten- 
lioue  prajcedenli,  merito  accipilur  in  s  gnum 
contemplus,  odii  ac  vindicla),  adeoque  novae 
inimiciliœ  causam  prœbere  potest,  et,  si  pa- 
lam  res  fiât,  materiam  scaudali.  Si  2  non 
resalutans,  nullius  per  se  loquendo,  propter 
omissionem  hanc,  reus  est  peccali  ;  prœci- 
pue  si  anle  jurgium  ,  etiam  salutalus  non 
solebat  eum  semper  resalulare.  lu  isto  enim 
casu  omissio  resaluiatiouis  non  polesl  ad- 
scribi  odio,  et  vindicla)  nisi  irralion  ibiliter  : 
cum  resalulare  salutanlcm  condilionis  nola- 
bililer  inferioris,  sil  signum  spéciale,  non 
autem  générale  dileclionis. 

— «  La  vraie  charité  ne  raffine  pas  tant,  et 
dans  le  temps  d'une  réconciliation  ,  elle  esl 
plus  libérale  que  dans  un  autre.  On  peut 
aussi  ,  sans  se  découvrir,  donner  que. que 
marque  de  bonté.  Voyez  plusieurs  autres  cas 
relatifs  à  cette  matière  sous   les  litres  I)i> 

TRACTIO,  DeTHACTOR  Cl  SCANDALUU.  X 


CHOREjE. 


Casus  I.  pag.  2.  Sacerdos  citnaram  pul- 
sens  ad  choreas  in  dorao  amici ,  victus  pre- 
cihus  et  donis  juvenum  ,  qui  ad  sonum  ci- 
iharae  confluxerunt ,  pulsationem  ad  insli- 
lu<  ndas   varias  sallationet  prose<  utus    fuit 


usque  ad  fincm  noclis.  Q.  1°  an   peccaverit  ; 
2°  an  aliquam  censuram  incurrerit. 

R.  1°  Miserum  hune  lelhaliler  peccasse  ; 
cum  nedum  pulsare  cilharam  ad  instituer. - 
dam  juvenes  inler  et  puellas  saltaliononi  , 


12*5 


C0»< 


COM 


H26 


verum  ctiam  hujusmodi  sallalionibus  inter- 
esse, clericis  sub  «ravi  prohibition  sit  ,  ut 
liqucl  e\  Tridentin.  sess.  21,  c.  1. 

Et.  -2  Barodem  laspentionen  incurrisso  ; 
eum  hœcin  synodo  diœcesanu  ,  Hononicnsi 
videlicel  imposita  sil  iis  qui  musica  instru- 
mtnta  in  choreis  pulsarc  audent. 

Casi  s  II.  pag.  100.  Ruralis  diaconus,  pro- 
prire  matris  ac  sororis  imporlunis  precibus 
retiens,  una  oum  eis,  quadain  baccbanalium 
die,  choreis  in  honesta  tamen  domo  larvalus 
inlcrfuit.  Q.  an  sit  a  gravi  culpa  immunis. 

R.  AI'Grmat.  Tuui  quia  non   interfuit  cho- 


reis, nisl  ut  morem  geren-t  malri  el  sorori  , 
luin  quia  iis  nonnisi  in  honesta  domo  inlcr- 
fuit. Onde  pcceure  quidem  poluil  ex  quadam 
levilate,  nimioque  in  proprium  sanguinem 
alïecta,  non  tamen  graviter  <  outra  proprii 
stalu9  oblig aliones j  eum  non  vidcaïur  vel 
scandali  occ  isionom  aliis  pradmis-c,  rel  tur- 
pium  aspecluum  aut  cogilationum  se  peri- 
culo  exposuisse. 

—  «  Cette  décision  el  ses  motifs  sont  quel- 
que chose  de  si  affeux,  que  j'aurais  honte 
de  la  réfuter.  Vouez  le  Dictionnaire,  v.  Mas- 
que. » 


Casus  uisicrs.  pag.  U2.  Commodatarius 
dubitans  an  equus  furto  per  suam  incuriam 
ablatus  fuerit,  quasiit  an  domino  prelium 
cqui  solvere  lenealur. 

R.  Non  teneri ,  si  certus  non  sit  de  incuria 
sua  in  cuslodicndo  equo.  Ralio  est  ,  quia 
quando  non  constat  (  crto  de  culpa,  stat  in 
possessione  iuuoccnlia  ;  nec  quis  tenetur  ad 


COMMODATARIUS. 

restitutionera  certam  ob  purum  dubium  de 
damno  illato. 

—  «  Quand  un  homme  doute  si  un  vol  est 


arrivé  p;ir  sa  faute,  il  doute  nécessairement 
de  son  innocence.  Or  comment  peut  il  se 
croire  en  possession  certaine  d'une  chose 
qui  est  elle-même  l'objet  de  son  doute  ?  Di- 
sons donc  qu'il  doit  restituer  pro  rata  parte 
dubii.  » 

COMMUNIO. 

L'auteur  parle,  1°  de  la  communion  pascale;  2°  de  celle  des  moribonds;  3*  de  celle  des 
pécheurs  ;  k°  du  lieu  et  du  temps  où  on  doit  la  faire. 


II- 

Communio  paschalis. 

Casus  I.  pag.  21.  Franciscus,  qui  neglexit 
satisfacere  praecepto  communionis  paschalis, 
crédit  quidem  se  peccasse,  at  simul  crédit  se 
non  teneri  ad  communionem,  ut  praceplo 
annuse  communionis  salisfaciat.  Q  an  bene 
sentiat. 

R.  Negat.  eum  D.  Thoma,  Navarro  ,  Sua- 
re,  etc.  Ratio  est  quia  lempus  paschale  est 
delerminatum  ab  Ecole  ia,  non  ad  finiemlam 
obligationem,  ut  contingit  in  prœce  to  au- 
diendi  sacrum  die  festiva,  sed  ad  sollicitan- 
dam  obligationem  sumendœ  eucharistiae  ; 
quod  etiam  indicant  verba  hase  :  ad  minus  in 
Pascha.  Unde  tenetur  Franciscus  quampri- 
mum  moraliter  huic  Ecch  siae  pra'cepto  satis- 
facere. 

Casus  II.  pag.  30.  Puer  .innos  22  nalus  , 
absque  parochi  examine  et  licentia  sis f i t  se 
sacae  mensœ  paschalem  communionem  re- 
cepturus  rum  aliis.  Q.  an  debeat  parochus 
sacram  ei  synaxim  ministrare. 

R.  Negat.  Ratio  est,  quia  ex  recepta  ubi- 
que  d  sciplîna,  nemo  ad  primam  communio- 
nem admitti  débet  sine  praevio  parochi,  vel 
alterius  vices  ejusdem  gerentis  examine. Hinc 
qui  dubitat  an  juvenis  jam  saoœ  meusœ  as- 
sidens  primam  communionem  feceril,  eum 
palani  de  ea  re  inlerrogal.  Quod  si  nonnihil 
puero  immineret  infamise,  huic  malo  mede- 
relur  parochus  ci  alla  voce  dicens  ,  ut  vel 
prima?  communionis  tempus  exspectet  eum 
aliis,  vel  sistat  se  post  missam  examinan- 
du  ii,  si  quid  urgeat  ut  ante  alios  ejusdem 
cvlalis  eucharistia  leliciatur. 

Casus  III.  pag.  55.  Confessarius  Paulo,  qui 
sacrilège  in  propria  parœcia  eucharisliam 
paschalem  receperat,  injungit  ut  eam  iterum 
in  eadem  parœcia  recipiat  :  eique  negat  :ib  - 


solutionem  ;  eo  quia  renuit  parère,  dicens  se 
paratum  esse  ubilibel  communionem  recl- 
pere,  at  non  denuo  in  ecclesia  parochiali.  Q. 
an  bene  se  gesserit  confessarius. 

R.  Negat.  Duplex  enim  est  finis  Ecclesiee 
paschalem  communionem  in  propria  parœ- 
cia prœ.  ipienlis,  unus  ob  bonum  anima1,  al- 
ler ob  recognitionem  proprii  pastoris.  Porro 
Paulus  per  communionem  in  parœcia,  licet 
sacrilegam,  proprium  paslorem  recognovit. 
Ergo  ei  unum  id  remanebat,  ut  an  mœ  bono 
consulerel.  Id  aulem  per  communionem  in 
qualibet  ecclesia  pie  faclam  consequi  polerat. 
Palet  id  a  simili  in  matrimonio  ,  quod  si 
in  facie  ecclesiee  nulliler  conlrahalur  pro- 
pter  impeiimentum  drimens  occulium,  post 
oblentam  dispensationem  non  est  denuo  co- 
ram  parocho  el  testibus  eontrah<  ndutn. 

—  «  Je  crois  que  le  curé  a  tort,  el  que  le 
paroissien  n'a  pas  raison  :  à  moins  qu'une 
seconde  communion  faite  peu  de  temps 
après  la  première  ne  dût  faire  beaucoup 
parler.  Encore  est-il  moralement  impossible 
que  le  peuple  jugeât  qu'il  ne  communie  une 
seconde  fois,  que  parce  que  sa  première  com- 
munion avait  été  sacrilège.  Ces  sortes  de  dif- 
ficultés ne  sont  laites  que  pour  les  casuistes. 
Au  resle,  dans  ces  cas  qui,  ne  dépendent  que 
du  curé,  il  doit,  lanl  qu'il  est  possible  ,  se 
plier  à  la  faiblesse  de  ses  pénitents.  Il  vaut 
mieux  qu'on  communie  bien  aux  Cordeliers 
ou  aux  Minimes,  que  de  -communier  avec 
beaucoup  de  trouble  dans  sa  paroisse.  » 

Casus  IV.  pag.  65  Ruslicus  paschali  tem- 
pore  recepil  eucharisliam  in  ecclesia  melro- 
politana,  et  oblentam  ibi  schedulam  paro- 
cho suo  exhibuit.  Q.  an  paschali  prœceplo 
satisfecerit. 

R.  Negal.  1*  Quia  ex  Decreto  Innocen- 
tii  XI,  5  Febr.  1082  ,  qui  eucharisliam  su- 
muni  Ruinas  iu  ecclesia  S.  Joannis  Latcra- 


1U7  > 

nénsis  et  S.  Pétri,  non  satisfaciunt  paschali 
prœcepto,  ut  videre  est  apud  Pignatelli.  Ergo 
a  pari.  2°  Quia  sicut  rustici  coram  parocho 
ecclesiœ  metropolitanœ  Diatrimonium  con- 
trahere  non  possunt,  sine  proprii  parochi, 
aut  vicarii  generalis  vel  episcopi  licentia; 
sic  nec  in  casu. 

—  «  Cette  décision,  conGrmée  par  inno- 
cent XI  est  importante.  J'ai  yu  à  Paris  des 
gens  d'un  certain  zèle  qui  s'y  trompaient. 
Je  l'ai  donnée  dans  mon  VIe  vol.  pag.  616. 
Cascs.  V.  pag.  249.  Sed  quid,  si  rusticus 
ille  e  proprii  episcopi  manu  communionem 
sumpsisset  ? 

R.  Eum  nequc  tune  paschali  prœcepto  fc- 
cisse  satis,  nisi  hoc  fecerit  cum  expressa  ip- 
sius  episcopi  vel  parochi  sui  licentia,  unde 
denuo  in  parochia  sua  communicare  tenetur. 
lia  Lugo,  ;Pignatelli,  et  alii  passim  prœser- 
tim  post  decretum  congregationis  Concilii 
1699,  etc. 

Casus  VI.  pag.  88.  Parochus  non  vultin 
paschate  e  parochianisg  suis  unum  ad  com- 
munionem admittere,  quia  de  injuria  sibi 
clam  illata  veniam  non  petiit.  Q.  an  bene. 

R.  Negat.  Vel  enim  parochus  hune  a  sacra 
synaxi  publiée  rejicit,  et  sic  famam  ejus  lœ- 
dit  graviter;  cum  tamen  ad  salvandam  fa- 
mam, peccatoi  ibus  occultis,  S.  synaxim  pu- 
bliée petentibus,  debeat  ea  coneedi,  ut  do- 
cent  theologi.  Vel  occulte  eidem  parochiano 
probibet  ne  ad  mensam  accédât,  priusquam 
ab  eo  veniam  pelierit;  et  tune  quoque  pec- 
cat,  et  pastorali  jurisdiclione  abutilur;  cum 
loco  dimittendi  ex  corde  injurias,  ut  boni 
pastoris  est,  de  iis  potius  vindictam  sumere 
videatur.  Addc  quod cum  ii  qui  paschali  lem- 
pore  ad  eucharistiam  non  accedunt,  ab  in- 
gressu  ecclesiœ  publiée  interdicantur,  paro- 
chiano huic  et  famœ  publicœ  dispendium  et 
gravia  damna  inde  imminerent,  quod,  cum 
privatœ  injuriœrealum  semper  excédât,  nun- 
quam  tolerari  potest. 

Casus  Vil.  pag.  103.  Tilius,  qui  a  paschate 
anni  1760  confessus  non  est,  cum  in  pas- 
chate currentis  anni  1761,  nullius  lethalis 
culpœ  sibi  conscius  fuerit,  ad  eucharistiam 
accessit  non  confessus.  Q.  an  grave aliquod 
prasceplum  fregerit. 

R.  Negat  1°  Quia  theologi  complures  con- 
sent prœceptum  annuœ  confessionis  nonnisi 
lethalis  culpœ  reos  afficere.  2°  Quia  si  ad- 
niittatur  contraria  opinio,  quœ  fidèles  om- 
nes,  etiam  lethalis  peccati  non  conscios  ad 
annuam  confessionem  adstringit,  dici  adhuc 
potest  Tilium  in  casu  nullum  grave  prœcep- 
tum fregisse;  cum  Laleranense  prœceplum 
non  importai  quod  confessio  non  sit  diffe- 
renda  ultra  annum  ab  ullima  confessione 
incipientem,  sed  tantum  quod  saltem  semel 
singulis  annis  facienda  sit;  porro  Tilius  ad- 
huc ante  finemanni  1761  conflteri  potest. 

—  «  Je  crois,  avec  saint  Thomas  et  saint 
Ronaventure,  qu'un  fidèle  qui  n'a  que  des 
péchés  véniels,  est  obligé  de  se  confesser 
pour  remplir  le  précepte  du  concile  de  La- 
tran.  Voyez  mon  VI'  vol.,  pag.  600.  Le  reste 
de  la  décision,  sauf  la  discipline  particu- 
lière des  lieux,  est  juslc.  » 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DL  CONSCIENCE.  H28 

Casds  VI11.  ibid.  Cum  e  capellanis  duobus, 
qui  capellœ  cuidam  in  montanis  positœ  de- 
serviunt,  unus  quia  podagra  laborans,  celé- 
brare  non  posset,  petivit  et  recepit  ab  altero 
S.  synaxim  ad  implendum  paschale  prœcep- 
tum. Q.  an  illud  vere  impleverit. 

R.  Negat.  Etsi  enim  sacerdotes,  qui  in  pas- 
chate missam  célébrant,  nec  de  manu  pro- 
prii parochi  communionem  accipere,  nec  in 
parochiali  ecclesia  celebrare  teneantur; 
quando  tamen  vel  nolunt,  vel  ex  impedi- 
mento  aliquo  celebrare  non  possunt;  cen- 
sentur  ut  laici,  adeoque  vel  in  parochiali 
ecclesia,  vel,  si  in  alia,  de  parochi  proprii 
licentia  eucharistiam  recipere  debent.  Ita 
Lugo,  disp.  18,  n.  31,  etc. 

Casus  IX.  pag.  146.  Paulus  videns  paro- 
chum  non  redarguisse  annis  prœteritis  paro- 
chianos  quosdam  in  paschate  extra  parœ- 
ciam  communicantes  hoc  anno  absque  ex- 
pressa parochi  facultate  in  aliéna  ecclesia 
S.  synaxim  sumosit.  Q.  an  paschali  legi  sa- 
tisfecerit. 

R.  Negat.  Neque  enim  solum  parochi  si- 
lentium  dat  expressam  alibi  recipiendee  eu- 
charistiœ  licentiam,  quœ  tamen  in  hoc  casu 
necessaria  est.  Potuit  utique  parochus  ex 
ralionabili  motivo  a  redarguendis  parochia- 
nîs  abstinere.  Potuit  et  officio  suo  déesse. 
Unius  autem  culpa  culpam  alterius  non  ex- 
cusât. 

Casus  X.  pag.  179.  Joannes  domui  reli- 
giosorum  quotidie  inserviens,  paschalem 
synaxim  in  eorum  ecclesia  recepit.  Q.  an 
prœcepto  satisfecerit. 

R.  Vel  Joannes  ita  domui  huic  inservit,  ut 
vivat  sub  obedientia  religiosorum,  et  inlra 
monasterium  resideal;  vel  secus.  Si  1°  satis- 
fecit prœcepto,  cum  hic  inlerveniant  condi- 
tionesomnes  a  Tridentino  requisitœ,  ut  quis 
a  paschali  communione  intra  parochialem 
ecclesiam  facienda  eximatur.  Si  2°  non  sa- 
tisfecit prœcepto,  uti  constat  ex  pluribus  sa- 
crœ  congregationis  decretis,  prœserliman. 
1085,  1602,  1713,  1721,  etc.  '  Casum  hune 
expendimus  in  Dictionario. 

Casus  XI.  pag.  207.  Publicus  concubina- 
rius  limons  ne  in  paschate  arcealur  a  mensa 
sacra,  mortem  minatur  parocho,  si  illi  com- 
munionem negabit.  Q.  an  ei  S.  synaxim  li- 
cite parochus  administrai  possit. 

R.  Affirmant  Sanchez,  Antonius  a  Spiritu 
Sancto,  Suarcz,'Bonacina,  Spoler, etc.  Quia  in- 
quiunt,  actio  dandi  communionem  bona  est 
ex  parle  minislri,  tantumque  mala  ex  parte 
recipientis  :  nemo  aulem  tenetur  cum  vilœ 
dispendio  desistere  ab  actionc  bona,  qua  re- 
cipiens,  si  velit,  beno  uti  potest.  Aliter  tamen 
S.  Chrysostomus  boni.  83,  in  Matlh.  ubi  sic 
ait  :  Non  parva  vobis  imminet  pœna,  si  que  m 
aliqua  improbitale  lencri  scientes,  ci  hujus 
mensœ  parlicipationem  permit tatis.  Sanguis 
enim  ejus  ex  manibus  vesiris  requiretur.  Sed 
siquidem  aliquis  prœ  vecordia  vel  amentia 
mrmamadiverit,  nullo  timoré  territus  abjicc. 

]>cum  non    hominem   timeas Savguincm 

meum  potius  effundi  patiar,  quam  sacratissi- 
mum   illum  sanguincm   prœter  quam  digno 


UM 


COM 


COM 


1 1 50 


concedttm.  \on  de  ignotis,    sed  de  notis   lurc 
disputa. 

—  L'auteur ,  pag.  96,  s'etant  propose  ce 
cas  :  Publicus  peccator  parocho  cui  confite— 
tur,  minatur  morlcm,  nisi  ci  pnebeal  (um 
absolutionem  sacra  mcnlalem,  tum  euchari- 
sliam. Q. an  liceatimpioejua  volo  indulgere; 

répond  en  ces  termes  : 

R.  Liccrc  quoad  secundum,  non  quoad 
primum.  Halio  asscrli  simul  et  discriminis 
est  quia,  eu  ni  porrectio  eucharistie  etiam 
indignis  racla  non  sil  perse  et  abintrinseco 
inala,  prseceplum  Matin.  vu,cxpressum,  non 
dandi  saucium  canibua,  Ben  non  porrigendi 
encharisliam  indignis,  est  tanlum  ohligans 
secundum  qoid;  ac  proinde  sicut  peccaturi 
oi  cullo  publiée  petenti  tenetur  minister  pra> 
bere  eucharisliam,  ut  ipsius  famac  consulat , 
ita  peccalori  etiam  publico  mortem  mini- 
lanli  potiM  il  minister  licite  eucharisliam  pra> 
bere, ut  proprise  consulat  sccuritali.  Coulra 
vero,  corn  prolalio  absolulionis  supra  indi- 
gnum,  ut  pote  falsa,  sil  semper  ab  inlrin- 
seco  niala,  uti  probat  Auguslinus  lib.  conlra 
Mendac,  cap.  18,  in  nullo  casu  licita  esse 
polest;  ideoque  prœceptum  de  non  absol- 
vendis  indignis  obligat  semper  cl  absolute. 
Nisi  ergo  peçcalor  ille  pelai  cuebaristiam 
in  odium  religionis  et  fidei,  vcl  ad  eam  posi- 
tive inhonorandam,  in  quo  casu  ipsa  por- 
rectio  impia  foret,  Parochus  ex  motivo  vi- 
tandi  mortem  polerit  impio  cjus  voto  ce- 
dere,  non  quidem  per  prolalionem  absolu- 
lionis, sed  per  porreclionem  eucharistiœ. 
lia  Gobai,  Suarez,  disp.  07,  de  Euch.  sed. 
1  et  sect.  h,  etc.  —  Ayez  la  bonté  de  concilier 
l'auteur  avec  lui-même. 

§H. 

Communio  ad  moribundos. 

Casu9  XII.  pag.  3i.  Infirmalur  ad  mortem 
pucr,dequo,licei  adannosdiscrclionisperve- 
nerit,  dubila1  tir  an  sufficienier  euebaristiam 
ab  aliis  cibis  discernai.  Q.  an  tali  puero  pos- 
sit  ei  teneatur  parochus  sacramentum  hoc 
minislrare. 

R.  Cum  Lugo,  disp.  13,  n.  4-3  et  44,  posse, 
sed  non  leneri.  1°  Potcst  quidem,  quia  licet 
prohibitum  sit  dare  eucharistiam  puero  in- 
capaci,  nullibi  Limon  prohibitum  est  eam 
dare  puero  in  dubio  an  ipsam  ab  aliis  cibis 
discernât.  Eadem  enirn  tanlum  pro  lalibus 
pueris  habetur  prohibitio  circa  eucharistiam, 
quœ  habetur  circa  extremam  unctionem. 
Porro  pueris  de  quibus  dubitalur  an  doli  ca- 
paces  sint,  dari  polest  exlrema  unctio,  licet 
sub  conditione,  ut  dari  débet  in  dubio  vitae 
vel  mortis.  Ergo,  etc.  2°  Non  lamen  tenetur, 
quia  licet  nullibi  conslet  de  prohibilione  in 
casu,  lamen  non  constat  puerum  hune  esse 
comprehensum  lege  de  viatico  sumendo , 
cum  non  conslet  de  capacitalc  ejus.  Quod  si 
ita  est.  jam  parochus  non  tenetur  illi  viali- 
cum  minislrare.  Quia  in  dubio  de  obligalione 
legis  non  lenetur  legem  servare. 

—  «  La  thèse  el  les  preuves  ne  va'ent 
rien.  Il  ne  peut  être  permis  d'exposer  sans 
nécessité  le  corps  du  Fils  de  Dieu  à  la  pro- 
fanation. De  l'extréme-onclion  donnée  con- 

DlCTlONNAIRE    DE   CAS    DE   CONSCIENCE, 


dilionncllement,il  n'y  a  poinldcconséquence. 
à  l'eucharistie,  qui  ne  le  peut  donner  sous 
condition.»  Voyez  Le  cat suivant. 

CiSOfl  XIII.  pag.  87.  Parochus  judicans 
nullum  subesse  irreverenliœ  periculnm,  pa- 
rochiano  amenti  et  in  mortem  vergenii  via- 
licum  prscbei.  Q.  an  bene. 

'R.  Vel  is  amena  est  a  nativitate,  vel  in 
amcnliam,  adeplo  jam  rationis  usu,  incidil. 
Si  1°  maie  se  gessil  parochus,  quia  juxla 
nunc  receptam  Kcclcsiœconsuctudincm,  per- 
petuo  amenti,  sublalo  etiam  irreverenliao 
periculo,  negari  débet  eucharistia  ;  lum  quia 
liœc  ipsis,  uii  el  infantibus  necesaaria  non 
est  ad  salutem  ;  tumquia  cum  cœleslem  hune 
cibum  a  cornmuni  secernere  nesciant,  non 
possuntei  aliquam,  ut  valde  conveniens  est, 
reverentiam  exhibere  :  Si  2°  seu  si  non  sem- 
per caruit  usu  rationis,  et  lum  quundo  erat 
compos  swr  mentis,  apparut t  in  eo  devotio 
hujus  sacramenli,  débet  hoc  ei  in  articula 
mortis  exhiberi,  nisi  forte  timealur  pericu- 
lnm vomitus  vel  expuiiionis;  vel  aperle  cou- 
stei  illum  incidisse  in  amentiam  lelbali  pi  c- 
calo  irretitam.  lia  sanclus  Thomas,  m  p., 
q.80,  art.  9. 

Gasus  XIV.  pag.  162.  Moribundus,  qui 
nullius  lethalis  delicti  reum  se  agnoscit,  re- 
nuit venialia  sua  confileri.  Q.  an  posait  id- 
circo  parochus  ei  sanelum  viaticum  dene- 
gare. 

R.  Negat.  Ratio  est  quia  nullum  datur 
prœceptum  confitendi  venialia  ♦  tiam  in  arti- 
culo  mortis.  Quapropler  debebit  parochus 
suasione  omni  moribundum  ad  venialium 
confessionem  induCere,  tum  ad  indireclam 
remissionem  morlalis,  si  quod  forte  lateat 
in  anima;  tum  ad  augmenlum  gratiae  sanc- 
tificantis;  lum  ad  remissionem  partis  pœnœ 
in  purgatoiio  lue.Miœ;  lum  ad  consequen- 
dum  indulgenliœ  effeclum;  tum  denique  ad 
observandam  piorum,  quotquol  sunt,  fide- 
lium  consueludinem.  Verum  h  adhuc  renuat 
moribundus  confileri,  curabil  rum  dispo- 
nere  ad  inlernam  ipsorum  saltem  venialium 
detestalionem;eltunceiminislrabilvialicum, 
ut  prœceplo  ejusdem  in  extremis  recipiendi 
satisfaciat.  *  Vide  paucula,  quœea  de  re  dixi, 
tom.  X,  p.  2,  cap.  5,  n.  10. 

Casls  XV.  pag.  204.  Pelronius  bene  va- 
lens  sumpsil  mane  eucharistiam,  et  vespere 
infirmalur  ad  mortem.  Q.  andenuo  per 
modum  viatici  communicare  lenealur. 

R.  Probabilius  non  teneri,  1°  quia  reipsa 
eucharistiam  recepil  in  vita3  suœ  coufiuio, 
proinde  eo  tempore  quo  Chrislus  ipsam  rc- 
cipi  prœcepit.  Nec  obslat  quod  ignoraret 
tempus  islud  advenisse;  qui  enim  die  quam 
feslum  esse  ignorât,  sacrum  audit,  audiendi 
prœceptum  adimplet.  2"  Quia  cum  Pelronius 
per  suam  banc  communionem  sufûcieiiter 
corroboralus  fuerit,  prudenter  judicalur  ob- 
linuisse  fincm  illias  prœcepfi.  Porro  cessante 
prœccpti  fine,  cessât  prœcepti  ipsius  obliga- 
tio.  Ha  Suarez,  Lugo  et  alii. 

—  a  J'ai  élabli  ce  sentiment  dans  mon  0° 
volume  de  Morale,  pag.  621.  J'ajouterai  ici 
qu'il  y  a  des  Rituels  qui.  sans  ordonner  la 
II.  36 


1151 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DK  CONSCIENCE. 


1132 


communion  dans  ce  cas,    la    permettent;  et 
tel  est  celui  de  Strasbourg.  » 

§  III- 

Cotnmunio  quoad  peccatores. 

Casus  XVI.  pag.  121.  Peccalori  excotnmu- 
nicato  occuHo  communionem  publiée  petenti 
sacerdos  formulam  praebuit  non  consecra- 
tam,  ut  sacramenti  reverentiae  consuleret.  Q. 
an  bene  faclum. 

R.  Ne^at.  l°Quia  hic  intervenit  simulatio, 
quee  in  sacranientorum  adminislratione 
tanquam  pernicîosa  et  exsecrabilis  damnata 
est  ab  Innorentio  XI  iu  proposilione  hac  29  : 
Urgens  metus  gravis  est  causa  justa  sacra- 
wpnforum  administrationem  simulandi.  2° 
Quia  ex  tali  porreclione  hostiœ  non  conse- 
craiœprœbeUiroccasioidololatriaB,quœlonge 
gravius  est  peccatum  ,  quam  peccatum  in- 
dignée sumplionis.  Sicut  igilur  ad  servandam 
sacramenlo  revt  rentiam  licitum  non  est  pec- 
catori  occulto  publiée  petenti  sacramentum 
denegare ,  sic  nec  in  prœsenli  pro  ea- 
dem  reverentia  servanda  licitum  est  loco 
consecrata;  non  consecratam  hosliam  porri- 
gere. 

—  «  Celte  seconde  preuve  est  très-com- 
mune. 11  y  a  cependant  des  gens  éclairés  qui 
ne  la  croient  pas  bien  solide.  Le  minis!re 
Poiret,dans  ses  Cogitationes  rationabiles,  dit 
que  les  catholiques,  en  adorant  l'hostie,  ne 
sont  pas  idolâtres,  parce  qu'il  n'y  a  là  que 
error  circa  locum.  Ils  croient,  dit-il,  Jésus- 
Christ  présent,  et  ils  se  trompent;  mais  au 
fond  ce  n'est  qu'à  lui  que  se  termine  leur 
adoration.  Cependant,  comme  on  peut  tou- 
jours dire  avec  saint  Thomas,  3  p.,  .q.  80, 
art.  6,  ad  2,  que  sacerdos  hoc  faciens,  seu  ho- 
stiam  non  consecratam  porrigens,  quantum 
in  se  est,  faciet  idololatrare  illos  qui  credunt 
esse  hostiam  consecratam,  il    est  sûr  qu'un 


prêtre  qui  userait  de  ce  mauvais  artifice, 
même  la  prière  du  faux  communiant,  se- 
rait très-coupable;  et  c'est  ce  que  décide 
encore  notre  auteur  ptg.  201. 

§  IV  et  V. 

Communio  quoad  locum  et  tempus. 

Casus  XVII.  pag.  181.  Sacerdos  in  oratorio 
privalo  celebrans,  singulis  feslis  diebus  pice 
ac  nobili  feminee  missam  audienti  eucha- 
ristiam  prsebel.  Q.  an  licite. 

R.  Negat.  Ratio  est  quia  in  facultate  qu<e 
sub  certis  conditionibus  solet  a  pontifice  <  on- 
cedi  pro  celebratione  missarum  in  oratoriis 
privatis,  nulla  conceditur  facultas  eucharis- 
tiam  administrandi  personis,  quarum  in 
gratiam  concessa  est  facultas  celebrandi. 
Unde,ut  docet  Bonedictus  XIV,  nova  pro  hu- 
jusmodi  eommunionibus  petenda  est  facul- 
tas ab  ordinariis  locorum  ,  eaque  non  solet 
concedi,  nisi  pro  aliquo  particulari  cisu, 
in  quo  gravis  nécessitas  id  coneed;  ndi  oc- 
currat. 

—  «  Il  serait  à  souhaiter  que  ce  point  de 
discipline  fût  exaclement  observé.  Un  au- 
mônier ne  verrait  pas  des  personnes  de  piété 
communier  souvent,  sans  presque  jamais 
édifier  leur  paroisse.  » 

Casus  XVIII.  pag.  127.  Berth  »,ut  amorem 
suum  in  infanlem  Je  um  foveat,  enixe  pe- 
tit communionem  in  missa  noclurna  Nalalis 
Domini.  Annuil  parochus.  Q.  an  bene. 

R.  Negat.  Siquideni  plurics  prohibuit  S. 
R.  congreratio  ne  vel  ea  sacra  nocte  très 
missae  successive  celebrarcnlur  ;  vel  eucha- 
rislia  post  missam  nocturnam  exhibereiur. 
Porro  décréta  hrocvim  legis  oblinent,  iisque 
accedit  synodale  decrelum  noslrœ  hujusdiœ- 
cesis  Bononiensis. 

—  «  Ces  décrets  n'ont  pas  lieu  en  France, 
él  il  ne  serait  pas  aisé  de  les  y  établir.  » 


COMPENSATIO. 


Casus  I.  pag.  10.  Clericus  sœpe  ludo  aléa- 
rum  cauponem  vicit.  Al  caupo  intelligens 
ludum  hune  clericis  inîerdiotum  esse,  pa- 
ctum  priemium  exsolvere  recusavit.  Ci;m 
vero  id  clericus  assequi  non  posset,  usus 
est  compensationc.  Q.  an  id  !uta  conscientia 
fecerit. 

H.  Negat.  Ratio  est  quia  de  jure  commu- 
ni  non  lenelur  quis  id  solvcre  quod  ludo  vc- 
lito  perdidit,  ut  ex  legibus  probant  Lessius, 
Covarruvias,  Molina.  Cum  ergo  frequens 
aleœ  ludus  clericis  prohibitus  sit,  saltem 
quandoa^iiurde  summa  nonlevi,  ut  in  cisu, 
consequens  est  quod  caupo  rem  perditam 
exsolvere  non  teneatur.  Quod  si  ita  est,  non 
clerico  uti  <  ompensatione.  Ad  hanc 
.  niin,  ut  justa  sit,  requirilur  in  primis  ut 
et  editum  sit  certum  et  liquidum,  ut  docent 
fere  omnes  cum  Diana.  Porro  in  casu  debi- 
lum,  nedum  certum  foret,  nullum  crat  ex 
dictis.  Unde,  détecta  compensationis  fraude, 
posset  caupo  recurrere  ad  superiores,  et  ab 
iis  rci  sua;  restilutionemobtinere. 

«  J'ai  parlé  au  long  des  jeux  de  hasard 
dans  le  Traité  des  contrats.  » 

Casus  11.  pag.  252.  Michacl,  nullum  inve- 


i.iens  dominum  qui  eum  justo  salario  con- 
ducat,  necessilate  compulsus  mancipavit  se 
servitio  viri  nobilis  cum  salario  valde  infe- 
riori  ;  cumque  dominus  non  minusejus  quam 
aliorum  famulorum  opéra  utalur,  tanlum  ei 
clam  subtipit,  quantum  adœquat  solarium 
aliorum.  Q.  an  licite. 

H.  Michaelcm  possc,  servalis  legibus  oc- 
culta? compensationis,  licite  clam  subripere, 
si  non  quantum  adéquat  aliorum  famulo- 
rum mercedem  ;  salrem  quantum  deest  ju- 
sto salario  infimo.  Ratio  est  quia  condu- 
cens  ex  una  parte,  »  o  ipso  quod  conducit, 
stare  débet  legibus  justa?  conduclionis  ;  ex 
a  lia  autem  una  ex  hisce  legibus  est,  quod 
famulo  conducto  Iribuaiur  salarium  justum, 
saltem  infimum.  Nec  obslat  paclum  contra- 
rium.  Ko  enim  ipso  quod  est  contra  Ic- 
gem  a  ut  bonus  mores  non  obligat,  et  cense- 
tur  faclum  non  animo  condonandi  reliquum, 
sed  ne  amitlerci  i  1  la  ni  cominodilatem.  Ne- 
que  cliam  obslat  quod  is  so  in  famulatnm 
oblulerii,  quia  uecessilas  non  minuit  rerum 
valorem  ;  et  merces  ultroneaB  vilescunt  qui- 
dem,  sedintra,  non  infra  lalitudinem  justi 
pretii.  Alii  tamen  sentiunt  ullroneas  merecs 


II. m  COM 

vilescere  pro  tertia  laltem  parte  preiii.  Unde 
miuuendum  crit  aliquid  inlïa  prclium  oliam 
inliinuni. 

-  «  Voilà  les  valets  cl  les  vendeurs  bien 
au  large.  Chacun  avéra  son  mérita  cl  celui 
de  sa  marchandise;  et  Dieu  sait  si  on  la 
mettra  au  rabais.  On  sent  où  tout  cela  peut 
conduire.  Tenons-nous-en  donc  à  la  censure 
qu'Innocent  XI  a  faite  de  cette  très-mauvaise 
proposition,  n.  .'17  :  Famulivl  famuta  rfome- 
sticœ  possunt  occulte  heris  sjui*  tubfipere  ad 
compensandam  opérant  suam,  quam  m  ajorem 
judicant  salaria  quod  actcprrunl.  » 

Casus  III.  pag.  81.  Procurator,  aulequam 
triticum  in  area  dividalur,  exigil  ut  lola  tri  - 
(ici  massa  cribrelur  expenss  communibus 
dotnini  et  conducloiis.  Q.an  conduclor  dam 
nom  quod  inde  palitur  e  bonis  domini 
compensare  possil. 

R.  Vel  conduclor  in  id  consentit,  œgre  li- 
cet;  vel  ostendit  se  invilum,  et  ex  solo  ma- 
joris  damni  melu  ad  taies  expensas  concur- 
rere.  Si  1  ,  non  potest  conductor  darnnum 
suum  compensare,  quia  consentienli  non  lit 
injuria.  Si  2°,  potesl  compensalionc  uti,  quia 
injuste  in  rebus  suis  laeso  licila  est,  servatis 
condition ibus,  compensatio. 

—  «  L'auteur  n'explique  nulle  part  ces 
conditions  de  la  compensation,  et  je  ne  sais 
s'il  les  aurait  faites  bien  rigoureuses.  Quoi 
qu'il  en  soit,  le  vrai  parti  que  le  fermier 
doit  prendre  en  ce  cas  est  d'aller  trouver 
le  maître  et  de  lui  exposer  le  tort  qu'on  lui 
fait.  Combien  de  gens  se  croiraient  dans  le 
cas  où  quis  se  ostendit  invitum,  etc. 

Casus  IV.  pag.  2V6.  Tilius,  creditor  Livii 
scutorum  50  audiens  eum  obiisse  cum  lot 
debitis  credilo  suo  anterioiïbus,  ut  merito 
dubilelur  an  bona  ab  eo  relicta  satis  fulura 
sint  ad  saiisfaciendum  cunctis  creditoribus; 
cum  apud  se  relineat  mobilia  defuncti  sum- 
mam  sibi  debitam  in  valore  adœquantia,  ea 
sibi  appropriât  in  crediti  compensalionem. 
Q.  1°  an  licite;  2°  an  Tilius,  qui   nullo  do- 


CON 


1134 


»  umento  credilam  suum  probare  potest ,  in 
(  idat  in  censurant  la  ta  m   advenoi  eos  qui 
bona  Livii,  eliamcompensationia  tiiulo,  apui 
.se  delinent. 

K.  Negat. Quam vii eaim mobilia  bac  tiulli 

sint  specialiler  obligata,  quia  tamen  non 
fuertinl  apud  Tilium  vere  apposila  in  pignus 
crediti  soi,  ipse  in  rigorc  illa  possidet  no- 
mine  débitons.  Unde  cum  bona  debltoris,  si 
non  sufficlanl  pro  omnibus,  debeant  attcnlo 
jure  naluiali  dividi  inter  crcdiloresad  ratam; 
ideo  ne  subsii  periculo  se  compensandi  cum 
re  ad  alios  spectante,  non  potesl  ea  sibi  ap- 
propriare  in  compensalionem  sui  crediti; 
sed  solum  ea  intérim  relinere  in  assecura- 
lionem  rala>  quai  ad  cu;n  pertinebil.  Neque 
bine  subjacebit  censura?  ;  lum  quia  hœc  ejus 
retentio  ex  eo  excusalura  peccato,  quod 
nulla  alla  via  possit  seindemnem  servare; 
tum  quia  censura  non  ferlur  adversus  eos 
qui  e\  juslo,  sed  solum  qui  ex  injusto  com- 
pensations praMextu  bona  illa  delinent. 

—  «  Dans  ce  cas  je  déclarerais  ou  ferais 
tout  déclarer  à  t'évoque,  et  je  suivrais  ses 
conseils.  » 

Casus  V.  pag.  209.  Petrus  lioslcm  inse- 
quentem  fugiens  ,  insilit  in  ohvium  equum, 
qui  ex  prœcipiti  bac  fuga  moritur.  Q.  au  ad 
equi  compensalionem  ienealur. 

R.  Affirm.  Quia  dominus  equi  non  i  ense- 
tur  Jn  hoc  casu  consentire,  nisi  sub  onere 
compensalionis.  Neque  eniin  intendit  equi 
dominium  in  utentem  transferre,  sed  dunla- 
xat  hune  ei,  ob  gravem  qua  premilur  néces- 
sitaient ,  commodare.  Érgo  tenelur  is  ad 
compensalionem,  non  quidem  ralione  rei 
acceptée, cum  ea  jam  nonexstet;  neque  etiai'-s 
ralione  injustœ  acceptionis  ,  cum  ei  lieitum 
fueril  in  extrema  uecessitate  id  facere  quod 
fecit  ;  sed  ralione  tacitœ  cujusdam  obliga- 
lionis  jure  gentium  introductae,  qua  qui  rem 
alterius  in  hujusmodi  necessitate  consumit, 
implicite  se  obligat  ad  rependendurn  ejus 
prelium,  quando  suppetet  copia. 


CONCIONATOR. 


Casus  I.  pag.  k.  Cum  Joannes  in  monla- 
nisecclesiis  jejunium  multo  ;rslu  prsedicaret, 
paroebus  quidam  ei  pro  prandio  para  vit 
polenlam  e  eastanearum  farina  confeelam  , 
dicens  nullum  alium  in  montanis  adesse  ci- 
buni.Unde  concionator,  mulalo  stylo,  sc- 
quenli  diedixit  montium  incolas  ad  nullum 
jejunium  leneri.  Q.  quid  de  utroque  sentien- 
dum. 

R.Laudandum  esse  parochum,  reprehen- 
denduin  vero  concionatorem.  1°  Quidem  lau- 
dandus  parochus,  quia  innocenti  joco  consu- 
lit  Iranquillitati  parœcise  suae ,  cui  licet  ob 
alimentorum  miseriam  et  nimios  labores 
jejuniorum  incapaci,  improvidus  precco  sem- 
pulos  injiciebat.  2°  Reprehendcndus  concio- 
nator, qui  ab  extremo  in  exlremum  flexus  , 
generaliori  oralione  omnes  montium  incolas 
i\  jejnnio  exernit;  quandoquilem  ex  iis  sint 
nonnulli  ,  qui  aliis  vescantur  ci 'ai s  quam 
polenta  ,  satialiva  quidem,  sed  par;;)  nutri- 
tiva. 


Casus  II.  pag.  76.  Concionator  qua  die  lo- 
quitur  contra  peccalum  lethale  ,  versatur  in 
statu  peccati  mortali».  Q.  an  inde  novum 
peccatum  committat. 

R.  Eum  a  peccato  sallem  gravi  immunem 
esse.  Ratio  est,  lu  quia  nullum  esstat  Deiaut 
Kcclesise  praeceptum  ,  quod  sub  lelhali  obli- 
get  prœdicatores,  ne  in  statu  lethalis  peccaii 
verbum  divinum  annuntient;  2"  quia  praedi- 
caiio  non  est  immedialum  sanctificationis 
nostrae  instrumentum.  ut  est  sacramentorum 
confeciio;  ideoque  non  videlur  qui  in  pec- 
cato mortali  prœdicat ,  reus  irreverentiae 
(am  gravis,  ut  per  se  culpandus  sit  de  pec- 
cato leiha'i.  Per  se.  inquam  ;  potest  enim 
per  accidens  delinquere  morlaliter;  pula  si 
ve!  peccatum  ejus  publicum  sit,  vel  ideo 
nihilducal  in  statu  peccaii  conciones  babere, 
quia  verbum  Dei  ejusque  fruclum  conlem- 
nal  :  lune  enim  gravem  infert  Scriptune  inju- 
riam  ratione  scandali  vel  contemptus.  El  in 
hoc  sensu  intelligi    potest  angelicus  doctor 


usa 


DICTIONNAIRE  DK  CAS  DK  CONSCIENCE. 


4156 


in  Comment,  supra  ha?c  psalni,  xlix  verba  : 
Pccialori  dixit  Deus  ,  elc.  ItaSuarez,  in  m 
p.,  disp.  16,  sect.  3. 

—  «  L'auteur,  pour  donner  une  bonne  ré- 
ponse ,  n'avait  qu'à  citer  le  texte  de  s  tint 
Thomas.  Voici  ses  paroles  :  Ejus  ,  qui  in 
statu  peccati  morlalis  prœdicat,  peccalum  aut 
est  publicum,  vel  occultum;  et  si  occultum  , 
vel  ex  contemptu  et  sine  pœnitenlia,  aut  cum 
pœnitentia...  Si  est  in  peccalo  publico  ,  non 
débet  publiée  prœdicare  vel  docere...  Si  vero 
est  in  peccato    occulto,  et  sine  pœnitentia  , 


tune  provocat  Deum,  quia  nmulat  et  est  hy- 
pocrita.  Si  vero  peccatum  est  occultum ,  et 
dolet,  non  peccat  pr  edicando  et  docendo  , 
etiamsi  publiée  loquatur  contra  peccatum  , 
quia  sic  detestando  aliorum  peccata,  detesla- 
tur  etiam  sua.  Je  conclus  de  là  qu'un  homme 
qu\  se  sent  coupable  d'un  péché  mortel  doit, 
avant  que  de  monter  en  chaire,  faire  un  bou 
acte  de  contrition.  C'est  mépriser  virtuelle- 
ment les  jugements  du  Seigneur  et  ses  feux, 
que  de  les  annoncer  de  sang-froid  quand  on 
les  mérite.  » 


CONDONATIO. 


Casus  I.  pag.  61.  Faber  lignarius  ad  mor- 
tem  vulneralus  remitit  vulneratori  et  inju- 
riam  et  damna  quœ  inde  familial  suœ  se- 
quuntur.  Q.  an  filii ,  mortno  pâtre  ,  petere 
possint  ab  occisore  damnorum  compensa- 
lionem. 

R.  Affirm.  Ratio  est  quia  jus  ad  compen- 
sationem  damnorum  qua?  patitur  in  hoc 
casu  familia,  non  acquiritur  occisori,  nec  ab 
eo  derivalur  in  filios  ;  seii  immédiate  acqui- 
ritur filiis  (quorum  jus  loesum  est;  filii  enim 
jus  hahent  ut  alanlur  a  paire,  ac  proinde  jus 
habent  ne  eis  a  qiopiam  alimenta  impedian- 
tur.  Unde  non  potuil  paier  de  tali  jure  filiis 
acquisilo  disponere.  lia  Lugo,  de  Just.,  disp. 
h,  sect.  3,  n.  63. 

—  '(  Si  celle  décision  est  juste  dans  le  cas 
où  les  enfants  d'un  pauvre  ouvrier  n'au- 
raient pas  de  pain  ,  le  principe  sur  lequel 
elle  esi  appuyée  paraît  équivoque  aussi  bien 
le 


pourrai-je  pas  vouloir  que  mon  héritier 
prenne  sur  mon  bien  dix  pistoles  qu'il  a 
fallu  fournir  pour  me  panser,  et  qui,  en  ce 
sens,  sont  une  perte  pour  lui  ?  » 

Casus  11.  pag.  195.  Famuius  qui  de  man- 
dalo  Joannis  subripuit  modium  Irilici  ,  de 
quo  nihil  parlicipavit  ,  cum  restituere  non 
possel ,  peliit  a  Iriiici  domino  condona- 
lionem.  Q.  an  per  eam  condonationem  Joan- 
nes   eximatur  ab  onere   reslituendi. 

R.Negat.  Quia  Joannes,  ut  pote  mandans, 
est  causa  principalis,  famuius  vero  causa 
minus  principalis,  jam  vero  licet  absoluia  a 
restitulionis  obligaiione  causa  ma  gis  princi- 
pali  ,  sit  etiam  absoluia  causa  minus  princi- 
palis ;  non  tamen  e  converso.  Nec  juvat 
quod  forte  ignorel  dominus  eu i  causa?  con- 
donei,  el  credat  etiam  se  condonare  princi- 
paliori.  Profeclo  enim  motivum  quo  ad  con- 
donandum  inducitur,est  impotenlia  petenlis. 
Ergo  hune  solum,  et  ex  tali  motivo  ab  obli- 
gaiione restituendi  absolvit. 


que  le  cas  même.  Je  pourrais ,  par  prin- 
cipe de  religion,  donner  cinquante  pistoles  à 
celui  qui  m'a  blessé  à  mort;  pourquoi   ne 

CONFESSARIUS. 
On  va  examiner  sous  ce  litre,  1°  la  prudence  nécessaire  au  confesseur;  2°  les  pouvoirs 
dont  il  a  besoin;  3°  l'attention  qu'il  doit  avoir  dans  les  fonctions  de  son  ministère. 


II. 

Confessarius  quo  ad  prudentiam. 

Casus  1.  pag.  269.  Confessarius  pœniten- 
lia m  ab  alio  impositam  commutavii.  Q.  an 
id  laclum  sit  prudenter. 

11.  Faclum  id  prudenter  ,  si  factum  sit  ex 
causa  uecessilalis,auleliam  spirilualisutilita- 
lis  pœnilentis.  Eas  enim  ob  causas,  licet  prio- 
rem  pœnilenliam  in  œqualcm,  imo  et  in  mi- 
norem  (intervenienle  tamen  grawori  molivo) 
commutare.  Siquidcm  confessarius  iste  per 
hoc  non  exercet  imperium  in  primum  con- 
fessorcm,  sed  in  pœnilcntem,  qui  ei  seipsum 
suamque  animam  subdidit;  nec  proprie  rc- 
vocat  sententiam  prions,  qui  eam  subsistere 
noluit  ,  nisi  prout  ulilis  futura  esset,  sed 
suam  prœferl  :  islud  enim  judicium  non  iu- 
stituilur  ad  deroganduin  priori,  sed  ad  consu- 
lcndum  pœnilcnli,  enjus  in  f avorein  fil  talis 
ileratio  :  neque  boc  tolum  efficilur  per  mo- 
dum  appelhilioiiis,  sed  per  modum  novi 
judi(  ii  aîqualis  judicio  pnrccdcnli  ;  quorum 
judiciorum  neulrum  adversatur  alleri,  cum 
secundus  confessarius  se  habeat  lanquam 
prioris  successor  in  eodem  tribunali,  neque 
eliam  jjer  hoc,  prius  tacramcnlum  aut  re- 
scissum  est  aut  mutilum.  Si  enim  imponilur 


duplex  pœnitenlia  in  novo  judicio,  prima  esl 
pro  prœcedenti  subsliinta,  secunda  pro  pra> 
senti.  Si  vero  una  tanlum  ,  ha;c  valet  et  ap- 
plicatur  tam  pro  prtBCedenli,  quam  pro  pr»- 
senli.  Et  hœc  inlelligo,  quamvis  prior  pœni- 
lcnli a  imposila  fuisseï  ab  habenle  potcslatem 
in  reservala,  et  commutalio  fiai  a  confessario 
simplici  :  cum  enim  reservalio  cessaverit  per 
hoc  quod  peccata  fuerint  a  primo  confessa- 
rio absoluia,  nihil  obesl  quominus  confes- 
sarius poslerior  sentenliam  suam  ferre  va- 
Icat. 

—  «  Il  ne  fallait  pas  tant  de  paroles  pour 
une  chose  dont  on  convient  assez.  Mais  il 
fallait  ajouter  que  le  second  confesseur  ne 
peut  changer  la  pénitence  imposée  par  le 
premier,  qu'après  que  le  pénitent  lui  a  con- 
fessé ses  péchés ,  non  pas  avec  autant  de 
détail  qu'il  en  a  fallu  dans  la  confession 
précédente,  mais  de  manière  à  lui  faire  bien 
connaître  la  substance  de  son  état;  en  lui 
disant ,  par  exemple  ,  s'il  s'agit  d'une  péni- 
tence imposée  après  une  confession  générale, 
qu'il  a  vécu  tant  d'années,  ou  tant  de  mois 
dans  l'inimitié,  dans  l'impureté)  etc.  Un  con- 
fesseur qui  changerait  la  pénitence  qu'il  au- 
rait lui-même  imposée,  devrait  aussi  se  faire 
rappeler  les  mêmes  chose*  par  son  pénileut, 


11.77 


CON 


CON 


1158 


i'H  les  avait  oubliées,  les  autres  cas  qu'on 
pourrait  placer  ici  se  trouvent  déjà  sous  le 
litre  Ausoi.ltio.  » 

S  ». 

Confessarius  quoad  jurisdictionem. 

Casis  II.  pag. 2.  Confessarius  pra;  incuria 
non  adverlens  exspirasse  tempus  polcstalis 
sibi  ad  excipiendas  confessioncs  concessa-  , 
per  duos  Blinde  inenscs  non  paucas  excepit. 
Q.  an  pœnam  aliquam  ecclesiaslicam  incur- 
rerit. 

R.  Népal.  Quia  nulla  seu  jure  communi  , 
seu  diœcesana  (Honon.)  lege  san  ci  ta  est 
pœna  contra  eos  qui  sine  jurisdictione  con- 
fessioncs excipiunt.  l'ossont  hi  (amen  gravi- 
ter ab  episcopo  plecti  ,  si  isli  conslarel  de 
incuria  graviter  culpabili. 

—  (  Chacun  doit  consulter  sur  ce  point  , 
comme  sur  une  infinité  d'anlrcs,  les  lois  de 
son  diocèse.  Ce  n'est  guère  que  par  oubli 
qu'on  manque  dans  ce  cas,  et  cela  est  rare  : 
Or,  pro  raro  contingentions  non  decet  con- 
stitui  leges  pan  les.  » 

Casis  III.  pag.  36.  Confessarius  ,  audilo 
casu  affinilalis  reservalo,  promisit  pœnitenti 
se  per  epislolam  pelilurum  a  superiore  fa- 
cullatem  ab  eo  absolvendi.  Anlequam  vero 
responsuni  accipiat,  pœnitentem  absolvit.  Q. 
an  vere  absolvent. 

R.  Negat.  1°  Quia  concessio  bujus  facul- 
latis  pendet  a  superiore,  qui,  licet  facilisesse 
debeat  ad  hanc  et  similes  concedendas,  polest 
tamen  eam  justis  de  causis  negarc;  2°  quia 
fieri  polest  ut  absens  sit  superior,  ut  repen- 
tina  febri  oppressus  epislolam  légère  non 
poluerit  ,  etc.  Unde  confessarius  exponit 
se  periculo  invalide  absolvendi,  quod  non 
licet. 

Casus  IV.  pag.  39.  Petrus  reus  bestialila- 
tis  et  inceslus  œque  reservati  ,  superiorem 
adiit  ul  ab  utroque  casu  a  parocho  suo  ab- 
solvi  pos>et.Verum  expressit  quidem  inces- 
lum,  at  bestialilalis  oblitus,  de  ea  verbum 
non  fecit.  Q.  an  ab  ista  etiam  per  parochum 
absolvi  possit. 

R.Negat.  Licet  enim  facultas  pro  reserva- 
tis  a  superiore  oblenta  extendalur  ad  pec- 
cala  similia  post  obtentam  facultatem  con>- 
missa;et  simililer  facultas  indefinile  obtenta 
pro  reservalis  extendalur  a<i  omnia  reservata 
communia  ,  tamen  facultas  pro  tali  in  specie 
reservalo  non  extendilur  ad  reservata  diver- 
se speciei  ,  quia  faculias  juxta  verba  peten- 
tis  inlelligenda  est.Neque  obslat  quod  paro- 
chus  possel  I  etrum  ab  utroque  casu  absol- 
vere,  si  is  apud  superiorem,  aliumve  pro  re- 
servalis approbalum  confessus  fuisset  inces- 
tum,  et  ex  oblivione  mera  bestialitatem  reti- 
cuissel,imo  nullum  reservalum  confessus 
esset.In  islo  siquidem  casu  superior,  aliusve 
pro  reservalis  approbalus  ,  intendit  pœni- 
tenlem  absolvere  quantum  polest,  adeoque  , 
posila  pœniientis  o'nlivione  ,  reservationem 
tollit.  Verum  in  casu  proposito  ,  petit io  fa- 
cilitât» pro  isto  individuali  casu  inlentionem 
superioris  ad  hune  numéro  casum  restrm- 
gii.  lia  Lugo,  de  Pœnit.,  n.  122. 

Casus  V.  pag.  40.  Confessarius  a  quibus- 


dam  reservalis  absolvere  valons  ,  négative 
dubitat  numab  inceslu  etiam  absolvere  pos- 
sit :  absolvit  tarnen  non  obstanlo  dubio.  Q. 
an  bene. 

K.  Nogat.  Quia  confessarius  is  veredubius 
est  do  faculté  té  sua  in  hune,  casum  ,  el  pos- 
sessio  tola  est  pro  casu  quem  c.orlo  constat 
esse  reservalum.  Inde  exponit  so  periCulo 
invalide  absolvendi,  quod  nunquam  licet. 

Casis  VI. pag.  VI.  Paulus  accusando  se  de 
casu  reservalo  ,  dicit  sibi  dubium  esse  an 
hune  alias  confessus  fuerit  apud  conl'essa- 
rium  pro  reservalis  approbalum.  Q.  an 
slant;:  tali  dubio  possit  a  simplici  confessa- 
rio  absolvi. 

ll.Negal.  Quia  possessio  non  stat  pro  pœ- 
nilenle,  sed  pro  reservaiione  ,  in  quam  ccrlo 
scit  se  incidisse.  Unde  sicut  certus  de  emis- 
sione  voti ,  et  dubius  de  impletione  ,  tenelur 
volum  exsequi,quia  possessio  stat  pro  volo; 
ila  el  in  casu  cerlus  de  reservaiione  ,  incer- 
lus  vero  de  confessione  apud  privilegiatum 
fada,  tenelur  apud  similem  conGteri. 

Casus  VII.  pag.  1GÎ).  Kusiicus  habitans  in 
confinio  bujus  diœcesis,  cum  in  reservalum 
quo  idam  incident,  pergit  ad  diœcesim  vici- 
nam,  ubi  idem  peccalum  non  reservatur.  Q. 
an  hic  valide  absolutus  sit. 

R.  Affirmât.  Ratio  esl  quia  casuum  re- 
servatio  ex  communi  doc  rina  principaliter 
et  directe  aflicit  confessarium,  ejus  jurisdic- 
lionem  in  certa  quaedarn  peccala  coarclando; 
licet  indirecte  etiam  afficiat  pœe.itentcm  qui 
a  tali  peccato  per  talem  confessarium  sic 
coarctatum  absolvi  non  polest.  Cum  ergo 
ruslicus  ille  confessus  sit  apud  sacerdotem  , 
cujus  jurisdictio ,  quanlum  ad  peccalum 
istud  arctata  non  eral ,  consequens  est  quod 
valide  absolulus  fuerit. 

—  «Il  faut  supposer  que  ce  pénitent  n'y  a 
pas  été  in  fraudem  el  pour  se  soustraire  à 
la  rigueur  de  la  loi  portée  dans  son  diocèse. 
El  cela  a  lieu  ,  quand  il  s.'  trouve  do  bonne 
foi, comme  pour  ses  affaires  dans  un  diocèse 
étranger,  ou  qu'il  y  a  son  confesseur, comme 
il  arrive  souvent ,  avec  la  permission  des 
évêques,  lorsque  les  diocèses  sont  voisins; 
et  même  dans  ce  cas  il  n'y  a  rien  à  perdre 
pour  la  discipline  ,  parce  que  le  confesseur 
du  diocèse  de  Modène,  qui  confesse  des  pé- 
nitents du  diocèse  de  Bologne  ,  doit  êlre  au 
fait  des  statuts  des  deux  diocèses.  Au  reste  , 
la  permission  des  évêques  est  justement  pré- 
sumée, quand  à  leur  vu  et  su  la  coutume  do 
se  confesser  d'un  diocèse  à  l'autre  est  bien 
établie.  Sans  cela,  un  curé,  fût-il  même  ap- 
pelé par  son  voisin  d'un  autre  diocèse  ,  ne 
pourrait  y  confesser  sans  l'agrément  de  Pé- 
vèque  de  ce  même  diocèse,  ainsi  que  l'a  dé- 
cidé, en  1GV1,  la  congrégation  des  Evêques, 
quoiqu'elle  eût  ordonné,  le  25  mai  do  l'an- 
née précédente,  à  unévêque,  doue  point 
empêcher  que  ses  diocésains  ,  qui  allaient  à 
une  fêie  dans  le  diocèse  voisin  ,  ne  pussent 
s'y  confesser,  comme  le  rapporte  l'auteur  , 
page  175,  où  d'ailleurs  il  raisonne  assez  mal. 
C'esl  ainsi  qu'on  procure  aux  peuples  unel 
jusle  liberté  ,  sans  préjudiciel'  aux  droils  de 
leurs  supérieurs.» 


4139 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


mo 


S  ni. 

Confcssarius  quoad  attentionem. 

Casus  VT1I.  pag.  73.  Confessarius  formam 
absolutionis  fréquenter  cura  dislraelione  vo- 
luntaria  pronunliat.  Q.  an  graviter  peccet. 

R.  Yel  confessarius  iste  adveriil  se  ali- 
quando  propter  volunlarias  huji  smodi  dis— 
tractiones  in  subslanlia  formai  errasse  ,  vel 
nuuquam  se  errasse  cognoscit.  Si  1°,  gravi- 
ter peccal ,  quia  sacramenlum  exponit  pe- 
riculo  nullilalis.  Si  2J,  assero  nullam  esse 
ralionem,  propter  quam  confessarius  isle 
culpee  lethalis  reus  judicari  debeat,  cum 
simplex  atlentionis  deteelus  non  importel  ca- 
renliam  alicujus  requisiii  ad  sacramenli  va- 
lorem, sicuti  importarel  defeelus  debilie  in- 
tenlionis,neque  gravis  irrogetur  sacramento 
injuria,  quando  nullum  imtninet  subslaniia- 
lis  erroris  periculum.  Esset  itaque  confessa- 
rius nosler  reus  culpee  venialis,  quia  sancta 
sancte  non  tractaret ,  secluso  (amen  supra- 
dicto  periculo  ipsiusque  sacramenli  con- 
temptu.  lia  Sporen.,  Tamburin.,  Gobât. 

—  ((Malgré  ces  grandes  et  formidables  au- 
torités ,  je  crois  qu'il  faut  avoir  une  bieu 
mime  idée  des  sacrements  de  Jésus-Christ 
pour  prononcer  d'un  ton  si  ferme  :  assero  , 
qu'il  n'y  a  là  qu'un  péché  véniel.  Une  ha- 
bitude si  fréquente  :  fréquenter,  marque  une 
irrévérence  qui  approche  bien  du  mépris,  si 
elle  ne  le  renferme.  D'ailleurs  par  où  ce 
mauvais  prêtre,  qui  ne  sait  ce  qu'il  dit,  ni  ce 
qu'il   fait  ,    parce  qu'il  pense  à  tout  autre 


chose  ,  pourra-t-il  savoir  qu'il  ne  s'est  ni 
trompé,  ni  exposé  au  danger  de  se  tromper. 
Apage!  » 

Casus  IX.  pag.  178.  Confessarius  ruralis 
pluries  absolvit  pœnitentem  ab  incestu.  non 
adverlcns  peccalum  islud  esse  reservalum. 
<J.  an  sil  a  gravi  culpa  immunis. 

K.  Affirm.  Dummodo  nullam  habuerit  ré- 
servations duhitalionem.  Ratio  est,  quia 
cum  volunlas  noslra  nequeat  moveri  et  ex- 
cilari  ad  qmrrendam  scientiam  illius  rei,  de 
qua  nullam  habemus  cogitation! m  ,  si  nulla 
de  incestus  reservalione  prsBcessit  dubitatio, 
inadvertenlia,  in  absclvendo  eliam  pluries  a 
reservato  casu  ,  fuit  omnino  invincibilis  et 
ipsi  confessario  involuntaria ,  proindeque 
euin  a  peccato  excusai  ;  cum  ad  peccandum 
non  sulficial  remole  posse  et  debere  auferre 
ignorantiam  juris,  sed  requiratur  posse 
proximum  ,  quod  habelur  quando  aliqua  de 
lege  accidit  cogitalio  ,  vi  cujus  voluulas  ad 
quserendam  legis  notiliam  habealur.Ita  San- 
cbez,  Palao,  etc. 

—  «J'avais  cru  jusqu'ici  qu'une  des  pre- 
mières choses  que  doit  faire  un  prêtre  nou- 
vellement approu\é  ,  c'est  de  connaître  ses 
pouvoirs  ,  et  par  conséquent  de  lire  les  cas 
réservés  dans  son  diocèse  ,  etc.  L'auteur 
nous  met  au  large;  plus  un  prêtre  sera  igno- 
rant et  négligent  à  s'instruire  ,  plus  à  l'om- 
bre de  ces  deux  (,a!enls  et  d'une  louche  de 
péché  philosophique,  il  ne  sera  que  dans  un 
pouvoir  éloigné  qui  le  rendra  blanc  comme 
la  neige.  Apage  ilerum!» 


CONFESSIO. 


L'auteur,  dans  son  Index, qui  n'est  guère  plus  en  ordre  que  son  livre,  envisage  la  confes- 
sion ,  1°  quant  à  sa  matière  éloignée  ;  2"  quant  à  sa  matière  prochaine  ;  3*  quant  à  l'exa- 
men 
nombi 


qui  doit  la  précéder  ;  4°  quant  à  son  intégrité  ;  5%  6°,  7°  soit  pour  l'espèce,  soit  pour  le 
mbre  et  les  circonstances  des  péchés  ;  8°  quant  à  la  répétition  qu'on  est  quelquefois 
obligé  d'en  faire  ;  9°  i!  y  entremêle  quelques  cas  sur  la  censure,  le  mensonge,  l'habitude,  le 
temps,  etc.  Nous  allons  le  suivre  comme  nous  pourrons  ,  en  évitant,  autant  qu'il  sera  pos- 
sible ,  de  tomber  dans  la  redite. 

SI. 


Confessio  quoad  materium  remotam. 

Casus  I.  pag.  31.  Confessarius  audiens 
mulierculam  se  accusantem  unieequod  non 
consen  erit  divinis  inspirationibus  ,  illam 
absolvit.  Q.  an  bene  id  fadum. 

R.  Negat.  Cum  Lugo,  disp.  16  ,  de  Pœnit. , 
num.  103,  et  communi.  Ratio  est  quia,  li- 
cet  divinis  inspirationibus  non  obedire  sit 
imperfeclio  ,  non  est  tamen  peccalum  etiam 
veniale  ,  nisi  inspiratio  averlat  a  transgres- 
s;onc  gravis  prajeept1.  Sicut  enim  consilia 
sequi  non  cadil  snb  prœcepto  etiam  veniali- 
ler  obligante,  sed  solum  sub  consilio  ,  ila 
non  operari  juxla  consilium  ,  nullum  erit 
peccalum.  Jam  veto  non  respondere  divinis 
inspirationibus,  dummodo  non  offcranlur  in 
occasionc  Irangcndi  prœcepti ,  est  pranisc 
non  operari  juxla  <  onsilium.  Unde  si  quis 
contra  inspirationcm  frangal  prœceplum  , 
non  commitlct  peccaluni  ab  ipsa  preeceplî 
transgressione  distlnctum.Jam  veroubi  nul- 
lu.n  est  peccaluni,  ibi  nulla  est  absolut. unis 
materia.  Ergo  maie  se  gessil  confessarius  , 


qui  feminam  de  eo  solum  casu  se  accusan- 
tem absolvit. 

—  «Il  peut  y  avoir  même  pour  les  simples 
conseils,  tel  qu'est  relu;  de  la  virginité,  des 
inspiration!  si  vives  ,  qu'elles  pourraient 
équivaloir  à  un  précepte.  Cependant  la  dé- 
cision de  l'auteur  esi  moralement  juste.  On 
peut,  dans  ce  cas,  faire  accuser  un  pénitent 
de  quelque  faute  de  sa  vie  passée.  Le  fati- 
guer beaucoup  sur  sa  résistance  aux  inspi- 
rations ,  ce  serait  l'exposer  à  en  imaginer 
tous  les  jours  de  nouvelle-.» 

Casus  IL  pag.  105.  De  vota  mulb  r  sic  so- 
lum in  génère  conliletur  :  Confileor  omnië 
peccata  mea  r.  nialia,  ri  <  usât  ei  absolutione  :i 
confessarius,  dioens  ipsam  leneri,ad  salvan- 
(luin  sacramenli  valorem,  aliquod  exprimera 
veuille  quod  in  particuiari  commisil.  Q,  an 
bene  se  gerat  et  veruo  dicat. 

R.  Aflirm.il. Cum  enim  ex  una  parle  valde 
dubium  sit  an  pece ata  venialia  solum  in  gé- 
nère confessa  sint  materia  certo  sufficiens 
ad  sacramenli  valorem  ,  ex  alia  vero  ubi  de 
sacramenlorum  valore  a^iiur,  pars  tulior  sil 
cligenda  ;  non  est  recedenduni  a  consuelafi- 


1141 


<:on 


deliuin    omnium   praxi  ,    qui    cutn    vcnialia 
confitentnr  aliqood   semper   axprimunl  in 
parliculari.  Ergo  vcrum  rcspondit  confessa 
rius.  lia  Suarcz  ,  disp.  23  ,  .sec.  1  ,  n.  10  ,  et 
alli. 

rlics  à  la  ire  : 


CON 


11. S  2 


Confessio  quoad  materiam  proximam. 

Casls  III.  pag.  18.  Femince  se  accusantes 
diebus  festis  per  horas  pluies  laborasse  sine 
necessitate,  paroebo  lelbalem  hic  culpam  rc- 
darguenti  respondeol  se  non  laborassc lucri 
gratia.  Q.  an  ideirco  a  gravi  sint  immanes. 

R,  Negat.  Nisi  cas  bona  Cdes  invinclbilis 
exeuset.  Ratio  est.  quia  ralionem  operis  ser- 
vi'.isdie  feslo  prohibai  imperlinensest  uirum 
fiai  ex  lucro  vel  recreatione.  Sicut  enim  in- 
tentio  lucrandi  non  facit  opus  esse  servile  , 
sic  Dec  inlentio  non  lucrandi  non  tollit  ab 
opère  servili  rationcm  servilis,  ut  doccut 
Navarrus,  Suarcz,  etc. 

—  «  Celle  décision  paraît  juste  ,  et  je  ne 
vois  pas  trop  sur  quel  fondement  certains  direc- 
teurs permettent  à  des  dames  pieuses  de  faire 
quelques  petits  ouvrages  servîtes  les  diman- 
(lies  et  les  fêtes.  Si  cela  vaut  mieux  que  de 
jouer,  il  n'y  a  qu'à  ne  faire  ni  l'un  ni 
l'autre.  » 

Casls  IV.  pag.  151.  Petrus  gravia  quœdam 
(  onfessus  est  ex  dolore  quidem  offensse  Deo 
illalae,  sed  absque  proposito  formali  et  ex- 
pn-sso  ea  vitandi  in  futurum  :  imo  aclu  judi- 
cans  se  quam  primum  in  eadem  crimina  re- 
làpsuriim.  Q.  an  hœc  confessio  absolule  di- 
cenda  sil  invalida. 

R. Negat.  Ralioestquia,  ex  Trid.sess.  19,  c. 
'i,  ad  valorem  sacramenti  bujus  requiritur 
dunlaxat  dolor  ex  supernaturali  motivo  con- 
ceptus,  qui  peccandi  voluntatem  excludat. 
Porro  voluntatem  hanc  excludit  propositum, 
non  modo  expressum,  sed  et  virtuale  ac  im- 
plicitum,  inclusurn  in  dolore  univcrsali,  qua- 
lis  est  dolor  de  offensa  divina  bonitate.  Neque 
hœc  non  peccandi  voluntas  ex  eo  vitiatur, 
quod  quis  judicat  se  brevi  in  eadem  crimina 
relapsurum  esse.  Cum  enim  propositum  sit 
aclus  voluntatis,  et  judicium  sit  actus  intel- 
leclus  ,  nullam  dicunt  ad  invicem  ex  natura 
sua  oppositionem  ;  cum  in  ipsis  etiam  homi- 
nibus  sanctis  stet  cum  bono  proposito  justus 
limor,  ne  ex  vertibilitate  humanœ  voluntatis 
de  bonis  in  malos  mulentur.  Dixi  ex  natura 
sua,  quia  si  de  hominibus  fra^ilioribus  sermo 
sit.  limor  de  futuro  relapsu  efficere  polest, 
ut  in  proposito  ila  nutent,  ut  ex  hujus  de- 
fectu  ipsa  confessio  omnino  invalida  di- 
cenda  sit. 

—  «  Je  prie  qu'on   lise  sur  ce  point  mon 
Traité  delà  Pénitence,  pari.  n,cap.  h,  a  num 
22i,  où  celte  question  est  moins  mal   réso- 
lue que   chez  l'auteur  ;  son  imo  actu  judi- 
cans,  etc.,  est  plus  fort  que  le  justus  limor , 


dont  il  pulc  dans  sa  réponse  :  Ce  n'est  point 
par  des  expressions  si  embarrassées  qu'on 
réSOIlJ  des  questions  assez  importante^.  » 

Cam  .  V.  fiai/,  l'i.).  Tiliws  duui  absolvilur , 
reconl.ilur  peeca'î  lellialis  ,  quoi  mti  aperil 
cou  fessa  ri  0  nisi  pOSl  prolalam  alisoliilionein. 
Q.  an  valide  sit  alisoliilns. 

R.  Negat,  per  se  loquendo.  Ratio  est  quia 
Tilius  in  easu  sciens  et  volens  reticuii  pec- 
catum,  quod,  nniequim  intègre  prolata  esset 
absolutionis  forma,  confileri  poteral  et  dette - 
bat,  rogando  sacerdotem  ,  ne  absoluiionem 
perficerel ,  anlequam  ei  novum  crimen  ape- 
riret,  prout  ex  Trid.  sess.  ik,  cap.  5,  ad  sa- 
cra menti  valorem  necessarium  est.  Dixi,  per 
se  loquendo.  Si  enim  inlervenisset  vel  per- 
turbatio  mentis,  quœ  ut  plunmum  solet  in 
casu  contingere.  vel  bona  (ides,  qua  Titius 
pulasset  interrumpendaen  non  esse  absolu- 
iionem, propter  i  vverenliam  debilam  judici 
proferenli  senlentiam  ;  in  hoc  casu  Tilius 
censendus  esset  absolutus,  directe  quid  in  a 
peccatis  ante  absoluiionem  expositis  ,  indi- 
recte vero  ab  altero,  ideoque  cum  on  ère  il- 
lud  itérant  clavibus  subjiciendi,  ut  per  abso- 
lutionem  directam  (ollatur. 

—  «Un  pénitent  devrait,  après  l'absolution 
reçue,  s'accuser  d'un  péché  qu'il  a  ainsi  ou- 
blié. Mais  je  ne  vois  pas  bien  pourquoi  i!  as- 
rail  besoin  d'une  nouvelle  absolulion.  Au 
reste  il  y  a  des  confesseurs  qui  trouvent  mau- 
vais qu'on  les  interromps  au  mi  ieu  de  la 
forme  ;  et  cela  peut  encore  excuser  le  péni- 
tent. Si  le  péché  omis  était  considérable ,  le 
prêtre  devrait  ajouter  une  nouvelle  péni- 
tence à  celle  qu'il  avait  d'abord  imposée.  » 

Casus  VI.  pag.  178.  Francisca  scrnpu'o  an- 
gitur,  et  dubilat  an  valide  absolula  luerit, 
quia  confitendo  peccata,  non  renovavil  dolo- 
rem,  quem  die  prœcedenli  eiicueral.  Q.  an 
valida  sit  ejus  confessio. 

R.  Affirm.  Quia  cum  sacramentum  pœni- 
tentise  administretur  per  modum  judicii  ,  in 
judiciis  autem  conclusio  in  causa,  et  publi- 
calio  sententiœ  admiltant  notabile  tempus  in- 
termedium,  potest  hoceîiam  in  sacra  me  nia  li 
judicio  admitli.  Unie  quamvis  optimum  sit, 
ante  absoluiionem, et  dum  ca  impenditur,  do- 
lorem  renovare,  persévérât  tamen  moralit •  v 
dolor  pridie  habitus  ,  modo  retraclatus  non 
fuerit,  vel  novum  peccalum  aut  complacentia 
de  praeteritis  non  supervenerit.  lia  Gobât., 
Tamburin.,  etc. 

—  «  L'auteur  aurait  pu  citer  pour  son  sen- 
timent des  théologiens  plus  sûrs  que  ceux-ci. 
Son  opinion  ne  laisse  pas  de  souffrir  de  la 
difficulté.  La  pénitence  est  bien  un  jugement, 
mais  elle  est  aussi  un  sacrement,  où  la  ma- 
tière et  la  forme  demandent  une  certaine 
union.  Grâce  à  Dieu  ,  quand  le  confesseur 
avertit  le  pénitent  de  faire  un  acte  de  contri- 
tion, chacun  a  coutume  de  le  faire  de  son 
mieux.  Il  n'y  a  à  craindre  que  pour  les  scru- 
puleux qui  appréhendent  toujours  d'avoir 
oublié  quelque  chose.  Le  prêtre  doit  les  aver- 
tir de  ne  penser  plus  qu'à  leur  acte  de  t  >n- 
Irition.  »  ; 


.-.» 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1144 


S   III. 
Confessio  quoad  examen. 

Casus  VII.  pag.  162.  Petrus,  qui  a  mensi- 
bus  quatuor  eonfessus  non  eral,  et  in  varia 
inciderat  mortal.a,  sine  ul!o  conscientiae  exa- 
mine eonfessus  est,  nec  tamen  ullum  omisit 
ielhale  peccatura.  Q.  an  hsec  ejus  confessio 
fuerit  valida. 

R.  Negat.  Peccavit  enim  Pelrus  graviter, 
quia  prœceptam  sub  pœna  mortalis  pcccali  a 
Trid.  conscientiae  inquisitioncm  o.'nisit.  Nec 
obcst  quod  intègre  eonfessus  sit  ;  quia,  quan- 
tum in  ipso  fuit,  seipsum  evidenler  exposuit 
periculo  omittendi  accusationem  gravis  ali- 
cujus  pcccali.  Si  tamen  Petrus,  rudis  mi- 
nervae  bomo,  bona  fide  ad  confessionem  sine 
prœvio  examine  accesseril;  aut  id  advertens 
cenfessarius  defectum  examinis  suppleverit 
interroganlo,  valida  tune  erit  confessio  ip- 
sius.  lia  card.  de  Laurea,  el  Lugo,  de  Pœnit., 
disp.  16,  n.  593. 

— -  «  11  n'y  a  qu'un  homme,  non-seulement 
bien  épais,  mais  bien  peu  instruit  de  sa  reli- 
gion, qui  puisse  s'approcher  du  tribunal  sans 
examen,  quand  il  a  été  trois  ou  quatre  mois 
sans  se  confesser.  Ainsi  Vhomo  rudis  Mi- 
nrvœ  me  serait  fort  suspec!.  Quand  un  con- 
fesseur trouve  un  homme  qui  vient  à  lui  sans 
examen ,  il  doit  le  renvoyer  jusqu'à  ce  qu'il 
ait  bien  examiné  sa  conscience  ;  car  il  n'est 
pas  possible,  sans  cela,  qu'il  réponde  comme 
il  faut  aux  interrogations  qu'on  lui  fera.  Il 
faut  même  lui  prescrire  une  petite  méthode 
d'examen,  et  surtout  le  traiter  avec  beau- 
coup de  «  ouceur.  Voi,ez  mon  Traité  de  Pœni- 
tentia,  tom.  XI,  parl.n,  cap.  2,  n.  301.  u 

Casus  VIII .  Scit  pœnitens  quod  si  diulius 
excutial  conscientiam  suam  probabiliier  in- 
véniel  aliquod  aliud  peccatum  clavibus  sub- 
jiciendum.  ôuia  vero  jam  se  examinavit  per 
tanlum  lempus,  quantum  communiter  repu- 
talur  sufficiens  pro  omnibus  suse  qualilatis, 
ullerius  non  protrahit  examen,  sed  peccaîa 
quse  ipsins  menti  occurrunt,  confitetur.  Q.  an 
valida  sit  ha'C  confessio. 

H.  Alfirm.  Nullibi  enim  pracepla  inveni- 
tur  excussio  ililigentissima ,  et  talis  ut  ex- 
cludnt  probahililatem  aiiud  quidquam  inve- 
niendi  ulteriori  examine.  Et  sane  foret  hœc 
aliquando  vera  conscientiarum  carnilicina. 
Oui  enim  fiât  ut  posl  mulliplicem  diutinam- 
qoe  pcccamli  licenliam  liomo  in  omni  pec- 
catoruni  génère  vcrsalus  ila  exacte  in  mc- 
moriam  revocet  peccalorum  sp.  cies,  nume- 
1 1 j iii  et  circumstanlias,  ut  probabile  non  sit 
quod  ne  vel  una  prava  cogilalio  menlem  il- 
lius  fugiat.  Ilaque  requiritur  quideni  dis- 
CUSfio  diligens,  sed  non  summa  ,  sufficitque 
non  quidem  levis,  sed  mediocris,  hahilo  res- 
I"  <  lu  ad  qualilalem  personse  ac  tempus  quo 
liax  confessa  non  est,  ad  species  ac  nunic- 
rum  peccalorum  ,  ad  peccandi  consueludi- 
nem  et  alias  circumstanlias.  Unde  non  valet 
istud  :  Si  plus  se  cxaminnrtt , plus  inveniret  : 
ergo  tenelur  se  plus  examinare.  Hic  enim  ne- 
dum  altendi  débet  confessionis  iutegritas, 
verum  etiam  humana  (  onditio,  et  quud  sa- 
craincutuin  non  sit  nimis  onerosum.  Iliuc, 


quia  pœnitens  prsedicto  moilo  se  examinant 
supponilur  usus  in  examine  diligentia  me- 
diocri,  valida  fuit  ejus  confessio. 

—  «  Le  concile  de  Trente,  sess.  14,  c.  5, 
demande  un  examen  par  lequel,  quisque  dili- 
gentius  se  excutiat ,  et  conscientiœ  suœ  sinus 
et  latebras  exploret.  Mais  comme  les  têtes 
sont  fort  différentes,  un  confesseur  sage  doit 
prendre  garde  de  n'en  renverser  aucune. 
C'est  un  malheur  qui  est  arrivé  plus  d'une 
fois  ;  et  ce  n'est  point  du  tout  pour  cela  que 
la  confession  a  été  établie.  » 

§  IV. 

Confessio  quoad  integrilatem. 

Casus  IX.  pag.  108.  Paulus  senex  confite- 
tur sein  juvenluteplura  commisisseobscena, 
nec  recordari  an  ea  eonfessus  fuerit,  sed  ti- 
mere  plurimum  ne  ea  reticuerit.  Q.  quo 
paclo  debeat  confessarius  se  gerere  in  casu. 

R.  Ux  eo  quod  Paulus  non  recordatur  an 
obscena  quse  commisit  adolescens ,  eonfes- 
sus fuerit,  nulla  oriturin  ipso  obligatio,  cum 
de  hoc  recordari  non  tenealur,  praesertim 
post  diuturni  temporis  lapsum,  et  in  aetate 
senili,  in  qua  mémorise  vigor  decrescit.  Ex 
eo  autem  quod  Paulus  insuper  valde  limet, 
ne  obscena  hsec  lacuerit ,  débet  confessarius 
per  interrogationes  opportunas  invesligare, 
unde  is  lanlus  limor  oriatur.  Si  enim  valde 
limeat  ex  levi  fundamento,  uti  scrupulosis 
accidere  solet,  limor  is  nihili  faciendus  est. 
Si  vero  valde  limeat,  quia  cum  sciret  aut  du- 
bitaret  obscena  hsec  esse  peccata,  crédit  se 
ob  ruborem,  similemve  causam  eadem  reti— 
cuisse  in  confessiouibus  ,  lum  ei  consulen- 
dum  est,  ut  vel  ea  confileatur  quse  tacuisse 
limet,  si  bona  fuie  processil  in  confessioni- 
bus  faclis  ;  vel  ut  una  cum  obscenis  inté- 
gras confessiones  répétai,  si  eo  quod  mala 
licle  processerit  appareat  easdem  sacrilegas 
fuisse.  Et  sic  diverso  modo  juxta  diversas 
circumtantias  geret  se  confessarius  cum 
pœnitenle  suo. 

—  «  Dans  le  premier  cas,  qui  est  celui  de 
l'oubli,  le  confesseur  doit,  comme  dans  le 
second  ,  s'informer  du  pénitent  si  la  mau- 
vaise houle  ne  le  dominait  point  ;  s'il  n'était 
point  de  caractère  à  faire  par  respect  humain 
une  communion  sacrilège,  etc.  Dans  le  se- 
cond cas,  ces  mois,  si  bona  fide  processif  t  ne 
peuvent  avoir  lieu  que  dans  des  hypolhès  s 
très-rares,  qui  sonl  assez  mal  expliquées 
par  similemve  causam.  Peut-être  l'auteur  a- 
l-il  voulu  dire  in  confessionibus  deinceps  fac- 
lis,  J'ai  prouvé,  dans  le  cinquième  tome  de 
ma  Morale,  page  112,  qu'on  peut  être  obligé 
à  répéter  les  confessions  précédentes  ,  sans 
êlre  obligé  à  répéter  celles  qui  les  ont  sui- 
vies. » 

Casus  X.  pag.  116.  Paulus  accusans  se 
de  furto  gravi,  non  cxplieal  quanto  lempore 
rem  ablalam  apud  se  retinoerit.  Q.  au  cou  - 
fessio  bac  sil  suflicienler  intégra. 

R,  Si  Paulus,  quo  lempore  rem  ablalam 
delinuil  apud  se ,  per  uovum  specialem  ac- 
iiiui  pluriel  renovavil  propositum  non  rcsli- 
luendi  ;  vel  data  p'uries  opporluna  resli- 
lucndi  occasione,e/iamc«w«c/ie/  lentia  ad  do- 


1145 


CON 


CON 


1146 


ininutn  rationabililcr  invitum,  potens  resli- 
tuere  non  resiituit;  conlessio  ejus  non  fait 
lufficienler  intégra.  Ratio  est,  quia  quisquis 

novuin   elicit    non    rcslituendi    propnsitum , 

vol  data  restituendi  occasione  non  restituit, 
novnm elicit,  sallem  implicitum actom  con- 
I  (r.i  prœceptum  non  retinendi  rem  alienam  , 
quod  ut  poto  negatirum  lemper  et  pro  sem-> 
per  obligat.  Ergo  cum  novos  illos  actU9  non 
explicat,  numciiun  peccaloium  non  décla- 
rai, adeoque  nec  intègre  confltetor.  Si  yero 
Panlui  nunquam  restituera  poluit,  vel  sem- 
per  in  eoilem  fuit  non  restiluendi  proposito, 
nec  majusaliqaod  matum  dominisecutum  sii  ; 
(uni,  cum  diulurnilas  temporis  nec  numerum 
pcccalorum  augeat,  neque  circumstanliam 
importet  in  confessione  necessario  apcricn- 
dam,  dicendom  osi  confessionem  l'auli  suf- 
Bcienter  integram  fuisse,  eliamsi  non  cx- 
presserit  spalium  temporis  ,  quo  rem  su- 
breptam  detinuit. 

—  «  Ainsi  un  péché  qui  dure  six  mois  en- 
tiers n'est  pas  plus  énorme  devant  Dieu  que 
celui  qui  ne  dure  qu'une  minute  :  je  .n'en 
crois  rien.  Au  re^le  le  texle  de  l'auteur  au- 
rait si  souvent  besoin  de  commentaire,  ou 
plutôt  de  notes  critiques,  que  j  me  conten- 
terai désormais  de  mettre  en  italique  les  en- 
droits faux  ou  équivoques.  Un  homm"  qui 
communément  ne  suit  que  des  écrivains 
peu  exacts  est  justement  suspect  d'inexac- 
titude. » 

Casus  XI.  pag.  171.  Sacerdos  vocatus  ad 
dandum  infirmo  vialicurn.  quaerit  quomodo 
se  gerere  debeat  cum  eodem  infirmo,  qui 
petit  confileri  anle  communionem. 

K.  Débet  is  loiam  infirmi  confessionem  exci- 
pcre,sibrevis  ea  fulura  sit  ;  sin  autem  longa, 
inonere  ulgravia  quœdam  confiteatur,  cum 
universnli  dolore  de  omnibus  et  accusa- 
lione  generali  de  reliquis;  statimque  eum 
absolvat ,  et  S.  synaxim  minisiret.  Sic  enim 
providetur  infirmo  et  obviatur  scandalo.  De 
hoc  casu  jarn  supra. 

Confessio  quoad  speciem. 

Casus  XII.  Conjugalus  qui  conjugalam  co- 
gnovit,  confiletur  se  adullerium  cominisisse. 
Q.  an  salis  peccati  sui  speciem  exprimat. 

R.  Negat.  Quia  talis  conjugalus  adulleria 
duo  commisit,  et  duo  violavit  jura,  propriœ 
scilicct  uxoris,  et  alieni  mariti. 

Casus  XIII.  pag.  70.  Petrus  sœpe  blasphé- 
mai conlra  Deum,  contra  B.  V.  el  contra 
sanclos,  et  hujusmodi  blasphemias  non  dis- 
tingua in  confessione.  Q.  an  integritali  con- 
fessionis  saiisfaciat. 

H.  Negat.  Quia  blasphemia  sallem  conlra 
Deum  comparata  ad  blasphemias  conlra  B. 
V.  et  sanclos  habet  circumstanliam  ineadem 
specie  notabiliter  aggravantem;  imo  secun- 
dum  alios  spécifiée  diversam.  Qui!  et  cen- 
senl  aliqui  hlasphemiam  contra  R.  V.  spe- 
cie differre  a!)  ea  quœ  lit  contra  sanclos. 
Vide  Lugo,  disp.  16,  n.  278. 

C4sus  XIV.  pag.  75.  Sacerdos  muliiplici 
fœdatus   impudicitia,  fingii,   confitendo   se 


laicumesse,  al  caslitalis  volo  obstriclum. 
Q.  an  he&C  ejus  confessio  intégra  sit. 

H.  Affirmât.  Quia  cum  ex  commoniori 
lententia    solemne  caslitatis  rotum  a  voto 

si  m  pi  in  non  dilTer.it  cssenti.ililer  ;  eo  quod 
lOlemnitaa  non  inagis  mulet  speciem  in  voto, 

qnam  m  contractu  vel  jnramento;  conse- 
qoens  esl  quod  sacerdos  ille,  qui  se  laicum 
volo  obstriclum  fingit,  sufHcieuter  exponat 
circumstanliam  pro  sacramenti  valorc  ape- 
riendam.  Neque  obesl  quod  mentiatur,  quia 
cum  id  tolum  apcriat  quod  aperiri  débet, 
mendacium  ejus  lineam  culp.e  venialis  non 
egreditur;  sed  neque  eliam  obslat.quod  pei- 
fectio  a  solemni  voto  imporlata  debeat  esse 
m.ijor  perfeclione  laici  simplici  casliiatis 
volo  obslricli.  Quia  major  luec  vel  minor 
perl'ectio,  per  pcccalum  amissa,  peccatiiiu 
de  una  in  alteram  speciem  non  transfert, 
sed  tanlumuiodo  plus  aut  minus  grave  m 
eadera  specie  effîcit.  lia  Pal.  et  Lugo,  de 
Pœnit.,  disp.  16,  n.  149. 

—  «  Une  pareille  décision  fait  horreur.  11 
faut  bien  peu  connaître  le  sacerdoce  de  Jé- 
sus-Christ et  la  sainteté  que  ce  Dieu  des 
vierges  exige  de  ses  ministres,  pour  croire 
qu'un  mallieureux  prêtre  qui  tombe  dans 
l'adultère,  ne  pèche  à  peu  près  que  comme 
un  laïque  qui  aurait  fait  vœu  de  chasteté. 
Quand  sa  condition  ne  changerait  pas  l'es- 
pèce de  son  péché,  ce  qui  est  dit  en  l'air,  il 
esl  toujours  sûr  qu'elle  l'aggraverait  très- 
considérablement,  et  qu'un  sage  confesseur 
le  traiterait  bien  autrement  que  le  laïque 
dont  il  s'agit  dans  l'exposé.  Au  reste  Cugo 
nesepiopose  point  ce  cas  dans  le  nombre 
cité  par  l'auteur.  Il  dit  simplement,  avec  San- 
chez,  que  Sacertloti  in  peccatis  contra  casti- 
tatcm  snfficil  diccre  te  habere  ordinem  sa- 
crum :  manière  d'accusation  qu'un  vrai  con- 
fesseur ne  passera  jamais.  » 

Casi  s  XV.  pag.  181 .  Perdilus  juvenis,  qui 
pluries  se  jaclavit  de  peccatis  furli,  luxuriœ, 
blasphemia;,  elc,  dum  confiletur,  dicil  tan- 
lummodo  :  gloriatus  surri  de  peccato  mortali. 
Q.  an  satisfecerit  confessionis  integritali. 

B.  Alfirm.  per  se  loquendo.  Balio  est 
quia, cum  malitia  iota  peccati  jactanliœ  in  eo 
sila  sit  quod  offensa  Dei  assumatur  lan- 
quam  médium  ad  captandam  laudem  apud 
homines,adquem  fînem  de  maleriali  se  habet, 
quod  sit  hoc  vel  illud  peccalum  ,  sequitur 
quod  optime  et  intègre  confiteatur  qui  so- 
lum  dicil,  glorialus  sum  de  peccalo  mortali. 
Dixi  per  se  loquendo,  quia  opposilum  dicen- 
dum  esset,  si  perdilus  ille  juvenis  compla- 
ccnliam  habuisset  de  peccatis  de  quibus 
gloriatus  esl,  quia  cum  complacentia  speci- 
licetur  ah  objecto,  de  quo  quis  cum  ipsa 
gloriatus  esl;  ad  exprimendam  ,  sicut  opor- 
let,  peccati  speciem,  debent  illa  omnia  ob- 
jecta, de  quibus  complacentia  habita  est,  in 
confessione  aperiri.  Et  quia  sœpissime  jac- 
tantia,  prsesertim  de  peccatis  luxuriœ,  ad- 
mixtam  habelcomplacenliam  de  iisdem.  bine 
est  quod  sœpissime  adest  obligatio  expri- 
mendi  objecla,  de  quibus  fuit  jactantia  et 
glorialio. 

—  «  Un  homme  qui  est  assez  fou  pour  se 


1147 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1148 


vanter  de  ses  larcins  ,  de  ses  impudici- 
lés,  elc,  1°  se  dénigre  lui-même  en  autant 
de  genres  qu'il  raconte  de  turpitudes;  2°  il 
donne  en  même  temps  autant  de  scandales 
qu'ii  publie  d'horreurs;  3"  enfin,  on  ne  con- 
çoit guère  qu'il  puisse  se  glorifier  sans  un 
mouvement  de  complaisance.  Ainsi  tout  le 
per  se  loquendo  de  l'auteur  n'est  qu'une 
vaine  et  dangereuse  subtilité.  » 

§  VI. 

Confessio  quoad  numerum  peccatorum. 

Casus  XVI.  pag.  7a.  Rusticus  juvenis  cer- 
tus  se  duodecies  in  mollitiem  lapsum  esse, 
confit,  tur  se  peccatum  illu  1  decies  vel  duo- 
decies commisisse.  Q.  an  sacrilège  confitea- 
lur. 

11.  Affirmât.  Nisi  eum  ignorantia  excuset. 
Ratio  est,  quia  qui  cerlus  est  de  peccato- 
rum lelhalium  numéro,  non  débet  eum  vel- 
uti  dubium  exprimere.  Addidi  tamen,  nisi 
eum  ignorantia  excuset.  Sa3pe  enim  ruslici 
ex  simpliciiatc  cerlum  cliam  numerum  sub 
expressione  numeri  indeterminali  sine  culpa 
exponunt;  quod  probinc  adverlere  debent 
confessarii  ut  numerum  certum  inquirant. 
Ha  Anaclelus,  Suarez,  elc.  A  fortiori  excu- 
sari  possel  qui  numéro  e.  rto  adderet  ma- 
jorem  sub  dubio  ;  eum  additio  bœc  ex  scru- 
pulo  tantum  et  majoris  se<  urilalis  gralia  , 
non  ex  malilia  fieii  soient,  ul  in  prœsenti 
casu. 

—  «  Je  craindrais  beaucoup  qu'un  paysan 
qui, au  lieu  de  dire  douze,  a  dit  dix  ou  douze, 
n'ait  voulu  diminuer  sa  faute,  et  dès  lors  je 
ne  pourrais  ju:<er  favorablement  de  sa  con- 
fession. Au  reste  cela  fait  voir  qu'il  faut 
bien  instruire  les  gens  de  la  campagne,  et 
surtout  dans  les  points  où  Ton  a  lieu  de 
craindre  qu'ils  ne  se  trompent. 

Casus  XVII.  pag.  80,  215.  Titius  certi  nu- 
meri nescius  confiletur  se  vicies  aut  circiler 
perjurasse.  Inde  posl  confessionein  liquido 
deprehendil  se  perjurasse  tricies.  Q.  an  ex- 
cessum  hune  in  nova  confessione  aperire  te- 
nealur. 

R.  Affirm.  Licet  enim  ex  communi  doc- 
tiina  non  sit  de  novo  exponendum  unum 
eut  alternai  peccatum,  quod  posl  confessio- 
r»em  certo  dii'tiosci  ur ,  i  i  post  sufhYicns 
examen  inccrlus  pcccalnru.ii  uumeius  eum 
particula  circiler  expositus  fuit,  quia  per 
addilionem  dicta;  parlicuhe,  elia.u  major 
iile  numerus  videlur  suflicienler  expres- 
sus  :  si  tamen  posl  coiifcss  onem  menti  oc- 
currat  numerus  peccatorum  nolauililer 
excedens  numerum  iucertum  in  confessione 
expressum,  oporlet  <  um  i'.crum  manifes- 
tarc;  quia  dici  non  potest,  quod  per  addilio- 
nem  particula;  circiler  fuerit  sufficienter 
expositus.  Imo  eum  excessus  ille,  quem  sibi 
pœni(en->  post  confessionein  in  memoriaiu 
revocal  ,  non  obscure  indicel  defuisse  ei 
eliam  medtocrem  diligenliam  in  discussione 
<  onscientiaî,  inferendum  est  lotain  CjUS  con- 
fessionein ab  co,  ut  pote  invalidant,  repeli 
debere.  lia  Gobât,  Lugo,  disp.  10,  n.  79. 

—  «  Je  prie  qu'on  relise  sur  toute  celle  ma- 
tière ce  oue  j'en  ai  dil  loin  11  de  ma  Morale 


Je  crois  au  reste  qu'il  peut  quelquefois  arri- 
ver qu'un  homme  dise  de  très -bonne  foi 
vingt  pour  trente.  » 

Casus  XV III.  pag.  122.  Petrus,  qui  plnra 
habuil  fornicandi  proposita,  per  longi  lem- 
poris  lapsum  interrupta,  non  vult  eorum 
numerum  aperire  conlessario;  unde  ab  eo 
rejicilur  inabsolulus.  Q.  an  jure  rejeclus  sit. 
R.  Affirmât.  Ratio  est  quia  Petrus  per 
proposita  hœc  diu  interrupta  et  stepe  reno- 
vata,  non  unum,  sed  plura  peccata  interna 
commisit.  Cum  ergo  ad  confessionis  inte- 
gritatem  necesse  sit  omnia  et  singula  pec- 
cata ,  non  solum  quoad  speciem  ,  sed  et 
quoad  numerum  explicare,  ex  Trident.  , 
sess.  14,  cap.  5,  censequ  ns  est  quod  Pe- 
trus, qui  numerum  hune  aperire  récusai, 
absolvi  non  possit. 

Casus  XIX.  pag.  102.  C  >nfitetur  pœnitens 
se  per  unum  mensem  gravia  inala  impreca- 
tum  esse  Francisco ,  et  per  idem  tempus 
turpiter  concupivissc  pueilam.  Q.  an  con- 
fessio hœc  sit  sufficienter  distincla. 

R.  Confessionem  hanc  non  esse  salis  dis- 
tinctam,  si  pœnitens  aliquando  inlra  men- 
sem actus  illos  ira;  et  concupiscenlite  re- 
Iraclavit,  aut  non  ita  fréquenter  in  eosdem 
lapsus  est.  Ratio  est  quia,  quando  actus  in- 
terni vel  retraclantur,  vel  non  sunt  nimium 
fréquentes,  ex  eorum  retraclatione ,  vel 
nolabili  interruptione  polest  facile  colligi 
eorum  numerus,  si  non  praecisus,  salle  m 
>a!de  proximus  vero;  et  proinde  idem  nu- 
merus acluum ,  prout  est  in  conscienlia  , 
post  diligens  examen  debcl  exponi  ad  ser- 
vandam  eonf  ssionis  inlegritatem.  Si  veo 
pœnilens  nunquam  per  mensem  retrr  clavit 
actus  suos,  et  in  eosdem  quolidie  valde  fré- 
quenter lapsus  sit,  lune  prœdicla  ejus  con- 
fessio sufficienter  erit  disîincta;  cum  ex 
una  parte  intelligatur  taies  actus  bumano 
modo  factos  fuisse,  proindeque  per  varias 
bumanas  actiones  fuisse  inlerruptos;  et  ex 
alia  parte  iidem  aclus  valde  fréquentes  et 
non  relractali  censé mlur  in  génère  moris 
unum  peccatum  (c;ijus  duralio  satis  intelli- 
gitur),  licet  realiter  loi  sint  aclus,  quoi  fue- 
runt  ipsorum  physicœ  interrupliones.  lia 
Melcb.,  Canus,  Lugo,  elc. 

—  <(  Comme  l'on  peut  souhaiter  à  son  en- 
nemi des  maux  très-différents,  comme  la 
perle  d'un  ou  de  plusieurs  biens,  la  mort, 
quelquefois  même  la  damnation,  un  pénitent 
doil  s'expliquer  là-ilessus.  » 

§  Ml 
Confessio  quoad  circumstandus  peccatorum. 

Casus  XX.  Berlba  six  tribus  posl  sacram 
< 'ommunionem  horis,  commisit  adii'.lcrium. 
().  an  circumstanliam  hanc  in  confessione 
apei  ire  tenealur. 

R.  Negat.  Licet  enim  ha;c  communionis 
circumstanlia  deberel  exprimi,  si  immédiate 
posl  cam  peccasset  ;  cum  lune  gravissimam 
commisisset  irreverenliam  adversus  S8.  sa- 
cramenlum,  non  sic  tamen  peccamîo  tribus 
poslea  horis;  cessavit  enim  per  taie  interme- 
dium    tempus   talis   iiieverenlia-   motivum  ; 


1  l i!) 


CON 


CON 


1184 


niai  velimus  dicorc  quod  duret  ad  arbitrium. 
lia  Leaoder. 

—  «  Tout  ce  que  je  puis  dire,  c'est  que  la 
douleur  m'empêche  de  rieu  dire.  Tout  le 
monde  sont  qu'un  homme  qui  trahit  le  roi 
deux  ou  trois  heures  après  avoir  reçu  de  lui 
le  plus  signalé  des  bienfaits,  ne  peut  être 
trop  |  uni.  » 

Casds  XXI.  pag.  92.  Accusans  se  pœni- 
tens  île  furlo  gravi,  licol  pluries  interroga- 
lus  non  vult  exponerc  confessario  quantila- 
teni  sumimc  furata;.  Q.  uter  damnandus,  pœ- 
nitensne,  an  confessarius. 

R.  Daninandum  esse  utrumque,  sed  nui- 
sis, per  se  loqucudo,  confessarium.  Ratio 
pro  primo  est  quia,  cum  non  modo  probabi- 
1  i s ,  sed  tulior  et  magis  pia  sil  Ojiinio,  quai 
docet  pœnilcntem  ad  exprimendas  in  con- 
fessionc circumslanlias  uotaiùliler  in  eadem 
specie  aggravantes  lenrri,  maie  se  geril  pœ- 
nitens,  qui  obstinato  animo  inti  graiu  rei  fu- 
raïae  quanlitatem  exponere  récusât.  Ratio 
pro  secundo  est,  quia  sentenlia  asscrens 
prsedictas  circumstantias  non  esse  necessa- 
rio  in  confosione  aperiendas,  est  paritor 
veie  probabilis,  ut  pote  ionisa  sive  Trid., 
sess.  14,  cap.  5,  imponenti  duntaxat  onus 
exprimendi  una  cum  numéro  peccalorum 
circumstanlias,  quœ  speciem  peccati  mutant, 
et  asserentf  nihil  aliud  in  Ecclesia  a  pœni- 
tenlibus  exigi,  sive  ;.uctoritali  gravissimo- 
rum  doctorum,  qui  cum  D.  Thoma  eamdem 
sententiam  docent.  Cum  autem  ex  alia  parle 
leneatur  sub  gravi  confessarius  sequi  sen- 
tentiam vere  probabilem  poenitentis,  ut  tra- 
danl  communitertheologi,  sequitur  damnan- 
dum  esse  confessarium  qui  pœniientem 
hune,  licet  alias  bene  dispositum,  inabsolu- 
ti'tn  dimisil.  Dixi  tamen  per  se  loijuendo, 
quia  si  furlo  iu  certa  quanlitate  facto  an- 
nexa sil  censura  vel  reservawo,  confessarius 
nullomodo damnandus erit.  Ita  Gobât,  Lugo, 
dePœnit.,  disp.  16,  n.  107  et  seq. 

—  «  J'ai  solidement  prouvé  dans  le  Traité 
de  la  Pénitence,  part,  n,  ch.  n.  321  et  suiv., 
qu'il  faut  expliquer  dans  le  tribunal  les  cir- 
constances qui  aggravent  considérablement 
le  péché  ;  et  j'ai  fait  voir  que  les  principes 
(iu  concile  de  Trente,  et  même  de  saint 
Thomas  mènent  là.  Je  ne  relève  poiut 
l'obligation  que  l'auteur  impose  aux  confes- 
seurs de  suivre  les  opinions  vraiment  pro- 
bables de  leurs  pénitenls.  Je  remarque  seu- 
lement qu'il  met  ceux-ci  bien  à  leur  aise  ; 
car  sans  doute  qu'il  regarde  comme  vraiment 
probables  toutes  les  décisions  qu'il  vient  de 
nous  donner,  et  cependant  il  y  en  a  qui  ré- 
voltent la  pieté.  » 

Casds  XX11.  pag.  144.  Caius,  avarus,  qui 
horrea  frumento  plena  pussidel,  in  gravis  in- 
dignationis  actum  prorumpit,  cum  audit  pu- 
blicas  preces  ad  pelendam  pro  sutorum  ortu 
p!u\iam  indictas  esse.  Q.  an  ci  salis  sit,  si  in 
confessionc  dicat  se  gravem  indignalionis 
actum  couimisisse. 

R.  Negai.  Nam  insuper  exprimere  débet 
se  indignationem  banc  ex  avariliœ  motivo 
conccpissc  ;  cum  avariliœ  raalitia  a  malitia 
simplicis  indignalionis  diversa  sil.  Insuper 


Laii  indignalio,  etsi  fortasse  non  eruperil 
contra  In  dictai  supplicationes,  qualenussunt 
res  ad  rellgionem  spécialités,  sed  précise 
quia  sunl  médium  ail  oblinendam  pluviam 
pro  ortu  satorum  ,  adliuc  videlur  annexam 
habere  irreligiositatis  malitiam,  qua;  ut  pote 
ab  illa  indignalionis  et  avarilia;  diversa  , 
débet  pariler  cxpnmi  ad  confessionis  inte- 
gritatem. 

—  «  Celte  distinction  cnlre  les  prières  de 
l'Eglise,  comme  appartenant  à  la  religion, 
et  ces  mêmes  prières,  comme  un  moyeu 
d'obtenir  de  la  pluie  (employé  par  1  Eglise), 
est  d'une  finesse  admirable.  J'en  félicite  l'au- 
teur. » 

Casus  XXIII.  pag.  156.  Tilius  habens  vo- 
tum  caslitalis,  confessus  est  se  in  fornica- 
tionem  cecidisse,  non  aperiendo  ex  oblivione 
circumslantiam  voti.  Ratus  se  errorcm  cor- 
rigere,  in  nova  confessionc  dixit  :  Violavi 
votum  castitalis  in  re  gravi ,  non  explicando 
fornicationem.  Q.  an  secunda  hœc  confessio 
errorem  prima;  sufficienter  correxerit. 

R.  Affirm.  Quia,  quando  in  una  confes- 
sione  exposita  esl  una  malitia  peccati,  et  ex 
oblivione  omissa  est  malitia  alia  ejusdem, 
lune  sulficit  quod  in  secunda  conlessione 
ha3c  posterior  dunlaxat  malitia  exponalur, 
perinde  ac  si  esset  peccatum  physic  >  disiin- 
clum  a  primo.  Ita  Lugo,  cit.  disp".  16,  n.  652. 
Diana,  Viva  ad  propos.  50  Inuoc.  XI,  n.  1, 
pag.  299. 

—  «  Au  moyen  de  celle  décision,  ni  le  pre- 
mier, ni  le  second  confesseur  ne  connaissent 
louie  l'étendue  de  la  faute  du  pénitent.  Un 
homme  qui  va  droit  à  Dieu  ignore  ces  perni- 
cieux ralanements,  que  l'autorité  de  vingt 
Dianas  ne  justifierait  pas.  Un  sage  ministre 
ne  doit  point  le  souffrir.  Et  si  &on  pénitent 
lui  dit,  comme  dans  le  cas  XXI  :  Sequor 
sententiam  valde  probabilem  ;  ergo  et  tu  eam 
erga  me  sequi  teneris,  il  doit  le  renvoyer.  »  i 

Casls  XXIV.  pag.  246.  Advertens  Petrus 
sororem  suam  ab  Àmasio  fœtam  esse,  actus 
in  rabiem,  eam  cum  fœtu  occidit;  slatimque 
ipse  ab  Amasio  lethali  vulnere  configilur. 
Accurrit  confessarius,  eique  Petrus  sororis 
caîdem  confitetur,  ac  prœgnanliam  ac  fœtus 
morlem  i\  licet,  ne  detega!  crimen  occisa?, 
commuuiler  virginis  reputalœ.  Q.  an  valida 
sit  isla  luec  confessio. 

R.  Eam  esse  probabilius  objective  invali- 
dam.  Ratio  est,  quia  eo  ipso  quod  poierat 
Petrus  absque  peccalo  occisionem  fœtus  cum 
occisione  sororis  manifeslare  ad  id  lencba- 
tur,  ut  impleret  divisium  prœceplum  de  inte- 
gritale  confessionis.  Alqui  potcral  Petrus  in 
casu  absque  peccato  mauifeslare  eliam  oc- 
cisionem fœtus.  Namque,  ul  ait  Angelcus, 
2-2,  q,  73,  a.  2,  manifestare  viro  prudenli  et 
laciturno  crimen  occultum  allerius,  non  v.d 
finem  ipsum  infamandi,  sed  propter  aliquod 
botutm  vel  necessarium,  non  est  peccatum. 
Ergo  id  facere  tenebatur,  proinde  cum  non 
feceril,  ejus  confessio  est  objective  invalida, 
etc. 

—  «  C'est-à-dire  apparemment  que,  quoi- 
que défectueuse  quant  à  la  substance,  elle 
peut  êlre  bonne  à  cause  de  la  bonne  foi.  Je 


HM 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


11 5î 


passe  quelques  autres  cas  de  l'auteur,  parce 
qu'ils  sont  rebutants  et  faciles  à  résoudre 
sur  les  principes  qu'on  a  établis  avec  lui  et 
contre  lui.  » 

§  VIII. 
Confessio  quoad  iterationem. 

Casds  XXV.  pag.  25.  Titius  conGtetur  se 
in  priori  confessionc  oblitum  esse  geminae 
fornicalionis,  praecipit  confessnrius  ut  con- 
fessionem  illam  iteret,  et  obsequi  renuentem 
dimiltit  inabsolulum.  Q.  an  beue  se  gerat. 

R.  Vel  oblivio  hœc  contigit  ex  defeclu  ido- 
nei  examinis,  vel  ex  solo  mémorise  defectu. 
Si  1°,  liene  se  gessil  confessarius,  quia  Titius 
ex  negligentia  confessionem  fecit  sacrilegam 
cui  proinde  mederi  tenelur.  Si  2°,  m;ile  se  ges- 
sit  ;  quia  omissio  peecati  morlalis  per  sim- 
pliccm  memor>re  defectum,  non  invalidât  con- 
fessionem ;  unde  in  ea  remittunlur  direcle 
quidem  peccata  exposila,  indirecte  vero  quse 
oblita  sunt ,  licel  liœc  confiteri  teneatur  pœ- 
nilens  ad  reportandam  directam  absolulio- 
nem. 

—  c  II  s'en  faut  bien  que  tout  le  monde 
croie  qu'un  pénitent  qui  a  oublié  de  bonne 
foi  un  péché  mortel  et  qui  va  sur-le-champ 
le  déclarer  à  son  confesseur,  doive  recevoir 
une  seconde  absolution.  On  en  a  parlé  dans 
le  Dictionnaire.  » 

Casus  XXVI.  pag.  29.  Rusticus  in  confuso 
confitens  se  turpia  cum  sociis  habuisse  col- 
loquia,  pluries  jurasse,  etc.,  a  novo  parocho 
interrogatur  circa  numerum  et  gravitatem 
peccatorum.  Cui  respondet  se  nusquam  in 
aiiis  confessionibus  lalia  expressisse,  aul  de 
iis  a  defuncto  parocho  fuisse  interrogalum. 
Q.  an  novus  parochus  eum  obligare  debeat 
ad  praelerilas  confessiones  repetendas. 

R.  Negat.  l'osilo  quod  sic  bona  fide  con- 
fessus  sit.  Ratio  est  quia,  cum  ruslici  fere 
uniformem  vileemodum  h  béant;  ex  bis  qaœ 
una  hebdomada  commisisse  lateniur  circa 
ta-lia  colloquia  et  similia,  facile  dignoscit  pa- 
rochus quantum  toto  anno  in  simili  materia 
peccaverinl,  prout  requlrilur  ad  rectum  ju- 
dicium  efformandum  et  apponendum  pecca- 
tis  rcmedium  Quare,  cum,  ut  supponitur, 
rusticus  de  quo  in  casu,  peccata  sua  solilus 
fuerit  apud  proprium  parochum  confiteri,  se- 
quilur  parochum  hune  rectum  judicium  de 
numéro  et  gravilate  peccatorum  hujus  rus- 
tici  ellormasse,  adeoque  hune  non  esse  in- 
quictandum.  lia  Lugo,  disp.  16. 

—  «  1  Est-il  bien  sûr  qu'un  paysan  ignore 
de  bonne  foi  qu'il  faut  déclarer  le  nombre 
de  ses  péchés?  2U  La  vie  de  ces  gens-là  est- 
elle  si  uniforme,  qu'ils  commettent  chaque 
semaine  ou  chaque  mois  le  même  nombre  de 
péchés  ?  3°  Quand  cela  serait,  quel  jugement 
pourrait  porter  un  curé  d'un  homme  qui 
s'est  contenté  de  lui  dire  :  J'ai  juré  plusieurs 
fois;  j'ai  plusieurs  fois  tenu  des  discours  li- 
bertins, etc.,  donc,  etc.  ?» 

Casus  XXVII.  pag.  30.  Bcrtha  in  paschali 
confessionc  difticultcr  ob  magnam  verecun- 
diam  lurpia  quœdam  declaravil  sacerdoti  ei- 
dom  ignoto.  Nunc  dubital  an  ex  verecuudia 
lacuerit  peccatumiuccslus cum  Praire. Quare 


angitur  an  ullimam  hanc  confessionem  ile- 
rare  tenealur,  an  non  vero  ei  sufficiat  con- 
fiteri peccalum  quod  omisisse  dubilat. 
Q.  quid  dicendum. 

R.  Teneri  ultimim  confessionem  repelere. 
Ratio  est,  quia  stalim  ac  pœnitens  dubitat 
an  volunlarie,  ut  colligitur  per  ly  ex  vere- 
cuudia, omiserit  in  confessione  lelhale  aii- 
quod,  dubiial  de  culpabili  invalidilate  con- 
fessionis.  Hoc  autem  posi'.o  dubio,  jam  con- 
fessio hœc  i'eranda  est,  quia  in  lali  dubio 
possessio  slat  pro  preecepto  intègre  confi- 
tendi,  quod  certe  urget  post  peccata  com- 
missa  ;  sicque  eliam  possessio  stat  pro  nova 
confessione  taliutn  peccatorum,  etc. 

Casds  XXVIII.  pag.  51.  Sacerdos  doctus 
conles-us  est  apud  confessarium  simplicem, 
peccalum  grave  quidem,  sed  dubium  an  es- 
set,  neene  ordinario  reservaium,  fuitque  a 
tali  confessario  absolutus.  At  cum  modo 
sciât  peccatum  illud  esse  reservaium,  dubi- 
lat an  illud  apud  confessarium  privilegialum 
confiteri  tenealur.  Q.  quid  dicendum. 

R.  Cum  Lugo,  disp.  20,  n.  20,  non  teneri. 
Ratio  est,  quia  lalis  sacerdos  jam  fuit  a  tali 
peccato  légitime  absolutus.  Confessio  enim 
lacla  fuit  de  peccato  proul  erat  in  conscien- 
tia,  et  absolulio  data  fuit  a  confessario,  qui, 
licel  simplex  esset,  habebat  legitimam  po- 
teslatem  in  taie  peccalum.  Neque  enim  hee- 
resis  dubia,  v.  g.  aut  incestus  pravumplus 
reservalur  ab  Ecelesia,  sed  solum  hseresis 
cerla,  vel  incestus  cerlus.  Ergo  non  est  cur 
habita  deinceps  réservations  notifia,  pecca- 
tum illud  denuo  apud  confessarium  privile- 
giatum  confiteri  tenealur  ;  ut  in  simili  docel 
Sanchez  de  volo  dubio  perpétua?  caslilatis, 
quod  si  episcopus  dispense!,  non  est  denuo 
ad  ponlificem  recuirendum,  si  postea  cerlo 
conslet  taie  votum  fuis.e  emissum. 

—  «  Il  y  a  plusieurs  diocèses  en  France 
où,  quand  on  doute  si  un  cas  est  réservé,  il 
faut  recourir  au  supérieur  pour  savoir  ce 
qui  en  est.  Si  la  discipline  d'un  lieu  était  ob- 
scure, j'aimerais  beaucoup  mieux  que  mon 
confesseur,  lorsqu'il  est  devenu  certain  de  la 
réserve,  demandât  des  pouvoirs  pour  m'ab- 
soudre.  Je  dirais  au  moins  la  même  chose 
dans  le  cas  du  vœu  dont  parle  Sanchez, 
parce  qu'on  peut  regarder  la  dispense  de 
L'évêque  comme  purement  conditionnelle  ;  à 
moins  que  l'usage  contraire  ne  soit  suffi- 
samment autorisé  par  les  supérieurs.  » 
Voyez  mon  Traité  de  la  Pénitence,  part,  il, 
cap.  8,  a  num.  195. 

Casus  XXIX.  pag.  9V.  Rusticus  pluries 
confessus  fuit  gravia  peccata  sacerdoti  valde 
ignaro,  qui  née  reservata  a  non  réservait, 
nec  a  lethalibus  venialia  secernit.  Q.  an  ete 
confessioncs  sinl  necessario  iterandœ. 

R.  Negat.  Modo  pœnitens  rite  dispositus, 
ac  bona  fide,  non  de  industrie,  ad  talon» 
confessarium  accesscrit.  Ratio  est  quia  ad 
valorem  direelœ  vel  indirectes  absolutionis 
nihil  aliud  requiritur  praîtor  materiam,  for- 
mam  et  intenlionem,  quaî  in  pr.csenti  non 
defueiunt.  Unde  rusticus  illc  lenebilur  qui- 
dem sacerdoti  privilegialo  confiteri  resorvala 


1 1  :,.-. 


CON 


CON 


1 1    i 


qun  pottmodam  deprehendel ,  non  vero  itc- 
r;ire  confessioncs  alioruin  peccalorum. 

—  «  il  n'est  point  de  plus  grand  défaut  que 
celui  de  pouvoir.  Or,  un  prêtre  n'en  a  [>uinl 
sur  les  cas  réservés  qu'on  lui  déclare  ex- 
pressément; au  moins  est-il  Tort  douteux 
qu'il  en  ail.  J'ai  cependant  toujours  souhaité 
que  la  mauvaise  volonté  ou  L'ignorance  d'un 

CONFIRMATIO. 


confesseur  ne  pût  jamais  préjndicier  à  un 
pénitent  qui  y  va  de  bonne  foi,  et  pour  cela 

il  infflrail  que  les  éféque*  voulussent  en  pa- 
reil t;is  suppléer  au  défaut  de  juridiction, 
en  la  donnant  en  faveur  du  pénitent  à  ceux 
qui  ne  Tout  [ias.  Vvijez  le  même  Traité,  ibid. 
a  n.  591.  » 


Casus  I.  pag.  89.  ïitius  non  confirmai  us 
teiiuit  in  confirma tione  filiamBerthsefquam, 

post  viri  morlcm,  duxit  in  malrimonium.  Q. 
an  valide. 

R.  Probabilius  affirm.  Ratio  est  quia,  per 
eap.  102,  de  Consecr.,  dist.  k  :  In  baptismale 
vel  in  clirtsmale  non  polest  alium  suscipere 
in  filiolum,  qui  non  est  ipse  baptizatus  vel 
eonfirmeUus.  Ubi  eadem  videlur  ratio  non 
confirmai  ac  non  baptizati,  seu  infidelis, 
porro  infidelis  nec  licite,  Dec  valide  in  patri- 
num  assumi  potesl.  Ergo  neuter  capax  est 
contrahendœ  cognalionis  spiritu .'.lis,  quam 


alios  non  improbabililer  oppositum  susti- 
nenles. 

—  «  J'ai  suivi  le  sentiment  de  l'auteur 
dans  le  Traité  des  Dispenses.  En  France  on 
ne  connaît  plus  guère  les  parrains  dans  la 
confirmation.   » 

Casus  II.  pag. 68.  VTir  pauper  jam  malurœ 
œlalis  in  confirmationis  palrinum  elegit 
Paulum  a  quo  mullum  boni  speral.  Obsiat 
paroebus  eleclioni  huic,  eo  quoi!  Paulus  vix 
aimos  15  naïus  sit.  Q.  an  bene  obslet. 

R.  Affirm.  Quia  non  decet  ul  juvenis  fiât 
quadanlenus  pater  seniculi.  Unde  id  prohi- 
buit   S.    Carolus    in   concilio   Mediol.   V,  et 


proinde  Tiiius  non  conlraxit.  lia  post  Glos-     card.  Lambertini  in  sua  Nolilicalione,  an. 
sam    Sancbez  contra  La  Croix  ,   et   plurcs      1732. 


Casus  I.  pag.  8k.  Lucia  sexagenaria,  eu  m 
in  juvenili  œlale  nunquam  labori  et  indu- 
strie pepercerit ,  noiabile  secundum  pro- 
priam  eonditionem  lucrum  fecit,  ne,  cum  do- 
tem  insufficientem  babeai,  post  marili  libi- 
tum mendicare  cogerètur.  Nunc  morluo  viro, 
qui  quod  sibi  supererat,  nepolibus  suis  tes- 
tamenlo  relitiuit,  dubilat  an  lucrum  illud 
teneatur  hreredibus  reddere  ;  an  non  possil 
illud  sibi  relinere. 


R.  Posse  illud  relinere,  si  hoc   compara- 
ient, industria  exlraordinaria  pr aster  opéras 

et  laborem  debilum  in  domus  administra- 
lione;  secus,  si  labore  communi.  Ratio  est, 
quia  communis  il  le  labor  juxla  propriam 
eonditionem  est  quid  marito  debilum  ad  fe- 
renda  matrimonii  onera  ;  secus  de  indusiria 
exlraordinaria,  quam  maritus  rationabiiiler 
exigere  non  possit.  lia  Lessius,  Ronacina  et 
alii  communiter.  *  Sane  intolcrandum  foret 
quod  femina  sub  laboris  pondère  gemuisset 


CONJUX. 

in  gratiam  haeredum  marili,  et  nierceilis  lo- 
co  mendicare  cogerètur. 

Casus  II.  pag.  kk.  Tilius  ob  uxoris  adulte- 
rium  ex  judicis  sentenlia  divorlium  fecit. 
Nunc  vero  ipse  secreli  adulterii  reus  dubilat 
an  ad  eam  reverti  eamquc  instar  conjugis 
habere  teneatur.  Q.  dubii  solutio. 

R.  Affirmât.  Quia  in  casu  paria  habentur 
delicta,  cum  ulerque  conjux  vere  alteri  fi- 
dem  fregerit,  unde  mutua  compensatio  orla 
est.  Nec  obsiat  quo  I  uxoris  deliclum  pubîi- 
cum  sit,  viri  aulem  occultum  :  quia  hinc  se- 
quitur  equidem  paria  non  esse  in  exteriori 
foro  crimina  utr'usque,  non  aulem  ea  in  fo- 
ro  conscientiœ  esse  diversa. 

—  «  Comme  un  mari  peu  endurant  pour- 
rait, en  se  réconciliant  facilement  avec  sa 
femme,  faire  soupçonner  son  propre  crime, 
il  y  aurait  alors  des  mesures  de  sagesse  à 
prendre.  Les  autres  cas  que  se  propose  l'au- 
teur sont  résolus  dans  le  Dictionnaire.  Voyez 
plus  bas  Debitum  conjugale.  » 


CONSECRATIO. 


Casus  I.  pag.  32.  Sacerdos,  post  consecra- 
tam  bostiam,  meminit  se  non  consecrasse 
hosliam  pro  solcmni  processione  vespere  ha- 
benda  :  unde  consecratam  hosliam  reponit 
in  sacrario,  aliamque  e  pyxide  eductam  con- 
sumit.Q.  an  bene. 

R.  Negat.  Sacerdos  enim  de  proprio  sacri- 
ficio  parlicipare  débet,  uti  tradit  conc.  Tole- 
tan.  xn,  c.  5.  Et  vero  secundum  rubricas, 
si  sacerdos  in  hoslia  consecrala  venenum 
delegal,  débet  aliam  consecrare  :  id  autem 
necessum  non  foret,  si  prœconsecrataui  ho- 
sliam e  pyxide  desumere  liceret. 

Casus  II.  pag  168.  Parochus  oblitus  con- 
secrare hosliam  publiée  deferendam  in  pro- 
cessione, ad  impediendam  populi  admiratio- 
uem,  formulam  consecratam  al'ûxii  hostiee 


grandiori  non  consecratae,  et  ulrumque  pu- 
bliée detulit.  Q.  an  licite. 

R.  Negal.  Sic  enim  parochus  ad  vitandam 
populi  admiralionem,  eumdem  populum  in 
idololatriœ  mrterialis  crimen  induxit,  quia 
cum  fidèles  per  modum  unius  adorent  quid- 
quid  adoralioni  expositum  vident,  una  cum 
consecrata  particula  grandiorem  etiam  for— 
mulam  non  consecratam  adorant.  Non  po- 
test  aulem  parochus  citra  gravem  culpam 
prœdictie  idololatriee,  ctiamsi  non  formali- 
ler  tali,  occasionem  prœbere. 

—  «  Celte  conduite  a  été  condamnée  par 
la  congrégation  des  Rites.  Dans  un  cas  pareil 
il  faut  porter  le  saint  sacrement  dans  le  ci- 
boire. La  piété  n'y  perd  rien.  Jésus-Christ 
s'y  Irouve  également.  » 


H55 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DK  CONSCIENCE. 


115 


Casus  III.  pag.  187.  Ruralis  parochus  con- 
suevit  parliciilas  quœ  in  ciborio  pro  infirmis 
asservantur,  posl  menscm  consummare,  et 
novas  consecrare.  Semel  tamen  et  iterum 
deprehendit  in  fundo  pyxidis  vcrmiculos  ex 
sacris  speciebus  genilos.  Q.  an  morem  hune 
servando  peceel. 

R.  Percare,  et  quidem  lethaliter.  Ratio  est 
quia,  secundum  concilia  plura,  prœserlim 
vero  Turonense  îv,  cap.  4,  Mediolanense 
ilidem  iv,  part,  i,  et  communem  fere  docto- 
rura  sen'.enliam,  eucharistia  seplimo  quoque 
die  renovari  débet.  Quœ  tamen  régula  non 
i!a  stricte  obligat,  ut  renovatio  non  possit 
ad  longius  tempus  prolrahi,  maxime  eu  m 
particule  consecranda3    sunt    récentes,    ut 

CONSUETUDO 


colligitur  c  citato  concilio  Mediolanensi  per- 
mitlente  ut  consecrentur  hoslia3  post  dies 
septem  renovanda?,  etiamsi  a  vit:inii  diebus 
eonfectœ  sint,  quod  9upponit  eas  per  toterm 
circiler  mensem  absque  corruptionis  peri- 
culo  servari  posse.  Verum  lanla  dilalio  non 
est  a  gravi  culpa  immunis,  quando  ex  ali- 
qua  circumstanlia  ,  puta  loti  bumidioris, 
snbest  corruptionis  periculum,  ot  in  casu 
proposito. 

—  «  Celle  décision  qui  veut  qu'on  ait 
égard  à  l'humidité  du  lieu,  est  très-sage. 
Du  reste  chacun  doit  suivre  la  règle  de  son 
diocèse.  Dans  l'Eglise  de  Paris  les  sainles 
hosties  se  renouvellent  tous  les  mois.  » 


Casls  lé  pag.  189.  Juvenis  habens  pollu- 
tionis  consneludinem.  confiletur  in  paschale 
commissas  pollutiones  ;  at  de  consuetudine 
interrogalus  a  confessario,  eam  relicet,  ve- 
rilus  ne  sibi  differatur  absolulio  :  habet  ta- 
men efficax  propo  itum  non  amplius  pec- 
candi.  0.  an  valida  sit  ejus  confessio. 

R.  Negat.  Is  enim,  nisi  forte  ex  ignoran- 
tia  excusetur,  obligalioni  suœ  deest  in  ma- 
leria  gravi,  ut  liquet  ex  censura  proposi- 
lionis  hujus  ab  lnnoccntio  XI  protrilœ,  n. 
38  :  Non  tenemur  confessario  interroganti 
fateri  peccati  alicujUi  consuetudinem.  Nec 
juvat  quoJ  habeat  proposilum  efficax  non 
amplius  peccandi;  quia  confessarius  jus  ha- 
bet experiendi  sincerilatem  propositi  hujus  ; 
cumque  judex  sit  et  simul  medicus,  non  po- 
lest iis  officiis  defungi,  nisi  delicta  et  inUr- 
mitates  pœnitenlis  cognoscat. 

—  «  On  ne  voit  pas  avec  quelle  bonne  foi 
un  homme  peut  nier,  ou  qu'il  est  dans  une 
mauvai  e  habitude,  ou  se  laire  quand  on 
l'interroge    là-dessus.    Un   confesseur    qui 


soupçonne  de  l'habitude  dans  son  pénitent 
doit  toujours  l'interroger  là-dessus.  Une 
prompte  rechute  prouve  souvent  que  les  ab- 
solutions précédentes  ont  été  nulles.  » 

CasusII.  pag.  215.  Confessarius  ad  exstir- 
pandam  a  pœmtenie  consueludinem  inbones- 
ta  verba  proferendi,  injungil  ei  ut  quolies  in 
posterum  similia  proferel,  lingua  crucem  cf- 
iormet  in  terra.  Q.  an  pœnilens  teneatur  id 
acceptare. 

R.  Affirmât.  Modo  confessarius  id  imponat 
ad  aliquod  tempus  discrelura  et  in  iis  dun— 
taxai  circumslaniiis  exsequendum  in  quibus 
absque  infamia  pœnitenlis  adimpleri  pOMi  . 
Sane  vero  pœnilens  tenelur  parère  confes- 
sario ut  judici  et  ut  medico.  Neque  is  cen- 
seri  débet  indiscrelum  quid  prœeipcre  irt 
prœsenti  ,  cura  ex  una  parle  nullum  aliquan- 
do  suppetat  remedium  isto  efficacius,  prout 
docel  experientia  ;  et  ex  al ia  iales  consue- 
ludinarii  multa  preebcant  scandala  quœ.  qua 
meliori  via  fieri  polest,  coerceri  debeut. 


D 

DEBITUM  CONJUGALE. 

L'auteur  l'examine,  1°  quoad  petitionem;  2°  quoad  rcdditionem;&  quond  nmissionent  jttfi's 
petendi  ;  h"  quoad  rcslitutionem  juris  hujus.  Nous  ne  le  suivrons  qu'aulanl  qu'il  sera  néces- 
saire pour  en  profiter  ou  pour  le  relever. 


|L 

Debitum  quoad  petitionem. 

oasis  I.  pag.  45.  Mulier  qua;  invalidum 
matrimonium  contraxit  propler  affinilalem 
ex  copula  illicita,  monila  a  confessario  ne 
debitum  redderet  donec  matrimonium  ex  dis- 
pensatione  revalidarelur,  cum  die  quadam 
importunitalcm  viri  supeiare  non  posseï,  ei 
cum  juramento  asseruil  conjugii  nullilali m, 
ul  polecum  prœdiclo  impedimenlo  conlracli. 
At  nibilominus  vir  debitum  peliil.  Q.  an  id 
potuerit  licite. 

R.  Affirm.  Quia  liect  mulier  certa  de  ma- 
trimonii  nnllitaienon  possit  redderc  debitum, 
vir  lamen  adhue  relinel  jus,  non  rcale  qiw- 
dem,  cum  matrimonium  in  rc  sit  nullum,  be- 
ne  vero  putatum  ad  exigendum  débita  m  ; 
neque  enim  t<neturvir,  regulariter  loquen- 
do,  credere  feminœcliam  juranli  se  ob  laleui 


causam  invalide  conlraxisse  ,  sicul  nec  rc 
gulariler  tenetur  filins-  credere  mat!  i  ipsutn 
spurinm  esse  alleganli.  Undedeposilo  dubio, 
quod  ex  jurala  bac  confessione  oriri  posset, 
polest  licite  debitum  petere,  licet  id  mulier 
denegare  teneatur.  Quod  si  femina  gravibus 
et  claris  argument  impeduncntum  probarct, 
lune  vir,  ante  scrium  lolius  rei  examen  de- 
bitum petere  non  posset. 

—  «  Un  confesseur  doit,  en  certains  cas, 
laisser  ses  pénilents  dans  la  bonne  foi,  et  agir 
p  >ur  leur  obtenir  la  dispense  dont  ils  ont 
besoin  ;  celle  de  l'eu  que  suffit  dans  des  oc- 
c  osions  (rès-pressanles.  » 

Casus  II.  pag.  74,  Maritus  castiîatis  voto 
lignlua ,  pet  il  debitum  ,  ne,  si  non  petat,  gra- 
ve nxori  matrimoniom  reddatnr.  Q.  an  pe- 
litio  hase  licila  sit  in  casu. 

H.  Virum  voto  castiîatis  obslriclnm  posse 
aliquando  se  ad  actum  conjugalcm  offerre 


fir>7 


DED 


DKIt 


HH 


,mn  quidem  ul  proprio  appctitui  morem  ge- 
■  ai,  sed  in  graliam  ipsius  uxoris,  qua>  for- 
i  si<  cum  ini  ontincnli;e  periculo  non  petit 
i>r;i'  ruhorc.  In  hofi  onim  rasu  pctitio  marili 
colins  est  roddilio,  f|nŒ  proinde  pef  emis- 
jttft]  volum  non  probilielur.  Srcus  tameu 
Jicendum,  si  uxor  i  |  *  s  a  fa<  ultatem  vownd.e 
jaslitatis  conccssit  v i r n ,  an t  sallem  voti  ah 
eo  cmissi  consria  sit  ;  (une  enim  soli  uxori 
licita  esset  debili  hiijns  pelilio. 

—  «  Ktsi  (loi  iv,o  Ii.tc  sano  sensu  intclligi 
potest,  malini  ta"  e:i  ni  identidem  niaritus 
generalim  uxorcm  admnneal  se  seniper  ejns 
vclminimodciderio  esseoliseenlnrnm,  etc.  » 

l*  \  *•  is  III.  pag.  i>7.  Conjugnta,  ne  filiis  ul- 
tra vires  gravetur,  vont  dcl>itum  non  pelere 
et  mariUim  prêt  ari  ne  prt.it.  Srd  venta  ne 
niaritus  ab  ipsa  alienus  liât,  secundam  liane 
voti  partem  omisil.  Q.  an  graviter  deliquerit 
contra    votnni. 

II.  Ncgat,  si  melus  sit  vere  prudens.  Kalio 
est  quia  cessât  obligalio  voti,  quoties  ex  ipsa 
cjus  exseeulione  prudenter  timelur  grave 
aliqtiod  damnum,  vi  cujus  voiuin  non  am- 
plius  sit  de  meliori  bono.  Cum  autem  grave 
sit  malum  quod  vir  inïcnsos  uxori  animos 
gerat,  quandoquidem  inde  gravia  in  spiri- 
(ualibus  a?que  ac  leiuporancis  pullulent  in- 
commoda, sequitur  quod  possil  (imo  etiim 
debeal)  uxor  secundam  hanc  voti  sui  par- 
tem omittere,  quandio  res  in  endem  statu 
consistent. 

G-\scslV.p«gr.l37.  Bertha  needum  cerla  de 
marili  morte,  novum  cum  Petro  matrimo- 
nium  eontraxil  ;  quod  inlclligcns  paroehus 
dixit  Kerlhse  eam,  quandiu  stabil  incerlitudo 
hœc,  nec  posse  pelere  nec  reddere  debitum. 
Q.  an  vera  docuerit  paroehus. 

R.  Parocbum  vera  quoad  peiitionem ,  non 
sic  quoad  debiti  reddilionem  dixisse.  Ratio 
primas  partis  est,  quia  Bertha  per  matrimo- 
nium  cum  tali  inc<  rlitudine  contraetum,  nul- 
lum  jus  acquisivil  in  corpus  allerius,  quia 
possessio  mala  fide  ineboala  nullum  jus  tri- 
buit.  Kalio  secunda?  partis  est,  quod  Pelrus, 
ut  pote  qui  incertitudinisBerthreconscios  non 
sit,  ex  boua  sua  fide  acquisivil  jus  in  cor- 
pus Bertha',  vi  cujus  debitum  pelere  potest. 
Tota  hœc  decisio  habelur  cap.  2,  de  Secun- 
dis  Nuptiis,  ubisic  Lucius  Ul  :  Super  matri- 
moniis  quœ  quidam  ex  vobis  contraxerunt 
nondum  habita  obeunlis  conjwjis certiludine, 

xd  vobis  respondemus Si   aliquis  de  morte 

prions  conjugis  adfiuc.  stbi  existimal  dubilan- 
dum,  ei  quœ  sibi  nupsil  debitum  non  deneget 
postulanti,  quod  a  se  tamen  noverit  nullule- 
nus  exigendum. 

Câsi  s  V .  pag.  230.  Tilia  post  primum  par- 
lum  in  demenliam  incidil.  Quœrit  vir  cjus 
an  ab  ea  debitum  pelere  possit. 

K.  Vel  tanta  est,  perilorum  judirio,  amen- 
la  Tiliœ,  ut  prolis  qu.e  concipienda  ralio- 
nabiliter  praividelur,  sufl'ocalio  in  ulero  vel 
immaturaejeclio  prudenter  limeatur;  et  lune 
non  potest  vir  maritale  cum  ipsa  commer- 
<  ium  prosequi,  ne  prolcm  periculo  huic  cx- 
ponal.  \  el  amentia  haec  adeo  levis  est,  ut 
omnibus  bene  perpensis,  prudenter  judice- 
tur  periculum  isiud  abesse  j  ottunc  si  nul- 


liiin  aliunde  sudsit  perieuluin   in( olumitalis 
Titi.c,    potest   vir  euin    ea  ul    prius  vivere. 

«  Dans  le  premier  ras,  un  mari  ne  pour- 
rait pa<  se  prêter  au  désir  de  sa  IciDinc,  et 
qiUtnd  même  il  n'y  aurait  rien  a  craindra,  il  n'y 
serait  passlriclement  oblige  .  QuiM  pétille  non 
essrt  vere  humana,  tut  ioli  pur*  altéra  obsrqui 
tinetur.  l'osscl  lamen  ce'ere,  ne  afiliclam  af- 
llielionc  nova  gralis  <  umularet. 

(!\sis  VI.  pag,  200  l'xoratus  propriam 
consobrinam  delloravit.  ().  an  sine  dispen- 
sai ioné  possil  ab  uxore  debitum  exigere. 

II.  Posse,  clsi  cum  ea  copulam  complcvc- 
nt  Kalio  est,  quia  vetitum  quidem  est  in 
jute  ne  alteruler  conjuv  debitum  Conjugale 
exigal,  pnslqunm  cum  allerius  conjugis  con- 
s mguinco  in  pnmo  vel  secundo  gradu  pecca- 
verit  ;  al  nullibi  vetitum  est  ne  jus  idem  exi- 
gal,  postq.ua m  unum  vel  unam  c  consangui- 
neis  suis  cognovem. 

§11. 

Debitum  quoad  reddilionem. 
Casls  VII.  pag.  59.  Uxor  permisil  marito 
volum  caslitatis  emiltere,  cique  nihilominus 
debitum  concessit  petenti.  Modo  dubilat  an 
non  viri  peccato  cooperala  fucrit.  Q.  dubii 
solutio. 

R.  Probabilius  negat.  Ratio  est  quia  uxor 
licite  potes!  reddere  debitum  viio  qui  illicite 
petit,  quando  solum  illicite  petit  propler  cir- 
cumstaniiam  se  ex  parle  personœ  lenenlcni, 
cujusmodi  est  volum  in  casu.  Sicut  enimpost 
datam  hanc  vovendi  facultatem  lieile  potest 
uxor  pelere,  ita  et  rtddere  potest  absque  co- 
operalione  ad  viri  peccalum,  illud  soium  per- 
miltendo,  quia  daloperam  rei  iicileo  ex  parte 
actus,  ad  quem  vir  adhuc  jus  hibel,  cum 
illud  non  amiserit  per  volum,  sicut  non  ami- 
si  t  dominium  in  corpus  uxoris  quod  per  ma  tri— 
monium  acquisivil  ;  quo  jure  idbuc  subss- 
tente  in  vir>,  sequilur  uxorem  non  esse 
exemptam  ab  obligatione  reddendi,  adeoque 
nec  in  tali  redditione  cooperari  peccalo  ma- 
rili. Quodsi  vir  emiltendo  votum  deconsensu 
uxoris  inlendisset  illi  remittere  obligalio- 
nem  reddendi  ,  hocque  ei  manifestasset  , 
lune  cerle  peccaret  reddendo,  et  ma'riti  pec- 
cato cooperaictur.  Ita  Bonacina,  de  Matrim., 
q.  4,  punct.  3,  n.  8. 

—  «  Saint  Anlonin,  3  p.,  lit.  i,  cap. 22, §  .?, 
Navarre,  Ledesma ,  Suarez  et  aulres  sont 
d'une  opinion  contraire.  Le  droit  radi  al 
qu'un  eonjoinl  conserve  sur  le  corps  de  l'au- 
tre ni:  lui  donne  pas  un  droit  actuel,  auq  cl 
il  a  renoncé.  De  là  je  conclurais,  1°  qu'une 
femme,  en  pareil  cas,  doit  fortement  repré- 
senter a  son  mari  qu'il  transgresse  son  vœu; 
2°  que  si  elle  le  voit  exposé  au  danger  de 
continuer  à  le  violer,  elle  doit  le  porter  à 
demander  dispense  ou  la  demander  pour  iui 
cl  l'en  avertir.  » 

CâSts  VIII.  png.  85.  Bertha,  quœ  voto  sim- 
pliei  caslilatis  ligata  nupsil  Tilio,  seit  euin 
adullerii  réuni  esse.  Q.  an  marito  debitum 
petenti  denegare  teneatur. 

II.  Tcncri,  donec  marili  delicîum  condo- 
net.  Kalio  est.  quia  uxor  voto  caslilatis  ob- 


Ho9 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


H60 


stricta,  nec  tenetur,  nec  potest  debitum  red- 
dere,  nisi  quatenus  vir  jus  habet  petendi. 
Alqui  vir  aduller  jus  illud  non  serval,  nisi 
sibi  condonetur  adullcrium.  Ergo  sicut  Ber- 
tha  post  ejusdem  voli  emissionem  non  potest 
reddere  debitum  intra  bimestre  ad  delibe- 
randum  do  eligendo  meliori  statu  concessum 
a  jure  ;  sic  nec  in  prœsenli. 

Dixi,  doncc  martli  delictum  condonet,  quia 
uxor  per  voluin  a  se  emissum  non  privalur 
jure  condonandi  marito  delictum  suum.  Eo 
aulem  condonato  ,  nviviscit  in  isto  jus  pe- 
tendi, in  illa   reddcndi   debitum. 

—  «  C'est-à-dire  que  la  femme  n'est  pas 
tenue  de  garder  son  vœu  en  entier,  quoiqu'il 
ne  tienne  qu'à  elle  de  le  garde;.  J'ai  fait 
vœu  de  donner  cent  pistoles  aux  pauvres,  si 
la  Providence  me  les  envoyait.  Un  riche 
scélérat,  qui  m'a  outragé,  a  été  condamné 
à  me  les  payer.  Puis-je  les  lui  remettre  et 
renoncer  à  un  moyen  légitime  d'accomplir 
mon  vœu?  Au  moins  dans  ces  sortes  de  cas 
ne  faudrait-il  prendre  son  parti  qu'après 
avoir  consulté  son  évéque. 

Casus  IX.  pag,  119.  Uxor  obtenla  impedi- 
menli  dirimenlis  occulti  dispensatione,  red- 
dit  debitum  marito  petonli,  non  prius  cor'io- 
rato  de  matrimonii  sui  nullitale.  Q.  an  licite 
reddat. 

R.  Negat.  Ratio  est  quia  matrimonium, 
obtenla  etiam  dispensalione,  revalidari  non 
potest,  nisi  ex  parle  utriusque  conjugis  no- 
vus  ponatur  consensus,  ls  aulem  poni  non 
potest,  nisi  pars  impcdimenli  nescia  cerlam 
habeat  de  nullilate  priori-  consensus  et  ma- 
trimonii nolitiam.  *  De  hoc  jam  supra,  v. 
Brève  PoenitentiarijE. 

Casus  X.  pag.  125.  Uxor  de  mariti  licen- 
tia  cum  ipsius  Iratre  coivit.Q.  an  ha-c  mari'o 
petenti  jure  neget  debitum. 

R.  Affirm.  Etsi  enim  delictum  unius  non 
debeat  alleri  qui  innocens  sit,  prœjudicium 
inferre,  débet  laraen  ulerque  eamdem  incur- 
rere  pœnam,  quando  ulerque  consensu  vel 
suasione  conscius  fuit  delicti,  ut  in  casu  : 
lia  colligitur  ex  cap.  Discretionem,  6,  De  eo 
qui  cognovit,  elc  Ergo  sicut  uxor  rea,  sic  et 
particcps  criminis  marilus  a  jure  suo  excidit. 
Si  aulem  excidit,  ci,  quia  illicite  petit,  mcrito 
negalur  debitum. 

§  III. 
Debitum  quoadamissionem  juris,  elc. 

Casus  XI.  pag.  35.  Lucius  sciens  cum  , 
qui  uxoris  suœ  consanguineam  in  primo  aut 
secundo  gradu  cognoscit ,  amiltere  jus  pe- 
tendi debilum,  accessit  quidem  ad  consan- 
guineam uxoris  suac  in  secundo  gradu  ;  at 
consanguinilatem  hanc  omuino  ignorant. 
Q.   an    vere  amiseril  jus   petendi   debitum. 

R.  Negal.  Ratio  est  quia,  ul  quis  jure  pe- 
tendi debiti  privetur  propler  inceslum,  ne- 
cesse  esl  ut  cum  scienter  commiserit.  Alqui 
in  casu  non  commisit  scicnlcr.  Minor  consl<i( 
ex  hypolhesi  ,  probatur  major  ex  cap.  1,  De 
eo  qui  cognovit,  etc.,  ubi  sic  légère  est  :  Si 
quis  cum  (i;i<;stra,  id  est  privigna  sua  scienter 
fornicalus  fuerit,nei:  a  maire  debilum  pelere, 
nec  fiiiam  unquuiu  h'tbcre  potest  uxorem. 


—  «  J'ai  suivi  ce  sentiment ,  parce  qu'il 
est  commun,  et  qu'en  matière  pénale  on 
prend  les  paroles  in  sensu  stricto.  Sanchez 
en  conclut  que  celui  qui  pécherait  avec  la 
cousine  germaine  de  sa  femme,  la  croyant 
de  bonne  foi  issue  de  germaine,  ne  perdrait 
pas  le  droil  conjugal,  quand  même  il  croi- 
rait par  erreur  qu'on  le  perd  dans  ce  cas.  Il 
en  serait  de  même  selon  Basile  Ponce,  quand 
on  aurait  ignoré  cette  parenté  d'une  igno- 
rance grossière.  Ce  qu'il  faudrait  au  moins 
limiter  en  cas  que  cette  même  ignorance  n'é- 
quivalût pas  à  celle  qui  est  affectée.  Voyez 
ce  que  j'ai  dit  là-dessus,  tom.  VI,  pag.  h8 
et  suiv.  » 

Casus  XII.  pag.  37.  Sed  quid,  si  Lucius 
cum  scicniia  facli  habuissel  ignoranliam  ju- 
ris; id  est  cognovisset  se  peccare  cum  con- 
sanguinea  uxo;  is;  sed  ignorassetaffixam  esse 
peccato  isli  pœnam  hanc,  ul  ialis  incestuo- 
sus  priveturjure  petendi  debiti. 

R.  Probabilius  pœnam  i  11  m  in  isto  casu 
non  incurri.  Ratio  est  quia,  secundum  com- 
munissimam  senientiam  privatio  juris  pe- 
tendi debitum  censetur  pœna,  elinler  pœnas 
conlra  incesluosos  sancitasenumeratur,  unde 
comparalur  excommunicationi,  non  aulem 
irregulantali  (quae  per  se  non  esl  pœna,  cum 
incurri  possit  sine  delicto).  Alqui  ex  com- 
muni  etiam  senientia,  ignoranlia  pœnae  ex- 
cu -al  a  pœna  ;  maxime  si  invincibilis  sit,  ut 
in  ruslicis  esse  facile  potest.  Ergo. 

Dixi  probabilius,  quia  non  desuntqui aliter 
senlianl  cum  Sanche,  lib.  ix,  de  Malrim. , 
disp.  32,  num.  50. 

—  «  Je  crois  que  pour  encourir  une  peine 
portée  par  une  loi  positive,  il  n'esl  pas  né- 
cessaire de  savoir  que  celle  peine  est  atta- 
chée à  sa  transgression.  1!  esl  plus  difficile 
de  décider  s'il  ne  faut  pas  au  moins  con- 
naître cette  loi.  Dans  le  partage  où  1  on  est 
sur  ce  cas,  le  meilleur  parti  serait  de  de- 
mander dispense  à  l'é\éque.  » 

§  IV. 

Debitum  quoad  reslitutionem  juris. 

Casus  XIII.  pag.  27.  Joannes  uxoratus 
rem  habuit  cum  consobrina  secunda,  id  esl 
cum  uxoris  suse  consanguinea  in  terlio 
gradu  ;  et  credens  se  a  jure  petendi  debilum 
excidisse,  qua;ril  a  parocho  remedium. 

R.  Joannem  indigere  pœnilenlia,  at  non 
indigere  restilui  in  jus  petendi  debiti,  quia 
ex  cap.  1,  De  eo  qui  cognovit,  etc. ,  jus  illud 
tanlum  amillitur  per  inceslum  cum  consan- 
guinea uxoris  in  primo  vel  secundo  gradu; 
cum  solum  intra  lalcm  gradum  copula  illi- 
cita  dirimal  matrimonium.  Nec  obslat  quod 
credident  Joannes  se  per  scelus  istud  jure 
suo  privari.  Neque  enim  falsa  h  munis  sesli- 
malio,  sed  sola  lex,  pœnas  mil  git. 

Casus  XIV.  pag.  29.  Confessarius  pœni- 
lentem,  qui  a  superiorc  facullaicm  pro  ab- 
solulione  ab  inceslu  cum  sorore  uxoris  sua' 
(oiumisso  oblinucrat,  non  solum  a  peccato 
absolvit,  sed  cl  in  jus  petendi  debili  resliluit. 
Q.  an  bene  se  gesseril. 

II.  Negal.  Ratio  est  quia  facultas  resli- 
luendi  prœdicluni  jus  est  quid  plane  divci- 


1161 


DEN 


df.n 


ug 


siiin  a  facultate  nbsolvendl  a  reservatis.  Kl 

ccite  si  ordmarius  nulluin  reservarrt  in- 
cesluui,  qaiiibel  simples  cdnfessarius  posset 
pœnitenlem  ab  incesla  quolibet  absolvere; 
neque  lamoii  i*i  posset  jus  pctendi  debili  resti- 
tuerai Ergo  confessarius  ille   faeullatis  sibi 


concessse  Limites   exoesiil  ;   adeoque   nova 
indiget   facultate.  Neque  obslal  bac  Juri 
régula:   Munis   includitur  in  majori,  qui 
bœc  duntaxal  locûm  habet  in  rébus  ejusdew 
generis,  non  vero  diversi,  ut  in  casa  io  quo 
valet  alia  regala,  A  divertit  non  fit  illatio. 

DEN0NTIAT1O. 

L'auteur  parle  de  la  dénonciation,  1"  par  rapport  aux  empéchemeots  du  mariage  ;  2  par 
rapport  à  certains  délits;  .'1°  par  rapport  aux  mauvais  dogmes;  '■  enfin,  par  rapport  à  ceux 
qui  seraient  assez  malheureux  pour  solliciter  au  crime,  soil  dans  le  tribunal,  soit 
ailleurs. 


J  l 

Denuntiatio  quantum  ad  impedimenta 
matrimonii. 

Casis  i.  pag.  132.  Solus  Lucas  conscius 
est  affloilatis  orUe  ex  copula  illicita  inter 
Antonium  et  Bertham.  Q.  an  dum  fiunt  pu- 
blicationes  matrimonii  teneatur  boc  impe- 
dimentum  paroebo  re\elare. 

H.  AlVirm.  per  se  loquendo.  Hatio  est  , 
quia  quando  agitur  de  vitando  gravi  altérais 
damno  et  pecca;o,  teuelur  quis  mali  causam 
manifestare,  eliamsi  probare  non  possit  ; 
prsBsertim  com  id  postulat  superioris  prœ- 
coptum.  Sumus  autem  in  oasu.  Dixi,  per  se 
loquendo.  Si  enim  vel  speraret  proluturam 
esse  privatam  admonitionem,  ut  peteretur 
dispeosatio;  vel  sibi  grave  damnuin  ex  ea 
denuntialione  |  ertimesceret;  tune  immunis 
essit  a  denuntialione;  quia  ha*c  vel  neces- 
saria  non  foret,  vel  ad  eaui  lex  non  obli- 
garet  in  casu. 

Vide  Pontas,  v.  Empêchement  en  général, 
cas  Télémaque,  VIII. 

Casus  II.  pag.  239.  Factis  denuntialioni- 
bus  matrimonii  Mariam  inter  et  Sergium 
conlrahendi,  Bertha  Maria;  soror  exponit  in 
confessione  se  olim  cognitam  fuisse  a  Sergio. 
Prœcepil  ei  confessarius  ut  extra  sacramen- 
tum  denunliet  impedimentum  affinitatis.  Q. 
an  Berlba  pœnitentiam  banc  acceptare  te- 
neatur. 

IL  Negat.  In  ea  enim  e>t  abusus  clavium; 
cum  confessarius  obliget  Bertham  ad  aliquid 
juri  nalurali  contrarium,  nempe  ad  se  gra- 
viter extra  sacramentum  infamandam;  con- 
tra id  D.  Tbomae  2-2,  q.  70,  art.  1,  ad  2  :  Nihil 
potest  prœcipi  ho  mini  contra  id  quod  est  de 
jure  naturali.  Hinc  Bertha  lenetur  quidem 
(sive  id  ei  injungat  confessarius,  sive  non) 
sceluso  tamen  periculo  relapsus,  et  cujusvis 
allerius  gravis  mali,  secreto  monere  Sergium 
de  impedimento,  ut  vel  a  matrimonio  dési- 
stât, vel  obtineat  dispensationcm  ;  verum  ad 
sui  infamiam  nec  obligatur,  nec  obligari 
potest. 

§  H 

Denuntiado  quoadmonitoria,  etc. 

Casus  III.  pag.  188.  Publicatur  tnonito- 
rium,  et  in  eo  excommunicatio  contra  eos 
qui  coguoscunt  depraedalores  pecuniœ  Joan- 
nis,  et  non  révélant.  Q.  an  Marcus,  qui  no- 
vit  patrem  suum  unum  esse  e  furibus,  te- 
neatur revelare. 

IL  Negat.  Hatio  est,  quia  si  lex  civilis  non 
obligat  ad  tesliQcandum  contra  sibi  conjunc- 

DlCTIO>'NAII\E   DE   CAS    1»E   CONSCIENCE. 


los  usque  ad  quartum  graduai,  prsesertim  si 

non  agatur  de  causa  ad  tolam  communilatem 
pertinente,  sic  ncque  censenda  est  lex  eccle- 
siastica  ad  id  obligare;  quippe  (|uae  ciyili 
legi  in  benignitate  cedere  non  debeat.  Adde 
quod  bujusmodi  monitoria  non  obligent,  cum 
ex  rerelatione  merito  limetbr  grave  aliquod 
damnum,  vix  autem  fleri  potest  ut  ex  reve- 
latione  tilii  contra  patrem  non  scqualurma- 
lum  grave,  nimirum  discordia,  odium,  *  et 
familiœ  totius,  filii  autem  praxipue  ,  infa- 
matio.  Ouid  enim,  m  paler  ejus  suspendio 
aut  trir*  mibus  plectatur? 

Cases  IV.  pag.  191.  Parochus  sciens  vi- 
rum  nobilem  communionis  paschalis  prœ- 
cepto  defuisse,  euin  admonet  privalim;  sed 
reluctanlem  non  denunliat  superiori.  Q.  an 
a  gravi  peccato  sit  immunis. 

R.  Si  parochus  legitirnum  habcat  funda- 
mentum ,  vel  credendi  superiorem  ipsutn 
nihil  effecturum  cum  viro  illo,  vel  ex  deoun 
tialione  timendi  grave  aliquod  damnum  sibi 
obventurum,  lune  dissimulatio  ejus  vacal  a 
peccalo,  quia  in  hi-<ce  casibus  non  obligat 
praiceptum  ilenuntiationis.  Si  vero  parochus 
talc  fundamentum  non  habeat,  lantumque 
timeat  ne  viti  hujus  gratiam  amitlat,  tune 
dissimulanlo,  nec  ad  superiorem  deferendu 
inobedienliœ  istius  noliliam,  graviter  delin- 
quit  contra  id  Christi,  Matth.  18  :  Si  te  non 
audierit,  die  Ecclesiœ.  Hoc  enim  prœceplum, 
si  quem  obligat  sub  gravi,  certe  parochum, 
qui  ex  officio  lenetur  modis  omnibus  saluti 
suarum  ovium  providere,  non  provideret 
autem  salis,  seu  saluti  viri  istius,  qui  a  su- 
periore  objurgalus  forte  resipisceret;  seu 
saluti  aliorum,  quibus  luee  ejus  dissimulatio 
innotescere  posset  et  scandalum  parère. 
Quare  merito  in  bac  synodoBononiensi,lib.ii, 
cap.  3,  sub  comminatione  gravium  pœna- 
rum,  arbitrio  superioris  infiigendarum  ,  pa- 
rochis  prœcipitur  ut  slalim  post  festum 
Ascensionis,  vel  ad  D.  archiepiscopum,  vel 
ad  vicarium  ejus  déférant  contumaces  sine 
dilatione  ,  et  ulla  personarum  acceptionc. 

—  «  Il  y  a  bien  des  lieux  où  l'observance 
d'une  pareille  loi  serait  impossible,  et  bien 
d'autres  où  elle  ferait  plus  de  mal  que  de 
bien.  » 

Casus  V.  pag.  206.  Pompeïus,  qui  in  pas- 
chate  non  communicavit,  limens  ne  paro- 
chui  eum  denunliet  episcopo,  ei  summam 
pecuniœ  impendit.  Q.  an  parochus  sit  simo- 
niacus. 

R.  Probabilius  negat.  Licet  graviter  in  offi- 
cio suo  delinquat. Ratio  est,  quia  tune  solum 
commitlitur  simonia    cum  mediante  pretio, 

II.  37 


ne; 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1164 


exercetur  aclus  aliquis  a  polestale  spirituah 
profluens,  in  prœsenti  autem  casu  non  datur 
exercitium  jarisdictionis  spiritualis,  sed  po- 
tius  ejusdem  negalio.  Nec  esl  quod  objicia- 
tur,  cap.  Nemo  14-,  de  Simonia,  ubi  prohibel 
Alexander  III,  ne  presbyleri  aliquid  a  pec- 
cante  publiée  recipiant  ul  ejus  peccatum 
episcopo  aut  ministris  ejus  cèlent.  Etsi  enim 
ex  eo  textu  inferunt  canonislœ  aliqui,  omis- 
sionem  actus  spirilualis  protemporali  pretio 
esse  siraoniacam,  tamen  multo  plures  id 
neganl.  Quod  si  dictuin  caput  ponatur  sub 
titulo  de  Simonia;  ideo  est  quia  ponlifex 
prosequilur, prohibendone  presbyter  propler 
gratiam  et  favorem  vere  pœnitentem  recon- 
ciliet,  aut  a  reconciliatione  amoveat;  quœ 
duosuntsimoniaca,4  F/deTractatumnoslrutn 
de  Simonia,  c.  1,  n.  k  et  5. 

Casus  VI.  pag.  2\o.  Joanna  videns  puellu- 
lum  suum  a  vetula  osculatum,  subito  œgro- 
tasse,  hanc  judicavit  strigem  esse,  et  qua 
talem  denunliavit  Inquisilioni.  Q.  an  benc. 

R.  Maie  id  factura,  si  absque  alio  funda- 
mento  factum  sit.  Siquidem  parvuli  œgritudo 
nullatenus  probat  vetulœ  maleficium,  cura 
œgritudo  hœc,  non  pueris  modo,  sed  et  ve- 
getioribus  personis,  ex  innumeris  causis 
suboriri  potuerit.  Unde  Joanna,  nisi  ex  sim- 
plicitate  excusetur,  et  temerarium  in  materia 
gravi  judicium  tulit,  et  per  iniquam  denun- 
liationem  violavit  jus  quod  habebat  vetula 
ne  denigraretur.  Adde,  quod  etiamsi  cerlo 
constitisset  puellulum  ex  vetulœ  amplexu 
infeclura  fuisse,  non  ideo  potuisset  pro  strige 
haberi  ;  eu  m  enim  hujusmodi  personne  non 
raro  pleine  sint  putidis  humoribus,  ex  earum 
ore,  naribus,  oculis,  etc.,  erumpunt  pro- 
fluvia,  quae  tenellum  infantis  corpus  inficere 
possunt,  non  secus  ac  menstruatœ  speculo- 
rum  nitorem  hebetant  atque  obscurant 

§IH 

Denuntiatio  quoadmala  dogmala. 

Casus  VII.  pag.  158.  Juvenis  corruptœ  vitœ 
pluries  sociis  suis  dixit,  venereas  voluptales 
tempore  Bacchanalium  licilas  esse.  Q.  an  sit 
denunliandus. 

R.  AfGrm.  Ratio  est,  quia  hœrcticum  dog- 
ma,  et  sexto  Decalogi  prœceplo,  quod  quo- 
cunque  tempore  obligat,  adversum  protu- 
lit.  Unde  a  gravi  errore,  nisi  ex  joco  locutus 
sit,  excusari  non  polest.'  Hœc  bihil  ad  nos. 

§  IV. 

Denuntiatio  quoad  sollicitantes,  etc. 

Casus  VIII.  pag.  61.  Mulier  in  domum 
suam  vocal  confessarium  pro  causa  confes- 
sioni  extranea.  Vcrum  banc  ea  occasionc 
sollicitât  eonfessarius.  Q.  an  vi  bullœ  Gre- 
gorii  XV  denunliandus  sit. 

R.  Negat.  Citata  enim  bulla  eos  solum  de- 
nuntiari  jubet,  qui  prœtextu  vel  occasione 

DETRACTIO, 

Casus  I.  pag.  7.  Parochus  quidam  loquens 

de  archidiacono,  dixit  pluribus  eum  in  visi- 

tatione  sua  fuisse  nimis  rigidum,  scrupulo- 

suni,  et  malo  erga  se  animo  affectum  in  de- 


confessionis  sollicitant.  Porro  in   casu  nul- 
lum  est  confessionis  velamen. 

Casus  IX.  pag.  190.  Petrus  eonfessarius 
tra  liJit  alteri  confessario  chartam  sollicita— 
lionis  obsignatam  sigillo,  ut  eam  daret  mu- 
lieri  quœ  ad  ipsum  pro  confessione  accessura 
erat.  Nescius  sollicilationis  eonfessarius  iste, 
chartam  tradit  mulieri,  poslquam  confessio- 
nem  ipsius  excepit.  Q.  an  hi  confessarii  sint 
a  muliere  denunliandi. 

R.  Negat.  Neuter  enim  reus  est  sollicila- 
tionis in  Grej?oriana  bulla  expressœ.  Non 
posterior,  quia  cum  ignoret  quid  in  charta 
contineatur,  immunis  est  a  culpa,  et  mate- 
rialiler  tantum  concurril  ad  sollicitalionem. 
Non  prior,  quia  iste  mandat  quidem  sollici- 
tationem  in  confessione  faciendam,  sed  nec 
eificit  ipse  in  confessione,  nec  cum  sua,  sed 
alterius  pœnitente  efficit.  Porro  lex  Grego- 
riana  denuntialionis  eos  solum  respicit  qui 
sollicitationem  efficiunt,  et  quidem  cum  pœ- 
nitentibus  suis,  etc. 

Casus  X.pag.  199.  Confessarius  in  actuali 
confessione  pœnitentem  sollicitât  ad  actus  ex 
natura  sua  venialiter  tantum  inhonestos.  Q. 
an  sit  denunliandus. 

R.  Affirmât.  1°  Quia  actus  qui  videntur  ex 
natura  sua  tantum  venialiter  inhonesti,  ex 
confessionis  circumstantia  lethales  evadunt, 
ob  illatam  gravera  sacramento  injuriam;  2* 
quia  ex  signis  etiam  leviter  tantum  inhones- 
tis  facile  colligitur  a  pœnitente  intentio  ad 
ulteriora  progrediendi. 

Casus  XI.  pag.  225.  Sacerdos  ferainœ  ad 
confessionâle  ipsiusaccedentiex  eoderadixit  : 
Vade  ad  confitendum  alteri;  cum  enim  tua 
pulchritudine  captus  sim,  timeo  ex  infirmi- 
late  raealapsum  aliquem,si  mihi  conûtearis. 
Q.  an  is  debeat  denuntiari. 

R.  Affirm.  cum  card.  Cozza  in  dubiis  se- 
lectis  dub.  27,  n.  168.  Ratio  est,  quia  verba 
hœc  captus  sim,  etc.,  impuros  exhibent  niali 
ministri  ignés,  qui  tanti  sunt,  ut  nesciai  ip^o 
an  loci  sanclitas,  sacri  ministerii  exercitium, 
gravissimi  scandali  formido  eum  a  cri  mine 
deterrere  possint. 

—  «11  parait  surprenant  que  l'auteur,  qui 
n'a  fait  imprimer  son  livre  qu'en  1757,  et 
peut-être  plus  tard,  n'ait  rien  dit  de  la  bulle 
que  Benoît  XIV  a  publiée  sur  celte  matièro 
en  1741.  Je  l'ai  expliqué  fort  au  long  dans 
mon  XIIe  volume  de  Morale,  en  faveur  des 
étrangers.  Au  reste  ce  que  la  loi  positive  ne 
fait  pas  en  France,  le  droit  naturel  pourrait 
le  faire. On  serait  obligé  de  prendre  de  justes 
el  sages  mesures  pour  empêcher  qu'un  mal- 
heureux ne  séduisît  l'innocence  dans  un  lieu 
qui  est  établi  pour  la  garantir  du  naufrage. 
Mais  ce  serait  aussi  aux  supérieurs  à  bien 
examiner  si  le  dépit,  la  haine,  l'envie  de 
perdre  un  homme  de  bien,  ne  sont  pas  le 
premier  motif  des  plaintes  qu'on  porte  a  leur 
tribunal. 

DKTRACTOR. 

crotis  condendis  ,  licet  nihil  nisi  parorciaî 
bonum  et  juslum  dccrevcriC  Q.  an  parochus 
iste  graviter  peccaveril,  et  palinodiamcanere 
tencatur. 


116S 


DKT 


DET 


HuG 


H.  Parocbum  non  perçasse  graviter  diccndo 
archidiaconum  Fuisse  rigidiorem,  etc.,  quia 

>erba  MM  apud  lui  mi  nés  I  au  (la  ni  polii;squaiu 

offendunt .  cum  délicates  oomcienliss  homi- 

Mcni  exbibere  intelligautur.  Verur.i  graviter 
peccavit  dicendo  arrbidiaconuin  e\  malo  in 
i|)sum  anima  décida  rondidisse ,  quia  idem 
est  ac  si  dixisset  cum  fuisse  injusium,  et 
iniqua  decrcla  cnndfdisM;  quod  et  justitiœ 
adversatur,  cl  re\ercnlia'  \iro  in  dignilatc 
constiluto  débita*.  Und.'  ad  rettavlationcm 
tenetur,  quia  ea  est  dctracloris  obligalio. 

Gasi  s  II.  pag.  K).  Pelrus  sappe  amieos  au- 
divit  do  boc  cl  illa  graviter  detrahent  s;  ne- 
que  ab  corum  colloi|uio  recessil  ob  huma- 
nuin  respectant  Ifoslamen  non  excitavil  ad 
detrat  tionciii,  nec  in  ca  sibi  complacuit.  Q. 
an  pcccavorit  morlalitcr. 

R.  Cum  S.  Thoma,  2-2,  q.  73,  a.  k  :  Si  non 
placet  alicui  peccalum,  sed  ex  timoré,  vel  nc- 
gligentia  vel  etiam  verecundia  quadam  otnit- 
ial  rcpcllerc  d<  trahentem,  peccat  quidem,  sed 
uudU)  minus  quam  ddr  linlcs,  e(  plcrumque 
vcnialilcr.  Porro  in  casu,  Pelrus  delrahcnles 
non  repulit  ex  verecundia  quadam;  id  enim 
*onat  -à  ob  humanum  respectant. Unde  venia- 
lilcr  tanlum  peccavil,  nisi  verecundiain  liane 
peperisscl magna  delrahcntisaucioritas;  lune 
enim  ne  venialitcr  quidem  peccasset.  Curan- 
ilum  tamen  ut  quisque,  quantum  polesl,  de- 
Iractionem  irapediat,  utendo  mediis  <{ uee  in 
bisce  casibus  praescribunt  doclores.  De  hoc 
tum  in  Ponlasii  Diclionario,  tum  et  in  Tra- 
ctatu  noslro  de  Justitia. 

Casus  III.  pag.  35.  Titius  adeo  graviter  de 
Francisca  paupere  delraxit,  ut  Pelrus,  qui 
suis  eam  eleemosynis  sustentabat,  nibil  ci- 
dem  deinceps  erogaveril.  Q.  ad  quid  Titius 
teneatur. 

R.  Teneri  Tilium,  1°  restiluere  famam 
Francisco,  seu  per  relractationem,  etiam 
jurainento,  si  opus  sit,  firmatam,  posito  quod 
crimen  falsuui  imposuerit;  vel  Franciscam, 
prout  poterit.laudando,si  verum  état  crimen 
sed  occullum;  '2°  compensare  damnum  quod 
ex  stipis  denegatione  patitur  Francisca.  Qui 
enim  injuste  impedit  ne  quis  consequalur 
bonum  quod  erat  consecuturus,  tenetur  ad 
restilutionem,  licet  non  quanti  valet  bonum 
impeditum,  sed  quanti  valet  ejus  spes  pro- 
babilis.  Porro  in  casu  Titius  injuste  impe- 
divit  ne  Francisca  consuetam  stipem  reci- 
peret. 

Casus  IV.  pag.  102.  Sacerdos  multa»  in  op- 
pido  magno  existimationis,  ut  amico  cuidam 
prœdicatori  audilores  multos  procurcl,eum- 
dem  supra  meritum  extollit;  alium  vero  ex 
onini  parte  meliorem  deprimit.  Q.  qualiler 
peccet,  et  ad  quid  teneatur. 

R.  Si  depressio  haec  zelum  et  mores  con- 
cionatoris  depressi  graviter  tangit,  tune  du- 
bio  procul  sacerdos  peccat  graviter,  gravem- 
que  incurrit  damna  inde  secuta  reparandi 
obligationem,  ut  per  se  liquet.  Si  vero  eadem 
depressio  unice  tangit  eloquentiam  et  dicendi 
modum  ejusdem  praeconis,  tune  quamvis 
peccet  sacerdos  seu  contra  veritalem,  quia 
amicum  praedicatorem  extollit  supra  meri- 
tum, et  quidam  dispendio  alterius  molioris; 


mii  (  unira  cbaritalcm  proximo  débitant; 
non  est  tamen  gravis  culps  nus,  nec,  gra- 
vent ullain  iucurril  juslilia-  obligationc-n  ; 
pia-scrlim  cum  depressUS  concionator  nul- 
lam  apud  cruditos  Cffileros  ejusdem  oppidi 
viros    proprifee    eïcetlentles    diminutianem 

pas^urus  sit,  sed  aliquain  duulaxal  apud 
vulgarcs  et  imperilos, quorum  judicium  parvi 
semper  aut  nibil  a'stimalur. 

—  «On  peut  èlrc  très-coupable  vis-à-vis 
du  prochain,  sans  réussir  a  lui  faire  un  mal 
effectif.  On  peut  aussi  faire  beaucoup  de  tort 
au  menu  peuple  en  le  détournant  d'entendre 
un  prédicateur  qui  aurait  pu  faire  impres- 
sion sur  lui.  Ces  deux  articles  méritent  d'étro 
pesés  devanl  Dieu.» 

Casus  V.  pag.  171.  Antonius  multiplie!  ca- 
lumnia  impedivil  fte  clericus,  quamvis  di- 
gnus,  beneficium  consequeretu,  ,  ut  aller 
longe  dignior  illud  obtinerel,  uli  factum  est. 
o.  ad  (]uid  teneatur  Antonius. 

R.  Teneri  ad  resarciendam  pro  viribus  fa- 
mam qi;am  viola  vit  ;  non  autem  ad  aliquam 
provcnluum  beneficii  non  adepti  restilutio- 
nem. Cum  enim  sit  contra  Fcclesiœ  aut  rei- 
publicae  intentionem  digno  bénéficia  conferre 
digniore  oniisso ,  rsequilur  dignum  in  con- 
ctirsu  dignioris  nulum  habere  jus  ui  sibi 
beneficium  conferatur  :  sequitnr  proindo 
nullum  ab  Antonio  jus  violatum  esse;  ubi 
autem  jus  non  violatur,  uulla  est  restituendi 
obligalio.  Cardin.  Gotli,  de  Reslit.,  dub.  3, 
§  1,  n.5  et  G. 

Casus  VI.  pag.  139.  Fabricius,  cujusdam 
matrome  famulus,  quosdam  defeclus  mora- 
les, eosque  graves  refert  viro  prudenti  ac  no- 
bili,  qui  eos  nemini  pandet.  Q.  an  aclio  haec 
careatculpa  mortali. 

R.  Affirma!.,  si  relatio  hœc  fiât  ex  jusloac 
ralionabili  molivo.  Si  enim  vir  illead-du- 
cendam  banc  muliercm  proclivis  sil,ideoque 
genium  ejus  et  mores  ir.quirat,  non  peccat 
famulus,  si  grave  et  substanliales  ipsiusde- 
fivtus  referai;  imoi  ;  facere  tenetur  ob  bonum 
\  iri,cui  consuleredebetnelecipiatur.Quod  si 
absque  taliouabili  molivo  praedictos  defectus 
référât,  jam  talis  relatio  est  vera  detractioin 
re  gravi,  si  non  ma'ronam  infamans;  juxta 
eos  qui  neminem  putant  infamem  censeri,  co 
quod  uni  vilia  ejus  deteganlur;  al  saltem 
famam  ejus  corrumpens,  secundum  id  D. 
Thomas,  2-2,  q.  63,  art.  1,  ad  2  :  Etiamsi  uni 
soli  aiiquis  de  absente  malutn  dical,  corrom- 
pit famam  ejus,  non  in  tolo,  sed  in  parte.  Et 
crie  infamaiio  rcpulatur  gravis  aut  levis 
conformiter  ad  qualitalem  indignationis  gra- 
vis aut  levis,  quaai  persona  infamata  de  ea 
certior  facta,  conciperet.  Atqui  si  Malrona 
resciret  se  apud  nobilem  virum  a  famulo 
suo  infamatam  e^se,  gravem  indignationem 
conciperet,  et  forte  gi  avi  irem,  quam  si  apud 
plebeios  multos  denigraîa  fuisscl;  cum  l 
vel  infamia  apud  isîos  minoris  soleat  œ>ti- 
mari,  quam  apud  virum  gravem.  Proinde 
dicta  relatio  in  secundo  hoc  casu  non  caret 
eu  p&  morlali.  Ma  communiler. 

(^asus  VIII.  ibiu.    î'œtiitens    coiifitccttr    se 
d  ta  opéra  dclraheniem  audivissc.  O-  quo- 
lo  a  direclore  sit  inlerrogaidus: 


MG1 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1168 


R.  Inquirendum  a  pœnilente  an  delraclio 
fuerit  île  re  levi  aut  notoria;  an  de  re  gravi 
et  occulta,  et  facla  sine  jus!o  motivo.  Si  fuerit 
de  re  levi,  unum  id  inquirendum  est  an  de- 
trahentem  audieril  animo  aliunde  mortaliter 
peccaminoso  ;  puta  desiderando  ut  detra- 
hens  notabiliter  detracta?  personœ  famam 
leederel,  tune  enim  peccasset  lelhaliler,  et  in 
tali  specie,  secus,  venialiter.  Idem  dicenduui 
si  detraclio  fuerit  de  re  notoria,  vel  sécréta 
quidem,  sed  ex  justo  motivo  manifestala. 
Quod  si  duat  pœnitens  detraclioncm  a  se  au- 
ditam  fuisse  in  materia  gravi,  de  re  occulta, 
eamdemque  sine  justo  motivo  faclam  esse, 
tune  ab  eo  inquirendum  an  detrahentem  au- 
diverit  solus  cum  solo,  vel  coram  aliis.  Si 
1°,  petendum  ab  eo  an  ipsum  ;d  detrahen- 
dum  incitaverit,  plaudendo,  dicta  ejus  ap- 
probando,  etc.,  sicque  fuerit  causa  quod  is 
continuaverit ,  vel  auxerit  detractionem  : 
tune  enim  peccasset  contra  charilatem  et 
jusiitiam,  uti  detractor  ipse;  el  insuper  no- 
vum  contra  charilatem  peccatum  ratione 
scandali  buic  dati  commisisset,  ilem  investi— 
gandum,  quo  animo  eum  audieril,  an  ex 
complacenlia  dedamno,quod  es*  odium,etc; 
si  2°,  interrogandus  est  ut  stalim.  Et  si  posi- 
tive aut  négative  induxit  in  detractionem, 
ultra  duplex  lasse  charilatis  el  scandali  pec- 
catum, reus  etiam  est  injustiliœ  ipsum  obli 

DISPENSATIO. 

L'auteur  parle,  1°  des  dispenses  de  mariage;  2°  de  celles  qui  s'accordent  quelquefois  dans 
le  tribunal  de  la  pénitence  ;  3°  de  celles  de  l'irrégularité.  11  renvoie  à  leurs  propres  titres 
celles  du  jeûne  et  du  Bréviaire. 


ganlis  in  solidum  cum  detiactore,  vel  saltem 
in  itujus  defectum,  ad  reslituendam  infama- 
lœ  personœ  famam  pênes  singulos.  Et  unum 
quodque  ex  bis  peccalis  tôt  malitias  com- 
plectitur,  quot  vel  in  ipso  vel  in  aliis  pro 
casu  distingui  possunt  justitiae  et  charila- 
tis violationes  ;  cum  omnium  sit  aulor  vel 
particeps. 

—  «  Quoiqu'il  y  ait  là  de  bonnes  choses, 
je  souhaiterais  qu'on  eût  la  patience  de  lire, 
et  ce  que  j'ai  écrit  sur  ce  sujet  dans  le 
Traité  de  Jure,  et  un  ouvrage  particulier, 
qui  a  pour  objet  la  flatterie  et  la  médisance.  » 

Casus  IX.  pag.  256.  Camillus  videns  quem- 
dam  clericum,  quem  certo  seit  vitiosum  esse, 
ob  fictas  virtutes  et  apparentem  modeslam, 
eximia  virtulis  fama  pollere  apud  omnes 
ferme  regionis  incohis,  nunc  uni,  nuncaltcri 
dicit  eum  esse  insignem  hypocritam,  et  lu- 
pum  sub  ovina  pelle.  Q.  an  peccet  morta- 
liter. 

R.  Non  peccare,  imo  mereri,  si  id  jusla  do 
causa  et  sine  malo  animo  faciat,  puta  ne  vir 
ille  nequam  alios  pravis  moribus  infkiat, 
ad  sodem  soli  virtuli  debitam  promovea-* 
tur,  etc.  Contra  vero  peccare  graviter,  si  id 
absque  justo  motivo  faciat  ;  quia  peccalor 
occullus  et  nemini  noxius  jus  habet  ne  ma- 
litia  sua  palam  detegatur.  *  De  bis  jam  supra. 


§  I. 

Dispensatio  matrimonialis. 

Casls  1.  pag.  5.  In  brevi  S.  Poenitenliarite 
committitur  viro  discreto,  vel  supplicanti 
conlessario  facultas  dispensandi  super  impe- 
dimenlo  afGnitalis  orto  ex  copula  cum  maire 
mulieris  ducendœ.  At  dum  commissarius  ad 
exsecutionem  procedit,detegitcopulamfuisse 
cum  sorore,  et  ex  errore  supplicantis  impe- 
dimentum  unum  pro  alio  positum  fuisse.  Q. 
an  possit  exsequi  brève,  vel  aliud  postulare 
teneatur.j 

R.  Pusse  exsequi.  Quia  licet  debeat  exprimi 
an  afûnitas  sit  in  linea  recta  vel  transversali, 
quando  alfiniias  oriturex  copula  licita  :  at- 
tamen  necessaria  non  est  lineœ  rectie  vel 
transversalis  expressio,  si  afûnitas  orla  sit 
ex  illicila  copula  ;  eo  quod  ex  hac  non  oria- 
tur  notabiliter  major  revereniiœ  obligaliocx 
linea  recta,  quam  ex  transversa.  lia  San- 
chez,  lib.  vin,  disp.  2i,  n.  \k.  Anacl.  Reif- 
fenstuel,  tom.  IV,  pag.  169,  n.  198. 

—  «  On  pourrait  confirmer  cette  décision 
pour  le  cas  présent  sur  ce  qu'il  paraît  en- 
core moins  indécent  d'épouser  une  sœur, 
après  avoir  péché  avec  sa  sœur,  qu'une  fille 
après  avoir  péché  avec  sa  mère.  Cependant 
je  n'oserais  suivre  ce  sentiment,  secluso  cer- 
to locorum  usu;  parce  que  le  pape  n'a  voulu 
accorder  que  ce  qu'on  lui  a  demandé,  à 
moins  que  l'un  ne  soit  clairement  renfermé 
dans  l'autre.  »  Voyez  mon  Traité  des  Dispen- 
ses, liv.  %  ch.  5,  n.  8. 


Casls  II.  pag.  62.  Quaeritur  an  postquam 
vir  dispensalionem  super  impedimento  diri- 
menti  obtinuit,  teneatur  etiam  femina  impe- 
dimenli  consciaad  pœnitenli  iriaoi  pro  sui  ip- 
sius  dispensatione  recurrere. 

R.  Negat.  Ratio  est,  quia  S.  Pœnilentiaria, 
quœ  in  omnes  jurisdiclionem  habet,  unam 
partem  dispensando,  intendit  et  aliam  dis— 
pensare.  Ita  Tiburc,  Navar.  et  alii. 

Casus  III.  pag.  109.  Franciscus  a  S.  Sede 
obtinuit  dispensalionem  affinitatis;  at  copu- 
lam  cum  affine  sua  habitam  exprimendo, 
non  expressit  se  per  eam  copula  u  intendis- 
se facilius  consequi  dispensalionem.  Q.  an 
reticentia  hsec  viliet  dispensalionem. 

R.  Affirmai.  Ratio  est,  quia  id  a  summis 
pontificibus  constitutum  est,  ut  incestus  cri- 
men  validius  consanguineos  inter  et  affines 
coerceatur.ld  tamen  intelligendum,  1°  quan- 
do pra'dicta  inlenlio  fuit  exterius  manifes- 
tata,  cum  Ecclesia  de  internis  non  judicel; 
2°  quando  ca  inlenlio  fuit  inter  copulam  ha- 
bentes  reciproca  ;  cum  a'quum  non  sit  ut 
unius  culpa  noceal  alteri  ;  3°  denique,  quan- 
do alia  sufficiens  dispensationis  causa  non 
fuit  proposita;  si  enim  proposita  fuerit,  jam 
non  urget  obligatio  manifestandi  sive  copu- 
lam, sive  intentionem  in  copula  habitam. 
Ita  Sanchez,  lib.  vin,  disp.  25,  n.  31  el  38, 
P.  Corradus  in  praxi  dispens.,  lib.  vi,  c.  1, 
n.  36. 

—  «  Les  citations  de  l'auteur  sont  si  peu 
justes  qu'on  ne  peut  y  compter.  Je  crois  sa 
première  restriction  douteuse  et  les  deux 


HC9 


DIS 


DIS 


1170 


autres  Musses.  Keiffenslucl,  ibid.,  n.  185,  et 
seq.,  combat  très-bien  la  troisième.  Voyez 
mon  Traité  des  Dispenses,  liv.  III,  chap.  1, 
n.  12.  J'aurais  pu  y  placer  cette  décision  de 
la  congrégaiion  (ju  (Concile  :  Congregatio  Car- 
dinaliwn  centuit  dispensationem  reddi  nullam 
ex  copula  précédente  dispensationem,  si  de  ea 
non  fuerit  facta  mentio  in  supplicalioue  :  co- 
puiam  vero  sequentem,  post  dispensationem  ub 
ordinario  factum,  non  impedire  matrimonii 
validitatem.  » 

Casus  IV.  pag.  116.  Kusticus  oblinuil  a 
S.  Sede  dispensationem  in  forma  paupe- 
liim  ad  ducendam  affinem  suam  in  quarto 
gradu.  Verum  ei  ,  antequam  matrinionio 
jungeretur,  advenit  pinguis  pro  statu  suo 
hœreditas.  Q.  an  dispensatione  illa  uti  va- 
leat. 

R.  Vel  dispensatio  bœc  jam  exsecutioni  per 
commissarium  demandata  est,  antequam  hœ- 
reditas illa  rustico  adveniat,  vel  non.  Si 
1°,  potest  ruslicus  valide  aflinem  ducere  ; 
quia  jam  ablatus  est  matrimonii  obex,  qui 
per  hœreditatis  advenlum  revivisecre  nequil; 
si  2",  non  polest;  quia  dispensatio  nulla  est, 
coin  jam  preces  non  nitanlur  veritate,  ut 
niti  debent,  cum  commissarius  dispensatio- 
nem exsequitur.  *  Adi  Tract.  Galic,  de  Dis- 
pensât., lib.  i,  cap.  6,  n.  1. 

Casus  V.  pag.  232.  Vidua  volens  nubere 
Sergio,  qui  duas  ejus  filias  lenuit  in  bapiis- 
mo,  et  lilium  in  confirmatione,  quœrit  an 
triplex  bine  orialur  cognatio  spirilualis  , 
duplex  nempe  in  baplismo,  et  una  in  confir- 
matione. 

R.  Negat.  Repetita  enim  tentio  in  baptis- 
male, unam  tantum  parit  cognationem,  prout 
declaravit  Clemens  VIII  apud  Garziam.  Ne- 
que  id  mirum,  cum  ex  repetiia  ejusdem  mu- 
lieris  corruplione  una  tantum  emergat  affi- 
nitas  maritum  inter  et  uxoris  consanguineos, 
contra  vero  pertentionem  ejusdem  aut  di- 
versœ  prolis  ad  baplismum  et  confirmatio- 
nem  duplex  emergit  spirilualis  cognatio; 
quia  duplex  est  sacranientum,  adeoque  ra- 
dix  duplex  cognationis  :  sicut  etiam  duplex 
exsurgit  affinitas  e  copula  cum  duabus  so- 
roribus  habita,  quia  duplex  est  radi<  affiri- 
tatis.  Requirilur  itaque  et  sufficit  ut  expri- 
matur  quod  Sergius  ducendœ  viduœ  filios 
tenuit  ad  baplismum  et  confirmalionem.  Id 
quidem  sufficit  quia  sic  exprimitur  duplex 
Sergii  et  viduœ  cognatio.  Sed  et  id  requiri- 
lur, ne  quoad  unam  tantum  dispensetur, 
non  vero  quoad  aliam.  Dum  autem  dicetur 
quod  filios  tenuit,  duplicabitur  modus,  quo 
volentes  contrahere  sunt  affines,  nempe  per 
compalernitalem  et  commalernilatem.  Nam- 
que  inter  patrem  et  filiam,  aut  matrem  el 
lilium  spirituales,  vix  unquam  ob  indecen- 
tiam  majorem  dispensât  Ecclesia.  Reiffenst. 
ibid.,  n.  200. 


-  «  Ce  mol  quod  films  tenuit  pourrai!  in- 
duire en  erreur.  Quand  SerglUl  n'aurait 
tenu  que  le  même  enfant,  il  aurait  con- 
tracté une  double  alliance  avec  sa  mère,  s'il 
l'avait  lenu  dans  le  baptême  et  dans  la  con- 
firmation. » 

su  et  m. 

Dispensatio  in  foro  pœnitentiœ,  etc. 

Casus  VI.  pag.  25(>.  Troilus  post  expedi- 
tum  brève,  vi  cujus  cligere  possit  confessa- 
rium,  qui  eum  a  censuris  omnibus  absolval, 
et  ab  irregularitatibus  dispense!,  novam  cen- 
suram  novamque  irregularitatem  incurrit. 
Q.  an  ab  his  quoque  brevis  istius  vigorc  rc- 
levari  possit. 

R.  Affirmât.  Facultas  enim  in  casu  con- 
cessa  generalis  est  et  illimitata.  Unde  sicut 
facultas  tempore  jubilœi  concessa,  non  tan- 
tum ad  peccata  ante  jubilœi  concessioncm 
perpetrata  extenditur,  sed  ad  ea  etiam  quai 
subinde  usque  ad  lempus  commissa  sutit; 
ita  et  facuilas  per  prœsens  brève  obtenta,  etc. 
Atque  id  verum  est,licet  in  eodem  brevi  cx- 
primatur,  pro  hac  vice,  vel  pro  una  vice; 
bœc  enim  verba  non  restringunt  concessio- 
nem  ad  sola  commissa  tempore  concessio- 
nis,  sed  ad  unam  confessionem  ;  adeo  ut  si 
pœnitens  post  absolulionem  vigore  brevis 
obtentam,  denuo  in  reservata  labalur,  brève 
obtentum  non  amplius  d<  serviat.  Excipe  ta- 
men  casum,  quo  j  œnilens  diu  ex  dolo  distu- 
lerit  brevis  exsecutionem,  ut  intérim  laxalis 
habenis  peccaret,  el  postea  absolverelur. 
Cum  enim  nemini  fraus  et  dolus  debeant  pa- 
trocinari,  mens  pontificis  non  est  ut  imper- 
lita  facultas  ad  bœc  absoivenda  vel  relaxanda 
deserviat.  Ita  Lugo ,  disp.  20,  de  Pœnit., 
sect.  8,  n.  125,  pag.  mihi,  480.*  Cœteri  ca^us 
ad  banc  materiam  spectantes  passim  distussi 
sunt.  Voyez  Absolltio,  etc. 

Casus  VII.  pag.  39.  Clericus  in  sacris  gra- 
vidata  ïtertha  ,  ei,  fœlu  jam  animato,  potio- 
nem  ad  aborlum  dédit.  Effectu  secuto  irre- 
gtilaris  factus,  ad  Sai  ram  Pœnitentiariam  pro 
dispensatione  recurrit  bis  verbis  :  JV.,  factus 
irregularis  ob  ubortum  fœtus  anîmati,  secuto 
effectu,  petit  facultatem  ut  a  proprio  parocho 
super  liane  irregularitatem  dispensetur.  Pa- 
rochus  brevis  exseculor,  rc  per  lotum  au- 
dita,  judicat  facultatem  hanc  esse  subrepti- 
liam.  Q.  an  recte  judicet 

R.  Aifirmat.  Ratio  est,  quia  pro  dispensa- 
tione super  irregularitatem  ex  procurato 
abortu,  supplicans  exprimere  débet,  an  fœtus 
a  se  genilus  sil  ;  idque  ex  curiœ  stylo,  qui  le- 
gem  facit;  et  quia  m  hoc  casu  diificilius,  et 
sub  graviori  pœnileniia  obtinetur  dispensa- 
tio. Atqui  id  in  casu  non  expressit  orator. 
Ergo. 


ADDITION  IMPORTANTE  pour   le  mot  DISPENSATIO 

J'ai  dit  dans  .e  troisième  volume  des  Dispenses  ,  lettre  43,  n.  3,  que  ces  paroles  de  l'in- 
duit accordé  aux  évéques,  Dispensandi  in  tertio  et  quarto  simplici  et  mixto,  me  paraissaient 
leur  donner  le  pouvoir  de  dispenser  non-seulement  du  trois  au  quatre,  mais  du  deux  au 
trois.  On  peut  voir  dans  l'endroit  que  je  viens  de  citer  les  raisons  qui  m'avaient  porté  à  ce 
sentiment,  raisons  qui  avaient  paru  solides  à  des  personnes  éclairées. 


iiTl 


DICTIONNAIRE  DR  CAS  DE  CONSCIENCE. 


I!   1 


«  Cependant,  ajoulais-je,  la  bonne  (oi  m'oblige  d'avertir  qu'en  1690  le  saint-siége  défen- 
dit au  nonce  de  Cologne,  qui  avait  ce  même  induit,  de  dispenser  du  deux  au  trois.  La  même 
défense  fut  signifiée  en  1694.  à  M.  d'Anethan,  suffragant  et  vicaire  général  de  Cologne.  Sa- 
voir, poursuivais-je,  si  cette  restriction  doit  avoir  lieu  en  France  comme  en  Allemagne, 
c'est  ce  que  je  ne  puis  définir...  Le  dispensateur  général,  c'est-à-dire  le  pape,  peut  donner 
à  l'un  plus  qu'à  l'autre,  et  il  a  cent  raisons  de  le  faire.  Après  tout  il  est  aisé  de  le  consul- 
ter, si  on  doute.  » 

On  l'a  effectivement  consulté  sur  cette  question,  et  sa  réponse  a  été  qu'un  évêque  en 
vertu  d'un  semblable  induit  ne  peut  jamais  dispenser  du  deux  au  trois.  Comme  cette  déci- 
sion est  de  la  dernière  importance,  j'ai  cru  la  devoir  rapporter  ici. 


Feria  V ,  die  vero  tiges 

«  Ju  congregatione  generali  S.  R.  Inquisi- 
tionis  habita  in  palalio  apostolico  Quirinali 
coram  S.  D.  N.  Clémente,  divina  providentia 
pa,a  XIII,  ac  eminentissimis  et  reverendis-- 
simis  DD.  S.  R.  E.  cardinalibus,  in  tota  re- 
publica  Christiana  contra  hrereticam  prau- 
tatem  generalibus  inquisitoribus  a  saocla 
sede  specialiler  depuîalis. 

«  Proposita  fuerunt  tria  dubia  excerpta  a 
supplici  libello  a  K.  P.  I).  episcopo"  exhi- 
bilosacraecongregationide  propaganda  Fide, 
et  ab  illa  ad  alteram  sancti  officii  pro  ha- 
benda  resolutione  remisso  ,  cujus  quidem 
supplicis  libelli  ténor  est  ut  infra. 

«  Joannes  de'*'  modernus  episcopus*" 
multis  ab  hinc  annis  quolibet  anno  tertio 
obtinet  a  summo  pontifice  facultates  dispen- 
sandi  super  variis  impediraentis,  et  absol- 
vendi,  etc.  Prœfatte  vero  facultates  in  arti- 
culo  tertio  sic  babent  :  Dispensandi  in  tertio 
et  ouarlo  simplici  et  mixto,  tantum  cum  pau- 
peribus  in  contrahendis  ;  in  contractis  vero, 
cum  hœreticis  conversis  etiam  in  secundo  sim- 
plici  et  mixto,  dummodo  nullo  modo  attingat 
primum  gradum.  In  arlkulo  duodecimo  : 
Communicandi  fias  facultates  in  tolum  vel  in 
partem,  prout  opus  esse  secundum  conscien- 
tiam  judicaveris,  duobus  vel  tribus  sacerdo- 
tibus, sœcularibus  vel  regularibus,  theologis 
ac  idoneis  in  conversione  animarum  lahoran- 
tibus,  in  locis  tantum  ubi  prohibelur  exerci- 
tium  catholicœ  religionis. 

«  Dubium  primum:  per  facultatem  conc<s- 
sam  dispensandi  in  tertio  et  quarto  gradti 
simplici  et  mixio  tribuiturne  prœdiclo  epis- 
copo facullas  dispensandi  in  tertio  grade 
mixto  secundo?  Ratio  alfirmandi  est,  quod 
non  dixit  summus  ponlifex  :  In  te>tio  sim- 
plici, et  quarto  tam  simplici  quam  mixto. 
Porro  sicut  quartus  gradus  non  potest  intel- 
ligi  de  quarto  ad  quintum,  quia  quin»us  gra- 
dus non  numeralur  ,  sed  quarlus  réduit  ad 
trrtium  ;  ila  lertius  gradus  mixtus  débet  re- 
fluere  ad  secundum.  Ratio  vero  dubilandi 
e>t,  quia  in  eodem  aiticulo  addilur  :  In  con- 
tractis vero  cum  hœreticis  conversis,  etiam  in 
secundo  simplici  et  mixto,  dummodo  nullo- 
modo  attingat  primum  gradum.  Pcr  hoc  ver- 
bum  etiam  videlur  fieri  coinparatio  cum  prflfe 
cedentibus;  et  sicut  per  secundum  gradum 
simplicem  et  mixlum  non  potest  in  tell  lai  sc- 
cundus  gradus  mixtus  cum  primo,  sic  |  cr 
lertium  gradum   simplicem  et  mixlum  non 


ima  novembris  1760. 

deberet  intelligi  tertius  gradus  mixtus  cum 
secundo. 

«  Dubium  secundum  :  Arliculus  duodeei- 
mus,  communicandi  has  facultates...  duobus 
vel  tribus  sacerdotibus.  Quatuor  autem  vel 
quinque  sunt  vicarii  gone.ales  in  prœfata 
diœcesi,  quibus  omnibus  episcopus  has  fa- 
cultates communicavit.  Unde  videtur  ambigi 
posse  an  i  11  i  quatuor  aut  quinque  «icarii  gé- 
nérales valide  dispensent  virtute  communi- 
cationis  ipsis  ab  episcopo  factse. 

«  Dubium  lertium  :  Prœterea  in  eodem  ar- 
liculo  addilur  :  In  locis  tantum  ubi  prohibe' 
tur  exercitium  catholicœ  religionis.  In  diœ- 
cesi autem  de  qua  agitur  .  nullo  modo  pro- 
hibilum  est  exercitium  calholiene  religionis. 
Imo  catholica  religio  sola  est  quœ  libère  et 
puidice  exercetur,  et  nulli  sunt  in  diœcesi 
ista  hœrelici,  sallem  qui  sint  cogniti.  Ideo 
vicarii  générales  ejusdem  diœcesis  petunt  an 
possint  valide  uti  faoultaiihus  quas  episco- 
pus ipsis  communicavil. 

«  Sanclissimus  D.  N.  papa  prsefalus,  au- 
ditis  eminent.  DD.  cardinalium  sulîragiis  dc- 
crevit  quoad  primum  dubium,  per  facuila- 
tem  concessam  dispensandi  in  tertio  et  quarto 
simplici  et  mixto,  nullo  modo  concessam 
esse  facultatem  dispensandi  in  tertio  gi\  du 
mixto  cum  secundo.  Quatcnus  vero  hue  us- 
que  perperam  fuerit  dis;  ensalum  in  tertio 
gradu  mixto  cum  secundo,  eadem  sanctilas 
sua,  ad  consulendum  animarum  quieti,  ma- 
trimouia  cum  bac  dispensatione  contracta  in 
radice  sanavit;  et  qualeuus  aliquis  conjux 
sic  dispensalus  ad  episcopum*"  recuirai, 
cpiscoj)us  se  gerat  ad  formant  instruclionis 
an.  1670,  et  juxta  decretum  au  1681... 

«  Quo  vero  ad  secundum  <l  lerlium  du- 
bium, eadem  sanctilas  sua  négative  respon- 
dit,  et  servandam  esse  lilteram  n  '-reniions 
formula;  X,  ;ulcumilem  episc  >pum  transmil- 
lendœ,  qua  cavetur  fa<  ullalc:n  dispensandi 
in  mathmoniis  delegari  posse  sacerdotibus 
idoneis  laboranlihus  in  cura  animarum,  ia 
locis  tantum  ubi  prohibelur  exercitium  ca- 
tholicro  religionis.  Kl  qualenus  pro  praderilo 
secus  factum  fuerit,  eadem  sanctit  is  sua  ma- 
trimonia  cum  dispensatione  delegalonun 
contracta  in  radiée  sanavit;  et  R.  pra'diclum 
D.  episcopum  bac  enim  in  parle  instruclioni 
pneiiiissa'  se  conl'oi  mare  dehere  decrevit.» 

Les  évê(|ues  qui  auraient  besoin  de  ces 
instructions  peuvent  aisément  les  obtenir  du 
saint-siège.  J'ai  de  grandes  misons  pour  les 
supprimer  ici. 


117.-» 


DON 


ELE 


1174 


DINOKTIUM. 


Casus  liNicus.  par/.  5.  Seiens  Drusilla  vi- 
rum  suum  fréquenter  coire  cum  b  Unis, 
quinrit  a  confcssario  an  sibi  ea  de  causa 
liceat  procurare  divorlium.  Qtttd  dandum 
rcsponsi  ? 

R.  Eicitamcssc  in  veritate  rei  procuratio- 
nem  separationis  quoad  thorum  et  hahita- 
lionein.   Quia  por  bcstialitatem  ,   seu  activa 


mI,  seu  passiva,  caro  in  aliam  carnem  divi- 
ditur  contra  matrimonii  (idem,  quœ  duos  in 
dm  carne  exigit. 

Dixi  in  veritate,  quia  conl'< \ssarius  mulie- 
rem  hortari  debe!  ne  divorlium  procaret,  ob 
ffravia  qnœ  inde  sequuntur  incommoda. 
Vide  Con.mjx  et  Dbbiti  m. 


Casus  umcis.  pug.  107.  Cum  Tilius  jam 
promisissci  se  daturum  libras  mille  xeno- 
docliio,  antequam  promissio  hœc  a  xenodo- 
chii  rectoribus  acceptarelur,  suasit  ci  paro- 
chus,  nt  summam  banc  parocbiali  ecclesiœ 
donaret,  quod  et  fa  <  tu  m  est.  Q.  an  lalis  do- 
natio  valida  sit. 

R.  Affirmât.  Quia,  quidquid  sentiant  non- 
nulli,  probabilius  est  promissionem  in  cnu- 
Bis  etiam  piis  semper  revocari  possc  donec 
inlervmiat  promissarii  acceplalio,  nullam- 
que  ex  ipsa  co  usque  oriri  seu  naturalem, 


DONATIO. 

seu  civilcm  obligationem ,  cum  promissio 
omnis  per  se  respectiva  sit,  juxta  conlractus 
cujusvis  naluram,  qui  sine  muluo  duorum 
consensu  subsistere  non  potest.  Cum  igilur 
hœc  Titii  promissio  in  favorcm  xenodochii, 
neque  dici  possit  a  Deo  quantum  ad  debitum 
acccplata  ;  cum  non  supponatur  ei  facta  per 


modum  voti,  neque  ex  hypothesi  acceptata 
sit  a  xenodoebii  rectoribus,  potuif,  Titius 
absque  cujusquam  injuria  mulare  animum  ; 
et  rem  uni  promissam,  vel  potius  destina- 
tam,  tradere  alteri. 


E 


ELEEMOSYNA. 


Casos  I.  pag.  5.  Parochus  sciens  e  paro- 
chianis  suis  unum  largiri  quotannis  pia>  cui- 
flam  capellœ  clcemosynam  pinguem,  pro- 
priœ  vero  ecclesiaî  nihil  fere  conlcrre,  gravi- 
ter cum  objurgat,  dicens  ol)ligalionem  ipsius 
quoad  istam  esse,  non  quoad  illam.  Q.  an  et 
quo  in  génère  peccaverit. 

R.  Peccare  parochum,  gcneialiler  loquen- 
do,  et  a  partir.ularibus  c'rcumslanliis  pree- 
scindendo.  Ratio  est,  quia  parocbianiim  acri- 
terobjurgando,  eumdemsine  causa  ofîendit  ; 
chu  talem  praediciœ  capelhe  cleemosynam 
crogando,  nnlii  verc  injuriam  facial,  noc 
omnino  propfiœ  parochiœ  desit,  ut  indicant 
verba  baec  :  Propïiœ  ecclesiœ  nihil  fere  con- 
ferre.  Qui  autem  nulli  injuriam  facit,  non 
potest  sine  peccato  graviter  objugari.  Id  au- 
tem peccatum  etjustiliam  laedil,  et  pastorali 
inansuetudini  advcrsalur,  et  alias  pro  cir- 
cum^tantiis  virtutes,  pro  diverso  objurgandi 
fine  ofîendit. 

—  On  peulreprésentr  a\ecdouceurqu'une 
église  est  pauvre,  qu'un  paroissien,  qui  y  a 
été  régénéré, qui  y  reooillessacrenients,  etc., 
lui  doit  plus  d'égards  qu'à  une  autre,  etc.  » 

Casus  II.  pag.  74.  Pœnitens  confitetur  se 
aureos  deeem  subripuisse  domino,  quos  vix 
sine  sui  infamia  eidem  resliluere  possit. 
Prœcipit  confessarius  nt  summam  banc  in 
eloemosynas  erogel. 

R.  Si  infamire  nota  per  restitutionem  ab 
intermedia  persona  faciendam,  aut  prrcsli- 
tamereditori  compensationom  àùferri  potest, 
maie  prorsus  judicatum  est  a  confessario, 
quia  suum  unicuique  tribuendum  est.  Si  au- 
tem vitari  nequit  periculum  infamia?,  et  boc 
non  sit  lanlum  ad  aliquod  tempus  (quo  in 
casu  differenda  esset  restitulio,  non  autem 
in  eleemosynamconimulanda),  sed  in  perpe- 
luum  ;  lune  sanum  est  directoris  clecmosy- 
nas  prœcipientjs  judicium,  quia  nemo  infe- 


rioris  ordinis  bona,  qualia  sunt  fortunae, 
cum  jactura  bonorum  ordinis  superioris,  ut 
Mint  bona  famœ,  restituere  tenctur  ;  neque 
il  ve!  ipse  creditor  rationabililer  exigere 
potest. 

—  «  Ce  dernier  principe  a  besoin  de  limi- 
talion.  J'ai  dit  dans  le  Traité  de  Jure,  etc., 
part.  3,  cap.  2,  et  cela  d'après  des  théologiens 
qui  no  sont  point  trop  sévères  :  Si  quis  ta- 
men,  prœserlim  vilis  homo,  aut  jam  in  eodem 
génère  infamatus,  magnam  alienœ  pecuniœ 
quanlitalcm  subripuisset ,  guœ  non  niai  cum 
dispendio  famœ  il)  us  posset  restilui ;  certum 
est  pecuniœ  hujus  restitutionem  faciendam 
esse  cum  periculo  famœ  rap loris,  modo  nihil 
vilœ  ipsius  aut  liber tati  timendum  esset.  Jd  m 
dicendum,  si  ad  restituend;;m  necessarius  sit 
labor,  qui  morbi  alicujus  facile  sanabilis  pe- 
riculum inducat,  uti  docet  Lugo  :  licet  sani- 
tas  sit  onlinis  superioris  bonis  for lunœ.  » 

Casus  III.  pag.  158.  Parochus  cui  corn- 
missae  sunt  eleemosy  use  pauperibusparochia- 
nis  dislribucndœ,  cas  dislribuit  pœnitentibus 
suis,  licet  sciai  alios  esse  in  parœcia  pau- 
periores.  Q.  an  peccet. 

R.  Affirmât.  Ratio  est,  1°  quia  agit  contra 
légitime  prsesumptam  donatorum  intenlio- 
nem,  quH3  ea  est,  ut  qui  pauneriores  sunt, 
magis  juvenlur,  aut  saltem  non  negliganlur  ; 
2°  quia  proinde  istorum  jus  violât;  3°  quia 
sic  agendo,  prœbet  occasionem  iis  qui  id 
sciunt,  ad  eum  accedendi  litulo  quidem  con- 
fession is,  sed  solo  eleemosynas  oblinendi 
animo  ;  adeoque  oves  sibi  commissas  expo- 
nit  periculo  simulandi  sanc!italem,etfaciend' 
conleisiones  sacrilegas,  prout  in  simili  casu 
non  raro  contingit.  Parochus  igilur  sic  se 
gère os,  pra'scindendo  ab  aliijuo  ralionabili 
peculiari  molivo,  nullalenus  ab  omni  culpa 
excusari  polest. 

—  v  Ce  serait  un  motif,  si  ceux  qui  sont  les 


1  i  75 


mr.TiDNNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


H7P 


plus  pauvres,  ne  relaient  que  par  leur  faute, 
ou  que,  vivant  dans  le  libertinage,  ils  ne  se 
confessent  ni  au  curé  ni  à  d'autres.  Et  même 
dans  ce  dernier  cas  il  faudrait  voir  si  en  fai- 
sant luire  le  soleil  sur  les  méchants  comme 
sur  les  bons,  on  ne  pourrait  point  les  rame- 
ner à  la  voie.  Voyez  Pontas  au  titre  Aumône, 
cas  VII. 

Casus  IV.  pag.  177  et  178.  Vir  nobilis  con- 
fiteturse  non  solerc  unquam  incommunibus 
pauperum  necessitatibus  largiri  eleemosynas, 
licet  plura  habeat  suo  statui  superflua.  Ne- 
gat  ei  confessarius  beneficium  absolulionis. 
Q.  an  bene. 

R.  Negat.  Ratio  est,  quia  licet  divites  non 
solum  in  extrema,  sed  et  in  gravi  pauperum 
necessitale  eleemosynam  e  proprio  statui  su- 
perfluis,  vi  divini  prœcepti  erogare  tenean- 
tur;  ad  id  tamen  non  nisi  ex  consilio  tenen- 


Casus  I.  pige  82.  Petrus  a  Paulo 
triginla  quinque  émit  plaustrum  vini  cujus 
pretium  currens  erat  librarum  quadraginta  ; 
eo  quod  per  menses  duos  tradilionem  vini 
exspectare  deberet.  Q.  an  contractus  iste  in 
conscientia  tutus  sit. 

R.  Negat.  Ut  enim  licilum  sit  merces  mi- 
noris  emere  quam  actu  valeant,  débet  em- 
ptorjustum  aliquem  titulum  habere  sic  mino- 
ris  emendi ,  ut  contingit  dum  ex  antieipata 
solutione  sequitur  lucrum  cessans,  dam- 
num  emergens,  periculum  non  babendi 
rem  emptam  vel  non  babendi  sinceram, 
vel  quod  tempore  tradendœ  mercis  idem  fu- 
turumsit  ejus  pretiumquod  ante  terrpus  illud 
persolvitur.  His  enim  similibusve  titulis  se- 
clusis  palliata  usura  cornmittitur,  cum  ex 
co  quod  quis  per  aliquod  tempus  pecunia 
sua  privetur  non  recepta  merce  lucrum  in 
solutione  minoris  prelii  exigat.  Atqui  in 
casu  nullum  ex  his  titulis  habet  emptor,  sed 
ideo  solum  minoris  émit,  quia  soîutionetn 
anticipât.  Ergo  illicite  contrahil,  et  restilu- 
tioni  obnoxius  est. 

Casus  II.  pag.  8k.  Caius  émit  a  Tilio  do- 
mum  ea  condilione  ut  quandocunque  vo- 
luerit,  possit  pretium  dalum  repetere  et  do- 
mum  restituere  Tilio.  Q.  an  valeat  iste  con- 
tractus. 

R.  Affirmât.  Modo  lamcn  gravamen  illud 
vcndilori  impositum  compensetur  majori 
pretio.  Ratio  est,  quia  paclum  istud  nullo 
jure  prohibitum  est,  neque  usuram  conti- 
ncl;  cum  in  eo  non  interveniat  purum  mu- 
tuum,  sed  vera  emplio,  ut  hinc  liquet,  quod 
si  domus  percat,  perçai  emptori  ;  et  si  nolit 
is  retrovendere  ,  nequit  repetere  pretium. 
Undc  dici  nequit  emptorem  dédisse  muluo 
pecuniam  venditori  cum  facultate  illam  reeu- 
perandi  pro  libito,  acceplis  intérim  supra 
sortem  fructibus  ,  cum  isli  vere  Caio  lan- 
quam  domino  domus  debili  sint.  lia  A/or, 
part.  3,  lib.  vin,  cap.  12. 

—  «  Lugo,  disp.  33,  n.  200,  avoue  qu'on 
n'est  point  dans  l'usage  de  permettre  ces 
sortes  de  contrats.  Ceux  qui  les  admettent, 
exigent  des  conditions  que  des  gens  avides 
de  gain  n'observent  presque  jamais;  et  en 


tur  in  ordinariis  pauperum  necessitatibus 
Undo  nec  de  ea  re  confessarii  interrogant 
divites,  needeea  divites  in  tali  casu  sese  ac- 
cusare  soient.  Maie  igilur  confessarius  tali 
de  causa  absolutionem  negnvit  viro  diviti. 
lia  ex  D.  Thoma,  2-2,  q.  32,  art.  5,  card.  de 
Laurea,  tome  IV,  disp.  13,  art.  k. 

—  «  Celte  réponse  est  très-mauvaise,  et  en 
tant  qu'elle  suppose  que  dans  l'extrême  né- 
cessité il  suffit  de  donner  son  superflu  aux 
pauvres;  et  en  tant  qu'elle  enseigne  que 
dans  les  nécessités  communes,  l'aumône 
n'est  que  de  conseil.  Si  les  confesseurs  n'in- 
terrogent pas  là-dessus,  et  que  les  pénitents 
ne  s'en  accusent  pas,  les  uns  et  les  aut  es 
sont  bien  à  plaindre.  Voyez  le  Dictionnaire, 
v.  Aumône,  et  mieux  encore  ce  que  j'en  ai 
dit  au  tome  V,  de  ma  Morale,  part.  3,  de 
Charitate,  page  567.  » 

EMPTIO. 

libellis  général  il  est  sûr  qu'ils  sont  pleins  de  dan- 
ger. Voyez  Pontas,  v.  Contrat,  cas  III,  et 
mon  Traité  de  Contractons,  part.  2,  cap.  1, 
art.  8,sect.  1.  » 

Casis  III.  pag.  136.  Rusticus  invenit  an- 
nulumcum  lacido  lapillo,quem  vitreum  ra- 
tus  vili  pretio  vendidil  alieri  ruslico  eum- 
dem  quoque  vitreum  exislimanti.  Q.  an  em- 
ptor certior  exindc  faclus  lapillum  esse 
adamantinum,  tenealur  contractum  hune 
rescindere. 

R.  Affirmât.  Ratio  est,  quia  in  eo  contra- 
ctu  intervenit  error  circa  subslanliam.  Porro 
ex  legibus  nihil  tam  consensui  ad  contractus 
valorem  requisilo  conlrarium  est  quam  er- 
ror. lia  S.  Thomas,  Lessius,  etc. 

Casus  IV.  pag.  159.  Jonnnes  in  dignos- 
cendo  gemmarum  valore  solers ,  émit  gem- 
mam  pretio  per  alios  taxato,  sed  l:>nge  mi- 
nori  juslo  gemmée  valore.  Q.  an  emptio  hrec 
sit  ab  omni  culpa  et  obligatione  immunis. 

R.  Affirmât.  Ralio  est,  quia  res  qua?  pree- 
tium  a  principe  taxalum  non  habet,  tanli 
valet  quanti  communiter  astimatur,  licet 
emptor  ex  peculiari  scientia  cognoscat  rem 
pluris  valere,  quam  a  viris  in  tali  arte  pe- 
ritis  communiter  sestimatur.  Quemadmodum 
igitur  qui  ex  speciali  cognilionc  detegil  in 
lasce  herbarum,  qua3  ad  animalium  pahu- 
lum  venduntur,  herbani  pretiosissimam , 
potesl  herbas  illas  emere  prelio  currenli  ;  sic 
et  in  casu  Joannes  gemmam  minori  pretio 
per  artis  peritos  laxatam,  eodem  minori 
pretio  comparare  potest.  Salva  enim  est  tola 
jtistitiae  commutalivœ  ratio,  si  res  ematur 
quanti  a  viris  in  eo  negotio  perilis  œslima- 
tur. 

—  «  Si  deux  ou  trois  marchands  connus 
pour  être  de  mauvaise  foi  avaient  estimé  un 
diamant  beaucoup  au-dessous  de  sa  valeur, 
cela  ne  ferait  point  une  estime  commune. 
Mais  cela  n'est  pas  le  cas  de  l'auteur.  » 

Casus  V.  pag.  236.  LaMius  bona  fide  émit 
equum.  Paulo  post  dubitarc  incipil  an  furti- 
\  ns  sit.  At  verilus  ne  pecuniam  amittal  una 
cum  cquo,  si  furtivus  appareat,  omneni 
omittit  diligenliam  inquirendœ  veritatis,  :ta 


1 177 


*QU 


«ou 


1ITK 


ut  eam  tandem  dignoscere  nu.io  modo  va- 
lent. 0-  nn  restitution!  obnoxius  sit. 

R.  Negat.  Ki  enim  imponenda  non  esl 
cci  11  obligatio  restilutionis,  quem  certo  non 
constat  justitiim  realiter  bvsisse,  atqui  certo 

non   constat   Lrclium 1°  eniin   incertum 

est  an  adhibita  eliam  diligenlia  invenisset 
'  veritatem.  Quoti  enim  liane  etiam  diligenter 
qujerunt,  nec  inveniunt?2"  Datoqnod  eam  in- 
venisset,  cuinam  certo  constat,  quod  potins 
comj)crissct  equum  fnrlivum  fuisse,  quam 
légitime  venditum?  Nulli  eerte.  3°  Quia  in 
dubio  prsesumplio  stat  pro  innocenlia  ven- 
ditoris,  si  is  aliundc  non  cognoscalur  ma- 
lus in  génère  furti....  Nec  dicas  1°  hesain 
certo  fuisse  justitiam  commutativam  a  Lœ- 
lio,  eo  quod  omîssione  sua  cassam  reddide- 
rit  spem  quam  forte  habebat  equi  dominus, 
suum  silii,  cognita  veritate,equum  restitutum 
iri  ;  qua*  spes,  cum  essel  prelio  sestimabilis, 
Lselio  irnponit  omis  restituendi  tantumdem, 
quanti  spes  ista  valebal  prudenlum  judicio  ; 
2°  Ladium  evasisse  maire  fidei  possessorem. 
Nam  1°  spes  quam  forte  h  ibebal  aller,  ut  pote 
incerla  quoad  esse  praesens  aut  prreteritum, 
nihili  facienda  est  adversus  aclualem  posses- 
sorem cerlui-i.  2°  Post  subortum  dubium,  Lœ- 
lius  non  evasit  mal»  fidei  possessor,  nisi  se- 
cundum  quid,  in  quantum  scilicet  ex  tune  tc- 
nebatur  inquircre  veritatem,  non  vero 
quatenus  lencrelur  equum,  aut  ejus  partiale 
prelium  reslitucre.  Vide  Bonacinam,  de  lics- 
tit.,  disp.  1,  q.  2.  punct.  2,  num.  8. 

—  «  Voilà  une  longue  décision,  et  qui  ne 
vaut  rien.  Un  homme  qui  doute  réellement 
s'il  n'a  point  le  bien  d'autrui,  doit  être  cer- 
tainement obligé,  non  à  la  restitution  du 
Soûl,  mais  à  une  restitution  proportionnée 
à  son  doute.  On  ne  sait,  dit-on,  si  en  cher- 
chant la  vérité,  il  l'eût  découverte  :  cela  est 
vrai;  mais  on  sait  qu'en  ne  la  cherchant 
pas,  comme  il  le  pouvait  et  comme  il  le  de- 
vait, il  s'est  volontairement  exposé  à  rete- 
nir le  bien  d'autrui.  En  trouvant  la  vérité, 
poursuit-on,  il  aurait  peut-être  trouvé  que 


le  cheval  n'avait  pas  été  volé.  Cela  est  en- 
core vrai;  mais  il  aurait  aussi  fort  bien  pu 
découvrir  qu'il  l'avait  été.  Mais,  ajoulc-t-on, 
dans  le  doute,  il  faut  présumer  de  l'inno- 
cence du  vendeur,  etc.  Mais  quand  il  y  a  de 
justes  raisons  de  douter  de  celle  même  in- 
nocence, et  quand,  la  supposant,  on  court 
risque  de  violer  le  droit  d'un  tiers,  il  faut 
suspendre  cette  présomption  favorable  et 
examiner.  De  ce  que  Lélius  n'est  devenu 
possesseur  de  mauvaise  foi,  que  seenndum 
quid,  il  ne  peut  s'ensuivre  qu'il  soit  exempt 
omnino  et  simpliciter  de  restituer.  Sa  mau- 
vaise foi  secundum  quid  est  contre  la  justice; 
elle  mérite  donc  une  peine  qui  répare  pro- 
portionnellement le  tort  qui  a  été  fait  à  celle 
vertu.  » 

Casus  VI.  pag.  2i8.  Mercalor  conquerens 
quod  plnra  fecerit  crédita,  et  modicam  ha- 
beat  spem  ea  exigendi,  Titius  qui  viarn  ha- 
bet  facilem  ea  omnia  recuperandi,  se  offert 
ad  illa  omnia  emenda,  dummodo  mercator 
ea  ipsi  vendat  prelio  longe  minori.  Q.  an 
id  licite  possit. 

R.  Affiim.  Dummodo  lanlum  pro  eisdcm 
solvat,  quantum  in  communi  œslimatione  va- 
let jus  illa  exigendi.  Ratio  est,  quia  juslum 
rei  prelium  non  desumitur  ab  eo  quod  res 
valuit  venditori,  neque  a  privata  industria, 
scientia,  favore  aut  utiiitate  ementis,  sed  a 
communi  œstimalione  rei  in  talibus  circum- 
stantiis.  Cum  ergo,  supposita  modica  speta- 
lia  crédita  exigendi  (puta  quia  litigiosa  sunt, 
aut  debilores  polenles  et  valde  difficiles  ad 
solvendum)  et  h  sec  communiter  minoris  ees- 
timentur;  ideo  Titius  licite,  etc.  Excipe  ta- 
men  1°  si  Titius,  qui  unus  esset  e  prœcipuis 
debitoribus,  ideo  solvere  differet,  ut  debi- 
tum  suum  minori  prelio  redimeret  ;  2  si 
crédita  essent  in  se  facile  exigibilia,  et  a  solo 
mercalorc,  ut  pote  nimium  pavido  appre- 
henderentur  uti  dilficillime  recuperanda.  In 
his  enim  casibus  non  posset  Titius,  etc., 
quia  tune  non  adeo  parvi  valerent  in  com- 
muni œslimalione.  Ita  DD.  communiter. 


Cisus  Lxicus.  pag.  27.  Titius,  cum  sus- 
picelur  uxorem  suam  adultérasse  cum  Pe- 
lro, eam  cogit  ad  jurandum  quod  id  non  fe- 
cerit. Sic  coacla  uxor  jurât  se  non  peccasse 
cum  Pctro,  inlcliigens  non  peccasse  peccato 
furti.  Q.  an  rcapse  sit  perjura. 

R.  Ncgat.  Ralio  est,  quia  in  casu  non  ha- 
betur  pura  reslriclio  mentalis  damnata  ab 
Innocenlio  XI,  quee  includit  mendacium  ab 
inlrinseco  malum  ;  sed  tantum  restrictio  rca- 
lis  ;  cum  significalio,  conformis  interno  men- 
tis conceptui  l'eminae  loquenlis,  percipi  pos- 
sit a  Tilio,  reflectendo  ad  verba  quibus  fe- 
mina  jurât.  Dicit  enim  se  non  peccasse  cum 
Pelro,  qure  verba,  cum  latiludincm  habcant, 
ul  palet  (auctori,  non  Pelro)  inlelligi  pos- 
sunt  de  alio  quam  adulterii  peccato;  et  qui- 
dem  rcaiis  hrec  restrictio  fuit  tantum  ad  oc- 
cultandum  peccatum  ad  quod  celandum  jus 
habel  uxor  :  hoc  autem  dato,  femina  non 
luit  perjura,  quia  talis  restrictio  licita  esl  in 
casibus  omnibus  in  quibus  jus  habetaliquis 
ad  occuilandum  secretuin  ;  neque  ea  menda- 


JEQU1VOCATIO. 


cium  includit,  uti  post  damnatas  propositio- 
nes  scripserunt  Viva,  et  R.  P.  Félix  a  Po-> 
testait'.  Unde  dicendum  non  perjurasse. 

-  «  Cette  mauvaise  subtilité,  qui,  au 
moyen  d'une  distinction  frivole  entre  res- 
triction mentale  et  réelle,  justifie  les  par- 
jures, est  si  odieuse  en  France,  qu'il  serait 
inutile  de  la  réfuter.  Ce  qui  étonne,  c'est 
qu'on  ose  encore  la  soutenir  après  la  cen 
sure  qu'a  faile  Innocent  XI  de  cette  proposi 
tion,  n.  26  ;  Si  quis  soins,  vel  coram  aliis  sive 

interrogatus  ,    sive  propria   sponte ju- 

ret  se  non  fecisse  aliquid  quod  rêvera  fecit, 
iiitclligendo  inlra  se  aliquid  aliud  quod  non 
fecit,  vel  aliam  viam  ab  ea  in  qua  fecit,  vel 
quodvis  aliud  additum  verum,  rêvera  non 
mentilur,  nec  est  perjurus.  Je  me  contenlerai 
de  dire  avec  saint  Augustin,  Epist.  125, 
alins  224  :  Perjuri  sunt,  qui  servalis  verbis, 
exspectationem  eorum  quibus  jurandum  est, 
decipiunt.  Voyez  mon  Traité  de  Virtute  ref 
liqionis,  part;  2,  ch.  h,  arl.  5. 


\\:o 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1180 


F 


FESTUM. 


Casts  unicus.  pag.  136.  Seïus  cogit  passim 
rurales  famulos  diebus  festis  viridaria  ri- 
gare,  et  soli  exponere  frumenta,  aliaque 
grana.  Q.  an  ex  eo  peccet? 

R.  Quantum  ad  viridaria,  quod  cura  rigari 
nunquam  soleanl  sine  aliqua  necessilate  , 
irrigalio  hœc  nullum  de  se  peccatum  im- 
porlet;  cum  cap.  ult.  de  Feriis  permittantur 
opéra  scrviiia  quando  urget  nécessitas,  quœ 
legem  non  habet.  Quod  spectat  ad  granasoli 
exposila,  videndum  an  adsit  nécessitas  hoc 


faciendi.  Si  enim  grana  hœc  in  acervos  gran- 
diores  congesta  labem  aliquam  ex  humore 
non  salis  exsiccato  contrahere  possint,  tune 
festis  etiam  diebus  soli  citra  peccatum  ex- 
poni  possunl,  ob  rationem  mox  datam  de  vi- 
ridariis.  Si  vero  hœc  prœcisa  nécessitas  non 
urget  pro  die  feslo,  nti  conlingit,  quando 
modica  est  granorum  quantitas,  tune  dicen- 
dum  est  non  posse  opus  istud  plane  servile 
diebus  feslis  prœstari  ;  proinde  peccareSeium 
qui  hoc  fieri  jubet. 


FILII, 

Cases  I.  pag.  131.  Filiusfamilias  statuit 
militiœ  nomen  dare,  quapropler  a  paire  pos- 
tulat pecuniam  statni  suo  convenienlem.  Q. 
an  pater  teneatur  in  conscientia  votis  filii 
annuere. 

R.  Affirmai,  per  se  loquendo.  Ralio  est, 
quia  filii  ex  una  parte  liberi  sunt  in  eligendo 
vitœ  statu,  sive  perpeluo,  ut  est  slatus  reli- 
gionis,  ordinis  sacri,  conjugii  ;  sive  non  per- 
peluo ,  dummoclo  status  î lie  et  filio  et  ipsius 
îamiliœ  conveniens  sit.  Cum  aulem  ex  altéra 
parte  teneatur  jure  nalurali  pater  filiis  ali- 
menta secunduîn  ;::;epria;aeonditionem  prœ- 
brre,  non  est  per  se  loquendo,  curpaler  fi- 
lio militiam  non  indecoram  suscipere  volenti 
neget  subsidia  ad  id  necessaria.  Rixi,  per  se 
ioejuendo.  Si  enim  ex  hoc  quod  filius  daret 
nomen  mililiœ,  grave  aliquod  damnum  im- 
minerel  seu  gubernalioni  domesticœ,  seu  pa- 
tri,  aliter  esset  disserendum.  Cum  enim  in 
his  ,  quœ  ad  domeslicam  gubernalioncm 
speclanl,  filius  subjaceat  patri,  etex  nalurali 
pietale  teneatur  ab  ipso  r.  ligionis  ingressu 
abstinere,  ut  patri  in  exlrema  vel  gravi  ne- 
cessilate constilulo  subveniat;  dicendum  est 
palrcm  non  teneri  in  his  circumslantiis  an- 
nuere votis  filii. 

—  «  Un  père  pourrait  et  devrait  s'opposer 
au  dessein  de  son  fils,  s'il  voyait  qu'il  ne  l'a 
conçu  que  par  esprit  de  libertinage,  ou  s'il 
découvrent  en  lui  un  caractère  violent,  ta- 
pageur, etc.,  qui  ne  pourra  guère  manquer 
de  le  faire  périr,  peut -être  même  par  la  main 
du  bourreau.  » 

Cas  US  II.  pag.  167.  Filiusfamilias  nnni- 
iiiOs  aliquando  subripit  patri,  ut  cum  amicis 
ludere  et  honeslis  recreationibus  inleresse 
posait.  Q.  an  tuta  conscientia  facial. 

R.  Si  attenta  palris  qualilalc,  nummi  quos 
ei  lem  subripit  filius, ita  sint  in  modica  quan- 
titate,  ni  pater  nec  quoad  subslanliam,  nec 
(juoad  modum  rationabiliter  invilus  <■ 
possit.  et  filius  cjus  sit  qualitalis,  ut  ipsi  li- 
erai aliquando  cum  amicis  ludere,  et  hones- 
lis recrealionibus  interesse,  tune  dicendum 
quod  filius  vere  furtum  non  commiltal,  ne- 
que  agat  contra  volunlalem  patris,  proinde 
qnod  in  conscienlia  lotos  sit.  Si  vero  filins 
nie  vol  ratioric  ablats  peconia?,  vel  ralione 
modi  clam  subripiendi,  vel  ralione  (mis  prop- 


FICTIO.  Vide  Census,  cas  II. 

FILLE, 
ter  quem  furalur,  possit  agnoscere  patrem 


esse  rationabililer  invitum,  lune  cum  vel 
furlum  commiltal.  vel  alio  modo  contra  ra*> 
tionabilem  patris  volunlatem  operetur,  sem- 
per  alicujus  culpœ,  sive  lelhalis,  sive  venia5 
lis  reatum  incurril,  adeoque  non  est  in  con- 
scienlia securus. 

—  «  La  première  parlie  de  cette  décision 
est  bien  dangereuse.  Un  enfant  de  famille 
qui  aime  le  jeu,  qui,  par  ignorance  des  af- 
faires de  la  maison  ,  traite  d'avarice  la  sage 
économie  de  son  père,  qui  s'imagine  devoir 
élre-trailé  comme  le  fils  de  son  voisin,  etc., 
croira  Irès-aiséinent  que  son  père  ne  peut 
être  qu'irralionabiliter  invitas.  Les  enfants 
ne  peuvent  trop  peser  ce  mot  des  Pro- 
verbes, xxvm  :  Qui  subtrahil  aliquid  a  pâtre 
suo  et  matre,  et  dicit  hoc  non  esse  peccatum, 
particeps  est  homicidœ.  Il  est  surprenant  que 
l'auteur  cite  toujours  des  théologiens,  et 
souvent  assez  mauvais,  et  qu'il  ne  cite  pres- 
que jamais  ni  l'Ecriture  ni  les  Pères.  » 

Casus  III.  pag.  187.  Filius  vult  inconsultis 
parenlibus  in  uxorem  ducere  puellam  ho- 
neslam,  paris  quidem  conditionis,  sed  pau- 
perem.  Q.  quid  ageudum  parocho. 

R.  Vel  parochus  adverlit  parenles  verras 
quidem  et  animo  eonlradieturos  esse,  non 
tamen  malitiosum  impediaicntum  apposilu- 
ros,  et  lune  suadere  debel  filio  ut  parentes 
consulat;  alioqui  peccat  assistendo,  ut  et 
filius  eonlrahendo  ;  quia  Isedit  piclalem  pa- 
renlibus debilam.  Quod  si  consulti  parentes 
ncgenl  consertsum,  polest  parochus  nialri- 
monio  assislere,  cum  filius  possit  conlra- 
here  ;  (|uia  filii.  :  alisla»  ta  per  consilii  peti- 
tionem  reverenlia  quam  parenlibus  debent, 
sui  sunljuris  in  his  quœ  ad  corporis  suslen- 
lationi  m,  ac  prolis  generationem  pertinent, 
ul  iradit  I).  Thomas,  '2-2,  q.  10k,  art.  5.  Vel 
parochus  adverlit  pareilles  maliliosum  im- 
pedimenlum  appositurosessejei  lune, si  prop- 
ier  sponsse  paupertalem  nullum  immineat 
damnum  grave,  dedecus,  aut  onus  irralio- 
nabile  iistlem  parenlibus,  ut  supponitur  in 
casu,  polest  el  débet  assislere  ad  luendam 
matrimonii  libertalem.  Noquq  enim  sponsœ 
ioopia,  si  cœtera  non  desini.  est  sufncicns 
molivum  pertinacilcrobsistendi  m  al  ri  mon  io. 
*  Alia  longe  esl  bujus  regni  disciplina  eaqug 


4  I M 


Il  H 


FIR 


18$ 


per  régi  II    sanclioncs  ,-equissime  conslituta. 

Câsoi  IV.  poy.  186.  Berlha,  De  Blin  ma  per 
oppidum  l'csiis  dii'biis  vagentar,  aut  otio 
(loini  labesoant,  servilia  qusdam  opéra  elsdem 
lojungtt.  Q.  an  filles  matri  obedlre  leneaotur. 

IL  Affirmât.  H.ilio  est,  (|nia  ex  quarto  De- 

catogl  prieoepto  lilii  lenenitir  obedire  paren.- 

liboi  in  iis  qiue  1  ici  ta  sunt.  Atqui  licituin 
est  piellis,  pncserlim  post  devotiones,  et  po- 
meridianis  horis,  ad  vilandas  discursiones 
plenas  poriculil,  feslis  cliain  diebus  servilo 
quid  operari  idque  ex  interpretatione  prœ- 
cepli,  ac  benîgna  piœ  mairis  Beolealn  per- 
missione  ;  quœ  sicut  9ervilia  permiUit  diebus 
feslis,  si  grave  aliquod  corporalc  ilamnura 
immineat,  multo  magis  si  spirilualc.  Ita  Syl- 
tester,  Naldus,  etc.  Cavendum  tamen  ne 
mater  ad  Goem  locri  detorqueat  opus  lilia- 
rum,  casque  relrabal  a  piis  actibus,  per 
quos  lesta  sanctius  celebrari  possunt.  Unde 
Suarez,  lib.  n,  de  Religiône,  cap.  2G,  n.  0, 
monet  supradicta  cuni  mica  salis  inlclligi 
debere. 

—  «  Une  mère  peut  se  promener  avec  ses 
filles,  les  gagner  par   sa  doi;ccur  et    par  sa 
tendresse,  leur  proposer  d'innocentes  récréa- 
tions, etc.  ;  en  un  mot  ne  s'écarter  de  la  rè- 
•  (im1  quand  elle  ne  petit  faire  autrement.» 
Casus  V.  van.  2.30.  Tilius  babens  nubilem 


filiam,  quam  ex  inopia  nuplui  dare  non  po- 
test,  nmnmos  800  subripil  midi;  sponsurn 
non  ;rgre  reperil.  l'ost  aliquol  annos  ddegi t 
sponsus  (IdIcih  sibi  pra'stitam  ab  uxon: 
(disse  Francisco  Bubreptam.  Q.  an  hplceam 
restitqere  lenealur. 
H.  N  Cl  sponsus  adhuc  serval  doiem  hanc 

impenni\l;mi  aut  ab   aliis  pecuniis   suis  di- 


eernibilem  ;  et  tune,  eau;,  nlsl  légitime  pra3- 

scrlpla  sit,  resliluerc  débet,  quia  talis  res 
domino  suo  clamai.  Vel  ea  dos  jam  est  légi- 
time praescripta,  aut  asponso  permixta  est 
cum  pecuniis  suis  qua'itate  similibus  et 
quanlilale  majoribus  ;  et  tune  non  tenetur 
ad  rcslitutioncm  ;  quia  per  légitimai»  prœ- 
scriplionem  transfertur  dominium  ;  et  ob 
diclam  mixtionem  dos  censetur  moraliter 
consumpla.  Nec  opponas  hune  ad  id  teneri 
in  quo  factus  est  dilior.  Cum  enim  dos  ei 
data  fuerit  ad  suslinenda  matrimonii  onera, 
nec  ex  ea  pro  se  lucrum  ullum  perceperil, 
ex  ea  nihilo  dilior  factus  est.  lia  Sporer,  la 
Croix,  et  alii  passim. 

—  «  Regarder  comme  consumés  cinquante 
louis  que  l'on  a  encore  en  nature,  p  iree 
qu'on  ne  peut  les  distinguer  de  cent  autres 
avec  lesquels  on  les  a  mis  dans  un  coffre,  ce 
seVaitune  misérable  subtilité.  Ainsi  l'auteur, 
ou  pense   mal,  ou  ne  s'explique  pas  bien.» 

FURTUM. 


Casus  I.  pag.  52.  Paulus  subripuit  num- 
mos  50,  animo  illos  inlra  quadranlem  do- 
mino restituendi.  Q.  an  pcccavci  il  lelhaliter. 

R.  Negatcum  Lugo,  de  Jus  t.  disp.  8,  n.  42. 
Ratio  est,  quia  modica  hœc  delentio,  nullum 
regulariter  proximo  detrimentum,  nullamve 
gravera  injuriam  infert.  Dixi  regulariter, 
quia  si  per  arcidens  grave  aliquod  damnura 
eveniret  domino,  et  esset  a  Paulo  pnevisum, 
tune  sane  peccarct  lethalifer. 

—  «  Un  homme  à  qui  on  vole  50  écus, 
peut  s'en  apercevoir  dans  la  minute,  jurer, 
s'emporter,  faire  des  jugements  téméraires. 
Celui  qui  le  vole,  apparemment  par  badinage 
ou  par  vanité,  peut  prévoir  cela,  et  ainsi  il 
s'expose  au  danger  d'être  la  cause  d'une 
faute  mortelle.  Or,  etc.  » 

Casus  11.  pag.  134.  Famulus  successivis 
quinquagintâ  furlulis  domino  suo  subripuit 
iulios  2i,  sine  prœvia  inlenlione  ad  talem 
summam  peneniendi,  et  sine  advertentia  ad 
furlula  anterius  commissa.  duni  singulisvi- 
cibus  fuialus  est.  Q.  an  teneatur  sub  gravi 
praedictatn  summam  restiluere. 

R.  Affirm.  Licet  enim  lum  ex  defectu  in- 
tentionis  ad  talem  summam  perveniendi,  lum 
a'Iverlenlia'  ad  furtttla  anlecedenler  com- 
missa, rite  inferalur  ipsum  nuuquam  in  piœ- 
dictis  furti-  graviter  peccavisse,  nihilominus 
tamen  cum  obligatio  gravis  restituendi,  non 
solum  ex  gravi  injusta  acceplione,  sed  ex 
nolabili  etiam  rci  accepte  quan'itate  consur- 
gal,  dicendum  est  famulum  hune  sul>  £,r  vi 
ad  reslitulionem  teneri.  Hinc  prolrita  ab  In- 
nocentio  XI  ista  hœe  thesis,  n.  38:  Non  te- 
netur guis  sub  pana  pcccali  mort. .lis  resli- 
tuero,  ijuod  ablatum  est  per  juin  a  fur  ta,  quun- 
(umcwiOMe  sit  magna  summa  lolalis. 


—  «  L'auteur  nous  ramène  sans  cesse  à 
son  heureuse  inadvertance,  quoiqu'elle  soit 
le  partage  de  ceux  qui  pensent  moins  à  Dieu. 
Au  moins  faudrait— il  nous  dire  quelquefois 
avec  saint  1  bornas  :  Animadi  ertei  e  debucrat, 
etc.  On  va  voir  où  cela  conduit,  dans  le  cas 
suivant.» 

Casus  III.  pag.  2V9.  Villicus  ab  annis  15, 
degens  in  prœdio  viri  divilis  pluries  si.-.gulis 
annis  subripuit  domino  quid  modicum,  puta 
mes  Ai  temporè  modicum  tiilici,  in  vindemia 
modicum  uvaï,  ete.,  nuuquam  tamen  inten- 
dens  in  his  furlulis  conlinuare.  Nunc  adver- 
tens  modica  bœc  omnia  in  grave  aliquid 
exsurgere,  petit  a  confessario  an  mortaliter 
peccaverit,  et  sub  gravi  ad  reslitulionem  te- 
neatur. Q.  quid  ei  respondendum, 

11.  Vel  villicus  solum  hic  et  nunc  adverlit, 
se  domino  furatum  esse  in  quanlitate  uota- 
bilî,  vel  adverlentiam  hanc  habuil  prius, 
dura  fuitula  prosequebatur.  Si  lu,  inadver- 
f.enlia  eum  quidem  a  gravi  culpa  excusavil  ; 
al  nihilominus  lenelur  ad  reslitulionem,  si 
res  adhuc  pênes  ipsum  exstent,  aut  id  in 
quo  ex  eis  factus  est  dilior;  cura  res  clamel 
ad  dominum,  et  ex  alieno  quis  dilescere  non 
debeat.  Quod  si  nihil  pênes  ipsum  maneat, 
nec  in  aliquo  factus  sit  locuplctior,  tune  non 
tenetur  sut)  gravi  n  slituerc,  quia  lanta  obli- 
gatio iiî  casu  nequit  oriri  sine  culpa  gravi, 
adeaque  sine  gravi  damno  adverlenter  cau- 
sato,  aut  sine  injusla  acceplione  mortali,  ut 
Ira  il  Viva  in  23  Propos.  Alexandri  ^  ii.  n. 
15.  Si  2",  villicus  loties  peccavit  moi  ta!;  er 
cum  onere  reslitulionis,  quolies  subripuit 
aiiquid  adverlendo  se  aut  complere,  aut  con- 
linuare  ablatonem  noiabilein  :  sic  enim  de- 
liberale  damnificavit  .  aut  perrexil  damnifi- 


1183 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


11X4 


care  notabiliter  dominum.  Porro  ex  notabili 
deliberala  damnificatione,  ëtiam  facta  per 
pauca  furla  tenelur  quis  sub  mortali  resti- 
tueie,  ut  constat  ex  Prop.  38,  per  lnnocen- 
tium  XI  damnata. 

—  «  Tout  cela  n'est  point  juste  ou  ne  l'est 
que  chez  les  casuistes  relâchés  :  1°  On  est 
tenu  sub  gravi  à  restituer  propter  injustam 
simulque  gravem  damnificalionem,  soit  qu'on 
soit  devenu  plus  riche,  soit  qu'on  ne  le  soit 
pas  devenu;parcequ'il  est  toujours  sûr  qu'on 
est  et  qu'on  sait  être  cause  d'un  grand  dom- 
mage souffert  par  le  prochain.  2°  Une  faute 
légère  peut  obliger,  je  ne  dis  pas  à  une  resti- 


tution entière,  mais  à  une  restitution  qui 
oblige  sub  gravi;  comme  quand  par  une  vraie 
faute,  quoique  non  mortelle,  on  a  mis  le  feu 
à  une  maison.  3°  L'inadvertance,  dont  l'usa- 
ge est  si  familier  à  l'auteur,  est  souvent  fon- 
dée sur  un  oubli  très-volontaire  de  Dieu,  sur 
la  négligence  à  s'examiner  devant  lui,  etc. 
J'ai  honte  de  le  répéter  si  souvent  :  si  pour 
être  dispensé  de  restituer  une  somme  qui  est 
enfin  devenue  considérable,  il  suffit  de  voler 
sans  réflexion,  ceux  qui  se  sorvt  accoutumés 
à  ne  penser  ni  au  ciel,  ni  à  l'enfer,  seront 
les  moins  chargés.  » 


G 

GABELLA   Voyez  le  titre  Restitutio,  cas  XIV. 

H 

HOMICIDIUM. 

kd.  Franciscus  certo  sciens      a  rege  promissum.  Q.  an  reus  sit  culpae  mor 

talis. 

R.  Negal.  Supposita  exclusione  odii  ac  vin 
dictée.  Ratio  est,  quia  licet  expresse  solum 
intenderil  reporlare  praemium,  implicite  ta- 
men ,  virtu aliter  ac  interprétative  inlendit 
eliam  bonum  reipuhlicae  et  justiliae  exerci- 
tium,  pruilenter  enitn  judicalor  voluisse  il- 
lum  occidere  occisione  non  peccaminosa, 
adeoque  ob  aliquem  ex  iis  finibus,  rationc 
quorum  occisio  non  est  peccaminosa  :  undn 
cum  isti  fines  sint  bonum  reipublicae,  débita 
régi  obedientia,  etc.  Ideo  censendus  est  ban- 
nitum  propter  fines  islos,  aut  saltem  ex  iis 
aliquem,  occidisse.  At  si  nullum  ex  islis  fini- 
bus intendisset,  non  posset  a  mortali  excu- 
sari;  tune  enim  evinceretur  intendisse  hujus- 
modi  occisionem  sub  pura  ratione  homicidii 
ob  praemium.  *  Casus  isle  nihil  ad  nos. 


Casus  I.  pag 
Petrum  adiré  judicem, ut  ex  amicis  suis  unum 
injuste  accuset,  eum  occidit,  ut  bac  via  gra- 
ve quod  amico  suo  imminel  damnum  aver- 
tat,  non  aliter  avertere  valens.  Q.  an  licite. 

R.  Negat.  1°  Quia  damnata  est  ab  Innocen- 
tio  XI  propositio  ist  i,  n.  18:  Licet  interficere 
falsum  accusatorem,  falsos  testes,  ac  etiam 
judicem, a  quo  iniqua  crto  imminet  sentenlia, 
si  alia  via  non  potuil  innocnxs  damnum  evi- 
tare.  2°  Quia  minus  est  malum  in  aliquo  ra- 
rissimo  casu  permittere  damnum  innocentis, 
quam  istud  occisivae  defensionis  genus  con- 
cedere ,  cum  magno  reipublicae  detrimenfo 
propter  cœdes,  et  homicidia  qnœ  passim  sub 
eo  praetextu  contingerent. 

Casus  II.  pag.  253.  Fabius  occidit  banni- 
tum,  non  justiliae  zelo,  vel  ob  reipublicae  bo- 
num, sed  ut  obtineat  praemium  occisori  ejus 


HOR/E  CANONIC.E. 


Casus  I.  pag.  72.  Caius  in  sacris  constitu- 
as solet  vesperas  et  completorium  recitare, 
dum  se  vestibus  exuit,  ut  cubitum  cal.  Q. 
on  graviter  percet. 

R.  Negat.  Etsi  enim  gravis  peccali  reus 
censeri  débet,  qui  notabilem  officii  parlerai 
récital  djslractus  in  illis  rébus,  qua'  neces- 
jariam  atlentionem  excludunt,  ut  sunt  scri- 
bere,  pingere  et  similia;  non  ita  tamen  di- 
cendum  est,  quando  exlcrnae  acliones,  non 
impcdiunl  debitam  reverentiam  et  altenlio- 
nem,  ut  est  vestibus  se  exuere,  lavarc  ina- 
nus ,  et  hujusmodi.  Alioquin  nec  congrue 
praescriberenlur  in  Missali  orationes  a  mi- 
nistro  recitandae,  dum  abluit  manus,  cl  sa- 
cris se  v^tibus  induit  ;  nec  laudabililer 
conslitutum  fuisse!  ,  ut  rcligiosi  quidam  , 
dur»)  e  lecto  surgunt  et  induunt  vestes,  offi- 
cinal R.  M.  V.  aliasquc  preces  récitent ,  quod 
tamen  fuit  oplime  sancitum.  Cum  lamen 
Cahll  soleat  in  casu  variare  tempus  a  ru- 
bricis  pro  Rreviarii  recitalionc  praescriplum, 
non  potest  a  levi  culpa  excusari.  Ita  Suarez, 
Ciavantus  in  Rubric,  cap.  o,  sect.  1,  lit.  0. 
Vel  polius  k, 


—  «  Gavanlus  cite  Navarre,  qui  dit,  Mo- 
nuel,  c.  29,  n.  32,  qu'un  homme  qui  dit  son 
office  en  s'habillant,  en  se  déshabillant,  en 
se  lavant  le  visage,  etc.,  pèche  véniellement. 
Je  craindrais  beaucoup  qu'il  n'y  eût  quelquo 
chose  de  plus,  surtout  dans  l'habitude,  soht. 
C'est  avoir  une  bien  faible  idée  du  respect 
qui  est  dû  à  Dieu  dans  une  fonction  qui  est 
de  précepte  très-rigoureux, que  de  le  traiter  si 
cavalièrement.  Les  prières  que  le  prêtr.  ré- 
cite en  prenant  les  ornements  sacerdotaux 
ne  concluent  rien.  Outre  que  la  rubrique 
qui  les  marque  ne  passe  communément  que 
pour  directive,  elle  se  disent  en  si  peu  de 
temps  et  dans  une  action  si  sainte,  qu'on 
n'en  peut  tirer  aucune  conséquence  relati- 
vement à  un  office  aussi  long  que  vêpres  et 
compiles.  Ce  serait  bien  pis  si,  comme  il 
n'arrive  que  trop  souvent,  un  homme  n'ét.iil 
avare  de  son  temps  à  l'égard  de  Dieu  que 
pour  le  prodiguer  à  la  bagatelle.  Vœ  qui  the- 
saurizat  tibi,  et  non  est  in  Deum  dives  !  A 
l'égard  des  communautés  qui  ont  prescrit 
qu'on  dirait  certaines  prières  en  s'habillant, 
elles  ont  cru  qu'il  valait  mieux  prier  moins 


1I8.S 


nuit 


IIOK 


118G 


bien  pendant  celte  action  que  ne  prier 
point  du  tout.  Mais  qu'inférer  de  là  pour  un 
office  strictement  commandé  et  qu'on  peut, 
avec  tant  soit  peu  d'amour  pour  Dieu,  dire 
aisément  dans  un  temps  beaucoup  plus  c  nt- 
mode  ?  » 

Gasub  11.  pag.  107.  Subdiaconus  quidam 
persolvit  ul  plurimum  horas ,  in  loco  ul)i 
pluries  experlus  fuit  se  pâli  distracliones 
menlis  non  levés.  Q.  an  satislaciat  praxepto 
recitationis  earomdem  horarum. 

R.  Non  salisfacere  si  distracliones  non  le- 
vés sint  talcs  intensive  et  extensive,  ila  ut 
notabilis  pars  divini  officii  sine  altentione  et 
devotione  recite  tu  r.  Qui  enim  volunlarie  se 
conslituil  in  loco,  ubi  ex  clamore,  lumultu, 
ludo,  etc.,  mens  directe  ad  dislraclionem  im- 
pellilur,censetur distracliones  velle  ;  adeoque 
non  satisfacit  prieceplo,  quod  est  de  sludiosa 
et  attenta  recitatione,  ut  colligitur  ex  cap.  9, 
de  Célébrât,  missar.  Si  vero  distracliones 
prœdictse,  licet  intensive  graves,  levés  sint 
extensive,  quia  non  nuillum  in  mente  per- 
durent; lune  aderit  quidem  in  casu  aliquod 
sallem  veniale  peccalum,  at  nibilominus  sa- 
lisfaclum  erit  prieceplo  recitationis.  Ita  Ga- 
vanlus,  Marchini,  etc. 

—  «  Ce  mot,  sallem  veniale  peccalum,  insi- 
nue qu'il  pourrait  bien  y  avoir  là  un  péché 
plus  que  véniel.  D'ailleurs  un  homme  qui, 
malgré  son  expérience,  veut  continuer  à  dire 
son  bréviaire  dans  un  lieu  dissipant,  et  qui 
par  là  veut  virtuellement  enlever  tous  les 
jours  à  Dieu  une  petite  partie  de  ce  qui  lui 
est  dû,  ne  pourrait-il  pas  être  comparé  à  un 
domestique  qui  se  propose  de  voler  tous  les 
jours  quelque  petite -chose  à  son  maître?  Or, 
celui-ci  est  dès  le  commencement  coupable 
de  péché  mortel.  » 

Casls  XI.  pag.  193.  Cum  festum  S.  Justi- 
niani  accidisset  die  dominica,  clericus  sacer 
ex  pio  in  eum  affeclu  translulit  officium 
ejus,  quod  est  ad  libitum,  in  primant  diem 
non  impeditam,  caque  die  aliud  officium 
non  recitavit.  Q.  an  obligationi  suée  satisfe- 
cerit. 

R.  Negal.  nisi  eum  bona  fides  excuset. 
Ralio  est,  quia  S.  11.  congregatio  pluries  de- 
claravit  officia  ad  libitum,  quando  incidunt 
in  diem  impeditam  per  aliud  officium  de 
piœcepto,  non  posse  transferri.  Unde  cleri- 
cus noster  sponle  sua  officium  unum  com- 
niutavit  in  aliud,  proindeque  non  salisfecit 
obligationi  suœ,  quia  violavit  formant  prœ- 
scriptam  a  S.  Pio,  déclarante  neminem  ex  Us 
quibus  hoc  dicendi  psallendiquc  munus  neces- 
sario  imposition  est,  nisi  hac  sola  formula  sa- 
lisfncere  posse. Neque  obéit  trilum  illud  apud 
moralistas,  Officium  pro  officio.  Id  enim  in- 
telligitur  de  mutatione  citra  culpam  facta  ex 
bona  fide;  quia  non  prœsumitur  Ecclesiam 
velle  obligare  ad  duo  officia  eadem  die  reci- 
landa  illum  qui  sine  culpa  est;  non  autem 
quando  mutatio  fit  data  opéra,  adeoque  cul- 
pabilités Ita  Bellarminus,  Gavanlus,  et  alii 
magis  communiter. 

—  «  Quand  on  a  dit  par  inadvertance  un 
office  pour  l'autre,  on  reprend  ce  qui  fait  la 
différence  des  deux  offices  :  c'est  le  parti  le 


plus  sûr,  le  plus  conforme  à  la  piété,  tiens 
qui  ne  sont  point  trop  sévères  répètent  tout 
quand  ils  le  peuvent  commodément  :  c'est 
une  leçon  qui  sert  à  rendre  plus  attentif.  » 

Casi  s  IV.  pag.  197.  Sacerdos  in  nocle  Na- 
talis  Domini  immédiate  posl  laudes  récitât 
horas  quatuor  diurnas;  prœridens  se  mane 
sequénli  nimis  occupaudum  in  audiendis 
confessionibus.  Q.  an  bene. 

II.  Affirmât.  Siquidcm  ex  una  parle  implct 
substantiam  prsecepli,  quod  obligat  ut  Hor v 
recitentur  intra  diern  naturalem ,  qui  curril 
ab  una  média  nocte  ad  noctem  mediam  se- 
quenlem.  l>x  alia  vero  parte  non  violât  mo- 
dum  pra'cepti  juxta  quod  horae  singulco  sta- 
lis  diei  lemporibus  recitari  debent;  quia  mo- 
dus  ille,  qui  sub  levi  soium  obligat,  desinit 
obligare,  cum  prœsto  est  causa  excusans, 
eliam  levis,  modo  vera;  a  fortiori  cum  aliud 
suadet  charitas  proximo  impendenda  ut  iu 
casu. 

Gasus  V.  pag.  207.  Titius  inco'a  Mutina) 
ubi  fit  officium  de  feria,  craslina  die  venict 
Bononiam  ubi  celebratur  festum  S.  Pelronii. 
Q.  an  hoc  scro  vesperas  et  malutinam  S. 
Petronii  reciiare  possil? 

11.  Posse,  sed  non  obligari.  Ratio  est,  quia 
cum  tras  sit  fulurus  peregrinus  Bononue, 
poteril,  sed  non  obligabilur,  se  lacère  huic 
ecclesi  e  conforment,  cl  cras  sancîi  Petronii 
officium  recitare  :  unde  cum  officium  ves- 
pertinum  sit  pars  officii  craslini,  non  est  im- 
probabile,quod  possit  anlicipate  a  Titio  per- 
solvi  lanquam  perlinens  ad  diem  crastinum. 
Nec  obesl  quod  nondunt  sit  Bononiac,  ac  pro- 
inde  non  possit  frui  privilegio  civilali  huic 
concesso.  Namque  proxime  accingendus  ha- 
betur  pro  accincto  ;  et  sicuti  proxime  in- 
gressurus  rcligionem  quibusdam  fruitur  pri- 
vilegiis  quibus  iruuntur  jam  ingressi ,  ita 
proxime  accessurus  ad  locum,  polesl  inci- 
pere  frui  privilegiis  l  ci,  maxime  per  actio- 
nem  quu3  complenda  est  in  loco.  Ita  Tambu- 
rin.,  Diana,  etc. 

—  «  Je  ne  ferais  pas  un  procès  à  quel- 
qu'un qui  suivrait  ce  sentiment  de  bonne 
foi.  Mais  comme  ses  garants  sont  suspects, 
et  que  d'ailleurs  ces  paroles,  non  est  impro- 
bubile,  marquent  qu'on  n'est  pas  bien  sûr  de 
son  fait,  le  meilleur  est  de  suivre  le  train 
ordinaire,  et  cela  d'autant  plus  que  les 
voyages  les  mieux  arrangés  manquent  par 
un  accident  imprévu.  Si  un  homme  élait 
déjà  dans  le  lieu  où  celle  fête  doit  se  célé- 
brer, je  crois  qu'en  cas  qu'on  ne  fit  que  do 
la  féiie.on  pourrait  faire  l'office  de  ce  saint.  » 
Voyez  mon  Traité  de  V Office  divin,  part.  1, 
c.  k,  n.  11. 

Gasus  VI.  pag.  210.  Lucas  parochus  a  S. 
ponlifice  oblinuit  costam  sancti  alicujus 
martyris,  quant  judicans  insignem  esse  reli- 
quiam,  officium  illius  in  ecclesia  sua  élevât 
ad  rilum  duplicem.  Q.  an  costa  sit  reliquia 
insignis  ad  prœdictum  effectuai. 

R.  Negat.  Siquidem  S.  R.  congregatio, 
quae  die  3  junii  1617,  permisit  officium  du- 
plex iu  iis  ecclesiis  ubi  insignis  asservalur 
reliquia,  per  aliud  decretum  die  8  April.  1028, 
loxalive  deûnivil  per  reliquiam  insigueui  in- 


1187 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1188 


lelligi  caput,  brachium  et  crus.  Unde  liquet 
custam  ab  iusign>um  reliquiarum  numéro 
prorsus  excludi. 


—  «  Voyez  mon  Traité  de  l'Office  divin, 
part.  1,  ch.  1,  n.  8,  où  cela  est  mieux  expli- 
qué. » 


IMMUNITAo. 

Je  ne  mettrai  que  deux  ou  trois  cas  sur  cette  malièro,  parce  que  l'immunité  des  églises 
n'a  pas  lieu  en  France.  Ceux  qui  auraient  besoin  de  s'instruire  sur  ce  sujet ,  pourront  lire 
les  deux  livres  suivants  :  I.  Commentaria  in  Bullam  Gregorii  XIV,  de  Immunitate  et  liber-. 
tate  ecclesiasiica ,  auctore  Alexandro  Ambrosino,  Parmœ  1608.  II.  Pétri  Gambacurtœ  S.  J. 
Commentariorum  de  Jmmunilat:  ecclesiarum  in  constitutionem  Gregorii  XIV,  Libri  octo  Lu  g 
duni  1622. 


Gasus  I.  pag.  ,83.  Parochus  soiens  Titium, 
qui  ad  parochialem  ecclesiam  confugit , 
rcum  esse  prodiloriee  occisionis,  eum  peten- 
libus  laicalis  curiœ  ministris,  nullo  facto 
verbo,  concedit.  Q.  an  slante  certa  proditio- 
nis  scientia  bene  se  gesserit. 

R.  Negat.  Licel  enim  reus  proditonœ  oc- 
cisionis ecclesiasiica  immunitate  non  gau- 
deat,  ut  îiquel  lum  ex  jure  communi,  cap.  1, 
de  Ilomicidio  ,  lum  ex  bulla  Gregorii  XIV, 
juxta  id  Exodi  :  Si  quis  per  industriam  occi- 
ûerit  proximum  suum,  et  per  insidias  ,  ab 
altari  meo  evellet  eum,  ut  moriatur.  Altamen 
extraclio  a  loco  immuni  fieri  nequit  nisi 
auctoritate  judicis  ordinarii  ecclesiaslici  ,  et 
intervenlu  persome  ab  eodem  judice  depu- 
tatcp,  ut  incongregationibus  sub Clémente  XI, 
et  Benedic'o  XIII,  sancitum  esl.  Ma!e  ergo 
sti  gessit  parochus  noster,  qui  Titium,  nullo 
facto  verbo  laicaliltus  ministris  concessit. 
Ouod  et  in  disertissima  iustruclione  an.  1735 
edocuit  em.  archiepiscopus  noster  Prosper 
Lamberlini. 

Casus  II.  pag.  1^3.  Petronius  intra  cccle- 
:«iam  existens  grave  inflixit  vulnus  Paulo 
extra  ecclesia?  fores  commoranti.  Q.  an  in 
eadem  vel  altéra  ecclesia  frui  possit  immu- 
nitalis  beneficio. 

H.  Vel  vulnus  a  Petrouio  infiielum  ila 
grave  est,  ut  secum  ferai  vulnerali  Pauli 
mortem,  aut  membri  alicujus  mulilalionem ; 
vel  neutrum  effeclum  prœstabit.Si  1°,  secula 

IMPEDIMENTA 


morte  aut  mutilalione,  Petronius  non  illius 
tantum  e  qua  vulnus  inflixit,  sed  cujuscuu- 
que  etiam  altcrius  ecclesiœ  immunitate  pri- 
valur  :juxta  bullam  Ex  quo  dmtia,Bcuedtcti 
XII.  Si  2°.  Petronius  lam  in  ecclesia  ex  qua 
deliclum  patravit,  quam  in  alia  quacunquo 
asylum  quœritarc  polest;  cum  deliclum  ejus 
nullibi  per  canonicas  leges  ab  asili  jure  ex- 
cludalur. 

Casus  III.  pag.  173.  Post  rixam  e  ludo  or- 
lam  inler  famulo.;  duos,  ex  eis  unus  posl 
aliquot  horas  nova  in  alium  convicia  pro- 
lulit;  qui  correptus  ira  districto  ense  eon- 
viciatorem  occidit,  et  in  ecclesiam  se  rece- 
lât. Q.  an  gaudeat  immunitate. 

R.  Affirm.  dummodo  rixosa  hœc  cardes 
extra  ditionem  ecclesiaslicam  contigerit.  Ra. 
lio  est,  quia  ii  bolum  jure  asyli  privanlur, 
qui  vel  proditorie,  ut  hadit  Gregorius  XIV, 
vel  animo  prameditato,  ut  habetur  in  bulla 
Beneduti  XII,  proximum  suum  occiderunl  : 
non  autem  ii,  quibus  id,  ut  in  casu,  ex  re- 
penlino  furore  contigil.  Dixi  dummodo  hue 
cœdes  extra  ditionem  ecclesiasticam  evenerit. 
Viget  enim  pro  universis  ditionis  ecclesias- 
ticœ  locis  pontificia  Iex,  vi  eujus  quicunque 
homicidium  facit  etiam  in  rixa,  modo  non 
fuerit  casuale,  vel  ad  propriam  ilefensio- 
nem,  a  pnedicke  immunitatis  beneficio  ex- 
cluditur,  ut  videre  est  in  bulla  Clemenlis 
XII ,  qua?  incipit  In  supremo. 

MATMMOm 


J'abrégerai  celte  matière  autant  qu'il  sera  possible,  parce  que  M.  Pontas  l'a  traitée  assez 
bien,  et  qu'on  peut  avoir  recours  à  mon  Traité  des  Dispenses.  En  suivant  la  méthode  de 
l'auteur  dans  son  Index,  je  parlerai  1"  de  l'empêchement  d;*  l'affinité;  2*  de  la  parenté  lé- 
gale; 3°  de  l'alliance  spirituelle;  k°  du  crime;  5"  de  l'erreur;  6°  de  l'honnêteté  publique  ; 
7"  de  l'impuissance;  8°  de  la  présence  du  curé  et  des  témoins;  9°  du  rapt. 


11. 

De  impedimento  affinitatis. 

Casus  I.  pag.  16.  Titius  vilricus  vcllet 
conlrahcrc  matrimonium  cum  vidua  Pclri 
privigui  s:ii.  0.  an  iil  possit. 

R.  AKirin.  Ratio  esl,(|uia  affinitas  respec- 
tive ad  virumexteudilur  duntaxalad  ounsau- 
guincos  feuiiiur  cogniUe.,  et  respective  ad  fe- 
minam  exlcndilur  solum  ad  cousanguineos 
viri  qui  feininam  cognovit,sublala  nunc  qua- 
cun  |uc  affinil  .le  mediata  et  remata*  Porro 
Tiliu->  vilricus  in  casu  non  est  consanguineus 
privigui  sui,  sed  tantum  alïinis  in  primo 
gradu  per  copnlam  quam  habuit  cum  maire 
ejus,  quam  «luxerai  in  uxorcm.  Unde  per  af- 


finitatem   cum  privigno  contractant  non  est 

faclus  affinis  u\oi  i  ejus  ;  quaj  ut  ci  alfinis 
esset,  deberet  esse  consanguinea  eum  matre 
Pétri  a  Tilio  cognita.  Ergo.  lia  omnes,  lesie 
Rciffenslucl  et  Sanche. 

—  «  Le  beau-pére  vitricus  ne  peut  épou- 
ser ni  sa  bclle-tille,  fille  que  sa  femme  avait 
eue  d'un  premier  mariage,  ni  aucune  d  s 
parental  de  sa  femme,  jusqu'au  quatru 
degré  ;  il  n'y  a  que  cela  qui  lui  soit  défendu. 
Or,  la  veuve  de  son  beau-fils  n'est  point, 
comme  on  le  suppose  ,  la  parente  de  sa  dé- 
funte femme.  Que  si  elle  l'était,  cl  qu'il  lYul 
épousée  avec  dispense,  il  faudrait  raisonner 
autrement.  >» 

C\sis  II.  puii.   20.  Lucîlll  cognita  Callia* 


tm 


IMP 


/MP 


tl'lO 


riua  ,  nos»  ius  impediinonli  iudc  ronliacli 
iiiiit  sponsalia  cum  Rosa  ejus  sorore.  Modo 
scieni  so  non  poM6  Rosam  docore,  qua-iii 
au  Calhariuam  ducere  possil. 

u.  l'osse.  Ideo  on i m  Rosam  ducere  non 
potASli  quia  Catharinam  e|aa  sororem  illi- 
cite cognovil  ,  onde  orilur  impedimentum 
nfiiniiaiis  dirimcns  malrimoniam  usque  ad 
secundam  graduai  inter  Tilium  et  conaan- 
guineas  Catbarinœ.  Ai  Tilium  inter  ci  Ca- 
tharinam per  sponsalia  inilacum  liujus  so- 
rore nullum  exsurgit  impedimentam  diri- 
mens,  non  allinilatis  ut  patet,  non  ctiam 
publiée  honostalis.  H»C  enim  sponsalia,  ut 
poie  contracta  cum  impedimenta  diiimcntc 
allinilatis,  sunl  invalida,  l'ono  ex  sponsali- 
bus  invalidis  nullatenus  exsurgit  impedi- 
uienlum  publica*  boneslalis.  Krgo. 

—  «  Je  crois  que  dans  ce  cas  on  n'aurait 
pas  besoin  de  dispense  devant  Dieu;  mais 
elle  serait  nécessaire  devant  les  boinmes, 
qui  ignorant  le  crime ,  regarderaient  les 
fiançailles  faites  avec  Rose  comme  vaiides. 
Voyez  le  Traité  des  dispenses,  liv.  u,  p.  1, 
cb.  10,  n.  i.  » 

§   II 

De  impedimento  cognalionis  legalis. 
Casls  III.  pag.Vt-8.  Qua;ritur  an  adoptatus 
ducere    possit    viduam   aut    salteui    filiam 
adoptantis?  Vide  supra  v.  Adoptio. 

§  III. 

De  impedimento  cognalionis  spiritualis. 

Casus  IV.  pag.  23.  Dum  instante  morlis 
periculo  baptizaretur  domi  infans  a  Sergio, 
Caius  eumtenuit  cum  inlcntione  agendi  mu- 
nus  patrini.  Q.  an  infantis  mater,  nunc  vi- 
dua,  possit  Sergio  vel  Gaio  nuberc. 

R.  Non  posse  nubere  Sergio,  posse  autem 
Caio.  Non  potest  quidem  Sergio  nubere  , 
quia  is  bap'ismum  vere  administravitinfanti, 
adeoqne  contraxil  cognationem  spiritualem, 
ad  quam  nulla  requirilur  solemnitas.  Potest 
aut:  m  nubere  Caio,  quia  is  voie  patrinus 
non  fuit;  siquidem  patrini  munus  est  ceore- 
monia  ab  Ecclesia  pro  solo  baptismo  so- 
lemni  inslitula.  Unde  Domina  eorum  qui  in- 
fantem  in  baptismo  privalo  tenuerunt,  non 
describuntur  a  parochis  in  libro,  neque  hi 
ab  iisdem  parochis  de  contracta  cognatione 
admonentur,  quod  tamen  pr;escribit  Trid., 
sess.  24,  cap.  2,  de  Reform.  Ncc  obest  Gaii 
intentio,  quia  sola  intontio  agendi  munus 
patrini,  non  constituit  solemnitatem  ab  Ec- 
clesia requisitam  pro  tali  cognatione  con- 
trahenda. 

Casus  Y.  pag.  62.  Titius  non  conûrmatus 
tenuit  in  confirmatione  Pelrum.  Q.  an  ma- 
trem  ejus  viduam  ducere  possit?  Vide  supra 
v.  Con:  ikmatio. 

Casus.  VI.  pag.  73.  Paulus  nuptias  cum 
juvene  Maria  conlracturus,  vellet  esse  pa- 
trinus sororis  Mariée.  Q.  1°  an  licite.  2°  an 
ex  tali  officio  sequatur  aliquod  impedimen- 
lum  matrimonii  cum  Maria. 

R.  Ad  1  negat.  Quia  juxla  praxim  Eccle- 
sia; cl  ritum  pontiGcali  Romano  preescri- 
plum,   neque   mas  débet  esse  patrinus   fe- 


mine,  neque  remina  maris  matrina  in  Con- 
firmation!-, «uni  hOC  propler  sexus  diverst- 
tatem  minime  conveniat.  Si  tamen  Panlu  i 
istud  patrini  munus  subirel  ,  nullum  liini 
impedimentum  cum  Maria  conlraherel  ;  cum 
spiritualis  cognalio,  de  qua  unice  dubium 
este  potest  in  casu,  orialur  quidem  intèf  pa- 
trinum  et  conlirmaluin  ,  liujusquc  pahrin  cl 
matrem,  non  autem  ad  alios  confirmati  con- 
sa  iguiixos  exlcndalur,  ut  liquet  ex  Trid., 
sess.  2V,  c.  2,  de  lieform.  matrim.,  et  sic  pa- 
tet responsio,  ad  2. 

Casi  s  Vil.  pag.  160.  Puer  domi  ab  impe- 
rita  obsletrice  baptizatus,  ilerum  sub  eon- 
ditione   in    ecclesia    solemniter    bapli/alur. 
Q.  an  pueri  patrinus  possit  viduam  ejus  m 
trem  ducere. 

R.  Negat.  Cum  enim  secundus  baptismus 
ob  defectum  primi  validus  esse  possit,  pra> 
sumendum  est  contrahi  cognationem  spiri- 
tualem ;  qua;  cum  matrimonium  impediat 
et  dirimat  palrinum  inler  et  matrem  br.pti- 
zati,ut  constat  cxTrid.,  ibi-l.,  sequilur quod 
in  hoc  casu  patrinus  matrem  infantis  ducere 
non  possit  uxorem. 

—  «  J'ai. suivi  ce  sentiment  d'après  Syl— 
vius  et  Rabin  contre  l'auteur  des  Conf.  de 
Pari*.  Mais  comme  le  cas  est  douteux,  la 
dispense  de  l'évêque  suffirait.  Voyez  le 
Traité  des  Dispenses,  liv.  n,  p.  1,  ch.  k, 
n.  5.  » 

Casus  Vlll.  pag.  198.  Vilalis  proprium 
filium  quem  habuit  ex  Rertha  baplizat  in 
casu  extrêmes  necessilatis.  Q.  an  cognatio- 
nem spiritualem  conlrahat  cum  Bertha. 

R.  Vel  Bertha  est  legiima  uxor  Vitalis  , 
vel  non.  Si  1°,  nullam  cum  ipsa  contrahit  co- 
gnationem spiritualem,  ut  habetur  cap.  Ad 
Limina  7,  XXX,  q.  1.  Ratio  est,  quia  cogna- 
lio hœc,  ut  pote  matrimonii  usum  interdi— 
cens  Vitali,  essel  ei  maxima  pœna,  quam 
cerle  non  meretur  pater,  seternee  prolis  sa- 
luti  consulens.  2U  Si  exorta  est  Bertham  inter 
et  Vitalem  cognalio  futuri  matrimonii  di- 
remptiva,  ut  colligitur  ex  cit.  cap.  Ad  £ï- 
mina,  ubi  solum  excipitur  casus  palris  le- 
gitimam  suam  piolem  baptizantis.  Neque 
hic  urget  superior  ratio.  Nam  cognatio  spi- 
ritualis post  contractum  matrimonium  est 
pœna;  non  autem  si  matrimonium  procé- 
dât. Tune  enim  potius  pertinet  ad  quoddam 
vinculum  unitatis,  in  cujus  reverentiam  Ec- 
clesia matrimonium  prohibuit  inter  per- 
sonas  spirituali  cognatione  obstrictas.  Sane 
vero  parochus  baplizans,  cognationem  spi- 
ritualem contraint,  quin  sit  pœna.  Ita  San- 
chez,  de  Impedim.,  disp.  62,  n.  10;  Bonacina 
et  alii. 

Casus  IX.  pag.  271.  Bertha  tenuit  in  bap- 
tismo infantem,  quem  nesciebat  esse  filium 
proprii  mariti  ex  concubina  orlum.  Q.  an 
cognationem  spiritualem  contraxerit  seu 
cum  infante,  seu  cum  marito  suo  et  concu- 
bina. 

R.  1"  Contraxisse  cum  infante  et  concu- 
bina. Stalim  namque  ut  malrince  officium  ] ; c- 
ragere  voluit,  consequens  est  ut  aftinitatem 
huic  officio  ex  Ecclesiœ  le;ibus  ;  cressoriam 
contraxerit.  Unde  sicut  qui  cognovil   unum 


1191 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1192 


ex  conjugibus  ,  contraint  afflnitatem  cum 
ejus  consanguineis;  sic  et  qui  infantem  te- 
net,  cum  ipso  et  matre  ejus  affinitatem  con- 
trahit.  Verura  probabilius  est  quod  Bertha 
cum  proprio  marilo  nullam  contraxerit  affi- 
nitatem.  Consullus  enim  Alexander  111  an 
quoad  lectum  separandi  essent  conjuges  , 
quorum  alter  vel  communem,  vel  alterius 
ex  alio  connubio  fllium ,  sive  casu ,  aut 
necessitate  vel  dolo  baptizasset,  aut  in 
confirmatione  tenuisset,  respondit ,  cap.  2, 
de  Cognât,  spirit.,  ubi  antiqua  jura  contra- 
rium  slaiuentia  corrigit,  prœdiclis  conjugi- 
bus permittendum  esse  ut  jure  suo  utantur, 
si  id  ex  ignorantia  fecerint.  Atqui  baec  igno- 
rantiœ  ratio  militât  in  nostro  casu,  ubi  uxor 
prorsus  inscia  tenet  filium  mariti. 

—  «  On  convient  assez  communément 
qu'un  parrain  ou  une  marraine,  qui  tient 
un  enfant  croyant  en  tenir  un  autre  ,  ne 
contracte  point  l'affinité ,  à  moins  qu'il 
ne  veuille  tenir  l'enfant  tel  qu'il  est.  Celle 
remarque  peut  faire  douter  si  la  première 
partie  de  la  décision  de  notre  auteur  est  bien 
jusle.  » 

Casus  X.  pag.  272.  Sergius  tenuil  infan- 
tem lum  in  baptismo  privato,  tum  in  eccle- 
sia  ,  quando  suppletœ  sunt  ei  cœremoniœ. 
Q.  an  ex  ista  lentione  contraxerit  affinita- 
lem  spiritualem. 

R.  Negal.  Ista  enim  hœc  affinitas  non  con- 
traliitur,  ni^i  in  casu  pro  quo  ab  Ecclesia 
inslituta  est.  Atqui  non  est  inslituta  nisi  pro 
baptismo  solemni.  Porro  baptismus  privalus 
non  est  baplismus  solemnis ,  neque  per 
subséquentes  cœremonias  solemnis  efficilur. 
Casus  XI.  ibid.  Fortunius  tenuit  puerum 
in  baptismo  per  piocuratorem.  Q.  uter  affi- 
nitatem contraxerit. 

R.  Affinitatem  non  a  procuratore,  sed  a 
Fortunio  contractam  fuisse  :  l°quia  id  plu- 
ries  definiit  S.  Gongregatio ,  prœsertim  die 
29  Mastii  1582  et  15  Mari.  1631  ;  2°  quia  in 
matrimonio  mandans ,  non  autem  procura- 
tor  sit  conjux  ;  ergo  a  pari;  3°  quia  affinilas 
prœdicta  ,  juxta  Trid.  per  solos  designatos  a 
parentibus  conlrahilur, porro  parentes  man- 
dantem  désignant,  non  procuratorem.  Unde 
valet  in  casu  régula  ista  :  Qui  per  alium  te- 
net ,  per  seipsum  tenere  censetur  ;  et  quœ 
tenlionem  prœcipiunt  jura  ,  de  lentione  phy- 
sica  vel  morali  intelligenda  sunt  ,  ut  optime 
Anacletus  Keiff.  in  4,  décret,  lit.  11  ,  n.  25. 
—  «  J'ai  remarqué  dans  le  Traité  des  Dis- 
penses qu'il  y  a  quelques  diocèses  où  le  pro- 
cureur ,  et  non  son  commettant  ,  est  censé 
contracter  l'affinité.  J'aimerais  beaucoup 
mieux  qu'on  y  suivît  le  sentiment  contraire, 
qui,  comme  on  vient  de  le  voir,  est  beau- 
coup mieux  appuyé.  )> 

§  IV. 

De  impedimento  eriminis. 
Casus  XII.  pag.  18.  Titius  conjugatus  so- 
litus  rem  habere  cum  Bertha,  quadam  die  di- 
xit  ei  :  Si  moreretur  uxor  mea  ,  ducerem  te  in 
uxorem  ;  cui  respondit  illa  ,  Et  ego  ducerem 
te  inmaritum.Q.  an  mortua  Titii  uxore  p<»s- 
sit  malrimouium  laie  contrahi. 


R.  Affirm.  Batio  est ,  quia  ad  impedimen- 
tum  eriminis  requiritur  adullerium  formate 
cum  promissione  fuluri  matrimonii.  Atqui 
in  casu  occurril  quidem  formale  adulterium, 
al  non  vera  matrimonii  promissio.  Hœc  enim 
biculio  :  Ducerem  te  in  uxorem  ,  est  quidem 
velleitas  matrimonii ,  animi  oslensio  ,  pro- 
mittendi  desiderium  ;  non  autem  vera  pro- 
missio, qualis  est  isla  :  Ducam  te  in  uxorem, 
etc.  lia  omnes. 

—  «  Il  est  vrai  que  ces  deux  expressions, 
ducerem  te  et  ducam  te,  ne  sont  pas  absolu- 
ment semblables.  Mais  comme  la  première 
est  aussi  très-propre  à  porter  au  crime,  que 
le  langage  de  l'amour  impur  n'est  pas  tou- 
jours bien  précis,  et  qu'un  ami  qui  dirait  à 
son  ami  :  Je  vous  donnerais  ma  maison,  s'il 
m'en  venait  une  aulre  ,  c?l  censé  la  lui  pro- 
meure virtuellement;  je  ne  voudrais  rien 
faire  dans  le  cas  proposé  sans  consulter  l'é- 
vêque;  et  consulté  par  lui,  je  le  prierais  de 
dispenser  ad  cautelam....  Cela  ne  peut  nuire 
et  cela  peut  servir.  » 

Casus  XIII.  pag.  52.  Petrus  liber  adultera- 
vit  cum  Bertha  uxore  Pauli  ;  poslca  captus 
amore  Marthœ  hanc  duxit  in  uxorem;  at 
cum  ei  cito  evaserit  exosa,  promisil  Berthœ 
malrimonium  post  mortem  Pauli  et  Marthae. 
Obeunt  Paulus  et  Martha.  Q.  an  Petrus  et 
Bertha  ronjugium  inire  vaîeant. 

R.  Negal. Obslat  enim  impedimentum  eri- 
minis, ■  uod  ut  inducalur  ,  sufficit  ut  simul 
concurrant  adulterium  et  promissio  durante 
eodem  matrimonio.  Porro  in  casu  fuit  adul- 
terium formale,  ut  snpponitur  ,  qnod  non 
tollitur  per  conjugiuui  cum  Matlha.  Fuit 
eliam  matrimonii  promissio ,  quœ  neque 
per  verba,  neque  per  factum  retractataest;  et 
quœ,  seu  prœcedat,  seu  subsequatur  adulle- 
rium, sufficit  ad  inducendum  impedimen- 
tum.  Vide  casum  sequenlem. 

Casus  XIV.  pag.  51.  Petrus  lib«r  promisit 
Berthœ,  se  eam  post  mortem  viri  sui  ductu- 
rum  esse.  Postea captus  amore  Marihœ  eam 
duxil  uxorem.  Post  siium  hoc  malrimonium 
Petrus  adulleravitcum  Bertha.  Obeunt  deinde 
\ir  Berlhœ  et  Martha.  Q.  an  Petrus  cl  Bertha 
possinl  malrimonium  inire. 

R.  Affirm.  Ratio  est,  quia  ad  inducendum 
eriminis  impedimenlum  ,  debent  simul  esse 
promissio  et  adullerium  :  hoc  aulem  non 
verificatur  in  casu.  Quia  promissio  fuit  ante 
adulterium  relractala,  si  non  per  verba, 
sallem  per  faclum;  scilicet  per  malrimonium 
inilum  cum  Martha  post  promissionem  Ber- 
thœ factam,  et  ante  adullerium  commissum. 
Ergo  cum  non  concurrant  simul  adullerium 
et  promissio,  ut  concurrunt  in  casu  prœce- 
denli,nullum  subest  impedimenlum  erimi- 
nis. 

Casus  XV.  pag.  131.  Paulus  uxoralus 
ignorans  Calharinamcsse  conjugalam,  adul- 
terium cum  ipsa  commiltit,  cum  matrimonii 
promissione  si  uxor  sua  morialur.  Q.  an  ea 
de  facto  mortua ,  possit  Paulus  Catharinam 
ducere. 

H.  Negat.  Ratio  est,  quia  ad  contrahen- 
dum  eriminis  impedimenlum  non  requiritur 
ut  aduller  uterque  cognoscal  alterius  conju- 


1195 


IMP 


IMP 


1  l  "4 


gium,  ac  proiode  ut  oterqoe  sciai  se  duplex 
a  lultcrium  commitlere  ;  sed  infOcil  quod 
unus  agnoscena  alterioa  conjugium  adul- 
lerel  com  ipso  cum  promissions  accepta  (a 
matrimonil,  posito  quod  a  lali  conjogioliber 
évadât.  Ergo  satis  est  ul  Catharina,  sive  li- 
béra lit,  sive  falso  libéra  existimetur,  sciât 
Pauluin  esse  uxoralum  ,  et  cum  eo  sub  lu- 
tnri  inatrimonii  promissione  adulteret.  Tune 
enim  concarruat  el  adultérin  m  fonnalc,  et 
promissio  inatrimonii ,  ex  quibus  exsurgit 
criminis  impedimentum. 

Casus  Xvl.  pag.  250  Puella  peccavit  cum 
Flavio  ,  quem  lidcrum  putahut.  Subinde  ta- 
men  vidons  cum  fumiliarilcr  agere  cum 
Cassia,  quant  amasiam  ejus,  non  vero  uxo- 
rem  eXistimabat  ,  haie  clam  venenum  pro- 
pinavit,  ut  annula  c  vivis  crepta  Flavio  nu- 
beret.  Q.  an  Cassia  eo  veneno  exstincta 
possit  puella  absque  dispensationc  Flavio 
nu  bore. 

R.  Posse  :Quando  enim  ex  adulleris  unus, 
altero  prorsus  inscio  ,  tnachinatur  mortem 
conjugi  ipsius  ,  non  sulflcit  ad  impedimen- 
tum  criminis  machinalio  h.TC  cum  adulterio 
materiali,  sed  requiritur  adulterium  ulrinque 
formale  ;  ad  quod  necessum  est  ut  uterque 
concumbens  sciât  vcl  se,  vel  alium  cum  quo 
concumbit,  vel  utrumque  jam  esse  conjuga- 
tum  matrimonio  sallem  rato  ,  prout  ore  uno 
f.ilenlur  doctores.  Àlqui  puella  quicum  pec- 
cavit Flavius  nesciebat  Cassiam  esse  ipsius 
conjugem  ,  neque  Flavium  credebat  conju- 
gatum  esse.  Ergo. 

§  v. 

De  impedimento  erroris. 

Casus  XVII.  pag.  28.  Tatianus  contraxit 
cum  Francisca  matrimonium  ex  errore  con- 
comitanli.  Q.  an  valide. 

R.  Negat.  Ratio  est  quia  ad  matrimo- 
nium requiritur  actualis  consensus.  Atqui 
bunc  non  babuit  Tatianus;  sed  duntaxat 
dispositus  fuit  ad  eum  habendum  ,  po>ito 
quod  scivissel  se  contrahere  cum  Francisca. 
In  ea  enim  mentis  dispositione  sila  est  erro- 
ris concomitantis  nalura.  Ergo. 

|VI. 

De  impedimento  honestatis  publicœ. 

Casus  XVIII.  pag.  li.  Titius,  contraclis 
sponsalibus  validis  cum  Rosa  ,  complète  co- 
gnovit  Franciscain  Rosse  sororem  ex  parte 
matris.  Nunc  videns  se  neulram  ducere 
posse,  vellet  sallem  ducere  vel  consobrinam 
(sou  potius  patruelem),  tantum  consangui- 
neam  Rosse  ex  parte  patris,  vel  consobri- 
nam, tantum  consanguineam  Francisco  si- 
militer  ex  parle  patris.  Q.  an  pro  libito  pos- 
sit imam  ex  his  ducere. 

R.  Titium  ducere  posse  consobrinam 
Rosa),  non  vero  consobrinam  Francisco,  si 
sil  consobrina  prima.  Ratio  prima)  partis 
est  ,  quia  cum  Rosa  et  ejus  consobrina  non 
sint  in  primo  gradu  consanguinitatis  (inter 
islas  enim  et  stipitem  débet  necessario  mé- 
diate altéra  persona  quae  primum  gradu  m 
consliluit) ,  sequilur  sponsalia  Titium  inter 
et  Rosam  valide  inita  non  causare  impedi- 

DlCTlONNAIRE    DE    CAS    DE    CONSCIENCE 


montum  publics  honcitatii  (deqiiounico 
dubitari  potesl)  ,  inter  Titium  et  consobri- 
nam Ross  ;  cum  impedimentam  bonestatis 
ex  validis  sponsalibus  ortum  ultra  primum 
gradooi  non  protendatur. 

Ratio  secunda;  partis  est  (juia  Titium  in- 
ler  et  coosobrioam  primam  Francisca;  ab 
ipso  complète  cognitu)  militai  impedimentum 
alïinilatis  ortSB  ex  copula  illicita,  quod  diri- 
mil  matrimonium  usque  ad  secundum  gra- 
dum.  Talis  enim  consobrina  est  consangui- 
nea  Francisca)  ,  cum  a  m  bu;  descendant  ex 
eodem  stipitc  ex  parte  patris,  et  sint  in  se- 
cundo gradu  ;  cum  inter  bas  et  stipitem  me- 
dict  una  tantum  persona  ,  qua)  primum  gra- 
dum  constiluit.  Unde  sequilur  consobrinam 
primam  Francisco;  esse  al'fincm  Titio  in  se- 
cundo gradu.  Quod  si  consobrina  Francisca; 
non  esset  prima,  sed  seconda  ,  jam  esset  in 
tertio  gradu  ,  ad  quem  non  extenditur  im- 
pedimentum affinitatis  ex  copula  illicita. 

Neo  dicas  hac  ralione  Titium  non  ctiam 
ducere  posse  consobrinam  Rosa;;  quia  si 
Francisca  est  soror  Rosa;  ,  eo  ipso  per  copu- 
lam  habitant  cum  Francisca  est  ctiam  alfi- 
nis  in  secundo  gradu  cum  prima  Rosa;  con- 
sobrina, qua?  débet  esse  consanguinea 
Francisca;.  Contra:  consobrina  Rosœ  solum. 
ex  parte  patris,  non  est  consanguinea  Fran- 
cisca), qua)  solum  est  soror  uterina  Rosa;, 
cum  consobrina  Rosa?  et  Francisca)  non 
descendant  ex  eodem  stipite  ;  ut  reflectentî 
patebit.  Unde  Titius  per  talem  copulam  nullo 
modo  evasit  affrnis  consobrina;  prima;  Rosœ 
solum  ex  parte  patris  ;  sicque  illam  ducere 
polerit ,  non  vero  consobrinam  tantum  ex 
parte  patris  Franciscœ  ab  ipso  cognitœ.  lia 
omnes  agentes  de  afflnitale  et  justitia  publi- 
ca)  honestatis. 

—  «  Dans  tous  ces  cas,  que  l'imagination 
a  quelquefois  de  la  peine  à  saisir,  il  faut 
d'abord  dresser  un  ou  plusieurs  arbres  gé- 
néalogiques des  personnes  dont  il  s'agit. 
Au  moyen  de  cela  on  verra  en  quel  degré 
elles  sont  ou  ne  sont  pas  parentes  ou  al- 
liées. 

Casus  XIX.  pag.  43.  Petrus,  contraclis 
sponsalibus  cum  Berlha  sub  conditione  si  in- 
tra  sex  menses  centum  habuerit  in  dotem, 
ante  absolutum  prœfinitumtempus  contraxit 
sponsalia  absoluta  cum  Francisca  Berthae  so- 
rore.  At  morlua  Francisca,  matrimonium 
de  prœsenti  contraxit  cum  Bertha.  Q.  an  sit 
validant. 

R.  Afflrm.  Ratio  est  quia  secunda  spon- 
salia absoluta  contracta  cum  Francisca  sunt 
invalida,  cum  non  possent  ante  tempus  pro 
puriQcanda  conditione  deûnitum  exsecutioni 
mandari  sine  peccato.  Porro  ex  sponsalibus 
invalidis  nullum  exsurgit  honestatis  publicœ 
impedimentum.  Ergo  nihil  obstat  quin  Pe- 
trus valide  Bertham  duxerit. 

Casus  XX.  pag.  86.  Caius  impubes  matri- 
monium de  prœsenti  contraxit  cum  Helena, 
qua)  paucos  post  dies  e  vivis  cessit.  Q.  an 
Tiliam  Helenee  sororem  ducere  valeat. 

R.  Negat.  Ratio  est  quia  ex  sponsalibus 
validis  exsurgit  honestatis  impedimentum 
quod  in  primo  gradu  matrimonium  dirimil 

.  II.  38 


im 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 
ab   impuberibus 


1196 


Alqui  matnmonium  an  impuDeriDus ,  in 
quibus  malitia  non  supplet  œtalem  ,  contra 
et  uni  resolvitur  in  sponsalia,  ex  cap.  un.  de 
Dispens.  impub.,  quia  jus  prœsumil  impu- 
bères velle  eo  modo  seobligarc  quo  possunt. 
Casus  XXI.  pag.  105.  Cum  Berlha  externe 
tantum  et  non  ex  animo  sponsalia  iniisset 
cum  Titio,  ideoque  buic  nuberc  recusasset, 
ïitius  nova  sponsalia  coutraxi!  cum  Maria, 
Berthœ  sorore.  Verum  subortis  Titium  inter 
et  Mariam  dissidiis,  Titius  Bertham  consen- 
tientem  rursus  in  uxorem  quœrit.  Q.  quid 
agendum  ut  Titius  et  Berlha  légitime  con- 
trahant. 

K.  His  rocurrendum  esse  ad  S.  Pœnitcn- 
tiariam.  Batio  est,  quia  cum  Bertha  exterius 
tantum  et  non  ex  animo  prima  sponsalia  cum 
Titio  inierit,  per-picuum  est  .a  subsistire  qui- 
dem  in  foro  externo,  non  aulem  in  interne 
TJnde  ex  adverse  s -quitur  sponsalia  quœ  Ti- 
tius deinceps  contraxit  cum  sorore  Berlhœ 
invalida  esse  pro  exteriori  foro,  valida  autem 
pro  interiori.  Cum  igitur  impedimenturo  or- 
tum  ex  sponsalibus  cum  Maria  contractis 
sit  mère  occultum,  et  pro  foro  interno,  in 
quo  tantum  ex  diclis  ipsa  hsec  sponsalia  va- 
lida sunt,  poteril  S.  Pœnilentiaria,  quœ  fa- 
cultatem  habel  in  occultis  impedimentis 
dispensandi,  in  praesenti  casu  dispensare. 

Casus  XXII.  pag.  152.  Joanncs  captus 
amore  Clotildis,  ei  coram  imagine  B.  Anlo- 
nii  dixit  :  Ego  teste  hac  sacra  imagine  duco 
te  in  uxorem,  cui  illa  :  Et  ego  te  in  maritum. 
Post  mensem  moritur  Joannes.  Q.  an  Clo- 
tildis fratrem  Joannis  ducere  possit. 

B.  Negat.  Licet  enim  promissio  hœc  nec 
matrimonii  valorem  habeat ,  cum  defueril 
parochi  et  lestium  prœsentia  ;  nec  sponsa- 
lium,  cum  hœc  per  verba  de  fuluro  conlra- 
hanlur,  non  per  verba  de  prœsenli;  quia  ta- 
men  conjugium  sic  altenlatum  non  est  in- 
validum  ex  defectu  consensus,  sed  solum  ex 
clandestinitate,  dicendum  est  ex  ipso  oriri 
impedimentum  publicœ  honestatis  ;  cum 
istud  oriaturex  matrimonio  etiam  invalido, 
molo  non  sit  taie  defectu  consensus,  uti  sa- 
lis con.muniter  iradunl  doctores.  Ita  Girib., 
Bonacina,  Diana,  elc. 

—  «  Sancnez  et  le  P.  Alexandre  croient 
qu'un  mariage  clandestin,  comme  est  celui 
dont  il  s'agit,  ne  produit  pas  plus  l'empêche- 
ment de  l'honnêteté  que  celui  qui  est  nul 
par  le  défaut  de  consentement.  Le  sentiment 
contraire,  que  soutient  ici  notre  auteur,  est 
plus  sûr  et  plus  juste.  Henr.quez  le  continue 
par  une  décision  de  la  sainte  Congrégation. 
Voyez  mon  Traité  des  Dispenses,  liv.  Il,  p.  i, 
«h.  10,  n.  10.  » 

§   VII. 

De  impedimento  impôt  entiœ. 

Casu9  XXIII.  Andréas  nuper  ad  confes- 
siones  excipiendas  approbatus,  qua;ritgene- 
ralia  principia  circa  impedimenlum  impo- 
tentiœ. 

K.  Hœc  communiter  recepta  esse  :  1°  1m- 
potentia  temporalis,  scu  cognila,  scu  ignota, 
non  dirimit  malrimonium.  2"  Impolenlia 
perpétua  anlecedens  malrimonium  illud  di- 


rimit, sive  absolula  sit,  sive  respectiva,  sive 
ex  naturali  causa  aut  alia  pro\  eniat.  3°  Im- 
potentia  perpétua  jure  naturali  malrimo- 
nium dirimit,  etc.  Verum  de  his  adeantur 
theologi. 

—  «  Voyez  mon  Traité  des  Dispenses  , 
tome  I,  pag.  367  et  suiv.  » 

§  VIII. 

De  impedimento  ex  absentia  parochi. 

Casus  XXIV.  pag.  i9.  Capellanus  fraude 
et  dolo  a  parocho  absente  obtinuit  faculta- 
tem  assistendi  cuidam  matrimonio,  eique 
reipsa  adstitit.  Q.  an  malrimonium  istud  sit 
validum. 

B.  Id  esse  definiendum  ex  circumstantiis. 
Si  enim  ex  his  inferatur  dolum  et  fraudem 
fuisse  totam  causam  finalem  etmotivam  con- 
cessionis,  lune  dicendum  eril  malrimonium 
fuisse  invalidum,  qui  i  facullas  dolose  quoad 
substantiam  obtenla  nullius  est  momenti, 
cum  nih.il  magis  sit  contrarium  consensui, 
quam  error.  Si  vero  videatur  dolum  fuisse 
solum  causam  impulsivam,  validum  fuit  ma- 
lrimonium, quia  cum  valida  fuisset  causa 
Onalis  ,  valida  quoque  fuisset  licentia.  Ita 
Barbosa,  de  Pot.  Episc,  alleg.  32,  n.  133. 

Casus  XXV.  pag.  166.  Mœvius  et  Bertha 
volentes  in  cr  se  secreto  nubere,  e  civilate 
Tridenli,  cujus  erant  cives,  domicilium 
transtulcre  in  locum  non  adeo  dislanlem, 
ubi  coneilium  Trident,  promulgatum  non 
est,  ea  solum  mente  ut  absque  parocho  et 
testibus  malrimonium  contraherent.  Q.  an 
contraxerinl  valide. 

B.  Affirm.  Batio  est  quia,  quamvis  Mœ- 
vius et  Berlha  in  eum  locum  se  transtulerint, 
ut  ibi  absque  parocho  et  testibus  contrahe- 
rent, verum  est  tamen  quod  in  eo  loco  do- 
micilium transtulerint ,  ut  supponitur  in 
casu.  Alqui  quando  vir  et  mulier  habent  in 
aliquo  loco  domicilium,  aut  in  eodem  acqui- 
runt  quasi  domicilium,  possunt  inter  se  ma- 
lrimonium juxta  leges  ejubdem  loci  inter  se 
contrahere.  Ergo  si  eo  in  loco  promulga^a 
non  sit  lex  Tridentina,  quœ  ad  matrimonii 
valorem  prœsenliam  parochi  duorumque 
lestium  requirit,  dicendum  est  istud  matri- 
monii gênas  sine  lali  prœsentia  contractum, 
esse  validum.  Et  ita  declaravit  S.  Congre- 
gatio  an.  li)27,  ut  videre  est  apud  Lugo  in 
Resp.  moral,  dub.  36,  n.  k. 

—  «  J'ai  rapporté  ce  décret  avec  d'au  lies 
clans  le  Traité  des  Dispenses,  liv.  n  ,  part,  i, 
ch.  13,  n.  2,  3,  elc.  Tout  cela,  cl  surtout  lo 
quasi  domicile,  peut  être  si  dangereux,  et 
est  d'ailleurs  si  opposé  à  nos  usages,  que  je 
supprime  à  dessein  deux  ou  trois  autres  cas 
que  l'auteur  s'est  proposes.  » 

§ix. 

De  impedimento  raptus. 

Casus  XXVI.  pag.  150i.  Berlha  ex  Patlli 
mandalo  raptaa  Joanne,  hune  polius  quam 
Paulum  in  conjugem  ducere  parata  est.  Q. 
an  id  valide  possit. 

B.  Affirmai.  Batio  est  quia  Joannes,  qui 
Pauli  Domine  et  mandalo  Bertham  rapuit, 
prœbuil  quidem  raplui  favorem  et  auxilum, 


1 107 


INI> 


al  vero  nec  raptor  Fait,  ncc  raplor  dici  po- 
test. Ergo  cnm  captas  matrimonium  non  di- 
rimal  nisi  inter  raptam,  quandiu  est  in  manu 
raptoris,  et  ipsum  veram  râplorem,  qni  in 
casu  noslro  est  soins  l'aulus  raptuin  man- 
dant, non  vero  Joannes  mandat!  cxsecutor, 
i  \  idcnsesl  hune  inter  et  Bcrtham  nullum  esse 
raptoi  impedimentnm,  raiionecujus  nequeat 
inter  eus,  si  inuluo  consenlianl  ,  matrimo- 
nium  valide  celebraH. 

—  «  Je  ne  doute  point  qu'un  pareil  ma- 
riage ne  fût  cassé  en  France,  cl  le  manda- 

1NDULGFNT1A. 

Casls  I.  pag.  il  et  200.  Franciscus  pluri- 
bus  gravalus  pœnilentiis  alias  sibi  imposi- 
lis,  seiens  tali  festa  die  concessam  esse  ple- 
nariam  indulgenliam  omnibus  qui  rite  con- 
fessi  et  cucharistia  refecti  talem  visitaverint 
fecclesiam,  nibil  non  diligentia?  adhibuit  ut 
c  m  lucraretur,  ratus  se  sic  ab  omni  pœni- 
tetftia  esse  libernm.  Q.  an  vere  Benserit. 

H.  In  praxi  maie  sensissc.  Ratio  est  quia, 
licet  spéculative  loquendo ,  et  maxime  si 
sermo  sit  de  pœnitenliis  mère  salisfactoriis, 
et  non  simul  medicinalibus,  per  consecutio- 
ncm  indulgence  plenaria?  obtineat  quis  re- 
missionem  cujuscunque  pœna?  peccalis  dé- 
bita» (boc  enim  sonat  indulgcntia  plenaria); 
et  sic  amplius  ad  exseculionem  pœnitentia?  a 
confessario  injunela?  non  videatur  teneri , 
cum  cesset  lit u lus  satisfactionis ,  tamen  in 
praxi  adbuc  urget  obligatio  injunctam  satis- 
factionein  implendi  :  1°  Quia  nimis  incer- 
tum  est  an  quis  plenariam  indulgentiam  lu- 
cratus  fuerit;  2°  quia  pœnilentia  ordinarie 
est  etiam  medicinalis,  et  a  relapsu  prœserva- 
tiva  ;  3°  quia  exsecutio  pœnitentia?  spectat  ad 
integritatem  sacramenli,  estque  de  jure  di- 
vino  ;  4°  quia  pontificos  in  bullis  jubileei 
prsescribere  soient  confessariis  ut  congruas 
et  salulares  pœnitentias  conGtenlibus  impo- 
li mt,  etc. 

—  «  11  faut  s'en  tenir  absolument  à  celte 
décision  .  et  regarder  comme  improbable 
l'opinion  spéculative  qui  lui  es!  opposée. 
Vi  yez  mou  Traité  des  Indulgences,  tom.  I, 
cb.  2,  n.  0  et  suiv.  » 

Càsts  11.  pag.  208.  Concessa  per  rom. 
ponlilicem  civitati  Bononia?  indulgenlia,  ad 
lolam  diœcesim  exten»ibili,ruralis  parochus, 
non  exspeclalis  circularibus  de  more  a  curia 
per  foraneum  vicarium  transmitlendis,  in- 
dulgentiam publicavit  populo  stalim  ut  no- 
vit  eam  in  ciwtale  publicatam  fuisse.  Q.  an 
licilaet  valida  fuerit  hujusmodi  publicalio. 

R.  Fuisse  cerlo  illicilam,  al  probabilius 
validam.  Uuod  illicita  fueril,  palet,  quia  pa- 
rochus egit  contra  rectum  ordinem  a  supe- 
rioribus  légitime  sancilum,  ad  pra?cavendas 
populi  susurrationes,  couiusionem,  et  id  ge- 
nus  alia  qua?  facile  oriuntur,  nisi  in  indu  - 
gentiarum  pnblicalione  opporluna  temporis 
distributio  per  diœcesim  servetttr.  Quod  au- 
lem  probab  lius  fuerit  valida,  hiric  suadetur 
quod  si  in  edicto  pro  civitate  publicato  le- 
gebantur  hœc  vel  a?|uivalentia  verba  :  Slu- 
tint  oc  nolitia  perveneril  ad  parochos,  pu- 
blicalio dicté  indulgenlia;  in  uullo  subslan- 

1 


ind  ii&l 

taire  puni  peut-être  du  dernier  supplice. 
Une.  jeune  personne  qui,  désespérée  de  se 
voir  a  la  merci  d'un  ravisseur  qu'elle  ab- 
horre, se  donne  à  il nfàine  exécuteur  de  ses 
volontés,  qui  ne  ,a  lui  soupirail  (|u'à  cette 
condition  ,  est-elle  véritablement  libre  f  N'est- 
elle  pas  au  Contraire  dans  le  cas  de  la  crainte 
et  de  la  violence?  Je  sais  qu'en  la  supposant 
déjà  très-bien  avec  le  mandataire,  on  chan- 
gera la  thèse;  mais  la  supposition  aura- 
l— elle  lieu  dans  le  Irain  ordinaire  ?  « 


JUBILvEUM. 

Mali  defecit;  non  in  designalione  ccclesia?  vi- 
sitanda?  et  operum,  ut  supponilur;  non  in 
designalione  temporis  facla  a  légitima  po- 
teslate;  quia  lempus  a  prœdictis  verbis,  sal- 
lem  indeterminate  fuit  desiguatum  etiatn 
prodiœcesi.  Quia  tamen  dici  potest  prœdi- 
clamclausulam  intelligi  debere.  non  de  qua- 
libet,  sed  tanlum  de  Juridica  nolitia,  boc  est 
per  litteras  circulares  signilicata  ;  ideirco 
posset  in  bac  hypothesi  dubilari  de  valore 
publicalionis,  quia  paruchus  lempus  desi- 
gnasset  absque  légitima  facultate.  "  Mibi 
valde  dubium  est  an  sulficiat  illa  anlicipata 
parochi  publicalio.  Vide  Tract,  nostrum  de 
Jubilœo,  tom.  II,  cap.  3,  n.  2. 

Casus  III.  pag.  2*1.  Pcenitens  occasione 
plenaria?  indulgenlia?,  dolel  quidem  de  om- 
nibus peccatis  morlalibus,  eaque  conGtetur; 
ad  venialia  tamen  nequidem  advertit.  Q.  an 
ca?tera  apponendo,  lucretur  plenariam  in- 
dulgentiam. 

R.  Lucrari,  si  in  ipsa  ultimi  operis  posi- 
tione  omnia  etiam  venialia  delela  sint,  seu 
per  novam  absolutionem,  seu  per  novum  de 
ip^is  doloris  actum  :  secus  vero  non  lucrari. 
Ratio  est,  quia  ut  reportelur  totalis  remissio 
pœna?  ,  débet  intervenire  totalis  remissio 
culpœ,  cui  talis  pœna  correspondet;  neque 
enim  remilli  potest  pœna,  cum  subsislit 
culpa,  ut  docet  Augustinus.  Porro  non  re- 
miti.itur  culpa  sine  dolore  de  ipsa.  Ca?terum 
(juia  raro  contingit  ut  qui  ad  sacramenlum 
pœnilenlia?  accedunt,  prœcise  doleant  de 
solis  peccalis  morlalibus,  sed  potius  ut  con- 
teranlur  de  omnibus  prout  sunt  offensa  Dei , 
valde  probabile  est  quod  pcenitens  noster 
plenariam  indulgenliam  lucretur.  '  Salagen- 
duiii  semper  ut  generalis  dolor  coucipia  ur. 

Casus  IV.  pag.  2i4.  Sacerdos  nuper  llomee 
degens,  obtinuit  istud  brève  indulgentiarum  : 
Sanctissiutus  innuit  usque  ad  tertium  gradum, 
ac  centumin  articulo  mortis,  et  quinquaginta 
D.  Birgittœ.  Nunc  ad  propria  reversus,  qua?- 
rit  :  1°  quid  sibi  velint  \oces  istae,  ad  tertium 
yradum  ;  2'  an  indulgenlise  m  articulo  mor- 
lis,  aut  D.  Birgilla?  suspensa?  sint  per  annuni 
sanctum. 

R.  Ad  1.  Tô  usque  ad  tertium  gradwn  signi 
fical  concessioneui  plenaria?  indulgenlia?  in 
articulo  mortis  a  papa  immédiate  fa.tam, 
extendi  non  modo  ad  ipsum  sacerdotem  sup- 
plicantem,  sed  et  ad  omnes  ejus  consangui- 
neos  usque  ad  talem  gradum  inclusive  :  ba?c 
enim  clausula  non  est  restricliva  ,  sed  am- 
pliativa  ;  licet  sub  ea  non  contineantur  al'H- 


4109 


nés,  nisi  etiam  pro  eis  spécifiée  fucrit  sup  • 
plicatum  in  libelle».  Alias  vero  150  tum  pro 
mortis  articulo,  tum  D.  Rirgiltœ  indulgentias 
potest  pro  libito  sacerdos  distribuere  quibus 
inalueril,  dummodo  sint  fidèles. 

R.  Ad  2.  Indulgentias  in  articulo  morlis 
non  suspendi  anno  sanclo,  indulgentias  vero 
D.  Birgitlœ  suspensas  esse  pro  vivis,  at  posse 
iucrari  pro  defunctis,ut  constat  ex  brevi  Cum 
nos  nuper  Benedicli  XIV,  die  17  maii  1749. 

Casus  V.  pag.  63.  Parochus  tempore  ju- 
bilaei  Titium  ab  hseresi  absolvit.  Q.  an  valide. 

R.  Negat.  Neque  contraria  opinio,  quœ 
olim  satis  viguit,  ullajam  probabililale  gau- 
det,  propter  opposilam  declarationem  sub 
Alexandro  VII,  die  23  Mart.  1656,  quam  vi- 
deris  apud  Anaclelum  in  lit.  7,  de  Hœreticis, 
n.  405,  pag.  mihi  177. 

—  «  Cela  ne  nous  regarde  point.  Nos  évo- 
ques sont  en  possession  suivie  d'absoudre  de 
l'hérésie  par  eux-mêmes  ou  par  des  délé- 
gués. Voyez  le  troisième  volume  des  Dis- 
penses, lettre  2.  » 

Casus  VI.  pag.  128.  Petrus  emisit  in  hono- 
rera Dei  juramenlum  de  non  amplius  lu- 
dendo  aleis.  Petit  juramenti  hujus  commuta- 
tionem  tempore  jubilœi ,  quo  concessa  fuit 
facultas  vota  commutandi.  Q.  an  stante  lé- 
gitima causa  potuerit  confessarius  juramen- 
tum  istud  commutare. 

I  R.  Affirm.  Ratio  est  quia,  cum  juramenla 
promissoria  in  honorem  Dei  emissa  nihil 
aliud  sint  quam  promissiones  reddendi  Deo 
rem  juratam,  ex  communi  doctorum  sensu  , 
induunt  naturam  voti,  ita  ut,  moraliler  lo- 
quendo,  vinculum  prœdicti  juramenti  a  vin- 
culo  voli  non  différât;  cum  unum  œque  ac 
aliud  eamdem  obligationem  inducat.  Unde 
licet  in  aliis  juramentis,  quœ  diversam  a  voto 
obligationem  important,  privilegium  quod 
juri  communi  adversatur,  de  uno  ad  aliud 
nequeat  extendi  ;  poterit  tamen  in  nostro 
casu  de  voto  ad  juramenlum  in  honorem 
Dei  emissum  extendi  ,  cum  juxta  regulam 
juris  :  Quod  in  uno  œquiparatorum  disposi- 
tion est,  in  altero  dispositum  censeatur.  Ita 
Anaclet,  Layman ,  etc. 

—  «  Je  n'oserais  suivre  cette  opinion.  Dans 
la  promesse  dont  il  s'agit,  il  y  a  un  vrai  vœu 
implicite,  et  ce  vœu  est  confirmé  par  ser- 
ment. Il  y  a  donc  un  double  lien.  Or  qui  ne 
peut  en  ôter  qu'un,  ne  peut  en  ôter  deux. 
Pourquoi  s'exposer,  quand  on  peut  si  aisé- 
ment recourir  au  supérieur.  Voyez  mon 
Traité  du  Jubilé,  ch.  6,  §  4,  n.  5.  » 

Casus  VIL  pag.  203.  Antonius,  prima  jubi- 
lai hebdomada  absolutus  a  reservatis,  heb- 
domada  secunda  in  alios  reservatos  casus 
incidit.  Q.  an  ab  iis  itérant  absolvi  possit. 

R.  Non  est  quidem  improbabilis  opinio 
affirmans,  tum  quia  concessio  hœc  est  favor, 
qui  ampliari  débet,  non  reslringi  ;  tum  quia 
alias  sua  homini  noceret  diligentia  ;  quia 
non  posset  œque  absolvi  ut  ii  qui  jubilœi 
lucrum  in  secundam  hebdomadam  ex  ncgli- 
gentia  distulissent.  Probabilior  tamen  est 
el  in  praxi  lutior  opinio  negans,  maxime  si 


D1CIIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE, 
exstat  declaratio  S. 


C. 


Congregationis  sub 


Clémente  VIII. 

—  «  11  faut  absolument  s'en  tenir  à  celle 
dernière  opinion.  Voyez  mon  Traité  du  Ju- 
bilé, ch.  6,  n.  13.  » 

Casus  VIII.  pag.  211.  Pœnitens  cui  confes- 
sarius imposueral  jubilœi  tempore,  ut  quin- 
quies  recitaret  Pater  et  Ave,  ut  cilius  se  ex- 
pediret,  preces  illas  allernis  cum  socio  reci- 
tavit  in  ccclesia  designata,  animo  tum  jubi- 
iœurn  lucrandi,  cum  implendi  pœnitcnliam. 
Q.  an  utrique  oneri  salisfecerit. 

R.  Negat.  Ratio  est  quia  confessarius  pœ- 
nitentiam,  et  ponlifex  opéra  ad  jubilœum 
prœscribens,  ex  communi  doctorum  et  fide- 
îium  sensu  judicantur  opéra  supercrogatio- 
nis ,  seu  non  aliundc  débita  praecipere.  Et 
vero  papa  dum  certas  preces  injungit,  jubet 
simul  ut  confessarii  salulares  pœnitentibus 
pro  peccalis  pœnitentias  imponanl.  Ad  quid 
aulem  duplex  hœc  prœscriptio ,  si  unum 
idemque  opus  œque  pro  pœnitenlia  et  lu- 
crando  jubilœo  suffic.iat?  Cœterum  elsi  al- 
ternis  cum  socio  persolvi  possint  orationes 
jubilaei,  ut  ex  praxi  constat,  non  tamen  pœ- 
nitentialis  satisfactio,  nisi  aliud  confessarius 
ob  urgens  molivum  expresserit.  Hœc  auctor 
in  summa,  qui  merito  addit  pontificem  ali- 
quando  rem  alias  debitam  injungerc,  ul  ap- 
paret  in  jejuniis  ,  cum  jubilœum  publicatur 
in  Quadragesima. 

Casus  IX.  pag.  234.  Ultima  jubilœi  die  pré- 
sentant se  confessario  duo  pœnilcntes,  quo- 
rum aller  libère  manct  in  occasionc  proxima 
peccandi  ;  aller  nullum  hactenus  c  prœscri- 
plis  ad  jubilœum  operibus  implevil,  imo  hac 
ipsa  die  fregit  jejunium.  Q.  an  hi  jubilœum 
Iucrari  possint. 

R.  Posse  hoc  sensu  quod  iis  jubilœum  dif- 
ferri  possit,  et  possint  altcr  quidem  dimissa 
peccandi  occasione,  aller  vero  muta  ta,  quam 
maie  habuerat,  non  lucrandi  jubilaei  volun- 
tate,  sincère  converti,  et  prœscripla  opéra 
adimplerc  :  uterque  tamen  hac  ipsa  die,  quœ 
jubilœi  ultima  esse  supponitur,  confessio- 
nem  inchoare  débet,  quia  post  clapsum  ju- 
bilœi tempus  confessarius  idem  jubilœum  dif- 
ferre  non  potest. 

—  «  J'ai  vu  un  pieux  et  sage  curé  ,  qui  , 
accablé  de  pénitents  qu'il  ne  lui  était  plus 
possible  d'entendre,  dit  à  haulc  voix,  en  les 
renvoyant,  qu'il  leur  différait  à  tous  le  ju- 
bilé. Je  ne  doute  point  que  cela  ne  servît  au 
moins  à  ceux  qui  n'avaient  pas  lardé  si  long- 
temps par  une  pure  négligence.  » 

Casus  X.  pag.  259.  Sacerdos  jubilœum  Iu- 
crari volens ,  loco  cleemosynœ  prœscriptœ 
missam  applicat  pro  animabus  purgalorii. 
Q.  an  sic  cleemosynœ  prœcepto  satisfaciat. 

R.  Neg.  Hœc  enim  ipsius  eleemosyna  est 
mère  spirilualis.  Porro  eleemosyna  ,  de  qua 
in  jubilœo,  rcalis  est  :  1°  quia  eleemosyna 
simpliciter  et  absolule  prolata  intelligitur 
de  rcali  ;  2°  quia  id  perspicue  indicanl  eœ 
breviurn  jubilœi  voces  :  Eleemosynas  pro 
posse  distribuant  ;  vcl  Paupcribus  el  indigen- 
tibus  personis ,  aut  aliis  piis   locis  ,  eleemo- 


lîil 


1RR 


.ir.j 


1202 


$yna$  et  ogent.  Atqui  eleemosyna  qu«e  împer- 
tilur  per  distributioneni,  aut  piis  locks  ero- 
gatur,  nalis  est,  non  autem  spiritaalis.  Ergo. 

IRREGUL 

Casis  I.  pag.  V(>.  Saccrdos  apud  laicam 
judicem,  corn  protestatione  A  Bonifacio  \'  1 1 1 
imperata,  Sempronium  accusavit  de  gravis- 
simo  furto  m  domo  patroi  gui  pcraclu  ;  undc 
fur  morte  damnatua  est.  Q.  an  saccrdos  illo 
hinc  ejraseril  irregularis. 

H.  Probabilias  negat.  Hatio  est  quia,  cap. 2, 
</'  Homieidio, permillitur  clcricis  conqueri  de 
malefactoribus  suis  corain  judice,  ne  laici , 
gentieotes  clerico<s  non  possc  de  iis  coram 
judicihus  sine  irregularitalis  nota  conqueri, 
iis  injariam  audacius  inférant.  Porro  qui 
graviter clerici  patruum  damnificat,  est,  ob 
conjunctioncm  sanguinis  ,  moralitcr  ipsius 
clcrici  malefactor  ,  cum  patruus  et  nepos  in 
temporaneis  una  personacenseantur,  adeo  ut 
damnuin  unius  in  alium  redundet.  Dixi  ta- 
men  solum  probabilias,  quia  lextuscitati  ca- 
pilis  non  loijuilur  expresse  nisi  de  solis  cle- 
ricis  malefactoribus.  Ita  Diana.  "  De  bis 
quantum  ad  le^es  Gallke  adi  Traclatum  nos- 
irum  de  Irregularit.  et  Dispensât. 

Casis  11.  pag.  155.  Antonius  peccans  cum 
Seia,  stricto  ense  invasus  est  ab  ejus  marito. 
Unde  non  alia  via  vitam  suam  tueri  valons, 
ipsum  occidit.  O.  an  sic  evaserit  irregularis. 

K.  Negat.  Ratio  est  quia,  cum  maritus  non 
baberet  jus  occidendi  adulterum  propria 
auctorilate,  ut  constat  ex  propos.  19,  ab 
Alex.  VII  proscripta,  adulter  jus  habebat  vî- 
tam  suam  tuendi  per  mortem  invasoris , 
etiamsi  furori  ejus  culpa  sua  occasionem 
dedisset,  cumGlementiiia  Si  furiosus,  de  Ho- 
mic,  generaliter  et  indistincte  eum  ab  irre- 
gularitate  excuset,  qui  aliter  vitam  servare 
non  valens,  invasorem  suum  cum  modera- 
mine  ineulpatœ  tutelœ  occidit.  Ita  Lessius, 
Diana,  Girib. 

—  «  Lorsqu'un  homme  a  prévu  ou  dû 
prévoir  le  danger  où  il  se  mettait  de  tuer 
pour  n'être  pas  tué,  il  devient  irrégulier  en 
tuant.  On  le  serait  sûrement,  si  on  donnait 
un  soufflet  à  un  militaire,  prévoyant  qu'il 
mettra  l'épée  à  la  main,  et  qu'il  faudra  le 
tuer  pour  sauver  sa  propre  vie.  Ainsi  la  ré- 
ponse de  l'auteur  n'est  pas  juste.  Voyez  mon 
Traité  de  Irregularit.,  part,  il,  cap.  8.  Que  si 
le  mari  avait  tué  sa  femme  au  lieu  de  tuor 
l'adultère,  celui-ci  n'aurait  point  encouru 
l'irrégularité,  selon  le  P.  Alexandre,  tom.  I, 
cpistol.  17,  cité  par  l'auteur,  p.  244-,  parce 
que  libido  ejas  non  erat  ordinata  ad  cœdem. 
Ce  que  Fagnan,  in  cap.  11  de  Homicid.,  con- 
tinue par  une  décision  de  la  sainte  Congréga- 


«  Voyez  SOUS  le  mol  Parodias,  cas  XXVI, 
ce  que  l'aaleur  entend  par  une  indulgence 
de  cent  ans.  » 

ÀR1TAS. 

lion  du  13  juillet  1 01 0.  Mais  dans  ce  cas  j'exa- 
minerais encore  ce  que  l'adultère  a  pu  ou  n'a 
pas    pu    prévoir.    » 

Casus  III.  pag.  150.  Gains,  domino  suo 
graviter  jegrotanti  et  expulsionem  mini- 
tanli  nisi  vinum  minislrct ,  hoc  minislravit. 
Unde  recrudescent*;  morbo  exstinctus  est. 
Q.  an   sit  irregularis. 

R.  Non  esse,  si  nequaquam  pr.eviderit  mor- 
leminde  secuturam,  quia  irregularitas  Lrrave 
supponit  delictum,  quod  deesl  in  casu.  Secus, 
si  id  prœviderit,  vel  ex  monito  medici ,  vel 
aliunde. 

—  «  Puisqu'il  a  fallu  faire  de  sérieuses 
menaces  à  ce  domestique,  il  voyait  bien  que 
sa  complaisance  pouvait  être  bien  funeste  à 
sou  maître ,  etc.  » 

Casds  IV.  pag.  170.  Tarquinius  in  rixa 
clericum  occidit,  nesciens  bomicidas  irregu- 
larilali  obnoxios  esse.  Q.  an  nihilominus  sit 
irregularis. 

II.  Alfircî.  Quia  ignorantia  juris  non  ex- 
cusât ab  impedimentis  per  leges  tali  actioni 
annexis.  Unde  qui  nescit  ex  illicita  copula 
oriri  afGnitatem,  non  est  lamen  ab  ea  im- 
munis. 

Casus  V.  pag.  219.  Fure  cum  ablatis  rébus 
fugiente,  consulit  Lucius  domino,  ut  ad  eas 
recuperandas  furem  insequatur  ;  quod  dum 
facit,  occiditur  a  fure.  Q.  1°  an  consulens 
évadât  irregularis  ?  2°  an  damna  ex  illa 
morte  sequentia  resarcire  teneatur. 

R.  Vel  consulens  non  advertit  ad  periculum 
occisionis;  vel  advertit  et  de  eo  dominum 
monere  noluit.  Si  1",  neque  irregularis  est, 
neque  restitulioni  obnoxius;  quia  irregula- 
ritas ut  et  obligatio  restituent  supponit  cul- 
pam,  qua;  in  prsesenti  nulla  est.  Si  2°,  consu- 
lens irregularis  est,  ut  qui  sciens  alium 
exposuerit  mortis  periculo.  Non  tamen  ob- 
noxius est  restitulioni,  quia  nullam  contra 
dominum  injustitiam  commisit,  ut  pote  cui 
plenam  reliquerillibertatem  id  faciendi  quod 
vellet. 

— «  Un  conseil  dangereux  doit  être  im- 
puté à  celui  qui  le  donne,  quand  c'est  par  sa 
faute  qu'il  ne  pense  pas  aux  suites  qu'il 
peut  avoir.  J'ai  déjà  fa it  celte  remarque  plu- 
sieurs fois.  Une  négligence  qui  est  la  cause 
de  la  mort  d'un  tiers  va  aisément  au  mortel, 
comme  je  l'ai  dit  dans  un  endroit  où  l'auteur 
m'a  suivi  et  cité.  Tract,  de  Irrcgul.,  p.  m, 
cap.  1 .  » 


JEJUNIUM. 


Casus  1.  pag.  161.  Ruslicus  labori  addictus 
accusai  se  quod  certa  jejuniî  die  non  jeju- 
nuverit,  elsi  non  laboraverit,  hinc  graviter 
redarguitur  a  confessario.  O.  an  bene. 

U.  Negat.  Qui   enim   duris  laboribus  va- 


cant, liect  una  quadam  die  non  laborent, 
immunes  sunt  a  lege  jejunii ,  quia  ratio  et 
œquitas  postulant  ut  exhaustas  labore  con- 
tinuo  vires  reficiant,  et  ad  novam  iefatiga- 
lionem  pneparent.  Secus  dicenduro  si  pluri- 


i;o_ 


DICTÏ0NNA1RE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1SJI 


bus  continuis  diebus  cessarent  a  laborc. 
"  Modo  non  simplici  cnstanearum  polenta 
vescantur,    uti  dixit  auctor  v.  Concionator. 

Casus  II.  pag.  22.  Lucia,  quœ  robusta  est, 
et  cibum  non  sufficientem  modo,  sed  et  suffi- 
cientissimum  hahet  pro  una  refectione,  quia 
tamen  lac  prœbet  infanti,  non  vuli  jejunare, 
licet  id  sine  incommodo  possit,  prout  alias 
experta  est.  Q.  an  peccet. 

R.  Negat.  Ratio  est  quia  femina  hœc  vere 
locum  habet  inter  lactantes,  quae  cum  ple- 
niori  indigeant  cibo,  tum  ad  sui,  tum  ad 
prolis  nulritionem,  a  jejunio  excusantur. 
Atqui  non  débet  eo  Iactantium  privilegio 
privari  per  hoc  quod  robusta  sit,  cibosque 
habeat,  et  al  sque  incommodo  jejunium  ser- 
vare  possit.  Sicut  ergo  qui  in  serotina  colla- 
tiuncula  saturatur  unica  panis  uncia,  non 
privatur  privilegio  comedendi  sex  aut  septem 
uncias,  ut  falentur  omnes  apud  Giribald.  Sic 
et  iu  casu. 

—  «  L'auteur  prouve  mal,  lors  même  qu'il 
répond  bien.  Ce  n'est  pas  à  un  prétendu  pri- 
vilège général  qu'il  faut  recourir,  privilège, 
dont  il  abu-e  quelquefois,  comme  nous  l'a- 
vons vu  ci-dessus  :  c'est  à  la  juste  crainte 
qu'on  doit  avoir  qu'une  femme  en  jeûnant 
ne  fasse  tort  à  son  fruit.  L'expérience  du 
passé  ne  rassure  pas  absolument.  On  ne 
permettra  pas  a  une  femme  enceinte  de  por- 
ter un  gros  fardeau,  parce  que  dans  ses  au- 
tres grossesses  elle  en  a  porté  qui  n'ont 
point  eu  de  mauvaises  suites.  Le  jeûne  d'un 
homme  qui,  rassasié  d'une  ou  de  deux  onces 
de  pain,  en  mange  six  ou  sept  en  vertu  du 
privilège  qu'en  ont  ceux  qui  jeûnent,  fait 
voir  l'abus  de  ces  mêmes  privilèges.  Voyez 
ce  que  j'ai  dit  sur  la  collation,  dans  le  petit 
Traité  des  Vertus  cardinales,  tom.  I,  cap.  4, 
art.  2,  n.  128,  où  j'ai  remarqué  que  saint 
Charles  ne  permettait  qu'une  once  et  demie 
de  pain,  avec  un  coup  de  vin;  mais  on  ne 
peut  donner  là-dessus  de  règles  générales  : 
la  faiblesse  du  tempérament,  une  étude  fati- 
gante, etc.,  demandent  des  égards.  » 

Casus  III.  pag.  24.  Vir  nobilis  prœvidens 
se  ex  venationis  defaligalione  jejunio  impa- 
rem  fore,  qua  rit  an  possit  venari  ? 

R.  Negat.  Ratio  est  quia  Ecclesia,  jejunium 
prœcipiens,  prohibe!  ne  voluntarie  ei  appo- 
natur  impedimentum  minime  nec<  ssarium. 
Atqui,  etc.  Sic  Diana;  hœc  responsio  virlua- 
liter  conlinetur  in  propos.  31,  ab  Alexan- 
dro  VII  (lamnala. 

Casus  IV.  pag.  64.  Ruslicus,  instante  Oua- 
dragesimali  jejunio,  dubitat  an  compleverit 
annum  21  ,  nec  de  hoc  ,  adhibita  diligentia  , 
certior  fleri  potest.  Q.  an  lenealur  jejunium 
servare. 

R.  Negat.  Nemo  enim  obligatur  lege,  nisi 
siifficienter  sibi  proposita;  alioqui,  ut  palet, 
liberlas  est  in  possessione.  Lex  autem  de 
qua  quis  manet  dubius  posl  sufGcienlem  di- 
ligentiam,  non  est  sulficienter  proposita.  Ita 
Suarez. 

—  «  1*  On  peut  demander  pourquoi,  dans 

(1)  Si  liber  sit  alicujus  junioris  et  modemi,  débet 
opinio  censeri  prqbabilis,  dmn  noo  constel  rejecttun 


le  doute  ,  la  liberté  est  plutôt  en  possession 
de  ne  pas  remplir  la  loi  ,  que  la  loi  en  pus- 
session  de  subjuguer  la  liberté  ;  2°  l'auteur 
croit-il  qu'un  homme  à  qui  il  ne  manque 
que  quelques  jours  ou  quelques  semaines 
pour  avoir  vingt-un  ans  accomplis,  soit  dis- 
pensé ,  au  moins  totalement ,  du  carême  ? 
Voyezle  même  Traité,  »6td.,n.68,  et  \eTraité 
de  la  conscience,  tom.  IL  » 

Casus  V.  pag.  101.  Nocte  diem  Cinerum 
prœeedenle  ,  Livius  comedit  ad  mediam  us- 
que  noctem  juxta  sonilum  horologii  çœleris 
per  horœ  dimidium  tardioris.  Q.  an  fregerit 
jejunium. 

R.  Negat.  Si  horologium  illud,  ut  pote  per 
se  bene  directum,  pro  régula  soleat  attendi, 
quia  tune  cum  morali  certiludine  operalus 
est  ;  et  licet  quasi  sequatur  opinionem  unius 
aucloris,  ea  tamen  opinio  tam  solida  ratione 
fulta  est,  ut  e:im  sequens  ,  nequaquam  inci- 
dat  in  propositionem  ab  Alexandro  VII , 
n.  27  (1),  damnatam.  Si  veto  idem  horolo- 
gium non  soleat  attendi ,  ut  pote  inconstans 
et  maie  directum  ,  non  potest  Livius  usque 
ad  horologii  istius  pulsalionem  comedens,  a 
jejunii  violatione  excusari  ;  cum  hoc  sit  \elut 
sequi  opinionem  auctoris  junioris  ,  quœ  nisi 
solido  alicui  fundamento  innixa  sit ,  nequa- 
quam probabilis  censeri  débet,  secundum 
damnatam,  quœ  superius  adducla  est ,  pro- 
positionem. 

—  «  Caramuel  permettait  dans  un  cas  plus 
incertain  de  célébrer  ou  de  communier  le 
lendemain.  Grâces  à  Dieu  notre  auteur  ne 
va  pas  si  loin.  Je  ne  le  ferais  pas  dans  le 
cas  même  qu'il  propose,  et  je  crois  qu'une 
personne  qui  craint  Dieu,  et  qui  sait  que  les 
meilleures  horloges  vont  quelquefois  trôs- 
mal,  ne  s'exposera  jamais  à  l'offenser  sur  de 
pareils  raisonnements.  » 

Casus  VI.  pag.  129.  Marius,  cui  ex  dispen- 
satione  concessum  est  in  Quadragesima  ut 
carnes  comedat,  prœcisc  quia  ei  noeent  qua- 
dragesimales  cibi  ,  iis  diebus  quibus  carnes 
comedit,  jejunium  non  scivat.  Q.  an  graviter 
peccet. 

R.  Affîrm.  Ratio  est  in  sumtna  ,  quia  qui 
lotam  jejunii  legem  ,  quantum  ad  absiinen- 
tiam  a  carnibus  servare  non  potest,  tenetur 
eam  ,  quantum  ad  unicam  refeclionem,  ser- 
vare, ad  morlifirationcm  carnis  ,  ea  lege 
intentam.  Unde  sicut  qui  needuni  annum  21 
altigil,  tenetur  ad  absliuendum  a  carnibus  , 
licet  non  tencalur  .id  unicam  refeclionem  ; 
sic  a  contrario  ad  unicam  refeclionem  tene- 
tur, qui  a  carnium  abslinenlia  dispensatus 
esl.  Ha  expresse  dclinitum  a  Benediclo  XIV, 
die  30  Maii  et  3  Aug.  an.  1741.  *  Répète  no- 
tam  in  casum  IV. 

Casus  VIL  pag.  130.  l'aulus  una  posl  or- 
tum  solis  hora  comedit  septem  panis  et  pi- 
sciculorum  uncias,  non  adve riens  diem  esse 
jejunii,  de  quo  exinde  admonetur.  Q.  an 
adhuc  tali  die  lenealur  ad  jejunium. 

R.  Affirm.Quia  cum  Paulus  non  suppona- 
tur  pluries  mane  comedisse ,  sicque  unicam 

esse  sb  apoatolics  sedfl  taiiquant  improbabilem. 
Prop.  27,  Alex.  VII. 


1205  iF..i  jun 

comestionem  in  qua  jejonil  natnra  consistil ,  quod  mperior  cum  propria  c  mcleutiœ  <i  s 
Bibi  reddidisse  impossibilem  ;  aliunde  autem  pendio  volueril  banc  ai  ponced^re;  igd  tan- 
non  ait  contra  jejunii  sùbstântiam  quod  co-  tum  quod  illi  concesserij  diapensfiflionem 
mosttohis  brdo  invertatur  ;  pptest  adhuc  et  ordinariam,  el  aolûui  gcneralem  quoad  illos 
ideo  tcnetnr  jejunium  larvarQ.  Dnde  refe-  dics  qui  speciali  nota  digni  non  auot;  adao- 
clionem  mane  raclant  habére  débet  pro  colla-  que  quod  Toloerit  èxcludere  prcBdlctoa  dlea, 
liohc  vespertiha ,  et  prandium  in  vesporam  qiienrradmôdum  infclligitur  exclusisae  dies 
(lifT'iro.  '  Mac  in  summa  uctur,  et  obscure  Venons  ci  Sabbat]  ,  quamvja  latoa  djçertim 
satis.  non  cxclqaerit.   ut  enim   pabel   régula  81 

--  «  C'est  dommage  que  Paul  n'ait  mangé  luria,  in  (ï  :  In  gerierali  concettione  non  w~ 

plusieurs  fois  dans  la  matinée;  car'  il  sèm-  nt'unl  ea  guœ  guis  non  èsset  verisimiliter  in 

hic  qu'àtiirs  noire  èasulste  l'eût  dispense  du  specie  cànôessurut, 
jeûne  »  — «  Un  pénitent,  dans  ces  cas   où  il    ne 

Casos  VIII.  pat/.  H5.  Paterfamilias  tem-  peut  guère  se  décider  lui-même,  fera  très- 
porc  eirnis  pr.vii  ad  esum  earnium  légitime  bien  de  retourner  à  son  pasteur;  et  s'il  ne 
dispensatus  ,  l'acultalem  sibi  coneessam  ad  s'agit  pas  de  pauvreté,  mais  de  maladie,  le 
tolam  familiam  por  modicuin  intendi  curavit,  pasteur  fera  (rès-bien  de  le  renvoyer  à  un 
ne  scilicet  mens.c  pluies  pararentur.  Q.  an  médecin  craignant  Dieu,  en  lui  permettant , 
licite.  et  quelquefois  même  ,  s'il   est  scrupuleux  , 

H.  Nogat.  Ratio  est,  quia  paterfamilias  sic  en  lui  ordonnant  de  s'en   tenir   à   sa  déci- 

agendo  ,  medeum   induxit  al  aliquid  extra  sion.  » 

rrfedici   facultatem    positum1;  cum  ad  me  li-  Casi  s  X.  pag.  256.  Femina  praegnàns,  gra- 

rtnn  qui  fem  S|>ectoi  judicare  de  morbis  vel  vibus  subjecta  venereis  cogitalionibus  ,  aœ- 

morhoruni  periculfs,  non  autem  de  inopia  et  pius  exporta  se  ab  iis  vinci  quando  non    je- 

impotenlia  parandi  plures  mensas  ;  de  qua  junat;  quseritan  tencatur  jejunare,  quamvis 

an  delur,  vel  non  .  judicare  débet  paroebus.  sciai  jejunium  esse  noxium  fœtui  ? 
lia  BcUedictus  XIV,  vol.  I,  inslr.  15.  \\.  Nec  leneri  nec  posse  jejunare  in  casu. 

Casi  s  IX.  pag.  213.  Marlinus  ex  rationa-  Ratio  est  quia  non   sunl  facienda   maîa  ut 

bili  causa  dispeilsatus  fuit  a  jejunio  quadra-  eveniant  bona.  Porro   jejunium,   slatim  ut 

gesimali.  Q.  an   vi  dispensationis   hujus  sit  noxium   est   fœtui,    malum   est.   Nec  refert 

etiam  liber  a  jejunio  in  vigilia  S.  Matthiœ  ,  quod  juvet  ad  vincendas  tentationes  :  non 

et  in  Quatuor  Temporibus  in  Quadragesima  enim  est  nnicum   médium.  Frequens  enim 

occurrcnlc?  novissimorum    recordatio  ,    sollicita    occa- 

\\.  Vel  dispensaiio  hœc  fuit  specialis,  et  ob  sionum    fuga  ,     séria    meditalio    Passionis 

particulare  aliquod  motivum   universalité!-  Cbri  ti  Salvatoris  ,  diligens  sensuum  custo- 

extensaad  quanicunque  diem  etiam  speciali  dia,  humilis  divini  adjutorii  imploraiio,  vigi- 

nola  dignam  .    ut  sunt  dies  Veneris  ac  Sab-  lans  voluntatis  l'renatio  ,  etc.,  totidem   sunt 

bâti,  cl  lune  Marlinus  etiam  in  pVaedicla  vi-  média  ad    hune   finem   valde    conducentia , 

gilia  et  Quatuor  Temporibus  fuit   a  jejunio  quœ  si  adhibuisset,  non  vicia,  sed  victrixex- 

immunis.  Vel  fuit  «ïcnerfilis,  et  de  more  con-  «titisset.  Àt  etiam  demus  tentationes    hisce 

cessa  propler  ordinarium  aliquod  motivum,  mediisnonexpelli,imojejuniiinobservan!iam 

ob  quod  solet  quidem  dispensai î,excipiendb  esse  ei  proximam  peccandi  occasionem.Quid 

lamt  n    dies  speciali  nota   dignos  ;    et    tune  tum  ?  Adhuc:  débet  non  jejunare,  1"  quia  sub- 

Marlinus,  etiam  durante  uv  livo,  ex  vi  talis  esse  tentationibus   culpa  non  est,   sed  seges 

dispensationis  non  est  liber  a  jejunio  pra'-  meriti,  cum  ois  resistit  voluntas;2°  quia  oc- 

diclis    diebus.    Katio   utriusque  partis   est,  casio  peccandi   stimulât  quidem  peccalum  , 

quod  dispensaiio  e\  una  parte  vim  recipit  a  sed  per  se  peccalum  non  esl  ,  nisi  sit  volun- 

volunlaie    dispensanlis  ;  ex    alia  vero  quœ  laria.   Non  est  autem  leminai  voluntaria    in 

speciali  nota  digna  sunl,  censentur  d  uega-  prœsenti,  cum  non  sumal  pluries  cibum,  nisi 

la,  nisi  aliquo  speciali  modo  expriniantur  ,  ex  necessitate  ,  et  ut   se  ac  fœtum   nulriat. 

cap.  i,  de  Sent,  c.icom.,  in  6.  Et  certe   cutn  Contra    vero   in    casu    jejunium  ,    ut     pote 

in  hoc  secundo  casu  dlsjensatus  non  propo-  noxium  fœtui,  ut  supponitur  ,  in  se  pecca- 

suerit  motivum  exigens  dispcnsalionem  adeo  tum  esl. 
specialem  et  amplam  ,  non  potest  preesumi 

JUDEX. 

Casus  I   el  II.  pag.  H7  et  199.  Judex  in  tia  in  favorem  unius  prœ  alio.  Et  vero  judex 

causa  duorum  liliganiium  raliones  habens  vendendo  justiliam,   vendit   id  quod    gratis 

hinc  et  inde  probabiles,  ab  eorum  uno  pecu-  débet,  adeoque  id   quod  vendibile  non  est. 

t;iam  recipit,  ut  in  ejus  favorem  sentenliam  Ergo  peccat  graviter  ;  nec  peccal  solum,  sed 

ler.it  ;  vel  ei  favet,  quem  sibi  in  alio  negotio  et  tenelur  ail  reslitutionem.  Debeb  il  enim  , 

5'rofuturum  «perat.  Q.  1*  an  bene?  2°  an  si  quando   inspeclis   omnibus   remanebit    an- 

secus,  tenealur  ad  restituendum  ?  ceps,  vel  ex  partium  consensu  arbitras  de- 

\\.  Proscriptam  fuisse  ab  Alex.  VII  propo-  pulare,  vel  imperare  coniposilionem,  fia  ut 

silionem  banc,  n.  1G  :  Quando  ligitantes  ha-  cuilibet  parti  dimidium  bœrcditalis,  aut  cir- 

brnt  pro  se  opiniones  œgue  probabiles,  potest  citer,  pro  gradu  dubii  coiitîngeret 
judex  pecuniam  accipere  pro  fer  end  a  senten- 


1207 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 
JURÀMENTUM. 


1208 


Casus  1.  pag.  20.  Petrus  accusât  se  quod 
falsum  sœpius  juraverit  :  interrogatus  a  con- 
fessario  qua  ratione  pejeraverit,  respondel 
se  dixisse  in  mea  conscientia,  in  mea  fide.  Jta 
est,  et  lamen  sciebat  ici  falsum  esse.  Q.  an 
sic  loquendo  falsum  juraverit? 

R.  Petram  in  re  ipsa  non  jurasse,  esse  la- 
men perjurii  reum  ex  falsa  conscientia  : 
1°  quidem  non  juravit ,  quia  nec  médiate, 
nec  immédiate  vocavit  Deum  in  testem  dicti 
sui,  uti  ad  juramentum  requiritur.  Sensus 
enim  verborum  ejus  is  solum  est:  Hoc  est 
vtrum,  ut  dictât  conscientia  mea,  vel  humana 
fidelitas  ;  ubi  Deus  nullo  modo  in  testem 
assumilur.  Débet  tamen  Petrus  perjurii  reus 
haberi  ex  conscientia  erronea,  quia  verba 
hœc  in  animo  ejus  idem  fuerunt  ac  si  vere 
jurasset. 

—  «  On  convient  qu'il  y  aurait  un  jurement 
à  dire  in  fide  Dei,  vel  Christi.  Cajetan  ajoute 
qu'il  suffirait  pour  un  jurement  d'avoir  ces 
mois  dans  l'esprit,  quoiqu'on  ne  les  dit  pas 
extérieurement.  » 

Casus  W.pag.  21.  Rertha  per  intercessio- 
nem  B.  Virginis  morbo  liberata,  juravit  1er 
diebus  singulis  recitare  Salutationem  Ange- 
licara  flexo  genu,  brachiisque  extensis.  In- 
terrogala  a  matre  an  hac  die  rccitasset,  ad- 
vertentcr  cl  falso  respondit  :  Juro  per  Deum 
illas  recitasse.  Q.  an  peccaverit  morlaliter, 
sive  non  recilando,  sive  jurando  se  reci- 
tasse. 

R.  Lcthaliterpeccasse  jurando,  et  veniali- 
ter  solum  non  recitando.  Ratio  primae  partis 
est,  quia  in  juramento  assertorio,  quale  est 
in  casu,  defectus  veritatis  eliam  in  re  levi 
semper  importât  peccatum  lelhale  ;  cum 
Deus  nunquam  sine  gravi  irreverentia  in 
testem  falsi  vocari  possit.  Ratio  secundœ 
partis  est,  quia  in  juramento  promissorio, 
quale  est  juramentum  de  recitandis  preci- 
bus,  non  invocatur  Deus  in  testem  veritatis 
vel  falsitatis,  sed  solum  quasi  in  sponsorcm 
obligationis  ponendi  rem  cum  juramento 
promissam.  Obligalio  autem  rei  promissee 
modo  major  est,  modo  minor,  prout  materia 
minoris  est  aut  majoris  momenli.  Porio  in 
casu  maleria,  seu  res  promissa,  est  levis  mo- 
menli. Nemo  enim  prudcns  1res  Ave  pro  re 
gravi  babiturus  est.  Ita  Sporer  et  La  Croix. 
— L'auleur  aurait  pu  citer  de  meilleures 
autorités,  comme  saint  Antonin,Navarn-, etc. 
Malgré  cela  je  crois  la  seconde  partie  de  sa 
décision  fausse,  et  lo  moins  qu'on  puisse 
faire,  à  mon  sens,  est  de  trouver  là  dubium 
mortalc  peccatum.  Voyez  mon  2"  vol.  de  Ite- 
lig.,  part,  u,  c.  4,  n.  113  et  seq. 

Casus  III.  pag.  24.  Rertha  post  habitum 
grave  jurgium  cum  vicina,  juravit  se  nec 
eam  deinceps  allocuturam  esse,  nec  a'des 
ejus  ingressuram  :  ab  ea  tamen  paulo  post 
invilata  ad  jentaculum,  ingressa  est.  Q.  an 
rca  fuerit  perjurii. 

11.  Ncgal.  Ratio  est  quia  juramentum  hoc 
fuit  nulium,  quia  crat  de  re  mala  ,  cum  ex 
odio  nolle  inimicum  alloqui,  vel  domum  ejus 
frequenlarc,  peccatum  si t  contra  charitalcm. 
Porro  juramentum  non  est  vinculum  iniqui- 


tatis.  Non  fuit  igitur  Bertha  perjurii  rea  vici- 
nam  alloquendo,  etc.,  nisi  id  ex  erronea 
conscientia  fecerit. 

Casus  IV.  pag.  30.  Tilius  juravit  se  nul- 
lam  aliam  mulierem  prœter  amasiam  suam 
cognilurum  esse  ;  et  tamen  aliam  cognovit. 
Q.  an  in  re  sit  perjurus. 

R.  Negat.  Quia  licet  laie  juramentum  sine 
peccato  impleri  possit,  abstinendo  ab  alia 
femina,  quo  sensu  videtur  obligatorium,  ut 
docet  Sanchez  ;  quia  tamen  in  mente  juran- 
tis  eo  tendit  ut  magis  foveatur  prava  inler 
amantes  necessiludo,  non  tenel,  quia  esset 
vinculum  iniquitatis.  Undc  Titius  illud  vio- 
lando  non  pejeravit.  *  Nunquam  omittenda 
hujusmodi  juramentorum  confessio,  in  qui- 
bus  peccator  sanctum  Dei  nomen  fœde  in- 
terponit. 

Casus  V.  pag.  148.  lnspectis  doctrina  et 
pietateMarci,  jurarunl  parochiani  quidam  se 
non  alium  ab  ipso  in  parochum  nominatu- 
ros.  A^erum  cum  postridie  occurrat  aller  di- 
gnior ,  Q.  an  «s  licite  ab  omnibus  in  paro- 
chum eligi  possit? 

R.  Affirm.  Cum  enim  ad  bénéficia,  praeser- 
tim  parochialia,  eligendi  sint  sub  gravi  di- 
gniores,  ii  nempe  qui  magis  idonei  sunl  ad 
promovendam  populi  salutem,  etc.,  praedi- 
clum  juramentum  non  tenet,  ut  pôle  divino 
cultui  et  Ecclesiae  bono  adversum.  lia  D. 
Thomas,  2-2,  q.  63,  a.  1  ;  Lugo,  etc. 

Casus  VI.  pag.  164.  Clericus,  susceplo  sub- 
diaconalu,  juravit  se  nusquam  interfuturum 
comœdiae.  At  quadam  die  virum  senem  et 
gravem  comitatus,  ludicrae  scenœ  inlerfuit. 
Q.  an  graviter  fregerit  juramentum? 

R.  Affirm.  Ratio  est  quia  fregit  juramen- 
tum tam  ex  parte  persome,  quam  ex  parle 
materiae  validum  ;  cum  subdiaconus  in  ea  sit 
asiate  ut  vim  juramenli  capiat,  et  comœdiae, 
clericis  ,  pra3serlim  sacris  ,  illicilœ  sint. 
Aliunde  autem  juramenti  hujus  obligalio  per 
praedicti  viri  societatem  auferri  non  potuit. 

Casus  VII.  pag.  174.  Juravit  debitor  se 
creditori  salisfacturum  intra  sex  menses. 
Terminus  is  ad  aliam  diem  differlura  credi- 
tore.  Q.  an  debitor  perjurus  sit,  si  ad  hune 
novum  lerminum  non  salisfaciat  ? 

R.  Negat.  Ratio  est  quia,  cum  juramentum 
sit  lex  quam  jurans  sibi  imponit  ,  hujus 
obligalio  ultra  juranlis  inlentionem  exlendi 
non  débet.  Sicut  ergo  ex  vi  novi  termini  ad 
debili  solutimcm  concessi  non  tenelur  am- 
plius  debito  :  ad  solulionem  intra  primum 
tempus  soluiioni  pra?fixum,  supra  quod  ca- 
debat  juramentum,  sic  nec  jam  vi  juramenli 
tenetur  ad  solulionem  intra  secundum  ler- 
minum, nisi  juramenli  obligalionem  renova- 
verit.  Unde  si  intra  novum  hune  lerminum 
non  salisfaciat,  violabit  quidem  pactum  de 
novo  firmalum  ;  at  perjurus  non  erit.  lia 
Bonac.  disp.  '*,  punct.  17. 

—  «  Je  crains  que  l'auleur  ne  donne  le 
change,  il  s'agit  ici,  non  d'un  simple  ser- 
ment, mais  d'un  serment  fait  en  faveur  du 
créancier  cl  accepté  par  lui.  Or  le  créancier 
peut  so  relâcher  par  rapport  au  terme,  sans 
vouloir  se  relâcher  par  rapport  au  lien  du 


1^209 


F,  A  M 


LEG 


1210 


serment,  qui  lui  assure  sa  dette.  Ce  n'est 
donc  pas  tant,  ce  me  semble,  L'intention  de 
celui  qui  a  juré  que  celle  du  créancier  qu'il 
faudrait  consulter. 

Casts  VIU.  pag.  185.  Titius  cum  duohus 
soeiis  ingressus  artifieis  officinam  ,  ipsia 
insciis  subripuit  auream  thecam.  Inquisitus 
de  furlo  Ihecam  clanculum  resliluit.  Vcrum 
famée  sua1  consulens,  eosdem  socios  adhibet 
qui  jurent  cum  ni li il  subripuissc.  Q.  an 
reus  sit  perjurii  ? 

R.  Afiirm.  Uatio  csl  quia  induxil  alios  ad 
jurandum  Falsum,  liect  ab  eis  habitum  pro 
vero.  Porro  virtus  religionis,  quœ  proliibct 
ne  quis  falsum  juret ,  probibet  eliam  ne 
alios  ad  falsum  jurandum  inducal.  Ergo  sic- 
ul  ci  qui  amentem  ad   blasphemiam  indu- 


cil,  blaspbemia  formalilcr  mala  est,  licet 
a  menti  si  l  solum  mala  malerialitcr  ,  sic  et 
in  casa. 

Casus  IX.  pag.  223.  Viator  dives  ad  vitan- 
dam  neeem  promisit  cum  juramcnlo  furibus 
aureos  viginti.  Nunc  liber  faclus  récusât  im- 
plerc  promissum.    0-  ad  implcre  lencatur. 

K.  Alïirin.  Licet  enim  non  mereatur  latro 
ut  ei  servetur  fides  ,  at  merctur  Dcus  ut  de- 
tur  res  per  nomen  cjus  promissa.  Unde  vcl 
solverc  débet,  vel  ante  termini  ad  solutio- 
nem  prœfixi  lapsum  ,  dispcnsalioncm  ab 
episcopo  oblinerc.  Neque  solvendo  coopera- 
bilur  injustaï  receptioni.  Dum  enim  faciet 
ipse  quod  sua  inlcrcst,  non  utique  impediet 
ne  id  ctiam  facial  latro  quod  débet,  aureos 
non  acceptando. 


LAMPAS. 

Cvsus  imcus.  pag.  201.  Parochus  non  le- 
nct  lampadcm  ante  Sacramentum  altaris 
accensam.  Q.  an  pecect  lelhaliter. 

H.  Affirm.,si  per  diem  aut  noctem  inte- 
grum  id  negligat.  Siquidom  prœcipit  Hitualc 
Romanum  ut  lampades  coram  vener.  Eucha- 
ristiœ  Sacramenlo  plures  vel  sallem  una,  die 
noctuque  colluceat  ;  quœ  Rubrica,  cum  re- 
spiciat  cullum  tanto  Sacramenlo   debitum  , 

LEGATUM. 


graviter  obligat.  Et  vero  si  nunquam  licet 
sine  lumine  cucharistiam  conticere,  ctiam  ad 
moribundi  communionem,  non  licet  quoque 
cam  sine  pari  reverentia  asservare.  lia 
Diana,  Gobât  et  alii,  *  neuliquam  certe  rigi- 
diores.  Utquid  ergo  qui  nibil  ultra  dixi  in 
Gallico  de  SS.  Mysteriis  Tractatu,  tam  gra- 
viter undecunque  fui  ceu  rigidior  impeti- 
tus? 


Casus  I.  pag.  98.  Petrus  obligavit  in  tes- 
tamento  hœredem  suum  ad  prœbendas  quo- 
libet anno  libras  centum  orphanœ  alicui 
puellœ,  ut  nubere  possit.  Q.  an  summam 
hanc  largiri  possit  puellœ,  quœ  equidem  pa- 
trem  babet,  sed  sibi  prœ  inopia  prorsus  inu- 
lilem. 

R.  Affirmât.  Ratio  est  quia ,  licet  puella 
lisec  non  sit  grammaticc  orphana  ,  quatenus 
patrem  habel ,  est  tamen  orphana  moraliter, 
quia  caret  subsidio  palris,  imo  hune  proba- 
bililer  onerosum  habet.  Ergo  cum  parium 
eadem  sit  disposilio  ,  polesl  haeres  Pétri 
puellam  islam  habere  pro  orphana.  Id  tamen 
facile  non  admiserim,  si  puella  patrem  ha- 
bens  inutilem  coneurreret  cum  vere  orphana, 
nisi  illa  esset  ista  pauperior.  Ita  fere  auclor 
noster. 

Casus  II.  pag.  203.  Salvius  legatum  pingue 
reliqiiit  uxori  suœ,  dummodo  in  statu  vidui- 
taiis  pcrmaneat.Q.an  ingrediendoreligionem 
excidat  à  legalo? 

R.  Négative.  Ratio  est,  1*  quia  ita  consli- 
lulum  est  à  jure;  2°  quia  in  religione  vere 
servalur  slatus  vidualis.  Nec  dicas  testatoris 
mentem  in  specifica  forma  servandam  esse, 
quando  de  illa  expresse  constat.  Id  enim 
tune  duntaxat  verum  est,  quando  specifica 
luec  forma  juribus  non  adversalur.  Porro 
jura  apud  Sanchem  ,  lib.  vu,  de  Malrim. , 
disput.  91 ,  n.  46  ,  in  favorem  religionis  ha- 
bent  tanquam  non  adjectas  condiliones,  quœ 
in  propria  forma  ad  oblinendum  legatum 
servalie,  a  religione  retraherenl.  Quia  prœ- 
sumendum  non  est  legantem  exigere  velle 
aliquid  legibus  contrarium.  Addequod,uti 


jam  dictum  est ,  vere  ctiam  in  casu  mens  te- 
statoris secundum  speciûcam  formam  adim- 
pletur,  cum  per  religionis  professionem  non 
tollalur  vidualis  status,  sed  perficiatur. 

Casus  111.  pag.  227.  Aristobulus  bonorum 
suorum  mcdietalem  unam  rcliquit  unicœ 
flliœ  suœ  ;  alteram  vero  uxori  legavil ,  dum- 
modo ulraque  caste  vivat.  Q.  an  si  nubat  fi- 
lia,  et  uxor  transeat  ad  secunda  vota,  pos- 
sint  legalo  potiri. 

R.  Filiam  possc  nubere,  quia  castœ  sunt 
nupliœ,  et  castus  est  cum  propria  conjuge 
concubitus ,  can.  12,  dist.  31. 

An  aulem  ipsa  etiam  uxor  nubere  possit , 
major  est  diflicultas.  Crédit  Sanchez  ,  lib. 
vm ,  disp.  91,  n.  h  et  16,  id  eam  posse  qui- 
dem,  si  prœdicta  condilio  viduœ  ab  extraneo 
imposita  fuisset;  non  posse  vero  si  impositi 
sit  a  marito  ;  quia  cum  secundœ  nuptiœ  ma- 
rilo  invisœ  sint ,  rite  prœsumi  potest,  quod 
per  tô  caste  vivere  intenderit  abslinentiam  a 
secundis  nupliis.  Quia  tamen  vidua  ctiam 
conjugala  caste  vivere  potest,  et  verba  le- 
staloris  hoc  sensu  citra  vim  intclligi  possunt, 
credo  cum  Abbate,  in  cap.  Quod  ad  te,  de 
Cleric.  conjugato ,  viduam  nostram  nubere 
posse  et  legalo  perfrui.  Quod  si  tostator 
liane  apposuisset  conditionem  ,  dato  quod 
non  nubant ,  posset  adhuc  filia,  ctiam  nu- 
bendo,  legalum  consequi,  non  autem  vidua, 
quia  jura  sanxcrunl  in  favorem  matrimonii, 
ul  condilio  bœc  quoad  puellas  apposita,  nul- 
lius  sit  efficaciœ,  non  sic  quoad  viduas. 

—  «  Quoique  la  distinction  de  S  snchez  soit 
bien  entendue,  je  suivrais  sans  peine  le  sen- 


1-211 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1212 


liment  de  notre  casuisie,  parce  que  contra 
eum  qui  legem  potuit  dicerc  aperlius,  inter- 


pretatio  est  facienda...  Or,  le  testateur  pou- 
vait s'expliquer  mieux.  » 


LUDUS. 


Casus  I.  pag.  10.  Clericus  cauponem  plu- 
lies  ludo  alearum  in  summa  non  modica 
vieil.  Q.  an  caupo,  qui  inlellexit  ludum  hune, 
saltem  cum  ûl  fréquenter  el  summa  non  levi, 
clericis  esse  interdictum ,  a  solvendo  absli- 
nere  possit  ? 

R.  Affirmât.  Quia  qui  ludo  vetito  perdidil, 
stando  in  jure  communi,  non  tenelur  so'.verc. 
Atqui  aléa  saltem  in  casu,  clerico  interdicta 
erat.  *  Vide  Tom.  I ,  v.  Jeu. 

Casus  II.  pag.  60.  Petrusin  ludo  lucratur, 
quia  allerius  chartas  ex  sola  ipsius  negligen- 
tia  inspicit,  vel  eas  didieit  noscere  inler  lu- 
dendum,  licet  nullo  signo  notaverit.  Q.  an 
tenealur  lucrum  resliluere? 

R.  Negat.  cum  Lugo.  Quia  hœc  chartarum 
inspectioet  cognitio  sine  malis  arlibus  parla, 
non  habetur  ut  fraudes,  sed  ut  industriœ 
communi  ludentium  usu  approbatœ,  quse 
probinc  ludi  contraclum  non  vitiant.  '  Nolim 
hac  arle  imbecilli  alicujus  et  inatteali  pe- 
cuniam  lucrari.  Imo  si  aller  id  velut  probi- 
tali  adversum  facere  nolit  ,  nec  lu  facerc 
posse  videris. 

Casus  III.  pag.  121.  Ludeus  Tilius  cum  filio 
familias  suœ  condilionis  ,  una  die  juiios  ko 
amisit,  altéra  vero  die  juiios  60  lucratus  esi. 
Q.  an  lucrum  istud  retinere  possit. 

R.  Posse  Tilium  retinere  juiios  40,  quos 
allera  die  amiserat.  Quia  sicut  eos  pricJie 
continualo  ludo  recuperare  poterat,  sic  et 
eos  in  novo  ludo  recuperatos  relinere  potest. 
Cum  enim  ex  ipso  Titii  consensu  filiufr  fami- 
lias pecunia3  bujus  dominium  acquisiverit  vi 
ludi ,  polest  hic  eadem  ratione  ,  vi  novi  ludi , 
pecuniœ  lucratœ  dominiu:n  in  Tilium  trans- 
f'erre.  Quod  veto  ad  alios  20  juiios  supra  40 
speclat,  attendenda  est  qualilas  filii  familias. 
Si  enim  merilo  judicetur  filium  hune  ex  prœ- 
sumpto  palris  consensu  plenam  babere  pe- 
cuniœ bujus  dispositionem ,  nihil  est  cur 
eam  Tilius  retinete  non  possit.  Si  vero  non 


sus,  vel  per  fui  tum  a  paterna  domo  sublatus 
sit ,  vel  contra  juslam  palris  voluntatem  ex- 
ponalur  ludo,  tune  restituendus  erit  domino, 
seu  patii ,  ut  pote  res  quam  filius  alienare 
non  poluit. 

Casus  IV.  pag.  260.  Vicerat  Caius  in  lurlo 
nolabilem  summam  Joanni ,  cum  a  ludo  ces- 
sare  volens,  per  voluntatem  coaclus  fuit  pro- 
sequi  ;  unde  factum  est  ut  id  perdiderit  quod 
lucratus  fuerat.  Q.  an  Joannes  ad  aliquid 
erga  Caium  leneatur? 

R.  Probabilius  eum  ad  nihil  teneri  ante 
senlentiam  judicis.  Si  enim  ad  quid  lenea- 
tur, vel  propter  injuriam  Caio  ill  tiam  ;  vel 
quia  per  hanc  ad  ludum  altractionem  fuit 
causa  subsecutœ  amissionis;  vel  quia  posita 
ea  attractione  nou  remansit  in  Caio  volun- 
tarielas  ad  ludi  validitatem  necessaria.  Atqui 
nullum  est  ex  his  capitibus  unde  Joannes 
restitutioni  obnoxius  fiât.  Non  ex  primo  : 
Pro  injuria  enim  non  debetur  restitutio,  sed 
pœna  ;  banc  vero  nullus  subire  tenelur  anle 
senlentiam  judicis.  Non  ex  secundo  :  Poterat 
enim  Caius  vincere  ut  antea,  si  sors  ei  œque 
favisset  ;  quapropter  iniquœ  sorti  potius 
quam  atlraclioni  imputari  débet  amissio  isla. 
Non  ex  tertio  :  Licet  enim  in  utroque  ludente 
plena  requiralur  voluntarietas  ut  ludus  lici- 
tus  sit,  non  sic  ut  sit  validus.  Contraclus 
namque  ex  metu  gravi  injuste  incusso  cele- 
brati  sunt  involunlarii  secundum  quid  ;  et 
tamen,  si  paucos  excipias,  ad  quorum  vali- 
ditatem jus  positivum  plenam  libertatem 
requirit;  cœteri ,  ut  pote  voluntarii  simpli- 
citer,  ab  eodem  jure  supponunlur  validi , 
cum  eos  pra?cipiat  infirmari  instante  metum 
passo.  Quidni  ergo  idem  dicatur  de  ludo 
cum  a  trahente  vel  tertio?  '  Quidni?  quia 
nullus  contraclus  majori  indigel  libertale  , 
quam  ludus,  ex  nalura  sua  ad  relaxalionem 
animi  inslilutus.  Vide  Pontas,  v.  Jeu,  cas 
Léonor,  VI. 


levis  adsit  suspicio  ,  quod  is  pecuniœ  exces- 

LUXURIA. 

ciscus  in  pollutione  quam  passus  est  in  som- 


CasusI.  pag.  1 17.  Marilus,  absente  conjuge, 
sœpius  libère  delectalur  de  aclu  conjugii, 
sive  prœlerilo,  sive  futuro,  sed  absque  pe- 
riculo  pollutionis.  Q.  an  peccet. 

R.  Negat.  Patio  est  quia  ,  cum  delectatio 
specificetur  ab  objecto,  talis  est  delectalio, 
quale  objeclum.  Cum  igilur  aclus  conjugii  , 
qui  in  casu  nostro  est  objectum  delectalionis 
miriii,  sit  ipsi  licilus  ,  licilum  quoque  erit 
ipsi  de  eodem  aclu  ,  sive  tuturo,  sive  prœle- 
rilo delcctari. 

—  J'ai  dit  ,  dans  le  sixième  volume  de  la 
Morale,  ebap.  6,  page  'i82,  que  cànjugatus^ 
qui  in  compta  tis  abèentia  ventrée  deiectatut 
de  copula  habita  vel  habenda  ,  lellialilcr  pec~ 
cul.  lia  Syh  ester,  Nnvarrus  ,  Azor,  Vasquez, 
Iltrmo,  P.  Antoine.  On  peut  voir  les  preuves 
que  j'en  ai  données.  » 

Casus  II.  pag.  156.  Complacet  sibi  Fran- 


nis  ,  seque  ab  omni  culpa  imniunem  pulat  , 
quia  nullam  babel  deleclationcm  sensibilem. 
Q.  au  rede  judicet. 

R.  Negat.  per  se  loquendo.  Sicut  enim 
nemo  silii  complacerc  potest  de  homicidio  i:i 
soumis  jrçl  ebrielate  patralo,  ita  nec  de  so- 
lutionc  nature  quam  in  soumis  passus  est , 
cum  in  ulroque  casu  complacentia ,  ut  pote 
de  objecto  turpi  et  illicito,  illicita  omnino  sit. 
Dixi  per  se  loquendo.  Sicut  enim  licila  esse 
potest  complacenlia  de  bomicidio  in  soumis 
palralo  ,  quando  ra  habetur  ob  motivum 
luamonderans,  v.  g.  ob  in.\cns  bonum  spi- 
rituale,  vil  quid  similc  imle  eniergens,  sic 
et  in  casu  licila  esse  polest  complacenlia  , 
absque  ulla  voluotaria  sensibili  deleclatioue, 
quando  habetur  ob  motivum  praqjonderans: 
puta  ut  quis  évadât  a  lentalionum  vexalionc 
immunis  ,  vel  valetudinem  ad  inagis  inser- 


1213 


I.UX 


U1X 


:2i4 


vicudum  Dco  recipinl.    lia  Viva,  prop.  fi0  ; 
Innocent*  Al,  Lessius,  Anaclet. 

—  «  Potcsl  quis  afflictus  de  causa,  helari 
de  eficclu,  otcunquo  diccndo  :  0  felix  culpa  ! 
Al  quantum  eo  principio  abusi  sinl  pscudo- 
casuistœ  liqnet  e\  damnatis  ab  Lnnocentio  \1 
pr  position. bu9  13,  14  et  15.  Vide  lomum  VI 
Moraiii  noslrœ,  pas.  709,  et  remissiones.  » 

Casi's  lll.pag.  196.  Desponsalu9  Fréquen- 
ter cogitât  et  morose  delectalur  de  copula 
quant  post  contraclum  matrimonium  habi- 
turus  est  cum  sponsa.  Q.  an  peccet  léthaliter. 

II.  Afiriu.  Si  sil  vcra  delectatio  scusibi- 
lis ,  etc.  Ratio  est,  quia  sensîbilis  heee  dele- 
ctatio de  pr.Tsenti  habita,  non  habet  pro  ob- 
jecto  copulam  futuram  ,  nt  futuram  ,  sed 
copùlam  quam  veluti  pnesentem  apprehen- 
dit  ,  et  qna»  qua  lalis,  est  ei  graviter  iliieita. 
"  Vide  dicta  in  casum  II,  et  bine  aucloris 
rostrictiones  corrige. 

C  \sus  IV.  pag.  221 .  Juvenis  oculo  ac  manu 
lasciviens,  plnrics  turpiier  feminam  tetigit, 
aliamque  srepius  lurpiter  aspexil,  semper 
sistens  in  sola  tactus  et  aspeclus  voluptate, 
nec  unquam  in  desideria  prolabendo.  O.  an 
in  confessione  sit  ab  eo  exprimenda  qualitas 
personaî  tacla?  vel  aspectœ? 

R.  Affirmant  communius  Iheologi  :  eo  quia 
non  tactus  solum,  sed  et  aspeclus,  quando 
turpes  fui  I;  id  est  cum  delectatione  venerea 
facti,  ordinantor  ad  copulam,  adcoque  parti- 
cipant malitiarn  finis,  qui  propterea  ,  sicut 
exigit  expressionem  personœ  cum  qua  quis 
coivit,  sic  et  in  prœsenli.  Existimo  tamen, 
quantum  ad  aspeclus,  quod  si  juvenis  steterit 
in  aspectu  mulieris  quatenus  pulchrœ,  nulla 
facta  rellexione  ad  illius  ut  conjugales  qua- 
litaîem,  lune  neces-se  non  sit  ut  qualitas  ejus 
exprimatur.  Ralio  est,  quia  objeclum  non 
specifical  actum  uteunque,  sed  prout  idem 
objectum  est  in  apprehensione;  sic  enim  est 
bonum  vel  mal  uni  moraliler.ct  actum  consti- 
tuit  in  tali  specie  bona  vel  mala.  Hinc  quia 
turpiter  aspiciens  muliercm,  sis! i t  ut  pluri- 
mum  in  venereo  aspectu  illius  ut  pulchrœ, 
non  reflectendo  an  conjugala  sit,  vel  non  , 
ideo  Puteobonellus  et  Tamburinus  aiunt  as- 
peclum  abstrahere  a  circumslantia  personœ 
quœ  aspicilur,  ideoque  non  esse  necessario 
exprimendam  in  confessione.  Quod  ad  laclus 
perlinet,  cum  ii  sint  actiones  exlerius  circa 
objeclum  ipsum  proxime  exercilœ,  pulo  ex- 
primendam objecli  qualitatem. 

—  «  L'auteur,  qui  nous  a  déjà  donné  cette 
décision,  avoue  qu'elle  est  plus  communé- 
ment rejetée  par  les  théologiens.  Il  doit 
avouer  en  même  temps  qu'elle  est  moins 
sûre.  En  faut-il  davantage  pour  suivre  le 
parti  contraire,  surtout  quand  il  est  aisé  de 
le  suivre?  A  son  compte,  un  mauvais  regard 
sur  sa  propre  mère,  sur  sa  sœur,  sur  une 
vierge  consacrée  à  Dieu,  n'aura  rien  de  plus 
mauvais  que  celui  qu'on  fera  sur  toute  au- 
tre personne.  » 

Casus  V.  pag.  222.  Valerius  nocturnam 
illusionem  prœvidet,  si  taies  cibos,  talive 
modo  manducet.  Q.  an  consequens  illusio  sit 
ei  ad  culpam  impulabilis? 

R.  Negat.  Si  neque  ad  hune  finem  taies 


cibos  comedal,  neque  in  eam  eonscnliat» 
quando  subsecula  est,  neque  in  ca  postmo- 
diim  sibi  complaceat.  Ratio  est  quia  lune 
evenit  per  accidens  ac  prœter  intentionem , 
cum  solum  jure  sno  ut i  intendal,  et  banc  foc- 
ditatetn  non  amel.  Nec  est  quod  dicalur  eam 
intendere  indirecte  vel  in  causa, quatenus vult 
directe  aliquid  undc  ea  sequitur.  Knimvero 
cum  comestio  heee  ex  se  et  suapte  natura  non 
cause!  pollutionem,  banc  solum  prsevidere  po- 
tuit  ut  secuturam  per  accidens.  Atqui  efl'c- 
ctus  causam  licilam  subsequens  solum  per 
accidens,  non  est  impulandus  ei  qui  lalem 
causam  apposuil.  Alioqui  délièrent  alii  absli- 
nere  ab  cquitando,  alii  a  confessionis  vel  chi- 
rurgiic  ministerio,  dum  eliam  abesset  peri- 
culum  motihus  inde  subortis  consenliendi. 
lia  Rossius,  Viva,  et  alii  communiler. 

—  «  Ce  mot,  et  alii  communiter,  fréquent 
chez  l'auteur,  ne  doit  pas  en  imposer.  Pour 
revenir  au  cas  qu'il  propose,  on  distinguera 
toujours  beaucoup  un  homme  qui  exerce  un 
ministère  nécessaire  ou  utile,  tel  qu'est  celui 
de  chirurgien,  de  confesseur,  etc.,  d'un 
homme  qui  souvent  par  sensualité  mange 
des  choses  dont  il  pourrait  bien  s'abstenir. 
Cependant  il  faut  prendre  garde  d'effarou- 
cher trop  l'imagination  d'une  jeune  personne. 
Souvent  c'est  plutôt  l'imagination  que  la 
nourriture  même  qui  occasionne  ces  sortes 
de  misères.  » 

Casus  VI.  pag.  2^3.  Puella  gravibus  sub- 
jeeta  venereis  cogitalionibus,  neque  eis  con- 
sentit, neque  sollicite  curât  illas  repellere. 
Q.  an  alicujus  rea  sit  peccati? 

R.  Fieri  utique  posse  ut  puella  ita  se  ge- 
rens  ab  omni  peccato  excusetur,  si  nempe 
non  subsit  ulli  periculo  consensus  et  delecta- 
lionis.  Tune  enim  est  mère  patiens  hasce 
tentaliones,  et  prœceptum  est  prœcise  de  iis 
non  prrestando  consensu,  et  de  non  perci- 
pienda  ex  eis  \oluntaiia  delectatione.  Quo- 
niam  vero  in  praxi  sero  vel  ocius  periculum 
consensus  aut  delectalionis  regulariler  inter- 
venu, quando  qu.s  sollicite  non  curai  vene- 
reas  cogitationes  repellere.  Diabolus  enim 
serpens  est  lubricus,  cujus  si  capiti,  id  est, 
primœ  suggeslioni  non  resistitur,  totus  intima 
cordis,  dum  non  sentitur,  illabitur ,  ut  ait 
Isidorus,  lib.  m,  de  Summa  Bonitate.  Ideo 
censeo  puellam  fréquenter  vel  dïu  ita  se 
gcientem,  non  excusari  ab  omni  peccato. 
Est  enim  nimium  siiii  fidere,  parum  curare 
de  exslinctionc  scinlilho  prosilienlis  in  stup- 
pam,  el  hoc  non  obslante  prœtendere  quod 
Deus  evitet  incendium.  Vide  Dianam,  etc. 

—  «  Je  félicite  notre  casuiste  de  nous  citer 
un  saint  docteur  ;  je  vais  lui  en  citer  un 
autre  au  sujet  de  la  première  partie  de  sa 
décision,  et  des  adoucissements  qu'il  met 
dans  la  seconde  par  ses  deux  adverbes  fré- 
quenter et  diu.  C'est  saint  Augustin;  voici 
comme  il  parle,  lib.  H,  de  Trinit.,  cap.  12  : 
Nec  sane  cum  soin  cogitalione  mens  oblectatur 
illicids,  non  quidem  decernens  esse  faciendù, 
lenens  tamen  el  volvens  libenter  que.  statim 

UT    ATT1GERLNT   ANIMUM  ,   RESPU1    DEBUfiRANT, 

negandum  est  esse  peccatum,  etc.  Au  fond, 


1215 


ceite  suspension  de  la  volonté  qui  regarde 
une  pensée  très-impure,  sans  y  prendre  au- 
cun plaisir,  n'est  dans  l'usage  qu'une  idée 
métaphysique.   Dans   ces   occasions,  après 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  1216 

avoir  élevé  son  cœur  à  Dieu,  il  faut  se  dis- 
traire des  mauvaises  pensées  en  s'appliquait! 
à  autre  chose.  Un  combat  direct  ne  fait  sou- 
vent que  les  multiplier.  » 


M 


MAGISTER. 


Casus  unicus.  pag.  85.  Clericus  sponle  do- 
cens  pueros  elementa  grammatices,  qiuerit 
an  sub  peccati  pœna  simul  tenealur  eos  fidei 
rudimenla  imbuere? 

R.  Affirmât.  1°  Quia  Léo  X,  in  constit.  7, 
an.  151i  emissa,  sic  loquilur  :  Statuimus  ut 
magislri  scholarum  et  prœceptores  pueros  suos 
site  adolescentes,  nedum  in  grammatica  ac 
cœteris  hujusmodi  inslruere  debeant,  verum 
etiain  docere  teneantur  ea  quœ  ad  religionem 


pertinent,  ut  prœcepta  divina,  articuli  fidei, 
etc.  2°  Qiiia  consulta  a  Spalalensi  archiepi- 
scopo  S.  C.  Congregatio,i4n  episcopus  cogère 
possit  ludimagislros,  sive  laicos,  site  clericos 
a  nemine  conductos,  ut  pueros  suos  doclri- 
nam  christianam  edoccant,  expresse  respon- 
dil,  die  17  jul.  1G88  :  Prius  hortando,  deinde 
prœcipiendo  cogère  posse. ...  3°  Quia  idipsum 
preecipilGlemcns  XI,  in  edicto  suo  13  sept. 
1713,  etc. 


MALEDICTIO. 

ï  Casus  unicus.  pag.  68.  Rusticus  ssepe  ma- 
ledicil  diei,  horœ,  ventis,  pluviis.  Q.  an  pec- 
cet  graviter? 

R.  Negat.  rcgulariler  loquendo.  Ruslici 
enim  communiter  non  maledicunt  ventis, 
pluviis,  etc.,  quatenus  Dcus  iis  utitur  ad  nos 
puniendos;  sic  enim  cum  esset  indignatio 
contra  Deum,  esset  pecealum  grave;  bone 
vero  quia  imbres,  venti,  etc.,  soient  iis  ali- 
quam  molestiam inferre;  quaetamen  cum  non 
sit  justa  malcdictionis  causa,  non  sunt  iidem 


rustici  a  veniali  culpa  immunes ,  uti  fuit 
Job  in  malediclionibus  suis ,  quœ  impe- 
tierunt  diem  nalivitatis  ejus  non  in  se, 
sed  prout  fuit  occasio  peccandi.  lia  Ca jeta- 
nus,  etc.  *  Vide  tom.  V  Moralis  nostrœ, 
pag.  651.  Sed  et  vide  librum  an.  17V1  im- 
pressum,cui  titulus  :  Traité  du  caractère  es- 
sentiel à  tous  les  prophètes  de  ne  rien  dire  que 
de  vrai  quand  ils  prophétisent,  etc.;  ubi  mulla 
habenlur  part,  ni,  circa  varias  Jobi  locutio- 
nes,  quœ  a  nonnullis  incaute  redarguuntur. 


MATRIMONIUM. 
L'auteur  ayant  parlé  des  empêchements  du  mariage  sous  leur  propre  litre,  et  devant 
parler  des  fonctions  du  curé  par  rapport  à  ce  sacrement,  v.  Parochus,  il    ne  nous  reste 
qu'à  parler  avec  lui,  1°  du  mariage  avant  qu'il  soit  contracté  ;  2°  du  mariage  qu'il   faut 
rétablir  ou  valider. 

fieri,  eumdem  intelligere  quid  agat,  maie  rc- 
nuil  idem  conjugio  assislerc,  si  nulium  aliud 
obstet  impedimentum.  Tune  enim  validum 
est  et  licitum  Luciœ  cum  surdo  ac  muto  ma- 
trimonium.  Secus  nimio  durior  foret  hujus- 
mocii  hominum  conditio,  si  a  conjugali  statu 
absolute  et  indistincte  excluderentur. 

—  «  La  vraie  raison  ,  c'est  qu'il  y  a  des 
sourds-muets  qui  sont  très— intelligents-  J'ai 
ajouté  dans  le  Traité  du  Mariage,  chap.  3, 
n.  15,  qu'il  faudrait  raisonner  différemment 
d'un  homme  qui  serait  à  la  fois  seurd,  muet 
et  aveugle,  parce  qu'on  ne  pourrait  lui  don- 
ner aucune  idée  du  mariage  chrétien,  et 
qu'il  n'aurait  là-dessus  qu'un  instinct  de 
brute.  » 

Casus  111.  pag.  115.  Titius  post  horas  ali- 
quot  ah  ultima  denuntiatione  vcllct  matri- 
monium  conlrahere.  Q.  an  parochus  votis 
ejus  annuere  possit. 

R.  Negat.  Quamvis  enim  nihil  ea  de  re 
prœscribat  Trid.  synodus,  quia  tamen  finis 
denuntiationum  est,  ut  si  quod  subest  impe- 
dimentum, detegi  valeat,  curandum  semper 
ut  inter  denunliationem  ullimametmatrimo- 
nii  cclebiationcm  ,  duorum  saltem  Iriumve 
dierum  lempus  intercédât,  ut  qui  forte  ali- 
qùod  impedimentum  norunl,  consulere  pos- 
sinl,  si  opus  sit,  cl  denunliare.  llinc  pluri- 
mis  in  diœeesibus  sancilum  est,  ut  sine  or- 


SI 

Candi tiones  matrimonio  prœviœ. 

Casus  I.  pag.  74.  Parochus  cum  occasione 
confessionis  invenerit  Lucam,  doctrine  Chri- 
stian^ valde  imperitum,  récusât  assisterc 
malrimonio  ejus,  donec  instruclus  sit.  Q.  an 
bene  se  gérai? 

R.  Negat.  Quamvis  enim  parochi,  cxplo- 
rato  consensu  ad  sponsalia  requisito,  non 
possint  secundum  plura  conciliorum  ac  pon- 
tificum  décréta  ad  matrimonium  admitterc 
eos  qui  fidei  ac  doctrinœ  chrisliana;  rudi- 
mentis  non  fuerint  salis  inslrueti,  haud  ta- 
men ab  eo  repellerc  possunt  illos  quorum 
ignorantiam  ex  sola  confessionc  compeiiam 
habenl;  cum  sic  frangant  sigillum  ,  et  in 
gravamen  pœnilcntis  cognitione  in  sacro 
Iribanali  parla  utantur. 

Casus  IL  pag.  108.  Parochus  renuit  assi- 
sterc matrimonio,  quod  Lucia  vcllet  conlra- 
here cum  Tilio,  qui  a  nativitatc  surdus  si- 
mul ac  mulus  est.  Q.  an  bene  se  gerat. 

R.  Si  Titius  nullo  modo  significet  se  inlel- 
ligere  id  quod  ad  matrimonii  subslanliam 
pertinet,  bene  se  gerit  parochus  renuendo 
eidem  matrimonio  assislerc,  cum  illud  ex 
cognitionis  ac  consensus  defectu  non  imme- 
rilo  invalidum judiectur.  Si  vero  ex  Tilii  nuti- 
bus  acsignis  possit  parochus moraliler  certus 


1-217 


MAT 


MAT 


1218 


dinarii  licentia  nnnquam  celebretar  matri- 
moniom  ipsa  altimn  denuntialionis  die,  nisi 
liane  Qeri  contingat  die  Adventum  vel  (Jua- 
dragesinam  preecedente. 

Casus  IV.  pag. 276.  Pctronius  œre  aliéna 
Insignitergra  valus,  dominos  est  pingaisdolis 
sibi  ab  uxorc  defuncta  reliclie  si  in  viduali 
statu  persévère!  ;  secus  vcro  si  ad  sccunda 
vola  transeat.Q.  an  co  casu  secundum  inire 
posait  coojogium. 

11.  Vel  non  contrahcndo,  nul I uni  incurrit 
grave  incontinence  poriculum  ,  et  tune  no- 
vani  uxoreni  ducorc  non  polcst,  quia  sic  né- 
gligeait médium  aplum  ad  salisfacicndum 
creditoribus  suis.  \ el  idem  periculum  incur- 
rii,  et  tune  licite  polcst  ad  seconda  vota 
transite,  quia  non  tenclur  quis  média  ad 
certum  tinem  conducentia  eligere,  quando 
luee  eligi  non  possunt  sine  gravi  salulis  œter- 
R89  periculo.  Equidem  obligatio  solvendi  dé- 
bita juris  est  naturalis ,  sed  conditionati , 
idcoque  lantum  ohliganlis,  quando  solvi  ea 
possunt  sine  graviori  damno,  maxime  in  bo- 
nis altioris  ordinis.  *  Verba  ha'c  sine  gra- 
viori  damno  nonnulla  indigerent  exposilio- 
ne,  sed  de  bis  alibi. 

Casus  V.  pag.  224.  Tilius  ob  plura  luxu- 
riœ  peccata  graviter  a  confessariis  increpa- 
lus,  vovit  se  deinceps  cutn  femina  nulla  con- 
cubiturum.  Q.  an  sine  dispensatione  matri- 
monium inire  possit  et  consummare. 

R.  Vel  per  hujusmodi  votum  intendit  Titius 
deinceps  abstinere  a  concubitu  quoeunque, 
seu  illicito,  seu  licilo  ;  et  tune  dubio  procul 
eget  dispensatione,  si  contrahere  vult  et 
consummare.  Vel  solum  inlendit  se  obligare 
pro  subjecla  materia,  id  est,  ad  abstinendum 
ab  illicito  concubitu,  cujus  ob  frequeniem 
usum  a  confessariis  graviter  fuerat  increpa- 
tus  ;  et  tune  nulla  indiget  dispensatione.  In 
dubio  an  Titius  intenderit  abstinere  a  con- 
cubitu etiam  malrimoniali,  non  requiritur 
dispensalio  ,  quia  in  dubio  possessio  stat 
pro  libertale,  etc. 

—  «  Dans  le  doute  il  faut  prendre  le  parti 
qui,  de  l'aveu  de  tout  le  monde,  n'expose  à 
aucune  trangression  ;  mais  en  ce  cas  il  suf- 
fit d'avoir  recours  àl'évêque.  Voyezlo  Traité 
des  Dispenses,  tom.  II,  pag.  9.  L'auteur  met 
ou  ne  met  pas  la  possession  pour  la  liberté, 
quand  il  juge  à  propos.  » 

§  II. 

Matrimonium  rjuoadrevalidationem. 

Casus  VI.  pag.  12.  Bertha  invalidons  ex 
impedimento  dirimente  matrimonium  con- 
traxitcum  Petro,  cui  nunc  est  invisa.  Q. 
quid  ei  a  confessario  suggerendum  si t  ad 
malrimonii  hujus  convalidationem. 

R.  Necessariam  esse  consensus  renovatio- 
ncm,  ita  ut  Petrus  de  consensus  a  se  prœstiti 
nullitate  certioretur,  prout  exigunt  Litteraî 
Apost.,  non  lamen  de  causa  nullitatis  bujus. 
Quod  autem  femina  nunc  sit  invisa  viro, 
probat  quidem  multum  in  hoc  casu  adhiben- 
dum  essedexteritatis,  vel  a  femina  ipsa,  vel 
ab  amico,  aul  confessario,  ut  vir  de  prioris 
consensus  invaliditate  certior  fiât;  sed  neu- 
tiquam  probat  sufficere  formulas   quasdam 


a  docloribus  relatas,  et  multo  minus  copu- 
lam  affecta  marital!  habitam  ;  cum  bic  mo- 
(lns  nnllo  pacte  congruat  Lilteris  S.  Pœni- 
lenliaris,  quidquid  dicat  Sancbez  cum  aliis, 
oppositom  lanquam  probabile  sustinenti- 
bus. 

—  «  Cette  clause  sera  toujours  le  déses- 
poir de>s  confesseurs  dans  un  cas  pareil  à 
celui  de  I  exposé.  Voyez  ce  que  j'en  ai  dit 
fort  au  long  dans  le  Traité  des  Dispenses, 
liv.  ni,  cb.  2,  n.  29.  » 

Casus  VII.  pag. 31  .Joanna  ex  metu  gravi, 
proinde  nulliler  contraxit  cum  Petro,  eui 
deinde  sine  repu^nanlia  fecit  corporis  sui 
copiam.  Nunc  volcns  nullitatem  matrimonii 
apud  judieem  inlcntaro,  dubilat  num  slantc 
tali  copula  matrimonium  suum  in  forocon- 
scientiœ  sit  adhuc  iuvalidum.  Q.  dubii  so- 
lutio. 

R.  Vel  copula  habita  fuit  animo  conjuga- 
liter  vivendi ,  vel  non.  Si  1°,  matrimonium 
indc  convaluit,  dummodo  tamen  Joanna  sci- 
verit  illud  ab  inilio  propter  gravem  metum 
fuisse  invalidum.  Ratio  est  quia  ad  validi- 
talem  conjugii  istius  nihil  deerat  prseter  li- 
berum  Joannœ  consensum.  Atqui  hunepne- 
stilit  libère,  ut  supponitur,  faciendo  copiam 
corporis  sui  ;  ergo  hinc  convaluit  matrimo- 
nium ejus.  Modo  tamen  ,  ut  dixi  ,  sciverit 
suum  hoc  conjugium  ab  initio  ex  metu  nul- 
lum  fuisse  :  si  enim  Petro  unice  paruerit, 
quia  falso  existimabat  ei  parendum  esse, 
jam  non  revixit  idem  matrimonium,  quia 
non  valet  consensus  ex  ignorantia  sola  pnjè- 
stitus,  cum  nihil  tam  contrarium  sileonsen- 
sui  quam  error;  et  fortasse  non  consensis- 
set  copulœ,  si  matrimonii  nullitatem  cogno- 
visset.  Si  2°,  non  convaluit  matrimonium  : 
si  enim  ad  matrimonii  valorem  non  sufficit 
consensus  expressus  ,  quando  per  melum 
gravem  extortus  est,  multo  minus  sufficiet 
consensus  tacitus  per  copulam  habitam  ex 
tali  metu,  aut  etiam  sine  metu  ex  sola  libi- 
dine  praislitus. 

—  «  Il  faut  encore,  dans  le  premier  cas, 
que  Pierre  n'ait  pas  révoqué  son  consente- 
ment, parce  qu'il  faut  un  point  où  les  deux 
parties  consentent  à  la  fois.  » 

—  Casus  VIII.  pag.  106.  Petrus  et  Franci- 
sca  nescii  se  in  secundo  gradu  affines  esse, 
publiée  contraxerunt.  Cum  autem  post  an- 
nos  plures  pradictum  hmpedimentum,  quod 
occullum  permansit,  rescierint,  quaerunt 
quid  sibi  facto  opus  sit. 

R.  Vel  impedimentum  illud  a  contrahenli- 
bus  non  est  cognitum  nisi  post  annos  de- 
cem,  vel  ante  annos  omnino  decem  ab  iis- 
dem  cognitum  est.  Si  1%  sufficiet  ad  Pœniten- 
tiariam  recurrere,  quia  Innocenlius  XII  ei- 
dem  concessit  facullatem  dispensandi  in 
matrimoniis  conlractis  cum  ignorantia  im- 
pedimenli  consanguinitatis  vel  affiiritalis  in 
secundo  gradu,  dummo.lo  eadem  hœc  im- 
pedimenta per  decennium  occulta  remanse- 
rint.  Si  vere  impedimentum  per  plures  qui- 
dem annos  occullum  remansit,  sed  iniïa 
decennium,  tune  recurrendum  erit  ad  Dala- 
riam,  ut  constat  ex  eadem  bulla  Innocen- 
tiana,  et  ex  instructione  hac  de  re  a    Bene- 


iâifl 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE 


1220 


diclu  XIV.  die  2  octub.  an.  t733,  adeoque 
aille  pontificalum  ejus  édita. 

Casus  IX.  pag.  112.  Luciusad  obtinendam 
facilius  iuipedimenti  consanguinitatis  dis- 
pensationem,  falso  in  supplici  libelio  expo- 
suit  se  rem  habuisse  cum  consanguinea.  Q. 
quid  facto  opus  sit ,  ut  matrimonium  quod 
cumipsa  contraxit,  revaliditur. 

R.  Ad  Datariatn  denuo  scribendum  esse. 
Ratioest  quia,  licet  alii  defVetus,  qui  dispen- 
sationes  a  Dataria  concessas  annullant,quaii- 
diu  occulii  rémanent,  possint  ac  soleanl  per 
Pœnitentiariam  s  mari  ;  ut  v.  g.  continge- 
nt, si  copul  i  habita  cuin  affine,  quam  quis 
in  matrimonium  ducere  iulendebat ,  non 
fuisset  in  supplici  libelio  narrata,  facultas 
tamen  ejusdem  S.  Pœnilentiariœ  nequaquam 
se  exlendil  ad  casum  copulœ  falso  exposilœ, 
cum  casus  iste  formaliter  excipiatur  in  prse- 
dicta  Innocentii  XII  bulla,  super  Pœniten- 
liariae  facultatibus  de  revalidandis  malri- 
moniis  nulliter  ob  subreptionc  m  vel  obrcp- 
lionem  contractis.  Prœterquam,  ail  ponlifex, 
si  falsitas  consistât,  innarrationeprœccdentis 
copulœ,  quœ  lamen  antea  non  inlercesserat. 
Ulergo  revalidetur  matrimoniu:a  in  casu, 
nova  impedimenti  dispensatio,  omnibus  rite 
expositis,  a  Dataria  oblinenda  est.  Quod  et 
docel  Reuedictus  XIV  in  praecitala  instru- 
ctione,  n.  10. 

Casus  X.  pag.  192.  Confessarius  agno;cit 
Franciscain  cum  impedimento  dirimente  af- 
liiiilalis  ex  copula  itlicita  orto  nupsisse.    At 


timet  ne  mulier,  comperto  impedimento,  ad- 
hucrem  ha  beat  cum  putalo  viio.  Q.  quomo- 
do  se  gerere  debeat. 

R.  Si  confessarius  agnoscat  Franciscœ 
ignoranliam  fuisse  et  adhuc  esse  invincibi- 
lem,  eo  quod  matrimonium  cum  tali  impedi- 
mento conlraxeril  cum  bona  fide  qu*e  per- 
durât, débet  eam  nullatenus  admonilam  in 
hac  bona  fide  relinquerc.  Quia  slante  ralio- 
nabiii  dubio  et  limore  ne  adhuc  rem  habeat 
cum  putalo  suo  viro,  essel  admonitio  ejus 
causa  majoris  mali  :  quatenus  quœ  hacte- 
nus  malerialiler  tantum  deliquil,  formaliter 
in  poslerum  p  ccaret.  Ou  îpropler  confes- 
sarius débet  ei  perbelle  suadere,  ut  denuo 
post  congruum  tempus  ad  se  redeat  ;  inté- 
rim vero  dispensationem  a  Pœnitenliaria 
secreto  pelere,  eaque  obtenla  Franciscarn 
monere  de  impedimento,  pclita  tamen  prius 
licentia  secum  loquendi  de  audilis  in  con- 
fessione,  et  cum  illa  dispensare  super  di- 
clum  impedimenlum ,  servatis  servandis 
(ut  supra  in  casu  VI).  Quod  si  deprehendat 
confessarius  Franciscœ  ignoranliam  fuisse 
aut  esse  vincibilem  et  culpabilem,  débet  ex: 
officio  eam  de  impedimento  admonere,  quia 
jam  est  in  malo  statu.  Quod  si  non  a  copula 
sohim,  sed  et  ab  aliis  inter  solutos  iilicilis 
abstinore  nolit,  donec  oblineatur  dispensa- 
tio, illam  sine  absolulione  dimiltat.  lia  cum 
Suare,  tom.VI,  disp.  32,sect.  5,  n.  3.  Na- 
varrus  et  alii  passim. 


MEDICUS. 


Casus  I.  pag.  68.  Medicus  invisens  Ti- 
lium  gravi  morbo  laboranlem,  nullo  facto 
verbo  cum  infirmo  ipso  ut  per  sacramentum 
pœnitenliœ  saluti  suée  consulat,  de  hoc  lan- 
tummonet  infirmi  parentes.  Q.  an  sit  a  culpa 
immunis. 

R.  Vel  medicus  monilis  infirmi  parenlibus 
nullo  modo  expcndit  an  idem  anima)  suce 
consulueiit;  vel  cerlo  crédit  monilum  suum 
ad  aures  infirmi  perveniurum  ;  ita  ut  para- 
tus  sit  per  se  ipsum  clare  loqui  ad  infirmum, 
si  ejus  parentes  hoc  prœstare  negligant.  Si 
1°,  non  excusatur  medicus  a  gravi  culpa, 
cum  salis  non  obediat  dccrelis,  sive  Laiera- 
n  nsis  concilii  sub  Innoc.  111,  cap.  Cum  in- 
/ir  mitas,  13,  de  Pœnit.  et  Iiemiss.,  sive  S.  Pii 
V,  in  bulia  Super  gregem,  ubi  sub  gravissi- 
mis  pœnis  prœcipitur  ui  omnes  medici  in 
liujusmoli  casibus  vocali,  ante  omnia  mo- 
n.  ant  infirmos  ut  idonco  confessori  confi- 
leanlur,  neque  ultra  diem  terlium  eus  visi- 
leni,  uisi  eis  consliteril  quod  peccala  sua 
confessi  fuerint  ;  quant  bullam  medici,  dum 
ad  doi  toralem  lauream  promovenlur,  jurant 
se  observaluros.  Si  2",  medicus  a!)  omni  cul- 
pa immunis  est,  (iuia  «x.  régula  Juris:()ui 
per  alium  facit,  perse  ipsum  facere  videtur, 
Lugo,  de  Pœnit.,  disp.  15,  n.  58.  '  Vide  Pon- 
t:is  hoc  verbo,  cas.  ultM  sed  ei  vide  casum 
scquonlcm. 

Casus  11.  pag.  91).  Medicus  infirmum  con- 
liieri  nolentem  non  deseruit  quia  periclilan- 
tein.  Q.  an  bene  se  gesserit. 

IV.  Affirm.  Lieet  enim  jurata  a  medicis  S. 


Pii  \  constitutio  ipsis  prohtbeat  ne  ultra 
post  terlium  diem  visitent  œgrotum,  si  is 
renuat  confiteri,  ea  tamen  constitutio  ea- 
tenus  solum  dsbet  servari  quatenus  servari 
potest  una  cum  charilalis  prœcepto  et  spi- 
rituali  infirmi  ipsius  ulilitale.  Cum  h  is  autem 
servari  non  posset  in  casu  :  si  enim  œger 
pro  nunc  contiieri  nolens  a  medico  desera- 
lur,  morbo  magis  in  dies  probabiliter  ingra- 
vescentc,  damnalionis  œternœ  periculo  fa- 
cile exponilur;  quod  quam  prœcepto  chari- 
lalis et  œgrolantis  saluti  opponatur,  nemo 
non  videt.  iix  adverso,  si  medicus  talis  in- 
firmi curam  non  descrat,  sperare  est  fulurum 
ut  ille  paulalim  corpore  convalcscens,  con- 
valescal  et  spirilu;  mediisque  piorum  pre- 
cibus  tandem  plenœ  conversionis  graliam  a 
Deo  obtineat.  Bene  igitur  se  gessit  medicus 
noster,  qui  pontificiœ  constitutio. lis  mentem 
ac  ralionem  potius  quam  verba  respiciens, 
infirmum  suum,  ut  pote  graviter  œgrotantem 
non  deseruit,  quamvis  conscientiam  su  un 
renuerit  expiare.  ItaSuarez,  de  Pœnit.,  disp. 
35,  secl.  3,  n.  h.  G-inb.,  Bonacinà. 

Casus  III.  pag.  1VG.  Medicus  quidam  non 
admonet  infirmos  suos  de  facienda  conles- 
sionc,  nisi  eos  judicet  lethali  morbo  vere 
aifectos;  ne  alioqui  dcspiciatur  admonitio 
sua.  Q.  an  bene  se  gérai. 

R.  Negat.  Ratio  est  quia  violai  juralam 
a  se  skut  et  a  cœteris  constilulionis  Pianœ 
(liiservanliam.  Prœcipil  enim  i<a  constitutio 
iudisci  iininatiin,  ut  omnes  infirmi  in  lecto 
jacenles,  ii  proindc  eliam  qui  morbo  non  le- 


mi  MES 

llinli  affccti  sunl,  de  facièndâ  confessione 
adi.ioiicaniur.  Neque  bine  cxcusari  potcst 
medicus,  biibd  timel  ne  admohitio  ha-c  sua 
despeclùi  habealur.  Vel  enim  id  non  accidit, 
siculi  non  accidit,  dum  infinni  omncs  ad 
xenodochia  accedentes  ,  ctiamsi  lelhali 
morbo  non  inticianlur,  moncnlur  de  coptes- 
gionç  prpximc  fàcienda;  vel  si  accidit,  niliil 
spécial  ad  medicum,  qui  sublata  vani  despe- 
i  lus  formidine,  quauluru  in  se  est,  juratam 
dtereti  Piani  ohservanliam  pr;eslare  débet, 
lia  Benedîctua  XIV,  vol.  2,  notifie.  2. 

—  «  Un  italien  doit  entendre  mieux  qu'un 
autre  le  sens  des  lois  qui  sont  en  vigueur 
dans  son  pays.  Je  crois  cependant  qu'en  tout 
cela  il  faut  beaucoup  se  régler  sur  les  cir- 
constances. Il  y  a  des  gens  qui  se  mettent  au 
lit  pour  peu  de  chose.  Si  ou  va  d'abord  leur 
parler  de  confession,  non-seulement  ce  sera 
en  pure  perle  pour  le  moment,  mais  il  sera 
à  craindre  que  si  le  mal  devient  plus  sérieux, 
ils  ne  s'imaginent  qu'il  n'y  a  pas  plus  de  né- 
cessité de  se  confesser  qu'il  n'y  en  avait 
quand  on  leur  eu  a  parlé  la  première  fois. 
On  fait  quelquefois  du  mal  à  force  de  vou- 
loir faire  du  bien.  » 

Casus  IV.  pag.  163.  Medicus  dum  pulsum 
explorât  puellarum  œgrolanlium  ,  pravos 
sentit  motus  aliquando  cum  delectatione 
morosa,  aliquando  cliaui  cum  malo  desiderio 
conjunctos.  Q.  an  ab  hujusmodi  infirmarum 
cura  abstinere  teneatur. 

R.  Negat.  1°  Quia  casus  non  dicit  medi- 
cum  fréquenter  incidere  in  illos  pravos  ac- 
tus,  ita  ut  intelligatur  versari  in  occasione 
proxima  peccandi;  sed  tanlum  aliquando, 
quod  tantum  insinuât  remotam  peccandi  oc- 
casionem,  ad  quam  vilandam  nemo  tenetur 
a  proprio  ofticio  abstinere;  quia  cum  diffi- 
cile sit  medicis,  propler  lucrum  cessans,  et 
forte  eliam  dedecus  emergens,  se  jam  a  sus- 
cepto  officio  retrahere,  etiamsi  in   infirma- 


MOR 


12'22 


ruio  ciiratione  fréquenter  incidant  in  motus 
pravos  cum  delectatione  vel  desiderio  malo 
conjunclos,  praSdictti  peccandi  oceasio  <!ici 
potest  involunlai  ia,  étiamsj  m  illa  cura  per- 
sévèrent. Qrne  tamen  sic  inlolligenda  sunt 
ut  medicus  in  lali  statu  conslilulus  quœral, 
quantum  potcst,  per  proprios  pion 08  actus 
periculum  peccandi  exlenuare.  Alioqui  enim 
ad  removendum  volunlarium  peccandi  peri- 
culum ,  débet  quociinquc  poslhabilo  damno 
a  talium  inlirmarum  cura  abstinere. 

—  «  L'idée  que  donnent  les  mauvais  ca- 
suislcs  de  l'occasion  prochaine,  en  ne  regar- 
dant comme  telle  que  celle  où  un  homme 
pèche  toujours,  ou  presque  toujours,  ou  fré- 
quemment, cette  idée,  dis-je,  est  très- fausse 
et  infiniment  dangereuse  ,  comme  je  l'ai 
prouvé  dans  le  Traité  des  Péchés,  part,  i, 
ch.  2,  Append.  de  Occ'asioniO.  Ainsi  un  mé- 
decin qui  connaît  sa  faiblesse  doit  sacrifier 
son  bien  et  même  un  fantôme  de  gloire,  au 
moins  jusqu'à  ce  que  la  grâce  et  la  prière» 
l'aient  mis  en  état  de  faire  sans  danger  ci* 
que  font  ceux  de  sa  profession.  » 

Casus  V.  pag.  172.  Medicus  prœgnanti  fe- 
mime  pharinacum  prœbuit  cum  gravi  peri- 
culo  fétus  animati.  Q.  an  licite  fecerit. 

R.  Affirm.  Quia  etsi  nunquam  licitum  est 
directe  occidere  innocentem,  ut  fieret,  si 
pharmaci  potio  ad  felus  animati  ejectionem 
directe  ordinaretur,  licet  tamen,  sive  matri 
prœgnanti,  ex  urgenti  justoque  vitœ  tuendœ 
aut  recuperandœ  sanilatis  molivo,  sumere 
pharmacum  ad  islos  fines  brdinâtùm;  sive 
medico  pharmacum  islud  eidem  prœbere, 
quamvis  ex  ejus  potione  grave  morlis  peri- 
culum in  animato  fétu  prœvideatur.  Quia 
lune  mors  fétus  prœter  inlentioncm  et  per 
accidens  sequeretur.  *  Circa  hune  casum 
diflicilem  consule  Pontas,  v.  Avortement, 
sed  et  vide  quse  ea  de  re  tom.  VI,  pag.  169, 
fusius  scripsi,  utinam  benc! 


M  ISS  A.   Vide  supra  verb.  Celebrans. 
MONITIO  et  M(  N1T0RIUM. 


Casus  1.  pag.  lOi.  Ruralis  paiochus  pres- 
bylerum  in  parœcia  sua  commorantem  ob- 
jurgat,  quod  etsi  pluries  monitus  supplica- 
lionibus  publicis  qiue  quolibet  mense  fiunt, 
interesse  recusel.  Q.  an  jure  fiât  nova  hœc 
admoniloria  ohjurgatio. 

R.  Affirm.  ilatio  est  quia  quilibet  sacerdos 
vi  characteris  quo  est  insignitus,  laicis  prœ- 
bere débet  pielalis  ac  devotionis  exempla, 
omnemque,  quantum  in  se  est,  ab  eorum 
oculis  auferre  admirationis  ac  scandali  occa- 
sionem.  Neutrum  vero  prœstat  sacerdos  de 
quo  in  casu,  cum  licet  invitatus  pluries,  iis 
reuuat  supplicalionibus  interesse,  quas  po- 
puli  praesertim  rurales  magno  fervoris  aeslu 
fréquentant. 


Casus  II.  pag.  203.  Publicato  monitorio 
cum  oxcommunicatione  conlra  eos  qui  do 
Titii  bonis  aliquid  subtraxerint  ,  Fabius 
ejusdem  divilis  creditor,  se  in  ejus  bonis 
compensavtl.  Q.  an  censtiram  incurrerit. 

R.  Negat.  Quia  in  jusla  compensa'ione 
deest  peccatum,  quod  solum  gravi  excom- 
municationis  pœna  plecti  potest.  Idque  ve- 
rum  esset,  quamvis  Fabius  opéra  judicis 
rem  suam  recuperare  potuisset,  quia  neque 
tune  est  iniquus  alieni  boni  detenlor.  Haec 
tamen  eo  solum  vera  sunt,  quod  debitum 
ejus  certum  sit  ac  liquidum  ;  nec  plus  acce- 
perit,  quam  sibi  debitum  crat.  *  De  his  om- 
nibus passim  supra  dictum  est,  et  nos  fusius 
in  Tract,  de  Censuris. 


MORS. 


Casus  unicus.  pag.  23.  Titius  matri  suce 
rixas  et  jurgia,  sive  cum  domesticis,  sive 
cum  exteris,  tum  in  ebrietate,  tum  extra 
ebrielatem,  sœpe  sœpius  excitanli,  sanctam 
ac   bealam  mortem  exoplat,  ut  tandem  sit 


finis  jurgiorum  ac  peccatorum.  Q.  an  peccet. 
R.  Negat.  cum  Azorio,  Sancho,  etc.  Ratio 
est  quia  objeclum  talis  actus  non  est  malum, 
cum  oplet  matri  mortem,  quœ  ei  melior  est 
quam  vita  lot  peccaiis  pleua,  Neque  hic  lo- 


1223 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


4221 


cum  habet  qualuordccima  proposilio  ab  In- 
nocentio  XI  proscripta ,  quia  in  casu  filius 
nulium  ex  morte  matris  temporale  commo- 
dum  sperat  (quo  sensu,  et  jure  quidem, 
damnata  est  prrecitata  thesis  ;  cum  juxta 
rectum  charitalis  ordinem  vita  patris  prœfe- 
renda  sil  cuicunque  commodo  temporali 
proprio),  sed  solum  spirituale  matris  bo- 
num,  et  quidem  solum  ex  suppositione  quod 
mors  matris  iu  ejus  ulilitatem  a  Deo  sit  dis- 


posita.  Unde  stando  in  terminis  casus  Tilius 
non  peccat. 

—  «  Un  fils,  et  tout  autre,  doit  s'en  tenir 
à  souhaiter  la  conversion  de  sa  mère,  et  la 
demander  à  Dieu  comme  la  tendre  et  respec- 
table sainte  Monique  demanda  celle  de  son 
fils.  Quod  amplius  est,  a  malo  est,  aut  esse 
potest.  Cependant  on  peut  se  réjouir  en  Dieu 
de  la  défaite  des  Turcs  et  autres  semblables 
ennemis  de  son  nom.  » 


MUTUUM.  Vide  infra  verb.  Usura. 


N 


NOTARIUS. 


Casus  umcus.  pag.  205.  Notarius  usura- 
num  instrumenlum  confiai  sub  nomine 
contractus  licili.  Q.  an  tenealur  ad  restitu- 
tionem. 

R.  Dist.  Vel  notarius  taie  instrumentant 
conticit  ad  preces  mutuatarii  ;  vel  eo  nolen- 
le,  fraudisve  doli  nescio.  Si  1°,  non  tenetur 
ad  restitutionem,  quia  nec  lœdit  jus  mutua- 


tarii, quem,  alioqui  pecunia  cariturum  ad- 
juvat  ;  nec  ex  usura  lucrum  capit.  Si  2°,  tene- 
tur ad  restitutionem,  quia  cooperatur  usu- 
rario,  et  est  efficax  causa  cur  ab  invita  sol- 
vanlur  usuraî  ;  cui  proinde  fit  injuria.*  Vide 
in  Pontasio  verbum  Notaire;  et  hinc  col- 
lige  an  notarius  de  quo  in  casu  sil  a  culpa 
immunis. 


o 


OCCASIO 

Casus  I.  pag.  15.  Franciscus  post  per- 
actam  confessionem  de  professione  sua  in- 
terrogatus ,  respondet  :  Exerceo  professio- 
nem  periculis  plenam,  et  ut  vulgo  dicitur  : 
sono  contrebandiero.  Q.  an  is  a  tali  exercitio 
desistere  nolens  sit  capax  absolulionis. 

R.  Negat.  Ratio  est  quia  eliam  prœscin- 
dendo  a  gahellarum  defraudalionc  et  a  no- 
tabili  periculo  tum  sui,  tum  et  l'ami  lia.' . 
hujus  furfuris  homines,  experienlia  magi- 
stra,  semper  habent  pravam  volunlatcm, 
saltem  habitualcm  ,  injuste  resistendi  ,  et 
vim,  si  opus  fuerit,  inferendi  minislris  po- 
testatis  légitima?,  usque  ad  effusionem  san- 
guinis  et  mortem  ipsam.  Sic  autem  plane 
sunt  indispositi  ad  gratiam  in  sacramento 
reportandam,  sicuti  qui  dumi  concubinam 
habent,  quam  proplcr  ulilitatem  nolunt  eji- 
cere.  lia  Navarrus,  Bonacina,  etc.  '  Benc , 
optime. 

Casus  II.  pag.  33.  Petrus  et  Berlha  malri- 
monium  in  facie  Ecclesiœ  contraxerunt.  At 
détecta  inlcr  ipsos  impotenlia  perpétua,  vel- 
lent  semper  sub  eodem  tecto  cohabitare  ut 
fraler  et  soror,  et  lilulo  paupertatis  in 
eodem  lecto  cubare.  Q.  quid  ad  hœc  confes- 
sarius. 

R.  lis  declarandum  esse  quod  possint  qui- 
dem ut  soror  et  frater  cohabitare,  si  absit 
inconlinentiai  periculum  ;  at  in  eodem  lecto 
cubare  non  possint,  tum  quia  est  id  a  Sixlo 
V,  prohibitum  molu  proprio  an.  1587,  tum 
quia  cubatio  ba;c  vix  unquam  caret  periculo 
peccandi,  saltem  per  tactus  et  amplexus,  qui 
inter  ipsos  prohibcnlur. 

Casls  l\[,pag.  US.  Titio  se  accusanli  bis 
vel  ter  in  hebdomada  fere  per  totum  annum 
rem  cum  famula  habuissc,  absolutioncm  ne- 
gavit  confessarius,  nisi  banc  primum  cjice- 


PECCANDI. 

ret  e  domo.  Respondit  Titius  se  famulœ  suœ 
muluo  dédisse  centum  nummos,  quos  si  il- 
lam  ejiciat  e  domo,  recuperare  non  possit. 
Q.  annon  ideo  absolvi  possit. 

R.  Negat.  Ratio  est  quia  ex  una  parte 
occasio  peccandi  est  diuturna,  cum  per  to- 
tum ferme  annum  Titius  fréquenter  l'emina 
ea  turpiter  usus  sit.  Ex  alia  vero  parte  nul- 
ium apparet  emendationis  signum,  cum  no- 
lens feminam  dimiltere  ne  perdat  centum 
nummos,  plus  temporali  bono  quam  œter- 
nœ  suœ  saluti  consulat,  contra  illud  :  Quid 
prodest  homini,  etc.  Si  (amen  ex  illis  centum 
non  recuperatis,  Titius  redigeretur  ad  ex- 
tremam,  vel  quasi  exlremam  necessitalem, 
censent  Viva  et  Cardenas,  posse  cum  tune 
absolvi,  modo  promiltat  occasionem  exter- 
minare,  vel  saltem  debitis  remediis  proxi- 
Diiiiii  peccandi  periculum  atténuai c;  et  tune 
non  urgere  proposiliones  ab  Alexandro  >'II 
cl  Innoccntio  XI  damnatas,  quia  tune  causa 
ancillam  relinendi  non  esset  tanlum  ulilis, 
quo  sensu  loquuntur  damnatie  proposilio- 
nes, sed  esset  necessaria  titulo  moralis  im- 
possibilitalis. 

—  «  11  y  aurait  plus  que  de  l'imprudence  a 
absoudre,  après  une  habitude  si  marqui  e, 
un  pécheur  sur  la  simple  promesse  qu  il  fe- 
rait de.  prendre  de  fortes  mesures  pour  ne 
pas  retomber.  Ces  sortes  de  promesses,  qui 
ne  coûtent  rien  à  faire  dans  le  tribunal,  coû- 
tent hors  de  là  beaucoup  à  exécuter.  Au  rcsîe 
il  ne  faut  pas,  à  beaucoup  près,  un  an,  ni 
des  chutes  réitérées  deux  ou  trois  fois  par 
semaines,  pour  juger  qu'un  homme  est  dans 
l'habitude  du  crime  et  dans  l'occasion  pro- 
chaine d'y  retomber.  Voyez  les  autres  cas 
qui  regardent  celte  matière  sous  les»  litres 
Âbsqlutiq  et  Co.M  ESSARIUS.  )' 


IMS 


<>RI> 


r-An 


li-20 


ORA'K 
C\sv  s  I.  pag.  70.  Saccrdos,  testa  die  a  iio- 
bili  Femina  rocatui  ad  celebrandum  in  ora- 
torio privato,  iro  recuiavit,  quia  sciebat  jam 
ibidem  Mac  die  sacrum  aliud  fuisse  cclebra- 
luin.  Q.  an  bene  se  cessent. 

H.  Affirm.  Ralio  est  quia,  juxta  pontificia* 
roncessionis  tenorem,  unain  tantum  missam 
in  oraioriis  |>i  ivatis  nnaqoaque  die  celebrare 
liciium  est.  Proinde  si  quis  scienler  missam 
aliam  celebraret,  vcl  ati  celebrandum  indu- 
ceret,  iieret  gravi  peccato  obnoxius  ;  quia 
prsdiclum  oralorium  respeclu  secund;e  cl 
lertiffi  missa»  est  locus  omnino  ineptus,  ut 
pote  pro  cistlem  uullalenus  approbatus.  El 
id  valet,  etiamsi  nobilis  femina  primatn  mis- 
sam in  die  feslo  non  audivissel,  neque  c 
ilomo  ad  aliam  audiendam  posset  egredi. 
Cum  enim  unica  tantum  niissa  in  oraioriis 
privatis  permissa  sil,  ut  etiam  constat  ex  de- 
claralione  Glcmentis  XI,  sub  die  15  Decem- 
bris  1703.  Ipsa  nécessitas  audiemli  missam 
in  die  festo  non  erit  molivum  suHiciens  ut 
missa  altéra  celebretur. 


)Rll  M. 

—  «  Colfl  fait  voir  qu'on  esl  bien  plus  ri 
gide  en  Italie  par  rapport  aux  chapelle!  do- 
mestiques ,  qu'on  ne  l'est  communément 
parmi  nous.  Il  y  aurait  une  seconde  consé- 
quence à  tirer  de  ce  principe.  On  n'aura  pas 
de  peine  à  l'apercevoir.  > 

Cvsis  II.  pag.  1H1.  Pia  nobilisque  femina 
in  oratorio  privato  missam  audit  et  sacra 
communione  rcficilur.  Q.  an  licite  boc  fa- 
cial. 

R.  Ncgat.  Quia  facullas  audiendi  missam 
in  privato  saccllo  non  importât  facultalcm 
recipiendi  in  ipso  eucharistiam ,  unde  nova 
ad  communionem  banc  opus  esl  licentia, 
quw  non  nisi  pro  particulari  casu,  et  ob  gra- 
vem  qua^  tune  urgeat  necessilatem ,  concedi 
solet,  ut  tradit  Renedictus  XIV,  Instruct.  13, 
vol.  2.  *  De  hoc  casu  et  aliis  ad  eamdem  ma- 
leriam  speclanlibus  jam  passim  diclum  est 
supra  sub  tilulis  Capellanus,  Celebrans, 
Missa,  etc. 


OHDO. 


Casus  I.  pag.  8V.  Pclrus  adulteriuui  com- 
millit,  el  mortua  uxore  ad  ordincs  promo- 
veri  desiderat.  Q.  an  promolioni  buic  obstet 
aliquod  impedimenlum. 

H.  Ncgat.  Ratio  est  quia  dici  nequit  Pe- 
trum  in  c^su  biganuini  esse  bigamia  inter- 
pretaliva ,  qua;  sola  in  prœsens  dubium  fa- 
cessere  polest  ;  cum  neque  dicatur  viduam 
aut  corruplam  duxisse  in  malrimonium  , 
neque  cliam  invalidum  matrimonium  con- 
Iraxisse.  Cum  itaque  mulier,  quam  durante 
malrimonio  Pelrus  adullere  cognovit,  non 
fuerit  ab  ipso  cognila  maritali  aifeetu,  sallem 
exterius  apparente,  dicendum  esl  eum  nul- 
lani  incurrisse  irregularitalem  ,  per  quam  , 
solulo  malrimonio,  a  suscipiendis  ordinibus 
arceatur,  cum  irregularitas  ista  nullibi  ex- 
primatur  in  jure.  '  At  Pelro  satagendum  ante 
omnia  ut  scelus  istud  congruis  pœnitentiai 
lletibus  diluât,  et  scrio  penset  quanta  indi- 
geat  munditic  qui  ad  castos  Dei  virginum 
amplexus  assurgere  cogitât. 

Casus  II.  pag.  169.  îMatcr  filio  suo  jam 
clericalem  habituai  gerenti ,  dixit  eum  ille- 
gilimura  esse.  Inde  positus  in  dubio  an  ma- 


in danda  sit  lides ,  quœrit  an  sacris  or- 
dinibus  possit  insigniri.  Quid  responsi  dan- 
dum? 

R.  Respondcndum  posse  ab  eo  dubiurn 
deponi.  Ratio  est,  quia  ex  una  parte  juxta 
communem  senlcnliam  ,  filius  qui  commu- 
niler  habetur  pro  legitimo  ,  non  tenetur  cre- 
dere  matri  etiam  cum  juramento  asserenti 
eum  esse  illcgitimum  ;  quia  propriam  turpi- 
tudineni  alleganli  in  prœjudicium  alterius 
non  debelur  fides ,  ex  Reg.  juris.  Ex  altéra 
vero  parte,  cum  irregularitas  jure  canonico 
contra  illegitimos  filios  solum  inducta  sit  ob 
noxani  turpitudinis,  quam  taies  filii  ex  nati- 
vitale  indecora  juxta  communem  hominum 
œslimalionem  contrabere  censentur,  dicen- 
dum est  tilium  qui  pro  legitimo  habetur,  nec 
lurpitudincm  hanc ,  nec  proinde  aune  vain 
ei  irregularitalem  incurrisse,  unde  deposito 
quod  concepit  dubio,  polest  ordinibus  ini- 
tiari.  *  Excipe  si  illegitimitas  hœc  sua  cerlis 
et  invictis  probationibus  demonstretur.  De 
caeteris  vide  verb.  Irregularitas  ,  et  v.  Pa* 
trimonium. 


PARENTES. 


Casus  I.  pag.  7.  Parentes ,  seu  pater  et 
mater  cujusdam  viduaî ,  eam  in  domo  clau- 
sam  lenenl  et  aliquando  verberant,  ut  dé- 
sistât a  proposilo  nubendi  juveni  egeno  et 
conditions  quae  infamiam  sapit.  Q.  an  a  gravi 
excusari  possint. 

R.  Affirmât.  Ralio  est  quia,  cum  filia  non 
possit  sine  peccato  contrahere  cum  infami, 
cujus  ex  malrimonio  sequitur  familiœ  dede- 
cus,  atque  dedecus  subsequunlur  scandala 
et  discordia1,  possunt  parentes  ilkcsa  malri- 
monii  libertate  ûliam  a  lali  conlraclu  probi- 
bere,   cum  filii   tantum  liberi  sint  ad  con- 

DlCTlON.NAIRE    DE    CAS    DE    CONbCIENCL. 


trahendum  sine  peccato.  Aliunde  vero  cum 
parentibus  insit  naturalis  potestas  et  jus 
filios  moderate  corrigendi  ,  seu  privatim  de- 
tinendo  in  vinculis,  seu  prudenler  verbe- 
rando,  ut  sentit  D.  Thomas,  salis  infertur 
praedictam  parentum  agendi  rationem  nihil 
habere  peccali.  Nec  obstat  quod  filia  haec  sit 
vidua;  quia  si  potestas  palerna  corrigendi  ad 
filios  etiam  emancipatos  extenditur,  nihil  est 
cur  non  extendatur  ad  viduam  ,  quae  suppo- 
nilur  parentibus  subjecta.  Melius  tamen  avè- 
rent parentes,  judicis  auctorilalem  impio- 
rando  .  cum  difficile  sit  debilam  in  verbe- 

11.  JfJ 


12-27  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 

ribus   moderalionem   servare  ,   tum   attenta 


1228 


qualitatif  sexus  ,  tum  et  attenta  parentum 
imlignatione. 

Casus  II.  pag.  li.  Bertha  honestis  rurico- 
lis  nata,  ipsis  invitis  nupsit  satelliti.  Dnde 
parentes  récusant  colloquium,  quin  el  aspe- 
ctum  illius,  etiam  post  petitam  veniam.  Q.an 
graviter  peccent. 

R.  Peccare,  si  id  in  perpeluum  vel  etiam 
ad  longum  tempus  renuant  ;  quia  permanent 
in  odio,  et  vindicta  delictum  plebeiœ  filiee- 
excedente;  unde  tune  absolvi  non  possunt. 
Si  vero  id  renuant  soluin  ad  brève  tempus, 
non  peccant  ;  quia  id  honeste  fieri  potest  in 
emendationem  filiae,  ejusque  criminis  pœ- 
nam,  et  aliarum  puellarum  terrorem.  Licet 
enirn  Glia,  quantum  ad  status  clectionem  li- 
béra esse  debeat,  tenetur  tamen  slatum  pa- 
rentibus  non  indecorum  et  facile  onerosum 
eligere;  et  si  secus  faciat,  meretur  eorum 
coiloquio  etaspeclu  ad  brève  aliquod  lempus 
puniri. 

—  «  La  charité  doit  régler  ces  peines,  et 
quelquefois  les  modérer.  Une  jeune  femme 
sans  expérience  peut  faire  beaucoup  de  fau- 
tes dans  les  premiers  mois  de  son  mariage 
si  elle  est  dépourvue  des  conseils  d'une  mère 
sage  et  intelligente.  » 

Casus  III.  pag.  56.  Pater  filios  non  mittit 
ad  doctrinam  christianam,  el  parochus  non 
curai  ut  millantur,  unde  Glii  débita  carent 
notilia  mysteriorum  fidei,  Q.  quis  eorum 
teneatur  rationem  reddere  de  animabus  pue- 
rorum. 

K.  Ulrumque.  Ratio  est  quia  non  sufficit 
parenlibus  ut  filios  alant,  sed  etiam  tenen- 
tur  paterna  quœcunque  erga  ipsos  officia 
implere,  inter  quse  prpecipuum  est  ut  filii 
spiritualibus,  maxime  vero  necessariis  ad 
salutem,  sive  per  ipsos  parentes,  sive  per 
alios  instruantur.  Parochi  vero  tenenturoves 


liter  indigent  ut  sibi  frangatur  pains  doctri- 
nal christianae.  Vœ  igitur  huic  patrifamilias; 
vœ  huic  pastori,  quia  in  die  judicii  in  eos 
vertetur  illud  Jeremise  :  Parvuli  petierunt 
panem,  et  non  erat  qui  frangeret  eis. 

Casds  IV.  pag.  99.  Pater,  etsi  dives,  récu- 
sât constituere  patrimonium  filio  sacros  or- 
dines  impendio  peroptanti,  neque  titulum 
alium  habenti.  Q.  an  graviter  peccet. 

R.  Affirmât.  Nisi  a  peccato  justa  de  causa, 
v.  g.  propter  filii  inscitiam  vel  mores  impro- 
bos  excusetur.  Ratio  est,  1°  quia  parentes 
filii  s  alimenta  debent;  porro  titulus  alimen- 
torum  loco  quadantenus  succedil;  2°  quia 
parentes  absque  gravi  culpa  impedire  non 
possunt  ne  filii  eum  statum  eligant,  alquem 
a  Deo  vocantur;  id  autem  impedit  pater  qui 
ad  eum  statum  necessaria  non  suppeditat  ; 
3°  quia  parentes,  juxta  proprii  status  condi- 
tionem  tenentur  ea  média  filiis  prœstare, 
quibus  per  studia,  aliasve  exercitationes, 
idonei  fiant  ad  sequendam  Dei  vocationem, 
Id  vero  prorsus  inutile  foret,  si  postmodum  a 
sequendailla  Dei  vocatione,  citra  rationabi- 
lem.  causam  possent  impediri,  ut  in  casupro- 
posito. 

Casus  V.pag.  131.  Filius  familias  mililiam 
amplecti  volens,  petit  a  pâtre  pecuniam  suo 
statui  convenientem.  Q.  an  pater  in  conscien- 
tia  teneatur  votis  filii  annuere. 

R.  Affirmât  perse  loquendo.  Ratio  est,  quia 
filii  in  susceptione  status,  qui  nec  ipsos, nec 
familiam  suam  dedecet,  liberi  esse  debent. 
Ergo  eum  pater  jure  naturali  teneatur  filiis 
alimenta  juxta  propriam  conditionem  pra?- 
bere,  non  est,  per  se  loquendo,  cur  neget 
pecuniam  filio  tendenti  ad  militiam,  nec  sibi 
nec  suis  dedecus  afferentem.  Dixi  per  se  lo- 
quendo, quia  aliter  loquendum  esset,  si  hino 
aliquod  patri,  vel  filio,  immineret  detriinen- 
tum.  Sed  de  hoc  jam  supra. 


pascere,  ac  preesertim  parvulos,  qui  specia- 

-     PAROCHUS. 

Les  cas  que  l'auteur  se  propose  sur  cette  matière  concernent,  1°  la  résidence  des  curés; 
2°  le  baptême,  dont  l'administration  les  regarde  principalement;  3°  la  confession,  qui  fait 
une  de  leurs  plus  importantes  obligations;  4°  l'eucharistie,  dont  on  ne  dir»  rien  sous  ce 
titre,  pace  qu'on  en  a  parlé  sous  ceux  de  Communio  et  de  Gonsecbatio;  5°  le  mariage,  dont 
il  y  a  encore  quelque  chose  à  dire  ici,  outre  ce  que  l'on  a  dit  aux  mots  Impedimenta  et 
Matrimonium  ;  6°  l'extrême-onction,  dont  on  parlera  sous  le  titre  Unctio;  7*  la  messe; 
8°  et  9°  l'instruction  et  les  autres  devoirs  dout  un  pasteur  du  second  ordre  est  chargé.  Nous 
allons  parcourir  ici  ceux  de  ces  articles  dont  il  n'est  point  parlé  ailleurs. 

temperies  a  residenlia  excusaret,   non  po- 


§  1 

Parochus  quoad  residentiam. 

Casus  I.  pag.  153.  Parochus  loci  iluviali- 
bus  aquis  circumdali ,  co  quia  fréquenter 
ci  pi  le  laboret,  rclicto  in  parœcia  idoneo  sa- 
cefèoto,  qui  ejus  vices  supplcre  valeat,  solet 
mensibus  Julio  et  Auguslo  in  alio  non  valde 
<li«,lanli  et  salubriori  loco  commorari.  Q.  an 
tutus  sit  in  conscientia. 

il.  Negat.  1°  Quia  parochus.  eoquod  prop- 
ter aeris  intemperiom  frc<|Uonter  capite  la- 
boret,  non  inde  habet  sullicienlem  causam 
qiMB  ipsmn  a  residenlia  excuset,  ni  constat 
•  x  de»  relis  a  sacra  Congregatione,  an.  1  >Ti 
cl  KiO'i  omanalis;  2"  quia  ctiamsi  aoris  in- 


tuisset  adhuc  parochus  noster,  relicto  etiam 
in  parœcia  idoneo  sacerdote,  ab  ea,  sine  ex- 
pressa  ordinarii  licentia,  per  duos  menus 
abesse,  prout  etiam,  juxta  mentem  concilii 
Trid.,  sess.  23,  cap.  1,  decrevit  eadem  sacra 
Congregatio  sub  die  7  octob.  an.  1G04.  Cum. 
ilaquc  in  nostro  casu  nulla  fiât  mentio  dictaa 
facultatis  ab  ordinario  expresse  oblenta», 
dicendum  est  parochum  de  quo  nunc  agitur, 
non  esse  in  conscientia  securum  ,  ut  ex 
ci  udila  Benedicti  XIV  Instructione  diffuse 
constat. 

Casus  II.  pag.  180.  Parochus  non  infre- 
quonter  per  inlcgram  diom  solet  a  parœcia 
sua  abesse,  nullo  ibi  relicto  idonoo  sacer- 
dote, certus  tamen  nullum  in  ea  tuuc  tem-i 


122!» 


l'A  15 


PAR 


mo 


poris  repcriri  inlirinum.  Q. an  possit  al)  omni 
culpa  excusari. 

H.  Negat.  Ratio  deducilur  ex  cdicio  ejus- 
dem  Bencdicli  \IV,subnum.  17,  vol.  I  pas- 
toraliuui  inslruc -liouuin  ea  de  re  edilo,  in  quo 
aperle  parocliis  prohihitum  est  a  parœciifl 
suis  etîam  pro  unira  lanium  die  abesse,  niai 
ibi  sacerdotem  pro  audiendis  confessioni- 
busa|)pn)t)aium  relinquanl  qui  iu  repenti  no 
aliqno  casu  possit  parochi  vices  supplere. 
Quamvis  ergo  certus  sit  parochus,  dum  a 
parœcia  absens  fit.  nullum  ibi  reperiri  infir- 
iiiuni  :  adhuc  tamen.  cum  facillime  possint 
repenti  ni  casus  accidere,  in  quibus  pro  sa- 
cràmentorum  administra tione,  aliisve  indi- 
gentiis,  necessaria  omnino  sit  parochi  vel 
altcrius  sacerdolis  approbati  pnosenlia,  di- 
cendum  est  parochum  nostrum,  qui  solet 
non  infr  queuter  per  integrom  diem  a  pa- 
rœcia sua  abesse,  tiullo  ibi  relicto  idoneo  sa- 
cerdotc,  non  pusse  ab  omni  culpa  excusari. 

—  Non  eo  usque  progressus  in  Gallico  de 
pastorum  Olliciis  traclalu  «  fere  lapidatus 
sum.  Addit  easuista  noster,  pag.  8k,  quod  si 

Earochi  absenlia  ultra  triduum  esse  non  de- 
et,  1  centia  in  bac  diœcesi  Bononiensi,  a  vi- 
cario  foraneo,  et  in  ejus  defeclum  a  paro- 
cho  seniore  in  scriptis  obtenta  esse  débet  : 
si  ultra  triduum,  ab  ordinario  vel  ejus  vi- 
cario  geneiali.  Et  id  locum  habet  etiamsi 
parochiani  in  parvo  numéro  sint,  et  vicinus 
pastor  facile  supplere  possit  vices  absentis.  » 

§H. 

Parochus  quoad  baptisma. 

Casus  II F.  pag.  220.  Parochus  baptizavit 
infantem,  invito  pâtre  ejus  Judaeo,  consen- 
tiente  tamen  avo  paterno  fideli.  Q.  an  licite. 

R.  Affirmât.  Cum  enim  avus  sit  stipes  et 
caput  omnium  lam  masculorum,  quam  fe- 
minarum  per  lineam  virilem  descendentium, 
ut  palet  ex  §  Qui  igilur,  instit.  de  pat.potest., 
illius  consensus  preeferri  débet  dissensui  pa- 
rentum,  pnecipue  in  maleria  religionis.Nam 
quousque  vivit  avus,  parensnon  polestalios 
habere  in  potestale  sua,  cum  ipse  subsitpo- 
testali  patris,  et  qui  ab  alio  possidetur, 
alium  possidere  non  possit.  Leg.  Si  eveniet, 
H*,  ad  leg.  Jul.,  de  Adult.  Quod  si  opponas 
periculum  deinceps  judaizandi  cum  Juda?is, 
dicam  tali  pcticulo  occurri,  cum  infans  re- 
cepto  baptismate  educalur  apud  fidèles,  prout 
fieri  solet.  Consule  Tonellium,  et  ibi  videbis 
sic  fuisse  Romœ  praiticatum  sub  Clémen- 
te VIII  et  Urbano  VIII. 

Cascs  IV.  pag.  223.  Obstetrix  periclitan- 
tem  infantem  baptizavit  domi,  mutala  sub- 
stantialiter  forma.  Post  annos  15,  id  aperit 
parocho  in  confessione,  monens  ipsum  ut 
adolescents  saluti  consulat,  caute  tamen  ne 
ipsius  crimen  innotescat,  seu  juveni  seu  pa- 
rochianis  aliis,  probe  consciis  ci  notissimam 
esse  baptismi  formam.  Q.  qoid  in  isto  casu 
agendum  sit  a  parocho. 

R.  In  hoc  <asu  curandum  parocho,  ut  pri- 
ma occasione  cum  aliis  doctrinœ  christianaî 
iutersit  adolescens  noster,  et  sumpto  aliquo 
prœtcxtu  facere  ut  biestel  prope  ipsum.  Inde 
habilo  ferventi   sermone  circa  baptismi  ne- 


ces9itatem,  allantes  omnei  vehementer  ad- 
horlabitor,  ut  una  limai  cum  acln  dolorisde 
peccalis  omnibus  quœ  commiserunt,  elicianl 
actum  desiderii  reeipiendi  sacrarnentum  is- 
lud,  si  Forte  ob  defeclum  aliquem  iilud  valide 
non  rcrepissent.  Dcmum  sumpto  prétexta 
illos  benedicendi  cum  aqua  lustral! ,  prius 
bene  madefacto  aspersorio,  per  asprrsioncm 
baplizet  (proforendo  lubmiisa  voce  formam) 
adolescentem  hune  sibi  vicinum,  dein  alio> 
successive  benedicat;  et  sic  salvo  eonfessio- 
nis  sigillo,salva  etiam  obstelricis  fama,sul- 
fleienter  consultum  erit  saluti  spii  ituali  cjus- 
dem  aiolescentis,  non  obslante  illius  inad- 
vertontia.  Quamvis  enim  ad\ertentia,quando 
adesl,  plurimum  prosit  ad  uberiorem  fruc- 
tum,  non  est  tamen  necessaria  ad  valorem 
sacramenti  ,  supposais  omnibus  aliis  re- 
quisitis. 

—  «  Un  homme  sage,  consulté  sur  ce  cas, 
répondit  qu'il  ferait  venir  cet  enfant  chez 
lui  ;  qu'il  lui  dirait  qu'il  a  appris  par  les  re- 
gistres de  baptême  ou  autrement  qu'il  avait 
été  baptisé  à  la  maison;  qu'il  s'était  tou- 
jours défié  de  ces  sortes  de  baptême,  à  cause 
du  Irouble  dans  lequel  on  les  confère;  que 
dans  ces  occasions  on  a  coutume  de  rebap- 
tisera l'église  sous  condition;  qu'il  le  prie 
de  se  disposer  à  recevoir  le  sacrement,  sans 
en  rien  dire  à  personne,  etc.  Je  crois  bien 
que  cet  expédient  pourrait  quelquefois  ser- 
vir, surtout  si  l'on  avait  affaire  à  un  enfant 
très-sage;  mais,  lu  cela  ne  pourrait  guère 
réussir,  si  c'était  le  curé  même  qui  eût  man- 
qué à  baptiser  l'enfant  à  l'église.  On  n'aU 
tend  pas  quinze  ans  pour  réparer  sa  faute. 
2°  Cela  serait  encore  dangereux,  si  la  sage- 
femme  était  suspecte,  et  plus  encore  si  elle 
avait  fait  à  l'égard  de  plusieurs  ce  qu'on 
suppose  dans  le  cas  qu'elle  n'a  fait  qu'à 
l'égard  d'un  seul.  Voyez  les  autres  cas  qui 
regardent  celte  matière,  v.  Baptisma.  » 

§  III. 
Parochus  quoad  confessiones. 

Casus  V.  pag.  29.  Parochus,  audilo  in  con- 
fessione peccato  completae  beslialitatis,  jus- 
sit  ut  pœnitens  adirel  superiorem,  et  ab  eo 
obtineret  facultatem,  vi  cujus  ab  hoc  immaui 
casu  per  parochum  absolvi  posset.  Q.  an 
parochus  credere  îeneatur  pœnitenti,  qui 
reversus  ait  se  facultatem  banc  oblinuisse. 

R.  Affirmât.  Cum  enim  superior  facilis 
esse  delieat  in  hisce  facullatibus  conceden- 
dis,  non  est  cur  possit  prudenter  dubitare 
parochus  de  obtenta  facultate  prtedicta , 
suumque  hune  pœnitentem  velle  mentiri  et 
sa  rilegium  facere.  Unde  ei  credere  tenetur, 
maxime  cum  in  hoc  judicio  pœnitens  sit 
reu«,  testis  et  accusator. 

—  «  Il  est  d'usage  parmi  nous  que  les 
pouvoirs  d'absoudre  des  cas  réservés  se 
donnent  par  écrit.  Il  serait  bien  dangereux 
de  renvoyer  au  supérieur  toutes  sortes  de 
pénitents,  et  surtout  de  jeunes  filles  pour 
certains  excès.  On  ferait  beaucoup  de  mal 
sous  prétexte  d'un   bien  fort  incertain.   » 

Casus  VI.  pag.  38.  Parochus  extra  tempus 
paschalc  non  vult  pœnitentium  confessiones 


i-251 


BICT1UNNAIRE  DE 


excipere  ,   nisi   Dominica  prima  cujuslibet 
menais.  Q.  an  munus  suatn  salis  adimplcai. 

R.  Affirmât,  regulariter  loquendo.  Elsi 
onim  pastor  ex  officio  suo  obligetur  ad  sa- 
i  rameuta  subditis  suis  ministranda  ,  non 
modo  cum  ad  ea  recipienda  tenentur,  sed 
eliam  quoties  eadem  rationabiliter  petunt  ; 
cum  non  solum  eorum  necessitali,  scd  eliam 
utililati  ex  justilia  consulere  teneatur  :  huic 
lamen  obligationi  regulariter  salisfacit  pa- 
rochus,  si  exlra  paschale  tempus,  in  quo 
pJus  débet,  eorum  confessioncs  audiat  primis 
dominicis  cujuslibet  mensis.  Regulariter 
enim  loquendo,  si  semel  in  mense  confessio- 
nem  pétant,  rationabiliter  petunt,  secus  ve- 
ro  si  sœpius. 

Dixi,  regulariter  ,  quia  si  intra  mensem 
festum  solemne  occurral  ,  pula  Nativilatis 
Domini,  Pentecostes,  Assumptionis  B.  V. 
aut  hujusmodi,  vel  specialis  indulgentia  lu- 
cranda,  vel  si  detegeret  subditum  sacramento 
indigere,  vel  si  una  aut  altéra  vice  quis  il- 
lum  pro  confessione  rogaret,  tune  rationa- 
biliter subditi  sacramenta  peterent,  et  paro- 
chus  ex  justilia  teneretur  taliter  petentibus 
illa  ministrare;  et  secus  agendo,  muneri  suo 
non  satisfaceret.  ItaBonacina. 

—  «  Celte  décision  est  si  mauvaise,  si 
contraire  à  la  piété  et  à  la  justice,  qu'elle 
ne  vaut  pas  la  peine  d'être  réfutée.  Car,  1° 
d'où  un  curé  sait-il  que  ceux  qui  se  présen- 
tent le  second,  le  troisième  dimanche,  ou 
même  pendant  le  cours  de  la  semaine,  n'ont 
pas  un  vrai  besoin  de  son  ministère?  2°  Ne 
doit-il  pas  être  charmé  que  le  commun  des 
fidèles  s'approchent  souvent  de  l'eucharistie, 
et  la  plupart  oseraient-ils  le  faire  sans  se 
réconcilier ,  pendant  que  de  saintes  reli- 
gieuses se  confessent  une  ou  deux  fois  par 
semaine  pour  communier  ?  Combien  de 
gens  ne  pouront  se  confesser  même  une  fois 
par  mois,  si  cet  imprudent  pasteur  remet 
toutes  les  confessions  au  premier  dimanche 
de  chaque  mois,  etc?  Disons  donc  avec  un 
sage  pasteur  de  Nancy  (  feu  M.  Tervenus  ) 
qu'un  curé  n'a  point  d'heure,  et  que  bien 
loin  de  rendre  la  confession  malaisée,  il  ne 
peut  trop  la  faciliter.  Si  quelque  dévote 
inquiète  abuse  du  principe,  c'est  à  son  di- 
recteur à  la  redresser.  Mais  aujourd'hui 
on  ne  pèche  plus  par  excès,  mais  par  dé- 
faut. » 

1  Casus  VII.  pag.  91.  Parochus  die  festa 
pergens  ad  altare  missam  celebralurus  co- 
ram toto  populo  ,  monetur  e  parochianis 
suis  uiium,  duobus  milliariis  distantem  pe- 
riclilari  morte.  Q.  quid  ei  agendum,  si  de- 
sit  aller  confessarius. 

K.  Tcneri  eum  differre,  aut  omitlcrc  mis- 
sam ;  quia  hinc  quidem  prœceptum  confes- 
sionis  in  morlis  articulo  fortius  est  quam 
prœceptum  audiendœ  missac  in  die  feslo  ; 
indc  vero  nihil  pcccali  est  si  non  audiatur 
missa  ,  cum  audiri  non  potest.  Moncuda 
lamen  plebs  ut  vel  alibi  audiat  missam,  si 
polerit,  vel  reditum  suum  exspcclet,  si  forte 
tempus  supersit,  etc.  *  De  hoc  casu  jam  su- 
pra. Alios  ea  de  rc  casus  videsis  v.  C<>n- 
fessio. 


CAS  DE  CONSCIENCE.  1252 

§  iv. 

Parocnus  quoad  matrimonium. 

Casus  VIII.  pag.  40.  ParoGhus  cuidam  ve- 
nereis  culpis  assueto  pro  pœnitentia  injun- 
xit  matrimonium.  Q.  an  bene. 

R.  Negat.  Licet  enim  optimum  sit  tali 
consulere  matrimonium,  juxia  illud  Apo- 
sloli  :  Melius  est  nubere  quam  uri  ;  lamen 
non  est  opus  a  confessario  preecipiendum; 
tum  propler  immensa  quœ  secum  trahit 
onera;  tum  propter  libertatem  maximam 
quœ  ad  matrimonium  requirilur.  Ita  Fagun- 
dez  contra  Dianam  et  Leandrum. 

Casus  IX.  pag.  91.  Lucia  juvenis  famula 
volens  nubere,  accedit  ad  parochum  sub 
quo  patrui  sui  domicilium  reperitur,  altero 
reliclo  sub  quo  habetur  domicilium  fratris 
ejus  ;  quia  priusquam  esset  in  servitio,  apud 
patruum,  non  vero  apud  fratrem  habitabai. 
Q.  an  parochus  patrui  sit  legitimus  hujusco 
matrimonii  minister. 

R.  Afûrm.  Quamvisenim  per  se  loquendo, 
domicilium  fratris  potius  sit  in  hac  parte 
atlendendum,  quam  domicilium  patrui,  hoc 
lamen  non  valet  in  casu,  quo  ante  famula- 
tum  Lucia  domicilium  fratris  reliquerat,  et 
suam  apud  patruum  fixerat  habitationem, 
in  quam  et  dimisso  famulalu  reverti  inten- 
debat.  Cum  enim  in  hoc  casu  fraternum  do- 
micilium se  habeat  de  materiali,  nullo  paclo 
relative  ad  matrimonii  celebrationem  alten- 
di  débet. 

—  «  Cette  décision  peut  servir  à  des  étran- 
gers. En  Fiance  les  édits  de  nos  rois  nous 
ont  donné  des  règles  plus  sûres.  Voyez  ce- 
pendant le  Traite  des  dispenses,  liv.  Il,  part. 
l,ch.  13,  n.  11.  » 

Casus  X.  pag.  154.  Rosa  Bononiensis, 
cum  ab  aliquot  mensibus  ad  vicinum  Muti- 
nensis  diœcesis  locum  transierit  ,  receptis 
ab  ordinario  Bononiensi  liberi  sui  status  al- 
testationibus  ,  matrimonium  ibi  contraxit. 
Quod  inlelligens  Bononiensis  parochus,  sub 
quo  Rosa  domicilium  paternum  habet,  ju- 
dicat  islud  Kos.v  matrimonium  penitus  nul- 
lum  esse.  Q.  an  recte  judicel. 

R.  Negat.  1°  Quia  ad  valorem  matrimonii 
non  est  necesse  ut  conlrahatur  coram  pa- 
rocho  sponsae,  cum  aeque  contrahi  possit 
coram  parocho  viri.  Proinde  licet  Rosa  pa- 
ternum habeat  domicilium  sub  Bononiensi 
parocho,  adhuc  valide  potest  in  diœcesi  Mu- 
tinensi  contrahere,  si  ibi  exstet  domicilium 
sponsi  ejus;  2"  quia  cum  Rosa  ab  aliquot 
mensibus  inMulinensis  diœcesis  locum  trans- 
ierit ,  poluil  animum  habere  ibi  figendi  do- 
micilium, vel  quasi  domicilium  acquirendi; 
quo  in  casu  potest  Kosa  valide  contrahere 
eliam  coram  parocho,  cujus  in  parœcia 
ipsa  commoralur;  non  obstanle  palerno  do- 
micilio  quod  habet  in  diœcesi  Bononiensi. 
Ha  definitum  a  sacra  Congregalione ,  uti 
teslatur  BcnedictusXlV,  Instruct.  13,  vol.  2. 
Vide  cumdem  de  Dispensationibus  tracta- 
tion, unde  supra  $  3,  num.  3,  et  §  4,  n.  4, 
ubi  animadversum  est  quantum  ista  a-mori- 
bus  nostris  aliéna  sint. 

Casus  XI.  pag.  170.  Parochus  non  vuh  as« 


I93H 


r.\K 


PAU 


i>7>ï 


sistere  fuluro  Tilii  matrimonio  ,  eo  quoa 
ignoret  iste  Orationem  Dominicain  et  Deca- 
logi  prscepta.  Q.  an  bene  se  gérai. 

IL  Negal.  Ftsi  cnim  optimum  est  ut  paro- 
chus suavi  et  prudenti  rationc  ad  brève  tem- 
pus  retardet  matrimoDinm,  al  qui  hœc  ne- 
Bcit,  eadem  addiscere  curel;  non  debent  ta- 

men,  nec  licite  possunl  a  matrimonio  con- 
trahendo  absolute  arceri,  qui  scientes  quan- 
tum ex  necessitate  scirc  tenentur,  ignorant 
aut  mémorise  imprimera  ncqueunt  ea  qua 
I  alii  fidèles  sein;  consueverunt.  Ita  Riccius, 
Diana,  etc. 

—  «  Un  homme  qui,  par  sa  faute,  ignore 
jusqu'à  son  Pater,  n'est  actuellement  capa- 
ble ni  d'absolution,  ni  d'aucun  autre  sacre- 
ment. Les  plus  >agcs  Uituels  excluent  du 
mariage  ceux  qui  ne  savent  pas  le  Symbole. 
Saint  Augustin  ne  les  eût  même  pas  admis 
pour  parrains,  can.  105,  dis  t.  k.  Si  un  pay- 
san est  assez  slupide  pour  ne  pouvoir  ap- 
prendre cela  par  cœur,  au  moins  faut-il  lui 
en  apprendre  la  substance.  Voyez  le  5'  tome 
de  ma  Morale,  cap.  1,  de  Fidc,  n.  51  et  seq.  » 

§  V. 
Parochus  quoad  missam. 

Casls  II.  pag.  G2.  Parochus  non  habens 
reditus  ad  sustentationem  congruam  suffi- 
cienles,  non  applicat  festis  diebus  sacrificium 
pro  populo.  Q.  an  tutus  sit  in  conscientia. 

R.  Negat.  Sic  enim  plurics  decrevit  S.  Con- 
gregatio,  potissimum  verodie  8  Febr.  171G, 
et  die  29  Januar.  1731,  in  quorum  primo, 
cum  propositum  esset  dubium  an  non  ha- 
benies  congruam,  teneanlur  applicare  missam 
pro  populo,  saltem  diebus  festis,  ita  ut  sint 
cogendi,  etc.,  respondit  affirmative.  Propo- 
sito  autem  dubio  altero  de  parochis  Castri 
Romani,  Porciliani,  etc.,  qui  quidquid  ha- 
bent,a  Caslrorum  dominis,  nihil  autem  a 
populo  suo  recipvunt,  respondit  teneri.  Nec 
o! stat  redituum  insufficientia.  Sicut  enim 
acceptans  stipendium  congruo  minus ,  tôt 
missas  celebrare  tenelur  quoi  promisit,  uli 
defin'iit  S.  Congregalio  ;  sic  et  acceplans  ec- 
clesiam,  cujus  reditus  sustentationi  impares 
sunt,  tenelur  festis  diebus  missam  pro  po- 
pulo applicare.  Utrobique  enim  militât  ea- 
dem ratio. 

—  «  L'auteur  aurait  pu  ajouter  ce  décret 
de  Renoît  XIV,  du  19  août  17W  :  Statuimus, 
quod  Us  etiam  festis  diebus,  quibus  populus 
missœ  intéresse  débet,  et  servilibus  operibus 
vacare  polest,  omnes  animarum  curam  gerenles 
missam  pro  populo  celebrare  et  applicare  te- 
nentur. » 

Casls  XIII.  pag.  Ci.  Parochus  nedum  con- 
gruam habens,  sed  reditus  valde  congruam 
sustentationem  excedentes  ,  solum  festis 
diebus  applicat  missam  pro  populo.  Q.  an 
satisfaciat  sua?  obligationi. 

R.  Affirmât.  Siquidem  consulta  S.  Congre- 
galio die  8  Febr.  1716,  an  parochi  habentes 
pingurs  reditus  quolidie  missam  pro  populo 
applicare  teneanlur,  etc.,  respondit  négative, 
nihil  aliud  addendo  ;  unde  clare  constat  salis 
esse  ut  taies  parochi  missam  pro  populo  ap- 
plicent  diebus  festis,  ut  cœteri  parochi;  sicut 


licel  redilus  sint  vaille  pingurs,  snfficit  ut 
récitent  diviuum  ofjGciura  quod  refilant  ha- 
bentes beneficium  tenue. 

—  «  Il  y  avait  eu  un  décret  contraire;  mais 
Itcnoit  XIV,  fiitigué  des  plaintes  qu'on  faisait 
contre,  le  révoqua  en  17'»  V.  Reste  à  savoir 
s'il  est  de  droit  naturel  que  celui  à  qui  on 
donne  plus  qu'il  ne  lui  'faut  donne  au  moins 
ce  qu'il  peut  donner;  car  aucun  supérieur 
ne  peut  oter  une  obligation  imposée  par  le 
droit  naturel.  » 

Casus  XIV.  pag.  66.  Parochus  reditus  ha- 
bens pingues,  missam  pro  qua  stipendium 
aeceperal,  celebravit  dominica  die,  et  in  de- 
cursu  hebdomada;  oblulit  sacrificium  pro 
populo.  Q.  an  licite. 

R.  Probabilitcr  affirmât.  Ratio  est  quia, 
cum  parochi,  qui  pingues  hahent  reditus, 
pari  passu  currant  quoad  applicatlonem  sa- 
crificii  diebus  festis  cum  céleris  parochis,  uli 
in  responsione  pra)cedenti  diclum  est,  ita  et 
pari  passu  currere  debent  quoad  libertatem 
applicandi  pro  populo  die  feriali,  celebrando 
die  festa  pro%co  qui  ipsis  stipendium  tradit. 
Porro  banc  feriali  die  celebrandi  libcrtalem 
habent  parochi  qui  tenues  habent  reditus,  ut 
constat  ex  declaratione  S.  Congregationis  , 
die  29  Januar.  172V,  quam  exhibet  card. 
Lamberlini  in  sua  notificatione,die  14  Oclob. 
1732,  ergo,  etc.  Dixi  lamen  probabiliter,  quia 
S.  Gongregationis  responsio  spectat  tantum 
pauperes  parochos ,  de  quibus  solum  mentic 
erat  in  proposito  dubio. 

—  «  Le  peuple  profile  bien  plus  d'unn 
messe  qui  se  dit  pour  lui ,  et  à  laquelle  il 
assiste,  que  d'une  autre  à  laquelle  il  n'assiste 
pas.  Ainsi  c'est  lui  faire  tort  que  de  changer 
une  messe  solennelle  en  une  messe  basse , 
qui  s'acquitte  dans  le  cours  de  la  semaine 
S'il  consent  que  cela  se  fasse  quand  son  curé 
est  si  pauvre,  qu'il  n'a  pas  de  quoi  vivre  sans 
saisir  le  premier  honoraire  qui  se  présente, 
il  n'est  pas  censé  y  consentir,  quand  son  curé 
a  bien  plus  qu'il  ne  lui  faut  pour  vivre.  D'ail- 
leurs est-  il  bien  sûr  que,  dans  ce  cas,  toutes 
les  messes  n'appartiennent  pas  à  son  peuple 
de  droit  naturel?  L'Eglise  l'en  a-t-elle  aussi 
clairement  dispensé  qu'elle  l'a  dispensé  de 
dire  plusieurs  offices  qui  lui  enlèveraient  le 
temps  dont  il  a  besoin  pour  ses  autres  fonc- 
tions? Ainsi,  je  crois  qu'on  ne  peut  suivre  la 
décision  de  l'auteur  que  dans  des  cas  extraor- 
dinaires et  très-urgents,  r. 

Casls  XV.  pag.  93.  Ruralis  parochus  die 
festa,  qua  pro  populo  celebrare  débet,  pro 
defuncto,  présente  cau'avere ,  célébrât,  cum 
desit  sacerdos  alius  qui  pro  eodem  eclebret. 
Q.  an  bene  se  géra  t. 

R.  Affirmai.  Posilo  quod  alia  die  intra  heb- 
domadam  pro  plèbe  sua  sit  celebraturus  , 
tune  enim  et  servat  antiquum  morem ,  ut 
missa  pnesenle  corpore  dcfuncli  pro  eo  anle 
ipsius  sepulturam  celebretur;  et  populum 
suum  non  privât  sp'rituali  subsidio,  quod  ei 
per  sacrifiai  oblationem  prœstare  lenetur  ex 
Trid.,  sess.  23,  cap.  1.  Si  vero  ita  pro  de- 
functo celebret,  ut  altéra  die  non  sit  pro  po- 
pulo celebraturus  ,  maie  se  gerit  ;  quia  prœ- 
fertconsiliumpraeceptoetcharitatemjuslithe, 


12%  DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE 

quod  œquuui  non  esse  uno  ore  falentur  om- 
nes. 

—  «  On  peut  supposer  dans  ce  cas  une  es- 
pèce de  cession  de  droit  de  la  part  des  pa- 
roissiens. Ce  qu'on  fait  aujourd'hui  pour  l'un 
pourra,  huit  jours  après,  se  faire  pour  un 
autre.  » 


HTj'ô 


§  VI. 
Parochus  quoad  docendum. 
Casus  XVI.  pag.  67.  Parochus,  cujus  ec- 
clesia  sita  est  prope  archipresbyteralem,  cu- 
jus rector  speciali  preeditus  doclrina  et  san- 
ctitate,  festis  omnibus  cum  multo  animarum 
fructu  non  unam  concionem  habet  sed  plures, 
abstinet  a  prœdicando,  ratus  plebi  suse,  quœ 
numéro  exigua  est,  melius  fore  ul  praestan- 
tem  hune  viram  audiat.  Q.  an  attenta  hac 
circumstanlia  sit  a  peccato  immunis. 

R.  Negat.  1°  Quia  Tridentinum,  sess.  5, 
c.  2,  de  Reform.y  aperte  et  indistincte  prœci- 
pit  parochis  omnibus,  ut  sacras  conciones 
habeant  diebus  saltem  dominicis  et  festis  so- 
lemnibus;  2°  quia  sic  expresse  definierunt 
Innocentius  XIII  et  Benedictus  XIII  in  editis 
ea.de  re  constitutionibus,  ubi  excusationes 
parochorum  qui  ex  eo  tueri  se  volunt,  quod 
in  aliis  ecclesiis  prœsto  sit  copia  concionato- 
rum,  veluti  summa  Christianœ  Reipublicœ 
pernicies  condemnantur  (1);  2°  quia  Deus 
recli  ordinis  amans,  dat  voci  pastorum  vocem 
virtutis,  uti  quotidiana  experienlia  comper- 
tum  est. 

Casus  XVII.  pag.  68.  Parochus  de  concio- 
nibus  habendis  parum  sollicitus,  omittit  pra> 
dicaro  per  integium  mensem.  Q.  an  peccet 
lelhaliter. 

R.  Affirm.  Ratio  est  quia  mensis  integer 
relate  ad  quameumque  materiam,  ideoque  et 
ad  sacras  conciones,  est  pars  notahilis,  ut 
cum  aliis  docet  Leander,  Tract.  7,  de  Paroch. 
q.  2. 

Casus  XVIII.  pag.  69.  Parochus  per  duode- 
cim  festa  interrupta  intra  annum  prœdicare 
omittit.  Q.  an  graviter  peccet. 

R.  Affirmât.  Si  enim  mensis  integer  conli- 
nuus  est  materia  gravis,  lum  in  se,  tum  res- 
pective, ut  dictum  est  casu  praecedenti,  a  for- 
tiori gravis  materia  censeï  i  debent  festa  duo- 
decim  intra  annum  interrupta.  Ha  ibid.  cum 
aliis  Leander,  ubi  gravis  peccali  reum  facit 
pastorem,  qui  per  duos,  tresve  menées  di- 
scontinuos  totius  anni  omittitverbumDci  ovi- 
bus  suis  prœdicare.  '  Et  tamen  Leander  ille 
non  est  prodigus  gravis  peccati  disseminator. 

Casus  XIX.  pag.  87.  Marcus  in  parochum 
ruralem  nuper  eiectus ,  gaucîet  quod  ex  im- 
mcmorabili  consuetudine  nullœ  in  parœcia 
sua  habiUesint  a  deccssoiïbus  suis  conciones; 
quia  rudis  est  minerva3,  seque  excusari  putat, 
si  non  praîdicet.  Q.  an  in  casu  sit  a  culpa 
immunis. 

R.  Negat.  Cum  Innocentius  XIII  et  Bene- 
dictus XIII  in  pr.-ecitatis  constitutionibus  di- 
strietc  prœcipiant,  ut  non  obslante  pratcxlu 
immemorabilis  consuetudinis,  quam  pravam 
vocant ,    inviolabililcr   servetur    deerctum. 


Trid.,  de  Covcionibus  ad  populum  per  dies 
festos  salubriler  habendis.  '  Quin  et  eo  reus 
est  magis  sacerdos  ille,  quod  populum  spirî- 
tuali  inedia  tabescentem  reficere  non  salagit. 
Quod  si  officio  huic  impar  sit,  beneficium 
dimittat. 

Casus  XX.  pag.  69.  Crédit  parochus  se 
suum  de  concionibus  habendis  officium  im- 
plere,  si  ante  vesperas  plebem  doceal  cate- 
chismum.  Q.  an  bene  sentiat. 

R.  Negat.  Siquidem  Tridentinum  citata 
sess.  5,  cap.  2,  loquens  de  obligatione  con- 
cionandi,  ait  :  Quicumque  parochiales,  vel 
alias  curam  animarum  habenles  ecclesias  quo- 
cumque  modo  oblinent....  plèbes  si'ii  commis- 
sas  pro  sua  et  earum  capacitate  pascant  salu- 
taribus  verbis.  Sessione  autem  2V ,  cap.  i  , 
sermonem  habena  de  obligatione  docendi  do- 
ctrinam  christianam  ,  haec  habet  :  Episcopi , 
saltem  dominicis  et  <  liis  [estivis  diebus  pueros 
in  singulis  parochiis  fidei  rudimenta....  dili- 
genter  ab  Us  ad  quos  spectabit,  doceri  cura- 
bunt.  Ubi  plebs  pascenda  dicitur  per  annun- 
tiationem  verbi,  pueri  autem  per  doctrinam 
rudimentorum  fidei.  Unde  sequitur  obligatio- 
nem  concionum  ab  obligatione  calechismo- 
rum  prorsus  esse  diversam  neeproinde  unam 
per  aliam  implcri. 

—  «  Cela  n'empêche  pas  qu'un  curé,  qui 
trouve  sa  paroisse  très-mal  instruite,  ne 
puisse  et  ne  doive  même  commencer  par  l'ex- 
plication du  Symbole  ,  des  Commandements 
de  Dieu  et  de  l'Eglise,  etc.  Mais,  si  alors  il 
s'en  tenait  à  un  simple  catéchisme,  il  dégoû- 
terait son  peuple  et  ne  remplirait  pas  bien 
ses  obligations.  » 

Casus  XXII.  pag.  ead.  69.  Parochus  sciens 
pueros  et  puellas  p  irœciee  suœ  bene  in  do- 
clrina chrisliana  instrui  a  parentibus ,  non 
curai  ut  ad  ecclesiam  festis  diebus  accédant. 
Q.  an  sit  a  peccato  immunis. 

R.  Esse  quidem  liberum  a  lethali  culpa, 
non  autem  ab  omni.  Quod  immunis  sit  a  pec- 
calo  gravi,  hinc  liquet  quod  ei  salis  sit  ul 
pueri  rite  fidei  elemenla  doceantur.  Id  autem 
contingit  in  casu,  cum  parentes,  quibus  of- 
ficium istud  primario  incumbit,  ita  ut  paro- 
chus sil  quasi  in  eorum  supplcmcntum  de- 
putatus,plcne  munus  hoc  suum  implcre  sup- 
ponantur.  Quod  tamen  a  pecc  .to  omni  non 
vacet,  hinc  colligerc  est  quia  non  curare  ut 
pueri,  liccl  a  parentibus  sedulo  instructi  ad 
ecclesiam  festis  diebus  accédant,  vel  ul  magis 
in  fidei  rudimenlis  confirmentur,  vel  ul  aliis 
sinl  exemplo,  certain  importai  negligenliam, 
qu;e  non  potest  omnino  excusari. 

—  «  Je  regarderais  comme  bien  coupable 
un  curé  qui  ne  s'embarrasserait  pas  que  des 
enfants  de  sepl,  huit  ou  neuf  ans,  et  même 
au  dessous,  ne  vinssent  jamais  à  l'église.  Je 
crois  aussi  qu'il  est  rare  que  tous  les  enfants 
d'une  paroisse  soient  bien  instruits  à  la  mai- 
son. Parmi  le  bas  peuple  ,  la  plupart  disent 
les  prières  les  plus  communes  d'une  panière 
qui  fait  pilié.  Et  souvent  ils  oublient  telle- 
ment leur  caléebisme  ,  que  j'ai  vu  des  con 
fesseurs  qui  se  croient  obligés,  malgré  toute 


(I)  Quoi  inde,  bonc  Deus  !  quoi  inde  conseelaria,  qua:  ilolor  allô  cl  ludion  ijlenlio  premi  jubel  ! 


tin 


l'Ait 


PAR 


«311 


leur  répugnance,  d;*  le  demander  à  «les  gens 
»lo  soixante  ans.  Un  enté  doit  clone  voir  lout 
par  ses  yeux,  ou  par  les  yeux  de  suhsliltils 
capables  de  le  remplacer.  Voyez  le  cas  sui- 
\anl.  » 

Casus  XXII.  pag.  7.  Parochus  putat  se  sa- 
lisfacere  obligation)  docendi  doctrinam  chri- 
sfianam,  si  laie  munus  preitet  per  capella- 
num.  Q.  an  bene  senliat. 

H.  Negat.  Quia  sicut  non  satisfaceret  obli- 
gation! sua4,  si  vel  lotam  curatn  commiltat 
alieui  vieario,  queni  solum  haberc  polest  in 
loadjulorcm  ;  vel  si  lolius  anni  pnedicalio- 
nes  suppleret  per  alios  ,  eum  id  ci  soluin  a 
Tridentino,  sess.  5,  c.  2,  permillalur,  si  legi~ 
Mme  fuerit  impeditus;  ila  seclu<o  legiti:no 
impcdimenlo,  non  satisfaceret  obligationi 
iloeendi  doctrinam  clirislianam  ,  si  taie  mu- 
nus continuo  per  capellanum  prïeslarcl,  cum 
nd  eum,  ut  pastorem,  diriganlur  luec  Cbristi 
vcrba   Pasce  oves  meas,  non  ad  capellanum. 

—  «  Dans  le  cas  précédent,  un  curé  peut 
s'en  reposer  sur  les  pères  et  mères  ;  ici  il  ne 
peut  pas  s'en  reposer  sur  un  prêtre.  Au  reste, 
un  gagne  par  la  restriction  secluso  le'/itimo 
impedimento  ce  qu'on  semblo  perdre  d'abord 
par  la  décision.  Un  curé  qui  a  dix  mille  en- 
fants dans  sa  paroisse,  qu'on  partage  en  un 
grand  nombre  de  bandes  ,  ne  pourrait  assu- 
rément pas  leur  faire  à  tous  le  catéchisme. 
A  la  bonne  beure  donc  qu'il  se  trouve  pré- 
sent quand  on  les  examine  sur  la  première 
rommunion,  ou  peu'-étre  quand  on  doit  leur 
donner  des  prix,  afin  de  les  animer;  mais  le 
Mirplus  lui  est  souvent  très-impossible.  » 

§  VII. 

Parochus  quoad  alia  officia. 

Casus  XXIII.  pag.  12.  Parochus  vocalus 
administranda  sacramenta  graviter  œgro- 
lanli,  invenit  eum  esse  phrenelicum,  solius- 
que  extr.  unctionis  capacem,  quœ  ei  etiam 
administrari  non  potest  uisi  vinculis  con- 
slringalur.  Q.  an  purochus  debeat  domesticos 
cjus  ad  id  officii  peragendum  compellere. 

R.  Affirmât.  Ratio  est  quia  ex  uua  parte 
parochus  tenetur  extr.  unelionem  ministrare 
infirmo,  qui  absque  ullo  sacramento  pro- 
xime  est  morilurus  ;  quia  in  tali  casu  hoc 
sacramenlum  est  ilii  necessarium  ;  et  ex 
alia  parte  phreneticus,  qui  habuit  perlée  tu  m 
usum  rationis,  est  capax  hujus  sacramenti, 
juxta  Rituale  Rom.,  modo  absit  periculum 
irreverentiae,  ad  quam  cavendam  posse  phre- 
neticos  ligari  notant  gravissimi  auctores 
cum  Aversa,  etc.Eo  autem  ipso  quo  phrene- 
ticus capax  est  hujus  sacramenti  et  ligari 
polest,  tenetur  parochus  ministrare  :  potest 
ergo  el  débet  compellere  domesticos  ad  eum 
ligandum  ,  quia  médium  illud  et  licilum  est, 
el  unicum  per  quod  morientis  saluti  consu- 
lere  possit. 

Casus  XXIV.  pag.  69.  Parochus  pulat 
non  ex  debito,  sed  solum  ex  quadam  conve- 
nientia  et  ad  vitandam  duorum  aureorum 
pœnam  teneri  se  ad  assislendum  in  ecclesia 
matrice  benedictioni  fontis.  Q.  an  bene 
cenlial. 

R.  Negat.  Parochi  rurales  matricem  eccle- 


si.im  adiré,  el  in  ea  lienediclioni  fontis  as- 
sistcre  tenenlur,    non  ex  niera  decentia    vel 

meta  molette  ,  sed  ut  pareanl  S.  C.Congre- 
gationi,  qaœ  id  prascepit  in  decrelo  die  17 

nov.  Killl .  'In  bis  sequenda  est  locorum 
disciplina. 

Casus  \XV.  pag.  G5.  Parochus  légitime 
impedilus  matricem  ecclesiam  adiré  in  pne- 
dicto  casu  excusationem  per  famulum  mittit 
vieario  foraneo.  Q.  an  facial  salis. 

R.  Ne^al.  Prœcepit  enim  ernin.  archiepi- 
scopus  (P.  Lamberlini)  ul  qui  matricem  ec- 
clesiam convenirc  non  poluit,  juslificala  im- 
pedimenli  causa,  millat  alium  sacerdotem 
qui  loco  ipsius  assistât  fontis  benedictioni. 
Unde  non  sufficit  ut  famulum  mittal  cum 
excusationibus.  *  Ha;c  disciplina  ubi  viget, 
servanda  est.  Verum  ea  nihil  ad  nos,  saltem 
communiter. 

Casus  XXVI.  pag.  77.  Parochus  capella- 
num habens  valde  eruditum  et  pium,  in  eum 
omnia  curia;  officia  Iransmitlit,  ut  conlern- 
plationi  tranquille  vacet.  Q.  an  sit  in  con- 
scientia  securus. 

R.  Negat.  Neque  enim  capellano,  qui  so-* 
lum  est  coadjutor,  sed  parocho  prgecipue 
dictum  est  :  Pasce  oves  meas.  Non  pascit  au- 
tem, qui  simpliciter  oral  et  contemplatur. 
*  Penset  ergo  parorhus  id  D.  Rernardi  :  Qui 
per  vicarium  servit,  per  vicarium  remune* 
rabilur. 

Casus  XXVII.  pag.  201.  Parochus  obtinuit 
indulgentiam  annorum  1(10  pro  iis  qui  cer- 
lis  diebus  vesperlinœ  benedictioni  inter- 
fuerint.  Q.  ab  eo  explicatio  indulgcntiaa 
hujus. 

R.  Sensum  non  esse  quod  per  indulgen- 
tiam hanc  relaxelur  pœna  per  annos  100 
luenda  in  purgatorio,  sed  quod  remiltalur 
tanta  purgalorii  pœna,  quanta  dcleta  fuisse! 
per  pœnitenliam  100  annorum,  secundum 
antiquos  canones  impositam.  Olim  quippa 
pro  gravibus  peccatis  adulterii  v.  g.  homi- 
cidii,  etc.,  injungebalur  pœnitentia  seplem 
annorum  et  ampliu  ■  ;  unde  qui  centum  hu- 
jusmodi  peccata  commisisset,  seplingentis 
annis  debui-set  pœnilere,  si  potuisset  fieri. 
Quapropter  centum  anni  indulgentiae  prima- 
rio  referuntur  ad  pœnamin  liocsœculo  exsol- 
vendam  juxta  laudatos  canones,  et  secun- 
dario  seu  consequenter  ad  pœnam  purgato- 
rii  ;  quia  omnis  indulgenlia,  minuendo  pœ- 
nitentiam  ab  Ecclesia  injunctam  ,  minuit 
etiam  partem  pœniten  iœ,  quœ  eidem  in  al- 
téra vita  secundum  mensuram  soli  Deo  co- 
gnitam  respondet. 

—  «  Voyez  mon  Traité  des  Indulgences,  et 
sans  vous  embarrasser  du  lemps  marqué 
dans  les  brefs  de  concession  ,  gagnez-en 
autant  qu'il  vous  sera  possible.  Si,  au  lieu 
de  kO  jours,  vous  pouvez  en  mériter  40  mi- 
nutes, vous  serez  heureux.  Il  viendra  un 
moment  où  vous  en  aurez  grand  besoin. 
Je  ne  me  lasse  pas  de  le  répéter,  je 
crains  bien  qu'on  ne  se  lasse  de  m'entendre. 
Les  autres  cas  où  Y  Index  de  l'auteur  ren- 
voie au  mot  Parochus,  sont  pour  prouver 
qu'un  pasteur  chargé  de  distribuer  des  au- 
mônes doit  les  donner  à  d'autres   qu'à  ses 


1239 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1240 


pénitents;  qu'il  pèche,  s'il  n'a  pas  soin  de 
faire  entretenir  une  lampe  allumée  devant 
le  saint  sacrement  ;  qu'il  doit  dénoncer  en 


certains  cas  ceux  qui  manquent  à  leur  de- 
voir pascal.  On  les  a  proposés  sous  les  titres 
Eleemosyna,  Lampas.  etc.  » 


PATR1MONIUM. 


Casus  I.  pag.  93.  Clericus  grammaticam 
docens,  inde  quotannis  libellas  bis  centum 
et  eo  amplius  percipit.  Q.  an  sub  eo  titulo 
:anquam  palrimonii  vices  gerente  ad  sacros 
ordines  promoveri  possit. 

R.  Negat.  Ratio  est  quia  clericalis  titu- 
lus  débet  esse  aliquid  fixi  et  stabilis,  quale 
non  est  lucrum  e  ludi  magisterio  partum , 
quod  per  morbum  aut  aliter  demi  potest. 
Ûnde  S.  C.  Congregatio  eo  de  casu  consulta, 
an.  1589  et  1609,  respondit  :  Omnino  requiri 
vel  beneficium,  vel  patrimonium  ad  vitam 
promovmdi  honesle  sustentandam  sufficiens, 
ut  tradit  card.  Lambertini,  in  Instruct.  1, 
feb.  1734. 

Casus  II.  pag.  150.  Tilio  clerico  assignata 
fuerein  titulum  palrimonialem  paterna  qua> 
cumque  bona,  quœ  annuatim  reddunt  ali- 
quid ultra  (axam  librarum  200,  sed  cum 
onere  alendi  palrem  seniculum,  quousque 
vivat.  Q.  an  talis  titulus  pro  legitimo  appro- 
bari  possit. 


R.  Negat.  Ratio  est  quia,  ut  titulus  tan- 
quam  legitimus  approbari  possit,  débet  con- 
stitui  super  bona  stabilia  simul  et  libéra. 
Id  autem  non  conlingit  in  casu.  Etsi  enim 
praedicla  bona  aliquid  ultra  taxam  diœce- 
sana  lege  prsescriptam  reddant  ,  quia  (amen 
ré  aliquid  ultra,  non  dénotât  summam  suffi- 
cientem  ad  integram  patris  suslentationem, 
sed  aliquantulam  tantum  partem  suslenta- 
tionis,  clare  apparet  quod  deducla  intégra 
patris  sustentatione,integrum  non  manet  pro 
filio  patrimonium,  sed  tantum  aliquid  ejus  : 
unde  nec  approbari  potest.  lia  idem  ex- 
inde  Renedictus  XIV  in  prœcitata  notifi- 
calione. 

Casus  III.  pag.  195.  Petrus  falso  testatus 
est  patrimonium  quod  clerico  conslitutum 
erat ,  verum  esse.  Q.  quam  pœnam  incur- 
rerit. 

R.  Eum  in  hac  diœcesi  (Rononiensi)  in- 
currisse  excommunicationem,  sed  minime 
reservatam. 

PATRINUS. 

73.  Paulus  Mariam  ducturus     apud  La  Croix,  de  Bapt.,  num.  362,  ait  pec« 

care  mortaliter  parochum,  qui  diu  tardante 


Casls  1.  pag 
uxorem,  vellet  patrini  munus  subire  in  con- 
firmatione  sororis  ejus.  Q.  an  licite  id  possit, 
et  si  faciat,  an  aliquod  cum  Maria   impedi- 
menlum  contrahat. 

R.  Non  posse  id  licite,  quia  juxta  praxim 
pontificali  rom.  sançitam,  neque  mas  débet 
esse  patrinus  feminae,  neque  femina  maris 
esse  matrina  in  confirmatione.  Si  tamen  id 
facial,  nullum  inde  contrahet  spiritualis  af- 
finifatis  impedimentum  cum  Maria  ;  quia 
cognatio  hœc  oritur  quidem  inter  patrinum 
et  confirmatum  ,  hujujque  patrem  et  ma- 
trem  ,  sed  non  extenditur  ad  alios  confir- 
mai consanguineos,  ex  Trid.  sess.  2V,  c.  2, 
de  Beform.  Mart.  *  De  hoc  jam  supra,  verbo 
Impfdimentum,  cas  V. 

Casus  II.  pag.  213.  Non  advenientibus  pa- 
trino  et  matrina  designatis  ,  parochus  ad 
levandum  de  sacro  fonte  infantem  pro  eis 
adhibuit  obslelricem  cum  impubère,  solo  ex 
viris  prœsenle.  Q.  an  benc  se  gesserit. 

R.  Negat.  Si  enim  non  perirlitabatur  in- 
fans, debebat  parochus  diflerre  baptismum, 
quousque  vel  adessent  patrini  jam  a  paren- 
tibus  designati,  vel  alii  scu  ab  iisdem  loco 
ipsorum  subsliluti,  scu  ab  ipso  eliam,  sed 
post  obtentam  a  parentibus  facultalem,  no- 
minati.  Praîcipit  enim  synodus  Trid.,  sess. 
2'i  de  Beform.  Malr.,  cap.  2,  ut  parochus , 
anlequam  ad  baptismum  conferendum  accé- 
dai, diligenter  ab  iis  ad  quos  spectabit,  scisci- 
tetur,  quemvel  quos  elegerint,  ut  baptizatum 
de  sacro  fonte  suscipianl,  et  cum  vel  eos  tan- 
tum ad  illum  susci/iiendum  admillat....  Quod 
si  parochi  culpa  vel  negligentia  secus  factum 
fuerit,  arbilrio  or  dinar  ii  puniatur.  Hinc  Bejfl 


bus  patrinis  per  parentes  designatis  factus 
impatiens,  alium  désignât  in  pairinum,  quia 
facit  contra  jus  parentum  obtrudendo  alium 
forte  non  grâtum,vel  cum  quo  nollenl  habere 
cognationem,  quse  juxta  Tamburinum  Tri- 
deniino  innixum,  videtur  in  eo  casu  ab  eis 
contrahi,  eo  quia  sufficit  designatio  paren- 
tum vel  parochi.  Deinde  etiam  dato  quod 
fuisset  periculum  in  mora,  nullo  modo  de- 
bebat impuberem  adhibere  ad  tenendum  in- 
fanlem.  Licet  enim  jure  communi  setas  ne- 
cessaria  ad  obeundum  patrini  munus  deter- 
minata  non  sit  ;  et  propîerea  Gobât  cum 
Rarbosa  dicat,  patrinum  de  jure  communi 
esse  posse  juniorem  filiastro  suo  :  imo  licet 
puer  septennis,  dummodo  rationis  compos 
et  baptizatus,  ac  intenlionem  babens  id  fa- 
ciendi  quod  in  simili  casu  faciunt  alii  pa- 
trini, possit  id  prsestare,  conlrahendo  etiam 
cognationem  spiritualcm,  juxta  Sanchem, 
Rasilium  Pontium  et  alios  a  Diana  consen- 
liente  citatos  ;  nibilominus  quia  in  hac  sy - 
nodo  Rononiensi  inter  eos  qui  ab  officio  pa- 
trini rejici  debent,  recensentur  etiam  impu- 
bères, solam  obstetricem  potius  adhibere 
debebat.  Ut  enim  notum  est  ex  Tridentino, 
non  requiruntur  necessario  unus  et  una,  sed 
sufficit  unus  vel  una. 

—  «On  admet  assez  communément  un  im- 
pubère pour  parrain,  quand  la  marraine  est 
d'un  âge  compétent.  L'auteur  ne  prouve 
point  assez  qu'un  parrain  désigné  par  le 
curé,  jo  ne  dis  pas  sans  l'aveu,  je  dis  contre 
la  volonté  des  père  et  mère  de  l'enfant  con* 
tracte  l'affinité.  » 


PAX. 


L'auteur  dit,  pag.  25,  qu'un  homme  dont 
un  autre  a  tué  le  père,  et  lui  offre  toutes   les 


latiifactions  possibles,  n'est  pas, practicelo-> 
qutndoi  capable  d'absolution,  quoiqu'il  as- 


I.V.I 


pk<: 


PF.C 


12*2 


sure  qu'il  lui  pardonne  île  loui  sou  cœur,  et 
qu'il  ne  le  poursuit  que  pour  que  justice  se 
fasse.  Sa  raison  est  qu'il  est  très -difficile  et 
très-rare  de  trouver  quelqu'un  qui  dans  ces 
conjonctures  n'agisse  que  par  des  motifs  d'é- 
quité, non  point  par  une  impression  de  haine 
el  de  vengeance. 

Mais  à  la  pape  IhS,  il  dit  qu'un  paysan, 
qui  a  été  considérablement  blessé  par  un  au- 
tre, quoiqu'il  prévoie  qu'en  lui  refusant  la 
paix  il  occasionnera  sa  haine  et  sa  colère, 
peut  être  absous,  s'il  lui  pardonne  de  hou 
cœur,  quoiqu'il  veuille  le  poursuivre  pour 
avoir  de  lui  une  satisfaction  juridique  ;  parce 


que  personne  n'est  obligé  de  céder  son  droit, 
cl  que  comme  un  juge  peut  punir  celui  qui  a 
offensé  un  tiers,  quoiqu'il  prévoie  que  sa 
conduite  donnera  lieu  à  la  haine,  aux  mur- 
mures, etc.,  de  même  celui  qui  a  été  offensé 
peut  ngir  en  réparation  d'injure.  Si  dans    ce 

second  cas  l'injuste  agresseur  n'offre  rien,  la 

décision  s'entend  aisément.  S'il  fait  les 
mêmes  offres  que  fait  le  meurtrier  dans  le 
premier  cas,  celle  même  décision  ne  s'accor- 
de pas  hien  avec  la  précédente.  Kt  il  sera 
toujours  bien  à  craindre  que  l'offensé  n'a- 
gisse moins  par  amour  de  la  justice  que  par 
esprit  d'animosité  et  de  vengeance. 


PECCATUM 

Notre  auteur  considère  le  péché,  1"  en  lui-même;  2°  quant  au  nombre;'}"  par  rap- 
port aux  circonstances.  Nous  allons  le  suivre  dans  toutes  ces  branches,  autant  qu'il  sera 
possible. 


§  1. 

Peccatum  in  se  prœcise  sumplum. 

Casus  I.  pag.  70.  Titius  quoeunque  dalo 
verbo  jurât,  non  advertens,  aut  distinguens 
an  juret  verum  vel  falsum.  Q.  an  quoties  ju- 
rât, pecect  graviter. 

R.  Negat.  Ratio  est,  quia  talilcr  jurans, 
solum  materialiter  jurât ,  et  diceiv  solet  par 
Deum  ita  est,  per  Deum  iîa  non  est,  nedum 
sine  animo  jurandi,  sed  nequidem  sciens  se 
jurare.  Unde  nec  jurât,  nec  lethaliter  peccat, 
salteni  quoties  citata  verba  profert.  Débet 
lamen  confessarius  totis  viribus  curare  ut 
main  m  hune  pœnitenlis  habilum  radicitus 
evellat,  aliquando  ei  absolulionem  differen- 
do,  donec  resipiscaL  '  Harcdecisio  eo  magis 
excusât  eos  qui  ex  habitu  peccant,  quo  ma- 
gis invelerata  est  peccandi  consuetudo,  et 
quasi  aqua  bibitur  iniquitas.  Vide  quœ  dixi 
in  Tract,  de  Pœnit.,  tom.  XI,  part,  h,  cap. 
8,  n.  750  et  seq. 

Casus  II.  pag.  95.  Confessarius,  qui  de  re 
turpi  in  confessione  audila  morose  delecta- 
lur,  nullo  prœmisso  conlritionis  actu,  pœni- 
tentem  absolvit,  ne  absolutionis  verba  pro- 
ferre différât.  Q.  an  possit  a  nova  gravi  culpa 
excusari. 

R,  Negat.  Ratio  est  quia  potuit  et  debuit 
actum  contritionis  elicere,  sine  ullo  pœni- 
tenlis incommodo  :  cum  longa  temporis 
mora  opus  non  sit  ut  confessarius  ex  corde 
dicat  :  Panitet  me,  Deus,  offendisse  te,  qui 
summe  bonus  es  ;  neque  id  amplius  faciam. 
Quod  si  vere  tempus  deesset,  ut  si  pœnilens 
in  ipso  mortis  punclo  confeslim  esset  absol- 
vendus,  tune  novs»,  culpa;  reus  non  esset; 
quia  nécessitas  alium  prompte  absolvendi 
pneceplo  propria;  conlritionis  prœponde- 
raret. 

Casus  III.  pag.  137  et  176.  Rusticus  confi- 
tetur  se  aliquid  fecisse,  ignorans  an  esset 
venialiter  duntaxat  malum  ,  an  non  morla- 
liter.  Q.  pro  qua  culpa  stare  debeat  confes- 
sarii  judicium. 

R.  Stare  débet  pro  culpa  vcniali.  Ratio  est 
quia  nulla  actio  censeri  débet  graviter  pec- 
caminosa,  nisi  ejus  malilia  sit  formaliler  vel 
virtualiter  volita;  ad  id  autem  necessario 
requiritur  suspicio    vel  dubitatio  de  gravi 


culpa.  Secus  omnia  fere  rusticorum,  perso- 
narumque  idiolarum  peccata,  ut  sunt  impie- 
cationes,  verba  obscena  el  hujusmodi,  essent 
dicenda  peccata  lelbalia;  ut  pôle  ab  iis  com- 
missa  quiea  quidem  mala  esse  cognoscunt, 
venialia  autem  esse  vel  lethalia  prorsus 
ignorant.  Cum  igitur  rusticus  de  quo  in  casu 
non  dicalur  actionem  suam  fecisse  suspi- 
cando  vel  dubitando  eam  esse  posse  graviter 
peccaminosam,  sed  solum  eam  fecisse  igno- 
rans an  esset  venialiter  tantum ,  an  etiam 
morlaliler  mala,  sequitur  'quod  nullo  modo 
periculum  malilia;  gravis  adverterit,proinde 
quod  tantum  reus  sit  culpa;  levis.  Ita  Boss., 
Diana,  *  et  alii,  qui  tollunt  peccata  mundi. 

—  «  J'ai  déjà  plusieurs  fois  combattu  les 
mauvais  principes  de  l'auteur  sur  l'advcr- 
tance,  le  soupçon,  le  doute  qu'il  demande 
pour  qu'une  action  soit  péché,  ou  tel  péché. 
Je  dirai  ici,  en  deux  mots,  qu'un  homme  qui 
fait  un  péché,  sans  savoir  s'il  est  véniel  ou 
mortel,  veut  courir  les  risques  de  le  faire 
mortel,  et  que  dès  lors  il  ne  peut  le  faire 
léger.  Excuser  les  paroles  obscènes  des 
paysans  sous  prélexte  qu'ils  ne  connaissent 
pas  le  degré  de  leur  malice,  sans  faire  même 
observer  que  leur  ignorance  est  souvent  un 
nouveau  péché,  c'est  ce  qu'on  appelle  four- 
nir excusationcs  in  peccalis.  » 

Casus  IV.  pag.  161.  Rosa  famula  scit  fa- 
mulam  aliani  sui  sociam  impudice  cum  Ama- 
sio  versari;  nec  tamen  monet.  dominam,  ne 
ejus  animum  exasperet  ,  aut  sociam  suam 
infamet.  Q.  an  ideirco  a  peccato  excusari 
possit. 

R.  Negat.  Ratio  est  quia,  cum  Deus  uni- 
cuique  mandaverit  de  proximo  suo,  tenemur 
alterius  peccatum  impedire,  cum  id  lieri  po- 
test  sine  gravi  noslro  vel  alterius  incom- 
modo. Ànle  tamen  pnemitienda  eril  fraterna 
admonitio.  Ita  D.  Thomas,  2-2,  q.  3.3,  art.  1. 
Do  hoc  jam  supra. 

§n. 

Peccatum  quoad  numerum. 

Casus  V.  pag.  18.  Petrus  per  annum  deti- 
nuit  rem  alienam,  quam  plurics  potuisset 
restiluere.  Q.  quot  peccata  commiserit. 

R.  Vel  Petrus  tali  tempore  renovavit  pro- 
posilum  non    re^tituendi,  vel  liabito  rosli- 


m3 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


m 


tuendi  proposilo  non  reslituit  cumposset, 
licet  credercl  dominum  esse  rationabiliter 
invïtum;  vel  neutro  ex  his  modis  se  gessit 
non  restituendo.  In  primo  et  secundo  casu, 
loties  peccavit,  quoties  vel  renovavit  propo- 
situm non  restiluendi,  vel  suum  restiluendi 
propositum  transgressus  est  ;  sic  enim  saltem 
implicite  bonumillud  restiluendi  propositum 
retractavit.  Si  aulem  neutromodose  gessit, 
peccatum  ejus  evasit  quidem  gravius  per  di- 
lalionem  reslitutionis,  sed  non  evasit  multi- 
plex ;  quia  ncc  novus  habelur  actus,  nec  no» 
vum  urget  prœceplum,  nec  sola  phy  ica  in- 
terruptio  ad  novum  peccatum  sufficit  :  unde 
solum  est  moralis  in  primo  poccato  perseve- 
rantia,  quœ  certe  peccatum  aggravât,  sed  no- 
vum non  constituii.  *  Consule  quœ  diximus 
in  Tract.  dePeccatis,  ubi  de  numorica  pecca- 
torum  distinclione.  Vide  eliam  infra  ca- 
sum  VIII. 

Casus  VI.  pag.  20.  Titius  graviter  tentatus 
consentit,  efticaciter  peccare  proponit,occa- 
sionem  peccandi  quaerit  et  invenil.  Intérim 
dum  fervet  opus,  suam  hanc  perversam  vo- 
luntalem  repetit  millies,  nec  unquam  revo- 
cat.  Q.  quoi  commiserit  peccata. 

R.  Unicum.  Ratio  est  quia  omnes  actus 
et  motus  qui  primum  consensum  secuti  sunt, 
cum  eo  moraliter  uniti  fuere  in  ordine  ad 
externam  ejusdem  actus  consummationem. 
Quod  si  Titius  aclum  internum  moraliter  in- 
tcrrupissct  et  rénovasse!,  tune  tôt  essenl 
numéro  peccata,  quot  intéressent  renova- 
liones  seu  formales,  seu  interprétative,  lta 
communiler  doclores  agendo  de  peccatis. 

—  «  Oui;  mais  ceux  qui  sont  exacts  ajou- 
tent que  quand  le  désir  du  crime  dure  si 
longtemps,  il  faut  expliquer  cette  durée; 
parce  qu'elle  augmente  considérablement  la 
faute.  Un  homme  qui  veut  le  mal,  ou  qui  le 
commet  pendant  une  journée  entière,  est 
bien  plus  coupable  que  celui  qui  ne  le  veut 
que  pendant  quelques  minutes.  » 

Casus  VII.  pag.  5'*.  Selrus  per  1res  annos 
abstinuit  a  prœeepto  cunlessionis  et  commu- 
nionis  adimplendo,  dicens  se  esse  indisposi- 
tum,  ut  qui  conceptum  ad  ternis  occisorem 
fralris  sui  odium  ileponere  non  possit.  Q.  an 
et  quot  peccata  commiserit. 

R.  1"  Eum  peccasse  contra  prœceplum 
confessionis  et  communionis.  Quia  Ecclesia 
ulramque   prœcipiendo ,  prœcipil  média  ad 


hune  ûnem  necessaria;  e  quibus  unum  es 
illud  :  Diligite  inimicos  vestros. 

R.2°  Eumsex  commisisse  peccata,  quia  ses 
vicibus  culpabiliter  omisit  parère  prœeepto. 
Prœceplum  enim  confessionis  et  communio- 
nis duplex  est,  quia  unum  stat  et  potesl 
stare  sine  alio.  Unde  ultra  repetitos  odii  ac- 
tus, sex  commisit  peccata.  Vide  casum  prœ- 
cedentem. 

Casus  VIII.  pag.  122.  Lucius,  qui  plura 
habuit  fornicandi  proposita,  per  lapsum  no- 
tabilis  temporis  interrupla,  non  vult  ho- 
rumee  propositorum  numerum  in  confes- 
sione  aperire;  unde  inabsolnlus  rejicilur  a 
confessario.  Q.  an  jure  sit  rejeclus. 

R.  AfQrmat.  Ratio  est  quia ,  cum  Lucius 
plura  habuerit  peccandi  proposita,  <  aque  per 
notabilis  temporis  lapsum  interrupta,  uti- 
que  non  unum,  sed  plura  commisit  peccata, 
quœ  numéro  censentur  mulliplicari  quoties 
voluntatis  actus  moraliter  interrumpuntur. 
Cum  autem  ex  Trid.,  sess.  1'*,  cap.  5,  ne- 
cesse  sit  ad  confessionis  intejritalem  ut  om- 
nia  et  singula  peccata,  non  solum  quoad  spe- 
ciem,sedet  quoad  numerum  explicentur, 
perspicuum  est  Lucium,  ita  hœc  aperire  re- 
cusantem,  merito  absolutione  privari. 

§IH. 

Peccatum  quoad  circumstantias. 

Casus  IX.  pag.  42.  Conjuges  extra  vas  de 
communi  consensu  semen  effuderunt.  Q. 
quas  circumstantias  pro  integritate  confes* 
sionis  aperire  teneanlur. 

R.  Aperiendam  esse  nedum  malitiam  talis 
peccati  contra  naturam,  sed  et  circumstan- 
tiam  conjugii  et  quidem  determinali,  ita  ut 
confitendo  exponere  debeant  se  commisisse 
peccatum  pollutionis  cum  conjuge.  Ratio 
est  quia  crimen  istud  non  modo  est  mollities 
contra  naturam,  sed  etiam  induit  ralionem 
ac  speciem  adulterii  ;  cum  neuter  conjux  ser- 
vet  alteri  corpus  suum  caste,  quod  ad  bo- 
num  fidei  pertinet,  nec  solummodo  consis- 
tât adulterium  in  peccato  cum  aliéna  mu- 
liere,  sed  etiam  in  eo  omni  quod  est  contra 
naturam  et  potestatem  conjugii.  Unde  hœc 
conjugii  circumstanlia  exprimi  débet.  Sed  et 
exprimi  débet  circumstanlia  conjugii  deter- 
minate.  ne  conjuges  qui  ex  mutuo  consensu 
peccaverunt,  censeantur  aller  alteri  invilo 
graviorem  injuriam  fecisse.  '  De  his  et  aliis 
adi,  v.  Confessio,  quoad  circumstantias. 


P1GNUS. 


Casi  s  I.  pag.  100.  Joannes,  p  tslquam  mu- 
luo  dédit  anreos  500  Titio,  liliam  ejus  in 
DfOPem  duxil.  Cum  vero  nec  mutuatam  pe- 
cuniam  rcpelere,  nec  dotem  obtinerede  prœ- 
sonti  possil,  donec  ulrumquc  recipiat,  obli- 
nuit  a  l'ilio  domum  in  \  ignus,  ut  intérim  ex 
ea  fructus  ulrique  credilo  suo  correspon- 
(Jenîcs  recipiat.  Q.  an  eos  fructus  licite  per- 
cipiat. 

R.  Pro  mutuata  perunia  non  posse  per  se 
loquendo,  bene  vero  pro  dole  sibi  débita. 
Ratio  primi  est,  quia  pactum  aniiehreseos, 
quo  scilicet  debitorem  inier  et  creditorem 
cautumeit,  ut  creditor  tandiu  utalur  pigno- 


re,  vel  pignoris  fructus  percipiat,  donec  pe- 
cunia  mutuata  restituatur  a  elebilore  ;  juxta 
comitiunem  thcologorum  ac  eanonistarum 
sententiam,  usurarium  est,  ut  colligitur  ex 
cap.  1  et  2  de  Uturis.  Quapropter  nisi  ex  \  i 
mutui  sentiat  Joannes  lucium  aliquod  ces- 
sans,  vel  damnum  emergens,  non  potesl  e 
domoin  pignus  accepta  fructus  muluatœ  pe- 
cuniœ  correspondentes  recipere;et  si  quos 
recepit,  lenctur  eosdem  vel  in  sorlem  com- 
putare  vel  rosliluere. 

Halio  secundi  est,  quia  per  specialem  Ju- 
ris  disposilionem,  cap.  10,  de  Usuris,  slalu- 
tum  est  ut  possil  marilusexreprodole  uxons 


1213 


PRE 


PRE 


124* 


oppignortU  iru  lus  reeipere,  videlioet  pro* 
pter  daronum  quod  sentit  maritus,  siv>  in 
aleudi  more,  quan  nisi  recopia  dote  alara 
non  leiicliii-,  siv;  inaliis  malrimouiioncrihus, 
ad  qia  ferenda  dos  ipsa  pari  ter  ordinator. 
Casus  II.  pag.  126  el  171.  Tilius  creililor 
agrum  slerilem  oi  incultum,  quem  a  Mario 
debitore  receperat  in  pignus,  exooluit  et 
fruclus  aliquot  inde  col'egit.  Q.  an  cosdem 
fructus  licite  retincre  possit. 


R.  Negat.  Ralio  est  quia  fruclus  c  fundo 
nali  ad  fundi  dominuin  pertinent,  uti  con- 
stat ex  leg.  1.  Cod.  et  Art.  pignor.  Nisi  i;;i- 
tur  constet  de  expressa,  vol  légitime  pi;e- 
sumpta  domini  voluntate,  laies  fruetus  libéra 
oondonanlis,  dehenl  fruetus  cilcm  restitui, 
vel.in  sortem  eompulart,  detractisexpemii  et 
laboribus  in  agrocolendo  insumplis.  Alioqui 
non  posscl  creditor  ab  injuslilia  excusari. 
lia  Navarrus  in  Manuali,  cap.    17,  n.  21!'.. 


PRETIUM. 


Casus  I.  pag.  6.  Quierilur  an  vir  qui  scit 
uxorem  suarn  ab  alio  per  vim  et  dolum  co- 
gnilam  fuisse,  possit  ab  eo  pretium  adullcrii 
exigere.  De  hoc  supra,  v.  Adultbrium, 
cas  I. 

Casus  II.  pag.  82.  Qua3rilur  an  licitum  sit 
niinori  pretio  quam  currenli  emore  rem, 
quia  solum  post  duos  menses  trailendam. 
De   hoc  quoque  dictum,  v.  Emptio,    cas  I. 

Casus  III.  pag.  123.  Pœnitens  accusans  se 
quod  meretrice  abusus  sit,  récusât  solvere 
pretium  quod  ei  promiserat.  Q.  an  possit 
absolvi. 

R.  Probabilius  negat.  Ratio  est  quia,  quan- 
do  in  contraclu  oneroso,  etiam  de  re  illicita 
facto,  pars  una  promissum  suum  implevit, 
tr-quum  est  ut  etiam  pars  altéra  promissio- 
nem  suam  impleat.  Cum  res  etiam  illicita 
sit  pretio  sestimabilis,  non  ut  est  illicita, 
sed  ratione  damni  vel  periculi  cui  se  expo- 
suit  qui  rem  illicitam  exsecutus  est,  aut  ra- 
tione voluptatis  vel  utilitalis  ab  ipso  alteri 
procuratre.  Unde  in  casu  pœnitens  absolvi 
non  potest  ut  qui  injislus  sit  aliénai  rei  pos- 
sessor.  Dixi  probabilius  loquendo,  quia  op- 
posita  etiam  opinio  sua  probabililale  non 
caret.  Ita  Homobon.,  Diana,  etc. 

—  «  L'auteur  ne  cite  que  des  théologiens 
sans  conséquence,  quand  il  en  pourrait  ci- 
ter de  plus  autorisés,  tels  que  sont  ici  saint 
Antonin,  Cajelan  ,  etc.  J'ai  suivi  dans  le 
Traité  de  la  Restitution  le  sentiment  con- 
traire au  sien,  d'après  Comitolus,  les  Confé- 
rences de  Paris,  Sainte-Beuve,  etc.,  en  dis- 
tinguant néanmoins  la  promesse  que  je  crois 
Irès-nulle,  <!e  l'exécution  de  cette  même  pro- 
messe. » 

Casus  IV.  pag.  139.  Taxato  a  principe  pre- 
tio pro  qualibet  fru menti  mensura,  Liuus 
frumentum  vendidit  duobus  supra  taxam  ju- 
liis.  Q.  an  inercator  ille  justitiam  viola- 
verit. 

R.  Violasse,  si  frumentum  ejus  non  exce- 
debat  in  bonitate  frumentum  vulgare,  cujus 
pretium  a  principe  laxalum  est,  el  solet  ab 
aliis  mercatoribus  communiter  observari. 
Ratio  est  quia  pretium  légale  a  principe  vel 
m •■•gistratu  taxalum,  débet  juslum  supponi, 
nisi  evidenter  constet  oppositum  ;  proinde  il- 
lud  ut  in  exlerno,  sic  et  interno  loro  servari 
débet.  Si  vero  prœdictum  frumentum  nolabi- 
liter  in  bonitate  vulgare  frumentum  ex- 
cédât, mercator  ab  omni  injuslilia;  macula 
immunis  e  il,  modo  julii  duo,  supra  taxam 
recepti,  non  excédant  pretium  nalurale  ven- 
diti  frumenti.  Sicul  enim  posita  etiam  taxa 
trilicum    trilico    communi    longe     inferius 


vendi  débet  pretio  inferiori  ita  si  longe  rae- 
lius  sit,  pretio  taxam  excedente  vendi  po- 
test sine  ulla  injuslilia. 

Casus  V.  pag.  259.  Sophronius  vere  men- 
dax  in  siateris,  non  dat  suis  advenloribus 
(Gallice  Chalands)  justum  mercium  pondus  ; 
has  lamcn  illis  vendit  pretio  infimo,  ita  ut 
si  datum  et  acceptum  serio  considerentur, 
bujusmodi  venditio  non  excédai  limites  prelii 
justi  supremi.  Q.  an  licite  id  facial. 

R.  Negat.  1°  Enim  stalera  dolosa  abomina-< 
tio  est  apnd  Deum,  et  pondus  œquum  volun- 
tas  ejns.  Prov.  xi;  2"  licet  mercator  perse 
non  lencatur  anle  conlraclum  merces  ven- 
dere  pretio  infimo  ;  ad  id  tamen  tenetur 
statim  ac  ita  convenit  cum  emptoribus  : 
tune  enim  sicut  emptores  tenentur  vi  initi 
contractus  solvere  pretium  conventum,  ita 
venditor  vi  ejusdem  contractus  tenetur  con- 
ventum mercium  pondus  tradere  emptori- 
bus. Et  sicuti  slatulo  justo  mercibus  pretio 
a  potestate  pubHca,  nequit  venditor  absque 
injuslilia  et  onere  restilutionis  aliquid  de- 
trahere  emptoribus,  eo  ipso  quod  solvunt 
juxta  pretium  statutum,  ita  convento  per 
mutuum  consensum  infimo  pretio,  non  po- 
test mercator  absque  injuslitia  el  onere  res- 
litulionis  aliquid  a  pondère  detrahere  em- 
ptoribus, slatim  ac  solvunt  juxta  conven- 
tum. Alias  dici  posset  quod  qui  sponte  ven- 
didit pretio  infimo,  et  totum  pondus  con- 
venlum  tradidit  emplori,  possit  deinceps  ab 
hoc  licite  subripere  in  compensationem 
quantum  defuit  ad  integrindum  prelium  su- 
prémuni  vel  médium;  quod  quam  falsum  sit 
et  quoi  malis  osiium  aperiat  nemo  non  no- 
vil.  Ita  Sporer. 

Casus  VI.  pag.  264.  Femina,  a  pluribus 
honesta  reputata,  sed  vera  meretrix.  ab  uno 
excessivum  pretium  recepit  pro  turpi  corpo- 
ris  sui  usu.  Q.  an  teneatur  excessum  illum 
resliluere. 

R.  Affirmât.  Si  excessum  hune  extorserit 
per  dolum  et  fraudem  ;  quia  in  hoc  casu  dans 
non  dédit  volens,  sed  deceplus.  Negat  vero 
si  eum  receperit  sine  extorsione  fraudulen- 
ta  et  vigore  contractus  in  nominal!.  Facio 
ut  des  :  in  hoc  enim  casu  dans  dédit  volens; 
et  datio,  quamvis  ob  rem  illicitam,  non  est 
tamen  illicita,  praecipue  cum  «aide  proba- 
ble sil  opus  venereum  non  habere  prelium 
determinalum.  lia  Petrus  Navar.,  de  Restit.t 
Lessius  el  aiii. 

—  «  Voyez  la  note  sur  le  cas  III,  el  re- 
marquez iiien  que  si  la  réponse  de  l'auteur 
a  lieu  dans  les  pays  où  ces  misérables  créa- 
lares    sonl    tolérées    pour   éviter    de   plus 


!247 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1-243 


grands  maux,  elle  est  plus  que  douteuse 
dans  les  royaumes  où  elles  ne  sont  pas  souf- 
fertes. D'ailleurs  n'y  a-t-il  point  dedol  dans 
une  malheureuse  qui  se  donne  comme  n'é- 
tant à  personne,  dans  le  temps  qu'elle  est 
l'esclave  de  la  passion  publique.  » 

Casls  VII.  pag.  265.  Occasione  public»} 
cujusdam  licitationis  Aurelius  rogavit  ami- 
cos  tabellam  emere  volontés,  ne  plus  certa 
quantitate  offerrent,  ut  eam  ipse  pretio  infi- 
mo  emeret,  uti  facluni  est.  Q.  an  juslitiam 
Iseserit,  et  ad  restitulionem  teneatur. 

R.  Affirm.  cum  Soto,  de  Just.  et  Jure,  lib. 
vi,  q.  2,  art.  3.  Ratio  est,  quia  licet  dominus 
rci  venalis  eam  adhuc  vendiderit  justo  pre- 
tio, fuit  lamen  injuste  damnificatus  ab  Aure- 
lio.  Is  enim  sic  se  gerens  cum  volentibus 
emere,  violavit  jus  quod  babebat  vendilor 
ne  retraherentur  emploies  volontés  emere 
supremo  vel  medio  pretio,  ipsumque  coegit 
rem  vendere  infimo  pretio.  Facta  enim  tali 
conspiratione  et  monopolio  cum  amicis,  non 
remansit  aliud  pro  re  ista  pretium,  quam 
infimum.  Unde  cum  id  privata  auctoritate 
fieri  ab  Aurolio  nequiverit,  factumque  re- 
sultaverit  in  jacturam  domini  rei  venalis, 
dicendum  est  quod  Aurelius,  litulo'damni  il- 
lati,  peccaverit  contra  justiliam,  et  teneatur 
ad  restitulionem  judicio  prudentis  taxait  - 
dam. 

—  «  Ce  cas  ne  peut  se  décider  que  par  les 
circonstances.  Un  homme  qui  prie  un  ou 
deux  de  ses  amis  de  n'enchérir  pas  sur  lui, 
ne  leur  ôle  pas,  ni  moins  encore  à  tous  les 
aulres,  la  liberté  d'enchérir.  De  simples  priè- 
res ne  font  ni  conspiration,  ni  monopole. 
Un  puissant  n'osera-t-il  se  présenter  à  une 
vente,  parce  qu'il  se  doute  bien  que  deux  ou 
trois  personnes  n'oseront  aller  sur  ses  bri- 
sées? Je  crois  donc  qu'ici,  comme  ailleurs, 
il  faut  bien  examiner  le  fond  et  la  ma- 
nière. » 

Casus  VIII.  pag.  268.  Colonus ,  anno 
proxime  elapso  egens,  1res  trilici  mensuras 
subripuil  domino,  cum  intentione  eas,  quam 
piimum  posset,  resliluendi.  Nunc  a  confes- 
sario  inquirit  juxta  quam  œstimationem  do- 
mino satisfacore  teneatur  ;  cum  superiori 
anno  pretium  trilici  modo  creverit,  modo 
decreverit.  Q.  quid  dandum  responsi. 

R.  Ab  eo  esse  resliluondum  secundum  œs- 
timalionem  damni  quod  dominus  verisimili- 
ler  perpessus  est  :  sic  enim  servabitur  requa- 
lilas  per  juslitiam  comniulalivam  imperala. 
Quaproplcr  si  dominus  trilicum  illud  ven- 
didisset  aut  consumpsisset  tempore  summa) 
feslimationis,  juxla  illam  restituai  :  juxla 
medîoerem  vero,  vel  infimam,  si  tempore 
hujus  vel  illiai  facla  ab  eo  fuisset  venditio 
vel  consumplio,  demptis  expensis  quas  do- 
minus circa  idem  fccissel.  Quod  si  incertum 
sit  cujusnam  œslimalionis  leinpore  fuisset 
id  a  domino  peractum,  censont  plures  resti- 
I  ■  ■iiduni  esse  domino  juxla  majorent.  Sed 
tijjgis  placet  sententia  Turriani  et   aliorum 


tionem  mediam,  habito  respeclu  ad  copiam, 
penuriam  ,  qualitalem  rei,  emptorum  fre  - 
quenliam  vel  paucitatem,  elc,  detrahendo 
aliqnid  ralione  expensarum  et  incertiludinis. 
Si  enim  dominus  vendere  poteral  pretio  sum- 
mo,  poteral  etiam  pretio  infimo.  *  Id  lubens 
sequerer,  nisi  quod  in  dubio  aliquantum  în- 
nocenti  faverem  magis  quam  reo. 

Casus  IX,  XetXI.  pag.  267.  Cum  empto- 
res  renuunt  lantum  mercalori  solvere  pro 
mercihus,  solet  hic  fréquenter  menliri  ac 
falso  jurare  se  hanc  vel  illam  mercium  spe- 
ciem  tanti  émisse;  unde  fit  ut  illi  oblatum 
pretium  adaugeant.  Q.  1'  an  pretium  sic  au- 
ctum  tuta  conscientia  recipere  possit  roer- 
cator  ;  2°  an  si  sa?pe  correptus  non  se  emen- 
det  ,  debeat  ei  confessarius  injungere  ut 
mercaturam  deserat  ;  3°  an  si  dolo  vel  fraude 
inducat  emplores  ad  solvendum  pretium , 
justum  quidem,  sed  supremum,  tenealur  ali- 
quid  iisdem  restituere. 

R.  ad  \.  Vel  mercator  prelium  adauget  in- 
tra  jusli  pretii  limites  vel  supra.  Si  supra, 
débet  excessum  resliluere ,  quia  violavit 
sequalitalem  quœ  inter  contrahentes  servari 
débet.  Si  intra  jusli  pretii  limites,  mercator 
ad  nihil  lenelur  ;  quia,  etsi  mentiendo  et  pe- 
jerando  pecoat,  non  tamen  quod  ex  hypollie- 
si  justum  est,  accipiendo.  Aliunde  notum  est 
hasce  querelas  esse  consuelas  vendenlium 
caulionos,  quibus  proinde  qui  credunt,  sibi 
imputent. 

—  «  Celte  décision  est  commune  ;  je  ne 
sais  si  elle  est  toujours  bien  juste.  Combien 
de  gens  de  bonne  foi  ne  peuvent  croire  qu'un 
marchand,  qui  prend  Dieu  à  témoin  que  son 
éiolTellui  coûte  tant,  ne  peuvent  croire  qu'il 
veuille  faire  un  faux  serment?  Augmente- 
raient-ils même  le  prix,  s'ils  croyaient  quo 
cet  homme  est  un  parjure.  Cela  étant  ainsi, 
n'est-il  pas  vrai  que  ce  qu'ils  donnent  de 
surplus  est  le  fruit  du  dol  el  de  la  fraude  ?  » 

11.  ad  2.  Quod  si  confessarius  plures  mer- 
calori huic  salulares  pœnilentias  et  oppor- 
luna  remédia  prœscripsil,  et  aliquando  ab- 
solulionem  distulit  ad  linem  emondationis, 
nec  unquatn  profecit,  débet  ci  injungere  ut 
mercatursB  officium  deserat  sallem  ad  lem- 
pus  ;  quia  in  tali  casu  mercatura  est  proxi- 
ma  ipsi  peccandi  occasio,  sicut  ludus  est  ei 
qui  ludendo  fréquenter  blasphémât.  Unde  qui 
cum  relinquerel  in  tali  officio  cum  illo  pravo 
habiln,  relinquerel  cum  in  formali  periculo 
relapsus,  adcoque  in  peccato,  juxla  id  Eccli. 
m  :  Qui  amat  periculum,  peribit  in  illo. 
'  Licet  non  malo  quoad  substanliam 

II.  ad  3.  Affir.  Tum  quia  induclus  per 
fraudeui  ac  dolum  ad  soluliunem  pretii  su- 
premi,  ut  pote  dcccplus,  non  censelur  in  illud 
voluntaric  consensissc;  tum  quia  per  hune 
procedendi  modum,  lœsum  est  jus  quod  ha— 
bebant  emptores  cmendi  ab  aliis  eamdoni 
mercem  pretio  inlimo  vel  medio.  Unde  tau— 
(uni  iisec  emplorihus  rependi  debel,  quanli 
minoris  ab  aliis  einisseni,  si  mercatoris  do- 
lus  iisdem  inuotuisset. 


qui  restitulionem  banc  reducunt  ad  ses  lima 

PROMISSIO. 

Casdb  I.  pag.  207.  Alberlus  promisit  Sica-     an  Secuto  effectu  teneatur  slare  promissis. 
rio  aureos  ceiilum.  si    l'eirum  occideret.  Q.  R.  Neganl   aliqui,   quia  ex  actu   injusto  , 


1249 


Ql  A 


MES 


i2r>o 


quale  est  homicidium,  non  polcsl  nasci  obli- 
gatio  justitiœ.  Communius  lamcn  affirmant 
alii  cuin  D.  Thoma,  2-2,  q.  62,  art.  5,  Lossio, 
Lugu,  Diana,  etc.  Horum  raliocsl,  quudau- 
rei  cenlum  non  suni  promissi  pro  peccato, 
quod  nihil  est  ci  invendibile,  sed  pro  aliis 
cii eumstantiis,  labore  nimirura  cl  periculo, 
quœ  prelio  eestimabilia  sont,  adeoque  sicui 
uni  il. mi  jus  pactum  pretium  exigendi,  sic  et 
aliuin  ad  solvendutu  obligant.  verum  hœc 
opinio  salis  communis  quomodo  cohœret 
cuui  isla  Gregorii  IX  senlcnlia,  cap.  8,  de 
Pactis,  ubi  poslquam  irritavil  paclioncs  si- 
moniacas,  sic  proscquilur  :  Quod  etiam  de 
aliis  dicendum  est,  quœ  observatw  peryunt  in 
unimœ  detrimentum?  Nam  etiam  jux'ta  leyi- 
limas  sanctiones  pactum  turpe ,  vel  rei  turpis 


aut  imposiibiliê  de  jure  vel  de  facto,  nullam 
obliyationcm  inducit.  l'orro  si  secuto  cffcolu 
urget  obligatio  solvendi  pretinm  promissum, 
talc  pactum  non  esset  nullius  mominli. 

—  «  Celle  décision  ne  s'accorde  pas  bien 
avec  celle  que  Tailleur  a  donnée  au  litre 
précédent,  cas  III.  Mais  elle  confirme  celle 
que  nous  avons  opposée  à  la  sienne.  »  J'a- 
joute ici,  pour  la  fortifier,  le  mot  du  Droit 
civil,  cap.  fin.  ff.  de  l'actis  :  Stipulalio  inter- 
posita  de  iis  pro  quibus  pacisci  non  licet,  ser- 
vanda  non  est,  sed  omnino  rescindenda. 

Casus  II.  pay.  223.  Vialor,  dives,  ne  a 
grassalorc  occiderclur,  juravit  se  certain  ei 
summam  tradilurum  esse.  Q.  an  possit  pro- 
missis  déesse.    Vide  supra,  v.  Juramentum. 


Q 


QIADRAGESIMA. 
Casus  ad  hanc  materiam  spectantes  sub  tilulo  jejunii  babentur  omnes  ,  dempto  uno,  in 
quo  slaluit  audor  pag.  185,  hominemex  indulto  apostolico,  Quadragesimali  tempore  dis- 
pensatum  ad  carnes,  etiamsi  iisdem  in  vespertina  collalione,  cum  aliquo  nonnullorura  seau- 
dalo  vescatur,  servala  tamen  quantitate,  non  incidere  in  casum  7  Benedicti  XIV.  Quo  de 
pênes  eum  sit  fides  ;  sane  décréta  hœc,  licet  omnimodis  veneranda,  non  faciunt  legem  apud 
nos,nisi  ab  episcopis  proinulgata  fuerint. 

R 

Raptus.  Vide  verbo  Impedimenta  matrimonii. 
RESERVATIO  CASUUM. 

L'auteur  traite  ici  des  poims  qui  ne  sont  pas  conformes  à  nos  usages.  Nous  ne  laisserons 
pas  de  suivre  un  peu  sa  marche,  parce  qu'elle  peut  servir  aux  étrangers.  Ainsi  nous  par- 
lerons avec  lui  de  la  réserve,  1°  de  l'hérésie  et  des  cas  contenus  dans  la  bulle  in  Cœna  Do- 
mini  ;2°  de  l'homicide  ;  3°  de  la  cohabitation  avec  sa  fiancée;  4  de  l'affinité  et  de  l'alliance 
spirituelle  ;  5°  de  la  consanguinité;  6°  de  l'âge  ;  7°  du  mauvais  commerce;  8°  du  litre  pa- 
trimonial ;  9°  de  la  bestialité  ;  10°  du  blasphème.  On  ne  dira  rien  du  pouvoir  d'absoudre  do 
ces  différents  cas,  parce  que  notre  casuiste  en  a  parlé  sous  le  titre  de  Confessarius.  Comme 
il  a  déjà  décidé  plusieurs  articles  qu'il  rappelle  sous  ce  dernier  litre  dans  son  Index,  on 
lâchera  de  ne  les  répéter  ici  que  le  moins  qu'il  sera  possible. 


II. 

Reservatio    quoad    hœresim    et    casus   bullœ 
Cœnœ. 

Casus  I.  pay.  22.  Joannes  miseriis  oppres- 
sus  negat  in  corde  Deum  esse  providum  et 
juslum,  ncque  lune  hœresim  illam  exlerius 
proïert.  Paulo  post  lamen  vino  madidus  pa- 
lam  dicit  :  Non  credo  Deum  esse  justum  et 
providum.  Q.  an  incurrerit  excommunica- 
lionem  bullœ  Cœnœ. 

R.  Negat,  cum  communi.  Ratio  est,  quia 
u.  quis  prœdictam  eensuram  incurrat,  requi- 
ritur  ut  hœresim  animo  concoptam  voce  vel 
actione  externa  distincte  significativa  et 
moraliter  mala  asserlive  manifestet  et  profi- 
te.ilur.  At  vir  ebrius  hœresim  non  manifes- 
tât actione  diclincte  significativa,  elc,  cum 
prœ  ebrietate  sit  incapax  vocis  quœ  animi 
sensum  distincte  aperiat,  unde  nemo  eorum 
qui  eum  lune  audierint,  ex  his  verbis  hœreti- 
cum  ipsum  judicabit ,  sed  tantum  prœ  vino 
delirantem. 

Casus  II.  pay.  129.  Ruralis  sacerdos  ré- 
cusât a  peccalo  gravis  percussionis  clerici 


absolvcre  rusticum,  licet  sciât  eum  propter 
œtatis  et  corporis  incommoda  perpétue  im- 
peditum  esse  ab  adeunda  sede  apostolica. 
Q.  an  bene  se  gerat. 

R.  Affirm.  Ratio  est  quia  ex  decrelo  dé- 
mentis VIII,  gravis  percussio  clerici  adeo 
reservatur  pontifici,  ut  in  nulla  necessitate, 
extra  mortis  articulum,  liceat  cuicunque  infe- 
riori  confessario  ab  ea  absolvere.  Nec  re- 
fert  quod  rusticus  ille  sit  perpetuo  impedi- 
tus  ;  quamvis  enim  ut  talis  eximatur  a  lege 
adeundi  sedem  aposlolicam,  non  eximitur  la- 
men a  legese  prœsentandi  episcopo,  eo  modo 
quopotest,  cum  ab  illo  in  casu  prœdicti  im~ 
pedimenti  absolutionem  recipere  possit,  vel 
facultatem  absolntionis  ab  alio  recipiendœ, 
ut  quotidie  contingit,  etc.  Vide  v.  H*:re<is, 
JlBILjEUM,  Confessarius. 

§H. 

Reservatio  quoad  homicidium* 
Casus  III.  pay.  12.  Lucius  cum  in  alieno 
saltu  venaretur  siue  cauibus,  creditus  fuit  a 
nemoris  domino  grassalor  viarum,  cl  occi- 
sus.  Q.  an  occisor  possit  a  simplici  confessa- 
rio  absolyi. 


12M 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1-2: 


R.  Affirmai.  Ratio  est  quia  illud  solum 
homicidium  reservalur,  quo  I  studiose  pro- 
curatuin  est.  Taie  autem  non  esl  homicidium 
in  casu.  Siquidein  dominus,  qui  venatorem 
pro  grassatore  habilum  occidit,  non  tam  eum 
occidit  studiose  et  ex  malo  animo,  quam  ex 
mortis  timoré  et  quodammodo  in  defensio- 
nem  sui,  licet  transilicrit  moderamen  incul- 
palœ  tutelœ.  Qui  autem  sic  occidit,  immunis 
est  a  casu  reservato. 

—  «Pour  décider  ces  sortes  de  cas,  il  faut 
étudier  la  loi,  et  voir  dans  quel  sens  elle  est 
entendue  par  les  plus  habiles  gens,  qui  d'or- 
dinaire ont  eux-mêmes  consulté  les  supé- 
rieurs. Cette  remarque  servira  pour  les  cas 
suivants.  » 

Casls  IV.  pag.  83.  Monita  sœpius  Agnes 
lactans,  ne  infanlem  in  lecto  sine  débita  cau- 
tione  teneat,non  emendatur,elquodam  mane 
infanlem  reperit  mortuum  in  lecto.  Q.  an 
obnoxia  sit  reservalioni  contra  homicidas 
sancitœ. 

R.  Negat. Ratio  est  quia  licet  graviter  pec- 
caverit  ea  mulier,  infanlem  exponens  suffo- 
cationis  periculo,  quod  in  hac  diœcesi  (Bo- 
noniensi  )  sub  pœna  excommunicalionis 
fcrenda3  prohibilum  esl,  quoniara  lamen  in- 
fanlem nec  data  in  id  opéra,  nec  prœmedUato 
animo  occidit,  non  potest  dici  quod  subja- 
ceat  reservalioni  adversus  eos  solos  lalœ, 
qui  voluntarie  et  studiose  interficiunt.  Quod 
si  attente,  ut  par  esl,  adverterent  plures 
confessarii  simplices,  seu  pro  casibus  reser- 
valis  minime  approbali,  non  ita  facile  pœni- 
tenles  feminas  cogèrent  ad  subeunda  quan- 
doque  plurium  milliariorum  ilinera  ut  ad 
majores  pœnitentiarios  pro  recipienda  abso- 
lutione  recurrant. 

—  «Quand  une  femme  demeure  dans  un 
lieu  trop  éloigné  des  supérieurs,  le  confes- 
seur peut  leur  écrire  et  en  recevoir  les  pou- 
voirs dont  il  a  besoin.  Peul-être  que  la  dis- 
cipline est  plus  sévère  en  Italie.  A  Paris,  Non 
debent  remitti  [émince  pro  casibus  reservalis 
nd  majorent  pœnilentiarium,  quando  distant 
ab  urbe  plusquam  tribus  leucis,  sed  possunt 
a  parocho  absolvi,  nisi  forte  pro  sua  pruden- 
tia  judicaverit  ulilcr  expedire.  » 

Casls  V.  pag.  105.  Tilius  post  dies  aliquot 
ab  habito  cum  Francisca  vidua  commercio, 
cidem  se  ex  ipsius  concubitu  fœlam  asse- 
renti,  polioncin  aboi  tus  causativam  prœbet, 
ex  qua  mors  fœlus  ex  alio  amante  quatuor 
anle  menses  concepti  secuta  esl.  Q.  an  possil 
a  simplici  confessario  absolvi. 

R.  Alfirm.  Ratio  est  quia,  ad  incurrendam 
reserva'ionem  e\  causa  homicidii  eliam  in 
aborlu  secuti,  necessum  est  ut  duo  ha;e  con- 
currant,  1°  vera  hominis  occisio;  2°  occisio 
per  se  cl  studiose  intenta.  Porto  licet  in  casu 
occurrat  hominis,  seu  fœtus  animali  occisio, 
hac  lamen  non  est  per  se  et  formaliter  volita. 
Tilius  enim  prorsus  ignorans  Franciscain 
quatuor  anle  menses  ab  alio  fœtnm  esse, 
nihil  aliud  intendere  potuit,  quam  aborlum 
fœlus  inanimis,  concubilui  suo  ab  eadem 
Francisca  falso  adscripli.  Is  ergo  aborlus 
respeclu  Tilii  tanlum  malcrialis,  non  vero 
fcrmalii,  reservationem  inducerenon  potuit. 


Casus  VI.  pag.  188.  Anlonius  propinavit 
Joanni  venenum  ex  quo  mors  irreparabiliter 
secutura  est;  antequam  vero  haec  reipsa  se- 
qualur,  pœnitenlia  ductus  accedit  ad  confes- 
sarium  qui  eum  absolvit,  injuncto  onere  ut 
post  Joannis  mortem  se  prœsenlet  habenli 
facultatem  in  reservata,  eiquedenuo  aperiat 
peccatum.  Q.  an  secuta  morte  pœnitens  con- 
fessario parère  teneatur. 

R.  Negat.  Ratio  est  quia  si  Anlonius  te- 
netur  se  sacerdoti  privilegiato  praesentare, 
vel  ralione  peccati  in  propinando  veneno 
commissi,  vel  ralione  moi  lis  propinalionem 
liane  subsecutae.  Neutrum  porro  dici  potest. 
Non  1%  quia  peccatum  hoc  jam  fuit  directe 
in  prœcedenti  confessione  absolutum,  ut 
pote  quod  nulla  tune  reservalione  tenebatur; 
cum  hœc  nonnisi  actum  consummatum  affi- 
ciat.  Non  2°,  quia  mors  Joannis  non  est  am- 
plius  morlaliter  peccaminosa  respectu  Au- 
tonii  rite  confessi  et  absoluti,cum  ei  jam 
non  sit  moraliter  voluntaria  ;  ut  pote  quee  in 
sacramento  pœnitentiae  efficaciter  retractata 
fuerit.  Quare  non  est  cur  eam  subdat  clavi- 
bus,  sive  habentis,  sive  non  habentis  potes- 
la  U;m  in  reservata.  Ergo  tune  non  tenetur 
parère  confessario. 

—  «Le  confesseur  d'Antoine  peut  fort  bien 
lui  enjoindre  de  se  présenter  au  supérieur 
dans  le  tribunal,  aûn  qu'il  sente  plus  vive- 
ment l'horreur  de  son  crime.  A  Paris,  il  est 
prescrit  qu'un  homme,  qui  a  été  absous  des 
censures  réservées,  in  articulo  mortis;  ubi 
convaluit,  ad  superiorem  accédât,  denuoque 
ab  eo  censurai  absolutionem,  c'est-à-dire,  se- 
lon Pontas,  prœcedentis  absolutionis  ratifica- 
tionem  recipiat.  Et  même  en  Italie  la  réinci- 
dence a  lieu,  quand  on  ne  le  fait  pas.  Pour 
ce  qui  est  des  cas  simplement  réservés,  M.  le 
cardinal  de  Noailles  souhaitait  que  ceux  qui 
en  avaient  été  absous,  dans  de  semblables 
conjonctures,  allassent  trouver  ceux  qui  de 
droit  auraient  dû  les  en  absoudre,  pour  re- 
cevoir d'eux  Consilia  et  monita  salut  is.  S'il 
n'y  a  là  ni  tyrannie,  ni  imprudence,  à  quel 
litre  peut-on  en  taxer  le  confesseur  dont  il 
s'agit  dans  l'exposé?  » 

8  m- 

Reservatio  ob  cohabitationem  cum  sponsa, 
Casus  VII.  pag.  190.  Spnn«us  qui  cum 
sponsa  de  fuluro  rem  habuil  dum  per  aliquot 
dies  in  ejus  domo  moraretur,  accusavit  se 
tanlum  quod  rem  habuerit  cum  puclla.  Q.  an 
bona  sit  ejus  confessio. 

R.  Peccato  huic  annexam  esse  certis  in  diœ- 
cesibus  excommunicalioncm,  quam  proindc 
incurrit  sponsus  ille,  nisi  censuram  banc  in- 
culpabililcr  ignoraverit.  Undc  tune  pessime 
se  accusasse!.'  De  hoc  supra. 

—  «Un  pénitenl  qui  va  droit  ne  cache  ni 
sa  condition  de  fiancé,  ni  celle  de  sa  fiancée. 
Au  moins  fait-il  connaître,  en  déclarant  celle 
condition,  qu'il  se  dispose  bien  mal  à  la  grâce 
du  sacrement.  » 

8  IV 

Reservatio  proptsr  affinitatem  naturalem, etc. 
Casus  VIII.  pag.  33.  Tilius,  postquam  Ber- 


1252 


1ŒS 


RES 


I  I.N4 


lham  cognovit,  scivil  cam  prius  a  fralrc  suo 
COgiliUM  fuisse.  Q.  an  a  simplici  confessario 
absolvi  possit  in  diœcesi  in  qua  rcservalur 
inceslus. 

H.  Aflirm.  Solus  enim  inceslus  formalis  rc- 
scrvatur.  Porro  inceslus  Tilii  luit  lanlum 
uiatcrialis;  cum  ncscircl  Herlham  a  fralresuo 
fuisse  prius  cognilam. 

Casus  IX.  pag.  V7.  Petrus  qui  rein  habuit 
in 1 1 1  uxore  fralris  sui,  duhitat  an  copula 
fucrit  compléta.  Lum  lamcn  confessarius  re- 
millil  ad  pœnileuliarium.  Q.  an  bcne  se  gcs- 
Berit. 

H.  Pctruin  in  hoc  casu  a  simplici  confessa- 
rio  poluisse  absolvi.  Hatio  est,  quia  in  gc- 
neralî  et  ordinaria  rescrvalione  non  inclu- 
dunlur  peccata  dubia,  nisi  id  lex  e\pressim 
declatet,  cum  reservalio  stricte  sit  intcrpre- 
tanda.  Nec  obest  quod  ex  cominuniter  con- 
tingentibus  copula  debeat  prasumi  compléta, 
adeoque  etiam  praesumi  debeat  reservatio. 
Naniquc  stalim  ac  reservalio  stricte  interpre- 
tanda  est,  non  poiest  cadere  in  inceslum 
pr;esiiniptum,  sed  in  eum  duntaxat  qui  cer- 
tus  est.  Porro  in  casu  ad  summum  occurrit 
inccstus  pra?sumptus.*Hœc  lum  ex  loge,  luui 
ex  (  ommuni  ejus  apud  sapientes  intellectu 
delinienda  sun't. 

Casls  X.  pag.  50.  Petrus  per  brève  a  S. 
Pœnilentiaria  concessum  ut  duceretMariam, 
cujus  cum  sorore  peccaverat,  recepit  poles- 
talem  ut  a  simplici  sacerdote  absolveretur 
ab  ince>lu  in  diœcesi  sua  reservato.  Q.  an  si 
Mariam  ducere  nolit,  ab  eo  incestu  per  prœ- 
dictum  confessarium  absolvi  possit. 

R.  Negat.  Ratio  est  quia,  cessante  causa 
finali  mandati,  cessât  et  effeelus,  cap.  30,  de 
Prœbend.,  in  6.  Atqui  causa  Onalis  cessât  in 
casu.  Tota  enim  causa  cur  S.  Pœnitenliaria 
det  potestatem  absolvendi  ab  incestibus  qui 
supponuntur  ordinario  reservati,  est  ut  pœ- 
nitens  boneficio  dispensalionis  digne  et  sine 
culpa  matrimonium  ineat.  Id  autem  cum  jam 
locum  non  babeat  in  casu,  necessum  est  ut 
corrual  prœdicta  facultas.  Vide  supra  verbis 
Bheve  et  Co.nfessabius,  §  II. 

§  V. 

Reservatio  quoad  œtalem. 

Casi  s  XI.  pag.  19.  Petrus  ante  decimum 
quarlum  aetatis  scae  annum  rem  babuit  cum 
uxore  fralris  sui  ;  dum  aulem  peccatum  illud 
confitelur  annum  decimum  quarlum,  ad  in- 
currendam  reseï  valionem  requisilum  com- 
plevit.  Q.  an  a  simplici  confessario  absolvi 
possit. 

R.  Negat.  Ratio  est  quia  in  absolulione 
reservatorum  inspicitur  tempus  quo  datur 
absoîutio,  cum  reservatio  afficiat  confessa- 
rium. Et  vero  si  peccatum  heri  commissum, 
quando  non  erat  reservatum,  hodic  reserve- 
lur,  hodieque  etiam  in  confessione  aperialur, 
non  poterit  a  communi  confessario  absolvi, 
quia  h.odie  restricta  est  jurisdiclio  confrssa- 
rii.  Cur  ergo  non  idem  ferelur  judicium  in 
nostro  casu,  cum  eadem  mililel  ratio. 

«  Cette  opinion  a  l'avantage  du  plus  sûr, 
défaut  assez  rare  chez  notre  casuisle.  J'ai 
sui\i  le  sentiment  contraire  dans  le  Traite  de 


In  Pénitence,  d'après  l'auteur  des  Conférences 
d'Angers,  sur  les  cas  réservés,  tom.  I,  pag. 
63,  où  il  s'n\)\)uu>  sur  \n  pratique  presque  uni- 
verselle de  II'.' (/lise.  La  raison  objectée  par 
noire  écrivain  nYst  pas  perémploire.  In  adul- 
tère qu'un  homme  fait  commit  hier,  lorsqu'il 
n'était  pas  réservé,  était  aussi  grief  qu'il 
l'est  aujourd'hui  après  la  réserve;  au  lieu 
que  la  légèreté,  Pétourderie,  le  défaut  de 
prudence,  ùtenl  au  péché  d'un  impubère  ce 
degré  de  malice  que  le  supérieur  a  voulu 
punir  par  la  réserve.  Or  l'âge  qui  survient 
ne  répand  pas  sur  une  action  la  malice 
qu'elle  n'avait  pas.  Cependant  si  la  pratique 
d'un  diocèse  était  contraire  à  notre  décision, 
il  faudrait  s'y  conformer.  L'âge  de  puberté 
n'étant  pas  absolument  nécessaire,  même 
pour  les  censures,  cap.  00.  de  Sent,  excom., 
on  ne  pourrait  trouver  mauvais  qu'un  supé- 
rieur assujettît  à  la  réserve  un  péché  commis 
avant  douze  ou  quatorze  ans,  quand  on  ne 
s'en  confesserait  qu'après  être  parvenu  à  cet 
âge.  » 

§  VI. 

Reservatio  pr opter  stuprum. 

Casus  XII.  pag.  247.  Amedeus  peccavit 
cum  puella,  sed  quia  dubius  est  an  ea  virgo 
esset,  neene,  ambigit  num  incurrerit  reser- 
valionem  in  diœcesi  annexam  stupro  seu 
delloralioni  virginis. 

R.  Incurrisse.  Quia  qualitas  quae  natura- 
liter  inest,  in  dubio  praesumilur  adfuisse.nisi 
probetur  oppositum.  Nec  obstat  quod  puella 
consenserit;  quia  stuprum  ut  sic,  adeoque 
etiam  a  violentia  immune,  est  reservatum. 
Neque  etiam  obstat  quod  reservatio  ad  casus 
dubios  extendi  non  debeat;  id  enim  verum 
non  est  quando,  ut  in  casu,  intervenit  pra> 
sumptio  pro  delicti  admissi  verilate;  huic 
enim  prœsumptioni  standum  est  in  forocon- 
scientiœ.  Alioqui  puellarum  concubitorcs 
vix  uuquam  incurrerent  slupri  reservalio- 
nem;  cum  virginilatis  signa  valde  fallacia 
sint,  et  ea  qua;  assignari  soient,  peritoi  uni 
allestatione,  perquam  raro  in  iis  etiam  qme 
sapienter  vixere,  reperiantur.Caetcrum  stu- 
prum non  subjacet  reservalioni,  nisi  per in- 
ternam  seminis  effusionem  completum  sit. 

§  V. 
Reservalio  ob  varias  causas. 

Casus  XIII.  pag.  195.  Lucius  falso  asseruit 
patrimonium  tali  cleric  )  consliiulum  esse 
genuinum.  Q.  an  possit  a  simplici  confessa- 
rio absolvi. 

R.  Affirmât.  Ratio  est  quia  ,  licet  graviter 
peccaverit  et  excommunicationem  (in  bac 
diœcesi  Bonon.)  incurrerit,  non  fuit  tamen 
obnoxius  reservalioni,  sive  propter  pecca- 
tum, sive  propter  censuram  ;  non  propter 
peccatum,  quia  reservatio  in  facto  patrimo- 
nii  eos  tantum  afficit  qui  talsum  patrimo- 
nium conslituunt.  Non  propter  censuram  , 
quia  hujus  absoîutio  nullibi  iu  statutis  re- 
servala  legilur.  Si  autem  banc  archiepisco- 
pus  reservatam  voluisset  ,  expressLsset  uti- 
que  ,  sicuti  expressif  de  excommunicationç 


1255 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1-JJO 


lata  conlra  sponsos  de  fuluro,  qui  cohabi- 
lantes  invicem  se  cognoscunt. 

Casus  XIV.  pag.  266.  Confessarius  sim- 
plcx,  audila  confessione  patris  qui  se  accu- 
savit  de  coitu  cum  fauiula  habilo,  successive 
audit  et  filium  se  de  eodein  cum  ipsa  com- 
mercio  accusantem.  O.  an  possit  filium  ab- 
solverc,  et  an  impcrlila  patri  absolutio  sit 
valida.  (Supponitur,  ul  videre  est,  inceslum 
hune  reservatum  esse.) 

R.  Vel  filius  exponit  se  peccasse  cum  af- 
fine in  primo  gradu,  et  lune  eum  ,  ul  pôle 
formalis  inccslus  reum  ,  absolvere  non  po- 
test.  Vel  tantum  exponit  se  peccasse  cum 
libéra,  et  tune  potesl  ac  débet  confessarius 
eum  interrogare  an  hœc  ipsi  sit  propinqua 

REST1TDÏIO. 

Les  différents  cas  que  l'auteur  se  propose  sur  la  restitution,  la  regardent  :  1°  à  raison  de 
.a  chose  prise  ;  2e  de  L'injuste  acception;  3e  de  la  perle  qui  en  résulte  ;  k°  du  contrat  ;  5°  du 
mandat  ;  6'  du  conseil  ;  7°  du  scandale  ;  8°  du  silence  gardé  ;  9°  de  l'homicide  ;  10° des  causes 
qui  dispensent  un  homme  de  la  faire.  11  se  Irouve  en  tout  cela  bien  des  cas  très-communs. 
11  s'en  trouve  aussi  quelques-uns  d'embarrassants.  Nous  allons  les  parcourir. 


(isthœc  enim  interrogatio  fieri  débet  singulis 
pœnitentibus  qui  de  hujusmodi  peccatis  se 
accusant  ;  unde  non  ingerit  suspicionem  i'ra- 
ctionis  sigilli)  ,  etsi  ipse  negat,  dummodosit 
aliunde  dispositus  ,  débet  illum  absolvere, 
non  obslante  notitia  in  prsecedenli  confes- 
sione habita  :  Nihil  enim  minus  scimus,  quant 
ici  quod  per  confessionem  scimus  ,  ut  aiebat 
D.  Bernardus  ;  et  strictior  est  sigilli  sacra- 
mentalis  quam  intégrai  confessionis  obliga- 
tio.  Si  vero  affirmât  fuisse  banc  sibi  affinem, 
débet  ad  superiorem  remilti ,  vel  ai)  eo,  quod 
melius  fuerit,  obtinenda  est  facultas  ab  eo 
casu  absolvendi. 

Vide  tilulos  Absolutio,  Confessarius,  et 
similes. 


§  I 
Restilulio  ex  re  accepta. 

Casus  I.  pag.  46.  Titius  bona  fide  émit 
bovem,  quem  prelio  majori  vendidit  Lucœ. 
At  cum  sciverit  Titius  paulo  posl  bovem  hune 
fuisse  subreptum  Francisco,  dubitat  an  hune 
pretii  excessum  quem  habuit  a  Luca,  tenea- 
tur  Francisco  bovis  domino  restituere.  Q. 
quid  dicendum. 

R.  Tiliura  non  teneri  hune  pretii  excessum 
Francisco  restituere,  supposito  tamen  quod 
bos  non  sit  faclus  inlrinsece  melior,  puta  si 
adolevisset,  sed  idem  sit  absque  intrinseca 
mulatione.  Ratio  est  quia  majus  illud  pre- 
tium  est  fruclus  industrie  Titii,  non  fruclus 
bovis  ;  ut  inde  palet  quod  si  Titius  eumdem 
bovem  postridie  emisset  a  Luca  pretio  mi- 
nori ,  et  illum  Francisco  vero  domino  resli- 
luissel,  dominum  indemnem  servassel,  cum 
nullam  in  re  sua  lœsionem  passus  fuisset  : 
si  autem  illum  servasset  indemnem  ,  exces- 
sus  ille  non  ad  dominum  bovis ,  sed  ad  Ti- 
tium,  velut  indu^tria;  fruclus,  perlinuisset. 
Unde  dicendum  quod  Titius  excessum  hune, 
uli  industrie  smefructum  retinerc  possit.  lia 
Lugo  ,  de  Restit.,  disp.  17,  sect.  1  ,  n.  20, 
contra  Lessium. 

—  «  11  aurail  fallu  d'abord  examiner  si 
Titius  n'est  point  obligé  de  restituer  à  Fran- 
çois, ou  son  bœuf,  quand  il  l'a  encore  en 
nature,  ou  le  prix  du  bœuf,  quand  il  le  pos- 
sède encore.  Voyez  ce  que  j'en  ai  dit  dans  le 
Traité  de  la  Justice ,  part.  2  de  Reslitut.  in 
génère,  art.  G,  sect.  3.  » 

Casus  II.  pag.  48.  Rcrlha  receptis  persœpe 
tnuneribusa  Francisco  pudiciliam  ejus  labe- 
faclare  inlendcnli,  nusquam  consenlire  vo- 
luit.  Quaerit  au  munera  haïe  restituere  le- 
ncatur. 

11.  Negat  cum  Lopez.  Ralio  est  quia  ,  licet 
prolervi  viri  munera  bec  douent  ob  pravum 
finem,  ea  tamen  mulieres  non  accipiunl  sub 
pacto  faciendi  copiam  corporis  sui,  vel  ut 
prelium  impudicilia; ,  sed  ul  incitamcnlum. 
lloc    autem   supposito   clare  conslul   quod 


Rertha  ,  licet  Amasio  non  cessent,  recepla 
munera  restituere  non  teneatur. 

—  «  Est-il  donc  permis  à  une  personne 
d'entretenir  un  scélérat  dans  l'idée  qu'il 
pourra  enfin  réussir?  Elle  le  trompe,  si  elle 
n'a  pas  dessein  de  céder  à  ses  vues  crimi- 
nelles. Si  elle  balance,  les  présents  qu'elle  re- 
çoit sont  le  fruit  de  l'iniquité.  C'est  pourquoi 
je  ne  souffrirais  pas  avec  l'auteur,  page  103, 
qu'un  jeune  homme  qui  reçoit  beaucoup  de 
présents  d'une  veuve  qu'il  amuse  de  l'espé- 
rance de  l'épouser,  ne  les  lui  rendît  pas.  11  y 
a  là  un  vrai  dol  ;  et  quiconque  en  loule  au 
tre  matière  en  agirait  ainsi,  passerait  pour 
un  trompeur.  » 

Casus  Ul.  pag.  68.  Mortuo  parocho  nepos 
ejus  aureum  torquem  reperit  inler  deposila 
sibi  ab  eo  relicla  ;  sciens  quidem  hune  esse 
Pétri  vel  Pauli  ,  sed  nesciens  determinate 
ulrius  sit.  Q.  quid  ab  eo  de  torque  facien- 
dum. 

il.  Cum  Azor,  pretium  torquis  pequaliter 
Petrum  inler  et  Paulum  dividi  deberc.  Ratio 
est  quia,  posilo  œquali  dubio  et  sublata  spe 
certo  dignoscendi  cujus  prœcise  sit  torques, 
Petrus  et  Paulus  jus  ad  ipsum  habenl  œquale: 
unde  parochi  nepos  non  potest  sine  lœsione 
juris  liujus  torquem  uni  polius  quam  altcri 
tradere  ,  cum  non  sil  rei  dominus,  sed  sim- 
plex  restitutor,  qui  juris  lequalilatem  servarc 
tenelur. 

Casus  IV.  pag.  135.  Rusticus  non  habens 
pane  m  quo  vivat,  accepit  a  domino  suo  mu- 
luos  dcccui  julios  cum  obligalione  eos  red- 
dendi  lempore  messis.  Q.  an  ad  rcslilulio- 
nem  hanc  obligalus  sit. 

II.  Affirmât.  Ratio  pra>ci pua  est,  quod  msti- 
cus  iste ,  quamvis  essel  extrême  pauper  in 
re,  non  cral  tamen  talis  in  spe;  cum  spes  at- 
fulgcrct  laboris  et  lucri  ex  labore.  Ouapro- 
pter  sicut  non  poluissel  tune  clanculum  vel 
palam  julios  deeem  domino  suffurari  ,  nisi 
cum  onere  reslituendi  tempore  debilo,  sic 
nec  potuit  subvcnire-necessilati  suse  eosdem 
julios  muluos  accipiendo  a  domino,  nisi  sub 
eodem  restitulionis  onere.  Et  veropolcral  in 


IftH 


IŒS 


RES 


I2bs 


hoc  casu  dominus  inlioi  suos  non  dare  gra- 
tis, sed  tnutuo,  quia  nécessitas  tune  tanlum 
omnia  facil  communia  ,  quando  re  et  spe 
ex  tréma  est.  Jam  vero  si  dominua  non  tene- 
bator  gratis  «lare,  aecessnm  est  ut  mutua- 
larioi  resliluerc  lencatur.  lia  Navarrus,  lil>. 
iv,  C.  k,  n.  21,  et  alii. 

Cvsus  V.  pag.  137.  Famuli  plurcs  stipen- 
diant accipiunt  a  nobili  viro,  83re  alieno  ad- 
moduni  gravalo,  unde  hic  fit  magis  impo- 
tens  ad  salisfacienduin  creditoribus.  Q.  an  ii 
statum  domini  non  ignorantes,  sint  in  con- 
scienlia  securi. 

R.  Si  famuli  certo  moralitcr  sciant  virum 
hune  ex  soluto  ipsis  stipendia  reddi  magis 
impolcnlcm  ad  salisfaciendura  creditoribus 
suis,  et  e\  alia  parle  multitudo  eorum  ne- 
cessaria  non  sit  ad  conservandum  decorem 
et  stalum  familise  domini  convenientem,  di- 
cendum  est,  tanquam  probabilius,  eos  non 
posse  slipcndium  recipere  a  domino,  vcl  ac- 
ceplum  relinere,  nisi  forte  tantum  bona  fide 
in  ejus  scrvilio  acquisierinl.  Contra  vero  si 
famuli  non  sint  moralitcr  certi  de  majori 
domini  impolenlia  ad  solvenda  débita;  vel 
ei  ita  necessarii  sint,  ut  dominus  sine  ipsis 
eu  m  decoresibi,  suajque  familiaa  debito  vi- 
vere  non  possit  ;  tune  eos  in  conscienlia  lû- 
tes esse  asserimus.  Sicut  enim  dominus  ,  ne 
a  statu  sibi  debito  décidât,  excusatur,  si  non 
salisfaciat  creditoribus  suis  ;  ila  excusari 
délient  famuli  ,  ut  proinde  non  teneantur  vel 
a  domo  recedere,  vel  a  recipiendo  stipendio 
abstinere.  lia  Navarrus,  cap.  17,  n.  70  (apud 
quem  nihil  invenio) ,  Vasquez  ,  Tamburin  , 
Bonacina. 

—  «  Cette  décision  peut  absolument  servir 
en  certains  cas,  tel  qu'est  celui  d'un  ambas- 
sadeur, à  qui  il  faut  de  toute  nécessité  un 
certain  monde.  Mais  en  général  elle  est  en- 
core plus  dangereuse  pour  les  maîtres  que 
pour  ceux  qui  les  servent.  Vasquez  arran- 
geait si  bien  la  décence  des  grands  seigneurs, 
qu'il  ne  trouvait  pas  même  de  superflu  dans 
les  rois.  La  première  règle  doit  être  celle  de 
la  justice.  Quand  on  doit ,  il  faut  diminuer 
son  train  et  sa  table.  En  le  faisant,  on  ne 
fait  rien  dont  de  grands  princes  n'aient  donne 
l'exemple.  » 

Gasus  VI.  pag.  Ii2.  Tilius  nonnullis  gra- 
vatus  debitis,  nec  habens  unde  ea  solvat,  in- 
venil  annulum  ,  cujus  frustra  dominum  in- 
quisivit.  Q.  an  annulum  hune  in  solvenda 
débita  insumere  possit. 

R.  Alfirmal.  Halio  est  quia  res  inventa, 
cujus  dominus  invenin  non  potest,  potest  et 
débet  secundum  prœsumptam  ejus  volunta- 
tem  in  pauperes  aliasve  causas  pias  impendi. 
Atqui  sic  impendilur  in  casu,  cum  ex  una 
parte  pauper  sit  qui  creditoribus  satisfacere 
non  potest,  ex  alia  vero  pie  rem  impendat , 
qui  eam  impendit  ad  liberandum  se  ex  irn- 
mili  creditorum  manu. 

—  «  Quand  il  s'agit  de  s'appliquer  le  prix 
d'une  chose  trouvée,  il  faut  toujours  pren- 
dre l'avis  d'un  sage  directeur  à  qui  le  propre 
intérêt  fait  moins  illusion.  Dans  le  cas  pré- 
sent, je  distinguerais  bien  un  homme  qui  est 
pauvre,  re  et  spei  de  celui  qui  n'est  que  dans 

Dictionnaire  de  Cas  de  conscience, 


un  embarras  passager.  Je  permettrais  au 
premier  d'user  sans  retour  de  ce  que  la  Pro- 
vidence lui  a  envoyé.  Je  ne  permettrais  au 
second  de  s'en  servir  actuellement  que  sous 
condition  de  rendre  à  de  vrais  pauvres  ce 
que  le  maître  veut  leur  être  donné.  On  n'est 
pas  pauvre,  parce  qu'on  ne  peut  payer  hic  <  t 
nunc  ce  qn'oo  pourra  très-bien  payer  en  un 
ou  deux  mois.  Les  principes  sagement  éta- 
blis par  l'auteur,  cas  IV,  mènent  d'eux- 
mêmes  a  cette  décision.  » 

Casus  VII.  pag.  1W.  Petrus  bonafide  pos- 
sedit  agrum  per  aliquod  tempus.  Deindc  per 
annum  dubitavit  an  ager  esset  alienus.  tan- 
dem cognovit  alienum  esse.  Q.  quid  resti- 
tucre  tenealur. 

IL  Teneri  Petrum,  Ladrestitutionem  agri, 
si  dominium  ejus  perlcgitimam  pnescriptio- 
nem  non   acquisiveril  ;  2°  ad  reslituendos, 
deductis   tamen  impensis,    fruclus    nondum 
pra'scripios  ;    qui    loquendo   de    ordinaria 
prœscriptione  inler  présentes,  sunt  fructus 
correspondentes  ultimo  Iriennio,  seu  bonse, 
seu  dulme  fidei  possessionis  ;  dummodo  ta- 
men idem  Petrus  anno  dubiœ  possessionis 
moralem  adhibuerit  diligentiam  pro  veritate 
rei   inquirenda  :  in  tali  enim  casu  possessio 
bona;  fidei  per  dubium  superveniens  non  in- 
terrumpitur,  proinde   nec   impeditur  prae- 
scriptionis  continuatio.  Quod  si  Petrus  non 
adbuibuit  prœdictam  diligentiam,  tune  cum 
ex  possessore  dubiœ  fidei    faclus  sit  mahe 
fidei  possessor,  non  poterit  annum  hune  in- 
ter  annos  ad  prœscribendum  utiles  compu- 
tare.   Denique  si  Petrus  bona  quidem  fide 
agrum  possedit,  sed  pro tempore  insufficiente 
ad  aliquam  sive  ipsius  agri ,  sive  ejus  fru- 
cluum  legitimam  praescriptionem,  tune  lene- 
tur  restiluere  et   agrum,   et  totum   id  quo 
factus  est  ditior  toto    tempore,  sive  dubia?, 
sive  bona?  fidei  possessionis  ;   cum   nulluir. 
habeat  legitimum  litulum  retinendi  sive  fun- 
dum,  sive  fructus  ex  alieno  fundo  perceptos  ; 
servatis   semper   regulis   expensarum  ,   uti 
supra  diclum  est.   Ita  Layman  ,  Covarru- 
vias,  etc. 

— «  Je  ne  crois  pas  qu'un  possesseur  dou- 
teux devienne,  en  vertu  des  recherches  qu'il 
fait  pour  s'assurer  du  vrai  maître,  posses- 
seur de  bonne  foi,  à  l'effet  de  pouvoir  pre- 
scrire. Pour  prescrire  une  chose,  il  faut  )a 
posséder  avec  persuasion  qu'elle  nous  appar- 
tient. A-l-on  cette  persuasion  quand  on  a 
autant  de  raisons  pour  croire  qu'elle  est  à 
un  autre,  que  pour  croire  qu'elle  est  à 
nous  ?  » 

Casus  VIII.  pag.  214.  Pauperes  duo,  aller 
ficte  talis,  aller  talis  vere,  ambo  tamen  viri- 
bus  ac  corpore  validi,  sed  uterque  mirum  in 
modum  laboris  osor,  magnam  ex  colleclis 
eleemosynis  pecunia?  summam  confecerunl. 
Q.  an  propter  fictionem  cl  inertiam  tenean- 
tur eam  restituere  pauperibus  labori  mi- 
nime idoneis  ? 

R.  Pauperem  ficlum  teneri  ad  restituen- 
dum,  non  sic  verum  pauperem.  Ratio  primse 
partis  est  quia  in  tali  casu  dantes  eleemo- 
synam  decepti  fuerunt  circa  miscricordise 
objeclum,  quod  est  miseria  vera,  non  ficta, 

II.  »0 


ut  ex  Augustino  docet  angelicus  Doctor  1-2, 
q.  30,  art.  1.  Jam  vero  deceptio  circa  obje- 
ctum  aufert  consensum,  ac  propterea  impe- 
dif  translationem  dominii,  ut  palet  exemplo 
dolis  relictœ  pro  virgine,  quae  si  accipiatur 
a  puella  solum  putative  tali,  ab  ea  restitui 
débet,  nisi  cum  ipsa  a  majori  Pœnitentiario 
fuerit  dispensatum.  Addo  quod  eleemosyna- 
rum  donatores  fuerint  etiam  decepti  circa 
causam  Gnalem.  Licet  enim  amor  Dei  sit 
causa  faciendi  eleemosynam  in  cowmuni, 
tamen  proxima  causa  ob  quam  Ot  eleemo- 
syna  huic  vel  illi  in  parliculari,  est  ipsius 
miseria  quam  représentât,  et  cui  propterea 
quis  subvenire  intendit.  Cum  igitur  error 
circa  causam  Gnalem  périmât  consensum  , 
et  actus  subslantiam  lollat,  sequitur  quod 
Gctus  pauper  rei  sibi  data?  dominiutn  non 
comparaverit. 

Ratio  secundae  partis  est  quia  ille,  quan- 
tumvis  piger,  erat  (amen  vere  pauper.  Ad- 
verlit  tamen,  et  quidem  recte,  Petrus  Mar- 
cbantius  quod  cum  dicat  Apostolus,  Si  quis 
non  tult  operari,  non  manducet,  inertes  id 
genus  personae  non  merentur  excusationem. 
Dictum  est  enim  homini  :  In  sudore  vultus 
tui  vesceris  pane  tuo  ;  et  de  muliere  lau- 
danda  :  Digiti  ejus  appréhender  unt  fusum.... 
Quœsivit  lanam  et  linum,  et  operata  est  consi- 
lio  manuum  suarum. 

— «  Un  confesseur  sage  doit  obliger  ces 
sortes  de  mendiants  à  travailler  ;  et  s'ils  ga- 
gnent plus  qu'ils  n'ont  besoin,  à  donner 
quelque  chose  aux  vrais  pauvres  à  litre  de 
pénitence,  si  ce  n'est  à  titre  de  restitution. 
N'est-il  pas  vrai  que  ces  gens-là  débutent  par 
vous  dire  qu'ils  ne  peuvent  pas  en  gagner, 
et  souvent  même  qu'ils  contrefont  les  estro- 
piés, les  impotents?  etc.  Or,  n'est-il  pas  vrai 
que  par  là  ils  trompent,  et  que  si  ou  con- 
naissait bien  leur  état  on  leur  ferait  observer 
la  règle  de  saint  Paul  :  Si  quis  non  vult  ope- 
rari ?  etc.  » 

I  H- 

Restitutio  ex  injusta  acceptione. 

Casos  IX.  pag.  11.  Vendilor,  cum  noctu 
mustum  duceret  ad  emptorem,  advertit  rae- 
diam  ejus  pariem  effluxisse.  Unde  ne  con- 
queratur  emplor,  dolium  implevit  aqua.  Q. 
an  et  cui  reslitutioni  subjaceat. 

R.  1°  venditorem  lencri  ad  aliquam  re- 
paralionem  ,  lum  quia  vendit  aquam  pro 
muslo,  tum  quia  per  banc  aquœ  mixtionem 
mustum  fit  deterius,  quai  gravis  e>t  emplo- 
ies damnificatio.  Porro  damni  auclorem  ad 
illud  reficiendum  lencri  nemo  c  moralistis 
amlii^it. 

R.  2°  Vel  mustum  per  aqua?  mixtionem  ila 
dcterioratur,  ul  inutile  sit  ad  usus  ab  em- 
plore  intentos  :  <  t  tune  vendilor  ad  inlcgram 
reslilutionem  tenetur,  cum  emptor  damnili- 
celur  in  toto  ;  vel  mustum  per  aqua;  mixtio- 
nem non  redditur  lolalilcr  inutile  emptori  ; 
et  lune  tenetur  restiluerc  ad  ralam  damni, 
videlicet  pretium  pro  aqua  repoi  talum  em  - 
piori  restitucntlo,  ut  datum  inter  et  acccplum 
servetur  .equalilas. 

Casus  X.  pag.  2't.  Tilius  subripiens  Cftto 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  «861 

decem  Iritici  roros ,  exemplo  suo  efficaciter 
ad  idem  faciendum  movitJoannem,  q;i  alio- 
qui  non  erat  furaturus.  Q.  an  restituore  te- 
neatur  in  locum  Joannis,  posilo  quod  is  non 
restituât. 

R.  Negat.  Ratio  est  quia  Titius  relative 
ad  Joannem  non  fuit  causa  furti,  seu  posi- 
tiva, seu  negativa,  sed  tantum  occasio  fu- 
randi.  Causa  porro  ab  occasione  caule  se- 
cerni  débet:  causa  enim  vel  producit  effe 
ctum,  vel  in  effectum  induit  physice  aut  mo- 
i aliter  :  occasio  autem  movel  affectum  ; 
unde  occasio  movet  solum  objective,  non  au- 
tem movet  causaliter.  Jam  vero  in  casu  Ti- 
tius non  influxit  in  furtum  Joannis  positive 
aut  négative.  Non  positive  ;  neque  enim  ex 
parte  Tilii  inlervenit  mandalum,  vel  consi- 
lium,  vel  consensus,  vel  palpatio,  vel  parti- 
cipatio.  Non  etiam  négative  :  nec  enim  ex 
officio  tenebatur  furtum  Joannis  impedire. 
Ergo  fuit  tantum  furti  hujus  occasio,  quatc- 
nus  pravo  suo  exemplo  Joannem  ad  furan- 
duni  induxit  ;  quod  quidem  adversatur  cha- 
ritati,  non  autem  justili;e,  cujus  solius  viola- 
tio  restiluendi  obligationem  inducit.  Neque 
obslat  propositio  hœc  39  ab  Innocenlio  XI 
damnata  :  Qui  alium  movel  aut  inducit  ad 
in  fer endum  grave  damnum  tertio,  non  tenetur 
ad  restitutionem  isdus  damni  illati.  Quia  in- 
telligenda  est  de  vera  causa,  non  de  occa- 
sione, ul  docel  Cardenas. 

— «  Si  on  ne  peut  nier  que  le  sentiment  de 
l'auteur  ne  soit  commun,  on  peut  nier  qu'il 
soit  vrai,  et  je  le  crois  très-faux.  On  oblige  à 
restituer  celui  qui  a  conseillé  un  larcin  ,  et 
on  ne  veut  pas  voir  que  si  verb;i  movent, 
exempta  trahunt.  La  loi  30,  ff.  ad  legem 
Aquiï.,  dit  tout  uniment  :  Qui  occasionem 
prœslat,  damnum  fecisse  videtur.  La  proposi- 
tion censurée  par  Innocent  XI  oblige  à 
restituer,  non-seulement  celui  qui  inducit, 
ce  qui  appartient  à  la  cause  ;  mais  celui  qui 
movet,  ce  qui  s'entend  fort  bien  de  l'occasion 
donnée  dans  le  sens  de  l'auteur.  Voyez  mon 
Traité  de  Jure,  etc.  part,  il,  c.  2,  art.  6,  sect. 
1,  n.  510.  » 

Casus  XL  pag.  47.  Mario  se  accusanli  quod 
centum  ignolo  cuipiam  subripuisset,  injunxit 
confessarius  ut  illa  in  pauperes  dislribueret. 
Paruit  Marius,  sed  paulo  post  resciviiPetrum 
esse  rei  dominum.  Q.  an  denuo  leneatur 
centum  ista  eidem  reslituere. 

R.  Negat.,  dummodo  debitam  adbibuerit 
diligentiam  ul  dominum  inveniret.  Ratio  est 
quia  Alexander  III,  cap.  *>,  de  Usuris,  pr.eci- 
pil  ul  qua^  inique  per  usuram  parla  sunt, 
pauperibus  denlur,  si  non  supersunt  domini 
aut  connu  h.vredcs.  Atqui  ex  communi  do- 
clorum  sensu  eadem  est  rei  furtivaîcondilio, 
quae  rei  per  usuram  acquisiUc.  Ergo  si  Ma 
rius  debilam  adbibuerit  diligentiam  ul  do- 
minum inveniret,  resliluit  quo  meliori  modo 
poluit,  et  juxta  légitime  prsesumplam  do- 
mini volunlatcm,  adcoque  non  csl  denuo  ad 
aliam  reslilutionem  obligandus. 

— «  Le  meilleur  parti  dans  ces  sortes  «le 
cas,  c'esl  de  déposer  la  chose  trouvée  ou  \o- 
lée  dans  les  mains  de  l'administrateur  de 
quelque  hôpital,  avec  injonction  de  la  rcu- 


liGI 


KLS 


RES 


1202 


dre  au  maitrc,  si  on  le  découvre  dans  la 
suite;  et  de  l'appliquer  aux  pauvres,  si  on 
ne  peut  plus  le  découvrir.  » 

Gasui  XII.  pag,  50.  Andréas  furalus  est 
pullum  equinum  qui  adolevit.  Q.  un  Lenealur 
restituere  quantum  valchal  pullus  lempore 
furti,  au  dcductis  expensis  quantum  valet  de 
pnesenti. 

11.  Teneri  restituere  quantum  aclu  valet. 
Ratio  est  quia,  in  rébus  quai  incremenlum 
habent  ab  intrinseco,  incrcmentum  rei  pcrli- 
nel  ad  cum  rujus  est  rc^  .  et  se  babet  velut 
fruclus  naturalis  qui  domino  débet;  r.  ErgO 
ciini  pulli  adolescenlis  inerementum  sil  ab 
intrinseco,  necessarium  est  ut  ad  dominum 
perlineal,  deduclis  tamen  expensis  quas  do- 
iuinus  facturus  fuisset,  et  quidem  sa?pe  mi- 
nori  prelio  quam  fur  ipse. 

(!\srs  XIII.  pmj.  05.  TitlUs  fur.itus  est  vi- 
tulum  valoris  10,  illum  enutrivit  in  bovem 
valentem  20,  pOStea  sensim  deerevit  ad  15. Q. 
secundum  quem  yalorem  a  eo  debeat  resti- 
tui. 

11.  Titium  pi  oui  malœ  Gdei  possessorem 
teneri,  1°  restituere  bovem  cujuscunque  va- 
loris  sil  de  praesenli  (detraétis  tamen  expen- 
sis quas  fe(  issel  dominus),et  damna,  si  quac 
ex  furlo  secula  sint,  compensare  ;  quia  au- 
gmentant vél  decrementum  valoris  est  ani- 
mali  intrinsecum,  proinde  cedit  in  ulilitatem 
vel  damnum  domini,  qui  nusquam  animalis 
dominium  amisit  ;  2°  compensare  damnum 
domino  illalum,  considerando  valorem  uovis 
relative  ad  tempus  quo  bovem  vendidisset, 
quod  unie  >  ex  circumslantiis  personne,  offi- 
cii,  etc.,  collai  potesi.  Et  si  his  bene  pensa- 
tis  res  adhuc  dubia  permaneat,  compensan- 
dum  est  damnum  juxta  valorem  a  prudenli- 
bus  et  In  àrle  peritis  taxandum. 

— «  J'ai  dit  dans  le  Traité  de  Jure,  part,  it, 
cb.  2,  arl.  5,  sect.  2,  qu'un  possesseur  de 
mauvaise  foi,  dans  les  mains  uuqu  l  le  prix 
d'une  chose  a  crû,  et  puis  diminué,  doit  la 
restituer  selon  ie  plus  grand  prix  qu'elle  ait 
eu.  .lai  cependant  remarqué  que  comme 
cela  souffre  de  grandes  difficultés,  le  maître 
à  qui  on  rend  on  bien  ne  doit  pas  être  un 
exricleur  impitoyable.  » 

Casus  XIV.  pag.  110.  Ruslicus  plerumque 
novas  cabellas  fraudai,  quia  audivil  eas  fu- 
tilibu>  de  causis  imposilas  fuisse.  Q.  an  le- 
nealur restituere. 

R<  Vel  id  audivil  ruslicus  ex  solo  vulgi 
ore,  vel  a  viris  honestis  et  fuie  dignis.  Si 
1°,  peccat  fraudando  gabellai»,  quia  cum  vul- 
gus  obstrepere  soleat,  quando  imponunlur 
vel  augentur  gabcllœ,  etiamsi  id  ex  justa 
causa  flat,  sirepitus  et  murmura  vulgi  non 
pnebent  rationem  vere  probabilem,  quœ  ab 
hujusmodi  vectigalium  solutione  excuset. 
Si  2°,  non  peccal,  quia  cum  probabiliter  et 
non  temere  judicet  gabellas  hujusmodi  con- 
tra juris  leges  fuisse  imposilas,  optime  po- 
tesi ab  earum  solutione  excusari.  Hoc  tamen 
inlelligendum  est,  dummodo  absit  pericu- 
lum  se  familiamque  suam,  si  a  cttslodibus 
apprehendatur,  depauperandi.  Cum  mitn  pe- 
riculo  huic  se  suosque  exponere  nequcat, 


non    possel    tune   gabellas   licite     fraudaie, 
etiamsi  contra  jus  et   l'as   impoaiUB  fuissent. 

—  «  Il  faut  toujours  présumer  pour  la  loi 
et  pour  le  prince  dont  elle  émane.  Les  hon- 
nétei  gens  sont  souvent  les  premier!  à  crier, 
à  se  plaindre,  à  prêter  aux  souverains  des 
motifs  qu'ils  n'ont  pas.  La  grande  règle  doit 
être  celle  do  saint  Paul  :  Cui  Iributum,  tri- 
butum;  cui  vectigal,  vectigal.  » 

Cas  os  XV.  pag.  230.  Àlaterfamilias  ssape 
pecuniam  clanculum  subripit  viro,  autali- 
quid  rei  domeslica;  vendit.  Q.  an  jusliliam 
iœdat. 

II.  Vel  id  facit,  quia  vir,  etsi  saepe  monitus 
de  occurrentibus  indigentiis,  non  vull  neces- 
saria  providere  ;  vel  id  facit,  quia  non  voit 
in  administralione  domus  pendere  a  marilo. 
Si  1°,  non  peccal,  seu  pnecise  expen  leudo 
quantum  sufficit  ,  seu  prudenter  et  discreie 
nonnulla  vendendo.Tum  quia  marito  domum 
moderari  renuenle  ,  administrait  hujus 
devolvitur  ad  uxorein  :  tum  quia  vir  non 
nisi  irrationabiliter  invitas  esse  potesi.  Si 
2°,  peccat,  tum  quia  usurpai  jus  competens 
marito,  tum  quia  despolicus  ilie  modus  de 
domesticis  rébus,  prœcipue  autem  alienando, 
disponendi,  rationabiliter  displicet  viro  non 
renuenti  providere  necessaria ,  quando  ad- 
monelur.  *  De  hoc  satis  in  Diclionario. 

Casus  XVI.  pag.  257.  Mercator  ,  emptore 
petente  certam  speciem  mercis  quam  ipse 
non  habet,  fingit  se  ingredi  domum  ad  eam 
sumendam  ;  at  pergit  ad  vicini  mercatoris 
domum  ,  eamque  prelio  novem  juliorum 
emptam  statim  revendit  juliis  duodecim.  Q. 
an  lucrum  istud  nihil  habeat  iniqui. 

R.  Vel  prelium  juliorum  duodecim  excedit 
limites  pretii  justi,  vel  non  excedit.  Si  exce- 
dit, jam  evidenler  injustum  est  ;  si  non  excedit, 
ila  ut  non  superet  prelium  supremum,  tune 
nihil  habet  injusti ,  cum  liceat  regulariler 
vendere  summo  pretio;  nec  quis,  mercator 
prœcipue,  teneatur  merces  vendere  prelio 
quo  ipse  habuit.  Sane  si  casab  amico  habuis- 
set  pretio  iufra  infimum ,  non  teneretur 
eas  vendere  infra  infimum.  At  hic  adver- 
tendum,  non  omnes  res  quœ  pro  pretio  in- 
fimo  habent  novem  julios  habere  pro  medio 
decem  cum  dimidio,  et  duodecim  pro  supre- 
mo.  Esto  enim  id  verifleetur  de  rébus,  v.  g. 
nobilioribus ,  non  tamen  de  aliis  omnibus 
verificatur.  Quœdam  enim,  si  pro  inGmo  pre- 
lio novem  julios  habent,  pro  medio  habent 
julios  novem  cum  dimidio  ,  et  pro  supremo 
julios  decem. 

§  III- 

Restitutio  ob  damnum. 

Casus  XVIL  pag.  9.  Capellanus  cujusdam 
oratorii  sacris  indumentis  destituti  ad  pa- 
troni  preces  sacra  ornamenta  a  vicinis  eccle- 
siis  commodata  accepit  ,  ne  visilator  decre- 
lum  aliquod  palrono  indecorum  conderel. 
O.  an  aliqu.d  iniqui  fecerit  capellanus. 

II.  Eum  peccasse,  1°  contra  juslitiam,  quia 
cooperalus  est  injustitia;  palroni  ,  qui  tene- 
tur  oratorio  decentia  ad  sacrum  ornamenta 
suppeditare;  2°  conlra  religionem  ,  quia  per 
istam  fraudis  speciem  impediit  ne  visitalor 


1263 


per  justum  decretum  cullui  divino  provide- 
ret  ;  '3  contra  sinceritatem  ,  cui  hœc  ejus  si- 
mulatio  conlraria  fuit. 

Casus  XVIII.  pag.  12.  Deambulans  quidam 
per  montium  cacumina,  ubi  pascebanl  oves 
pluriinœ,  canis  ejus  mansuetus  ipsas  lerrila- 
vit  ,  ita  ut  prœcipiles  ruerint  de  montium 
vertice.  Q.  an  damnum  illud  compensare  te- 
neatur. 

R.  Negat.  Ratio  est  quia,  ut  qnis  damnum 
reûcere  teneatur  ,  débet  esse  culpabiliter 
illatum  ,  et  non  mère  per  accidens.  Sed  in 
casu  damnum  domino  gregis  illatum  est  sine 
eulpa,  et  mère  per  accidens.  Gum  enim  ca- 
nis supponatur  mansuetus,  dominus  ejus 
nec  prœvidet,  nec  prœvidere  poluit  terrorem 
ovibus  incussum  :  cum  oves  lerrere,  non  sit 
canis  mansueti ,  sed  ferocis.  Ergo  non  tene- 
lur  refleere  damna  ovium. 

—  «  Cette  décision  est  trop  générale.  Un 
maître  peut  prévoir  que  sou  chien,  quoique 
très-doux ,  courra  après  les  brebis  comme 
après  les  oiseaux,  qu'il  les  effrayera,  et  que 
cela  est  plus  dangereux  quand  elles  sont  sur 
le  bord  d'un  précipice  ou  d'une  rivière,  que 
quand  elles  sont  en  plaine.  » 

Casus  XIX.  pag.  13.  Sylvesler  pauperri- 
mus  et  copiosœ  familiœ  païens,  ut  cum  illa 
duramliiemem  tolerare  possit,  hic  et  illic  li- 
gna comburenila  inquirit  ;  al  cum  non  inve- 
niat  arida  et  infructifera  ,  cœdit  et  aufert 
fructifera,  vel  quœ  paucis  post  annis  essent 
domino  valde  utilia.  Q.  an  sit  et  quousque 
redarguendus. 

R.  Vel  Sylveslri  familia  lignis  ad  propel- 
lcndum  frigus  indigens,  est  in  extrema  ligno- 
num  necessitale  ,  ita  ut  probabilis  habeatur 
timor  periculi  vitœ;  vel  est  solum  in  gravi 
necessitale  constiluta.  Si  1",  tolerandus  est 
Sylvester,  quia  in  tali  necessitale  omnia  sunt 
communia;  et  sicut  in  pari  casu  dominus 
arborum  cas  cœderet  ac  comburerct,  quam- 
vis  sint  frugiferœ  ;  sic  et  id  simili  naturœ 
jure  potest  Sylvester.  Si  2°,  graviter  redargui 
débet,  ut  constat  ex  propositione  36,  ab  In- 
nocentio  XI  reprobata. 

—  «  Un  pauvre  qui ,  même  dans  ce  cas, 
couperait  des  arbres  fruitiers,  s'exposerait 
beaucoup.  H  faut  donc  lui  dire  loul  uniment 
qu'il  aille  mendier  du  bois  ,  et  qu'après  avoir 
exposé  ses  besoins  à  Dieu,  il  les  expose  aux 
Jiommes.  » 

Casus  XX.  pag.  lo.  Pelrus  videns  agrum 
suum  ab  auimalibus  viciai  damnificari  ,  ea 
occidit  ,  ut  se  indemnem  servet.  Q.  an 
morlaliter  peccaverit  et  ad  reslilulionem  te- 
neatur. 

R.  Posilo  quod  casus  procédai  de  colum- 
bis  aliisque  hujusmodi  auimalibus,  uti  ordi- 
narie  contingit  :  vel  Pelrus  aliter  damnum 
impodire  non  potest,  vel  potest.  Si  non  potest 
(quod  in  piaxi  moraliter  impossibilecenseo), 
lune  nec  peccat,  nec  restitulionis  oneri  sub- 
jaccl;  quia  jus  habens  bona  sua  servandi  , 
jus  habei  ea  destruendi  quœ  iisdcm  bonis 
nocent.  Si  vero  alia  via  damnum  avcrlerc 
polest ,  puta  clamando,  ingeniosis  arlibus 
animalia  arcendo,  quia  et  salisfaclionem  exi- 
gendo  ,  ul  pradicaie  lolenl  viri  limoraH  ;  1 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  1264 

lune  iniquus  est  occisor,  iniquus  proinde 
damnifleator  ,  el  quidem  graviter,  si  gravis 
sit  materia.  Unde  tune  ad  ratam  illati  damni 
restituere  lenetur. 

—  «  Si  cette  décision  peut  servir  dans  un 
pays  libre,  elle  ne  peut  servir  en  France,  où 
les  colombiers  sont  des  servitudes  imposées 
aux  campagnes  voisines.  Mais  les  seigneurs 
qui  multiplient  trop  les  pigeons  ,  ou  qui  ne 
les  nourrissent  pas  en  certains  temps  ,  peu- 
vent être  très-coupables  devant  Dieu.  Voyez 
les  résolutions  de  M.  de  la  Paluelle.  » 

Casus  XXI.  pag-.  36.  Franciscus  ad  obli- 
nendum  quod  sibi  debebatur,  et  alia  quam 
occulta?  subreptionis  via  assequi  non  pote- 
rat,  violenter  debiloris  domum  aperuit  ,  et 
ablalo  quod  sibi  debitum  erat  ,  ostium  veli- 
quid  apertum  ;  unde  ingressi  latrones  multa 
subripuere.  Q.  an  damnum  a  furibus  illa- 
tum reparare  teneatur. 

R.  Negat.,  quia  ea  solum  damni  causa  ad 
restitutionem  obligat ,  quœ  per  se  ad  ejus- 
dem  damni  productionem  ordinatur.  Atqui 
aperire  januam  non  ordinatur  per  se  ad 
damnum  a  latronibus  inferendum.  Non  enim 
ex  aperlura  januœ  per  se  et  ut  plurimum  se- 
quitur  furlum.  Ergo  Franciscus  non  fuit 
causa  proxima  et  per  se  hujus  damni  ;  sic- 
que  ad  nihil  tenetur.  Quod  a  fortiori  certissi- 
mum  erit  si  Franciscus,  unice  ad  compensa- 
lionemsuam  altentus,  inadvertenter  ostium 
domus  reliquit  apertum. 

—  «  Il  faut  que  l'auteur  ait  cru  écrire  dans 
un  pays  où  il  ne  se  trouve  des  voleurs  qu'une 
fois  dans  un  siècle.  Partout  ailleurs  un 
homme  qui  n'est  pas  dépourvu  de  raison 
jugera  aisément  que  laisser  la  porte  d'une 
maison  ouverte  pendanl  la  nuit,  c'est  virtuel- 
lement inviter  à  faire  un  mauvais  coup  ceux 
qui  en  cherchent  l'occasion.  Tant  pis  pour 
lui  s'il  n'y  pense  pas,  animadvertere  débite- 
rai, dit  saint  Thomas.  On  excepte  cepen- 
dant le  cas  d'une  distraction  comme  invin~ 
cible.  » 

Casus  XXII.  pag.  37.  Petrus  mandatum 
dédit  Caio  ut  cenlum  furaretur  Sempronio  , 
prœvidens  Caium  data  opportunilate  plus 
subrepturum  esse;  quod  et  fecil,  bis  centum 
furando,  quœconsumpsit,  nec  restituere  po- 
lest. Q.  an  Petrus  hœc  ducenta  restituere 
teneatur. 

R.  I  Cm  cri  solummodo  ad  centum.  Ratio  est 
quia  non  lenetur  in  casu  nisi  ul  mandans. 
Atqui  non  est  mandans  nisi  in  ordine  ad 
centum;  alia  enim  non  subripuit  Caius  in 
gratiam  Pétri,  sed  nomine  proprio.  Nec  ob- 
stat  quod  prœvidcril  Petrus  Caium  plura 
furalurum  esse,  quia  pnevisio  hœc  non  facit 
eum  causain  damni,  sed  dunlaxal  mandatum 
ab  co  dalum  ,  quod  cum  non  fuerit  nisi  ad 
centum,  eum  solummodo  obligat  ad  rcstilu- 
lionem centum.  Alioqui  si  mandans  Francisco 
prima  vice  occiderc  Sergium,  praividissel,  ut 
praevidere  polerat,  eum  post  primum  homi- 
cidium  ,  alia  cl  alia  deinceps  patraturam 
esse,  teneretur  ad  damnum  non  modo  c  Ser- 
gii  morie  secutum,  sed  ad  ea  cliam  quœ  sc- 
querenlur  ex  morte  cujuscunquc  deinceps 
a  Francisco  occisi  ,    posito  quod  nullus  illa- 


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(uni  pcr  luec  Francisci  bomicidia  damnum 
reparant  ;  quod  saur  nomo  divcrit.  lia  Ar- 
ragonius,  qui  plores  citât  contra  paucos. 

—  «  Je  n'aurais  pas  cru  qu'on  donnât  en- 
core de  nos  joirs  de  si  pitoyables  décisions. 
Bien  loin  d'exempter  Pierre  de  restituer  les 
deux  cents  livres  que  son  mandataire  a  vo- 
lées dans  le  cas  dont  il  s'agit,  je  l'y  croirais 
obligé,  quand  même  il  lui  aurait  défendu  de 
le  faire  ,  parce  que  mandatum  dédit  pericu- 
losum  ;  ou,  comme  parle  Ronifare  VIII,  cap 
ult.  de  llomicidiu,  in  <>,  cum  mandando  in 
culpa  furrit,  et  hoc  evenirc  possc  debuerit  co— 
gitare.  Je  dis  la  même  chose  du  second  cas  : 
les  difficultés  que  l'auteur  y  trouve  ne  sont 
que  de  pure  imagination.  » 

Casus  XXIU.  pag.  38.  Pelrus  s;epe  ad  pu- 
Mica  pabula  deduxit  oves,  quœ  quadam  die 
vicinum  agrura  ingressa*,  magnum  segetibus 
detrimentum  inlulerunt.  Q.  an  ad  bujus  re- 
parationem  tenealur. 

R.  Negat.  Ratio  est  quia,  ut  generaliler 
docent  theologi  ,  nenio  ob  danmum  casuale 
in  foro  conscientirc  restituerc  lenetur.  Porro 
damnum  de  quo  in  ca^u,  mère  casuale  est  ; 
cum  pluries,  et  licite  quidem  ,  Pelrus  oves 
suas  ad  ea  pabula  deduxisset,  neque  id  un- 
quam  eontigissel,necexordinarieconlingen- 
libus  debuisset  damnum  illud  prsevidere. 
Unde  omissio  diligentiœ  in  custodiendis  ovi- 
bus  qme  stragem  intulerunt,  non  fuit  culpa 
theologica,  sallem  lata,  sed  damnum  simpli- 
citer  casuale  reputari  débet. 

—  «  Je  crois  au  contraire,  1°  que  Pierre  a 
péché  toutes  les  fois  qu'il  n'a  pas  veillé  sur 
son  troupeau  ;  2°  qu'à  moins  qu'on  ne  le  sup- 
pose plus  slupide  que  ses  moulons  ,  il  a  pu 
et  dû  prévoir  que  le  mal  qui  avait  manqué 
dix  fois  d'arriver  ,  pouvait  arriver  une  fois. 
En  fait  de  brebis  un  jour  ne  répond  pas  de 
l'autre.  11  ne  faut  qu'un  mâtin  qui  passe, 
l'ombre  d'un  loup,  un  bélier  en  chaleur,  pour 
les  porter  d'un  lieu  à  l'autre.  D'ailleurs,  si 
l'auteur  croit  qu'on  n'est  tenu  sub  gravi  à 
restitution  que  lorsqu'on  est  coupable  d'une 
faute  théologique  grossière ,  il  se  trompe 
beaucoup.  Quoiqu'une  faute  vénielle  oblige 
à  beaucoup  moins  qu'une  faute  mortelle,  le 
dommage  qu'elle  a  causé  peut  être  si  grand, 
qu'on  soit  tenu  sub  mortali  d'en  réparer  une 
partie.  Voyez  mon  Traité  de  Jure,  chap.  2, 
art.  3.  » 

Casus  XXIV.  pag.  38.  Titius  puellam 
suœ  condilionis  sub  spe  futuri  matrimonii 
defloravit.  Modo  eam  ducere  volens  ,  obstat 
pater  puelhe,  damni  eidem  per  defloratio- 
nem  illali  compensationem  preetendens  ,  ut 
alleri  sibi  bene  viso  filiam  nuptui  tradat.  Q. 
an  justa  sit  patris  prœtentio. 

R.  Negat.  Ratio  est  quia  Titius  ex  vi  con  - 
Iraclus  tenetur  puellam  ducere,  cum  ad  eam 
ducendam,  non  aulem  dotandam  se  obliga- 
verit,  et  id  acceptaverit  puella.  Unde  si  banc 
ducere  paratus  sit,  maxime  cum  ejusdim  sit 
condilionis,  abunde  satisfacit.  Quomodo  si 
Paulus  vendat  domum  Joanni  cum  pacto  ut 
inlra  mensem  solvat  pretium,  ex  quo  con- 
trai lum  socielatis  iueat  cum  Francisco, 
Jouîmes,  si    prœlixo    tempore   paratus  sit 


pretium  Bolvere,  el  Paului  neceptare  nolit, 
non  tenetur  de  damno  quod  Paulus  inffer- 
ret,  quia  id  omne  fecit,  ad  quod  faciendum 
se  obligavcrat. 

—  «  Ce  point  serait  jugé  différemment  en 
différents  tribunaux.  Le  séducteur  d'une  fille 
l'ait  injure  à  ses  prie  et  mère,  el  on  dirait 
qu  ils  ne  sont  pas  obligés  à  garder  un  indi- 
gne accord  qui  s'est  l'ait  sans  leur  participa- 
tion :  cependant  î'aulcur  des  Conférence» 
d'Angers  pense  comme  notre  casuiste.  » 

Casus  XXV.  pag.  87.  Mulier  proprium 
lactans  infantem  ,  alterum  lucri  causa  la- 
ctandum  recepit,  qui  defectu  lactis  utrique 
sufiieienlis  paulalim  viribus  deslilulus  mo- 
ritur.  Q.  an  dicta  mulier  graviter  pecrave- 
rit ,  et  ad  aliquam  percepta»  pecunia*  rcsli- 
tulionem  teneatur. 

R.  Ad  nihil  tencri,  si  non  advcrlerit  se 
suflicientem  pro  duobus  lactis  copiam  non 
habere,  et  aliunde  omnem  quam  debuit  in  in- 
faotis  hujus  cura  diligenliam  adhibuerit.  Si 
vero  nutrimenti  defectum,  et  ex  hoc  gravem 
pueri  languorem  praevidit,  vcl,  ut  fieri  solet, 
debitam  in  puero  nuiriendo  et  curando  di- 
ligentiam  omisit,  tune  et  homicidii  rea  ju- 
dicari  débet;  et  ne  lucrum  ex  violata  justi- 
tia  referai,  velut  malsa  fidei  possessor,  obli- 
gari  débet  ad  reslitutionem  pecuniaî  receplae, 
non  quidem  intégra*,  sed  juxta  viri  prudenlis 
judicinm. 

—  «  Si  l'auteur  n'excuse  pas  de  péché  et 
de  restitution  ,  ce  n'est  pas  sa  faule.  Son 
inadvertance  vient  à  tout  propos.  J'aurais 
cru  qu'il  ne  faut  à  une  nourrice  qu'une 
étincelle  de  jugement,  pour  voir  si  elle  peut 
nourrir  deux  enfants  à  la  fois,  ou  si  elle 
ne  le  peut  pas,  et  qu'elle  doit  plus  en  vertu 
de  l'homicide  dont  elle  est  coupable,  qu'on 
ne  peut  lui  devoir  en  vertu  des  faibles  soins 
qu'elle  a  pris.  » 

Casus  XXVT.  pag.  128.  Antonius  occidit 
Marinum  ex  inadvertentia  solum  venia- 
li.  Q.  an  sub  gravi  culpa  teneatur  resar- 
cire  damnum  occisi  familiae  indeseculum? 

R.  Negat.  Ratio  est  quiasicutsi  in  Marini 
occisione  nulla  prorsus  intervenisset  culpa, 
ut  si  per  casum  omnino  fortuitum  vel  mo- 
lum  primo  primum  occisus  fuisset,  Antonius 
ad  nullam  omnino  damni  reparationem  te- 
neretur;  sic  nec  ulla  ei  gravis  imponenda 
est  obligatio  propter  inadvertentiam  mère 
venialem  :  cum  aeque  repugnet  ut  effectus 
sua  causa  major  admiltalur,  quam  ut  ad- 
miltalur  effectus  absque  ulla  causa.  Ita  Les- 
sius,  Lugo.elc. 

—  «  Il  n'y  a  qu'à  rétorquer  l'argument, 
et  dire  qu'un  homme  qui  ne  laisse  pas  d'être 
coupable,  ne  doit  pas  élre  ménagé  comme 
un  homme  qui  csl  innocent.  Or,  Antoine 
est  coupable,  puisqu'il  a  commis  un  vrai  pé- 
ché, quoique  léger.  Ajoutez  avec  Lessius 
que,  quand  il  s'agit  d'homicide  le  péché  va 
aisément  au  mortel,  et  que  dans,  le  doute  le 
préjugé  ne  doit  pas  être  en  faveur  du  meur- 
trier. Voyez  l'endroit  que  j'ai  cité  dans  la 
petite  remarque  sur  le  cas  XXIII.  » 

Casus  XXVII.  pag.  134.  Antonius  non- 
nullas  arbusculas   in  campo  aiieno  recidit  > 


1267 


valoris  lune  nummorum  decem,sed,  ut spes 
erat,  valituras  triginta  post  annos  duode- 
cim.  Q.  quid  campi  domino  restituere  te- 
neatur. 

R.  Restiluendum  esse  juxta  viri  prudentis 
arbitrium.  Siquidem  ex  una  parte  restitutio 
non  est  tantuuimodo  commensuranda  valori 
prœsenli  rei,  in  qua  damnum  proximo  i lia— 
tum  est,  sed  etiam  valori  quem  ea  res  in  fu- 
turum  habitura  prudenler  judicabatur  :  ex 
aliavero parte, cumid quod cstinspe so!a  non 
tantivaleat  ac  quod  est  in  re,  et  arbusculœ 
variis  in  toto  decennii  lapsu  înfortuniis  ob- 
noxiœ  sint,  consequens  est  quod  hœc  ex 
aequo  et  bonoaviro  prudente  definienda  sint. 

—  «  Si  Antoine  avait  volé  une  poule  à  un 
homme  qui  aurait  aisément  pu  s'en  procu- 
rer une  autre,  serait-il,  au  bout  de  dix  ans, 
obligé  de  restituer  tous  les  oeufs  et  tous  les 
petits  qu'elle  aurait  pu  avoir  par  elle-même 
ou  par  les  poulets  qui  en  seraient  provenus? 
Non  ,  comme  je  l'ai  dit  dans  la  dernière 
édition  du  Traité  de  Restitutione ,  pag.  V03. 
Or,  on  ne  peut  dire  la  même  chose  dans  le 
cas  présent;  à  cela  près  qu'un  homme  dont 
on  coupe  les  jeunes  arbrisseaux  ne  peut  se 
dégoûter  d'en  planter  d'aulres  ,  dans  la 
crainte  d'un  nouvel  accident.  Et  alors  sa 
perte  est  sur  le  compte  du  malfaiteur.  » 

Casus  XXVIII.  pag.  139.  Famuli  qui  Joan- 
nis  armenta  ducebant  ad  paslum,  ea  hue  et 
illuc  ,  inscio  Joanne,  vagai  i  permiserunt  ; 
unde  ingens  frugibus  Sempronii  damnum 
secututn  est.  Q.  an  Joannes  de  damno  illo 
teneatur. 

R.  Negat.  *  Dummodo  Joannes  famulos 
suos  prudenler  elegetit,  iisque,  quantum 
ferebat  conditio  sua ,  invigilaverit.  Ralio 
est  quia  tune  alieni  damni  causa  non  fuit, 
seu  mandato,  seu  suasione  aut  impulsu , 
seu  etiam  negligentia.  Porro  qui  in  alterius 
damnum  non  influxit,  ad  ejus  reparationem 
non  tenetur  :  etsi  aliquando  ad  eam  oblige- 
lur  a  judice,  qui  prsesumit  eum  débita  quoad 
famulos  suos  diligentia  usum  non  fuisse. 

Casus  XXIX.  pag.  163.  Marcus  ira  com- 
motus  in  Philippum,  voluitœdes  ipsius  suc- 
cendere,  sed  ex  errore  succendit  domum 
Alberti  amici  sui.  Q.  an  damnum  Alberti 
reparare  teneatur. 

R.  Affirmât.  Ratio  est  quia  quicunque 
per  actionem  formaliter  proximo  injut  iosam 
directe  vel  indirecle  proximo  damnum  inlu- 
lit,  hoc  ipso  ad  ejus  reparationem  tenetur, 
licet  illud  inferendo  ignonmrit  qualilaicm 
particularis  persona;  cui  nocebal.  Sic  (|ui 
scienter  peecat  eum  conjugata,  culpam  cl 
pœnas  adultorii  incurrit,  licet  ignoretquis 
sit  maritus  uxoris  ad  quarn  accedit.  Pari  ter 
qui  Pelrum  occidît,  ratus  se  occidere  Pau- 
lum .  damna  ex  homieidio  seculo  repa- 
ra rc  tenetur.  Krgo  et  in  casu  tenetur  Mar- 
cus illatum  amico  suo  damnum  resarcire, 
eum  obligatio  reparandi  damnum  non  sit 
desumenda  ex  aclione  formaliter  injuriosa 
proximo,  ut  ex  adduclis  homicidii  et  adul- 
terii  exemplis  manifestum  esl. 

Casus.  XXX.  pag.  Mk.  Petronius  eifeni  i% 
(lonio  Lucii,  et   ad  alia   distraclus,  non   co- 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  l-G  ! 

gitat  de  claudendo  diligenler  ostio.  Unde 
ingressi  fures  grave  Lucio  damnum  inlule- 
runt.  Q.  an  Petronius  jacturam  hanc  repa- 
rare teneatur. 

R.  Negat.  Ratio  est  quia  Petronius,  quam 
vis  per  omissionem  diiigeniiae  hujus  quam 
accuraiiores  adhibere  soient,  faciliorem  fu- 
ribus  in  a3des  Lucii  aditum  reliquerit ,  non 
fuit  tamen  vel  voluntaria  furti  causa,  vel 
reus  culpœ  juriJicœ  aut  théologies;  contra 
juslitiam  commutalivam  ;  eum  omissio  dili- 
gentia; in  claudendo  ostio  ex  simplici,  eaque 
viris  eliam  sapientioribus  ineiitabili  dis- 
tractione  suborta  sit.  *  Sane  suspicacior  ma- 
ritus in  his  mentis  alio  raptœ  casibus  quan- 
doque  fores  domus  sua;  apertas   rclinquil. 

C\sus  XXXI.  pag.  242.  Commodalarius 
dubitans  an  equus  per  incuriam  suam  sub- 
reptus  fuorit,  petit  an  equi  pretium  refun- 
dere  domino  teneatur. 

R.  Quod  si  de  incuria  sua  certus  non  est, 
et  quod  propterea  fur  equum  abslulerit, 
non  tenetur  equi  pretium,  ullamve  hujus 
pretii  partem  solvere  domino.  Ralio  est 
quia,  quando  non  constat  certo  de  culpa  , 
slal  in  possessione  innocentia,  nec  quis  ad 
restitulionem  certam  tenetur  ob  purum  du- 
bium  de  damno  illato. 

—  «  Quand  j'ai  de  bonnes  raisons  de  dou- 
ter de  ma  négligence,  je  doute  nécessaire- 
ment de  mon  innocence.  Mais  comment 
puis-je  me  croire  sûrement  innocent,  quand 
j(*  doute  si  je  le  suis?  Et  sur  quoi  fonder 
mon  innocence  ?  est-elle  plutôt  en  posses- 
sion, que  le  défaut  decette  même  innocence? 
A  la  bonne  heure  donc  que  je  ne  sois  pas 
obligea  restituer  tout,  comme  si  j'étais  bien 
sûr  de  mon  tort;  mais  que  je  ne  sois  pas 
dispensé  de  toute  restitution,  comme  si  j'étais 
bien  sûr  que  je  n'ai  rien  à  me  reprocher.  » 

Casus  XXXII.  pag.  2G8.  M;evius,  etsi  di- 
ligentiam  omnem  adhibuil,  non  poluit  certo 
scire  an  influxerit  in  homicidium.  Q.  an  ad 
damni  refusionem  teneatur. 

R.  Huncquidem  esse  irreguiarem,  de  quo 
alibi  ;  sed  non  leneri  ad  reparationem  damni, 
quia  nemo  ad  reparationem  certain  tenetur 
pro  puro  dubio  ut  casu  pra^ced.  dictum  est. 
*  Vide  animadversionem  in  hune  casum. 


§  IV. 

Restitutio   ex   conlractu. 

Casus  XXXIII.  pag.  V9.  Tilius  bona  lide 
Jacobo,  prœsenli  pecunia  vendidil  bovem  , 
qui  post  horas  vix  quindecim  periit  latente 
morno,  ut  co  aperlo  compcrlum  est.  Q.  an 
venditor  ilefectum  hune  inculpabililer  Igno- 
ra ns,  teneatur  acceptum  pretium  restiluerc  ? 

R.  Affirmât.  Licet  enim  ob  bonam  fldem 
non  pcccavcril  Titius,  tamen  quia  latens  il,  - 
fectus,  propter  quem  bos  slaiim  periit,  mit 
circa  subslanliam  (bos  enim  graviter  infir- 
mus,  et  quidem  inutilis  emplori,  veiulilus 
c>l  prosano),  scquiUircontraclum  hune,  fuisse 
nu.lum  ratio  ne  hujus  erroris,  qui  tollit  con- 
scnsuni  ad  valorem  contractua  omnino  ne- 
çrsiarium.  (Inde  Tilius,  qui  damnum  illud 
reGcere  aliter  non  polest,  quam  per  resiitu- 


1  -209 


KF.S 


IŒS 


1270 


timiciii  prctii,    pretium  illud    rcstitucrc  le- 
netur. 

—  «  On  ajoute  communément  qu'un 
homme  qui  de  bonne  fui  aurait  vendu  sa 
marchandise  telle  i  Quelle  est,  sans  vouloir  la 
garantir,  ne  sérail  tenu  d'aucun  événement. 
Mais  on  ajoute  aussi  qu'en  eh  irgeanl  l'a- 
cheteur d'un  tel  risque,  il  devrait  lui  ven- 
dre à  meilleur  compte.  » 

Cvsus  XXXIV.  paif.  175.  Bernardus  ven- 
didit  equum  Sempronio,  cui  occultum  ejus 
\ilium  non  aperuil,  cum  super  eo  minime 
fuerit  intenogatus,  scieim  tamen  equum  ah 
illo  emptum  non  iii,  si  vilium  illins  mani- 
leslassel.  Q.  an  peccaveril  et  ad  reslitutio- 
nem  tencatur. 

R.  Si  defectus  equi  talis  est  ut  eum  red- 
dat  alteri  inutilcm  vel  noxium,  venditor 
graviter  peccavit,  et  ad  rescindendum  con- 
tractum  tenetur,  quia  tuncreus  est  doli  gra- 
vis et  dantis  causam  contractui.  Si  vero 
equi  defectus  non  reddat  equum  noxium 
aul  inutilem  ad  tinem  ah  omptore  inlcn- 
lum,  tune  Bernardus,  qui  de  defeclu  in- 
terrogatus  non  est,  neque  peccavit,  neque 
restiluere  tenetur,  dummodo  juxta  ratio- 
nein  defectus  descenderit  in  pretio.  Katio 
est  quia  defectum  occullans  in  tali  casu 
utitur  jure  suo,  nec  ulli  facit  injuriam.  Vide 
S.  Thouiam,  2-2,  q.73,  a.  3,  in  cor.  *  Sed  et 
ritle  quœ  fusius  dixi  in  Tract,  de  Contra- 
ctions. 

CAsisXXXV.pcn;.  220.  Sacerdos  abamico 
monilus  valorem  moneta:  brevi  a  principe 
diminulum  iri,  muluo  daî  J  anni  certamdu- 
plarum  quantitatem,  cum  pacto  ut  sibi  so- 
lutions tempore  reddantur  juxta  valorem 
quem  actu  habent  dum  traduntur.  Q,  an  li- 
cite. 

R.  Affirm.  Seclusis  mendacio  ac  dolosa  in- 
vilatione,  a  quibus  merito  prœsumitur  sa- 
cerdos abhorrere.  Ratio  est,  1°  quia  duplaî 
ilhe  reipsa  tanti  valent,  cum  dantur  :  ac 
pro  tanlo  impendi  possunt  a  Joanne,  nisi  diu 
différai  ;  2"  quia  pariicularis  notitia  quam 
habel  mutuans,  non  reddit  eum  deterioris 
condilionis,  nec  auferl  communem  dupla- 
rum  œstimationem,  cui  innititur  justus  ea- 
rumdem  valor.  Dum  ergo  cas  mutuo  dat  sub 
pnedicto  pacto,  utitur  jure  suo,  sicut  qui 
vendit  merces  pretio  currenli,  etsi  particu- 
lari  nolitia  sciât  earum  pretium  proxime 
ob  supervenluram  illarum  copiam  immi- 
nuendum  esse;  3°  quia  muluatarius  posset 
hujusmodi  duplas  in  mutuum  recipere,cum 
pacto  easdem  reddendi  in  eodem  valore; 
quamvis  crederet  probabililer earum  valorem 
paulo  post  adaugendum  esse.  Quare  igitur 
non  idem  eril  in  pnesenli?  Ita  Bonacina,  Les- 
sius,  Lugo,  etc. 

Casus  XXXVI.  pag.  235.  Filius,  cui  con- 
stat paternam  ha?redilatem  non  sufficere  pro 
solvendis  debilis  quae  p.iter  suus  contraxit 
partim  ex  contractibus  licilis  ,  partim  ex 
usurariis.  Qu.erit  an  debila  illicite  contracta 
prius  solvere  debeat,  quam  quœ  fuerunt  li- 
cite contrael,:. 

R.  Debere  utraque  eodem  gradu  solvi  pro 
rata  lueredilatis,  si  bona  sint  tanlum  perso- 


ualiler  obligala.  Katio  est,  1  quia  oblige tio 
aliis  BDte  alios  satisfaciendi  non  evinciturex 
jure,  cum  in  eo  nihil  quond  punctum  istud 
slalnaliir;  -1"  quia  soh  endi  ohiigatio  in  debi- 
lore  provenit  a  lege  juslilia'  (  onnniitati v;c, 
qiW  et  <|iialitatein  rei  ad  rem  respicit,  et 
unicuique  suum  reddi  juhcl;  non  spectando 
an  illud  vel  licite  acceptum  fuerit,  vel  cum 
allerius  injuria  cujus  rcparalionem  curare 
pertinel  ad  aliam  specicm  justitia1,  nempe  ad 
vindicativam.  Cum  ergo  quilibet  ev  credi- 
toribus  jus  habeat  ad  rem  sibi  debilam  ex 
respectivo  contraclu ,  ideo  ne  alicui  dam- 
num  inleralur,  solulio  in  casu  singulis  cre- 
ditorihus  ad  rata  m  facienda  est,  servata  sci- 
li tel  proporlione  qua  est  inter  singula  cré- 
dita, adeo  ut  cui  plus  dehetur,  plus  ei  detur 
proportionaliler ,  et  minus,  cui  minus.  Unde 
régula  hœc  :  Qui  prior  est  tempore,  potior 
est  jure,  valet  quidem  inter  creditores  ejus- 
dem  rei  hypolhecarios,  non  autem  inter  cre- 
ditores mère  personales.  *  Sentcntiam  hanc 
late  propugnavi  in  Tract,  de  Jure  et  Justitia. 

Cascs  XXXVII.  pag.  2V3.  Agricola  bona 
lide  bovem  émit  a  Lucio  fure,  et  paulo  post 
revendit  Sempronio,  et  nutnmos  quatuor  in 
ea  revendilione  lucralur.  Audit  subinde  bo- 
vem hune  a  Lucio  fuisse  subreptum  Joanni. 
Q.  ad  quid  Agricola  teneatur  respeclu  Joan- 
nis. 

R.  Vel  Agricola  bovem  hune  a  fure  émit 
minori  pretio  quam  intrinsece  valeret  (  so- 
ient enim  fuies  rem  ahlatam  minoris  ven- 
dere  quam  valeal),  et  lune  si  nuiiimi  illi  qua- 
luor  intégrant  justum  bovis  pretium,  tenetur 
eos,  detractis  expensis  ,  reddere  Joanni, 
quia  lune  non  sunt  fructus  industrie,  sed 
pars  valoris  et  pretii  intrinseci  ipsius  bovis. 
Vel  illum  a  fure  émit  juslo  pretio;  et  tune 
Agricola  ad  nihil  tenetur  :  ii  enim  quatuor 
nummi  non  sunt  fructus  bovis,  neque  pars 
intrinseci  valoris  ejusdem,  sed  merus  in- 
dustrie fructus.  Vel  demum  una  portio, 
puta  duo  ex  bis  quatuor  nummis  necessaria 
erat  ad  integrandum  justum  pretium  bovis; 
et  tune  Agricola  potest  duos  retinere  ut  fru- 
ctum  industrie,  duos  vero,  deductis  impen- 
sis,  restiluere  Joanni. 

—  «  Cette  décision  est  juste,  en  suppo- 
sant qu'un  homme  qui  a  acheté  de  bonne 
foi  d'un  voleur  n'est  pas  tenu  de  rendre  la 
chose  volée,  ou  son  prix,  etc.,  quand  il  en 
connaît  le  maître  après  coup.  J'ai  suivi  le 
sentiment  contraire  dans  le  même  Traité  de 
Jure,  etc.,  part,  n,  cap.  2,  art.  G,  sect.  3, 
n.  G31  et  seq.  » 

Casls  XXXVIII.  Cœlius  mutuat  Livio  pe- 
cuniam  ad  decem  annos,  eo  pacto  ul  si  in- 
térim contrahen'.ium  alter  moriatur,  debi- 
lor  sit  liber  ;  si  autem  supervixerint  ambo, 
muluatarius  daredebcat  aliquidullrasortem. 
Q.  an  talis  contraclus  licitus  sit. 

R.  Affirmât.  Si  id  quod  a  mutuatario  dan- 
dum  est  supra  sorlem,  ita  delerminetur,  ut 
uterque  vere  subsit  œquali  periculo  amis- 
sionis  et  lucri  aequalis.  Ratio  est  quia  in 
hoc  casu  plena  est  aequaliias,  cum  uterque 
idem  subeat  periculum  lucrandi  vel  amil- 
lendi  rem  eequalem.  Neque  hic  proprie  est 


\?:i 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


157* 


mutuum,  vcl  societas.  Non  mutuum ,  cum 
dans  pecuniam  non  possit  cani  rcpeterc  in 
oinni  éventa.  Non  societas,  cum  nihil  in 
commune  conferatur.  Est  ergo  Judus  sortis, 
et  conventio  supra  vilain  et  mortem  fundata, 
qua?  sub  prœdictis  conventionibus  licita  est. 
De  hoc  alibi. 

§  v- 

Restitutio  ex  mandata  et  consilio. 

Casus  XXXIX.  pag.  195.  Famulus  ex  do- 
mini  mandato  subripuit  Philippo  niodium 
trilici,  de  quo  nihil  participavit.  Q.  an  ad 
rcslitutionem  obligetur. 

11.  Obligari.  si  dominus  ipse  non  restituât. 
Ratio  est  quia  tam  jubens  seu  mandans  , 
quam  exsecutor  seu  mandatarius  sunl  causa 
totalis  furti;  licet  ille  magïs  principaliter, 
isle  minus.  Uterque  igitur  tenetur  ad  inte- 
gratn  rcslitutionem  rci  ablalee  :  mandans 
quidem  prius  et  independenler,ut  itadicam, 
a  quoeunque  alio,  ut  pote  causa  principa- 
lior;  mandatarius  vero  in  ipsius  defectum. 
Nec  obestquod  exsecutor  famulus  nihil  par- 
ticipavetit  de  furto.  Id  enim  ostendit  quidem 
dominum  ex  alio  etiam  titulo,  nimirum  rei 
accepta»  vel  consumpta*,  ad  restilutionem 
teneri  ;  al  non  eximit  famulum  ab  onere  res- 
liluendi,  |  osito  quod  dominus  non  restituât. 
Sicut  nec  eximerclur  ab  obligalione  dam- 
num  e  succensis  ad  domini  mandatum  se- 
getibus  proflu'  ns  resarcire,  eo  quod  nihil 
inde  percepisset  lucri. 

Casus  XL.  pag.  ead.  Idem  famulus  de  prœ- 
senli  impar  reslituendo,  obtinet  a  Philippo 
condonalionem  furti.  Q.  an  condonatio  haec 
ipsum  etiam  mandanlem  a  restitutione  li- 
berct. 

R.  Negat.  Ratio  desumîtur  ex  inox  diclis. 
Hcrus  enim,  ut  pote  mandans,  est  causa  pri- 
maria  damni,  famulus  autem  causa  minus 
principalis.  Porro  licet  causa  minus  princi- 
pal is  a  reslitutione  liberelur,  quando  rei  do- 
minus causam  magis  principalem  a  restitu- 
tione  eximit,  non  lamen  e  converso.  Sed 
quemadmodum  restituent  causa  .minus  prin- 
cipali  iu  defectum  principalioris,  Iutc  adhuc 
lonolur  isli  damnum  compensare,  ita  sup- 
posita  eliam  condonalione  facla  causœ  mi- 
nus principali,  principalior  causa  adhuc  res- 
liluere  tenetur.  Nec  obslat  quod  forte  domi- 
nus rei  furlo  ablatœ  ignoret  cui  causai  con- 
donel,  et  credat  se  principaliori  condonare  : 
quia  profecto  motivum  quo  inclucilur  ad 
condonalionem,  estimpotentia  petentis. Ergo 
hune  solum,  et  ex  tali  molivo  absolvit  ab 
obligalione  restiluendi. 

Casus  XL1.  pag.  30.  Pelrus  vidons  aper- 
lam  Sempronii  ofÛcinam  dixit  Marco  :  Si 
xiunc  ex  Sempronii  merci  bas  accipercs,  ne- 
nio  videret.  Quo  audito  Marcus  |)lura  subri- 
puit. Q.  an  non  facla  per  Marcum  reslitu- 
tione, Pelrus  ad  aliquid  tenealur. 

II.  Ad  nihil  teneri.  Ratio  est  quia  per  taie 
diclum  Pelrus  non  iniluxil  in  furlam,  cum 
nec  (lederit  mandatum,  nec  consilium,  DOC 
alio  modo  se  habucrit  ut  causa  furti.  Nec 
obstit  quod  fiirlum  non  fuisscl  commissum. 


si  Petrus  lalia  efl'atus  non  esset  :  hinc  enim 
solurn  colligilur  Petrum  fuisse  furti  occasio- 
nem,  non  autem  fuisse  causam,  cum  expli- 
cari  non  possit  quem  et  cujus  generis  in- 
fluxum  habuerit  in  furtum  illud.  Porro  si 
fuit  simplex  occasio,  non  autem  causa,  jam 
non  tenetur  reslituere  ,  quia  solum  contra 
charitatempeccavit,  non  contra  juslitiam. Nec 
obslat  propositio  39  ab  Innocenlio  XI  dam- 
nata,  quia  hœc  procedit  de  causa  damni,  non 
de  simplici  occasione. 

—  «  Voilà  ce  qu'on  appelle  éluder  les  cen- 
sures. On  a  déjà  remarqué  que  la  proposi- 
tion condamnée  par  Innocent  XI  dit  sim- 
plement :  Qui  alium  movet  aut  inducit  ad  in- 
ferendum  grave  damnum  tertio,  non  tenetur 
ad  restitutionem  istius  damni  illati.  Or  il  est 
sûr  que  dans  le  cas  dont  il  s'agit,  Petrus  mo- 
vit  et  induxit  Marcum  ad  subripiendas  Sem- 
pronii mer  ces.  Donc,  ou  il  n'est  pas  néces- 
saire d'être  cause,  dans  le  sens  rigoureux  de 
l'auteur,  pour  être  obligé  à  réparer  un  dom- 
mage où  Pierre  a  été  plus  qu'une  simple  oc- 
casion. Qui  ne  voit  en  effel  que  le  discours 
qu'il  a  tenu  à  Marc  est  un  conseil,  et  même 
plus  qu'un  conseil?  N'y  a-t-il  de  conseil  que 
quand  on  dit  formellement,  je  vous  con- 
seille, etc.  ?  Proposer  un  vol,  en  montrant  à 
un  homme  peu  scrupuleux  combien  il  est 
aisé  à  faire,  c'est  le  conseiller  très-elficace- 
menl.  » 

Casus  XLII.  pag.  37.  ïilius  volenti  furari 
decem,  suasit  ut  furaretur  Yiginti.  Q.  ad 
quid  tenealur. 

R.  Teneri  solum  ad  decem.  Ratio  est  quia 
Titius  solummodo  influxit  in  damnum  de- 
cem, cum  fur  jam  esset  a  seipso  determi- 
natus  ad  furandum  decem  priora.  lia  Mé- 
dina, Solo,  etc. 

Casus  XLIII.  pag.  50.  Mari  us  dubitat  1°  an 
per  malum  quod  dédit  consilium  luerit  causa 
damni;  2°  an  fuerit  causa  aborlus  fœtus  ani- 
mali.  Q.  an  damnum  compensare  debeat,  et 
an  sil  irregularis. 

H.  Affirmât,  ad  ulrumque.  Ralio  primae 
partis  est  quia,  cum  certo  conslet  dalum 
esse  consilium  aJ  iulerendum  damnum,  et 
dubium  solum  sil  an  influxerit  in  damnum, 
possessio  non  est  pro  libertate  consulcntis, 
sed  pro  consilio;  quemadmodum  si  certo 
conslet  votum  fuisse  emissum,  tantumque 
dubitetur  an  cum  requisita  inlentione  pos- 
sessio est  pro  voto.  Si  autem  possessio  est 
pro  consilio,  lola  possessio  est  pro  influxu  in 
damnum;  sicquelitulo  talis  consilii  tenebilur 
Titius  illalum  damnum  compensare,  ul  docet 
Lugo,  disp.  19,  n.  21. 

Ralio  secumhe  partis  est  quia,  cap.  12  et  13 
(/';  Hotnicidio  valu»/.,  expressim  decernitur, 
quemeunque  de  homieulio  volunlario  du- 
bium, ut  in  prœsenti  est  Marius,  cum  fœtus 
supponatur  animaîus,  pro  irregulari  haben- 
dum  esse,  uli  supra  diclum  est.  Y  oyez  Iure- 

GULAHITAS. 

—  «  Dans  un  doule  bien  fondé,  si  le  con- 
seil qu'on  a  donné  a  été  ou  n'a  pas  été  la 
cause  du  dommage  d'un  liers,  il  faul  resti- 
tuer iecundum  m  nsuram  dubii.  Je  dois  moins 
à  un  homme  à  qui  je  n'ai  peut-être  fait  au- 


1273 


RES 


RFS 


1-274 


Clin  tort,  qu'a  celui  à  qui  je  1019  sur  d'avoir 
cause  du  dommage.  » 

Gasi  s  XLIV.  pag,  .">7.  Pelro  dlcenii  se  velle 
doc  te  sequenli  eqiram   Joannis   furari,  ait 

Lucas  :  Facilius  est  et/uum  furari  tempore 
missœ,  quo  etiam  canes  ab&unt,  ()uo  audilo 
t'etrus  tempore  sacri  equam  furatur.  Q.  au 
Pelro  non  restituente,  teneatur  Lucas  ad 
restitutionein  equi. 

H.  Teneri.  Ratio  est  quia,  sicut  qui  pnrato 
furari  post  octo  (lies  su ad cl  liodie  furari,  le- 
netorin  ejus  defectum  restituere;  quia  fur 
inlra  octo  dits  potuisset  impediri,  vel  mutarc 
voluntaleni;  ila  tenelur  Lucas  in  casu  prop- 
ter  eamdeni  ralioncin  in  defecturn  Pétri  res- 
tituere, quia  causa  fuit  ut  Pctrus  tali  tem- 
pore furtum  securius  commitlcret,  a  quo 
potuisset  nocturno  tempore  impediri. 

§  VI. 

Rcstifutio  ex  scandalo  et  taciturnitale. 

Casus  XLV.  pag.  2^3.  Laerlius  subripuit 
triticum  coram  Francisco,  qui  malo  ejusdem 
exemple)  duclus,  pariter  subripuit  oleum.  Q. 
an  Francisco  non  restituente  teneatur  Lacr- 
tius  damnum  utrumque  reficere. 

H.  Negat.  Eo  quia  neque  fuit  causa  physi- 
ca,  neque  moralis  ablationis  olei  ;  cum,  ut 
supponitur,  neque  jusserit,  neque  consulue- 
rit,  neque  de  furto  isto  Franciscum  lauda- 
verit,  nec  ullo  alio  positivo  actu  in  illud  in- 
fluxerit,  aut  ratione  officii  illud  impedire  te- 
neretur.  Quapropter  débet  quidem  restituere 
ablatum  a  se  furtum,  vel  prelium  ejusdem, 
seque  de  scandalo  alleri  dato  in  conlessione 
accusare  ;  at  non  tenetur  olei  damnum  refi- 
cere. Ita  DD.  communiter. 

—  «  Ce  sentiment  n'est  pas  le  plus  com- 
mun chez  les  théologiens  exacts.  On  l'a  déjà 
combattu  ci-dessus,  cas  X.  » 

Casls  XLVL  pag.  61.  Paulus  cum  posset 
impedire  damnum  vicino  suo  a  fure  infe- 
rendum,  non  impedivit  accepta  pecunia  ut 
laceret.  Q.  1°  an  damnum  illud  compensare 
teneatur?  2°  an  pecuniam  acceptam  retinere 
possit? 

U.  Posseeum  pecuniam  banc,  nisi  furtiva 
sit,  retinere;  quia  sicut  hanc  propter  onera 
alia  retinere  poteral,  ita  et  propter  servan- 
dum  silentium  tempore  quo  furtum  com- 
missum  est.  Licet  enim  peccaverit  tacendo, 
illa  tamen  culpabilis  omissio  erat,  pretio 
sestimabilis. 

—  «  L'auteur  ne  dit  rien  sur  la  première 
partie  de  ce  cas.  J'ai  soutenu  dans  le  Traité 
de  Jure,  etc.,  qu'un  homme  qui  reçoit  de 
l'argent  en  pareil  cas  pour  se  taire  est  tenu 
à  réparer  le  dommage  au  défaut  du  voleur , 
parce  qu'en  vertu  du  silence  qu'il  lui  a  pro- 
mis à  prix  d'argent,  il  l'a  rendu  plus  sûr  de 
son  coup  et  plus  hardi  à  le  faire.  Je  répèle 
ici  qu'il  ne  peut  garder  l'argent  qu'il  a 
reçu,  et  qui  n'est  que  le  prix  de  son  ini- 
quité. » 

Casus  XLY1I.  pag.  2i1.  Facto  a  judicibus 
edicto,  quod  omnes  qui  auferunt  uvas,  ultra 
damni  refectionem  teneantur  solverc  fisco 
duos  aureos,  Caius  vineae  custos,  ctiamsi  vi- 
ueat  aliquos  uvas  auferre,  tacet,  eo  quod  ab 


lus  raunera  accipiat.  <J.  ad  quid  in  foro  con- 
scientirc  teneatur. 

R.  Caium  teneri,  1"  restituere  stipendia; 
quia  b89C  acceperat  Ob  pactam  vinearum  cu- 
Btodiam,  quant  non  exercail  ;  2  resarcire 
damna  ab  uvas  aaportantibui  illa  ta,  si  ea 
ipsi  non  refleiant,  quia  ba;c  causavit,  non 
impediendo  aut  denuntiando  asportantes, 
prout  lenchatur  ex  officio.  Nonnulli  eum 
etiam  obliganl  ad  solvendos  aureos  fisco  ob 
dcnunlialionis  omissionem.  Alii  tamen  cum 
communius  ab  hoc  oncre  excusant,  quia 
nullumest  fisco  acquisitum  jus  ad  has  mul- 
et as  anle  judicis  sentenliam,  qua  proinde 
quocuii(|ue  modo  impedila  ,  ad  nihil  le- 
neii  débet,  prsesertim  cum  officium  ejus  non 
esset  liscum  mulclis  dilare,  sed  vinearum 
dominos  a  damno  per  custodiam  immunes 
servare.  Honacina,  Sporer  et  alii  ipsum  ex- 
cusant a  restitulionc  rnunerum  qua;  ab  uva- 
rum  pranlonibus  recepit,  quia  licet  peccave- 
rit contra  justiliam,  asportationem  permit- 
tendo,  non  tamen  peccavit  contra  juslitiam, 
munera  accipiendo,  cum  haec  ipsi  data  fue- 
rint  in  recompensalionem  favoris  pretio 
œstimabilis  quem  fecil  transportanlibus. 

—  «  Celle  dernière  partie  de  la  décision 
est  si  mauvaise,  que  je  ne  m'arrêterai  plus 
à  la  réfuter.  Il  y  a  plus  de  difficulté  à  définir 
si  un  garde  de  vignes  est  obligé  à  dédom- 
mager le  fisc  de  l'amende  qu'il  lui  a  fait 
perdre  par  son  silence.  Les  plus  rigides 
théologiens  ne  sont  pas  d'accord  sur  ce  point. 
Je  crois  que  tous  les  gardes  qui  manquent  à 
ce  devoir  sont  tenus  à  restituer  au  fisc,  parce 
qu'en  vertu  du  pacte  qu'ils  ont  fait  avec 
ceux  qui  les  ont  mis  en  place,  ils  sont  tenus 
à  découvrir  ces  sortes  de  maraudeurs.  Il  est 
vrai  que  les  derniers  ne  sont  tenus  à  l'a- 
mende qu'en  vertu  de  la  sentence  du  juge; 
mais  dès  que  les  premiers  ont  manqué  à  une 
obligation  stipulée  et  acceptée,  ils  y  sont  te- 
nus avant  toute  sentence.  Voyez  mon  Traité 
de  Jure,  dernière  édition,  pari,  u,  c.  2,  a 
num.  k3i.  » 

Casus  XLV11L  pag.  254.  Famulus  videns 
alium  conservum  res  domini  subripientem, 
lacet.  Q.  an  tacendo  juslitiam  violet,  adeo- 
que  ad  restitutiouem  teneatur. 

R.  Cum  distinclione  :  Vel  isti  famulo  spe- 
cialiter  cominissa  est  cura  et  custodia  re- 
rum  domeslicarum,  vel  non.  Si  1°,  ejus  si- 
lentium est  contra  juslitiam,  si  absque  gravi 
sui  periculo  impedire  valeat  damnum  do- 
mini, clamando  aui  resistendo;  cum  enim 
illud  ex  olficio  teneatur  impedire,  eo  ipso 
quo  non  impedit,  deest  muneri  suo,adeoqiie 
si  fur  non  solvat,  in  ejus  locum  solvere  le- 
netur.  Si  2°,  subdislinguo  :  Vel  videt  con- 
servum res  domini  subripere  et  congregare 
animo  asportandi  et  fugiendi;  et  tune  dico 
cum  communion  silentium  ejus  adhuc  esse 
conlra  justiliam  cum  obligalione  reslituendi  ; 
nisi  potens  clamare  clamel,  et  furtum  impe- 
dial,  sicut  et  extraneorum  furtum  impedire 
tenetur  :  in  his  enin)  casibus  famulus  est 
quasi  custos  rerum  domini  cerla  mercede  ad 
avertendam  earum  jacturam  conductus.  Vel 
videt    famulum    aliquid  quidem  subripere, 


4275 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1276 


sed  non  animo  illud  asportandi  el  fugiendi  ; 
et  tuncdico  silentium  ejus  esse  tantum  con- 
tra charitatem,  quatenus  non  évitât  malum 
proximi,  cum  polest.  Caeterum  cura  ex  officio 
ipsum  avi  rlere  non  teneatur,  non  obligatur 
ad  solvendum,  fure  non  solvente.  lta  Giri- 
baldus.  de  Restit.,  cap.  3,  dub.  5,  n.  V3. 

—  «  La  dernière  partie  de  cette  décision  ne 
vaut  rien.  Il  en  résulterait  qu'un  domestique 
qui  voit  un  de  ses  camarades  prendre  sou- 
vent quelques  bouteilles  du  meilleur  vin  et 
des  liqueurs  les  plus  chères,  user  le  linge 
de  son  maître,  etc.,  n'est  tenu  à  rien  de  plus 
vis-à-vis  de  ce  mène  maître,  que  ne  le  se-' 
rail  un  étranger,  sous  prétexte  que  son  com- 
pagnon n'emporte  rien  hors  de  la  maison 
et  qu'il  ne  veut  pas  s'enfuir  avec  sa  proie. 
Conséquences  que  personne  ne  passera. 
Voyez  le  petit  livre  que  j'ai  donné  à  l'usage 
des  officiers    de  maison,  domestiques,  etc.  » 

§  VII. 

Reslitutio  pr  opter  homicidium  casuale. 

Casus  XLIX.  pag.  128.  Petrus  occidendo 
Antonium  defectu  piense  advertentiae  venia- 
lem  tantum  culpam  admisit.  Q.  an  sub  gravi 
culpa  teneatur  damnum  inde  proli  ejus  sub- 
secutum  resarcire. 

R.  Negai.  Quia  sicutcum  nulla  est  culpa, 
ut  in  moiibus  primo  primis,  nulla  est  obli- 
gatio  reslituendi;  sic  ubi  levis  est  culpa, 
gravis  restituendi  obligalio  induci  non  po- 
lest, etc.  *  De  his  jam  supra  §  III  ;  cœleros 
casus  ad  hanc  materiam  spectantes  passim 
in  hujus  operis  decursu  proposuimus. 

§  VIII. 

Causœ  a  restitutione  excusantes. 

Casus  L.  pag.  22b\  Ruslicus  certus  de  de- 
bilo  olim  contracto,  incertus  vero  an  suo 
crédit  ri  nunc  delunclo  sa  isfecerit,  exisli- 
mal  se  immunem  ab  onere  solvendi  istius 
haeredibus,  co  quod  hic  et  nunc  dubium  sit 


an  adhuc  sit  debitor.  Q.  an  sana  sit  heee  ru- 
sticana  doctrina. 

R.  Negat.  Ex  quo  enim  rusticus  ille  dubi- 
tat  an  sit  adhuc  debitor,  potius  judicare  de- 
bel  se  non  esse  immunem  ab  onere  solvendi 
haeredibus  créditons ,  cum  in  eo  casu  pos- 
sessio  stet  pro  obligalione  certo  contracta, 
quam  sane  non  adéquat,  neque  lollit  solu- 
lio  dubia;  sicut  dubium  de  voto  adimpleto, 
aut  de  olficio  persoluto,  non  eximitab  onere 
implendi  votum  el  recitandi  officium.  Nec 
est  quod  dicatur,  in  dubio  meliorem  esse 
conditionem  possidentis.  Ex  hac  enim  ré- 
gula potius  eruilur  ruslicum  in  casu  ad  sol- 
vendum teneri,  cum  ex  dictis  possessio  stet 
pro  obligalione  certo  contracta.  Tenetur 
ergo  incasu  soherc  hœredihus  defuncli,  et 
quidem  in  iutegrum,  nisi  terlus  sit  de  par- 
tiali  solutione  jam  facta,  ut  contra  Layma- 
num  recte  tradit  Merolla  :  possessio  enim 
stat  pro  obligalione  lolali,  et  exseculio  obli- 
gaiionis,  ulpotequid  facti,  non  prœsumilur, 
nisi  probetur.  Hinc  sicut  in  dubio  an  quid- 
quam  olficii  recitaverim,  teneor  tolum  offi- 
cium recilate,  ita  a  pari,  etc.  *  Non  est  uti- 
que  laxior  ista  hsec  auctoris  nostri  resolutio. 
Quidin  casu  duuii  paribus  hinc  et  inde  mo~ 
mentis  suffulli  faciendumnobis  videatur,  jam 
pluries  diximus. 

Casus  LI.  pag.  267.  Mercator  fraude  et 
dolo  emplores  inducit  ad  cmendum  pretio 
supremo  :  at  se  immunem  crédit  a  restituen- 
do,  eo  quod  supremum  pretium  sit  intra  ju- 
sti  prelii  latitudinem.  Q.  an  bene  sentiat. 

R.  Negat.  1°  Quia  dolose  induclus  ad  cmen- 
dum pretio  supremo  non  censclur  voluuta- 
rie  in  id  consensibse;  2'  quia  per  dolum 
hune  privatus  est  jure  quod  habent  empto- 
res  emendi  ab  aliis  pretio  infimo  vel  medio 
eamdem  mercein.  Quapropter  in  casu  tan- 
tum emptoribus  refici  débet,  quanii  minoris 
émissent  ab  aliis,  si  mercatoris  fraudem  ac 
dolum  cognovissent.  Sed  de  hoc  jam  supra, 
ut  et  de  nonnullis  aliis  ad  hanc  materiam 
spectanîibus. 


SACERDOS.  Vide  verbum  Cklebrans. 
SACRILEGIUM. 

Casus  I.  pag.  45.  Petrus,  fracta  capsula 
confessionalis  in  ccclcsia  positi,  ubi  sicer- 
dos  breviariurn  aliosque  libros  pro  audien- 
dis  confessionihus  utiles  asservare  s  det,  et 
Ireviarium  cl  libros  alios  subripuit.  Q.  an 
in  sentenlta  eorum  qui  negant  ad  sacrile- 
gium sufficere  pnecisefurari  rem  in  ccclc- 
sia,  adhuc  Petrus  sacrilegium   commiserit. 

R.  Negat.  In  hac  enim  negante  sentenlia, 
furlum  non  est  sacrilegium  ratione  loci  sa- 
(  ii,  nisi  sit  de  rébus  cor.slitutis  sub  jure  ec- 
clesia?, quia  vel  illi  IradiUo  sunt  in  custo- 
diam  aul  pignus,  vel  alio  simili  modo  in  ca 
d  -posiWc  sunl.  l'orro  non  ita  se  habent  l.re- 
viaiium  aliive  libri  in  capsula  pnedicta  dé- 
pnsili,  quia  omnia  DSC  par  ai cidens  sunl  in 
ecclesia,  nec  ullo  modo  sunl  sub  jure   eccle- 


siae,  sed  se  habent  uti  selbe  quas  pro  sui 
commoditale  miltere  soient  nobilcs  ad  eccle- 
siam.  Unde  sicut  in  hac  sentenlia,  qui  taies 
sellas  in  ecclesia  existenlcs  furaretur,  non 
committeret  sacrilegium,  ul  inter  aiios  docet 
Diana;  sic  nec  in  prais,vtti  Petrus  juxla 
eamdem  senlenliamdiccndus  est  sacrilegium 
commisissc. 

—  «  Il  en  aurait  peu  coulé  pour  ajouter 
que  le  sentiment  le  plus  commun,  le  plus 
naturel,  h;  plus  sûr  pour  la  conscience  et 
pour  la  confession,  regarde  tout  vol  fail 
dans  la  maison  de  Dieu  comme  un  sacrilège, 
selon  ce  mot  si  connu  de  Jean  \  III,  can.  21  , 
XVII,  q,  k  :  Sncrilegium  committitur  aufe  - 
i  oido  s(irrn)i  ilr  sucro  ,  tel  non  sacrum  de 
sacro,  vel  sacrum  de  nonsacro.  Ces  paroles, 


1-277 


SAL 


s.vr 


w% 


mm  tacrutH  de  tacro,  sont  indéfinies,  el  ce 
nui  suit  leur  tl<»n  c  un  sens  général  :  Qui 
monaiteria  ettcclwa»  infringuntt  tt  depoiita 
ni  aliti  quœlibei  indt  c.rtrahum,  tacrilegi 

SUIll.    » 

Casus  M.pag.  160,  Joaupes  tauquam  gravis 
sacrilegii  reus  arguitur  a  confessario,  c]iiia 
cum  reconlatus  fuerit  unius  lelhalis  peccati 
in  ultima  confessions  oblili,  dum  eral  pro\i- 
nio  recepiarns  sacrant  synaxim,  banc  rc- 
cepit,  ne  praunisso  quidem aciu  contritionis. 
Q,  an  jure  redarguator. 

R.  Maie  redargui,  si  dum  peccati  hujus 
recordatua  est,  non  poterat  a  sacra  mensa 
recedere,  quin  pircamstanlibus  prœberetur 
occasio  jndicandi  contra  ipsum.  Cum  enim 
per  prsBTJam  et  formai i ter  integram  confes- 
sioncni  fuerit  a  peccato  lethali  oblito  indi- 
recte absolutus,  nullam  habuit  obligalio- 
iicm  pra  mitlendi  aclum  contritionis  ut  licite 
ad  eucharisliam  accederel.  Si  vero  Joanncs 
oblili  peccati  luenior,  recedere  poteral  a 
loco  in  quo  proxime  recepturus  erat  sacram 
synaxim,  absque  preedicta  sui  infamalionc, 
vcl  proximi  admiratione,  ut  facile  conlingere 
potest  ;  cum  multi  soleant  ab  altari  vel  sa- 
cra mensa  recedere,  dum  aclu  adminislra- 
tur  sacra  synaxis  ;  tune  recedere  debuit,  ut 
prœniisaa  nova  oblili  peccati  tonfessionead 
eucharistiara  rite  disposilus  accederct.  Ita 
Suarez,  Honacina,  etc.  » 

—  «  J'ai  suivi  le  sentiment  contraire  à  la 
seconde  partie  de  cette  décision  dans  le 
Traité  des  saints  Mystères,  chap.  2,  n.  8.  Je 
prie  qu'on  y  ait  recours  et  qu'on  ne  se  rende 
à  mes  raisons  qu'après  les  avoir  bieildiâeu- 


tées.  le  suis  homme,  et  plus  exposé  a  me 
tromper  qu'un  autre.  Un  trouvera  à  la  (in 
du   Traité  de  l'Office  il Ift'tl  les  OhjaciiOM  qui 

m'ont  été  faites  contre  ca  même  sentiment. 

Je  puis  ajouter  ici  qu'il  a  été    suivi  dans  des 

maisons  très-pieuses  e(trés-éclairéeta  » 

Casus  III.  png.  I8.'{.  Lulius  sacerdos  in  fa- 

miliaribus  colloquiis  solet  Fréquenter  ad  fa- 
cettas et  jocos  nbuti  vertus  «ic  sententiis  sa- 
cra' Scriptura*.  U.  an  lelhalis  sacrilegii  réuni 
se  constituât. 

il.  Affirmât.  Loquendo  de  verbis  Scriptura' 
formalilcr  lalibus.  nimirum  diclalis  a  Spiritu 
sancto.  Ratio  est  quia  violât  res  sacras 
proprie  laies  ;  ac  frequens  abusus  verborum, 
quie  ipsis  etiam  angelis  venerabilia  sunt  , 
continel  conli  mptnm,  saltem  implicilum, 
ipsius  Dei,  el  gravem  irrogat  injuriam  Spiri- 
tui  sancto,  cujus  sunt  verba  ;  unde  Graffius 
abusum  hune  vocal  scelus  immane.  Accedit 
etiam  scandalum,  attenta  qualilale  persona: 
sacerdotis. 

Dixi,  loquendo  de  verLis  Scriptnrœ  forma- 
liter  lalibus.  Quia  si  abuteretur  quibusdam 
verbis,  qua;  exstant  quidem  in  sac  riscodici- 
bus,  sed  exaliis,  el  quidem  profanis  viris 
referuntur,  qualia  sunt  isla  Fesli  Acl.  xxv: 
Ad  Cœsarem  appellasti,  ad  Cœsarem  ibis,  a 
gravi  sacrilegii  culpa  excusari  possel. 

—  «  Voilà  une  décision  qui  mérite  bien 
qu'on  y  pense.  J'ai  eu  le  bonheur  d'être 
élevé  dans  un  séminaire  où  celte  indigne 
profanation  ne  passait  pas  impunément.  Il 
faut  cependant  peser  le  mot  nlnUi  ad  face- 
tiùs.  » 


SALUTATIO  ANGLLICA. 


Casus  I.  pag.  9.  Parochus  non  habens  nisi 
famulam,  quse  nescit  pulsare  campauas  , 
omiltil  dare  signum  Salutationis  angelicse 
in  aurora  et  meridie.  Q.  an  sit  excusandus, 
an  non  e  contra  graviter  delinquat  in  ofOcio 
«uo  post  concessioncm  indulgentiœ  Renedi- 
cti  XIII? 

R.  Non  delinquere  graviter.  Ratio  est 
quia  nullibi  reperitur  hoc  praeceptum  obli- 
ganssab  gravi. Curare tamendebetparochus, 
quantum  potest,  ut  suo  tempore  dentur  si- 
gna Salutationis  angelicae,  cum  pastor  sol- 
licilus  esse  debeal,  ut  mcdils  non  solum  ne- 
cessariis,  sed  etiam  utilibus,  uli   dubio   pro- 


cul  sunt  indulgentiœ,  populum  suum  ad 
seternam  salutem  dirigat. 

—  Casus  II.  Marius  nuper  in  parochum 
electus,  quœrit  an  loto  anni  decursu  reci- 
t.inda  sit  Salulalio  angelica  ab  iis  qui  indnl- 
gentiam  preci  huic  annexam  percipere  vo- 
lunt. 

R.  Negat.  Statuit  enim  Benedictus  XIV  ut 
qui  sciunt  antinhonam  Regina  Cœli ,  eamdem 
cum  versu  et  oratione  :  Deus,  qui  per  resur- 
rectionan,  etc.,  recitent  loto  tempore  pa- 
scbali.  Céleris  vero  sufficit  ut  pro  anliquo 
more  Salulationem  aagelicam  récitent. 


SAT1SFACT10. 

Les  casque    l'auteurse  propose  sur  la  satisfaction  ou  la  pénitence  enjointe  regarden', 
i  ;  3°  son  délai  ; '+°  sa  cessation  ;  5°  la  commutation   qu'un    aut-" 


1°  sa  qualité  ;  2°  sa  manière 
confesseur  peut  en  faire. 

M. 

Salisfactio  quoad  qualilatem. 

Casus  I.  pag.  40.  Parochus  peenitenti  vene- 
reis  culpis  assueto  pro  pœnitentia  injunxit 
matrimonium.  Q.  an  bene? 

R.  Negal.  Elsi  enim  optimum  erat  ei  ma- 
trimonium consulere,  quia  melius  est  nubere 
quam  uri,  non  est  lamen  id  a  confessario  in- 
jungendum  ;  tum  propler  immensa  hujus  sta- 
lus  onera,  tum  propler   maxiraam   liberta- 


lemquam  matrimonium  requiril.  *  De  hoc 
jam  alibi. 

Casus  II.  pag.  liO  et  234.  Confessarius,  ul 
in  rurali  parœcia  populum  alliciat  ad  fre- 
quentiam  sacramenti  pœnilenlise,  non  alias 
pro  gravibus  etiam  peccalis  pœnitenlias  im- 
ponit,  quam  opéra  alias  débita,  v.  g.  sacri 
audilionem  in  die  festo,  et  similia.  Q.  an 
ha'c  agendi  ratio  sil  abomni  culpa  immu- 
nis. 

R.  Negat.    Ralio   est  quia,    licet  prudens 


1579 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


i280 


confessarius,  cum  limet  ne  acediosus  pœni- 
tens,  muitis  gravatus  deliclis,  condignam 
salisfactionem  non  sit  exsecuturus,  possit  ei 
una  cum  aliquo  opère  libero  opéra  etiam 
alias  débita  in  pœnitentiam  injungere,  re- 
gulariter  tamen  loquendo,  debenl  sacerdo- 
tes,  pœnitentiœ  ministri,  quantum  spiritus 
et  prudentia  suggesserit,  pro  qualitate  cri- 
minum  et  pœnitentium  facultate,  salutares  et 
convenientes  satisfactiones  injungere;  ne 
si  forte  peccatis  conniveant....  alienorum  pec- 
entorum  participes  efficiantur,  ut  ait  Triden- 
tinum,  sess.  14,  cap.  8.  Cum  autem  tota 
hœcdoctrina  corruat,  si  ob  générale  moti- 
vum  populos  ad  sacramenti  frequentiam  aî- 
liciendi,  licilum  foret  non  alia  pro  gravibus 
etiam  culpis  opéra  injungere  pœnitcntibus  , 
quam  quœ  jam  titulis  aliis  débita  sunt,  di- 
cendum  est  agendi  rationem  a  confessario 
nostro  teneri  consuelam,  non  esse  ab  omni 
culpa  immunem.  Ita  Lugo,  disp.  25,  n.  67. 
Et  vero  satisfactio  sacramenlalis  imponitur 
in  vindictam  praeteritorum  excessuum,  et  ut 
frenum  abipsis  retrahens.  Quam  porro  ca- 
stigalionem,  quam  freni  speciem  experilur 
pœnitens  qui  ad  id  solum  obligatur  ad  quod 
jamantea  ohligatus  erat  1 

Casus  III.  pag.  215.  Confessarius  ad  ex- 
stirpandam  a  pœnitente  consuetndinem  ver- 
ba  lurpia  proferendi,  injungitei  ut  quoties 
similia  proferet  imposterum,  lingua  crucem 
efformet  in  terra.  Q.  an  pœnitens  id  acceptare 
teneafur. 

R.  Affirmât.  Si  confessarius  pœnitentiam 
banc  nccessariam  judicel,  eamque  ipsi  ad 
discretum  aliquod  tempus  imponat,  et  ut 
exsequendam  in  circumstanliis  ubi  pœnitens 
id  absque  sui  infauiia  poterit.  Ratio  est  quia 
pœnitens  lenelur  parère  confessario  nedum 
ut  judici,  verum  etiam  ut  medico.  Alias  su- 
perflua  foret  potestas  ligandi  eidem  ad  infir- 
milalis  medicamenlum  concessa,  et  Tridenti- 
num  perperam  confessariis  prœscripsissel , 
ut  salisfactionem  imponant,  non  modo  in 
praeteritorum  castigalionom  ,  sed  etiam  ut 
frenum  retrahens  a  futuris.  Sane  vero  pœ- 
nitentia  hœc  nec  irrationabilis  est,  nec  indi- 
screta  ;  cum  et  experientia  constet  nullum 
aliud  rcmedium  esseisto  efiicacius;  etaliunde 
id  genus  consuoludinarii  multoties  prœbeant 
scandalum,  cui  quantum  fieri  polcst,  occuni 
débet.  Vclle  autem,  ut  aliqui  dicunt ,  se  Dei 
judicio  submittere  quoad  satisfaclioneni,  est 
simili  velle  diutius  quam  par  sit,  prolrahere 
partem  integralem  sacramenti ,  maxime  si 
quis  intendat  Deo  salisfacere  in  purgalorio. 
Deinde  quis  est  certus  quod  eo  ibil?  etc. 

—  «  Ce  dernier  article  ne  signifie  rien,  il 
n'y  a  de  satisfaction  sacramentelle  que  celle 
qui  est  imposée  par  le  ministre  de  la  péni- 
tence. » 

§  IL 

Satisfactio  quoad  modum. 
Casus  IV.  pag.  U9.  Cum  injunxisscl  Pc- 
tro  confessarius  pro  saeraimnlali  salisf;- 
clione,  ut  per  mensem  quolibet  festo  die  mis- 
sas  duas  audiret ,  Pctrus  propria;  indulgens 
locordîœ  missas  duas  in   duobus   allanbus 


eodem  tempore  celebratas  audire  consuevit. 
Q.  an  obligalioni  suœ  salisfecerit. 

R.  Negat.  Quamvis  enirn  possit  quis  nno 
tempore  et  actu  pluribus  obligationibus  sa- 
tisfacere,  quando  aliud  non  constat  de  mente 
imponentis  obligationem;  quando  tamen 
aliud  constat,  dicendum  est  non  nisi  divcrso 
tempore  et  repelilo  actu  possc  pluribus  obli- 
gationibus salisfieri.  Unde  cum  confessarii , 
quando  plurium  missarum  auditionem  injun- 
gunt,  communiler  intendant  imponere  onus 
plures  diversis  temporibus  missas  audiendi , 
ut  apparet  tum  ex  communi  eorum  sensu  , 
tum  ex  pœnitentium  praxi,  satis  constat  Pe- 
trum  in  casu  nequaquam  obligationi  suœ  fe- 
cisse  satis. 

—  «  Les  fidèles  assistent  à  la  messe  comme, 
au  seul  sacrifice  d'un  même  prêtre,  et  quand 
ils  en  ont  choisi  une,  ils  n'oseraient,  si  ce 
n'est  vers  le  commencement,  la  quitter  pour 
s'en  tenir  à  une  autre  qu'ils  verraient  de- 
voir être  plus  courte.  » 

Casus  V.  pag.  152.  Pœnitens,  cui  fuit  im- 
posita  a  confessario  eleemosyna  pauperi 
elargienda,  banc  insumpsit  in  alenda  matre 
paupere.  Q.  an  obligalioni  sibi  per  confessa- 
rium  impositne  salisfecerit. 

R.  Negat.  Ratio  est  quia,  cum  filius  natu- 
rali  pielalis  jure  teneatur  prœbere  malri 
alimenta ,  largitio  quœ  malri  impendilur 
non  potesl  proprie  eleemosyna  dici,  sed  po- 
tiuslegalisdebiti  solutio  ad  quam  filius,  modo 
dives  satis,  per  judicem  compelli  polest.  Cum 
igilur  mens  confessarii  erogandam  pauperi 
stipem  injungentis  non  ea  sit,  ut  legalis  de- 
biti  solutionem  prsecipiat,  bene  vero  ut  opus 
sa  isfaclorium  nullo  alio  lilulo  debilum  im- 
ponat,  consequens  est  ut  pœnitens  de  quo 
in  casu,  per  indultam  malri  largitionem  mi- 
nime salisfecerit.  lia  Diana.  '  Quis  contra- 
dicere  ausit? 

Casus  VI.  pag.  113.  Paulusjam  morilurus, 
licet  voluntarias  pœnilentias  nunquam  am- 
plexus  sit,  putat  se  satisfecisse  pro  pœna 
temporali  peccatis  suis  débita,  offerendo  au- 
ditiones  sacri  festis  diebus,  jejunia  et  alia 
hujusmodi  ad  qnuœ  jam  ex  prœceplo  Eccle- 
siœ  tenebatur.  Q.  an  probabilis  sit  hœc  ejus 
opinalio. 

R.  Affirmât.  Ratio  est  quia  ad  salisfacien- 
dum  Deo  pro  temporali  pœna  débita,  peccalis 
jam  quoad  culpam  remissis,  non  requirontur 
necessario  opéra  supererogalionis,  sel  suf- 
ficiuni  aliunde  débita  siveex  prœceplo,  sive 
ex  volo.  Sicul  enirn  prœcepta  servando  me- 
icmur  vilam  œlcrnam,  sic  per  opéra  prœ- 
cepla  possumus  Deo  debitam  pra^bere  satis— 
faclionem  ;  eo  prsecipue  quod  opéra  pra'di- 
cta,  ul  pote  sensualitati  opposita,  sunt  ali- 
quo semper  modo  pœnalia,  el  per  conse- 
quens etiam  salisfacloria.  Et  vero  Erclcsia 
nobisjejunia  et  alia  pielalis  opéra  prœcipil, 
ul  iisdcm  inediis  honorem  simili  el  salisfac- 
tionem Deo  prsbcamus,  et  tanta  est  divins 
munificentiœ  largilas,  ni  idem  oj>us  recipere 
dignetur,  sive  pro  sedulione  obsequii,  si\e 
pro  culparum  nostrarum  satisfaclioiie.  Igi- 
lur probabililer  exislimat  Pelrus  se  per 
opéra   alias  débita  Deo   pro  temporali  a  se 


USI 


SAT 


SAT 


1282 


luendapœnasatisfecisse.  lia  Suarcz,disp.  37, 
secl.  (i;  I.ugo,  disp.  2V,  num.  VI. 

—  «  Pure  question  de  scolastique.  Cet 
homme,  si  exaet  à  accomplir  tous  les  pré- 
ceptes, n'a-l-il  jamais  entendu  la  messe  les 
jours  ouvriers,  donné  l'aumône,  que  quand 
elle  était  de  précepte  rigoureux  ,  gagné  ni 
indulgences,  ni  jubilé,  etc.  ?  On  a  examiné 
v.  Inoulgkntia,  quelques  cas  que  l'auteur 
mol  encore  dans  son  Index,  sous  le  titre  de 
Satisfactio.  » 

§  Hl. 

Satisfactio  quoad  dilationem  et  cessalionem. 

Casus  VII.  page  17.').  Andréas  per  notabile 
lempus  distulil  adimplere  pœnilentiam  sibi  a 
confessario  impositam  ;  eamque  poslea  in 
statu  peccati  adimplevit.  Q.  an  peccaverit 
graviter. 

R.  Affirmât,  quoad  primam  partem,  et  né- 
gative quoad  sccunJam.  Ratio  prinuc  partis 
est  quia,  quando  tempus  pœnilentia!  non  est 
a  confessario  determinatum,  mensipsius  est 
ut  ea  implealur  quam  primum  commode  fieri 
potest,  sicut  inoperibusex  votodebitis,  aliis- 
que  similibus  contingit.  Unde  si  Andréas  ex 
gravi  negligentia  pœnitcnliam  distulit,  non 
potest  a  gravi  culpa  excusari. 

Ratio  secundie  partis  est  quia,  sicut  non 
peccal  graviter  qui  prœcepto  jejunii,  missee 
audiendic,  ofûcii  recitandi  et  id  genus  alia 
in  statu  peccati  mortalis  exsequitur  ,  ita  ne- 
que  qui  in  eodem  statu  pœnilentiam  sacra- 
mentalem  adimplet  ;  prœserlim  cum  per  pœni- 
lentiam in  tali  statu  peractam  impediatur  ad 
summum  remissio  pœnœ  temporalisquœpec- 
catis  correspondet  ;  quod  non  importai  ta- 
lemirreverentianijUt  adculpam  lethalcm  tra- 
henda  sil.  Eapropter  nec  confessarii  soient 
pœnilentes  interrogare  utrum  pœnilentia  in 
lethali  peracta  fueril,  nec  pœnilentes,  bona? 
cseteroqui  conscienliae,  de  hoc  se  accusare 
soient,  lia  Lugo,  disp.  25,  n.  32. 

—  *'.(  Au  moins  aurait-il  fallu  ajouter  qu'il 
y  a  bien  de  la  différence  entre  un  homme  qui 
étant  retombé,  demande  sérieusement  par- 
don à  Dieu  de  son  péché  ,  et  celui  qui  y  de- 
meure tranquillement  et  persévère  dans  la 
volonté  d'y  demeurer,  sans  aucun  désir  de 
revenir  à  Dieu.  Si  les  confesseurs  n'y  fout 
pas  d'attention,  c'est  leur  faute.  Voyez  ce 
que  j'en  ai  dit,  tome  II  de  la  Morale,  part,  n, 
chap.  3,  art.  0,  à  la  fin.  » 

Casls  VIII.  pag.  W.  Confessarius  juveni 
venereis  assueto  injunxit  ut  ter  in  hebdo- 
niada  quindecim  Pater  et  Ave  brachiis  ex- 
tensis  recitaret.  Verum  quia  favenle  Deo  a 
prava  consuetudine  resipuit,  pœnitentiam 
hanc,  licet  a  seacceplatam,  non  adimplevit. 
Q.  an  sil  a  culpa  immunis. 

R.  Negat.  Ratio  est  quod  pœnilentia  hœc, 
non  modo  medicinalis  esset,  sed  et  satisfa- 
ctoria,  ut  hinccolligitur  quod  tota  sit  pœni- 
lentia juveni  imposita.  Quare  licet  ut  medi- 
cinalis, non  esset  amplius  obligatoria ,  juxta 
illud  :  Medicina  non  est  opus  valentibus,  etc. , 
lamcn  ut  satisfactoria  pro  peccalis,  erat  ad- 
buc  obligaloria,  ne  pœnilentiie  sacramentum 
parle  careret  integrali.  0.ume  quod  juvenis 


a  pravo  habita  sit  emendatus,  sufficil  qui- 
dem  ut  confessarius  laie  m  ei  minuere  possit 
pœnitentiam,  non  tamen  ut  sit  absolute  ab 
oneresatisfaciendi  cxcmplus.Ouod,  si(|uinon 
jejunavit  in  diebus  ab  Ecclesia  prœscriptis, 
non  amplius  leneturjcjunarc,  hoc  est  quia  Ec- 
clesia  obligationem jejunii  huic  vel  illidiciaf- 
lixil  :  al  confessarius  pœnilentiam  ad  annum 
injum  lam  non  ita  anno  huicalligat,  ut  eam 
clapso  anno  corruere  velit.  Unde  qua;  suo 
tempore  impleta  non  esl,  post  illud  adimpleri 
débet. 

—  «  Il  y  a  quelque  chose  de  louche  dans 
cette  décision  comme  en  plusieurs  autres  de 
noire  casuislc.  Quand  le  confesseur  aurait 
donné  d'autres  pénitences  avec  celle  dont  il 
s'agit,  le  pénilent  eût  toujours  été  obligé  à 
la  faire.  D'ailleurs  il  y  a  des  médecines  de 
précaution  cl  propres  à  empêcher  la  re- 
chute :  or  celles-ci  ne  sont  jamais  plus  né- 
cessaires qu'en  matière  d'impureté,  qui  est, 
comme  on  l'a  souvent  répélé  d'après  saint 
Thomas  :  Vitium  adhœsivum.  » 

§  IV. 

Satisfactio  quoad  comtnutalionem. 

Casus  IX.  pag.  42.  Tilio  injunxit  confes- 
sarius ut  bis  in  mense  per  annum  jejunaret, 
quod  animo  sincère  implendi  acceptavit. 
Verum  quia  ei  pœnitentiœ  deest  jam  a  men- 
sibus  quinque  propler  jejunii  difiicultatem, 
ad  alium  recurrit  confessarium ,  et  ab  eo 
pœnitentiœ  hujus  commutationem  postulat, 
ne  amplius  eidem  illias  violandœ  periculo 
subjaceat.  Q.  an  eam  confessarius  permutare 
possit,  non  audila  ex  inlegro  aut  ex  patte 
priori  pœnilcntis  confessione. 

R.  Affirmât.  Ratio  est  quia  secundus  con- 
fessarius non  judicat  causa  absolute  inco- 
gnila,  ut  asserunt  doctores  contrarii  ;  eo 
quia  licet  non  cognoscat  causam  claie  et 
distincte,  ut  requirerelur  si  deberet  judicium 
ferre  de  justitia,  qua  prior  pœnitenlia  impo- 
sila  fuit;  illam  tamen  cognoscit  quantum  sa- 
tisesladpermulandam  pœnilentiamtitulodif- 
ficultatis  ad  illam  implendam,  ut  in  casu. 
Smlicet  enim  ex  qualitale  pœnitentiœ  hujus 
non  polest  non  cognoscere  aliquo  modo  cau- 
sam propler  quam  fuit  imposita.  Si  enim 
imposila  pœnilentia  fuerit  gravis  et  diuturna, 
cognoscet  causam  fuisse  magni  momenli 
intensive  et  extensive.  Si  gravis,  sed  brevis, 
causam  fuisse  gravemsolum  intensive  -,  si  me- 
diocris,  fuisse  mediocrem:  quod  sufficil  ad  ser- 
vandam  proportionem  inter  pœnitentiam  et 
peccatum,  et  sic  ad  permutandam  pœniten- 
liam  absque  nova,  claraet  dislincta  omnium 
peccalorum  confessione,  cum  idexigit  bonum 
pœnilcntis.  Ita  cum  Girib.  plures  doctores. 

—  «  I!  peut  aisément  arriver  qu'un  con- 
fesseur rigide  ou  peu  éclairé  donne  une 
pénitence  trop  forte.  Il  peut  arriver  que  l'o- 
bligation de  jeûner  deux  fois  par  mois  du- 
rant une  année  soil,  eu  égard  aux  horreurs 
passées  du  pénitent,  une  pénitence  très-lé- 
gère, et  que  la  difficulté  qu'il  trouve  à  la 
remplir  ne  vienne  que  d'une  funeste  indo- 
lence. Le  confesseur  doit  donc  connaître  son 
étal,  non  par  une  nouvelle  eonfession  aussi 


4-2SÔ 


DiC  LIONS  AME  bF.  CAS  bE  CONSCIENCE. 


L-28i 


détaillée  que  la  première,  s'il  a  lieu  de  la 
juger  valide,  mais  par  une  accusalion  qui  le 
lui  fasse  connaître  en  substance.  Sans  cela, 
ou  il  changera  mal  à  propos  sa  première 
pénitence,  ou  il  lui  en  substituera  une  autre 
au  hasard  et  sans  lumière.  C'est  le  senti- 


ment des  plus  sages  théologiens.  » 

Casus  X.  pag.  269.  Villicus,  accepta  a  con- 
fessario  pœnitentia  confilendi  per  annum 
semel  iti  mense,  hanc  a  semeptiso  sibi  per 
1res  primos  menses  comrautavit  in  recitatio- 
nem  unius  inlegri  rosarii  pro  qualibet  vice. 
Q.  an  id  potuerit. 
R.  Negat.  Ratio  est  quia  pœnitentiae  com- 

SCURRILITAS. 


mulalio  e-t  jurisdictionis  actus  et  aclio  sa- 
cramrnlalis  ;  cujusmodi  plane  non  est  com- 
mutalio  sibi  a  villico  facla,  quamvis  etiam 
facta  fuisset  in  melius.  Nec  obslat  paritas  <!c 
voto,  quod  a  vovenle  mulari  potest  in  ali- 
quid  cvidenler  melius.  Cum  enim  voluin 
propria  voluntate  emissum  sit,  nihil  obest 
qttio,  Deo  consentienle,  in  melius  commute- 
lur.  At  satisfaclio  imposita  est  a  confessario, 
qui  taie  opus  delerminatum  imposuii ,  ne- 
que  illud  subjecit  dispositioni  pœnitentis. 
Ita  Gobât  cum  communiori.  *  Mirum  quod 
non  cum  unanimi. 


Casus  I  et  II.  pag.  1.  Parochus  parum 
studii  amans  et  nesciens  quid  agere  debeat 
scrotinis  horis,  fréquentât  cujusdam  paro- 
chiani  domum  in  qua  coram  pluribus  scur- 
riles  sermones  inslituit.  Q.  1°  an  peccet  gra- 
viter; 2°  in  qua  et  quoiuplici  specie. 

R.  Ad  1.  Parochum  hune,  attenta  prœcise 
scurrililate  sermonum,  perse  solum  peccare 
venialiter.  Ratio  est  quia  scurriliias,  gene- 
ratim  loquendo,  sive  in  verbis,  sive  in  gesti- 
bus  sila  sit,  semper  dicil  aliquidminus  honcs- 
ti,quod  ab  omni  culpa  excusât  i  non  potest. 
lia   La  Croix,  Escobar,  *  a  fortiori  cœteri. 

Dixi  1°,  attenta  prœcise  scurrilitate  verbo- 
rum  :  quia  si  per  temporis  jactui  ara  et  aver- 
sionem  a  studio,  parochus  fieret  obeundis 
muneribus  suis  impar ,  dubio  procul  pecca- 
rel  lethaliter. 

Dixi  2°,  per  se,  quia  per  accidens  poterit 
mortalité  peccare,  quod  ut  perspicuum  fiât, 

R.  Ad  2.  Parochum  peccare  peccato  scan- 
dali,  et  contra  eam  virtutem  cui  scurrilia 
opponuntur.  Ratio  est  quia,  cum  parochus 
leneatur  populum  pascere  exemplo,et  ei- 
dem  esse  lux  supra  candelabrum  posita,  cum 
scurrilia  profert  coram  parochianis,  eos  ad 


Casus  l.  pag.  25.  Obstrtrix  dubia  an 
nascens  infans  vivat,  an  non,  eum  rite  bapti- 
zat  sub  condilione  si  es  vivus.  In  fonte  foras 
extracto,  nullum  apparet  in  eo  vilse  sigiium. 
Res  defei  tur  ad  vicarium  absente  parocho. 
Q  user  il  i  lie  num  infanlem  hune  in  loco  sacro 
sepelire  debe  il,  an  non. 

R.  Scpcliendum  esse  in  loco  sacro.  Ratio 
est  quia  in  dubio  de  valore  baptismi  bapli- 
smus  slal  pro  infante.  Atqui  in  casu  dubita- 
tur  tantum  do  valore  baptismi,  cun  dubilelur 
lanium  de  vita  infantis  tempore  colltlionis 
baptismi.  Quod  enim  infans,  postquam  edilus 
est,  mortuus  apparueril,  ad  summaui  pro- 
bat  eum  nalum  esse  morluum,  non  vero 
mu  luum  jam  fuisse,  dum  baplizalus  csl. 
Ergo  pro  infante  stat  baptisma,  sicque  li- 
quide constat  hune  in  loco  sacro  scpelien- 
dum. *  Brovius  i  in  dubio  benignior  sen- 
lentia  pnrferri  débet. 

Casus  II.  pag.  00.  Quaeritur  an  in  loco  sa- 
cro sepeliendus  sit  juvenis  ,  cui  cum  ex 
arbore  ubi  fruclus  subripiebal ,  cccidissel, 
sensibus  dcslilulo,  nullaque  exhibent!  do- 
loris  signa,  imperlila  fuit  absolulio  suh  con- 
ditione. 


talia  vel  similia  allicit  et  invitât,  in  quo  sita 
est  scandali  malilia,  et  proxima  occasio 
ruinœ  spiritualis  proximi.  Hoc  autem  scan- 
dali peccalum  mortale  erit,  si  parochiani  ex 
scurrilium  prolatione  sumant  occasionem 
mortaliler  peccandi,  ut  tradunt  doctores  de 
verbis  jocosis  prolatis  a  religioso  coranv  fé- 
minin quœ  inde  peccati  mortalis  occasionem 
stimere  possint  ;  quod  in  parocho  evenire 
facile  potest,  tum  attenta  obligatione  pas- 
cendi  populum  exemplo  ,  tum  quia  Nugœ  in 
ore  sœcularium,  blasphemiœ  sunt  in  ore  sacer- 
dolum,  ut  ait  D.  Rernardus.  Venialc  vero 
peccalum  erit,  si  parochianis  prœbealur  tan- 
tum ruinœ  venialis  occasio.  Ultra  pecca- 
lum scandali  peccaret  idem  parochus  con- 
tra castitatem  Deo  promissam,  si  verba  scur- 
rilia fièrent  causa  delectationis  verereœ,  et 
sic  semper  esset  mortale  :  peccaret  contra 
justitiam,  mortaliler  aut  venialiter  pro  qua- 
litale  materiœ,  si  scurrilitas  famam  proximi 
denu'rarel;  et  sic  discurrendo  de  aliis  mate- 
riis,  circa  quas  scurrilitas  ejus  versaretur. 
Hœc  apud  omnes  communia  sunt.  Adde,  et 
ab  eis  qui  scurras  agere  amant  serio  per- 
pendenda. 
SEPULTURA. 

R.  Affirmât.  Tum  quia  non  constat  juve- 
nis hujus  peccatum  fuisse  grave;  tum  quia 
data  etiam  gravitate  non  constaret  fuisse 
notorium  peccatorem  ;  tum  quia  licet  id  con- 
staret, cum  fuerit  sub  condilione  absolulus, 
censeri  débet  reconciliatus  Ecclesiœ.  De  hoc 
jam  alibi. 

Casus  III.  pag.  98.  Sacerdos  piœ  cuidam 
sodalitati  ascriplus,  preescribit  moriendo,  ut 
corpus  suum  cjusdem  sodalilatis  habitu  ve- 
slilum  ad  sepulturam  deferalur.  Q.  an 
disposilio  hœc  pie  exsecutioni  mandari  possit. 

R.  Negat.  Quamvis  enim  pius  sit  ac  lau- 
dabilis  mos  laicorum,  si  ad  exhibendam  ve- 
neralionem  quam  in  vita  erga  sanctos  ha- 
buerunt,  disponanl  in  morte,  ut  religionis 
alictijus  vel  societalis  habitu  induti  ad  lu- 
mulum  deferantur,  modo  tamen  pra3cedens 
eorum  vita  contumeliam  non  inférai  sacraî 
vesli,  el  in  habitu  religioso  non  sepeliantur 
posl  vilain  prorsus  irreligiosam,  ut  adnota- 
vil  l'heophilus  Hainaudus,  atlamen  lauda- 
bilia  esse  non  polesl  talis  disposilio,  si  fiât  a 
sacerdolc  vel  alio  clericali  militiœ  ascripto, 
quia  horuin  quilibet  ad  sepulturam  deferri 
débet  ca  sacra  indutus  veste,  quam  ordinis 


1285 


su; 


sir, 


12   f, 


sni  ratio  depoicit,  nti  sub  lilulo  dtExsequiii 
■ancit  Hitualc  Romanum,  cujub  disposition 
oem  omnino  srrv aiul.i tu  ossc  prœci'pil  f.le- 
nn'iis  XI,  par  edlctum  suum,  die  'i  Febr. 

ITO.'i,  ul  vidoto  est  pag.    .'517  Huilât  i i  ipsittS. 

—  «j'ai  vu  dans  mon  enfance  «les  prélraa 
si'culiors  portés  au  lien  dé  la  sépulture  avec 
louis  habils  sacerdotaux.  Aujourd'hui  il  n'y 
a  presque  plus  en  France  que  dos  prêtres  de 
communauté  qu'on  enterre  ainsi.  Du  reste 
la  décision  de  l'auteur  esl  très-sage.  » 

Casds  IV.  pag.  113.  Homo  dives  ac  pius 
mandai  anlo  mortem,  ul  corpus  suum  abs- 
que  onini  prorsus  funebri  pompa  ad  lumu- 
lum  deferatur.  Disposition!  huic  résistif  pa- 
fochos.  Q.  btér  laudandus  sit,  divcsne  an 
parochus. 

H.  Si  per  funebrem  pompaui  id  pnecisc 
intelligatur  quod  ad  nobilium  gloriatn  et 
dislinctionem  Beri  Bolet,  laUdanda  est,  non 
parochi  resistentia,  sed  nobilis  viri  disposi- 
tio ,  cum  haec  ut  pia  el  bumilis  Deo  sil  ac- 
ceplior.  Si  vero  pompa;  funebris  nomine  vc- 
niani  pi  i  illi  ac  primfflrse  anliquitatis  rilus, 
quos  in  scpeliendis  fniclium  corporibus 
observât  Ecclesia,  laudari  débet  parochus, 
non  dives ,  cum  aperle  pracscribai  Rituale 
Rotnanuoi  ut  parochi  sumino  studio  sacras 


Eccleslrt  cnranoniai  In  extaquiti  Bdaliutn 

rotinoant  et  obsenenl,  quod  in  cilalo  supra 

edielo  commendaTil  Clemens  XI. 

CaIUS    V.    put/.    132.    ParOChUB  Anlonium, 

qui  sepullurani  o\lra  ecclesiam  parocliialoni 

elegerat,  coegil  jam  proximum  morti  ad  ele- 
Clionem   hanc  revocandam.  O.  an  pirocbui 

(  (iisuratn  aliijuam  incurrerit. 

H.  Ncgat.  De  hoc  casu  jam  dictutn  v. 
(i  nsijrk,  n.  10. 

Casus  VI.  pag.  283.  Orta  duos  inler  milites 
rixa,  aller  alterum  provocavit  ad  sin^ularc 
corlamen  iilico  peragendum  in  Ioco  parum 
dislanti,  ubi  ab  eo  inicrfcclus  est.  Q.  an  is  in 
loco  sacro  sepeliri  possit. 

!l.  Affirm.  Ratio  est  quia  graves  pœnae 
tum  privalionis  sépulture  ecclesiastican,  tum 
et  cxcommunicalionis,  non  nisi  contra  vere 
et  proprie  duellanles  constitua  sunl.  Porro 
milites  praedicli  verum  duelium  non  commi- 
seie.  Ad  hoc  enim  requiritur  ut  duo  pra>me- 
dilatc  et  ex  prœvia  convenlione  dimicent.  id 
autem  locutn  non  habel  in  casu  ,  ubi  aller 
alterum  ex  primo  iracundi;r  motu  incitavil 
ad  pugnam  in  loco  vicino.  Ergo  cum  verse- 
mur  in  materia  odiosa ,  qu;e  qua  talis  re- 
stringi  débet,  polius  quant  exlendi,  etc.  Ita 
doctores  communiter. 


SIGILLUM. 


Casus  I.  pag.  65.  Parochus  ex  confessione 
resciens  famulum  suum  esse  furem,  claudit 
capsulas  quas  non  claudebal  prius;  neque  eo 
jam  ut  anlea  utilur  ad  numerandam  pecu- 
niam.  Q.  an  sigillum  violet. 

R.  Affirmât.  Ratio  est  quia  vi  scientiœ 
confessionis  id  efiieit  velomiltit,  quod  alias 
facturus  vel  omi  surus  non  eral  ;  cujus  ra- 
tione  confessio  reddilur  odiosa  famulo,  qui 
cum  rubore  et  verecundia  sentit  sua  si bi  fur» 
ta  exprobrari,  contra  finem  sigilii  sacramen- 
lalis  ,  qui  is  fuit  ne  fidèles  a  confessione, 
tanquam  difficiliori,  etquadamlenus  prodito- 
ria,  retraherentur.  Ita  Lugo,  Diana,  etc. 

Casus  II.  pag.  66.  Confessarius  cujusdam 
oppidi  declaravit  amicis  quibusdam  gravia 
in  eo  oppido  perpelrari  peccata.Q.an  absque 
sigilii  fractione. 

1».  Negat.  Licet  enim  dubitent  aliqui,  et  alii 
magis  communiter  negent  sigillum  ab  eo 
frangi,  qui  talia  dicit  de  ampla  civitate  ,  vel 
diœcesi,  quia  sic  nulli  fit  injuria,  nec  vereri 
est  ne  quis  in  particulari  dignoscatur  :  quia 
lamen  in  prœsenti  sermo  est  de  oppido,  qui 
locus  ut  plurimum  nec  laie  patet,  nec  abun- 
dat  civibus,  ccrlum  est  in  casu  sigillum  a 
confessario  \iolari,quia  facile  ex  laliloquela 
redundat  aliqua  suspicio  contra  famam  par- 
licularium.  '  Quin  et  aliquando  rebu9  pro- 
pius  inspeclis  delegi  possunt  rei  ,  de  quibus 
nequidem  antea  dubitabatur. 

Casus  III.  pag.  9i.  Confessarius  oral  ami- 
ciim  suum  Bononiam  adeunlem,  ut  sibi  a 
pœnitentiano  obtineat  facilitaient  absolvendi 
pœnitenlem  ab  inceslu  in  confessione audito. 
O.  an  aliquo  modo  violet  sigillum  sacramen- 
lale? 

R.  Vol  amicus  confessarii  ex  hac  inceslus 
uolitia  vcitire  polesl  in  cognilionem  inces- 


tuosi  hujus;  vel  hoc  nequaquam  moraliter 
contingere  potest.  Si  dicatur  primum,  puta 
quia  locus  parum  amplus  sit,  vel  amicus 
confessarii  ordinarios  ejus  pœnitentes  dis- 
tincte cognoscat,  tune  défait  sigillo,  et  pec- 
cavit  graviter.  Si  dicatur  socundum,  et  nihil 
ob  rationes  expositas  subsit  periculi  ne  reus 
dignoscatur,  nulla  tune  exstitit  sigilii  viola- 
tio.  Melius  tamen  fuerit  ut  sacerdos  per  epi- 
stolam  sigillo  obfirmatam  casus  hujusmodi 
pœnitentiario  exponat. 

—  «  Une  commission  comme  celle-ci,  qui 
peut  répandre  des  soupçons ,  quelquefois 
même  faire  examiner,  est  toujours  Irès-im- 
prudente;  elle  l'est  encore  plus  dans  un  cas 
particulier,  comme  celui  de  l'inceste  qui,  ne 
se  pouvant  commettre  que  par  un  certain 
genre  de  personnes,  portera,  comme  natu- 
rellement, un  homme  peu  vertueux  à  juger 
mal  de  celles  qui  vivent  dans  une  certaine 
familiarité,  qui  sont  dissipées,  etc.  » 

Casus  IV.  pag.  157.  Sacerdos  qui  ex  mul- 
tis  Pétri  confessionibus  scit  eumdem  in  proxi- 
mamali  occasione  versari,ab  eodem  quadam 
die  festa  vocatus  ad  sacrum  tribunal,  se  ab 
audienda  ejus  confessione  excusât.  Q.  an  id 
licite  facere  possit. 

R.  Affirmât. ,  dummodo  non  sit  periculum 
ne  alii  malutn  de  Pelro  suspicenlur.  Ratio 
est  quia  sic  se  excusando,  neque  aliquid  de 
auditis  in  confessione  révélât,  neque  ullum 
circa  pœnitentis  personam  exerce!  actum, 
qui  ei  ralionabililer  ingratus  esse  possit. 
lmo  sicut  non  licite  modo  ,  sed  et  laudabili- 
ter  nogatur  absolutio  pœnilenli,uta  sua  pec- 
candi  consuetudine  resipiscal,  ita  et  ei  ob 
eumdem  finem  negari  potest  confessio,  cum 
aeque  in  utroque  casu  res  utilis  pcenitenli 
agalur. 


1287 

Dixi,  dutnmodo  non  subsit  periculum  ne  alii 
malum  de  Petro  suspicentur  ;  quia  tune  ex 
facto  confessarii  aliqua  sequeretur  sigilli 
fractio,  quœ  omnino  illicila  est. 

—  «  Il  n'est  point  rare  qu'un  confesseur 
prie  ou  fasse  prier  un  pénitent  de  remettre 
à  un  autre  temps  sa  confession.  Ainsi  il  y 
aurait  plus  que  de  la  témérité  à  juger  que 
c'est  en  conséquence  de  ses  autres  confes- 
sions que  son  directeur  ne  veut  pas  l'écouter 
actuellement.  Cependant  un  confesseur  ne 
peut  trop  se  souvenir  qu'il  ne  sait  rien  de 
tout  ce  qu'on  lui  a  dit  dans  le  tribunal,  si  ce 
n'est  pour  demandera  Dieu  la  conversion  de 
ceux  dont  il  est  chargé.  Ce  cas  est  déjà  ail- 
leurs. » 

Casus  V.  pag.  159.  Confessarius,  audita 
Pelri  confessione  satis  prolixa,  dix.it  coram 
aliis  :  Nondum  Petrum  absolvi,  quia  confes- 
sionem  suam  non  adhuc  finivit.  Q.  an  loculio 
hœc  importet  fractionem  sigilli. 

R.  Affirmât.  Cum  enim,  communiter  lo- 
quendo,  confessio  prolixa,  in  viris  prœser- 
tim,  dempto  confessionis  generalis  casu,  vel 
peccata  mulla,  vel  certe  gravem  quempiam 
pœnitentis  lapsum  denotet,  confessarius  lo- 
cutus  ut  in  casu,  virtualiter  dixit  Petrum  vel 
peccata  multa  commisisse,  vel  gravi  aliquo 
defectu  laborare.  Unde  cum  nulla  Mat  in  casu 
mentio  quod  confessio  Pétri  sit  generalis, 
quam  norunt  omnes  prolixam  esse,  confes- 
sarius fracti  sigilli  reus  censeri  débet. 

—  «  Je  ne  voudrais  pas  même  qu'un  con- 
fesseur dît  que  tel  ou  telle  lui  fait  sa  con- 
fession générale,  parce  qu'on  peut  en  con- 
clure qu'il  s'était  donc  mal  confessé  aupara- 
vant, etc.  Il  y  a  même  des  cas  où  l'on  ne 
pourrait  dire  :  J'ai  confessé  un  tel.  Je  prie 
qu'on  lise  avec  attention  ce  que  j'ai  dit  fort 
au  long  sur  cette  importante  matière  dans 
mon  12e  volume  de  Morale.  » 

Casus  VI.  pag.  170.  Sacerdos  Tilii  confes- 
siones  audire  solitus,  dixit  coram  aliis  cum 
esse  scrupulosum.  Q.  an  sigillum  sacramen- 
tale  fregerit. 

B.  Affirm.,nisi  aliunde  extra  confessionem 
sciât  Titium  haberi  pro  scrupuloso.  Ralio 
est  quia  non  solum  peccata,  sed  etiara  oc- 


D1CTIONNÀIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE.  1288 

culti  defectus,  sive  physici,  sive  morales,  sub 
sigillum  confessionis  cadunt,  quoties  ex  eo- 
rumrevelatione  imminet  pœnitenti  verecun- 
dia,  confusio  vel  aliud  quodvis  damnum , 
unde  confessio  gravis  et  odiosa,  sive  per  se, 
siveper  accidens,  sive  directe,  sive  indirecte 
efficiatur.  Quapropter,  cum  ex  eo  quod  con- 
fessarius coram  aliis  dicat  Titium  esse  scru- 
pulosum, de  facili  oriatur  aliqua  ejus  confu- 
sio, dicendum  est  indirecte  saltem  et  in  obli- 
quo  haberi  sigilli  fractionem. 

Dixi,  nisi  aliunde  sciât  confessarius  Titium 
haberi  pro  scrupuloso,  quia  in  hac  hypothesi 
loqueretur  confessarius  de  re  per  se  nota, 
nullumque  sequeretur  gravamen  ex  con- 
fessione, quod  duram  hanc  et  odiosam  Titio 
efficere  p  os  se  t. 

—  «  Un  confesseur  peut  parler  d'un  fail, 
comme  tout  le  monde  en  parle;  mais  il  doit 
avoir  grand  soin  de  ne  parler  que  d'après  les 
autres.  En  général,  dit  Concina,  il  pourra  se 
repontir  d'avoir  parlé,  mais  jamais  de  s'ê- 
tre tu.    » 

Casus  VII.  pag.  209.  Vicarius  a  paroclio 
increpatus  quod  Arsenium  ab  excommuni- 
catione  publiée  contracta  absolverit,  respon- 
dit,  illum  absolvi,  et  juste  potui  absolvere.  Q. 
an  violaverit  sigillum. 

R.  Affirm.  Ratio  est  quia  manifeslavit 
peccalum  sibi  in  confessione  deteclum.  Unde 
sicul,  juxla  Tannerum,  tom.  IV,  disp.  6,  q. 
9,  reus  est  violati  sigilli,  qui  dicit  :  Absolvi 
hune  publicum  peccatorem,  qui  mihi  pecca- 
tum  suum  confessus  est;  sic  et  ejusdem  vio- 
lali  sigilli  reus  esse  débet  qui  dicit  :  Absolvi 
ab  excommunicatione  hune  excommunication. 
Neque  dicas  confessarium  hune  solum  de- 
texisse  aclum  confessionis,  qui  laudabilis  est, 
non  vero  excommunicationemjam  publicam. 
Nam  Iicet  talis  detectio  non  fuerit  odiosa 
pœnilenti,  fuit  lamen  contra  virtutem  reli- 
gionis,  quœ  nullo  modo  patitur  detegi  pec- 
cata in  confessione  cognita.  lia  Sotus,  Vas- 
quez,  Diana. 

—  «  Toute  la  réponse  qu'un  confesseur 
doit  faire  à  un  reproche  aussi  déplacé,  c'est 
qu'il  ne  sait  rien  de  ce  qu'il  fait  dans  le  tri- 
bunal, et  qu'il  tâche  d'y  faire    son  devoir.  » 


SIMON  I  A. 

L'auteur  ne  propose  que  peu  de  cas  sur  celte  importante  matière.  On  peut  les  réduire  à 
la  simonie  qui  se  fait  dans  les  bénéGces,  dans  les  bénédictions,  dans  l'enseignement,  et  cn- 
Gn,  par  omission.  Nous  allons  le  suivre  autant  que  faire  se  pourra. 

§   I. 


Simonia  quoad  bénéficia. 

Casus  1.  pag.  90.  Titius  in  parochum  ele- 
clus  anlc  1res  annos  dîdicit  parentes  suos 
inscio  se  variis  muneribus  plura  ad  elcclio- 
ncm  suam  vota  ohlinuisse  a  parochianis.  Q. 
quomodo  sic  eleclus  sibi  consulerc  debeat. 

R.  Quamvis  qu;rlibcl  cleciio  simoniaca  sit 
ipso  jure  irrita,  nisi  vel  sic  clectus  expresse 
contradixerit,  vel  ipso  inscio  simonia  in  ejus 
odiuiu  fuerit  peracta,  ut  colligilur  ex  cap. 
27  et  33,  de  Simonia;  ac  prohinc  lencalur 
b'neficium  dimitlerc,  stalirn  ul  rescit  se  si- 
nioniace  elecluni  fuisse,  eliamsi  ipso  inscio 
alii  id  in  favorcm  ejus  lecerint  ,  adhuc  lamen 


cum  Titius  noster  toto  triennio  parochiale 
henelieium,  ad  quod  mediis  munerihus  ele- 
clus est.hona  fide  possederit,  potestsibi  con- 
sulerc per  regulam  triennalis  possessionis, 
cl  in  ista  sibi  favenle  quiesecre,  nisi  spon- 
te  velit,  pro  majori  animi  sui  quiète,  eidem 
beneficio  renuntiare.  lta  Cornez,  Ugolin  , 
Suarez,  lib.  iv,  de  Simonia,  cap.  57,  n.  39. 
Anacl.  Reiffcnstucl ,  lit.  m  de  Simonia, 
n.  278. 

—  «  Il  y  a  longtemps  que  je  me  suis  dé- 
claré pour  ce  sentiment  de  l'auteur,  comme 
on  le  peut  voir,  ou  dans  mon  Traité  de  la  si- 
monte,  ou  dans  le  Traité  des  dispenses,  liv. 
n,  part.  7,  ch.  2,  n.  15.  Mais  j'y  ai  ajouté 
que,    comme  la  règle  de  tricnnali  pourrait 


1289 


SIM 


avoir  élé  livre  en  certains  pays  au  sons  le 
plus  rigoureux,  et  qu'an  chanoine  perdit  sa 
prébende  en  ce  cas,  quoiqu'il  eût  doublé  et 
triple  la  possession  triennale,  ainsi  que  nous 
l'apprend  Pastor,  lil>.  m,  pag.  -l'.'yl,  cens  qui 
ne  veulent  rien  risquer  feront  bien  de 
prendre   de   nouvelles  provisions.  » 

Casus  II.  pag.  IVS.  Sacerdos,  cui  duo  ex 
patronifl  tribus  sincère  nominationem  suam 
ad  parochiale  beneficium  proiniserunt,  ut 
majori  eu  m  honore  eligatur,  compati  onum 
tertiuin  aliquo  non  levi  nninere  ad  ipsum 
etiam  nominandum  inducit.  Q.  an  id  sine  si- 
moniaca  labe  pcrcgerii. 

H.  Negat.  Kalio  est  quia  sic  agendo  dat 
temporale  ut  sibi  viam  paret  ad  spirilualc,  iu 
quo  consislit  simonia.  Nec  refert  quod  jain 
plane  cerlus  de  suflicienti  votorum  numéro, 
solum  in  casu  prœbcat  muncra  tertio  pa- 
trono  ut  cum  majori  honore  eligatur.  Nam- 
que  cum  dues  alios  compatronos,  vel  ipso- 
rum  aliquein  possit  adhuc  pœnitere  factœ 
promissions,  inducendo  permunera  tertiuin 
compalronum  ad  sibi  favendum  sub  specie 
majoris  boni,  slernil  sibi  viam  ad  bcneiicium 
certius  acquirendum,  quod  a  simoniacalabo 
excusari  non  polest.  lia  Suarcz,  Bonacina 
el  alii. 

—  «  C'est  sur  ce  principe  que  d'habiles 
gens  ont  décidé  depuis  peu  qu'un  homme 
qui  a  acheté  la  voix  du  dernier  capitulant 
ne  peut  garder  le  bénéfice  auquel  il  a  été 
nommé,  quoique,  avant  que  le  capitulant  eût 
donné  son  sulfrage,  il  eût  déjà  plus  de  voix 
qu'il  ne  lui  en  fallait  pour  être  légitimement 
élu.  Un  conseiller,  a-t-on  dit,  qui  souscrit  à 
une  sentence  injuste,  et  déjà  irrévocablement 
portée,  est  tenu  à  restituer  comme  les 
autres,  etc.  » 

Casus  III.  pag.  249.  Vacante  pingui  be- 
neficio,  sacerdos  plurima  amico  palroni  ob- 
sequia  prœslat ,  ut  huic  suam  commendet 
habilitatem.  Q.  an  in  hoc  interveniat  si- 
monia. 

R.  Negal.  Si  sacerdos  ille  solum  intendat 
ut  sua  habilitas  commendetur  patrono,  abs- 
que  intercessione  et  precibus  ad  eum  pro 
beneficio  obtinendo  factis.  Simplexenim  in- 
formatio  per  se  non  movet,  sed  movent  mé- 
rita per  ipsum  exposita.  At  secus  dicendum 
si,  ut  Geri  solet,  intendat  sacerdos  ut  com- 
mendationi  habililatis  suœ  jungatur  inter- 
cessio  apud  patronum.  Ratio  est  quia,  licet 
intercessio  sit  aliquid  temporale,  et  ideo  pro 
illa  dare  temporale  non  sit  per  se  simonia- 
cura,  quando  tamen  pro  illa  datur  temporale 
in  ordine  ad  oblinendum  spirituale,  ita  ut 
ad  hoc  per  preces  seu  intercessionem  obli- 
nendum principaliler  delur  temporale,  jam 
intercessio  aliquam  habet  connexionem  cum 
spirituali,  et  sic  censelur  esse  virtualiler 
aliquid  spirituale.  Ita  idem  Anacletus,  eod. 
tit.  n.  125,  ubi  animadvertiteommendationem 
hubilitatis  priori  sensu  acceptam  esse  plenam 
periculi  ;  cum  eo  tendant  clerici  qui  sua  sic 
mérita  commendari  ambiant,  ut  in  graliam 
eorum  flectanlur  ab  amicis  suis  palroni. 

Dictionnaire  de  Cas  de  conscience. 


SIM  t-290 

S  II. 

Simonin    quoad   benedictiones. 

Casus  IV.  pag.  103.  Vicarius  die  sabbali 
sancli  missus  a  parocho  ad  domos  parœciœ 
benedicendas,  benediclionem  denegat  iis  om- 
nibus, ubi  pro  more  quatuor  saltem  ova  non 
recipit.  Q.  an  sit  immunis  a  culpa. 

II.  Negat.  Quamvis  enim  vices  parochi  m 
domorum  benediclione  gerens,  jus  forte  ha- 
bcat  ut  observetur  loci  consueludo,  ne,  si 
ipse  sileat,  parochiani  omnes  ab  unius  aut 
allerius  exemplo  successive  usum  parocho 
favorabilem  sensim  destruant,  adhuc  tamen 
cum  ex  una  parle  benediclionem  elargiri  re- 
cusans  ubi  ova  non  recipit,  prœbeat  populo 
rudi  occasionem  in  ipso  vel  in  parocho  su- 
spicandi  lurpe  avariliœ  vilium,  vel  ova  prœ- 
dicta  in  benedictionis  pretium  exigi  ;  et  ex 
altéra  parle  non  desint  média  quibus  parochi 
jura  sua  tueanlur;  constat  vicarium  a<ren- 
tem  ut  in  casu,  non  esse  ab  omni  culpa  im- 
munem;  eo  praecipue  quod  ex  isla  agendi 
ratione  oriri  soleant  jurgia  et  contentiones, 
quœ  cum  vix  culpa  vacare  possint,  allaris 
minislrum  non  parum  dedecent.  Ita  com- 
muniter. 

Casus  V.  pag.  182.  Lœlius  habens  nu- 
misma  a  S.  Pio  V  benediclum,  quia  au- 
divitillud  ideirco  magni  esse  valoris,  duobus 
aureis  vendidit,  quamvis  sciret  id  illicitum 
esse.  Q.  an  per  simplicem  confessarium  ab- 
solvi  possit. 

R.  Affirmât.  Licet  enim  Lœlius  commise- 
rit  peccalum  simoniœ  realis,  vendendo  rem 
sacram  pretio  temporali,  atque  insuper  ege- 
rit  contra  prohibitionem  a  Gregorio  XIIJ,°ea 
de  re  specialiter  editam  ,  adhuc  tamen  n'ihil 
obstat  quin  ab  eo  peccato  per  simplicem  con- 
fessarium absolvi  possit.  Quamvis  enim  si- 
monia realis  scienter  contracta  in  ordinum 
susceptione,  in  collalione  beneticiorum,  et  in 
religionis  ingressu  plectatur  excommunica- 
tione  pontiûci  reservata,  ut  communiler  tra- 
dunt  doctores,  ea  tamen  pœna  locum  non 
habet  in  simonia  quœ  in  aliis  rébus  commit- 
tilur,  quolies  de  ipsa  pariler  nulîa  fit  mentio 
expressa  in  reservalionum  decrelis.  Unde 
cum  nullibi  reservata  sit  simonia  quœ  in 
numismatis  benedieti  vendilione  committi- 
tur,  dicendum  est  nihil  obstare  quin  Lœlius, 
peccati  hujusce  conscius,  a  simplici  confes- 
sario  absolvi  possit.  Ita  Bonacina,  de  Simonia, 
disp.  i,  q.  4,  §2,  n.  6,  etc. 

§  III. 
Simonia  quoad  docendum. 

Casus  VI.  pag.  184.  Parochus  pingui  dona- 
tus  beneficio  non  vult  per  se  ipsum  sacram 
calechesim  docere  filios  pauperum,  sed  tan- 
tum  quosdam  filios  diviium ,  qui  mensibus 
singulis  quœdam  ad  eum  munera  deferunt. 
Q.  an  sit  simoniacus. 

R.  Vel  nullum  inlervenit  pactum  expres- 
sum  aut  lacitum  cum  parenlibus  puerorum 
deferendi  munera ,  vel  aliquod  inlervenit 
pactum.  Si  1°,  parochus  non  est  simoniacus, 
quia  cum  simonia  sit  studiosa  volunlas  ven- 
dendi  aut  emendi  aliquod  spirituale  aut  spi- 
II.  kl 


1391 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


t'292 


rjfuali  annexum  pro  temporali,  ad  eam  re- 
quiriiur  pactum  nliquod,  vol  sallem  ut  res 
accipiatur  per  modum  prelii,  coramutationis 
aut  motivi.  Si  2°,  probabilius  est  quod  paro- 
chus  sit  simoniacus.  Ratio  est  quod  docere 
calechismum  est  quid  spirituale,  quod  sitno- 
niae  materia  esse  potest,  ut  cum  communi 
tr  idit  Suarezius  lib.  iv,  cap.  18,  n.  23,  et  pa- 
rochus  ea  munera  reciperet  tanquam  pre- 
tium.  Necesse  est  ut  dicatur  ea  recipere  ti- 
tulo  laboris  aut  titulo  congruœ  sustentatio- 
n is,  cum  ad  bujusmodi  Iaborem  ex  officio 
leneatur ,   et    pingui    beneficio   supponatur 


provisus.  Ergo  videtur  quod  difficulter  a  si- 
moniaca  labe  possit  excusari. 

—  «  Il  est  bien  à  craindre  qu'un  homme 
qui  ne  s'attache  qu'aux  enfants  de  ceux  dont 
il  reçoit  des  présents  n'agisse  par  le  motif  de 
se  les  faire  continuer.  La  vraie  et  pure  cha- 
rité ne  connaît  point  celte  indigne  acception 
de  personnes;  et  même  le  pauvre,  commu- 
nément le  plus  négligé,  est  le  premier  objet 
de  sa  tendresse. 

«  Le  dernier  cas  que  l'auteur  rapporte  ici 
se  trouve  au  titre  Dendntiatio,  n.  5.  » 


SIMULATIO. 


Casus  I.  pag.  165.  Solet  confessarius  pro- 
ferre  exterius  formam  absolutionis  supra 
pœnitenles  indispositos  ,  absque  intentione 
eos  absolvendi,  ne  circumstanles  dignoscant 
aliquem  recedere  inabsolutum.  Q.  an  id  li- 
cite facial. 

R.  Negat.  Quamvis  enim,  loquendo  regu- 
lariter ,  simulatio  materialis  ,  tam  verbis 
quam  signis  exterioribus  fada,  ob  justam 
causam  licita  sit;  cum  etiam  de  Chrislo  di- 
catur Lucse  xxiv,  quod  finxit  se  longius  ire  : 
nihilominus  quoties  externa  simulatio  est 
Deo  aliquatenus  injuriosa ,  tune  in  uullo 
casu  licita  esse  potest.  Porro  simulare  admi- 
nistrationem  sacramenti  pœnitenliae  per  pro- 
lalionem  verborum  absolutionis  sine  inlen- 
tione  absolvendi,  est  Deo  injuriosum,  quia 
id  Gt  fraudulenter  et  Gcte  utendo  forma  a 
Christo  ad  conficiendum  sacramentum  insti- 
tuta.  Quapropter  débet  confessarius  in  simili 
casu  aliquam  orationem  submissa  voce  su- 
pra pœnitentem  indispositum  recitare ,  ne 
circumstantes  dignoscant  eum  recedere  in- 
absolutum; non  vero  sacramenti  administra- 
tionem  per  verba  a  Christo  instituta,  contra 
reverenliam  sacramento  debitam  simulare, 
cum  id  semper  illicilum  sit,  ut  constat  ex 
censura  huic  proposilioni  29  ab  Innocenlio 
XI  inusta  :  Urgens  metus  gravis  est  justa 
causa  sacramentorwn  administrationem  si- 
mulandi. 

Casus  IL  pag.  42.  Bcrlha  Potro  affinis  ex 
illicito  commercio  cum  fratre  Pétri,  cum  non 
posset  sine  periculo  gravis  infamieeeldamni, 
allentis  particularibus  circumstantiis,  a  nu- 
pliis  resilire,  illas  contraxit  cum  vera  inlen- 
lione  matrimonium  ineundi,  licet  sciret  nul- 
lum  esse  taie  matrimonium.  Q.  an  hoc  fuo- 
ril    simulare    sacramentum    cum    peccato. 


*Deest  aliquid  in  texlu,  unde  vix  capi  potest 
sensus  aucloris. 

R.  Negat.  Ratio  est  quia  simulare  sacra- 
mentum cum  peccato  est  ponere  maleriam, 
ei  applicando  formam  absque  intentione 
conficiendi  sacramentum;  tune  enim  irroga- 
tur  injuria  sacramento,  sicut  Deo  injuria  ir- 
rogatur  ab  eo  qui  pejerat  sine  animo  juran- 
di;  et  in  hoc  sensu  procedit  proposilio  29 
ab  Innocentio  XI  damnata.  At  in  casu  prœ- 
senti  nulla  irrogata  fuit  injuria  sacramento 
matrimonii,  cum  propter  impedimentum  di- 
rimens  non  fuerit  posita  talis  materia  sacra- 
menti cui  forma  applicari  posset.  Unde  non 
simulavil  sacramentum  cum  peccato,  adeo 
ut  sacrilegium  commiserit.  Et  ad  summum 
dici  potest  quod  simulaveril  conlractum.  lia 
Viva  in  cit.  propositionem,  et  La  Croix,  lib. 
vi,  part,  i,  n.  162,  ubi  lestatur  hanc  senten- 
liam  esse  communem. 

—  «  Cette  opinion  peut  être  commune 
chez  des  théologiens  du  goût  de  La  Croix 
sans  en  valoir  mieux.  1*  En  supposant  que 
le  prêtre  est  ministre  du  sacrement  de  ma- 
riage, il  serait  vrai  que  Berthe  a  fourni  une 
fausse  matière  au  sacrement.  -1°  On  ne  con- 
çoit pas  comment  on  peut  avoir  une  vraie 
intention  de  contracter  un  mariage  quand 
on  sait  qu'on  ne  peut  absolument  le  con- 
tracter. 3'  Une  fille  qui  contracte  en  pareil 
cas  s'expose  au  danger  de  consommer  le 
mariage;  et  cependant  Coninck,  qui  pense 
comme  l'auteur,  avoue  qu'elle  devrait  plutôt 
mourir  que  d'en  venir  là.  Ainsi  une  per- 
sonne qui  se  trouve  dans  le  cas  de  iïerthe 
doit  ou  recourir  à  l'évoque,  qui  peut  dispen- 
ser dans  des  occasions  aussi  urgentes,  ou 
faire  vœu  de  chasteté  nour  un  temps,  décla- 
rer qu'elle  l'a  fait,  et  dans  l'intervalle  pour- 
suivre sa  dispense  auprès  du  saiut-siége.  » 


SOC1ETAS. 


Casus  unicus.  pag.  58.  Petrus  tradit  Joanni 
oves  centum  cum  pacto,  ut  quandocunquo 
Ulas  restituerit,  ad  faclam  de  his  wslimalio- 
nem  restituât, et  interoa  fruclus  earumel  lana 
;  Mjualiterdividantur.Q.an  id  factumsit  licite. 

R.  Negat.  Ratio  est  quia,  etiam  in  con- 
iraclu  societatis  animalium,  capitale  slare 
débet  periculo  apponentis,  nisi  periculum  ex 
loto  vel  ex  parle  rejectum  fuerit  in  altoi  uni 
contrahenlem  per  novum  conlractum  atfe- 
curatiouii,  facta  gravaminis  hujus  compen- 


satione,  ut  ornnes  docent.  Al  in  casu  capitale 
non  stal  periculo  apponentis ,  quia  Joannes 
obligaliouein  habet  restiluendi  prelium  pe  - 
cudum  juxla  a'slimationcm  quam  habebant 
toinpore  tradilionis  ;  et  prelii  decrcmenluin, 
si  (|uod  fuerit,  non  spctibit  ad  Pctrum, 
unde  semper  salvum  ei  esset  capitale  suum. 
Aliunde  auiem  pericolum  décrément i  prelii 
non  esset  rejectum  in  Joanuern  per  novum 
asscrurationis  conlractum,  facta  gravaminis 
compeniatione  ,  quia  lttcrum  gregis  esset 


1293 


SIM) 


œqualitor  dividendum;  et  quidam  vi  .impli- 

sia  conlractus  socielalis.  lia  Lugo,  etc.  *  Do 


SPO 

lus  contraclibus  afîaiim  dictum 
CI&TÉ. 


est    v 


1294 

So- 


SPONSALIA. 
L'auteur  parle  des  fiançailles,  1°  quoad  valorem;  i°  quoad  resilientiam  ;  3*  sub  conditionné. 


§  I. 

Sponsalia  quoad  valorem. 

Casus  I.  pag.  28.  Clotildis  iniit  sponsalia 
cum  indigna,  cqjua  matrimoniiim  in  familiœ  de- 

decus  vergit.  Q.  an  sponsalia  nsec  valida  sint. 
R.  Negat.  Ratio  est  quia  matrimonium 
sponsalia  hffiC  subsequens  esset  contra  pie- 
tatem  parenlibus  et  consanguincis  debitam, 
cum  non  niai  Ucsis  charitatis  legibus  possit 
probrum,  dedecus  et  mœror  toli  familiœ  in- 
ferri;  imo  esset  contra  justiliam,  quia  in 
ejusdem  familiœ  pnejudicium  vergeret.Porro 
si  taie  matrimonium  charitati  et  justiliœ  ad- 
versetur,  nemo  ad  illud  adimplendum  obli- 
gari  potest,  quia  nemo  ad  rem  illicitam  ad- 
stringi  valet  :  unde  cum  semper  vigere  de- 
beat  hœc  juris  régula  G9,  in  G:  In  malis  pro- 
missis  (idem  non  expedit  servari,  dicendum 
promissionem  in  casu  non  esse  obligatoriam, 
sicque  invalidam  esse. 

Casus  II.  pag.  70.  Paulus  sponsalia  cum 
Bathildc  contraxit  coram  teslibus,  et  postea 
clam  votum  simples  castitalis  emisit.  Q.  an 
per  votum  islud  sponsalia  bœc  dirimanlur, 
adeo  utnon  teneaturadducendam  Rathildem. 
R.  Negat.  1°  Quia  Alexander  III,  cap.  5, 
Qui  clerici,  etc.,  statuit  imponendam  esse  ei 
pœnilentiam  feminœ,  quae  fidem  in  sponsali- 
bus  datam  mentila,  post  eadem  contracta 
votum  castitalis  émiserai  :  porro  ei  impo- 
nenda  non  fuissel  pœnitenlia,  si  per  castita- 
lis votum  dissolverentur  sponsalia;  2°  quia 
votum  in  tali  casu  non  acceplatur  a  Deo  ; 
cum  vergat  in  prœjudicium  tertiœ  personœ, 
quai  desponsata  est;  3e  quia  sponsalia  banc 
quidem  jure  positivo  imbibilam  habent  con- 
ditionem  ,  nisi  religionem  elegero  ,  at  non 
islam,  nisi  cœlibem  vitam  ducere  voluero. 
Ergo  nisi  Balhildis  jure  suo  cedat,  tenetur 
Paulus  eam  iuslanlem  ducere.  Ha  inagis 
communiter  theologi. 

—  «  Il  est  vrai  que  ce  sentiment  est  le 
plus  commun,  et  un  ofûcial  le  doit  suivre, 
sans  quoi  rien  ne  serait  plus  aisé  que  d'élu- 
der les  fiançailles.  Mais  pour  le  for  de  la 
conscience  il  y  a  plus  de  difficulté,  et  je  n'o- 
serais presser  une  personne  que  je  verrais 
par  des  preuves  solides  être  appelée  à  l'état 
beaucoup  plus  parfait  de  la  continence  , 
quoique  je  croie  le  sentiment  de  l'auteur 
plus  juste  en  général.  Au  reste,  la  preuve 
du  ch.  5,  Qui  clerici,  etc.,  n'est  pas  con- 
cluante, puisqu'il  s'agit  là  d'une  femme  qui 
avait  fait  un  vœu  frauduleux,  dont  elle  de- 
mandait dispense  pour  épouser  un  autre 
juc  son  fiancé.  Voyez  dans  Pontas,  v.  Fian- 
çailles, le  cas  XIII  et  l'endroit  où  j'ai  ren- 
voyé. » 

Casus  III.  pag.  229.  Tarquinia,  marito  ad 
morlem  vergenle,  suspiriis  et  clamoribus  ae 
rem  opplere  cœpit.  ld  audiens  Galenus  olim 
cum  ca  luxuriose  versatus,  bis  eam  verbis 


atnice  compcllal.  Quid  islud  rci  est,  si  mari- 
lum  unum  amiltas,  ulium  cito  reperics.  Vitfte 
me,  si  morialur  vir  tuus'f  cui  illa  subridens 
annuit.  O.  an  subsistant  bujustnodi  sponsalia. 
H.   Negat.,  cliam  dalo  quod  Galenus  cum 
Tarquinia  non  nisi  ante  matrimonium  ejus 
peccaverit,  et  haie  pelitioni  ejus  annueus,  ve- 
ram  hahucril  inlenlionem  se  ei  despondendi. 
Ratio  est,  1"  quia  Galeni  verba  solam  animi 
propensionem  signiûcant ,  non  aulem  pro- 
missionem  veram,ut  ea  serio   perpendenti 
manifeslum  Cet  ;  2  quia  eliamsi  in  praisenti 
inlercederet  vera  utrinde  promissio,  nullius 
ea  momenli  foret,  cum  nuptiaium  promis- 
sio viro  atlhuc  superstile  facta,  non  modo 
graviter  illicila,  verum  etiam  nulla  omniuo 
et  irrita  sit,ut  ex  cap. un.  De  eo qui  duxit,c[c.t 
et  leg.   fin.  de  Pactis,  notant  doclores.  Unde 
necessum  est  ut  Galenus  et  Tarquinia,  si 
conjugium  inire   velint,  ad  nova  sponsalia 
procédant.  *  lgnota  sunt  apud  nos  sponsalia 
tam  secreto,  ne  dicam  tam  ridicule  contracta. 
Casus  IV.  ibid.  Horum  sponsalium  diffuso 
rumore,  advenit  Lucius  qui  Tarquiniam  sibi 
et  non  alteri  nubere  debere  prœtendit  ,  eo 
quia  anlequam   defuncto   conjugi  nuberet, 
ipse  et  ipsa  sibi   matrimonium  promiserant. 
Q.  an  Tarquinia  promissionem  hanc  exsol- 
vere  teneatur. 

R.  Affirmât.,  modo  et  Tarquinia  justam 
non  habuerit  causam  resiliendi  a  sponsali- 
bus  JLucii,  et  is  eam  hactenus  exspeclave- 
rit,  nec  ullum  prœbuerit  molivum  nuplias 
suas  repudiandi.  Ratio  est  quia  promissio 
rite  facta  et  acceptala  evadit  debitum,  cujus 
obligalio  suspendilur  quidem  per  impoten- 
tiam  intermediam,  sed  non  exstinguitur  nisi 
per  impotentiam  perpetuam,  ut  patet  exem- 
plo  lum  débitons  ad  extremam  necessitatem 
redacli,  qui  si  dehinc  pntens  fiât,  tenetur 
creditoribus  satisfacere  ;  tum  promissoris 
rei  per  venditionem  postea  alii  tradilœ,  qui 
dissoluto  ex  aliquo  casu  venditionis  contra- 
ctu,recuperatam  remtenetur  traderepromis- 
sario,  quando  neque  hic  ea  indignus,  neque. 
ipse  illius  indigens  factus  est.  Cumigiturex 
una  parle  Tarquinia  rite  promiserit  nuplias 
Lucio  promissionem  hanc  acceptanti ,  et  ex 
alia  possit  eadem  nubere  Lucio  qui  ipsa  in- 
dignum  se  non  fecit,  dicendum  est  quod  si 
velil  hœc  ad  secundavota  transire,  nec  ulla 
premitur  necessitate  nubendi  alteri  a  Lucio, 
huic  nubere  tenetur.  Nec  obslant  jura  qua*. 
opponi  soient  :  hœc  enim  statuunl  quidem 
quod  si  uni  desponsata,  nub.it  alteri,  debeat 
cum  illo  manere  ;  cum  tune  impleri  non  pos- 
sit prima  promissio.  At  non  dicunt  promis- 
sionem hanc  penitus  exstingui,  ita  ut  si  so- 
lulo  malrimonio,  velit  denuo  nubere,  priori 
nubere  non  teneatur.  Imo,  cum  jure  sanci- 
tum  sit  œquum  non  esse  ut  quis  ex  deliclQ 
suo  commoium  reporlet  ,  hinc  colligitur 
quod  Tarquinia  Lucio   nubere   debeat,  cui 


4295 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


jampridem  nuptias  promisit.  Vide  Ponlium, 
lib.  xn,  cap.  13,  n.  4,  pag.  mihi  857.  " 

—  «  Ponce  ne  fait  pas  la  restriction  que 
l'auteur  fait  deux  fois  dans  les  endroits  que 
j'ai  soulignés.  Sans  doute  qu'il  croit  la  fem- 
me dont  il  s'agit  aussi  obligée  à  épouser  Lu- 
cius  qu'elle  l'était  avant  son  premier  maria- 
ge; or,  en  ce  cas,  dirait-il  qu'elle  n'est 
obligée  à  remplir  sa  promesse  qu'en  cas 
qu'elle  le  veuille  bien  ?  — 11  est  sûr  cependant 
qu'une  femme  à  qui  son  premier  mariage 
aurait  été  très-onéreux  ne  passerait  pas 
pour  manquer  à  sa  parole,  si  elle  ne  vou- 
lait pas  en  contracler  un  second  ,  et  surtout 
avec  un  homme  qui  pourrait  bien  la  punir  de 
sa  première  infidélité.  » 

§11- 

Sponsalia  quoad  resilientiam. 

Casus  V.  pag.  130.  Franciscus,  contractis 
cum  Bertha  sponsalibus,  copulam  habet  cum 
ipsa.  Exinde  detegit  juslam  a  sponsalibus 
resiliendi  causam  quae  et  copulam  et  spon- 
salia prœcesserat.  Q.  an  non  obslanle  copu- 
la  possit  ob  dictam  causam  a  sponsalibus 
resilire. 

R.  Affirmât.  Ratio  est  quia,  cum  voluntas 
in  incognilum  non  feratur,  nemo  censetur 
per  proprios  actus  illis  juribus  renuntiare, 
quae  sibi  actionis  tempore  prorsus  ignota 
erant.  Quamvis  igitur  per  prœdictam  copu- 
lam ostenderit  Franciscus  animum  in  spon- 
salibus cum  Bertha  contractis  permanendi, 
quia  tamen  ante  copulam  hanc  ignorabat 
jus  quod  habebat  a  promissione  resiliendi, 
jnihil  est  cur  per  eam  copulam  jus  illud 
amisisse  censeatur.  Sicut  ergo  uxor  igno- 
jans  marili  adulterium,  adeoque  et  jus 
quod  ex  ipso  ad  diyortium  acquisivit,  non 
censetur  juri  suo  renuntiare  eo  quod  marito 
debilum  reddat,  sic  et  in  preesenti  casu.  Ha 
Lessius,  lib.  h,  cap.  42,  dub.  7,  n.  34. 

—  «  11  suit  de  là,  par  une  raison  contraire, 
que  si  cet  homme  avait  connu  avant  de  pé- 
cher avecBerthe  la  raison  qu'il  avait  de  ré- 
silier, il  serait  censé  avoir  renoncé  au  droit 
que  celle  raison  lui  donnait  de  dissoudre  les 
fiançailles,  comme  je  l'ai  dit  assez  obscuré- 
ment, torn.  XIV,  cap.  3,  de  Sponsalib.,  n.  291. 
Au  reste  on  sent  que  la  preuve  que  l'auteur 
tire  de  l'adultère  n'est  bonne  qu'à  éclaircir 
la  matière.  » 

Casus  VI.  pag.  160.  Joannes,  initis  cum 
Maria  vidua  sponsalibus,  certior  factus  est 
cam  post  primi  conjugis  inorlem  fuisse  for- 
nicatam.  Q.  an  juslam  habeat  causam  resi- 
liendi a  sponsalibus. 

H.  Affirmât.,  seu  vidua  hœc  ante  vel  post 
'  sponsalia  cum  Joanne  inita  peccaverit.  Ratio 
est  quia  sponsalium  promissio  non  obligat, 
quoticscunque  post  eam  oritur  vel  dctegitur 
iiotabilis  aliqua  turpiludo,  qua)  si  ante  pro- 
missionem  fuissct  cognila,  deterruisset  a  pro- 
mittendo.  Cum  igitur  salis   veri    sit  siraile, 


Joannem  cum  Maria  nequaquam  sponsalia 
contraclurum  fuisse,  si  impudicitiam  ipsius 
compertam  habuisset,  sequilur  quod  cum 
non  nisi  per  errorem  et  prœdictae  turpitudi- 
nis  ignorantiam,  consensum  suum  sponsa- 
libus prcebuerit,  ab  iisdem  possit  resilire. 
Ita  Lessius,  Sanchez,  lib.  i,  disp.63,  etc. 

Casus  VII.  pag.  207.  Thadeus  ,  post  con- 
tracta cum  Agnete  sponsalia,  alia  contrahit 
cum  Elisabeth,  eaque  firmat  juramento.  Q. 
an  priora  sponsalia  per  posteriora  dissol- 
vantur. 

R.  Negat.  Secunda  enim  sponsalia,  cum 
sint  de  reillicita,  ut  pote  contra  (idem  priori 
sponsee  dalam,  non  possunt  juramento  fir- 
mari  ,  cum  juramentum  non  sit  vinculum 
iniquitatis,  adeoque  nec  adjectum  secundis 
sponsalibus  habeat  rationem  vinculi.  Ita 
communilcr. 

§111. 

Sponsalia  sub  conditione. 

Casus  VIII.  pag.  41.  Tilius  inivit  sponsa- 
lia cum  Bertha  sub  hac  condilione  :  Si  pater 
meus  intra  annum  consenserit.  At  pater,  an- 
tequam  de  consensu  fuerit  requisilus,  obiit. 
Q.  an  sponsalia  heec  in  foro  conscientieesint 
valida. 

R.  Affirmât.  Ratio  est  quia  per  patris 
mortem  puriûcata  fuit  conditio.  Heec  enim 
non  aliofine  apposita  fuit,  quam  ne  pater  taie 
matrimonium  eegre  ferret.  At  per  patris  mor- 
tem totaliter  cessât  condilionis  hujus  finis. 
Ergo  conditio  censeri  débet  puriûcata  per- 
inde  ac  si  pater  consensisset.  Ita  San- 
chez,   lib.  v,   de  Matrimon.,   disp.  7,  n.  19. 

Casus  IX.  pag.  244.  Brutus,  contractis  cum 
Cassia  sponsalibus  sub  hac  condilione  : 
Si  papa  dispensaverit  ab  impedimento  diri- 
mente,  pendente  adhuc  conditione,  invenit 
puellam  Cassia  pulchriorem  ac  diliorem  , 
quacum  propterea  matrimonium  contrahii. 
Q.  an  id  faciendo  peccet. 

R.  Eum  probabilius  peccare,  si  nondum 
elapso  discreto  tempore  cum  alia  contrahat. 
Ralio  est  quia,  cum  conditio  illa  esset  hone- 
sta  et  de  jure  possibilis,  quandoquidem  pon- 
tifcx  non  solum  possit,  verum  cliam  soleat 
in  supposito  aliisque  consimilibus  impedi- 
mentis  dispcnsare ,  Cassia  ex  hujusmodi 
sponsalibus  acquisivcrat  jus  quod  Brulus 
per  tcmpus  idoneum  cxspectaret  apposita) 
condilionis  purificalionem,  caque  compléta 
Bruto  nuberet.  Nec  obstat  quod  condilionis 
purifîcatio  pcndcrct  a  voluntate  principis. 
Namque  lune  duntaxat  id  quod  a  principis 
voluntate  pendet ,  reputalur  impossibile, 
quando  princeps  in  eo  dispcnsare  non  con- 
suevil,  ut  constat  ex  lege  apud  Julianum,  tî. 
de  Legatis.  *  Addo  quod  ponlificia  dispensatio 
non  sil  merus  favor,  sed  gratia  ,  juslis  in- 
tcrvenienlibus  causis,  ulcunque débita.  Vide 
qu;r  hac  de  rc  fuse  admodum  diximus  in  Ira- 
clatu  de  Matrimonio,  cap.  3,  n.  92  et  seq. 


SPONSI. 
Sponsi,  1°  cxcommunicationcm  incurrunt  (in  diœccsi  Bononiensi)  si  in  cadem  domo  post 
sponsalia  cohabilaverinl  et  fornicati  fucrint,  v.  Censura  ;  2°  lethalilcr  peccant  si   morose 
delectenlur  de  coilu  post  matrimonium  futuro,  v.  Luxuria  ;  3'  si  poslquam  ex  dispensalio- 


1297 


RTU 


STIJ 


1208 


m>  rontraxerunt  tempore  prohibito  sine  solcmniis,  post  transactum  illud  tempos  matrimo- 
njum  suum  ab  alio  quam  a  parocho  benedici  vclini. 


STERILITAS 

Casi  s  DNIC!  s.  pag.  V2.  Titius  très  ex  pri- 
mo oonnubio  lilias  babens,  cum  cxpcricntia 
vident  lecondam  uxorem  bis  in  partu  iucur- 
rîsse  pcriculum  mortis,  vcllet  ei  Iribucro 
potionem  sicrilitatis  causa tivam  ,  tum  ut 
eam  a  novo  mortis  periculo  prreservct.  tum 
no  liliw  sure  ncoessario  novercœ  hujus  auxi- 
lio  ipsa1  privenlur.  Q.  an  non  ici  licite  pos- 
ait in  talibus  circumslantiis. 

R.  Ncgat.    Ratio  est  quia  sterililatem  cau- 


sare  est  conlra  naturam,  nativumque  car- 
nalis  copul.e  fincm  ;  eaque  a<  tio  parura  , 
tanlumque  secundum  inagis  et  minus,  distat 
ab  effnsione  leminii  extra  vas,  aut  ab  ho- 
micidio,  juxta  id  IJutrii  :  Purin  sunt  occidere 
et  nasciimpedire.  Undesieutnullo  incasulicila 
est  mollilics  aut  fœtus  occisio,  ila  née  ullo  in 
rasu  licila  est  sterililatis  procuralio,  quod 
etiam  districte  prohibuit  Sixtus  \'  in  huila  de 
Aborlu.  Estcommunis  contra  Torreblancam. 


STUPRATOH. 

Titius  puellam  suœ  con-      nisi  speciem  perseverantiaî  in  priori  propo- 

sito?  Sicut 


Casis  I.  pag.  38 
ditionis  sub  spe  malrimonii  dclloravit;  modo 
eam  duccre  volens  obstat  pater  puelhe,  damni 
haie  illati  compcnsalionem  pecuniaiiam 
pnetendens,  ut  eam  alieri  sibi  benc  viso, 
nuptui  tradat.  Q.  an  Titius  ad  id  tenea- 
tur. 

R.  Negat.  Ratio  est  quia  Titius  se  quidem 
vi  contractus  ad  eam  ducendam  obligavit, 
non  autem  ad  dolandam.  Undc  si  paratus 
sit  eam  duccre,  maxime  cum  ejusdem  sit 
conditionis,  obligationi  suœ  satisfacit.  *  De 
boc  jam  supra. 

Casis  II.  pag.  244.  Villici  famulus  credens 
filiam  ejus  virginem  esse,  corporis  ejus  co- 
piam  obtinuit  sub  promissione  eam  ducendi  : 
at  expertus  eam  ab  alio  jam  cognitam  fuisse, 
sententiarn  mulavit,  id  tamen  ri  non  mani- 
festando;  quin  etiam  post  talem  notitiam 
ostensa  ipsi  propensione,  aliis  vicibus  eam 
corrupit.  Q.  an  eam  lenealur  ducere. 

R.  Affirmât.  Dato  enim  quod  cognito 
puellœ  defectu  potuerit  absque  obligatione 
ulla  resilire  a  promissis,  quod  tamen  cum 
Lugo  negat  Giribaldus  de  Matrim.,  cap.  1, 
dub.  2,  num.  19,  si  postea  juris  sui  con- 
scius  puellam  non  prpemonilam  de  promissi 
retractatione,  exhibita  in  ipsam  propen- 
sione, denuo  allexit  ad  fornicalionem,  jam 
resilire  amplius  non  potest.  Et  ratio  est  quia, 
cum  sciret  puellam  non  nisi  sub  onere  nu- 
piiarum  ipsi  indulgere,  dum  copulam  sub 
lali  tanlurn  conditione  permissam  repetiit 
et  acceplavit,  facto  ipso  pristinam  obliga- 
tionem  ratificavit  ralione  contractus  one- 
rosi,  Do  ut  f'acias.  Ita  Anacletus  in  lib.  iv 
Décret.,  lit.  1,  §  4,  n.  115.  Addo  ipsum  sic 
decepisse  puellam  apparenti  continuatione 
in  eodem  proposito.  Quid  enim,  amabo,pra3 
se  ferebat  illa  amoris  exhibilio,  promissio- 
nem  exterius  non  rctractatam  subsequens, 


ergo  qui  apparenti  promissione 
matrimonii  puellam  eliain  corruptam  indu- 
xit  ad  crimen,  supposita  requali  conditione, 
etc.,  tenelur  in  utroque  foro  eam  ducere, 
ut  ibidem  cum  communi  firmat  laudatus  au- 
ctor,  ita  et  qui  apparenter  perseverando  in 
promissione  jam  facla  puellam  ad  novos 
coitus  induxit,  pari  modo  tenetur,  etc.  Vide 
Coninck,  disp.  23,  dub.  10. 

—  «  Revocandum  in  mentem  quod  alibi 
dixit  auctor,  indicia  virginitatis  esse  ad- 
modum  œquivoca,  et  raro  in  iis  etiam  quaî 
vere  virgines  sunt,  deprehendi.  Undc  fieri 
facile  potest  ut  virgo  sit,  quœ  videtur  non 
esse.  » 

Casls  III.  pag.  247.  Adolescens  turpiter 
petulans  puella?  uni  virginale  clauslrum 
fregit ,  sed  ad  extra  seminando;  aliam  vero 
complète  cognovit,  sed  dubius  est  sane  vir- 
go esset  an  corrupta.  Q.  an  ulrumque  sce- 
lus  sit  veri  nominis  stuprum  reservalioni  ob- 
noxium. 

R.  Primum  taie  non  esse,  bene  vero  se- 
cundum.  Ratio  primi  est  quod  stuprum  com- 
pletum  (quod  solum  intclligitur  reservatum 
esse,  quoties  aliud  non  expiimitur),  ut  pote 
naturalis  species  luxuriœ  consummatee,  non 
perficitur  nisi  per  seminationem  eodem  actu 
factam  intra  claustrum  a  primo  pénétrante, 
quod  in  praesenli  non  fe^it  scelestus  adole- 
scens. Ratio  secundi  est  quia  qualitas,  quee 
naluraliler  inesl,  in  dubio  prœsumitur  ad- 
fuisse,  nisi  probetur  contrarium. 

—  «  De  his  miseriis  jam  dictum  v.  Reser- 
vatio.  Optandumsane  ut  casuum  reservato- 
res  adeo  diserte  omnia  explicent,  ut  nihil 
dubii  patiantur  confessarii;  prœsertim  vero 
ut  videant  num  deceat  stupri  reservalionem 
per  novum  scelus  Onam  eludi. 


SUPERST1TIO. 


Casls  uxicus.  pag.  198.  Terenlius  récu- 
sât sedere  ad  convivium,  ubi  tredocim  sunt 
invilati,  eo  quod  limeat  ne  ex  discumbenli- 
bus  unus  eo  anno  moriatur.  Q.  an  grave 
superstitionis  peccatum  commiltat. 

R.  Cum  ex  D.  Thoma  limor  pertineat  ad  ap- 
petilivam  potentiam,qua;  in  homine  cognitio- 
i)emsequitur,examinandum  est  anTerentiUs 
ex  firmo  i.ntellectus  assensu,  utrum  ex  levi 
tantum  credulitate ,  ad  mortem  timendam  in 


casu  ducatur.  Sil°,  graviter  superslitiose  pec- 
cat.  Ratio  est  quia,  cum  nec  convivium  nec 
numerus  discumbentium  apla  sint  significare 
et  multo  minus  causare  mortem,  neque  ulla 
de  hoc  habealur  divina  institulio  aut  tradi- 
tio,  si  mors  firmo  judicio  timetur,  id  evenit 
unice  ex  pacto  tacite  inito  cum  daemone,  ut 
in  simili  docet  D.  Augustinus,  lib.  u  de  Doct. 
Christ.,  cap.  20,  quod  superstitiosum  est, 
cum  limeatur  malum  ex  medio  prorsus  inu- 


1 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


ir>cn 


iili,  et  a  divina  provnfentia  minime  instiluto. 
Si  vero  Terentius  levi  tantum  crcdulitate 
ducatur,  et  sine  aliqua  certitudine  futuri 
eventus,  graviter  non  peccat,  quia  id  potius 
ex  animi  levilate,  quam  ex  prgesumptione 
mali,  et  pacli  taciti  cum  dœmone  evenit. 
Hanc  tamen  responsionern  limitant  doctores, 
dummodo  quis  admonilas  de  lacita  dœmo- 
nis  invocatione,  a  vana  illa  observantia  dé- 
sistai; alioqui  enim  cessante  eo  tune  igno- 
rantia,    graviter   peccat.     Ita    Lessius,  de 


Super  st.  y  lib.   n,  c.  43,  du'\  7,  n.  43.  Sua- 
rez,  etc. 

—  «  11  n'y  a  d'ordinaire  dans  ces  terreurs 
ridicules  qu'un  dérangement  d'imagination, 
dont  des  esprits  d'ailleurs  solides  ne  sont  pas 
maîtres.  Beaucoup  de  personnes  qui  ne  crai- 
gnent ni  ne  croient  les  revenants,  ne  vou- 
draient pas  passer  à  minuit  par  un  cime- 
tière. On  rit  de  sa  propre  frayeur,  mais  on 
prend  un  autre  chemin,  parce  qu'on  veut 
s'épargner  un  trouble  involontaire.  » 


u 

UNCTIO  EXTREMA. 

On  va  examiner  d'après  l'auteur,  1°  à  qui   on  peut  donner  Textrême-onction  ;  2°  les 
cérémonies  avec  lesquelles  il  faut  l'administrer  ;  3°  les  cas  où  elle  est  ou  n'est  pas  valide. 


§1. 

Unclio  extrema  quoad  subjectum. 

Casus  I.  Parochus  vocalus  ad  ministranda 
graviter  œgrotanti  sacramenta,  invenit  eum 
esse  phreueticum,  nec  posse  ci  ipsam  etiani 
extremam  unelionem  ministrari,nisi  vinculis 
constringalur.  Q.  an  domesticos  ejus  ad  id 
officii  compellerc  debeat. 

R.  Alfirmat.,  uli  jam  dictum  est  v.  Paro- 
chus, casu  XXII. 

Casus  II.  pag.  158.  Parochus,  dubitans  an 
puer  morli  vicinus  ad  rationis  usum  perve- 
nerit,  judicavit  puerum  in  tali  dubio  non  esse 
inungendum.  Q.  an  bene  senserit. 

R.  Negal.  Ratio  est  quia  parochus  vi  sui 
muneris  toties  tenelur  sacramenta,  sive  ne- 
cessaria,  sive  ad  salutem  utilia,  ovibus  suis 
pra?bere,  quoties  et  sacramenta  possunt  sine 
irreverentia  conferri,  et  oves  possunt  illis 
indigere  :  positis  enimduabus  his  circumstan- 
tiis,  oves  jus  habent  ad  sacramenta  vel  abso- 
lule  recipienda,  si  sint  absolute  capaces,  vel 
recipienda  sub  conditione,  si  sint  dubie  ca- 
paces. Atqui  ex  una  parle  potest  extrema 
unctio  sine  irreverentia  prœdicto  puero  con- 
ferri,  cum  ejusdem  sub  condilione  recipien- 
da; capax  sit,  et  ex  altéra  parte  potest  idem 
puer  in  dubio  usus  rationis  extrema  unctione 
indigere,  tum  ad  abstergendas  peceatorum 
reliquias,  tum  ad  superandas  diaboli  tenla- 
tiones,  si  et  peceatorum  et  tentationum  capax 
sit,  ut  esse  polesl.  Ergo  maie  sacra  unctione 
priva'us  est  a  parocho.  Ita  Palaùs,  Sbogar, 
Diana,  etc. 

—  «  Un  curé  doit  s'en  lenir  à  la  pratique 
de  son  diocèse;  elle  n'est  pas  uniforme  dans 
ce  point  :  celle  de  l'auteur  me  paraît  sage 
et  bien  prouvée.  Voyez  le  peu  que  j'en  ai  dit 
dans  le  Traité  de  Extrema  Unctione,  cap.  5, 
n.  35,  tom.  XII,  pag.  700.  » 

Casus  III.  pag.  180.  Parochus  puerperam, 
qua;  alios  jam  ediderat  filios,  asserentem  sen- 
tire  se  mori,  et  enixe  pelcnlem  sacramentum 
oxtremfn  unctionis,  sacro  oleo  inungere  no- 
luil,  secutus  judicium  obstetricis,  qua;  hanc 
in  arliculo  mortis  constilutam  esse  negahal. 
O.  an  bene  se  gesserit. 

I!.  Negat.  Ratio  est  quia,  posilo  prudenli 
dubio  de  periculo  mortis,  puerpera  hœc  cen- 


senda  erat  capax  sacramenti  istius  salten» 
sub  condilione  collali.  Atqui  in  casu  suberal 
prudens  dubium  de  timoré  mortis  puerpera», 
cum  hinc  quidem  facile  esset  ut  obstelrix-  in 
judiciosuo  deciperetur;  inde  vero  femina  pa- 
lam  et  constanter  assereret  se  mori,  quod 
alias  ab  ea  factum,  cum  partus  dolores  sen- 
tiret,  casus  non  dicit.  Cum  igitur  in  dubio 
periculi  mortis  potuerit  optime  parochus 
sallem  sub  conditione  puerperam  sacro  oleo 
inungere,  maie  fecit  sequendo  judicium  ob- 
stetricis. Ita  Pasqualig.,  Gobât,  etc. 

§H. 

Unclio  extrema  quoad  ritum. 

Casus  IV,  V  et  VI.  pag.  71  et  167.  Marcus 
sacerdos  noluit  Petro  extremam  unelionem 
minislrare,  quia  carebat  stola  :  Andréas  eam 
alii  ad  interitum  etiam  vergenti  conferre  no- 
luit, quia  carebat  superpelliceo,  licet  non 
stola  ;  dernum  et  hanc  quoque  largiri  noluit 
Marinus,  quia  et  slola  carebat  et  superpelli- 
ceo. Q.  an  ab  iis  bene  factum  sit. 

R.  Probabilius  negat.  R  ilio  est  quia  vestes 
sacerdotales  non  requiruntur,  seu  ut  sacra- 
mentum hoc  valide  conferatur,  seu  quia  non 
nisi  indecenter  absque  his  veslibus  conferri 
possit.  Sicut  enim  valide  et  sine  irreverentia 
dalur  absolutio  absque  iisdem  voslibus, 
ita  valide  et  sine  irreverentia  minislrari 
polesl  extrema  unctio  absque  prauliclis  or- 
namenlis.  Solum  igitur  re<iuirunlur  sacer- 
dotales vestes  in  collalione  cxlremse  un- 
ctionis ad  servandum  Ecclesiœ  ritum,  qui 
sane  servandus  est,  nisi  orgeat  nécessitas, 
proul  urgel  in  casu,  ubi  moribundus  maxi- 
ino  sacramenti  hujus  fructu  privandus  sit; 
qua  etiam  de  causa  non  servanlur  in  simili- 
bus  circumstantiis  rilus  quoad  lumen  et  piè- 
ces in  rituali  prœscriplas.  Neque  hincinferri 
potest  :  1"  ministrari  eliam  posse  in  neces- 
sitatis  casu  vialicum  sine  stola  et  soperpel- 
liceo;  2°  posse  etiam  minislrari  extremam 
unelionem  sine  stola,  eliam  extra  casum  ne- 
cessilalis,  cum  sic  ministrelur  pœnilenlia. 
Nculrum  enim  rectedici  potest.  Non  lum, quia 
cucharistia  ut  pote  sacramentum  sacramento- 
rum  ipeclalem  exigii  reverentiam,  non  |m», 
quia  extrema  unclio  cum  cerlis  veslibus  admi- 
nislratur,  qui  rilus  extra  necessilatis  casum 


ÎSOI 


CSO 


USD 


1302 


scmpor  obscrvari  debent;  qec  precipitnr  ut 
p<i*tii ti' ii t i;i*  sacramentum  mipistretur  cuin 
slola.Ita  Leander  ctl'asqualigo,  Gobât  et  alii. 

§  III. 

Unctio  extrcma  qnoad  valorem. 

Casus  VII.  pag.  80.  Parochus  limons  no 
infirmai  quem  sacro  oleo  inungit,  ante  om- 
nes  peraclas  unctionee  decedat,  injungit  vi- 
cario  ut  ipferiores  sensos  inungai,  dum  ipso 
supcriores  inungit.  Q.  an  dicfo  modo  sacra- 
nuMilum  licite  et  valide  conferalur. 

R.  Affirmât,  qnoad  utraraque  partem.  Ra- 
tio prima*  est  q  nia  sacramcnlum  istud  ex 
plnribos  unctiouibus  ac  verborum  lorniis 
partialibus  coaleseit ,  ita  ut  unclio  quœlibet 
cum  sua  particolari  forma  integram  et  ab 
alia  forma  independentem  babeat  significa- 
tionetn  io  ordine  ad  producendum  suum  ef- 
feclum  :  unde  nihil  obstat  iiuoininus  vel  suc- 
eessive,  vel  simul  a  pluribus  ministris  va- 
lide confici  possit.  Ratio  secundo:  partis  est 
quia,  posilo  sacramenti  valore,  periculum  ne 
infirmus  ante  peraclas  unrtiones  onines  de- 
cedat, licitum  rcddil  ut  quo  t  mpore  minisler 
unus  sensus  superiores  inungit,  aller  infe- 
riores  inungai;  quamvis  id  extra  nécessita- 
lis  casiim,  ut  pote  contra  ritum  et  pra\im 
Ecclcsiœ,  absque  gravi  culpa  fieri  non  pos- 
sit. Ita  cum  aliis  Barbosa,  de  Offic.  Parochi, 
cap.  22,  n.  8.  '  De  bis  nos  fusius,  tom.  XII, 
in  Tract,  de  Extrcma  Unctione,  cap.  2, a  0.36. 

Casus  VIN.  pag.  231.  Capellanus  nocle 
vocalus  ad  ministrandam  infirmo  extremam 
unctionem,  sumpsit  per  errorem  olcum  ca- 
techumenorum  pro  oleo  infirmorum  ,  eoque 
infirmum  inunxit.  Q.  an  valide. 


R.  lacet  opinioaflirmans  probabilis  \idea- 
tur,  1°  quia  uirumquc  est  oleom  oliva- 
iiim,  ab  epjscopo  henedictum,  in  quo  secun- 
«1  il  ut  concilia,  sita  est  bujui  sacramenti  ma- 
teria  remota  ;  2'  quia  ex  iis  olois  unum  non 
diiïert  ab  alio  nisi  peucs  cccleshsticim  be- 
oediclionem  ;  adeoque  olei  mutatio  potest 
quidem  reddere  illicitam,  non  rero  invali- 
dai» sacramenti  collationem  ;  3°  deniqnc  , 
quia  diversi  fines  ad  quos  unumquodque  or- 
dinalur,  ut  pote  fines  operanlis ,  exlrinseci 
s u ut,  nec  variant  materiœ  suhstanliam.  His 
lamen  non  obstanlibus  senlentia  negativa, 
meo  quidem  judicio,  aperlc  colligitur  ex  do- 
ctrina  S.  Thomo:  ,  cui  ultra  plures  alios  do- 
ctores  adamussim  consonanl  Acta  Ecclesiffi 
Mediolanensis.  Siquidem  S.  Thomas  opusc. 
fi'5,  de  Sacr.  Unct.,  ait:  Si  sacerdos  deprehen- 
drrit  se  errasse,  et  ex  errorc,  de  alio  oleo  ,  ca- 
techumenorum  scilicet,  unxisse,  débet  adhuc 
de  eo  oleo  debito  ungere  ;  id  est  de  oleo  in- 
firmorum, ut  ex  S.  docloris  contextu  liquet. 
Alqui  si  capellanus  in  casu  valide  unxissd, 
non  deberet  amplius  de  oleo  debito  ungere. 
Cum  enim  error  ipsius  non  ofliceret  validi- 
tali  sacramenti,  non  esset  cur  unctionem  ite- 
raret.  Hinc  assero  in  casu  saltcm  dubium 
esse  sacramenti  valorem,  ac  proinde  (  mo- 
nito  populo  ,  si  secus  adsit  periculum  scan- 
dali  de  inculpabili  errore  )  unelionem  sub 
condilione  ilerandam  cum  oleo  infirmorum, 
prout  apud  La  Croix,  et  alios  sanxit  Colo- 
niensis  synodus,an  1662.*  In  praxi  huio 
auctoris  opinioni  inhserendum.  Fitfe  eumdem 
nostrum  Traclatum  de  Extrema  Unctione , 
cap.  3,  n.  28  et  seq. 


USURA. 


Casus  I.  pag.  1V5.  Petrus  ne  cogatur  im- 
perfêctam  reiinquere  domum,  quam  laute 
œdificare  cœpil,  pecuniam  quam  habere  ali- 
ter non  potest,mutuam  accipitsub  usuris.Q. 
an  licite. 

R.  Affirmât.  Cum  enim  mutuum  peiere 
sit  pclere  rem  de  se  licilam,  ut  pote  quœ  ci- 
tra  peccatum  fieri  possit,  et  quœ  non  nisi 
per  accidens,  et  ex  sola  malitia  alterius  sit 
ipsi  peccandi  occasio  ,  sequilur  nos  non  te- 
noi  i,  accedente  justa  et  rationabili  causa,  a 
tali  pelilione  abslinere.  Porro  causa  perfi- 
ciendi  domum  incœptam  justa  est  et  ralio- 
nabilis,  cum  non  possit  aliter  Petrus,  vel 
commoditalis  gratia  eam  inhabitare ,  vel 
eamdem  aliis  locare  gratia  utilitatis.  Si  ta- 
men  Petrus  domumadeomagnificam  incœpis- 
set,  ut  conditionem  ejus  ac  statum  impen- 
dio  superaret,  jam  non  posset  licite  prose- 
qui,  quod  illicite  prorsus  incœpisset.  Dnde 
tune  cessaret  ralfonabilis  ea  causa  ob  quam 
solam  licite  pecuniam  sub  usuris  accipere 
potest.  lia  Suarez,  de  Char.,  disp.  10,  sect. 
3,  n.  1  et  k.  Bonacina,  de  Pcccatis,  disp.  2, 
q.  k,  puncl.  2,  n.  21.  *  Vix  voculam  unam 
de  hoc  casu  habet  Suarez  citato  loco. 

—  «  Tout  le  monde  ne  conviendra  pas 
qu'un  homme  qui  a  fait  la  folie  d'élever  jus- 
qu'au troisième  étage  une  maison  trop  belle 
pour  son  état,  doive  la  laisser  sans  fenêtres, 


sans  toit, etc., plutôt  que  d'emprunterà  usure 
un  millier  d'écus  qu'il  ne  peut  avoir  autre- 
ment. Au  moins  en  l'achevant  pourra-t-il 
un  peu  se  tirer  d'affaire,  soit  en  s'épargnant 
un  loyer,  s'il  veut  l'habiter,  soit  en  la  louant 
à  quelqu'un  pour  qui  elle  ne  sera  pas  trop 
magnifique.  » 

Cascs  II.  pag.  147.  Cletns  mutuat  mense 
maio  decem  modios  tritici  Petro  cum  pacto 
ut  sibi  mense  auguslo  mutuet  decem  metre- 
tas  vini,  quo  scit  Petrum  abundare.  Q.  an  is 
conlractus  usuram  involvat. 

R.  Affirmât.  Ratio  est  quia  ex  generali 
régula  pactum  omne,  vel  gravamen,  sive 
onus  additum  mutuo,  pneter  id  quod  ei  pro- 
prium  et  intrinsecum  est,  reddit  contractum 
usurarium.  Atqui  pactum  quo  Cletus  mu- 
tuat triticum  Petro,  ea  loge  ut  sibi  vinum 
remutuare  mense  augusto  teneatur  ,  inclu- 
dit  onus  et  gravamen  pretio  œstimabile  et 
mutuo  extrinsecum.  lia  La  Croix,  Bonacina, 
*  proinde  céleri  his  multo  accuratiores. 

—  «  Par  la  même  raison,  je  ne  puis,  en 
prêtant  à  Pierre,  exiger  qu'il  achètera  à  ma 
boutique,  qu'il  moudra  à  mon  moulin.  11  y  a 
plus  de  difficulté  à  décider  si,  sachant  qu'il 
a  beaucoupde  vin,  je  puis  lui  demander  qu'il 
m'en  prête  un  muid,  dans  le  temps  même 
qu'il  me  demande  une  barrique  d'huile.  J'ai 
traité  au   long  cette   question,  part,  u ,  de 


4303 

Contraclib.,  cap.  3,  art.  4,  sect.  2  ;  je  prie 
qu'on  y  ait  recours.  On  sent  bien  que  dans 
un  abrégé  comme  celui-ci,  il  n'est  pas  possi- 
ble de  traiter  à  fond  toutes  les  difficultés  qui 
se  présentent.  Au  reste  je  ne  renvoie  si  sou- 
vent à  ce  que  j'ai  dit  ailleurs,  que  parce  que 
j'y  renvoie  moi-même  à  des  théologiens  qui 
me  passent  infiniment,  et  où  l'on  pourra 
trouver  les  matières  bien  mieux  traitées  que 
dans  mes  faibles  ouvrages.  » 

Casus  111.  pag.  155.  Caius  mutuo  dans 
Joanni  certam  summam,  obligat  se  ad  eam 
intra  triennium  non  repetendam.  Sed  quia 
probabiliter  crédit  sibi  per  illud  tempus  lu- 
crum  aliquod  cessaturum  esse,  vel  damnum 
emersurum  ;  tria  pro  quolibet  centenario 
annuatim  petit.  Q.  an  id  absque  usura 
possit. 

R.  Afûrmat.  Quamvis  enim  mutuans  non 
possit  quidquam  recipere,  vel  pro  sola  pe- 
cuniœ  carentia  vel  pro  obligatione  eam  non 
repetendi  intra  certum  tempus,  ut  patet  ex 
propositione  42,  ab  Alexandro  VII  proscri- 
pta,  potest  tamen  aliquid  recipere,  seu  pro 
damno  probabiliter  emersuro,  seu  pro  lucro 
intra  prœdictum  tempus  probabiliter  cessatu- 
ro,  quanti  scilicet  arbitrio  prudentis  potest 
periculum  istud  aestimari  :  cum  mutuans  jus 
habeat  sese  indemnem  servandi,  nec  tenea- 
tur  cum  sui  detrimento  beneficium  ex  pecu- 
nia  sua  prœslare  mutuatario.  Unde  si  tria  pro 
centenario  quolibet  commensurenlur  spei 
lucri  vel  probabilitati  damni,  poterit  ea  Caius 
annuatim  licite  petere,  et  citra  usuram  exi- 
gere.  lta  Viva,  in  cit.  proposit. 

—  «  Nous  avons  dit  avec  Pontas,  verbo 
Usure,  cas  XXVI,  que  lorsque  lemuluataire 
s'est  engagé  à  une  certaine  somme  pour  le 
lucre  probablement  cessant,  on  ne  peut  rien 
exigerde  lui,  quand  cegain  n'a  pas  réellement 
cessé.  Sylvius  croit  cependant  qu'on  peut 
convenir  à  l'aventure  d'une  certaine  somme 
pour  racheter  en  quelque  sorte  la  probabili- 
té de  cette  perle  ;  mais  il  faut  alors  que  celte 
somme  soit  au-dessous  de  la  perte  qui  peut 
suivre.  Voyez  mon  Traité  des  Contrats,  part. 
H,  chap.  3,  page  680.  » 

Casus  IV.  pag.  214.  Agricola  pecunia  ad 
emendos  boves  carens,  dicit  Petronio  :  Mu- 
tua  mihi  aureos  30  pro  emendis  bobus  ,  et 
fatebor  a  te  conduxisse  boves,  et  dabo 
libi  quantum  dari  solet  pro  labore  quem 
ferl  par  boum.  Q.  an  id  sine  usura  peragi 
possit. 

R.  Negat.  In  hoc  enim  contractu  verum 
ïsi  mutuum,  vélo  conducti  boum  paris  co- 
operlum.  Uovcs  enimneelocanti  pereunt,nec 
ullis  ejusexpensis  indigent:  prohinc  veread 
agricolam  pertinent.  Quapropter  cessante 
omni  periculo  et  reali  incommodo  ex  parte 
danlis,  non  potest  id  licite  ûcri. 

Casus  V.  pag.  224.  Mutuatarius  omnino 
inscius  quod  mutuans  in  aclu  conlraclus 
intenderit  mcnlaliter  lucrum  ex  ipsomet 
mutuo,  exaclionis  lemporc  ullra  sortem  tra- 
dit  ei  aliquid  ex  pura  libcralitalc.  Q.  an  mu- 
tuans tula  conscientia  possit  illud  plus  acci- 
pere,  vel  acceptum  rctinerc. 

B.Velroutuans,exrircnmstanliisconjicicns 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1304 


mutualarium  ipsi  tradere  hoc  plus  ex  pura 
eaque  spontanea  gratitudine,  mutât  primam 
intentionem,  et  taie  plus  recipitpraecise  juxta 
motivum  danlis  ;  vel  eamdem  intentionem 
servando,  illud  plus  recipit  tanquam  lucrum 
exmu(uoviipsiusmutui.Sil°,peccavitquidem 
peccato  usura1  mentalis,  quousque  perstilitet 
quotiesrepetiit  pravamillam intentionem. Ve- 
rum si  hac  sincère  exclusa,  illud  plus  recipit 
uli  solo  liberalitatis  tilulo  datum,  nec  illicite 
accipit,  nec  acceptum  restituere  tenetur.  Si 
2°,  jam  mutuans  usurarie  recipit  illud  plus, 
adeoque  illud  uti  injuste  acceptum  restituere 
tenetur,  siquidemcorruptaillaintentio,quam 
habet  in  actu  acceptionis,  vitiat  et  ipsam 
acceptionem,  licet  alioqui  posset  esse  licita, 
et  rei  retentionem,  alias  futuram  a  peccato 
immunem.  lia  DD.  communiter. 

Casus  VI.  pag.  237.  Terentius  pecunia  in- 
digens  accipit  a  Maevio  in  censum  scuta  tre- 
centa  cum  onere  illi  solvendi  quatuor  cum 
dimidio  pro  quolibet  centenario,  imo  et  sor- 
tem restituendi  post  quinquennium.  Paulo 
post  ludendo  aleis  totidem  vincit  nobili  viro, 
et  ideirco  prima  trecenta  scuta  dat  alteri 
cum  onere  solvendi  quatuor  tantum  pro  quo- 
libetcentenario.Q.  an  licitus  sit  ulerque  con- 
tractus. 

R.  Ad  1,  cum  distinctione:  Vel  onus  resti- 
tuendi sortem  post  quinquennium  fuit  Te- 
renlio  impositum  a  Maevio  censualista,  aut  ex 
paclo  cum  ipso  ;  vel  ipsecensunrius,  Teren- 
tius scilicet,  sponte  sua,  nulloque  quoad  hoc 
cum  ipso  paciscente,  se  ad  id  obligavit.  Si  1°, 
contractusestillicitus,  cum  hujusmodi  onera 
et  pacta,  quae  in  censuario  restringunt  fa- 
cultatem  libère  disponendi  de  re  censita,  ab- 
solute  prohibeantur  a  S.  Pio  V,  constit.  80, 
Cum  onus,  reddantque  censualistam  valde 
suspectum  de  voluntate  potius  mutuandi 
cum  lucro,  quam  emendi  censum.  Si  2°, 
contractus  non  videtur  illicitus  ;  cum  neque 
in  constilutione  prœfata,  neque  in  ulla  alia, 
neque  in  jure  id  inveniatur  prohibitum.  Ad- 
do  contractum  hune  constitutioni  Pianae  non 
adversari,  quamvis  censuarius  praedicto  mo- 
do paciscatur  cum  eo  qui  pro  ipso  in  tali 
venditione  fide  jubet;  cum  ibi  solum  prohi- 
beantur pacla  inter  censuarium  et  censua- 
listam, seu  eorum  nomine  agentem.  Cur  ergo 
licitus  non  erit  contractus,  si  censuarius  sc- 
cluso  quoeunque  paclo  et  propria  sponte  ad 
id  se  obliget? 

U.  Ad  2.  Vel  Terentius  alteri  dando  pri- 
ma scuta  300,  revendit  priorem  sensum, 
vel  novum  instituit.  Si  1°,  dico  quod  stando 
vigori  praedictae  Pii  V  constitutions ,  con- 
traclus  est  illicitus,  etiamsi  prior  censualis- 
ta rile  pracmouitus  et  per  mcnsemexspecla- 
lus  emere  noluerit;  nam  census  non  ven- 
deur eodeni  pretio  quo  fuerat  emptus,  ut 
ibi  praîscribitur.  Si  2°,  existimo  contractum 
licitum  esse  ;  nam  quod  in  fundalione  talis 
census  tradalur  alteri  cadem  pecunia,  quœ 
ab  alio  accepta  est,  de  matcriali  se  habet  ; 
nec  pensio  solvenda  in  casu  videtur  infra 
laliludinem  justi  pretii. 

—  «  Voyez  ce  qu'on  a  dit  sur  la  matière 
des  rentes,  dans  le  Dictionnaire  de  Pontas.  » 


no: 


usu 


usu 


1300 


Casus  VII,  ibid.  Morcalor,  qui  a  Paulo  inu- 
luos  accepil  nnmmoa  mille  ppst  annum  rcsii- 
luoiulos,  |ir;rvidet  quod  si  posl  eumilcm  an- 
num pra1  inanibus  habcal  uutninos  5U0,  pos- 
sit  faccrc  negotium  vaille  lucrosum.  Ka- 
pro|)ter,  ne  clapso  anno  cogalur  a  creditore 
summam  totam  refunderc,  inil  cum  co  pa- 
clum  ipsi  nunc  solvcndi  nummos  500,  dum- 
modo  pro  reslilulionc  porlionis  altcrius  ipsi 
concédât  tempus  biennii.  Q.  an  paclum  sit 
usurarium. 

H.  Probabilius  videri  quod  non,  si  inter- 
veniat  hinc  et  indc  requalc  gravamon.  Ratio 
est  quia  taie  pactum  in  substanlia  nibil 
aliud  pro  objocto  habet  quam  assumptio- 
ncm  obligalionis  mutai  cum  remuluo  de 
prœsenli,  et  facit  hune  sensum  :  Mutua  mihi 
ex  his  mille  nummis  nummos  quingenlos  ad 
biennium,etego  statimlibiremutuoalios  500, 
in  hoc  autem  non  conlineri  usuram  aperte 
colligiturexS.Thoma,2-2,q.  78,  art. 2,  ad  k, 
ubi  postquam  dixit  repugnaremutuo  obliga- 
lionem  ad  mutuum  faciendum  in  posterum  , 
subdit:  Licet  (amen  simul  mutuanti  unum  ali- 
quid  aliud  mutuum  recipere.  Dcinde,  cum  re- 
speclivum  gravamen  altcri  muluandi  non  im- 
ponatur  pro  ipsomutuoformaliter,  quod  da- 
tur  vicissim  ,  sed  pro  illa  obligalione  quam 
voluntariequis  suscipit  inordine  ad  mutuan- 
dum  alteri,  non  video  cur  in  hoc  astruatur 
usura ,  siquidem  prœsupposita  œqualitale 
commulalionis  ac  respeclivi  gravaminis, 
lanlum  recipitur,  quantumdatur,  etdum  hic 
gravatalterum,  ille  ad  justitiœ  lanccmœquali 
pondère  ab  illo  gravatur.  Neque  dicas  de 
ralione  mutui  esse  ut  gratis  detur  ;  quœ  con- 
ditio  deest,  supposito  respectivo  gravamine. 
Contra  enim,  1°  nonquaevis  impositio  grava- 
minis ulira  sortem  est  contra  naturam  et 
jusliliam  mutui;  alioqui  non  posset  obligari 
mutuatarius  ad  dandum  pignus  in  secu.rita- 
tem  sortis  ;  2°  nego  suppositum:  gravamen 
enim  non  imponitur  pro  ipso  mutuo,  uli 
supponitur  in  objectione,  sed  pro  obligatione 
mutui  cum  remuluo  •,  adeoque  adhuc  mu- 
tuum gratis  dalur. 

—  «  Tout  cela  est  bien  subtil  et  point 
trop  clair  :  1°  On  ne  voit  pas  bien  comment 
un  homme  à  qui  j'ai  prêté  mille  écus  pour 
un  an,  est  censé  m'en  prêter  la  moitié,  parce 
qu'il  me  la  rend  avant  le  terme  ;  2°  on  ne 
voit  pas  mieux  par  quelle  obligation  de  son 
côté  est  compensée  l'obligation  qu'il  m'im- 
pose de  ne  lui  redemander  mon  argent  qu'au 
bout  de  deux  ans.  Il  est  vrai  qu'il  me  rend 
la  moitié  de  ma  somme,  mais  je  ne  l'y  oblige 
point,  je  suis  prêt  à  la  lui  laisser  jusqu'à  la 
On  de  l'année.  Ainsi,  à  moins  qu'on  ne  me 
supposedans  un  grand  besoin,  ce  que  le  cas, 
qui  est  très-général,  ne  dit  point,  il  n'y  a 
point  là  de  gravamen  œqualc.  3°  Quand  il  me 
rendrait  mes  500  écus  dès  le  lendemain  [du 
jour  où  je  les  lui  ai  prêtés,  et  que  cette  red- 
dition pourrait  être  regardée  comme  un  vrai 
prêt,  il  est  encore  vrai  que  je  serais  grevé 
beaucoup  plus  que  lui,  puisqu'il  ne  me  prê- 
terait que  pour  une  année;  attendu  qu'il 
deviiitine  rendre  tout  au  bout  de  l'an,  et 
qu'il  m'obligerait  de   lui  prêter   pour  deux 


ans.  Le  vrai  parti  est  donc  de  prier  le  prê- 
teur de  recevoir  la  moitié  de  sa  somme,  et 
de  vouloir  bien  accorder  pour  l'autre  moitié 
un  terme  plus  long  que  celui  qu'il  avait 
d'abord  prescrit.  » 

Casus  VIII.  par/.  238.  Valcrianus  muluo 
dedit  Joanni  seuta  25  ad  annum,  cum  paclo 
quod  si,  anno  clapso,  non  sit  promplus  ad  ea 
reslituenda,  lencatur  ci  scutum  unum  su- 
pra 25,  ob  moram  solutionis,  cidem  solvcre, 
sive  habcat,  sive  non  habeat  occasionem  hœc 
negotiandi  vel  impendendi  post  annum. 
Q.  an  obligatio  hœc  ipsi  licite  imposita  sit. 

R.  Affirmât.  Dommodo  imposita  sit  ex 
mutuo  contrahentium  assensu,  et  ob  moram 
culpabilem.  Hatio  est  quia  mutuatarius  exi- 
stons in  culpabili  mora  restituendœ  sortis, 
dignus  est  pœna  sure  culpaî  proportionata, 
qu?e  propterea  cidem  ex  partium  consensu 
juste  apponi  polest.  lia  Soto,  Navarus,  Les- 
sius,  etc. 

—  «  Ces  sortes  de  peines  convention- 
nelles, pour  être  justes,  demandent  bien  des 
conditions  :  il  faut  surtout  que  l'intention  du 
prêteur  soit  bien  droite  ;  que  la  peine  ne  soit 
pas  excessive;  que  le  retard  soit  un  peu 
considérable,  etc.  Voyez  notre  Traité  des 
Contrats,  p.  n,  c.  3,  art.  k,  sect.  3.  » 

Casus  IX.  pag.  2G2.  Apricius  muluatLivio 
pecuniam  ad  decem  annos  cum  pacto  quod 
si  intérim  contrahentium  alter  morialur, 
debilor  sit  liber;  si  autem  ambo  supervixe- 
rint,  mutuatarius  aliquid  ultra  sortem  dare 
debeat.  Q.  an  is  contractus  s  il  licitus. 

R.  Affirmât,  si  plus  a  mutuatario  dandum 
supra  sortem  ita  determinelur  ut  vere  uler- 
que  subsit  œquali  periculo  amissionis  et 
lucri  œqualis.  Ratio  est  quia,  cum  uterque 
œque  incertus  sit  de  futuro  eventu,  et  œquali 
subsint  lum  lucri  tum  et  damni  probabilitati, 
nihil  est  in  hoc  contractu  unde  illicilus  fieri 
possit.  Hic  enim,  nec  proprie  est  mutuum, 
cum  mutuans  nequeal  rem  sic  dalam  in 
omni  eventu  repelere,  neque  societas,  cum 
nihil  in  commune  conferatur;  sed  est  ludus 
sortis,  seu  conventio  fundata  supra  vitam  et 
mortem  contrahentium,  quœ  sub  dictis  cou- 
ditionibus  nihil  habet  iniqui. 

—  «M.  Pontas,v.  Usure, cas XXIV,  semble 
soutenir  le  contraire.  Je  n'ai  pas  cru  devoir 
penser  comme  lui.  Il  est  vrai  que  la  décision 
de  notre  casuisle  est  différente  de  la  sienne, 
en  ce  que  Pontas  suppose  un  contrat  pour 
cinq  ans,  après  lequel  le  mutuatairc  survi- 
vant doit  rendre  le  double,  et  qu'il  s'agit  ici 
d'un  contrat  où  ce  même  mutuataire  ne  doit 
rendre,  et  cela  au  bout  de  dix  ans,  que  quel- 
que chose  au-dessus  du  capital.  Il  n'est  pas 
difficile  de  faire  des  hypothèses  où  les  deux 
décisions  seraient  justes.  Un  homme  de 
soixante-dix  ou  douze  ans,  qui  prêle  mille 
écus  à  un  jeune  homme  de  vingt-cinq  ans, 
à  condition  que  s'il  vil  encore  cinq  ans,  ce 
jeune  homme  lui  rendra  le  double,  peut  le 
traiter  mieux  qu'un  homme  de  quarante  ans, 
fort  et  vigoureux,  ne  traiterait  un  autre 
homme  de  son  âge,  s'il  lui  offrait  mille  écus, 
à  condition  qu'en  cas  qu'il  vive  cinq  ou  six 
ans,  il  lui  rendra  quatre  ou  cinqmilleliyres.» 


\lft 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1308 


Casus  X.  pag.  263.  Sergius  accepit  in  cen- 
sura scuta  mille,  sperans  ea  implicare  cum 
luoro.  At  quia  spei  hujus  fundamentum 
evanuit,  convenit  cum  mercalore  cîe  traden- 
dis  ipsi  scutis  quingentis,  ea  conditione  ut 
solvat  medietatem  census  et  aiinuae  pensio- 
nis.  Q.  an  id  a  Sergio  légitime  factura  sit. 

R.  Negat.  Ratio  est  quia  Sergius  nullum 
habet  titulum  quo  justifîcet  onus  mcrcatori 
impositum  solvendi  medietatem  anima.*  pen- 
sionis  ultra  medietatem  census,  nisi  novum 
instituât  censum,  quod  non  supponunt  ad- 
versarii.  Neque  enim  id  facere  potest,  1°  ti- 
tulo  lucri  cessantis,  cum  nullam  habeat 
amplius  spem  fundatam  Iucrandi  ;  2°  nec 
ratione  damni  emergentis,  cum  pcr  hoc  non 
cogatur  quidquam  carius  emere,  aut  vilius 
vendere,  et  pênes  se  habeat  alia  scuta  500 
otiosa;  3°  neque  ob  periculum  amittendi 
sortem ,  ut  sponfe  concedunt  adversarii  ; 
h'  neque  etiam  ob  commodum  resullans 
mercatori;  hoc  enim,  cum  suum  non  sit,  sed 
mercatoris,  nullum  ei  dat  jus  accipiendi 
quidpiam,ut  tradunt  communiter  DD.  cum 
S.  Thoma.  Ergo  superest  ut  mercatori  onus 
i  1 1  ii cl  imponat  ratione  mutui.  Id  autem  ut 
pote  usurarium  licite  peragi  nequit,  ut  cum 
Navarro  bene  docet  Rebellus.  Aliter  tamen 
foret  dicendum  si  Sergius  esset  dispositus  ad 
rite  redimendam  medietatem  census,  et  ad 
mercatoris  instantiam  pactum  in  casu  ex- 
pressum  iniret,  siquidem  cum  nemo  tenealur 
prœstare  alteri  beneficium  cum  suo  detri- 
mento,  tune  posset  etiam  in  mutuo  pactura 


inire  se  indemnem  servandi,  ut  firmat  An- 
gelicus,  2-2,  q.  78,  art.  2,  ad  1,  et  patet  ex 
eo  quod  mutuans  in  hoc  casu  non  reportât 
lucrum,  sed  prœcise  quaerit  damni  sui  evita- 
tionem ,  obligando  muluatarium  ad  id  ad 
quod  jam  tenetur  jure  naturae.  FïdcMolinam, 
dispens.  39i,  de  Contract. 

Casus  XI.  pag.  265.  Petrus  mutuat  Joanni 
scuta  centum,  obligans  se  ad  ea  non  repe- 
tenda  pcr  duos  annos.  Q.  an  ratione  obliga- 
tions hujus  possit  aliquid  supra  sortem 
accipere. 

R.  Negat.  Siquidem  damnala  est  ab  Alexan- 
dro  VU  hœc  propositio  num.  42  :  Licitum  est 
mutùanti  aliquid  supra  sortem  exigere.  Si  se 
obliget  ad  non  repetendam  sortem  nsque  ad 
certum  tempus.  Unde,  si  Petrus  habeat  occa- 
sionem  promptam  aut  spem  vere  fundatam 
proxime  implicandi  talem  pecuniam  cum 
lucro;  aut  si  ea  opus  habet,  aut  quamprimum 
opus  habebit,  ad  sibi  prœcavendumab  aliquo 
damno,  potest  quidem  convenire  cum  mu- 
tuatario  ab  ipso  mutuum  petente,  ut  ipsi 
taie  lucrum  compenset,  vel  damnum  reficiat: 
at  pro  mera  obligatione  sortem  por  duos 
annos  exspectandi,  nihiT  ultra  sortem  acci- 
pere potest,  eo  quia  talis  obligatio,  si  attente 
consideretur,  nihil  est  aliud  quam  nova 
quaedam  mutui  prorogatio,  et  sic  novum 
quoddam  mutuum  virtuale,  pro  quo  nihil 
magis  accipi  potest  quam  pro  mutuo  for- 
mali,  cum  utrumque  verum  sit  mutuum,  et 
lucrum  ex  alterulro  perceptum  ratione  mu- 
tui sit  vera  usura. 


VENDITIO. 


Casus  I.  pag.  72.  Tilius  domum  suam 
vendens  Lucio  ,  dixit  :  Vendo  tibi  domum 
meam  pretio  mille  aureorum,  si  nunc  mihi 
eos  solvas;  vel  mille  et  quinquaginta,  si  eos 
post  annum  solvere  cupis.  Q.  an  talis  con- 
tractus  sit  licitus. 

R.  Vel  pretium  mille  et  quinquaginta  au- 
reorum est  intra  latitudincm  jusli  prelii  do- 
mus,  ita  ut  mille  constituant  pretium  raodi- 
cum  vel  infimum,  mille  viro  et  quinqua- 
ginta pretium  supreraum;  vol  sunt  supra 
justi  pretii  latitudinem.  Si  1°,  licitus  est  con- 
tiaclus  :  sicut  enim  posset  Tilius  aureos 
illos  1050  statim  exigere,  ita  et  eos  post 
annum  exigere  potest.  Si  2°,  id  est  si  aurei 
mille  supremum  domus  pretium  excedunt, 
et  ob  solam  prelii  dilationem  Titius  exigil 
aureos  50  supra  mille,  contractus  est  om- 
nino  illicilus,  quia  idem  est  ac  si  Tilius 
mille  mutuo  daret,  ut  post  annum  reci- 
peret  quinquaginta  supra  sortem,  in  quo 
f.onsistil  usura.  Ita  I).  Thomas,  2-2,  q.  78, 
art.  2,  ad  7.  Idem  confirmât  censura  pro- 
position! kl  ab  Innocentio  XI  inusla. 

Casi  s  II.  pag.  136.  Rusticus  annulum  in 
via  publica  cum  lucido  lapillo  inventura,  vi- 
Ireum  esse  ratus,  vili  pretio  vendidit  ruslico 
alteri,  qui  hune  pariler  vitreura  esse  cxi^li- 
mabat.    Q.  an  emptor  exinde   certior  factus 


lapillum  esse  adaraantinum,  teneatur  con 
tractumrescindere. 

R.  Affirmât.  Ratio  est  quia  consensui 
ad  legitimos  contractus  requisilo  nihil  est 
tara  contrarium  quam  error.  Porro  in  casu 
fuil  error,  et  quidem  circa  substantiam,  tara 
ex  parte  venditoris,  quod  salis  fuisset,  quam 
ex  parle  emptoris.  *  De  hoc  jam  supra,  v. 
Emptio,  cas  III. 

Casus  III.  pag.  165.  Mercalor  vidons  Pe- 
trura  ex  indigentia  dispositum  esse  ad  cmen- 
dam  mercem  summo  pretio  pecunia  crédita, 
eamque  infimo  pretio  revendendam  nume- 
rata  pecunia,  dixit  ei  :  Mereem  meam,  quam 
nunc  vendo  tibi  credito,  par  a  tus  sum,  si  inili- 
yes  pecunia  prœsenti,  viliori  pretio  rrdimrrc. 
Q.  an  talis  loculio  in  casu  licuerit  merca- 
lor i. 

R.  Affirm.  saltcm  spéculative  loquendo. 
Ratio  est  quia,  supposito  quod  tara  preliura 
summum,  quo  merces  pecunia  crédita  ven- 
dilur,  quam  pretium  quo  mercalor  eam  pe- 
cunia numerala  redimerc  paralus  est,  sint 
intra  lalitudinem  justi  prelii,  aliunde  vero 
quod  nullum  intervencril  paclum  quo  Pe- 
trus de  revendenda  mercatori  mon  e  il  la. 
cum  ipso  convencril  :  nihil  prohibore  vide- 
tur  quin  vcndilor  possit  se  paralum  exhi- 
berc  ad  eamdem  mercem  minori  pretio  re- 


iSOfl 


V|  N 


VRN 


17,10 


dimendam:  picot  enlm  allai  qollibcl  licite 
a  Petro  mercem  hanc  emerè  potest,  iia  el  id 
poiost  qui  eam  vendidtl! 

I)i\i,  saltem  speculutivc  loqucndo  ,  quia 
ciiin  facile  sii  qaod  manifesta  mercaloris 
dfsposltio  ad  mercem  prclio  infimo  redimén- 
dam,  attenta  maxime  Pétri  indigentfà,  pac- 
tum  aliquod  implieilum  do  merris  retrovon- 
dilinue  iniportei,  prout  in  oxterno  foro  pru*- 
sumilur,  moroator  in  praxi  a  tali  loeutione 
tanquam  sibi  illicila  abstinerc  débet,  lia 
Logo,  disp.  16,  île  Just.  n.  208,  et  Yiva  in 
prop.  ':()  ab  Innorentio  XI  damnalain. 

—  «  Quand  on  pèsera  bien  la  cupidité 
qui  rogne  dans  tous  les  états,  on  pourra 
trouver  la  restriction  de  l'auteur  trop  fai- 
ble. Le  siècle  du  contrat  mobatra  n'est  pas 
encore  passé.  » 

Casts  IV.  pag.  177.  Scnipronius  volons 
vendere  prredium  pnedio  Proculi  contiguum, 
ficte  de  venditione  agit  cum  viro  pnrpotenti 
vieinis  suis  molesto;  unde  lit  ut  Pioculus, 
vir  pacis  amans,  ad  illud  summo  prclio 
emendum  moveatur.  Q.  an  validus  sit  iste 
hic  vendilionis  conlractus. 

R.  Affirmât.  Ratio  est  quia  fictio  et  fraus 
in  casu  versatur  quidem  circa  causam  ira- 
pulsivam  emptionis,  non  tamen  circa  sub- 
stantiam  rei  venditœ;  neque  venditor  ab 
empiore  pretium  ultra  supremum  juslum 
extorquet.  Sicut  ergo  fréquenter  contingit 
ut  mercatores  fictione  ac  mendacio  utantur, 
ut  merces  suas  summo  pretio  vendant,  di- 
cendo,  v.  g.,  pannum  esse  anglicum  aut  pa- 
risiensem,  sibique  baclenus  tôt  libras  pro 
ulna  qualibet  oblatas  fuisse,  et  alia  hujus- 
modi,  qua?  ficta  et  falsa  omnino  sunt,  el  ni- 
hilomiuus  subsislunt  hujusmodi  conlractus, 
nisi  vel  in  qualitate  mercis,  vel  in  quanli- 
tate  prelii  conlingat  notabilis  emptorum  lœ- 
sio,  ila  elsi  maie  se  gessit  ^empronius  fi- 
clione  sua  utendo,  nihilominus  contractus 
entn  Proculo  celebratus  débet  validus  cen- 
seri.  lia  Vasquéz,  1-2,  q.  7,  art.  5.  Sancbez 
in  Opère  morali.  lib.  îv,  cap.  3,  n.  8.  Ronac, 
de  Contract.,  disp.  3,  q.  1,  punct.  2,  n.  8. 

—  «  A  la  bonne  heure  que  ce  marché  sub- 
siste quant  à  la  substance,  mais  dès  que  la 
quantité  du  prix  n'est  fondée  que  sur  le  dolel  la 
fraude,  ileslinjustequanlàeelle  même  quan- 
tité; et  il  faut  la  réduire  arbitrio  viri  pru- 
dentis.  L'auteur  décide  lui-même,  v.  Lmp- 
tio,  cas  11,  qu'un  homme  qui  n'obtient  la 
diminution  d  une  rente  qu'il  paye,  que  parce 
qu'il  feint  frauduleusement  vouloir  la  rem- 
bourser, ne  peut  profiter  de  sa  fraude.  Pour- 
quoi donc  en  proûlera-l-il  dans  le  cas  pré- 
sent ?  L'exemple  des  marchands  qui  ven- 
dent un  drap  pour  un  autre,  et  qui  par  un 
tissu  de  mensonges  mènent  l'acheteur  an 
plus  haut  prix,  prouve  une  nouvelle  injus- 
tice, et  rien  de  plus,  quoiqu'on  pût  y  trouver 
cette  différence,  qu'on  connaît  d'ordinaire 
ces  ruses  des  marchands,  et  que  celle  dont 
il  s'agit  dans  l'exposé,  prise  avec  toutes  ses 
circonstances,  n'est  ni  ne  peut  être  bien 
commune.  » 

Casus  Vr.  pag.  2k8.  Uno  ex  confessariis 
duobus  affirmante,  merces  posse  credilo  plu- 


ris  vendi  quam  pecunia  numorata,  idqne 
ratione  luori  cessanl-is  ,  hegabat  aller,  eo  quod 
taie  lucrom  compensetor  per  vendftiOnes 
credlto  pldribai  raclas,  prolnde  qobd  idem 
percipiatur  lucrutn  a  pluribus.  Q.  utri  sit 
ndha'rcndiim. 

R     Neutri.    Siquidem    vel    islnd   plus,  quo 

mereés  credito  vendohtor,  ëonilnéior  intra 

limites  justi  prelii  ;  el  tune  certiim  est  merces 
qUœ  pretium  a  lepe  taxatum  non  habent, 
pr.ei  iso  etiam  lucro  cessante,  aliove  titulo, 
posse  crédita  pecunia  vendi  pretio  supremo; 
infimo  autem  vel  medio,  pecunia  numorata, 
cum  nemo,  per  se  loqucndo  tenealur  res 
suas  vendere,  credito  pra'sertim,  infra  pre- 
tium supremum  juslum.  Vel  istud  plus, 
quo  merces  credito  venduntur,  excedit  li- 
mites jusli  prelii,  et  tune  dico  quod  si  hoc 
plus  judicio  viri  prudenlis  sit  moderatum, 
et  conforme  regulis  quoad  hoc  traditis 
a  sanis  doctoribus,  possunt  adhnc  merces 
credilo  sic  pluris  vendi,  non  quidem  ratione 
lucri  cessanlis,  cum  lucrum  per  numeratam 
pecuniam  deinceps  percipiendam  verc  com- 
penselur  per  plures  venditiones  credito  faclas, 
qnfc  secus  non  fièrent,  ut  cum  Molina  et 
Lugo  notant  Viva,  opusc.  de  Usuris,  q.  1, 
art.  5,  n.  7,  et  La  Croix,  de  Emplione,  etc., 
n.  9M.  Sed  ratione  periculi  non  habendee 
postea  solutionis  sine  molestiis,  imo  et  amit- 
tendi  ])retium  solvendum  ab  aliquo  ex  debi- 
toribus  :  quod  periculum  sane  est  pretio  œsti- 
mabile. 

—  «  Je  ne  fais  ici  que  trois  petites  remar- 
ques :  1°  La  Croix  mis  au  nombre  des  doc- 
leurs  dont  la  morale  est  saine;  il  faut  que 
celle  de  l'auteur  ne  le  soit  gnère,  ou  qu'il  ne 
l'ait  pas  lu.  2°  Notre  casuisie  prétend-il  que, 
parce  que  sur  vingt  personnes  qui  achètent 
a  crédit,  il  y  en  aura  cinq  ou  six  dont  il  sera 
difficile  d'obtenir  le  payement,  il  sera  permis 
de  vendre  à  toutes  au-dessus  du  juste  prix? 
Si  cela  est,  pourquoi  les  bons  souffrent-ils 
pour  les  autres  ?  Car  en  peu  de  mois  un  mar- 
chand connaît  ses  pratiques.  3°  S'il  ne  le  pré- 
tend pas,  les  plus  pauvres  seront  nécessai- 
rement ceux  à  qui  il  sera  permis  de  vendre 
plus  cher.  Voyez  ce  que  j'ai  dit  là-dessus  dans 
le  Traité  des  Contrats.  » 

Casus  VI.  pag.  259.  Sophronius  vere  men- 
dax  in  slateris  non  dat  quidem  suis  advento- 
ribus  juslum  mercium  pondus.  Verum  eas 
vendit  pretio  infimo;  adeo  ul  si  datum  et 
acceptum  serio  considerentur,  venditio  haec 
non  excédai  limites  justi  prelii  supremi. 
Q.  an  id  licite  fiai. 

R.  Ncgat.  1°  Quia  slatera  dolosa  abominatio 
est  apad  Dcum,  et  pondus  œquum  voluntas 
(■jus,  Prov.  n.  2°  Quia  licet  Sophronius  ante 
contractum  per  se  non  leneatur  vendere  mer- 
ces pretio  infimo,  ad  id  tamen  tenetur  stalim 
ac  sic  cum  emploribus  convenil  :  unde  sicut 
lune  tenentur  emptores  vi  initi  conlractus 
solvere  pretium  convenlum,  ita  vendilor  vi 
ejusdem  contractus  tenetur  convenlum  mer- 
cium pondus  tradere  emploribus.  Et,  quem- 
admodum  statuto  justo  mercibus  pretio  a 
poleslale  publica,  non  polest  venditor,  sine 
injuslitiu  et  onere  reslilulionis   aliquid  de- 


15U 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE 


1315 


trahere  emploribus,  slatim  ac  solvunt  juxta 
stalulum;  ita,  poslquam  ex  mutuo  consensu 
de  prelio  infimo  convenlum  est,  non  potest 
Sophronius  absque  injustitia  et  onere  resti- 
tueudi  aliquid  emploribus  detrahere  ,  statim 
ac  solvunt  juxta  conventum.  Alias  dici 
posset  quod  qui  sponte  vendidit  infimo  pre- 
tio,  et  conventum  pondus    totum    tradidit 


emptori,  possit  postea  ab  hoc  licite  auferre 
in  compensalionem,  quantum  défait  ad  in- 
tegrandum  prelium  supremum  vel  médium, 
quod  quam  falsum  sit,  et  quoi  malis  ostium 
aperiat,  nemo  non  videt.  Alias  ejusdem  de- 
cisionis  rationes  dabit  Sporer.  *  De  hoc  casu 
jam  supra. 


VESTES  SACTLE. 


Casus  unicus.  pag.  80.  Ruralis  parochus 
sacerdotalia  indumenta  defert  ad  superiorem 
conventus  S.  Francisci,  non  mullum  a  pa- 
rœcia  sua  distantis  ,  ut  ab  eo  benedicantur. 
Q.  an  bene  se  gerat. 

R.  Negat.  Ratio  est  quia  in  decreto  Alexan- 
dre VII,  sub  die  27  Sept.  an.  1659,  statuitur 
n.  18  ,  ut  Regulares  ecclesiaslicam  supcllecti' 
lempro  servitio  duntaxat  suarum  ecclcsiarum 
vel   monaslcriorum    benedicant.   In    diœcesi 


hac  (Rononiensi)  concessa  est  ad  instantiam 
Prosperi  Lambertini  foraneis  vicariis  facultas 
prœdicla  indumenta  benedicendi,  ut  constat 
ex  decreto  S.  R.  Congregationis,  die  17  ja- 
nuarii  1733.  '  Et  id  quidem  meo  judicio  sa- 
pienter,  ne  ab  ullimis  quandoque  diœceseos 
limilibus  ad  episcopalem  sedem  cum  mora 
et  impensis  recurrendum  sit.  *  De  hoc  jam 
diclum  v.  Benedictio. 


L'auteur  parle  du  vœu  : 
3°  quant  à  son  exécution  ; 

§  I. 

Votum  quoad  valorem. 


Casus  l.pag.  70.  Petrus,  conlraclis  spon- 
salibus  cum  Bcrlha,  emisit  votum  simples 
castitalis.  Q.  an  valeat  votum  islud. 

R.  Negat.  Ratio  est  quia  votum  islud,  ut 
pote  in  prœjudicium  tertire  personae  factum, 
non  acceptatur  a  Deo.  *  De  hoc  casu  non  ita 
piïdem  diclum  v.  Sponsalia. 

Casus  II.  pag.  115.  Putans  vir  pius  Laure- 
tum  Rononia  distare  milliaribus  duntaxat 
sexaginta,  eo  vovit  peregrinationem.  At  di- 
dicit  inde  distarc  milliaribus  160.  Q.  an  pra> 
dictum  votum  adimplere  teneatur. 

R.  Negat.  Ralio  est  quia  ad  voli  valorem 
requirilur  vovenlis  consensus  in  rem  volo 
promissam.  Nihil  porro  consensui  huic  con- 
trarium  magis  quam  error;  qui  sane  in  prœ- 
senti  occurrit,  ubi  vovens  circa  notabilem 
circumslanliam  aberravit.  Hinc  communis 
hsec  régula,  votum  non  obligare  in  eo  cventu, 
qui  si  vovenlis  menti  occurrisset  lempore  voli 
emissi,  verosimiliter  fuissct  a  vovenle  es- 
clusus. 

—  «  Je  crois  la  décision  vraie.  Mais  la  pré- 
tendue règle  sur  laquelle  on  l'appuie  n'est  pas 
bien  juste.  Saint  François  de  Sales,  qui  avait 
fait  vœu  de  dire  son  chapelet  tous  les  jours  , 
s'est  trouvé  dans  bien  des  cas  qui  l'auraient 
empêché  de  faire  ce  vœu,  s'il  les  avait  pré- 
vus ;  et  il  s'y  croyait  cependant  obligé,  puis- 
qu'il pensa  souvent  à  s'en  faire  dispenser,  ou 
à  se  le  faire  commuer.  Voyez  son  Esprit, 
part.  8,  ch.  16,  pages  253  et  25V.  » 

§  ii. 

Votum  quoad  cessalioncm  et  irrilalioncm. 

Casus  III.  pag.  97.  Conjugata,  ne  filiis  ul- 
tra vires  gravetur,  vovit  debilum  non  pc- 
tere,  et  maritum  rogare  ne  petat.  At  verila 
ne  maritusab  ipsa  alienus  fiât,  servato  volo 
primo  secundum  non  adimplcvit.  Q.  an  gra- 
viter deliquerit  contra  volum. 

R.  Negat.,  si  metus  verc  sit  prudens.  Ralio 


VOTUM. 

1°  quant  à  sa  validité  ;  2°  quant  aux  causes  qui  le  font  cesser  ; 
k°  quant  aux  conditions  qu'on  y  peut  apporter. 

est  quia  voli  obligatio  videtur  cessare,  quo- 
ties  ex  voli  exsecutione  grave  aliquod  dam- 
num  prudenter  timetur,  per  quod  votum  jam 
amplius  non  sit  de  meliori  bono  :  id  autem 
videtur  sequi  in  casu  nostro.  Si  enim  uxoris 
metus  ex  circumstanliis  dignoscatur  esse 
prudens,  damnum  quod  ipsa  timeta  marilo, 
si  cum  roget  ne  debilum  petat ,  vere  grave 
est,  et  meliori  bono,  de  quo  votum  esse  dé- 
bet ,  adversalur  ,  cum  alienatio  conjugis 
unius  ab  alio  soleat  esse  plurium  malorum  , 
seu  temporalium,  seu  spirilualium  origo,  ut 
experientia  teste  quotidie  in  familiis  vide- 
mus.  Posito  igilur  tali  melu,  cessât  saltem  in 
hac  parte  voti  obligatio.  Dico,  saltem  in  hac 
parte,  quia  cum,  hac  parte  non  servata,  pos- 
sit conjux  fieri  prœgnans,  et  proinde  possit 
cessare  finis  non  petendi,  qui  est  ne  filiis 
ultra  vires  gravetur,  poterit  eodem  gravidi- 
tatis  lempore  debilum  etiam  petere,  quin  vo- 
tifraga  censeatur.  Ita  Suarez,  lib.  îv,  de  Voto, 
cap.  18,  n.  h,  et  cap.  19,  n.  1  et  i,  aliique 
cornmuniter.  *  De  debito  tempore  pra?gna- 
tionis  pelendo  aut  reddendo  dixi  tomo  VI , 
pag.  83. 

Casus  IV.  pag.  18k.  Marius  deprehensus  a 
patre  in  ludo,  et  ab  illo  vehemenler  objur- 
gatus,  ad  declinandam  illius  iram  vovit  se 
non  amplius  lusurum.  Morluo  patre,  inter- 
rogat  num  adhuc  volo  tenealur.j  Quid  ci 
respondendum? 

R.  Marium  probahilius  immuncm  esse  a 
volo.  Ralio  esl  quia  causa  nedum  impulsiva, 
sed  eliam  motiva,  et  quidem  principalis  vo- 
vendi,  videtur  fuisse  devilanda  patris  ira , 
ut  exponilur  in  casu.  Cum  igitur  morluo 
paire  cesset  hœc  ratio  motiva  et  principalis 
vovendi,  cessât  et  votum.  Sane  vero  volum 
non  obligat  ultra  inlenlionem  vovenlis.  Vo- 
vens autem  non  censetur  habuisse  inlen- 
lionem se  obligandi,  cessante  causa  finali  et 
motiva  voti,  ut  docent  Sylvcster,  Azor,  Sua- 
rez et  alii  cornmuniter. 

—  «  Tous  les  cas  qui  dépendent  do  l'inten- 
tion sont  difficiles  à  résoudre,  parce  que  ceux 


1313 


VOT 


VOT 


r.ii 


qui  consultent  ne  peuvent  dire  eux-mêmes 
ce  qu'ils  ont  voulu.  J'aimerais  donc  mieux 
demander  dispense  ou  une  légère  commu- 
tation, que  de  courir  le  risque  de  manquer  à 
un  vœu  dont  je  ne  puis  me  bien  rappeler  les 
motifs.  La  colère  d'un  père  peut  être,  plutôt 
occasion  que  cause  unique  d'un  vœu  sembla- 
ble à  celui  dont  il  s'agit  dans  l'exposé.  » 

Casus  V.  pag.  200.  Titius  vovit  ingressum 
religionis  ;  at  post  dics  aliquot  illcctus  puclla: 
blanditiis,  nuptias  eidem  promisit.  Q.  utram 
promissionem  implere  teneatur. 

U.  Per  se  loquendo  tencri  ad  primam.  Si 
enim  religionem  vovens  emissis  sponsalibus 
adhuc  per  se  tenetur  ad  ingressum  religio- 
nis, co  quia  ob  majorem  status  perfectio- 
nem  spousalia  jure  posilivo  habent  imbi- 
bilam  hanc  conditionem,  nisi  religionem  ele- 
gero  ,  ,a  fortiori  votum  religionis  impleri 
débet,  quando  sponsalia  prœcessit.  lia  com- 
muniter. 

Dixi,per  se  loquendo, quiaperaccidens  fieri 
polest  ut,  non  obstante  voto  prius  emisso  , 
teneatur  ducere  puellam  ;  pula  si  voti  in- 
sciam  dicta  promissione  ad  copulam  ad- 
duxissot;  et  nisi  cam  ducat,  gravia  orianlur 
scandala,  jurgia  ,  rixœ,  etc.  ;  tune  enim  ,  si 
non  posset  his  aliter  obviari ,  dubio  procul 
teneretur  ,  non  obslanle  voto,  illam  ducere  : 
cum  enim  tune  ingressus  in  religionem  non 
jam  sit  majus  bonum  ,  cessât  voti  obligatio. 

—  «  Dans  des  cas  où  la  passion  fait  sou- 
vent voir  ce  qui  n'est  pas,  il  faut  toujours 
consulter  un  bon  et  sage  directeur,  qui  quel- 
quefois pourra,  à  cause  du  doute,  demander 
dispense  à  l'évêque.  » 

Casus  VI,  pag.  50.  Bertha  vidua  vovit  a 
carnibus  die  Mercurii  per  annos  decem  absti- 
nere,  quod  quinque  annoruni  spatio  in  vi- 
duilate  observavit.  At  cum  transierit  ad  se- 
cundas  nuptias,  maritus  id  ei  prohibuit,  quin 
et  irrilavit  votum  ipsius.  Q.  1°  an  vir  potue- 
rit  votum  istud  irritare;  2°  an  Bertha  cilra 
scrupulum  possil  eidem  voto  déesse. 

B.  Ad  1.  Negat.,  cum  Pontio  et  aliis  con- 
tra Sanchem  et  Dianam,  etc.  Balio  est  quia 
taie  votum  fuit  a  Bertha  emissum,  quo  tem- 
pore,  ut  pote  vidua,  non  pendebat  a  secundi 
mariti  regimine.  Ergo  vir  non  polest  litulo 
prœsentis  potestatis  irritare  votum,  quod  in 
suo  fieri  nullam  habuit  ab  ipso  dependen- 
tiam. 

K.  Ad  2.  Affirmât.  Cum  enim  votum  illud 
viro  prœsenti  prasjudicet ,  quia  cum  sui  in- 
commodo  teneretur  uxori  specialia  alimenta 
providere  ,  polest  is  illud  suspendere  et  in- 
direcle  irritare,  unde  uxor  hujusce  suspen- 
sionis  titulo  licite  poterit,  per  totum  novi 
hujus malrimonii  tempus, votum nonservare. 

—  «  Il  suit  de  là  que  si  ce  second  mari  ve- 
nait à  mourir,  Berlhe  serait  tenue  à  remplir 
son  Tœu  comme  auparavant,  autant  que  cela 
lui  serait  possible.  » 

§111. 

Votum   quoad  salisfactionem  et  tempus  sa- 

lisfaciendi. 

Casus  VII.  pag.  99.  Voverat  Petrus  in  sa- 

crae  familiœ  honorem  1res  julios  in  eleemosy- 


nam  largiri,  unum  viroseni,  duos  vero  fc- 
min.e  la<  lanli.  Inluilus  aulcm  senem  virum, 
CUJUI  uxor  laclabat  puerum, eidem  viro  1res 
julios  (ledit.  Q.  an  votum  suum  adimplcvc- 
ril. 

K.  Alfirmat.  Hatio  esl  quia  nec  rcs  voto 
promissa  defuil,  nec  finis  a  revente  inlcntus, 
ut  ad  voli  complemenlum  requiritur.  Non 
1  ,  nam  darc  seni  uxorem  actu  lactantcm  ha- 
benti  julios  illos  quos  Petrus  voverat  tiare 
lactanli  mulieri,  perinde  se  habet  ac  julios 
cosdem  mulieri  ipsi  pracbere ,  cum  datum 
viro,  qui  caput  est  mulieris,  ipsi  mulieri,  per 
se  loquendo,  datum  inlelligatur.  Et  praicipue 
in  casu  noslro,  in  quo  voli  scopus  non  esl 
directa  lianslalio  dominii  duorum  juliorum 
in  laclantem  leminam,  bene  vero  ipsius  mu- 
licris levamen;  quod  per  subsidium  capiti 
familiœ  pra3stitum  oblinelur  a  Pelro.  Non 
2",  namque  finis  a  Pelro  vovente  intentus, 
scilicel  honor  pnestandus  D.  Josepho  in  viro 
sene,  el  Dei|)ara3  cum  puero  Jesu  in  lactante 
femina,  ipsis  œqualiter  et  forte  expressius 
exhibetur,  si  laclans  mulier  sit  ipsius  viri 
senis  uxor,  quam  si  eidem  sit  extera,  ut  om- 
nes  slalim  intelligunt. 

—  «  Si  le  vieillard  dont  il  s'agit  était  un 
buveur,  etc.,  ce  vœu  serait  mal  accompli, 
parce  que  la  femme  n'en  tirerait  aucun 
avantage.  C'est  apparemment  pour  cela  que 
l'auteur  dit  que,  datum  viro  ut  capiti,  per 
se  loquendo,  intelligitur  datum  uxori.  » 

Casus  VIII.  pag.  113.  Abeljuvenis  ad  ob- 
tinendam  in  castimonia  perseverantiam  vo- 
vit se  semel  in  anno,  die  sibi  visa  ,  in  hono- 
rem beali  Joannis  jejunaturum.  At  jejunii 
pertœsus,  credidit  se  voto  suo  facturum  salis, 
si  in  pervigilio  Nativitalis  Domini  jejunaret. 
Q.  an  bene  senserit. 

B.  Negat.  Etsi  enim  per  unicum  actum 
possit  quandoque  pluribus  obligationibus  sa- 
tisfieri,  non  tamen  in  proposito  casu.  Batio 
est  quia  votum  jejunandi  in  honorem  S. 
Joannis  cadit  in  jejunium  alias  indebitum  , 
tum  quia  Abel  novam  carnis  afflictionem  in- 
tendere  debuit,  dum  eam  sibi  per  votum  im- 
posait ad  obtinendum  perseverantis  casti- 
moniœ  donum  ,  tum  quia,  ut  dicilur  in  casu, 
Abel  exinde  voti  jejunii  pertœsus  est,  quod 
non  nisi  de  novo  jejunio  apte  intelligi  valet. 
Dicendum  igitur  quod  is  quidem  diem  sibi 
visam  pro  jejunio  eligere  queat,  non  tamen 
eamqua  urget  jejunium  alùjuod  ab  Ecclesia 
prœscriptum.  lia  qui  severiores  non  sunt  in 
moralibus. 

Casus  IX.  pag.  124.  Francisca  vovit  reci- 
tare  quotidie  septies  Pater  et  Ave  in  honorem 
B.  V.;  al  ex  negligentia  sœpius  non  recilavit. 
Q.  an  graviter  peccaverit  in  tali  omissione. 

B.  Negat.,  nisi  Francisca  ex  erronea  con- 
scientia  crediderit  se  sub  gravi  ad  singulas 
illas  recitationes  astrictam  esse.  Batio  est 
quia  ex  una  parte  nequit  vovens,  ex  com- 
muni  doctorum  sensu,  se  sub  gravi  obligare 
ad  ponendam  materiam  levem,  cum  Deus 
obligationem  hanc,  ut  pote  imprudenter  fa- 
ctam,  non  acceptel  ;  et  ex  altéra  parte  singulae 
illœ  recitaliones  fuerunt  juxta  terminos  ca- 
sus, ex  mente  voventis  singulis  diebus  al- 


11315 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1516 


flxse  :  unde  cum  omissio  recitalionis  unius 
non  habeat  conlinuationem  cum  o.nissione 
alterius,  dicendum  est  quamcunque  omissio- 
uem,  licet  sgepius  repetilara,  nunquam  orais- 
sionem  gravem  inferre,  quia  queelibet  omis- 
sio, quamvis  maleriœ  tolius ,  fuit  tamen 
omissio  levis. 

—  «  Il  y  a  de  bons  théologiens  qui  croient 
avecPontas,  v.  Voeu,  cas  IX,  que  quand  on 
omet  toute  la  matière  d'un  vœu,  quoique  lé- 
gère qu'elle  soit,  on  pèche  mortellement. 
Quoique  je  sois  d'une  opinion  fort  différente, 
je  ne  conseillerais  pas  à  la  personne  dont  il 
s'agit  de  regarder  une  faute  aussi  souvent 
multipliée  que  la  sienne  comme  sûrement 
vénielle.  Car,  1°  il  peut  très-bien  se  trouver 
dans  des  négligences  si  souvent  réitérées, 
une  espèce  de  volonté  interprétative  de  les 
continuer.  Or,  est-il  bien  sûr  que  si  je  \ou- 
lais  manquer  pendant  un  mois  à  réciter  sept 
Pater  et  Ave,  que  je  dois  par  vœu  tous^  les 
jours,  je  ne  Osse  qu'une  faute  fort  légère? 
En  manquant  une  fois  ou  deux  un  psaume 
assez  court  de  mon  ofGce,  je  ne  pécherais 
pas  mortellement.  En  serait-il  de  même  si  je 
me  proposais  virtuellement  de  recommencer 
tous  les  jours?  2°  Si  j'avais  fait  vœu  de  don- 
ner tous  le  jours  un  sou  à  tel  pauvre,  et  que 
j'y  manquasse  pendant  deux  mois,  je  sous- 
trairais une  masse  considérable  à  l'honneur 
de  Dieu.  N'est-il  pas  vrai  que  je  fais  quelque 
chose  de  semblable,  quand,  sur  la  totalité  des 
prières  que  j'ai  promises  en  gros,  je  lui  en 
enlève  une  partie?  Mais  quand  on  suppose- 
rait que  tout  cela  n'est  que  douteux,  au 
moins  faudrait-il  en  revenir  à  la  règle  :  In 
dubio  pars  tutior  tenenda.  Au  reste,  notre 
casuiste  reconnaît,  pag.  205,  qu'une  per- 
sonne qui  aurait  fait  vœu  simul  et  semel  de 
réciter  cent  Ave  ,  pécherait  mortellement,  si 
elle  y  manquait  absolument.» 

Casus  X.  pag.  203.  Octavius  vovit  jejunare 
singulis  annis  in  festo  sanctœ  Apolloniœ,  sed 
cum  hoc  quandoque  incidat  in  diem  domi- 
nieam,  dubitat  an  hac  die  vel  antécédente 
sabbato  jejunare  teneatur.  Q.  dubii  soiu- 
tio. 

R.  Cum  ex  D.  Thoma,  2-2,  q.  141,  art.  5, 
jejunium  duplex  sit,  aliud  afilictionis  ad  ma- 
c.erandum  corpus,  ut  subdatur  spiritui;  aliud 
«xsullalionis,  utjejunans  inagis  contempla- 
tioni  vacel,  et  magis  ad  spirituale  gaudium 
ac  festi  celenralionem  disponalur,  videndum 
est  an  Octavius  in  jejunii  voto  priinum  finem 
inlenderit,  an  secundum.  Si  primum,  débet 
jejunare  in  sabbalo  pruicedenti,  juxla  morem 
universalis  Ecclcsi«e.  Si  secundum,  videlur 
quod  debeat  jejunare  die  dominica.  Ratio 
est  quia  votum  de  re  licita  obligat.  Atqui 
jejunare  die  dominica  licitum  est,  uti  con- 
stat ex  SS.  Hieronymo  epist.  ad  Lucinium, 
Thoma  cit.  loc.,  Anlonino,  part,  il,  lit.  11, 
cap.  2,  et  aliis  apud  Sayrum,  lib.  vi,  cap.  8. 
Neque  obstat  quod  can.  un.,  dist.  30,  jeju- 
nium dominica  die  prohibeatur  :  id  enim 
intelligendum ,  quando  jejunatur  ex  con- 
lemptu  dominica;  diei,  vel  ex  superstilione 
aut  errore  ho;reticorum  :  cseteroqui  enim  id 
licilum  est.  In  praxi  tameD,eluûiversalius  lo- 


quendo  ,  in  dubio  de  prœfata  intentione, 
licet  possit  jejunare  die  dominica,  regulari- 
ter  consulendum  est,  quod  se  conformet 
spiritui  Ecclesia;  ad  vitandam  singularita- 
tem. 

—  «  Je  ferais  précisément  tout  le  contraire 
de  ce  que  décide  ici  l'auteur,  dont,  pour  le 
répéter  en  passant,  les  citations  sont  très-peu 
justes.  Voyez  Pontas,  v.  Voeu,  cas  VI.» 

Casus  X.  pag.  22i.  Quaeritur  an  qui  vovit 
non  amplius  concumbere  cum  femina,  possit 
sine  dispensalione  malrimonium  contrahere. 

R.  De  hoc  dictum  supra  v.  Matrimoisium, 
cas  V. 

Casus  XI.  Pag.  110.  Juvenis  annos  20  na- 
tus  vovit,  si  ex  gravi  quo  correptus  erat 
inorbo  convalesceret,  se  toto  vitae  decursu 
huic  infirmorum  xenoilochio  deserviturum. 
Q.  an  recuperata  valetudine  possit  per  ali- 
quod  tempus,et  quantum, voti  sui  exsecutio- 
nem  differre. 

R.  Posse,  sed  ad  modicum  tempus.  Quod 
possit,  hinc  colligere  est  quod  obliga'do  vo- 
tum  statim,  seu  quamprimum  adimplendi, 
juxta  communem  prudentum  senlentiam, 
semper  aliquam  dilalionem  admiltit,  sicut  et 
alise  obligationes  sub  dictis  parliculis  enuu- 
tiat;e.  Quod  autem,  nisi  subsit  rationabilis 
causa  differendi  ad  notabile  tempus  exsecu- 
lionem  voti,  exsecutio  haec  diu  nequeal  dif- 
ferri,  liquet  ex  his  Deuter.  verbis  cap.xxxm: 
Cum  votum  voveris  Domino  Deo  tuo,  non  tar- 
dabis  reddere  ;  et  si  moratus  fueris,  reputabi- 
tur  tibi  in  peccatum.  Cum  autem  juvenis  no- 
ster  perfecte  jamconvaluerit,  et  attenta  ejus 
«innorum20  œtate  idoneussitqui  xenodochio 
de  prœsenti  inserviat,  nulla  apparet  rationa- 
bilis causa  cur  voti  ejus  exsecutio  ad  longum 
tempus  differatur  :  idque  eo  verius  est,  quod 
tanto  minus  de  voto  suo  quod  perpetuum 
est,  reddet  Deo,quanto  plusipsius  exsecutio- 
nem  protrahel.  Unde  ultra  spatium  quatuor 
vel  quinque  mensium  voti  hujus  exscculio- 
ncm  differre  non  débet. 

—  «  Et  pourquoi  différer  quatre  ou  cinq 
mois,  quand  on  peut  commencer  au  bout  de 
quatre  ou  cinq  semaines?  Pourquoi  différer 
cinq  semaines,  si  on  peut  s'arranger  de  ma- 
nière à  commencer  en  cinq  jours?  Parlons  du 
principe  de  l'Ecriture  :  Simoralus  fueris,  etc. 
La  glose  de  Sporer,  de  Tambourin  et  de  vingt 
autres  pareils  n'est  pas  bien  propre  à  ras- 
surer sur  ce  point.  » 

§  IV. 

Votum  sub  condilione. 

Casus  XII.  pag.  93.  Vovit  Joannes  se  pau- 
peribus  julios  sex  largilurum,  si  Deus  per 
mensem  cum  a  gravi,  in  quod  incidere  sole- 
bal,  peccato  pneservet.  At  ne  promissum 
implore  tenealur,  ultima  mensis  die  pecca- 
tum illud  de  induslria  commillit.  Q.  an  ad 
eamdcm  clcomosynam  obligari  continuel. 

R.  Negat.  Ratio  est  quia  condilionale  vo- 
vens,  per  se  loquendo,  ad  voli  exscculioncm 
non  lenclur  condilione  non  implcta,  cum 
nonnisi  sub  prœdicla  etnditione  sesc  obligare 
volucrit,  quamvis  quod  dicta  condilio  non 
ponatur  in  esse,  ex  culpa  ipsius  conlingal. 


1M7 


TAULE  DES  MATIERES. 


i:.18 


Cam  igitur  Joannes  votum  suum  émisent 
sui)  conditions,   quod  Deua  eum   a   gravi 

culpa  pur  inensem  pr;eservel;  quod  ideui  est 
ac  dicere,  si  ipsc  vovens,  atljuvanlc  Deo,  par 
inensem  a  culpa  grayi  abstineal  ;  licol  ex 
pravo  ipsius  (inc  factuin  sit  ul  condilio  non 
lucrit  iiuplcta,  ailcuquc  gravius  pcccaveril, 
idem  scclus  deliberate  committcndo;  non  est 
obligandoa  ad  scx  julios  in  clccmosynam 
erogandos. 

Di\i,  per  se  loquendo,  quia  si  vovcns  in- 
lendissoi  se  ad  prœdictam  eleemosynaui  obli- 
gare,  in  casu  quo  per  seipsum  preecise  sta- 
ret,  ne  apposiia  cocdilio  implerelur,  lune 
cootrarium  dicendam  esset.  lia  Suarez,  lib. 
iv.  </<•  Voto,  cap.  17,  n.  20. 


—  «  Le  droit  romain  paraît  raisonner 
mieux  que  certains  ensuives  i  (Juicunt/ue , 
dit-il, leg. 85, ff,  de  Verb.  oblig.,$ub  condition* 
obligatui,curavit  ntconditiotxitterett  nihilo- 
minw  obligatur.  An  fond,  un  homme  qui 
faittŒU  de  la  lin  l'Oblige  par  une  suite  né- 
cessaire à  n'y  pas  mettre  des  obstacles  de 
propos  délibéré.  Du  reste,  un  sage  confesseur 
ne  manquera  jamais  à  donner  par  pénitence 
ce  qu'un  mauvais  ebrélien  aura  voulu  ména- 
ger par  une  conduite  très  -  frauduleuse. 
Voyez  sur  cette  question  et  une  autre  plus 
difficile,  le  peu  que  j'en  ai  dit,  part.  Il,  de 
Religione,  cap.  G,  de  Voto,  art.  h ,  rcg.  5, 
n.  193.  » 


TABLE  DES  MATIÈRES. 

On  se  contentera,  pour  ne  pas  faire  une  Table  trop  longue,  de  citer  la  page  ou  commence  l'article,  ensuite 
le  nombre  du  cas  oit  se  trouve  la  décision,  et  on  te  citera  en  chiffre  commun.  Lorsque  la  décision  se  trouvera  dans 
l'espèce  de  petit  Dictionnaire  latin  qui  finit  U  second  volume,  on  ajoutera  une  '  au  nombre  du  cas,  ou  à  lu 
tète,  quand  ils  en  seront  tous  lires.  Comme  le  premier  tome  va  depuis  A  jusqu'à  J ,  et  le  second  depuis  la  suite 
du  J  jusqu'à  la  fin,  on  verra  tout  d'un  coup  lequel  des  deux  il  faudra  ouvrir,  pour  trouver  ce  dont  on  aura  be- 
soin. Le  Dictionnaire  latin  est  tout  entier  dans  le  second  tome.  J'avertis  une  fois  pour  toutes  qu'il  sera  toujours 
fort  bon  de  lire  les  notions  préliminaires,  surtout  dans  les  matières  qui  ne  sont  que  de  droit  positif. 

Abreuvoirs,  page  31 .  Ceux  qui  y  conduisent  des  bestiaux 
atteiuts  de  maladies  contagieuses  sont  obligés  à  restitu- 
tion. 

Abrogation,  Dérogation,  page  SI.  L'abrogation  est  ex- 
presse ou  tacite. 

Absence,  Absent,  pages  52,  35.  Quand  une  personne  a 
cessé  de  paraître  à  son  domicile  depuis  quatre  ans,  le  tri- 
bunal civil  déclare  son  absence  ;  mais  la  déclaration  d'ab- 
sence ne  peut  être  prononcée  qu'après  dix  ans  révolus 
depuis  la  disparition  ou  les  dernières  nouvelles  de  la  per- 
sonne. 

Absence  des  pasteurs,  page  Zd.  D'après  le  concile  de 
Trente,  un  évéque  ne  peut  s'absenter  de  son  diocèse  plus 
de  deux  ou  trois  mois,  a  moins  de  cause  majeure.  La  même 
obligation  est  imposée  aux  curés  et  aux  autres  titulaires 
ayant  charge  d'âmes. 

Absolution,  page  25.  *  Absolutio,  page  1043.  Proposi- 
tions de  morale  relâchée  flétries  sur  celte  matière ,  p.  41. 

Que  penser  d'une  absolution,  ou  déprécative,  ou  donnée 
par  ces  seuls  mots  :  Absolvo  le,  1  et  2. 

Un  hérétique  public  privé  de  son  bénélice,  un  excom- 
munié dénoncé,  un  prêtre  suspens,  interdit  ou  excommu- 
nié occulte,  peuvent-ils  absoudre  validement?  32,  33 
et  54. 

Peut-on  donner  l'absolution  à  un  pavsan  qui  ne  sait  ni 
Faler  ni  Credo  ?  '  6. 

Faut-il  faire  répéter  des  confessions  à  celui  qui  les  a 
faites  dans  uu  temps  où  il  ignorait  les  principaux  mystères 
de  la  foi  ?  *  3. 

Peut-on  donner  l'absolution  à  un  vieux  pécheur,  qui  a 
perdu  l'usage  de  la  parole  et  de  la  raison,  mais  qui  avait 
demandé  uu  confesseur?  3,  et  '  4.  Quid  s'il  n'en  avait 
point  demandé  ?  4.  Ou  qu'étant  ivre  il  eût  fait  une  chute 
mortelle?  *  1.  Ou  qu'il  fût  tombé  d'un  arbre  en  volant 
des  fruits  ?  *  2. 

Peut-on  absoudre  un  moribond  sous  condition?  S. 

Ou  ne  peut  absoudre  celui  qu'on  juge  n'avoir  point  de 
douleur  surnaturelle,  (j  et  7.  Mais  bien  une  personne  qui, 
avant  perdu  la  mémoire,  ne  s'accuse  qu'en  gros  de  ses 
péchés,  8. 

Il  faut  refuser  l'absolution  a  une  personne  qui  ne  s'ac- 
cuse que  de  péchés  véniels,  et  y  retombe  aussitôt,  9. 

Les  simples  imperfections  ne  sont  pas  matière  d'abso- 
lution, to. 

Peut-on  absoudre  un  étranger  qui  ne  peut  s'accuser  que 
par  signes?  11.  Serait-il  obligé  de  se  confesser  par  inter- 
prète, s'd  en  trouvait  un  ?  ibid. 

L'absolution  donnée  à  des  pestiférés  qu'on  ne  voit  pas 
est  valable,  12. 

On  ne  peut  absoudre  un  pénitent,  par  cela  seul  qu'il 
assure  qu'il  déleste  son  péché,  13.  Plusieurs  cas  où  il  faut 
refuser  ou  ditlérer  l'absolution,  ibid.  La  fout-il  refusera 
un  catholique  qui  a  un  valet  huguenot?  14.  Ou  à  un  homme 
qui  pèche  avec  une  femme  cju'il  ne  peut  congédier  sans 


A 

Abandon.  Il  y  eu  a  de  cinq  sortes,  page  13. 

Abbaye.  Lieu  érigé  en  prélalure,  page  la. 

Ami,  page  15.  Un  savant  vaut-il  mieux,  pour  la  conduite 
d'un  monastère,  qu'un  homme  bien  régulier,  mais  dé- 
pourvu de  lumières?  1. 

Uu  religieux  étranger  ne  peut,  sans  dispense,  être  fait 
abbé  dans  uu  autre  ordre,  2. 

Lu  abbé  peut-il  déposer  de  son  chef  un  prieur  conven- 
tuel ?  3. 

Peut-il  nommer  à  une  cure  sans  le  consentement  du 
chapitre  de  son  monastère  ?  4.  Ou  recevoir  un  novice  mal- 
gré tous  ses  religieux  ?  5.  Que  dire  en  cas  que  les  voix 
soient  partagées?  ibid.  Cas  où  l'abbé  aurait  un  privilège 
ad  hoc,  ti. 

L'abbé  peut-il  absoudre  son  religieux  qui  a  donné  un 
soufflet  à  un  ecclésiastique  séculier  7  7. 

Peut-il  disposer  en  maître  de  ce  qui  lui  reste  après 
avoir  fourni  aux  besoins  de  ses  frères?  8. 

Un  abbé  donne  quelquefois  la  tonsure  et  les  mineurs, 
9.  Il  ne  doit  pas  quitter  sou  monastère  pour  faire  sa  li- 
cence, 10. 

Celui  qui  est  pourvu  d'une  abbaye  en  commende  doit-il 
recevoir  la  prêtrise  dans  l'année  ?  11.  Est-il  privé  de  son 
abbaye  s'il  y  manque  ?  12. 

Un  prieur  conventuel  qui  manque  a  se  faire  ordonuer 
prêtre,  fait-il  les  fruits  siens9  13. 

Abbesse,  page  21.  Une  fille  illégitime  ne  peut  être  élue 
abbesse,  6.  Une  abbesse  ne  peut  donner  le  voile  ui  à  une 
novice,  avant  que  d'avoir  pris  possession  de  son  abbaye,  1  ; 
ni  à  une  fille  qu'elle  sait  être  forcée  par  ses  parents  à  se 
faire  religieuse,  9. 

Peut-elle  donner  une  partie  de  la  dot  d'une  fille  qu'on 
destine  au  cloître,  en  cas  que  celle-ci  ne  fasse  pas  profes- 
sion ?  8. 

Doit-elle  introduire  le  scrutin  dans  uu  monastère  où  il 
n'est  pas  en  usage  ?  2. 

Elle  ne  peut  recevoir  seule  à  la  grille  les  visites  de  ses 
parents,  3. 

Elle  ne  peut  ni  user  de  suspense,  4;  ui  se  choisir  un 
confesseur  non  approuvé,  5. 

Quand  elle  est  transférée  dans  une  maison  réformée, 
elle  doit  en  embrasser  la  réforme,  7. 

Abeilles,  page  25.  Le  propriétaire  d'un  essaim  d'abeilles 
a  droit  de  le  suivre  partout,  et  de  le  reprendre  où  il  se 
trouve. 

Ablution.  Voyez  Messe,  cas  1,  2,  3,  etc. 

Abomination  ,  page  28.  Considérée  comme  action ,  est 
tantôt  morale,  tantôt  religieuse. 

Abonnement,  page  29.  Convention  entre  le  producteur 
ou  le  marchand  et  le  consommateur  d'un  objet  quelconque. 

Abordage,  page  50.  Choc  de  deux  vaisseaux  qui  entraîne 
des  dommages  plus  ou  moins  considérables  :  par  qui  et 
comment  ces  dommages  sout  supportés. 


1519 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


4>20 


beaucoup  d'inconvénients  ?'15  et  16.  *  11.  Ou  à  une  01!e 
qui  pèche  avec  un  domestique  qu'elle  ne  peut  renvover  ? 
17. 

Cas  de  celui  qui  voit  une  personne  avec  qui  il  a  long- 
temps péché,  mais  avec  qui  il  ne  pècbe  plus  depuis  long- 
temps, 18.  Cas  de  celui  qui  retient  une  personne  avec  qui 
il  n'a  péché  que  deux  fois,  19  et  22.  Ou  qui,  depuis  deux 
mois,  n'est  pas  tombé,  23.  Ou  qui  s'est  beaucoup  corrigé, 
24  et  50. 

Une  mission  suffit-elle  pour  faire  donner  l'absolution  à 
un  pécheur  qui  est  dans  l'occasion,  et  qui  promet  de  la 
quitter  ?  20  et  23.  Peut-on  l'accorder  à  un  fiancé  qui  pèche 
avec  sa  fiancée,  et  continue  a  la  voir  pour  ne  pas  perdre 
sa  fortune?  21.  *  15. 

Un  homme  qui  n'a  pas  jeûné  le  carême,  quoiqu'il  l'eût 
pu  absolument,  peut-il  quelquefois  être  absous?  26. 

Peut-on  absoudre  un  homme  qui  promet  de  restituer 
avant  qu'il  l'ait  fait?  27.  Ou  un  usurier  dans  le  même  cas  ? 
28.  Ou  celui  qui,  étant  dans  une  longue  habitude  de  mol- 
lesse, fait  un  long  pèlerinage  par  esprit  de  pénitence?  29. 

Peut-on  refuser  l'absolution  à  un  juge  qui  a  déclaré 
nuls  des  mariages  de  plusieurs  enfants  de  famille  ,  parce 
qu'ils  étaient  contractés  sans  le  consentement  de  leurs 
parents?  51. 

Doit-on  toujours  refuser  l'absolution  à  une  personne  qui 
a  grièvement  péché  dix  fois  dans  un  mois,  *  9.  Ou  a 
celui  qui  va  aux  assemblées  du  carnaval,  et  s'expose  à 
des  mouvements  impurs?  *  15.  Ou  a  un  gentilhomme  qui 
donne  à  jouer,  quoiqu'il  sache  que  cela  donne  occasion 
d'offenser  Dieu  ?  *  14. 

Un  confesseur  peut-il  faire  jurer  un  pénitent  qu'il  quit- 
tera une  occasion  prochaine  de  pécher  ?  *  16.  Peut-il 
absoudre  un  moribond  qui  a  encore  chez  lui  une  concu- 
bine?' 17.  Doit-il  refuser  l'absolution  a  un  contreban- 
dier? '  18.  Peut-il  la  donner  à  un  pénitent  qui  est  déjà 
hors  du  tribunal,  et  qu'il  a  oublié  d'absoudre?  "  20. 

L'absolution  donnée  à  un  pénitent  lié  d'une  excommu- 
nication qu'il  a  oubliée  est-elle  valable?  *  21.  Le  se- 
rait-elïe,  si  le  prêtre  n'avait  dit  que  ^bsoh>o  le  a  peccalis  ? 
*  22.  Pourrait-on  la  refuser  soit  à  un  vieillard  qui  a 
encouru  une  censure  réservée  au  saint-siége,  mais  qui 
ne  peut  y  recourir  à  cause  de  ses  infirmités?  *  25. 
Soit  à  une  femme  qui ,  ayant  quitté  son  mari ,  parce 
qu'elle  en  était  maltraitée,  ne  veut  pas  retourner  à  lui  ? 
*24. 

Que  dire  d'un  confesseur  qui,  hors  l'article  de  la  mort, 
a  absous  son  complice,  ne  sachant  pas  par  sa  faute  que 
cela  lui  était  défendu  sous  peine  de  censure  ?  *  25.  Une 
complice  n'osant  révéler  sa  turpitude  à  un  autre  qu'à  celui 
avec  qui  elle  a  péché,  attend  exprès  qu'elle  soit  sur  le 
point  de  mourir  pour  se  confesser  a  lui  ;  l'absolution  qu'elle 
en  reçoit  est-elle  bonne  ?  *  26. 

Que  dire  d'un  prêtre  qui,  sans  intention  d'absoudre, 
prononce  les  paroles  de  l'absolution  sur  ceux  à  qui  il  la 
refuse,  de  peur  qu'on  ne  s'aperçoive  qu'il  ne  les  absout 
pas?*  27. 

Abstinence,  pag.  57  et  suiv.  La  loi  de  l'abstinence  éta- 
blie par  l'Eglise  oblige,  sous  peine  de  péché  mortel,  tous 
ceux  qui  ont  atteint  l'âge  de  discrétion,  de  s'abstenir  d'a- 
liments gras  les  vendredis,  samedis  et  certains  jours  du 
carême  et  de  l'année.  Ils  n'en  sont  exemptés  que  par  des 
raisons  légitimes  ou  une  dispense  de  leurs  supérieurs. 
.  Accaparement,  page  65.  Crime  que  la  loi  punit  d'un  em- 
prisonnement de  deux  mois  au  moins  et  de  deux  ans  au 
plus,  et  d'une  amende  de  1,000  à  20,000  fr. 

Acceptation,  page  61.  Action  de  recevoir,  d'agréer  une 
chose  offerte  ou  remise.  Considérée  dans  l'ordre  du  droit, 
elle  est  toujours  la  formation  d'un  contrat.  Selon  le  Code, 
toutes  personnes  peuvent  recevoir  par  donation  entre-vifs 
ou  par  testament,  excepté  ceux  que  la  loi  en  déclare 
incapables. 

Acception  de  personnes,  page  67.  Pèche-t-on  par  ac- 
ception de  personnes,  quand  on  fait  plus  d'honneur  à  un 
riche  qu'à  un  pauvre?  I.  Ou  qu'on  donne  un  bénéfice  à 
quelqu'un  parce  qu'il  est  noble  ?  2. 

Que  penser,  soit  d'un  général  d'armée  qui,  dans  une 
distribution  de  récompenses,  donne  plus  à  ceux  qu'il  aime 
davantage  ?  3.  Soit  d'un  supérieur  qui  accorde  à  une  per- 
sonne de  qualité  une  dispense  qu'il  refuse  à  une  personne 
de  médiocre  condition  ?  4. 

Voyez  Collateur,  Juge. 

Accession,  pag.  67  el  suiv.  Manière  d'acquérir  par  la 
puissance,  par  la  vertu  d'une  propriété  préexistante. 

Accessoire,  page  71.  Une  chose  est  accessoire  d'une 
autre  origine  lorsqu'elle  en  est  le  produit.  Une  chose  est 
accessoire  d'une  autre,  nalura,  lorsqu'elle  ne  peut  sub- 
sister indépendamment  de  celle  chose. 

Accident,  page  72.  On  appelle  ainsi  les  cas  fortuits  ot 
les  événement*  fâcheux  auxquels  la  volonté  de  l'homme 


n'a  pas  eu  de  part  dans  le  moment,  mais  indirectement 
dans  la  cause. 

—  Accouchement,  page  75.  Peut-on,  pour  sauver  la 
mère,  tirer  par  lorce  de  son  sein  son  enfant,  à  qui  celte 
opération  donnera  la  mort? 

Yogez  Avortement. 

Accroissement,  page  75.  D'après  le  code  civil,  il  y  a  lieu 
à  accroissement  au  profit  des  légataires  dans  le  cas  où  le 
legs  est  fait  à  plusieurs  conjointement,  t.  e.  quand  une 
chose  non  susceptible  de  division  a  été  donnée  par  le 
même  acte  à  plusieurs  personnes,  même  séparément. 

Accusateur,  page  73.  Cas  où  un  homme  est  ou  n'est  pas 
tenu  d'en  accuser  un  autre,  1.  Doit-on  toujours  employer 
la  correction  fraternelle  avant  que  d'accuser  un  coupa- 
ble ?  2. 

Que  doit  faire  celui  qui,  pendant  la  procédure,  recon- 
naît qu'il  a  accusé  mal  à  propos?  5.  A  quoi  doit  être  con- 
damné un  faux  accusateur?  4.  Celui  qui  voit  un  accusateur 
près  de  succomber  faute  de  preuves,  doit-il  prouver  que 
son  accusation  est  juste?  5.  Un  inférieur  peut-il  accuser 
son  supérieur  ?  7.  Le  juge  peut-il  admettre  un  accusateur 
notoirement  excommunié,  noté  d'infamie  ou  accusé  lui- 
même  d'un  grand  crime  ?  6. 

Voyez  Accusé,  Criminel,  Témoin. 

Accusé,  page  75.  Un  accusé  peut-il  nier  un  crime  capi- 
tal pour  sauver  sa  vie?  I.  A-l-il  péché  mortellement  en 
sauvant  sa  vie  par  ce  moyen?  2.  Peut-on  l'absoudre,  s'il 
continue  à  soutenir  contre  un  seul  témoin  qu'il  est  inno- 
cent? 5.  Doit-il  confesser  son  crime  après  son  arrêt  de 
mort  ?  ibid.  Peut-il  s'avouer  coupable  quand  il  est  inno- 
cent ?  8. 

Peut-on  pourvoir  d'une  dignité  ecclésiastique  ou  y  élire 
un  homme  accusé  de  vol  et  d'adultère?  4. 

Un  homme  condamné  à  mort  par  contumace,  peut-il  se 
défendre  contre  les  archers  qui  veulent  s'en  saisir  ?  5. 

Un  sous-diacre  décrété  d'ajournement  personnel  peut- 
il,  sur  le  simple  aveu  qu'il  fait  de  sa  faute,  être  condamné 
par  l'oflicial  ?  6. 

Une  femme  coupable  et  accusée  d'adultère,  doit-elle 
l'avouer  au  juge  ?  7. 

Celui  qui  n'est  point  appelé  en  témoignage  doit-il  tra- 
vailler à  la  justitication  d'un  innocent  qui  est  injustement 
accusé  ?  9. 

Achat,  pag.  79  el  suiv.  *  Emptio,  page  1175.  Si  une 
chose  achetée,  et  non  livrée  faute  de  payement  du  prix 
convenu,  se  détériore,  la  perte  en  tombe  sur  l'acheteur, 
1.  Exceptions,  ibid. 

Uu  cheval  qui  périt  après  une  vente  purement  verbale, 
périt-il  pour  l'acheteur  ?  2. 

Un  marchand  peut  acheter  du  blé  pour  le  garder  jusqu'à 
un  temps  où  il  sera  plus  cher,  3.  Peut-il  acheter  du 
drap  à  plus  bas  prix,  parce  qu'il  le  paye  d'avance  ?  4,  et 

1. 

Celui  qui  achète  un  de  deux  chevaux,  sans  spécifier 
lequel,  ne  peut  exiger  le  plus  beau,  5.  Quid,  si  le  moins 
beau  était  mort,  ou  qu'ils  fussent  morts  tous  deux  avant 
que  d'être  livrés  ?  ibid. 

Un  homme  qui  peut  se  faire  payer  aisément  peut-il 
acheter  un  contrat  à  plus  bas  prix  qu'il  n'est  constitué  ?  6, 
14  et  15.*  6,  pagt!ll78. 

Celui  qui  achète  une  maison  ne  peut  en  déloger  le  lo- 
cataire, ni  lui  faire  un  bail  plus  fort,  7. 

Celui  qui  vend  la  \igne,  vend  tacitement  les  échalas,  9. 

L'acheteur  d'un  bien  volé  doi<  le  rendre  à  son  maître, 
el  ne  peut  en  répéter  le  prix,  10.  Mais  il  n'est  pas  tenu 
d'en  rendre  la  valeur,  si  ce  bien  a  péri  entre  ses  mains, 
ou  qu'il  l'ait  donné,  1 1.  Peut-il  le  rendre  au  voleur  et  en 
retirer  son  argent?  12  et  15.  *  Dans  le  doute,  si  la  chose 
est  volée,  doit-il  faire  ses  diligences  pour  s'en  instruire  ? 
5.  '  Celui  qui  a  acheté  de  bonne  loi  un  vrai  diamant  pour 
un  faux,  doit-il  rompre  le  contrat  quand  il  vient  à  con- 
naître le  prix  de  la  chose?  5.  *  Peut-on  acheter  un  dia- 
mant au-dessous  de  son  prix,  quand  ce  prix  a  été  taxé  par 
des  gens  habiles?  4. 

Un  commissionnaire  peut-il  grossir  ses  mémoires  pour 
se  dédommager  de  ses  pertes  ?  17. 

Un  tailleur  qui  achète  beaucoup  chez    un   marchand 

fteut-il  se  faire  payer  de  ses  pratiques  plus  qu'il  n'a  payé 
ui-même,  sous  prétexte  que  le  drapier  lui  fait  uue  re- 
mise ?  18. 

Celui  qui  a  fait  saisir  réellement  la  maison  de  son  débi- 
te ir  peut-il,  quand  elle  est  vendue  par  décret,  la  prendre 
beaucoup  au-dessous  de  sa  juste  valeur?  19. 

Un  orfèvre  ne  peut-il  payer  qu'au  poids  un  calice  où  il 
y  a  beaucoup  de  façon?  20.  '  Peut-on  acheter  une  maison 
sous  condition  de  la  rendre  quand  on  voudra,  en  rendant 
le  prix  ?  u2. 

Voyez  Monopole,  Vunte,  Usure. 

Acte,  page  89.  Tout  acte  ou  contrat  doit  être  revêtu 


15-21 


TAItLK  DES  MATItllES. 


17.2-2 


îles  formalités  proscrites  par  les  lois  cl  par  les  usages  par- 
ticuliers  du  lieu  où  il  osl  passe 
Acte  àUTURTiQOB,  page  89. 

ÀCTK  SOUS  SÏING  PRIVK,  il'lil. 

Acte  notarié,  page  91 .  Doit  être  reçu  par  deux  notaires 
OU  par  un  notaire  assisté  de  deux  témoins,  a  peine  de 
nullité. 

Actes  de  foi,  d'espérance  et  be  cuarité,  ibid.  Tout 
chrétien  est  obligé  d'en  faire  de  temps  en  temps ,  sinou 
explicitement,  au  moins  implicitement. 

Adjuration,  page  93.  Invocation  des  saints  et  des  choses 
saintes. 

'  Adjuiutio,  page  1059.  Un  faux  mendiant  qui  conjure 
au  nom  de  J.-C.  et  de  ses  plaies  les  passants  de  lui  donner 
l'aumône,  pèche-t-il  mortellement?  ibid. 

Adoption,  page  95.  Alliance  ou  atlinité  légale.  L'adoption 
est  défendue  aux  préires  par  les  lois  de  l'Eglise. 

*  Adoptio,  1059.  Uu  fils  adoplif  peut-il,  après  la  mort  de 
relui  (|ui  l'a  adoplé,  épouser  sa  veuve  ou  sa  fille?  ibid. 
V oy.  Kmp .'«  UE.MENTS,  empêchement  de  la  parenté  légale. 

Adoration,  page  95.  Nous  sommes  tous  obligés,  sous 
peine  de  damnation,  d'adorer  Dieu  en  esprit  et  en  vérité. 

Adultère,  page  99.  Auulterium,  page  1059.  Un  mari 
qui  sait  que  sa  temme  est  tombée  en  adultère,  peut-il  se 
séparer  d'elle  quant  au  lit?  1.  Sa  femme  peut-elle  la  môme 
chose  en  semblable  cas?  2. 

Le  mari,  dont  le  crime  est  secret,  peut-il  demander  le 
devoir  ?  4.  Peut-il  se  séparer,  quant  au  lit,  de  sa  femme 
adultère,  quand  il  est  coupable  du  même  crime  ?  3.  22 
et  23.  S'il  avait  été  séparé  d'elle  par  sentence  du  juge 
pour  ce  même  crime,  et  qu'il  y  tombât  après,  serait-il 
obligé  de  retourner  a  elle  /  23.    2. 

Une  femme  peut-elle  se  séparer  quoad  thorum  de  son 
mari,  quand  il  n'a  péché  avec  une  autre  que  parce  qu'elle 
lui  refusait  le  devoir?  5.  Un  mari  peut-il  le  refuser  à  sa 
femme  quand  elle  n'a  péché  que  de  son  aveu?  6  et  7. 
Que  dire  encore  si  elle  n'a  cédé  que  pour  éviter  la 
mort  8.  Ou  qu'elle  ait  été  opprimée?  9.  Le  mari  pour- 
rait-il en  ce  cas  demander  un  dédommagement  à  l'oppres- 
seur? *  1. 

Un  mari,  qui  a  contracté  un  mal  contagieux  par  ses 
débauches,  s'étant  bien  converti,  sa  femme  doit-elle  re- 
venir à  lui?  10. 

Si  le  mari  et  la  femme  sont  tombés  tous  deux,  et  que 
le  premier  se  corrige,  peut-il  enfin  se  séparer  de  l'autre 
qui  continue  dans  le  désordre?  11 .  Si  la  femme  a  demandé 
ou  rendu  le  devoir  à  son  mari  adultère,  peut-elle  ensuite 
le  lui  refuser  ?  12.  Le  mari,  a  qui  la  femme  a  pardonné 
son  crime,  peut-il  ne  lui  pas  pardonner  celui  qu'elle  com- 
met dans  la  suite?  13.  Peut-il  se  séparer  d'elle  pour  un 
adultère  commis  depuis  dix  ans?  H.  Peut-on  en  croire 
un  homme  qui  déclare  qu'il  a  commis  l'adultère  avec  la 
femme  d'un  autre?  15. 

Un  homme  peut-il,  de  son  chef,  se  séparer,  même  quant 
à  l'habitation,  de  sa  femme  adultère?  16.  Est-il  tenu  de 
s'en  séparer  dans  le  cas  d'un  désordre  public  ?  17  et  18. 
Eu  est-il  de  la  femme  comme  du  mari  ?  19.  De  violentes 
présomptions  suffisent-elles  pour  obtenir  une  sentence  de 
divorce  ?  20. 

Une  femme  qui  a  passé  un  grand  nombre  d'années  avec 
son  mari  sans  avoir  d'enfants,  et  qui  en  a  eu  un  depuis 
son  mauvais  commerce  avec  un  autre  homme,  doit-elle 
regarder  cet  enfant  comme  né  d'adultère  ?  23. 

Que  dire  d'un  mari  qui  tue  sa  femme  en  flagrant  dé- 
lit? 24. 

Adultère,  cause  de  restitution,  page  109.  Une  femme 
qui  a  eu  un  enfant  adultérin  est-elle  obligée  de  déclarer 
son  péché  à  son  mari,  a  son  enfant  ou  à  tout  autre  ?  1. 

Dans  le  doute  où  l'enfant  est  légitime  ou  adultérin,  ceux 
qui  ont  commis  le  crime  sont-ils  obligés  a  restituer  ?  2. 

Adultérins  (Enfants),  page  111.  Un  enfant  adultérin  qui 
a  reçu  de  son  père,  par  donation  entre  vifs,  une  somme 
d'argent,  est-il  obligé  de  la  restituer?  1. 

Un  lils  est-il  leuu  de  croire  sa  mère  qui  le  déclare  il- 
légitime ?  2. 

Voyez  Accusé,  cas  7;  Devoir  conjugal,  Divorce, 
Restitution,  cas  Conslantine  et  les  suivants. 

Advertance,  page  97.  Attention  par  laquelle  on  remar- 
que la  qualité  morale  d'une  action.  —  L  advertance  est 
actuelle,  virtuelle  ou  interprétative. 

Affinité  ou  Alliance.  Voyez  Empêchements,  empêchement 
de  Cafiuùlé. 

Affouage,  page  112.  Bois  de  chauffage  qui  se  délivre 
annuellement  pour  les  habitants  dans  les  forêts  où  ils 
jouissent  de  ce  droit. 

Age,  page  113. 

Agent  de  cuange,  ibid. 

AcRtssEUR,  page  115.  Il  est  permis  de  tuer  un  injuste 
agresseur,  mais  avec  deux  conditions. 

DtCTIONNURE    DE    CAS    DE    CONSCIENCE. 


Ajournement  personnel,  ibid.  Eiiipoi  te  t-il  l'interdit  des 
fonction!  ecclésiastiques?  Voyez  Suspense,  cas  30. 

Aléatoire,  ibid. 

Aliments,  page  117. 

Alluvions,  ibid.  L'alluvion  profite  au  propriétaire  rive- 
rain. 

Alternative,  page  119. 

Amiution,  ibid.  Un  homme  de  famille  obscure  qui,  aprèi 
avoir  amassé  do  grands  biens  par  des  voies  légitimes,  s'est 
fait  greffier  d'une  cour  royale  par  pur  motif  d'ambitior, , 
a-t-il  commis  un  péché  mortel  ? 

Amende,  page  121.  Celui  qui,  par  des  moyens  injuste 
a  su  se  faire  exempter  d'une  amende  a  laquelle  il  avait  été 
condamné,  a-l-il  péché?  Est-il  obligé  de  restituer?  1. 

Quiconque  s'est  exempté  d'une  amende  en  employant 
les  présents  ou  les  menaces,  est-il  obligé  de  la  payer?  2. 

Amendement,  page  121.  Peut-on  absoudre  un  pécheur 
qui  ne  montre  aucun  amendement? 

Ambi  Bi.issEMENT,  ibid. 

Amict,  page  123.  Ornement  sacerdotal  introduit  au  vnr 
siècle. 

Amour  de  Dieu,  ibid.  Nous  devons  préférer  Dieu  à  tou- 
tes les  créatures  et  à  nous-même;  tout  souffrir  et  même 
m»urir  plutôt  que  de  l'offenser. 

Amour  du  prochain,  page  127.  Nous  devons  aimer  notre 
prochain  comme  nous-même. 

Anatocisme,  page  129.  Est-il  réprouvé  par  les  lois? 
Voyez  Intérêts  des  intérêts,  cas  1. 

Anglican,  page  129.  Un  prêtre  anglican,  marié,  qui  s'est 
converti  de  bonne  foi,  peut-il  entrer  dans  un  ordre  reli- 
gieux ou  se  faire  prêtre  de  l'Eglise  romaine  ? 

Animaux,  page  131.  Sont  divisés  en  trois  classes  :  sau- 
vages, domestiques  et  privés. 

Annulation,  ibid.  Deux  enfants,  le  frère  et  la  sœur,  ont 
fait  vœu  de  passer  trois  heures  de  la  nuit  en  prières;  mais 
leur  père  s'y  oppose  :  quid  juris  ? 

—  Anticurèse,  page  133.  Eu  quoi  consiste  Pantichrèso  '.' 
Est-elle  usuraire  ? 

Antidate,  ibid.  Un  héritier  peut-il  se  pourvoir  contre 
un  testament,  en  prouvant  qu'il  est  antidaté?  1.  Louis  XV, 
dans  son  ordonnance  du  mois  d'août  1735,  article  38,  pres- 
crit que  tous  testaments  concernant  la  date  des  jours,  mois 
et  an,  en  outre  qu'ils  fussent  olographes,  etc. 

Peut-on  antidater  un  billet  dont  le  créancier  a  fait 
transport  à  un  autre,  et  le  dater  du  jour  qu'on  a  fait  pro- 
messe verbale  de  le  payer?  Court-on  quelque  risque,  en 
le  faisant,  surtout  quand  il  est  survenu  une  saisie  faite 
entre  les  mains  de  celui  qui  a  fait  le  transport?  2. 

Apostasie  et  Aiostat,  page  135.  Un  religieux  qui  quitte 
pour  toujours  son  couvent  sans  quitter  son  habit,  tombe- 
t-il  dans  l'apostasie?  Voyez  Religieux,  cas  22.  Ceux  qui 
frappent  un  (  1ère  apostat  encourent-ils  l'excommunica- 
tion ?  Voyez  Excommunication,  46. 

Est-on  suspens  quand,  avant  d'être  relevé  de  l'aposta- 
sie, on  reçoit  les  saints  ordres?  Voyez  Suspens,  27. 

Par  qui  peut  être  relevée  une  religieuse  qui  a  aposta- 
sie ?  Voyez  Excommunication,  48. 

Apothicaire.  Voyez  Pharmacien. 

Appel,  page  135.  Un  coupable,  justement  condamné, 
peut-il  appeler  à  un  juge  supérieur?  1.  Peut-on  appeler 
pour  tirer  les  affaires  en  longueur?  7.  Un  droit  probable 
contre  uu  plus  probable  donne-t-il  droit  d'appeler?  4 
et  5. 

Peut-on  appeler  d'une  sentence  qui  n'est  abusive  que 
sur  un  seul  chef?  10. 

Que  dire  d'un  appel  interjeté  au  pape  omisso  medio  ? 
Remarques  sur  ce  point,  11. 

Un  religieux  peut-il  appeler  a  l'évêque  de  la  sentence 
de  son  supérieur  ?  3.  Peut-il  toujours  appeler  à  son  supé- 
rieur majeur  ?  2. 

Peut-on  appeler  après  trois  sentences  conformes  ?  16. 
Un  appel,  môme  injuste,  avant  la  sentence  d'excommuni- 
cation, en  suspend-il  l'effet?  9.  Est-il  aussi  suspensif  de  la 
censure,  quand  elle  est  déjà  portée  ?  13.  Peut-on  appeler 
des  censures  portées  par  le  droit?  15.  Un  appel  interjeté 
pour  la  préséance  dans  les  processions  est-il  suspensif'' 
ibid.  Peut-on  appeler  de  l'ordonnance  d'un  évoque  en  fît 
de  visite  et  de  correction  de  mœurs?  14. 

Peut-on  appeler  d'un  juge  chrétien  a  un  juge  infidèle 
supérieur?  8. 

L'appel  interjeté  rend-il  un  criminel  capable  de  lestet 
ou  de  succéder?  Voyez  Héritier,  10.  Quand  il  y  a  appe« 
d'une  excommunication  au  métropolitain,  son  suffragani 
qui  l'a  portée  peut-il  la  lever  ?  Voy.  Excommunication,  63. 
Apprenti,  Apprentissage,  page  145. 
Approbation,  ibid.  Les  absoluiions  données  par  un  prê- 
tre non  approuvé  sont  nulles,  1.  Le  sont-elles  quand  elles 
Boni  données  par  des  curés  voisins  que  le  profite  curé  ap- 
pelle dans  sa  paroisse  ?  2.   Ou  par  des  curés  primitifs  ?  3. 

II.  42 


1523 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


13<24 


Ou  par  des  prêlr es  qui  confessent  sans  l'aveu  du  curé  ? 
4  el  5. 

Va  prêtre  non  approuvé  peut  absoudre  un  homme  à 
l'article  de  la  mort,  6.  Peut-il  absoudre  quand  le  terme 
de  ses  pouvoirs  est  expiré  ?  7.  Ou  qu'il  n'est  approuvé 
que  pour  un  certain  lieu  ou  un  certain  genre  de  person- 
nes9 10. 

Que  dire  de  celui  qui  confesse  avant  que  l'exprès  qu'il  a 
envoyé  pour  faite  renouveler  ses  pouvoirs  soit  arrivé  ?  9. 
Une  approbation  présumée  par  un  prêtre  très-ami  de 
l'évêque  suilit-elle?  8.  Le  silence  de  l'évêque,  qui  voit  un 
prêtre  non  approuvé  confesser,  n'est-il  pas  une  approba- 
tion iacite?  H. 

Ud  prêtre  non  approuvé  ne  peut  absoudre,  même  des 
péchés  véniels,  12. 

Quan  i  un  chapitre  est  en  possession  d'approuver,  son 
approbation  sullit.  Les  prêtres  que  l'évêque  seul  approuve 
peuvent-ils  alors  confesser  dans  les  églises  soumises  à  ce 
chapitre?  13. 

Un  officiai  ou  un  archidiacre  ne  peuvent  confesser  sans 
approbation,  14.  Un  religieux  peut,  sans  être  approuvé  de 
1 évêque,  confesser  ses  confrères,  les  postulants  et  même 
les  séculiers  attachés  a  la  maison,  15  et  16.  Peut-il  encore 
confesser,  quand  il  est  approuvé  par  l'évêque,  mais  inter- 
dit par  son  supérieur  ?  17  et  18. 

Un  prêtre  séculier  peut-il  confesser  une  religieuse  qui 
l'en  a  prié,  avec  la  permission  de  son  supérieur  ?  19. 

Un  religieux  docteur  a-t-il  besoin  de  l'approbation  de 
l'évêque  pour  confesser  les  séculiers  ?  20.  Peut-il  absou- 
dre à  Meaux  un  habitant  de  Paris  qui  y  va  exprès  pour  se 
confesser  à  lui  ?  21. 

Peut-il,  quand  il  est  approuvé  par  l'évêque  pour  con- 
fesser les  séculiers,  confesser  les  religieuses  de  son  ordre, 
et  quand  il  est  approuvé  pour  les  religieuses  d'un  monastère, 
l'est-il  pour  tous  les  autres?  22. 

Le  visiteur  d'un  monastère  exempt  a-t-il  besoin  de 
l'approbation  de  l'ordinaire  pour  confesser  et  célébrer  ? 
Voyez  Monastère,  8. 

Les  Réguliers  peuvent-ils  prêcher  dans  les  maisons  de 
leur  ordre  sans  approbation  de  l'ordinaire  '{Voyez  Prêcher, 
7.  Les  docteurs  séculiers  ont-ils  besoin  de  la  même  appro- 
bation pour  prêcher  ?  ibid.  2. 

Arbitrage,  Arbitre,  page  155.  Quel  est  le  pouvoir  des 
arbitres"'  Peuvent-ils  punir  celui  qui  les  trompe? fi.  Sont- 
ils  obligés  de  juger  selon  la  rigueur  des  lois  ?  1.  Un  reli- 
gieux, un  mineur  ou  des  femmes  peuvent-ils  être  arbi- 
tres? 9  et  11. 

Peui-on  se  désister  de  la  qualité  d'arbitre  quand  on  l'a 
acceptée  ?  10.  Quand  il  y  a  trois  arbitres,  le  sentiment  de 
deux  doit  prévaloir,  4.  A  moins  que  le  troisième  n'ait  été 
absent,  ibid. 

La  partie  lésée  peut  ne  s'en  pas  tenir  à  la  sentence  ar- 
bitrale, on  payant  la  peine  dont  on  est  d'abord  couvenu,  2. 
A-t-on  besoin  de  l'autorité  du  juge  pour  exécuter  une 
sentence  d'arbitrage  qu'on  a  prononcée  ?  5. 

Peut-on  rendre  ou  réformer  une  sentence  arbitrale 
après  le  temps  de  l'arbitrage  expiré  ?  A  quoi  sont  alors 
obligés  les  arbitres  ?  7  et  8. 

Arbres,  page  159. 

Archevêque,  page  161.  Un  succursaliste,  ayant  été  in- 
terdit de  ses  fonctions  par  son  évoque,  en  a  appelé  au 
conseil  d'Etat  :  a-t-il  eu  raison  de  le  faire? 

Archidiacre,  page  163. 

Arch  prêtre,  ibid.  *  Arcuipresbvteh,  page  1061. 

Architecte,  page  161.  Est-il  tenu  de  dédommager  celui 
qu'il  a  porté  par  dol  à  vendre  ?  Voyez  Vente,  8.  Ses 
héritiers  sont-ils  tenus  des  marchés  qu'il  a  faits  V  Voyez 
Louage,  21. 

Armateur,  page  165.  Ce  qu'a  pris  un  homme  qui  a  armé 
de  son  chef  est-il  bien  a  lui  ? 

Armoiries.  Voyez  Litre,  Ornements  d'église. 

Arrhes,  page  166.  Les  arrhes  données  à  une  fiancée 
par  son  futur  époux  lui  apparlicnni'iit-elles,  s'il  manque  à 
sa  parole?  Voyez  Fiançailles,  57.  Un  vendeur  peut-il  re- 
tenir les  arrhes?  Voyez  Vente,  6. 

Assignats,  page  107. 

Association,  ibid. 

Assuran  e,  page  169. 

Astrologie  judiciaire,  page  171.  Pèche-t-on  en  s'y  ap- 

itliqoant  ou  en  regardant  l'influence  des  planètes  comme 
a  cause  des  allions  des  hommes  ?  1  et  2. 

Atermoiement,  ibid. 

Athéisme,  ibid. 

Attention,  ibid.  Il  y  en  a  de  plusieurs  sortes:  Quelle 
est  la  plus  parfaite  pour  la  récitation  de  l'ollice?  1.  Les 
distraction»  qui  survienpent  pendant  qu'on  le  récite  obli- 
gent-elles toujours  à  le  répéter?  2. 

Atterrisbement,  page  173. 

Attouchement  el  Raiser  ,   ibid.,  Tactus  desponsalje  v 


sponso  an  sunt  peccala  lelhalia?  1.  [idem  tacius  intercon- 
juges  an  sunt  mortiferi  ?  2.  Qnid  de  osculis?  5. 

Aubaine,  paqe  181. 

Aube,  ibid.  Ornement  sacerdotal. 

Aubergiste,  ibi  I.  P.ul-il  donner  à  souper  les  jours  de 
jeûne  à  ceux  qui  lui  en  demandent,  et  qu'il  sait  être  en 
état  de  jeûne.  ?  Foi/ez  Jrcnr,  19,  rt  Cabaret. 

Un  aubergiste  pèche-t-il  grièvement  en  donnant  du 
vin  à  deux  hommes  qu'il  sait  ne  venir  chez  lui  que  pour 
s'enivrer?  1. 

Peut-il,  les  jours  d'alslinence,  donner  de  la  \iande  mix 
voyageurs  qui  lui  en  demandent,  et  même  a  ceux  qui  ne 
lui  en  demandent  pas?  2. 

S'il  permet  à  ceux  qui  viennent  chez  lui  de  chanter  des 
chansons  ou  de  tenir  des  propos  impies  ou  dissolus,  peut- 
il  se  plaindre  que  son  confesseur  refuse  de  l'absoudre,  lui 
et  sa  femme  ?  5. 

Augura,  page  185.  Voyez  Superstition,  7. 

Aumône,  ibid.  L'aumône  est  d'obligation  stricte,  1. 
Vains  prétextes  sous  lesquels  on  s'en  dispense,  2.  On  ne 
peut  absoudre  un  homme  qui  s'en  autorise,  3.  Peut-on 
déterminer  le  superflu  pour  régler  ses  aumônes,  4.  Celui 
qui  a  beaucoup  de  superflu  doit-il  donner  l'aumône  a  tous 
les  pauvres?  5.  Faut-il  la  faire  à  des  pauvres  déréglés?  8. 
Ou  à  de  vrais  fainéants  ?  10. 

Un  homme  riche,  qui  ne  connaît  point  de  pauvrrs  dans 
son  canton,  doit-il  en  chercher  ailleurs  :  6.  Doit-Il  préférer 
son  parent  à  un  étranger?  9.  Un  confesseur  peul-:l  pré- 
férer son  pénitent  à  un  autre  1  7. 

Un  Bis,  un  domestique,  une  femme  mariée  peuvent-ils 
faire  l'aumône,  l'un  du  bien  de  son  père,  l'autre  du  bien 
de  son  maître?  11  et  12.  Un  religieux  la  doit-il  faire  a  un 
pauvre  qui  est  dans  l'extrême  nécessité?  13.  Peut-on  la 
faire  d'un  bien  mal  acquis  ou  qui  vient  d'usure?  14  el  15. 
Une  femme  dont  la  pauvreté  n'est  pas  connue,  peut-elle 
s'appliquer  une  aumône  dont  on  l'a  chargée?  1ti.  Est-il 
permis  de  faire  l'aumône  à  un  excommunié  dénoncé,  ou 
de  la  recevoir  de  lui  ?  Voyez  Excommunication,  45.  Ou  de 
la  faire  pour  réussir  dans  une  affaire  temporelle  ?  Voyez 
Simonie,  73.  Qui  mérite  plus  de  celui  qui  la  fait  de  grand 
cœur,  ou  avec  une  répugnance  qu'il  surmonte?  Voyez 
Mériter,  3. 

Aumônier  du  roi,  page  190.  Voyez  Simonie,  cas  43. 

Aumônier  d'évêque,  ibid.  Voyez  Kvèque,  cas  7,  8,  11. 

Autel,  page  19à.  *  Altare,  page  1061.  Peut-on  dire 
la  messe  à  un  autel  où  il  n'y  a  point  de  reliques?  1.  La 
peut-on  dire  un  jour  de  Noël  sur  une  pierre  non  consa- 
crée? 2.  Que  penser  d'une  pierre  où  il  n'y  a  ni  croix  ni 
reliques?  3.  Peut-nn  célébrer  sur  un  autel  tout  de  bois?  4. 
Un  curé,  dont  l'église  est  démolie,  a-t-il  pu  dresser  un 
autel  dans  le  cimetière,  et  y  célébrer?  5. 

Quand  une  grande  pierre  d'autel  est  séparée  de  sa  base, 
l'autel  perd-il  sa  consécration,  et  la  recouvre-t-il  quand 
on  y  a  célébré  ?  6.  Peut-on  célébrer  sur  une  pierre  d'au- 
tel dont  le  sceau  est  rompu  et  les  reliques  perdues?  7. 
Toute  fracture  d'une  pierre  d'autel  n'empêche  pas  qu'on 
n'y  puisse  célébrer,  8.  Un  autel  privilégié,  pourvu  qu'on 
y  dise  chaque  jour  au  moins  cinq  messes,  perd-il  son  pri- 
vilège quand  on  y  en  dit  moins?  *  1.  Un  prêtre  chargé 
de  célébrer  à  un  autel  privilégié  |  eut-il  y  dire  par  dévo~ 
lion  une  messe  de  Beala  ?  "  2. 

Aval,  page  175.  Quand  et  comment  un  mari  peut-il 
avantager  sa  femme,  et  une  femme  son  mari?  1  et  2.  Les 
futurs  époux  peuvent-ils  s'avantager  par  des  actes  parti- 
culiers faits  après  le  contrat  et  avant  la  célébration  du 
mariage  ?  ibid.  Comment  el  s-ous  quelles  conditions  les 
pères  et  mères  des  futurs  époux  les  peuvent  avantager?  4. 
I  ne  femme  prête  à  mourir  peut-elle  avantager  son  mari 
en  vendant  des  terres,  dont  il  s'attribuera  l'argent  comme 
propre  ?  3. 

Un  père,  mariant  i  nn  de  ses  trois  enfants,  a-t-il  pu  lui 
donner  plus  qu'il  ne  pourra  donner  aux  deux  autres  ?t>.  l'n 
garçon,  dont  l'éducation  a  bien  plus  coûté  que  celle  de  sa 
sœur,  est-il  tenu  à  la  dédommager?  7. 

Avarice,  paqe  177.  Celui  qui  met  tout  en  œuvre  pour 
amasser  de  grands  biens,  mais  par  des  voies  licites,  est-il 
coupable  d'une  avarice  mortelle?  1.  En  est-il  de  même 
d'un  homme  qui  conserve  avec  attachement  une  grosse 
somme  ?  2. 

Aventure  [Grosse),  page  179. 

Avocat,  page  190.  Est-il  coupable  quand,  par  ignorance, 
il  entreprend  une  cause  injuste?!.  Doit-il  renoncer  quand. 
en  l'examinant,  il  reconnaît  qu'elle  est  mauvaise? 2.  Quel 
conseil  doit-il  alors  donner  à  son  client?  3.  Peut-il  diffamer 
la  partie  adverse  ?  4.  Est-il  tenu  de  plaider  gratuitement 
pour  un  pauvre  ?  5. 

Doit-on  à  un  avocat  le  silaire  convenu  en  ras  do  gain 
oa  de  perte  du  procès,  quand  on  s'accommode  avi 
partie?  6.  Si  celle-ci  perd  par  la  faute,  môme  légère,  do 


i  :.?:» 


rABLE  DES  MA  II!  Ici  .v 


1V20 


(ou  avocat .  ii  doit  la  dédommager.  7.  Eut-il  obligé  ilo  ré- 

\ (Mer   Ci'  qu'un  coupable   lui   a   Qjl    pour  avoir  800   avis? 
Yoys:  Timoiv,  1. 

\\ ortkuxkt,  page  195.  '  looiraps,  page  ion.  Une 
liiii-,  qui  se  Chili  enceinte,  ne  i  eul  aire  avorter  son  IVuii 
pou  sauver  son  honneur,  1.  Par  qui  peoi-clle  ae  tait  e 
absoudre  quand  elle  a  eii  ce  malneur  ?  *  5.  Une  mère 
peut-elle,  pour  sauver  sa  vie,  prendre  une  médecine  qui 
fera  périr  son  fruit?  _'.  Que  dire  so  t  de  celle  qui,  étant 
Krosse.  danse  avec  éi  :es,  soit  de  celui  qui  la  (rapj  ■ 
une  Bile  à  qui  on  i  donné  une  potiou  pour  faire  périr  son 
fruit,  sans  qu'elle  le  sût,  el  qui,  enétanl  avertie  après 
Coup,  pouvait  en  prévenir  l'effet,  tombe-l-elle  dans  la 
réserve  quand  elle  ne  le  fait  pas?  '  t.  Dans  le  doute  si 
on  a  causé  l'avortemeut,  est-on  irrégulier  ?  '  2.  Voyez 

IrRÉGCLARUÉ. 

B 

lUcHKTTB,  page  198. 

Bah  /'  I  ■,<■  I  •).  Il  y  on  a  de  trois  sortes  :  d.h.  à  loyer, 
bail  à  ferme,  bail  à  cheptel. 

Bmns  publics,  page  203. 

Bancs  d'église,  îwd. 

Banqueroute,  ibid.  Leurs  espèc  s.  Peines  de  celles  qui 
6ont  frauduleuses. 

Bajtqub  el  Banquier,  ibid.  Le  profit  qu'il  fait  est-il  légi- 
time ?  I.  Peut-il  sans  usure  prêter  une  somme  d'argent  a 
temps,  a  condilii  n  qu'il  la  recevra  en  mêmes  espèces  sur 
le  pied  qu'elles  vaudront  alors  dans  un  autre  pays  ?  2.  Le 
commerce  de  change  à  tenue  qu'exerce  un  banquier  est-il 
usuraire?  5,  et  Achat,  4.  Peut-il  emprunter  à  intérêt  pour 
faire  subsister  sa  banque,  et  stipuler  l'intérêt  des  avances 
qu'il  fait?  4. 

Bans  de  mariage,  page  207.  Peut-on  marier  ou  se  ma- 
rier sans  publication  de  bans  ?  1.  Qui  peut  en  dispenser, 
et  pourquoi?  ibid.  Le  mariage  sans  publication  de  b>ns 
est-il  nul?  2.  L'enfant  qui  eu  na:t  est-il  toujours  illégi- 
time? Voyez  Illégitime,  1.  Une  publication  de  bans  sullit- 
elle  après  trois  mois?  3.  Ceux  qui  ont  deux  domiciles 
doivent-ils  faire  publier  leurs  bans  dans  l'un  et  l'autre?  4. 
Faut-il  les  publier  dans  le  domicile  de  fuit  et  dans  celui 
de  droit  ?  5,  page  607. 

Quand  les  contractants  sjnt  de  deux  diocèses,  la  dis- 
pense accordée  à  l'un  d'eux  suffit-elle  pour  l'autre?  6. 
Peut-on  publier  les  bans  à  vêpres  quand  on  a  oublié  de  le 
faire  à  la  messe  ?  7.  Un  eu  é  peut-il  les  publier  dans  une 
autre  église  que  la  sienne  où  il  est  allé  avec  tout  son 
peuple  ?  8.  Un  curé  peut-il  marier  le  jour  même  de  la 
dernière  publication  ?  9.  On  ne  doit  pas  publier  les  bans 
un  jour  de  fête  qui  n'est  pas  chômée  par  le  peuple,  10, 
paqe  579. 

Un  curé  peut-il  passer  outre  à  la  troisième  publication 
quand  il  sait  qu'un  tiers  ne  s'y  oppose  que  par  malice?  il. 
Doit-il  surseoir  à  la  célébration  du  mariage  quand  ou  lui 
déclare  sans  preuves  un  empêchement?  12.  Le  bruit 
commun  d'un  empêchement  suffit-il  pour  arrêter  le  mi- 
nistère du  curé?  15.  Doit-on  faire  publier  les  bans  avant 
que  de  prendie  les  ordres?  Vouez  Ordres. 

Baptême,  page  213.  *  Baptisma,  page  1063.  Peut-on 
baptiser  avec  de  l'eau  exprimée  de  la  boue,  de  l'eau  mi- 
nérale, de  la  lessive,  de  l'eau  ro.-e.  1,  2  et  3.  Suffit-il  de 
mouiller  le  front  de  celui  qu'on  veut  baptiser  ?*  10.  Un 
curé  peut-il  baptiser  un  enfant  a  1  ■  maison?  4.  Peut-il 
ajouter  de  l'eau  commune  a  celle  des  fonts?  5.  Ou  se 
servir  d'huile  consacrée  l'année  précédente?  6.  Que  dire 
si  en  baptisant  on  ne  prononce  que  ces  mots  :  In  nomine 
Palris,  etc.;  ou  si  au  lieu  de  :  In  nomme,  on  dit  in  nomi- 
nib  s;  ou  bien  Matris,  au  lieu  de  Palris,  etc.?  7,  8  et  10. 
Quid,  s:,  a  la  forme  commune,  on  ajoutait  le  nom  de  la 
sainte  Vierge  ?  20.  Ou  bien  peut-on  sans  péché  mortel 
faire  dans  les  paroles  de  la  forme  un  changement  essen- 
tiel ?  9.  Suffil-il  qu'une  personne  verse  l'eau,  tandis  que 
l'autre  dit  les  paroles?  13.  Le  baptême  donné  par  deux 
personnes  est-il  valide9  14.  L 'est-il  si  on  ne  prononce  la 
forme  qu'après  avoir  versé  l'eau?  15.  Ou  si  on  coupe  la 
forme  pour  quelque  temps?  16.  Que  penser  du  baptême 
donné  a  un  enfant  qui  n'est  pas  encore  sorti  du  sein 
Je  sa  mère?  17.  Ou  dont  il  ne  paraissait  que  la  tète  ou  le 
pied?  18. 

Comment  doit-on  baptiser  les  monstres?  220.  Et  beau- 
coup mieux  a  la  fin  du  second  volume,  paij.  1065  et  suiv. 

Un  sous-diacre  ne  peu!  baptiser  solennellement  en  l'ab- 
sence du  curé,  ±2.  Ni  un  diacre  sans  une  juste  permission, 
ibid.  '  5.  Un  homme  qui  baptise  en  péché  mortel  pèche- 
t-il  mortellement?  23  el  24.  Peut-on,  dans  un  pays  infidèle, 
baptiser  les  enfants  malgré  leurs  pareuis?23.  Peut-on 
baptiser  un  insensé  adulte?  26.  Le  baptême  donné  par 
un  païen  qui  n'y  croit  pas,  est-il  valide  ?  27  el  S8.  Que 
dire  de  celui  qu'un  juif  s'est  administré  a  lui-même  ï  29. 


•Faut-il  quelquefois  rebaptiser  un  i  érétique  qui  se  con- 
vertit ?  50  et  51.  '  S.  Ou  celui  qui  u'a  dm  de  preuves 
de  sou  baptême  '  51.  Qtdd,  s'il  etall  né  de  parents  aua- 
baptiateal  ">*>.  Que  dire  du  baptême  aenféré  à  uo  homme 
malgré  lui  !  si.  On  i  an  nomme  qui  n'y  eroli  pas  |  37. 

Doit-on  rebaptiser  un  enfant  trouvé,  ou  celui  qui  a  été 
bapllaé  à  la  maison  par  une  sage  temuie?  .VI,  el  *  '.',  el  6. 
Ou  ceux  que  des  coureurs  ont  laissés  dans  un  village!  ."G. 
'  I 

Celui  qui  reçoit  le  baptême  en  péché  mortel,  peul-il 
après  coup  obtenir  la  rémission  de  ce  péché  ?  38.  Faut-il, 
quand  un  homme  coupable  de  plusieurs  péchés  seul  re- 
cevoir le   baptême,  lui   imposer  une   pénitence   propor- 

ti lée  à  ses  crimes?  39.   l'eut-on  omrir  le  côté  à  une. 

femme  moribonde  pour  procurer  le  baplême  à  son  en- 
fant? 10. 

Que  dire  d'un  homme  qui,  par  haine  pour  son  curé, 
porte  son  enfant  a  baptiser  chez  un  autre  ?  '  4.  Ou  qui 
dilfère  longtemps  à  le  faire  baptiser  pour  des  raisons  d'in- 
térêt? *  6  et  7.  Un  curé  doit-il  s'exposer  a  une  mort 
certaine  pour  baptiser  un  enfant  qu'il  ne  peut  baptiser 
autrement?  '  11.  Peut-il  donner  le  nom  d'un  saint 
à  un  enfaut  à  qui  son  père  veut  donner  un  nom  profane? 
'  12. 

Barbier.  Voyez  Dimanches  et  Fêtes. 

Bataud.  Voyez  Bénéfice,  Bénéficier,  Héritier,  Illé- 
gitime. 

Bateleur,  page  227.  Ne  peut  être  absous,  s'il  ne  re- 
nonce à  sa  profession,  1.  Un  clerc  ne  peut  faire  le  métier 
de  bateleur  sans  péché,  2.  Per  1-il  son  privilège  cléri- 
cal ?  3.  Que  dire  de  ceux  qui  dansent  sur  la  corde  ?  4. 
Voyez  Comédie. 

Battre,  page  229.  Un  maître  peut-il  battre  ses  domes- 
tiques, et  un  mari  sa  femme,  pour  les  corriger  ?  ibid. 

Bénédictions,  Md.  '  Benedictio. *paqe  1075. 

Un  curé  ne  peut  faire  bénir  ses  ornements  par  un  ré- 
gulier, *  1.  Celui  qui  end  un  Agnus  plus  cher,  parce 
qu'il  a  été  bénit  par  un  saint  pape,  peut-il  être  absous  par 
un  simple  prêtre?  ibid.  Voyez  Simonia,  5. 

Bénéfice,  Bénéficier,  ibid.  *  Beneficium,  page  1077. 
Peut-on,  quand  oa  a  du  mérite,  rechercher  une  prélature 
ou  demander  une  cure  ?  1  et  2.  Que  dire  de  celui  qui  n'ac- 
cepte un  bénéfice  que  pour  le  temps  de  ses  études,  ou  sans 
vouloir  se  faire,  prêtre,  quand  il  s'agit  d'une  cure?  '  3  el6. 
Un  homme  qui  demande  un  bénéfice  qui  n'est  pas  encore 
vacant,  n'en  peut  être  pourvu,  3.  Que  dire  de  celui  qui 
demande  |  our  soi-même  unecurequ'il  a  promis  de  deman- 
der pour  un  autre?  4.  Doit-on  préférer  un  homme  ver- 
tueux, mais  médiocrement  habile,  à  un  homme  savant  dont 
on  ignore  les  mœurs?  5. 

Peut-on  garder  un  bénéfice  que  les  parents  du  pourvu 
lui  ont  procuré  par  simonie, sans  qu'il  en  eût  connaissance? 
*  1.  Que  penser  de  ceux  qui  font  des  présents  à  l'ami 
d'un  patron,  pour  qu'il  lui  fasse  connaître  leur  capacité  ? 
'  2.  Un  bénéficier  qui  manqua  hier  son  office,  en  est-il 
quitte  pour  le  dire  deux  fois  aujourd'hui?  '  9.  Ou  pour  le 
faire  dire  par  un  autre?  *  10.  Un  très-petit  bénéfice 
oblige-t-il  au  bréviaire?  "11. 

Un  jeune  écolier,  pourvu  d'un  bénéfice,  est-il  tenu  au 
grand  bréviaire?  6.  Un  simple  tonsuré  peut-il  garder  une 
chapelle  qui  oblige  le  titulaire  à  célébrer  trois  messes  par 
semaine  ?  7  Si  par  la  fondation  il  est  obligé  à  résider,  peut- 
il  accepter  le  bénéfice  sans  être  prêtre?  8.  A  quoi  e-l-on 
obligé,  lorsque  devant  acquitter  les  messes  dans  un  lieu, 
on  les  a  acquittées  dans  un  autre?  9.  Peut-on  prendre  un 
honoraire,  quand  le  fondateur  n'a  pas  prescrit  qu'on  célé- 
brât pour  lui?  10.  Un  pourvu  peut-il  célébrer  moins  de 
messes  que  ses  prédécesseurs,  quand  il  ne  trouve  point  le 
titre  de  la  fondation?  11. 

Quid  :  si  ce  litre  est  suspect  de  fausseté?  12.  Un  titu- 
laire obligé  de  célébrer  tous  les  jours,  peut-il  s'en  exem- 
pter quelquefois,  ou  réduire  les  messes?  15  et  14. 

Un  curé  ne  peut  laire  remise  des  dîmes  à  un  riche 
paysan,  15.  Peut-il  donner  en  présentée  qu'il  soustrait  à 
sa  dépense  légitime?  16.  Quid,  s'il  donnait  à  un  parent 
pe  i  a  son  aise  ?  17.  Que  dire  d'un  curé  qui,  s'ét  int  fait  de 
ses  épargnes  un  contrat  de  rente,  l'a  passé  sous  le  nom 
d'un  de  ses  parents  qui  est  déjà  riche  ?  18.  Le.  gain  obtenu 
au  jeu  contre  un  curé,  qui  n'a  que  lerevenu  de  sa  cure, 
est-il  légitime?  19. 

Que  penser  d'un  abbé  qui  fait  une  grande  dépense  en 
repas?  20.  Doit-on  restituer  quand  on  a  omis  son  office  eu 
une  petite  Heure?  21.  Faut-il  donner  actuellement  aux 
pauvres  tout  son  superflu  ?  22.  Celui  qui  peut  vivre  de  sou 
patrimoine,  doit-il  aux  pauvres  tout  le  revenu  de  son  bé- 
nélice?23.  Un  religieux  non-titulaire  doit-il  faire  l'aumône 
par  lui-même?  24.  Que  dire  de  celui  qui  est  vraiment  titu- 
laire ?  23. 

iîiF.NS,  paqelio. 


1327 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1328 


Bie-ns  ecclésiastiques,  page  243. 

Biens  des  émigrés,  page  247. 

— Bigamie,  ibid.  Sa  nature,  ses  espèces;  quand  elle 
produit  ou  ue  produit  pas  l'irrégularité,  ibid. 

Billet,  page  249.  Différentes  sortes  de  billets 

Binage,  page  251 . 

Blasphème  ,  ibid.  *  Blasphemia,  page  1081.  Blasphè- 
me-t-on  toujours,  quand  on  accuse  Dieu  d'injustice?  1. 
Quand  on  dit  que  Dieu  ne  serait  pas  juste,  s'il  souffrait 
telle  cbose,  tombe-l-on  dans  la  réserve?  *  1,  2  et  3.  Le 
blasphème  proféré  sans  attention  est-il  toujours  un  péché 
mortel?  2.  Un  pénitent  doit  exprimer  s'il  a  blasphémé 
contre  Dieu,  contre  la  sainte  Vierge,  etc.,  *  5. 

Bois,  page  253.  Un  paysan  peut-il  prendre  du  bois  dans 
une  forêt,  et  quel  bois ?"l.  Quand  un  bois  mis  en  commu- 
nauté n'est  coupé  qu'après  la  mort  de  la  femme,  le  mari 
ou  ses  héritiers  y  ont-ils  part?  2. 

Bonne  foi,  page  255.  Un  confesseur,  croyant  son  péni- 
tent dans  la  bonne  foi  au  sujet  d'un  péché  qu'il  n'accuse 
pas,  doit-il  l'interroger  ? 

Borne  et  Bornage,  page  257. 

Bouchers  et  Boulangers,  ibid. 

Bourse  de  séminaire  ou  de  collège,  page  260.  Peut-on  de- 
mander de  l'argent  pour  nommer  à  une  bourse  de  collège? 
1.  Et  peut-on  la  garder,  quand  on  n'est  pas  pauvre?  Doit- 
on  alors  restituer  ?  2.  Peut-on  donner  à  un  Champenois 
celle  qui  est  fondée  pour  un  homme  d'un  autre  pays?  3. 

Bref,  page  260.  *  Brève  PŒMTEKTiARiiE,  page  1081. 
Celui  qui  a  obtenu  un  bref  de  pénitencerie,  peut-il  le  faire 
exécuter  par  un  autre  confesseur  que  celui  qu'il  avait 
d'abord  choisi?  1.  Que  signifient  dans  ces  sortesde  brefsles 
clauses  ad  vilanda  scandala.  Dummodo  impedimenlum  sit 
occultum.  Sublala  occmone  peccandi.  Audita  prius  ejus 
confessione  ?  2,  3  et  suiv.  Celui  dont  la  confession  a  été  in- 
valide, est-il  cependant  bien  dispensé?  6  et  7.  Quand  un 
incestueux  ne  veut  pas  se  servir  de  la  dispense,  un  sim- 
ple confesseur  peut-il  l'absoudre  de  son  crime?  Le  pour- 
rait-il, si  l'impétrant  avait  différé  six  mois  à  recourir  à  lui 
pour  se  faire  dispenser?  8  et  9.  Que  dire,  si  l'impétrant 
diffère  pendant  plusieurs  années  sans  retomber?  10.  Pé- 
nitence et  bonnes  œuvres  qu'on  doit  enjoindre  a  ce  môme 
coupable,  11  et  12.  La  clause  prœsenùbus  laniath  se  rem- 
plit-elle, quand  on  brûle  le  bref,  qu'on  en  ôte  le  sceau, 
qu'on  le  déchire  par  le  milieu?  14  et  15.  La  dispense  sub- 
sisterait-elle, si  on  n'avait  rien  fait  de  tout  cela?  16.  Com- 
ment peut-on  exécuter  la  fameuse  clause  :  Ut  pars  altéra 
de  nullilate  piioris  consensus  cerlioretur  ? 

Brevet  d'invention,  page  261. 
Bréviaire,  page  261. 

Bulle,  page  263. 


Cabaret,  C  abaretier,  page  263.  Un  cabaretier  doit  ré- 
pondre des  choses  qu'un  voyageur  a  conliées  à  ses  do- 
mestiques, 1.  Il  ne  peut  donner  à  souper  en  carême  à  ceux 
qu'il  sait  pouvoir  jeûner,  2.  Peut-il  vendre  le  vin  et  la 
viande  plus  cher  aux  étrangers  qu'aux  habitants?  5.  L'ar- 
rivée du  roi  dans  un  lieu  l'autoiise-t-elle  à  vendre  plus 
cher?  6.  Un  catholique  peut-il  servir,  par  ordre  du  ma- 
gistrat, de  la  viande  les  vendredis  dans  un  pays  héré- 
tique? 7. 

Calice,  page  265.  Peut-on  se  servir  d'un  calice  d'étain? 
1.  Un  calice  dont  on  fait  dorer  la  coupe,  perd-il  sa  consé- 
cration? 2.  Devient-il  consacré  par  l'usage  qu'en  fait  un 
prêtre?  3.  Cesse-l-ilde  l'être,  quand  le  pied  est  séparé 
de  la  coupe' 4 

Calomnie,  page  268.  Un  homme  accusé  d'un  faux  crime, 
peut-il  calomnier  son  accusateur  pour  le  décréditer?  1. 
A  quoi  est  tenue  une  femme  qui  n'a  pas  réclamé  contre 
uue  calomnie  intentée  en  son  uom  ?  2.  Peut-on  s'accuser 
d'un  crime  pour  empêcher  que  celui  qui  en  est  coupable, 
■nfe  puni?  3.  Faut-il  quelquefois  désavouer  sa  calomnie 
devant  un  notaire? 4. 

*  Camtanje,  page  1087.  Un  curé  a-t-il  droit  de  se  plain- 
dre que  les  cloches  d'un  monastère  sonneul  le  samedi 
sa«t  avant  celles  de  son  église?  1.  Peut-il  s'en  servir 
avant  qu'elles  aient  été  bénites?  2.  Le  peut-il  pour  des 
usages  profanes?  3. 

Capable,  Capacité,  page  269. 

Capitaine,  page  271.  Que  dire  d'un  officier  a  qui  ses  do- 
mestiques servent  de  passe-volants  dans  les  jours  de  re- 
vue? 1.  Un  capitaine  ne  peut  recevoir  de  l'argent  pour 
empêcher  les  vexations  de  ses  soldats?  2.  Képond-il  du 
dommage  qu'ils  ont  fait  en  son  absence?  3.  Peut-il  pren- 
dre d'un  maire  une  somme  d'argent  pour  ne  pas  faire  sa 
recrue  dans  le  lieu  où  ce  maire  est  établi?  4.  Peut-on 
eonpOMt  avec  lui  pour  cent  soldais,  quand  il  n'y  en  a  que 


87?  5.  Doit-il  restituer  aux  ennemis  les  effets  qu'ils  avaient 
déposés  dans  une  église,  6.  Voyez  Guerre. 

Carême,  page  273.  Un  homme  qui,  en  carême,  fait  un 
si  excellent  repas  qu'il  pçut  à  peine  collationner  le  soir, 
satisfait-il  au  précepte  iiu'jeûne?  1. 

Que  penser  de  celui  qui  blâme  le  carême, sous  prétexte 
que,  le  maigre  étant  peu  substanliel,  le  peuple  ne  peut 
pas  faire  abstinence?  2. 

Cas  réservés,  page  179.  *  Reservatio,  page  1219.  Un 
prêtre  approuvé  simplement  ne  peut  [absoudre  des  cas 
réservés,  1.  La  réserve  faite  même  sans  synode  subsiste 
après  la-mort  de  l'évêque,  2.  Les  cas  réservés  dans  la 
bulle  In  cœna,  et  dans  le  corps  du  droit,  le  sont-ils  en 
France?  3.  Un  prêtre  approuvé  pour  les  cas  réservés  ne 
peut  absoudre  de  ceux  qui,  comme  l'hérésie,  sont  réser- 
vés avec  censure?  4.  Celui  qui  a  pouvoir  d'absoudre  des 
cas  réservés  au  pape  ne  peut  pas  pour  cela  absoudre  de 
ceux  qui  sont  réservés  à  l'évêque,  5.  Peut-on  absoudre 
du  péché,  et  renvoyer  au  supérieur  pour  l'absolution  de 
la  censure  et  de  l'irrégularité?  6  et  16. 

On  peut  absoudre  avec  des  pouvoirs  communs  un  étran- 
ger d'un  cas  qui  n'est  réservé  que  dans  son  diocèse,  7,  12 
et  15. Quand  l'action  de  battre  un  prêtre  dans  l'église  est- 
elle  réservée  au  pape?  8.  Un  péché  occulte  lui  est-il  ré- 
servé? 9.  Donne-l-il  le  pouvoir  d'ôler  la  censure,  quand 
il  donne  le  pouvoir  d'absoudre  des  cas  qui  sont  réservés 
à  son  siège?  10.  Un  homme  que  le  pape  a  délégué  jour 
absoudre  des  cas  à  lui  réservés  peut-il  subdéléguer  à  cet 
effet?  11.  Le  pouvoir  d'en  absoudre  continue-t-il  après  la 
mort  de  l'évêque  qui  l'avait  accordé?  13.  L'archevêque 
ne  peut  absoudre  des  cas  réservés  par  ses  suffraganls,  14. 
Le  supérieur  peut-il  exiger  que  le  prêtre  qu'il  commet 
pour  absoudre  d'un  cas  réservé  lui  renvoie  le  pénitent? 
17.  Inconvénients  de  celte  conduite,  ibid.Oa  ne  peut,  sans 
pouvoirs,  absoudre  un  vieillard  des  cas  réservés,  pour  lui 
faire  faire  ses  pàqucs,  18.  Ni  un  curé  qui  doit  célébrer, 
21.  Quand  le  faux  témoignage  est-il  réservé?  19.  Un  pé- 
nitent à  qui  l'évêque  a  permis  de  se  choisir  un  confesseur, 
peut-il  en  être  absous  des  cas  réservés?  Un  pénitent  peut 
sans  permission  de  son  curé  se  faire  absoudre  à  Pàques 
par  le  grand  vicaire,  22.  Peut-on  absoudre  d'un  cas  ré- 
servé en  vertu  de  la  permission  qu'on  avait  obtenue 
d'absoudre  d'un  cas  qui  n'est  pas  réservé?  23.  Que  faire 
quand  on  a,  sans  pouvoir,  absous  d'un  cas  réservé?  24. 

Peut-on  après  le  jubilé  absoudre  d'un  cas  qui  avait  été 
oublié  pendant  le  jubilé?  25  et  26.  On  peut,  en  gagnant 
l'indulgence,  se  faire  absoudre  des  cas  réservés  à  l'ordi- 
naire par  tout  prêtre  approuvé  de  lui,  quand  il  a  permis 
de  publier  ladite  indulgence,  27.  Privilèges  des  religieux 
révoqués,  28.  La  coutume  d'absoudre  des  cas  réservés  ne 
prouve  pas  qu'on  puisse  le  faire,  29.  Cas  qu'un  supérieur 
régulier  peut  ou  ne  peut  pas  se  réserver,  30  et  32.  Lapsut 
carnis  quid  sit  quantum  ad  Regulares  ?  31.  La  réserve  faite 
par  un  évoque  regarde-l-elle  les  personnes  religieuses! 
33.  Casus  de  reservatione  inceslus  non  consummati,  34. 
Que  peut,  en  fait  d'absolution,  un  chapilre  qui  est  en 
usage  de  décerner  des  censures?  35.  Le  doyen  d'un  cha- 
pitre a  qui  l'évêque  a  permis  d'absoudre  des  cas  réservés 
peut-il  l'exercer  sans  le  consentement  du  même  chapitre, 
quand  il  est  doyen  et  curé?  36.  Un  »uré  peut-il  défendre 
a  son  vicaire  d'absoudre  de  certains  cas?  57.  L'évêque 
peut  se  réserver  des  cas  dans  un  monastère  de  lilies  qu'il 
ne  gouverne  que  comme  délégué  du  saint-siége,  38. 
Voyez  Absolution,  Approbation,  Confesseur,  Cor*FESSiON. 
*  Un  homme,  après  avoir  dit  en  lui-même  que  Dieu 
n'est  pas  juste,  le  dit  hautement  dans  l'ivresse,  encourt- 
il  la  réserve?  Peut-on  absoudre  un  pénitent  que  l'âge 
empêche  de  recourir  à  Rome?  2.  Celui  qui  tue  un  homme 
qu'il  prend  pour  un  voleur,  ou  qui  étouffe  son  enfant  danu 
le  lit,  est-il  dans  le  cas  de  la  réserve  portée  contre  les 
homicides  ?  3  et  4.  L'encourt-on  en  donnant  un  breuvage 
à  une  fille  qu'on  croit  enceinte  de  soi,  et  qui  l'était  d'un 
autre  ?  5.  Un  simple  confesseur  peut-il  absoudre  un  hom- 
me qui,  après  avoir  donné  du  poison,  se  confesse  a\ec 
une  vive  douleur,  avant  que  la  mort  s'en  soit  ensuivie? 6. 
Cas  sur  le  péché  d'un  fiancé  avec  sa  fiancée?  7.  L'inceste 
n'est  réservé  que  quand  il  est  formel,  8.  L'esl-il,  quand 
on  doute  s'il  a  été  consommé,  9.  Le  péché  commis  par  un 
impubère  est-il  réservé,  quand  il  ne  s'en  confesse  qu'après 
avoir  atteint  la  puberté?  11.  La  corruption  d'une  fille  esi- 
elle  réservée,  quand  on  ignore  si  elle  était  vierge?  12. 
Celui  qui  certifie  vrai  un  titre  faux  tombe-l-il  dans  la  ré- 
serve ?  13. 
Cas  fortuits,  page  289. 

Catéchisme,  ibid.    Un  curé,  qui  se  décharge  du  caté- 
chisme sur  de  jeunes  ecclésiastiques,  ellsl  réprôhen- 
siblc  ? 
Cause,  page  290. 
Caution,  Cautionnement,  page  291.  Un  homme  qui» 


1329 


TABLE  DES  MATIERES. 


1330 


frété,  peut-il  attaquer  le  lidéjusseur  avani  le  débiteur ? 
et 4;  ou  s' tMi  prendre  en  premier,  Quand  le  second,! 
fore*  de  délais,  est  devenu  insolvable?  2.  Un  fldéjuaaeur 

répond-il  pur  l'autre? 3.  Quand  un  mineur  s'est  fui  dé 
charger  de  sa  dette,  le  lidéjusseur  en  rst-il  déchargé?  S. 
I  n  lidéjusseur  condamné  h  payer,  a-t-il  son  recours  contre 
lea  autres  lidéjusseurs?  6.  l'eut-il  se  faire  rembourser  |  ar 
le  débiteur  avant  l'échéance  du  terme?  7.  Le  lidéjusseur 
répond-il  d'une  chose  qui  a  péri  par  cas  fortuit  ?  s.  L'hé- 
ritier peut  être  actionné  pour  le  lidéjusseur  après  sa  mort, 
9.  Le  lidéjusseur  qui  a  payé  pour  l'emprunteur,  qui  avait 
déjà  paye  lui-même,  a-t-il  action  contre  lui?  10.  Le  cau- 
tionné esi  tenu  des  frais  une  sa  caution  a  essuyés  à  cause 
desa  négligence,  il.  Le  lidéjusseur  qui  s'oblige  pour  un 
héritier,  S'oblige-tril  pour  l'autre  en  les  mains  duquel  la 
délie  a  passé?  12.  Le  lidéjusseur  à  qui  le  préteur  remet 
son  Obligation,  peut-il  se  taire  payer  par  celui  qu'il  avait 
cautionne?  13.  Peut-il  exiger  quelque  chose  pour  renga- 
gement qu'il  contracte,  soit  à  l'égard  de  l'emprunteur, 
SOit  a  l'égard  du  préteur,  14  et  16.  Peut-il  donner  une 
somme  au  préteur,  p0ur  être  par  lui  déchargé  de  sa  cau- 
tion? 16.  Peut-il,  quand  il  a  été  obligé  de  payer  pour  l'em- 
prunteur, retenir  une  somme  qu'il  avait  de  lui  entre  les 
mains,  lors  de  sa  mort?  17.  Quand  une  dette  est  changée 
en  une  autre,  ou  un  bail  innové,  le  lidéjusseur  continue- 
t-il  d'en  être  responsable?  18.  Un  insolvable  qui  sciem- 
ment se  l'ait  caution  d'un  autre  insolvable,  pêche  mortel- 
lement, 19. 

Ceinture,  page  300. 

Célibat,  page  301. 

Censures,  page  301.  *  Censura,  page  1109.  En  quoi 
consiste  la  censure,  ses  espèces,  ceux  qui  peuvent  en  dé- 
cerner :  causes  qui  empêchent  de  l'encourir. 

*  Deux  Romiùètcs  qui  se  battent  encourent-ils  quel- 
que censure  en  Italie?  1.  L'encourt-ou  pour  les  frapper, 
quand  ds  font  du  mal?  2  et  3.  Deux  jeunes  clercs  qui  se 
battent,  y  tombent-ils?  4.  Quid  de  puella  clericum  inho- 
tiestum  perculiente  ?  5  et  6.  Un  paysan  qui  étant  ivre  bat 
un  clerc,  est-il  quelquefois  sujet  à  la  censure?  7.  Que  dite 
de  celui  qui  se  réjouit  du  meurtre  d'un  clerc?  18.  Un  curé 
y  est-il  sujet,  pour  avoir  aliéné  quelques  biens  de  son 
église?  8.  Quid,  s'il  n'a  fait  que  couper  des  arbres?  9; 
ou  qu'il  ait  vendu  pour  une  mauvaise  tin  la  coupe  de  son 
calice?  10. 

*  Un  prêtre  qui  lit  les  livres  de  Calvin  par  curiosité, 
ou  pour  délivrer  son  parent  de  la  mort,  encourt-il  la  cen- 
sure? Il  et  12.  L'encourt-on  par  l'hérésie  occulte,  13  ; 
ou  par  celle  qui  n'est  pas  clairement  manifestée,  ou  qui 
ne  l'est  que  dans  l'ivresse?  14.  Quand  y  tombe-t-on  par 
le  commerce  avec  un  excommunié?  15.  Un  fiancé  qui 
demeure  avec  sa  fiancée,  et  pèche  avec  elle,  y  tombe-t- 
il?  16.  Y  lombe-l-on,  quand  on  pille  les  effets  d'un  vais- 
seau quia  fait  naufrage?  17.  Un  curé  qui  contraint  son 
paroissien  à  se  faire  enterrer  dans  son  éylise,  est-il  sou- 
mis à  quelque  censure?  19. 

'  Un  prêtre  nommé  a  une  cure  peut-il  en  certains  cas 
l'accepter  malgré  la  censure  dont  il  est  lié?  21. Celui  qui 
sans  pouvoirs  absout  un  pénitent  d'une  censure  réservée 
au  pape,  peut-il  lui  faire  jurer  qu'il  aura  recours  au  saint- 
siége,  s'il  revient  en  santé? 22.  Cas  où  l'on  n'encourt  pas 
la  censure,  pour  avoir  tiré  un  homme  d'un  lieu  saint,  23. 
Un  simple  confesseur  peut-il  absoudre  un  banni  des  cen- 
sures réservées  où  il  est  tombé  ?  24.  On  peut  absoudre, 
mais  hors  de  l'église,  un  pécheur  interdit  pour  avoir  man- 
qué au  devoir  pascal,  25. 

1  Census.  On  en  parlera  au  mol  Rente. 

Cérémonies  sacramentelles,  page  303.  Peut-on  sans  pé- 
ché omettre  celles  qui  sont  prescrites  dans  le  Rituel?  1  et 
2.  Doit-on  les  suppléer,  quand  on  les  a  omises  dans  un  cas 
pressant?  5. 

CtssioN  de  b  ens,  page  305.  Un  marchand  qui  voit  ses 
affaires  dépérir  sans  sa  faute,  doit-il  faire  cette  cession  de 
seii  bien?  I .  Le  cessionnaire  peut  se  réserver  de  quoi 
vivre,  2.  Cas  où  Ton  n'est  pas  admis  a  faire  cession,  3.  La 
remise  faite  par  dol  ne  met  pas  à  couvert  devant  Dieu,  4. 
Un  homme,  obligé  de  faire  cession,  peut-il  vendre  à  un 
marchand  l'étoffe  qu'il  avait  prise  chez  lui,  ou  à  un  tiers 
l'argent  qu'il  en  avait  emprunté?  5,  6,  7.  lin  cessionnaire 
prolite-t-il  d'un  héritage  qui  lui  survient?  8  et  9.  Doit-on 
se  régler,  quant  a  la  remise  faite  au  cessionnaire,  sur  le 
plus  grand  nombre  de  ceux  qui  la  font?  10.  La  temme  d'un 
cessionnaire  peut- elle  profiter  d'une  dette  douteuse,  dont 
elle  lire  quelque  parti?  11.  Un  ouvrier  qui  a  cédé  sa  bou- 
tique à  un  autre  sous  telle  condition,  peut-il  travailler  pour 
ses  anciennes  pratiques,  ou  s'en  faire  de  nouvelles?  12. 

Chandelier,  page  311. 

Changeur,  ibid.  Un  changeur  peut  tirer  du  profil  de  son 
négoce,  1.  Il  n'est  jpas  permis  à  tout  homme  défaire  le 
etiange,  2    Vutfez  Usum 


CHAROUfl .  pQQé  "il"  '  i  *  >■  MCI  -i.  ptig.  1()89.  Peut-on  ré- 
sigoer  une  prébende  a  antenne  nomme  de  dix  ans?  1. 

Est-On  I  OOalOI  te  ans  Capable  d'une;  dignité  dans  un  cha- 
pitre? 2.  Peut-on,  outre  les  vacances,  s'absenter  dOCbCBUr 
mi  |uur  pal  Semaine  en  vertu  de  la  COUtume?  3.  Que.  pen- 
ser de  ces  vacances?  ibid.  Les  chanoines  peuvent-ils  se 
remettre  leurs  absences  mutuelles''  4.  Leur  suffit-il  d'as- 
sister aux  grandi  Offices?  ibid.  Peuvent-ils  ne  pas  chan- 
ter? 5;  ou  se.  livrera  la  distraction,  quand  ils  ont  récité 
lOUt  bas  les  leçons?  (».  Que  dire  de  ceux  qui  chantent  avec 
précipitation  :  qui  ne  récitent  pas  ce  qui  se  joue  sur  l'or- 
gue :  qui  n'entendent  pas  bien  les  leçons  que  chantent  les 
autres?  7,  8,  9.  A  quoi  est  tenu  celui  qui  n'entre  au  chœur 
que  quand  il  le  faut  pour  n'être  pas  pointé?  10. 

Pcul-on  quelquefois  tolérer  l'usage  de  n'assister  par 
mois  qu'à  trente  grands  offices''  11.  Peut-on  s'absenter  de 
l'ollice  des  morls,  en  perdant  la  rétribution?  12.  Le  poin- 
teur doit  restituer  pour  son  parent  qu'il  a  épargné,  13.  Un 
statut  qui  exempte  de  Matines  les  chanoines  jubilaires 
est  abusif,  14.  Un  chanoine  doit-il  assister  au  chapitre, 
quoiqu'on  voulant  faire  le  bien  il  n'y  reçoive  que  des  du- 
retés? 15.  Doit-il  appeler  comme  d'abus  d'un  statut  abu- 
sif? 16.  Cas  où  la  réduction,  faite  par  l'évêque  en  faveur 
d'un  chapitre  pauvre,  n'est  pas  canonique,  17.  *  Un  cha- 
noine qui  a  manqué  de  faire  sa  profession  de  foi  est-il 
tenu  à  restitution?  1. 

Chanoinesse,  page  319.  Une  chanoinesse  séculière  est 
tenue  d'obéir  à  son  abbesse,  1.  Celle  qui  adopte  une  nièce 
peut-elle,  en  vertu  de  la  coutume,  recevoir  un  présent'.' 
2.  Les  chanoinesses  sont-elles  tenues  à  l'office  hors  du 
choeur?  ibid. 

Chapelain  du  roi.  Voyez  Simonie,  cas  Théolime.  "  Ca- 
pellanus,  page  1089.  Un  chapelain  qui  doit  une  messe  tous 
les  jours,  la  doit-il  le  jour  des  morts?  *  1.  Ajoutez  qu'il 
semble  qu'a  Paris,  où  il  est  libre  de  la  dire  le  jeudi  saint, 
il  la  doit  aussi  ce  jour-là  pour  les  fondateurs. 

*  On  ne  peut  retenir  l'honoraire  d'une  messe  qu'on 
n'a  pas  célébrée  en  son  temps  pour  une  affaire  pressante, 
2.  Que  dire  d'un  prêtre  qui  a  célébré  sans  intention  de  le 
faire  pour  une  telle  personne?  3.  Doit-on  tous  les  jours 
la  messe  pour  un  fondateur  qui  n'a  demandé  que  des 
prières?  4.  Des  gens  qui  entendent  la  messe  dans  une 
chapelle  privée,  satisfont-ils  au  précepte  de  l'Eglise?  5. 
Un  chapelain,  obligé  à  célébrer  tous  les  jours,  peul-it 
s'en  exempter  une  fois  par  semaine,  ou  recevoir  une  ré- 
tribution? 6  et  7.  Celui  qui  est  rétribué  pour  la  présence 
peut-il  recevoir  un  second  honoraire  pour  l'application  de 
la  messe?  8.  Que  dire  d'un  prêtre  qui,  obligé  de  célébrer 
à  un  aulel,  ne  l'a  pas  fait,  parce  que  cet  autel  se  réparait, 
ou  a  célébré  sans  raison  à  un  autre  ?  9.  Quand  un  homme 
a  fondé  une  messe  pour  chaque  jour  de  fête,  la  doit-on 
quand  l'Eglise  établit  une  nouvelle  fête  ?  10.  Tout  cela  est 
tiré  des  Casus  conscientiae. 

Chapelets,  page  321. 

Chapelle,  page  323. 

Chapitre,  ibid.  Un  grand  vicaire,  nommé  par  le  métro- 
politain, est  quelquefois  préféré  à  celui  que  nomme  le 
chapitre,  1.  Le  chapitre,  Sede  vacante,  peut  commettre 
un  évêque  pour  donner  les  ordres,  2.  Un  chapitre  ne  peut 
nommer  un  trop  grand  nombre  d'officiers  pendant  la  va- 
cance, ni  partager  avec  eux  les  émoluments,  3.  Il  ne  peut 
non  plus  faire  d'ordonnance  par  lui-même,  mais  seulement 
par  ses  officiers,  4.  Il  peut  prendre  sur  les  émoluments  du 
sceau  les  frais  nécessaires  pour  l'exercice  de  sa  juridic- 
tion, S.  Quand  une  cure  est  unie  à  un  chapitre,  il  ne  peut 
en  commettre  le  soin  ni  à  un  vicaire  amovible,  ni  à  un 
chanoine,  6.  L'opposition  d'un  seul  chanoine  empêche  que 
l'évêque  et  le  chapitre  ne  puissent  aliéner  un  fonds,  7. 
Un  chapitre  a-t-il  droit  de  correction  sur  ses  membres?  8. 
Un  chanoine  doit-il  communiquer  à  l'évêque  un  acte  qui 
prouve  que  les  jugements  du  chapitre  ressorlissent  à  lui, 
et  non  au  métropolitain  ?  9.  Voyez  Chanoine,  Distributions, 
Dis  ensede  mariage,  Provision  de  bénéfice,  Visa. 

Charité,  page  327.  *  Charitas,  page  1121.  La  charité 
consiste-l-elle  dans  le  seul  amour  de  Dieu  par-dessus  tou- 
tes choses?  1.  Un  enfant  qui  atteint  l'usage  de  raison, 
est-il  tenu  de  faire  des  actes  de  charité?  2.  Un  chrétien 
la  doit  exercer,  même  avec  son  propre  dommage,  3.  Que 
dire  de  celui  qui  prétend  pardonner  à  son  ennemi,  mais 
qui  ne  veut  pas  lui  parler,  ou  le  saluer?  4,  et  *  1  et  9. 
Un  père  doit-il  le  même  3mour  à  trois  enfants  très-iné- 
gaux en  esprit  et  en  vertu?  5.  On  peut,  sans  violer  la  Ici 
de  la  charité,  poursuivre  un  homme  en  réparation  d'in. 
jures,  6,  mais  non  pas  à  toute  outrance,  7  et  8,  *  2.  DoiU 
on  exposer  sa  vie  pour  le  salut  spirituel  de  son  prochain  .' 
9  Celui  qui  ne  peut  sauver  que  son  père,  ou  sa  mère,  ou 
sa  femme,  doit-il  sauver  celle-ci?  10  et  11.  Peut-on  sou- 
haiter du  mal  à  un  débauché?  12. 

*  Un  fils  qui  brigue  un  emploi,  peut-il  pour  un  temps 


1351 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


vm 


méconnaître  son  père  qui  est  un  paysan?  3.  Que  dire  d'un 
père  qui  croit  plus  aimer  ses  enfants  que  Dieu?  4.  lin  fils 
peut-il  gronder  sa  vieille  mère,  qui  trouble  tout  son  mé- 
nage? 5.  Ne  peut-on  pas  excHser  un  père  qui  dissimule  les 
excès  de  son  (ils,  parce  qu'il  craint  son  audace?  6.  Une 
femme  doit-elle  se  dispenser  de  certaines  assemblées, 
parce  qu'elle  sait  qu'il  s'y  trouve  un  homme  à  qui  elle  est 
une  occasion  de  chute?  7.  Celui  qui,  ayant  un  frère  pauvre, 
lègue  tout  son  bien  à  l'Eglise,  est-il  coupable0  8.  Une  ser- 
vante qui  S3it  que  sa  compagne  fait  mal,  est-elle  tenue 
d'en  avertir  sa  maîtresse?  9.  Quand  deux  personnes  ont 
médit  l'une  de  l'autre,  celle  qui  est  saluée  doit-elle  tou- 
jours rendre  le  salut?  9,  page  \  125. 

Chasse,  page  333.  Celui  qui  emploie  souvent  à  la  chasse 
une  grande  partie  des  dimanches  et  fêies,  après  avoir  en- 
lendu  une  messe  Lasse,  pècne-t-fl  grièvement?  1.  Un 
chapitre,  des  moines,  un  évoque,  ne  peuvent  chasser, 
quoiqu'ils  aient  droit  de  chasse  dans  leurs  terres,  2.  Des 
paysans  qui  chassent  sur  un  lieu  prohibé,  pèchent.  Cas  où 
ils  sont  tenus,  ou  non  tenus  a  restituer,  3.  Il  n'est  pas  per- 
mis de  chasser  dans  tous  les  temps,  4. 

Chasteté,  page  535.  Vœu  de  chasteté,  simple  ou  so- 
lennel. 

Cha-cble,  ibid.  Un  prêtre  qui,  avec  une  chasuble  double, 
rouge  et  blanche,  en  a  fait  deux  au  moyen  d'une  doublure, 
doit-il  1  s  faire  bénir  de  nouveau?  1.  Y  a-t-il  péché  a  faire 
une  chasuble  avec  des  rideaux  délit?  2.  Peut-on  se  servir 
d'une  chasuble  sur  laquelle  il  y  aurait  les  armes  d'un 
grand  seigneur?  3.  Un  prêtre  pèche-t-il  en  se  servant 
d'ornements  d'une  couleur  contraire  a  celle  qu'exige 
l'office  ?  4. 

Cheptel,  page  337.  Le  propriétaire  d'une  métairie  la 
donne  a  bail  à  un  fermier  aux  conditions  suivantes:  1°  il 
partagera  également  le  revenu  et  le  produit  des  bestiaux  ; 
2°  le,  fermier  rendra  le  cheptel  sur  le  même  pied  qu'il  l'a 
reçu,  quoiqu'au  temps  de  la  reddition  les  bestiaux  se  ven- 
deni  moins  qu'au  temps  où  on  les  lui  a  donnés;  3'  s'il  est 
mort  des  bestiaux  par  la  faute  du  fermier,  il  complétera 
le  cheptel;  4°  si  le  cheptel  n'est  pas  entier  au  temps  de 
la  reddition,  et  que  pendant  le  bail  le  piopriélaire  et  le 
preneur  aient  perçu  du  profit,  ils  le  rapportent  également 
pour  remplir  le  cheptel;  et  si  ce  prolit  est  insuffisant,  le 
preneur  est  tenu  du  surplus;  5"  celui-ci  est  obligé  de  faire 
des  charrois  pour  le  propriétaire,  sans  en  pouvoir  faire 
pour  lui-même;  6°  le  propriétaire  oblige  quelquefois  le 
fermier  à  rendre  le  cheptel  entier,  quoique  les  bestiaux 
soient  morts  sans  qu'il  y  ait  de  sa  faute.  Que  doit-on  penser 
d'un  pareil  contrat?  1.  Un  homme  reçoit  a  loyer  pour  150 
francs  de  bestiaux,  a  condition  qu'il  les  nourrira  et  qu'il 
en  partagera  le  revenu  avec  le  propriétaire  pendant  le 
bail,  au  bout  duquel  il  rendra  le  cheptel  aux  conditions 
marquées  dans  le  cas  précédent.  Ce  contrat  est-il  per- 
mis? 2. 

Chirurgien,  page  341. 

Chose  trouvée  ou  perdue,  page  343.  Un  homme  qui  a 
trouvé  une  somme  d'argent,  après  avoir  inutilement  em- 
ployé ti  us  les  moyens  pour  en  découvrir  le  propriétaire, 
a  consacré  un  sixième  de  celte  somme  u  faire  des  aumônes 
et  a  gardé  le  reste  pour  lui  comme  son  bien.  Quid  juris  '! 
1.  Que  faire  si,  après  qu'une  chose  trouvée  aura  été  con- 
somniëe  ou  employée  en  œuvres  pies,  le  maître  se  pré- 
sente? 2. 

Cierges,  page  347.  In  prêtre  qui,  en  disant  la  messe, 
voit  les  deux  cierges  s'éteindre  et  ne  peut  s'en  procurer 
d'autres,  doit-il  cesser  le  saint  sacrifice? 

Cimetière,  page  547.  Quand  l'église  est  pollue,  le  cime- 
1 1  ère  l'est -il  aussi?  1.  La  pollution  du  cimetière  n'emporte 
pas  celle  de  l'église,  2.  Celle  d'un  cimetière,  même  con- 
tigu,  n'emporte  pas  celle  de  l'autre,  3. 

Circonstance.  Sa  définition,  ses  différentes  espèces  , 
page  349. 

Clandestinité.  Voyez  Cmp  ciiemknts 

Clei-,  page  Sa). 

Cloche,  ibid. 

Clôture,  Clos,  page  353.  On  demande,  l°si  l'on  peut  se 
dispenser  de  suivre  les  règles  de  l'Eglise  touchant  la  <1- 
1  »i r- -  des  religieuses,  et  si  les  décrets  des  conciles  et  les 
constitutions  de  I'ie  V  elde  Grégoire  XIII  sur  cet  article 
obligent  en  France  comme  partout  ailleurs?  2°  si  un  supé- 
rieur peut  accorder  l'entrée  des  monastères,  hors  le  cas 
de  nécessité  réelle,  et  si  les  permissions  qu'il  donne  au 
d.  là  M)iil  abusives,  etc.  ;  3°  si  l'Eglise  n'a  pas  eu  le  dessein 
de  comprendre  dans  ses  défenses  les  femmes  du  monde, 
comme  duchesses,  marquises,  etc.;  4°  silos  coutumes 
qu'on  peut  alléguer  peuvent  prescrire  contre  ces  règles, 
etc.;  '■>"  si  les  religieuses  peuvent,  sans  violer  la  clôture, 
<  nlnr  dans  les  pai  es  et  jardins  continus  à  leur  monastère, 
kl  où  les  séculiers  ont  la  liberté  d'entrer  quand  il  leur 
jjait  '  1.  La  chute,  d'un   pan  de  muraille  qui  fermait  un 


monastère  ayant  permis  à  toutes  sortes  de  personnes  d'en- 
trer dans  ce  monastère,  on  demande,  1°  si  la  clôture  en  a 
été  rompue  par  cette  brèche?  2°  Si  la  bonne  foi  de  ceux 
qui  entrèrent  dans  le  monastère  les  excuse  devant  Dieu? 
5°  Si  des  prêires  de  ce  nombre  qui  ne  crurent  pas  que  le 
grand  vicaire  pût  l'are  un  cas  réservé  de  cette  affaire, 
sont  devenus  irréguliers  pour  avoir  célébré  sans  s'être 
fait  absoudre  par  lui?  4°  Si  celte  irrégularité,  supposé  qu'il 
y  en  ait,  les  oblige  de  recourir  à  Rome  ponr  en  être  rele- 
vés? 5°  Quelle  conduite  les  confesseurs  doivent  te;iir  à 
l'égard  de  ceux  qui  sont  impliqués  dans  cette  affaire?  2. 
Un  grand  pan  de  murailles  de  la  clôture  d'une  maison  de 
capucins  étant  tombé,  quelques  dames  ont  visité  les  dor- 
toirs et  les  cellules  des  religieux  :  ont-elles  encouru 
l'excommunication,  et  les  religieux  qui  les  ont  introduites 
ont-ils  encouru  l'excommunication?  3. 

Colère,  page  5à7.  Règles  pour  connaître  si  la  colère  va 
jusqu'au  péché  mortel,  1.  Un  père  qui  châtie  son  fils  avec 
colère,  peut-il  être  exempt  de  péché?  2.  La  durée  de  la 
colère  en  fait-elle  un  péché  considérable?  3. 

Collateur,  page  561.  Un  collateur  est  très-étroitement 
obligé  de  donner  un  bénéfice  au  plus  digne,  1 .  Qu'entend- 
on  par  le  plus  digne?  ibid.  Faut-il  donner  au  plus  digne 
une  simple  succursale?  2.  Remarques,  ibid.  Peut-on  pré- 
férer un  par  nt  digne  à  d'autres  qui  le  sont  aussi?  3.  Quid, 
s'il  est  moins  digne,  mais  qu'on  ait  plus  de  confiance  en 
lui?  4.  Peut-on  demander  la  cure  d'un  prêtre  qu'on  voit  îj 
l'agonie?  5.  Voyez  Bé>éfice,  Bénéficier,  Patron,  Patro- 
nage,  Provision. 

Collation,  page  363.  Est-il  permis,  selon  l'usage  actuel- 
lement établi, de  dîner  en  carême  à  5  ou  6  heures  du  soir, 
et  de  collationner  vers  10  ou  11  heures  du  malin  ? 

Colon,  page  363. 

Comédie,  page  565.  Une  femme  peut-elle  aller  a  la  co- 
médie par  complaisance  pour  son  mari?  1.  Peut-on  assiste! 
a  la  première  représentation  d'une  pièce?  ibid.  Peut-on 
refuser  la  communion  pascale  à  un  comédien  connu?  2. 
Lui  doit-on  refuser  la  sépulture  ecclésiastique,  s'il  meurt 
sans  se  reconnaître?  3.  Peut  on  représenter  dans  un  cou- 
vent des  pièces  de  théâtre  avec  les  habits  dont  on  se  sert 
à  la  comédie?*4. 

Comédiens,  page  367. 

Commandant,  page  371.  Un  domestique  ayant  frappé  un 
homme,  par  ordre  de  son  maître,  l'a  tué.  Le  maître  doit-il 
réparer  les  suites  de  cet  homicide?  1.  Un  homme  puis- 
sant, qui  aurait,  par  paroles  ou  par  signes,  engagé  son 
domestique  à  causer  dudommage'a  un  de  ses  ennemis,  est- 
il  tenu  de  réparer  ce  dommage?  2.  Un  homme  ayant  reçu 
ordre  de  tuer  une  personne,  en  a  tué  une  autre  par  mé- 
prise: celui  qui  a  commandé  le  meurtre  est-il  obligé  d'en 
réparer  les  suites  ?  •".  Celui  qui  commande  on  crime  esl-il 
tenu  de  réparer  les  dommages  qu'éprouve  le  mandataire 
par  suite  de  l'exécution  des  ordres  qu'il  a  reçus?  4. 

Commandements  de  l'église,  page  373.  Que  doit  faire  ur 
évêque  à  l'égard  d'une  communauté  religieuse  dont  plu- 
sieurs membres  sont  persuadés  que  les  commandeinenli 
de  l'Eglise  n'obligent  pas  sous  peine  de  péché  mortel?  etc. 

Commerçant,  parte  377. 

Commissionnaire,  page  580. 

Commodat  ou  prêt  a  isage,  page 383. 

Communauté  de  biens,  page  584.  Un  mari  peut- il  enrichit 
ses  parents  des  biens  de  la  communauté,  quand  il  en  esl 
maiiie?  1 .  Un  m  ni  commun  en  biens  peut-il  être  actionné 
pour  des  dettes  que  sa  femme  avait  contractées  avant  son 
mariage,  et  qu'elle  ne  lui  a  point  déclarées'  2.  Une  fem- 
me est-elle  eu  droit  de  demander  compte  à  Sun  mari  des 
biens  de  la  communauté;  et  peut-elle,  s'il  le  refuse,  en 
soustraire  quelque  chose? 5.  l'eut-elle  prendre  de  l'argent 
pour  jouer  ou  pour  faire  des  aumônes,  4;  ou  pour  augmen- 
ter la  dot  de  sa  iille,  tpiand  le  mari  le  refuse?  5.  Est-elle 
tenue  des  dettes  de  son  mari,  quand  il  esl  mort  sans  lais- 
ser de  biens?  (i. 

Communion,  page  389.  *  Communio,  page  1125.  Peut-on 
admettre  a  la  première  communion  des  enfants  de  dix 
ans?  1.  Quitl,  a  l'article  de  la  mort  ?  ibid.  Une  illusion 
pendant  le  sommeil  doit-elle  empêcher  de  communier?  2. 
ûl*»«i  de  eo  t/ui  involtoilarium  seminis  llnxum  paiifurf  3. 
Doit-on  refuser  la  communion  a  une  femme  immodeste  et 
fardée.?  I.  Quand  on  a  oublié  un  péché  mortel,  faut-il  re- 
tourner à  confesse,  avant,  que  de  communier?  .">.  In  hom- 
me, qui  par  Ignorance  de  droit  ne  se  çroij  coupable  que 
d'un  péché  véniel,  fait-il  un  nouveau  péché  en  commu- 
niant.? ti.  Uoenii-onpar  la  communion  la  rémission  d'un  pé- 
ché oublié  de  bonne  loi?  7. 

Une  personne  qui  est  obligée  de  prendre  dès  minuit 
quelque* go  illca  d'eau,,  peut-elle  communier  malgré  ci  la? 
s  Uo  prêtre  uou  a  jeun  pourrait-il  célébrer  pour  donner 
le  saint  viatique  ii  un  mo  </.  IVui-oii  communier, 

quand  on  a  mis  du  sucre  dans  sa  bombe  sur  les  onze  heu- 


I." ■-.-. 


TA  KM;  DKS  MATIKKES. 


135* 


res  du  soir,  ou  qu'on  %  gpàlé  le  vin,  ou  des  ..on  e.-,  ;)  cl 
10.  l'a  malade  peul-il  COWBiuOlW  plusieurs  lois  dans  sa 
ID.iIjuh',  el  comment  '!  il.  lYul-un  manger  bienl<'  t  :i| fè  I 
la  commuii'on?  12  Ckiiiii  <  cul  saint  'Tlioinis  veut-  il  qu'on  se 
conduise  ii  l'égard  d'un  uomia.e  a.  qui  on  yieul  cfc  ri 
l'absolution,  et  qui  se  i  résente  à  la  sainte  table?  1  i.  Cqo- 

dUitf)  i|ll'0U  dllll  '.::irdoi\.  l'-Y.ard  'l '[  Il ■pécheur  scandaleux  , 

li  On  06  p*Ul  donner  un  | <;iin  non  consacré  il  un  pé- 
«lieur,  pour  lui  épargner  mie  communion  s&çrilége,  Il 
'cl  16.  I>oil--ou  , onnor  le  viatique  à  quelqu'un  qui  a 
m  niiiiinu'  le  malin?  I(i.  'et  Ci.  l'eul-ou  coinn  unicr 
un  homme  nui  vient  do  tomber  en  démence,  en,  fréné- 
sie, elO..  17,  1S.  i'i  écaillions  qu'on  peul  pu  ndre  eu  admi- 
nistrant les  pestiférés,  l!). 

r>eeoil-ou  plus  de  grâce  on  communiant  do  la  main  d'un 
sainl  prêtre,  que  d'un  auiro?  2'.).  Peut-on  demander  la 
communion  à  un  prêtre  ceunupour  mauvais?  21.  l'oul-ou 
M"  pfiver  a  Pâques  de  la  communion  par  huniliiô;'  22. 
Doit-on  communier  après  la  quinzaine  d<'  Pâques,  quand 
on  ne  l'a  pas  fait  alors,  2ô  *  et  1.  Le  doil-ou  l'aire 
avanl  la  quinzaine,  quand  on  no  le  pourra  faire  après?  24. 
Où  doit  taire  s.»  communion  pascale  relui  qui  a  deux  do- 
miciles? ;>.l'n  curé  ne  peut  de  son  chef  refuser  la  sépul- 
ture à  un  homme  qui  a  déclaré  avoir  uunqué  au  devoir 
pascal,  ML 

In  homme  qui  a  fait  une  communion  sacrilège  a-t-il 
rempli  le  devoir  pascal?  2G.  Un  curé  doit-il  en  croire  un 
homme  qui  lui  déclare  dans  le  tribunal  qu'il  s'est  con- 
fessé à  un  prêtre  approuvé?  27.  Un  prêtre  en  péché  mor- 
tel fait-il  autant  de  péchés  qu'il  communie  de  personnes  ? 
28.  Un  diacre  peut-il  êlre  commis  pour  administrer  le, 
saint  viatique?  29.  Celui  qui  ne  peul  se  confesser  a  cause 
de  la  foule,  peut-il  communier  sans  cela  pour  gagner  le 
Jubilé?  30.  Voyez  Devoir  conjugal,  Messe,  Sourd  el  Muet. 

Quel  péché  commet  celui  qui  se  met  dans  le  cas  de  ne 
pouvoir  communier  dans  le  temps  pascal?  51.  Pèche-t-on 
mortellement  en  renouvelant  la  détermination  de  ne  point 
obéir  à  l'Eglise?  32.  Une  personne  qui,  avant  de  commu- 
nier, a  cru  faussement  qu'elle  était  en  étal  de  péché  mor- 
tel, a-t-elle  communié  sacrilégement?  53.  Un  curé  a-t-il 
le  droit,  l°de  refuser  la  communion  pascale  à  un  étran- 
ger ?  2°  De  demander  un  billet  de  confession  a  un  de  ses 
paroissiens  qui  se  confesse  à  un  prèire  du  voisinage  ? 
5°  De  menacer  ses  paroissiens  d'envoyer  a  l'évêque  les 
noms  de  ceux  qui  ne  feraient  pas  leurs  Pâques  ?  34.  Un 
curé  pèclic-t-il  en  donnant  la  communion  à  une  de  ses 
paroissiennes,  1°  après  la  messe,  2°  après  midi,  3°  sans 
clerc  pour  lui  répondre?  55.  Pèche-ton  grièvement  en 
communiant  deux  fois  le  même  jour  ?  36. 

*  Faut-il  communier  un  enfant  qui  se  présente  a  Pâ- 
ques avec  les  autres,  sans  examen  précédent?  2.  Un  curé 
peut-il  prescrire  a  celui  qui  a  fait  une  communion  mau- 
vaise de  communier  une  seconde  fois  dans  son  égl  se  ?  1. 
On  ne  satisfait  pas  au  précepte  de  la  communion  annuelle, 
en  communiant  à  la  cathédrale,  4.  On  n'y  satisfait  pas 
même  en  communiant  de  la  main  de  son  évêque  sans  son 
a\eu,  5.  Un  curé  ne  peut  refuser  à  Pâques  la  communion 

Eour  une  insulte  qui  lui  a  été  faite  en  particulier,  6.  Un 
omnie  qui  n'a  que  des  péchés  véniels,  esl-il  tenu  de  s  en 
confesser  à  Pâques  ?  7.  Un  prêtre  qui  ne  peut  célébrer  à 
Pâques  doit  communier  de  la  main  de  son  curé,  ou  ail- 
leurs avec  sa  permission,  8.  Peut-on  communier  dans  une 
paroisse  étrangère,  quand  le  curé  a  vu,  sans  s'en  plain- 
dre, d'autres  qui  le  faisaient?  9.  Celui  qui  sert  des  reli- 
gieux i  eut-il  à  Pâques  communier  dans  leur  église?  10. 
Un  curé  menacé  de  mort  par  un  scélérat  public,  s'il  lui 
refuse  la  communion,  peut-il  la  lui  donner?  11. 

*  Peut-on  donner  l'eucharistie  à  un  enfant  qui  se 
meurt,  quand  on  doute  s'il  en  est  assez  instruit?  12.  La 
peut-on  donner  â  un  insensé?  13.  Ci-dessus,  17.  La  peut- 
on  donner  à  un  moribond  qui  refuse  de  se  confesser,  sur 
ce  qu'il  n'a  que  des  péchés  véniels?  14.  Est-il  permis  de 
donner  la  communion  dans  une  chapelle  privée?  17.  La 
peul-on  donner  la  nuit  de  Noël  ?  18. 

Commumon  fréquente,  pat/e  401.  Un  curé  a  blâmé  son 
vicaire  d'avoir  dit  en  prêchant  que  quiconque  est  exempt 
de  péché  mortel  peut  communier  fréquemment  et  même 
chaque  jour  avec  i'ruil  :  a-t-il  eu  raison?  1.  Est-il  juste  d3 
dire  qu'il  faut  êlre  exempt  de  tonte  affection  au  péché 
véniel  pour  communier  tous  les  huit  jours,  et  que  l'af- 
fection au  |éché  véniel  empêche  l'effet  du  sacrem  nt?  2. 
On  ne  peut  accuser  de  relâchement  un  prêtre  qui  admet 
à  la  communion  fréquente,  qui  y  engage  les  personnes 
d'une  piélé  ardente,  et  conseille  la  communion  quoti- 
dienne â  celles  qui,  exemples  de  toute,  faute  vénielle 
pleinement  délibérée,  ont  encore  le  désir  de  leur  per- 
fection selon  leur  capacité,  3.  Peut-on  donner  la  commu- 
nion aux  enfants  qui  n'ont  pas  l'âge  de  raison  ?  A  quel 
âfce  doib-on  admette  les  enfanl6  à  la  première  commu- 


nion '  Doi\ent-ils  la  faire  dans  leur  paroisse  et  par  le  mi- 
nistère de  leur  curé  ?  t. 

Communion  ixs  mai./ des.  Voyez  Malade,  Viatique. 

Commutation  des  voeux,  page  Ht.  Celui  qui  change  un 
-(eu  en  iu  autre  «Mil  on  sùrelé  de  conscience? 

I'.omi'w.mins  m  devoir,  page  H  2. 

Compensation.,  pag.  413.  *  Compehsatio,  page  1131.  Un 
homme  oblige  de  payer  pour  un  autre  peut-il  relenr  une 
niniiie  appartenant  à  celui-ci?  1  *  et  3.  Un  cordonnier 
qui  n'a  pas  élé  pavé  du  passé,  ne  peut  entier  ses  mémoires 
a  l'avenir.  2.  Peui-on  pu  mire  s  crètoment  a  quelqu'un, 
par  compensation,  une  somme  pareille  à  celle  qu'il  doit, 
s'il  ne  veut  pas  la  rendre?  3.  Un  valet  qui  s'est  loué  à  un 
lias  prix,  peut-il  user  do  compensation  pour  avoir  autant 
que  les  autres  ?  4  *  et  2.  Un  fils  qui  a  travaillé  chez  son 
père,  a-t-il  droit  de  prendre  à  sa  mort  une  somme  pour 
compenser  son  travail?  5.  Une  femme  peut-elle  retenir 
2,000  liv.  que  son  mari  lui  a  données  pour  compenser  les 
peines  qu'elle  avait  prises  pour  lui  dans  ses  maladies  ?  6. 
Une  veuve  dont  le  mari  a  dissipé  la  dot,  peut-elle,  pour 
se  dédommager,  prendre  cent  louis  qu'il  gardait?  7.  Une 
fille  a  qui  sa  maîtresse  a  laissé  une  rente,  et  que  les  héri- 
tiers ont  fort  maltraitée,  doit-elle,  quand  elle  l'a  promis  à 
sa  donatrice,  leur  laisser  la  moitié  ce  celte  rente,  8.  Une 
servante  peut-elle  retenir  une  somme  que  son  maître  lui 
avait  destinée,  et  que  les  héritiers  lui  refusent?!).  Un 
domestique  qui  a  servi  sans  stipuler  de  gages,  peut-il  se 
payer  par  ses  mains?  10.  Peut-il  s'indemniser  des  cotes 
et  de  la  bougie,  que  sa  maîtresse  lui  a  retenues?  ibid.  Un 
homme  a  qui  1  sera  dû,  en  six  mois,  une  certaine  somme, 
peut-il  s'en  emparer  d'avance?  11.  Une  personne  qui, 
après  avoir  été  reçue  presque  gratuitement  dans  une  com- 
munauté, s'est  vue  ensuite  forcée  d'y  payer  pension,  peut- 
elle  user  de  compensation,  et  payer  les  sommes  qu'elle  a 
empruntées  pour  y  satisfaire,  des  épargnes  qu'elle  a  faites 
dans  l'administration  des  biens  de  cette  communauté?  12. 

*  Un  clerc  à  qui  on  ne  veut  pas  payer  ce  qu'il  a  gagné 
a  un  jeu  défendu  aux  ecclésiastiques,  peut-il  user  de  com- 
pensation? 1.  Un  fermier  à  qui  l'économe  d'un  seigneur 
faif  payer  un  mesurage  qu'il  ne  doit  pas,  peut-il  aussi  user 
de  compensation?  3.  Celui  qui  a  en  dépôt  certains  biens 
d'un  tiers,  peut-iî  après  sa  mort  en  retenir  une  pai  lie 
pour  s'indemniser?  4.  Un  homme  qui,  pour  éviter  la  mort, 
se  jette  sur  le  cheval  d'un  autre,  et  le  crève,  doit-il  com- 
penser cette  perte?  5. 

Complice,  page  419.  Un  prêtre  pèehe-t-il  en  demandant 
à  un  pénitent  le  nom  de  son  complice?  1 .  Un  pénitent  a-t- 
il  eu  tort  de  nommer  ses  complices  a  son  confesseur,  dans 
la  pensée  qu'il  pourrait  remédier  à  leurs  désordres?  2. 
Coiifi'.ssarius  polestne  valide  absolvere  complicem  peccati 
sui  in  materia  luxuriae?  3.  Que  dire  d'un  prêtre  qui,  mêma 
à  l'article  de  la  mort,  ne  veut  pas  se  confesser  à  d'autra 
qu'à  son  complice?  4. 

Complicité.  Voyez  Coopération. 

Compromis,  page  421. 

Compte  courant,  page  423. 

Conception  de  la  sainte  Vierge,  ibid. 

"  Concionator,  page  1153.  Cas  sur  un  prédicateur  qui 
a  d'abord  outré  la  loi  du  jeûne,  et  l'a  ensuite  trop  affai- 
blie?!. Celui  qui  prêche  contre  le  péché,  y  étant  lui- 
même,  fait-il  un  nouveau  péché?  2. 

Concubinaire,  page  425. 

Condition,  page  427. 

Condition  servile,  ibid.  Voyez  Empêchements  de  mariage. 

*  Condonatio,  page  1155.  Quand  un  homme  remet  à 
celui  qui  l'a  blessé  mortellement  l'injure  et  le  tort  qu'il 
lui  a  fait,  ses  héritiers  doivent-ils  aussi  le  lui  remettre?  1 . 
Quand  un  domestique  a  obtenu  la  remise  d'un  lorl  qu'il 
avait  fait  par  ordre  de  son  maître,  ce  maître  est-il  exempt 
de  le  réparer?  2. 

Confesseur,  1°  page  427.  '  Confessarius,  page  1135.  Un 
évêque  peut-il  se  choisir  pour  confesseur  un  simple  prêtre? 
1.  Le  confesseur  peut-il  suivre  l'opinion  de  son  pénitent, 
qui  est  contraire  à  la  sienne?  2.  Peut-il  absoudre  un  pé- 
nitent, qui  veut  remettre  sa  pénitence  au  purgatoire,  ou 
en  donner  une  qui  fasse  soupçonner  la  faute  du  pénitent? 
3.  Doit-il  toujours  tirer  son  pénitent  de  l'ignorance  où  il 
est  ?  4  et  5.  Que  doit-il  faire,  quand  il  connaît  le  péché  de 
l'un  par  la  cnnfessiop.de  l'autre,  6.  Peut-il  obliger  un  pé- 
nitent à  déclarer  s'il  est  dans  l'habitude  du  péché?  7.  Il  ne 
doit  point  obéir  à  la  sommation  qu'on  lui  fait  de  déclarer 
pourquoi  il  a  refusé  l'absolution,  8.  Peut-il  ans  >udre  une 
[icrsonne  avec  qui  il  a  péché  9.  Peut-il  diminuer  la  pé- 
nitence eu  proporlion  de  la  douleur  du  pénitent?  10.  Doit- 
il  se  souvenir  de  tous  les  péchés  de  ceux  à  qui  il  donne 
l'absolution?  11.  Les  absolutions  données  par  un  homme 
oui  n'a  pas  élé  baptisé,  sont  nulles,  12. En  est-il  de  même 
(I  ■  celles  qui  sont  données  par  un  débauché?  13.  Peut-on 
déclarer  la  pénitence  qu'un  confesseur  a  imposée?  14. 


1335 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


r»3! 


*  Quand  un  confesseur  peut-il  changer  la  pénitence 
imposée  par  un  autre  ?  1.  Celui  qui  confesse  après  que  ses 
pouvoirs  sont  expirés,  encourt-il  une  peine  canonique?  2. 
On  ne  peut  absoudre  d'un  cas  réservé,  qu'après  en  avoir 
reçu  le  pouvoir,  3.  Peul-on  être  absous  de  deux  cas  ré- 
servés, quand  par  oubli  on  n'en  a  déclaré  qu'un  au  supé- 
rieur ?  4.  Quid,  si  on  retombe  dans  le  même  cas  avant 
l'absolution?  ibid.  Celui  qui  doute  de  ses  pouvoirs  ne 
peut  absoudre,  S.  Celui  qui  doute  s'il  a  été  autrefois  absous 
d'un  cas  réservé,  ne  peut  être  absous  par  un  simple  con- 
fesseur, 6.  Celui  qui  se  confesse  dans  un  autre  diocèse, 
on  son  péché  n'est  pas  réservé,  peut-il  y  être  absous?  7. 
Que  dire  d'un  prêtre  volontairement  disirait,  quand  il 
donne  l'absolution,  8.  Ou  de  celui  qui  absout  d'un  cas  ré- 
servé, sans  penser  qu'il  l'est?  9. 

Confesseur,  2°  page  433.  *  Sigillum,  page  1285.  Un  con- 
fesseur ne  peut,  dans  aucun  cas, découvrir  un  crime  qu'or» 
ne  lui  a  dit  que  dans  la  confession  sacramentelle,  1  et  2. 
Il  ne  peut  violer  le  secret,  même  indirectement,  pour 
sauver  sa  vie,  3.  Il  ne  le  peut  pas  même,  quand  il  a  été 
insulté  dans  le  tribunal,  4.  Un  diacre  qui  s'est  mis  a  con- 
fesser, est  tenu  au  secret,  5.  Le  viole-t-on,  quand  on  sort 
du  confessionnal,  pour  donner  un  avis  au  pénitent,  6;  ou 
qu'on  dénonce  à  févêque  un  hérétique  dangereux,  7  ;  ou 
qu'on  dit  qu'un  tel  s'est  converti  depuis  qu'il  a  été 
absous?  8. 

Deux  confesseurs  de  la  même  personne  ne  peuvent 
s'entretenir  de  ses  défauts,  9.  Un  confesseur  ne  peut  dé- 
clarer la  grossesse  de  sa  pénitente,  pour  pourvoir  au  salut 
de  son  enfant,  10.  Un  evêque  ou  un  abbé  peuvent-ils 
destituer  des  officiers, dont  ils  ne  connaissent  le  désordre 
que  par  la  confession?  11  et  12.  A  quel  effet  on  peut  se 
servir  des  connaissances  qui  viennent  du  tribunal,  ibid. 
Faut-il  donner  un  certificat  à  un  homme  qu'on  n'a  pu  ab- 
soudre, 13.  Le  secret  du  tribunal  regarde  le  complice 
comme  le  coupable,  14.  Peut-on,  pour  remédier  au  mal, 
demander  les  noms  des  complices,  15;  ou  engager  une 
femme  a  dénoncer  un  malheureux  qui  corrompt  ses  péni- 
tentes? 16.  Un  maître  est  tenu  au  secret,  quand  on  lui 
révèle  le  vol  de  ses  domestiques  par  la  permission  de  l'un 
d'eux.  Il  en  est  de  même  d'un  interprète,  17  ei  18.  Il  y  a 
un  grand  mal  à  révéler  un  péché,  même  véniel,  19. 

Peut-on  révéler  des  choses  étrangères  à  1 1  confession, 
quand  elles  ont  été  dites  dans  le  tribunal  '  20.  Peut-on, 
sans  violer  le  sceau,  imposer  une  pénitence  publique  pour 
des  péchés  publics?  21.  Encourt-on  quelques  peines  par 
la  fraction  du  sceau?  22.  Est-on  coupable,  quand  en  con- 
sultant on  fait  malgré  soi  connaître  le  pénitent?  23.  Il  faut 
souvent  consulter  sous  le  nom  d'un  autre,  c'est-à-dire, 
r.omme  si  on  avait  été  consulté  soi-même?  ibid.  Viole-t-on 
le  sceau,  quand  on  révèle  ce  qui  a  été  dit  sous  le  sceau, 
mais  hors  de  la  confession?  24.  Un  homme  qui  entend  la 
confession  d'un  autre  est  tenu  au  secret,  25. 

*  On  viole  le  sceau,  quand  on  ôte  à  un  domestique  les 
clefs  qu'on  lui  avait  données,  ou  qu'on  ferme  une  armoire , 
parce  qu'on  sait  par  la  confession  qu'il  est  un  voleur,  1, 
page  1285.  On  le  viole  aussi,  quand  on  dit  que  tel  crime  se 
commet  en  tel  endroit,  2.  Cas  d'un  confesseur  qui  prie 
Bon  ami  de  lui  obtenir  le  pouvoir  d'absoudre  d'un  inceste, 
3.  Un  confesseur  qui  sait  que  son  pénitent  est  dans  une 
occasion  prochaine,  peut-il  refuser  de  l'entendre  un  jour 
de  fête?  4.  Peut-il  dire  :  Je  n'ai  pas  encore  absous  un  tel, 
parce  qu'il  n'a  pas  encore  fini  sa  confession  ?  5.  Peut-il  dire 
d'un  homme  qu'il  est  scrupuleux?  6.  Un  vicaire,  repris 
d'avoir  absous  un  excommunié,  ne  peut  dire  :  Je  l'ai  absous, 
et  j'ai  pu  l'absoudre,  7. 

Confesseurs  des  religieuses  exemptes,  page  439. 

Confession,  page  299.  '  Conpessio,  page  1139.  Un  hom- 
me qui  déteste  un  crime,  qu'il  n'a  osé  ni  pensé  confesser, 
peut-il  en  obtenir  le  pardon  à  l'article  de  la  mort?  1.  Un 
acte  d'amour  de  Dieu,  sans  contrition,  suffit  il  pour  justi- 
fier? 2.  La  seule  crainte  de  l'enfer  peut-elle  tenir  lieu 
d'attrilion?  3.  Que  dire,  si  un  homme  a  une  grande  dou- 
leur d'avoir  offensé  Dieu, sans  avoir  la  volonté  d'accomplir 
sa  pénitence?  4.  La  contrition  doit-elle  être  manifestée 
sensiblement?  5.  Peut-on  se  confesser  à  un  prêtre  d'un 
autre  diocèse?  6.  Un  prêtre,  approuvé  pour  une  paroisse, 
peut-il  confesser  les  personnes  des  paroisses  voisines?  7 
et  8.  Une  personne  qui  ne  peut  sans  danger  se  confes- 
ser a  son  curé,  peut-elle  a  Pâques  se  confesser  a  un  au- 
tre? 9. 

Un  curé  peut-il,  hors  de  son  diocèse,  conlesser  quoi- 
qu'un de  ses  paroissiens?  10.  Un  Régulier  peut-il  aussi, 
hors  du  diocèse  oh  il  est  approuvé,  conlesser  son  pénitent 
ordinaire?  11.  Un  simple  prêtre  est-il  dans  le  même  cas? 
12.  Un  Parisien  qui  passe  dix  jours  à  Orléans,  peut-il  s'y 
confesser  validement?  13.  Un  religieux  ne  peut  se  con- 
fesser, ni  j  un  prêtre  séculier,  ni  a  un  religieux  d'un  au- 
tre ordre    '  1.  Un  curé,  non  approuvé  pour  le  jubilé,  peut- 


il  le  faire  gagner  à  ceux  de  ses  paroissiens  qu'il  confesse 
alors?  15.  Un  curé  peut-il,  dans  le  temps  du  jubilé,  con- 
fesser ses  paroissiens  dans  l'église  de  son  voisin,  qui  sert 
de  station  aux  deux  paroisses?  16.  Un  prêtre,  approuvé 
pour  tout  le  diocèse,  peut-il  dans  le  temps  du  jubilé  con- 
fesser des  religieuses?  17. 

La  confession  de  celui  qui  supprime  certaines  circon- 
stances n'est  pas  valide,  18  et  20.  Doit-il  les  exprimer, 
quand  il  ne  le  peut  faire  sans  découvrir  son  complice?  19. 
Doit-on  s'accuser  d'avoir  formé  un  dessein  impur  pendant 
l'office,  ou  de  s'être  enivré  les  jours  defêles?2l  et22.  Doit- 
ondire  qu'on  a  péchéavec  une  veuve,  ou  avec  une  fiancée? 
23  et  24.  On  ne  peut  se  confesser  d'un  péché  a  son  curé, 
et  d'un  autre  au  vicaire?  25.  Peut-on,  après  s'être  con- 
fessé d'un  gros  péché  à  un  inconnu,  se  confesser,  quelque» 
jours  après,  de  fautes  vénielles  à  son  confesseur  ordinaire? 
26.  Il  y  a  quelquefois  du  mal  à  supprimer  un  péché  vé- 
niel, 27.  Doit-on  s'accuser  des  simples  imperfections?  28. 

Peut-on  en  Orient  absoudre  des  Grecs  qui  ont  vécu 
dans  l'hérésie?  29.  On  n'est  pas  exempt  de  la  confession 
annuelle,  parce  qu'on  ne  peut  communier,  30.  Faut-il  se 
confesser  au  plus  tôt  d'un  péché  mortel?  31.  Le  faut-il, 
surtout,  quand  on  craint  de  l'oublier?  32.  Doit-on  se  con- 
fesser dans  le  cours  rigoureux  d'une  année?  33  et  34.  La 
confession  faite  à  Pâques  à  un  religieux  est-elle  bonne? 
35.  Un  enfant  de  dix  ans  doit  se  confesser  à  Pâques,  36. 
Remplit-on  le  précepte  par  une  mauvaise  confession?  37. 
Peut-on  différer  la  confession  à  une  femme  mondaine? 38. 
Un  évêque  peut-il  ordonner  à  ses  ecclésiastiques  de  se 
confesser  une  fois  par  mois?  39.  Un  pénitent  qui  s'accuse 
de  quelques  péchés  mortels,  et  qui  en  oublie  deux,  en 
reçoit-il  l'absolution?  40.  Un  pénitent,  qui  se  rappelle 
avoir  oublié  un  péché  mortel,  est-il  tenu  de  s'en  accu- 
ser? 41. 

Un  soldat  est-il  tenu  de  se  confesser  la  veille  d'une  ba- 
taille? 42.  L'ignorance  de  la  malice  d'un  crime  énorme 
n'empêche  pas  la  nullité  d'une  confession,  43.  Quid  de 
ignoranliu  maliliœ  molliliei  ?  44.  Un  confesseur  doit  celer 
un  péché,  quand  il  ne  peut  le  déclarer  sans  découvrir  le 
péché  de  son  pénitent,  45.  Peut-on  se  confesser  à  un  curé 
qui  vit  dans  le  crime?  46.  Quand  deux  prêtres  sont  en 
procès  au  sujet  d'une  cure,  les  paroissiens  peuvent-ils  se 
confesser  à  l'un  et  à  l'autre?  47.  Un  pénitent  doit-il  con- 
fesser ses  péchés  une  seconde  fois,  quand  il  les  avait  con- 
fessés sans  intention  de  s'en  corriger?  48.  La  crainte  qu'un 
homme  a  de  retomber  empèche-t-elle  que  sa  confession 
ne  soit  bonne?  49.  Doit-on  faire  répéter  les  confessions 
à  ceux  qui  ont  longtemps  vécu  dans  de  mauvaises  habi- 
tudes? 50. 

Un  homme  coupable  de  plusieurs  péchés  véniels  contre 
le  sixième  commandement  est-il  tenu  de  les  confesser  à 
Pâques,  quand  il  croit  qu'ils  pourront  bien  le  conduire  au 
péché  mortel?  51 .  On  doit  confesser  un  péché  qu'on  doute 
être  mortel,  52.  On  n'est  pas  toujours  tenu  de  répéter  les 
dernières  confessions,  quand  on  doit  répéter  celles  qui  ont 
précédé,  55.  Peut-on  quelquefois  se  contenter  d'une  con 
fession  faite  par  écrit,  ou  se  confesser  par  lettres?  54 
et  55. 

Voyez  Absolution  ,  Approbation  ,  Confesseur  ,  Contri- 
tion. 

*  Peut-on  donner  l'absolution  à  une  personne  qui  ne 
s'accuse  que  de  n'avoir  pas  consenti  aux  inspirations  divi- 
nes, 1  ;  ou  qui  s'accuse  en  général  de  ses  péchés  véniels? 
2.  Pèche-t-on  en  travaillant  les  dimanches,  quand  on  ne 
le  fait  pas  pour  le  gain?  3.  Un  homme  s'accuse  de  certains 
péchés  graves,  avec  douleur  d'avoir  offensé  Dieu,  mais 
sans  propos  formol  et  exprès  d'éviter  ces  péchés  à  l'avenir; 
bien  plus,  il  juge  aclu  qu'il  y  retombera  à  la  première  oc- 
casion. La  confession  de  cet  homme  est-elle  valide?  4.  Un 
homme  se  ressouvient  d'un  péché  tandis  qu'on  lui  donne 
l'absolution,  et  ne  le  déclare  qu'après  l'avoir  reçue,  est- 
il  bien  absous?  5.  Est-on  bien  absous  quand  on  n'a  pas 
actuellement  renouvelé  son  acte  de  contrition?  (i.  Que 
penser  d'une  personne  qui  se  confesse  sans  examen,  7; 
ou  qui,  malgré  uu  examen  suffisant,  craint  qu'il  ne  lui 
échappe  encore  quelque  gros  péché?  8.  Comment  se  con- 
duire à  l'égard  d'un  vieillard  qui  ne  se  souvient,  pas  s'il 
s'est  confessé  de  certains  désordres  de  sa  jeunesse?  9. 

'  Faut-il  expliquer  combien  de  temps  on  a  gardé  une 
chose  dérobén?  10.  Comment  doit-on  se  comporter  avec 
un  homme  qui,  ayant  demandé  le  saint  viatique,  veut  se 
confesser  avant  que  de  le  recevoir?  11.  On  doit  exprimer 
la  circonstance  d'un  double  adultère,  12.  Et  dans  le  blas- 
phème dire  si  c'est  Dieu,  la  Vierge  ou  les  saints  qu'on  a 
attaqués,  13.  Suffii-il  à  un  prêtre  très-coupable  contre  la 
pureté  de  dire  qu'il  a  fait  vœu  de  continence?  14.  Suflit- 
il  à  un  homme  qui  s'est  vanté  d'avoir  commis  différents 

Ïros  péchés,  de  dire  :  Gloriatus  sum  de  peccato  mortali  ? 
5.  Quand  on  est  tombé  douze  fois,  il  ne  suffit  pas  de  dire 


1557 


TABLE  DKS  MATIERES. 


1338 


iju'on  a  péché  dix  ou  douze  fois,  lti.  Celui  qui,  s'étanl  ac- 
ciisé  d'avoir  péché  environ  vingt  Ibis,  connut  ensuite  qu  il 
a  péohé  trente  fois, doit-il  déclarer  ce  nombre  précis  dans 
une  nouvelle  confession*  17.  Celui  qui  a  souvent  renou- 
velé  le  désir  de  pécher  doit-il  déclarer  ce  nombre  de 
mauvaises  intentions?  18  et  19. 

"  Hurlhe  est  tombée  en  adultère  trois  heures  aprè  i  la 
communion,  doit-elle  déclarer  celte  circonstance?  20. 
Doil  00  exprimer  la  quantité  de  larcins  qu'on  a  commis? 
It.  t'as  d'un  avare  qui  est  fâché  qu'on  fasse  des  prières 
pour  obtenir  de  la  pluie,  22.  Un  homme  qui  a  péché  contre 
un  vœu  de  chasteté,  et  qui  a  oublié  celte  cire  instance 
dans  sa  confession,  doit-il  dans  une  seconde  désigner  et 
son  vœu,  ei  l'espèce  de  son  péché? 23.  Frère  qui  de  rage 
lue  si  sœur  enceinte,  peut-il  supprimer  cette  circonstance, 
pour  ne  la  pas  diffamer?  24. 

Peut-on  absoudre  un  pénitent,  qui  ne  veut  pas  répéter 
une  confession  dans  laquelle  il  a  oublié  an  péché?  25.  Que 
doil  taire  un  nouveau  curé  a  l'égard  d'un  paysan  qui  lui 
déclare  que  jamais  il  n'a  été  interrogé,  ni  sur  le  nombre, 
ni  sur  la  grièvelé  de  ses  péchés?  20.  Une  personne  qui 
doute  si  elle  a  lu  un  péché  par  honte  doit-elle  répéter  sa 
confession?  27.  Un  homme  absous  par  un  simple  piètre 
d'un  péché  dont  la  réserve  était  douteuse,  doit-il  s'en 
faire  absoudre  une  seconde  fois,  quand  il  devient  sur  de 
la  réserve?  28.  Que  dire  d'un  vœu  dispensé  par  l'évêque 
en  pareil  cas''  ibid.  Lu  villageois  qui  s'est  plusieurs  lois 
confessé,  à  un  prêtre  qui  ne  savait  pas  distinguer  les  cas 
réservés  de  ceux  qui  ne  l'étaient  pas,  doit-il  répéter  ses 
confessions?  29. 

Conurmation,  parte  461.  *  CoNFiRMATio,page  1155. Quelle 
esl  la  matière  de  la  confirmation?  1.  Y  a-t-il  péché  a  ne 
la  pas  recevoir?  5.  Peut-on  la  donner  aux  enfants  ?  2.  ou 
la  donner  sous  condition?  3.  Sa  réitération  induit-elle  l'ir- 
régularité? Voyez  Irrégularité,  1 139.  Un  simple  prêtre 
peut-il  être  le  ministre  de  ce  sacrement?  4.  Un  vieillard 
de  60  ans,  sachant  qu'il  n'a  pas  été  confirmé,  pèche-l-il  s'il 
uéglige  de  l'être?  5.  Pèche-t-on  mortellement  quand  on 
le  reçoit  en  péché  mortel?  6  et  7. 

Confusion,  paye  467.  Congé,  ibid. 

Conjuration,  page  467.  Peut-on  conjurer  le  démon,  à 
l'effet  d'apprendre  quelque  chose  de  lui?  1.  Est-il  permis 
à  des  olliciers  de  conspirer  contre  un  gouverneur?  2. 

Conjux,  *  page  1153.  Une  femme  qui  a  amassé  quelque 
chose  par  un  travail  extraordinaire  ,  peut-elle  le  retenir? 

I.  Un  mari  qui  a  obtenu  une  sentence  de  divorce  pour 
cause  d'adultère  doit-il,  s'il  en  devient  lui-même  coupa- 
ble, retourner  avec  sa  femme?  2. 

Consacrer,  page  468.  *  Consecratio,  page  1153.  Peul- 
on,dans  un  cas  pressant,  consacrer  avec  du  pain  de  seigle, 
1  ;  ou  avec  du  pain  fait  d'orge  el  de  froment?  2.  Que  aire 
du  pain  délayé  avec  du  vin  ou  de  l'eau  distillée?  3.  Peut- 
on  employer  du  pain  levé,  pour  communier  un  moribond? 
4.  Ne  le  peul-on  jamais?  ibid.  Le  peut-on  quand  on  esl 
en  Grèce?  5. 

On  peut  quelquefois  se  servir  de  moût  pour  la  consé- 
cration'.' 6.  Peut-on  consacrer  du  vin  gelé  ;  7.  ou  du  vin 
fort  aigre?  8.  Celui  qui  de  quatre  pains  n'en  veut  consa- 
crer que  trois,  n'en  consacre  aucun,  9.  Celui  qui  n'a  pas 
ouvert  un  ciboire,  ou  qui  n'a  point  pensé  aux  hosties 
qu'on  avait  mises  sur  le  corporal,  a-t-il  consacré?  10  et 

II.  L'omission  de  ces  mots  Novi  Teslamenli  empêche- 
l-elle  la  consécration?  12.  Vaines  difficultés  sur  la  consé- 
cration, faites  par  un  prêtre  grec,  13.  Ln  prêtre  dégradé 
consacre,  14.  11  en  est  de  même  de  celui  qui  le  fait  par 
des  \ues  magiques,  15.  Peut-on,  avanl  la  lin  de  la  messe, 
consacrer  une  petite  hostie  pour  donner  le  viatique?  16. 
Difliculté  sur  la  Rubrique,  ibid.  Que  faire  d'une  hostie 
qu'une  malheureuse  a  rendue  à  son  curé?  17.  Voyez  Com- 
munion, Eglise,  Messe. 

*  Un  prêtre  qui  a  oublié  de  consacrer  une  grande  hostie 
pour  la  procession,  peut-il  en  prendre  une  petite  dans  le 
ciboire  pour  communier,  et  garder  pour  la  procession  celle 
qu'il  a  consacrée?  1.  Pourrait-il  en  attacher  une  petite  à 
une  grande  qui  ne  serait  pas  consacrée?  2.  Quand  doit-il 
renouveler  les  hosties?  3. 

Conscience,  page  473.  La  conscience  erronée  n'excuse 
pas  toujours  de  péché,  1.  Celui  qui,  contre  sa  conscience, 
cache  un  excommunié,  pèche,  mais  il  n'encourt  pas 
l'excommunication,  2.  Fot/ea  Confession,  Ignorance,  Doute, 
Opinion  probable,  Scrupule. 

Consuetudo,  •  page  1155.  Un  pénitent  interrogé  s'il  a 
coutume  de  tomber  en  tel  péché,  doit  répondre  la-dessus, 
1.  Doit-il,  pour  se  défaire  d'une  mauvaise  coutume,  ac- 
cepter une  pénitence  gênante?  2. 

Conscription,  Conscrits,  p/tge  474. 

Conseil  et  Conseiller,  page  475.  Celui  qui  a  donné  un 
conseil  damnilicati'f  est-il  tenu  de  rétracter?  1.  Celui  qui, 
voyant  un  homme  décidé  a  voler  l'OOO  francs,  l'a  engagé 


à  n  en  voler  que  WO,  est-il  tenu  de  restituer  ces  500  fr.|? 
1,  I  n  homme  est-il  obligé  de  réparer  le  dommage  occa- 
s é  par  nu  conseil  damnifleatif  qu'il  aurait  donné,  puis 

rétracté  mime  avant  qu'on  l'eût  mis  à  exécution?  3. 

CoiWMTlimiT,  paye  477.  lin  membre  d'une  assemblée 
où  l'on  a  volé  pour  une  sentence  Injuste,  s'il  n'adonné  sa 
voix  qu'après  le  nombre  de  suffrages  sullisants  pour  le  >u- 
gement,  est  dispensé  de  toute  restitution. 

Constitution,  paye  479.  Un  évèque  ne  peut  imposera 
un  monastère  des  règlements  contraires  a  ses  premières 
constitutions,  et  les  religieux  ont  droit  de  rejeter  ces 
règlements. 

Contrat,  page  483.  Peut-on  recevoir  des  intérêts  d'un 
billet  portant  contrat  de  constitution?  1.  Peut-on  en  cer- 
tains pays  recevoir  des  intérêts  plus  loris  que  ceux  qui 
sont  portés  par  l'ordonnance?  2.  Peut-on  acheter  un  con- 
trat plus  bas  que  son  prix?  Voyez  Vente,  45.  Les  contrats 
sont-ils  censés  meubles?  Voyez  Legs,  19.  Les  conditions 
mauvaises  peuvent  rendre  un  contrat  nul,  Voyez  Fian- 
çailles, 27  et  28.  L'erreur  rend-elle  un  contrat  nul,  mal- 
gré la  bonne  foi  des  contractants?  6.  Le  dol  d'un  des  con- 
tractants dispense-l-il  d'exécuter  un  contrat?  7.  En  est-il 
de  même  de  la  crainte?  8.  Un  contrat  où  l'on  n'a  pas  gar- 
dé les  formalités  est-il  nul  ?  Voyez  Donation,  8. 

Un  contrat  par  lequel  le  vendeur  s'obligea  racheter  la 
rente  est-il  légitime?  3.  Celui  par  lequel  on  abandonne 
les  fruits  d'un  fonds  pour  un  temps  n'est-il  point  usu- 
raire  ?  4.  Que  dire  de  celui  par  lequel  on  s'engage  à  payer 
une  somme  a  quelqu'un,  au  préjudice  d'un  autre?  5.  Le 
contrat  mohalra  est  usuraire.  Voyez  Usure,  50.  Voyez 
Achat  el  Vente,  Prêt  et  Commodat,  Dépôt,  Précaire,  So- 
ciété, Usure. 

Contrebande,  page  486. 
Contrefaçon,  paye  489. 
Contre-lettre,  paye  491. 

Contrition,  page  491.  Fait-on  un  nouveau  péché,  quand 
on  diffère  à  faire  un  acte  de  contrition  du  premier?  1. 
Doit-on  en  faire  un  quand  on  se  trouve  en  danger  de 
mort?  2.  L'attrition  qui  naît  de  la  crainte  des  peines  de 
l'enfer  sullit-elle  avec  le  sacrement?  3.  La  contrition  sans 
bon  propos  formel  serait-elle  suffisante?  4.  Une  contrition 
générale  sullit,  5.  Eu  quel  sens  doit-elle  être  souveraine? 
6.  Une  personne  qui  ne  s'accuse  que  de  péchés  véniels, 
mais  suis  douleur,  n'en  obtient  pas  la  rémission,  7.  Quid 
si  elle  déteste  les  uns  sans  détester  les  autres,  8.  Voyez 
Absolution,  6  et  7;  Confession,  1,  2,  3,  etc. 
Convention,  page  41)4. 
Coopération,  page  495. 

Corporal,  page  499.  On  ne  peut  célébrer  avec  un  cor- 
poral de  soie,  1.  Les  religieuses  ne  peuvent  y  toucher,  2. 
On  ne  peut  célébrer  avec  un  corporal  non  bénit,  dont  un 
autre  prêtre  s'est  servi,  3.  Quand  un  corporal  perd  sa  bé- 
nédiction, ibid. 

Correction  fraternelle,  ibid.  Un  égal  doit-il  faire  la 
correction  a  son  égal?  1.  Peut-on  d'abord  avenir  le  supé- 
rieur, sans  avoir  parié  au  coupable?  2.  Doit-on  la  faire  à 
ceux  qui  ne  sont  pas  disposés  a  en  proliler?  3.  La  peul-on 
faire  avec  des  paroles  dures?  4.  Un  coupable  peut-il  sans 
péché  la  faire  à  un  autre  coupable?  S.iUn  inférieur  doit-il 
quelquefois  la  faire  à  son  supérieur?  6.  Un  père  qui 
n'avance  rien  par  la  simple  correction  doit-il  se  servir  de 
moyens  plus  forts?  7.  Foy.  Accusateur,  2;  Dénoncer,  1,2,4. 
Coutume,  comme  loi,  page  503.  Peut-on  suivre  une  cou- 
tume contraire  à  la  loi  du  prince?  t.  La  coutume  peut-elle 
abolir  une  loi?  2.  Un  homme  qui,  contre  la  coutume,  ne 
prend  ni  cendres,  ni  eau  bénite,  pècue-t-il?  3.  Yvyei 
Jeune,  cas  Gildas. 

Crainte,  page  303.  Celui  qui  par  crainte  grave  a  fait  un 
contrat,  peut  le  modifier  et  même  l'annuler. 
Créance,  Créancier.  Voyez  Hypothèque. 
Crédit,  page  507.  Un  marchand  qui  vend  du  blé  à  un  au 
de  crédit,  avec 6  p  OrO   d'inlérêt,  ne  pèche  point  contre 
la  justice. 

Criminel,  page  507.  Un  voleur  interrogé  sur  son  com- 
plice doit-il  le  déclarer,  quand  celui-ci  a  restitué  ?  I.  Un 
criminel  condamné  à  mort  peut-il  se  sauver  de  la  prison  ? 
Peut-on  le  défendre  avec  violence?  2  et  5.  Un  homme 
condamné  à  mort  par  co.tumace  pour  un  assassinat  ne 
peut  se  défendre  contre  ceux  qui  ont  ordre  de  l'arrêter. 
4.  Voyez  Accusé,  cas  5.  Cas  où  il  est  douteux  si  ou  peut. 
délivrer  un  forçat  qui  a  fait  son  temps,  5.  Quelles  peines 
emporte  la  mort  civile?  6.  Voyez  Accusé. 
Choix,  page  pli. 
Cnucirix,  il'id. 

Curé, page  347.  *  Parochus,  page  1227.  Un  curé  qui  ne 
fait  le  prêne  que  cinq  ou  six  fois  par  an  pèche  mortelle- 
ment, 1.  Que  dire,  s'il  s'en  décharge  sur  un  vicaire  plus 
habile  que  lui  ?  2.  Peut-il  fuir  pour  se  soustraire  a  la  fu- 
reur du  soldat  ennemi?  3  ;  ou  pour  éviter  la  peste?  4. 


1539 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


{340 


Doit-il  célébrer  [tous  les  dimanches  pour  son  peuple?  5. 
Peut-il  confesser  ses  paroissiens  dans  un  autre  diocèse? 
G.  Si  l'évèque  désigne  à  ses  curés  un  certain  nombre  de 
confesseurs,  peuvent-ils  s'en  choisir  d'autres?  7.  Un  curé 
peut-il  refuser  à  sou  paroissien  la  permission  de  se  con- 
fesser à  un  autre0  8.  Un  curé  assigné  pour  déposer  sur 
es  liançailles  de  sa  paroissienn  •  doit-il  obéir?  0. 

Lu  curé  peut-il  garder  une  cure,  quand  il  ne  sait  pas  la 
langue  du  pays?  10.  Peut-il,  quand  il  est  irrégulier,  assister 
à  un  mariage?  11.  L'absolution  donnée  par  un  curé  sinio- 
niaque  est-elle  valide?  12.  L  est-elle,  si  le  curé  est  nom- 
mément excommunié?  13.  Le  curé  doit-il  contribuer  aux 
réparations  de  l'église?  14.  Pèche-t-il,  s'il  n'assiste  pas 
aux  conférences  ecclésiastiques?  15. 

Un  pasteur  qui  va  passer  deux  mois  dans  un  lieu  plus 
sain  est-il  en  sûreté  de  conscience  ?  1.  Peut-il  s'absenter 
assez  souvent  un  jour  entier,  quand  il  sait  qu'il  n'y  a  point 
de  malade?  2.  Lui  est-il  permis  de  bapiiser  le  fils  d'un 
juif  malgré  lai,  mais  de  l'aveu  du  grand-père  de  l'enfant  ? 
3.  Que  doit-il  faire  quand  il  apprend,  par  la  confessi  n 
d'une  sage-femme,  qu'elle  a  toujours  mal  baptisé?  4.  Un 
curé  qui  a  renvoyé  son  pénitent  au  supérieur,  pour  eu 
obtenir  1  pouvoir  de  l'absoudre  d'un  cas  n  serve,  doit-il 
croire  sur  sa  parole  qu'il  l'a  obtenu?  5.  Peut-on  blâmer 
un  curé  qui  ne  ve.it  confesser  ses  paroissiens  que  les 
premiers  jours  du  mois?  6.  Que  doit-il  iaire  quand,  étant 
près  de  monter  a  l'autel  un  jour  de  fête,  on  le  demande 
pour  un  moribond  éloigné  ?  7. 

"  Peui-il  enjoindre  le  mariage  a  un  homme  accoutumé 
à  l'impureté?  8.  Peut-il  marier  celle  dont  l'oncle  est  do- 
micilié dans  la  paroisse,  et  le  frère  l'est  dans  une  autre, 
ou  celle  dont  le  père  est  domicilié  ailleurs  ?  9  et  10.  Doit- 
il  exclure  du  mariage  un  bomme  qui  ne  sait,  ni  son  Pater, 
ni  les  commandements  de  Dieu?  U. 

*  Un  curé  qui  a  peu  de  revenu  doit-il  dire  la  messe  les 
dimanches  pour  son  peuple?  12.  Doit-il  la  dire  plus  sou- 
vent que  les  dimanches,  s'il  a  un  grand  revenu?  13.  Peut- 
il  au  moins  dans  ce  cas  dire  le  dimanche  une  messe,  dont 
il  a  reçu  l'honoraire,  et  remplacer,  uu  jour  de  la  semaine, 
celle  qu'il  n'a  pas  dite  le  dimanche?  14.  Peut-il,  ce  même 
jour,  dire  la  messe  pour  un  défunt,  cor  pore  prœsente  ?  15. 
Plusieurs  cas  importants  sur  l'obligation  qu'a  un  curé  de 
bien  instruire  son  peuple,  et  sur  le  péché  qu'il  commet  en 
y  manquant,  même  pendant  un  mois,  16  et  suiv. 

*  Le  curé  peut-il  faire  lier  un  frénétique  à  qui  on  ne 
p- ut  autrement  donner  l'extrême-onction?  23.  Doit-il  as- 
sister a  la  bénédiction  des  fonts?  24.  Comment  doit-il  s'en 
excuser  ?  25.  Peut-il  se  reposer  du  soin  de  sa  paroisse  sur 
un  vicaire  habile,  pour  vaquer  plus  tranquillement  a  la 
contemplation?  26.  Comment  doit-il  expliquer  l'indulgence 
de  cent  ans,  qu'il  a  obtenue  pour  sa  paroisse?  27.  Sur  ses 
autres  obligations ,  voxjez  les  mots  Eleemosyna  ,  Lam- 
pas,  etc.  Voyez  aussi  Absolution,  cas  2,  4,  5,  6, 1 1, 12,  etc.; 
Bénéficier,  Confesseur,  1°  et  2°  ;  Permutation,  Provision, 
Résidence,  Résignation. 

D 

Danse,  page  5K7.  *  Chore^,  page  1123.  Peut-on  danser, 
et  à  quelles  conditions?  1.  Danses  pour  lesquelles  un  curé 
doit  refuser  l'absolution,  2.  Peut-on  absoudre  les  danseurs 
de  corde  et  ceux  qui  les  vont  voir?  3.  *  Que  penser  d'un 
piètre  qui  joue  d'un  instrument  pour  faire  danser,  ou  d'un 
diacre  qui  se  trouve  à  une  danse,  etc.,  1  et  2. 

Date,  page  521. 

Datsmb,  ibid. 

Débauches,  ibid.  Une  femme  peut  consciencieusement 
et  légalement  se  séparer  de  corps  et  de  biens  d'avec  son 
mari,  lorsqu'il  a  perdu  tout  son  bien  au  jeu,  etc.,  et  qu'il 
s'expose  tous  les  jours  a  déshonorer  sa  famille. 

Dec  iiarge.  page  523. 

Défaut,  ibid. 

Degré  de  parinté,  page  524. 

Déguisement,  pwye  525.  Il  n'y  a  point  de  péché  dans  le  dé- 
guisement fait  en  famille,  dans  l'unique  but  de  se  réjouir. 

Déistes,  page  527. 

Délectation,  page  527.  '  Luxuria,  par/e  1211.  La  simple 
délectation,  quoique  sans  désir,  est  un  péché,  1.  Ce  qu'il 
faut  exprimer  quand  on  s'en  confesse,  ibid.  Pèche-t-on, 
quand  on  n'y  résiste  pas  positivement?  2.  Et  '  0. 

'  Une  femme  qui  se  plan  à  pensera  l'acte  du  mariage, 
absente  viro,  pèi  he-l-clle?  1.  An  liccl  delectari  deillusione 
in  nomno  perpessa?  2.  .4»  te  copula  posl  fulurum  malrimo- 
tlium  habenda  ?  3.  Un  jeune  homme  corrompu  doit-il  ex- 
primer la  personne  qui  a  été  l'objet  de  sa  délectation  im- 
1>oré.  quand  il  s'en  est  tenu  a  la  seule  complaisance?  i. 
)oil-on  s'abstenir  de  certains  aliments,  quand  on  prévoit 
qll'Hs  auraient  des  suites  pen  lant  le  sommeil?  5. 

DgiéaAmoN,  Dmi'oi  é,  ptgttàï. 
Délit,  Quasi-délit,  page  529. 


Démence,  page  531. 

Demeure  (Mise  en),  page  531. 

Dénoncer,  page  531.  *  Demjntutio,  page  1161.  Peut- 
on  dénoncer  au  supérieur  un  homme  coupable  d'un  crime 
occulte?  Iet2;  ou  d'une  faute  échappée  par  surprise, 
surtout  quand  elle  est  nuisible  au  prochain?  3  et  i.  Faut- 
il  déuoncer  un  confesseur  qui  sollicite  au  mal?  3.  *  Un 
homme  qui  sait  seul  un  empêchement  dinmant  doit-il  le 
dénoncer?  1.  Une  tille  coupable  d'affinité  est-elle  obligée 
d'obéir  a  son  confesseur,  qui  l'oblige  à  la  découvrir,  etc.? 
2.  Doit-on  dénoncer  un  libertin  qui  répand  de  mauvais 
dogmes?  7.  Une  femme  que  «on  confesseur  sollicite  chez 
elle  doit-elle  le  dénoncer?  8.  Fau  -il  dénoncer  celui  qui 
donne  à  uu  autre  confesseur  une  lettre  de  sollicitation  à 
remettie  à  sa  pénitente,  quand  ce  dernier  ne  sait  ce 
qu'elle  contient?  9.  La  sollicitation  à  des  fautes  légères  est- 
elle  matière  de  dénonciation  ?  10  et  11.  Peut-on  ne  pas 
dénoncer  un  seigneur  qui  n'a  pas  fait  son  devoir  pascal  ? 
4.  Si  on  s'abstient  de  le  dénoncer  pour  un  présent,  est-on 
coupable  de  simonie  ?  o. 

Déposition  et  Dégrxdation,  ce  que  c'est,  page  533.  Un 
homme  déposé  peut- il  garder  oit  résigner  sonbé  élice?  I. 
L'évèque  peut  rétablir  un  p;  être  déposé,  mais  non  celui 
qui  a  été  dégradé,  2. 

Dépôt,  page  535.  Un  dépositaire  doit-il  répondre  du 
dépôt  qui  lui  esteonlié?  1.  Peut-on  user  de  l'argent  confié 
en  dépôt?  2  et  13.  Est-on  responsable  d'un  dépôt  qui  a 
été  enlevé  par  fraude?  3.  Faut-il  toujours  rendre  un  dé- 
pôt à  celui  qui  l'a  donné? 4.  Quand  un  dépositaire  a  rendu 
a  un  héritier  la  moitié  de  son  dépôt,  et  qu'il  devient  insol- 
vable, cet  héritier  doit-il  partager  sa  moitié  avec  son  frè- 
re, qui  n'a  rien  reçu?  5.  Quand  plusieurs  dépositaires  se 
sont  chargés  d'un  dépôt,  ils  en  ré|  on  lent  solidairement, 
6.  Le  dépositaire  est  tenu  d'un  cas  fortuit,  quand  il  a  né- 
gligé de  rendre  la  chose  déposée,  7  et  8. 

Peut-on  retenir  un  dépôt  en  compensation  d'une  dette? 
9  ;  ou  d'un  dépôt  mutuel?  ibid.  Doit-oi  répondre  d'un  dé- 
pôt fait  avec  permission  de  s'en  servir  10.  Peut-on  vendre 
un  dépôt  avant  le  terme  convenu?  U.  Si  Pierre  redeman- 
de comme  son  bien  une  chose  qu'un  autre  ma  donnée  en 
dépôt,  à  qui  dois-je  la  lendre?  12.  Le  dépositaire  est-il 
tenu  d'une  faute  très-légère?  14,  15  et  16.  Quand  le  dépôt 
a  été  consumé  de  bonne  foi,  on  n'est  pas  tenu  de  le  ren- 
dre, 17.  Celui  chez  qui  on  met  un  cheval  en  dépôt  a  dr  it 
de  répéter  ses  loyaux  coûts,  18.  Le  dépositaire  d'un  trou- 
peau de  moutons  ne  peut  s'en  approprier  la  laine,  19. 

Doit-on  restituer  un  dépôt  à  celui  qui  l'a  fait,  quand  il 
est  mort  civilement?  20.  A  qui  faut-il  rendre  un  dépôt 
qu'a  fait  un  relLieux?  21.  Peut-on,  sous  quelque  prétexte 
que  ce  soit,  soustraire  des  papiers  qu'on  a  en  dépôt? 
22.  Un  confesseur  ne  peut  se  charger  d^un  dépôt  qu'avec 
bien  de  la  précaution,  2ô.  Que  doit-il  répondre,  s'il  est 
assigné  ?  ibid. 

Députation,  page  543.  Une  députation  que  des  absents 
font  par  billets  est-elle  canonique?  1.  Un  député  connu 
peut-il  trouver  mauvais  qu'on  lui  demande  l'acte  de  sa  dé- 
putation? 2.  On  ne  peut 'refuser  les  distributions  quoti- 
diennes à  un  chanoine  député  à  l'assemblée  du  clereé,  3. 

Dérober,  page  545,  *  Furtum,  page  1181.  Le  vol  d'un 
louis  fait  à  un  homme  riche  est  un  péché  mortel,  1.  Quand 
le  vol  qu'un  fils  fait,  à  son  père  est-il  cens''  grief?  2.  Cas 
où  une  femme  est  coupable  de  larcin,  3.  Un  tailleur  pè- 
che-t-il,  en  retenant  des  morceaux  d'étoiles?  4.  Les  petits 
vols,  qu'il!)  maître  d'hôtel  continue,  peuvent-ils  aller  au 
péché  mortel?  5  et  *  2.  Peut-il  y  en  avoir  a  voler  une 
aiguille,  ou  autre  bagatelle?  6.  Celui  qui  prend  dans  l'ex- 
trémité un  pain  ne  vole  pas,  7.  Doit-il  restituer  ?  ibid. 
Cas  d'une  grande  nécessité,  mais  non  extrême,  8.  Un 
homme  fait  esclave  peut-il  prendre  furtivement  à  son  maî- 
tre de  quoi  se  racheter  ?  9. 

'  Celui  qui  vole  50  écusdans  le  dessein  de  les  restituer 
un  quart  d'heure  après  pèehe-t-il  mortellement  ?  l.Un 
valet  est-il  tenu  sub  gravi  de  restituer  les  petits  larcins 
qu'il  a  faits  successivement?  2.  Que  dire  d'un  fermier  qui 
a  fait  à  son  maître  un  tort  considérable,  sans  faire  jamais 
attention  que  ce  tort  allât  au  si  loin?  3. 

Désir,  page  551.  Peut-on  souhaiter  sa  mort,  pour  et;  e 
délivré  du  péril  d'offenser  Dieu  ?  I .  Peut-on  désirer  qu'un 
homme  injuste  ne  se  relève  pas  d'une  disgrâce ,  afin  qu'il 
cesse  de  poursuivre  un  innocent  ?  2. 

Détrac.tion,  page  '■>">'■'>. 

Dettes,  page  535.  Un  pupille  doit-il  restituer  ce  qu'il  a 
emprunté  sans  l'aveu  de  son  tuteur?  1.  Doit-on  rendre  une 
somme  il  un  malheureux  qui  va  en  abuser?  2.  Comment 
se  comporter  ;i  l'égard  d'un  dissipateur  dont  les  enfa  ds 
sont  dans  un  grand  besoin  ?  5.  Sullit-il  de  paver  au  créan- 
cier du  créancier?  t.  In  fils  qui  trouve  après  la  mort  de 
son  père  un  billet  d'une  somme  considérable  peut-il  en 
répéter  le  payement,  si  le  débiteur  prouve  par  témoins 


H41 


Table  des  matikrks. 


m*. 


Îu'il  a  payé,  et  qu'il  assure  avoir  perdu  la  quittant 
ne  remise  forcée  ne  décharge  paauri  créancier,  8.  i  ne 
remise  accordée  pourrsTson  de  pauvrcié  snbsiste-t-elle, 
quand  le  débiteur  a  rétabli  sis  suaires  1 7  Peul  on,  pour 
se  Faire  payer  d'une  dette,  rslre  saisir  les  cfi'ets  d'un  hom- 
me qu'on  va  réduire  a  la  misère?  8. 

La  consignation  laite  chez  un  notaire  décharue-t-elle  le 
débiteur,  quand  le  no  lire  lail  banqueroute  ?  !>  Celui  qui 
don  à  diffère  ils  turcs  doll  d'abord  acquitter  les  detiesquj 
sont  à  litre  onéreux,  LU.  Faut-il  n  su  tuer  a  un  i  réancier 
connu,  avant  que  de  payer  celui  qu'on  nn  conn  ill  pas?  1 1. 
La  d  [te  d'un  loyer  doit-elle  être  préférée  a  celle  qui  vient 
d'un  dommage?  H.  Le  créancier  hypothécaire  doit  être 
payé  avant  celui  qui  n'esi  que  chirographaire,  13.  Celui 
qui  prête  pour  la  répart  lion  d'une  chose  doit-il  être  pré- 
féré à  celui  qui  a  prêté  pour  sa  construction?  II.  Autres 
«^  ou  la  préférences  lieu.  Le  lise  est  il  toujours  préféré  ? 
iiid.  Ordre  a  garder  entre  les  créanciers  hypothécaires, 
16*. 

Lue  veuve  doil-elle  être  payée  de  sa  dot  avant  Ions  les 
créanciers?  1G.  Lu  créancier  chirographaire,  fut-il  ami 
«lu  débiteur,  ne  peut  être  préféré  aux  autres,  17.  Exci  - 
ption,  ibid.  Le  créancier  de  plusieurs  héritiers  peut  s'en 
prendre  i  qui  d'eux  il  Jugera  à  propos,  18.  Un  débiteur 
emprisonné  pour  dettes  peut-il  se  sauver  de  prison?  19. 
Une  dette  n'est  pas  éteinte  par  la  profession  religieuse, 
20.  Remarques,  ibid.  Voyez  Pateb,  Hypothèque,  Kestïtc- 

TlOM  ECCLESIASTIQUE. 

Devoir  conjugal,  page  383.  '  Deditum  conjugale,  page 

Peut-on  sans  péché  Consommer  le  mariage  avant  la  pu- 
blication des  bans,  quaiul  l'évéque  l'a  défendu  ?  1.  Le 
peut-on  quand  on  a  été  marié,  et  qu'on  n'a  pas  encore  re- 
çu la  bénédiction  nuptiale  '.  2.  Que  doit  faire  un  homme 
qui  se  marie  après  avoir  fait  vœu  de  chasteté  '  5.  Y  a-l-il 
quelque  mal  a  n'user  du  mariage  que  pour  éviter  sa  propre 
incontinence,  4  ;  ou  pour  se.  procurer  du  plaisir,  3  ;  ou 
pour  sa  ^aiité?  6.  Pèclic-i-on  en  l'exigeant  les  dimanches 
et  Ips  fêles  ?  7.  Une  femme  le  peut-elle  rendre  à  son  ma- 
ri quai.d  il  pèche  en  le  demandant?  8.  Peut-on  le  deman- 
der a  une  femme  dans  le  cours  de  ses  infirmités  ordinai- 
res ?  9,  10  et  11.  Quid  de  conjuge  seminifluo  ?  12.  Cas  où 
la  femme  est  enceinte?  13. 

Celui  qui  est  longtemps  enfermé  dans  une  église  peut- 
il  exiger 'e  dévot  pour  éviter  l'incontinence?  14.  Un 
mari  qui  ava  I  fait  vœu  d'entrer  en  religion,  ou  de  prendre 
les  ordres,  peut-il,  quand  il  a  une  fuis  consommé  son  ma- 
riage, exiger  le  devoir?  13.  Un  mari  qui  a  consenti  au 
vœu  delà  i'emme,  peut-il  le  demander  ?  16.  Qu  d  si  les 
deux  oui  fait  ce  vœu  d'un  consentement  unanime?  37.  Que 
peut  un  homme  qui  doute  de  la  validité  de  son  mariage  ? 
17  et  18.  Un  inceste  forcé  ne  prive  pas  du  droit  conjugal, 

19.  Celui  qui  naît  de  la  crainte  de  la  mort  en  prive-t-il? 

20.  En  quel  degré  l'affinité  empêche-l-elle  la  reddition  du 
devoir?  21.  L'inceste  empêcherait-il  qu'on  ne  consommât 
le  mariage,  s'il  ne  l'était  pas  encore?  22.  Contracte -l-on 
l'empêchement  en  péchant,  soit  avec  une  de  ses  parentes, 
soit  avec  une  alliée  de  sa  femme?  23.  Le  crime  d'une  par- 
tie la  prive  de  sou  droit,  sans  en  priver  l'autre,  21. 

La  répugnance  ne  prive  pas  du  devoir,  25.  On  ne  peut 
le  refuser  que  quand  on  veut,  entrer  en  religion.  Quel 
temps  a-t-ou  pour  cela?  2(1  et  27.  Le  mari  doit  obéir  à  la 
demande  tacite  de  sa  femme.  En  est-il  de  même  de  la  fem- 
me par  rapport  an  maii?  28  et  29.  La  maladie  notable 
d'une  femme  l'en  dispense,  mais  non  la  crainte  des  peines 
de  la  grossesse,  30.  Peut-elle  refuser,  parce  qu'elle  veut 
elle-même  nourrir  son  enfant?  ôl;  ou  parce  qu'elle  sort  de 
ses  couches?  52;  ou  paroe  que  les  médecins  lui  ont  déclaré 
qu'elle  ne  peut  plus  avoir  d'enfants,  sans  risque  de  mou- 
îir  ?  33.  Le  désir  de  communier  est-il  une  juste  cause  de 
refus?  34.  Un  mari  ivre  perd-il  son  droit?  53.  l'eut-on  re- 
fuser le  devoir,  parce  qu'on  a  déjà  beaucoup  d'enfants? 
36. 

On  peut  refuser  le  devoir  à  un  homme  qui  le  demande 
contre  l'ordre  naturel,  38.  Quid  ('e  sene  gravi  ?  39.  Qu  d 
de  leproso  debitum  pQenie?  40.  Le  doii-on  à  un  excom- 
munié dénoncé  ?  41  ;  a  un  homme  coupable,  de  sodomie  ? 
42;  a  un  calviniste,  qui,  contre  la  foi  donnée,  fait  élever 
son  fils  dans  l'hérésie?  43.  Que  doit  faire  une  femme  à 
l'égard  d'un  homme  qui  lui  déclare  qu'il  n'a  |  oint  consenti 
au  mariage?  4L  Une  femme  qui,  cro>ant  son  mari  mort, 
avait  fait  profession  de  religion,  doit-elle  vivre  ave  lui, 
comme  auparavant,  quand  il  est  de  retour  ;  43.  0"c  dire 
de  celle  qui  en  pareil  cas  s'est  remariée  ?  iG;  ou  de  celle 
qui  doute  si  son  premier  mari  est  vivant?  48  et  '  4.  Cas 
d'une  femme  qui  apprend  d'une  personne  digne,  do  foi 
qu'elle  s'est  mariée  avec  un  empêchement  dlrimant,  47. 
l'eut-on,  quand  on  n'a  aucun  doute  sur  la  validité  de  son 
mariage,  rendre  le  devoir  à  la  partie  qui  en  doute  ?  49. 


lue  I'emme  diiit-e. li-  refuser  son  mari,  parce  qu'il  a 
baptisé  son  fila?  .'io.  Quid  s'il  l'a  Inptisé  eu  présence  de 

la  sage-femme,  qui  aurait  pu   Ifl  faire  ?  51  ;  OU  qu'il  lui  ait 

■en i  de  pan. un,  ou  qu'il  eût  tenu  l'enfant  qu'il  a  eu  d'une 
COncubiM  ?  ibid  Quand  les  deux  époux  se  sont  promis  la 
continence  pour  un  temps,  pèchent-ils  ''n  se  rendant  Io 

devoir  avant  le  terme  expiré      'M.  One  dire  s'ils  avaient 

confirmé  leur  promesse  par  serment?  33.  Peol  on  rendre 
le  devoir  ii  un  mari  coupable  du  crime  d  I  >nam  ?  54.   Quid 

si  mulwr  ?p.s«  reeeptum  semeu  e\  Ctal  '!  93.  l'eut  un  1 1 
le  devoir  à  un  mari,  sous  prétexte  qu'il  tombe  du  mal  ca- 
duc'' 56. 

I  ne  femme  avertie  par  son  confesseur  de  ne  pas  ren- 
dre le  devoir,  parce  que  son  mariage  est  nul,  en  assure 
so.i  mari  avec  serment  ;  peut-il  malgré  cela  le  demander 
sans  (tiine  '    I.  Un  mari  qui  a  voué  la  continence    peut-il 

le  demander,  de  peot  qu'autrement  il  n'expose  sa  femme, 

dont  il  connaît  la  timidité?  2    Une  femme  qui  a  fait  vœu 

d  ne  point  demander  le  devoir,  et  de  prier  sou  mari  de 
ne  le  point  exiger,  ne  remplit  pas  celte  seconde  partie  de 
son  vœu,  dans  la  crainte  qu'elle  a  d'aliéner  d'elle  sou  es- 
prit, pècne-t-elle  en  ce  point  1  3.  Doit-on  le  devoir  à  1 1  n  o 
femme  qui  après  ses  couches  est  tombée  en  démence?  5. 
Celui  qui  a  péché  avec  sa  propre  parente  n'a  pas  perdu 
sou  droit,  pour  cause  d'allinité. 

*  Une  femme  peut-elle  le  rendre  à  son  mari,  quand  il  Io 
demande  après  avoir  l'ail  vœu  de  chasteté  avec  sa  permis- 
sion ?  7.  Celle  qui  après  un  vœu  de  chasteté  s'est  mariée 
peut-elle  rendre  le  devoir  à  son  mari  quand  il  a  commis 
un  adultère?  8.  Une  partie  qui  a  obtenu  dispense  d'un 
empêchement  peut-elle  le  rendre  a  l'autre  avant  de  l'a- 
vertir de  la  nullité  de  son  mariage?  9.  Le  mari,  du  con- 
sentement duquel  une  femme  a  connu  le  frèrede  ce  même 
mari,  peut-il  être  refu-é  par  elle,  etc.?  10. 

*  Celui  qui  pèche  avec  la  cousine  de  sa  femme,  sans  sa- 
voir qu'elle  est  sa  parente,  perd-il  son  droit?  11.  Quid  s'il 
la  croyait  issue  de  germaine  ?  Ibid.  Quid  ilerum  s'il  avait 
bien  su  que  c'était  la  cousine  de  sa  femme,  mais  qu'il 
n'eût  pas  su  qu'en  péchant  avec  elle  on  perdait  son  droit  ? 
12.  Que  doit  faire  celui  qui  croit  faussement  que  par  son 
péché  il  est  déchu  de  son  droit?  13.  In  confesseur  qui  a 
reçu  le  pouvoir  d'absoudre  de  l'inceste  a-t-il  par  là  reçu  le 
pouvoir  de  rendre  le  droit  à  celui  qui  l'avait  perdu  par  ce 
même  inceste?   14. 

Voyez  Adultère,  Divorce,  Vœu. 

Dimanches  et  Fîtes,  page  580.  Un  homme  qui,  après 
avoir  entendu  une  messe  basse,  passe  le  reste  du  diman- 
che en  choses  indifférentes,  pèche-l-il,  et  comment  ?  1. 
One  penser  de  celui  qui  n'assiste  les  jours  de  fêtes,  ni  au 
sermon,  ni  à  vêpres?  2.  Les  voitut  iers  peuvent-il  marcher, 
ou  partir  les  jours  de  fêtes  et  1  s  dimanches?  3.  Un  artisan 
peut-il  prendre  ces  jours  pour  faire  un  voyage,  afin  de  mé- 
nager son  temps?  4.  Un  seigneur  peut-il  ces  jours-là  per- 
mettre des  foires,  des  danses,  des  spectacles,  un  apothicai- 
re préparer  ses  drogues,  un  rôtisseur  tenir  sa  boutique 
ouverte?  5  et  6.  Un  barbier  peut-il  raser  ces  mêmes 
jours?  7.  Que  dire  des  boulangers  qui  font  alors  du  pain 
mollet,  des  pâtissiers,  d'un  cordonnier,  qui  ne  peu  finir 
son  ouvrage  que  sur  les  trois  heures  du  matin  ?  8,  9  et 

Un  mercier  de  campagne  peut-il  vendre,  ces  mêmes 
jours,  des  livres  de  piété,  des  chapelets,  couteaux,  etc.?  H. 
Cas  des  habitants  d'un  vignoble  qui  en  ces  jours  reçoi- 
vent  les  marchands,  leur  fout  gdùt'T  leur  vin,  etc.  12.  Un 
père  dont  les  enfants  travaillent  aux  vignes  un  jour  de 
dimanche  en  est  responsable  devant  Dieu,  13.  Un  maître 
ne  peut  souffrir  que  ses  domestiques  manquent  la  messe 
ou  le  catéchisme,  pour  garder  ses  mouton-;,  I  L  Un  juge 
criminel  ne  peut  alors  "faire  aucun  acte  qui  demande  ce 
qu'on  appelle  strepilus  forensis,  15.  Exception,  ibid.  Le 
travail  d'un  avocat  et  d'un  procureur  est-il  une  œuvre  ser- 
vile  ?  16.  Un  notaire  peut-il  alors  dresser  des  actes  de  sa 
profession?  17.  Un  larcin  fait  le  dimanche  est-il  plus 
grief  à  raison  de  la  circonstance  du  temps?  18. 

Est-il  permis  de  copier  des  écritures,  de  la  musique,  et 
de  donner  des  leçons  le  dimanche  ?  19.  Pèche-t-on  mor- 
tellement en  faisant  travailler  successivement  des  ouvriers 
chacun  pendant  une  heure?  20.  Une  domestique  pèche- 
t-elle  en  raccommodant  ses  vêtements  le  dimanche?  21. 
Voyez  Fêtés. 

DisiissoïKE,  page  592.  Un  acolyte  peut-il,  en  vertu  d'un 
rescrii  de  Kome  qui  lui  permet  d'être  ordonné  a  quôcun 
que  episcopo,  recevo.r  les  ordres  sans  dimissoire  d->  son 
propre  évèque?  1.  Lncouri-il  la  suspense,  eu  cas  qu'il  se 
fasse  ainsi  ordonner?  ibid.  Un  dimissoire  vaut-il  encore 
après  la  mort  de  f  évèque  qui  l'a  accordé:1  2.  Un  grand 
vicaire  ne  peut  donner  des  dimissoires  sans  un  pouvoir 
spécial  de  l'évéque  ?  3.  Quand  est-ce  que  le  grand  vieaire 
d'un  chapitre  peut  accorder  des  dimissoires?  4.  Peut-il 


1343 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1541 


alors  donner  les  dispenses  que  l'évêque  donnait?  ibid  Un 
prélat  régulier  peut-il  donner  à  son  religieux  un  dimis- 
soire  ad  quemcunque  provinciœ  episcopum  ?  5.  Quid  quand 
un  monastère  n'est  d'aucun  diocèse  ?  Ibid. 

Dispense  en  général,  page  596.  Le  supérieur  peut  dis- 
penser de  certaines  lois,  mais  non  de  toutes,  1.  Le  pape 
peut-il  dispenser  des  choses  instituées  par  les  apôtres  ?  2. 
Peut-il  en  certains  cas  permettre  à  une  fille  bien  connue 
de  faire  profession  sans  noviciat  ?  3.  Peut-on  dans  un  dan- 
ger de  mort  dispenser  un  homme  des  vœux  qu'il  a  laits,  et 
qu'il  craint  de  violer  encore  à  l'avenir?  4. 

Dispense  de  Mariage,  page  599.  '  Dispensatio,  page  1167. 
Le  pape  peut-il  permettre  à  un  homme  qui  n'a  pas  con- 
sommé son  mariage  d'en  contracter  un  second?  1.  Peut-il 
dispenser  un  religieux  profès  à  l'effet  de  se  marier?  2. 
Que  penser  de  la  dispense  accordée  à  un  homme  pour 
épouser  la  fille  que  sa  femme  avait  eue  d'un  premier  ma- 
ri ?  Plusieurs  remarques  sur  celte  matière,  5.  Celui  qui  a 
péché  avec  la  mère  peut-il  épouser  sa  fille  avec  dispen- 
se ?  4.  La  dispense  qu'une  seule  partie  a  obtenue  sullit- 
elle  pour  toutes  les  deux  ?  5.  Deux  personnes  qui  ont 
commis  un  inceste,  dans  le  dessein  d'obtenir  plus  aisément 
dispense,  doivent  exposer  ce  mauvais  dessein  dans  leur 
supplique,  sous  peine  de  nullité,  6  et  *  3.  11  faudrait 
même  l'exposer,  quand  il  n'y  en  aurait  qu'une  qui  l'aurait 
eu,  ibid.  La  dispense  est  nulle  quand  on  expose  au  pape 
qu'un  empêchement  connu  d'une  des  parties  était  igno- 
ré des  deux,  7.  La  dispense  est-elle  valide,  quand  la 
cause  exposée  dans  la  supplique  n'a  été  vraie  que  depuis 
qu'on  a  écrit  pour  l'obtenir  ?  8. 

La  dispense  accordée  à  deux  parents  qui  ont  commis  un 
inceste  après  l'avoir  obtenue  est-elle  valide  ?  9.  Quand 
un  homme  retombe  dans  l'inceste  qu'il  avait  exprimé  dans 
sa  supplique,  la  dispense  par  lui  obtenue  est-elle  toujours 
valide  ?  10.  Une  dispense  d'affinité  vaut-elle,  quand  les 
parties  ont  faussement  exi  osé  qu'elles  avaient  péché  en- 
semble ?  il.  Que  penser  si  les  parties  alliées  au  quatrième 
degré  ont  exposé  qu'elles  l'étaient  au  troisième?  12.  Voy. 
*1.  Faut-il,  quand  les  parties  sont  en  différents  degrés, 
exposer  le  degré  le  plus  proche?  13.  Quand  le  banquier 
a  par  erreur  exposé  le  quatrième  degré  pour  le  troisième, 
la  dispense  est  nulle,  1  i.  L'erreur  sur  le  nom  vicie-t-elle 
une  dispense  ?  15.  Que  dire  quand  le  rescrit  est  adressé  par 
erreur  à  un  autre  olficial  que  celui  des  parties?  16. 

Que  doivent  faire  deux  personnes  qui  ont  contracté 
l'empêchement  du  crime,  et  ensuite  de  l'affinité  spirituel- 
le, et  qui  se  sont  mariées  sans  avoir  obtenu  dispense,  ui 
de  l'un,  ni  de  l'autre  ?  17.  Une  dispense  que  le  curé  a  ob- 
tenue a  l'insu  des  parties  pour  qui  il  la  demandait  ne  lais- 
se pas  d'êire  valable,  18.  Quand  les  parties  demandent 
dispense  in  forma  pauperum,  faut-il  que  leur  pauvreté  soit 
attestée  par  deux  officiaux,  si  elles  sont  de  deux  diocèses? 
19.  Quel  bien  faut-il  avoir  pour  ne  pouvoir  être  dispensé 
in  forma  pauperum  '!  20.  Quand  deux  personnes  dispen- 
sées in  forma  pauperum  deviennent  riches,  l'official  peut- 
il  nonobstant  cela  fulminer  leur  dispense?  21  *  et  4.  Que 
dire  si  leur  fortune  ne  changeait  que  quand  leur  dispen- 
se a  déjà  été  fulminée  ?  22.  Le  fils  d'un  père  riche  qui  ne 
lui  \  eut  rien  donner  peut-il  se  faire  dispenser  in  forma 
pauperum  '.'  23.  La  dispense  obtenue  par  celui  qui  promet 
de  doter  une  fille  est  valide,  quoiqu'il  ne  puisse  la  doter 
que  par  un  ami,  24. 

Enumération  des  causes  pour  lesquelles  on  peut  obtenir 
dispense,  2.'i.  Que  dire  des  dispenses  que  nous  appelons 
sine  causa,  et  qui  a  Home  s'appellentex  cerlis  ralionabilibut 
cautis  ?  26  et  27.  Que  doit  faire  un  curé  qui  reconnaît  que 
l'exposé  d'une  dispense  que  l'official  a  déjà  fulminée  n'est 
pas  vrai?  28.  Peut-on  fulminer  une  dispense  après  la  mort 
du  [i3pe  qui  l'a  accordée?  29.  L'évêque  peut-il  entériner 
une  dispense  adressée  à  son  officiai?  30.  L'official  d'un 
nouvel  évêque  peut-il  fuminer  une  dispense  adrcss'e  à 
bon  prédécesseur?  31.  L'official  du  diocèse  de  l'homme 
peut-il  fulminer  celle  nui  est  adressée  à  l'official  du  dio- 
cèse de  la  femme?  Ibid.  Le  grand  vicaire  d'un  chapitre 
ne  peut  exécuter  la  dispense  adressée  à  l'évêque  défunt, 
ou  à  son  grand  vicaire,  32. 

Un  évoque  neul-il  dispenser  un  catholique  à  l'effet  d'é- 
pouser une  hérétique  ?  33.  Le  mariage  qu'un  hérétique  a 
contracté  au  prêche  en  un  degré  prohibé  avec  une  tille 
convertie,  est  nul,  34.  Un  évêque  peut-il  dispenser  du 
troisième  ou  du  quatrième  degré?  35.  La  dispense  qu'un 
évêque  accorde  à  son  diocésain  ne  suffit  pas  pour  l'autre 
partie  qui  n'est  pas  de  sod  diocèse,  36.  Quand  et  comment 
un  évêque  peut-il  dispenser  une  personne  du  vœu  de 
chasteté  qu'elle  avait  fait  avaut  sou  mariage  ?  37.  On  peut 
continuer  a  user  d'une  dispense  après  la  mort  de  celui  qui 
l'a  accordée?  38.  Le  grand  vicaire  d'un  chapitre  peut-il 
•ccorder  une  dispense  in  secundo  gradu,  quand  l'empê- 
chement eat  connu  de  dix  ou  douze  personnes?  39. 


L'official,  la  promoteur,  etc., qui  fulminent  une  dispense, 
peuvent-ils  prendre  quelque  chose  pour  leur  salaire  ?  40. 
Cas  oh  ils  encourent  l'excommunication,  ibid.  Un  tuteur 
qui  a  abusé  desa  parente  et  pupille  doit-il,  sous  peine  de 
nullité,  exprimer  sa  qualité  de  tuteur?  41.  Un  homme  qui 
a  renoncé  à  sa  dispense  peut-il  y  revenir  dans  la  suite? 
42.  Un  homme  qui  n'a  qu'un  empêchement  prohibitif  a-t-U 
besoin  de  dispense  du  pape  ?  43.  Peut-on  dispenser  des 
bans,  et  pour  quelles  causes  ?  Abus  qui  régnent  en  ce 
point,  44. 

*  La  dispense  est-elle  bonne  quand,  dans  l'affinité,  on 
a  exposé  qu'on  avait  péché  avec  la  mère,  quoiqu'on  eût 
péché  avec  la  sœur?  1.  La  dispense,  que  la  Pénitencerie 
accorde  à  Pierre  suflit  à  Jeanne  ,  2.  Quand  une  personne 
a  tenu  plusieurs  enfants  de  l'autre  au  baptême  et  à  la  con- 
firmation, en  résulte-l-il  plusieurs  alliances  spirituelles, 
et  par  conséquent  plusieurs  empêchements?  5.  Voyez  Em- 
pêchements UE  mariage. 

Dispense  de  vœux  en  général,  page  619.  Vœux  réservés 
au  saint-siége.  Le  vœu  pénal  l'esl-il?  1.  Peut-on  changer 
un  vœu  de  pèlerinage  en  celui  d'entrer  en  religion?  Ke- 
marques,  2.  La  clause,  modo  iota  non  ralificaveris,  empê- 
che-t-elle  qu'un  homme  dont  la  profession  était  nulle,  et 
qui  a  ratifié  ses  vœux,  ne  puisse  user  de  sa  dispense?  3. 
Dans  le  cas  d'une  grande  difficulté,  l'évêque  dispense  d'un 
vœu  réservé  au  pape,  4  et  5.  Peut-on  obtenir  dispense  du 
vœu  de  chasteté  à  cause  des  fortes  tentations  dont  on  est 
assailli?  6.  Quand  le  banquier  a  mis  faussement  la  clause 
ob  stimulos  carnis,  la  dispense  est-elle  valable?  7.  Que  dire 
si  contre  l'exposé  non  immineal  oratoribus  periculum  vitoa  ? 
Ibid.  Est-on  dispensé  du  vœu  de  continence  aussitôt  qu'on. 
a  reçu  le  rescrit  de  Rome?  8.  Le  confesseur  peut-il  exé- 
cuter le  bref  hors  du  tribunal  ?  9.  La  dispense  accordée 
en  vertu  d'une  confession  sacrilège  est-elle  bonne?  10. 

L'évêque  peut  dispenser  celui  qui  a  fait  vœu  d'entrer 
dans  un  ordre  rigide,  et  lui  permettre,  pour  de  justes 
causes,  d'entrer  dans  un  ordre  plus  doux,  11.  La  seule 
affection  qu'on  a  pour  une  autre  personne  suffit-elle  pour 
obtenir  dispense  du  vœu  de  chasteté?  12.  Un  évêque  peut 
dispenser  de  ce  vœu,  quand  il  n'est  faitque  pour  un  temps, 
ou  qu'il  n'est  pas  total,  13.  Voyez  la  remarque  sur  le  cas 
5.  Il  peut  aussi  dispenser  d'un  vœu  conditionnel,  quand  la 
condition  n'est  pas  encore  accomplie;  et  de  ceux  qui  ne 
sont  pas  bien  certains,  ou  qui ,  comme  celui  de  prendre 
les  ordres,  ne  regardent  la  chasteté  qu'indirectement,  14, 
15  et  16.  Cas  de  celui  qui  a  fait  vœu ,  ou  de  recevoir  les 
ordres,  ou  d'entrer  en  religion,  17.  Le  vœu  de  ne  se  point 
marier  peut  être  levé  par  l'évêque ,  18.  Le  vœu  de  se 
marier  oblige-t-il  celui  qui  l'a  fait?  19.  Un  grand  vi- 
caire à  qui  l'évêque  a  donné  tous  ses  pouvoirs  peut-il  dis- 
penser des  vœux  comme  lui?  20.  Quand  le  vœu  de  jeûner 
a  été  commué  en  quelque  autre  chose,  peut-on  et  doit-on 
quelquefois  y  retourner?  21. 

Dispensedes  voeux  des  religieux,  page 627.  Un  abbé  peut- 
il  quelquefois  dispenser  son  religieux  de  quelques  points  de 
la  règle?  t.  L'évêque  ne  peut  dispenser  une  religieuse  de 
certains  articles  importants,  tel  qu'est  celui  d'aller  seule 
au  parloir,  etc.,  2.  Un  général  d'ordre  peut-il  permettre  à 
son  inférieur  de  posséder  une  rente  en  propre?  3.  La 
dispense  accordée  à  un  religieux  qui  n'a  quitté  son  habit 
que  pour  pouvoir  passer  ad  laxiora  est  nulle,  4.  L'évêque 
peut-il  dispenser  un  religieux  qui  avait  fait  vœu  d'entrer 
dans  un  ordre  plus  réformé?  5.  Que  peut  une  abbesse, 
quant  à  la  dispense  des  vœux  de  ses  filles'  6.  Un  prieur 
peut- il  dispenser  des  règlements  faits  par  son  abbé?  7. 
Voyez  Religieux,  26. 

Dispense  de  la  simonie,  page  630.  Peines  des  simona- 
ques.  L'évêque  peut-il  réhabiliter  un  simoniaque  1  3. 
Peut-il  lever  les  censures  qu'il  a  encourues?  2.  De  quelle 
simonie  le  pape  peut-il  dispenser?  1. 

Dispense  delà  suspense,  page  631.  L'évêque  peut-il 
absoudre  un  clerc  qui  s'est  fait  ordonner  sous-diacre  avant 
l'âge?  I.  Par  qui  doit  êlro  absous  celui  qui  s'est  fait  or- 
donner sans  dimissoire  de  son  évêque?  2.  Cas  dont  les 
évoques  peuvent  absoudre,  ibid.  Peuvent-ils  dispenser 
ceux  qui  ont  été  ordonnés  per  saltum  f  3.  Voyez  Ordres, 
cas  Baudri,  et  Suspense,  cas  Cyriaque  et  Laurent. 

Dispense  de  l'irrégularité,  page  633.  Quand  on  a  de- 
mandé au  pape  une  dispense  pour  feschanoines  d'un  corps, 
le  doyen  y  est-il  compris,  quoiqu'il  ne  soit  pas  nommé  ?  1. 
Un  curé,  accusé  de  simonie,  mais  dont  le  crime  n'a  pu 
être  prouvé,  peut-il  être  absous  par  l'évêque?  2.  Le  pour- 
rait-il  encore,  s'il  avait  subi  la  peine  décernée  par  le  juge 
contre  lui?  7.  Lin  capitaine  coupable  de  mutilation  se- 
crète a-t-il  besoin  de  la  dispense  du  pape?  3.  Celle  de 
l'évêque  ne  sullil  lias  à  un  juge  qui  a  fait  mourir  des  cri- 
minels, 4;  mais  elle  suffit  à  un  prêtre  qui ,  dans  un  pays 
étranger,  a  épousé  uno  fille  qu'il  avait  débauchée,  5.  Un 
bénéficier  qui  a  ignoré   la  simonie  d'une    permutation 


1345 


TAItLK  DES  MATIKKKS. 


i7>46 


Fieut-il  être  réhabilité  par  l'évêque?  6.  U"  étranger  peut- 
1  être  dispensé  à  Paris  par  l'archevêque  de  celle  ville, 
ou  doit-il  recourir  au  sien?  8  lu  homme  qui  en  a  lue  uu 
nuire  dans  un  diocèse  éloigné f  el  qoi  n'a  évité  la  pour- 
suite intentée  contre  lui  qu'an  moyen  d'une  somme  d'ar- 
gent, doil-il  recourir  au  pape  pour  èlre  dispensé? 9. 

L'évêque  |>eut-il  relever  un  prêtre  qui  a  tué  avec  trop 
de  chaleur  un  assassin  ?  10.  Quitl  de  celui  qui  n'a  abso- 
lument tué  que  pour  sauver  sa  vie,  ou  (pie  par  hasard? 
il  el  12.  lin  prêtre  qui  a  célébré  après  avoir  fait  une  ac- 
tion à  laquelle  il  ignorait  que  la  censure  lui  attachée, 
est-il  tombé  dans  l'irrégularité?  13.  Unévêque  peutdispeu 
■er  et  celui  dont  le  domestique  a  tué  un  homme,  contre 
son  ordre  précis,  el  celui  qui  a  célébré  dans  une  suspense 
connue  de  trois  personnes,  14  et  15.  11  peut  aussi  dans  le 
besoin  lever  par  intérim  une  irrégularité  publique,  16. 
Quand  l'évêque  peut-il  dispenser  un  irrégulier,  el  a  quel 
effet?  17.  Que  peut,  en  fait  de  dispense  >  un  supérieur  régu- 
lier, à  l'égard  de  ses  intérieurs?  18.  Unéveque  irrégulier 
a-l-il  besoin  de  recourir  au  pape  ?  19. 

Un  prêtre  qui  est  retombé  dans  la  même  irrégularité, 
avant  que  d'avoir  reçu  son  bref  de  dispense,  peut  en  être 
relevé  en  vertu  du  même  bref,  20.  Un  chirurgien,  qui  a 
coupé  bras  et  jambes,  est-il  irrégulier,  comme  un  juge  qui 
a  condamné  à  mort?  21.  Que  penser  d'un  médecin?  22. 
Peut-on  dans  le  temps  du  jubilé  dispenser  de  l'irrégula- 
rité ?  25.  I'eut-on  se  servir  d'un  bref  de  dispense,  qu'on  a 
négligé  pendant  bien  des  années?  24.  Un  Turc  converti 
est-il  libre  de  toutes  les  irrégularités  qui  avaient  précédé 
son  baptême?  25.  Un  illégitime,  qui  devient  religieux, 
peut-il  être  promu  aux  ordres  et  aux  dignités  de  sa  mai- 
sou?  26.  Un  tils  doil-il,  sur  l'asserlion  de  sa  mère,  se 
croire  illégitime,  et  demander  dispense?  27.  Un  illégitime, 
dispensé  à  cause  de  la  pauvreté  de  ses  parents,  peut-il 
user  de  la  dispense,  quand  ils  sont  devenus  riches  ?  28. 
L'évêque  peut-il  accorder  à  un  bâtard  une  dispense  gé- 
nérale ?  29. 

La  légitimation  du  prince,  ou  qui  vient  d'un  mariage 
subséquent,  lève-t-elle  l'irrégularité?  30.  Un  illégitime 
dispensé  pour  recevoir  les  ordres,  ne  l'est  pas  pour  les 
béné. ices,  31.  Lu  homme  veuf,  qui  contracte  uu  second 
mariage  invalide,  est  irrégulier,  32.  Le  serait-il,  s'il  n'a- 
vait pas  consommé  le  premier  mariage  ?  33.  La  dispense 
du  pape  e-t-elle  nécessaire  dans  le  cas  de  la  bigamie  in- 
terprétative? 34.  Le  supérieur  régulier  peut-il  dispenser 
de  la  bigamie  réelle?  35.  Un  homme  peut-il  être  dispensé, 
soit  par  le  grand  pénitencier  de  l'évêque,  soit  par  le  grand 
vicaire  du  chapitre ,  secle  vacante  ?  36.  *  Un  irrégulier 
propler  aborlum  fœtus  doit  exprimer  dans  sa  supplique 
que  l'enfant  était  de  lui. 

Dispense  du  serment,  page  647.  Le  supérieur  peut-il 
quelquefois  dispenser  d'un  serment?  1.  Dans  le  doute  si 
une  chose  promise  par  serment  est  licite,  peut-on  deman- 
der dispense  du  serment  à  l'évêque?  2.  Un  homme  qui, 
sans  s'incommoder,  peut  donner  une  somme  qu'il  a  promise 
par  serment,  peut-il  s'en  faire  dispenser?  3.  A-t-on  besoin 
de  dispense,  quand  celui  a  qui  on  a  promis  une  chose  avec 
serment  a  remis  la  promesse?  i. 

Dispense  de  bréviaire,  page  649.  Le  pape  peut-il  dis- 
penser de  la  récitation  de  l'onice?  1.  La  dispense  qu'il  ac- 
corde  a  un  jeune  humaniste  est-elle  valable  ?  2. 

Distraction,  page  651. 

Divination,  ibid. 

Divorce,  page  653.  *  Divortium,  page  1173. 

Un  homme  qui  a  épousé  une  femme  grosse  du  fait  d'un 
autre,  et  qui  l'a  chassée,  doit-il  la  reprendre,  si  elle  lui 
fait  toutes  les  soumissions  possibles?  Son  père  qui  l'en  em- 
pêche esVil  en  sûreté  de  conscience  ?  1.  On  peut  se.  sé- 
parer pour  cause  d'adultère  et  de  bestialité,  mais  non  par 
esprit  de  vengeance,  2  et  *  1.  Un  mari  coupable  d'adul- 
tère peut-il  se  servir  d'une  sentence  qu'il  a  obtenue  con- 
tre sa  femme  pour  ce  même  sujet  ?  3.  Doit-il,  après  avoir 
pris  les  ordres,  revenir  à  sa  femme,  quand  elle  a  prouvé 
son  innocence?  4.  Si  elle  avait  fait  profession  dans  un  cou- 
vent, devrait-elle  retourner  à  lui,  s'il  la  demandait?  5. 
Pourrait-elle  demander  le  devoir  ?  ibid.  Un  mari  peut-il 
refuser  de  reprendre  sa  femme ,  parce  que  le  croyant 
mon,  elle  eu  a  pris  un  autre?  6. 

Deux  époux  qui  sont  toujours  eu  querelles  peuvent-ils 
se  séparer  de  lit  et  d'habitation?  7.  Lne  femme  le  peut- 
elle  pour  éviter  la  violence  de  son  mari?  8.  A  quel  juge 
appartient-il  d'ordonner  la  séparation  de  deux  époux?  9. 
Un  mari  peut-il  agir  contre  sa  femme,  qui  a  sincèrement 
pleuré  son  adultère?  10.  Doil-il  reprendre  celle  qui  s'est 
bien  convertie?  11.  Peut-il  obliger  celle  contre  qui  il  a 
obtenu  une  sentence,  à  revenir  a  lui?  12.  Que  dire,  si, 
avant  qu'il  la  redemandât,  elle  avait  fait  profession  de  re- 
ligion? 13. 

Une  femme  dont  le  mari  s'est  fait  turc  ou  hérétwue, 


peut  se  séparer  de  lui,  14.  Doit-elle  le  reprendre,  s'il  se 
convertit?  tbid.  Celle  que.  sou  mari  sollicite  a  embrasser 
l'erreur,  a  l'aider  dans  lu  larcin,  la  magie,  etc.,  peut-elle 

le  quitter?  18  etlô.  Lue  femme  peut-elle  continoerkagir 

en  séparation  pour  cause  d'erreur,  quand  son  mari  renonce 
i  ses  erreurs?  17.  La  compensation  n'a  pas  lieu  quand  la 
femme  est  adultère,  et  que  le  mari  esl  tombé  dans  l'Iiéré- 
sie.  18.  Lue  femme  est-elle  obligée  de  suivre  son  mari  a 
la  guerre?  19;  ou  de  suivre  un  vagabond  et  voleur,  qu'elle 
connaissait  pour  tel  quand  elle  l'a  épousé?  20.  in  mari 
doil-il  fournir  des  aliments  a  sa  femme,  quand  elle  ne  s'est 
séparée  de  lui  que  par  caprice?  21.  Une  femme  qui  s'est 
faite  chrétienne  doit-elle  rester  avec  un  mari  qui  blas- 
phème contre  Jésus-Christ?  22.  Pourrait-elle  entrer  en 
religion  si  son  mari  se  convertissait  après  coup?  23. 

Dol,  page  663. 

Domestique,  ibid.  Un  domestique  peut-il  servir  un  hé- 
rétique, et  à  quelles  conditions?  1.  Peut-il  servir  un  Turc? 
2.  Peut-il  servir  son  mallre  dans  une  intrigue  crimi- 
nelle? 3. 

Domicile,  page  667. 

Dommages  i  t  intérêts,  page  670.  Un  marchand  qui  en  a 
fait  condamner  un  autre  à  500  1.  de  dommages  et  intérêts, 
peut-il  exiger  les  intérêts  de  celte  somme,  que  la  justice 
bu  a  adjugés?  1.  Celui  qui  a  vendu  des  moutous  qui  ont 
infecté  le.  troupeau  de  1  acheteur  lui  doit-il  uu  dédomma- 
gement? 2.  Un  architecte  qui  n'a  pas  fini  une  maison  dans 
le  temps  convenu  doil-il  des  intérêts?  3.  Que  dire,  si  un 
homme  s'était  obligé  à  fournir  des  marchandises  uu  cer> 
tain  jour?  ibid.  Le  vendeur  d'une  maison  qui  a  été  évincé 
doit-il  indemniser  l'acheteur  des  dépenses  qu'il  y  avait 
faites?  4. 

Dommages,  page  673.  Celui  qui,  domiué  par  la  haine,  a 
tué  un  homme  en  le  prenant  pour  un  autre,  esl  tenu  de 
réparer  le  dommage  qu'il  a  causé 

Donation,  page  615.  *  Donatio,  page  1173.  Peut-on  eu 
conscience  profiter  de  la  réduction  d'un  legs  que  l'on  a 
obtenue  en  usant  du  bénéfice  de  la  loi?  1.  Lorsqu'on  est 
entré  en  possession  d'un  domaine  par  suite  d'une  dona- 
tion entre-vifs,  qui  plus  tard  est  déclarée  nulle,  peut-on 
continuer  à  jouir  de  ce  domaine?  2.  Celui  qui  a  reçu  une 
somme  à  condition  qu'elle  lui  appartiendrait,  en  C3S  de 
non-réclamation  avant  la  mort  du  donateur,  peut-il,  dans 
cette  hypothèse,  la  conserver?  3.  Si  un  malade,  qui  a 
donné  une  montre  à  condition  qu'on  la  lui  rendrait  en  cas 
de  guérison,  vient  a  mourir,  le  donateur  peut-il  garder 
cette  montre?  4.  Une  donation  de  meubles  faite  verbale- 
ment, mais  nulle  par  défaut  de  forme,  lie-t-elle  les  héri- 
tiers? S.  Une  donation  verbale  d'un  mari  a  sa  femme  peut- 
elle  valoir  en  certaines  coutumes?  6.  Que  penser  de  la 
donation  des  meubles  faiie  par  une  femme  à  son  mari?  7. 

Une  donation  signée  d'un  seul  notaire  sans  témoins  est 
très-nulle,  8.  Peut-on  révoquer  une  donation,  quand  on  se 
marie  après,  et  qu'on  a  des  enfants?  9.  Remurgues  impor- 
tantes, ibid.  Quid  si  ces  enfants  venaient  a  mourir  avant 
ou  après  que  la  donation  fût  révoquée?  10.  La  donation 
faite  à  l'Eglise  peut-elle  aussi  être  révoquée  à  cause  de  la 
naissance  d'un  tils?  11.  Le  donataire  doil-il  restituer  les 
fruits?  ibid.  Peut-on  disposer  en  faveurd'une  paroisse 
d'une  somme  qu'on  avait  promise  a  uu  hôpital,  quand  la 
promesse  n'est  poiut  encore  acceptée?  *  1.  La  dona- 
tion qu'un  père  a  faite  à  son  fils  mineur  est-elle  valide 
au  for  de  la  conscience?  12.  Une  donation  faite  sub  con- 
ditione  non  impleta  est  nulle  ;  mais  quand  elle  est  abso- 
lue, elle  subsiste,  quoique  faite  sous  un  motif  faux,  13. 
Quand  une  donation  a  été  refusée  par  le  père,  son  fils  n'y 
peut  prétendre,  14. 

Quand  un  père  a  fait  à  ses  aînés  des  donations  qui  absor- 
bent la  légitime  des  cadets,  le  retranchement  doil-il  être 
porté  par  tous  les  donataires,  ou  seulement  par  les  der- 
niers? 15.  Une  donation  faite  par  un  mineur,  un  pupille, 
un  religieux,  une  femme  qui  n'a  que  sa  dot,  est-elle  va- 
lide? 16.  Ou  peut  la  révoquer  à  cause  des  mauvais  procé- 
dés du  donataire?  17.  Ce  pouvoir  de  révoquer  passe-t-il  à 
l'héritier?  ibid.  Un-homme  donne  tout  son  bien,  en  se  ré- 
servant la  disposition  d'une  somme,  qu'il  veut  devoir  pas- 
ser au  donaiaire  en  cas  qu'il  u'en  ait  point  encore  disposé  : 
cette  somme  appartient-elle  aussi  au  donataire?  18.  Le 
donateur  d'une  montre  qui  appartenait  a  un  autre  est-il 
tenu  des  frais  du  donataire  ?  19.  Quand  un  débiteur  a  reçu 
ordre  de  son  créancier  de  donner  à  d'autres  une  somme 
qu'il  lui  a  prêtée  sans  billet,  peut-il  toujours,  après  la 
mort  du  créancier,  exécuter  cet  ordre?  20.  Une  charge 
donnée  sous  condition  de  faire  une  rente  très-forie  est- 
elle  usuraire?  21.  Un  bénéficier  peut-il  donner  à  son  ne- 
veu, doni  le  père  est  riche,  de  quoi  fournir  a  ses  menus 
plaisirs  ?  22.  Voyez  Bénéficier. 

Dot,  page  687.  Un'père  est-il  tenu  de  doter  sa  fille,  qui 
veut  se  marier?  1  ;  ou  qui  veut  entrer  en  religion?  3.  La 


1547 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENC-E. 


134& 


mère  doit  doter,  quand  le  père  ne  le  peut  pas,  2.  Une  fille 
qui  a  du  bien  doit-elle  apporter  une  dot  à  son  mari,  quand 
elle  ne  lui  en  a  point  promis?  4.  Le  mari  doil-il  nourrir  sa 
femme,  dont  la  dot  a  péri,  ou  qui  n'en  a  point  apporié  ?  5. 
Quaud  un  père  constitue  une  dot  a  sa  fille  qui  a  du  bien, 
Sans  marquer  sur  quel  bien  il  la  prend,  il  est  censé  la  con- 
stituer sur  son  propre  bien,  6. 

Un  époux  peut-il  refuser  de  consommer  le  mariage, 
quand  le  père  de  la  femme  ne  lui  donne  pas  la  dot  qu'il 
avait  promise?  7.  Un  gendre  doit-il  restituer  aux  créan- 
ciers la  dot  que  son  beau-père  lui  a  donnée  a  leur  préju- 
dice? Le  devrait-il,  si  c'était  la  femme  même  qui  les  eût 
fraudés  ?  8.  Une  femme  peut-elle,  au  préjudice  des  créan- 
ciers on  des  héritiers  de  son  mari,  retirer  sa  dot,  quand 
ce  mari  a  lait  pour  elle  une  grande  dépense?  9.  Un  homme 
a  donné  manuellement  10,000  liv.  à  sa  future,  qui,  en  les 
ajoutant  à  pareille  somme  qu'elle  avait,  parut  donner  une 
dot  de  20,000  liv.  Cette  femme  se  remarie,  ses  enfants  du 
second  lit  connaissent  cette  donation;  peuvent-ils  la  par- 
tager avec  l'enfant  du  premier  lit?  10. 

Un  mari  ne  peut  vendre  une  servitude  active,  qui  est 
attachée  à  la  dot.  de  sa  femme,  11.  Une  femme  qui  se  sé- 
pare de  son  prétendu  mari  pour  cause  de  nullité  de  ma- 
riage peut-elle  répéter  sa  dot,  quand  au  moyen  d'une 
dispense  elle  pourrait  rester  avec  lui?  12.  Une  femme 
qui  n'a  appris  la  nullité  de  son  mariage  qu'après  la  mort 
de  son  mari  peut-elle  répéter  sa  dot  et  les  conventions 
matrimoniales?  13.  Un  époux  qui  obtient  une  sentence  de 
divorce  pour  cause  d'adultère,  doit-il  rendre  la  dot  a  sa 
femme?  11.  Celle-ci,  séparée  pour  même  cause  de  son 
man,  peut-elle  malgré  lui  vendre  une  terre  sur  laquelle 
sa  dot  était  assise?  15.  Celui  qui  a  reçu  pour  dot  une  dette, 
et  qui  ne  s'en  est  pas  fait  pajer,  en  est-il  comptable  aux 
héritiers  de  sa  femme  ?  16. 

Quand  une  chose,  qui  dans  le  contrat  de  mariage  a  été 
estimée  tant,  vient  à  périr,  est-ce  au  mari  ou  à  la  femme 
a  en  porter  la  verte?  17.  Le  mari  qui  a  fait  couper  les  bois 
d'un  fonds  qui  lui  avait  été  donné  pour  dot  de  sa  femme, 
do,t-il  en  tenir  compte  h  ses  héritiers?  18.  Peut-il  exiger 
qu'on  le  rembourse  des  dépenses  qu'il  a  faites  sur  un  fonds 
dotal  ?  19.  Que  dire  s'il  y  a  fan  des  dépenses  nécessaires 
qui  aient  péri  par  un  incendie?  20.  Celui  qui  d'une  dot 
payée  en  argent  a  acheté  une  terre  qui  vaut  mieux,  ne 
doit  que  la  dot,  21.  Un  mari  qui  a  joui  des  fruits  d'une 
terre  dotale  ne  doit  pas  les  précompter  quand  il  restitue, 
22.  Voyez  Fornication,  cas  1,  3,  4,  6,  7  et  9. 

—  Dot  de  religion,  Dot  d'église,  paqe  697. 

Doute,  page  699.  Un  homme  peu  -ii  dans  le  doute  s'en 
rapporter  à  la  décision  de  son  curé  qui  est  habile  ?  1.  Dins 
le  doute  si  l'incendie  qui  a  consumé  une  maison  vient 
du  locataire,  le  propriétaire  peut-il  lui  faire  porter  une 
partie  du  dommage?  2.  E  t-on  irrégulier  dans  le  cas  du 
doute  de  droit  et  de  fait?  Voyez  Irrégularité,  50.  Doit-on 
obéir  à  un  juge  dans  le  doute  de  son  incompétence?  Voyez 
Excommi  nication,  4.  Faut-il,  en  fait  d'excommunication, 
présumer  toujours  pour  le  juge?  Voyez  Juge,  20.  Faut-il 
restituer  dans  le  cas  du  doute?  Voyez  Restitution,  216, 
et  Taille,  4.  Faut-il,  dans  le  doute  si  on  a  commis  tel  pé- 
ché, s'en  confesser?  Voyez  Confession,  5!.  Voyez  aussi 
Devoir  conjugal,  17,  18,  45,  etc.;  Office  do  bréviaire,  7, 
18,  21  ;  Prescription,  9. 

Doven  de  chapitre,  Dotens  ruraux,  page  703. 

—  Duel,  page  705.  Péché  du  duel  et  ses  peines,  1.  Le 
prince  peut-il  faire  battre  en  duel  deux  criminels,  et  don- 
ner la  vie  à  celui  qui  tuera  l'autre?  2.  Quand  deux  hommes 
se  battent  au  moment  même  pour  une  injure,  encourent- 
ils  les  peines  des  duellistes?  3  et  4.  Les  encourt-on  quand 
on  ne  se  bat  que  pour  n'être  pas  chassé  du  régiment?  5. 
Quid  quand  on  se  bat  jusqu'au  premier  sang,  ou  qu'on 
feint  un  duel  pour  en  imposer?  6  et  7.  Peut-on  appeler  en 
duel  un  Turc,  parce  qui!  insulte  a  la  religion?  8.  Celui  qui 
soi  t  de  second  dans  un  duel  doit-il  recourir  à  Rome;  pour 
être  absous  des  peines  qu'il  a  encourues?  9.  Un  homme 
qui  a  tué  en  duel  doit  réparer  le  tort  qu'il  a  fjtt  aux  en- 
fants du  défunt  et  à  ses  créanciers,  10. 

E 

Eau,  page  707. 

Ecclésiastique,  page  709.  Un  simple  tonsuré  ne  peut 
exercer  le  négoce,  1  ;  ni  faire  le  métier  d'intendant  chez 
un  grand  seigneur,  2;  ni  exercer  les  fonctions  de  juge  sé- 
culier, 3;  mais  bien  acheter  une  charge  de  conseiller 
clerc,  4.  Peut-il  être  avoout?  5.  Pèche-t-il  en  allant  quel- 
quefois au  cabaret  dans  un  diocèse  où  cela  n'est  pas  dé- 
fendu? 6. 

Que  dire  d'un  curé  qui  porte  des  pistolets  dans  ses 
\oyages?.7.  Un  ecclésiastique  peut-il  porter  le  deuil  de 
son  père?  8.  Que  penser  du  vœu  qu'a  fait  un  prêtre  de  ne 
Confesser  jamais?  9. 


Echange,  page  715. 

Ecrouelles,  ii'id.  Le  septième  garçon  d'une  famille  n'a 

foini  le  pouvoir  de  guérir  les  ecrouelles,  1.  Les  rois  de 
r  ince  font-ils?  2. 

Eglise,  vage  717.  Une  église  a-t-elle  besoin  d'une  nou- 
velle consécration,  quand  elle  est  presque  toute  tombée? 
1.  Quid  si  elle  est  tombée  par  parties,  ou  que  le  toit  en 
ait  été  brûlé,  ou  qu'on  doute  de  sa  consécration  ?  ibid. 
L'église  où  l'on  a  enterré  un  excommunié  dénoncé,  ou  un 
hérétique,  devient  pollue,  2.  Peut-on  enterrer  dans 
l'église  un  homme  nommément  excommunié,  quand  il 
s'est  repenti  de  sa  faute,  mais  qu'il  n'en  a  pas  encore  été 
absous?  3.  L'église  est-elle  profilée,  quand  un  excom- 
munié dénoncé  y  célèbre?  4.  Celle  qu'un  évoque  nommé- 
ment excommunié  consacre  est-elle  bien  consacrée?  5. 
Une  église  pollue  ne  devient  pas  consacrée,  parce  qu'un 
prêtre  y  a  célébré,  6. 

Une  église  est-elle  profanée,  quand  on  y  a  rudement 
frappé  quelqu'un  ,  ou  qu'étant  dehors  on  l'a  tué  dedans, 
ou  qu'étant  dedans  on  l'a  tué  dehors?  7.  L'est-elle,  quand 
un  infidèle  frappé  dedans  répand  beaucoup  de  sang  au 
dehors?  8.  L'est-elle  encore,  quand  on  y  a  presque  étouffé 
une  |  ersonne  que  les  médecins  déclarent  être  en  danger 
de  mort  ?  Le  serait-elle,  si  celte  personne  guérissait  ? 
Que  faire  en  attendant  l'événement?  9.  L'église  n'est  pas 
pollue,  quand  un  homme  blessé  s'y  sauve  et  y  meurt,  10  ; 
ni  quand  il  s'y  tue  par  frénésie,  11  ;  ni  quand  il  y  tue  son 
agrès  eur  pour  sauver  sa  vie,  12. 

L'est-elle  quand  on  a  tué  dans  une  cave  sous  le  chœur, 
dans  le  clocher,  sur  le  toit.  ?  13.  Un  prêtre,  pendant  la 
messe  duquel  on  tue  un  homme,  peut-il  la  continuer?  14. 
L'adultère,  ou  l'usage  du  mariage  profanent-ils  une  égli- 
se? 15.  Quand  l'église  est  profanée,  le  cimetière  l'esl-il 
aussi,  cl  vice  versa  ?  16.  Comment  réconcilie-t-on  une 
église  qui  a  été  profanée  ?  17.  Que  penser,  soit  d'un  be- 
deau qui  dîne  dans  l'église,  parce  que  sa  maison  est  un 
peu  éloignée;  soit  d'un  homme  qui  y  mène  son  chien,  18 
et  19. 

Election,  page  723.  La  voix  des  six  plus  anciens  capitu* 
lanis  1  emporte-t-elle  sur  celle  des  six  derniers  dans  l'é- 
lection d'un  doyen?  1.  Des  chanoines  in  sacris  peuvent-ils 
s'associer  des  acolytes  pour  une  élection?  2.  Un  chanoine 
fait  sous-diacre  avant  l'âge,  n'aurait  point  de  voix,  ibid. 
Quand  on  a  manqué  d'inviter  à  une  élection  un  chanoine 
odieux,  elle  est  nulle.  Elle  l'est,  encore  de  droit  commun, 
quand  l'élu  n'a  pus  plus  de  la  moitié  des  suffrages,  ou  que 
l'élu  n'a  pas  acceplé  dans  un  mois,  3.  Le  procureur  d'un 
absent  peut-il  donner  sa  propre  voix,  en  donnant  celle  de 
l'absent?  Ibid.  Quel  parti  doit-on  prendre,  quand  un  ca- 
pitulant soutient  que  celui  qu'on  vient  d'élire  ne  pouvait 
être  élu  ?  4.  Un  homme  lié  d'une  excommunication  mi- 
neure peut  donner  sa  voix,  5. 

En  fait  d'élection  le  plus  digne  n'est  pas  toujours  celui 
qui  a  plus  de  vertu,  6.  Les  électeurs  peuvent-ils  varier, 
quand  ils  voient  qu'ils  ont  donné  leurs  suffrages  à  un  or- 
gueilleux ?  7.  Peut-on  se  servir  d'un  greffier  laïque  dans 
une  élection  ?  8.  Conditions  d'une  élection  par  compromis, 
9.  l'n  religieux  peut  tormer  opposition  à  ce  qu'un  mauvais 
sujet  soit  élu  provincial,  10.  Un  supérieur  peut-il  restrein- 
dre les  suffrages  à  trois  sujets  qu'il  propose?  11.  L'éle- 
ction, où  l'on  n'a  mis  qu'un' seul  scrutateur  n'est  pas  vali- 
de, 12.  Doit-on  rétablir  la  voie  de  l'élection  dans  un  cou- 
vent de  filles,  oui 'intrigue  a  surpris  la  religion  du  roi  pour 
lui  attribuer  la  nomination?  15. 

Peut-on  élire  pour  supérieure  une  religieuse  d'une  au- 
tre maison,  et  comment?  14.  On  ne  peut  commettre  pour 
une  élection  un  séculier,  quoique  très-vertueux  ?  15. 
Doit-on  regarder  comme  valide  l'élection  dans  laquelle 
deux  religieuses  ont  donné  leurs  voix  à  celle  qui  en  aurait 
le  plus  ?  16.  Ces  deux  religieuses  doivent-elles  déclarer 
comment  la  chose  s'est  passée,  avant  que  l'élection  soit 
confirmée  ?  ibid:  Quand  des  religieuses  ne  s'accordent 
pas  dans  une  élection,  comment  l'évêque  peut-il  y  pour- 
voir? 17.  Une  fille  quia  été  novice  pendant  trois  ans 
a-t-elle  voix  au  chapitre  au  bout  de  deux  aus,  quand  les 
constitutions  de  l'ordre  portent  que  Ips  nouvelles  profes- 
ses n'auront  voix  qu'après  trois  ans  ?  18. 

Emancipation,  page  735. 

Empêchement  de  mriage  en  général,  page  757.  *  Impe- 
dimenta matiumonii,  page  1187.  Un  empêchement  qui  sur- 
vient au  mariage  ne  le  dissout  jamais,  1.  Peut-on  quel- 
quefois épouser  sans  dispense  une  personne  malgré  i  n 
empêchement  dirimant,  quand  on  ne  peut  attendre  la  dis- 
pense? 2.  Que  doit  faire  un  curé  qui  sait  par  la  confession 
que  deux  de  ses  paroissiens,  prêts  à  se  marier,  ont  un 
empêchement  dirimant?  5.  Quiàjuris  s'il  connaît  cet  em- 
pêchement par  une  autre  voie  que  celle  de  la  confession  .' 
4.  Cas  où  un  confesseur  ou  bien  un  ami  doit  ou  ne  doit  pa< 
avert  îr  ses  pénitente  de  la  nullité  de  leur  mariage,  5, 6  et  7, 


f510 


TABLE  DES  MATIKRRS. 


1180 


Ilsi-i menu  de  révéler  au  supérieur  l'empêchement  qui 
est  entre  deui  personnel  prêles  asemarier,  quand  on  est 
seul  à  le  connaître  \s.  Quid  si  on  ne  pouvail  le  découvrir 
que  très-inutilement, ou  nos  biendo  scandale?  10.  Doitr 
on  révéler  un  empêchement,  quand  celui  qui  en  est  lié 
ne  l'a  déclaré  que  sous  lu  foi  «lu  Bccretî  9.  Cas  des  avo- 
cats, tuics,  médecins,  chirurgiens,  docteurs,  ibià.  Cas 
d'un  père  qui  connaît  l'empêchement  de  son  lits,  ou  d'un 

fils  qui  connaît  celui    Ole    son  porc,  11.  Que  doit  faire  un 

homme  qui  ne  se  souvient  d  un  empêchement  dirimant 
que  quand  il  est  I  l'autel?.  11.  Ou  une  fille  qui  a  péché 
avec  celui  qui  veut  épouser  sa  BCBUr  ?  ibid. 

1  Mil  i  m  mi  tst  m  i.'kuhi  i  n.  /Kif/('  7H.  L'erreur  sur  la 
qualité  n'annule  pas  le  mariage,  a  moius  qu'il  n'emporte 
I  erreur  de  la  personne,  l.  L'erreur  cou  inmUanie  rend  le 
mariage  invalide,  1.  Exceptions,  ibid.  et  '  17. 

Kmi-m  m  mkm  di  i.a  condition  BBHVO.B,  pmjé  745,  Quand 
un  maître  donne  son  esclave  en«mariage  a  une  personne 
libre,  le  mariage  esi  i  ou,  et  pourquoi?  1.  Le  mariage 
d'un  esclave  avec  un  autre  esclave,  unis  qu'on  croit  libre, 
est-il  toujours  Lion,  comme  le  dit  Poniasï  2.  I  e  mariage 
de  deux  esclaves,  fait  sans  le  consentement,  de  leur  maî- 
tre» esi-il  valide?  3.  Un  mariage  nul,  ratifié  parce  qu'on 
le  croit  absolument  valide,  est-il  validé  par  la,  comme  le 
dit  Postas  î  4.  Un  maître  doit-il  consentir  à  ce  que  son  es- 
clave se  marie  ?  5.  Quand  celui-ci  s'est  marié  de  l'aveu  de 
son  maître,  doit-il  préférer  le  service  qu'il  lui  doit  au  de- 
voir du  mariage?  (i.  Un  mari  peut-il  se  faire  esclave  mal- 
gré sa  femme,  et  vicissim  ?  7.  Un  maître  peut-il  vendre, 
son  esclave  marié,  pour  être  mené  dans  un  pays  où  sa 
femme  ne  peut  le  suivre?  8.  Ui   homme  condamné  aux 

ières  ou  a  mort  par  contumace  se  marie  valide- 
ment,  9. 

Empêchement  du  voeu,  page  74';.  Un  mari  peut-il  épou- 
ser une  autre  femme,  quand  la  sienne,  avant  la  consom- 
mation du  mariage,  se  fait  religieuse  ?  1.  L'épouse  forcée 
par  son  mari  ne  perd  pas  son  droit  d'entrer  en  religion  ? 
S.  La  fornication  qui  a  précédé  leur  mariage,  empècbe- 
l-elle  les  parties  d'entrer  en  religion  ?  3.  La  profession 
tacite  dissout-elle  le  mariage  en  France  ?  4.  Le  mariage 
fait  après  un  voeu  simple  de  chasteté  est  valable,  5.  Un 
vœu  public  n'est  pas  toujours  un  vœu  solennel  et  dirimant 
du  mariage,  6. 

Celui  qui,  après  un  vœu  simple  de  chasteté,  s'est  ma- 
rié, peut-il  sans  péché  rendre  le  devoir  a  sa  femme  qui  le 
demande?  7.  Celui  qui  a  fait  un  vœu  de  religion  peut-il 
Ke  marier  dans  le  dessein  d'exécuter  son  vœu,  avant  que 
de  consommer  le  mariage?  8.  Un  m  ri  qui  a  forcé  sa  fem- 
me de  consentir  qu'il  entrât  en  religion,  ne  peut,  hors  le 
cas  d'adultère,  y  rester  sans  son  aveu,  9.  Un  mari  est-il 
tenu  de  revenir  a  sa  femme,  quand  elle  ne  veut  ni  entrer 
en  religion,  ni  faire  vœu  de  continence?  10.  Une  femme 

3ui,  sur  une  fausse  et  trompeuse  lettre  d'avis  de  la  mort 
e  son  mari,  s'est  faite  religieuse,  et  qui  après  sa  première 
ferveur  s'ennuie  de  son  état ,  peut-elle  retourner  à 
lui?  11. 

Empêchement  de  la  parenté  naturelle,  page  749.  Deux 
parents,  l'un  au  quatrième,  l'autre  au  cinquième  degré, 
peuvents'épousersans  dispense,  1.  Manière  de  compter  les. 
degrés,  ibid.  Un  bâtard  peut-il  épouser  la  parente  de  son 
père  au  quatrième  degré?  2.  Quand  deux  parents,  l'un  au 
quatrième  degré,  l'autre  au  cinquième,  se  marient,  se 
croyant  tons  deux  au  quatrième,  leur  mariage  est-il  bon  ? 
3.  Voyez  le  l'vol.  du  Traité  des  dispenses,  tettreXI.  Deux 
calvinistes  mariés  in  gradu  prohibilo  doivent-ils  demander 
dispense  quand  ils  se  conv  ertssent  ?  4. 

Ëmiêchement  de  la  parenté  spirituelle,  page  751.  *  Lv;- 
pedimentcm  cognationis  spirhualis,  page  1189.  Un  parrain 
peut  épouser  la  marraine,  et  non  la  mère  de  l'enfant  qu'il 
a  tenu,  ou  l'enfant  même,  1.  L'homme  et  la  femme  ne 
peuvent  tenir  un  enfant  en  certains  diocèses,  ibid.  Le  bap- 
tisé peut  épouser  la  tille  de  son  parrain,  ou  de  celui  qui  l'a 
baptisé.  On  peut  épouser  la  veuve  de  son  parrain,  quand 
elle  n'a  pas  été  marraine  avec  lui,  ibid.  On  peut  aussi  épou- 
ser la  veuve  de  celui  par  qui  on  a  été  baptisé,  2.  Un  père 
qui  a  bapiisé  le  fils  qu'une  concubine  a  eu  de  lui  peut-il 
l'épouser?  3  et  *  8.  lue  femme  qui  sert  de  marraine  à 
un  enfant  qu'elle  ignore  être  du  fait  de  son  mari  con- 
tracle-fc-elle  avec  lui  l'alliance  spirituelle  ?  *  9.  Celui  qui, 
après  avoir  baptisé  un  enfant  de  Marie,  a  eu  d'elle  un  en- 
fant qu'il  a  aussi  bapiisé,  ne  peut  l'épouser,  4.  Un  enfant 
de  huit  ans,  qui  en  a  tenu  un  autre  sur  les  fonts,  peut-il 
l'épouser?  5.  Un  inûdèle  et  un  hérétique  qui  baptisent 
contractent-ils  l'affinité?  6.  La  contracte-t-on  quand  on 
baptise  l'enfant  d'un  infidèle  ?  7. 

La  contracte-t-on  aussi  quand  on  tient  sur  les  fonts  un 
enfant  qui  a  été  ondoyé  à  la  maison?  8;  ou  qu'on  lui  sert 
de  parrain,  quand  ou  le  baptise  chez  lui  ?  *  4.  Ou  enlin 
qu'où  le  tieut  et  à  la  maison,  et  a  l'église?  *  10.  Le  pro- 


cureur d'un  parrain,  qui  tient  un  enfant  pour  lui,   la  con- 

i   il?  (.t  '  ei    1  i I.  I  ;e  pan  a  m  qui  ne  lient  l'enfant  que 

par  procureur,  la  ronlr.ieie  ,  10.  Quand  un  même  enfant  a 

plusieurs  parrains,  et  plusieurs  marraines ,  de  l'aven  ou 

pat  inadvertance  du  i  nié,  tous  conir.cteiit  l'alliance  Spi- 
rituelle, Il  et  il.  Quiil  si  toute  une  ville  faisait  les  fonc- 
tions de  parrains?  13.  La  coiiirarie-t-on  quand  On  ne  tou- 
che pas  {enfant  physiquement  ?  I  f  Un  parrain  dans  la  con- 
firmation peut  épouser  la  sœur,  mais  non  la  mère  du  con- 
firmé, l.'i.  Tilius,  qui  veut  épouser  Marie,  peut-ijj  èlro 
parrain  de  sa  Sœur?  6.  Contracte-t-on  l'affinité,  quand  on 
esi  parrain  d'un  enfanl  qui  n'est  bapiisé  al'églse  qi  i 
condition  ?  "  7. 

Empêchement  de  la  parenté  i.i'ou.e,  page  755.  Qu'est-ce 
que  l'adoption,  par  qui  peut-elle  se  faire,  quand  elle  est 
un  empêchement  dirimant?  1.  Combien  y  a-t-il  de  sortes 
de  parenté  légale  qui  annulent  le  mariage  ?  2.  Y  a-t-il 
nue  parenté  légale  entre  celui  qui  adopte  et  la  mère  de 
la  personne  adoptée?  3.  Un  adopté  peut  épouser  la  lille 
illégitime  de  l'adoptant,  4.  Un  homme  n'en  peut  adopter 
un  autre,  s'il  n'a  dix-huit  ans  de  plus  q  e  lui,  5.  Un  im- 
puissant a  naturu  ne  peut  adopter  ;  un  prêtre  le  pourrait, 
ibid. 

Empêchement  de  l'afiinité,  page  757  et  *  page  1187.  Un 
homme  qui  n'a  pas  consommé  son  mariage  peut-il  épou- 
ser la  parente  de  sa  femme  sans  dispense?  1,  8  et  9.  Les 
beaux-frères  et  les  belles-sœurs  peuvent-ils  contracter 
mariage  avec  les  femmes  ou  les  maris  de  ceux  qu'ils  ont 
épouses  successivement?  2.  Le  beau-père  peut  épouser 
la  veuve  de  son  beau-fils,  *  1.  Le  fils  de  Pierre  peut  épou- 
ser la  fille  que  sa  belle-mère  avait  eu  d'un  premier  mari, 

3.  L'affinité  ne  cesse  point  par  la  mort  de  la  femme  ou  du 
mari,  4.  Elle  naît  d'un  commerce,  même  forcé  ;  ju  infoù 
s'étend-elle  alors?  o.  Y  a-t-il  un  empêchement  d'affinité 
entre  des  personnes  dont  l'une  est  née  du  crime  ?  Cet 
empêchement  s'élend-il  aussi  loin  que  celui  de  la  paren- 
té? 6. 

Le  veuf  d'une  femme  peut-il  épouser  avec  dispense  la 
fille  que  sa  femme  avait  eue  d'un  premier  mari?  7.  Une 
lille  ne  doit  pas  s'en  rapporter  à  un  bruit  va^ue  sur  un 
mauvais  commerce  de  sa  mère  avec  celui  qui  la  recherche, 
10.  Celui, qui,  après  avoir  connu  Marie,  a  fiancé  Rose  sa 
sœur,  peut-il  épouser  Marie  sans  dispense  quelconque?  *  2. 

Empêchemekt  de  l'uonnêteté  plblioie  ,  pntje  761  *  el 
page  1193.  Un  mariage  nul  induit  quel  juefois  l'empêche- 
ment de  l'honnêteté  publique,  1.  Celui  qm,  après  avoir 
fiancé  une  sœur,  a  épousé lautre,  sans  consommer  le  ma- 
riage, peut  revenir  à  la  première,  2.  Mais  s'il  avait  con- 
sommé ce  faux  mariage,  il  ne  pourrait  plus  épouser  ni 
l'une  ni  l'autre,  ibid.  Celui  qui  a  fiancé  une  veuve  ne 
peut  après  sa  mort  épouser  sa  fille,  3.  Des  fiançailles  nulles 
produisent-elles  l'empêchement  de  l'hounêleté  publique  1 

4.  Cet  empêchement  subsiste-t-il  quand  les  fiançailles 
ont  été  annulées?  5.  Quand  un  homme,  après  avoir  fiancé 
une  fille,  a  péché  avec  elle,  doit-il,  s'il  veut  épouser  sa 
sœur,  expliquer  le  double  empêchement  d'affinité  et 
d'honnêteté,  et  comment?  6. 

Celui  qui,  après  avoir  fiancé  une  sœur,  pèche  avec  l'au- 
tre, ne  peut  plus  en  épouser  aucune,  7.  Celui  qui  a  fiancé 
une  fille  légitime  peut-il,  quand  elle  vient  à  mourir, 
épouser  sa  sœur  bâtarde?  8.  Un  Turc  qui  a  fiancé  une 
fille  chrétienne  peut-il  de  son  vivant  épouser  sa  mère  eu 
sa  sœur?  'J.  En  est-il  d'un  hérétique  comme  d'un  maho- 
mélan?  ibid.  Celui  qui,  après  avoir  fiancé  Rose,  a  connu 
Françoise,  sœur  utérine  de  Rose,  voyant  qu'il  ne  peut 
plus  épouser  ni  l'une  ni  l'autre,  demande  s'il  peut  épouser 
les  parentes  de  l'une  ou  de  l'autre,  mais  qui  ne  lui  sont 
parentes  que  d'un  autre  côté?  *  18.  Celui  qui  a  liancé 
sous  condition  une  soeur,  et  qui  a  fiancé  lautre  absolu- 
ment, peut-il,  quand  celle-ci  est  morte,  épouser  cellc-la? 

*  19.  Un  impubère  qui  a  contracté  mariage  avec  une  fille 
morte  deux  jours  après,  ne  peut  épouser  la  s.euc  de  celte 
fille,  "  20.  Une  fille  n'a  point  consenti  à  ses  fiançailles  avec 
Pierre  :  celui-ci  en  a  contracté  de  secondes  avec  la  sœur 
de  celte  fille  :  peut-il  épouser  la  première  sans  dispense? 

*  21.  Un  mariage  clandestin  produit-il  l'empêchement 
de  l'honnêteté?  "  22. 

.  Empêchement  de  l'ordre,  page  765.  Un  homme  marié, 
qui  malgré  sa  femme  a  pris  les  ordres,  doit-il  retourner  à 
elle?  i.  Cas  où  il  n'y  serait  pas  obligé,  ibid.  Un  clerc, 
prieur,  se  marie  validement,   et  il  perd  son  bénélice, 
2.  Celui  qui  n'ayant  pas  consommé  son  mariage,  veut  se 
faire  religieux,  peut-il  commencer  par  recevo.r  les  or- 
dres? 3.  Un  sous-diacre,  dont  l'ordination  est  nulle,  est-il 
cependant  tenu  à  la  continence,  sans  pouvoir  se  marier0 
ï  4.  Une  femme  qui  a  consenti  a  l'ordination  de  son  époux 
j  doit-elle  entrer  en  religion?  5.  Un  sous-diacre  ne  peut  se 
marier,  quoiqu'il  n'ait  pas  eu  intention  de  vouer  la  con- 
.    tinence,  6    Celui  qui  a  reçu  les  ordres  par  une  crainte 


1351 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


135* 


griève  pourrail-il  se  marier  ?  7.  Erreurs  de  Pontas , 
îbid. 

Empêchement  »e  la  différence  de  religion,  page  767. 
Le  mariage  d'un  chrétien  avec  une  infidèle  est  nul,  el  de 
quel  droit?  1.  Un  Turc  qui  avait  épousé  trois  femmes  se 
convertit  :  doit-il  reprendre  la  première,  qu'il  avait  répu- 
diée? 2.  Uu  Turc  qui,  ayant  épousé  sa  parente,  se  con- 
vertit, peut-il  vivre  avec  elle  comme  auparavant?  3.  Celui 
qui,  ayant  épousé  cinq  femmes,  se  convertit  avec  elles 
toutes,  peut-il  retenir  pour  femme  celle  qu'il  lui  plaira  ? 
4.  La  femme  d'un  infidèle  s'étant  convertie,  s'est  faite 
religieuse;  doit-elle  retourner  à  son  mari,  et  celui-ci 
peut-U  en  prendre  une  autre?  5. 

Un  infidèle  qui  s'est  converti,  sa  femme  demeurant  dans 
son  infidélité,  reçoit  les  ordres,  ou  se  fait  religieux  ;  sa 
feu. me  se  convertit  ensuite,  doit-il  retourner  avec  elle  ? 
6.  Le  mariage  d'un  baptisé  avec  un  catéchumène  est-il 
valide,  au  moins  en  genre  de  contrat?  7.  Que  penser  du 
mariage  d'un  catholique  avec  une  hérétique,  ou  une  per- 
sonne nommément  excommuniée?  8.  Le  premier  de  ces 
deux  mariages  est-il  licite?  9.  Quand  un  des  conjoints 
tombe  dans  l'infidélité,  le  mariage  est-il  dissous,  surtout 
quand  il  n'a  point  encore  été  consommé?  10.  Quand  un 
catholique  épouse  une  personne  qui  ne  l'est  pas,  peuvent- 
ils  convenir  que  les  garçons  seront  élevés  dans  la  religion 
du  père,  et  les  filles  en  celle  de  leur  mère?  11.  Voyez 
Divorce,  20  et  21. 

Empêchement  de  la  clandestinité,  page  771.  Et  *  page 
1196.  Quand  deux  personnes,  après  s'être  promis  le  ma- 
riage devant  le  curé  et  des  témoins,  contractent  secrète- 
ment per  verba  de  pmsmti,  et  se  connaissent  affeciu  mari- 
tal!, leur  mariage  est-il  valide?  1.  Le  mariage  fait  sans 
la  permission  du  curé  est  nul,  2.  L'est-il  s'il  est  fait  par 
un  prêtre  habitué,  qui  ail  obtenu  par  dol  la  permission  du 
curé?  3  el  8.  Le  mariage  d'un  homme  qui  ne  demeure 
que  depuis  peu  de  jt.urs  dans  un  lieu  est-il  bon  en  France? 
3.  Quel  est  le  curé  d'un  homme  qui  a  deux  domiciles  ? 
Faut-il  publier  les  bans  dans  les  deux  ?  5.  Uu  mariage 
fait  par  un  prêtre  commis  à  cet  effet,  mais  malgré  le  curé 
d'un  des  contractants,  et  dans  sa  paroisse  qui  est  d'un 
autre  diocèse,  est-il  bon?  6.  Le  mariage  fait  par  le  curé 
du  garçon  malgré  le  curé  de  la  fille  est-il  nul?  7.  Un 
curé  qui  n'est  pas  légitime  titulaire  marie-t-il  valide- 
ment?8.  Que  penser  d'un  mariage  auquel  le  curé  n''a 
assisté  que  par  dol  ou  par  force?  9.  Un  curé  à  qui  son 
évêque  a  défendu  de  célébrer  aucun  mariage  les  bénit-il 
validement?  10.  Que  dire  d'un  vicaire  ou  d'un  excommu- 
nié dans  ce  même  cas?  ibid..  et  cas  11. 

Deux  vagabonds  peuvent-ils  se  marier  validement  de- 
vant le  premier  curé?  12.  Quid  si  l'un  des  deux  ayant 
un  domicile  se  marie  comme  dans  le  cas  précédent? 
13.  Un  curé  peut-il  marier  deux  de  ses  paroissiens  dans 
un  autre  diocèse?  14.  Précautions  qu'il  doit  prendre, 
ibid.  Pau!  commis  par  un  vicaire  amovible  a-t-il  pu  bénir 
validement  un  mariage?  15.  Ce  prêtre  ainsi  délégué  au- 
rait-il pu  en  déléguer  uu  autre?  ibid.  Un  prêtre,  commis 
par  l'évêque,  peut-il  marier  deux  habitants  hors  de  leur 
diocèse,  malgré  leur  curé?  16.  Quid  si  ce  prêtre  n'était 
commis  que  par  l'official?  17. 

Un  archevêque  peut-il  bénir  un  mariage  dans  le  dio- 
cèse d'un  de  ses  sulfragants  sans  sa  permission?  18.  Un 
Ï>rélat  ordinaire,  qui  n  est  pas  évêque,  peut-il  bénir  ou 
aire  bénir  un  mariage?  19.  Quand  on  est  dans  un  lieu  où 
il  n'y  a  ni  évêques  ni  curés,  peut-on  contracter  validement 
en  présence  du  magistrat?  20  et  21.  Deux  personnes  qui 
passent  à  Londres  pour  s'y  marier,  et  qui  sont  dans  le 
dessein  de  revenir  en  France ,  se  marienl-elles  valide- 
ment? 22.  Serait-ce  la  même  chose  si  elles  s'étalent  vé- 
ritablement établies  à  Londres,  quoique  pour  de  mauvai- 
ses raisons?  ibid.  et  *  25.  Deux  hérétiques  qui  se 
convertissent  sont-ils  obligés  de  réitérer  leur  mariage 
6elon  la  forme  du  concile  de  Trente?  23. 

Le  mariage  fait  en  présence  d'un  curé  qui  n'est  pas 
prêtre  est-il  valide?  24.  L'est-il  quand  il  n'a  pour  té- 
moins que  des  excommuniés,  ou  des  ini|iubèrcs,  ou  des 
femmes?  25  et  26.  Un  mariage  fait  sans  publication  de 
bans  est-il  clandestin  devant  l'Eglise?  27.  Un  curé  qui 
étant  eu  état  de  péché  bénit  un  mariage,  peche-t-il?  28. 
Doit-on  rendre  public  le  mariage  qu'on  a  contracté  se- 
crètement devant  le  curé  et  deux  témoins  ?  29. 

Empêchement  do  lien,  page  781.  Un  mari  dont  la  femme 
est  entrée  en  religion  sans  avoir  consommé  le  mariage 
peut-il  en  prendre  une  autre  ?  1 .  Celui  qui.  après  avoir 
épousé  Berthe,  sans  consommer  le  mariage,  épouse  Luce, 
et  consomme  ce  second  mariage,  peut-il  rester  avec  cette 
dernière?  2.  Que.  doit  faire  un  homme  qui,  après  avoir 
'■pousé  secrètement  une  fille  dans  un  lieu  où  le  concile 
le.  Treute  n'est  pas  reçu,  en  épouse  publiquement  une 
»utre,  qu'il  no  peut  quitter  sans  scandale,  etc  ,  3.  Doit-on 


croire  deux  personnes  mariées  qui  affirment  avec  serinent 
que  leur  mariage  est  nul?  4,  Un  homme  qui,  croyant  mal 
a  propos  sa  femme  vivante,  en  épouse  une  autre,  est-il 
bien  marié?  5.  Une  femme,  persuadée  que  son  mari  a  été 
tué  dans  une  bataille,  peut-elle  en  épouser  un  autre  ?  6. 

Empêchement  de  la  crainte  ,  page.  783.  Un  mariage 
invalide  pour  raison  de  craiute  est-il  valide  par  une 
consommation  forcée?  1.  La  crainte  intenta  aux  parents 
d'un  garçon,  mais  uon  à  lui-même,  peut  annuler  son  ma- 
riage, 2.  Le  mariage  d'un  homme  qu'on  menace  de  la 
corde,  s'il  n'épouse  une  fille  qu'il  a  déshonorée,  est  va- 
lide, 3.  Autres  cas  semblables,  ibid.  Quid  si  cet  homme 
n'avait  pas  commis  le  crime  dont  on  l'accuse?  4.  Un 
homme  menacé  de  la  mort  par  le  père  de  celle  avec  qui 
il  a  péché,  s'il  ne  lépouse,  l'épouse  t-il  validement?  5. 

Un  mariage  consenti  par  crainte,  mais  avec  serment, 
subsisle-t-il?  6.  Que  faire  ou  que  conseiller  dans  le  cas 
où  Ton  doute  si  la  crainte  a  été  assez  griève  pour  annuler 
le  mariage?  7.  Doit-on  regarder  comme  le  principe  d'une 
crainte  griève  la  menace  qu'un  homme  a  faite  de  diffamer 
une  fille,  si  elle  ne  consentait  à  l'épouser?  8.  Une  fille, 
pour  éviter  d'être  déshonorée ,  a  promis  à  un  hommo 
de  l'épouser,  et  l'a  effectivement  épousé  :  ce  mariage 
est-il  valide?  9.  Celui  qui,  par  une  crainte  griève  in- 
justement intentée  par  une  cause  étrangère  et  libre, 
épouse  une  personne,  l'épouse-t-il  validement?  10.  Quand 
est-ce  que  la  crainte  révérentielle  d'un  père  annule  le 
mariage?  11. 

Empêchement  du  crime,  page  787.  *  page  1191.  Un  mari 
qui  du  vivant  de  son  épouse  a  mal  vécu  avec  une  autre 
femme,  peut  l'épouser  s'il  ne  le  lui  a  pas  promis,  1.  Celui 
qui  du  vivant  de  sa  femme  a  promis  à  une  fille  de  l'épou- 
ser après  sa  mort,  1°  est-il  tenu  de  le  faire?  2*  peut-il  le 
faire  validement?  2.  Celui  qui  du  vivant  de  sa  femme  en 
a  épousé  une  autre,  ou  même  a  péché  avec  elle  sous 
promesse  de  l'épouser,  peut-il  l'épouser  validement?  3. 
Faut-il  alors  que  la  promesse  soit  sincère,  el  suffirait-il 
qu'elle  fût  acceptée  tacitement?  ibid.  L'adultère  de  ma- 
riage ne  suffit  avec  l'adultère  que  quand  la  partie  libre 
connaît  le  lien  de  l'autre,  4.  Une  promesse  conditionnelle, 
jointe  à  l'adultère,  induit-elle  l'empêchement  du  crime! 
5.  L'homicide  fait  de  concert  le  produit-il,  quand  il  est 
séparé  de  l'adultère?  6.  Le  produit-il  sans  concert,  quand 
il  est  joint  a  un  mauvais  commerce?  7. 

*  Un  adultère  dit  à  sa  complice,  Si  ma  femme  mourait, 
je  l'épouserais.  Elle  lui  répond  sur  le  même  ton;  le  ma- 
riage qu'ils  coniractenl  est-il  valide?  12.  Un  homme  libre 
tombe  en  adultère  avec  Berihe,  femme  de  Paul.  Il  épouse 
Marthe  qui  lui  devient  odieuse,  et  alors  il  promet  à  Berthe 
de  l'épouser,  en  cas  que  son  mari  et  sa  femme  à  lui  vien- 
nent à  mourir.  11  l'épouse  en  effet  :  ce  mariage  est-il 
bon?  13.  Que  dire  si  cet  homme  avait  commencé  par 
promeitre  à  Berthe  qu'il  l'épouserait,  qu'ensuite  il  eût 
épousé  Marthe;  et  qu'ayant  péché  avec  Berthe,  il  l'eût 
enfin  épousée?  14.  Un  homme  marié  qui  pèche  avec  une 
femme  dont  il  ignore  le  mariage  el  qui  lui  promet  de 
l'épouser,  s'il  devient  libre,  peut-il  réellement  l'épouser? 
15.  Une  fille  pèche  avec  un  homme  qu'elle  croit  libre. 
Elle  empoisonne  une  rivale  à  l'insu  de  cet  homme.  Peut- 
elle  l'épouser  après  la  mort  de  sa  femme?  16. 

Empêchement  de  l'impuissance,  page  791 ,  *  page  1 195. 
Principes  généraux  sur  cet  empêchement,  *  i.«Valetne 
«  conjugium  cum  muliere  arda  initum?  1  et2.Quid  si  mu- 
<  lier  qu;e  incisa  est,  non  potuil  incisionem  pati  sine  vit» 
«  periculo?  3.  An  separari  débet  ab  impotente,  qui  banfl 
«  scienter  duxll?  4.  Quandiu  experiri  potest  conjux  an  sij 
«  reipsa  impotens?  5.  Potestne  ad  alias  nuptias  transire, 
«  qui  certo  scit  se  impotentem  fuisse,  antequam  contra- 
«  heret?  6.  An  valide  contrahunt  qui  utroque  tesliculo 
«  carent?  7.  Quid  si  uno  tanlum  careant?  8.  page  793.» 

Que  doit  faire  une  femme  qui  a  un  fils  que  son  mari 
impuissant  et  slupide  croit  être  de  lui?  9.  A  quel  âge 
commencent  les  trois  ans  que  l'Eglise  accorde  pour  con- 
stater l'impuissance?  Peut-on  avant  cet  âge  séparer  le» 
contractants?  10.  Un  vieillard  de  80  ans  peut-il  épouser 
une  femme  qui  en  a  70?  11.  Un  homme  qui,  faussement 
séparé  de  sa  première  femme  pour  cause  d'impuissance, 
eu  épouse  une  seconde  dont  il  a  des  enfants  ,  doit-il  re- 
tourner à  sa  première  femme  ;  rt  celle-ci ,  s'il  le  refuse, 
peut-elle  prendre  un  autre  mari,  etc.?  12.  Un  homme  qui, 
séparé  de  sa  femme  dans  le  même  cas,  est  entré  en  reli- 
gion, doit-il  retourner  à  sa  femme,  si  elle  le  redemande? 
13.  Que  dire  s'il  avait  pris  simplement  les  ordres?  ibid. 

Le  mariage  est  nul  par  impuissance  de  maléfice  ou  de 
nature.  Temps  qu'ont  les  conjoints  pour  s'éprouver.  14. 
Un  homme  qui  a  reconnu  qu'il  n'est  plus  ni  malélicié  ni 
froid,  doit-il  retourner  ii  *a  première  femme  dont  il  a  été 
séparé  par  sentence?  15.  Celui  qui  a  épousé  deux  femmes, 
l'une  après  l'autre,  et  rjni  se  voyant  impuissant  exmale- 


1553 


TABLE  DF.S  MATIF.IŒS. 


1354 


Rcio,  a  détruit  un  maléfice  par  un  autre,  doit-il  choisir 
l'une  des  deux,  ci  laquelle  doit-itjnrendre  ?  16.  Que  peut- 
(iii  mire  pool  détruire  on  maléfice?  17.  On  ne  peut  réité- 
rer la  célébration  d'un  mariage  poor détruire  nu  maléllce, 
1S  Quand  de  deux  époux  l'un  prétend  i|iie  l'autre  est 
impuissant,  el  que  celui-ci  le  nie,  qui  doit-on  noire  "  19, 
Peut-on  en  Taii  d'impuissance  recourir  au  congrès?  10. 
L'impuissance  qui  aurviendrait  au  mariage  avanl  sa  con- 
sommation suffirait-elle  pour  le  dissoudre?  21. 1  ne  femme 
doit-elle  le  devoir  à  sou  mari  qu'elle  croit  impuissant  ?  il. 
Kmpu;i!1.mk\t  nu  RAPT,  page.  799  «*l    '1196.  Un    hoiniiie. 

qui  enlève  une  Bile  mineure  de  son  consentement,  mais 
malgré  son  père  ou  son  tuteur,  esi  coupable  de  rapt  ;  et 

son  mariage  avec  elle  esl  nul.  1.  Il  l'esi  .encore,  quand 
son  père  ou  son  luleur  conseilla  (enlèvement,  et  qu'elle 
n\  consent  pas,  i.  MuUus  fiance  une  fille  du  consentement 

de  son  père,  qui  la  lin  refuse  ensuite.  Il  l'enlève  et  l'é- 
pouse  :  ce  mariage  est-il  bon?  5.  L'est-il  quand  une  fille 

majeure  est  enlevée  de  son  consentement?  4.  Quand  une 
femme  a  fait  enlev  r  un  lils  mineur  qui  y  consentait,  le 
mariage  qu'elle  a  contracté  avec  lui  es|-il  valide?  5.  *  Une 
fille  enlevée  par  le  commandement  d'un  autre  qu'elle 
détesie.  veut  bien  épouser  celui  qui  l'a  enlevée  :  ce  ma- 
riage est-il  bon?  26. 

—  Empêchement  du  défaut  de  raison,  page  801.  Lo  ma- 
riage d'un  insensé  qui  a  de  bons  moments  est-il  valide  ? 
I  h  curé  ne  doit-il  pas  l'en  dissuader?  Quelles  précaulions 
a-t-il  à  prendre  ?  Mariages  des  sourds  et  muets  :  que  dire 
de  ceux  qui  de  plus  sont  aveugles?  ibid. 

Empêchements  prohibitifs,  page  801.  Combien  il  y  on  a? 
Pèehe-i-on  quand  on  se  marie  nonobstant  quelqu'un 
d'eux?  1.  Doit-on  révéler  aux  curés  ceux  dont,  on  a  con- 
naissance? 2.  Tout  évêque  peut-il  eu  dispenser?  ibid. 

Emphytéose,  page  803. 

Emplois  des  deniers  d'une  communauté,  ibid. 

Enfants,  page  805.  Une  tille  majeure  doit-elle  en  con- 
science abandonner  tout  son  bien  pour  délivrer  son  père 
de  prison?  1.  Une  fille  qui,  à  sa  majorité,  dispose  de  son 
bien,  et  qui  apprend  ensuite  qu'elle  est  bâtarde,  est-elle 
obligée  a  restitution?  2. 

Ennemi,  Amour  des  ennemis,  page  813. 

Enregistrement,  page  815. 

Enseigne,  page&il. 

Entrepreneur,  pane  819. 

Envie,  page  819.  Un  pauvre  qui  s'attriste  des  biens  de 
sou  voisin  esl  coupable  d'envie,  1.  Le  péché  peut  n'être 
que  véniel.  Sur  quelles  règles  peut-on  en  juger?  2  Un 
homme  qui  s'afflige  du  crédit  d'un  autre,  parce  qu'il  en 
craint  les  effets  ,  est-il  dans  le  cas  de  ce  qu'on  appelle 
envie  ?  3. 

Epave,  page  821.  Voyez  Chose  trouvée. 

Epoux,  ibid. 

—  Equivoque,  page  825.  Ce  que  c'est?  Etendue  que  les 
mauvais  casuistes  lui  ont  donnée. 

Etranger,  Voyez  Aubain,  Bénéficier,  Héritier. 

Esclavage,  page  827.  Les  enfants  d'un  père  esclave  et 
d'une  mère  libre  sont-ils  esclaves?  1.  Des  esclaves  que 
leur  maître  outrage,  quand  ils  font  l'exercice  de  leur  reli- 
gion, peuvent-ils  s'enfuir?  2.  Doit-on  affranchir  ceux  qui 
se  convertissent  a  la  foi?  3.  Peut-on  en  acheter  de  chré- 
tiens??^. Peut-on  aider  un  esclave  à  recouvrer  sa  li- 
berté? 4. 

Escompte,  page  828. 

Espérance,  ibid. 

Evêque,  page  853.  Un  garçon  né  dans  un  diocèse  où  son 
père  n'était  qu'en  passant,  en  est-il  diocésain  ;  ou  ne  l'est- 
il  pas  du  lieu  où  son  père  est  domicilié?  1.  Un  clerc  qui 
prend  un  bénéliee  dans  un  autre  diocèse,  pour  se  sous- 
traire à  son  évêque  d'origine,  et  qui  se  fait  ordonner  dans 
Ce  diocèse,  encourt-il  la  suspense?  2.  Un  abbé  de  mérite 
peut-il  solliciter  un  ôvôché  dans  la  vue  de  servir  l'Eglise? 
3.  Peut-il  le  refuser  par  crainte  et  par  humilité,  ou  taire 
vœu  de  ne  le  point  recevoir?  4  et  5.  Un  religieux, devenu 
évêque,  doit-il  garder  les  règles  de  sa  religion7  H.  Doit- 
il  obéir  aux  supérieurs  de  son  ordre?  7.  Peut-il  disposer 
par  testament  des  biens  qu'il  a  entre  les  mains?  8. 

Un  homme  qui  a  fait  vœu  d'entrer  en  religion  peut-il 
accepter  l'êpîseopal?  9.  Un  évêque  peut-il  sans  raison 
entrer  dans  les  monastères  de  filles?  10.  Peut-il  défendre, 
aous  peine  de  censure,  à  ses  diocésains  d'entrer  dans  le 
dehors  d'un  monastère  de  (illes  qui  est  exempt  de  sa  juri- 
diction? il.  11  peut  ériger  en  cure  une  succursale,  mais 
avec  de  justes  précautions,  12.  Il  ne  peut  consacrer  un 
autre  évêque  que  les  dimanches,  15.  Peut-il  en  sacrer  un 
sans  le  ministère  de  deux  autres?  14.  Un  métropolitain 
peul-il  donner  les  ordres  dans  le  territoire,  de  ses  suffra- 
ganls,  sans  leur  aveu?  13.  H  peut,  hors  de  son  diocèse, 
conférer  les  bénélices  nui  y  vaquent,  relever  des  cen- 
sures et  de  l'irrégularité  non  réservée,  16. 

DlCTlONNAIRi:    DE    CAS    DE    CONSCIENCE, 


Quels  pouvoirs  a  l'évêque  avant  que  d'être  consacré  ? 
it.  l'eui  il  faire  une  ordonnance  qui  oblige  tous  les  bl 
néflciersda  son  diocèse  h  lui  représenter  tous  les- titre  s 

de  leurs  bénéfices?  18.    Un    évêque   peut  il  sans  scrupulc. 

consentir  ï  sa  translation  '■>  un  pins  grand  siège  !  19.  Peut- 
Il,  quand  il  a  donné  sa  démission  au  roi,  continuer  a  mire 
ses  [onctions;  el  jusqu'à  quand  ?  10  V.  Approbation,  Fetw 

Lxami  s,  page  8H.  lin  évêque  a  droit  d'examiner  p  u 
une  cure  un  docteur,  quoiqu'il  ait  longtemps  professé 
la  théologie,  el  <pie  ses  provisions  soient  informa  dianum, 
1    I  n  homme  refusé  pour  rause  d'ignorance,  et  qui  s'étant 

| \u  devant  le  métropolitain,  en  fail  examiner  un  an- 
tre en  sa  place,  encourt-il  quelques  peines  canoniques  , 
est-il  privé  de  son  bénéliee?  etc.  2.  Voyez  Gradué,  Pro- 
vision de  bénéfice,  Visa. 

Excommunication,  page  813.  Un  prêtre,  qui  dans  un  pre- 
mier mouvement  a  donné  un  soufflet  a  un  autre,  esi-il 
tombé  dans  l'excommunication?  et  s'il  a  fait  ses  fondions, 
est-il  devenu  irrégulier?  1.  Celui  rpii  ordonne  ou  conseille 
de  frapper  un  prêtre  lombe-t-il  dans  la  censure?  2.  I.  en- 
court-on  en  jetant  par  colère  son  bréviaire  à  la  lêie  d'un 
autre  ;  en  lui  jetant  de  l'eau,  de  la  poussière,  etc.?  3.  Quand 
deux  sous-diacres  se  sont  battus,  et  que  l'un  d'eux  a 
porté  sa  plainte  au  juge,  ont-ils  encouru  une  censure  ré- 
servée au  pape?  Si  elle  ne  l'est  pas,  peuvent-ils  en  être 
relevés  par  le  nouvel  évêque  qui  n'a  pas  encore  pris  pos- 
session ?  4.  Peut-on  recevoir  a  la  participai  ion  des  sacre- 
ments un  homme  qui  a  frappé  un  prêtre  ,  et  qui  est  pour 
suivi  pour  être  nommément  excommunié,  quand  il  ollre 
toutes  les  satisfactions  possibles?  5. 

Est-on  excommunié,  quand  on  frappe  un  clerc  nommé- 
ment excommunié,  ou  un  simple  ermite?  6  et  7;  ou  une 
sœur  converse?  49  ;  ou  le  cadavre  d'un  prêtre?  70.  L'e^t- 
on  pour  s'être  battu  en  duel?  8.  Un  homme  qui  viole  un 
statut  auquel  la  censure  est  attachée  est-il  excommunié 
avant  que  d'avoir  été  dénoncé  tel  par  l'odicial?  9.  Celui 
qui,  sans  perdre  la  foi,  feint  extérieurement,  d'être  hé- 
rétique, encourt-il  l'excommunication?  10.  L'encourt-on 
quand  on  n'obéit  pas  à  un  monitoire?  11.  Quid  si  on  ne 
peut  y  obéir  sans  un  grand  danger,  ou  qu'on  soit  parent 
du  coupable?  12.  Est-on  excommunié  pour  lire  des  livres 
hérétiques?  13.  Un  homme  qui  les  dimanches  assiste  aux 
spectacles  lombe-t-il  dans  la  censure?  14. 

Un  homme  qui  a  commis  un  crime  dans  un  diocèse,  et 
qui  s'enfuit  dans  un  autre,  peut-il  y  être  excommunié  par 
l'évêque  du  premier  diocèse?  15.  La  censure  inDigée  pour 
un  péché  qu'on  a  cru  mal  à  propos  être  mortel  est  inva- 
lide, 16.  Peut-on  continuer  ses  fonctions  quand  on  a  été 
frappé  d'une  excommunication  qui  est  nulle?  17. 

Quand  on  a  publié  un  monitoire  pour  un  vol  contre  un. 
homme  qui  voudrait  bien,  mais  qui  ne  peut  restituer, 
encourt-il  la  censure?  18.  Voyez  Monitoire.  Quand  u:i 
homme  à  qui  on  a  volé  une  pislole  suppose,  pour  obtenir 
un  monitoire,  qu'on  lui  en  a  volé  plus  de  2  »,  doit-on  aller 
à  révélation  sous  peine  de  censure?  19.  Quand  encourt-on 
ou  n'encourt-on  pas  la  censure?  20  et  21. 

Quand  un  évêque  a  défendu  à  un  homme,  sous  peine 
d'excommunication,  une  chose  qu'il  ne  fait  qu'après  la 
mort  du  prélat,  le  coupable  encourt-il  la  censure?  22.  Un 
coupable  peul-il  être  excommunié  deux  fois  pour  la  même 
faute?23.  Un  excommunié  non  dénoncé  est-il  capable  d'un 
bénéfice?  Perd-il  une  pension  qu'il  avait  déjà?  24.  Celui 
qui  est  nommément  excommunié  perd-il  son  bénéfice? 
23.  Celui  qui  écrit  civilement  a  un  excommunié  dénoncé 
tombe-t-il  dans  l'excommunication  mineure?  26.  Est-on 
tenu  d'éviter  celui  qui  a  commis  publiquement  un  crime 
auquel  l'excommunication  est  attachée?  27.  Formalités 
nécessaires  pour  qu'on  soit  tenu  d'éviter  un  excommunié, 
21.  Peut-on  sans  péché  communiquer  avec  un  excommu- 
nié dénoncé,  assister  avec  lui  a  la  messe,  le  saluer,  etc., 
29  et  30.  Cas  des  enfants  a  l'égard  de  leur  père,  du  vassal 
à  l'égard  de  son  seigneur,  etc.,  31  et  32. 

Peul-on  prier  pour  un  excommunié  dénoncé,  ou  exhor- 
ter dans  un  prône  les  autres  a  le  faire?  33  et  34.  Quand 
on  s'est  purgé  par  de  fausses  preuves,  on  n'est  pas  obligé 
de  recourir  à  Home  pour  L'absolution  de  la  censure?  35. 
Peut-on  dire  ou  continuer  la  messe  devant  un  excommu- 
nié dénoncé,  qu'on  ne  peut  faire  sortir  de  l'église?  ou 
qui  l'entend  de  dehors?  Encourt-on  quelque  peine  en  le 
faisant?  56,  37  et  38.  Peut-on  souffrir  qu'il  assiste  au 
sermon  ?  39.  Dans  le  doute  si  l'excommunication  esl  juste?. 
quel  parti  doit-on  prendre?  40.  Encourt-on  quelque^  is 
l'excommunication  majeure  en  communiquant  avec  un 
excommunié  dénoncé?  41.  Cas  où  Ton  peut  pécher  griè- 
vement en  saluant  un  excommunié,  42.  Doit-on  néces- 
sairement se.  confesser  d'avoir  communiqué  avec  un  tel 
homme,  quoiqu'on  n'ait  péché  que  vénicllement  en  le 
faisant?  43. 

Un  homme  dénoncé  excommunié  à  Paris  doit-il  être 


lï. 


43 


1555 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


r56 


évité  a  Naples?  44.  Peut-on  lui  donner  l'aum  ne?  43.  Qui 
peut  absoudre  un  excommunié  de  sa  censure?  46.  Cas  où 
l'excommunication  propler  pcrciudonem  clerici  est  ou 
n'est  pas  réservée,  ou  bien  ne  s'encourt  pas,  ibid-  Une 
femme  l'encourt-elle,  quand  elle  entre  dans  un  monas- 
tère de  religieux?  47.  Erreur  de  Pontas,  iti.l.  Une  reli- 
gieuse qui  a  violé  la  clôlure  peut  être  relevée  par  son 
évêque,  48.  A  qui  doit  s'adresser  celle  qui  a  frappé  une 
sœur  converse?  49.  Un  re  igieux  qui  quitte  son  habit 
pour  courir  mieux  tombe-t-il  dans  la  censure' 50.  L'en- 
court-il si,  contre  les  lois  de  son  ordre,  il  recourt  a  révo- 
que, au  lieu  de  s'adresser  à  ses  supérieurs?  SI. 

En  quelle  forme  et  sous  quelles  conditions  un  curé  com- 
mis pjr  l'éêque  doit-il  absoudre  un  excommunié  ?  52. 
Un  jeune  homme  qui,  étant  impubère,  a  frappé  un  sous- 
diacre,  peut-il  être  absous  par  l'évêque,  après  avoir  atteint 
l'âge  de  puberté?  53.  Un  impubère  encourt-il  l'excommu- 
nication quand  il  n'obéit  pas  à  un  monitoire?  31.  Une 
femme  qu\  a  violemment  frappé  un  religieux  doit-elle  re- 
courir au  pape  ?  53.  Un  irrégulier  peut-il  absoudre  un  ex- 
communié'7 56.  Celui  qui  a  obtenu  les  provisions  d'une 
cure  avec  la  clause  cum  absolutions  a  censuris  ad  effecium, 
peut-il  être  ;bsous  des  censures  ab  homme?  57.  S'il  rece- 
vait de  son  évêque  t. u  second  bénéfice,  il  n'en  serait  pas 
validement  pourvu,  ibil.  Un  clerc  absous  dans  le  for  inté- 
rieur, d'une  censure  dénoncée,  est-il  validement  pourvu 
d'un  canonicat  ?  58. 

Peut-on  être  absous  d'une  excommunication,  sans  l'être 
de  l'autre  ?  59.  Peut-on  être  absous  malgré  soi  ?  60.  Une 
censure  où  le  crime  n'a  point  été  exprimé,  et  qui  n'a  pas 
été  rédigée  par  écrit,  est-elle  nulle?  (31.  En  quels  cas 
l'absolution  ad  cautelam  donnée  par  le  métropolitain  est- 
elle  canonique?  62.  Celle  que  donnerait  l'évêque  à  un 
homme  qui  en  avait  appelé  au  métropolitain  serait-elle 
bonne  ?  63.  Un  homme  absous  en  danger  de  mort,  d'une 
excommunication  dénoncée  ou  secrèie,  y  retomhe-t-il, 
s'il  néglige  de  se  présenter  au  supérieu  ?  64,  65,  66  et 

67.  Peut-on  absoudre  par  procureur  un  homme  que  cer- 
taines raisons  empêchent  de  se  présenter  au  supérieur? 

68.  Un  excommunié  dénoncé  est-il  pleinement  absous  dans 
un  jubilé  ?  69.  Diverses  remarques  à  ce  sujet,  ibid.  (Voy. 
Appel,  Cas  asserves,  Eglise,  cas  2  et  suiv.  Excommunier, 
Messe,  cas  42  ;  Office,  cas  12  ;  Provision  de  Bénéfice. 

Excommunier,  page  873.  Une  sentence  d'excommunica- 
tion, rendue  après  un  monitoire  qui  n'a  été  publié  qu'une 
fois,  est-elle  nulle?  1.  U'est'-elle  si  elle  est  portée  contre 
un  coupable  qui  n'a  pas  été  cité?  9.  Quid  si  elle  était  por- 
tée contre  une  communauté  entière?  2  et  3.  Celle  qui 
est  décernée  par  le  grand  vicaire  dans  un  monitoire  est- 
elle  valide  et  conforme  au  concile  de  Trente  ?  4.  Un  curé 
excommunie-t-il  lui-même,  quand  il  dit  dans  sou  prône, 
nous  dénonçons  pour  excommuniés  ?  5.  Un  excommunié 
ou  suspens  dénoncé  peut-il  en  excommunier  un  autre? 6. 
Peut-on  excommunier  son  supérieur  ou  son  égal?  7.  Un 
évêque  peut-il  obliger  par  censures  les  juges  de  faire  leur 
devoir?  8. 

Peut- on,  sans  être  encore  dans  les  ordres  sacrés,  pro- 
noncer une  sentence  d'excommunication?  10.  Ua  censure 
portée  par  un  évêque  nommé,  mais  non  confirmé,  est  nulle, 
H  .  A  qui  un  évêque  peut-il  confier  les  pouvoirs  d'excom- 
munier? ibid.  Un  évêque.  titulaire,  ou  qui  a  renoncé  à  son 
siège,  peut-il  porter  dos  censures?  ibi ./.  Un  évêque  peut- 
il  quelquefois  excommunier  hors  de  son  diocèse,  et  com- 
ment? 12  cl  13.  Une  censure  injuste,  à  raison  du  motif 
qui  l'a  fait  porter,  est-elle  aussi  nulle?  14.  Un  supérieur 
régulier  peut-il  excommunier  sou  religieux?  13.  l'eut-on 
excommunier  un  méchant  homme  après  sa  mort?  16.  Vog. 
Kx(.ommunh:aii"n,  Mon  toirk. 

Exorcisme,  page  879,  Doit-on  suppléée  les  cérémonies 
de  l'exorcisme  a  une  personne  baptisée?  1.  Pourquoi  le 
démon  ne  cède-t-il  pas  toujours  aux  exorcismes  2.  Peut- 
on  faire  des  questions  curieuses  à  un  possédé?  ibid.  Un 
simple  exorciste  ne  peut  faire  l'exorcisme  du  sel  et  de 
l'eau  les  dimanches,  sans  devenir  ùrôgulier,  5. 

Exposer,  Kxio. tkw,  page  881.  Une  liilo  domestique, 
étant  accouchée  d'un  enfant  qu'il  lui  est  impossible  de 
nourrir  et  de  garder  sans  se  ditfamor,  peut-elle  exposes 
cet  entant  '.  et  que  penser  de  sa  maîtresse  qui  le  lui  con- 
s  i  le  ? 

Extrême-onction,  0006  883.    *   Unctio  Uxtreua,  page 

In  curé  qui  néglige  de   donner   l'exli'èiue-onction 

pèche  mortellement,  1.  Est-elle  valide  quand  ou  la  donne 

avec  l'huile  des  catéchumènes?  2  et '7.  Que  faire  quand 

011  a  pris  l'une  pour  l'autre?  ibid.  l'eul-on  la  donner  a\ec 
de  l'huile  non  consacrée  '  S.  Que  dire  si  l'huile  cousu  rée 
venanl  a  manquer,  on  y  en  ajoute  beaucoup  d'autre?  4. 

Quand  on  a  oublié  les  mots  perrisum,  per  midilum,  etc., 

faut  il  les  ajouter  après coup?  S.  L'onction  donnée  par  une 
forme  indicative  suÉrait-eile  pour  la  validité  de  ce  sacre- 


ment ?  6.  Le  sacrement  est  nul  si  un  prêtre  prononce  la 
forme,  pendant  que  l'autre  fait  les  onctions,  7.  L'est-il  si 
deux  prêtres  partageai  les  onctions?  8  et  *  7. 

On  doit  omettre  les  prières  qui  précèdent  les  onctions 
quand  le  temps  pnsse,  9.  Une  seule  onction  suffit-elle 
pour  la  validité  du  sacrement?  10.  Doit-on  oindre  les  yeux 
d'un  aveugle?  11.  Dans  le  doute  de  la  mort,  il  faut  ache- 
ver les  onctions  sous  la  condition  si  vivis,  12.  Quand  un 
prêtre  ne  peut  Cuir  les  onctions  suffit-il  à  un  antre  de 
continuer  où  H  en  est  resté?  13.  Tout  prêtre  peut-il  ad- 
ministrer ce  sacrement  au  défaut  du  curé?  14.  Peut-on  le 
donner  à  un  enfant  ?  15. 

Comment  faut-il  donner  l'extrême-onction  à  un  homme 
qui  n'a  qu'une  main?  16.  Faut-il  la  donner  à  un  frénétique? 
17.  Peut-on  la  donner  a  un  léthargique  qui  ne  l'a  point 
demandée?  18.  A  un  homme  qui  va  être  pendu,  ou  qui  va 
faire  naufrage?  10.  Qaid  d'une  femme  qui  sent  les  pre- 
mières douleurs  de  l'accouchement  ?  20  et  *  3.  Que  pen- 
ser du  salut  d'une  personne  qui  a  méprisé  ou  négligé  de 
recevoir  l'extrême-onction  ?  21. 

*  Un  prêtre  qui  manque  d'étole,  ou  de  surplis,  ou  de 
l'un  et  de  l'autre,  peut-il  administrer  l'extrême-onction  ? 
4  et  suiv. 


Fabrique,  page  894. 

Failli,  Faillite,  page  895. 

Fard,  i  âge  897.  Une  femme  peut-elle  sans  péché  user 
de  fard?  1.  Un  marchand  peut-il  en  vendre  ?2. 

Faussaire,  page  899.  Un  écrivain  qui  contrefait  pour  un 
capitaine  un  ordre  dommageable  à  un  tiers,  pèche  et  est 
tenu  à  restitution,  1.  Doit-on  regarder  comme  falsificateur 
des  lettres  apostoliques  celui  qui  obtient  une  dispense 
subreplice  ?  2. 

Faute,  page  899.  On  n'est  point  obligé  de  réparer  un 
dommage  qui  est  la  suife  d'une  faute  vénielle. 

Faux,  page  901.  Matériel  et  intellectuel. 

Faux  témoignage,  page  903. 

Femme  mariée,  pnr/e'903.  Une  femme  qui  a  apporté  en 
dot  à  son  mari  tous  les  biens  qu'elle  avait  lui  doit-elle  les 
biens  qui  lui  surviennent  après  son  mariage  ?  1.  Une  fem- 
me peut-elle  disposer  d'une  somme  qui  lui  a  été  donnée 
manuellement,  et  qu'elle  n'a  point  apportée  en  dot  ?  2. 
Une  femme  qui  est  publiquement  marchande  peut-elle 
s'obliger  sans  y  être  autorisée  par  son  mari  ?  3.  Peut-elle 
répéter  ce  qu'elle  a  payé  pour  uue  dette  qui  était  nulle 
selon  les  lois  de  la  province?  4.  Doit-elle  suivre  son  ma- 
ri qui  va  s'établir  dans  un  pays  étranger  ?  5. 

Fenêtres,  page  909. 

Féodales  (K entes).  Voyez  Rentes. 

Fermes  et  Fermiers,  page  909. 

Fêtes,  page  911.  Un  voyageur  est -il  obligé  d'entendre 
la  messe  quand  il  se  trouve  dans  un  lieu  où  il  y  a  une  fête 
particulière?  1  et  2.  Un  marchand  peut-il  vendre,  lesjours 
de  fêtes  3.  Des  villageois  qui  voient  leurs  blés  eu  dan- 
ger peuvent,  ces  jours-ià,  les  couper  et  les  enlever,  4. 
Un  évêque  peut-il  de  son  chef  instituer  de  nouvelles  fê- 
tes ?  5.  Usage  de  la  France  sur  ce  point  et  sur  le  change- 
ment des  missels,  etc.  Ibid.  Voyez  Dimanches. 

Fiançailles,  page  914.  *  Spons'alia,  page  1293.  Les  fian- 
çailles faites  à  six  ans  et  demi  sont-elles  valides  ?  Pèche- 
t-on  en  les  faisant  avant  cet  âge?  1.  Un  enfant  que  ses 
parents  ont  fiancé  à  six  ans  et  demi  est-il  tenu  de  ratifier 
ce  que  ses  parents  ont  fait  pour  lui?  2,  Des  enfants  de 
plus  de  sept  ans,  mais  de  peu  de  rais  m,  sont-ils  liancés 
validement?  3.  Un  impubère  peut-il  se  résilier  de  ses  fian- 
çailles, avant  que  d'avoir  atteint  l'âge  de  puberté?  4.  I.a 
rét  ai  talion  qu'il  en  a  faite  avant  cet  àue  esi-elle  nulle? 
5.  Quel  temps  a-l-il  pour  réclamer?  ibid.  Le  peut-il 
quand  il  a  confirmé  sa  promesse  par  serment  ?  6.  Doit-on 
s'épouser  quand  on  n'a  aucune  raison  légitime  de  dissou- 
dre ses  fiançailles?  7. 

Des  fiançailles  faites  par  crainte  sont-elles  nulles  quand 
on  les  a  confirmées  par  serment  ?  8.  Que  dire  de  celles 
qu'une  fille  n'a  faites  que  par  une  crainte  révérentielle  T 
9.  Conduite  que  doit  garder  un  curé  à  l'égard  d'une  fille 
qui,  n'ayant  consenti  qu'à  l'extérieur,  se  présente  a  con- 
fesse ?  10.  Un  malheureux  qui  a  feint  de  fiancer  une  fille 
dans  le  dessein  de  la  corrompre,  et  qui  l'aen  effet  séduite, 
est-il  tenu  de  l'épouser?  11.  Celui  qui,  après  un  vomi  de 
chasteté,  fiance  une  fille  et  fait  serment  de  l'épouser,  est- 
il  obligé  de  Le  faire  ?  12.  Lin  voju  qui  suit  les  fiançailles 
doit-il  les  dissoudre?  13  et  '  2. 

Celui  qui  pèche  avec  la  cousine  germaine  de  sa  fiancée 
peut  encore  l'épouser,  14.  A  quoi  est  tenu  un  homme  qui, 
pour  ne  pas  épouser  sa  fiancée,  pèche  avec  sa  sœur  ?  15. 
Une  fille  peut-elle  épouser  son  lianeé  malgré  le  bruit  qui 
court  qu'il  a  péché  avec  sa  smur  ?  16.  Celui  qui  a  fiancé 
nue  personne  n'en  peut  épouser  une  autre  sans  péché, 


1  . 


TAiii.i'.  Di  s  MATIERES. 


17..-.R 


nuis  il  peut  l'épi Miser  \ali  leiuont,  17.  Serait   [|  .  I,i. 

pouseï  li  première,  si  la  seconde  venait  a  mourir?  1h  ci 
*  -4.  l.ts Uanuailles  clandestines obligent-elles  ceux  qui  lu 
ont  cooinolé#9  '  la,  Quand  deux  Qaucéa  se  soni  mariés  a 
d'autres,  chacun  de  Bon  côté,  doivent-ils  s'épouser  s'ils 
devioaneM  libres  1 10. 

Quand  deux  mineurs  se  sont  prunus  mariage  10  présejj 
code  leur  curé,  sans  l'a\ en  de  leurs  parents,   doivent-ils 
s'épouser  lorsqu'ils  ont  péché  eiisenilile  ?  21    Los  prcniiù- 

res  flancaillesne  soat  pas  dissoutes  psr  de  secondes  Ban- 

railles  confirmées  par  serinent,  II,    Quid  si  le  lianeé  avait 

péché  avec  la  seconde  lancée?  jô.  Doii-on  épouser  celle 

b  qui  OBI  promis  qu'on  n'en  épouserait  jamais  (l'autre.  '  4. 
Un  père  •  promis  une  de  ses  trois  Cilles  ii  l'ier  e  <pn  en  a 
corrompu  un  ■  :  lui  m  ilnii-il  quelqu'une?  25.  Des  fiançail- 
les o  ntraetées  sons  une  condition  qui  ne  s'est  pas  accom- 
plie in  specie  obligent-elles  ?  26.  Que  dire  si  celle  condi- 
tion e  ail  contraire  à  la  BUbStanco du  mariage ?  27  ;  ou  aux 
bonnes  dkbbmI  -,>>;  ou  >ous  le  oonsenteoseot  du  père,  et 

que  celui-ci  mourût?  '  H  ;  ou  que  le  pape  accordât  la  dis- 
pense, et  qu'au  li 'ii  île  la  demander,  le  fiancé  contractât 
avec  une  autre  ?  *  9. 

Ou  peut  ne  pas  épouser  une  fiancée  quand  elle  devient 
difforme,  2!).  lin  e^t-il  de  même  quand  elle  perd  une  par- 
tic  de  sou  liien?  30.  Quid  si  elle  devient  beaucoup  plus 
riche  qu'elle  ne  l'était  au  temps  des  fiançailles  ?  5t.  Une 
fiancée  doit-elle  épouser  celui  qui  est  devenu  hérétique, 
magicien,  etc.,  et  s'en  est  repenti  quoique  temps  après  ? 
89  el  53.  l'aversion  qui  survient  tait-elle  qu'un  puisse 
rompre  les  fiançailles  ?  34.  Sont-elles  dissoutes  quand  la 
fiancée  entre  en  religion?  55;  ou  quand  le  fiancé  prend  le 
sous-diaeonal?  36.  Peut-on  les  dissoudre  quand  on  vient  a 
savoir  qu'un  homme  qu  on  croyait  verlueux  est  un  em- 
porté? etc.  37. 

La  violence  qu'a  soufferte  la  fiancée  dégage-t-elle  le 
fiancé  de  sa  promesse  ?  38.  Quid  si  elle  avail  péché  avant 
les  fiançailles  ?  59.  Que  dire  si  c'est  le  fiancé  qui  a  péché 
avant  ou  après  les  fiançailles?  40  et  41.  Des  libertés  cri- 
minelles, permises  par  la  fiancée  à  un  tiers,  suffisent  au 
fiancé  pour  résilier,  42.  Le  fiancé  qui  a  péché  avec  sa  fian- 
cée peut-il  se  faire  religieux  ?  43.  Le  peui-il  au  moins 
quand  il  avait  d'ailleurs  une  juste  cause  de  réclamer  ?  i  L 
Quand  les  deux  futurs  ont  péch  :  depuis  les  fiançailles,  le 
fiancé  peut-il  s'en  dédire  F  43.  l'n  fiancé,  coupable  d'une 
fornication  secrète  peul-il  obliger  sa  fiancée  de  passer 
outre  au  mariage,  quand  elle  le  refuse  sans  raison  ?  46. 

I  o  lianeé  peut-il  de  son  chef  résilier  et  se  marier  à  une 
autre,  quand  sa  fiancée  a  péché  ?  47.  Doit-il  recourir  au 
juge  quand  la  cause  de  résiliation  est  publique?  48.  Suf- 
fit-il de  déclarer  devant  le  curé  qu'on  se  rétracle  ?  i';).  Lue 
fille  s'est  fiancée  sous  un  serment  mutuel,  peut-elle  s'en- 
gager ailleurs,  quand  son  lianeé,  qui  est  absent,  passe 
plusieurs  années  sans  lui  écrire?  50.  Le  peut-elle  quand 
son  fiancé  a  laissé  passer  le  lerme  au  bout  duquel  il  devait 
l'épouser  ?  31;  ou  qu'il  est  allé  au  loin,  sans  lui  rien  dire? 
52.  Quid  s'il  n'est  allé  que  dans  un  lieu  assez  voisin?  53. 

Que  doit  faire  une  partie  quand  l'autre  diffère  de  jour 
en  jour  à  tenir  sa  professe?  5i.  Une  promesse  faite  avec 
serment,  mais  sous  une  condition  que  le  père  de  la  fille  ne 
remplit  pas,  ob!ige-t-elle  le  fiancé  d'épouser  une  fille  qui 
est  enceinte  de  lui  ?  55.  Deux  fiancés  qui  se  remettent 
leur  engagement  mutuel  ont-ils  besoin  de  recourir  au 
juge  ecclésiastique?  56.  Faut-il  rendre  les  arrhes,  soit 
qu'on  refuse  d'épouser  un  fiancé,  soit  qu'on  soit  refusé  par 
lui?  57.  Les  conventions  pénales  sont  défendues  en  ma- 
tière de  fiançailles,  58  et  59.  Une  fille  peut-elle  refuser 
une  somme  d'argent  sous  prétexte  du  dommage  que  lui 
cause  son  fiancé  en  ne  l'épousant  pas?  60. 

*  Des  fiançailles  faites  avec  un  homme  qui  déshonorerait 
une  famille  sont  nulles,  t.  Des  paroles  ambiguës  ne  sont 
pas  des  fiançailles,  3.  Un  homme  qui,  après  avoir  péché 
avec  sa  fiancée  découvre  dans  sa  conduite  antérieure  aux 
fiançailles  uh  juste  sujet  de  s'en  relever,  peut-il  le  faire?  5. 

— Fidéi-commis ,  page  934.  Le  fidéi-commis  n'est  pas 
exempt  de  péché   quand  il  se  l'ail  contre  la  loi  humaine, 

1.  Quid  si  je  laisse  purement  el  simplement  une  somme  a 
mon  ami, dans  la  confiance  qu'il  la  remettra  à  une  personne 
prohibée?  2. 

Filles  pibliques,  pag3  935.  Doit-on  refuser  l'absolution 
à  un  maire  qui  tolère  les  filles  publiques  dans  une  grande 
ville?  I.  Peut-on  louer  une  maison  à  des  filles  publiques? 

2.  Un  cocher  de  liacre  pèche-t.-il  en  conduisant  un  bour- 
geois chez  une  prostituée?  3.  Une  fille  enrichie  par  la  pro- 
stitution peut-elle,  une  Ibis  convertie,  conserver  sa  for- 
tune '  i.  Voyez  Fornication. 

Fis.;,  page 933. 

Flatterie,  page  785.  On  pèche  morlellemeut  quand 
par  ses  flatteries  ou  porte  quelqu'un  à  une  action  crimi- 
nelle, 1  ;  ou  qu'on  le  loue  de  l'avoir  faite,  2  ;   ou  qu'on  la 


lui  i.ui  regarder  comme,  une  espèce  de  bagatelle,  3. 
ii  i  m  ,  page  937. 
Foi,  page  939.  Mauvaises  propositions  condamnées  sur 

Cette  malien-,  ibid.  SuMil    il  a  un  I  Dl  n    gé- 

néral tout  ce  que  croit  l'Eglise?  I    i  >ut-il,  poui 
proposition  soil  de  foi,  qu'elle  au  été  définie  par  au  con- 
cile général  Y  S.  Peut  on  absoudre  i  rossleri  qui 
ne  lavent  p  n  le  Symbole  el  les  Commandements  de  Dieaî 

8.  Km-oii  tenu  de  croire  de  foi  divine  que  sainl  Augustin, 
c.  </  ,  est  saint?  4. 

Peut-on  avancer  que  la  foi  est  sossi  nécessaire  aux 
adultes,  que  le  baptême  l'est  mi  entants?  3.  En  quel  temps 
doit-on  faire  des  actes  de  foi?  6.  On  n'a  puini  la  foi  lors- 
qu'on doute  d'un  de  ces  articles.  Toentos-t-en  alors  dans 
les  censures?  7.  Uu  laïque  peut-il  disputer  avec  les  bel  é- 
tiipies?  H. 

I  'omi.vtkuhs,  page  935. 

Fondation,  page  ïï.ii.  Un  le-s  l'ait  par  la  supérieure  d'un 
couvent  doit-il  être  payé  par  la  communauté  ou  par  ses 
propres  héritiers  ?  1.  Un  évéque  peut-il  changer  sne  Ion- 
dation  avantageuse  au  publie  pour  une  auire  moins  utile  à 
l'Eglise?  2-A-i-on  le  droit,  1°  de  réduire  les  services  des 
fondations  dont  le  fonds  est  diminué  de  moitié?  2"  D'abolir 
entièrement  le  service  de  celles  donl  le.  fonds  est  enlièn  - 
menl  perdu  ?  3°  Los  vicaires  généraux  peuveut-ils  laoe 
des  réductions  pendant  1 1  vacance  du  siège  épiscofal?  '. 
Un  couvent  ayant  été  fondé  moyennant  certains  prhilégcs 
favorables  aux  fondateurs,  leurs  héritiers  ont-ils  droit  d'an- 
nuler ce-  privilèges?  t.  Unévéque  a-t-il  le  droit  de  dispo- 
ser des  biens  destinés  par  lestamenl  à  une  œuvre  pie,  el 
de  les  appliquer  à  une  œuvre  plus  utile?  5. 

Fonts  raptismaux,  page  961 . 

Formalités  pour  la  validité  df.s  contrats,  ibid. 

Forme  des  sacrements,  page  063. 

Forme  drs  donations  entre-vifs,  page  965. 

Forme  des  pauvres,  pftr/e'!66. 

Fornication,  page  9o7.  Celui  qui  a  corrompu  une  fille 
par  de  fausses  promesses,  des  instances  importunes,  etc., 
doil-il  l'épouser?  1  et  2.  Que  dire  si  le  corrupteur  est  de 
qualité,  et  que  la  fille  soit  roturière  et  pauvre?  3.  Que 
dire  encore  si  la  fille  ne  veut  point  l'épouser,  mais  de- 
mande une  somme  d'argent?  4.  Quai)  I  les  deux  complices 
se  sont  mutuellement  trompés,  a  quoi  est  tenu  le  corrup- 
teur? 5. 

Celui  qui,  après  avoir  fait  un  \œu  de  chasteté,  séduit 
une  fille,  doit-il  l'épouser'  6.  Le  corrupteur  d'une  fille 
dont  il  connaissait  le  vou  doit-il  l'épouser  en  lout  cas?  7. 
Un  bénéficier  qui  a  en  le  malheur  de  pécher  avec  une  per- 
sonne doil-il  quitter  son  bénéfice  pour  l'épouser?  8.  Doit- 
on  du  dédommagement  à  une  fille  qui  ne  souffre  aucun 
dommage  de  la  violence  qui  lui  a  été  faite?  9.  Un  homme 
qui,  après  avoir  péché  plusieurs  fois  avec  sa  servante,  con- 
tinue a  la  voir  quand  il  est  en  démence,  pèche-t-il  tou- 
jours? 10. 

Fosse,  page  971. 

Fossé,  ibid. 

Franc  et  qoitte,  ibid. 

Francs- Maçons,  page  972. 

Frelatage,  page  977. 

Frèrls  et  soeurs,  page  979. 

Fruits,  page  980. 


Gage  ou  Sûreté,  page  981.  *  Pujnus,  page  1243.  Peut-on 
se  servir  d'un  cheval  qui  a  été  donné  en  gage  pour  une 
somme  prêtée?  1.  Peut-on  retenir  lout  entier  un  page 
composé  de  plusieurs  diamants,  quand  le  débiteur  a  payé 
plus  des  trois  quarts  de  sa  dette?  2.  Peut-on  le  retenir 
quand  le  débiteur  ne  paye  pas  au  terme  convenu?  ibid. 
Le  peut-on  encore  quand  il  paye  quelques  jours  après0  3. 
Quand  un  débiteur  a  donné  sa  maison  a  titre  dantichrèse 
et  de  gage,  et  qu'elle  périt,  qui  est-ce  qui  doil  en  porter 
la  perte?  4.  Pèche-t-on  eu  jouant  avec  des  personnes  de 
différent  sexe?  5. 

*  Un  mari  qui  reçoit  en  gage  une  maison  pour  la  dot  de 
sa  femme  peut-il  sans  usure  en  recevoir  les  fruits,  et  ne 
les  pas  imputer  sur  le  capital?  l.Si  on  m'a  donné  pour  sû- 
reté d'une  somme  prêtée  uu  champ  stérile,  et  que  je  l'aie 
cultivé,  dois-je  tenir  compte  des  fruits  au  débiteur?  2. 

Gage  ou  Salaire,  page  985.  Un  maître  qui  prend  un  va- 
let sans  convenir  avec  lui  d'aucuns  gages,  lui  en  doit-il? 
Kt  s'il  lui  en  doit,  comment  les  réglera-t-il?  1.  Quand  uu 
maître  loue  un  serviteur  pour  six  ans,  et  qu'il  le  renvoie 
au  bout  de  quatre,  doit-il  lui  payer  les  six  ans?  2.  Quid 
si  c'est  le  domestique  qui  quille  son  maître?  ibid. 

Gageure,  page  985. 

Garantie,  page  986. 

Garde  champêtre,  iorestier,  de  la  chasse,  page  987.  Un 
berger  qui  n'entend  que  rarement  la  messe  les  dimanches 


1359 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1360 


el  foies  pècbe-i-il  mortellement?  1.  S'il  lue  une  brebis 
en  la  frappant,  ou  s'il  laisse  son  troupeau  faire  des  dégâts, 
est-il  obligé  a  restitution9  2.  Un  garde  champêtre  qui 
ferme  les  yeux  sur  les  dommages  fails  dans  les  champs 
soumis  à  sa  "surveillance  est-il  tenu  de  les  réparer?  5. 

Garenne,  page  991.  Un  seigneur  qui  n'a  point  de  ga- 
renne peut-il  en  faire  une  de  sa  pleine  autorité?  1.  Peut- 
il  la  transporter  d'un  lieu  malsain  dans  un  lieu  plus  salu- 
hre,  mais  où  elle  sera  nuisible  aux  voisins?  2.  Celui  qui 
l'a  affermée  peut-il  en  ce  cas  en  garder  la  ferme  ?  ibid. 
Des  vassaux  dont  les  biens  sont  dévastés  par  les  lapins 
peuvent-ils  leur  tendre  des  pièges?  3. 

Gestion,  page  995. 

Giber,  ibid. 

Glanage,  page  994. 

Gloire  humaine,  page  99b.  Peut-on  aimer  la  gloire?  dau- 
ger  de  la  vaine  gloire,  1.  Est-elle  un  péché  mortel?  2. 

Gourmandise,  pa</e995.  Un  homme  qui  mange  ou  avec 
excès,  ou  des  choses  qui  lui  sont  contraires,  pèche-t-il 
mortellement?  1.  Y  a-t-ildu  mal  a  manger  beaucoup  pour 
le  seul  plaisir?  2. 

Gradué,  page  997. 

Greffier,  page  998.  Un  greffier  doit  rédiger  les  juge- 
ments tels  que  le  juge  les  a  prononcés,  l.  Peut-il,  sans 
pécher  mortellement,  recevoir  de  l'argent  pour  commu- 
niquer des  pièces  de  procédure?  2. 

Guerre,  page  999.  Conditions  d'une  guerre  juste,  1.  Un 
prince  chrétien  peut-il  invoquer  le  secours  d'un  prince 
infidèle?  2.  Peut-on  livrer  bataille  un  jour  defôie?3. 
Peut-on  dans  la  guerre  user  de  surprise?  4.  Le  pillage 
d'un  bourg  qui  a  refusé  de  se  soumettre  à  la  contribution 
est-il  légitime?  5.  L'esl-il  quand  il  se  fait  sans  commission 
du  prince?  ibid.  Un  soldat  peut-il  tuer  un  autre  soldat  en- 
nemi qui  dort?  6.  Doit-on  restituer  ce  qu'on  a  gagné  à  une 
guerre  injuste,  quand  en  s'y  enrôlant  on  doutait  si  elle 
était  injuste?  7.  Voyez  Armateur,  Capitaine. 

H 

Habit,  page  1004.  Un  évêque,  un  magistrat,  peuvent 
porter  des  habits  plus  précieux  que  ceux  des  autres,  1. 
Une  femme  peut-elle  en  certains  cas  prendre  des  habits 
d'homme?  2.  Un  sous-diacre  ou  un  bénéficier  doivent- 
ils  porter  l'habit  long?  3.  Un  grand  chantre  qui  fait  un 
statut  contraire  a  celui  par  lequel  un  évoque  a  enjoint  de 
porter  la  soutane  et  le  manteau  ong,  peut-il  être  obéi  par 
ceux  sur  qui  il  a  juridiction?  4.  Peut-on  dans  un  voyage 
célébrer  en  soutanelle?S. 

Habits  de  masque,  page  1007.  Peut-on,  sans  péché,  ven- 
dre toutes  sortes  d'habits  de  masque  ;  et  si  on  ne  le  peut, 
est-on  tenu  de  restituer  l'argent  qu'on  a  gagné  dans  ce 
commerce?  1.  Une  femme,  pour  accompagner  son  mari  à 
la  chasse,  peut-elle  porter  des  habits  d'homme  sous  sa 
robe?  2. 

Habitude,  Habitudinaire,  page  1009.  Un  homme  qui  n'a 
pas  rempli  ses  devoirs  religieux  depuis  cinq  ans,  et  qui  se 
confesse  quinze  jours  avant  Pâques,  peut-il  être  absous?  1 . 
Lors  même  qu'il  ne  s'est  pas  confessé  depuis  vingt  ou 
trente  ans,  peut-on  lui  donner  l'absolution?  2.  Peut-on  la 
donner  à  un  pécheur  récidif?  3. 

Haie,  page  1011. 

Haine,  page  1011.  Peut-on  haïr  un  impie?  1  ;  ou  souhai- 
ter du  mal  à  un  ennemi  qui  nous  persécute?  2.  Celui  qui 
se  rend  coupable  d'une  haine  d'inimitié  pèche-t-il  mor- 
tellement? 3.  Voyez  Charité. 

Hérésie,  Hérétiques,  page  1013.  Un  homme  ne  peut, 
sans  pécher  gravement,  assister  aux  cérémonies  religieu- 
ses des  hérétiques,  surtout  s'il  y  a  danger  de  séduction 
pour  lui,  1 .  On  ne  pèche  pas  en  assistant  à  leurs  funérail- 
les ou  a  leurs  mariages,  à  moins  qu'il  n'y  ail  scandale,  2. 
On  peut,  dans  la  crainte  d'être  maltraité,  manger  gras  les 
jours  d'abstinence  devant  des  hérétiques,  3.  Celui  qui  Ht 
des  livres  orthodoxes,  faits  par  des  hérétiques,  cnconrt-il 
la  peine  de  l'excommunication?  4.  l]\\  curé  peui-il  assister 
au  mariage  des  prolestants?  5.  El  que  doit-il  faire  relati- 
ves eut  aux  mariages  mixtes"'  ibid. 

Héritier,  page  8*7.  Un  père  qui ,  en  mariant  son  fils, 
s'est  engagé  à  lui  garder  toute  sa  succession,  peut-il  en 
vendre  quelque  partie?  1.  Un  homme  qui  s'est  porté  pour 
héritier  pur  et  simple  d'un  autre  peut-il  ensuite  renon- 
cer a  une  succession  qu'il  voit  très-onéreuse?  2.  Lorsque 
plusieurs  héritiers  ont  partagé  une  succession,  celui  qui 
a  eu  une  maison,  qu'un  créancier  évince,  a  son  recours  sur 
les  autres,  3.  La  succession  d'un  aubain  qui  a  des  enfants 
leor  appartient-elle,  on  au  fisc/  i.  L'hérédité  d'un  mari 
mort  sans  parents  appartient-elle  a  sa  femme  ou  au  roi 
par  déshérence?  •">  Une  femme  quiacconche  à  quatre  mois 
'le  groaaease  est  héritière  de  son  enfant,  pour  peu  qu'il 
vive  e|  qu'il  ne  soit  pas  monstre,  6, 

I  u  étranger  ou  bâtard  peut-Il  être  institué  héritier?  7. 


Celui  qui  est  légitimé  par  le  prince,  peut-il  partager  avec 
les  autres  enfants?  8.  Ces  biens  d'un  contumace  condamné 
a  mort  appartiennent-ils  au  fisc  ?  9.  Quid  s'il  est  mort  après 
avoir  interjeté  appel  de  la  semence  de  mon?  10.  Vn 
homme  mort  civilement,  comme  s'il  a  été  condamné  à  un 
bannissement  perpétuel,  ne  peut  partager  avec  ses  Irères: 
mais  ses  enfants  le  peuvent,  11.  L'héritier  d'un  voleur  est- 
il  tenu  et  des  dommages  qu'il  a  causés  et  de  l'amende  à 
laquelle  il  a  été  condamné?  12. 

Le  curé  d'un  homme  qui  est  mort  sans  parents  ne  peut 
disposer  de  ses  biens  en  œuvres  pies?  13.  Un  religieux 
dont  les  vœux  sont  annulés  peut-il  rentrer  dans  les  biens 
de  son  père?  14.  Un  héritier  qui  a  renoncé  a  la  succession 
moyennant  une  somme  doii-il  payer  aux  créanciers  et 
aux  légataires  du  testateur  les  sommes  qu'ils  répètent?  15. 
Un  homme  qui  renonce  à  la  succession,  après  en  avoir 
soustrait  plusieurs  effets,  est-il  tenu  des  dettes,  quand 
elles  passent  de  beaucoup  ce  qu'il  a  soustrait?  16.  In 
homme  qui  s'esl  porté  pour  héritier  ab  inleslat,  et  qui  sait 
ensuite  qu'il  a  été  fait  héritier  testamentaire  et  chargé  de 
legs,  peut-il  refuser  la  succession?  17.  Un  homme  qui,  se 
croyant  héritier,  quoiqu'il  ne  le  fût  p3s,  a  commencé  par 
acquitter  une  dette  du  défunt,  peut-il  toujours  répéter  la 
somme  qu'il  a  payée?  18. 

Celui  qui  se  croyait  héritier,  et  qui  a  été  troublé  et 
vaincu  par  un  autre,  doit-il  répondre  des  biens  qui  ont 
péri  pendant  le  cours  du  procès?  19. 

Un  cohéritier  qui  a  fait  des  dépenses  qu'un  cas  fortuit 
a  rendues  inutiles,  doit  en  être  indemnisé  par  les  autres, 
20.  Un  cohéritier  est-il  tenu  du  dommage  qu'il  a  causé  à 
l'hérédité  par  son  peu  d'intelligence,  quand  d'ailleurs  il 
lui  a  procuré  beaucoup  de  profit?  21.  Cas  dans  lesquels  on 
peut  déshériter  un  parent,  22.  Une  tante  peut-elle,  pour 
avancer  un  neveu,  dénaturer  ses  biens,  pour  les  lui  faire 
tomber  au  préjudice  de  ses  autres  parents?  23.  Les  héri- 
tiers d'un  prieur  qui  n'a  que  des  biens  ecclésiastiques 
peuvent-ils  s'en  emparer?  24.  Voyez  Hypothèque,  Legs, 
cas  18  et  suiv.  ;  Testament,  cas  28;  Succession. 

Homicide,  Voyez  Tuer. 

Honnêteté,  Voyez  Empêchement  dï  l'honwèteté  pu- 
blique. 

Honoraire,  page  1032.  Une  fabrique  qui  a  reçu  une 
somme  pour  faire  célébrer  des  offices  peut-elle  reienir 
une  portion  de  cet  honoraire  pour  les  dépenses  qui  sont,  h 
sa  charge?  1.  Un  curé  ayant  reçu  des  honoraires  pour  un 
grand  nombre  de  messes  est-il  obligé  de  les  dire  toutes 
de  suite?  2. 

Honorer,  page  1037.  Doit-on  honorer  un  supérieur  vi- 
cieux? 1.  Un  archidiacre  peut  vouloir  être  reçu  avec  la 
distinction  qui  lui  est  due?  2. 

Hôpital,  page  1037.  L'évêqne  a-l-il  droit  de  visiter  un 
hôpital  qu'un  seigneur  a  bâti  de  sa  seule  autorité?  1  ;  Un 
chapitre  a-t-il  pu  contenir  en  gages  de  ses  chantres  des 
fonds  établis  pour  un  hôpital  de  pèlerins,  sous  prétexte 
qu'il  n'en  a  plus?  2,  3  et  4. 

Hôtelier,  Voyez  Cabaret. 

Huile  sainte,'  page  1039.  Un  curé  peut-il,  sans  péché 
grave,  administrer  l'exlrême-onction  avec  ie  l'huile  an- 
cienne? 1.  Que  doit  faire  un  curé  quand  il  s'aperçoit  que 
l'huile  sainte  est  corrompue?  2.  Un  prêtre,  quand  il  a  des 
raisons  graves,  peut  conserver  chez  lui  l'huile  des  infir- 
mes, 3. 

Huissier,  page  1041.  Un  huissier  qui  travaille  pour  trois 
personnes  dans  un  lieu  peut-il  se  faire  payer  amant  que 
s'il  ne  travaillait  que  pour  une  seule?  I.  "Un  huissier  qui 
ne  fait  pas  payer  à  temps  un  débiteur  doit-il  en  répondre 
s'il  devient  insolvable?  2.  Sur  quoi  un  huissier  qui  veut 
faire  une  confession  générale  doit-il  s'examiner?  3. 

Hypocrisie,  page  1044.  Comment  peut-on  connaître  si 
l'hypocrisie  va  au  péché  mortel?  1.  En  est-on  coupable 
quand  on  cache  quelqu'un  de  ses  défauis?  ibid.  Mentir  en 
confession  pourrecevoir  l'absolution  est  un  péché  mortel  ,2. 

Hypothèque,  page  1045.  Un  héritier  qui  a  épuisé  .a  suc- 
cession a  payer  des  créanciers  chirographaires  doit-il 
payer  un  créancier  hypothécaire  qui  ne  vient  qu'après 
les  autres?  1.  Quand  il  y  a  plusieurs  héritiers,  chaque 
créancier  a-t-il  droit  de  s'attaquer  a  qui  d'eux  il  jugera  à 
propos?  2.  Quand  l'héritier  est  obligé  de  payer  de  son 
propre  bien  les  dettes  du  défunt,  il  n'y  a  point  alors  de 
préférence  entre  les  créanciers  hypothécaires  et  les  chi- 
rographaires, 3.  Cas  où  le  créancier  chirographaire  est 
préféré  au  créancier  hypothécaire,  4.  Celui  qui  a  vendu 
une  maison  doll-il  être  préféré  aux  autres  créanciers, 
même  hypothécaires?  5.  Un  homme  qui  a  affermé  une 
terre,  et  n'en  a  point  été  payé,  a  une  hypothèque  natu- 
relle, au  moyen  de  laquelle  il  doit  être  préféré  aux  autres 
créanciers,  6. 

Quand  deux  créanciers  sont  privilégiés,  le  plus  ancien 
ne  l'emporte  pas  toujours  sur  l'autre,  7.  Un  créancier  hy- 


oit 


TABLE  DES  MAI  IKIU.S. 


\~trl 


pothécalre  peut  snlsir  dei  moulOM,  mai-*  DOO  les  bétel  de 
labour,  s.  Quand  de  deux  bel  lilera  l'un  est  devenu  Insol 
vable,  les  créanciers  hypothécaires  peuvent-ils  poursuivre 
l'antre?  9, 1  u  débiteur  qui  hypothèque  tesbieni  est  censé 
les  hypothéquer  tous,  LO.  Cas  oh  on  mtre  créancier  lui 
es)  préféré,  ibid.  Quand  une  maison  hypothéquée  périt, 
le  fonds  et  la  cour  restent-ils  hypothéqués?  11.  Leçon 
irai  hypothéqué  reste  toujours  tel,  quoiqu'il  passe  en 

d'autres  mains.  Il  non  esl  pas  ainsi  d'une   simple  obliga- 
tion, \1. 
On  peut  quelquefois  hypothéquer  la  même  terre  >  deux 

fiersonoes,  i~>.  Le  créancier  antérieur  est-il  préféré  en 
aii  d'immeubles?  11.  L'hypothètiiu:  qu'une  fei <•  s  mit 

les  biens  de  son  mari  pour  sa  dol  la  rend-elle  préférable 
aux  créanclersde  ce  même  mari  '  15.  Le  partage  d'un  fonds 
hypothéqué  doit-il  ae  faire  par  moitié  entre  deux  créan- 
ciers, on  à  proportion  de  leurs  créances?  16.  Lorsqu'un 
créancier  a  fait  des  dépenses  pour  conserver  une  chose 
a  lui  hypothéquée, ei  qu'elle  périt,  le  débiteur  esi-il  t<  nu 
de  lui  allouer  ces  dépenses?  17.  Rentre- t-oo  dans  son  hy- 
pothèque lorsqu'on  a  consenti  à  sou  aliénation,  et  que 
celle-ci  se  trouve  nulle?  18.  Un  créancier  qui  signe  un 
contrat  par  lequel  sou  débiteur  engage  tous  ses  biens  pour 
sûreté  de  la  dnl  de  sa  Bile  perd-il  l'hypothèque  que  le  dé- 
biteur lui  avait  donnée  sur  une  sieuue  mélairie,'elc?  19. 

I 

Ignorance,  page  10o9.  Ce  que  c'est,  ses  espèces,  etc. 
Quand  est-elle  un  péché,  ou  non?  Quand  en  excuse- 
t-elle?  i.  On  ne  peut  ignorer  invinciblement  les  principes 
du  droit  naturel,  "2.  Que  penser  de  villageois  qui,  sur  l'au- 
lorilé  d'un  curé,  croient  des  choses  contraires  à  la  foi?  3. 
Des  écoliers  qui,  sur  la  foi  de  leur  régent  de  morale, 
croient  et  pratiquent  une  doctrine  usuraire,  ne  pèchent- 
ils  point?  i. 

Votiez.  Conscience,  Dispense  de  l'irrégularité,  cas  11; 
Suspense,  cas  2. 

Illégitime,  page  1061.  Un  eufant  né  d'un  mariage  fait 
sans  publication  de  bans  est-il  illégilime?  1.  La  bonne 
foi  de  la  mère  suflit-elle  pour  rendre  son  enfant  légitime? 
2  et  3.  Ues  père  et  mère  sont-ils  obligés  de  reconnaître 
un  enfant  qu'ils  ont  eu  avant  leur  mariage?  Est-il  par  là 
légitimé?  4.  Un  mariage  fait  in  extremis  légitime-t-il  les 
enfants?  5.  Un  enfant  adultérin  n'est  point  légitimé  par  le 
mariage  subséquent,  6.  Un  enfant  ex  soluto  ei  soluta  est-il 
légitimé  par  un  mariage  que  sou  père  coniracle  en  secon- 
des noces  avec  celle  dont  il  l'a  eu?  7. 

Lorsque  deux  personnes,  avec  un  empêchement  diri- 
mant  qu'elles  connaissaient,  se  sont  épousées,  elles  ont 
besoin  d'une  double  dispense,  pour  que  leur  enfant  soit 
légitime,  8.  Un  enfant  né  in  matrimonio  peut-il  prendre 
le  nom  et  les  armes  de  son  père,  quand  on  lui  prouve  qu'il 
n'est  pas  né  de  matrimonio?  9.  En  doit-il  croire  son  père 
et  sa  mère  sur  leur  simple  assertion?  10.  Un  enfant  né 
dix  mois  et  demi  après  la  mort  de  son  père  doit-il  être 
tenu  pour  bâtard?  11.  Que  dire  de  celui  qu'une  mère  sus- 
pecte de  galanterie  a  eu  au  bout  de  sept  mois?  12.  Un 
illégitime  esl-il  incapable  de  toule  succession?  15.  A  qui 
appartiennent  les  biens  d'un  bâtard  mort  sans  enfants? 
14.  Voyez  Dispense  de  l'irrégularité,  cas  1,  2etsuiv.; 
Restitution,  Testament. 

Image,  page  1067. 

Imposition  des  mains,  page  1069. 

Impôts,  page  1070.  Peut-on  frauder  les  droits  d'entrée? 

1.  On  ne  peut  faire  trafic  de  faux  sel  sans  péché  mortel, 

2.  Voyez  Contributions,  Enregistrement. 
Inaliénabilité,  pageiQll. 

Incendie,  ibid. 

Inceste,  page  1072.  La  circonstance  d'un  inceste  doit 
nécessairement  êlre  déclarée  en  confession  ,  1.  En  est-il 
de  même  si  un  confesseur  a  péché  avec  une  personne  qu'il 
a  confessée  ?  2. 

Incestueux  (Enfants),  page  1073. 

Indemnité,  page  1074. 

Indignes,  page  1075. 

Indivis,  page  1077. 

Indivisibles  et  Divisibles  obligations,  ibid.  L'obligation 
solidaire  n'est  point  indivisible,  et  l'obligation  indivisible 
n'est  point  solidaire. 

Indulgence,  page  1078.  *  Indulgentia,  page  1197.  Peut- 
on  dire  que  ceux  qui  gagnent  l'indulgence  plénière  ob- 
tiennent la  rémission  de  leurs  péchés  quant  à  la  peine  et 
quant  a  la  coulpe?  1. L'indulgence  ne  dispense  pas  un  re- 
ligieux de  la  pénitence  que  son  supérieur  lui  a  imposée  , 
2.  Gagne-l-on  l'indulgence  par  des  prières  faites  avec 
distraction?  l'aut-il  que  les  œuvres  prescrites  pour  la  ga- 
gner soient  toutes  faites  en  état  de  grâce?  3.  L'indul- 
gence accordée  parmi  évêque  vicieux  ne  laisse  pas  d'êire 
valide,  4.  Celle  qu'il  accorde  en  consacrant  une  église  ne 


sert-elle  qu'a  ses  diocésains?  .1,  Peut-on  la  gagner  plu- 
sieurs fois  en  réitérant  les  a  uvi  es  auxquelles  elle  cm  ai  • 

lâchée?  6.  i  n  chapitre  peut  il  «i ir  des  Indulgences 

tede  vacante?  7.  Quià  d'un  abbé  régulier  qui  a  jun- 
diction  comme  éplscopale   8 

i  ii  e\  eque  :>  ih oil  d'examiner  nn  bref  d'indulgence  ac- 
eoi.ie  psi   le  pape, G  el  10.  Les  indulgences  accordéi  •  « 

tous  les  QdèleS  n'ouï  pas  besoin  de  son  viau,  ibid.,  9.  Les 

années  d'indulgences  se  (  omplenuellesde  la  date,  du  bref, 
on  de  sa  publication  ?  11.  Un  abbé  régulier  peut-il  en  cer- 
tains c.is  fane  publier  îles  Indulgent  es  |iar  un  curé  dont 
la  paroisse  dépend  de  lui?  \i-  Un  évoque  peut  défendre 
nn  on  publie  des  Indulgences  exoi  bitantes,  l"i.  Quand  une 
fête  est  transférée,  l'indulgence  l'esi-elle  aussi  ?  14.  Les 
indulgences  données  à  perpétuité,  OU  pour  un  temps  iu- 
déliui,  durent  toujours,  quoi  qu'en  dise   Pontas,  1.1. 

Une  indulgence  accordée  à  une  église  est-elle  nulle, 
si  celle  église  en  avait  <léj a  une  autre  ?  16  et  17.  Vu  bref 
d'indulgence  accordé  a  une  église,  dont  l'indulgence  va 
expirer,  est  valide,  18.  L'indulgence  d'un  aulel  privilégié 
serl-elle  a  tous  ceux  qui  y  disent  la  messe  ?  19.  Gagne- 
t-on  l'indulgence  in  arliculo  mortis  solum  prœsumplœ  ?  20. 
Remarques  sur  ces  indulgences. 

*  Celui  qui  gagne  une  indulgence  plénière  est-il  dis- 
pensé de  faire  pénitence?  1.  La  publication  que  l'ait  un 
curé  d'une,  indulgence,  avant  que  d'en  avoir  reçu  l'ordre 
de  l'ordinaire,  suflit-elle  pour  la  faire  gagner  ?  2.  Gagne- 
t-on  l'indulgence  plénière,  sans  avoir,  quand  on  se  con- 
fesse, une  juste  contrition  de  ses  péchés  véniels?  3.  Ex- 
plication de  la  clause  usque  ad  terlium  gradum,  ac  centum 
in  arliculo  mortis,  etc.,  4. 

Indulgences  non  publiées,  page  1087. 

Indultaire,  page  1091.  Les  induliaires  et  les  brevetaires 
peuvent-ils  requérir  tous  les  Lénélices  d'une  cathédrale? 

1.  Formalités  qu'ils  doivent  garder,  ibid.  Un  indultaire 
peut-il  donner  une  somme  pour  obtenir  que  son  induit 
soit  placé  ici  plutôt  qu'ailleurs?  2. 

Industrie,  page  1095. 

Infidèle,  ibid.  Leurs  actions  sont-elles  toutes  des  pé- 
chés? 1.  Peut-on  communiquer  avec  eux,  et  en  quel  cas? 

2.  Peut-on  les  prendre  pour  domestiques?  3.  Un  souve- 
rain peut-il  les  forcer  à  embrasser  la  foi  ?  4. 

Ingratitude,  page  1097. 

Inhumation,  ibid. 

Injure,  page  1009.  Pèche-t-on  mortellement  en  disant 
à  quelqu'un  des  injures?  1.  Quid  si  on  ne  les  dit  que  par 
divertissement  ?  2  ;  ou  pour  corriger  des  domesiiques?  3. 
Peut-on  quelquefois  repousser  des  injures  ?  i  ;  ou  eu  de- 
mander la  réparation,  ou  se  mettre  eu  défense  contre  ce- 
lui qui  nous  injurie  ?  5  et  6. 

Inspiration,  page  1101.  Peut-on  sans  péché  résistera 
des  inspirations  qui  portent  à  de  bonnes  œuvres  de  simple 
conseil  ?  I.  Comment  conduire  une  jeune  personne  qui  se 
sent  inspirée  de  faire  vomi  de  virginité  ?  2. 

Instruction,  ibid.  Un  jeune  homme  de  25  ans  qui  récite 
à  peine  l'oraison  dominicale,  la  salutation  angélique  et  ne 
sait  pas  même  bien  le  symbole  des  apôtres,  peut-il  êlre 
admis  à  la  première  communion?  I.  Un  confesseur  doil-il 
instruire  les  époux  sur  les  devoirs  du  mariage  ?  2. 

Intempérance,  page  1104.  On  en  est  coupable  quand  on 
ne  mange  des  friandises  que  pour  satisfaire  son  goût,  1. 
Les  dépenses  excessives  pour  la  lable  vont-elles  au  péché 
moriel?2. 

Intention,  page  1105.  L'intention  habituelle  ne  suffit  pas 
dans  l'administration  des  sacrements,  1.  La  bonne  inten- 
tion n'excuse  pas  toujours  une  action  de  péché,  2. 

Interdiction,  page  1107. 

Interdit,  ibid.  L'interdit  porté  contre  tout  un  peuple  ne 
lie  pas  les  ecclésiastiques,  et  vice  versa,  1.  Quand  une  fa- 
mille est  interdite,  les  ecclésiastiques  qui  en  font  partie 
le  sont  aussi,  ibid.  Quand  un  peuple  est  interdit  avec,  tou- 
tes les  églises,  les  prêtres  peuvent-ils  encore  y  célébrer  ? 
2.  Quand  un  évêque  a  prononcé  un  interdit  sur  tuules  les 
églises  d'une  ville,  les  religieux,  même  exempts,  doivent 
s'y  soumettre,  3.  Si  le  supérieur  seul  d'une  communauté 
interdite  est  coupable,  l'interdit  cesse,  quand  ceux  qui  la 
composent  se  sont  retirés,  4.  Qui  est-ce  qui  peut  absoudre 
de  l'interdit?  et  peut-on  absoudre  ad  caulelam  d'un  interdit 
général  local  ?  ibid.  Quand  le  supérieur  esl-il  sujet  à  uo. 
interdit  qu'il  a  lui-même  prononcé?  ri.  On  ne  peut  interdire 
une  église  pour  cause  de  refus  de  dîme,  ni  pour  délies,  6. 

Quand  l'église  cathédrale  est  interdite,  peut-on  célébrer 
et  dire  1'ofiice  dans  les  églises  de  la  ville?  7.  Cas  où  l'iu- 
lerdit  renferme  la  cathédrale,  ibid.  Eu  quels  jours  peut-on 
célébrer  dans  une  église  qui  n'est  pas  nommément  inter- 
dit^ ?  8.  Peut-on  donner  les  derniers  sacrements  dans  le 
temps  de  l'inlerdit?  9.  Le  peut-on  alors  avec  les  solennités 
ordinaires?  10.  L'interdit  empêche-l-il  d'entendre  les  con- 
fessions? Peut-on  y  admettre  ceux  qui  ont  été  nommé- 


1365 


DICTIONNAIRE  DE  t.  AS  DE  CONSCIENCE. 


43<i4 


ment  interdits  ?  11.  Un  curé  qui  prêche  dans  une  église 
interdite  ne  viole  pas  l'interdit,  12. 

Quand  une  chapelle  et  le  cimetière  contigu  à  l'église 
sont  interdits,  l'église  ne  l'est  pas;  mais  si  1  église  était 
interdite,  la  chapelle  et  le  cimetière  contigu  à  l'église  le 
seraient  aussi,  13.  Quand  une  ville  est  interdite,  les  tau- 
bourgs,  tussent-ils  d'un  ;>utre  diocèse,  le  sont  aussi,  ibid. 
Peut-on,  dans  le  temps  d'un  interdit  général  quelconque, 
enterrer  les  fidèles  dans  un  lieu  saint?  14.  Peut-on  y  en- 
terrer un  homme  interdit,  qui  s'est  bien  repenti  de  sa  fau- 
te? lo.  Un  prêtre  interdit  de  l'entrée  d'une  église  peut-il 
y  dire  sou  bré\iaire  ?  et  s'il  l'y  dit,  eneour,-il  l'irrégulari- 
té? 16.  Un  maître  qui  par  privilège  peut  entendre  la  mes- 
se, peut  y  mener  ses  domestiques,  17.  On  peut,  quand  on 
est  innocent,  aller  entendre  la  messe  dans  une  autre  pa- 
roisse non  interdite,  18. 

En  rpoi  peut-on  ou  ne  peut-on  pas  communiquer  avec 
une  personne  iut;  rdite?  19.  Peines  d'un  prêtre  qui  y  com- 
munique mal  à  propos,  ibid.  et  cas  20.  Que  doit  faire  un 
prêtre  qui  voit  à  sa  messe  un  homme  nommément  inter- 
dit? 20.  Un  interd.t  qui,  averti  de  sortir  de  1  église  pen- 
dant qu'on  y  fait  l'office,  n'obéit  pas,  ne  peut  être  absous 
de  sa  désobéissance  que  par  le  pape,  21.  Est-il  à  propos 
qu'un  évêque  meite  une  ville  à  l'interdit,  à  cause  de  1'  h- 
suite  que  quarante  particuliers  ont  faite  à  une  communauté 
de  prêtres?  22. 

Intérêts,  page  1 119.  Un  homme  riche,  qui  au  bout  d'un 
terme  fixé  se  fait  adjuger  des  intérêts,  peut-il  les  perce- 
voir en  conscience?  1.  Celui  qui  prête  sans  intérêt,  niais 
dans  l'intention  de  s'en  faire  adjuger  quelque  temps  après, 
est-il  coupable  d'usure? 2.  Peut-on  recevoir  les  intérêts 
pour  trois  ans,  quand  le  juge  ne  les  a  adjugés  que  pour 
deux  ?  3.  Peut-on  les  recevoir  en  vertu  d'une  simple  as- 
signation, sans  une  sentence  du  juge  ?  4.  Une  simple  som- 
mation suffit  dans  le  district  de  Toulouse  et  de  Borde  >u\, 
5.  Une  somme  réellement  aliénée  entre  les  mains  d'un 
notaire  peut  produire  des  intérêts,  quoique  l'emprunteur 
ne  s'en  soit  pas  servi,  6. 

Une  c  arge  est-elle  un  fonds  fructifiant,  dont  on  puissa 
sans  usore  exiger  les  intérêts?  7.  Celui  qui  joint  1000  iiv. 
à  2000  liv.  que  .son  ami  va  placer  à  constitution,  p  ut  quel- 
quefois en  exiger  l'intérêt,  et  quelquefois  non,  8.  Celui 
qui  dans  une  transaction  se  contente  qu'on  lui  paye  actuel- 
lement la  moitié  de  la  somme,  peut-il  stipuler  les  intérêts 
de  l'autre  moitié,  qu'on  ne  lui  payera  qu'après  un  certain 
temps?  9.  Quand  on  vend  une  maison  un  certain  prix,  qui 
ne  peut  être  payé  avant  un  terme  fixé,  peut-on  en  exiger 
l'intérêt  au  taux  de  l'ordonnance,  lorsque  l'acheteur  ue 
peut  la  louer,  etc.  10.  Quand  deux  frères  ont  fait  un  par- 
tage inégal  de  deux  maisons,  celui  qui  a  moins  reçu  peut 
exiger  de  l'autre  des  intérêts  en  compensation,  tl. 

In  mari  peut  recevoir  les  intérêts  d'une  dot  qui  ne  lui  a 
pas  été  payée,  12;  mais  un  fils  ne  peut  pas  exiger  ceux 
d'une  somme  que  sou  p've  lui  a  promise  en  mariage,  et 
qu'il  ne  lui  a  pas  pa^ée  en  entier,  à  moins  qu  il  n'obtienne 
une  sentence,  15.  Un  tuteur  peut-il  placer  à  intérêt  I  s 
deniers  de  son  pupille,  quand  il  ne  peut  les  placer  autre- 
ment, et  qu'il  doit,  selon  la  coutume  du  lieu,  en  payer  lui- 
même  les  intérêts,  s'il  ne  les  fait  valoir?  14.  Un  lidéjus- 
seur  peut-il  exiger  des  intérêts  d'un  homme  peu  solvable 
qu'il  cautionne?  15. 

Intkrit  des  intérêts,  p:ige  1129.  On  ne  peut  joindi  e  le  ; 
intérêts  au  capital,  pour  lequel  ils  sont  dus,  pour  en  l'aie 
un  second  capital,  et  en  tirer  un  intérêt  plus  fort,  1.  Ce- 
pendant, si  j'ai  payé  pour  un  antre  les  intér.  Isdont  il  était 
débiteur,  je  puis  m'en  faire  adjuger  les  intérêts  2.  i'eut- 
on  exiger  les  intérêtsdes  imérêis  d'une  sonne  qu'où  a 
remboursée  pour  se  faire  substituer  aux  lieu  et  p!  ce  d'un 
premier  créancier?  5.  Un  mineur  peut-il,  après  sa  majo- 
rité, exiger  de  son  tuteur  l'intérêt  de  1  intérêt d  s  deniers 
dont  il  n'a  pas  fait  l'emploi  dans  le  temps  prescrit?  4. 

Interstices,  page  1132.  Comment  se  compte  l'année  des 
interstices?  1.  Pèche-t-on  et  encourt-on  quelques  peines, 
quand  on  ne  les  garde  pas,  sans  en  être  dispensé?  2.  Les 
grands  vicaires  peuvent-ils  en  dispenser?  5.  Le  chapitre 
le  peol-il,  sede  vacante  ?  4.  l'ot/.';  Dimi  soire,  (Juin 

■t'.ihi:,  page  1133.  Nécessité,  temps,  formalités  et 
effet  de  l'Inventaire,  1,2  et  S.  Une  veuve  doit-elle  dé- 
clarer dans  l'inven  aire  les  biens  qui  Ini  sont  propres,  lors 
même  que  les  héritiers  n'ont  pas  droit  aux  intérêts  que 
les  biens  ont  produits?  4.  Voyez  Testament. 

Iromi-,  page  1137.  Quand  peut-on  se  servir  d'ironie  sans 
pécbé?  I.  Peut-on  en  user,  soit  pour  r  battre  l'orgueil 
^\m  homme  qui  s'en  fâche,  soit  pour  tourner  la  dévot  on 
de  quelqu'un  en  ridicule  ?  2  et  3. 

IllRK'.tJLARITÉ,  Doge  1139.   '   IURKGCt.ARlTAS,  pill]'  1201.    l  II 

chanoine,  Irrégulier  pour  avoir  conseillé  un  meurtre,  peut- 
Il  assister  an  chœur  ?  I.  Celui  qui  conseille  a  un  autre  de 
ne  pas  dissimuler  sa  re  Igion  '  si-il  ii  régulier,  si  cet  aulro 


est  mis  a  mort  pour  l'avoir  professée?  2.  Un  curé  l'est-il 
pour  avoir  descendu  son  neveu  dans  un  puits,  où  il  s'est 
noyé?  ô.  Celui  qui  ouvre  une  fenêtre,  afin  qu'un  frénéti- 
que s'y  jeu  >,  est  irrégulier,  aussi  bien  que  celui  qui  tire 
une  corde  à  laquelle  il  doit  juger  que  quelqu'un  était  atta- 
ché, i  et  o.  L'n  homme  qui  en  appelle  un  autre  en  duel, 
l'est  aussi  quand  sou  second  tue,  (5. 

Un  prêtre  suspens  a  div'nis  ou  de  la  prédication  n'est 
pas  irrégulier  s'il  prêche,  7.  Doit-on  quitter  un  bénélice 
sacerdotal,  quand,  pour  avoir  été  mutilé,  o  i  ne  peut  plus 
être  prêtre  ?  8.  On  n'est  pas  irréguler  pour  avoir  sévi  sur 
le  cadavre  de  son  ennemi,  9  ;  ni  pour  avoir  voulu  surpren- 
dre en  délit  un  homme  qui  s'est  lue,  10.  Le  (ils  d'un  infi- 
dèle, marié  avec  sa  parente  au  troisième  degré,  n'est  pas 
irrégulier  ex  defectu  nutalium,  11.  L' est-on  quand  on  a  un 
œil  crevé  sans  difformité?  12. 

L'est-on  propier  commisswn  sodomiœ  ciimeti  ?  15.  Un 
évêque  l'est-il,  quand,  étant  suspens  a  ponlificalibus,  il 
donne  la  bénédiction  solennelle  à  la  fin  d'un  office?  14  e1 
18.  Est-on  in  égulier  quand  on  reçoit  deux  fois  un  même 
ordre  ?  lo;  ou  qu'étant  à  cheval,  on  écrase  un  enfant  ?  16. 
On  ne  l'est  pas  pour  violer  la  suspense  a  beneficio  .  17.  En 
quel  cas  un  évêque  suspens  tonibe-l-d  dans  l'irrégularité  ? 
18.  L'encourt-il  pour  célébrerdans  le  temps  «l'un  interdit 
général  ?  19.  Quid  si  dans  le  même  temps  il  consacre  le 
saint  chrême,  ou  qu'il  donne  la  confirmation  ?  21  ;  ou  qu'é- 
tant suspens  de  la  collation  des  bénéfices,  il  en  confère 
quelques-uns  ?  20. 

Celui  qui  étant  suspens  pour  un  crime  le  pleure  sincè- 
rement, et  célèbre  après  cela,  est-il  irrégulier?  22.  Des 
prêtres  qui  font  feu  sur  l'ennemi  qui  veut  s'emparer  de 
leur  ville  sont-ils  irréguliers?  23.  L'est-on  quand,  pour 
sauver  sa  vie,  on  lue  un  homme  qu'on  avait  insulté  le 
premier?  24  ;  ou  un  mari  par  qui  on  a  été  surpris  en  fla- 
grant délit?  *  2.  Un  criminel  condamné  à  mort,  l'est 
quand  il  mutile  un  archer  qui  veut  le  prendre,  23.  On  l'est 
encore  quand  on  lue  un  voleur  qui  emporte  les  vases  sa- 
crés, 26;  ou  qu'on  ordonne  à  un  valet  de  battre  bien  un 
h  ■mine,  quoiqu'on  lui  commande  en  même  temps  de  ne  le 
pas  tuer,  27.  Celui  qui  iue  pour  sauver  la  vie  à  un  inno- 
cent qui  a  recours  a  lui,  n'est  pas  irrégulier,  28;  mais  ou 
l'est  quand  on  excile  une  querelle  où  il  y  a  des  meurtres, 
ou  même  qu'on  y  concourt,  29. 

Un  diacre  q  à  crie  aux  voleurs  n'est  pas  irrégulier, 
quoique  l'un  deux  soit  tué,  30.  Il  l'est  ex  defeclu  lenilads 
s'il  tue  pour  sauver  la  vie  à  son  père,  31.  Quid  si  un  père 
tue,  par  le  conseil  de  son  fils,  un  homme  qui  l'a  outragé?  52; 
ou  qu'un  homme  en  tue  un  autre  qui  veut  lui  défigurer 
le  visage?  33.  Est-on  irrégulier  en  conseillant  à  un  hom- 
me de  tuer  un  proscrit,  ou  de  chasser  de  chez  lui  un  do- 
mestique qui  le  vole,  d'oi'i  il  résulte  un  meurtre?  34. 
L'est-on  quand  on  conseille  a  Jean  de  tuer  son  ennemi,  et 
que  Jean  lui-même  est  tué?  35\  Tous  ceux  quise  trouvent 
dans  une  querelle  OÙ  un  seul  d'eux  tue  sont  L  réguliers 
5  »  et  37. 

Un  prêtre  qui  donne  a  un  autre  un  coup  de  bâton  sur  la 
tête  est  irrégulier,  quoique  celui-ci  soit  mort  pour  avoir 
m  lige  sa  blessure,  38  et  40.  Quid  s'il  était  mor  d'une 
maladie  toute  différente?  59.  L'n  voleur  qui,  sans  inten- 
tion de  tuer,  s'associe  à  d'autres  qui  tuent,  est  ii  régulier. 
Si-.  Un  homme  qui,  après  avoir  commandé  a  sou  valet  de 
luer  son  ennemi,  révoque  cet  ordre,  ou  se  i  écoucilie  av  c 
lui,  est-il  irrégulier,  si  ce  valet  tue  son  ennemi?  U.  La 
révocation  d'un  conseil  sanguinaire  empêche-t-elle  l'irré- 
gularité? 43. 

Deux  sous-diacres  se  divertissent  a  tirer  de  l'an:  ;  l'un 
tue  l'autre,  est-il  irrégulier  ?  44  Un  frénétique  qui  lue 
ne  l'est  pas;  un  homme  ivre  pe  t  l'être,  !■">.  I  n  enfant  qui 
tue  a  sept  ou  huit,  ans  peut  être  irrégulier,  4cj.  Un  homme 
qui  a  la  chasse  en  t  e  un  autre,  croyant  luer  une  bête,  etc., 
est-il  irrégulier?  47.  Quid  d  un  aumônier  qui  assemble 
des  tireurs,  et  est  cause  par  un  grand  cri  qu'un  passant 
est  tué?  48.  Un  prêtre  qui,  pour  lever  une  poutre,  se  fait 
aider  par  un  homme  qu'elle  écrase  ,  n'est  pas  h  régulier, 
49.  Mais  on  l'est  quand  ou  esi  cause  coupable  qu  un  en- 
fant a  été  suffoqué  dans  le  lit,  KO.  L'est-on  si  on  dénonce 
au  juge  un  voleur  qui  est  pendu?  51  et  I  La  pro- 
testation commandée  dans  le  droit  excuse-i-elle  quand 
elle  est  feinte?  52. 

1  u  prêtre  qui  fait  avorter  sa  pare  aie  pour  sauver  son 
honneur  est-il  irrégulier?  53.  L'est-on  dans  le  doute  de 
droit  et  de  fcitî  'il.  L'est-on  quand  on  ignorait  que  l'irré- 
gularité était  attachée  au  crime  qu'on  a  commis?  *  l. 
l.c^  cordii  rs,  charpentiers,  etc.,  ;iii  servent  le  boni  rem, 
le  BontriU?  ''''i.  I  n  juge  qui   condamne  limon  est-il  irré- 

guller ,  si  la  sentence  est  exécutée?  96  et  57 •  Que  dire 
d'un  |  rêtre  assigné  pour  déposi  r  sur  un  homicide,  58  ;  ou 
qui,  il  la  prière  d'un  bailli,  i  prose  lé  requête  coulre  un 
voleur?  5'J.  Un  ^rollior  criminel  est  il  n régulier?  00  C» 


1365 


TABI.K  DES  MATIKKES. 


1366 


oii  dea  avocats  le  sont  ou  ne  le  lonl  pas,  61.  L'a  prêtre 
l'esi  il  quand  il  ili  noe  a  un  malade  nu  bouillon  qui  l'é- 
louhY  '  tii.  Lu  domestlqu  l'est-il  s'il  donne  du  vin  a  ion 
maître  malade,  qui  «n<  cela  veut  If  renvoyer?  '  .">. 

l'eut-on  aans  irrégularité  porter  le  prince  a  faire  une 
loi  qui  condamne  i  morl  certains  coupables  ?  6!5  ;  on  or- 
donoef  à  son  bailli  de  Faire  justice  d'un  assassin?  ni;  ou 

fneserire  à  un  |  éuilenl,  qui  ne  juge  bal  les  criminels  se- 
on  les  lois,  d'être  exact   i  les  suivre?  ('>">.    Un    confesseur 

doit  refuser  l'absolution  a  un  criminel,  sll  n'avoue  un 
crime  qui  le  fera  condamner  à  mort,  etc,  66.  Celui  qui 
n'empêche  pu  le  meurtre  d'un  antre  est  quelquefois  ir- 
régulier, 67.  Un  curé  qui  esl  cause  de  la  mon  de  deux 

faux  témoins,  en  prouvant  leur  imposture,  n'a  ri  n  a 
craindre  de  l'irrégularité,  88  l  n  soldat  qui  n'a  ni  tué  ni 
maiilé  n'est  pont  i  régulier, 69.  Précautions  qu'il  don 
prendre  selon  l'onlas,  \bnl.  In  capitaine  qui  n'a  point 
tué,  mais  dont  les  soldats  ont  lue,  est-il  irrégulier  ?  76. 
Celai  qui  a  condamné  a  mort  60  déserteurs ,  mais  qui  ne 
saii  si  quelqu'un  (feux  a  été  exécuté,  doit— il  demander 
dispense?  71.  lu  aumônier  qui  exhorte  les  soldais  à  se 
bien  battre  n'est  pas  Irrégulier  ;  il  le  serait  s'il  donnait 
de-  aimes  pour  tuer  quelqu'un  en  particulier,  72. 

Un  conseiller  clerc  qui  ne  se  relire  que  lorsqu'on  est 
près  de  porter  un  arrêl  de  mort,  ou  qui  assiste  à  son  exé- 
cution, n'est  pas  irrégulier,  73.  L'est-ou  quand  on  arrête 
et  qu'on  met  entre  les  mains  île  la  Justice  un  assassin?  74 
el  75.  Un  médecin  l'est  quand  il  a  donné  un  renié  le  qu'il 
voulait  essayer  el  qui  a  causé  la  mort,  76.  Lu  acolyte  ne 
l'est  pas  quand  il  coupe  bras  cl  jambes  selon  les  règles 
de  l'art,  77.  Quid  s'il  était  in  hûcrii  ?  ibid.  Lu  prêtre  qui 
donne  un  emplâtre,  ou  qui  conseille  sagement  nue  inci- 
sion, n'est  pas  irrégulier,  morte  secula,  78.  Lu  chirurgien 
qui,  étant  devenu  sous-diacre,  saigne,  esl  irrégulier,  si  la 
mort  s'ensuit,  79.  Quid  si  la  mûri  s'en  esl  suivie,  parce 
qu'on  n'a  pas  suivi  ses  bons  conseils?  80.  Serait-on  irré- 
gulier pour  aider  un  chirurgien  qui  coupe  une  jambe  ?  81. 
L' est-on,  1»  quand  on  coupe  le  doigt  à  quelqu'un  ;  2°q  iand 
on  l'aveugle;  3°  quand  on  l'estropie?  82  el  83. 

Celui  qui  l'ait  les  fonctions  du  diaconat  sans  l'avoir  reçu 
est  ii  régulier,  84.  L'esl-on  quand,  étant  suspens,  on  fait 
l'office  du  sous-diacre  sans  manipule?  85.  Un  diacre  qui 
fait  la  béné  liclion  de  l'eau  par  ordre  de  son  curé  est-il 
irrégulier?  8(5.  Un  laïque  ou  un  clerc,  qui  cbanle  l'Epître 
avec  une  dalmatique  l'est-tl ?  87.  Que  dire  d'un  diacre 
qui  entend  la  confession  d'une  personne,  88;  ou  d'un 
prêtre  qui  célèbre  sans  savoir  qu'il  est  lié  de  censure, 
89;  ou  de  celui  qui  a  été  déclaré  suspens,  parce  qu'il 
était  contumace,  mais  qui  enfin  a  obéi  et  n'a  célébré  qu'a- 
près, 90;  ou  eutin  d'un  curé  qui,  suspen  lu  de  ses  fonc- 
tion <  jusqu'à  ce  qu'il  ail  passé  six  mois  dans  un  séminaire, 
ne  peut  y  être  reçu,  et  célèbre  après  cela?  91.  Un  prêtre 
a  qui  l'évoque  révoque  la  permission  de  confesser  et  de 
célébrer,  devient-il  irrégulier,  si  malgré  cela  il  dit  la 
n  esse?  92. 

Un  acnlyie  nommément  excommunié  fait  les  fondions 
de  son  ordre-,  est-il  irrégulier?  93.  Celui  qui,  étant  lié  de 
censures,  reçoit  les  ordres,  encourt-il  l'irrégularité?  94  et 
95.  (luict  d'un"  homme  qui,  suspens  a  beneficio,  ne  laisse 
pas  de  célébrer?  96.  Un  irrégulier  qui  célèbre  eneourl-il 
une  seconde  irrégularité?  97.  Un  prélat,  irrégulier  pour 
avoir  violé  un  interdit,  ue  peut  exercer  aucun  acte  de  la 
juridiction  volontaire,  98.  L'irrégularité  prive-t-elle  ipso 
facto  un  homme  de  son  bénéfice?  99.  La  privation  de  tout 
doigt  ne  rend  pas  un  homme  irrégulier,  100.  Celui  qui 
manquant  de  pouce  est  irrégulier  pour  la  prêtrise,  1  est 
pour  le  sous-diaconat.  L'est-on  pour  confesser  quand, 
l'auto  de  pouce,  on  l'est  pour  célébrer?  101.  L'est-on  quand 
on  n'a  point  de  nez,  qu'on  manque  d'un  œil,  ou  au  moins 
de  l'œil  gauche?  102  el  suiv. 

Que  faire  quand  une  difformité  paraît  légère  aux  uns, 
et  grave  aux  autres?  105.  Cas  sur  les  eunuques,  106  et 
suiv.  L'hérésie  ne  rend  pas  irrégulier  en  France,  109  et 
110.  l.'e-t-on  quand  on  épouse  une  seconde  femme  du 
vivant  de  la  première  ;  ou  qu'après  la  mort  de  celle-ci, 
on  contracte  un  mariage  nul  avec  une  autre?  111.  Quid 
si  on  a  contracté  deux  mariages,  et  que  l'on  n'en  ail  con- 
sommé qu'un.  112;  ou  qu'on  ait  consommé  le  premier 
avant  que  d'avoir  reçu  le  baptême?  113.  Est-on  bigame, 
et  par  conséquent  irrégulier,  quand  on  épouse  une  fille 
non  vierge,  ou  une  veuve  qu'on  croyait  fille?  114;  ou  une 
Bile  qui  avait  été  violée?  115.  Celui  qui  a  vécu  comme 
auparavant  avec  sa  femme  adultère  est-il  bigame?  116. 
L'est-il  s'il  épouse  celle  avec  qui  il  avait  péché?  117. 

Un  prêtre  qui  se  marie  dans  un  pays  éloigné  esl  bigame, 
118.  Le,  fils  de  celui  qui,  ayant  quitté  sa  femme,  s'est  fait 
prêtre  ailleurs,  puis  est  revenu  la  trouver,  et  a  enfin  con- 
sommé son  mariage,  est-il  illégitime?  119.  Un  enfant 
trouvé  doit-il  se  regarder  comme  bâtard?  120.  L'infamie 


de  fait  ou  de  droit,  comme  d'iVOif  été  condamné  aux  ga- 
in ,  s,  d'avoir  exercé  le  métier  de  comédien,  etc.,  rend- 
plie  irrégulier.  et  de  quelle  l.içou ?  t'2l .  Un  homme  qui, 
après  un  concubinage  public,  s'est  Mén  converti,  peut-il 
ici evoir  les  ordre*?  !  ' 
i  n  homme  quia  en  cinq  nu  six  iliaques  d'éptlepsie 

peiil   d    recevoir    les  om'is.ou    célébrer  quand   il   s'est. 

trouvé  attaqué  de  ce  mal  ?  lit  et  tuiv,  Les  vertiges  ren» 

d  m  iK  un  ho ii régulier?  123.  L'Ignorance  le  reud- 

eile  tel?  127.  Celui  qui  reçoil  le  diaconat  per  saltum  ne 
devient  Irrégulier  qoe  quand  il  en  fi  erce  les  fonction», 

\>X.    I  n   homme   nommé  par  le   roi  |  une  dignité,  el  qui, 

n'ayant  pu  obtenir  ses  provisions  du  pape,  son  i  s'  nus   b 

|  ni  i  au  uioven  d'un  air    I.     si  un  intrus;  et  s'il  I  la  il 

ses  fonctions,  Il  esl  devenu  irrégulier,  129.  Celai  qui  cé- 
lèbre dans  une  église  interdite  est-il  Irrégulier  '  Celui  qui 
cél    bre  dans  Une  église  pollue   ou  devant  un  excommunié 

l'est-il  aussi?  156. 

I  n  honnue  qui  se  fait  témérairement  baptiser  une  se- 
conde lois  est  irrégulier ,  aussi  bien  que  celui  qui  le 
baptise,  131.  Ce  dernier  l'esl-il,  s'il  baptise  sous  condition 
celui  qu'une  sage-femme  a  ondoyé  à  la  maison?  132.  Esl- 
On  irrégulier  pour  avoir  été  confirmé  deux  fois?  133. 
L'est-on  quand  on  n'a  pas  encore  lendu  un  compte  final 
de  l'administrai  ion  des  deniers  d'aulrui?  13  4.  La  profes- 
sion religieuse  ôte-t-elle  l'irrégularité  qui  naît  de  l'homi- 
cide el  de  l'illégitimité?  135. 

Voyez  Absolution,  Béné  icier.  Confidi  nce,  Dispense  de 
l'irrégular  té,  cas  26  et  suiv.  Uxcommcnica  ion,  etc. 

Irrigation,  page  11S7. 

Ivresse,  ibid.' Un  homme  qui  s'enivre  parce  qu'il  ne 
connaît  encore  ni  la  force  du  vin,  ni  sa  propre  capacité, 
pèche-t-il  mortellement?  1.  Pèche-t-on  quand  on  solli- 
cite fortement  et  fréquemment  à  boire?  2.  Un  homme 
ivre  pèche-l-il  en  blasphémant,  etc..  ?  3.  Un  homme  qu'on 
veut  tuer,  s'il  ne  boit,  esl-il  coupable  quand  ils'eni\re?4. 

Peut-on  boire  avec  excès  pour  su  faire  vomir,  et  par 
la  se  guérir  d'une  maladie?  d.  Peut-on  enivrer  un  traître 
pour  l'empêcher  de  livrer  aux  ennemis  les  clefs  d'une  ci- 
ladelle  !  6.  Un  homme  qui,  après  avoir  bu  beaucoup  de 
vin.  mais  sans  perdre  la  raison,  a  coutume  de  pécher  con- 
tre la  pureté,  a-t-il  péché  mortellement  contre  la  tempé- 
rance, lors  même  qu'il  n'est  pas  retombé  a  l'ordinaire  Y  7. 
De  quels  moyens  peut  se  servir  un  homme  qui  veut  se 
corriger  du  vice  odieux  de  l'intempérauce  ?  8. 

Questions  sur  l'ivrognerie  résolues  par  messieurs  dk 
Sorbonne,  paqe  1195. 

Question  1.  Quelle  est  l'énormité  du  péché  de  l'ivro- 
gnerie? ibid. 

Qu.  2.  Ne  tombe-t-on  dans  ce  péché  que  quand  on  perd 
la  raison,  ou  qu'on  rejette  du  vin?  p.  1 197. 

Qu.  3.  N'en  est-on  pas  coupable  quand  on  se  sent  la 
tête  échauffée,  la  langue  épaisse,  etc.,  p.  1198. 

Qu.  4.  Ceux  qui  ont  la  tête  forte  peuvent-ils  boire  au- 
tant qu'il  leur  plaît,  sans  être  coupables  d'ivrognerie? 
p.  1199. 

Qu.  5.  Peut-on  absoudre  les  ivrognes  d'habitude  du 
troisième  el  quatrième  genre  ?  ibid. 

Qu.  6.  Quelle  conduite  faut-il  garder  à  l'égard  des  ca- 
baretiers qui  donnent  à  boire  à  des  heures  indues,  pen- 
dant la  messe  de  paroisse,  etc.  ?  p.  1200. 

Qu.  7.  Faut-il  traiter  les  femmes  de  cabaretiers  comme 
leurs  maris,  quand  elles  donnent  du  vin  dans  les  cas  qui 
viennent  d'être  mentionnés?  p.  1201. 

Qu.  8.  Quelle  conduite  faut-il  tenir  a  l'égard  de  ceux 
qui  fréquentent  les  cabarets,  qui  y  demeurent  à  des  heu- 
res i  dues,  qui  y  font  u-n  long  séjour,  etc.  ?  ibid. 

Qu.  9.  Les  vignerons  qui  débitent  leur  vin  en  secret 
chez  eux  ne  sont-ils  pas  tenus  aux  mêmes  règles  que  les 
cabaretiers,  etc.?  p.  1202. 

Qu.  10.  Des  cabaretiers  qui  par  expérience  reconnais- 
sent qu'ils  n'ont  pas  assezde  fermeté  pour  garder  les  règles, 
ne  doivent-ils  pas  quitter  leur  profession?  ibid. 

Qu.  11.  Quelle  conduite  doit-on  tenir  à  l'égard  de  ceux 
qui  sont  si  accoutumés  à  boire,  qu'ils  se  sentent  défaillir 
quand  ils  ne  boivent  pas?  p.  1203- 

Qu.  12.  Quelle  conduite  faut-il  gardera  l'égard  de  ceux 
qui  n'ont  point  de  tête  pour  résister  au  vin,  etc.  ?  ibid. 

Qu.  13.  La  visite  ou  l'invitation  d'un  ami  sont-elles  des 
raisons  de  recommencer  à  boire?  ibid. 

Qu.  14.  Comment  faut-il  en  user  avec  un  homme  sujet 
au  vin,  qui  a  fait  des  efforts  considérables  pendant  une  an- 
née, qui  a  été  absous,  et  qui  peu  de  temps  après  est  re- 
tombé? p.  1204. 

Qu.  15.  Ne  faut-il  passe  relâcher,  surtout  dans  les  pa- 
roi jsesoù  il  y  a  un  grand  nombre  de  coupables,  etc.?  ibid. 
Qu.  16.  Que  faul-il  répondre  a  ceux  qui  disent  que  le 
vin  est  un  présent  de  Dieu,  et  qu'il  ne  le  donne  qu'afin 
qu'on  en  use?  v.  1205. 


1307 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1369 


Qu.  17.  Que  doil-on  penser  de  ceux  qui  dans  les  pro- 
cessions el  les  pèlerinages  vont  au  cabaret?  ibid. 

Qv.  18.  N'y  a-l-il  pas  des  casuistes  dont  il  serait  dan- 
gereux de  suivre  les  décisions  sur  l'ivroguerie?  p.  1206. 

DÉCISIONS    DE     QUELQUES    MODERNES  THÉOLOGIENS,  p.  1207. 

Celui  qui  boit  jusqu'il  vomir  pèche-l-il  mortellement?  1. 
Lu  homme  riche  qui  se  plaît  à  enivrer  ses  convives  en  les 
provoquant  à  boire  se  rend-il  coupable  de  péché  mortel? 
2.  Un  homme  ne  peut  se  débarrasser  de  voleurs  qui  vou- 
laient le  tuer.  Quid  juris?  5.  Celui  qui,  après  avoir  bu 
avec  excès,  se  met  au  lit  et  s'endort  afin  d'éviter  les  sui- 
tes de  l'ivresse  ,   pècbe-t-il  mortellement?  4.  Les  blas- 


prochair 
de  s'enivrer  quand  on  le  peut,  est  un  péché  grave,  6. 

Casis  conscientle  de  mandulo...  Prosperi  Lamberlini 
Bononiœ  arcliiepiscopi ,  mnc  Benedicli  XIV,  proposai 
atque  resoluli,  pag.  *  1041. 

J 

Jactance,  page  1212. 

Jeu,  page  1215.  Peut-il  y  avoir  péché  mortel  à  passer 
beaucoup  de  temps  au  jeu?  1.  Que  penser  d'un  prêtre  qui 
joue  souvent  aux  cartes,  ou  à  des  jeux  de  hasard,  ou  aux 
échecs,  etc.?  2,  3  et  4.  Peut-il  au  moins  regarder  longtemps 
ceux  qui  jouent  aux  jeux  de  hasard  ?  5. 

Les  jeux  de  hasard  sont-ils  défendus  aux  séculiers  ?  6. 
Doit-on  restituer  ce  qu'on  a  gagné  aux  dés?  Divers  cas 
sur  cette  matière,  7  et  8.  Peut-on  vendre  des  cartes  à 
jouer,  des  dés,  etc.?  *J.  Peut- on  absoudre  un  homme  qui 
tient  un  brelan  public?  10.  Une  personne  riche,  jouant 
souvent  et  perdant  plus  qu'elle  ne  gagne,  empruntant  mê- 
me pour  fournir  à  son  jeu,  pècbe-l-elle  grièvement  ?  11. 

Jeune,  page  1221.  Mauvaises  propositions  sur  cette  ma- 
tière, ibid.  Un  jeune  homme  qui  n'a  pas  vingt  ans  est-il 
tenu  au  jeûne?  1.  Un  religieux  doit-il  jeûner  dès  l'âge  de 
dix-sept  ans  ?  2.  Le  doit-il  aussi  quand  il  ne  s'agit  que  des 
jeûnes  de  règle?  3.  Les  sexagénaires  sont-ils  dispensés  du 
jeûne  ?  4.  Les  femmes  enceintes  et  les  nourrices  en  sont- 
elles  exemptes?  5.  Que  dire  d'un  mendiant  et  d'un  voya- 
geur? 6  et  7. 

Un  vigneron  doit-il  jeûner  quand  il  le  peut  en  gagnant 
moins  ?  8.  En  est-il  de  même  d'un  ouvrier  qui,  avec  moins 
de  gain,  peut  emore  nourrir  sa  famille?  (J.  Celui  qui  ne 
travaille  pas  un  jour  de  fête  doit-il  jeûner  ce  jour-là?  10. 
Un  homme  qui,  pour  bâter  le  travail  de  ses  maçons ,  ne 
veut  pas  qu'ils  jeûnent  en  carême,  coopère  à  leur  péché, 
11.  Peut-on,  les  jours  déjeune,  boire  entre  les  repas?  12 
et  13.  Peut-on  dim  r  dès  dix  heures?  14.  Peut-on  renver- 
ser l'ordre  des  repas?  ibid. 

Un  homme  qui  arrive  dansun  pays  où  il  y  a  un  jeûne  lo- 
cal est-il  obligé  à  jeûner?  15.  Celui  qui,  en  jeûnant  trop 
rigoureusement,  se  met  hors  d'état  de  remplir  ses  devoirs, 
pèche,  au  lieu  de  mériter,  16.  La  collation  n'étant  que  to 
lérée,  est-elle  exempte  de  tout  péché?  17.  Peut-on  y 
manger  de  la  friture?  18.  Un  aubergiste  peut-il  servir  à 
souper,  les  jours  de  jeùne.à  des  gens  qui  n'eu  ont  pas  be- 
soin? 19.  Peut-on  manger  des  pilels.des  macreuses,  etc., 
les  jours  d'abstinence?  ibid. 

Jubilé,  page  1227.  *  Jubil*um,  page  1197.  L'indulgence 
du  jubilé  peut-elle  servir  aux  morts?  1.  Délivrc-l-elle 
d'une  pénitence  imposée  par  l 'officiai?  2.  Un  évêqne  ne 
peut,  sans  de  fortes  raisons,  différer  longtemps  la  publi- 
cation d'un  jubilé,  5.  Quand  il  a  mal  a  propos  différé  un  au 
a  le  publier,  le  peut-il  encore,  malgré  ce  coupable  délai  ? 

4.  S'il  ordonne  que  toutes  les  paroisses  qui  sont  à  trois 
lieues  de  la  ville  viennent  processioniiellement  à  la  ca- 
thédrale, celles  qui  y  manquent  gagnent-elles  le  jubilé? 

5.  Peut-on  dans  le  jubilé  se  confesser  a  tel  prêtre  qu'on 
veut  choisir?  6.  Est-on  absous  de  ses  casrésenés,  quand 
on  n'a  rien  fait  de  ce  qui  était  nécessaire  pour  gagner  le 
jubilé?  7.  „     , 

Quand  le  jubilé  est  ouvert  dans  un  diocèse,  peut-on  le 
"  zner  en  se  confessant  dans  le  diocèse  voisin,  où  il  n'est 
pas  encore  ouvert?  8.  Lorsque  le  pape  prescrit  qu'on  se 
confesse  a  des  prêtres  approuvés  de  l'ordinaire,  les  reli- 
gieux peuvent-lisse  confesser  à  ceux  de  leurs  confrères 
qui  ne  sont  approuvés  que  par  les  supérieurs?  9.  Que  dire 
'  des  dôme  tiques  d'an  monastère,  des  Donnés,  etc.?  11.  On 
ne  gagne  pas  le  jubilé  quand  on  ne  se  confesse  pas,  quoi- 
qu'on fasse  tout  le  reste.  1-!.  Paut-11  se  confesser  quand 
on  n'a  que  des  péchés  véniels?  iWrf.  On  ne  doit  pas  ab- 
soudre'ans  une  juste  pénitence  un  grand  pécheur,  parce 
qu'il  veut  gagner  le  jubilé,  12;  ni  l'absoudre  avant  une 
épreuve  suffisante,  13. 

in  confesseur  peut  et  doit  différer  le  jubile  à  un  pé- 
cheur d'habitud»,  et  puis  l'absoudre  de  ses  cas  réservés, 
14.  Quand,  après  avoir  fait  tout  co  qui  est  prescrit  pour 


le  jubilé,  a  l'exception  du  dernier  jeûne,  on  retombe  dan:. 
un  péché  mortel,  il  faut  s'en  confesser  pour  gagner  le  ju 
bile,  16.  Faut-il  que  toutes  les  œuvres,  excepté  la  con 
lession,  se  fassent  en  état  de  grâce?  15.  Un  homme  qui, 
ayant  d'abord  été  absous  de  ses  censures  en  vertu  des 
pouvoirs  du  jubilé,  néglige  de  le  gagner  ,  relombe-t-il 
dans  les  mêmes  censures?  17.  Un  confesseur  peut-il  dans 
la  seconde  semaine  absoudre  des  cas  réservés  celui  qui 
avait  gagné  le  jubilé  dans  la  première  semaine?  18  et 
*  7.  Un  homme  qui  ne  peut  gagner  l'indulgence  du 
jubilé  peut-il  gagner  une  indulgence  plenière,  qui  est 
attachée  à  la  visite  d'un  hôpital?  19.  Voyez  Indulgence, 
Confesseur,  Confession,  cas  lo  et  suiv.  Absolution. 

*  Un  homme  qui  pour  la  gloire  de  Dieu  a  fait  serment 
de  ne  plus  jouer,  peut-il  se  faire  commuer  ce  serment 
dans  le  temps  du  jubilé?  6.  L'exécutiou  d'une  œuvre  que 
le  confesseur  a  donnée  pour  pénitence  suilit-elle  pour 
accomplir  la  pénitence  et  gagner  le  jubilé?  8.  Peut-on 
réciter  alternativement  avec  un  autre  les  prières  prescri- 
tes pour  le  jubilé?  ibid.  Ceux  qui,  sans  avoir  encore  fait 
aucune  des  œuvres  commandées,  se  présentent  le  dernier 
jour  au  confesseur,  peuvent-ils  encore  gagner  le  jubilé  ? 
9.  Quand  le  pape  prescrit  une  aumône,  l'aumône  spiri- 
tuelle suffit-elle?  10. 

Juge,  page  1237.  Un  juge  peut-il  condamner  secundutn 
allegala  et  probaia  celui  qu'il  sait  être  innocent?  1.  Doit-il 
suivre  en  toute  matière,  criminelle  ou  civile,  l'opinion  la 
plus  probable?  2.  Peut-il  se  conformer  à  la  loi,  quand  elle 
autorise  l'usure  et  autres  choses  mauvaises?  4.  Doit-il  ré- 
parer le  tort  qu'il  a  fait,  en  rendant  sans  malice  une  sen- 
tence injuste?  5.  Il  ne  peut  favoriser  le  pauvre  au  préju- 
dice du  riche,  6.  Ecueils  qu'il  a  à  craindre  ,  ibid.  Quand 
les  droits  des  parties  sont  égaux,  il  ne  peut  recevoir  de 
l'argent  pour  décider  en  faveur  de  l'une  contre  l'autre,  ni 
retenir  celui  qu'il  a  reçu,  pour  rendre  une  sentence  juste, 
7  et  8. 

A  quoi  est  tenu  envers  le  roi  et  envers  le  public  un 
juge  de  police  qui  néglige  les  devoirs  de  sa  charge?  9.  Il 
est  tenu  de  tous  les  dommages  qu'il  cause  par  son  injus- 
tice, 10.  11  ne  peut  s'appliquer  une  amende,  ni  aucunes 
épices,  quand  il  n'y  a  point  de  partie  civile,  11.  Peut-il 
signer  un  décret  qu'il  croit  injuste?  12.  Il  est  coupable, 
quand  il  usurpe  une  autorité  qui  ne  lui  appartient  pas,  15. 
La  sentence  qu'il  rend  dans  un  lieu  saint  est-elle  nulle? 
14.  Peut-il  refuser  d'être  collecteur?  15. 

Il  ne  peut  déférer  le  serment  aux  deux  pjrlies,  16. 
Peut-il  tolérer  les  femmes  débauchées?  17.  Le  juge  cri- 
minel est-il  compétent  d'une  injure  qu'un  diacre  a  faite  à 
un  prêtre?  18.  Usage  de  ce  royaume,  ibid.  Un  juge  peut- 
il  condamuer  un  criminel  sans  qu'il  y  ait  d'accusateur?  19. 
Peut-il  par  commisération  soustraire  un  criminel  à  la  peine 
qu'il  a  méritée?  20.  11  ne  peut  cond  mner  un  prévenu 
d'un  crime  sans  l'avoir  cité,  21  ;  ni  condamner  à  la  mort 
ou  a  la  question  que  ceux  que  les  lois  y  condamnent,  2'2 
et  23.  Peut-il  condamner  un  criminel  pour  des  crimes 
dont  il  est  lui-même  coupable,  mais  en  secret?  24.  Peut- 
il  arracher  la  vérité  d'un  coupable  par  des  interrogations 
captieuses,  ou  en  lui  promettant  la  vie,  s'il  avoue  de 
bonne  foi,  etc.  ?  25  et  26. 

Le  juge  peul-il  condamner  un  innocent  pour  apaiser 
une  sédition  el  la  fureur  du  peuple  qui  demande  sa  con- 
damnation? 27.  Quand  les  parties  complaignantes  se  sont 
accommodées,  le.  juge,  a  qui  l'affaire  a  été  portée  ,  doit 
encore  condamner  le  coupable,  28.  Un  juge  prévôtal  peul- 
il  faire  exécuter  un  diacre  convaincu  d'assassinat,  comme 
un  simple  laïque?  29.  Un  juge  peut  exiger  le  serment 
d'un  homme  qu'il  sait  èlrj  un  parjure,  30.  Voyez  les  ren- 
voi*. 

Jl  CEMENT    TEMERAIRE,  pOQC  9. 

Juifs,  page  11.  lu  prince  souverain  ne  peut  confisquer  à 
son  profit  les  biens  que  les  Juifs  ont  acquis  par  usure  dans 
ses  Etats,  1.  Le  prince  pourrait  il  au  moins  retenir  une 
amende  pécuniaire,  a  laquelle  un  Juif ,  qui  n'a  que  des 
biens  USUraires ,  aurait  été  condamné?  2.  Le  seigneur 
d'un  lieu  peul-il  en  pareil  cas  recevoir  les  présents  que 
lui  fait  un  Juif?  5. 

Jurer,  page  13,  '  Juramenti  m,  page  1207.  Mauvaises 
propositiocs  censurées  sur  la  matière  du  jurement,  ibid. 
Peut-On  quelquefoisjurer?  I.  Conditions  du  jurement,!/','!/. 
Pèche-l-on  mortellement  i  uand  on  jure  souvent,  mais 
toujours  pour  assurer  des  choses  certaines?  2.  Jure-t-on 
en  disant  bot  /('  ci,'t,  sur  nia  vie,  en  conscience,  via  foi, 
etc.?  3,  4  et*  1.  Est-on  coupable  quand  on  jure  qu'on 
ne  se  souvient  pas  d'une  chose,  faute  d'y  penser?  .'>.  En 
quels  cas  peut-il  è;re  nécessaire  de  jurer?  6.  On  pèche 
en  jurant,  quoiqu'on  ne  fasse  pas  actuellement  attention  à 
la  malice  de  ce  péché,  7. 

Celui  qui  en  jurant  aune  autre  intention  que  la  person- 
ne a  qui  il  jure,  est-il  tenu  d'accomplir  son  serment  fi» 


1369 


TAI1I.K  DES  MATIERES. 


17,7(1 


Pèche-l-oo  quand  on  confirme  par  serment  une  chose  doni 
celai  k  qui  on  I'»  Jurée  éuil  persuadé?  9.  On  ne  peut  jurer 
avec  Intention  de  so  faire  dispenser  d'un  serment  licite, 
10.  Quand  on  n'a  pu  faire  dans  le  temps  marqué  une  chose 
jurée,  doit-on  la  taire  iprès  le  terme  axpiré,  si  on  le  peu) 
alur.s?  il.  i  n  officier  qui  a  l'ail  un  vu  u  confirmé  par  ser 
ment  d'aller  a  Loretle,  doit-il  obéir  au  roi  qui  l'appelle 
ailleurs?  12. 

Un  prêtre  qui  a  (hit  serment  de  n'accepter  jamais  au- 
cune dignité,  est-il  tenu  de  l'accomplir?  in.  A  quoi  est 
tenu  celui  qui  a  juré  de  faire  une  chose,  partie  bonne, 
partie  mauvaise  ou  douteuse?  14.  lu  passant,  qui  par 
force  i  juré  de  donner  de  l'argent  a  des  voleurs,  doit  tenir 
sa  parole;  mais  il  peut  demander  dispense  de  son  serment, 
19  et  "  9.  Mai>  que  faire  s'il  a  aussi  juré  de  ne  point 
demander  dispense  ?  16.  Un  juge  peut-il  exiger  le  ser- 
inent d'un  impubère?  17.  Peut-on  l'exiger  d'un  païon 
qu'on  sait  devoir  jurer  par  ses  faux  dieux?  18.  I  n  chanoi- 
ne qui  a  Fait  serment  de  garder  les  Btatuts  de  son  chapitre, 
est-i-ii  tenu  de  garder  ceux  qui  ne  B'observent  plus?  19. 
Celui  qui  prend  Dieu  à  témoin  d'une  chose  qu'il  sait  n'ê- 
tre pas  vraie  commet  un  parjure  cl  un  péché  mortel,  20. 
Ne, point  faire  une.  chose  bonne  qu'on  a  juré  de  l'aire  ,  ou 
promettre  avec  serment  quelque  chose  sans  tenir  sa  pro- 
messe, c'est  pécher  mortellement,  21.  Prêter  un  serment 
avec  des  paroles  équivoques  ou  une  restriction  mentale, 
c'est  commettre  un  parjure,  22.  S'engager  par  serment  a 
faire  une  chose  très-mauvaise,  c'est  pécher  mortellement, 
ibid.  Affirmer  avec  imprécation  ou  exécration  une  chose 
busse,  c'est  encore  commettre  un  parjure  et  un  péché 
mortel,  23.  Ces  mots,  «  Dieu  connaît  ma  pensée,*  ne  ren- 
ferment point  un  serment,  2i.  Engager  un  homme  à  faire 
un  faux  serment,  ou  en  exiger  un  de  lui,  c'est  pécher 
grièvement,  25.  Voyez  Dispense  de  serment,  Parjure. 

'  Une  fille  qui  s'est  engagée  par  serment  à  dire  trois 
Ave  par  jour,  interrogée  si  elle  les  a  dits  aujourd'hui,  jure 
Dieu  qu'elle  les  a  récités,  quoiqu'elle  ne  l'ait  pas  fait.  A- 
l-elle  péché  mortellement  en  y  manquant,  et  en  jurant 
qu'elle  n'y  avait  pas  manqué?  2.  Une  lemme  qui  de  dépit 
a  juré  qu'elle  ne  mettrait  plus  les  pieds  chez  sa  voisine, 
est-elle  parjure  si  elle  \ ieut  à  y  entrer?  5.  Quid  de  eo  sla- 
luendum,  qui  amasiœ  juravil  se  nullam  aliam  ab  ipsa  co- 
gniturum  esse,  ei  lamen  aliam  cognovil  ?  4.  Des  paroissiens 
qui  ont  juré  h  un  homme  savant  et  pieux  qu'ils  ne  pren- 
draient que  lui  pour  curé,  peuvent  néanmoins  en  élire  un 
plus  digne,  5.  Un  sous-  diacre  qui  a  juré  de  n'aller  plus  à 
la  comédie,  ne  peu!  y  aller  par  complaisance  pour  un  sei- 
gneur, 6.  Si  j'ai  juré  de  payer  mon  créancier  en  trois  mois, 
et  qu'il  m'accorde  deux  mois  de  délai,  suis-je  parjure  si 
je  ne  le  paie  pas  en  ce  temps?  7.  Lu  homme  qui  a  fait  un 
vol  sans  que  ses  compagnons  s'en  soient  aperçus,  peut-il 
les  faire  jurer  qu'il  n'a  rien  pris?  8. 

Juridiction,  page  20.  Des  religieux  autrefois  soumis  a 
l'évolue  ont-ils  prescrit  le  droit  d'exemption  de  sa  juri- 
diction par  une  possession  de  plus  de  70  ans  ?  1.  Un  officiai 
ne  peut  exercer  sa  juridiction  en  tout  temps  et  en  tout 
lieu,  2.  Voyez  les  renvois. 


Lampe  ardente,  page  25. 

*  Lampas,  page  1209.  Un  curé  qui  ne  tient  pas  une  lampe 
allumée  devant  le  saint  sacrement  est  très-coupahle,  1. 

Legs,  page  24.  *  Legatcm,  page  1209.  Un  homme  à  qui 
ouatait  un  legs,  peut-il  partager  le  reste  de  l'hérédité 
avec  ses  cohéritiers?  1.  L'héritier  doit-il  acquitter  un  legs, 
quand  le  testateur  s'est  contenté  de  l'en  prier?  2.  Les 
confesseurs,  avocats,  médecins,  tuteurs,  etc.,  peuvent-ils 
être  légataires  de  leurs  pénitents,  etc.  5  et  5.  Un  legs  fait 
à  une  fille  en  cas  qu'elle  enlre  en  religion,   doit-il  être 

ttayé,  quand  elle  y  entre  et  qu'elle  en  sort?  4.  Quand  un 
egs  est  fait  pour  un  certain  usage,  l'héritier  peut-il  l'em- 
ployer à  un  autre  qui  est  meilleur?  6.  Que  dire  si  le  bien 
prescrit  |  ar  l'héritier  ava.t  été  fait  par  un  autre  ,  ou  se 
trouvait  inutile  ?  7.  Quan  I  un  legs  est  fait  a  une  commu- 
nauté qui  ne  peut  pas  l'accepter,  ou  a  une  église  qui  n'eu 
veut  point  a  telle  condition,  l'héritier  peul-il  le  retenir''  8. 
Un  administrateur  a-t-il  pu  céder  a  une  pauvre  parente 
du  testateur  une  renie  que  celui-ci  avait  léguée  à  un  hô- 
pital pour  v  faire  apprendre  un  métier  à  de  pauvres  en- 
fants '  9.  Peut- on  refuser  un  legs,  quand  le  testateur 
marque  dans  sa  disposition  qu'il  l'a  fait  pour  tel  motif 
qui  n'est  pas  vrai?  10.  Ine  maison  léguée,  et  puis  hypo- 
théquée a  un  autre,  doit-elle  être  remise  au  légataire  ? 
11.  Le  doit-elle  être  encore,  quand  elle  était  vieille  dans 
le  temps  du  legs,  et  que  le  testateur  l'a  rebâtie  par  par- 
ties? 12.  Un  héritier  peut-il,  sans  péché,  s'attribuer  uu 
legs  refusé  par  le  légataire  ?  13.  Un  legs  fait  dans  un  tes- 
tament reçu  par  le  curé  et  deux  témoins  seulement  est-il 


valable?  14.  Un  legs  fait  â  Pigllie  et  aux  pauvres,  doit-U 

si  nh  n  li  r  de  l'église  et  îles  p.iu\rrs  de  la  paroisse?  15. 

Le  legs  toi  a  un  homme  qui  meurt  un  quart  d'heure 
'après le  testateur,  appartient  il  aux  héritiers  du  légataire? 

lu.  (,>m./  s'il  était  rail  sou-,  une  condition  ojul  n'eut  pas 
encore  été  remplir,  on  qui  ne  l'eût  été  que  par  un  enfant 
né  après  la  mon  de  son  père  ?  n.  Que  dire,  si  le  légataire 
meurt  un  momenl  avanl  le  testateur?  18.  Quand  un  homme 
lèj  ne  sa  maison  el  tout  ce  qui  y  e  t,  il  lègue  bien  l'argent 

qo]  s'j  trouve,  mais  non   pas  un  contrat  de  renie,  19.  Ni 

nne  tapisserie  qu'il  voulait  vendre  ou  porter  ailleurs,  K). 

Quand  il  spécilie  telle  pièce  de  tapisserie,  esl-il  sensé 
exclure  les  autres? 21.  La  maison  étant  léguée,  le  jardin 
l'est  -il  aussi  '.'    11 

Lorsqu'un  marchand  lègue  le  fonds  du  commerce  qu'il 
fait  ii  Bordeaux,  il  est  censé  léguer  les  sommes  destinées 
pour  ce  fonds,  quoique  les  marchandises  ne,  soient  pas  en- 
core payées,  ni  livrées,  23.  Quand  l'usufruit  d'une  maison 
est  lé,;ué  avec  tout  ce  qui  s'y  trouvera  lors  du  décès  du 
testateur,  les  marchandises  qui  s'y  trouvent  ne  sent  pas 
léguées,  2t.  Un  légataire  peul-il  élever  la  maison  a  lui 
léguée  au  préjudice  de  la  maison  léguée  à  son  voisin.  Les 
deux  légataires  doivent-ils  contribuer  à  la  réfection  d  un 
mur  mitoyen, 25.  Un  legs  assigné  sur  un  fonds  doit-il  être 
réglé  sur  la  valeur  de  ce  fonda,  ou  sur  l'intérêt  que  pro- 
duit ce  fonds,  quand  il  est  vendu  ?  26.  Un  homme  à  qui  on 
a  légué  cent  écus  par  un  testament,  et  deux  cents  écus 
par  un  .autre,  peut  il  demander  la  somme  la  plus  for- 
te ?  27. 

Peut-on  léguer  une  pension  viagère  à  un  homme  mort 
civilement  ?  28.  Le  legs  d'une  pension  alimentaire  peut-il 
être  répété  par  l'héritier  du  légataire  quand  celui-ci  est 
mort  quelques  jours  après  l'année  commencée  ?  29.  Doit- 
il  être  payé,  quand  celui  il  qui  on  a  voulu  donner  du  pain, 
a  trouvé  d'ailleurs  tous  ses  besoins?  30.  Un  domestique  a 
qui  on  a  légué  six  mois  d'aliments,  peul-il  les  exiger, 
quand  son  père  l'a  nourri?  31.  Celui  qui  donnait  300  1.  par 
an  à  son  parent,  et  qui  lui  laisse  une  pension  viagère,  sans 
en  spécifier  la  somme,  est  censé  lui  laisser  300  liv.  32. 
Que  doit  a  son  frère  un  autre  frère,  qui  a  été  chargé  ver- 
balement de  lui  donner  une  somme  considérable,  etc.  33. 

Un  legs  fait  à  Jean,  sous  condition  de  donner  une  somme 
à  Marc  qui  est  mort  avant  l'addition  de  la  chose,  léguée, 
n'oblige  Jean  envers  personne,  34.  Un  legs  lait  ii  une  fille 
qui  meurt,  passe-l-il  à  sa  mère?  35.  Quand  on  fait  un  legs 
à  quelqu'un  pour  apprendre  un  métier,  l'héritier  peut-il 
lui  faire  apprendre  celui  qui  coûte  le  moins?  36.  Sullit-il 
de  payer  une  fois  à  une  hlle  une  somme  qui  lui  a  été  lé- 
guée jusqu'à  ce  qu'elle  se  marie,  quand  le  testateur  n'a 
pas  marqué  que  ce  serait  une  pension  annuelle  ?  37.  Un 
legs  fait  a  une  personne  à  condition  qu'elle  demeurerait 
avec  une  autre,  est-il  éteint,  quand  celle-ci  est  morte?  38. 
Celui  qui  ayanl  deux  choses  de  même  nom,  en  a  légué  une, 
sans  marquer  laquelle,  est  censé  avoir  légué  la  moin- 
dre, 39. 

Quand  un  testateur  a  changé  la  chose  qu'il  avait  léguée, 
ou  qu'il  l'a  perdue,  son  héritier  doit-il  quelque  chose  au 
légataire?  40  el  43.  S'il  y  a  plusieurs  choses  de  même 
nom,  l'héritier  ne  doit  donner  ni  la  meilleure,  ni  la  moin- 
dre, 41.  Quand  le  testateur  se  fait  payer  d'une  chose  qu'il 
avait  léguée,  ou  qu'il  la  donne  à  un  autre,  le  legs  est  nul, 
41.  Quand  le  testateur  retranche  une  partie  d'un  fonds 
légué,  pour  la  joindre  à  un  autre  fonds,  le  legs  diminue 
d'autant,  42.  Quand  il  détruit  une  maison,  pour  la  rebâtir, 
et  qu'il  meurt  dans  les  entrefaites,  l'héritier  ne  doit  que 
les  matériaux,  43.  Un  second  legs  révoque  le  premier 
lors  même  que  le  second  légataire  esl  mort,  i't.  L'héritier 
doit-il  le  jardin,  quand  la  maison  léguée  a  élé  consumée 
par  le  l'eu?  46. 

L'héritier  est- il  tenu  (le  la  perte  d'une  chose  léguée, 
quand  il  n'en  a  pas  eu  soin,  ou  qu'elle  s'est  détériorée? 
47  ei  48.  Quand  de  deux  chevaux  légii  s  l'un  péril,  l'hé- 
ritier doit-il  celui  qui  resle?  49.  Quand  un  legs  a  été  fait 
a  deux  parents  dans  le  même  degré  et  de  même  nom,  ce 
legs  est  nul,  50.  Un  légataire  postérieur  ne  peut  deman- 
der un  troupeau  de  moutons  qui  sont  tous  morts,  à  un  au- 
tre légataire,  a  qui  il  a\ail  été  délivré?  51.  A  quoi  serait 
tenu  ce  légataire,  s'il  avait  vendu  ce  troupeau  à  très- bas 
prix?  52.  Quand  une  chose  de  même  espèce  se  trouve  lé- 
guée en  général  a  deux  légataires,  ils  doivent  la  parta- 
ger, 53. 

Quand  une  chose  est  léguée  conjointement  à  deux  léga- 
taires, et  qu'un  d'eux  ne  veut  ou  ne  peut  pas  proluer  de 
sa  portion,  elle  doit  accroître  a  l'autre,  54;  à  moins  que  le 
testateur  n'ait  réglé  la  part  de  chacun  d'eux,  55  et  56. 
L'héritier  n'est  pas  tenu  de  l'aire  tiansporter  a  ses  frais  les 
meubles  qui  ont  été  légués  à  un  homme  éloigné,  57.  Si  on 
m'a  légué  dix  volumes  sur  trente,  avec  pouvoir  de  choisir, 


1371 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1378 


et  que  je  n'en  veuille  pas,  est-ce  celui  qui  devait  avoir 
ii  on  res  e,  on  l'héritier  qui  doit  profiler  de  la  portion  que 
j'ai  refusée?  58.  Si  j'avais  accepté  ce  legs,  et  que  je  fusse 
mort,  avant  que  d'avoir  rail  mon  choix,  serait-ce  mon  hé- 
riiier  ou  celui  du  testateur  qui  devrait  en  profiler?  59. 

Le  legs  est  révoqué,  quand  celui  qui  l'a  1  il  se  marie, 
el  a  un  enfant,  (il);  mais  il  ne  l'est  pas,  quand  un  ■  Bile,  ii 
qui  il  a  é:é  fait  pour  le  jour  de  ses  noces,  entre  en  reli- 
gion, si  celle-ci  n'est  exclue,  61.  Peut-on  exiger  le  prix 
d'une  chose,  quand  on  l'avait  déjà  achetée  avant  qu*elle 
eût  été  léguée?  62.  Des  héritiers  sont-ils  tenus  de  paver 
les  le^s,  quand  les  biens  du  défunt  n'y  suffisent  pas?  63  et 
61.  Si  j'ai  légué  quatre  muidsde  vin  sur  une  vendange  qui 
n'en  produit  que  deux,  mon  héritier  n'en  doit  que  deux, 
63.  L'héritier  «loi l— il  une  partie  de  legs  a  un  tiers,  qu  nd 
celui  qui  devait  donner  celte  partie  a  refusé  le  le  s  entier, 
ou  qu'il  était  mort  avant  le  testateur?  66  et  67.  Un  legs 
l'ait  sous  une  condition  qu'on  ne  peut  remplir  n'est  pas 
caduc  68. 

Si  on  met  le  mot  je  donne,  ou  je  lèyue,  le  legs  n'est  pas 
nul,  69.  Un  legs  fait  contre  la  coutume,  mais  que  l'héri- 
tier, qui  ignorait  celte  coutume,  s'est  engagé  a  payer,  est- 
il  dû  au  légataire?  70.  Quand  on  a  légué  une  chose  qui 
était  engagée  pour  argent  prêté,  est-ce  au  légataire  à  la 
dégager?  71.  Celui  à  qui  on  a  fait  deux  legs,  l'un  a  titre 
gratuit,  l'autre  sons  une  condition  qu'il  ne  veut  pas  rem- 
plir, peut-il  n'accepter  que  le  premier '72.  Un  mari  peut- 
il  disposer,  en  faveur  de  ses  parents,  des  legs  qui  ont  été 
laits  a  si  femme?  73.  Un  légataire  chargé  de  donner  cent 
éens  à  un  hôpital,  peut-il  s'en  dispenser,  parce  qu'il  avait 
quelques  jours  auparavant  donné  la  même  somme  à  cet 
hôpital  ?  74. 

*  Un  homme  obligé  par  le  testateur  h  donner  telle  som- 
me à  une  orpheline,  afin  qu'elle  pui-se  se  marier,  peut-il 
la  donner  a  une  Bile  qui  a  un  père,  mais  incapable  de  lui 
faire,  aucun  bien  '  1.  Un  mari  fait  un  legs  a  sa  femme,  à 
condition  qu'elle  demeurera  veuve;  peut-elle  en  profiler, 
si  elle  se  fait  religieuse?  2.  Un  homme  laisse  la  moitié  de 
ses  biens  à  sa  femme,  el  l'antre  a  sa  lille,  à  condition  que 
toutes  deux  vivront  chastement  ;  la  fille  se  marie,  et  sa 
mère  aussi,  perdent-elles  leur  legs?  3.  Si  cet  ho. unie  avait 
fait  son  legs,  a  condition  que  ni  l'une  ni  l'autre  ne  se  re- 
marieront, la  fille  pourrait  se  marier,  mais  la  mère  non, 
sans  perdre  son  legs,  ibid. 

Lésion,  paye  59. 

Lettre  dk  change,  paye  60. 

— Lituls,  paye  61.  Un  curé  peut-il  admettre  des  litres 
dans  un  pays  où  elles  ne  sont  pas  en  usage?  1.  Peut-il  dans 
ceux  où  elles  sont  établies,  souffrir  celles  où  il  y  a  des 
aunes  indécentes?  2.  Un  seigneur  qui  a  droit  de  lilrcs,  ne 
peut  empêcher  qu'un  homme  qui  donne  une  bannière  n'y 
mette  ses  aunes,  3.  Les  nobles,  qui  ne  sont  pas  seign  urs, 
peuvent  mettre  des  litres  d'étoile  dans  la  chapelle  où  ils 
sont  enterrés,  et  cela  pour  un  au.  4. 

Livres  défi  ndus,  \my  63.  Un  docteur  peut-il  lire,  sans 
aucune  permission,  les  livres  des  hérétiques  pour  les  com- 
battre ?  I.  La  permission  de  l'évéque  sullit-elle  à  un  autre? 
2.  l'eut-on  garder  des  livres  de  chiromancie,  parce  qu'ils 
soin  rares?  ô.  Une  fille,  qui  est  fort  chaste,  peut-elle  lire 
des  romans,  etc.,  4.  Un  libraire  peut-il  vendre  ces  sortes 
de  livres  '  .'i. 

Loi,  page  6'i   Omis  préceptes  de  la  loi  ancienne  obll- 

l'hui  ?  !.  Qu  ind  est-ce  que  les   lois  publiées  à 

Rome  obligent  en  France?  î  Les  lois  du  prince  obligent- 
elles,  avant  que  d'être  publii  s,  quand  elles  sdnl  connues 
d'ailleurs?  5  Un  souverain  doil-il  faire  des  lois  affllclives 

contre  ions  les  désordres?  1.  Pôche-t-ûn  en  violant  une 
loi  pénale?  5.  Peut-on  violer  une  loi  que  près  pie  personne. 

ne  garde*  (>.  in  assassin  peu'  u  garder  son  bien  dans  un 
pays  où  les  meurtriers  en  sont,  privés  i  ar  le  seul  fait?  7. 
Le  prince  est-il  obligé  d  observer  ses  propres  lois?  S. 

Loterie,  page  69.  Est-il  permis  a  un  particulier  de  faire 
une  loterie?  Peut  on  retenir  CC  qu'on  y  a  gagné?  i.  Ce 
lui  qui  a  gagné  ii  une  lo  crie,   a-l-il  action  pour  se  faire 
paver?  2. 

Locaob,  page  69.  Est-ce  le  bailleur  ou  le  locataire  nul 
di  il  porter  la  perle  d'une  année  stérile?  I.  La  perle  des 
blés  déjà  engrangés  ne  tombe  que  sur  le  fermier. 2.  Quand 

un  fermier  s'est  engagé  aux    cas   fortuits,  esl  il  tenu  de 

ceux  d'une  guerre  qui  survient?  S,  Il  el   15.  A  quoi  esl 

lenule  bailleur,  quand  son  fermier  est  troublé  dans  la  jouis- 
sance de  la  terre  affermés?  I;  ou  que  sa  grange  a  été 
brûlée  par  on  voisin  avec  qui  il  a  eu  querelle?  :;.  Un  fer- 
mier pour  neuf  ans.  qui  doll  payer  en  grains,  v  esi-il  obli- 
gé, quand  ii  n'a  i  [en  recueilli  1 1  dernière  année    (>■ 

La  bailleur  peut-il  empêcher  que  son  fermier  n'ense- 
mence ions  les  ans  ses  ti  ries?  7.  Doit-il  lenir  compté  des 
améliorations  que  le  fermier  a  laies  suis  son  ordre?  H. 
fcsl-il  tenu  de  dédommager  sou  locataire,  quand  il  l'expulse 


pour  faire  des  réparations  a  sa  maison,  ou  pour  l'occuper 
lui-même,  ou  pour  la  cédera  son  père? 9  et  10.  Un  loca- 
taire à  qui  un  voisin  diminue  le  j'jur  peut  demander  la 
résolution  de  son  bail,  ou  des  dédommagements,  II.  L'ac- 
quérenr  d'une  maison  esi-il  irnu  de  continuer  le  bail?  12. 
Son  héritier  le  doit-il?  13. 

Un  hommf1  sans  aulre  bien  peut-il  louer  sa  maison  à 
une  femme  débauchée,  ou  l'y  retenir?  16  et  17.  Un  loca- 
taire ne  peut  répéter  sur  le  propriétaire  les  améliorai  ions 
qu'il  a  faites  a  une  maison,  dont  le  locateur  n'était  que 
(usufruitier,  18.  Doit-il  une  aimée  entière,  lorsque,  sans 
avenir,  il  a  quilté  la  maison  au  bout  de  six  mois,  a  cause 
d'une  maladie  con  agieuse?  19.  Quid  si  la  maison  a  péri 
par  la  faute  île  ses  domestiques,  etc.,  20.  Cas  d'un  cheval 
qui  a  été  apprécié  au  temps  du  louage,  ibid. 

Les  héritiers  d'un  homme  qui  s'esi  loué  pour  bâtir  une 
maison,  sonl-ils  tenus  de  la  continuel  ?  21.  Un  ouvrier  qui 
a  cru  pouvoir  faire  en  quinze  jours  ce  qu'il  n'a  l'ail  qu'en 
vingt-quatre,  doit-il  être  Indemnisé  par  celui  qoi  l'a  loué? 
22.  Le  locateur  doit-il  payer  la  journée  d'un  homme  qu'il 
a  loué,  et  qu'il  a  laissé  sans  ouvrage?  23.  Celui  qui  a  loué 
pour  un  an,  et  qui  renvoie  au  bout  de  six  mois,  doit-il  l'an- 
née entière?  24.  Un  voilurier,  ou  un  autre  répond-il 
d'une  chose  qu'on  lui  a  confiée?  25,  26  el  29.  Peut-on 
louer  un  valet  a  moitié  prix?  27.  Quand  on  loue  une  chose 
pour  un  certain  usage.,  el  qu'on  s'en  sert  pour  un  aulre 
beaucoup  plus  dillicile,  on  doit  une  indemnité,  28.  Que 
dire  si  une  chose  est  louée  à  condition  que  le  locataire  la 
retiendra  en  en  payant  le  prix,  s'il  ne  la  rend  pas  un  tel 
jour  ?  30.  Le  louage  du  bétail,  appelé  Gazaillc,  est-il  in- 
juste, et  quand?  51. 

Louange,  page  85.  Un  homme  savant  peut-il  se  louer  ? 

1.  Que  penser  des  louanges  qu'on  donne  à  quelqu'un  en 
sa  présence  ?  2. 

Luxure,  page  85. 

M 

Magnétisme,  page  86. 

Maîtres  ei  maItresses,  paye  91. 

Malédiction,  paye  95.  Maledictio,  page  1215.  Les  pa- 
roles de  malédiction  conire  le  prochain  vont-elles  toujours 
au  péché  mortel?  1.  Que  dire  de  celles  qui  se  foui  contre 
les  bêtes,  le  vent,  la  pluie,  etc.,  2  et  *  1. 

— Maléfice,  page  95. 

Mandat,  ibid. 

Manipule,  paye  97. 

MAisurAciuiu:,  ibid. 

Maraudage,  ibid. 

Marchand.  Voyez  Achat,  Société,  Vente. 

Maiicués  et  Poires.  Voyez  Dimanches  el  Fîtes,  cas  5, 
11  et  12. 

Mariage  contracté  sous  condition,  paye  98.  *  Matiumo- 
nium,  page  1215.  Un  mariage  contracté  sous  condition  est- 
il  valable?  1.  Un  mariage  fait  a  condition  du  consente- 
ment d'un  pore,  qui  le  refuse  d'abord,  el  le  donne  après, 
est-il  bon?  i.  Quid,  si  le  père  ne  dit  ni  oui  ni  non,  ou 
qu'il  soit  mort?  5  el  4.  Cas  d'u  i  mariage  fait  souâ  la  con- 
dition de  vivre  comme  frère  el  s  i  ur,  el  autres  semblables, 
5.  Cas  d'un  autre  l'ail  entre  parents  sous  condition  que  le 
pape  dispense,  6.  La  condition,  si  le  virginem  invenero, 
annule  t-elle  le  mariage  en  tout  cas  ?  7. 

Mariage,  2°,  page  101.  Le  mariage  de  deux  impubères 
est-il  criminel  et  nul?  1.  Quand  une  lille  eu  âge  de  pu- 
berté a  épousé  un  impubère,  elle  ne  peut  se  dédire,  avant 
qu'il  ait  atteint  l'âge  de  puberté,  2.  l'eut-on  marier  un 
insensé  qui  i  quelques  bons  moments,  ou  on  sourd  et 
muet?  9  et  4"  2.  Un  excommunié  ne  peut  se  marier 
licitement,  5.  V  a-i-il  des  cas  Oh  une  pe  sonne  en  péché 
mortel  puisse  se  marier  sanspéché?6. 

Une  fille  peut-elle  épouser  celui  qu'elle  sait  être  en 
péché  mortel,  ei  qui  ne  veut  pas  se  confesser? 7.  On  pèche 
mortellement  quand  on  ne  prend  une  femme  que  par  des 
vues  d'Intérêt?  8.  Utl  curé  peut-il  m  nier  durant  un  inler- 
dil  général  ?  '.).  (In  ne  bénit  point  le  m  triage  d'une  veuve, 
10.  Un  homme  chargé  de  dettes  doil-il  les  découvrira  sa 
future  épouse?  1 1. 

M aiuai'.e,  .">",  page  105.  Le  mariage  oh  le  curé  a  omis 
les  paroles,  ego  vos  eonfungo,  osi-d  valide?  i.  Une  simple 
révérence  marque-t-elle  assez,  le  consentement  de  la  fille  ? 

2.  Son  silence  iuflh>il,   quand  son  père  répond  poui 

el  qu'elle  le  désavoue  Intérieurement?  5.  Un  homme  qui 

a  feint  de  consentir,  peul  il  prendre  une  autre  femme  '  i. 
Le  pourraii-il,  si,  eiani  grand  seigneur,  il  n'avait  feint  de 
consentiront  pour  abuser  d'une  paysanne?.").  Que  doit 

taire  celui  qui  a  feint,  quand  le  juge  le  condamne  il  con- 
sommer le  mariage  »  (>.  Celui  qui,  après  avoir  feint,  ne 
connaît  une  fille  que  fornieario  uffeclu,  peut-il  s'excuser 
de  renouveler  son  consenleiiieul,  sur  ce  qu'il  ne  l'a  pas 
trouvée  vierge?  7. 


i'o", 


TAIll.K  DES  MATIKRES. 


1374 


Doit-on  payer  une  telle  tomme,  quand  on  s' y  rsi  en 
gagé  en  eu  qu'on  n'époueat  paseellehqul  on  avait  promit 
de  l"''-|M»u8crT  8.  Peut-on  absoudre  nue  mère  qui  MM 
raison  ne  veut  pas  consentir  au  mariage  de  son  nia;  et  ce 
dis,  ai,  contre  rofdre  de  sa  mère,  il  eontinue  de  voir  celle 
ipi'il  veut  épOSter?  9.  Doux  mineurs  qui  se  mari  ut,  sans 
demander  le  consentement  de  leors  parents,  pèchent-lit? 
leur  mariage  esi-11  valide?  10.  t'as  de  eelnl  qui  ne  peut, 
sans  manquer  on  bon  parti,  attendre  le  consentement  île 
son  père,  il  Un  curé  peut-il  marier  des  vagabonds,  qui 
ne  font  apparoir  du  coésentemeni  de  leurs  pères?  Met  i- 
rea  qu'il  a  k  prendre,  12.  Un  Bis,  quoique  émancipé,  a 
besoin  en  France  du  consentement  de  son  père  pour  se 

III. Il  HT,    i.">. 

Que  doit  faire  un  Bit  qui  voil  sa  mère  dlnj  osée  i>  ralre 
ciisscr  son  mariage,  parce  qu'elle  tfj  ■  pas  cou  enll?  il. 
i  re  qui  n'a  pat  consenti  au  mariage  de  son  Mis  ma- 
jeur, doit  le  doter,  s'il  i  requis  s  n  i  on  lentement,  i  »  et 
17.  Le  mariage  d'un  tiomrne  mort  civilemenl  n'est  nul  que  . 
quant  aox  enets  ri\iis,  iii.  Un  gi  ntilhomtne,  qui  ne  peut 
autrement  marier  aes  biles,  ne  doit  pas  les  empêcher  de 
prendre  d'honnêtes  roturiers,  in  Un  mariage  fait  par 
procureur  est-il  bon,  cl  quand  l'est-il ?  19.  Qui  l  si  le 
Bandant  tombe  en  démence  avant  que  la  commission  soit 
exécutée?  10. 

MaMaqb,  i- page  1 17.  Un  mariage  non  consenti  se  va- 
lide-t-il  par  la  seule  rénovation  de  consentement?  1.  Suf- 
(ii-ii,  quan  i  ou  ■  obtenu  dispense  d'un  empêchement,  de 
renouveler  son  cons  ntemeui  "  j.  Qnid  si  le  mariage  avilit 
été  contracté  devant  un  cuvé  el  «les  témoins  qui  connus- 
sent sa  nuiiiié,  ou  qui  l'eussenl  ignorée?  3  et  i.  Comment 
renouveler  son  consentement,  quand  le  mariage  a  été 
nul  à  cause  d'une  mauvaise  aibnité  ou  de  la  crainte?  '■>  et 
6.  Que  faire,  quand  une  partie  mécontente  d  •  l'autre  re- 
fuserait de  consentir,  si  on  le  lui  proposait?  7.  Voyez  à 
peu  prés  les  mêmes  cas  '  6,  7  et  8. 

"Que  (aire  quand,  pour  obtenir  dispense,  on  a  exposé 
un  mauvais  commerce  qui  n'étall  pas?'.».  Conduite  que 
doit  garder  un  directeur  qui  voit  qu'un  mariage  est  nul, 
mais  i|ui  craint  que  s'il  en  avertit,  les  parties  ne  vivent  a 
l'ordinaire?  10.  Un  curé  ne  peut  refuser  de  marier  une 
personne  dont  il  ne  connaît  l'ignorance  que  par  la  confes- 
sion, 1.  Mais  il  ne  doit  pas  ma'ier  aussitôt  après  la  der- 
nière publication  des  bans,  3.  Un  mari,  a  qui  sa  veuve  a 
laissé  de  grandi  biens,  à  condition  qu'il  ne  se  remariera 
pas,  peut-il  se  remarier  quand  il  a  beaucoup  de  délies 
qu'il  pourrait  éteindre  avec  ces  mêmes  biens  '  't.  C'  lui  qui 
a  fait  vœu  de  n'avoir  plus  de  commerce  avec  aucune  fem- 
me, peut-il  se  marier?  "i. 

Martyre,  page  121.  Le  martyre  est  quelquefois  néces- 
saire de  nécessité  de  salut,  1.  L'n  fidèle  ne  peut  inciter 
les  païens  a  le  l'aire  mourir,  2.  l'eut-il  au  moins  se  p.  <•- 
senter  à  eux  dans  ce  dessein  ?  3.  Peut-il  se  jeter  dans  le 
feu  qui  lui  est  préparé,  pour  abréger  ses  souffrances?  4. 

Masque,  page  122.  Est-il  permis  de  déguiser  son  sexe? 
1.  L'n  mailre  qui  voit  ses  domestiques  se  déguiser,  sans 
s'y  opposer,  est  coupable  devant  Dieu,  2.  Un  ouvrier  peut- 
il  faire  des  masques?  5. 

Matines  et  laudes,  page  123. 

Méchant  ,  ibid.  Doit-on  regarder  comme  méchant 
un  homme  qui  a  fait  beaucoup  de  mal?  1.  Peut-on  fré- 
quenter les  méchants,  et  messe  vivre  avec  eux 7  2. 

Médecin,  page  12t.  '  Medici  s,  pag  1219.  Plusieurs  mé- 
decins voulant  se  mettre  sous  la  conduite  d'un  prêtre,  sur 
quoi  doit-il  les  interroger?  1.  Uu  médecin  qui  n'avertit 

Ïas  set  malades  de  recourir  au\  sacrements,  pèche,  6. 
ui  suffit-il  d'avertir  les  parents  du  malade,  ou  de  ne  l'a- 
vertir que  quand  sa  maladie  est  morte  le?  *  1  et  .". 
Doit-il  les  abandonner,  s'ils  ne  se  confessent  pas? '2. 
l'eut-il  exiger  son  salaire,  quand  il  a  traité  des  person- 
nes qu'il  savait  bien  devoir  mourir  quelques  heures  après? 
;i.  Peut-il  refuser  ses  soins  i:  Un  pauvre,  parce  qu'il  n'eu 
sera  point  payé,  ou  à  un  nomme  liche  dont  il  ne  peut 
rien  tirer?  2  et  3.  l'eut-il,  pour  guérir  une  femme,  lui 
donner  des  breuvages  capables  de  perdre  sou  fiuit?  Vuy. 
Avorte***  tn ,  9 

l  ii  médecin,  qui  veut  se  faire  prêtre,  a-t-il  besoin  de 
dispense?  i.  l'eut-il  découvrir  a  d'autr  s  les  maladies  de 
ceux  qu'il  traite?  7.  Doit-il  s'abstenir  de  ses  fond  ions, 
Quand  elles  l'exposent  a  pécher  outre  la  pureté''  i. 
Doit-on  toujours  s'en  rapporter  à  lui  |  our  se  dispenser  du 
jeune,  de  l'Office,  etc.  Vog.  Offici  ,  H.  Est-Il  loujoui 
au  secret?  Vog.  Témoins.  S-  Les  legs  qu'on  lui  fait  sont- 
ils  valides?  Vog.  Laos,  3  et  5.  Une  personne  peut-elle 
prêter  de  l'argent  à  un  médecin,  a  co.idition  qu'il  la  visi- 
tera dans  sa  maladio,  en  s'obligeant  de  le  paver?  Voy. 
Usobb,  8  et  9. 

Mkmsanck,  page  127.  *  Detiuctk.,  page  11C3.  Comment 
doit-on  interroger  dans  le  tribunal  une  personne  qui  a 


médit  ou  entendu  médire?  8  Pècbe-t-on  quand  on  entend 
médire  par  respect  humam?  '  i  el  '■>.  Do  peut  décla- 
rer le  mal  d'un  auti  e,  Mil  ■'  OOt  per  onn<   po ■•r  J  remédier, 

toit  h  une  tille  pour  lui  t;u  e  éviter  une  compagnie  sus- 
pecte, loltl nt  de  bien,  pour  les  empêcher  d 

dupes    d'un    livpo.nle,     |        !    el    '    C,    il    !'      V    a-l-il    du 

mil  h  déclarer  II  chute  d'une  Bile  i  une  personne  de 
confiance?  B  (>"■</  m  on  ne  tnédli  que  p  ■  ■  ■  ;. 

lu  curé  qu'un  scélérat  a  calomnié  es  II  obligé  de  ta 
justifier,  et  ne  peut  il  pat  toulTrir  en  patience  !  8.  '  elol 
•pu  raconte  i  Parla  une  mauvaise  histoire  arrivée  a  Lyon 
est-il  coupable  de  médisance? 7  L'esi-on ,  quand  on  ap- 
prend ii  trautrei  qu'un  homme  t'esl  batto  en  duel,  parro 
qu'il  s'en  fail  gloire  8  Que  doit-on,  soil  a  nue  pou  re 
femme  qu'on  a  empêchée,  en  la  c  lomniant.de  recevoir 
d'un  homme  de  bien  les  secours  accoutumés,  son  à  un 

clerc  qu'on  a  empêché   de   recevoil    un   bénélice  dont,   il 

étail  digne,  pour  le  faire  tomber  a  un  sujet  encore  plus 
digne  '  '  3  et  l.  La  médisance  faite  avec  délibéra- 
tion el  en  matière  grave  est  péché  mortel ,  9.  Celui  qui 
médit  en  emplo  anl  des  réticences  perfides  pèche  griève- 
ment, lo  et  II.  Se  taire  lorsqu'on  devrait  parler  c'est 
médire;  et  eu  matière  grave,  c'est  un  péché  mortel,  12. 
Médire  des  morts  est  aussi  un  péché  grave  :  cela  peut 
nuire  à  leurs  parents  vivants,  l*i.  on  [lèche  en  écoutant 
avec  plaisir,  en  applaudissant  le  médisant,  il.  Le  médi- 
sant est  tenu  de  réparer  le  tort  qu'il  a  fait  à  la  réputation 
de  Son  prochain,  lo. 

Mélange,  page  135. 

MeMONge,  page  1S6.  On  peut  mentir  sans  parler,  3. 
M  mt-on  en  disant  faux  par  pure  plaisanterie'  i.  (juid  s'il 
y  avait  du  scandale  ?  7.  On  ne  ment  pas  toujours  en  disant 
faux,  1.  Kst-ou  coupable  de  mensonge,  quand  on  ne  tient 
passa  promess  ?  z.  Un  homme  qui  a  perdu  sa  quittance, 
ne  pcui  suis  mensonge  en  contrefaire  une  autre,  3.  Le 
portier  d'un  seigneur  peut-il  dire  (pie  son  maître  n'y  i  st 
pas  quand  il  y  est  fi.  Ment-on  quand  on  dissimule?  H.  Un 
meus  nge  fait,  pour  porter  à  un  crime,  doit-il  être  dé- 
claré  avec  le  crime  dans  la  confession?  0.  Celui  qui  a  de 
la  haine  contre  son  frère  ment -il  en  disant  :  Vimitte  no- 
bis,  etc.  10. 

Yogez  Absolution,  9;  Accusé,  1,  2  et  3. 

Mériter,  page  159.  Conditions  (pie  doit  avoir  une  action 
pour  éire  méritoire?!.  In  rapport  virtuel  a  Dieu  sullit 
pour  faire  une  act  ou  méritoire,  2.  Une  œuvre  faite  avec 
uin'  répugnance  qu'on  surmonte  est  plus  méitoire,  3. 

Messe,  page  141.  *  Missa,  page  1221.  Propositions  îles 
mauvais  casuistes  sur  cette  matière,  page  141.  Peut-on 
dire  la  messe  après  avoir  pris  quelques  g  ultes  d'eau  ?  1. 
Le  peut-on,  au  moins  dans  ce  cas,  pour  donner  le  viatique 
à  un  moribond?  2  Pourrait-on,  dans  ce  même  cas,  com- 
mencer une  seconde  unisse,  si  l'on  n'avait,  pas  encore 
pris  la  première  ablution?  3.  l'eut-on,  dans  la  même  cir- 
constance, célébrer  sans  se  confesser,  quand  on  n'a  point 
de  confesseur?  -i.  Un  prêtre  qui,  san.  y  penser,  a  pris  les 
ablutions  à  la  première  messe  de  m  nuit,  peut-il  dire 
celle  du  jour  pour  éviter  le  scandale?  '■>.  l'eut-il  prendre, 
après  la  messe,  une  parcelle  qui  est  restée  de  la  sainte 
hostie?  fi  et  7. 

Un  prêtre  doit-il  regarder  comme  consacrées  les  goût 
tes  de   vin  qui   sont  attachées   à    la   coupe  ?  3  et  "  13. 
Peut-il  prendre  du  tabac  avant  la  messe9!).  Le  jeûne  na- 
turel est-il  roinp  i  par  la    fumée  d  ■  tabac?  ibid.   L'est-il 
quand  i  u  avale  de  l'or,  du  charbon,  etc.?  10. 

Peut-on,  pour  donner  le  viatique,  célébrer  sans  cha- 
suble, sans  amict  et  sans  ceinture  bénite,  ele  ,  sans  cier- 
ges, ou  avec  nu  seul  cierge,  sans  répondant,  sans  cruci- 
li    a  l'autel?  11  cl  suit*. 

Peut-on  mettre  la  moitié  ou  uu  tiers  d'eau  dans  le  ca- 
lice? IH  Hs.  Que  faire  quand  ou  se  souvient  qu'on  n'y  a 
pas  mis  d'eau,  OU  qu'on  s'aperçoit  qu'on  y  a  mis  de  l'eau 
au  lieu  de  vin?  16  et  17,  et*  31,  ou  qu'on  y  aperçoit 
une  araignée  ?  13. 

Ksi-il  permis  de  dire  la  messe  avant  le  jour  et  après 

midi?  19,  et  '  27.  On  ne  peut  se  servir  à  la  masse  que 

d    l'hostie  qu'on  y  a  consacrée,  20,  ni  Communier  sous  la 

espèce  du   vin,  pour  réserver  l'hostie  à  un  malade, 

•  21. 

Quand  un  prêtre  ne  peut  achever  la  messe  après  la 
ratio  i,  un  autre,  quoique  non  à  jeun,  doit  la  conti- 
nuer, 22.  Qmd  si  le  servant  ne  p  Ut  dire  si  ce  prêtre 
avait  cous icré  ou  non? 23.  Jusquà  quel  temps  peut-on 
continuer  une  telle  messe?  Doit  on  communier  le 
détaillant  de  l'hostie  qu'il  a  consacrée?  Faut-il  achever  la 
messe  selon  son  intention  ?  2i  cl  suiv.  I  n  prêtre  en  mau- 
vais é:aî  pourrait-il  achever  celte  m 

Que  doit  faire'  le  dimanche  un  curé  en  pareil  cas,  quand 
il  n'a  pas  de  confesseur,  2H  ;  ou  qu'il  n'eu  a  qu'un  qui  u'a 
pa>  les  cas  réservés?  '    1.  Quid   d'un  piètre  qui  se  sou- 


1Ô75 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1570 


vient  à  l'autel  qu'il  est  excommunié,  ou  qu'il  est  en  péché 
mortel,  ou  qu'il  n'est  pas  à  jeun?  29. 

Un  prêtre  peut,  pour  de  graves  raisons,  quitter  l'autel, 
50.  l'eut-il  interrompre  la  messe  pour  attendre  un  sei- 
gneur, pour  baptiser  un  enfant,  pour  confesser  un  mori- 
bond, 31,  32,  et*  29.  Pourrait-il  dans  ces  cas  omettre 
quelques  prières  du  canon?  33.  Pourrait-il  courir?*  30. 
Que  devrait-il  l'aire,  si  le  malade  voulait  se  confesser  ? 
Ibid. 

Peut-on,  dans  un  pays  où  le  vin  est  fort  cher,  ne  faire 
les  ablutions  qu'avec  de  l'eau ,  54  et  *  4  ;  o;i  suivre 
l'usage  d'une  église  dont  les  chanoines  ne  donnent  point 
la  bénédiction  à  la  lin  de  la  messe  ?  35. 

On  ne  peut,  sans  péché,  dire  la  messe  avec  l'intention 
principale  de  recevoir  l'honoraire,  36,  ni  dire  moins  de 
messes  qu'on  n'en  a  promis,  à  cause  de  la  modicité  de  la 
rétribution,  37  et  38;  ni  prendre  une  seconde  rétribution, 
sous  prétexte  qu'on  cède  la  partie  du  fruit  que  le  célé- 
brant lire  du  sacrifice,  39  ;  ni  faire  dire  pour  un  moindre 
honoraire  les  messes  qu'on  a  reçues  pour  un  plus  grand, 
à  moins  que  celui  qu'on  en  charge  n'y  consente  volon- 
tiers, 41. 

Quand  l'honoraire  est  trop  faillie,  on  ne  peut  par  soi- 
même  réduire  les  messes,  42  et  53.  On  doit  les  acquitter 
pour  le  fondateur,  quoiqu'il  ne  l'ait  pas  spécifié,  43. 11  en 
est  de  même  quand  un  staïut  prescrit  que  chaque  jour 
il  sera  dit  une  messe  eu  l'honneur  de  la  sainte  Vierge, 
44  ;  ou  qu'un  père  fonde,  en  considération  de  sa  tille  re- 
ligieuse, uue  messe  tous  les  jours,  sans  en  marquer  l'in- 
tention, 43. 

On  satisfait  par  la  messe  du  jour  à  une  fondation  qui 
demande  une  messe  de  Requiem,  46.  Cette  messe  suffit- 
elle  pour  gagner  l'indulgence  à  un  autel  privilégié?  47. 
Peut-on  faire  dire  un  jour  ouvrier  une  messe  fondée  dans 
une  chapelle  pour  les  dimanches,  afin  d'obliger  le  peuple 
de  venir  ces  jours-là  à  la  messe  de  paroisse?  48.  Peut-on 
anticiper  ou  différer  des  messes  fondées  pour  certains 
jours?  49.  Peut-on  être  tenu  à  restitution,  pour  avoir  dif- 
féré des  messes  dont  on  était  chargé  ?  50.  Pèche-t-ou 
quand  on  en  prend  un  si  grand  nombre,  qu'on  ne  peut  pas 
les  acquitter  de  longtemps,  51  ;  ou  qu'on  en  dit  pour  ceux 
qui  en  demanderont  dans  la  suite?  52.  *  23.  Faut-il  dire 
toujours  une  messe  de  Requiem,  quand  elle  est  fondée  à 
perpétuité?  54. 

Peut-on  dire  la  messe  puur  l'àme  d'un  Turc,  ou  pour  un 
hérétique,  un  excommunié,  etc.,  55  et  56.  Satisfaii-on 
au  précepte  de  l'entendre,  quand  on  est  en  mauvais  état, 
et  qu'on  ne  veut  pas  en  sortir,  57  ;  ou  qu'on  n'entend  qu'un 
tiers  de  la  messe,  ou  qu'on  se  confesse  pendant  ce  temps- 
là?  59  et  60. 

Une  femme  qui  veille  son  mari  est-elle  dispensée  d'en- 
tendre la  messe  le  jour  de  Pàques?61.  Une  \  euve  l'est-elle 
dans  les  pays  oit  les  femmes  en  deuil  sont  vingt  jours  sans 
aller  à  l'église?  58.  Est-il  mieux  de  célébrer  souvent  que 
rarement?  62.  Que  dire  de  deux  prêtres  dont  l'un  dit  le 
canon  tout  haut,  l'autre  îe  dit  tout  si  bas,  qu'on  ne  peut 
l'entendre?  63.  Peut-on  porter  la  calotte  à  l'autel,  61  ;  ou 
s'abstenir  des  deux  ou  trois  ans  d'y  monter  par  humi- 
lité? 65.  Peut-on  entendre  la  messe  d'un  fort  mauvais 
prêtre  ?  66.  Y  a-t-il  du  mal  à  entendre  la  messe  chez  des 
religieux,  au  lieu  d'assister  à  la  messe  de  paroisse?  67. 
Cas  où  un  homme  entend  la  messe  sans  remplir  le  pré- 
cepte i!e  l'entendre?  68. 

'  l'eut- on  célébrer  avec  du  moùl  ?  6.  Un  prêtre  résidant 
ii  Paris  peut-il  suivre  à  la  messe  le  rite,  et  faire  des 
saints  d'un  autre  diocèse,  parce  qu'il  y  a  un  bénélice?  7. 
Que  dire  d'un  vicaire  qui  par  affection  pour  son  pasteur 
le  nomme  au  canon  après  l'évèque?  8.  Nécessité  d'étudier 
les  rubriques,  ibid.  Que  doit  faire  un  prêtre  à  qui  l'hostie 
échappe,  et  tombe  dans  le  calice  avant  le  Palet'?  9. 

*  Un  homme  qui  célèbre  sans  avoir  la  tonsure  est  ré- 
préhensible,  10.  Peut-on  dire  la  messe  quand  ou  n'a  qu'un 
missel  dont  presque  tout  le  canon  est  déchiré?  11  V  a-t-il 
péché  à  prendre  les  ornements  sans  d  re  les  prières  mar- 
quées? 12.  Un  prêtre  qui,  faute  de  servant,  ne  peut  célé- 
brer, peut  il  se  communier  lui-même  ?  16. 

Que  dire  de  celui  qui,  célébrant  pour  l'àme  du  père 
d'un  autie,  dit  l'oraison  pi o  paire?  14.  Un  curé  peut-il  un 
four  de  dimanche  dire  la  messe  pour  un  mort,  corpvre  prcc~ 
seule?  11.  Quand  une  messe  de  Ri'quiem  ne  peui  être  ac- 
quittée le  jour  porté  par  la  fondation,  parce  qu'on  y  fait 
d'un  double  majeur,  peut-on  la  transférer  un  lendemain, 
Oïl  l'Eglise  ne  fait  que  d'un  double  mineur?  18. 

'  De  combien  de  fautes  est  coupable,  celui  qui  célèbre 
dans  un  oratoire  qui  n'est  pas  bénit,  et  où  il  s'est  fait  un 
meurtre?  19.  Tout  prêtre  peul-il  bénir  un  mariage  qui  a 
été  célébré  sans  solennité  avec  dispense?  21.  Péché  d'un 
prêtre  qui,  faute  de  préparation,  célèbre  a\ec  bien  des 
distractions?  22. 


'  Quand  quelqu'uu  a  légué  un  fonds  pour  des  messes, 
doit-on  en  dire  un  plus  giand  nombre,  quand  le  produit  de 
ce  fonds  a  doublé?  24.  Est-il  permis  de  dire  les  trois  mes- 
ses de  Noël  tout  de  suite,  28.  Usage  de  la  France,  ibid. 

*  Peut-on  un  jour  de  fête  se  servir  d'ornements  noirs, 
quand  ou  n'en  a  point  d'autres,  52;  ou  consacrer  avec  une 
petite  hostie,  en  se  servant  pour  l'élévation  d'une  grande 
qu^on  tire  du  ciboire  ?  33  et  43.  Mauvaise  conduite  d'un 
prêtre  qui,  pour  avoir  des  messes,  dit  à  ses  pénitents  qu'ils 
ne  peuvent  rien  faire  de  mieux  que  d'en  faire  dire  pour 
les  morts,  54. 

*  Une  femme  qui  pendant  la  messe  ne  pense  qu'à  son 
ménage,  remplit-elle  le  précepte  de  l'Eglise?  55  et  56. 
La  dislance  où  l'on  est  de  l'église  dispense-t-elle  de  la 
messe?  57.  Un  seigneur  goutteux,  qui  ne  peut  aller  à 
l'église,  mais  qui  peut  faire  célébrer  dans  sa  chapelle,  y 
est-il  obligé?  38.  Celui  qui  pendant  la  messe  nourrit  des 
pensées  impures,  manque  au  précepte.  Doit-il  se  confes- 
ser de  cette  circonstance  du  temps?  59.  Il  vaut  mieux 
qu'une  femme  n'entende  pas  la  messe,  que  d'y  mener  un 
enfant  qui  trouble  ceux  qui  voudraient  l'euleudrt,  40. 

*  Un  homme  interdit  de  l'entrée  de  l'église  peut-il  en- 
tendre la  messe  dans  une  chapelle  privée?  44.  Un  curé 
a-t-il  droit  d'empêcher  qu'on  ne  dise  la  messe  dans  une 
chapelle  publique,  avant  qu'il  ait  dit  la  messe  de  paroisse? 
45.  Celui  qui  a  entendu  la  messe  de  minuit,  n'est  pas  obligé 
d'entendre  les  deux  autres.  46.  Un  homme  qui  passe  d'un 
lieu  où  il  est  fête,  dans  un  autre  où  il  est  encore  fête,  doit 
entendre  la  messe,  47.  Celui  qui  est  peu  éloigné  de  l'église, 
peut-il  entendre  la  messe  de  chez  lui?  49.  Peut-on  l'en- 
tendre de  la  porte  ou  des  fenêtres  de  l'église?  48. 

*  Un  berger  que  son  maître  occupe  toute  la  matinée 
est-il  dispensé  d'entendre  la  messe?  50.  Une  lille  qui  ne 
peut  paraître  ,  sans  déceler  son  incontinence  ,  pèch  ■- 
t-elle  si  elle  manque  la  messe  les  dimanches?  51.  Une 
femme  pèche-t-elle  quand  elle  n'omet  la  messe  que  parce 
que  son  mari  la  menace  de  mauvais  traitements  si  elle 
y  va  ?  52. 

Meobles,  page  165. 
Militaire,  page  167. 
Mineur,  Minorité,  ibid. 
Missel,  page  169. 
Mitoyenneté,  ibid. 

Mode,  page  171.  Il  y  a  des  modes  indifférentes  :  il  y  en 

a  de  mauvaises.  Voyez  Parure,  Sein  et  Messe,  cas  58. 

Monastère,  ibid.  Les  séculiers  qui  demeurent  dans  la 
basse-cour  d'un  monastère  exempt,  ne  sont-ils  pas  soumis 
au  curé  de  la  paroisse?  I.  Un  monastère  qui  s'agrège  à 
une  congrégation  d'un  autre  ordre,  qui  est  exempt  de  la 
juridiction  de  l'évèque,  devient-il  exempt  comme  lui?  2. 
Quand  un  monastère  a  une  bulle  qui  le  met  scus  la  pro- 
tection de  saint  Pierre  devient-il  exempt?  3.  Quand  il 
n'y  a  point  de  clôture  dans  un  couvent  de  Mlles,  l'évèque 
diocésain  peut  le  visiter,  quoiqu'il  n'en  soit  pas  supé- 
rieur, 4. 

Cas  où  un  monastère  est  ou  n'est  pas  exempt,  5. Cas  où, 
quoiqu'exempt,  l'évèque  y  a  juridicâon,  ibid.  Ses  droits 
par  rapport  aux  pensionnaires,  aux  personnes  de  de- 
hors, etc.,  ibid.  La  coulume  d'entrer  dans  un  couvent, 
quand  il  y  a  une  brèche,  esi  abusive,  6.  Un  prêtre  qui 
entre  dans  un  couvent  pour  administrer  une  religieuse, 
peul-il  y  rester  quelque  lemps  après  avo.r  fait  ses  fonc- 
tions? 7.  Le  visiteur  d'un  monastère  exempt  peut-il  y 
confesser  et  y  célébrer  sans  l'aveu  de  l'évèque  diocésain?^. 

Peut-on  faire  entrer  des  enfants,  des  blessés,  etc.,  dans 
un  monastère  de  tilles?  Que  doit  taire  un  confesseur  qui 
en  est  informé?  9.  Peut-on  permettre  à  «es  religieuses 
voisines  de  se  parler  d'une  maison  a  l'autre?  10.  Quand 
un  monastère  est  bien  relâché,  les  religieuses  bien  in- 
tentionnées doivent-elles  en  demander  la  réforme,  etc.?  1 1. 

Momtoire,  page  178.  '  Monuorium,  page  1221.  Que  doit 
savoir  et  faire  un  curé  en  matière  de  monitoire?  1.  Peut- 
on  demander  un  monitoire  pour  une  allàire  purement  cri- 
minelle? 2.  On  n'en  doit  accorder  ni  à  un  hérétique,  ni  à  un 
excommunié  dénoncé,  3  et  4.  Doit-on  obéir  à  un  moni- 
toire obtenu  par  un  père,  qui  veut  empêcher  sa  lille  de  se 
faire  catholique?  5.  Quand  on  publie  un  monitoire,  l'au- 
teur du  crime  doit-il  révéler  contre  lui-même?  0.  Le 
complice  le  doit-il?  10.  Les  parents  y  sont-ils  tenus  contre 
leurs  parents,  ibid. 

Un  curé  ne  peut  suspendre  la  publication  d'un  monitoire, 
quoiqu'on  lui  offre  une  pleine  satisfaction  pour  la  partie 
complaignanle,  7.  In  homme  qui  est  témoin  d'un  vol 
doit-il,  avant  que  d'aller  à  révélation,  employer  a  l'égard 
du  voleur  un  avertissement  charitable?  9.  Un  ami  intime, 
un  avocat,  un  notaire,  etc.  consultés  par  le  coupable,  doi- 
vent-ils révéler  contre  lui?  20.  Un  homme  qui  n'a  laii  que 
se  compenser  y  est-il   tenu?  21  et  *  2.    Que   dire  d'un 


1377 


TARI.lv  DES  MATIERES. 


r»78 


homme  qui  a  NUré  chez  lui  un  banqueroutier,  13;  on  de 
cent  qu'il  .1  payés  au  préjudice  de  ses  antres  créanciers, 
15;  ou  d'un  tffli  qui  de  bonne  Ici  •<  prêté  son  nom  a  un 

cou naire.  pour  soustraire  ses  effets;  ou  d'un  domestique 

qui  «"-i  au  lait  iii*  la  banqueroute  de  ion  maître?  1 i  et  15. 

i  h  nomme  qui  entend  publier  un  monitoire  dans  une 
autre  paroisse  que  la  aienne,  doit-il  révéler?  16.  ^  serait- 
il  tenu,  s'il  n'apprenait  qu'après  avoir  quitté  le  diocèse 
qu'on  monitoire.}  a  été  publié?  31.  i  n  religieux  exempt 
j  t"-i  obligé,  17.  On  pôcne,  quand  «m  n'y  va  qu'après  la 
troisième  publication,  18;  ou  quand  on  n  y  va  point,  parce 
qu'il  y  a  déjà  pins  de  preuves  qu'il  n'en  faul  '  10.  Mais  <>n 
ne  pèche  pas  si  oo  manque  a  découvrir  l'auteur  d'une 
mauvaise  doctrine,  quand  il  travail  le  à  désab  iser  ceux  qu'il 
a  trompés,  ai. 

i  n  monitoire  cesse-HI  d'obliger  a  la  mort  del'évêque? 
19.  I  ii  témoin  unique  d  i  -il  révéler?2i.  1  a  jeun,'  homme 
de  [i  a  r>  ans  y  est-il  tenu?  25.  Doit-on  révéler  contre 
un  paysan  qui  tue  les  pigeons?  25.  Cas  où  l'on  doit  on  non 
révéler  ce  qu'on  s:iii  par  oui-dire,  2t>.  On  peut  obtenir 
un  monitoire  pour  des  causes  purement  civiles,  27  ;  mais 
non,  quanti  on  a  déjà  assez  de  preuves,  29.  Le  peut-on 
publier  un  jour  de  grande  fête  ?  28.  Ce  lui  qui  ne  sait  une 
chose  que  d  un  autre  doit  aller  à  révélation,  30.  Lu 
homme  qui  a  encouru  la  censure  pour  n'avoir  pas  révélé, 
peut-il  en  être  absous  dans  nu  autre  diocèse?  32  et  35. 

Monnaie,  page  192.  Quand  un  prince  a  rabaissé  ou  même 
décrié  les  monnaies,  peut-on  encore  s'en  servir?!.  Un 
homme  qui  dans  la  nécessité  l'ail  de  la  fausse  monnaie, 
et  n'y  fait  d'autre  gain  que  celui  du  prince,  pèche-t-il,  2. 

.Monopole  ,  page  191.  Est-on  coupable  de  monopole 
quand  on  achète  presque  tous  les  blés  d'un  pays,  mais  dans 
le  dessein  de  ne  les  pas  vendre  au-des-us  ilu  plus  haut 
prix  ?  I.  C'est  un  monopole,  lorsque  des  ouvriers  convien- 
nent entr'eux  de  ne  travailler  qu'à  un  certain  prix,  ou  de 
de  ne  point  linir  un  ou  rage  commencé  par  un  autre,  2. 
Est-il  permis  d'opposer  monopole  a  monopole?  3. 

—  Monts-de-1'iété.  Ils  sont  très-permis,  page  897.  Un 
particulier  peut-il  en  ériger  de  son  chef?  I.  l'eut-on  tirer 
plus  qu'il  ne  faut,  quand  on  ne  le  fait  que  pour  augmenter 
le  mont-dc-piété?  2  et  5. 

Mort  civile,  page  D5. 

Moulin,  puge  195.  Peut-on  obliger  un  seigneur  dont  les 
moulins  sont  à  point  carré,  de  les  mettre  a  point  rond?  1. 
Les  seigneurs  ont-ils  le  droit  d'établir  des  moulins  ba- 
naux :  les  vassaux  qui  vont  faire  moudre  ailleurs  ne  sont- 
ils  point  coupables?  2.  Lu  seigneur  peut-il  obliger  tous 
ceux  qui  sont  sur  son  domaine  de  moudre  chez  lui?  doit-il 
réparer  les  chemins,  quand  ils  sont  rompus?  3.  Un  parti- 
culier peut-il  lever  un  moulin  à  eau,  et  avec  quelles  pré- 
cautions? 4. 

Mun,  page  19S. 

Mutiler.  Voyez  Irrégularité,  cas  80,  81,  99,  100,  101, 
102,  10b,  100  et  107  ;  Sourd  et  muet;  Tuer,  cas  14. 

N 

Nantissement,  page  201. 

Nappes,  ibid. 

Naufrages,  ibid.  Quand  on  a  été  obligé  de  jeter  à  la 
mer  une  partie  des  marchandises,  tous  ceux  qui  en  avaient, 
dans  le  vaisseau  doivent-ils  supporter  une  partie  de  la 
perte?  1.  Sur  quel  pied  se  doit  faire  leur  contribution  ? 
Ibid.  Quand  un  vaisseau  équ  ppé  à  frais  communs  est  ran- 
çonné ou  pillé  en  partie  par  les  pirates,  chacun  des  inté- 
ressés doit-il  entrer  dans  la  perle  ?  2.  Les  effets  échoués 
dans  un  naufrage  appartiennent-ils  à  ceux  qui  les  trou- 
vent? Y  a-t-il  un  temps  pour  les  réclamer  ?  5.  Les  sei- 
gneurs peuvent  ils  se  les  adjuger  en  vertu  de  la  coutu- 
me ?  4. 

Notaire,  page  203.  'Notarius,  page  1223.  Peut-il  passer 
un  contrai  à  lui  connu  pour  usuraire?  1  ;  ou  un  contrat 
non  vicieux,  mais  fait  par  un  usurier  connu  pour  tel?  2. 
Un  contrat  l'ail  par  un  notaire  interdit  ou  condamné  com- 
me faussaire  est-il  nul?  3.  Peut-on  absoudre  un  diacre 
qui  veut  exercer  la  charge  de  notaire  ?  4.  Voyez  Diman- 
ches et  Fêtes.  Restitution,  cas  26  et  27.  Doit-il  toujours 
restituer  quand  il  a  dressé  un  acte  usuraire,  *  1. 

Novation,  page  2  )b. 

Novice,  page  207.  L'évêque  peut-il  reervoir  une  novice 
pendant  la  vaiance  du  siège  abbatial  ?  1.  Un  novice  qui  a 
quitté  pendant  quelques  heures  son  couvent  sans  permis- 
sion, doit-il  recommencer  son  noviciat  ?  2.  Quid,  si  après 
avoir  i  assé  neuf  mois  dans  une  maison,  il  va  de  son  chef 
daus  une  autre  maison  du  même  ordre?  3.  11  ne  doit  pas 
recommencer,  s'il  a  été  renvoyé  injustement,  4. 

Le  temps  qu'un  homme  passe  sous  un  habit  séculier 
doit-il  lui  être  compté  pour  noviciat,  quand  il  eu  a  pratiqué 
toutes  les  règles?  5.  Trois  mois  ou  plus  passés  hors  de  la 
maison  interrompent-ils  nécessairement  le  noviciat?  Ibid. 


el  7.  Lue  maladie  do  cinq  semaines  et  une  démence  dt: 
plusieurs  mois  doivent  être  suppléées  par  on  novice?  g. 
Peut-on  proroger  le  temps  du  noviciat,  pour  éprouver  les 

Forces  ou  la  rertu  d'u i?lce?9.  PeuUon  en  recevoir  an 

tort  infirme,  qui  oflre  une  pension?  10.  Un  novice  peut-il 
se  confesser  h  on  autre  qu'à  son  père  maître?  6.  voyez 

Anne,  cas  l  et  .>  ;  Aihusse,  cas  I  et  2  ;  Approbation,  cas  15. 
Ni  i.i.itk,  page  210. 

O 

Obéissance,  page  211.  Un  inférieur  n'est  pat  toujours 
Obligé  d'obéir  a  son  supérieur;  Comme  quand  il  lui  com- 
mande qui  Ique  chose  contra  ou  supra  ngulam,  I  i  t  |C. 
Faut-il  plutôt  obéir  a  un  supérieur  ecclésiastique,  qu'à  un 
supérieur  lai  |US  ;  et  à  son  évêque  qu'à  son  abbé?  2  et  5. 
Quel  parti  prendre  dans  le  doute  si  l'on  peut  ou  si  l'on  doit 
obéir  ?  4.  Doit-on  obéir  à  un  abbé  qui  détend  d'écrire  à 
l'évêque  supérieur  du  monastère,  ou  qui  veut  qu'on  lui 
déclare  le  crime  d'un  religieux,  6  et  8. 

Le  supérieur  peut-il  quelquefois  obliger  les  inférieurs  a 
lui  nommer  l'auteur  d'un  délit  ?  9.  Un  visiteur  qui  soup- 
çonne une  religieuse  d'une  faute  contre  un  de  ses  vœux 
ne  peut  l'obliger  il  la  lui  avouer,  10.  L'évêque  peut-il  exi- 

fer  d'un  curé  de  lui  déclarer  ce  qu'il  sait  du  crime  et  de 
i  conversion  d'un  homme?  11.  Un  père  peut-il  comman- 
der a  son  fils  de  célébrer  pour  lui,  el  un  maître  à  son  la- 
quais de  le  suivre  chez  sa  maîtresse?  12  et  13. 

Un  lils  peul-il  entrer  à  seize  ans  en  religion  contre  la  dé- 
fense de  son  père?  14.  Doit-il  à  vingt  ans  choisir  entre  la  re- 
ligion et  le  mariage,  quand  sou  père  le  lui  ordonne  ?  15. 
En  quel  cas  doit-on  obéir  à  un  supérieur  qui  défend  de 
continuer  une  bonne  œuvre?  16. 

Obligation,  deux  sens  de  ce  terme,  page  215.  Plusieurs 
espèces  d'obligations,  ibid. 

Observance  vaine,  page  219.  La  vaine  observance  est 
péché  mortel  lorsqu'elle  est  accompagnée  de  l'invocation 
expresse  du  démon. 

Occasion  prochaine  dc  péché  mortel.  *  Occasio  peccandi, 
page  1223.  Un  libertin  qui  a  dans  son  appartement  le  por- 
trait d'une  personne  qu  il  aime  criminellement  ne  peut  re- 
cevoir l'absolution,  1.  Non  plus  qu'une  domesiique  entraî- 
née au  mal  par  son  maître,  ibid.  Un  maître  a  dans  sa 
maison  une  personne  qui  est  pour  lui  une  occasion  prochai- 
ne de  péché  :  doit-on  lui  refuser  l'absolution?  2.  Que  pen- 
ser des  comédiens,  de  ceux  qui  vendent  ou  qui  louent  de 
mauvais  livres,  des  receleurs?  etc.  3. 

Occupation.  p.225.Un  homme  s'élant  emparé  d'une  bête 
prise  dans  des  filets,  a-t-il  le  droit  de  la  retenir?  1  et  2.  Un 
homme,  en  poursuivant  un  lièvre,  l'a  fait  tomber  dans  les 
filets  d'un  chasseur  qui  s'en  est  emparé  :  quid  juris  '.'  Voy. 
Absolution,  cas  13-22. 

Office  du  Iîrévi  urc,  page  227.  Un  sous-diacre  qui  omet 
son  l  réviaire  quatre  ou  cinq  fois  par  an,  pèche  chaque  fois 
mortellement,  1.  Celui  qui  y  manque  une  fois,  fait-il  autant 
de  péchés,  qu'il  y  a  d'Heures?  2,  L'omission  d'une  seule 
Heure  va-t-elle  au  mortel?  5.  L'oubli  excuse-l-il  de  pé- 
ché? 4.  Quelles  Heures  doit  réciter  un  sous-diacre  le 
jour  de  son  ordination?  5.  Doit-il  répéter  une  Heure  qu'il 
a  dite  avant  que  d'être  ordonné  ?  6. 

Cas  où  de  grandes  occupations  dispensent  du  bréviaire. 
Doit-on  l'anticiper,  quand  on  les  prévoit?  7.  Quand  on 
doute  si  on  a  récité  une  Heure,  faut-il  la  répéter?  8.  Un 
clerc  qui  a  déjà  les  provisions  d'un  bénéfice,  mais  qui  n'en 
a  pas  encore  pris  possession,  est-il  tenu  au  bréviaire  ?  9. 
Un  novice  elun  profèsy  sont-ils  obligés?  10.  Quid  si  ce 
dernier  a  été  chassé  de  l'ordre,  ou  qu'il  soit  retourné  dans 
le  siècle  par  dispense,  11.  Ou  que  de  proies  pourle  chojur, 
il  soit  devenu  convers?  12. 

Une  religieuse  qui  demeure  chez  son  père,  farce  que 
son  monastère  a  été  brûlé,  est-elle  tenue  au  grand  otlice  ? 
13.  Les  chanoinesses  séculières  y  sont-elles  obligées  hors 
du  lieu  de  leur  résidence?  14.  Un  prêlre  suspens  ou  ex- 
communié en  est-il  exempt  ?  15.  L'est-on  quand  on  a  ré- 
cité l'office  dans  le  dessein  de  le  répéter  ?  16.  Un  bénéfice 
accepté  par  crainte  oblige-t-il  au  bréviaire?  17.  Y  est-on 
tenu,  quand  on  ne  sait  pas  le  dire,  et  qu'on  ne  trouve  per- 
sonne dont  on  puisse  l'apprendre  ?  18.  A  quoi  est  tenu  un 
prêlre  aveugle?  19. 

La  fièvre  tierce  en  dispense-t-elle?  20.  A  quoi  est-on 
tenu  dans  le  doute  si  la  maladie  est  assez  considérable  ? 
21.  Peut-on  réciter  Vêpres  dès  le  matin  et  Matines  du 
iour  a  neuf  heures  du  soir?  22  et  23.  Est-il  permis  de  dre 
la  messe,  avant  que  d'avoir  dit  Matines?  24.  Une  certaine 
interruption  oblige-t-elle  à  répéter  Matines,  25.  Peut-on 
dire  Tierce  avant  Prime?  etc.  26.  Remplit-on  les  deux 
préceptes,  quand  on  dit  son  office  pendant  la. messe?  27 
Satisfait-on  a  son  office,  quand  on  fait  des  actions  exté- 
rieures, en  le  récitant,  on  qu'on  le  dit  sans  pouvoir  s'eu- 
_  tendre  ?  28  et  50. 


1379 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1ÔS0 


Un  homme  Qui  ne  peut  réciter  son  bréviaire,  parce 
qu'il  l'a  |>  relu,  pèche-l-il  en  ne  le  disant  pas?  29.  Peut-on 
dire  Matines  dès  la  veille  ?  51.  Doit-on  le  répéter,  quand 
on  a  dit  un  ollice  pour  l'autre?  52.  Un  curé  do  Paris,  ou 
un  prêtre  qui  y  est  habilué,  peut-il  d  re  le  bréviaire  ro- 
main? 55  et  3o.  Doit-on  dire  a  Paris  le  bréviaire  d'un  autre 
diocèse  où  on  a  un  bénéfice?  54;  ou  celui  de  Paris,  quand 
on  n'y  est  que  pour  un  lem|  s?  56.  Celui  qui  chante  dans 
une  église  quelques  heures  d'un  bréviaire  différent  du 
sien,  doit- il  les  répéter?  Ibid. 

Faut-il  dire  le  bréviaire  à  genoux?  57.  Quand  deux 
compétiteurs  oui  pris  possession  du  même  bénéfice,  sont- 
ils  i  bligés  au  bréviaire?  58.  Un  c'erc  qui  a  une  chapelle 
de  cent  livres  seul  ment  doit-il  dire  le  bréviaire?  50.  In 
bénéficier,  dans  une  église  où  on  fait  le  Homain,  doit  dire 
ood  jour  de  novembre  l'ollice  de  la  Toussaint  avec 
l'office  des  moTts,  40.  Vn  évoque  peut-il  de  son  chef  chan- 
ger le  bréviaire  de  son  diocèse?  41.  fêt/ez  Bénéficier, 
Chanoine,  Pénitence  enjointe,  Pension.. 

On  cul,  page  240.  Un  officiai  doit  en  France  avoir  des 
degrés,  1.  L'évèque  peut  le  destituer  :  doit-il  en  énoncer 
les  rai>ons  ?  2.  Peu'-il  vendre  1 1  charge  d'official  ?  3.  L 'of- 
ficiai peut-il  décerner  un  monitoire  en  matière  criminelle? 
4.  Peut-il  suspendre  un  prêtre  étranger,  qui  en  passant 
par  le  lieu  où  il  est,  y  commet  un  délit  ?  5.  Un  monitoire 
qu'il  accorde  sans  la  permission  du  juge  royal  est  abusif, 
6.  Est-il  juge  d'un  mariage  dont  le  lien  a  été  dissous  par 
la  mort  d'une  des  parties,  sur  la  succession  de  laquelle  il 
y  a  contestai  ion?  7. 

L'oflicial  peut-il  juger  un  prévenu,  qui  récuse  l'évoque? 
8.  L'évèque  est-il  récusé,  quand  l'official  l'est?  Ibid. 
Quand  un  prévenu  est  mené  des  prisons  de  l'officialité  de 
son  diocèse  en  celles  du  métropolitain  à  qui  il  eu  a  appe- 
lé, est-ce  son  propre  évoque  qui  doit  fournir  aux  frais?  9. 
L'oflicial  peut-il  continuer  une  procédure,  quand  l'évèque 
qui  l'a  nommé  est  excommunié?  10.  Leur  juridiction  est- 
elle  alors  dévolue  au  chapitre?  Ibid.  Un  curé  qui  est  offi- 
ciai, doit-il  agir  contre  un  de  ses  paroissiens?  11.  Un  ofli- 
ci  il  ne  peut  con  lanmer  un  coupable  à  sortir  du  diocèse, 
12.  l'eut-il  l'  renvoyer  dans  le  sien?  13. 

Il  ne  peut  sans  monii ions  canoniques  excommunier  un 
pécheur  public,  14;  ni  condamner  à  l'amende  oh  aux 
d  inmages  et  intérêts,  etc.  la.  Peut-il  ordonner  que  sa 
sentence  sera  exécutée  nonobstant  opposition  ou  appellation 
quelconque  ?  16.  Quand  l'official*  est  suspect  aux  parties, 
l'évèque  peut-il  leur  nommer  un  autre  officiai  juge?  17. 
Pou  ri  ait-il,  en  cas  qu'on  le  récusât  dans  les  formes,  nommer 
un  laïque?  Ibid.  L'official  métropolitain  n'est  juge  des  suf- 
fraganls  qu'en  cas  d'appel  ?  18.  Quand  un  officiai  a  pro- 
noncé une  sentence  arbitrale,  on  ne  peut  se  pourvoir  con- 
tre, que  devant  le  juge  royal,  19.  Cas  d'un  officia!  qui  traî- 
ne une  affaire  eu  longueur,  20. 

Of;  mande,  page  247.  Saint  usage  qu'un  curé  doit  faire 
de<  offrandes,  1.  Est-ce  à  lui,  ou  au  chapelain  qu'appar- 
tiennent les  offrandes  qui  se  font  dans  une  chapelle?  2.  A 
qui  appartiennent  celle,s  qu'on  fait  dans  sa  paroisse  à  l'occa- 
sion d'une  confrérie?  5.  Le  curé  primitif  a-t-il  droit  aux 
offrandes?  4. 
Offres  réelles,  page  2'io. 
Olookaphk  (Testament),  ibid. 

Opinion,  page  237.  Propositions  censurées  sur  ce  sujet, 
ibid.  Peul-on  suivre  une  opinion  probable,  quand  elle,  est 
moins  sûre?  1.  Que  dire  quand  l'opinion  moins  sûre  est  de 
beaucoup  plus  probable?  2. 

i  >.  position,  page  2'i9.  Lu  curé  doit-il  déférer  à  une  op- 
position qu'il  sait  n'être  faite  que  par  vengeance?  1.  Quid 
si  l'opposition  n'est  que  verbale?  -.  Quand  un  opposant  a 
été  débouté  de  .son  opposition  par  le  juge  ro  al,  le  auré 
peut-il  célébrer  le  mariage?  5.  Le.  peut-il  quand  celui  qui 
était  opposant  s'est  désisté  de  son  opposition?  4. 

Orason.  page  284.  On  sali  l'ait  au  pré  epl <■  de  faire  des 
;o  hs  d  foi,  d'espérance  et  de  charité,  en  récitant  avec 
componction  l'oraison  dominicale. 

'  Ohatohum,  p'ige  122'i.  Il  n'est  pas  permis  (en  Italie) 
de  dire  deux  messes  le  même  jour  dans  une  chapelle  pri- 
vée; et  cela  quand  même  une  femme  de  qualité  n'aurait 
pu  entendre  la  première,  1.  U  n'est  pas  non  plus  permis 
d'y  donner  la  i  omirn  ni  n,  etc.,  2. 

I  BDWATlOn,  nage  2<>~>.  '  Ohdo,  page  12:!,';  La  sujet  d'un 
évêque  peut-il  en  quelques  easétre.  ordonné  par  un  aulre 
évoque?  1.  Combien  y  a-l-ll  d'é  éques  quant  a  l'ordina- 
tion? ibid.  Qui  est  év èque  d'origine?  ibid  l  n  évèque  peut- 
il  ordonner  son  secrétaire,  quand  il  est  né  dans  un  autre 
diocèse,  elr.,  2.  Son  évèque  d'origine  ou  de  bénélice 
lourraienl-ils  l'ordonner,  quand  une  fois  il  l'aurait  été  par 
l'évèque  dont  il  est  domestique?  9.  Quand  il  a  été  ordonné 
parce  di  rnier,  peut  il  l'être  aussitôt  par  celui  qui  vient 
de  lui  succéder?  .'.  Le  service  rendu  à  un  homme  avant 
qu'il  lai  évèque,  rend  celui  qui  l'a  servi, son  sujet  par  rap- 


port à  l'ordination,  4;  pourvu  qu'il  n'ait  pas  demeuré  hors 
de  chez  lui,  S.  Quid  s'il  avait  servi  le  grand  vicaire  de 
l'évèque?  ibid.  L'évèque  qui  ordonne  son  commensal  doit- 
il  lui  donner  aussitôt  un  bénéfice?  6. 

Celui  qui  n'a  6xé  son  domicile  que  depuis  peu  dans  un 
diocèse,  peut-il  y  êlre  ordonné?  7.  Un  clerc  né  à  Blois 
peut-il  se  faire  ordonner  à  Poitiers,  parce  qu'il  y  a  une 
chapelle?  8.  Un  métropolitain  qui  ordonne  le  sujet  de  son 
suffragant  dans  le  diocèse  de  celui-ci  sans  sa  permission 
encourt  la  suspense  pour  un  an,  10.  Et  cela  quand  même 
il  l'ordonnerait  chez  lui  après  lui  avoir  donné  son  mm  pour 
une  cure  sur  le  refus  de  son  propre  évêque   1 1. 

L'ordination  faite  par  un  hérétique  est-elle  bonne  '  12. 
L'esl-elle  si  on  a  fait  toucher  un  calice,  dans  lequel  il  n'v 
avait  point  de  vin,  ou  que  l'ordinand  n'ait  pas  touché  les 
instruments  qu'on  lui  a  présentés,  ou  qu'il  ail  louché  un 
calice  non  consacré, ou  qu'il  ait  louché  la  patène  sans  tou- 
cher le  pain  qui  était  dessus?  13,  14,  15,  16  et  17.  (eux 
qui  reçoivent  le  diaconat  ou  le  sous-diaconat  sans  toucher 
les  instruments  sont-ils  bien  ordonnés?  18  et  19. 

Peut-on,  après  avoir  reçu  le  baptême,  faire  les  fonctions 
d'un  ordre  qu'on  avait  reçu  sans  être  baptisé  ?  20.  Que 
penser  d'une  ordination  reçue  par  crainte?  21.  Encourt- 
on  la  suspense,  quand  on  reçoit  les  ordres,  sans  avoir  reçu 
la  tonsure  ou  fa  confirmation  ?  22  et  23.  Un  esclave,  un 
insensé,  peuvent-ils  recevoir  les  ordres?  24  et  2'j.  Peut- 
on  donner  la  tonsure  et  les  ordres  mineurs  à  un  enfant  de 
si\  ans?26.  Peut-on  ordonner  des  sujets  indignes  ou  igno- 
rants, quand  on  n'en  trouve  point  d'autrps?  27  et  28. 

Un  évêque  peut-il  refuser  la  prêtrise  à  un  homme  pour- 
vu d'une  cure,  quand  il  le  sait  coupable  d'un  crime  se- 
cret9 29.  Quand  un  évèque  a  déclaré  que  si  quelqu'un 
refusé  à  l'examen  se  présentait  aux  ordres,  il  n'avait  point 
intention  de  les  lui  conférer,  celui  qui  est  dans  le  cas  est- 
il  néanmoins  ordonné?  30.  Encourt-on  quelque  peine, 
quand  on  se  fait  ordonner  sans  dimissoire,  ou  avant  l'âge? 
31  et  32.  Suffit-il  pour  un  tel  âge  que  l'année  soit  com 
niencée  ?  35.  Un  diacre  tait  évêque  peut-il  ordonner  ?  34. 
Un  évêque  le  peut-il  extra  tempora  ?  33.  S'il  se  trouvait 
mal  le  samedi  après  avoir  ordonné  les  diacres,  pourrait-il 
faire  le  lendemain  l'ordination  des  prêtres?  36.  Ne  pour- 
rait-il pas  alors  faire  prêtre  celui  qu'il  aurait  fait  diacre  la 
veill   ?37. 

Pèehe-l-on  mortellement,  quand  on  reçoit  les  mineurs 
en  péché  mortel,  ou  qu'on  en  tait  les  fondions  eu  cet 
état?  58.  Que  doit  faire  un  curé  qui,  trente  ans  après  son 
ordination,  ne  trou. e  point  ses  lettres  de  diaconat?  59. 
Peui-il  se  servir  d'une  dispense  accordée  sous  la  clause  : 
Dummodo  fruclus  non  perceperit,  quand  il  a  perçu  les 
fruits?  ibid.  Le  dimissoire  d'un  supérieur  sulfit-il  à  son  re- 
ligieux pour  se.  Taire  ordonner  dans  un  autre  diocèse?  40. 
Par  qui  doit  être  ordonné  le  religieux  d'un  monastère  nul- 
lius  diœcesis?  41.  Un  religieux  qui,  mal  voulu  de  son  su- 
périeur, trouve  le  moyen  d'être  envoyé  dans  une  autre 
maison,  peut-il  y  recevoir  les  ordres;  et  s  il  retourne  chez 
son  ancien  supérieur ,  celui-ci  peut-il  lui  en  défendre 
l'exercice?  42.  Une  femme  peut-elle  être  ordonnée?  43. 
Vogcz  Evêque,  Dimissoire,  Suspense. 
Ordination  disprè?res  (Mémoire sur  l'),  pagelll. 
Orfé\ri:  et  Joaillier,  paae  289.  Un  orfèvre  qui  emploie 
trop  d'alliage,  ou  même  du  plomb,  dans  des  ouvrages  d'or 
ou  d'argëut,  pèche  mortellement,  si  la  matière  est  grave, 
1.  Pèche-t-il  en  ne  mettant  pas  le  poinçon  sur  plusieurs 
de  ses  ouvrages?  2.  Et  s'il  vend  des  diamants  composés 
pour  des  diamants  naturels?  3. 
Orgueil,  page  291. 

Ornements  d'éclse,  page  295.  Peut-on,  un  jour  de  Pen- 
tecôte, célébrer  avec  une  aube  non  bénite,  quand  on  n'en 
a  pas  d'autre?  1.  Une  chasuble  dont  on  en  fait  deux,  perd- 
elle  sa  bénédiction  .'  1.  Quand  faut-il  bénir  de  nou\eau  des 
ornements  qu'on  a  raccommodés?  3.  Peut-on  employer  à 
des  usages  profanes  les  dél  ris  des  vieux  ornements,  4  ;  ou 
faire  des  ornements  de  choses  qui  ont  sorvi  a  des  usagts 
profanes"'  5.  Un  prêtre  peut-il  se  servir  d'ornements  tim- 
brés d'armoiries?  6. 

Pout-on  se  servir  d'une  élole  pour  ceinture,  ou  d'un 
manipule  pour  étole?  7.  Doit-on  toujours  prendre  des  or- 
nements dont  la  couleur  réponde  à  l'office  qu'on  a  fait  '  8. 
Ls  -il  permis;»  un  curé  de  prendre  ses  ornements  sur  l'au- 
lel?  9.  Ub  prélat  régulier  le  peut-il  faire  tous  les  jours? 
10,  Peut-on  se  servir  à  la  messe  d'un  purificatoire  non 
bénit  et  d'un  (orpor.d  sale?  11  et  12.  Qui  est-ce  qui  doit 
fournir  une  église  d'ornements?  13. 
— Ouverture  de  testament  et  de  succession,  page  298. 
Ouvriers,  page  299. 

P 

Paiement,  page  301.  Peut-on  payera  un  homme  dont 
lu  procuration  est  révoquée?  1.  Celui  qui  paye  a  compte 


I    1 


lAlll.K  DES  MAlll.m.s. 


1~*S2 


et  indéon  m. )■<   est  censé  payer  lus  sommes  qui  portent 
iolérêt,  I. 

I'  i  : ,  MMd  301. 
I'um  ,  ihitl. 

P ■  ii \i-iii:ii-nait\  (Biem),  pageKOS. 

l'un  i  i.i  i  3,ibid.  Un  prêtre  qui,  après  le*  dernières  ablu- 
tions, ■  pris  es  parcelles  é^hostiea  consacrées,  qu'il  avait 
laissées  sur  1 1  nappe  de  l'autel,  ne  commet  pas  de  péché. 

as,  I'aii  iu:  VAINE,  page  ."i0ti. 

•  Pamntbs,  père  et  mère,  page  i-'-';.  Peuvent-ila  <■»- 
fermer  leur  aile,  qui  veut  épouser  quelqu'un  capable  de 
lea  déshonorer,  ou  refuser  de  la  voir,  quand  elle  l'a  fait  f 
i  ai  I.  PèefaenMla,  quand  Ua  n'envolent  pas  leurs  enfanta 
aux  instructions,  ou  qu'ils  refusent,  toil  on  patrimoine  a 
un  lils  nul  veut  prendre  les  ordres,  soii  de  l'argent  ■  un 
antre  qui  \eut  aMer  a  la  guerre?  5,  l  et  5. 

PaMSSE,  poee  307. 

Pari,  ;),((/'  ..   'i. 

Pabjoue,  ibid.  lu  nomme  qui  jure  a  (aux  qu'il  a  fait  ce 
qu'il  n'a  pas  bit,  ou  qui  se  son  d'équivoque,  pècbe  mor- 
tellement, I.  Il  pèebe  aussi  quand  il  assure  une  euose 
vraie,  nuis  qu'il  croit  fausse,  1.  Un  juge  peut-il  Elire  prê- 
ter semii'iii  a  un  homme  qu  il  sait  devoir  se  parjurer?  3. 
Un  particulier  le  peut-il  aussi?  i  Celui  qui  doit  100  livr., 
pui-il  jurer  qu'il  n'en  doll  pas  200?  5.  Ëst-on  parjure, 
quand  une  grande  difficulté  empoche  de  taire  ce  qu'on 
avait  promis  avec  serment?  6.  Une  femme  peut-elle  con- 
tre son  sonnent  répéter  une  terre  qui  lui  sert  de  dot, 
et  dont  l'aliénation  était  nulle?  7.  On  n'est  point  par- 
jure, lor>que  contre  son  serment  on  lait  l'aumône,  ou 
qn  in  entre  eu  religion,  8;  ou  qu'on  ne  maltraite  pas  un 
homme,  9. 

La  précipitation  excuse-t-elle  du  parjure,  10.  Un  ser- 
nieat  extorqué  par  l'orée  ol>lige-l-il?  11.  Peut-on  le  faire 
dans  l'intention  de  s'en  faire  dispenser?  12.  Un  père  est- 
il  parjure,  quand  il  ne  châtie  pas  son  lils,  etc.?  13.  L'c-t- 
on,  quand  on  passe  le  premier,  après  avoir  juré  qu'on  ne 
le  fera  pas?  11.  Usl-on  parjure  en  atlirinant  qu'il  est  dit 
une  somme  qu'on  a  cédée  s«  us  le  secret  à  un  autre?  15. 

Paroisse,  page  315.  Celui-là  n'accomplit  pas  le  devoir 
pascal  qui  communie  d-ms  une  paroisse  qui  n'est  pas  la 
sienne,  1.  Un  curé  peut  admettre  à  la  communion,  dans  la 
quinzaine  de  Pâques,  tous  les  étrangers  qui  s'y  présen- 
tent, 2.  Un  fidèle,  qui  pour  des  raisons  <!e  conscience  va 
commuuier  a  Pâques  dans  une  paroisse  voisine  de  la 
sienne,  satisfait-il  au  devoir  pascal?  3.  Un  curé  peut  ad- 
mettre à  la  première  communion  un  enfant  qui  n'est  pas 
de  sa  paroisse,  quand  il  y  a  passé  le  temps  prescrit  par  les 
ordonnances  diocésaines,  4. 

Paroissiale  (Messe).  Voyez  Messe. 

Paroles  et  Chansons  déshonnètes,  page  318.  Celui  qui 
prononce  avec  plaisir  des  paroles  impures  pèche  mortel- 
lement, 1.  Que  doit  faire  celui  qui  entend  des  discours 
licencieux?  2. 

Parrain,  page  320.  *  Patrinus,  page  1239.  Un  parrain 
doit  prendre  soin  du  salut  de  son  filleul,  1.  I.e  curé  pèche 
s'il  admet  plusieurs  parrains,  2,  et  tous  contractent  l'al- 
liance spirituelle,  3.  Peut-on  admettre  uu  religieux,  un 
abbé,  uu  hérétique  pour  parrains,  4  et  5.  Un  catholique 
peut-il  être  parrain  de  l'enfant  d'un  huguenot?  ibid.  *  le 
parrain  d'une  fille  dans  la  coniirmalion,  quoiqu'en  faute, 
peut  épouser  sa  sœur,  1.  *  Que  dire  d'un  curé  qui, 
voyant  les  parrains  et  marraines  tarder  trop  longtemps,  en 
nomme  de  son  chef?  2.  Un  impubère  peut-il  être  par- 
rain ? 

Partage,  page  322. 

Parure,  page  324.  Une  femme  peut  se  parer  pour  plaire 
à  son  mari,  ou  pour  garder  la  bienséance,  1.  Une  veuve 
peut-elle  se  parer  comme  pendant  son  mariage?  2.  Un 
ouvrier  qui  fait  de  nouvelles  modes,  et  ceux  qui  les  sui- 
vent, sont-ils  coupables?  3.  Une  fille  peut-elle  se  parer 
pour  plaire  à  celui  qui  la  recherche  en  mariage?  4.  Pec- 
cantne  mulicres  ad  sui  ornalwn  pectora  dénudantes  ?  o. 

Passaoe,  page  328. 

Paternité,  ibid. 

Pâturage,  page 329.  Chaque  habitant  a-t-il  droit  de  met- 
tre dans  un  pâturage  commun  ses  troupeaux,  quoique 
beaucoup  plus  nombreux?  1.  Un  homme  qui  fait  commerce 
de  bêles,  n'y  peut  meure  les  siennes,  ibid.  On  ne  doit 
mettre  ses  bêtes  dans  son  propre  pré,  que  quand  la  pre- 
mière herbe  a  été  coupée,  2. 

*  P.-.x,  page  123'J.  Un  nom  ne  dont  on  a  tué  le  père  as- 
sure qu'il  pardonne  de  tout  son  cœur  au  meurtrier,  mais 
il  \cul  le  p  ursuivre,  afin  que  justice  se  fasse;  est-il  ca- 
pable d'absolution?  ibid. 

Péché,  page  530.  Peccatcm  *  page  1241.  *  Un  homme 
jure  à  tous  propos,  suis  faire  attention  s'il  jure  vrai  ou 
faux,  pèche-t-il  grièvement  chaque  fois  qu'il  jure?  I.  * 


Un  paysan  qui  a  (hit  uni  chose,  lans  savoir  sHI  y  avait  ou 
bil  n'y  a\ mi  pas  péché  mortel,  pèchc-t-ll  mortellement  ? 
5.  *  Que  dire  d'un  confesseur  qui,  après  ne  délectation 
moroac  de  ce  Qu'il  i  entendu, donne  L'absolution  sans  avoir 
demanda  pardon  a  Dieu? 9  '  i  ne  servante  qui  n'avêrtif 

pat  |S  maîtresse  du   désordre   de   l'autre,   pourrie  lapas 

I  er,  pèche-t-clle?  i 

toute  parole  oiseuse  BSt-ette  un    poché'  I.  In  péebé 

véniel  peu;  il  devenir  mortel  ''.  -■  Le  mensonge  esi-d  un 

péché  dans  un  entant  de  si\  OU  sept  IBS?  5.  Peut-i  n  tane 

un  péché  véniel  pour  en  empêcher  un  mortel7  I.  Peut  on 
faire  deux  né  béa  par  remission  d'un  aeoljenne?  S.  Lea 
péchés  sont-ils  plus  griefs,  quand  on  les  Util  ira  jour  de  dt- 
ni 1 1  de?  6.  '  An  apertri  débet  eêrewmUmâa  tem  tris  extra 

Vus  ititer  conjitgrs  /■//'«  si  .  '.).  l'i  ut-on  p  ircrainie  (Je  la  moi  t 

découvrir  en   Angleterre   les  catholiques  qui  y  sont  ca- 

8. 

In  homme,  coupable  d'un   péché  mortel  peut-il  obtenir 

la  rémission  d'un   péché  véniel,  don!  il  -e  repent?  9.  Les 

i  léchés  pardonnes  revivent-ils,  quand  on  y  retombe  ?  10. 
'eut-on  di  e  que  Dieu  permette  le  péché?  11. 

Combien  de  péchés  a  commis  un  homme,  qui  pendant 
une  année  a  retenu  le  bien  d'auirui,  qu'il  aurait  pu  ren- 
dre? 'i.  Un  homme  est  tenté  de  faire  un  crime,  il  consent 
à  la  tentation,  il  se  propose  de  l'exécuter,  il  en  cherche 
l'occasion,  il  la  trouve  et  la  saisit,  etc.;  combien  commet-il 
de  péchés?  G.  De  combien  est  coupable  celui  qui,  à  raison 
de  sa  haine  pour  un  ennemi,  manque  pendant  trois  ans  à 
se  confesser,  et  à  communier?  7.  On  doit  renvo.\er  sans 
absolution  un  homme  qui  a  plusieurs  fos  pendant  une  an- 
née renouvelé  la  résolution  de  commettre  un  crime,  8. 

Pécheur  poblic,  page  334.  Uu  curé  doit  consulter  son 
évoque  sur  la  conduite  qu'il  doit  gardera  l'égard  de  ces 
gens-là,  1.  Il  ne  doit  pas  lui-même  leur  refuser  la  sépul- 
ture ecclésiastique,  2. 

Pénitence  enjointe,  page  336.  *  Satisfactio,  page  1277. 
Un  pécheur  qui  néglige  de  faire  sa  pénitence,  pèche-t-il 
mortellement?  1.  *  Celui  qui  la  di  lèrel  njtemps,  pèthe- 
t-il  aussi ?  et  y  atisfail-il,  s'il  ne  la  fait  qu'après  être  re- 
tombé en  péché  mortel?  7  et  16.  *  I)oi:-il  la  faire,  quand 
Dieu  la  préservé  de  la  rechute?8.  Un  confesseur  peut-il  ne 
donner  qu'une  légère  pénitence  pour  des  fautes  considéra- 
bles, *  pour  engager  le  peuple  à  se  confesser  fréquem- 
ment? 2,  et  "  2.  Peut-on  enjoindre  à  un  homme  qui  est  dans 
l'habitude  de  dire  des  saletés,  de  faire  un  signe  de  croix 
avec  la  langue,  quand  il  lui  échappera  de  pareilles  ordu- 
res?* 3. 

Un  pénient  à  qui  on  a  enjoint  la  récitation  des  Heures 
canoniales  peut-il  les  dire  avec  un  autre?  3;  ou  en  char- 
ger un  saint  religieux?  10.  Si  on  lui  a  ordonné  d'entendre 
deux  messes,  y  satisfait-il  en  les  entendant  à  la  fois  à  deux 
autels?  *  4.  lin  confesseur  peut  il  changer  la  pénitence 
imposée  par  un  autre  ;  et  comment?  4,  S  et  *  9.  Une  per- 
sonne à  qui  on  a  commué  un  vœu  dans  le  tribunal,  peut- 
elle  se  faire  commuer  la  bonne  œuvre  quia  été  sub.siiiuée 
à  sou  vœu  ?  6.  Un  pénitent  peut-il  changer  de  lui-même 
sa  pénitence  en  une  autre?  7.  Si  un  bénéficier  a  omis  deux 
jours  son  office,  peut-on  lui  enjoindre  de  le  répéter  ?  8. 

On  enjoint  à  un  homme  d'entrer  en  religion,  et  à  un 
autre  de  se  marier;  que  penser  de  ces  pénitences?  9  et  * 
1.  Que  dire  de  celle  qui  n'oblige  qu'à  faire  ce  a  quoi  on 
était  déjà  obligé,  Il  ;  on  a  supporter  ses  peines  avec  pa- 
tience? 13.  Peut-on  l'aire  sa  pénitence  pendant  une  messe 
d'obligation?  12.  Un  pénitent  peut-il  refuser  une  péniten- 
ce, comme  ne  la  méritait  pas  si  rigoureuse?  14.  Faute 
d'un  confesseur  qui  absout  un  pénitent  retombé,  15.  Peut- 
on  ne  donner  qu'une  pénitence  secrète  pour  des  péchés 
publics  ?  17.  On  enjoint  l'aumône  à  un  pénitent,  satisfait-il 
en  la  faisant  à  sa  mère  ?  *  3. 

Pïmtencier,  page  344.  L'évoque  peut  restreindre  les 
pouvoirs  du  pénitencier  par  rapport  aux  cas  réservés  :  ce- 
pendant le  pénitencier  peut  subdéléguer,  1  et  2.  Sa  ju- 
ridiction ne  finit  pas  par  la  mort  de  l'évèque,  3.  Il  est  censé 
présent  à  l'office,  quand  il  exerce  alors  son  ministère,  4. 
Il  (.eut  résigner  sa  dignité,  5. 

Pensée,  page  343.  On  pèche  en  s'entretenant  dans  de 
mauvaises  peu-ées,  1.  Il  faut  s'examiner  sur  l'objet  de 
ses  pensées,  2.  Faut-il  y  résister  positivement  ?  3. 

Pères  et  mères,  page  317. 

Perte  d'une  chose,  ibid. 

Perruque  et  calotte,  paqe  352.  Un  prêtre  septuagénaire 
ne  peut,  sans  permission,  garder  saperruqueen  célébrant 
la  messe. 

Personne  interposée,  page  353. 

Pharmacien,  page  354. 

Pigeons,  page  355. 

Plantation,  page  357. 


1383 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1384 


Poisson,  p.  357. 

Pollution,  Ibid.  Seminis  fluxus  an  peccalum  ?  1. 
Quid  de  nociurna  illusione  ?  2.  Quid  de  ea  gum  in  somnis 
inceepta,  pcrficilur  extra  somnuin?  5.  Foslerior  hœc  an  co- 
hibenda  ?  4. 

Possédé,  page  359.  Par  quels  signes  peut-on  juger  d'une 
vr  iie  possession  ?  1.  Un  possédé  esl-il  coupable  des  blas- 
phèmes qu'il  vomit  en  cet  état? 2.  Peut-on  lui  donner  le 
viatique?  5.  Y  a-t-il  des  possédés  qui  ne  le  soient  pas  en 
punition  de  leurs  péchés  ?  4.  Peut-on  adjurer  un  possédé 
de  découvrir  des  choses  cachées  ;  et  doit-on  l'en  croire  ?  5. 
Possesseur,  Possession,  page  361.  Celui  qui  vend  une 
montre  volée  qu'il  possédait  de  bonne  foi,  est-il  obligé  à 
restitution?  1.  Un  homme  ayant  reconnu  le  propriétaire 
d'un  riche  domaine  qu'il  possédait  de  bonne  toi  le  lui  a 
rendu  :  doit-il  en  toucher  les  revenus  ?  2.  Celui  qui  pos- 
sède de  bonne  foi,  mais  sans  titre, une  terre  ou  autre  cho- 
se, doit-il  y  être  maintenu  contre  celui  qui,  n'ayant  point 
non  plus  de  titre,  le  trouble  dans  sa  possession  ?  3. 

Précaire,  page  363.  Quand  celui  qui  a  prêté  une  chose 
révocable  à  volonté  vient  à  mourir,  faut-il  la  rendre  aus- 
sitôt a  ses  héritiers?  1.  Est-on  tenu  de  restituer  un  pré- 
caire, quand  on  l'a  perdu  par  une  faute  légère  ?  2. 

Prêcher,  page  364.  Un  homme  capable  de  prêcher,  pè- 
che-t-il  en  ne  le  faisant  pas?  1.  Un  docteur  a-t-il  droit  de 
prêcher  par  son  seul  titre  de  docteur  ?  2.  Que  penser  d'un 
nomme  qui  prêche  étant  en  péché  mortel,  ou  pour  s'attirer 
des  applaudissements?  3  et  4.  Un  homme  qui  prêche  dans 
une  ville  dont  tous  les  habitants  sont  usuriers,  peut-il  re- 
cevoir d'eux  des  aumônes  pour  honoraire  ?  5.  Doit-on  ces- 
ser de  prêcher,  quand  le  prince  ou  le  peuple  s'y  opposent  ? 
6.  Un  religieux  approuvé  de  son  supérieur,  mais  non  de 
l'évêque,  ne  peut  prêcher,  7.  Le  peut-on,  quand  on  n'est 
pas  encore  prêtre?  8. 
Précpot,  page  367. 

Prescription,  page  568.  Celui  qui  a  possédé  de  bonne 
foi  un  bien  durait  lé  temps  fixé  par  la  loi,  peut  le  garder  en 
conscience,  t.  Prescrit-on  contre  un  homme  que  l'igno- 
ra ce  a  emp'cbé  de  réclamer?  2.  Quand  un  propriétaire 
réclame  avant  dix  ans,  tous  les  copropriétaires  sont  cen- 
sés réclamer,  3.  Un  tuteur  qui  possède  de  bonne  loi  peut 
prescrire  comme  un  autre,  4.  La  prescription  ne  court 
point  contre  un  mineur  pendant,  sa  minorité,  ni  contre  un 
majeur  qui  lui  est  associé,  5.  Quand  un  homme  a  joui  pen- 
dant neuf  ans  d'un  bien ,  que  son  héritier  ne  s'en  met  en 
possession  que  dix  mois  après,  et  qu'il  le  possède  pendant 
trois  mois,  il  peut  le  retenir,  6. 

L'héritier,  le  légataire,  etc.,  d'un  possesseur  de  bonne 
foi,  peut  joindre  sa  possession  à  la  sienne  et  prescrire,  7. 
Un  procès  intenté,  mais  non  suivi,  empêche-t-il  la  pres- 
cription? 8.  La  mauvaise  foi  de  l'auteur  empêche  que  son 
héritier,  ou  légataire  universel,  etc.,  ne  prescrivent,  9. 
Celui  qui  achète  de  bonne  loi  une  chose  volée,  peut  la 
prescrire,  10.  Choses  sacrées  et  saintes  ne  se  prescrivent 
pas;  on  prescrit  cependant  un  droit  de  patronage,  en 
prescrivant  la  terre  a  laquelle  il  est  attaché,  11.  Biens 
du  domaine  du  roi  ne  peuvent  se  prescrire,  12. 

Le  prince  ne  peut  donner  le  droit  de  prescrire  à  un 
possesseur  de  mauvaise  loi,  13.  La  possession  troublée 
une  minute  avant  le  temps  révolu  empêche  la  prescription, 
14.  Une  église  peut  prescrire  contre  une  autre,  et  même 
contre  celle  de  Rome,  15.  Un  séculier  le  peut  aussi.  Com- 
bien de  temps  faut-il  pour  cela  ?  ibid.  et  16.  Combien 
d'années  faut-il  en  Normandie  pour  prescrire  contre  un 
seigneur  les  arrérages?  17.  Voyez  aussi  le  cas  18. 
Présomption,  page  379. 

On  n'est  pas  tenu  de  payer  toutes  les  dettes  d'une  suc- 
cession, qu'on  a  acceptée  purement  et  simplement,  lors- 
qu'elle est  insuffisante. 

PntT,  Mutuum,  page  380.  Peut-on  exiger  de  l'intérêt 
d'un  argent  prêté  ,  parce  qu'on  craint  qu'il  ne  soit  pas 
rendu  au  temps  convenu,  ou  que  l'emprunteur  en  tirera 
bien  du  profit,  ou  qu'il  ne  peut  donner  de  caution?  1  et 

2.  Un  mari  peut-il  mettre  a  intérêt  la  dot  de  sa  femme? 

3.  Peut-on,  pour  éviter  le  décri  de  l'argent,  prêter  une 
somme  avec  pacte  qu'elle  sera  rendue  après  la  diminu- 
tion, en  autant  de  pièces  pareilles?  4.  Qui  est-ce  qui  doit 
porter  la  perte  d'un  argent  prêté  quand  il  a  péri?  5.  Sur 
quel  pied  doit  être  payé  un  muid  de  vin,  quand  on  le  paye 
six  mois  après  l'avoir  emprunté?  6. 

Pr  ta  usage,  Commodatum,  p.  383.  Un  homme  qui  a  prêté 
son  cheval  pour  quinze  jours,  peut-il  le  redemander  au  bout 
de  huit?  1.  Qui  doit  en  porter  la  perle  s'il  est  volé?  2. 
Quand  on  l'a  demandé  pour  un  petit  voyage,  peut-on  s'en 
servir  pour  un  plus  grand?  3.  Kst-on  tenu  de  sa  perte 
pour  une  faute  très-légère?  4.  Quid  s'il  n'avait  été  prêté 
que  pour  fatalité  du  prêteur?  5.  Quelle  faute  oblige  a 
restitution,  quand  te  prêt  a  été  pour  le  bien  commun  du 
prêteur  et  du  commodatalre ?  8.  Doit-on  payer  la  chose 


empruntée,  quand  on  ne  l'a  laissée  périr  que  pour  sauver 
la  sienne  propre  ?  7.  Sur  qui  doit  tomber  la  détérioration 
d'un  cheval  prêté?  8.  S'il  a  été  prêté  après  son  estima- 
tion faite,  c'est  celui  qui  l'a  emprunté  qui  est  tenu  de  sa 
perte,  9. 
Prêt  a  précaire.  Voyez  précaire. 
Prière,  page  385.  La  prière  est-elle  de  nécessité  de 
précepte  divin,  et  en  quelles  occasions?  1.  Un  prêtre 
peut-il  interrompre  le  canon  et  y  mêler  des  prières  parti- 
culières ?  2.  Peut-on  prier  Dieu  de  nous  donner  des  biens 
temporels?  3.  La  prière  d'un  pécheur  peut-elle  être  agréa- 
ble à  Dieu?  4.  Est-il  nécessaire  de  prier  les  sainls?.-5. 
Peut-on  prier  les  âmes  du  purgatoire  et  les  enlànts  morts 
après  le  baptême  ?  6.  L'omission  de  la  prière  pendant  un 
mois  est-elle  un  péché  grave?  7.  Les  distractions  volon- 
taires dans  les  prières  d'obligation  sont  péché  mortel,  8. 
Faire  ses  prières  dans  une  posture  peu  décente,  lorsqu'il 
n'y  a  pas  de  scandale,  est  un  péché  véniel,  9.  Demander 
à  Dieu  des  biens  temporels  dans  des  vues  criminelles  ,  et 
ne  prier  jamais  pour  les  âmes  du  purgatoire,  c'est  un  pé- 
ché mortel,  10. 

Privilège,  page  389.  A  qui  appartient  le  pouvoir  d'ac- 
corder des  privilèges?  1.  Un  privilège  donné  sans  raison 
est  valide,  quoiqu'il  ne  soit  pas  exempt  de  péché,  2.  Un 
simple  clerc  ne  jouit  pas  du  privilège  du  for,  3.  Remar- 
ques, Ibid.  Un  ecclésiastique  peut-il  par  humilité  renoncer 
au  privilège  du  for?  4. 

Comment  doit-on  interpréter  un  privilège?  Diverses 
règles  sur  ce  point,  S.  Peut-on  se  servir  du  privilège  ac- 
cordé par  un  évêque  hors  de  son  territoire?  H-.  Un  privi- 
lège accordé  par  le  prince  passe-t-il  aux  héritiers  de 
celui  qui  l'a  obtenu?  7.  Quand  deux  personnes  prêtent  de 
l'argent  pour  la  construction  d'un  édifice/celui  qui  en  a 
prêté  pour  le  finir  a  un  privilège  sur  celui  qui  en  avait 
prêté  pour  le  commencer,  8.  Le  vendeur  d'une  maison 
est-il  préféré  pour  le  payement  aux  autres  créanciers?  9. 
Probabilisme,  nouveau  décret  sur  cette  matière,  page 
395. 

Probabilité.  Voyez  Opinion. 

Procès,  page  397.  Est-il  aisé  de  plaider  sans  offenser 
Dieu?  1.  Peut-on  solliciter  en  faveur  de  ceux  qui  ont  des 
procès,  soit  criminels,  soit  civils?  2.  Il  faut  plaider  hon- 
nêtement et  avec  droiture,  3  et  4. 

Procureur, page  399.  Quand  un  homme  a  constitué  deux 
procureurs,  la  transaction  faite  par  un  seul  est  nulle,  1. 
La  procuration  passe-l-elle  du  père  à  son  fils?  2.  Un  pro- 
cureur qui  a  plus  dépensé  dans  un  voyage  que  n'aurait  fait 
celui  qui  l'a  commis,  peut-il  exiger  le  remboursement 
entier  de  la  dépense  qu'il  a  faite?  3.  La  vente  d'une  terre 
faite  par  procureur  est-elle  bonne  ,  quoique  le  mandant 
fût  mort  lors  de  la  vente?  4. 

Quand  trois  personnes  ont  donné  procuration,  le  manda- 
taire peut-il  s'en  prendre  a  un  seul  pour  son  salaire  ?  5. 
L'opération  d'un  procureur,  à  qui  sa  révocation  n'a  point 
été  notifiée  par  son  commettant,  mais  qui  l'apprend  d'ail- 
leurs, est-elle  valide?  6.  Une  procuration  générale  n'au- 
torise pas  le  commis  à  transiger,  et  encore  moins  à  alié- 
ner, 7.  Un  mandataire,  a  qui  son  commettant  ne  donue' 
rien,  ne  peut-il  pas  se  payer  par  ses  mains?  8. 

Profession  religieuse,  page  401.  Un  sourd  et  muet  peut- 
il  être  admis  à  la  profession?  1.  I  ne  profession  admise 
par  l'abbé  contre  le  sentiment  «le  tousses  moines  est- elle 
valide?  L'est-elle,  si  elle  se  fait  pendant  la  vacance  du 
siège  abbatial?  2  et  3.  L'est-elle  encore,  s'il  se  trouve  que 
le  supérieur  qui  l'a  reçue  au  nom  de  toute  la  communauté, 
n'avait  pas  été  validement  institué?  4.  Un  novice  à  qui  on 
a  dit  de  se  retirer  au  bout  de  six  mois,  niais  qui  par  pro- 
tection est  resté  six  autres  mois  et  a  fait  profession,  l'a- 
t-il  faite  validement?  5. 

La  profession  faite  par  un  hérétique  caché  peut  être 
valide,  6.  Que  penser  de  la  profession  d'un  homme  atteint 
du  mal  caduc,  laite  dans  une  maison  où  l'on  ne  veut  point 
recevoir  des  gens  attaqués  de  celle  maladie?  7.  Cas  pareil 
pour  celui  qui  aurait  caché  une  descente,  8.  Un  illégitime, 
ou  un  homme  issu  de  race  juive,  qui  a  caché  son  état  ou 
son  origine,  l'ait-il  valablement  sa  profession  dans  un  <  rdre 
où  ces  défauts  sont  un  cas  exclusif?  9.  La  profession  tacite 
est  nulle  dans  ce  royaume ,  10. 

Un  homme  qui  a  fait  une  profession  nulle,  et  qui  l'a  ra- 
tifiée un  an  après,  peut-il  se  faire  restituer  contre  ses 
vœux?  11.  La  profession  que  fait  une  religieuse  dans  une 
grande  maladie,  et  après  une  année  de  noviciat,  avec  le 
consentement  du  supérieur,  elc,  est  très-valide,  12.  L'é 
vêque  peut-il  faire  sortir  du  couvent,  malgré  le  supérieur, 
un  homme  qui  n'a  fait  ses  vœux  que  malgré  lui?  13.  Celui 
qui  en  vertu  d'un  faux  extrait  de  baptême  a  fait  profes- 
sion îi  15  ans,  esl-il  obligé  de  recommencer  son  noviciat 
dans  le  même  couvent,  ou  a  se  faire  moine  ailleurs?  14, 


1385 


TABLE  DES  MATIERES. 


138G 


l  m  prieure  peut-elle  accepter  des  vœux  pendant  que 
l'abbesse  est  vivante?  15. 

Lue  ,1111e  (|ui  a  lait  ses  vœux  pour  éviter  les  mauvais 
traitements  île  sou  père  peut-elle  réclamer  contre  m 
profession  après  cinq  ans?  10.  Le  peut-elle  an  moins 
quand  elle  na  su  qu'après  ce  temps-»  qu'elle  avait  droit 
de  rédaDMI ".'  17.  I/évèque  peut-il,  seul  et  sans  rescril  de 
Rome,  déclarer  nuls  des  vieux  forcés?  1H.  Lue  abhesse 
ne  peut  sans  raison  légitime  différer  la  profession  d'une 
novice  reçue,  19.  Li  profession  faite  avant  l'année  très- 
révolue  est  nulle,  10.  Comment  se  compte  l'année  bis- 
sextile? 11. 

l'uoMtssK,  ;>a<7<'  409.  *  Promissio,  1247.  Un  mineur  à  qui 
une  tille,  a  laquelle  il  avait  promis  de  l'épouser,  a  permis 
quelques  libertés,  peut-il  pour  cela  refuser  de  l'épouser? 
1  Sullit-il  de  donner  la  moitié  d'une  somme  qu'on  a  pro- 
mise'.' •>.  L'ingratitude  de  celui  à  qui  on  avait  promis  une 
chose,  et  le  changement  survenu  dans  la  fortune,  dispen- 
sent d'exécuter  une  promesse,  3  et  4.  Doit-on  tenir  une 
promesse  qu'on  a  faite  sans  intention  de  l'exécuter?  5. 

Quand  ou  a  promis  \me  somme  à  un  voleur  pour  éviter 
la  mort  et  dans  l'intention  d'agir  contre  lui  en  justice, 
doit-on  exécuter  sa  promesse?  6.  Celui  qui  a  promis  ver- 
balement de  payer  l'Intérêt  d'une  somme  empruntée, doit- 
il  le  payer?  7.  Est-on  obligé  de  payer  ce  qu'on  a  promis 
pour  uti  meurtre,  pour  une  prostitution,  etc.  8  et  9,  et  * 
4  et  2. 

Promoteur,  page  412.  Un  curé  peut-il  faire  l'office  de 
promoteur?  1.  Devrait-il  le  faire  contre  ses  paroissiens? 
ibid.  Le  pénitencier  ne  peut  être  promoteur,  2.  Le  pro- 
moteur ne  peut  assister  aux  informations  faites  contre  les 
accusés,  ni  à  leur  interrogatoire,  etc.  3.  Peut-il  informer 
contre  un  homme  coupable  d'un  crime  secret?  4. 

L'n  promoteur  ne  peut  ni  accorder  des  moniloires,  ni 
porter  des  censures,  etc.  5.  Il  peut  en  certains  cas  faire 
assigner  ceux  qui  ont  contracté  un  mariage  défectueux, 
pour  représenter  les  actes  de  sa  célébration,  6.  Le  pro- 
moteur faisant  sa  charge  jouit  du  gros  et  de  toutes  les 
distributions  de  sa  prébende,  7. 

Propriété,  page  414. 

Providence,  page  415. 

Prud'hommes  (conseil  de),  ibid. 

Puissance  paternelle,  page  416. 

Pcwficatoire,  page  417. 

Q 

Quasi-contrats,  ibid. 

Querelle,  page  419.  Le  moyen  d'avoir  la  paix  dans  les 
familles,  c'est  de  faire  tout  ce  que  la  charité  prescrit,  sans 
examiner  si  les  autres  le  font. 

Quittance,  page  421. 

R 

Rachat,  ibid. 

Raillerie,  page  423. 

Rapport,  page  423. 

Ravt.  Voijez  Empêchement. 

Receleur,  page  423.  Celui  qui  cache  dans  sa  maison  des 
objets  appartenant  à  son  ami  près  de  faire  banqueroute, 
doit  être  considéré  comme  receleur. 

Réconciliation  ,  page  426. 

Regard  ,  page  425.  Pèche-t-on  en  regardant  des  ta- 
bleaux lascifs,  quand  on  ne  consent  pas  aux  mauvaises 
pensées  qu'ils  font  naître?  1.  Un  regard  libre  et  volup- 
tueux, même  sans  désir,  est  un  péché ,  2.  L'est-il  entre 
personnes  mariées?  3. 

Réhabiliter,  page  427. 

Religieux  ,  ibid.  Un  homme  qui  a  des  enfants,  ou 
une  mère  qui  a  besoin  de  lui,  peut-il  entrer  en  religion  ? 
1  et  2.  Le  peut-il  s'il  a  des  dettes?  3.  Sa  profession  se- 
rait-elle^ valide  en  ce  cas?  La  communauté  devrait-elle 
payer  pour  lui?  4.  Que  dire  si  ces  dettes  n'étaient  fondées 
que  sur  une  promesse  gratuite?  5.  Un  religieux  qui  man- 
que aux  observances  de  la  règle  pèche-l-il,  et  jus- 
qu'à quel  point?  6  et  7.  Un  bénédictin  qui  mange  de  la 
viande  pèche-t-il?8. 

Un  profès  qui  n'est  pas  encore  dans  les  ordres  est-il 
tenu  à  l'office?  9.  Un  religieux  peut-il  se  mêler  de  pro- 
cès? 10.  Peut-il  disposer  d'une  pension  que  son  père  lui 
faite,  ou  la  lui  remettre?  11  et  12.  Un  procureur  pèche 
quand  il  prend  de  l'argent  sans  permission,  pour  se  don- 
ner les  choses  même  nécessaires;  pécherait-il  si  on  les  lui 
refusait?  13.  Quand  on  donne  tant  par  an  à  un  religieux 
pour  son  entretien,  peut-il  disposer  de  ses  épargnes?  14. 

Que  doit-on  juger  et  faire  quand  on  trouve  une  somme 
d'argent  dans  la  cellule  d'un  religieux  après  sa  mort  î  15. 
Le  supérieur  peut-il  permettre  a  un  de  ses  confrères  de 
disposer  par  testament  de  ses  livres,  etc.?  16.  Un  prieur 
qui  peut  établir  la  réforme,  s'il  veut,  y  est-il  obligé?  17. 
Un  religieux  non  réformé  peut-il  convenir  avec  les  réfor- 
més de  n'assister  à  l'office  que  les  dimanches?  Peul-il 

Dictionnaire  de  Cas  de  conscience. 


garder  la  pension  qu'ils  lui  ont.  faite,  quand  il  trouve 
d'ailleuri  OS  quoi  Subsister?  18.  Les  religieux  mendiants 
ne  peuvent  quêter  sans  la  permission  de.  leur  évêque,  l!>. 
Les  rellgieua  peuvent,  au  défaut  de  tout  prêtre,  donner 
l'exlièine-oiicliou ,  20.   Ils   ne   peuvent  exposer    le  saint 

sacrement  s;uis  permission  de  l'évêque,  SI,  Est-on  apos- 
tat lorsque,  sans  quitter  son  habit,  on  quille  son  couvent 
suis  permission?  22.  On  ne  peut  briguer  des  Vûil  pour  la 
supériorité,  ni  promettre  à  un  autre  son  suffrage  pour 
avoir  le  sien,  23  et  24.  L'n  religieux  curé  peut-il  ménager 
une  Somme,  et  en  acheter  une  terre  pour  faire  des  fonda 
lions?  Son  successeur  est-il  tenu  de  les  acquitter  ?  2». 
Peut-il  disposer  de  son  revenu  en  œuvres  pies  saus  per- 
mission de  son  supérieur?  20. 

Le  religieux  curé  peul-il  être  puni  de  censures  par  l'é- 
vêque ?  27  et  28.  Son  supérieur  ne  peut  lui  défendre  de 
publier  des  bans  de  mariage  ,  29.  L'évêque  peut-il  punir 
un  religieux  non  exempt  qui  sort  de  son  monastère  sans 
obédience?  30.  Peut-on  expulser  un  religieux  pour  nu 
crime  qu'il  s'offre  de  réparer?  51.  Celui  qui,  pour  se. 
soustraire  à  la  prison  qu'il  a  méritée,  prend  la  fuite,  est 
coupable  et  doit  retourner  dans  son  couvent, 32.  Un  moine, 
poursuivi  criminellement  par  ses  supérieurs,  peut-il  re- 
courir à  l'évêque  ou  au  juge  séculier,  contre  les  statuts 
qui  le  lui  défendent  sous  peine  de  censure  ?  33. 

Un  homme  vexé  dans  un  ordre  peut-il  passer  dans  un 
autre  ?  A-t-il  besoin  de  la  permission  de  son  supérieur  ? 
Lui  faut-il  un  rescrit  de  Rome  quand  il  veut  passer  ad 
strictiora  ?  Peut-on  l'y  engager  ?  34,  35  et  36.  Un  homme 
infirme  peut  passer  a  un  ordre  plus  doux  ;  mais  il  lui  faut 
une  dispense  du  pape,  37.  Il  en  faut  aussi  une  pour  passer 
à  un  ordre  plus  régulier  et  en  même  temps  moins  sévère, 
38.  Peut-on  quitter  son  couvent  pour  aller  au  secours  d'un 
père  qui  est  dans  une  grande  misère  ?  39. 

Voyez  Approbation,   10,  Aumône,   12,  Cohfession,  33, 

DlSPENSH  DES   VOEUX  DES  RELIGIEUX,    PROFESSION,  VûEU,  et  le 

titre  suivant. 

Religieuse,  page  440.  Peut-on  absoudre  des  religieuses 
qui  manquent  souvent  aux  Heures  canoniales?  1.  Une 
religieuse  peut-elle  solliciter  pour  devenir  abbesse  ?  2. 
La  supérieure  doit-elle  permettre  à  une  de  ses  sœurs  de 
prendre  un  autre  directeur  que  celui  du  couvent?  3.  Des 
religieuses  peuvent-elles  faire  gras  les  samedis  d'après 
Noël,  selon  la  coutume  primitive  et  contre  la  coutume 
présente  de  leur  maison  ?  4.  Faut-il  conformer  son  avis 
a  celui  de  la  supérieure  dans  la  réception  d'une  postu- 
lante ?  5.  Comment  traiter  une  fille  qui  ne  va  plus  ni  à 
confesse,  ni  à  la  messe,  parce  qu'on  lui  refuse  d'aller  dans 
une  autre  maison  ?  6. 

Une  supérieure  dont  la  maison  prend  une  forte  dot 
doit  s'instruire  de  ce  qui  concerne  la  simonie,  7.  Peut-on 
recevoir  avec  une  grosse  dot  une  fille  infirme  ?  8.  Quand 
une  fille  passe  d'une  maison  dans  l'autre,  sa  pension  doit- 
elle  la  suivre  ?  9.  Une  religieuse  peut-elle  stipuler  que  sa 
pension  la  suivra  dans  une  autre  maison,  si  elle  sort  de  la 
sienne  ?  Si  dans  celte  seconde  maison  elle  paye  moins, 
peut-elle  prêter  ce  qui  lui  reste  ou  en  faire  des  gratifi- 
cations ?  10.  Quand  pèche  une  religieuse  à  qui  sa  famille 
donne  de  l'argent  pour  ses  besoins?  11.  Peut-on  recevoir 
des  présents  d'une  religieuse  ?  12. 

Un  évêque  ne  peut  permettre  à  une  religieuse  de  ven- 
dre ou  de  donner  à  son  gré  des  ouvrages  de  broderie,  13. 
Une  abbesse  ne  peut  nommer  à  un  bénéfice  dans  la  vue 
que  le  pourvu  fera  des  présents  à  l'église  du  monastère, 
14.  L'évêque  peul-il  obliger  à  la  clôture  des  religieuses 
qui  n'en  ont  point  fait  profession  ?  15.  Peut-on  accorder 
à  des  gens  de  dehors  l'usage  d'un  pressoir  qui  est  en  de- 
dans pour  éviter  leurs  vexations  ?  16.  Le  supérieur  régu- 
lier peut-il,  sans  l'aveu  de  l'évêque,  permettre  à  une  fille 
d'une  maison  exemple  de  passer  dans  un  autre  ordre  ? 
17  et  18.  Pèche-t-il  s'il  permet  à  une  fille  de  sortir  pour 
voir  ses  parents?  19.  Une  fille  peut-elle  ,  malgré  son  ab- 
besse, passer  dans  un  ordre  plus  austère?  20. 

Religion,  page  447.  Un  catholique  peut-il  ne  se  pas  dé- 
clarer tel  dans  un  pays  hérétique?  1.  Le  pasteur  peut-il 
fuir  pour  éviter  la  persécution?  1.  Un  catholique,  juridi- 
quement interrogé  sur  sa  foi,  peut-il  se  servir  d'équivo- 
ques ?  3.  Peut-il  dans  un  voyage  prendre  des  habits  de 
ministre?  4.  Quand  un  prince  idolâtre  fait  une  loi  pour 
obliger  tous  les  chrétiens  à  porter  une  marque  qui  les 
fasse  connaître,  afin  de  les  faire  mourir,  on  n'est  pas  lenu 
de  lui  obéir,  5.  La  crainte  excuse-t-elle  de  péché  un 
catholique  qui  ne  dit  rien  eu  voyant  briser  des  images  ?  6. 

Religion,  sa  nécessité,  page  450. 

Reliques,  page  453.  Un  curé  et  des  religieux  ne  peu- 
vent sans  permission  de  l'évêque  exposer  des  reliques, 
1.  Un  cure  pèche-l-il  en  volant  une  relique,  et  en  l'expo- 
sant dans  son  église  ?  2.  Deux  curés  qui  disputent  sur  la 
propriété  d'une  relique  peuveut-ils  convenir  de  partager 

II.  U 


1387 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1388 


entre  eux  les  offrandes?  5  et  4.  Un  évoque  peut-il  défen- 
dre à  des  moines  de  porter  leurs  châsses  à  une  proces- 
sion ?  5  Peuvent  ils  porter  leurs  reliques  à  des  malades, 
ei  comment  ?  6. 

Klnte,  page  456.  *  Census,  page  1119.  On  peut  recevoir 
une  rente  au  denier  12,  quand  elle  a  été  constituée  avant 
la  déclaration  de  1665,  ou  quand  on  est  dans  un  pays  où 
cette  déclaration  n'a  pas  été  enregistrée,  1.  On  peut  l'aire 
d'une  dette  un  contrat  de  rente  ;  mais  on  ne  peut  y  faire 
en:rer  les  arrérages,  2.  Une  rente  viagère  peut  être 
consliiuée  à  un  denier  plus  fort  qu'a  l'ordinaire,  3.  On  ne 
peut  exiger  qu'une  r.  nie  soit  payée  d'avance,  4.  Peut-on 
exiger  que  le  fonds  d'une  renie  ne  sera  remboursé  qu'a- 
près en  avoir  averti  deux  mois  auparavant?  5. 

Une  rente  constituée  sur  des  meubles1  ou  sur  l'industrie 
n'est  point  permise  en  Italie,  etc.  Elle  l'est  en  France, 
6  '  et  1.  Peut-on  stipuler  qu'une  rente  ne  sera  point 
remboursée''  7.  Quand  une  maison,  qui  est  la  seule 
hypothèque  d'une  rente,  vient  à  périr,  doit-on  toujours 
la  rente?  8.  Un  débiteur  feint  de  vouloir  rembourser  une 
rente,  quoiqu'il  sut  hors  d'état  de  le  faire,  peut-il  pro- 
filer de  la  diminution  que  cet  artifice  lui  procure?*  2. 
Représentations  de  comédies  ;  T  de  tragédies  dans  les 
communautés,  page  -162. 

Rés  denue  des  ÉvÈQUES,  page  463.  Un  évoque  doit-il  ré- 
sider lorsqu'il  prévoit  une  violente  persécution  de  la  part 
des  Turcs  ou  des  hérétiques'?  1 .  Un  évêque,  que  le  pape  a 
consacré  pour  travailler  dans  un  Heu  plein  de  Grecs  schis- 
matiques  doit-il  y  rester  malgré  la  persécution,  quand  il 
n'y  l'ail  mu  un  bien?  2. 

Résidence  des  curés,  page  165.  Un  curé  peut-il  prendre 
des  vacances  comme  un  chanoine?  1.  Peut-il  s'absenter 
pour  solliciter  un  procès  ou  pjur  faire  une  retraite?  2  et 
3.  Doit-il  résider  quand  il  a  pris  possession,  mais  qu'il 
craint  des  gradués  plus  anciens  que  lui?  4.  Peut-il  faire 
desservir  sa  cure  par  un  vicaire  pour  être  officiai,  etc.?  5. 
La  crainte  qu'il  a  d'une  maladie  contagieuse  le  dispense- 
t-elle  de  résider  ?  6.  Quid  s'il  est  persécuté  par  le  sei- 
gneur de  sa  paroisse?  7. 

Rés  dente  des  chanoines,  page  467.  Un  professeur  de 
théologie,  un  jeune  homme  qui  Bnit  ses  études,  sont-ils 
dispensés  de  desservir  leurs  canouicts?  1  et  2.  Ce  dernier 
peut-il  percevoir  certains  fruits  de  son  bénéfice,  quand  il 
n'a  pas  lait  son  slage  ou  pris  possession  personnelle?  3. 
L  évèque  peut-il  faire  revenir  à  leur  é0lise  déjeunes  cha- 
noines qui  sont  allés  étudier  sans  sa  pi  rmisslon,  mais  avec 
celle  du  chapitre?  4*  Les  chanoines  qui  gouvernent  un 
diocèse  reçoivent-ils  les  fruits  de  leurs  prébendes,  et 
quels  fruits?  5. 

L'évèque  peut-il  prendre  trois  chanoines  de  comïlalu  ? 
En  peut  il  prendre  dans  une  collégiale  ?  6.  Quels  fruits 
doit  gagner  un  chanoine  député  pour  les  affaires  de  son 
chapitre,  ou  à  une  assemblée  du  clergé,  etc  ?  7.  Un  cha- 
noine peut-il  s'alise  ter  pour  desservir  une  cure,  pour 
terminer  un  grand  différend  ?  8,  9  et  10".  Celui  qui  fait  de 
longs  pèlerinages  doil-il  percevoir  lesgros  fruitsdesa  pré- 
bende? H.  Quid  si  le  prince  le  nomme  ambassadeur?  12. 
Les  aumôniers,  chapelains,  etc.,  du  roi,  peuvent-ils,  ?ous 
prétexte  de  leur  service,  se  dispenser  de  la  rés-dence  ? 
13.  Gagnent-ils  les  distributions  quotidiennes?  ibid.  Est-il 
bien  sûr  que  le  concile  de  Trente  accorde  deux  mois  de 
vacance*  aux  chanoines?  14.  Un  religieux  pourvu  d'un 
prieuré  simple,  qui  demande  trois  messes  par  semaine, 
doit-il  y  faire  sa  résidence?  15. 
Rem'Onsmiilité  civile,  page  473. 
institution,  page  475  *  Restitutio,  page  1255.  Quand 
quelqu'un  a  vendu  une  chose  qu'il  n'a  pas  encore  livrée, 
et  qu'elle;  se  déiériore  par  sa  faute,  ou  qu'elle  périt  par 
cas  fortuit,  est-Ce  lui  ou  l'acheteur  qui  doit  en  supporter 
le  d  Minage?  1.  L'acheteur  qui  n'a  pas  payé  au  temps 
convenu  (loil-il  indemniser  le  vendeur  de  la  perte  d'un 
gain  qu'il  a  unique  de  faire?  2.  A  quoi  est  tenu  celui  qui  a 
acheté  une  clins  qu'il  savait  ou  qu'il  doutait  avoir  élé  vo- 
lée? 3  et  4.  Quid  s'il  l'a  achetée  d  bonne  foi,  qu'il  l'ail 
donnée,  perdue  ou  revendue,  ou  qu'il  ait  reçu  pour  elle 
un  présent  de  même  valeur?  5  et  6. 

I  n  entremetteur  est-il  tenu  de  l'insolvabilité  d'un 
homme  qu'il  a  adressé  a  un  marchand?  7.  Un  courtier  qui 
B  retenu  secrètement  pour  son  compte  des  marchandises 
qu'on  lui  a  données  a  vendre  ;i  OU  Certain  prix,  esl-il  lenu 
de  cstiluer  au  marchand  le  surplus  qu'il  a  reçu,  aussi 
lue  i  que  le  droit  de  courtage? 8.  \  quoi  est  tenu  celui  qui 
emploie  un  luis  faux,  ou  de  moindre  poids?  9  et  10. 
Faut-il  restituer  des  intérêts  usuraires,  quand  on  les  a 
reçus  dam  un  pays  où  ils  sont  autorisés  par  les  juges?  11. 
Peut-On  en  lirer  des  biens  pupillahes  >  67.  Celui  qui  a 
Kurde  au  delà  du  terme  une  somme  à  lui  prêtée  doil-il 
restituer  le  profit  qu'il  en  a  tiré  ?  12. 
Ou  doit  restituer  une  chose  empruntée  quand  elle  a 


péri  par  la  témérité  du  commodalaire,  13.  Secus  si  elle 
a  élé  volée  en  chemin,  14.  Quid  si  elle  avait  péri  par 
une  faute  très-légère?  H.  Y  en  a-t-il  à  ne  pas  présenter 
un  cbev;  1  au  premier  maréchal,  quand  on  espère  en  trouver 
bientôt  un  plus  habile?  16.  Quand  et  à  quoi  est  tenu  un 
homme  à  raison  du  précaire?  17  et  18.  Celui  qui  a  reçu  de 
bonne  foi  un  intérêt  usur.ure  doit-il  le  restituer?  19. Faut-il 
restituer  une  dette  ex  deliclo  avant  une  dette  ex  coniraclu? 
20  et  19.  Est-ce  aux  pauvres  qu'il  faut  restituer  des  intérêts 
usuraires,  ou  bien  à  cel  i  qui  les  a  payés?  21. 

Celui  qui,  avant  le  décri  des  monnaies,  a  donné  une 
somme  à  un  agioteur  qui  y  a  perdu  le  tiers,  doil-il  lui 
tenir  compte  de  eeite  perte  ?  22.  A  quoi  est  tenu  un  avo- 
cat qui  a  gagné  une  mauvaise  cause?  23  ;  ou  qui  a  conseillé 
à  son  client  de  nier  un  fait  véritable  dont  l'aveu  l'aurait 
fait  perdre  ?  24.  Les  héritiers  d'un  avocat  doivent-ils  resti- 
tuer ce  qu'il  avait  reçu  d'avance?  5.  Un  noiaire  qui  a 
passé  une  obligation  usuraire  doit-il  restituer  ?  26.  Le 
doit-il  s'il  a  mal  fait  un  acte?  27. 

Un  témoin  a  fait  tort  pour  n'avoir  pas  déposé  tout  ce 
qu'ii  savait,  ou  pour  avoir  déposé  faux  innocemment  :  a 
quoi  est-il  oblige?  28  et  29.  Peut-il  retenir  ce  qu'il  a 
reçu  pour  déposer?  30.  Deux  témoins  d'un  meurtre, 
n'ayant  pas  chargé  un  coupable  dont  les  biens  auraient 
été  confisqués,  doivent-ils  indemniser  le  fisc?  51.  Un  juge 
qui  n'empêche  pas  le  dommage  d'un  mineur  doit-il  le  ré- 
parer ?  32.  Peut-il  s'absenter  pour  ne  pas  offenser  ses 
confrères  qu'il  sait  disposés  a  rendre  un  jugement  inique? 
53.  Si  sept  juges  ont  tous  mal  jugé,  les  trois  derniers  qui 
ne  pouvaient  plus  arrêter  le  mal  doivent-ils  restituer 
comme  les  premiers? 34. 

Doit-on  restituer  ce  qu'on  a  reçu  pour  une  action  à  la- 
quelle on  était  obligé  ?  35.  Obligation  d'un  confesseur  qui 
fait  restituer  mal  à  propos,  ou  qui  ne  prend  pas  de  justes 
mesures  pour  faire  restituer,  36  et  57.  Un  curé  qui,  pour 
ne  se  pas  brouiller  avec  ses  marguilliers,  soull're  qu'ils  dis- 
sipent les  biens  de  l'église,  doit  restituer  solidairement, 
58.  Un  mari  doit-il  restituer  la  dot  et  les  intérêts  de  la  dot 
d  sa  femme,  quand  il  apprend  qu'elle  provient  d'usure  ? 
39.  Que  doit  l'aire  une  femme  qui  doute  si  sa  dot  est  usu- 
raire? 40.  Une  femme  peut-elle,  à  l'insu  de  son  mari, 
rendredes  intérêts  usuraires  qu'il  ne  veut  pas  restituer?  il. 
Doit-elle  restituer  après  sa  mort,  et  quand  le  doit-elle?  i2. 
Les  enfants  d'un  père  qui  passe  pour  s'être  injustement 
enrichi  doivent-ils  restituer?  43.  Le  devraient-ils  sur  la 
simple  déclaration  de  leur  mère?  44.  Que  doit  faire  une 
femme  qui  a  plusieurs  enfants  dont  1  un  est  né  d'adultère  ? 
45.  I  ouïrait-elle  les  engager  a  se  remettre  le  tort  qu'ils 
pourront  souffrir,  sans  leur  nommer  celui  qui  est  illégi- 
time? 46.  Quelle  restitution  doit  un  adultère?  47.  La  doit- 
il  au  père  ou  aux  enfants?  48  et  49.  A  quoi  est  lenu  celui 
qui  fa  t  mettre  un  enfant  a  l'hôpital  ?  50  ;  qui  a  débauché 
une  fille,  ou  qui  a  excité  son  ami  à  en  débaucher  une?  51 
el  52.  Une  (ille déshonorée  par  violence  peut-elle  garder 
la  dot  qu'elle  a  reçue  de  son  corrupteur,  quand  elle  se 
marie  aussi  bien?  53. 

Celui  qui  trompe  un  autre  homme  sur  la  dot  d'une  fille 
qu'il  épouse  doit  y  suppléer,  54.  Que  doit  une  personne 
qui  a  aidé  une  femme  i)  délourm  r  des  effets  de  la  commu- 
nauté ?  55;  ou  un  banqueroutier  à  détourner  les  siens  au 
préjudice  des  créanciers  ?  56.  Un  homme  prête  une  somme 
a  un  ami  pour  en  payer  un   tiers:  ce  tiers  doit-il  le   lui 
restituer  si  l'ami  vient  à  mourir?  57.  Lin  créancier  qui  est 
cause  qu'une  terre  est  moins  vendue   doil-il  restituer  aux 
autres  créanciers?   58.   Un  homme  remet  soi   argent  à 
quelqu'un  pour  éviter  le  décri,  mais  l'argent  augmente  qui 
des  deux  doil  avoir  ce  profil  ?  59.  Quand  un  homme  change 
la  date  d'un  billet  qui   sans  cela   serait  prescrit,    peut-il 
rct'uix  la  somme  et  les  liais  qui  lui  SOUl adjugés? 60 et bl. 
Quand  on  n'a  pas  payé  le  dixième  denier,  est-ce  le  i  iè- 
tcur  ou  celui  qui  a  emprunté  qui  doit  le  payer?  62.  I  in- 
tendant d'un  seigneur  qui  a  fait  valoir  les  gages  des  do- 
mestiques, dont  il  était  chargé, doit-il  en  restituer  le  pro- 
fil? Peut-il  exiger  d'un  tailleur  à  qui  il  procure  la  pratique 
de  sbu  mitre,  qu'il  lui  fasse,  gratis  les  habits  de  sa  femme 
et  les  siens?  63  et  64.  Un  associé  peut-il  promettre  à  une 
dame  puissante  nue  somme  pour  obtenir  par  son  moyen 
un  privilège,  et  lui  faire  entendre  qu'il  espère  qu'elle  lui 
fera  part  de  cette  somme  ?  65.  Une  personne  qui  fait  dé- 
charger un  partisan  d'une  grosse  taxe  peui-elle  lui  vendre 
cette  grâce  1  66.  Entendants  qui  lirent  un  pot  de  vin.  ibid 
Celui  qui  a  reçu  un  gage,  pour  sûreté   doil-il  en  répon- 
dre s'il  est  volé  ?  68.  Lue  fille  qui  a  peçu  un   gage  |  <mr 
sûreté  de  la  promesse  qu'on  lui  faisait  de  l'épouser,  doit- 
elle  le  rendre  en  cas  de  dédit?  69.  Quand  on  a  mis  en  so- 
ciêlé  tous  ses  biens,  doit-on  restituer   les  loyers  d'une 
maison  qu'on  a  reçus  depuis  par  testament?  70.  Un  éco- 
lier qui  étant  pauvre  n'a  pas  payé  son  professeur,  le  doit-il 
payer  quand  il  cal  devenu  nebe?  71.   Lu  faux  pauvre 


1389 


TABLE  DES  MATIERES. 


17,90 


Unit  restituer  ce  qu'il  n  surpris  par  ses  feintes.  72,  73  et 
*s.  Doii  mi  resliiuer  une  chose  qu'on  ■•  trouvee?74. 
et  •  il.  Quid  si  ou  est  pauvre,  ou  qu'ayant  donné  h 
chose  aux  pauvres,  on  vienne  a  découvrit  son  maliro  T 
ibid.  ei  75.  Quid  encore,  si  on  a  trouvé  nn  effel  apparie 
na ii i  a  un  Turc  pour  qui  il  est  inutile  do  prier?  76.  Peut- 
on  recevoir  une  somme  promise  a  celui  *pi >  rendra  un  ef- 
fet trouva?  77.  <  3s  d'un  i  ureur  de  retraits  qui  y  trouve 
de  l'argent,  78  Cas  de  celui  qui  renvoie  une  chose  trouvée, 
mais  qui  est  volée  en  chemin,  79. 

In  gouverneur  et  loin  autre  (]ui  reçoit  du  prince  des 
appointements  pour  des  officiera  ou  commis  qu'il  ne  prend 
pas,  doit-il  les  restituer?  80.. Peut-il  continuera  lever 
une  taxe  quand  l'objet  n'en  subsis  e  plus  ?  81.  Celui  qui 
par  sollicitation  s'est  fait  nommer  légataire  en  la  place  d'un 
nuire,  lui  doit— il  quelque  restitution?  82.  Que  dr.it  faire 
celui  qui  avant  trouve  parmi  les  papiers  d'un  débiteur  une 
obligation  passive,  l'a  remise  au  Bis  du  préteur  qui  la  fait 
ratifier  par  un  notaire,  parce  qu'elle  était  informe,  etc.? 85. 
lu  laquais  qui  boit  le  \in  de  son  maître  avec  ses  cama- 
rades doit  restituer,  et  eux  aussi,  84.  Une  servante  qui 
donne  à  un  garçon  de  boutique  plus  de  vin  qu'il  n'en  doit 
avoir,  y  est  aussi  obligée,  mais  après  loi,  85.  Quand  plu- 
sieurs \alels  ont  volé  ensemble,  un  d'eux  qui  veut  acquit- 
ter si  conscience,  doit-il  présumer  qne  les  autres  ont  aussi 
restitué?  86.  On  domestique  moins  payé  qu'un  autre 
peut-il  se  compenser,  etc.? 87. 

Un  homme  qui  a  joui  des  loyers  d'une  maison,  et  qui  en 
a  été  évincé,  doit-il  les  restituer,  et  jusqu'à  quand?  88  et 
83.  Devrait-on  restituer  en  cas  d'éviction  les  blés  coup  5s  et 
ceux  qui  ne  le  sont  pas  encore  ".to.  Voyez  le  cas 89.  Quand 
on  est  obligé  de  restituer  les  fruits  retirés  d'un  fonds,  on 
n'est  pas  o' 'lige  de  restituer  les  fruits  qu'on  ne  doit  qu'a 
sou  industrie,  91  et  92.  Un  possesseur  de  mauvaise  foi 
doit-il  restituer  les  fruits  mêmes  que  le  propriétaire  n'au- 
rait pas  perçus?  Peut-il  répéter  les  dépenses  qu'il  a  laites 
pour  les  pe  cevoir?  93.  Doit-il  restituer  les  fruits  que  le. 
maître  aurait  tirés,  et  qu'il  a  lui-même  négligé  de  tirer?  91. 
Un  héritier  qui  croyait  son  cohéritier  mort  doit-  i  lui 
restituer  et  sa  portionet  les  fruits  qu'il  en  a  tirés?  98.  Le 
lils  d'un  protestant  qui  a  reçu  de  bonne  foi  des  intérêts 
usuraires  doit-il  les  restituer,  même  après  la  possession 
triennale?  96.  L'iiéritier  non  coupable  d'un  possesseur  de 
mauvaise  foi  doit-il  restituer  les  fruits  qu'il  a  perçus  dans 
/a  bonne  foi  ?  97.  Un  héritier  par  bénéfice  d'inventaire 
n'est  pas  tenu  de  restituer  des  intérêts  usuraires  quaud  il 
ue  lui  reste  rien  de  la  succession,  98;  mais  le  légataire 
gratuii  y  serait  obligé,  ibid.  Une  tille  qui  a  servi  sa  mère 
sans  récompense,  quoique  souvent  promise,  peut-elle  se 
saisir  d'une  somme  sans  en  rien  dire  à  ses  sœurs?  99. 

Deux  frères  qui  ont  hérité  d'un  bien,  dont  une  partie 
était  bien  acquise,  l'autre  l'était  mal,  sont-i!s  obligés  à 
restituer  solidairement0  100.  Quand  un  testament  fait  pour 
une  cause  pie  a  été  longtemps  caché,  et  que  le  bien  légué 
pour  icello  a  été  enfin  paragé  entre  plusieurs  héritiers, 
que  doit  faire  celui  qui  veut  décharger  sa  conscience?  101. 
Des  héritiers  sont-ils  tenus  a  restituer  une  somme  que  leur 
père  a  volée  et  dissipée?  102.  Que  doit  faire  celui  qui 
doute  si  un  effet  qu'il  trouve  dans  la  succession  n'a  point 
été  volé?  103.  Quand  on  sait  qu'une  partie  d'une  succes- 
sion est  illégitime,  faut-il  la  rendre?  lOi. 

Que  doit  un  homme  qui  a  loué  a  un  autre  des  futailles 
qu'il  savait  être  gâtées?  105.  Quid  s'î.  les  a  louées  de 
bonne  loi?  106.  Un  maître  de  vaisseau  qui  ne  veut  pas 
prendre  de  pilote  est  tenu  de  la  perte  qui  en  arrive,  107. 
Un  marinier  vole  un  sac  de  diamants;  il  se  jette  avec  ce 
sac  dans  la  mer,  et  il  est  obligé  de  l'abandonner  :  doit-il 
répondre  de  sa  perte?  108  et  109.  Si  j'ai  mis  dans  un  temps 
calme  le  feu  à  mon  chaume,  et  qu'il  ait  consumé  les  blés 
voisins,  dois-je  en  répondre?  110.  Une  faute  très-légère, 
qui  a  fait  consumer  un  édifice,  oblige-l-elle;<  restitution  celui 
qui  l'a  commise?  111.  Quand  on  abat  une  maison  pour  era- 
pêciier  le  feudegagner  les  autres, on  n'est  tenu  arien, 112. 
Un  homme  a  mis  avec  une  certaine  précaution  sur  la 
fenêtre  des  pots  à  fleurs  qui,  renversés  par  le  vent,  ont 
blessé  un  passant  :  est-il  tenu  à  quelque  chose?  113.  Doit- 
il  répondre  du  fait  de  sa  servante  qui  i  jeté  dehors  quel- 
que ch  ise.dont  un  habit  a  étégàté?  ibid.  Celui  qui  a  fait  uu 
puitsqui  tarit  ceux  de  ses  voisins  est-il  tenu  du  dommage 
qu'ils  souffrent?  114.  Quid  si  sa  maison  tombe,  parce  qu'il 
ne  l'a  pas  étayée,  et  qu'elle  abîme  celle  d'un  autre?  Î15. 
Que  doit  le  meurtrier  d'un  homme  qui  nourrissait  son 
père,  sa  femme,  ses  sœurs  et  les  pauvres,  et  qui  devait  à 
ses  créanciers;1  116,  117  et  118.  Que  doit  celui  qui  a  coupe 
la  main  a  un  autre,  et  le  nez  à  une  (ille?  119  et  120.  Celui 
qui  avait  commandé  de  battre,  et  défendu  de  tuer,  ou  qui 
avait  révoqué  son  commandement,  répond-il  de  la  mort 
qui  s'en  est  suivie?  121  et  122.  Un  homme  qui,  en 
jouant  au  mail  dans  une  graude  place,  en  a  blessé  uu  autre, 


ï 


ou  qui  |  blessé  d'un  roup  de  pistolet  lire  Imprudemment, 
doit-Il  restituer,  on  son  hérltl  t  pour  lui?  I2'>  et  tutu. 

SI  j'ai  transporté  fort  loin  une  ch  se  volée*  (edoiu  la 
renvoyer  a  mes  frais,  12c.  V  Berais-JA  obligé  s'il  me  fallait 
faire  beaucoup  plus  de  frais  que  la  chose  ne  vaut    127. 

Quand    un   homme,   a    oui  il  était  dé,  a  par  malice  laissé 

fajre  des  frais  à  celui  qu'il  actionnait,  ne  doit-Il  pas  le  dé 
dommager?  I  !8.  Obligations  d'un  curé  qui,  s'étant  démis 
de  sa  cure,  empêche  par  de  mauvaises  manœuvres  qu'elle 
ne  tombe  à  un  nomme  qu'il  n'aime  pas,  i  _".i.  On  doit  paypr 

ii  un  ami    les  trais   funéraires  qu'ils  laits  pour    son  ami, 

quand  ils  ne  sont  point  exorbitants,  130. 
Un  mandataire  gratuit  qui  a  usé  de  négllgenc  est-il 

tenu  des  faux  frais  qu'il  a  causés?  131.  Le  sérail -il  s'il  ne 
S'agissait  pas  du  bien  du  mandataire,  mais  d'un  de  ses 
amis?  t32.  Cas  d'un  mandataire  qui  a  trop  dilléré  a  (aire 
faucher  un  pré,  ou  qui,  après  s'être  chargé  des  affaires 
d'un  antre,  s'est  lassé  d'en  prendre  soin,  sans  l'en  avertir, 
133  et  131.  Si  j'ai  fait  éiayer  la  maison  de  mon  voisin,  et 
qu'un  ouragan  l'ait  renversée,  il  doit  me  rembourser  ma 
dépense,   153.  Celui  qui  s'est  chargé  d'un  procès,  et  qui 

l'a  abandonné  après  la  mort  de  sou  ami,  peut-il  être  atta- 
qué par  ses  héritiers?  136.  Que  dire  s'il  a  commis  une 
faute  considérable  dans  la  poursuite  d'un  semblable  pro- 
cès? 137;  ou  si,  pour  le  soutenir,  il  a  été  obligé  d'emprun- 
ter i a  intérêt''  138. 

Un  maie  peut-il  recevoir  de  1'.  rgent  pour  obtenir  à 
un  fermier  la  diminution  d'un  bail?  139.  Que  doit  restituer 
celui  qui  a  détruit  les  semences  de  la  terre  de  son  voisin? 
140.  Que  dire  si  d'autres  ont  fait  la  même  chose,  sans 
qu'il  les  y  ait  invités?  4*1.  A  qui  doit  restituer  celui  qui 
avec  beaucoup  d'autres  a  pillé  une  ville?  1 42,  et  *  10. 
Un  maître  est-il  tenu  deresiituerquandson  berger  n'avant 
pas  veillé  sur  ses  moutons,  ils  ont  endommagé  le  champ 
voisin?  Y  serait-il  obligé  si  le  berger  s'était  endormi? 
143  et  144.  Si  un  taureau  féroce,  ou  un  loup  qui  s'est 
échappé  de  sa  cage,  ont  fait  du  tort,  le  maître  en  doit-il 
répondre?  1 45  et  146. 

Un  homme  qui  a  fait  un  fossé  dans  un  sentier,  où  quel- 
u'un  tombe  et  se  blesse,  est  tenu  du  dommage,  147. 
.'est-on  quand  on  tue  des  canards  sauvages  qui  se  suit 
sauvés  de  chez  un  homme  qui  les  nourrissait?  148.  En  est- 
il  de  même  des  abeilles?  ibid.  Peut-on  tuer  des  pour- 
ceaux qui  ravagent  un  champ?  149.  Un  seigneur  qui  a 
trouvé  quelqu'un  chassant  sur  ses  terres  a  brisé  son  fusil, 
et  a  reçu  de  lui  deux  pistoles  :  n'est-il  tenu  à  rien  pour 
avoir  fait  l'un  et  l'autre?  150. 

Celui  qui  par  prières  ou  par  haine  a  empêché  quelqu'un 
d'avoir  un  bien,  doit-il  le  dédommager?  loi  et  152.  A  quoi 
est  tenu  celui  qui  a  donné  un  bénélice  ou  un  office  à  gens 
qui  en  étaient  fort  peu  dignes?  155.  Que  doivent  faire 
deux  hommes,  dont  l'un  a  donné,  et  l'autre  reçu  de  l'ar- 
gent pour  un  bénélice?  154.  Un  homme  pourvu  par  une 
simonie  à  lui  inconnue  doit-il  restituer  les  fruits  du  béné- 
fice? 155.  Le  doit-il  quand  il  s'est,  fait  réhabiliter.?  156. 
Obligations  de  celui  qui  a  manqué  six  mois  à  dire  son 
office  ;  ou  qui,  étant  bénéficier  malgré  lui,  ne  l'a  point  dit 
du  tout  ;  ou  qui,  quoique  absent  du  chœur,  a  re  u  les  dis- 
tributions; ou  qui  a  assisté  aux  offices  sans  attention? 
157,  158,  159  et  160. 

Quand  on  demande  a  Rome  la  condonation  des  fruits, 
sans  exposer  tout  ce  qui  en  rend  indigne,  on  n'est  pas 
dispensé  de  restituer,  161.  Doit-on  restituer  ce  qu'on  a 
reçu  d'un  religieux  qui  avait  un  office  claustral  !  1(12.  Ce- 
lui qui  ne  se  fait  pas  ordonner  dans  l'année,  comme  son 
bénélice  l'exige,  doit-il  restituer  les  fruits  qu'il  eu  a  tirés  ? 
163.  Que  doit  un  homme  qui  dit,  vrai  ou  faux,  qu'un  tel  est 
un  voleur,  et  par  la  l'empêche  de  travailler?  161,  1G5, 
16(5  et  167.  A  quoi  est  tenu  un  homme  condamné  pour  ca- 
lomnie? 108.  Quid  si  l'offensé  lui  a  pardonné?  169;  ou 
qu'on  l'ait  aussi  calomnié?  170. 

Un  homme  injustement  accusé  peut-il  justifier  que  celui 
qui  l'accuse  est  un  calomniateur?  171.  Peut-on,  sans 
blesser  la  justice,  dénoncer  au  juge  l'auteur  d'un  vol  se- 
cret? 172.  Celui  qui  a  avoué  un  faux  crime  a  la  question 
doit-il  le  désavouer,  pour  réparer  son  honneur  et  celui  de 
sa  famille  ?  173.  Doit-on  compenser  par  argent  la  réputa- 
tion qu'on  ne  peut  plis  réparer?  174.  Que  doit-on  quand, 
par  sa  calomnie,  on  n'a  fait  aucun  tort  réel  ?  175.  Cas  où 
l'on  n'est  tenu  qu'à  demander  pardon  a  Dieu,  ibid.  Cas  où 
l'on  peut  et.  doit  faire  connaître  le  mal  d'un  autre,  176. 
Peut-on  mettre  dans  une  histoire  des  anecdotes  infaman- 
tes ?  177.  Un  maître  doit- il  demander  pardon  à  son  laquais, 
qu'il  a  faussement  accusé  d'un  vol?  178. 

La  remise  que  fait  un  religieux  d'une  montre  qu'on  lui 
a  volée  est  nulle,  179.  Des  religieux  qui  reçoivent  une 
somme  pour  admettre  un  novice  doivent-ils  la  restituer, 
et  à  qui?  180. Obligation  d'un  tuteur  qui  a  forcé  sa  pupille 
à  se  faire  religieuse?  181  ;   ou  de  celui  qui  a  engagé  un 


tôOI 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1302 


{>rofès  ulile  a  son  ordre,  de  passer  dans  un  autre?  182.  Ce- 
ui  qui  avec  de  l'argent  vole  a  gagné  une  somme  doit-il 
aussi  la  rendre?  185.  Quand  on  a  volé  depuis  dix  ans  de 
l'argent  à  un  marchand,  faut-il  lui  en  payer  l'intérêt  ?  184. 
Est-on  tenu  sub  gravi  de  restituer  un  grand  nombre  de 
petits  larcins?  185. 

Peut-on  voler  dans  un  besoin  extrême,  ou  même  grief? 
186  et  187.  Que  doit  celui  qui,  en  volant  a  un  laboureur  du 
froment,  est  cause  qu'il  ne  sème  que  de  l'orge  ?  188  ;  ou 
qui  vend  à  un  prix  commun  un  cheval  que  son  maître  au- 
rait gardé  et  vendu  plus  cher  ?  189.  Si  j'ai  fait  dorer  un 
meuble,  dois-je  le  restituer  dans  cet  état?  190.  Puis-je 
répéter  les  dépenses  que  j'ai  faites  à  une  chose  volée? 
191.  Celui  quia  volé  la  brebis  doit  restituer  l'agneau 
qu'elle  a  fait,  192.  Est-on  plus  obligé  de  restituer  une 
chose  volée,  que  d'acquitter  une  dette  ?  193.  Un  homme 
qui  a  volé  a  différentes  personnes,  et  ne  peut  tout  resti- 
tuer, peui-il  partager  entre  elles  ce  qu'il  a  pris  à  une 
d'elles?  194.  Doit-il  préférer  un  pauvre  à  un  riche,  quand 
il  ne  peut  restituer  qu'a  un  d'eux?  195  et  196.  Que  dire  si 
la  fortune  des  deux  est  égale  ?  ibid. 

Faut-il  restituer  a  des  gens  qui  en  feront  mauvais  usage? 
197.  Peut-on  paver  au  créancier  d'un  hommequ'on  a  volé, 
et  transiger  avec  lui?  198.  Peut-on  recevoir  une  somme 
marquée  sur  le  livre  du  débiteur,  mais  dont  on  ne  trouve 
point  le  billet  chez  soi  ?  199.  Celui  qui  a  faussement  dit  à 
uu  autre  qu'il  n'y  avait  point  de  voleurs  dans  une  forêt, 
doit-il  lui  restituer  ce  qu'ils  lui  ont  pris?  200.  Quand  on 
remet  à  quelqu'un  le  vol  qu'il  a  fait  avec  plusieurs  asso- 
ciés, le  remet-on  a  tous  les  autres  ?  201  et  202.  Quand  la 
cause  inoins  principale  d'un  vol  restitue,  les  autres  ne 
sont  tenus  qu'à  le  dédommager.  Quid  quand  le  proprié- 
taire lui  remet  son  obligation?  203  et  204. 
i  Ordre  de  la  restitution  entre  le  mandant,  le  conseiller, 
le  possesseur  d'une  chose  dérobée,  etc.,  205  et  206,  '  23 
et  suiv.  Quand  un  confesseur  chargé  d'une  restitution  pé- 
rit, faut-il  encore  restituer?  207.  Faut-il  restituer  un  che- 
val fourbu,  qui  est  mort  cinq  heures  après?  208.  Doit-on 
restituer  quand  on  a  aidé  à  faire  un  vol  dont  on  n'a  point 
profité?  209.  Cas  du  receleur,  du  participant,  de  celui  qui 
a  tâché  de  révoquer  un  conseil  injuste,  ou  qui  l'a  donné, 
210  et  suiv.  Quand  on  conseille  un  moindre  vol  que  celui 
qu'un  méchant  voulait  faire,  doit-on  le  réparer?  214.  Quid  si 
on  conseille  de  voler  un  riche  plutôt  qu'un  pauvre?  ibid.  ; 
ou  qu'on  n'empêche  pas  un  vol  qu'on  peut  empêcher?  215. 

Peut-on  se  servir  d'un  argent  volé  pour  secourir  son 
père  dans  le  besoin?  216.  Peut-on  reienirce  qu'un  a  gagné 
par  une  voie  criminelle?  217.  J'ai  donné  à  un  autre  une 
chose  qu'il  savait  que  j'avais  volée,  il  l'a  perdue  :  qui  doit 
restituer  le  premier?  218.  Quand  on  ne  sait  à  qui  on  a  volé, 
que  doit-on  faire?  219.  Trois  causes  qui  dispensent  de 
restituer  actuellement,  220  et  suiv.  On  peut  employer  une 
somme  qu'on  doit,  à  procurer  le  nécessaire  à  un  Gis  qui 
est  en  démence,  223.  Lu  père  n'est  pas  tenu  de  réparer 
le  délit  de  son  fils?  224. 

*  Celui  qui  gagne  en  revendant  une  chose  qu'il  ne 
savait  pas  avoir  été  dérobée,  tk>il-il  restituer  le  gain  qu'il 
a  fait?  1.  Une  fille  qui  amuse  un  malheureux  doit-elle 
lui  rendre  les  présents  qu'elle  en  a  reçus?  2.  Quand  on 
doute  si  une  chose  appartient  à  deux,  il  faut  la  leur  parta- 
ger, 3.  Un  pauvre  sans  pain  doit-il  rendre  ce  qu'il  a  em- 
prunté pour  e  i  acheter?  4.  Des  domestiques  peuvent-ils 
rester  au  service  d'un  raaiire  que  leur  grand  nombre 
empêcbe  de  payer  ses  dettes?  5.  Que  doit  restituer  celui 
qui  a  volé  un  poulain,  lequel  est  devenu  un  cheval  vigou- 
reux ?  6.  Quid  si  ce  cheval  a  valu  jusqu'à  50  pisloles,  et 
qu'il  n'en  vaille  plus  que  trente?  7. 

'  Un  paysan  qui  entend  crier  contre  la  justice  d'un  cer- 
tain impôt  peut-il  frauder  la  gabelle?  14.  Un  marchand  qui 
va  prendre  chez  son  voisin  une  étoffe  qu'il  n'a  pas  peut-il 
la  revendre  plus  qu'il  ne  l'a  achetée?  15.  Que  doit  celui 
dont  le  chien  a  l'ait  que  des  brebis  se  sont  jetées  dans  un 
précipice?  18.  Cas  d'un  pauvre  qui,  pour  se  chaufler, 
coupe  du  bois  vert.  19.  Cas  de  celui  qui  force  une  maison 
pour  reprendre  son  bien,  et  la  laisse  ouverte,  en  sorte 
qu'elle  est  volée,  21.  Que  doit,  soit  une  nourrice  qui  s'est 
chargée  de  deux  enfants,  dont  l'un  a  péri  faute  de  lait; 
soit  un  homme  qui  en  a  tué  uu  autre  par  une  inadvertance 
vénielle?  25  et  26. 

*  Un  homme  brûle  la  maison  de  son  ami  en  croyant  brû- 
ler celle  de  son  ennemi  :  à  quoi  est-il  tenu?  29.  Que  doit 
celui  qui  a  vendu  de  bonne  foi  un  bœuf  qui  est  mort  le 
lendemain  d'une  maladie  interne  qu'il  avait  quand  il  fut 
vendu?  33.  Voyez,  dans  l'auteur,  les  autres  cas  qui  revien- 
nent a  ceux  de  Pontas. 

IksTiTiTioN  en  entier,  page  554.  Un  homme  devenu 
majeur  peut-il  se  faire  restituer  en  tout  temps  contre  une 
'ville  qu'il  a  faite  dans  sa  minorité?  1.  Le  peut-il  au  sujet 
d'une  successiou  qu'il  a  refusée,  et  qu'un  autre  héritier  a 


débarrassée?  2.  Peut-il  se  faire  restituer  contre  l'accep- 
tation d'une  hérédité  qui  a  beaucoup  dépéri  par  des  cas 
fortuits?  3.  La  restitution  ne  doit  point  empêcher  qu'on  ne 
répare  les  dommages  qu'on  a  causés,  4.  Elle  ne  donne  pas 
droit  de  répéter  ce  qu'on  a  douné  par  devoir,  5. 

Quand  un  mineur  est  restitué  contre  un  contrat,  le  fidé- 
jusseur  est-il  déchargé  de  sa  caution?  6.  Le  mineur  peut- 
il  toujours  revenir  contre  une  vente  qu'a  faite  son  tuteur? 
7.  Quand  on  obtient  des  lettres  de  rescision  pour  rentrer 
dans  une  terre,  peut-on  s'en  servir  contre  une  personne 
qui  Ta  achetée  de  celui  à  qui  on  l'avait  vendue?  8. 

Retrait,  page  556. 

Révéler,  Voy.  Correction,  Empêchement  en  généralt 
cas^S  et  suiv.  Mo.mtoire. 

Revendication,  page  558. 

Rite  et  Rituel,  page  559. 

Rogations,  page  561.  Un  Italien  pèche-t-il  en  mangeant 
de  la  viande  durant  les  Rogations?  1.  Un  évêque  ayant 
ordonné  qu'on  jeûnât  pendant  les  Rogations,  des  religieux 
exempts  onl-il  pu  ne  lui  pas  obéir?  2. 

Rubriques,  page  562. 

Ruraux.  Biens,  Usages,  page  565. 
S 

Sacrements,  page  567.  Peut-on  demander  les  sacre- 
ments a  un  mauvais  curé?  I.  Peut-on  les  recevoir  d'un 
mauvais  prêtre  qui  n'est  pas  curé?  2. 
Voy.  Absolution,  Confession,  Curé. 

Sacrilège,  page  568.  *  Sacrilegium,  page  1275.  Un  vol 
fait  dans  l'église  est-il  un  sacrilège?  1  et  *  1.  Un  homme 
qui  brûle  un  testament  pour  soustraire  à  l'église  un  legs 
qui  lui  était  fait  est  coupable  de  sacrilège,  2.  L'est-oa 
quand  on  abuse  de  l'Ecriture  pour  faire  des  plaisanteries? 
*  4.  ou  qu'on  communie  sans  retournei  à  confesse,  quoi- 
qu'on se  rappelle  un  péché  mortel?  *  3. 

Saisie,  page  573. 

*  Salutat'io  Angelica,  page  1277.  Un  curé  qui  ne  fait  pas 
sonner  l'Àngelus  pèclie-t-il?  1.  Gagne-t-on  l'indulgence 
dans  le  temps  pascal  en  disant  Y  Angélus?  2. 

*  Satisfactio.  Voy.  Pénitence  enjointe. 

Scandale,  page  577.  Un  curé  doit-il  quitter  une  bonne 
œuvre  quand  elle  occasionne  du  scandale?  1.  Celui  qui  a 
un  droit  certain  à  une  cure  doit-il  y  renoncer  quand  tout 
le  peuple  veut  son  compétiteur?  2.  Faut-il  abandonner 
une  dîme  légitime  parce  que  le  peuple  fronde  comme  un 
avare  celui  qui  la  lève,  ou  cesser  de  prêcher  contre  l'u- 
sure parce  que  la  multitude  en  est  choquée?  3  et  4.  Un 
juge  peut-il  ne  pas  faire  son  devoir  pour  éviter  le  scan 
dale  qui  en  résulterait?  5. 

Un  fils  unique  doit-il  s'abstenir  d'entrer  en  religion 
parce  que  sa  famille  est  scandalisée  de  son  dessein?  6. 
Celui  qui  fait  une  action  indécente  devant  des  témoins  ne 
peut  être  excusé  du  péché  de  scandale,  7.  Une  lille  doit- 
elle  ne  pas  sortir  quand  elle  sait  qu'elle  sera  un  sujet  de 
scandale  à  un  libertin?  8.  Peut-on  écarter  un  grand  scan- 
dale par  un  mensonge  officieux?  9.  Un  officier  chrétien 
peut-il  soutenir  son  prince  quand  il  se  prosterne  devant 
ses  idoles?  10.  Un  prêtre  esclave  a  Alger  peut-il  manger 
de  la  viande  en  carême,  quand  on  ne  lui  donne  que  cela, 
et  qu'on  le  lui  donne  au  mépris  de  la  religion?  11. 

Scandale,  homicide  spirituel,  puge  581. 

Scrupule,  paye  585.  Principes  pour  résoudre  les  cas  qui 
regardent  les  scrupules  sur  la  foi,  les  mauvaises  pen- 
sées, etc.,  leurs  causes,  etc.,  t.  Conduite  que  doit  garder 
un  directeur  d'une  communauté  scrupuleuse?  3.  Un 
homme  scrupuleux  doit-il  croire  qu'il  a  oublié  un  péché 
mortel?  2.  Règles  à  suivre  par  rapport  à  ceux  qui  ne  sa- 
vent s'ils  ont  été  contre  leur  conscience?  4. 

Un  prêtre  scrupuleux  qui  interrompt  son  office  pour 
écrire  ses  péchés  l'ait-il  mal  ?  5.  Que  penser  d'une  per- 
sonne pieuse  qui  retourne  deux  ou  trois  fois  à  confesse 
quand  elle  veut  communier?  6.  11  ne  faut  absolument  point 

Ïermettre  de  nouvelles  contessions  à  un  scrupuleux,  7. 
aul-il  lui  permettre  de  répéter  son  office?  8. 
Secret,  page  591.  Doit-on  révéler  un  crime  secret, 
quand  le  jugé  ou  le  supérieur  l'ordonne?  1  et  5.  Que  faire 
quand  on  ne  peut  garder  le  secret  sans  faire  tort  à  un  in- 
nocent, ou  le  violer  sans  faire  tort  à  celui  k  qui  on  l'a  pro- 
mis? 2.  On  ne  doit  pas  garder  un  secret  quand  il  sagil 
d'empêcher  le  dommage  d'un  tiers,  3.  Précautions  a  pren- 
dre pour  ne  pas  violer  la  foi  du  secret  ot  empêcher  le  mal 
d'un  voisin,  4.  Conduite  à  garder  quand  il  s'agit  de  violer 
le  secret  au  sujet  d'un  crime  injurieux  au  prince,  5. 

Comment  oblige  un  secret  confié  a  condition  qu'on  le 
gardera  comme  si  on  le  savait  par  la  confession?  6.  Un 
chanoine  va-t-il  contre  la  loi  du  secret  quand  il  découvre 
la  mauvaise  manière  dont  on  a  parlé  de  lui  au  chapitre? 
7.  In  supérieur  peut-il  commander  à  un  de  ses  frères  d 
lui  révéler  une  chose  qu'il  ne  sait  que  sous  le  secret?  8. 
Un  portier  de  séminaire  ue  peut  ouvrir  les  lettres  uu'oo 


139: 


TAULE  DES  MATIERES. 


1301 


écrit  à  (eux  qui  y  demeurent,  9.  Quid  d'un  mari  qui  ou- 
vra les  lettres  écrites  à  sa  femme,  ou  «l'un  supérieur  qui 
nuvrirail  des  lettres  de  consultation?  it'i<i. 

Si.miAïur,  page  JJB7.  Le  secrétaire>d'un  évéque  peut- 
Il  exiger  une  taxe  pour  les  proi  liions  de  bénéDces,  les  * i « — 
mlssoires,  etc?L  i  a  bénéfice  obtenu  en  régale  doit-il  être 
ligné  par  un  secrétaire  d'Etal  ?  1. 

Sun,  pagt  S99i  Une  femme  ne  peut  le  découTrir  pour 
suivre  la  coutume,  I.  Son  curé  peul-il  lui  refuser  la  com- 
munion quand  elle  se,  présente  à  II  saiule  table  dans  un 
étui  immodeste?  1,  Une  daine  est  obligée  à  beaucoup  de 
retenue,  même  devant  les  femmes  qui  la  servent,  5- 

Si'rvHATioN  m  amis,  ibid. 

Sbpoltubb,  page  805."  Snvuinu.  pnge  1885.  l  a  curé 
doii-il  refuser  la  sépulture  à  un  pécheur  public  qui  est 
mort  dans  l'ivresse?  I.  Son  vicaire  peut-il,  a  cause  de  la 
distance  des  lieux  el  la  rigueur  des  chemins,  enterrer 
dans  un  lieu  non  bénit?  1,  Peut-on  vendre  a  une  paroisse 
voisme  le  droit  qu'on  a  d'enterrer  dans  son  cimetière?  3. 
Faut-il  enterrer  dans  sa  paroisse  un  homme  mort  subite- 
ment, el  sans  avoir  désigné  le  lieu  de  sa  sépulture?  4.  Où 
doit-on  enterrer  un  enfant  mort  sans  baptême?  5. 

*  Si  cet  enfant  avait  été  baptisé  sous  la  condition,  si  vi- 
vis,  on  devrait  l'enterrer  en  terre  sainte,  1.  Que  faire  du 
corps  d'un  jeune  homme  qui  s'est  tué  en  volant  des  fruits? 
"2.  I  u  prêtre  qui  est  d'une  confrérie  ne  doit  pas  se  faire 
enterrer  avec  les  habits  que  portent  les  confrères,  4.  Ua 
bouline  de  bien  ordonne  qu'on  l'enterre  sans  aucune 
pompe  :  le  curé  a-t-il  droit  de  s'y  opposer  ?  4.  Un  combat 
singulier  qui  se  fait  sur-le-champ  prive  t-il  un  homme  du 
droit  de  la  sépulture  ecclésiastique?  5. 

Séquestre,  ibid. 

Serment  de  fidélité,  page  605.  Que  peut,  en  fait  de  ju- 
ridiction, un  évéque  qui  n'a  pas  encore  prêté  serment  de 
fidélité?  I.  Après  ce  serment  prêté  la  régale  est  close, 
quoique  l'évêque  n'ait  pris  possession  que  par  procu- 
reur, etc.,  2.  Celui  qui  a  un  brevet  de  serment  de  fidélité 
peul-il  être  prévenu  par  la  nomination  de  l'évoque?  3. 

Servitudes,  page  607.  Celui  qui  doit  la  servitude  d'un 
passage  doit-il  le  réparer?  1.  A  qui  est-ce  à  réparer  un 
mur  qui  doit  porter  une  maison  voisine  ou  les  poutres  de 
cette  maison  ?  2  ei  3.  Sutlil-il  a  un  homme  qui  n'est  pas  en 
état  de  réparer  un  mur  d'abandonner  la  propriété  du  fonds?  4. 

Le  droit  de  servitude  peut-il  se  céder  ou  se  vendre  à 
un  tiers?  S.  Un  homme  qui  rachète  le  droit  d'élever  plus 
haut  sa  maison  ne  peut  en  user  de  manière  à  éteindre  une 
autre  servitude  qu'il  n'a  pas  rachetée,  tj.  Combien  faut-il 
d'années  pour  prescrire  contre  un  droit  de  servitude? 
Peut-on  prescrire  ce  droit,  et  comment?  7. 

Simonie,  page  611.'  Simonia,  page  1287.  Commet-on 
une  simonie,  au  moins  réservée,  quand  on  donne  une 
chose  d'un  très-petit  prix  pour  un  bénélice?  1.  Est-on 
coupable  de  simonie  quand  on  donne  de  l'argent  à  un  ha- 
bile homme  afin  qu'il  ne  se  présenie  pas  au  concours?  2. 
Un  évéque  élu  peut-il  faire  des  présents  a  un  pacha  pour 
en  obtenir  la  permission  de  faire  ses  fonctions?  3.  Celui  à 
qui  on  refuse  injustement  son  visa  peut-il  l'obtenir  à  prix 
d'argent?  4.  Est-on  simoniaque  quand  on  donne  de  l'argent 
à  un  patron,  a  la  vérité  sans  lui  rien  demander,  mais  dans 
le  dessein  d'en  obtenir  un  bénéfice?  5. 

Est-on  coupable  de  simonie  quand  on  promet  une  somme 
qu'on  a  bien  résolu  de  ne  pas  payer?  Encourt-on  alors  les 
peines  canoniques?  6.  Que  dire  de  celui  qui  dit  avoir  ré- 
signé purement  et  simplement  s)n  bénélice,  et  qui,  huit 
jours  après,  emprunte  une  somme  de  la  mère  du  résigna- 
taire, etc.?  7.  Est-on  simoniaque  quaud  on  sert  un  mi- 
nistre dans  la  vue  d'obtenir  une  abbaye?  Trois  espèces  de 
simonie.  Remarque  sur  le  munus  ab  obsequio,  8.  Cas  d'un 
gr;md  vicaire  qui  ne  sert  l'évêque  que  pour  en  obtenir 
une  prébende,  9.  L'évêque  peut  récompenser  des  ser- 
vices spirituels,  10. 

On  ne  peut  donner  une  prébende  a  un  neveu  pour  avoir 
plus  de  crédit  dans  le  chapitre,  etc., M;  mais  on  peut  faire 
du  bien  à  des  chanoines  afin  qu'ils  ne  fassent  pas  de  mal 
dans  les  délibérations  capitulaircs,  12.  Peut-on  donner  un 
prieuré  a  un  parent  généreux,  dans  l'intention  qu'il  sou- 
tienne sa  famille?  13;  ou  uniquement  a  cause  de  la  recom- 
mandation d'un  ami  ou  pour  s'attirer  de  l'estime  eu  faisant 
un  bon  choix?  14. 

Cas  d'un  homme  qui  ne  prend  les  ordres  et  un  bénélice 
que  pour  vivre  plus  à  son  aise,  16.  Est-on  simoniaque 
quand  on  exige  d'un  résignataire  qu'il  rembourse  les  frais 
des  provisions  ou  de  la  dépense  qu'on  a  faite  au  presby- 
tère ?  17  et  18.  Quid  si  le  résignant  exige  que  le  résigna- 
taire donne  tant  aux  pauvres  de  la  paroisse?  19.  lieux 
personnes  qui  plaident  pour  une  cure  peuvent-elles  faire 
un  traité  au  moyen  duquel  l'un  cédera  la  cure  et  l'autre 
lui  procurera  une  chapelle  et  le  remboursera  des  frais 
qu'il  a  faits  dans  la  poursuite  du  procès?  20. 


Celui  qui,  dégoûté  d'un  procès,  cède  une  cure  litigieuse, 
peut-Il  stipuler  qu'on  fin  tiendra  compte  de  la  desserte 
qu'il  en  a  bits  pendant  ^i*  mois?  H.  lu  traité  fait  avec 
beaucoup  de  i  onventioni  est-Il  exempt  de  simonie?  22  et 
15.  Peu!  on  demander  caution  bourgeoise  pour  lu  sûiné 

d'une  pension  qu'on  se  réserve?  21.  Y  a-t-il  simonie  à  fon- 
der un  canonicat  dans  le  dessein  d'y  êire  nommé  par  le 
chapitre?  15.  Pourrait-on  au  moins  fonder  une  chapelle 
dans  le  dessein  de  l'obtenir  etde  l'échanger  eootre  une 

prébende?  26. 

Un  père  ne  peut  constituer  un  titre  a  un  homme  pourvu 
dune  chapelle  afin  qu'il  la  permute  arec  celle  de  son  fils, 
27.  Un  ordre  ne  peut  non  plus  céder  un  prieuré  a  un 
autre  ordre  sous  condition  d'une  renie  annuelle,  28.  Est-il 
permis  d'exiger  el  de  payer  le  droit  de  chape  '!  2  1  ;  ou  de 
donner  des  gants?  36.  Peut-on  faire  un  présent  a  un 
homme  pour  qu'il  n'empêche  plus  qu'un  patron  donne  un 
bénéfice'  50,  Cas  oii  l'on  peut  se  rédimer  d'une  injuste 
vexation,  31,  32  cl33. 

l'uis-je  donner  un  bénéfice  a  un  homme  pour  qu'il  me 
paye  une  dette  ?  34  ;  lui  faire  entendre  que  je  lui  céderai 
mon  bénélice  s'il  agrée  que  j'épouse  sa  nièce?  35.  Deux 
évoques  en  dispute  sur  certains  droits  peuvent -ils  les  par- 
tager entre  eux?  36.  Cas  où  ce  partage  ne  serait  pas 
exempt  de  simonie,  37.  Un  homme  absous  de  sa  simonie 
ne  peut  retenir  son  bénélice  :  est-il  inhabile  à  en  recevoir 
d'autres?  38.  Doit-on  quitter  un  bénélico  obtenu  par  une 
simonie  que  l'on  a  ignorée?  L'évêque  peut-il  dispenser  en 
ce  cas?  39.  Peut-on  exercer  les  fonctions  d'un  ordre  reçu 
par  une  simonie  qu'on  n'a  pas  connue?  40. 

Celui  qui  obtient  par  simonie  un  bénélice  est-il  privé  de 
celui  qu'il  possédait  canoniquemeiit?  41.  Quid  qnand  son 
ennemi  a  donné  de  l'argent  alin  qu'il  fût  mal  pourvu?  42. 
Quid  encore  si,  après  s'être  opposé  a  la  simonie,  il  a  payé 
la  somme  qu'où  avait  promise  en  sa  faveur  ?  43.  La  posses 
sion  triennale  sert-elle  dans  le  cas  d'une  simonie  occulte? 
44.  Par  qui  peut  être  absous  et  dispensé  un  évéque  simo- 
niaque? 15.  Est-on  sujet  aux  peines  canoniques  pour  une 
simonie  mentale,  et  non  exécutée,  ou  seulement  exécutée 
d'un  cèté?  46  et  47. 

A  qui  faut-il  restituer  un  argent  qui  est  le  prix  de  la 
simonie?  48.  Celui  qui  achète,  des  voix  pour  être  provincial 
encoiirt-il  les  peines?  49.  Est-on  simoniaque  quand  on 
achète  une  charge  d'aumonier  du  roi  pour  attraper  un 
bénéfice?  50.  Peut-on  acheter  une  charge  de  chapelain  ou 
de  clerc  de  chapelle?  51  et  52.  Encourt-on  alors  les 
peines?  ibid.  Par  qui  peut  être  absous  celui  qui  a  été  or- 
donné par  simonie?  54.  Le  pape  peut-il  dispenser  de 
toute  simonie?  ibid. 

Peut-on  sans  simonie  briguer  un  emploi  de  sacristain 
qui  oblige  d'administrer  les  sacrements;  et  si  on  le  fait, 
encourt-on  les  peines?  55.  Quid  si  on  donne  de  l'argent 
pour  être  vicaire,  ou  qu'un  chapitre  en  exige  pour  rece- 
voir deux  clercs  avec  une  expectative  de  la  place  d'agré- 
gés? 56  et  57.  Un  curé  peut-il  recevoir  de  l'argent  quand 
il  administre  les  sacremenls?58.  Peut-il,  sion  lui  en  refuse, 
refuser  le  baptême?  A  qui  s'adresser  en  ce  cas?  59.  Esi-il 
permis  de  faire  payer  pour  l'absolution  des  censures,  pour 
des  dispenses,  pour  l'examen  des  prêtres?  50,  61  et  62. 

Peut-on  vendre  un  calice  quelque  chose  de  plus,  à  cause 
qu'il  est  consacré,  ou  un  reliquaire,  parce  qu'il  y  a  des  re- 
liques? 63  et  64.  Un  riche  couvent  peut  exiger  la  pension 
du  noviciat.  65.  Peul-il  stipuler  pour  les  médicaments  de 
cette  même  année?  66.  Peut-on  offrir  une  terre  a  une 
maison  où  l'on  veut  embrasser  l'état  religieux?  67.  [La  re- 
marque sur  ce  cas  n'est  pas  tout  à  fait  juste.]  Un  couvent 
peut-il  exiger  une  somme  pour  admettre  h  la  profession  ? 
68.  Le  peut-il  quaud  il  est  bien  fondé,  mais  qu'il  y  a  de 
grandes  réparations  à  faire?  69.  Un  père  qui  donne  beau- 
coup plus  qu'il  ne  faut,  pour  faire  recevoir  sa  fille  est-il 
coupable  de  simonie  ?  70.  Que  penser  d'un  seigneur  qui, 
en  vue  d'un  présent,  obtient  pour  un  autre  une  place  gra- 
tuite dans  un  couvent?  71.  La  simonie,  en  fait  de  pension 
ecclésiastique,  n'induit  pas  les  peines,  72.  Il  n'y  a  point 
de  simonie  à  donner  de  l'argent  à  un  pauvre  afin  qu'il 
prie  pour  le  gain  d'un  procès,  73.  Un  juge  qui  vend  la 
justice  est-il  simoniaque9  74. 

*  La  possession  triennale  sert-elle  partout  a  un  homme 
dont  la  famille  lui  a  procuré  des  suffrages  par  argent?  1. 
Celui  qui,  déjà  sûr  d'un  nombre  très-suffisant  de  voix,  eu 
achète  encore  une  pour  être  nommé  plus  honorablement , 
est-il  bien  pourvu?  2.  L'est-il,  s'il  fait  des  présents  à  un 
homme  pour  qu'il  prône  ses  talents  à  un  patron?  3.  Un 
vicaire  qui  ne  veut  pas  bénir  des  maisons  a  Pâques  si  on 
ne  lui  fait  les  présents  accoutumés,  pèche,  4.  Celui  qui 
vend  plus  cher  unemédaille  bénite  peut-il  être  absous  par 
un  simple  confesseur?  5.  Que  penser  d'un  pasteur  qui  ne 
veut  instruire  que  les  enfants  de  ceux  qui  lui  font  des 
présents  ?  9. 


1305 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


T96 


Société,  page  641.  *  Societas,  page  1291.  Deux  associés, 
dont  l'un  a  mis  son  argent,  l'autre  sa  seule  industrie,  peu- 
vent partager,  1.  S'il  n'y  a  point  de  profit,  celui  qui  n'a  mis 
que  son  industrie  doit-il  tout  perdre?  2.  Comment  doit-on 
partager  dans  ces  cas,  quand  on  u'a  point  stipulé  la  portion 
de  gain  que  chacun  aurait?  3.  Que  penser  de  la  société  de 
trois  contrats?  4.  Que  penser  de  celle  où  il  n'y  en  a  que 
deux  ?  5  et  6.  Quand  deux  associés  mettent  une  égale 
somme  d'argent,  l'un  peut-il  stipuler  que  l'autre  lui  don- 
nera tant  à  tout  événement?  7. 

Un  associé  qui  met  son  argent  peut-il  assurer  une 
somme  lixe  à  celui  qui  ne  met  que  son  industrie?  8.  Suf- 
lit-il,  pour  qu'une  société  soit  juste,  qu'un  associé  coure 
une  partie  des  risques?  9.  Elle  peut  être  juste,  quoiqu'un 
des  deux  associés  doive  avoir  plus  de  gain,  etc.,  10.  Quand 
un  associé  a  fait  des  avances  pour  le  bien  de  la  société,  les 
autres  sont  tenus  solidairement  de  l'indemniser,  M.  Un 
associé  qui  a  négocié  pour  sa  compagnie  doit-il  répondre 
de  la  perte  qu'elle  essuie  par  une  banqueroute?  12. 

Un  associé  qui  a  été  volé  dans  un  voyage  qu'il  faisait 
pour  la  société  doit-il  être  dédommagé  par  l'autre?  13. 
Le  doit-il  être,  si,  pendant  son  voyage,  ses  affaires  ont 
beaucoup  dépéri?  14.  Quand,  pour  la  sûreté  d'un  vaisseau, 
on  a  déchargé  les  effets  d'un  seul  asso-ié  dans  une  barque 
qui  périt,  les  autres  doivent  partager  la  perte,  15.  Un 
associé  est  tenu  d'une  faute  légère.  11  peut  même  l'être 
d'un  cas  fortuit,  16.  Le  grand  bien  qu'il  aurait  procuré 
d'ailleurs  a  la  société  devrait-il  alors  entrer  en  compen- 
sation? 17.  Des  associés  qui  ont  vu  l'opération  de  l'un  d'eux, 
sans  réclamer,  peuvent-ils  le  rendre  responsable  de  la 
pert;  qui  s'en  est  suivie?  18. 

Que  dire  d'un  homme  qui  donne  tant  de  bétail  h  un 
autre  pour  être  à  lui  rendu  selon  l'estimation  qu'ils  en 
font?  19,20  et  *  1.  Quid  si  le  bailleur  se  chargeait  du 
risque  de  ses  bêtes?  21  ;  ou  qu'en  en  chargeant  le  pre- 
neur, il  lui  cédât  un  plus  grand  profil  pour  le  dédomma- 
ger? 22;  ou  qu'il  se  chargeât  d'une  partie  des  risques  ?  23. 
La  société  qu'on  nomme  Cheptel  est-elle  exempte  d'usure? 
24.  Que  dire  de  celle  où  on  donne  des  bêtes  pour  trois  ans, 
à  condition  que  le  preneur  sera  tenu  de  la  perte,  même 
fortuite  des  deux  dernières  années,  mais  que  pour  le  dé- 
dommager il  a  ra  les  deux  tiers  du  profit  ?  25. 

Le  contrat  de  gazaille  est-il  permis,  et  sous  quelles  con- 
ditions? 26.  Le  preneur  doit-il  en  être  cru  quand  il  af- 
firme que  tantde  bêles  alui  remises  ont  péri  sans  sa  faute? 
27.  La  société  linit-elle  quand  un  des  associés  vient  à 
mourir?  28.  Peut-on  obliger  son  héritier  à  y  entrer?  29. 
Quid  si  les  associés  étaient  convenus  qu'un  d'eux  mou- 
rant, son  héritier  prendrait  sa  place  ?  30. 

—  Sodomie,  page  663.  Ceux  qui  ont  le  malheur  d'y  tom- 
ber sont-ils  irréguliers  et  privés,  par  le  seul  fait,  de  leurs 
bénéfices  ?  1  et  2.  l'euvent-ils  prendre  les  ordres  s'ils  se 
sont  convertis?  3. 

Solliciteur,  ibid   Voyez  Procès. 

—  Sommations  Respectueuses,  ibid.  A  quel  âge  et  com- 
ment on  doit  les  faire.  Une  fille  qui  veut  entrer  en  reli- 
gion n'a  pas  besoin  de  ces  sortes  de  sommations. 

Songe,  pageùGï.  Peut-on  croire  aux  songes?  1.  Doit-on 
se  troubler  de  ceux  qui  sont  contraires  à  la  pureté?  2. 

Sorcer,  page  667.  Comment  un  confesseur  doit-il  inter- 
roger un  homme  qui  s'accuse  de  sortilège?  Différentes 
espèces  de  magie,  1.  Y  a-t-il  des  sorciers,  et  a  quel  signes 
peut-on  les  connaître?  2.  Que  penser  de  la  baguette  divi- 
natoire ? 

Soupçon,  671.  Peut-on  condamner  de  péché  une  mère 
qui,  sur  un  simple  soupçon,  défend  à  sa  fille  de  voir  un 
jeune  homme  qui  parait  sage?  t.  Un  mari  peut-il,  sur  de 
certains  soupçons,  se  séparer  du  lit  de  sa  femme?  2.  Peut- 
on  juger  mal  de  deux  jeunes  personne^  parce  qu'elles  ont 
des  manières  trop  libres?  3. 

—  Soird  et  Muet,  page  675.  Peut-on  absoudre  et  com- 
munier un  sourd  et  muet,  soit  à  la  mort,  soit  pendant  la 
vie?  1  et  2.  Un  curé  qui  néglige  le  salut  d'un  sourd  et 
muet,  pèche  très-grièvement,  3. 

Soutane  et  Soutanelle,  p.  677.  V.  Habit  ecclésiastique. 

Spécification,  page  673. 

*  Sponsalia,  page  1293.  Voyez  Fiançailles. 

—  Stellionat,  ce  que  c'est,  page  677.  Le  stellionat  est- 
il  péché  mortel  de  sa  nature?  1.  Une  femme  qui,  conjoin- 
tement avec  son  mari,  vend  du  cuivre  pour  de  I  or,  peut- 
elle,  après  sa  mort,  être  poursuivie  comme  stellionalaire? 
2.  Les  associés  d'un  st'dlionataire  peuvent-ils  être  pour- 
suivis comme  lui  '  5.  Un  diacre  condamné  pour  stellionat 
est  irrégnlier,  4. 

'  SiurRATOn,  page   1297. 
Si  bstitution,  page  677. 
Succession.  pfl;e679. 

Supi  ustition,  sa  nature  et  ses  espèces,  page  685.  *  Su- 
perstitio,  page  1297  La  pratique  d'appliquer  une  clef  rou- 


gie  sur  la  tête  des  animaux  est-elle  superstitieuse?  I. 
Celle  de  guérir  les  malades  avec  un  certain  nombre  de. 
prières  Pest-elle  ?  2.  Peut-on,  sans  superstition,  croire 
qu'en  portant  le  scapulaire  on  ne  meurt  point  sau->  con- 
fession? 3  ;  ou  qu'on  guérira  un  malade,  soit  en  lui  ap- 
pliquant de  certaines  herbes,  soit  en  récitant  certaines 
oraisons,  etc.?  4.  Peut-on  manger  du  pain  bénit  pour  Cire 
préservé  de  la  rage  ?  ou  croire  que  certaines  choses  an- 
noncent la  tempête?  5  et  6.  Y  a-t-il  superstition  a  prier 
devant  une  image  de  la  Vierge  pendant  que  le  saint  sa- 
crement est  exposé?  7. 

Suspense,  page  691.  Effets  de  la  suspense  ab  ordine  et 
a  jurisdictione,  dans  un  évêqne,  1.  Un  prêtre  qui  entre  au 
cabaret  contre  un  statut  qui  le  défend  s  us  peine  de  sus- 
pense ipso  faclo  pèche  mortellement.  Par  qui  peut-il  être 
absous?  2.  Quid  s'il  n'est  pas  entré  au  cabaret  dans  son 
propre  diocèse,  mais  dans  un  diocèse  voisin?  3  ;  ou  qu'ayant 
établi  ailleurs  son  domicile,  il  ait  ignoré  la  loi  ?  i.  I  n  aco- 
lyte qui  la  transgresse  est-il  suspens  de  ses  ordres  ?  5. 

Encourt-on  la  suspense  quand  on  se  fait  ordonner  sans 
examen,  ou  hors  de  son  diocèse  sous  un  faux  dimissoire, 
ou  avant  l'âge  sous  un  faux  extrait  rie  ba;  tême,  ou  par  un 
évêque  qui  s'est  démis  de  son  évôché  ?  6,  7,  8  et  9.  Celui 
qui  est  ordonné  par  un  prélat  qu'il  a  servi  longtemps  n'est 
pas  suspens.  Peut-il  se  l'aire  ordonner  par  son  successeur? 
10.  Peut-on,  sans  encourir  la  suspense,  prendre  un  béné- 
fice hors  de  son  diocèse  uniquement  pour  s'y  faire  ordon- 
ner ?  11.  Est-on  suspens  propier  crimen  pes'smmm  ?  12. 

Un  prêtre  d'Angers  qui  célèbre  à  Paris  si>us  un  faux 
exeal  est-il  suspens?  13.  Peut-on  faire  les  fonctions  de. 
diacre  quand  on  a  été  suspens  des  fonctions  sacerdotales, 
ou  faire  celles-ci  quand  on  est  suspens  de  celles-là  ?  14 
et  15.  Quand  on  est  suspens  a  beneficio,  eu  perd-on  le 
titre?  16.  Pourrait-on  alors  le  permuter,  le  réégner,  etc  ? 
17.  Un  curé  suspens  ab  oflîcio  peut  recevoir  les  fruits  de. 
son  bénéfice,  18.  Quand  sou  évêque  le  suspend  a  benefkio, 
est-il  suspens  des  bénéfices  qu'il  a  dans  d'autres  diocè- 
ses ?  19. 

Un  homme  suspens  dans  son  diocèse  l'es'-il  encore 
quand  il  passe  dans  un  autre  ?  30.  Celui  qui  a  été  suspens 
ab  ordine  cl  officio  ne  peut  recevoir  une  cure  ailleurs,  21. 
Un  curé  suspens  a  beneficio  peut-il  recevoir  un  canonicat? 
22.  Peut-il  se  i  éserver  une  pension  sur  le  bénéfice  dont  il 
est  suspens  ?  25.  Un  homme  marié  qui  prend  les  ordres  a 
l'insu  de  sa  femme  est  suspens.  Par  qui  peut-il  être  ab- 
sous ?  24.  Un  diacre  qui  se  marie  l'est .  ussi,  25.  On  l'est 
encore  quand  on  célèbre  un  mariage  sans  permission,  ou 
qu'étant  apostat  on  reço't  les  ordres,  ou  qu'on  les  reçoit 
après  a\oir  été  refusé  à  l'examen,  ou  bien  avoir  encouru 
l'excommunication,  26,  27,  28  et  29. 

Est-on  suspens  qua'  d  on  est  décrété  d'ajournement 
personnel  ou  de  prise  de  corps?  30.  Une  défense  de  célé- 
brer pendant  deux  mois  est-elle  une  véritable  censure, 
dont  le  violement  induise  l'irrégularité  ?  31.  Un  homme 
suspens  pour  trois  mois  peut  célébrer  après  ce  temps  sans 
absolution,  32.  Un  prêtre  qui  a  encouru  la  suspense  à  Pa- 
ris par  la  transgression  d'un  statut  peut-il.  de  retour  chez 
lui,  en  être  absous  par  son  évoque?  33.  Faut-il  qu'il  re- 
coure an  pape  s'il  a  encouru  l'irrégularité?  ibid.  On  curé 
qui  a  appelé  au  métropolitain  peut-il  être  absous  de  sa 
suspense  ad  cautelum,  et  s  us  quelles  conditions?  34.  On 
peut  être  suspens  pour  la  faute  d'un  autre,  5>. 
T 

Tabac,  page  707.  Voy.  Messe,  cas  André. 

Tableaux,'  ibid. 

Taille,  page  709.  Des  collecteurs  qui,  pour  plusieurs 
raisons,  imposent  un  riche  fermier  à  beaucoup  moins  qu'il 
ne  doit  payer,  sont-ils  tenus  ii  restituer?  1.  Le  sont-ils 
quand  ils  laissent  imposer  la  taille,  par  un  tiers  qui  l'impose 
mal  ?  2.  Celui  qui  est  obligé  de  faire  un  voyage,  et  qui  m  t 
en  sa  place  pour  asseoir  la  taille  un  homme  de  bien,  doit- 
il,  quand  il  est  de  retour,  présumer  que  ce  substitut  n'a 
point  eu  de  part  aux  injustices  qui  ont  été  commises  dans 
i'assiette  de  la  taille  ?  3.  Un  fils  doit-  il  présumer  que  son 
père  a  fait  son  devoir  quand  il  a  été  collecteur  dans  une 
paroisse  où  depuis  15  ans  les  pauvres  sont  surchargés  ?  i. 

Un  homme  qu'on  n'ose  imposer  comme  il  devrai!  l'être 
doit-il  s'imposer  lui-même?  5.  Que  penser  de  plusii  urs 
officiers  de  justice  qui,  en  changeant  l'ancienne  man  èrn 
d'asseoir  la  taille,  la  rendent  très-onéreuse  aux  pauvres? 
6.  Les  asseyeurs  peuvent-ils  imposer  à  beaucoup  moins 
les  fermiers  d'un  seigneur  qui  a  obtenu  une  diminution 
de  taille  a  la  paroisse  ?  7.  In  homme  qui  par  arlilice  paye 
moins  de  taille  qu'il  ne  doit  est-il  obligé  a  restituer 
quand  il  a  beaucoup  de  dettes?  8.  Un  prince  peut-il  exem- 
pter de  la  taille,  comme  SOU  domestique,  un  homme  qui 
ne  le  sert  point?  9.  Peut-on  décharger,  en  tout  ou  en 
partie,  la  mère  d'un  curé,  en  considération  des  dé- 
penses qu'il  a  faites  dans  son  église?  Cette  femme  doit- 


I5Ô7 


TAULE  DES  MATIERES. 


1598 


elle  le  dixième ,  quand  on  ne  le  lai  demande  pas?  10. 

Tau. i. nu  d'babvts,  po«  717  Peot-11  l'aire  il  ei  habita 
très-propres à  Bervlr  l'immodestie  du  sexe?  I.  Peut-il 
tarder  un  ('-eu  qu'il  ;i  Ml  rabattre  an  marchand,  ;>  cauae  «lu 
<i  faut  d'une  étoffe,  défaut  qu'il  a  eaché  avec  beauoonp 
d'adre  te?  3.  Peut-il  se  Mre  paver  du  temps  qu'il  meta 
acheter  le  drap  qu'on  le  i  rie  de  lei  r,  ou  retenir  lea  re- 
miaes  que  lui  tait  i ■•  marchand  ?  3.  Le  tailleur  qui  .  chètn 
chez  lea  Libre  auta  peut  vendra  comme  les  m  niundsen 
détail,  1.  (Ma, s  lui  est  11  permis  d'être  mercier?)  Lui  est- 
il  permis  de  retenir  des  morceaux  d'étoffes,  et  de  les  ven« 
dre  pour  faire  'les  bonnets  d'enfants  ?  5.  Doit-il  restituer, 
quand  il  n'empêche  pas  qu'une  de  ses  pratiques  soit  trom- 
pée >ur  le  prix  du  «irai»?  6. 

—  Tabis  des  sommes  qui  don  eut  être  payées  aux  expé- 
ditionnaires de  ( r  de  Home  61  do  la  légation,  pour  cau- 
se de  dispenses  de  mariage,  page  711. 

Témoin,  page  783.  I  n  frère,  une  femme,  nu  confesseur, 
doivent-ils  déposer  contre  un  homicide*?  I.  In  avocat  doit- 
il  témoigner  contre  un  homme  dans  le  même  cas  ?  2. 
Peut-on  déposer  anand  on  a  promis  avec  serment  au  cou- 
pable de  ne  le  pas  faire  i  5.  l  n  témoin  unique  doit-il  dé- 
poser quand  le  juge  n'agit  que  par  haine?  4.  Doit-on 
déposer  quand  on  ne  sait  le  crime  que  sous  la  foi  dn  se- 
cret? 5.  l'eut-on  user  d'équivoque  en  déposant  ?  6.  Doit- 
on  déposer  sur  un  meurtre,  ou  sur  un  vol,  quand  on  sait 
3 ue  l'un  n'a  été  fait  que  par  nécessité,  el  l'autre  qu'à  litre 
e  compensation  ?  7  et  8. 

*  Que  doit  faire  le  juge  quand  deux  témoins  accusent 
un  homme,  et  que  deux  le  justifient?  9;  ou  qu'un  dit  qu'il 
a  tué  un  homme  le  lundi,  et  l'autre  le  mardi,  ou  qu'ils  ne 
sont  pas  d'accord  sur  d'autres  circonstances?  10,  Il  et  12. 
Peut-on  en  croire  des  témoins  repris  en  justice  pour  rai- 
son de  faux  ?  13.  Cas  dans  lesquels  on  peut  croire  un  seul 
t  moin,  14.  Le  témoignage  de  Ceux  qui  vont  déposer 
sans  en  être  requis  est-il  recevable?  15.  Un  faux  témoin 
doit-il  révoquer  son  témoignage  aux  dépens  de  sa  vie, 
pour  sauver  celle  d'un  innocent  qui  va  être  exécuté?  16. 

Celui  qui  dépose  faux  sur  une  chose  île  nulle  consé- 
quence pèche-t-il  mortellement?  17.  Une  déposition  faite 
devant  un  notaire,  et  non  devant  le  juge,  suflil-elle  à  ce 
dernier  pour  agir?  18.  Un  tiancé,  des  parents,  etc.,  peu- 
vent-ils déposer  en  matière  civile,  telle  qu'est  une  dette  ? 
19.  Déposition  des  domestiques,  ibid.  Cas  où  quatre  té- 
moins déposent  qu'un  tel  est  possesseur  d'un  bois  depuis 
50  ans,  et  six,  qu'il  est  possesseur  depuis  plus  de  quaran- 
te, 20.  Cas  d'un  curé  qui,  contre  l'ordonnance  de  1697,  a 
célébré  un  mariage  devant  deux  témoins,  21.  Un  évoque 
assigné  en  témoignage  peut-il  demander  que  le  juge  se 
transporte  chez  lui?  Voyez  Tonsure,  cas  10. 

Tenter  Dieu,  page  755.  Un  voyageur  tente  Dieu,  lors- 
que sans  raison  il  prend  une  route  dangereuse,  1.  Pècbe- 
t-nn  toujours  mortellement,  lorsqu'on  tente  Dieu  ?  2.  Le 
tente-t  on,  lorsqu'on  récite  son  office  sans  préparation?  5. 

Testament,  page  737.  Un  testament  dicté  devant  trois 
témoins  est-il  valide  ?  Différentes  espèces  de  testaments. 
De  quelles  formalités  a  besoin  un  testament  fait  en  temps 
de  peste?  1.  Le  testament  d'un  impubère  est  nul.  L'esj-il 
quand  il  meurt  après  l'âge  de  puberté,  sans  y  avoir  tou- 
ché ?  2.  Celui  d'uu  garçon  âgé  de  vingt  ans,  mais  qui  est 
encore  so  s  la  puissance  paternelle,  est-il  bon  ?  3  et  4. 
Un  novice  peut-il  faire  un  testament,  et  au  profil  de  qui  ? 
5  En  laveur  de  qui  peut  tester  celui  dont  tout  le  bien  pro- 
vient de  ses  bénéfices  ?  6. 

Le  testament  d'un  homme  interdit  à  raison  de  prodi- 
galité est-il  valable?  7.  Celui  d'un  homme  tombé  en  dé- 
mence peut-il  l'être?  8.  Que  dire  de  celui  d'un  muet,  9; 
d'un  bâtard,  10;  d'un  homme  mort  civilement,  11;  d'un 
étranger  mon  en  France?  12  et  13.  Quand  un  homme  a 
deux  neveux  qui  portent  le  même  nom,  et  qu'il  n'en  dé- 
signe aucun,  son  testament  est-il  nul?  1  i.  L'esi-il,  si  le 
testateur  par  deux  actes  ''ails  en  même  temps,  a  désigné 
deux  légataires  différents?  15.  Un  héritier  qui  par  ordre 
du  testateur  a  délivré  une  terre  à  un  autre  héritier,  le- 
quel e.i  a  été  évincé,  doit-il  la  lui  garantir?  16. 

Quand  un  aine  jouit,  en  verlu  du  testament  de  son  père, 
d'une  terre  de  600  livres,  avec  ordre  de  la  remettre  à  son 
frère  après  sa  majorité,  et  de  lui  faire  intérim  200  liv.  de 
pension  ;  si  cet  aîné  vient  à  mourir,  est-ce  à  son  lils  à  jouir 
de  cette  terre,  ou  au  frère  du  défunt?  17.  Des  parents 
niai  à  leur  aise  peuvent  faire  casser  un  testament  fait  en 
faveur  d'une  concubine  ,  18.  Un  père  qui  n'a  que  des  cou- 
sins peul-il  faire  son  héritier  un  fils  adultérin  ou  inces- 
tueux?^. Un  premier  testament,  qui  était  devenu  nul  par 
une  nouvelle  disposition,  revit-il,  quand  ceux  en  faveur 
de  qui  il  avait  été  fait  meurent  avant  le  testateur?  20. 

I  d  testament  est-il  nu!  quand  il  manque  de  certaines 
formalités,  par  exemple  quand  il  est  fait  par-devant  un 
notaire,  et  un  témoin?  21  el  22.  Subsisie-t-il^ lorsque 


celui   qui     l'a   fait    déchue     de\anl    plusieurs  personnes 

qu'il  ne  veut  pasqnll  ait  lieu,  et  qu'il  en  commence  un 
autre  que  lamori  l'empêche  de  fluirr  13,  Bat-il  f allde 
quand  II  est  reçu  en  l'absence  du  eufé  par  un  vicaire  et 

quatre    témoins?  21.  Que  penser  d'un    tesi.imenl  lait  de- 

\  ■  ii l  des  témoins,  dont  l'un  est  devenu  in  eu  e,  1 1  l'autre 
est  mort  civilement?  35.  i  n  nomme  peut-il  en  charger  un 
autre  de  lui  choisir  un  héritier?  28. 

I  n  testament  signé  p;ir  un  impubère  et  par  des  fem- 
m es  est-Il  bon?  17.  Qu'enlend-Ol  par  témoins  idoines? 
ibid.  l  n  testateur  peut-il  défendre  i  son  héritier  de  se 
porter  héritier  bénéficiaire?  Â8.  Un  frère  peut-il  retenir  la 
portion  du  bien  de  son  frère  qui  a  été  déshérité?  29.  Cau- 
ses l'cxhérédatton, ifa'd.  I  n  fus  peut-il  déshériter  son  père, 
et  en  quels  cas?  30.  Quand  une  maison  I  été  léguée  pour 
causes  pies,  l'exécuteur  testamentaire  peut-il  différer  à 
la  vendre? 51.  Doit-on  tenir  compte  a  celui-ci  d'un  legs 
qu'il  a  payé  trop  précipitamment? 53.  Lu  religieux  peut-il 
être  exécuteur  d'un  testament  ?  33. 

Théologal,  pai/e  753.  Peut-on  nommer  U  une  théologale 
un  docteur  en  droit  canon,  fautes  d'autres?  1.  i'eul-on  v 
nommer  un  religieux  ?2.  !  n  théologal  peut-il  s'absenter  ou 
manquer  à  l'office  canonial?  3  et  l.  A-t-il  droit  aux  distri- 
butions quand  l'évèque  l'emploie  à  une  mission  au  de- 
hors? 5.  Peut-on  résigner  une  théologale  à  un  neveu  très- 
verlueux  qui  en  fera  les  fonctions  par  un  autre  ?  6. 

—  Théologien,  page  755;  livres  dont  il  peut  se  pourvoir, 
page  757.  Après  l'article  du  P.  Antoine,  ajoutez  «  Il  n'est 
même  pas  exempt  de  fautes  dans  ses  décisions,  non  plus 
que  Pontas  et  les  autres  qu'on  vient  de  citer.  Mais  on  l'a 
dit  plus  d'une  fois,  un  lion  livre  n'est  pas  celui  qui  est 
sans  défaut,  ('est  celui  qui  en  a  moins. 

Titre  ecclésiastique,  page  771.  Fautes  plus  communes 
en  matière  de  litre  ecclésiastique,  1.  Quand  des  témoins 
déclarent  qu'un  fonds  assigné  pour  titre  vaut  plus  qu'il  ue 
vaut  en  effet,  ce  titre  ne  suffit-il  pas,  puisque  ces  témoins 
sont  tenus  par  l'ordonnance  d'y  suppléer  ?  2.  Celui  qui  re 
çoit  les  ordres  sans  titre  est-il  suspens?  Le  litre  fait  par 
un  père  à  son  bâtard  est  bon,  4.  Le  serait-il  si  le  fonds  sur 
lequel  il  est  assigné  ne  suffisait  pas  pour  payer  les  délies 
du  père?  5.  Un  prêtre  ordonné  sous  un  titre  patrimonial 
peut-il  aller  sans  exeat  servir  dans  un  autre  diocèse  ?  6. 

Un  bénéûce  obtenu  par  une  s  monie  non  connue  du 

tourvu  peut-il,  quand  if  la  connaît,  lui  servir  de  titre  ?  7. 
ne  preslimonie  peut-elle  en  servir?  8.  Un  évêque 
peut  ordonner  sans  litre  un  bon  sujet  dans  le  des- 
sein de  le  placer,  9.  Le  titre  de  religion  suffit  à  un  re- 
ligieux, mais  avec  certaines  précautions,  10.  Quid  s'il 
était  relevé  de  ses  vœux  ?  ibid.  Peut-on  résigner  un  bé- 
néfice qui  a  servi  de  titre  pour  le  sous-diaconat  ou  pour  la 
prêtrise?  Il  et  12. 

tin  lils  peut-il  souffrir  que  son  père  aliène  son  titre  ? 
peut-il  en  exiger  le  revenn  de  celui  qui  a  acheté  le  fonds? 
13.  Un  curé  ne  peut-il  pas  omettre  la  publication  d'uu 
titre,  quand  il  est  notoire  que  le  fulur  ordinand  a  beaucoup 
plus  de  bien  qu'il  ne  lui  en  faut?  14.  Peut-on  révoquer  im 
titre  quand  on  vientà  avoir  des  enfants,  après  l'avoir  cons- 
titué ?  15.  Une  terre  qui  sert  de  tilre  est-elle  exempte  des 
droits  dont  sans  cela  elle  serait  tenue  à  l'égard  des  trai- 
tants? 16. 

Tonsure,  page  779.  Uu  sous-diacre  qui  ne  porte  ni  ton- 
sure, ni  cheveux  courts,  pèche-t-il  mortellement?  I.  Un 
simple  tonsuré  doit-il  réciter  l'office  ou  y  assister?  Peut- 
on  prendre  la  tonsure  pour  avoir  un  bénéfice  avec  dessein 
de  rester  clerc?3.  Un  irrégulier  peul-il  recevoir  la  tonsure 
sans  dispense?  4.  Quel  évêque  peut  choisir  pour  la  tonsure 
un  homme  né  dans  un  lieu,  domicilié  dans  un  autre,  el  à 
qui  on  offre  un  bénéfice  dans  un  troisième?  5. 

Raymond,  né  et  ondoyé  à  Tréguier,  a-t-il  pu  recevoir  à 
Rennes  la  tonsure  sur  le  dimissoire  de  l'évèque  de 
Vannes,  parce  qu'on  lui  a  suppléé  à  Vannes  les  cé- 
rémonies du  baptême?  6.  Par  qui  doivent  être  ton- 
surés trois  frères  dont  l'un  est  né  à  Paris,  où  son  père  et 
sa  mère  sont  domiciliés;  l'autre  aTorin,  où  ils  étaient  allés 
à  la  foire  ;  et  le  dernier  sur  mer  ?  7.  L'évèque  peut-il  or- 
donner un  aveugle  qui  a  beaucoup  de  piété?  8.  Peul-on 
validement  nommer  à  un  bénéfice  un  nomme  qui  n'est  pas 
encore  tonsuré?  Un  évêque  peut  refuser  la  tonsure  sans 
rendre  compte  des  motifs  qui  l'y  engagent,  10. 

Transaction,  page  785.  Ln  homme  .iccusé  d  un  crime 
par  un  autre  peut-il  transiger  avec  lui  pour  le  faire  désis- 
ter de  son  accusation  ?  1.  Un  transigeant  peut-il  quelque- 
fois revenir  contre  sa  transaction?  2.  Une  transaction  laite 
après  la  sentence  du  juge,  qui  n'était  pas  encore  connue, 
doit-elle  subsister?  3.  Deux  plaideurs  peuvent-ils  conve- 
nir que  l'un  ait  larchidiacoué  et  l'autre  la  préb  nde  qui 
y  est  annexée?  4. Une  transaction  qui  oblige  à  donner  deux 
chevaux  subsiste-t-elle  quand  celui  qui  devait  les  fournir 
les  a  tous  perdus  par  un  incendie?  5 


1599 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1400 


Trésor,  page  789.  De  l'argent  de  nouvelle  fabrique 
trouvé  dans  un  champ  ne  fait  pas  un  trésor.  Comment  les 
irésos  se  partagent-ils?  1  et  2.  A  qui  appartient  un  tré- 
sor trouvé  dans  l'églisi?  3.  Celui  qui  par  de  vieux  monu- 
ments trouve  un  trésor  peut-il  se  l'approprier?  4.  Pour- 
rait-il acheter  au  prix  commun  le  champ  où  il  sait  qu'il 
est  enterré?  S. 

—  Trésorier,  page  791.  Principes  des  canonisles  sur 
cette  matière. 

— Trésoriers  de  France,  puge  793.  Ont-ils  le  droit  d'in- 
duit, peuvent-ils  connaître  dés  décimes? 

—  Trouble  au  service  divin,  ibid.  Est-ce  un  cas  privi- 
légié ?  A  qui  appartient-il  d'en  connaître  ? 

Tder,  ibid.'  Homicidiim,  page  1183.  Peut-on  tuer  un 
scélérat  qui  va  chez  le  juge  pour  accuser  an  innocent?  1. 
Le  peut-on  pour  sauver  sa  vie?  1.  Pourrait-ou  le  tuer 
dans  l'ivresse,  ce  qui  sera  cause  de  sa  damnation?  2. 
Celui  qui  a  attaqué  injustement,  mais  qui  a  offert  de  ces- 
ser le  combat,  est-il  vraiment  homicide  quand  il  tue  ?  3. 
L'esl-on  quand  on  frappe  une  femme  enceinte  qui  accou- 
che d'un  enfant  mort?  Que  |dire  de  celui  qui  tue  un 
homme  par  hasard,  5,  ou  qui  tue  un  proscrit  dans  la  vue 
d'obtenir  la  récompense  promise  à  ceux  qui  en  dé- 
barrasseront l'Etat? 

On  ne  peut  tuer  comme  un  proscrit  un  homme  simple- 
ment condamné  à  mort,  7.  Un  soldat  peut-il  achever  un 
autre  soldat  qui  l'en  prie?  Peut-il  tuer  un  soldat  ennemi 
qui  passe  son  chemin,  ou  qu'il  lait  prisonnier?  6  et  7.  Une 
lille  peut-elle  se  tuer,  ou  son  oppresseur?  9.  Peut-on  tuer 
un  voleur  qu'on  ne  peut  arrêter,  elc  ?  10;  ou  un  injuste 
corsaire  qui  maltraite  pour  faire  abjurer  h  religion?  11. 

Un  juge  coupable  d'un  crime  qui  mérite  la  mort  peut- 
il  se  la  donner  à  lui-même  ?  12.  Peut-il,  pour  apaiser  une 
sédition,  livrer  aux  séditieux  un  innocent  qu'ils  vont  faire 
périr?  13.  Peut-il  livrer  aux  ennemis  un  innocent  pour 
empêcher  qu'une  ville  ne  soit  saccagée?  li.  Est-il  permis 
de  tuer  l'animal  de  son  ennemi?  15.  Est-il  permis  de  se 
mutiler,  pour  éviter  les  tentations,  ou  d'en  mutiler  un  au- 
tre, pour  qu'il  ait  une  belle  voix?  16.  Un  prélat,  prince 
souverain,  peut-il  tuer  un  homme  digne  de  mort?  17. 

—  Tutelle.  Ses  différentes  espèces,  page  801.  In  juge 

E  eut-il  donner  une  marraine  pour  tutrice  k  sa  filleule  ?  1. 
ne  belle-mère  peut -elle  être  tutrice  des  enfants  d'un 
premier  lit?  ibid.  Une  mère  qui  se  remarie,  et  une  autre 
qui  vit  impudiquemenl,  perdent  leur  tutelle  ,  2. 

Tuteur,  page  803.  Tuteur  subrogé,  page  807.  Peut-on 
donner  pour  tuteur  un  homme  suspect  d'hérésie,  ou  qui  a 
peu  de  religion?  1.  Un  tuteur  ne  peut  marier  son  fils  avec 
sa  pupille.  Le  protuteur  le  peut!,  2.  Le  tuteur  répond-il 
des  effets  qui  se  sont  détériorés  parce  qu'il  ne  les  a  pas 
vendus?  3.  Est-il  tenu  des  intérêts  de  l'argent  qu'il  n'a 
pas  placé?  4.  L'est-il  de  ceux  dont  il  tire  un  prêt  usu- 
raire?5et6. 

Un  tuteur  qui  a  laissé  périr  quelque  bien  de  son  pu- 
pille par  une  faute  légère,  ou  très-légère,  doit-il  le  dé- 
dommager? 7  et  8.  Un  tuteur,  qui  moyennant  une  somme 
donnée  à  l'autre  tuteur,  s'est  fait  décharger  d'une  tutelle, 
doit-il  répondre  au  mineur  des  dommages  que  ce  dernier 
tuteur  lui  a  causés?  9.  Un  tuteur  qui  achète  une  charge 
portant  exemption  de  tutelle  est-il  par  là  déchargé  de 
celle  a  laquelle  il  avait  été  nommé?  10.  Celui  qui  a  été 
nommé  tuteur,  et  qui  plaide  pour  ne  l'être  pas  peut-il 
dans  cet  intervalle  négliger  les  affaires  du  pupille  ?  1 1 .  Un 
père  esl-il  tenu  de  la  mauvaise  gestion  d'une  tutelle  con- 
liée  k  son  (ils?  12. 

Un  tuteur  déchargé  de  tout  événement  pourvu  qu'il 
consulte  la  mère  de  son  pupille,  l'a  consultée  et  a  très- 
inaf  réussi  :  n'est-il  tenu  à  rien?  13.  Peut-on  nommer  un 
autre  tuteur  que  celui  que  le  père  avait  donuô  à  son  fils  ? 
14.  Celui  qui  a  répondu  mal  k  propos  de  la  solvabilité  d'un 
tuteur  doit-il  payer  pour  lui?  15.  Un  tuteur  a-l-il  pu 
nourrir  la  sœur  de  son  pupille  des  deniers  d'icclui?  16. 
S'.il  a  fait  desavances  pour  son  mineur,  doit-il  être  préféré 
aux  antres  créanciers  de  ce  mineur?  17.  Le  tuteur  ne  peut 
être  déchargé  de  rendre  compte  de  sa  tutellelpar  le  père 
de  celui  qui  l'a  nommé,  18.  Un  tuteur  honoraire  doit-.il 
répondre  des  mélaits  du  tuteur  onérairc  ?  19.  Quand  un 
tnleur  vient  à  mourir,  est-ce  a  ses  héritiers  ou  aux  pa- 
rents du  pupille  que  ce  dernier  doit  s'en  prendre  pour  la 
perte  qu'il  a  faite  ?  18. 

— Tïrannicide.   Doctrine  monstrueuse  sur  ce    point, 
condamnée  au  concile  de  Constance,  page  817. 
U 

—  Usage,  page  817.  Un  usager  peut-il  vendre  son  droit 
ou  le  louer?  1.  Doit-il  être  préféré  a  l'héritier  dans  l'usage 
des  légumes  d'un  jardin?  2.  L'usager  d'un  troupeau  de 
moulons  n'en  peut  prendro  ni  la  laine,  ni  le  lait,  ni  les 
agneaux,  3.  Celui  k  qui  ou  a  donné  l'usage  d'une  chose 
peut  le  perdre  en  n'en  usant  pas,  4. 


Usufruit,  ibid.  L'usufruitier  d'un  troupeau  de  moulons 
doit-il  remolacer  ceux  qui  périssent  par  cas  fortuit?  1. 
Les  héritiers  d'un  usufruitier  doivent-ils  mettre  des  arbres 
en  la  place  de  ceux  qu'il  a  manqué  de  mettre,  et  répondre 
de  la  chute  d'un  bâtiment,  etc.  2.  Doivent-ils  rétablir  d»  s 
allies  qu'il  n'a  abattues  que  pour  tirer  plus  de  fruits  de  la 
terre,  etc.  3.  Un  usufruitier  peut-il  saisif  le  fief  d'un  vassal 
qui  refuse  de  lui  faire  foi  et  hommage  ?  4.  Les  arbres 
abattus  par  le  vent  appartiennent-ils  à  l'usufruitier  ou  au 
propriétaire?  5.  L'usufruitier  d'une  vigne  prêle  a  vendan- 
ger peut-il  en  cueillir  les  fruits?  6. 

Quand  du  blé  est  coupé,  et  non  encore  enlevé,  appar- 
tient-il aux  héritiers  de  l'usufruitier?  7.  Quand  l'usufruit 
d'une  terre  été  légué  k  deux,  et  qu'il  en  meurt  un,  sa 
portion  accroît-elle  k  l'autre?  8.  Si  une  maison  périt,  les 
matériaux  et  la  place  où  .elle  était  appartiennent-ils  à 
l'usufruitier?  9.  L'usufruitier  peut-il  ouvrir  une  carrière 
dans  une  terre,  etc.?  10.  Quand  un  usufruitier  qui  a  loué 
une  maison  vient  k  mourir,  est-ce  a  son  héritier  ou  au 
propriétaire  que  le  loyer  échu  et  non  payé  do  t  revenir  ? 
H.  L'usufruitier  est-il  tenu  d'acquitter  les  charges  d'un 
legs,  surtout  quand  elles  le  diminuent  beaucoup?  12. 

Quand  l'usufruitier  a  fait  couper  des  foins  avant  le  temps 
et  qu'il  meurt,  son  héritier  doit-il  en  profiter?  13.  Un  tes- 
tateur a  laissé  l'usufruit  d'une  ferme,  la  grange  en  tombe 
un  jour  avant  sa  mort  :  est-ce  k  son  héritier  k  la  réparer, 
ou  k  l'usufruitier  ?  14.  L'héritier  du  testateur  doit  un  pas- 
sage sur  ses  terres,  quand  il  est  nécessaire  k  l'usufruitier  , 
13.  Celui-ci  peut-il  interrompre  le  bail  fait  par  le  proprié- 
taire? 16.  In  homme  qui  avait  légué  l'usufruit  de  quatre 
arpents  de  terre  y  bâtit  et  y  fait  un  jardin  :  ce  jardin 
et  cette  maison  sont-ils  pour  l'usufruitier?  17.  Le  ban- 
nissement empêche-l-il  qu'on  ne  se  porte  pour  usufrui- 
tier?^. Conserve-t-on  l'usufruit  quand  on  devient  reli- 
gieux ?  19.  Combien  doit  durer  un  usufruit  dont  le  temps 
n'a  pas  été  déterminé?  20.  Un  usufruitier  et  un  engagiste 
d'une  terre  qui  a  droit  de  patronage  peuvent-ils  nommer 
aux  bénéfices?  21. 

Usure,  page  833.  '  Usura,  page  1301.  On  ne  peut  prê- 
ter k  intérêt  sans  engager  son  capital,  *  1.  On  n'aliène 
pas  véritable  tient  son  capital  quand  on  le  prêle  pour  trois 
ans,  sans  pouvoir  ïe  répéter  pendant  ce  temps,  2.  Un 
homme  de  Paris  qui  prêle  de  l'argent  a  un  Normand  peut-, 
il  exiger  qu'il  passe  le  contrat  a  Rouen,  parce  qu'il  y  aura 
un  denier  plus  fort?  3.  Quid  si  lousdeux  étaient  de  Paris, 
et  qu'ils  fussent  allés  exprès  k  Rouen,  pour  y  passer  leur 
contrat,  et  même  que  les  deniers  eussent  été  comptés  k 
Paris  ?  4  et  5.  Cas  où  l'on  feindrait  le  contrat  fait  k  Rouen, 
6.  Un  homme  qui  ne  stipule  point  d'intérêts,  mais  qui  en 
espère,  est-il  coupable  d'usure  ?  7, 14. 

Evite-t-on  l'usure,  quand  ou  veud  au  prêteur  une  chose 
dont  il  lire  les  fruits,  jusqu'à  ce  qu'il  soit  remboursé?  8 
et  9.  Y  a-l-il  de  l'usure  a  diminuer  cinq  pour  cent  sur  une 
rente,  parce  qu'on  la  paye  d'avance?  10.  Y  enat-ila 
acheter  moins  une  chose  à  cause  de  l'anticipation  du 
payement  ?  U.  Peut-on  exiger  de  celui  à  qui  on  prêle 
qu  il  viendra  pa>-  reconnaissance  moudre  a  un  tel  mou- 
lin, etc.  ?  12.  Quid  si  on  exigeait  d'un  médecin  qu'il  trai- 
tera les  malades  de  la  maison,  en  le  payant  de  ses  peines  ? 
ibid.;  ou  d'un  avocat,  qu'il  plaidera  gratis  une  cause  aisée? 
13  ;  ou  de  l'emprunteur,  qu'il  prêtera  aussi  quand  on  aura 
besoin  de  lui  ?  13. 

Uu  prêt  fait  par  amitié,  mais  avec  une  secrète  espé- 
rance du  retour,  suflil-il  pour  l'usure?  16.  Peut  on  prêter 
pour  gagner  l'amitié  de  celui  k  qui  l'on  prêle  ?  17.  Peut- 
on  prêter  sous  promesse  que  l'argent  sera  rendu  dans  un 
lieu  où  il  vaut  plus  que  dans  celui  où  l'on  prête?  18.  Y 
a-l-il  usure  k  vendre  argent  comptant  le  revenu  d'une 
terre  pour  dix  ans?  19.  Y  en  a-t-il  a  prêter  du  blé  sous  la 
clause  qu'il  sera  rendu  dans  un  temps  où  il  vaut  davan- 
tage ?  20.  Que  dire  d'un  prêt  d'argent  t'ait  k  condition  qu'on 
sera  remboursé  en  blé  dans  un  temps  marqué?  21.  Prêt 
d'un  certain  fruit  pour  lequel  l'emprunteur  doit  en  rendre 
d'autre  d'un   plus  grand  prix,  22.  Puis-je  vendre  du  blé 

filus  que  je  ne  l'ai  acheté,  quand  je  ne  l'ai  pas  pris  dans 
e  temps  où  j'avais  voulu  qu'il  me  fût  livré  ?  23. 

Puis-je  prêter  une  somme  à  Jean  à  condition  que  si  lui 
et  moi  mourons  en  trois  ans,  elle  sera  acquise  k  sa  succes- 
sion, et  que  si  nous  vivons,  il  me  payera  le  double?  *24. 
On  peut  offrir  sa  charge  k  quelqu'un,  k  condition  qu'il  en 
fera  une  rente  viagère,  et  qu'on  y  rentrera,  s'il  ne  la  paye 
pas,  23.  l'eut-on  engager  pour  "sûreté  d'un  prêt  un  bois 
taillis  avec  faculté  au  prêteur  d'en  tirer  son  chauffage?  26. 
Un  seigneur  k  qui  on  engage  un  fief  qu'on  tient  de  lui  pour 
sûrelé  d'un  prêt  doit-il,  eu  recevant  son  capital,  déduire 
les  fruits  qu'il  a  perçus  de  ce  fief?  27.  Doit-on  précompter 
l'usage  qu'on  a  fait  des  meubles  d'un  emprunteur,  quand 
il  rend  le  prêt  qu'on  lui  avait  fait?  2S. 

Un  homme  qui  prêle,  et  pour  ce  ne  peut  louer  une 


1401 


TAULE  DES  MATIERES 


1402 


maison  qu'il  allait  faire  réparer,  pont  demander  tant  pour 
sou  dédommagement,  29.  Le  pourrait-il  si  un  ami  lui 
offrait  la  même  somme  qu'il  prèle?  30.  Mais  si  le  dora 
mage  qu'on  craignait  n'arrive  pas.  pourra-l-on  exiger 
quelque  chose  de  muluataire?  St.  Un  homme  qui  soutire 
un  grand  dommage  parce  qu'il  i  prêté  pejut-il  exiger  que 
l'emprunteur  lui  eu  tienne  compte?  31,  Un  marchand  qui 
proie  mille  écus  peut-il  stipuler  tant  au-dessus  du  capi- 
tal, s  ii  qu'il  soit  ou  ne  soit  pas  prêt  a  employer  son  ar- 
gent? 33.  Un  homme  prél  à  mettre  son  argent  en  faux 
sel  peut-il  stipuler  nn  dédommagement  de  celui  ii  qui  il  le 

prèle?  34. 

I  n  homme  soupçonne  une  mine  dans  un  de  ses  champs; 
il  prèle  une  somme  qu'il  allait  sacrifier  pour  la  découvrir  : 

peut-il  exiger  quel  pie  dédommagerai  ot?  33.  Un  père  a 
une  somme  qu'il  destine  au  commerce;  une  autre  qu'il 
destine  au  mariage  de  sa  fille,  etc.  :  peut-il,  s'il  la  prête, 
exiger  quelque  chose  au-dessus  du  lort  principal?  36.  Ce- 
lui qui,  pour  éviter  la  discussion,  ne  veut  pas  mettre  son 
argent  en  société,  avec  espérance  d'en  tirer  beaucoup, 
peut-il  le  prêter  et  en  tirer  moins?  57.  Cas  prolixe  sur 
le  péril  intrinsèque  et  extrinsèque,  38.  Le  commerce  de 
mer,  qui  se  pratique  dans  les  chambres  d'assurance,  est-if 
licite?  59.  Est-il  permis  de  faire  assurer  les  marchandises 
qu'on  a  sur  un  vaisseau?  10.  • 

Peut-on  stipuler  tant,  en  cas  que  l'emprunteur  ne  rende 
pas  la  somme  au  temps  convenu?  il.  Peut-on  accepter 
une  somme  pour  un  prêt  de  vaisselle  et  pour  une  bourse 
destinée  a  l'ostentation?  42.  Des  ouvriers  peuvent-ils  tra- 
vailler pour  un  homme  qui  ne  les  paye  que  d'argent  usu- 
raire?  43.  Peut-on,  pour  assurer  une  somme  d'argent,  la 
déposer  chez  un  usurier?  44.  Que  peut  et  que  doit  faire 
une  femme  qui  ne  peut  empêcher  son  mari  de  faire  des 
profits  usuraires?  45.  Pèche-ton  en  empruntant  à  usure? 
46,  et*  1.  Peut-on  s'adresser  à  un  usurier  public,  pour 
soutenir  son  commerce,  ou  pour  en  faire  un  plus  considé- 
rable? 47  et  48.  Comment  se  doit  comporter  un  curé  a  l'é- 
gard d'un  homme  qui  passe  pour  usurier,  et  qui  dans  le 
tribunal  nie  qu'il  le  soit?  49.  Peut-on  sans  usure  racheter 
a  bas  prix  une  chose  qu'on  vient  de  vendre  à  l'instant  bien 
plus  cher?  50  et  31.  Voyez  Achat, Vente,  Change,  Domma- 
ges et  intérêts,  Gage,  Intérêts,  Prêt  muluum,  Société. 

Usure,  addition  sur  les  monls-de-piélé,  paqe  897. 

Usure,  dissertation  où  l'on  examine  si  l'on  peut  prêter 
et  hypothéquer  une  somme  sur  un  brevet  de  retenue  d'une 
somme  plus  grande,  qui  fait  un  privilège  au  moyen  du- 
quel, lorsque  celui  qui  achète  la  charge,  la  revend,  ou 
vient  à  mourir,  celui  qui  le  remplace,  fût-ce  son  lils,  doit 
rembourser  la  somme  prêtée,  page  899. — Réponse  d'un 
graud  vicaire,  ibid. — Remarques/page  907. 

V 

Vagabonds.  Différentes  espèces,  page  9H. 

Vanterie,  ibid.  La  vanterie  diffère-t-elle  de  la  superbe, 
et  celle-ci  de  la  vanité?  1 .  La  vanterie  peut  être  un  péché 
mortel,  et  quand?  2.  Peut-on  quelquefois,  sans  être  cou- 
pable du  péché  de  vanterie,  découvrir  les  grâces  que  l'on 
a  reçues  de  Dieu?  3. 

—  Vases  sacrés.  Principes  sur  cette  matière,  page  913. 

—  Vassal.  Ses  obligations,  etc.,  ibid. 

—  Veillées,  page  915.  Un  curé  peut-il  déclarer  qu'il 
refusera  l'absolution  à  ceux  qui  se  trouveront  aux  veillées? 
1.  Une  mère  qui  mène  ses  tilles  aux  veillées,  avec  la  pré- 
caution de  les  avoir  toujours  à  côté  d'elle,  n'a-t-elle  rien 
a  se  reprocher?  2. 

Vente,  ibid.  *  Venditio,  page  1307.  Un  père  qui  est  dans 
le  besoin  peut-il  vendre  un  fonds  substitué  à  ses  enfants? 
1.  Un  curateur  ne  peut  vendre  une  terre  de  son  mineur, 
même  en  exigeant  que  le  prix  n'en  sera  payé  qu'après  la 
majorité  de  ce  mineur,  et  que  jusque-là  on  lui  en  payera 
la  rente,  2.  Un  luteur  peut-il  vendre  une  terre  pour  ac- 
quitter la  dette  de  son  pupille?  3.  Peut-on,  pour  de  cer- 
taines raisons,  vendre  une  chose  au  del?  de  sa  juste  va- 
leur? 4.  La  vente  d'une  maison  est-elle  résolue  quand  le 
vendeur  a  stipulé  qu'elle  le  serait,  si  l'acquéreur  ne  payait 

Fias  dans  un  certain  temps?  5.  Le  vendeur  peul-il  retenir 
es  arrhes  à  lui  données  pour  sûreté  d'un  payement  qui 
ne  s'est  pas  fait?  6. 

Le  juge  peut  condamner  un  acheteur  frauduleux  a  res- 
tituer la  chose  et  les  fruits,  7.  A  quoi  est  tenu  un  archi- 
tecte qui  a  acheté  a  bas  prix  une  maison  ,  parce  qu'il  a 
fait  croire  au  propriétaire  qu'elle  menaçait  ruine,  8  et  9. 
Un  marchand  d'eau-de-vie  qui  y  mêle  de  l'eau  peul-il 
être  exempt  de  restituer?  10.  Que  penser  d'un  marchand 
qui  met  sa  laine  dans  un  lieu  humide  afin  que,  pesant 
davantage,  il  y  fasse  plus  de  prolit?  11.  Un  marchand  qui 
vend  du  drap  brûlé  peut-il  le  vendre  comme  s'il  n'était 
pas  défectueux?  12.      .-■ 

Que  dire  d'un  draprer  qui  vend  une  pièce  dont  deux 


aunes  ne  sont  pas  bien  teintes,  mais  qui  diminue  le  prix  ? 

15.  c.;is  d'un  l une  qui,  en  vendant  une.  terre,  a  excepté 

les  bois,  mais  qui  a  ratifié  un  contrat  ou  il  n'y  a  (pie  tels 
et  tels  bois  exceptés,  il.  Quand  peul-oa  domander  la 
rescision  d'un  contrat  de  vente  dans  lequel  on  a  été  lésé  ? 
15.  l'eut-on  vendre  un  livre  beaucoup  plus  qu'il  ne  vaut, 

parce  qu'un  homme  en  a  besoin?  10  et  17.  Quand  une. 
maison  est  vendue  tant,  sous  la  clause  qu'elle  pourra  èlie 

retirée  par  le  vendeur  si  quelqu'un  en  offre  plus,  et 
qu'elle  vient  à  périr,  périt-elle  pour  le  vendi  m?  18. 

I  ne  clause  résolutoire  d'une  vente  ne  peut  servir  à  ce- 
lui qui  manque  a  son  engagement,  19.  I  n  nomme  «\ ">  vend 
son  blé  a  crédit  ne  peut  stipuler  qu'il  lui  ^era  payé  au  plu-. 
haut  prix  qu'il  aura  dans  le  cours  de  l'année,  20.  Quand 
on  a  vendu  du  blé  qui  doit  être  mesuré  dans  un  certain 
temps,  et  qui  ne  l'a  pas  encore  été  quand  il  se  détériore, 
est-ce  l'acheteur  qui  doit  en  porter  la  perte?  21.  Quand  le 
vendeur  et  l'acheteur  sont  en  relard  tour  k  lour,  qui  des 
deux  doil  porter  la  pertede  la  chose,  vendue?  22.  Que  dire  si 
le  retard  de  l'un  eût  été  la  cause  du  relard  de  l'autre,  ou 
que  tous  1rs  deux  aient  été  également  in  mont'/  23  et  24. 
Qui  doit  porter  la  perte  d'un  cheval  vendu  sous  une 
condition  qui  ne  s'accomplit  qu'après  qu'il  est  mon?  25. 
Cas  d'une  chose  vendue  a  l'essai,  et  (pui  périt  avant  que. 
cet  essai  ait  été  fait,  '-6.  Pèche-t-on  quand  on  vend  un  che- 
val qui  a  des  défauts,  sans  en  rien  dire,  et  qu'on  diminue 
de  prix?  27.  Camille  a  vendu  à  Hercule,  pour  150  liv.,  un 
cheval  borgne  que  ce  dernier  n'aurait  pas  voulu  acheter, 
qu'il  n'aurait  pas  payé  plus  de  100  liv.,  s'il  se  lût  aperça 
de  ce  défaut;  Camille  est-il  obligé  à  restitution?  28.  Mas 
si  c'est  faute  de  bons  yeux  que  Hercule  n'a  poim  vu  ce 
défaut,  Camille  serait-il  obligé  de  reprendre  sou  cheiai 
si  Hercule  n'en  voulait  point?  29.  Celui  qui  vend  un  che- 
val Fort  boiteux  à  son  ami  pèche-l-il  contre  la  charité  ou 
la  justice  s'il  ne  l'avertit  pas  de  ce  défaut,  quoiqu'il  ne  le 
vende  que  le  juste  prix  qu'il  vaut  avec  ce  délaut,  lorsque 
cet  ami,  qui  s'y  connaît  bien  en  chevaux,  n'a  pas  voulu 
examiner  le  cheval  à  vendre,  à  cause  de  la  confiance  qu'il 
avait  au  vendeur?  30.  Celui  qui  a  vendu  un  cheval  fourbu 
pour  200  liv.,  au  lieu  de  300  qu'il  vaudrait  sans  ce  défaut, 
et  après  avoir  protesté  qu'il  ne  garantissait  pas  son  che- 
val sans  défaut,  est-il  obligé  a  restitution,  si  l'acquéreur, 
après  avoi   reconnu  qu'il  est  fourbu,  ne  veut  plus  le  gar- 
der, ou  demande  à  ôlre  dédommagé?  51.  Lin  cheval  a  été 
vendu  courbatu  ou  poussif,  une  action  a  été  intentée  dans 
le  temps  porté   par  la  coutume  du  lieu  pour  le  l'aire  re- 
prendre :  qui  des  deux,  du  vendeur  ou  de  l'acheteur,  doit 
supporter  la  perle  du  cheval,  s'il  est  mort  pendant  le  pro- 
cès? 52.  Celui  qui  achète  un  attelage  de  six  chevaux,  dont 
un  est  morveux,  peul-il  pour  cela  résoudre  la  vente  ?  33. 
Y  a-t-il  du  mal  à  acheter  une  maison,  à  condition  qu'en 
payant  la  rente  du  prix,  on  ne  pourra  être  forcé  à  rem- 
bourser lecapital,  etc.?3L  Peut-on  gagner  sur  une  charge 
5000  liv.  du  soir  au  lendemain?  55. 

Un  marchand  qui  fait  entrer  de  bonne  heure  son  blé  au 
marché  peut-il  le  vendre  fort  cher  quand  il  sait  qu'il  va 
diminuer  quelques  heures  après?  56.  Peut-on  profiter  de 
la  connaissance  qu'on  a  de  la  prochaine  diminution  des 
espèces?  57.  Peut-on  vendre  son  blé  plus  cher  qu'il  ne 
vaut,  quand  on  a  résolu  de  le  garder  jusqu'à  un  temps  oit 
il  vaudra  davantage?  38  et  39.  Peut-on  vendre  plus  cher 
parce  qu'on  vend  à  crédit?  40,  et  *  1  et  5.  Quand  on 
a  vendu  trop  cher  une  chose  dont  les  contractants 
ignoraient  le  prix,  peut-on  retenir  le  surplus?  41.  Le 
peut-on  quand  un  tiers  a  assuré  contre  sa  conscience 
que  tel  tableau  était  un  original  ?  42. 

Quand  un  acquéreur  a  fait  des  améliorations  à  un  bien 
et  qu'il  en  est  évincé,  c'est  le  vendeur  qui  est  tenu  de 
l'indemniser  ,  43  ;  pourvu  cependant  que  l'acheteur  l'ait 
averti  a  temps,  44.  Est-on  garant  d'une  obligation  qu'on 
a  vendue?  45.  Peut-on  vendre  un  contrat  de  constitution 
au-dessus  du  capilal  qui  y  est  énoncé?  46.  Peut-on  vendre 
une  terre  a  condition  que  le  vendeur  pourra  la  reprendre 
en  cinq  ans,  et  que  les  fruits  perçus  par  l'acheteur  ne 
seront  point  déduits  sur  le  capital  ?  47.  Quid  si  on  stipulait 
que  le  vendeur  payera  plus  qu'il  n'a  vendu?  etc.  48  et 
49.  Quand  on  rachète  une  lerre  qu'on  avait  vendue  à  fa- 
culté de  rachat,  à  qui  sont  les  fruits  de  cette  terre?  50. 

Peut-on  vendre  des  épées  a  deux  personnes  qui  veu- 
lent se  battre?  51.  Le  juge  peut  obliger  un  homme  a 
vendre  un  morceau  de  lerre  pour  le  bien  public,  52.  Un 
abbé  ne  peut  vendre  les  bois  de  son  bénéfice  sans  lettres 
patentes,  53.  Un  marchand  peut-il  s'offrir  a  racheter  a  bas 
prix,  et  argent  comptant,  une  chose  qu'il  vient  de  vendre 
au  plus  haut  prix  et  à  crédit?  *  2.  Un  homme  veut 
vendre  sa  terre  fort  cher,  et  fait  semblant  d'en  traiter 
avec  un  ennemi  puissant  de  Proculus,  qui,  pour  éviter  ca 
dangereux  voisinage,  lui  en  donne  le  plus  haut  prix  :  n'y 
a  t-il  rien  la  d'injuste?   *  4.  Un  marchand  vend  à  faux 


1403 


DICTIONNAIRE  DE  CAS  DE  CONSCIENCE. 


1401 


poids,  mais  il  vend  au  plus  bas  prix  :1e  peut-il?  *  1. 
Vétéran,  p.  957.  Un  homme  incapable  d'un  office  peut-il 
le  garder  encore  un  an  pour  avoir  des  lettres  tle  vétéran? 
1.  Un  conseiller  vétéran  a-t-il  voix  en  tous  procès?  2. 

—  Veuves.  Leurs  obligations  quand  elles  se  remarient. 
Elles  peuvent  être  déshéritées  quand  elles  se  marient 
sans  avoir  requis  l'omi  et  conseilla  leurs  père  et  mère.  Si 
elles  font  un  mariage  indigne,  elles  sont  à  l'instant  même 
interdites.  Les  charivaris  qui  se  font  à  leurs  mariages  sont 
très-sévèrement  défendus. 

Viatique,  ibid.  Voyez  Communion. 

Vicaire  d'un  diocèse,  ibid.  Un  homme  ne  peut  faire  au- 
cune fonction  de  vicaire  général  sur  une  simple  lettre 
missive,  mais  il  lui  faut  des  lettres  en  forme,  1.  Si  le 
pouvoir  de  conférer  les  bénéfices  n'y  est  pas  exprimé,  il 
ne  peut  les  conférer  ,  quoiqu'on  le  lui  eût  promis,  2.  Ses 
pouvoirs  doivent  être  révoqués  par  écrit,  ibid.  Un  non 
gradué  peut-il  être  grand  vicaire?  3.  Comment  finissent 
les  pouvoirs  d'un  grand  vicaire?  i.  Un  officier  d'une  cour 
souveraine  ou  subalterne  ne  peut  être  grand  vicaire,  non 
plus  qu'un  étranger,  5.  Diverses  remarques,  ibid.  Ce  qu'a 
fait  un  grand  vicaire  depuis  la  mort  de  son  évêque,  non 
connue,  doit  subsister,  6. 

Celui  qui  n'a  pas  le  pouvoir  de  conférer  les  bénéfices 
ne  peut  ni  admettre  des  peimutations,  ni  recevoir  des 
démissions,  7.  Que  peut  en  eu  genre  le  grand  vicaire  d'un 
chapitre,  sede  vacante  ?  ibid.  Quand  l'évêque  et  le  grand 
vicaire  nomment  deux  sujets  au  môme  bénéfice,  qui  des 
deux  doit  l'obtenir?  8.  Quid  si  plusieurs  grands  vicaires 
avaient  nommé  différents  sujets? ibid.  Quand  le  grand 
vicaire  a  nommé  un  mauvais  sujet,  l'évêque  peut-il  en 
nommer  un  autre?  9.  Les  actes  faits  par  un  grand  vicaire 
révoqué  sont-ils  valides,  jusqu'à  ce  qu'il  ait  appris  sa  ré- 
vocation ?  10.  Quid  si  l'évêque  lui  a  dit  de  vive  voix  qu'il 
le  révoquait?  11.  Quand  l'évêque  est  nommément  excom- 
munié ou  interdit,  son  grand  vicaire  perd-il  sa  juridiction? 
12.  Un  évêque  peut-il  nommer  un  grand  vicaire  avant  que 
d'avoir  ses  bulles  ou  d'avoir  pris  possession?  13. 

—  Vicaire  de  paroisse,  page  969.  Un  vicaire  peut-il  con- 
tinuer ses  fonctions,  marier,  par  exemple,  après  la  mort 
du  curé  ?  1.  Un  vicaire  malade  peut-il  commettre  un  au- 
tre prêtre  pour  faire  ses  fonctions ,  par  exemple  , 
pour  faire  un  mariage  sans  l'aveu  du  curé?  2  et  3.  Un 
desservant  peut  recevoir  uu  testament;  mais  un  vicaire 
ne  le  peut  pas,  4.  Un  curé  primitif  ne  peut  nommer  un 
vicaire  au  vicaire  perpétuel.  Les  êvêques  peuvent-ils 
en  établir  sans  réquisition  du  curé  et  des  habitants?  5. 

Visa,  page  973.  On  ne  peut  refuser  le  visa  à  un  homme 
parce  qu'if  ne  répond  pas  bien  sur  des  questions  très- 
difficiles,  1.  Peut-on  se  défendre  par  la  possession  trien- 
nale quand  on  a  pris  possession  d'une  cure  sans  visa,  ou 
sur  le  visa  d'un  grand  vicaire  dont  les  pouvoirs  étaient 
bornés?  2.  Un  visa  obtenu  deux  ans  après  les  provisions 
est-il  valide?  3.  Un  ecclésiastique  à  qui  son  évêque  a 
justement  refusé  le  l'Isa  pour  une  cure,  et  qui  l'a  obtenu 
du  métropolitain,  peut-il  la  garder?  4. 

Comment  se  doivent  conduire  l'évêque  et  le  métropo- 
litain quand  il  s'agit  d'un  refus  de  visa,  5.  Un  pourvu  en 
cour  de  Rome  est-il  tenu  d'obéir  à  son  évêque  qui,  pour 
l'éprouver,  veut  qu'il  passe  six  mois  au  séminaire  avant 
que  d'avoir  son  visa,  6.  Un  visa  obtenu  en  conséquence 
d'un  arrêt  par  un  autre  évêque  met-il  le  pourvu  on  sûreté 
de  conscience?  7.  Le  visa  d'un  chapitre  suffit-il  pour  le 
doyenné  de  son  église?  8. 

Vision,  Apparition,  Revenants,  paqe  98t. 

Vœu,  page  1003.  '  Votcm,  page  1311.  Peut-on  faire  des 
vœux  aux  saints?  1.  Le  vœu  de  religion  qu'une  lillo  a  fait 
a  l'âge  de  dix  à  onze  ans  a-l-il  besoin  de  dispense  ?  2.  Que 
dire  quand  la  personne  doute  si  elle  avait  sept  ans  ?  5. 
Que  doit  faire  une  fille  qui,  ne  se  souvenant  pas  de  sen 
vœu  de  chasteté,  s'est  mariée  et  a  consommé  le  mariage, 
4  ;  ou  celle  qui  ne  sait  bien  si  elle  a  fait  un  vœu  ou  une 
simple  résolution?  5.  Un  homme  qui  dans  vu  emporte- 
ment fait  von  de  ne  jamais  demander  le  devoir  est-il 
tenu  de  le  garder? 6. 

Un  homme  qui  a  fait  vœu  de  jeùr.er  le  lendemain  de 
son  arrivée  à  Rome  doit-il  jeûner  le  jour  de  Pâques  s'il  y 
arrive  le  samedi  saint?  7  et  *  10.  Celui  qui  a  fait  vœu  de 
religion  en  est-il  quille  s'il  est  fait  évêque/  8.  Une  fille 
qui,  après  un  vœu  de  continence,  s'est  laissé  corrompre, 
est-elle  encore  obligée  a  son  vœu  ?  9.  Celui  qui  manque 
a  donner  cinq  sols,  qu'il  a  voué  de  donner  aux  pauvres, 
;  pèche-t-il  mortellement?  10  et  *  9.  Quid  si  un  homme 
qui  a  fait  vœu  de  donner  trente  louis  n'avait  voulu  s'obli- 
fcor  que  sous  peine  de  péché  véniel?  11.  Que  penser  d'un 
religieux  qui,  en  vouant  la  pauvreté,  n'aurait  pas  voulu 
9'oblig«r  sub  gravi  ?  12. 

Peut-on  l'aire  vœu  de  n'accepter  jamais  l'épiscopal    0(1 


d'entendre  chez  les  religieux  une  messe  basse  pendant 
la  grand'messe  de  la  paroisse?  13  et  14.  Que  p  nser  du 
vœu  de  prendre  toujours  le  chemin  le  plus  agréable  pour 
aller  en  classe?  15.  Celui  qui  a  fait  vœu  de  faire  dire  des 
messes  dans  un  lieu  peot-il  les  faire  dire  dans  uu  autre 
lieu  de  même  nom?  16.  Un  mari  peut-il  empêcher  que  sa 
iemme  accomplisse  des  vœux  qu'elle  a  f;iits,  soit  pendant, 
soit  avant  son  mariage?  17  et  18.  Un  mari  peut-il  faire 
vœu  d'aller  à  Jérusalem,  et  sa  femme  d'aller  à  Rome  ?  19. 

Un  mari  ne  peut  faire  vœu  de  s  abstenir  de  tout  usage 
du  mariage,  20.  Peut-il  faire  celui  de  ne  demander  point 
le  devoir  ?  Sa  femme  le  peut-elle?  21  et  22.  Quand  deux 
fiancés  ont  fait  vœu  de  garder  la  continence,  et  qu'après 
le  mariage  l'un  déclare  a  l'autre  qu'il  ne  l'a  fait  qu'exté- 
rieurement, etc.,  faut-il  l'en  croire?  23.  Un  mari  qui  a 
permis  à  sa  femme  de  faire  vœu  de  continence  peut-il  lui 
demander  le  devoir?  24  et  23.  Quand  un  père  a  fait  vœu 
de  consacrer  sa  fille  à  la  religion  on  d'envoyer  son  fils  en 
pèlerinage,  ses  enfants  doivent-ils  l'accomplir  après  sa 
mon?  26.  Loblgalion  d'un  vœu  passe-t-elle  aux  héritiers 
de  celui  qui  l'a  fait?  27. 

Dans  le  doute  d'un  vœu  ou  de  son  objet,  quel  parti 
faut-il  prendre?  28.  Un  vœu  faii  très-solennellement  n'est 
pas  toujours  solennel ,  2:).  Est-on  obligé  à  un  vœu  qu'on 
a  fait  par  crainte?  50,  31  et  32.  Peut-on  différer  long- 
temps d'accomplir  un  vœu  ?  33.  Un  homme  qui  a  fait  vœu 
de  religion  Paccomplit-il  en  entrant  dans  une  commu- 
nauté séculière?  34.  Explication  prolixe  du  vœu  de  pau- 
vreté, qui  se  fait  dans  une  certaine  congrégation,  35. 
Ajoutez  à  la  remarque  avant  ce  mot:  Au  reste.  «Sans 
doute  il  ne  pensait  pas  que  le  préjugé  est  pour  les  fonda- 
teurs qui  étaient  conduits  par  l'esprit  de  Dieu,  et  qui 
n'ont  établi  que  ce  qu'ils  ont  jugé  nécessaire.  » 

Celui  qui  a  fait  vœu  de  religion  eu  est-il  quille  s'il  est 
refusé  à  la  première  maison  où  il  se  présente?  A  combien 
doit-il  s'offrir?  36  et.  37.  Quid  si  on  ne  veut  le  recevoir 
qu'à  titre  de  corners  dans  une  maison,  et  que  dans  une 
autre,  où  l'on  veut  bien  le  recevoir  pour  le  chœur,  il  n'y 
ait  point  de  règle?  58.  Si  un  supérieur  sage  lui  déclare 
que  sa  santé  est  trop  faible  pour  tel  ordre,  qui  est  l'objet 
de  son  vœu,  il  doit  s'en  tenir  là,  39.  Celui  qui,  ayant  fait 
vœu  de  se  faire  chartreux,  a  pris  parti  dans  un  ordre  moins 
sévère,  doit-il  le  quitter  pour  aller  aux  chartreux?  40.  Un 
homme  qui  n'a  voulu  s'engager  qu'à  la  rèJe  comme  elle 
s'observe,  est-il  obligé  de  la  suivre  selon  la  rigueur  pri- 
mitive? 41  et  42. 

Un  couvers  qui  a  fait  profession  dans  un  ordre  qui  ren- 
voie les  frères  quand  il  juge  à  propos,  a-t-il  pu  de  son 
chef  passer  dans  un  autre  où  il  y  a  plus  de  stabilité?  43. 
Un  homme  qui  a  fait  vœu  de  se  faire  religieux  à  la  Trappe, 
et  à  qui  il  survient  une  descente,  peut-il  se  marier ,  et  en 
cas  qu'il  l'ait  fait,  pèche-t-il  en  usant  du  mariage?  44.  Le 
vœu  d'entrer  dans  une  communauté  séculière  peut  être 
commué,  pour  de  justes  raisons,  dans  le  temps  du  Jubilé, 
nia  is  non  quand  ou  a  déjà  fait  vœu  dans  celte  communauté, 
45.  Est-on  obligé  a  la  clôture  quand  on  a  fait  profession  dans 
un  ordre  où  elle  ne  se  garde  pas,  etc.?  46. 

Une  femme  qui  a  permis  à  son  mari  de  se  faire  prêtre 
doit-elle  entrer  en  religion?  47.  Celui  qui  avait  fait  un 
vœu  dans  le  siècle  doit-il  le  garder  dans  le  cloître,  contre 
la  défense  de  son  supérieur  ?  48.  Un  religieux  est-il  tenu 
à  un  vœu  qu'il  a  fait  sans  en  parler  à  son  supérieur?  49. 
Une  fille  qui  a  fait  les  trois  vœux  d'un  ordre  où  elle 
croyait  être  reçue  doit-elle  les  garder  dans  le  siècle?  50. 
Une  tille  dont  le  monastère  a  été  supprimé  doit-elle  en- 
core garder  ses  vœux  ?  51.  Celle  qui,  ayant  fait  son  noviciat 
de  sœur  de  chœur,  n'a  été  reçue  que  comme  converse, 
peut-elle  se  faire  rétablir  contre  sa  profession?  52.  A  qui 
doit  s'adresser  celui  qui  veut  sortir  de  son  couvent  ?  53. 

*  Luce  a  fait  vœu  de  ne  point  demander  le  devoir,  et  de 
prier  son  mari  de  ne  le  lui  point  demander  ;  mais  elle 
craint  que  l'exécution  de  ce  dernier  vœu  ne  l'aliène 
d'elle  :  peut-elle  ne  le  pas  accomplir?  3.  Un  fils  repris  sé- 
vèrement par  sou  père  pour  cause  de  jeu  fait  vœu  de  ne 
plus  jouer  :  peut-il  jouer  quand  son  père  est  mort?  4. 
l)oil-ou  garder  un  vœu  de  chasteté  quand  après  l'avoir  fait 
on  a  promis  à  une  personne  de  l'épouser?  5. 

*  Un  mari  ne  peut  irriter  le  vœu  que  sa  femme  avait 
fait  étant  vouve  ;  mais  il  peut  le  suspendre  quand  il  l'In- 
commode, (i.  l'eut-on  différer  longtemps  k  servir  les  nia- 
l.i'lis  quand  on  en  a  fait  le  vœu?  11. 

*  Luc  a  fait  vœu  de  donner  tant  aux  pauvres,  si  Dieu 
le  préservait  d'un  certain  péché  pendant  un  mois;  mais  il 
y  est  retombé  exprès  le  dernier  jour  pour  ne  rien  donner, 
son  vœu  l'obllge-t-ll?  12. 

—  Vili.at  ,  page  1059.  IVut-on  dépriser  laVulgate? 
Doit-on  la  préférer  à  l'Hébreu?  1.  Doit-on  croire  que 
l'autettr  de  la  Vulgate  ail  i  té  un  homme  inspiré? 2. 


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Massillon,  Ditlon,  Derham,  d  Aguesseau,  de  Polignac,  Saurin, 
Butlier,  Warburton,  Tournemine,  Ben  ley,  Lillleion,  Fabricius, 
Addison,  De  Beruis,  Jean-Jacques  Rousseau,  Para  du  Ph.injas, 
Sta  dslas  If,  Turgot,  Siatler,  West,  Beauzée,  Bergier,  Gerdil, 
Thomas,  Bonnet,  de  Crillon,  Euler,  Delamarre.  Caraccioli,  Jen- 
nings,  Duhamel,  S.  Liguori,  Butler,  Bullet,  Vauvenargues,  Gué- 
nard,  Blair,  De  Poniprgnan,  de  Luc,  Porteus,  Gérard,  Diessbach, 
Jacques,  Lamourelte,  Laharpe.  Le  Coz,  Dnvoisin,  De  la  Luzerne, 
Schmitt,  Pointer,  Moore,  Silvio  Pellico,  Lingnrd,  Brunati,  Man- 
zoni,  Perrone,  Paley,  Dorléans,  Campb  n,  Pérennès,  Wiseman, 
BucklanJ,  Marcel  de  Serres,  Keilh,  Chdmers,  Dupin  aîué,  Sa 
Sainteté  Grégoire  XVI.  Traduites,  pour  la  plupart,  des  diverses 
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8  4  7 


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Ce  dL   0031 
.M5  V019  1847 

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ACC#  1318556 


C1CÏ1ÙNNAI